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Pénal

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 I – La notion

 La définition

Le terme « pénal » vient du latin « poenalis » qui se compose de « poena » signifiant « peine » et de « alis » traduit en français par « al ». Le terme « al », ou « alis »

en latin, est un suffixe adjectival. Pénal est donc l’adjectif de peine. Ainsi lorsqu’on parle du droit pénal ou code pénal, il s’agit, au sens littéral, du droit de la peine, du

code de la peine.

L’adjectif « pénal » s’avère également utilisé pour définir une matière du droit, qui se distingue de la matière civile et de celle administrative. 

  1. Les différences avec des notions connexes

La matière pénale diffère de celle civile dans ses finalités. Le droit civil s’occupe d’arbitrer les différends entre particuliers. Le juge civil ne prononce donc pas de peine

mais peut lorsqu’il donne raison au regard du droit à l’une des parties obliger l’autre à réparer par le paiement de dommages et intérêts et/ou en exécutant une

obligation à laquelle cette partie s’était engagée avant le conflit.

A contrario, le droit pénal n’a pas pour objet l’intérêt privé mais l’intérêt public. Il s’assure du respect des règles de la vie en société et vient sanctionner le cas échéant.

La personne ayant transgressé la règle instituée dans l’intérêt de la société se retrouve face au Ministère public qui représente la société. Dans le domaine pénal, il est

donc possible de prononcer des peines en fonction des circonstances de la cause et de la personnalité de l’accusé.

La différence tient donc aux parties puisqu’au civil,

il y a la potentielle victime alors qu’au pénal il s’agit du Ministère public. La différence tient également à la décision de la juridiction puisqu’en matière pénale, il est

possible de condamner à une peine, ce qui n’est pas le cas en matière civile.

La matière pénale se distingue également de celle administrative en ce que cette dernière se  compose de l’ensemble des droits et obligations de l’administration et non

de l’individu. Ainsi, en droit administratif, le but est de protéger et de restreindre les droits de l’administration afin de lui donner un cadre. Le domaine du contentieux

n’est donc pas le même.

  1. Les liens avec des notions connexes

Au-delà des différences, des liens entre domaine civil et pénal existent et tiennent à la possibilité pour la victime d’une infraction pénale de se constituer partie civile

afin de faire partie du procès pénal et de demander in fine des dommages et intérêts.

Il est aussi loisible pour la potentielle victime de ne faire qu’une action au civil. Mais là encore les liens entre civil et pénal se trouve mis en exergue puisque le

jugement pénal doit avoir lieu avant le civil : on dit que le pénal tient le civil en l’état.

S’agissant des liens entre droit pénal et droit administratif,

ils se sont accentués au fil des ans puisque le domaine administratif s’est étendu et les autorités administratives se sont développées, celles-ci ont désormais la faculté

de punir des non-fonctionnaires. Un individu peut, en effet, faire un recours en considérant que l’administration a fait une erreur qui lui préjudicie (comme

susmentionné) mais l’individu peut également se faire condamner. Le contentieux sur les sanctions tend à rapprocher le domaine administratif et pénal.

De plus, lors d’une audience pénale ou d’une audience administrative, interviennent le ministère public pour l’une et le rapporteur public pour l’autre. Il s’agit à

chaque fois d’agent public. Mais il ne faut pas les confondre puisque le procureur est une partie au litige et non le rapporteur public, le procureur déclenche l’action

publique et non le rapporteur public, le procureur est nommé par le gouvernement et non le rapporteur public.

II- Le « pénal » dans le droit positif français 

  1. L’utilisation de l’adjectif « pénal »

Ce terme est utilisé dans le droit positif français pour préciser le domaine du nom le précédent. Ainsi, on pourra le retrouver par exemple avec le « droit pénal ».

  1. Le droit pénal

Il vise à faire respecter l’ordre public, c’est-à-dire les règles générales créées dans le but de protéger la société.  Le droit pénal s’intéresse à prévoir tant les infractions

susceptibles d’être commises et leurs sanctions que la protection des droits de la défense, dès la garde à vue jusqu’au procès et après une condamnation à une peine

de prison. Le droit pénal s’intéresse également au droit des victimes. 

  1. Le code pénal

 Ce droit est codifié dans un ouvrage, que l’on appelle le code pénal, autre illustration de l’utilisation de cet adjectif dans la langue française. C’est un ivre qui rassemble

l’ensemble des textes définissant les infractions et leurs sanctions. Il commence par un livre énonçant les conditions générales de la responsabilité pénale valable pour

l’ensemble des infractions. Par la suite, il liste chacune des infractions en commençant par les crimes et délits contre la personne puis contre les biens en continuant

ensuite par celle contre la Nation, l’État et la paix publique.

Ce code ayant vocation à protéger la société par la caractérisation des comportements contraires à la loi, il se doit d’évoluer en même temps que la société. Par

exemple, le happy slapping a été créé en 2016 (voir l’article sur le happy slapping) ou encore la contraventionnalisation du harcèlement de rue de 2018.

  1. Les infractions pénales

 Ces infractions peuvent également se reconnaître sous le terme d’« infractions pénales ». L’adjectif pénales est ici mal utilisé puisque cette expression devient un

pléonasme. Une infraction s’avère, en effet, forcément pénale. Il y a trois catégories qui diffèrent de par leur gravité ; les contraventions sont les moins graves ; les délits sont plus graves que les contraventions mais moins que les crimes ; les crimes sont les infractions les plus graves.

  1. La justice pénale

Ces infractions dépendent de la justice pénale. Cet adjectif ajouté à la justice permet de limiter le domaine duquel on va parler en s’intéressant aux missions que doit

remplir la Justice lorsqu’une infraction s’avère commise. En effet, la justice pénale juge les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction. Cette institution ne

se contente pas de punir ; elle s’intéresse à la guérison du coupable et à sa réinsertion en proposant du sursis, des mises à l’épreuve et des mesures de médiation

judiciaire comme des travaux d’intérêt généraux.

La justice pénale est rendue par des juridictions nationales principalement. Celles-ci ont des compétentes en fonction des infractions commises : le Tribunal de

police pour les contraventions, le Tribunal correctionnel pour les délits et la Cour d’assises pour les crimes. Il existe également des juridictions pénales

internationales comme la Cour pénale internationale ou encore le Tribunal pénal international.

  1. La procédure pénale

Les  poursuites pénales, désignent des actions intentées devant une des juridictions susmentionnées. Celles-ci doivent respecter les règles de procédure de la matière.

Les règles de procédure pénale se trouvent codifiées dans le code de procédure pénale. Il prévoit la procédure classique avec les poursuites. D’autres procédures

alternatives existent également comme la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la comparution immédiate ou bien encore la

composition pénale.

Au sein du code de procédure pénale, la personne soupçonnée d’une infraction doit disposer d’un avocat qui puisse assurer sa défense. Cet avocat peut s’appeler

avocat pénaliste. Ainsi, le terme pénal s’est vu ajouté un suffixe substantif. Ce suffixe sert à former un nom correspondant à un métier. Au-delà du suffixe, le terme

« pénal » est à nouveau présent. Il s’agit là encore de limiter, à un domaine, un métier qui recouvre une réalité plus large afin de préciser le champ de compétence de

l’avocat.

  1. La responsabilité pénale

Au terme de la procédure qui commence par des poursuites et se finit par une décision, la responsabilité pénale de la personne condamnée peut s’engager. Néanmoins,

ce n’est pas toujours le cas car il existe des dispositions légales pouvant exonérer l’auteur d’une infraction (pour davantage de précisions : voir l’article sur

l’irresponsabilité pénale).

  1. L’évolution des thématiques françaises autour du pénal

Ce droit évolue avec la société. De nouvelles infractions peuvent se créer, des délits peuvent se voir criminalisés ou des crimes correctionnalisés. De nouvelles mesures

plus sévères ou plus douces peuvent donc voir le jour.

  1. Nouvelles infractions

La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a été portée par la secrétaire d’État Marlène

Schiappa. Cette loi a créé, en son article 15, l’outrage sexiste, définie au sein du code pénal à l’article 621-1.-I. : « Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas

prévus aux articles 222-13,222-32,222-33 et 222-33-2-2, d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte

atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

Cette situation devient une nouvelle infraction qui ne pourra néanmoins se voir punie que si sa commission a eu lieu après l’entrée en vigueur de la loi qui l’a créée.

Ainsi, par cet exemple, on peut saisir le caractère évolutif du droit. Il l’est d’autant plus que l’on peut constater aujourd’hui une tendance aux lois de circonstance. Le

législateur réagit à l’actualité et peut prendre des mesures à la suite d’un fait divers ayant eu un retentissement important ou encore à la suite de faits majeurs

d’importance nationale comme les lois s’intéressant la sécurité intérieure.

  1. Mesures plus douces

Les mesures plus douces sont des mesures nouvellement créées dont les restrictions qu’elles énoncent sont moins sévères que celles en vigueur avant leur entrée.

A titre d’exemple, la Cour de cassation a fait, récemment, une application in mitius des dispositions plus favorables de l’article L. 622-4 du Code de l’Entrée et du

séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Le 12 décembre 2018, la chambre criminelle a appliqué les nouvelles dispositions à des faits d’aide à la circulation

et au séjour irrégulier d’étrangers commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi (voir l’article « le délit de solidarité et le principe de fraternité »).

  1. Les évolutions de la procédure pénale

De la même manière que les règles substantielles peuvent évoluer, les règles procédurales subissent la même évolution. Il y a pléthores d’illustrations de ce caractère

mouvant de la procédure.

Suite au processus législatif, les assemblées ont adopté la loi Justice. Cette loi a notamment des dispositions d’ordre procédural puisque cette dernière crée des

tribunaux criminels. Par ce projet de réforme de la justice, le gouvernement souhaite réserver les procès d’assises aux crimes punis de plus de 20 ans de réclusion

criminelle. L’objectif serait de désengorger les cours d’assises ce qui aurait pour conséquence d’accélérer le délai de jugement des affaires criminelles et désengorger

les cours d’assises actuellement surchargées.

La création du tribunal criminel départemental pour une durée de trois ans serait utilisée pour la première instance pour juger les personnes majeures accusées de

crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion criminelle, non commis en récidive (voir article sur le jury).

III – La signification européenne propre du terme « pénal » 

  1. La définition du terme 

La Cour européenne des droits de l’Homme a donné au terme « pénal » une signification propre. Cette notion

d’« accusation en matière pénale » se trouve au sein de l’article 6 § 1 de la Convention « Toute personne

a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement […] par un tribunal […] qui décidera […] du bien-fondé

de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle […] ».

Ce concept, autonome par rapport aux systèmes juridiques nationaux des États membres, peut se définir comme

« la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale »

(CEDH, Deweer c. Belgique, § 42 et 46). La Cour a ainsi condamné la France en considérant qu’une personne placée

en garde à vue et obligée de prêter serment avant d’être interrogée en qualité de témoin faisait déjà l’objet

d’une « accusation en matière pénale » et bénéficiait donc du droit de garder le silence (CEDH, Brusco c. France, § 46-50).

  1. Les critères de la définition

Cette signification propre du terme pénal repose sur des critères énoncés dans l’arrêt Engel et autres c. Pays-Bas (§ 82-83) :

la qualification en droit interne, la nature de l’infraction et la sévérité de la peine encourue par la personne concernée.

Le premier critère est donc la qualification en droit interne. A défaut de cette qualification, la Cour vient vérifier la réalité

substantielle de la situation avec deux autres critères qui ne sont pas forcément cumulatifs. Cette juridiction prend

en compte le fait que la règle s’adresse à tous ou à un groupe spécifique, le fait que la règle ait une fonction répressive

ou dissuasive, la classification du comportement dans les autres états membres (CEDH, Öztürk c. Allemagne, § 53).

Le troisième critère s’intéresse à la sévérité de la peine encourue (CEDH, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, § 72).

La Cour européenne des droits de l’Homme peut considérer des procédures comme pénales alors que la France n’entend
pas les qualifier ainsi.

Les procédures disciplinaires peuvent entrer dans la qualification « d’accusation en matière pénale » et se voir appliquer

l’article 6§1 de la Convention.  L’affectation à une unité disciplinaire pour une période de plusieurs mois en raison

d’une violation de la discipline militaire relève du volet pénal de l’article 6 de la Convention (Engel et autres c.

Pays-Bas, § 85). Mais l’ensemble des procédures disciplinaires ne ressorte pas toujours du volet pénal.

Des procédures administratives, fiscales, douanières, financières ou encore relatives au droit de la concurrence

peuvent également relever du volet pénal de l’article 6. En cela, la Cour européenne des droits de l’Homme

a une vision propre du champ d’application du domaine pénal.

Ainsi, un même terme, un adjectif insufflant l’idée de peine, peut avoir une signification différente dans d

es paradigmes différents.

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