Les pratiques commerciales déloyales
Les pratiques commerciales déloyales :
Les messages publicitaires doivent être loyaux,
les consommateurs ne doivent pas être trompés par des messages qui attribuent à des
services ou produits de fausses qualités.
La loi du 3 janvier 2008 a transposé tardivement la directive du 11 mai 2005 relative
aux pratiques commerciales déloyales des entreprises.
Les pratiques commerciales ont été remaniées par la loi du 4 août 2008,
elles recouvrent les pratiques commerciales trompeuses et agressives.
La grande majorité des pratiques considérées comme déloyales
appartiennent à l’une de ces deux catégories.
Définition :
Au terme de l’article 120-1 du code de la consommation, une pratique commerciale
est déloyale
lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle
et qu’elle altère ou qu’elle est susceptible d’altérer de manière substantielle,
le comportement économique du consommateur normalement informé
et raisonnablement attentif et avisé à l’égard d’un bien ou d’un service.
L’alinéa 2 de l’article L 120-1 du code de la consommation précise que lorsqu’une
pratique commerciale vise une
« catégorie particulière de consommateurs
ou un groupe de consommateurs vulnérables
en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédibilité »,
son caractère déloyal va s’apprécier au regard de la capacité moyenne de discernement
de la catégorie ou du groupe.
Cette précision est tirée de la directive du 11 mai 2005 qui prend en considération les
consommateurs « vulnérables ».
Section I : Les pratiques commerciales trompeuses
(Les pratiques commerciales déloyales)
La loi du 3 janvier 2008 a substitué le délit de publicité trompeuse aux pratiques
commerciales trompeuses.
L’article 121-1 ne donne pas de définition, il se contente d’exposer les circonstances
dans lesquelles il y a pratiques commerciales trompeuses.
La publicité n’est que l’un des supports qui vient donner lieu à l’application de
la nouvelle infraction.
Par cette substitution le législateur élargit la protection du consommateur
en augmentant le risque d’incrimination des professionnels.
Une définition a été donnée par la directive du 11 mai 2005, il s’agit de
« toute action, omission, conduite, démarchage, ou communication commerciale
y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation
directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ».
L’article 121-1 du code de la consommation énumère de manière limitative les pratiques
qui sont réputées trompeuses.
I) Éléments constitutifs de l’infraction
(Les pratiques commerciales déloyales)
A) Élément matériel en premier lieu
Au terme de l’article L 121-1 du code de la consommation, une pratique commerciale
est trompeuse si elle est commise tout d’abord, dans l’une des circonstances suivantes :
1°). — Premièrement,
Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial,
ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2°). — Deuxièmem (Les pratiques commerciales déloyales)
lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature
à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs éléments suivants :
a). — D’abord, l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b. — ) Puis, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir :
ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son
mode et sa date de fabrication,les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage,
ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation,ainsi que les résultats et les
principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c). — Ensuite, le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel
du prix et les conditions de vente, de paiementet de livraison du bien ou du service ;
d). — Encore, le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée,
d’un remplacement ou d’une réparation ;
e). — Et aussi, la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou
le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f. — Mais aussi, l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
Enfin, le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas
clairement identifiable.
II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si,
( Les pratiques commerciales déloyales)
compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisée et des circonstances
qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à
contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable
intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée
au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé,
sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1). — en premier, les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2) — en second, l’adresse et l’identité du professionnel ;
3). — ensuite, le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur,
ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
4). — aussi, les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations
des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans
le domaine d’activité professionnelle concerné ;
5). — mais aussi, l’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
La loi a ajouté après l’’article L 121-1 du code de la consommation
(Les pratiques commerciales déloyales)
un article L 121-1-1 qui expose alors, vingt-deux cas où la pratique commerciale peut être trompeuse.
C’est le cas, par exemple, d’un label de qualité sans autorisation qui se rend coupable d’une pratique
commerciale trompeuse.
En premier lieu, la tromperie :
(Les pratiques commerciales déloyales)
La pratique commerciale doit être trompeuse, le caractère trompeur est un élément essentiel
de l’infraction.
Tout D’abord, l’objet de la tromperie :
(Les pratiques commerciales déloyales)
L’infraction est commise dans les secteurs les plus variés.
La publicité trompeuse se rencontre fréquemment dans la vente de produits alimentaires.
Par exemple, la publicité relative à une offre promotionnelle portant sur du
« foie gras de canard à 50% morceaux » alors que le produit en réalité était du bloc de foie gras :
le second est un produit moins valorisant que le premier. (CA. Paris, ch. Corr. 26 novembre 2008).
Mieux,les loisirs, les activités de divertissement,
sont également un domaine dans lequel les publicités trompeuses sont légion.
Par exemple, la présence sur la pochette d’un disque d’une étiquette autocollante portant la mention
« Édition limitée, CD bonus, 6 titres acoustiques » caractérise la publicité trompeuse
car elle fait croire au consommateur qu’il achète
un album avec des titres qui
n’ont pas été encore commercialisés alors qu’en réalité le disque n’est qu’une compilation
d’anciens titres (CA. Paris, 13e chambre, 5 mai 2008).
Plus grave est la publicité ayant pour objet de promouvoir des cabines de bronzage par UV qui
présente les séances de bronzage en cabine comme protégeant la peau contre l’exposition
au soleil, ce qui est une information fausse selon un rapport de l’Organisation mondiale de
la santé.
Dans le même registre concernant les effets sur la santé, une publicité avait été diffusée en
présentant le produit, en l’occurrence un désherbant comme biodégradable et sans effet
nocif sur l’environnement.
En réalité, il s’agissait d’un pesticide qui reste une substance chimique contenant un composé
caractérisé comme toxique. (CA.Lyon, Ch.Corr. 29 oct.2008.).
En second lieu, l’appréciation du caractère trompeur :
(Les pratiques commerciales déloyales)
La jurisprudence se livre à une appréciation in abstracto du caractère trompeur, cantonne alors,
la répression en matière de publicité trompeuse à des limites raisonnables en se référant à un
consommateur moyen.
Un célèbre arrêt démontre que toutes les publicités ne sont à prendre au pied de la lettre.
Certaines publicités par leur caractère excessif ne peuvent être infractionnelles.
(Les pratiques commerciales déloyales)
Cet arrêt avait été rendu concernant un spot publicitaire qui présentait une valise intacte après
avoir été écrasée entre des bulldozers.
Cette publicité s’avère exagérée, elle ne peut finalement tromper personne.
La publicité de nature à induire en erreur n’est pas un message inexact mais qui est suffisamment
suggestif pour tromper le consommateur.
B) L’élément moral en second lieu
( Les pratiques commerciales déloyales)
La tromperie est un délit intentionnel.
Du fait de la substitution de la publicité de nature à induire en erreur à celle de publicité mensongère
décembre 1973, l’élément moral s’est ouvert à la simple imprudence ou négligence.
Le délit de pratique commerciale trompeuse ne nécessite pas de faute intentionnelle,
il suffit que l’auteur n’ait pas vérifié la véracité du message avant de le diffuser.
Ces dispositions ont été reprises par la loi du 3 janvier 2008.
(Les pratiques commerciales déloyales)
La cour d’appel de Paris a rappelé la notion d’imprudence ou de négligence au sujet d’une société de
hypermarchés.
La société avait lancé dans des catalogues publicitaires la promotion d’une marque de champagne
dont les bouteilles étaient proposées à des prix attractifs à l’approche des fêtes de Noël.
(Les pratiques commerciales déloyales)
La campagne publicitaire a rencontré un succès et la société n’a pas pu respecter ses engagements
de fournir les produits éventuellement manquants avant une certaine date.
(Les pratiques commerciales déloyales)
La société a alors proposé d’autres produits d’une valeur marchande plus faible et d’une marque
différente de celle présentée dans le catalogue.
Pour caractériser l’élément moral, les juges ont retenu que la société n’avait pas procédé à une
étude préalable et ainsi elle n’avait pas pris toutes les précautions nécessaires pour s’assurer
de la réussite de ces opérations (CA Paris, Ch.corr. 26 novembre 2008).
II) La répression
(Les pratiques commerciales déloyales)
Le champ large de cette infraction a conduit le législateur à modifier l’article L 121-5 du code
de la consommation en remplaçant la responsabilité de l’annonceur par celle pour le compte
de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre.
C’est la personne qui a des biens et services à proposer au public qui va donner l’ordre de
diffuser la publicité.
Le nouvel article L 121-6 du code renvoie à la sanction prévue à l’article L 213-1 du même code
et qui prévoit un emprisonnement de deux ans et 37 500 euros d’amende.
La loi du 3 janvier 2008 dispose que l’amende peut être portée
à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique
constituant le délit.
Le délai de prescription est de trois ans. (Les pratiques commerciales déloyales)
On se trouve en présence d’une infraction continue qui se poursuit tant que le message est
accessible au public.
La prescription courra du jour où elle aura cessé.
Section II : Les pratiques commerciales agressives
(Les pratiques commerciales déloyales)
I) Les éléments constitutifs de l’infraction
A) Premièrement, l’élément matériel
La pratique commerciale agressive est également une pratique déloyale.
En effet, la loi du 3 janvier 2008 a ajouté au sein du code de la consommation un article
L 122-11 qui dispose qu’une pratique commerciale s’avère agressive lorsque du fait de
sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale :
— tout d’abord, elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté
de choix d’un consommateur
— ensuite, elle vicie ou est de nature à vicier le consentement du consommateur
— enfin, elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur
Les pratiques commerciales répertoriées dans la liste noire sont déloyales quelles que soient
les circonstances.
Les moyens utilisés :
(Les pratiques commerciales déloyales)
L’alinéa 1 vise tout d’abord, les degrés de pression suivant :
le harcèlement, la contrainte ou l’influence injustifiée.
(Les pratiques commerciales déloyales)
Il ne s’agit que d’indices qui vont permettre au juge d’identifier un comportement commercial
agressif.
Le juge devra rechercher si dans le cadre de la pratique commerciale,
le consommateur a subi une pression qui a soit altéré sa liberté de choix,
soit vicié son consentement
soit enfin entravé l’exercice de ses droits contractuels.
Une atteinte significative au libre arbitre du consommateur devra être constatée.
L’article L 122-11-1 expose huit situations susceptibles de caractériser une pratique commerciale
agressive :
Par exemple, un « professionnel qui donne à un consommateur l’impression qu’il ne pourra pas
quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu »
se rend auteur d’une pratique commerciale agressive.
B) Deuxièmement, l’élément moral
Le fait de harceler, de faire pression sur le consommateur est de nature à vicier son consentement.
II) La répression
(Les pratiques commerciales déloyales)
Le fait de mettre en œuvre une pratique commerciale agressive s’avère puni d’un emprisonnement
de deux ans au plus et d’une amende de 150 000 euros au plus.
Les personnes physiques coupables de ce délit encourent une interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
Les expressions suggérées par l’étude de l’infraction ci-dessus traitée :
à cause de cela
(Les pratiques commerciales déloyales)
à cause de,
ainsi,
à nouveau,
à partir de là,
Ainsi,
Alors que,
Alors,
Après cela,
Après que,
Aussi,
bien que,
car,
Cependant
(Les pratiques commerciales déloyales)
c’est ainsi que,
c’est pour cela que,
par ailleurs,
c’est pourquoi,
Considérons,
Contraste,
D’autant plus,
d’après,
de ce fait,
de façon,
manière que,
De la même manière
(Les pratiques commerciales déloyales)
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
puis,
En outre,
finalement,
en particulier
(Les pratiques commerciales déloyales)
En premier lieu,
finalement,
En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais
(Les pratiques commerciales déloyales)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer
(Les pratiques commerciales déloyales)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois
(Les pratiques commerciales déloyales)
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
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