Avocat en garde à vue
Avocat en garde à vue :
I). — Un avocat en garde à vue
Le droit à un avocat en garde à vue est une question fondamentale eu égard au caractèrecoercitif de cette mesure. De plus, le droit antérieur ne permettait qu’un simple entretien confidentiel entre l’avocatet la personne gardée à vue, ce qui a été jugé insuffisant par la Cour européenne des droitsde l’homme ainsi que par le Conseil constitutionnel. Aussi, dans le souci de mettre en conformité la loi française, le législateur a alors adopté la loi du 14 avril 2011. L’avocat peut désormais assister son client lors de ses audiences. Pourtant, le droit à un avocat connaît bien des tempéraments.
II). — Comment l’avocat est-il nommé?
(Avocat en garde à vue)
Le détenu a la possibilité de se faire notifier par un avocat. Cependant, la personne détenue ignore nécessairement un avocat. Des aménagements législatifs ont donc été mis en place en vue de promouvoir lesdroits de la défense.
A). — – Par la personne détenue en premier lieu,
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale dispose que si la personne gardée à vueest dans l’impossibilité de désigner un avocat ou si l’avocat choisi n’est pas joignable, il peut demander qu’un avocat lui soit désigné d’office par le Bâtonnier . Le président ou l’avocat commis d’office est informé de cette demande par tout moyenet sans délai. Toutefois, la personne gardée à vue peut renoncer à l’assistance d’un avocat. Ce choix ne sera pas définitif. Il conserve la possibilité de demander à tout moment la garde à vue, l’assistance d’un avocat (Cour de cassation, 14 décembre 2011).
B). — Également par ses proches (Avocat en garde à vue)
Le principe est le libre choix de l’avocat. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, l’avocat peut être désigné par l’employeur, un proche, la famille, le curateur, etc. Cette désignation suppose une confirmation express de la personne gardée à vue. Ce dernier ne peut être tenu d’être assisté d’un avocat qu’il n’a pas choisi. Dès son arrivée, l’avocat doit obtenir le consentement de la personne gardée à vue. Ce dernier a ainsi la possibilité de refuser cette assistance et de désigner lui-mêmeun avocat ou demander la désignation d’un avocat commis d’office . Enfin, il peut déclarer qu’il ne souhaite pas être assisté.
III). — A quels documents l’avocat a-t-il accès ?
(avocat en garde à vue)
L’article 6 §3 b) de la Convention européenne des droits de l’homme stipule quel’accusé a le droit du temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
A). — Ainsi un droit d’accès à certaines pièces
par l’intermédiaire d’un avocat ou directement par le mis en cause existe.
(CEDH, Kamasinski c. Autriche).
Cependant l’accès à l’entier dossier n’est pas un droit consacré par la Cour
européenne des droits de l’Homme au stade de l’enquête.
Dans l’affaire Svipsta contre Lettonie en date du 9 mars 2006 (§137) la Cour reconnaît
« la nécessité d’une conduite efficace des enquêtes pénales, ce qui peut impliquer
qu’une partie des informations recueillies durant les investigations doivent être
gardées secrètes afin d’empêcher les accusés d’altérer des preuves et de nuire à la
bonne administration de la justice ».
Le 19 septembre 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a également
statué en ce sens,.
Dès lors, si pendant l’instruction, l’avocat a accès à l’entier dossier,
lors de l’enquête, il n’a accès qu’à certains éléments de la procédure.
B). — En vertu de l’article 63-4-1 du Code de procédure
pénale l’avocat peut, à sa demande, consulter :
** D’abord, le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits, ** Puis, le certificat médical d’aptitude au maintien en garde à vue, ** Ainsi, les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue.
Il ne peut cependant, en obtenir copie.
C) — Il peut simplement prendre des notes.
Cette liste exhaustive exclut la possibilité pour l’avocat de consulter les procès-verbaux
d’auditions d’éventuels complices, co-auteurs, témoins, ce qui limite les droits de
la défense.
L’avocat n’a pas accès à l’entier dossier, mais seulement à quelques pièces et ce fait
parait conforme à la Constitution déclare le Conseil constitutionnel dans une
retenant que la loi du 14 avril 2011 conciliait de manière équilibrée le respect des
droits de la défense et l’objectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs
d’infractions.
IV). — Quand l’avocat intervient-il ?
(avocat en garde à vue)
La première audition ne peut débuter hors la présence de l’avocat. Il existe un délai
de carence de deux heures qui court à compter de l’avis adressé à l’avocat.
Les forces de l’ordre ne peuvent commencer l’audition du gardé
à vue sauf si elle porte uniquement sur des éléments d’identité
(article 63-4-2 du Code de procédure pénale).
Il peut être dérogé au délai de carence. En effet, si pour les nécessités de l’enquête
une audition immédiate du gardé à vue apparaît nécessaire, le procureur de la
République peut autoriser le début d’une audition sans avocat.
En outre, l’officier de police judiciaire ne doit attendre l’avocat que pour la première
audition.
Il n’a pas à attendre l’avocat pour les auditions ultérieures.
Il informe l’avocat des heures prévisibles auxquelles les auditions du client pourraient
intervenir.
V). — Quel est le rôle de l’avocat en garde à vue ?
(Avocat en garde à vue)
En vertu de l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale l’avocat est ainsi informé par
l’officier de police judiciaire de la nature, de la date et de l’heure présumée
de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.
A). — Entretien confidentiel
L’article 63-4 du Code de procédure pénale dispose que l’avocat peut communiquer
avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité
de l’entretien.
** La durée de l’entretien ne peut excéder trente minutes.
L’avocat doit recueillir des informations auprès de son client et mettre en lumière
les circonstances de son interpellation, les faits.
** L’avocat rappellera au client ses droits.
Il faut également l’informer des différentes issues de la garde à vue.
Si le client bénéficie de l’aide juridictionnelle, il doit être informé qu’il n’aura pasà payer d’honoraires pour bénéficier l’assistance d’un avocat. Cet entretien est fondamental, car sur la base des éléments ressortant du dossieren plus de ce que dit le client, une stratégie peut être mise en place. Cependant, comme l’avocat a un accès limité au dossier, il devra faire preuvede prudence quant à sa stratégie et conseiller au client de garder le silence dansles cas les plus graves. En cas de prolongation de la garde à vue, un nouvel entretien de 30 minutesest possible.
B). — Audiences et confrontations (Avocat en garde à vue)
Aux termes de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale, la personne gardée à vueà la possibilité de se faire assister d’un avocat lors de ses auditions et confrontations. Cependant, l’avocat ne peut pas intervenir lors de l’audience .
Il doit attendre la fin de l’audition poser des questions à son client.
aussi, lors de l’audition ou d’une confrontation, il peut uniquement prendre des notes .
L’avocat a le droit de poser des questions à l’issue de chaque audience ou confrontation,
mais l’officier de police judiciaire peut s’opposer aux questions de l’ avocat seraient denature à nuire le bon déroulement de l’enquête.
L’avocat peut présenter des observations écrites à l’issue de chaque audience, audition
ou confrontation.
Il peut alors signaler le rejet de certaines questions par le policier.
Ces observations seront ensuite jointes à la procédure et pourront être transmises parl’avocat au parquet.
pendant la durée de la garde à vue.
Il doit également s’assurer que les propos de son client sont correctement retranscritsdans les procès-verbaux présentés. à son client avant de le signer. L’avocat peut et doit demander une modification du procès-verbal relatif à l’audience, avant de signer, en cas de divergence entre les propos de son client et ledit rapport.
VI). — Dans quels cas la présence de l’avocat
peut-elle être différée ?
(Avocat en garde à vue)
A). — En premier lieu, la garde de droit commun
Le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut autoriserle sursis de comparution de l’avocat s’il apparaît indispensable pour des raisonsimpérieuses tenant aux circonstances aspects spécifiques de l’enquête, ou pour permettrele bon déroulement d’enquêtes urgentes tendant à la collecte ou à la conservation depreuves soit pour prévenir un dommage imminent à des personnes (article 63-4-2 du code de procédure pénale). Lors des travaux parlementaires, l’exemple donné d’atteinte imminente aux personnesétait l’enlèvement. Le procureur de la République peut, dans ces circonstances, surseoir à la présencede l’avocat lors des audiences et son accès aux procès-verbaux d’audition de la personnegardée à vue jusqu’à la 12ᵉ heure. Le juge des libertés et de la détention peut, lorsque l’infraction est punie d’au moinscinq ans d’emprisonnement, reculer la présence de l’avocat et l’accès aux procès-verbaux jusqu’à la 24ᵉ heure.
B). — Deuxièmement, le régime dérogatoire
(Avocat en garde à vue)
Lorsque la garde à vue répond à un régime dérogatoire (pour les infractions visées
à l’article 706-73 du Code de procédure pénale)
et seulement si cela est indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux
circonstances particulières de l’enquête soit pour permettre le recueil
ou la conservation de preuves
soit pour prévenir de l’atteinte aux personnes, la présence de l’avocat peut
être reportée (article 706-88 du Code de procédure pénale).
Ce report concerne l’entretien confidentiel ainsi que la présence de l’avocat lors
des auditions et l’accès aux éléments de la procédure.
Le report décidé soit par le procureur de la République ou, soit par le juge
d’instruction jusqu’à la 24ᵉ heure,
Peut-être aussi prolongé par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de
la détention jusqu’à la 48ᵉ heure.
Pour les infractions d’abord de trafic de stupéfiants ou de terrorisme,
le report peut être de nouveau prolongé
par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction jusqu’à
la 72ᵉ heure.
VII). — CONTACTEZ UN AVOCAT
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VIII). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
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D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo75 003 PARIS Puis, Tél. 01 42 71 51 05 Ensuite, Fax 01 42 71 66 80 Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com Enfin, Catégories Premièrement, LE CABINETEn premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Avocat en garde à vue) En somme, Droit pénal (Avocat en garde à vue) Tout d’abord, pénal général (Avocat en garde à vue) Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal Puis, pénal des affaires (Avocat en garde à vue) Aussi, Droit pénal fiscal (Avocat en garde à vue) Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Avocat en garde à vue) De même, Le droit pénal douanier (Avocat en garde à vue) En outre, Droit pénal de la presse (Avocat en garde à vue)
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