L’administration de la preuve en matière pénale

L’administration de la preuve en matière pénale
I). — L’administration de la preuve en matière pénale :
« Les coups bas sont interdits, les simples ruses de guerre ne le sont pas ».
Cette formule du Doyen Carbonnier révèle bien l’état du droit positif en matière
de loyauté. Elle suggère une manière d’être dans l’administration de la preuve.
On rapporte une preuve de façon loyal. La culpabilité d’une personne ne
peut se fonder que sur des preuves obtenues dans le respect de la loi.
En France, toute personne se présume innocente jusqu’à
ce qu’ à la démonstration de sa culpabilité
et la condamnation devenue définitive.
En somme, avant épuisement de toutes les voies de recours, la personne poursuivie
reste présumée innocente.
Ainsi, un individu condamné en première instance par une cour d’assises qui
interjette appel devant une cour d’assises d’appel dans les délais, demeure présumé
innocent.
La charge de la preuve incombe au ministère public,
c’est-à-dire que la personne poursuivie
n’a pas à démontrer son innocence,
c’est au Parquet qu’il revient d’apporter la preuve de la culpabilité de la personne poursuivie.
En guise d’exemple, si le Parquet ne peut rapporter la preuve de la culpabilité de la
personne poursuivie pour un délit, le doute doit lui profiter et le Tribunal correctionnel
devra (en théorie) entrer en voie de relaxe.
Il faut distinguer selon que la preuve se trouve rapportée par les autorités publiques
ou les parties privées.
II). — Le principe : le respect de la loyauté de la preuve
des autorités publiques
(L’administration de la preuve en matière pénale)
L’administration de la preuve pénale incombant au ministère public.
Les autorités publiques la rapportent de façon loyale
Ce qui veut dire sans user de stratagème déloyal. Une preuve rapportée de
façon déloyale par les autorités publiques devient irrecevable et ne peut fonder
une condamnation.
Toutefois, le législateur a prévu des stratagèmes pour permettre une répression
plus efficace :
— d’abord, la procédure dite du « coup d’achat », prévue à l’article 706-32 du
Code de procédure pénale,
— puis, l’infiltration, prévue à l’article 706-81 du Code de procédure pénale,
— ensuite, la géolocalisation active (à différencier des réquisitions adressées
aux opérateurs téléphoniques), prévue à l’article 230-32 du Code de procédure pénale.
Il n’en demeure pas moins que ces divers stratagèmes doivent respecter les règles
édictées par le Code de procédure pénale à peine de nullité des opérations réalisées
en vue de prouver la commission d’infractions.
La Chambre criminelle opère une
distinction entre ces deux notions :
la provocation à la preuve et la provocation à l’infraction.
La provocation à la preuve est destinée à faire apparaître la preuve d’une infraction
qui se serait produite sans l’intervention des policiers.
La provocation à l’infraction, quant à elle, fait apparaître l’infraction qui ne
se serait pas produite sans l’intervention des policiers.
Tandis que la provocation à la preuve
se trouve autorisée, la provocation
à l’infraction s’avère proscrite.
(L’administration de la preuve en matière pénale)
Les agents de l’autorité publique ne peuvent s’émanciper du principe de légalité.
Ce principe implique l’exigence d’une loi préalable : les magistrats ou les enquêteurs
ne peuvent accomplir un acte d’investigation qui ne serait pas prévu par la loi.
Ils doivent également respecter les principes édictés par les conventions
internationales ou les normes constitutionnelles.
Ainsi violerait de façon manifeste l’article 3 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le fait pour
des policiers de passer à tabac un individu placé en garde à vue pour obtenir
des aveux.
La Cour de cassation rappelle de façon constante le principe selon lequel
« porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des
preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l’autorité
publique » (Ass. Plén., 6 mars 2015, n°14-84.939).
En l’espèce, un juge d’instruction avait autorisé la mise en place d’un dispositif
de sonorisation dans deux cellules contiguës d’un commissariat de police en
vue du placement en garde à vue de deux hommes soupçonnés d’avoir participé
à un vol avec arme.
Au cours des périodes de repos des gardes à vue, les propos tenus entre
les deux individus avaient été enregistrés ; l’un des deux individus s’était
incriminé et ses propos furent enregistrés et versés au dossier de la procédure.
Le mis en examen formula une demande d’annulation de pièces de la
procédure devant la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel Versailles,
requête qui fut rejetée.
L’intéressé forma un pourvoi en cassation
contre l’arrêt de la Chambre de l’instruction,
qui aboutit à la cassation de l’arrêt.
L’affaire se trouve renvoyée devant la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris.
Cette dernière refuse de se plier au raisonnement de la Chambre criminelle.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation saisie cassa l’arrêt de la Chambre de
l’instruction au visa de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles
préliminaire et 63-1 du Code de procédure pénale, du principe de loyauté
des preuves et du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
En effet, en procédant à une telle sonorisation, le juge d’instruction a
eu un comportement actif et déloyal puisque, selon l’Assemblée plénière,
ce procédé tendait à « susciter des échanges verbaux » et, partant,
en violation du droit de se taire et de refuser de contribuer à sa propre
incrimination.
Il ressort de la jurisprudence que les autorités publiques ne peuvent
avoir un comportement actif qui viendrait provoquer la commission
d’une infraction.
Toutefois, le principe de loyauté dans la recherche des preuves ne s’impose
pas aux parties privées.
III). — La preuve rapportée par une partie privée
(L’administration de la preuve en matière pénale)
A la différence des autorités publiques, les parties privées peuvent recourir à tout moyen de preuve, y compris des preuves obtenues de manière déloyale et même des preuves illégales. En la matière, l’article 427 du Code de procédure pénale dispose : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. »
Selon une jurisprudence constante de la Chambre criminelle,
les éléments de preuves produits par les parties peuvent être discutés contradictoirement, ils ne constituent pas des actes ou pièces de l’information au sens de l’article 170 du Code de procédure pénale et comme tels susceptibles d’être annulés. La Chambre criminelle juge de façon constante qu’aucune disposition du Code de procédure pénale ne permet au juge répressif d’écarter des moyens de preuve obtenus par les parties au motif qu’ils auraient été obtenus de façon déloyale. En revanche le juge répressif doit assurer le respect du contradictoire pour discuter de la pertinence de la preuve et de son incidence sur la culpabilité de la personne poursuivie.
Une fois le principe de la loyauté de l’administration de la preuve rappelé,
il appert que les autorités publiques pourraient contourner les règles de procédure en ayant une attitude passive,
en ayant recours à des particuliers pour provoquer l’infraction.
A cet égard il faut rappeler que les autorités publiques ne peuvent instrumentaliser une partie privée
dans l’obtention de la preuve, ce qui reviendrait dans le cas contraire à contourner les règles de procédure.
Une Chambre de l’instruction saisie d’une requête en nullité de pièces de la procédure devrait estimer,
à la lumière de la jurisprudence de la Chambre criminelle, si le comportement des autorités publiques
dans l’obtention de la preuve était passif ou actif.
Récemment, l’affaire dite « Roi du Maroc » a donné lieu à un arrêt rendu en Assemblée plénière le 10 mars 2017
(n° de pourvoi :17-82.028), il s’agissait de déterminer s’il y avait eu participation directe ou indirecte
des autorités publiques dans l’obtention de la preuve par un particulier. Il en découlent les faits suivants :
une plainte consistait à dénoncer au procureur de la République des faits de chantage et d’extorsion de fonds,
faits commis par les auteurs d’un ouvrage sur le Roi du Maroc. Ces derniers avaient pris contact avec
un représentant du Roi du Maroc afin de solliciter la remise d’une forte somme d’argent contre
l’engagement de ne pas publier des informations compromettantes pour le souverain marocain.
L’avocat représentant le Roi du Maroc avait enregistré clandestinement des conversations
avec les deux journalistes en ayant au préalable averti les autorités publiques l’accompagnant de façon discrète.
Les enregistrements de ces conversations se transcrivent et versés au dossier de la procédure.
Mis en examen des chefs de chantage et extorsion de fonds, (L’administration de la preuve en matière pénale)
les deux journalistes ont saisi la Chambre de l’instruction d’une requête en nullité des enregistrements.
La Chambre de l’instruction a estimé que l’attitude des enquêteurs était passive, que dès lors il n’y avait
eu aucun comportement déloyal des enquêteurs et rejeta la requête en nullité.
Alors, la Chambre criminelle saisie d’un pourvoi en cassation a cassé l’arrêt de la Chambre de l’instruction
au motif d’une participation indirecte dans l’obtention de la preuve de manière déloyale.
Elle a considéré que cette participation indirecte viole l’article préliminaire du Code de procédure pénale,
l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et le principe de loyauté de la preuve en ce que les enquêteurs ont procédé à des surveillances afin de vérifier
la véracité des allégations, permettant l’interpellation des auteurs (Crim., 20 septembre 2016, pourvoi n° 16-80.820).
L’affaire subit un renvoi devant une autre Chambre de l’instruction. Cette dernière a résisté
à la position de la Chambre criminelle en retenant un « laisser faire » des enquêteurs.
Les mis en examen formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la Chambre de l’instruction.
L’Assemblée plénière rejeta le pourvoi en retenant que le comportement des enquêteurs ne constituait
pas une participation ne serait-ce qu’indirecte dans l’obtention de la preuve. Toutefois, il ne faut
pas considérer que la position de l’Assemblée plénière s’oppose à celle de la Chambre criminelle.
La Chambre criminelle a jugé que les autorités publiques ayant été informées de l’enregistrement clandestin
des conversations, elles ont eu une participation indirecte.
La position de l’Assemblée plénière est la suivante :
si une participation directe ou indirecte des autorités publiques se trouve constatée par les juges,
la nullité des actes s’avère encourue ; dans le cas contraire la procédure ne serait pas viciée
et les moyens de preuve devront se voir soumis au débat contradictoire.
En l’espèce l’Assemblée plénière rejette le pourvoi, s’en remettant à l’appréciation de la Chambre de l’instruction
qui a pu déduire de ses constatations l’absence de participation directe ou indirecte des enquêteurs
dans l’obtention de la preuve. Elle se limite en quelque sorte à vérifier l’absence d’erreur manifeste
d’appréciation des juges du fond (Crim., 10 novembre 2017, pourvoi n°17-82.028).
Si le juge estime que la preuve s’avère rapportée de manière déloyale par les autorités publiques,
la nullité des opérations policières s’avère encourue. Il y a lieu d’apporter des précisions sur l’étendue de la nullité.
Bref rappel sur l’étendue de la nullité des opérations
(L’administration de la preuve en matière pénale)
Lorsque la preuve obtenue de manière déloyale se trouve constatée par le juge pénal, il ne faut pas s’arrêter à la nullité
de la preuve obtenue mais à son incidence sur le procès pénal. En effet, il est loisible de croire
que l’irrecevabilité de la preuve entraîne la relaxe des fins de poursuite.
La théorie de la nullité des actes subséquents suppose que l’annulation d’une pièce de la procédure entraîne
l’annulation de toutes les autres pièces dont elle est le support nécessaire. Ainsi, les pièces antérieures
à l’acte vicié pourront servir de fondement aux poursuites. L’intérêt pour la défense du client poursuivi
est de déceler la nullité le plus tôt dans le dossier
Toutefois, la jurisprudence a pu apporter des limites au principe de la nullité des actes subséquents.
La Chambre criminelle juge la nullité d’une des parties d’un procès-verbal qui n’entraîne pas de plein droit
celle de l’acte en son entier. Le vice qui affecte les constatations irrégulières ne s’étend à celles auxquelles
il a été régulièrement procédé que lorsqu’il existe entre les unes et les autres une relation de cause à effet
(Crim, 11 février 1911 : Bull n° 97).
Elle a également jugé que la nullité de la perquisition et des saisies effectuées sans mandat était sans influence
sur la validité de la poursuite et n’interdit pas au juge de tenir compte de tous les éléments de preuve indépendants
des actes irréguliers, en particulier d’aveux postérieurs du prévenu s’ils ont été faits sans contrainte
(Crim, 27 décembre 1935 : DP 1936).
En guise d’illustration : (L’administration de la preuve en matière pénale)
Des policiers en patrouille dans un secteur déterminé voient un individu à l’air fuyant, ils décident de procéder
à un contrôle d’identité. En cherchant sa carte d’identité il fait malencontreusement tomber un sachet d’héroïne.
Il affirme consommer cette substance illicite pour son usage personnel
(faisant apparaître l’infraction d’usage de stupéfiants). On perquisitionne à son domicile et l’on découvre
d’importantes quantités de stupéfiants (faisant apparaître l’infraction de détention de stupéfiants,
infraction retenue dans le cadre d’un trafic de stupéfiants impliquant des peines plus lourdes).
Placé en garde à vue pour détention de stupéfiants, l’individu se voit ensuite renvoyé devant le Tribunal correctionnel
pour ces faits. Sur le fond, la perquisition permet la saisie des quantités de stupéfiants qui accablent le prévenu
et peuvent fonder une déclaration de culpabilité.
Supposons que l’avocat du prévenu soulève in limine litis (avant toute défense au fond) la nullité du contrôle d’identité.
Un contrôle qui ne se fonde sur aucun des critères énumérés à l’article 78-2 du Code de procédure pénale qui peut le justifier.
Il s’agira pour le Tribunal correctionnel de déterminer si la nullité du contrôle d’identité affecte l’entière procédure.
En l’espèce, la perquisition réalisée au domicile apparaît l’acte qui permettrait au Tribunal correctionnel de fonder
une déclaration de culpabilité. Or, le conseil du prévenu soulève la nullité du contrôle d’identité et le Tribunal l’a retenue.
En application de la théorie de la nullité des actes subséquents, le contrôle d’identité étant le support nécessaire
de tous les actes postérieurs sans lequel la détention de produits stupéfiants n’aurait pu être découverte,
la nullité s’étendra donc à tous les actes postérieurs au contrôle d’identité. Le prévenu sera relaxé donc
des fins de poursuite puisqu’aucun élément du dossier n’a pu démontrer légalement la culpabilité du prévenu.
IV). — Contactez un avocat
(L’administration de la preuve en matière pénale)
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(L’administration de la preuve en matière pénale)
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(L’administration de la preuve en matière pénale)
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(L’administration de la preuve en matière pénale)
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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.
Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone
bien en envoyant un mail.
Quelle que soit votre situation : victime ou auteur de l’infraction,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense
durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction,
chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement
et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès,
auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
V). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
(L’administration de la preuve en matière pénale)
Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
Adresse : 55, rue de Turbigo
75003 PARIS
Tél : 01.42.71.51.05
Fax : 01.42.71.66.80
E-mail : contact@cabinetaci.com
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