L’annulation des actes d’instruction
L’annulation des actes d’instruction :
La chambre de l’instruction a le pouvoir d’annuler les actes d’instruction.
Les requêtes aux fins d’annulation ne sont pas applicables aux actes de procédure qui
peuvent faire l’objet d’un appel de la part des parties, tandis que les actes d’instruction,
qui n’ont pas un caractère juridictionnel et qui ne sont donc pas susceptibles de voies
de recours, peuvent être annulés lorsqu’ils sont irréguliers.
Le domaine des nullités doit d’abord être établi (I)
avant que ne soit ensuite envisagée leur mise en œuvre (II)
et que ne soient enfin appréciés leurs effets (III).
I). — Le domaine des nullités
(L’annulation des actes d’instruction)
La reconnaissance des cas de nullité conduits à distinguer les nullités textuelles (A)
d’une part, qui est par définition prévue expressément par la loi
et les nullités substantielles (B) d’autre part
dont le principe s’avère consacré par la loi et dégagées par la jurisprudence.
A). — Les nullités textuelles
L’on est en présence de nullités textuelles toutes les fois où un texte précise explicitement
qu’une règle s’impose à peine de nullité. Tel est le cas pour les perquisitions et saisies
(article 59, al. 2 du Code de procédure pénale), les vérifications d’identité
(article 78-3 du Code de procédure pénale) ou les écoutes téléphoniques
(article 100-7, al. 4 du Code de procédure pénale).
Les nullités textuelles présentent l’avantage de la prévisibilité et donc d’une certaine
sécurité juridique.
B). — Les nullités substantielles
(L’annulation des actes d’instruction)
Les nullités substantielles s’avèrent annoncées par l’article 171 du Code de procédure pénale
qui dispose qu’« il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue
par une disposition du présent Code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté
atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
Représentent, par exemple, des irrégularités sanctionnées par une nullité substantielle la
prestation de serment d’une personne mise en examen, l’absence de date dans un acte
du juge d’instruction, l’absence de serment de l’expert ou encore l’atteinte aux droits de
la personne gardée à vue. La possibilité offerte au juge de sanctionner des irrégularités
graves par une nullité qui n’est pourtant pas en l’occurrence, expressément prévue par
la loi apporte en la matière une certaine souplesse et surtout permet de ne pas dépendre
des lacunes regrettables de la loi.
II). — La mise en œuvre des nullités
(L’annulation des actes d’instruction)
A). — Les conditions de recevabilité
Pour soulever une nullité, il faut réunir la qualité pour agir (1)
et l’intérêt à agir (2), néanmoins, sur ce second point, il est possible que la démonstration
d’un grief, autrement dit, d’une atteinte à ses intérêts, ne soit pas nécessaire en raison de la
gravité de l’irrégularité.
1). — La qualité pour agir
Concernant la qualité pour agir, il faut rappeler que pour être recevable, la requête en annulation
doit porter sur un acte qui concerne le demandeur.
Une partie ne saurait se prévaloir, pour demander la nullité d’un acte, ni d’irrégularités qui auraient
pu être commises au préjudice d’autres personnes ni de la méconnaissance d’un droit appartenant
en propre à un tiers.
C’est pourquoi (sauf à soulever une méconnaissance d’une règle d’intérêt public) ne peut être
demandée la nullité : du procès-verbal de la garde à vue d’autrui, d’une perquisition ou d’une saisie
dans un lieu sur lequel on ne peut se prévaloir d’aucun droit ou encore d’une géolocalisation sur
un véhicule volé (sauf déloyauté d’une autorité publique).
Mais, peut-être réclamée la nullité d’une interception de sa propre discussion téléphonique, même
intervenue sur la ligne d’autrui ou encore celle de sonorisations ou fixations d’images, même opérées
dans un lieu sur lequel on ne dispose d’aucun droit, dès lors que ses paroles ou son image ont été captées.
Peuvent être ainsi épargnés des actes pourtant atteints d’une irrégularité indéniable.
Pour la Cour de cassation, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit
le droit à un procès équitable et donc la faculté de faire valoir ses arguments et griefs devant un juge,
doit s’apprécier en tenant compte de la procédure dans son ensemble : lors du jugement, au cours
du débat contradictoire, tout prévenu ou accusé, même s’il n’a pas été en droit de demander la nullité
d’un acte, on pourra toujours en contester la force probante. Faute de qualité pour agir, la requête
en nullité est irrecevable ; faute de grief, elle doit être jugée mal fondée.
2). — L’intérêt à agir et la démonstration d’un grief
(L’annulation des actes d’instruction)
Sur l’exigence d’un grief et la démonstration d’un grief, il faut rappeler que l’article 171 du Code de
procédure pénale, précité, subordonne la nullité à une atteinte aux intérêts de la personne concernée
tandis que l’article 802 dispose qu’« en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité
ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est
saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité
que lorsque celle — ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
Cette règle selon laquelle la nullité ne doit pas être prononcée en l’absence de grief à l’encontre de
celui qui la demande, s’applique tant aux nullités textuelles qu’aux nullités substantielles.
Il doit y avoir un intérêt à agir.
En principe, le grief se démontre, mais la Cour de cassation admet que la nullité échappe
à l’exigence de la preuve d’un grief dès lors qu’est en cause la violation d’une règle relevant des aspects
fondamentaux de l’ordre public il s’agit des nullités d’ordre public auxquelles se trouvent associées celles
« qui portent nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu’elles concernent » :
il en est notamment ainsi des règles de compétence, de l’interdiction de la prestation de serment pour
la personne mise en examen, de l’absence de notification des droits lors d’une garde à vue ou encore
de la violation du secret de l’enquête et de l’instruction lors d’une perquisition.
B). — Soulever les nullités
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1). — Lorsque l’instruction est en cours
Durant l’instruction, la nullité des actes ou pièces de la procédure non susceptibles d’appel peut-être
sollicitée par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties, et, depuis la loi
du 9 mars 2004, par le témoin assisté.
S’agissant des nullités substantielles, la partie concernée peut renoncer à s’en prévaloir, de manière
expresse et en présence de son conseil ou celui-ci régulièrement convoqués. Leur mise en œuvre
suppose la qualité pour agir, c’est-à-dire que la partie qui invoque une telle nullité doit subir
personnellement, un préjudice
2). — Lors de la phase de jugement
Lors de la phase de jugement, la Chambre de l’instruction peut se saisir d’office d’une nullité
lorsqu’elle examine la régularité de la procédure. Sinon elle est soit saisie par une requête en
nullité, soit saisie de l’appel contre une ordonnance de mise en accusation, soit saisie de l’examen
de l’ensemble de la procédure.
La requête doit être présentée dans les formes prévues par l’article 173 du Code de procédure pénale.
Cela nécessite une requête motivée déposée par déclaration au greffe de la Chambre de l’instruction
ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Chambre de l’instruction,
si le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente.
Une copie adressée au juge d’instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la
Chambre de l’instruction est aussi nécessaire.
Le tribunal correctionnel, saisi après clôture de l’information, ne peut quant à lui plus examiner les
nullités antérieures à l’ordonnance de renvoi qui purge les nullités.
III). — Les effets de la nullité
(L’annulation des actes d’instruction)
A). — L’étendue des nullités
La nullité qui frappe un acte irrégulier peut s’étendre, par extension, à d’autres actes en rapport avec lui.
L’article 174, alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que la chambre de l’instruction décide si
l’annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s’étendre à
tout ou partie de la procédure ultérieure.
De plus, l’article 206 du Code de procédure pénale confirme cette règle en prévoyant que si la chambre
de l’instruction découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui s’en avère entaché et,
le cas échéant, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
La chambre de l’instruction dispose donc d’un grand pouvoir d’appréciation pour annuler la partie
irrégulière de l’acte dénoncé, l’intégralité de l’acte comprenant l’irrégularité, une partie de la procédure
ultérieure ou l’ensemble de cette procédure ultérieure. Le critère est celui du lien de causalité, ou
encore du support nécessaire, entre l’irrégularité et l’acte qui pourrait en subir l’empreinte.
B). — Les conséquences de la nullité
Conformément aux dispositions de l’article 174, alinéa 3 du Code de procédure pénale, les actes ou
pièces annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la cour d’appel tandis
que les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés, c’est — à dire raturer.
Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d’actes ou de pièces annulées ni aucun
renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats.
Après annulation, la chambre de l’instruction décide soit d’évoquer, c’est-à-dire de s’emparer elle-même
de l’information, soit de renvoyer le dossier de la procédure au même, juge d’instruction
(hypothèse de loin la plus fréquente) ou encore à un autre juge d’instruction.
IV). — Contacter un avocat
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