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Conséquences juridiques de la mort

Conséquences juridiques de la mort :
Conséquences juridiques de la mort : Le décès doit être déclaré dans les 24 heures de sa survenance par n’importe quelle personne. Il emporte entre autres disparition de la personnalité juridique et ouverture de la succession du défunt (article 720 du Code civil).

I.)  —  Les expérimentations sur l’être humain

# Expérimentations et maintien artificiel de la fonction sanguine
Le Comité consultatif national d’éthique ainsi que le Conseil d’État ont considéré que ces expérimentations
n’étaient pas faites sur des personnes vivantes. Néanmoins ces expérimentations s’opposent aux « principes déontologiques
fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui s’imposent aux médecins dans ses rapports avec son patient
[et qui] ne cessent pas de s’appliquer après la mort de celui-ci ».
De même, les lois Bioéthique ont subordonné cette expérimentation sur l’être humain en état de mort cérébrale au
consentement de la personne. L’article L. 209-18-1 alinéa 1er du Code de la santé publique prévoit « qu’aucune recherche
biomédicale ne peut être effectuée sur une personne en état de mort cérébrale sans son consentement exprimé
directement ou par le témoignage de sa famille ».
# Circulaire du 24 avril 1968 relative aux autopsies et prélèvements

Une circulaire du 24 avril 1968 a précisé les conditions d’application du décret du 20 octobre 1947

relatif aux autopsies et prélèvements.

Ce dernier autorise certains établissements hospitaliers désignés par arrêté
du ministre des affaires sociales à pratiquer des autopsies précoces et des prélèvements d’organes dans un but
scientifique ou thérapeutique. Ce décret précise que deux médecins de l’établissement doivent constater le décès
et qui devront employer tous les procédés reconnus valables par le ministre de la Santé publique et de la population
pour s’assurer de la réalité de la mort. Ces procédés alors se basent sur l’arrêt du cœur et de la circulation sanguine.
Or ce critère est apparu en 1968 « doublement infidèle ». Ce critère s’avère jugé insuffisant dans la mesure où les moyens
de réanimation (massages cardiaques) permettaient de ramener à la vie des malades dont le cœur s’avère arrêté.

Il apparaît également que, chez certains malades,

la survie de certains organes notamment l’ensemble cœur-poum
ons par des dispositifs artificiels, pouvait être maintenue alors que d’autres organes essentiels à la vie, tels que le système
nerveux, étaient irréversiblement mort.

La circulaire du 24 avril 1968 a donc précisé que le constat de décès d’un sujet soumis à une réanimation prolongée

serait établi, après consultation de deux médecins, dont l’un sera obligatoirement un chef de service hospitalier secondé
chaque fois qu’il apparaît désirable par une spécialiste d’électro-encéphalographie.
Ce constat devra être basé sur l’existence de preuves concordantes de l’irréversibilité de lésions incompatibles
avec la vie, s’appuyant notamment sur le caractère destructeur et irrémédiable des altérations
du système nerveux central dans son ensemble.

La circulaire a précisé que

« cette affirmation se fonde spécialement :
– Tout d’abord, sur l’analyse méthodique des circonstances dans lesquelles les accidents se sont produits ;
– Ensuite, sur le caractère entièrement artificiel de la respiration entretenue par le seul usage des respirateurs ;
– Puis, su l’abolition totale de tout réflexe, l’hypotonie complète, la mydriase ;
– Enfin, sur la disparition de tout signal électro-encéphalique spontané ou provoqué par toutes simulations artificielles pendant
     une durée jugée suffisante, chez un patient n’ayant pas été induit en hypothermie et n’ayant reçu aucune drogue sédative.
L’irréversibilité des fonctions ne peut être établie que sur la concordance de ces divers signes cliniques et électro-encéphaliques ; l’absence d’un seuil de ces signes ne permet pas de déclarer le sujet mort ».

La circulaire de 1968 énonce clairement

qu’ « aucun prélèvement d’organes ou de tissu ne peut être envisagé avant que le décès
ait été dûment constaté, comme il vient d’être défini. Dans le cas où, après constat du décès, un prélèvement d’organe est
envisagé à des fins thérapeutiques, la poursuite des manœuvres de réanimation peut être autorisée afin de ne pas interrompre prématurément l’irrigation de l’organe à prélever ». Le certificat de décès d’un sujet soumis à une réanimation prolongée
se trouve délivré à la suite de la consultation de deux praticiens.

# Loi du 6 août 2004

Les articles L. 1232-1 et suivants du Code de la santé publique découlant de la loi du 6 août 2004 dispose que
« le prélèvement d’organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué
qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques » à condition que la personne décédée n’ait pas fait connaître
de son vivant son refus d’un tel prélèvement.
Ce refus s’inscrit sur le registre national automatisé prévu à cet effet. Un refus révocable
à tout moment. Lorsque le médecin ne connaît pas la volonté du défunt, « il doit s’efforcer de recueillir auprès
de proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen,
et il les informe de la finalité des prélèvement envisagés ».

Lorsque la personne décédée est un mineur ou un majeur sous tutelle,

chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur doit consentir par écrit au prélèvement sauf
en cas d’impossibilité de consulter l’un d’eux ; l’autre peut alors consentir seul (article L. 1232-4 CSP).
Comme la circulaire de 1968, l’article L. 1232-4 CSP précise que « les médecins qui établissent le constat de mort,
d’une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la greffe, d’autre part, doivent faire partie d’unités fonctionnelles
ou de services distincts ».

# Prélèvements sur un mineur

Dans un arrêt du 17 février 1988, le Conseil d’État a précisé que « le prélèvement sur le cadavre d’un mineur
n’est subordonné à autorisation expresse de son représentant que dans le cas où ce prélèvement est effectué en vue
d’une greffe et que, lorsque le prélèvement est opéré à des fins thérapeutiques ou scientifiques et que, par conséquent
il a pour objet de déterminer la cause du décès, il est effectué sans consentement exprès, à condition qu’aucune
opposition n’ait été consignée sur le registre de l’établissement ou portée à la connaissance du service hospitalier ».

II.)  —  Les funérailles

Une inhumation ne peut avoir lieu moins de 24 heures après le décès (article R. 631-13 du Code des communes).

# Volonté du défunt

Le mineur émancipé ou le majeur peut régler les conditions de ses funérailles dès lors qu’il est en état de tester :
« tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en
ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une
ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou
dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée,
a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant
aux conditions de la révocation » (article 3 de la loi du 15 novembre 1887).

En cas d’absence de disposition ou de contestation de la part de la famille,

les tribunaux ont pour mission de déterminer
quel membre de la famille déterminera le lieu et le mode de sépulture. Il s’agit généralement du conjoint survivant
(sauf mésentente, CA Paris 16 septembre 1993), à défaut les enfants…

Même si le défunt n’a pas laissé de disposition testamentaire, il convient de respecter la volonté qu’il a

pu exprimer de son vivant (Civ. 1ère, 9 novembre 1982). Ainsi, l’article 433-21-1 du Code pénal érige en infraction

le fait de « donner aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté

dont elle [la personne qui y contrevient] a eu connaissance ».
# Contestation
L’article 1061-1 du nouveau Code de Procédure civile prévoit la compétence du tribunal d’instance en cas de contestation
sur les conditions des funérailles. Il doit statuer dans les 24 heures de la décision devant le premier président de cour
d’appel, qui doit statuer immédiatement.

III.)  —  La protection des cadavres et des sépultures

# Le cadavre

Le cadavre n’est pas une personne mais une chose. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une chose comme les autres.
En effet, on considère que le cadavre est une chose sacrée. Ainsi, l’article 225-17 alinéa 1er du Code pénal
dispose que « toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, se punit d’un an d’emprisonnement et de 15 mille euros d’amende ».

# Les sépultures

L’article 225-17 alinéa 2 du Code pénal réprime toute profanation des tombeaux, sépultures ou monuments édifiés
à la mémoire des morts. La peine encourue est la même que celle prévue en cas d’atteinte à l’intégrité cadavre. Elle peut
se voir portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 mille euros d’amende lorsqu’elle s’avère accompagnée d’atteinte
à l’intégrité du cadavre.
Les tombeaux et concessions funéraires s’avèrent hors commerce et par conséquent inaliénables.

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