Les infractions sexuelles

L’expression infraction sexuelle regroupe toutes les infractions qui portent atteinte ou tentent de porter atteinte à la liberté sexuelle de la victime ainsi que les comportements qui peuvent outrager en raison de leur connotation sexuelle.
Il faut distinguer :
Ø Les atteintes sexuelles qui se définissent par tout agissement en rapport avec l’activité sexuelle.
Elles ne sont répréhensibles que si elles sont commises :
§ par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans. (art 227-25 CP).
§ par une personne ayant autorité sur un mineur de 15 à 18 ans. (art 227-27 CP).
Ø Les agressions sexuelles (art 222-27) qui supposent une atteinte sexuelle avec utilisation de violence, contrainte, menace ou surprise par l’auteur.
Ø Le viol (art. 222-23) qui est une agression sexuelle avec un résultat spécifique : un acte de pénétration sexuelle.
Ø Le harcèlement sexuel (art 222-33) qui est le fait de harceler dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.
Hormis le harcèlement et l'exhibition sexuelle, le fait d'enregistrer les autres actes de violences sexuelles est punie par la loi: C'est ce que l'on appelle le "happy slapping".
