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Jury populaire

JURY  POPULAIRE        
La justice répressive est rendue au nom du peuple français depuis plus de 200 ans.
Jusqu’à présent, la cour d’assises était la seule juridiction compétente pour juger les crimes. Qui peuvent concerner les meurtres ou encore les viols, commis par les adultes et les mineurs de plus de 16 ans.
Son nom a été instauré par Napoléon en 1810. Elle est l’héritage du tribunal criminel mis en place à la Révolution française.
Elle est saisie à la suite d’une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction. Mais à l’issue d’une information judiciaire, ou par la chambre d’instruction, si un appel a été formé contre la décision de ce dernier.

La cour d’assises est composée, d’un côté, de trois magistrats professionnels (un président et deux assesseurs)

et, d’un autre côté, de simples citoyens tirés au sort, appelés « jurés », au nombre de 6 en première instance et 9 en appel.
Attention : le ministère public, représenté par « l’avocat général » en matière criminelle, peut refuser jusqu’à 3 jurés, tandis que l’accusé peut aller jusqu’à 4. Chaque juré « refusé » sera alors remplacé par un autre, lui aussi tiré au sort, de sorte qu’il y a aura dans tous les cas 6 jurés en premier ressort.
On comprend donc que la cour d’assises est une juridiction particulière, puisqu’elle associe les citoyens aux décisions de justice, lesquelles sont alors rendues par le peuple français afin d’en finir avec la justice arbitrale de l’Ancien Régime, bien que les jurés soient aidés par des magistrats.

I.)  —  LE JURY POPULAIRE

Le jury est composé de citoyens désignés dans les conditions prévues par la loi, et plus précisément énumérées dans le Code de procédure pénale (C. pr. pén., art. 254).

     A).  —   LES CONDITIONS D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE JURÉS

Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l’un ou l’autre sexe et âgés de plus de vingt-trois ans.
En effet, sera nulle la déclaration de la cour et du jury à laquelle a participé un juré âgé de moins de vingt-trois ans (Crim. 14 nov. 1985, Bull. crim. N°355).
Il faut que ces citoyens sachent lire et écrire en français et doivent jouir des droits politiques, civils et de famille (C. pr. pén., art. 255).
À noter que les inscriptions faites par l’autorité compétente sur la liste du jury emportent, à l’égard de ceux qui sont inscrits, une présomption de capacité qui vaut jusqu’à preuve contraire (Crim. 15 nov. 1951 : Bull. crim. N°299).
Attention : il existe une multitude de cas d’incapacité ou d’incompatibilité aux fonctions de juré, lesquels sont énumérés par le Code de procédure pénale.

          a/ LES CAS D’INCAPACITÉ

Conformément à l’article 256 du Code de procédure pénale, sont incapables d’être jurés :
Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement ;

Ceux qui sont en état d’accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ;
Les fonctionnaires et agents de l’État, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;
Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle ;

Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n’ont pas été réhabilitées ;

Depuis la loi n°78-788 du 28 juill. 1978, les fonctions de juré sont incompatibles avec quatre hypothèses, énumérées par l’article 257 du Code de procédure pénale :
Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;
Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat de l’ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud’homme.
En effet, les fonctions de juge à un tribunal de commerce sont incompatibles avec celles de juré
(Crim. 21 nov. 1973, Bull. crim. n°429) ;

     b/ LES CAS D’INCOMPATIBILITÉ

Depuis la loi n°78-788 du 28 juill. 1978, les fonctions de juré sont incompatibles avec quatre hypothèses, énumérées par l’article 257 du Code de procédure pénale :
1°premièrement,  Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;
2° deuxièmement, Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat de l’ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud’homme.
En effet, les fonctions de juge à un tribunal de commerce sont incompatibles avec celles de juré
(Crim. 21 nov. 1973, Bull. crim. n°429) ;

3° troisièmement, Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;

4°enfin, Fonctionnaire des services de police ou de l’administration pénitentiaire, militaire, en activité de service.
En effet, la décision de rayer de la liste de session un garde républicain implique que la Cour a constaté souverainement que ce militaire en activité de service était pourvu d’un emploi (Crim. 19 mars 1981, Bull. crim. N°100).

     c/ LES CAS DE DISPENSE

L’article 258 du Code de procédure pénale prévoit trois cas particuliers de dispense des fonctions de juré.
En premier lieu, les personnes âgées de plus de soixante-dix ans.
En second lieu, les personnes n’ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d’assises.

Il faut que ces deux catégories de personnes en aient fait la demande au préalable à la commission prévue à l’article 262 du même Code.

Néanmoins, la jurisprudence a déjà pu admettre qu’une cour d’assises dispense, par un arrêt motivé et le ministère public entendu, un juré dont elle constate souverainement que son âge ne lui permet pas de remplir ses fonctions (Crim. 28 avr. 1982, Bull. crim. n°105 ; dans le même sens : Crim. 6 juill. 1982, Bull. crim. N°180).
Enfin, la loi n°78-788 du 28 juill. 1978 a crée le troisième : les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la commission.

Attention :

a cour d’assises qui statue sur les causes d’exonération et les excuses des jurés n’est pas tenue d’exprimer les motifs qui la déterminent à admettre ou à rejeter les diSpenses. Il suffit qu’elle constate l’impossibilité de remplir ses fonctions pour chaque juré qu’elle dispense (Crim. 29 avr. 1965, Bull. crim. N°120).

     d/ LES CAS D’EXCLUSION           

Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans (C. pr. pén., art. 258-1 al. 1er).

Il faut savoir que la loi n°80-1042 du 23 déc. 1980 a apporté une précision intéressante en considérant qu’une objection morale d’ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l’exclusion de la liste des jurés (C. pr. pén., art. 258-1 al. 2).

Par ailleurs, la commission susmentionnée dispose du pouvoir d’exclure des personnes qui, pour un motif grave,

ne paraissent pas en mesure d’exercer les fonctions de juré (C. pr. pén., art. 258-1 al. 3).
Attention : l’inobservation des dispositions légales relatives aux cas de dispenses et d’exclusion n’entache d’aucune nullité la formation du jury (C. pr. pén., art. 258-1 al. 4).

     B).  —   LA FORMATION DU JURY   POPULAIRE

     a/ LES LISTES ANNUELLE ET SPÉCIALE du jury

Chaque année est établie une liste du jury criminel dans le ressort de chaque cour d’assises (C. pr. pén., art. 259).
À noter que les opérations aboutissant à l’établissement de cette liste annuelle du jury criminel constituent des actes d’administration qui échappent au contrôle de la Cour de cassation (Crim. 17 déc. 1980, Bull. crim. N°355).
Cette liste comprend un nombre différent de jurés selon qu’il s’agisse de la cour d’assises de Paris ou des autres ressorts de cour d’assises.
Concernant la cour d’assises de Paris, cette liste annuelle comprend 1.800 jurés, tandis que pour les autres ressorts de cour d’assises, le nombre est fixé à 1.300 habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à 200 (C. pr. pén., art. 260 al. 1er).

Néanmoins, si le nombre de sessions tenues chaque année par la cour d’assises le justifie, un arrêté du ministre de la justice peut, pour la liste annuelle de chaque cour d’assises, fixer un nombre de jurés plus élevé (C. pr. pén., art. 260 al. 2).

La liste annuelle s’adresse au siège de chaque cour d’assises par une commission, présidée, au siège de la cour d’appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux de grande instance, sièges de la cour d’assises, par le président du tribunal ou son délégué (C. pr. pén., art. 262 al. 1er).
Trente jours au moins avant l’ouverture des assises, le premier président de la cour d’appel, ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d’assises, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de 35 jurés qui forment la liste de sessions, ainsi que les 10 juges suppléants sur la liste spéciale (C. pr. pén., art. 266 al. 1er).

Quelle est la procédure au sort ?    
La loi n’interdit pas d’utiliser des numéros pour le tirage au sort du jury de session, dès lors que chacun des numéros déposés dans les urnes correspond au numéro figurant sur les listes annuelle et spéciale en regard du nom de chaque juré (Crim. 4 juin 1986, Bull. crim.
n°195).

À noter qu’aucun texte n’exige que le procès-verbal du tirage au sort desdits jurés soit inséré dans le dossier de la procédure suivie devant la cour d’assises (Crim. 20 déc. 1978, Bull. crim. N°362).

     b/ LA CONVOCATION DES JURÉS

Il revient au greffier de la cour d’assises de convoquer par courrier chacun des jurés titulaires et suppléants.
Cette convocation doit se faire 15 jours au moins avant l’audience (C. pr. pén., art. 267 al. 1er).
Elle doit préciser la date et l’heure d’ouverture de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra.
Surtout, elle rappelle l’obligation, pour tout citoyen requis, de répondre à cette convocation sous peine d’une condamnation par la cour à une amende de 3.750 euros (C. pr. pén., art. 267 al. 1er et art. 288).

À noter que dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile,

le juré peut former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d’assises (C. pr. pén., art. 288 al. 5).
Cette condamnation peut s’éviter si le juré prouve un motif légitime à son défaut de déferrement à ladite convocation (C. pr. pén., art. 288 al. 4).
Cette condamnation peut également frapper tout juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l’expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour (C. pr. pén., art. 288 al. 6).

II.)  —  L’AFFAIBLISSEMENT DE LA PAROLE DU JURY POPULAIRE          

     A).  —   LE DROIT D’APPEL DE L’ACCUSÉ  

Le droit d’appel de l’accusé à une décision de cour d’assises n’a pas toujours été évident, puisque le jury d’assises est censé constituer une représentation du peuple français, comme précisé plus haut.
Néanmoins, la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes a fait fi de cela en instaurant la possibilité de faire appel pour réexaminer l’affaire devant une autre cour d’assises, appelée « cour d’assises d’appel » composée cette-fois 9 jurés populaires, outre les magistrats.

À noter que l’accusé et l’avocat général peuvent chacun récuser 1 juré de plus.

Cet appel de l’accusé, du procureur général ou de la victime pour ses intérêts civils, doit se faire dans les dix jours suivant le prononcé de la cour d’assises.
Après appel, il est tout à fait possible de former un pourvoi en cassation.
Celui ci  se fait dans les 5 jours francs suivant la décision rendue. Elle se fait auprès du greffe de la cour d’appel concernée.

     B).  —   LA NÉCESSAIRE MOTIVATION DES VERDICTS D’ASSISES  

En 2010, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, gr. ch., 16 novembre 2010, Taxquet c/ Belgique, n° 926/05, § 93) a pu admettre que :
            « la non motivation du verdict d’un jury populaire n’emporte pas, en soi, violation du   
droit de l’accusé à un procès équitable dès lors que l’accusé a pu bénéficier de              
garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d’arbitraire et à lui permettre       
de comprendre les raisons de sa condamnation. »  

       Précisant ensuite que l’existence de telles garanties devait faire l’objet d’une appréciation in concreto (CEDH 10 janv. 2013,

Agnelet c/ France, n° 61198/08 et CEDH 10 janv. 2013, Legillon c/ France, n° 53406/10).
En France, le Conseil constitutionnel ne considérait également pas cette absence de motivation explicite des arrêts d’assises comme contraire à la Constitution, dès lors qu’existent des « garanties propres à exclure l’arbitraire » (1er avr. 2011, n° 2011-113/115 QPC).
Malgré cela, le législateur a préféré imposer une telle motivation au président ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné de la cour d’assises, depuis la loi n°2011-939 du 10 août 2011.
Cette motivation consiste plus précisément à énoncer les « principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé » ont « convaincu la cour d’assises » (C. pr. pén., art. 365-1 al. 2).

Attention :

il existait une limite à la motivation des arrêts de cour d’assises. L’exigence de motivation de la décision sur la culpabilité ne s’étendait pas à la motivation des peines prononcées « en l’absence de disposition légale le prévoyant » (Crim. 8 févr. 2017,
n°15-86.914 ; dans le même sens : Crim. 11 mai 2017, n°16-83.327 et Crim. 28 juin 2017, n°16-85.904).
Cette exception à la motivation des arrêts de cour d’assises n’a en effet pas convaincu le Conseil constitution, qui dans une décision du 2 mars 2018, a affirmé qu’en n’imposant pas à la cour d’assises de motiver le choix de la peine, le législateur a méconnu les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789.

Il y a lieu de reporter au 1er mars 2019 la date de cette abrogation mais, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de cette publication de la présente décision,

il y a lieu de juger, pour les arrêts de cour d’assises rendus à l’issue d’un procès ouvert après cette date, que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 365-1 doivent être interprétées comme imposant également à la cour d’assises d’énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l’ayant convaincue dans le choix de la peine (Const. const. 2 mars 2018, n°2017-694 QPC).
Ainsi, les sages ont mis fin au contraste injustifié entre la culpabilité et la peine.

III.)  —   L’EXCLUSION DES JURÉS POUR LES CRIMES « LES MOINS GRAVES »           

     A).  —   LA CRÉATION EXPÉRIMENTALE DU TRIBUNAL CRIMINEL DÉPARTEMENTAL    

Par son projet de réforme de la justice, le gouvernement souhaite désormais réserver les procès d’assises aux crimes

« les plus graves » punis de plus de 20 ans de réclusion criminelle, avec pour objectif « accélérer »

le délai de jugement des affaires criminelles et désengorger les cours d’assises actuellement surchargées.

Ainsi, les crimes commis en récidive, les meurtres ou encore les assassinats relèveront toujours de la cour d’assises

dans sa composition actuelle.

Ce projet prévoit la création du tribunal criminel départemental pour une durée de trois ans, qui interviendrait

en première instance pour juger les personnes majeures accusées de crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle,

non commis en récidive (article 42 du projet de loi de programmation pour la justice).

À noter que la cour d’assises resterait quant à elle compétente en appel pour ces infractions.

  Quelle est la composition du tribunal criminel départemental ?    

   Tout ‘abord, le tribunal fonctionnerait sans jurés populaires mais avec 5 magistrats professionnels, dont un président

et quatre assesseurs.

Selon Nicole Belloubet, Garde des sceaux, cette création aura pour effet de réduire de deux à un an le délai maximum

d’audiencement des accusés détenus devant ce tribunal, et donc les périodes de détention provisoire, et d’éviter

la correctionnalisation croissante de certains crimes, comme le viol.

Enfin, cette création expérimentale a au moins le mérite de revenir sur la délicate question du déroulement

des délibérés de la cour d’assises, et plus précisément sur l’influence réelle ou supposée qu’exercerait le président

de la cour d’assises sur les jurés, profanes du droit.

Certes, le secret du délibéré (C. pr. pén., art. 304) permet en théorie aux jurés de s’exprimer pleinement et librement,

sans crainte de représailles. Sans compter que la réalité des votes reste secrète.

Néanmoins, l’avis du président de la cour d’assises peut influencer plus fortement que celui d’un juré.

En effet, dans la mesure où le président de la cour d’assises dispose également d’une voix, il lui est tout à fait loisible

d’exprimer son opinion pendant le délibéré. Le risque d’une telle liberté s’avère qu’un juré, qui n’arriverait

pas à trancher une affaire complexe, s’appuie par automatisme sur l’avis du président, imposant et expérimenté,

et vote dans le même sens que lui.

Même si le rôle du président est surtout d’aider les jurés à construire leur raisonnement afin qu’ils laissent s’exprimer

librement leur opinion personnelle, suivant leur « conscience » et leur « intime conviction » (C. pr. pén., art. 304 al. 1er).

     B).  —   LES CRITIQUES          

Néanmoins, ce projet de réforme a suscité des débats houleux en ce que les jurés disparaissent bel et bien ! En effet,

seuls des magistrats professionnels siègent au sein de ce tribunal, de sorte que pour les crimes tels que des viols ou

des vols à main armée, la justice ne sera plus rendue au nom du peuple français.

Par ailleurs, cette réforme contestable en ce qu’elle tend à hiérarchiser les infractions et plus particulièrement

les crimes, en ce qu’il existerait des crimes « plus graves » que le viol, par exemple, lequel serait jugé par

le tribunal criminel. Or, la création d’une classification supplémentaire des infractions est contraire à la tradition

triptyque des infractions en crimes, délits et contraventions, prévue à l’article 111-1 du Code pénal, et par conséquent

contra-legem.

De plus, les audiences de ce tribunal se dérouleraient avec un principe atténué d’oralité des débats,

puisque les magistrats le composant auront accès au dossier pendant le délibéré, tandis que c’est par les débats et les plaidoiries

que les jurés prenaient connaissance du dossier criminel.

En effet, Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux (CNB), souligne la place importante

accordée à l’oralité des débats aux assises, avec une recherche de la vérité et un temps d’écoute mis à l’honneur.

Sans compter que pour les farouches opposants à cette réforme, tels que les deux rapporteurs de la commission Libertés

et droits de l’Homme du CNB, une telle segmentation des juridictions criminelles affaiblit considérablement le contradictoire,

en ce qu’il n’y aura plus de débat entre le procureur et l’avocat de la défense, et la place de l’avocat.

Qui plus est, cette suppression du jury populaire pour les crimes les « moins graves » a pour le gouvernement l’avantage « d’accélérer »
la réponse pénale.

Or, on peut tout à fait considérer que ce qui est effectivement long, ce n’est pas le procès aux assises, qui dure généralement

trois jours, mais le travail fait en amont : le temps de l’instruction.

À noter que le Conseil national des barreaux s’est justement prénoncé en septembre 2018 contre (à 96%)

la création du Tribunal criminel départemental.

Reste à savoir si cette expérimentation se confirmera à l’avenir par l’établissement définitif du tribunal criminel départemental…

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