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Le délit de solidarité et le principe de fraternité

Cabinet ACI

Le délit de solidarité et le principe de fraternité

L’infraction désignée sous les termes « délit de solidarité » est prévue à l’article L. 622-1

du Code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), lequel réprime

pénalement, l’aide à l’entrée, la circulation ou au séjour irréguliers des étrangers.

L’expression de « délit de solidarité » est apparue dans les années 1990 à l’initiative

du Groupe d’informations et de soutien des immigrés (GISTI) pour désigner cette

infraction.

Il s’agit d’une appellation militante dénonçant la répression des personnes venant en

aide aux individus en situation irrégulière.

S’agissant bien évidemment du territoire français, popularisée en 2003 ensuite à

adopter la loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers

en France et à la nationalité.

Cette loi a aggravé les sanctions de ce délit.

Le délit ne figure pas au sein du Code pénal.

Mais, dans le CESEDA qui prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et 30 000

euros d’amende.

Il s’agit de considérer l’évolution du champ du délit (I)

pour ensuite s’intéresser à la portée de la très remarquée décision du Conseil constitutionnel

en la matière, consacrant le principe de fraternité (II). 

I).  —  L’évolution des immunités au délit incriminant

l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour de 1938

à 2018 (Le délit de solidarité et le principe de fraternité)

Le texte de l’article L. 622-1 est issu du décret Daladier du 2 mai 1938.

Le délit ne prévoyait au départ aucune exception, de sorte que l’aide accomplie dans

un but purement humanitaire tombait également sous le coup de l’infraction.

Graduellement, des cas d’exclusion des poursuites pénales ont émergé (A),

dont le dernier s’avère instauré par le Conseil constitutionnel en juillet dernier (B).

     A).  —  L’apparition progressive d’immunités au « délit de solidarité »

(Le délit de solidarité et le principe de fraternité)

Les premières immunités à l’article L. 622-1 du CESEDA apparaissent seulement près de

soixante ans après le délit lui-même, avec la loi du 22 juillet 1996.

Cette dernière instaure des immunités familiales.

Elles concernent les ascendants, descendants et le conjoint non séparé de la personne

étrangère bénéficiant de l’aide.

Les individus ainsi désignés ne peuvent pas, donc voir leur aide sanctionnée au titre du

délit en question.

L’immunité par conséquent, prévue s’applique cependant uniquement au cas de la

facilitation du séjour irrégulier. Elle ne vise pas l’aide à l’entrée et à la circulation.

Par la suite, en 2002, au niveau du Conseil de l’Union européenne une directive de

novembre introduit la distinction entre l’aide à but lucratif et celle à but non lucratif.

Le Conseil prend alors position en faveur d’une immunité « humanitaire ».

À l’échelle nationale, la loi dite Sarkozy relative à la maîtrise de l’immigration, au

séjour des étrangers en France et à la nationalité.

Celle-ci en date du 26 novembre 2003 à prévu dans son article 28 que les personnes

physiques ou morales ne puissent pas se trouver inquiétées.

Mais, seulement lorsque l’aide apportée à un étranger en situation irrégulière l’est :

« Face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou

de l’intégrité physique de celui-ci, à condition toutefois qu’il n’y ait pas disproportion

entre les moyens employés et la gravité de la menace ou si l’aide n’a engendré aucune

contrepartie directe ou indirecte ».

Cette exception s’insère alors à l’article L. 622-4 du CESEDA.

Une loi en date du 31 décembre 2012 a une nouvelle fois modifié cet article afin

d’exclure la possibilité de poursuites pénales à l’encontre des « actions humanitaires

et désintéressées ».

Cette même loi a parallèlement abrogé le délit de séjour irrégulier qui s’appliquait

aux personnes de nationalité étrangère.

     B).  —  La protection étendue par la décision du Conseil

constitutionnel du 6 juillet 2018

(Le délit de solidarité et le principe de fraternité)

Le délit dit « de solidarité », déjà remis en cause depuis de nombreuses années par

plusieurs associations d’aide aux migrants, a une nouvelle fois fait l’objet de

discussions à l’occasion de la condamnation de l’agriculteur Cédric HERROU à

quatre mois de prison avec sursis par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en août

2017 pour avoir aidé environ deux cents migrants de la frontière italienne à chez

lui et avoir organisé un camp d’accueil.  Pierre-Alain MANNONI a également été

condamné par la même cour d’appel.

Ensuite à ces décisions, Messieurs HERROU et MANNONI ont formé une

question prioritaire de constitutionnalité, invoquant l’inconstitutionnalité des

articles L. 622-1 et L. 622-4 du CESEDA au regard aussi du principe de

nécessité et de légalité des délits et des peines, mais également du principe de fraternité.

Le Conseil constitutionnel s’est exprimé à propos de différents aspects du délit.

Il censure en premier lieu les dispositions du CESEDA en ce qu’elles ne

elles ne prévoient aucune protection à l’aide à la circulation irrégulière au cas où

elle est réalisée dans un but humanitaire. L’immunité prévue au 3° de

l’article L. 622-4 ne concernait, en effet, que l’aide au séjour irrégulier.

Selon le Conseil, le texte ne doit pas faire de distinction entre l’aide au

séjour et l’aide à la circulation, et prévoit donc de faire obstacle dans les deux

cas aux poursuites pénales.

Dans un second temps, le Conseil a considéré qu’il fallait en revanche distinguer

la situation de l’aide à l’entrée irrégulière sur le territoire français, en ce sens que

l’aide crée alors objectivement une situation illicite.

Enfin, le Conseil indique qu’il s’agit d’interpréter le texte de manière large.
(Le délit de solidarité et le principe de fraternité)

Le Conseil constitutionnel a donc censuré partiellement l’article tel qu’il était

rédigé et a décidé de reporter les effets de sa décision au 1ᵉʳ décembre 2018

afin de laisser le temps au législateur de modifier le texte, en prévoyant

des mesures transitoires permettant d’appliquer immédiatement la distinction

entre l’aide à la circulation et au séjour et celle qui a l’entrée sur le territoire.

C’est à l’occasion de la loi 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée,

un droit d’asile effectif et une intégration réussie que le législateur a prévu

dans son article 38 l’élargissement des immunités de l’article L. 622-4 CESEDA,

modifiant le texte de deux manières.

D’une part, le délit d’aide au séjour et à la circulation peut désormais faire

l’objet d’une immunité, et non plus le seul délit d’aide au séjour.

D’autre part, tous les actes accomplis dans un but exclusivement humanitaires peuvent

être protégés.

Lors d’une décision du 6 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a pu se prononcer sur ce texte.

Et, sur le point particulier exclure l’aide à l’entrée irrégulière des immunités était contraire

à la constitution.

Le Conseil a considéré que cela n’était pas inconstitutionnel.

Il précise alors qu’il est possible de tenir compte de l’état de nécessité.

Au-delà des conséquences établies en matière d’application du délit d’aide à l’entrée,

à la circulation ou au séjour des étrangers, le Conseil constitutionnel a pour la première

fois fondé sa décision sur le principe de fraternité. 

II).  —  La consécration du principe de fraternité

et ses conséquences.

(Le délit de solidarité et le principe de fraternité)

Le Conseil constitutionnel, à l’occasion de sa décision concernant le délit prévu

au sein du CESEDA, a introduit en droit positif français le principe de fraternité

en lui conférant une valeur constitutionnelle (A), dont la portée reste encore à définir (B).

     A).  —   La consécration du principe de fraternité par le Conseil

constitutionnel

La question de l’existence d’un principe de fraternité n’avait pas attendu la décision du

Conseil constitutionnel pour être débattue.

En 1993, Michel BORGETTO avait écrit à ce propos une thèse intitulée ”

La notion de fraternité en droit public français.

Le passé, le présent et l’avenir de la solidarité ».

Par la suite, en 2003, le président du Conseil constitutionnel Yves GUÉNA avait admis

la valeur constitutionnelle de la fraternité.

Outre les débats doctrinaux, certains textes se réfèrent explicitement à la fraternité.
(Le délit de solidarité et le principe de fraternité)

Ainsi l’article 2 de la Constitution de 1958 énonce que la devise de la République est

« Liberté, Égalité, Fraternité ».

Le préambule de la Constitution de 1946 rappelle également cette devise au sein

de son titre I.

L’article 72-3 de la Constitution affirme de plus que « la République reconnaît,

au nom du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun

de liberté, d’égalité et de fraternité ».

Le Conseil constitutionnel s’est ainsi appuyé sur ces textes pour rendre sa décision

le 6 juillet 2018. Il déduisait de l’inscription de la fraternité dans la Constitution

sa valeur de principe constitutionnel.

Et, ceci au même titre qu’il l’avait reconnu depuis longtemps concernant la liberté

et l’égalité.

Le principe de fraternité reconnu sous l’angle de l’aide à autrui.

Dans le cadre du délit  « de solidarité », il a permis la protection de tout acte accompli

dans un but humanitaire.

Lors d’un arrêt du 12 décembre 2018, la Cour de cassation a pris acte de cette décision.

Elle a ainsi renvoyé l’affaire Cédric HERROU devant la Cour d’appel de Lyon. Au titre

du principe de rétroactivité de la loi pénale moins sévère (voir l’article à ce sujet).

     B).  —  Les conséquences de la consécration du principe de

fraternité (Le délit de solidarité et le principe de fraternité)

La valeur constitutionnelle du principe de fraternité est dès lors pleinement reconnue

par les juridictions suprêmes françaises.

Quelles en sont les conséquences ?

Il s’agit de savoir dans quelle mesure ce principe peut s’étendre au-delà du délit d’aide

au séjour.

Mais également à la circulation des personnes en situation irrégulière.

Lors d’une ordonnance du 28 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif

de Besançon a eu l’occasion de décliner le principe de fraternité.

En effet, le 3 juillet 2018, le maire de Besançon avait pris un arrêté antimendicité.

Il consistait à interdire la consommation d’alcool, les regroupements, la station assise

ou allongée.

Ainsi, il visait aussi la mendicité à un ensemble de personnes dans le centre-ville de

Besançon.

Différents recours formés contre cet arrêté,

en particulier un recours en référé liberté prévue à l’article L521-2 du Code de justice

administrative.

Cet article prévoit la possibilité pour le juge administratif d’une saisie de toute atteinte grave.

Atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale en situation d’urgence.

À l’occasion de ce recours, le requérant remettait en cause le fait qu’il ne pourrait pas

donner de l’argent aux personnes pratiquant la mendicité.

L’arrêté portait ainsi atteinte au principe de fraternité et à la liberté d’aider autrui.

Tout cela dans un but humanitaire prévus par la décision du Conseil constitutionnel

du 6 juillet 2018.

Le juge administratif a estimé que le droit d’aider autrui dans un but humanitaire est

aussi, une liberté fondamentale.

Ceci au sens de l’article du Code de justice administrative, reconnu comme telle pour

la première fois.

Le juge des référés de première instance estime en revanche, en déduire une liberté

fondamentale de mendier.

Le principe de fraternité n’implique que la liberté d’aider autrui dans un but humanitaire.

Le juge dans son ordonnance rejette donc le recours.

Il considère que l’arrêté n’a pas porté atteinte à cette liberté fondamentale.

Il a suffisamment circonscrit géographiquement ce qui permettait de répondre aux

troubles à l’ordre public.

Cette position du juge des référés a entrainé un appel devant le Conseil d’état.

Cependant, le maire de Besançon a abrogé son arrêté.

Il le remplace par un nouvel arrêté moins attentatoire aux libertés.

Avant que ce dernier ne puisse prendre la décision de confirmer ou non la solution

rendue en première instance.

Cette première décision en ce qui concerne les éventuelles conséquences
du principe de fraternité en dehors du champ du « délit de solidarité »
Montre qu’il serait possible de l’invoquer dans diverses situations.

Le Conseil constitutionnel considère que le principe de fraternité ne se

Ne résume pas qu’à la liberté d’apporter une aide humanitaire.

De plus, il serait dès lors possible d’imaginer que la fraternité soit également invoquée

au service de la personne ayant besoin d’aide. Par ailleurs, il peut en découler un droit

de solliciter une aide humanitaire.

Ce sera à la jurisprudence de définir à l’avenir les limites de l’application du principe

de fraternité.

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