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LE DROIT ET LES DROITS

LE DROIT ET LES DROITS

I. LE DROIT                 (LE DROIT ET LES DROITS)

A) LA NOTION DE DROIT

     a.)  —  Boris STARCK a défini le droit objectif comme l’ensemble des règles en vigueur

dans une société donnée, qui gouverne les rapports entre les Hommes et dont le respect est assuré par l’autorité publique.
Jean-Luc AUBERT évoquait quant à lui l’ensemble des règles destinées à organiser la vie en société.
Ainsi, le droit objectif est un corpus normatif, indiscutable et général, qui s’impose à tous les citoyens ; mais il ne faut surtout pas limiter le droit à cela puisqu’il existe également la notion de droits subjectifs, c’est-à-dire les prérogatives individuelles que chaque individu retire de la règle objective. 
 Ces droits pouvant être patrimoniaux comme extra patrimoniaux.

b.)  —  En effet, selon les frères MAZEAUD, le mot « droit » a deux sens :

la règle de droit (le droit objectif), influencée par la morale, mais aussi toutes les prérogatives dont une personne est titulaire.
Mais alors, d’où viennent ces droits subjectifs ?
 Pour certains, ces prérogatives individuelles ont pour origine nécessaire le droit objectif, tandis que pour d’autres, elles peuvent avoir une origine plus transcendantale : un droit naturel qui pourrait accorder aux sujets de droit des droits subjectifs, voire même s’imposer au droit objectif.

B) LES CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT OBJECTIF

     a.)  —  Premièrement, la règle de droit, dans une société juridique démocratique,

doit avoir un caractère général et impersonnel.
 Autrement dit, elle a vocation à s’appliquer à toutes personnes qui forment le corps social. C’est ce caractère qui conditionne le respect du principe fondamental d’égalité, lequel a pour première expression l’égalité devant la loi, prévue à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 :

« La loi est l’expression de la volonté générale.

Tous les citoyens ont droit de 
 concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit 
 être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens 
 étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et 
 emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs 
 vertus et de leurs talents. »
Pour citer un exemple de texte général et impersonnel, il suffit de se référer au fameux article 1240 du Code civil (ancien article 1382) qui dispose bien que :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par 
 la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

     b.)  —  Deuxièmement, la règle de droit doit avec un caractère obligatoire et coercitif,

de telle manière que son irrespect donnera lieu à la sanction étatique par le biais des tribunaux, chargés d’assurer une bonne application de la règle de droit.
 Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue qu’il existerait d’autres formes de sanctions que la sanction étatique, telles que des sanctions dites « sociales » (exemple : le non respect de la « soft law » en droit financier peut aboutir à l’exclusion du marché et/ou de l’institution).

     c.)  —  Troisièmement, la règle de droit doit revêtir un caractère de permanence.

En effet, cette règle doit s’appliquer de manière stable jusqu’à ce que les pouvoirs publics ne décident éventuellement de l’abroger.
 Il faut bien avoir à l’esprit qu’une telle règle perdure tant qu’elle n’a pas été abrogée. Il en va de la sécurité juridique. Autrement dit, le temps n’est pas censé altérer la normativité.
Pour s’en convaincre, on peut citer la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 26 août 1789 qui est toujours appliquée, faisant même partie du « bloc de constitutionnalité » depuis la décision du Conseil constitutionnel « Liberté d’association » de 1971.
 Par ailleurs, les épaves sont toujours régies par l’Ordonnance de Louis XIV en date de 1669 « sur le fait des Eaux et Forêts ».

C) LES DIVISIONS DU DROIT OBJECTIF

     a.)  —  D’une part, le droit national et international.

En effet, le droit positif peut tout à fait avoir une origine supra-nationale, notamment en matière des droits de l’Homme (exemple : la Convention européenne des droits de l’Homme).
 Le droit international, surtout constitué par les traités, est supérieur au droit national en terme d’autorité (article 55 de la Constitution).

D’autre part, le droit législatif, infra-législatif et supra-législatif, pour reprendre la terminologie de René CHAPUS.

Le droit objectif est le droit stricto sensu.
Le droit infra-législatif renvoie au droit du décret et infra-décrétale (arrêté, circulaire).
et enfin, le droit supra-législatif, qui peut être national (la Constitution) ou supra-national (le droit de l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’Homme).

     b.)  —  Ensuite, le droit public et privé.

Cette summa divisio n’est pas exclusive d’autres, puisque la classification du réel juridique en deux catégories serait quelque peu simpliste et réductrice.
 De plus en plus de sous-branches sont apparues : en droit public avec le droit constitutionnel et le droit administratif ; en droit privé avec le droit civil, de la consommation, commercial, de la concurrence, du travail et pénal (bien qu’en réalité, le droit pénal devrait être considéré comme public puisqu’il s’agit d’un droit d’intérêt général et d’ordre public).

     c.)  —  Enfin, le droit substantiel, processuel et probatoire.

Le premier renvoie au droit de fond, celui de la substance qui désigne les règles de droit objectif qui permettent d’énoncer les droits subjectifs.
 Le second peut se dénommer droit de forme, puisqu’il concerne l’ensemble des règles qui encadrent la procédure de mise en œuvre du droit.
 Le dernier est « le droit Roi » : il est en lien avec le fond des droits, puisqu’il permet l’établissement des droits subjectifs, et est omniprésent dans la procédure, dans et hors procès.
IHERING résumait très bien cette idée dans sa célèbre formule :
« La preuve est la rançon des droits »

D) LE DROIT OBJECTIF ET LES AUTRES ORDRES NORMATIFS

     a.)  —  Premièrement, on peut citer le droit et la religion.

En principe, la religion constitue un ordre normatif autonome du droit, sauf un système politique qui consacrerait des systèmes juridiques religieux.
 Or, dans notre République, c’est bien le principe de laïcité qui prévaut, c’est-à-dire que l’État ne reconnaît, ne salarie ni ne soutient aucun culte religieux (facette négative) mais doit agir pour garantir le libre exercice des cultes (facette positive).

Mais le droit ignore-t-il vraiment la religion ?

Au XIème siècle par exemple, était pratiquée la « preuve divine ». En France, sous l’Ancien Régime, certaines matières étaient restées pendant longtemps sous la dépendance de l’église, comme cela a été le cas du droit de la famille par le droit canon.
 Aujourd’hui, il persiste encore des traces de règles directement inspirées du droit religieux. Par exemple, l’exception d’inexécution, désormais codifiée dans le Code civil depuis l’ordonnance du 10 février 2016, a pour origine le droit canon médiéval. 
 En tout état de cause, la religion ne saurait être totalement et définitivement dissociée du droit puisque les religions pourraient participer à la détermination des valeurs que le droit doit poursuivre. 
 Ce lien profond entre le droit et la religion avait d’ailleurs été mis en relief par René CASSIN.

     b.)  —  Deuxièmement, il faut évoquer le droit et la morale.

La morale, ce n’est pas du droit mais la règle de conscience intérieure qui nous conduit à agir d’une certaine manière. En cas de méconnaissance d’une règle morale, la sanction n’est pas étatique mais tout autre, comme la mauvaise conscience, le remord, le mauvais sommeil, etc. Ainsi en principe, la morale est étrangère au droit.
 Néanmoins, la morale peut se muer en droit, par exemple en cas de transformation d’une obligation morale en obligation civile, et le droit ne peut lui rester étranger. En effet, des droits qui prétendraient s’abstraire de toute valeur morale seraient alors des droits totalitaires, comme le droit nazi ou communiste, bien qu’en théorie justes et légitimes puisque de droit objectif positif en leur temps.

     c.)  —  Troisièmement, on peut penser aux rapports entre le droit et à l’équité.

Il existe un adage en droit romain selon lequel « Le droit est l’art d’attribuer à chacun ce qui lui revient ».

A priori, l’équité devrait être au cœur du droit mais la Justice, le droit d’intérêt général, ne coïncide

pas toujours avec l’équité : il faut parfois in satisfaire aux intérêts particuliers pour privilégier l’intérêt général.

Le juge est-il susceptible de statuer en équité ?

La conception légaliste de la justice s’y oppose. La légalité, qui représente la justice telle que la loi la conçoit,

doit cadrer l’action du juge, qui ne doit certainement pas statuer au gré de sa pure subjectivité.

En effet, l’histoire de France garde un très mauvais souvenir de l’équité à cause des Parlements

d’Ancien Régime (exemple : l’affaire Calas), lesquels statuaient en pure équité et rendaient une justice

totalement injuste. 
 Il suffit d’avoir à l’esprit l’adage de cette époque :
« Que Dieu nous garde de l’équité des Parlements »
 Ainsi, l’équité a été combattue par la loi elle-même :

les codificateurs du Code civil ont totalement proscrit la prise en considération de l’équité et ont enfermé

le système juridique dans la légalité pour justement éviter les aberrations de la justice parlementaire.

Néanmoins, le juge parfois s’autorise à se servir de l’équité, qui peut servir de correctif aux injustices
ou affiner l’application de la loi.

Par exemple, l’équité a été une source de réinterprétation du contrat, avec l’ancien article 1135 du Code civil :

« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à 
 toutes les suites que l’équité,

l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa 
 nature. »

De même, en procédure civile, les parties peuvent ériger le juge au rang d’amiable compositeur,

dans les domaines où elles ont la libre disposition (article 12 alinéa 3 du Code de procédure civile),

également étendu à l’arbitrage (article 1478 du même Code).

     c.)  —  Troisièmement, le droit et la déontologie.

Aujourd’hui, la déontologie est considérée comme une théorie des devoirs professionnels.

En principe, le droit et la déontologie sont étrangers, la déontologie ne pouvant donner lieu

tout au plus qu’à des sanctions disciplinaires en cas de transgression.
 Toutefois, la sanction

déontologique peut ramener au droit. Par exemple, un médecin ou un avocat sanctionné

par son Ordre peut tout à fait faire appel de cette décision devant les juridictions de droit commun.

La confusion des deux puise son origine dans le fait que la déontologie devient de plus en plus source

de droit, tel que le Code de déontologie des avocats, codifié dans le règlement intérieur national.

II. LES DROITS            (LE DROIT ET LES DROITS)

Comme évoqué précédemment, la règle de droit produit ses effets en attribuant aux sujets de droit

des prérogatives individuelles : les droits subjectifs.

Pour mieux comprendre, on ne raisonne pas ici le droit en considération de la règle générale,

mais de l’effet de la règle de droit dans le patrimoine d’une personne.

Léon DUGUIT et Michel VILLEY ont critiqué le développement de la subjectivisation des droits,

soutenant que le droit comprenait également des devoirs et qu’il était là pour défendre l’intérêt général

avant les intérêts particuliers.

Ces prérogatives permettent à leur titulaire soit de jouir d’une chose, soit d’exiger une prestation d’autrui.

Attention :

les droits subjectifs ne sont reconnus qu’aux seuls sujets de droit (les personnes juridiques),

d’où leur détermination de droits « subjectifs ». Or, la personnalité juridique s’entend aussi bien

de la personnalité physique que morale.

Tout sujet de droit a nécessairement des droits subjectifs et est capable de les exercer librement,

sauf les mineurs et majeurs incapables qui se voient limiter non pas dans la titularité de leurs droits

subjectifs mais dans leurs exercices par la nécessité d’avoir un représentant.

A) LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS

Les droits subjectifs naissent bien souvent des actes juridiques (manifestations de volonté destinés

à produire des effets de droit) et des faits juridiques (faits auxquels la loi attache des effets de droit).

Cela étant, la véritable source des droits subjectifs reste le droit objectif, tel que susmentionné.

En effet, c’est toujours le droit objectif qui détermine les droits subjectifs, en fixant leur principe et leur étendu.

La loi naturelle pourrait-elle créer des droits subjectifs, même en l’absence de reconnaissance par le droit objectif ?

Les révolutionnaires français étaient très inspirés par la logique de droits naturels et ont eu le sentiment

de codifier des droits qui préexistaient à leur intervention. En effet, la Déclaration universelle des droits

de l’Homme du 26 août 1789 évoque bien des « droits naturels et imprescriptibles de l’Homme »,

comme le droit de propriété, visé comme un droit naturel qui pourrait s’imposer au droit objectif.

B) CLASSIFICATION DES DROITS SUBJECTIFS  (LE DROIT ET LES DROITS)

Ces prérogatives que l’individu tire de la règle de droit sont de deux ordres.

     a.)  —  D’un côté, les prérogatives patrimoniales,

c’est-à-dire les droits inclus dans le patrimoine d’une personne, dont il faut distinguer les droits

personnels et réels.
 S’agissant des droits personnels, ce sont les liens entre deux personnes caractérisés

par la créance de l’un à l’égard de l’autre.
 Concernant les droits réels, ce ne sont pas des droits

entre deux personnes mais un rapport juridique direct entre un homme et une chose. Parmi ces droits,

on relève les droits réels principaux (la propriété et les démembrements de propriété : l’usufruit et la servitude)

d’une part et les droits réels accessoires d’une part, c’est-à-dire ceux qui garantissent l’exécution d’une créance (l’hypothèque en matière immobilière et le gage en matière mobilière).

     b.)  —  De l’autre côté, les prérogatives extra-patrimoniales,

catégorie hétérogène qui renvoie à des droits subjectifs sans lien avec le patrimoine et in susceptibles

d’évaluation monétaire.
 Par exemples, les droits de la personnalité (1) : 
Le droit
– au nom ;
– aussi à la vie privée ;
– à l’honneur ;
– à l’image ;
– le droit moral de l’auteur sur son œuvre ;
– le droit à la vie ;
– à la liberté et à la sûreté ;
– le droit de la nationalité ;
– le droit à la liberté de conscience et de religion ;
– à la liberté d’expression, etc.
Ou encore les droits familiaux (2) :
– le droit au mariage, au divorce, à la filiation, au respect de la vie privée et familiale.
– Également les droits civiques et politiques (3) : le droit de vote.

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