La perquisition : notion, régime, saisies, recours
La perquisition : notion, régime, saisies, recours
I). — La notion de perquisition
(La perquisition : notion, régime, saisies, recours)
Un arrêt de la chambre criminelle du 29 mars 1994 définit la perquisition comme
« la recherche, à l’intérieur d’un lieu normalement clos, notamment au domicile d’un
particulier, d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer
l’auteur » (Crim. 29 mars 1994, Bull. crim. n° 118).
Ainsi, plusieurs conditions justifient la perquisition.
Naturellement, le 14 avril 2015, la chambre criminelle a précisé qu’il n’y avait donc pas
de perquisitions lorsque des policiers accèdent aux parties communes d’un immeuble
d’habitation dont la porte d’entrée n’est pas fermée (Crim. 14 avr. 2015, Bull. crim. n° 80).
La pénétration dans un lieu clos vise en particulier le domicile qui ne signifie pas seulement
le site où une personne a son principal établissement. Cependant, encore le lieu où, qu’elle y
habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son
occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 24 juin 1987, Bull. crim. n° 267).
De plus, il n’y a perquisition qu’afin de rechercher des indices.
Un arrêt de la chambre criminelle du 23 octobre 2013 précise qu’il suppose donc que l’OPJ
se livre à une fouille en vue d’entrer en possession de documents ou tout autre élément de preuve.
Cependant, n’est pas considérée comme une fouille, le fait pour les policiers de parcourir les pièces
d’une habitation et faire des constatations matérielles.
Enfin, il faut que ce soit un OPJ ou un magistrat qui procèdent à ces recherches
comme le prévoit les articles 56, 56-1 à 56-4 et 92 du code de procédure pénale.
II). — Le régime de la perquisition
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A). — Les heures de perquisition
En vertu de l’article 59 du code de procédure pénale, « Sauf réclamation faite de l’intérieur de la
maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent
être commencées avant 6 heures et après 21 heures ».
Pour autant est valable la perquisition ayant débuté avant 21 h, mais s’étant prolongée après cet
horaire.
Par exception, les perquisitions nocturnes sont autorisées par le législateur dans certains cas :
** En cas d’état de siège décrété en Conseil des ministres (article 36 de la constitution)
** En cas d’état d’urgence prévu par la loi du 3 avril 1955. pour autant, les perquisitions
nocturnes ne peuvent concerner que les infractions dont la nature est en lien avec les
faits qui justifient l’état d’urgence.
** Pour les infractions liées au trafic de stupéfiants.
Cependant, il est précisé à l’article 706-28 du code de procédure pénale que ces
perquisitions de nuit ne sont possibles que dans « des locaux où l’on use en
société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés
illicitement, des stupéfiants lorsqu’il ne s’agit pas de locaux d’habitation ».
** En matière de proxénétisme où les perquisitions sont autorisées à toute heure,
à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, débit de boissons, club, cercle, dancing,
lieu de spectacle et tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu’il
est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçus habituellement
B). — Les modalités de la perquisition
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Hormis les cas où la perquisition est effectuée par un magistrat, cette dernière relève de la
compétence exclusive des OPJ en enquête de flagrance (article 56 code de procédure pénale).
Les agents de police judiciaire peuvent également, au cours de l’enquête préliminaire et au
contraire de l’enquête de flagrance, procéder à une perquisition dès lors qu’ils agissent sous
le contrôle de l’OPJ (article 75 et 76 codes
de procédure pénale).
a). — En cas d’enquête préliminaire,
le législateur précise à l’alinéa 1ᵉʳ de l’article 76 du code de procédure pénale que les perquisitions,
visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens ne peuvent être effectuées sans
l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.
Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne
sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment
( Alinéa 2, article 76 code de procédure pénale).
Si la personne refuse et que l’enquête se rapporte à un crime ou à un délit puni d’une peine
d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans, le JLD peut à la requête du
ministère public décider, par ordonnance motivée, que ces opérations seront effectuées sans
l’assentiment de l’intéressé.
b). — En cas d’enquête de flagrance,
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l’assentiment de la personne chez laquelle l’opération a lieu n’est pas requis.
Pour autant, la perquisition doit avoir lieu en présence de l’occupant des lieux perquisitionnés
( Article 57 code de procédure pénale).
En cas d’impossibilité, l’OPJ doit inviter l’intéressé à désigner un représentant de son choix ou
à défaut, choisir deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son
autorité administrative, sous peine de nullité (article 59, alinéa 2, code de procédure pénale).
III). — L’issue de la perquisition
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À l’issue de la perquisition, l’OPJ peut procéder à des saisies ou des captations de contenu
informatique.
La personne ayant subi la perquisition peut également exercer un recours juridictionnel pour
contester cette dernière.
A). — Les saisies
L’OPJ saisit potentiellement tout ce qui sert à la manifestation de la vérité selon les conditions
prévues par l’article 56 du code de procédure pénale.
Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 57 du présent code, le droit de prendre connaissance
des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie (article 56, alinéa 2,
code de procédure pénale).
Les objets et le document faisant l’objet d’une saisie sont inventoriés et placés sous scellés.
Cependant, une limite est posée : « Toutefois, sans préjudice de l’application des articles 56-1 à 56-5,
il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du
secret professionnel et des droits de la défense » (alinéa 3, article 56 code de procédure pénale).
B). — La captation de contenu informatique
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Durant une perquisition effectuée dans les conditions de l’enquête de droit commun, l’OPJ peut
accéder, par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition, à des
données intéressant l’enquête en cours et stockée dans un autre système informatique, si ces données
sont accessibles à partir du système initial.
De plus, s’il est préalablement avéré que ces données sont stockées dans un autre système informatique
situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l’officier de police judiciaire, sous réserve
des conditions d’accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
C). — Le recours juridictionnel
La loi du 23 mars 2019 permet à « toute personne ayant fait l’objet d’une perquisition ou d’une visite
domiciliaire en application des dispositions du présent code et qui n’a pas été poursuivie devant une
juridiction d’instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l’accomplissement de cet acte peut,
dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le juge
des libertés et de la détention d’une demande tendant à son annulation »
(article 802-2 du code de procédure pénale).
Pour autant, l’article n’est applicable qu’aux perquisitions et visites domiciliaires intervenues à compter
du lendemain de la publication de la loi du 23 mars 2019.
III). — Contacter un avocat
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IV). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
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