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Le droit pénal face à la preuve technique et scientifique

Le droit pénal face à la preuve technique et scientifique :

L’appréciation de la preuve scientifique et technique semble être un enjeu fondamental

pour le droit pénal et ses acteurs.

En effet, l’utilisation des technologies ouvre un nouveau monde des possibles dont les

contours sont encore à définir.

Les technologies étendent nos sens et les aiguisent afin d’appréhender le réel à une

autre échelle, dans ses traces les plus infimes. La particule de poussière, par exemple,

acquiert un intérêt nouveau dès lors qu’on peut y lire des identités.

Toutefois, les dérives inhérentes à ce nouveau mode de preuve existent bel et bien

ce dont nous avons un exemple manifeste dans une affaire qui a fait grand bruit,

advenue dans la ville de Pune en Inde.

En 2008, une jeune femme nommée Aditi Sharma fut mise en examen, car on la

soupçonnait d’avoir empoisonné son petit ami à l’arsenic.

Afin d’apprécier sa culpabilité, elle a été soumise à un interrogatoire virtuel au

cours duquel une voix énonçait la version des faits reconstituées par les enquêteurs.

Il était alors fait mention du prétendu achat d’arsenic par la jeune femme.

Pendant toute la durée de l’interrogatoire, son activité cérébrale était enregistrée

et étudiée par des experts mandatés.

Selon ces derniers, le test démontrait sans équivoque que la jeune femme possédait

une « connaissance expérimentale », et non pas simplement théorique, de l’acte

d’empoisonner quelqu’un avec de l’arsenic.

Ce mode de preuve a été retenu par les juges de Pune qui ont condamné Aditi

Sharma à la prison à perpétuité.

La jeune femme a finalement été libérée quelques mois plus tard à la suite d’un

arrêt de la Cour suprême indienne en date du 5 mai 2010, laquelle confirmait la

prohibition de tous les procédés d’imageries cérébrales utilisés en justice.

L’utilisation de tels procédés est tentante, car ils permettraient de sonder le for

intérieur d’une personne.

Or c’est bien ce que le droit pénal tente de faire lors de la caractérisation des

infractions, ces dernières étant constituées par la matérialité des faits

(élément matériel) autant que par l’intention de leur auteur (élément moral).

Néanmoins, l’utilisation de ces procédés en droit pénal se heurte à l’incertitude

quant à leur fiabilité ainsi qu’au respect des droits les plus fondamentaux

de l’individu en matière pénale.

Nous verrons, tout d’abord, dans quelle mesure les certitudes en matière

pénale sont fondées sur les nouvelles technologies

et la science avant d’aborder le problème de leur compatibilité avec les grands

principes du droit pénal.

I).  —  L’utilisation de la preuve technique et scientifique

en droit pénal :

une efficacité nouvelle au service de la matière pénale

(Le droit pénal face à la preuve technique et scientifique)

Qu’est-ce que la production de la preuve en droit pénal ?

Jacques Buisson, docteur en droit et conseiller à la Cour de Cassation, définit la production

de la preuve comme une opération matérielle par laquelle sont apportés au juge des

éléments probatoires de la commission d’une infraction et de son imputation à celui que

l’on soupçonne d’en être l’auteur.

La preuve technique et scientifique se définit comme celle qui est récoltée par le moyen

de technologies ou bien grâce à l’intervention de techniciens qui sont chargés d’analyser

les traces.

L’apport d’une telle preuve dans la procédure permet de rationaliser et de rendre

efficaces les investigations.

     A).  —  La preuve scientifique :

(Le droit pénal face à la preuve technique et scientifique)

La justice profite assurément des nouveaux outils qu’offre le développement

technologique, notamment en génétique et en neurosciences.

Ces domaines sont les plus concernés dans la quête de la preuve scientifique.

En droit pénal, c’est la police scientifique et technique qui est chargée de récolter

et de faire parler les traces matérielles.

La police technique mène des opérations de terrain sur les lieux de l’infraction

afin de recueillir et d’assurer la conservation des indices.

La police scientifique intervient en aval du travail de la police technique en analysant

les indices prélevés en laboratoires.

L’un des modes de preuve les plus utilisés est la preuve ADN. Le recours à l’ADN

dans le processus judiciaire pénal s’est progressivement développé pour devenir,

en moins de vingt ans, l’une des ressources scientifiques les moins contestées

de la justice pénale.

Le recours à l’analyse ADN peut intervenir soit au titre de réquisitions, lors de la

phase d’enquête, soit au titre d’expertise, lors de la phase d’instruction.

Au stade de l’enquête, les articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale régissent

les actes de procédure relatifs à la récolte de la preuve ADN, le premier pour

l’enquête de flagrance et le deuxième pour l’enquête préliminaire.

En matière de flagrance, l’officier de police judiciaire peut agir de sa propre initiative,

tandis que concernant l’enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire doit obtenir

l’autorisation du Procureur lequel peut également être à l’initiative des réquisitions.

L’utilisation de l’ADN apparait aujourd’hui comme une évidence, car cela permet de

confondre de nombreux criminels.

Sa révolte et son analyse contribuent à l’efficacité de la justice.

Toutefois, ces actes peuvent être tout à fait contraires à certains droits, notamment

au droit à l’intégrité physique en ce que le prélèvement d’ADN sur une personne vivante

constitue un geste très invasif pratiqué sur le corps.

Le droit de ne pas s’auto-incriminer est également remis en question lorsque l’ADN

d’un individu est prélevé.

En effet, en droit pénal, chaque individu a le droit ne pas contribuer à sa propre

incrimination ce dont découle le droit de garder le silence, c’est-à-dire le droit d’éviter

de faire de déclarations qui contrediraient ses intérêts ou sa défense.

Or le prélèvement de l’ADN permet de faire parler le corps de l’individu sans son

accord et parfois même au détriment de ses propres intérêts.

Toutefois, il convient de noter que l’ADN
peut aussi servir à innocenter une personne comme ce fut le cas dans

l’affaire Dickinson datant de juillet 1996. Dans cette affaire, une jeune fille avait été

assassinée alors qu’elle effectuait un séjour en France avec sa classe.

Le jeune homme soupçonné par les policiers semblait être le coupable idéal, sans

domicile fixe, alcoolique et instable. Il était même passé aux aveux sous la pression

des gendarmes avant d’être disculpé grâce à son ADN.

     B).  —  La preuve technique :

(Le droit pénal face à la preuve technique et scientifique)

Au côté de la preuve scientifique, la preuve technique joue un rôle essentiel en droit pénal.

On peut prendre l’exemple de la géolocalisation qui est une mesure de police judiciaire,

consistant à surveiller une personne au moyen de procédés

techniques.

La mise en place de ce dispositif peut contrevenir à plusieurs droits et libertés fondamentales

puisqu’il peut constituer une atteinte à la vie privée et à la liberté d’aller en venir.

Cette atteinte est rappelée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 25 mars 2014

dans laquelle il affirme que la géolocalisation est une mesure qui, par essence, est attentatoire

à la vie privée.

La géolocalisation s’appuie sur un système de navigation

par satellite qui donne des informations dans un rayon de quelques dizaines de mètres.

La réception des signaux  émis permet de déterminer le positionnement du récepteur.

Il est aussi possible de recourir aux systèmes de communication mobiles pour localiser

le téléphone au moyen d’antennes relais.

Dans les deux cas, les données vont permettre de suivre en temps réel  l’individu ou

de retracer ses déplacements.

Il convient de noter que les résultats de la géolocalisation nécessitent une interprétation.

On ne peut jamais déduire la culpabilité de l’individu de sa présence à proximité des

lieux de l’infraction.

Ainsi, la localisation d’un individu ne permet jamais seule d’exclure un suspect ou

de le confondre.

Les données récoltées doivent toujours être confrontées à d’autres éléments.

II).  —  L’équilibre périlleux entre l’utilisation de la

preuve technique et scientifique en droit pénal et

les droits de l’individu découlant de la procédure

pénale 

(Le droit pénal face à la preuve technique et scientifique)

L’enquête est un laboratoire pour certains droits fondamentaux majeurs dont

le droit à la vie privée, à la liberté d’aller et venir et à la dignité humaine.

Or l’atteinte aux droits fondamentaux peut s’avérer plus aiguë lorsque l’on recourt

aux nouvelles technologies et à la science.

Une telle atteinte nécessite donc une protection accrue de l’individu.

Ce dernier doit bénéficier sans réserve des garanties de la procédure pénale.

En procédure pénale, il existe un principe qui est celui de la liberté de la preuve.

La liberté concerne la production de la preuve, c’est-à-dire la liberté pour une

personne de fournir tout élément de preuve et la liberté dans l’appréciation

de la preuve par le juge.

Cette dernière repose sur l’intime conviction du juge énoncée à l’article 427

du code de procédure pénale: « hors les cas où la loi en dispose autrement,

les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide

d’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des

preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement

discutées devant lui ».

Le juge répressif apprécie donc librement les résultats des mesures d’instruction

et d’enquête ainsi que la valeur des preuves versées aux débats.

L’article 428 du code de procédure
pénale précise que le juge apprécie librement l’aveu.

L’article 427 du code de procédure pénale évoque également le principe du

contradictoire selon lequel les parties doivent être appelées et entendues.

Le principe du contradictoire garantit aussi à chaque partie le droit de prendre

connaissance des arguments de fait, de droit et de preuve à partir desquels elle

sera jugée.

Les différents intervenants au procès doivent donc se montrer loyaux et diligents

dans la communication de leurs pièces et conclusions :

tout élément produit en justice doit pouvoir faire l’objet d’un débat, nécessaire

à l’équité du procès.

Ainsi, le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments contradictoirement

débattus.

En vertu de cette exigence, il a le devoir de questionner l’expertise, et le pouvoir

de compléter les questions posées à l’expert ou encore de solliciter

une contre-expertise.

Le principe du contradictoire nécessite de pouvoir débattre des preuves.

L’application effective de ce principe dépend donc d’une formation spécifique

des acteurs du procès pénal au regard de la preuve technique et scientifique.

Cette preuve suppose l’existence de sachants qui maîtrisent les disciplines

génétiques ou techniques.

Au contraire, la preuve scientifique et technique en droit pénal peut priver

de parole les avocats et les accusés.

La parole de l’expert a souvent une valeur particulièrement importante puisque

ce dernier statue sur des questions  d’ordre technique.

Le rapport d’expertise ne lie pas le juge, mais son importance est prédominante,

ce qui est susceptible de remettre en question la souveraineté et l’intime

conviction du juge pénal.

Ainsi, la clé de ce savoir nouveau, précieux autant que dangereux pour les droits

de la défense et les garanties inhérentes au procès équitable, est l’existence d’une

formation suffisante des différents acteurs du droit pénal, les magistrats autant

que les avocats. Cela permettrait de transformer une discussion à armes inégales

en véritable procès équitable.

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