Le non obstacle à la commission d’une infraction

Le non obstacle à la commission d’une infraction :
I). — Définition du non obstacle à la commission d’une
infraction
(Le non obstacle à la commission d’une infraction)
Le non obstacle à la commission d’une infraction est défini par l’article 223-6 alinéa 1 du Code pénal :
« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers,
soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement
de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende ».
II). — Les éléments constitutifs dans le non obstacle à la
commission d’une infraction
Le non obstacle à la commission d’une infraction
A). — Condition préalable
Ce délit suppose un risque d’infraction. Il faut donc :
— Premièrement, la nécessité d’une infraction envisagée. Il faut une infraction à empêcher.
— Deuxièmement, la nature de l’infraction envisagée :
le fait, qui n’a pas été empêché, doit être un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle
de la personne. Le délit peut être intentionnel ou non intentionnel pourvu qu’il cause un
dommage physique.
— Troisièmement, la non consommation de l’infraction envisagée :
la loi réprime le fait de ne pas empêcher une infraction de se commettre.
L’infraction ne doit donc pas avoir eu lieu au moment où l’agent aurait dû intervenir.
Il y a donc délit lorsque l’agent n’intervient pas face à une tentative, à des actes préparatoires
ou encore face à un projet certain.
B). — L’élément matériel
(Le non obstacle à la commission d’une infraction)
— Le délit est constitué par une abstention, l’action pouvant alors empêcher l’infraction.
— L’abstention doit être caractérisée : l’individu doit n’avoir rien fait.
Pour éviter la répression, l’individu doit réellement intervenir et ne pas se contenter de donner
des conseils au futur délinquant pour qu’il n’agisse pas.
L’abstention n’est sanctionnée que lorsqu’une action immédiate et personnelle était possible
et lorsque l’infraction pouvait être empêchée sans risque.
— L’individu doit agir lui-même.
Mais, cette action personnelle peut très bien se manifester par le fait de prévenir les autorités
de police. L’intervention peut donc être directe ou indirecte, soit, il avertit la victime, soit, il
dénonce le projet à la police.
— L’action doit être immédiate.
Une action tardive peut alors caractériser une abstention coupable.
C). — L’élément moral
Le non obstacle à la commission d’une infraction est un délit intentionnel ce qui implique
que l’abstention soit volontaire, mais aussi qu’elle ait été adoptée en connaissance de cause.
Ainsi, l’agent doit savoir qu’une infraction était projetée.
II). — Répression dans le non obstacle à la commission
(Le non obstacle à la commission d’une infraction)
d’une infraction
A). — Peines principales :
L’article 223-6 du Code pénal fixe les peines principales encourues par les personnes physiques
à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
B). — Peines complémentaires :
Celui qui s’abstient encourt les peines de l’article 223-16 du Code pénal qui prévoit
l’interdiction des droits civiques, civiles et de famille.
III). — Contacter un avocat
(Le non obstacle à la commission d’une infraction)
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