9:30 - 19:30

Nos heures d'ouverture Lun.- Ven.

01 42 71 51 05

Nos avocats à votre écoute

Facebook

Twitter

Linkedin

Cabinet ACI > Mis en cause  > Les alternatives aux poursuites pénales

Les alternatives aux poursuites pénales

Les alternatives aux poursuites pénales :

Les alternatives aux poursuites pénales correspondent aux modes de résolution extrajudiciaire des conflits pénaux.

Historiquement, les mesures alternatives aux poursuites pénales trouvent notamment leur source
dans une ordonnance du 26 août 1670 qui instaurait une forme de transaction pénale
entre l’auteur de certaines infractions (injures, voies de fait)
et sa victime
ou bien la famille de celle-ci.
Les premières peines alternatives à l’emprisonnement sont apparues par les lois du 17 Juillet 1970 et du 11 Juillet 1975
qui ont créé la dispense de peine et l’ajournement de la peine.
Le mode de résolution extrajudiciaire des conflits n’est pas limité à la matière pénale,
à l’instar de la matière civile qui consacre le règlement amiable (ex : conciliation ou médiation).
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à un phénomène de « déjudiciarisation » du droit
et notamment du droit pénal qui suppose une résolution des litiges
qui ne dépendrait pas d’une juridiction, d’un tribunal.

Ce phénomène répond à plusieurs objectifs :

  • Éviter un procès long et coûteux ;
  • Désengorger les tribunaux ;
  • Assurer la réparation du dommage causé à la victime ;
  • Mettre fin au trouble issu de l’infraction ;
  • Contribuer au reclassement de l’auteur des faits.

Cette nouvelle forme de justice pénale trouve sa source
dans l’article 40 du Code de procédure pénale qui consacre le principe d’opportunité des poursuites.
L’article 40-1, 2°/, du Code de procédure pénale permet ainsi au procureur de la République
« de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites
en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-1 ou 41-2 et 41-3 dudit Code.

Les alternatives aux poursuites pénales (art. 41-1 et 41-1-1 du Code de procédure pénale) :

La loi du 23 juin 1999 tendant à renforcer l’efficacité de la procédure pénale est venue
mettre en place des procédures alternatives aux poursuites pénales appelées « troisième voie pénale ».
Ainsi, plusieurs procédures peuvent être mises en œuvre par le Procureur de la République
dans le cadre des articles 41-1 et 41-1-1 du Code de procédure pénale, à savoir :

1. Le rappel à la loi :

C’est un avertissement donné à l’auteur d’une infraction d’une faible gravité et n’ayant pas fait de victime.

2. Les stages de sensibilisation :

Ils ont pour objectif d’orienter l’auteur d’une infraction vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle,
par exemple les stages de sensibilisations à la sécurité routière ou à la citoyenneté.

3. La régularisation de la situation :

Il va être demandé à l’auteur d’une infraction de se mettre en conformité avec la loi.
Par exemple, ce dernier devra mettre en conformité l’équipement de son véhicule.

4. La demande de réparation :

La demande de réparation ne concerne que les mineurs et a une visée éducative.
Par exemple, elle peut consister à écrire une lettre d’excuses,
à exercer une activité de réparation en lien avec le dommage causé (remise en état)
ou au profit de la collectivité (association caritative ou service public).

5. La médiation pénale :

Cette mesure a pour but de rapprocher les parties en conflit à l’aide d’un médiateur
afin que celles-ci trouvent un accord pour réparer le préjudice causé,
indemniser les victimes ou faire respecter un jugement.
La médiation est établie avec l’accord ou à la demande de la victime.
Elle a vocation à s’appliquer en cas de tapage nocturne, de vol simple, de dégradation ou encore de non-paiement de pension alimentaire.

6. L’éloignement de l’auteur de l’infraction :

Dans l’hypothèse d’une infraction commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS,
il va être demandé à l’auteur des faits
de quitter le domicile du couple par exemple
ou encore de s’abstenir de paraître aux abords immédiats de celui-ci.
Ces mesures vont avoir pour effet de suspendre la prescription de l’action publique.
Lorsque la mesure imposée à l’auteur de l’infraction n’aura pas été exécutée en raison du seul comportement de ce dernier,
le Procureur pourra décider d’engager des poursuites pénales
ou de mettre en place une composition pénale.

7. La transaction pénale :     (Les alternatives aux poursuites pénales)

La transaction pénale (art 41-1-1 du Code de procédure pénale),
instaurée par la loi du 15 août 2014, entrée en vigueur le 1er octobre 2014,
prévoit que, sur autorisation du Procureur de la République,
l’Officier de police judiciaire peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement,
transiger avec les personnes physiques et morales
sur la poursuite des contraventions de cinquième classe
ainsi que d’un certain nombre de délits tels ceux punis d’une peine d’amende,
d’une peine d’emprisonnement d’un an ou plus
(à l’exception du délit d’outrage prévu par l’article 433-5, 2e alinéa, du Code pénal), du délit de vol (art 311-3 dudit Code)
lorsque la valeur de la chose volée est inférieure à un seuil fixé par décret,
du délit prévu au premier alinéa de l’article L.126-3 du Code de la construction et de l’habitation ainsi que du délit prévu à l’article L.3421-1 du Code de la santé publique.

Situation de l’infracteur

La proposition de transaction tient compte de la situation familiale
et sociale de l’auteur de l’infraction,
de ses ressources et de ses charges
ainsi que des circonstances et de la gravité de l’infraction.
Elle consiste dans le paiement d’une amende
et le cas échéant en l’obligation de réparer le dommage résultant de l’infraction.
La transaction proposée par l’Officier de police judiciaire, autorisée par le Procureur de la République et acceptée par l’auteur de l’infraction, doit être homologuée par le Président du Tribunal de Grande Instance
ou par un juge désigné par lui, après avoir entendu, s’il y a lieu, l’auteur de l’infraction assistée, le cas échéant, par son avocat.

L’homologation de la proposition transactionnelle interrompt la prescription de l’action publique.

L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction
a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant
pour lui de l’acceptation de la transaction.
En cas de non-exécution de l’intégralité des obligations dans les délais impartis ou de refus d’homologation,
le Procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre les mesures prévues à l’article 41-1
ou une composition pénale ou engage des poursuites à l’encontre de l’auteur de l’infraction.

8. La composition pénale (art. 41-2 du Code de procédure pénale) :

         (Les alternatives aux poursuites pénales)

C’est une voie alternative aux poursuites particulières.
Créée par la loi du 23 juin 1999, complétée par plusieurs lois postérieures, la composition pénale
peut-être proposée par le procureur de la République,
ou par toute personne habilitée,
tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement,
à une personne physique, âgée d’au moins 13 ans,
qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans.

Cette composition pénale consiste, notamment, en une ou plusieurs mesures, telles que :
  • D’abord, le versement d’une amende de composition au Trésor Public ;
  • Puis, la remise du permis de conduire ou de chasser ;
  • Ensuite, le dessaisissement au profit de l’État du produit de l’infraction ou de la chose ayant servi à la commettre ;
  • Mais aussi, accomplir un stage de citoyenneté ;
  • Voire, se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique ;
  • Et enfin, toute une série d’autres mesures énumérées dans l’article 41-2 du CPP.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires ou de délits politiques.

Lorsque la victime est identifiée et sauf si l’auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis,
le procureur de la République doit également proposer à celui-ci
de réparer les dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.

Il informe d’abord, la victime de cette proposition.

Cette réparation peut consister, bien évidemment, avec l’accord de la victime,
en la remise en état par exemple, d’un bien endommagé par la commission de l’infraction.
La personne à qui est proposée une composition pénale est informée par ailleurs
qu’elle peut se faire assister par un Avocat avant de donner son accord à la proposition du Procureur de la République.
ainsi, Ledit accord recueilli par procès-verbal dont copie transmise à l’acceptant.
Mais, les mesures proposées doivent être soumises à l’homologation du Président du Tribunal
qui rend une décision non susceptible de recours après avoir, le cas échéant,
entendu l’auteur des faits et la victime éventuellement assistée d’un avocat.
Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la composition pénale
sont interruptifs de la prescription de l’action publique.

L’exécution de la composition pénale éteint l’action publique.

Elle ne fait, cependant, pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le Tribunal correctionnel,
lequel, composé d’un seul magistrat, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.
Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n°1 du casier judiciaire.
Si la personne n’accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord,
elle n’exécute pas intégralement les mesures décidées,
le Procureur de la République met en mouvement l’action publique.

CONTACTEZ UN AVOCAT 

Pour votre défense : 

Avocat victime

Avocat mesures alternatives aux poursuites pénales

Pénaliste mesures alternatives aux poursuites pénales

mesures alternatives aux poursuites pénales

les alternatives aux poursuites pénales dissertation

procédures alternatives aux poursuites pénales

l’autorité des alternatives aux poursuites pénales

mesures alternatives aux poursuites composition pénale

les alternatives aux poursuites pénales

les mesures alternatives aux poursuites pénales

les alternatives aux poursuites procédure pénale

mesures alternatives aux poursuites procédure pénale

les mesures alternatives aux poursuites procédure pénale dissertation

alternatives aux poursuites définition

mesures alternatives poursuites

alternatives aux poursuites cpp

alternatives aux poursuites liste

mesures alternatives aux poursuites procureur

alternatives aux poursuites pénales

alternatives aux poursuites

alternative aux poursuites action publique

alternative aux poursuites judiciaires

mesures alternatives aux poursuites

procédures alternatives aux poursuites

mesures alternatives aux poursuites pénales

mesures alternatives aux poursuites composition pénale

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone

(Tel 0142715105), ou bien en envoyant un mail. (contact@cabinetaci.com)

Quelle que soit votre situation : victime ou auteur d’infraction,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense

durant la phase d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction,

chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement

et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès,

auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

CABINET D’AVOCATS PÉNALISTES PARISIENS   

Adresse : 55, rue de Turbigo
75003 PARIS
Tél : 01.42.71.51.05
Fax : 01.42.71.66.80
E-mail : contact@cabinetaci.com
Catégories
Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste   (Les alternatives aux poursuites pénales)
En second lieu, Droit pénal  (Les alternatives aux poursuites pénales)
Tout d’abord, pénal général  (Les alternatives aux poursuites pénales)
Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires  (Les alternatives aux poursuites pénales)
Aussi, Droit pénal fiscal  (Les alternatives aux poursuites pénales)
Également, Droit pénal de l’urbanisme  (Les alternatives aux poursuites pénales)
De même, Le droit pénal douanier  (Les alternatives aux poursuites pénales)
Et aussi, Droit pénal de la presse  (Les alternatives aux poursuites pénales)

                 ET ENSUITE,   (Les alternatives aux poursuites pénales)

pénal des nuisances   (Les alternatives aux poursuites pénales)
Et plus, pénal routier infractions  (Les alternatives aux poursuites pénales)
Après, Droit pénal du travail  (Les alternatives aux poursuites pénales)
Davantage encore, Droit pénal de l’environnement
Surtout, pénal de la famille
Par ailleurs, Droit pénal des mineurs
Ainsi, Droit pénal de l’informatique
Tout autant, pénal international
Que, Droit pénal des sociétés
En dernier, Le droit pénal de la consommation
Troisièmement, Lexique de droit pénal
Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal
Et puis, Procédure pénale
Ensuite, Notions de criminologie
Également, DÉFENSE PÉNALE
Aussi, AUTRES DOMAINES
Enfin, CONTACT.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.