Victime de discrimination ? La loi est avec vous !
La discrimination est prévue aussi bien par le code pénal ( art 225-1) que par le code du travail.
Le code du travail, dans son article L1132-1 et suivant protège toute personne qui subirait une discrimination à l’embauche ou pendant l’exécution de son travail.
Tous les travailleurs sont protégés contre la discrimination, y compris:
- Les apprentis;
- Les travailleurs à titre privé travaillant sur le lieu de travail de votre employeur; et
- Les postulants pour un emploi.
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de :
- Rémunération
- de formation
- de reclassement
- d’affectation
- de qualification
- de classification
- de promotion professionnelle
- de mutation ou de renouvellement de contrat »
- Ses origines (ainsi un employeur ne pourra pas se fonder sur la nationalité d’un candidat pour refuser de l’embaucher)
- De son sexe (une exception existe pour l’embauche dans les métiers de la mode : mannequins ; toutefois les différences de salaires entre un homme et une femme pour le même emploi et à compétences égales sont interdites)
- De ses mœurs (en aucun cas les mœurs d’un candidat ne doivent être pris en compte par un employeur pour l’embauche, cela relève de la vie privée du candidat)
- De son orientation sexuelle
- De son age (sauf motif légitime. Ex : fixation d’un age minimum pour l’accès au poste)
- De sa situation de famille (une candidate ou un candidat ne saurait se voir refuser un emploi à cause - de son statut de femme/homme marié(e), divorcé(e) ou veuf/veuve)
- De ses caractéristiques génétiques
- De son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race
- De ses opinions politiques (un candidat ne saurait se voir refuser l’embauche sous motif d’appartenance ou de sympathie à l’égard d’un parti ou mouvement politique)
- De ses activités syndicales
- De ses convictions religieuses (l’appartenance religieuse relève de la liberté du culte, et ne saurait être pris en compte lors d’une embauche)
- De son apparence physique
- De son patronyme
- De son état de santé ou handicap sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.
II. Les discriminations permises
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Envers les handicapés
Un handicap est défini comme toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive, d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitive ou psychique, d’un poly-handicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il pèse sur les employeurs une obligation de prendre des mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification.
Des aides publiques sont prévues pour aider l’employeur à la mise en œuvre de ces mesures.
Ces mesures peuvent concerner l’adaptation de machines, l’aménagement de postes de travail, l’accompagnement individuel de ces travailleurs handicapés, l’accès au lieu de travail.
Les salariés handicapés peuvent également bénéficier d’horaires individualisés. Des négociations annuelles doivent être mises en place.
Les associations œuvrant dans le domaine du handicap peuvent également exercer toute action en Justice en faveur d’un candidat à l’emploi, à un stage, à une période de formation d’un salarié de l’entreprise.
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Choisir une personne d’une certaine race
Ø pour un rôle d’acteur ou de fantaisiste, ou pour travailler dans un restaurant ethnique, pour des raisons d’authenticité;
Ø pour apporter des services personnels pour le bien-être des personnes d’un même groupe racial afin de fournir ces services de la manière la plus efficace;
Ø pour travailler chez un particulier.
- Choisir une personne d’un sexe particulier
Ø lorsque pour des raisons d’authenticité, un emploi nécessite un homme ou une femme pour des raisons de physiologie (sauf pour la force physique ou l’endurance), ou pour un rôle d’acteur ou de fantaisiste;
Ø afin de préserver la décence ou la vie privée y compris le travail dans un domicile privé ou dans des établissements à sexe unique où les personnes nécessitent des soins particuliers;
Ø afin de fournir des services particuliers aux personnes du même sexe favorisant leur bien-être ou leur éducation d’une façon qui soit la plus efficace.
Si la discrimination dont vous faites l’objet a lieu dans le cadre de votre travail, vous devez préalablement avertir le Directeur des Ressources Humaines de votre entreprise.
Si en interne le problème ne se résout pas, ou si la discrimination s’opère ailleurs qu’à votre travail, une alternative s’offre à vous :
-
Porter plainte au commissariat de votre domicile
Une action en justice peut être exercée, un employeur qui se rendrait coupable d’un ou plusieurs faits de discrimination peut se voir sanctionner de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
La personne morale peut se voir condamnée pour des faits discriminatoires réalisés par un organe ou représentant au nom et pour son compte,
Les organisations syndicales peuvent agir en justice en faveur d’un candidat sans même que celui ci leur en fasse la demande, pourvu qu’il en soit avertit par écrit et qu ‘il n’en exprime pas son refus 15 jours avant l’intervention en justice exercée par l’organisation syndicale.
Par ailleurs, les associations de plus de 5 ans, constituées pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer toute action en justice en faveur d’un candidat à un emploi, stage, formation ou d’un salarié de l’entreprise victime d’une discrimination.
- Écrire à la Haute Autorité de Lutte contre les Discrimination et pour l’Egalité (HALDE)
La loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances a également renforcé le pouvoir de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE).
Lorsque la HALDE constate des faits constitutifs d’une discrimination, elle peut, si ces faits n’ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement d’une action publique, proposer à l’auteur des faits une transaction, consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 3.000,00 euros s’il s’agit d’une personne physique, et 15.000,00 euros s’il s’agit d’une personne morale et, s’il y a lieu, dans l’indemnisation de la victime.
Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne.
La transaction proposée par la HALDE pourrait être homologuée par le Procureur de la République.
Toute personne à qui est proposée une transaction est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord.
La HALDE peut également proposer que la transaction consiste dans la transmission d’un communiqué au Comité d’Entreprise ou aux délégués du personnel, dans la diffusion d’un communiqué sur Internet ou au Journal Officiel, dans l’obligation de publier la décision au sein de l’entreprise.
La partie civile peut toujours faire délivrer une citation directe devant le Tribunal Correctionnel.
Les agents de la HALDE peuvent constater, par voie de procès-verbal, les faits de discrimination. Des associations peuvent agir en sollicitant la remise de biens ou de services dans le but de démontrer l’existence d’un comportement discriminatoire. La preuve est alors reconnue licite
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