Interpellation par les forces de l’ordre :
** En droit pénal, une interpellation par les forces de l’ordre est une sommation adressée par un agent del’autorité à un individu en vue d’un contrôle ou d’un rappel à l’ordre. L’interpellation est encadrée par lecode de procédure pénale et, concernant les étrangers, par le Code de l’entrée et du séjour des étrangerset du droit d’asile.
I). — Les interpellations des ressortissants français par les forces
de l’ordre (Interpellation par les forces de l’ordre)
A). — L’appréhension de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant
a). — Les conditions relatives à l’interpellation
L’article 73 du code de procédure pénale dispose que dans les cas de crime ou de délit flagrants punis d’une peine
d’emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de policejudiciaire le plus proche.
En conséquence, l’interpellation ne peut avoir lieu que lorsque les faits constatés encourent une qualification
criminelle ou délictuelle.
L’apparence de crime ou de délit flagrant doit être caractérisée de manière objective.
À ce titre, la Cour de cassation a jugé que pour être caractérisé,
« l’état de flagrance nécessite que des indices apparents d’un comportement délictueux révèlent l’existence
d’une infraction » (Cass. Crim., 2 février 1988, n° 87-81.147).
Si les forces de l’ordre ou la personne qui procède à l’appréhension de l’auteur ne peuvent justifier d’indices
apparents d’un comportement délictueux, l’interpellation encourt la nullité et la personne sera libérée.
Une fois présentée, la personne n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurset peut, à tout moment, quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Son placement en garde à vue ne s’avèredonc pas obligatoire, sauf si la personne se trouve conduite par la force publique.
b). — La mesure de garde à vue
Quand la personne s’avère conduite par les forces de l’ordre devant l’officier de police judiciaire, elle peut êtretenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des officiers de police.
L’intéressé doit avoir immédiatement l’information de ses droits par un officier de police judiciaire dans unelangue qu’il comprend (article 63-1 du code de procédure pénale).
La Cour de cassation a précisé que « tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifiée par
une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée »
(Cass. Crim., 2 mai 2002, n° 01-88.453).
La mesure de garde à vue pourra alors être annulée.
B). — Les interpellations sur la voie publique (Interpellation par les forces
de l’ordre)
a). — Le contrôle des papiers d’identité
Les forces de l’ordre ont le droit de procéder, dans le cadre d’une interpellation, à un contrôle d’identité.
Ces contrôles ne peuvent avoir lieu que dans les cas prévus aux articles 78-2 et suivants du code de procédurepénale.
Les officiers et agents de police judiciaire peuvent ainsi inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute
personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis outenté de commettre une infraction, qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit, qu’elle soit susceptiblede fournir des renseignements utiles à une enquête, qu’elle ait violé les obligations ou interdictions auxquelleselle était soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou d’une mesure d’assignation, ou qu’elle ait fait l’objetde recherches.
Dans les mêmes conditions, l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée
afin de prévenir une atteinte à l’ordre public.
L’article 78-2-2 prévoit également que les forces de l’ordre peuvent procéder aux contrôles d’identités aux finsde recherches et de poursuites de différentes infractions, à savoir des actes de terrorisme, des infractions enmatière d’armes, d’explosifs et de prolifération des armes de destruction massive, de vol, de recel et de traficde stupéfiants.
Le contrôle doit nécessairement avoir fait l’objet de réquisitions écrites du procureur de la République, dans les
lieux et pour la période qu’il a déterminée.
b). — Les visites de véhicules
Sur réquisitions du procureur de la République et pour les mêmes infractions que celles prévues à l’article 78-2-2,
les forces de l’ordre peuvent procéder à la visite de véhicules circulants, arrêtés ou stationnant sur la voie publiqueou dans des lieux accessibles au public.
Les véhicules en circulation ne doivent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite.
Celle-ci doit avoir lieu en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule lorsque celui-ci se trouve à l’arrêtou en stationnement.
Si le véhicule est aménagé et utilisé comme résidence, la visite doit se faire conformément aux dispositions relatives
aux perquisitions et visites de domicile.
Toutefois, lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager, des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis,
tenté de commettre ou est complice d’un crime ou d’un délit flagrant, la visite du véhicule peut s’effectuer sans réquisitiondu procureur (article 78-2-3).
c). — Les inspections et les fouilles de bagages (Interpellation par les forces de l’ordre)
Sur réquisitions du procureur de la République et pour les mêmes infractions que celles prévues aux articles
78-2 et 78-2-2, les forces de l’ordre peuvent procéder à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages.
Le propriétaire doit être présent et il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire au déroulementde l’inspection ou de la fouille.
d). — La retenue suite aux contrôles d’identité
Si la personne refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité lors de son interpellation,
elle peut, lorsque cela est nécessaire, être retenue sur place ou dans un local de police à des fins de vérificationde son identité. Pour cela, l’officier de police judiciaire doit mettre cette personne en mesure de fournir,
par tout moyen, les éléments permettant d’établir son identité.
Elle sera aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la vérification dont elle fait l’objet et de
prévenir à tout moment sa famille ou toute autre personne de son choix.
La rétention ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle effectué par les forces de l’ordre et le procureur
peut y mettre fin à tout moment.
Si la personne interpellée refuse de justifier son identité ou fournit des éléments inexacts, une prise d’empreintesdigitales ou de photographies peut se faire sur autorisation du procureur ou du juge d’instruction.
Enfin, toute personne qui fait l’objet d’un contrôle peut également faire l’objet d’une retenue lorsque ce contrôle
révèle qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractèreterroriste.
L’intéressé, doit se voir immédiatement informé par l’officier de police judiciaire du fondement légal de son
placement en retenue, de la durée maximale de la mesure, du fait que la retenue ne peut donner lieu à audition,
du fait qu’il bénéficie du droit de faire prévenir une personne de son choix ou son employeur et de son droit àgarder le silence.
Lorsqu’on à faire à un mineur, le procureur doit être informé dès le début de la rétention et et le jeune assisté
de son représentant légal, sauf impossibilité.
II). — Les interpellations par les forces de l’ordre des personnes
de nationalité étrangère (Interpellation par les forces de l’ordre)
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile encadre les interpellations effectuées par les forcesde l’ordre sur des personnes de nationalité étrangère. Une circulaire du 21 février 2006 a précisé que lesinterpellations peuvent avoir lieu sur la voie publique, au guichet d’une préfecture, au domicile de la personneet dans les centres d’hébergement.
A). — Les interpellations sur la voie publique
a). — Les contrôles d’identité
Les personnes de nationalité étrangère peuvent faire l’objet d’un contrôle d’identité prévu aux articles 78-2 et
suivants du code de procédure pénale afin de s’assurer du respect de l’obligation dont elles sont tenues de détenirou de pouvoir présenter les documents sous couvert desquels elles sont autorisées à séjourner ou à circuler en France.
Toutefois, ce contrôle ne peut être effectué que si des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures mêmes
de l’intéressé, sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger. À ce titre, la Cour de cassation a jugé quel’usage d’une langue étrangère ne constituait pas un critère objectif justifiant un contrôle de titre de séjour
(Cass. Crim., 14 décembre 2000).
Ce contrôle d’identité ne peut pas excéder six heures.
b). — La mesure de retenue en cas de contrôle
Lorsque l’intéressé n’apparait pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France,
il pourrait alors être retenu par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de ce droit.
Il doit alors être mis en mesure de fournir, par tout moyen, les pièces et documents requis.
La personne retenue doit aussi tôt être informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son placement
en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’elle bénéficie des droits suivants :
1). — assistée par un interprète,
2). — se voir assistée par un avocat désigné ou commis d’office,
3). — être examinée par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire,
4). — prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix5). — et avertir les autorités consulaires de son pays.
Si l’intéressé ne fournit pas d’éléments qui permettent d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, une prise
d’empreintes digitales ou photographiques peut s’effectuer afin d’établir la situation de la personne.
Toutefois, ces empreintes et photographies ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé.
La retenue être à même d’excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle effectué par les forces de l’ordre
et l’intéressé ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulationou de séjour.
c). — Les fouilles (Interpellation par les forces de l’ordre)
L’inspection ou la fouille des bagages et des effets personnels de la personne ne peuvent être effectuées par les forcesde l’ordre que pour les seules nécessités de la vérification de son droit de séjour ou de circulation, sous contrôle del’officier de police judiciaire. L’intéressé doit être présent et donner son accord.
À défaut, le procureur de la République doit être informé.
Ces mesures de contrainte sont encadrées par le principe de proportionnalité, en ce sens qu’elles doivent être strictement
proportionnées à la nécessité des opérations de vérification. C’est uniquement lorsque l’étranger est considéré commedangereux pour autrui ou pour lui-même, ou qu’il est susceptible de tenter de prendre la fuite, que le port des menottesou toute autre entrave peut lui être soumis.
B). — Les autres types d’interpellations
Lorsque la personne de nationalité étrangère se présente au guichet d’une préfecture pour formuler une nouvelle demandede titre de séjour alors qu’un refus de séjour ou un arrêté de reconduite à la frontière lui a été notifié, la circulaire de 2006prévoit que les forces de l’ordre peuvent intervenir en vue de son interpellation.
La personne peut également faire l’objet d’une interpellation à son domicile.
Le domicile est défini par la jurisprudence comme “le lieu où une personne a son principal établissement”.
Si la personne qui ouvre la porte est susceptible d’être la personne concernée par la décisionde reconduite à la frontière ou l’obligation de quitter le territoire, les forces de l’ordre peuvent procéder à un contrôle d’identité,
sur le fondement et dans le respect des conditions prévues à l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Enfin, l’interpellation peut avoir lieu dans un centre d’hébergement ou à proximité d’un tel établissement.
III). — Contacter un avocat
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Mais,
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Malgré tout,
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Outre cela,
Par ailleurs ,
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Pour commencer,
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis, (Interpellation par les forces de l’ordre)
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Suivant,
Tandis que,
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Tout d’abord,
Toutefois,
troisièmementet ensuite,
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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.
Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.
Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;
d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,
pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
IV). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
(Interpellation par les forces de l’ordre)
Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo75003 PARIS
Puis, Tél : 01.42.71.51.05
Ensuite, Fax : 01.42.71.66.80
Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com
Enfin, Catégories
Premièrement, LE CABINETEn premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Interpellation par les forces de l’ordre)
En somme, Droit pénal (Interpellation par les forces de l’ordre)
Tout d’abord, pénal général (Interpellation par les forces de l’ordre)
Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (Interpellation par les forces de l’ordre)
Aussi, Droit pénal fiscal (Interpellation par les forces de l’ordre)
Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Interpellation par les forces de l’ordre)
De même, Le droit pénal douanier (Interpellation par les forces de l’ordre)
En outre, Droit pénal de la presse (Interpellation par les forces de l’ordre)
Et ensuite, (Interpellation par les forces de l’ordre)
pénal des nuisances (Interpellation par les forces de l’ordre)
Donc, pénal routier infractions (Interpellation par les forces de l’ordre)
Outre cela, Droit pénal du travail (Interpellation par les forces de l’ordre)
Malgré tout, Droit pénal de l’environnement (Interpellation par les forces de l’ordre)
Cependant, pénal de la famille (Interpellation par les forces de l’ordre)
En outre, Droit pénal des mineurs (Interpellation par les forces de l’ordre)
Ainsi, Droit pénal de l’informatique (Interpellation par les forces de l’ordre)
En fait, pénal international (Interpellation par les forces de l’ordre)
Tandis que, Droit pénal des sociétés (Interpellation par les forces de l’ordre)
Néanmoins, Le droit pénal de la consommation (Interpellation par les forces de l’ordre)
Toutefois, Lexique de droit pénal (Interpellation par les forces de l’ordre)
Alors, Principales infractions en droit pénal (Interpellation par les forces de l’ordre)
Puis, Procédure pénale (Interpellation par les forces de l’ordre)
Pourtant, Notions de criminologie (Interpellation par les forces de l’ordre)
En revanche, DÉFENSE PÉNALE (Interpellation par les forces de l’ordre)
Aussi, AUTRES DOMAINES (Interpellation par les forces de l’ordre)
Enfin, CONTACT. (Interpellation par les forces de l’ordre)