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Nuisances sonores

Les nuisances sonores

Nuisances sonores :

Nuisance sonore, définition

Nuisances sonores sont des bruits excessifs qui troublent de manière anormale la tranquillité du voisinage. aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme,
dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne,
d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. D’après l’article R. 1334-31 du Code de la santé publique,

Si le bruit a pour origine une activité professionnelle,

l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme se caractérise par
l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui dépasse et donc
supérieure aux valeurs limites fixées à l’article R. 1334-33 du Code de la santé publique.
Lorsque le bruit est engendré par des équipements d’activités professionnelles,
l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit
est supérieure aux valeurs limites fixées à l’article R. 1334-34 du Code de la santé publique.

La preuve des nuisances sonores

Pour les caractériser il faut nécessairement
premièrement, la preuve d’un élément matériel
deuxièmement un élément moral.

I- Élément matériel des nuisances sonores

Tout d’abord, il faut un bruit particulier, anormal.
En effet, les nuisances subies doivent dépasser les inconvénients dits « normaux » de voisinage.
En ce qui concerne les bruits engendrés par une activité professionnelle,
ils doivent être supérieurs aux valeurs limites fixées aux articles R. 1334-33 et R. 1334-34 du Code de la santé publique.
L’émergence du bruit est mise en évidence à l’aide d’un constat effectué grâce à un sonomètre.
En second lieu, il faut une atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme.
Les troubles peuvent causer une atteinte anormale de voisinage dès lors qu’ils sont :

  • soit, répétitifs,
  • ou bien, intensifs,
  • ou enfin, qu’ils durent dans le temps.
Les trois critères prévus ne sont pas cumulatifs mais alternatifs,

c’est-à-dire que chacun d’entre eux pris isolément suffit à caractériser l’infraction.
Ensuite, la nuisance peut provenir aussi bien d’une personne que d’une chose ou d’un animal.
Enfin, le bruit peut troubler la tranquillité du voisinage dans un lieu public ou dans un lieu privé.
Il convient de souligner que le lieu où la nuisance se produit soit pris en considération
pour apprécier l’anormalité du bruit.
Par exemple, la jurisprudence a considéré que dans une petite commune rurale les inconvénients occasionnés par les aboiements de quatre chiens appartenant à un chasseur ne constituaient pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

II- Élément moral  des nuisances sonores

Il n’est pas nécessaire de prouver une faute de l’auteur des bruits ou son intention de nuire, la seule constatation des nuisances suffisant à caractériser l’infraction.
Il suffit, par exemple, que l’auteur des bruits ait eu conscience du trouble causé et qu’il n’ait pris aucune mesure pour y remédier.

La répression des nuisances sonores     (Les nuisances sonores)

L’article R. 1337-7 du Code de la santé publique dispose que le fait d’être à l’origine d’un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage
ou à la santé de l’homme dans les conditions prévues à l’article R. 1334-31 du Code de la santé publique
fait encourir une peine d’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
D’après l’article R. 1337-6 du Code de la santé publique, le fait, lors d’une activité professionnelle, d’être à l’origine d’un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l’émergence globale ou de l’émergence spectrale conformément à l’article R 1334-32 du Code de la santé publique  est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi

ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de ces contraventions est puni des mêmes peines.
D’après l’article R. 1337-10 du Code de la santé publique, les personnes morales reconnues pénalement responsables encourent les peines suivantes :

  • L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-41 du code pénal ;
  • La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

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