Offre de soins, exigence rétention sûreté
Offre de soins, exigence rétention sûreté : (§-3-l-offre-de-soins-une-exigence-prealable-a-la-retention-de-surete)
I). — Le Conseil s’est prononcé sur la constitutionnalité des centres
de rétention, (Offre de soins, exigence rétention sûreté)
le 21 février 2008[1].
Il en valide le principe tout en l’assortissant de réserves d’interprétation.
En effet, il considère que le placement en rétention de sûreté s’avère « nécessaire »
lorsqu’on ne peut pas éviter les soins et une prise en charge pendant l’exécution de la peine.
Il incombera « à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier
que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine,
de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre ;
que, sous cette réserve, la rétention de sûreté, applicable aux personnes condamnées postérieurement
à la publication de la loi déférée, est nécessaire au but poursuivi » (cons. 21).
II). — Selon M. Guy Carcassonne[2], le juge constitutionnel réécrit la loi,
(Offre de soins, exigence rétention sûreté)
cette réserve d’interprétation va « changer la politique pénitentiaire » dans la mesure où tous les gouvernements
vont devoir mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réaliser de tels « soins ».
Parce qu’elles sont circonstanciées, les réserves d’interprétation permettent de découvrir
un principe de solution,
mais pas de dégager directement une solution[3], ce qui laisse une grande latitude au juge.
En effet, l’« exigence des soins », préalable au placement en rétention, est beaucoup trop imprécise et très
difficile à mesurer pour le juge judiciaire (en cas de contentieux). Comment réaliser ces « soins » ?
Qui va s’en charger ? Le personnel pénitentiaire présent en prison est-il suffisant pour remplir cette exigence?
Les réserves d’interprétation, si nombreuses et si imprécises, vont apparaître comme
un « instrument de pouvoir »[4], réservé au juge judiciaire.
Il va bénéficier d’une grande latitude pour les mettre en œuvre, avec le risque d’une insécurité juridique
pour le justiciable. Par exemple, dans la décision du 2 mars 2004, le Conseil laisse au juge toute marge
de manœuvre pour déterminer quels vols seront soumis aux procédures dérogatoires lorsqu’ils seront
commis en bande organisée.
[1] Cons. const. DC 21 février 2008, op. cit.
[2] Entretien n° 1 effectué le 21 mars 2008
[3] V. Bück, « Le Conseil constitutionnel et les réformes pénales récentes », op. cit., octobre 2000 à février 2001 disponible
sur le site http://www.conseil-constitutionnel.fr, visité le 11 mai 2008
[4] D. Mayer, « Le Conseil constitutionnel et le juge pénal. Histoire d’une tentative de séduction vouée
à l’échec », in Mélanges Bouloc, Dalloz, 2007, p. 821 et s.
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