9:30 - 19:30

Nos heures d'ouverture Lun.- Ven.

01 42 71 51 05

Nos avocats à votre écoute

Facebook

Twitter

Linkedin

Cabinet ACI > Domaines de compétence  > Droit pénal  > L’exécution et l’application des peines

L’exécution et l’application des peines

L’exécution et l’application des peines concerne la partie du droit pénal qui vise la période

à la suite de la peine. C’est alors le droit de l’exécution des peines.

Historique du juge de l’application des peines dans

l’exécution et l’application des peines

L’Ordonnance du 22 décembre 1958 a créée le juge de l’application des peines.

Plusieurs lois ont précédé la création du JAP :

**  D’abord, la loi du 14 août 1885 a créé la libération conditionnelle,

**  Ensuite, la loi du 26 mars 1991 a créé le sursis,

**  Puis, la loi du 10 juin 1983 a créé le Travail d’intérêt général (TIG).

L’article 707 du Code de procédure pénale prévoit que la peine (qui a d’abord pour but

de sanctionner l’auteur d’une infraction) a pour but d’éviter la récidive, favoriser la

réinsertion des condamnés et protéger l’intérêt des victimes.

C’est dans cette optique qu’apparait la figure du juge de l’application des peines (JAP).

Le JAP, comme n’importe quel juge du 1ᵉʳ degré, exerce une compétence matérielle

et territoriale.

La juridictionnalisation de l’application des peines a fait du JAP

une juridiction autonome du 1ᵉʳ degré, susceptible d’appel.

Avec la loi Perben II du 9 mars 2004, le législateur a élargi la juridictionnalisation de

l’application des peines.

Il a créé le Tribunal de l’application des peines (TAP), également juridiction du 1ᵉʳ degré.

La différence avec le JAP s’avère liée au quantum de peine et à la collégialité

(trois JAP siègent au TAP).

Le TAP s’assume compétent pour les peines supérieures à 15 ans ou lorsque le reliquat

de la peine dépasse ou égal trois ans.

Enfin, si le condamné se détecte mineur aux moments des faits, le juge des enfants fait office de JAP.

Pour les auteurs d’infractions âgés de 18 à 21 ans, la compétence se distribue entre le juge des

enfants et le JAP.

La place du JAP dans la chaîne pénale dans l’exécution

et l’application des peines

La condamnation définitive d’un prévenu après épuisement des voies de recours, contrairement

à ce que l’on pourrait croire, ne met pas un terme à la procédure pénale.

En effet, on fait souvent abstraction de la phase post-sentenciel qui doit aboutir à l’exécution de

la peine.

La phase post-sentencielle fait intervenir le juge de l’application des peines, magistrat du siège,

connu pour les aménagements de peine qu’il peut octroyer aux condamnés.

Il faut d’abord distinguer les mesures en milieu ouvert et en milieu fermé.

On ne parle d’aménagement de peine qu’en milieu fermé. Les mesures en milieu ouvert paraissent

des alternatives à l’emprisonnement.

Un condamné en milieu fermé bénéficie dès sa mise à l’écrou de crédits de réduction de peine.

Le condamné bénéficie de trois mois de crédits de réduction de peine pour la première année,

deux mois pour les suivantes.

Le condamné en état de récidive bénéficie quant à lui de 2 mois la première année et d’un mois

pour les années suivantes (721 CPP).

Une réduction supplémentaire de peine peut s’attribuer au condamné
qui fournit de sérieux efforts de réadaptation sociale.

Il peut s’agir d’un effort dans l’indemnisation des parties civiles, suivre une formation.

Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission

de l’application des peines, ne peut excéder trois mois par année d’incarcération ou sept jours

par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année (721-1 CPP).

Enfin, on peut accorder au condamné une réduction exceptionnelle de peine s’il a permis de

faire cesser une infraction ou s’il a permis d’éviter la commission d’une infraction en dénonçant

les coauteurs ou complices.

Toutefois, le bénéfice de crédits de réduction de peine
peut se reprendre en cas de mauvaise conduite.

L’article D115-7 du Code de procédure pénale dispose que : 

« La mauvaise conduite du condamné pendant l’exécution d’une peine d’emprisonnement accomplie

sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance

électronique peut justifier le retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine, sans préjudice

de la possibilité du retrait de la mesure d’aménagement. »

Lu juge de l’application des peines (JAP) rend alors une décision de retrait par ordonnance.

Celle-ci ne peut être prise au-delà d’un délai 1 an à compter de la date du dernier événement

caractérisant la mauvaise conduite du condamné (D115-9 CPP).

Le JAP tranche après avis de la Commission de l’application des peines et peut supprimer

jusqu’à 3 mois de CRP par an ou 7 jours par mois.

Toute mise à l’écrou permet au condamné de bénéficier de crédits de réduction de peine.

Il existe néanmoins une exception :

lorsque l’individu a une peine de moins d’un mois d’emprisonnement ne bénéficie d’aucun

crédit de réduction de peine. Ce qui en pratique n’arrive jamais.

Les alternatives à l’emprisonnement dans l’exécution

et l’application des peines

Il ne faut pas confondre les alternatives à l’emprisonnement (qui semble des peines)

et les aménagements de peine qui tendent à individualiser une peine.

* S’agissant des alternatives à l’emprisonnement dans l’exécution et l’application des peines

on y retrouve

le sursis simple,

l’amende,

les jours amendes,

le sursis avec mise à l’épreuve (SME),

le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un TIG,

la contrainte pénale,

le suivi socio-judiciaire

et le travail d’intérêt général.

Ces mesures prononcées par le juge répressif lors de la condamnation et s’avèrent

contraignantes pour le condamné puisque, à ces alternatives, peuvent aussi s’adjoindre

des obligations (ne pas entrer en contact avec la victime, obligation de soins, interdiction

de séjour).

Le juge répressif ne pourra pas condamner un prévenu à une peine d’emprisonnement

et à un TIG, le TIG étant une alternative à l’emprisonnement.

* Concernant les aménagements de peine, dans l’exécution et l’application des peines

cela comprend

— le placement sous surveillance électronique,

— la suspension de peine,

— le placement à l’extérieur,

— la semi-liberté,

— le fractionnement de la peine

—  et la libération conditionnelle.

Ces mesures peuvent être décidées par le juge répressif lors du jugement correctionnel.

Il y a lieu de préciser qu’un individu condamné par une cour d’assises ne pourra pas

bénéficier d’un aménagement de peine ab initio eu égard à la dangerosité de l’individu.

Les alternatives à l’emprisonnement dans l’exécution

et l’application des peines

(L’exécution et l’application des peines)

Il s’agira de faire une brève présentation des principales alternatives à l’emprisonnement :

le sursis simple dans l’exécution et l’application des peines

cette alternative à l’emprisonnement s’avère la moins contraignante puisqu’aucune obligation

ne s’impose au condamné.

le sursis avec mise à l’épreuve dans l’exécution et l’application des peines

le sursis avec mise à l’épreuve (SME) peut se prononcer seul ou avec une peine

(on parle de peine mixte).

Cette mesure semble en apparence non contraignante, mais il n’en est rien.

En effet, bien que le condamné évite l’incarcération, la mise à l’épreuve peut être imposée

pour une durée allant d’un an à trois ans.

On ne peut pas prononcer en même temps qu’un TIG.

Quant aux récidivistes, la mise à l’épreuve peut aller jusqu’à cinq ans.

Le SME peut se voir assorti d’obligations.

Le contrôle du respect des obligations relève du conseiller d’insertion
et de probation (CPIP) qui convoque le condamné à intervalles réguliers.

Le condamné doit répondre aux convocations du CPIP et du JAP.

A défaut, cela pourrait justifier une prolongation de la mise à l’épreuve ou la révocation

du SME (la peine devient ferme et peut être exécutée par le Parquet).

Bien que le SME soit contraignant, il peut comporter quelques avantages.

En effet, si aucun incident ne survient pendant la mise à l’épreuve, le SME devient non avenu.

Concrètement, le sursis ne peut plus être révoqué, la peine ne peut donc plus être exécutée.

Un SME non avenu fait disparaître la condamnation du casier B2.

Le condamné peut bénéficier d’un non-avenu anticipé,
prévu à l’article 744 du Code de procédure pénale aux termes duquel :

« Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d’aide et aux obligations particulières

imposées en application de l’article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de

l’application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre.

Le juge de l’application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d’office avant

l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. »

L’article 132-52 du Code pénal prévoit que : 

« La condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve est réputée non avenue lorsque

le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant l’exécution de la totalité

de l’emprisonnement.

Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l’épreuve n’a été accordé que pour une partie de

l’emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la

révocation du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues par l’alinéa précédent.

Le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle

du sursis avec mise à l’épreuve dès lors que le manquement ou l’infraction ont été commis

avant l’expiration du délai d’épreuve. »

Aux termes de l’article 132-52 du Code pénal

Lorsque que le SME n’a pas fait l’objet d’une révocation totale, la condamnation est réputée

non-avenue à l’issue du délai d’épreuve.

En application de ces dispositions, le JAP peut prononcer une révocation partielle du SME

qui ne met pas fin au régime de la mise à l’épreuve.

Sur ce point, la jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation

considère que

« Il résulte des articles 132-52 du code pénal et 742 du code de procédure pénale qu’une

condamnation avec sursis et mise à l’épreuve réputée non avenue à l’échéance du délai 

d’épreuve perd son caractère exécutoire à partir de cette date à moins qu’elle ne fasse

l’objet d’une décision ordonnant la révocation totale du sursis »

(Cas. Crim 07 mai 2014, n° de Pourvoi n° 13-86436).

De plus, le respect des obligations de la mise à l’épreuve
peut faire perdre à la partie ferme de la condamnation son caractère exécutoire.

Prenons l’exemple d’une peine mixte : un individu est condamné à 2 ans d’emprisonnement

dont 1 assorti d’un SME. La partie ferme de l’emprisonnement est de un an.

Si le condamné respecte ses obligations, la partie ferme de l’emprisonnement ne pourra

plus être exécutée.

le suivi socio-judiciaire dans l’exécution et l’application des peines

Cette alternative à l’emprisonnement est prononcée pour les délinquants sexuels.

Lorsque le condamné est soumis à cette mesure, un médecin coordonnateur intervient

pour faire le lien entre le condamné et le JAP.

Il est chargé d’évaluer la pertinence des soins et rend un rapport au JAP.

Le suivi socio-judiciaire peut être prononcé à titre de peine principale ou complémentaire

en matière correctionnelle et seulement à titre de peine complémentaire à la peine privative

de liberté en matière criminelle.

Le suivi socio-judiciaire implique l’injonction de soins, (à ne pas confondre avec l’obligation

de soins) que l’on retrouve dans le cadre d’un SME.

On fixe une durée et un emprisonnement encouru en cas de manquement aux obligations.

Autre précision s’agissant des courtes peines, lorsque la peine n’excède pas six mois,

il est possible de convertir cette peine en sursis TIG ou en jours amende.

Les aménagements de peine dans l’exécution et l’application des peines

Il convient de dresser un aperçu des aménagements de peine dont pourra bénéficier le condamné :

     **  la semi-liberté:

il s’agit pour le condamné d’exécuter tout ou partie de sa peine à son domicile ou chez un hébergeur.

La semi-liberté est un aménagement de peine sous écrou permettant au condamné d’exercer une

activité en dehors de l’établissement pénitentiaire, le condamné devra regagner l’établissement

pénitentiaire dès la fin de l’activité.

Un contrat de travail sera un atout non négligeable pour se voir accorder une semi-liberté par le JAP.

Le condamné devra fournir une attestation d’hébergement et justifier d’une activité professionnelle.

Il est indispensable d’obtenir l’accord de l’héberger et de rester en bons termes avec ce dernier ;

à défaut, il faudra opter pour un autre aménagement de peine.

Attention :

un condamné qui ne rejoindrait pas l’établissement pénitentiaire à la fin de son activité sera incarcéré

et poursuivi pour évasion, il devra exécuter la peine pour laquelle une semi-liberté lui avait été accordée

et se cumulera avec le délit d’évasion sans qu’une confusion de peine ne soit possible.

S’agissant de la révocation, elle pourra être ordonnée par le Tribunal correctionnel qui se prononcera

sur le délit d’évasion pendant le délai d’épreuve.

     —  le fractionnement et suspension de peine dans l’exécution et l’application des peines

la peine s’exécute par fractions ou alors suspendue pour motif d’ordre médical, familial,

professionnel ou social.

     —  le placement à l’extérieur dans l’exécution et l’application des peines

cette mesure d’individualisation de la peine permet d’exécuter sa peine en dehors de la maison d’arrêt.

Elle bénéficie principalement aux condamnés qui exercent une activité, suivent une formation,

un enseignement.

Cette mesure se rapproche de la semi-liberté.

     —  la libération conditionnelle dans l’exécution et l’application des peines

il s’agit d’une libération anticipée qui comporte toutefois des obligations auxquelles se trouve

astreint le condamné. Elle ne peut s’envisager qu’à mi-peine. 

L’article 729-3 du Code de procédure pénale

relatif à la libération conditionnelle parentale prévoit que

« La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de

liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir

est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l’autorité parentale sur un

enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle. »

Ces dispositions s’appliquent seulement aux auteurs de crime ou délit commis sur un mineur. 

    —  le placement sous surveillance électronique :

il s’agit du « bracelet électronique », cette mesure est le plus souvent demandé par les

condamnés puisqu’elle s’avère moins contraignante. Le condamné doit demeurer à son

domicile ou chez l’héberger.

Il convient d’emblée de préciser que les aménagements de peine ne sont pas de droit.

Lorsque le condamné se trouve éligible à un aménagement de peine, le juge de l’application

des peines (JAP) le convoque pour un débat contradictoire.

Attention !

lors du débat contradictoire le procureur de la République se présente et prend des réquisitions

aux fins de rejet ou d’acceptation de la demande d’aménagement de peine.

L’assistance d’un avocat parait recommandée pour les audiences devant le JAP afin de maximiser

les chances de se voir octroyer un aménagement de peine.

Il faudra dans la mesure du possible démontrer un projet de réinsertion solide de nature à

convaincre le JAP.

Sur ce point, l’embauché en CDI ou celui qui suit une formation sera d’un grand atout pour

le condamné.

Il faut désormais apporter des précisions sur les conditions d’octroi d’un aménagement de peine. 

I/ Les conditions d’octroi de l’aménagement de peine

dans l’exécution et l’application des peines

L’aménagement de peine devant permettre la réinsertion, seuls les condamnés de l’article 723-15

du Code de procédure pénale.

Il dispose que seuls les condamnés à une peine de 2 ans d’emprisonnement ou 1 an en état de

récidive légale sont éligibles

à cet aménagement. Il ressort de l’article 723-15 du CPP que seules les courtes peines sont

aménageables.

L’aménagement de peine est-il possible pour les peines plus lourdes ?

En application des dispositions de l’article 723-15 du CPP, si le quantum de peine dépasse

2 ans pour les primo délinquants

ou un an pour les récidivistes, l’aménagement de peine ne sera pas envisageable.

Il faudra attendre la mi-peine pour demander une libération conditionnelle.

Toutefois, même si la peine n’est pas encore aménageable, il est possible de demander

au JAP une permission de sortir.

Seuls les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité et exécutant ne période de sûreté,

les personnes placées en détention provisoire, ainsi que les détenus condamnés à une

interdiction du territoire français à titre de peine principale se sentent exclus du dispositif.

Attention !

si le condamné ne regagne pas la maison d’arrêt, il pourra encourir des poursuites pour évasion.

Le JAP rend une décision motivée et susceptible d’appel devant la Chambre de l’application des

peines (CHAP) dans un délai de 24 heures ou 10 jours.

Il faut distinguer selon que la décision du JAP s’avère un jugement ou une ordonnance.

Le jugement étant rendu contradictoirement fait naître un délai de 10 jours à compter de

son prononcé alors qu’une ordonnance fait naître un délai d’appel de 24 heures.

Enfin, si l’intéressé entend contester l’arrêt de la CHAP,

il pourra former un pourvoi en cassation dans un délai de 5 jours franc devant la Chambre

criminelle de la Cour de cassation.

Attention !

la Chambre criminelle se limite à un contrôle de légalité, c’est-à-dire qu’elle se borne

à vérifier que les juges du fond ont fait une exacte application de la loi.

Par ordonnance, le JAP se prononce sur les demandes relatives aux réductions de peine,

les autorisations de sorties sous escorte et les permissions de sortir.

Distinction jugement/ordonnance : (L’exécution et l’application des peines)

la distinction est fondamentale s’agissant des délais pour interjeter appel.

Le jugement rendu, le délai pour interjeter appel devant la Chambre de l’application

des peines se fait dans les 10 jours, le délai d’appel étant de 24 heures pour les

ordonnances du JAP (le JAP se prononce sur le relevé de période de sûreté,

les demandes de réduction de peine et permission de sortir).

Le JAP rend une ordonnance chaque fois qu’il entend modifier une mesure.

Pour les condamnés ne remplissant pas les critères de l’article 723-15 du Code de procédure pénale,

l’aménagement de peine ne sera possible qu’à mi-peine, date à laquelle une demande

de libération conditionnelle sera envisageable.

Il y a possibilité, dans certains cas, de ne plus se voir détenu un an avant la mi-peine,

l’avocat formulera

une demande de placement sous surveillance électronique,

à titre probatoire à une mesure de libération conditionnelle. 

Chaque demande formulée auprès du JAP suscite un débat contradictoire

auquel sont présents le procureur de la République, le Directeur du SPIP et le condamné.

 LE DÉBAT CONTRADICTOIRE DEVANT LE JAP dans l’exécution

et l’application des peines

 Le débat contradictoire devant le JAP est une étape décisive durant

lequel le condamné comparaît assisté de son avocat,

le procureur de la République prend ses réquisitions et le JAP qui tranchera en faveur

ou non du condamné.

Une fois la décision du JAP rendue, il faut anticiper plusieurs conséquences.

Si le JAP accepte l’aménagement de peine, la commission d’infractions durant cette

période est à éviter.

Le JAP peut prendre une ordonnance de suspension d’aménagement de peine (712-18 CPP).

Ceci a pour effet la réincarcération immédiate du condamné.

Ces mêmes mesures s’appliquent également en milieu ouvert.

Ainsi, un condamné qui ne respecterait pas les obligations auxquelles il s’avère astreint

durant son SME, le JAP peut prendre une ordonnance d’incarcération provisoire (712-19 CPP)

et le probationnaire se voit immédiatement incarcéré.

Dans les deux cas, qu’il s’agisse d’une ordonnance d’incarcération provisoire ou d’une

ordonnance de suspension d’aménagement de peine, le JAP doit organiser un débat

contradictoire dans les 15 jours qui suivent le prononcé de la mesure.

A défaut, l’intéressé doit retrouver la liberté.

Le JAP dispose donc de larges pouvoirs à l’instar du juge d’instruction. I

l peut décerner mandat d’amener ou mandat d’arrêt.

Surtout, il peut révoquer les mesures en cas de mauvaise conduite.

La conséquence sera l’incarcération immédiate du condamné.

Par ailleurs en vertu de l’article 723-15-2 du Code de procédure pénale, si le condamné

ne souhaite pas bénéficier de tel aménagement de peine ou si le JAP estime cet

aménagement inopportun, le JAP peut fixer la date d’incarcération.

Le JAP peut également donner instruction aux forces de l’ordre de procéder à une

perquisition au domicile d’une personne condamnée.

« qui, en raison de sa condamnation, se révèle soumise à l’interdiction de détenir une arme,

lorsqu’il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement

à son domicile. »  (709-1-2 CPP)

Dans le même ordre d’idée le JAP peut donner instruction aux forces de l’ordre.

Il procédé à l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises

par la voie des communications électroniques. Lorsque le condamné a violé l’interdiction

qu’il a de ne pas entrer en contact avec certaines personnes.

Ou bien certaines catégories de personnes, de fréquenter certains condamnés.

Ou bien aussi de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement

désignés.

Dans le cas où si ces mesures paraissent indispensables pour rapporter la preuve de

la violation des interdictions résultant de la condamnation.

Il peut également faire procéder à une mesure de géolocalisation.

Dans les conditions prévues à l’article 709-1-3 du Code de procédure pénale.

Un SME révoqué, la peine devient ferme et le Parquet peut la ramener à exécution.

Le JAP peut décider que le débat ne sera pas contradictoire.

Cela conformément à l’article 712-6

du Code de procédure pénale. Selon lequel :

« Le juge de l’application des peines peut avec l’accord du procureur de la République

et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l’une de ces mesures sans procéder

à un débat contradictoire. »

Lorsque le JAP envisage de modifier ou refuse de modifier une mesure,

il rend sa décision par ordonnance motivée.

Sauf si le procureur de la République demande qu’elles fassent l’objet d’un jugement

pris après débat contradictoire.

Et cela conformément aux dispositions de l’article 712-6.

Il y a lieu de préciser qu’une révocation entraîne l’incarcération du condamné.

LES OBSTACLES A L’AMÉNAGEMENT DE PEINE dans l’exécution

et l’application des peines

     **  un quantum de peine supérieur à 2 ans pour un primo délinquant

et supérieur à un an pour un récidiviste.

    **  la période de sûreté empêche tout aménagement de peine.

Ainsi, un individu condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec une période

de sûreté de 22 ans.

Ce qui signifie que ces 22 ans ne seront pas aménageables et ne bénéficiera

d’aucun crédit de réduction de peine. Le condamné devra exécuter ces 22 ans

dans leur intégralité.

     —  en cas de mauvais comportement en détention, l’aménagement de peine

          peut se voir révoquée.

    —  en cas de condamnation pour des infractions sexuelles, une expertise est obligatoire.

Le rôle du parquet dans l’exécution et l’application des peines

Le Parquet a la charge de l’exécution des peines.

Le Parquet représente les intérêts de la société au procès pénal.

A ce titre, il requiert le prononcé d’une peine à l’encontre du prévenu.

Le procureur de la République doit tenir compte de la personnalité de l’auteur pour demander une peine.

Depuis la loi du 15 août 2014, le juge doit tenir compte de la personnalité du prévenu pour prononcer

une peine.

Il s’agira de tenir compte de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu.

La peine se trouve donc adaptée aux faits et individualisée à la situation de l’auteur.

L’emprisonnement ferme se prononce en dernier recours. Cette décision doit spécialement

s’ avérer motivé pour les primo-délinquants.

Il en est de même lorsque le Tribunal décerne mandat de dépôt à l’encontre du prévenu.

Cette décision doit faire l’objet d’une motivation spéciale. A l’inverse, pour certaines infractions,

lorsqu’il y a récidive légale, le Tribunal doit décerner mandat de dépôt sauf décision spéciale et motivée.

Il faut également évoquer le cas prévu à l’article 708-1 du Code de procédure pénale selon lequel :

« Lorsque doit être mise à exécution une condamnation à une peine d’emprisonnement concernant

une femme enceinte de plus de douze semaines, le procureur de la République ou le juge de l’application

des peines s’efforcent par tout moyen soit de différer cette mise à exécution, soit de faire en sorte

que la peine s’exécute en milieu ouvert. »

Le cas le plus fréquent parait le suivant :

un condamné n’ayant pas fait l’objet d’un mandat de dépôt à l’issue de l’audience ne se présente pas

devant le JAP pour un débat contradictoire portant sur un aménagement de peine. La Brigade d’exécution

des décisions de justice se met à sa recherche et procède à son interpellation. Le condamné se trouve placé

en retenue judiciaire le Parquet averti indique à cet individu qu’il doit exécuter sa peine.

Un débat contradictoire devra avoir lieu devant le JAP,

le Parquet doit au préalable aviser le JAP s’il entend procéder à l’exécution de la peine du condamné.

Le Parquet et le condamné ne sont pas sur un pied d’égalité. Lorsque le Parquet interjette appel

d’un jugement JAP accordant un aménagement de peine dans un délai de 24 heures. L’appel du Parquet

a un effet suspensif. Cela signifie que le condamné restera incarcéré dans l’attente de la décision

de la Chambre de l’application des peines.

Le Parquet intervient également lorsqu’un condamné n’exécute pas son TIG,

en effet, un condamné qui n’exécute pas son TIG fait naître une nouvelle infraction.

Autre prérogative du Parquet la possibilité de procéder à la mise à l’écrou du condamné en cas de condamnation

définitive antérieure. Le condamné ne se voit pas convoqué au débat contradictoire et ne comparaît pas devant le JAP.

Cette prérogative figure à l’article 723-16 du Code de procédure pénale aux termes duquel :

« Par dérogation aux dispositions de l’article 723-15, en cas d’urgence motivée soit par un risque de danger pour

les personnes ou les biens établi par la survenance d’un fait nouveau, soit par l’incarcération de la personne dans

le cadre d’une autre procédure, soit d’un risque avéré de fuite du condamné, le ministère public peut mettre

la peine à exécution en établissement pénitentiaire. » 

   Cette décision est inscriptible de recours.

Avocat spécialiste en droit pénal Paris peut utilement assurer votre défense sur tout ce que l’article

ci-dessus indique.

Contactez un avocat

(L’exécution et l’application des peines)

Pour votre défense :

appel ordonnance juge application des peines

application des peines

avocat exécution de peine

application des peines appel

application des peines Créteil

avocat exécution des peines

application des peines de prison

application des peines et exécution des peines

confusion des peines de droit

application des peines et victime

application des peines juge                                                                   (L’exécution et l’application des peines)

confusion des peines droit pénal

application des peines Nanterre

application des peines paris

convocation exécution de peine

application des peines parquet

application des peines pour mineur

cumul des peines droit pénal

application des peines probation et insertion

application des peines procédure pénale

droit d’application des peines

application des peines sursis

application des peines terrorisme

convocation pour exécution de peine

application des peines tribunal correctionnel

classification des peines en droit pénal

convocation juge d’application des peines forum

cumul des peines en droit pénal

détention provisoire et exécution de peine

difficulté exécution peine de travail

droit application des peines

échelle des peines droit pénal                                                          (L’exécution et l’application des peines)

droit d’application des peines

droit de la peine complémentaire

exécution anticipée de la peine

droit de l’application des peines

cumul des peines droit pénal

droit de l’exécution des peines et droits de l’homme

droit de peines

exécution de la peine privative de liberté

droit des peines

droit des peines pénal

exécution de la peine

droit exécution des peines

droit pénal confusion des peines

avocat spécialiste exécution des peines                                                    (L’exécution et l’application des peines)

droit pénal cumul des peines

droit pénal individualisation des peines

avocat pénaliste exécution des peines

échelle des peines en droit pénal

exécution anticipée de la peine
exécution de la peine

avocat spécialisé exécution des peines

exécution de la peine de travail

exécution de la peine droit pénal

non-exécution de peine

exécution de peine en milieu ouvert

exécution des peines droit pénal

juge application des peines Bobigny

exécution d’une peine de prison

exécution d’une peine de prison ferme

juge application des peines Nanterre

exécution peine avec sursis

exécution peine complémentaire

juge application des peines paris

exécution peine de mort

exécution peine de prison

une application des peines

exécution peine de travail                                                             (L’exécution et l’application des peines)

exécution peine prison ferme

rétention judiciaire exécution de peine avocat

juge application des peines définition

juge application des peines paris

non-exécution de peine

juge d’application des peines avocat obligatoire

le droit des peines

parcours d’exécution de peine

personnalisation des peines en droit pénal

prescription des peines en droit pénal

que veut dire exécution de peine

rapport droit des peines

réforme application des peines

réforme droit des peines

rétention exécution de peine

rétention judiciaire exécution de peine

sursis totalement à l’exécution de cette peine

un juge d’application des peines

régime des peines droit pénal
à cause de cela,

à cause de,

ainsi,

à nouveau,                                                 (L’exécution et l’application des peines)

à partir de là,

Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,                                                                                     (L’exécution et l’application des peines)

Cependant,

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,                                                                                (L’exécution et l’application des peines)

De la même manière,

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,                                                                  (L’exécution et l’application des peines)

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier,

En premier lieu,                                                                     (L’exécution et l’application des peines)

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,                                                                           (L’exécution et l’application des peines)

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,                                                                                                   (L’exécution et l’application des peines)

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,                                                                                  (L’exécution et l’application des peines)

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense,

il vous appartient de prendre l’initiative

en l’appelant au téléphone,

ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation dans l’infraction,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense

**  durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

**  d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ;

**  devant la chambre de jugement

**  et enfin, pendant la phase judiciaire

     (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(L’exécution et l’application des peines)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75 003 PARIS

Puis, Tél. 01 42 71 51 05

Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste   (L’exécution et l’application des peines)

En somme, Droit pénal  (L’exécution et l’application des peines)

Tout d’abord, pénal général  (L’exécution et l’application des peines)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires  (L’exécution et l’application des peines)

Aussi, Droit pénal fiscal  (L’exécution et l’application des peines)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme  (L’exécution et l’application des peines)

De même, Le droit pénal douanier  (L’exécution et l’application des peines)

En outre, Droit pénal de la presse  (L’exécution et l’application des peines)

                 Et ensuite,  (L’exécution et l’application des peines)

pénal des nuisances  (L’exécution et l’application des peines)

Donc, pénal routier infractions  (L’exécution et l’application des peines)

Outre cela, Droit pénal du travail  (L’exécution et l’application des peines)

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement  (L’exécution et l’application des peines)

Cependant, pénal de la famille    (L’exécution et l’application des peines)

En outre, Droit pénal des mineurs  (L’exécution et l’application des peines)

Ainsi, Droit pénal de l’informatique (L’exécution et l’application des peines)

En fait, pénal international  (L’exécution et l’application des peines)

Tandis que, Droit pénal des sociétés  (L’exécution et l’application des peines)

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation (L’exécution et l’application des peines)

Toutefois, Lexique de droit pénal  (L’exécution et l’application des peines)

Alors, Principales infractions en droit pénal  (L’exécution et l’application des peines)

Puis, Procédure pénale  (L’exécution et l’application des peines)

Pourtant, Notions de criminologie  (L’exécution et l’application des peines)

En revanche, DÉFENSE PÉNALE  (L’exécution et l’application des peines)

Aussi, AUTRES DOMAINES  (L’exécution et l’application des peines)

Enfin, CONTACT.  (L’exécution et l’application des peines)

Sans commentaires

Désolé, le formulaire de commentaire est fermé pour le moment.