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La preuve électronique : définition, domaines, force probante

La preuve électronique : définition, domaines, force probante :

La question de la preuve des actes juridiques revêt une importance particulière
en procédure civile. En effet, le succès d’une action dépend de la manifestation
de la légitimité de ses prétentions.
Pour mettre en place un cadre juridique sûr, il a fallu s’assurer de la prise en compte
de la preuve électronique par les juges, et plus largement, de son opposabilité
à l’égard de tout contractant.

A – Admission de la preuve électronique avant

la Loi du 13 mars 2000

(La preuve électronique : définition, domaines,

force probante)

Auparavant, la preuve électronique était acceptée chaque fois que
les textes privilégiaient un système de preuve dite libre ou morale à
un système de preuve dite légale.

1) En premier lieu, Notions sur les systèmes de preuve.

La preuve dite libre ou morale permet d’administrer, au soutien de sa prétention,
tous les moyens de preuves sans exigences de formes particulières.
Au contraire, la preuve légale, généralement considérée comme « parfaite »,
reconnaît principalement les preuves par écrit qui répondent à un certain
formalisme.

2) En second lieu, Les domaines réservés de la preuve libre.

Le principe de liberté de la preuve se retrouve :
1). – Pour les contrats passés entre professionnels (Article L 110-3 C. Com.),
2). – Pour les engagements d’un montant inférieur à 1 500 € (Article 1341 C. Civ.
   Décret du 20 août 2004),
3). – Quand il existe un commencement de preuve par écrit (Article 1347 C. Civ.),
4). – Quand il y a des circonstances exceptionnelles interdisant de pré-constituer
une preuve ou de rappeler un original (Article 1348 al 1).
Cependant, avant la loi du 13 mars 2000, l’administration d’une preuve électronique
ne pouvait être retenue chaque fois que la loi imposait le formalisme de l’écrit, soit
comme condition de preuve de l’acte (ad probationem), soit comme condition de
validité de l’acte (ad validitem).
Il résulte que ces dispositions étaient incompatibles avec le commerce en ligne.

3) En troisièmement, Les apports de la jurisprudence.

(La preuve électronique : définition, domaines, force probante)

Dans chacun de ces domaines, la preuve électronique s’admet, à condition qu’elle
réponde aux exigences de loyauté et de proportionnalité. En outre, un arrêt de la
Cour D’Appel d’Aix en Provence est venu préciser que la preuve devait présenter
« des garanties suffisantes d’authenticité, d’impartialité et de sincérité concernant
tant sa date que son contenu » (CA, 4 janvier 1994). De plus, la valeur probatoire
des documents imprimés relevaient de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, un arrêt de la Chambre commerciale du 2 décembre 1997 a énoncé les
conditions nécessaires à la force probante d’un document produit par télétraitement
à propos d’un acte d’acceptation de cession d’une créance professionnelle :
« l’écrit… peut être établi et conservé sur tout support, y compris par télécopie,
dès lors que son intégrité et l’imputabilité de son contenu à l’auteur désigné ont été
vérifiées ou ne sont pas contestées».
Cette avancée jurisprudentielle laissait présager une évolution législative ultérieure,
laquelle fut consacrée par la loi du 13 mars 2000.

B – Admission de la preuve électronique après

la Loi du 13 mars 2000  (La preuve électronique

: définition, domaines, force probante)

La Loi du 13 mars 2000 offre d’une part, une redéfinition de la preuve
littérale, et consacre d’autre part, la force probante de l’écrit électronique.

1) Premièrement, définition légale.

La loi du 13 mars 2000 modifie l’article 1316 du Code Civil, base légale de la preuve
littérale, de façon à la libérer de tout support. Désormais, la preuve par écrit est constituée
« d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés
d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ».
Ainsi rédigé, le texte couvre toutes formes d’écrits, y compris la forme électronique.

2) Deuxièmement, la force probante.

L’article 1316-3 du Code Civil indique que « l’écrit sur support électronique a la même
force probante que l’écrit sur support papier ».
Cette évolution s’avère permise par la reconnaissance juridique, en droit français,
de la signature électronique. Si la signature d’un acte juridique identifie celui qui
l’appose, elle manifeste alors le consentement des parties aux obligations qui découlent
de cet acte.
Selon l’article 1316-1 du Code Civil, « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve
au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée
la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à
en garantir l’intégrité ».
En effet, consacrée dans un premier temps par la directive européenne sur la signature
électronique du 13 décembre 1999, la notion résulte de « l’usage d’un procédé fiable
d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature
électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État » (Article 1316-4 al 2 C. Civil).

3) Troisièmement, conflit de preuves.

(La preuve électronique : définition, domaines, force probante)

L’article 1316-2 du Code Civil précise qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement,
au regard des circonstances de l’espèce, quelle est la preuve littérale la plus vraisemblable.
Un arrêt de la 1ʳᵉ Chambre civile de la Cour de cassation du 15 février 2000 rappelle que
conformément aux articles 287, 288 et 289 du Nouveau code de procédure civile,
« lorsque la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé en dénie l’écriture et
la signature, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté et de procéder à la vérification
d’écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties
de produire tous documents à comparer à cet acte ».

C – Les évolutions postérieures   

(La preuve électronique : définition, domaines,

force probante)

Depuis la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique (LCEN) du 21
juin 2004, certains écrits exigés pour la validité d’un acte juridique
(ad validitem) peuvent être établis et conservés sous forme électronique
(Article 1108-1 C. Civ.).
De même, l’ordonnance du 16 juin 2005 permet d’adapter certaines
formalités contractuelles à la réalité du commerce électronique.

1) L’élargissement du champ d’application des contrats conclus par voie

électronique.

La LCEN insère deux nouveaux articles dans le Code civil :
1). – Article 1108-1 :
   Lorsqu’un écrit s’avère exigible pour la validité d’un acte juridique,
    il peut s’établir et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues
    aux articles 1316-1 et 1316-4 du Code Civil.
2). – Article 1108-2 :
    L’article 1108-1 ne s’applique pas pour deux catégories d’actes :
3). – les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions,
4). – les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature
   civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de
    sa profession.

2) L’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie

électronique.

Selon l’article 1369-10 du Code Civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des
conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit sous forme électronique
doit répondre à des exigences équivalentes.
Selon l’article 1325 du Code Civil al 5, l’exigence d’une pluralité d’originaux est
réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi
et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 du Code Civil et que le procédé
permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire ou d’y avoir accès.
Le renvoi effectué aux articles 1316-1 et 1316-4 permet de caractériser l’original
électronique chaque fois qu’il existe une garantie fiable quant à l’intégrité de l’information
à compter du moment où elle a été créée pour la première fois sous sa forme définitive.
———————————————-
Archivage des contrats issus du commerce électronique par le cybervendeur
Afin de faciliter l’administration de la preuve des transactions sur internet
et protéger le consommateur, l’article
L. 134-2 du Code de la Consommation dispose:
 » Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu’il porte sur
une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant
professionnel assure la conservation de l’écrit qui le constate pendant un
délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l’accès
à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. »
Aux termes du Décret du 16 février 2005, le montant est fixé à 120 Euros
et la durée de conservation des contrats est de 10 ans à compter de la
conclusion du contrat
« lorsque la livraison du bien ou l’exécution de la prestation est immédiate »,
« dans le cas contraire, le délai court à compter de la conclusion du contrat
jusqu’à la date de livraison du bien ou de l’exécution de la prestation et
pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci. »

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