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L’organisation des juridictions répressives

L’organisation des juridictions répressives :

Les juridictions répressives se composent des juridictions de droit commun

et les juridictions spécialisées.

Les premières ont une compétence de principe, c’est-à-dire qu’elles peuvent

connaitre des affaires pour lesquelles la loi ne prévoit pas la compétence

exclusive des secondes.

La compétence de ces dernières est soit liée à la nature des infractions,

soit à la qualité de la personne.

I).  —  LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN 

(L’organisation des juridictions répressives)

     A).  —  LES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION

Le juge d’instruction est un magistrat du siège appartenant au tribunal judiciaire.

Il est nommé par décret du président de la République, sur proposition du Garde

des Sceaux et après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Il est compétent pour instruire des dossiers relevant de différentes matières (crime,

correctionnelle, à la demande du ministère public, en contraventionnelle).

Il faut qu’il soit saisi sur réquisitoire introductif du Procureur de la République ou

par plainte avec constitution de partie civile de la victime.

La chambre d’instruction possède une fonction juridictionnelle en matière d’appel

des décisions rendues par la juridiction d’instruction du premier degré.

Elle connait le contentieux de l’annulation des actes du juge d’instruction.

Elle se prononce aussi sur la réformation des ordonnances du juge d’instruction

et du juge des libertés et de la détention.

Enfin, la chambre d’instruction intervient dans le domaine de l’extradition, de mandat

européen, de réhabilitation judiciaire et de rectification des mentions du casier judiciaire.

Elle est également une juridiction disciplinaire pour les officiers et les agents de

police judiciaire.

     B).  —  LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

(L’organisation des juridictions répressives)

L’organisation des juridictions de jugement reflète la classification tripartite des

infractions. Pour les contraventions, il y a le tribunal de police.

Un tribunal correctionnel est compétent pour connaitre les délits.

Et en ce qui concerne les crimes, il y a la Cour d’assises.

Le tribunal de police est compétent en matière de contravention.

Il est composé d’un juge unique, assisté d’un greffier.

Et il y a la présence d’un représentant du ministère public.

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaitre les délits.

C’est le tribunal judiciaire statuant au pénal.

Certains tribunaux prévoient une chambre correctionnelle spécialisée.

En principe, il juge en formation collégiale avec un président avec deux assesseurs

et assisté d’un greffier.

Par exception, il arrive qu’un juge unique puisse être appelé à prendre une décision,

selon l’article 398-1 du Code de procédure pénale.

Cela peut être pour des violences volontaires ou des appels téléphoniques

malveillants.

En raison de la complexité de l’affaire ou de l’importance de la peine, l’affaire pourra

toujours être renvoyée devant une formation collégiale.

Il y a la chambre des appels correctionnels qui est la juridiction de second degré.

C’est une chambre spécialisée des grandes cours d’appel.

Elle est compétente pour connaitre des appels interjetés contre les jugements

du tribunal correctionnel et du tribunal de police.

La Cour d’assises est compétente pour connaitre des crimes. C’est une juridiction

dont la composition et une compétence temporaire. Elle ne siège que lors de

cessions qui sont semestrielles. Il y a une Cour d’assises par département

composée d’une cour et d’un jury.

Elle a plénitude de juridiction pour juger en premier ressort et appel.

Une des six chambres de la Cour de cassation est la chambre criminelle.

Saisie par un pourvoi en cassation, elle juge en droit. Elle peut juger en fait lors

d’un recours en révision destiné à réparer les erreurs judiciaires.

Elle peut également être saisie pour avis par les juridictions pénales à l’exception

de la Cour d’assises et des juridictions d’instruction.

II).  —  LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION  

(L’organisation des juridictions répressives)

     A).  —  LES JURIDICTIONS POUR LES MINEURS

L’ordonnance du 2 février 1945 fait application du principe de spécialisation des juridictions.

Un changement intervient par une ordonnance du 11 septembre 2019.

Le juge des enfants est un magistrat spécialisé choisi parmi les juges du tribunal judiciaire.

Il reçoit une formation professionnelle avant d’entrer en fonction.

Il sera compétent pour l’assistance éducative et en matière pénale (pour les délits

et les contraventions de cinquième classe).

Il faut savoir que ce magistrat juge l’affaire qu’il a lui-même instruite.

Néanmoins, le juge d’instruction reste compétent en cas de crimes ou lorsque sont en

cause des majeurs.

Ce juge ne pourra prendre que des mesures de suretés telles que l’admonestation

ou le placement sous protection judiciaire, par exemple. S’il juge qu’une peine

s’impose, il doit transmettre le dossier au tribunal pour enfants dans lequel il

ne pourra pas siéger.

Le tribunal pour enfants a les mêmes compétences que le juge pour enfants,

mais il est également compétent pour juger les crimes commis par les mineurs

de 16 ans. Il pourra prononcer des peines, contrairement au magistrat spécialisé.

Pour interjeter un jugement au premier degré, il faudra saisir une cour d’appel

qui a une chambre spécialisée pour juger des affaires concernant les mineurs.

La Cour d’assises des mineurs est compétente pour juger des crimes commis

par les mineurs de 16 à 18 ans et peut prononcer des peines.

Ses arrêts sont susceptibles d’appels devant la chambre criminelle de la Cour

de cassation.

     B).  —  LES JURIDICTIONS POLITIQUES

(L’organisation des juridictions répressives)

Il existe deux juridictions politiques en France, la haute cour et la Cour de justice de la

République.

Selon les articles 67 et 68 de la constitution, issue de la loi constitutionnelle du 23

février 2007, la haute cour peut prononcer la destitution du Président

« en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice

de son mandat ». Toutefois, il faut savoir que le Président de la République ne

pourra être cité comme témoin devant une quelconque juridiction ou autorité

administrative.

Il ne pourra faire l’objet d’un acte d’instruction ou de poursuite.

Tout délai de prescription est suspendu durant le mandat.

La Cour de justice de la République est issue de la réforme constitutionnelle

du 27 juillet 1993. Elle connait de la responsabilité pénale des membres du

gouvernement pour les crimes et délits dans l’exercice de leur fonction.

L’organisation.

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