Les évolutions du code pénal
Les évolutions du Code pénal
Les évolutions du Code pénal est l’étude ci-dessous détaillée.
La première législation codée relative au droit pénal est parue en 1791. Elle tranche avec l’arbitraire de la justice royale.
Ce code, en 1791 met, en effet, en place une première législation codée qui contraste avec le despotisme de la justice royale.
Il s’agit pour les Constituants d’affirmer l’égalité civile devant la loi, et d’établir une stricte proportion entre les délits et
les peines, comme l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 le précise déjà :
« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».
L’Assemblée constituante adopte également la loi des 16-19 septembre 1791, introduisant une nouveauté fondamentale
en matière de jugement criminel : le jury.
Le Code des délits et des peines choisies ensuite par la Convention, le 24 octobre 1795, reprend beaucoup le premier
Code pénal du 6 octobre 1791 : il vise en réalité à liquider la terreur et les lois d’exception qui l’ont accompagné.
Les deux textes — de 1791 et de 1795 — suppriment les crimes « imaginaires » punis sous l’Ancien Régime :
hérésie, lèse-majesté divine, sortilège, etc.
Une des particularités de ces deux textes, intervenue après des siècles de sévérité implacable, est la fixité des peines :
les juges ne peuvent moduler la sanction.
Les peines encourues par les criminels sont la mort, les travaux forcés pour une durée de vingt-quatre ans au maximum,
la réclusion, la détention, la déportation.
Les cas de mise à mort se voient réduits, mais sont encore nombreux (assassinat, contrefaçon de papier-monnaie,
incendie volontaire, complot, trahison, etc.). Aucune réclusion perpétuelle n’existe.
La marque au fer rouge est supprimée (ainsi que le pilori ou les mutilations) avant d’être rétablie en 1801, constituant
alors, une « cicatrice pénale ».
I). — Le Code pénal de 1810 :
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A). — Une nouvelle organisation
Le 21 mars 1801 est nommée une commission de cinq membres — par les juristes Viellart, Target, Oudart, Treilhard et Blondel —
chargée de rédiger un nouveau code criminel.
Exposé des motifs : « L’intérêt et le salut de la société doivent seuls diriger la pensée. »
Napoléon, qui a joué un rôle décisif dans l’élaboration du Code civil, préside également une vingtaine de séances
du Conseil d’État sur le Code pénal.
Comme le Code civil, l’actuel texte est simple, clair, bien organisé.
Tandis que la définition des incriminations se fait plus précise avec ce que l’on appelle la tripartition (en crimes, délits et contraventions),
le législateur abandonne le système révolutionnaire de la fixité des peines pour une modulation du châtiment, entre un minimum
et un maximum laissé à l’appréciation du juge, du moins pour les délits mineurs.
Le Code pénal de 1810 pose également des règles toujours actuelles du droit pénal français :
la non-rétroactivité de la loi pénale, la tentative du crime considérée comme le crime lui-même, les identiques pénalités pour les complices
que pour les auteurs, l’irresponsabilité pénale des déments, l’excuse de minorité pour les mineurs de seize ans.
Tout en reflétant l’expression de la volonté même de l’Empereur, le processus de codification de 1810 répond au XIXᵉ siècle à une aspiration
profonde d’unification et de simplification du droit dans l’opinion publique : « nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege »
« pas de crime sans loi, pas de peine sans loi ».
Tout en prônant une doctrine fondée sur l’intimidation des criminels, le nouveau Code napoléonien met en œuvre une garantie des droits
individuels assurés par un principe de légalité.
B). — Une sévérité persistante :
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Le Code de 1810 reste très sévère pour les infractions classées comme crimes. Il voit le retour des peines perpétuelles.
Et le nombre total d’incriminations connaît une forte augmentation : 423, contre 197 précédemment.
Il s’agit de défendre l’État et l’Empereur, mais aussi l’organisation sociale.
Les atteintes à la propriété sont réprimées par un grand nombre d’incriminations.
Les peines se répartissent en sept catégories :
la peine de mort (encourue pour 39 incriminations), les travaux forcés publics, l’enfermement, le « déshonneur », l’éloignement du territoire,
l’atteinte au patrimoine, la surveillance. Bannis en 1791, les supplices corporels (poing coupé, carcan — collier de fer —, etc.) sont réintroduits
(ils ne disparaîtront qu’en 1832). Et les peines encourues sont systématiquement aggravées.
II). — Le Code pénal de 1994 :
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A). — Les atteintes à la personne comme nouvelle priorité
De manière innovatrice, le Code pénal de 1994 consacre un titre aux atteintes à la personne humaine.
1). — Il dédie son chapitre II, du titre II du Livre II, aux atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne.
2). — Il réprime les atteintes volontaires et involontaires à la vie, ainsi que les coups et blessures, de façon classique.
3). — Il s’intéresse ensuite aux agressions sexuelles, après avoir dépénalisé l’homosexualité — article 222-23, alinéa 1.
4). — Il introduit le délit de harcèlement sexuel – article 222-33 et celui de harcèlement moral – 222-33-2.
5). — Il manifeste la prise en considération des atteintes sexuelles et morales limitées et externes que certaines personnes
peuvent subir de la part de personnes ayant autorité sur elles.
6). — Il est conscient qu’il s’agit là de modes inadmissibles de pression et de contrainte morale, psychique, voire sexuelle.
Le législateur est très attentif au maintien de l’ordre social, grâce au respect des bonnes mœurs et de l’ordre public.
Le chapitre III du titre II du Livre II du Code pénal de 1994 apporte l’idée neuve de la mise en danger de la vie d’autrui.
Il reprend et amplifie la protection déjà énoncée par l’article 121-3, alinéa 2, face à « la mise en danger délibérée de la
personne d’autrui ».
Son article 223-1 réprime les atteintes à la vie ou à l’intégrité physique causées par imprudence ou violation d’une règle
de sécurité.
Il répond à la préoccupation sociale de travailleurs exposés en toute méconnaissance à des risques contraires à leur santé.
Il désigne la responsabilité pénale des employeurs qui doivent vérifier les conditions sanitaires et environnementales
de l’exécution des tâches salariées.
B). — Une avancée dans la protection des droits et libertés individuels
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Le Code pénal de 1994 prend une nouvelle direction pour la protection des droits et des libertés individuelles.
Il s’intéresse non seulement aux infractions de nature nationale, mais également à des infractions transnationales, d’origine
extérieure. Il fait face à des turpitudes humaines traditionnelles, mais récemment criminalisées, discrètes, mais odieuses —
harcèlement sexuel et oral, blanchiment d’argent, cyberdélinquance.
Il organise la lutte contre la criminalité transnationale portant atteinte à la sécurité intérieure des États de manière politique —
le terrorisme internationaliste, ou de façon économique — les trafics d’êtres humains, de drogues, d’armes, de haute technicité
et de matières fissiles.
Le Code pénal de 1994 et la législation postérieure poursuivent et affinent cette classification, privée de la peine de mort depuis
la loi abolitionniste de 1981.
Il conduit à l’introduction de nouvelles formes de sanctions destinées plus à guérir qu’à sévir — le travail d’intérêt général, le jour —
amende. Il guide le juge sur les chemins de la compréhension et de l’infliction de peines moindres et mieux adaptées à la réformation
du coupable et aux buts de la société.
Le choix de la nature, de la qualité et du quantum des peines permet au juge de davantage adapter la sévérité de la peine à la gravité
de l’infraction.
Il confie au juge un pouvoir empreint de flexibilité pour la détermination des sanctions qui doivent être « strictement et évidemment
nécessaires » — DDHC, 1789, article 8. Il évite la montée aux extrêmes dans la détermination de la peine.
Il manifeste plus un attachement à la réformation du condamné qu’à l’apaisement de la victime.
Le Code pénal de 1994 instigue la proportionnalité des peines.
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