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Président du tribunal

Président du tribunal :

Le Président du tribunal assume des fonctions administratives qui visent à assurer la bonne marche du tribunal qu’il a en charge

par la désignation des juges uniques et la répartition des

affaires par Chambres.

Mais, il exerce aussi des fonctions extrajudiciaires comme la formation et la révision des listes annuelles et de session du jury criminel…

Enfin, à côté de ses fonctions administratives et extrajudiciaires, le Président exerce aussi une fonction judiciaire.

Il préside une chambre et participe aux débats de celle-ci. Il constitue à lui seul une juridiction (provisoire ou définitive).

I).  —  La juridiction provisoire du Président du tribunal

Lorsqu’il statue au provisoire, le Président ne se trouve pas saisi du principal, il prend des ordonnances sur requête ou en référé.

     A).  —  La voie unilatérale : les ordonnances sur requête (art 493 à 498 NCPC)

En vertu de l’art 493 NCPC « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où

le requérant s’avère fondé à ne pas appeler de partie adverse ».

La voie s’avère unilatérale.

Le Président du Tribunal de grande instance, du Tribunal de commerce, du Tribunal paritaire ou le 1ᵉʳ Président de la Cour d’appel

sont compétents pour statuer sur requête.

Toutefois, la voie unilatérale ne doit pas être un automatisme et le requérant doit justifier que la « clandestinité » de cette procédure

est une condition nécessaire à l’efficacité de la mesure sollicitée.

Généralement, cette procédure est de nature gracieuse (qui n’a pas un caractère litigieux comme la procédure contentieuse).

L’art 145 NCPC édicte que

« s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,

les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Bien souvent, c’est le référé qui est privilégié, mais parfois la loi autorise les mesures sur requête, car l’adversaire n’est pas complètement

démuni :

s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance (c’est une façon de réintroduire l

e contradictoire).

La voie utilisée est celle du référé : « le référé à fins de rétractation de l’ordonnance sur requête ».

     B).  —  Les règles processuelles de la voie unilatérale (requête)

(Président du tribunal)

a).  —  La présentation de la requête

Elle se fait au TGI par un avocat inscrit au barreau de la juridiction, devant le président de la Chambre.

C’est l’assignation ou la remise de celle-ci au secrétariat du greffe qui donne naissance au procès (au fond),

mais avant que celui-ci ne s’engage, il faut apprécier le mérite de la

demande à la date à laquelle le juge statue.

L’art 494 NCPC précise que « la requête se présente en double exemplaire. Elle doit avoir une motivation.

Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées. Si elle est

présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d’urgence la requête peut être présentée

au domicile du juge ».

b).  —  La décision

L’ordonnance rendue sur requête doit comporter : l’identification des parties, l’objet de la demande, le nom et la signature

du juge et surtout, elle doit être motivée.

Puis, une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

c).  —  La portée de l’ordonnance sur requête  (Président du tribunal)

Si le juge ne prend pas de décision contentieuse au sens où il tranche un différend, il statue tout de même après avoir

effectué un contrôle.

Un tel acte du juge à autorité de chose jugée au provisoire et l’ordonnance doit être exécutoire sur minute (la minute,

c’est l’œuvre du juge, rédigée par le greffier sous la dictée du magistrat).

Toutefois, un retour devant le juge est possible dans le cadre d’un recours contre l’ordonnance sur requête.

Il s’agit d’un référé à fins de rétractation et dans ce cas, seul le juge qui a autorisé la mesure est compétent pour

rétracter sa décision.

II).  —  La voie contradictoire : les ordonnances de référé

(art 484 à 492 NCPC)  (Président du tribunal)

Depuis quelque temps, on assiste à une croissance permanente du recours au référé du fait de son efficacité et sa rapidité.

Aujourd’hui, il existe une procédure de référé devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire.

Le Président du tribunal s’avère le juge de droit commun en matière de référé.

L’art 484 NCPC présente l’ordonnance de référé comme « une décision provisoire rendue à la demande d’une partie,

l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner

immédiatement, les mesures nécessaires ».

Cette procédure est rapide, mais c’est aussi la dangerosité de cette célérité qui justifie que cette procédure soit confiée

au Président du tribunal.

Toutefois, ce dernier peut décider en tant que juge des référés

de renvoyer l’affaire en état de référer devant la formation collégiale

(« en état de référer » signifie qu’on ne passe pas du provisoire au fond).

Mais, en pratique, les magistrats privilégient « la passerelle » et renvoient l’affaire à une date ultérieure pour être jugée sur le fond.

Une des principales garanties de la procédure de référé tient dans son caractère provisoire ainsi qu’au fait, qu’à la différence

de l’ordonnance sur requête présente un caractère contradictoire : « l’autre partie est présentée ou appelée ».

Enfin, le juge du fond (du principal), éventuellement saisi par la suite, ne sera en rien lié par l’appréciation portée sur

l’affaire par le juge des référés (sauf si les parties en décident autrement).

Mais quels sont les pouvoirs du juge des référés ?

N’étant pas saisi du principal, il doit aller droit à l’objectif et n’est pas sollicité pour affirmer ou non l’existence d’un droit.

Selon l’art 808 NCPC « dans tous les cas d’urgence, le Président du TGI peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se

heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l’existence d’un différend ».

L’appréciation de l’urgence demeure laissée à la décision souveraine du magistrat.

L’art 809 al 1ᵉʳ NCPC précise que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire

en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,

soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Il ne faut pas confondre les notions de :

« Trouble manifestement illicite »

: acte perturbateur du défendeur, contraire à la loi, à la morale ou aux usages, qui crée de manière évidente un dommage

au demandeur.

L’auteur du trouble agit sans en avoir le droit et la contestation (si elle existe) est extérieure au trouble.

« Dommage imminent » : exigence d’une illégitimité à la source de l’acte.

Aujourd’hui, il existe des référés spéciaux dans le sens où ils tendent vers un but précis, c’est le cas du « référé provision »,

du « référé injonction » et du « référé autonome ».

    A) —  Le référé provision :  (Président du tribunal)

« Une provision est une somme allouée par le juge à titre provisoire pour parer aux besoins urgents d’un créancier

réclamant une somme plus importante en attendant la fixation de cette dernière par justice » (G. Cornu)

Si l’urgence n’est pas une condition requise pour recourir au référé provision, l’obligation doit par contre être

« non sérieusement contestable »

et le juge qui alloue une provision ne peut plus ensuite statuer sur le fond du litige afférant à cette obligation.

    B).  —  Le référé injonction :

Le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation (même s’il s’agit d’une obligation de faire).

Toutefois, l’injonction suppose qu’un contrat se trouve conclu entre deux

personnes non commerçantes et que ce contrat se situe dans le taux de compétence du tribunal d’instance.

   C).  —  Le référé autonome (in futurum de l’art 145 NCPC) :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre

la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout

intéressé sur requête ou en référé ».

L’art 145 NCPC est donc autonome par rapport aux conditions de recours au référé énoncées à l’art 808 NCPC,

mais un lien entre la mesure demandée et l’éventuel futur procès doit exister (« intérêt légitime »), ainsi qu’un intérêt

probatoire à la mesure prescrite.

      Le cas de l’art 510 NCPC :   (Président du tribunal)

Normalement, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il s’avère destiné à différer l’exécution, mais

en cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

La décision rendue par le juge des référés

—   L’autorité de la chose jugée de la décision du juge des référés :

Selon l’art 488 l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de chose jugée. Elle ne peut se voir modifiée

ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.

—   L’exécution de l’ordonnance de référé :

Les ordonnances de référés s’avère exécutoires de droit à titre provisoire.

II).  —  La juridiction provisoire du Président

(Président du tribunal)

Statuant à titre définitif, le Président se voit saisi du principal en matière commerciale et s’agissant du contentieux de l’exécution

(il est le juge de l’exécution).

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