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Cabinet ACI > Articles du Code Pénal  > Association de malfaiteurs et bande organisée

Association de malfaiteurs et bande organisée

Association de malfaiteurs et bande organisée

             Présenté par Julia VERMEULEN

Année universitaire 2022-2023

Master 2 Droit Pénal Fondamental

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne                                                                

                                                                    Remerciements

Je tiens à remercier Monsieur le Professeur Emmanuel Dreyer, chargé de la direction de ce mémoire, pour ses

conseils avisés ainsi que pour l’autonomie qui m’a été laissée au cours de l’élaboration de ce travail.

J’adresse également mes remerciements à l’ensemble du corps professoral pour cette année intellectuellement

très enrichissante.

 Liste des principales abréviations                                                                 

act.                                     actualité

AJCT                                 Actualité juridique collectivités territoriales

AJDA                                 Actualité juridique droit administratif

AJ pénal                            Actualité juridique pénal

Art.                                    Article

art. cit.                               Article cité

  1.     Publié au bulletin

Bull. crim.                         Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Cass. crim.                        Chambre criminelle de la Cour de cassation

CEDH                                Cour européenne des droits de l’homme

chron.                                Chronique

Circ. min. Justice             Circulaire du ministère de la Justice

comm.                                Commentaire

Cons. const.                       Conseil constitutionnel

  1. Recueil Dalloz
  2. actu Dalloz actualité

doctr.                                 Doctrine

Dr. Pénal                           Revue Droit pénal

Gaz. Pal.                            Gazette du Palais

gde ch.                               Grande chambre

Ibid.                                   Au même endroit que la référence précédente

JCl Pénal Code                 Jurisclasseur Pénal Code

JCP                                  La Semaine juridique

obs.                                   observations

  **  cit. ouvrage précédemment cité

    Publié au Bulletin

  1. page

préc.                                  précité

RDI                                   Revue de droit immobilier

Rép. pén.                           Répertoire de droit pénal et de procédure pénale

req.                                   Requête

Rev. sociétés                     Revue des sociétés

RSC                                  Revue de science criminelle et de droit pénal comparé

RTD com.                         Revue trimestrielle de droit commercial

Somm.                             Sommaire

  1. corr. Tribunal correctionnel

Sommaire

I).  —  Partie 1 : L’association de malfaiteurs et

l’infraction subséquente aggravée

par la bande organisée : un cumul admis sous l’influence douteuse du

revirement du 15 décembre 2021

Chapitre 1 : Un cumul récent occultant la psychologie des

auteurs et contraire au principe de légalité

Section 1 : Une solution nouvelle dénuée de réflexion sur la psychologie des malfaiteurs

Section 2 : L’objet de l’incrimination d’association de malfaiteurs remis en cause au

mépris du principe de légalité

Chapitre 2 : L’application discutable de la jurisprudence du 15

décembre 2021 à l’association de malfaiteurs et à la bande organisée

Section 1 : Le revirement originel du 15 décembre 2021 appliqué à l’association de malfaiteurs et à la bande organisée

Section 2 : Le revirement de 2021 appliqué à l’association de malfaiteurs et à la

bande organisée : un manque de légitimité

Partie 2 : Une interprétation désormais restrictive,

mais peu dangereuse du principe ne bis in idem

en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée

Chapitre 1 : L’interprétation restrictive du principe ne bis in

idem en matière d’association de malfaiteurs et de bande

organisée

Section  1 : L’association de malfaiteurs autrefois dissoute dans la bande

organisée en cas de faits identiques

Section 2 : L’association de malfaiteurs et la bande organisée :

une articulation désormais fondée sur une vision particulièrement

restrictive du principe ne bis in idem

Chapitre 2 : Le cumul idéal de l’association de malfaiteurs et

de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive :

un cumul peu risqué, mais non dénué de doutes

quant à sa conformité aux normes européennes

Section 1 : Un risque de hausse de la répression restreint en matière d’association de malfaiteurs et de

bande organisée mais existant

Section 2 : La conformité à la jurisprudence de la CEDH : une conformité

questionnée en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée

Introduction

L’action d’un réseau criminel est communément perçue comme plus menaçante que celle d’un individu

agissant seul. Pour lutter contre la criminalité organisée, ou du moins l’entente criminelle,[1] les États se

sont dotés d’un arsenal législatif complexe. En France, il comprend notamment les circonstances

aggravantes de réunion et de bande organisée, les incriminations d’association de malfaiteurs,[2] de

complot[3] ou encore de participation à un groupe de combats.[4] Cet ensemble laisse un sentiment de

désordre et pose de multiples problèmes quant à la question de l’articulation des différentes notions.

Celle-ci est particulièrement épineuse en ce qui concerne l’association de malfaiteurs et la bande

organisée, les deux étant définies de la même manière par la loi.

Il convient d’étudier les définitions respectives de la première (§1) et de la seconde (§2) pour ensuite voir

comment la jurisprudence distingue les deux notions et en quoi la question de leur articulation s’avère

complexe (§3).

1).  —  L’association de malfaiteurs, une infraction obstacle

     A).  —  L’histoire de l’association de malfaiteurs. –

Dans le Code pénal de 1810, l’ « association de malfaiteurs envers les personnes ou

les propriétés » était, selon l’article 265, un crime contre la paix publique.[5]

Ce crime n’existait que par le fait d’organisation de bandes ou de correspondance entre elles

et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou

partage du produit des méfaits.[6] Il s’agissait de viser les brigands qui, pendant la Révolution, avaient

excusez-moi, les campagnes avec leurs violences et leurs rapines.[7] Les articles 267 et 268, frappaient, d’un

côté, les auteurs et directeurs de l’association ou les commandants de bandes en les punissant de travaux

forcés et de l’autre, les fournisseurs volontaires d’armes, d’instruments de crime, de logis et les individus

fournissant un service quelconque à ces bandes en les punissant de réclusion.[8] Ces différentes

dispositions étaient rarement appliquées. En effet, l’empereur Napoléon Iᵉʳ était finalement parvenu à

dissoudre les bandes organisées de brigands.[9] Les quelques réunions de criminels qui persistaient dans

certaines grandes villes étaient éphémères et peu structurées.[10] De plus, les bandes urbaines organisées

et structurées s’étaient progressivement spécialisées dans l’exploitation délictueuse des jeux, des

stupéfiants et de la prostitution.[11] Ces dernières rentrant difficilement dans les prévisions du Code

pénal de 1810, on appliquait à leurs membres les règles de la tentative et de la complicité.[12

À partir des années 1880, un développement important des attentats anarchistes frappa

la France.

Recourir aux articles 265 et suivants du Code pénal était impossible car,d’un lien d’organisation et de

subordination entre les activistes anarchistes ne pouvait être rapportée.[13] En effet, ces derniers étaient,

par principe, réfractaires à toute hiérarchie et à tout encadrement.[14] Pour faire face à ce phénomène, la

loi du 19 décembre 1893, l’une des trois lois scélérates, modifia les articles 265 à 267 du Code pénal afin

de pouvoir caractériser l’infraction indépendamment de la condition de structuration du groupement.[15]

Mais,ications n’aboutirent pas au résultat escompté. En effet, les poursuites dirigées contre les auteurs

d’attentats anarchistes demeurèrent rares et bien souvent infructueuses.[16]

Ce n’est qu’avec la guerre d’Algérie (1954-1962) que l’infraction

d’association de malfaiteurs a finalement été retenue efficacement à l’encontre des « rebelles »

algériens.[17] L’incrimination a ensuite été utilisée à l’égard des séparatistes corses, basques,

guadeloupéens, néo-calédoniens, bretons[18] et des membres de mouvements terroristes liés aux Proche-

Orient.9] Néanmoins, jusqu’au milieu du XXe siècle, les poursuites pour association de malfaiteurs ne

sont pas devenues pour autant beaucoup plus fréquentes.[20]

Après la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), le

développement important notamment de la criminalité professionnelle a conduit les juges à retenir de

de plus en plus l’association de malfaiteurs à l’encontre des individus projetant des crimes graves de droit

commun pour les appréhender avant toute exécution, avec leurs « associés ».[21] En 1976, afin de lutter

plus efficacement contre les associations de malfaiteurs, le projet de loi n° 2 n°  2181 relatif à la sécurité

des Français a tenté d’étendre cette notion à la préparation d’une infraction unique pouvant être, soit un

crime, soit un des délits graves, spécifiés dans le texte, comme le proxénétisme et les contrefaçons.[22]

Cela constituait une vraie extension par rapport aux articles 265 et suivants datant de 1893 qui exigeaient

que les activités projetées soient multiples et revêtent la qualification criminelle.[23] Le projet de loi

ambitionnait également de substituer aux peines criminelles des sanctions correctionnelles modulées en

fonction de la gravité des infractions projetées par les malfaiteurs. Mais il a finalement été

abandonné.[24]

Avec la loi n° 81-82 du 2 février 1981 dite « Sécurité et liberté »,[25] le texte abandonné

en 1976 a finalement été adopté avec quelques modifications.

L’infraction d’association de malfaiteurs a été correctionnalisée et incriminée de la manière suivante :

« quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation,

concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou de plusieurs crimes contre les personnes ou les

biens, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et pourra être interdit de

séjour ».[26]                                                                                                     Le nouveau Code pénal de 1994 a,

enfin, poursuivi l’effort de correctionnalisation en incriminant l’association de malfaiteurs, à l’article

450-1 du Code pénal, d’une manière quasiment inchangée. La seule modification ayant été apportée est

que les infractions préparées ne sont plus des crimes contre les personnes ou les biens, mais des crimes

ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.[27] Des formes spécifiques d’association de

malfaiteurs ont par la suite été introduites. Il s’agit de l’association de malfaiteurs ayant pour objet la

préparation de crimes contre l’humanité ou de génocides,[28]  celle en relation avec une entreprise

terroriste,[29] celle visant des crimes contre l’espèce humaine[30] et celle visant des atteintes aux

systèmes de traitement automatisé de données.[31]

     B).  —  La matérialité de l’association de malfaiteurs. –

L’article 450-1 alinéa 1 du Code pénal dispose

actuellement que « Constitue une association de malfaiteurs tout

groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits

matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis de cinq ans d’emprisonnement ». Il

ressort, tout d’abord, de cette définition que l’association de malfaiteurs est un délit transversal qui

intéresse toutes les infractions, qu’elles soient dirigées contre les biens, les personnes ou la nation.[32]

La principale caractéristique de cette infraction est néanmoins l’existence d’un

groupement formé ou d’une entente établie dans un but déterminé.[33] Ces deux notions ne sont pas

définies par l’article 450-1 du Code pénal[34] et ne sont pas différenciées par la jurisprudence.[35] Selon

Michel Véron, elles renvoient au fait que les « malfaiteurs » sont liés par la résolution d’agir en commun

pour commettre une infraction.[36]

Malgré tout, chaque membre n’a pas besoin de participer à l’ensemble des préparatifs

de l’infraction et il n’est pas non plus nécessaire d’identifier tous les membres, à partir du moment où

leur existence est certaine. [37] Leur rôle n’a

d’ailleurs aucune influence sur la peine.[38]                                                                                                         Il

n’est pas non plus exigé que le groupement soit composé de nombreux membres.[39] Par exemple, le 30

avril 1996,[40] la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que le recrutement d’une

personne pour lui donner des instructions en vue de commettre une infraction pouvait suffire à

caractériser une association de malfaiteurs.[41] Cette faible exigence quant au nombre de malfaiteurs fait

douter de l’appartenance de l’association de malfaiteurs à la notion de criminalité organisée. Cette

dernière est à l’origine une notion de nature sociologique et criminologique. Juridiquement, elle n’est pas

définie au niveau national. La décision-cadre du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité

organisée[42] a, néanmoins, dans son article 1er, défini l’organisation criminelle comme « une

association structurée, établie dans le temps, de plus de deux personnes, agissant de façon concertée en

vue de commettre des infractions punissables d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté

privative de liberté d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour en tirer,

directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel. ».[43] L’association

de malfaiteurs ne correspond pas à cette définition, car elle peut parfois être constituée d’un nombre de

malfaiteurs qui ne sont pas supérieur à deux personnes.                                                             De plus,

contrairement à la définition de la criminalité organisée donnée par la décision-cadre

du 24 octobre

2008, l’association de malfaiteurs n’a pas besoin d’être structurée, hiérarchisée[44] et l’article 450-1 du

Code pénal n’exige pas non plus que les participants à une association de malfaiteurs projettent de

commettre de multiples crimes. Il convient de préciser aussi qu’aucune durée ou stabilité n’est attendue

pour la caractérisation de l’association de malfaiteurs.[45] L’article 450-1 du Code pénal précise tout de

même que l’entente punissable doit être concrétisée ou caractérisée par un ou plusieurs faits

matériels.[46] Leur existence est laissée à l’appréciation des juges du fond.[47]             Conformément au

même article, la nature du crime ou du délit projeté par les membres du groupement ou de l’entente

n’importe pas. Il faut simplement qu’il soit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Selon Michèle-

Laure Rassat, le terme « puni » employé par l’article 450-1 du Code pénal est inexact.[48] En effet,

l’infraction projetée n’ayant pas encore été commise, il est impossible de savoir de quoi elle sera punie.

Peut se poser la question de savoir si, pour déterminer la peine encourue qui permet de sanctionner

l’association de malfaiteurs, il faut prendre en compte les circonstances aggravantes de l’infraction

préparée. Il est possible de considérer que oui, si l’éventualité de ces circonstances aggravantes a été

envisagée lors de la programmation de l’opération, par exemple, la possession d’armes.[49]

Au regard de tous les éléments qui viennent d’être décrits, l’association de

malfaiteurs est fréquemment présentée comme une infraction obstacle.[50] En effet, au travers d’elle, le

législateur a souhaité permettre de sanctionner avant même que les infractions projetées ne soient

consommées ou tentées.[51] Il a pour cela incriminé de façon autonome les actes préparatoires à la

commission d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.[52] Le principe selon

lequel il est impossible de sanctionner les actes préparatoires de celle-ci, au titre de la tentative

d’infraction, a ainsi été pallié.                                                          L’article 450-1 du Code pénal permet

d’incriminer l’association de malfaiteurs également pour des délits pour lesquels la tentative n’est pas

punissable.[53] Cela est plutôt paradoxal. En effet, pour ces délits, il serait possible de sanctionner un

acte préparatoire par le biais de l’association de malfaiteurs alors que le commencement d’exécution ne

pourrait pas l’être.[54] Si les membres passent à l’action, ils seront poursuivis comme auteurs ou

complices de délits tentés ou consommés.[55]                                                                    L’autre intérêt de

l’incrimination d’association de malfaiteurs est de sanctionner les participants à une entente pour des

méfaits qu’ils ont commis, mais dont il n’a pas été possible de déterminer s’ils en étaient les complices ou

les exécutants. Les difficultés relatives à l’application des règles de la complicité seraient ainsi

contournées.[56]

C).  —  L’élément moral de l’association de malfaiteurs. –

L’association de malfaiteurs est une infraction

intentionnelle. Pour la caractériser, il faut établir que les participants savaient qu’ils rejoignaient un

groupement ou une entente ayant pour but de commettre une ou plusieurs infractions.[57] A défaut,

l’agent doit avoir participé consciemment à la création d’un tel groupement ou d’une telle entente.[58] Il

importe peu qu’il n’en connaisse pas encore tous les détails.[59] En effet, à ce stade, il est rare que ces

derniers soient déjà entièrement arrêtés. Peu importe également que tel ou tel participant n’ait connu

qu’une partie des projets infractionnels ou n’ait voulu s’associer qu’à certains membres seulement.[60]

Généralement, les juges apprécient l’élément moral de l’association de malfaiteurs en considérant que

l’existence de relations entre les différents participants et leurs actions communes en relation avec une

infraction projetée démontrent qu’ils ont voulu agir ensemble pour la commettre.[61] Les participants,

pour échapper à la responsabilité pénale, devront alors prouver qu’ils ignoraient l’objectif poursuivi et

que leur comportement avait une autre explication.[62]

Donc, comme toute infraction, l’association de malfaiteurs ne peut être retenue que

si ses éléments

constitutifs sont caractérisés. Néanmoins, il faut constater que, qu’il s’agisse de l’élément matériel ou

moral de l’infraction, les parquetiers se livrent rarement à une caractérisation rigoureuse.[63]

L’association de malfaiteurs est ainsi devenue une infraction dite « fourre-tout »,[64] utilisée de manière

quasi automatique par les autorités de poursuites dans certaines affaires comme celles de trafic de

stupéfiants ou de terrorisme. Cela est d’autant plus problématique que les peines encourues par les

participants peuvent être très lourdes, allant par exemple, jusqu’à trente ans de réclusion criminelle pour

les membres de certaines associations de malfaiteurs terroristes.[65] Le détail des différentes peines

encourues par les « malfaiteurs », notamment celles visées à l’article 450-1 du Code pénal, est donné à

l’annexe 1 du présent document.

Le second constat pouvant être fait de l’étude de l’association de malfaiteurs est qu’elle ressemble, à de nombreux égards, à la circonstance aggravante de bande organisée.

2).  —  La circonstance aggravante de bande organisée

     A).  —  L’histoire de la bande organisée. –

L’histoire de la notion de bande organisée est liée à celle

d’association de malfaiteurs. En effet, le Code pénal de 1810, pour définir l’association de malfaiteurs aux

articles 265 et 266 anciens, faisait notamment référence à « l’organisation de bandes ». Le terme de «

bande » était également employé à l’article 440 ancien pour qualifier le pillage commis « en réunion, en

bande organisée et à force ouverte » et aux articles 95 et 96 anciens pour les individus constitués en «

bandes armées » pour troubler l’Etat.                                                                                      Ce n’est qu’avec la

loi n° 81-82 du 2 février 1981 « renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes » que la

circonstance aggravante de bande organisée est apparue. Elle a alors été instituée en matière de vol, à

l’article 384 ancien du Code pénal, pour faire du délit un crime puni de la réclusion criminelle à temps de

dix à vingt ans.[66] La même loi a inséré un article 386 pour établir une présomption qui valait

également définition de la bande organisée. L’article disposait que : « Est réputé en bande organisée tout

groupement de malfaiteurs établi en vue de commettre un ou plusieurs vols aggravés par une ou

plusieurs circonstances visées à l’article 382 (alinéa 1) et caractérisé par une préparation ainsi que par la

possession des moyens matériels utiles à l’action ». Les circonstances « visées à l’article 382 (alinéa 1) »

sont celles de violences, d’effraction, d’escalade, de fausses clefs ou d’entrée par ruse dans un local

d’habitation.[67]            En 1983,[68] le champ d’application de la circonstance aggravante de bande

organisée prévue en matière de vol a été étendu aux destructions, dégradations et dommages présentant

un danger pour la sécurité des personnes par l’ajout d’un nouvel alinéa à l’article 435 du Code pénal. Cela

permettait alors de criminaliser l’infraction.             Le législateur, que ce soit en 1981 ou en 1983,

souhaitait mieux réprimer la criminalité organisée pour faire face à l’évolution de celle-ci vers des formes

tentaculaires, transfrontalières et des domaines divers comme l’extorsion, le trafic de stupéfiants, de

fausse monnaie, d’armes ou encore le proxénétisme international.[69] Cette volonté était toujours

présente en 1992. Les rédacteurs du nouveau Code pénal ont alors défini la bande organisée à l’article

132-71 du Code pénal de la manière suivante : « Constitue une bande organisée au sens de la loi tout

groupement formé ou toute entente établir en vue de la préparation, caractérisée, par un ou plusieurs

faits matériels, d’une ou plusieurs infractions. ».[70] La circonstance aggravante en question a alors été

étendue à d’autres infractions que le vol et les destructions dangereuses pour les personnes : le meurtre,

l’enlèvement et la séquestration, le trafic de stupéfiants, le proxénétisme, la corruption de mineurs,

l’extorsion, l’escroquerie, la fausse monnaie et le recel. [71] De plus, l’ajout de « l’entente établie » au «

groupement formé » a permis d’élargir la définition de la bande organisée.

Enfin, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 « portant adaptation de la justice aux

évolutions de la criminalité » – loi Perben II – a allongé la liste des crimes et délits susceptibles d’être

aggravés par la circonstance de bande organisée.[72] Pour citer quelques exemples, elle peut désormais

aggraver la peine encourue pour les infractions d’homicide volontaire,[73] de tortures ou actes de

barbarie,[74] de corruption de mineurs,[75] de représentation pornographique de mineurs[76] ou encore

celles encourues pour des infractions prévues par des lois particulières comme celle sur les poudres et

substances explosives.[77] L’aggravation peut également s’appliquer aux infractions prévues par de

nombreux articles du code de la propriété intellectuelle réprimant les contrefaçons.[78]  

     B).  —  Une circonstance aggravante réelle et spéciale. –

Conçue par les rédacteurs du nouveau Code

pénal comme le moyen d’opérer une criminalisation sans multiplier les qualifications criminelles,[79] la

bande organisée est une circonstance aggravante. Pour rappel, les circonstances aggravantes sont « des

faits limitativement énumérés par la loi, rattachés à un comportement incriminé et qui entraînent

l’aggravation des peines encourues, en raison de la particulière réprobation qu’elles

suscitent ».[80]                                                Il existe des circonstances aggravantes générales et d’autres qui

sont spéciales. Celles qualifiées de « générales » s’appliquent à toutes les infractions. Quant à celles

qualifiées de spéciales, elles ne s’appliquent que si le législateur les a expressément incriminées à propos

de telle infraction déterminée ou de tel groupe d’infractions déterminé. La bande organisée entre dans

cette catégorie. Elle n’aggrave la peine encourue que pour les infractions pour lesquelles cela est

prévu.[81]                                        Les circonstances aggravantes spéciales sont dites soit réelles ou

objectives, c’est-à-dire en relation avec la commission de l’infraction indépendamment de son auteur, soit

personnelles ou subjectives, c’est-à-dire liées à l’auteur de l’infraction. Il faut toutefois préciser que

certaines relèvent des deux catégories à fois et sont donc qualifiées de mixtes. La bande organisée est une

circonstance aggravante dite réelle. Par conséquent, elle s’applique à tous les coauteurs ou complices,

même s’ils n’ont pas participé à la préparation de l’infraction.[82] Ce qui qualifie la bande organisée de

« réelle » est qu’elle suppose une organisation, une préméditation, une préparation concrétisée de

l’infraction. Elle a donc « trait aux conditions dans lesquelles l’infraction a été

commise ».[83]                                Le caractère préparé et organisé de la bande organisée qui vient d’être

évoqué la distingue de la circonstance aggravante spéciale de réunion.[84] Renvoyant à la pluralité de

personnes intervenant en qualité d’auteurs ou de complices, cette dernière ne vise, quant à elle, qu’à

réprimer des bandes occasionnelles lançant une action collective inorganisée.[85] Il s’agit d’une

circonstance aggravante simple alors que celle de bande organisée est complexe.[86] En effet, pour être

caractérisée, la réunion nécessite seulement que l’infraction a été commise par plusieurs agents, sans

qu’il soit besoin d’établir entre eux une entente préalable. A contrario, la bande organisée exige, en plus

de cette pluralité, le fait que les auteurs de l’infraction aient préparé la commission de cette dernière par

des moyens matériels qui sous-entendent l’existence d’une organisation. Elle serait de nature durable,

sinon pérenne.[87] Cela est d’ailleurs indiqué à l’article 2 de la Convention des Nations unies contre la

criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 et dans l’Action commune du 21 décembre

1998 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K. 3 du Traité sur l’Union européenne, relative à

l’incrimination de participation à une organisation criminelle dans les États membres. Néanmoins, il

n’importe pas que « les diverses fonctions nécessaires à la mise en œuvre du mode opératoire ainsi conçu

n’aient pas été exercées par les mêmes personnes toute la période de commission des faits

poursuivis ».[88]                                                                                                          Quant au nombre de

participants à la bande organisée, le législateur n’indique pas de nombre minimum. Néanmoins, selon

l’article 2 de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15

novembre 2000,[89] serait exigée la participation d’au minimum trois personnes. En revanche, l’Action

commune du 21 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K. 3 du Traité sur l’Union

européenne fait référence à un nombre minimal de deux personnes, créant ainsi un flou en la matière.

Néanmoins, la nécessité d’une organisation implique une hiérarchie, une direction, une répartition, et

donc, un certain nombre de participants. Des considérations d’opportunité peuvent ainsi mener le

ministère public à ne retenir la bande organisée que lorsque l’infraction a été commise par un nombre

important de personnes.[90]                       

     C).  —   Un régime procédural dérogatoire. –

La loi du 9 mars 2004[91] a instauré un régime procédural

dérogatoire applicable à la délinquance et la criminalité organisées, quant à l’enquête, la poursuite,

l’instruction et le jugement de certaines infractions. Les infractions justifiant la mise en œuvre d’un tel

régime sont listées aux articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale. Dans ces listes figurent

de nombreuses infractions commises en bande organisée. Pour ne pas alourdir le propos, elles ne seront

pas indiquées ici, mais dans l’annexe 2 du présent document. Il convient aussi de préciser que l’article

706-74, 1° du Code de procédure pénale dispose que lorsque la loi le prévoit, le régime dérogatoire prévu

en matière de criminalité organisée s’applique également aux crimes et délits commis en bande

organisée, autre que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du même code.

Le régime procédural spécifique applicable à toutes ces

infractions permet notamment des opérations d’infiltration,[92] des interceptions de correspondances

par voie de télécommunication,[93] des sonorisations et fixations d’images de certains lieux ou

véhicules,[94] les perquisitions avec les conditions de mise en œuvre des articles 706-89 à 706-94 du

Code de procédure pénale,[95] des prolongations concernant la durée de la garde-à-vue ainsi que la

possibilité de différer l’intervention de l’avocat au cours de cette dernière[96] ou encore la captation de

données informatiques.[97] Au-delà de ça, pour les infractions visées plus haut et présentant une grande

complexité, les juridictions interrégionales spécialisées ont une compétence concurrente, à l’exception

des infractions de terrorisme pour lesquelles le tribunal judiciaire et la cour d’assises de Paris sont

compétentes.[98]                                                                                                             Il est important de préciser

que toutes les règles procédurales qui viennent d’être évoquées s’appliquent de plein droit, selon l’article

706-73, 15° du Code de procédure pénale, à tous les délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article

450-1 du Code pénal s’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées du 1° au 14°

et au 17° de l’article 706-73 précité. L’article 706-73-1, 4° du Code de procédure pénale applique

également, ce régime à l’association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l’une des infractions

mentionnées aux 1° à 3° de l’article. A la lecture de ces dispositions, il ressort ainsi que l’association de

malfaiteurs relève de la procédure de la criminalité organisée que si l’infraction à commettre devrait en

relever.[99] Enfin, l’article 706-74, 2° du Code de procédure pénale dispose que, lorsque la loi le prévoit,

le régime procédural de la criminalité organisée s’applique également aux délits d’association de

malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l’article 450-1 du Code pénal autres que ceux visés au 15° de

l’article 706-73 ou au 4° de l’article 706-73-1 du même code.

Donc, l’association de malfaiteurs et la bande organisée sont différentes, car la première est une

infraction et la seconde est une circonstance aggravante. Mais, les deux partagent une caractéristique

commune, et non des moindres, qui est d’avoir la même définition légale. Elles renvoient toutes deux à

un « groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits

matériels »[100] d’une ou plusieurs infractions, ces infractions étant des crimes ou des délits punis d’au

moins cinq ans d’emprisonnement pour l’association de malfaiteurs.[101] La jurisprudence a néanmoins

cherché à les différencier.

3).  —  L’association de malfaiteurs et la bande organisée :

l’articulation de deux notions distinctes

     A).  —  La distinction jurisprudentielle des deux notions. –

Le 8 juillet 2015, la chambre criminelle de la

Cour de cassation a opéré une vraie distinction entre l’association de malfaiteurs et la bande

organisée.[102]                                                    En effet, elle a affirmé que « la bande organisée suppose la

préméditation des infractions et, à la différence de l’association de malfaiteurs, une organisation

structurée entre ses membres […] ».                                                                                                           Selon les

hauts magistrats, la bande organisée se distingue donc de l’association de malfaiteurs – qui serait

composée de simples associés – en ce qu’elle exige une organisation structurée. La cour continue,

néanmoins, dans les deux cas à exiger la préméditation du groupe. Avec le critère de l’organisation

structurée, la bande organisée acquiert une autonomie et revêt une conception plus restrictive que celle

de l’association de malfaiteurs. Le pouvoir d’appréciation du juge se trouve ainsi restreint. Cela est sans

doute justifié par le fait que la bande organisée augmente le quantum de la peine encourue.          Il est

vrai que des allusions à la nécessaire organisation de la bande figuraient dans les motifs des juges du fond

énoncés dans des arrêts antérieurs à 2015. La Cour de cassation reprenait alors à son compte les motifs

pour affirmer que tel ou tel arrêt d’appel était conforme à la loi.[103] La structure était, de plus,

mentionnée comme caractéristique de l’organisation criminelle dans la décision-cadre 2008/841/J’AI du

24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée.

L’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2015 fait, en fait, suite à la décision

du Conseil constitutionnel du 2 mars 2004 qui exigeait déjà une organisation structurée pour pouvoir

retenir la bande organisée.[104] Mais, la cour a sans doute surinterprété la décision du Conseil

constitutionnel. En effet, il n’avait pas eu à apprécier la caractérisation de l’association de malfaiteurs.

Donc, le fait qu’il ait dit que la bande organisée supposait une organisation structurée ne signifiait pas

qu’elle n’était pas exigée pour l’association de malfaiteurs.[105] Il peut également être reproché à la Cour

de cassation de ne pas définir la « structure » dont elle parle. Il est possible de deviner qu’elle renvoie à

l’existence d’une hiérarchie[106] et semble s’opposer au fait que les membres de l’équipe ne soient pas

toujours les mêmes.[107] En effet, la chambre criminelle a refusé de retenir, en l’espèce, la bande

organisée car « les équipes ayant commis les faits n’étaient pas composées de la même manière sur

chaque fait, mais de façon variable avec trois, quatre ou cinq personnes ».[108]

Une distinction utile pour éviter la cour d’assises et opportune pour les juridictions

d’instruction. – Exiger le critère supplémentaire de l’organisation structurée pour pouvoir retenir la

bande organisée est une manière de correctionnaliser en fin d’information judiciaire, dans le cas où ce

critère ne serait pas rempli.[109] La saisine du tribunal correctionnel peut d’ailleurs surprendre lorsque

ont été mises en œuvre, dans le cadre de l’information, les dispositions procédurales dérogatoires du

régime de la criminalité organisée. Retenir, au cours de l’information judiciaire, les qualifications

d’association de malfaiteurs et de l’infraction consommée aggravée par la bande organisée permet de

réaliser les actes réservés à la criminalité organisée. En effet, comme cela a été dit plus haut, le recours à

ces actes est possible pour les infractions listées à l’article 706-73 du Code de procédure pénale. Le 15° de

cet article vise l’association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation des infractions mentionnées

aux 1° à 14° et 17°, c’est-à-dire des infractions principalement de nature criminelle et qui sont, pour

beaucoup d’entre elles, commises en bande organisée. Donc retenir la qualification de bande organisée

permet de mettre en œuvre des investigations dérogatoires au cours de l’information judiciaire. Mais la

bande organisée étant exclue finalement faute de structuration suffisante, les intéressés seront renvoyés

devant le tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs et les infractions aggravées par la seule

réunion.[110] Il est surprenant de constater que les moyens procéduraux de lutte contre la criminalité

organisée peuvent ainsi être utilisés pour des infractions qui ne relèvent pas de ce régime.

     B).  —  Une distinction opérée au sacrifice du principe de légalité.

Si la cour est parvenue à son but, à

savoir éviter la cour d’assises, c’est au sacrifice du principe de légalité. En effet, elle a opéré une

distinction entre la bande organisée et l’association de malfaiteurs alors même que les articles 450-1 et

132-71 du Code pénal les définissent de la même manière. La circulaire du 2 septembre 2004 de

présentation des dispositions relatives à la criminalité organisée de la loi n° 2004-204 portant adaptation

de la justice aux évolutions de la criminalité disait pourtant bien que la circonstance aggravante de bande

organisée « doit […] s’analyser comme la prise en compte après l’infraction, de l’existence d’une

association de malfaiteurs qui avait pour objectif de commettre cette infraction ». Au regard de cela et de

la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2004,[111] les critères attendus pour caractériser une

association de malfaiteurs ou une bande organisée devraient donc être les mêmes : la pluralité de

participations, la préparation de l’infraction, la structure et la préméditation.[112] Il faut admettre que,

pour l’association de malfaiteurs, la condition relative à la structure ou à l’organisation avait été

progressivement abandonnée. Alors que l’ancien article 265 du Code pénal de 1810 exigeait explicitement

la condition de l’organisation, les modifications postérieures à la loi des 18 et 19 décembre 1893 n’ont

plus mentionné cette exigence[113]. Selon la professeure Raphaëlle Parizot, il faudrait se réjouir de ce que

les hauts magistrats, dans l’arrêt, interprètent la condition de « groupement formé » ou d’ « entente

établie »[114] en l’associant à l’exigence d’une « organisation structurée ».[115] Malheureusement, et sans

raison valable, cette dernière n’est attendue que pour la bande organisée, déclassant ainsi l’association de

malfaiteurs à une forme de réunion.[116]                                 L’épineuse question de l’articulation

des deux notions. – Lorsque les membres d’une association de malfaiteurs passent à l’acte, deux

questions se posent : celle du concours avec l’infraction finalement perpétrée et celle de l’articulation

entre l’infraction d’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée relative à

l’infraction perpétrée.                                                                                               Concernant la première

question, il convient tout d’abord de préciser que lorsque les membres d’une association de malfaiteurs

commettent l’infraction qu’ils ont préparée, et que les deux infractions [117] renvoient à des faits

distincts, ces deux dernières sont en situation de concours réel. Ce type de concours est défini par l’article

132-2 du Code pénal comme étant la situation où « une infraction est commise par une personne avant

que celle-ci n’ait été définitivement condamnée pour une autre infraction ». Est-ce que cela signifie qu’il

faut retenir les deux en appliquant les règles relatives au plafonnement des peines prévues à l’article

132-3 et suivants du Code pénal ? Ou bien, faut-il considérer que retenir l’association de malfaiteurs en

plus de l’infraction subséquente n’a pas de sens au vu de la raison d’être de la première qui est de faire

obstacle à la seconde ? Que se passe-t-il si les juges ne retiennent pas des faits distincts pour caractériser

l’association de malfaiteurs et l’infraction consécutive qui se trouvent alors dans une situation de

concours idéal de qualifications ?[118]                                                                                                       . divers

questionnements seront abordés, mais le mémoire se concentrera majoritairement sur une question bien

plus épineuse : celle de l’articulation entre l’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de

bande organisée. Au regard de l’article 450-1 du Code pénal, cette question ne se pose que si l’infraction

subséquente est punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement, car sinon il n’y a pas d’association de

malfaiteurs. Si une personne, en n’étant pas membre de l’association de malfaiteurs, a commis malgré

toute l’infraction subséquente préparée au sein de cette dernière, le caractère réel de la circonstance

aggravante de bande organisée permet de la retenir à l’encontre de l’individu.[119] Cependant, qu’en est-

il est du « malfaiteur » qui a préparé l’infraction puis l’a commise ? La distinction faite le 8 juillet 2015[120]

entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée qui doit être plus structurée signifie que la

première peut être retenue sans la seconde et inversement. Mais, en pratique, elles recouvrent bien

souvent, des faits identiques, de telle sorte que dès lors que l’infraction préparée au sein de l’association

de malfaiteurs est commise, elle est automatiquement aggravée par la circonstance de bande organisée si

celle-ci est prévue pour l’infraction en cause.[121] Il s’agit alors d’une situation de concours idéal, car de

mêmes agissements caractérisent ici l’infraction d’association de malfaiteurs et la circonstance

aggravante de bande organisée relative à l’infraction subséquente. La manière dont cette situation doit

être réglée ne figure pas dans la loi. En effet, législateur a défini le régime applicable aux concours réels

d’infractions, mais n’a malheureusement pas pris la peine de préciser celui applicable aux concours

idéaux de qualifications.[122] Ce vide législatif a contraint les juges à trouver la solution,

créant ainsi un chaos jurisprudentiel fait parfois de décisions discutables.

Dans une même déclaration de culpabilité, faut-il condamner pour association de malfaiteurs tout en

appliquant la circonstance aggravante de bande organisée à l’infraction préparée puis commise ?

Sous l’influence douteuse d’un revirement jurisprudentiel du 15 décembre 2021,[123] le cumul de

l’association de malfaiteurs et de l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée est désormais

admis (partie 1). Ce cumul est possible quand bien même les faits retenus pour caractériser l’association

de malfaiteurs et la bande organisée sont identiques. Cela témoigne d’une interprétation, certes peu

dangereuse, mais restrictive du principe ne bis in idem en la matière (partie 2).

II).  —  Partie 1 : L’association de malfaiteurs et

l’infraction subséquente aggravée par la bande

organisée : un cumul admis sous l’influence douteuse du revirement du 15 décembre 2021

Le principe du cumul de l’association de malfaiteurs et de l’infraction subséquente aggravée par la

bande organisée, même en présence de faits identiques caractérisant l’infraction obstacle et la

circonstance aggravante, est récent. Imparfaite, cette nouvelle solution occulte la psychologie des auteurs

et est contraire au principe de légalité (chapitre 1). Cela est dû à une application douteuse de la

jurisprudence du 15 décembre 2021[124] mettant fin à l’interdiction des cumuls de qualifications en cas

de concours idéal (chapitre 2).

Chapitre 1 : Un cumul récent occultant la psychologie des auteurs

et contraire au principe de légalité

La nouvelle jurisprudence qui autorise, même en cas de faits identiques, le cumul de l’association de

malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive est dénuée de réflexion sur la

psychologie des malfaiteurs (section 1). De plus, elle remet en cause l’objet même de l’incrimination

d’association de malfaiteurs au mépris du principe de légalité (section 2).

     Section 1 : Une solution nouvelle dénuée de réflexion sur la psychologie des malfaiteurs

La jurisprudence qui vient d’être évoquée témoigne du fait que le vent nouveau du cumul souffle sur

l’association de malfaiteurs et la bande organisée (§1). Ce dernier est si vigoureux qu’il emporte avec lui

l’examen de l’élément intentionnel (§2).

          1).  —  Le souffle nouveau du cumul en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée

Longtemps, la jurisprudence excluait qu’un même fait puisse être retenu à la fois comme élément

constitutif d’une infraction, et circonstance aggravante d’une autre.[125] Autrement dit, lorsqu’une

infraction commise en bande organisée était préparée dans le cadre d’une association de malfaiteurs, les

juges refusaient de condamner au titre de l’infraction obstacle et d’appliquer, dans le même temps, la

circonstance aggravante de bande organisée à l’infraction subséquente.[126] Cela était seulement admis

dans l’hypothèse où l’association de malfaiteurs et la bande organisée renvoyaient à des faits distincts ou

si l’association de malfaiteurs avait permis la préparation d’autres infractions que celles commises en

bande organisée.[127]

Cependant, le 9 juin 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a finalement opéré un

revirement.[128] En l’espèce, plusieurs contrôles douaniers avaient été effectués. Ils avaient permis

d’appréhender d’importantes sommes d’argent liquide dissimulées dans des caches aménagées de

véhicules. Les liens identifiés entre les différentes procédures diligentées à la suite des contrôles

douaniers ont conduit à l’ouverture d’une information judiciaire sur l’activité d’un réseau organisé de

transport illicite de fonds. A l’issue de cette information, trois personnes ont été renvoyées devant le

tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de blanchiment

aggravé et pour blanchiment en bande organisée. Le 24 octobre 2019, elles ont été condamnées après

requalification de l’infraction de blanchiment aggravé en blanchiment présumé en bande organisée.

Saisie par l’appel des trois prévenus et du ministère public, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé la

décision de première instance et condamné les prévenus pour transfert de capitaux sans déclaration – ou

tentative de ce délit, pour l’un d’entre eux -, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs. Les

prévenus se sont alors pourvus en cassation en produisant un mémoire commun. Ce dernier contestait,

en particulier, le cumul des qualifications d’association de malfaiteurs et de blanchiment présumé

commis en bande organisée.[129]

La chambre criminelle de la Cour de cassation a toutefois rejeté les pourvois. Elle a alors énoncé que celui

qui a pris part à une association de malfaiteurs et à l’infraction ainsi préparée, commise par la suite en

bande organisée, s’expose au cumul, dans la déclaration de culpabilité, de la première infraction et de la

circonstance aggravante de la seconde. Pour reprendre la formule employée par la cour, le principe ne bis

in idem ne s’oppose pas « à ce qu’une même personne soit déclarée concomitamment coupable des chefs

d’association de malfaiteurs et d’une infraction commise en bande organisée, y compris lorsque des faits

identiques sont retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs et la bande organisée et peu

important que l’association de malfaiteurs ait visé la préparation de la seule infraction poursuivie en

bande organisée ».[130] Deux enseignements peuvent être tirés de cette solution.[131]

Premièrement, une condamnation pour association de malfaiteurs et une autre pour avoir commis

l’infraction préparée dans le cadre de cette dernière peuvent se cumuler. Cela témoigne d’une évolution

par rapport à la jurisprudence antérieure. Au regard d’un arrêt du 26 octobre 2016 selon lequel « des faits

qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable

ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale,

fussent-elles concomitantes »,[132] la Cour de cassation acceptait auparavant le cumul de l’association de

malfaiteurs et de l’infraction consécutive selon que les actes avaient constitué, en l’espèce, une « action

unique » ou non.[133] Elle avait finalement apporté une restriction à cela le 27 mai 2021. Dans cet arrêt,

la chambre criminelle de la Cour de cassation énonçait qu’en cas de concours entre « une infraction dont

la raison d’être est de faire obstacle à la commission d’une autre infraction et une infraction qui

sanctionne une action parvenue à son terme ou dont la tentative est consommée, l’infraction pour

laquelle la peine privative de liberté la plus longue est prévue doit être retenue. Lorsque cette peine est

identique pour ces deux infractions, la seconde doit être préférée. ».[134] Autrement dit, si une infraction

était préparée dans le cadre d’une association de malfaiteurs puis était finalement commise, il fallait

retenir la seconde infraction si la peine prévue était plus longue ou identique à celle encourue au titre de

la première, c’est-à-dire l’association de malfaiteurs. Après un arrêt du 30 juin 2021 revenant à la

situation jurisprudentielle antérieure,[135] la solution du 27 mai 2021 avait été reconduite le 10

novembre suivant.[136] Le 9 juin 2022, la Cour de cassation brise finalement cette jurisprudence en

admettant qu’il soit possible de condamner au titre à la fois de l’association de malfaiteurs et de

l’infraction subséquente.

Deuxièmement, l’autre enseignement pouvant être tiré de l’arrêt du 9 juin 2022 est que la seconde

infraction, celle préparée dans le cadre de l’association de malfaiteurs puis perpétrée, peut être aggravée à

partir des mêmes faits que ceux retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs. Et ce quand bien

même l’association de malfaiteurs ne visait que la commission de cette seule infraction. Cela constitue un

vrai revirement par rapport à la jurisprudence antérieure. En effet, pour pouvoir condamner au titre de

l’association de malfaiteurs et, dans le même temps, appliquer la circonstance aggravante de bande

organisée à l’infraction subséquente, il n’est plus nécessaire de retenir des faits distincts pour caractériser

les deux ou d’établir que l’association de malfaiteurs a permis la préparation d’autres infractions que

celles commises en bande organisée.

La question de l’articulation entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée paraît ainsi facilitée.

Elle l’est tellement que la Cour de cassation ne prend même pas la peine d’examiner l’intention des

malfaiteurs.

2).  —  L’intention des malfaiteurs : son examen mis au placard !

Le constat pouvant être fait au regard des deux enseignements évoqués est que l’élément intentionnel est

balayé par la Cour de cassation.[137] Comme le rappellent les magistrats Henri Venin et David Sénat

dans leur article intitulé « Quand le principe Non bis in idem est invoqué pour condamner deux

fois »,[138] lorsque le juge est appelé à statuer sur des accusations multiples, il doit s’interroger sur la

psychologie de l’agent pour y discerner une ou plusieurs intentions coupables. En effet, comme le Conseil

constitutionnel a pu le rappeler dans plusieurs décisions,[139] la culpabilité ne résulte pas de la seule

imputabilité matérielle d’actes pénalement sanctionnés, mais exige aussi un élément intentionnel. Or

l’arrêt du 9 juin 2022 l’oublie. Pourtant, c’est en considération de l’élément moral des infractions en

concours que les hauts magistrats admettaient jusqu’alors le cumul lorsque les membres d’une

association de malfaiteurs ont eu pour but la préparation d’autres infractions que celle qu’ils ont commise

ou tentée.[140] L’avocate générale Sandrine Zientara a tenté de justifier la double condamnation en

considérant qu’en l’espèce, l’association de malfaiteurs poursuivait des objectifs criminels plus larges que

les trois transports de fonds qualifiés et réprimés du chef de blanchiment en bande organisée. Mais la

chambre criminelle a balayé l’examen de l’élément intentionnel des infractions en concours par l’obiter

dictum « et peu important que l’association de malfaiteurs ait visé la préparation de la seule infraction

poursuivie en bande organisée ».[141] Elle a donc tranché en faveur du cumul des qualifications

d’association de malfaiteurs et de blanchiment en bande organisée sans s’assurer que l’association de

malfaiteurs avait été constituée en vue de la préparation d’autres délits que le seul blanchiment

consommé.

Donc le 9 juin 2022,[142] la chambre criminelle de la Cour de cassation a posé de nouvelles règles

relatives à l’articulation entre les notions d’association de malfaiteurs et de bande organisée. Dans le

raisonnement mis en œuvre par la cour pour aboutir à ces nouvelles règles, il est possible de regretter

l’absence de réflexion quant à la psychologie des auteurs. Mais, ce n’est pas l’unique défaut de cette

décision. En effet, il est difficile d’être satisfait de la remise en cause qu’elle opère de la raison d’être de

l’incrimination d’association de malfaiteurs.

Section 2 : L’objet de l’incrimination d’association de malfaiteurs remis en cause au mépris du principe

de légalité

La solution rendue par la Cour de cassation le 9 juin 2022[143] en matière d’association de

malfaiteurs et de bande organisée semble nier la raison d’être de l’incrimination d’association de

malfaiteurs qui est de faire obstacle à une autre infraction (§1). Elle fait cela en méprisant le principe de

légalité (§2).

     1).  —  L’association de malfaiteurs et sa triste remise en cause en tant qu’infraction obstacle

Comme cela a déjà été invoqué plus haut, l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation

du 9 juin 2022 implique deux choses.[144] Tout d’abord, il est possible d’être condamné à la fois pour

avoir participé à une association de malfaiteurs et pour avoir commis l’infraction subséquente. De plus, il

est possible pour la seconde infraction d’être aggravée par l’existence d’une bande organisée établie à

partir des mêmes faits que ceux retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs, et ce quand bien

même cette dernière ne visait que la commission de cette seule infraction.

La solution ainsi rendue par la Cour de cassation semble remettre en cause l’objet même de

l’incrimination d’association de malfaiteurs. En effet, comme cela a été expliqué en introduction, il s’agit

une infraction obstacle. Historiquement, elle a pour but de pouvoir sanctionner avant même que les

infractions projetées soient consommées ou tentées. Admettre qu’il soit possible de cumuler l’association

de malfaiteurs et l’infraction consécutive préparée en son sein remet en cause, d’une certaine manière, la

fonction d’infraction obstacle de l’association de malfaiteurs. Si l’infraction préparée par les « malfaiteurs

» est finalement commise ou tentée, il n’y a plus besoin, effectivement, de passer par l’incrimination de

l’article 450-1 du Code pénal pour sanctionner. Sanctionner seulement par le biais de l’infraction

subséquente. C’est d’ailleurs pour cette que le 27 mai 2021, la Cour de cassation refusait de condamner à

la fois au titre de l’association de malfaiteurs et au titre de l’infraction consécutive.[145] Elle justifiait son

refus en faisant référence à la « raison d’être » de la première de ces deux infractions qui est de « faire

obstacle à la commission d’une autre infraction ».[146]

De plus, si, comme l’autorise l’arrêt du 9 juin 2022, la seconde infraction est aggravée par

l’existence d’une bande organisée établie à partir des mêmes faits que ceux retenus pour caractériser

l’association de malfaiteurs, condamner au titre de l’article 450-1 du Code pénal n’ajoute rien à la

déclaration de culpabilité. En effet, la bande organisée et l’association de malfaiteurs se définissent de la

même manière. Elles renvoient à « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la

préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels » d’une ou plusieurs infractions.[147] Ainsi,

il semble dérisoire de condamner pour association de malfaiteurs alors que l’existence du groupement

criminel sera prise en charge par la circonstance aggravante de bande organisée. D’ailleurs, la

jurisprudence antérieure considérait, de manière plutôt logique, que l’association de malfaiteurs se

dissolvait dans la bande organisée.[148] Évidemment, la jurisprudence du 8 juillet 2015 énonce que la

bande organisée revêt un caractère dont l’association de malfaiteurs est dépourvue : l’existence d’un

groupement structuré.[149] Toutefois, en pratique, il n’en demeure pas moins que les faits caractérisant

la bande organisée sont les mêmes que ceux retenus au titre de l’association de malfaiteurs et que celle-ci

peut très bien se dissoudre dans la circonstance aggravante en question, quand bien même celle-ci exige

un critère supplémentaire de structure.[150]

L’unique point positif susceptible d’être souligné est que la solution du 9 juin 2022 permet de réaffirmer

l’indépendance du délit d’association de malfaiteurs.[151] En effet, que les « malfaiteurs » passent à l’acte

ou non, que la circonstance aggravante de bande organisée soit appliquée ou non à l’infraction ainsi

perpétrée, l’incrimination de l’article 450-1 du Code pénal pourra toujours jouer. Mais à quel prix ? Au

mépris, sans doute, du principe de légalité.

     2).  —  Le dédain exprimé envers le principe de légalité

Le principe de légalité souvent défini par l’adage nullum crimen, nulla poena sine lege signifie qu’il n’y a

pas d’infraction ou de peine sans loi.[152] Selon la professeure Claire Ballot-Squirawski, résoudre les

concours idéaux d’infractions par le biais du cumul ne satisfait pas les exigences relatives au

principe.[153] En effet, les multiples incriminations présentes dans le droit visent à permettre de qualifier

les comportements infractionnels de la manière la plus adaptée à leur spécificité et le législateur se trouve

souvent dans une relation de spécial à général et non dans une relation de complémentarité. Ainsi, opérer

un « cumul idéal de qualifications »,[154] pour reprendre les termes de Claire Ballot-Squirawski, serait

dénué de sens et contraire à la volonté du législateur. Certes, cet argument n’est pas opérant concernant

le cumul de l’association de malfaiteurs et de l’infraction caractérisée par le passage à l’acte du

groupement criminel, si ces deux infractions se caractérisent par des faits distincts. Elles font alors l’objet

d’un concours réel[155] et non d’un concours idéal. Mais, il est source de réflexion quant à la possibilité

affirmée par la Cour de cassation d’aggraver la seconde infraction par l’existence d’une bande organisée

établie à partir des mêmes faits que ceux retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs. Il est

question ici d’un concours idéal entre l’infraction d’association de malfaiteurs et la circonstance

aggravante de bande organisée.[156] Assurément, Claire Ballot-Squirawski fait référence à la

multiplicité des incriminations sans mentionner la question des circonstances aggravantes, mais son

propos pourrait certainement s’appliquer à la situation étudiée. En effet, si le législateur a conçu une

incrimination d’association de malfaiteurs et une circonstance aggravante de bande organisée, c’est sans

doute pour permettre des qualifications adaptées à la spécificité du comportement. Il est possible de

supposer que la circonstance aggravante de bande organisée existe pour témoigner, dans la déclaration

de culpabilité, de l’existence d’un groupement criminel dans le cas où les participants à une association

de malfaiteurs seraient passés à l’acte. D’ailleurs, la circonstance aggravante de bande organisée du 2

septembre 2004 de présentation des dispositions relatives à la criminalité organisée de la loi n°

2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité – circulaire déjà évoquée en

introduction – dit bien que la circonstance aggravante de bande organisée « doit […] s’analyser comme la

prise en compte après l’infraction, de l’existence d’une association de malfaiteurs qui avait pour objectif

de commettre cette infraction ».

La solution rendue par la Cour de cassation le 9 juin 2022 est d’autant plus fragilisée au regard du

principe de légalité qu’elle s’appuie explicitement sur une jurisprudence du 8 juillet 2015 pour affirmer

que la bande organisée diffère de l’association de malfaiteurs en raison de l’exigence d’une organisation

structurée. [157] Comme cela a été dit en introduction, cette jurisprudence de 2015 est particulièrement

critiquable. En effet, elle exige, pour qu’une bande organisée soit caractérisée, un élément que l’article

132-71 du Code pénal n’exige pas et opère une distinction avec l’association de malfaiteurs que les textes

n’opèrent pas eux-mêmes. L’arrêt de la chambre criminelle du 8 juillet 2015 est donc éminemment

contraire au principe de légalité.

Donc, l’arrêt rendu le 9 juin 2022[158] par la Cour de cassation en matière d’association de malfaiteurs et

de bande organisée est imparfait à plusieurs égards. Il occulte la psychologie des auteurs et remet en

cause l’objet même de l’incrimination d’association de malfaiteurs en méprisant le principe de légalité.

Ces défauts sont dus à l’application d’une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation

en date du 15 décembre 2021.[159] Les hauts magistrats ont souhaité mettre la jurisprudence existant en

matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée en conformité avec l’arrêt de 2021[160] mais

cette application n’est pas satisfaisante et semble ignorer les particularités relatives à ces deux

notions.[161]

Chapitre 2 : L’application discutable de la jurisprudence

du 15 décembre 2021 à l’association de malfaiteurs et à la

bande organisée

Si l’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée appliquée à

l’infraction subséquente peuvent désormais se cumuler, même en présence de faits identiques. C’est en

raison de l’influence d’un revirement jurisprudentiel en date du 15 décembre 2021[162] (section 1). Mais

l’application de ce revirement en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée est douteuse

(section 2).

     Section 1 : Le revirement originel du 15 décembre 2021 appliqué à

l’association de malfaiteurs et à la bande organisée

L’arrêt de la chambre criminel du 15 décembre 2021 a instauré un nouveau principe : en cas de

concours idéal de qualifications, celles-ci se cumulent (§1). C’est donc sous le prisme de ce nouveau

principe que la question de l’articulation entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée est

désormais appréciée (§2).

     1).  —  Le principe de cumul de qualifications, un principe récent en date du 15 décembre

2021

L’arrêt du 9 juin 2022 tire les conséquences d’un revirement de jurisprudence en date du 15 décembre

2021.[163] Alors qu’en vertu d’un arrêt du 26 octobre 2016,[164] les juges estimaient que des faits qui

procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne

peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale,

fussent-elles concomitantes, la chambre criminelle de la Cour de cassation a finalement décidé de régler

la question des concours idéaux autrement. Le 15 décembre 2021, les hauts magistrats ont posé de

nouvelles règles censées régir cela.

En l’espèce, un individu prétendant représenter une société belge avait conduit des époux associés à

céder les parts qu’ils détenaient dans une société. Comme garantie du paiement, il avait avancé deux

attestations signées par un notaire, qui se sont par la suite révélées être fausses, ainsi qu’un certificat de

dépôt d’une somme sur un compte ouvert aux noms du couple associé auprès d’un établissement

bancaire suisse, qui n’existait pas à l’adresse mentionnée.[165] Une information judiciaire avait, par

conséquent, été ouverte. A son issue, l’individu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment

des chefs de faux et usage de faux pour avoir falsifié les attestations notariées ainsi que le certificat de

dépôt fiduciaire et fait usage des faux au préjudice du couple associé et du notaire. Il a également été

renvoyé du chef d’escroquerie pour avoir, par le biais de manœuvres frauduleuses constituées par la

production des fausses attestations notariales et du faux certificat, trompé les époux afin de les

déterminer à vendre leurs parts sociales. Déclaré coupable de toutes ces infractions, le prévenu a été

condamné en première instance à deux ans d’emprisonnement et dix ans d’interdiction de gérer. Il a

ensuite vu sa peine s’alourdir en appel : elle est passée à trois ans d’emprisonnement et une interdiction

définitive de gérer. Le prévenu s’est alors pourvu en cassation. Selon lui, en vertu du principe ne bis in

idem, les juges du fond auraient dû exclure deux déclarations de culpabilité de nature pénale à propos de

faits procédant de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention

coupable, en l’occurrence, les infractions de faux et d’usage de faux d’une part et d’escroquerie d’autre

part. En effet, cette dernière infraction reposait en partie sur la production de fausses attestations

notariées.

Se posait alors la question de savoir comment trancher le concours entre les infractions et qualifications

de faux, d’usage de faux et d’escroquerie. La chambre criminelle de la Cour de cassation y répond en

énonçant que « l’interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité doit être

réservée » à trois situations.[166]

La première est celle où « la caractérisation des éléments constitutifs de l’une des infractions exclut

nécessairement, la caractérisation des éléments constitutifs de l’autre ». Il s’agit ici de la règle de

l’exclusion ou la règle des qualifications incompatibles.[167] La Cour de cassation envisage, plus

précisément, ici la situation d’incompatibilité par contradiction qui oblige le juge à trouver la

qualification la plus adaptée au fait.[168] Mais, il est possible de se demander si la formule employée ne

recouvre pas également l’hypothèse d’incompatibilité « par intégration », c’est-à-dire celle où une

infraction implique directement une autre comme c’est le cas du vol suivi du recel.[169] L’infraction

principale l’emporterait sur l’infraction de conséquence.

La seconde situation visée par la cour est celle où un fait ou des faits identiques sont en cause et où

« l’une des qualifications, telles qu’elles résultent des textes d’incrimination, correspond à un élément

constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre, qui soit seule être retenue ». Cette hypothèse

rappelle le rapport entre les qualifications absorbées et absorbantes.[170] L’idée énoncée ici n’est pas

nouvelle. En effet, la Cour de cassation énonçait déjà en 1954 que « le même fait ne peut être retenu

comme constitutif à la fois d’un crime ou d’un délit et comme circonstance aggravante accompagnant une

autre infraction. ».[171]

Enfin, la troisième hypothèse est celle où, à nouveau, un fait ou des faits identiques sont en cause et où

« l’une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l’action

répréhensible sanctionnée par l’autre infraction, dite générale ». Ce dernier cas renvoie à l’adage specalia

generalibus dérogeant.[172]

Il est important de préciser que, dans les deux dernières hypothèses, l’emploi du « et » indique que les

conditions énoncées pour l’interdiction du cumul de qualifications sont cumulatives. Le cumul est alors

autorisé s’il manque l’une des deux conditions, soit celle tenant à l’identité des faits matériels

caractérisant les infractions en concours, soit celle tenant à leur définition légale.

En l’espèce, au regard des principes énoncés, la Cour de cassation résout le concours de qualifications

entre le faux, l’usage de faux et l’escroquerie en commençant par affirmer, d’une part, que « la

caractérisation des éléments constitutifs de l’une des infractions n’exclut pas la caractérisation des

éléments constitutifs de l’autre ». D’autre part, elle constate qu’« il résulte des articles 313-1 et 441-1[173]

du Code pénal qu’aucune de ces infractions n’est un élément constitutif ou une circonstance aggravante

de l’une des autres. En effet, l’article 313-1, qui incrimine l’escroquerie, vise les manœuvres frauduleuses

et non spécifiquement le faux ou l’usage de faux comme élément constitutif de ce délit ».[174] Par

conséquent, les hauts magistrats rejettent le pourvoi et autorisent le cumul des différentes qualifications

en concours.[175]

Cet arrêt constitue un véritable revirement par rapport à la jurisprudence antérieure. La cour dit bien que

l’interdiction de cumuler les qualifications en cas de concours idéal doit être « réservée » aux trois

situations décrites plus haut. Le terme « réserver » désigne le fait de séparer une partie d’un tout. Par

conséquent, si la solution réservée est l’interdiction du cumul, le principe devient le cumul de

qualifications.[176] Pourtant, depuis 1897, la Cour de cassation énonçait comme principe qu’un même

fait autrement qualifié ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité.[177] Le 15 décembre

2021[178], une inversion du principe et de l’exception s’est donc opérée : en cas de concours idéal, le

principe est désormais le cumul de qualifications et l’exception est l’unicité, unicité qui est réservée aux

trois situations évoquées plus haut.

Mais, de quelle manière les règles posées par l’arrêt du 15 décembre 2021[179] ont-elles été appliquées

à l’association de malfaiteurs et à la bande organisée ?

     2).  —  L’association de malfaiteurs et la bande organisée sous le prisme

des nouvelles règles de résolution des concours idéaux de qualifications

A la suite du revirement de jurisprudence du 15 décembre 2021, une question a émergé : celle de savoir si,

en présence de faits identiques, la qualification d’association de malfaiteurs correspond également à la

circonstance aggravante de bande organisée appliquée à l’infraction préparée et commise par la suite. Si

la réponse à cette question était positive, cela prohiberait le cumul. Il serait impossible de condamner

pour association de malfaiteurs tout en aggravant par la bande organisée la peine prononcée pour

l’infraction subséquente.

La Cour de cassation s’est alors penchée sur cette question dans un arrêt du 15 février 2022.[180] En

l’espèce, un individu avait participé à un réseau de recrutement de prostituées étrangères. Il leur

fournissait des logements et retenait leurs papiers. De plus, en facilitant leur entrée et séjour irrégulier en

France, il avait organisé une véritable traite des êtres humains. L’auteur des faits a alors été poursuivi

pour proxénétisme et traite des êtres humains, mais également pour délit d’aide à l’entrée et au séjour

irrégulier en bande organisée. Les juges sont parvenus à caractériser des faits distincts, de sorte que la

condition d’identité des faits pour empêcher le cumul faisait défaut.

Amenée à se prononcer sur cette affaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est fondée

explicitement sur la jurisprudence du 15 décembre 2021 et a affirmé « qu’en cas de poursuites

concomitantes l’interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité, par

application du principe ne bis in idem, n’est susceptible de s’appliquer qu’au cas où un fait ou des faits

identiques sont en cause ».[181] Elle ajoute qu’en l’espèce, pouvaient être retenus des « faits distincts

pour caractériser respectivement l’association de malfaiteurs »[182] et les infractions commises en son

application, y compris celles aggravées par la circonstance de bande organisée. En effet, la participation à

l’association de malfaiteurs était établie par la participation du prévenu à un « réseau organisé »[183]

destiné à identifier les victimes et à les recruter, à leur fournir des logements en France, à les maintenir

en situation de dépendance en les endettant et en les menaçant.[184] La circonstance aggravante de

bande organisée relative à l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier, quant à elle, pouvait être déduite des

contacts avec des passeurs, du versement d’argent pour couvrir les frais de voyage, de l’accueil des

victimes à la frontière française et, à nouveau, de la fourniture de logements.[185] Les faits sont distincts.

Par conséquent, il manque l’une des conditions cumulatives exigées par la jurisprudence du 15 décembre

2021 pour interdire le cumul de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à

l’infraction consécutive.

Cette décision est critiquable. En effet, il ressort de cela qu’en présence d’une même entreprise criminelle,

il suffit aux juges de la découper, dans leur motivation, en plusieurs faits matériellement différents pour

caractériser, grâce aux uns, l’association de malfaiteurs, et grâce aux autres, la bande organisée.[186] Ils

peuvent donc manipuler les faits pour contourner, d’une certaine manière, l’interdiction de cumuler les

qualifications ou du moins pour pouvoir, comme c’est le cas ici, retenir l’association de malfaiteurs et

l’infraction subséquente en appliquant à cette dernière la circonstance aggravante de bande organisée.

Mais, l’arrêt du 15 février 2022 ne répond pas à la question suivante : que se passe-t-il si les faits

caractérisant l’association de malfaiteurs et la bande organisée aggravant l’infraction subséquente sont

identiques ? Que se passe-t-il si les juges ne parviennent pas à faire le découpage qu’ils ont réalisé le 15

février 2022 ? Est-ce qu’en présence de faits identiques, l’association de malfaiteurs correspond à la

circonstance aggravante de bande organisée qui doit seule être retenue ?

L’arrêt de la chambre criminelle du 9 juin 2022 est venu apporter une réponse.[187] En effet, comme cela

a été énoncé plus haut, elle a affirmé que, même en présence de faits identiques, celui qui a pris part à

une association de malfaiteurs et à l’infraction préparée, commise par la suite en bande organisée,

s’expose au cumul, dans la déclaration de culpabilité, de la première infraction et de la circonstance

aggravante de la seconde. Cette solution est due à une application par la cour de sa jurisprudence du 15

juin 2021. D’ailleurs, le paragraphe 10 de l’arrêt fait directement référence à cette jurisprudence en

énonçant les principes qu’elle a posés.[188] La cour déduit de ces principes que l’application de

l’interdiction du cumul de qualifications implique désormais deux conditions cumulatives : « l’une tenant

à l’identité des faits matériels caractérisant les infractions en concours, l’autre à leur définition

légale ».[189] Comme cela a été indiqué plus haut, si une de ces conditions n’est pas remplie, alors le

cumul de qualifications est autorisé. Après avoir rappelé la définition de l’association de malfaiteurs,[190]

la cour affirme que la bande organisée diffère de l’association de malfaiteurs, car elle suppose une

organisation structurée entre ses membres[191] et, en tant que circonstance aggravante réelle, elle

n’implique pas que l’auteur a lui-même participé à la bande.[192] Au regard de ces éléments, les hauts

magistrats énoncent que les éléments constitutifs du délit d’association de malfaiteurs et de l’infraction

consommée poursuivie en bande organisée ne sont pas incompatibles.[193] De plus, « aucune de ces

qualifications n’incrimine une modalité particulière de l’action répréhensible sanctionnée par l’autre

infraction ».[194]

Ainsi, la Cour de cassation conclut qu’en application de la jurisprudence du 15 décembre 2021, le principe

ne bis in idem ne s’oppose pas, en cas de poursuites concomitantes à ce qu’une personne soit « déclarée

concomitamment coupable des chefs d’association de malfaiteurs et d’une infraction commise en bande

organisée ».[195] Cette règle vaut également lorsque des faits identiques sont retenus pour caractériser

l’association de malfaiteurs et la bande organisée. Enfin, il importe peu que la première ait visé la

préparation de la seule infraction poursuivie en bande organisée.[196]

Mais, un tel raisonnement n’oublie pas le lien logique qui existe entre l’association de malfaiteurs et la

bande organisée ?

     Section 2).  —   : Le revirement de 2021 appliqué à l’association de malfaiteurs et à la b

bande organisée : un manque de légitimité

Les raisons avancées par la Cour de cassation pour justifier son revirement du 15 décembre 2021[197]

semblent inadéquates en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée (§1). De plus, la

conséquence donnée à cette jurisprudence est le cumul idéal de l’association de malfaiteurs et de la bande

organisée appliquée à l’infraction consécutive en dépit de la proximité des deux notions (§2).

     1).  —  L’inadéquation des justifications du revirement de 2021 en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée

Si le 9 juin 2022,[198] la Cour de cassation a statué comme elle l’a fait,[199]c’est parce que, le 15

décembre 2021,[200] a été abandonné le principe énoncé dans l’arrêt du 26 octobre 2016.[201] Cet arrêt

estimait que « des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une

seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de

culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ».[202] Pourquoi ce principe a-t-il abandonné ?

La Cour de cassation a donné elle-même les raisons.[203] Selon elle, prohiber le cumul de qualifications

était problématique pour certains plaignants qui étaient recevables à se constituer partie civile pour l’un

des faits poursuivis. En effet, ils ne pouvaient obtenir réparation en l’absence de préjudice en relation

avec la seule qualification retenue, car les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les

personnes justifiant d’un préjudice résultant de l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction

visée.[204] Il est regrettable de voir que l’enjeu relatif à la recevabilité des constitutions de partie civile

s’immisce à ce point dans le débat des concours idéaux de qualifications. La seconde raison avancée par

la cour était que l’action délictueuse n’était pas toujours réprimée de la façon la plus adaptée aux faits et à

la situation personnelle de l’auteur, le juge pouvant être empêché d’individualiser la peine. L’obligation

de ne choisir qu’une seule qualification pouvait priver le juge de la possibilité de prononcer une peine

complémentaire pertinente au regard des faits et de la situation personnelle de l’auteur, dès lors que cette

peine n’était prévue que pour la qualification non retenue. Enfin, le choix d’une seule qualification ne

permettait pas toujours d’appréhender l’action délictueuse dans toutes ces dimensions et l’abandon de

l’une des qualifications en concours pouvait avoir pour conséquence « d’occulter un intérêt auquel

l’action délictueuse a porté atteinte ou une circonstance de cette action ».[205]

Les différentes raisons énoncées pour justifier l’abandon de la jurisprudence du 26 octobre 2016 ne sont

malheureusement pas pertinentes pour la question de l’articulation entre l’association de malfaiteurs et

la circonstance aggravante de bande organisée. En effet, la possibilité d’aggraver l’infraction subséquente

par la bande organisée alors même que l’association de malfaiteurs a été retenue n’a d’impact ni sur la

recevabilité des constitutions de partie civile[206] ni sur la possibilité de retenir des peines

complémentaires. Est-ce que, en cas de faits identiques, cela ajoute une dimension supplémentaire à la

déclaration de culpabilité ?[207] Comme cela a déjà été dit plus haut, [208] il est possible d’admettre que

retenir la bande organisée en plus de l’association de malfaiteurs permet de témoigner du caractère

structuré du groupement criminel. Mais alors pour avoir une déclaration de culpabilité qui retranscrit

parfaitement, toutes les dimensions du comportement infractionnel, il suffirait de dissoudre l’association

de malfaiteurs dans la bande organisée, du moins si les deux ne renvoient pas à des faits distincts.

Si on inverse le problème et qu’on se demande s’il est possible de retenir une association de malfaiteurs

alors même que la circonstance aggravante de bande organisée a été appliquée à l’infraction subséquente,

la conclusion est-elle différente ? Elle ne l’est pas pour la question de la recevabilité des constitutions de

partie civile, l’association de malfaiteurs concernant essentiellement l’ordre public[209] et étant une

infraction pour laquelle l’action civile n’est pas recevable.[210] Elle ne l’est pas non plus pour les

dimensions de l’action délictueuse traitée par la déclaration de culpabilité.[211] Elle peut l’être en

revanche sur la question des peines complémentaires. En effet, pour le cas de l’association de malfaiteurs,

les peines complémentaires possibles sont listées aux articles 450-3 et 450-5 du Code pénal et si la

qualification d’association de malfaiteurs est écartée, peut-être qu’une de ces peines ne pourra être

prononcée. Par exemple, retenir le vol en bande organisée et exclure l’association de malfaiteurs ne

permettrait pas au juge de prononcer la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie du

patrimoine prévue uniquement pour l’association de malfaiteurs à l’article 450-5 du Code pénal. Mais

d’une manière générale, la raison avancée par la Cour de cassation relative aux peines complémentaires

n’est pas pertinente. En effet, comme l’indique la professeure Raphaële Parizot, la possibilité de

prononcer telle ou telle peine complémentaire est le lot de toute opération de qualification et faire

prévaloir la peine sur la qualification travestit l’office du juge.[212] Au regard de la faible pertinence des

raisons affichées par la Cour de cassation pour justifier l’abandon de la jurisprudence du 26 octobre 2016,

du moins en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée, il est possible de se demander si

la jurisprudence antérieure n’aurait pas plutôt due être maintenue pour ces deux dernières.

Donc, les raisons avancées par la Cour de cassation en 2021 pour justifier les restrictions qu’elle apporte

aux interdictions de cumul de qualifications semblent difficilement justifier la possibilité de retenir

l’association de malfaiteurs tout en aggravant l’infraction consécutive par la bande organisée. En

présence de mêmes faits, dissoudre la première dans la bande organisée semblerait plus logique. Retenir

les deux en cas de faits identiques est d’autant plus critiquable que les nouvelles règles posées dans l’arrêt

du 15 décembre 2021[213] ont conduit à une jurisprudence ne prenant pas en compte la proximité des

notions de bande organisée et d’association de malfaiteurs.

2).  —  Le cumul idéal de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive en dépit de la proximité des deux notions

La question du rapport entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée de l’infraction

subséquente doit se régler au regard du principe posé le 15 décembre 2021 selon lequel lorsque les faits

sont identiques et que « l’une des qualifications, telles qu’elles résultent des textes d’incrimination,

correspond à un élément ou une circonstance aggravante de l’autre »,[214] il est impossible de retenir les

deux. Ici les faits caractérisant l’association de malfaiteurs et la bande organisée étaient identiques, mais

la cour affirme que la première ne correspond pas à la seconde en se basant notamment sur la

jurisprudence du 8 juillet 2015.[215] Cette dernière distingue l’association de malfaiteurs et la bande

organisée en exigeant de la seconde l’existence d’un groupement structuré. Toutefois, il est bon de

rappeler encore une fois que cette jurisprudence de 2015 est particulièrement critiquable, car contraire au

principe de légalité.[216] Le fait de s’appuyer sur cette décision fragilise l’arrêt du 9 juin 2022. L’autre

argument utilisé par la Cour de cassation pour dire que l’association de malfaiteurs ne correspond pas à

la bande organisée est que, pour être caractérisée, la première nécessite la participation de l’auteur au

groupement alors que la seconde, en tant que circonstance aggravante réelle, ne l’exige pas. Mais cette

différence est bien mince.

De plus, quand bien même la jurisprudence de 2015 serait éventuellement un fondement solide et le

caractère réel de la bande organisée un argument suffisant, la proximité des notions d’association de

malfaiteurs et de bande organisée pouvait quand même laisser penser que l’interdiction du cumul

répressif serait ici maintenue.[217] En témoigne l’arrêt rendu le 13 avril 2022 par la chambre criminelle

de la Cour de cassation.[218] Dans cet arrêt, la cour a maintenu l’impossibilité de cumuler, à l’encontre

d’une même personne, la qualification relative à l’infraction d’origine et celle de recel. Selon elle, ces

qualifications sont exclusives l’une de l’autre, et donc incompatibles. Ainsi, elles ne sont pas affectées par

le revirement du 15 décembre 2021 et l’interdiction de les cumuler doit être maintenue. Au regard de cet

arrêt, il était possible de considérer qu’il était impossible de condamner au titre de la participation à une

association de malfaiteurs et de l’infraction subséquente tout en appliquant la circonstance aggravante de

bande organisée à cette dernière. En effet, celui qui participe à l’infraction commise en bande organisée

s’est nécessairement rendu auteur du premier délit s’il a également préparé cette infraction.[219] Il est

vrai, toutefois, que la circonstance aggravante de bande organisée n’est pas une infraction de

conséquence et que le schéma est ici inversé par rapport à la question de l’infraction d’origine et du recel.

En effet, la caractérisation de la bande organisée arrive en second là où, par exemple, dans le cas du vol et

du recel, la caractérisation de l’infraction d’origine arrive en premier, le voleur étant nécessairement

receleur s’il conserve la chose soustraite à autrui.[220] De plus, l’arrêt du 13 avril 2022 traite de

l’hypothèse des infractions dites incompatibles[221] et le 9 juin 2022, la Cour de cassation affirme

implicitement que le critère de l’incompatibilité ne doit pas s’analyser en considération des éléments

caractérisant la circonstance aggravante de bande organisée, mais uniquement de ceux de l’infraction

aggravée.[222]

Mais, il n’en demeure pas moins qu’un lien logique existe entre la bande organisée et l’association de

malfaiteurs lorsque le groupement criminel est structuré et que le prévenu a participé à ce groupement.

Au vu de ce lien logique, il semble redondant, dans le cas où l’association de malfaiteurs et la bande

organisée se caractérisent par des faits identiques, de retenir les deux.

Cette redondance aurait pu être évitée si le principe ne bis in idem avait été apprécié d’une manière

moins restrictive qu’il ne l’est aujourd’hui

Partie 2 : Une interprétation désormais restrictive

mais peu dangereuse du principe ne bis in idem en matière d’association de malfaiteurs et

de bande organisée

Le principe ne bis in idem est, aujourd’hui, apprécié de manière restrictive en matière

d’association de malfaiteurs et de bande organisée (chapitre 1). Cette interprétation est, certes, peu

dangereuse, mais pose des questions quant à sa conformité aux normes européennes (chapitre 2).

Chapitre 1 : L’interprétation restrictive du principe ne bis in idem en matière d’association

de malfaiteurs et de bande organisée

Si l’association de malfaiteurs était autrefois dissoute dans la bande organisée en cas de faits identiques

(section 1), les deux notions s’articulent aujourd’hui autrement au regard d’une vision particulièrement

restrictive du principe ne bis in idem (section 2).

Section 1 : L’association de malfaiteurs autrefois dissoute dans la bande organisée en cas de faits

identiques

D’origine procédurale, le principe ne bis in idem s’est progressivement imposé comme critère de

résolution des concours idéaux de qualifications (§1). En vertu de ce principe, le cumul idéal de

l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive était autrefois

interdit (§2).

     1).  —  Le principe ne bis in idem, un principe devenu critère de résolution des concours idéaux de qualifications

Le 9 juin 2022,[223] a été affirmée l’idée selon laquelle le principe ne bis in idem ne s’oppose pas, en cas

de poursuites concomitantes à ce qu’une personne soit déclarée concomitamment coupable des chefs

d’association de malfaiteurs et d’une infraction commise en bande organisée, y compris lorsque des faits

identiques sont retenus pour caractériser l’association de malfaiteurs et la bande organisée. De plus, il

importe peu que la première ait visé la préparation de la seule infraction poursuivie en bande organisée.

La référence faite par la Cour de cassation au principe ne bis in idem dans cet arrêt doit être explicitée et

l’histoire de l’utilisation de ce principe en matière de concours idéal de qualifications mérite d’être

retracée. Traduit par « pas deux fois pour la même (chose) », il revêtait, à l’origine, une dimension

uniquement processuelle. Il est interdit de punir deux fois pour la même chose, dans le sens où une

même personne ne peut être poursuivie ou punie pénalement en raison d’une infraction pour laquelle elle

a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement définitif.[224] Issu des pratiques judiciaires

antiques,[225] le principe a été consacré en France dans la Constitution de 1791 en réaction à l’ancienne

pratique des arrêts dits « de plus ample informé » qui permettait, en l’absence de preuve, de mettre fin

aux poursuites en conservant, dans le même temps, la possibilité de leur réouverture ultérieure.[226]

Absent de notre constitution actuelle,[227] le principe ne bis in idem processuel est garanti expressément

en droit européen[228] et en droit international.[229] En droit interne, le Code de procédure pénale lui

apporte une protection implicite. En effet, l’article 368 du code dispose qu’« aucune personne acquittée

légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification

différente ». Malheureusement, cet article vise uniquement la matière criminelle. Toutefois, la

jurisprudence a retenu la même solution en matière correctionnelle, estimant que, même dans cette

matière, une décision de relaxe signifie implicitement que les faits jugés ne sont plus susceptibles de

revêtir aucune autre qualification.[230] Ces différentes consécrations du principe ne bis in idem dans sa

dimension procédurale permettent d’assurer une sécurité juridique à laquelle toute personne, fixée

définitivement sur son sort, a droit. Michèle-Laure Rassat parle de « droit à la tranquillité ».[231] Comme

le souligne le professeur Thomas Besse, « il serait injuste de soumettre une nouvelle fois cette personne

aux lourdeurs de l’action publique à raison de faits déjà jugés définitivement ».[232] Au travers du

principe ne bis in idem, est également garantie l’autorité négative de chose jugée au criminel sur le

criminel.[233]

Tous les fondements qui viennent d’être cités régissent seulement les cas d’exercice d’une nouvelle

poursuite après une décision définitive portant sur les mêmes faits. Ils ne consacrent pas un principe ne

bis in idem substantiel qui s’appliquerait aux poursuites concomitantes pour la même infraction, et donc

aux concours idéaux de qualifications.

Comme indiqué en introduction, la gestion de ce type de concours est marquée par le silence du

législateur. Il n’a laissé aucune indication quant à la manière de les résoudre. Seul le Code d’instruction

criminelle affirmait qu’ « en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera

seule prononcée ».[234] Le Code pénal actuel ne parle, fâcheusement, que du concours réel

d’infractions.[235] Par conséquent, la jurisprudence a tenté de pallier l’insuffisance du législateur.

Au XIXe siècle, en cas de concours idéal de qualifications, le cumul n’était pas admis en raison de l’unité

de fait.[236] Ortolan considérait que c’était uniquement « par la plus grave des transgressions en lui

contenues » que l’acte devait être caractérisé, car « n’y ayant qu’un fait unique, il ne peut y avoir qu’un

seul châtiment ».[237] Selon lui, l’unicité de peine résultait de l’unicité d’infraction, elle-même expliquée

par l’unicité de fait. A cette époque, le principe ne bis in idem n’était pas encore mobilisé pour résoudre

les concours idéaux de qualifications. C’est à partie de 1905 qu’il a commencé à être utilisé pour contester

les doubles déclarations de culpabilité intervenue dans le cadre d’une poursuite unique pour un même

fait.[238] L’invocation de ce principe en matière de concours idéal était alors surprenante au regard de

son lien avec la notion d’autorité de chose jugée. Mais, il n’était pas le seul fondement utilisé pour exclure

les cumuls de qualifications. Les arrêts se fondaient parfois sur l’autorité de chose jugée de l’ancien article

1351 du Code civil – choix à nouveau étonnant – et justifiaient les solutions rendues par l’affirmation

suivante : « un même fait autrement qualifié, ne peut donner lieu à une double déclaration de

culpabilité ».[239] Était ainsi affirmé le principe de l’unicité de qualification imposant, dans un concours

idéal, d’opérer un choix entre les différentes qualifications en concours. Cela entraîna le déclin de l’adage

tot délicate quod leges laesae selon lequel l’individu doit subir autant de déclarations de culpabilité qu’il

existe de qualifications applicables à son comportement. En effet, selon le professeur Patrick Serlooten, la

pluralité de qualifications relevait d’un « formalisme excessif », était « contraire au principe de justice »

et, qui plus est, violait le principe ne bis in idem.[240] A également été affirmé le principe selon lequel un

même fait ne peut être retenu comme étant constitutif à la fois d’un crime ou d’un délit et d’une

circonstance aggravante accompagnant une autre infraction.[241]

Au fil du temps, les décisions ont commencé à se fonder, non plus sur l’autorité de la chose jugée, mais

sur le principe ne bis in idem pour poser le principe d’unicité de qualification en matière de concours

idéal.[242] Ce principe a également fini par être utilisé pour les situations où de mêmes faits pouvaient

caractériser une infraction et une circonstance aggravante afin de justifier la solution évoquée à la fin du

paragraphe précédent.[243]

Malgré la consécration de l’unicité de qualification, une exception est apparue avec la

jurisprudence Ben Haddadi de 1960.[244] Dans cet arrêt, la chambre criminelle a affirmé qu’en cas de

concours idéal d’infractions, il est possible de retenir, dans la déclaration de culpabilité autant de

qualifications que d’intentions coupables manifestées.[245] Mais, la doctrine a interprété cet arrêt comme

autorisant à retenir, dans cette situation, autant de qualifications que de valeurs sociales transgressées.

En dehors de ces deux exceptions, le cumul de qualifications restait prohibé. Le 26 octobre 2016, la

chambre criminelle de la Cour de cassation a étendu la solution aux faits procédant de manière

indissociable d’une action unique.[246] En effet, au visa du principe ne bis in idem, la cour a affirmé que

« des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule

intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de

nature pénale, fussent-elles concomitantes ». Le mérite de cette solution était de traiter de la même

manière les personnes poursuivies sous plusieurs qualifications pour les mêmes faits, que ce soit à

l’occasion d’une même procédure ou lors de procédures successives.[247] De plus, elle permettait à la

Cour de cassation de se mettre en accord avec la jurisprudence Zolotoukhine de la Cour européenne des

droits de l’homme « interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction »

pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les

mêmes ».[248] En effet, l’arrêt du 26 octobre 2016 a fait de l’action unique et de l’intention coupable

l’idem qui ne pouvait supporter un cumul de qualifications. Pour rappel, l’application du principe ne bis

in idem à la question des concours idéaux de qualifications est subordonnée au constat d’une

identité.[249] Mais, il faut savoir ce qu’est cette identité, savoir à quoi renvoie l’idem. La Cour de

cassation, en 2016, parlait de « faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique ».[250]

Cette notion d’action unique peut être délicate à cerner.

A la lecture de l’extrait en question, une action unique est composée de faits indissociables. Reste à savoir

ce qui les rend indissociables. Comme le souligne le professeur Sébastien Fucini, « le caractère

indissociable des faits résulte d’une analyse juridique et non pas matérielle, même si elle raisonne bien à

partir des faits matériels. En effet, peuvent d’abord être indissociables l’ensemble des faits matériels

constitutifs d’une infraction ».[251] L’auteur cite alors l’exemple de l’escroquerie. Lorsqu’elle est

commise, le recours aux moyens frauduleux et la remise des fonds, valeurs ou biens quelconques

constituent des faits indissociables. Ainsi, selon Sébastien Fucini, il était impossible de cumuler l’usage de

faux avec l’escroquerie. Cet ensemble constitué des moyens frauduleux et de la remise ne pouvait être

désigné que sous une seule qualification.

Mais, quid du cas où les faits constitutifs d’une infraction pouvaient être décomposés et recevoir chacun

de manière distincte une qualification spécifique ? Un flou persistait. En témoigne l’arrêt de la chambre

criminelle de la Cour de cassation du 24 janvier 2018.[252] Ce dernier portait sur les multiples moyens

que l’ex-amante d’une personne avait employés pour lui nuire. Les juges du fond avaient retenu les

qualifications de faux et usage, de dénonciation mensongère, de menaces de mort, d’appels téléphoniques

malveillants et de violences. A l’exception de cette dernière, l’ensemble des qualifications reposait sur des

faits distincts. La Cour de cassation a cassé sur la question relative aux violences. Elle a relevé que

« l’infraction de violences et les autres infractions retenues à l’encontre de la prévenue relevaient de la

même intention coupable ».[253] La cour n’a pas dit si l’ensemble constituait une action unique et ne

pouvait recevoir qu’une seule qualification, à savoir celle de violences, ou si, au contraire, les faits étaient

dissociables et pouvaient chacun revêtir chacun une qualification spécifique, sans que l’ensemble puisse

être qualifié de violences.[254] Elle s’est placée sur le terrain de l’intention coupable unique pour affirmer

que les faits retenus pour qualifier les violences étaient les mêmes que ceux retenus pour désigner les

autres infractions. Ainsi, il ne pouvait y avoir cumul. Quant au choix des qualifications, la Cour de

cassation n’a malheureusement pas pris position. L’invocation d’une intention coupable unique pouvait

aussi bien laisser penser qu’il fallait retenir la qualification de violences ou que, ne résultant pas d’une

intention coupable distincte d’autres intentions, les violences ne pouvaient être retenues.[255]

Au-delà de ce qui vient d’être évoqué, l’action unique peut être composée de faits consubstantiels.

Sébastien Fucini les définit comme étant « les faits, qui, sans être constitutifs de l’infraction, sont intégrés

à elle. ».[256] Il ajoute que les faits non constitutifs forment une action unique avec les faits constitutifs

quand les seconds impliquent juridiquement les premiers Tout d’abord, peuvent faire partie de l’action

unique, avec les constitutifs de l’infraction principale commise, les faits qui représentent un préalable

nécessaire à l’exécution matérielle de l’infraction.[257]                        ’est d’ailleurs ce type de situation qui

était au cœur de l’arrêt du 26 octobre 2016.[258] Dans ce dernier, un individu était poursuivi pour recel

et blanchiment d’escroqueries commises par sa compagne. Le blanchiment renvoyait à des opérations de

conversion effectuées via l’achat d’un bien avec les sommes provenant de l’escroquerie et le recel était

fondé sur le versement de ces sommes sur le compte du prévenu. Cassant l’arrêt rendu par la cour

d’appel, la Cour de cassation a relevé que « le versement effectué sur le compte du prévenu ne constituait,

au moins en partie, qu’une opération préalable nécessaire à l’achat du bien réalisé par ses soins et pour

lequel il a été déclaré coupable de blanchiment ».[259] En effet, la réalisation des faits constitutifs du

blanchiment impliquait que le prévenu dispose des sommes à blanchir car, sans ça, il ne pouvait

commettre l’infraction. Ce fait préalable était juridiquement nécessaire.[260] Ainsi, cet ensemble de faits

était indissociable et constituait une action unique. Le cumul devait être prohibé. A contrario, si le fait

distinct de recel n’était pas qu’une opération préalable au blanchiment, le cumul aurait opéré. Cependant,

il est important de préciser qu’il est impossible d’inclure dans l’action unique les infractions commises

afin de pouvoir commettre l’infraction projetée.[261] Enfin, selon Sébastien Fucini, font également partie

des faits consubstantiels « les faits qui ne sont que le prolongement des faits constitutifs et qui en sont

une conséquence logique dans un sens non pas pratique, mais juridique ».[262] C’est le cas, par exemple,

du vol et du recel commis par la même personne. Ces deux qualifications ne peuvent pas ici se

cumuler[263].

La jurisprudence du 26 octobre 2016 prohibait le cumul des qualifications à condition que les faits

retenus constituent une action unique, mais également que cette dernière se caractérise par une seule

intention coupable. Cela mérite d’être explicité. L’intention coupable ne désigne pas le mobile, mais la

volonté du comportement et, lorsque cela est exigé, la volonté du résultat. Elle implique donc une volonté

unique. La seule difficulté pouvant être relevée est que la référence à l’intention ne concerne que les

infractions intentionnelles et ne régit donc pas les concours impliquant des infractions non-

intentionnelles et des contraventions.[264] Enfin, la conséquence de ce critère relatif à l’intention

coupable unique est que la pluralité d’intentions permet de dissocier les faits pour qualifier distinctement

chacun d’eux dans le cadre d’un concours réel d’infractions.[265] Il ne s’agit pas ici de cumuler les

qualifications pour un même fait, mais plutôt de qualifier chaque infraction sur des faits distincts qui

pouvaient objectivement paraître indissociables.[266]

Donc, l’arrêt du 26 octobre 2016[267] a interprété l’idem du principe ne bis in idem comme renvoyant à

une action unique et à une seule intention coupable. Cela a ensuite été repris en matière d’association de

malfaiteurs et de bande organisée.

     2).  —  Un cumul idéal de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive autrefois interdit en vertu du principe ne bis in idem

Le 16 mai 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a généralisé le principe[268] et a affirmé

que « des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule

intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d’une infraction et circonstance

aggravante d’une autre infraction ».[269] Elle en déduit que lorsqu’une infraction commise en bande

organisée a été préparée dans le cadre d’une association de malfaiteurs et que cette dernière et la bande

organisée renvoient aux mêmes faits, ilest impossible de retenir les deux contre la même personne.[270]

Méconnaît le principe ne bis in idem la cour d’appel qui retient des faits constitutifs d’association de

malfaiteurs indissociables de ceux caractérisant la bande organisée d’une infraction d’escroquerie dont

elle a déclaré le prévenu coupable. Les hauts magistrats ont repris ici la solution du 20 février 2002[271]

mais en la fondant, cette fois-ci, sur le principe ne bis in idem.

La solution rendue ici par la cour s’est voulue conforme à la logique posée par une circulaire du

ministère de la Justice en date du 14 mai 1993.[272] Selon cette dernière, l’association de malfaiteurs ne

doit être retenue que lorsque l’infraction projetée n’a finalement pas été commise. La bande organisée

s’analyserait finalement comme la prise en compte, après la commission de l’infraction, de l’existence

d’une association de malfaiteurs qui était destinée à commettre cette infraction.[273] Il faut préciser

qu’en 1993, la jurisprudence n’exigeait pas encore l’existence d’une organisation structurée pour

caractériser la bande organisée. En effet, cette exigence est devenue un critère de distinction entre elle et

l’association de malfaiteurs en 2015.[274] Cela simplifiait, sans nul doute, la question de l’articulation

entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée. L’approche adoptée était alors empreinte de plus

de logique. L’arrêt du 16 mai 2018 a fait néanmoins référence à l’organisation structurée caractérisant la

bande organisée, quand bien même, il n’en a pas tiré comme conséquence le cumul de l’association de

malfaiteurs et de l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée.[275]

La Cour de cassation a adopté, pour statuer comme tel, une vision d’ensemble « plus

criminologique que juridique » des faits prenants en compte l’unique but poursuivi par le ou les

auteurs/s.[276] Une même action coupable ne pouvait revêtir qu’une seule qualification pénale.

Cette théorie a, par la suite, été à nouveau appliquée à l’association de malfaiteurs et à la bande

organisée dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 mai 2019.[277] La cour a

énoncé une nouvelle fois, dans la lignée des arrêts du 26 octobre 2016[278] et du 16 mai 2018[279], que «

des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention

coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d’une infraction et circonstance aggravante

d’une autre infraction » et qu’il est donc impossible de cumuler la qualification d’association de

malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée appliquée à l’infraction subséquente quand

elles sont caractérisées par des faits identiques. Dans ce cas, l’association de malfaiteurs se dissout dans

la bande organisée. Il est pertinent de souligner que dans l’arrêt du 16 mai 2018,[280] la cour n’avait pas

admis ce cumul, car les faits constitutifs de l’association de malfaiteurs étaient indissociables de ceux

caractérisant la bande organisée. Or, dans l’arrêt du 9 mai 2019,[281] il n’avait pas été opéré, car la cour

d’assises avait retenu des faits identiques. Les termes employés étaient donc différents, mais il ne fallait

pas y voir un durcissement, car des faits dits « identiques » procèdent à plus forte raison de manière indissociable

d’une action unique.[282] Tout comme la jurisprudence du 16 mai 2018, [283] la solution semble

logique : l’association de malfaiteurs ayant pour but de préparer une ou plusieurs infractions, il est

difficile de concevoir que la participation à la première ne s’accompagne pas nécessairement de la

commission des secondes en bande organisée si les « malfaiteurs » passent à l’acte.[284]

Donc au regard d’une jurisprudence du 26 octobre 2016,[285] l’association de malfaiteurs et la bande

organisée aggravant l’infraction subséquente ne pouvaient se cumuler en présence de faits

identiques. Mais, cela a pris fin avec une manière plus restrictive d’apprécier le principe ne bis in idem.

Section 2 : L’association de malfaiteurs et la bande organisée : une articulation désormais fondée sur

une vision particulièrement restrictive du principe ne bis in idem

L’interdiction du cumul idéal en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée a vu

son champ d’application continuellement rétrécir (§1) pour finir par prendre fin, dans le cadre de

poursuites concomitantes. Le principe ne bis in idem est aujourd’hui apprécié au regard des éléments

légaux et jurisprudentiels de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée (§2).

     1).  —  Le continuel rétrécissement de l’interdiction du cumul idéal en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée

Que ce soit en 2018 ou en 2019, la référence à la « seule intention coupable » paraissait, en effet, devoir

exclure à tout coup que la participation à une association de malfaiteurs puisse se cumuler avec

l’aggravation résultant de la commission d’une infraction en bande organisée. Mais cette idée a

finalement été démentie par la chambre criminelle dans un second arrêt du 9 mai 2019.[286] La Cour de

cassation a, ici, affirmé qu’il était possible de condamner pour association de malfaiteurs tout en

aggravant l’infraction subséquente par la bande organisée lorsque l’objet de l’association de malfaiteurs

est plus large que celui de la bande organisée. La Cour visait l’hypothèse où la première avait pour objet la

préparation de plusieurs crimes alors que finalement, il n’en a été commis qu’un seul qui a donc été

aggravé par la bande organisée. En l’espèce, elle a approuvé les juges du fond d’avoir retenu à l’encontre

du même individu l’infraction de participation à une association de malfaiteurs et la circonstance

aggravante de commission en bande organisée d’un vol, dès lors que l’association avait pour objet non

seulement la préparation de ce vol, mais aussi d’autres infractions.

Ici, le critère de l’intention a été mis en œuvre de manière implicite.[287] En effet, si une association de

malfaiteurs prépare l’infraction A et l’infraction B et que seule l’infraction A est commise, il n’y a pas eu

qu’une seule intention coupable, car l’association de malfaiteurs visait quelque chose en plus que la seule

infraction qui a finalement été commise. Mais, d’un point de vue objectif, les préparatifs de l’infraction

finalement commise ne sont-ils différentss que ceux des infractions qui n’ont pas été perpétrées ? Cela ne

revient-il pas à les sanctionner de deux manières différentes ? Selon la cour, peu importe que les actes

matériels de préparation des différents projets infractionnels soient identiques : il y avait bien deux

projets distincts, et donc deux actions distinctes.[288] La solution rendue ici a répondu aux règles du

concours réel. En effet, la Cour a retenu de manière implicite un concours réel entre d’une part, les

situations infractionnelles interrompues au stade des actes préparatoires incriminés de façon autonome

par l’infraction d’association de malfaiteurs et d’autre part, les infractions pleinement exécutées et

sanctionnées par des infractions matérielles.[289]

Le raisonnement mis en œuvre s’est avéré finalement semblable à celui de l’arrêt de la chambre

criminelle du 16 janvier 2019.[290] Dans cet arrêt, il était question d’un concours entre les qualifications

de faux, d’usage de faux et d’escroquerie. La cour avait considéré que l’usage de fausses factures auprès

de l’administration fiscale pour obtenir une remise indue de TVA, élément matériel du délit

d’escroquerie, constituait un nouveau fait d’usage distinct de la production desdites factures par le

prévenu au préjudice de la société qu’il gérait. Elle a ici dissocié des faits qui pourraient être considérés

comme indissociables pour faire un concours réel, et ainsi permettre un cumul des différentes

qualifications. Selon la professeure Marion Lacaze, le raisonnement mené par les hauts magistrats dans

le second arrêt du 9 mai 2019[291] est cohérent : en effet, si les autres infractions projetées – celles qui,

en l’espèce, n’ont pas été perpétrées – avaient été pleinement exécutées, elles auraient donné lieu à une

condamnation sur le fondement des infractions consommées correspondantes, en concours réel avec

celle des crimes aggravés déjà caractérisés. Ainsi, il n’aurait pas été logique que cela ne soit pas le cas

pour l’association de malfaiteurs visant à sanctionner ces autres infractions à un stade antérieur de l’iter

criminis.[292]

Dans la lignée de l’arrêt du 9 mai 2019,[293] les hauts magistrats ont affirmé le 22 avril 2020[294] qu’il

était possible de retenir à l’encontre des mêmes personnes des infractions en bande organisée et une

association de malfaiteurs visant la préparation de faits distincts. La cour a énoncé que « sans

méconnaître la règle ne bis in idem, la cour d’assises a caractérisé sans insuffisance, d’une part la

circonstance aggravante de bande organisée assortissant les vols dont l’accusé a été reconnu coupable, et

d’autre part l’infraction d’association de malfaiteurs visant la préparation de faits distincts ».[295] En

l’espèce, les mêmes moyens devaient être réemployés par la bande pour d’autres projets infractionnels.

Mais, il n’en demeure pas moins que si cette dernière avait poursuivi son « action malfaisante »,[296] elle

aurait agi selon un mode opératoire déjà pris en compte au titre de la circonstance aggravant la peine

encourue au titre de la première infraction.[297] Ainsi, retenir une association de malfaiteurs pour des

infractions à venir ne a pas tellement du sens. De plus, selon le professeur Emmanuel Dreyer, le risque

avec une telle solution est qu’ « un délit supplémentaire d’association de malfaiteurs pourra très souvent

être reproché aux auteurs d’une première infraction commise en bande organisée, car, du fait même de

l’existence de cette bande, les infractions auront vocation à se multiplier ».[298] Le simple fait pour les

malfaiteurs de conserver les moyens utilisés pour commettre la première infraction pourra leur être

reproché.

Donc, si au lendemain de l’arrêt du 26 octobre 2016,[299] la chambre criminelle de la Cour de cassation a

empêché le cumul de l’association de malfaiteurs et de la circonstance aggravante de bande organisée

appliquée à l’infraction consécutive, elle a rapidement nuancé son propos. En effet, la cour a affirmé

notamment, la possibilité d’opérer ce cumul dès lors que l’objet de l’association de malfaiteurs était plus

large que celui de la bande organisée, et ce, quand bien même les préparatifs des différents projets

infractionnels étaient matériellement identiques. Le résultat fut une restriction du champ d’application

de cette interdiction. Mais, finalement, cette simple restriction aux marges a pris une ampleur d’une tout

autre nature, la jurisprudence du 26 octobre 2016[300] ayant été abandonnée en 2021 au profit d’un

nouveau principe de cumul des qualifications en matière de concours idéal. La Cour de cassation a justifié

cet abandon en avançant les raisons évoquées dans la première partie de ce mémoire.[301] Mais au-delà

de ces raisons officielles, existait une raison officieuse : la difficulté de la cour à tenir la ligne fixée en

2016 et le fait qu’elle n’était pas disposée à laisser le principe ne bis in idem produire tous ses effets.[302]

N’étant pas prête à cela, elle a alors fini par adopter une vision restrictive de ce principe.
     2).  —  Un principe ne bis in idem aujourd’hui apprécié au regard des éléments légaux et
  • jurisprudentiels de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée

L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 juin 2022[303] a pu être perçu comme

contraire au principe ne bis in idem.[304] En effet, il autorise le cumul de l’association de malfaiteurs et

de l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée quand bien même les faits retenus pour

caractériser l’association de malfaiteurs et la bande organisée sont identiques. Mais, le principe ne bis in

idem est-il vraiment ici foulé aux pieds par la Cour de cassation ?

Cela n’est pas sûr. Il convient plutôt de dire que la cour adopte une vision plus restrictive du principe sans

pour autant l’oublier. En effet, en matière de concours idéal de qualifications, il est important de rappeler

que cette vision peut varier en fonction de la définition qu’on attribue à l’idem, c’est-à-dire à l’identité qui

doit être constatée pour qu’un cumul de qualifications soit prohibé.[305]

La jurisprudence du 26 octobre 2016[306] et les arrêts[307] qui se sont inscrits dans sa lignée en matière

d’association de malfaiteurs et de bande organisée ont prôné une vision subjective de l’idem en faisant

référence à l’intention coupable pour interdire ou autoriser les cumuls de qualifications. L’approche était,

néanmoins, teintée d’une certaine objectivité avec la référence à l’action unique. L’arrêt du 9 mai

2019[308] témoigne du caractère subjectif de l’identité alors définie. Comme cela a été expliqué plus

haut, le critère de l’intention a été mis en œuvre de manière implicite pour pouvoir condamner au titre de

l’association de malfaiteurs tout en appliquant la circonstance aggravante de bande organisée à

l’infraction subséquente lorsque l’objet de l’association de malfaiteurs était plus large que celui de la

bande organisée.[309] Dans cette situation, il y avait plusieurs intentions coupables, car l’association de

malfaiteurs visait quelque chose en plus que la seule infraction qui a finalement été commise. L’idem a

donc été apprécié subjectivement.

La jurisprudence découlant de l’arrêt du 26 octobre 2016[310] a souvent été perçue comme plus hostile

au cumul de qualifications que celle inscrite dans la lignée de l’arrêt du 15 décembre 2021.[311] Mais au

regard de l’arrêt du 9 mai 2019[312] qui vient d’être évoqué et de l’approche subjective de l’idem qui était

alors de mise, affirmer cela n’est pas pleinement certain. Selon la professeure Claire Ballot-Squirawski, la

valorisation de l’intention conforte, au fond, l’admission du cumul de qualifications à raison d’un fait

unique, dès lors que ce dernier est sous-tendu par deux intentions différentes.[313] L’arrêt du 9 mai

2019[314] le démontre bien, car il a autorisé le cumul de l’association de malfaiteurs et de la bande

organisée aggravant l’infraction consécutive, en se fondant implicitement sur l’intention, quand bien

même les actes matériels de préparation des différents projets infractionnels étaient identiques.

Mais, certes, les arrêts du 15 décembre 2021[315] et du 9 juin 2022[316] témoignent d’une

vision particulièrement restrictive du principe ne bis in idem en plus d’affirmer que ce principe n’est pas

d’ordre public.[317] Dans cette jurisprudence, l’idem qui permet de prohiber le cumul de qualifications,

en cas de concours idéal, renvoie à l’élément légal.[318] En effet, pour rappel, le 15 décembre 2021, la

chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé la chose suivante : « L’interdiction de cumuler les

qualifications lors de la déclaration de culpabilité doit être réservée, outre à la situation dans laquelle la

caractérisation des éléments constitutifs de l’une des infractions exclut nécessairement la caractérisation

des éléments constitutifs de l’autre, aux cas où un fait ou des faits identiques sont en cause et où l’on se

trouve dans l’une des deux hypothèses suivantes. Dans la première, l’une des qualifications, telles qu’elles

résultent des textes d’incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante

de l’autre, qui seule doit alors être retenue. Dans la seconde, l’une des qualifications retenues, dite

spéciale, incrimine une modalité particulière de l’action répréhensible sanctionnée par l’autre infraction,

dites générale. »[319] Il faut donc regarder les formulations employées par les incriminations pour

déterminer si les qualifications peuvent être cumulées ou non. Cela facilite grandement les cumuls. En

effet, les incriminations présentent souvent de multiples différences afin de permettre au juge de choisir

des qualifications adaptées à chaque comportement et, quand deux qualifications sont en concours idéal,

il est donc fréquent qu’elles ne soient pas incompatibles, dans une relation d’absorbée à absorbante ou de

spéciale à générale.

Quand il s’agit de savoir s’il faut cumuler une qualification appliquée à une infraction A et une

circonstance aggravante appliquée à une infraction B – comme c’est le cas pour la question de

l’articulation entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée -, il faut à nouveau examiner

l’élément légal. L’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de bande organisée étant

définies de la même manière par la loi, apparemment,la première correspondant à la seconde, seule cette

dernière devait être retenue. Mais, le 9 juin 2022,[320] la Cour de cassation s’est fondée sur la

jurisprudence du 8 juillet 2015[321] pour affirmer leurs différences, bande organisée requiert une

organisation structurée. Le fait que la cour examine l’élément légal en prenant en compte la

jurisprudence ouvre d’autant plus le champ des possibles alors même que les cumuls de qualifications ont

déjà été grandement facilités par l’arrêt du 15 décembre 2021.[322]

Cela ne témoigne-t-il pas d’une instrumentalisation d’un des éléments des infractions ou des

circonstances aggravantes ?[323] En effet, il ressort de l’étude des arrêts cités au sein de ce mémoire

qu’en fonction du choix de l’élément déterminant de l’infraction[324] ou de la circonstance aggravante

pour prohiber le cumul de qualifications en cas de concours idéal, la Cour de cassation ouvre ou restreint

les possibilités de cumuls. Si elle les ouvre, comme c’est le cas dans les arrêts du 15 décembre 2021[325]

et du 9 juin 2022,[326] elle se veut plus répressive.[327] Mais, elle se veut également plus redondante

dans ces décisions. Cette redondance apparaît dans l’arrêt du 9 juin 2022,[328] car il est désormais

possible de condamner pour association de malfaiteurs tout en appliquant la circonstance aggravante de

bande organisée à l’infraction subséquente quand bien même les deux se caractérisent par des faits

identiques.[329] Les mêmes faits peuvent donc maintenant être pris en charge à la fois par l’association

de malfaiteurs et par la bande organisée.

Au vu de l’instrumentalisation de l’idem et de la redondance qu’elle permet désormais, il aurait

sans doute été préférable de choisir un autre principe que ne bis in idem pour régir les concours idéaux

de qualifications. La professeure Claire Ballot-Squirawski plaide pour le délaisser au profit d’un principe

d’unicité d’exécution.[330] Selon elle, l’infraction est un fait de l’homme commis par un acte matériel

d’exécution. Dès lors, en présence d’un fait unique, il n’y aurait qu’une seule infraction commise, car un

seul acte d’exécution a été accompli. Ce raisonnement peut parfaitement être appliqué à l’association de

malfaiteurs et à la bande organisée quand bien même cette dernière n’est pas une infraction, mais une

circonstance aggravante. Il n’apparaît pas réellement juste qu’un même acte puisse être reconnu comme

caractérisant à la fois une association de malfaiteurs et une bande organisée. Le principe d’unicité

d’exécution permettrait, en présence d’un seul acte, de retenir uniquement la bande organisée. Celle-ci

absorberait l’association de malfaiteurs.

Donc, la nouvelle interprétation du principe ne bis in idem au regard des éléments légaux et

jurisprudentiels de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée a finalement conduit à une

certaines redondances dans les déclarations de culpabilité. Pour de mêmes faits, il est possible de cumuler

l’association de malfaiteurs et la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive. Il est d’ailleurs

étrange que cela soit permis au regard du principe ne bis in idem… Malgré tout, les conséquences de cela

semblent peu dangereuses.

Chapitre 2 : Le cumul idéal de l’association de malfaiteurs et

de la bande organisée

appliquée à l’infraction consécutive : un cumul peu risqué, mais non dénué de doutes

quant à sa conformité aux normes européennes

La possibilité de cumuler l’association de malfaiteurs et la bande organisée aggravant l’infraction

consécutive, même en présence de faits identiques, entraînera un risque de hausse de la répression très

limité (section 1). Néanmoins, se pose la question de la conformité de cette possibilité aux normes

européennes (section 2).

Section 1 : Un risque de hausse de la répression restreint en matière d’association de malfaiteurs et de

bande organisée mais existant

La situation qui vient d’être décrite s’accompagne d’un risque de hausse de la répression très limité (§1)

mais existant (§2).

     1).  —  La peine principale encourue au titre de l’association de malfaiteurs et de l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée : une peine peu affectée par le cumul

L’arrêt du 9 juin 2022[331] qui autorise le cumul de l’association de malfaiteurs et de la circonstance

aggravante de bande organisée appliquée à l’infraction subséquente même en cas de faits identiques

découle, comme il a été dit, de la jurisprudence du 15 décembre 2021.[332]

La Cour de cassation, dans la note explicative relative à cette dernière jurisprudence,[333] affirme

qu’opérer un cumul de qualifications même en présence de faits identiques n’emporte pas de graves

conséquences du point de vue de la répression, car il existe une règle de non-cumul des peines de même

nature. En effet, selon l’article 132-3 du Code pénal, à l’occasion d’une même procédure, « lorsque

plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette

nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Seules les peines d’amende pour contraventions se

cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des délits en concours, en application

de l’article 132-7 du Code pénal. »[334]

L’invocation de l’article 132-3 du Code pénal est douteuse en cas de concours idéal de qualifications, car la

règle qu’il pose sûrement ne s’adresse qu’aux concours réels d’infractions. En effet, l’article 132-2 du Code

pénal s’attache à définir ces derniers en disant qu’il y a concours d’infractions « lorsqu’une infraction est

commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction

». Néanmoins, en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée, son application peut se

justifier. Certes, si les deux se caractérisent par des faits identiques, elles se trouvent en situation de

concours idéal. Mais, l’association de malfaiteurs et l’infraction subséquente sont alors en situation de

concours réel. En effet, si des « malfaiteurs » préparent, par exemple, un vol puis passent à l’acte,

l’infraction de malfaiteurs et celle de vol seront distinctes et successives dans le temps. Le vol sera

commis par les « malfaiteurs » avant qu’ils ne soient condamnés pour la première infraction. La situation

expliquée ici correspond bien à la définition du concours réel d’infraction de l’article 132-2 du Code

pénal. Il faut donc appliquer ici les règles de plafonnement des peines de même nature de l’article 132-3

du Code pénal en comparant la peine encourue au titre de l’association de malfaiteurs et celle encourue

au titre de l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée. Pour les peines de même nature, le

maximum légal le plus élevé ne pourra pas être dépassé et le risque de hausse de la répression que la

jurisprudence du 9 juin 2022[335] fait peser sur les prévenus est donc encadré. L’application de la règle

du plafonnement ici peut donc montrer que l’enjeu qui se cache derrière la question de l’articulation de

l’association de malfaiteurs et de la bande organisée n’est finalement pas si grand. Pour les peines de

même nature, le maximum légal à ne pas dépasser sera celui encouru au titre de l’infraction commise en

bande organisée.  Retenir en plus de cette dernière une association de malfaiteurs n’aura pas d’impact sur

la peine principale.

Ce constat peut d’ailleurs appuyer l’idée selon laquelle il serait plus logique de dissoudre l’association de

malfaiteurs dans la bande organisée quand celles-ci sont en situation de concours idéal. Il faudrait

reconnaître à la bande organisée une fonction équivalente à celle de la concomitance du meurtre avec un

autre crime, ou à celle de la corrélation du meurtre avec un délit, qui aggrave également sa répression.

Comme l’énonce le professeur Emmanuel Dreyer, « l’objectif est de neutraliser le plafonnement des

peines existant en cas de concours réel d’infractions en niant celui-ci : il ne saurait donc y avoir plusieurs

déclarations de culpabilité ».[336]

Donc retenir à la fois une association de malfaiteurs et une bande organisée n’aurait pas d’impact concret

sur la peine principale encourue. Néanmoins, il est possible de prédire un risque de hausse de la

répression.

     2).  —  Un risque de hausse de la répression à prévoir malgré tout

Retenir l’association de malfaiteurs en plus de l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée

peut conduire à prononcer des peines plus sévères via les peines complémentaires. Il convient de rappeler

qu’en dépit du plafonnement prévu pour les peines de même nature, les peines complémentaires peuvent

être cumulées. C’est d’ailleurs pour se réserver entre autres la possibilité de ce cumul que, le 15 décembre

2021, la Cour de cassation a admis, sous certaines conditions, les cumuls de qualifications en cas de

concours idéal.[337] Le cumul, pour des faits identiques, de l’association de malfaiteurs et de la bande

organisée étant désormais admis, la première n’est plus absorbée par la seconde. Il est donc possible de

cumuler les peines complémentaires encourues au titre de l’association de malfaiteurs et celles au titre de

l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée. Par exemple, retenir l’association de

malfaiteurs en plus du vol en bande organisée permet au juge de prononcer notamment la peine

complémentaire de confiscation de tout ou partie du patrimoine prévue uniquement pour l’association de

malfaiteurs[338] en plus des peines complémentaires prévues pour l’infraction subséquente aggravée.

Cette augmentation du nombre de peines à disposition des magistrats est constitutive d’un risque de

hausse de la répression pour les prévenus. Néanmoins, ce risque est encadré par l’exigence de motivation

des peines principales et complémentaires de l’article 485-1 du Code de procédure pénale.[339] En effet,

cette règle permet de garantir le prononcé de peines nécessaires, proportionnées et adaptées dans

l’hypothèse où plusieurs qualifications seraient susceptibles de recevoir application à l’occasion d’une

même poursuite.

Malgré les limites posées par les articles 132-3 du Code pénal et 485-1 du Code de procédure pénale, il est

possible de deviner qu’autoriser le cumul de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée

aggravant l’infraction subséquente n’incitera pas les juges à la modération lors du prononcé de la

peine.[340]

De manière plus anecdotique, opérer ce cumul engendrera des conséquences réputationnelles plus

grandes – notamment pour les personnes exposées – quand bien même les faits retenus pour caractériser

la bande organisée et l’association de malfaiteurs sont identiques.[341]

Donc même si le risque de hausse de la répression entraîné par la nouvelle jurisprudence

applicable en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée est limité, il existe malgré tout.

Mais, il est vrai qu’il ne faut pas chercher à l’exagérer. Malgré les limites posées à une éventuelle hausse

des peines prononcées, la possibilité de cumuler l’association de malfaiteurs et la bande organisée

aggravant l’infraction consécutive fait émerger des questions quant à sa conformité aux normes

européennes.

     Section 2 : La conformité à la jurisprudence de la CEDH : une conformité questionnée

en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée

Cette conformité sera appréciée au regard de la jurisprudence Ramda contre France du 19 décembre

2017[342] (§1) puis au regard des jurisprudences Bajcic et Galovic contre Croatie[343] (§2).

     1).  —  Le cumul idéal de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive : des contradictions avec la jurisprudence Ramda

Au regard de l’arrêt Ramda contre France du 19 décembre 2017,[344] il est possible de se demander si la

solution adoptée par la cour le 9 juin 2022[345] ne se solderait pas à l’avenir par un constat de violation

par la CEDH.

L’arrêt Ramda concernait huit attentats commis en France de juillet à octobre 1995 et attribués au

Groupement islamique armé (GIA). Ayant été impliqué dans ces attentats, un individu, ressortissant

algérien, a fait l’objet de deux procédures pénales : d’abord, une procédure correctionnelle au terme de

laquelle il a été condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs dans

le cadre d’une entreprise terroriste ; puis une procédure criminelle pour complicité d’assassinat, au terme

de laquelle les juges l’ont condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté

de vingt-deux ans. Devant la CEDH, le requérant a invoqué une violation de l’article 6 §1 de la

Convention européenne des droits de l’homme[346] du fait de l’absence de motivation de l’arrêt de la

cour d’assises spécialement composée ainsi que – et c’est ce point qui intéresse notre argumentation –

une méconnaissance de l’article 4 du Protocole n° 7 dans la mesure où, selon lui, il aurait été poursuivi et

condamné deux fois pour des faits identiques.[347] La cour a conclu en considérant qu’il n’y avait pas de

violation de la Convention.

Concernant le principe ne bis in idem, elle a rappelé, en s’appuyant sur les jurisprudences Sergueï

Zolotoukhine contre Russie[348] et A et B contre Norvège,[349] que l’article 4 du Protocole n° 7 interdit

de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde infraction si celle-ci a pour origine des faits qui

sont en substance les mêmes. La cour a alors recherché si les faits reprochés dans le cadre des deux

procédures renvoyaient ou non à la même conduite. Elle a alors constaté que, pour déclarer le requérant

coupable, les juridictions correctionnelles avaient établi qu’il était en relation avec des membres de

réseaux de soutien au GIA qui avaient pour objectif commun de réaliser des attentats. Elles avaient

également relevé qu’au travers du financement et de la propagande pour le compte de l’organisation

terroriste, il avait permis de renforcer la structure de ces réseaux. Quant à la procédure criminelle, il était

reproché au requérant « un comportement criminel précis, dirigé vers la réalisation d’objectifs ponctuels

que représentait chaque attentat commis à Paris les 25 juillet, 6 et 17 octobre 1995 ».[350] Les

éléments factuels à l’origine des deux poursuites étaient donc distincts. Cela a permis à la CEDH de

conclure à l’absence de violation du principe ne bis in idem.

Il était possible de déduire de cette jurisprudence que pour retenir à la fois l’association de malfaiteurs et

la circonstance aggravante de bande organisée appliquée à l’infraction subséquente, il fallait pouvoir les

caractériser par des faits distincts. Dans l’arrêt Ramda, la CEDH énonce d’ailleurs que « la question à

trancher n’est pas celle de savoir si les éléments constitutifs des infractions reprochées dans les

procédures correctionnelle et criminelle étaient ou non identiques, mais si les faits reprochés au

requérant dans le cadre des deux procédures se référaient à la même conduite ».[351] Ainsi, en admettant

la possibilité de retenir les deux, même en cas de faits identiques, l’arrêt de la chambre criminelle de la

Cour de cassation du 9 juin 2022 est éminemment contraire à cela. Elle aboutit à cette solution en

appréciant les éléments légaux – et jurisprudentiels puisqu’elle se fonde sur l’arrêt du 8 juillet 2015[352]

– de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée alors même que la CEDH prohibait ce type

d’appréciation. Un constat de violation pourrait donc peut-être être prochainement prononcé à l’encontre

de la France.

Néanmoins, un doute persiste quant au maintien de la jurisprudence Ramda.[353]

  • 2- La nouvelle articulation entre l’association de malfaiteurs et de la bande organisée au regard des arrêts Bajcic et Galovic de la CEDH

Selon la Cour de cassation, la CEDH aurait changé de méthode de résolution quant aux concours

d’infractions.[354] Elle l’a affirmé dans la note explicative relative à la jurisprudence du 15 décembre

2021.[355] Assurant que celle-ci est en cohérence avec l’évolution de la jurisprudence de la CEDH, elle

énonce que depuis le 8 octobre 2020,[356] « la Cour de Strasbourg admet le cumul de poursuites dès lors

que celles-ci, prévisibles, unies par un lien matériel et temporel suffisamment étroit, s’inscrivent dans

une approche intégrée et cohérente du méfait en question et permettent de réprimer les différents aspects

de l’acte répréhensible ».[357]  Elle précise, néanmoins, que le cumul de poursuites ne doit pas faire

supporter une charge excessive et doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire au regard de la gravité

de l’infraction.[358] Enfin, elle en déduit que quand des poursuites concernant des faits ou une action

matérielle ont un lien suffisamment étroit entre elles, matériellement et temporellement, ce qui est le cas

si ces poursuites font partie de la même procédure, il est possible de cumuler les poursuites, à certaines

conditions, pour réprimer différents aspects de l’acte répréhensible.[359]

La Cour de cassation s’appuie ici sur une jurisprudence européenne rendue en matière de poursuites

successives pour statuer en matière de poursuites concomitantes. La note explicative laisse entendre que

la CEDH aurait changé de méthode de résolution quant aux concours de qualifications. Ainsi, celle

promue par l’arrêt Ramda[360] ne trouverait plus à s’appliquer. Mais selon le professeur Laurent

Saenko, la CEDH n’a guère changé la manière dont elle résout les concours de qualifications.[361] En

effet, selon lui, l’arrêt Bajcic contre Croatie[362] dont se revendique la Cour de cassation concerne un

concours réel d’infractions et non un concours idéal de qualifications. Dans cet arrêt, le requérant avait

été sanctionné par un tribunal des infractions mineures pour excès de vitesse, conduite d’une voiture

défectueuse et délit de fuite puis par une juridiction pénale pour avoir causé un accident de la circulation

mortel. Néanmoins, Laurent Saenko se trompe sûrement. Il est vrai que la conduite d’une voiture

défectueuse et le délit de fuite étaient en concours réel avec l’homicide involontaire, les faits relatifs à ces

infractions étant différents.[363] Mais, un concours idéal pouvait être relevé en l’espèce. En effet, la

CEDH a affirmé que l’excès de vitesse occupait une place importante dans l’accusation devant la

juridiction pénale et que l’idem exigé pour l’application du principe ne bis in idem était présent.[364]

C’est bien pour cela que, tout comme la Cour de cassation, des auteurs parlent de l’arrêt Bajcic contre

Croatie[365] comme un arrêt qui traite des concours idéaux de qualifications.[366] Mais il n’en reste

pas moins que cette jurisprudence ne traite pas de la question du cumul idéal retenu au cours d’une

poursuite unique.[367] Sur ce point, la professeure Claire Ballot-Squirawski doute de l’application des

arrêts de la CEDH de manière générale à cette situation. Elle énonce qu’ « on peut souligner que la CEDH

vérifie toujours séparément les conditions tenant au bis et à l’idem et qu’il n’est donc pas certain que le

bis puisse être caractérisé par la seule double reconnaissance de culpabilité ».[368] Au regard de cette

critique, il est probable qu’aucun constat de violation ne soit prononcé par la CEDH à l’encontre de la

jurisprudence française qui admet la possibilité d’être déclaré concomitamment coupable au titre de

l’association de malfaiteurs et de l’infraction consécutive aggravée par la bande organisée.

Mais, quand bien même le bis renverrait à la double reconnaissance de culpabilité, l’arrêt du 9 juin

2022,[369] autorisant le cumul de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à

l’infraction subséquente même en présence de faits identiques, ne serait pas malgré tout contraire à la

jurisprudence Bajcic ? Selon elle, les cumuls de poursuites sont autorisés, entres autres, si cela permet de

réprimer différents aspects de l’acte répréhensible. On retombe ici sur la critique émise plus haut dans

l’argumentation : lorsque, dans le cadre de poursuites concomitantes, les mêmes faits sont retenus pour

les caractériser, retenir à la fois une association de malfaiteurs en plus d’une bande organisée appliquée à

l’infraction subséquente ne permet pas de sanctionner des aspects de l’acte répréhensible qui ne le

seraient pas en retenant seulement la bande organisée.[370] Sur ce point, en retenant les deux, l’arrêt du

9 juin 2022[371] serait, peut-être, contraire à la position adoptée par la CEDH depuis le 8 octobre

2020.[372]

Conclusion générale

L’articulation entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée, grâce à leur troublante similitude,

s’est avérée être un véritable casse-tête chinois. Pour résoudre cette énigme juridique, la Cour de

cassation a tenté de déployer certains efforts de réflexion. Mais, face à la complexité du problème posé,

elle a fini par aboutir en juin 2022 à une solution qui ne saurait être satisfaisante. Désormais, elle admet

la possibilité de cumuler l’association de malfaiteurs et la bande organisée aggravant l’infraction

consécutive, et ce quand bien même les deux renverraient à des faits identiques. Le résultat de cette

jurisprudence est sans équivoque : dans une telle situation, la déclaration de culpabilité devient

redondante et le lien logique qui existe, bien souvent, entre l’association de malfaiteurs et la bande

organisée est mis sous le tapis.

Mais, la Cour de cassation doit-elle être blâmer ? Le véritable coupable est souvent désigné comme étant

le législateur. Mais, ce dernier n’avait-il pas dit dans une circulaire du 2 septembre 2004[373] que la

bande organisée devait s’analyser comme « la prise en compte après l’infraction, de l’existence d’une

association de malfaiteurs qui avait pour objectif de commettre cette infraction »[374] ? La Cour de

cassation en distinguant les deux notions par le biais de l’organisation structurée a complexifié les choses.

Quoi qu’il en soit, face au chaos jurisprudentiel actuel, le législateur doit agir. Certains auteurs estiment

aujourd’hui que la circonstance aggravante de bande organisée devrait être supprimée pour ne conserver

que la notion d’association de malfaiteurs. Cette dernière jouerait alors tantôt le rôle d’une incrimination

autonome, tantôt celui d’une circonstance aggravante propre à certaines infractions désignées

Limitativement parle législateur.[375]

Table de textes et de jurisprudence

  1. Jurisprudence

Cour de cassation

Cass. crim. 2 avr. 1897, Bull. crim. n° 123

Cass. crim. 25 févr. 1921: Sirey, 1923, partie 1, p. 89 et s., note J.-A. Roux

Cass. crim. 3 déc. 1931, Bull. crim. n° 281

Cass. crim. 13 janv. 1953, Bull. crim. n° 12

Cass. crim. 14  oct. 1954, Bull. crim. n° 294

Cass. crim. 8 août 1959, Bull. crim. n° 384

Cass. crim. 22 août 1959, Bull. crim. n° 391

Cass. crim. 3 mars 1960, Ben Haddadi, Bull. crim. n° 138: RSC, 1961, p. 105, obs. A. Légal

Cass. crim. 19 oct. 1961, Bull. crim. n° 410

Cass. crim. 29 oct. 1975, n° 75-91.596

Cass. crim. 8 févr. 1979, n° 77-92.300, Bull. crim. n° 58: D, 1979, IR 528, obs. M. Puech

Cass. crim. 18 mai 1983, n° 82-93.836, Bull. crim. n° 147: Dr. pénal, 2006, n° 137, obs. M. Véron

Cass. crim. 22 janv. 1986, n° 85-92.620, Bull. crim. n° 29: Gaz. Pal. 1986. 2. Somm. 429

Cass. crim. 6 nov. 1986, n° 85-95.597, Bull. crim. n° 328: D., 1987, p. 237, obs. J. Pradel

Cass. crim.15 janv. 1990, n° 86-96.469, Bull. crim. n° 22

Cass. crim. 2 juil. 1991, n° 90-87.165, Bull. crim. n° 288: Gaz. Pal. 1992. 1. Somm. 24

Cass. crim. 25 mai 1992, n° 91-82.934, Bull. crim. n° 207

Cass. crim. 15 déc. 1993, n° 93-81.240: Dr. pénal, 1994, n° 131, obs. M. Véron

Cass. crim. 19 mars 1996, n° 94-81.420, Bull. crim. n° 117

Cass. crim. 30 avr. 1996, n° 94-86.107, Bull. crim. n° 176: RSC, 14 mars 1997, n° 1, p. 100, obs. B. Bouloc,

et p.113, obs. J.-P. Delmas-Saint-Hilaire

Cass. crim. 6 janv. 1999, n° 98-80.730, Bull. crim. n° 6

Cass. crim. 26 mai 1999, n° 97-86.128, Bull. crim. n° 103: RSC, 15 sept. 2000, n° 3, p. 621, obs. J.-P.

Delmas-Saint Hilaire

Cass. crim. 21 sept. 1999, n° 97-85.551, Bull. crim. n° 191: D., 2 nov. 2000, n° 37, p. 383, obs. M.-C.

Amauger-Lattès; RSC, 15 mars 2000, n° 1, p. 200, obs. Y. Mayaud ; RSC, 15 juin 2000, n° 2, p. 386, obs.

B. Bouloc; ibid. p. 407, obs. A. Cerf

Cass. crim. 31 oct. 2000, n° 00-81.394: Dr. pénal, 2001, comm. obs. M. Véron

Cass. crim. 20 févr. 2002, n° 00-81.093, Bull. crim. n° 38: RSC, 16 sept. 2002, n° 3, p. 583, obs. B.

Bouloc; ibid. p. 590, obs. Y. Mayaud

Cass. crim.10 juil. 2002, n° 02-83.243

Cass. crim. 10 nov. 2002, n° 02-85.930

Cass. crim. 15 sept. 2004, n°

04-84.143, Bull. crim.  n° 213: D., 28 oct. 2004, n° 38, p. 2765

Cass. crim. 4 nov. 2004, n°

04-81.211

Cass. crim. 30 nov. 2005, n° 04-86.240

Cass. crim. 1ᵉʳ avr. 2009, n° 09-80.076

Cass. crim. 19 janv. 2010, n° 09-84.056, Bull. crim. n° 11: AJ. pénal, 19 avr. 2010, n° 4, p. 187, J. Danet ;

Dr. pénal, 2010, n° 43, obs. M. Véron

Cass. crim. 10 avr. 2019, n° 18-83.053, P.: D. actu. 3 mai 2019, obs. W. Azoulay; AJ pénal, 25 juin 2019,

n° 6, p. 334, obs. J.-B. Thierry; ibid. p. 335, obs. A. Taleb-Karlsson; Dr. pénal, 2019, comm. 113, obs. A.

Maron et M. Haas

Cass. crim. 30 juin 2010, n° 10-80.559. Dr. pénal, 2010, comm. 125, obs. H. Robert et M. Véron

Cass. crim. 15 juin 2011, n° 09-87.135, Bull. crim. n° 127: D. actu. 27 juin 2011, obs. S. Lavric; D., 22

sept. 2011, n° 32, p. 2258, note. J. Pradel; Dr. pénal, 2011, comm. 133, obs. M. Véron

Cass. crim. 2 oct. 2012, n° 11-81.730

Cass. crim. 14 nov. 2013, n° 12-87.991, Bull. crim. n° 226: D. actu. 11 déc. 2013, obs. D. Le Drevo; AJ

pénal, 27 nov. 2020, n° 11, p. 524, obs. J. Lasserre Capdeville

Cass. crim. 8 Jill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n° 172: D. actu. 31 août 2015, obs. C. Benelli-de Bénazé

; D., 10 déc. 2015, n° 43, p. 2541, note Parizot; AJ. pénal, 14 mars 2016, n° 3, p. 141, obs. C. Porteron ;

Gaz. Pal. 3 nov. 2015, n° 307, p.29, obs. S. Detraz; D., 3 déc. 2015, n° 42, p. 2465, obs. G. Roujou de

Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail

Cass. crim. 8 déc. 2015, n° 14-85.548, Bull. crim. n° 278: D. 1ᵉʳ déc. 2016, n°

41, p. 2424, obs. G. Roujou

de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, L. Miniato et S. Mirabail; RDI, 15 févr. 2016, n° 2, p. 86,

obs. G. Roujou de Boubée; AJ. pénal, 14 mars 2016, n° 3, p. 149, obs. R. Leost ; Dr. pénal, 2016, comm.

32, note J.-H. Robert

Cass. crim, 22 juin 2016, n° 16-81.834: Dr. pénal, 2016, comm. 140, note P. Conte

Cass. crim. 12 Jill. 2016, n° 16-82.692, Bull. crim. n° 215: D. actu. 31 août 2016, obs. C. André; AJ

pénal, 19 oct. 2016, n° 10, p. 492, obs. J.-B. Thierry; Dr. pénal, 2016, comm. 152, note P. Conte; Gaz. 

Pal. 4 oct. 2016, n° 34, p. 53, obs. S. Detraz

Cass. crim. 26 oct. 2016, n° 15-84.552, Bull. crim. n° 276: D. actu. 7 nov. 2016, obs. S. Fucini; AJ. pénal,

16 janv. 2017, n° 1, p. 35, obs. J. Gallois; JCP, 9 janv. 2017, n° 1-2 act. 16, note N. Catelan; Gaz. Pal. 24

janv. 2017, n° 4, p. 51, obs. S. Detraz; Dr. pénal, 2017, comm. 4, obs. P. Conte; RSC, 20 févr. 2017. p. 778,

obs. H. Matsopoulou.

Cass. crim. 11 janv. 2017, n° 16-80.610, Bull. crim. n° 19: D. actu. 25 janv. 2017, obs. D. Goetz; D. 14

déc. 2017, n° 43, p. 2501, obs. M.-H. Gozzi; Gaz. Pal. 21 févr. 2017, n° 8, p. 17, V. Tellier-Cayrol

Cass. crim. 8 mars 2017, n° 15-87.422, Bull. crim. n° 66: D. actu. 1ᵉʳ avr. 2017, obs. C. Fonteix; D., 14

déc. 2017, n° 43, p. 2501, G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E.

Tricoire; RDI, 16 mai 2017, n° 5, p. 240, G. Roujou de Boubée; Dr. pénal, 2017, comm. 83, obs. E. Bonis-

Garçon; Gaz. Pal. 28 mars 2017, n° 13, p. 17, note A. Mihman

Cass. crim. 25 oct. 2017, n° 16-84.133: RTD com. 28 avr. 2018, n° 1, p. 227, obs. L. Saenko

Cass. crim. 17 janv. 2018, n° 16-84.163

Cass. crim. 17 janv. 2018, n°17-80.152: Rev. Sociétés, 7 févr. 2019, n° 2, p. 126, note B. Bouloc; RTD

com. 28 avr. 2018, n° 1, p. 236, obs. B. Bouloc

Cass. crim. 24 janv. 2018, n° 16-83.045, Bull. crim. n° 22 : D. actu. 15 févr. 2018, obs. S. Fucini ; AJ

pénal, 13 avr. 2018, n° 4, p. 196, obs. E. Clément ; Dr. pénal, 2018, comm. 60, obs. P. Conte ; RSC, 6 août

2018, n° 2, p. 412, obs. Y. Mayaud

Cass. crim. 9 mai 2018, n°17-86.448

Cass. crim. 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n° 94 : D. actu. 28 mai 2018, obs. D. Goetz ; D., 29 nov.

2018, n° 41, p. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal,

13 juill. 2018, n°7-8, p. 365, obs. G. Beaussonie ; Dr. pénal, 2018, n°148, obs. P. Conte

Cass. crim., 20 juin 2018, n°17-84.740 : Gaz. Pal., 6 nov. 2018, n°38, p. 46, obs. S. Detraz

Cass. crim., 27 juin 2018, n°16-87.009, Bull. crim. n°128 : D. actu., 24 juill. 2018, obs. M. Recotillet

Cass. crim., 5 sept. 2018, n°17-82.994 : AJ pénal, 28 janv. 2019, n°1, p. 37, obs. M. Bendavid

Cass. crim., 6 novembre 2018, n°17-81.098

Cass. crim., 21 nov. 2018, n°17-81.096, Bull. crim. n° 193 : Juris associations, 15 févr. 2019, n° 593, p. 11,

obs. X. Delpech ; AJ pénal, 23 févr. 2019. n°2, p. 89, note G. Beaussonie ; Jurisport, 16 juin 2022, n°231,

p. 36

Cass. crim., 16 janv. 2019, n°18-81.566, Bull. crim. n°18 : D. actu., 29 janv. 2019, obs. D. Goetz ; AJ pénal,

26 mars 2019, n°3, p. 155, obs. Y. Mayaud ; Dr. pénal, 2019, comm. 62, obs. P. Conte

Cass. crim., 12 févr. 2019, n°18-86.673

Cass. crim., 9 avr. 2019, n°17-86.267, Bull. crim. n°68 : D. actu., 7 mai 2019, obs. M. Recotillet ; D., 18

avr. 2019, n°14, p. 762 ; RSC, 16 août 2019, n°2, p. 349 ; Dr. pénal, 2019, comm. 103, obs. P. Conte ; Dr.

pénal, 2019, n°3, chron. 9, obs. M. Segonds

Cass. crim., 10 avr. 2019, n°17-86.447 : Dr. pénal, 2019, comm. 105, obs. P. Conte 

Cass. crim., 17 avril 2019, n°18-83.025, B. : D. actu., 16 mai 2019, obs. S. Fucini ; D., 2 mai 2019, n°16, p.

890 ; AJCT, 15 juill. 2019, n°7-8, p. 350, note Y. Mayaud ; JCP,  13 mai 2019, n°19, act. 510, obs. J.-M.

Brigant

Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.800, Bull. crim. n°89 : D. actu., 3 juin 2019, obs. W. Azoulay ; D., 23

mai 2019, n°19, p. 1048 ; AJ pénal, 29 juill. 2019, n°7-8, p. 380, obs. M. Lacaze ; JCP, 2019, no2, 1030,

obs. C. Claverie-Rousset ; Gaz. Pal., 16 juill. 2019, n°26, p. 25, note R. Mésa ; Gaz. Pal., 3 sept.  2019,

n°29, p. 49, obs. S. Detraz ; Dr. pénal, 2019, comm. 136, obs. A. Maron et M. Haas ; ibid., comm. 143,

obs. P. Conte

Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90 : D. actu., 28 mai 2019, obs. S. Fucini ; AJ pénal, 9

mai 2019, n°7-8, p. 380, obs. M. Lacaze ; JCP, 2019, no2, 1030, obs. C. Claverie-Rousset ; Dr. pénal,

2019, comm. 136, obs. A. Maron et M. Haas ; ibid., comm. 142 et 143, obs. P. Conte

1).  Cass. crim., 19 juin 2019, n°18-85.356

2).  Cass. crim., 19 juin 2019, n°18-85.354

3).  Cass. crim., 11 mars 2020, n°19-84.887, B. : D. actu, 30 avr. 2020, obs. S. Goudjil ;

Gaz. Pal., 9 juin 2020, n°21, p. 23, R. Mésa ; Dr. pénal, 2020, comm. 133, obs. P. Conte

Cass. crim., 18 mars 2020, n°19-83.358, B. : AJ pénal, 27 mars 2020, n°3, p. 141, obs. M. Lassalle

Cass. crim., 22 avr. 2020, n°19-84.464, B. : D. actu., 25 mai 2020, obs. F. Charlent ; Gaz. Pal., 1er sept.

2020, n°29, p. 48 obs. E. Dreyer

Cass. crim., 11 mai 2021, n°20-85.576, B. : D., 27 mai 2021, n°18, p. 963 ; D., 25 nov. 2021, n°41, p. 2109,

obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal, 28 juill.

2021, n°7-8, p. 360, obs. J. Frinchaboy ; D. actu., 31 mai 2021, obs. M. Dominati

Cass. crim., 27 mai 2021, n°20-80.931 : Dr. pénal, 2021, comm. 139, obs. P. Conte

Cass. crim., 30 juin 2021, n°20-81.724

Cass. crim., 10 nov. 2021, n° 20-86.320 : RSC, 27 janv. 2022, n°4, p. 815, obs. X. Pin

Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B. : D., 27 janv. 2022, n°3, p. 154,  note. G. Beaussonie ; D. actu., 6

janv. 2022, obs. M. Dominati ; AJ pénal, 29 janv. 2022, n°1, p. 34, note C.-H. Boeringer et G.

Courvoisier-Clément ; JCP, 31 janv. 2022, n°4, act. 132, obs. N. Catelan ; Gaz. Pal., 1er févr. 2022, n°3, p.

21, obs. R. Parizot ; Gaz. Pal., 22 févr. 2022, n°6, p. 49, obs. S. Detraz ; Gaz. Pal., 5 avr. 2022, n°11, p. 41,

obs. L. Saenko et N. Catelan ; Dr. pénal, 2022, comm. 23, obs. P. Conte ; Lexbase pénal, 23 déc. 2021, §

32, p. 27, obs. M. Bouchet et B. Auroy ; Lexbase pénal, 27 janv. 2022, note J.-C. Saint-Pau ; RSC, 6 juill.

2022., n°2, p. 311, obs. X. Pin ; ibid., p. 323, obs. Y. Mayaud ; RTD com., 31 mars 2022, n°1, p.188, obs. B.

Bouloc

Cass. crim., 15 déc. 2021, n°20-85.924, : D. actu., 6 janv. 2022, obs. M. Dominati

Cass. crim., 15 févr. 2022, n° 20-86.019, B. : RSC, 6 juill. 2022, p. 311, obs. X. Pin ; Dr. pénal, 2022,

comm. 62, obs. P. Conte

Cass. crim., 15 févr. 2022, n° 20-81.450, : D. actu., 17 mars 2022, obs. M. Récotillet  ; D., 24 févr. 2022,

n°7, p. 353 ; AJ pénal, 29 avr. 2022, n°4, p. 206, obs. M.-C. Sordino ; RSC, 6 juill. 2022, n°2, p. 311, obs.

X. Pin ; ibid., p. 323, obs. Y. Mayaud

Cass. crim., 15 févr. 2022, n° 20-81.966 : Dr. pénal, 2022, comm. 62, obs. P. Conte

Bouloc ; ibid., p. 590, obs. Y. Mayaud

Cass. crim., 13 avr. 2022, n°19-84.831, B. : RSC, 6 juill. 2022., n°2, p. 311, obs. X. Pin ; AJ pénal, 29 juill.

2022, n°7, p. 371, obs. O. Décima ; RTD com., 30 juin 2022, n°2, p. 391, B. Bouloc ; JCP, 20 juin 2022,

n°24, act. 742,  note G. Beaussonie ; Dr. pénal, 2022, n°103, note P. Conte

Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B. : D. actu., 30 juin 2022, obs. G. de Foucher et C. Méléard ; AJ

pénal, 29 sept. 2022, n°9, p. 429, obs. H. Génin et D. Sénat ; Dr. pénal, 2022, comm. 138, obs. P. Conte

Cass. crim., 22 juin 2022, n°21-83.360, , B. : Rev. sociétés, 7 févr. 2023, n°2, p. 104, obs. B. Bouloc

Conseil constitutionnel

Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC, JO 19 juin 1999, p. 9018 : D., 11 mai 2000, n°19, p. 197, obs. S.

Sciortino-Bayart ; D., 16 mars 2000, n°11, p. 113, obs. G. Roujou de Boubée ; D., 11 nov. 1999, n°39, p.

589, note Y. Mayaud

Cons. const., 2 mars 2004, n°2004-492 DC : JO 10 mars, p. 4637 ; D., 28 oct. 2004, n°38, p. 2756, obs.

de Lamy

Cons. const., 16 sept. 2011, n° 2011-164 QPC, JO 17 sept. 2011 : D., 13 oct. 2011, n°35, p. 2444, L. Castex ;

D., 22 mars 2012, n°12, p. 765, obs. E. Dreyer ; AJ pénal, 22 déc. 2011, n°12, p. 594, obs. S. Lavric ; RSC,

24 nov. 2011, n°3, p. 647, obs. J. Francillon ; JCP, 14 nov. 2011, n°46, act. 1247, obs. E. Dreyer ; D. actu.,

21 sept. 2011, obs. A. Astaix

Cour de sûreté de l’Etat

Cour de sûreté de l’Etat, 19 juill. 1979

Tribunal correctionnel de Paris

  1. corr. Paris, 23 juin 1983
  2. corr. Paris, 4 juill. 1988

Cour européenne des droits de l’homme

CEDH, gde ch., 10 févr. 2009, req. n°14939/03, Zolotoukhine c/ Russie : AJDA, 4 avr. 2009, n°16, p. 872,

chron. J.-F. Flauss ; D., 30 juill. 2009, n°29, p. 2014, note J. Pradel ; JCP, 27 août 2012, n°35, doctr. 924,

obs. F. Sudre ; RSC, 14 sept. 2009, n°3, p. 675, obs. D. Roets ; D., 30 juill. 2009, n°29, p. 2014, obs. A.

Darsonville

CEDH, 15 nov. 2016, req. n° 24130/11  et no 29758/11, A et B c/ Norvège : D. actu., 21 nov. 2016, obs. J.-

M. Pastor ; AJDA, 21 nov. 2016, n°39, p. 2190, obs. J.-M. Pastor ; D., 19 janv. 2017, n°3, p. 128, obs. J.-

F. Renucci et A. Renucci  ; AJ pénal, 16 janv. 2017, n°1, p. 45, obs. M. Robert ; RSC, 20 avr. 2017, n°1, p.

134, obs. D. Roets  ; Dr. pénal, 2017, comm. 14, obs. V. Peltier ; JCP, 13 févr. 2017, n°7,8, act. 183, note

O. Decima

CEDH, 19 déc. 2017, req. n° 78477/11, Ramda c/ France : D. actu., 9 janv. 2018, obs. E. Autier ; AJ pénal,

19 mars 2018, n°3, p. 153, obs. S. Lavric ; D., 11 janv. 2018, n°1, p. 11 ; D., 29 nov. 2018, n°41, p. 2259,

obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire

CEDH, 8 oct. 2020, Bajcic c. Croatie, req. n°67334/13

CEDH, 31 août 2021, Galovic c. Croatie req. n°45512/11

  1. Textes normatifs

1).  Article 95 de l’ancien Code pénal

2).  Article 96 de l’ancien Code pénal

3).  Article 265 de l’ancien Code pénal

4).  Article 267 de l’ancien Code pénal

5).  Article 268 de l’ancien Code pénal

6).  Article 382 de l’ancien Code pénal

7).  Article 384 de l’ancien Code pénal

8).  Article 386 de l’ancien Code pénal

9).  Article 435 de l’ancien Code pénal

10).  Article 440 de l’ancien Code pénal

11).  Article 132-2 du Code pénal

12).  Article 132-3 du Code pénal

13).  Article 132-71 du Code pénal

14).  Article 212-3 du Code pénal

15).  Article 213-1 du Code pénal

16).  Article 213-2 du Code pénal

17).  Article 214-4 du Code pénal

18).  Article 215-1 du Code pénal

19).  Article 215-2 du Code pénal

20).  Article 215-3 du Code pénal

21).  Article 221-4 du Code pénal

22).  Article 222-3, 8° du Code pénal

23).  Article 222-4 du Code pénal

24).  Article 222-24, 6° du Code pénal

25).  Article 222-35 du Code pénal

26).  Article 222-36 du Code pénal

27).  Article 224-5-2 du Code pénal

28).  Article 225-7, 9° du Code pénal

29).  Article 225-8 du Code pénal

30).  Article 227-22 du Code pénal

31).  Article 227-23 du Code pénal

32).  Article 311-4, 1° du Code pénal

33).  Article 311-9 du Code pénal

34).  Article 312-6 du Code pénal

35).  Article 313-1 du Code pénal

36).  Article 313-2 du Code pénal

37).  Article 321-2, 2° du Code pénal

38).  Article 322-8, 1° du Code pénal

40).  Article 323-4 du Code pénal

41).  Article 323-5 du Code pénal

42).  Article 323-6 du Code pénal

43).  Article 324-2, 2° du Code pénal

44).  Article 421-2-1 du Code pénal

45).  Article 421-2-4 du Code pénal

46).  Article 421-2-4-1 du Code pénal

47).  Article 421-5 du Code pénal

48).  Article 421-6 du Code pénal

49).  Article 422-3 du Code pénal

50).  Article 422-4 du Code pénal

51).  Article 422-5 du Code pénal

52).  Article 422-6 du Code pénal

53).  Article 441-1 du Code pénal

54).  Article 442-2 du Code pénal

55).  Article 450-1 du Code pénal

56)  Article 450-2 du Code pénal

57).  Article 450-3 du Code pénal

58).  Article 450-4 du Code pénal

59).  Article 450-5 du Code pénal

60).  Article 368 du Code de procédure pénale

61).  Article 485-1 du Code de procédure pénale

62).  Article 706-73 du Code de procédure pénale

63).  Article 706-73-1 du Code de procédure pénale

64).  Article 706-75 du Code de procédure pénale

65). Article 706-81 à 706-87 du Code de procédure pénale

66).  Article 706-88 du Code de procédure pénale

67).  Article 706-95 du Code de procédure pénale

68). Article 706-96 à 706-102 du Code de procédure pénale

69). Articles L. 2353-4 et L. 2353-5 du Code de la défense

70).  Articles L. 335-2, L. 335-4, L. 343-1 (ancien), L. 521-4 (ancien), L. 615-14, L. 623-32,

L. 716-9 et L. 716-10

du Code de la propriété intellectuelle

1).  Article 1351 ancien du Code civil

2).  Article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

3).  Article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

4).  Article 4 du protocole n°7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales

Article 14 §7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Circulaire du ministère de la Justice, crim. 93.9/F1, 14 mai 1993

Circulaire du 2 septembre 2004 de présentation des dispositions relatives à la criminalité organisée de la

loi n°2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité

organisée

1).  Loi du 18 décembre 1893 sur les associations de malfaiteurs

2).  Loi n°70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives

3).  Loi n°81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes

4).  Loi n°83-466 du 10 juin 1983 portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi n°81-82

du 2 février 1981

Loi n°92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression

des crimes et délits contre les personnes

Loi n°92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des disposition du code pénal relatives à la répression

des crimes et délits contre les biens.

Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 « portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité » –

dite loi Perben II

Projet de loi n°2181 relatif à la sécurité des Français

Loi °96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux

personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant

des dispositions relatives à la police judiciaire

Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

Loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique

Bibliographie

  1. Ouvrages et encyclopédies 
  2. Mihman, « Vol », Rép. pén., Dalloz, mai 2017, avr. 2023
  3. Vitu, actualisé par D. Beauvais, « Participation à une association de malfaiteurs », JCl Pénal Code, Fasc. 20, art. 450-1 à 450-5, 10 sept. 2015, mis à jour le 30 août 2022
  4. Bouloc, Droit pénal général, Dalloz, Précis Dalloz, 27e éd., 2021B. Gravet, in P. Méhaignerie, Le nouveau code pénal, enjeux et perspectives, alloz, 1994
  5. André, Droit pénal spécial, Dalloz, 6e ed., 2021
  6. Guérin, « Circonstances aggravantes définies par le code pénal », JCl Pénal, Fasc. 20, art. 132-71 à 132-80, 1er nov. 2021, mis à jour le 30 août 2022
  7. Dreyer, Droit pénal général, LexisNexis, 6e éd., 2021
  8. Dreyer, Droit pénal spécial, 1ère éd., 2020
J.-C. Crocq, Le Guide Pénal – Le Guide des Infractions, Dalloz, Guides Galloz, 23e éd., 2022
  1. Larguier, P. Conte, S. Fournier, Droit pénal spécial, Dalloz, Les mémentos Dalloz, 15e éd., 2013

J.-L. Bruguière in P. Méhaignerie, Le nouveau code pénal, enjeux et perspectives, Dalloz, 1994

  1. Pradel, Droit pénal général, Editions Cujas, 22e éd., 2019
  2. Bendjador et autres, « Distinction association de malfaiteurs et bande organisée », Formulaires ProActa Procédure pénale, mis à jour en mai 2018
  3. Bendjador et autres, « Droit de ne pas être jugé ou puni deux fois pour les mêmes faits (non bis in idem) », Formulaires ProActa Procédure pénale, mis à jour en juin 2020
  4. Ortolan, Éléments de droit pénal, H. Plon, t. 1, 3eéd., 1864
  5. Culioli, P. Gioanni, « Association de malfaiteurs », Rép. pén., Dalloz, mai 2017, à jour en juin 2019
M.-L. Rassat, Droit pénal spécial : Infractions du Code pénal, Dalloz, Précis Dalloz 8e éd., 2018

M.-L. Rassat, Procédure pénale, Ellipses, 3e éd., 2017

  1. Véron, Droit pénal spécial, Université, Sirey, 17e éd., 2019
  2. Bonfils, E. Gallardo, « Concours d’infractions », Rép. pén., Dalloz, janv. 2015, à jour en juill. 2022
  3. Bonfils, L. Grégoire, Droit pénal spécial, LGDJ, Cours, 1ère éd. 2022
  4. Malabat, Droit pénal spécial, Dalloz, Hypercours, 9e éd., 2020
  5. Mayaud in P. Méhaignerie, Le nouveau code pénal, enjeux et perspectives, Dalloz, 1994
  6. Mayaud, « Meurtre », Rép. pén., Dalloz, févr. 2006, à jour en avril 2017
  7. Pin, Droit pénal général, Dalloz, Le cours Dalloz, 12e éd., 2021
  8. Articles juridiques et articles de presse

  9. Léon, « Cumul de qualifications : application de l’infléchissement jurisprudentiel au cumul de l’association de malfaiteurs et d’une infraction commise en bande organisée » : Lexbase Pénal, 23 juin 2022, n°50
  10. Léon, « Interdiction du cumul de qualifications lors de poursuites concomitantes : la Chambre criminelle limite le champ d’application du principe » : Lexbase Pénal, 23 déc. 2021, n°44
  11. Reverdy, « Bande organisée et association de malfaiteurs : un cumul de qualifications sous conditions » : Lamyline, actualités du droit, 23 mai 2018
  12. Reverdy, « Irrecevabilité de l’action civile d’un club sportif en cas de condamnation pour escroquerie de ses joueurs » : Lamyline, actualités du droit, 28 nov. 2018

« Association de malfaiteurs : circonstance aggravante de bande organisée » : D., 23 mai 2019, n°19

« Association de malfaiteurs : cumul avec la tentative de vol en bande organisée » : D., 23 mai 2019, n°19,

p. 1048

« Association de malfaiteurs (ne bis in idem) : infraction poursuivie en bande organisée » : D., 23 juin

2022, n°23, p. 1153

  1. Mohamed, « Association de malfaiteurs et évasion en bande organisée » : Hebdo édition privée, 18 févr. 2010, n°383
  2. Berlaud, «  Bande organisée et associations de malfaiteurs : conséquence de l’infléchissement de jurisprudence » : Gaz. Pal., 21 juin 2022, p. 30
  3. Berlaud, «  Escroquerie et notion de décharge. La bande organisée n’est pas une circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs. » : Gaz. Pal., 26 juin 2018, n°23, p. 40
  4. Berlaud, « La jurisprudence concernant le principe ne bis in idem évolue de manière prévisible » : Gaz. Pal., 18 janv. 2022, n°2, p. 29

  5. Berlaud, « Les critères de la bande organisée » : Gaz. Pal., 10 sept. 2015, n°253, p. 24
  6. Benelli-de Bénazé, « Association de malfaiteurs ou bande organisée : critère de l’organisation structurée » : D. actu., 31 août 2015
  7. De Sèze, « L’association de malfaiteurs, infraction fourre-tout » ou « efficace » ? » : RTL, 10 nov. 2017
  8. Porteron, « La bande organisée suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée entre ses membres » : AJ Pénal, 14 mars 2016, n°3, p. 141

C.-H. Boeringer et G. Courvoisier-Clément, « Cumul de qualifications lors de poursuites concomitantes :

chant du cygne pour le principe ne bis in idem ? » : AJ Pénal, 29 janv. 2022, n°1, p. 34

  1. Ballot-Squirawski, « Du concours idéal de qualifications, Pour l’éviction de non bis in idem au profit d’un principe autonome d’unicité de qualification » : RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797
« Cumul de la circonstance aggravante de bande organisée et du délit d’association de malfaiteurs : une

atteinte au principe du non bis in idem ? » : Lamyline, actualités du droit, 28 mai 2020

« Cumul de l’association de malfaiteurs et d’une infraction commise en bande organisée : application de

l’infléchissement jurisprudentiel » : Lamyline, actualités du droit, 23 juin 2022

« Cumul de qualifications : évolution substantielle de la jurisprudence de la chambre criminelle » :

Lamyline, actualités du droit, 17 déc. 2021

« De la caractérisation de l’infraction en bande organisée » : Le Quotidien, 3 août 2015
  1. Le Drevo, « Le cumul possible des qualifications d’escroquerie et de faux » : D. actu., 11 déc. 2013
  2. Goetz, « Distinction entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée » : D. actu., 25 janv. 2017
  3. Goetz, « Escroquerie commise au moyen de fausses factures : sous quelle(s) qualification(s) poursuivre ? » : D. actu., 29 janv. 2019
  4. Goetz, « Rappels utiles sur la distinction entre bande organisée et association de malfaiteurs » : D. actu., 18 févr. 2010
  5. Dreyer, « La bande organisée pour commettre une première infraction fait de ses participants des malfaiteurs associés dans la suivante » : Gaz. Pal., 1er sept. 2020, n°29, p. 48
  6. Dreyer, « Malfaiteur associé ou complice ? » : Gaz. Pal., 11 août 2015, n°223, p. 29
« Escroquerie (bande organisée) : non-cumul avec l’infraction d’association de malfaiteurs » : D., 31 mai

2018, n°20, p. 1075

  1. Charlent, « Cumul du délit d’association de malfaiteurs et de la circonstance aggravante de bande organisée » : D. actu., 25 mai 2020
  2. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail, « Droit pénal » : D., 25 nov. 2021, n°41, p. 2109
  3. Beaussonie, « Bande organisée d’escrocs exclut association anticipée de malfaiteurs » : AJ pénal, 2018, n°7-8, p. 365
  4. Beaussonie, « L’infléchissement du principe d’interdiction de cumul de qualifications infractionnelles pour les mêmes faits » : D., 27 janv. 2022, n°3, p. 154
  5. de Foucher, C. Méléard, « Nouveau principe ne bis in idem: absence d’incompatibilité du délit d’association de malfaiteurs et de l’infraction préparée en bande organisée » : D. actu., 30 juin 2022
  6. Génin et D. Sénat, « Quand le principe Non bis in idem est invoqué pour condamner deux fois » : AJ Pénal, 29 sept. 2022, n°9, p. 429
J.-B. Thierry, « Faire partie d’une association de malfaiteurs ou être en bande organisée » : Gaz. Pal., 4

févr. 2020, n°5, p. 76

J.-Y. Maréchal, « Admission du cumul entre association de malfaiteurs en vue de commettre un délit de

blanchiment et blanchiment en bande organisée » : Lexis Veille, 20 juin 2022

  1. Perot, A. Léon, Veille pénale : Lexbase Pénal, 28 juill. 2022, n°51
  2. Perot, « Carrousel de TVA et Ne bis in idem: rejet du cumul pour des faits constitutifs d’une association de malfaiteurs et d’une bande organisée, circonstance aggravante du délit d’escroquerie » : Le Quotidien, 24 mai 2018
  3. Perot, Veille pénale : Lexbase Pénal, 16 mai 2019, n°16
  4. Perot, Veille pénale : Lexbase Pénal, 28 mai 2020, n°27
  5. Perot, « Vol, destruction et dégradation de biens : distinction entre la bande organisée et l’infraction d’association de malfaiteurs » : Hebdo édition privée, 23 mai 2019, n°784
  6. Mourey, « Bande organisée et association de malfaiteurs : vers une nouvelle distinction ? » : Petites affiches, 23 nov. 2015, n°233, p. 7
  7. Saenko, « Les concours d’infractions en matière pénale : la fractura temporis? » : D., 13 oct. 2022, n°35, p. 1762
  8. Saenko, N. Catelan, « Concours d’infractions : le cumul comme nouveau principe de résolution » : Gaz. Pal., 5 avr. 2022, n°11, p.41
  9. Saenko, « Non bis in idem et concours de qualification : les choses se compliquent… » : RTD Com., 17 août 2020, n°2, p. 500
  10. Saenko, « Pas de cumul entre infraction d’origine et auto-recel ! » : RTD Com., 30 sept. 2022, n°3, p. 662
  11. Dominati, « Ne bis in idem et le renouveau du cumul des qualifications » : D. actu., 6 janv. 2022
  12. Lacaze, « Association de malfaiteurs et circonstance aggravante de bande organisée : clarification des hypothèses de concours » : AJ pénal, 29 juill. 2019, n°7-8, p. 380
  13. Tellier, F. Sturm, « « Association de malfaiteurs terroriste » : une infraction qui pose question » : FranceCulture, 16 déc. 2020
  14. Bombled, « Participation aux délits d’association de malfaiteurs et d’évasion en bande organisée » : D. actu., 2 mars 2010
  15. Catelan, « Carrousel de TVA : escroquerie en bande organisée, Ne bis in idem et réparation » : Lexbase Pénal, 19 juill. 2018, n°7
  16. Catelan, « Ne bis in idem – Concours de qualifications : feu le principe d’unicité de qualification ! » : JCP, 31 janv. 2022, n°4, act. 132
  17. Serlooten, « Les qualifications multiples » : RSC, 1973, p. 45
  18. Cazalbou, « Association de malfaiteurs et infractions subséquentes : la révolution n’a pas eu lieu » : Lexbase Pénal, 28 avr. 2022, n°48
  19. Cazalbou, « Retour critique sur le principe d’unicité de qualification des faits en droit pénal » : RSC, 6 août 2018, n°2, p. 387
  20. Conte, « Association de malfaiteurs ; bande organisée – Les éléments constitutifs de l’association de malfaiteurs sont différents des composantes de la circonstance aggravante de bande organisée » : Dr. pénal, 1er oct. 2015, n°10, comm. 120
  21. Conte, « Non bis in idem : concours d’une infraction obstacle et de l’infraction matérielle homologue » : Dr. pénal, 1er janv. 2022, n°1, comm. 5
  22. Conte, « Non bis in idem – Conditions d’application du principe » : Dr. pénal, 1er févr. 2022, n°2 comm. 23
  23. Conte, « Non bis in idem – Critères d’application du principe » : Dr. pénal, 1er sept. 2019, n°9, comm. 143
  24. Conte, « Non bis in idem – Illustration (encore et toujours) » : Dr. pénal, 1er

    sept. 2018, n°9, comm. 142

  25. Conte, « Non bis in idem – Illustrations des limites du principe » : Dr. pénal, 1er avr. 2022, n°4, comm. 62
  26. Conte, « Non bis in idem – Le cas des infractions de prévention » : Dr. pénal, 1er sept. 2021, n°9, comm. 139
  27. Conte, « Non bis in idem – Les cas de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée » : Dr. pénal, 1er sept. 2022, n°9, comm. 138, p.54-55
  28. Alonso, « La notion de projet d’attentat n’existe pas en droit pénal » : Libération, interview de P. Baudouin, 16 juill. 2015
  29. Parizot, « « Ceci n’est pas une pipe » : l’association de malfaiteurs et la bande organisée selon la Cour de cassation » : D., 10 déc. 2015, n°43, p. 2541
  30. Parizot, « Enième in idem » : Gaz. Pal., 1er févr. 2022, n°3, p. 11
  31. Parizot, « Organisation criminelle versus association de malfaiteurs et associazione per delinquere: quel socle à la lutte contre la criminalité organisée en France et en Italie ? » : RSC, 20 avr. 2017, n°1, p. 1
  32. Mésa, « Association de malfaiteurs et bande organisée : « bis uel non bis in idem» : Gaz. Pal., 16 juill. 2019, n°26, p. 25
  33. Mésa, « Cumul entre participation à une association de malfaiteurs et circonstance aggravante de bande organisée : maintenant c’est oui ! » : Gaz. Pal., 30 août 2022, n°26, p. 25
  34. Mésa, « De la caractérisation de l’escroquerie en bande organisée et de son concours avec l’association de malfaiteurs » : Gaz. Pal., 10 juill. 2018, n°25, p. 22
  35. Lavric, « Attentats de 1995 : conventionnalité des condamnations prononcées » : AJ Pénal, 19 mars 2018, n°3, p. 153

S Fucini, « Affaire Merah : rejet du pourvoi d’Abdelkader Merah contre l’arrêt de condamnation » : D.

actu., 28 avr. 2020

  1. Fucini, « Le principe ne bis in idem ou la révolution des concours de qualifications » : Lexbase Pénal, 23 janv. 2020, n°23

S Fucini, « Principe ne bis in idem et cumul de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée » : D.

actu., 28 mai 2019

S Fucini, « Principe ne bis in idem : rejet du cumul pour les mêmes faits du recel et du blanchiment » : D.

actu., 7 nov. 2016

S Fucini, « Principe ne bis in idem : rejet du cumul de l’association de malfaiteurs et de la détention d’un

dépôt d’armes » : Lexbase Pénal, 23 avr. 2020, n°26
  1. Detraz, « Associés désorganisés » : Gaz. Pal., 3 nov. 2015, n°307, p. 29
  2. Detraz, « L’association de malfaiteurs se dissout dans la bande organisée et la complicité » : Gaz. Pal., 3 sept. 2019, n°29, p. 49
  3. Detraz, « L’on est plusieurs à vouloir mal faire dans une bande organisée » : Gaz. Pal., 6 nov. 2018, n°38, p. 46
  4. Detraz, « Remise à zéro du principe non bis in idem » : Gaz. Pal., 22 févr. 2022, n°6, p. 49
  5. Besse, « Principe ne bis in idem et qualifications idéalement en concours dans une même procédure : une erreur de casting ? » : AJ pénal, 29 oct. 2019, n°10, p. 495

« Une double condamnation pénale est exclue en présence d’une action et d’une intention coupable

uniques » : Lamy droit des affaires, 1er déc. 2016, n°121

  1. Nioré, S. Torossian, « Avocat-client : de la bande organisée à l’association de malfaiteurs » : Gaz. Pal., 30 août 2014, n°242, p. 15
  2. Azoulay, « Association de malfaiteurs ou bande organisée : le juste choix » : D. actu., 3 juin 2019
  3. Pin, « Conflit de qualifications : beaucoup de bruit… » : RSC, 6 juill. 2022, n°2 p. 311
  4. Pin, « Qualifications en concours : « Petit à petit, l’oiseau fait son nid » », RSC, 27 janv. 2021, n°4, p. 815
  • Autres

Note explicative relative aux arrêts n°1387 et 1390 du 15 déc. 2021

Table des matières

Remerciements …………………………………………………………………… 2

Liste des principales abréviations ………………………………………………. 3

Sommaire …………………………………………………………………………. 5

Introduction ………………………………………………………………………. 7

  • 1 – L’association de malfaiteurs, une infraction obstacle ……………… 7

L’histoire de l’association de malfaiteurs ………………………….. 7

La matérialité de l’association de malfaiteurs …………………….. 10

L’élément moral de l’association de malfaiteurs ………………….. 13

  • 2 – La circonstance aggravante de bande organisée ………………….. 14

L’histoire de la bande organisée …………………………………… 14

Une circonstance aggravante réelle et spéciale ……………………. 16

Un régime procédural dérogatoire ………………………………… 18

  • 3 – L’association de malfaiteurs et la bande organisée :

  • l’articulation de deux notions distinctes …………………………………………………………. 19

La distinction jurisprudentielle des deux notions …………………. 19

Une distinction utile pour éviter la cour d’assises et opportune pour les juridictions d’instruction …………………………………………… 21

Une distinction opérée au sacrifice du principe de légalité ……….. 21

L’épineuse question de l’articulation des deux notions …………… 22

Partie 1 : L’association de malfaiteurs et l’infraction subséquente aggravée par la bande

organisée : un cumul admis sous l’influence douteuse du revirement du 15 décembre 2021 …………………………………………………………………… 24

Chapitre 1 : Un cumul récent occultant la psychologie des auteurs et contraire au principe

de légalité ………………………………………………………………. 25

Section 1 : Une solution nouvelle dénuée de réflexion sur la psychologie des malfaiteurs ………………………………………………………………………… 25

  • 1- Le souffle nouveau du cumul en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée …………………………………………………………… 25
  • 2- L’intention des malfaiteurs : son examen mis au placard ! …………… 29

Section 2 : L’objet de l’incrimination d’association de malfaiteurs remis en cause au mépris du principe

de légalité …………………………………………………. 30

  • 1- L’association de malfaiteurs et sa triste remise en cause en tant qu’infraction obstacle …………………………………………………………………… 30
  • 2- Le dédain exprimé envers le principe de légalité …………………….. 32

Chapitre 2 : L’application discutable de la jurisprudence

du 15 décembre 2021 à

l’association de malfaiteurs et à la bande organisée ………………………….. 34

Section 1 : Le revirement originel du 15 décembre 2021 appliqué à l’association de malfaiteurs et à la

bande organisée ……………………………………………. 35

  • 1- Le principe de cumul de qualifications, un principe récent en date du 15 décembre 2021 …………………………………………………………… 35
  • 2- L’association de malfaiteurs et la bande organisée sous le prisme des nouvelles règles de résolution des concours idéaux de qualifications ……………… 39

Section 2 : Le revirement de 2021 appliqué à l’association de malfaiteurs et à la bande organisée : un

manque de légitimité ……………………………………… 42

  • 1- L’inadéquation des justifications du revirement de 2021 en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée …………………….. 43
  • 2- Le cumul idéal de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive en dépit de la proximité des deux notions ……………………………………………………………………………46

Partie 2 : Une interprétation désormais restrictive
mais peu dangereuse du principe ne bis

in idem en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée … 48

Chapitre 1 : L’interprétation restrictive du principe ne bis in idem en matière d’association

de malfaiteurs et de bande organisée…………………………. 48

Section  1 : L’association de malfaiteurs autrefois dissoute dans la bande organisée en cas de faits

identiques ……………………………………………. 48

  • 1- Le principe ne bis in idem, un principe devenu critère de résolution des concours idéaux de qualifications ……………………………………… 49
  • 2- Un cumul idéal de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive autrefois interdit en vertu du principe ne bis in idem ………………………………………………………………….. 56

Section 2 : L’association de malfaiteurs et la bande organisée : une articulation désormais fondée sur

une vision particulièrement restrictive du principe ne bis in idem ………………………………………………………………………………….. 59

  • 1- Le continuel rétrécissement de l’interdiction du cumul idéal en matière d’association de malfaiteurs et de bande organisée ……………………….. 59
  • 2- Un principe ne bis in idem aujourd’hui apprécié au regard des éléments légaux et jurisprudentiels de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée … 63

Chapitre 2 : Le cumul idéal de l’association de malfaiteurs et de la bande

organisée appliquée à l’infraction consécutive : un cumul peu risqué mais non dénué de doutes

quant à sa conformité aux normes européennes …………………………… 67

Section 1 : Un risque de hausse de la répression restreint en matière d’association de malfaiteurs et de

bande organisée mais existant ………………………………. 67

  • 1- La peine principale encourue au titre de l’association de malfaiteurs et de l’infraction subséquente aggravée par la bande organisée : une peine peu impactée par le cumul …………………………………………………………………… 68
  • 2- Un risque de hausse de la répression à prévoir malgré tout ………….. 69

Section 2 : La conformité à la jurisprudence de la CEDH : une conformité questionnée en matière

d’association de malfaiteurs et de bande organisée ….. 71

  • 1- Le cumul idéal de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée appliquée à l’infraction consécutive : des contradictions avec la jurisprudence Ramda ……………………………………………………………….. 71
  • 2- La nouvelle articulation entre l’association de malfaiteurs et de la bande organisée au regard des arrêts Bajcic et Galovic de la CEDH ……… 74

Conclusion générale ………………………………………

77

Table de textes et de jurisprudence ……………………………………… 78

Bibliographie ………………………………………………………………. 91

Annexe 1 …………………………………………………………………… 106

Annexe 2 …………………………………………………………………… 116

Annexe 1

  1. La répression de l’association de malfaiteurs de l’article 450-1 du Code pénal

Article 450-1 du Code pénal :

Alinéa 2 : « Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans

d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans

d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Alinéa 3 : « Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans

d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans

d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Article 450-2 du Code pénal :

« Toute personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis par l’article 450-1 est exempte de

peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l’entente aux autorités compétentes et

permis l’identification des autres participants. »

Article 450-3 du Code pénal :

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par l’article 450-1 encourent également les

peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique

ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle

l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,

d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son

propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société

commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.

Peuvent être également prononcées à l’encontre de ces personnes les autres peines complémentaires

encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l’entente avait pour objet de préparer. »

Article 450-4 du Code pénal :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article

121-2, de l’infraction définie à l’article 450-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues

par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de

l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Article 450-5 du Code pénal :

« Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa

de l’article 450-1 et à l’article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de

tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont

elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

  1. La répression de l’association de malfaiteurs terroriste

Article 421-2-4 du Code pénal :

« Le fait d’adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou

avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions afin qu’elle participe à un

groupement ou une entente prévu à l’article 421-2-1  (…) est puni, même lorsqu’il n’a pas été suivi d’effet,

de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Article 421-2-4-1 du Code pénal :

« Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire participer ce mineur à un groupement

formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels,

d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni de quinze ans de réclusion

criminelle et de 225 000 € d’amende.

Lorsque le fait est commis par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction

de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice

de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait

de l’autorité parentale ou de l’exercice de cette autorité en ce qu’elle concerne les autres enfants mineurs

de cette personne. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans

l’assistance des jurés. »

Article 421-5 du Code pénal :

« Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d’emprisonnement

et de 225 000 euros d’amende.

Le fait de diriger ou d’organiser le groupement ou l’entente défini à l’article 421-2-1 est puni de trente ans

de réclusion criminelle et de 500 000 euros d’amende. (…) »

Article 421-6 du Code pénal :

« Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d’amende lorsque le

groupement ou l’entente définie à l’article 421-2-1 a pour objet la préparation :

1° Soit d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés au 1° de l’article 421-1 ;

2° Soit d’une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l’article

421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner la mort

d’une ou plusieurs personnes ;

3° Soit de l’acte de terrorisme défini à l’article 421-2 lorsqu’il est susceptible d’entraîner la mort d’une ou

plusieurs personnes.

Le fait de diriger ou d’organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de la réclusion criminelle

à perpétuité et de 500 000 euros d’amende. »

Article 422-3 du Code pénal :

« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent titre encourent

également les peines complémentaires suivantes

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26.

Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en

cas de délit ;

2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique

ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle

l’infraction a été commise, le maximum de la durée de l’interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit,

pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l’article 421-3l’article 421-4, le deuxième alinéa de l’article

421-5 et l’article 421-6, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de

gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou

pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces

interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31. Toutefois, le maximum de la

durée de l’interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit. »

Article 422-4 du Code pénal :

« L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions

prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout

étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces

peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 422-5 du Code pénal :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article

121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues

par l’article 131-38, les peines prévues par l‘article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de

l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Article 422-6 du Code pénal :

« Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d’actes de terrorisme encourent également la

peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des

droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles

ou immeubles, divis ou indivis. »

  • La répression de l’association de malfaiteurs visant un crime contre l’humanité

Article 212-3 du Code pénal :

« La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée

par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis par les articles 211-1212-1 et 212-2 est

punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu

au présent article. »

Article 213-1 du Code pénal :

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent

également les peines suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l’article 131-26.

Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à quinze ans ;

2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou

d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle

l’infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l’interdiction temporaire est porté à dix ans ;

3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l’article 131-31. Toutefois, le maximum de

l’interdiction est porté à quinze ans ;

4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire

de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ;

5° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique

ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle

l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,

d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son

propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société

commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

Article 213-2 du Code pénal :

« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30,

soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une

des infractions définies au présent titre. »

  1. La répression de l’association de malfaiteurs visant des crimes contre l’espèce humaine

Précision : le code pénal désigne comme crimes contre l’espèce humaine l’eugénisme et le clonage.

Article 214-4 du Code pénal :

« La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée

par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la

réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d’amende.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions

prévues par le présent article.

Article 215-1 du Code pénal :

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent

également les peines suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l’article 131-26 ;

2° L’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l’article 131-27 ;

3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l’article 131-31 ;

4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire

de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;

5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l’infraction ;

6° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique

ainsi que l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du

code du travail pour une durée de cinq ans, ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans

l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession

commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,

directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise

commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être

prononcées cumulativement. »

Article 215-2 du Code pénal :

« L’interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l’article

131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable

de l’une des infractions prévues au présent sous-titre.

Les dispositions des sept derniers alinéas de l’article 131-30 ne sont pas applicables. »

Article 215-3 du Code pénal :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article

121-2, des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l’amende suivant les modalités

prévues par l’article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;

3° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire

de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;

4° L’interdiction d’exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de

l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. »

  1. La répression de l’association de malfaiteurs visant des atteintes aux systèmes de traitement de données

Article 323-4 du Code pénal :

« La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée

par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à

323-3-1 est punie des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement

réprimée. »

Article 323-5 du Code pénal :

« Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les

peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les

modalités de l’article 131-26 ;

2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer

l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été

commise ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en

est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des

établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L’exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;

6° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui

permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

7° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35. »

Article 323-6 du Code pénal :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article

121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités

prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de

l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Annexe 2

Article 706-73 du Code de procédure pénale :

« La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits

suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l’article 221-4 du code pénal ;

1° bis Crime de meurtre commis en concours, au sens de l’article 132-2 du code pénal, avec un ou

plusieurs autres meurtres ;

2° Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222-4 du

code pénal ;

2° bis Crime de viol commis en concours, au sens de l’article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs

autres viols commis sur d’autres victimes ;

3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;

4° Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article

224-5-2 du code pénal ;

5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code

pénal ;

6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;

7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311-9 du code pénal ;

8° Crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;

8° bis (Abrogé) ;

9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu

par l’article 322-8 du code pénal ;

10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;

11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du

code pénal ;

12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54,222-56 à

222-59,322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3L. 2339-10L. 2341-4L.

2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité

intérieure ;

13° Délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en

bande organisée prévus par les articles L. 823-1 et L. 823-2 du code de l’entrée et du séjour des

étrangers et du droit d’asile ;

14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les

articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions

mentionnées aux 1° à 13° ;

15° Délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour

objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;

16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321-6-1 du

code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ;

17° Crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande

organisée prévu par l’article 224-6-1 du code pénal ;

18° Crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de

destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706-167 ;

19° Délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation

ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement, commis en bande organisée, prévu

à l’article L. 512-2 du code minier, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à

17° du présent article ;

20° Délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse commis en bande organisée prévu au

dernier alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal.

Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du

présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII. »

Article 706-73-1 du Code de procédure pénale :

« Le présent titre, à l’exception de l’article 706-88, est également applicable à l’enquête, à la poursuite, à

l’instruction et au jugement des délits suivants :

1° Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal, délit

d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données commis en bande organisée, prévu à

l’article 323-4-1 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de

l’article 434-30 dudit code ;

2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un

travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi

d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et

aux articles L. 8221-3, L. 8221-5L. 8224-1, L. 8224-2L. 8231-1L. 8234-1, L. 8234-2L. 8241-1L.

8243-1, L. 8243-2L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ;

3° Délits de blanchiment, prévus à l’article 324-1 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321-1 et

321-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux

1° et 2° du présent article ;

3° bis Délits de blanchiment prévus à l’article 324-2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au

14° de l’article 706-73 du présent code ;

4° Délits d’association de malfaiteurs, prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet

la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;

5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l’article 321-6-1 du code

pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article ;

6° Délits d’importation, d’exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d’acquisition ou

d’échange d’un bien culturel prévus à l’article 322-3-2 du code pénal.

7° Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415-6 du

code de l’environnement ;

8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3° de

l’article L. 253-17-1, au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l’article L. 254-12 du code rural et

de la pêche maritime ;

9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement commis

en bande organisée, prévus au VII du même article ;

10° Délit de participation à la tenue d’une maison de jeux d’argent et de hasard commis en bande

organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure et délits

d’importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d’installation et d’exploitation

d’appareil de jeux d’argent et de hasard ou d’adresse commis en bande organisée, prévu au premier

alinéa de l’article L. 324-4 du même code ;

11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411-5,411-7 et 411-8,

aux deux premiers alinéas de l’article 412-2, à l’article 413-1 et au troisième alinéa de l’article 413-13 du

code pénal ;

12° Délits d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus

ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits

d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler

ou de faciliter ces opérations, prévus à l’article 323-3-2 du même code. »

Article 706-74 du Code de procédure pénale :

« Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :

1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant des articles 706-73 et

706-73-1 ;

2° Aux délits d’association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l’article 450-1 du code

pénal autres que ceux relevant du 15° de l’article 706-73 ou du 4° de l’article 706-73-1 du présent code. »

[1] L’association de malfaiteurs ne fait sans doute pas partie de la criminalité organisée comme cela sera

expliqué dans le §1 de cette introduction. Mais elle renvoie bien à une entente criminelle.

[2] Art. 450-1 du Code pénal

[3] Art. 412-2 du Code pénal

[4] Art. 431-14 du Code pénal

[5] J.-B. Thierry, « Faire partie d’une association de malfaiteurs ou être en bande organisée » : Gaz. Pal.,

4 févr. 2020, n°5, p. 76

[6] M. Culioli et P. Gioanni, « Association de malfaiteurs », Rép. pén., Dalloz, mai 2017, à jour en juin

2019, n°45

[7] M. Culioli et P. Gioanni, op. cit., n°45

[8] Ibid.

[9] Ibid., n°46

[10] Ibid.

[11] Ibid.

[12] Ibid.

[13] Ibid., n°47

[14] Ibid.

[15] J.-B. Thierry, art. cit., Gaz. Pal., 4 févr. 2020, n°5, p. 76

[16] M. Culioli et P. Gioanni, op. cit., n°48 ; cet échec pouvait s’expliquer notamment par l’éternelle

difficulté à établir le concert et l’accord de volonté des accusés.

[17] Ibid., voir par exemple, Cass. crim., 8 août 1959, Bull. crim. n°384 ; 22 août 1959, Bull. crim. n°391 ;

19 oct. 1961, Bull. crim. n°410

[18] M. Culioli et P. Gioanni, op. cit., n°48 ; voir par exemple, Cour de sûreté de l’Etat, 19 juill. 1979

[19]Ibid. ; voir par exemple, T. corr. Paris, 23 juin 1983, Oriach, inédit, et Paris, 4 juill. 1988

[20] Ibid., n°49

[21] Ibid., n°50

[22] Ibid., n°51

[23] Ibid.

[24] Ibid.

[25] Loi n°81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes

[26] J.-B. Thierry, art. cit., Gaz. Pal., 4 févr. 2020, n°5, p. 76

[27]J.-B. Thierry, art. cit., Gaz. Pal., 4 févr. 2020, n°5, p. 76

[28] Incriminée à l’article 212-3 du Code pénal par la loi n°92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des

dispositions du Code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes

[29] Incriminée à l’article 421-2-1 du Code pénal par la loi °96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer

la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées

d’une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire

[30] Incriminée à l’article 214-4 du Code pénal par la loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la

bioéthique

[31] Incriminée à l’article 323-4 du Code pénal par la loi n°92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des

disposition du Code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les biens.

[32] C. André, Droit pénal spécial, Dalloz, 6e ed., 2021, p. 499, n°577

[33] M. Véron, Droit pénal spécial, Université, Sirey, 17e éd., 2019, p. 11, n°11

[34] Ibid.

[35] E. Dreyer, Droit pénal spécial, LGDJ, 1ère ed., 2020, p. 690, n°1252 : cela permet notamment aux

magistrats d’envisager largement l’association de malfaiteurs.

[36] M. Véron, op. cit., p. 11, n°11; M. Véron cite l’exemple suivant : Cass. crim., 26 mai 1999,

n°97-86.128, Bull. crim. n°103 : RSC, 15 sept. 2000, n°3, p. 621, obs. J.-P. Delmas-Saint Hilaire

[37] M.-L. Rassat, Droit pénal spécial : Infractions du Code pénal, Précis Dalloz, 8e éd., 2018, p.

1061-1062, n°954

[38] M.-L. Rassat, op.cit., p. 1062

[39] M. Véron, op. cit., p. 11-12, n°11

[40] Cass. crim., 30 avr. 1996, n°94-86.107, Bull. crim. n° 176 : RSC, 14 mars 1997, n°1, p. 100, obs.

B. Bouloc, et p. 113, obs. J.-P. Delmas-Saint-Hilaire

[41] C. André, op. cit., p. 499, n°577

[42] Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité

organisée

[43] Le même article définit l’ « association structurée » comme « une association qui ne s’est pas

constituée au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de

rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure

élaborée ».

[44] Cette question de l’absence de structure a été affirmée par la jurisprudence, notamment pour

distinguer l’association de malfaiteurs et la bande organisée. Cela sera développé dans le §3 de cette

introduction.

[45] M.-L. Rassat, op. cit., p. 1062 ; Cass. crim., 22 janv. 1986, n°85-92.620, Bull. crim. n°29 : Gaz. Pal.,

1986. 2. Somm. 429 : l’association de malfaiteurs est punissable même si le projet est spontanément

abandonné par les participants qui se rendent compte de sa difficulté.

[46] Il peut s’agir d’un rassemblement, de l’accumulation ou de la préparation de matériel ; voir par

exemple : Cass. crim., 15 déc. 1993, n°93-81.240 : Dr. Pénal, 1994, n°131, obs. M. Véron ; 2 juill. 1991,

n°90-87.165, Bull. crim. n°288 : Gaz. Pal., 1992. 1. Somm. 24  ; 26 mai 1999, n°97-86.128 Bull. crim.

n°103, préc. ; une difficulté existe quant au point de savoir s’il est suffisant que des personnes se soient

rencontrées, aient distribué des rôles dans les opérations projetées, difficulté d’autant plus présente

aujourd’hui car les nouvelles technologies comme les SMS, les webcams ou les mails permettent de se

rencontrer sans être réellement ensemble.

[47] M. Véron, op. cit., p. 11-12, n°11

[48] M.-L. Rassat, op. cit., p. 1063

[49] Ibid., p. 1064

[50] E. Dreyer, op. cit., p. 690, n°1249 ; il est important de préciser que l’association de malfaiteurs n’est

pas une infraction formelle, car elle n’est pas indifférente au résultat. Si l’infraction projetée par les

malfaiteurs est commise, l’infraction subséquente sera bien caractérisée.

[51] M. Véron, op. cit., p. 12, n°12 ; les infractions projetées qui sont commises ou tentées sont d’ailleurs

bien distinctes de celle d’association de malfaiteurs (Voir par exemple Cass. crim., 22 janv. 1986,  n°

85-92.620, Bull. crim. no 29, préc. ; 6 nov. 1986, n°85-95.597, Bull. crim. n°328 : D., 1987, p. 237, obs.

J. Pradel ; 2 juill. 1991, Bull. crim. no 288, préc.)

[52] C. André, op. cit., p. 499, n°577

[53] M. Véron, op. cit., p. 12, n°12

[54] E. Dreyer, op. cit., p. 691, n°1253

[55] M. Véron, op. cit., p. 12, n°12

[56] A. Vitu, actualisé par D. Beauvais, « Participation à une association de malfaiteurs », JCl Pénal Code,

Fasc. 20, art. 450-1 à 450-5, 10 sept. 2015, mis à jour le 30 août 2022, n°5

[57] E. Dreyer, op. cit., p. 694, n°1257 ; cela peut se déduire de comportement dépourvus d’équivoque

(par exemple, Cass. crim., 6 nov. 1986, n°85-95.597, Bull. crim. n°328, préc.)

[58] Ibid.

[59] Cass. crim., 15 déc. 1993, n°93-81.240 : Dr. pénal, 1994, n°131, obs. M. Véron

[60] Cass. crim., 29 oct. 1975, n°75-91.596

[61] E. Dreyer, op. cit., p. 694, n°1257

[62] Cass. crim., 5 sept. 2018, n°17-82.994 : AJ pénal, 28 janv. 2019, n°1, p. 37, obs. M. Bendavid

[63] C. Benelli-de Bénazé, « Association de malfaiteurs ou bande organisée : critère de l’organisation

structurée » : D. actu., 31 août 2015

[64] C. De Sèze, « L’association de malfaiteurs, infraction fourre-tout » ou « efficace » ? » : RTL, 10 nov.

2017

[65] Art. 421-6 du Code pénal

[66] D. Guérin, « Circonstances aggravantes définies par le Code pénal », JCl Pénal, Fasc. 20, art. 132-71

à 132-80, 1er nov. 2021, mise à jour le 30 août 2022, n°15

[67] D. Guérin, op. cit., n°16

[68] Loi n°83-466 du 10 juin 1983 portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi

n°81-82 du 2 février 1981

[69] D. Guérin, op. cit., n°18

[70] Cette définition n’a été considérée comme « ni obscure, ni ambiguë » par le Conseil constitutionnel

(Cons. const., 2 mars 2004, n°2004-492 DC : JO 10 mars, p. 4637 ; D., 28 oct. 2004, n°38, p. 2756, obs.

de Lamy)

[71] D. Guérin, op. cit., n°20

[72] D. Guérin, op. cit., n°23

[73] Art. 221-4 du Code pénal

[74] Art. 222-4 du Code pénal

[75] Art. 227-22 du Code pénal

[76] Art. 227-23 du Code pénal

[77] Loi n° 70-575 du 3 juill. 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives,

partiellement codifiée. – Voir Code de la défense, art. L. 2353-4 et L. 2353-5

[78] Art. L. 335-2, L. 335-4, L. 343-1 (ancien), L. 521-4 (ancien), L. 615-14, L. 623-32, L. 716-9 et

L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle

[79] Y. Mayaud in P. Méhaignerie, Le nouveau Code pénal, enjeux et perspectives, Dalloz, 1994, p. 66

[80] X. Pin, Droit pénal général, Dalloz, Le cours Dalloz 12e éd., 2021, p. 438-439, n°423

[81] La bande organisée aggrave notamment les peines encourues pour les infractions de trafic de

stupéfiants (art. 222-35 et 222-36 du Code pénal), d’enlèvement et de séquestration (art. 224-5-2 du

Code pénal), de proxénétisme (art. 225-8, al. 1er du Code pénal), de vol (art. 311-9, al. 1er du Code

pénal), d’escroquerie (art. 313-2 du Code pénal), d’extorsion (art. 312-6, al. 1er du Code pénal), de recel

de choses (art. 321-2, 2° du Code pénal), de destruction, dégradation et détérioration dangereuse pour

les personnes (art. 322-8, 1° du Code pénal), de blanchiment (art. 324-2, 2° du Code pénal) et de

transport et de mise en circulation de fausse monnaie (art. 442-2, al. 2 du Code pénal).

[82] Cass. crim., 15 sept. 2004, n°04-84.143, Bull. crim.  n° 213 : D., 28 oct. 2004, n°38, p. 2765 ; Cass.

crim., 11 janv. 2017, n°16-80.610, Bull. crim. n°19 : D. actu., 25 janv. 2017, obs. D. Goetz ; D., 14 déc.

2017, n°43, p. 2501, obs. M.-H. Gozzi ; Gaz. Pal., 21 févr. 2017, n°8, p. 17, V. Tellier-Cayrol

[83] Cass. crim., 15 sept. 2004, n°04-84.143, Bull. crim.  n° 213, préc.

[84] La réunion aggrave, par exemple, les peines encourues pour les infractions de tortures ou actes de

barbarie (art. 222-3, 8° du Code pénal), de viol (art. 222-24, 6° du Code pénal), de vol (art. 311-4, 1° du

Code pénal) ou encore de proxénétisme (art. 225-7, 9° du Code pénal).

[85] D. Guérin, op. cit., n°30

[86] Ibid., n°29

[87] J. Pradel, Droit pénal général, Editions Cujas, 22e éd., 2019, p. 443, n°507 ; la pérennité ne sera

pourtant pas requis par la Cour de cassation le 8 juillet 2015, même si elle s’induit de l’exigence de

structure qui sera exigée par la cour (Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172 : D. actu.,

31 août 2015, obs. C. Benelli-de Bénazé ; D., 10 déc. 2015, n°43, p. 2541, note Parizot ; AJ pénal, 14 mars

2016, n°3, p. 141, obs. C. Porteron ; Gaz. Pal., 3 nov. 2015, n°307, p.29, obs. S. Detraz ; D., 3 déc. 2015,

n°42, p. 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail).

[88] Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94 : D. actu., 28 mai 2018, obs. D. Goetz ; D., 29

nov. 2018, n°41, p. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ

pénal, 13 juill. 2018, n°7-8, p. 365, obs. G. Beaussonie ; Dr. pénal, 2018, n°148, obs. P. Conte

[89] Cons. const., 2 mars 2004, n°2004-492 DC, préc.. : le conseil constitutionnel fait directement

référence à ce texte.

[90] D. Guérin, op. cit., n°31

[91] Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

[92] Art. 706-81 à 706-87 du Code de procédure pénale

[93] Art. 706-95 du Code de procédure pénale

[94] Art. 706-96 à 706-102 du Code de procédure pénale

[95] Est prévue notamment la possibilité d’effectuer des perquisitions domiciliaires de nuit.

[96] Art. 706-88 du Code de procédure pénale

[97] Art. 706-102-1 du Code de procédure pénale

[98] Art. 706-75 du Code de procédure pénale

[99] Cela implique donc que pour l’application du régime à l’association de malfaiteurs, il faut connaître

exactement la nature des projets criminels visés par cette dernière.

[100] Art. 132-71 et 450-1 du Code pénal

[101] Art. 450-1 du Code pénal

[102] Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.

[103] Voir Cass. crim., 4 nov. 2004, n° 04-81.211 : « organisation structurée et hiérarchisée » ; Cass. crim., 30 nov. 2005, n°04-86.240 : « entente » manifestée par « un plan concerté » ; Cass. crim., 1er avr. 2009, n°09-80.076 : « organisation » dont l’un des membres avait un « rôle dominant ».

[104] Cons. const. 2 mars 2004, n°2004-492 DC, préc.

[105] J.-B. Thierry, art. cit., Gaz. Pal., 4 févr. 2020, n°5, p. 76

[106] S. Detraz, « Associés désorganisés » : Gaz. Pal., 3 nov. 2015, n°307, p. 29

[107] C. Porteron, « La bande organisée suppose la préméditation des infractions et une organisation

structurée entre ses membres » : AJ Pénal, 14 mars 2016, n°3, p. 141

[108] Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.

[109] J.-B. Thierry, art. cit., Gaz. Pal., 4 févr. 2020, n°5, p. 76

[110] Ibid. ; R. Parizot, « « Ceci n’est pas une pipe » : l’association de malfaiteurs et la bande organisée

selon la Cour de cassation » : D., 10 déc. 2015, n°43, p. 2541

[111] Cons. const., 2 mars 2004, n°2004-492 DC, préc.

[112] R. Parizot, art. cit., D., 10 déc. 2015, n°43, p. 2541

[113] Ibid.

[114] Posée à l’article 132-71 du Code pénal mais également à l’article 450-1 du même code.

[115] R. Parizot, art. cit., D., 10 déc. 2015, n°43, p. 2541

[116] Ibid. ; selon R. Parizot, ce déclassement de l’association de malfaiteurs transparaissait déjà dans un

arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2012, arrêt qui avait confirmé la condamnation de plusieurs

individus pour participation à une association de malfaiteurs et vol aggravé par la double circonstance

d’effraction et de réunion, la circonstance de bande organisée étant expressément écartée (Cass. crim., 2

oct. 2012, n°11-81.730).

[117] C’est ainsi que sera désignée dans le mémoire l’infraction préparée au sein de l’association de

malfaiteurs puis commise. L’expression « infraction consécutive » sera parfois employée.

[118] Selon Claire Ballot-Squirawski, l’expression « concours idéal de qualifications » doit être préférée à

celle de « concours idéal d’infractions ». En effet, le terme « infraction » renvoie à un fait de l’homme or

dans la situation d’un concours idéal, il n’y a qu’un seul fait de l’homme. Il n’y a donc pas une pluralité

d’infractions mais seulement une pluralité de qualifications. (C. Ballot-Squirawski, « Du concours idéal

de qualifications, Pour l’éviction de non bis in idem au profit d’un principe autonome d’unicité de

qualification » : RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797)

[119] Voir Cass. crim., 11 janv. 2017, n° 16-80.610, Bull. crim. n°19, préc.. : un individu a été condamné

pour évasion en bande organisée sans qu’il ait été démontré qu’il avait participé à la préparation de

l’infraction.

[120] Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.

[121] M.-L. Rassat, op. cit., p. 1066, n°959

[123] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B. : D., 27 janv. 2022, n°3, p. 154,  note. G. Beaussonie ; D.

actu., 6 janv. 2022, obs. M. Dominati ; AJ pénal, 29 janv. 2022, n°1, p. 34, note C.-H. Boeringer et G.

Courvoisier-Clément ; JCP, 31 janv. 2022, n°4, act. 132, obs. N. Catelan ; Gaz. Pal., 1er févr. 2022, n°3, p.

21, obs. R. Parizot ; Gaz. Pal., 22 févr. 2022, n°6, p. 49, obs. S. Detraz ; Gaz. Pal., 5 avr. 2022, n°11, p. 41,

obs. L. Saenko et N. Catelan ; Dr. pénal, 2022, comm. 23, obs. P. Conte ; Lexbase pénal, 23 déc. 2021, §

32, p. 27, obs. M. Bouchet et B. Auroy ; Lexbase pénal, 27 janv. 2022, note J.-C. Saint-Pau ; RSC, 6 juill.

2022., n°2, p. 311, obs. X. Pin ; ibid., p. 323, obs. Y. Mayaud ; RTD com., 31 mars 2022, n°1, p.188, obs. B.

Bouloc 

[124] Ibid.

[125] Cass. crim., 14  oct. 1954, Bull. crim. n°294 ; Cass. crim., 18 mai 1983, n°82-93.836, Bull. crim.

n°147 : Dr. pénal, 2006, n°137, obs. M. Véron ; Cass. crim., 6 janv. 1999, n°98-80.730, Bull. crim. n°6 ;

Cass. crim., 20 févr. 2002, n°00-81.093, Bull. crim. n°38 : RSC, 16 sept. 2002, n°3, p. 583, obs. B. Bouloc

; ibid., p. 590, obs. Y. Mayaud ; Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, préc.

[126] Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, ibid. ; Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.800,

Bull. crim. n°89 : D. actu., 3 juin 2019, obs. W. Azoulay ; D., 23 mai 2019, n°19, p. 1048 ; AJ pénal, 29

juill. 2019, n°7-8, p. 380, obs. M. Lacaze ; JCP, 2019, no2, 1030, obs. C. Claverie-Rousset ; Gaz. Pal., 16

juill. 2019, n°26, p. 25, note R. Mésa ; Gaz. Pal., 3 sept.  2019, n°29, p. 49, obs. S. Detraz ; Dr. pénal,

2019, comm. 136, obs. A. Maron et M. Haas ; ibid., comm. 143, obs. P. Conte

[127] R. Mésa, « Cumul entre participation à une association de malfaiteurs et circonstance aggravante de

bande organisée : maintenant c’est oui ! » : Gaz. Pal., 30 août 2022, n°26, p. 25 ; Voir Cass. crim., 9 mai

2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90 : D. actu., 28 mai 2019, obs. S. Fucini ; AJ pénal, 9 mai 2019, n°7-8,

p. 380, obs. M. Lacaze ; JCP, 2019, no2, 1030, obs. C. Claverie-Rousset ; Dr. pénal, 2019, comm. 136, obs.

A. Maron et M. Haas ; ibid., comm. 142 et 143, obs. P. Conte ; Cass. crim., 22 avr. 2020, n°19-84.464, B. :

D. actu., 25 mai 2020, obs. F. Charlent ; Gaz. Pal., 1er sept. 2020, n°29, p. 48 obs. E. Dreyer

[128] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B. : D. actu., 30 juin 2022, obs. G. de Foucher et C. Méléard ;

AJ pénal, 29 sept. 2022, n°9, p. 429, obs. H. Génin et D. Sénat ; Dr. pénal, 2022, comm. 138, obs. P.

Conte

[129] Voir Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc. ; G. de Foucher et C. Méléard, « Nouveau

principe ne bis in idem : absence d’incompatibilité du délit d’association de malfaiteurs et de l’infraction

préparée en bande organisée » : D. actu., 30 juin 2022

[130] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[131] P. Conte, « Non bis in idem – Les cas de l’association de malfaiteurs et de la bande organisée » : Dr.

pénal, 1er sept. 2022, n°9, p.54-55

[132] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276 : D. actu., 7 nov. 2016, obs. S. Fucini; AJ

pénal, 16 janv. 2017, n°1, p. 35, obs. J. Gallois ; JCP, 9 janv. 2017, n°1-2 act. 16, note N. Catelan ; Gaz.

Pal., 24 janv. 2017, n°4, p. 51, obs. S. Detraz ; Dr. pénal, 2017, comm. 4, obs. P. Conte ; RSC, 20 févr.

2017. p. 778, obs. H. Matsopoulou.

Confirmé par Cass. crim., 24 janv. 2018, n°16-83.045, Bull. crim. n°22 : D. actu., 15 févr. 2018, obs. S.

Fucini ; AJ pénal, 13 avr. 2018, n°4, p. 196, obs. E. Clément ; Dr. pénal, 2018, comm. 60, obs. P. Conte ;

RSC, 6 août 2018, n°2, p. 412, obs. Y. Mayaud

[133] Admettant le cumul : Cass. crim., 17 janv. 2018, n°16-84.163

Refusant le cumul en ce que les juges du fond n’ont pas retenu des faits distincts : Cass. crim., 10 avr.

2019, n°17-86.447 : Dr. pénal, 2019, comm. 105, obs. P. Conte 

Cass. crim., 11 mars 2020, n°19-84.887, B. : D. actu, 30 avr. 2020, obs. S. Goudjil ; Gaz. Pal., 9 juin 2020,

n°21, p. 23, R. Mésa ; Dr. pénal, 2020, comm. 133, obs. P. Conte : refus du cumul de la détention de dépôt

d’armes et de l’association de malfaiteurs car les faits de la première qualification sont inclus dans les

faits de la seconde et procèdent de la même intention coupable

[134] Cass. crim., 27 mai 2021, n°20-80.931 : Dr. pénal, 2021, comm. 139, obs. P. Conte

[135] Cass. crim., 30 juin 2021, n°20-81.724 : la cour estime que la cour d’appel n’aurait pas dû retenir la

qualification d’association de malfaiteurs car elle n’a pas retenu des « actes préparatoires distincts de

ceux constituant la préparation des faits de transport, détention, acquisition, offre ou cession, et

importation non autorisés de stupéfiants dont elle a déclaré le demandeur coupable (…) ».

[136] Cass. crim., 10 nov. 2021, n° 20-86.320 : RSC, 27 janv. 2022, n°4, p. 815, obs. X. Pin

[137] J.-Y. Maréchal, « Admission du cumul entre association de malfaiteurs en vue de commettre un

délit de blanchiment et blanchiment en bande organisée » : Lexis Veille, 20 juin 2022 ; H. Génin et D.

Sénat, « Quand le principe Non bis in idem est invoqué pour condamner deux fois » : AJ Pénal, 29 sept.

2022, n°9, p. 429

[138] H. Génin et D. Sénat, ibid.

[139] Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC, JO 19 juin 1999, p. 9018 : D., 11 mai 2000, n°19, p. 197,

obs. S. Sciortino-Bayart ; D., 16 mars 2000, n°11, p. 113, obs. G. Roujou de Boubée ; D., 11 nov. 1999,

n°39, p. 589, note Y. Mayaud ;

Cons. const., 16 sept. 2011, n° 2011-164 QPC, JO 17 sept. 2011 : D., 13 oct. 2011, n°35, p. 2444, L. Castex ;

D., 22 mars 2012, n°12, p. 765, obs. E. Dreyer ; AJ pénal, 22 déc. 2011, n°12, p. 594, obs. S. Lavric ; RSC,

24 nov. 2011, n°3, p. 647, obs. J. Francillon ; JCP, 14 nov. 2011, n°46, act. 1247, obs. E. Dreyer ; D. actu.,

21 sept. 2011, obs. A. Astaix

[140] Cass. crim., 1er avr. 2009, n° 09-80.076, préc. ; Cass. crim., 19 janv. 2010, n° 09-84.056, Bull. crim.

n° 11 : AJ pénal, 19 avr. 2010, n°4, p. 187, J. Danet ; Dr. pénal, 2010, n°43, obs. M. Véron ; Cass. crim.,

9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc. ; Cass. crim., 22 avr. 2020 n° 19-84.464, B., préc.

[141] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[142] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[143] Ibid.

[144] Ibid.

[145] Cass. crim., 27 mai 2021, n°20-80.931, préc.

[146] Ibid.

[147] Article 132-71 du Code pénal pour la bande organisée ; article 450-1 alinéa 1 du Code pénal pour

l’association de malfaiteurs avec comme précision que les infractions préparées par l’association de

malfaiteurs sont des crimes ou des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

[148] S. Detraz, « L’association de malfaiteurs se dissout dans la bande organisée et la complicité » : Gaz.

Pal., 3 sept. 2019, n°29, p. 49

[149] Cass. crim., 8 juillet 2015, n°8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.

[150] Est-il possible de raisonner à l’envers et de se demander si, en cas faits identiques, la bande

organisée peut se dissoudre dans l’association de malfaiteurs ? Si comme l’énonce la jurisprudence, la

bande organisée exige un critère de structure qui n’est pas attendue de l’association de malfaiteurs, il

paraît difficilement envisageable de dissoudre la bande organisée dans l’association de malfaiteurs car le

critère de la structure n’apparaîtrait pas alors dans la déclaration de culpabilité et ce choix d’absorption

contournerait l’aggravation.

[151] G. de Foucher et C. Méléard, art. cit., D. actu., 30 juin 2022 ; l’indépendance de l’association de

malfaiteurs avait déjà été affirmé par le passé (voir notamment Cass. crim., 12 juill. 2016, n°16-82.692,

Bull. crim. n°215 : D. actu., 31 août 2016, obs. C. André ; AJ pénal, 19 oct. 2016, n°10, p. 492, obs. J.-B.

Thierry ; Dr. pénal, 2016, comm. 152, note P. Conte ; Gaz. Pal., 4 oct. 2016, n°34, p. 53, obs. S. Detraz)

[152] Art. 7 al. 1 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être condamné pour

une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction

d’après le droit national ou international. (…) »

[153] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797

[154] Ibid.

[155] Rappel : le concours réel est défini à l’article 132-2 du Code pénal comme étant la situation où « une

infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une

autre infraction ».

[156] Pour rappel, il s’agit d’un concours idéal seulement si la bande organisée et l’association de

malfaiteurs sont établies à partir des mêmes faits. Ce n’est pas le cas si les faits retenus sont distincts ou

que l’association de malfaiteurs visait d’autres infractions que celle aggravée par la circonstance de bande

organisée.

[157] Cass. crim., 8 juillet 2015, n°8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.

[158] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[159] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc. 

[160] Ibid.

[162] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[163] Ibid. : cette jurisprudence est citée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt

rendu le 9 juin 2022. Cela témoigne du fait qu’elle statue au regard de cette dernière.

[164] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc. – confirmé par Cass. crim., 24 janv.

2018, n°16-83.045, Bull. crim. n°22, préc.

[165] R. Parizot, « Enième in idem » : Gaz. Pal., 1er févr. 2022, n°3, p. 11

[166] Point étonnant, la Cour de cassation résout ici de la même manière les concours réels et idéaux

d’infractions (cf. R. Mésa, art. cit. : le délit de faux est dans une situation de concours réel avec

l’escroquerie et l’usage de faux alors que les qualifications d’escroquerie et d’usage de faux sont en

concours idéal).

[167] C’est, par exemple, le cas du délit d’homicide involontaire qui est incompatible avec le meurtre.

[168] X. Pin, « Conflit de qualifications : beaucoup de bruit… » : RSC, 6 juill. 2022, n°2 p. 311

[169] Ibid. ; comme l’indique l’auteur, certains ont cru que l’auto-recel pouvait désormais être puni mais

le 13 avril 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation énonça finalement que le vol et l’auto-recel

ne pouvait se cumuler.

[170] S. Detraz, « Remise à zéro du principe non bis in idem » : Gaz. Pal., 22 févr. 2022, n°6, p. 49 ;

l’auteur précise que cette hypothèse n’a pas l’étendue qui semble être la sienne. En effet, comme cela va

être expliqué par la suite, l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 décembre 2021

considère que l’usage de faux et le faux ne sont pas un élément constitutif de l’escroquerie alors qu’ils ont

concouru à la commission de cette dernière. Selon l’arrêt, l’article 313-1 du Code pénal qui incrimine

l’escroquerie vise les manœuvres frauduleuses et non spécifiquement le faux ou l’usage de faux comme

élément constitutif du délit. Ainsi, il faut en déduire qu’une infraction n’est un élément constitutif d’une

autre infraction que lorsqu’elle est spécifiquement visée par cette dernière parmi ses composantes. Cette

hypothèse se rencontre rarement.

[171] Cass. crim., 14 oct. 1954, Bull. crim. n° 294, préc.

[172] « Les lois spéciales dérogent aux lois générales. » Par exemple, la qualification d’empoisonnement

doit être préférée à l’assassinat.

  1. Detraz, art. cit. : Gaz. Pal., 22 févr. 2022, n°6, p. 49: l’auteur précise qu’ici, il n’y a pas besoin que la
  2. qualification délaissée soit « spécifiquement visée » par la qualification qui l’emporte.

[173] L’article 441-1 du Code pénal incrimine le faux et l’usage de faux.

[174] Cela témoigne du fait que désormais il faudra se fier aux textes d’incrimination pour résoudre les

conflits de qualifications. Ici, la cour passe outre la jurisprudence du 25 octobre 2007 qui indiquait que le

faux et l’usage de faux pouvaient constituer les manœuvres frauduleuses caractérisant l’escroquerie

(Cass. crim., 25 oct. 2017, n°16-84.133 : RTD com., 28 avr. 2018, n°1, p. 227, obs. L. Saenko)

[175] S. Detraz, art. cit. : Gaz. Pal., 22 févr. 2022, n°6, p. 49 : la cour proscrit le cumul de qualifications

lorsque « l’une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l’action

répréhensible sanctionnée par l’autre infraction, dite générale ». Par conséquent, selon l’auteur, il semble

étrange que l’escroquerie, c’est-à-dire une infraction matérielle, puisse se cumuler avec l’usage de faux,

qui en est l’éventuelle infraction formelle. Il semble donc que la Cour de cassation exige une simple

divergence de mode opératoire mais également une équivalence de résultat. Dans ce cas, l’exemple du

meurtre et de l’empoisonnement cité plus haut dans les notes de bas de page pourrait paraître inexact ou

maladroit.

[176] L. Saenko, N. Catelan, « Concours d’infractions : le cumul comme nouveau principe de

résolution » : Gaz. Pal., 5 avr. 2022, n°11, p.41

[177] Cass. crim., 2 avr. 1897, Bull. crim. n°123, préc.

[178] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[179] Ibid.

[180] Cass. crim., 15 févr. 2022, n° 20-86.019, B. : RSC, 6 juill. 2022, p. 311, obs. X. Pin ; Dr. pénal, 2022,

comm. 62, obs. P. Conte

[181]  Cass. crim., 15 févr. 2022, n° 20-86.019, B., préc. (§16) Pour rappel, l’arrêt du 15 décembre 2021 de

la chambre criminelle de la Cour de cassation interdit de cumuler les qualifications dans trois situations

décrites plus haut. La deuxième est caractérisée par deux conditions cumulatives : l’existence de faits

identiques et le fait que l’une des qualifications, telle qu’elle résulte des textes d’incrimination,

correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre, qui soit seule être retenue.

[182]Ibid.. (§40)

[183] Ibid. (§17)

[184] Ibid. (§18 et 19)

[185] Ibid. (§21)

[186] P. Conte, « Non bis in idem – Illustrations des limites du principe » : Dr. pénal, 1er avr. 2022, n°4,

comm. 62

[187] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[188] Pour la solution du 15 décembre 2021, voir le §1 de la présente section.

[189] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.. (§11)

[190] Ibid. (§13) : « Aux termes de l’article 450-1 du Code pénal, le délit d’association de malfaiteurs

réprime la participation à un groupement ou à une entente établie en vue de la commission de crimes ou

de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. »

[191] Ibid. (§14) : pour affirmer cela, la cour s’appuie sur la jurisprudence du 8 juillet 2015 (n°14-88.329,

Bull. crim. 2015, n°172, préc.)

[192] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.. (§15) : pour affirmer cela, la cour s’appuie sur la

jurisprudence du 15 septembre 2004 (n°04-84.143, Bull. crim. 2004, n°213, préc.)

[193] Ibid. (§17)

[194] Ibid.

[195] Ibid. (§18)

[196] Ibid. (§18)

[197] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[198] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, préc.

[199] C’est-à-dire autoriser le cumul de l’association de malfaiteurs et de l’infraction subséquente

aggravée par la bande organisée, y compris lorsque cette circonstance aggravante et l’infraction obstacle

sont caractérisée par des faits identiques.

[200] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[201] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.

[202] Ibid.

[203] Note explicative relative aux arrêts n°1387 et 1390 du 15 déc. 2021

[204] Cass. crim., 21 nov. 2018, n°17-81.096, Bull. crim. n° 193, préc.

[205] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc. (§20). Mais chercher à tout prix à multiplier les

déclarations de culpabilité ne reviendrait pas à exagérer la fonction symbolique de la justice pénale ?

C’est probable. Le risque est de « rendre l’action de la justice assez vaine » car les condamnations ne

seront pas plus sévères pour autant en vertu de la règle du plafonnement des peines de même nature (E.

Dreyer, « La bande organisée pour commettre une première infraction fait de ses participants des

malfaiteurs associés dans la suivante » : Gaz. Pal., 1er sept. 2020, n°29, p. 48).

[206] En effet, les constitutions de partie civile se fondent sur des infractions et non des circonstances

aggravantes.

[209] M.-L. Rassat, op. cit., p.1066, n°957

[210] Cass. crim., 8 févr. 1979, n°77-92.300, Bull. crim. n° 58 : D., 1979, IR 528, obs. M. Puech

[211] A nouveau, il faut préciser que traditionnellement, l’association de malfaiteurs se dissolvait dans la

bande organisée. Selon la jurisprudence, c’est la bande organisée qui exige un critère supplémentaire – à

savoir l’organisation structurée – par rapport aux exigences de l’association de malfaiteurs et non

l’inverse. Par conséquent, si la bande organisée est retenue, retenir une association de malfaiteurs n’a pas

de sens.

[212] R. Parizot, art. cit., Gaz. Pal., 1er févr. 2022, n°3, p. 11

[213] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[214] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc (§29)

[215] Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.

[216] Voir l’introduction du présent document.

[217] G. de Foucher et C. Méléard, art. cit., D. actu., 30 juin 2022

[218] Cass. crim., 13 avr. 2022, n°19-84.831, B. : RSC, 6 juill. 2022., n°2, p. 311, obs. X. Pin ; AJ pénal, 29

juill. 2022, n°7, p. 371, obs. O. Décima ; RTD com., 30 juin 2022, n°2, p. 391, B. Bouloc ; JCP, 20 juin

2022, n°24, act. 742,  note G. Beaussonie ; Dr. pénal, 2022, n°103, note P. Conte

[219] La seule hypothèse dans laquelle ce problème ne se pose pas est celle où l’auteur de l’infraction

consécutive n’a pas pris part aux préparatifs de l’infraction perpétrée. En effet, la bande organisée est une

circonstance aggravante réelle qui n’exige pas que l’auteur ait lui-même pris part aux préparatifs. Dans

cette hypothèse, il sera possible de condamner l’auteur au titre de l’infraction consécutive aggravée par la

bande organisée, mais pas au titre de l’association de malfaiteurs, car il n’aura pas participé à la

préparation de l’infraction.

[220] R. Mésa, art. cit., Gaz. Pal., n°26, 30 août 2022, p. 25

[221] C’est-à-dire des infractions qui sont exclusives l’une de l’autre. Cass. crim., 13 avr. 2022,

n°19-84.831, B., préc. : l’infraction d’origine et le recel sont des infractions « exclusives l’une de l’autre, de

sorte qu’elles se rattachent à la catégorie des infractions incompatibles ». (§11)  

[222] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc. : « Par ailleurs, les éléments constitutifs du délit

d’association de malfaiteurs et de l’infraction consommée poursuivie en bande organisée ne sont pas

susceptibles d’être incompatibles et aucune de ces qualifications n’incrimine une modalité particulière de

l’action répréhensible sanctionnée par l’autre infraction ». (§17)

[223] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[224] R. Parizot, art. cit., Gaz. Pal., 1er févr. 2022, n°3, p. 21

[225] T. Besse, « Principe ne bis in idem et qualifications idéalement en concours dans une même

procédure : une erreur de casting ? » : AJ pénal, 29 oct. 2019, n°10, p. 495

[226] Ibid.

[227] Cependant, il existe l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui affirme que

les peines doivent être « strictement et évidemment nécessaires ».

[228] Art. 4 du protocole n°7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales ; Art. 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

[229] Art. 14 §7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

[230] R. Parizot, art. cit., Gaz. Pal., 1er févr. 2022, n°3, p. 21

[231] M.-L. Rassat, Procédure pénale, Ellipses, 3e éd., 2017, p. 761-762, n°733

[232] T. Besse, art. cit., AJ pénal, 29 oct. 2019, n°10, p. 495

[233] Ibid.

[234] Art. 365 de l’ancien Code d’instruction criminelle

[235] Pour rappel, l’article 132-2 du Code pénal définit ce type de concours comme étant celui où « une

infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une

autre infraction ».

[236] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797

[237] J. Ortolan, Éléments de droit pénal, H. Plon, t. 1, 3e éd., 1864, n° 1146 cité par C. Ballot-Squirawski,

(art. cit.)

[238] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797 ; l’auteur indique qu’à partir de 1905,

des décisions sont rendues au visa du principe ne bis in idem soit pour exclure son application faute

d’identité de faits (Cass. crim., 11 mars 1905, Bull. crim. n° 118, p. 184 ; Cass. crim., 23 nov. 1923, D. 1924.

167. ; Cass. crim,, 30 janv. 1937, S. 1939. I. 193, note A. Légal.), soit au contraire pour l’admettre et

écarter le cumul d’infractions (Cass. crim., 5 déc. 1912, Bull. crim. n° 608)

[239] Cass. crim. 2 avr. 1897, Bull. crim. n° 123, préc. ; Cass. crim., 25 févr. 1921 : Sirey, 1923, partie 1, p.

89 et s., note J.-A. Roux. L’arrêt de 1921, pour affirmer un tel principe, se fondait sur l’ancien article 1351

du Code civil, siège de l’autorité de chose jugée.

[240] P. Serlooten, « Les qualifications multiples » : RSC, 1973, p. 45, §4

[241] Cass. crim. 14  oct. 1954, Bull. crim. n°294, préc.

[242] P. Cazalbou, « Retour critique sur le principe d’unicité de qualification des faits en droit pénal » :

RSC, 6 août 2018, n°2, p.387

[243] Cass. crim., 18 mai 1983, n°82-93.836, Bull. crim. n°147préc. ; Cass. crim., 6 janv. 1999,

n°98-80.730, Bull. crim. n°6, préc. ; Cass. crim., 20 févr. 2002, n°00-81.093, Bull. crim. n°38, préc. ;

Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, préc.

[244] Cass. crim., 3 mars 1960, Ben Haddadi, Bull. crim. n°138 : RSC, 1961, p. 105, obs. A. Légal 

[246] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.

[247] R. Parizot, art. cit., Gaz. Pal., 1er févr. 2022, n°3, p. 11

[248] CEDH, gde ch., 10 févr. 2009, req. n°14939/03, Zolotoukhine c/ Russie (§82) : AJDA, 4 avr. 2009,

n°16, p. 872, chron. J.-F. Flauss ; D., 30 juill. 2009, n°29, p. 2014, note J. Pradel ; JCP, 27 août 2012,

n°35, doctr. 924, obs. F. Sudre ; RSC, 14 sept. 2009, n°3, p. 675, obs. D. Roets ; D., 30 juill. 2009, n°29, p.

2014, obs. A. Darsonville

[249] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797

[250] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.

[251] S. Fucini, « Le principe ne bis in idem ou la révolution des concours de qualifications » : Lexbase

Pénal, 23 janv. 2020, n°23, §18

[252] Cass. crim., 24 janv. 2018, n°16-83.045, Bull. crim. n°22, préc.

[253] Cass. crim., 24 janv. 2018, n°16-83.045, Bull. crim. n°22, préc.

[254] S. Fucini, art. cit., Lexbase Pénal, 23 janv. 2020, n°23, §19

[255] Ibid. 

[256] Ibid., §20

[257]Ibid., §21

[258] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.[259] Cass. crim., 26 oct. 2016,

n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc. 

[260] S. Fucini, art. cit., Lexbase Pénal, 23 janv. 2020, n°23, §21

[261] Ex. : le cumul des délits de favoritisme et de prise illégale d’intérêts : Cass. crim., 17 avril 2019,

n°18-83.025, B. : D. actu., 16 mai 2019, obs. S. Fucini ; D., 2 mai 2019, n°16, p. 890 ; AJCT, 15 juill. 2019,

n°7-8, p. 350, note Y. Mayaud ; JCP,  13 mai 2019, n°19, act. 510, obs. J.-M. Brigant : dans le cadre d’un

marché public, un maire avait organisé la procédure de manière irrégulière pour que la société d’un

proche soit choisie. Elle l’avait effectivement été. Les qualifications de favoritisme et de prise illégale

d’intérêts ont été cumulées. Le délit de favoritisme reposait sur l’irrégularité de la procédure de marché et

la prise illégale d’intérêts sur la décision du maire de faire signer à l’attributaire du marché l’acte

d’engagement des travaux et de publier l’avis d’attribution du marché. Il n’y avait pas d’action unique dès

lors que l’atteinte à l’égalité des candidats dans le cadre du marché publique n’est pas un préalable

juridiquement nécessaire à la commission d’une prise illégale d’intérêts.

[262] S. Fucini, art. cit., Lexbase Pénal, 23 janv. 2020, n°23, §22

[263] Cass. crim., 13 avr. 2022, n°19-84.831, B., préc.

[264] S. Fucini, art. cit., Lexbase Pénal, 23 janv. 2020, n°23, §26. La Cour de cassation a admis le cumul

de l’infraction sanctionnant la violation d’une obligation de prudence ou de sécurité et de l’homicide

involontaire par violation de cette même obligation (Cass. crim., 9 avr. 2019, n°17-86.267, Bull. crim.

n°68 : D. actu., 7 mai 2019, obs. M. Recotillet ; D., 18 avr. 2019, n°14, p. 762 ; RSC, 16 août 2019, n°2, p.

349 ; Dr. pénal, 2019, comm. 103, obs. P. Conte ; Dr. pénal, 2019, n°3, chron. 9, obs. M. Segonds) : la

pluralité d’intentions coupables n’est pas à même de justifier ici le cumul, parler d’intention coupable

étant inadéquat pour l’homicide involontaire. La raison du cumul serait plutôt liée aux faits et à la

distinction entre le fait et la faute. En effet, l’homicide involontaire renvoie à un comportement matériel

qui a causé la mort de la victime alors que la violation de l’obligation de prudence ou de sécurité

correspond à la violation matérielle de cette obligation.

[265] S. Fucini, art. cit., Lexbase Pénal, 23 janv. 2020, n°23, §28

[266] Ibid. Ex. : cela permet notamment de cumuler les délits de défrichement sans autorisation et

d’abattage d’arbres irrégulier dans un espace boisé classé, chaque infraction reposant sur des faits

distincts (Cass. crim., 6 novembre 2018, n°17-81.098).

[267] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.

[268] Il avait, par ailleurs, déjà été confirmé dans l’arrêt suivant : Cass. crim., 24 janv. 2018, n°16-83.045,

Bull. crim. n°22, préc.

[269] Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, préc.

[271] Cass. crim., 20 févr. 2002, n°00-81.093 et n°01-88.089, Bull. crim. n°38 : D., 4 avr. 2002, n°14, p.

1178 ; RSC, 16 sept. 2002, n°3, p. 583, obs. B. Bouloc ; ibid., p. 590, obs. Y. Mayaud : « le même fait ne

peut être retenu comme élément constitutif d’un crime et circonstance aggravante d’une autre

infraction. »

[272] Circ. min. Justice, crim. 93.9/F1, 14 mai 1993

[274] Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.

[275] Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, préc.: “l’infraction avait été préméditée et

commise au moyen d’une organisation structurée, peu important que les diverses fonctions nécessaires à

la mise en œuvre du mode opératoire ainsi conçu n’aient pas été exercées par les mêmes personnes

pendant toute la période de commission des faits poursuivis » ; G. Beaussonie, « Bande organisée

d’escrocs exclut association anticipée de malfaiteurs » : AJ pénal, 13 juill. 2018, n°7-8, p. 365 : la cour

confirme que l’organisation structurée qui caractérise la bande organisée ne se résume pas à une réunion

lors de l’infraction – autre circonstance aggravante dont elle se distingue – procédant davantage de

l’ « entente », c’est-à-dire un lien intellectuel liant différents individus et comportements, tous tendus

vers la commission d’une seule et même infraction.

[276] X. Pin, « Qualifications en concours : « Petit à petit, l’oiseau fait son nid » », RSC, 27 janv. 2021,

n°4, p. 815

[277] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.800, Bull. crim. n°89, préc.

[278] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.

[279] Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, préc.

[280] Ibid.

[281] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.800, Bull. crim. n°89, préc.

[282] S. Detraz, art. cit., Gaz. Pal., 3 sept. 2019, n°29, p. 49

[283] Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, préc.

[284] P. Conte, « Non bis in idem – Critères d’application du principe » : Dr. pénal, sept. 2019, n°9,

comm. 143

[285] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.

[286] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc.

[287] P. Conte, art. cit., Dr. pénal, sept. 2019, n°9, comm. 143

[288] M. Lacaze, « Association de malfaiteurs et circonstance aggravante de bande organisée :

clarification des hypothèses de concours » : AJ pénal, 29 juill. 2019, n°7-8, p. 380

[289] Ibid.

[290] Cass. crim., 16 janv. 2019, n°18-81.566, Bull. crim. n°18 : D. actu., 29 janv. 2019, obs. D. Goetz ; AJ

pénal, 26 mars 2019, n°3, p. 155, obs. Y. Mayaud ; Dr. pénal, 2019, comm. 62, obs. P. Conte

[291] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc.

[292] M. Lacaze, art. cit., AJ pénal, 29 juill. 2019, n°7-8, p. 380

[293] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc.

[294] Cass. crim., 22 avr. 2020, n°19-84.464, B., préc.

[295] Ibid. (§11)

[296] E. Dreyer, art. cit., Gaz. Pal., 1er sept. 2020, n°29, p. 48

[297] Ibid. 

[298] E. Dreyer, art. cit., Gaz. Pal., 1er sept. 2020, n°29, p. 48

[299] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.

[300] Ibid.

[301] Partie 1, chapitre 2, section 2, §1

[302] En témoignent, par exemple, le cumul de l’auto-blanchiment et de l’infraction principale (Cass.

crim., 17 janv. 2018, n°17-80.152 : Rev. sociétés, 7 févr. 2019, n°2, p. 126, note B. Bouloc ; RTD com., 28

avr. 2018, n°1, p. 236, obs. B. Bouloc) et les hésitations en matière de faux et d’escroquerie (Cass. crim.,

25 oct. 2017, n°16-84.133, préc. : rejet du cumul ; Cass. crim., 16 janv. 2019, n°18-81.566, Bull. crim.

n°18, préc. : admission du cumul).

Cf. N. Catelan, « Ne bis in idem – Concours de qualifications : feu le principe d’unicité de

qualification ! » : JCP, 31 janv. 2022, n°4, act. 132

[303] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[304] G. de Foucher et C. Méléard, art. cit., D. actu., 30 juin 2022

[305] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797

[306] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.

[307] Cass. crim., 16 mai 2018, n°17-81.151, Bull. crim. n°94, préc. ; Cass. crim., 9 mai 2019,

n°18-82.800, Bull. crim. n°89, préc. ; Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc.

[308] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc.

[309] P. Conte, art. cit., Dr. pénal, sept. 2019, n°9, comm. 143

[310] Cass. crim., 26 oct. 2016, n°15-84.552, Bull. crim. n°276, préc.

[311] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[312] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc.

[313] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797

[314] Cass. crim., 9 mai 2019, n°18-82.885, Bull. crim. n°90, préc.

[315] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[316] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[317] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°20-85.924, : D. actu., 6 janv. 2022, obs. M. Dominati ; quand il est

appliqué dans le cadre de poursuites concomitantes, le principe ne bis in idem n’est pas d’ordre public,

car il tend à protéger les intérêts du prévenu. Cependant, lorsqu’il est appliqué à des poursuites

successives, le même principe est au contraire d’ordre public, car il permet de préserver l’autorité de la

justice et la sécurité juridique (X. Pin, art. cit., RSC, 6 juill. 2022, n°2 p. 311).

[318] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797

[319] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[320] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[321] Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.

[322] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[323] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797

[324] L’action unique et une seule intention coupable entre 2016 et 2021 et l’élément légal à partir de

décembre 2021.

[325] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[326] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[327] Cela sera préciser dans le chapitre 2, section 1 de la présente partie.

[328] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[329] Ibid.

[330] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797

[331] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[332] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[333] Note explicative relative aux arrêts n°1387 et 1390 du 15 déc. 2021

[334] Ibid. 

[335] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[336] E. Dreyer, « Malfaiteur associé ou complice ? » : Gaz. Pal., 11 août 2015, n°223, p. 29

[337] Cass. crim., 15 déc. 2021, n°21-81.864, B., préc.

[338] Art. 450-5 du code pénal

[339] La création de cet article fait suite à une jurisprudence exigeant que les peines principales et

complémentaires prononcées par les juges soient motivées au regard de la gravité des faits, de la

personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de leur auteur en tenant compte des

éléments concrets de l’espèce (Cass. crim., 8 mars 2017, n°15-87.422, Bull. crim. n°66 : D. actu., 1er avr.

2017, obs. C. Fonteix ;  D., 14 déc. 2017, n°43, p. 2501, G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H.

Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; RDI, 16 mai 2017, n°5, p. 240, G. Roujou de Boubée ; Dr. pénal, 2017,

comm. 83, obs. E. Bonis-Garçon ; Gaz. Pal., 28 mars 2017, n°13, p. 17, note A. Mihman ;

Cass. crim., 27 juin 2018, n°16-87.009, Bull. crim. n°128 : D. actu., 24 juill. 2018, obs. M. Recotillet ;

Cass. crim., 11 mai 2021, n°20-85.576, B. : D., 27 mai 2021, n°18, p. 963 ; D., 25 nov. 2021, n°41, p. 2109,

obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal, 28 juill.

2021, n°7-8, p. 360, obs. J. Frinchaboy ; D. actu., 31 mai 2021, obs. M. Dominati).

[340] C.-H. Boeringer et G. Courvoisier-Clément, « Cumul de qualifications lors de poursuites

concomitantes : chant du cygne pour le principe ne bis in idem ? » : AJ Pénal, 29 janv. 2022, n°1, p. 34

[341] Ibid.

[342] CEDH 19 déc. 2017, n° 78477/11, Ramda c/ France : D. actu., 9 janv. 2018, obs. E. Autier ; AJ

pénal, 19 mars 2018, n°3, p. 153, obs. S. Lavric ; D., 11 janv. 2018, n°1, p. 11 ; D., 29 nov. 2018, n°41, p.

2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire

[343] CEDH, 8 oct. 2020, Bajcic c. Croatie, req. n°67334/13 ; CEDH, 31 août 2021, Galovic c. Croatie req.

n°45512/11

[344] CEDH 19 déc. 2017, n° 78477/11, Ramda c/ France, préc.

[345] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc. : l’arrêt autorise, pour rappel, dans le cadre de

poursuites concomitantes, le cumul de l’association de malfaiteurs et de la circonstance aggravante de

bande organisée appliquée à l’infraction subséquente quand bien même elles seraient caractérisées par

des faits identiques.

[346] Cet article consacre le droit à un procès équitable.

[347] S. Lavric, « Attentats de 1995 : conventionnalité des condamnations prononcées » : AJ Pénal, 19

mars 2018, n°3, p. 153

[348] CEDH, gde ch., 10 févr. 2009, req. n° 14939/03, Zolotoukhine c/ Russie, préc. (§ 82) 

[349] CEDH, 15 nov. 2016, n° 24130/11  et no 29758/11, A et B c/ Norvège : D. actu., 21 nov. 2016, obs.

J.-M. Pastor ; AJDA, 21 nov. 2016, n°39, p. 2190, obs. J.-M. Pastor ; D., 19 janv. 2017, n°3, p. 128, obs. J.-

F. Renucci et A. Renucci  ; AJ pénal, 16 janv. 2017, n°1, p. 45, obs. M. Robert ; RSC, 20 avr. 2017, n°1, p.

134, obs. D. Roets  ; Dr. pénal, 2017, comm. 14, obs. V. Peltier ; JCP, 13 févr. 2017, n°7,8, act. 183, note

O. Decima

[350] CEDH, 19 déc. 2017, req. n° 78477/11, Ramda c/ France, préc. (§91)

[351] Ibid. (§87)

[352] Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329, Bull. crim. n°172, préc.

[353] CEDH, 19 déc. 2017, req. n° 78477/11, Ramda c/ France, préc.

[354] L. Saenko, « Les concours d’infractions en matière pénale : la fractura temporis ? » : D., 13 oct.

2022, n°35, p. 1762

[355] Note explicative relative aux arrêts n°1387 et 1390 du 15 déc. 2021

[356] CEDH, 8 oct. 2020, Bajcic c. Croatie, req. n°67334/13 ; CEDH, 31 août 2021, Galovic c. Croatie req.

n°45512/1, préc.

[357] Note explicative relative aux arrêts n°1387 et 1390 du 15 déc. 2021

[358] Ibid.

[359] Ibid.

[360] CEDH, 19 déc. 2017, req. n° 78477/11, Ramda c/ France, préc.

[361] L. Saenko, art. cit., D., 13 oct. 2022, n°35, p. 1762

[362] CEDH, 8 oct. 2020, Bajcic c. Croatie, req. n°67334/13, préc.

[363] CEDH, 8 oct. 2020, Bajcic c. Croatie, req. n°67334/13, préc. ; “It cannot therefore be said that the

facts for which the applicant was punished in the minor-offence proceedings under sections 239(1) and

176(1) and (3) of the Road Traffic Safety Act can be regarded as substantially the same as the facts for

which he was subsequently punished in criminal proceedings” (§33)

[364] Ibid. ; “the Court notes that speeding was central to the applicant’s conviction under section 53(1)

of the Road Traffic Safety Act in the minor-offence proceedings and formed an important part of his

criminal charge and conviction in criminal proceedings (…). Consequently, in the present case the Court

considers that, in relation to speeding, the idem element of the ne bis in idem principle is present” (§35)

[365] Ibid.

[366] C. Ballot-Squirawski, art. cit., RSC, 23 janv. 2022, n°4, p. 797

[367] Ibid.

[368] Ibid.

[369] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[370] Pour rappel, si on en croit la jurisprudence, la bande organisée aurait les mêmes caractéristiques

qu’une association de malfaiteurs mais se différencierait par l’existence d’une structure. Par conséquent,

retenir seulement la bande organisée suffirait à retranscrire toutes les dimensions du comportement

infractionnel.

[371] Cass. crim., 9 juin 2022, n°21-80.237, B., préc.

[372] CEDH, 8 oct. 2020, Bajcic c. Croatie, req. n°67334/13, préc.

[373] Circ. 2 sept. 2004 de présentation des dispositions relatives à la criminalité organisée de la loi

n°2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

[374] Ibid.

[375] M. Culioli et P. Gioanni, op. cit., n°25

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étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier,

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier,

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier,

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

De même,

enfin,

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de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

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En premier lieu,

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En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

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étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,

(Association de malfaiteurs et bande organisée)

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier,

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

De même,

enfin,

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de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

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(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

En premier lieu,

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En revanche,

En somme,

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Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

De même,

enfin,

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de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

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(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

De même,

enfin,

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de plus,

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De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

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(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

En premier lieu,

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En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

De même,

enfin,

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de plus,

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De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

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En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

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(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

De même,

enfin,

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de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

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En outre,

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En premier lieu,

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En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

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parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
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Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

De même,

enfin,

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de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

En premier lieu,

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En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
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Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

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Selon,

Suivant,

Tandis que,

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De même,

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de plus,

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De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

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En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

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En fait,

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En outre,

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Finalement,

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Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

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par exemple,

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Par la suite,

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plus précisément,

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Pour conclure,

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Premièrement,

Prenons le cas de,

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Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

 

plus tard,

Pour commencer,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,

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et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

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De même,

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de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

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En fait,

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En outre,

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En premier lieu,

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En revanche,

En somme,

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Enfin,

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étant donné que,

Finalement,

grâce à,

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de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
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Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

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Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

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troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

De même,

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de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

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En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

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En fait,

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En outre,

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En revanche,

En somme,

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Finalement,

grâce à,

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de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

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Par la suite,

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parce que,

plus précisément,

plus tard,

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Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

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Selon,

Suivant,

Tandis que,

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Tout d’abord,

Toutefois,

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et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

 

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Pour commencer,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

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Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

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troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

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De même,

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Donc,

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En conséquence,

En dernier lieu,

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En fait,

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En outre,

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Finalement,

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Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

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Par conséquent,

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Suivant,

Tandis que,

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Tout d’abord,

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Tandis que,

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En dernier lieu,

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En outre,

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En premier lieu,

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En revanche,

En somme,

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Finalement,

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il y a aussi,

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Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

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Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

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parce que,

plus précisément,

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(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

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Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

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Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,

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Une fois de plus,

et puis,

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De même,

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en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

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En conséquence,

En dernier lieu,

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En fait,

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En outre,

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en particulier,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

En premier lieu,

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En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

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étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Association de malfaiteurs et bande organisée) 

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois
(Association de malfaiteurs et bande organisée)
troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

à cause de cela,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)

à cause de,

ainsi,

à nouveau,

à partir de là,

Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

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deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

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En fait,

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En outre,

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Finalement,

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de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

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Par la suite,

par rapport à,

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plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)

Pour conclure,

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Premièrement,

Prenons le cas de,

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Qui plus est,

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Suivant,

Tandis que,

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(Association de malfaiteurs et bande organisée)

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ainsi,

à nouveau,

à partir de là,

Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)

En premier lieu,

finalement,

En revanche,

En somme,

encore une fois,

Enfin,

ensuite,

étant donné que,

Finalement,

grâce à,

il est question de,

de même,

Il s’agit de,

il y a aussi,

Mais,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

et aussi,

Par contre,

par exemple,

évidemment,

Par la suite,

par rapport à,

parce que,

plus précisément,

plus tard,

Pour commencer,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

Pour commencer,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

Puis,

puisque,

Qui plus est,

Selon,

Suivant,

Tandis que,

touchant à,

Tout d’abord,

Toutefois,
(Association de malfaiteurs et bande organisée)

troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

et puis,

et aussi,

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou

bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou

victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase

d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la

chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration

pénitentiaire par exemple).

Les domaines d’intervention du cabinet Aci

Association de malfaiteurs et bande organisée)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75 003 PARIS

Puis, Tél. 01 42 71 51 05

Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Association de malfaiteurs et bande organisée)

En somme, Droit pénal  (Association de malfaiteurs et bande organisée)

Tout d’abord, pénal général (Association de malfaiteurs et bande organisée)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires (Association de malfaiteurs et bande organisée)

Aussi, Droit pénal fiscal (Association de malfaiteurs et bande organisée)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Association de malfaiteurs et bande organisée)

De même, Le droit pénal douanier (Association de malfaiteurs et bande organisée)

En outre, Droit pénal de la presse (Association de malfaiteurs et bande organisée)

                 Et ensuite (Association de malfaiteurs et bande organisée) 

Donc, pénal routier infractions (Association de malfaiteurs et bande organisée)

Outre cela, Droit pénal du travail (Association de malfaiteurs et bande organisée)

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement (Association de malfaiteurs et bande organisée)

Cependant, pénal de la famille (Association de malfaiteurs et bande organisée)

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie

En revanche, DÉFENSE PÉNALE

Aussi, AUTRES DOMAINES

Enfin, CONTACT.

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