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Risque corporel pour autrui

Risque corporel pour autrui ;

Les actions occasionnant un risque corporel pour autrui, notamment à l’égard

des personnes vulnérables 

Le droit pénal intervient généralement pour sanctionner le comportement d’une personne

ayant provoqué un dommage pour autrui.

Cependant, dans certaines situations, le droit pénal vient réprimer des comportements qui n’ont

pas causé de dommage, mais qui ont simplement causé un risque pour autrui.

Dans ce cas, bien qu’aucun dommage n’ait été causé, ces incriminations se justifient par la volonté

de réprimer des comportements particulièrement dangereux ou de protéger certaines personnes

vulnérables. Ces infractions se retrouvent  au sein du Chapitre III du Titre II du Livre II du code

pénal, intitulé « De la mise en danger de la personne » et comprenant les articles 223-1 et suivants.

Les comportements incriminés au sein de cette section restent :

—  le délit de risque causé à autrui (article 223-1),

—  le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger (article 223-3),

—  l’entrave aux mesures d’assistance et l’omission de porter secours (article 223-5, 223-6, 223-7,

223-7-1),

—  l’expérimentation sur la personne humaine (article 223-8),

—  l’interruption illégale de grossesse (article 223-10),

—  la provocation au suicide (article 223-13 et 223-14),

—  et l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse (article 223-15-2).

I).  —  Le délit de risque causé à autrui   (Risque corporel pour autrui)

L’article 223-1 du Code pénal incrimine « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat

de mort ou de blessures de nature  à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente par la

violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou  de sécurité

*imposée par la loi ou le règlement ».

La peine encourue reste d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

     A).  —  L’élément matériel

Par son comportement, l’auteur doit avoir exposé directement autrui à un risque immédiat de mort

ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente.

Le comportement ne doit pas avoir entrainé de dommage pour autrui. S’il y a réalisation d’un

dommage, d’autres qualifications trouveront à s’appliquer. Le comportement ici incriminé demeure

un comportement dangereux de nature à causer un dommage.

Ce comportement doit avoir exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de

blessures. Il doit donc exister un lien de causalité direct et immédiat entre le comportement

et le risque de mort ou de blessures.

     B).  —  L’élément moral

          1).  —  Le caractère particulier de l’obligation violée

Le comportement réprimé doit tout d’abord procéder de la violation d’une obligation particulière

de prudence ou de sécurité.

Cela suppose l’existence d’un texte précis énonçant l’obligation en question. Il peut s’agir d’une

obligation de faire ou d’une obligation de ne pas faire.

La violation d’une obligation générale de prudence ou de sécurité ne peut donc être sanctionnée

sur ce fondement.

          2).  —  Le caractère légal ou règlementaire de l’obligation violée

L’obligation particulière de prudence ou de sécurité doit, ensuite, être imposée par la loi ou

le règlement.

Le règlement, au sens de l’article 223-1, correspond à un texte administratif, général et impersonnel,

qui pose une obligation de sécurité ou de prudence. La chambre criminelle a pu juger, par un arrêt

du 10 mai 2000, qu’un arrêté préfectoral déclarant un immeuble insalubre et imposant à son

propriétaire des travaux de mise en conformité n’est pas un règlement au sens de l’article 223-1

du Code pénal. De même pour un règlement intérieur (Aix-en — Provence, 22 novembre 1995).

          3).  —  Le caractère manifestement délibéré de la violation

Enfin, la violation de l’obligation doit être manifestement délibérée. La faute est donc intentionnelle

puisque l’agent doit avoir eu conscience du risque et conscience et volonté de créer ce risque.

Il a eu la volonté d’un comportement risqué, mais pas la volonté d’un comportement dommageable.

Certains auteurs nomment cet élément moral dol éventuel ou dol indéterminé.

II).  —  Le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger 

(Risque corporel pour autrui)

L’article 223-3 sanctionne « le délaissement, en un lieu quelconque, d’une personne qui n’est pas

en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ».

La peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

     A).  —  L’élément matériel

Le délaissement doit tout d’abord concerner une personne qui est dans l’impossibilité de se protéger

seule, par exemple en raison de son jeune âge, de son handicap ou de sa maladie.

Pour être sanctionné, l’acte de délaissement doit être un acte positif « exprimant de la part de son

auteur la volonté d’abandonner définitivement la victime » (chambre criminelle, 23 février 2000).

De plus, le délit de délaissement ne peut être constitué qu’à l’encontre d’une personne qui assume

déjà la responsabilité de la prise en charge de la victime (chambre criminelle 23 mai 2018).

     B).  —  L’élément moral

Le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger est un délit intentionnel.

Pour être sanctionné, l’auteur doit avoir eu la  volonté de délaisser définitivement la personne

en ayant conscience qu’elle ne pouvait se protéger seule.

III— L’entrave aux mesures d’assistance et l’omission de porter secours 

(Risque corporel pour autrui)

     A).  —  L’entrave aux mesures d’assistance

L’article 223-5 incrimine « le fait d’entraver volontairement l’arrivée de secours destinés à faire

échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour

la sécurité des personnes ».

La peine encourue est de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

L’élément matériel est constitué par l’acte de tenter d’empêcher l’arrivée des secours par quelque

moyen que ce soit. Concernant l’élément moral, l’auteur doit avoir conscience du danger

et conscience que son acte entrave l’arrivée des secours.

     B).  —  L’omission d’empêcher une infraction

L’article 223-6 al.1 dispose que « quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans

risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la

personne s’abstient volontairement de le faire est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000

euros d’amende ».

Le danger émane, dans cette situation, d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle de la

personne. Il est alors reproché à l’auteur de ne pas avoir agi lui-même ou de ne pas avoir prévenu

les secours afin d’empêcher la commission de cette infraction, alors qu’il avait connaissance de

l’infraction projetée.

Néanmoins, l’intervention qui était demandée à l’agent ne devait faire encourir aucun risque

à quiconque. La chambre criminelle a pu affirmer en ce sens, dans un arrêt rendu le 16 novembre

1955, que « l’obligation d’agir n’est imposée qu’à celui qui a le moyen d’empêcher le crime ou

le délit sans risque pour lui et les tiers ».

     C).  —  La non-assistance à personne en danger

L’article 223-6 al.2 dispose que « sera puni des mêmes peines (5 ans d’emprisonnement et 75 000

euros d’amende) quiconque  s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance

que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait  lui prêter soit par son action personnelle, soit

en provoquant un secours ».

Le législateur incrimine ici aussi une abstention volontaire, alors que l’action était possible.

En revanche, il s’agit dans cette situation de l’abstention volontaire d’empêcher un péril autre que

la survenance d’une infraction.

Le péril peut procéder d’un accident ou d’une cause naturelle. Il doit être imminent, c’est-à-dire non

encore réalisé, ou actuel. De plus, selon la jurisprudence, ce péril doit être d’une certaine gravité.

Par un arrêt rendu le 13 janvier 1955, la chambre criminelle juge que « l’obligation de porter secours

concerne seulement le cas de personnes se trouvant en état de péril imminent et constant,

et nécessitant une intervention immédiate ».

Le texte dispense ici aussi l’agent d’intervenir lorsqu’un risque sérieux existe pour lui-même ou pour

un tiers. Concernant l’élément moral, le délit est constitué dès lors que l’auteur, bien qu’ayant

conscience de la situation dangereuse dans laquelle se trouve la victime, s’abstient volontairement

de lui porter secours.

     D).  —  L’abstention de prendre des mesures pour combattre un sinistre

L’article 223-7 incrimine « quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les

mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer

un danger pour la sécurité des personnes ».

La peine encourue est de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Est ici en cause une situation qui peut conduire à un péril. Par cette incrimination, le législateur

incite à intervenir en amont du péril. Il est reproché à l’auteur, qui avait les moyens de combattre

le sinistre, de ne pas avoir agi personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers.

Là encore, l’intervention devait être sans risque pour l’auteur ou pour les tiers.

Concernant l’élément moral, l’auteur avait conscience du sinistre et pourtant la volonté de ne pas

agir.

IV).  —  L’expérimentation sur la personne humaine        (Risque corporel pour autrui)

L’article 223-8 incrimine « le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche

mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L.1121-1 ou sur un essai clinique mentionné à l’article L.1124 — 1

du code de la santé publique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit

de l’intéressé, des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur ou d’autres personnes, autorités ou

organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l’autoriser ».

La peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

De plus, « les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche interventionnelle est pratiquée

alors que le consentement a été retiré ».

Enfin, « les mêmes peines sont applicables lorsqu’une recherche non interventionnelle est pratiquée

alors que la personne s’y est opposée ».

La jurisprudence estime que « le consentement libre, éclairé et exprès de la personne doit être

recueilli préalablement à la réalisation de la recherche biomédicale » (Paris, 1er mars 1996).

En outre, dans un arrêt rendu le 24 février 2009, la chambre criminelle confirme un arrêt d’appel

qui avait déclaré coupable de ce délit « un médecin ayant entrepris une recherche biomédicale sur

un patient très affaibli et manifestement dans l’impossibilité de donner un consentement libre,

éclairé et exprès ».

V).  —  L’interruption illégale de grossesse      (Risque corporel pour autrui)

L’article 223-10 incrimine « l’interruption de grossesse sans le consentement de l’intéressée ».

La peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende

Pour que le délit soit constitué, la femme ne doit pas avoir consenti à l’interruption de grossesse.

L’auteur doit avoir, quant à lui, pratiqué des actes abortifs en ayant connaissance de l’absence

de consentement de la victime et en ayant tout de même l’intention de provoquer l’interruption

de grossesse.

VI).  —  La provocation au suicide        (Risque corporel pour autrui)

D’une part, l’article 223-13 sanctionne le fait de provoquer au suicide d’autrui, lorsque la provocation

a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide.

La peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

D’après l’alinéa 2, ces peines sont aggravées (5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende)

lorsque la victime est un mineur de 15 ans.

L’auteur de l’infraction doit avoir provoqué la victime à son suicide. Cet acte de provocation doit

être contraignant ou convaincant.

La provocation doit en outre être suivie d’effet par un suicide ou une tentative de suicide.

Concernant l’élément moral, l’auteur doit avoir agi en ayant conscience du caractère répréhensible

de l’acte, mais aussi avec la volonté de voir l’intéressé passer à l’acte.

D’autre part, l’article 223-14 incrimine la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode en

faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort.

La peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

VII).  —  L’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse 

(Risque corporel pour autrui)

L’article 223-15-2 incrimine « l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse

soit d’un mineur,

soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité,

à une déficience physique

ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur,

soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de

pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce

mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».

La peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

     A).  —  L’élément matériel

L’abus se caractérise par une exploitation excessive de l’état de la victime pour l’obliger à un acte

(exemples : legs, dons, relations sexuelles) ou une abstention (exemple : renonciation au

remboursement d’un prêt) qu’elle n’aurait pas fait en  l’absence de cet abus. Selon la jurisprudence,

cet abus consiste en des « pressions graves et réitérées » (Paris, 8 mars 2010, ch.crim. 27 octobre

2015) entrainant chez la victime un état de sujétion psychologique.

L’auteur doit profiter de l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime qui trouvera sa source par

exemple dans la fragilité psychologique de la victime.

     B).  —  L’élément moral

L’état de faiblesse de la victime devait être « apparent ou connu » de l’auteur qui en a abusé pour

obtenir l’acte ou l’abstention.

Les peines encourues sont aggravées à 5 ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende

« lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui

poursuit des activités ayant pour  but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion

psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » (art 223-15-2 al.2).

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