La concrétisation du droit d’action
La concrétisation du droit d’action ;
I). — La demande en justice
(La concrétisation du droit d’action)
La demande en justice est l’acte par lequel une personne soumet au juge sa prétention.
On distingue la demande principale de la demande incidente.
A). — Demande principale/demande incidente
La demande principale est la demande introductive d’instance
(elle correspond à l’initiative du procès).
Les parties doivent énoncer dans leurs écritures les prétentions sur lesquelles elles
fondent leurs prétentions.
Quand le mode introductif d’instance est l’assignation ou que la demande est portée
devant le TGI, les prétentions doivent être fondées sur des moyens en fait et en droit,
clairement exprimés par les parties.
Mais les affirmations des parties quant à la règle de droit ne s’imposent pas
devant le juge.
Cette demande initiale (appelée aussi demande principale) peut être complétée ou
étendue par une demande incidente, qui intervient alors que l’instance est déjà
engagée et se greffe sur la demande initiale pour :
/ Compléter cette dernière (à l’initiative du défendeur)
/ Modifier cette dernière (à l’initiative du demandeur initial)
/ Étendre cette dernière (à l’initiative d’un tiers)
Mais attention, une telle demande ne se trouve admise que si elle se rattache
à la demande principale par un lien suffisant.
Il existe trois catégories de demandes incidentes:
** La demande reconventionnelle :
Selon l’art 64 NCPC c’est « la demande par laquelle le défendeur originaire prétend
obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ».
Il contre-attaque et par la même occasion anéantit la demande principale pour
devenir à son tour demandeur.
** La demande additionnelle :
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C’est l’hypothèse où une partie modifie ses prétentions antérieures.
La demande additionnelle doit se rattacher à la situation de fait de la demande initiale.
** La demande en intervention :
Selon l’art 66 NCPC « constitue une intervention la demande dont l’objet est de
rendre un tiers partie au procès engagé entre les deux parties originaires ».
La demande peut être un acte volontaire (du tiers lui-même) ou forcé
(volonté d’une partie).
B). — Les effets de la demande en justice
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a). — A l’égard du juge :
1). ** Le moment de la saisine varie.
Parfois le juge est saisi immédiatement par la demande, ce qui compte c’est que la
citation soit notifiée à l’adversaire.
2). ** Mais dans d’autres cas (et ils sont nombreux), il faut le placement de l’affaire
c’est-à-dire la saisine de la juridiction pour intégrer le juge à l’instance (remise au greffe).
3). ** Après quoi le juge ne peut plus refuser de juger sous peine de commettre un
déni de justice.
La demande fixe l’objet du litige et le juge devra se prononcer uniquement là-dessus.
b). — A l’égard des parties :
** C’est l’une des parties qui doit saisir le TGI dans les 4 mois de l’assignation et
ceci par la remise au secrétariat greffe d’une copie de l’assignation (15 jours pour le TI).
** Le défendeur a ensuite l’obligation de comparaître à l’audience ou de se faire
représenter.
** La demande en justice interrompt la prescription aussi longtemps que dure
le procès (mais l’interruption ne joue que si le procès se termine par un jugement).
II). — Les moyens de défense
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A). — La défense au fond (art.71 NCPC)
Le défenseur conteste le bien fondé de la prétention de l’adversaire.
Le fond a bien été examiné et c’est cet examen qui a entrainé le rejet de la demande :
le demandeur n’a pas droit à ce qu’il sollicitait.
Elle peut être présentée en tout état de cause à condition de ne pas constituer
un moyen nouveau.
B). — Les exceptions de procédure (art.73 et suiv. NCPC)
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Ce n’est pas le fond qui a été contesté mais la procédure qui a été engagée.
On observe 3 sortes d’exceptions :
1). ** D’abord, L’exception de nullité :
un acte de procédure ne répond pas aux conditions de validité exigées
(la procédure est irrégulière).
2). ** Puis, L’exception soulevant la péremption d’instance (tend à faire déclarer
la procédure éteinte).
3). ** Ensuite, L’exception qui tend à suspendre le cours de l’instance :
d’incompétence, de litispendance et de connexité (art.100 et 107 NCPC).
Le régime des exceptions de procédure est plus sévère et restrictif que pour
les défenses au fond.
Selon l’art.74.al.1er NCPC « Les exceptions doivent, sous peine d’irrecevabilité,
être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir.
Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception
seraient d’ordre public ».
C). — Les fins de non recevoir
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C’est l’hypothèse où l’une des conditions de recevabilité de la demande fait défaut.
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire
irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir,
tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ».
Finalement, les fins de non-recevoir se situent entre la défense au fond et
les exceptions de procédure. Comme pour la défense au fond, elles tendent au
rejet définitif de la demande. Comme pour les exceptions de procédure, le juge
n’examine pas le fond de l’affaire.
La fin de non-recevoir écarte tout débat sur le fond et peut-être présentée en tout
état de cause.
Enfin, pour éviter les manœuvres dilatoires (qui visent à ralentir la procédure) :
1 ./ D’abord, le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public.
2 ./ Puis, le juge peut condamner à des dommages et intérêts ceux qui ne les ont pas soulevées.
3. / Enfin, le juge peut relever d’office les fins de non-recevoir (défaut d’intérêt,
qualité, chose jugée).
III). — Les actes de procédure
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A). — Les actes des avocats et des avoués.
1) — Au niveau de la 1ʳᵉ instance
Les avocats se constituent en « barreau ».
Chaque barreau est établi près du TGI et constitue un Ordre à lui tout seul,
indépendant des autres.
L’Ordre a la personnalité morale, gère son patrimoine et a comme Assemblée
Générale le Conseil de l’Ordre et le Bâtonnier.
Les divers rôles de l’avocat sont l’assistance, la représentation et le conseil.
2). — Au niveau de l’appel (La concrétisation du droit d’action)
La plaidoirie est l’affaire des avocats (en 1ʳᵉ instance).
La postulation est celle des avoués (en appel).
Ainsi les parties doivent avoir un avoué comme mandataire, qui postule
(accomplit les actes de procédure) et conclut (formule les prétentions qui
se trouvent soumises au juge).
Les avoués s’avèrent groupés non pas dans un Ordre, mais dans une compagnie,
avec une chambre de discipline au niveau de la Cour d’appel et auprès du
Garde des Sceaux, une Chambre nationale des avoués près des Cour d’appel.
3). — Devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation
Les avocats assurent la représentation des parties devant toutes les juridictions.
On les appelle « les avocats au conseil ».
Ce sont des officiers ministériels, titulaires d’un office.
Ils ont le monopole de la représentation et de l’assistance devant le Conseil d’Etat,
la Cour de cassation et le tribunal des conflits.
B). — Les actes de procédure qui émanent des huissiers
ou des greffiers. (La concrétisation du droit d’action)
a). — Les huissiers :
leurs actes sont des « exploits ». Il en existe plusieurs sortes :
1). ** La citation en justice (assignation).
2). ** Les commandements ou sommations.
3). ** Le constat.
4). ** Le procès-verbal.
b). — Les greffiers
sont des auxiliaires du juge qui ont pour rôle de consigner
par écrit les actes du juge.
** Ils ont une mission d’information et d’appui de l’activité juridictionnelle.
** La signature du greffier confère l’authenticité à l’acte du juge.
C). — Le formalisme des actes de procédure
Les conditions de validité des actes de procédure :
Des modalités de rédaction s’avèrent exigées.
** Les actes d’huissiers comportent des mentions intrinsèques (date…)
et extrinsèques (coût de l’acte…).
** Les notifications des actes : auteur, moment, destinataire et notification
entre avocats.
IV). — La nullité des actes de procédure
(art.112 à 121 NCPC)
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Les irrégularités des actes de procédure s’avèrent sanctionnées par la nullité.
A). — Conditions de la nullité
a). — Premièrement, les vices de forme
Selon l’art.114 NCPC « la nullité pour vice de forme doit être expressément prévue
par la loi ».
Mais par exception, on peut se passer d’un texte en cas d’inobservation d’une
formalité substantielle ou d’ordre public.
Mais dans tous les cas la nullité impose l’existence d’un grief causé à celui qui
l’invoque (« Nullité sans grief n’opère rien »).
Il y a grief chaque fois que l’adversaire n’est pas en mesure d’exercer sa défense
en raison de l’irrégularité de l’acte.
b). — Deuxièmement, les vices de fond
Selon l’art.117 NCPC il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un grief
lorsqu’il y a une irrégularité dans les conditions d’exercice de l’action en justice.
La seule irrégularité de fond impose la nullité de l’acte.
B). — Le régime de l’exception de nullité :
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En effet, la nullité s’avère invoquée au moyen d’une exception de procédure.
Titulaire du droit d’agir :
1). ** Pour un vice de forme, c’est le plaideur qui peut agir en exception de nullité.
2). ** Pour un vice de fond, toutes les parties (y compris le juge) peuvent l’invoquer.
A quel moment ?
1). ** Pour un vice de forme, l’exception peut être soulevée au fur et à mesure de
l’accomplissement des actes (mais avant le fond).
2). ** Pour un vice de fond, l’exception peut être invoquée en tout état de cause.
Seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions avant
que le juge du principal n’observe le fond de l’affaire.
Et la nullité des actes de procédure est relative (elle peut être couverte) car le
législateur ne souhaite pas faire obstruction à la justice en sanctionnant d’une
nullité absolue un acte de procédure irrégulier.
C). — Les effets de l’annulation
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La nullité a des conséquences sur les personnes qui ont réalisé les actes et sur
les actes eux-mêmes.
D). — Les délais de procédure
Les délais légaux sont rares, de façon générale c’est le juge qui les adopte en
fonction de chaque cas : « il a la pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner
les mesures nécessaires.
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