AUDITION DE TÉMOIN — SES OBLIGATIONS
AUDITION DE TÉMOIN — SES OBLIGATIONS
L’audition de témoin est une procédure par laquelle une personne, susceptible de
fournir des informations sur les faits, est entendue par les enquêteurs
(officiers de police judiciaire, agent de police judiciaire) ou le juge d’instruction.
L’audition peut avoir lieu au cours de l’enquête. Le témoin est convoqué par les
autorités de police.
L’audition peut également avoir lieu dans le cadre d’une instruction.
À la demande du juge d’instruction, le témoin sera mandé par courrier ou cité à
témoigner avec obligation de se présenter.
Les témoignages sont souvent considérés comme étant fragiles et pouvant entraîner
des erreurs judiciaires. En effet, les témoins peuvent se tromper, malgré leur bonne foi.
Pourtant, les témoignages sont des éléments de preuve importants, voire irremplaçables
en l’absence de toutes les autres preuves matérielles.
C’est pourquoi il y a une obligation à l’audition ordonnée. De plus, pour assurer la crédibilité
et l’efficacité du témoignage, il y a un devoir de prêter serment.
En cas de violation, chacune d’elles sera sanctionnée pénalement.
I). — LES DIFFÉRENTES OBLIGATIONS DU TÉMOIN
(AUDITION DE TÉMOIN — SES OBLIGATIONS)
A). — L’OBLIGATION DE COMPARAITRE
L’article 101 du Code de procédure pénale prévoit que si le témoin, cité ou convoqué,
ne témoigne pas ou s’il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique.
Dès lors, il existe une véritable obligation pour le témoin de déposer.
Si le témoin est tenu au secret professionnel (avocat, médecin, notaire, etc.), il ne pourra pas
e dérober à la convocation du magistrat. En effet, il ne peut savoir à l’avance, si les questions
qui lui seront posées sont de nature à lui faire révéler des renseignements couverts par le secret
professionnel.
De plus, c’est au juge qu’il appartient de déterminer si le secret est opposé à bon droit.
Néanmoins, le témoin tenu au secret professionnel doit informer le magistrat de son devoir.
Et c’est seulement quand les questions leur sont posées qu’il leur incombe de déclarer, s’il leur
est ou non possible d’y répondre.
1). — LES FORMES CONTRAIGNANTES DE LA CONVOCATION
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Au terme de l’article 101 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction peut faire citer
devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes qui lui
paraissent utiles à son enquête.
Une copie de la citation sera transmise à la personne citée. Les témoins peuvent aussi être
convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative.
Et la loi prévoit l’hypothèse d’un témoignage volontaire.
Les textes ne prévoient pas de notification de droits particuliers au bénéfice du témoin,
lors de l’ouverture de l’audition. Il n’a pas le droit à l’information ou le droit de bénéficier
d’un avocat.
2). — L’INDEMNISATION DU TÉMOIN
Afin de faciliter la réalisation du témoignage, le témoin cité ou convoqué peut percevoir,
s’il en fait la demande, une indemnité de comparution, des frais de voyage et une indemnité
journalière de séjour comme le prévoit l’article R 123 du Code de procédure pénale.
B). — OBLIGATION DE DÉPOSER
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L’article 103 du Code de procédure pénale prévoit que les témoins doivent prêter serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité après quoi le juge leur demande les renseignements
relatifs à leur identité. Les mineurs de moins de 16 ans ne prêtent pas serment.
Au terme de l’article 434-15-1 du Code pénal, « le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter
serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d’instruction ou devant
un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire par une personne qui a été citée
par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 3 750 euros d’amende ».
L’obligation de déposer signifie que le témoin doit s’expliquer sur les faits et dire tout ce qu’il sait
puisqu’il a prêté serment de dire la vérité.
II). — SANCTION DU TÉMOIN EN CAS DE VIOLATION DE SES
OBLIGATIONS (AUDITION DE TÉMOIN — SES OBLIGATIONS)
A). — SANCTION DE NON-COMPARUTION
L’article 109 du Code de procédure prévoit qu’il peut être pris à l’encontre du témoin cité qui n’a
pas déféré ou qui a fait savoir qu’il refuse de comparaître, la possibilité de comparution forcée.
Le juge d’instruction doit prendre les réquisitions du procureur de la République, avant d’ordonner
à la force publique d’aller chercher le témoin et de le conduire à son cabinet.
Selon l’article 110 du Code de procédure pénale que par la mesure de contrainte émise par le juge
d’instruction, le témoin est conduit directement et sans délai devant ce dernier.
Le témoin défaillant n’a pas de recours contre la décision du juge d’instruction de recourir à la
comparution forcée.
Par ailleurs, le défaut de comparution du témoin constitue une infraction.
Selon l’article 434-15-1 du Code pénal, dispose que le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter
serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d’instruction ou devant
un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire par une personne qui a été citée
par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 3 750 euros d’amende.
A). — SANCTION DE FAUX TÉMOIGNAGES
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Le délit de faux témoignage est une atteinte à l’action de la justice en ce qu’il y a eu un témoignage
mensonger fait sous serment devant une juridiction ou un officier de police judiciaire agissant en
exécution d’une commission rogatoire.
Le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Les peines peuvent être portées
à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende, à condition qu’il ait été provoqué par la remise
d’une récompense ou si la personne contre lequel ou en faveur duquel, le témoignage mensonger a été
commis est susceptible d’être sanctionné par une peine criminelle.
À titre complémentaire, l’article 434-44 prévoit l’interdiction des droits civiques, civils et de famille.
III). — Contacter un avocat
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