La Cour estime que les droits garantis par la Convention européenne ne visent pas seulement à prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics mais qu’ils impliquent que l’Etat prenne les mesures adéquates et nécessaires afin de les protéger efficacement.
Le constat de violation peut donc découler d’une abstention de l’Etat qui, en ne prenant pas les mesures nécessaires, a autorisé, voire favorisé l’ingérence du tiers dans le droit garanti.