La non représentation d'un mineur

La non représentation d’un mineur : L’article 227-5 du code pénal précise les éléments constitutifs du délit de non représentation ainsi que sa répression.
1. La non représentation d’un mineur: Les éléments constitutifs
Premièrement, les éléments préalables
Il existe des éléments préalables pour la commission de l’infraction. Le délit suppose un enfant mineur ce qui exclut le mineur émancipé et le mineur marié qui ne sont plus soumis à l’autorité parentale. Il faut qu’il s’agisse d’une personne qui le droit de réclamer l’enfant c’est-à-dire qui dispose de prérogatives édictées dans l’intérêt de l’enfant. Ainsi, ce droit peut trouver son origine dans une décision de justice ou une convention judiciairement homologuée.
Il doit s’agir d’une décision exécutoire. Cette décision doit être portée à la connaissance de la personne à qui incombe l’obligation de représentation ce qui n’est pas le cas en l’absence de signification.
Désormais, ce droit de réclamer l’enfant peut aussi exister en dehors d’une décision de justice c’est ce qu’énonce l’article 227-5 du code pénal « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ». Ainsi, cette situation vise le cas où la mère d’un enfant né hors mariage, titulaire exclusive de l’autorité parentale :
le père qui refuserait de lui remettre l’enfant pourrait être poursuivi pour non-représentation.
Deuxièmement, un fait matériel de non représentation
Le fait matériel de non représentation consiste en une omission à savoir le fait de ne pas se soumettre au droit de réclamer l’enfant dont est titulaire une personne c’est-à-dire soit de ne pas remettre l’enfant au titulaire d’un droit de visite ou d’hébergement, soit pour le titulaire de ce droit, de ne pas ramener le mineur chez le parent titulaire de la résidence de ce dernier. Cet élément matériel doit être suffisamment caractérisé, il peut s’agir : refus pur et simple de s’exécuter, ne pas mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit de l’autre personne puisse être exercé.
En dernier, l’élément intentionnel
L’auteur doit a voir eu l’intention coupable de ne pas représenter l’enfant. Ainsi, il doit avoir connaissance des droits de celui qui réclame l’enfant. Il a été admis que le refus justifié en cas de danger encouru par l’enfant entre les mains de celui qui le réclame, encore faut il que le danger soit établi : ex : risque d’enlèvement du mineur à l’étranger, risque de troubles psychologiques de l’enfant suite à une visite à son père incarcéré.
2. La répression du délit de non représentation du mineur
Le juge unique du tribunal correctionnel est compétent. Les poursuites ne sont pas subordonnées à une plainte préalable. Il s’agit d’une infraction continue : le délai de prescription ne commence donc à courir qu’à dater de la restitution de l’enfant. Au titre de peine principale, l’auteur encourt une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Cette peine est aggravée si l’enfant est retenu plus de cinq jours sans que ceux qui sont en droit de le réclamer sachent où il se trouve, ou si l’enfant se trouve en dehors du territoire français : l’auteur encourt trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Le délit de défaut de notification de changement de domicile dans un délai d’un mois, est commis au lieu de domicile de la personne qui peut exercer un droit de visite ou d’hébergement à l’égard de l’enfant :
l’auteur encourt six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.