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Culpabilité et vraisemblance au stade des poursuites

Culpabilité et vraisemblance au stade des poursuites

Section 1 – La culpabilité fondée sur la vraisemblance au stade des poursuites

On distingue la phase d’enquête (§1)

et la phase d’instruction (§2).

I).  —  La phase d’enquête

(Culpabilité et vraisemblance au stade des poursuites) 

             Lors de l’enquête, plusieurs éléments tels que la différence entre l’enquête

préliminaire et l’enquête de flagrance (/A),

le fichier national automatisé des empreintes génétiques (/B)

ainsi que la garde à vue (/C)

soulèvent des questions sur de potentielles présomptions de culpabilité.

A).  —  Enquête préliminaire et enquête de flagrance

(Culpabilité et vraisemblance au stade des poursuites)

   Lors de la phase d’enquête, les officiers de police judiciaire effectuent des investigations,

des recherches pour savoir si un individu est susceptible d’avoir commis une infraction.

Il existe deux types d’enquêtes :

d’une part, l’enquête préliminaire qui a pour objectif de fournir des éléments afin que le

procureur exerce l’opportunité des poursuites et qui n’est pas Prima facie, [102]

et d’autre part, l’enquête de flagrance qui concerne « des infractions qui se voient,

s’entendent et se perçoivent » et se caractérise par la contrainte

puisque menée dans les cas où l’infraction est certaine dans son existence.

             Peut-on considérer que ces différentes enquêtes abordent la culpabilité de

façon analogue ?

En réalité, on pourrait estimer que l’enquête de flagrance se fonde sur une culpabilité

plus établie que l’enquête préliminaire puisqu’en effet,

on a la certitude que la personne poursuivie est l’auteur de l’infraction.

Ainsi, il serait possible d’avancer que dès l’accomplissement des actes d’enquête,

la culpabilité d’une personne peut varier de potentielle à avérée.

B).  —  Le fichier national automatisé des empreintes

génétiques (FNAEG)

(Culpabilité et vraisemblance au stade des poursuites)

             Au cours de l’enquête, il est désormais possible aux officiers de police judiciaire

de se référer au fichier national automatisé des empreintes génétique (FNAEG) introduit par la loi du 17 juin 1998[103].

Selon l’article 706-54 du code de procédure pénale,

ce fichier est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques

ainsi que les empreintes génétiques

de certaines personnes condamnées

ou suspectées pour la commission d’infractions définies à l’article 706-55 du code de procédure pénale,

« en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions« .

Cette possibilité s’accompagne d’une incrimination qui sanctionne le refus de se soumettre

au prélèvement biologique d’une peine d’emprisonnement et d’une amende[104].

Cette procédure établit-elle une présomption de culpabilité

en ce qu’elle réprime un individu condamné

ou suspecté lorsqu’il refuse de se soumettre au prélèvement?

             Le Conseil constitutionnel a examiné cette disposition au regard de la présomption d’innocence      (Culpabilité et vraisemblance au stade des poursuites)

lors d’une question prioritaire de constitutionnalité[105].

Il a considéré que les prélèvements biologiques aux fins de rapprochement d’empreintes

ou de conservation des fichiers « n’emportent ni déclaration ni présomption de culpabilité et qu’ils peuvent au contraire établir l’innocence des personnes qui en sont l’objet ;

que l’obligation pénalement sanctionnée de se soumettre au prélèvement,

qui n’implique pas davantage de reconnaissance de culpabilité, n’est pas contraire à la règle selon laquelle nul n’est tenu de s’accuser« [106]

             Pourtant, malgré cette affirmation,

ce dispositif pourrait aller à l’encontre de la jurisprudence de la Cour européenne.

En effet, la France a fait l’objet d’une condamnation au regard des dispositions du fichier automatisé d’empreintes digitales (FAED) par la Cour européenne à qui il appartient

« d’être particulièrement attentive au risque de stigmatisation de personnes qui, à l’instar du requérant, n’ont été reconnues coupables d’aucune infraction et sont en droit de bénéficier de la présomption d’innocence,

alors que leur traitement est le même que celui de personnes condamnées« [107].

C. La garde à vue

(Culpabilité et vraisemblance au stade des poursuites)

             Celle-ci se trouve définie dans le Code de procédure pénale comme

« une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire,

sous le contrôle de l’autorité judiciaire,

par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner

qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement

est maintenue à la disposition des enquêteurs« [108]

La garde à vue vise ainsi les personnes suspectées d’avoir commis un crime ou un délit.

Là encore, la culpabilité n’est pas établie, mais seulement envisagée. 

Comment expliquer qu’une mesure de contrainte puisse être réalisée sur une personne

qui est certes suspectée d’avoir commis une infraction

mais qui est aussi présumée innocente?

« Les raisons plausibles de soupçonner » qu’une personne

ait commis ou tenté de commettre

un crime ou un délit désignent des faisceaux d’indices permettant d’insinuer une culpabilité.

Dès lors, il semblerait qu’une sorte de présomption de fait

soit réalisée sur cet individu puisque les enquêteurs s

e fondent sur la matérialité des éléments et de leurs recherches.

Néanmoins puisqu’il s’agit d’une mesure de contrainte,

cette présomption de fait est une présomption de culpabilité

qui est difficilement contestable étant donné que le placement en garde à vue

relève de la décision discrétionnaire des officiers de police,

peu important que le gardé à vue nie son implication dans les faits.

             De façon analogue à la phase d’enquête, la phase d’instruction pose des questions relatives aux présomptions de culpabilité.

II).  —  La phase d’instruction

(Culpabilité et vraisemblance au stade des poursuites) 

             Selon l’article 81 du Code de procédure pénale,

« le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité.

Il instruit à charge et à décharge« .

La question de savoir si le juge d’instruction présume ou préjugé la culpabilité de la personne suspectée divise la doctrine.

             En effet, certains auteurs prônent le respect

de la présomption d’innocence par le juge d’instruction.

En ce sens, il est avancé que le juge d’instruction ne porte pas de jugement sur la culpabilité

mais est « chargé de rassembler les éléments nécessaires à la compréhension d’une affaire[109]« .

L’instruction semble ainsi préserver la présomption d’innocence.

La loi 4 janvier 1993[110] a  notamment conforté cette position en ce qu’elle a supprimé le terme

« d’inculpation » au profit de celui de « mise en examen ».

En effet la circulaire du 27 janvier 2013[111] légitime ce changement de vocabulaire

en ce que « l’inculpation est devenue aux yeux de l’opinion publique un pré jugement de culpabilité« .

Aussi, il convient de rappeler que lorsque la personne s’avère mise en examen

elle devient partie au procès pénal et lui sont donc reconnus les droits de la défense dans son intégralité[112].

             D’autres auteurs en revanche considèrent que la phase d’instruction

porte-en amont même du procès pénal- atteinte à la présomption d’innocence.

En effet, ils reprochent aux juridictions d’instruction d’établir que

« des indices sérieux de culpabilité sont en l’état réunis » ou encore de relever

« des indices graves et concordants sur la culpabilité ».

(Culpabilité et vraisemblance au stade des poursuites)

Ces conclusions auraient comme finalité d’instituer un pré jugement sur la culpabilité[113], une présomption.

Cette pratique des tribunaux s’éloignerait des dispositions du Code de procédure pénale régissant l’instruction

en ce que celles-ci ne traitent aucunement de culpabilité.

             Malgré ces divergences,

la loi du 15 juin 2000[114] en créant le statut de témoin assisté[115]

a élaboré une situation intermédiaire entre témoin simple

-ne bénéficiant d’aucun droit-et mis en examen-où une potentielle pré-culpabilité est établie.

Mais là encore, ce statut de témoin assisté se fonde sur

« des indices rendant vraisemblable qu’elle [la personne poursuivie] ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions« [116].

             Dès lors apparemment, même si, les dispositions régissant l’instruction n’évoquent pas la culpabilité en tant que telle, en pratique,

l’office du juge d’instruction en réunissant les éléments à charge et à décharge

se prononce sur cette dernière.

A contrario, si la culpabilité n’était pas présumée a

lorsqu’il n’y aura jamais renvoi de la personne poursuivie devant une juridiction de jugement.

III).  —  Contacter un avocat

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nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

IV).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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