Risque corporel pour autrui
Risque corporel pour autrui ;
Les actions occasionnant un risque corporel pour autrui, notamment à l’égard
des personnes vulnérables
Le droit pénal intervient généralement pour sanctionner le comportement d’une personne
ayant provoqué un dommage pour autrui.
Cependant, dans certaines situations, le droit pénal vient réprimer des comportements qui n’ont
pas causé de dommage, mais qui ont simplement causé un risque pour autrui.
Dans ce cas, bien qu’aucun dommage n’ait été causé, ces incriminations se justifient par la volonté
de réprimer des comportements particulièrement dangereux ou de protéger certaines personnes
vulnérables. Ces infractions se retrouvent au sein du Chapitre III du Titre II du Livre II du code
pénal, intitulé « De la mise en danger de la personne » et comprenant les articles 223-1 et suivants.
Les comportements incriminés au sein de cette section restent :
— le délit de risque causé à autrui (article 223-1),
— le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger (article 223-3),
— l’entrave aux mesures d’assistance et l’omission de porter secours (article 223-5, 223-6, 223-7,
223-7-1),
— l’expérimentation sur la personne humaine (article 223-8),
— l’interruption illégale de grossesse (article 223-10),
— la provocation au suicide (article 223-13 et 223-14),
— et l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse (article 223-15-2).
I). — Le délit de risque causé à autrui (Risque corporel pour autrui)
L’article 223-1 du Code pénal incrimine « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat
de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente par la
violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité
*imposée par la loi ou le règlement ».
La peine encourue reste d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
A). — L’élément matériel
Par son comportement, l’auteur doit avoir exposé directement autrui à un risque immédiat de mort
ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente.
Le comportement ne doit pas avoir entrainé de dommage pour autrui. S’il y a réalisation d’un
dommage, d’autres qualifications trouveront à s’appliquer. Le comportement ici incriminé demeure
un comportement dangereux de nature à causer un dommage.
Ce comportement doit avoir exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de
blessures. Il doit donc exister un lien de causalité direct et immédiat entre le comportement
et le risque de mort ou de blessures.
B). — L’élément moral
1). — Le caractère particulier de l’obligation violée
Le comportement réprimé doit tout d’abord procéder de la violation d’une obligation particulière
de prudence ou de sécurité.
Cela suppose l’existence d’un texte précis énonçant l’obligation en question. Il peut s’agir d’une
obligation de faire ou d’une obligation de ne pas faire.
La violation d’une obligation générale de prudence ou de sécurité ne peut donc être sanctionnée
sur ce fondement.
2). — Le caractère légal ou règlementaire de l’obligation violée
L’obligation particulière de prudence ou de sécurité doit, ensuite, être imposée par la loi ou
le règlement.
Le règlement, au sens de l’article 223-1, correspond à un texte administratif, général et impersonnel,
qui pose une obligation de sécurité ou de prudence. La chambre criminelle a pu juger, par un arrêt
du 10 mai 2000, qu’un arrêté préfectoral déclarant un immeuble insalubre et imposant à son
propriétaire des travaux de mise en conformité n’est pas un règlement au sens de l’article 223-1
du Code pénal. De même pour un règlement intérieur (Aix-en — Provence, 22 novembre 1995).
3). — Le caractère manifestement délibéré de la violation
Enfin, la violation de l’obligation doit être manifestement délibérée. La faute est donc intentionnelle
puisque l’agent doit avoir eu conscience du risque et conscience et volonté de créer ce risque.
Il a eu la volonté d’un comportement risqué, mais pas la volonté d’un comportement dommageable.
Certains auteurs nomment cet élément moral dol éventuel ou dol indéterminé.
II). — Le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger
(Risque corporel pour autrui)
L’article 223-3 sanctionne « le délaissement, en un lieu quelconque, d’une personne qui n’est pas
en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ».
La peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
A). — L’élément matériel
Le délaissement doit tout d’abord concerner une personne qui est dans l’impossibilité de se protéger
seule, par exemple en raison de son jeune âge, de son handicap ou de sa maladie.
Pour être sanctionné, l’acte de délaissement doit être un acte positif « exprimant de la part de son
auteur la volonté d’abandonner définitivement la victime » (chambre criminelle, 23 février 2000).
De plus, le délit de délaissement ne peut être constitué qu’à l’encontre d’une personne qui assume
déjà la responsabilité de la prise en charge de la victime (chambre criminelle 23 mai 2018).
B). — L’élément moral
Le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger est un délit intentionnel.
Pour être sanctionné, l’auteur doit avoir eu la volonté de délaisser définitivement la personne
en ayant conscience qu’elle ne pouvait se protéger seule.
III— L’entrave aux mesures d’assistance et l’omission de porter secours
(Risque corporel pour autrui)
A). — L’entrave aux mesures d’assistance
L’article 223-5 incrimine « le fait d’entraver volontairement l’arrivée de secours destinés à faire
échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour
la sécurité des personnes ».
La peine encourue est de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
L’élément matériel est constitué par l’acte de tenter d’empêcher l’arrivée des secours par quelque
moyen que ce soit. Concernant l’élément moral, l’auteur doit avoir conscience du danger
et conscience que son acte entrave l’arrivée des secours.
B). — L’omission d’empêcher une infraction
L’article 223-6 al.1 dispose que « quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans
risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la
personne s’abstient volontairement de le faire est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000
euros d’amende ».
Le danger émane, dans cette situation, d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle de la
personne. Il est alors reproché à l’auteur de ne pas avoir agi lui-même ou de ne pas avoir prévenu
les secours afin d’empêcher la commission de cette infraction, alors qu’il avait connaissance de
l’infraction projetée.
Néanmoins, l’intervention qui était demandée à l’agent ne devait faire encourir aucun risque
à quiconque. La chambre criminelle a pu affirmer en ce sens, dans un arrêt rendu le 16 novembre
1955, que « l’obligation d’agir n’est imposée qu’à celui qui a le moyen d’empêcher le crime ou
le délit sans risque pour lui et les tiers ».
C). — La non-assistance à personne en danger
L’article 223-6 al.2 dispose que « sera puni des mêmes peines (5 ans d’emprisonnement et 75 000
euros d’amende) quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance
que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit
en provoquant un secours ».
Le législateur incrimine ici aussi une abstention volontaire, alors que l’action était possible.
En revanche, il s’agit dans cette situation de l’abstention volontaire d’empêcher un péril autre que
la survenance d’une infraction.
Le péril peut procéder d’un accident ou d’une cause naturelle. Il doit être imminent, c’est-à-dire non
encore réalisé, ou actuel. De plus, selon la jurisprudence, ce péril doit être d’une certaine gravité.
Par un arrêt rendu le 13 janvier 1955, la chambre criminelle juge que « l’obligation de porter secours
concerne seulement le cas de personnes se trouvant en état de péril imminent et constant,
et nécessitant une intervention immédiate ».
Le texte dispense ici aussi l’agent d’intervenir lorsqu’un risque sérieux existe pour lui-même ou pour
un tiers. Concernant l’élément moral, le délit est constitué dès lors que l’auteur, bien qu’ayant
conscience de la situation dangereuse dans laquelle se trouve la victime, s’abstient volontairement
de lui porter secours.
D). — L’abstention de prendre des mesures pour combattre un sinistre
L’article 223-7 incrimine « quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les
mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer
un danger pour la sécurité des personnes ».
La peine encourue est de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Est ici en cause une situation qui peut conduire à un péril. Par cette incrimination, le législateur
incite à intervenir en amont du péril. Il est reproché à l’auteur, qui avait les moyens de combattre
le sinistre, de ne pas avoir agi personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Là encore, l’intervention devait être sans risque pour l’auteur ou pour les tiers.
Concernant l’élément moral, l’auteur avait conscience du sinistre et pourtant la volonté de ne pas
agir.
IV). — L’expérimentation sur la personne humaine (Risque corporel pour autrui)
L’article 223-8 incrimine « le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche
mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L.1121-1 ou sur un essai clinique mentionné à l’article L.1124 — 1
du code de la santé publique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit
de l’intéressé, des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur ou d’autres personnes, autorités ou
organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l’autoriser ».
La peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
De plus, « les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche interventionnelle est pratiquée
alors que le consentement a été retiré ».
Enfin, « les mêmes peines sont applicables lorsqu’une recherche non interventionnelle est pratiquée
alors que la personne s’y est opposée ».
La jurisprudence estime que « le consentement libre, éclairé et exprès de la personne doit être
recueilli préalablement à la réalisation de la recherche biomédicale » (Paris, 1er mars 1996).
En outre, dans un arrêt rendu le 24 février 2009, la chambre criminelle confirme un arrêt d’appel
qui avait déclaré coupable de ce délit « un médecin ayant entrepris une recherche biomédicale sur
un patient très affaibli et manifestement dans l’impossibilité de donner un consentement libre,
éclairé et exprès ».
V). — L’interruption illégale de grossesse (Risque corporel pour autrui)
L’article 223-10 incrimine « l’interruption de grossesse sans le consentement de l’intéressée ».
La peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende
Pour que le délit soit constitué, la femme ne doit pas avoir consenti à l’interruption de grossesse.
L’auteur doit avoir, quant à lui, pratiqué des actes abortifs en ayant connaissance de l’absence
de consentement de la victime et en ayant tout de même l’intention de provoquer l’interruption
de grossesse.
VI). — La provocation au suicide (Risque corporel pour autrui)
D’une part, l’article 223-13 sanctionne le fait de provoquer au suicide d’autrui, lorsque la provocation
a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide.
La peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
D’après l’alinéa 2, ces peines sont aggravées (5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende)
lorsque la victime est un mineur de 15 ans.
L’auteur de l’infraction doit avoir provoqué la victime à son suicide. Cet acte de provocation doit
être contraignant ou convaincant.
La provocation doit en outre être suivie d’effet par un suicide ou une tentative de suicide.
Concernant l’élément moral, l’auteur doit avoir agi en ayant conscience du caractère répréhensible
de l’acte, mais aussi avec la volonté de voir l’intéressé passer à l’acte.
D’autre part, l’article 223-14 incrimine la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode en
faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort.
La peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
VII). — L’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse
(Risque corporel pour autrui)
L’article 223-15-2 incrimine « l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse
soit d’un mineur,
soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique
ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur,
soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de
pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce
mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
La peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
A). — L’élément matériel
L’abus se caractérise par une exploitation excessive de l’état de la victime pour l’obliger à un acte
(exemples : legs, dons, relations sexuelles) ou une abstention (exemple : renonciation au
remboursement d’un prêt) qu’elle n’aurait pas fait en l’absence de cet abus. Selon la jurisprudence,
cet abus consiste en des « pressions graves et réitérées » (Paris, 8 mars 2010, ch.crim. 27 octobre
2015) entrainant chez la victime un état de sujétion psychologique.
L’auteur doit profiter de l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime qui trouvera sa source par
exemple dans la fragilité psychologique de la victime.
B). — L’élément moral
L’état de faiblesse de la victime devait être « apparent ou connu » de l’auteur qui en a abusé pour
obtenir l’acte ou l’abstention.
Les peines encourues sont aggravées à 5 ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende
« lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui
poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion
psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » (art 223-15-2 al.2).
VIII). — Contacter un avocat (Risque corporel pour autrui)
Pour votre défense
abstention de combattre un sinistre
abstention volontaire de combattre un sinistre
abus d’ignorance
délit de fuite assurance tout risque premièrement,
délit de fuite je risque quoi deuxièmement,
abus frauduleux de l’état d’ignorance troisièmement,
abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse
accident délit de fuite risque d’abord, (Risque corporel pour autrui)
article omission de porter secours
assistance à personne en péril
assurance tous risques délit de fuite puis, (Risque corporel pour autrui)
condamnation provocation au suicide
délit amende maximum ensuite, (Risque corporel pour autrui)
délit de fuite accident risque
définition du délit en droit pénal
définition d’un délit en droit pénal aussi, (Risque corporel pour autrui)
délit de fuite que risque t on
délit de fuite quel risque
l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse
le délit de risque causé à autrui de même, (Risque corporel pour autrui)
délit de fuite risque
délit de fuite risque encouru
jurisprudence omission de porter secours
la non-assistance à personne en danger également, (Risque corporel pour autrui)
délit de fuite risque pénal
délit de fuite risques encourus
interruption illégale de grossesse élément moral
interruption illégale de la grossesse
délit de fuite voiture risque voire, (Risque corporel pour autrui)
délit de marchandage risque
interruption de grossesse risques
interruption illégale de grossesse code pénal
délit de marchandage risque pénal d’ailleurs, (Risque corporel pour autrui)
délit de provocation au suicide
infraction risque causé à autrui
interruption de grossesse involontaire
délit de risque causé à autrui
délit de risque causé à autrui code pénal et puis, (Risque corporel pour autrui)
incitation au suicide
infraction de risque causé à autrui
délit de travail dissimulé les risques du chef d’entreprise
délit d’omission de porter secours
harcèlement provocation au suicide et plus, (Risque corporel pour autrui)
délit en droit pénal
délit entrave risque
exemple de provocation au suicide
délit favoritisme code pénal
délit fuite risque
être en péril
délit provocation au suicide
délit risque
empêcher une interpellation infraction
délit risque causé à autrui
délit sanction
élément moral provocation au suicide
délits peines encourues
délits risques
non-assistance à la police,
non-assistance à personne en danger d’abord, (Risque corporel pour autrui)
le délit en droit pénal
non-assistance à personne en danger article
non-assistance à personne en danger définition
le risque en droit pénal
le risque pénal
non-assistance à personne en danger documentaire
non-assistance à personne en péril
loi provocation au suicide
l’omission de porter secours
l’omission de porter secours à personne en péril puis, (Risque corporel pour autrui)
non-assistance à personne en péril article
non-assistance à personne en péril code pénal
omission
omission de porter secours éléments constitutifs
non-assistance à personne en péril danger
non-assistance à personne en péril définition
de porter secours définition
omission de porter secours élément moral
non-assistance à personne en péril exemple
non-assistance à personne en péril jurisprudence
omission de porter secours à une personne en péril
omission de porter secours code pénal
non-assistance à personne en péril Légifrance
non-assistance à personne en péril médecin
omission de porter secours à personne en danger
omission de porter secours à personne en péril
non-assistance de la police
non-assistance en personne en danger
omission de combattre un sinistre ensuite, (Risque corporel pour autrui)
omission de porter secours
non-assistance en personne en péril
non-assistance personne danger
provocation au suicide
omission de porter secours et non-assistance à personne en danger
omission de porter secours médecin
provocation au suicide au travail
provocation au suicide article
omission de porter secours peine
omission d’empêcher une infraction
provocation au suicide code pénal
omission porter secours
personne en péril définition
personne périlleux
plainte omission de porter secours
plainte pour risque causé à autrui
porter secours
propagande provocation au suicide
provocation au suicide crime aussi, (Risque corporel pour autrui)
provocation au suicide dans le code pénal
risque assurance délit de fuite
risque cause à autrui
provocation au suicide d’autrui
provocation au suicide définition
risque causé à autrui code pénal
risque causé à autrui infraction formelle
provocation au suicide droit pénal
provocation au suicide élément constitutif
risque causé à autrui type d’infraction
risque de délit de fuite
provocation au suicide élément matériel
provocation au suicide éléments constitutifs
risque de délit de marchandage
risque de délit d’entrave
provocation au suicide euthanasie
risque délit de fuite
risque délit de fuite accident également,(Risque corporel pour autrui)
provocation au suicide exemple
risque délit de fuite accrochage
risque délit de fuite après accident
provocation au suicide jurisprudence
risque délit de fuite après accrochage
risque délit de fuite contrôle
provocation au suicide justice de même, (Risque corporel pour autrui)
risque délit de fuite et alcool
risque délit de fuite voiture
provocation au suicide Légifrance
risque délit de marchandage
risque délit d’entrave
provocation au suicide loi code pénal
risque délit d’initié
risque délit pénal
provocation au suicide pénal
risque pénal
risque pénal définition
provocation au suicide sanction d’ailleurs, (Risque corporel pour autrui)
risque pénal délit de fuite
risque pénal entreprise
provocation au suicide suivi d’effet
provocation au suicide sur internet
risque pour autrui
risque pour délit
provocation suicide
risque causé à autrui code pénal enfin, (Risque corporel pour autrui)
délit de risque causé à autrui code pénal
quel est l’élément moral du risque causé à autrui
quelle peine encourue pour un délit
risque pour délit de fuite
risque pour délit d’entrave
quelle peine pour quel délit
qu’est-ce qu’un délit en droit pénal
réprimer la provocation au suicide
risques causés à autrui
une personne en péril
du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.
Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.
Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;
d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,
pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
IX). — Les domaines d’activité du site Cabinet Aci (Risque corporel pour autrui)
Avocats pénalistes parisiens
Aussi, Adresse : 55, rue de Turbigo
75003 PARIS
D’abord, Tél : 01.42.71.51.05
Puis, Fax : 01.42.71.66.80
Ensuite, E-mail : contact@cabinetaci.com
Enfin, Catégories
Premièrement, LE CABINET
Deuxièmement, Rôle de l’avocat pénaliste (Risque corporel pour autrui)
Troisièmement, Droit pénal (Risque corporel pour autrui)
Tout d’abord, pénal général (Risque corporel pour autrui)
Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (Risque corporel pour autrui)
Aussi, Droit pénal fiscal (Risque corporel pour autrui)
Également, Droit pénal de l’urbanisme (Risque corporel pour autrui)
De même, Le droit pénal douanier (Risque corporel pour autrui)
Et aussi, Droit pénal de la presse (Risque corporel pour autrui)
pénal des nuisances
Et plus, pénal routier infractions
Après, Droit pénal du travail
Davantage encore, Droit pénal de l’environnement
Surtout, pénal de la famille
Par ailleurs, Droit pénal des mineurs
Ainsi, Droit pénal de l’informatique
Tout autant, pénal international
Que, Droit pénal des sociétés
En dernier, Le droit pénal de la consommation
Troisièmement, Lexique de droit pénal
Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal
Et puis, Procédure pénale
Ensuite, Notions de criminologie
Également, DÉFENSE PÉNALE
Aussi, AUTRES DOMAINES
Enfin, CONTACT.