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Cabinet ACI > Atteintes aux biens  > Vandalisme

Vandalisme

Vandalisme :
En droit pénal il convient de distinguer les infractions contre les personnes (le viol, le meurtre, l’empoisonnement…) des infractions contre les biens (le vol, le recel, l’escroquerie….). Le vandalisme appartient aux infractions contre les biens pénalement réprimés.           Le vandalisme s’avère envisagé par le Code pénal sous le vocable « des destructions, dégradations et détériorations ». D’une part il y a les : destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes (articles 322-1 à 322-4-1) et celles présentant un danger pour les personnes (articles 322-5 à 322-11-1). Les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ainsi que de fausses alertes, se trouvent sanctionnées par les articles 322-12 à 322-14 du Code pénal. On développe les premières, que l’on dénomme communément vandalisme.

Ainsi, le vandalisme s’étudie aux articles 322-1 et suivants du Code pénal, aux termes duquel

: « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger (alinéa 1). Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger » (alinéa 2).

De manière générale, le vandalisme se définit comme un acte par lequel une personne porte une atteinte volontaire et gratuite à un bien.

Il peut s’agir par exemples : d’œuvres d’arts, de vitrines de magasins brisées… Son auteur agit avec l’intention de nuire, et ce sans motif légitime (« pour le plaisir »).
La définition du vandalisme découlant de l’article 322-1 du Code pénal permet d’établir une distinction entre les éléments du vandalisme et son régime juridique.

I).  —  Section: les éléments du vandalisme

Par éléments on entend conditions préalables de l’infraction et ses éléments constitutifs.

Paragraphe 1 : les conditions préalables                      (vandalisme)

Les conditions préalables définissent le cadre juridique dans lequel l’infraction est commise. Elles sont au nombre de deux : un bien et l’appartenance à autrui.

A – la notion de bien

L’altération substantielle d’un bien appartenant à autrui entraîne la qualification de vandalisme, encore faut-il réussir à définir la notion de bien.
La nature du bien altéré n’est pas précisée dans le corps de l’article 322-1 du Code pénal dans son alinéa 1, le législateur fait seulement référence à « un bien ». En réalité, par bien on entend les biens meubles ou immeubles. Ainsi, le bien visé peut être un véhicule, une maison, un train, un immeuble, un monument.

Quant à l’alinéa 2, il précise

que les inscriptions portent sur : les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain ». Ainsi, l’acte de vandalisme est retenu lorsque l’inscription est portée sur un mur, sur un bus, sur une voiture, dans le métro, …
Enfin, dernière précision, les biens visés incluent les biens privés comme les biens publics, tels que : les édifices publics, les établissements publics, les sites naturels. Exemple : réaliser un tag sur l’Arc de triomphe constitue un acte de vandalisme

B – l’appartenance à autrui

La qualification de vandalisme ne pourra être retenue que si le bien auquel il est porté atteinte appartient à autrui. Ainsi, la personne qui dégraderait un bien alors même qu’elle est en le véritable propriétaire ne pourra pas se prévaloir d’un acte de vandalisme. De même que le vol de sa propre chose ne peut être admis (le vol est « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » : article 311-1 du Code pénal).
Outre  les conditions préalables, quels sont les éléments constitutifs du vandalisme ?

Paragraphe 2 : les éléments constitutifs                                    (vandalisme)

Comme toutes les infractions de droit pénal, le vandalisme est juridiquement composé d’un élément matériel et d’un élément moral. Ces deux éléments seront abordés successivement.

A – l’élément matériel

De la rédaction de l’article 322-1 du Code pénal, il apparait que l’élément matériel du vandalisme peut prendre deux formes distinctes :
– il peut consister dans « la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui … sauf s’il en  résulte qu’un dommage léger  » (alinéa 1). Ainsi, l’acte de vandalisme consiste à détruire, dégrader ou détériorer volontairement un bien.

Par exemple.

L’infraction ne se voit retenue ici que si le bien dégradé présente une certaine gravité, à  ce titre, sont admises :                                                                                                               * la destruction : il s’agit de l’acte le plus grave, dans la mesure où le bien est totalement hors d’usage. Exemple :  la destruction d’un abribus.                                                       *  la dégradation : le bien auquel il porte atteinte ne se trouve pas inutilisable, le seuil de gravité étant moins important que pour la destruction. Arracher les essuie-glaces ou les rétroviseurs d’un véhicule s’avère constitutif d’une dégradation.                                                    * la détérioration : la gravité parait moindre : le bien reste totalement intact voire très légèrement détérioré, peu de réparations voire aucunes à envisager.

En cas de dommage léger, on retient la qualification de l’alinéa 2 qui à vocation à s’appliquer.

– il peut aussi consister dans « le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain…lorsqu’il n’en résulte qu’un dommage léger » (alinéa 2). Ainsi, l’acte incriminé concerne des inscriptions, des signes, ou des dessins. Sont par exemples incluent : les écritures, les symboles, ou toutes autres formes d’inscription. A ce titre, on retient généralement les tags et graffitis.
De même que pour la dégradation du bien, l’auteur des faits ne dispose pas de l’autorisation du propriétaire du bien pour le modifier « sans autorisation préalable ».
En cas de dommage léger, l’article R 625-1 à également vocation à s’appliquer.
Outre l’élément matériel de l’infraction, nous allons étudier son élément moral du vandalisme.

B – l’élément moral                                                            (vandalisme)

Le vandalisme appartient à la catégorie des infractions dites intentionnelles. L’intention suppose chez l’auteur des faits
la connaissance de commettre l’infraction : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre »
(article 121-3 du Code pénal). Les différentes formes de vandalisme précédemment énumérées (alinéas 1 et 2 de l’article 322-1)
son intention l’auteur des faits a agi en connaissance de cause.
En effet, celui-ci savait que le bien appartenait à autrui et qu’il ne disposait pas de l’autorisation nécessaire pour en modifier la matérialité.

L’intention frauduleuse (la mauvaise foi) du délinquant doit se prouver,

ainsi la charge de la preuve incombe à l’accusation. En matière pénale, la preuve demeure libre, rapportée par tout moyen
(aveu, témoignages, perquisitions, présomptions….). La preuve de l’élément intentionnel relève de l’appréciation souveraine
des juges du fond.
En revanche, l’acte de vandalisme ne peut se voir retenu si l’auteur des faits poursuit un but légitime, par exemple :
briser la vitre d’une voiture pour sauver la vie d’un nourrisson (risque de déshydrater sous un soleil de plomb).
La victime d’un acte de vandalisme (peu important la forme qu’elle revêt) peut demander la réparation de son préjudice.
Après avoir envisagé les éléments constitutifs du vandalisme, nous allons dans un deuxième temps étudier
le régime juridique de cette infraction.

II).  —  Section : le régime juridique du vandalisme

S’intéresser au régime juridique du vandalisme implique dans un premier de temps d’aborder les peines encourues,
puis de s’intéresser aux particularités procédurales qui lui sont applicables.

Paragraphe 1 : les peines encourues

La répression en matière de vandalisme se trouve précisée par les articles 322-1 à 322-3-2 du Code pénal qui permet
de faire la distinction entre un simple vandalisme et le vandalisme accompagné de circonstances aggravantes.
Les peines encourues par l’auteur des faits varient en fonction de la nature du bien visé (un bien culturel par exemple)
et de l’importance des dégâts causés (le seuil de gravité).

A – le vandalisme simple

Selon les dispositions de l’article 322-1 du Code pénal ; la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien fait
encourir peine 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (alinéa 1), et les tags / graffitis (« inscriptions », « signes »,
« dessins »), s’avèrent soumis à une amende de 3 750 euros et l’exécution d’un travail d’intérêt général « TIG » (alinéa 2).

Outre les peines principales, l’auteur de l’infraction s’expose à des peines complémentaires énumérées à l’article 322-15 du Code pénal.

B – le vandalisme aggravé                                                  (vandalisme)

En matière de vandalisme il existe plusieurs paliers d’aggravation, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une infraction qui comporte
plusieurs types de circonstances aggravantes. Le montant de l’amende encourue et la sévérité de la peine d’emprisonnement
dépendent de ces différents paliers.

1er palier :

aux termes de l’article 322-2 du Code pénal, la peine encourue s’avère de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 €
(pour l’infraction définie à l’alinéa 1 de l’article 322-1 du Code pénal) ou 7 500 € d’amende et du travail d’intérêt général
(pour l’infraction définie à l’alinéa 2 du même article), lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré s’avère :
« un registre, une minute ou un acte original de l’autorité publique ».
2ème palier :

aux termes de l’article 322-3 du Code pénal, la peine encourue de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende
(pour l’infraction définie à l’alinéa 1 de l’article 322-1 du Code pénal) ou de 15 000 € et du travail d’intérêt général
(pour l’infraction définie à l’alinéa 2 du même article), lorsque l’infraction :
« [ 1°  s’avère commise par plusieurs personnes : auteur ou complice ;
2°   »     facilitée par la vulnérabilité d’une personne : personne âgée, femme enceinte, un déficient ;
3° à 4° S’avère commise au préjudice de certaines catégories de personnes (un magistrat, un avocat,
un militaire, un conjoint, un témoin, … ;
5° à 8°]    commise dans certains lieux : 5° à 8°] ».
La peine peut s’élever à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende en cas de cumul de deux circonstances
du présent article.

3ème palier :

le vandalisme vise ici des biens particuliers (patrimoine archéologique, bien culturel, édifice affecté au culte),
aussi bien, aux termes de l’article 322-3-1 du Code pénal, l’infraction fait encourir une peine de 7 ans d’emprisonnement
et de 100 000 € d’amende (voire 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende avec circonstance aggravante
que prévoit l’article 322-3, 1° ; la peine d’amende pouvant aller jusqu’à la moitié de la valeur du bien détruit,
dégradé ou détérioré).

4ème palier :

aux termes de l’article 322-3-2 du Code pénal, la peine encourue atteint 7 ans d’emprisonnement et 1 00 000 euros d’amende :
« le fait d’importer, d’exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d’acquérir ou d’échanger
un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien
s’avère soustrait d’un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d’opérations de groupements
terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l’origine de ce bien ».
Elle s’élève à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction se commet avec une circonstance
aggravante (auteur ou complice : article 322-3, 1° du Code pénal).

Paragraphe 2 : la tentative                                          (vandalisme)

La tentative se trouve réprimée par l’article 121-4 du Code pénal, d’après lequel :
apparaît « auteur de l’infraction la personne qui : 1° Commet les faits à incriminer ; 2° Tente de commettre un crime
ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ».
Ainsi, la tentative s’avère systématiquement sanctionnée en matière criminelle. Mais aussi en matière correctionnelle
seulement lorsqu’un texte d’incrimination le prévoit.
En l’occurrence, un texte d’incrimination en matière de vandalisme, en vertu de  l’article  322-4 dispose :
« La tentative des infractions prévues à la présente section s’avère punie des mêmes peines ».
Cela signifie que l’auteur d’une tentative de vandalisme encourt la même peine que l’auteur qui a commis
l’acte de vandalisme (infraction consommée).

III).  —  Contactez un avocat                          (vandalisme)

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