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Droit de contester une décision de justice

Droit de contester une décision de justice fait partie des droits de la défense.
La personne condamnée doit être en mesure d’exercer un recours.
Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation.
Elle peut faire appel ou pourvoi en cassation.
Les arrêts de condamnation en matière criminelle sont susceptibles d’appel depuis la loi du 15 juin 2000, qui a donc créé la cour d’assises d’appel.
Le condamné a le droit de voir son affaire être réexaminée lorsque la CEDH juge que sa condamnation a été prononcée en violation d’un droit garanti par la CESDH.
La partie civile ne jouit que des droits procéduraux strictement nécessaires à la défense de ses intérêts civils.

A. L’appel – (le droit de contester une décision de justice)

La nature de la décision

Les décisions qui peuvent faire l’objet d’un appel sont :

  • Les arrêts de condamnation rendus par la cour d’assises en premier ressort ;
  • les jugements rendus par les tribunaux correctionnels;
  • les jugements rendus par les tribunaux de police lorsque l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsque a été prononcée la peine prévue par le 1º de l’article 131-16 du Code pénal français, ou lorsque la peine d’amende prononcée est supérieure au maximum de l’amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

Le délai

Le délai d’appel est de dix jours à compter du prononcé du jugement ou de l’arrêt de condamnation.

Les parties pouvant interjeter appel

Les parties qui ont la qualité pour interjeter appel d’une décision rendue par les juridictions pénales sont :
En matière criminelle,
la faculté d’appeler appartient à l’accusé, au ministère public, à la personne civilement responsable (quant à ses intérêts civils), à la partie civile (quant à ses intérêts civils), aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique. Le procureur général peut également faire appel des arrêts d’acquittement
En matière correctionnelle,
la faculté d’appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement, à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement, au procureur de la République, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique, au procureur général près la cour d’appel.

En matière contraventionnelle,

lorsque l’appel est possible, la faculté d’appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général, à l’officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité.

Les effets de l’appel

Il tend à faire réformer ou annuler par la juridiction d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.

                 L’effet dévolutif

L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit dans les limites de l’appel. La juridiction d’appel ne peut connaître de faits ne figurant pas dans la citation introductive d’instance.
Cet effet est limité par l’étendue de la saisine des premiers juges, par les termes de l’acte d’appel et par la qualité de celui ou ceux qui interjettent appel
Ainsi, lorsque seule une partie civile interjette appel, la juridiction d’appel n’est saisie que des intérêts civils et ne peut revenir sur un acquittement prononcé au pénal.
A l’inverse, en cas d’appel limité aux dispositions pénales par le ministère public ou le prévenu, la juridiction d’appel ne peut augmenter les réparations civiles

              L’effet suspensif

L’appel, et avant lui le délai donné par la loi pour faire appel, produisent un effet suspensif. Il est fait obstacle à ce que le jugement entrepris puisse être mis à exécution, même si le maintien en détention provisoire du prévenu est possible

  1. Le pourvoi en cassation -(le droit de contester une décision de justice)

    En matière pénale, une décision de justice peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

La nature de la décision

les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ouvrent voie à la  cassation

– Les parties pouvant former le pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation est formé par le ministère public ou la partie à laquelle il est fait grief.
Les délais :
Un pourvoi en cassation, le délai est de cinq jours francs à compter du lendemain du prononcé de la décision.
Le pourvoi commence à courir à partir de la signification de l’arrêt envers les personnes absentes ou non représentées.
Le ministère public son délai de pourvoi est de dix jours à compter de la signification.
Le procureur général près la Cour de cassation forme un pourvoi dans l’intérêt de la loi après l’expiration de ce délai

– La formation du pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation est formé auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée,
le détenu fait appel auprès du chef de l’établissement pénitentiaire
L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en matière pénale pour celui qui a été condamné.

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