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La procédure devant le tribunal

La procédure devant le tribunal :

L’introduction de l’instance

Informer l’adversaire et saisir le juge.

La demande initiale

Selon l’art 54 NCPC « la demande initiale est formée par assignation, par remise d’une requête conjointe au secrétariat de la juridiction » sous réserve des cas où l’instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge.
Mais dans tous les cas, les effets juridiques sont les mêmes : interruption de la prescription et mise en demeure.

L’assignation :

Il s’agit d’un acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
Une assignation ordinaire contient les mentions inscrites par acte d’huissier, les indications de la juridiction compétente et l’objet de la demande (moyens de fait et de droit).
Alors qu’une assignation à jour fixe est un acte d’urgence : le demandeur présente une requête au président ou à son délégué pour obtenir l’autorisation d’assigner à jour fixe devant le tribunal.

La requête conjointe :

Elle est un « substitut » amiable à l’assignation. L’art 57 NCPC la définit comme « l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs ».

La requête :

C’est la voie d’entrée dans les procédures d’injonction.
L’ordonnance sur requête présidentielle est une voie unilatérale (et donc non contradictoire) qui a pour but d’assurer l’efficacité de mesures qui, normalement, auraient dû être ordonnées dans le respect du principe du contradictoire. L’obligation ou la créance est incontestable, on essaye alors d’éviter une audience, mais le juge doit toujours motiver son ordonnance.
On distingue la procédure d’injonction de faire et la procédure d’injonction de payer.

  • La procédure d’injonction de faire

  • est « l’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat conclu entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d’instance lorsque la valeur de la prestation dont l’exécution est réclamée n’excède pas le taux de compétence de cette juridiction (10000 euros) » (art.1425-1 NCPC)
    Cette procédure est lancée par voie requête par le bénéficiaire de l’obligation. La demande est déposée au tribunal d’instance.
    Le juge peut choisir de rejeter la requête ou de rendre une ordonnance portant injonction de faire qui fixe l’objet de l’obligation et les modalités d’exécution. La décision indique la date et le lieu à laquelle l’affaire sera examinée. Et l’ordonnance est notifiée aux parties par le greffe.
  • La procédure d’injonction de payer

  • concerne les obligations contractuelles et statutaires. C’est le tribunal d’instance ou le tribunal de commerce qui est compétent.

La présentation volontaire des parties au juge :

Il s’agit d’un mode personnel d’introduction de l’instance devant le tribunal d’instance, le juge de proximité ou le tribunal des prud’hommes (cette procédure est exclue devant le tribunal de grande instance).

La saisine du tribunal : l’enrôlement

Il s’agit d’une formalité spécifique à certains modes d’introduction de l’instance. Si la saisine se fait automatiquement lorsque l’instance s’avère introduite par présentation volontaire des parties, par déclaration, voie de requête simple, une démarche se trouve nécessaire dans le cas de l’assignation, comme de la requête conjointe, qui supposent « le placement de l’affaire » suivi de l’enrôlement de celle-ci au rôle du tribunal. Ce n’est qu’à l’issue de celle-ci que sont fixés l’heure et le jour où l’affaire sera appelée.

L’enrôlement de l’affaire (le placement de l’affaire) :

Cette opération se réalise par la remise de la copie de la demande au secrétariat du greffe.
Le délai est de 4 mois maximum après l’assignation pour le tribunal de grande instance et 8 jours avant l’audience pour le tribunal d’instance, le juge de proximité et le tribunal de commerce, à peine de caducité.
L’affaire s’avère ensuite inscrite au rôle (le répertoire général).
Dés la remise de la copie de l’assignation ou de la requête conjointe, le greffier la présente au Président du tribunal qui fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée et désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
Au jour fixé se tient l’audience d’appel des causes. Le Président de la chambre confère de l’état de la cause avec les avocats.

Puis on distingue trois situations :

  • Si l’affaire est prête à être jugée sur le fond, le Président renvoie les parties à l’audience dont il fixe le jour.
  • Si l’affaire est sur le point d’être en état d’être jugée, le Président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu’il fixe, pour conférer une dernière fois de l’affaire s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou de communications de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité.
  • Enfin, il peut y avoir instruction de l’affaire devant le juge de la mise en état.

L’instruction de l’affaire                  (La procédure devant le tribunal)

L’instruction de l’affaire s’avère confiée au juge de la mise en état. Un magistrat de la chambre à laquelle l’affaire a pu se distribuer.
Sa mission est de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.

Les pouvoirs du juge de la mise en état

  • Le pouvoir de concilier les parties :

    L’art 768 NCPC lui permet de constater la conciliation des parties. Il peut dans la suite de l’opération, homologuer, à la demande des parties, l’accord.

  • Le pouvoir de régulation de la cause :

    • Il fixe les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire (calendrier). La détermination de la durée sera fonction de la nature de l’affaire en cause (complexité, urgence).
    • Il peut aussi inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
    • Le juge de la mise en état ne peut décider de proroger le délai qu’en cas de cause grave et dûment justifiée. En cas de non respect des délais, il conserve un pouvoir d’injonction et peut même choisir de retirer l’affaire du rôle. Si la carence provient des deux parties, il peut prononcer la radiation de l’affaire. Mais la sanction la plus radicale reste l’ordonnance de clôture.
    • Finalement, au travers de son rôle de régulateur de la cause, le juge de la mise en état veille au déroulement loyal de la procédure.
  • Le pouvoir quant aux mesures d’instruction :

    • Elles ont pour objet de prouver la véracité d’un fait. C’est à chaque plaideur qu’il convient d’apporter la preuve des faits et actes sur lesquels ils fondent leurs prétentions ; mais dans le même temps on prévoit que le juge peut prescrire toutes les mesures d’instructions prévues par la loi.
    • En vertu de l’art 146 NCPC, une mesure d’instruction ne peut être engagée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
    • Les mesures ordonnées se concrétisent par une ordonnance du juge.

La comparution personnelle des parties :        (La procédure devant le tribunal)

Le juge peut faire venir les parties devant lui pour les interroger sur les faits de la cause et en tirer toute conséquence

de droit (intime conviction).

Les déclarations des tiers :

Elles peuvent s’admettre écrites et débattues contradictoirement. Mais peuvent aussi se présenter oralement

(ordonnées à la demande des parties ou du juge) et dans ce cas, toute personne légalement requise a l’obligation

de se présenter, de prêter serment et de dire ce qu’elle sait (sauf si elle a un intérêt légitime à ne pas le faire).

Les mesures d’instruction exécutées par un technicien :

Le choix de l’expertise : quand le litige nécessite un approfondissement de questions techniques qui échappent

à la connaissance du juge et réclament les lumières d’un spécialiste. L.es parties ou le juge peuvent solliciter un expert.
La mission de l’expert : elle est purement technique, il doit donc se conformer aux indications données par le juge.

Puis, il rédige un rapport dont il envoie une copie à chaque partie. L’expert doit commencer ses travaux d’expertise

dés qu’il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge.
Les pouvoirs de juridiction sur les incidents de procédure

La clôture de l’instruction            (La procédure devant le tribunal)

La clôture résulte d’un acte formel, l’ordonnance de clôture.
Par celle-ci le juge renvoie l’affaire devant le tribunal pour qu’elle la plaide à la date fixée par le Président.
Le juge de la mise en état reste saisi jusqu’à l’ouverture des débats.
Ou bien jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Elle peut se voir rendue d’office par le juge ou à la demande des parties et a pour but de mettre fin aux conclusions tardives

(le juge peut rejeter les conclusions tardives, lorsqu’elles ne permettent pas d’observer la contradiction).

Les caractères des pouvoirs du juge de la mise en état

Selon l’art 771 NCPC

« dés sa désignation le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion

de toute autre formation du tribunal ».
Le juge de la mise en état reste donc exclusivement compétent jusqu’à l’ouverture des débats.
Concernant le régime des décisions du juge de la mise en état :

En premier lieu,

il peut prendre des mesures d’administration judiciaire.
Ceci le conduise à veiller au déroulement loyal de la procédure.
Mais il conserve également des attributions juridictionnelles, qui se manifestent par des ordonnances.
(mais attention, elles n’ont pas autorité de la chose jugée, ou simplement au provisoire).

En second lieu,

le recours contre les décisions du juge de la mise en état
En troisième lieu, les actes d’administration judiciaire ne sont pas susceptibles de recours (sauf pour excès de pouvoir).
Et concernant ses autres décisions, elles ne peuvent pas non plus se voir frappées d’appel ou de pourvoi en cassation

(jusqu’au jugement au fond).

Les débats oraux

La phase d’instruction close, l’affaire se voit renvoyée devant le tribunal.

Les grands principes qui gouvernent l’audience

L’oralité des débats :
  • Ce principe donne une dimension plus humaine au procès et favorise le débat contradictoire.
  • Néanmoins, on observe un recul dans l’application de ce principe.
  • En effet, l’oralité qui par principe vise à développer ce qui figure par écrit tient aujourd’hui une part réduite par rapport aux conclusions.
La publicité des débats :
  • D’abord, Elle protège le citoyen contre une justice secrète et renforce la confiance des justiciables dans la justice.
  • L’audience s’avère donc ouverte au public.
  • Puis, Toutefois la Convention Européenne des droits de l’homme autorise des dérogations à la publicité des débats.
  • Ceci dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
  • Enfin, En cas de non-respect de la publicité des débats le jugement est nul.

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Cabinet d’avocats pénalistes parisiens        (La procédure devant le tribunal)

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