La charge de la preuve
La charge de la preuve
La charge de la preuve est l’obligation pour une des parties de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au
succès de sa prétention. Elle ne saurait être confondue avec les modes de preuve, qui constituent les moyens par lesquels
les parties au procès peuvent prouver un acte ou un fait. La charge de la preuve est liée au principe de la présomption
d’innocence, qui, selon Jean Pradel, est le principe selon lequel toute personne poursuivie ou même simplement soupçonnée
d’une infraction reste juridiquement innocente aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été constatée définitivement
par une juridiction pénale. Étant présumé innocent, le prévenu ou l’accusé ne doit pas, en principe, prouver sa non-culpabilité.
Cela reste de la théorie, qu’en est-il en pratique ?
À quelle partie appartient-il de rapporter la preuve de la réalité d’un fait ou l’existence d’un acte juridique ?
Toute personne étant présumée innocente, il appartient donc à la partie accusatrice de rapporter la preuve de l’infraction (I).
Cependant, le principe de la présomption d’innocence se trouve tempéré par des présomptions de responsabilité à cause
des difficultés de rapporter la preuve dans certaines situations, dans ces cas-ci c’est à l’accusé ou au prévenu, de rapporter
la preuve qu’il n’a pas commit l’infraction en question (II).
I). — Le principe : La charge de la preuve imposée à la partie poursuivante
La présomption d’innocence est inscrite à l’article préliminaire du Code de procédure pénale depuis la loi du 15 juin 2000.
De plus, conventionnellement ce principe est reconnu par l’article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme
qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie », par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789, par l’article 11 de la Déclaration universelle des droits
de l’Homme de 1948, par l’article 14 du Pacte sur les droits civils et politiques et par l’article 48 de la chartre des droits fondamentaux
de l’Union européenne de 2000.
C’est parce qu’il y a une présomption d’innocence que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante.
La partie poursuivante est le ministère public et la victime si elle s’est constituée partie civile.
Cette dernière doit établir tous les éléments constitutifs de l’infraction ainsi que l’absence de ceux susceptibles de la faire disparaitre.
S’agissant de l’élément légal, on recherche le texte légal ou règlementaire sur lequel se fondent les poursuites. tandis que pour
l’élément matériel, il s’agit de prouver l’imputation des faits. Enfin, quant à l’élément moral, on doit prouver l’intention de l’auteur.
La partie poursuivante se voit aider, d’une part, par le travail de la police, mais aussi du juge de jugement ou d’instruction en la matière
qui jouent un rôle actif dans la recherche de la preuve. De plus, la règle de l’intime conviction incite le prévenu à faire valoir ses
arguments puisque le juge pénal apprécie librement de la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis.
Il faut préciser que la charge de la preuve pèse également sur les magistrats du siège, notamment le juge d’instruction qui doit
instruire « à charge et à décharge ».
Cette charge reste sur la partie poursuivante même en appel ou lorsque les juges du premier degré ont reconnu coupable
la personne poursuivie.
Comme le doute profite à l’accusé, si les preuves réunies par la partie poursuivante ne sont pas suffisantes et qu’il subsiste
un doute alors le prévenu ou l’accusé sera relaxé ou acquitté. En effet, une simple probabilité de culpabilité ne suffit pas
lorsqu’elle n’entraine pas une certitude absolue.
Si la charge de la preuve repose, en vertu du principe de présomption d’innocence, sur la partie poursuivante, elle peut être
renversée dans certaines hypothèses où l’établissement de la preuve par la partie poursuivante s’avère trop complexe.
La partie poursuivie devra donc jouer un rôle actif dans sa défense afin de prouver son absence de culpabilité (II).
II). — L’exception : La charge de la preuve imposée à la partie poursuivie
La loi a édicté des présomptions de culpabilité, ainsi, elle renverse la charge de la preuve sur la partie poursuivie.
Certaines présomptions reposent sur l’identité du responsable, c’est le cas de l’article 24 de la Loi sur la presse de 1881
qui dispose que le directeur de publication est responsable pénalement des infractions commises par voie de presse,
c’est le cas aussi de l’article L 121-2 du Code de la route qui fait peser sur le titulaire de la carte grise du véhicule une
présomption de responsabilité pour certaines infractions aux codes de la route.
La loi présume parfois l’existence même de l’élément matériel, ainsi, les personnes qui ne sont pas en mesure de justifier
de leurs ressources alors qu’elles sont en lien avec des prostituées peuvent être poursuivies (article 225-6 du Code pénal).
Enfin, le législateur a pu présumer l’élément moral dans certaines situations.
Par conséquent, la mauvaise foi s’avère présumée pour les infractions énoncées par la loi du 29 juillet 1881.
Dans tous ces cas-ci, la personne poursuivie doit rapporter la preuve qu’il n’a pas commis l’infraction.
Il existe aussi des présomptions de fait qui s’avèrent élaborées à l’aide de la technique de preuve dite « inductive » qui permet
au ministère public ou au juge d’instruction de démontrer la culpabilité d’un individu sur le fondement de constatations
ou d’indices objectifs. Par exemple, la déduction de l’intention de tuer peut-être déduite grâce à l’endroit où est porté
le tir de l’arme à feu ou encore grâce au nombre de coups donnés à la victime. Il conviendra donc à la personne poursuivie
d’établir la preuve contraire à ces présomptions de fait.
La Cour européenne des droits de l’Homme a d’ailleurs admis, sous conditions, la conformité de telles présomptions
à l’article 6 § 2 de la Convention. Dans son arrêt SALABIAKU c/France en date du 7 octobre 1988, elle considère que
les textes douaniers français qui instaurent une présomption légale de culpabilité ne sont pas incompatibles avec
la présomption d’innocence posée par l’article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Cependant, il faut que la preuve contraire puisse être rapportée, que le respect des droits de la défense soit assuré
et que ces présomptions reposent sur une vraisemblance raisonnable induite des faits et que la peine encourue ne soit pas trop forte.
Au-delà des présomptions, la personne poursuivie ne peut pas se suffire à une simple attitude de défense.
La prévenue ou l’accusé doit démontrer son absence de culpabilité en discutant et contredisant les preuves apportées par
la partie poursuivante, cela est possible, car chaque argument doit être porté à la connaissance de la partie adverse
et doit être débattu contradictoirement devant le juge. La partie poursuivie doit donc démontrer non seulement la simple
contestation des faits, mais aussi de leur imputation et elle doit établir l’existence de cause de non-imputabilité ou de fin de non-recevoir.
L’action de la personne poursuivie dans la preuve de son absence de culpabilité est essentielle et son inaction peut avoir des conséquences.
Dans un arrêt du 11 mai 2004, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir condamné un conducteur atteint d’un malaise
au volant, dès lors qu’il ne ressortait d’aucune des conclusions régulièrement déposées qu’il eût invoqué la contrainte résultant
de la maladie dite de l’apnée du sommeil.
La personne poursuivie, doit-elle aussi rapporter la preuve des faits justificatifs, c’est-à-dire l’autorisation de la loi, le commandement
de l’autorité légitime, la légitime défense et l’état de nécessité ? La Chambre criminelle, dans un arrêt en date du 22 mai 1959,
considère que la preuve d’une cause d’irresponsabilité doit être faite par la personne poursuivie sauf si elle est présumée
(Crim, 22 mai 1959). Lorsque tous les éléments de l’infraction se trouvent réunis alors, il incombe à la personne poursuivie par la charge de prouver
les faits susceptibles d’écarter ou d’atténuer la répression qu’elle encourt légalement. Ce renversement de la charge de la preuve
s’avère justifié par le caractère exceptionnel de ces situations.
Alors le ministère public n’aura pas à démontrer l’existence des faits justificatifs, des excuses et des immunités.
En matière de contravention, la jurisprudence assimile les causes de non-imputabilité à des faits justificatifs donc c’est au prévenu
de rapporter la preuve de la contrainte ou de prouver la démence
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NOTA
Chaque allégation se doit se prouver au-delà d’un doute raisonnable.
Pour les affaires qui opposent deux États, la Cour procède par un jeu de ping-pong :
elle demande aux deux parties de présenter tous les éléments de preuve dont elles disposent
(car il n’y a à priori pas d’inégalités entre les parties étatiques).
Pour les recours individuels, la notion de doute raisonnable est au bénéfice de la personne physique
comme elle se trouve dans une position défavorable par rapport à l’État.
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