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Vérification d’identité

Vérification d’identité : 

La vérification d’identité est une procédure de nature contraignante qui fait suite à un contrôle d’identité n’ayant pas abouti

à l’établissement des généralités de la personne intéressée à cause de son refus ou de son incapacité de justifier de son identité.

L’article 78-3 alinéa 1 du code de procédure pénale :

« Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place

ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. (…) »

Impossibilité de justifier son identité :

En cas de refus ou d’une impossibilité de justifier de son identité, l’intéressé peut, s’il s’avère nécessaire,

se voir retenu sur place ou bien conduit dans un local de police.

il y a présentation  » à un OPJ qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir son identité »

(article 78-3 alinéa 1).

La rétention de l’article 78-3 du code de procédure pénale

se trouve différente de la garde à vue. Il s’agit d’un instrument utilisable qu’en cas de nécessité, autrement dit lorsque la personne

se refuse ou se trouvé dans l’impossibilité de justifier son identité. 

I. – La procédure de vérification d’identité

La procédure de vérification comprend deux phases différentes, dont l’une est condition de l’autre : la vérification dite sommaire

et la vérification dite technique.

   A – La vérification d’identité sommaire

Elle consiste dans une recherche ayant pour objet de permettre à l’intéressé de fournir des renseignements sur son identité

ou de « procéder s’il y a lieu, aux opérations de vérifications nécessaires ». La personne a le pouvoir de fournir « par tout moyen »

des éléments permettant d’établir son identité, sans qu’il soit nécessaire des modes de preuve précis (comme la présentation

d’une pièce d’identité). Il pourra fournir tout document contenant une photographie (par exemple le permis de conduire) ou recourir

à des éléments fournis par des tiers (comme le témoignage d’un voisin).

   B – La vérification d’identité technique

Cette vérification ne peut intervenir qu’après une vérification sommaire. Elle consiste à la détermination de l’identité de la

personne à travers les procédés disposant l’identité judiciaire.  C’est-à-dire à la prise d’empreintes digitales et de photographies.

Ces moyens sont utilisables si trois conditions sont cumulativement réunies :

(1) Tout d’abord, le personne interpellée « maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments

manifestement inexacts » ;

(2) Ensuite, la prise d’empreintes digitales ou de photographies constitue

« l’unique moyen d’établir l’identité de l’intéressé » (Civ. 1re, 10 juillet 2013 [une personne qui déclare spontanément son identité,

mais ne fournit aucun élément permettant d’en justifier, est considérée comme maintenant son « refus » au sens du 4e alinéa de

l’article 78-3 du code de procédure pénale ; dans ces conditions, les services de police peuvent avoir recours à la prise de photographies

et d’empreintes digitales aux fins de vérification de la réalité du nom dont la personne se prévaut]). L’OPJ, en réalité, ne pourra utiliser

ces instruments que si tous les autres moyens d’investigation n’ont pas abouti.

(3) Puis, une autorisation préalable du procureur de la République est nécessaire à l’exécution de la prise d’empreintes,

dans le cadre d’une enquête de flagrance ou préliminaire, ou en matière de police administrative ; lors d’une commission rogatoire

il sera nécessaire l’autorisation du juge d’instruction.

Dans le moment où l’identité est vérifiée, la rétention doit cesser ; elle ne peut pas durée plus de quatre heures.

Dans le cas ou la procédure de vérification met en évidence une infraction. Alors il est possible d’ordonner le placement en garde à vue de

l’intéressé. Les heures passées en rétention s’imputent sur le délai de garde à vue.

II. – Les garanties de la liberté individuelle

Ces garanties se trouvent prévues toujours à l’article 78-3 alinéa 1 du code de procédure pénale. L’intéressé « .. aussitôt informé » par l’OPG «

de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille

ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille

ou la personne choisie ».

Ce sont des garanties introduites par la loi de 1983, notamment :

–  La personne doit se voir immédiatement informée, par l’OPJ, de son droit de faire aviser le procureur de la République de la

vérification dont il fait l’objet.

–  Elle doit également prendre connaissance de son du droit de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix.

S’il existe des circonstances particulières, l’OPJ prévient lui-même la famille ou la personne choisie.

–  Si la personne s’avère un mineur, le procureur de la République doit se voir informé dès le début de la rétention

et le mineur a droit à l’assistance par son représentant légal, sauf impossibilité (article 78-3 alinéa 2).

   A – La durée de la retenue pour vérification d’identité

Toute forme de retenue ne peut durer que le temps strictement nécessaire à l’accomplissement des vérifications opérées.

Et elle ne peut excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué ;

le procureur peut y mettre fin à tout moment (article 78-3 alinéa 3).

Si la personne continue à se refuser de justifier de son identité.

Ou fournit des éléments inhérents à  son identité manifestement inexactes,

le procureur de la République peut autoriser la prise d’empreintes digitales

ou de photographies, lorsque cela constitue le seul moyen d’établir l’identité de l’intéressé (article 78-3 alinéa 4).

L’article 78-5 du code de procédure pénale punit de trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros le refus de se prêter

à la prise d’empreintes ou de photographies.

La durée de la rétention prévue aux articles 78-3 et 78-3-1 CPP s’impute le cas échéant sur celle de la garde à vue.

   B – Les formalités de la procédure de vérification d’identité

L’OPJ doit mentionner dans un procès-verbal, transmis au procureur de la République, les motifs qui justifient le contrôle.

Ainsi que la vérification d’identité ;

les conditions dans lesquelles la personne a pu se présenter devant lui,

informée de ses droits et mise en mesure de les exercer (article 78-3 alinéa 6).

Le procès-verbal doit mentionner, le cas échéant,

la prise d’empreintes

ou de photographies avec leur motivation spécifique (article 78-3 alinéa 5).

Il précise aussi le jour et l’heure à partir desquels le contrôle se trouve effectué,

le jour et l’heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.

Une copie du procès-verbal doit se voir remise à l’intéressé qui doit la signer ; en cas de refus de sa part, il faut en indiquer

les motifs (article 78-3 alinéa 7).

La méconnaissance des garanties prévues à l’alinéa 1 de l’article 78-3 du CPP cause grief à la personne dont l’identité s’avère vérifiée.

Cette dernière peut effectuer requête en nullité et saisir les juges qui doivent rechercher, au besoin en sollicitant que les procès-verbaux

dressés par les services de police dans le cadre de la procédure de vérification d’identité soient joints au dossier, si le demandeur

a bénéficié des droits et si la retenu n’excède pas le temps strictement nécessaire à l’établissement de son identité

(article 78-3 alinéa 11).

A l’issue de la vérification, si la procédure ne se trouve suivie d’aucune enquête, ou de mesure d’exécution, elle peut terminer :

dans ce cas, la vérification ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers.  Et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces

se rapportant à ces opérations doivent s’avérer détruites. Cela doit se faire dans un délai de six mois. Et tout cela sous le contrôle

du procureur de la République (article 78-3 alinéa 9).

III. – Le nouvel article 78-3-1 du code de procédure pénale

La loi du 3 juin 2016 a introduit une nouvelle forme de contrôle destinée aux actes de terrorisme.

Si le contrôle ou la vérification d’identité relèvent des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne s’avère

susceptible de liaison à des activités à caractère terroriste, elle peut se voir retenue sur place ou dans un local de police pour une

vérification de sa situation par un OPJ.

Le procureur de la République doit se voir informé de cette mesure dès son commencement.

La personne retenue doit se voir informée immédiatement du fondement légal de cette mesure :

de sa durée maximale,
du fait qu’elle ne pourra donne lieu à audition
et qu’elle a le droit le garder le silence
ainsi que de son droit de faire prévenir toute personne de son choix
que son employeur, sauf décision du procureur de la République.
Quand la personne s’avère un mineur, cette retenue doit faire objet d’un accord exprès du procureur de la République.
Sauf impossibilité, le mineur doit se voir  assisté de son représentant légal.

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