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ACI cabinet avocat Paris specialiste en droit pénal et affaire

Harcèlement

LE HARCELEMENT SEXUEL :
 

Le délit de harcèlement sexuel est prévu par le Code pénal et par le Code du travail :

 
Article 222-33 du Code pénal : « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »
 

Cette incrimination n’exige pas de relation d’autorité entre le harceleur et le harcelé.

 

Article L 152-1-1 du Code du travail érige en infraction des manquements à certaines dispositions de ce même code et notamment à l’article L 122-46 du Code du travail qui dispose : « Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.
   Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés.
   Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit »

 

Cette disposition ne sanctionne pas le harcèlement lui-même mais les suites de celui-ci.

L’infraction de harcèlement sexuel ne constitue pas une faute lourde.

Il est à noter que les infractions prévues par le Code pénal et le Code du travail sont complémentaires : le Code pénal sanctionne le harceleur et le Code du travail sanctionne, lui, les mesures prises suite au harcèlement.
 
LE HARCELEMENT MORAL :

 

En matière de harcèlement moral deux textes coexistent :
 
Article 222-33-2 du Code pénal : « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende »
 

Cette incrimination dépasse le cadre des relations de travail.

Article L 152-1-1 du Code du travail  sanctionne le manquement à l’article L 122-49 du Code du travail qui dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
   Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
   Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. »
 

Cette disposition incrimine le harcèlement en cas d’agissements répétés.

Il n’y a pas de définition légale du harcèlement. Toute forme de pression est donc susceptible de constituer un harcèlement moral.
 
 
 

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