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LE DROIT ET LES DROITS

LE DROIT ET LES DROITS

I. LE DROIT  (LE DROIT ET LES DROITS)

A) LA NOTION DE DROIT

     a.)  —  Boris STARCK a définit le droit objectif comme l’ensemble

des règles en vigueur dans une société donnée,

qui gouverne les rapports entre les hommes et dont le respect est assuré par

l’autorité publique.

Jean-Luc AUBERT évoquait quant à lui l’ensemble des règles destinées à organiser

la vie en société.

Ainsi, le droit* objectif est un corpus normatif, indiscutable et général, qui s’impose

à tous les citoyens ; mais il ne faut surtout pas limiter le droit* à cela puisqu’il existe

également, la notion de droits* subjectifs, c’est-à-dire les prérogatives individuelles

que chaque individu retire de la règle objective.

Ces droits* pouvant être patrimoniaux comme extra patrimoniaux.

b.)  —  En effet, selon les frères MAZEAUD, le mot « droit » a deux sens :

**  la règle de droit (le droit* objectif), influencée par la morale, mais aussi toutes

les prérogatives dont une personne est titulaire.

**  Mais, alors, d’où viennent ces droits* subjectifs ?

Pour certains, ces prérogatives individuelles ont pour origine nécessaire le droit* objectif,

tandis que pour d’autres, elles peuvent avoir une origine plus transcendantale :

un droit* naturel qui pourrait accorder aux sujets de droit des droits* subjectifs,

voire s’imposer au droit* objectif.

B) LES CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT OBJECTIF

     a.)  —  Premièrement, la règle de droit*, dans une société juridique

démocratique,

doit avoir un caractère général et impersonnel.

Autrement dit, elle a vocation à s’appliquer à toutes personnes qui forment

le corps social.

C’est ce caractère qui conditionne le respect du principe fondamental d’égalité,

lequel a pour première expression l’égalité devant la loi, prévue à l’article 6 de

la Déclaration des droits* de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 :

« La loi est l’expression de la volonté générale.

Tous les citoyens ont droit* de 
 concourir personnellement, ou par leurs

représentants, à sa formation.

Elle doit 
 être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.

Tous les citoyens 
 étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à

toute dignité, places et 
 emplois publics, selon leur capacité, et sans autre

distinction que celle de leurs 
 vertus et de leurs talents. »

Pour citer un exemple de texte général et impersonnel, il suffit de se référer

au fameux article 1240 du Code civil (ancien article 1382) qui dispose bien que :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par 
 la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

     b.)  —  Deuxièmement, la règle de droit doit avec un caractère

obligatoire et coercitif,

de telle manière que son irrespect donnera lieu à la sanction étatique par

le biais des tribunaux, chargés d’assurer une bonne application de la règle

de droit*.

Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue qu’il existerait d’autres formes de

sanctions que la sanction étatique, telles que des sanctions dites « sociales »

(exemple : le non-respect de la « soft law » en droit** financier peut aboutir

à l’exclusion du marché et/ou de l’institution).

     c.)  —  Troisièmement, la règle de droit doit revêtir un caractère

de permanence.

En effet, cette règle doit s’appliquer de manière stable jusqu’à ce que les

pouvoirs publics ne décident éventuellement de l’abroger.

Il faut bien avoir à l’esprit qu’une telle règle perdure tant qu’elle n’a pas été abrogée.

Il y va de la sécurité juridique.

Autrement dit, le temps n’est pas censé altérer la normativité.

Pour s’en convaincre, on peut citer la Déclaration universelle des droits* de l’homme

du 26 août 1789 qui est toujours appliquée, faisant même partie du

« bloc de constitutionnalité » depuis la décision du Conseil constitutionnel

« Liberté d’association » de 1971.

Par ailleurs, les épaves sont toujours régies par l’Ordonnance de Louis XIV en date

de 1669 « sur le fait des Eaux et Forêts ».

C) LES DIVISIONS DU DROIT OBJECTIF

     a.)  —  D’une part, le droit national et international.

En effet, le droit* positif peut tout à fait avoir une origine supra-nationale,

notamment en matière des droits* de l’homme (exemple :

la Convention européenne des droits* de l’Homme).

Le droit* international, surtout constitué par les traités, est supérieur au droit*

national en termes d’autorité (article 55 de la Constitution).

D’autre part, le droit législatif, infra-législatif et supra-législatif, pour reprendre
la terminologie de René CHAPUS.

Le droit* objectif est le droit* stricto sensu.

Le droit* infra-législatif renvoie au droit* du décret et infra-décrétale

(arrêté, circulaire).

Et enfin, le droit supra-législatif, qui peut être national (la Constitution)

ou supra-national (le droit* de l’Union européenne

et la Convention européenne des droits* de l’Homme).

     b.)  —  Ensuite, le droit public et privé.

Cette summa division n’est pas exclusive d’autres, puisque la classification du

réel juridique en deux catégories serait quelque peu simpliste et réductrice.

De plus en plus de sous-branches sont apparues :

en droit* public avec le droit* constitutionnel et le droit* administratif ;

en droit* privé avec le droit* civil, de la consommation, commercial, de la concurrence,

du travail et pénal (bien qu’en réalité,

le droit pénal devrait être considéré comme public puisqu’il s’agit d’un droit*

d’intérêt général et d’ordre public).

     c.)  —  Enfin, le droit substantiel, processuel et probatoire.

**  Le premier renvoie au droit de fond, celui de la substance qui désigne les règles

de droit* objectif qui permettent d’énoncer les droits* subjectifs.

**  Le second peut se dénommer droit* de forme, puisqu’il concerne l’ensemble des

règles qui encadrent la procédure de mise en œuvre du droit*.

**  Le dernier est « le droit Roi » :

il est en lien avec le fond des droits*, parce qu’il permet l’établissement des droits* subjectifs,

et est omniprésent dans la procédure, dans et hors procès.

IHERING résumait très bien cette idée dans sa célèbre formule :

« La preuve est la rançon des droits* »

D) LE DROIT OBJECTIF ET LES AUTRES ORDRES NORMATIFS

     a.)  —  Premièrement, on peut citer le droit et la religion.

En principe, la religion constitue un ordre normatif autonome du droit*,

sauf un système politique qui consacrerait des systèmes juridiques religieux.

Or, dans notre République, c’est bien le principe de laïcité qui prévaut,

c’est-à-dire que l’État ne reconnaît, ne salarie ni ne soutient aucun culte

religieux (facette négative) mais doit agir pour garantir le libre exercice

des cultes (facette positive).

Mais, le droit ignore-t-il vraiment la religion ?

Au XIème siècle par exemple, était pratiquée la « preuve divine ».

En France, sous l’Ancien Régime, certaines matières étaient restées longtemps

sous la dépendance de l’église, comme cela a été le cas du droit* de la famille

par le droit* canon.

Aujourd’hui, il persiste encore des traces de règles directement inspirées du

droit* religieux.

Par exemple, l’exception d’inexécution, désormais codifiée dans le Code civil

depuis l’ordonnance du 10 février 2016, a pour origine le droit* canon médiéval.

En tout état de cause, la religion ne saurait totalement être et définitivement

dissociée du droit* puisque les religions pourraient participer à la détermination

des valeurs que le droit* doit poursuivre.

Ce lien profond entre le droit* et la religion avait d’ailleurs été mis en relief par

René CASSIN.

     b.)  —  Deuxièmement, il faut évoquer le droit et la morale.

La morale, ce n’est pas du droit*, mais la règle de conscience intérieure qui

nous conduit à agir d’une certaine manière.

En cas de méconnaissance d’une règle morale, la sanction n’est pas étatique,

mais tout autre, comme la mauvaise conscience, le remords, le mauvais sommeil, etc.

Ainsi en principe, la morale est étrangère au droit*.

Néanmoins, la morale peut se muer en droit*, par exemple, en cas de transformation

d’une obligation morale en obligation civile, et le droit* ne peut lui rester étranger.

En effet, des droits* qui prétendraient s’abstraire de toute valeur morale seraient

alors des droits* totalitaires, comme le droit* nazi ou communiste, bien qu’en théorie

justes et légitimes puisque de droit objectif positif en leur temps.

     c.)  —  Troisièmement, on peut penser aux rapports entre le droit

et à l’équité.

Il existe un adage en droit romain selon lequel
« Le droit* est l’art d’attribuer à chacun ce qui lui revient ».

A priori, l’équité devrait être au cœur du droit, mais la Justice, le droit* d’intérêt

général, ne coïncide pas toujours avec l’équité :

il faut parfois in satisfaire aux intérêts particuliers pour privilégier l’intérêt général.

Le juge est-il susceptible de statuer en équité ?

La conception légaliste de la justice s’y oppose.

La légalité, qui représente la justice telle que la loi la conçoit,

doit cadrer l’action du juge, qui ne doit* certainement pas statuer au gré de sa

pure subjectivité.

En effet, l’histoire de France garde un très mauvais souvenir de l’équité à cause

des Parlements d’Ancien Régime (exemple : l’affaire Calas), lesquels statuaient

en pure équité et rendaient une justice totalement injuste.

Il suffit d’avoir à l’esprit l’adage de cette époque :

« Que Dieu nous garde de l’équité des Parlements »

Ainsi, l’équité a été combattue par la loi elle-même :

les codificateurs du Code civil ont totalement proscrit la prise en considération de

l’équité et ont enfermé le système juridique dans la légalité pour justement éviter

les aberrations de la justice parlementaire.

Néanmoins, le juge parfois s’autorise à puiser dans l’équité, qui peut servir de correctif
aux injustices ou affiner l’application de la loi.

Par exemple, l’équité a été une source de réinterprétation du contrat, avec l’ancien

article 1135 du Code civil :

« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à 


toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa 
 nature. »

De même, en procédure civile, les parties peuvent ériger le juge au rang d’amiable

compositeur, dans les domaines avec lesquels elles ont la libre disposition (article 12 alinéa 3

du Code de procédure civile), également étendu à l’arbitrage (article 1478 du même Code).

     c.)  —  Troisièmement, le droit et la déontologie.

Aujourd’hui, la déontologie est considérée comme une théorie des devoirs professionnels.

En principe, le droit* et la déontologie sont étrangers, la déontologie ne pouvant donner lieu

tout au plus qu’à des sanctions disciplinaires en cas de transgression.
 Toutefois, la sanction

déontologique peut ramener au droit*. Par exemple, un médecin ou un avocat sanctionné

par son Ordre peut tout à fait faire appel de cette décision devant les juridictions de droit*

commun.

La confusion des deux puise son origine dans le fait que la déontologie devient de plus

en plus source de droit, tel que le Code de déontologie des avocats, codifié dans le règlement

intérieur national.

II. LES DROITS (LE DROIT ET LES DROITS)

Comme évoqué précédemment, la règle de droit* produit ses effets en attribuant aux

sujets de droit* des prérogatives individuelles : les droits subjectifs.

Pour mieux comprendre, on ne raisonne pas ici le droit* en considération de la

règle générale, mais de l’effet de la règle de droit* dans le patrimoine d’une personne.

Léon DUGUIT et Michel VILLEY ont critiqué le développement de la subjectivisation

des droits*, soutenant que le droit* comprenait également des devoirs et qu’il était là

pour défendre l’intérêt général avant les intérêts particuliers.

Ces prérogatives permettent à leur titulaire soit de jouir d’une chose, soit d’exiger

une prestation d’autrui.

Attention :

les droits* subjectifs ne sont reconnus qu’aux seuls sujets de droit*

(les personnes juridiques),

d’où leur détermination de droits* « subjectifs ».

Or, la personnalité juridique s’entend aussi bien de la personnalité

physique que morale.

Tout sujet de droit* a nécessairement des droits* subjectifs et est capable

de les exercer librement, sauf les mineurs et majeurs incapables qui se

voient limité non pas dans la titularité de leurs droits* subjectifs, mais

dans leurs exercices par la nécessité d’avoir un représentant.

A) LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS*

Les droits* subjectifs naissent bien souvent des actes juridiques

(manifestations de volonté destinés à produire des effets de droit*)

et des faits juridiques (faits auxquels la loi attache des effets de droit*).

Cela étant, la véritable source des droits* subjectifs reste le droit* objectif,

tel que susmentionné.

En effet, c’est toujours le droit* objectif qui détermine les droits* subjectifs,

en fixant leur principe et leur étendu.

La loi naturelle, pourrait-elle créer des droits* subjectifs, même en l’absence

de reconnaissance par le droit* objectif ?

Les révolutionnaires français étaient très inspirés par la logique de droits*

naturels et ont eu le sentiment de codifier des droits* qui préexistaient à leur

intervention.

En effet, la Déclaration universelle des droits* de l’homme du 26 août 1789

évoque bien des « droits* naturels et imprescriptibles de l’Homme »,

comme le droit de propriété, visé comme un droit* naturel qui pourrait s’imposer

au droit* objectif.

B) CLASSIFICATION DES DROITS SUBJECTIFS

(LE DROIT ET LES DROITS)

Ces prérogatives que l’individu tire de la règle de droit sont de deux ordres.

     a.)  —  D’un côté, les prérogatives patrimoniales,

c’est-à-dire les droits inclus dans le patrimoine d’une personne, dont il faut

distinguer les droits* personnels et réels.
 S’agissant des droits personnels,

ce sont les liens entre deux personnes caractérisés par la créance de l’un à

l’égard de l’autre.

Concernant les droits réels, ce ne sont pas des droits* entre deux personnes

mais un rapport juridique direct entre un homme et une chose.

Parmi ces droits*, on relève les droits* réels principaux (la propriété et les

démembrements de propriété : l’usufruit et la servitude)

d’une part et les droits réels accessoires d’une part, c’est-à-dire ceux qui

garantissent l’exécution d’une créance

(l’hypothèque en matière immobilière et le gage en matière mobilière).

     b.)  —  De l’autre côté, les prérogatives extra-patrimoniales,

catégorie hétérogène qui renvoie à des droits* subjectifs sans lien avec

le patrimoine et in susceptibles d’évaluation monétaire.

Par exemple, les droits* de la personnalité (1) :

Le droit*
– au nom ;

– aussi à la vie privée ;

– à l’honneur ;

– à l’image ;

– le droit* moral de l’auteur sur son œuvre ;

– le droit à la vie ;

– à la liberté et à la sûreté ;

– le droit* de la nationalité ;

– le droit* à la liberté de conscience et de religion ;

– à la liberté d’expression, etc.

Ou encore les droits familiaux (2) :

– le droit* au mariage, au divorce, à la filiation, au respect de la vie privée et familiale.

– Également les droits* civiques et politiques (3) : le droit* de vote.

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Ainsi,

Alors que,

Alors,

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Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant,

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière,
(Le droit et les droits)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

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en particulier,
(Le droit et les droits)

En premier lieu,

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En revanche,

En somme,

encore une fois,

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étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Le droit et les droits)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone

(Tél. 0142715105), ou bien en envoyant un mail. (contact@cabinetaci.com)

Quelle que soit votre situation : victime ou auteur d’infraction,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense

durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction,

chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement

et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès,

auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

IV).  — Les domaines d’intervention du cabinet Aci

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens

Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

Tél. 01 42 71 51 05

Fax 01 42 71 66 80

E-mail : contact@cabinetaci.com

Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (LE DROIT ET LES DROITS)

En second lieu, Droit pénal (Le droit et les droits)

Tout d’abord, pénal général (Le droit et les droits)

Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires (Le droit et les droits)

Aussi, Droit pénal fiscal (Le droit et les droits)

Également, Droit pénal de l’urbanisme

De même, Le droit pénal douanier

Et aussi, Droit pénal de la presse

                 Et ensuite

pénal des nuisances

Et plus, pénal routier infractions

Après, Droit pénal du travail

Davantage encore, Droit pénal de l’environnement

Surtout, pénal de la famille

Par ailleurs, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

Tout autant, pénal international

Que, Droit pénal des sociétés

En dernier, Le droit pénal de la consommation

Troisièmement, Lexique de droit pénal

Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal

Et puis, Procédure pénale

Ensuite, Notions de criminologie

Également, DÉFENSE PÉNALE

Aussi, AUTRES DOMAINES

Enfin, CONTACT.

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