Commissions rogatoires dans l’enquête judiciaire
Commissions rogatoires dans l’enquête judiciaire :
L’article 81 du code de procédure pénale prévoit que le juge d’instruction, conformément
à la loi, procède à tous les actes d’information qu’il juge utile à la manifestation de la vérité.
Il est tenu en ce sens, d’instruire à charge et à décharge.
Cet article prévoit également, que si ce dernier est dans l’impossibilité de procéder lui-même
à tous les actes d’instruction, il peut, sous certaines conditions et réserves, donner commission
rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information
nécessaire.
Plus largement, l’article 151 du code de procédure pénale organise que le juge d’instruction
peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d’instruction ou tout
officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, d’effectuer
aux actes d’information qu’il estime importante dans les lieux où chacun d’eux est territorialement
compétent.
En somme, pour requérir la manifestation de la vérité, le juge d’instruction peut mandater tout
autre magistrat compétent, ou officier de police de judiciaire.
Des conditions de validité doivent être respectées pour mettre en œuvre une commission rogatoire.
Son exécution est encadrée. Il y a aussi la commission rogatoire internationale.
I). — LES CONDITIONS DE MISE ŒUVRE D’UNE COMMISSION
ROGATOIRE :
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A). — LES CONDITIONS DE FORME :
Conformément à l’article 151, alinéa 2 du code de procédure pénale, la commission rogatoire
doit faire l’objet d’un écrit. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
Ce document écrit doit en outre mentionner :
— La nature de l’infraction et l’objectif des poursuites.
— Les mesures précises demandées, et la personne visée pour les accomplir.
— Le nom de toutes les personnes mises en examen ou ayant statut de témoin assisté.
— Le nom des parties civiles.
— Le délai de réalisation de la/les mesure(s) demandée(s).
La rédaction est très importante. En ce sens, la nullité d’une commission rogatoire délivrée par le juge
d’instruction a déjà été prononcée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, car celle-ci ne
tendait qu’à établir les seuls éléments à charge des infractions poursuivies. [1]
B). — LES CONDITIONS DE FOND :
Il est important de noter que le juge d’instruction ne peut déléguer, dans le cadre d’une commission
rogatoire, que des mesures qu’il peut lui-même réaliser.
Par ailleurs, seuls les actes d’instruction peuvent être délégués. (Cela exclut alors les actes de juridiction.)
En ce sens l’article 152, alinéa 1 du code de procédure pénale dispose que les magistrats ou officiers
de police judiciaire commis pour l’exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous
les pouvoirs du juge d’instruction.
Ces pouvoirs sont notamment les suivants :
— Les constatations matérielles
— Les perquisitions
— Les saisies
— Les écoutes téléphoniques
— Les auditions des parties civiles et/ou du témoin assisté (seulement s’ils en ont expressément fait
la demande.)
Attention :
l’article 152, alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police
judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen.
Ce pouvoir est donc réservé aux magistrats.
II). — L’EXÉCUTION DE LA COMMISSION ROGATOIRE :
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A). — DES POUVOIRS LIMITES QUANT À LA SAISINE « IN REM » DU JUGE
D’INSTRUCTION :
Lorsqu’une instruction est ouverte, le juge d’instruction est saisi « in rem » ce qui signifie qu’il est saisi
sur des faits précis, et seulement sur ces faits.
Ainsi, dans le cadre d’une commission rogatoire, le juge d’instruction ne peut demander à un OPJ de
procéder à des recherches ou effectuer des actes sans rapport avec les faits dont il est saisi.
En ce sens, un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation a prononcé la nullité
partielle d’une commission rogatoire en raison du dépassement de sa saisine in rem par le juge
d’instruction.[2]
Bon à savoir : La saisie « in rem » n’est pas une saisie « in personam ».
Tant qu’il reste dans le cadre des faits dont il est saisi, le juge d’instruction peut instruire à l’encontre
de tout personne, de manière illimitée.
B). — QUANT AUX DÉLAIS D’EXÉCUTION :
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La commission rogatoire n’obéit pas à des conditions de durée particulières.
En revanche, le juge d’instruction, doit fixer dans la commission rogatoire, le délai dans lequel les
pièces afférentes à son exécution, doivent lui être retournées.
Par exemple, le juge peut fixer un délai limité pour qu’une saisie soit pratiquée par les OPJ.
Cela fixe alors le délai dans lequel ces derniers devront lui transmettre les procès-verbaux (P.V)
en découlant.
Conformément à l’article 151, alinéa 4 du code de procédure pénale, si le juge n’a pas fixé de délai,
alors, la commission rogatoire et les P.V devront lui être transmis dans un délai de 8 jours suivant la
fin de l’exécution des opérations exécutées.
III). — LA COMMISSION ROGATOIRE INTERNATIONALE :
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Les commissions rogatoires internationales permettent une entraide judiciaire entre les États.
Le principe est identique à ce que la commission rogatoire française prévoit.
En revanche, cette commission rogatoire permet de déléguer la réalisation d’un acte d’instruction,
mais cette fois-ci à l’étranger à la demande de l’État français, ou inversement en France, à la
demande d’un État étranger.
De manière générale, des commissions rogatoires peuvent être envoyées à un juge étranger, soit
en exécution d’une convention internationale, soit en vertu d’un traité de coopération judiciaire,
soit en utilisant la voie diplomatique.
En ce qui concerne les pays membres du Conseil de l’Europe, c’est à la Convention européenne
d’entraide judiciaire du 20 avril 1959, ainsi que son protocole additionnel du 8 novembre 2001,
qu’il faut se référer pour recourir à ce procédé.
[1] Cass.crim 26 avril 2017, n° 16-86.840
[2] Cass.crim 28 septembre 2005, n° 05-84.495
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