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Dialogue entre le juge constitutionnel et juges européens

Dialogue entre le juge constitutionnel et juges européens :

Le « dialogue implicite » entre le juge constitutionnel et les juges européens

I).  —  La multiplication des conventions internationales (Dialogue entre le juge constitutionnel

et juges européens)

a entraîné une consécration des droits et libertés de par le monde.

La CESDH, signée le 4 novembre 1950, et ratifiée par la France en 1974, s’inscrit dans ce mouvement

mais « fournit aujourd’hui le modèle le plus perfectionné de garantie effective des droits de l’homme

proclamés au plan international »[1]. Elle présente en effet la particularité remarquable d’offrir aux

individus « le bénéfice d’un contrôle judiciaire du respect de leurs droits ». Ainsi, la Cour européenne,

chargée d’appliquer exclusivement la Convention, sanctionne ses éventuelles violations commises par

les pays signataires.

Précisons qu’il incombe au juge judiciaire d’appliquer la Convention, la Cour européenne n’étant saisie

qu’en dernier ressort, après épuisement des voie de recours internes.

II).  —  Le juge de droit commun  (Dialogue entre le juge constitutionnel et juges européens)

pourra, par le biais du contrôle de conventionnalité, écarter une loi qui lui serait contraire.

S’il juge qu’elle ne se trouve pas en contradiction avec elle, la Cour pourra alors saisir, constater sa

violation et sanctionner l’État en cause.

C’est pourquoi, afin d’éviter toute censure, le Conseil veille à ce que le droit français soit en conformité

avec la Convention ainsi qu’avec la jurisprudence de la CEDH.

III).  —  Pour autant, le Conseil ne néglige pas le droit communautaire dérivé,

qui s’applique moins en matière pénale, du fait de ses finalités essentiellement économiques.

Cette prise en compte discrète des différents droits (section 1) traduit une certaine complémentarité

entre les juges constitutionnels et européens. Elle est nécessaire dans l’ordonnancement juridique afin

d’éviter qu’une loi, soit écartée par le juge judiciaire comme étant contraire à la Convention européenne

(section 2).

Une telle décision mettrait en exergue les points de concurrence susceptibles d’intervenir entre le juge

judiciaire et le juge constitutionnel.


[1] F. Desportes, F. Le Gunehec, op. cit., 2003, n° 265 et s., p.201 et s.

IV).  —  Contacter un avocat

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V).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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