L'exhibition sexuelle
L'article 222-32 CP incrimine l'exhibition sexuelle. Elle doit être imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au public. Cela suppose la commission d'un acte impudique qui ait porté atteinte à la pudeur de ceux qui en ont été spectateurs.
Les éléments constitutifs de l’infraction
I: L’élément matériel
Ce sont des actes manifestement impudiques et indécents. Il faut:
- Une exhibition
C'est une notion évolutive en raison de l'évolution des moeurs. La nudité d'une partie du corps est un élément constitutif de l'infraction. Crim. 4 janvier 2006: "Le délit d'exhibition suppose que le corps ou la partie du corps volontairement exposé à la vue d'autrui soit ou paraisse dénudé".
- L'exhibition doit être imposée à la vue d’autrui
Il n'y a donc pas de délit si ces actes sont commis dans un endroit qui n'est pas normalement visible à la vue d'autrui.
- La publicité de l'exhibition
Le lieu de la commission de l'infraction doit être public. Ce peut être dans la rue, en forêt, dans un parc, un champ, au restaurant ou cinéma... Il suffit que cela soit un lieu public.
Néanmoins, l'acte peut aussi être commis dans un lieu privé si la vue est possible depuis un lieu public ou si des tiers peuvent y accéder: exemple: lieu de travail. Pour qu'il n'y ait pas d'exhibition sexuelle, l'auteur doit interdire l'accès au local.
II: L’élément moral : C’est une infraction intentionnelle
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Ce délit est une infraction intentionnelle. L'intention est donc nécessaire puisque l'acte est imposé à la vue d'autrui. Il y a une volonté d'exposer son corps aux autres.
La répression
- 1 an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende
- Peines complémentaires : 222-44 / 222-45 et 222-48-1 du code pénal, notamment l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs
- Condamnation : inscription au fichier des empreintes génétiques
