La question de la preuve des actes juridiques revêt une importance particulière en procédure
civile. En effet, le succès d’une action dépend de la manifestation de la légitimité de ses prétentions.
Pour mettre en place un cadre juridique sûr, il a fallu s’assurer de la prise en compte de
la preuve électronique par les juges, et plus largement, de son opposabilité à l’égard de tout contractant.
A – Admission de la preuve électronique avant la Loi du 13 mars 2000
(La preuve électronique)
Auparavant, la preuve électronique était acceptée chaque fois que les textes privilégiaient un système de preuve dite libre ou morale à un système de preuve
dite légale.
1) En premier lieu, Notions sur les systèmes de preuve.
La preuve dite libre ou morale permet d’administrer, au soutien de sa prétention, tous
les moyens de preuves sans exigences de formes particulières. Au contraire, la preuve
légale, généralement considérée comme « parfaite », reconnaît principalement les preuves
par écrit qui répondent à un certain formalisme.
2) En second lieu, Les domaines réservés de la preuve libre.
Le principe de liberté de la preuve se retrouve :
– Pour les contrats passés entre professionnels (Article L 110-3 C. Com.),
– Pour les engagements d’un montant inférieur à 1 500 € (Article 1341 C. Civ., Décret du 20 août 2004),
– Quand il existe un commencement de preuve par écrit (Article 1347 C. Civ.),
– Quand il y a des circonstances exceptionnelles interdisant de pré-constituer une preuve ou
de rappeler un original (Article 1348 al 1).
Cependant, avant la loi du 13 mars 2000, l’administration d’une preuve électronique
ne pouvait être retenue chaque fois que la loi imposait le formalisme de l’écrit, soit comme condition de preuve de l’acte (ad probationem), soit comme condition de validité de l’acte
(ad validitem). Il résulte que ces dispositions étaient incompatibles avec le commerce en ligne.
3) En troisièmement, Les apports de la jurisprudence.
Dans chacun de ces domaines, la preuve électronique s’admet, à condition qu’elle
réponde aux exigences de loyauté et de proportionnalité. En outre, un arrêt de la
Cour D’Appel d’Aix en Provence est venu préciser que la preuve devait présenter
« des garanties suffisantes d’authenticité, d’impartialité et de sincérité concernant
tant sa date que son contenu » (CA, 4 janvier 1994). De plus, la valeur probatoire
des documents imprimés relevaient de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, un arrêt de la Chambre commerciale du 2 décembre 1997 a énoncé les
conditions nécessaires à la force probante d’un document produit par télétraitement
à propos d’un acte
d’acceptation de cession d’une créance professionnelle : « l’écrit… peut être établi
et conservé sur tout support, y compris par télécopie, dès lors que son intégrité et
l’imputabilité de son contenu à l’auteur désigné ont été vérifiées ou ne sont pas contestées
». Cette avancée jurisprudentielle laissait présager une évolution législative ultérieure,
laquelle fut consacrée par la loi du 13 mars 2000.
B – Admission de la preuve électronique après la Loi du 13 mars 2000
(La preuve électronique)
La Loi du 13 mars 2000 offre d’une part une redéfinition de la preuve
littérale, et consacre d’autre part la force probante de l’écrit électronique.
1) Premièrement, définition légale.
La loi du 13 mars 2000 modifie l’article 1316 du Code Civil, base légale de la preuve
littérale, de façon à la libérer de tout support. Désormais, la preuve par écrit est constituée
« d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés
d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ».
Ainsi rédigé, le texte couvre toutes formes d’écrits, y compris la forme électronique.
2) Deuxièmement, la force probante.
L’article 1316-3 du Code Civil indique que « l’écrit sur support électronique a la même
force probante que l’écrit sur support papier ».
Cette évolution s’avère permise par la reconnaissance juridique, en droit français,
de la signature électronique. Si la signature d’un acte juridique identifie celui qui
l’appose, elle manifeste alors le consentement des parties aux obligations qui découlent
de cet acte.
Selon l’article 1316-1 du Code Civil, « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve
au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée
la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à
en garantir l’intégrité ». En effet, consacrée dans un premier temps par la directive européenne
sur la signature électronique du 13 décembre 1999, la notion résulte de « l’usage d’un procédé
fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce
procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée,
l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans les conditions fixées par décret
en Conseil d’État » (Article 1316-4 al 2 C. Civil).
3) Troisièmement, conflit de preuves.
L’article 1316-2 du Code Civil précise qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement,
au regard des circonstances de l’espèce, quelle est la preuve littérale la plus vraisemblable.
Un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 15 février 2000 rappelle que
conformément aux articles 287, 288 et 289 du Nouveau code de procédure civile, « lorsque
la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé en dénie l’écriture et la signature,
il appartient au juge de vérifier l’acte contesté et de procéder à la vérification d’écriture
au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire
tous documents à comparer à cet acte ».
C – Les évolutions postérieures (La preuve électronique)
Depuis la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique (LCEN) du 21 juin
2004,
certains écrits exigés pour la validité d’un acte juridique (ad validitem) peuvent
être établis et conservés sous forme électronique (Article 1108-1 C. Civ.). De même,
l’ordonnance du 16 juin 2005 permet d’adapter certaines formalités contractuelles
à la réalité du commerce électronique.
1) L’élargissement du champ d’application des contrats conclus
par voie électronique.
La LCEN insère deux nouveaux articles dans le Code civil :
– Article 1108-1 : Lorsqu’un écrit s’avère exigible pour la validité d’un acte juridique, il peut s’établir et
conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du Code Civil.
– Article 1108-2 : L’article 1108-1 ne s’applique pas pour deux catégories d’actes :
– les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions,
– les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’il sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
2) L’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique.
Selon l’article 1369-10 du Code Civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions
particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit sous forme électronique doit répondre à des
exigences équivalentes.
Selon l’article 1325 du Code Civil al 5, l’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite
pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux
articles 1316-1 et 1316-4 du Code Civil et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un
exemplaire ou d’y avoir accès. Le renvoi effectué aux articles 1316-1 et 1316-4 permet de
caractériser l’original électronique chaque fois qu’il existe une garantie fiable quant à l’intégrité
de l’information à compter du moment où elle a été créée pour la première fois
sous sa forme définitive.
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Archivage des contrats issus du commerce électronique par le cybervendeur
Afin de faciliter l’administration de la preuve des transactions sur internet et protéger
le consommateur, l’article
L. 134-2 du Code de la Consommation dispose:
» Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu’il porte sur une somme
égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l’écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret
et en garantit à tout moment l’accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. »
Aux termes du Décret du 16 février 2005, le montant est fixé à 120 Euros et la durée de conservation des contrats est de 10 ans à compter de la conclusion du contrat « lorsque la livraison du bien ou l’exécution de la prestation est immédiate », « dans le cas contraire, le délai court à compter de la conclusion du contrat jusqu’è la date de livraison du bien ou de l’exécution de la prestation et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci. »