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Cabinet ACI > Domaines de compétence  > Droit pénal  > Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé

Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé

Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé

La justice répressive est rendue au nom du peuple français depuis plus de 200 ans.

Jusqu’à présent, la cour d’assises était la seule juridiction compétente pour juger les crimes.

Qui peuvent concerner les meurtres ou encore les viols, commis par les adultes et les mineurs

de plus de 16 ans.

Son nom a été instauré par Napoléon en 1810.

Elle est l’héritage du tribunal criminel mis en place à la Révolution française.

Elle est saisie à la suite d’une ordonnance de mise en accusation du

juge d’instruction.

Mais, à l’issue d’une information judiciaire, ou par la chambre d’instruction,

si un appel a été formé contre la décision de ce dernier.

La cour d’assises est composée, d’un côté, de trois magistrats professionnels
(un président et deux assesseurs)

et, néanmoins, de simples citoyens tirés au sort, appelés « jurés »,

au nombre de 6 en première instance et 9 en appel.

Attention :

le ministère public, représenté par « l’avocat général » en matière

criminelle, peut refuser jusqu’à 3 jurés, tandis que l’accusé peut

aller jusqu’à 4.

Chaque juré « refusé » sera alors remplacé par un autre, lui aussi tiré au sort,

de sorte qu’il y aura dans tous les cas six jurés en premier ressort.

On comprend donc que la cour d’assises est une juridiction particulière,

puisqu’elle associe les citoyens aux décisions de justice, lesquelles sont

alors rendues par le peuple français afin d’en finir avec la justice arbitrale de

l’Ancien Régime, bien que les jurés soient aidés par des magistrats.

I.)  —  LE JURY POPULAIRE

(Jury populaire : fonction, incompatibilité,

dispense, accusé)

Le jury est composé de citoyens désignés dans les conditions prévues par la loi,

et plus précisément énumérées dans le Code de procédure pénale

(C. pr. pén. art. 254).

     A).  —   LES CONDITIONS D’APTITUDE AUX FONCTIONS

DE JURÉS

Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l’un ou l’autre sexe

et âgés de plus de vingt-trois ans.

En effet, sera nulle la déclaration de la cour et du jury à laquelle a participé un juré

âgé de moins de vingt-trois ans (Crim. 14 nov. 1985, Bull. crim. N° 355).

Il faut que ces citoyens sachent lire et écrire en français et doivent jouir des

droits politiques, civils et de famille (C. pr. pén. art. 255).

À noter que les inscriptions faites par l’autorité compétente sur la liste du jury emportent,

à l’égard de ceux qui sont inscrits, une présomption de capacité qui vaut jusqu’à preuve

contraire (Crim. 15 nov. 1951 : Bull. crim. N° 299).

Attention :

il existe une multitude de cas d’incapacité ou d’incompatibilité aux fonctions

de juré, lesquels sont énumérés par le Code de procédure pénale.

          a/ LES CAS D’INCAPACITÉ

(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

Conformément à l’article 256 du Code de procédure pénale, sont incapables d’être jurés :

1°).  —  Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation

pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois

d’emprisonnement ;

2°).  —  Ceux qui sont en état d’accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat

de dépôt ou d’arrêt ;

3°).  —  Les fonctionnaires et agents de l’État, des départements et des communes, révoqués

de leurs fonctions ;

4°).  —  Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés

d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle ;

5°).  —  Les personnes déclarées en état de faillite et n’ont pas été réhabilitées ;

Depuis la loi n° 78-788 du 28 juil. 1978, les fonctions de juré sont incompatibles avec

quatre hypothèses, énumérées par l’article 257 du Code de procédure pénale :

1°).  —  Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil

supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;

2°).  —  Membre du Conseil d’état ou de la Cour des comptes, magistrat de l’ordre judiciaire,

membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des

tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud’homme.

En effet, les fonctions de juge à un tribunal de commerce sont incompatibles avec celles

de juré (Crim. 21 nov. 1973, Bull. crim. n° 429) ;

     b/ LES CAS D’INCOMPATIBILITÉ

(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

Depuis la loi n° 78-788 du 28 juil. 1978, les fonctions de juré sont incompatibles avec

quatre hypothèses, énumérées par l’article 257 du Code de procédure pénale :

1°).  —  premièrement, 

Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur

de la magistrature et du Conseil économique et social ;

2°).  —  deuxièmement,

Membre du Conseil d’état ou de la Cour des comptes, magistrat de l’ordre judiciaire,

membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur

des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud’homme.

En effet, les fonctions de juge à un tribunal de commerce sont incompatibles avec celles

de juré (Crim. 21 nov. 1973, Bull. crim. n° 429) ;

3°).  —  troisièmement,
Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur de ministère, membre
du corps préfectoral ;

4°).  —  enfin,

Fonctionnaire des services de police ou de l’administration pénitentiaire, militaire,

en activité de service.

En effet, la décision de rayer de la liste de session un garde républicain implique que

la Cour a constaté souverainement que ce militaire en activité de service était pourvu

d’un emploi (Crim. 19 mars 1981, Bull. crim. N° 100).

     c/ LES CAS DE DISPENSE

(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

L’article 258 du Code de procédure pénale prévoit trois cas particuliers de

dispense des fonctions de juré.

En premier lieu, les personnes âgées de plus de soixante-dix ans.

En second lieu, les personnes n’ayant pas leur résidence principale dans le département

siège de la cour d’assises.

Il faut que ces deux catégories de personnes en aient fait la demande au préalable à
la commission prévue à l’article 262 du même Code.

Néanmoins, la jurisprudence a déjà pu admettre qu’une cour d’assises dispense, par un

arrêt motivé et le ministère public entendu, un juré dont elle constate souverainement

que son âge ne lui permet pas de remplir ses fonctions

(Crim. 28 avr. 1982, Bull. crim. n° 105 ;

dans le même sens : Crim. 6 juil. 1982, Bull. crim. N° 180).

Enfin, la loi n° 78-788 du 28 juil. 1978 a crée le troisième : les personnes qui invoquent

un motif grave reconnu valable par la commission.

Attention :

La cour d’assises qui statue sur les causes d’exonération et les excuses des jurés

n’est pas tenue d’exprimer les motifs qui la déterminent à admettre ou à rejeter

les dispenses.

Il suffit qu’elle constate l’impossibilité de remplir ses fonctions pour chaque juré qu’elle dispense

(Crim. 29 avr. 1965, Bull. crim. N° 120).

     d/ LES CAS D’EXCLUSION

(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé) 

Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés

suppléants ceux qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis

moins de cinq ans (C. pr. pén. art. 258-1 al. 1ᵉʳ).

Il faut savoir que la loi n° 80-1042 du 23 déc. 1980 a apporté une précision intéressante en

considérant qu’une objection morale d’ordre laïque ou religieux ne constitue pas

un motif grave susceptible de justifier l’exclusion de la liste des jurés

(C. pr. pén. art. 258-1 al. 2).

Par ailleurs, la commission susmentionnée dispose du pouvoir d’exclure des personnes qui,
pour un motif grave,

ne paraissent pas en mesure d’exercer les fonctions de juré (C. pr. pén. art. 258-1 al. 3).

Attention :

l’inobservation des dispositions légales relatives aux cas de dispenses et

d’exclusion n’entache d’aucune nullité la formation du jury

(C. pr. pén. art. 258-1 al. 4).

     B).  —   LA FORMATION DU JURY   POPULAIRE

(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

     a/ LES LISTES ANNUELLE ET SPÉCIALE du jury

Chaque année est établie une liste du jury criminel dans le ressort de chaque cour

d’assises (C. pr. pén. art. 259).

À noter que les opérations aboutissant à l’établissement de cette liste annuelle du jury

criminel constituent des actes d’administration qui échappent au contrôle de la Cour

de cassation (Crim. 17 déc. 1980, Bull. crim. N° 355).

Cette liste comprend un nombre différent de jurés selon qu’il s’agit de la cour d’assises

de Paris ou d’autres ressorts de cour d’assises.

Concernant la cour d’assises de Paris, cette liste annuelle comprend 1.800 jurés,

tandis que pour les autres ressorts de cour d’assises, le nombre est fixé à 1.300

habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à 200

(C. pr. pén. art. 260 al. 1ᵉʳ).

Néanmoins, si le nombre de sessions tenues chaque année par la cour d’assises le justifie,
un arrêté du ministre de la Justice peut, pour la liste annuelle de chaque cour d’assises,
fixer un nombre de jurés plus élevé (C. pr. pén. art. 260 al. 2).

La liste annuelle s’adresse au siège de chaque cour d’assises par une commission,

présidée, au siège de la cour d’appel, par le premier président ou son délégué et,

dans les tribunaux de grande instance, sièges de la cour d’assises, par le président

du tribunal ou son délégué (C. pr. pén. art. 262 al. 1ᵉʳ).

Trente jours au moins avant l’ouverture des assises, le premier président de la cour

d’appel, ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d’assises,

tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de 35 jurés qui

forment la liste de sessions, ainsi que les 10 juges suppléants sur la liste spéciale

(C. pr. pén. art. 266 al. 1ᵉʳ).

Quelle est la procédure au sort ?    
La loi n’interdit pas d’utiliser des numéros pour le tirage au sort du jury de session, dès
lorsque chaque numéro déposés dans les urnes correspond au numéro figurant sur
les listes annuelle et spéciale en regard du nom de chaque juré
(Crim. 4 juin 1986, Bull. crim. n° 195).

À noter qu’aucun texte n’exige que le procès-verbal du tirage au sort desdits jurés soit

inséré dans le dossier de la procédure suivie devant la cour d’assises

(Crim. 20 déc. 1978, Bull. crim. N° 362).

     b/ LA CONVOCATION DES JURÉS

(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

Il revient au greffier de la cour d’assises de convoquer par courrier chaque juré titulaire

et suppléant.

Cette convocation doit se faire 15 jours au moins avant l’audience

(C. pr. pén. art. 267 al. 1ᵉʳ).

Elle doit préciser la date et l’heure d’ouverture de la session, sa durée prévisible et

le lieu où elle se tiendra.

Surtout, elle rappelle l’obligation, pour tout citoyen requis, de répondre à

cette convocation sous peine d’une condamnation par la cour à une

amende de 3 750 euros (C. pr. pén. art. 267 al. 1ᵉʳ et art. 288).

À noter que dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa
personne ou à son domicile,

le juré peut former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de

La cour d’assises (C. pr. pén. art. 288 al. 5).

Cette condamnation peut s’éviter si le juré prouve un motif légitime à son défaut

de déferrement à ladite convocation (C. pr. pén. art. 288 al. 4).
Cette condamnation peut également frapper tout juré qui, même ayant déféré à

la convocation, se retire avant l’expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée

valable par la cour (C. pr. pén. art. 288 al. 6).

II.)  —  L’AFFAIBLISSEMENT DE LA PAROLE

DU JURY POPULAIRE      

(Jury populaire : fonction, incompatibilité,

dispense, accusé)    

     A).  —   LE DROIT D’APPEL DE L’ACCUSÉ  

Le droit d’appel de l’accusé à une décision de cour d’assises n’a pas toujours été

évident, puisque le jury d’assises est censé constituer une représentation du peuple

français, comme précisé plus haut.

Néanmoins, la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection

de la présomption d’innocence et les droits des victimes a fait fi de cela

en instaurant la possibilité de faire appel pour réexaminer l’affaire devant une autre

cour d’assises, appelée « cour d’assises d’appel » composée cette-fois 9 jurés populaires,

outre les magistrats.

À noter que l’accusé et l’avocat général peuvent chacun récuser un juré de plus.

Cet appel de l’accusé, du procureur général ou de la victime pour ses intérêts civils,

doit se faire dans les dix jours suivant le prononcé de la cour d’assises.

Après appel, il est tout à fait possible de former un pourvoi en cassation.

Celui-ci se fait dans les 5 jours francs suivant la décision rendue.

Elle se fait auprès du greffe de la cour d’appel concernée.

     B).  —   LA NÉCESSAIRE MOTIVATION DES VERDICTS

D’ASSISES  

(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

En 2010, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, gr. ch. 16 novembre

2010, Taxquet c/ Belgique, n° 926/05, § 93) a pu admettre que :

« la non-motivation du verdict d’un jury populaire n’emporte pas, en soi, violation

du droit de l’accusé à un procès équitable dès lors que l’accusé a pu bénéficier de              

garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d’arbitraire et à lui permettre       

de comprendre les raisons de sa condamnation. »  

       Précisant ensuite que l’existence de telles garanties devait faire l’objet d’une appréciation
in concreto (CEDH 10 janv. 2013,

Agnelet c/ France, n° 61198/08 et CEDH 10 janv. 2013, Legillon c/ France,

n° 53406/10).

En France, le Conseil constitutionnel ne considérait également pas cette absence de

motivation explicite des arrêts d’assises comme contraire à la Constitution, dès lors

qu’existent des « garanties propres à exclure l’arbitraire »

(1ᵉʳ avr. 2011, n° 2011-113/115 QPC).

Malgré cela, le législateur a préféré imposer une telle motivation au président ou

l’un des magistrats assesseurs par lui désigné de la cour d’assises, depuis

la loi n° 2011-939 du 10 août 2011.

Cette motivation consiste plus précisément à énoncer les « principaux éléments à

charge qui, pour chaque fait reprochés à l’accusé » ont « convaincu la cour d’assises »

(C. pr. pén. art. 365-1 al. 2).

Attention :

il existait une limite à la motivation des arrêts de cour d’assises.

L’exigence de motivation de la décision sur la culpabilité ne s’étendait pas

à la motivation des peines prononcées « en l’absence de disposition légale

le prévoyant » (Crim. 8 févr. 2017, n° 15-86.914 ; dans le même sens :

Crim. 11 mai 2017, n° 16-83.327 et Crim. 28 juin 2017, n° 16-85.904).

Cette exception à la motivation des arrêts de cour d’assises n’a, en effet, pas convaincu

le Conseil Constitution, qui dans une décision du 2 mars 2018, a affirmé qu’en n’imposant

pas à la cour d’assises de motiver le choix de la peine, le législateur a méconnu

les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789.

Il y a lieu de reporter au 1ᵉʳ mars 2019 la date de cette abrogation mais, afin de faire cesser
l’inconstitutionnalité constatée à compter de cette publication de la présente décision,

il y a lieu de juger, pour les arrêts de cour d’assises rendus à l’issue d’un

procès ouvert après cette date, que les dispositions du deuxième alinéa de

l’article 365-1 doivent être interprétées comme imposant également à

la cour d’assises d’énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux

éléments l’ayant convaincue dans le choix de la peine

(Const. const. 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC).

Ainsi, les sages ont mis fin au contraste injustifié entre la culpabilité et la peine.

III.)  —   L’EXCLUSION DES JURÉS POUR LES

CRIMES « LES MOINS GRAVES »         

(Jury populaire : fonction, incompatibilité,

dispense, accusé)  

     A).  —   LA CRÉATION EXPÉRIMENTALE DU TRIBUNAL

CRIMINEL DÉPARTEMENTAL    

Par son projet de réforme de la justice, le gouvernement souhaite désormais

réserver les procès d’assises aux crimes « les plus graves » punis de plus

de 20 ans de réclusion criminelle, avec pour objectif « accélérer »

le délai de jugement des affaires criminelles et désengorger les cours d’assises

actuellement surchargées.

Ainsi, les crimes commis en récidive, les meurtres ou encore les assassinats relèveront

toujours de la cour d’assises dans sa composition actuelle.

Ce projet prévoit la création du tribunal criminel départemental pour une durée

de trois ans, qui interviendrait en première instance pour juger les personnes majeures

accusées de crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle,

non commis en récidive

(article 42 du projet de loi de programmation pour la justice).

(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

À noter que la cour d’assises resterait quant à elle compétente en appel pour ces infractions.

  Quelle est la composition du tribunal criminel départemental ?    

   Tout ‘abord, le tribunal fonctionnerait sans jurés populaires, mais avec 5 magistrats

professionnels, dont un président et quatre assesseurs.

Selon Nicole BELLOUBET, Garde des sceaux, cette création aura pour effet de réduire de

deux à un an le délai maximum

d’audiencement des accusés détenus devant ce tribunal, et donc les périodes de détention

provisoire, et d’éviter la correctionnalisation croissante de certains crimes, comme le viol.

Enfin, cette création expérimentale a au moins le mérite de revenir sur la délicate question

du déroulement des délibérés de la cour d’assises, et plus précisément sur l’influence

réelle ou supposée qu’exercerait le président de la cour d’assises sur les jurés, profanes du droit.

Certes, le secret du délibéré (C. pr. pén. art. 304) permet en théorie aux jurés de s’exprimer

pleinement et librement, sans crainte de représailles.

Sans compter que la réalité des votes reste secrète.

Néanmoins, l’avis du président de la cour d’assises peut influencer plus fortement que celui
d’un juré.

En effet, dans la mesure où le président de la cour d’assises dispose également d’une voix,

il lui est tout à fait loisible d’exprimer son opinion pendant le délibéré.

Le risque d’une telle liberté s’avère qu’un juré, qui n’arriverait pas à trancher une affaire

complexe, s’appuie par automatisme sur l’avis du président, imposant et expérimenté,

et vote dans le même sens que le siens.

Même si le rôle du président est surtout d’aider les jurés à construire leur raisonnement

afin qu’ils laissent s’exprimer librement leur opinion personnelle, suivant leur

« conscience » et leur « intime conviction » (C. pr. pén. art. 304 al. 1ᵉʳ).

     B).  —   LES CRITIQUES          

(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

Néanmoins, ce projet de réforme a suscité des débats houleux en ce que les jurés disparaissent

bel et bien ! En effet, seuls des magistrats professionnels siègent au sein de ce tribunal,

de sorte que pour les crimes tels que des viols ou des vols à main armée, la justice ne sera

plus rendue au nom du peuple français.

Par ailleurs, cette réforme contestable en ce qu’elle tend à hiérarchiser les infractions

et plus particulièrement les crimes, en ce qu’il existerait des crimes « plus graves »

que le viol, par exemple, lequel serait jugé par

le tribunal criminel. Or, la création d’une classification supplémentaire des infractions

est contraire à la tradition triptyque des infractions en crimes, délits et contraventions,

prévue à l’article 111-1 du Code pénal, et par conséquent contra legem.

De plus, les audiences de ce tribunal se dérouleraient avec un principe atténué d’oralité des débats,

puisque les magistrats le composant auront accès au dossier pendant le délibéré, tandis que

c’est par les débats et les plaidoiries que les jurés prenaient connaissance du dossier criminel.

En effet, Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux (CNB),

souligne la place importante accordée à l’oralité des débats aux assises, avec une recherche

de la vérité et un temps d’écoute mis à l’honneur.

Sans compter que pour les farouches opposants à cette réforme, tels que les deux rapporteurs

de la commission Libertés et droits de l’Homme du CNB, une telle segmentation des juridictions

criminelles affaiblit considérablement le contradictoire,

en ce qu’il n’y aura plus de débats entre le procureur et l’avocat de la défense, et la place de

l’avocat.

Qui plus est, cette suppression du jury populaire pour les crimes les « moins graves » a pour
le gouvernement l’avantage « d’accélérer » la réponse pénale.

Or, on peut tout à fait considérer que ce qui est effectivement long, ce n’est pas le procès

aux assises, qui dure généralement trois jours, mais le travail fait en amont :

le temps de l’instruction.

À noter que le Conseil national des barreaux s’est justement prononcé en septembre

2018 contre (à 96%) la création du Tribunal criminel départemental.

Reste à savoir si cette expérimentation se confirmera à l’avenir par l’établissement définitif

du tribunal criminel départemental…

IV).  —  Contactez un avocat

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article 365-1 du code de procédure pénale

cour d’assises paris adresse

article 368 du code de procédure pénale

article 390-1 du code de procédure pénale

cour d’assises par département

cour d’assises paris assister procès

article 4 du code de procédure pénale explication

article 42

cour d’assises paris programme 2023

cour d’assises paris programme 2024

article 426 code de procédure pénale

article 48

cour d’assises qpc

cour d’assises quand un avocat et un juré délibèrent

article 60-1-2 du code de procédure pénale

article 74-2 code de procédure pénale

cour d’assises spéciale de paris

cour d’assises spéciale de paris adresse

article 8 alinéa 2 du code de procédure pénale

article 8 code de procédure pénale

avocat a la cour d’appel de paris
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

avocat à la cour de paris

article 8.1 du code de procédure pénale

article c-304/17

avocat à la cour de paris (Cabinet Aci)

avocat a la cour et avocat au barreau

article l. 258 du code électoral

article r26 du code de procédure pénale

avocat à la cour ou avocat au barreau de paris

avocat a la défense

articles 255 à 257 du code de procédure pénale

assister à un procès cour d’assises paris

a-t-on le droit de faire des appels de phares

autorisation de faire appel

avocat à la cour ou au barreau de paris

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article 365-1 code de procédure pénale

art. 8 code de procédure pénale

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art. 365-1 al. 2 code de procédure pénale

art. 8 code de procédure pénale

avocat pénaliste connu paris

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art. 304 code de procédure pénale

  1. pr. pén. art. 304 al. 1ᵉʳ
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(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

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  1. pr. pén. art. 136
  2. pr. pén. art. 258-1 al. 1ᵉʳ

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  1. pén. art. 313-1
  2. pén. art. 314-1

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avocat obligatoire cour d’appel pénal

avocat obligatoire cour d’assises

cas de force majeure infraction

cas d’incapacité juridique
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

c’est quoi la capacité juridique

c’est quoi l’incapacité

avocat obligatoire crime

avocat obligatoire en matière pénale

c’est quoi l’incapacité juridique

combien de juges en cour d’assise

combien de jurés aux assises

compétence avocat barreau de paris

compétence avocat paris

avocat obligatoire instruction

avocat obligatoire mineur

compétence d’un avocat

avocat obligatoire partie civile

avocat obligatoire pénal

compétence territoriale cour d’appel de paris

condamnation jury populaire

conditions d’aptitude aux fonctions de juré

disparition jury populaire

droit de faire appel def
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

droit de faire appel d’une décision de justice

la motivation des arrêts de cour d’assises

la motivation des décisions de justice

droit de faire appel pénal

droit pénal spécial cas pratique

exclusion juré d’assise

exemption juré d’assises

expérience juré d’assises

expert cour d’appel de paris

fin du jury populaire

fonctionnement jury populaire france

formation avocat cour d’assises

formation jury titre professionnel

histoire jury populaire

honoraires avocat assises

honoraires avocat contestation

importance du jury populaire

incapable juridiquement

incapacité juridique

indemnité juré d’assise imposable

juge a la cour d’assise
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

juge cour d’assise

LA FORMATION DU JURY POPULAIRE

la motivation des actes administratifs

juge Cour de cassation

juge d’instruction cour d’assises

la clause d’exclusion

la cour d’assises spéciale de paris

juge en cour d’assise

juge judiciaire cour d’assise

jugement cour d’assise paris

L’AFFAIBLISSEMENT DE LA PAROLE DU JURY POPULAIRE

la capacité et l’incapacité juridique

jugement de cour d’assises

jugement en cours d’assise

dispense juré d’assise motif médical

droit d’accès à un juge

droit d’accès au juge

la motivation des décisions de justice en matière pénale

la motivation des décisions de justice pdf

droit d’appel des victimes
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

droit d’appel en garde a vue

la motivation des jugements

la motivation des peines

droit d’appel en prison

droit d’appel général du parquet

la motivation du jugement

la motivation du jugement pénal

droit d’appel victime

la motivation d’un jugement

la motivation d’une décision de justice

l’appel en droit pénal

l’appel nullité

la motivation en droit

LA NÉCESSAIRE MOTIVATION DES VERDICTS D’ASSISES

l’affaiblissement

l’appel droit

le droit à un avocat

LE DROIT D’APPEL DE L’ACCUSÉ

l’appel en droit
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

le délai pour faire appel d’un jugement

le droit d’accès

meilleur avocat paris droit de la famille

meilleur avocat paris penal

le droit d’appel

meilleur avocat pour trafic de stupéfiants

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le droit de faire appel

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le droit pénal international

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le jury populaire

motivation Cour de cassation

motivation décision cour d’assise

le jury populaire en france

motivation cour d’assises
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

motivation des arrêts de cour d’assises

les avocats cour d’assises

motivation des décisions de cours d’assises

motivation des décisions de justice

LES CAS D’EXCLUSION de juré

motivation des décisions implicites de rejet

motivation des décisions individuelles défavorables

LES CAS D’INCAPACITÉ de juré

motivation des jugements correctionnels

motivation enrichie Cour de cassation

les causes de l’injustice

nombre de jurés cour d’assises d’appel

nombre de jures en cour d’assise

LES CONDITIONS D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE JURÉS

ordre des avocats à la cour de paris avis

ordre des avocats à la cour de paris

les incapables

les incapacités

motivation arrêt Cour de cassation

motivation des décisions de justice article

l’incapable en droit
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

l’incapacité juridique

peut-on faire appel de l’article 700

peut-on faire appel d’un appel

l’incapacité juridique definition

liste des avocats à la Cour de cassation paris

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motif arrêt Cour de cassation

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motivation des jugements

nombre de jurés aux assises

nombre de jures cour d’assise

ordre des avocats à la cour de paris

peut-on faire appel au penal

pourquoi jury populaire

Procédure 254

Procédure pénal

procès cour d’assises paris
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

puis-je faire appel sans avocat

qpc devant cour d’assises

qpc et cour d’assises

suppression jury d’assise

suppression jury populaire

qpc jury populaire

qu’est-ce que le droit de faire appel

qu’est-ce que l’incapacité juridique

réclusion jury populaire

Rôle du juge cour d’assise

suppression du jury populaire aux assises

suppression jurés d’assises

système du jury populaire

tarif avocat assises

tribunal criminel spécial

un jury populaire

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avocat et juré
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

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avocat juré d’assises

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convocation jury populaire

jury populaire assises

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jury populaire avantages et inconvénients
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

devenir jury populaire

jury populaire appel

cour d’assise jury populaire

jury populaire en correctionnel

le jury populaire en matière criminelle

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jurés populaires

jurés d’assises

vote jures assis

jurés assises

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(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

avocat pénaliste jury

juré à la cour d’assise

rôle jurés assises

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jurés cours d’assises

jurés cour d’assises nombre

les jurés d’assises

les jurés citoyens

jurés d’assises une si lourde responsabilité
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

jurés d’assises tirage au sort

vote jures assis

jurés en cours d’assise

jurés et jury

pénaliste jury

jurés en appel

jurés dans un procès

vote jures assises

à cause de cela,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

à cause de,

ainsi,

à nouveau,

à partir de là,

Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

à cause de cela,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

à cause de,

ainsi,

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Ainsi,

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Cependant,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

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En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

 

Cependant,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

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En conclusion,

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il est question de,

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Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

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Par conséquent,

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parce que,

plus précisément,

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Pour commencer,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

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Selon,

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Tout d’abord,

Toutefois,
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il y a aussi,

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Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

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Par ailleurs ,

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Par la suite,

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parce que,

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Pour commencer,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

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Tandis que,

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Tout d’abord,

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Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

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Par contre,

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(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

Pour conclure,

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Premièrement,

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Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,
(Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

troisièmement

et ensuite,

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone

(Tél. 0142715105), ou bien en envoyant un mail. (contact@cabinetaci.com)

Quelle que soit votre situation : victime ou auteur d’infraction,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense

durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction,

chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement

et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès,

auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

V).  — Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(Jury populaire : fonction, incompatibilité,

dispense, accusé)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens

Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

Tél. 01 42 71 51 05

Fax 01 42 71 66 80

E-mail : contact@cabinetaci.com

Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

En second lieu, Droit pénal (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

Tout d’abord, pénal général (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

Aussi, Droit pénal fiscal (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

Également, Droit pénal de l’urbanisme (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

De même, Le droit pénal douanier (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

Et aussi, Droit pénal de la presse (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

                 Et ensuite (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

pénal des nuisances  (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

Et plus, pénal routier infractions (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

Après, Droit pénal du travail (Jury populaire : fonction, incompatibilité, dispense, accusé)

Davantage encore, Droit pénal de l’environnement

Surtout, pénal de la famille

Par ailleurs, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

Tout autant, pénal international

Que, Droit pénal des sociétés

En dernier, Le droit pénal de la consommation

Troisièmement, Lexique de droit pénal

Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal

Et puis, Procédure pénale

Ensuite, Notions de criminologie

Également, DÉFENSE PÉNALE

Aussi, AUTRES DOMAINES

Enfin, CONTACT…

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