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Juge judiciaire et les libertés publiques

Cabinet ACI

3).  Le juge judiciaire et les libertés publiques :

I).  —  Le droit d’accès à la justice

II).  — Les principes directeurs du procès civil

III).  —  Le référé

I).  —  Le droit d’accès à la justice

(Le juge judiciaire et les libertés publiques)

     A).  —  La reconnaissance du droit d’accès à la justice

Ce droit ne découle pas directement de la Constitution française, mais

c’est un principe fondamental pour plusieurs raisons :

1).  **  Tout d’abord, il est reconnu comme tel par la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’Homme et de la Cour de justice

2).  **  c’est ensuite, une norme de référence dans le Pacte international relatif

aux droits civils et politiques (16 décembre 1966) ;

     3).  **  il est également, protégé en tant que droit fondamental par le Conseil
          constitutionnel (décision du 9 avril 1996).

4).  **  De plus, la Cour européenne des droits de l’Homme rattache le droit à l’accès à

un tribunal à la notion de procès équitable (art 6§1 CEDH).

Sans accès à la justice, il n’y a plus de droits fondamentaux, car il est inutile

d’admettre de tels droits s’ils ne peuvent utilement être sanctionnés par un juge.

5).  **  Enfin, ce principe fait peser sur l’État l’obligation de tout mettre en œuvre pour

assurer aux citoyens un recours juridictionnel effectif.

     B).  —  La mise en œuvre du droit d’accès à la justice

          1. Le droit d’accès à la justice et le fonctionnement du service

              public de la justice

Tous les justiciables ont un droit égal à être jugés :

les justiciables se trouvant dans une même situation doivent être jugés

par les mêmes tribunaux, selon les mêmes règles de procédure et de fond.

Cela implique également que l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi soient

des objectifs à valeur constitutionnelle.

La justice est également régie par le principe de gratuité.

Cela justifie l’aide juridictionnelle, qui est un devoir pour l’État,

sanctionné par la Cour européenne des droits de l’Homme.

          2. Le droit d’accès à la justice et la saisine du juge

L’accès à la justice implique l’accès au juge.

Deux facteurs récents contribuent à favoriser cet accès au juge :

     **  La classe action :

une association ne peut agir en justice pour défendre un intérêt collectif.

Elle doit être mandatée par ses membres (« nul ne plaide par procureur »).

Début 2005, une réforme a été initiée, s’inspirant des classe actions américaines

par lesquelles des associations agissent sans avoir reçu mandat des consommateurs

victimes.

Mais, cette réforme a été supprimée de l’ordre du jour des débats de l’Assemblée Nationale.

Création des juridictions de proximité (loi 9 septembre 2002) pour les petits

litiges de la vie quotidienne.

Les juges de proximité ne sont pas des professionnels, mais des citoyens qualifiés recrutés

pour sept ans non renouvelables.

Ils connaissent des actions personnelles et mobilières.

La voie de la conciliation doit être privilégiée.

Cependant, les magistrats professionnels dénoncent des problèmes de compétence et

d’impartialité.

Réforme récente de la carte judiciaire :

3 décrets du 6 mars 2008 entérinent la suppression de plusieurs Tribunaux de grande

instance et de Tribunaux d’instance dans un souci de plus grande efficacité de la justice

qui, selon certains auteurs, se fait au détriment de la proximité Ils prévoient aussi la

création de quelques juridictions.

Leur entrée en vigueur se fera progressivement à compter du 1ᵉʳ janvier 2009.

          3. Le droit d’accès à la justice et la possibilité d’exercer une voie de recours

Possibilité de pouvoir contester la décision judiciaire qui serait empreinte d’erreur ou d’injustice.

Les voies de recours sont alors le seul moyen d’attaquer une telle décision.

La Cour de cassation a alors créé des voies de recours – nullité qui interviennent lorsque

la loi a expressément supprimé tout recours.

Mais, cela viole la loi qui interdisait tout recours, donc la jurisprudence impose des conditions

très strictes à leur reconnaissance :

//  il faut qu’un texte ait expressément supprimé le second degré de juridiction,

//  d’autre part, la décision in susceptible de recours doit être affectée d’un vice grave.

CEDH, 26 juillet 2007, Schmidt c. France :

condamnation de la France, car la lenteur de la procédure ne permet pas au justiciable

d’exercer une voie de recours effective.

          4. Le droit d’accès à la justice et le droit à l’exécution du jugement

/Le juge judiciaire et les libertés publiques/

La décision obtenue doit pouvoir faire l’objet d’une exécution, forcée s’il y a lieu.

Non seulement le jugement, mais aussi son exécution, font partie de l’accès à la justice.

Se pose le problème de l’exécution provisoire, permettant au gagnant d’un procès

d’exécuter un jugement dès sa signification, malgré l’effet suspensif du délai des voies

de recours ordinaires ou de leur exercice.

Pourtant, le rapport Magendie sur la célérité et la qualité de la justice

pose le principe d’une exécution de plein droit des jugements en 1ʳᵉ instance.

L’effet suspensif des voies de recours ordinaires serait alors supprimé.

AP, 24 février 2006 : l’exécution provisoire d’une décision de justice exécutoire à

titre provisoire n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui,

si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables.

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II).  —  Les principes directeurs du procès civil

(Le juge judiciaire et les libertés

publiques)

Art 1ᵉʳ à 24 CPC.

     A).  —  Le principe d’impulsion du procès

Le déroulement et l’extinction de l’instance appartiennent d’abord aux parties,

sous réserve de l’office du juge.

On parle de principe d’impulsion ou principe accusatoire.

En procédure civile, le juge ne peut pas se saisir d’office.

Le principe accusatoire est limité par l’accroissement des pouvoirs du juge

dans l’instruction du procès.

Il s’agit, par exemple, du rôle du juge de la mise en état (TGI) qui convoque

les parties, exige le dépôt des conclusions dans le délai qu’il fixe…

La direction de l’instruction n’est donc pas seulement l’affaire des parties.

Deux ordonnances de la cass. crim., 2 avril 2007 :

L’ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l’appel recevable n’est

pas susceptible d’être déférée à la cour d’appel dès lors qu’elle ne met pas fin à

l’instance.

Le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions

de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, est incompétent pour statuer

sur une exception de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel ;

il est incompétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la

1ʳᵉ instance.

     B).  —  Le principe dispositif

(Le juge judiciaire et les libertés publiques)

Les parties ont le pouvoir de fixer les éléments du litige.

Les parties ont la maîtrise des faits et le juge celle du droit.

Mais, dans la jurisprudence, on y voit plutôt une véritable collaboration entre les

parties et le juge.

Le domaine des faits est essentiellement du ressort des plaideurs.

Il leur revient d’alléguer les faits de nature à fonder leurs prétentions.

Mais, le juge peut prendre en considération les faits adventices, qui sont les faits

allégués par les parties, mais dont elles n’ont tiré aucune conséquence juridique.

Prouver ses allégations : art 9 CPC :

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention.

Ce n’est que lorsqu’elles ne peuvent prouver par leurs propres moyens que le juge

ordonne des mesures d’instruction.

Concourir à la manifestation de la vérité :                                      

les parties peuvent être amenées à aider la partie adverse à prouver leurs prétentions.

c’est ainsi que le juge :

peut enjoindre de produire des pièces pertinentes.

Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la

vérité.

Il a également le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction, légalement

admissibles, lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

Enfin, le juge est en principe maître du droit.

Les parties ont l’obligation de qualifier les faits et actes litigieux.

L’une des obligations essentielles du juge est de trancher le litige conformément aux règles

de droit qui lui sont applicables.

Il doit préciser le fondement juridique de ses décisions.

Il ne peut se contenter de donner une simple référence à l’équité pour fixer le montant de

l’indemnité due à la victime d’une infraction.

Selon le professeur Normand, il se dégage de l’art 12 CPC, 4 types de mission pour le juge :

1).  **  Devoir de rechercher, lorsque aucun fondement juridique n’est invoqué, quelle est

la règle adéquate.

2).  **  Pouvoir de vérifier, lorsqu’une règle est invoquée, que sont réunies les conditions

de son application.

3).  **  Devoir de qualifier ou requalifier les faits et actes litigieux.

Limité par l’interdiction faite au juge de prendre

1).  //  en considération des faits qui n’ont pas été spécialement évoqués par les parties.

2).  //  Pouvoir de relever d’office des moyens de droit.

        //  C’est une faculté pour les moyens d’office et par exception ;

—  c’est une obligation pour les moyens de pur droit

(règle d’ordre public, en présence d’un litige international).

Civ, 21 février 2006 :

           —  les juges, s’ils peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige,

                n’en ont pas l’obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique

               de sa prétention.

AP, 21 décembre 2007 :

il n’est pas fait obligation au juge, sauf règles particulières, de changer de dénomination ou

le fondement juridique des demandes.

Il ne s’agit donc que d’une faculté.

Mais, le juge a l’obligation de requalifier les faits.

Le juge qui soulève d’office un moyen de droit doit inviter les parties à formuler leurs observations.

Cela découle du principe du contradictoire.     /Le juge judiciaire et les libertés publiques/

     C).  —  Le principe du respect des droits de la défense

Il désigne les garanties fondamentales qui assurent aux plaideurs la possibilité de faire valoir

leurs droits librement et contradictoirement.

          a).  —  Principe du contradictoire :

chaque partie doit être en mesure de discuter les arguments et éléments de preuve

avancés par son adversaire.

C’est un principe général du droit (Conseil constitutionnel, novembre 1985).

Le juge a donc l’obligation de veiller au respect des droits de la défense.

L’obligation de respecter le principe du contradictoire s’impose également aux parties :

elles doivent communiquer dans un délai normal leurs moyens de fait et de droit,

ainsi que les éléments de preuve.

Il en découle donc une obligation de loyauté procédurale.

Cour de cassation, 7 juin 2005 :

obligation pour les parties et le juge de respecter et de faire respecter la loyauté des débats.

La Cour relève ainsi un nouveau principe directeur de l’instance.

Pour autant, il est impossible d’affirmer aujourd’hui qu’il existe un principe de loyauté

autonome du principe du contradictoire.

Le rapport Magendie préconise l’inscription

d’une obligation de loyauté dans les principes directeurs du procès civil.

     D).  —  L’immutabilité et l’indisponibilité du litige

La notion d’immutabilité du litige concerne les parties.

Lorsqu’un procès a été engagé, son cadre ne peut être modifié.

Cette règle se rapproche du principe dispositif.

Elle protège également la liberté de la défense en empêchant de retarder

le déroulement de l’instance par la présentation de demandes nouvelles.

L’indisponibilité concerne le juge, qui ne peut spontanément modifier l’objet du litige.

Il est lié par les conclusions des parties et doit statuer sur tous les chefs de demande.

III).  —  Le référé

(Le juge judiciaire et les libertés publiques)

On tend actuellement à voir se développer le contentieux du provisoire qui remplace dans bien

des cas les procédures au fond.

Art 484 à 492 CPC. C’est une procédure exceptionnelle, qui se distingue des ordonnances sur requête

dans la mesure où il s’agit d’une procédure contradictoire.

Elle n’intervient que pour prendre des décisions provisoires.

     A).  —  La compétence du juge des référés

Le juge des référés est en principe le président du Tribunal de grande instance.

La voie du référé civil n’est ouverte que si la matière litigieuse appartient, au fond,

à l’ordre judiciaire.

L’urgence est appréciée au moment où la décision est rendue, pas pendant la saisie.

Ce n’est donc pas une condition de recevabilité de la demande.

Le juge des référés ne doit pas empiéter sur la compétence du juge du fond à connaître

du principal.

Il peut ordonner des mesures d’instruction, des mesures conservatoires ou une mise

sous séquestre.

C’est une procédure contradictoire.

L’urgence n’est pas obligatoirement requise.

Art 808 CPC : Possibilité de recours en référé dans tous les cas d’urgence, et quelle que

soit la nature de l’affaire.

L’urgence est une question de fait.

Il doit s’agir d’une mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse

ou que justifie l’existence d’un différend.

Art 809 CPC : Cas où des mesures conservatoires ou une remise en état s’imposent

pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’urgence se trouve présumée et résulte des circonstances.

Art 809 al 2 : Le juge des référés peut aussi accorder au créancier une provision, mais

l’existence de l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable.

L’urgence n’est pas nécessaire.

Art 9-1 CC : Cet article accorde le référé à toute personne qui « avant toute condamnation

est présentée publiquement

comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire ».

Il demande alors au président du TGI d’insérer une rectification ou la diffusion d’un

communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence.

Art 5-1 CPP : Même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive,

la juridiction civile,

saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux

faits qui sont l’objet de poursuites lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement

contestable.

     B).  —  La procédure devant le juge des référés

(Le juge judiciaire et les libertés publiques)

Il existe deux modes d’instruction du référé :

le référé sur placet (le défendeur s’avère appelé par assignation)

ou le référé sur procès-verbal.

C’est la remise de la copie du procès-verbal aux parties qui vaut saisine du tribunal.

Délai de comparution : Aucun texte ne fixe de délai de comparution.
Les dispositions relatives à l’augmentation d’un tel délai ne sont donc pas applicables.

D’heure à heure :

En cas de très grande urgence, le juge des référés peut autoriser,

sur requête, l’assignation à une heure déterminée, même les jours fériés.

Cette audience peut même se tenir au domicile du juge, « portes ouvertes ».

Passerelle :

Le juge des référés statue en principe lui-même.

Mais, le président peut renvoyer l’affaire en état

de référé devant la formation collégiale de la juridiction.

Il peut aussi renvoyer l’affaire à une audience à jour fixe afin d’un jugement au fond.

Le décret du 20 août 2004 crée un nouvel article 849-1 CPC qui consacre expressément

une procédure de passerelle devant le tribunal d’instance.

Devant le Tribunal de grande instance :

Les parties comparaissent en personne ou par mandataire.

La procédure est contradictoire.

Les pouvoirs du juge des référés se trouvent limités par le fait qu’il ne s’avère pas saisi

du fond et par le caractère provisoire des mesures qu’il peut prendre.

La décision est une ordonnance de référé, rendue publiquement :

     1).  **  Elle est tout d’abord, exécutoire de plein droit :

2).  **  Ensuite, elle bénéficie de l’exécution provisoire dès sa signification, nonobstant

le caractère suspensif du délai des voies de recours et de leur exercice.

3).  **  Elle a aussi, un caractère provisoire

4).  **  et il y a une absence d’autorité de la chose jugée au principal :

le juge du fond ne se sent pas lié par la décision obtenue en référé.

Il faut distinguer ces ordonnances des décisions prononcées en la forme de référé

ou comme en matière de référé, qui s’avèrent des décisions définitives disposant de

l’autorité de la chose jugée au principal.

     C).  —  Recours

L’appel est possible dans les 15 jours après notification de l’ordonnance, sauf si la

notification émane du 1ᵉʳ président de la Cour d’appel ou si elle a été rendue en

dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.

Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.

IV).  —  Contacter un avocat

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(Le juge judiciaire et les libertés publiques)

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a chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration

pénitentiaire par exemple).

VI).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

Puis, Tél. 01.42.71.51. 05

Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste

En somme, Droit pénal   (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

Tout d’abord, pénal général  (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires  (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

Aussi, Droit pénal fiscal  (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme  (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

De même, Le droit pénal douanier (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

En outre, Droit pénal de la presse (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

                 Et ensuite (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

pénal des nuisances   (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

Donc, pénal routier infractions  (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

Outre cela, Droit pénal du travail  (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement  (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

Cependant, pénal de la famille  (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

En outre, Droit pénal des mineurs  (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

Ainsi, Droit pénal de l’informatique  (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

En fait, pénal international  (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

Tandis que, Droit pénal des sociétés  (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

Toutefois, Lexique de droit pénal   (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

Alors, Principales infractions en droit pénal  (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

Puis, Procédure pénale  (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

Pourtant, Notions de criminologie  (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

En revanche, DÉFENSE PÉNALE  (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

Aussi, AUTRES DOMAINES  (Le juge judiciaire et les libertés publiques)

Enfin, CONTACT.

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