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Risque corporel pour autrui

Risque corporel pour autrui ;

Les actions occasionnant un risque corporel pour autrui, notamment

à l’égard des personnes vulnérables 

Le droit pénal intervient généralement pour sanctionner le comportement

d’une personne ayant provoqué un dommage pour autrui.

Cependant, dans certaines situations, le droit pénal vient réprimer des comportementsqui n’ont pas causé de dommage, mais qui ont simplement causé un risque pour autrui.

Dans ce cas, bien qu’aucun dommage n’ait été causé, ces incriminations se justifient parla volonté de réprimer des comportements particulièrement dangereux oude protéger certaines personnes vulnérables.

Ces infractions se retrouvent au sein du Chapitre III du Titre II du Livre II du code

pénal, intitulé « De la mise en danger de la personne »

et comprenant les articles 223-1 et suivants.

Les comportements incriminés au sein de cette section restent :

—  le délit de risque causé à autrui (article 223-1),

—  le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger

(article 223-3),

—  l’entrave aux mesures d’assistance et l’omission de porter secours

(article 223-5, 223-6, 223-7,

223-7-1),

—  l’expérimentation sur la personne humaine (article 223-8),

—  l’interruption illégale de grossesse (article 223-10),

—  la provocation au suicide (article 223-13 et 223-14),

—  et l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse (article 223-15-2).

I).  —  Le délit de risque causé à autrui  

(Risque corporel pour autrui)

L’article 223-1 du Code pénal incrimine

« le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures

de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente par la violation

manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité

*imposée par la loi ou le règlement ».

La peine encourue reste d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.

     A).  —  L’élément matériel

Par son comportement, l’auteur doit avoir exposé directement autrui àun risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une

mutilation ou une infirmité permanente.

Le comportement ne doit pas avoir entrainé de dommage pour autrui.

S’il y a réalisation d’un dommage, d’autres qualifications trouveront à s’appliquer.

Le comportement ici incriminé demeure un comportement dangereux denature à causer un dommage.

Ce comportement doit avoir exposé directement autrui à un risque immédiatde mort ou de blessures.

Il doit donc exister un lien de causalité direct et immédiat entre le comportementet le risque de mort ou de blessures.

     B).  —  L’élément moral

          1).  —  Le caractère particulier de l’obligation violée

Le comportement réprimé doit tout d’abord procéder de la violation d’une obligation

particulière de prudence ou de sécurité.

Cela suppose l’existence d’un texte précis énonçant l’obligation en question.

Il peut s’agir d’une obligation de faire ou d’une obligation de ne pas faire.

La violation d’une obligation générale de prudence ou de sécurité ne peut donc être sanctionnéesur ce fondement.

          2).  —  Le caractère légal ou règlementaire de l’obligation violée

L’obligation particulière de prudence ou de sécurité doit, ensuite, être imposée par la loi ou

le règlement.

Le règlement, au sens de l’article 223-1, correspond à un texte administratif, général et impersonnel,

qui pose une obligation de sécurité ou de prudence La chambre criminelle a pu juger, par un arrêt

du 10 mai 2000, qu’un arrêté préfectoral déclarant un immeuble insalubre et imposant à sonpropriétaire des travaux de mise en conformité n’est pas un règlement au sens de l’article 223-1du Code pénal. De même pour un règlement intérieur (Aix-en — Provence, 22 novembre 1995).

          3).  —  Le caractère manifestement délibéré de la violation

Enfin, la violation de l’obligation doit manifestement être délibérée.

La faute est donc intentionnelle puisque l’agent doit avoir eu

conscience du risque

et conscience et volonté de créer ce risque.

Il a eu la volonté d’un comportement risqué, mais pas la volontéd’un comportement dommageable.

Certains auteurs nomment cet élément moral dol éventuel ou dol indéterminé.

II).  —  Le délaissement d’une personne hors

d’état de se protéger (Risque corporel pour autrui)

L’article 223-3 sanctionne

« le délaissement, en un lieu quelconque, d’une personne qui n’est pas en mesure

de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ».

La peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

     A).  —  L’élément matériel

Le délaissement doit tout d’abord concerner une personne qui est dansl’impossibilité de se protéger seule, par exemple, en raison de son jeune âge,

de son handicap ou de sa maladie.

Pour être sanctionné, l’acte de délaissement doit être un acte positif

« exprimant de la part de son auteur la volonté d’abandonner définitivementla victime » (chambre criminelle, 23 février 2000).

De plus, le délit de délaissement ne peut être constitué qu’à l’encontred’une personne qui assume déjà la responsabilité de la prise en charge de lavictime (chambre criminelle 23 mai 2018).

     B).  —  L’élément moral

Le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger est un délit intentionnel.

Pour être sanctionné, l’auteur doit avoir eu la volonté de délaisser définitivement

la personne en ayant conscience qu’elle ne pouvait se protéger seule.

III— L’entrave aux mesures d’assistance et

l’omission de porter secours 

(Risque corporel pour autrui)

     A).  —  L’entrave aux mesures d’assistance

L’article 223-5 incrimine

« le fait d’entraver volontairement l’arrivée de secours destinés à faire

échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre

présentant un danger pour la sécurité des personnes ».

La peine encourue est de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

L’élément matériel est constitué par l’acte de tenter d’empêcher l’arrivée

des secours par quelque moyen que ce soit.

Concernant l’élément moral, l’auteur doit avoir conscience du danger

et conscience que son acte entrave l’arrivée des secours.

     B).  —  L’omission d’empêcher une infraction

L’article 223-6 al.1 dispose que

« quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour

lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle

de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de 5 ans 

d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».

Le danger émane, dans cette situation, d’un crime oud’un délit contre l’intégrité corporelle de la personne.

Il est alors reproché à l’auteur de ne pas avoir agi lui-même

ou de ne pas avoir prévenu les secours afin d’empêcher la commissionde cette infraction, alors qu’il avait connaissance de l’infraction projetée.

Néanmoins, l’intervention qui était demandée à l’agent ne devait faire encourir aucun risqueà quiconque. La chambre criminelle a pu affirmer en ce sens, dans un arrêt rendu le 16 novembre

1955, que

« l’obligation d’agir n’est imposée qu’à celui qui a le moyen d’empêcher

le crime ou le délit sans risque pour lui et les tiers ».

     C).  —  La non-assistance à personne en danger

L’article 223-6 al.2 dispose que

« sera puni des mêmes peines (5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros

d’amende) quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne

en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait  

lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».

Le législateur incrimine ici aussi une abstention volontaire,

alors que l’action était possible.

En revanche, il s’agit dans cette situation de l’abstention volontaired’empêcher un péril autre que la survenance d’une infraction.

Le péril peut procéder d’un accident ou d’une cause naturelle.

Il doit être imminent, c’est-à-dire non encore réalisé, ou actuel.

De plus, selon la jurisprudence, ce péril doit être d’une certaine gravité.

Par un arrêt rendu le 13 janvier 1955, la chambre criminelle juge que

« l’obligation de porter secours concerne seulement le cas de personnes

se trouvant en état de péril imminent et constant, et nécessitant une

intervention immédiate ».

Le texte dispense ici aussi l’agent d’intervenir lorsqu’un risque sérieux

existe pour lui-même ou pour un tiers. 

Concernant l’élément moral, le délit est constitué dès lors que l’auteur,

bien qu’ayant conscience de la situation dangereuse dans laquelle setrouve la victime, s’abstient volontairement de lui porter secours.

     D).  —  L’abstention de prendre des mesures pour

combattre un sinistre

L’article 223-7 incrimine

« quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les

mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre

un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ».

La peine encourue est de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Est ici en cause une situation qui peut conduire à un péril.

Par cette incrimination, le législateur incite à intervenir en amont du péril.

Il est reproché à l’auteur, qui avait les moyens de combattre le sinistre,

de ne pas avoir agi personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers.

Là encore, l’intervention devait être sans risque pour l’auteur ou pour les tiers.

Concernant l’élément moral, l’auteur avait conscience du sinistre et pourtantla volonté de ne pas agir.

IV).  —  L’expérimentation sur la personne

humaine (Risque corporel pour autrui)

L’article 223-8 incrimine

« le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche

mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L.1121-1 ou sur un essai clinique mentionné

à l’article L.1124 — 1 du code de la santé publique sans avoir recueilli le

consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de l’intéressé, des titulaires

de l’autorité parentale ou du tuteur ou d’autres personnes, autorités ou

organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l’autoriser ».

La peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

De plus, « les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche interventionnelle

est pratiquée alors que le consentement a été retiré ».

Enfin, « les mêmes peines sont applicables lorsqu’une recherche non interventionnelle

est pratiquée alors que la personne s’y est opposée ».

La jurisprudence estime que

« le consentement libre, éclairé et exprès de la personne doit être recueilli préalablementà la réalisation de la recherche biomédicale » (Paris, 1ᵉʳ mars 1996).

En outre, dans un arrêt rendu le 24 février 2009, la chambre criminelle confirme unarrêt d’appel qui avait déclaré coupable de ce délit « un médecin ayant entrepris une

recherche biomédicale sur un patient très affaibli et manifestement dans l’impossibilité

de donner un consentement libre, éclairé et exprès ».

V).  —  L’interruption illégale de grossesse 

(Risque corporel pour autrui)

L’article 223-10 incrimine

« l’interruption de grossesse sans le consentement de l’intéressée ».

La peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amendePour que le délit soit constitué, la femme ne doit pas avoir consentià l’interruption de grossesse.

L’auteur doit avoir, quant à lui, pratiqué des actes abortifs en ayantconnaissance de l’absence de consentement de la victime et en ayant toutde même l’intention de provoquer l’interruption de grossesse.

VI).  —  La provocation au suicide

(Risque corporel pour autrui)

D’une part, larticle 223-13 sanctionne le fait de provoquer au suicide

d’autrui, lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentativede suicide.

La peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

D’après l’alinéa 2, ces peines sont aggravées (5 ans d’emprisonnement et 75 000euros d’amende) lorsque la victime est un mineur de 15 ans.

L’auteur de l’infraction doit avoir provoqué la victime à son suicide.

Cet acte de provocation doit être contraignant ou convaincant.

La provocation doit en outre être suivie d’effet par un suicide

ou une tentative de suicide.

Concernant l’élément moral, l’auteur doit avoir agi en ayant consciencedu caractère répréhensible de l’acte, mais aussi avec la volonté de voirl’intéressé passer à l’acte.

D’autre part, l’article 223-14 incrimine la propagande ou la publicité,

quel qu’en soit le mode en faveur de produits, d’objets ou de méthodespréconisés comme moyens de se donner la mort.

La peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

VII).  —  L’abus frauduleux de l’état d’ignorance

ou de faiblesse (Risque corporel pour autrui)

L’article 223-15-2 incrimine

« l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse

soit d’un mineur,

soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, àune maladie, à une infirmité, à une déficience physique

ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur,

soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique

résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques

propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne

à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».

La peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

     A).  —  L’élément matériel

L’abus se caractérise par une exploitation excessive de l’état de la victime

pour l’obliger à un acte (exemples : legs, dons, relations sexuelles)

ou une abstention (exemple : renonciation au remboursement d’un prêt)

qu’elle n’aurait pas fait en l’absence de cet abus.

Selon la jurisprudence, cet abus consiste en des « pressions graves et réitérées »

(Paris, 8 mars 2010, ch.crim. 27 octobre 2015) entrainant chez la victime

un état de sujétion psychologique.

L’auteur doit profiter de l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime quitrouvera sa source, par exemple, dans la fragilité psychologique de la victime.

     B).  —  L’élément moral

L’état de faiblesse de la victime devait être « apparent ou connu » de l’auteurqui en a abusé pour obtenir l’acte ou l’abstentionLes peines encourues sont aggravées à 5 ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende

« lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement quipoursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétionpsychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » (art 223-15-2 al.2).

VIII).  —  Contacter un avocat

(Risque corporel pour autrui)

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