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Le Droit pénal spécial – Manuel pratique des principales infractions
Volume 2 sur 10

Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité


Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité : faute pénale, accidents, secours, discriminations et traite des êtres humains.

XXX. Faute caractérisée
à
LIV. Traite des êtres humains

Sommaire du volume

  1. XXX. Faute caractérisée
  2. XXXI. Lien de causalité direct et indirect
  3. XXXII. Responsabilité des dirigeants et décideurs
  4. XXXIII. Responsabilité pénale des personnes morales
  5. XXXIV. Accidents du travail et responsabilité pénale
  6. XXXV. Infractions involontaires commises dans le domaine médical
  7. XXXVI. Accidents de la circulation et responsabilité pénale
  8. XXXVII. Mise en danger délibérée de la vie d’autrui
  9. XXXVIII. Distinction entre mise en danger d’autrui et infractions involontaires ayant causé un dommage
  10. XXXIX. Omission de porter secours à personne en péril
  11. XL. Abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle
  12. XLI. Abstention volontaire de combattre un sinistre dangereux pour les personnes
  13. XLII. Entrave à l’arrivée des secours destinés à combattre un sinistre dangereux pour les personnes
  14. XLIII. Délaissement d’une personne hors d’état de se protéger
  15. XLIV. Provocation au suicide
  16. XLV. Propagande ou publicité en faveur de produits, objets ou méthodes présentés comme moyens de se donner la mort
  17. XLVI. Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse
  18. XLVII. Sujétion psychologique ou physique résultant de pressions graves, réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement
  19. XLVIII. Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales en matière d’abus de faiblesse et de sujétion
  20. XLIX. Provocation à l’abandon d’un traitement médical et à l’adoption de pratiques pseudo-thérapeutiques dangereuses
  21. L. Révélation ou diffusion d’informations personnelles exposant une personne à un risque d’atteinte
  22. LI. Expérimentation sur la personne humaine sans consentement
  23. LII. Interruption de grossesse sans le consentement de l’intéressée
  24. LIII. Discriminations
  25. LIV. Traite des êtres humains

XXX. Faute caractérisée

(Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

La faute caractérisée constitue, avec la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, l’une des deux principales fautes qualifiées prévues par l’article 121-3 du Code pénal pour les personnes physiques qui n’ont pas directement causé le dommage. Elle joue un rôle essentiel dans les infractions non intentionnelles, notamment en matière :

  1. d’homicide involontaire ;
  2. de blessures involontaires ;
  3. d’accidents du travail ;
  4. d’accidents médicaux ;
  5. d’accidents industriels ;
  6. de responsabilité des dirigeants et décideurs.

L’article 121-3 prévoit que les personnes physiques qui n’ont pas directement causé le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis sa réalisation ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont pénalement responsables lorsqu’il est établi qu’elles ont notamment commis : une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. Cette formule doit être décomposée. Pour caractériser cette faute, il faut principalement rechercher :

  1. une faute imputable à la personne poursuivie ;
  2. un rôle causal indirect ;
  3. une exposition d’autrui à un risque ;
  4. un risque d’une particulière gravité ;
  5. un risque que l’auteur ne pouvait ignorer ;
  6. un lien de causalité entre la faute et le dommage.

La faute caractérisée ne doit donc pas être assimilée à n’importe quelle imprudence.


I. Une faute prévue pour les auteurs indirects

La faute caractérisée prend toute son importance lorsque la personne physique poursuivie n’a pas matériellement provoqué elle-même le dommage. L’article 121-3 vise les personnes qui :

  1. ont créé la situation ayant permis la réalisation du dommage ;
  2. ont contribué à créer cette situation ;
  3. ou n’ont pas pris les mesures permettant d’éviter le dommage.

Exemple

Un salarié tombe d’une plateforme. Le dirigeant de l’entreprise n’était pas présent au moment de la chute et n’a évidemment pas poussé la victime. Mais il avait éventuellement : a. organisé le travail dans des conditions dangereuses ; b. laissé utiliser une installation défectueuse ; c. ignoré des alertes répétées ; d. omis de prendre les mesures de protection nécessaires. Son rôle peut alors être qualifié d’indirect. La question devient : a-t-il commis une faute suffisamment grave pour engager sa responsabilité pénale malgré cette causalité indirecte ?


II. Une faute simple ne suffit pas en principe

Pour une personne physique auteur indirect, une simple imprudence ou une simple négligence ne suffit pas. L’article 121-3 exige l’une des deux fautes qualifiées suivantes :

  1. une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;

ou

  1. une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait ignorer.

Cette distinction constitue l’un des effets majeurs de la loi du 10 juillet 2000 sur les délits non intentionnels.


III. Faute simple et faute caractérisée

Il faut distinguer clairement les deux niveaux.

1. Faute simple

Elle peut résulter : a. d’une imprudence ; b. d’une négligence ; c. d’une maladresse ; d. d’une inattention ; e. d’un manquement aux diligences normales.

2. Faute caractérisée

Elle suppose une gravité supplémentaire. Il faut que le comportement ait exposé autrui : a. à un risque ; b. d’une particulière gravité ; c. que l’auteur ne pouvait ignorer. La différence ne repose donc pas seulement sur l’existence d’une erreur. Elle tient à la gravité de la situation créée ou maintenue et à la connaissance du risque.


IV. Une faute suffisamment importante

Le terme « caractérisée » signifie que la faute doit présenter une consistance particulière. Une simple insuffisance mineure ne suffit pas nécessairement.

Exemple

Un responsable oublie exceptionnellement une vérification secondaire sans qu’aucun danger sérieux ne soit identifiable. Cette situation peut éventuellement révéler une négligence. Elle ne caractérise pas nécessairement une faute caractérisée. À l’inverse, un responsable laisse pendant plusieurs mois des salariés travailler dans une situation manifestement dangereuse malgré plusieurs signalements. La gravité de la faute est beaucoup plus importante.


V. La faute caractérisée peut résulter d’une accumulation de négligences

Il n’est pas toujours nécessaire d’identifier un acte unique extraordinairement grave. Une succession de manquements peut, appréciée globalement, constituer une faute caractérisée.

Exemple

Un responsable :

  1. ne fait pas entretenir une machine ;
  2. ignore plusieurs signalements ;
  3. ne forme pas les salariés ;
  4. maintient la production ;
  5. n’installe aucun dispositif compensatoire.

Pris isolément, certains de ces éléments pourraient paraître insuffisants. Leur combinaison peut révéler une faute d’une gravité beaucoup plus importante.


VI. Premier élément essentiel : un risque

La faute doit avoir exposé autrui à un risque. Il faut donc identifier concrètement le danger créé ou maintenu.

Exemples

Il peut s’agir d’un risque :

  1. de chute ;
  2. d’écrasement ;
  3. d’incendie ;
  4. d’explosion ;
  5. d’électrocution ;
  6. de contamination ;
  7. d’accident médical grave ;
  8. d’accident de circulation.

La formule vague : « la situation était dangereuse » est insuffisante. Il faut expliquer précisément : quel danger ? pour qui ? dans quelles circonstances ?


VII. Le risque doit concerner autrui

L’article 121-3 vise expressément un comportement exposant autrui à un risque d’une particulière gravité. Il peut s’agir :

  1. d’un salarié ;
  2. d’un patient ;
  3. d’un usager ;
  4. d’un client ;
  5. d’un passant ;
  6. de plusieurs personnes simultanément.

Il n’est pas nécessaire que l’auteur connaisse personnellement les personnes exposées.


VIII. Deuxième élément essentiel : une particulière gravité

N’importe quel risque ne suffit pas. Le risque doit être d’une particulière gravité. Cela signifie qu’il doit être susceptible de provoquer des conséquences particulièrement importantes.

Exemple

Un défaut susceptible de provoquer une légère gêne n’est pas de même nature qu’une installation susceptible :

  1. de tuer ;
  2. de provoquer une chute de plusieurs mètres ;
  3. d’entraîner une explosion ;
  4. de provoquer de graves lésions corporelles.

La nature des conséquences possibles doit donc être examinée.


IX. Il faut distinguer probabilité et gravité

Un risque peut être extrêmement grave même si l’accident n’est pas certain.

Exemple

Une machine risque rarement d’exploser. Mais si elle explose, plusieurs personnes peuvent mourir. Le caractère peu fréquent de l’événement ne signifie pas nécessairement que le risque n’est pas d’une particulière gravité. Il faut distinguer :

  1. la probabilité de réalisation du risque ;

et

  1. la gravité de ses conséquences possibles.

X. La fréquence peut néanmoins jouer un rôle

La répétition d’incidents peut renforcer la démonstration.

Exemple

Une machine connaît :

  1. plusieurs dysfonctionnements ;
  2. deux débuts d’incident ;
  3. plusieurs arrêts intempestifs ;
  4. plusieurs signalements de salariés.

Ces éléments peuvent démontrer que le risque n’était plus purement hypothétique.


XI. Troisième élément essentiel : le risque que l’auteur ne pouvait ignorer

C’est l’une des différences essentielles avec une simple imprudence. L’article 121-3 exige un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait ignorer. Il faut donc examiner ce que la personne :

  1. savait effectivement ;
  2. avait été informée ;
  3. pouvait normalement comprendre compte tenu de ses fonctions et compétences.

Cette exigence est centrale.


XII. « Ne pouvait ignorer » ne signifie pas nécessairement « avait reconnu expressément »

Il n’est pas indispensable de disposer d’un aveu. L’auteur dira rarement : « Je savais parfaitement que quelqu’un pouvait mourir. » La connaissance du risque peut être déduite des circonstances.

Exemple

Un responsable reçoit plusieurs rapports intitulés : « Danger grave de chute – intervention urgente nécessaire ». Il les lit et ne prend aucune mesure. Même s’il affirme ensuite ne pas avoir perçu le danger, les documents peuvent permettre de démontrer qu’il ne pouvait raisonnablement l’ignorer.


XIII. Les alertes jouent un rôle majeur

La connaissance du risque peut être démontrée notamment par :

  1. des rapports ;
  2. des courriels ;
  3. des courriers ;
  4. des mises en demeure ;
  5. des contrôles ;
  6. des incidents antérieurs ;
  7. des plaintes ;
  8. des témoignages ;
  9. des réunions de sécurité.

Plus les alertes sont : a. précises ; b. répétées ; c. proches des faits ; plus leur valeur probatoire peut être importante.


XIV. L’expérience professionnelle

Les compétences de l’auteur peuvent également permettre de considérer qu’il ne pouvait ignorer le risque.

Exemple

Un professionnel expérimenté dans les installations électriques laisse travailler des personnes au contact d’un équipement présentant un défaut évident. Ses connaissances techniques peuvent être prises en compte. Il ne faut toutefois pas transformer automatiquement toute qualification professionnelle en présomption de culpabilité.


XV. La fonction hiérarchique

Le niveau de responsabilité peut également présenter une importance. Un dirigeant ou responsable peut disposer :

  1. d’informations particulières ;
  2. d’un accès aux rapports de sécurité ;
  3. d’un pouvoir d’arrêt ;
  4. d’un pouvoir budgétaire ;
  5. d’une capacité d’organisation.

Ces éléments peuvent contribuer à démontrer qu’il ne pouvait ignorer la gravité du risque. Mais la seule qualité de dirigeant ne suffit jamais.


XVI. L’ignorance réelle du risque

Une personne peut parfois démontrer qu’elle ne pouvait raisonnablement connaître le danger.

Exemple

Un défaut interne totalement indécelable :

  1. n’avait jamais donné lieu à un incident ;
  2. n’était révélé par aucun contrôle ;
  3. ne pouvait être identifié selon les connaissances techniques disponibles.

Si aucune autre faute n’existe, la condition selon laquelle l’auteur ne pouvait ignorer le risque peut manquer.


XVII. L’ignorance résultant de sa propre négligence

La situation est plus complexe lorsque l’auteur prétend ignorer le risque parce qu’il n’a pas accompli les vérifications qui lui auraient permis de le connaître.

Exemple

Un responsable affirme : « Je ne savais pas que la machine était dangereuse. » Mais il n’a jamais fait effectuer les contrôles obligatoires ou normalement nécessaires. Son ignorance peut alors être appréciée à la lumière de ses propres manquements. Il faut néanmoins caractériser précisément la faute qualifiée et ne pas raisonner automatiquement.


XVIII. Pas besoin nécessairement d’une obligation particulière prévue par un texte

C’est une différence fondamentale avec la violation manifestement délibérée étudiée au chapitre XXIX. Pour retenir la faute caractérisée, il n’est pas indispensable d’identifier une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Schéma

Violation manifestement délibérée

Il faut notamment :

  1. une obligation particulière ;
  2. prévue par la loi ou le règlement ;
  3. consciemment violée.

Faute caractérisée

Il faut notamment :

  1. une faute suffisamment grave ;
  2. un risque d’une particulière gravité ;
  3. un risque que l’auteur ne pouvait ignorer.

L’article 121-3 prévoit ces deux voies de manière alternative.


XIX. L’absence de texte précis n’exclut donc pas toute responsabilité

Exemple

Aucune disposition réglementaire ne décrit précisément la situation. Mais un responsable expérimenté laisse volontairement fonctionner une installation dont il connaît les graves dysfonctionnements. Plusieurs rapports indiquent qu’elle peut provoquer un accident mortel. L’absence d’une obligation particulière suffisamment précise peut rendre difficile la qualification de violation manifestement délibérée. Elle n’exclut pas nécessairement une faute caractérisée.


XX. Inversement, l’existence d’un texte précis n’impose pas de choisir la violation délibérée

Un dossier peut comporter :

  1. une règle réglementaire précise ;
  2. un risque grave connu ;
  3. plusieurs négligences.

Selon les preuves disponibles, le ministère public ou la juridiction peut avoir à examiner la qualification exacte de la faute. L’existence du texte ne dispense pas de caractériser les conditions propres à la faute retenue.


XXI. La faute caractérisée n’est pas une faute intentionnelle

Le dommage reste involontaire.

Exemple

Un responsable sait qu’une situation expose gravement les salariés. Il pense néanmoins qu’aucun accident ne se produira. Il poursuit l’activité. Un salarié est tué. Le responsable n’a pas nécessairement voulu le décès. La responsabilité recherchée demeure donc non intentionnelle.


XXII. Différence avec le dol éventuel

La faute caractérisée ne doit pas être transformée en intention homicide ou en intention de blesser. Le droit français distingue précisément :

  1. le fait de vouloir le dommage ;
  2. le fait de créer ou maintenir une situation dangereuse sans vouloir que le dommage se réalise.

La faute caractérisée appartient à la seconde catégorie.


XXIII. La causalité indirecte doit être établie

Avant même de rechercher la faute caractérisée, il faut déterminer si la personne est réellement auteur indirect du dommage. L’article 121-3 vise celui qui :

  1. a créé la situation ayant permis la réalisation du dommage ;
  2. a contribué à la créer ;
  3. ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter.

Il faut donc relier concrètement son comportement à l’accident.


XXIV. Exemple de création d’une situation dangereuse

Un organisateur impose une procédure dangereuse. Un salarié applique ensuite cette procédure et provoque involontairement un accident. L’organisateur n’a pas directement causé les blessures. Mais il peut avoir créé la situation permettant leur réalisation.


XXV. Exemple d’absence de mesure permettant d’éviter le dommage

Un responsable connaît un grave défaut de sécurité. Il dispose du pouvoir d’arrêter l’activité. Il ne fait rien. Un accident survient. Son abstention peut entrer dans la catégorie des personnes qui n’ont pas pris les mesures permettant d’éviter le dommage.


XXVI. Le pouvoir réel d’agir est essentiel

Une faute caractérisée ne peut être imputée sans examiner les pouvoirs dont disposait réellement la personne.

Exemple

Un salarié signale immédiatement le danger. Il ne possède aucun pouvoir :

  1. d’arrêter définitivement le chantier ;
  2. de commander le matériel ;
  3. de modifier l’organisation.

Sa situation ne peut pas être assimilée automatiquement à celle du décideur ayant reçu l’alerte. L’article 121-3 exige plus généralement de tenir compte des missions, fonctions, compétences, pouvoirs et moyens dans l’appréciation des diligences normales.


XXVII. La responsabilité du dirigeant

La faute caractérisée est particulièrement importante pour les dirigeants. Un dirigeant est souvent éloigné matériellement de l’accident. Il n’a donc pas nécessairement causé directement le dommage. La responsabilité peut être recherchée lorsqu’il a, par exemple :

  1. organisé une activité dangereuse ;
  2. maintenu une situation connue comme dangereuse ;
  3. ignoré des alertes graves ;
  4. omis de prendre une mesure essentielle alors qu’il en avait le pouvoir.

Mais chaque élément doit être prouvé.


XXVIII. Pas de responsabilité automatique du dirigeant

Le seul raisonnement : « il est dirigeant, donc il est responsable » est incorrect. Il faut établir :

  1. ses fonctions ;
  2. ses compétences ;
  3. ses pouvoirs ;
  4. ses moyens ;
  5. les informations dont il disposait ;
  6. la faute qui lui est personnellement imputée ;
  7. son lien avec le dommage.

XXIX. Délégation de pouvoirs

Une délégation de pouvoirs peut avoir une importance majeure. Elle peut conduire à identifier une autre personne comme réellement chargée de certaines obligations de sécurité. Il faut notamment examiner :

  1. la réalité de la délégation ;
  2. son champ ;
  3. les compétences du délégataire ;
  4. son autorité ;
  5. ses moyens.

La responsabilité doit être recherchée auprès de celui qui disposait réellement des pouvoirs pertinents.


XXX. Accident du travail

Les accidents du travail constituent un domaine privilégié de la faute caractérisée.

Exemple

Un salarié travaille sur un équipement présentant depuis longtemps de graves anomalies. Le responsable :

  1. a reçu plusieurs alertes ;
  2. connaît les incidents précédents ;
  3. sait qu’une défaillance peut entraîner des blessures très graves ;
  4. dispose du pouvoir d’arrêter la machine ;
  5. décide néanmoins de poursuivre son utilisation.

Cette accumulation peut permettre de rechercher une faute caractérisée.


XXXI. Les accidents industriels

Dans une installation industrielle, la faute peut être liée :

  1. à une maintenance insuffisante ;
  2. à une mauvaise procédure ;
  3. à un équipement vieillissant ;
  4. à des alertes non traitées ;
  5. à une mauvaise organisation.

Un accident peut également résulter de plusieurs fautes successives. La Cour de cassation a encore été saisie en 2026 d’une affaire d’explosion industrielle ayant provoqué un décès et des blessures graves. Elle a notamment rappelé, pour la responsabilité de la personne morale, la nécessité d’identifier précisément l’organe ou le représentant ayant commis pour son compte les manquements constatés. Cette décision concerne principalement la responsabilité de la personne morale, mais elle illustre l’exigence générale d’une identification rigoureuse de la personne ou de l’organe auquel la faute est imputée.


XXXII. Accidents aériens et organisations complexes

Les accidents majeurs peuvent impliquer :

  1. des décisions individuelles ;
  2. des dysfonctionnements organisationnels ;
  3. des procédures ;
  4. des équipements ;
  5. plusieurs niveaux de responsabilité.

La chambre criminelle a encore examiné en juin 2026 une procédure relative à un accident aérien ayant causé cent cinquante-deux décès et des blessures à la seule survivante. Dans ce type de dossier, il est particulièrement important de ne pas confondre :

  1. causalité technique ;
  2. faute pénale ;
  3. imputabilité à une personne physique ;
  4. imputabilité à une personne morale.

XXXIII. Accident médical

La faute caractérisée peut également être discutée en matière médicale lorsque le professionnel n’est qu’indirectement à l’origine du dommage.

Exemple

Un responsable médical connaît une situation organisationnelle créant un risque extrêmement grave. Il reçoit plusieurs signalements mais ne prend aucune mesure alors qu’il dispose du pouvoir nécessaire. Un patient subit ensuite le dommage redouté. Il faudra examiner :

  1. la nature de sa faute ;
  2. le risque ;
  3. sa gravité ;
  4. sa connaissance ;
  5. le lien causal.

XXXIV. Une simple erreur médicale ne suffit pas automatiquement

Il ne faut pas qualifier toute erreur médicale de faute caractérisée. Une décision thérapeutique discutable, une erreur de diagnostic ou un retard peuvent éventuellement constituer une faute simple. La faute caractérisée exige davantage lorsque l’auteur est indirect. Il faut démontrer le risque d’une particulière gravité et le fait que le professionnel ne pouvait l’ignorer.


XXXV. La connaissance d’un état dangereux persistant

La durée de la situation peut jouer un rôle important.

Exemple

Un danger apparaît quelques secondes avant l’accident. La capacité du responsable à l’identifier et à intervenir peut être limitée. À l’inverse, un danger :

  1. signalé depuis plusieurs mois ;
  2. documenté ;
  3. connu de plusieurs responsables ;
  4. jamais traité,

peut faciliter la caractérisation d’une faute grave.


XXXVI. Plusieurs incidents antérieurs

Les incidents précédents sont souvent des preuves importantes.

Exemple

Une porte automatique présente un dysfonctionnement. Elle a déjà blessé légèrement plusieurs personnes. Aucune réparation sérieuse n’est effectuée. Elle provoque ensuite une blessure grave. Les incidents antérieurs peuvent contribuer à démontrer que le responsable ne pouvait ignorer le risque.


XXXVII. L’absence d’accident antérieur n’exclut pas la faute

Inversement, il n’est pas nécessaire qu’un accident ait déjà eu lieu.

Exemple

Un ingénieur sait qu’une structure est susceptible de s’effondrer compte tenu d’un défaut majeur identifié par calcul. Aucun effondrement ne s’est encore produit. Le risque peut néanmoins être parfaitement connu et d’une particulière gravité.


XXXVIII. La faute caractérisée peut résulter d’une abstention

Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait accompli un geste dangereux. Il peut avoir omis d’agir.

Exemple

Un responsable :

  1. connaît le danger ;
  2. dispose du pouvoir de suspendre l’activité ;
  3. ne prend aucune mesure.

Cette abstention peut être pénalement pertinente si toutes les conditions sont réunies.


XXXIX. L’abstention doit être personnellement imputable

Il faut toutefois identifier ce que la personne pouvait réellement faire.

Exemple

Dire : « il aurait fallu intervenir » est insuffisant. Il faut préciser :

  1. qui pouvait intervenir ;
  2. de quelle manière ;
  3. avec quels moyens ;
  4. à quel moment ;
  5. avec quelle efficacité probable.

XL. Le dommage doit être causé par la faute

Une faute caractérisée ne suffit pas abstraitement. Dans l’homicide ou les blessures involontaires, il faut établir un lien causal entre la faute et le dommage.

Exemple

Un dirigeant maintient une situation dangereuse. Un salarié décède toutefois d’un événement totalement sans rapport avec cette situation. La faute peut éventuellement constituer une autre infraction. Elle ne peut pas automatiquement constituer l’homicide involontaire.


XLI. Plusieurs causes peuvent coexister

Il n’est pas nécessaire que la faute soit la cause exclusive.

Exemple

Un accident résulte conjointement :

  1. d’une organisation dangereuse ;
  2. d’un défaut technique ;
  3. d’une erreur de manipulation.

La responsabilité d’un auteur indirect reste possible si sa faute a contribué juridiquement au dommage.


XLII. La faute de la victime

La victime peut également avoir commis une imprudence. Cela n’exonère pas automatiquement l’auteur indirect.

Exemple

Un salarié commet une mauvaise manœuvre. Mais il n’avait reçu aucune formation et travaillait sur une installation présentant un risque grave connu de la direction. Il faut examiner l’ensemble des causes.


XLIII. La faute d’un tiers

La même règle s’applique lorsqu’un tiers intervient. L’erreur du tiers ne rompt pas automatiquement le lien causal. Il faut déterminer si la situation dangereuse créée par l’auteur indirect a continué à contribuer à l’accident.


XLIV. Faute caractérisée et violation manifestement délibérée : comparaison

Critère Violation manifestement délibérée Faute caractérisée
Nature Faute qualifiée Faute qualifiée
Auteur indirect physique Oui Oui
Obligation particulière nécessaire Oui Non nécessairement
Source légale ou réglementaire exigée Oui Non
Violation consciente d’un texte Nécessaire Non nécessaire
Risque d’une particulière gravité Pas formulé comme condition autonome dans l’article 121-3 Oui
Risque que l’auteur ne pouvait ignorer Pas formulé comme condition autonome Oui
Dommage volontaire Non Non

XLV. La faute caractérisée et la mise en danger d’autrui

Il ne faut pas non plus confondre la faute caractérisée avec l’infraction autonome de mise en danger délibérée d’autrui. La faute caractérisée intervient notamment pour engager la responsabilité d’un auteur indirect lorsqu’un dommage s’est produit. La mise en danger d’autrui obéit à des conditions propres et peut être constituée même sans dommage. Les deux raisonnements sont donc différents.


XLVI. Le risque d’une particulière gravité doit être décrit

Une décision ne devrait pas se contenter d’affirmer : « le prévenu exposait autrui à un risque grave ». Il faut normalement identifier concrètement :

  1. le risque ;
  2. sa gravité ;
  3. les personnes exposées ;
  4. les informations permettant d’établir que l’auteur ne pouvait l’ignorer.

Cette précision est indispensable à une analyse sérieuse.


XLVII. La preuve de la connaissance

La connaissance peut notamment être établie par :

  1. les échanges électroniques ;
  2. les rapports ;
  3. les témoignages ;
  4. les procès-verbaux de réunion ;
  5. les alertes techniques ;
  6. les incidents antérieurs ;
  7. les expertises ;
  8. les formations suivies.

La qualité de la preuve importe davantage que son nombre.


XLVIII. Les courriels

Les courriels peuvent être particulièrement révélateurs.

Exemple

Un technicien écrit au dirigeant : « La structure présente un risque d’effondrement et doit être neutralisée immédiatement. » Le dirigeant répond : « Nous continuerons jusqu’à la fin du chantier. » Cette correspondance peut contribuer fortement à démontrer :

  1. l’existence du risque ;
  2. sa gravité ;
  3. sa connaissance ;
  4. la décision de maintenir la situation.

XLIX. Les rapports techniques

Un rapport peut démontrer que le risque était objectivement identifiable. Il faut toutefois vérifier :

  1. qui l’a reçu ;
  2. quand ;
  3. son degré de précision ;
  4. les conclusions formulées ;
  5. les mesures recommandées.

Un rapport envoyé après l’accident ne peut évidemment pas prouver à lui seul la connaissance antérieure.


L. Les témoignages

Les témoins peuvent indiquer que le responsable :

  1. avait été alerté ;
  2. avait constaté lui-même le danger ;
  3. avait refusé une mesure de sécurité ;
  4. avait ordonné la poursuite du travail.

Ces témoignages doivent être confrontés aux autres pièces.


LI. La preuve négative

L’absence de documents ou d’alertes peut également avoir une importance.

Exemple

Aucun incident antérieur. Aucune anomalie détectée. Tous les contrôles sont satisfaisants. Aucun professionnel ne pouvait identifier le défaut. Ces éléments peuvent fragiliser l’affirmation selon laquelle le prévenu ne pouvait ignorer le risque.


LII. La personne morale

La règle spécifique du quatrième alinéa de l’article 121-3 vise les personnes physiques auteurs indirects. Il ne faut donc pas imposer automatiquement à une personne morale la démonstration d’une faute caractérisée dans les mêmes conditions. Sa responsabilité obéit à l’article 121-2 et suppose notamment que l’infraction ait été commise pour son compte par ses organes ou représentants. La Cour de cassation a rappelé le 10 mars 2026 que la condamnation d’une société pour homicide et blessures involontaires ne pouvait être justifiée sans déterminer précisément l’identité de l’organe ou du représentant ayant commis pour son compte les manquements retenus.


LIII. Responsabilité simultanée d’une société et d’un dirigeant

Un accident peut conduire à examiner :

  1. la responsabilité de la personne morale ;
  2. celle du dirigeant ;
  3. celle d’autres personnes physiques.

Mais les conditions ne sont pas identiques.

Exemple

Pour le dirigeant auteur indirect, il faudra rechercher une faute qualifiée. Pour la société, il faudra notamment vérifier les conditions de l’article 121-2. Il faut donc éviter de copier la motivation relative à l’un pour condamner automatiquement l’autre.


LIV. Cas pratique n° 1 : alertes répétées

Un chef d’entreprise sait qu’un échafaudage présente un risque majeur de chute. Il reçoit trois rapports techniques. Il ne fait rien. Un salarié chute et décède.

Analyse

Il faut rechercher :

  1. le rôle causal indirect du dirigeant ;
  2. la gravité de la situation ;
  3. le risque mortel ;
  4. les rapports reçus ;
  5. ses pouvoirs ;
  6. les mesures qu’il pouvait prendre.

Une faute caractérisée peut être envisagée si les éléments démontrent qu’il exposait les salariés à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.


LV. Cas pratique n° 2 : défaut indécelable

Une machine régulièrement entretenue présente un défaut interne impossible à détecter avec les techniques normalement disponibles. Elle provoque un accident.

Analyse

Si aucun autre élément fautif n’existe, il peut être impossible d’établir que le responsable ne pouvait ignorer le risque. La faute caractérisée ne doit pas être déduite du seul accident.


LVI. Cas pratique n° 3 : absence d’obligation réglementaire précise

Un responsable maintient une installation qu’il sait dangereuse. Aucun texte réglementaire suffisamment précis n’est identifié. Plusieurs experts avaient cependant signalé un risque mortel. Un accident survient.

Analyse

La violation manifestement délibérée d’une obligation particulière peut être difficile à établir en l’absence de texte précis. En revanche, une faute caractérisée peut être recherchée si :

  1. la faute est suffisamment grave ;
  2. le risque est d’une particulière gravité ;
  3. le responsable ne pouvait l’ignorer ;
  4. son comportement a contribué au dommage.

LVII. Cas pratique n° 4 : négligence mineure

Un encadrant oublie une formalité administrative. Cette omission n’a aucune incidence sur la sécurité. Un accident totalement indépendant survient.

Analyse

Il n’existe pas de lien causal entre cette faute et l’accident. La faute caractérisée ne peut pas être retenue artificiellement.


LVIII. Cas pratique n° 5 : médecin

Un médecin responsable d’un service reçoit plusieurs alertes précises concernant une organisation exposant certains patients à un risque vital. Il dispose des pouvoirs nécessaires mais ne prend aucune mesure. Un patient décède précisément en raison du danger signalé.

Analyse

Il faut examiner :

  1. la nature exacte de l’alerte ;
  2. la gravité du risque ;
  3. les pouvoirs du médecin ;
  4. son niveau de connaissance ;
  5. son rôle causal ;
  6. l’existence éventuelle d’une faute caractérisée.

LIX. Cas pratique n° 6 : salarié sans pouvoir

Un salarié constate un grave danger. Il alerte immédiatement son responsable. Il ne possède aucun pouvoir lui permettant de modifier l’installation. Le responsable décide de poursuivre l’activité.

Analyse

Il faut individualiser les responsabilités. Le seul fait que le salarié connaissait le risque ne suffit pas à établir une faute caractérisée s’il a accompli les diligences normales et ne disposait pas du pouvoir permettant d’éviter l’accident.


LX. Cas pratique n° 7 : plusieurs responsables

Une explosion résulte :

  1. d’une maintenance déficiente ;
  2. d’une procédure de travail dangereuse ;
  3. d’alertes ignorées ;
  4. d’une erreur finale de manipulation.

Analyse

Il faut identifier séparément :

  1. l’auteur direct ;
  2. les éventuels auteurs indirects ;
  3. les fautes simples ;
  4. les fautes qualifiées ;
  5. la responsabilité éventuelle de la personne morale.

Aucune responsabilité ne doit être présumée collectivement.


LXI. Cas pratique n° 8 : accident grave mais risque inconnu

Une décision est techniquement raisonnable au moment où elle est prise. Un danger totalement nouveau et imprévisible apparaît ensuite. Un dommage grave survient.

Analyse

La gravité du résultat ne suffit pas. Il faut pouvoir établir que l’auteur exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. Si cette connaissance ne peut être démontrée, la faute caractérisée peut manquer.


LXII. Méthode pratique d’analyse

Lorsqu’une faute caractérisée est envisagée, il faut procéder dans l’ordre suivant.

1. Identifier le dommage

Décès ? Blessures ? Quelle gravité ?

2. Identifier la personne poursuivie

Personne physique ? Personne morale ?

3. Déterminer son rôle causal

Direct ? Indirect ?

4. Si elle est auteur indirect physique, identifier la faute

Qu’a-t-elle fait ? Qu’a-t-elle omis ?

5. Décrire précisément le risque

Quel accident pouvait survenir ?

6. Déterminer sa gravité

Mort ? Blessures graves ? Danger important ?

7. Établir la connaissance du risque

Quels éléments démontrent que l’auteur ne pouvait l’ignorer ?

8. Examiner ses fonctions et compétences

Était-il en mesure de comprendre le danger ?

9. Examiner ses pouvoirs et ses moyens

Pouvait-il agir ?

10. Examiner les mesures prises

A-t-il tenté de faire cesser le risque ?

11. Établir la causalité

La faute a-t-elle contribué au dommage ?

12. Comparer avec l’autre faute qualifiée

Existe-t-il également une obligation particulière légalement ou réglementairement prévue et consciemment violée ?


LXIII. Tableau pratique de qualification

Question Si oui Si non
Personne physique auteur direct ? Une faute simple peut être suffisante Examiner la causalité indirecte
Personne physique auteur indirect ? Faute qualifiée nécessaire Régime ordinaire à examiner
Obligation particulière prévue par la loi ou le règlement ? Violation manifestement délibérée éventuellement à rechercher Faute caractérisée encore possible
Risque d’une particulière gravité ? Poursuivre l’analyse Faute caractérisée difficilement caractérisable
Auteur ne pouvant ignorer le risque ? Condition essentielle potentiellement remplie Faute caractérisée non établie
Faute causalement liée au dommage ? Responsabilité possible selon les autres conditions Infraction de résultat non caractérisée sur ce fondement

LXIV. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : confondre faute simple et faute caractérisée

Toute imprudence n’est pas une faute caractérisée.

Erreur n° 2 : déduire la faute caractérisée de la seule gravité du dommage

Un décès ne prouve pas la gravité de la faute.

Erreur n° 3 : oublier le rôle causal indirect

La faute caractérisée de l’article 121-3 joue spécialement pour la personne physique qui n’a pas directement causé le dommage.

Erreur n° 4 : exiger systématiquement un texte réglementaire précis

Cette condition appartient à la violation manifestement délibérée, pas nécessairement à la faute caractérisée.

Erreur n° 5 : ne pas identifier le risque

Il faut expliquer quel danger existait.

Erreur n° 6 : ne pas établir sa particulière gravité

Un risque quelconque ne suffit pas.

Erreur n° 7 : ne pas établir que l’auteur ne pouvait ignorer le risque

C’est une condition expresse de l’article 121-3.

Erreur n° 8 : présumer la connaissance du seul fait de la fonction

La connaissance doit être appréciée concrètement.

Erreur n° 9 : oublier les pouvoirs et moyens

Il faut déterminer si la personne pouvait réellement éviter le danger.

Erreur n° 10 : oublier le lien causal

La faute doit avoir contribué au dommage.


LXV. À retenir

1. La faute caractérisée est une faute qualifiée prévue par l’article 121-3 du Code pénal. 2. Elle concerne particulièrement les personnes physiques qui n’ont pas directement causé le dommage. 3. Elle constitue une alternative à la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité. 4. Une simple imprudence ou négligence n’est pas automatiquement une faute caractérisée. 5. La faute doit exposer autrui à un risque. 6. Ce risque doit être d’une particulière gravité. 7. L’auteur ne doit pas pouvoir ignorer ce risque. 8. Cette connaissance peut être démontrée par les alertes, rapports, incidents antérieurs, formations et compétences professionnelles. 9. Il n’est pas nécessaire d’identifier une obligation particulière prévue par une loi ou un règlement pour retenir la faute caractérisée. 10. C’est une différence essentielle avec la violation manifestement délibérée. 11. La faute caractérisée peut résulter d’un acte positif ou d’une abstention. 12. Elle peut résulter d’une accumulation de manquements. 13. Les fonctions, compétences, pouvoirs et moyens de la personne doivent être examinés. 14. Le simple titre de dirigeant ne suffit pas à engager la responsabilité pénale. 15. Une délégation de pouvoirs peut modifier l’identification de la personne réellement responsable. 16. La gravité du dommage ne permet pas, à elle seule, de déduire la gravité de la faute. 17. Un accident grave peut survenir sans faute caractérisée lorsque le risque était réellement imprévisible ou indécelable. 18. Plusieurs fautes et plusieurs responsables peuvent concourir au même dommage. 19. Pour une personne morale, il faut appliquer les règles propres de l’article 121-2 ; la Cour de cassation a encore rappelé en mars 2026 la nécessité d’identifier l’organe ou le représentant ayant commis l’infraction pour son compte. 20. La méthode peut être résumée ainsi : auteur indirect → faute → risque → particulière gravité → connaissance du risque → pouvoir d’agir → causalité → responsabilité éventuelle.


Références principales vérifiées

  1. Code pénal, article 121-3 : distinction entre faute simple et fautes qualifiées ; définition de la faute caractérisée comme celle exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait ignorer.
  2. Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 : origine de la rédaction actuelle de l’article 121-3 organisant le régime particulier des personnes physiques auteurs indirects.
  3. Cass. crim., 10 mars 2026, pourvoi n° 25-81.120 : homicide et blessures involontaires dans le cadre d’une explosion industrielle ; rappel, pour la personne morale, de la nécessité d’identifier précisément l’organe ou le représentant ayant commis pour son compte les manquements reprochés.
  4. Cass. crim., 2 juin 2026, pourvoi n° 24-86.504 : procédure relative à un accident aérien ayant causé cent cinquante-deux décès et des blessures, illustrant la complexité de l’imputation pénale dans les accidents impliquant des organisations et plusieurs facteurs causaux.
  5. Cour de cassation, jurisprudence 2026 relative aux infractions non intentionnelles : maintien de l’exigence d’une caractérisation précise de la faute, de son auteur et de son rôle causal dans les dossiers complexes d’homicide ou de blessures involontaires.

XXXI. Lien de causalité direct et indirect

(Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

Le lien de causalité constitue l’un des éléments essentiels des infractions non intentionnelles. Il ne suffit pas d’établir :

  1. qu’une personne a commis une faute ;
  2. qu’un dommage est survenu.

Il faut encore démontrer que cette faute a causé ou contribué à causer le dommage. En matière :

  1. d’homicide involontaire ;
  2. de blessures involontaires ;
  3. d’accidents du travail ;
  4. d’accidents médicaux ;
  5. d’accidents industriels ;
  6. d’accidents de la circulation,

la question du lien de causalité peut devenir déterminante. Elle permet notamment de répondre à deux questions différentes :

  1. La faute reprochée a-t-elle réellement joué un rôle dans le dommage ?
  2. Si oui, ce rôle causal est-il direct ou indirect ?

Cette seconde distinction est fondamentale en droit pénal français. L’article 121-3 du Code pénal prévoit en effet un régime particulier pour les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui :

  1. ont créé la situation ayant permis sa réalisation ;
  2. ont contribué à créer cette situation ;
  3. ou n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter.

Pour ces auteurs indirects, une simple faute d’imprudence ou de négligence ne suffit pas. Il faut établir :

  1. soit une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
  2. soit une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait ignorer.

La distinction entre causalité directe et indirecte ne constitue donc pas une question purement théorique. Elle peut décider de la culpabilité.


I. Première exigence : un lien entre la faute et le dommage

Avant de distinguer causalité directe et indirecte, il faut d’abord vérifier qu’il existe une causalité tout court.

Exemple

A commet une irrégularité administrative dans son entreprise. Quelques jours plus tard, un salarié est blessé par la chute totalement indépendante d’un élément de plafond. L’existence de l’irrégularité ne suffit pas. Il faut démontrer qu’elle a joué un rôle dans l’accident. Le raisonnement doit donc éviter la formule : faute + dommage = responsabilité. Il faut raisonner : faute + lien causal + dommage = responsabilité éventuellement possible.


II. La causalité doit être suffisamment certaine

Les infractions d’homicide ou de blessures involontaires supposent que le dommage puisse être rattaché de manière suffisamment certaine à la faute poursuivie. Une simple hypothèse ou possibilité abstraite est insuffisante.

Exemple

Un médecin commet une erreur dans la prise en charge d’un patient. Le patient décède. Il faut encore déterminer si cette erreur a effectivement contribué au décès. Si les expertises démontrent que la mort serait survenue dans les mêmes conditions indépendamment de cette erreur, la causalité pénale peut faire défaut. La jurisprudence exige traditionnellement un véritable lien causal avec le décès ou les blessures, et non la seule constatation abstraite d’une faute ou d’une perte de chance.


III. Une cause n’a pas besoin d’être unique

La faute reprochée ne doit pas nécessairement constituer la seule cause du dommage. Plusieurs causes peuvent concourir à un même accident.

Exemple

Un salarié est blessé par une machine. L’enquête révèle :

  1. une mauvaise conception de la machine ;
  2. un défaut d’entretien ;
  3. une absence de formation ;
  4. une erreur finale de manipulation.

Il peut exister plusieurs causes du même dommage. Le droit pénal n’impose donc pas nécessairement de rechercher une cause unique. Il faut identifier la contribution causale de chaque comportement.


IV. Cause et condition du dommage

Dans les dossiers complexes, il peut être utile de se demander : le dommage se serait-il produit dans les mêmes conditions sans le comportement reproché ? Cette question permet de vérifier si la faute a réellement contribué au processus dommageable.

Exemple

Un responsable ne remplace pas une protection défectueuse. Le salarié est ensuite blessé précisément parce que cette protection ne fonctionne pas. Le défaut de remplacement joue manifestement un rôle dans la réalisation du dommage.


V. La distinction entre causalité directe et indirecte

Une fois le lien causal établi, il faut déterminer sa nature. Deux situations doivent être distinguées :

  1. la personne a directement causé le dommage ;
  2. la personne n’a pas directement causé le dommage mais a créé ou contribué à créer la situation qui l’a rendu possible, ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter.

Cette seconde catégorie résulte expressément de l’article 121-3 du Code pénal.


VI. La causalité directe

La causalité est généralement directe lorsque le comportement de la personne est immédiatement à l’origine du dommage.

Exemple

A conduit un véhicule. Par inattention, il percute directement B. B est blessé. Le comportement de A est directement à l’origine des blessures.

Autre exemple

A manipule une arme imprudemment. Un coup part et frappe B. La causalité est, en principe, directe.


VII. L’auteur direct produit matériellement le dommage

Dans la situation la plus simple, l’auteur direct est celui dont :

  1. le geste ;
  2. la manœuvre ;
  3. le comportement immédiat

produit matériellement la lésion ou la mort.

Exemples

  1. Le conducteur qui percute la victime.
  2. L’opérateur qui actionne directement une machine au moment où elle blesse un collègue.
  3. La personne qui fait tomber un objet sur la victime.
  4. Celui qui manipule maladroitement une arme qui se déclenche.

VIII. Conséquence essentielle de la causalité directe

Lorsque la personne physique a directement causé le dommage, une faute simple d’imprudence, de négligence ou de manquement aux diligences normales peut suffire, sous réserve des conditions du texte d’incrimination. Le régime aggravé des auteurs indirects prévu au quatrième alinéa de l’article 121-3 n’a alors pas à être appliqué.

Schéma

Causalité directe : faute simple → responsabilité pénale possible. Causalité indirecte d’une personne physique : faute simple → insuffisante en principe ; faute qualifiée → responsabilité pénale possible.


IX. La causalité directe n’exige pas nécessairement un contact physique

Il serait néanmoins excessif de réduire la causalité directe au seul contact matériel entre l’auteur et la victime. Il faut rechercher le mécanisme réel du dommage.

Exemple

Une personne déclenche directement un mécanisme qui provoque immédiatement la chute d’une charge sur une victime. Elle ne touche pas physiquement la victime. Pourtant, son comportement peut être directement causal. Ce qui compte est donc la proximité du comportement avec le mécanisme dommageable.


X. Le résultat immédiat

La causalité directe se rencontre fréquemment lorsqu’il existe peu d’intermédiaires entre :

  1. la faute ;
  2. l’accident ;
  3. le dommage.

Exemple

A ne respecte pas une priorité. Il percute B. B est immédiatement blessé. Le mécanisme causal est simple.


XI. La causalité indirecte

La causalité indirecte correspond à une situation différente. La personne ne produit pas matériellement le dommage de manière immédiate. Mais elle a :

  1. créé la situation qui a permis sa réalisation ;
  2. contribué à créer cette situation ;
  3. ou omis de prendre les mesures permettant de l’éviter.

Exemple

Le dirigeant d’une entreprise laisse fonctionner une machine dangereuse. Un salarié effectue ensuite une manœuvre. La machine provoque un accident mortel. Le dirigeant n’a pas lui-même déclenché le mécanisme au moment de l’accident. Son rôle peut néanmoins être indirectement causal.


XII. Première forme de causalité indirecte : créer la situation dangereuse

Une personne peut être à l’origine de l’environnement dans lequel le dommage devient possible.

Exemple

Un responsable décide que des salariés travailleront en hauteur sans protection adaptée. Il n’est pas lui-même présent au moment de la chute. Mais son organisation du travail peut avoir créé la situation permettant l’accident.


XIII. Deuxième forme : contribuer à créer la situation

La personne n’a pas nécessairement créé seule le danger. Elle peut y avoir contribué.

Exemple

Plusieurs responsables prennent successivement des décisions qui aboutissent à maintenir un équipement dangereux en fonctionnement. Chacun peut avoir contribué à créer la situation ayant permis le dommage. L’article 121-3 vise expressément cette hypothèse.


XIV. Troisième forme : ne pas prendre les mesures permettant d’éviter le dommage

La causalité indirecte peut également résulter d’une abstention.

Exemple

Un responsable apprend qu’une installation présente un risque grave. Il dispose du pouvoir d’arrêter son utilisation. Il ne fait rien. Un accident survient. Son rôle peut être indirectement causal parce qu’il n’a pas pris la mesure permettant d’éviter le dommage.


XV. L’abstention médicale : illustration jurisprudentielle

La Cour de cassation a fourni une illustration importante dans une affaire concernant un médecin. Un médecin avait été consulté en urgence par une patiente présentant une situation susceptible d’évoluer vers une complication mortelle. La Cour a considéré que le médecin qui n’avait pas pris les mesures permettant d’éviter le dommage devait être regardé comme auteur indirect, et non comme auteur direct du décès. Cette décision est importante parce qu’elle montre que : ne pas empêcher un dommage ≠ nécessairement causer directement ce dommage.


XVI. Pourquoi cette distinction est-elle déterminante ?

Parce que le degré de faute exigé change. Pour une personne physique :

1. Causalité directe

Une faute simple peut suffire.

2. Causalité indirecte

Il faut une faute qualifiée : a. violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité ; ou b. faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait ignorer.


XVII. La causalité ne doit donc jamais être analysée à la fin

Une erreur méthodologique fréquente consiste à examiner d’abord la gravité de la faute puis seulement ensuite la causalité. La méthode correcte est plutôt :

  1. identifier la faute alléguée ;
  2. vérifier qu’elle a un lien causal avec le dommage ;
  3. déterminer si cette causalité est directe ou indirecte ;
  4. en déduire le niveau de faute juridiquement nécessaire.

XVIII. Exemple comparatif

Situation A

A conduit un chariot élévateur. Il recule sans regarder et écrase le pied de B. Causalité : directe. Une faute simple d’inattention peut suffire.

Situation B

C, responsable du site, savait que les rétroviseurs du chariot étaient défectueux et avait refusé leur remplacement malgré plusieurs alertes. C n’a pas conduit le chariot. Son rôle est éventuellement indirect. Pour engager la responsabilité pénale personnelle de C, il faudra alors rechercher une faute qualifiée.


XIX. La distance temporelle n’est pas le seul critère

Un événement peut survenir longtemps après une faute tout en restant causalement lié à celle-ci. À l’inverse, une faute commise quelques secondes avant le dommage peut être seulement indirecte. Il ne faut donc pas raisonner uniquement selon le temps écoulé.

Exemple

Une installation défectueuse est conçue plusieurs mois avant l’accident. Le défaut peut néanmoins contribuer directement ou indirectement au dommage selon le mécanisme causal.


XX. La distance géographique n’est pas davantage décisive

Un dirigeant peut se trouver à plusieurs centaines de kilomètres lorsqu’un accident survient. Cela n’exclut pas sa responsabilité. Inversement, une personne présente sur les lieux n’est pas nécessairement causalement responsable. La question n’est pas : où se trouvait-elle ? mais : quel rôle son comportement a-t-il joué dans la réalisation du dommage ?


XXI. Une présence sur les lieux ne signifie pas causalité directe

Exemple

Un chef de chantier assiste à un accident. Il avait auparavant organisé une méthode de travail dangereuse. Le seul fait qu’il soit physiquement présent ne transforme pas automatiquement son rôle en causalité directe. Il faut identifier son comportement causal exact.


XXII. Une absence des lieux n’exclut pas une causalité indirecte

Exemple

Le directeur autorise à distance l’utilisation d’un équipement qu’il sait dangereux. L’accident survient pendant son absence. Son éloignement ne supprime pas nécessairement son rôle causal.


XXIII. L’enchaînement causal

Les accidents complexes doivent être reconstruits étape par étape.

Exemple

  1. Une machine est mal entretenue.
  2. Un dispositif de sécurité cesse de fonctionner.
  3. Un salarié n’est pas informé du défaut.
  4. Il utilise normalement l’équipement.
  5. Un élément se détache.
  6. Il est blessé.

Le juge doit déterminer quelles fautes ont contribué à chacune des étapes de cette chaîne.


XXIV. La cause intermédiaire n’efface pas automatiquement la cause initiale

L’intervention d’un tiers entre la faute initiale et le dommage ne rompt pas nécessairement la causalité.

Exemple

A crée une situation dangereuse. B commet ensuite une erreur. C est blessé. La faute de B ne suffit pas à exclure automatiquement le rôle causal de A. Il faut déterminer si la situation créée par A a continué à jouer un rôle dans le dommage.


XXV. La faute de la victime

Le même principe vaut lorsque la victime a commis elle-même une faute.

Exemple

Un salarié utilise maladroitement une machine. Mais la machine ne possède aucun dispositif de sécurité et cette situation était connue du responsable. L’erreur de la victime n’efface pas nécessairement la contribution causale des autres fautes. Plusieurs facteurs peuvent concourir au résultat.


XXVI. Quand une cause intermédiaire peut-elle devenir déterminante ?

Une intervention ultérieure peut cependant devenir tellement autonome qu’elle conduit à remettre en cause le lien causal avec la faute initiale. Il faut alors examiner notamment :

  1. son caractère indépendant ;
  2. son caractère exceptionnel ;
  3. son imprévisibilité ;
  4. son importance dans la réalisation du dommage.

Cette appréciation est essentiellement factuelle.


XXVII. L’hospitalisation après un premier accident

Les dossiers médicaux montrent bien la complexité de la causalité.

Exemple

Un conducteur blesse une victime. La victime est hospitalisée. Elle contracte ensuite une infection et décède. Il faut déterminer si le décès peut encore être rattaché à l’accident initial. La Cour de cassation a eu à connaître d’une affaire dans laquelle le premier accident avait provoqué l’hospitalisation au cours de laquelle une infection nosocomiale était survenue ; la discussion portait précisément sur la nature du lien causal entre la faute initiale et le décès.


XXVIII. Une complication médicale ne rompt donc pas automatiquement le lien

Le simple fait qu’une complication intervienne après l’accident initial n’entraîne pas automatiquement la disparition de toute causalité. Il faut analyser :

  1. pourquoi la victime a été hospitalisée ;
  2. la nature de la complication ;
  3. son lien avec l’état initial ;
  4. l’existence éventuelle d’autres fautes ;
  5. le rôle de chaque événement dans le décès.

XXIX. Le cas particulier des omissions

Les omissions sont souvent difficiles à classer.

Exemple

Un médecin ne prescrit pas un examen. Un responsable ne fait pas réparer une installation. Un organisateur n’installe pas une protection. Il faudra rechercher si cette abstention :

  1. a directement produit le dommage ;

ou

  1. a seulement permis la création ou le maintien de la situation dans laquelle celui-ci s’est produit.

La jurisprudence relative aux professionnels de santé illustre que l’absence de mesures permettant d’éviter le dommage relève fréquemment de la causalité indirecte au sens de l’article 121-3.


XXX. Causalité et accident du travail

Les accidents du travail constituent l’un des domaines dans lesquels la distinction est la plus importante. Il peut y avoir :

  1. un auteur direct de l’accident ;
  2. un chef d’équipe ;
  3. un responsable de sécurité ;
  4. un dirigeant ;
  5. une personne morale.

Le rôle causal de chacun doit être étudié séparément.


XXXI. Exemple complet d’accident du travail

Un salarié tombe d’un échafaudage. L’enquête révèle que :

  1. le salarié s’est déplacé au bord de la plateforme ;
  2. aucun garde-corps n’était installé ;
  3. le chef de chantier connaissait cette absence ;
  4. le dirigeant avait été alerté plusieurs semaines auparavant ;
  5. aucun équipement compensatoire n’avait été fourni.

Analyse

Le mouvement du salarié constitue l’événement matériel immédiatement précédant la chute. Mais les responsables ayant créé ou maintenu la situation dangereuse peuvent présenter une causalité indirecte. Pour les personnes physiques auteurs indirects, il faudra rechercher une faute qualifiée.


XXXII. Illustration récente dans le domaine du travail

Le 6 janvier 2026, la chambre criminelle a examiné une affaire dans laquelle un artisan avait fait une chute mortelle depuis le deuxième étage d’un immeuble au cours de travaux de remplacement de fenêtres. La procédure portait notamment sur les règles de sécurité applicables aux travaux en hauteur et sur la responsabilité pénale de la société organisant l’activité. Cette décision illustre l’importance de déterminer :

  1. qui organisait réellement le travail ;
  2. qui disposait du pouvoir de donner des instructions ;
  3. quelles règles de sécurité étaient applicables ;
  4. et comment les manquements ont contribué au décès.

XXXIII. Causalité et dirigeants

Le dirigeant est fréquemment un auteur indirect. Il n’effectue pas nécessairement la manœuvre qui provoque l’accident. Mais il peut :

  1. décider d’une organisation dangereuse ;
  2. autoriser la poursuite d’une activité ;
  3. ne pas fournir les équipements nécessaires ;
  4. ignorer des alertes ;
  5. ne pas prendre les mesures permettant d’éviter l’accident.

Dans ce cas, l’article 121-3 impose la recherche d’une faute qualifiée lorsque la personne physique n’a pas directement causé le dommage.


XXXIV. Causalité et responsabilité médicale

La distinction peut également être difficile dans les affaires médicales. Il faut distinguer notamment :

  1. le geste médical ayant directement provoqué une lésion ;
  2. le défaut de diagnostic ;
  3. le retard de prise en charge ;
  4. le défaut d’organisation ;
  5. le défaut de surveillance.

Exemple

Un chirurgien lèse directement un organe par un geste fautif. La causalité peut être directe. À l’inverse, un médecin omet une mesure qui aurait pu permettre d’éviter une aggravation. La causalité peut relever du régime indirect selon les circonstances. La Cour de cassation a expressément retenu cette analyse pour un médecin qui n’avait pas pris les mesures permettant d’éviter une évolution mortelle.


XXXV. La perte de chance ne doit pas être confondue avec la causalité pénale

En droit civil ou médical, la notion de perte de chance peut jouer un rôle important. Mais pour condamner du chef d’homicide ou de blessures involontaires, il faut établir le lien requis entre la faute et le décès ou les blessures poursuivis. La jurisprudence a déjà censuré ou discuté des raisonnements qui se limitaient à établir qu’une intervention aurait seulement donné à la victime une chance supplémentaire d’éviter le dommage sans caractériser suffisamment la causalité avec le résultat pénalement poursuivi.


XXXVI. Exemple médical

Un patient souffre d’une pathologie extrêmement grave. Le médecin tarde à intervenir. Deux expertises concluent :

  1. que le patient avait de très faibles chances de survie même avec une intervention immédiate ;
  2. qu’il est impossible d’affirmer que l’intervention aurait évité le décès.

Analyse

Il faut éviter de déduire automatiquement l’homicide involontaire du seul retard. La question du lien causal demeure essentielle.


XXXVII. Causalité et produit ou équipement dangereux

Une personne peut vendre ou fournir un équipement dangereux qui provoque ensuite un accident. Le comportement du fournisseur peut être indirectement causal. La Cour de cassation a ainsi examiné une affaire relative à la vente d’une motocyclette débridée à destination d’un mineur ; la juridiction avait retenu que les fautes du professionnel avaient contribué à créer la situation à l’origine de l’accident mortel malgré l’intervention ultérieure du conducteur. Cette jurisprudence illustre deux principes :

  1. une faute peut demeurer causale malgré le comportement ultérieur de la victime ;
  2. la causalité indirecte permet de prendre en compte celui qui a contribué à créer la situation dangereuse.

XXXVIII. Causalité et personne morale

Il faut distinguer le régime des personnes physiques de celui des personnes morales. Le durcissement du niveau de faute prévu par le quatrième alinéa de l’article 121-3 concerne les personnes physiques auteurs indirects. Pour une personne morale, il faut appliquer notamment les conditions de l’article 121-2 et identifier l’infraction commise pour son compte par un organe ou un représentant.


XXXIX. Actualité jurisprudentielle de 2026 : explosion industrielle

Le 10 mars 2026, la chambre criminelle a statué dans une affaire concernant une explosion survenue dans une usine, ayant provoqué un décès et de graves blessures. La cour d’appel avait relevé un lien direct et certain entre les manquements imputés à la direction et les dommages, mais la Cour de cassation a censuré la décision parce que l’organe ou le représentant de la personne morale ayant commis ces manquements pour son compte n’était pas suffisamment identifié. Cette décision illustre une distinction importante : prouver le lien causal ne suffit pas toujours ; il faut également satisfaire aux règles propres d’imputation de la responsabilité pénale.


XL. Accident aérien et causalité complexe

Les accidents majeurs peuvent comporter une chaîne causale extrêmement longue. Dans une décision du 2 juin 2026 relative à un accident aérien ayant causé cent cinquante-deux décès et des blessures à la seule survivante, la chambre criminelle a encore été amenée à examiner une procédure d’homicides et blessures involontaires mettant en cause une personne morale dans un système technique et organisationnel complexe. Ce type de dossier rappelle qu’il faut distinguer :

  1. la cause technique de l’accident ;
  2. les fautes organisationnelles ;
  3. leur lien avec l’événement ;
  4. la personne ou l’entité à laquelle elles peuvent juridiquement être imputées.

XLI. Plusieurs niveaux de causalité peuvent coexister

Dans un même dossier, certains protagonistes peuvent avoir une causalité directe et d’autres une causalité indirecte.

Exemple

Une machine blesse un salarié.

  1. L’opérateur effectue une manœuvre imprudente : causalité éventuellement directe.
  2. Le chef de chantier impose une procédure dangereuse : causalité éventuellement indirecte.
  3. Le dirigeant ignore plusieurs alertes sur le matériel : causalité éventuellement indirecte.
  4. La personne morale peut également voir sa responsabilité examinée selon son régime propre.

Chaque acteur doit faire l’objet d’une analyse séparée.


XLII. Il ne faut pas chercher une qualification causale collective

Une équipe entière ne devient pas « auteur indirect » comme un bloc. Pour chaque personne physique, il faut identifier :

  1. son comportement ;
  2. son rôle ;
  3. son pouvoir ;
  4. son lien avec la situation dangereuse ;
  5. la nature directe ou indirecte de la causalité ;
  6. la faute juridiquement requise.

XLIII. La causalité indirecte n’est pas une causalité faible

Il ne faut pas comprendre le terme « indirecte » comme signifiant : « presque sans rapport avec le dommage ». Une causalité indirecte peut être extrêmement importante.

Exemple

Un dirigeant décide délibérément de supprimer tous les dispositifs de protection d’une machine. Il ne touche jamais lui-même la victime. Son rôle est éventuellement indirect au sens technique de l’article 121-3, mais il peut être déterminant dans la survenance de l’accident.


XLIV. La causalité directe n’implique pas nécessairement une faute grave

Inversement, une personne peut avoir directement causé un dommage par une faute relativement simple.

Exemple

Un conducteur détourne son regard pendant une seconde. Il percute un piéton. La causalité peut être directe même si la faute n’a pas la gravité d’une faute caractérisée. C’est précisément pourquoi le régime du niveau de faute diffère selon la nature de la causalité.


XLV. Le résultat grave ne transforme pas la causalité

Un décès particulièrement dramatique ne transforme pas une causalité indirecte en causalité directe. De même, une blessure légère ne transforme pas une causalité directe en causalité indirecte. La distinction dépend du mécanisme causal, non de l’émotion suscitée par le résultat.


XLVI. Le nombre d’intermédiaires

Le nombre d’événements intermédiaires peut constituer un indice. Mais il ne faut pas en faire une règle mécanique.

Exemple

A donne une instruction dangereuse. B l’exécute. C est blessé. La présence de B entre A et le dommage peut indiquer une causalité indirecte de A. Mais il faut analyser précisément la situation.


XLVII. L’auteur indirect doit avoir contribué à la situation

La responsabilité ne peut pas être retenue contre une personne simplement parce qu’elle se trouvait haut placée dans une organisation. Il faut démontrer qu’elle :

  1. a créé la situation ;
  2. a contribué à la créer ;
  3. ou n’a pas pris une mesure permettant de l’éviter.

Ces catégories sont directement prévues par l’article 121-3.


XLVIII. Exemple d’absence de causalité

Une société possède une machine. A est directeur financier. Il n’exerce aucune responsabilité :

  1. technique ;
  2. opérationnelle ;
  3. de sécurité ;
  4. de maintenance.

Un accident se produit en raison d’un défaut mécanique.

Analyse

La seule qualité de cadre dirigeant ne permet pas de construire artificiellement un lien causal. Il faut démontrer concrètement la participation de A à la création ou au maintien de la situation dangereuse.


XLIX. Exemple de causalité indirecte par organisation

A dirige un établissement. Il décide de réduire le nombre de salariés chargés d’une surveillance essentielle. Plusieurs alertes indiquent que cette organisation expose les usagers à un risque grave. A ne modifie rien. Un accident correspondant précisément au risque signalé survient.

Analyse

Le rôle de A peut être indirectement causal. Il faudra ensuite déterminer si une faute qualifiée est établie.


L. Causalité et faute caractérisée

Lorsque la causalité est indirecte, la faute caractérisée peut permettre d’engager la responsabilité d’une personne physique. Il faut alors démontrer notamment :

  1. une faute caractérisée ;
  2. l’exposition d’autrui à un risque d’une particulière gravité ;
  3. un risque que la personne ne pouvait ignorer.

La causalité indirecte ne dispense donc pas de prouver la faute. Elle augmente au contraire le niveau de faute exigé.


LI. Causalité et violation manifestement délibérée

L’autre voie consiste à établir une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Exemple

Un responsable n’a pas provoqué directement la chute. Mais il a sciemment fait travailler la victime sans le dispositif réglementaire obligatoire destiné à prévenir les chutes. La causalité peut être indirecte et la faute qualifiée peut résulter de cette violation délibérée.


LII. Illustration ancienne mais structurante : équipements sportifs

Dans un arrêt du 4 juin 2002, la chambre criminelle a examiné la responsabilité d’un maire à la suite du décès provoqué par des cages de but installées sur un terrain municipal. Son rôle était analysé sous l’angle de la causalité indirecte, puisqu’il lui était reproché de ne pas avoir pris les mesures permettant d’éviter le danger. La Cour a validé la relaxe en raison de l’absence de caractérisation suffisante d’une violation délibérée ou d’une faute caractérisée répondant aux exigences de l’article 121-3. Cette décision illustre parfaitement la séquence : causalité indirecte → faute qualifiée obligatoire → faute qualifiée non établie → responsabilité pénale personnelle non retenue.


LIII. Une simple négligence peut donc être causalement réelle mais pénalement insuffisante

C’est un point très important.

Exemple

Un directeur oublie une vérification. Cette omission contribue à l’accident. Il existe donc éventuellement un lien causal. Mais si :

  1. la causalité est indirecte ;
  2. la personne est physique ;
  3. la faute n’est ni manifestement délibérée ni caractérisée,

la responsabilité pénale peut ne pas être engagée. Autrement dit : causalité établie ≠ culpabilité automatique.


LIV. Inversement, une faute très grave sans causalité ne suffit pas

Exemple

A viole volontairement une règle de sécurité extrêmement importante. B est blessé le même jour. Mais l’accident de B n’a aucun rapport avec la règle violée. La gravité de la faute ne crée pas artificiellement le lien causal. Il faut donc toujours vérifier les deux éléments :

  1. faute ;
  2. causalité.

LV. La preuve du lien causal

Le lien de causalité peut être établi à partir de nombreux éléments.

1. Éléments médicaux

a. autopsie ; b. certificat médical ; c. expertise ; d. analyse de l’évolution clinique.

2. Éléments techniques

a. expertise mécanique ; b. expertise électrique ; c. reconstitution ; d. analyse des équipements.

3. Éléments humains

a. témoignages ; b. déclarations ; c. consignes ; d. répartition réelle des responsabilités.

4. Éléments documentaires

a. rapports ; b. procédures ; c. courriels ; d. alertes ; e. comptes rendus.


LVI. L’expertise ne décide pas juridiquement de la causalité pénale

L’expert peut expliquer :

  1. le mécanisme physique ;
  2. la cause médicale ;
  3. le fonctionnement d’une machine ;
  4. les conséquences d’une omission.

Mais la qualification : causalité directe ou indirecte au sens de l’article 121-3 appartient au juge. La jurisprudence montre précisément que la Cour de cassation contrôle la qualification juridique donnée au lien causal ; elle a ainsi censuré l’analyse d’un médecin présenté comme auteur direct alors que son comportement correspondait à l’absence de mesures permettant d’éviter le dommage, donc à une causalité indirecte.


LVII. L’importance de la chronologie

Pour établir la causalité, il faut souvent créer une chronologie extrêmement précise.

Exemple de méthode

  1. apparition du danger ;
  2. première information transmise ;
  3. décision du responsable ;
  4. mesure prise ou non prise ;
  5. intervention éventuelle d’un tiers ;
  6. événement accidentel ;
  7. blessure ;
  8. évolution médicale ;
  9. décès éventuel.

Cette chronologie permet de déterminer à quel endroit chaque comportement s’insère dans la chaîne causale.


LVIII. La causalité dans les dossiers comportant plusieurs fautes

Il peut être utile de construire un tableau.

Personne Comportement Rôle causal Faute nécessaire
Conducteur Percute directement la victime Direct Faute simple possible
Responsable sécurité N’a pas neutralisé un danger connu Indirect possible Faute qualifiée
Dirigeant Maintient une organisation dangereuse Indirect possible Faute qualifiée
Personne morale Manquements commis pour son compte Régime propre Article 121-2 à vérifier

Cette méthode permet d’éviter de mélanger les responsabilités.


LIX. Cas pratique n° 1 : conducteur

A regarde son téléphone. Il percute directement B. B subit de graves blessures.

Analyse

  1. Le comportement de A est matériellement à l’origine de l’accident.
  2. La causalité est directe.
  3. Une faute simple d’inattention peut suffire, sous réserve des dispositions spécialement applicables à la circulation routière.

LX. Cas pratique n° 2 : dirigeant

Une machine est dépourvue de protection depuis plusieurs semaines. Le dirigeant le sait mais ne prend aucune mesure. Un opérateur effectue ensuite une mauvaise manipulation et un collègue est blessé.

Analyse

  1. Le dirigeant ne produit pas matériellement la blessure.
  2. Il peut avoir contribué à créer ou maintenir la situation dangereuse.
  3. La causalité peut être indirecte.
  4. Une faute qualifiée devra être recherchée pour engager sa responsabilité personnelle.

LXI. Cas pratique n° 3 : médecin

Un médecin omet une mesure de surveillance. Le patient se dégrade plusieurs heures plus tard et décède.

Analyse

Il faut rechercher :

  1. si la mesure devait être prise ;
  2. si son absence a contribué au décès ;
  3. si le médecin a directement causé le résultat ou n’a pas pris une mesure permettant de l’éviter ;
  4. dans cette seconde hypothèse, si une faute qualifiée est établie.

La jurisprudence a déjà qualifié d’indirecte la causalité d’un médecin lorsque le reproche portait précisément sur l’absence de mesures permettant d’éviter le dommage.


LXII. Cas pratique n° 4 : complication hospitalière

A provoque par imprudence un accident qui blesse B. B est hospitalisé. Une complication survient et B décède.

Analyse

Il faut examiner :

  1. la nature du traumatisme initial ;
  2. la raison de l’hospitalisation ;
  3. la nature de la complication ;
  4. les éventuelles fautes médicales ;
  5. la persistance ou non du lien causal avec l’accident initial.

Une complication ultérieure ne permet pas, à elle seule, de déclarer la faute initiale sans rapport avec le décès.


LXIII. Cas pratique n° 5 : faute de la victime

A vend à un jeune conducteur un équipement modifié présentant une dangerosité particulière sans l’en informer. Le conducteur commet ensuite une erreur et décède.

Analyse

La faute de la victime ne suffit pas nécessairement à supprimer la causalité de la faute initiale. La jurisprudence relative à une motocyclette débridée illustre la possibilité de retenir une contribution indirecte du professionnel ayant créé ou contribué à créer la situation dangereuse.


LXIV. Cas pratique n° 6 : irrégularité étrangère au dommage

A ne respecte pas une règle relative à un document administratif. B tombe d’un escalier dont la marche vient de se rompre.

Analyse

La faute administrative n’a aucun lien apparent avec la chute. Même si elle est constituée, elle ne peut pas servir de fondement causal aux blessures involontaires.


LXV. Cas pratique n° 7 : pluralité d’auteurs

Une explosion survient dans une usine. L’enquête identifie :

  1. un technicien ayant effectué une mauvaise manipulation ;
  2. un responsable ayant maintenu un équipement défectueux ;
  3. une direction ayant ignoré plusieurs rapports.

Analyse

Il faut examiner séparément :

  1. la causalité directe éventuelle du technicien ;
  2. la causalité indirecte éventuelle du responsable ;
  3. la causalité indirecte éventuelle des décideurs ;
  4. la responsabilité propre de la personne morale.

Une affaire récente d’explosion industrielle examinée par la Cour de cassation en mars 2026 montre également que, pour condamner une personne morale, l’identification correcte de l’organe ou du représentant ayant commis les manquements pour son compte reste indispensable.


LXVI. Cas pratique n° 8 : cause totalement étrangère

A commet une négligence dans l’entretien d’une installation. Avant que cette négligence ne produise une quelconque conséquence, un phénomène extérieur totalement indépendant détruit l’installation et blesse B.

Analyse

Il faut déterminer si la négligence de A a effectivement contribué au dommage. Si le résultat provient exclusivement d’une cause indépendante sans rapport avec elle, la causalité peut manquer.


LXVII. Méthode pratique d’analyse

Dans tout dossier d’homicide ou de blessures involontaires, il est utile de suivre l’ordre suivant.

1. Identifier le dommage

a. décès ; b. blessures ; c. ITT ; d. séquelles.

2. Identifier chaque faute alléguée

a. action ; b. omission ; c. imprudence ; d. négligence ; e. manquement à une obligation.

3. Pour chaque faute, poser la question causale

Cette faute a-t-elle contribué au dommage ?

4. Reconstituer le mécanisme

Que s’est-il passé entre la faute et le résultat ?

5. Rechercher les autres causes

a. victime ; b. tiers ; c. événement matériel ; d. complication médicale ; e. défaut technique.

6. Déterminer la nature du lien

Direct ou indirect ?

7. Si la personne physique est auteur direct

Rechercher les diligences normales et la faute simple éventuellement suffisante.

8. Si la personne physique est auteur indirect

Rechercher obligatoirement : a. une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière ; ou b. une faute caractérisée.

9. Si une personne morale est poursuivie

Appliquer son régime spécifique et identifier l’organe ou le représentant concerné. La jurisprudence de mars 2026 confirme l’importance de cette identification.

10. Vérifier la certitude du lien

Ne pas confondre : a. causalité ; b. simple possibilité ; c. perte de chance ; d. concomitance temporelle.


LXVIII. Tableau de synthèse

Situation Nature du lien Conséquence principale
Conducteur qui percute directement la victime Direct Faute simple possible
Opérateur qui déclenche directement l’accident Direct Faute simple possible
Responsable qui crée une organisation dangereuse Indirect possible Faute qualifiée requise s’il s’agit d’une personne physique
Dirigeant qui ne prend pas une mesure permettant d’éviter l’accident Indirect possible Faute qualifiée requise
Médecin qui omet une mesure permettant d’éviter le dommage Indirect possible selon les faits Faute qualifiée à rechercher
Fournisseur qui crée une situation dangereuse ensuite exploitée par un tiers Indirect possible Faute qualifiée à rechercher
Faute sans aucun rapport avec le dommage Pas de causalité Infraction de résultat non caractérisée sur ce fondement
Plusieurs fautes concourent au dommage Causalités multiples possibles Analyse individuelle de chaque participant
Faute de la victime N’exclut pas automatiquement une autre causalité Examiner l’ensemble de la chaîne
Cause étrangère totalement indépendante Peut exclure le lien Analyse factuelle nécessaire

LXIX. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : croire que la faute suffit

Une faute sans lien avec le dommage ne constitue pas un homicide ou des blessures involontaires.

Erreur n° 2 : rechercher une cause unique

Plusieurs causes peuvent concourir au même résultat.

Erreur n° 3 : confondre causalité directe et causalité certaine

Une causalité peut être certaine tout en étant indirecte.

Erreur n° 4 : assimiler automatiquement l’auteur matériel à tous les responsables

D’autres personnes peuvent avoir créé ou contribué à créer la situation dangereuse.

Erreur n° 5 : considérer tout dirigeant comme auteur indirect

Il faut démontrer concrètement son rôle causal.

Erreur n° 6 : croire que la causalité indirecte exclut la responsabilité

Elle impose simplement, pour une personne physique, une faute qualifiée supplémentaire dans les conditions de l’article 121-3.

Erreur n° 7 : retenir une faute simple contre un auteur indirect physique

Elle est en principe insuffisante au regard du quatrième alinéa de l’article 121-3.

Erreur n° 8 : croire qu’une faute de la victime rompt automatiquement le lien

Il peut exister plusieurs causes.

Erreur n° 9 : croire qu’une intervention médicale ultérieure rompt automatiquement la causalité

Il faut étudier le processus complet.

Erreur n° 10 : confondre causalité pénale et simple perte de chance

Le résultat pénalement poursuivi doit être suffisamment rattaché à la faute.


LXX. À retenir

1. Le lien de causalité constitue un élément essentiel des infractions d’homicide et de blessures involontaires. 2. Une faute sans lien avec le dommage ne suffit pas. 3. La faute n’a pas besoin d’être la cause unique du dommage. 4. Plusieurs comportements peuvent concourir au même résultat. 5. Il faut distinguer causalité directe et causalité indirecte. 6. La causalité directe correspond généralement au comportement immédiatement à l’origine du dommage. 7. Une faute simple peut suffire pour une personne physique directement à l’origine du dommage, sous réserve des autres conditions légales. 8. La causalité indirecte concerne notamment la personne qui a créé ou contribué à créer la situation permettant le dommage. 9. Elle concerne également celle qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter. 10. Pour une personne physique auteur indirect, une faute simple ne suffit pas en principe. 11. Il faut établir soit une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, soit une faute caractérisée. 12. La jurisprudence applique notamment la causalité indirecte aux professionnels auxquels il est reproché de ne pas avoir pris les mesures permettant d’éviter le dommage. 13. La présence physique sur les lieux ne suffit pas à déterminer la nature de la causalité. 14. L’absence des lieux n’exclut pas la causalité indirecte. 15. La faute de la victime n’exclut pas automatiquement la responsabilité d’un tiers. 16. L’intervention d’une cause intermédiaire ne rompt pas nécessairement le lien causal. 17. Une complication médicale postérieure à un accident doit être analysée dans l’ensemble de la chaîne causale. 18. Une simple possibilité que la faute ait influencé le résultat ne doit pas être confondue avec la causalité nécessaire pour les infractions de résultat. 19. Pour une personne morale, le régime doit être distingué de celui des personnes physiques auteurs indirects ; la Cour de cassation a encore rappelé en mars 2026 l’exigence d’identifier l’organe ou le représentant auquel les manquements sont imputés. 20. La méthode pratique peut être résumée ainsi : faute → dommage → lien causal → direct ou indirect → niveau de faute requis → imputabilité → responsabilité éventuelle.


Références principales vérifiées

  1. Code pénal, article 121-3 : diligences normales, fautes non intentionnelles et régime spécifique des personnes physiques qui n’ont pas directement causé le dommage.
  2. Cass. crim., 12 septembre 2006, n° 05-86.700, publié au Bulletin : qualification de causalité indirecte pour un médecin auquel il était reproché de ne pas avoir pris les mesures permettant d’éviter le décès.
  3. Cass. crim., 4 juin 2002, n° 01-81.280, publié au Bulletin : illustration de la causalité indirecte et de l’exigence d’une faute qualifiée pour un maire auquel était reprochée l’absence de mesures de sécurité concernant des équipements sportifs.
  4. Cass. crim., 5 octobre 2004, n° 03-86.169, publié au Bulletin : illustration des difficultés de causalité lorsqu’un premier accident conduit à une hospitalisation puis à une complication médicale mortelle.
  5. Cass. crim., 15 juin 2010, n° 09-85.784 : exemple d’une causalité indirecte retenue à l’encontre d’un professionnel ayant contribué à créer une situation dangereuse par la fourniture d’une motocyclette débridée destinée à un mineur.
  6. Cass. crim., 29 avril 2014, n° 13-80.790 : illustration de l’exigence d’un lien suffisamment certain entre la faute et le décès ou les blessures, la seule perte de chance ne devant pas être assimilée sans analyse au dommage pénalement poursuivi.
  7. Cass. crim., 6 janvier 2026, n° 25-81.766 : affaire récente relative à un accident mortel du travail en hauteur et aux responsabilités liées à l’organisation et aux règles de sécurité.
  8. Cass. crim., 10 mars 2026, n° 25-81.120 : homicide et blessures involontaires consécutifs à une explosion industrielle ; nécessité, pour engager la responsabilité de la personne morale, d’identifier précisément l’organe ou le représentant auquel les manquements sont imputés.
  9. Cass. crim., 2 juin 2026, n° 24-86.504 : affaire récente relative à un accident aérien ayant causé cent cinquante-deux décès et des blessures, illustrant la complexité de l’analyse causale et de l’imputation dans les accidents majeurs.

XXXII. Responsabilité des dirigeants et décideurs

(Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

La qualité de dirigeant, de responsable ou de décideur ne suffit jamais, à elle seule, à entraîner une responsabilité pénale. Le principe fondamental demeure celui de l’article 121-1 du Code pénal : nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. Ainsi, lorsqu’un accident, un homicide involontaire ou des blessures involontaires surviennent dans une entreprise ou une organisation, il ne suffit pas d’identifier la personne située au sommet de l’organigramme. Il faut déterminer précisément :

  1. quelles étaient ses fonctions réelles ;
  2. quelles décisions elle pouvait prendre ;
  3. quels pouvoirs elle détenait ;
  4. quels moyens étaient à sa disposition ;
  5. quelles informations elle possédait ;
  6. quelle faute personnelle peut lui être reprochée ;
  7. et quel rôle cette faute a joué dans la réalisation du dommage.

L’article 121-3 du Code pénal impose précisément de tenir compte, pour apprécier les diligences normales, de la nature des missions ou fonctions de l’auteur, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. La responsabilité pénale du dirigeant doit donc être individualisée.


I. Le dirigeant n’est pas responsable du seul fait de sa qualité

Un accident survenu dans une entreprise ne permet pas de raisonner ainsi : « Il est dirigeant, donc il est pénalement responsable. » Ce raisonnement serait contraire au principe de responsabilité personnelle posé par l’article 121-1. Il faut identifier un comportement personnellement imputable.

Exemple

Un salarié est blessé par une machine. Le président de la société ne peut pas être déclaré coupable uniquement parce qu’il dirige juridiquement l’entreprise. Il faut rechercher notamment :

  1. s’il connaissait le danger ;
  2. s’il avait compétence sur la sécurité concernée ;
  3. s’il avait reçu des alertes ;
  4. s’il disposait du pouvoir de faire cesser le risque ;
  5. s’il avait délégué certaines responsabilités ;
  6. et quelle faute précise lui est reprochée.

II. Le titre officiel ne suffit pas

Il faut distinguer :

  1. le titre juridique ;
  2. les fonctions réellement exercées.

Une personne peut officiellement être dirigeante tout en ayant confié certaines responsabilités opérationnelles à d’autres responsables. Inversement, une personne qui n’est pas juridiquement dirigeante peut exercer en pratique un important pouvoir de décision. L’analyse pénale doit donc porter sur la réalité du pouvoir exercé.


III. Première question : quelles étaient les fonctions du décideur ?

Il faut commencer par déterminer son rôle exact.

Exemple

Dans une entreprise industrielle peuvent intervenir :

  1. le président ;
  2. le directeur général ;
  3. le directeur d’établissement ;
  4. le responsable de production ;
  5. le responsable sécurité ;
  6. le chef d’atelier ;
  7. le chef d’équipe.

Il serait juridiquement incorrect d’attribuer automatiquement la même responsabilité à chacun.


IV. Les missions réellement exercées

Les fonctions doivent être appréciées concrètement. Il faut notamment rechercher :

  1. qui organisait le travail ;
  2. qui décidait des conditions de production ;
  3. qui contrôlait les équipements ;
  4. qui pouvait commander des réparations ;
  5. qui disposait du budget ;
  6. qui pouvait suspendre une activité dangereuse ;
  7. qui recevait les rapports de sécurité.

Cette individualisation correspond directement à la logique de l’article 121-3, qui impose de tenir compte de la nature des missions et fonctions du prévenu.


V. Deuxième question : quels pouvoirs détenait-il ?

Le pouvoir constitue un critère essentiel.

Exemple

Un responsable constate qu’une machine est dangereuse. Deux situations doivent être distinguées.

1. Il peut arrêter immédiatement la machine

Son absence d’intervention peut prendre une importance particulière.

2. Il n’a aucun pouvoir d’arrêt

Il signale immédiatement le problème à son supérieur. Sa situation pénale est différente. Le droit pénal ne peut raisonnablement reprocher à une personne de ne pas avoir exercé un pouvoir qu’elle ne possédait pas.


VI. Le pouvoir doit être réel

Un pouvoir purement théorique peut être insuffisant. Il faut examiner :

  1. l’organisation de l’entreprise ;
  2. les délégations ;
  3. les contrats ;
  4. les procédures internes ;
  5. les pratiques effectives ;
  6. les moyens budgétaires ;
  7. l’autorité sur le personnel.

Exemple

Un « responsable sécurité » ne possède aucun budget, aucun pouvoir hiérarchique et aucune possibilité d’arrêter une activité. Son titre ne suffit pas à démontrer qu’il pouvait effectivement prendre les mesures nécessaires.


VII. Troisième question : quels moyens avait-il ?

L’article 121-3 impose expressément de tenir compte des moyens dont disposait l’auteur. Il peut s’agir :

  1. de moyens financiers ;
  2. de moyens matériels ;
  3. de personnel ;
  4. d’informations ;
  5. de moyens techniques ;
  6. du temps disponible.

L’analyse ne doit cependant pas devenir artificielle. Un dirigeant qui a lui-même décidé de ne pas consacrer les moyens nécessaires à une sécurité obligatoire ne peut pas nécessairement invoquer ensuite cette absence de moyens comme justification.


VIII. Les compétences doivent également être examinées

L’article 121-3 vise expressément les compétences de l’auteur.

Exemple

Un directeur technique spécialisé dans un domaine particulier peut être supposé disposer d’une compréhension plus importante de certains risques qu’un responsable purement administratif. Il faut néanmoins éviter les automatismes. Le diplôme ou l’expérience ne prouvent pas à eux seuls la faute. Ils constituent des éléments permettant d’apprécier ce que le responsable pouvait normalement comprendre.


IX. Le dirigeant peut être auteur direct

Un dirigeant n’est pas nécessairement toujours un auteur indirect.

Exemple

Le dirigeant conduit lui-même un engin et percute un salarié. Sa causalité peut être directe. Dans ce cas, la règle générale de la faute simple peut être applicable selon les circonstances. Le niveau hiérarchique ne modifie donc pas automatiquement la nature de la causalité.


X. Le dirigeant est toutefois fréquemment auteur indirect

Dans de nombreux accidents professionnels, le dirigeant :

  1. n’effectue pas personnellement la manœuvre ;
  2. n’est pas présent sur les lieux ;
  3. mais intervient dans l’organisation ayant permis l’accident.

Son comportement peut consister à :

  1. organiser une méthode de travail dangereuse ;
  2. autoriser l’utilisation d’un équipement défectueux ;
  3. ne pas traiter un signalement ;
  4. ne pas fournir une protection ;
  5. ne pas prendre les mesures permettant d’éviter le dommage.

Dans ces hypothèses, l’article 121-3 peut le placer dans la catégorie des personnes physiques qui n’ont pas directement causé le dommage mais ont créé ou contribué à créer la situation qui l’a permis, ou n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter.


XI. Conséquence : une faute qualifiée peut être nécessaire

Pour une personne physique auteur indirect, une simple faute d’imprudence ou de négligence ne suffit pas en principe. Il faut établir :

  1. soit une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
  2. soit une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait ignorer.

Schéma

Dirigeant auteur direct : faute simple potentiellement suffisante. Dirigeant auteur indirect : faute qualifiée nécessaire.


XII. La faute doit être personnellement imputable

Il faut éviter de transformer un dysfonctionnement collectif en responsabilité automatique du dirigeant.

Exemple

Une entreprise comporte :

  1. plusieurs établissements ;
  2. plusieurs responsables techniques ;
  3. une direction sécurité ;
  4. de nombreux chefs de service.

Un accident survient dans un atelier éloigné. La seule qualité de président de la société ne permet pas d’affirmer qu’il connaissait personnellement le défaut ou qu’il avait effectivement la charge de la mesure concernée.


XIII. Les informations reçues par le dirigeant

La connaissance du risque est souvent déterminante. Il faut rechercher notamment :

  1. les courriels reçus ;
  2. les rapports techniques ;
  3. les procès-verbaux de réunions ;
  4. les mises en demeure ;
  5. les observations de l’inspection du travail ;
  6. les signalements des salariés ;
  7. les accidents ou incidents antérieurs.

Exemple

Un responsable reçoit plusieurs rapports mentionnant : « risque mortel – arrêt immédiat de l’équipement recommandé ». Il décide de poursuivre son utilisation. La preuve de sa connaissance du danger devient particulièrement forte.


XIV. L’absence d’information

Inversement, la responsabilité peut être plus difficile à établir lorsque :

  1. aucun défaut n’avait été signalé ;
  2. les contrôles étaient satisfaisants ;
  3. le problème était techniquement indécelable ;
  4. aucune personne compétente n’avait identifié le risque.

Le dirigeant ne peut pas être déclaré coupable uniquement parce qu’il aurait dû, rétrospectivement, tout savoir.


XV. L’organisation de la circulation de l’information

Un dirigeant peut toutefois être fautif lorsqu’il organise lui-même un système dans lequel les informations essentielles de sécurité ne remontent jamais.

Exemple

Aucun mécanisme n’existe pour signaler les anomalies graves. Les responsables techniques ont régulièrement connaissance de dangers mais aucune procédure ne permet d’en informer la direction. Il faudra rechercher si cette défaillance organisationnelle peut être personnellement imputée à certains décideurs.


XVI. Les décisions budgétaires

La responsabilité d’un dirigeant peut parfois être recherchée lorsque des décisions financières produisent directement une situation dangereuse.

Exemple

La direction sait qu’un équipement doit être remplacé pour des raisons de sécurité. Elle refuse systématiquement le budget malgré plusieurs alertes graves. Un accident correspondant au risque identifié survient. Il faut alors examiner :

  1. la connaissance du risque ;
  2. le pouvoir budgétaire ;
  3. la décision effectivement prise ;
  4. la nature directe ou indirecte de la causalité ;
  5. le degré de faute requis.

XVII. Réduction des coûts et sécurité

La recherche d’économies n’est pas en elle-même pénalement fautive. Elle peut le devenir si elle conduit à méconnaître les exigences de sécurité dans des conditions répondant aux éléments d’une infraction.

Exemple

Supprimer un équipement simplement parce qu’il coûte cher n’est pas juridiquement neutre si :

  1. il est obligatoire ;
  2. le responsable connaît son rôle de sécurité ;
  3. son absence expose les salariés à un danger grave.

XVIII. Les décisions d’organisation

La faute d’un décideur peut également résulter d’une organisation manifestement dangereuse.

Exemple

Une entreprise impose systématiquement :

  1. des cadences incompatibles avec les procédures de sécurité ;
  2. un nombre insuffisant de personnes pour certaines opérations ;
  3. l’utilisation simultanée de machines normalement incompatibles ;
  4. l’absence de surveillance pourtant nécessaire.

Il faudra toutefois individualiser celui qui a réellement pris ou maintenu ces décisions.


XIX. Les consignes données aux salariés

Une instruction dangereuse peut constituer un élément central.

Exemple

Un chef d’établissement dit : « Continuez à utiliser la machine même si la protection est en panne. » Si un accident survient, cette instruction peut permettre d’établir :

  1. la connaissance du défaut ;
  2. la décision de poursuivre l’activité ;
  3. le rôle causal du décideur.

XX. La tolérance d’une pratique dangereuse

La faute ne résulte pas nécessairement d’une instruction écrite. Elle peut découler de la tolérance durable d’une pratique connue.

Exemple

Depuis plusieurs mois, les salariés retirent une protection pour gagner du temps. La direction le sait et ne fait rien. Un accident survient. Il faudra rechercher si l’absence d’intervention constitue une faute pénalement qualifiée.


XXI. Le dirigeant doit-il tout contrôler lui-même ?

Non. Dans une organisation suffisamment importante, un dirigeant peut répartir certaines responsabilités. Le droit pénal admet depuis longtemps le mécanisme de la délégation de pouvoirs, sous certaines conditions. Cette délégation peut transférer la responsabilité opérationnelle d’un domaine précis à une personne disposant effectivement :

  1. de la compétence ;
  2. de l’autorité ;
  3. des moyens nécessaires.

La décision du 23 juin 2026 relative au directeur de publication rappelle d’ailleurs, par contraste, que le droit commun connaît la possibilité pour un chef d’entreprise de s’exonérer de certaines responsabilités par une délégation valable, même si cette solution est exclue dans le régime spécial de responsabilité de plein droit du directeur de publication examiné dans cette affaire.


XXII. La délégation de pouvoirs

La délégation consiste pour le dirigeant à confier effectivement une partie de ses pouvoirs à une personne capable d’en assurer l’exercice. Elle est particulièrement fréquente dans :

  1. les grandes entreprises ;
  2. les groupes comportant plusieurs établissements ;
  3. les activités industrielles ;
  4. les chantiers ;
  5. les domaines comportant des exigences techniques importantes.

La délégation doit être réelle et non fictive.


XXIII. Première condition : la compétence

Le délégataire doit être suffisamment compétent dans le domaine concerné. Il faut rechercher notamment :

  1. sa formation ;
  2. son expérience ;
  3. ses connaissances techniques ;
  4. sa maîtrise des règles applicables.

Une personne manifestement incapable d’exercer la mission ne peut pas constituer un délégataire crédible.


XXIV. Deuxième condition : l’autorité

Le délégataire doit pouvoir donner des ordres et faire respecter les mesures de sécurité relevant de sa mission.

Exemple

Une personne est nommée « responsable sécurité » mais aucun salarié n’est tenu de suivre ses instructions. Elle ne peut pas réellement exercer la mission qui lui est confiée. L’autorité ne doit donc pas être purement nominale.


XXV. Troisième condition : les moyens

Le délégataire doit disposer des moyens nécessaires. Il peut s’agir :

  1. du budget ;
  2. du personnel ;
  3. des équipements ;
  4. du pouvoir d’arrêter une activité ;
  5. de l’accès aux informations.

Exemple

Confier la sécurité d’une usine à une personne sans budget et sans pouvoir d’arrêter une machine pose évidemment la question de l’effectivité de la délégation.


XXVI. La délégation ne doit pas être fictive

Un document signé n’est pas nécessairement suffisant. Il faut examiner la réalité de l’organisation.

Exemple

Le contrat indique que A est responsable de toute la sécurité. Mais toutes les décisions continuent à être prises par le dirigeant, qui refuse systématiquement à A les dépenses nécessaires. La délégation peut être contestée au regard de son effectivité.


XXVII. La délégation doit être suffisamment précise

Il faut pouvoir déterminer ce qui a réellement été transféré.

Exemple

Une délégation peut porter sur :

  1. la sécurité d’un établissement ;
  2. les règles relatives aux machines ;
  3. le travail en hauteur ;
  4. la circulation interne ;
  5. certaines obligations environnementales.

Une formule vague attribuant « toutes responsabilités » sans organisation réelle doit être examinée avec prudence.


XXVIII. La délégation et le dirigeant

Lorsqu’une délégation valable existe, le dirigeant peut ne plus être personnellement chargé du domaine délégué. Mais cela ne signifie pas une immunité absolue. Sa responsabilité personnelle peut encore être recherchée s’il a lui-même commis une faute distincte.

Exemple

Un directeur délègue normalement la sécurité à un responsable compétent. Mais il donne ensuite personnellement l’ordre de contourner une règle essentielle. La délégation ne peut pas nécessairement le protéger contre sa propre intervention fautive.


XXIX. Le cumul de responsabilités

Plusieurs responsables peuvent être poursuivis lorsque chacun a commis une faute propre. Il peut s’agir notamment :

  1. du dirigeant ;
  2. du délégataire ;
  3. d’un responsable intermédiaire ;
  4. d’un salarié ;
  5. de la personne morale.

L’article 121-2 précise que la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des règles spécifiques de l’article 121-3.


XXX. Responsabilité du dirigeant et responsabilité de la société

Il faut distinguer très clairement les deux.

1. Responsabilité du dirigeant

Il faut caractériser une faute personnellement imputable au dirigeant.

2. Responsabilité de la personne morale

L’article 121-2 prévoit que les personnes morales, à l’exception de l’État, sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. La condamnation de la société n’entraîne donc pas automatiquement celle du dirigeant. Et la condamnation du dirigeant n’implique pas automatiquement celle de la société.


XXXI. La société et le dirigeant peuvent être poursuivis ensemble

Le Code pénal autorise le cumul lorsqu’en sont réunies les conditions.

Exemple

Un dirigeant commet personnellement une faute grave dans l’exercice de ses fonctions. Cette faute est accomplie pour le compte de la société. Il peut être nécessaire d’examiner :

  1. la responsabilité personnelle du dirigeant ;
  2. la responsabilité de la société.

Les fondements juridiques restent néanmoins distincts.


XXXII. Illustration récente : accident mortel du travail

Le 17 février 2026, la chambre criminelle a examiné une procédure ouverte après le décès d’un salarié renversé sur son lieu de travail par un engin conduit par un collègue. La société avait été mise en examen du chef d’homicide involontaire et le dirigeant personne physique du chef d’infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs. Cette affaire illustre précisément que :

  1. la responsabilité de la société ;
  2. et celle du responsable physique

peuvent être juridiquement examinées séparément dans le même accident.


XXXIII. Illustration récente : travail en hauteur

Le 6 janvier 2026, la chambre criminelle a examiné le pourvoi d’une société condamnée pour homicide involontaire après la chute mortelle d’un artisan depuis le deuxième étage d’un immeuble où il travaillait au remplacement de fenêtres. La procédure faisait notamment intervenir les règles relatives au travail en hauteur. Ce type d’affaire montre l’importance de déterminer :

  1. qui organisait réellement les travaux ;
  2. quelle relation existait entre les différents intervenants ;
  3. quelles règles de sécurité s’appliquaient ;
  4. qui disposait du pouvoir d’en assurer le respect.

XXXIV. Le décideur éloigné de l’accident

Un dirigeant peut être absent du site. Cela ne suffit pas à écarter sa responsabilité.

Exemple

A dirige plusieurs établissements. Il reçoit personnellement un rapport signalant un risque grave dans l’un d’eux. Il décide que l’activité doit continuer. Un accident survient pendant qu’il se trouve ailleurs. L’absence physique n’efface pas nécessairement sa décision. Il faut examiner le lien causal.


XXXV. À l’inverse, la présence sur place ne suffit pas

Un dirigeant peut être présent sur le site au moment d’un accident sans être personnellement fautif.

Exemple

Il visite exceptionnellement une usine lorsque survient une panne imprévisible liée à un défaut totalement indécelable. Sa présence ne crée aucune responsabilité automatique.


XXXVI. Les dirigeants de groupes de sociétés

Dans les groupes, l’analyse peut devenir particulièrement complexe. Il faut identifier :

  1. quelle société exploite réellement l’activité ;
  2. qui est l’employeur ;
  3. qui prend les décisions ;
  4. quelle entité dispose des budgets ;
  5. quelles personnes exercent effectivement l’autorité.

Il ne suffit pas d’identifier la société mère ou son dirigeant. La responsabilité doit toujours être rattachée à des actes déterminés.


XXXVII. Dirigeant de droit et dirigeant de fait

La réalité des fonctions peut être plus importante que le titre. Une personne peut exercer concrètement la direction d’une activité sans disposer formellement du titre principal. À l’inverse, un dirigeant de droit peut avoir confié certains secteurs à d’autres responsables. L’analyse pénale doit donc rechercher les pouvoirs réellement exercés.


XXXVIII. Le décideur public

Les règles de responsabilité non intentionnelle peuvent également concerner certains décideurs publics. L’article 121-3 ne distingue pas, pour les personnes physiques auteurs indirects, selon qu’elles exercent leurs fonctions dans une entreprise privée ou une structure publique. Il faut toutefois tenir compte des textes spéciaux et des compétences propres à chaque fonction.


XXXIX. Le responsable associatif

Le même raisonnement peut concerner le dirigeant d’une association.

Exemple

Une association organise une activité présentant des risques importants. Son président ou un responsable opérationnel peut voir sa responsabilité examinée s’il :

  1. exerce effectivement des pouvoirs de décision ;
  2. commet une faute pénalement pertinente ;
  3. et contribue au dommage.

Le statut associatif ne crée pas d’immunité générale.


XL. Organisation d’un événement

Un décideur peut également être poursuivi dans le cadre :

  1. d’un événement sportif ;
  2. d’un spectacle ;
  3. d’un festival ;
  4. d’une activité de loisirs.

Il faut rechercher :

  1. qui devait assurer la sécurité ;
  2. quelles règles étaient applicables ;
  3. quelles mesures avaient été prévues ;
  4. quelles alertes avaient été reçues ;
  5. qui pouvait suspendre l’activité.

XLI. L’intervention d’un prestataire

Le recours à une société extérieure ne transfère pas nécessairement toutes les responsabilités.

Exemple

Une entreprise confie une opération technique à un prestataire. Il faut déterminer :

  1. qui contrôlait réellement l’opération ;
  2. quelles obligations incombaient au prestataire ;
  3. quelles obligations restaient à la charge de l’entreprise donneuse d’ordre ;
  4. quelle faute a effectivement contribué au dommage.

Le contrat ne suffit pas toujours à résoudre la question pénale.


XLII. Le dirigeant peut-il invoquer l’erreur d’un salarié ?

L’erreur du salarié ne suffit pas nécessairement à exonérer le dirigeant.

Exemple

Un salarié commet une mauvaise manipulation. Mais cette erreur était rendue hautement probable par :

  1. l’absence de formation ;
  2. des consignes dangereuses ;
  3. une machine mal protégée ;
  4. une organisation défaillante.

Il faut rechercher si une faute du décideur a contribué à créer la situation.


XLIII. Inversement, toute erreur d’un salarié n’engage pas le dirigeant

Exemple

Un salarié expérimenté :

  1. a reçu une formation complète ;
  2. dispose de matériel conforme ;
  3. enfreint soudainement une consigne claire ;
  4. adopte un comportement totalement imprévisible.

La responsabilité du dirigeant ne doit pas être déduite automatiquement. Il faut identifier une faute propre.


XLIV. Le devoir de formation

Dans certaines activités, la formation constitue un élément important de la sécurité. Il faut rechercher :

  1. si elle était obligatoire ;
  2. si elle a été dispensée ;
  3. si elle était adaptée ;
  4. si l’auteur savait que le salarié ne possédait pas les compétences requises.

L’absence de formation peut participer à la caractérisation d’une faute organisationnelle.


XLV. Le devoir de contrôle

Un décideur peut également être fautif lorsqu’il n’organise aucun contrôle alors que celui-ci est nécessaire.

Exemple

Une procédure dangereuse dépend d’une vérification régulière. Aucune vérification n’est réalisée pendant plusieurs années. Un accident survient. Il faudra identifier :

  1. qui devait organiser le contrôle ;
  2. pourquoi il n’a pas été effectué ;
  3. quel lien existe avec l’accident.

XLVI. Le dirigeant ne doit pas être jugé avec un savoir rétrospectif

Une fois l’accident survenu, les causes apparaissent souvent beaucoup plus clairement. La responsabilité doit pourtant être appréciée à partir des informations accessibles avant le dommage. L’article 121-3 exige précisément une appréciation concrète des diligences normales selon les circonstances de l’auteur.


XLVII. Les alertes ignorées

Les alertes constituent souvent l’un des éléments les plus importants contre un décideur.

Exemple

Trois rapports successifs signalent :

  1. un défaut précis ;
  2. un risque mortel ;
  3. la nécessité d’arrêter immédiatement l’activité.

Le dirigeant les reçoit mais décide de ne rien modifier. Ces éléments peuvent être utilisés pour rechercher :

  1. une violation manifestement délibérée ;
  2. ou une faute caractérisée,

selon les circonstances.


XLVIII. Une alerte vague possède une autre valeur

Il faut distinguer : « la machine pourrait peut-être être améliorée » de : « le dispositif de sécurité est hors service et son utilisation expose les opérateurs à un risque de mort ». La précision de l’alerte compte pour apprécier ce que le décideur savait ou ne pouvait ignorer.


XLIX. La réaction du dirigeant après l’alerte

Recevoir une alerte ne signifie pas nécessairement rester inactif. Le responsable peut avoir :

  1. arrêté immédiatement l’équipement ;
  2. commandé une expertise ;
  3. mis en place une protection provisoire ;
  4. interdit certaines opérations.

Ces mesures peuvent démontrer qu’il a accompli les diligences normales attendues.


L. Les recommandations techniques contradictoires

Certains dossiers présentent des avis divergents.

Exemple

Un expert considère une installation dangereuse. Un second expert estime son utilisation possible sous certaines conditions. Le dirigeant suit ce second avis. L’analyse de sa responsabilité devra tenir compte :

  1. de la qualité des expertises ;
  2. des informations disponibles ;
  3. des précautions prises ;
  4. de la raisonnabilité de la décision au moment où elle a été prise.

Il ne faut pas déduire automatiquement la faute du seul fait que l’accident a finalement eu lieu.


LI. Responsabilité pénale et erreur de gestion

Une mauvaise décision économique ou organisationnelle n’est pas nécessairement une infraction. Il faut caractériser les éléments du délit pénal.

Exemple

Un investissement se révèle insuffisant. Cela peut constituer une mauvaise gestion. Pour devenir une faute pénale d’imprudence ayant causé un dommage, il faut établir les conditions prévues par les textes.


LII. L’accident ne permet pas de rechercher un responsable « par défaut »

Dans les accidents graves, il peut exister une forte attente de responsabilité. Mais le droit pénal ne fonctionne pas selon une obligation de désigner quelqu’un. Il faut établir pour chaque personne :

  1. son fait personnel ;
  2. sa faute ;
  3. sa causalité ;
  4. le niveau de faute légalement requis.

LIII. La responsabilité du délégataire

Lorsque la délégation est valable, le délégataire peut devenir la personne principalement chargée de respecter certaines obligations. Il peut être poursuivi s’il commet personnellement une faute dans son domaine.

Exemple

Le directeur d’établissement reçoit une délégation complète pour la sécurité :

  1. il possède la compétence ;
  2. il dispose d’un budget ;
  3. il a autorité sur les salariés ;
  4. il peut arrêter la production.

Il ignore volontairement un risque grave. Sa responsabilité personnelle peut être recherchée.


LIV. La subdélégation

Dans certaines organisations, un délégataire peut à son tour confier certains pouvoirs, lorsque les conditions juridiques d’une telle organisation sont réunies. Il faut alors reconstruire précisément :

  1. la chaîne des délégations ;
  2. leur contenu ;
  3. les compétences ;
  4. les autorités ;
  5. les moyens de chaque responsable.

Le simple organigramme est insuffisant.


LV. Les délégations multiples

Plusieurs personnes peuvent recevoir des délégations distinctes.

Exemple

  1. A est responsable de la sécurité incendie.
  2. B est responsable des machines.
  3. C est responsable du travail en hauteur.

Un accident survient. Il faut identifier le domaine réellement concerné avant d’imputer la faute.


LVI. La délégation n’efface jamais le principe du fait personnel

Même en présence de délégations, la règle reste : chacun répond de son propre comportement. Le dirigeant n’est pas responsable uniquement parce qu’il a nommé le délégataire. Le délégataire n’est pas responsable de tous les événements de l’entreprise uniquement parce qu’il a reçu une délégation. Il faut toujours caractériser la faute.


LVII. Cas pratique n° 1 : dirigeant alerté

A dirige une entreprise. Une expertise lui indique qu’une machine risque de provoquer une électrocution mortelle. A refuse son arrêt en raison d’une commande urgente. Un salarié est électrocuté.

Analyse

Il faut vérifier :

  1. le contenu du rapport ;
  2. sa réception par A ;
  3. les pouvoirs de A ;
  4. les mesures disponibles ;
  5. son rôle causal ;
  6. l’existence d’une faute qualifiée s’il est auteur indirect.

LVIII. Cas pratique n° 2 : dirigeant non informé

A dirige une société comportant cinquante établissements. Dans l’un d’eux, un responsable technique dissimule un grave défaut local. Tous les contrôles adressés à la direction indiquent que l’installation est conforme. Un accident survient.

Analyse

La seule qualité de dirigeant de A ne suffit pas. Il faudra établir une faute personnellement imputable.


LIX. Cas pratique n° 3 : délégation valable

A dirige une grande entreprise. Il a confié la sécurité d’un établissement à B. B dispose :

  1. de la compétence ;
  2. de l’autorité ;
  3. du budget ;
  4. du pouvoir d’arrêter les machines.

B connaît un risque grave mais ne prend aucune mesure.

Analyse

La responsabilité de B doit être examinée en priorité dans le domaine délégué. Il faudra néanmoins vérifier si A a lui-même commis une faute distincte.


LX. Cas pratique n° 4 : délégation fictive

A signe un document donnant à B la responsabilité de la sécurité. Mais :

  1. B n’a aucun budget ;
  2. il ne peut arrêter aucune machine ;
  3. A continue de décider personnellement de toutes les dépenses ;
  4. A refuse régulièrement les mesures proposées par B.

Analyse

La délégation peut apparaître dépourvue d’effectivité. Il faut examiner qui possédait réellement le pouvoir de décision.


LXI. Cas pratique n° 5 : faute directe du dirigeant

Le dirigeant conduit personnellement un engin. Par inattention, il percute un salarié.

Analyse

Il ne faut pas appliquer automatiquement le régime de la causalité indirecte. Sa causalité peut être directe. Une faute simple peut alors suffire sous les conditions de l’article 121-3.


LXII. Cas pratique n° 6 : erreur imprévisible du salarié

Une entreprise dispose :

  1. d’un équipement conforme ;
  2. de salariés formés ;
  3. de contrôles réguliers ;
  4. de consignes claires.

Un salarié expérimenté désactive soudainement volontairement plusieurs sécurités malgré une interdiction explicite. Un accident survient.

Analyse

Il faudra rechercher si une faute propre du dirigeant existe réellement. L’accident ne suffit pas à lui imputer une responsabilité.


LXIII. Cas pratique n° 7 : sous-traitance

Une entreprise fait intervenir un prestataire. Un salarié du prestataire est victime d’un accident.

Analyse

Il faut déterminer :

  1. qui organisait effectivement le travail ;
  2. qui donnait les instructions ;
  3. qui contrôlait le chantier ;
  4. quelles obligations incombaient à chaque entreprise ;
  5. quel responsable possédait les pouvoirs de sécurité.

La jurisprudence du 6 janvier 2026 relative à une chute mortelle pendant des travaux illustre l’importance pratique de la qualification réelle de la relation de travail et de l’organisation de la sécurité.


LXIV. Cas pratique n° 8 : société et dirigeant poursuivis

Un salarié décède après avoir été renversé par un engin sur son lieu de travail. L’enquête met en cause :

  1. la société pour homicide involontaire ;
  2. un dirigeant pour un manquement aux règles de sécurité des travailleurs.

Analyse

Il faut examiner séparément les conditions de responsabilité de chaque personne. Une procédure de cette nature a précisément été examinée par la chambre criminelle le 17 février 2026.


LXV. Méthode pratique d’analyse

Lorsqu’un dirigeant ou décideur est susceptible d’être pénalement responsable, il est utile de procéder dans l’ordre suivant.

1. Identifier la personne

a. dirigeant de droit ; b. dirigeant de fait ; c. directeur d’établissement ; d. responsable technique ; e. délégataire.

2. Identifier ses fonctions réelles

Que faisait-elle concrètement ?

3. Identifier ses pouvoirs

Que pouvait-elle décider ?

4. Identifier ses moyens

Avait-elle : a. un budget ; b. du personnel ; c. des équipements ; d. un pouvoir d’arrêt ?

5. Identifier ses compétences

Pouvait-elle comprendre le risque ?

6. Identifier les informations reçues

a. rapports ; b. alertes ; c. incidents ; d. contrôles.

7. Identifier la décision ou l’omission reprochée

Qu’a-t-elle fait ou omis ?

8. Rechercher une délégation

Existe-t-elle ? Est-elle effective ?

9. Déterminer la causalité

Directe ou indirecte ?

10. Déterminer le niveau de faute requis

Faute simple ? Violation manifestement délibérée ? Faute caractérisée ?

11. Établir le lien causal

La faute a-t-elle contribué au dommage ?

12. Examiner séparément la personne morale

Les conditions de l’article 121-2 sont-elles réunies ?


LXVI. Tableau de synthèse

Situation Analyse principale
Dirigeant du seul fait de son titre Responsabilité insuffisamment caractérisée
Dirigeant qui cause directement le dommage Faute simple potentiellement suffisante
Dirigeant qui organise une situation dangereuse Causalité indirecte possible
Dirigeant indirect Faute qualifiée à rechercher
Alertes graves ignorées Élément important de connaissance du risque
Absence totale d’information malgré organisation normale Peut fragiliser la faute personnelle
Délégation réelle à une personne compétente et dotée de moyens Peut déplacer la responsabilité opérationnelle
Délégation seulement formelle Insuffisante si elle n’est pas effective
Société poursuivie Article 121-2 à appliquer
Société et dirigeant poursuivis Responsabilités distinctes et potentiellement cumulatives
Erreur imprévisible d’un salarié N’engage pas automatiquement le dirigeant
Mauvaise organisation connue et maintenue Faute du décideur potentiellement caractérisable

LXVII. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : retenir la responsabilité du dirigeant du seul fait de sa fonction

Le principe demeure celui de la responsabilité pénale personnelle.

Erreur n° 2 : se limiter à l’organigramme

Il faut rechercher les fonctions réellement exercées.

Erreur n° 3 : oublier les pouvoirs

Une personne ne peut pas être analysée comme décideur si elle ne pouvait matériellement prendre la décision concernée.

Erreur n° 4 : oublier les moyens

Ils font partie des critères expressément visés par l’article 121-3.

Erreur n° 5 : oublier les compétences

Elles influencent ce que le responsable pouvait connaître ou comprendre.

Erreur n° 6 : retenir une faute simple contre tout dirigeant

S’il est auteur indirect, une faute qualifiée est nécessaire pour une personne physique.

Erreur n° 7 : oublier la délégation de pouvoirs

Elle peut modifier l’identification de la personne réellement responsable.

Erreur n° 8 : considérer qu’un document de délégation suffit

Il faut vérifier la compétence, l’autorité et les moyens du délégataire.

Erreur n° 9 : confondre responsabilité du dirigeant et responsabilité de la société

Les conditions sont distinctes.

Erreur n° 10 : déduire une responsabilité de la seule gravité du dommage

Un accident mortel ne permet jamais, à lui seul, de déterminer la personne pénalement responsable.


LXVIII. À retenir

1. Nul n’est pénalement responsable que de son propre fait. 2. La qualité de dirigeant ne suffit donc jamais, à elle seule, à établir la responsabilité pénale. 3. Les fonctions réellement exercées doivent être identifiées. 4. Les compétences du décideur doivent être examinées. 5. Ses pouvoirs doivent être déterminés. 6. Les moyens dont il disposait doivent également être pris en compte, conformément à l’article 121-3. 7. La responsabilité du dirigeant doit reposer sur une faute personnellement imputable. 8. Le dirigeant peut exceptionnellement être auteur direct du dommage. 9. Il est toutefois fréquemment auteur indirect lorsque son rôle porte sur l’organisation, la surveillance ou l’absence de mesures permettant d’éviter l’accident. 10. Pour une personne physique auteur indirect, une faute simple est insuffisante en principe. 11. Il faut alors caractériser une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité ou une faute caractérisée. 12. Les alertes reçues par le dirigeant sont souvent essentielles pour apprécier sa connaissance du risque. 13. La délégation de pouvoirs doit être examinée lorsqu’elle existe. 14. Une délégation sérieuse suppose notamment une personne disposant de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires ; la jurisprudence de 2026 rappelle encore l’existence de ce mécanisme de droit commun, tout en en excluant l’usage dans certains régimes spéciaux. 15. Une délégation fictive ou privée de moyens ne doit pas être traitée comme un transfert réel de responsabilité. 16. Une délégation ne protège pas le dirigeant contre ses propres fautes personnelles. 17. Le dirigeant et le délégataire peuvent chacun engager leur responsabilité lorsqu’ils ont commis des fautes distinctes. 18. La responsabilité du dirigeant doit être distinguée de celle de la personne morale. 19. La responsabilité pénale d’une personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques lorsque les conditions propres de chacune sont réunies. 20. La méthode pratique peut être résumée ainsi : fonction réelle → pouvoirs → moyens → compétences → informations → décision ou omission → délégation → causalité → niveau de faute → responsabilité personnelle.


Références principales vérifiées

  1. Code pénal, article 121-1 : principe selon lequel nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.
  2. Code pénal, article 121-2 : responsabilité des personnes morales pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants et possibilité de cumul avec la responsabilité des personnes physiques.
  3. Code pénal, article 121-3 : appréciation des diligences normales selon les missions, fonctions, compétences, pouvoirs et moyens ; régime des personnes physiques auteurs indirects.
  4. Cass. crim., 6 janvier 2026, n° 25-81.766 : homicide involontaire à la suite d’une chute mortelle lors de travaux en hauteur ; illustration de l’analyse de l’organisation du travail et des obligations de sécurité.
  5. Cass. crim., 17 février 2026, n° 25-85.460, publié au Bulletin : procédure relative au décès d’un salarié renversé par un engin sur son lieu de travail, mettant en cause séparément une société et un responsable physique.
  6. Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-82.192, publié au Bulletin : rappel, par contraste avec le régime spécial du directeur de publication, du mécanisme de droit commun selon lequel une délégation de pouvoirs à une personne disposant de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires peut produire des effets sur la responsabilité pénale.

XXXIII. Responsabilité pénale des personnes morales

(Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

La responsabilité pénale ne concerne pas seulement les personnes physiques. Une société, une association, un établissement public ou une autre personne morale peut également, dans les conditions prévues par la loi, être déclarée pénalement responsable d’une infraction. Le texte fondamental est l’article 121-2 du Code pénal. Il prévoit que les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont pénalement responsables des infractions commises :

  1. pour leur compte ;
  2. par leurs organes ou représentants.

Cette formule est essentielle. La responsabilité pénale d’une société ne résulte donc pas automatiquement du simple fait qu’une infraction a été commise :

  1. dans ses locaux ;
  2. par un salarié ;
  3. pendant le temps de travail ;
  4. ou à l’occasion de son activité.

Il faut rechercher précisément :

  1. quelle infraction a été commise ;
  2. par quelle personne physique ou quel organe ;
  3. si cette personne avait la qualité d’organe ou de représentant ;
  4. si l’infraction a été commise pour le compte de la personne morale ;
  5. et si les éléments constitutifs de l’infraction sont établis.

La Cour de cassation a encore rappelé avec netteté cette exigence le 10 mars 2026 : une personne morale ne peut être condamnée sur la simple constatation que la décision fautive a été prise par une « hiérarchie habilitée » ; l’organe ou le représentant ayant commis pour son compte les infractions doit être suffisamment identifié.


I. Principe général

L’article 121-2 pose aujourd’hui un principe général de responsabilité pénale des personnes morales. Sont concernées, sous réserve des règles particulières applicables à certaines d’entre elles :

  1. les sociétés commerciales ;
  2. les sociétés civiles ;
  3. les associations ;
  4. les syndicats ;
  5. certaines personnes publiques ;
  6. plus généralement, les personnes morales dotées de la personnalité juridique.

L’État est expressément exclu de cette responsabilité par l’article 121-2.


II. Une responsabilité distincte de celle des personnes physiques

La personne morale constitue un sujet de responsabilité pénale distinct. Il faut donc distinguer :

  1. la responsabilité de la société ;
  2. celle du dirigeant ;
  3. celle du salarié ;
  4. celle d’un délégataire ;
  5. celle de tout autre auteur ou complice personne physique.

L’article 121-2 précise expressément que la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve du régime particulier des fautes non intentionnelles prévu par l’article 121-3.


III. La société et le dirigeant peuvent donc être poursuivis ensemble

Il n’existe pas de principe selon lequel il faudrait choisir entre : la société et le dirigeant. Les deux peuvent être poursuivis lorsque les conditions propres de leur responsabilité respective sont réunies.

Exemple

Un directeur d’établissement commet, dans l’exercice de ses fonctions, une faute ayant causé un accident mortel. Selon les circonstances, il faudra examiner :

  1. la responsabilité personnelle du directeur ;
  2. la responsabilité éventuelle de la société pour laquelle il agissait.

La démonstration juridique n’est toutefois pas identique pour les deux.


IV. Première condition : une infraction

La responsabilité de la personne morale suppose tout d’abord qu’une infraction soit caractérisée. Il peut s’agir notamment :

  1. d’une infraction intentionnelle ;
  2. d’une infraction non intentionnelle ;
  3. d’une infraction économique ;
  4. d’une infraction financière ;
  5. d’une infraction environnementale ;
  6. d’une infraction au droit du travail ;
  7. d’un homicide involontaire ;
  8. de blessures involontaires.

L’article 121-2 pose un régime général et renvoie aux distinctions applicables aux auteurs, tentatives et complices prévues par les articles 121-4 à 121-7.


V. La responsabilité n’est pas automatique en cas d’accident

Lorsqu’un salarié meurt ou est blessé dans une entreprise, la société n’est pas automatiquement coupable. Il faut encore démontrer :

  1. une faute pénalement pertinente ;
  2. un lien avec le dommage lorsqu’il s’agit d’une infraction de résultat ;
  3. l’intervention d’un organe ou représentant ;
  4. l’existence d’un acte commis pour le compte de la personne morale.

Cette exigence d’imputation a été rappelée de manière particulièrement claire par la Cour de cassation en mars 2026.


VI. Deuxième condition : une infraction commise par un organe ou un représentant

C’est l’une des conditions essentielles de l’article 121-2. La faute ne doit pas simplement exister au sein de l’organisation. Elle doit pouvoir être rattachée à :

  1. un organe ;

ou

  1. un représentant

de la personne morale.


VII. Qu’est-ce qu’un organe ?

L’organe correspond, de manière générale, à la personne ou à la structure investie par les textes ou les statuts d’un pouvoir d’administration, de direction ou de décision au nom de la personne morale. Selon la forme de l’organisation, il peut notamment s’agir :

  1. d’un président ;
  2. d’un directeur général ;
  3. d’un conseil ;
  4. d’un gérant ;
  5. ou d’un autre organe juridiquement compétent.

Il faut toujours vérifier les règles propres à la personne morale concernée.


VIII. Qu’est-ce qu’un représentant ?

Le représentant peut être une personne disposant d’une autorité et de pouvoirs lui permettant d’agir pour la personne morale dans un domaine déterminé. Cela peut notamment concerner, selon les circonstances :

  1. certains dirigeants ;
  2. certains directeurs d’établissement ;
  3. certains titulaires d’une délégation de pouvoirs ;
  4. certains cadres effectivement dotés de pouvoirs de représentation et de décision.

La qualification dépend du rôle réel de la personne.


IX. Le simple salarié n’est pas automatiquement un représentant

Il faut éviter un raisonnement trop large. Le fait qu’un salarié commette une infraction dans le cadre de son travail ne suffit pas nécessairement à engager la responsabilité pénale de la société.

Exemple

Un salarié subalterne agit de sa propre initiative, contrairement :

  1. aux consignes reçues ;
  2. à la politique de l’entreprise ;
  3. aux procédures mises en place ;

et sans disposer d’aucun pouvoir de représentation. Il faudra rechercher si son comportement peut réellement être imputé à la personne morale au sens de l’article 121-2.


X. Le délégataire peut constituer un représentant

Lorsqu’une personne dispose d’une délégation de pouvoirs effective comportant notamment :

  1. la compétence ;
  2. l’autorité ;
  3. les moyens nécessaires,

elle peut exercer un rôle susceptible de la faire entrer dans la catégorie des représentants de la personne morale selon les circonstances. Cette question est particulièrement importante dans les grandes entreprises où la sécurité ou certaines obligations réglementaires sont confiées à des responsables opérationnels.


XI. L’identification de l’organe ou du représentant

La jurisprudence actuelle insiste fortement sur cette étape. Dans l’arrêt du 10 mars 2026 relatif à une explosion industrielle ayant causé un décès et plusieurs blessures graves, la cour d’appel avait retenu que la remise en service d’un équipement avait nécessairement été décidée par une « hiérarchie habilitée ». La Cour de cassation a censuré cette motivation : il fallait déterminer suffisamment précisément l’identité de l’organe ou du représentant ayant commis pour le compte de la société les infractions reprochées.


XII. Une référence abstraite à « l’entreprise » ne suffit donc pas

Les formulations suivantes sont juridiquement dangereuses :

  1. « l’entreprise savait » ;
  2. « la direction connaissait le danger » ;
  3. « la hiérarchie a décidé » ;
  4. « la société n’a pas pris les mesures nécessaires ».

Il faut aller plus loin. Il faut identifier :

  1. qui savait ;
  2. qui décidait ;
  3. qui possédait les pouvoirs ;
  4. qui a commis l’acte ou l’omission ;
  5. en quelle qualité.

L’arrêt du 10 mars 2026 illustre précisément cette exigence d’identification.


XIII. L’identification ne signifie pas nécessairement auteur matériel de l’accident

Il ne faut pas confondre : l’auteur matériel immédiat de l’accident et l’organe ou représentant dont la faute permet d’imputer l’infraction à la personne morale.

Exemple

Un opérateur commet une mauvaise manipulation. Mais l’accident résulte également d’une décision prise par un directeur d’établissement de maintenir une installation dangereuse en fonctionnement. Le directeur peut être l’organe ou le représentant pertinent pour l’imputation à la société, même s’il n’a pas effectué lui-même la manœuvre finale.


XIV. Troisième condition : l’infraction doit être commise pour le compte de la personne morale

L’article 121-2 exige que l’infraction soit commise pour le compte de la personne morale. Cette condition permet notamment d’exclure certains comportements purement personnels.

Exemple

Un dirigeant utilise les moyens de l’entreprise uniquement pour régler une affaire privée totalement étrangère aux intérêts ou à l’activité de la société. Il faudra déterminer si son comportement peut réellement être considéré comme ayant été accompli pour le compte de celle-ci.


XV. « Pour le compte » ne signifie pas nécessairement enrichissement

Il ne faut pas réduire la notion à l’obtention d’un bénéfice financier. Une infraction peut être commise pour le compte d’une société même lorsqu’elle ne lui apporte aucun enrichissement direct.

Exemple

Un responsable organise volontairement le travail dans des conditions dangereuses afin de maintenir la production. Même si aucun gain financier précis n’est calculé, son comportement s’inscrit dans l’activité et les intérêts de l’entreprise. La condition doit donc être appréciée concrètement.


XVI. Le bénéfice économique peut néanmoins être un indice

Il peut être particulièrement significatif lorsque la faute consiste par exemple à :

  1. éviter une dépense de sécurité ;
  2. accélérer une production ;
  3. ne pas arrêter une installation ;
  4. contourner une obligation réglementaire.

Mais le bénéfice n’est pas le seul critère.


XVII. L’acte contraire aux intérêts de la société

Une personne physique peut commettre une infraction dans l’entreprise tout en agissant exclusivement contre les intérêts de celle-ci.

Exemple

Un salarié détourne personnellement un bien de la société pour son seul bénéfice. Il ne faut pas automatiquement considérer que son acte a été commis « pour le compte » de la personne morale. La condition doit être démontrée.


XVIII. Homicide involontaire et personne morale

Une personne morale peut être condamnée pour homicide involontaire lorsque les conditions de l’article 121-2 et celles de l’infraction sont réunies. La jurisprudence récente en fournit plusieurs illustrations. Le 10 mars 2026, la Cour de cassation a examiné la condamnation d’une société pour homicide involontaire et blessures involontaires à la suite d’une explosion dans une usine. La condamnation a été censurée sur la question de l’identification de l’organe ou du représentant.


XIX. Accident aérien : illustration récente

Le 2 juin 2026, la chambre criminelle a également statué dans une procédure concernant une personne morale poursuivie après un accident aérien ayant causé la mort de cent cinquante-deux personnes et blessé la seule survivante. La société avait été condamnée pour des infractions non intentionnelles, et la Cour de cassation a examiné plusieurs moyens portant sur cette condamnation et ses conséquences. Ce type de dossier montre que la responsabilité pénale des personnes morales peut concerner des accidents :

  1. industriels ;
  2. aériens ;
  3. professionnels ;
  4. techniques ;
  5. impliquant des organisations complexes.

XX. Blessures involontaires et personne morale

Le même mécanisme s’applique aux blessures involontaires. Une société peut voir sa responsabilité recherchée lorsqu’une faute imputable à un organe ou représentant, commise pour son compte, a causé les blessures dans les conditions prévues par les textes. L’affaire de l’explosion industrielle examinée en mars 2026 concernait simultanément un décès et plusieurs salariés grièvement blessés.


XXI. La faute simple peut-elle engager la personne morale ?

Il faut ici distinguer soigneusement le régime des personnes physiques et celui des personnes morales. Le quatrième alinéa de l’article 121-3 impose aux personnes physiques auteurs indirects une faute qualifiée. Cette limitation ne doit pas être transposée mécaniquement à la personne morale. La responsabilité de celle-ci reste organisée par l’article 121-2, dès lors que l’infraction et son imputation à un organe ou représentant agissant pour son compte sont établies.


XXII. Différence avec le dirigeant auteur indirect

Exemple

Un accident résulte d’une négligence organisationnelle. Le directeur est personnellement auteur indirect. Pour engager sa responsabilité physique, il faudra éventuellement rechercher :

  1. une violation manifestement délibérée ;

ou

  1. une faute caractérisée.

Pour la société, le raisonnement porte principalement sur :

  1. l’infraction non intentionnelle ;
  2. l’organe ou représentant ;
  3. l’acte commis pour son compte.

Il faut donc éviter de traiter les deux responsabilités comme parfaitement identiques.


XXIII. La personne morale ne possède pas matériellement une intention humaine

La responsabilité pénale d’une société passe nécessairement par les actes de personnes physiques ou de ses organes. Il faut donc toujours rechercher le comportement humain qui permet l’imputation. C’est précisément pourquoi l’article 121-2 exige un organe ou représentant.


XXIV. Infraction intentionnelle et personne morale

Le mécanisme n’est pas limité aux infractions involontaires. Une personne morale peut également répondre d’une infraction intentionnelle lorsque celle-ci est commise pour son compte par un organe ou représentant dans les conditions du texte. La nature exacte de l’élément intentionnel devra alors être établie à travers le comportement de la ou des personnes physiques concernées.


XXV. Le dirigeant n’est pas nécessairement l’organe pertinent

Il peut être tentant de rechercher systématiquement le président ou le directeur général. Ce n’est pas toujours la bonne méthode. Dans une grande structure, la décision pertinente peut avoir été prise par :

  1. un directeur de site ;
  2. un chef d’établissement ;
  3. un responsable disposant d’une délégation ;
  4. un autre cadre représentant effectivement la société dans le domaine concerné.

Il faut identifier le niveau décisionnel réel.


XXVI. L’organigramme constitue un point de départ

L’organigramme peut permettre d’identifier :

  1. les fonctions ;
  2. les rapports hiérarchiques ;
  3. les responsabilités apparentes.

Mais il ne suffit pas toujours. Il doit être confronté notamment :

  1. aux délégations ;
  2. aux fiches de poste ;
  3. aux pratiques ;
  4. aux budgets ;
  5. aux pouvoirs réels ;
  6. aux échanges internes.

XXVII. Les délégations de pouvoirs

Les délégations jouent un rôle majeur dans l’identification du représentant. Il faut rechercher :

  1. leur existence ;
  2. leur domaine ;
  3. leur date ;
  4. la compétence du délégataire ;
  5. son autorité ;
  6. les moyens dont il disposait.

Une délégation fictive ou purement formelle ne permet pas nécessairement d’identifier correctement le véritable responsable.


XXVIII. Les subdélégations

Dans les structures complexes, il peut exister plusieurs niveaux.

Exemple

  1. Le directeur général délègue la sécurité au directeur de site.
  2. Le directeur de site subdélègue certaines opérations au responsable maintenance.
  3. Un accident survient sur une machine.

Il faut reconstituer précisément :

  1. le domaine délégué ;
  2. les pouvoirs effectivement transférés ;
  3. la personne qui pouvait prendre la mesure qui n’a pas été prise.

XXIX. Le rôle des documents internes

Les documents de l’entreprise peuvent être essentiels pour identifier l’organe ou le représentant. Il peut s’agir :

  1. des statuts ;
  2. des délégations ;
  3. des procès-verbaux ;
  4. des fiches de poste ;
  5. des procédures ;
  6. des courriels ;
  7. des signatures ;
  8. des comptes rendus de réunions.

Ils peuvent montrer qui détenait réellement le pouvoir de décision.


XXX. La seule signature d’un document ne suffit pas toujours

Signer un rapport ne transforme pas automatiquement une personne en organe ou représentant pour toutes les infractions de la société. Il faut replacer cette signature dans :

  1. ses fonctions ;
  2. ses pouvoirs ;
  3. le domaine concerné ;
  4. le rôle effectivement exercé.

XXXI. La pluralité de représentants

Une infraction peut résulter du comportement de plusieurs responsables.

Exemple

Une situation dangereuse est maintenue parce que :

  1. le directeur de production refuse l’arrêt ;
  2. le responsable maintenance reporte les réparations ;
  3. le directeur d’établissement valide la poursuite.

Il faudra déterminer quels organes ou représentants ont effectivement commis les fautes pour le compte de la société.


XXXII. Les fautes successives

Une personne morale peut être confrontée à une chaîne de décisions fautives. Il faut néanmoins éviter la formule trop générale : « l’organisation a dysfonctionné ». Il faut identifier les actes pertinents. L’arrêt du 10 mars 2026 montre précisément que la Cour de cassation refuse une imputation insuffisamment individualisée fondée sur une référence abstraite à la hiérarchie.


XXXIII. La faute organisationnelle

Une faute peut résulter de l’organisation elle-même.

Exemple

Aucune procédure de sécurité n’existe alors qu’une activité extrêmement dangereuse est régulièrement exercée. Mais pour engager pénalement la personne morale, il faut toujours rattacher ce défaut d’organisation à un organe ou représentant qui a agi ou omis d’agir pour son compte. Le droit français ne dispense donc pas de l’exigence d’imputation prévue à l’article 121-2.


XXXIV. La personne morale ne peut pas être condamnée par simple personnification abstraite

Des expressions comme :

  1. « la société aurait dû savoir » ;
  2. « l’entreprise a négligé » ;
  3. « l’organisation n’a pas contrôlé »

doivent être traduites juridiquement. Il faut déterminer :

  1. quel organe ou représentant avait la mission ;
  2. quel pouvoir il possédait ;
  3. quelle faute il a commise ;
  4. pour quel compte il agissait.

Cette exigence est au cœur de la jurisprudence récente.


XXXV. Cas des collectivités territoriales

L’article 121-2 prévoit un régime particulier pour les collectivités territoriales et leurs groupements. Elles ne sont pénalement responsables que pour les infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public. Cette limitation doit être vérifiée avant toute analyse de leur responsabilité.


XXXVI. L’État

L’État est expressément exclu du régime de responsabilité pénale des personnes morales prévu par l’article 121-2. Il ne faut donc pas appliquer à l’État le régime ordinaire applicable à une société privée.


XXXVII. Les établissements publics

La situation des établissements publics doit être examinée selon leur personnalité juridique et les règles particulières qui leur sont applicables. Il ne faut pas les assimiler automatiquement :

  1. à l’État ;
  2. à une collectivité territoriale ;
  3. ou à une entreprise privée.

L’analyse de la nature de la personne morale constitue donc une étape préalable.


XXXVIII. Fusion et transformation de la personne morale

Dans les affaires d’entreprise, il faut également vérifier l’existence juridique de la société au moment des poursuites. Des opérations comme :

  1. une fusion ;
  2. une absorption ;
  3. une dissolution ;
  4. une transformation

peuvent poser des questions spécifiques de responsabilité et de transmission de certaines conséquences pénales. Ces questions doivent être étudiées avec les règles et la jurisprudence applicables au moment du dossier.


XXXIX. Peines applicables aux personnes morales

Lorsqu’une personne morale est reconnue pénalement responsable, elle n’encourt évidemment pas l’emprisonnement. Le Code pénal prévoit des peines qui lui sont propres. La peine d’amende constitue notamment une sanction centrale. D’autres peines peuvent être prévues par les textes applicables selon l’infraction.


XL. Le montant de l’amende

Le régime général des peines des personnes morales prévoit des règles spécifiques permettant de déterminer l’amende encourue. Il faut toujours consulter :

  1. le texte d’incrimination ;
  2. les dispositions générales relatives aux peines des personnes morales ;
  3. les éventuelles peines complémentaires.

Il ne faut pas simplement reprendre le montant d’amende applicable à une personne physique.


XLI. Peines complémentaires

Selon les infractions, une personne morale peut notamment encourir certaines mesures telles que :

  1. l’affichage ou la diffusion de la décision ;
  2. des confiscations ;
  3. certaines interdictions ;
  4. d’autres peines prévues par les textes.

Dans l’affaire d’explosion industrielle examinée le 10 mars 2026, la société avait notamment été condamnée à une amende de 225 000 euros ainsi qu’à une mesure d’affichage avant la cassation de la décision sur la responsabilité.


XLII. Accident aérien et confiscation

Dans la décision du 2 juin 2026 relative à l’accident aérien, la société avait également été condamnée à une amende de 225 000 euros, ainsi qu’à une confiscation et à une mesure d’affichage ; la Cour de cassation a notamment prononcé une cassation partielle concernant certaines conséquences de la décision. Cette affaire rappelle que la condamnation d’une personne morale peut entraîner des conséquences pénales importantes au-delà de l’amende.


XLIII. Personne morale et action civile

La condamnation pénale peut également avoir des conséquences sur les demandes des victimes. Dans les affaires d’accidents, la juridiction pénale peut être amenée à statuer sur :

  1. la responsabilité civile ;
  2. les préjudices ;
  3. l’intervention des assureurs ;
  4. l’opposabilité des décisions.

Une décision du 6 janvier 2026 concernant une société condamnée pour homicide involontaire après la noyade d’une personne au cours d’une excursion illustre également la complexité des rapports entre la personne morale prévenue, les autres sociétés intervenantes et les assureurs.


XLIV. La présence d’un assureur ne modifie pas les éléments de l’infraction

L’assurance peut présenter une grande importance pour l’indemnisation. Elle ne remplace cependant pas la démonstration pénale. Il faut toujours établir :

  1. l’infraction ;
  2. l’imputation ;
  3. l’organe ou représentant ;
  4. l’acte pour le compte de la société.

XLV. Personne morale et sous-traitance

Le recours à un sous-traitant ne supprime pas automatiquement la responsabilité de l’entreprise principale. Il faut rechercher :

  1. les obligations de chaque entité ;
  2. l’organisation réelle ;
  3. les pouvoirs de direction ;
  4. les décisions prises ;
  5. les organes ou représentants concernés.

Inversement, le seul fait qu’une entreprise donneuse d’ordre soit impliquée économiquement ne suffit pas à la rendre pénalement responsable.


XLVI. Plusieurs personnes morales peuvent être impliquées

Un même accident peut concerner :

  1. l’employeur ;
  2. un fournisseur ;
  3. un fabricant ;
  4. un prestataire ;
  5. un sous-traitant ;
  6. un donneur d’ordre.

Il faut analyser chacune séparément.

Exemple

Une activité dangereuse est organisée par la société A avec un matériel fourni par B et entretenu par C. Un accident survient. Il ne faut pas rechercher « la société responsable » de manière globale. Il faut déterminer :

  1. la faute propre de chaque entité ;
  2. son organe ou représentant ;
  3. son rôle causal.

XLVII. Cas pratique n° 1 : directeur d’établissement

Le directeur d’un établissement sait qu’une machine présente un danger grave. Il dispose du pouvoir de l’arrêter mais ordonne la poursuite de la production. Un salarié est blessé.

Analyse

Pour la société, il faudra rechercher :

  1. si le directeur constitue un organe ou représentant ;
  2. si la décision a été prise pour le compte de la société ;
  3. si la faute a causé les blessures ;
  4. si les éléments de l’infraction sont réunis.

La responsabilité personnelle du directeur devra être analysée séparément.


XLVIII. Cas pratique n° 2 : salarié isolé

Un salarié sans pouvoir particulier désactive volontairement une sécurité pour plaisanter malgré une interdiction stricte. Un collègue est blessé.

Analyse

La responsabilité du salarié peut être recherchée. Mais celle de la personne morale n’est pas automatique. Il faudra déterminer si ce salarié avait la qualité d’organe ou représentant et s’il agissait pour le compte de l’entreprise.


XLIX. Cas pratique n° 3 : défaut d’organisation

Une société exploite une activité dangereuse. Aucun responsable n’est officiellement chargé de la sécurité. Aucun contrôle n’est organisé. Un accident mortel survient.

Analyse

Il ne suffit pas de dire : « l’entreprise était mal organisée ». Il faut identifier :

  1. l’organe ou représentant responsable de cette organisation ;
  2. la faute commise ;
  3. le rôle causal ;
  4. le caractère pour le compte de la société.

L. Cas pratique n° 4 : décision de la « hiérarchie »

Après un accident, l’enquête établit seulement qu’une décision dangereuse a nécessairement été prise « quelque part dans la direction ». Aucune personne ou instance n’est précisément identifiée.

Analyse

Cette motivation peut être insuffisante. L’arrêt du 10 mars 2026 rappelle précisément qu’une référence à une « hiérarchie habilitée » ne remplace pas l’identification de l’organe ou du représentant prévu par l’article 121-2.


LI. Cas pratique n° 5 : dirigeant et société

Le directeur général décide personnellement d’ignorer une règle de sécurité afin d’éviter l’arrêt de la production. Un salarié décède.

Analyse

Il faudra distinguer :

  1. la responsabilité personnelle du directeur ;
  2. la responsabilité de la personne morale.

Si le directeur constitue un organe ou représentant et agit pour le compte de la société, les deux responsabilités peuvent éventuellement être examinées.


LII. Cas pratique n° 6 : accident causé malgré des mesures normales

Une société :

  1. possède des procédures sérieuses ;
  2. organise des contrôles réguliers ;
  3. corrige les anomalies ;
  4. forme ses salariés.

Un défaut totalement imprévisible provoque néanmoins un accident.

Analyse

Le seul dommage ne suffit pas. Il faudra établir une faute et son imputabilité. L’absence d’organe ou représentant fautif peut faire obstacle à la responsabilité pénale de la société.


LIII. Cas pratique n° 7 : plusieurs niveaux de délégation

Une entreprise comporte :

  1. un directeur général ;
  2. un directeur de site ;
  3. un responsable sécurité disposant d’une délégation effective.

L’accident résulte d’une décision prise personnellement par ce dernier dans le domaine délégué.

Analyse

Il faut rechercher :

  1. la validité et la portée de la délégation ;
  2. la qualité de représentant du responsable ;
  3. l’acte commis ;
  4. son caractère pour le compte de la société ;
  5. la responsabilité personnelle éventuelle de chaque participant.

LIV. Cas pratique n° 8 : comportement personnel étranger à la société

Un cadre utilise les installations de l’entreprise, en dehors de toute mission, pour régler une affaire purement personnelle. Il commet une infraction.

Analyse

La qualité de cadre ne suffit pas. Il faut notamment se demander si l’acte a réellement été commis pour le compte de la société.


LV. Méthode pratique d’analyse

Lorsqu’une personne morale est susceptible d’être poursuivie, il est utile de procéder dans l’ordre suivant.

1. Identifier juridiquement la personne morale

a. société ; b. association ; c. collectivité ; d. établissement public ; e. autre structure.

2. Vérifier qu’elle entre dans le champ de l’article 121-2

L’État est-il exclu ? Un régime particulier existe-t-il ?

3. Identifier l’infraction principale

a. homicide involontaire ; b. blessures involontaires ; c. infraction intentionnelle ; d. autre délit ou crime.

4. Caractériser ses éléments

a. acte ou omission ; b. faute ; c. intention éventuelle ; d. causalité ; e. dommage.

5. Identifier l’organe ou le représentant

Qui a commis ou porté juridiquement le manquement ?

6. Vérifier sa qualité

a. dirigeant ; b. organe statutaire ; c. délégataire ; d. autre représentant.

7. Établir son comportement exact

Qu’a-t-il fait ? Qu’a-t-il omis ?

8. Vérifier que l’acte a été commis pour le compte de la personne morale

Dans l’exercice de quelles fonctions ? Pour quel objectif ?

9. Examiner les responsabilités physiques

Le dirigeant ou représentant engage-t-il également sa responsabilité personnelle ?

10. Examiner les peines propres à la personne morale

a. amende ; b. confiscation ; c. affichage ; d. autres peines éventuelles.


LVI. Tableau pratique d’imputation

Question Réponse à établir
Une personne morale existe-t-elle juridiquement ? Identifier précisément l’entité
Est-elle soumise à l’article 121-2 ? Vérifier notamment les exclusions et régimes spéciaux
Une infraction est-elle constituée ? Établir tous ses éléments
Qui a commis la faute ? Identifier la personne ou l’organe
Cette personne est-elle organe ou représentant ? Vérifier fonctions et pouvoirs
L’acte a-t-il été accompli pour le compte de la société ? Établir le lien avec son activité ou ses intérêts
Un dommage est-il exigé ? Établir la causalité
Une personne physique est-elle également responsable ? Analyse séparée
L’organe ou représentant est-il suffisamment identifié ? Exigence essentielle rappelée en 2026
Quelles peines sont applicables ? Vérifier le texte spécial et le régime des personnes morales

LVII. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : croire que toute infraction d’un salarié engage automatiquement la société

L’article 121-2 exige l’intervention d’un organe ou représentant agissant pour le compte de la personne morale.

Erreur n° 2 : écrire simplement « la société a commis une faute »

Il faut identifier le comportement humain ou organique permettant l’imputation.

Erreur n° 3 : se contenter de parler de « la direction »

L’arrêt du 10 mars 2026 rappelle qu’une « hiérarchie habilitée » insuffisamment identifiée ne suffit pas.

Erreur n° 4 : oublier la condition « pour le compte »

L’acte doit être rattaché à la personne morale dans les conditions de l’article 121-2.

Erreur n° 5 : confondre société et dirigeant

Leurs responsabilités sont distinctes.

Erreur n° 6 : croire que la condamnation de la société exclut celle d’une personne physique

L’article 121-2 prévoit expressément le contraire lorsque les conditions respectives sont réunies.

Erreur n° 7 : appliquer automatiquement à la société la faute qualifiée exigée de l’auteur indirect physique

Le régime particulier du quatrième alinéa de l’article 121-3 vise les personnes physiques ; l’imputation de la société relève de l’article 121-2.

Erreur n° 8 : oublier les délégations de pouvoirs

Elles peuvent être essentielles pour identifier le véritable représentant.

Erreur n° 9 : condamner abstraitement une organisation défaillante

La faute doit être juridiquement imputée conformément à l’article 121-2.

Erreur n° 10 : oublier les règles spéciales applicables aux collectivités et à l’État

L’État est exclu et les collectivités territoriales bénéficient d’un régime limité par le texte.


LVIII. À retenir

1. La responsabilité pénale des personnes morales est principalement organisée par l’article 121-2 du Code pénal. 2. L’État est exclu de ce régime. 3. Les collectivités territoriales et leurs groupements n’engagent leur responsabilité que dans le champ particulier défini par l’article 121-2. 4. Une personne morale n’est pas responsable de toute infraction commise dans son environnement. 5. Il faut une infraction commise par un organe ou représentant. 6. Elle doit avoir été commise pour le compte de la personne morale. 7. Le simple fait qu’un salarié ait commis une faute ne suffit donc pas toujours. 8. L’organe ou représentant doit être suffisamment identifié. 9. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté le 10 mars 2026 dans une affaire d’explosion industrielle : une référence générale à une « hiérarchie habilitée » ne suffit pas. 10. Les fonctions et pouvoirs réels doivent être recherchés. 11. Les délégations de pouvoirs peuvent être essentielles pour identifier le représentant. 12. La responsabilité de la société est distincte de celle du dirigeant. 13. Les deux responsabilités peuvent se cumuler lorsque leurs conditions propres sont réunies. 14. Une personne morale peut être responsable d’homicide ou de blessures involontaires. 15. La jurisprudence de 2026 confirme l’actualité de cette responsabilité dans les accidents industriels et les accidents impliquant des organisations complexes. 16. Le régime plus exigeant applicable à la personne physique auteur indirect au titre de l’article 121-3 ne doit pas être transposé mécaniquement à la personne morale. 17. Une faute organisationnelle doit être rattachée à un organe ou représentant. 18. Une simple personnification abstraite de « l’entreprise » n’est pas une démonstration suffisante. 19. Les peines de la personne morale sont distinctes de celles encourues par les personnes physiques ; la jurisprudence récente illustre notamment le recours à l’amende, à l’affichage et à la confiscation. 20. La méthode pratique peut être résumée ainsi : personne morale → infraction → organe ou représentant → comportement précis → pour son compte → causalité éventuelle → responsabilité de la société → responsabilité physique distincte → peines applicables.


Références principales vérifiées

  1. Code pénal, article 121-2 : responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; régime particulier de l’État et des collectivités territoriales ; cumul possible avec la responsabilité des personnes physiques.
  2. Code pénal, chapitre relatif à la responsabilité pénale, articles 121-1 à 121-7 : cadre général de responsabilité applicable aux personnes physiques et morales.
  3. Cass. crim., 10 mars 2026, n° 25-81.120 : homicide et blessures involontaires après une explosion industrielle ; cassation faute d’identification suffisamment précise de l’organe ou représentant de la société ayant commis pour son compte les manquements reprochés.
  4. Cass. crim., 2 juin 2026, n° 24-86.504 : responsabilité pénale d’une personne morale dans une procédure consécutive à un accident aérien ayant causé cent cinquante-deux décès et des blessures ; illustration récente des poursuites pour infractions non intentionnelles dirigées contre une société.
  5. Cass. crim., 6 janvier 2026, n° 25-81.320 : procédure concernant une société condamnée pour homicide involontaire après la noyade d’une personne au cours d’une excursion ; illustration des rapports entre responsabilité pénale de la personne morale, responsabilité civile et intervention d’autres sociétés ou assureurs.

XXXIV. Accidents du travail et responsabilité pénale

(Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

Un accident du travail peut entraîner plusieurs types de conséquences juridiques. Il peut donner lieu notamment :

  1. à une prise en charge au titre de la législation de sécurité sociale ;
  2. à une indemnisation de la victime ;
  3. à une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ;
  4. à des sanctions administratives ;
  5. à des poursuites pour infractions au Code du travail ;
  6. et, lorsque l’accident a causé un décès ou des blessures, à des poursuites pénales pour homicide ou blessures involontaires.

Il est essentiel de ne pas confondre ces différents mécanismes. La responsabilité pénale suppose toujours la caractérisation précise :

  1. d’une infraction ;
  2. d’une faute ;
  3. d’un auteur ;
  4. et, lorsqu’un dommage est exigé, d’un lien de causalité.

L’accident lui-même ne suffit donc jamais à établir la culpabilité. Le Code du travail impose néanmoins à l’employeur un ensemble important d’obligations en matière de santé et de sécurité. L’article L. 4121-1 prévoit notamment que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

  1. des actions de prévention des risques professionnels ;
  2. des actions d’information et de formation ;
  3. la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’article L. 4121-2 organise également les principes généraux de prévention, parmi lesquels figurent notamment :

  1. éviter les risques ;
  2. évaluer ceux qui ne peuvent être évités ;
  3. combattre les risques à la source ;
  4. adapter le travail à l’homme ;
  5. tenir compte de l’évolution de la technique ;
  6. remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins ;
  7. planifier la prévention ;
  8. privilégier la protection collective sur la protection individuelle ;
  9. donner des instructions appropriées aux travailleurs.

Ces obligations constituent un cadre fondamental pour analyser la responsabilité pénale après un accident.


I. Accident du travail ne signifie pas automatiquement infraction pénale

La première règle consiste à distinguer : accident et infraction. Un salarié peut subir un accident grave alors que l’employeur et les autres personnes concernées avaient accompli toutes les diligences normalement requises.

Exemple

Une machine :

  1. a été régulièrement entretenue ;
  2. a fait l’objet des contrôles nécessaires ;
  3. ne présentait aucune anomalie détectable ;
  4. est utilisée par un salarié correctement formé.

Une pièce interne affectée d’un défaut imprévisible rompt brutalement et blesse l’opérateur. Le dommage est réel. Mais il ne permet pas, à lui seul, de conclure qu’une infraction pénale a été commise. Il faut identifier une faute.


II. Plusieurs infractions peuvent être envisagées après un accident

Selon les circonstances, il peut être nécessaire d’examiner :

  1. l’homicide involontaire si le travailleur décède ;
  2. les blessures involontaires s’il survit avec des lésions ;
  3. les infractions spécifiques aux règles de santé et de sécurité prévues par le Code du travail ;
  4. éventuellement d’autres infractions révélées par l’enquête.

L’article L. 4741-1 du Code du travail prévoit notamment une sanction pénale contre l’employeur ou son délégataire qui méconnaît, par sa faute personnelle, certaines dispositions relatives à la santé et à la sécurité et les décrets pris pour leur application. L’amende prévue par ce texte est de 10 000 euros, appliquée selon les modalités qu’il précise.


III. Homicide involontaire après un accident du travail

Lorsque le salarié décède, l’article 221-6 du Code pénal peut être applicable si la mort a été causée par :

  1. maladresse ;
  2. imprudence ;
  3. inattention ;
  4. négligence ;
  5. ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité,

dans les conditions prévues par l’article 121-3. L’analyse impose donc de déterminer :

  1. la faute ;
  2. son auteur ;
  3. le lien de causalité ;
  4. le caractère direct ou indirect de ce lien ;
  5. le degré de faute requis.

Le Code pénal demeure structuré en août 2026 autour des articles 221-6 et suivants pour les atteintes involontaires à la vie.


IV. Blessures involontaires après un accident du travail

Lorsque le salarié survit, les articles 222-19 et suivants peuvent être applicables selon :

  1. la durée de l’incapacité totale de travail ;
  2. la nature de la faute ;
  3. les circonstances.

L’article 222-19 sanctionne notamment l’atteinte involontaire ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. La peine de base est de :

  1. deux ans d’emprisonnement ;
  2. 30 000 euros d’amende.

Elle est portée à :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 45 000 euros d’amende,

en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.


V. Les obligations générales de l’employeur

L’article L. 4121-1 constitue le point de départ de nombreux dossiers. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour :

  1. assurer la sécurité ;
  2. protéger la santé physique ;
  3. protéger la santé mentale des travailleurs.

Ces mesures doivent notamment comporter : a. la prévention ; b. l’information ; c. la formation ; d. une organisation adaptée ; e. des moyens adaptés.


VI. Prévenir avant l’accident

La logique du Code du travail est avant tout préventive. L’employeur ne doit pas attendre qu’un accident se produise pour intervenir. Il doit notamment :

  1. identifier les risques ;
  2. les évaluer ;
  3. mettre en place des protections ;
  4. adapter l’organisation ;
  5. informer les travailleurs ;
  6. les former ;
  7. réévaluer les mesures lorsque les circonstances évoluent.

VII. L’évaluation des risques

L’article L. 4121-3 impose à l’employeur d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment dans :

  1. les procédés de fabrication ;
  2. les équipements de travail ;
  3. les substances ou préparations utilisées ;
  4. l’aménagement des lieux ;
  5. l’organisation du travail ;
  6. la définition des postes.

Cette évaluation constitue un élément particulièrement important après un accident.


VIII. Le document unique d’évaluation des risques professionnels

Les résultats de l’évaluation des risques doivent être retranscrits dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, ou DUERP. Le Code du travail prévoit également la conservation de ses versions successives et l’organisation de sa mise à disposition selon les règles prévues par les textes. Après un accident, le DUERP peut permettre de déterminer :

  1. si le risque avait été identifié ;
  2. à quelle date ;
  3. quelle gravité lui avait été attribuée ;
  4. quelles mesures avaient été prévues ;
  5. si ces mesures avaient réellement été mises en œuvre.

IX. L’absence de risque dans le DUERP n’exclut pas automatiquement la faute

Un employeur ne peut pas nécessairement soutenir : « Le risque n’était pas écrit dans le document unique, donc il était imprévisible. » La question est précisément de savoir si l’évaluation aurait dû permettre de l’identifier.

Exemple

Une opération expose manifestement les salariés à une chute de plusieurs mètres. Le DUERP ne mentionne aucun risque de chute. Cette absence peut elle-même conduire à examiner la qualité de l’évaluation réalisée.


X. Inversement, mentionner le risque ne suffit pas

Identifier un danger dans le DUERP n’est que la première étape. Il faut ensuite agir.

Exemple

Le document indique : « risque grave de chute – protection collective nécessaire ». Aucune protection n’est installée pendant plusieurs mois. Un salarié chute. La présence du risque dans le document ne protège pas l’employeur. Elle peut au contraire contribuer à établir qu’il en avait connaissance.


XI. La priorité donnée à la protection collective

L’article L. 4121-2 impose notamment de prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.

Exemple

Pour un travail en hauteur, il faut éviter de raisonner uniquement ainsi : « le salarié avait un harnais ». Il faut vérifier si une protection collective adaptée devait être mise en place.


XII. Les travaux en hauteur

Les travaux en hauteur constituent l’un des domaines les plus fréquents d’accidents graves. L’article R. 4323-58 du Code du travail prévoit que les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Lorsque ce dispositif ne peut être utilisé, le Code du travail organise également le choix d’équipements appropriés permettant de maintenir des conditions de travail sûres.


XIII. Illustration jurisprudentielle récente : chute d’un artisan

Le 6 janvier 2026, la chambre criminelle a examiné une affaire concernant un artisan mortellement blessé après une chute du deuxième étage d’un immeuble où il procédait au remplacement de fenêtres. La procédure portait notamment :

  1. sur la réalité de la relation de travail ;
  2. sur la responsabilité de la société ;
  3. sur les dispositions relatives au travail en hauteur.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société condamnée. Cette décision montre qu’avant même d’examiner les règles de sécurité, il peut être nécessaire de déterminer qui était réellement employeur et quelle était la nature juridique de la relation entre les intervenants.


XIV. Sous-traitant ou salarié ?

La qualification donnée par les parties à leur relation ne suffit pas toujours. Une personne présentée comme « sous-traitante » peut être considérée, selon les faits, comme placée dans une véritable relation de travail. Il faut notamment examiner :

  1. l’organisation de l’activité ;
  2. les instructions données ;
  3. le contrôle exercé ;
  4. l’autonomie réelle ;
  5. les conditions de rémunération ;
  6. la capacité d’accepter ou de refuser les missions.

La décision du 6 janvier 2026 relative à la chute lors de travaux de fenêtres illustre l’importance pratique de cette qualification.


XV. Les équipements de travail

De nombreux accidents concernent :

  1. des machines ;
  2. des engins ;
  3. des outils ;
  4. des équipements de levage ;
  5. des véhicules professionnels.

L’analyse doit alors porter sur :

  1. leur conformité ;
  2. leur entretien ;
  3. leur contrôle ;
  4. leurs dispositifs de sécurité ;
  5. leur adaptation à la tâche ;
  6. la formation de l’utilisateur.

XVI. L’autorisation et la formation de l’utilisateur

Certains équipements présentant des risques particuliers ne peuvent pas être confiés indifféremment à n’importe quel salarié. Il faut vérifier :

  1. la formation ;
  2. l’expérience ;
  3. l’autorisation éventuellement exigée ;
  4. les instructions reçues.

Une décision de la chambre criminelle du 6 janvier 2026 concernait précisément un accident mortel impliquant une foreuse et des poursuites liées notamment à l’emploi d’un travailleur non autorisé à conduire un équipement présentant des risques particuliers.


XVII. Accident de machine et chaîne de responsabilité

Lorsqu’une machine provoque un accident, plusieurs comportements peuvent être impliqués.

Exemple

  1. Le fabricant a conçu l’équipement.
  2. Le service maintenance l’a mal entretenu.
  3. Une protection a été retirée.
  4. Le chef d’équipe a autorisé son utilisation.
  5. Le salarié a effectué une mauvaise manœuvre.

Il faut analyser séparément le rôle causal de chacun.


XVIII. Le salarié auteur direct

Le salarié peut lui-même avoir directement causé l’accident.

Exemple

A conduit un engin. Par inattention, il heurte B. La causalité de A peut être directe. Une faute simple peut alors suffire selon les règles de l’article 121-3. Mais cela ne permet pas encore de conclure que toute autre responsabilité est exclue.


XIX. L’employeur ou le dirigeant auteur indirect

L’employeur ou le responsable est souvent un auteur indirect. Il peut avoir :

  1. créé une organisation dangereuse ;
  2. laissé utiliser un équipement défectueux ;
  3. omis une formation ;
  4. ignoré une alerte ;
  5. omis une protection ;
  6. refusé d’arrêter une activité.

Dans ce cas, pour une personne physique, une faute qualifiée doit être recherchée conformément à l’article 121-3.


XX. La faute qualifiée

Pour la personne physique auteur indirect, il faut établir :

  1. soit une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité ;
  2. soit une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer.

Cette distinction demeure essentielle dans les accidents du travail.


XXI. Exemple de violation manifestement délibérée

Une disposition réglementaire impose une protection précise contre les chutes. Le responsable :

  1. connaît cette obligation ;
  2. sait que la protection est absente ;
  3. décide néanmoins de poursuivre les travaux.

Un salarié chute. La violation manifestement délibérée peut être recherchée.


XXII. Exemple de faute caractérisée

Aucun texte suffisamment précis n’est identifié. Mais un responsable :

  1. reçoit plusieurs rapports faisant état d’un risque mortel ;
  2. constate plusieurs incidents ;
  3. dispose du pouvoir d’arrêter la machine ;
  4. laisse néanmoins l’activité continuer.

Une faute caractérisée peut être envisagée si le risque d’une particulière gravité ne pouvait être ignoré.


XXIII. Les infractions spécifiques au Code du travail

La poursuite n’est pas nécessairement limitée à l’homicide ou aux blessures involontaires. Le Code du travail comporte ses propres infractions. L’article L. 4741-1 sanctionne notamment l’employeur ou son délégataire qui méconnaît, par sa faute personnelle, certaines dispositions en matière de santé et sécurité. L’amende prévue est de 10 000 euros, avec application selon le nombre de travailleurs concernés dans les conditions prévues par le texte.


XXIV. Cumul des qualifications

Un même accident peut donc donner lieu, selon les circonstances, à plusieurs qualifications.

Exemple

Un salarié décède lors d’une chute. L’enquête établit la violation d’une règle précise sur le travail en hauteur. Il peut être nécessaire d’examiner :

  1. l’homicide involontaire ;
  2. l’infraction au Code du travail correspondante.

Il faut toutefois appliquer les règles propres au concours d’infractions et éviter tout automatisme.


XXV. La faute personnelle exigée par l’article L. 4741-1

Le texte vise la méconnaissance des règles par la faute personnelle de l’employeur ou de son délégataire. Il ne suffit donc pas de constater que l’entreprise n’était pas en conformité. Il faut déterminer :

  1. à qui l’obligation incombait ;
  2. quelle faute lui est personnellement reprochée ;
  3. si une délégation de pouvoirs existait.

XXVI. La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs joue un rôle majeur dans les accidents du travail. Un dirigeant peut confier un domaine déterminé, notamment la sécurité, à une personne disposant effectivement :

  1. de la compétence ;
  2. de l’autorité ;
  3. des moyens nécessaires.

Une délégation valable peut modifier la personne à laquelle certaines infractions sont personnellement imputables.


XXVII. Une délégation seulement écrite ne suffit pas

Il faut vérifier sa réalité.

Exemple

Le document désigne B comme responsable sécurité. Mais :

  1. B ne dispose d’aucun budget ;
  2. il ne peut donner aucun ordre ;
  3. il ne peut arrêter aucune machine ;
  4. toutes les décisions demeurent entre les mains de A.

La délégation peut être dépourvue d’effectivité.


XXVIII. Illustration jurisprudentielle de 2026 sur la délégation

Dans une décision du 6 janvier 2026 relative à la mort d’un salarié blessé par une foreuse, la Cour de cassation a examiné la responsabilité de la directrice générale et les effets d’une délégation de pouvoirs en matière de santé et de sécurité. Le débat portait notamment sur la question de savoir si la dirigeante s’était concrètement immiscée dans les pouvoirs qu’elle avait délégués. Cette décision rappelle que l’existence et les effets d’une délégation doivent être appréciés à partir de l’exercice réel des pouvoirs, et non uniquement du titre des personnes concernées.


XXIX. L’employeur et le délégataire

Le Code du travail envisage expressément la responsabilité du délégataire. Il prévoit notamment que lorsqu’une infraction à certaines règles de santé et sécurité ayant provoqué un décès ou des blessures a été commise par un délégataire, la juridiction peut, dans les conditions fixées par le texte, mettre tout ou partie du paiement des amendes à la charge de l’employeur cité à l’audience. Cela montre que le rôle du délégataire est directement intégré au dispositif pénal du Code du travail.


XXX. La personne morale

La société elle-même peut également être pénalement poursuivie. Il faut alors appliquer l’article 121-2 du Code pénal et établir notamment :

  1. une infraction ;
  2. commise pour son compte ;
  3. par un organe ou représentant.

La responsabilité de la société est distincte de celle du dirigeant ou du délégataire.


XXXI. Société et personne physique peuvent être poursuivies simultanément

Un accident peut donc conduire à poursuivre :

  1. la personne morale ;
  2. le dirigeant ;
  3. un délégataire ;
  4. un chef de chantier ;
  5. un salarié.

Mais chaque responsabilité doit être démontrée séparément. Il ne peut pas exister de culpabilité collective automatique.


XXXII. Le rôle de l’inspection du travail

Après un accident grave, l’enquête peut notamment s’appuyer sur les constatations des services compétents en matière de travail. Les procès-verbaux et investigations peuvent porter sur :

  1. les conditions de travail ;
  2. les équipements ;
  3. la formation ;
  4. les protections ;
  5. les obligations réglementaires ;
  6. l’organisation de l’entreprise.

Dans l’affaire de chute mortelle examinée le 6 janvier 2026, la direction compétente du travail avait dressé un procès-verbal mettant notamment en évidence des infractions relatives au travail en hauteur.


XXXIII. Le procès-verbal ne décide pas de la culpabilité

Les constatations des agents compétents peuvent constituer des éléments importants. Mais la qualification pénale appartient à la juridiction. Le juge doit notamment apprécier :

  1. la règle applicable ;
  2. son destinataire ;
  3. la faute ;
  4. la causalité ;
  5. la responsabilité de chaque prévenu.

XXXIV. Les photographies de l’accident

Les photographies peuvent permettre de constater :

  1. l’absence de garde-corps ;
  2. l’état d’une machine ;
  3. la configuration des lieux ;
  4. l’absence de signalisation ;
  5. la position des équipements.

Elles doivent être replacées dans la chronologie.


XXXV. Les vidéos

Une caméra peut montrer :

  1. la manière dont le salarié travaillait ;
  2. les habitudes de l’équipe ;
  3. l’usage réel des protections ;
  4. les consignes effectivement appliquées ;
  5. le déroulement de l’accident.

Une vidéo peut donc contredire un règlement interne théoriquement parfait mais jamais respecté dans la pratique.


XXXVI. Les formations

Les documents de formation peuvent être déterminants. Il faut vérifier :

  1. la date de formation ;
  2. son contenu ;
  3. la présence réelle du salarié ;
  4. son adaptation au poste ;
  5. les éventuels recyclages nécessaires.

Exemple

Faire signer une feuille intitulée « formation sécurité » ne suffit pas nécessairement si le salarié n’a reçu aucune instruction adaptée au risque qui a causé l’accident.


XXXVII. Les consignes de sécurité

Il faut distinguer :

  1. l’existence formelle d’une consigne ;
  2. sa transmission ;
  3. sa compréhension ;
  4. son application réelle ;
  5. le contrôle de son respect.

Une entreprise ne peut pas nécessairement s’exonérer en produisant un manuel de sécurité que personne n’utilisait.


XXXVIII. La faute du salarié

Un salarié peut avoir commis une faute ayant contribué à son accident.

Exemple</h3>

Il retire volontairement une prot

ection.

Il ignore une consigne. Il utilise incorrectement un équipement. Cette faute doit être prise en compte. Mais elle n’efface pas nécessairement les autres fautes.


XXXIX. La faute du salarié n’exonère pas automatiquement l’employeur

Il faut rechercher si d’autres comportements ont contribué au dommage.

Exemple

Le salarié retire une protection. Mais :

  1. cette pratique était connue ;
  2. elle était tolérée depuis plusieurs mois ;
  3. elle permettait d’atteindre les cadences imposées ;
  4. aucun contrôle n’était effectué.

La seule faute du salarié peut ne pas suffire à exclure une responsabilité de l’encadrement ou de l’entreprise.


XL. Le comportement totalement imprévisible

La situation peut être différente si le salarié adopte un comportement totalement exceptionnel et impossible à anticiper malgré :

  1. une formation adaptée ;
  2. un matériel conforme ;
  3. des protections efficaces ;
  4. une surveillance normale ;
  5. des instructions claires.

Il faudra alors rechercher si une faute pénale d’un tiers existe réellement.


XLI. Les cadences et l’organisation du travail

La sécurité ne dépend pas uniquement des équipements. L’organisation elle-même peut créer un risque.

Exemple

Une entreprise impose une cadence telle que les travailleurs sont conduits en pratique à :

  1. désactiver des sécurités ;
  2. contourner les procédures ;
  3. supprimer des contrôles ;
  4. travailler dans l’urgence permanente.

Il faut alors rechercher qui a conçu et maintenu cette organisation.


XLII. Les effectifs insuffisants

L’absence d’un nombre suffisant de travailleurs peut également être pertinente si certaines opérations exigent normalement plusieurs personnes.

Exemple

Une manutention dangereuse doit être effectuée par deux salariés. Elle est systématiquement confiée à une seule personne. Un accident survient. Il faut identifier :

  1. qui organisait les effectifs ;
  2. quelles règles étaient applicables ;
  3. si ce sous-effectif a contribué au dommage.

XLIII. Le manque de matériel

Le responsable peut invoquer l’absence de matériel disponible. Cette circonstance doit être analysée concrètement.

Exemple

Un chantier ne dispose pas du dispositif permettant de sécuriser un travail en hauteur. La bonne réaction peut être de ne pas commencer ou de suspendre l’opération. L’absence d’équipement ne justifie pas nécessairement l’exposition des travailleurs au danger.


XLIV. Le manque de temps

L’urgence commerciale ne permet pas davantage de méconnaître les règles de sécurité.

Exemple

Une livraison doit être terminée le soir même. La protection collective n’est pas installée. Le responsable décide de poursuivre les travaux. Le délai commercial ne fait pas disparaître les obligations de prévention.


XLV. Coactivité de plusieurs entreprises

Le Code du travail prévoit que lorsque les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents dans un même lieu de travail, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité. Cette situation se rencontre fréquemment sur :

  1. les chantiers ;
  2. les sites industriels ;
  3. les opérations de maintenance ;
  4. les plateformes logistiques.

XLVI. La présence d’un sous-traitant n’efface donc pas toutes les obligations

Chaque entreprise doit être analysée selon :

  1. son rôle ;
  2. ses salariés ;
  3. les pouvoirs qu’elle exerçait ;
  4. les risques qu’elle créait ;
  5. les obligations de coordination applicables.

Il ne suffit pas de dire : « la victime travaillait pour le sous-traitant ».


XLVII. Accident provoqué par le salarié d’une autre entreprise

Exemple

Un salarié de la société A conduit un engin. Il percute un salarié de la société B. Il faut potentiellement analyser :

  1. la faute du conducteur ;
  2. l’organisation de A ;
  3. l’organisation de B ;
  4. la circulation sur le site ;
  5. la coordination entre les entreprises ;
  6. la responsabilité éventuelle des personnes morales.

XLVIII. Le document unique après l’accident

Après un accident, il faut être particulièrement attentif aux versions successives du DUERP. Le Code du travail organise la conservation de ces versions. Cela permet notamment de comparer :

  1. le document antérieur à l’accident ;
  2. les modifications postérieures ;
  3. les risques ajoutés après les faits.

Il faut éviter de présenter une version postérieure comme si elle existait avant l’accident.


XLIX. Les modifications postérieures ne prouvent pas automatiquement la faute antérieure

Une entreprise peut renforcer ses mesures après un accident. Cette réaction ne signifie pas nécessairement qu’elle reconnaît qu’elles étaient auparavant pénalement insuffisantes. Il faut apprécier les obligations et connaissances existant au moment des faits.


L. Les accidents antérieurs

À l’inverse, plusieurs accidents ou incidents précédents peuvent être particulièrement importants. Ils peuvent montrer :

  1. que le danger était connu ;
  2. que les mesures prises étaient insuffisantes ;
  3. que les responsables avaient été alertés.

La répétition peut devenir un élément important de la faute caractérisée.


LI. Les quasi-accidents

Un événement sans blessure peut également constituer une alerte.

Exemple

Une charge tombe à proximité d’un salarié sans le toucher. Aucune mesure n’est prise. La même situation se reproduit et tue ensuite un travailleur. Le premier incident peut montrer que le risque avait déjà été révélé.


LII. Les expertises techniques

Après un accident complexe, une expertise peut notamment rechercher :

  1. la cause mécanique ;
  2. l’état de l’équipement ;
  3. l’existence d’un défaut ;
  4. la conformité aux règles ;
  5. les mesures qui auraient permis d’éviter le dommage.

L’expert n’attribue cependant pas lui-même la culpabilité pénale.


LIII. La reconstitution

La reconstitution permet parfois de déterminer :

  1. la position de la victime ;
  2. le fonctionnement de la machine ;
  3. la visibilité ;
  4. l’ordre des événements ;
  5. l’efficacité probable d’une protection.

Elle peut être déterminante pour le lien de causalité.


LIV. Les responsabilités doivent être séparées

Il faut éviter le raisonnement : « Il existait plusieurs fautes, donc tout le monde est coupable. » Pour chaque personne, il faut déterminer :

  1. son rôle ;
  2. sa faute ;
  3. sa causalité ;
  4. le degré de faute requis ;
  5. les textes qui lui sont applicables.

LV. Accident mortel et responsabilité de la société

Une société peut être poursuivie pour homicide involontaire. La décision du 6 janvier 2026 relative à la chute d’un artisan lors de travaux de remplacement de fenêtres constitue une illustration récente d’une condamnation d’une société pour homicide involontaire en lien avec les règles de travail en hauteur. Il faut toutefois toujours respecter les conditions propres à la responsabilité des personnes morales.


LVI. Accident mortel et responsabilité du dirigeant

Le dirigeant peut également être poursuivi si une faute lui est personnellement imputable. La décision du 6 janvier 2026 concernant l’accident mortel impliquant une foreuse montre que la Cour de cassation contrôle notamment :

  1. l’existence d’une délégation ;
  2. son exercice réel ;
  3. les interventions concrètes du dirigeant ;
  4. les règles de sécurité applicables.

LVII. Manquements graves ou répétés malgré relaxe des personnes physiques

Le Code du travail comporte également une disposition particulière pour certaines hypothèses dans lesquelles un accident survient dans une entreprise où des manquements graves ou répétés aux règles de santé et sécurité ont été relevés. Le texte prévoit que, dans les conditions qu’il définit, lorsque la juridiction relaxe les personnes physiques poursuivies pour certaines infractions non intentionnelles, elle peut néanmoins imposer à l’entreprise de prendre les mesures nécessaires pour rétablir des conditions normales de santé et de sécurité au travail. Cela montre que : absence de condamnation d’une personne physique ≠ absence de toute conséquence pour l’entreprise.


LVIII. Contravention de blessures involontaires et entreprise

La Cour de cassation a également statué le 30 juin 2026 dans une affaire où une société avait été condamnée pour des contraventions de blessures involontaires à la suite d’un accident sur une voie où des barrières avaient été placées en raison de travaux. Cette affaire rappelle que la responsabilité pénale liée à un accident professionnel ne concerne pas uniquement :

  1. les décès ;
  2. ou les blessures très graves.

Des atteintes moins graves peuvent également relever de qualifications pénales appropriées.


LIX. Accident sur chantier : méthode d’analyse

Pour un accident de chantier, il faut notamment rechercher :

  1. qui était l’employeur ;
  2. qui était maître d’ouvrage ;
  3. qui était entrepreneur principal ;
  4. quels sous-traitants intervenaient ;
  5. qui dirigeait effectivement le travail ;
  6. quelles mesures de prévention existaient ;
  7. quelles règles techniques étaient applicables ;
  8. qui pouvait arrêter les travaux.

Toutes ces qualités ne se confondent pas.


LX. Accident de machine : méthode d’analyse

Il faut notamment vérifier :

  1. la conformité ;
  2. les protections ;
  3. la maintenance ;
  4. les contrôles ;
  5. les autorisations ;
  6. les formations ;
  7. les consignes ;
  8. les modifications apportées à la machine ;
  9. les incidents antérieurs ;
  10. l’auteur de la manœuvre finale.

LXI. Accident de circulation interne

Dans un entrepôt ou une usine, un accident peut résulter de la circulation :

  1. de chariots ;
  2. d’engins de manutention ;
  3. de véhicules ;
  4. de piétons.

Il faut rechercher :

  1. le plan de circulation ;
  2. la séparation des voies ;
  3. la signalisation ;
  4. la visibilité ;
  5. la formation des conducteurs ;
  6. les vitesses ;
  7. les pratiques réellement tolérées.

LXII. Cas pratique n° 1 : chute de hauteur

A demande à B de travailler à quatre mètres de hauteur. Aucune protection collective n’est installée. B chute et décède.

Analyse

Il faut rechercher :

  1. la règle applicable au travail en hauteur ;
  2. les responsabilités de A ;
  3. la possibilité d’installer une protection ;
  4. la causalité ;
  5. la faute qualifiée éventuelle si A est auteur indirect.

L’article R. 4323-58 constitue notamment un texte important pour les travaux temporaires en hauteur.


LXIII. Cas pratique n° 2 : machine sans protection

Une machine comporte normalement un carter de protection. Le carter a été retiré plusieurs mois auparavant. La direction le sait. Un salarié est happé par le mécanisme.

Analyse

Il faut rechercher :

  1. l’obligation de protection applicable ;
  2. la connaissance du défaut ;
  3. les personnes disposant du pouvoir d’intervention ;
  4. les raisons du maintien en fonctionnement ;
  5. la causalité ;
  6. l’existence éventuelle d’une violation manifestement délibérée ou d’une faute caractérisée.

LXIV. Cas pratique n° 3 : salarié non formé

A affecte B à un équipement complexe. B n’a reçu aucune formation adaptée. Il commet une mauvaise manœuvre et blesse C.

Analyse

Il faut distinguer :

  1. la faute directe éventuelle de B ;
  2. la faute organisationnelle de celui qui l’a affecté à cette tâche ;
  3. la formation qui aurait dû être dispensée ;
  4. la causalité de chaque faute.

LXV. Cas pratique n° 4 : délégation valable

Le dirigeant a confié la sécurité d’un site à B. B possède :

  1. la compétence ;
  2. l’autorité ;
  3. le budget ;
  4. le pouvoir d’arrêter les machines.

B reçoit une alerte grave mais ne prend aucune mesure. Un accident survient.

Analyse

La responsabilité personnelle de B doit être examinée. Il faut également vérifier si le dirigeant a lui-même commis une faute distincte ou s’il s’est immiscé dans les pouvoirs délégués. La jurisprudence du 6 janvier 2026 illustre l’importance de cette question d’immixtion.


LXVI. Cas pratique n° 5 : délégation fictive

A prétend avoir délégué la sécurité à B. Mais B :

  1. ne peut engager aucune dépense ;
  2. n’a aucun pouvoir hiérarchique ;
  3. ne peut suspendre l’activité ;
  4. doit demander l’autorisation de A pour chaque décision.

Analyse

Il faudra examiner l’effectivité réelle de la délégation. La responsabilité ne peut être déplacée uniquement par un intitulé documentaire.


LXVII. Cas pratique n° 6 : faute du salarié

B, salarié expérimenté, enlève volontairement une protection malgré une consigne formelle. Un accident survient.

Analyse

Il faut rechercher :

  1. si cette pratique était tolérée ;
  2. si elle était habituelle ;
  3. si les responsables en avaient connaissance ;
  4. si l’organisation encourageait indirectement ce comportement.

La faute du salarié n’exclut donc pas automatiquement d’autres responsabilités.


LXVIII. Cas pratique n° 7 : incident totalement imprévisible

Une installation a fait l’objet :

  1. des contrôles réglementaires ;
  2. d’un entretien adapté ;
  3. d’une évaluation des risques sérieuse ;
  4. de mesures de prévention appropriées.

Un défaut inconnu et techniquement indécelable provoque un accident.

Analyse

La gravité de l’accident ne suffit pas. Il faut déterminer si une faute pénale peut réellement être identifiée.


LXIX. Cas pratique n° 8 : plusieurs entreprises

A intervient sur le site de B. Les salariés des deux entreprises travaillent simultanément. Une mauvaise coordination provoque un accident.

Analyse

Il faut notamment examiner :

  1. les obligations propres de chaque employeur ;
  2. la coopération en matière de santé et sécurité prévue par l’article L. 4121-5 ;
  3. les pouvoirs réels sur l’opération ;
  4. les fautes de coordination ;
  5. le lien causal.

LXX. Méthode pratique d’analyse

Lorsqu’un accident du travail se produit, il est utile de procéder dans l’ordre suivant.

1. Identifier la victime

a. salarié ; b. intérimaire ; c. sous-traitant ; d. indépendant ; e. autre intervenant.

2. Déterminer la relation de travail réelle

Qui était employeur ? Qui donnait les instructions ?

3. Reconstituer l’accident

a. lieu ; b. heure ; c. tâche ; d. machine ; e. témoins ; f. chronologie.

4. Identifier les risques

Le danger avait-il été évalué ?

5. Examiner le DUERP

a. risque mentionné ? b. mesures prévues ? c. version applicable avant l’accident ?

6. Identifier les règles précises de sécurité

a. loi ; b. règlement ; c. règles techniques pertinentes.

7. Examiner les mesures de prévention

a. protection collective ; b. protection individuelle ; c. formation ; d. information ; e. contrôle.

8. Identifier les décideurs

Qui pouvait agir ?

9. Rechercher une délégation

a. existe-t-elle ? b. est-elle précise ? c. est-elle effective ? d. le délégataire avait-il compétence, autorité et moyens ?

10. Identifier chaque faute

a. employeur ; b. dirigeant ; c. délégataire ; d. salarié ; e. tiers.

11. Déterminer la causalité

Directe ou indirecte ?

12. Appliquer le niveau de faute nécessaire

a. faute simple ; b. violation manifestement délibérée ; c. faute caractérisée.

13. Examiner la personne morale

Les conditions d’imputation sont-elles réunies ?

14. Examiner les infractions spécifiques du Code du travail

L’article L. 4741-1 ou d’autres dispositions sont-ils applicables ?


LXXI. Tableau de synthèse

Situation Analyse principale
Accident sans faute démontrée Pas de responsabilité pénale automatique
Salarié directement à l’origine du dommage Causalité directe possible
Dirigeant ayant créé une situation dangereuse Causalité indirecte possible
Auteur physique indirect Faute qualifiée à rechercher
Risque non évalué Examiner les obligations des articles L. 4121-1 et suivants
Risque identifié mais non traité Élément important de connaissance
Travail en hauteur non protégé Vérifier notamment R. 4323-58 et suivants
Salarié non formé Faute organisationnelle possible
Délégation effective Peut déplacer certaines responsabilités
Délégation fictive Ne suffit pas
Faute du salarié N’exclut pas automatiquement d’autres responsabilités
Plusieurs entreprises Examiner la coopération et les responsabilités respectives
Société poursuivie Article 121-2 du Code pénal
Infraction à une règle du Code du travail Vérifier notamment L. 4741-1
Décès Homicide involontaire à examiner
Blessures Articles 222-19 et suivants à examiner

LXXII. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : croire qu’un accident du travail entraîne automatiquement une condamnation pénale

Une faute doit être établie.

Erreur n° 2 : confondre reconnaissance d’un accident du travail et culpabilité pénale

Les deux mécanismes sont distincts.

Erreur n° 3 : considérer que l’employeur est automatiquement coupable

Il faut identifier la faute et son auteur.

Erreur n° 4 : négliger le DUERP

Il constitue souvent une pièce majeure de l’analyse de la prévention.

Erreur n° 5 : se contenter d’une protection individuelle

Le Code du travail donne notamment priorité aux mesures de protection collective.

Erreur n° 6 : oublier les règles techniques précises

En matière de travail en hauteur, les articles R. 4323-58 et suivants sont notamment essentiels.

Erreur n° 7 : croire qu’une faute du salarié efface toutes les autres

Plusieurs fautes peuvent concourir au dommage.

Erreur n° 8 : oublier la délégation de pouvoirs

Elle peut modifier l’imputation de la responsabilité.

Erreur n° 9 : considérer toute délégation écrite comme valable

Il faut examiner sa réalité et les pouvoirs effectivement détenus.

Erreur n° 10 : confondre responsabilité de la personne physique et responsabilité de la société

Les conditions sont distinctes.

Erreur n° 11 : oublier les infractions autonomes du Code du travail

L’accident peut révéler des infractions de sécurité indépendamment de l’homicide ou des blessures involontaires.

Erreur n° 12 : analyser le dossier uniquement après l’accident

Il faut reconstruire ce que les responsables savaient et pouvaient faire avant sa survenance.


LXXIII. À retenir

1. Un accident du travail ne constitue pas automatiquement une infraction pénale. 2. Il faut établir une faute personnellement imputable. 3. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 4. Ces mesures comprennent notamment la prévention, l’information, la formation ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés. 5. L’employeur doit évaluer les risques professionnels. 6. Cette évaluation est retranscrite dans le DUERP selon les règles prévues par le Code du travail. 7. L’identification d’un risque dans le DUERP doit être suivie de mesures concrètes de prévention. 8. Les protections collectives doivent être privilégiées selon les principes généraux de prévention. 9. Les travaux en hauteur font l’objet de règles spécifiques, notamment l’article R. 4323-58. 10. L’homicide involontaire peut être retenu lorsqu’une faute pénalement pertinente a causé la mort. 11. Les blessures involontaires peuvent être retenues lorsque cette faute a causé une atteinte à l’intégrité de la victime dans les conditions des articles 222-19 et suivants. 12. Le Code du travail comporte également des infractions autonomes relatives au non-respect des règles de santé et sécurité, notamment à l’article L. 4741-1. 13. Le dirigeant est fréquemment auteur indirect du dommage. 14. Une personne physique auteur indirect doit avoir commis une faute qualifiée dans les conditions de l’article 121-3. 15. La délégation de pouvoirs doit être examinée avec attention. 16. La jurisprudence du 6 janvier 2026 relative à un accident mortel impliquant une foreuse illustre l’importance de l’exercice réel des pouvoirs délégués et de l’éventuelle immixtion du délégant. 17. La jurisprudence du 6 janvier 2026 relative à une chute mortelle lors de travaux de fenêtres confirme également l’importance de la qualification réelle de la relation de travail et des règles relatives au travail en hauteur. 18. Lorsque plusieurs entreprises interviennent sur le même lieu, les obligations de coopération en matière de santé et sécurité doivent être examinées. 19. La faute de la victime ne fait pas automatiquement disparaître celle d’un responsable, d’un dirigeant ou d’une société. 20. La méthode peut être résumée ainsi : relation de travail → risque → règle de sécurité → prévention → auteur de la faute → délégation → causalité → degré de faute → personne physique ou morale → qualification pénale.


Références principales vérifiées

  1. Code du travail, articles L. 4121-1 à L. 4121-5 : obligations générales de l’employeur en matière de santé et de sécurité, principes de prévention, évaluation des risques et coopération entre employeurs.
  2. Code du travail, article L. 4121-3-1 : document unique d’évaluation des risques professionnels, programme ou actions de prévention et conservation des versions successives.
  3. Code du travail, article R. 4323-58 et suivants : sécurité des travaux temporaires en hauteur.
  4. Code du travail, article L. 4741-1 et suivants : infractions pénales relatives à certaines règles de santé et de sécurité commises par l’employeur ou son délégataire.
  5. Code pénal, article 121-3 : fautes non intentionnelles, distinction entre auteurs directs et indirects et fautes qualifiées.
  6. Code pénal, article 221-6 : homicide involontaire.
  7. Code pénal, articles 222-19 à 222-21 : atteintes involontaires à l’intégrité de la personne.
  8. Cass. crim., 6 janvier 2026, n° 25-81.766 : homicide involontaire après la chute mortelle d’un artisan au cours de travaux en hauteur ; examen de la relation de travail et des obligations de sécurité.
  9. Cass. crim., 6 janvier 2026, n° 25-80.542 : accident mortel impliquant une foreuse ; responsabilité d’une dirigeante, délégation de pouvoirs et exercice concret des compétences de santé et sécurité.
  10. Cass. crim., 30 juin 2026, n° 25-85.907, publié au Bulletin : condamnation d’une société pour contraventions de blessures involontaires dans le contexte de travaux ayant créé un danger sur la voie publique.

XXXV. Infractions involontaires commises dans le domaine médical

(Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

Les infractions involontaires commises dans le domaine médical obéissent aux règles générales du droit pénal, mais leur analyse présente des difficultés particulières liées :

  1. à la technicité des actes de soins ;
  2. à l’incertitude propre à l’évolution des maladies ;
  3. à l’existence de risques thérapeutiques ;
  4. à l’intervention successive de plusieurs professionnels ;
  5. à la distinction entre faute médicale, complication et aléa ;
  6. et à la difficulté d’établir avec certitude le lien entre une faute et le décès ou les blessures du patient.

Le professionnel de santé n’est pas pénalement responsable du seul fait qu’un traitement a échoué ou qu’un patient est décédé. Lorsqu’un décès est reproché, l’article 221-6 du Code pénal impose notamment d’établir qu’il a été causé, dans les conditions prévues par l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Le raisonnement pénal doit donc porter successivement sur :

  1. l’acte médical ou l’omission reprochée ;
  2. l’existence d’une faute ;
  3. le dommage subi par le patient ;
  4. le lien causal entre la faute et ce dommage ;
  5. la nature directe ou indirecte de cette causalité ;
  6. le degré de faute juridiquement requis.

I. L’échec médical n’est pas une infraction

La première distinction fondamentale est la suivante : résultat médical défavorable ≠ faute pénale. La médecine ne permet pas de garantir systématiquement :

  1. la guérison ;
  2. l’absence de complication ;
  3. la survie ;
  4. l’absence de séquelles.

Un patient peut subir une complication grave alors que les soins ont été correctement réalisés.

Exemple

Un patient subit une intervention indispensable. Une complication rare mais connue apparaît malgré :

  1. une indication correcte ;
  2. une technique adaptée ;
  3. une surveillance normale ;
  4. une prise en charge conforme.

La gravité du résultat ne permet pas à elle seule de retenir des blessures ou un homicide involontaires.


II. La faute médicale pénale doit être caractérisée

Le raisonnement ne doit jamais être : « le médecin aurait pu faire mieux ». Il faut identifier une faute répondant aux exigences pénales. Elle peut notamment résulter :

  1. d’une maladresse ;
  2. d’une imprudence ;
  3. d’une inattention ;
  4. d’une négligence ;
  5. d’un défaut de surveillance ;
  6. d’un retard fautif ;
  7. d’une mauvaise transmission d’informations ;
  8. d’un manquement à une obligation de sécurité.

Le Code pénal ne crée donc pas une catégorie autonome de « faute médicale pénale ». Ce sont les règles générales des infractions non intentionnelles qui s’appliquent.


III. Les diligences normales du professionnel

L’article 121-3 impose d’apprécier les diligences normales en fonction de la situation concrète de l’auteur. En matière médicale, cela suppose notamment de considérer :

  1. la spécialité du praticien ;
  2. ses compétences ;
  3. les données médicales disponibles ;
  4. l’urgence ;
  5. les moyens techniques accessibles ;
  6. l’état du patient ;
  7. les informations dont le professionnel disposait au moment de sa décision.

Une décision ne doit donc pas être jugée uniquement avec le savoir acquis après l’accident.


IV. Médecin généraliste et spécialiste

Les diligences normalement attendues peuvent varier selon les compétences du praticien.

Exemple

Un signe clinique très spécialisé peut ne pas avoir la même signification :

  1. pour un médecin généraliste ;
  2. pour un spécialiste directement compétent dans la pathologie concernée.

Il faut néanmoins éviter tout automatisme. Le simple titre de spécialiste ne suffit pas à démontrer la faute.


V. La situation d’urgence

L’urgence peut modifier profondément l’analyse. Un professionnel obligé de décider en quelques minutes ne peut pas être évalué exactement comme celui qui dispose :

  1. de plusieurs examens ;
  2. d’un dossier complet ;
  3. de plusieurs heures ;
  4. d’une équipe spécialisée.

Exemple

Face à une hémorragie massive, plusieurs options comportent elles-mêmes un risque. Le caractère finalement inefficace de la solution choisie ne démontre pas automatiquement une imprudence pénale.


VI. L’erreur de diagnostic

L’erreur de diagnostic ne constitue pas automatiquement une faute pénale. Il faut rechercher notamment :

  1. quels symptômes existaient ;
  2. quels examens avaient été réalisés ;
  3. quelles hypothèses étaient raisonnablement envisageables ;
  4. si un examen complémentaire était normalement nécessaire ;
  5. si les connaissances disponibles permettaient raisonnablement d’identifier la pathologie.

Exemple

Deux maladies produisent des symptômes très proches. Le médecin choisit raisonnablement l’une des hypothèses. Une évolution exceptionnelle révèle ensuite l’autre pathologie. L’erreur ne devient pas mécaniquement une infraction.


VII. L’erreur de diagnostic fautive

La situation peut être différente lorsqu’un signe majeur est ignoré sans justification.

Exemple

Un patient présente :

  1. plusieurs symptômes typiques d’une urgence grave ;
  2. des résultats d’examens inquiétants ;
  3. une aggravation rapide.

Le médecin ne réalise aucun examen complémentaire et renvoie le patient sans surveillance. Une faute de négligence ou d’imprudence peut alors être recherchée. Il restera néanmoins à démontrer la causalité avec le dommage.


VIII. Le retard de diagnostic

Un diagnostic peut être correct mais posé trop tard. L’analyse doit alors déterminer :

  1. à quel moment le diagnostic aurait normalement dû être envisagé ;
  2. quelles informations étaient disponibles ;
  3. quel retard est imputable au professionnel ;
  4. ce qu’une prise en charge plus précoce aurait réellement changé.

Cette dernière question est capitale.


IX. Retard et causalité

Le fait qu’un diagnostic ait été tardif ne suffit pas à constituer un homicide involontaire. Il faut établir que ce retard a causé ou contribué au décès.

Exemple

Le patient souffre d’une maladie dont l’évolution était déjà irréversible au moment où le professionnel aurait pu intervenir. Même si une erreur a été commise, le lien entre cette faute et la mort peut être insuffisant.


X. La simple perte de chance

En responsabilité civile, la perte d’une chance d’obtenir un meilleur résultat peut être indemnisable. Mais la logique pénale est différente. Pour condamner pour homicide involontaire, il faut établir un lien suffisamment certain entre la faute et le décès. Il ne suffit donc pas nécessairement d’affirmer : « une prise en charge différente aurait donné au patient une chance supplémentaire de survivre ». Le lien causal avec le décès pénalement reproché doit être démontré.


XI. Exemple de perte de chance

Un patient atteint d’une maladie extrêmement avancée présente une probabilité de survie très faible. Une faute retarde son traitement. Les experts indiquent :

  1. qu’une intervention plus rapide aurait éventuellement amélioré ses chances ;
  2. mais qu’il est impossible d’affirmer qu’elle aurait évité le décès.

Analyse

La faute peut avoir des conséquences civiles ou disciplinaires. Mais la caractérisation de l’homicide involontaire exige une analyse causale plus rigoureuse.


XII. La faute technique

Une faute peut survenir pendant la réalisation d’un acte médical.

Exemple

Lors d’une intervention, un chirurgien effectue un geste techniquement inadapté et provoque directement une lésion. Il faut rechercher :

  1. si le geste était fautif ;
  2. s’il a directement causé les blessures ;
  3. si celles-ci étaient évitables ;
  4. si elles correspondent éventuellement à un risque normal de l’intervention.

XIII. Risque normal et faute technique

Toute lésion survenue pendant une intervention ne constitue pas une maladresse pénale. Certaines complications peuvent survenir malgré une technique correcte. Il faut donc comparer :

  1. ce qui s’est réellement produit ;
  2. la technique normalement attendue ;
  3. les risques inhérents à l’acte.

L’expertise médicale joue ici un rôle essentiel.


XIV. Le défaut de surveillance

La responsabilité peut également résulter d’une surveillance insuffisante.

Exemple

Après une intervention, un patient présente :

  1. une tension anormale ;
  2. des douleurs inhabituelles ;
  3. une dégradation progressive.

Aucune mesure n’est prise pendant plusieurs heures. Une complication grave est finalement diagnostiquée. Il faut déterminer :

  1. qui devait surveiller ;
  2. quelles données étaient disponibles ;
  3. à quel moment une intervention était nécessaire ;
  4. quel rôle le retard a joué dans le dommage.

XV. Surveillance postopératoire

La surveillance peut incomber successivement à plusieurs professionnels. Il faut donc éviter une attribution globale à « l’équipe médicale ». Il faut identifier :

  1. qui était chargé de la surveillance ;
  2. à quel moment ;
  3. quelles informations lui ont été transmises ;
  4. quels pouvoirs ou compétences il possédait.

XVI. Défaut de transmission d’informations

La faute peut provenir d’une mauvaise communication.

Exemple

Un premier médecin constate un élément inquiétant mais ne le transmet pas au professionnel qui prend ensuite le patient en charge. Le second praticien agit sur la base d’un dossier incomplet. Un dommage survient. Il faut examiner séparément :

  1. la faute de transmission ;
  2. la conduite du second professionnel ;
  3. la causalité de chaque comportement.

XVII. Le dossier médical

Le dossier médical joue souvent un rôle probatoire majeur. Il permet notamment de reconstituer :

  1. les symptômes constatés ;
  2. les examens demandés ;
  3. les résultats ;
  4. les prescriptions ;
  5. les horaires ;
  6. les observations ;
  7. l’évolution du patient.

Une documentation insuffisante peut compliquer fortement la reconstitution des faits.


XVIII. Les horaires sont souvent déterminants

Dans certaines urgences médicales, quelques dizaines de minutes peuvent avoir une importance majeure. Il faut alors établir précisément :

  1. l’heure d’arrivée ;
  2. l’heure de l’examen ;
  3. l’heure du diagnostic ;
  4. l’heure de l’appel d’un spécialiste ;
  5. l’heure du traitement ;
  6. l’heure de la complication.

Une chronologie approximative peut conduire à une mauvaise analyse du lien causal.


XIX. La prescription médicamenteuse

Une infraction involontaire peut également être envisagée à la suite d’une prescription fautive.

Exemple

Un médicament est prescrit :

  1. malgré une contre-indication connue ;
  2. à une dose manifestement erronée ;
  3. malgré une interaction dangereuse clairement identifiée.

Le patient subit un dommage grave. Il faut déterminer :

  1. la faute ;
  2. l’information dont disposait le prescripteur ;
  3. le lien entre le médicament et le dommage.

XX. L’administration du médicament

Le prescripteur n’est pas nécessairement la seule personne concernée. Une erreur peut intervenir au stade :

  1. de la prescription ;
  2. de la préparation ;
  3. de la délivrance ;
  4. de l’administration ;
  5. de la surveillance.

L’analyse doit donc reconstruire toute la chaîne.


XXI. Erreur de dosage

Exemple

Une prescription correcte prévoit 1 milligramme. Une erreur conduit à administrer 10 milligrammes. Le patient subit une intoxication grave. Il faut identifier :

  1. où l’erreur s’est produite ;
  2. qui devait vérifier la dose ;
  3. quelles procédures existaient ;
  4. si plusieurs contrôles ont échoué.

Plusieurs fautes peuvent concourir au même dommage.


XXII. Erreur de patient

Les procédures d’identification du patient sont particulièrement importantes.

Exemple

Un médicament destiné à A est administré à B. Il faut rechercher :

  1. les modalités d’identification ;
  2. la vérification effectuée ;
  3. les responsabilités respectives ;
  4. le rôle éventuel de l’organisation du service.

XXIII. Défaut d’organisation du service

L’accident médical peut parfois résulter moins d’un geste individuel que d’une organisation défaillante.

Exemple

Un établissement :

  1. ne prévoit aucune procédure de transmission ;
  2. ne dispose d’aucun système permettant de signaler les résultats critiques ;
  3. laisse un service fonctionner avec une organisation incompatible avec une surveillance minimale.

Un patient subit un dommage. Il faut alors identifier les personnes ou organes auxquels cette organisation est juridiquement imputable.


XXIV. Responsabilité de l’établissement

Lorsque l’établissement est une personne morale, sa responsabilité pénale peut être recherchée dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal. Il faut notamment établir :

  1. une infraction ;
  2. commise pour son compte ;
  3. par un organe ou représentant.

La responsabilité de l’établissement doit être distinguée de celle des professionnels physiques.


XXV. L’équipe médicale n’est pas une personne pénalement responsable

Il faut éviter les expressions :

  1. « l’équipe a commis une faute » ;
  2. « l’hôpital a laissé faire » ;
  3. « le service n’a pas surveillé ».

Ces formulations peuvent être utiles pour décrire un dysfonctionnement. Mais pénalement, il faut identifier :

  1. chaque personne physique poursuivie ;
  2. ou, pour la personne morale, l’organe ou représentant permettant l’imputation.

XXVI. L’auteur direct dans le domaine médical

Le professionnel peut être auteur direct lorsque son geste produit immédiatement le dommage.

Exemple

Un praticien injecte directement un produit auquel le patient présente une contre-indication majeure clairement connue. Le produit provoque immédiatement une complication. La causalité peut être directe selon les circonstances. Une faute simple peut alors être suffisante dans le cadre de l’article 121-3.


XXVII. L’auteur indirect dans le domaine médical

Le professionnel peut également être auteur indirect lorsqu’il n’a pas directement provoqué le dommage mais n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter.

Exemple

Un médecin constate une situation nécessitant une surveillance urgente. Il ne prescrit aucune surveillance. Le patient se dégrade plusieurs heures plus tard. Il peut s’agir d’une causalité indirecte. Il faudra alors rechercher une faute qualifiée si la personne poursuivie est une personne physique.


XXVIII. Importance de la distinction directe ou indirecte

Pour une personne physique :

1. Causalité directe

Une faute simple peut suffire.

2. Causalité indirecte

Il faut établir : a. une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité ; ou b. une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait ignorer. Cette distinction provient directement de l’article 121-3.


XXIX. Exemple : médecin auteur indirect

Un patient présente des signes inquiétants. Le médecin n’est pas lui-même la cause biologique de la maladie. Mais il lui est reproché de ne pas avoir pris les mesures qui auraient permis d’éviter son évolution mortelle. Le comportement peut donc relever de la causalité indirecte. Il ne suffit alors pas toujours de démontrer une simple erreur. Une faute qualifiée peut être nécessaire.


XXX. La faute caractérisée en matière médicale

Une faute caractérisée peut notamment être discutée lorsqu’un professionnel :

  1. connaît un risque particulièrement grave ;
  2. dispose des moyens de l’éviter ;
  3. omet néanmoins des mesures essentielles ;
  4. et expose ainsi le patient à un danger qu’il ne pouvait ignorer.

Exemple

Plusieurs examens révèlent un risque vital immédiat. Le médecin dispose du traitement nécessaire mais ne fait rien sans raison médicale identifiable. Une faute caractérisée peut être envisagée selon les circonstances.


XXXI. Une erreur isolée n’est pas automatiquement une faute caractérisée

La faute caractérisée constitue une faute qualifiée. Il faut donc davantage qu’une simple appréciation imparfaite.

Exemple

Un médecin choisit entre deux diagnostics raisonnables et se trompe. Cela ne correspond pas nécessairement à l’exposition consciente ou inévitablement connue d’autrui à un risque d’une particulière gravité.


XXXII. Violation manifestement délibérée dans le domaine médical

La seconde faute qualifiée consiste dans la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Il faut donc identifier :

  1. un texte précis ;
  2. une obligation particulière ;
  3. son applicabilité au professionnel ;
  4. sa violation consciente.

Une simple recommandation médicale ne suffit pas nécessairement à remplir cette condition.


XXXIII. Protocoles médicaux et obligation légale

Les protocoles et recommandations professionnelles peuvent avoir une grande importance. Ils peuvent servir à apprécier :

  1. les bonnes pratiques ;
  2. les diligences normalement attendues ;
  3. les connaissances disponibles.

Mais ils ne constituent pas automatiquement une obligation particulière prévue par la loi ou le règlement au sens de la violation manifestement délibérée. Cette distinction doit être respectée.


XXXIV. Recommandations de bonne pratique

Une recommandation peut être très importante sans avoir la même force qu’une disposition légale ou réglementaire.

Exemple

Une recommandation scientifique préconise une surveillance toutes les trente minutes. Le professionnel ne la suit pas. Cette circonstance peut contribuer à caractériser une imprudence ou une négligence. Mais pour retenir une violation manifestement délibérée au sens strict, il faut encore vérifier l’existence d’une obligation particulière juridiquement pertinente.


XXXV. Consentement du patient

Le consentement constitue une question distincte de la faute involontaire. Un patient peut avoir accepté les risques normaux d’un acte. Cela ne signifie évidemment pas qu’il accepte :

  1. une faute technique ;
  2. une négligence ;
  3. une violation de sécurité.

Inversement, la survenance d’un risque normalement expliqué ne permet pas à elle seule de déduire une faute.


XXXVI. Information du patient et dommage corporel

Un défaut d’information peut engager certaines responsabilités. Mais il ne faut pas automatiquement le transformer en homicide ou blessures involontaires. Il faut établir que le défaut d’information a joué le rôle causal exigé dans le dommage pénalement poursuivi.


XXXVII. Refus de soins par le patient

Le patient peut refuser un traitement. Cette décision peut modifier l’analyse causale.

Exemple

Le médecin :

  1. explique clairement le risque ;
  2. propose une hospitalisation urgente ;
  3. informe le patient des conséquences possibles.

Le patient refuse librement et quitte l’établissement. Un dommage survient. Il faudra examiner :

  1. la qualité de l’information ;
  2. la capacité du patient à consentir ou refuser ;
  3. les mesures prises par le professionnel ;
  4. le rôle causal du refus.

XXXVIII. Le refus du patient n’exonère pas automatiquement le professionnel

Exemple

Le patient refuse une première solution. D’autres mesures médicalement nécessaires restaient possibles mais ne lui ont jamais été proposées. Le professionnel ne peut pas nécessairement attribuer tout le dommage au refus initial. L’analyse doit porter sur l’ensemble de la prise en charge.


XXXIX. L’état initial du patient

L’état de santé antérieur est souvent déterminant. Il faut distinguer :

  1. la maladie initiale ;
  2. le dommage causé par la faute ;
  3. l’aggravation imputable à cette faute.

Exemple

Un patient est déjà dans un état critique. Une faute intervient. Il décède. Il faut déterminer si cette faute :

  1. a causé la mort ;
  2. l’a accélérée ;
  3. ou n’a joué aucun rôle causal suffisamment établi.

XL. La fragilité du patient

La vulnérabilité du patient ne supprime pas automatiquement la causalité.

Exemple

Une erreur médicamenteuse entraîne un décès parce que le patient présente une pathologie particulièrement fragile. Si l’erreur a effectivement provoqué le mécanisme mortel, l’état antérieur ne fait pas nécessairement disparaître la responsabilité.


XLI. L’autopsie

Dans les décès médicalement complexes, l’autopsie peut être déterminante. Elle peut contribuer à établir :

  1. la cause de la mort ;
  2. les lésions ;
  3. l’existence d’une complication ;
  4. l’effet éventuel d’un traitement ;
  5. les autres causes possibles.

Une absence d’autopsie peut parfois compliquer la preuve causale.


XLII. Les expertises médicales

L’expertise est généralement centrale. Elle peut notamment répondre à des questions telles que :

  1. le diagnostic était-il raisonnablement identifiable ?
  2. le traitement était-il adapté ?
  3. l’acte a-t-il été techniquement correct ?
  4. une surveillance était-elle nécessaire ?
  5. le dommage aurait-il pu être évité ?
  6. avec quel degré de certitude ?

XLIII. Plusieurs experts peuvent être nécessaires

Les dossiers complexes peuvent nécessiter :

  1. un chirurgien ;
  2. un anesthésiste ;
  3. un pharmacologue ;
  4. un réanimateur ;
  5. un médecin légiste ;
  6. un spécialiste de la pathologie concernée.

Le point de vue d’un seul expert ne permet pas toujours de comprendre l’intégralité de la chaîne médicale.


XLIV. L’expert n’est pas le juge

Un expert peut conclure : « il existe une faute médicale ». Cette qualification technique n’oblige pas automatiquement la juridiction à retenir une infraction pénale. Le juge doit encore vérifier :

  1. le droit applicable ;
  2. le degré de faute ;
  3. la causalité ;
  4. l’imputabilité.

XLV. Les avis d’experts contradictoires

Il arrive que plusieurs experts soient en désaccord.

Exemple

Le premier considère qu’une intervention urgente était indispensable. Le second estime qu’une surveillance était médicalement défendable. Le juge devra apprécier l’ensemble des éléments. L’existence d’une divergence scientifique sérieuse peut avoir une importance considérable dans l’appréciation de la faute.


XLVI. La causalité médicale complexe

Un décès peut résulter d’une succession d’événements.

Exemple

  1. Maladie initiale.
  2. Première consultation.
  3. Diagnostic incomplet.
  4. Aggravation.
  5. Deuxième prise en charge.
  6. Intervention.
  7. Infection.
  8. Décès.

Il faut déterminer le rôle causal de chaque étape. Une chronologie médicale précise est indispensable.


XLVII. Plusieurs professionnels peuvent contribuer au dommage

Exemple

  1. Un médecin ne prescrit pas un examen.
  2. Un second ne consulte pas un résultat disponible.
  3. Une infirmière n’est pas informée d’une surveillance particulière.
  4. Le patient se dégrade.

Il faut examiner séparément les fautes et leur causalité. Il n’existe pas de responsabilité pénale collective de « l’équipe ».


XLVIII. Le médecin coordinateur ou responsable de service

La responsabilité d’un responsable médical peut être différente de celle du praticien ayant directement pris en charge le patient. Il faut notamment examiner :

  1. ses fonctions ;
  2. ses pouvoirs ;
  3. son rôle dans l’organisation ;
  4. les alertes reçues ;
  5. son degré d’intervention.

S’il est seulement auteur indirect, une faute qualifiée sera nécessaire pour sa responsabilité physique.


XLIX. L’établissement de santé

Un établissement peut être mis en cause lorsque le dommage résulte notamment :

  1. d’une organisation défaillante ;
  2. d’une procédure inadéquate ;
  3. d’un défaut de maintenance ;
  4. d’un défaut de coordination.

Mais sa responsabilité pénale doit être construite selon l’article 121-2. Il faut donc identifier l’organe ou représentant pertinent.


L. Absence de personnel

Un manque de personnel peut être juridiquement pertinent. Mais il faut identifier :

  1. qui décidait des effectifs ;
  2. quelles contraintes existaient ;
  3. si le niveau de personnel rendait objectivement impossible une prise en charge sûre ;
  4. si le risque était connu ;
  5. et comment cette organisation a contribué au dommage.

LI. Saturation du service

Un service peut se trouver confronté à une affluence exceptionnelle. Cela ne constitue ni automatiquement une excuse ni automatiquement une faute. Il faut examiner :

  1. l’ampleur de la situation ;
  2. les moyens disponibles ;
  3. les procédures d’urgence ;
  4. les priorités médicales ;
  5. les décisions prises.

Les diligences normales doivent être appréciées concrètement.


LII. Défaut de matériel

Exemple

Un dispositif médical indispensable est indisponible. Il faut déterminer :

  1. si cette indisponibilité était prévisible ;
  2. si un matériel de remplacement existait ;
  3. qui devait assurer la maintenance ou l’approvisionnement ;
  4. si le professionnel pouvait transférer le patient ;
  5. si le défaut a causalement contribué au dommage.

LIII. Infection associée aux soins

Une infection survenue à l’hôpital ne constitue pas automatiquement une infraction pénale. Il faut établir une faute pénalement pertinente.

Exemple

Une infection apparaît malgré le respect des protocoles et des règles d’asepsie. Le résultat n’établit pas automatiquement une négligence. À l’inverse, une violation grave et démontrée des règles d’hygiène peut conduire à une analyse différente.


LIV. Infection et causalité

Il faut également déterminer :

  1. si l’infection est réellement à l’origine du dommage ;
  2. si elle a été contractée pendant les soins ;
  3. quelles fautes ont éventuellement favorisé sa survenue ;
  4. si d’autres causes existent.

LV. Erreur transfusionnelle

Une erreur transfusionnelle peut impliquer plusieurs contrôles successifs. Il faut rechercher :

  1. l’identification du patient ;
  2. la prescription ;
  3. la préparation ;
  4. les contrôles avant administration ;
  5. la surveillance ;
  6. la traçabilité.

Une défaillance à plusieurs niveaux peut impliquer plusieurs responsabilités.


LVI. Anesthésie

Les accidents d’anesthésie peuvent soulever notamment des questions de :

  1. bilan préopératoire ;
  2. dosage ;
  3. surveillance ;
  4. matériel ;
  5. réaction allergique ;
  6. gestion de l’urgence.

L’existence d’un risque anesthésique normal ne permet pas à elle seule de retenir une faute.


LVII. Accouchement

Les dossiers obstétricaux peuvent comporter des enjeux particuliers de causalité et de chronologie. Il faut notamment rechercher :

  1. l’état de la mère ;
  2. l’état du fœtus ;
  3. les données de surveillance ;
  4. les signes d’urgence ;
  5. la décision d’intervention ;
  6. le moment où elle a été exécutée ;
  7. le lien entre un retard éventuel et les lésions.

Ces dossiers nécessitent généralement une expertise spécialisée approfondie.


LVIII. Intervention de plusieurs établissements

Un patient peut successivement passer par :

  1. un médecin de ville ;
  2. un service d’urgence ;
  3. un établissement spécialisé ;
  4. une unité de réanimation.

Il faut reconstituer les décisions à chaque étape. Le fait qu’un établissement intervienne après un premier professionnel ne rompt pas automatiquement le lien causal avec une faute antérieure.


LIX. Le transfert du patient

Un retard de transfert peut être fautif si :

  1. la nécessité du transfert était identifiable ;
  2. les moyens étaient disponibles ;
  3. le retard était évitable ;
  4. il a contribué au dommage.

Il faut également tenir compte des contraintes concrètes de transport et de disponibilité des structures spécialisées.


LX. Les appels à un spécialiste

Le professionnel peut devoir demander un avis spécialisé.

Exemple

Une situation dépasse manifestement ses compétences. Il poursuit seul la prise en charge alors qu’un spécialiste est disponible. Un dommage survient. Il faut rechercher si le recours à ce spécialiste constituait une diligence normalement nécessaire.


LXI. À l’inverse, demander un avis ne transfère pas automatiquement la responsabilité

Chaque professionnel doit exercer son propre jugement dans le cadre de ses fonctions. Une simple phrase : « le spécialiste m’a dit de faire cela » ne suffit pas toujours à écarter toute faute personnelle. Il faut examiner :

  1. les informations transmises au spécialiste ;
  2. les instructions reçues ;
  3. leur caractère raisonnable ;
  4. les compétences de chacun.

LXII. Cas pratique n° 1 : diagnostic manqué

Un patient consulte pour :

  1. une douleur thoracique ;
  2. un essoufflement ;
  3. plusieurs facteurs de risque.

Aucun examen complémentaire n’est réalisé. Le patient décède quelques heures plus tard.

Analyse

Il faut établir :

  1. le diagnostic réel ;
  2. les signes présents lors de la consultation ;
  3. les examens normalement nécessaires ;
  4. la faute éventuelle ;
  5. la causalité entre l’absence d’examen et la mort ;
  6. le caractère direct ou indirect de cette causalité.

LXIII. Cas pratique n° 2 : complication imprévisible

Un patient reçoit un traitement normalement indiqué. Il présente une réaction extrêmement rare impossible à prévoir malgré les examens adaptés.

Analyse

La gravité du dommage ne suffit pas. Si aucune faute de prescription, d’administration ou de surveillance n’est établie, l’infraction involontaire peut ne pas être constituée.


LXIV. Cas pratique n° 3 : erreur de dose

Une dose dix fois supérieure à celle prescrite est administrée. Le patient subit des lésions graves.

Analyse

Il faut déterminer :

  1. qui a prescrit ;
  2. qui a préparé ;
  3. qui a administré ;
  4. quelles vérifications étaient prévues ;
  5. quelle erreur a causalement produit les lésions.

La responsabilité peut être individuelle ou multiple.


LXV. Cas pratique n° 4 : retard sans causalité certaine

Un médecin commet un retard de prise en charge. Le patient décède. Les experts concluent toutefois que la maladie était déjà irréversible et que le décès n’aurait probablement pas pu être évité.

Analyse

La faute éventuelle ne suffit pas. Le lien causal pénal avec le décès doit être établi.


LXVI. Cas pratique n° 5 : défaut de surveillance

Après une intervention, plusieurs constantes deviennent anormales. Elles sont enregistrées mais personne ne les analyse pendant plusieurs heures. Le patient décède d’une complication qui pouvait être traitée si elle avait été détectée à temps.

Analyse

Il faut rechercher :

  1. qui devait surveiller ;
  2. qui recevait les données ;
  3. quelles mesures auraient dû être prises ;
  4. si une intervention rapide aurait évité le décès ;
  5. les responsabilités individuelles et organisationnelles.

LXVII. Cas pratique n° 6 : auteur indirect

Un chef de service est informé depuis plusieurs semaines qu’une organisation empêche la surveillance correcte de certains patients à haut risque. Il ne modifie rien malgré ses pouvoirs. Un décès survient précisément pour cette raison.

Analyse

Sa causalité peut être indirecte. Il faudra rechercher :

  1. une faute caractérisée ;

ou

  1. éventuellement une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière si un texte précis est applicable.

LXVIII. Cas pratique n° 7 : refus éclairé du patient

Un médecin recommande une intervention urgente. Le patient, capable de décider, refuse après avoir reçu une information claire sur le risque de décès. Le refus est correctement documenté. Le patient décède.

Analyse

Il faut examiner le rôle causal de cette décision personnelle. La responsabilité du médecin ne peut être déduite du seul décès si les diligences requises ont été accomplies.


LXIX. Cas pratique n° 8 : organisation hospitalière

Un médicament dangereux nécessite un double contrôle. L’établissement a supprimé cette procédure pour accélérer le fonctionnement du service. Une erreur de dosage provoque un décès.

Analyse

Il faut examiner :

  1. la faute de l’auteur matériel ;
  2. la décision organisationnelle ;
  3. la personne ayant décidé sa suppression ;
  4. la causalité ;
  5. la responsabilité éventuelle de la personne morale.

LXX. Méthode pratique d’analyse

Face à un dommage survenu au cours de soins, il est utile de procéder dans l’ordre suivant.

1. Identifier le dommage

a. décès ; b. blessure ; c. séquelle ; d. ITT éventuelle.

2. Identifier l’état initial

Quelle était la maladie ou la blessure avant l’intervention ?

3. Reconstituer la chronologie médicale

a. consultations ; b. examens ; c. décisions ; d. traitements ; e. complications.

4. Identifier chaque professionnel

Qui est intervenu ? À quel moment ?

5. Identifier la faute alléguée

a. diagnostic ; b. technique ; c. surveillance ; d. médicament ; e. transmission ; f. organisation.

6. Comparer avec les diligences normales

Que pouvait-on attendre du professionnel dans cette situation concrète ?

7. Distinguer faute et complication

Le dommage faisait-il partie des risques normaux malgré des soins corrects ?

8. Établir la causalité

La faute a-t-elle réellement contribué au dommage ?

9. Distinguer causalité directe et indirecte

Le professionnel a-t-il causé immédiatement le dommage ou omis de l’éviter ?

10. Déterminer le niveau de faute nécessaire

a. faute simple ; b. faute caractérisée ; c. violation manifestement délibérée.

11. Examiner les autres intervenants

Plusieurs fautes ont-elles concouru ?

12. Examiner la responsabilité de l’établissement

Les conditions de l’article 121-2 sont-elles réunies ?


LXXI. Tableau de synthèse

Situation Analyse principale
Complication malgré des soins corrects Pas d’infraction automatique
Erreur de diagnostic raisonnable Pas nécessairement fautive
Diagnostic manifestement négligé Faute possible
Retard de prise en charge Causalité à démontrer
Geste directement fautif Causalité directe possible
Défaut de surveillance Causalité souvent indirecte à examiner
Responsable ayant laissé une organisation gravement dangereuse Faute qualifiée possible
Simple perte de chance Ne suffit pas automatiquement à caractériser le résultat pénal
Plusieurs professionnels Responsabilité individuelle de chacun à analyser
Dysfonctionnement organisationnel Responsabilité éventuelle de la personne morale
Refus éclairé du patient Peut modifier la causalité
Complication imprévisible Peut exclure la faute
Erreur médicamenteuse Reconstituer prescription, préparation et administration
Infection associée aux soins Faute et causalité à démontrer
Expertise contradictoire Appréciation judiciaire nécessaire

LXXII. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : assimiler tout décès médical à un homicide involontaire

Il faut une faute et un lien causal.

Erreur n° 2 : considérer toute complication comme fautive

Certaines complications surviennent malgré des soins corrects.

Erreur n° 3 : confondre erreur de diagnostic et faute pénale

L’erreur doit être appréciée compte tenu des informations disponibles.

Erreur n° 4 : oublier la causalité

Une faute sans rôle dans le décès ou les blessures ne suffit pas.

Erreur n° 5 : confondre causalité civile et causalité pénale

La simple perte de chance ne doit pas être assimilée automatiquement à la causalité du dommage pénalement poursuivi.

Erreur n° 6 : ne pas distinguer auteur direct et auteur indirect

Le niveau de faute nécessaire peut changer.

Erreur n° 7 : retenir une faute simple contre tout professionnel indirect

Une faute qualifiée peut être nécessaire.

Erreur n° 8 : considérer une recommandation comme une obligation réglementaire particulière

Il faut vérifier sa source juridique.

Erreur n° 9 : parler globalement de « l’équipe médicale »

Chaque responsabilité physique doit être individualisée.

Erreur n° 10 : oublier la personne morale

Un établissement peut également voir sa responsabilité pénale recherchée selon son régime propre.


LXXIII. À retenir

1. Les infractions médicales involontaires ne constituent pas un régime pénal autonome : les règles générales des articles 121-3, 221-6 et 222-19 et suivants demeurent applicables. 2. Le seul échec d’un traitement ne caractérise aucune infraction. 3. La mort d’un patient ne suffit pas à caractériser un homicide involontaire. 4. Il faut identifier une faute précise. 5. L’erreur de diagnostic n’est pas automatiquement fautive. 6. Le retard de diagnostic ou de traitement doit être causalement lié au dommage. 7. La faute technique doit être distinguée d’un risque inhérent normalement réalisé. 8. Le défaut de surveillance peut constituer une négligence pénalement pertinente. 9. Les erreurs de prescription, de dosage, d’administration ou de transmission peuvent engager plusieurs professionnels. 10. La chronologie médicale est souvent déterminante. 11. Le dossier médical constitue une preuve centrale. 12. L’expertise médicale est souvent indispensable, mais elle ne décide pas de la culpabilité pénale. 13. La causalité doit être suffisamment certaine. 14. La simple perte de chance ne doit pas être confondue avec la preuve du décès ou des blessures causés par la faute. 15. La causalité peut être directe lorsque le geste médical produit immédiatement le dommage. 16. Elle peut être indirecte lorsque le professionnel n’a pas pris les mesures permettant d’éviter le dommage. 17. Pour une personne physique auteur indirect, une faute qualifiée doit être caractérisée dans les conditions de l’article 121-3. 18. Plusieurs professionnels peuvent avoir contribué au même dommage, mais leurs responsabilités doivent être individualisées. 19. L’établissement de santé, lorsqu’il possède la personnalité morale, peut également voir sa responsabilité pénale recherchée selon l’article 121-2. 20. La méthode peut être résumée ainsi : état initial → soins → faute alléguée → dommage → expertise → causalité → directe ou indirecte → degré de faute → professionnel responsable → établissement éventuel.


Références principales vérifiées

  1. Code pénal, article 121-3 : règles générales relatives aux fautes non intentionnelles, aux diligences normales et aux auteurs indirects.
  2. Code pénal, article 221-6 : homicide involontaire, puni dans sa forme générale de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ; aggravation en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
  3. Code de la santé publique : cadre général applicable aux droits des patients, aux soins et à l’organisation du système de santé, dans sa version consolidée mise à jour en 2026.
  4. Cour de cassation, jurisprudence relative aux infractions non intentionnelles médicales : la responsabilité pénale suppose une faute pénalement caractérisée et un lien causal suffisant avec le dommage ; l’analyse doit notamment distinguer les fautes directement causales des omissions ou défauts de prise en charge relevant d’une causalité indirecte.
  5. Cour de cassation, jurisprudence sur les blessures involontaires et la réparation du dommage : les conséquences corporelles d’une infraction donnent lieu à une analyse médicale individualisée du préjudice ; une décision du 4 mars 2025 illustre encore la place de l’expertise médicale dans l’évaluation des séquelles consécutives à des blessures involontaires.

XXXVI. Accidents de la circulation et responsabilité pénale

(Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

Les accidents de la circulation constituent l’un des principaux domaines d’application des infractions non intentionnelles. Ils peuvent entraîner :

  1. un décès ;
  2. des blessures graves ;
  3. des blessures plus légères ;
  4. des dommages matériels ;
  5. diverses infractions autonomes au Code de la route.

Depuis la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, l’architecture des qualifications pénales a été profondément modifiée. Il faut désormais distinguer notamment :

  1. l’homicide involontaire commis par un conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, prévu à l’article 221-6-1 ;
  2. l’homicide routier, prévu à l’article 221-18 lorsqu’une ou plusieurs circonstances spécialement prévues par le texte sont réunies ;
  3. les blessures involontaires routières de base prévues aux articles 222-19-1 et 222-20-1 ;
  4. les blessures routières aggravées prévues aux articles 221-19 et 221-20.

La qualification dépend donc principalement :

  1. de l’existence d’une faute ;
  2. du dommage causé ;
  3. du lien de causalité ;
  4. de la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ;
  5. de la présence ou non de certaines circonstances aggravantes ou qualifiantes ;
  6. de la date des faits.

I. Un accident ne constitue pas automatiquement une infraction

Le seul fait qu’un accident se soit produit ne suffit pas. Il faut caractériser une faute. Cette faute peut notamment résulter :

  1. d’une maladresse ;
  2. d’une imprudence ;
  3. d’une inattention ;
  4. d’une négligence ;
  5. d’un manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité.

Exemple

Un conducteur respecte :

  1. la vitesse autorisée ;
  2. les distances ;
  3. les règles de priorité ;
  4. les diligences normales.

Une défaillance mécanique totalement imprévisible et indécelable provoque néanmoins un accident. Le dommage ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une responsabilité pénale.


II. Le conducteur doit avoir causé le dommage

La responsabilité suppose également un lien de causalité. Il faut donc rechercher :

  1. quelle faute est reprochée ;
  2. comment elle a influencé la conduite ;
  3. comment cette conduite a contribué au choc ;
  4. et comment le choc a provoqué le décès ou les blessures.

Exemple

Un conducteur commet une infraction de stationnement. Quelques heures plus tard, il provoque un accident pour une cause totalement différente. La première infraction ne devient pas automatiquement la cause du dommage.


III. Les règles de l’article 121-3 restent applicables

Les infractions routières non intentionnelles renvoient aux conditions et distinctions prévues par l’article 121-3 du Code pénal. Il faut donc continuer à analyser :

  1. les diligences normales ;
  2. la faute ;
  3. la causalité ;
  4. éventuellement la distinction entre causalité directe et indirecte.

Les nouveaux articles 221-18, 221-19 et 221-20 renvoient expressément à l’article 121-3.


IV. Le conducteur est fréquemment auteur direct

Dans un accident classique, le conducteur est directement à l’origine du dommage.

Exemple

A consulte son téléphone. Il ne voit pas B traverser. Il le percute. La causalité entre la faute de conduite et le dommage est généralement directe. Une faute simple peut alors suffire sous réserve des autres conditions légales.


V. Une faute de conduite peut prendre de nombreuses formes

Peuvent notamment être examinés :

  1. une vitesse inadaptée ;
  2. un défaut de vigilance ;
  3. un non-respect d’une priorité ;
  4. une mauvaise manœuvre ;
  5. une distance de sécurité insuffisante ;
  6. un franchissement dangereux ;
  7. l’utilisation d’un téléphone ;
  8. une conduite malgré une importante fatigue ;
  9. la conduite sous alcool ou stupéfiants ;
  10. l’état du véhicule.

Il faut toutefois toujours identifier la faute réellement causale.


VI. Homicide involontaire commis par un conducteur

Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur cause involontairement la mort par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, l’article 221-6-1 prévoit, dans sa forme actuelle de base :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

Depuis juillet 2025, les anciennes circonstances aggravantes de ce texte ont été déplacées vers le nouveau régime de l’homicide routier.


VII. Exemple d’homicide involontaire routier de base

A conduit normalement mais manque ponctuellement de vigilance. Il franchit une priorité sans voir un cycliste et provoque sa mort. Aucun des éléments particuliers prévus à l’article 221-18 n’est établi.

Analyse

La qualification à examiner est l’homicide involontaire commis par un conducteur prévu par l’article 221-6-1. La peine maximale prévue par ce texte est :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

VIII. La création de l’homicide routier

La loi du 9 juillet 2025 a créé un chapitre spécifique du Code pénal intitulé : « Des homicides et blessures routiers ». Ce chapitre comprend les articles 221-18 à 221-21. L’objectif juridique est de distinguer certains accidents comportant des comportements routiers particulièrement graves des simples fautes de conduite non intentionnelles.


IX. L’homicide routier reste sans intention de tuer

L’expression « homicide routier » ne signifie pas que l’auteur voulait donner la mort. L’article 221-18 vise expressément le conducteur qui cause : la mort d’autrui sans intention de la donner. Il s’agit donc toujours d’une infraction non intentionnelle quant au résultat. La particularité tient aux circonstances de conduite.


X. Première condition de l’homicide routier : un véhicule terrestre à moteur

L’article 221-18 vise le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur. Il faut donc vérifier :

  1. l’existence d’un véhicule terrestre à moteur ;
  2. la qualité de conducteur de la personne poursuivie ;
  3. son rôle causal dans le décès.

La qualification ne doit pas être transposée mécaniquement à n’importe quel usager de la route.


XI. Deuxième condition : la mort d’autrui

L’homicide routier suppose un décès. En l’absence de décès, il faut examiner les qualifications relatives aux blessures routières.


XII. Troisième condition : absence d’intention homicide

Le conducteur ne doit pas avoir voulu tuer la victime. Si une voiture est volontairement utilisée comme arme pour tuer une personne, il ne faut pas automatiquement retenir l’homicide routier. Il faut alors examiner les qualifications intentionnelles, notamment le meurtre ou sa tentative selon les faits.


XIII. Quatrième condition : une circonstance spécialement prévue

L’article 221-18 énumère dix catégories de circonstances permettant de caractériser l’homicide routier. Il faut établir au moins l’une d’entre elles. À défaut, l’article 221-6-1 demeure susceptible de s’appliquer.


XIV. Première circonstance : violation manifestement délibérée

L’article 221-18 vise d’abord la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, distincte des comportements déjà spécialement énumérés aux autres paragraphes du texte. Il faut alors appliquer la méthode étudiée au chapitre XXIX :

  1. identifier l’obligation ;
  2. vérifier son caractère particulier ;
  3. vérifier son origine légale ou réglementaire ;
  4. établir sa violation ;
  5. démontrer son caractère manifestement délibéré.

XV. Deuxième circonstance : alcool

L’article 221-18 vise notamment :

  1. l’état d’ivresse manifeste ;
  2. la conduite sous l’empire d’un état alcoolique au sens du Code de la route ;
  3. le refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’existence d’un état alcoolique.

La présence de cette circonstance peut faire relever le décès de la qualification d’homicide routier.


XVI. L’alcool doit être juridiquement établi

Il faut distinguer :

  1. une simple consommation antérieure ;
  2. l’état alcoolique répondant aux conditions du Code de la route ;
  3. l’ivresse manifeste ;
  4. le refus de vérification.

Une photographie montrant le conducteur avec un verre plusieurs heures auparavant ne suffit pas nécessairement à établir la circonstance. Les éléments de preuve peuvent notamment comprendre :

  1. dépistage ;
  2. éthylomètre ;
  3. analyse sanguine ;
  4. témoignages ;
  5. procès-verbal.

XVII. Troisième circonstance : stupéfiants

L’article 221-18 vise également le conducteur lorsqu’une analyse sanguine ou salivaire établit l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ainsi que le refus de se soumettre aux vérifications correspondantes. Il s’agit d’une circonstance expressément autonome dans le nouveau dispositif.


XVIII. Quatrième circonstance : certaines substances psychoactives

Le nouveau texte vise également la consommation volontaire :

  1. détournée ;
  2. ou manifestement excessive,

d’une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans les conditions prévues par le texte. Cette disposition doit être distinguée de l’usage de stupéfiants.


XIX. Cinquième circonstance : permis

L’homicide routier peut également être caractérisé lorsque le conducteur :

  1. n’était pas titulaire du permis ;
  2. ou lorsque son permis était :a. annulé ;b. invalidé ;c. suspendu ;d. retenu.

Il faut vérifier précisément la situation administrative du permis au moment des faits.


XX. Sixième circonstance : vitesse supérieure d’au moins 30 km/h

L’article 221-18 vise un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 km/h. Ce seuil est important.

Exemple

Vitesse autorisée : 80 km/h. Vitesse retenue : 115 km/h. Le dépassement est de 35 km/h. Cette circonstance peut entrer dans le champ de l’article 221-18.


XXI. La vitesse doit être prouvée

La vitesse peut être établie notamment par :

  1. radar ;
  2. données du véhicule ;
  3. expertise accidentologique ;
  4. vidéos ;
  5. traces de freinage ;
  6. témoignages, avec prudence.

Il faut distinguer la vitesse estimée de la vitesse juridiquement retenue.


XXII. Septième circonstance : fuite ou absence de secours

L’article 221-18 vise le conducteur qui, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident :

  1. ne s’arrête pas et tente ainsi d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile ;
  2. ou ne porte pas secours ou assistance à une personne en danger.

Cette circonstance peut donc être caractérisée par des comportements postérieurs au choc.


XXIII. Le délit de fuite est distinct du simple départ

Il faut rechercher si le conducteur :

  1. savait qu’un accident venait de se produire ;
  2. ne s’est pas arrêté ;
  3. cherchait à échapper à sa responsabilité.

Le simple déplacement du véhicule pour des raisons de sécurité ne constitue donc pas automatiquement un délit de fuite.


XXIV. Huitième circonstance : téléphone ou dispositif sonore

L’article 221-18 vise également la violation des dispositions du Code de la route relatives :

  1. au téléphone portable tenu en main ;
  2. ou au port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son.

Cette circonstance est désormais expressément intégrée à la qualification d’homicide routier.


XXV. Téléphone et preuve

Peuvent notamment être utilisés :

  1. relevés téléphoniques ;
  2. données du terminal ;
  3. vidéos ;
  4. témoignages ;
  5. aveux ;
  6. constatations immédiates.

Il faut démontrer la situation visée par le texte au moment pertinent.


XXVI. Neuvième circonstance : refus d’obtempérer

L’article 221-18 vise le conducteur qui a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent compétent muni des signes apparents de sa qualité. Cette circonstance peut notamment concerner un accident survenu lors d’une fuite consécutive à une sommation de s’arrêter.


XXVII. Dixième circonstance : article L. 236-1 du Code de la route

L’article 221-18 vise enfin la méconnaissance de l’article L. 236-1 du Code de la route. Dans un dossier concret, il faut vérifier précisément :

  1. le contenu de ce texte ;
  2. sa version applicable au jour des faits ;
  3. les éléments matériels nécessaires.

Il faut éviter de citer cette circonstance sans examiner le texte routier auquel elle renvoie.


XXVIII. Peines de l’homicide routier avec une circonstance

Lorsque l’une des circonstances prévues aux 1° à 10° de l’article 221-18 est établie, l’homicide routier est puni de :

  1. sept ans d’emprisonnement ;
  2. 100 000 euros d’amende.

XXIX. Homicide routier avec plusieurs circonstances

Lorsque deux circonstances ou plus prévues par l’article 221-18 sont réunies, les peines sont portées à :

  1. dix ans d’emprisonnement ;
  2. 150 000 euros d’amende.

Exemple

Un conducteur :

  1. est sous stupéfiants ;
  2. roule 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée ;
  3. provoque un décès.

Au moins deux circonstances légalement prévues sont susceptibles d’être réunies. Le régime aggravé de l’article 221-18 doit être examiné.


XXX. Blessures routières avec ITT supérieure à trois mois : régime de base

Lorsque le conducteur cause une atteinte involontaire ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois sans qu’une circonstance du nouveau régime des blessures routières soit établie, l’article 222-19-1 prévoit :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 45 000 euros d’amende.

XXXI. Exemple de blessures involontaires routières de base

A détourne brièvement son attention. Il franchit involontairement sa voie et heurte B. B présente une ITT de quatre mois. Aucune circonstance de l’article 221-19 n’est établie.

Analyse

L’article 222-19-1 doit être examiné.


XXXII. Blessures routières avec ITT supérieure à trois mois

L’article 221-19 prévoit une qualification autonome de blessures routières ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois lorsque l’une des circonstances spécialement énumérées est réunie. La peine est alors de :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

XXXIII. Les circonstances de l’article 221-19

L’article 221-19 reprend dix catégories largement comparables à celles prévues pour l’homicide routier :

  1. violation manifestement délibérée d’une obligation particulière ;
  2. alcool ou refus de contrôle ;
  3. stupéfiants ou refus de contrôle ;
  4. consommation détournée ou manifestement excessive de certaines substances psychoactives ;
  5. absence, annulation, invalidation, suspension ou rétention du permis ;
  6. vitesse dépassant d’au moins 30 km/h la limite autorisée ;
  7. fuite ou défaut de secours dans les conditions du texte ;
  8. téléphone tenu en main ou dispositif sonore à l’oreille ;
  9. refus d’obtempérer ;
  10. violation de l’article L. 236-1 du Code de la route.

XXXIV. Deux circonstances ou plus avec ITT supérieure à trois mois

Lorsque deux circonstances ou plus sont réunies, les blessures routières de l’article 221-19 sont punies de :

  1. sept ans d’emprisonnement ;
  2. 100 000 euros d’amende.

XXXV. Blessures routières avec ITT inférieure ou égale à trois mois : régime de base

L’article 222-20-1 prévoit que lorsque la faute est commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et entraîne une ITT inférieure ou égale à trois mois, l’infraction est punie, dans sa forme de base, de :

  1. deux ans d’emprisonnement ;
  2. 30 000 euros d’amende.

XXXVI. Nouvelle qualification aggravée pour ITT inférieure ou égale à trois mois

L’article 221-20 prévoit une qualification de blessures routières ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à trois mois lorsque certaines circonstances particulières sont réunies. La peine est alors de :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 45 000 euros d’amende.

XXXVII. Les circonstances de l’article 221-20

Le texte vise neuf catégories :

  1. violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité ;
  2. alcool ou refus des vérifications ;
  3. stupéfiants ou refus des vérifications ;
  4. consommation volontaire détournée ou manifestement excessive de certaines substances psychoactives ;
  5. défaut, annulation, invalidation, suspension ou rétention du permis ;
  6. dépassement d’au moins 30 km/h de la vitesse maximale autorisée ;
  7. fuite ou défaut de secours dans les conditions légales ;
  8. téléphone tenu en main ou dispositif sonore porté à l’oreille ;
  9. violation de l’article L. 236-1 du Code de la route.

Le refus d’obtempérer n’apparaît donc pas dans cet article dans les mêmes termes que dans les articles 221-18 et 221-19.


XXXVIII. Deux circonstances ou plus avec ITT inférieure ou égale à trois mois

Lorsque deux circonstances ou plus prévues à l’article 221-20 sont réunies, les peines sont portées à :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

XXXIX. Tableau des principales peines

Résultat Qualification de base Peine de base Qualification avec circonstance(s) spéciale(s)
Décès Art. 221-6-1 5 ans et 75 000 € Homicide routier : 7 ans et 100 000 €
Décès + au moins 2 circonstances de l’art. 221-18 10 ans et 150 000 €
ITT > 3 mois Art. 222-19-1 3 ans et 45 000 € Blessures routières : 5 ans et 75 000 €
ITT > 3 mois + au moins 2 circonstances 7 ans et 100 000 €
ITT ≤ 3 mois Art. 222-20-1 2 ans et 30 000 € Blessures routières : 3 ans et 45 000 €
ITT ≤ 3 mois + au moins 2 circonstances 5 ans et 75 000 €

Les montants et seuils figurent dans les textes actuellement applicables.


XL. Attention à la date des faits

La réforme est entrée en vigueur le 11 juillet 2025 pour les dispositions étudiées ici. Un accident survenu avant cette date ne doit donc pas être automatiquement qualifié selon les nouveaux articles. Il faut appliquer les règles relatives à la loi pénale dans le temps.

Méthode

  1. déterminer la date exacte de l’accident ;
  2. consulter le texte alors applicable ;
  3. comparer éventuellement les lois successives ;
  4. appliquer les règles de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et de rétroactivité de la loi plus douce.

XLI. La réforme a déplacé les circonstances aggravantes

Avant juillet 2025, plusieurs circonstances aggravantes figuraient directement aux articles :

  1. 221-6-1 ;
  2. 222-19-1 ;
  3. 222-20-1.

La loi du 9 juillet 2025 a supprimé ces anciens alinéas aggravants et créé les nouveaux articles 221-18 à 221-21. Il faut donc éviter d’utiliser une ancienne version du Code pénal pour des faits postérieurs au 10 juillet 2025.


XLII. La vitesse ordinaire peut néanmoins constituer une faute

Le seuil de 30 km/h prévu par les nouveaux articles ne signifie pas qu’un excès plus faible est pénalement indifférent.

Exemple

La limitation est de 50 km/h. Le conducteur roule à 70 km/h dans une situation où cette vitesse cause directement un accident. Même si le seuil de l’article 221-18 n’est pas atteint, cette vitesse peut contribuer à caractériser une faute d’imprudence et donc une infraction routière de base. Il faut distinguer :

  1. la faute ;
  2. la circonstance permettant la qualification spéciale d’homicide ou de blessures routiers.

XLIII. Vitesse autorisée mais inadaptée

Un conducteur peut même respecter la limitation et commettre néanmoins une imprudence.

Exemple

La vitesse maximale est de 80 km/h. Un brouillard extrêmement dense limite la visibilité à quelques mètres. Rouler à 80 km/h peut être inadapté aux circonstances. La seule conformité numérique à la limitation ne suffit donc pas toujours à exclure une faute.


XLIV. Téléphone et causalité

Le fait d’utiliser un téléphone peut constituer la circonstance prévue par les nouveaux textes. Mais, dans une infraction de résultat, il faut également reconstruire l’accident.

Exemple

A tient son téléphone. Il est néanmoins percuté à l’arrêt par B. Le simple fait qu’A ait son téléphone à la main ne suffit pas nécessairement à faire de cette circonstance la cause des blessures de B. Il faut toujours examiner la causalité.


XLV. Alcool et causalité

La présence de l’alcool constitue une circonstance expressément prévue. Il faut toutefois distinguer :

  1. la preuve de l’état alcoolique ;
  2. la preuve de la faute causale ;
  3. la qualification résultant du dispositif spécial.

L’analyse ne doit jamais s’arrêter à une seule donnée biologique.


XLVI. Stupéfiants et accident

Le raisonnement est comparable. Il faut établir :

  1. l’usage dans les conditions prévues ;
  2. la faute ayant causé l’accident ;
  3. le dommage ;
  4. le lien causal.

L’article 221-18 traite explicitement l’usage établi par analyse ou le refus de vérification comme une circonstance de la qualification d’homicide routier.


XLVII. Plusieurs fautes peuvent contribuer au même accident

Exemple

A roule trop vite. B franchit imprudemment une priorité. Un accident survient. Il faut examiner :

  1. la faute de A ;
  2. la faute de B ;
  3. leur contribution respective ;
  4. les dommages subis.

Il peut exister plusieurs responsabilités pénales dans le même accident.


XLVIII. La faute de la victime

Une victime peut avoir elle-même commis une infraction.

Exemple

Un piéton traverse imprudemment. Mais le conducteur roulait à une vitesse excessive et regardait son téléphone. La faute du piéton n’efface pas automatiquement celle du conducteur. Il faut analyser l’ensemble de la chaîne causale.


XLIX. La ceinture de sécurité

La victime peut ne pas avoir porté sa ceinture. Cette circonstance peut avoir une influence sur la gravité des blessures. Mais elle ne fait pas automatiquement disparaître la faute du conducteur ayant provoqué l’accident. Il faut distinguer :

  1. la cause de l’accident ;
  2. la cause de l’aggravation éventuelle du dommage.

L. Motocyclistes, cyclistes et autres usagers

Tous les accidents ne concernent pas deux voitures. Peuvent être impliqués :

  1. motocyclistes ;
  2. cyclistes ;
  3. piétons ;
  4. conducteurs d’engins ;
  5. utilisateurs d’autres moyens de déplacement.

Pour les qualifications spéciales étudiées ici, la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur doit cependant être vérifiée précisément.


LI. Accident impliquant plusieurs véhicules

Exemple

A percute B. B est projeté contre C. C percute un piéton. Il faut reconstituer :

  1. la faute initiale ;
  2. les réactions intermédiaires ;
  3. les éventuelles autres fautes ;
  4. la causalité entre chaque comportement et chaque dommage.

La responsabilité pénale ne se limite pas nécessairement au dernier conducteur ayant physiquement touché la victime.


LII. La preuve accidentologique

L’expertise accidentologique peut permettre de déterminer :

  1. les vitesses ;
  2. les trajectoires ;
  3. les points d’impact ;
  4. la visibilité ;
  5. les distances de freinage ;
  6. les possibilités d’évitement ;
  7. le port éventuel de la ceinture ;
  8. l’état mécanique des véhicules.

Elle est particulièrement utile lorsque les déclarations des conducteurs sont contradictoires.


LIII. Les données électroniques des véhicules

Les véhicules modernes peuvent contenir des données permettant de reconstituer certains événements. Selon les systèmes disponibles et les conditions légales d’exploitation, l’enquête peut notamment rechercher :

  1. la vitesse ;
  2. le freinage ;
  3. l’accélération ;
  4. certains événements électroniques ;
  5. l’activation de dispositifs de sécurité.

Ces éléments doivent être interprétés techniquement et juridiquement.


LIV. Les caméras

Les images peuvent provenir :

  1. de vidéosurveillance ;
  2. de caméras embarquées ;
  3. de commerces ;
  4. de transports publics ;
  5. de téléphones de témoins.

Elles peuvent permettre d’établir :

  1. la vitesse apparente ;
  2. la trajectoire ;
  3. la signalisation ;
  4. le comportement des usagers ;
  5. la fuite après l’accident.

LV. Les témoignages

Les témoignages peuvent notamment porter sur :

  1. la conduite avant le choc ;
  2. la vitesse apparente ;
  3. l’usage d’un téléphone ;
  4. l’état du conducteur ;
  5. ses propos ;
  6. son comportement après l’accident.

Mais les estimations de vitesse par des témoins doivent être utilisées avec prudence et confrontées aux preuves techniques.


LVI. État mécanique du véhicule

Un accident peut résulter d’un défaut mécanique. Il faut alors déterminer :

  1. la nature du défaut ;
  2. s’il était détectable ;
  3. si le conducteur le connaissait ;
  4. si l’entretien avait été effectué ;
  5. si un professionnel avait commis une autre faute.

Exemple

Les freins cessent brutalement de fonctionner. Si le conducteur savait depuis plusieurs jours qu’ils étaient gravement défectueux et choisit malgré tout de circuler, la situation est différente de celle d’une rupture totalement imprévisible.


LVII. Responsabilité d’un tiers

Un accident peut être provoqué en partie par une personne qui ne conduit pas le véhicule impliqué au moment du choc.

Exemple

Une entreprise remet en circulation un véhicule dont elle connaît un grave défaut de freinage. Le conducteur ignore le problème. Un accident survient. La responsabilité du conducteur et celle des personnes ayant remis le véhicule en service doivent être analysées séparément.


LVIII. Conducteur professionnel

Le caractère professionnel de la conduite ne crée pas une responsabilité automatique. Mais il peut influencer l’appréciation des diligences normalement attendues. Il faut notamment examiner :

  1. la formation ;
  2. les horaires ;
  3. la fatigue ;
  4. l’état du véhicule ;
  5. les consignes de l’employeur ;
  6. les contraintes de livraison.

LIX. Fatigue du conducteur

La fatigue peut constituer un élément important.

Exemple

Un conducteur professionnel poursuit volontairement son trajet alors qu’il présente des signes majeurs d’endormissement. Il provoque un accident. Il faut déterminer :

  1. les temps de conduite ;
  2. les périodes de repos ;
  3. les alertes éventuelles ;
  4. l’organisation imposée par l’employeur ;
  5. le comportement personnel du conducteur.

LX. Responsabilité de l’employeur

L’employeur d’un conducteur n’est pas automatiquement pénalement responsable de l’accident. Il peut toutefois être nécessaire d’examiner son rôle lorsque l’organisation a contribué au risque.

Exemple

Un employeur impose des horaires manifestement incompatibles avec le repos nécessaire et ordonne au salarié de poursuivre la route malgré plusieurs alertes. Si un accident survient, la responsabilité des décideurs peut être recherchée selon les règles relatives aux auteurs indirects.


LXI. Délit de fuite

Après un accident, le conducteur doit éviter d’ajouter une nouvelle infraction à la faute initiale. Le délit de fuite peut constituer :

  1. une infraction autonome ;
  2. et, depuis la réforme de 2025, une circonstance entrant dans certaines qualifications d’homicide ou de blessures routiers.

Il faut donc distinguer :

  1. la faute ayant provoqué l’accident ;
  2. le comportement après le choc.

LXII. Non-assistance après l’accident

Le défaut de secours peut également présenter une importance particulière. Les nouveaux articles routiers visent, dans les conditions qu’ils prévoient, le conducteur qui n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger après l’accident. La qualification doit toutefois être construite à partir des éléments précis du dossier.


LXIII. Le permis de conduire

Après un accident grave, il faut vérifier :

  1. si le permis existait ;
  2. s’il était valide ;
  3. s’il était suspendu ;
  4. s’il avait été retenu ;
  5. s’il avait été annulé ou invalidé.

Cette situation peut modifier fortement la qualification depuis 2025.


LXIV. Les peines complémentaires

L’article 221-21 prévoit plusieurs peines complémentaires applicables aux infractions d’homicide et blessures routiers. Elles peuvent notamment concerner, selon les conditions du texte :

  1. le permis de conduire ;
  2. l’interdiction de conduire certains véhicules ;
  3. l’annulation du permis ;
  4. certaines confiscations ;
  5. des stages ;
  6. d’autres mesures spécialement prévues.

Dans un dossier pratique, il faut toujours consulter l’article 221-21 dans sa version applicable aux faits.


LXV. Annulation du permis

L’article 221-21 prévoit notamment parmi les peines complémentaires possibles l’annulation du permis avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée pouvant atteindre dix ans selon le régime applicable. Cette conséquence peut avoir une importance majeure pour un conducteur professionnel.


LXVI. Assurance et responsabilité pénale

L’existence d’une assurance automobile ne supprime jamais la responsabilité pénale. Il faut distinguer :

  1. la responsabilité pénale du conducteur ;
  2. l’indemnisation des victimes ;
  3. les obligations de l’assureur.

Une affaire jugée par la Cour de cassation le 17 février 2026 concernant des blessures involontaires après un accident de circulation portait ainsi notamment sur les conséquences indemnitaires et les obligations de l’assureur après la condamnation du conducteur.


LXVII. L’indemnisation ne détermine pas la culpabilité

La victime peut être indemnisée dans un cadre distinct de la responsabilité pénale. Il ne faut donc pas raisonner : « l’assurance indemnise, donc le conducteur est coupable ». La juridiction pénale doit caractériser indépendamment l’infraction.


LXVIII. Cas pratique n° 1 : faute simple mortelle

A regarde brièvement son tableau de bord. Il ne voit pas un piéton régulièrement engagé. Il le percute mortellement. Aucune circonstance de l’article 221-18 n’est établie.

Analyse

Il faut examiner :

  1. l’inattention ;
  2. la causalité directe ;
  3. l’article 221-6-1.

La peine maximale de ce texte est de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.


LXIX. Cas pratique n° 2 : alcool et décès

A conduit sous l’empire d’un état alcoolique. Il franchit une priorité et tue B.

Analyse

Il faut établir :

  1. la faute causale ;
  2. le décès ;
  3. la circonstance d’alcool ;
  4. l’application éventuelle de l’article 221-18.

Si une circonstance de l’article 221-18 est caractérisée, l’homicide routier est puni de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.


LXX. Cas pratique n° 3 : stupéfiants et très grand excès de vitesse

A a fait usage de stupéfiants. La vitesse autorisée est de 90 km/h. Il roule à 135 km/h et provoque un décès.

Analyse

Deux circonstances peuvent être établies :

  1. usage de stupéfiants ;
  2. dépassement d’au moins 30 km/h.

L’article 221-18 porte alors les peines à :

  1. dix ans d’emprisonnement ;
  2. 150 000 euros d’amende,

si les conditions légales sont toutes réunies.


LXXI. Cas pratique n° 4 : téléphone et blessure grave

A tient son téléphone en main. Il quitte sa voie et percute B. B présente cinq mois d’ITT.

Analyse

Il faut examiner :

  1. la faute ;
  2. l’ITT supérieure à trois mois ;
  3. la circonstance liée au téléphone ;
  4. l’article 221-19.

La peine prévue avec une circonstance est :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

LXXII. Cas pratique n° 5 : ITT de deux mois

A provoque un accident par imprudence. B présente deux mois d’ITT. Aucune circonstance aggravée n’est établie.

Analyse

L’article 222-20-1 prévoit :

  1. deux ans d’emprisonnement ;
  2. 30 000 euros d’amende.

LXXIII. Cas pratique n° 6 : ITT de deux mois et téléphone

A utilise son téléphone tenu en main. Il percute B. B présente une ITT de deux mois.

Analyse

L’article 221-20 doit être examiné. La circonstance relative au téléphone y figure expressément. Les blessures routières sont alors punies de :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 45 000 euros d’amende,

sous réserve de la caractérisation complète de l’infraction.


LXXIV. Cas pratique n° 7 : vitesse de 20 km/h au-dessus de la limite

La vitesse autorisée est de 50 km/h. A roule à 70 km/h et provoque un décès. Aucune autre circonstance spéciale n’existe.

Analyse

Le dépassement n’atteint pas le seuil de 30 km/h prévu par l’article 221-18. Mais cela ne signifie pas absence de faute. Cette vitesse peut toujours contribuer à caractériser l’homicide involontaire prévu par l’article 221-6-1 si elle a causalement participé au décès.


LXXV. Cas pratique n° 8 : véhicule défectueux

A sait que les freins de son véhicule présentent une défaillance grave. Il conduit néanmoins. Il ne peut s’arrêter et blesse B.

Analyse

Il faut rechercher :

  1. la connaissance du défaut ;
  2. les règles de sécurité applicables ;
  3. le caractère volontaire de la décision de circuler ;
  4. la causalité ;
  5. la qualification de base ou spéciale correspondant exactement aux faits.

LXXVI. Cas pratique n° 9 : accident et fuite

A provoque un accident mortel. Il comprend immédiatement qu’une personne a été percutée mais prend la fuite afin d’éviter son identification.

Analyse

Le comportement de fuite peut :

  1. constituer une infraction autonome ;
  2. entrer dans la circonstance prévue par l’article 221-18.

Il faut donc analyser distinctement le choc et le comportement postérieur.


LXXVII. Cas pratique n° 10 : intention de tuer avec le véhicule

À la suite d’une dispute, A dirige volontairement son véhicule vers B afin de le tuer. B décède.

Analyse

Il ne faut pas retenir l’homicide routier au seul motif qu’un véhicule est utilisé. Le résultat mortel est volontairement recherché. La qualification d’homicide volontaire doit être examinée.


LXXVIII. Méthode pratique de qualification

Face à un accident de circulation grave, il est utile de procéder dans cet ordre.

1. Identifier le conducteur

Qui conduisait ?

2. Identifier le véhicule

S’agit-il d’un véhicule terrestre à moteur ?

3. Reconstituer l’accident

a. trajectoires ; b. vitesse ; c. signalisation ; d. priorité ; e. visibilité ; f. freinage.

4. Identifier la faute de conduite

a. maladresse ; b. imprudence ; c. inattention ; d. négligence ; e. manquement à une règle.

5. Déterminer le dommage

a. décès ; b. ITT supérieure à trois mois ; c. ITT inférieure ou égale à trois mois.

6. Établir la causalité

La faute a-t-elle causé ou contribué au dommage ?

7. Rechercher les circonstances spéciales

a. violation manifestement délibérée ; b. alcool ; c. stupéfiants ; d. substance psychoactive ; e. situation du permis ; f. vitesse d’au moins 30 km/h au-dessus de la limite ; g. fuite ou défaut de secours ; h. téléphone ou dispositif sonore ; i. refus d’obtempérer lorsqu’il est prévu par le texte applicable ; j. article L. 236-1 du Code de la route.

8. Compter les circonstances

Aucune ? Une ? Deux ou plus ?

9. Choisir le texte

a. 221-6-1 ; b. 221-18 ; c. 222-19-1 ; d. 221-19 ; e. 222-20-1 ; f. 221-20.

10. Vérifier la date des faits

Avant ou après le 11 juillet 2025 ?

11. Examiner les infractions autonomes

a. délit de fuite ; b. alcool ; c. stupéfiants ; d. défaut de permis ; e. autres infractions routières.

12. Examiner les peines complémentaires

Notamment celles de l’article 221-21 pour les homicides et blessures routiers.


LXXIX. Tableau pratique de qualification depuis juillet 2025

Dommage Aucune circonstance spéciale Une circonstance spéciale Deux circonstances ou plus
Décès 221-6-1 : 5 ans / 75 000 € 221-18 : 7 ans / 100 000 € 221-18 : 10 ans / 150 000 €
ITT > 3 mois 222-19-1 : 3 ans / 45 000 € 221-19 : 5 ans / 75 000 € 221-19 : 7 ans / 100 000 €
ITT ≤ 3 mois 222-20-1 : 2 ans / 30 000 € 221-20 : 3 ans / 45 000 € 221-20 : 5 ans / 75 000 €

Ce tableau doit toujours être confronté au texte exact et à la date des faits.


LXXX. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : appeler tout accident mortel « homicide routier »

Depuis 2025, l’homicide routier correspond à une qualification précise prévue par l’article 221-18. Sans circonstance spéciale, l’article 221-6-1 peut rester applicable.

Erreur n° 2 : croire que l’homicide routier est volontaire

La mort demeure non voulue.

Erreur n° 3 : utiliser automatiquement l’ancienne version de l’article 221-6-1

La réforme de juillet 2025 a déplacé les circonstances aggravantes.

Erreur n° 4 : oublier la date des faits

Les qualifications nouvelles sont applicables depuis le 11 juillet 2025.

Erreur n° 5 : croire qu’un excès inférieur à 30 km/h ne peut jamais être fautif

Il peut constituer une imprudence même sans remplir la circonstance spéciale.

Erreur n° 6 : oublier l’ITT

La durée de l’ITT détermine directement le régime des blessures.

Erreur n° 7 : confondre ITT et arrêt de travail professionnel

Il s’agit de notions différentes.

Erreur n° 8 : considérer l’alcool ou le téléphone sans reconstruire la causalité

Le dossier doit toujours être analysé dans son ensemble.

Erreur n° 9 : oublier les comportements postérieurs

La fuite ou le défaut de secours peuvent avoir des conséquences propres dans le régime issu de 2025.

Erreur n° 10 : oublier les peines complémentaires

Le permis de conduire peut notamment faire l’objet de mesures particulièrement importantes.


LXXXI. À retenir

1. Un accident de circulation n’est pas automatiquement une infraction. 2. Il faut établir une faute et un lien causal. 3. Le conducteur est souvent auteur direct du dommage. 4. L’article 221-6-1 demeure applicable à l’homicide involontaire commis par un conducteur dans sa forme de base. 5. Cette infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 6. Depuis le 11 juillet 2025, l’article 221-18 crée la qualification autonome d’homicide routier. 7. L’homicide routier reste un homicide sans intention de donner la mort. 8. Une circonstance prévue par l’article 221-18 porte les peines à sept ans et 100 000 euros. 9. Deux circonstances ou plus portent les peines à dix ans et 150 000 euros. 10. Les circonstances comprennent notamment l’alcool, les stupéfiants, certaines substances psychoactives, la situation du permis, certains excès de vitesse, la fuite, le téléphone et d’autres comportements spécialement visés. 11. L’excès de vitesse spécial prévu par l’article 221-18 commence à 30 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. 12. Une vitesse inférieure à ce seuil peut néanmoins constituer une faute ordinaire. 13. Pour une ITT supérieure à trois mois, l’article 222-19-1 prévoit trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende dans la forme routière de base. 14. En présence d’une circonstance prévue par l’article 221-19, les blessures routières avec ITT supérieure à trois mois sont punies de cinq ans et 75 000 euros. 15. Deux circonstances ou plus portent ces peines à sept ans et 100 000 euros. 16. Pour une ITT inférieure ou égale à trois mois, l’article 222-20-1 prévoit deux ans et 30 000 euros dans la forme de base. 17. L’article 221-20 prévoit trois ans et 45 000 euros lorsqu’une circonstance spéciale est réunie. 18. Deux circonstances ou plus portent alors les peines à cinq ans et 75 000 euros. 19. La réforme du 9 juillet 2025 impose une vigilance particulière sur la date de l’accident et la version du texte applicable. 20. La méthode peut être résumée ainsi : conducteur → véhicule → faute → causalité → dommage → ITT → circonstances spéciales → nombre de circonstances → date des faits → qualification → peines principales et complémentaires.


Références principales vérifiées

  1. Loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière : création des articles 221-18 à 221-21 et réorganisation des articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1.
  2. Code pénal, article 221-6-1 : homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ; cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
  3. Code pénal, article 221-18 : homicide routier ; dix catégories de circonstances ; sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, portés à dix ans et 150 000 euros en présence d’au moins deux circonstances.
  4. Code pénal, article 222-19-1 : atteinte involontaire commise par un conducteur avec ITT supérieure à trois mois ; trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende dans le régime de base.
  5. Code pénal, article 221-19 : blessures routières avec ITT supérieure à trois mois ; cinq ans et 75 000 euros avec une circonstance, sept ans et 100 000 euros avec deux circonstances ou plus.
  6. Code pénal, article 222-20-1 : atteinte involontaire commise par un conducteur avec ITT inférieure ou égale à trois mois ; deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende dans le régime de base.
  7. Code pénal, article 221-20 : blessures routières avec ITT inférieure ou égale à trois mois ; trois ans et 45 000 euros avec une circonstance, cinq ans et 75 000 euros avec deux circonstances ou plus.
  8. Code pénal, article 221-21 : peines complémentaires applicables aux personnes physiques condamnées pour homicide ou blessures routiers, notamment plusieurs mesures relatives au permis de conduire.
  9. Cass. crim., 17 février 2026, n° 25-80.527 : affaire de blessures involontaires consécutives à un accident de circulation, illustrant notamment les conséquences civiles et assurantielles d’une condamnation pénale routière.

XXXVII. Mise en danger délibérée de la vie d’autrui

(Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

La mise en danger délibérée de la vie d’autrui constitue une infraction particulière. Contrairement à l’homicide involontaire ou aux blessures involontaires, elle peut être constituée alors même qu’aucune personne n’est finalement blessée ou tuée. Elle sanctionne la création volontaire d’une situation exposant directement autrui à un risque particulièrement grave. L’article 223-1 du Code pénal réprime le fait d’exposer directement autrui :

  1. à un risque immédiat de mort ;

ou

  1. à un risque immédiat de blessures susceptibles d’entraîner :a. une mutilation ;b. ou une infirmité permanente,

par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. L’infraction est punie de :

  1. un an d’emprisonnement ;
  2. 15 000 euros d’amende.

L’article 223-1 impose donc la réunion de plusieurs éléments particulièrement précis :

  1. une obligation de prudence ou de sécurité ;
  2. une obligation particulière ;
  3. une obligation imposée par la loi ou le règlement ;
  4. une violation de cette obligation ;
  5. une violation manifestement délibérée ;
  6. une exposition directe d’autrui ;
  7. un risque immédiat ;
  8. un risque de mort ou de blessures susceptibles de provoquer une mutilation ou une infirmité permanente.

La Cour de cassation rappelle régulièrement que chacune de ces conditions doit être caractérisée avec précision.


I. Une infraction de prévention

La particularité essentielle de la mise en danger d’autrui réside dans son caractère préventif. Le droit pénal intervient avant même que le risque ne se réalise.

Exemple

Un responsable fait travailler plusieurs personnes dans une situation exposant directement celles-ci à un risque immédiat de chute mortelle. Personne ne tombe. L’absence d’accident ne suffit pas à écarter l’article 223-1. Il faut déterminer si toutes les conditions de l’infraction sont réunies.


II. Aucun décès n’est nécessaire

La mise en danger se distingue donc de l’homicide involontaire.

1. Homicide involontaire

Un décès s’est produit.

2. Mise en danger d’autrui

Le décès ne s’est pas nécessairement produit. C’est l’exposition au risque qui est sanctionnée.

Exemple

A viole volontairement une règle particulière de sécurité et expose B à un risque immédiat de mort. B échappe finalement au danger. La mise en danger peut néanmoins être constituée.


III. Aucune blessure n’est nécessaire

Le même raisonnement vaut pour les blessures.

Exemple

Un salarié manque de quelques centimètres d’être écrasé par une charge. Il ne subit aucune lésion. L’article 223-1 peut malgré tout être envisagé lorsque les autres éléments sont réunis. Il ne faut donc pas raisonner uniquement à partir du résultat corporel.


IV. La simple création d’un danger quelconque ne suffit pas

L’article 223-1 ne sanctionne pas tout comportement dangereux. Le risque doit présenter les caractéristiques précises prévues par le texte. Il doit être :

  1. direct ;
  2. immédiat ;
  3. susceptible de provoquer :a. la mort ;b. une mutilation ;c. ou une infirmité permanente.

Un danger léger ou hypothétique ne suffit donc pas.


V. Première condition : une obligation de prudence ou de sécurité

Il faut commencer par identifier la règle méconnue. Cette obligation doit avoir pour objet la prudence ou la sécurité.

Exemple

Une disposition réglementaire impose une protection déterminée lors de l’utilisation d’un équipement extrêmement dangereux. Cette disposition peut constituer l’obligation recherchée. À l’inverse, une règle purement administrative sans objectif de prudence ou de sécurité ne peut pas être utilisée artificiellement.


VI. L’obligation doit être particulière

C’est une condition essentielle. Il ne suffit pas de constater qu’une personne aurait dû, de manière générale, être plus prudente. L’obligation doit prescrire un comportement suffisamment déterminé. La Cour de cassation exige une obligation objective, suffisamment précise et clairement applicable à la personne qui y est tenue.


VII. Obligation particulière et obligation générale

Il faut donc distinguer deux situations.

1. Obligation générale

Exemple : « prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité ». Il s’agit d’un principe général.

2. Obligation particulière

Exemple : un texte impose dans une situation déterminée : a. un dispositif précis ; b. une distance minimale ; c. une protection particulière ; d. une procédure déterminée. La seconde catégorie correspond beaucoup plus directement à l’exigence de l’article 223-1.


VIII. Jurisprudence récente : les principes généraux de prévention ne suffisent pas toujours

Une décision récente de la chambre criminelle est particulièrement importante. Dans une affaire concernant un chantier et plusieurs tonnes de gravats déposées au troisième étage d’un immeuble, une condamnation pour mise en danger avait notamment été fondée sur les articles L. 4531-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail. La Cour de cassation a censuré la condamnation : les principes généraux de prévention invoqués ne permettaient pas, tels qu’utilisés par les juges, de caractériser l’obligation particulière exigée par l’article 223-1. Cette décision doit être retenue avec attention.


IX. Conséquence pratique

Il ne suffit donc pas d’écrire : « le responsable devait assurer la sécurité ». Il faut rechercher :

  1. quel texte précis était applicable ;
  2. quelle conduite concrète il imposait ;
  3. à qui cette obligation s’adressait ;
  4. en quoi elle a été méconnue.

La qualification pénale exige davantage qu’une invocation générale du devoir de sécurité.


X. L’obligation doit provenir de la loi ou du règlement

L’article 223-1 exige expressément une obligation imposée :

  1. par la loi ;

ou

  1. par le règlement.

Cela exclut en principe la possibilité de fonder, à elle seule, cette qualification sur une simple règle privée.


XI. Une recommandation professionnelle n’est pas automatiquement suffisante

Exemple

Une fédération professionnelle recommande une méthode déterminée. Un professionnel ne la respecte pas. Cette recommandation peut aider à apprécier :

  1. son imprudence ;
  2. ses connaissances ;
  3. les pratiques normalement attendues.

Mais elle ne constitue pas automatiquement l’obligation légale ou réglementaire particulière exigée par l’article 223-1. Il faut rechercher son fondement juridique.


XII. Une consigne interne ne suffit pas automatiquement

Le même raisonnement vaut pour :

  1. un règlement interne ;
  2. une procédure d’entreprise ;
  3. une notice ;
  4. une recommandation technique.

Ces documents peuvent constituer d’excellents éléments de preuve. Ils ne remplacent cependant pas automatiquement la loi ou le règlement exigé par l’article 223-1.


XIII. Le texte doit être clairement applicable

La Cour de cassation a rappelé que l’obligation particulière doit être suffisamment objective et clairement applicable, sans dépendre d’une appréciation personnelle trop importante de la personne concernée. Il faut donc se demander :

  1. que prescrit exactement le texte ?
  2. dans quelles circonstances ?
  3. à quelle personne ?
  4. avec quelle marge d’appréciation ?

XIV. Le destinataire de l’obligation

Une obligation peut exister sans peser sur le prévenu.

Exemple

Un texte impose une mesure particulière au propriétaire d’une installation. A est simple utilisateur. Il ne faut pas lui imputer automatiquement la violation de l’obligation du propriétaire. Il faut identifier précisément le destinataire légal de la règle.


XV. Illustration récente en matière médicale

Le 28 octobre 2025, la Cour de cassation a examiné une affaire particulièrement instructive concernant un médecin ayant attesté qu’une vaccination obligatoire avait été réalisée alors qu’il n’avait pas procédé à l’injection. La Cour a identifié dans l’article L. 3111-5 du Code de la santé publique une obligation particulière de prudence ou de sécurité pesant sur le professionnel, ayant notamment pour objet de garantir l’efficacité et le suivi des mesures de vaccination obligatoire.


XVI. Importance de cette décision

La Cour n’a pas simplement affirmé : « un médecin doit protéger ses patients ». Elle a recherché :

  1. un texte particulier ;
  2. applicable au médecin ;
  3. imposant une conduite déterminée ;
  4. ayant un objectif de sécurité.

Cette méthode doit être reproduite dans tout dossier fondé sur l’article 223-1.


XVII. Deuxième condition : la violation de l’obligation

Une fois le texte identifié, il faut établir sa violation.

Exemple

Le texte impose l’installation d’un dispositif précis. L’enquête établit :

  1. que le dispositif était absent ;
  2. que la situation entrait dans le champ du texte ;
  3. que le prévenu était chargé de son respect.

La violation matérielle peut être caractérisée. Mais cela ne suffit toujours pas. Il faut encore établir son caractère manifestement délibéré.


XVIII. Troisième condition : une violation manifestement délibérée

L’article 223-1 ne sanctionne pas la simple négligence. Il exige une violation manifestement délibérée. Cela signifie que la personne doit avoir consciemment adopté le comportement contraire à l’obligation.


XIX. La violation doit être volontaire

Il faut distinguer :

1. L’erreur

A oublie une règle par inadvertance.

2. La négligence

A ne vérifie pas correctement son application.

3. La violation délibérée

A connaît la règle et décide consciemment de ne pas la respecter. Seule la troisième situation correspond clairement au degré de volonté exigé par l’article 223-1.


XX. Il n’est pas nécessaire de vouloir tuer

La mise en danger demeure distincte de l’homicide volontaire. L’auteur veut violer la règle. Il ne veut pas nécessairement :

  1. tuer ;
  2. blesser ;
  3. mutiler la victime.

Exemple

Un responsable sait qu’une règle impose une protection. Il décide de poursuivre l’activité sans cette protection pour gagner du temps. Il espère qu’aucun accident ne se produira. Cette absence d’intention de blesser n’empêche pas nécessairement la mise en danger.


XXI. Volonté de violer la règle et volonté du dommage

Il faut toujours distinguer : élément volontaire : violation de l’obligation et résultat non nécessairement voulu : mort ou blessure potentielle. Cette distinction rapproche la mise en danger des fautes qualifiées non intentionnelles sans la transformer en infraction d’homicide ou de violences volontaires.


XXII. La connaissance de l’obligation

La preuve du caractère délibéré peut notamment résulter :

  1. d’une formation ;
  2. de courriels ;
  3. de contrôles ;
  4. de mises en demeure ;
  5. de rapports ;
  6. de consignes ;
  7. d’avertissements antérieurs ;
  8. de l’expérience professionnelle.

Exemple

Un inspecteur rappelle par écrit une règle précise. Le responsable accuse réception. Il décide ensuite de ne pas s’y conformer. La preuve du caractère volontaire de la violation peut être particulièrement forte.


XXIII. L’aveu n’est pas nécessaire

Il est évidemment rare qu’un prévenu déclare : « Je savais que cette règle obligatoire existait et j’ai volontairement décidé de la violer. » Le caractère délibéré peut être déduit des circonstances. La décision médicale du 28 octobre 2025 en constitue une illustration : l’attestation mensongère d’une injection qui n’avait pas été effectuée permettait de caractériser la méconnaissance manifestement délibérée de l’obligation identifiée.


XXIV. Quatrième condition : exposer autrui

La violation de la règle ne suffit pas à elle seule. Elle doit avoir exposé autrui au risque visé.

Exemple

Une règle de sécurité est violée dans un local totalement vide où aucune personne ne peut être exposée. L’infraction de l’article 223-1 ne peut pas être déduite de la seule violation. Il faut rechercher une personne ou un groupe de personnes effectivement exposé.


XXV. La victime n’a pas nécessairement à être nommément identifiée à l’avance

L’exposition peut concerner plusieurs personnes.

Exemple

Un responsable ouvre au public une installation dangereuse. Il ne connaît pas personnellement chaque usager. Cela ne fait pas nécessairement obstacle à la mise en danger. La question est de savoir si autrui a effectivement été directement exposé.


XXVI. Cinquième condition : une exposition directe

L’article 223-1 exige que l’auteur expose directement autrui au risque. Ce terme est important. Il doit exister un lien suffisamment proche entre :

  1. la violation de l’obligation ;
  2. et le risque subi par la personne.

XXVII. Un danger trop éloigné ne suffit pas

Exemple

A viole une règle. Plusieurs événements totalement indépendants devraient encore se produire avant qu’une personne soit éventuellement menacée. La condition d’exposition directe peut faire défaut. Il faut donc reconstruire concrètement le mécanisme du risque.


XXVIII. L’exposition directe ne signifie pas forcément contact physique

Exemple

Un responsable autorise l’accès à une zone dans laquelle une structure menace immédiatement de s’effondrer. Il ne touche évidemment aucune victime. Mais son comportement peut néanmoins exposer directement les personnes au danger. L’expression « directement » concerne la relation entre la violation et le risque, pas nécessairement un contact matériel.


XXIX. Sixième condition : un risque immédiat

Le risque doit également être immédiat. Il ne suffit donc pas d’identifier un risque :

  1. lointain ;
  2. très hypothétique ;
  3. dépendant de nombreuses circonstances futures incertaines.

Le danger doit présenter une proximité réelle.


XXX. Exemple de risque immédiat

Une personne fait travailler un salarié sans protection au bord d’une ouverture située à plusieurs mètres de hauteur. Une chute peut intervenir à tout moment. Le caractère immédiat du risque peut être établi selon les circonstances.


XXXI. Exemple de risque trop hypothétique

Une règle est violée. Pour qu’un dommage survienne, il faudrait successivement :

  1. une panne improbable ;
  2. une seconde défaillance indépendante ;
  3. une présence exceptionnelle d’une personne ;
  4. une mauvaise réaction supplémentaire.

Le caractère immédiat du risque peut être beaucoup plus difficile à démontrer.


XXXII. Risque immédiat ne signifie pas accident certain

L’accident n’a pas besoin d’être inévitable.

Exemple

Un salarié peut travailler plusieurs heures dans une situation extrêmement dangereuse sans être blessé. Le fait qu’il ait finalement eu de la chance n’efface pas nécessairement le risque auquel il a été exposé. Il faut distinguer :

  1. certitude du dommage ;
  2. réalité et immédiateté du risque.

XXXIII. Septième condition : la gravité du risque

Tous les risques corporels ne relèvent pas de l’article 223-1. Le texte vise uniquement :

  1. le risque de mort ;
  2. ou le risque de blessures susceptibles d’entraîner :a. une mutilation ;b. une infirmité permanente.

XXXIV. Une blessure légère potentielle ne suffit pas

Exemple

Une irrégularité expose seulement à une petite égratignure ou à une légère contusion. Même si la règle est volontairement violée, la gravité exigée par l’article 223-1 peut manquer. Il faut donc toujours définir précisément les conséquences possibles.


XXXV. Le risque de mort

Le risque de mort peut notamment être discuté dans des situations de :

  1. chute importante ;
  2. électrocution ;
  3. explosion ;
  4. asphyxie ;
  5. intoxication grave ;
  6. collision à très haute énergie ;
  7. exposition à un agent extrêmement dangereux.

Il ne suffit pas d’utiliser le mot « mortel ». La réalité du risque doit être établie.


XXXVI. Le risque de mutilation

Il peut par exemple concerner :

  1. une machine susceptible d’arracher un membre ;
  2. une explosion ;
  3. certains outils industriels ;
  4. certaines blessures graves.

L’analyse doit être fondée sur les caractéristiques concrètes de la situation.


XXXVII. Le risque d’infirmité permanente

Il s’agit d’un risque de séquelles durables particulièrement graves.

Exemple

Une situation expose une personne à un traumatisme susceptible de provoquer :

  1. une paralysie ;
  2. une perte fonctionnelle permanente ;
  3. une atteinte neurologique irréversible.

L’expertise peut être nécessaire pour caractériser ce risque.


XXXVIII. La preuve du risque

La preuve peut notamment résulter :

  1. d’une expertise ;
  2. de mesures techniques ;
  3. de photographies ;
  4. de vidéos ;
  5. de rapports ;
  6. d’incidents antérieurs ;
  7. de témoignages ;
  8. des caractéristiques objectives de l’équipement ou de la situation.

La juridiction doit pouvoir expliquer concrètement pourquoi le risque était immédiat et d’une gravité correspondant au texte.


XXXIX. L’expertise technique

L’expert peut notamment déterminer :

  1. la probabilité d’un effondrement ;
  2. l’énergie d’une machine ;
  3. la tension électrique ;
  4. la toxicité d’une substance ;
  5. les conséquences possibles d’une chute ;
  6. les conditions nécessaires à une explosion.

Ces éléments permettent ensuite au juge de qualifier juridiquement le risque.


XL. L’expert ne décide pas de la culpabilité

L’expert peut écrire : « la situation était extrêmement dangereuse ». Mais le juge doit encore vérifier :

  1. l’obligation particulière ;
  2. sa source légale ou réglementaire ;
  3. sa violation délibérée ;
  4. l’exposition directe ;
  5. l’immédiateté du risque ;
  6. sa gravité.

XLI. Mise en danger et accident du travail

L’article 223-1 peut être particulièrement pertinent lorsque des travailleurs sont exposés à un danger grave sans qu’un accident se soit encore produit.

Exemple

Des salariés travaillent régulièrement :

  1. en hauteur ;
  2. sans protection réglementaire ;
  3. dans une situation où une chute pourrait immédiatement être mortelle.

Il faut rechercher la règle précise applicable. Il ne suffit pas de se fonder sur les seuls principes généraux de prévention. La jurisprudence récente l’a expressément rappelé.


XLII. Importance des règles techniques du Code du travail

Dans un dossier professionnel, la bonne méthode consiste donc à rechercher :

  1. le type de travail ;
  2. l’équipement ;
  3. le danger ;
  4. la disposition réglementaire précise applicable.

Exemple

Pour un travail en hauteur, il faut rechercher les dispositions particulières concernant :

  1. les plans de travail ;
  2. les garde-corps ;
  3. les protections collectives ;
  4. les équipements adaptés.

Une obligation précise est juridiquement plus pertinente qu’une référence générale à la sécurité.


XLIII. Mise en danger sur un chantier

Exemple

Plusieurs tonnes de matériaux sont stockées dans une configuration susceptible de provoquer un effondrement. Des ouvriers travaillent à proximité. Il faut déterminer :

  1. quel texte précis réglemente cette situation ;
  2. si ce texte constitue une obligation particulière ;
  3. qui en est destinataire ;
  4. si la violation était délibérée ;
  5. si les ouvriers étaient directement exposés à un risque immédiat de mort ou de blessures très graves.

La décision récente concernant l’entreposage de gravats montre qu’une condamnation ne peut reposer seulement sur des principes généraux de prévention.


XLIV. Mise en danger dans le domaine médical

La jurisprudence du 28 octobre 2025 démontre que l’article 223-1 peut également être utilisé dans le domaine médical. Un médecin avait attesté mensongèrement une vaccination obligatoire qui n’avait pas été réalisée. La Cour de cassation a validé l’identification d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par le Code de la santé publique.


XLV. Mise en danger et circulation routière

La conduite d’un véhicule peut également créer un risque grave. Mais il faut éviter de considérer toute infraction routière comme une mise en danger d’autrui.

Exemple

Un très léger dépassement de vitesse sur une route vide ne suffit pas automatiquement. Il faut toujours établir :

  1. une obligation particulière ;
  2. sa violation manifestement délibérée ;
  3. une exposition directe ;
  4. un risque immédiat ;
  5. un risque de la gravité prévue par l’article 223-1.

XLVI. Une infraction routière ne suffit donc pas

Exemple

A franchit volontairement une ligne continue. Il faut encore examiner :

  1. où ;
  2. dans quelles conditions ;
  3. si d’autres véhicules étaient présents ;
  4. quelle trajectoire il a adoptée ;
  5. quelle était la réalité du risque.

Le simple procès-verbal d’infraction routière ne caractérise pas automatiquement l’article 223-1.


XLVII. Mise en danger et vitesse

Une vitesse très élevée peut participer à la qualification. Mais il faut toujours identifier l’obligation particulière et les conditions concrètes d’exposition.

Exemple

A roule volontairement à une vitesse interdite dans une zone extrêmement fréquentée. Il faut déterminer si les circonstances caractérisent effectivement le risque direct et immédiat de mort ou de blessures particulièrement graves.


XLVIII. Mise en danger et alcool

Le fait de conduire alcoolisé constitue une infraction spécifique. Cela ne signifie pas automatiquement que la mise en danger de l’article 223-1 est constituée. Chaque infraction possède ses propres éléments. Il faut donc éviter les assimilations automatiques.


XLIX. Mise en danger et produits dangereux

Exemple

Une entreprise stocke volontairement une substance extrêmement dangereuse en violation d’une règle réglementaire précise. Des salariés travaillent immédiatement à proximité. L’installation présente un risque d’explosion mortelle. L’article 223-1 peut être envisagé si toutes les conditions sont réunies.


L. Mise en danger et incendie

Une violation délibérée d’une règle particulière de sécurité incendie peut également exposer directement plusieurs personnes à un risque immédiat.

Exemple

Une issue indispensable est volontairement condamnée malgré une règle précise, dans une configuration où un sinistre présente un danger immédiat particulier. Il faut néanmoins établir concrètement le risque et ne pas déduire automatiquement l’infraction de la seule non-conformité.


LI. La simple non-conformité n’est jamais suffisante

C’est un principe méthodologique majeur. Il ne faut pas raisonner : non-conformité = mise en danger. Il faut démontrer :

  1. non-conformité à une obligation particulière ;
  2. violation manifestement délibérée ;
  3. exposition directe ;
  4. risque immédiat ;
  5. risque de la gravité requise.

LII. Violation délibérée sans risque immédiat

Exemple

A viole volontairement une règle très précise. Mais personne n’est exposé à un risque immédiat.

Analyse

La violation peut constituer une autre infraction. Elle ne suffit pas pour l’article 223-1.


LIII. Risque immédiat sans obligation particulière

Exemple

A adopte une conduite objectivement extrêmement dangereuse. Mais aucune obligation particulière prévue par la loi ou le règlement correspondant à la situation n’est identifiée.

Analyse

Il faut rechercher d’autres qualifications. Le seul risque ne permet pas de supprimer l’exigence textuelle de l’article 223-1.


LIV. Obligation particulière mais violation involontaire

Exemple

Une règle précise existe. A la méconnaît par erreur. Il expose une personne à un danger grave.

Analyse

La faute peut éventuellement relever d’autres infractions. Mais le caractère manifestement délibéré requis par l’article 223-1 peut manquer.


LV. Risque grave mais non immédiat

Exemple

Une violation est susceptible, à très long terme, de créer un danger important, mais sans menace suffisamment proche au moment des faits.

Analyse

L’immédiateté exigée par l’article 223-1 doit être établie séparément. Un danger grave n’est pas automatiquement un danger immédiat.


LVI. Mise en danger et homicide involontaire

Lorsqu’un décès survient, l’analyse change. Il faut alors examiner prioritairement les infractions de résultat applicables.

Exemple

A viole délibérément une règle particulière. Cette violation expose B à un risque immédiat. B meurt précisément à la suite de ce danger. Il faut examiner l’homicide involontaire aggravé ou le régime spécial applicable aux faits. La même situation ne doit pas être artificiellement étudiée comme si aucun résultat n’était survenu.


LVII. Mise en danger et blessures involontaires

Le raisonnement est comparable lorsque la victime est blessée.

Exemple

A viole volontairement une obligation particulière. B subit une blessure. Selon :

  1. la durée de l’ITT ;
  2. la causalité ;
  3. la nature de la faute,

les articles relatifs aux blessures involontaires peuvent être applicables.


LVIII. Mise en danger et violation manifestement délibérée : ne pas confondre

Il faut distinguer :

1. La violation manifestement délibérée

Il s’agit d’un type de faute. Elle apparaît notamment dans l’article 121-3 et diverses infractions involontaires.

2. La mise en danger d’autrui

Il s’agit d’une infraction autonome définie par l’article 223-1. La violation délibérée constitue l’un des éléments de cette infraction, mais elle n’est pas l’infraction entière.


LIX. Mise en danger et faute caractérisée

La faute caractérisée n’est pas une condition alternative de l’article 223-1. Pour la mise en danger d’autrui, il faut spécifiquement une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière prévue par la loi ou le règlement. On ne peut donc pas remplacer l’absence de règle précise par une faute caractérisée.


LX. Exemple comparatif

Un responsable sait qu’une installation présente un risque mortel.

Situation A

Une règle réglementaire précise impose une protection. Il la connaît et décide de l’ignorer. L’article 223-1 peut être examiné.

Situation B

Aucune obligation légale ou réglementaire particulière n’est identifiable. Le responsable connaît néanmoins le risque très grave. Une faute caractérisée pourrait éventuellement être pertinente dans une infraction non intentionnelle ayant produit un dommage. Elle ne suffit pas automatiquement à constituer la mise en danger de l’article 223-1.


LXI. Mise en danger et non-assistance à personne en danger

Il ne faut pas non plus confondre l’article 223-1 avec l’article 223-6. L’article 223-6 réprime notamment celui qui s’abstient volontairement de porter assistance à une personne en péril lorsqu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers. Les deux infractions ont des structures différentes.


LXII. Différence fondamentale

1. Article 223-1

L’auteur contribue à exposer directement autrui au risque par une violation délibérée d’une obligation particulière.

2. Article 223-6

Une personne est déjà en péril et l’auteur s’abstient de lui porter l’assistance possible. Il faut donc déterminer à quel moment intervient le comportement reproché.


LXIII. Mise en danger et abstention devant un sinistre

L’article 223-7 sanctionne également celui qui s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes. La peine est de :

  1. deux ans d’emprisonnement ;
  2. 30 000 euros d’amende.

Cette infraction doit être distinguée de l’article 223-1.


LXIV. Responsabilité de la personne morale

La mise en danger peut également engager la responsabilité d’une personne morale. L’article 223-2 prévoit que les personnes morales déclarées responsables dans les conditions de l’article 121-2 de l’infraction prévue à l’article 223-1 encourent :

  1. l’amende selon le régime applicable aux personnes morales ;
  2. certaines peines prévues par l’article 131-39.

LXV. Il faut identifier l’organe ou le représentant

Comme pour les autres infractions imputées à une personne morale, il faut appliquer l’article 121-2. Il faut donc rechercher :

  1. l’organe ou représentant ;
  2. son comportement ;
  3. le caractère pour le compte de la personne morale ;
  4. les autres éléments de l’article 223-1.

La société n’est pas automatiquement responsable du seul fait qu’une situation dangereuse existe dans ses locaux.


LXVI. Peines complémentaires des personnes physiques

L’article 223-18 prévoit des peines complémentaires pour les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction de l’article 223-1. Elles peuvent notamment comprendre, selon les conditions du texte :

  1. une interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
  2. une interdiction de détenir ou porter certaines armes ;
  3. certaines mesures relatives au permis de conduire lorsque les faits sont liés à la conduite.

Il faut consulter le texte complet dans sa version applicable au moment des faits.


LXVII. La tentative

La structure de l’article 223-1 est particulière puisque l’infraction est consommée dès lors que l’exposition directe au risque répond aux conditions légales. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre :

  1. le décès ;
  2. la blessure ;
  3. ou la réalisation effective du danger.

Le « résultat » pénalement recherché est déjà constitué par l’exposition au risque.


LXVIII. La durée de l’exposition

Une exposition très brève peut être suffisante si le risque est réellement :

  1. direct ;
  2. immédiat ;
  3. suffisamment grave.

À l’inverse, une exposition durable n’établit pas automatiquement l’infraction si une autre condition manque. La durée constitue donc un élément factuel, pas un critère autonome.


LXIX. La répétition des comportements

La répétition peut néanmoins renforcer la preuve du caractère délibéré.

Exemple

Un responsable a été averti à plusieurs reprises. Il maintient volontairement la même pratique dangereuse pendant plusieurs semaines. La répétition peut contribuer à établir :

  1. la connaissance de la règle ;
  2. la volonté de la méconnaître ;
  3. la connaissance de la situation concrète.

LXX. Les alertes antérieures

Les alertes peuvent prendre la forme :

  1. de courriels ;
  2. de rapports ;
  3. de contrôles ;
  4. de mises en demeure ;
  5. de plaintes ;
  6. d’incidents ;
  7. de témoignages.

Elles ne remplacent pas l’obligation légale ou réglementaire particulière. Mais elles peuvent être déterminantes pour prouver le caractère délibéré de sa violation.


LXXI. Les incidents antérieurs

Exemple

Une structure manque déjà de s’effondrer. Un rapport demande une intervention urgente. Le responsable refuse toute réparation et poursuit l’utilisation. Un nouvel incident expose plusieurs personnes. Les événements antérieurs peuvent établir que le danger était parfaitement connu. Il faut néanmoins toujours vérifier l’obligation particulière applicable.


LXXII. Cas pratique n° 1 : travail en hauteur

Une réglementation précise impose une protection déterminée. A connaît l’obligation mais ordonne à B de travailler à plusieurs mètres de hauteur sans protection. B ne chute pas.

Analyse

Il faut vérifier :

  1. le texte exact ;
  2. sa qualité de destinataire ;
  3. la violation délibérée ;
  4. l’exposition directe de B ;
  5. le caractère immédiat du risque ;
  6. le risque de mort ou de blessures susceptibles d’entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

Si tous ces éléments sont établis, l’article 223-1 peut être applicable.


LXXIII. Cas pratique n° 2 : règle générale uniquement

Un employeur organise un travail manifestement dangereux. Le ministère public invoque uniquement une disposition générale selon laquelle l’employeur doit assurer la sécurité. Aucun texte imposant une conduite particulière n’est identifié.

Analyse

Cette motivation peut être insuffisante pour l’article 223-1. La jurisprudence récente rappelle que les principes généraux de prévention ne doivent pas être confondus avec l’obligation particulière exigée par ce texte.


LXXIV. Cas pratique n° 3 : violation accidentelle

Une règle réglementaire particulière existe. A la méconnaît par erreur malgré une organisation habituellement sérieuse. Une personne est momentanément exposée à un risque grave.

Analyse

La violation matérielle est peut-être établie. Mais le caractère manifestement délibéré doit encore être prouvé. L’article 223-1 ne sanctionne pas la simple inadvertance.


LXXV. Cas pratique n° 4 : personne non exposée

Une protection obligatoire est volontairement retirée. La machine est ensuite maintenue totalement hors service et aucun travailleur n’entre dans la zone.

Analyse

La violation peut éventuellement constituer une autre infraction. Mais l’exposition directe d’autrui au risque doit être démontrée pour retenir l’article 223-1.


LXXVI. Cas pratique n° 5 : risque trop faible

A viole volontairement une règle. La seule conséquence raisonnablement envisageable est une blessure superficielle.

Analyse

L’article 223-1 exige un risque :

  1. de mort ;
  2. de mutilation ;
  3. ou d’infirmité permanente.

La gravité nécessaire peut donc manquer.


LXXVII. Cas pratique n° 6 : risque trop éloigné

Une irrégularité pourrait éventuellement produire un danger grave dans plusieurs années si de nombreuses autres conditions se réalisent.

Analyse

L’exigence de risque immédiat doit être vérifiée. L’article 223-1 ne sanctionne pas tout risque futur abstrait.


LXXVIII. Cas pratique n° 7 : vaccination

Un professionnel de santé atteste volontairement qu’une vaccination obligatoire a été effectuée alors qu’aucune injection n’a été réalisée.

Analyse

La jurisprudence du 28 octobre 2025 montre qu’une obligation particulière de sécurité peut être identifiée dans les dispositions précises du Code de la santé publique applicables au professionnel. La Cour de cassation a validé la condamnation dans cette affaire.


LXXIX. Cas pratique n° 8 : conduite dangereuse

A commet volontairement une infraction routière précise. Il circule dans des conditions exposant immédiatement plusieurs piétons à un risque de collision mortelle, sans qu’aucun d’eux ne soit finalement touché.

Analyse

Il faut vérifier :

  1. l’obligation précise violée ;
  2. le caractère délibéré ;
  3. la présence réelle des piétons ;
  4. la proximité du risque ;
  5. sa gravité.

Il ne faut pas déduire automatiquement la mise en danger de la seule infraction routière.


LXXX. Cas pratique n° 9 : explosion

Une règle réglementaire impose une procédure précise avant la remise en marche d’une installation présentant un risque d’explosion. Le responsable connaît la règle. Il décide de la contourner. Plusieurs salariés travaillent immédiatement autour de l’installation. Aucune explosion ne survient.

Analyse

L’article 223-1 peut être envisagé si l’expertise démontre que la violation a directement exposé les travailleurs à un risque immédiat de mort ou de blessures très graves.


LXXXI. Cas pratique n° 10 : survenue du dommage

Dans le même cas, une explosion se produit et un salarié décède.

Analyse

Il faut désormais examiner notamment :

  1. l’homicide involontaire ;
  2. la violation manifestement délibérée comme faute aggravante ;
  3. la causalité ;
  4. les éventuelles qualifications spécifiques applicables.

La réalisation du dommage modifie donc substantiellement l’analyse pénale.


LXXXII. Méthode pratique d’analyse

Face à une situation de mise en danger, il est utile de procéder dans l’ordre suivant.

1. Identifier précisément le comportement

Qu’a fait ou omis la personne ?

2. Rechercher le texte

Quelle loi ou quel règlement est invoqué ?

3. Identifier l’obligation

Que prescrit-elle exactement ?

4. Vérifier son caractère particulier

Est-elle précise et clairement applicable ?

5. Identifier son destinataire

Le prévenu était-il juridiquement tenu de la respecter ?

6. Établir la violation

Quel comportement est contraire à la règle ?

7. Établir le caractère manifestement délibéré

La violation était-elle consciente ?

8. Identifier les personnes exposées

Qui était réellement en danger ?

9. Établir l’exposition directe

Quel lien existe entre la violation et le danger ?

10. Établir l’immédiateté

Le danger pouvait-il se réaliser dans les circonstances présentes ?

11. Déterminer la gravité du risque

a. mort ? b. mutilation ? c. infirmité permanente ?

12. Vérifier si un dommage s’est finalement produit

a. aucun dommage : article 223-1 éventuellement ; b. blessure : blessures involontaires à examiner ; c. décès : homicide involontaire à examiner.

13. Examiner la responsabilité de la personne morale

L’article 223-2 est-il applicable ?

14. Examiner les autres infractions éventuelles

a. Code du travail ; b. Code de la route ; c. non-assistance ; d. autres textes spécifiques.


LXXXIII. Tableau de synthèse

Élément Condition
Obligation de sécurité Nécessaire
Obligation particulière Nécessaire
Source légale ou réglementaire Nécessaire
Application au prévenu Nécessaire
Violation matérielle Nécessaire
Violation manifestement délibérée Nécessaire
Personne exposée Nécessaire
Exposition directe Nécessaire
Risque immédiat Nécessaire
Risque de mort Suffisant si établi
Risque de mutilation Suffisant si établi
Risque d’infirmité permanente Suffisant si établi
Blessure effective Non nécessaire
Décès effectif Non nécessaire
Faute caractérisée seule Insuffisante pour remplacer l’obligation particulière
Principe général de prudence seul Insuffisant s’il ne constitue pas l’obligation particulière exigée

LXXXIV. Comparaison des principales qualifications

Situation Qualification à examiner
Violation délibérée + risque immédiat grave + aucun dommage Mise en danger d’autrui
Violation délibérée + blessure Blessures involontaires selon les conditions applicables
Violation délibérée + décès Homicide involontaire selon les conditions applicables
Personne déjà en péril + absence volontaire de secours Non-assistance à personne en danger
Sinistre dangereux + abstention volontaire de prendre des mesures Article 223-7
Faute caractérisée sans obligation particulière Ne suffit pas, à elle seule, pour l’article 223-1

LXXXV. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : croire qu’un dommage est nécessaire

L’article 223-1 réprime l’exposition au risque.

Erreur n° 2 : retenir n’importe quel danger

Le risque doit être immédiat et présenter la gravité prévue par le texte.

Erreur n° 3 : se contenter d’une obligation générale de sécurité

Une obligation particulière est nécessaire. La jurisprudence récente l’a encore rappelé.

Erreur n° 4 : oublier la source de l’obligation

Elle doit être imposée par la loi ou le règlement.

Erreur n° 5 : utiliser une simple recommandation professionnelle comme fondement suffisant

Il faut vérifier sa valeur juridique.

Erreur n° 6 : ne pas identifier le destinataire du texte

La règle doit réellement peser sur le prévenu.

Erreur n° 7 : confondre violation et violation manifestement délibérée

Une simple erreur ne suffit pas.

Erreur n° 8 : oublier l’exposition directe

Il faut relier précisément la violation au risque.

Erreur n° 9 : confondre risque grave et risque immédiat

Les deux exigences doivent être caractérisées.

Erreur n° 10 : confondre mise en danger et faute caractérisée

La faute caractérisée ne remplace pas les conditions de l’article 223-1.

Erreur n° 11 : confondre mise en danger et non-assistance à personne en danger

Les éléments constitutifs sont différents.

Erreur n° 12 : considérer qu’une non-conformité suffit

Il faut démontrer l’ensemble des conditions cumulatives du délit.


LXXXVI. À retenir

1. La mise en danger délibérée de la vie d’autrui est prévue par l’article 223-1 du Code pénal. 2. Elle est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 3. Aucun décès n’est nécessaire. 4. Aucune blessure effective n’est nécessaire. 5. Le texte sanctionne l’exposition directe à un risque. 6. Ce risque doit être immédiat. 7. Il doit s’agir d’un risque de mort ou de blessures susceptibles d’entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. 8. Une obligation de prudence ou de sécurité doit être identifiée. 9. Cette obligation doit être particulière. 10. Elle doit être imposée par la loi ou le règlement. 11. Une simple règle générale de prudence n’est pas nécessairement suffisante. 12. La Cour de cassation a encore censuré récemment une condamnation fondée sur de simples principes généraux de prévention du Code du travail sans caractérisation suffisante d’une obligation particulière. 13. L’obligation doit être clairement applicable à la personne poursuivie. 14. Sa violation doit être manifestement délibérée. 15. Une simple maladresse, imprudence ou négligence ne suffit donc pas pour l’article 223-1. 16. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur ait voulu tuer ou blesser. 17. La jurisprudence du 28 octobre 2025 montre qu’une obligation particulière peut notamment résulter d’un texte précis du Code de la santé publique pesant sur un professionnel de santé. 18. Les personnes morales peuvent être pénalement responsables de cette infraction dans les conditions de l’article 223-2 et de l’article 121-2. 19. Si le risque se réalise et provoque effectivement des blessures ou la mort, il faut également examiner les infractions de résultat correspondantes. 20. La méthode peut être résumée ainsi : texte précis → obligation particulière → destinataire → violation → caractère délibéré → personne exposée → exposition directe → risque immédiat → risque mortel ou très grave → qualification pénale.


Références principales vérifiées

  1. Code pénal, article 223-1 : exposition directe d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures susceptibles d’entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité ; un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
  2. Code pénal, article 223-2 : responsabilité pénale et peines applicables aux personnes morales déclarées responsables de la mise en danger prévue à l’article 223-1.
  3. Code pénal, article 223-18 : peines complémentaires susceptibles d’être prononcées contre les personnes physiques condamnées pour l’infraction de l’article 223-1.
  4. Cass. crim., 28 octobre 2025, n° 25-82.617, publié au Bulletin : obligation particulière de prudence ou de sécurité pesant sur un médecin en matière de vaccination obligatoire et violation manifestement délibérée résultant de l’attestation mensongère d’une injection non effectuée.
  5. Cass. crim., pourvoi n° 25-81.129 : rappel que les principes généraux de prévention du Code du travail ne suffisent pas, par eux-mêmes, lorsqu’ils ne permettent pas d’identifier l’obligation particulière, objective et précisément applicable exigée par l’article 223-1.
  6. Cass. crim., n° 22-86.972 : rappel que l’existence d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement constitue une condition préalable du délit et que cette obligation doit être objectivement et clairement identifiable.

XXXVIII. Distinction entre mise en danger d’autrui et infractions involontaires ayant causé un dommage

(Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

La mise en danger délibérée de la vie d’autrui et les infractions involontaires ayant causé un dommage appartiennent à des mécanismes pénaux proches, mais juridiquement distincts. La différence fondamentale repose sur le résultat de l’acte. Dans la mise en danger d’autrui, il n’est pas nécessaire qu’un dommage corporel se soit réalisé. L’article 223-1 du Code pénal sanctionne l’exposition directe d’autrui à un risque immédiat :

  1. de mort ;
  2. ou de blessures susceptibles d’entraîner :a. une mutilation ;b. ou une infirmité permanente,

lorsque cette exposition résulte de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. À l’inverse, l’homicide involontaire suppose que la mort ait effectivement été causée. L’article 221-6 exige un décès résultant d’une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou d’un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, dans les conditions de l’article 121-3. Les blessures involontaires supposent également une atteinte effectivement causée à la victime. L’article 222-19 réprime notamment les atteintes ayant entraîné plus de trois mois d’ITT. La méthode doit donc toujours commencer par la question : le risque s’est-il seulement présenté ou s’est-il effectivement réalisé par un décès ou une blessure ?


I. Deux logiques pénales différentes

Les deux catégories d’infractions n’ont pas exactement le même objet.

1. Mise en danger d’autrui

Elle sanctionne une exposition au risque. Le dommage n’est pas nécessaire.

2. Infractions involontaires

Elles sanctionnent un dommage effectivement causé. Il peut s’agir : a. d’un décès ; b. d’une blessure ; c. d’une incapacité totale de travail. Cette distinction structure toute l’analyse.


II. La mise en danger sanctionne le risque avant sa réalisation

L’article 223-1 permet une intervention pénale alors que la catastrophe a été évitée.

Exemple

A fait volontairement travailler B dans une situation contraire à une obligation réglementaire particulière. Cette violation expose immédiatement B à un risque mortel. B ne chute finalement pas.

Analyse

Il n’existe :

  1. ni décès ;
  2. ni blessure.

Un homicide ou des blessures involontaires ne peuvent donc pas être retenus sur ce seul fondement. En revanche, la mise en danger d’autrui peut être examinée si toutes les conditions de l’article 223-1 sont réunies.


III. L’homicide involontaire suppose la mort

L’article 221-6 utilise expressément la formule : « causer […] la mort d’autrui ». Le décès constitue donc un élément matériel indispensable de l’infraction.

Exemple

A commet une grave imprudence. B est exposé à un danger mortel mais survit sans blessure. Il n’existe pas d’homicide involontaire puisque personne n’est décédé.


IV. Les blessures involontaires supposent une atteinte effective

L’article 222-19 vise le fait de causer une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. D’autres dispositions couvrent les atteintes d’une gravité différente. Il faut donc disposer d’un dommage corporel effectivement réalisé.


V. Première question pratique : y a-t-il un dommage ?

La méthode de qualification peut commencer ainsi.

1. Aucun dommage

Examiner notamment : a. la mise en danger d’autrui ; b. les éventuelles infractions réglementaires autonomes.

2. Une blessure

Examiner : a. les blessures involontaires ; b. la durée de l’ITT ; c. la nature de la faute ; d. les régimes spéciaux éventuels.

3. Un décès

Examiner : a. l’homicide involontaire ; b. éventuellement les régimes spéciaux applicables.


VI. La mise en danger n’est pas une « tentative d’homicide involontaire »

Cette formule doit être évitée. En droit pénal, la mise en danger d’autrui constitue une infraction autonome. Elle ne correspond pas à une tentative d’homicide involontaire.

Pourquoi ?

Parce que l’homicide involontaire ne comporte pas d’intention homicide. Or la tentative suppose normalement une volonté de commettre l’infraction intentionnelle concernée. La mise en danger possède donc ses propres éléments constitutifs.


VII. Une faute plus spécifique est exigée pour la mise en danger

Pour les infractions involontaires de résultat, une faute simple peut parfois suffire. L’article 221-6 vise notamment :

  1. maladresse ;
  2. imprudence ;
  3. inattention ;
  4. négligence ;
  5. manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.

L’article 222-19 utilise une structure comparable pour les blessures involontaires avec ITT supérieure à trois mois. La mise en danger, elle, exige spécifiquement une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.


VIII. Une simple négligence peut donc suffire pour certaines blessures mais pas pour l’article 223-1

Exemple

A oublie par inattention une vérification. Cette faute cause directement une blessure à B. Une infraction involontaire peut être envisageable. À l’inverse, si personne n’est blessé, cette simple négligence ne devient pas automatiquement une mise en danger d’autrui. Pour l’article 223-1, il faut établir une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière.


IX. Comparaison de la faute

Qualification Faute requise
Mise en danger d’autrui Violation manifestement délibérée d’une obligation particulière
Homicide involontaire, auteur direct Faute simple possible
Blessures involontaires, auteur direct Faute simple possible selon le texte applicable
Auteur physique indirect Faute qualifiée requise selon l’article 121-3
Homicide involontaire aggravé Violation manifestement délibérée notamment
Blessures involontaires aggravées Violation manifestement délibérée selon les cas

La nature de la faute ne doit donc jamais être déterminée uniquement à partir de la gravité du résultat.


X. La mise en danger exige une obligation particulière

Cette exigence constitue une autre différence importante. Il faut identifier :

  1. une obligation de prudence ou de sécurité ;
  2. suffisamment précise ;
  3. imposée par la loi ou le règlement ;
  4. applicable au prévenu.

Dans les infractions involontaires ordinaires, une maladresse, une inattention ou une négligence peuvent suffire selon les conditions légales.


XI. Exemple comparatif

A conduit un engin. Il regarde ailleurs et manque de heurter B.

Situation 1 : aucune règle particulière volontairement violée

B n’est pas blessé. Une simple inattention ne suffit pas nécessairement à constituer l’article 223-1.

Situation 2 : B est effectivement blessé

La même inattention directement causale peut relever de blessures involontaires. La différence vient ici de la structure des deux infractions.


XII. La violation délibérée peut apparaître dans les deux régimes

La présence d’une violation manifestement délibérée n’est cependant pas réservée à l’article 223-1. L’article 221-6 prévoit que lorsque l’homicide involontaire résulte d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, les peines sont portées à :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

L’article 222-19 prévoit également une aggravation comparable pour les blessures avec plus de trois mois d’ITT :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 45 000 euros d’amende.

XIII. Même faute initiale, qualification différente selon le résultat

C’est un mécanisme essentiel.

Exemple

A viole volontairement une obligation particulière imposant une protection contre les chutes.

Hypothèse A

B est exposé à un risque immédiat de chute mortelle mais ne tombe pas. La mise en danger peut être envisagée.

Hypothèse B

B tombe et subit quatre mois d’ITT. Les blessures involontaires aggravées doivent être examinées.

Hypothèse C

B tombe et décède. L’homicide involontaire aggravé doit être examiné. La faute initiale peut être identique. Le résultat modifie la qualification.


XIV. Tableau de principe

Situation Qualification principale à examiner
Risque immédiat grave sans dommage Mise en danger d’autrui
Blessure effectivement causée Blessures involontaires
Décès effectivement causé Homicide involontaire
Dommage volontairement recherché Infraction intentionnelle à examiner

XV. L’exposition directe au risque est propre à l’article 223-1

Pour la mise en danger, l’article 223-1 exige que l’auteur ait directement exposé autrui au risque. Il ne suffit pas d’établir une violation abstraite.

Exemple

Une règle réglementaire est volontairement violée dans un local où aucune personne ne se trouve. Même si une infraction réglementaire existe, la mise en danger ne peut pas être déduite automatiquement de cette violation. Il faut identifier une exposition réelle d’autrui.


XVI. Les infractions involontaires exigent une causalité avec le dommage

Pour l’homicide ou les blessures involontaires, le raisonnement est différent. Il faut établir : faute → dommage.

Exemple

A viole une règle de sécurité. B est blessé le même jour par une cause totalement étrangère. La faute de A ne constitue pas automatiquement les blessures involontaires de B. Il faut établir un lien causal.


XVII. Risque et causalité ne sont donc pas synonymes

Dans l’article 223-1, on recherche : violation → exposition directe au risque. Dans l’homicide involontaire, on recherche : faute → décès. Dans les blessures involontaires : faute → blessure. La démonstration juridique n’est donc pas identique.


XVIII. Le risque doit être immédiat pour la mise en danger

L’article 223-1 exige un risque immédiat. Cette exigence n’est pas formulée de la même manière dans l’homicide involontaire.

Exemple

Une négligence entraîne progressivement une situation qui provoque plusieurs mois plus tard un décès. Une causalité pénale peut éventuellement être établie. Le seul éloignement temporel ne supprime pas automatiquement l’homicide involontaire. En revanche, pour l’article 223-1, le risque doit précisément présenter un caractère immédiat.


XIX. La gravité potentielle est également spécialement définie par l’article 223-1

Le texte ne sanctionne pas n’importe quel risque de blessure. Il exige un risque :

  1. de mort ;
  2. ou de blessures pouvant entraîner :a. une mutilation ;b. une infirmité permanente.

XX. Une petite blessure potentielle ne suffit donc pas pour la mise en danger

Exemple

Une règle est volontairement violée. La seule conséquence raisonnablement possible est une petite coupure. L’article 223-1 peut ne pas être caractérisé. En revanche, si la coupure survient réellement, une autre qualification peut éventuellement être étudiée selon les textes applicables.


XXI. Les blessures involontaires s’apprécient d’après le dommage réellement subi

Le régime des blessures involontaires dépend notamment de l’ITT. L’article 222-19 vise les atteintes entraînant plus de trois mois d’ITT. Le Code pénal prévoit également d’autres régimes pour les atteintes de moindre gravité. Pour ces infractions, c’est donc la conséquence corporelle réelle qui joue un rôle central.


XXII. Risque potentiel et dommage réel

Exemple

Une machine peut provoquer l’amputation d’une main.

Hypothèse A

Le salarié échappe au mécanisme. On examine le risque de mutilation au titre de l’article 223-1.

Hypothèse B

Le salarié est réellement amputé. On examine l’atteinte effectivement causée et les infractions de blessures involontaires applicables. Cette distinction doit être parfaitement maîtrisée.


XXIII. Le dommage ne transforme cependant pas automatiquement toute mise en danger en blessures involontaires

Il faut toujours vérifier la causalité.

Exemple

A expose volontairement B à un risque particulier. Mais B se blesse finalement d’une manière totalement indépendante de ce risque. L’existence de la blessure ne suffit pas à rattacher celle-ci à la faute de A. Il faut démontrer : la faute a-t-elle causé la blessure ?


XXIV. Exemple

A désactive volontairement une protection électrique. B travaille à proximité. Il est directement exposé à un risque d’électrocution. Mais il se fracture ensuite la cheville en tombant dans un escalier situé ailleurs, pour une raison sans rapport avec l’installation.

Analyse

La mise en danger électrique peut éventuellement rester caractérisable. La fracture ne constitue pas nécessairement une blessure involontaire imputable à A. Les deux questions doivent être séparées.


XXV. Le dommage correspondant au risque

La situation est différente lorsque le risque se réalise précisément sous la forme redoutée.

Exemple

A retire volontairement une protection empêchant l’accès à une machine coupante. B est directement exposé au risque d’amputation. La machine lui sectionne effectivement un doigt.

Analyse

Le risque s’est réalisé. Les blessures involontaires doivent être examinées en tenant compte :

  1. de la faute ;
  2. du dommage ;
  3. de la causalité ;
  4. des dispositions applicables.

XXVI. La mise en danger protège contre une catastrophe encore évitable

C’est l’une de ses fonctions fondamentales. Le droit pénal n’est pas obligé d’attendre :

  1. qu’un salarié tombe ;
  2. qu’un véhicule percute un piéton ;
  3. qu’une installation explose ;
  4. qu’un patient subisse un dommage,

lorsque les conditions strictes de l’article 223-1 sont déjà réunies.


XXVII. Mais l’article 223-1 ne doit pas devenir une infraction générale d’imprudence

La précision de ses conditions empêche cette extension. Il faut obligatoirement établir :

  1. une obligation particulière ;
  2. légale ou réglementaire ;
  3. une violation manifestement délibérée ;
  4. une exposition directe ;
  5. un risque immédiat ;
  6. un risque de la gravité prévue.

Une simple conduite dangereuse ne suffit donc pas toujours.


XXVIII. Les infractions involontaires peuvent reposer sur une faute moins grave

Pour un auteur directement causal, l’homicide involontaire peut résulter d’une simple inattention ou négligence.

Exemple

Un conducteur détourne momentanément son regard et tue un piéton. Il n’a pas nécessairement décidé de violer consciemment une obligation particulière. Une simple inattention directement causale peut suffire à constituer l’homicide involontaire dans les conditions légales.


XXIX. Paradoxe apparent

Il peut donc sembler paradoxal que :

  1. provoquer involontairement un décès puisse parfois résulter d’une faute simple ;

alors que

  1. exposer quelqu’un à un risque sans dommage exige une violation manifestement délibérée.

Cette différence s’explique par la structure des infractions. La mise en danger sanctionne un risque sans résultat corporel. Le législateur a donc posé des conditions plus strictes pour cette incrimination préventive.


XXX. Mise en danger et auteur indirect

Il faut également éviter de transposer mécaniquement la distinction entre causalité directe et indirecte de l’article 121-3 à l’article 223-1. Pour la mise en danger, le texte exige directement une exposition directe au risque. Pour l’homicide ou les blessures involontaires, l’article 121-3 distingue notamment les personnes physiques :

  1. directement causales ;
  2. et indirectement causales.

Ces raisonnements poursuivent des objectifs différents.


XXXI. La faute caractérisée ne remplace pas la violation délibérée dans l’article 223-1

Cette distinction est fondamentale. Pour l’auteur indirect d’un homicide ou de blessures involontaires, la responsabilité peut résulter :

  1. d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière ;

ou

  1. d’une faute caractérisée.

Pour la mise en danger d’autrui, l’article 223-1 exige spécifiquement la première catégorie. La faute caractérisée ne constitue donc pas une voie alternative permettant de compléter les éléments manquants de l’article 223-1.


XXXII. Exemple

A connaît depuis plusieurs mois un risque mortel. Il adopte un comportement gravement négligent. Aucune obligation particulière prévue par la loi ou le règlement n’est identifiable.

Hypothèse A : aucun dommage

Une faute caractérisée, même sérieuse, ne suffit pas à elle seule à constituer l’article 223-1.

Hypothèse B : un décès survient

Si A est auteur indirect, la faute caractérisée peut éventuellement permettre d’engager sa responsabilité pour homicide involontaire dans les conditions de l’article 121-3. Cette distinction est essentielle.


XXXIII. Les peines ne sont pas les mêmes

La mise en danger prévue à l’article 223-1 est punie de :

  1. un an d’emprisonnement ;
  2. 15 000 euros d’amende.

L’homicide involontaire général est puni de :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 45 000 euros d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière, les peines de l’homicide involontaire général sont portées à :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

XXXIV. Blessures avec plus de trois mois d’ITT

L’article 222-19 prévoit :

1. Faute ordinaire

a. deux ans d’emprisonnement ; b. 30 000 euros d’amende.

2. Violation manifestement délibérée

a. trois ans d’emprisonnement ; b. 45 000 euros d’amende. La réalisation effective du dommage modifie donc à la fois :

  1. la qualification ;
  2. le régime répressif.

XXXV. Attention aux régimes spéciaux

Dans certains domaines, des textes particuliers modifient fortement les peines ou qualifications. C’est notamment le cas :

  1. de la circulation routière depuis la réforme de juillet 2025 ;
  2. de certaines atteintes résultant de l’agression d’un chien ;
  3. d’autres situations spécialement régies par le Code pénal.

Il faut donc éviter de considérer les articles 221-6 et 222-19 comme les seules dispositions possibles.


XXXVI. Accident de la circulation

Exemple

A roule volontairement dans des conditions contraires à une obligation particulière et expose plusieurs personnes à un risque immédiat de collision mortelle. Personne n’est touché.

Analyse

La mise en danger peut éventuellement être envisagée. Si une collision se produit et provoque un décès ou des blessures, il faut appliquer le régime spécial des infractions routières correspondant aux faits et à leur date.


XXXVII. Accident du travail

Exemple

A fait travailler B en hauteur contrairement à une obligation réglementaire particulière.

Hypothèse A

B manque de tomber mais n’est pas blessé. La mise en danger peut être examinée.

Hypothèse B

B chute et se blesse. Les blessures involontaires deviennent centrales.

Hypothèse C

B décède. L’homicide involontaire devient central.


XXXVIII. Domaine médical

Exemple

Un professionnel viole consciemment une obligation particulière de sécurité et expose un patient à un risque immédiat de mort.

Hypothèse A

Le patient ne subit finalement aucun dommage. La mise en danger peut éventuellement être examinée.

Hypothèse B

Le patient décède en raison de cette violation. L’homicide involontaire doit être examiné. La jurisprudence récente montre que l’article 223-1 peut effectivement trouver à s’appliquer dans le domaine médical lorsque l’obligation particulière est précisément identifiée.


XXXIX. Personne morale

Une personne morale peut également voir sa responsabilité recherchée. Pour les infractions de résultat, l’article 121-2 impose notamment que l’infraction ait été commise pour son compte par un organe ou représentant. La Cour de cassation a encore rappelé en mars 2026 qu’il ne suffit pas d’attribuer abstraitement une faute à « la direction » : l’organe ou le représentant permettant l’imputation doit être suffisamment identifié. Le même soin dans l’imputation doit être apporté lorsqu’une personne morale est poursuivie pour une mise en danger.


XL. Le comportement d’un salarié

Le comportement dangereux d’un simple salarié ne suffit donc pas automatiquement à engager la responsabilité pénale de la société. Il faut distinguer :

  1. la responsabilité propre du salarié ;
  2. celle d’un dirigeant ou représentant ;
  3. celle de la personne morale.

XLI. Peut-on retenir simultanément mise en danger et homicide ou blessures involontaires ?

Cette question impose une analyse attentive des faits et des règles relatives au concours de qualifications. Il ne faut pas raisonner automatiquement. Lorsque le risque s’est effectivement réalisé sur la même victime et à partir du même comportement, les infractions de résultat deviennent naturellement centrales. Toutefois, des faits distincts peuvent éventuellement concerner :

  1. une victime effectivement blessée ;
  2. et d’autres personnes seulement exposées au risque.

Dans cette hypothèse, plusieurs qualifications peuvent devoir être examinées.


XLII. Exemple avec plusieurs victimes

A viole volontairement une règle de sécurité. Cette violation expose trois salariés à un risque d’explosion. Une explosion survient.

  1. B est tué.
  2. C est grièvement blessé.
  3. D échappe à toute blessure.

Analyse

Il faut examiner séparément :

  1. l’homicide involontaire concernant B ;
  2. les blessures involontaires concernant C ;
  3. éventuellement la mise en danger concernant D si les conditions sont réunies.

Le même événement peut donc produire des situations juridiques différentes selon chaque victime.


XLIII. L’individualisation par victime

Il ne faut pas traiter collectivement toutes les personnes exposées. Pour chacune, il faut déterminer :

  1. le dommage éventuel ;
  2. le rôle de la faute ;
  3. la qualification correspondante.

Cette méthode est particulièrement importante dans les accidents collectifs.


XLIV. Exemple d’explosion industrielle

Une explosion peut faire :

  1. un mort ;
  2. plusieurs blessés ;
  3. plusieurs personnes indemnes mais exposées.

L’enquête devra alors distinguer :

  1. les infractions de résultat ;
  2. les éventuelles expositions au risque ;
  3. la responsabilité des personnes physiques ;
  4. celle de la personne morale.

Une récente affaire d’explosion industrielle jugée en mars 2026 illustre également la nécessité de distinguer causalité, faute et imputabilité lorsqu’une société est poursuivie.


XLV. Le risque doit correspondre à la violation pour l’article 223-1

Exemple

A viole volontairement une obligation relative au risque électrique. B est exposé à un risque immédiat d’électrocution. Cette relation peut être cohérente avec l’article 223-1. À l’inverse, si la seule menace pesant sur B est un danger totalement sans rapport avec la règle violée, la qualification doit être réexaminée.


XLVI. Le dommage doit correspondre causalement à la faute pour les infractions involontaires

Le même principe prend la forme d’une exigence de causalité dans les infractions de résultat.

Exemple

A ne respecte pas une règle de protection contre l’incendie. B est blessé par une machine sans aucun rapport avec cette règle. La violation ne devient pas automatiquement la cause des blessures.


XLVII. La preuve est différente

1. Mise en danger

Il faut notamment prouver : a. le texte ; b. l’obligation particulière ; c. la violation manifestement délibérée ; d. la présence des personnes ; e. le risque ; f. son immédiateté ; g. sa gravité.

2. Homicide ou blessures involontaires

Il faut notamment prouver : a. la faute ; b. le dommage ; c. le lien causal ; d. la nature directe ou indirecte de la causalité ; e. le degré de faute requis.


XLVIII. La mise en danger repose souvent sur une expertise du risque potentiel

L’expert peut être amené à déterminer :

  1. ce qui aurait pu se produire ;
  2. avec quelle proximité ;
  3. quelles conséquences étaient possibles.

Exemple

Une installation risque-t-elle réellement d’exploser ? Une chute depuis cette hauteur présente-t-elle un risque mortel ? Un défaut électrique expose-t-il immédiatement à une électrocution ? La preuve porte donc sur un événement potentiel.


XLIX. Les infractions de résultat reposent sur l’analyse de ce qui s’est produit

L’expertise recherchera davantage :

  1. la cause du décès ;
  2. la cause des blessures ;
  3. la contribution de chaque comportement ;
  4. les éventuelles causes concurrentes.

La question centrale devient : pourquoi le dommage est-il effectivement survenu ?


L. Accident évité de justesse

La notion est particulièrement utile pour comprendre l’article 223-1.

Exemple

Une charge de plusieurs centaines de kilogrammes tombe à quelques centimètres d’un salarié. Aucune blessure. Il faut rechercher :

  1. quelle obligation particulière a été méconnue ;
  2. si la violation était délibérée ;
  3. si le salarié était directement exposé ;
  4. si le risque de mort ou de blessure permanente était immédiat.

Le fait qu’il ait échappé au dommage ne suffit pas à exclure l’infraction.


LI. Quasi-accident puis véritable accident

Exemple

Une première charge tombe sans faire de victime. Le responsable est alerté mais maintient la même organisation. Une deuxième charge tombe quelques jours plus tard et tue un salarié.

Analyse

Le premier événement peut servir à établir :

  1. la connaissance du danger ;
  2. éventuellement une mise en danger concernant les personnes alors exposées.

Le second peut conduire à rechercher :

  1. l’homicide involontaire ;
  2. éventuellement une faute qualifiée particulièrement sérieuse.

LII. La répétition peut donc modifier la preuve de la faute

Des incidents antérieurs peuvent renforcer :

  1. la preuve du caractère délibéré ;
  2. la connaissance du risque ;
  3. la faute caractérisée éventuelle.

Mais ils ne remplacent jamais les conditions juridiques propres à chaque infraction.


LIII. Le rôle du juge

Le juge doit éviter deux excès.

1. Minimiser le risque parce qu’aucun accident ne s’est produit

Ce serait méconnaître la fonction de l’article 223-1.

2. Déduire automatiquement la mise en danger de toute non-conformité

Ce serait méconnaître les conditions strictes de l’article 223-1. La qualification doit rester précise.


LIV. Cas pratique n° 1 : aucun dommage

Une règle précise interdit l’utilisation d’une machine sans carter. A connaît cette règle. Il retire volontairement le carter et fait travailler B à proximité immédiate des parties mécaniques capables de provoquer une amputation. B n’est pas blessé.

Analyse

Il faut examiner :

  1. l’obligation particulière ;
  2. son caractère réglementaire ;
  3. sa violation manifestement délibérée ;
  4. l’exposition directe ;
  5. le risque immédiat de mutilation.

La mise en danger peut être caractérisée.


LV. Cas pratique n° 2 : amputation effective

Même situation. Cette fois, B est happé par la machine et perd une main.

Analyse

La réalisation du dommage conduit à examiner les blessures involontaires. Il faut établir :

  1. la faute ;
  2. la causalité ;
  3. le dommage ;
  4. le régime de peine applicable.

LVI. Cas pratique n° 3 : décès

Même situation. B décède.

Analyse

L’homicide involontaire doit être examiné. Si la violation manifestement délibérée de l’obligation particulière a causé le décès, l’article 221-6 prévoit dans le régime général :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

LVII. Cas pratique n° 4 : simple négligence sans dommage

A oublie involontairement une mesure. B est momentanément exposé à un risque grave mais n’est pas blessé.

Analyse

La mise en danger de l’article 223-1 n’est pas automatiquement caractérisée, faute de violation manifestement délibérée. Une autre infraction peut éventuellement être applicable selon le texte violé.


LVIII. Cas pratique n° 5 : simple négligence avec blessure

Même faute d’oubli. Cette fois, B est effectivement blessé.

Analyse

La simple négligence peut devenir pénalement pertinente au titre des blessures involontaires si :

  1. elle est établie ;
  2. elle a causalement produit la blessure ;
  3. les autres conditions du texte sont réunies.

LIX. Cas pratique n° 6 : risque grave mais aucune règle particulière

A adopte une conduite manifestement dangereuse. Le risque mortel est évident. Mais aucune obligation particulière légale ou réglementaire applicable n’est identifiée. Personne n’est blessé.

Analyse

L’article 223-1 ne peut pas être retenu uniquement parce que la situation paraît extrêmement dangereuse. L’obligation particulière demeure un élément constitutif indispensable.


LX. Cas pratique n° 7 : faute caractérisée puis décès

A, auteur indirect, maintient une situation extrêmement dangereuse. Aucune obligation particulière suffisamment précise n’est identifiée. Il ne pouvait toutefois ignorer le risque d’une particulière gravité. B décède.

Analyse

Même si l’article 223-1 pouvait être difficile à établir faute d’obligation particulière, une faute caractérisée peut éventuellement être recherchée pour l’homicide involontaire dans les conditions de l’article 121-3. Il faut donc éviter de transposer les conditions d’une infraction à l’autre.


LXI. Cas pratique n° 8 : plusieurs victimes

Une règle de sécurité est volontairement violée. Une explosion :

  1. tue A ;
  2. blesse B ;
  3. ne blesse pas C pourtant directement exposé.

Analyse

Il faudra examiner individuellement :

  1. homicide involontaire pour A ;
  2. blessures involontaires pour B ;
  3. mise en danger éventuelle pour C.

LXII. Méthode pratique de qualification

Face à une situation dangereuse, il est utile de procéder dans cet ordre.

1. Identifier le comportement

Que s’est-il passé ?

2. Identifier le résultat

a. aucun dommage ; b. blessure ; c. décès.

3. Si aucun dommage existe

Rechercher les conditions de l’article 223-1.

4. Identifier l’obligation

a. prudence ou sécurité ; b. particulière ; c. loi ou règlement.

5. Vérifier la violation délibérée

Était-elle consciente ?

6. Examiner le risque

a. direct ; b. immédiat ; c. mort ; d. mutilation ; e. infirmité permanente.

7. Si une blessure existe

Identifier : a. l’ITT ; b. la faute ; c. la causalité ; d. le texte de blessures involontaires applicable.

8. Si un décès existe

Identifier : a. la faute ; b. la causalité ; c. le texte d’homicide involontaire applicable.

9. Déterminer direct ou indirect

Pour les personnes physiques dans les infractions non intentionnelles de résultat.

10. Déterminer le niveau de faute

a. faute simple ; b. violation manifestement délibérée ; c. faute caractérisée.

11. Examiner chaque victime séparément

Les résultats peuvent être différents.

12. Examiner la personne morale

Identifier l’organe ou représentant concerné.


LXIII. Tableau général de distinction

Critère Mise en danger d’autrui Homicide involontaire Blessures involontaires
Dommage nécessaire Non Oui : décès Oui : blessure
Risque nécessaire Oui Réalisé sous forme de décès Réalisé sous forme de blessure
Risque immédiat exigé comme élément autonome Oui Non sous cette formulation Non sous cette formulation
Obligation particulière nécessaire Oui Non toujours Non toujours
Violation manifestement délibérée nécessaire Oui Non dans la forme simple Non dans certaines formes simples
Faute simple possible Non pour 223-1 Oui selon causalité Oui selon causalité et texte
Faute caractérisée alternative Non Oui pour auteur physique indirect Oui pour auteur physique indirect
Causalité avec un dommage Non puisque dommage non nécessaire Oui Oui
Peine générale principale 1 an / 15 000 € 3 ans / 45 000 € Selon gravité de l’atteinte
Finalité principale Prévenir le risque Réprimer un décès causé Réprimer une atteinte causée

LXIV. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : appeler la mise en danger « tentative d’homicide involontaire »

Ce sont deux mécanismes distincts.

Erreur n° 2 : exiger une blessure pour l’article 223-1

Aucun dommage n’est nécessaire.

Erreur n° 3 : retenir la mise en danger sur une simple négligence

Le texte exige une violation manifestement délibérée.

Erreur n° 4 : oublier l’obligation particulière

Elle constitue un élément essentiel de l’article 223-1.

Erreur n° 5 : oublier l’immédiateté du risque

Un danger abstrait ou lointain ne suffit pas.

Erreur n° 6 : croire que n’importe quel risque de blessure suffit

Le risque doit correspondre à la gravité définie par l’article 223-1.

Erreur n° 7 : croire que la faute caractérisée remplace l’obligation particulière

Ce n’est pas le cas pour la mise en danger.

Erreur n° 8 : considérer qu’un dommage entraîne automatiquement une infraction involontaire

Il faut encore établir la causalité.

Erreur n° 9 : oublier la distinction direct/indirect pour les personnes physiques

Elle peut déterminer le niveau de faute requis.

Erreur n° 10 : appliquer une qualification unique à toutes les victimes

Chaque victime doit faire l’objet d’une analyse individualisée.


LXV. À retenir

1. La mise en danger d’autrui est une infraction de risque. 2. L’homicide involontaire et les blessures involontaires sont des infractions de résultat. 3. L’article 223-1 n’exige aucun décès. 4. Il n’exige pas davantage de blessure effective. 5. Il exige une exposition directe à un risque immédiat. 6. Le risque doit être celui de mort ou de blessures susceptibles d’entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. 7. La mise en danger exige une violation manifestement délibérée. 8. Cette violation doit porter sur une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. 9. Une simple imprudence ou négligence ne suffit donc pas à constituer l’article 223-1. 10. L’homicide involontaire peut en revanche être constitué, selon les circonstances, par une simple imprudence, inattention ou négligence. 11. L’homicide involontaire suppose un décès effectivement causé. 12. Les blessures involontaires supposent une atteinte corporelle effectivement causée. 13. La même violation initiale peut donc recevoir une qualification différente selon que le risque reste potentiel, provoque une blessure ou cause un décès. 14. Une violation manifestement délibérée peut aussi constituer une circonstance aggravante de l’homicide ou des blessures involontaires. 15. La faute caractérisée peut permettre la responsabilité d’un auteur physique indirect pour une infraction de résultat, mais ne remplace pas les conditions de l’article 223-1. 16. Un dommage effectivement survenu doit toujours être causalement rattaché à la faute. 17. Plusieurs qualifications peuvent devoir être étudiées lorsqu’un même événement touche plusieurs victimes de manière différente. 18. La personne morale doit faire l’objet d’une analyse distincte selon les règles d’imputation de l’article 121-2 ; la Cour de cassation a encore rappelé en mars 2026 l’importance d’identifier précisément son organe ou représentant. 19. La qualification ne dépend donc pas seulement de la dangerosité du comportement, mais de la combinaison entre faute, risque, dommage et causalité. 20. La méthode peut être résumée ainsi : comportement → obligation → faute → risque → dommage ou absence de dommage → causalité → qualification.


Références principales vérifiées

  1. Code pénal, article 223-1 : mise en danger délibérée d’autrui ; exposition directe à un risque immédiat de mort, mutilation ou infirmité permanente ; violation manifestement délibérée d’une obligation particulière ; peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
  2. Code pénal, article 221-6 : homicide involontaire ; mort causée par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ; aggravation en cas de violation manifestement délibérée.
  3. Code pénal, article 222-19 : blessures involontaires avec ITT supérieure à trois mois ; faute simple et aggravation en cas de violation manifestement délibérée.
  4. Code pénal, articles 222-19 à 222-21 : régime général des atteintes involontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne et dispositions spéciales applicables.
  5. Code pénal, articles 221-6 à 221-7 : régime des atteintes involontaires à la vie, comprenant également certains régimes particuliers.
  6. Cass. crim., 10 mars 2026, n° 25-81.120 : homicide et blessures involontaires imputés à une personne morale ; rappel de la nécessité d’identifier suffisamment précisément l’organe ou le représentant ayant commis pour son compte les manquements retenus.

XXXIX. Omission de porter secours à personne en péril

(Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

L’omission de porter secours à une personne en péril, couramment appelée non-assistance à personne en danger, est prévue par l’article 223-6 du Code pénal. Cette infraction repose sur une idée simple : une personne sait qu’autrui se trouve en péril, elle peut lui porter assistance sans danger sérieux pour elle-même ou pour les tiers, mais elle choisit volontairement de ne rien faire. L’article 223-6 comporte toutefois deux infractions proches qu’il faut distinguer :

  1. l’abstention volontaire d’empêcher, par une action immédiate et sans risque, un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne ;
  2. l’abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril, soit par une action personnelle, soit en provoquant un secours.

La seconde hypothèse constitue le cœur du présent chapitre. Pour retenir l’omission de porter secours, il faut notamment examiner :

  1. l’existence d’une personne en péril ;
  2. la réalité et l’imminence suffisante de ce péril ;
  3. la connaissance du péril par l’auteur ;
  4. la possibilité concrète de porter assistance ;
  5. l’absence de risque pour l’auteur ou pour les tiers ;
  6. l’existence d’une assistance utile possible ;
  7. l’abstention ;
  8. le caractère volontaire de cette abstention.

I. Une infraction d’abstention

La non-assistance présente une particularité fondamentale. L’auteur n’est pas poursuivi pour avoir créé le danger. Il est poursuivi parce qu’il n’a pas agi alors qu’il pouvait et devait porter secours.

Exemple

A voit B s’effondrer sur la voie publique. A comprend que B est en détresse grave. Il possède un téléphone et pourrait immédiatement appeler les secours. Il décide volontairement de partir sans rien faire. Le comportement pénalement reproché est l’abstention.


II. Il n’est pas nécessaire d’avoir causé le péril

La personne qui omet de porter secours peut être totalement étrangère à l’événement initial.

Exemple

B est victime d’un accident provoqué par C. A arrive ensuite sur les lieux. A n’a causé aucune blessure. Mais s’il constate un péril et refuse volontairement d’appeler les secours alors qu’il peut le faire sans risque, sa responsabilité au titre de l’article 223-6 peut être examinée. L’origine du péril et l’obligation de porter secours constituent donc deux questions distinctes.


III. L’auteur du danger peut également être concerné

À l’inverse, celui qui a créé le danger peut ensuite être confronté à une obligation de secours.

Exemple

A provoque involontairement un accident. B est grièvement blessé. A constate l’état de B mais quitte volontairement les lieux sans appeler les secours. Plusieurs qualifications peuvent alors devoir être examinées :

  1. l’infraction ayant causé l’accident ;
  2. le délit de fuite éventuellement ;
  3. l’omission de porter secours éventuellement.

Il faut distinguer chaque comportement.


IV. Première condition : une personne en péril

L’article 223-6 exige une personne en péril. Le péril doit correspondre à une situation suffisamment sérieuse pour nécessiter une intervention.

Exemples

Il peut s’agir notamment :

  1. d’une personne inconsciente ;
  2. d’un blessé grave ;
  3. d’une personne en train de se noyer ;
  4. d’une personne victime d’une overdose ;
  5. d’une personne exposée à une agression grave ;
  6. d’un patient présentant une détresse vitale.

V. Le danger doit être réel

Une simple inquiétude abstraite ne suffit pas. Il faut que la personne se trouve effectivement dans une situation de péril.

Exemple

A pense vaguement que B pourrait un jour avoir un problème médical. Aucun symptôme inquiétant n’existe. Il n’y a pas nécessairement de péril au sens de l’article 223-6. À l’inverse, B est inconscient et ne répond plus. La situation est concrètement différente.


VI. Le péril doit être apprécié au moment de l’abstention

Il ne faut pas utiliser uniquement les informations connues après les faits. La question est : que pouvait comprendre l’auteur lorsqu’il a décidé de ne pas intervenir ?

Exemple

Une personne semble légèrement alcoolisée. Elle décède plusieurs heures plus tard d’une pathologie invisible. Il faut déterminer si, au moment des faits, des signes permettaient réellement de percevoir un péril nécessitant une assistance.


VII. La gravité du résultat ultérieur ne suffit donc pas

Un décès postérieur ne prouve pas automatiquement que le péril était évident. Inversement, le fait que la victime ait finalement survécu ne signifie pas qu’elle n’était pas en péril au moment de l’abstention. Il faut distinguer :

  1. le péril ;
  2. le résultat final.

VIII. Deuxième condition : la connaissance du péril

L’infraction est volontaire. Il faut donc établir que l’auteur avait conscience de la situation de danger. Une personne ne peut normalement pas être condamnée pour s’être volontairement abstenue de secourir un danger qu’elle n’avait pas identifié.


IX. La connaissance peut être prouvée indirectement

Un aveu n’est pas nécessaire. Elle peut résulter :

  1. des propos de l’auteur ;
  2. de son comportement ;
  3. des cris de la victime ;
  4. de messages reçus ;
  5. d’une vidéo ;
  6. de témoignages ;
  7. des circonstances matérielles.

Exemple

A voit B allongé au sol, couvert de sang et appelant à l’aide. Il est difficile ensuite de soutenir qu’aucun danger n’était perceptible.


X. Une erreur raisonnable peut exclure l’élément volontaire

Exemple

A pense que B dort. B ne présente :

  1. aucune blessure visible ;
  2. aucun appel à l’aide ;
  3. aucun signe manifestement inquiétant.

B souffrait en réalité d’un malaise silencieux. La preuve de la connaissance du péril peut manquer. Il ne suffit pas de démontrer qu’A aurait pu être plus attentif.


XI. La simple négligence n’est pas la même chose que l’abstention volontaire

L’article 223-6 vise celui qui s’abstient volontairement. Il faut donc distinguer :

  1. ne pas comprendre qu’une personne est en danger ;
  2. comprendre le danger et choisir de ne pas intervenir.

La seconde situation correspond beaucoup plus directement au délit.


XII. Troisième condition : une assistance possible

Le droit pénal n’exige pas l’impossible. Il faut que l’auteur ait eu la possibilité réelle de fournir une assistance. L’article 223-6 prévoit deux formes d’intervention :

  1. l’action personnelle ;
  2. le fait de provoquer un secours.

Cette deuxième possibilité est fondamentale.


XIII. Il n’est pas toujours nécessaire d’intervenir physiquement

Exemple

Une personne se noie dans une rivière très dangereuse. A ne sait pas nager. Le droit pénal ne lui impose pas nécessairement de se jeter dans l’eau au péril de sa propre vie. Mais A possède un téléphone. Il peut immédiatement :

  1. appeler les secours ;
  2. signaler précisément le lieu ;
  3. demander l’intervention de personnes compétentes.

L’absence de possibilité d’action personnelle n’exclut donc pas nécessairement la possibilité de provoquer un secours.


XIV. Appeler les secours peut suffire

Selon les circonstances, l’assistance juridiquement attendue peut consister simplement à :

  1. appeler les services d’urgence ;
  2. prévenir une personne compétente ;
  3. donner l’alerte ;
  4. indiquer l’emplacement de la victime.

L’article 223-6 vise expressément l’assistance apportée en provoquant un secours.


XV. L’auteur n’a pas à accomplir un acte médical qu’il ne maîtrise pas

Exemple

A découvre une personne présentant une détresse cardiaque. A n’est pas professionnel de santé et ne connaît aucune technique médicale. Il peut néanmoins :

  1. appeler immédiatement les secours ;
  2. suivre les instructions téléphoniques ;
  3. rechercher un défibrillateur si cela est possible ;
  4. demander l’aide d’une personne compétente.

Il ne doit pas être jugé comme un médecin.


XVI. Les compétences de l’auteur peuvent toutefois être pertinentes

Une personne formée peut être capable de fournir une assistance plus importante.

Exemple

Un professionnel de santé assiste directement à un malaise. L’analyse de ce qu’il pouvait faire tiendra compte de ses compétences et des moyens dont il disposait. Il faut néanmoins toujours éviter de lui imposer une intervention mettant sa propre vie ou celle des tiers en danger.


XVII. Quatrième condition : absence de risque pour l’auteur

L’article 223-6 précise que l’assistance doit pouvoir être apportée sans risque pour l’auteur ou pour les tiers. Cette condition constitue une limite essentielle à l’obligation de secours.


XVIII. Le droit pénal n’impose pas l’héroïsme

Exemple

Une personne est enfermée dans un bâtiment entièrement embrasé. A n’est ni pompier ni équipé. Entrer dans l’immeuble créerait un risque très sérieux de mort. L’article 223-6 ne lui impose pas nécessairement d’y entrer. Mais il peut lui imposer, si cela reste possible sans risque :

  1. d’alerter les pompiers ;
  2. d’indiquer la présence de la victime ;
  3. de faciliter l’intervention.

XIX. Le risque doit être concret

Il ne suffit pas de dire : « j’avais peur ». Il faut examiner la réalité du danger invoqué.

Exemple

La victime est allongée sur un trottoir parfaitement accessible. A affirme qu’il avait peur de s’approcher sans préciser aucun danger. L’argument n’a pas la même valeur que dans une situation comportant :

  1. un incendie ;
  2. des tirs ;
  3. un effondrement ;
  4. un courant violent ;
  5. un agresseur armé.

XX. Le risque pour les tiers doit également être pris en compte

Une intervention ne doit pas créer un danger disproportionné pour d’autres personnes.

Exemple

A veut porter secours à B sur une autoroute. Traverser brutalement plusieurs voies pourrait provoquer un accident collectif. Il faut rechercher une méthode d’assistance sûre :

  1. prévenir les secours ;
  2. signaler l’accident ;
  3. sécuriser si possible la zone sans s’exposer dangereusement.

XXI. Cinquième condition : une assistance utile

L’intervention doit être susceptible de présenter une utilité. Il ne faut pas exiger une action manifestement vaine.

Exemple

Une personne est déjà décédée depuis longtemps et son décès est certain. Il n’existe plus nécessairement de secours à porter au sens ordinaire de la disposition. Mais cette conclusion doit être établie avec prudence. Une personne non médecin ne doit pas déclarer trop rapidement qu’une victime est morte alors qu’elle présente encore des signes pouvant justifier l’appel des secours.


XXII. Le doute doit conduire à la prudence

Dans une situation réelle, une personne peut ne pas savoir :

  1. si la victime respire ;
  2. si elle est inconsciente ;
  3. si elle est décédée ;
  4. si elle peut encore être sauvée.

Le fait d’appeler les secours permet précisément de faire intervenir des professionnels. Le raisonnement pénal porte sur la possibilité d’une assistance concrète au moment des faits.


XXIII. Il n’est pas nécessaire de garantir que le secours aurait réussi

L’auteur n’a pas à prouver que son intervention aurait nécessairement sauvé la victime. L’infraction porte sur le refus volontaire de fournir l’assistance possible.

Exemple

B subit un malaise extrêmement grave. Même une intervention rapide n’aurait peut-être pas permis de le sauver. Si A connaissait le péril et pouvait appeler immédiatement les secours sans risque, son abstention doit néanmoins être analysée selon l’article 223-6.


XXIV. La causalité avec le décès n’est donc pas construite comme pour l’homicide involontaire

C’est une différence fondamentale. Pour l’homicide involontaire, il faut établir : faute → décès. Pour la non-assistance, l’infraction est constituée par l’abstention volontaire devant un péril, lorsque l’assistance était possible. Il n’est donc pas nécessaire de transformer l’omission en cause certaine du décès pour caractériser l’article 223-6.


XXV. Omission de secours et homicide involontaire : distinction

Homicide involontaire

Il faut notamment :

  1. une faute ;
  2. un décès ;
  3. un lien causal.

Omission de porter secours

Il faut notamment :

  1. un péril ;
  2. sa connaissance ;
  3. une assistance possible sans risque ;
  4. une abstention volontaire.

Les deux infractions ne doivent pas être confondues.


XXVI. Exemple comparatif

Un médecin examine un patient.

Situation A

Il commet une faute de diagnostic qui contribue causalement au décès. L’homicide involontaire peut être étudié.

Situation B

Il comprend parfaitement qu’une personne se trouve en détresse vitale mais refuse volontairement de faire intervenir les secours alors qu’il peut le faire sans risque. L’omission de porter secours peut également être étudiée. La nature de la faute et le raisonnement probatoire ne sont pas identiques.


XXVII. Sixième condition : l’abstention

L’auteur doit ne pas avoir apporté l’assistance possible.

Exemple

A appelle immédiatement les secours, explique précisément la situation et reste disponible pour fournir les informations nécessaires. Le simple fait qu’il n’ait pas lui-même transporté la victime à l’hôpital ne suffit pas nécessairement à constituer une abstention. Il faut apprécier la qualité concrète de l’assistance fournie.


XXVIII. Une assistance purement apparente peut être insuffisante

Exemple

A sait qu’une personne est en train de mourir. Il compose volontairement un numéro erroné puis affirme avoir « essayé ». L’analyse ne doit pas s’arrêter à l’apparence d’une démarche. Il faut déterminer si une véritable assistance a été volontairement entreprise.


XXIX. La rapidité de la réaction peut être essentielle

Certaines situations exigent une intervention immédiate.

Exemple

Une personne est en arrêt cardiaque. Attendre volontairement plusieurs heures avant d’appeler les secours revient pratiquement à ne pas fournir l’assistance utile. La chronologie doit donc être reconstituée avec précision.


XXX. Septième condition : le caractère volontaire de l’abstention

C’est l’élément moral essentiel. Il faut établir que l’auteur :

  1. avait conscience du péril ;
  2. savait qu’une assistance était possible ;
  3. et a choisi de ne pas intervenir.

Il ne faut pas confondre cette volonté avec une intention de tuer.


XXXI. Il n’est pas nécessaire de souhaiter la mort de la victime

Exemple

A ne veut pas que B meure. Il refuse simplement d’appeler les secours parce qu’il ne veut pas être dérangé. Si les autres conditions sont réunies, son absence d’intention homicide ne l’exonère pas de l’omission de porter secours.


XXXII. Le mobile est généralement secondaire

L’auteur peut s’abstenir par :

  1. indifférence ;
  2. peur injustifiée ;
  3. volonté de ne pas être impliqué ;
  4. hostilité envers la victime ;
  5. intérêt personnel.

Ce qui importe principalement est la volonté de ne pas apporter l’assistance possible. Le mobile peut toutefois aider à établir l’intention.


XXXIII. La peur d’être interrogé par la police

Exemple

A voit une victime gravement blessée. Il refuse d’appeler les secours uniquement parce qu’il ne veut pas donner son identité aux enquêteurs. Cette considération ne constitue pas nécessairement un risque au sens de l’article 223-6. Le risque visé concerne la sécurité de l’auteur ou des tiers, non un simple désagrément personnel.


XXXIV. L’omission d’empêcher une infraction contre l’intégrité corporelle

Le premier alinéa de l’article 223-6 prévoit une infraction proche. Il sanctionne celui qui, pouvant empêcher par son action immédiate et sans risque pour lui ou les tiers :

  1. un crime ;

ou

  1. un délit contre l’intégrité corporelle de la personne,

s’abstient volontairement de le faire. Cette hypothèse doit être distinguée du secours apporté à une personne déjà en péril.


XXXV. Exemple : agression en cours

A voit B être violemment agressé. A peut immédiatement et sans danger :

  1. appeler les forces de l’ordre ;
  2. déclencher une alarme ;
  3. prévenir un agent de sécurité présent à quelques mètres.

Il choisit volontairement de ne rien faire. Le premier alinéa de l’article 223-6 peut devoir être examiné selon les circonstances.


XXXVI. Il n’est pas toujours exigé d’intervenir physiquement contre l’agresseur

Le texte précise lui-même l’absence de risque pour l’auteur ou pour les tiers. Une personne n’est donc pas nécessairement tenue d’affronter physiquement un individu :

  1. armé ;
  2. violent ;
  3. dangereux.

Mais elle peut être en mesure de provoquer une intervention sûre.


XXXVII. La victime mineure de quinze ans

Les peines sont aggravées lorsque :

  1. le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle que l’auteur pouvait empêcher concerne un mineur de quinze ans ;

ou

  1. la personne en péril à laquelle l’assistance n’a pas été apportée est âgée de moins de quinze ans.

Les peines passent alors à :

  1. sept ans d’emprisonnement ;
  2. 100 000 euros d’amende.

XXXVIII. Peines dans le régime ordinaire

En dehors de cette aggravation, l’article 223-6 prévoit :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

Ces peines s’appliquent aussi bien :

  1. à l’abstention d’empêcher l’infraction visée au premier alinéa ;
  2. qu’à l’omission de porter secours visée au second alinéa.

XXXIX. Non-assistance après un accident de la circulation

La matière routière fournit des exemples fréquents.

Exemple

A arrive après un accident. Il voit B inconscient. A peut appeler immédiatement les secours. Il ne le fait pas. L’article 223-6 peut être examiné indépendamment de la question de savoir qui a causé l’accident.


XL. Conducteur ayant lui-même causé l’accident

La situation peut comporter plusieurs infractions.

Exemple

A percute B. A comprend que B est gravement blessé. Il repart. Il faut alors distinguer notamment :

  1. l’homicide ou les blessures involontaires éventuelles ;
  2. le délit de fuite éventuel ;
  3. l’omission de porter secours éventuelle ;
  4. le régime spécial des homicides ou blessures routiers lorsque les conditions sont réunies.

Chaque qualification répond à ses propres éléments.


XLI. Jurisprudence récente : accident après consommation d’alcool dans un établissement

Le 28 octobre 2025, la chambre criminelle a examiné une affaire dans laquelle une personne était décédée dans un accident de véhicule après que le conducteur avait consommé de l’alcool dans un établissement. Le gérant et d’autres personnes présentes avaient été poursuivis notamment pour omission de porter secours et abstention volontaire d’empêcher un délit contre l’intégrité corporelle. La Cour de cassation a cassé l’arrêt pour une question procédurale relative au rapport oral devant la cour d’appel ; elle n’a donc pas validé définitivement, dans cette décision, l’analyse des éléments constitutifs des infractions de non-assistance. Cette affaire rappelle néanmoins que l’article 223-6 peut être invoqué dans des situations où plusieurs témoins ou responsables sont présents avant ou autour d’un événement dangereux.


XLII. L’état d’ivresse d’un tiers ne suffit pas automatiquement

Exemple

A voit B quitter un établissement après avoir consommé de l’alcool. Cela ne permet pas automatiquement de conclure qu’A est coupable de non-assistance si B subit ensuite un accident. Il faut démontrer concrètement :

  1. l’existence du péril au moment pertinent ;
  2. la connaissance de ce péril ;
  3. l’assistance que A pouvait effectivement fournir ;
  4. son abstention volontaire.

XLIII. Non-assistance dans le domaine médical

Un professionnel de santé peut également être poursuivi pour omission de porter secours. Il faut cependant éviter de confondre :

  1. l’erreur médicale ;
  2. le retard fautif ;
  3. l’homicide involontaire ;
  4. la non-assistance volontaire.

Exemple

Un médecin commet une erreur de diagnostic de bonne foi. Cela ne constitue pas automatiquement une non-assistance. À l’inverse, un professionnel identifie une urgence vitale mais refuse volontairement d’organiser tout secours alors qu’il peut le faire. L’analyse est différente.


XLIV. L’abstention médicale doit être volontaire

La non-assistance ne doit pas devenir un moyen de pénaliser n’importe quelle erreur médicale. Il faut caractériser :

  1. la perception du péril ;
  2. la capacité d’assistance ;
  3. l’abstention consciente.

Une mauvaise appréciation médicale peut éventuellement constituer une faute non intentionnelle sans constituer une abstention volontaire au sens de l’article 223-6.


XLV. Non-assistance et suicide

La découverte d’une personne présentant un risque suicidaire peut également poser la question du secours.

Exemple

A reçoit un message clair de B indiquant :

  1. qu’il vient d’ingérer une quantité massive de médicaments ;
  2. qu’il perd connaissance ;
  3. qu’il se trouve à une adresse précise.

A comprend la gravité mais refuse volontairement d’appeler les secours. L’article 223-6 peut être examiné. Il faudra prouver la connaissance effective du péril et la possibilité de provoquer le secours.


XLVI. Une menace vague n’est pas identique à un péril avéré

Exemple

B adresse régulièrement des propos très vagues sans indication de danger immédiat. Il faut éviter de conclure automatiquement à l’existence d’un péril juridiquement caractérisé. L’ensemble du contexte doit être examiné :

  1. contenu du message ;
  2. antécédents ;
  3. actes déjà accomplis ;
  4. informations dont disposait A.

XLVII. Non-assistance et overdose

Exemple

A constate que B a absorbé une substance dangereuse. B ne répond plus correctement. A comprend qu’une intervention médicale est nécessaire mais refuse d’appeler les secours. Cette situation peut correspondre au délit si l’ensemble des conditions est établi.


XLVIII. La crainte d’une poursuite pour consommation de drogue ne justifie pas l’abstention

Le simple fait que l’auteur ou la victime craigne une enquête ne constitue pas nécessairement un risque physique pour l’auteur ou les tiers. Une personne ne peut pas automatiquement invoquer la peur de conséquences juridiques pour justifier l’absence de tout appel aux secours.


XLIX. Non-assistance et noyade

Exemple

A voit B tomber dans l’eau. A ne sait pas nager. Il ne lui est pas nécessairement demandé de plonger. Mais s’il peut sans risque :

  1. lancer une bouée ;
  2. appeler les secours ;
  3. prévenir un sauveteur,

son abstention volontaire doit être examinée.


L. Non-assistance et incendie

Le même principe s’applique. Il faut distinguer :

  1. l’action dangereuse consistant à entrer dans les flammes ;
  2. l’action sans risque consistant à appeler les pompiers.

L’existence d’un danger pour l’auteur ne supprime pas automatiquement toute obligation d’aide. Il faut rechercher les formes de secours compatibles avec sa sécurité.


LI. Plusieurs personnes présentes

La présence d’autres témoins n’exonère pas automatiquement chacun.

Exemple

Dix personnes voient une victime s’effondrer. A pense : « quelqu’un d’autre appellera ». Personne ne le fait. Il faut examiner individuellement les comportements. L’obligation de porter secours n’est pas nécessairement supprimée par la simple présence d’autres personnes.


LII. En revanche, un secours déjà efficacement provoqué peut modifier l’analyse

Exemple

A constate que :

  1. les secours ont déjà été appelés ;
  2. un professionnel compétent prend la victime en charge ;
  3. aucune autre aide utile n’est nécessaire.

Son absence d’intervention supplémentaire n’est pas automatiquement une non-assistance. Il faut examiner l’utilité réelle d’une intervention supplémentaire.


LIII. La personne peut vérifier que les secours ont réellement été alertés

Une simple supposition : « quelqu’un a probablement appelé » peut être insuffisante dans une situation de péril manifeste. La prudence consiste notamment à vérifier que l’alerte a réellement été donnée lorsque cela est possible.


LIV. Preuves principales

La preuve de l’infraction peut notamment reposer sur :

  1. les appels téléphoniques ;
  2. les messages ;
  3. les vidéos ;
  4. les témoignages ;
  5. les déclarations du prévenu ;
  6. les enregistrements d’urgence ;
  7. la géolocalisation ;
  8. la chronologie médicale.

LV. Les données téléphoniques

Elles peuvent permettre de déterminer :

  1. si l’auteur a appelé un numéro d’urgence ;
  2. à quelle heure ;
  3. combien de temps après la découverte du péril ;
  4. s’il a contacté d’autres personnes.

Elles doivent être replacées dans le contexte de l’affaire.


LVI. Les messages peuvent prouver la connaissance du péril

Exemple

A écrit : « Il est inconscient et ne respire presque plus, mais je ne veux pas appeler les secours. » Un tel message peut contribuer fortement à caractériser :

  1. la connaissance du péril ;
  2. la possibilité d’alerte ;
  3. le caractère volontaire de l’abstention.

LVII. Les vidéos

Elles peuvent montrer :

  1. l’état apparent de la victime ;
  2. la présence du prévenu ;
  3. la durée de l’abstention ;
  4. les gestes accomplis ;
  5. le départ de la personne poursuivie.

Elles peuvent donc être particulièrement importantes.


LVIII. La chronologie

La chronologie doit souvent être reconstituée minute par minute.

Exemple

  1. 22 h 04 : B s’effondre.
  2. 22 h 05 : A constate son état.
  3. 22 h 07 : A quitte les lieux.
  4. 22 h 25 : un tiers découvre B.
  5. 22 h 26 : les secours sont appelés.

Cette chronologie peut être essentielle pour apprécier la réalité de l’abstention.


LIX. La mort de la victime n’est pas nécessaire

Comme pour la mise en danger d’autrui, l’omission de porter secours n’exige pas nécessairement un décès.

Exemple

B est en péril. A refuse volontairement toute assistance. C arrive ensuite et sauve B. Le sauvetage ultérieur n’efface pas nécessairement l’abstention initiale de A.


LX. La blessure n’est pas davantage nécessaire

Ce qui importe est :

  1. l’existence du péril ;
  2. l’assistance possible ;
  3. l’abstention volontaire.

Le délit possède donc une certaine autonomie par rapport au résultat final.


LXI. Non-assistance et mise en danger d’autrui

Il faut distinguer les deux.

1. Mise en danger d’autrui

L’auteur expose directement autrui à un risque grave par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière.

2. Non-assistance

La personne est déjà en péril et l’auteur refuse de lui fournir le secours possible. La chronologie est donc fondamentale.


LXII. Exemple comparatif

A retire volontairement une protection obligatoire et expose B à un risque mortel. La mise en danger peut être examinée. B chute ensuite et reste gravement blessé. A refuse d’appeler les secours. Cette seconde abstention peut conduire à examiner séparément l’article 223-6. Un même auteur peut donc accomplir plusieurs comportements juridiquement distincts.


LXIII. Non-assistance et abstention de combattre un sinistre

L’article 223-7 prévoit une infraction spécifique pour celui qui s’abstient volontairement de prendre ou provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes. Il ne faut donc pas confondre :

  1. le secours à une personne en péril ;
  2. la lutte contre un sinistre menaçant les personnes.

Les textes applicables doivent être identifiés séparément.


LXIV. Non-assistance et responsabilité de la personne morale

La structure même de l’article 223-6 conduit principalement à rechercher le comportement concret des personnes physiques qui :

  1. connaissaient le péril ;
  2. pouvaient agir ;
  3. se sont volontairement abstenues.

Lorsqu’une personne morale est également susceptible d’être mise en cause, il faut vérifier les règles générales d’imputation qui lui sont applicables et les textes prévoyant sa responsabilité pour l’infraction concernée. Il ne faut jamais présumer automatiquement la responsabilité d’une société à partir de l’abstention d’un simple salarié.


LXV. Jurisprudence récente liée au naufrage de migrants

La chambre criminelle a examiné en 2025 une procédure concernant notamment des poursuites pour omission de porter secours après le naufrage d’une embarcation de migrants dans le Pas-de-Calais. La décision concernait principalement des questions de compétence et de connexité entre l’infraction reprochée aux passeurs et l’omission de secours reprochée à des militaires ; la Cour a relevé que les juges avaient notamment analysé l’absence de secours efficace après le signalement du danger. Cette affaire illustre la dimension concrète de la notion de secours : il faut examiner qui recevait les informations, quels moyens existaient et quelles interventions pouvaient effectivement être déclenchées.


LXVI. Le simple résultat tragique ne suffit pas

Même dans une affaire ayant entraîné plusieurs décès, il faut établir individuellement pour chaque personne poursuivie :

  1. sa connaissance du péril ;
  2. sa capacité d’action ;
  3. l’absence de risque ;
  4. son abstention volontaire.

La gravité humaine du résultat ne remplace jamais les éléments constitutifs.


LXVII. Cas pratique n° 1 : appel aux secours possible

B fait un malaise grave. A constate que B ne répond plus. A possède un téléphone mais refuse d’appeler les secours parce qu’il souhaite quitter rapidement les lieux.

Analyse

Il faut établir :

  1. le péril ;
  2. sa connaissance par A ;
  3. la possibilité d’appeler ;
  4. l’absence de risque ;
  5. l’abstention volontaire.

L’article 223-6 peut être caractérisé.


LXVIII. Cas pratique n° 2 : intervention physiquement dangereuse

B tombe dans une rivière en crue. A ne sait pas nager.

Analyse

A n’est pas nécessairement tenu de se jeter à l’eau. Il faut cependant rechercher s’il peut :

  1. appeler les secours ;
  2. lancer un objet flottant ;
  3. prévenir un sauveteur.

L’obligation porte sur l’assistance possible sans risque.


LXIX. Cas pratique n° 3 : danger non perçu

B souffre d’une pathologie interne sans symptôme apparent. A croit raisonnablement qu’il dort.

Analyse

Si A n’a pas conscience du péril et qu’aucun indice ne permet de prouver qu’il l’avait identifié, l’élément intentionnel de la non-assistance peut manquer.


LXX. Cas pratique n° 4 : secours déjà appelés

A voit B blessé. C est déjà au téléphone avec les services d’urgence. Un médecin présent prend en charge B.

Analyse

Si aucune autre assistance utile n’est attendue de A, le simple fait de ne pas intervenir physiquement ne constitue pas automatiquement l’infraction.


LXXI. Cas pratique n° 5 : victime mineure

Un enfant de douze ans est grièvement blessé. A connaît le danger et refuse volontairement d’appeler les secours malgré l’absence de tout risque.

Analyse

Le régime aggravé du troisième alinéa de l’article 223-6 doit être examiné. Les peines peuvent atteindre :

  1. sept ans d’emprisonnement ;
  2. 100 000 euros d’amende.

LXXII. Cas pratique n° 6 : accident causé par l’auteur

A percute un cycliste. Il comprend qu’il est gravement blessé. Il repart sans appeler les secours.

Analyse

Il faut étudier séparément :

  1. la responsabilité pour l’accident ;
  2. l’éventuel délit de fuite ;
  3. la non-assistance ;
  4. les éventuelles circonstances du régime routier applicable.

LXXIII. Cas pratique n° 7 : overdose

A sait que B vient d’absorber une quantité potentiellement mortelle de stupéfiants. B perd connaissance. A refuse volontairement d’appeler les secours.

Analyse

La peur d’une enquête n’est pas, à elle seule, équivalente au risque physique pour l’auteur ou les tiers prévu par l’article 223-6. La non-assistance peut être examinée.


LXXIV. Cas pratique n° 8 : professionnel de santé

Un professionnel identifie une détresse vitale. Il dispose immédiatement d’un moyen sûr d’alerter un service d’urgence mais choisit volontairement de ne rien faire.

Analyse

Il faut distinguer :

  1. une éventuelle faute médicale non intentionnelle ;
  2. l’abstention volontaire devant le péril.

Les qualifications peuvent ne pas répondre aux mêmes éléments.


LXXV. Cas pratique n° 9 : agression

A voit B être violemment agressé par une personne armée. A ne peut pas intervenir physiquement sans risque. Mais il peut se mettre à l’abri et appeler immédiatement la police. Il ne le fait volontairement pas.

Analyse

Selon les circonstances, le premier alinéa de l’article 223-6 relatif à l’abstention d’empêcher un crime ou délit contre l’intégrité corporelle peut être examiné.


LXXVI. Cas pratique n° 10 : intervention inutile

A découvre B alors que des professionnels de secours sont déjà sur place et réalisent une réanimation. A n’a aucune compétence particulière ni information utile supplémentaire.

Analyse

Il ne faut pas exiger une intervention purement symbolique. L’article 223-6 porte sur l’assistance que la personne pouvait réellement et utilement prêter ou provoquer.


LXXVII. Méthode pratique d’analyse

Face à une suspicion de non-assistance, il est utile de procéder dans cet ordre.

1. Identifier la personne en péril

Qui avait besoin de secours ?

2. Décrire le péril

a. accident ; b. malaise ; c. noyade ; d. violence ; e. intoxication ; f. autre danger.

3. Déterminer le moment du péril

À quelle heure la situation devient-elle identifiable ?

4. Identifier le prévenu

Était-il présent ? A-t-il reçu une information ?

5. Établir sa connaissance

Quels éléments montrent qu’il avait compris la gravité ?

6. Identifier l’assistance possible

a. action personnelle ; b. appel ; c. alerte ; d. intervention d’un tiers.

7. Vérifier l’absence de risque

L’aide pouvait-elle être fournie sans danger pour lui ou pour autrui ?

8. Reconstituer son comportement

Qu’a-t-il réellement fait ?

9. Établir l’abstention

Une aide utile était-elle encore possible ?

10. Établir le caractère volontaire

Pourquoi n’a-t-il pas agi ?

11. Vérifier l’âge de la victime

Moins de quinze ans ?

12. Examiner les autres qualifications

a. homicide ou blessures involontaires ; b. délit de fuite ; c. mise en danger ; d. abstention d’empêcher une infraction ; e. autres textes applicables.


LXXVIII. Tableau de synthèse

Élément Omission de porter secours
Personne en péril Nécessaire
Connaissance du péril Nécessaire
Auteur à l’origine du danger Non nécessaire
Assistance personnelle possible Une voie possible
Possibilité d’appeler les secours Peut suffire
Assistance sans risque Nécessaire
Abstention Nécessaire
Abstention volontaire Nécessaire
Décès de la victime Non nécessaire
Blessure de la victime Non nécessaire
Lien causal certain avec un décès Pas constitutif dans les mêmes termes que l’homicide involontaire
Victime de moins de quinze ans Aggravation des peines
Peine de base 5 ans / 75 000 €
Peine aggravée si victime < 15 ans 7 ans / 100 000 €

LXXIX. Comparaison avec les infractions voisines

Situation Qualification à examiner
Personne en péril + refus volontaire de secours Article 223-6, alinéa 2
Crime ou délit corporel pouvant être immédiatement empêché Article 223-6, alinéa 1
Création délibérée d’un risque grave Mise en danger d’autrui
Décès causé par imprudence Homicide involontaire
Blessure causée par imprudence Blessures involontaires
Sinistre dangereux + refus d’agir Article 223-7 à examiner
Accident + fuite du conducteur Délit de fuite et autres qualifications à examiner

LXXX. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : croire qu’il faut avoir causé le danger

La non-assistance peut être commise par un simple témoin.

Erreur n° 2 : croire qu’un décès est nécessaire

Le texte sanctionne l’abstention devant le péril, même si la victime est finalement sauvée.

Erreur n° 3 : confondre négligence et abstention volontaire

La connaissance et la volonté doivent être caractérisées.

Erreur n° 4 : exiger une intervention physique dangereuse

L’assistance n’est exigée que lorsqu’elle peut être apportée sans risque pour l’auteur ou pour les tiers.

Erreur n° 5 : oublier la possibilité d’appeler les secours

L’article 223-6 vise expressément le fait de provoquer un secours.

Erreur n° 6 : considérer toute absence d’intervention comme coupable

Il faut vérifier qu’une aide utile était réellement possible.

Erreur n° 7 : confondre non-assistance et homicide involontaire

Leur structure juridique est différente.

Erreur n° 8 : oublier le premier alinéa de l’article 223-6

Il réprime également l’abstention volontaire d’empêcher certains crimes ou délits contre l’intégrité corporelle lorsque l’action immédiate est possible sans risque.

Erreur n° 9 : oublier l’aggravation lorsque la victime est mineure de quinze ans

Les peines passent à sept ans et 100 000 euros.

Erreur n° 10 : raisonner uniquement à partir du résultat final

Il faut se replacer au moment où l’auteur a perçu le péril.


LXXXI. À retenir

1. L’omission de porter secours est prévue par l’article 223-6 du Code pénal. 2. Elle est couramment appelée non-assistance à personne en danger. 3. L’auteur n’a pas besoin d’avoir créé le danger. 4. Une personne doit se trouver en péril. 5. L’auteur doit avoir connaissance de ce péril. 6. Une assistance doit être matériellement possible. 7. Cette assistance peut être personnelle. 8. Elle peut aussi consister à provoquer un secours, par exemple en appelant les services d’urgence. 9. L’assistance n’est exigée que si elle peut être fournie sans risque pour l’auteur ou les tiers. 10. Le droit pénal n’impose donc pas un acte héroïque ou suicidaire. 11. Il faut cependant rechercher toutes les formes d’assistance sans danger disponibles. 12. Une simple erreur d’appréciation du péril ne constitue pas automatiquement l’infraction. 13. L’abstention doit être volontaire. 14. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait souhaité la mort de la victime. 15. Le décès de la victime n’est pas un élément indispensable de la non-assistance. 16. L’article 223-6 réprime également l’abstention volontaire d’empêcher certains crimes ou délits contre l’intégrité corporelle lorsque cela est immédiatement possible sans risque. 17. La peine de base est de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 18. Lorsque la personne en péril est un mineur de quinze ans, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. 19. La jurisprudence récente montre que l’infraction continue d’être mobilisée dans des dossiers très divers, notamment accidents de circulation et opérations de secours en mer. 20. La méthode peut être résumée ainsi : péril → connaissance → possibilité d’agir → absence de risque → assistance utile → abstention → volonté → qualification.


Références principales vérifiées

  1. Code pénal, article 223-6, version en vigueur au 11 août 2026 : abstention d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle et omission de porter secours ; cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ; aggravation à sept ans et 100 000 euros lorsque la victime concernée est un mineur de quinze ans.
  2. Cass. crim., 28 octobre 2025, n° 25-80.813 : procédure concernant notamment des poursuites pour omission de porter secours et abstention volontaire d’empêcher un délit contre l’intégrité corporelle après un accident de circulation ; cassation prononcée pour une irrégularité procédurale relative au rapport oral devant la cour d’appel.
  3. Cass. crim., affaire n° 24-86.793 : procédure relative à des faits allégués de non-assistance lors du naufrage d’une embarcation de migrants dans le Pas-de-Calais ; décision utile notamment pour l’analyse du contexte factuel, de la connexité des poursuites et de la question des secours.

XL. Abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle

(Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

L’abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle constitue une infraction autonome prévue par le premier alinéa de l’article 223-6 du Code pénal. Elle doit être soigneusement distinguée de la non-assistance à personne en péril, prévue par le deuxième alinéa du même article. L’article 223-6 sanctionne celui qui :

  1. est confronté à un crime ou à un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne ;
  2. dispose d’une possibilité d’action immédiate permettant de l’empêcher ;
  3. peut agir sans risque pour lui-même ou pour les tiers ;
  4. mais s’abstient volontairement d’intervenir.

La peine est de :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

Lorsque le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle concerne un mineur de quinze ans, les peines sont portées à :

  1. sept ans d’emprisonnement ;
  2. 100 000 euros d’amende.

Cette incrimination doit donc être construite autour de cinq questions principales :

  1. quelle infraction corporelle était en cours ou pouvait immédiatement être empêchée ?
  2. l’auteur avait-il connaissance de cette situation ?
  3. disposait-il d’une possibilité réelle d’action immédiate ?
  4. cette action pouvait-elle être entreprise sans risque pour lui-même ou pour les tiers ?
  5. s’est-il volontairement abstenu ?

I. Une infraction d’abstention

Comme la non-assistance à personne en péril, cette infraction repose sur une omission. La personne n’est pas nécessairement poursuivie pour avoir commis elle-même les violences. Il lui est reproché de ne pas avoir empêché une infraction corporelle qu’elle pouvait empêcher.

Exemple

A voit B frapper violemment C. A dispose immédiatement d’un moyen sûr de déclencher une alarme qui ferait intervenir plusieurs agents de sécurité. Il décide volontairement de ne pas le faire. La responsabilité de A sur le fondement du premier alinéa de l’article 223-6 peut être examinée.


II. L’auteur n’est pas nécessairement complice

Il faut distinguer l’abstention volontaire de la complicité. La complicité suppose notamment, selon l’article 121-7 du Code pénal :

  1. une aide ou une assistance consciente ;

ou

  1. dans certaines conditions, une provocation ou des instructions.

La simple abstention ne constitue pas automatiquement une complicité. L’article 223-6 permet précisément de sanctionner certaines abstentions lorsque les conditions propres à ce texte sont réunies.


III. Abstention et complicité doivent donc être séparées

Exemple

A assiste à une agression.

Situation 1

A fournit volontairement une arme à l’agresseur. La complicité peut être examinée.

Situation 2

A ne fournit aucune aide mais pourrait, sans risque, déclencher immédiatement une alarme et refuse volontairement de le faire. Le premier alinéa de l’article 223-6 peut être examiné. Les fondements juridiques sont différents.


IV. Première condition : un crime ou un délit

Le texte exige qu’il s’agisse :

  1. d’un crime ;

ou

  1. d’un délit.

Une simple contravention ne correspond donc pas, en principe, au champ du premier alinéa de l’article 223-6. Il faut identifier la qualification pénale de l’acte que la personne aurait pu empêcher.


V. Le crime ou le délit doit concerner l’intégrité corporelle

Le texte ne vise pas tous les crimes et délits. Il vise spécifiquement un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de la personne. Il peut notamment s’agir, selon les circonstances, de faits tels que :

  1. des violences ;
  2. une agression particulièrement grave ;
  3. certaines atteintes sexuelles comportant une atteinte corporelle ;
  4. un homicide en cours de réalisation ;
  5. d’autres infractions répondant effectivement à cette condition.

La qualification exacte doit être vérifiée dans chaque dossier.


VI. Une infraction patrimoniale ne suffit pas nécessairement

Exemple

A voit B voler discrètement un portefeuille. Même si A pourrait empêcher le vol, le premier alinéa de l’article 223-6 n’est pas destiné à sanctionner l’abstention devant n’importe quel délit. Il faut un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle. Il convient donc de ne pas transformer l’article 223-6 en obligation générale de dénoncer ou d’empêcher toutes les infractions.


VII. Vol avec violences

La situation peut être différente lorsqu’un vol est accompagné de violences corporelles.

Exemple

B frappe violemment C afin de lui arracher son sac. A peut immédiatement déclencher un dispositif d’alarme sans s’exposer. Il refuse volontairement de le faire. Il faut alors identifier précisément :

  1. la qualification des violences ou du vol violent ;
  2. le caractère d’atteinte à l’intégrité corporelle ;
  3. la possibilité d’intervention immédiate de A.

VIII. L’infraction doit être suffisamment concrète

Une simple crainte abstraite qu’une personne puisse un jour commettre des violences ne suffit pas.

Exemple

A sait que B est habituellement agressif. Il pense que B pourrait, dans plusieurs semaines, s’en prendre à C. Il n’existe encore aucune situation concrète permettant une action immédiate. Le premier alinéa de l’article 223-6 exige précisément la possibilité d’empêcher par son action immédiate l’infraction corporelle.


IX. Deuxième condition : la possibilité d’empêcher l’infraction

Il faut que l’auteur ait réellement disposé d’un moyen d’empêcher le crime ou le délit. Le droit pénal n’impose pas une obligation abstraite. Il faut identifier une action concrète.

Exemples

Cette action peut éventuellement consister à :

  1. déclencher une alarme ;
  2. appeler immédiatement les forces de l’ordre ;
  3. avertir un agent de sécurité présent ;
  4. fermer un accès ;
  5. interrompre un mécanisme ;
  6. prévenir immédiatement une personne susceptible d’intervenir.

X. Le moyen doit être réaliste

Il ne suffit pas d’imaginer après les faits une solution théorique.

Exemple

Une agression dure quelques secondes. A se trouve à plusieurs kilomètres et apprend les faits après leur achèvement. Il ne disposait pas nécessairement d’un moyen permettant d’empêcher immédiatement l’infraction. Il faut donc se replacer dans la situation réelle au moment des faits.


XI. Troisième condition : une action immédiate

L’article 223-6 exige une possibilité d’action immédiate. Cette exigence distingue notamment :

  1. la possibilité concrète d’empêcher une atteinte sur le point de se produire ou en cours ;
  2. une simple possibilité d’agir beaucoup plus tard.

XII. La rapidité est donc essentielle

Exemple

A voit B commencer à frapper C. A peut immédiatement appuyer sur un bouton qui verrouille l’accès entre B et C. L’action peut être considérée comme immédiatement utile. À l’inverse, une démarche administrative susceptible d’aboutir plusieurs mois plus tard ne correspond pas à la même logique.


XIII. L’infraction peut être en cours

Exemple

Une personne subit des violences répétées pendant plusieurs minutes. Un témoin peut agir pendant que les violences se poursuivent. L’action d’empêcher ne doit pas nécessairement précéder le premier coup. Elle peut viser à faire cesser la continuation de l’infraction.


XIV. L’infraction peut être sur le point de commencer

Exemple

A voit B lever une arme pour frapper C. A peut immédiatement déclencher une fermeture de sécurité empêchant B d’atteindre C. Il n’est pas nécessaire d’attendre que la première blessure soit infligée. L’objectif même du texte est de permettre l’intervention préventive.


XV. Mais l’infraction déjà terminée ne peut plus être « empêchée »

Lorsque l’atteinte corporelle est entièrement achevée, la question change. Il faut alors éventuellement examiner :

  1. la non-assistance à personne en péril ;
  2. l’alerte aux secours ;
  3. d’autres infractions.

Exemple

A arrive après une agression. L’agresseur est parti. La victime est grièvement blessée. A ne peut plus empêcher les violences déjà achevées. En revanche, il peut éventuellement devoir porter secours à la victime selon le deuxième alinéa de l’article 223-6.


XVI. Importance de la chronologie

La distinction peut parfois se jouer en quelques secondes.

Exemple

  1. 22 h 00 : début de l’agression.
  2. 22 h 01 : A observe les faits.
  3. 22 h 02 : A pourrait appeler la sécurité.
  4. 22 h 04 : l’agresseur part.
  5. 22 h 05 : la victime reste gravement blessée.

Entre 22 h 01 et 22 h 04, le premier alinéa peut être pertinent. Après le départ de l’agresseur, le deuxième alinéa relatif au secours peut devenir central.


XVII. Quatrième condition : absence de risque pour l’auteur

L’action n’est exigée que si elle peut être accomplie sans risque pour l’auteur. Le droit pénal ne demande pas au témoin de sacrifier sa vie ou sa santé.


XVIII. Il n’est pas nécessaire d’affronter physiquement l’agresseur

Exemple

B attaque C avec un couteau. A est non armé. Le droit pénal ne lui impose pas nécessairement de se jeter physiquement sur B. Mais A peut peut-être :

  1. appeler immédiatement la police depuis un lieu protégé ;
  2. déclencher une alarme ;
  3. prévenir plusieurs agents de sécurité.

Il faut rechercher les moyens d’intervention sans risque.


XIX. Le risque physique doit être concret

La simple gêne ou peur d’être impliqué ne suffit pas nécessairement.

Exemple

A se trouve derrière une vitre sécurisée. Il peut appuyer sans aucun danger sur un bouton d’alarme. Il refuse parce qu’il ne veut pas perdre de temps avec les policiers. Ce motif n’équivaut pas à un risque physique au sens de l’article 223-6.


XX. La peur peut néanmoins être légitime

Exemple

Une personne est seule face à plusieurs individus armés. Toute intervention directe l’exposerait manifestement à des violences graves. Le juge doit tenir compte de cette situation concrète. Mais il faut encore rechercher si une action indirecte et sûre était possible.


XXI. Cinquième condition : absence de risque pour les tiers

Le texte protège également les tiers. L’intervention ne doit pas créer un danger grave pour d’autres personnes.

Exemple

A pourrait interrompre une agression en tirant avec une arme au milieu d’une foule. Une telle intervention pourrait elle-même mettre de nombreuses personnes en danger. Le texte n’impose pas une intervention dangereuse pour les tiers.


XXII. Il faut rechercher une alternative sûre

L’existence d’un danger lié à une forme d’intervention ne signifie pas nécessairement qu’aucune action n’était possible.

Exemple

A ne peut pas intervenir physiquement. Mais il peut :

  1. appeler les secours ;
  2. avertir un service de sécurité ;
  3. fermer une porte à distance ;
  4. déclencher une alarme.

La question est donc : existait-il au moins une action immédiate et sans risque ?


XXIII. Sixième condition : la connaissance de la situation

L’abstention doit être volontaire. Il faut donc établir que la personne savait qu’une infraction corporelle était en train d’être commise ou pouvait immédiatement être empêchée.

Exemple

A entend des cris mais croit raisonnablement qu’il s’agit d’une dispute verbale. En réalité, une agression grave se déroule dans une autre pièce. La connaissance du crime ou du délit corporel peut être difficile à établir.


XXIV. Il faut distinguer connaissance et simple soupçon

Un vague pressentiment n’équivaut pas nécessairement à la conscience d’une atteinte corporelle. L’analyse porte notamment sur :

  1. ce que la personne voyait ;
  2. ce qu’elle entendait ;
  3. ce qu’on lui avait expliqué ;
  4. les informations antérieurement reçues.

XXV. La connaissance peut être démontrée par les circonstances

Elle peut notamment résulter :

  1. d’une vidéo ;
  2. de témoignages ;
  3. de messages ;
  4. d’enregistrements ;
  5. des propres déclarations du prévenu ;
  6. de sa proximité immédiate avec les faits.

Exemple

A filme volontairement pendant plusieurs minutes une agression particulièrement violente. Cela peut constituer un élément permettant de démontrer qu’il avait conscience des violences. Il faut encore établir les autres conditions du délit.


XXVI. Filmer n’est pas en soi l’infraction

Le seul fait de filmer un événement ne suffit pas automatiquement. Il faut vérifier :

  1. si une infraction corporelle était réellement en cours ;
  2. si A pouvait l’empêcher ;
  3. si une action immédiate et sans risque était possible ;
  4. si A s’en est volontairement abstenu.

Le droit pénal exige l’analyse de l’ensemble des éléments.


XXVII. Septième condition : l’abstention

Il faut que l’auteur n’ait pas accompli l’action qu’il pouvait utilement accomplir.

Exemple

A appelle immédiatement la police et fournit :

  1. l’adresse exacte ;
  2. la description de l’agresseur ;
  3. les informations permettant une intervention rapide.

Le seul fait qu’il ne soit pas intervenu physiquement ne signifie pas nécessairement qu’il s’est abstenu.


XXVIII. Une action insuffisante peut toutefois poser question

Exemple

A sait qu’une agression grave est en cours. Il envoie un message à un ami qui ne se trouve pas sur place alors qu’il aurait pu immédiatement appeler les forces de l’ordre. Il faut déterminer si cette démarche constituait réellement une action adaptée permettant d’empêcher l’infraction.


XXIX. Huitième condition : une abstention volontaire

La personne doit avoir consciemment décidé de ne pas agir. Cette exigence découle expressément des termes de l’article 223-6.

Exemple

A sait qu’il peut arrêter immédiatement la situation sans risque. Il déclare : « Je ne veux pas intervenir, ce n’est pas mon problème. » Cette déclaration peut constituer un élément particulièrement important.


XXX. Une simple hésitation n’équivaut pas automatiquement à une abstention volontaire

Une situation de violences peut provoquer :

  1. sidération ;
  2. incompréhension ;
  3. panique ;
  4. incapacité temporaire de réaction.

Ces éléments doivent être appréciés concrètement. Le droit pénal ne doit pas automatiquement assimiler toute réaction imparfaite d’un témoin à une volonté consciente de laisser commettre l’infraction.


XXXI. La sidération

Exemple

A assiste soudainement à une agression extrêmement violente qui dure quelques secondes. Il reste paralysé et ne réagit pas. Il faut distinguer :

  1. une abstention volontaire ;
  2. une incapacité réelle de réaction liée à la brutalité et à la brièveté de la scène.

La preuve de l’élément volontaire est indispensable.


XXXII. Le mobile n’est pas un élément constitutif principal

L’auteur peut refuser d’agir :

  1. par indifférence ;
  2. par hostilité envers la victime ;
  3. par loyauté envers l’agresseur ;
  4. par peur injustifiée ;
  5. pour éviter d’être interrogé.

Le mobile peut contribuer à prouver la volonté. Mais l’infraction repose surtout sur la connaissance et l’abstention volontaire.


XXXIII. L’amitié avec l’agresseur n’exonère pas

Exemple

A voit son ami B frapper violemment C. Il pourrait sans risque appeler les forces de l’ordre. Il refuse volontairement parce qu’il ne veut pas « dénoncer son ami ». Cette motivation ne constitue pas en elle-même une justification légale.


XXXIV. Le lien familial n’exonère pas automatiquement

Le fait que l’agresseur soit :

  1. un conjoint ;
  2. un parent ;
  3. un enfant majeur ;
  4. un proche,

ne supprime pas automatiquement l’application de l’article 223-6. Il faut vérifier si une disposition particulière produit un effet dans le dossier, mais le lien affectif ne constitue pas, en soi, une autorisation générale de laisser commettre des violences.


XXXV. Violences conjugales

La disposition peut notamment être envisagée lorsque des personnes assistent à des violences conjugales graves.

Exemple

A sait que B est violemment frappée. Il dispose immédiatement d’un moyen sûr d’alerter les forces de l’ordre. Il choisit volontairement de ne pas le faire. La qualification doit être examinée à partir des conditions strictes de l’article 223-6.


XXXVI. Violences sur mineur

La matière est particulièrement importante lorsque la victime a moins de quinze ans. L’article 223-6 prévoit alors une aggravation des peines.

Exemple

Un adulte sait qu’un enfant de dix ans est violemment frappé. Il peut immédiatement faire cesser les faits sans risque en alertant un service présent sur place. Il refuse volontairement. Le régime aggravé doit être examiné.


XXXVII. Peines lorsque la victime est mineure de quinze ans

Les peines sont alors portées à :

  1. sept ans d’emprisonnement ;
  2. 100 000 euros d’amende.

Il faut donc toujours vérifier précisément l’âge de la victime au moment des faits.


XXXVIII. Jurisprudence récente concernant une mineure

Le 26 mars 2025, la chambre criminelle a été saisie d’une procédure dans laquelle une mineure avait été déclarée coupable d’abstention d’empêcher un délit contre l’intégrité corporelle. La Cour de cassation a cassé la décision pour une irrégularité procédurale relative au rapport oral devant la chambre spéciale des mineurs, sans statuer au fond sur les autres moyens concernant les éléments constitutifs de l’infraction. Cette décision est néanmoins utile pour constater que le premier alinéa de l’article 223-6 continue d’être effectivement mobilisé devant les juridictions pénales.


XXXIX. Une décision procédurale ne valide pas automatiquement le fond

Il faut être prudent dans l’usage de cette jurisprudence. L’arrêt du 26 mars 2025 a cassé la décision pour une question procédurale. Il ne faut donc pas en déduire que la Cour de cassation aurait validé définitivement :

  1. la connaissance de l’infraction ;
  2. la possibilité d’action immédiate ;
  3. l’absence de risque ;
  4. le caractère volontaire de l’abstention.

Ces éléments devront être appréciés dans chaque affaire.


XL. Jurisprudence récente : accident et consommation d’alcool

Le 28 octobre 2025, la Cour de cassation a également examiné une procédure visant plusieurs personnes poursuivies notamment pour :

  1. omission de porter secours ;
  2. abstention volontaire d’empêcher un délit contre l’intégrité corporelle.

L’affaire concernait le décès d’une personne dans un accident de véhicule dont le conducteur venait de consommer de l’alcool dans un établissement. La Cour a cassé l’arrêt pour une irrégularité procédurale et n’a donc pas tranché définitivement les conditions de fond des infractions poursuivies.


XLI. Cette affaire appelle une grande prudence

Le fait de voir une personne alcoolisée ne suffit pas automatiquement à constituer l’abstention d’empêcher un délit contre l’intégrité corporelle. Il faudrait notamment établir :

  1. quel délit corporel pouvait être empêché ;
  2. son caractère suffisamment concret et immédiat ;
  3. ce que les prévenus savaient ;
  4. quelle action immédiate leur était possible ;
  5. que cette action était sans risque ;
  6. leur abstention volontaire.

La responsabilité ne peut être fondée sur la seule gravité du résultat ultérieur.


XLII. Le fait d’empêcher une conduite dangereuse

Exemple

A voit B, extrêmement alcoolisé, s’apprêter à prendre un véhicule. A peut sans danger empêcher physiquement l’accès aux clés ou appeler immédiatement une personne compétente. Il ne le fait pas. Si un accident survient ensuite, la qualification du premier alinéa de l’article 223-6 ne peut être retenue automatiquement. Il faut d’abord déterminer si les conditions textuelles relatives à un crime ou délit contre l’intégrité corporelle étaient déjà réunies au moment où A pouvait intervenir.


XLIII. Il ne faut pas raisonner à rebours

Une erreur fréquente consiste à partir du résultat final.

Raisonnement incorrect

  1. une personne est morte ;
  2. un témoin aurait pu agir avant ;
  3. donc le témoin est coupable.

Raisonnement correct

  1. quelle infraction corporelle était concrètement en cours ou pouvait être immédiatement empêchée ?
  2. A le savait-il ?
  3. pouvait-il l’empêcher par une action immédiate ?
  4. cette action était-elle sans risque ?
  5. s’est-il volontairement abstenu ?

XLIV. Violences scolaires ou collectives

Le premier alinéa peut également être envisagé dans des violences collectives.

Exemple

Plusieurs personnes agressent une victime. Un témoin se trouve à proximité d’un agent de sécurité et pourrait immédiatement l’alerter. Il décide consciemment de ne rien dire. Il faut examiner :

  1. la nature des violences ;
  2. la perception du témoin ;
  3. la possibilité d’action immédiate ;
  4. l’absence de risque.

XLV. Présence de plusieurs témoins

La présence d’autres témoins ne supprime pas automatiquement la responsabilité éventuelle de chacun.

Exemple

Dix personnes assistent à une agression. Chacune pense : « quelqu’un d’autre appellera ». Personne n’agit. Il faut analyser individuellement la situation de chaque personne.


XLVI. Mais une intervention déjà déclenchée peut modifier l’analyse

Exemple

A constate que :

  1. la police a déjà été appelée ;
  2. des agents de sécurité interviennent ;
  3. l’agression est en train d’être maîtrisée.

A n’a pas nécessairement une autre action immédiate utile à accomplir. L’article 223-6 n’impose pas des actes purement symboliques.


XLVII. L’utilité de l’action

L’action envisagée doit être susceptible d’empêcher ou d’interrompre l’infraction.

Exemple

Une agression a lieu dans un bâtiment. A peut immédiatement verrouiller une porte séparant l’agresseur de la victime. Cette action possède une utilité directe. À l’inverse, rédiger une plainte qui sera transmise plusieurs jours plus tard ne constitue pas une action permettant d’empêcher immédiatement les violences en cours.


XLVIII. L’intervention peut être indirecte

Le texte parle d’« action immédiate ». Cela ne signifie pas nécessairement contact physique.

Exemple

L’action peut consister à :

  1. appeler les forces de l’ordre ;
  2. déclencher une sirène ;
  3. activer une fermeture automatique ;
  4. prévenir immédiatement un professionnel capable d’intervenir.

Ce qui importe est la capacité réelle de l’action à empêcher ou interrompre l’atteinte.


XLIX. Action immédiate et appel téléphonique

Un appel peut constituer une action immédiate lorsque :

  1. les violences sont suffisamment longues ou prévisibles ;
  2. l’intervention peut encore empêcher leur continuation ;
  3. l’appel est effectivement susceptible de déclencher rapidement une intervention.

Tout dépend de la chronologie.


L. Une intervention trop tardive

Exemple

A décide d’appeler la police deux heures après la fin de l’agression. Cette démarche peut présenter d’autres utilités. Mais elle n’a évidemment pas permis d’empêcher immédiatement l’infraction déjà achevée. Le premier alinéa doit être distingué des obligations postérieures.


LI. Abstention d’empêcher et non-assistance : frontière chronologique

La distinction peut être résumée ainsi :

1. Infraction corporelle en cours ou immédiatement évitable

Premier alinéa de l’article 223-6.

2. Victime déjà en péril après l’infraction

Deuxième alinéa de l’article 223-6.

Exemple

Pendant l’agression : empêcher les violences. Après l’agression : secourir la victime.


LII. Les deux abstentions peuvent éventuellement se succéder

Exemple

A assiste à une agression pendant cinq minutes. Il pouvait sans danger prévenir les forces de l’ordre. Il refuse. Après le départ de l’agresseur, la victime reste inconsciente. A pourrait alors appeler les secours. Il refuse encore. Deux comportements distincts peuvent devoir être analysés :

  1. l’abstention d’empêcher l’infraction ;
  2. l’omission de porter secours.

LIII. La preuve de la possibilité d’action

Elle peut notamment résulter :

  1. de la configuration des lieux ;
  2. d’une vidéo ;
  3. de témoignages ;
  4. de la proximité d’un téléphone ;
  5. de l’existence d’une alarme ;
  6. de la présence d’agents de sécurité ;
  7. de communications électroniques.

Il ne suffit pas d’affirmer abstraitement :

<p>« il aurait pu faire quelque chose ».

Il faut préciser quoi.


LIV. La preuve du caractère immédiat

La chronologie est essentielle. Les enquêteurs peuvent notamment rechercher :

  1. la durée de l’agression ;
  2. le moment où le témoin en a eu connaissance ;
  3. la distance avec les secours possibles ;
  4. le temps nécessaire pour agir ;
  5. le moment où les violences se sont terminées.

LV. Les vidéos peuvent être particulièrement importantes

Elles peuvent montrer :

  1. la position du témoin ;
  2. ce qu’il pouvait voir ;
  3. la durée des violences ;
  4. ses déplacements ;
  5. la présence d’un téléphone ;
  6. l’existence d’une possibilité d’intervention.

Elles permettent ainsi de confronter les déclarations à la réalité matérielle.


LVI. Les messages peuvent prouver la connaissance

Exemple

A écrit pendant l’agression : « Ils sont en train de le frapper très fort, mais je ne veux pas appeler la police. » Ce message peut contribuer à établir :

  1. la connaissance ;
  2. la contemporanéité ;
  3. le caractère volontaire de l’abstention.

Il faut encore prouver que l’appel était effectivement susceptible d’empêcher ou d’interrompre l’infraction.


LVII. Les enregistrements téléphoniques

Ils peuvent également établir :

  1. que l’auteur avait accès à son téléphone ;
  2. qu’il a appelé d’autres personnes ;
  3. qu’il n’a pas appelé les services compétents ;
  4. la chronologie précise des communications.

Ils ne suffisent pas seuls mais peuvent constituer des indices importants.


LVIII. Le contexte professionnel

Une personne exerçant certaines fonctions peut disposer de moyens d’action particuliers.

Exemple

Un agent de sécurité voit une agression dans une zone qu’il contrôle. Il peut :

  1. déclencher une alarme ;
  2. appeler ses collègues ;
  3. verrouiller une porte ;
  4. avertir immédiatement les forces de l’ordre.

Ses fonctions peuvent influencer l’analyse de ses possibilités concrètes d’action.


LIX. Le professionnel n’est toutefois pas automatiquement coupable

Il faut toujours démontrer :

  1. ce qu’il savait ;
  2. les moyens dont il disposait ;
  3. le risque auquel une intervention l’aurait exposé ;
  4. son abstention volontaire.

Le seul titre professionnel ne suffit pas.


LX. Les forces de sécurité

Lorsque des professionnels chargés de la sécurité sont en cause, leur situation peut être spécifique en raison :

  1. de leurs missions ;
  2. de leurs équipements ;
  3. de leurs obligations professionnelles ;
  4. des risques inhérents à leur intervention.

Il faut appliquer l’article 223-6 en tenant compte du cadre juridique particulier de leur action.


LXI. Le risque inhérent à une profession

L’expression « sans risque » ne doit pas être interprétée de manière complètement abstraite pour un professionnel dont la mission comporte par nature certains risques. Mais le premier alinéa de l’article 223-6 conserve explicitement cette condition. Dans un dossier concret, l’analyse devra donc articuler :

  1. les devoirs professionnels spécifiques ;
  2. les risques normalement attachés aux fonctions ;
  3. le risque particulier de l’intervention envisagée.

LXII. Abstention et légitime défense d’autrui

Une personne peut intervenir physiquement pour défendre autrui lorsque les conditions de la légitime défense sont réunies. Mais l’article 223-6 ne lui impose pas nécessairement une intervention physique dangereuse.

Exemple

A peut repousser sans danger un agresseur non armé qui frappe une personne vulnérable. Il faut examiner les circonstances. À l’inverse, face à un tireur armé, le devoir pénal ne consiste pas nécessairement à l’affronter directement.


LXIII. La proportionnalité de l’action choisie

Le moyen employé pour empêcher l’infraction doit lui-même rester licite. Le devoir d’agir ne donne pas une autorisation générale de commettre n’importe quelle violence.

Exemple

Une intervention physique manifestement disproportionnée pourrait elle-même soulever une question pénale. Il faut privilégier, lorsque cela est possible, une action adaptée et sûre.


LXIV. L’auteur n’a pas à obtenir un résultat certain

L’article 223-6 sanctionne l’abstention alors qu’une action permettant d’empêcher l’infraction était possible. Il ne faut cependant pas exiger que l’action ait eu une garantie absolue de succès.

Exemple

Appeler immédiatement la sécurité aurait probablement permis d’interrompre une agression. Il n’est pas nécessaire de prouver avec une certitude mathématique que les agents seraient arrivés exactement avant le coup suivant. Il faut néanmoins démontrer une possibilité suffisamment réelle d’empêcher ou d’interrompre les faits.


LXV. Une action totalement vaine ne suffit pas

À l’inverse, si aucune intervention possible ne pouvait réellement influer sur les faits, l’élément matériel peut manquer.

Exemple

A voit en direct à distance un acte criminel dont il ignore la localisation exacte et qui s’achève immédiatement. Il faut déterminer concrètement quelle action immédiate aurait pu permettre d’empêcher les faits. Le seul sentiment qu’il « aurait fallu faire quelque chose » n’est pas une démonstration pénale.


LXVI. Cas pratique n° 1 : agression et alarme

B frappe violemment C. A se trouve derrière un comptoir sécurisé. Un bouton d’alarme permet de faire intervenir immédiatement plusieurs agents. A connaît ce dispositif mais décide volontairement de ne pas l’utiliser.

Analyse

Il faut vérifier :

  1. le délit ou crime corporel ;
  2. la connaissance de A ;
  3. l’action immédiate ;
  4. l’absence de risque ;
  5. son abstention volontaire.

Le premier alinéa de l’article 223-6 peut être caractérisé.


LXVII. Cas pratique n° 2 : agresseur armé

B agresse C avec une arme à feu. A n’a aucun équipement.

Analyse

Il n’est pas nécessairement tenu d’intervenir physiquement. Il faut cependant rechercher s’il pouvait sans risque :

  1. appeler la police ;
  2. déclencher une alarme ;
  3. avertir d’autres personnes compétentes.

La possibilité d’une action indirecte est essentielle.


LXVIII. Cas pratique n° 3 : faits déjà terminés

A découvre C grièvement blessé après le départ de son agresseur.

Analyse

A ne peut plus empêcher les violences déjà achevées. Il faut plutôt examiner le deuxième alinéa de l’article 223-6 : l’omission de porter secours à personne en péril.


LXIX. Cas pratique n° 4 : erreur sur la situation

A entend des cris mais croit qu’il s’agit d’une dispute sans violences. Il ne voit aucun coup.

Analyse

Il faut déterminer s’il avait réellement connaissance d’un crime ou délit contre l’intégrité corporelle. La simple possibilité qu’une violence ait été commise ne suffit pas automatiquement.


LXX. Cas pratique n° 5 : mineur de quinze ans

A voit un enfant de onze ans être violemment agressé. Il peut immédiatement avertir un adulte chargé de la sécurité situé dans la pièce voisine. Il refuse volontairement de le faire.

Analyse

Si l’ensemble des conditions est établi, le régime aggravé de l’article 223-6 doit être examiné. Les peines peuvent atteindre :

  1. sept ans d’emprisonnement ;
  2. 100 000 euros d’amende.

LXXI. Cas pratique n° 6 : plusieurs témoins

Dix personnes assistent à une agression. Une seule appelle immédiatement la sécurité.

Analyse

Il faut déterminer si l’intervention déjà provoquée rendait toute action supplémentaire inutile. Les neuf autres personnes ne sont pas automatiquement coupables. Leur responsabilité doit être analysée individuellement.


LXXII. Cas pratique n° 7 : possibilité trop tardive

A n’apprend l’existence des violences qu’après leur achèvement.

Analyse

Il ne pouvait plus les empêcher par son action immédiate. Le premier alinéa ne doit pas être artificiellement utilisé. Il faut éventuellement examiner d’autres obligations postérieures.


LXXIII. Cas pratique n° 8 : sidération

A voit soudainement une agression extrêmement violente qui dure trois secondes. Il demeure paralysé.

Analyse

La preuve d’une abstention volontaire doit être examinée avec soin. L’absence matérielle de réaction ne suffit pas nécessairement à démontrer une décision consciente de ne pas agir.


LXXIV. Cas pratique n° 9 : filmer au lieu d’appeler

A filme pendant cinq minutes une agression. Il dispose d’un téléphone et pourrait appeler les forces de l’ordre. Il sait que les violences se poursuivent.

Analyse

Le fait de filmer constitue notamment un élément permettant de démontrer :

  1. sa présence ;
  2. sa connaissance ;
  3. la durée des faits ;
  4. l’accès à un téléphone.

Il faut encore démontrer que l’appel constituait une action immédiate susceptible d’empêcher ou d’interrompre l’infraction et que A s’en est volontairement abstenu.


LXXV. Cas pratique n° 10 : violence puis blessé abandonné

A assiste à une agression. Il refuse d’appeler la police alors qu’il pourrait interrompre les faits. Après le départ de l’agresseur, il constate que la victime est inconsciente et refuse également d’appeler une ambulance.

Analyse

Deux périodes doivent être distinguées :

  1. pendant l’agression : abstention d’empêcher le délit ou crime corporel ;
  2. après l’agression : omission de porter secours à une personne en péril.

LXXVI. Méthode pratique d’analyse

Lorsqu’une abstention d’empêcher une infraction corporelle est envisagée, il faut procéder dans l’ordre suivant.

1. Identifier l’infraction principale

a. crime ? b. délit ? c. atteinte à l’intégrité corporelle ?

2. Déterminer son état au moment pertinent

a. imminente ? b. en cours ? c. déjà terminée ?

3. Identifier la personne poursuivie

Où se trouvait-elle ? Que pouvait-elle voir ou entendre ?

4. Établir sa connaissance

Quels éléments montrent qu’elle avait compris les violences ?

5. Identifier l’action possible

Que pouvait-elle faire concrètement ?

6. Vérifier l’immédiateté

Cette action pouvait-elle encore empêcher ou interrompre l’infraction ?

7. Vérifier le risque pour l’auteur

L’intervention l’exposait-elle à un danger ?

8. Vérifier le risque pour les tiers

L’action pouvait-elle mettre d’autres personnes en danger ?

9. Examiner les moyens indirects

a. police ; b. sécurité ; c. alarme ; d. fermeture ; e. autres interventions.

10. Reconstituer l’abstention

A-t-elle réellement omis l’action utile ?

11. Établir la volonté

L’abstention était-elle consciente ?

12. Vérifier l’âge de la victime

Moins de quinze ans ?

13. Examiner la période postérieure

Une non-assistance à personne en péril doit-elle aussi être étudiée ?

14. Examiner la complicité éventuelle

L’auteur a-t-il seulement omis d’agir ou a-t-il également aidé volontairement l’agresseur ?


LXXVII. Tableau de synthèse

Élément Condition
Crime ou délit Nécessaire
Atteinte à l’intégrité corporelle Nécessaire
Infraction imminente ou en cours Nécessaire pour pouvoir l’empêcher
Connaissance de la situation Nécessaire
Action possible Nécessaire
Action immédiate Nécessaire
Absence de risque pour l’auteur Nécessaire
Absence de risque pour les tiers Nécessaire
Abstention Nécessaire
Abstention volontaire Nécessaire
Résultat mortel Non nécessaire
Auteur à l’origine de l’agression Non nécessaire
Victime de moins de quinze ans Aggravation
Peine de base 5 ans / 75 000 €
Peine aggravée 7 ans / 100 000 €

LXXVIII. Comparaison avec la non-assistance à personne en péril

Critère Abstention d’empêcher une infraction Non-assistance
Article 223-6, al. 1 223-6, al. 2
Situation Crime ou délit corporel à empêcher Personne en péril à secourir
Moment Avant ou pendant l’infraction Péril existant
Action exigée Action immédiate empêchant l’infraction Assistance personnelle ou secours provoqué
Absence de risque Oui Oui
Abstention volontaire Oui Oui
Peine de base 5 ans / 75 000 € 5 ans / 75 000 €
Mineur de moins de 15 ans 7 ans / 100 000 € 7 ans / 100 000 €

Les deux branches figurent dans le même article, mais leurs éléments matériels doivent être distingués.


LXXIX. Comparaison avec la complicité

Situation Qualification à examiner
Fournir volontairement une arme à l’agresseur Complicité éventuelle
Encourager activement l’agresseur Complicité éventuelle
Donner des instructions Complicité éventuelle
Ne rien faire alors qu’une intervention immédiate et sans risque était possible Article 223-6 éventuel
Ne rien faire sans possibilité réelle d’intervention Article 223-6 non automatiquement constitué

LXXX. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : croire que l’article 223-6 oblige à empêcher toute infraction

Le premier alinéa vise un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle.

Erreur n° 2 : oublier l’exigence d’action immédiate

Une intervention tardive ne permet pas d’empêcher une infraction déjà achevée.

Erreur n° 3 : imposer une intervention physiquement dangereuse

Le texte exige l’absence de risque pour l’auteur et les tiers.

Erreur n° 4 : oublier les moyens indirects

Un appel, une alarme ou l’intervention d’un professionnel peuvent parfois constituer l’action adaptée.

Erreur n° 5 : présumer la connaissance

Il faut établir que le témoin avait compris la nature de la situation.

Erreur n° 6 : confondre absence de réaction et abstention volontaire

La sidération ou l’impossibilité réelle d’agir doivent être examinées.

Erreur n° 7 : confondre le premier et le deuxième alinéa

Pendant l’infraction, il s’agit de l’empêcher ; lorsque la personne est en péril, il s’agit de lui porter assistance.

Erreur n° 8 : confondre abstention et complicité

L’aide active à l’auteur principal relève d’un raisonnement différent.

Erreur n° 9 : raisonner à partir du seul résultat final

La mort ou les blessures ultérieures ne démontrent pas automatiquement que le témoin pouvait immédiatement empêcher l’infraction.

Erreur n° 10 : oublier l’âge de la victime

Le régime est aggravé lorsque l’infraction corporelle est commise sur un mineur de quinze ans.


LXXXI. À retenir

1. L’abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle est prévue au premier alinéa de l’article 223-6. 2. Il s’agit d’une infraction d’abstention. 3. Le prévenu n’a pas nécessairement participé à l’agression. 4. Le comportement principal doit constituer un crime ou un délit. 5. Il doit s’agir d’une atteinte à l’intégrité corporelle. 6. L’auteur doit disposer d’une possibilité d’action. 7. Cette action doit être immédiate. 8. Elle doit être susceptible d’empêcher ou d’interrompre l’infraction. 9. Elle ne doit pas exposer l’auteur à un risque. 10. Elle ne doit pas davantage exposer les tiers à un risque. 11. L’auteur n’est donc pas tenu d’affronter physiquement un agresseur dangereux. 12. Il faut toutefois rechercher les moyens d’action indirects et sûrs. 13. La connaissance de la situation doit être prouvée. 14. L’abstention doit être volontaire. 15. La simple sidération ou l’impossibilité matérielle d’agir ne doit pas être confondue avec une décision consciente de s’abstenir. 16. Lorsque l’agression est déjà terminée et que la victime est en péril, la non-assistance prévue au deuxième alinéa devient la qualification principale à examiner. 17. La peine de base est de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 18. Lorsque le crime ou le délit corporel est commis sur un mineur de quinze ans, les peines passent à sept ans et 100 000 euros. 19. La jurisprudence de 2025 confirme que cette qualification demeure effectivement poursuivie, tout en rappelant que certaines décisions récentes de la Cour de cassation ont été rendues sur des questions procédurales et ne doivent pas être présentées comme validant tous les éléments de fond. 20. La méthode peut être résumée ainsi : infraction corporelle → connaissance → action possible → action immédiate → absence de risque → abstention → volonté → âge de la victime → qualification.


Références principales vérifiées

  1. Code pénal, article 223-6, version en vigueur en août 2026 : abstention volontaire d’empêcher par une action immédiate et sans risque un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle ; cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ; aggravation lorsque la victime est mineure de quinze ans.
  2. Cass. crim., 26 mars 2025, pourvoi n° 24-85.254 : procédure concernant une condamnation d’une mineure pour abstention d’empêcher un délit contre l’intégrité corporelle ; cassation pour une irrégularité procédurale relative au rapport oral, sans examen des autres moyens de fond.
  3. Cass. crim., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-86.944 : pourvoi formé après relaxe de plusieurs personnes poursuivies notamment du chef d’abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle ; pourvoi non admis.
  4. Cass. crim., 28 octobre 2025, pourvoi n° 25-80.813 : procédure visant notamment des poursuites pour omission de porter secours et abstention volontaire d’empêcher un délit contre l’intégrité corporelle dans un contexte d’accident routier ; cassation prononcée pour une irrégularité procédurale, sans validation définitive des éléments de fond.

XLI. Abstention volontaire de combattre un sinistre dangereux pour les personnes

(Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

L’abstention volontaire de combattre un sinistre dangereux pour les personnes est prévue par l’article 223-7 du Code pénal. Ce texte sanctionne celui qui s’abstient volontairement :

  1. de prendre lui-même les mesures nécessaires ;

ou

  1. de provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre,

lorsque ces mesures peuvent être prises : a. sans risque pour lui-même ; b. sans risque pour les tiers, et que le sinistre est de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes. L’infraction est punie de :

  1. deux ans d’emprisonnement ;
  2. 30 000 euros d’amende.

Cette incrimination appartient à la section du Code pénal consacrée à l’entrave aux mesures d’assistance et à l’omission de porter secours. Elle doit être soigneusement distinguée :

  1. de la mise en danger délibérée d’autrui ;
  2. de la non-assistance à personne en péril ;
  3. de l’abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle ;
  4. de l’homicide ou des blessures involontaires ;
  5. de la destruction ou dégradation par incendie.

I. Une infraction d’abstention

L’article 223-7 ne sanctionne pas nécessairement celui qui a provoqué le sinistre. Il sanctionne une personne qui, confrontée à un sinistre dangereux pour les personnes, pourrait prendre ou provoquer des mesures permettant de le combattre mais choisit volontairement de s’en abstenir.

Exemple

Un incendie se déclare dans un bâtiment. A constate immédiatement le départ de feu. Il peut sans danger :

  1. déclencher l’alarme ;
  2. appeler les pompiers ;
  3. actionner un dispositif d’extinction adapté.

Il décide volontairement de ne rien faire. L’article 223-7 peut être examiné.


II. Il n’est pas nécessaire d’avoir provoqué le sinistre

A peut être totalement étranger à l’origine de l’incendie, de l’explosion ou de l’événement dangereux.

Exemple

B provoque accidentellement un incendie. A arrive quelques instants plus tard. A ne participe aucunement à l’origine du feu. Mais il constate le sinistre et possède un moyen sûr d’alerter immédiatement les secours. Son propre comportement doit être analysé séparément.


III. Celui qui provoque le sinistre peut également s’abstenir de le combattre

La situation inverse est également possible.

Exemple

A provoque accidentellement un départ de feu.</p> Il constate ensuite que les flammes se propagent vers un bâtiment occupé. Il pourrait immédiatement donner l’alerte sans aucun risque. Il choisit pourtant de fuir afin d’éviter d’être identifié. Il faut alors distinguer :

  1. la responsabilité liée à la création du sinistre ;
  2. la responsabilité éventuellement liée à l’abstention de le combattre.

La jurisprudence a déjà connu des affaires où un incendie et l’abstention volontaire d’alerter les secours ou de prendre des mesures contre sa propagation donnaient lieu à des condamnations distinctes.


IV. Première condition : l’existence d’un sinistre

Le texte exige un sinistre. Il ne suffit donc pas d’identifier un simple risque abstrait. Le sinistre correspond à un événement dommageable ou dangereux en cours qui appelle des mesures destinées à le combattre ou à en limiter les effets. L’incendie constitue l’exemple classique rencontré dans la jurisprudence relative à l’article 223-7.


V. L’incendie constitue l’exemple le plus évident

Exemple

Un feu prend naissance dans une grange. Il se propage vers :

  1. des habitations ;
  2. des bâtiments associatifs ;
  3. des locaux occupés.

Des personnes présentes pourraient appeler les secours mais décident de garder le silence. Une telle situation correspond directement au type de faits déjà examinés par les juridictions sous la qualification de l’article 223-7.


VI. Le sinistre ne se limite pas nécessairement à l’incendie

La formulation de l’article 223-7 n’utilise pas le mot « incendie », mais le terme plus général de sinistre. Selon les circonstances, il peut donc être nécessaire d’examiner notamment :

  1. une explosion ;
  2. un effondrement ;
  3. une importante fuite de substance dangereuse ;
  4. une inondation soudaine ;
  5. un événement industriel majeur ;
  6. un autre événement susceptible de menacer la sécurité des personnes.

Il faut toutefois éviter d’étendre automatiquement la notion à toute situation dangereuse.


VII. Une simple anomalie n’est pas nécessairement un sinistre

Exemple

Un responsable constate qu’une installation pourrait peut-être tomber en panne plusieurs mois plus tard. Aucun incident n’est encore en cours. Aucune situation dangereuse immédiate ne s’est matérialisée. Il ne faut pas automatiquement qualifier cette situation de sinistre au sens de l’article 223-7. D’autres obligations de prévention peuvent exister, mais leur fondement juridique est différent.


VIII. Sinistre et risque futur doivent donc être distingués

L’article 223-7 vise le fait de combattre un sinistre. Il faut donc distinguer :

  1. la prévention d’un événement qui n’existe pas encore ;
  2. la réaction à un événement qui s’est effectivement déclenché.

Cette distinction est essentielle.


IX. Illustration jurisprudentielle : incendie déjà déclenché

Dans une affaire jugée le 18 octobre 2011, un incendie avait pris naissance dans une grange et s’était rapidement propagé à plusieurs bâtiments. Les personnes mises en cause avaient convenu de garder le silence et de ne pas alerter les secours afin d’éviter leur implication. La Cour de cassation a relevé que plusieurs protagonistes avaient été définitivement condamnés pour abstention volontaire de prendre ou provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre dangereux pour les personnes.


X. Deuxième condition : un danger pour la sécurité des personnes

L’article 223-7 ne sanctionne pas toute abstention devant n’importe quel dommage matériel. Le sinistre doit être de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes. Cette précision est essentielle.


XI. Un dommage exclusivement matériel ne suffit pas automatiquement

Exemple

Un petit objet brûle dans un espace extérieur entièrement isolé. Aucune personne ne se trouve à proximité. Aucun risque de propagation vers une zone occupée n’existe. Le seul dommage matériel ne permet pas automatiquement de retenir l’article 223-7. Il faut établir le danger pour les personnes exigé par le texte.


XII. Le danger peut résulter de la propagation

Exemple

Un véhicule prend feu. À quelques mètres se trouvent :

  1. un bâtiment habité ;
  2. des bouteilles de gaz ;
  3. plusieurs personnes.

Même si le feu est initialement limité au véhicule, le risque de propagation peut créer un danger pour la sécurité des personnes. L’analyse doit donc être dynamique.


XIII. Il n’est pas nécessaire d’attendre qu’une personne soit effectivement blessée

L’article 223-7 sanctionne une abstention face à un sinistre de nature à créer un danger pour les personnes. Il n’exige pas, dans sa définition, qu’une victime soit effectivement blessée ou décédée.

Exemple

Les pompiers interviennent finalement à temps. Personne n’est blessé. Cette heureuse issue n’efface pas automatiquement l’abstention volontaire antérieure.


XIV. La gravité du résultat final n’est donc pas l’élément constitutif principal

Il faut éviter deux raisonnements erronés.

1. « Personne n’a été blessé, donc aucune infraction »

Incorrect.

2. « Une personne est morte, donc l’article 223-7 est automatiquement constitué »

Également incorrect. Il faut caractériser les éléments propres au texte :

  1. sinistre ;
  2. danger pour les personnes ;
  3. mesures possibles ;
  4. absence de risque ;
  5. abstention volontaire.

XV. Troisième condition : des mesures permettant de combattre le sinistre

Il faut identifier ce que la personne pouvait concrètement faire. Le texte prévoit deux possibilités :

  1. prendre les mesures ;
  2. provoquer les mesures.

Cette distinction est fondamentale.


XVI. Prendre personnellement une mesure

Exemple

A se trouve près d’un départ de feu extrêmement limité. Un extincteur adapté est immédiatement disponible. A sait l’utiliser et peut intervenir sans risque. Une action personnelle est possible. Il faut toutefois apprécier très prudemment le niveau de danger avant d’exiger une intervention physique.


XVII. Provoquer les mesures

La deuxième hypothèse est souvent plus importante. La personne peut ne pas être en mesure de combattre elle-même le sinistre mais être capable de déclencher l’intervention de professionnels.

Exemple

A constate un incendie important. Il serait extrêmement dangereux de tenter de l’éteindre seul. Mais A peut :

  1. appeler les pompiers ;
  2. déclencher l’alarme ;
  3. avertir immédiatement le responsable de sécurité ;
  4. faire évacuer selon les procédures disponibles.

Le texte vise expressément les mesures que la personne peut provoquer.


XVIII. Appeler les secours peut donc être central

La jurisprudence relative aux incendies montre que le défaut volontaire d’alerte aux secours peut entrer directement dans l’analyse de l’article 223-7.

Exemple

A ne peut lutter physiquement contre les flammes. Il possède néanmoins un téléphone. Aucune circonstance ne l’empêche d’appeler les pompiers. Le refus volontaire d’effectuer cet appel peut être juridiquement déterminant.


XIX. Il n’est pas toujours nécessaire d’éteindre soi-même le feu

Le droit pénal ne doit pas être interprété comme imposant à tout témoin de devenir pompier. Il faut rechercher la mesure raisonnablement possible et sûre. Cette mesure peut consister simplement à :

  1. donner l’alerte ;
  2. provoquer l’évacuation ;
  3. appeler les services spécialisés.

L’article 223-7 vise précisément cette alternative entre prendre ou provoquer les mesures.


XX. Quatrième condition : la mesure doit pouvoir combattre le sinistre

Il faut que l’action envisagée présente une utilité réelle.

Exemple

Un incendie commence à se développer. Un appel immédiat aux pompiers peut permettre :

  1. une intervention plus rapide ;
  2. de limiter la propagation ;
  3. de protéger les personnes.

L’action présente donc une utilité évidente.


XXI. Combattre ne signifie pas nécessairement supprimer totalement

Une mesure peut être utile même si elle ne garantit pas l’extinction complète. Elle peut notamment :

  1. ralentir la propagation ;
  2. déclencher une intervention professionnelle ;
  3. permettre une évacuation ;
  4. limiter l’exposition des personnes.

La jurisprudence relative aux incendies montre l’importance des actions susceptibles d’empêcher le dommage de s’aggraver.


XXII. L’inutilité manifeste d’une mesure peut modifier l’analyse

Exemple

Les secours sont déjà sur place en nombre suffisant. Le sinistre est pris en charge. Aucune mesure supplémentaire utile ne peut être apportée par A. Son absence d’intervention supplémentaire n’est pas automatiquement constitutive de l’article 223-7. Il faut identifier ce qu’il pouvait réellement apporter.


XXIII. Le secours trop tardif

La chronologie est déterminante.

Exemple

  1. 23 h 50 : départ de feu.
  2. 23 h 52 : A constate les flammes.
  3. 23 h 53 : un appel pourrait déclencher immédiatement l’intervention.
  4. 00 h 10 : les pompiers ne sont alertés que par un tiers.

Le retard volontaire peut avoir une importance majeure. Dans l’affaire jugée le 18 octobre 2011, les horaires du départ de feu, de sa découverte et de l’arrivée des pompiers avaient précisément été reconstitués.


XXIV. Cinquième condition : absence de risque pour l’auteur

L’article 223-7 exige que les mesures puissent être prises ou provoquées sans risque pour la personne qui doit agir. Le droit pénal n’impose donc pas un comportement suicidaire.


XXV. Exemple : incendie important

Un entrepôt est déjà entièrement embrasé. Entrer à l’intérieur exposerait A :

  1. aux flammes ;
  2. aux fumées ;
  3. à un effondrement.

A n’est pas tenu de pénétrer physiquement dans le bâtiment. Mais il faut encore rechercher s’il peut, sans risque :

  1. appeler les secours ;
  2. déclencher l’alarme ;
  3. avertir les personnes présentes.

XXVI. Le risque doit être apprécié concrètement

Il ne suffit pas d’affirmer : « j’avais peur ». Il faut déterminer :

  1. quelle action était possible ;
  2. quel danger elle présentait réellement ;
  3. s’il existait une autre action sans risque.

Exemple

A affirme qu’il était dangereux d’éteindre le feu. Cela peut être exact. Mais appeler les pompiers depuis l’extérieur ne présentait peut-être aucun danger.


XXVII. Sixième condition : absence de risque pour les tiers

Le texte protège également les tiers.

Exemple

A pourrait tenter de déplacer un véhicule en feu mais cette manœuvre risquerait de le projeter vers une foule. L’article 223-7 ne lui impose pas nécessairement cette méthode dangereuse. Il faut rechercher une autre mesure sûre.


XXVIII. Le choix de la mesure doit donc être raisonnable

Face à un sinistre, plusieurs options peuvent exister. Il faut privilégier celle qui :

  1. contribue à combattre le danger ;
  2. n’expose pas inutilement l’auteur ;
  3. ne crée pas un nouveau risque pour autrui.

XXIX. Septième condition : connaissance du sinistre

L’abstention doit être volontaire. La personne doit donc avoir conscience de la situation à laquelle elle choisit de ne pas répondre.

Exemple</h3>

A dort dans une partie isolée du bâtiment. Il ne voit ni fumée ni flammes. Il n’entend aucune alarme. Il ignore totalement l’incendie. Il est difficile de parler d’abstention volontaire à l’égard d’un sinistre dont il n’a pas connaissance.


XXX. La connaissance peut être prouvée par les circonstances

Elle peut notamment résulter :

  1. de la présence sur les lieux ;
  2. de fumées visibles ;
  3. des flammes ;
  4. d’une alarme ;
  5. de conversations ;
  6. de messages ;
  7. des déclarations de la personne ;
  8. de son comportement après les faits.

XXXI. Jurisprudence : connaissance du projet et de l’incendie

Dans l’affaire jugée le 27 octobre 2015, les juges avaient relevé qu’un mineur avait connaissance du projet incendiaire, s’était rendu sur les lieux avec les auteurs alors qu’une bouteille de carburant était présente, puis avait pris la fuite avec eux après le sinistre. Il avait antérieurement été définitivement déclaré coupable d’abstention volontaire de combattre le sinistre. Cette affaire illustre la manière dont la connaissance peut être reconstruite à partir des circonstances factuelles.


XXXII. Connaissance d’un projet et connaissance d’un sinistre : prudence

Il faut néanmoins distinguer :

  1. savoir qu’une personne envisage de provoquer un incendie ;
  2. constater qu’un incendie ou autre sinistre existe effectivement.

L’article 223-7 vise la lutte contre un sinistre. Il ne doit donc pas être utilisé indistinctement pour sanctionner toute abstention antérieure destinée à empêcher une infraction contre les biens. La chronologie doit être soigneusement établie.


XXXIII. Article 223-7 et prévention d’un incendie futur

Exemple

A apprend que B envisage peut-être d’incendier un véhicule le lendemain. A ne fait rien. Ce comportement ne doit pas être automatiquement qualifié sur le fondement de l’article 223-7. Il faut d’abord vérifier si un sinistre existe déjà et quelles autres qualifications seraient éventuellement pertinentes.


XXXIV. Article 223-7 et incendie effectivement commencé

Exemple

B met effectivement le feu au véhicule. Les flammes commencent à se propager. A constate le sinistre. Il dispose immédiatement d’un moyen sûr :

  1. d’éteindre le début de feu ;

ou

  1. d’appeler les secours.

Il choisit de fuir et de garder le silence. L’article 223-7 devient alors directement pertinent.


XXXV. Huitième condition : l’abstention volontaire

Il ne suffit pas d’établir l’absence matérielle d’intervention. Le texte exige que la personne s’abstienne volontairement. Il faut donc caractériser une décision consciente de ne pas prendre ou provoquer les mesures possibles.


XXXVI. Simple incapacité et abstention volontaire

Exemple

A tente d’appeler les secours. Son téléphone ne fonctionne pas. Il court ensuite vers un autre bâtiment pour demander de l’aide. Les secours sont finalement alertés tardivement. Le seul retard ne démontre pas une abstention volontaire.


XXXVII. À l’inverse, volonté de garder le silence

La jurisprudence fournit un exemple particulièrement clair. Dans l’affaire jugée en 2011, les personnes concernées s’étaient concertées pour ne pas parler et ne pas alerter les secours afin d’échapper à leur responsabilité après le départ d’un incendie. Une telle décision consciente peut fortement caractériser l’élément volontaire.


XXXVIII. Le mobile n’est pas déterminant mais peut servir de preuve

L’auteur peut s’abstenir notamment :

  1. pour éviter une enquête ;
  2. par peur de devoir répondre de l’origine du sinistre ;
  3. par indifférence ;
  4. pour éviter des conséquences professionnelles ;
  5. pour protéger un proche.

Le mobile n’est pas l’élément constitutif principal. Mais il peut aider à démontrer que l’abstention était volontaire.


XXXIX. Fuite après le sinistre

La fuite n’est pas automatiquement synonyme d’article 223-7.

Exemple

A quitte un bâtiment parce qu’un incendie menace sa vie. Cette fuite peut être parfaitement justifiée. À l’inverse, A se met en sécurité puis refuse sciemment d’appeler les secours afin de dissimuler son implication. La seconde phase doit être analysée séparément.


XL. L’article 223-7 n’impose pas de rester physiquement près du sinistre

La sécurité personnelle reste expressément prise en compte par le texte. Une personne peut donc :

  1. évacuer ;
  2. se placer à distance ;
  3. puis provoquer les mesures de secours depuis un endroit sûr.

La fuite physique devant le danger et l’abstention juridique ne sont donc pas identiques.


XLI. Distinction avec la non-assistance à personne en péril

La différence principale réside dans l’objet de l’intervention.

1. Article 223-6

Il faut porter assistance à une personne en péril.

2. Article 223-7

Il faut prendre ou provoquer des mesures permettant de combattre un sinistre dangereux pour les personnes. L’un se concentre davantage sur la victime. L’autre sur le sinistre lui-même.


XLII. Exemple comparatif

Un incendie éclate. B est inconscient dans le bâtiment. A peut :

  1. appeler les pompiers pour combattre l’incendie ;
  2. signaler précisément la présence de B pour qu’il soit secouru.

Selon les circonstances, il peut être nécessaire d’examiner :

  1. l’article 223-7 ;
  2. l’article 223-6.

Il faut éviter toute qualification automatique et distinguer les comportements reprochés.


XLIII. Distinction avec l’article 223-5

L’article 223-5 concerne l’entrave volontaire à l’arrivée des secours destinés notamment à combattre un sinistre dangereux pour les personnes. L’article 223-7 concerne au contraire celui qui s’abstient de prendre ou provoquer des mesures. Le chapitre correspondant du Code pénal regroupe précisément ces infractions d’entrave et d’omission.

Exemple

Situation A

A ne téléphone pas aux pompiers alors qu’il pourrait le faire. Article 223-7 à examiner.

Situation B

Les pompiers arrivent et A bloque volontairement leur véhicule. Article 223-5 à examiner.


XLIV. Abstention et entrave ne sont donc pas identiques

Il faut distinguer :

  1. ne pas aider ;
  2. empêcher les secours d’agir.

La seconde situation implique un comportement actif d’entrave et relève d’un autre texte.


XLV. Distinction avec la mise en danger d’autrui

La mise en danger de l’article 223-1 suppose notamment une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité. L’article 223-7 possède une structure différente. Il exige :

  1. un sinistre ;
  2. un danger pour la sécurité des personnes ;
  3. des mesures permettant de le combattre ;
  4. la possibilité d’agir sans risque ;
  5. une abstention volontaire.

Il ne faut donc pas importer mécaniquement les conditions de l’article 223-1.


XLVI. L’obligation particulière légale ou réglementaire n’est pas formulée à l’article 223-7

C’est une différence importante. L’article 223-7 n’exige pas, dans ses termes, l’identification préalable d’une « obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », contrairement à l’article 223-1. La source de l’obligation pénale réside directement dans l’article 223-7 lorsque ses conditions sont réunies.


XLVII. Distinction avec l’homicide involontaire

L’homicide involontaire suppose :

  1. un décès ;
  2. une faute ;
  3. un lien de causalité.

L’article 223-7 ne comporte pas la même structure. Une personne peut s’abstenir volontairement de combattre un sinistre sans qu’aucune personne ne décède.


XLVIII. Si une personne décède

Exemple

A constate un incendie. Il refuse volontairement d’appeler les secours. Une personne meurt. Il faut alors distinguer :

  1. l’abstention de combattre le sinistre ;
  2. une éventuelle responsabilité pour le décès, si ses conditions propres sont établies.

Le décès ne doit pas être automatiquement imputé pénalement à l’auteur de l’abstention sans analyse causale.


XLIX. Distinction avec les blessures involontaires

Le même raisonnement s’applique lorsqu’une personne est blessée. Il faut déterminer :

  1. si l’article 223-7 est constitué ;
  2. si une faute pénalement causale a également provoqué les blessures ;
  3. si plusieurs qualifications doivent être étudiées.

L. L’article 223-7 est une infraction autonome de risque et d’abstention

La jurisprudence liée aux poursuites engagées pendant la crise sanitaire a notamment traité l’abstention volontaire de combattre un sinistre comme l’une des infractions autonomes de risque prévues dans le chapitre consacré à la mise en danger de la personne, distinctes des infractions sanctionnant les résultats corporels ou matériels. Cette distinction explique qu’il ne soit pas nécessaire d’attendre la réalisation d’un décès ou d’une blessure pour examiner le texte.


LI. Le contexte de la crise sanitaire

L’article 223-7 a notamment figuré parmi les qualifications examinées dans les procédures relatives à la gestion de la crise du SARS-CoV-2 devant la Cour de justice de la République. Des investigations ont été ouvertes pour mise en danger d’autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre. Ces décisions concernaient principalement des questions de procédure, de saisine et d’étendue des investigations. Il faut donc éviter de les présenter comme ayant fixé définitivement tous les éléments matériels de l’article 223-7 dans le domaine sanitaire.


LII. Importance de la qualification du sinistre dans les crises complexes

Dans une catastrophe complexe, il faut précisément identifier :

  1. quel est le sinistre invoqué ;
  2. à quel moment il existe ;
  3. quelles personnes en avaient connaissance ;
  4. quelles mesures elles pouvaient prendre ou provoquer ;
  5. en quoi ces mesures auraient permis de le combattre ;
  6. quels risques ces mesures présentaient.

La qualification ne peut reposer sur une formule générale telle que : « les autorités auraient dû faire davantage ».


LIII. Accident industriel

Exemple

Une fuite importante d’un produit toxique se produit dans une usine. A constate immédiatement la fuite. Il peut sans risque :

  1. déclencher l’alarme générale ;
  2. avertir les secours spécialisés ;
  3. déclencher à distance un dispositif de confinement.

Il décide volontairement de ne rien faire. L’article 223-7 peut être examiné si le sinistre est de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes.


LIV. Explosion

Exemple

Une première explosion se produit sur un site industriel. Un risque de nouvelles explosions existe. A peut déclencher immédiatement :

  1. l’évacuation ;
  2. l’intervention des secours ;
  3. la procédure d’urgence.

Il s’abstient volontairement. Il faut examiner :

  1. la réalité du sinistre ;
  2. le danger ;
  3. les mesures disponibles ;
  4. leur absence de risque ;
  5. la volonté de s’abstenir.

LV. Effondrement

Exemple

Une partie d’un bâtiment s’effondre. A constate que la structure continue de se dégrader. Des personnes se trouvent dans une zone voisine. A possède le pouvoir de déclencher immédiatement l’évacuation mais ne le fait pas. L’article 223-7 peut être envisagé selon les circonstances.


LVI. Inondation

Exemple

Une rupture provoque une arrivée rapide d’eau dans un site occupé. Une procédure permet de :

  1. déclencher une alarme ;
  2. fermer une vanne à distance ;
  3. prévenir immédiatement les personnes présentes.

Le responsable refuse volontairement d’activer ces mesures. Il faut analyser l’article 223-7.


LVII. Sinistre dans un établissement recevant du public

La présence d’un public nombreux peut renforcer l’importance de la réaction immédiate.

Exemple

Un départ de feu apparaît dans une salle de spectacle. Un responsable peut sans risque :

  1. déclencher l’alarme ;
  2. interrompre l’événement ;
  3. appeler les pompiers ;
  4. lancer l’évacuation.

Il choisit volontairement de ne rien faire pour éviter une interruption commerciale. Le caractère volontaire de l’abstention peut être particulièrement important.


LVIII. Sinistre sur le lieu de travail

L’article 223-7 peut également être envisagé indépendamment des infractions au Code du travail.

Exemple

Une machine prend feu dans un atelier. Le responsable ne l’a pas nécessairement provoqué. Mais il voit le sinistre et peut déclencher sans risque :

  1. l’arrêt général ;
  2. l’alarme ;
  3. l’évacuation ;
  4. l’appel aux secours.

Son abstention volontaire doit être analysée selon ses propres éléments.


LIX. L’existence d’une procédure interne

Les procédures internes peuvent aider à démontrer :

  1. que la personne connaissait les mesures disponibles ;
  2. qu’elle avait été formée ;
  3. qu’elle savait comment déclencher l’alarme ;
  4. qu’elle avait les moyens d’agir.

Mais l’infraction demeure fondée sur l’article 223-7 lui-même.


LX. Formation incendie

Exemple

A a reçu plusieurs formations indiquant :

  1. l’emplacement de l’alarme ;
  2. le numéro à appeler ;
  3. la procédure d’évacuation.

Lorsqu’un incendie réel se produit, il refuse volontairement de mettre en œuvre la moindre mesure. Ces formations peuvent constituer des éléments de preuve importants de sa connaissance des moyens disponibles.


LXI. Le pouvoir réel d’agir

Le simple titre professionnel ne suffit pas.

Exemple

A est officiellement « responsable sécurité ». Mais il se trouve à l’étranger au moment du sinistre et ne reçoit aucune information. Sa qualité ne suffit pas à caractériser l’abstention. À l’inverse, une personne sans titre particulier peut être présente devant le sinistre avec un téléphone lui permettant immédiatement d’appeler les secours. Il faut examiner la situation concrète.


LXII. Plusieurs personnes peuvent être concernées

Exemple

Un incendie se déclare. Trois responsables constatent les flammes. Chacun dispose d’un téléphone. Ils décident ensemble de ne pas appeler les secours afin de cacher leur responsabilité. Chacun peut devoir faire l’objet d’une analyse individualisée. La jurisprudence a déjà examiné des affaires dans lesquelles plusieurs personnes s’étaient concertées pour garder le silence après un départ d’incendie.


LXIII. La présence d’autres personnes n’exonère pas automatiquement

A ne peut pas nécessairement se contenter de penser : « quelqu’un d’autre appellera ». Il faut vérifier :

  1. si les secours ont effectivement été alertés ;
  2. si A le savait ;
  3. si une intervention utile restait possible.

LXIV. Secours déjà alertés

La situation est différente lorsque A sait avec certitude :

  1. que les pompiers ont été appelés ;
  2. qu’ils sont en route ;
  3. que les mesures d’évacuation sont déjà mises en œuvre.

Il faut alors déterminer quelle mesure supplémentaire il pouvait encore utilement prendre ou provoquer.


LXV. L’action personnelle peut devenir dangereuse alors que l’alerte reste sans risque

Cette distinction doit toujours être faite.

Exemple

Le feu est devenu trop important pour utiliser un extincteur. A n’a donc plus à tenter une extinction personnelle. Mais il peut toujours :

  1. s’éloigner ;
  2. appeler les secours ;
  3. avertir les personnes menacées.

Il faut analyser chaque possibilité séparément.


LXVI. La preuve de l’abstention

L’enquête peut notamment rechercher :

  1. les appels téléphoniques ;
  2. les vidéos ;
  3. les témoignages ;
  4. les systèmes d’alarme ;
  5. les journaux informatiques ;
  6. les messages ;
  7. les rapports d’intervention ;
  8. les horaires d’arrivée des secours ;
  9. les déclarations des personnes présentes.

LXVII. Les appels téléphoniques

Ils peuvent permettre de déterminer :

  1. si un numéro d’urgence a été composé ;
  2. à quelle heure ;
  3. par qui ;
  4. combien de temps après la découverte du sinistre.

Ces éléments permettent de reconstruire précisément la chronologie.


LXVIII. Les systèmes d’alarme

Les données techniques peuvent montrer :

  1. quand le sinistre a été détecté ;
  2. quand l’alarme a été déclenchée ;
  3. qui disposait du pouvoir de l’activer ;
  4. si elle a été volontairement neutralisée.

Une neutralisation consciente peut être particulièrement probante.


LXIX. Les vidéos

Elles peuvent montrer :

  1. l’apparition des flammes ;
  2. la présence du prévenu ;
  3. son comportement ;
  4. sa fuite ;
  5. les moyens d’alerte situés à proximité.

Elles peuvent donc être décisives pour démontrer la connaissance et la possibilité d’agir.


LXX. L’expertise incendie

L’expertise peut notamment déterminer :

  1. l’origine du feu ;
  2. l’heure approximative du départ ;
  3. la vitesse de propagation ;
  4. le moment où une intervention était encore utile ;
  5. le danger pour les personnes ;
  6. l’effet potentiel d’une alerte plus rapide.

Elle ne décide cependant pas de la culpabilité.


LXXI. Jurisprudence du 18 octobre 2011

La décision du 18 octobre 2011, pourvoi n° 11-81.400, concernait un incendie ayant détruit plusieurs bâtiments. Les constatations relevaient notamment :

  1. un départ de feu rapide ;
  2. une propagation favorisée par les matériaux, la configuration et le vent ;
  3. une décision de plusieurs personnes de ne pas alerter les secours pour éviter leur mise en cause ;
  4. des condamnations définitives pour abstention volontaire de combattre un sinistre.

Cette affaire constitue une illustration pratique importante de l’article 223-7.


LXXII. Jurisprudence du 27 octobre 2015

Dans une autre affaire, pourvoi n° 14-87.583, un mineur avait été définitivement reconnu coupable d’abstention volontaire de combattre un sinistre après un incendie volontaire provoqué par d’autres personnes. La décision mentionne notamment :

  1. sa connaissance des circonstances de l’opération ;
  2. sa présence sur les lieux ;
  3. sa fuite avec les auteurs ;
  4. l’absence d’action destinée à combattre les effets dommageables du sinistre.

L’arrêt portait principalement sur les conséquences civiles et l’étendue de la réparation ; il faut donc éviter de lui faire dire davantage que ce qu’il tranche effectivement.


LXXIII. Cas pratique n° 1 : départ de feu

Un petit incendie commence dans un local occupé. A dispose :

  1. d’un extincteur adapté ;
  2. d’un bouton d’alarme ;
  3. d’un téléphone.

Il peut utiliser ces moyens sans danger mais décide volontairement de ne rien faire.

Analyse

Il faut établir :

  1. le sinistre ;
  2. le danger pour les personnes ;
  3. les mesures possibles ;
  4. leur absence de risque ;
  5. l’abstention volontaire.

L’article 223-7 peut être caractérisé.


LXXIV. Cas pratique n° 2 : incendie trop important pour intervenir

Un entrepôt brûle entièrement. A ne peut s’approcher sans risquer sa vie.

Analyse

Il ne peut être exigé qu’A lutte physiquement contre les flammes. Il faut néanmoins rechercher s’il pouvait sans risque :

  1. appeler les pompiers ;
  2. signaler les personnes présentes ;
  3. provoquer une évacuation.

LXXV. Cas pratique n° 3 : aucun danger humain

Un feu très limité détruit un objet isolé dans une zone où aucune personne ne peut être exposée.

Analyse

Il faut démontrer que le sinistre est de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes. Cette condition ne peut pas être présumée du seul fait qu’un bien brûle.


LXXVI. Cas pratique n° 4 : alerte déjà donnée

A découvre un incendie. Les pompiers ont déjà été alertés. Le bâtiment est évacué. Une équipe de sécurité intervient.

Analyse

Il faut identifier quelle mesure supplémentaire utile A pouvait encore prendre ou provoquer. L’absence d’un geste supplémentaire ne constitue pas automatiquement l’infraction.


LXXVII. Cas pratique n° 5 : peur d’être poursuivi

A provoque accidentellement un incendie. Il voit les flammes se propager vers une maison. Il pourrait appeler les pompiers mais refuse uniquement pour éviter une enquête.

Analyse

L’absence de risque physique est évidente. Le mobile peut contribuer à démontrer le caractère volontaire de l’abstention. Une affaire d’incendie jugée en 2011 présentait précisément un contexte dans lequel plusieurs protagonistes avaient choisi le silence afin d’échapper à leur responsabilité.


LXXVIII. Cas pratique n° 6 : explosion industrielle

Une première explosion provoque un incendie. A peut immédiatement couper à distance l’alimentation d’un équipement et déclencher l’évacuation. Il refuse volontairement.

Analyse

Il faut déterminer :

  1. si un sinistre existe ;
  2. si les personnes sont menacées ;
  3. si la mesure est effectivement utile ;
  4. si elle peut être prise sans risque ;
  5. si l’abstention est volontaire.

LXXIX. Cas pratique n° 7 : erreur de compréhension

A voit une légère fumée sortir d’un appareil. Il croit raisonnablement à un fonctionnement normal. Quelques minutes plus tard, un incendie se déclare brutalement.

Analyse

La connaissance du sinistre au moment où A s’est abstenu doit être établie. Une simple erreur raisonnable ne doit pas être automatiquement transformée en abstention volontaire.


LXXX. Cas pratique n° 8 : mesure impossible

A constate un sinistre dans une zone sans réseau téléphonique. Le seul accès aux moyens d’alerte est coupé par les flammes. Il tente de rejoindre un autre point d’appel.

Analyse

Le droit pénal n’exige pas l’impossible. Il faut examiner les mesures réellement disponibles.


LXXXI. Cas pratique n° 9 : sinistre puis victime en péril

Un incendie se déclare. A refuse d’appeler les pompiers. Il voit ensuite B sortir du bâtiment avec de graves brûlures et refuse également d’appeler une ambulance.

Analyse

Deux comportements peuvent devoir être distingués :

  1. l’abstention de combattre le sinistre, article 223-7 ;
  2. l’omission de porter secours à B, article 223-6.

LXXXII. Cas pratique n° 10 : entrave aux pompiers

A ne se contente pas de refuser d’appeler les secours. Lorsque les pompiers arrivent, il ferme volontairement l’accès afin de les empêcher d’intervenir.

Analyse

Il faut examiner :

  1. l’éventuelle abstention antérieure ;
  2. mais également l’infraction distincte d’entrave à l’arrivée des secours prévue à l’article 223-5.

LXXXIII. Méthode pratique d’analyse

Face à une suspicion d’abstention volontaire de combattre un sinistre, il faut procéder méthodiquement.

1. Identifier l’événement

a. incendie ; b. explosion ; c. effondrement ; d. fuite dangereuse ; e. autre sinistre.

2. Vérifier qu’un sinistre existe réellement

L’événement était-il déjà déclenché ?

3. Identifier le danger pour les personnes

Qui était menacé ? Comment ?

4. Identifier le prévenu

Où était-il ? Que savait-il ?

5. Établir sa connaissance

Quand a-t-il compris qu’un sinistre existait ?

6. Identifier les mesures possibles

a. action personnelle ; b. alarme ; c. appel ; d. évacuation ; e. intervention d’un service spécialisé.

7. Vérifier l’utilité

Ces mesures pouvaient-elles combattre ou limiter le sinistre ?

8. Vérifier le risque pour l’auteur

L’intervention était-elle sûre ?

9. Vérifier le risque pour les tiers

La mesure pouvait-elle être prise sans créer un autre danger ?

10. Reconstituer le comportement

Qu’a réellement fait le prévenu ?

11. Caractériser l’abstention

Quelle mesure disponible n’a-t-il pas prise ou provoquée ?

12. Caractériser la volonté

S’agit-il d’un choix conscient ?

13. Examiner les autres infractions

a. article 223-5 ; b. article 223-6 ; c. article 223-1 ; d. homicide ou blessures involontaires ; e. destruction ou dégradation ; f. infractions spécifiques de sécurité.


LXXXIV. Tableau de synthèse

Élément Article 223-7
Sinistre Nécessaire
Sinistre déjà déclenché À caractériser concrètement
Danger pour la sécurité des personnes Nécessaire
Dommage corporel effectif Non nécessaire
Mesure personnelle possible Une possibilité
Possibilité de provoquer une mesure Suffisante
Appel aux secours Peut constituer la mesure adaptée
Absence de risque pour l’auteur Nécessaire
Absence de risque pour les tiers Nécessaire
Abstention Nécessaire
Abstention volontaire Nécessaire
Auteur du sinistre Peut être un tiers ou le prévenu
Peine 2 ans / 30 000 €

Le texte en vigueur depuis le 1er janvier 2002 prévoit toujours ces peines en août 2026.


LXXXV. Comparaison avec les infractions voisines

Situation Qualification à examiner
Sinistre + refus volontaire de prendre ou provoquer les mesures utiles Art. 223-7
Personne en péril + refus volontaire de secours Art. 223-6
Crime ou délit corporel pouvant être immédiatement empêché Art. 223-6, al. 1
Entrave active à l’arrivée des secours Art. 223-5
Exposition délibérée à un risque grave par violation d’une obligation particulière Art. 223-1
Décès causalement provoqué par imprudence Homicide involontaire
Blessure causalement provoquée Blessures involontaires

LXXXVI. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : croire que tout risque futur constitue un sinistre

L’article 223-7 vise le fait de combattre un sinistre.

Erreur n° 2 : croire qu’un incendie de biens suffit toujours

Il faut un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes.

Erreur n° 3 : exiger une blessure effective

Le texte n’en fait pas une condition.

Erreur n° 4 : exiger que le prévenu ait provoqué le sinistre

Un tiers peut parfaitement être à l’origine de l’événement.

Erreur n° 5 : imposer une intervention physique dangereuse

Les mesures ne sont exigées que lorsqu’elles peuvent être prises ou provoquées sans risque pour l’auteur ou pour les tiers.

Erreur n° 6 : oublier l’appel aux secours

La personne peut provoquer les mesures sans intervenir personnellement.

Erreur n° 7 : confondre incapacité et abstention volontaire

Le caractère volontaire doit être établi.

Erreur n° 8 : confondre prévention et lutte contre un sinistre existant

La chronologie est fondamentale.

Erreur n° 9 : confondre article 223-7 et non-assistance

Le premier vise le sinistre ; le second la personne en péril.

Erreur n° 10 : confondre article 223-7 et entrave aux secours

Ne pas provoquer une intervention et empêcher activement les secours sont deux comportements différents.

Erreur n° 11 : raisonner uniquement à partir du résultat

La mort, les blessures ou l’importance des dégâts ne remplacent pas les éléments constitutifs.

Erreur n° 12 : oublier d’identifier la mesure concrètement possible

Il faut dire précisément ce que l’auteur pouvait faire.


LXXXVII. À retenir

1. L’abstention volontaire de combattre un sinistre est prévue par l’article 223-7 du Code pénal. 2. Elle est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. 3. Il s’agit d’une infraction d’abstention. 4. Un sinistre doit exister. 5. L’incendie constitue l’exemple jurisprudentiel classique. 6. Le sinistre doit être de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes. 7. Un dommage exclusivement matériel ne suffit donc pas automatiquement. 8. Aucun décès n’est exigé par le texte. 9. Aucune blessure effective n’est exigée. 10. L’auteur doit pouvoir prendre ou provoquer des mesures permettant de combattre le sinistre. 11. Il n’a donc pas nécessairement à intervenir physiquement. 12. Appeler les secours peut constituer la mesure essentielle ; la jurisprudence des incendies montre l’importance de l’alerte rapide. 13. Les mesures doivent être possibles sans risque pour l’auteur. 14. Elles doivent également être possibles sans risque pour les tiers. 15. L’abstention doit être volontaire. 16. La fuite devant un danger physique n’équivaut pas nécessairement à une abstention : la personne peut se mettre en sécurité puis appeler les secours. 17. La volonté de garder le silence afin d’éviter sa propre mise en cause peut constituer un élément particulièrement fort de preuve de l’abstention volontaire, comme l’illustre l’affaire jugée le 18 octobre 2011. 18. L’article 223-7 doit être distingué de la non-assistance à personne en péril, de l’entrave aux secours et de la mise en danger d’autrui. 19. La chronologie est déterminante : il faut savoir quand le sinistre a commencé, quand le prévenu en a eu connaissance et quelles mesures étaient encore possibles. 20. La méthode peut être résumée ainsi : sinistre → danger pour les personnes → connaissance → mesures possibles → utilité → absence de risque → abstention → volonté → qualifications voisines.


Références principales vérifiées

  1. Code pénal, article 223-7, version en vigueur au 11 août 2026 : abstention volontaire de prendre ou provoquer, sans risque pour l’auteur ou les tiers, les mesures permettant de combattre un sinistre dangereux pour la sécurité des personnes ; deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
  2. Cass. crim., 18 octobre 2011, n° 11-81.400, publié au Bulletin : incendie ayant détruit plusieurs bâtiments ; plusieurs personnes avaient été définitivement condamnées pour abstention volontaire de combattre le sinistre après avoir notamment décidé de ne pas alerter les secours pour préserver leur impunité.
  3. Cass. crim., 27 octobre 2015, n° 14-87.583 : procédure relative aux conséquences civiles d’un incendie ; la décision rappelle qu’un mineur avait antérieurement été définitivement condamné pour abstention volontaire de combattre le sinistre et décrit les circonstances ayant entouré sa connaissance des faits et son absence d’intervention.
  4. Cass., ass. plén., 20 janvier 2023, n° 22-82.535 : procédure liée à la crise sanitaire et à des poursuites notamment pour abstention volontaire de combattre un sinistre ; décision principalement utile sur les questions de saisine et d’étendue des investigations, et non comme définition exhaustive des éléments matériels du délit.

XLII. Entrave à l’arrivée des secours destinés à combattre un sinistre dangereux pour les personnes

(Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

L’entrave à l’arrivée des secours constitue une infraction autonome prévue par l’article 223-5 du Code pénal. Elle se distingue profondément des infractions examinées dans les chapitres précédents. Dans l’article 223-6 ou l’article 223-7, il est essentiellement reproché à l’auteur de ne pas agir. Dans l’article 223-5, le comportement est plus grave : l’auteur fait obstacle aux secours. L’article 223-5 punit le fait d’entraver volontairement l’arrivée de secours destinés :

  1. à faire échapper une personne à un péril imminent ;

ou

  1. à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes.

La peine prévue est de :

  1. sept ans d’emprisonnement ;
  2. 100 000 euros d’amende.

L’infraction suppose donc essentiellement :

  1. l’existence ou l’arrivée attendue de secours ;
  2. une finalité correspondant au texte ;
  3. un comportement faisant obstacle à cette arrivée ;
  4. un caractère volontaire de l’entrave.

I. Une infraction plus grave que la simple abstention

La première distinction à comprendre est la suivante.

1. Abstention

L’auteur ne fait rien alors qu’il devrait agir.

2. Entrave

L’auteur empêche ou gêne volontairement l’intervention des personnes venues porter secours. Cette différence explique notamment la sévérité de la peine prévue par l’article 223-5.


II. Exemple élémentaire

Un incendie se déclare dans un immeuble. Les pompiers arrivent. A connaît parfaitement la situation mais place volontairement son véhicule devant l’unique accès pour empêcher leur passage. Il faut examiner :

  1. la réalité du sinistre ;
  2. la destination des secours ;
  3. l’obstacle créé ;
  4. le caractère volontaire de l’entrave.

L’article 223-5 peut être applicable.


III. L’arrivée des secours constitue le cœur du texte

L’article 223-5 utilise expressément l’expression : « entraver volontairement l’arrivée de secours ». Il faut donc identifier :

  1. quels secours étaient attendus ou intervenaient ;
  2. où ils devaient se rendre ;
  3. pourquoi ils intervenaient ;
  4. quel comportement a rendu leur arrivée plus difficile ou impossible.

IV. Les secours peuvent avoir deux finalités

Le texte prévoit deux situations.

1. Faire échapper une personne à un péril imminent

Exemple : une personne est enfermée dans une zone dangereuse.

2. Combattre un sinistre dangereux pour les personnes

Exemple : un incendie menace un immeuble habité. Les deux hypothèses doivent être distinguées mais relèvent du même article.


V. Première hypothèse : une personne en péril imminent

Les secours peuvent intervenir pour sauver une personne directement menacée.

Exemple

B est coincé dans un véhicule après un accident. Les secours tentent d’accéder au véhicule. A bloque volontairement l’accès afin d’empêcher leur intervention. L’article 223-5 peut être examiné.


VI. Le péril doit être imminent

La formulation de l’article 223-5 exige ici un péril imminent. Il faut donc caractériser une menace suffisamment proche.

Exemple

Une personne :

  1. est prisonnière d’un véhicule en feu ;
  2. se noie ;
  3. est coincée dans un bâtiment menaçant de s’effondrer.

La proximité du danger peut être particulièrement évidente.


VII. Une menace lointaine ne suffit pas automatiquement

Exemple

Une personne pourrait éventuellement courir un danger plusieurs semaines plus tard. Il ne faut pas automatiquement parler de péril imminent. L’article 223-5 doit être appliqué à la situation concrète existant au moment de l’entrave.


VIII. Deuxième hypothèse : un sinistre dangereux

La seconde branche de l’article 223-5 concerne les secours destinés à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes. Le sinistre peut notamment être :

  1. un incendie ;
  2. une explosion ;
  3. un effondrement ;
  4. un événement industriel dangereux ;
  5. une autre catastrophe menaçant les personnes.

L’incendie constitue le cas pratique le plus classique.


IX. Danger pour les personnes

Le texte ne vise pas seulement la protection des biens. Il faut que le sinistre présente un danger pour la sécurité des personnes.

Exemple

Un bâtiment inhabité brûle dans un lieu entièrement isolé. Aucune personne n’est susceptible d’être exposée. La qualification doit être examinée avec prudence. À l’inverse, un immeuble occupé est en feu. La dimension humaine du danger est manifeste.


X. Il n’est pas nécessaire qu’une victime soit déjà blessée

L’article 223-5 ne subordonne pas l’infraction à la réalisation effective d’un décès ou d’une blessure. Le texte protège l’arrivée même des secours lorsque ceux-ci sont destinés à répondre au péril ou au sinistre prévu.

Exemple

Les pompiers réussissent finalement à intervenir malgré l’obstacle. Personne n’est blessé. L’absence de dommage corporel ne fait pas automatiquement disparaître l’entrave initiale.


XI. L’auteur n’a pas besoin d’avoir provoqué le danger

A peut être totalement étranger au sinistre.

Exemple

B provoque accidentellement un feu. Les pompiers arrivent. A, qui n’est pas impliqué dans l’origine de l’incendie, tente volontairement de les empêcher de passer. Sa responsabilité au titre de l’article 223-5 peut être recherchée indépendamment de celle de B.


XII. L’auteur du sinistre peut également entraver les secours

Exemple

A provoque volontairement ou accidentellement un incendie. Il comprend que les pompiers approchent. Il ferme volontairement une barrière pour les empêcher d’entrer afin de dissimuler sa responsabilité. Deux comportements doivent être distingués :

  1. la création du sinistre ;
  2. l’entrave à l’arrivée des secours.

XIII. Première condition : l’existence de secours

Il faut identifier concrètement les personnes ou services destinés à intervenir. Il peut notamment s’agir :

  1. de sapeurs-pompiers ;
  2. de services médicaux d’urgence ;
  3. de forces de sécurité intervenant pour sauver une personne ;
  4. d’équipes spécialisées de secours ;
  5. de sauveteurs.

Le texte ne doit pas être réduit aux seuls pompiers.


XIV. Les secours doivent avoir la finalité prévue par le texte

Tous les déplacements d’un service public ne sont pas visés. Il faut que les secours soient destinés :

  1. à faire échapper une personne à un péril imminent ;

ou

  1. à combattre un sinistre dangereux pour les personnes.

Exemple

Entraver un véhicule administratif sans mission de secours ne relève pas automatiquement de l’article 223-5.


XV. Deuxième condition : une entrave

Le terme « entraver » implique un obstacle apporté à l’arrivée des secours. Il faut identifier précisément :

  1. l’acte ;
  2. son effet ;
  3. son lien avec l’arrivée des secours.

Exemple

A bloque une route avec plusieurs véhicules. Les pompiers doivent effectuer un long détour. Une entrave peut être discutée.


XVI. Entrave physique

L’hypothèse la plus évidente est celle d’un obstacle matériel.

Exemples

  1. bloquer une route ;
  2. fermer une grille ;
  3. garer volontairement un véhicule devant un accès ;
  4. placer des objets sur le trajet ;
  5. empêcher l’ouverture d’une porte.

Il faut ensuite établir le caractère volontaire de cette action.


XVII. Entrave par fermeture d’accès

Exemple

Une usine brûle. A sait que les pompiers arrivent par l’entrée principale. Il verrouille volontairement le portail et conserve la seule clé. L’accès des secours est retardé. La qualification de l’article 223-5 doit être examinée.


XVIII. Entrave par véhicule

Exemple

A place délibérément un camion dans une rue étroite afin d’empêcher un véhicule de secours d’atteindre un immeuble en feu. L’acte peut constituer une entrave matérielle directe.


XIX. Entrave par foule ou groupe organisé

Exemple

Plusieurs personnes forment volontairement un barrage humain pour empêcher les pompiers de rejoindre un sinistre. Il faut analyser individuellement :

  1. la participation de chacun ;
  2. sa connaissance ;
  3. sa volonté d’entraver.

La responsabilité ne doit pas être attribuée indistinctement au groupe.


XX. Entrave verbale

Une simple parole ne constitue pas nécessairement une entrave. Mais certaines instructions ou informations volontairement mensongères peuvent matériellement retarder les secours.

Exemple

A sait que la victime se trouve au bâtiment B. Il indique volontairement aux secours qu’elle se trouve au bâtiment D afin de retarder leur arrivée. Il faut examiner :

  1. la fausseté de l’information ;
  2. son caractère volontaire ;
  3. son effet réel sur l’intervention.

XXI. Faux renseignement et entrave

Il faut être particulièrement précis. Ce n’est pas le mensonge en soi qui suffit. Il faut montrer qu’il a entravé ou était destiné à entraver l’arrivée des secours dans les conditions de l’article 223-5.


XXII. Entrave par dissimulation d’un accès

Exemple

A dissimule volontairement l’existence d’un passage permettant aux secours d’atteindre rapidement une victime. Il les oriente vers un accès beaucoup plus long. L’analyse doit établir que cette action a effectivement gêné ou retardé leur arrivée.


XXIII. Entrave informatique

Dans certains environnements modernes, les accès de secours peuvent dépendre de systèmes électroniques.

Exemple

A désactive volontairement à distance un système permettant l’ouverture automatique d’un portail réservé aux secours. Il faut examiner :

  1. le fonctionnement du dispositif ;
  2. le rôle de A ;
  3. son intention ;
  4. l’effet produit.

XXIV. Entrave par neutralisation d’une alerte ?

Il faut distinguer deux périodes.

1. Avant que les secours soient alertés

Le fait de ne pas appeler peut relever plutôt de l’article 223-7 ou de l’article 223-6 selon les circonstances.

2. Lorsque des secours sont en cours d’arrivée

Un comportement destiné à empêcher ou retarder leur arrivée peut relever de l’article 223-5. La chronologie est donc essentielle.


XXV. Abstention et entrave

Cette distinction doit être parfaitement maîtrisée.

1. Article 223-7

A ne provoque pas l’intervention des secours.

2. Article 223-5

A fait obstacle aux secours destinés à intervenir. L’entrave correspond à un degré supplémentaire dans le comportement.


XXVI. Exemple comparatif

Un bâtiment brûle.

Situation A

A refuse d’appeler les pompiers. Article 223-7 à examiner.

Situation B

B appelle les pompiers. A apprend qu’ils arrivent et bloque volontairement la route. Article 223-5 à examiner.


XXVII. Troisième condition : le caractère volontaire

L’article 223-5 emploie expressément le terme volontairement. Il faut donc établir que l’auteur a consciemment créé l’obstacle. Une simple maladresse ou erreur ne suffit pas automatiquement.


XXVIII. Exemple d’entrave involontaire

A gare son véhicule devant un accès sans savoir qu’un incendie vient de se produire. Les pompiers arrivent quelques minutes plus tard et doivent attendre le déplacement du véhicule. Le retard existe matériellement. Mais si A ignorait totalement la situation et n’avait aucune volonté d’entraver les secours, l’élément moral de l’article 223-5 peut manquer.


XXIX. Exemple d’entrave volontaire

A voit les gyrophares des pompiers. Il comprend qu’ils tentent d’accéder au bâtiment. Il refuse volontairement de déplacer son véhicule malgré plusieurs demandes explicites. La preuve de l’élément volontaire peut être beaucoup plus forte.


XXX. Connaissance de la qualité des secours

La preuve doit permettre de démontrer que l’auteur comprenait suffisamment la situation.

Exemple

Un véhicule de pompiers :

  1. porte les signes visibles du service ;
  2. utilise ses avertisseurs ;
  3. ses agents expliquent l’urgence.

L’auteur continue volontairement à bloquer l’accès. Ces circonstances peuvent contribuer à démontrer sa connaissance.


XXXI. L’intention de provoquer un décès n’est pas nécessaire

L’auteur n’a pas besoin de vouloir tuer la victime. Il suffit qu’il entrave volontairement l’arrivée des secours dans la situation prévue par le texte.

Exemple

A veut seulement empêcher la police ou les pompiers d’entrer parce qu’il craint de découvrir une infraction sur son terrain. Il n’espère pas nécessairement la mort d’une personne. L’absence d’intention homicide n’empêche pas automatiquement l’article 223-5.


XXXII. Le mobile peut néanmoins aider à prouver la volonté

Les mobiles peuvent notamment être :

  1. cacher une infraction ;
  2. empêcher la découverte d’un sinistre volontaire ;
  3. protéger un proche ;
  4. hostilité envers les secours ;
  5. volonté de perturber une intervention.

Le mobile n’est pas nécessairement un élément constitutif. Mais il peut contribuer à démontrer l’intention.


XXXIII. Entrave momentanée

Le texte n’exige pas nécessairement que l’intervention soit définitivement impossible. Un retard volontaire peut présenter une importance pénale majeure dans une situation d’urgence.

Exemple

A bloque un accès pendant dix minutes. Les pompiers finissent par passer. Dans un incendie, dix minutes peuvent être déterminantes. Il faut examiner concrètement l’effet de l’obstacle.


XXXIV. L’entrave n’a pas besoin de réussir totalement

L’auteur peut être arrêté avant d’avoir complètement empêché l’intervention. La qualification dépend alors du comportement effectivement accompli et des règles applicables. Il faut éviter d’exiger systématiquement que les secours aient été totalement empêchés d’arriver.


XXXV. Il faut néanmoins établir une véritable entrave

Une simple protestation verbale sans aucune incidence sur l’intervention ne suffit pas nécessairement.

Exemple

A critique les pompiers mais ne gêne :

  1. ni leur véhicule ;
  2. ni leur déplacement ;
  3. ni leur accès ;
  4. ni leurs communications.

L’article 223-5 ne doit pas être retenu uniquement en raison de propos désagréables.


XXXVI. L’effet concret du comportement

L’enquête doit notamment rechercher :

  1. le temps perdu ;
  2. le détour imposé ;
  3. l’accès bloqué ;
  4. la nécessité d’utiliser un autre moyen ;
  5. l’interruption de l’intervention.

Ces éléments permettent de matérialiser l’entrave.


XXXVII. Jurisprudence de 2023

Une décision de la chambre criminelle du 22 février 2023 concerne deux personnes condamnées par la cour d’appel de Rennes pour entrave à l’arrivée de secours. Les intéressés avaient formé des pourvois, mais la Cour de cassation a déclaré ceux-ci non admis après avoir constaté qu’aucun moyen n’était de nature à justifier leur admission. Cette décision confirme l’utilisation concrète de la qualification d’entrave à l’arrivée des secours.


XXXVIII. Prudence dans l’utilisation de cette décision

La décision du 22 février 2023 est une décision de non-admission. Elle ne fournit donc pas une motivation détaillée permettant de dégager une définition nouvelle des éléments de l’article 223-5. Elle permet seulement d’observer que des condamnations pour cette infraction avaient été prononcées dans l’affaire concernée. Il ne faut pas lui attribuer une portée doctrinale excessive.


XXXIX. Entrave et incendie volontaire

L’article 223-5 peut apparaître dans un dossier comportant également une destruction par incendie. La décision du 22 février 2023 concernait précisément des poursuites connexes dans lesquelles certains prévenus avaient été condamnés pour entrave à l’arrivée de secours et un autre pour destruction par incendie. Les qualifications doivent néanmoins être individualisées selon les comportements de chacun.


XL. L’incendiaire n’est pas automatiquement auteur de l’entrave

Exemple

A met volontairement le feu à un bâtiment. Puis il quitte les lieux sans aucun comportement destiné à gêner les secours. La destruction par incendie peut être examinée. Mais l’article 223-5 ne doit pas être ajouté automatiquement. Il faut un comportement distinct d’entrave volontaire.


XLI. À l’inverse, un tiers peut être auteur de l’entrave

Exemple

A provoque le feu. B n’a participé à aucun incendi

e.<p>B décide néanmoins ensuite de bloquer l’accès des pompiers pour protéger A.

B peut être concerné par l’article 223-5 indépendamment de l’origine du feu.


XLII. Entrave et complicité

Il faut distinguer l’infraction autonome d’entrave et une éventuelle complicité d’une autre infraction.

Exemple

A aide volontairement B à commettre un incendie. La complicité d’incendie peut être examinée. A bloque ensuite les pompiers. L’article 223-5 peut correspondre à un comportement distinct. Il faut donc reconstituer chronologiquement les actes.


XLIII. Entrave et non-assistance

Exemple

Une personne est grièvement blessée. A pourrait appeler une ambulance mais refuse. Cette situation relève principalement de la non-assistance. Si l’ambulance est finalement appelée par B et que A bloque ensuite volontairement sa route, l’article 223-5 peut également être envisagé.


XLIV. Entrave et abstention de combattre un sinistre

La distinction est similaire.

Exemple

A ne déclenche pas l’alarme incendie. Article 223-7 à examiner. Les pompiers sont finalement appelés. A verrouille alors volontairement le portail. Article 223-5 à examiner. Deux comportements peuvent ainsi se succéder.


XLV. Entrave et mise en danger d’autrui

L’article 223-1 et l’article 223-5 répondent à des structures différentes.

1. Article 223-1

Violation manifestement délibérée d’une obligation particulière créant une exposition directe à un risque grave et immédiat.

2. Article 223-5

Entrave volontaire à l’arrivée des secours dans les situations visées. Il ne faut pas remplacer les éléments d’un texte par ceux de l’autre.


XLVI. Entrave et homicide involontaire

Si une personne meurt après le retard des secours, la responsabilité pour homicide involontaire peut également être discutée dans certaines situations. Mais il faut alors établir indépendamment :

  1. une faute pénale pertinente ;
  2. un lien causal avec le décès ;
  3. le niveau de faute applicable.

La seule existence d’une entrave ne permet pas automatiquement d’imputer le décès à l’auteur.


XLVII. Exemple causal

A bloque volontairement une ambulance pendant vingt minutes. B, qui devait être transporté en urgence, décède. Les experts indiquent qu’une prise en charge immédiate aurait permis avec suffisamment de certitude d’éviter le décès. Il faut alors examiner :

  1. l’article 223-5 ;
  2. le lien causal entre l’entrave et la mort ;
  3. les éventuelles autres qualifications.

XLVIII. À l’inverse, absence de causalité avec le décès

A entrave momentanément les secours. La victime était toutefois déjà décédée avant leur arrivée. L’article 223-5 peut éventuellement rester pertinent si ses conditions étaient réunies au moment de l’entrave. Mais l’homicide involontaire ne peut pas être déduit automatiquement de ce comportement.


XLIX. Secours médicaux

L’article 223-5 ne concerne pas uniquement les incendies.

Exemple

Une ambulance tente d’atteindre un patient en détresse vitale. A sait pourquoi elle intervient. Il bloque volontairement l’unique passage pour empêcher les secours d’accéder au patient. Le texte peut être examiné au titre des secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent.


L. Accident de la circulation

Exemple

Une victime est coincée dans un véhicule accidenté. Les pompiers arrivent avec du matériel de désincarcération. A refuse volontairement d’ouvrir un accès privé qui constitue le seul passage disponible, alors qu’il le bloque intentionnellement pour empêcher leur intervention. L’article 223-5 peut être discuté.


LI. Intervention en mer ou en montagne

Des services spécialisés peuvent également être concernés.

Exemple

Une personne est en péril en montagne. Un véhicule de secours tente d’atteindre le point d’intervention. A ferme volontairement une barrière pour les empêcher de passer. L’analyse doit porter sur :

  1. le péril imminent ;
  2. la destination des secours ;
  3. l’entrave ;
  4. la volonté.

LII. Manifestation ou rassemblement

Une situation de rassemblement peut devenir juridiquement sensible lorsqu’une intervention de secours est nécessaire.

Exemple

Une personne est grièvement blessée au milieu d’un rassemblement. Certains participants laissent passer les secours. D’autres tentent volontairement de bloquer l’ambulance. Il faut individualiser les comportements. La simple présence dans la foule ne suffit pas.


LIII. Barrage sans connaissance de l’urgence

Exemple

Une route est bloquée dans le cadre d’une manifestation. Lorsque les participants installent le barrage, aucun secours n’est présent et ils ignorent qu’une urgence surviendra. Une ambulance arrive ensuite. Les participants libèrent immédiatement le passage. Il ne faut pas assimiler automatiquement le barrage initial à l’entrave volontaire prévue par l’article 223-5.


LIV. Refus de libérer le passage

La situation change si les intéressés comprennent clairement :

  1. qu’un véhicule de secours intervient ;
  2. qu’une personne est en péril ;
  3. qu’ils peuvent laisser passer le véhicule,

mais refusent volontairement de le faire. Le caractère volontaire de l’entrave devient alors beaucoup plus directement identifiable.


LV. Professionnels de sécurité

Un agent chargé de contrôler un accès peut lui-même être impliqué.

Exemple

Les pompiers demandent l’ouverture d’un portail. L’agent :

  1. connaît l’incendie ;
  2. possède la clé ;
  3. comprend l’urgence ;
  4. refuse volontairement d’ouvrir pour une raison personnelle.

L’article 223-5 peut être examiné.


LVI. Ordre hiérarchique

Exemple

Le responsable ordonne à un agent : « N’ouvrez pas aux pompiers. » Il faut analyser séparément :

  1. le comportement de l’auteur de l’ordre ;
  2. celui de l’exécutant ;
  3. leur connaissance ;
  4. leur intention ;
  5. les règles de participation applicables.

Un ordre manifestement illégal ne constitue pas automatiquement une justification.


LVII. Personne morale

Lorsqu’une entrave est commise dans le cadre d’une entreprise ou d’une organisation, la responsabilité de la personne morale peut nécessiter l’examen de l’article 121-2. Il faut alors rechercher :

  1. l’auteur matériel ;
  2. sa qualité d’organe ou représentant ;
  3. le caractère pour le compte de la personne morale ;
  4. les conditions particulières relatives aux peines applicables.

La responsabilité de la personne morale ne doit jamais être présumée du seul fait que l’entrave s’est produite dans son établissement.


LVIII. Ordre donné par un dirigeant

Exemple

Le dirigeant d’un site industriel apprend qu’un incendie est en cours. Pour empêcher les secours de découvrir des installations irrégulières, il ordonne volontairement la fermeture des accès. Il faut examiner :

  1. sa responsabilité personnelle ;
  2. celle des exécutants ;
  3. éventuellement celle de la personne morale.

LIX. Entrave par omission pure ?

L’article 223-5 doit être distingué de l’article 223-7. Une simple absence d’initiative ne doit pas être automatiquement qualifiée d’entrave.

Exemple

A ne téléphone pas aux pompiers. Cela peut correspondre à une abstention de provoquer des mesures. En revanche, lorsqu’une intervention est déjà engagée et que A adopte un comportement qui la bloque ou la retarde volontairement, l’article 223-5 devient plus directement pertinent.


LX. Refus d’ouvrir une porte

Le refus de faire quelque chose peut parfois constituer matériellement une entrave lorsque la personne contrôle volontairement l’obstacle.

Exemple

A tient la seule commande électronique permettant d’ouvrir l’accès. Les pompiers demandent l’ouverture. A comprend leur mission et refuse volontairement. Même si son comportement prend la forme d’un refus, il peut matériellement empêcher l’arrivée des secours. Il faut analyser la situation concrète et non seulement opposer artificiellement action et omission.


LXI. Destruction d’un moyen d’accès

Exemple

A détruit volontairement la commande permettant d’ouvrir un portail afin que les secours ne puissent pas entrer. Il s’agit d’un comportement actif particulièrement clair. D’autres infractions relatives à la destruction du matériel peuvent également être examinées selon les circonstances.


LXII. Brouillage des communications

Exemple

A neutralise volontairement un système de communication utilisé par les secours pour accéder au site. Il faut déterminer :

  1. si cette action entrave effectivement leur arrivée ;
  2. si A connaissait leur mission ;
  3. s’il agissait volontairement.

Les qualifications techniques ou spécifiques supplémentaires devront être examinées séparément.


LXIII. Fausse alerte destinée à détourner les secours

Exemple

A sait que les pompiers se dirigent vers un incendie dangereux. Il crée volontairement une fausse information dans le but de les détourner vers un autre endroit. Si cette action retarde leur arrivée au véritable sinistre, l’article 223-5 peut devoir être examiné, sous réserve des éléments précis du dossier.


LXIV. Lien entre l’entrave et le retard

Il est utile de mesurer :

  1. le retard effectif ;
  2. le trajet supplémentaire ;
  3. les moyens mobilisés inutilement ;
  4. les conséquences sur l’intervention.

Mais il ne faut pas confondre :

  1. preuve de l’entrave ;
  2. preuve d’un dommage causé par celle-ci.

LXV. Expertise technique

Dans certaines affaires, une expertise peut déterminer :

  1. le temps d’intervention normal ;
  2. le retard causé par l’obstacle ;
  3. la propagation du sinistre pendant ce délai ;
  4. l’influence sur les possibilités de sauvetage.

Ces éléments peuvent devenir essentiels si d’autres infractions de résultat sont également poursuivies.


LXVI. Caméras et vidéos

La preuve de l’entrave peut notamment résulter :

  1. de vidéosurveillance ;
  2. de caméras embarquées ;
  3. d’images de témoins ;
  4. d’enregistrements des services de secours.

Elles peuvent montrer :

  1. l’arrivée du véhicule ;
  2. l’obstacle ;
  3. les demandes des secouristes ;
  4. le comportement du prévenu ;
  5. la durée du retard.

LXVII. Enregistrements des secours

Les communications des services d’urgence peuvent permettre d’établir :

  1. l’heure d’appel ;
  2. l’heure de départ ;
  3. l’heure d’arrivée sur zone ;
  4. le moment où l’obstacle est rencontré ;
  5. les difficultés signalées.

La chronologie constitue souvent une preuve centrale.


LXVIII. Témoignages des secouristes

Les intervenants peuvent notamment décrire :

  1. la nature de l’obstacle ;
  2. les demandes adressées au prévenu ;
  3. les réponses reçues ;
  4. les solutions de contournement ;
  5. le retard occasionné.

Ces déclarations doivent être confrontées aux autres éléments matériels.


LXIX. Déclarations de l’auteur

Exemple

A déclare : « Je savais qu’ils venaient pour l’incendie mais je ne voulais pas qu’ils entrent sur mon terrain. » Cette déclaration peut contribuer à établir :

  1. la connaissance ;
  2. l’intention ;
  3. le caractère volontaire de l’entrave.

LXX. La simple défense de propriété ne suffit pas nécessairement

Le droit de propriété ne permet évidemment pas d’ériger un principe général autorisant à empêcher les secours d’intervenir dans une situation correspondant à l’article 223-5.

Exemple

A refuse l’accès aux pompiers uniquement parce que : « c’est une propriété privée ». Il faut examiner la situation d’urgence et les pouvoirs juridiques des secours, mais cette simple affirmation ne fait pas disparaître automatiquement l’entrave pénale.


LXXI. Cas pratique n° 1 : portail fermé volontairement

Un incendie menace plusieurs salariés. Les pompiers arrivent devant le site. A contrôle l’ouverture du portail et refuse volontairement de l’actionner.

Analyse

Il faut établir :

  1. le sinistre ;
  2. le danger pour les personnes ;
  3. la destination des secours ;
  4. l’obstacle ;
  5. le caractère volontaire.

L’article 223-5 peut être caractérisé.


LXXII. Cas pratique n° 2 : véhicule mal garé sans connaissance

A laisse sa voiture devant un accès. Il ignore totalement qu’un sinistre se produira deux heures plus tard. Les secours sont momentanément gênés.

Analyse

L’élément matériel d’une gêne peut exister. Mais la volonté d’entraver les secours n’est pas établie par le seul stationnement antérieur. L’article 223-5 ne doit pas être automatiquement retenu.


LXXIII. Cas pratique n° 3 : refus de déplacer le véhicule

Même situation. Les pompiers arrivent et demandent expressément à A de déplacer sa voiture. A comprend l’urgence mais refuse volontairement pendant quinze minutes.

Analyse

Le caractère volontaire de l’entrave devient beaucoup plus net.


LXXIV. Cas pratique n° 4 : fausse direction

Une victime est coincée dans un bâtiment. A connaît exactement son emplacement. Il envoie volontairement les secours dans une autre partie du site pour retarder leur intervention.

Analyse

Il faut examiner :

  1. le péril imminent ;
  2. la destination des secours ;
  3. le caractère volontaire de la fausse information ;
  4. le retard causé.

LXXV. Cas pratique n° 5 : manifestation

Une ambulance tente de rejoindre un blessé grave. A comprend clairement la situation. Il refuse volontairement de libérer un barrage alors qu’il peut le faire immédiatement.

Analyse

L’article 223-5 peut être examiné. La seule participation à la manifestation n’aurait pas suffi ; c’est le comportement volontaire face à l’intervention des secours qui importe.


LXXVI. Cas pratique n° 6 : pompiers déjà passés

A bloque une route après que les pompiers ont déjà atteint le sinistre. L’obstacle n’affecte aucun secours supplémentaire.

Analyse

Il faut vérifier s’il existe réellement une entrave à l’arrivée de secours. Le comportement peut éventuellement constituer une autre infraction, mais l’article 223-5 ne doit pas être appliqué abstraitement.


LXXVII. Cas pratique n° 7 : obstacle immédiatement retiré

A place accidentellement un objet devant l’accès. Les pompiers arrivent. A comprend immédiatement la situation et retire l’objet sans délai.

Analyse

L’intention d’entraver manque manifestement. La seule présence initiale de l’obstacle ne suffit pas.


LXXVIII. Cas pratique n° 8 : dissimulation volontaire d’un incendie

A sait qu’un incendie grave est en cours. Il ne prévient pas les secours. B les appelle. A bloque ensuite leur accès afin qu’ils ne découvrent pas l’origine du feu.

Analyse

Il faut distinguer :

  1. l’abstention antérieure de provoquer les mesures de lutte contre le sinistre ;
  2. l’entrave ultérieure à l’arrivée des secours.

Les articles 223-7 et 223-5 peuvent donc correspondre à des séquences factuelles distinctes.


LXXIX. Cas pratique n° 9 : victime en détresse médicale

Une personne est en détresse vitale dans un immeuble. Une équipe médicale arrive. A bloque volontairement l’ascenseur de service et interdit l’accès à l’escalier afin d’empêcher l’équipe d’atteindre le patient.

Analyse

Il faut examiner la première branche de l’article 223-5 : secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent.


LXXX. Cas pratique n° 10 : entrave puis décès

A retarde volontairement l’ambulance. La victime décède.

Analyse

Il faut distinguer :

  1. l’entrave à l’arrivée des secours ;
  2. la question de savoir si ce retard a causalement provoqué ou contribué au décès ;
  3. les éventuelles infractions de résultat.

Le décès ne doit pas être automatiquement imputé à A sans expertise causale.


LXXXI. Méthode pratique d’analyse

Face à une suspicion d’entrave à l’arrivée des secours, il faut procéder dans l’ordre suivant.

1. Identifier le danger

a. personne en péril imminent ; ou b. sinistre dangereux pour les personnes.

2. Identifier les secours

Qui intervenait ?

3. Identifier leur mission

Pourquoi venaient-ils ?

4. Reconstituer leur trajet

a. point de départ ; b. accès ; c. heure d’arrivée ; d. obstacles.

5. Identifier le comportement du prévenu

Que fait-il précisément ?

6. Déterminer si ce comportement constitue une entrave

a. blocage ; b. fermeture ; c. détournement ; d. fausse information ; e. autre obstacle.

7. Établir son effet

a. retard ; b. détour ; c. impossibilité d’accès ; d. interruption.

8. Établir la connaissance

Le prévenu savait-il qu’il s’agissait de secours ?

9. Établir la volonté

Voulait-il les gêner ou les empêcher d’arriver ?

10. Examiner la chronologie

L’entrave se produit-elle avant, pendant ou après l’intervention ?

11. Examiner les infractions voisines

a. article 223-6 ; b. article 223-7 ; c. incendie ou destruction ; d. homicide ou blessures involontaires ; e. violences ou menaces contre les secouristes ; f. autres qualifications.

12. Si un dommage survient

Examiner séparément la causalité entre le retard et le dommage.


LXXXII. Tableau de synthèse

Élément Article 223-5
Secours Nécessaires
Destination des secours Péril imminent ou sinistre dangereux
Entrave Nécessaire
Entrave volontaire Nécessaire
Décès Non nécessaire
Blessure Non nécessaire
Auteur du sinistre Non nécessaire
Obstacle physique Exemple classique
Fausse information causant un retard Peut être analysée
Simple absence d’appel Relève plutôt d’autres textes selon les faits
Peine 7 ans / 100 000 €

L’article 223-5 est en vigueur dans cette rédaction depuis le 1er janvier 2002.


LXXXIII. Comparaison avec les infractions voisines

Situation Qualification à examiner
Refus d’appeler les secours face à une personne en péril Art. 223-6
Refus de prendre ou provoquer des mesures contre un sinistre Art. 223-7
Blocage volontaire des secours qui arrivent Art. 223-5
Exposition directe à un risque grave par violation délibérée d’une obligation particulière Art. 223-1
Décès causé par faute Homicide involontaire
Destruction volontaire par incendie Infraction de destruction ou dégradation à examiner

LXXXIV. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : confondre abstention et entrave

Ne pas appeler les secours et empêcher leur arrivée constituent deux comportements différents.

Erreur n° 2 : croire que seuls les pompiers sont concernés

Le texte vise plus généralement les secours correspondant aux finalités qu’il énumère.

Erreur n° 3 : oublier le péril ou le sinistre

Il faut démontrer pourquoi les secours intervenaient.

Erreur n° 4 : croire qu’un décès est nécessaire

L’article 223-5 ne l’exige pas.

Erreur n° 5 : croire qu’une blessure est nécessaire

Elle ne l’est pas davantage.

Erreur n° 6 : confondre gêne accidentelle et entrave volontaire

L’élément intentionnel est essentiel.

Erreur n° 7 : considérer tout retard comme une entrave pénale

Il faut rattacher le retard à un comportement volontaire.

Erreur n° 8 : oublier les fausses informations

Une action destinée volontairement à détourner ou retarder les secours peut être matériellement pertinente selon les circonstances.

Erreur n° 9 : attribuer automatiquement le décès à l’entrave

Une causalité distincte doit être démontrée.

Erreur n° 10 : oublier les infractions distinctes commises avant ou après

Un même dossier peut comprendre : a. incendie ; b. abstention ; c. entrave ; d. homicide ou blessures ; e. autres infractions.


LXXXV. À retenir

1. L’entrave à l’arrivée des secours est prévue par l’article 223-5 du Code pénal. 2. Elle est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. 3. Il s’agit d’une infraction distincte de la simple abstention. 4. Le texte protège l’arrivée des secours. 5. Les secours doivent être destinés soit à faire échapper une personne à un péril imminent, soit à combattre un sinistre dangereux pour les personnes. 6. Le péril doit être imminent dans la première branche. 7. Le sinistre doit présenter un danger pour la sécurité des personnes dans la seconde. 8. Aucun décès n’est nécessaire. 9. Aucune blessure effective n’est nécessaire. 10. L’auteur n’a pas besoin d’avoir provoqué le péril ou le sinistre. 11. Une entrave peut notamment consister à bloquer physiquement l’accès. 12. Elle peut également résulter, selon les circonstances, d’un comportement volontaire détournant ou retardant réellement les secours. 13. Une simple gêne accidentelle ne suffit pas. 14. L’entrave doit être volontaire. 15. Il n’est pas nécessaire que l’auteur souhaite la mort de la victime. 16. Le mobile peut néanmoins aider à démontrer la volonté d’entraver. 17. L’article 223-5 doit être distingué de l’article 223-7 : le premier concerne les secours déjà destinés à intervenir, le second l’abstention de prendre ou provoquer des mesures contre un sinistre. 18. Il doit également être distingué de la non-assistance de l’article 223-6. 19. Une décision de la chambre criminelle du 22 février 2023 concernait des condamnations prononcées pour entrave à l’arrivée de secours, mais la Cour de cassation a rendu une décision de non-admission qui ne doit pas être présentée comme définissant de nouveaux critères de fond. 20. La méthode peut être résumée ainsi : péril ou sinistre → secours → mission des secours → obstacle → effet sur l’arrivée → connaissance → volonté → dommages éventuels → qualifications voisines.


Références principales vérifiées

  1. Code pénal, article 223-5, version en vigueur en août 2026 : entrave volontaire à l’arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre dangereux pour les personnes ; sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
  2. L’article 223-5 figure dans la section 3 du chapitre III du titre II du livre II du Code pénal, consacrée à l’entrave aux mesures d’assistance et à l’omission de porter secours.
  3. Cass. crim., 22 février 2023, n° 22-83.756 : procédure dans laquelle deux prévenus avaient été condamnés par la cour d’appel de Rennes pour entrave à l’arrivée de secours ; leurs pourvois ont été déclarés non admis.
  4. La rédaction actu
  5. elle de l’article 223-5 est en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

XLIII. Délaissement d’une personne hors d’état de se protéger

(Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

Le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger constitue une infraction autonome prévue aux articles 223-3 et 223-4 du Code pénal. L’article 223-3 réprime :

  1. le délaissement ;
  2. en un lieu quelconque ;
  3. d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger ;
  4. en raison :a. de son âge ;b. de son état physique ;c. ou de son état psychique.

Le délit est puni de :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

L’article 223-4 prévoit deux aggravations particulièrement importantes :

  1. si le délaissement entraîne une mutilation ou une infirmité permanente :a. quinze ans de réclusion criminelle ;
  2. s’il provoque la mort :a. vingt ans de réclusion criminelle.

Cette infraction ne doit pas être confondue avec :

  1. la non-assistance à personne en péril ;
  2. l’abstention d’empêcher un crime ou un délit corporel ;
  3. la mise en danger d’autrui ;
  4. les violences ;
  5. l’homicide involontaire ;
  6. l’abandon matériel ou moral entendu au sens courant.

I. Le délaissement constitue une infraction autonome

Le mot « délaissement » ne doit pas être compris dans son seul sens courant. Il correspond à une qualification pénale précise. La Cour de cassation exige notamment un véritable comportement de délaissement répondant aux conditions de l’article 223-3. La chambre criminelle a ainsi jugé que le délit suppose un acte positif exprimant la volonté d’abandonner définitivement la victime. Cette exigence est fondamentale.


II. Une simple négligence ne suffit pas

Il ne suffit pas que le comportement apparaisse :

  1. maladroit ;
  2. imprudent ;
  3. égoïste ;
  4. moralement critiquable ;
  5. insuffisamment attentif.

Il faut caractériser le délaissement lui-même.

Exemple

Une personne âgée reçoit une aide insuffisante de son entourage. Cette insuffisance peut poser de nombreuses questions juridiques. Mais elle ne constitue pas automatiquement le délit de délaissement. Il faut rechercher un acte positif exprimant une volonté d’abandon.


III. Première condition : une personne hors d’état de se protéger

L’article 223-3 protège une personne qui n’est pas en mesure de se protéger elle-même. Cette incapacité peut résulter :

  1. de l’âge ;
  2. de l’état physique ;
  3. de l’état psychique.

Il faut donc caractériser concrètement la vulnérabilité.


IV. L’âge

L’âge peut concerner deux situations principales.

1. Le très jeune âge

Un enfant peut, selon son âge, être incapable : a. de se nourrir seul ; b. de se déplacer ; c. de demander efficacement de l’aide ; d. de se protéger contre les dangers.

2. Le grand âge

Une personne âgée peut également devenir incapable de se protéger du fait : a. d’une perte d’autonomie ; b. d’une fragilité physique ; c. d’une désorientation ; d. de troubles cognitifs. L’âge n’est donc pas seulement un chiffre : il doit être apprécié en relation avec les capacités concrètes de la victime.


V. L’état physique

L’incapacité peut résulter notamment :

  1. d’une paralysie ;
  2. d’une maladie grave ;
  3. d’un état de faiblesse extrême ;
  4. d’une blessure ;
  5. d’un handicap ;
  6. d’un état de dépendance physique.

Exemple

B est totalement immobilisé après une opération. Il ne peut :

  1. se lever ;
  2. se nourrir ;
  3. accéder à un téléphone ;
  4. demander directement de l’aide.

Il peut être hors d’état de se protéger au sens du texte.


VI. L’état psychique

La protection s’étend également aux situations dans lesquelles la victime ne peut se protéger en raison de son état psychique. Peuvent notamment être examinés :

  1. certains troubles cognitifs ;
  2. certaines pathologies psychiatriques ;
  3. une altération majeure du discernement ;
  4. un état de désorientation profonde.

Il faut éviter toute assimilation automatique entre : trouble psychique et incapacité de se protéger. L’intensité du trouble doit être établie.


VII. La vulnérabilité doit être réelle

La personne ne doit pas seulement être plus fragile que la moyenne. Il faut établir qu’elle n’était pas en mesure de se protéger.

Exemple

Une personne âgée de 70 ans est parfaitement autonome. Son seul âge ne suffit pas automatiquement. À l’inverse, une personne beaucoup plus jeune peut être totalement dépendante en raison d’un grave handicap.


VIII. La preuve de l’incapacité

Elle peut notamment résulter :

  1. d’un dossier médical ;
  2. d’une expertise ;
  3. de témoignages ;
  4. du niveau d’autonomie ;
  5. de la dépendance quotidienne ;
  6. des circonstances du délaissement.

La juridiction doit expliquer en quoi la victime était concrètement incapable de se protéger.


IX. Deuxième condition : une prise en charge préalable

La jurisprudence apporte une précision déterminante. Le 23 mai 2018, la chambre criminelle a jugé que le délit de l’article 223-3 ne peut être constitué qu’à l’égard d’une personne qui assume déjà la responsabilité de la prise en charge de la victime. Cette règle évite de transformer le délaissement en obligation générale imposée à toute personne croisant une personne vulnérable.


X. Exemple

A rencontre dans la rue une personne vulnérable qu’il n’a jamais prise en charge. Il ne devient pas automatiquement auteur d’un délaissement au sens de l’article 223-3. D’autres infractions peuvent éventuellement être examinées, notamment la non-assistance si une personne se trouve en péril. Mais le délaissement suppose une logique différente.


XI. La prise en charge doit être effective

La Cour de cassation a retenu en 2018 que la responsabilité préalable de la prise en charge constitue une condition du délit. Il faut donc rechercher :

  1. qui s’occupait réellement de la victime ;
  2. qui assumait sa protection ;
  3. qui avait accepté ou exercé cette responsabilité ;
  4. depuis quand.

XII. La simple possibilité de prendre en charge ne suffit pas toujours

Une personne peut être juridiquement ou moralement susceptible d’aider sans avoir encore effectivement pris en charge la victime. Le raisonnement doit donc être prudent.

Exemple

Un service reçoit une personne pour une simple évaluation initiale. Il faut déterminer si une véritable prise en charge a commencé. La décision du 23 mai 2018 illustre précisément l’importance de cette distinction.


XIII. Troisième condition : un acte positif

Le délaissement n’est pas caractérisé par une simple passivité quelconque. La jurisprudence exige un acte positif. Cette condition distingue notamment le délaissement :

  1. de certaines omissions ;
  2. de la simple négligence ;
  3. de la non-assistance.

XIV. Exemple d’acte positif

A prend en charge B, personne totalement dépendante. A transporte B dans un lieu isolé. Il le laisse volontairement sur place sans possibilité réelle de se protéger. Cette conduite peut constituer un acte positif de délaissement.


XV. Le lieu importe peu

L’article 223-3 vise expressément le délaissement « en un lieu quelconque ». Il peut donc s’agir :

  1. d’un domicile ;
  2. d’un établissement ;
  3. d’un lieu public ;
  4. d’un véhicule ;
  5. d’un lieu isolé ;
  6. d’un établissement hospitalier ;
  7. d’un autre endroit.

Il n’est pas nécessaire que la victime soit abandonnée dans une forêt ou un lieu désert.


XVI. Le danger du lieu reste toutefois pertinent

Même si le texte vise « un lieu quelconque », les caractéristiques du lieu peuvent permettre d’apprécier :

  1. la vulnérabilité de la victime ;
  2. la réalité de l’abandon ;
  3. les conséquences prévisibles ;
  4. les possibilités de secours.

Exemple

Délaisser une personne immobile :

  1. dans un appartement où elle peut appeler immédiatement un proche ;

et

  1. dans un endroit totalement isolé sans aucun moyen de communication,

ne présente pas nécessairement les mêmes circonstances factuelles.


XVII. Quatrième condition : la volonté d’abandonner définitivement

La jurisprudence est particulièrement stricte sur ce point. Dans son arrêt du 13 novembre 2007, la Cour de cassation a expressément retenu que le délit suppose :

  1. un acte positif ;
  2. exprimant la volonté d’abandonner définitivement la victime.

Cette formule constitue une référence majeure pour l’analyse de l’article 223-3.


XVIII. Une absence temporaire n’est pas automatiquement un délaissement

Exemple

A quitte momentanément le domicile pour acheter les médicaments indispensables à B. B est vulnérable. Mais A prévoit de revenir immédiatement et a organisé sa sécurité. Il ne faut pas confondre :

  1. absence momentanée ;
  2. abandon définitif.

XIX. Durée et intention ne sont pas identiques

Un abandon peut être établi par les circonstances même si sa durée réelle est interrompue rapidement par l’intervention d’un tiers. Inversement, une absence relativement longue n’est pas nécessairement un délaissement si aucune volonté d’abandon définitif n’est caractérisée. Il faut donc rechercher l’intention de l’auteur.


XX. La volonté peut être déduite des circonstances

Elle peut notamment résulter :

  1. du lieu choisi ;
  2. de la suppression des moyens d’aide ;
  3. des propos de l’auteur ;
  4. de son départ ;
  5. de l’absence de toute organisation de relais ;
  6. du comportement postérieur.

Exemple

A déclare : « Je l’ai laissé là et je ne voulais plus jamais m’en occuper. » Cette déclaration peut évidemment être très importante.


XXI. Mais la volonté ne peut être présumée

La seule vulnérabilité de la victime ne suffit pas. La seule insuffisance des soins ne suffit pas davantage. La juridiction doit caractériser le comportement et l’intention correspondante.


XXII. Illustration : personne âgée

Dans l’affaire jugée le 13 novembre 2007, une femme avait été poursuivie pour avoir délaissé sa mère âgée de 84 ans. Les juges d’appel avaient notamment relevé qu’elle s’était opposée à l’intervention d’une aide ménagère sans apporter une aide équivalente. La Cour de cassation a censuré cette condamnation parce que les faits retenus ne caractérisaient pas l’acte positif traduisant une volonté d’abandon définitif exigée par l’article 223-3.


XXIII. Enseignement de cette décision

Un comportement peut donc être :

  1. humainement critiquable ;
  2. imprudent ;
  3. nuisible à une personne vulnérable,

sans correspondre juridiquement au délaissement. Il faut toujours revenir aux éléments stricts du texte et de la jurisprudence.


XXIV. Délaissement et non-assistance à personne en péril

Ces deux infractions sont souvent confondues.

1. Délaissement

L’auteur : a. assume déjà la prise en charge ; b. accomplit un acte positif ; c. abandonne la personne vulnérable.

2. Non-assistance

L’auteur : a. constate une personne en péril ; b. peut lui porter assistance sans risque ; c. s’abstient volontairement. Les structures sont donc différentes.


XXV. Exemple comparatif

A prend depuis plusieurs mois en charge B, totalement dépendant.

Situation 1

A transporte B dans un lieu isolé et l’y abandonne définitivement.</p> Délaissement à examiner.

Situation 2

<p>C découvre B après l’abandon. C n’a jamais assuré sa prise en charge. C peut toutefois appeler les secours mais refuse. Non-assistance à personne en péril à examiner.


XXVI. Délaissement et violences

Le délaissement ne suppose pas nécessairement des violences physiques.

Exemple

A n’inflige aucun coup à B. Mais il l’abandonne volontairement alors que B est totalement incapable de se protéger. L’absence de violence matérielle n’empêche pas l’article 223-3.


XXVII. Inversement, les violences ne sont pas automatiquement un délaissement

Exemple

A frappe B mais continue par ailleurs à le prendre en charge. Les violences peuvent évidemment constituer une infraction. Mais il faut encore démontrer séparément les éléments du délaissement pour appliquer l’article 223-3.


XXVIII. Délaissement et privation de soins

Une privation de soins peut parfois s’inscrire dans une situation beaucoup plus large. Mais elle n’est pas automatiquement un acte de délaissement. Il faut distinguer notamment :

  1. le défaut de soins ;
  2. l’omission de porter secours ;
  3. les violences éventuelles ;
  4. le délaissement proprement dit.

XXIX. Victime totalement dépendante

La situation devient particulièrement grave lorsque la victime dépend de l’auteur pour :

  1. l’alimentation ;
  2. l’hydratation ;
  3. les médicaments ;
  4. l’hygiène ;
  5. les déplacements ;
  6. les appels aux secours.

Le retrait volontaire de toute prise en charge peut alors présenter une importance particulière.


XXX. Délaissement dans le cadre familial

Le délit peut se rencontrer dans des relations :

  1. parent/enfant ;
  2. enfant majeur/parent âgé ;
  3. conjoint/conjoint dépendant ;
  4. proches.

Mais la relation familiale ne suffit pas à elle seule. Il faut toujours établir :

  1. la prise en charge ;
  2. l’acte positif ;
  3. la vulnérabilité ;
  4. la volonté d’abandon.

XXXI. Délaissement d’un enfant

Un jeune enfant peut évidemment être hors d’état de se protéger en raison de son âge.

Exemple

Un adulte chargé de la garde d’un très jeune enfant l’abandonne volontairement dans un lieu sans surveillance ni protection. Il faut examiner l’article 223-3 et, selon les faits, les éventuelles autres qualifications spécialement applicables aux mineurs.


XXXII. L’âge du mineur doit être apprécié concrètement

Un nourrisson et un adolescent presque majeur n’ont évidemment pas la même capacité de protection. Le texte ne fixe pas lui-même un âge unique pour définir l’incapacité. Il faut caractériser que la personne n’était pas en mesure de se protéger en raison de son âge.


XXXIII. Mineurs isolés : apport de l’arrêt du 23 mai 2018

L’arrêt du 23 mai 2018 concernait un jeune étranger se présentant comme mineur isolé. La chambre criminelle a jugé que l’article 223-3 suppose que la personne poursuivie ait déjà assumé la responsabilité de la prise en charge de la victime. Elle a donc validé, dans cette affaire, l’absence de qualification lorsque cette prise en charge préalable n’était pas suffisamment établie.


XXXIV. Délaissement dans un établissement

La question peut également se poser dans :

  1. un établissement de soins ;
  2. un établissement médico-social ;
  3. une structure d’accueil ;
  4. une institution spécialisée.

Il faut alors identifier précisément :

  1. la personne responsable ;
  2. la prise en charge effective ;
  3. l’acte positif de délaissement.

XXXV. La faute d’organisation ne suffit pas automatiquement

Exemple

Un établissement connaît :

  1. des retards ;
  2. un sous-effectif ;
  3. des erreurs de transmission.

Ces dysfonctionnements peuvent engager différentes responsabilités. Mais ils ne constituent pas automatiquement un délaissement au sens de l’article 223-3. Il faut caractériser l’acte positif d’abandon.


XXXVI. Délaissement et personne morale

Si les faits se déroulent dans une organisation, la responsabilité des personnes physiques doit être individualisée. Pour une éventuelle responsabilité de la personne morale, il faut appliquer le régime général de l’article 121-2 lorsque les conditions légales sont réunies. Il ne suffit pas d’affirmer : « l’établissement a abandonné la victime ». Il faut identifier les comportements et les personnes juridiquement pertinentes.


XXXVII. Cinquième condition : lien avec les conséquences aggravantes

L’article 223-4 aggrave très fortement la répression lorsque le délaissement :

  1. entraîne une mutilation ;
  2. entraîne une infirmité permanente ;
  3. ou provoque la mort.

Il faut alors établir le lien entre :

  1. le délaissement ;
  2. le résultat aggravant.

XXXVIII. Mutilation ou infirmité permanente

Lorsque le délaissement entraîne une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est de : quinze ans de réclusion criminelle. Il s’agit donc d’une qualification criminelle.


XXXIX. Exemple

A abandonne une personne totalement immobilisée dans un lieu exposé au froid extrême. La victime survit mais subit des lésions ayant nécessité une amputation. Il faut déterminer :

  1. si le délaissement est constitué ;
  2. si l’amputation résulte du délaissement ;
  3. si les conditions de l’article 223-4 sont réunies.

XL. Délaissement ayant provoqué la mort

Lorsque le délaissement provoque la mort, la peine prévue est de : vingt ans de réclusion criminelle. Le lien causal devient alors une question fondamentale.


XLI. Le décès ne suffit pas

Il ne faut pas raisonner : victime vulnérable + décès = délaissement criminel. Il faut successivement établir :

  1. le délaissement ;
  2. la vulnérabilité ;
  3. l’acte positif ;
  4. la volonté d’abandon ;
  5. la causalité entre ce délaissement et la mort.

XLII. Illustration d’un décès après délaissement allégué

Une affaire examinée par la Cour de cassation concernait une jeune femme extrêmement vulnérable, hospitalisée en état de cachexie sévère avant de décéder après une période de coma. La procédure portait notamment sur une accusation de délaissement ayant provoqué la mort, sur le fondement des articles 223-3 et 223-4. Cette affaire illustre l’importance particulière :

  1. de l’état de dépendance ;
  2. de la prise en charge ;
  3. de l’acte d’abandon ;
  4. du lien causal avec le décès.

XLIII. Délaissement et homicide involontaire

Les qualifications ne doivent pas être confondues.

1. Délaissement ayant provoqué la mort

Il faut notamment : a. un acte positif de délaissement ; b. une victime hors d’état de se protéger ; c. une volonté d’abandon ; d. un décès causé par le délaissement.

2. Homicide involontaire

Il faut : a. une faute non intentionnelle ; b. un décès ; c. une causalité ; d. le niveau de faute requis. La structure juridique est donc différente.


XLIV. Délaissement et intention homicide

L’auteur du délaissement ne doit pas automatiquement être considéré comme voulant tuer. Mais si les faits démontrent qu’il abandonne la victime dans le but de provoquer sa mort, il faut alors envisager les qualifications intentionnelles appropriées.

Exemple

A abandonne B dans une situation mortelle précisément pour obtenir son décès. Il faut rechercher une éventuelle intention homicide. Le délaissement ne doit pas faire disparaître artificiellement une qualification plus grave si ses éléments sont établis.


XLV. Lieu sécurisé mais abandon intentionnel

Le fait que le lieu ne soit pas immédiatement mortel ne supprime pas automatiquement le délaissement. Le texte vise un « lieu quelconque ». Il faut toutefois établir que la personne a réellement été abandonnée alors qu’elle ne pouvait se protéger.


XLVI. Délaissement puis intervention d’un tiers

Exemple

A abandonne définitivement B. Quelques minutes après, C découvre B et le met immédiatement en sécurité. L’intervention de C peut empêcher toute conséquence grave. Mais elle n’efface pas nécessairement le délaissement déjà consommé si tous ses éléments étaient réunis.


XLVII. Retour ultérieur de l’auteur

Le fait que l’auteur revienne après l’intervention d’un tiers ne supprime pas automatiquement ce qui s’est produit auparavant. Il faut toutefois examiner si l’intention initiale était réellement celle d’un abandon définitif. La chronologie et les messages de l’auteur peuvent être déterminants.


XLVIII. Acte positif et déplacement de la victime

Le déplacement constitue un exemple classique mais n’est pas nécessairement la seule forme concevable d’acte positif. Ce qui importe est l’existence d’un comportement exprimant la volonté d’abandonner définitivement la personne prise en charge. La jurisprudence doit être appliquée strictement.


XLIX. Faire obstacle à une aide extérieure

Le fait d’empêcher une aide extérieure ne suffit pas toujours à constituer le délaissement. L’arrêt du 13 novembre 2007 est particulièrement éclairant : empêcher l’intervention d’une aide ménagère n’avait pas suffi, dans les circonstances retenues, à démontrer la volonté d’abandon définitif exigée. Il faut donc éviter tout automatisme.


L. Délaissement et isolement

L’isolement peut constituer un indice important.

Exemple

A :

  1. retire à B son téléphone ;
  2. le transporte dans un lieu isolé ;
  3. le prive de tout moyen de demander de l’aide ;
  4. quitte définitivement les lieux.

Ces circonstances peuvent fortement contribuer à caractériser l’acte de délaissement.


LI. Privation des papiers et moyens de communication

Dans certains dossiers, la vulnérabilité peut être accentuée par le contrôle exercé sur :

  1. les papiers d’identité ;
  2. le téléphone ;
  3. l’argent ;
  4. les déplacements ;
  5. les relations extérieures.

Ces éléments doivent être replacés dans la démonstration globale. Ils ne remplacent pas l’acte positif de délaissement.


LII. La preuve de la volonté d’abandon

Elle peut notamment résulter :

  1. de messages ;
  2. de témoignages ;
  3. de déclarations ;
  4. du choix du lieu ;
  5. de préparatifs ;
  6. de la suppression volontaire des moyens de secours ;
  7. du comportement postérieur.

LIII. Les messages

Exemple

A écrit : « Je l’ai laissé seul, je ne reviendrai plus et je ne veux plus m’en occuper. » Ce message peut constituer un élément particulièrement probant de l’intention.


LIV. Les caméras

Elles peuvent permettre de montrer :

  1. le transport de la victime ;
  2. le départ de l’auteur ;
  3. le lieu d’abandon ;
  4. l’absence de retour ;
  5. l’intervention ultérieure des secours.

LV. Les témoignages

Ils peuvent notamment porter sur :

  1. la dépendance de la victime ;
  2. la prise en charge antérieure ;
  3. les propos de l’auteur ;
  4. les conditions du départ ;
  5. l’absence d’organisation de secours.

LVI. Les données téléphoniques

Elles peuvent permettre de déterminer :

  1. si l’auteur avait organisé un relais ;
  2. s’il avait alerté quelqu’un ;
  3. s’il avait coupé volontairement tout contact ;
  4. sa localisation après les faits.

Elles doivent être interprétées avec l’ensemble des autres éléments.


LVII. L’expertise médicale

Elle peut être essentielle pour établir :

  1. l’incapacité de la victime à se protéger ;
  2. son niveau de dépendance ;
  3. les risques auxquels elle a été exposée ;
  4. les conséquences corporelles ;
  5. la causalité en cas de mutilation ou de décès.

LVIII. Cas pratique n° 1 : personne âgée autonome

A laisse seule pendant quelques heures sa mère âgée de 82 ans. Elle est autonome, dispose d’un téléphone et peut se déplacer.

Analyse

Le seul âge ne suffit pas. Il faut d’abord démontrer qu’elle était hors d’état de se protéger. Le délit ne peut pas être déduit automatiquement de la situation.


LIX. Cas pratique n° 2 : personne âgée totalement dépendante

B ne peut ni marcher ni téléphoner. A assure quotidiennement sa prise en charge. A transporte B dans une maison isolée et part définitivement sans nourriture, aide ou moyen de contacter les secours.

Analyse

Il faut examiner :

  1. la prise en charge ;
  2. l’incapacité de B ;
  3. l’acte positif ;
  4. la volonté d’abandon définitif.

L’article 223-3 peut être applicable.


LX. Cas pratique n° 3 : simple absence temporaire

A s’occupe de B, handicapé. A quitte le domicile pendant deux heures pour effectuer des courses. Il organise :

  1. un téléphone accessible ;
  2. le passage d’une infirmière ;
  3. les besoins alimentaires.

Analyse

Une absence temporaire organisée ne correspond pas automatiquement à un abandon définitif.


LXI. Cas pratique n° 4 : refus d’une aide ménagère

A refuse qu’une aide ménagère intervienne auprès de sa mère âgée. Un médecin et une infirmière continuent cependant à passer.

Analyse

Le refus peut être discutable. Mais il ne suffit pas automatiquement à constituer un acte positif exprimant une volonté d’abandon définitif. L’arrêt du 13 novembre 2007 l’illustre directement.


LXII. Cas pratique n° 5 : personne inconnue

A découvre une personne vulnérable seule sur la voie publique. Il ne l’a jamais prise en charge.

Analyse

Le délaissement n’est pas la qualification automatique. L’arrêt du 23 mai 2018 exige une responsabilité préalable de prise en charge. Selon les circonstances, la non-assistance à personne en péril peut plutôt être examinée.


LXIII. Cas pratique n° 6 : abandon puis mutilation

A abandonne dans un environnement extrêmement dangereux une personne totalement dépendante. La victime survit mais subit une amputation directement liée aux conditions d’abandon.

Analyse

L’article 223-4 prévoit une peine de quinze ans de réclusion criminelle lorsque le délaissement entraîne une mutilation ou une infirmité permanente.


LXIV. Cas pratique n° 7 : abandon puis décès

Même situation. La victime décède.

Analyse

Il faut établir le lien causal. Si le délaissement a provoqué la mort, l’article 223-4 prévoit vingt ans de réclusion criminelle.


LXV. Cas pratique n° 8 : décès d’une autre cause

A abandonne B. B est retrouvé mort. L’autopsie établit qu’il était déjà atteint d’une pathologie qui aurait provoqué son décès indépendamment du délaissement.

Analyse

Le délaissement simple peut éventuellement être constitué. Mais l’aggravation pour décès suppose que le délaissement ait provoqué la mort. La causalité doit être démontrée.


LXVI. Cas pratique n° 9 : volonté homicide

A abandonne volontairement une personne paralysée dans un environnement mortel précisément pour la faire mourir.

Analyse

Il ne faut pas limiter automatiquement le dossier à l’article 223-4. Une intention homicide peut conduire à examiner les infractions volontaires contre la vie.


LXVII. Cas pratique n° 10 : établissement spécialisé

Un responsable d’établissement décide personnellement de transporter un résident totalement dépendant hors de la structure et de le laisser seul définitivement.

Analyse

Il faut examiner :

  1. la prise en charge effective ;
  2. les pouvoirs du responsable ;
  3. l’état de la victime ;
  4. l’acte positif ;
  5. l’intention.

Une éventuelle responsabilité de l’établissement doit être analysée séparément.


LXVIII. Méthode pratique d’analyse

Face à une suspicion de délaissement, il faut procéder dans cet ordre.

1. Identifier la victime

Qui est-elle ?

2. Vérifier son incapacité à se protéger

Cette incapacité résulte-t-elle : a. de son âge ? b. de son état physique ? c. de son état psychique ?

3. Identifier la personne poursuivie

Quel était son lien avec la victime ?

4. Vérifier la prise en charge préalable

Assumait-elle déjà effectivement la responsabilité de la victime ?

5. Identifier un acte positif

Que fait-elle exactement ?

6. Déterminer si cet acte constitue un délaissement

La victime est-elle réellement abandonnée ?

7. Examiner l’intention

Existe-t-il une volonté d’abandonner définitivement ?

8. Identifier le lieu

Quelles possibilités de protection ou de secours existaient ?

9. Examiner le résultat

a. aucun dommage aggravant ; b. mutilation ; c. infirmité permanente ; d. décès.

10. Établir la causalité

Le délaissement a-t-il provoqué le résultat aggravant ?

11. Examiner les autres qualifications

a. non-assistance ; b. violences ; c. homicide ; d. infractions contre les mineurs ; e. autres infractions applicables.


LXIX. Tableau de synthèse

Élément Délaissement
Victime incapable de se protéger Nécessaire
Cause de l’incapacité Âge, état physique ou psychique
Lieu précis imposé Non : « lieu quelconque »
Prise en charge préalable Exigée par la jurisprudence
Acte positif Exigé par la jurisprudence
Volonté d’abandon définitif Exigée
Simple négligence Insuffisante
Décès nécessaire Non
Peine de base 5 ans / 75 000 €
Mutilation ou infirmité permanente 15 ans de réclusion
Mort provoquée par le délaissement 20 ans de réclusion

Les peines résultent directement des articles 223-3 et 223-4.


LXX. Comparaison avec les infractions voisines

Situation Qualification à examiner
Abandon actif d’une personne déjà prise en charge et incapable de se protéger Délaissement
Personne en péril non secourue Non-assistance
Crime ou délit corporel non empêché Art. 223-6, al. 1
Sinistre non combattu Art. 223-7
Secours volontairement bloqués Art. 223-5
Faute causant involontairement la mort Homicide involontaire
Volonté de provoquer la mort Homicide volontaire à examiner

LXXI. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : confondre négligence et délaissement

Le délaissement suppose davantage qu’un comportement insuffisant.

Erreur n° 2 : oublier l’acte positif

La Cour de cassation exige un acte positif.

Erreur n° 3 : oublier la volonté d’abandon définitif

Elle constitue un élément jurisprudentiel essentiel.

Erreur n° 4 : considérer toute personne vulnérable comme hors d’état de se protéger

L’incapacité doit être caractérisée.

Erreur n° 5 : oublier la prise en charge préalable

La Cour de cassation l’a expressément exigée en 2018.

Erreur n° 6 : croire que le délaissement exige un lieu isolé

Le texte vise un lieu quelconque.

Erreur n° 7 : confondre refus d’aide extérieure et abandon définitif

L’arrêt du 13 novembre 2007 montre qu’il faut être beaucoup plus précis.

Erreur n° 8 : déduire l’aggravation du seul décès

Le délaissement doit avoir provoqué la mort.

Erreur n° 9 : oublier la causalité en cas de mutilation

Le résultat aggravant doit résulter du délaissement.

Erreur n° 10 : oublier les qualifications intentionnelles lorsque l’auteur voulait tuer

L’article 223-4 ne doit pas faire disparaître artificiellement une intention homicide.


LXXII. À retenir

1. Le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger est prévu aux articles 223-3 et 223-4 du Code pénal. 2. La victime doit être incapable de se protéger. 3. Cette incapacité doit résulter de son âge ou de son état physique ou psychique. 4. Le lieu du délaissement est indifférent en principe : le texte vise un « lieu quelconque ». 5. Le délit simple est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 6. La jurisprudence exige un acte positif de délaissement. 7. Elle exige également une volonté d’abandonner définitivement la victime. 8. Une simple négligence ne suffit donc pas automatiquement. 9. Un comportement moralement critiquable ne constitue pas nécessairement le délit. 10. La personne poursuivie doit en principe avoir déjà assumé la responsabilité de la prise en charge de la victime. 11. Cette condition distingue notamment le délaissement de la non-assistance. 12. Un simple témoin qui découvre une personne vulnérable ne devient donc pas automatiquement auteur d’un délaissement. 13. Le délaissement n’exige pas que la victime soit blessée. 14. S’il entraîne une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est de quinze ans de réclusion criminelle. 15. S’il provoque la mort, la peine est de vingt ans de réclusion criminelle. 16. La causalité entre le délaissement et le résultat aggravant doit être établie. 17. Le délaissement doit être distingué de la non-assistance, de la mise en danger et de l’homicide involontaire. 18. Le refus d’une aide extérieure ne suffit pas nécessairement à caractériser une volonté d’abandon définitif, comme l’a montré l’arrêt du 13 novembre 2007. 19. L’arrêt du 23 mai 2018 constitue une référence importante sur l’exigence de prise en charge préalable. 20. La méthode peut être résumée ainsi : victime vulnérable → incapacité à se protéger → prise en charge préalable → acte positif → abandon → volonté définitive → résultat éventuel → causalité → qualification.


Références principales vérifiées

  1. Code pénal, article 223-3 : délaissement, en un lieu quelconque, d’une personne incapable de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ; cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
  2. Code pénal, article 223-4 : quinze ans de réclusion criminelle lorsque le délaissement entraîne une mutilation ou une infirmité permanente ; vingt ans lorsqu’il provoque la mort.
  3. Cass. crim., 13 novembre 2007, n° 07-83.621, publié au Bulletin : le délit suppose un acte positif exprimant la volonté d’abandonner définitivement la victime.
  4. Cass. crim., 23 mai 2018, n° 17-84.067, publié au Bulletin : l’article 223-3 ne peut être retenu qu’à l’encontre d’une personne ayant déjà assumé la responsabilité de la prise en charge de la victime.
  5. Cass. crim., affaire n° 16-80.015 : procédure relative à un délaissement ayant provoqué la mort d’une personne particulièrement vulnérable ; illustration de l’importance de l’état de dépendance, de l’abandon et du lien avec le décès.

XLIV. Provocation au suicide

(Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

La provocation au suicide constitue une infraction autonome prévue par l’article 223-13 du Code pénal. Elle ne sanctionne pas le suicide lui-même. Elle sanctionne le comportement d’un tiers qui provoque autrui au suicide, à la condition que cette provocation soit effectivement suivie :

  1. d’un suicide ;

ou

  1. d’une tentative de suicide.

L’article 223-13 prévoit une peine de :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 45 000 euros d’amende.

Lorsque la victime est un mineur de quinze ans, les peines sont portées à :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

La section consacrée à la provocation au suicide comprend également :

  1. l’article 223-14, relatif à la propagande ou à la publicité en faveur de produits, objets ou méthodes présentés comme moyens de se donner la mort ;
  2. l’article 223-15, relatif notamment aux règles de responsabilité lorsque les infractions sont commises par voie de presse écrite ou audiovisuelle ;
  3. l’article 223-15-1, relatif à la responsabilité pénale des personnes morales.

I. Le suicide n’est pas lui-même une infraction

Le droit pénal français ne punit pas la personne qui tente de mettre fin à ses jours. En revanche, certains comportements de tiers entourant le suicide peuvent constituer des infractions. Il faut notamment distinguer :

  1. la provocation au suicide ;
  2. la non-assistance à personne en péril ;
  3. les violences ou menaces ;
  4. le harcèlement pouvant avoir des conséquences suicidaires ;
  5. éventuellement un homicide lorsqu’une véritable intention de donner la mort et des actes correspondants sont établis.

II. Une infraction centrée sur le comportement du tiers

L’article 223-13 vise celui qui provoque autrui au suicide. Il ne suffit donc pas qu’une personne se suicide après avoir été en relation avec le prévenu. Il faut identifier un comportement susceptible d’être juridiquement qualifié de provocation.

Exemple

B se suicide après une rupture sentimentale avec A. La seule rupture ne permet évidemment pas de conclure que A a provoqué B au suicide. Il faut rechercher ce que A :

  1. a dit ;
  2. a écrit ;
  3. a fait ;
  4. a éventuellement demandé ou encouragé.

III. Première condition : une provocation

Le terme « provocation » implique un comportement tendant à pousser une autre personne vers le suicide. Il faut donc rechercher une influence suffisamment identifiable. Une simple présence ou une relation conflictuelle ne suffit pas automatiquement.


IV. La provocation peut résulter de paroles

Exemple

A adresse à B des propos répétés visant explicitement à le pousser à mettre fin à ses jours. Il faut alors examiner :

  1. leur contenu exact ;
  2. leur répétition ;
  3. leur contexte ;
  4. la situation de B ;
  5. le comportement postérieur de B.

La qualification dépend de l’ensemble du dossier.


V. La provocation peut résulter de messages

Les communications électroniques peuvent constituer une preuve importante. Peuvent notamment être examinés :

  1. SMS ;
  2. messageries instantanées ;
  3. courriels ;
  4. messages privés sur un réseau social ;
  5. publications directement adressées à la victime.

La preuve doit porter sur leur contenu réel et leur auteur.


VI. La provocation peut être répétée

Un acte isolé et une pression répétée n’ont pas nécessairement la même valeur probatoire.

Exemple

Pendant plusieurs semaines, A adresse à B des messages dont le contenu vise de manière constante à l’inciter à se suicider. La répétition peut contribuer à démontrer :

  1. la volonté de provoquer ;
  2. la force de l’incitation ;
  3. le lien temporel avec la tentative éventuelle.

VII. Mais la répétition n’est pas expressément exigée par l’article 223-13

Le texte ne prévoit pas qu’un nombre minimal de messages soit nécessaire. Il faut donc éviter une règle artificielle telle que : « une seule phrase ne peut jamais constituer une provocation ». Tout dépend :

  1. du contenu ;
  2. du contexte ;
  3. de la précision ;
  4. de la volonté ;
  5. des conséquences.

VIII. Une simple injure ne constitue pas automatiquement une provocation au suicide

Exemple

A insulte B au cours d’une dispute. B se suicide plusieurs jours après. Le caractère tragique du résultat ne permet pas automatiquement de transformer l’injure en provocation au suicide. Il faut établir un comportement spécifiquement orienté vers le suicide.


IX. Une critique ne constitue pas automatiquement une provocation

Le même principe s’applique :

  1. à une critique professionnelle ;
  2. à une rupture ;
  3. à un reproche ;
  4. à une sanction ;
  5. à un conflit familial.

Même si ces événements ont profondément affecté la victime, l’article 223-13 exige une provocation au suicide et non simplement un événement psychologiquement douloureux.


X. Deuxième condition : la provocation doit concerner autrui

Le texte vise la provocation au suicide d’autrui. Il faut donc identifier une personne déterminée ou, selon les circonstances, une victime identifiable à laquelle l’incitation a été adressée. La qualification est différente de la propagande générale prévue par l’article 223-14.


XI. Provocation individuelle et propagande doivent être distinguées

1. Article 223-13

Provocation au suicide d’une personne.

2. Article 223-14

Propagande ou publicité en faveur de produits, objets ou méthodes présentés comme moyens de se donner la mort. Les deux textes sont voisins mais leurs éléments matériels ne sont pas identiques.


XII. Troisième condition : un suicide ou une tentative doit suivre la provocation

C’est un élément fondamental du texte. L’article 223-13 ne punit la provocation que lorsqu’elle a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide. Ainsi, la seule provocation, sans aucun passage à l’acte correspondant, ne suffit pas pour caractériser le délit prévu par cet article.


XIII. Il n’est pas nécessaire que le suicide soit consommé

La tentative de suicide suffit expressément.

Exemple

A provoque B au suicide. B accomplit ensuite un acte suicidaire mais survit grâce à l’intervention rapide des secours. L’article 223-13 peut néanmoins être applicable puisque le texte vise expressément la tentative.


XIV. L’absence totale de passage à l’acte

Exemple

A adresse des propos pouvant être considérés comme une provocation. B ne tente jamais de se suicider. L’article 223-13 ne peut pas être appliqué de la même manière puisque la condition de résultat prévue par le texte manque. D’autres qualifications pourraient éventuellement être examinées selon les propos ou comportements concernés.


XV. La chronologie est essentielle

Il faut reconstituer précisément :

  1. la date de la provocation alléguée ;
  2. la date de réception du message ou des propos ;
  3. les réactions de la victime ;
  4. le moment de la tentative ou du suicide.

Plus le dossier est complexe, plus cette chronologie devient déterminante.


XVI. Succession d’événements

Exemple

  1. lundi : messages de A ;
  2. mardi : nouveaux messages ;
  3. mercredi : B évoque une détresse ;
  4. jeudi : nouveau contact avec A ;
  5. vendredi : tentative de suicide.

Il faudra examiner la totalité de cette séquence. Le juge ne doit pas isoler artificiellement une phrase de son contexte.


XVII. Quatrième condition : le lien entre la provocation et le passage à l’acte

Le texte exige que la provocation ait été suivie du suicide ou de la tentative. En pratique, la juridiction devra donc examiner sérieusement la relation entre :

  1. le comportement reproché ;
  2. le passage à l’acte de la victime.

La seule succession chronologique ne doit pas dispenser de l’analyse factuelle.


XVIII. Une personne peut avoir plusieurs facteurs de vulnérabilité

Une victime peut simultanément connaître :

  1. une dépression ;
  2. une rupture ;
  3. des difficultés professionnelles ;
  4. des problèmes familiaux ;
  5. des antécédents suicidaires ;
  6. des pressions exercées par le prévenu.

L’existence de facteurs antérieurs ne permet pas automatiquement d’écarter une provocation. Mais elle impose une analyse rigoureuse de son rôle réel.


XIX. Les antécédents suicidaires ne font pas disparaître automatiquement l’infraction

Exemple

B a déjà effectué une tentative plusieurs années auparavant. A le sait et commence ensuite à le provoquer explicitement au suicide. Le passé de B ne constitue pas une autorisation donnée à A. Il faut examiner le comportement de A et la séquence ayant précédé le nouveau passage à l’acte.


XX. À l’inverse, la fragilité de la victime ne suffit pas à prouver la provocation

Une personne peut malheureusement se suicider sans qu’un tiers l’ait provoquée. Il ne faut donc jamais raisonner ainsi : victime vulnérable + conflit avec A + suicide = provocation au suicide. Il faut prouver les éléments propres à l’article 223-13.


XXI. Cinquième condition : l’élément intentionnel

La notion même de provocation implique un comportement volontaire. Il faut établir que le prévenu a voulu inciter la victime au suicide. Une maladresse verbale ou un propos dont l’auteur ne pouvait raisonnablement comprendre la portée ne doit pas être automatiquement assimilé à une provocation intentionnelle.


XXII. La volonté peut être prouvée directement

Exemple

A écrit explicitement qu’il veut que B mette fin à ses jours. Une telle déclaration peut constituer une preuve directe particulièrement forte de l’intention.


XXIII. La volonté peut aussi être déduite des circonstances

Elle peut notamment être appréciée à partir :

  1. des messages ;
  2. de leur répétition ;
  3. de leur formulation ;
  4. des réactions connues de la victime ;
  5. de la persistance de l’auteur malgré ces réactions ;
  6. de ses déclarations après les faits.

XXIV. Connaissance de la vulnérabilité

Lorsque le prévenu connaît une fragilité psychique ou suicidaire de la victime, cet élément peut avoir une importance particulière dans l’analyse de son comportement.

Exemple

A sait que B vient de sortir d’une hospitalisation après une tentative de suicide. Il adapte consciemment ses propos afin de l’inciter à recommencer. La connaissance de la vulnérabilité peut être un élément probatoire majeur.


XXV. Elle ne remplace toutefois pas la provocation

Savoir qu’une personne est fragile n’est pas une infraction. Il faut toujours démontrer le comportement de provocation lui-même.


XXVI. Provocation au suicide et harcèlement

Les faits peuvent parfois s’inscrire dans un ensemble de comportements répétés. Il faut alors examiner séparément :

  1. le harcèlement éventuel ;
  2. les propos suicidaires éventuellement provoqués ;
  3. le résultat ;
  4. les textes spécifiques applicables.

Une même séquence factuelle peut conduire à étudier plusieurs qualifications, mais il ne faut pas confondre leurs éléments constitutifs.


XXVII. Harcèlement ayant entraîné une tentative de suicide

Certaines infractions de harcèlement comportent leurs propres aggravations lorsque les faits conduisent notamment à une tentative de suicide ou au suicide. Il faut alors effectuer un examen précis :

  1. du texte applicable ;
  2. de la période des faits ;
  3. des éléments propres au harcèlement ;
  4. de ceux propres à la provocation au suicide.

Le cumul des qualifications ne doit jamais être présumé.


XXVIII. Provocation au suicide et violences psychologiques

Des pressions, menaces ou violences psychologiques peuvent également être poursuivies sous d’autres qualifications. Il faut déterminer ce que l’auteur cherchait réellement à provoquer.

Exemple

A menace B afin d’obtenir de l’argent. B se suicide. La menace ne devient pas automatiquement une provocation au suicide. Il faudrait établir qu’A cherchait effectivement à pousser B au suicide pour retenir l’article 223-13.


XXIX. Provocation au suicide et homicide volontaire

La distinction est fondamentale.

1. Provocation au suicide

La victime accomplit elle-même l’acte suicidaire à la suite de la provocation.

2. Homicide volontaire

L’auteur accomplit lui-même un acte destiné à donner la mort ou intervient d’une manière juridiquement imputable à l’homicide. Il faut examiner la matérialité exacte des faits.


XXX. Il ne faut pas déguiser un homicide en suicide

Exemple

Une personne prétend que B s’est suicidé. Mais les éléments médico-légaux montrent que B a subi une intervention mortelle d’un tiers. L’analyse doit alors se déplacer vers les atteintes volontaires à la vie. La qualification de provocation au suicide ne doit jamais servir à minimiser un homicide.


XXXI. Provocation au suicide et non-assistance à personne en péril

Les deux infractions peuvent apparaître successivement dans une même affaire.

Exemple

A provoque B au suicide. B accomplit ensuite une tentative et se trouve en péril. A constate cette situation et pourrait appeler les secours sans risque. Il refuse volontairement. Il faut alors examiner séparément :

  1. la provocation au suicide ;
  2. l’éventuelle non-assistance à personne en péril.

Les éléments et les moments des deux comportements sont différents.


XXXII. La tentative de la victime crée une nouvelle situation juridique

Une fois la victime en danger, la question n’est plus seulement celle de la provocation antérieure. Il faut examiner :

  1. ce que l’auteur sait ;
  2. les secours possibles ;
  3. son comportement après le passage à l’acte.

L’article 223-6 peut alors devenir pertinent.


XXXIII. Mineur de quinze ans

L’article 223-13 prévoit une aggravation spécifique lorsque la victime est âgée de moins de quinze ans. Les peines passent alors de :

  1. trois à cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 45 000 à 75 000 euros d’amende.

L’âge doit donc être vérifié précisément à la date des faits.


XXXIV. Un mineur de quinze ans particulièrement protégé

Cette aggravation s’explique par la vulnérabilité particulière attachée au jeune âge. Mais la minorité ne dispense pas de caractériser :

  1. la provocation ;
  2. le passage à l’acte ;
  3. l’élément intentionnel.

L’aggravation intervient après la caractérisation de l’infraction de base.


XXXV. Victime âgée de quinze ans ou plus

Le régime aggravé spécifique du deuxième alinéa de l’article 223-13 ne s’applique pas automatiquement. Il faut calculer l’âge exact de la victime au moment des faits.


XXXVI. Peines principales

Pour une victime âgée de quinze ans ou plus :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 45 000 euros d’amende.

Pour une victime de moins de quinze ans :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

XXXVII. Peine complémentaire concernant certaines activités de formation

L’article 223-13 prévoit également une peine complémentaire d’interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue pendant cinq ans pour les personnes physiques ou morales coupables des délits de cette section. Cette disposition particulière doit être signalée lorsqu’elle est pertinente dans un dossier professionnel.


XXXVIII. Responsabilité des personnes morales

L’article 223-15-1 prévoit expressément la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions de cette section, dans les conditions de l’article 121-2. Il faut alors identifier :

  1. l’organe ou le représentant ;
  2. le comportement constitutif ;
  3. l’action pour le compte de la personne morale.

Il ne suffit pas d’affirmer qu’une plateforme, une société ou une association est impliquée.


XXXIX. Provocation commise dans une organisation

Exemple

Un dirigeant ou représentant utilise une activité organisée pour exercer des pressions suicidaires sur une personne. Il faudra analyser :

  1. sa responsabilité personnelle ;
  2. éventuellement celle de la personne morale ;
  3. les conditions de l’article 121-2 ;
  4. les peines complémentaires de l’article 223-15-1.

XL. Provocation par voie de presse

L’article 223-15 précise que lorsque les délits prévus aux articles 223-13 et 223-14 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les règles particulières gouvernant la détermination des personnes responsables s’appliquent. Il faut donc être attentif au support de diffusion.


XLI. Internet et réseaux sociaux

Une provocation individuelle peut évidemment être matérialisée par des communications numériques. L’enquête devra alors notamment établir :

  1. l’identité du compte ;
  2. l’auteur réel du message ;
  3. les dates ;
  4. l’intégrité des échanges ;
  5. leur réception par la victime ;
  6. leur contexte.

XLII. L’identité derrière un compte

La simple apparition d’un pseudonyme ne suffit pas nécessairement à identifier pénalement une personne. Il faudra éventuellement confronter :

  1. données de connexion ;
  2. téléphone utilisé ;
  3. adresse électronique ;
  4. témoignages ;
  5. aveux ;
  6. contexte des conversations.

XLIII. Captures d’écran

Les captures d’écran peuvent constituer des éléments utiles. Mais elles doivent être examinées avec prudence. Il faut rechercher :

  1. leur origine ;
  2. leur intégrité ;
  3. l’absence de modification ;
  4. le contexte avant et après le passage affiché.

Une conversation tronquée peut conduire à une interprétation erronée.


XLIV. Téléphone de la victime

L’exploitation du téléphone peut être essentielle pour reconstituer :

  1. les derniers échanges ;
  2. les appels ;
  3. les messages reçus ;
  4. les recherches effectuées ;
  5. la chronologie précédant le passage à l’acte.

Les données doivent être exploitées dans le respect des règles procédurales applicables.


XLV. Téléphone du prévenu

Il peut permettre de retrouver :

  1. les messages envoyés ;
  2. des brouillons ;
  3. des suppressions ;
  4. des échanges avec des tiers ;
  5. des réactions après le suicide ou la tentative.

La suppression d’un message n’est pas en elle-même une preuve de culpabilité, mais elle peut constituer un élément à confronter au reste du dossier.


XLVI. Témoignages

Les proches peuvent notamment rapporter :

  1. ce que la victime leur avait dit ;
  2. son état avant et après certains messages ;
  3. les conflits ;
  4. les propos tenus par le prévenu.

Il faut distinguer :

  1. ce dont le témoin a personnellement connaissance ;
  2. ce que la victime lui a rapporté ;
  3. les interprétations personnelles.

XLVII. Expertise psychiatrique ou psychologique

Une expertise peut aider à comprendre :

  1. l’état psychique de la victime ;
  2. ses vulnérabilités ;
  3. les facteurs de passage à l’acte ;
  4. l’impact possible des événements.

Mais l’expert ne décide pas de la culpabilité. La qualification juridique appartient aux juridictions.


XLVIII. Expertise médico-légale

En cas de décès, elle peut être essentielle pour établir :

  1. la cause de la mort ;
  2. la compatibilité avec un acte suicidaire ;
  3. la chronologie ;
  4. l’absence ou l’existence d’indices pouvant orienter vers l’intervention d’un tiers.

Cette étape est indispensable lorsqu’une qualification d’homicide ne peut être écartée d’emblée.


XLIX. Lettre ou message laissé par la victime

Un écrit de la victime peut constituer un élément important. Mais il ne doit pas automatiquement être considéré comme une vérité juridiquement définitive. Il faut notamment vérifier :

  1. son authenticité ;
  2. sa date ;
  3. son auteur ;
  4. son contexte ;
  5. sa cohérence avec les autres preuves.

L. La victime peut attribuer son geste à plusieurs causes

Exemple

Une lettre mentionne :

  1. des difficultés familiales ;
  2. une rupture ;
  3. des pressions professionnelles ;
  4. les messages du prévenu.

Il faut éviter de sélectionner artificiellement une seule cause. La responsabilité pénale repose sur l’analyse complète du comportement reproché.


LI. Jurisprudence : condamnation en 2022, pourvoi non admis en 2023

Le 20 décembre 2023, la chambre criminelle a déclaré non admis le pourvoi d’une personne que la cour d’appel de Limoges avait condamnée pour provocation au suicide à trois ans d’emprisonnement, dont deux ans assortis d’un sursis probatoire. Cette décision montre que la qualification est effectivement appliquée par les juridictions correctionnelles.


LII. Portée limitée de cette décision

Il faut cependant être précis. La décision du 20 décembre 2023 est une non-admission. La Cour de cassation n’y développe donc pas une motivation de principe détaillant les éléments constitutifs de la provocation au suicide. Elle ne doit pas être présentée comme un arrêt de principe.


LIII. Jurisprudence récente : arrêt du 14 avril 2026

Le 14 avril 2026, la chambre criminelle a examiné une procédure ouverte notamment des chefs :

  1. d’homicide involontaire ;
  2. de provocation au suicide ;
  3. d’omission de porter secours,

après le décès en 2019 d’un homme retrouvé avec une blessure par arme à feu à la tête, le médecin légiste ayant attribué la mort à un geste suicidaire.


LIV. Portée de l’arrêt du 14 avril 2026

La Cour de cassation n’a pas, dans cet arrêt, défini matériellement la provocation au suicide. La cassation partielle porte sur une question procédurale concernant l’appel formé par la partie civile contre une ordonnance de non-lieu. Cette décision ne doit donc pas être utilisée comme si elle consacrait une nouvelle définition de la provocation.


LV. Enseignement méthodologique de cette affaire

Cette procédure illustre néanmoins qu’un décès présenté comme suicidaire peut conduire à examiner simultanément plusieurs hypothèses :

  1. suicide ;
  2. provocation au suicide ;
  3. omission de porter secours ;
  4. homicide involontaire ;
  5. éventuellement d’autres infractions selon les preuves.

L’enquête doit donc éviter toute conclusion prématurée.


LVI. Provocation et liberté de décision de la victime

La victime reste matériellement l’auteur de son geste suicidaire. Mais l’article 223-13 reconnaît qu’un tiers peut exercer une influence pénalement répréhensible en la provoquant au suicide lorsque cette provocation est suivie d’un suicide ou d’une tentative. Il faut donc éviter deux excès :

  1. considérer que toute décision de la victime exclut automatiquement la responsabilité du tiers ;
  2. considérer au contraire que tout suicide survenant après un conflit est imputable au tiers.

LVII. Pression morale

La pression morale peut être pertinente lorsqu’elle s’inscrit dans une véritable provocation.

Exemple

A exerce sur B une pression répétée dont le contenu est explicitement dirigé vers son suicide. Il faut étudier :

  1. le contenu des propos ;
  2. la connaissance de leur portée ;
  3. leur répétition ;
  4. la réaction de B ;
  5. le passage à l’acte.

LVIII. Défi ou mise au défi

Un comportement présenté comme un « défi » ou un « jeu » ne neutralise pas automatiquement l’infraction. Il faut examiner la substance réelle du comportement. Si l’objectif est de pousser une personne à se suicider et qu’une tentative ou un suicide suit, l’étiquette donnée par l’auteur ne suffit pas à écarter l’article 223-13.


LIX. Humour invoqué par l’auteur

Exemple

A affirme après les faits : « Ce n’était qu’une plaisanterie. » Cette explication doit être confrontée :

  1. aux mots effectivement employés ;
  2. au contexte ;
  3. à la répétition ;
  4. à la connaissance de la vulnérabilité ;
  5. aux réactions de la victime ;
  6. aux autres messages.

La qualification ne dépend pas de l’étiquette donnée après coup par le prévenu.


LX. Propos ambigus

Lorsque les propos sont ambigus, la prudence est particulièrement nécessaire. Le juge devra rechercher :

  1. leur sens dans la conversation complète ;
  2. les références antérieures ;
  3. les réponses de la victime ;
  4. les explications du prévenu.

Une phrase isolée ne doit pas être artificiellement extraite de son contexte.


LXI. Provocation et silence

Le simple silence face à une personne suicidaire ne constitue pas, en lui-même, une provocation au suicide. En revanche, selon les circonstances, une absence volontaire de secours devant une personne en péril peut conduire à examiner l’article 223-6. Il faut donc distinguer :

  1. provoquer ;
  2. ne pas secourir.

LXII. Provocation et fourniture de moyens

Lorsqu’un tiers ne se contente pas de paroles mais fournit également une aide matérielle, l’analyse juridique devient plus complexe. Il faut alors examiner très précisément :

  1. ce qui a été fourni ;
  2. dans quel but ;
  3. avec quelle connaissance ;
  4. quel rôle cette aide a joué ;
  5. si d’autres qualifications pénales sont applicables.

Il ne faut pas réduire automatiquement toute participation matérielle à la seule provocation.


LXIII. Le contexte médical

Le fait pour un professionnel de santé d’informer un patient de façon neutre et conforme à ses obligations ne constitue évidemment pas une provocation au suicide. Il faut distinguer :

  1. information médicale ;
  2. accompagnement thérapeutique ;
  3. prise en charge de la souffrance ;
  4. véritable incitation suicidaire.

Les situations doivent être analysées au regard des textes applicables au moment des faits.


LXIV. Réaction à une confidence suicidaire

Exemple

B indique à A qu’il envisage de se suicider. A ne le provoque pas mais ne réagit pas. L’article 223-13 n’est pas automatiquement applicable. En revanche, selon le degré de péril et la possibilité de secours, la non-assistance peut devoir être examinée.


LXV. Provocation après une première tentative

Une personne ayant déjà effectué une tentative peut demeurer particulièrement vulnérable.

Exemple

Après cette tentative, A reprend des pressions explicitement destinées à provoquer un nouveau passage à l’acte. Si une nouvelle tentative suit, l’article 223-13 doit être examiné à partir de cette nouvelle séquence.


LXVI. Cas pratique n° 1 : rupture sentimentale

A rompt avec B. B se suicide le lendemain.

Analyse

La proximité temporelle ne suffit pas. Il faut rechercher une véritable provocation. Une rupture, même douloureuse, ne constitue pas en elle-même le délit de l’article 223-13.


LXVII. Cas pratique n° 2 : incitations explicites répétées

A adresse pendant plusieurs jours des messages explicitement destinés à pousser B au suicide. B effectue ensuite une tentative.

Analyse

Il faut vérifier :

  1. l’auteur des messages ;
  2. leur contenu ;
  3. l’intention ;
  4. leur réception ;
  5. la tentative ;
  6. la relation entre la provocation et celle-ci.

L’article 223-13 peut être caractérisé.


LXVIII. Cas pratique n° 3 : propos mais absence de tentative

A adresse des propos de provocation. B ne tente pas de se suicider.

Analyse

La condition prévue par l’article 223-13 selon laquelle la provocation doit avoir été suivie d’un suicide ou d’une tentative manque. Il faudra examiner éventuellement d’autres infractions selon le contenu des propos.


LXIX. Cas pratique n° 4 : tentative sans provocation

B souffre d’une dépression grave et effectue une tentative. A avait eu une dispute avec B quelques jours auparavant mais n’avait jamais cherché à le pousser au suicide.

Analyse

La tentative ne suffit pas. Il faut prouver la provocation.


LXX. Cas pratique n° 5 : mineur de quatorze ans

A provoque volontairement au suicide un enfant de quatorze ans. La victime effectue une tentative et survit.

Analyse

Si les éléments du délit sont établis, l’aggravation du deuxième alinéa de l’article 223-13 s’applique. Les peines encourues sont :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

LXXI. Cas pratique n° 6 : messages sous pseudonyme

B reçoit des provocations au suicide depuis un compte anonyme puis effectue une tentative. Les enquêteurs soupçonnent A.

Analyse

Il faut d’abord établir que A est réellement l’auteur des messages. L’identification constitue une étape distincte de la caractérisation du contenu.


LXXII. Cas pratique n° 7 : capture d’écran isolée

Une seule capture montre un message très grave attribué à A. A affirme qu’elle a été modifiée.

Analyse

Il faut rechercher :

  1. l’appareil source ;
  2. la conversation complète ;
  3. les métadonnées accessibles légalement ;
  4. les éventuelles sauvegardes ;
  5. les données du compte.

La preuve numérique doit être contextualisée.


LXXIII. Cas pratique n° 8 : provocation puis absence de secours

A provoque B au suicide. B accomplit une tentative devant A. A peut immédiatement appeler les secours sans risque mais refuse.

Analyse

Deux qualifications distinctes doivent être examinées :

  1. provocation au suicide ;
  2. omission de porter secours.

LXXIV. Cas pratique n° 9 : décès suspect présenté comme suicide

B est retrouvé mort. A affirme qu’il s’est suicidé. Les constatations médico-légales sont incompatibles avec cette version.

Analyse

Il ne faut pas partir de l’article 223-13 comme qualification acquise. Il faut réexaminer notamment :

  1. homicide volontaire ;
  2. violences ayant entraîné la mort ;
  3. autres qualifications compatibles avec les preuves.

LXXV. Cas pratique n° 10 : multiples causes psychologiques

B se suicide dans un contexte comprenant :

  1. maladie ;
  2. difficultés financières ;
  3. conflit familial ;
  4. messages de A.

Analyse

Il faut éviter tout raisonnement monocausal automatique. La question est de savoir si les comportements de A constituent juridiquement une provocation au suicide ayant été suivie du suicide.


LXXVI. Méthode pratique d’analyse

Face à une suspicion de provocation au suicide, il convient de procéder dans l’ordre suivant.

1. Identifier la victime

Qui a effectué le geste ?

2. Identifier le résultat

a. suicide ; b. tentative de suicide ; c. absence de passage à l’acte.

3. Identifier le comportement du prévenu

a. paroles ; b. messages ; c. publications ; d. autres actes.

4. Déterminer si ce comportement constitue une provocation

Visait-il réellement à pousser la victime au suicide ?

5. Établir l’auteur du comportement

Particulièrement important en matière numérique.

6. Établir l’intention

Le prévenu voulait-il provoquer le suicide ?

7. Reconstituer la chronologie

Quand la victime a-t-elle reçu la provocation ?

8. Examiner le passage à l’acte

Quand s’est-il produit ?

9. Analyser la relation entre les deux

La provocation a-t-elle été suivie de la tentative ou du suicide au sens de l’article 223-13 ?

10. Examiner les autres facteurs

a. antécédents ; b. maladie ; c. conflits ; d. autres pressions.

11. Vérifier l’âge

La victime avait-elle moins de quinze ans ?

12. Examiner les comportements postérieurs

Une non-assistance est-elle éventuellement constituée ?

13. Examiner les qualifications voisines

a. harcèlement ; b. menaces ; c. violences ; d. homicide ; e. non-assistance ; f. infractions numériques éventuelles.

14. Examiner la responsabilité d’une personne morale

Le cas échéant, appliquer les articles 121-2 et 223-15-1.


LXXVII. Tableau de synthèse

Élément Provocation au suicide
Provocation Nécessaire
Victime déterminée À identifier
Intention de provoquer Nécessaire
Suicide consommé Une possibilité
Tentative de suicide Suffit également
Absence de passage à l’acte Art. 223-13 non constitué dans ses conditions propres
Vulnérabilité antérieure Non nécessaire mais peut être probatoire
Mineur de moins de 15 ans Aggravation
Peine de base 3 ans / 45 000 €
Victime de moins de 15 ans 5 ans / 75 000 €
Personne morale Responsabilité prévue
Presse écrite ou audiovisuelle Règles particulières de responsabilité

Ces éléments résultent de la section 6 du chapitre III du titre II du livre II du Code pénal, dans sa version applicable en août 2026.


LXXVIII. Comparaison avec les infractions voisines

Situation Qualification à examiner
Incitation volontaire suivie d’une tentative ou d’un suicide Art. 223-13
Publicité ou propagande générale en faveur de moyens de suicide Art. 223-14
Victime suicidaire non secourue malgré un péril connu Art. 223-6
Pressions répétées constituant un harcèlement Textes sur le harcèlement à examiner
Acte directement accompli par un tiers pour tuer Homicide volontaire à examiner
Décès provoqué par faute non intentionnelle Homicide involontaire à examiner

LXXIX. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : considérer le suicide comme une infraction de la victime

Le droit pénal sanctionne ici le comportement du provocateur.

Erreur n° 2 : déduire la provocation du seul suicide

Il faut identifier une véritable provocation.

Erreur n° 3 : confondre conflit et provocation

Une rupture, une dispute ou une sanction ne suffisent pas automatiquement.

Erreur n° 4 : oublier la condition de résultat

L’article 223-13 exige que la provocation ait été suivie d’un suicide ou d’une tentative.

Erreur n° 5 : croire que seul le décès suffit

La tentative est expressément prévue.

Erreur n° 6 : oublier l’intention

Le comportement doit constituer une véritable provocation volontaire.

Erreur n° 7 : isoler une phrase de son contexte

Il faut examiner la conversation entière.

Erreur n° 8 : négliger l’identification numérique

Un pseudonyme ne prouve pas à lui seul l’identité de l’auteur.

Erreur n° 9 : oublier l’âge exact de la victime

Le régime est aggravé avant quinze ans.

Erreur n° 10 : confondre provocation et non-assistance

Provoquer le passage à l’acte et refuser ensuite de secourir constituent des comportements distincts.

Erreur n° 11 : présenter une décision de non-admission comme un arrêt de principe

La décision du 20 décembre 2023 confirme l’existence d’une condamnation mais ne développe pas une doctrine détaillée des éléments constitutifs.

Erreur n° 12 : présenter l’arrêt du 14 avril 2026 comme une décision de fond sur la provocation

Cet arrêt porte principalement sur une question procédurale relative à l’appel de la partie civile.


LXXX. À retenir

1. La provocation au suicide est prévue par l’article 223-13 du Code pénal. 2. Le suicide lui-même n’est pas puni. 3. C’est le comportement du tiers provocateur qui est incriminé. 4. Une véritable provocation doit être établie. 5. Un simple conflit ne suffit pas automatiquement. 6. Une rupture sentimentale ne constitue pas en elle-même une provocation. 7. Des propos ou messages peuvent constituer la provocation selon leur contenu et leur contexte. 8. La provocation doit être volontaire. 9. Elle doit être suivie d’un suicide ou d’une tentative de suicide. 10. Une tentative suffit : le décès n’est pas nécessaire. 11. Si aucune tentative ou suicide ne suit, les conditions propres de l’article 223-13 ne sont pas réunies. 12. La chronologie constitue une preuve essentielle. 13. Les autres causes possibles du passage à l’acte doivent être examinées. 14. La vulnérabilité antérieure de la victime ne fait pas disparaître automatiquement la provocation. 15. Elle ne suffit pas davantage à la démontrer. 16. La peine de base est de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. 17. Lorsque la victime a moins de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 18. Les personnes morales peuvent être pénalement responsables dans les conditions de l’article 121-2 et de l’article 223-15-1. 19. La non-assistance peut devoir être examinée séparément si, après la tentative, l’auteur refuse volontairement de porter secours à la victime en péril. 20. La méthode peut être résumée ainsi : provocation → auteur → intention → réception par la victime → suicide ou tentative → chronologie → relation avec le passage à l’acte → âge → qualifications voisines.


Références principales vérifiées

  1. Code pénal, article 223-13, version en vigueur en août 2026 : provocation au suicide suivie d’un suicide ou d’une tentative ; trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ; cinq ans et 75 000 euros lorsque la victime est âgée de moins de quinze ans.
  2. Code pénal, section 6, articles 223-13 à 223-15-1 : provocation au suicide, propagande ou publicité relative aux moyens de suicide, responsabilité en matière de presse et responsabilité des personnes morales.
  3. Cass. crim., 20 décembre 2023, n° 22-87.550 : non-admission du pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Limoges ayant condamné une prévenue pour provocation au suicide à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire. Cette décision ne constitue pas un arrêt de principe motivé sur les éléments constitutifs.
  4. Cass. crim., 14 avril 2026, n° 25-80.754 et 24-81.849 : procédure ouverte notamment des chefs d’homicide involontaire, provocation au suicide et omission de porter secours ; cassation partielle pour une question procédurale concernant l’appel d’une ordonnance de non-lieu.

XLV. Propagande ou publicité en faveur de produits, objets ou méthodes présentés comme moyens de se donner la mort

(Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

La propagande ou la publicité en faveur de moyens de suicide constitue une infraction autonome prévue par l’article 223-14 du Code pénal. Le texte sanctionne :

  1. la propagande ;
  2. ou la publicité ;
  3. quel qu’en soit le mode ;
  4. en faveur de produits, d’objets ou de méthodes ;
  5. lorsque ceux-ci sont préconisés comme moyens de se donner la mort.

La peine est de :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 45 000 euros d’amende.

Cette infraction doit être distinguée :

  1. de la provocation individuelle au suicide prévue par l’article 223-13 ;
  2. de la simple information sur le suicide ;
  3. de la non-assistance à personne en péril ;
  4. de la complicité éventuelle d’une autre infraction ;
  5. des infractions commises par voie de presse ;
  6. de la responsabilité éventuelle d’une personne morale.

I. Une infraction autonome

L’article 223-14 n’exige pas qu’une personne déterminée ait effectivement tenté de se suicider. C’est une différence fondamentale avec l’article 223-13.

Article 223-13

La provocation au suicide doit être suivie :

  1. d’un suicide ;

ou

  1. d’une tentative de suicide.

Article 223-14

Le texte sanctionne en lui-même la propagande ou la publicité en faveur de produits, objets ou méthodes présentés comme moyens de se donner la mort.


II. Le résultat suicidaire n’est donc pas nécessaire

Exemple

A diffuse une publicité présentant une méthode comme un moyen recommandé pour se donner la mort. Personne ne démontre qu’un destinataire s’est suicidé. L’absence de suicide n’exclut pas, à elle seule, l’article 223-14. L’infraction porte sur le contenu et la nature de la diffusion.


III. Première notion : la propagande

Le texte vise expressément la propagande. Il faut entendre par là une démarche de diffusion destinée à promouvoir ou favoriser l’adoption de produits, objets ou méthodes présentés comme moyens de se donner la mort. L’analyse porte notamment sur :

  1. la présentation du contenu ;
  2. sa finalité ;
  3. son caractère valorisant ou promotionnel ;
  4. sa diffusion.

IV. Deuxième notion : la publicité

Le texte vise également la publicité. La Cour de cassation a donné une illustration importante de cette notion dans un arrêt du 13 novembre 2001, pourvoi n° 01-81.418, publié au Bulletin. Dans cette affaire, un journal avait publié un encart consacré à un ouvrage présenté comme un guide du suicide, indiquant notamment des moyens de se procurer l’ouvrage. La Cour de cassation a approuvé la qualification de publicité en faveur de procédés de suicide décrits dans l’ouvrage.


V. Une publicité peut porter indirectement sur les méthodes

L’enseignement de l’arrêt du 13 novembre 2001 est particulièrement important. La publicité litigieuse concernait formellement un ouvrage. Mais cet ouvrage présentait plusieurs procédés permettant de se donner la mort. La Cour de cassation a considéré que la publicité faite pour l’ouvrage constituait également une publicité pour les procédés de suicide qu’il présentait. Il ne faut donc pas limiter artificiellement l’article 223-14 à une publicité vendant directement un objet létal.


VI. L’objet promotionnel peut être un ouvrage

Exemple

Un texte présente un livre comme un guide pratique permettant de se suicider, vante son intérêt et indique précisément comment se le procurer. Selon les circonstances, la publicité faite à l’ouvrage peut constituer une publicité en faveur des méthodes qu’il préconise. C’est précisément le raisonnement retenu par la Cour de cassation en 2001.


VII. Le texte vise « quel qu’en soit le mode »

Cette formule donne à l’article 223-14 une portée large quant au support utilisé. La diffusion peut notamment être envisagée par :

  1. écrit ;
  2. image ;
  3. presse ;
  4. support audiovisuel ;
  5. publication numérique ;
  6. autre moyen de communication.

Le support ne constitue donc pas, en lui-même, une limite au champ du texte.


VIII. Internet peut donc entrer dans l’analyse

Le fait qu’un contenu soit diffusé sur internet ne l’exclut pas du champ de l’article 223-14. Il faut cependant caractériser exactement :

  1. le contenu ;
  2. son auteur ;
  3. sa diffusion ;
  4. sa présentation ;
  5. son caractère de propagande ou de publicité.

La simple présence d’informations sur internet ne suffit pas automatiquement.


IX. Un site d’information n’est pas automatiquement une propagande

Exemple

Un site médical explique :

  1. les risques suicidaires ;
  2. les signes d’alerte ;
  3. les méthodes de prévention ;
  4. la conduite à tenir pour protéger une personne.

Il ne fait évidemment pas, par cette seule information, de propagande en faveur du suicide. Il faut donc distinguer : informer sur un phénomène et promouvoir des moyens de se donner la mort.


X. Le contexte éditorial est essentiel

Un même mot peut avoir une signification différente selon le contexte.

Exemple

Un article journalistique mentionne l’existence d’une méthode uniquement pour expliquer pourquoi elle est dangereuse et pourquoi elle doit être empêchée. Cette présentation n’a pas la même finalité qu’un texte :

  1. valorisant cette méthode ;
  2. la recommandant ;
  3. en facilitant l’utilisation ;
  4. en la présentant comme une solution souhaitable.

XI. La liberté d’information n’est pas supprimée

L’arrêt du 13 novembre 2001 montre précisément que les juridictions doivent distinguer l’information de la publicité interdite. Dans cette affaire, la défense soutenait que l’encart litigieux relevait de la liberté d’information. La Cour de cassation a néanmoins retenu que les constatations des juges permettaient de caractériser une publicité en faveur des procédés concernés. La qualification dépend donc du contenu concret de la publication.


XII. Première condition matérielle : un produit, un objet ou une méthode

L’article 223-14 vise trois catégories :

  1. produits ;
  2. objets ;
  3. méthodes.

Il faut identifier précisément ce qui est promu.


XIII. Les produits

Le mot « produit » peut viser une substance ou une préparation présentée comme moyen permettant de se donner la mort. Il ne faut toutefois pas fournir ou reproduire, dans l’analyse juridique, des instructions opérationnelles permettant de réaliser un suicide. L’objet du raisonnement est la qualification pénale de la promotion, non la description technique du procédé.


XIV. Les objets

Un objet peut également être présenté comme un moyen de se donner la mort. La simple vente d’un objet ordinaire ne constitue cependant pas automatiquement l’article 223-14. Il faut que la publicité ou propagande le présente comme moyen de se donner la mort.


XV. Les méthodes

La notion de méthode est particulièrement large. Elle peut viser un procédé présenté comme permettant à une personne de mettre fin à ses jours. L’arrêt du 13 novembre 2001 concernait précisément un ouvrage décrivant de multiples méthodes de suicide.


XVI. Deuxième condition : le moyen doit être « préconisé »

Le texte ne vise pas simplement tout produit ou toute méthode susceptible matériellement d’être dangereux. Il vise ceux qui sont préconisés comme moyens de se donner la mort. Cette formulation est essentielle. Il faut donc rechercher une démarche de recommandation ou de présentation favorable.


XVII. Simple mention et préconisation

Exemple A

Un article explique qu’un produit a été utilisé dans certains suicides afin de sensibiliser le public à un danger. Il ne le préconise pas nécessairement.

Exemple B

Une publication le présente comme un moyen conseillé ou efficace de mettre fin à ses jours et facilite son adoption. L’analyse devient très différente.


XVIII. Valorisation du procédé

La présentation peut être juridiquement significative lorsqu’elle cherche à faire apparaître une méthode comme :

  1. souhaitable ;
  2. avantageuse ;
  3. recommandable ;
  4. particulièrement adaptée ;
  5. digne d’être choisie.

Il faut étudier l’ensemble du contenu et non quelques mots isolés.


XIX. Présenter les moyens de se procurer un ouvrage peut être pertinent

Dans l’affaire de 2001, le texte publié indiquait notamment comment obtenir l’ouvrage présenté comme un guide du suicide. Cet élément a participé à la caractérisation de la publicité. Cela montre que faciliter l’accès à un support promouvant des méthodes peut avoir une importance pénale.


XX. La publicité n’a pas besoin de provenir de l’éditeur du produit

L’arrêt du 13 novembre 2001 montre également qu’une publicité peut être caractérisée même si elle ne résulte pas directement d’une initiative du producteur ou de l’éditeur de l’objet promu. La question centrale est le contenu de la diffusion et la responsabilité de celui qui la publie.


XXI. La gratuité du support n’exclut pas la publicité

Dans l’affaire de 2001, la publication concernée avait été diffusée sous forme de supplément gratuit à un journal. La notion de publicité pénale ne doit donc pas être réduite aux seules annonces commerciales payantes.


XXII. L’absence de transaction commerciale n’exclut pas automatiquement l’infraction

La finalité de l’article 223-14 est de réprimer la promotion des moyens de suicide. Il ne faut donc pas exiger systématiquement :

  1. un prix ;
  2. un achat ;
  3. une commission ;
  4. un bénéfice financier.

La qualification repose avant tout sur la propagande ou la publicité en faveur des moyens concernés.


XXIII. Troisième condition : une diffusion

La propagande ou la publicité suppose nécessairement une forme de communication. Il faut donc identifier :

  1. qui a diffusé ;
  2. quoi ;
  3. à qui ;
  4. sur quel support ;
  5. à quelle date.

XXIV. La diffusion à un public large

Exemple

Un contenu est publié publiquement sur un site consultable par tous. Cette circonstance peut être importante pour caractériser une démarche publicitaire ou de propagande. Mais le caractère public ne suffit pas à lui seul : le contenu doit encore répondre aux conditions de l’article 223-14.


XXV. Diffusion limitée

Un contenu diffusé à un groupe restreint peut nécessiter une analyse plus précise. Il faut déterminer :

  1. s’il constitue réellement une publicité ou propagande ;
  2. ou s’il s’agit d’un échange individuel relevant éventuellement d’une autre qualification.

XXVI. Distinction avec la provocation individuelle de l’article 223-13

Cette distinction est essentielle.

1. Article 223-13

A dit ou écrit à B quelque chose destiné à le pousser personnellement au suicide. Si B se suicide ou tente de le faire, la provocation individuelle peut être examinée.

2. Article 223-14

A diffuse plus largement un contenu faisant la promotion de produits, objets ou méthodes comme moyens de se donner la mort. Aucun suicide particulier n’est nécessaire pour constituer l’infraction propre à cet article.


XXVII. Une même publication peut soulever plusieurs questions

Exemple

A diffuse publiquement une publication faisant la promotion d’une méthode. Il l’adresse également personnellement à B avec des messages destinés à le pousser au suicide. B effectue ensuite une tentative. Il faudra alors examiner séparément :

  1. l’article 223-14 ;
  2. l’article 223-13 ;
  3. les règles relatives à l’éventuel concours de qualifications.

XXVIII. Il ne faut pas confondre les éléments constitutifs

Pour l’article 223-13, il faut un suicide ou une tentative suivant la provocation. Pour l’article 223-14, cette condition n’existe pas dans le texte. À l’inverse, l’article 223-14 exige une propagande ou publicité portant sur :

  1. un produit ;
  2. un objet ;
  3. ou une méthode,

préconisé comme moyen de se donner la mort.


XXIX. Élément intentionnel

La propagande ou la publicité suppose un comportement volontaire. Il faut établir que la personne connaissait la nature du contenu qu’elle diffusait et participait volontairement à sa promotion. L’article 121-3 du Code pénal pose le principe selon lequel il n’y a pas de délit sans intention de le commettre, sauf lorsque la loi en dispose autrement. L’analyse doit donc rechercher la connaissance et la volonté de diffuser le contenu incriminé.


XXX. Une publication automatique ou involontaire

Exemple

Un système republie automatiquement un contenu sans intervention ni connaissance d’une personne déterminée. Il ne faut pas attribuer mécaniquement l’infraction à quelqu’un. Il faut identifier :

  1. le responsable ;
  2. sa connaissance ;
  3. son comportement personnel ;
  4. les règles spécifiques applicables au support.

XXXI. Le directeur de publication

L’arrêt de 2001 concernait notamment le directeur de publication du journal dans lequel le contenu avait été diffusé. Cette situation doit être rapprochée de l’article 223-15, qui prévoit que lorsque les infractions des articles 223-13 et 223-14 sont commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les règles particulières gouvernant ces matières s’appliquent pour déterminer les personnes responsables.


XXXII. Article 223-15 et presse écrite

Lorsque le délit est commis par voie de presse écrite, la désignation du responsable pénal ne doit donc pas être improvisée. Il faut appliquer les règles particulières de responsabilité prévues pour la presse.


XXXIII. Article 223-15 et audiovisuel

Le même principe vaut pour la voie audiovisuelle. Il faut rechercher :

  1. le support ;
  2. le rôle de chacun ;
  3. les dispositions particulières applicables ;
  4. l’auteur ou responsable juridiquement désigné.

XXXIV. Le simple fait d’apparaître dans un média ne suffit pas

Il faut distinguer :

  1. celui qui tient les propos ;
  2. celui qui produit le contenu ;
  3. celui qui le publie ;
  4. le directeur de publication ;
  5. les autres personnes éventuellement responsables.

La responsabilité pénale reste personnelle et doit être déterminée selon le cadre juridique applicable.


XXXV. Responsabilité des personnes morales

L’article 223-15-1 prévoit expressément que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions de cette section dans les conditions de l’article 121-2. Il faut donc rechercher :

  1. un organe ou représentant ;
  2. une infraction commise pour le compte de la personne morale ;
  3. les conditions générales d’imputation.

XXXVI. Peines encourues par la personne morale

L’article 223-15-1 renvoie notamment :

  1. à l’amende selon l’article 131-38 ;
  2. à plusieurs peines prévues par l’article 131-39 ;
  3. à l’interdiction liée à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

La peine doit être déterminée à partir du texte applicable à la personne morale.


XXXVII. Une entreprise n’est pas automatiquement responsable du contenu d’un salarié

Exemple

Un salarié publie personnellement un contenu sans rapport avec ses fonctions et contre les instructions de son employeur. La responsabilité de la société ne peut pas être déduite automatiquement du seul contrat de travail. Il faut appliquer l’article 121-2 et identifier les conditions d’imputation.


XXXVIII. Publication faite pour le compte d’une organisation

À l’inverse, si un organe ou représentant organise volontairement, pour le compte de la personne morale, une campagne relevant de l’article 223-14, la responsabilité de la personne morale peut être examinée dans le cadre de l’article 223-15-1.


XXXIX. Peine complémentaire liée à la formation professionnelle

La section comprend également une peine complémentaire d’interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue pendant cinq ans pour les personnes physiques ou morales coupables d’un délit de cette section. Cette disposition peut notamment avoir une importance lorsqu’une infraction est commise dans le cadre d’une activité de formation.


XL. Réseaux sociaux

Une publication sur un réseau social doit être analysée avec les mêmes questions de fond :

  1. qui en est l’auteur ?
  2. quel est le contenu exact ?
  3. fait-elle la promotion d’un moyen de suicide ?
  4. s’agit-il d’une information, d’une critique ou d’une recommandation ?
  5. quelle est l’audience ?
  6. quelles règles de responsabilité s’appliquent ?

XLI. Partage d’un contenu tiers

Exemple

A partage un contenu rédigé par B. Il faut rechercher :

  1. ce qu’A savait du contenu ;
  2. la manière dont il le présente ;
  3. s’il le désapprouve ou au contraire le promeut ;
  4. le rôle de son propre commentaire.

Un partage accompagné d’une condamnation du contenu n’a pas nécessairement la même portée qu’un partage explicitement promotionnel.


XLII. Reproduction à des fins de critique

Exemple

Un chercheur reproduit un extrait limité pour analyser les risques liés à la promotion du suicide. Le but est de dénoncer ou étudier le phénomène. Cette situation doit être distinguée d’une publication faisant véritablement la publicité du procédé. Il faut donc toujours examiner la finalité et la présentation.


XLIII. Publication journalistique

Un journaliste peut devoir décrire l’existence d’un phénomène de promotion du suicide. La simple information n’est pas automatiquement une infraction. Mais l’arrêt du 13 novembre 2001 rappelle que l’étiquette « information » ne suffit pas si, concrètement, la présentation constitue une publicité en faveur des procédés.


XLIV. Présentation attractive

La mise en forme peut constituer un élément d’analyse.

Exemple

Il faut éventuellement examiner :

  1. le titre ;
  2. les images ;
  3. les slogans ;
  4. la manière de présenter les méthodes ;
  5. les indications permettant de se procurer le support ;
  6. les commentaires valorisants.

Dans l’arrêt de 2001, les juges avaient notamment analysé la présentation de l’ouvrage et les informations permettant de se le procurer.


XLV. Il n’est pas nécessaire de reproduire toutes les méthodes

L’arrêt du 13 novembre 2001 est particulièrement instructif sur ce point. Le contenu litigieux indiquait que l’ouvrage présentait environ vingt procédés, mais l’encart n’en mentionnait explicitement que deux. La Cour de cassation a néanmoins considéré que la publicité en faveur de l’ouvrage constituait en même temps une publicité pour les procédés qu’il contenait. Ainsi, il n’est pas nécessaire que la publication reproduise exhaustivement toutes les méthodes.


XLVI. Aucun manuel technique complet n’est donc nécessaire

Exemple

Une publication :

  1. vante un guide consacré au suicide ;
  2. précise qu’il contient différentes méthodes ;
  3. indique comment se le procurer.

Elle peut entrer dans l’analyse de l’article 223-14 même si elle ne reproduit pas chaque procédé dans le détail.


XLVII. Il faut néanmoins une promotion suffisamment caractérisée

Une simple référence bibliographique neutre ne doit pas être automatiquement assimilée à une publicité interdite. Il faut rechercher :

  1. le caractère promotionnel ;
  2. la présentation favorable ;
  3. le contexte ;
  4. les modalités d’accès indiquées ;
  5. les autres éléments du contenu.

XLVIII. Publicité commerciale classique

Exemple

Une personne vend un support en le présentant explicitement comme un moyen permettant de faciliter le suicide. L’existence :

  1. d’un prix ;
  2. d’une campagne promotionnelle ;
  3. d’un slogan ;
  4. d’un lien d’achat,

peut renforcer la matérialité de la publicité. Mais le caractère commercial n’est pas à lui seul la condition juridique décisive.


XLIX. Absence de bénéfice financier

À l’inverse, une personne peut faire de la propagande gratuitement. L’article 223-14 ne prévoit pas comme condition l’existence d’un avantage financier.


L. Cas pratique n° 1 : article médical de prévention

Un médecin publie un article expliquant les dangers de certains produits utilisés lors de tentatives de suicide et recommande de les sécuriser.

Analyse

Le contenu vise la prévention. Il ne préconise pas les produits comme moyens de se donner la mort. L’article 223-14 ne doit pas être retenu uniquement parce que le suicide est évoqué.


LI. Cas pratique n° 2 : guide présenté favorablement

A diffuse une publication présentant un ouvrage comme un guide permettant de choisir des méthodes de suicide et indique comment se le procurer.

Analyse

Cette situation se rapproche directement de l’affaire jugée par la Cour de cassation le 13 novembre 2001. Il faut analyser :

  1. le contenu ;
  2. la présentation ;
  3. l’intention ;
  4. la responsabilité de l’auteur ou du directeur de publication.

LII. Cas pratique n° 3 : simple compte rendu critique

A publie une recension expliquant qu’un ouvrage est dangereux et qu’il ne doit pas être diffusé parce qu’il encourage le suicide.

Analyse

Le fait de mentionner l’existence de l’ouvrage ne suffit pas à constituer une publicité en sa faveur. Il faut distinguer critique et promotion.


LIII. Cas pratique n° 4 : publication sur un réseau social

A publie volontairement une série de messages valorisant une méthode de suicide et l’encourageant auprès de son audience.

Analyse

Il faut examiner :

  1. le caractère de propagande ou publicité ;
  2. la méthode préconisée ;
  3. l’auteur du compte ;
  4. l’intention ;
  5. les règles applicables au support.

LIV. Cas pratique n° 5 : message individuel

A envoie uniquement à B un message destiné à le pousser personnellement au suicide. B effectue une tentative.

Analyse

Le cœur du dossier relève plutôt de l’article 223-13 relatif à la provocation au suicide. Il ne faut pas confondre automatiquement cette provocation individuelle avec la propagande ou publicité de l’article 223-14.


LV. Cas pratique n° 6 : publicité sans passage à l’acte

A diffuse une campagne de promotion d’un guide de suicide. Aucune tentative n’est démontrée.

Analyse

L’absence de tentative ne fait pas disparaître automatiquement l’article 223-14, contrairement à l’article 223-13.


LVI. Cas pratique n° 7 : republication pour dénoncer

A reproduit une publication dangereuse uniquement afin de la signaler et d’expliquer pourquoi elle doit être retirée.

Analyse

Il faut examiner l’ensemble du contexte. La republication ne doit pas être isolée de son commentaire critique.


LVII. Cas pratique n° 8 : magazine

Un magazine publie une présentation promotionnelle d’un ouvrage consacré aux moyens de suicide et indique comment le commander.

Analyse

Il faut examiner :

  1. l’article 223-14 ;
  2. l’article 223-15 pour la détermination des responsables ;
  3. la jurisprudence du 13 novembre 2001.

LVIII. Cas pratique n° 9 : personne morale

Une société organise, par l’intermédiaire d’un représentant agissant pour son compte, une campagne entrant dans les prévisions de l’article 223-14.

Analyse

Il faut examiner :

  1. la responsabilité personnelle de l’auteur ;
  2. l’article 121-2 ;
  3. l’article 223-15-1 ;
  4. les peines propres à la personne morale.

LIX. Cas pratique n° 10 : contenu ambigu

A publie un texte intitulé comme une enquête sur les méthodes de suicide. Certains passages paraissent informatifs, d’autres fortement valorisants.

Analyse

Il faut examiner le document dans son ensemble :

  1. titre ;
  2. ton ;
  3. images ;
  4. recommandations ;
  5. indications pratiques ;
  6. finalité apparente ;
  7. contexte de diffusion.

La qualification ne doit pas être fondée sur une phrase isolée.


LX. Preuves principales

Les enquêteurs peuvent notamment rechercher :

  1. la publication originale ;
  2. les différentes versions du contenu ;
  3. la date de diffusion ;
  4. l’identité de l’auteur ;
  5. les données de compte ;
  6. les échanges préparatoires ;
  7. les statistiques de diffusion ;
  8. les contrats de publication ;
  9. les éléments démontrant l’intention promotionnelle.

LXI. Importance de conserver le contenu original

Une capture partielle peut être insuffisante. Il peut être utile de disposer :

  1. du texte complet ;
  2. de la mise en page ;
  3. des images ;
  4. des liens associés ;
  5. des commentaires ;
  6. de la date ;
  7. du contexte de publication.

La présentation visuelle peut participer à l’interprétation du contenu.


LXII. Suppression du contenu après publication

Le retrait ultérieur d’une publication n’efface pas automatiquement une infraction déjà consommée. Mais il peut constituer un élément factuel utile pour comprendre :

  1. le comportement de l’auteur ;
  2. la chronologie ;
  3. la réaction à un signalement.

Il ne doit pas être interprété isolément comme un aveu.


LXIII. Audience réelle

Le nombre de personnes ayant vu le contenu peut présenter un intérêt pour apprécier :

  1. l’ampleur de la diffusion ;
  2. les conséquences ;
  3. éventuellement la peine.

Mais l’article 223-14 ne fixe pas un nombre minimal de destinataires dans son texte.


LXIV. Mineurs parmi le public

Contrairement au deuxième alinéa de l’article 223-13, l’article 223-14 ne prévoit pas dans son texte une aggravation spécifique fondée sur l’âge d’un destinataire particulier. Cela ne signifie pas que le contexte de diffusion à des mineurs serait juridiquement indifférent dans l’appréciation globale de l’affaire. Mais il ne faut pas inventer une circonstance aggravante qui ne figure pas dans l’article 223-14.


LXV. Peines principales

L’infraction est punie de :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 45 000 euros d’amende.

Le texte est en vigueur dans cette rédaction depuis le 1er janvier 2002.


LXVI. Comparaison des articles 223-13 et 223-14

Critère Article 223-13 Article 223-14
Comportement Provocation au suicide d’autrui Propagande ou publicité
Cible Personne provoquée Public ou destinataires de la publicité
Produit, objet ou méthode Non exigé comme tel Élément central
Suicide ou tentative Nécessaire Non nécessaire
Victime de moins de 15 ans Aggravation spécifique Pas d’aggravation identique dans le texte
Peine de base 3 ans / 45 000 € 3 ans / 45 000 €

Les différences résultent directement des articles 223-13 et 223-14.


LXVII. Comparaison avec la non-assistance

Situation Qualification principale à examiner
Promotion générale de moyens de suicide Article 223-14
Incitation personnelle suivie d’une tentative Article 223-13
Personne déjà en péril et volontairement non secourue Article 223-6
Publicité par voie de presse Article 223-14 + règles de l’article 223-15

LXVIII. Méthode pratique d’analyse

Face à un contenu susceptible de relever de l’article 223-14, il est utile de procéder dans cet ordre.

1. Identifier le support

a. presse ; b. vidéo ; c. réseau social ; d. site ; e. publication ; f. autre mode.

2. Identifier le responsable du contenu

Qui l’a créé ? Qui l’a publié ?

3. Identifier ce qui est présenté

a. produit ; b. objet ; c. méthode.

4. Examiner sa présentation

Est-il présenté comme moyen de se donner la mort ?

5. Rechercher une propagande ou une publicité

Le contenu cherche-t-il à promouvoir ou favoriser le moyen ?

6. Distinguer information et promotion

Le contenu : a. informe-t-il ? b. critique-t-il ? c. prévient-il ? d. recommande-t-il ?

7. Vérifier l’intention

L’auteur connaissait-il la nature du contenu ?

8. Examiner les modalités de diffusion

a. audience ; b. durée ; c. répétition ; d. accessibilité.

9. Vérifier les règles spéciales de presse

Article 223-15 le cas échéant.

10. Examiner la personne morale

Articles 121-2 et 223-15-1.

11. Examiner les qualifications voisines

a. article 223-13 ; b. non-assistance ; c. autres infractions éventuellement applicables.


LXIX. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : croire qu’un suicide effectif est nécessaire

L’article 223-14 ne l’exige pas.

Erreur n° 2 : confondre information et publicité

La mention d’une méthode dans un contexte de prévention n’est pas automatiquement une promotion.

Erreur n° 3 : confondre article 223-13 et article 223-14

La provocation individuelle et la propagande générale reposent sur des structures différentes.

Erreur n° 4 : croire qu’une publicité doit nécessairement être commerciale

L’article 223-14 ne prévoit pas une telle condition.

Erreur n° 5 : croire que le support doit être imprimé

Le texte prévoit « quel qu’en soit le mode ».

Erreur n° 6 : oublier la notion de préconisation

Le produit, l’objet ou la méthode doit être présenté comme moyen de se donner la mort.

Erreur n° 7 : croire qu’il faut détailler entièrement la méthode

L’arrêt du 13 novembre 2001 montre qu’une publicité peut être caractérisée même lorsque la publication ne reproduit qu’une partie des procédés évoqués dans l’ouvrage promu.

Erreur n° 8 : oublier les règles particulières de la presse

L’article 223-15 prévoit leur application pour déterminer les responsables.

Erreur n° 9 : oublier les personnes morales

L’article 223-15-1 prévoit expressément leur responsabilité pénale dans les conditions de l’article 121-2.

Erreur n° 10 : qualifier automatiquement tout contenu choquant de propagande

La qualification doit être démontrée par une analyse juridique précise du contenu et de son contexte.


LXX. À retenir

1. L’infraction est prévue par l’article 223-14 du Code pénal. 2. Elle réprime la propagande ou la publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort. 3. Le mode de diffusion est indifférent en principe : le texte vise la publicité ou propagande « quel qu’en soit le mode ». 4. Un suicide ou une tentative n’est pas nécessaire pour l’article 223-14. 5. C’est une différence essentielle avec l’article 223-13. 6. Un produit peut être concerné. 7. Un objet peut être concerné. 8. Une méthode peut être concernée. 9. Le moyen doit être préconisé comme moyen de se donner la mort. 10. Une simple information neutre n’est pas automatiquement une publicité interdite. 11. Une publication journalistique doit être analysée dans son contexte. 12. Le 13 novembre 2001, la Cour de cassation a validé une condamnation concernant la présentation promotionnelle d’un ouvrage consacré aux méthodes de suicide. 13. La publicité faite à un ouvrage peut constituer également une publicité en faveur des procédés qu’il contient. 14. Il n’est pas nécessaire que toutes les méthodes soient reproduites dans la publicité. 15. La gratuité de la publication n’exclut pas nécessairement la qualification. 16. La peine est de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. 17. Lorsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle, l’article 223-15 renvoie aux règles particulières de ces matières pour déterminer les responsables. 18. Les personnes morales peuvent être pénalement responsables dans les conditions de l’article 121-2 et de l’article 223-15-1. 19. L’analyse doit toujours distinguer promotion, information, critique et prévention. 20. La méthode peut être résumée ainsi : contenu → produit/objet/méthode → préconisation comme moyen de suicide → propagande ou publicité → mode de diffusion → intention → responsable → presse/personne morale → qualification.


Références principales vérifiées

  1. Code pénal, article 223-14, version en vigueur en août 2026 : propagande ou publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort ; trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
  2. Code pénal, article 223-15 : lorsque les délits des articles 223-13 et 223-14 sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle, les règles particulières de ces matières déterminent les personnes responsables.
  3. Code pénal, article 223-15-1 : responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions de la section dans les conditions de l’article 121-2, avec les peines prévues par le texte.
  4. Cass. crim., 13 novembre 2001, n° 01-81.418, publié au Bulletin : confirmation d’une condamnation pour publicité en faveur de moyens de se donner la mort à propos d’un encart présentant un ouvrage consacré aux méthodes de suicide et indiquant notamment comment se le procurer. La Cour retient que la publicité faite à l’ouvrage constitue également une publicité pour les procédés qu’il décrit.

XLVI. Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse

(Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

L’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse est prévu par l’article 223-15-2 du Code pénal. Dans sa rédaction applicable en août 2026, ce texte sanctionne l’abus frauduleux commis à l’égard :

  1. d’un mineur ;

ou

  1. d’une personne présentant une particulière vulnérabilité en raison :a. de son âge ;b. d’une maladie ;c. d’une infirmité ;d. d’une déficience physique ;e. d’une déficience psychique ;f. d’un état de grossesse,

lorsque cette vulnérabilité est : a. apparente ; ou b. connue de l’auteur, et que l’abus conduit la victime :

  1. à accomplir un acte ;

ou

  1. à s’abstenir,

d’une manière qui lui est gravement préjudiciable. La peine de base est de :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 375 000 euros d’amende.

Depuis la réforme du 10 mai 2024, deux aggravations particulières doivent également être connues :

  1. lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou au moyen d’un support numérique ou électronique :a. cinq ans d’emprisonnement ;b. 750 000 euros d’amende ;
  2. lorsqu’elle est commise en bande organisée :a. sept ans d’emprisonnement ;b. un million d’euros d’amende.

I. Une infraction destinée à protéger le consentement des personnes vulnérables

L’article 223-15-2 ne sanctionne pas simplement le fait de conclure un contrat désavantageux avec une personne âgée ou fragile. Il sanctionne le fait d’exploiter frauduleusement une vulnérabilité pour conduire la personne à adopter un comportement gravement contraire à ses intérêts. L’infraction suppose donc plusieurs éléments distincts :

  1. une victime protégée ;
  2. une vulnérabilité juridiquement caractérisée ;
  3. une vulnérabilité apparente ou connue ;
  4. un abus ;
  5. un caractère frauduleux ;
  6. un acte ou une abstention provoqué ;
  7. un grave préjudice pour la victime.

II. Le simple âge ne suffit pas

Une erreur fréquente consiste à penser : personne âgée = personne vulnérable au sens pénal. Ce raisonnement est insuffisant. L’âge doit produire ou révéler une particulière vulnérabilité.

Exemple

Une personne de 82 ans :

  1. gère seule son patrimoine ;
  2. comprend parfaitement ses contrats ;
  3. négocie ses décisions ;
  4. ne présente aucun trouble cognitif.

Son âge, à lui seul, ne suffit pas automatiquement à établir l’abus de faiblesse.


III. À l’inverse, une personne plus jeune peut être vulnérable

Exemple

Une personne de 40 ans souffre d’une pathologie neurologique entraînant une importante altération de ses capacités de compréhension. Elle peut parfaitement entrer dans le champ de l’article 223-15-2 si les autres conditions sont réunies. L’âge n’est donc qu’une des causes possibles de vulnérabilité.


IV. Le mineur bénéficie d’une protection autonome

L’article 223-15-2 vise expressément le mineur. Pour cette catégorie, le texte ne demande pas d’établir séparément une vulnérabilité résultant :

  1. d’une maladie ;
  2. d’une infirmité ;
  3. d’une déficience.

La minorité figure directement dans la définition de la personne protégée.


V. La majorité doit être vérifiée à la date des faits

Exemple

Une personne fête ses 18 ans le 10 avril. L’acte reproché a été provoqué le 5 avril. Il faut apprécier sa minorité à la date pertinente. Cette précision peut être déterminante.


VI. La vulnérabilité due à l’âge

L’âge peut devenir juridiquement pertinent lorsqu’il entraîne notamment :

  1. une perte d’autonomie ;
  2. une diminution des capacités de compréhension ;
  3. une dépendance accrue ;
  4. des difficultés à apprécier la portée d’un acte.

Mais cette vulnérabilité doit être caractérisée concrètement.


VII. La maladie

Une maladie peut constituer la cause de la vulnérabilité. Il peut s’agir notamment :

  1. d’une maladie neurologique ;
  2. d’une maladie dégénérative ;
  3. d’une pathologie grave entraînant une dépendance ;
  4. d’une affection altérant temporairement ou durablement les capacités de jugement.</li>

Il ne suffit pas toutefois qu’une personne soit médicalement malade. Il faut établir que cette maladie produit une particulière vulnérabilité pertinente pour les faits.


VIII. L’infirmité

L’infirmité peut également être prise en considération.

Exemple

Une personne souffre d’une incapacité importante qui la rend dépendante d’un tiers pour :

  1. ses démarches ;
  2. ses déplacements ;
  3. l’accès à ses comptes ;
  4. la compréhension de certains documents.

L’auteur peut chercher à exploiter cette dépendance.


IX. La déficience physique

La déficience physique peut rendre une personne particulièrement dépendante. Mais elle n’implique pas nécessairement une altération intellectuelle.

Exemple

Une personne totalement paralysée peut disposer de toutes ses facultés mentales. Il faudra donc distinguer :

  1. vulnérabilité physique ;
  2. capacité de comprendre l’acte litigieux.

L’abus doit toujours être démontré.


X. La déficience psychique

Cette hypothèse est fréquente en pratique. Elle peut notamment concerner :

  1. des troubles cognitifs ;
  2. une déficience intellectuelle ;
  3. certaines pathologies psychiatriques ;
  4. une altération importante du jugement.

La preuve repose souvent sur :

  1. les dossiers médicaux ;
  2. les expertises ;
  3. les témoignages ;
  4. les constatations antérieures aux actes litigieux.

XI. L’état de grossesse

L’état de grossesse figure expressément parmi les causes de particulière vulnérabilité prévues par l’article 223-15-2. Cela ne signifie pas que toute femme enceinte est automatiquement considérée comme incapable de décider. Il faut encore établir une particulière vulnérabilité et son exploitation frauduleuse.


XII. La vulnérabilité doit être apparente ou connue

C’est un élément essentiel. L’auteur doit :

  1. voir objectivement la vulnérabilité ;

ou

  1. en avoir effectivement connaissance.

La responsabilité ne peut pas être fondée sur un état totalement invisible et ignoré de l’auteur.


XIII. Vulnérabilité apparente

Exemple

La personne présente :

  1. une désorientation manifeste ;
  2. de graves difficultés de compréhension ;
  3. une dépendance évidente ;
  4. des propos incohérents répétés.

La vulnérabilité peut alors être apparente.


XIV. Vulnérabilité connue

Elle peut également ne pas être immédiatement visible mais être connue du prévenu.

Exemple

A est le proche aidant de B. Il connaît :

  1. son diagnostic médical ;
  2. ses troubles de mémoire ;
  3. sa difficulté à comprendre les opérations bancaires.

Cette connaissance peut être établie indépendamment de l’apparence extérieure.


XV. La proximité avec la victime peut constituer un indice

La relation entre l’auteur et la victime peut permettre d’établir la connaissance. Il peut s’agir :

  1. d’un membre de la famille ;
  2. d’un aidant ;
  3. d’un voisin très proche ;
  4. d’un professionnel ;
  5. d’une personne gérant les affaires de la victime.

Mais la proximité ne suffit pas automatiquement. Il faut établir ce que l’auteur savait réellement.


XVI. Jurisprudence récente du 17 décembre 2025

Dans un arrêt du 17 décembre 2025, pourvoi n° 23-85.417, la chambre criminelle a cassé une condamnation pour abus de faiblesse. La Cour a rappelé qu’il faut caractériser la particulière vulnérabilité de la victime ainsi que son caractère apparent ou connu de l’auteur. Elle a estimé que les motifs retenus par la cour d’appel étaient insuffisants pour justifier pleinement la condamnation. Cet arrêt constitue un rappel méthodologique important : on ne peut pas déduire l’abus de faiblesse de quelques pertes de mémoire ou de l’âge sans caractériser précisément la vulnérabilité exigée par l’article 223-15-2.


XVII. Une expertise tardive doit être utilisée avec prudence

Dans l’affaire du 17 décembre 2025, une expertise psychiatrique avait été réalisée après une partie de la période des faits. Une expertise postérieure peut être utile. Mais il faut démontrer ce qu’était réellement l’état de la victime au moment des actes poursuivis.


XVIII. La vulnérabilité doit donc être contemporaine des faits

Exemple

Une personne développe une maladie neurodégénérative en 2025. Le prévenu est poursuivi pour un acte accompli en 2018. Il ne suffit pas de démontrer qu’elle est vulnérable en 2025. Il faut établir son état au moment de l’acte de 2018.


XIX. Deuxième élément : l’abus

La seule existence d’une personne vulnérable ne suffit pas. Il faut que l’auteur abuse de cette situation. L’abus correspond à l’exploitation de l’état d’ignorance ou de faiblesse.


XX. La simple relation avec une personne vulnérable n’est pas interdite

Exemple

A vend normalement un bien à B, personne âgée. Le prix est celui du marché. B comprend parfaitement l’opération. A n’exerce aucune influence particulière. L’âge de B ne suffit pas à transformer la transaction en abus de faiblesse.


XXI. L’abus doit être frauduleux

Le texte emploie expressément l’expression abus frauduleux. Il faut donc rechercher un comportement consciemment destiné à exploiter la faiblesse de la victime. Cela peut notamment apparaître à travers :

  1. des manœuvres ;
  2. des pressions ;
  3. une présentation trompeuse ;
  4. une influence exploitant la dépendance ;
  5. une organisation destinée à obtenir un avantage indu.

XXII. La contrainte physique n’est pas nécessaire

L’abus de faiblesse n’est pas une infraction exigeant nécessairement :

  1. violences ;
  2. menaces ;
  3. contrainte physique.

La Cour de cassation a déjà rappelé que l’infraction peut être caractérisée sans qu’une violence ou une contrainte au sens classique ait été exercée, dès lors que l’auteur exploite frauduleusement la situation de faiblesse pour conduire la victime à l’acte préjudiciable.


XXIII. Influencer n’est pas nécessairement contraindre

Exemple

A persuade progressivement une personne vulnérable de lui transférer une partie importante de son patrimoine. La victime signe elle-même. Cela n’exclut pas nécessairement l’infraction. Le texte vise le fait de conduire la personne à l’acte.


XXIV. Le consentement apparent ne suffit donc pas toujours

Une signature ne prouve pas automatiquement un consentement libre et éclairé.

Exemple

Une personne vulnérable :

  1. signe un chèque ;
  2. signe un contrat ;
  3. effectue un virement.

Il faut encore déterminer si cet acte a été obtenu grâce à l’exploitation frauduleuse de sa faiblesse.


XXV. Mais une mauvaise affaire librement consentie n’est pas automatiquement un abus

Le droit pénal ne protège pas toute personne contre toute décision économiquement défavorable. Il faut démontrer :

  1. la vulnérabilité ;
  2. sa connaissance ;
  3. son exploitation ;
  4. le grave préjudice.

XXVI. Troisième élément : conduire à un acte

L’auteur doit avoir conduit la victime à accomplir un acte. Cela peut notamment être :

  1. signer un contrat ;
  2. effectuer un virement ;
  3. remettre une somme ;
  4. donner un bien ;
  5. souscrire un engagement ;
  6. modifier une disposition patrimoniale.

Il faut toutefois toujours apprécier la gravité du préjudice.


XXVII. Exemple patrimonial

B, très vulnérable, dispose de 100 000 euros d’épargne. A connaît son état. Il l’amène frauduleusement à lui remettre une somme très importante sans véritable contrepartie. L’article 223-15-2 peut être examiné.


XXVIII. Quatrième élément : conduire à une abstention

Le texte vise également l’abstention.

Exemple

A exploite la faiblesse de B pour l’amener à :

  1. ne pas réclamer une somme importante ;
  2. ne pas exercer un droit ;
  3. ne pas contester une opération gravement défavorable.

L’abstention peut donc avoir une dimension économique ou juridique.


XXIX. L’abstention doit elle aussi être gravement préjudiciable

Il ne suffit pas de démontrer que la personne a omis une formalité mineure. Il faut que l’abstention provoquée porte gravement atteinte à ses intérêts.


XXX. Cinquième élément : le caractère gravement préjudiciable

L’acte ou l’abstention doit être gravement préjudiciable pour la victime. Le mot « gravement » ne doit pas être oublié. Toute décision défavorable ne suffit pas.


XXXI. Le préjudice peut être patrimonial

Il peut notamment résulter :

  1. d’une importante perte financière ;
  2. d’un appauvrissement ;
  3. de la cession d’un bien essentiel ;
  4. d’un endettement considérable ;
  5. de la perte d’un droit patrimonial.

XXXII. Importance de la proportion

Exemple

Une personne disposant de 2 000 euros d’épargne est conduite à remettre 1 800 euros. La gravité du préjudice peut être appréciée relativement à ses ressources. Il ne faut pas seulement considérer le montant absolu.


XXXIII. La richesse de la victime ne supprime pas automatiquement le grave préjudice

À l’inverse, une personne disposant d’un patrimoine important peut subir une opération gravement préjudiciable. Le juge doit apprécier :

  1. le montant ;
  2. la nature de l’acte ;
  3. la situation patrimoniale ;
  4. les conséquences concrètes.

XXXIV. Les donations

Les donations sont fréquemment susceptibles d’être examinées dans les dossiers de vulnérabilité. Mais une donation faite à un proche n’est pas automatiquement frauduleuse. Il faut rechercher :

  1. la capacité réelle de la victime ;
  2. sa volonté ;
  3. les circonstances ;
  4. l’intervention du bénéficiaire ;
  5. le caractère gravement préjudiciable.

XXXV. Les prêts

Une personne vulnérable peut également être conduite à consentir un prêt. La jurisprudence a déjà examiné des affaires portant sur des remises importantes de fonds à des personnes exploitant la faiblesse de la victime. Il faut notamment rechercher :

  1. la réalité du remboursement prévu ;
  2. les garanties ;
  3. la capacité de comprendre l’opération ;
  4. l’influence du bénéficiaire.

XXXVI. Les procurations bancaires

La simple existence d’une procuration n’est pas une infraction. Mais son utilisation dans un contexte de vulnérabilité peut constituer un élément important.

Exemple

A obtient une procuration sur les comptes de B puis organise d’importants transferts en sa faveur. Il faut examiner :

  1. les conditions d’obtention de la procuration ;
  2. l’état de B ;
  3. la connaissance de A ;
  4. les opérations effectuées.

XXXVII. Abus de faiblesse et vol

Les deux qualifications sont différentes.

1. Vol

L’auteur soustrait frauduleusement un bien appartenant à autrui.

2. Abus de faiblesse

La victime peut elle-même remettre le bien ou accomplir l’acte parce que l’auteur a exploité sa vulnérabilité. La mécanique factuelle n’est donc pas la même.


XXXVIII. Abus de faiblesse et escroquerie

Les infractions peuvent également être proches.

Escroquerie

Il faut notamment des moyens frauduleux déterminés par l’article 313-1.

Abus de faiblesse

Le cœur de l’infraction est l’exploitation de la particulière vulnérabilité de la victime. Il faut analyser les faits sans présumer le cumul des qualifications.


XXXIX. Abus de faiblesse et abus de confiance

Exemple

A reçoit normalement un bien ou des fonds mais les détourne ensuite. L’abus de confiance peut être examiné. Si A avait dès l’origine exploité la vulnérabilité de B pour obtenir la remise, l’article 223-15-2 peut également devenir pertinent selon les faits. Il faut distinguer les moments de l’infraction.


XL. Abus de faiblesse et captation d’héritage

L’expression « captation d’héritage » n’est pas en elle-même une qualification pénale autonome générale. Dans certaines situations, des comportements liés à une succession peuvent relever :

  1. de l’abus de faiblesse ;
  2. du faux ;
  3. de l’escroquerie ;
  4. d’autres infractions.

Il faut qualifier les actes précisément.


XLI. Testament et vulnérabilité

Exemple

A intervient auprès d’une personne très vulnérable afin qu’elle modifie ses dispositions testamentaires à son profit. Il faut notamment examiner :

  1. l’état de la personne ;
  2. la connaissance de A ;
  3. son influence ;
  4. les circonstances de rédaction ;
  5. le grave préjudice éventuellement provoqué.

Les règles civiles relatives au testament sont distinctes mais peuvent fournir des éléments utiles.


XLII. Abus de faiblesse dans le domaine commercial

L’infraction peut également être commise par un professionnel.

Exemple

Un vendeur constate qu’une personne ne comprend manifestement pas les documents proposés. Il exploite cette situation pour lui faire souscrire plusieurs engagements extrêmement coûteux et inutiles. L’article 223-15-2 peut être examiné, indépendamment d’éventuelles infractions au droit de la consommation.


XLIII. Démarchage

Les situations de démarchage auprès de personnes vulnérables exigent une vigilance particulière. Il faut rechercher :

  1. la répétition des visites ;
  2. l’état de la victime ;
  3. la connaissance de cet état ;
  4. les montants engagés ;
  5. l’utilité réelle des prestations ;
  6. la pression éventuellement exercée.

XLIV. Professionnels de santé ou accompagnants

La proximité professionnelle avec une personne vulnérable peut faciliter l’identification de son état.

Exemple

Un professionnel connaît précisément :

  1. la dépendance ;
  2. les troubles cognitifs ;
  3. l’isolement.

S’il exploite cette connaissance pour obtenir un avantage patrimonial gravement préjudiciable, l’article 223-15-2 peut être examiné.


XLV. Les proches aidants

La situation est également délicate lorsqu’un proche assure :

  1. les courses ;
  2. la gestion bancaire ;
  3. les rendez-vous ;
  4. les démarches administratives.

Cette proximité peut parfaitement être légitime. Elle ne devient pénalement pertinente que lorsqu’il existe une exploitation frauduleuse de la vulnérabilité.


XLVI. Isolement de la victime

L’isolement social n’est pas expressément l’une des causes de vulnérabilité énumérées par l’article 223-15-2. Mais il peut constituer un élément de contexte important.

Exemple

Une personne :

  1. vit seule ;
  2. dépend entièrement du prévenu ;
  3. ne voit plus sa famille ;
  4. lui confie toutes ses démarches.

Cet isolement peut faciliter l’abus, sans remplacer la nécessité de caractériser la particulière vulnérabilité prévue par le texte.


XLVII. Réforme du 10 mai 2024 : séparation de la sujétion

Avant le 12 mai 2024, l’article 223-15-2 visait également l’abus d’une personne placée en état de sujétion psychologique ou physique résultant de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement. Depuis la loi du 10 mai 2024, cette matière relève essentiellement du nouvel article 223-15-3. Cette réforme impose donc de vérifier impérativement la date des faits.


XLVIII. Faits antérieurs ou postérieurs au 12 mai 2024

Exemple

Des faits commencent en janvier 2024 et se poursuivent jusqu’en décembre 2024. Il faudra étudier :

  1. les dispositions applicables avant le 12 mai ;
  2. la réforme entrée en vigueur le 12 mai ;
  3. les règles de droit pénal dans le temps.

On ne peut pas appliquer indistinctement le texte actuel à toute la période.


XLIX. Abus de faiblesse numérique

Depuis la réforme de 2024, l’utilisation :

  1. d’un service de communication au public en ligne ;

ou

  1. d’un support numérique ou électronique,

constitue une circonstance aggravante spécifique. Les peines sont alors de :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 750 000 euros d’amende.

L. Exemple numérique

Une personne identifie sur internet une victime très vulnérable. Elle entretient avec elle des échanges numériques destinés à exploiter cette faiblesse pour l’amener à effectuer de lourds transferts financiers. Si toutes les conditions sont réunies, l’aggravation numérique peut être examinée.


LI. Le simple usage d’un téléphone doit être analysé précisément

Il faut déterminer si l’infraction a été commise :

  1. par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ;

ou

  1. au moyen d’un support numérique ou électronique,

dans le sens prévu par le texte. La seule présence d’un téléphone dans le dossier ne suffit pas automatiquement.


LII. Bande organisée

Lorsque l’abus de faiblesse est commis en bande organisée, les peines sont portées à :

  1. sept ans d’emprisonnement ;
  2. un million d’euros d’amende.

Il faut cependant caractériser la bande organisée selon les règles générales du Code pénal.


LIII. Plusieurs auteurs ne signifient pas automatiquement bande organisée

La simple présence de deux ou trois personnes impliquées ne suffit pas. Il faut rechercher l’existence d’une organisation ou d’une préparation caractérisée répondant à la définition légale de la bande organisée.


LIV. Personnes morales

Depuis la réforme de 2024, l’article 223-15-5 prévoit expressément que les personnes morales reconnues responsables dans les conditions de l’article 121-2 encourent :

  1. l’amende selon l’article 131-38 ;
  2. les peines prévues par l’article 131-39.

Il faut toujours identifier :

  1. l’organe ou le représentant ;
  2. l’infraction ;
  3. le fait qu’elle ait été commise pour le compte de la personne morale.

LV. Peines complémentaires des personnes physiques

L’article 223-15-4 prévoit plusieurs peines complémentaires, notamment :

  1. interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  2. interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités ;
  3. fermeture d’établissement ;
  4. confiscation ;
  5. interdiction de séjour ;
  6. interdiction d’émettre certains chèques ;
  7. affichage ou diffusion de la décision.

LVI. La preuve de la vulnérabilité

Elle peut notamment reposer sur :

  1. les dossiers médicaux ;
  2. une expertise ;
  3. les attestations de proches ;
  4. les témoignages de professionnels ;
  5. les décisions de protection juridique ;
  6. les échanges écrits ;
  7. le comportement observable de la victime.

LVII. Une mesure de protection n’est pas indispensable

La victime n’a pas nécessairement besoin d’être :

  1. sous tutelle ;
  2. sous curatelle ;
  3. sous sauvegarde de justice.

L’absence d’une telle mesure n’exclut pas l’abus de faiblesse. La vulnérabilité pénale doit être appréciée factuellement.


LVIII. Inversement, une mesure de protection ne suffit pas automatiquement

Une tutelle ou une curatelle constitue un élément important. Mais il faut toujours prouver :

  1. l’abus frauduleux ;
  2. la connaissance ;
  3. l’acte ou l’abstention ;
  4. le grave préjudice.

LIX. La preuve du grave préjudice

Elle peut notamment résulter :

  1. des relevés bancaires ;
  2. des contrats ;
  3. de la diminution du patrimoine ;
  4. des dettes contractées ;
  5. de la perte d’un logement ;
  6. des conséquences économiques de l’acte.

LX. Expertises financières

Dans certains dossiers complexes, une expertise ou une analyse comptable peut être nécessaire pour reconstituer :

  1. les flux financiers ;
  2. les bénéficiaires ;
  3. les dates ;
  4. le patrimoine avant les actes ;
  5. le patrimoine après les actes.

LXI. Cas pratique n° 1 : personne âgée mais autonome

B a 85 ans mais gère parfaitement ses affaires. Il choisit librement de faire un cadeau raisonnable à A.

Analyse

L’âge ne suffit pas. Il faut démontrer une particulière vulnérabilité ainsi qu’un abus frauduleux.


LXII. Cas pratique n° 2 : troubles cognitifs connus

B souffre de troubles cognitifs importants. A, qui le voit quotidiennement, connaît parfaitement cet état. A l’amène à lui transférer une partie essentielle de son épargne.

Analyse

Il faut examiner :

  1. la vulnérabilité ;
  2. sa connaissance ;
  3. l’abus ;
  4. le transfert ;
  5. le grave préjudice.

L’article 223-15-2 peut être caractérisé.


LXIII. Cas pratique n° 3 : maladie inconnue du prévenu

B présente une pathologie altérant son jugement. A ne la connaît pas. Aucun signe extérieur ne permet de la percevoir.

Analyse

Si la vulnérabilité n’était ni apparente ni connue, un élément essentiel du délit peut manquer.


LXIV. Cas pratique n° 4 : contrat défavorable mais compris

B présente une fragilité physique mais conserve toutes ses facultés intellectuelles. Il négocie et comprend parfaitement un contrat financièrement désavantageux.

Analyse

Le caractère défavorable du contrat ne suffit pas à établir l’abus frauduleux.


LXV. Cas pratique n° 5 : procuration et retraits

A obtient d’une personne désorientée une procuration. Il effectue ensuite d’importants retraits pour son propre bénéfice.

Analyse

Il faut distinguer :

  1. l’obtention de la procuration ;
  2. son utilisation ;
  3. l’éventuel abus de faiblesse ;
  4. l’éventuel abus de confiance ;
  5. les autres qualifications possibles.

LXVI. Cas pratique n° 6 : pression commerciale numérique

Une société cible en ligne des personnes âgées présentant des troubles manifestes. Un représentant les amène à conclure des contrats très coûteux et inutiles.

Analyse

Il faut examiner :

  1. l’article 223-15-2 ;
  2. l’aggravation numérique ;
  3. la responsabilité personnelle ;
  4. la responsabilité éventuelle de la personne morale.

LXVII. Cas pratique n° 7 : personne mineure

A exploite l’inexpérience et la minorité de B pour l’amener à accomplir un acte financièrement gravement préjudiciable.

Analyse

Le mineur est expressément protégé par le texte. Il faut ensuite caractériser l’abus frauduleux et le grave préjudice.


LXVIII. Cas pratique n° 8 : donation importante à un proche

B, vulnérable, donne une somme importante à A. A soutient qu’il s’agit d’un cadeau librement consenti.

Analyse

Il faudra examiner notamment :

  1. les habitudes antérieures ;
  2. les ressources de B ;
  3. son état cognitif ;
  4. la connaissance de A ;
  5. les circonstances de la donation ;
  6. son caractère gravement préjudiciable.

LXIX. Cas pratique n° 9 : expertise réalisée plusieurs années après

Une expertise de 2026 conclut à une grave déficience cognitive. Les actes litigieux datent de 2021.

Analyse

Il faut établir l’état de la victime en 2021. La seule expertise de 2026 ne suffit pas nécessairement. L’arrêt du 17 décembre 2025 rappelle précisément l’importance d’une motivation rigoureuse sur la vulnérabilité au moment des faits.


LXX. Cas pratique n° 10 : faible perte économique

A exploite la vulnérabilité de B pour lui faire acheter un objet d’une valeur très légèrement supérieure au prix normal.

Analyse

Même si le comportement peut être critiquable, il faut encore démontrer un acte gravement préjudiciable. Le seuil de gravité doit être apprécié concrètement.


LXXI. Méthode pratique d’analyse

Lorsqu’un abus de faiblesse est soupçonné, il est utile de procéder dans l’ordre suivant.

1. Identifier la victime

a. mineure ? b. majeure ?

2. Si elle est majeure, identifier la cause de vulnérabilité

a. âge ; b. maladie ; c. infirmité ; d. déficience physique ; e. déficience psychique ; f. grossesse.

3. Situer la vulnérabilité au moment exact des faits

Était-elle déjà présente ?

4. Déterminer si elle était apparente

Quels signes existaient ?

5. Sinon, déterminer si elle était connue

Comment l’auteur en avait-il connaissance ?

6. Identifier l’abus

Quelle exploitation de la faiblesse est reprochée ?

7. Caractériser le caractère frauduleux

Quelle intention ressort des faits ?

8. Identifier l’acte ou l’abstention

Qu’a fait ou omis de faire la victime ?

9. Établir le rôle causal de l’auteur

Comment l’a-t-il conduite à cet acte ?

10. Démontrer le grave préjudice

Quelles conséquences concrètes ?

11. Vérifier le mode numérique

L’aggravation de 2024 est-elle applicable ?

12. Rechercher une bande organisée

Le cas échéant.

13. Vérifier la date des faits

Avant ou après le 12 mai 2024 ?

14. Examiner les qualifications voisines

a. escroquerie ; b. abus de confiance ; c. vol ; d. faux ; e. sujétion psychologique ; f. autres infractions.


LXXII. Tableau de synthèse

Élément Article 223-15-2
Mineur Protégé expressément
Majeur vulnérable Protégé sous conditions
Causes de vulnérabilité Âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, grossesse
Vulnérabilité apparente ou connue Nécessaire
Abus Nécessaire
Caractère frauduleux Nécessaire
Acte ou abstention de la victime Nécessaire
Grave préjudice Nécessaire
Violence physique Non nécessaire
Peine de base 3 ans / 375 000 €
Usage numérique ou électronique 5 ans / 750 000 €
Bande organisée 7 ans / 1 000 000 €

Ces peines figurent dans la rédaction de l’article 223-15-2 applicable depuis le 12 mai 2024.


LXXIII. Comparaison avec la sujétion psychologique ou physique

Critère Art. 223-15-2 Art. 223-15-3
Victime Mineur ou personne particulièrement vulnérable Personne placée ou maintenue en état de sujétion
Origine du risque Vulnérabilité préexistante ou personnelle Pressions graves/réitérées ou techniques altérant le jugement
Acte gravement préjudiciable Oui Oui dans plusieurs hypothèses
Réforme Rédaction modifiée en 2024 Article distinct créé en 2024

La séparation résulte de la loi du 10 mai 2024.


LXXIV. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : assimiler automatiquement vieillesse et faiblesse

La vulnérabilité doit être caractérisée.

Erreur n° 2 : oublier qu’elle doit être apparente ou connue

C’est un élément expressément prévu par le texte.

Erreur n° 3 : croire qu’une mauvaise affaire suffit

Il faut un abus frauduleux.

Erreur n° 4 : croire qu’un simple cadeau à un proche constitue nécessairement une infraction

Il faut démontrer l’exploitation de la vulnérabilité.

Erreur n° 5 : oublier le grave préjudice

Tout acte défavorable n’est pas suffisant.

Erreur n° 6 : exiger des violences

La contrainte physique n’est pas nécessaire pour caractériser l’abus.

Erreur n° 7 : oublier la date des faits

La réforme du 10 mai 2024 a modifié profondément l’organisation des textes.

Erreur n° 8 : continuer à placer automatiquement la sujétion psychologique dans l’article 223-15-2

Depuis le 12 mai 2024, l’article 223-15-3 possède un régime propre.

Erreur n° 9 : oublier l’aggravation numérique

Elle porte la peine à cinq ans et 750 000 euros.

Erreur n° 10 : oublier la bande organisée

Elle porte la peine à sept ans et un million d’euros.

Erreur n° 11 : se contenter d’une expertise médicale tardive

Il faut caractériser l’état au moment des faits.

Erreur n° 12 : ne pas individualiser la responsabilité

Dans une famille, une entreprise ou une association, le comportement de chacun doit être établi.


LXXV. À retenir

1. L’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse est prévu par l’article 223-15-2 du Code pénal. 2. Il protège notamment les mineurs. 3. Il protège aussi les majeurs présentant une particulière vulnérabilité. 4. Cette vulnérabilité peut être due à l’âge. 5. Elle peut être due à une maladie. 6. Elle peut être due à une infirmité. 7. Elle peut être liée à une déficience physique ou psychique. 8. Elle peut résulter d’un état de grossesse. 9. La vulnérabilité doit être apparente ou connue de l’auteur. 10. Elle doit exister au moment pertinent des faits. 11. Le simple âge élevé ne suffit pas automatiquement. 12. Le prévenu doit avoir abusé frauduleusement de cette situation. 13. La victime doit être conduite à un acte ou à une abstention. 14. Cet acte ou cette abstention doit lui être gravement préjudiciable. 15. Une signature ou un consentement apparent ne fait pas nécessairement disparaître l’infraction. 16. À l’inverse, une opération défavorable librement comprise ne constitue pas automatiquement un abus de faiblesse. 17. La peine de base est de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. 18. Depuis le 12 mai 2024, l’infraction commise par un service en ligne ou un support numérique ou électronique est punie de cinq ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. 19. La bande organisée est punie de sept ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende. 20. Depuis la réforme du 10 mai 2024, la sujétion psychologique ou physique relève principalement de l’article 223-15-3 et doit être étudiée séparément. 21. L’arrêt de la chambre criminelle du 17 décembre 2025 rappelle que les juges doivent caractériser avec précision la particulière vulnérabilité et sa connaissance par l’auteur ; des motifs insuffisants sur ces éléments ne permettent pas de maintenir une condamnation. 22. La méthode peut être résumée ainsi : victime protégée → vulnérabilité → apparence ou connaissance → abus frauduleux → acte ou abstention → grave préjudice → date des faits → aggravation éventuelle → qualification.


Références principales vérifiées

  1. Code pénal, article 223-15-2, rédaction en vigueur depuis le 12 mai 2024 : abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’un mineur ou d’une personne présentant une particulière vulnérabilité apparente ou connue ; trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende ; aggravations numérique et en bande organisée.
  2. Code pénal, articles 223-15-2 à 223-15-5, version en vigueur en 2026 : distinction entre abus de faiblesse et sujétion psychologique ou physique, peines complémentaires et responsabilité des personnes morales.
  3. Loi n° 2024-420 du 10 mai 2024, entrée en vigueur sur ces dispositions le 12 mai 2024 : réorganisation du régime de l’abus de faiblesse et création du régime autonome de sujétion psychologique ou physique.
  4. Cass. crim., 17 décembre 2025, n° 23-85.417 : cassation d’une condamnation pour abus de faiblesse en raison d’une motivation insuffisante sur la particulière vulnérabilité de la victime et sa connaissance par le prévenu.

XLVII. Sujétion psychologique ou physique résultant de pressions graves, réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement

(Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

L’article 223-15-3 du Code pénal, créé par la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 et entré en vigueur le 12 mai 2024, instaure une infraction autonome relative à la sujétion psychologique ou physique. Cette réforme est importante. Avant le 12 mai 2024, la sujétion psychologique ou physique apparaissait principalement dans l’ancien article 223-15-2 relatif à l’abus frauduleux de faiblesse. Depuis la réforme, l’article 223-15-3 distingue deux comportements principaux :

  1. placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique ayant certaines conséquences graves ;
  2. abuser frauduleusement d’un état de sujétion déjà créé pour conduire la personne à un acte ou une abstention gravement préjudiciable.

La peine de base est de :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 375 000 euros d’amende.

Des aggravations portent les peines à :

  1. cinq ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende dans certaines circonstances ;
  2. sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende dans les hypothèses les plus graves.

I. Une réforme majeure de 2024

La loi du 10 mai 2024 a modifié l’architecture du Code pénal. Avant la réforme, l’article 223-15-2 englobait notamment l’abus frauduleux d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement. Depuis le 12 mai 2024 :

  1. l’article 223-15-2 est centré sur l’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulnérable ;
  2. l’article 223-15-3 traite spécifiquement de la sujétion psychologique ou physique.

La date des faits est donc essentielle.


II. Pourquoi la date des faits est déterminante

Exemple

Des comportements commencent en janvier 2024 et se poursuivent jusqu’en décembre 2024. Il faut distinguer :

  1. les faits antérieurs au 12 mai 2024 ;
  2. les faits postérieurs à cette date.

L’ancien article 223-15-2 et le nouvel article 223-15-3 ne peuvent pas être utilisés indistinctement. Les règles relatives à l’application de la loi pénale dans le temps doivent être respectées.


III. Deux infractions à l’intérieur de l’article 223-15-3

Le paragraphe I de l’article 223-15-3 contient en réalité deux mécanismes.

1. Création ou maintien d’un état de sujétion

L’auteur : a. place ; ou b. maintient une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique.

2. Exploitation frauduleuse d’une sujétion

L’auteur abuse frauduleusement d’un état de sujétion résultant de pressions ou techniques répondant aux conditions légales. Ces deux hypothèses doivent être séparées.


IV. Première branche : placer une personne en état de sujétion

Le premier comportement consiste à créer l’état de sujétion. Il faut rechercher une évolution de la situation de la victime.

Exemple

Au départ, B dispose d’une autonomie normale de décision. A met progressivement en place un ensemble de pressions ou de techniques destinées à altérer son jugement. B devient fortement dépendant psychologiquement de A. L’hypothèse du placement en état de sujétion doit être examinée.


V. Deuxième possibilité : maintenir une personne en état de sujétion

L’auteur n’a pas nécessairement créé initialement l’emprise. Il peut être poursuivi s’il contribue volontairement à la maintenir.

Exemple

B se trouve déjà sous l’emprise d’un groupement. A prend ensuite la direction de celui-ci. Il adopte volontairement les pratiques permettant de prolonger cette dépendance. Le fait de ne pas avoir créé l’état initial ne suffit pas à exclure l’article 223-15-3. Le texte vise expressément le fait de placer ou de maintenir.


VI. La sujétion psychologique

La sujétion psychologique correspond à une situation dans laquelle l’autonomie du jugement ou de la décision d’une personne est gravement affectée par l’emprise exercée sur elle. Il ne suffit cependant pas d’identifier :

  1. de l’admiration ;
  2. de la confiance ;
  3. de l’attachement ;
  4. une influence ordinaire.

Il faut retrouver les mécanismes précisément visés par la loi.


VII. La sujétion physique

Le texte vise également une sujétion physique. Il peut s’agir d’une situation où la personne devient matériellement dépendante du système ou de l’auteur du fait notamment :

  1. d’un contrôle de ses conditions de vie ;
  2. de restrictions importantes ;
  3. de pratiques affectant son autonomie physique.

La sujétion doit néanmoins résulter des pressions ou techniques définies par le texte.


VIII. Une simple relation de dépendance n’est pas automatiquement une sujétion pénale

Exemple

B dépend financièrement de son employeur. Cette dépendance économique ne permet pas, à elle seule, de retenir l’article 223-15-3. Il faut démontrer :

  1. les pressions graves ou réitérées ;

ou

  1. les techniques propres à altérer le jugement ;
  2. l’état de sujétion correspondant ;
  3. les conséquences prévues par le texte.

IX. Premier mécanisme : les pressions graves

L’article 223-15-3 vise d’abord l’exercice de pressions graves. Une pression peut être grave même si elle n’est pas nécessairement répétée de nombreuses fois. Il faut examiner :

  1. son intensité ;
  2. son objet ;
  3. son effet ;
  4. le contexte dans lequel elle intervient.

X. Exemple de pression grave

Une personne est soumise à une menace particulièrement intense destinée à lui faire comprendre que sa sécurité, son salut personnel ou sa relation avec ses proches dépend entièrement de son obéissance à l’auteur. Il faut analyser concrètement la gravité du mécanisme.


XI. Deuxième mécanisme : les pressions réitérées

Le texte utilise également l’expression pressions graves ou réitérées. La répétition peut transformer des comportements pris isolément en un système d’emprise.

Exemple

A exerce quotidiennement sur B :

  1. des reproches ;
  2. des menaces de rejet ;
  3. des injonctions ;
  4. un contrôle social ;
  5. des pressions destinées à réduire son autonomie.

Il faut examiner l’ensemble et non chaque comportement isolément.


XII. « Graves ou réitérées »

Le texte utilise une alternative. Il ne faut donc pas exiger systématiquement que les pressions soient :

  1. à la fois graves ;
  2. et répétées.

La rédaction vise les pressions graves ou réitérées.


XIII. Troisième mécanisme : les techniques propres à altérer le jugement

L’article 223-15-3 vise également des techniques propres à altérer le jugement. Cela permet de traiter des systèmes d’emprise qui ne reposent pas nécessairement sur une menace classique. Il faut néanmoins établir :

  1. l’existence de techniques ;
  2. leur nature ;
  3. leur aptitude à altérer le jugement ;
  4. leur rôle dans l’état de sujétion.

XIV. Une croyance ou une conviction n’est pas une technique d’altération en elle-même

Il faut éviter un raisonnement dangereux consistant à qualifier une conviction inhabituelle de preuve d’emprise. Le droit pénal ne sanctionne pas :

  1. une religion ;
  2. une philosophie ;
  3. une opinion ;
  4. un choix de vie,

en tant que tels. Il sanctionne des comportements objectivement caractérisés répondant aux éléments de l’article 223-15-3.


XV. Le caractère minoritaire d’un groupement ne suffit pas

De même : petit groupe + doctrine inhabituelle ≠ sujétion pénalement caractérisée. Il faut établir :

  1. les pratiques ;
  2. les pressions ;
  3. les techniques ;
  4. l’état de sujétion ;
  5. les conséquences prévues par le texte.

XVI. Il faut analyser les pratiques et non les croyances

La méthode pénale doit porter sur des faits tels que :

  1. contrôle des relations ;
  2. pressions répétées ;
  3. menaces ;
  4. mécanismes d’isolement ;
  5. contrôle financier ;
  6. pratiques destinées à altérer le jugement ;
  7. sanctions internes ;
  8. dépendance organisée.

Il faut ensuite démontrer leur rôle juridique exact.


XVII. Jurisprudence antérieure utile : 27 octobre 2015

Avant la réforme de 2024, la chambre criminelle avait déjà interprété la notion de sujétion psychologique dans le cadre de l’ancien article 223-15-2. Dans un arrêt du 27 octobre 2015, n° 14-82.032, publié au Bulletin, la Cour a retenu que des violences et une domination exercées sur une personne psychologiquement fragile, ayant conduit celle-ci à remettre l’intégralité de ses biens, pouvaient caractériser des pressions graves ou réitérées entraînant un état de sujétion psychologique.


XVIII. Portée de l’arrêt de 2015 après la réforme

Cet arrêt a été rendu sous l’ancien article 223-15-2. Il ne constitue donc pas une application du nouvel article 223-15-3. Il reste néanmoins utile pour comprendre des notions reprises par le législateur en 2024 :

  1. pressions graves ou réitérées ;
  2. sujétion psychologique ;
  3. acte gravement préjudiciable.

Il faut toujours préciser cette différence temporelle.


XIX. L’état de sujétion doit être démontré

Il ne suffit pas d’identifier des pressions. Il faut établir leur résultat : la personne a été placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique. La démonstration doit donc relier :

  1. comportements ;
  2. mécanismes d’emprise ;
  3. état de la victime.

XX. Les déclarations de la victime

Elles peuvent porter sur :

  1. la perte d’autonomie ressentie ;
  2. la peur de désobéir ;
  3. l’isolement ;
  4. le contrôle exercé ;
  5. l’évolution de son comportement ;
  6. les conséquences physiques ou psychologiques.

Mais elles doivent être confrontées aux autres preuves.


XXI. Les témoignages de proches

Ils peuvent décrire :

  1. une rupture brutale avec la famille ;
  2. des changements importants de comportement ;
  3. un contrôle exercé par un tiers ;
  4. des demandes financières inhabituelles ;
  5. une perte progressive d’autonomie.

Ces témoignages constituent des indices mais ne remplacent pas la démonstration juridique.


XXII. Les expertises psychologiques ou psychiatriques

Elles peuvent être particulièrement importantes pour apprécier :

  1. l’état mental de la victime ;
  2. une altération grave de sa santé mentale ;
  3. les mécanismes d’emprise ;
  4. les effets des pressions.

L’expert ne décide cependant pas si l’infraction est constituée. La qualification appartient au juge.


XXIII. Première conséquence possible : altération grave de la santé physique

La première branche de l’article 223-15-3 permet de retenir l’infraction lorsque le placement ou maintien en état de sujétion a pour effet de causer une altération grave de la santé physique.

Exemple

Des pratiques imposées dans le contexte d’emprise entraînent une dégradation importante de l’état physique de la victime. Il faut établir :

  1. la sujétion ;
  2. les pratiques ;
  3. l’altération grave ;
  4. leur relation.

XXIV. Deuxième conséquence possible : altération grave de la santé mentale

Le texte protège également la santé mentale. Peuvent notamment être examinés :

  1. troubles anxieux graves ;
  2. décompensation psychique ;
  3. syndrome dépressif majeur ;
  4. conséquences psychiatriques importantes.

Il ne suffit pas d’établir un simple inconfort ou une contrariété. Le texte exige une altération grave.


XXV. La gravité doit être démontrée

Le mot « grave » constitue un élément de l’infraction. Il faut donc éviter des affirmations générales telles que : « la victime allait moins bien ». La preuve peut notamment reposer sur :

  1. consultations ;
  2. hospitalisations ;
  3. traitements ;
  4. certificats ;
  5. expertises ;
  6. évolution clinique.

XXVI. Troisième conséquence possible : acte gravement préjudiciable

L’article 223-15-3 vise également le cas où la sujétion conduit la personne à accomplir un acte qui lui est gravement préjudiciable. Cet acte peut être patrimonial ou non selon les circonstances.


XXVII. Exemple patrimonial

Une personne placée sous emprise est conduite à transférer l’essentiel de son patrimoine à l’auteur ou au groupement. Le raisonnement doit établir :

  1. la sujétion ;
  2. le rôle des pressions ou techniques ;
  3. l’acte ;
  4. le grave préjudice.

XXVIII. Quatrième conséquence possible : abstention gravement préjudiciable

Le texte vise également l’abstention.

Exemple

Une personne placée sous emprise est conduite à renoncer à une démarche médicale essentielle. Il faut alors établir que :

  1. l’abstention résulte du système de sujétion ;
  2. elle présente pour la personne un caractère gravement préjudiciable.

XXIX. Le préjudice ne doit pas nécessairement être financier

La rédaction de l’article 223-15-3 ne limite pas le grave préjudice au patrimoine. Il peut donc être nécessaire d’examiner :

  1. la santé ;
  2. les droits ;
  3. la situation familiale ;
  4. la situation patrimoniale ;
  5. d’autres intérêts essentiels de la victime.

XXX. Première branche : il existe une alternative dans les conséquences

Pour l’infraction de placement ou maintien en état de sujétion, il suffit que l’état ait pour effet :

  1. soit de causer une altération grave de la santé physique ou mentale ;
  2. soit de conduire la personne à un acte ou une abstention gravement préjudiciable.

Il ne faut pas exiger systématiquement les deux.


XXXI. Deuxième branche : abus frauduleux d’une sujétion existante

Le deuxième alinéa du I sanctionne celui qui abuse frauduleusement d’un état de sujétion résultant des pressions ou techniques prévues par le texte. Il faut alors établir :

  1. l’état de sujétion ;
  2. son origine dans les pressions ou techniques légales ;
  3. la connaissance de cet état ;
  4. son exploitation frauduleuse ;
  5. l’acte ou l’abstention gravement préjudiciable.

XXXII. L’auteur de l’abus n’a pas nécessairement créé la sujétion

Exemple

A crée initialement une emprise sur B. C arrive ensuite. C connaît parfaitement cette situation et l’exploite frauduleusement pour obtenir un transfert financier gravement préjudiciable à B. La responsabilité de C peut être examinée au titre de l’abus frauduleux d’un état de sujétion.


XXXIII. Il faut toutefois que la sujétion résulte des mécanismes visés par le texte

Une simple dépendance affective ne suffit pas automatiquement. Il faut rattacher l’état à :

  1. des pressions graves ou réitérées ;

ou

  1. des techniques propres à altérer le jugement.

XXXIV. L’abus doit être frauduleux

Comme pour l’abus de faiblesse, la simple connaissance de l’emprise ne suffit pas. Il faut démontrer son exploitation consciente et frauduleuse.

Exemple

Un proche découvre qu’une personne est sous emprise et tente de l’aider. Il ne commet évidemment pas l’infraction. À l’inverse, il exploite délibérément cette dépendance à son profit. L’analyse devient différente.


XXXV. Distinction avec l’article 223-15-2

L’article 223-15-2 et l’article 223-15-3 protègent des situations différentes.

Article 223-15-2

La vulnérabilité résulte principalement :

  1. de la minorité ;
  2. de l’âge ;
  3. d’une maladie ;
  4. d’une infirmité ;
  5. d’une déficience physique ou psychique ;
  6. de la grossesse.

Article 223-15-3

La situation de sujétion résulte :

  1. de pressions graves ou réitérées ;
  2. ou de techniques propres à altérer le jugement.

XXXVI. Vulnérabilité préexistante et sujétion créée

Cette distinction peut être résumée ainsi.

1. Article 223-15-2

La victime possède une vulnérabilité que l’auteur exploite.

2. Article 223-15-3

L’auteur ou un système de pressions contribue à créer ou maintenir un état d’emprise, ou cet état est ensuite frauduleusement exploité. Les deux mécanismes peuvent toutefois se rencontrer dans un même dossier.


XXXVII. Victime mineure : circonstance aggravante

Lorsque les faits de l’article 223-15-3 sont commis sur un mineur, les peines sont portées à :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 750 000 euros d’amende.

La minorité constitue ici une circonstance aggravante.


XXXVIII. Victime particulièrement vulnérable

La même aggravation s’applique lorsque les faits sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité est :

  1. due à son âge ;
  2. à une maladie ;
  3. à une infirmité ;
  4. à une déficience physique ;
  5. à une déficience psychique ;
  6. à un état de grossesse,

et que cette vulnérabilité est apparente ou connue de l’auteur.


XXXIX. Différence avec l’article 223-15-2

La vulnérabilité joue donc deux rôles différents.

Dans l’article 223-15-2

Elle constitue un élément de base de l’infraction.

Dans l’article 223-15-3

Elle constitue une circonstance aggravante lorsque l’infraction de sujétion est déjà caractérisée.


XL. Dirigeant de fait ou de droit d’un groupement

Les peines sont également aggravées lorsque l’auteur est le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement poursuivant des activités ayant pour but ou pour effet :

  1. de créer ;
  2. de maintenir ;
  3. ou d’exploiter

la sujétion psychologique ou physique des personnes participant à ces activités. La peine devient alors :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 750 000 euros d’amende.

XLI. Le terme « groupement » est important

Il ne faut pas limiter cette circonstance aux organisations disposant d’une forme juridique précise. L’analyse doit rechercher concrètement :

  1. l’existence d’un groupement ;
  2. ses activités ;
  3. son dirigeant de fait ou de droit ;
  4. le rôle de ces activités dans la sujétion.

XLII. Dirigeant de droit

Il peut notamment s’agir d’une personne disposant officiellement des fonctions de direction prévues dans l’organisation. Mais le seul titre ne suffit pas. Il faut encore relier le dirigeant aux faits poursuivis.


XLIII. Dirigeant de fait

La loi vise expressément le dirigeant de fait. Il faut donc examiner la réalité du pouvoir exercé.

Exemple

A ne possède aucun titre officiel. Mais il :

  1. prend toutes les décisions ;
  2. donne les instructions ;
  3. contrôle les finances ;
  4. dirige concrètement les membres.

La qualité de dirigeant de fait peut être discutée.


XLIV. Utilisation d’un service de communication au public en ligne

La peine est également aggravée lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne. Cette disposition permet notamment de prendre en compte les mécanismes d’emprise organisés à distance.


XLV. Support numérique ou électronique

L’aggravation concerne également les faits commis par le biais d’un support numérique ou électronique. Il faut toutefois établir le rôle réel de ce support dans la commission de l’infraction. La simple présence d’un téléphone dans le dossier ne suffit pas nécessairement.


XLVI. Exemple numérique

A organise quotidiennement, au moyen d’une plateforme numérique, un ensemble structuré de pressions visant à isoler B et à altérer progressivement son jugement. La victime se retrouve sous emprise et accomplit ensuite un acte gravement préjudiciable. Si les éléments de base sont établis, l’aggravation numérique doit être examinée.


XLVII. Deux circonstances aggravantes simultanées

Lorsque les faits sont commis dans au moins deux des circonstances aggravantes prévues au II, les peines sont portées à :

  1. sept ans d’emprisonnement ;
  2. un million d’euros d’amende.

Exemple

L’infraction est commise :

  1. sur un mineur ;
  2. par l’utilisation d’une plateforme en ligne.

Deux circonstances du II sont réunies. Le régime du III doit être examiné.


XLVIII. Bande organisée dans un groupement de sujétion

Les mêmes peines de :

  1. sept ans ;
  2. un million d’euros,

s’appliquent lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement dont les activités ont pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion des participants.


XLIX. Plusieurs auteurs ne signifient pas bande organisée

La bande organisée possède une définition pénale propre. La simple présence :

  1. de plusieurs personnes ;
  2. de plusieurs dirigeants ;
  3. de plusieurs membres,

ne permet pas automatiquement d’utiliser cette aggravation. Il faut caractériser l’organisation et la préparation requises.


L. Personnes morales

La section prévoit également la responsabilité des personnes morales dans les conditions de l’article 121-2. Il faut alors rechercher :

  1. l’auteur physique ;
  2. sa qualité d’organe ou représentant ;
  3. le fait que l’infraction ait été commise pour le compte de la personne morale.

La seule implication d’une association ou d’une société ne suffit pas.


LI. Association ou groupement légalement constitué

Une association parfaitement licite peut être concernée si ses organes ou représentants commettent effectivement une infraction. À l’inverse, le simple caractère religieux, philosophique, thérapeutique ou alternatif d’une association ne constitue pas une infraction. L’analyse doit rester strictement comportementale.


LII. Sujétion dans une relation conjugale

L’article 223-15-3 n’est pas, dans son texte, limité aux groupements. Il peut donc théoriquement être examiné dans d’autres contextes lorsque ses éléments sont établis.

Exemple

A exerce sur son conjoint un système particulièrement structuré de pressions graves ou répétées conduisant à un véritable état de sujétion et à une altération grave de sa santé mentale. Il faut alors examiner l’ensemble des qualifications éventuellement applicables.


LIII. Sujétion familiale

Le même raisonnement peut concerner certaines relations familiales. Il ne faut toutefois pas transformer :

  1. un conflit familial ;
  2. une autorité parentale normale ;
  3. une influence familiale,

en sujétion pénale sans démonstration des éléments du texte.


LIV. Sujétion professionnelle

Certaines pratiques professionnelles particulièrement graves peuvent éventuellement soulever la question de l’article 223-15-3. Mais : hiérarchie professionnelle ≠ sujétion psychologique. Il faut caractériser des pressions graves ou réitérées ou techniques propres à altérer le jugement, ainsi que les conséquences légales.


LV. Distinction avec le harcèlement moral

Le harcèlement moral et la sujétion psychologique peuvent parfois apparaître dans un même ensemble factuel. Mais leurs éléments ne sont pas identiques. Il faut examiner séparément :

  1. les comportements ;
  2. leur répétition ;
  3. leurs effets ;
  4. les textes spécifiques applicables.

Le cumul ne doit pas être présumé.


LVI. Distinction avec les violences

Des violences peuvent contribuer à créer une sujétion. L’arrêt du 27 octobre 2015 en constitue une illustration sous l’ancien régime : violences et domination avaient contribué à caractériser les pressions entraînant la sujétion psychologique. Mais les violences restent une qualification autonome lorsqu’elles sont constituées.


LVII. Distinction avec les menaces

Une menace peut constituer :

  1. une infraction autonome ;
  2. et un élément des pressions utilisées pour créer l’emprise.

Il faut donc distinguer la qualification de la menace elle-même et sa fonction dans le mécanisme de sujétion.


LVIII. Distinction avec l’escroquerie

L’escroquerie repose sur des mécanismes spécifiques. La sujétion repose sur :

  1. les pressions ou techniques ;
  2. l’état d’emprise ;
  3. les conséquences prévues par l’article 223-15-3.

Une personne peut être trompée sans être en état de sujétion. Inversement, une personne peut être placée sous emprise sans qu’une escroquerie classique soit nécessairement caractérisée.


LIX. Distinction avec l’abus de confiance

L’abus de confiance suppose notamment la remise préalable d’un bien ou de fonds dans des conditions déterminées puis leur détournement. L’article 223-15-3 s’intéresse au mécanisme de sujétion. Les deux infractions peuvent donc intervenir à des moments différents.


LX. Distinction avec la séquestration

Une personne peut être psychologiquement sous emprise tout en étant physiquement libre de circuler. Inversement, une personne séquestrée n’est pas nécessairement placée dans un état de sujétion au sens de l’article 223-15-3. Les éléments doivent être caractérisés séparément.


LXI. Consentement apparent

Une personne sous emprise peut donner extérieurement son accord. Elle peut :

  1. signer ;
  2. verser de l’argent ;
  3. participer volontairement en apparence ;
  4. répéter les arguments de l’auteur.

Le consentement apparent ne suffit donc pas nécessairement à écarter la sujétion. Il faut rechercher dans quelles conditions le jugement de la victime a été affecté.


LXII. Mais le désaccord avec le choix d’une personne ne suffit pas

À l’inverse, le droit pénal ne permet pas d’annuler toute décision jugée irrationnelle par l’entourage. Une personne majeure peut faire :

  1. des choix religieux ;
  2. des choix affectifs ;
  3. des choix économiques ;
  4. des choix de vie atypiques.

Pour retenir l’article 223-15-3, il faut démontrer les éléments objectifs du mécanisme de sujétion.


LXIII. Changement de personnalité

Les proches peuvent constater :

  1. rupture avec la famille ;
  2. changement vestimentaire ;
  3. changement alimentaire ;
  4. abandon d’activités ;
  5. nouvelles convictions.

Ces éléments ne démontrent pas automatiquement une emprise. Ils peuvent seulement prendre sens lorsqu’ils sont confrontés aux pressions et techniques effectivement établies.


LXIV. Isolement

L’isolement peut constituer un indice particulièrement important lorsqu’il est organisé comme moyen de contrôle.

Exemple

A pousse progressivement B à rompre :

  1. avec ses parents ;
  2. avec ses amis ;
  3. avec ses médecins ;
  4. avec toute personne susceptible de contester son influence.

Il faut déterminer si cet isolement s’intègre à un système de pressions ou de techniques altérant le jugement.


LXV. Contrôle de l’information

Le contrôle systématique de ce que la victime peut :

  1. lire ;
  2. regarder ;
  3. entendre ;
  4. consulter ;
  5. discuter,

peut constituer un élément de contexte. Il ne constitue pas automatiquement l’infraction. L’ensemble du mécanisme doit être démontré.


LXVI. Contrôle financier

Il peut également être utilisé comme moyen de dépendance.

Exemple

A contrôle progressivement :

  1. les comptes de B ;
  2. ses ressources ;
  3. ses dépenses ;
  4. son logement.

Ce contrôle peut être juridiquement pertinent s’il participe au système de sujétion.


LXVII. La preuve numérique

Elle peut notamment reposer sur :

  1. messages ;
  2. groupes privés ;
  3. courriels ;
  4. vidéos ;
  5. enregistrements ;
  6. historiques de connexion ;
  7. publications ;
  8. instructions diffusées aux membres.

Il faut toujours identifier l’auteur et replacer chaque contenu dans son contexte.


LXVIII. Les documents internes d’un groupement

Ils peuvent permettre d’établir :

  1. les règles imposées ;
  2. les sanctions ;
  3. la hiérarchie ;
  4. les méthodes utilisées ;
  5. les objectifs assignés aux membres ;
  6. les mécanismes de contrôle.

Un document isolé ne suffit toutefois pas nécessairement à démontrer la pratique réelle.


LXIX. Les témoignages d’anciens membres

Ils peuvent être précieux pour comprendre :

  1. les pratiques habituelles ;
  2. la hiérarchie ;
  3. les pressions ;
  4. les sanctions ;
  5. les techniques utilisées.

Il faut toutefois individualiser la situation de chaque victime. La preuve qu’un système existe ne dispense pas de prouver son application aux faits poursuivis.


LXX. La situation de chaque victime doit être individualisée

Exemple

Un prévenu est poursuivi pour des faits concernant dix personnes. Il ne suffit pas de conclure : « le groupe pratiquait l’emprise ». Pour chaque victime, il faut rechercher :

  1. les pressions subies ;
  2. l’état de sujétion ;
  3. les conséquences ;
  4. le rôle du prévenu.

LXXI. Jurisprudence récente relative à l’ancien abus de faiblesse

Le 17 septembre 2025, la chambre criminelle a examiné une affaire concernant un dirigeant poursuivi pour abus de faiblesse aggravé au préjudice de nombreuses personnes dans le cadre d’un groupement. Les poursuites portaient sur l’ancien régime applicable avant la création du nouvel article 223-15-3. Cette décision est utile pour rappeler l’importance :

  1. de l’individualisation de chaque victime ;
  2. de chaque chef de prévention ;
  3. du cadre temporel de la réforme.

Elle ne constitue cependant pas une application du nouvel article 223-15-3.


LXXII. Décision du 10 juin 2026

Le 10 juin 2026, la chambre criminelle a déclaré non admis plusieurs pourvois dirigés contre des condamnations pour abus de faiblesse prononcées dans une affaire impliquant plusieurs personnes et une association. Cette décision est une non-admission. Elle ne développe donc pas une nouvelle définition de principe de la sujétion psychologique et ne doit pas être présentée comme une jurisprudence de fond sur le nouvel article 223-15-3.


LXXIII. Une jurisprudence encore en construction

L’article 223-15-3 n’est applicable que depuis le 12 mai 2024. En août 2026, il convient donc d’être particulièrement prudent avec les décisions plus anciennes :

  1. elles peuvent éclairer certaines notions reprises par la réforme ;
  2. mais elles appliquaient souvent l’ancien article 223-15-2 ;
  3. elles ne doivent pas être présentées comme des applications directes du nouveau délit.

LXXIV. Cas pratique n° 1 : influence ordinaire

A est très admiré par B. B adopte certaines de ses opinions. Aucune pression, menace ou technique particulière n’est démontrée.

Analyse

L’influence ne suffit pas. La sujétion au sens de l’article 223-15-3 n’est pas automatiquement constituée.


LXXV. Cas pratique n° 2 : pressions répétées et altération psychique

Pendant plusieurs mois, A exerce sur B des pressions répétées destinées à supprimer progressivement son autonomie. B présente ensuite une importante dégradation de sa santé mentale médicalement établie.

Analyse

Il faut examiner :

  1. les pressions ;
  2. leur caractère grave ou réitéré ;
  3. l’état de sujétion ;
  4. l’altération grave de la santé mentale ;
  5. le lien entre ces éléments.

L’article 223-15-3 peut être caractérisé.


LXXVI. Cas pratique n° 3 : acte patrimonial gravement préjudiciable

B est placé sous emprise par des pressions graves et répétées. Il transfère ensuite l’essentiel de son patrimoine au groupement.

Analyse

Il faut établir :

  1. la sujétion ;
  2. son origine ;
  3. le transfert ;
  4. le caractère gravement préjudiciable ;
  5. le rôle des personnes poursuivies.

LXXVII. Cas pratique n° 4 : renoncement aux soins

Une personne placée sous emprise est conduite à interrompre un traitement indispensable. Sa santé se dégrade gravement.

Analyse

Il faut examiner :

  1. les pressions ;
  2. la sujétion ;
  3. l’abstention ;
  4. son grave caractère préjudiciable ;
  5. éventuellement l’altération grave de la santé physique.

D’autres infractions peuvent devoir être étudiées si un dommage survient.


LXXVIII. Cas pratique n° 5 : auteur exploitant une emprise créée par un tiers

A a placé B sous emprise. C arrive ensuite et connaît cette situation. C l’exploite pour conduire B à signer un acte gravement défavorable.

Analyse

La deuxième branche du I de l’article 223-15-3 relative à l’abus frauduleux d’un état de sujétion peut être examinée.


LXXIX. Cas pratique n° 6 : mineur et plateforme numérique

A exerce sur un mineur, via une plateforme en ligne, un système de pressions répondant aux éléments de l’article 223-15-3.

Analyse

Si l’infraction de base est établie, deux circonstances du II peuvent être réunies :

  1. victime mineure ;
  2. utilisation d’un service de communication au public en ligne.

Le régime aggravé de sept ans et un million d’euros prévu lorsque deux circonstances sont réunies doit alors être examiné.


LXXX. Cas pratique n° 7 : dirigeant de groupement

A dirige réellement un groupement dont les activités ont pour effet de créer et maintenir la sujétion de ses participants. Il participe personnellement au système d’emprise.

Analyse

La circonstance aggravante liée au dirigeant de fait ou de droit doit être examinée.


LXXXI. Cas pratique n° 8 : ancien membre sans rôle actif

B appartient au groupement mais :

  1. n’exerce aucun pouvoir ;
  2. ne met en œuvre aucune pression ;
  3. ne participe à aucune technique ;
  4. n’exploite aucune victime.

Analyse

La seule appartenance au groupe ne suffit pas automatiquement à engager sa responsabilité. Il faut individualiser son comportement.


LXXXII. Cas pratique n° 9 : famille inquiète mais absence de preuve d’emprise

Une personne adulte rompt avec sa famille, change de religion et donne volontairement une somme raisonnable à une association. Aucune pression grave, répétée ou technique d’altération du jugement n’est démontrée.

Analyse

Le seul désaccord de la famille avec ses choix ne permet pas de caractériser la sujétion.


LXXXIII. Cas pratique n° 10 : violences et domination

A exerce des violences sur B, psychologiquement fragile, et instaure progressivement une domination telle que B lui remet tous ses biens.

Analyse

Selon la date des faits, il faudra appliquer :

  1. l’ancien régime ;

ou

  1. le nouvel article 223-15-3.

L’arrêt du 27 octobre 2015 montre que, sous l’ancien régime, des violences et une domination de cette nature pouvaient caractériser des pressions graves ou réitérées entraînant une sujétion psychologique.


LXXXIV. Méthode pratique d’analyse

Lorsqu’un état de sujétion est allégué, il faut procéder dans l’ordre suivant.

1. Vérifier la date des faits

a. avant le 12 mai 2024 ? b. après le 12 mai 2024 ?

2. Identifier la victime

Qui est-elle ?

3. Identifier les pressions

a. graves ? b. réitérées ?

4. Identifier les techniques

Sont-elles propres à altérer le jugement ?

5. Décrire concrètement les pratiques

Il faut éviter les formulations générales telles que « manipulation mentale ».

6. Établir l’état de sujétion

a. psychologique ? b. physique ?

7. Déterminer le rôle du prévenu

a. a-t-il créé l’état ? b. l’a-t-il maintenu ? c. l’a-t-il seulement exploité ?

8. Pour la première branche, rechercher les conséquences

a. altération grave de la santé physique ? b. altération grave de la santé mentale ? c. acte gravement préjudiciable ? d. abstention gravement préjudiciable ?

9. Pour la deuxième branche, caractériser l’abus frauduleux

Comment l’état de sujétion a-t-il été exploité ?

10. Identifier le grave préjudice

Quelle conséquence concrète ?

11. Vérifier les circonstances aggravantes

a. mineur ; b. particulière vulnérabilité ; c. dirigeant de groupement ; d. utilisation numérique.

12. Compter les circonstances aggravantes

Au moins deux ?

13. Examiner une bande organisée

Le cas échéant.

14. Identifier les autres infractions

a. violences ; b. menaces ; c. harcèlement ; d. escroquerie ; e. abus de confiance ; f. atteintes à la vie ou à l’intégrité physique ; g. autres qualifications.


LXXXV. Tableau de synthèse

Élément Article 223-15-3
Date d’entrée en vigueur 12 mai 2024
Pressions graves ou réitérées Oui
Techniques propres à altérer le jugement Alternative possible
Sujétion psychologique ou physique Nécessaire
Placer la victime sous sujétion Incriminé
Maintenir la victime sous sujétion Incriminé
Altération grave de santé Peut constituer le résultat requis
Acte gravement préjudiciable Peut constituer le résultat requis
Abstention gravement préjudiciable Peut constituer le résultat requis
Abus frauduleux d’une sujétion existante Incriminé séparément
Peine de base 3 ans / 375 000 €
Circonstance du II 5 ans / 750 000 €
Au moins deux circonstances du II 7 ans / 1 000 000 €
Bande organisée dans le cadre prévu 7 ans / 1 000 000 €

Ces règles résultent directement de l’article 223-15-3 en vigueur depuis le 12 mai 2024.


LXXXVI. Tableau des aggravations

Circonstance Peine
Infraction de base 3 ans / 375 000 €
Victime mineure 5 ans / 750 000 €
Victime particulièrement vulnérable 5 ans / 750 000 €
Dirigeant de fait ou de droit du groupement visé 5 ans / 750 000 €
Usage d’un service en ligne ou support numérique/électronique 5 ans / 750 000 €
Au moins deux circonstances précédentes 7 ans / 1 000 000 €
Bande organisée dans le groupement visé 7 ans / 1 000 000 €

LXXXVII. Comparaison avec l’abus de faiblesse

Critère Art. 223-15-2 Art. 223-15-3
Objet principal Exploitation d’une vulnérabilité Création, maintien ou exploitation d’une sujétion
Minorité Élément de protection Circonstance aggravante
Vulnérabilité personnelle Élément central Circonstance aggravante
Pressions graves ou réitérées Pas le mécanisme central actuel Élément central
Techniques altérant le jugement Non centrales Expressément visées
Altération grave de santé Pas structurée de la même manière Peut suffire pour la première branche
Acte ou abstention gravement préjudiciable Oui Oui selon la branche

LXXXVIII. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : confondre influence et sujétion

Toute influence n’est pas une emprise pénale.

Erreur n° 2 : qualifier une croyance de sujétion

Il faut examiner les comportements, non juger la doctrine.

Erreur n° 3 : oublier les pressions ou techniques

Elles constituent le mécanisme légal de la sujétion.

Erreur n° 4 : utiliser l’expression « manipulation mentale » sans préciser les faits

Il faut décrire exactement les pressions ou techniques.

Erreur n° 5 : oublier de démontrer l’état de sujétion

Les pressions seules ne suffisent pas nécessairement.

Erreur n° 6 : oublier la conséquence grave

Dans la première branche, le placement ou maintien doit produire l’une des conséquences prévues par le texte.

Erreur n° 7 : exiger systématiquement un préjudice financier

Une altération grave de la santé physique ou mentale peut suffire.

Erreur n° 8 : oublier la deuxième branche

Le texte sanctionne aussi l’abus frauduleux d’un état de sujétion existant.

Erreur n° 9 : croire que l’auteur doit avoir créé lui-même l’emprise

Le texte permet aussi de sanctionner son maintien ou son exploitation.

Erreur n° 10 : oublier la date du 12 mai 2024

L’ancien et le nouveau régime doivent être distingués.

Erreur n° 11 : appliquer directement une jurisprudence ancienne au nouveau texte

Les décisions rendues sous l’ancien article 223-15-2 peuvent éclairer certaines notions mais ne sont pas des applications du nouvel article 223-15-3.

Erreur n° 12 : présumer la responsabilité de tous les membres d’un groupement

Chaque comportement doit être individualisé.

Erreur n° 13 : oublier l’aggravation numérique

Elle est expressément prévue par le II de l’article 223-15-3.

Erreur n° 14 : confondre plusieurs participants avec une bande organisée

La bande organisée possède ses propres conditions.


LXXXIX. À retenir

1. L’article 223-15-3 est applicable depuis le 12 mai 2024. 2. Il crée un régime autonome de sujétion psychologique ou physique. 3. Il sanctionne le fait de placer une personne en état de sujétion. 4. Il sanctionne aussi le fait de la maintenir dans cet état. 5. La sujétion doit résulter de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement. 6. Une simple influence ne suffit pas. 7. Une croyance ou une opinion inhabituelle ne suffit pas. 8. Il faut démontrer concrètement les méthodes utilisées. 9. Pour la première branche, l’état de sujétion doit notamment avoir pour effet soit une altération grave de la santé physique ou mentale, soit un acte ou une abstention gravement préjudiciable. 10. Il n’est donc pas toujours nécessaire d’établir un transfert financier. 11. Le texte sanctionne également l’abus frauduleux d’un état de sujétion déjà existant. 12. L’auteur de cet abus n’a pas nécessairement créé lui-même l’emprise. 13. La peine de base est de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. 14. Les peines passent à cinq ans et 750 000 euros lorsque la victime est mineure. 15. La même aggravation s’applique lorsqu’elle est particulièrement vulnérable dans les conditions prévues par le texte. 16. Elle s’applique également au dirigeant de fait ou de droit du groupement répondant aux conditions légales. 17. L’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique ou électronique constitue également une aggravation. 18. Deux circonstances aggravantes simultanées portent les peines à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende. 19. Le même maximum est prévu pour la bande organisée dans le cadre défini par le III de l’article 223-15-3. 20. L’arrêt du 27 octobre 2015, rendu sous l’ancien droit, reste utile pour comprendre comment violences, domination et remise de l’intégralité des biens peuvent participer à la caractérisation de pressions graves ou réitérées et d’une sujétion psychologique. 21. Les décisions postérieures à 2024 concernant encore des faits soumis à l’ancien article 223-15-2 doivent être utilisées avec prudence. 22. La jurisprudence propre au nouvel article 223-15-3 est encore en construction en août 2026. 23. La méthode peut être résumée ainsi : date des faits → pressions ou techniques → état de sujétion → création/maintien ou exploitation → conséquence grave → auteur → circonstances aggravantes → qualifications voisines.


Références principales vérifiées

  1. Code pénal, article 223-15-3, en vigueur depuis le 12 mai 2024 : placement ou maintien d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique, abus frauduleux d’un état de sujétion, peines de base et circonstances aggravantes.
  2. Ancien article 223-15-2 du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 mai 2024 : la sujétion psychologique ou physique figurait auparavant dans le régime général de l’abus frauduleux de faiblesse.
  3. Cass. crim., 27 octobre 2015, n° 14-82.032, publié au Bulletin : violences et domination exercées sur une personne psychologiquement fragile ayant conduit celle-ci à remettre l’intégralité de ses biens ; caractérisation, sous l’ancien régime, de pressions graves ou réitérées entraînant une sujétion psychologique.
  4. Cass. crim., 17 septembre 2025, n° 24-84.673 : affaire d’abus de faiblesse aggravé portant sur plusieurs victimes dans le contexte d’un groupement ; décision rendue sur des faits relevant de l’ancien cadre et utile notamment sur la nécessité d’individualiser les chefs concernant chaque victime.
  5. Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-86.169 : non-admission de pourvois contre plusieurs condamnations pour abus de faiblesse concernant notamment une association ; cette décision ne constitue pas un arrêt de principe sur le nouvel article 223-15-3.

XLVIII. Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales en matière d’abus de faiblesse et de

sujétion  (Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

Les articles 223-15-4 et 223-15-5 du Code pénal complètent le régime des infractions prévues par la section 6 bis relative :

  1. à l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse ;
  2. à la sujétion psychologique ou physique.

Depuis la réforme issue de la loi du 10 mai 2024, cette section comprend :

  1. l’article 223-15-2, relatif à l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse ;
  2. l’article 223-15-3, relatif à la sujétion psychologique ou physique ;
  3. l’article 223-15-4, qui fixe les principales peines complémentaires encourues par les personnes physiques ;
  4. l’article 223-15-5, qui organise la responsabilité pénale et les peines des personnes morales.

La compréhension de ces textes est importante en pratique, car une condamnation ne se limite pas nécessairement :

  1. à une peine d’emprisonnement ;
  2. à une amende.

Elle peut également avoir pour conséquences :

  1. une interdiction professionnelle ;
  2. la fermeture d’un établissement ;
  3. une confiscation ;
  4. la perte de certains droits ;
  5. l’affichage ou la diffusion de la décision ;
  6. pour une personne morale, plusieurs sanctions particulièrement lourdes prévues par les articles 131-38 et 131-39 du Code pénal.

I. Les peines complémentaires ne constituent pas de nouvelles infractions

L’article 223-15-4 ne définit pas un nouveau délit. Il détermine les sanctions complémentaires susceptibles d’être prononcées lorsqu’une personne physique est déclarée coupable d’une infraction de la section. Il faut donc toujours procéder en deux temps :

  1. caractériser d’abord l’infraction principale ;
  2. déterminer ensuite les peines pouvant être prononcées.

Exemple

A est poursuivi pour abus frauduleux de faiblesse. Le tribunal doit d’abord établir :

  1. la vulnérabilité de la victime ;
  2. sa connaissance par A ;
  3. l’abus frauduleux ;
  4. l’acte ou l’abstention gravement préjudiciable.

Ce n’est qu’après une déclaration de culpabilité que les peines complémentaires de l’article 223-15-4 peuvent être envisagées.


II. Les peines complémentaires concernent les personnes physiques

L’article 223-15-4 commence expressément par viser les personnes physiques coupables des délits prévus à la présente section. Il faut donc distinguer :

  1. le régime applicable à l’auteur personne physique ;
  2. celui applicable à la personne morale.

Le second relève principalement de l’article 223-15-5.


III. Première peine complémentaire : interdiction des droits civiques, civils et de famille

L’article 223-15-4 prévoit l’interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les modalités prévues à l’article 131-26. Cette peine peut affecter certains droits attachés à la citoyenneté et à la vie civile. Elle n’est pas automatique. Elle doit être prononcée par la juridiction lorsqu’elle l’estime juridiquement justifiée.


IV. Une peine complémentaire ne se présume pas

Le fait qu’une infraction soit grave ne signifie pas que toutes les peines complémentaires prévues par le Code doivent automatiquement être prononcées. Il faut distinguer :

  1. la peine encourue ;
  2. la peine effectivement prononcée.

Le tribunal individualise les sanctions conformément aux règles générales du droit des peines.


V. Deuxième peine : interdiction d’exercer une fonction publique

L’article 223-15-4 permet également de prononcer l’interdiction d’exercer une fonction publique dans les conditions de l’article 131-27. Cette sanction peut présenter un intérêt particulier lorsque l’infraction a été facilitée par une position professionnelle donnant accès à des personnes vulnérables.

Exemple

Un agent public exploite frauduleusement la vulnérabilité de personnes qu’il accompagne dans le cadre de ses fonctions. La juridiction peut examiner une interdiction professionnelle adaptée à la situation.


VI. Interdiction de l’activité professionnelle ou sociale liée aux faits

Le texte permet aussi d’interdire l’exercice de l’activité professionnelle ou sociale :

  1. dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

ou

  1. à l’occasion de laquelle elle a été commise.

Cette interdiction peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans.


VII. Le lien entre l’activité et l’infraction doit être examiné

Il ne s’agit pas d’interdire indistinctement toute activité professionnelle à l’auteur. Il faut rechercher celle qui a servi de contexte à la commission des faits.

Exemple

A exerce comme conseiller auprès de personnes âgées. Il profite précisément de cette activité pour obtenir frauduleusement d’importants transferts financiers. L’activité professionnelle peut alors être directement liée aux faits.


VIII. Activité sans rapport avec l’infraction

Exemple

A est mécanicien. Il commet un abus de faiblesse dans un contexte strictement familial sans aucun rapport avec son activité professionnelle. L’interdiction de l’activité de mécanicien ne doit pas être déduite mécaniquement du seul fait qu’une interdiction professionnelle existe parmi les peines possibles.


IX. Interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue

Depuis la réforme de 2024, l’article 223-15-4 vise expressément l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens du Code du travail. Cette activité peut être interdite pour une durée maximale de cinq ans. Cette disposition traduit notamment la volonté du législateur de pouvoir écarter temporairement certaines personnes d’activités dans lesquelles une position d’autorité ou d’influence peut être utilisée pour exercer une emprise.


X. Exemple dans le secteur de la formation

A dirige une structure de formation. Il utilise les séances pour exercer des pressions graves et répétées destinées à placer certains participants en état de sujétion. Une condamnation sur le fondement de l’article 223-15-3 peut être accompagnée de l’interdiction d’exercer l’activité de prestataire de formation professionnelle continue.


XI. Troisième peine : fermeture d’un établissement

L’article 223-15-4 permet la fermeture, pour une durée maximale de cinq ans :

  1. de l’établissement ;

ou

  1. de l’un ou plusieurs des établissements de l’entreprise,

ayant servi à commettre les faits incriminés. Cette peine peut avoir des conséquences économiques particulièrement importantes.


XII. Il faut que l’établissement ait servi à commettre les faits

La fermeture ne doit pas être analysée comme une sanction abstraite contre toute activité exploitée par le condamné. Le texte rattache la fermeture aux établissements ayant servi à commettre les faits.

Exemple

Une association possède trois établissements. Les faits ont été exclusivement commis dans l’un d’entre eux. La situation de chaque établissement doit être examinée précisément.


XIII. Fermeture et activité en ligne

L’existence d’une activité numérique n’exclut pas qu’un établissement physique puisse avoir servi :

  1. à organiser les faits ;
  2. à former les auteurs ;
  3. à recevoir les victimes ;
  4. à centraliser les paiements.

Il faut rechercher le rôle réel du lieu.


XIV. Quatrième peine : confiscation

L’article 223-15-4 permet la confiscation :

  1. de la chose ayant servi à commettre l’infraction ;
  2. de la chose destinée à commettre l’infraction ;
  3. de la chose qui en constitue le produit,

sous réserve des objets susceptibles de restitution.


XV. Confiscation des instruments

Exemple

Un matériel informatique est utilisé pour organiser une campagne numérique d’abus de faiblesse ou de sujétion. Sa confiscation peut être examinée si les conditions légales sont réunies. Il faut cependant toujours appliquer les règles générales relatives à la confiscation, notamment en matière de propriété et de droits des tiers.


XVI. Confiscation du produit de l’infraction

Exemple

A obtient frauduleusement 150 000 euros d’une personne vulnérable. Ces fonds peuvent constituer le produit de l’infraction. La confiscation doit être distinguée :

  1. de la restitution à la victime ;
  2. des dommages-intérêts ;
  3. de l’amende pénale.

Ces mécanismes n’ont pas exactement la même finalité.


XVII. Restitution et confiscation ne doivent pas être confondues

La victime peut demander la restitution de certains biens ou sommes. La confiscation constitue quant à elle une peine. Le dossier patrimonial doit donc préciser :

  1. à qui appartient le bien ;
  2. comment il a été obtenu ;
  3. s’il doit être restitué ;
  4. s’il peut être confisqué.

XVIII. Cinquième peine : interdiction de séjour

L’article 223-15-4 prévoit également l’interdiction de séjour dans les conditions de l’article 131-31. Cette peine peut être pertinente lorsqu’il est nécessaire d’empêcher durablement l’auteur de fréquenter certains lieux où se trouvent :

  1. des victimes ;
  2. un groupement ;
  3. une structure utilisée pour commettre les faits.

XIX. L’interdiction de séjour n’est pas une interdiction générale du territoire

Il faut éviter la confusion. L’interdiction de séjour correspond à un régime précis prévu par le Code pénal. Elle n’équivaut pas automatiquement :

  1. à une expulsion ;
  2. à une interdiction du territoire français ;
  3. à une interdiction générale de déplacement.

XX. Sixième peine : interdiction d’émettre certains chèques

L’article 223-15-4 permet également une interdiction, pour une durée maximale de cinq ans, d’émettre certains chèques. Cette peine peut avoir une portée pratique dans les infractions patrimoniales. Elle ne concerne toutefois pas les chèques permettant uniquement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ni les chèques certifiés, conformément au texte.


XXI. Septième peine : affichage ou diffusion de la décision

La juridiction peut ordonner :

  1. l’affichage ;

ou

  1. la diffusion

de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35. Cette sanction peut avoir une portée importante lorsque les faits ont été commis :

  1. dans le cadre d’une organisation ;
  2. à l’égard d’un nombre important de victimes ;
  3. dans une activité professionnelle ;
  4. via des outils numériques.

XXII. Fonction de la diffusion de la décision

Elle peut notamment contribuer :

  1. à l’information du public ;
  2. à la prévention de nouvelles infractions ;
  3. à rendre visible la condamnation d’une organisation ou d’un professionnel.

Mais elle reste une peine et doit être prononcée dans le respect des règles applicables.


XXIII. Tableau des peines complémentaires des personnes physiques

Peine complémentaire Référence pratique
Interdiction des droits civiques, civils et de famille Art. 223-15-4, 1°
Interdiction d’une fonction publique Art. 223-15-4, 2°
Interdiction d’une activité professionnelle ou sociale liée aux faits Jusqu’à 5 ans
Interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue Jusqu’à 5 ans
Fermeture d’un ou plusieurs établissements ayant servi aux faits Jusqu’à 5 ans
Confiscation Instrument, moyen destiné aux faits ou produit
Interdiction de séjour Selon art. 131-31
Interdiction d’émettre certains chèques Jusqu’à 5 ans
Affichage ou diffusion de la décision Selon art. 131-35

Ces peines sont prévues par l’article 223-15-4 dans sa rédaction en vigueur depuis le 12 mai 2024.


XXIV. La réforme de 2024 a actualisé ce régime

L’article 223-15-4 a été modifié par la loi du 10 mai 2024 en même temps que la création du nouveau régime de sujétion psychologique ou physique. Sa rédaction actuelle est en vigueur depuis le 12 mai 2024. Il faut donc, là encore, tenir compte de la date des faits lorsqu’une ancienne version du texte est susceptible de s’appliquer.


XXV. Responsabilité pénale des personnes morales

L’article 223-15-5 prévoit expressément que les personnes morales peuvent être pénalement responsables des infractions définies dans la section, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du Code pénal. Cette disposition concerne donc notamment :

  1. l’abus frauduleux de faiblesse ;
  2. la sujétion psychologique ou physique.

XXVI. La responsabilité de la personne morale n’est pas automatique

La présence d’une société, d’une association ou d’une structure dans le dossier ne suffit pas. Il faut appliquer les exigences de l’article 121-2. En pratique, il faut notamment démontrer que l’infraction a été commise :

  1. par un organe ;

ou

  1. par un représentant ;
  2. pour le compte de la personne morale.

XXVII. Exemple : salarié isolé

Un simple salarié commet à titre strictement personnel un abus de faiblesse au préjudice d’un proche. Il travaille dans une société qui n’a aucun lien avec les faits. La société n’est évidemment pas automatiquement pénalement responsable.


XXVIII. Exemple : représentant agissant pour l’organisation

À l’inverse, un responsable commercial disposant de véritables pouvoirs agit pour le compte de l’entreprise et met en place un système organisé visant des personnes vulnérables. Il faut alors examiner :

  1. sa qualité exacte ;
  2. les pouvoirs dont il disposait ;
  3. le bénéfice ou l’intérêt recherché pour la société ;
  4. l’ensemble des éléments de l’article 121-2.

XXIX. L’identification de l’organe ou du représentant est essentielle

La jurisprudence récente de la Cour de cassation insiste régulièrement sur la nécessité d’une imputation suffisamment précise à la personne morale. Il ne suffit pas d’écrire :

  1. « la société a décidé » ;
  2. « la hiérarchie savait » ;
  3. « l’entreprise a organisé ».

Il faut rechercher les personnes ou organes juridiquement pertinents.


XXX. Association et personne morale

Une association disposant de la personnalité morale peut également être pénalement responsable. Une décision du 10 juin 2026, pourvoi n° 25-86.169, concernait précisément plusieurs condamnations pour abus de faiblesse, dont celle d’une association à une amende de 10 000 euros. Les pourvois ont été déclarés non admis par la chambre criminelle. Cette décision montre concrètement qu’une association peut être poursuivie et condamnée en matière d’abus de faiblesse lorsqu’est caractérisée sa responsabilité pénale.


XXXI. Portée de la décision du 10 juin 2026

Il faut toutefois rester précis. La Cour de cassation a rendu une décision de non-admission. Elle n’a donc pas développé une motivation de principe sur :

  1. l’identification de l’organe ou représentant ;
  2. les critères de responsabilité de l’association ;
  3. l’interprétation du nouvel article 223-15-5.

La décision confirme l’existence des condamnations mais ne doit pas être transformée en arrêt de principe.


XXXII. Autre décision récente : 11 février 2026

Le 11 février 2026, la chambre criminelle a également rendu une décision de non-admission dans une affaire d’abus de faiblesse. Le prévenu avait été condamné à :

  1. six mois d’emprisonnement ;
  2. 15 000 euros d’amende.

La Cour de cassation a déclaré son pourvoi non admis. Cette décision confirme une activité contentieuse récente importante autour de l’abus de faiblesse. Elle ne fixe toutefois pas une nouvelle doctrine sur les peines complémentaires.


XXXIII. Personne morale et amende

L’article 223-15-5 prévoit que la personne morale encourt l’amende selon les modalités de l’article 131-38. Il ne faut donc pas appliquer mécaniquement à la personne morale le montant prévu pour une personne physique. Le régime de l’article 131-38 doit être appliqué.


XXXIV. Les peines de l’article 131-39

L’article 223-15-5 renvoie également aux peines prévues par l’article 131-39. Selon les conditions prévues par le Code, ces peines peuvent être particulièrement importantes pour une organisation. Il peut notamment être nécessaire d’examiner :

  1. la dissolution ;
  2. certaines interdictions d’activité ;
  3. le placement sous surveillance judiciaire ;
  4. la fermeture d’établissement ;
  5. l’exclusion de certains marchés ;
  6. la confiscation ;
  7. l’affichage ou la diffusion de la décision.

Il faut toujours vérifier, pour chacune, les conditions légales exactes d’application.


XXXV. Interdiction d’activité de la personne morale

L’article 223-15-5 précise que l’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Cette précision empêche une interprétation excessivement générale.


XXXVI. Exemple

Une société exerce plusieurs activités :

  1. formation professionnelle ;
  2. conseil informatique ;
  3. location immobilière.

L’infraction de sujétion est commise exclusivement dans le cadre de la formation professionnelle. L’interdiction éventuelle doit être examinée par rapport à l’activité ayant servi de cadre aux faits.


XXXVII. Responsabilité de la personne morale et responsabilité du dirigeant

Les deux peuvent coexister. Il ne faut pas choisir nécessairement entre :

  1. dirigeant ;
  2. personne morale.

L’article 121-2 permet, dans les conditions prévues par la loi, un cumul entre la responsabilité de la personne morale et celle des personnes physiques auteurs ou complices.


XXXVIII. Exemple de cumul

Le président d’une association organise personnellement un système destiné à exploiter la vulnérabilité de plusieurs personnes pour financer l’organisation. Il agit :

  1. en qualité de représentant ;
  2. pour le compte de l’association.

Il peut être nécessaire d’examiner :

  1. sa responsabilité personnelle ;
  2. celle de l’association.

Les deux analyses doivent rester individualisées.


XXXIX. Le dirigeant n’est pas responsable uniquement parce qu’il est dirigeant

La responsabilité pénale reste personnelle. Le titre de président, gérant ou directeur ne suffit pas. Il faut démontrer :

  1. un comportement personnel ;
  2. ou une participation juridiquement pertinente ;
  3. ou les conditions spécifiques d’imputation prévues par le Code.

XL. La personne morale n’est pas non plus responsable de tout acte commis en son sein

Exemple

Un bénévole d’une association profite secrètement d’une victime pour son enrichissement exclusivement personnel. L’association ignorait les faits et n’en tirait aucun bénéfice. La responsabilité de la personne morale ne peut être déduite automatiquement du lieu où les faits ont été commis.


XLI. « Pour le compte » de la personne morale

Cette condition constitue un point central. Il faut rechercher si les faits ont été commis notamment :

  1. dans l’intérêt de l’organisation ;
  2. dans le cadre de ses activités ;
  3. pour réaliser un objectif ou procurer un avantage à celle-ci.

Une infraction purement personnelle peut ne pas répondre à cette condition.


XLII. Avantage financier

L’avantage peut être particulièrement évident lorsque les fonds obtenus auprès des victimes sont versés directement :

  1. sur les comptes de l’entreprise ;
  2. sur ceux de l’association ;
  3. au financement du groupement.

Cela peut constituer un élément important du « pour le compte ». Il ne remplace toutefois pas l’identification de l’organe ou représentant.


XLIII. Avantage non exclusivement financier

Le bénéfice recherché peut également être organisationnel.

Exemple

Les pratiques de sujétion sont destinées :

  1. à recruter durablement des membres ;
  2. à maintenir leur obéissance ;
  3. à renforcer l’activité de l’organisation.

Il faut analyser concrètement le lien avec la personne morale.


XLIV. Personne morale et aggravation numérique

Une personne morale peut être impliquée dans des faits commis au moyen :

  1. d’une plateforme ;
  2. d’un site ;
  3. d’un réseau social ;
  4. d’outils de communication électronique.

Il faut alors examiner :

  1. l’infraction commise par l’organe ou représentant ;
  2. l’aggravation éventuellement prévue par l’article 223-15-2 ou 223-15-3 ;
  3. les peines propres à la personne morale.

XLV. Personne morale et bande organisée

Lorsque des faits sont commis en bande organisée, il faut distinguer :

  1. la circonstance aggravante attachée aux personnes poursuivies ;
  2. les conditions propres à la responsabilité de la personne morale.

Le seul fait que plusieurs salariés ou membres soient impliqués ne suffit pas automatiquement à caractériser une bande organisée.


XLVI. Confiscation et personne morale

La confiscation peut prendre une importance majeure lorsqu’une organisation a bénéficié :

  1. de dons ;
  2. de transferts ;
  3. de contrats ;
  4. de paiements

obtenus grâce à l’infraction. Il faut déterminer précisément :

  1. la provenance des fonds ;
  2. leur destination ;
  3. le bénéficiaire réel ;
  4. les droits éventuels des victimes ou tiers.

XLVII. Fermeture et personne morale

Une fermeture peut avoir des conséquences considérables :

  1. salariés privés d’activité ;
  2. bénéficiaires affectés ;
  3. contrats interrompus.

Cela n’empêche pas juridiquement son prononcé lorsque les conditions sont réunies, mais explique l’importance de l’individualisation de la peine.


XLVIII. Dissolution

La dissolution constitue l’une des sanctions les plus radicales pouvant, dans certaines hypothèses, être envisagées dans le régime général de l’article 131-39 auquel renvoie l’article 223-15-5. Elle ne doit évidemment pas être assimilée à une sanction automatique. Ses conditions propres doivent être strictement vérifiées.


XLIX. Personne morale de droit public

Le régime général de responsabilité des personnes morales comporte des règles particulières pour certaines personnes morales de droit public. Il faut alors revenir à l’article 121-2. L’article 223-15-5 ne supprime pas ces règles générales.


L. Preuve contre une personne morale

Les éléments utiles peuvent notamment être :

  1. procès-verbaux de direction ;
  2. instructions internes ;
  3. courriels ;
  4. contrats ;
  5. systèmes de rémunération ;
  6. relevés bancaires ;
  7. organigrammes ;
  8. délégations de pouvoirs ;
  9. échanges avec les victimes ;
  10. documents de formation ;
  11. décisions du dirigeant.

LI. Organigramme

L’organigramme peut permettre de déterminer :

  1. qui occupait quelle fonction ;
  2. à quelle date ;
  3. avec quels pouvoirs.

Mais un organigramme ne suffit pas toujours. Il faut confronter le titre officiel à l’exercice réel des fonctions.


LII. Délégation de pouvoirs

Une délégation peut devenir importante pour déterminer :

  1. la qualité de représentant ;
  2. les pouvoirs réellement exercés ;
  3. les responsabilités concrètes.

Elle doit être analysée dans le contexte général de l’article 121-2.


LIII. Documents comptables

Dans les dossiers d’abus de faiblesse, ils peuvent notamment permettre de retracer :

  1. les sommes provenant des victimes ;
  2. leurs bénéficiaires ;
  3. les dépenses de l’organisation ;
  4. les transferts vers les dirigeants.

Ils peuvent ainsi contribuer à établir le fait que l’infraction a été commise pour le compte de la personne morale.


LIV. Cas pratique n° 1 : interdiction professionnelle

A exerce comme conseiller patrimonial. Il profite de la vulnérabilité cognitive de plusieurs clients pour obtenir des transferts importants.

Analyse

En cas de condamnation, il faut examiner notamment :

  1. l’emprisonnement ;
  2. l’amende ;
  3. l’interdiction de l’activité professionnelle ayant servi à commettre les faits ;
  4. la confiscation éventuelle.

LV. Cas pratique n° 2 : fermeture d’un établissement

Une structure utilise systématiquement un établissement pour placer des participants sous sujétion.

Analyse

Si une personne physique est condamnée et si les conditions de l’article 223-15-4 sont réunies, la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre les faits peut être examinée. Il faut parallèlement analyser la responsabilité éventuelle de la personne morale.


LVI. Cas pratique n° 3 : société non impliquée

A travaille dans une société. Il abuse personnellement de la faiblesse de sa grand-mère sans aucun lien avec son activité professionnelle.

Analyse

La société ne peut pas être pénalement responsable du seul fait qu’elle emploie A. Il manque notamment un lien avec un organe ou représentant agissant pour son compte.


LVII. Cas pratique n° 4 : association bénéficiaire des fonds

Le président d’une association exploite la vulnérabilité de plusieurs personnes. Les sommes obtenues sont directement versées sur le compte de l’association.

Analyse

Il faut étudier :

  1. la responsabilité personnelle du président ;
  2. sa qualité de représentant ;
  3. le fait que les actes soient commis pour le compte de l’association ;
  4. la responsabilité pénale de celle-ci.

LVIII. Cas pratique n° 5 : salarié pour son profit personnel

Un salarié convainc une personne vulnérable de lui verser personnellement de l’argent. L’entreprise ne bénéficie d’aucune somme. Le salarié agit en dehors de toute mission et dissimule ses actes.

Analyse

La responsabilité personnelle peut être engagée. Celle de la société n’est pas automatique.


LIX. Cas pratique n° 6 : activité de formation

A utilise son organisme de formation pour exercer des techniques propres à altérer le jugement des participants et les placer en état de sujétion.

Analyse

En cas de condamnation, doivent notamment être examinés :

  1. l’article 223-15-3 ;
  2. les éventuelles aggravations ;
  3. l’interdiction d’activité de formation ;
  4. la fermeture ;
  5. la confiscation ;
  6. la responsabilité de l’organisme s’il constitue une personne morale.

LX. Cas pratique n° 7 : personne morale condamnée

Une association est reconnue pénalement responsable d’un abus de faiblesse commis pour son compte par son représentant.

Analyse

L’article 223-15-5 permet d’envisager :

  1. une amende selon l’article 131-38 ;
  2. les peines de l’article 131-39 appropriées ;
  3. l’interdiction de l’activité dans le cadre de laquelle les faits ont été commis.

LXI. Cas pratique n° 8 : plusieurs établissements

Une entreprise possède dix établissements. Les infractions ont été commises dans deux seulement.

Analyse

La fermeture ne doit pas être étudiée indistinctement. Le rôle de chaque établissement doit être établi.


LXII. Cas pratique n° 9 : diffusion de la condamnation

Une organisation a utilisé une forte visibilité publique pour recruter les victimes.

Analyse

La juridiction peut examiner l’affichage ou la diffusion de la décision parmi les peines complémentaires prévues. Cette mesure peut notamment contribuer à informer le public de la condamnation.


LXIII. Cas pratique n° 10 : association condamnée en 2025, pourvoi en 2026

Une association est condamnée par une cour d’appel pour abus de faiblesse. Elle forme un pourvoi. Le 10 juin 2026, la Cour de cassation déclare celui-ci non admis.

Analyse

La condamnation demeure. Mais la décision de non-admission ne doit pas être présentée comme un arrêt développant les critères de fond de la responsabilité de la personne morale. C’est précisément la situation du pourvoi n° 25-86.169.


LXIV. Méthode pratique concernant les peines complémentaires

Lorsqu’une personne physique est déclarée coupable, il faut procéder dans l’ordre suivant.

1. Identifier l’infraction

a. article 223-15-2 ? b. article 223-15-3 ?

2. Identifier la peine principale encourue

a. emprisonnement ; b. amende ; c. aggravations.

3. Examiner l’activité professionnelle

A-t-elle servi à commettre l’infraction ?

4. Examiner les établissements

Ont-ils servi aux faits ?

5. Rechercher les instruments

Quels biens ont servi à l’infraction ?

6. Identifier le produit

Quels biens ou fonds proviennent des faits ?

7. Examiner la confiscation

Sous réserve des règles de restitution.

8. Examiner l’interdiction de séjour

Est-elle pertinente ?

9. Examiner la diffusion de la décision

Est-elle prévue et adaptée ?


LXV. Méthode pratique concernant la personne morale

1. Identifier la personne morale

a. société ; b. association ; c. autre structure dotée de personnalité morale.

2. Identifier l’auteur physique

Qui a matériellement commis l’infraction ?

3. Déterminer sa qualité

a. organe ? b. représentant ?

4. Vérifier ses pouvoirs réels

Le titre seul ne suffit pas.

5. Vérifier le « pour le compte »

Quel intérêt ou avantage pour la personne morale ?

6. Caractériser l’infraction principale

Tous les éléments doivent être établis.

7. Examiner l’amende

Application de l’article 131-38.

8. Examiner les peines de l’article 131-39

Lesquelles sont juridiquement applicables et appropriées ?

9. Identifier l’activité concernée

Pour l’éventuelle interdiction d’activité.

10. Examiner le cumul avec les personnes physiques

Les responsabilités peuvent coexister.


LXVI. Tableau de comparaison

Question Personne physique Personne morale
Infraction principale à caractériser Oui Oui
Emprisonnement Possible selon le délit Non
Amende Selon art. 223-15-2 ou 223-15-3 Selon art. 131-38
Interdiction professionnelle Art. 223-15-4 Art. 131-39 selon renvoi
Fermeture Art. 223-15-4 Art. 131-39 selon conditions
Confiscation Possible Possible selon régime applicable
Affichage/diffusion Possible Possible selon régime applicable
Organe ou représentant à identifier Non comme condition générale de responsabilité personnelle Oui, art. 121-2
Faits pour le compte de l’entité Non Oui

Le régime des personnes morales résulte de l’article 223-15-5 et de son renvoi aux articles 121-2, 131-38 et 131-39.


LXVII. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : considérer les peines complémentaires comme automatiques

Elles sont encourues mais doivent être prononcées par la juridiction.

Erreur n° 2 : oublier l’activité professionnelle utilisée pour commettre les faits

L’interdiction doit être reliée à l’activité concernée.

Erreur n° 3 : fermer indistinctement tous les établissements

L’article 223-15-4 vise ceux ayant servi à commettre les faits.

Erreur n° 4 : confondre restitution et confiscation

Les deux mécanismes ont des fonctions différentes.

Erreur n° 5 : oublier l’activité de formation professionnelle continue

Elle est expressément visée depuis la réforme de 2024.

Erreur n° 6 : condamner une société simplement parce qu’un salarié a commis l’infraction

Il faut appliquer l’article 121-2.

Erreur n° 7 : ne pas identifier l’organe ou le représentant

La responsabilité de la personne morale doit être juridiquement imputée.

Erreur n° 8 : oublier le « pour le compte »

Un acte strictement personnel ne suffit pas automatiquement.

Erreur n° 9 : oublier que l’association peut être pénalement responsable

Une association constitue une personne morale susceptible d’être condamnée lorsque les conditions légales sont réunies ; l’affaire jugée le 10 juin 2026 en donne une illustration récente.

Erreur n° 10 : présenter une décision de non-admission comme un arrêt de principe

Les décisions des 11 février et 10 juin 2026 sont des décisions de non-admission.

Erreur n° 11 : oublier que personne morale et personne physique peuvent être poursuivies simultanément

Les responsabilités sont distinctes.

Erreur n° 12 : utiliser une formule vague telle que « l’entreprise savait »

Il faut identifier les personnes juridiquement pertinentes.


LXVIII. À retenir

1. L’article 223-15-4 concerne les peines complémentaires encourues par les personnes physiques coupables des infractions de la section 6 bis. 2. Il est en vigueur dans sa rédaction actuelle depuis le 12 mai 2024. 3. Il permet notamment une interdiction des droits civiques, civils et de famille. 4. Il prévoit une interdiction éventuelle d’exercer une fonction publique. 5. Il permet l’interdiction de l’activité professionnelle ou sociale ayant servi à commettre l’infraction. 6. Cette interdiction peut durer jusqu’à cinq ans. 7. L’activité de prestataire de formation professionnelle continue est expressément visée. 8. La fermeture des établissements ayant servi à commettre les faits peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans. 9. La confiscation peut concerner l’instrument, la chose destinée aux faits ou le produit de l’infraction. 10. L’interdiction de séjour peut également être prononcée. 11. Une interdiction d’émettre certains chèques peut être ordonnée pendant cinq ans au maximum. 12. L’affichage ou la diffusion de la décision peut être décidé. 13. L’article 223-15-5 concerne les personnes morales. 14. Leur responsabilité doit être établie dans les conditions de l’article 121-2. 15. Il faut notamment identifier un organe ou un représentant. 16. L’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale. 17. La personne morale encourt l’amende selon les modalités de l’article 131-38. 18. Elle encourt également les peines prévues par l’article 131-39 dans les conditions applicables. 19. L’interdiction d’activité porte sur celle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. 20. Une association peut être condamnée : une décision du 10 juin 2026 concernait une association condamnée à 10 000 euros d’amende pour abus de faiblesse, son pourvoi ayant été déclaré non admis. 21. Une décision de non-admission ne constitue pas un arrêt de principe sur les critères de fond. 22. Personne physique et personne morale peuvent faire l’objet d’analyses pénales distinctes dans un même dossier. 23. La méthode peut être résumée ainsi : infraction principale → auteur physique → peines principales → peines complémentaires → activité et établissements → confiscation → personne morale → organe ou représentant → pour le compte → sanctions propres à l’entité.


Références principales vérifiées

  1. Code pénal, section 6 bis, articles 223-15-2 à 223-15-5, version en vigueur au 11 août 2026 : régime de l’abus frauduleux de faiblesse, de la sujétion psychologique ou physique, des peines complémentaires et de la responsabilité des personnes morales.
  2. Code pénal, article 223-15-4, en vigueur depuis le 12 mai 2024 : interdiction de certains droits, interdictions professionnelles, interdiction d’activité de formation professionnelle continue, fermeture d’établissement, confiscation, interdiction de séjour, interdiction relative aux chèques et affichage ou diffusion de la décision.
  3. Code pénal, article 223-15-5, en vigueur depuis le 12 mai 2024 : responsabilité des personnes morales dans les conditions de l’article 121-2, amende selon l’article 131-38 et peines de l’article 131-39.
  4. Cass. crim., 11 février 2026, n° 25-82.544 : non-admission d’un pourvoi contre une condamnation pour abus de faiblesse à six mois d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ; décision utile comme illustration récente mais non comme arrêt de principe.
  5. Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-86.169 : non-admission de plusieurs pourvois dans une affaire d’abus de faiblesse ; les condamnations concernaient plusieurs personnes physiques ainsi qu’une association condamnée à 10 000 euros d’amende.

XLIX. Provocation à l’abandon d’un traitement médical et à l’adoption de pratiques pseudo-thérapeutiques

dangereuses  (Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

L’article 223-1-2 du Code pénal, créé par la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 et en vigueur depuis le 12 mai 2024, institue deux infractions nouvelles destinées à protéger les personnes contre certaines provocations susceptibles de compromettre gravement leur santé. Le texte distingue :

  1. la provocation d’une personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à ne pas suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique ;
  2. la provocation à adopter des pratiques présentées comme thérapeutiques ou prophylactiques alors qu’elles exposent manifestement à un risque immédiat de mort ou de blessures d’une particulière gravité.

Dans les deux hypothèses, la peine de base est de :

  1. un an d’emprisonnement ;
  2. 30 000 euros d’amende.

Lorsque la provocation est suivie d’effet, les peines sont portées à :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 45 000 euros d’amende.

Cette infraction doit être soigneusement distinguée :

  1. de la sujétion psychologique ou physique de l’article 223-15-3 ;
  2. de l’abus de faiblesse ;
  3. de l’exercice normal de la liberté d’expression ;
  4. de l’information médicale ou scientifique ;
  5. du libre refus de soins d’un patient correctement informé ;
  6. des infractions involontaires ayant causé un dommage ;
  7. de l’exercice illégal de la médecine lorsque ses éléments propres sont réunis.

I. Une infraction créée en 2024

L’article 223-1-2 résulte de l’article 12 de la loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes. Il est entré en vigueur le 12 mai 2024. La date des faits est donc essentielle.

Exemple

Des propos sont tenus :

  1. en février 2024 ;
  2. puis à nouveau en juin 2024.

Il faut distinguer juridiquement les deux périodes et appliquer les règles du droit pénal dans le temps.


II. Deux comportements différents sont incriminés

L’article 223-1-2 ne contient pas une seule hypothèse. Il vise :

  1. l’abandon ou l’abstention d’un véritable traitement médical ;
  2. l’adoption d’une pratique dangereuse présentée comme thérapeutique ou prophylactique.

Les éléments de ces deux branches ne sont pas entièrement identiques.


III. Première branche : provoquer à abandonner un traitement

La première hypothèse concerne une personne atteinte d’une pathologie. La provocation doit tendre à ce qu’elle :

  1. abandonne un traitement médical thérapeutique ou prophylactique ;

ou

  1. s’abstienne de suivre ce traitement.

IV. La victime doit être atteinte d’une pathologie

Cette exigence est expressément prévue par le texte pour la première branche. La provocation n’est donc pas définie abstraitement par rapport à n’importe quel discours relatif aux soins. Il faut identifier :

  1. la pathologie ;
  2. le traitement concerné ;
  3. les conséquences possibles de son abandon.

V. La pathologie doit être prise en compte concrètement

Exemple

Un même arrêt de traitement peut présenter des conséquences :

  1. relativement limitées pour une pathologie ;
  2. extrêmement graves pour une autre.

L’article 223-1-2 exige précisément d’apprécier les conséquences compte tenu de la pathologie dont la personne est atteinte.


VI. Traitement thérapeutique

Le texte vise les traitements médicaux à finalité thérapeutique. Il s’agit des traitements destinés à traiter une maladie ou ses conséquences. La qualification ne dépend toutefois pas seulement de l’étiquette donnée au traitement. Il faut identifier le traitement médical réellement concerné.


VII. Traitement prophylactique

L’article vise également les traitements à finalité prophylactique, c’est-à-dire destinés à prévenir la survenue, la progression ou certaines conséquences d’une pathologie. La protection n’est donc pas limitée aux traitements curatifs.


VIII. La provocation doit prendre une forme particulière

La première branche ne sanctionne pas n’importe quelle opinion. Le texte exige une provocation effectuée au moyen :

  1. de pressions ;

ou

  1. de manœuvres,

qui doivent être réitérées. Cette exigence est fondamentale.


IX. La répétition constitue un élément légal

Le Conseil constitutionnel a expressément relevé que le comportement puni doit se matérialiser par des pressions ou des manœuvres réitérées tendant à l’abandon ou à l’abstention du traitement. Une simple expression isolée d’une opinion ne doit donc pas être automatiquement assimilée à l’infraction.


X. Exemple de répétition

A sait que B suit un traitement essentiel. Pendant plusieurs semaines, A entreprend de manière répétée de le convaincre d’y renoncer au moyen de manœuvres ou de pressions. Il faut alors examiner :

  1. la fréquence ;
  2. le contenu ;
  3. le caractère de pression ou de manœuvre ;
  4. la finalité recherchée.

XI. Une simple critique médicale n’est pas automatiquement une pression

Exemple

A indique à B : « Je pense que tu devrais demander un second avis médical. » Une telle phrase ne constitue pas, par elle-même, le délit. Le Conseil constitutionnel a précisément souligné que le texte ne permet pas de réprimer la simple diffusion d’une information ou d’une opinion en l’absence des comportements définis par la loi.


XII. La contestation scientifique n’est pas automatiquement pénale

Une personne peut :

  1. discuter l’efficacité d’un traitement ;
  2. critiquer une recommandation ;
  3. demander une autre expertise ;
  4. débattre d’une politique de santé.

L’article 223-1-2 ne transforme pas tout débat médical en infraction. Le Conseil constitutionnel a jugé le dispositif compatible avec la liberté d’expression précisément en raison des conditions strictes entourant l’incrimination.


XIII. Il faut rechercher un but : amener la personne à abandonner le traitement

Le Conseil constitutionnel a précisé que les dispositions répriment des actes ayant pour but d’amener une personne, ou un groupe de personnes visées en raison de leur pathologie, à abandonner ou à ne pas suivre un traitement. Il faut donc déterminer la finalité du comportement.


XIV. Une information générale adressée à un public indéterminé

Le Conseil constitutionnel a apporté une précision particulièrement importante. La seule diffusion, à destination d’un public indéterminé, d’informations tendant à l’abandon ou à l’abstention d’un traitement ne constitue pas, à elle seule, les pressions ou manœuvres réitérées prévues par la première branche.


XV. Personne déterminée ou groupe déterminé par sa pathologie

La situation change lorsque les actions visent :

  1. une personne particulière atteinte d’une pathologie ;

ou

  1. un groupe de personnes spécifiquement visées parce qu’elles souffrent de cette pathologie.

C’est cette portée ciblée que le Conseil constitutionnel a mise en évidence dans son contrôle du texte.


XVI. Deuxième condition essentielle : présenter l’abandon comme bénéfique

La première branche exige que l’abandon ou l’abstention soit présenté comme bénéfique pour la santé de la personne. Cette condition permet de distinguer plusieurs situations.


XVII. Exemple

A dit à B : « Arrête ton traitement : ta santé ira mieux si tu ne le prends plus. » Si cette démarche s’inscrit dans des pressions ou manœuvres réitérées et si les autres conditions sont réunies, l’article 223-1-2 peut être examiné.


XVIII. Refus pour une raison autre que la santé

Exemple

A demande à B d’arrêter momentanément un médicament uniquement parce qu’il pense que son remboursement administratif pose problème. La situation n’entre pas nécessairement dans la structure de l’article 223-1-2. Il faut notamment rechercher si l’abandon a été présenté comme bénéfique pour la santé.


XIX. Troisième condition : un risque particulièrement grave

L’abandon ou l’abstention doit être, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner des conséquences particulièrement graves pour la santé physique ou psychique de la personne. Chaque terme est important :

  1. état des connaissances médicales ;
  2. manifestement susceptible ;
  3. conséquences particulièrement graves ;
  4. santé physique ou psychique.

XX. Une simple possibilité mineure ne suffit pas

Le texte ne vise pas toute divergence portant sur une thérapeutique. Il faut un risque suffisamment évident et suffisamment grave.

Exemple

La suspension d’un traitement provoque seulement un inconfort léger et réversible. La condition de conséquences particulièrement graves ne peut pas être présumée.


XXI. L’état des connaissances médicales

L’appréciation ne repose pas simplement sur les convictions personnelles du prévenu ou de la victime. Le texte renvoie expressément à l’état des connaissances médicales. Cette formulation donne une importance particulière :

  1. aux expertises ;
  2. aux données scientifiques reconnues ;
  3. au dossier médical ;
  4. aux recommandations pertinentes.

XXII. Les connaissances médicales s’apprécient au moment des faits

Exemple

Une pratique est contestée en 2026 sur la base d’études publiées en 2025. Les faits datent de 2018. Il faut être extrêmement prudent avant d’utiliser rétrospectivement des connaissances qui n’existaient pas encore. L’analyse pénale doit se replacer à l’époque pertinente.


XXIII. La gravité physique

Les conséquences particulièrement graves peuvent affecter la santé physique. Il peut notamment être nécessaire d’examiner :

  1. une forte aggravation d’une maladie ;
  2. une perte importante de fonction ;
  3. une décompensation sévère ;
  4. un risque vital.

XXIV. La gravité psychique

Le texte vise également les conséquences particulièrement graves pour la santé psychique. Il faut alors démontrer médicalement l’importance du risque correspondant.


XXV. L’auteur doit avoir conscience de la gravité

Le Conseil constitutionnel a précisé qu’il doit être établi que l’auteur a conscience que l’abandon ou l’abstention pourrait exposer la personne à de telles conséquences graves. Cette précision est essentielle pour l’élément intentionnel.


XXVI. La seule erreur médicale de bonne foi ne suffit donc pas automatiquement

Exemple

A pense, sur la base d’une information médicale erronée mais sincèrement comprise, que l’arrêt du traitement ne présente aucun danger sérieux. L’analyse de son intention sera différente de celle d’une personne parfaitement informée du danger et qui cherche néanmoins à provoquer l’arrêt. Il faut établir sa conscience du risque grave.


XXVII. La connaissance peut être démontrée par les avertissements reçus

Exemple

A a reçu :

  1. plusieurs courriers médicaux ;
  2. des avertissements ;
  3. une expertise ;
  4. des explications claires

indiquant que l’arrêt expose B à un danger particulièrement grave. A poursuit néanmoins ses pressions. Ces éléments peuvent contribuer à caractériser sa connaissance.


XXVIII. Deuxième branche : les pratiques pseudo-thérapeutiques dangereuses

L’article 223-1-2 sanctionne également la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité :

  1. thérapeutique ;

ou

  1. prophylactique,

lorsqu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures extrêmement graves.


XXIX. Il n’est pas nécessaire qu’un véritable traitement soit abandonné

Cette deuxième branche peut s’appliquer indépendamment de la première.

Exemple

B ne suit aucun traitement particulier. A le provoque néanmoins à adopter une pratique prétendument thérapeutique qui l’expose manifestement au risque grave défini par la loi. La deuxième branche doit être examinée.


XXX. Une pratique doit être présentée comme thérapeutique ou prophylactique

Le texte vise une pratique présentée comme ayant pour finalité :

  1. de soigner ;

ou

  1. de prévenir un problème de santé.

Il faut donc examiner la présentation faite à la victime.


XXXI. Une pratique simplement sportive ou spirituelle n’entre pas automatiquement dans le texte

Exemple

Une personne recommande une activité méditative comme loisir ou pratique spirituelle sans la présenter comme un traitement. La situation n’est pas identique à celle dans laquelle la même activité serait présentée comme permettant de soigner une maladie grave. Le contexte et les affirmations exactes sont déterminants.


XXXII. Le texte ne réprime pas les médecines alternatives en tant que catégorie

Il ne suffit pas qu’une pratique soit :

  1. conventionnelle ;
  2. non conventionnelle ;
  3. traditionnelle ;
  4. alternative.

Ce qui importe est de savoir si elle répond aux éléments précis de l’article 223-1-2.


XXXIII. Le danger doit être manifeste selon les connaissances médicales

Comme dans la première branche, l’appréciation repose sur l’état des connaissances médicales. Il ne suffit pas qu’une pratique suscite simplement une controverse scientifique.


XXXIV. Le risque doit être immédiat

La deuxième branche exige un risque immédiat. Cette exigence rapproche structurellement cette infraction de certaines infractions de mise en danger. Un risque hypothétique à très long terme ne correspond pas nécessairement à la condition légale.


XXXV. Nature du risque exigé

La pratique doit exposer manifestement à :

  1. un risque immédiat de mort ;

ou

  1. des blessures de nature à entraîner :a. une mutilation ;b. une infirmité permanente.

Il s’agit donc d’un seuil de gravité particulièrement élevé.


XXXVI. Exemple

Une pratique prétendument thérapeutique expose immédiatement la personne à une atteinte potentiellement mortelle. Il faut établir :

  1. la présentation thérapeutique ;
  2. la provocation ;
  3. le caractère manifeste du danger ;
  4. son caractère immédiat ;
  5. la connaissance de l’auteur.

XXXVII. Une pratique simplement inefficace ne suffit pas nécessairement

L’inefficacité thérapeutique et la dangerosité immédiate sont deux choses différentes.

Exemple

Une pratique ne présente aucun bénéfice démontré mais ne crée aucun risque immédiat grave. La deuxième branche de l’article 223-1-2 ne peut pas être déduite de la seule inefficacité.


XXXVIII. Distinction fondamentale

Il faut distinguer :

  1. absence d’efficacité ;
  2. danger manifeste et immédiat de mort ou de mutilation ou infirmité permanente.

Le texte vise la seconde situation.


XXXIX. Peine de base

Les deux comportements prévus par les deux premiers alinéas sont punis de :

  1. un an d’emprisonnement ;
  2. 30 000 euros d’amende.

Cette peine est encourue même lorsque la provocation n’a finalement pas été suivie d’effet, dès lors que les éléments propres à l’infraction sont réunis.


XL. Aggravation lorsque la provocation est suivie d’effet

Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas est suivie d’effet, les peines passent à :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 45 000 euros d’amende.

Il faut donc toujours rechercher ce qu’a effectivement fait la personne provoquée.


XLI. Provocation non suivie d’effet

Exemple

A exerce les pressions prévues par le texte. B refuse et poursuit son traitement. Si tous les autres éléments sont caractérisés, l’infraction de base peut néanmoins être constituée. La peine aggravée liée au suivi d’effet ne s’applique simplement pas.


XLII. Provocation suivie d’effet

Exemple

Après les pressions réitérées de A, B abandonne effectivement le traitement concerné. Il faut alors examiner l’aggravation prévue au troisième alinéa.


XLIII. Il n’est pas nécessaire qu’un dommage corporel se réalise pour cette aggravation

Le troisième alinéa parle de provocation suivie d’effet. Il ne conditionne pas l’aggravation à la réalisation effective du dommage médical redouté. Ainsi :

  1. l’abandon effectif du traitement ;

ou

  1. l’adoption effective de la pratique dangereuse

peut suffire pour examiner l’aggravation, sous réserve des autres éléments.


XLIV. Si un dommage survient effectivement

Exemple

B abandonne son traitement après la provocation. Sa maladie s’aggrave et il décède. Il faut distinguer :

  1. l’article 223-1-2 ;
  2. la question du dommage ;
  3. le lien causal ;
  4. les éventuelles autres qualifications pénales.

Le décès ne doit pas automatiquement être imputé au provocateur sans examen causal.


XLV. Distinction avec l’homicide involontaire

Pour un homicide involontaire, il faut notamment établir :

  1. une faute répondant à l’article 121-3 ;
  2. un décès ;
  3. un lien causal.

L’article 223-1-2 repose sur une structure différente :

  1. provocation ;
  2. conditions médicales de danger ;
  3. intention ;
  4. éventuellement suivi d’effet.

XLVI. Distinction avec la mise en danger délibérée

L’article 223-1 exige notamment :

  1. une violation manifestement délibérée ;
  2. d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité ;
  3. imposée par la loi ou le règlement ;
  4. créant une exposition directe à un risque immédiat grave.

L’article 223-1-2 ne repose pas sur cette structure. Il sanctionne spécifiquement une provocation médicale dangereuse répondant à ses propres éléments.


XLVII. Distinction avec la sujétion psychologique

La sujétion n’est pas nécessaire dans tous les cas de l’article 223-1-2. Un auteur peut commettre une provocation interdite sans avoir placé la victime sous emprise. Mais la sujétion devient particulièrement importante dans la clause relative à la volonté libre et éclairée.


XLVIII. La volonté libre et éclairée de la personne

Le quatrième alinéa de l’article 223-1-2 prévoit une limite majeure à l’incrimination. Lorsque les circonstances de la provocation visée au premier alinéa permettent d’établir la volonté libre et éclairée de la personne, les délits ne sont pas constitués, sous réserve du cas de sujétion prévu par le texte.


XLIX. L’information claire et complète

Pour apprécier cette volonté libre et éclairée, le texte mentionne notamment la délivrance d’une information :

  1. claire ;
  2. complète ;
  3. portant sur les conséquences pour la santé.

Cette disposition protège notamment la capacité de la personne à prendre une décision médicale réellement informée.


L. Le patient conserve son droit de décider

L’article 223-1-2 ne signifie pas qu’une personne est pénalement obligée de suivre tout traitement proposé. Le Conseil constitutionnel a expressément pris en compte la volonté libre et éclairée de la personne dans son contrôle de constitutionnalité. Le problème pénal n’est donc pas : « le patient refuse-t-il son traitement ? » mais notamment : « ce refus résulte-t-il de la provocation pénalement définie par le texte ? »


LI. Exemple : décision autonome

B reçoit :

  1. une information médicale complète ;
  2. plusieurs avis ;
  3. une explication claire des risques.

Il décide librement de ne pas suivre un traitement. Il n’existe aucune pression ou manœuvre répondant au texte. L’article 223-1-2 ne doit pas être utilisé pour pénaliser le choix libre du patient.


LII. Exception : personne sous sujétion

La protection de la volonté libre et éclairée ne joue pas de la même manière s’il est établi que la personne est placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3. Cette articulation entre les deux textes est fondamentale.


LIII. Exemple

A a placé B sous une forte emprise répondant aux éléments de l’article 223-15-3. A lui transmet ensuite des informations destinées à provoquer l’abandon d’un traitement. Le fait que B affirme formellement être d’accord ne suffit pas nécessairement à établir une volonté juridiquement libre et éclairée.


LIV. Article 223-1-2 et article 223-15-3 peuvent donc se rencontrer

Dans un même dossier, il peut être nécessaire d’examiner :

  1. les pressions ou techniques ayant créé la sujétion ;
  2. la provocation médicale ;
  3. l’abandon du traitement ;
  4. les conséquences pour la santé ;
  5. les éventuelles autres infractions.

Chaque qualification doit toutefois conserver ses propres éléments.


LV. Le lanceur d’alerte bénéficie d’une protection explicite

Le cinquième alinéa précise qu’un signalement ou une divulgation d’information réalisé par un lanceur d’alerte dans les conditions légales ne constitue pas une provocation au sens de l’article 223-1-2. Cette disposition vise à préserver les signalements légalement protégés.


LVI. Exemple

Un professionnel signale, dans les conditions du statut de lanceur d’alerte, un risque relatif à un traitement ou à une pratique médicale. Ce signalement ne doit pas être assimilé à la provocation pénale définie par l’article 223-1-2 lorsqu’il répond aux conditions légales.


LVII. Presse écrite et audiovisuelle

Lorsque les délits de l’article 223-1-2 sont commis par la voie :

  1. de la presse écrite ;

ou

  1. de la presse audiovisuelle,

les règles particulières applicables à ces matières déterminent les personnes responsables. Il faut donc éviter d’identifier automatiquement comme auteur pénal la première personne apparaissant dans le contenu.


LVIII. Internet

Le texte ne prévoit pas dans ce passage le même renvoi explicite pour toute communication en ligne que pour la presse écrite ou audiovisuelle. L’identification de l’auteur et les règles éventuellement applicables au support doivent donc être examinées précisément selon les faits.


LIX. Réseaux sociaux et première branche

Une publication générale sur un réseau social n’est pas automatiquement constitutive de pressions ou manœuvres réitérées visant une personne atteinte d’une pathologie. Le Conseil constitutionnel a expressément indiqué que la seule diffusion à un public indéterminé ne peut être regardée comme constitutive des pressions ou manœuvres de la première branche.


LX. Messages privés répétés

La situation peut être différente lorsqu’A adresse personnellement à B, atteint d’une pathologie :

  1. de nombreux messages ;
  2. des manœuvres répétées ;
  3. des pressions visant l’arrêt du traitement.

Il faut alors appliquer les éléments de l’article 223-1-2.


LXI. Groupe fermé de patients

Exemple

A anime un groupe composé uniquement de personnes souffrant d’une pathologie déterminée. Il les vise précisément à raison de cette pathologie et utilise des pressions ou manœuvres répétées pour les amener à abandonner leur traitement. La précision apportée par le Conseil constitutionnel sur les personnes ou groupes visés en raison de leur pathologie devient particulièrement pertinente.


LXII. Information médicale contradictoire

Exemple

Un médecin recommande un traitement. Un autre médecin, après examen du dossier, recommande une modification ou un arrêt en exposant clairement les risques et bénéfices. Cette situation relève normalement du débat et de la décision médicale, non d’une qualification automatique sur le fondement de l’article 223-1-2. Il faut rechercher des pressions ou manœuvres réitérées ainsi que les autres éléments exigés par le texte.


LXIII. Changement de traitement

L’article 223-1-2 ne doit pas davantage empêcher un professionnel compétent de :

  1. modifier un traitement ;
  2. remplacer un médicament ;
  3. adapter une prise en charge,

dans un cadre médical régulier. Il faut distinguer la décision thérapeutique de la provocation frauduleuse ou dangereuse que vise le texte.


LXIV. Erreur médicale et provocation

Une mauvaise décision médicale peut éventuellement engager d’autres formes de responsabilité. Mais l’article 223-1-2 exige les comportements intentionnels précis qu’il définit. Il ne doit donc pas devenir une qualification générale de toute erreur thérapeutique.


LXV. Preuve de la provocation

Les enquêteurs peuvent notamment rechercher :

  1. messages ;
  2. courriels ;
  3. enregistrements ;
  4. vidéos ;
  5. témoignages ;
  6. publications ;
  7. documents remis à la victime ;
  8. chronologie des échanges ;
  9. réactions de la victime.

LXVI. Preuve du caractère réitéré

Il peut être établi notamment par :

  1. la multiplication des appels ;
  2. plusieurs rendez-vous ;
  3. des messages successifs ;
  4. une campagne ciblée ;
  5. des relances.

La chronologie doit permettre de distinguer une démarche réitérée d’une déclaration unique.


LXVII. Preuve de la pathologie et du traitement

Elle peut notamment résulter :

  1. du dossier médical ;
  2. des prescriptions ;
  3. des comptes rendus ;
  4. de l’expertise médicale ;
  5. des déclarations des professionnels ayant pris en charge la personne.

LXVIII. Preuve des conséquences particulièrement graves

Une expertise médicale peut être indispensable pour déterminer :

  1. ce que pouvait provoquer l’arrêt ;
  2. le degré de probabilité ;
  3. la gravité ;
  4. l’état des connaissances médicales au moment des faits.

LXIX. Preuve de la conscience de l’auteur

La connaissance peut notamment résulter :

  1. de ses propres déclarations ;
  2. des informations qui lui ont été communiquées ;
  3. de ses qualifications professionnelles ;
  4. des mises en garde reçues ;
  5. de ses messages ;
  6. de son comportement après les avertissements.

Le Conseil constitutionnel exige que soit établie la conscience du risque particulièrement grave dans la première branche.


LXX. Cas pratique n° 1 : simple désaccord

A dit une seule fois à B : « À ta place, je demanderais un autre avis avant de continuer. »

Analyse

Il manque notamment les pressions ou manœuvres réitérées. L’article 223-1-2 ne doit pas être retenu automatiquement.


LXXI. Cas pratique n° 2 : pressions répétées

B souffre d’une pathologie grave. A sait que l’arrêt du traitement l’expose à des conséquences particulièrement graves. Pendant plusieurs semaines, A exerce des pressions répétées en affirmant que l’arrêt améliorera sa santé.

Analyse

Il faut examiner :

  1. la pathologie ;
  2. les pressions réitérées ;
  3. la présentation comme bénéfique ;
  4. le risque médical manifeste ;
  5. la connaissance de A.

L’article 223-1-2 peut être caractérisé.


LXXII. Cas pratique n° 3 : absence d’abandon

B refuse les pressions et continue son traitement.

Analyse

L’infraction de base peut néanmoins être examinée. L’aggravation pour provocation suivie d’effet ne s’applique pas.


LXXIII. Cas pratique n° 4 : abandon effectif

B cède aux pressions et cesse effectivement le traitement.

Analyse

Si l’infraction de base est constituée, les peines aggravées de :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 45 000 euros d’amende

doivent être examinées.


LXXIV. Cas pratique n° 5 : pratique dangereuse

A pousse B à adopter une pratique présentée comme thérapeutique. Il est manifeste, selon les connaissances médicales, qu’elle crée un risque immédiat de mort.

Analyse

La deuxième branche de l’article 223-1-2 peut être applicable.


LXXV. Cas pratique n° 6 : pratique inefficace mais sans danger grave

A recommande une pratique sans efficacité scientifiquement démontrée. Elle ne crée toutefois aucun risque immédiat de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente.

Analyse

La seule absence d’efficacité ne suffit pas à remplir les éléments de la deuxième branche.


LXXVI. Cas pratique n° 7 : information générale

A publie un article général contestant un traitement, sans viser une personne ou un groupe identifié par sa pathologie et sans exercer de pressions ou manœuvres réitérées.

Analyse

Pour la première branche, la précision donnée par le Conseil constitutionnel est déterminante : la seule diffusion à un public indéterminé ne constitue pas les pressions ou manœuvres réitérées du texte.


LXXVII. Cas pratique n° 8 : groupe de patients ciblé

A constitue un groupe uniquement composé de patients souffrant d’une pathologie déterminée. Il multiplie les pressions pour qu’ils arrêtent leur traitement.

Analyse

Le caractère ciblé, la réitération et la pathologie doivent être précisément examinés au regard de l’article 223-1-2 et de la décision du Conseil constitutionnel.


LXXVIII. Cas pratique n° 9 : patient libre et informé

B reçoit une information complète sur les conséquences possibles. Il décide librement de refuser le traitement. Il n’est pas sous sujétion psychologique ou physique.

Analyse

La clause relative à la volonté libre et éclairée doit être examinée. Le refus médical libre ne doit pas être automatiquement assimilé au résultat d’une provocation punissable.


LXXIX. Cas pratique n° 10 : victime sous emprise

B est placée dans un état de sujétion au sens de l’article 223-15-3. A l’amène à arrêter un traitement essentiel.

Analyse

Il faut examiner conjointement :

  1. l’article 223-15-3 ;
  2. l’article 223-1-2 ;
  3. la portée limitée de l’apparence de consentement ;
  4. les éventuelles conséquences médicales.

LXXX. Cas pratique n° 11 : lanceur d’alerte

Un professionnel effectue légalement un signalement concernant un risque lié à un traitement.

Analyse

Lorsqu’il agit comme lanceur d’alerte dans les conditions légales visées par le texte, ce signalement ou cette divulgation ne constitue pas la provocation prévue par l’article 223-1-2.


LXXXI. Cas pratique n° 12 : décès après abandon

A provoque B à abandonner son traitement. B le cesse puis décède.

Analyse

Il faut successivement examiner :

  1. l’article 223-1-2 ;
  2. le suivi d’effet ;
  3. la cause médicale du décès ;
  4. le lien causal ;
  5. la faute ou l’intention éventuellement imputable ;
  6. les autres qualifications pénales possibles.

Il ne faut pas transformer automatiquement le décès en homicide imputable à A.


LXXXII. Méthode pratique d’analyse : première branche

1. Vérifier la date des faits

Postérieurs au 11 mai 2024 ?

2. Identifier la personne visée

Est-elle atteinte d’une pathologie ?

3. Identifier le traitement

a. thérapeutique ? b. prophylactique ?

4. Identifier les comportements de l’auteur

a. pressions ? b. manœuvres ?

5. Vérifier leur réitération

Combien d’actes ? À quelles dates ?

6. Identifier la finalité

Cherche-t-il à obtenir l’abandon ou l’abstention ?

7. Examiner la présentation

L’arrêt est-il présenté comme bénéfique pour la santé ?

8. Examiner les connaissances médicales

Quel était l’état des connaissances au moment des faits ?

9. Évaluer le danger

L’arrêt est-il manifestement susceptible d’entraîner des conséquences particulièrement graves ?

10. Établir la conscience de l’auteur

Savait-il qu’un tel risque existait ?

11. Vérifier le suivi d’effet

La victime a-t-elle effectivement arrêté ou refusé le traitement ?

12. Examiner la volonté libre et éclairée

La victime disposait-elle d’une information claire et complète ?

13. Vérifier une éventuelle sujétion

Article 223-15-3 ?

14. Vérifier le statut éventuel de lanceur d’alerte

15. Examiner les autres qualifications


LXXXIII. Méthode pratique d’analyse : deuxième branche

1. Identifier la pratique proposée

Que demande exactement l’auteur ?

2. Identifier la présentation

Est-elle présentée comme thérapeutique ou prophylactique ?

3. Établir la provocation

Comment l’auteur pousse-t-il la personne à adopter la pratique ?

4. Examiner les données médicales

Que disent les connaissances établies au moment des faits ?

5. Déterminer si le danger est manifeste

6. Vérifier son immédiateté

7. Vérifier sa gravité

a. risque de mort ? b. mutilation ? c. infirmité permanente ?

8. Déterminer si la provocation a été suivie d’effet

9. Examiner les dommages éventuellement survenus

10. Étudier les qualifications complémentaires


LXXXIV. Tableau de synthèse

Élément Abandon d’un traitement Pratique dangereuse
Article 223-1-2 223-1-2
Pathologie de la personne Expressément requise Analyse selon la branche
Pressions ou manœuvres réitérées Oui Texte à examiner selon sa formulation propre
Traitement médical Oui Non nécessaire
Pratique présentée comme thérapeutique/prophylactique Non Oui
Abandon présenté comme bénéfique Oui Sans objet
État des connaissances médicales Oui Oui
Seuil de danger Conséquences particulièrement graves Risque immédiat de mort ou blessures causant mutilation/infirmité permanente
Suivi d’effet nécessaire au délit de base Non Non
Suivi d’effet aggravant Oui Oui
Peine de base 1 an / 30 000 € 1 an / 30 000 €
Si suivi d’effet 3 ans / 45 000 € 3 ans / 45 000 €

Ces éléments résultent de l’article 223-1-2 en vigueur depuis le 12 mai 2024.


LXXXV. Comparaison avec les infractions voisines

Situation Qualification à examiner
Pressions réitérées pour faire abandonner un traitement dangereusement indispensable Art. 223-1-2
Provocation à une pratique thérapeutique créant un risque immédiat mortel ou mutilant Art. 223-1-2
Création ou maintien d’une emprise psychologique ou physique Art. 223-15-3
Exploitation d’une vulnérabilité préexistante Art. 223-15-2
Violation délibérée d’une obligation particulière exposant directement à un risque grave Art. 223-1
Décès causalement provoqué par faute Homicide involontaire à examiner
Personne en péril volontairement non secourue Art. 223-6

LXXXVI. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : considérer toute critique d’un traitement comme pénale

Le texte exige des éléments beaucoup plus précis.

Erreur n° 2 : oublier les pressions ou manœuvres réitérées dans la première branche

Elles constituent une condition essentielle.

Erreur n° 3 : considérer une publication générale comme automatiquement constitutive

Le Conseil constitutionnel a exclu cette interprétation pour la seule diffusion à un public indéterminé dans le cadre de la première branche.

Erreur n° 4 : oublier que la personne doit être atteinte d’une pathologie pour la première branche

Le texte le prévoit expressément.

Erreur n° 5 : oublier que l’arrêt doit être présenté comme bénéfique pour la santé

C’est un élément du texte.

Erreur n° 6 : qualifier tout arrêt médical dangereux

Le danger doit atteindre le seuil élevé défini par l’article.

Erreur n° 7 : oublier l’état des connaissances médicales

L’analyse ne repose pas sur de simples convictions personnelles.

Erreur n° 8 : oublier la conscience du risque par l’auteur

Le Conseil constitutionnel l’a expressément relevée.

Erreur n° 9 : considérer toute pratique alternative comme interdite

La pratique doit répondre aux critères précis de danger prévus par le texte.

Erreur n° 10 : confondre inefficacité et danger immédiat

Une pratique simplement inutile ne suffit pas nécessairement pour la deuxième branche.

Erreur n° 11 : oublier la volonté libre et éclairée

Elle constitue une limite majeure du dispositif.

Erreur n° 12 : oublier l’exception liée à la sujétion

Un consentement apparent dans un contexte d’emprise doit être analysé différemment.

Erreur n° 13 : oublier le lanceur d’alerte

Le texte prévoit une protection explicite dans les conditions légales.

Erreur n° 14 : exiger un dommage effectif pour l’infraction de base

Le suivi d’effet aggrave la peine mais n’est pas exigé pour le délit de base.

Erreur n° 15 : appliquer le texte à des faits antérieurs à son entrée en vigueur sans examiner le droit pénal dans le temps

L’article est en vigueur depuis le 12 mai 2024.


LXXXVII. À retenir

1. L’article 223-1-2 a été créé par la loi du 10 mai 2024 et est en vigueur depuis le 12 mai 2024. 2. Il comporte deux branches principales. 3. La première protège une personne atteinte d’une pathologie contre certaines provocations à abandonner ou ne pas suivre son traitement. 4. Il peut s’agir d’un traitement thérapeutique. 5. Il peut également s’agir d’un traitement prophylactique. 6. La première branche exige des pressions ou manœuvres réitérées. 7. L’abandon doit être présenté comme bénéfique pour la santé. 8. Il doit pourtant être, selon les connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner des conséquences particulièrement graves. 9. La situation doit être appréciée compte tenu de la pathologie de la personne. 10. L’auteur doit avoir conscience du risque particulièrement grave, comme l’a précisé le Conseil constitutionnel. 11. La simple diffusion d’informations à un public indéterminé ne constitue pas, à elle seule, les pressions ou manœuvres de la première branche. 12. La deuxième branche vise la provocation à adopter certaines pratiques prétendument thérapeutiques ou prophylactiques. 13. Leur danger doit être manifeste selon l’état des connaissances médicales. 14. Elles doivent exposer à un risque immédiat de mort ou de blessures susceptibles d’entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. 15. La peine de base est d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. 16. Lorsque la provocation est suivie d’effet, les peines passent à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. 17. Un dommage corporel effectivement réalisé n’est pas nécessaire pour l’infraction de base. 18. La volonté libre et éclairée de la personne constitue une limite essentielle à l’incrimination dans les conditions du texte. 19. Une information claire et complète sur les conséquences pour la santé est particulièrement importante pour apprécier cette volonté. 20. Cette limite ne joue pas de la même manière lorsque la personne est placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223-15-3. 21. Les lanceurs d’alerte bénéficient de la protection expressément prévue par le texte lorsqu’ils agissent dans les conditions légales. 22. Le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 223-1-2 conforme à la Constitution dans sa décision n° 2024-865 DC du 7 mai 2024. 23. Cette décision constitue une source fondamentale pour comprendre les limites de l’incrimination au regard de la liberté d’expression. 24. La méthode peut être résumée ainsi : date des faits → pathologie ou pratique → provocation → pressions/manœuvres → répétition → présentation thérapeutique → état des connaissances médicales → gravité du risque → conscience de l’auteur → volonté libre et éclairée → sujétion éventuelle → suivi d’effet → qualifications voisines.


Références principales vérifiées

  1. Code pénal, article 223-1-2, en vigueur depuis le 12 mai 2024 : provocation à l’abandon ou à l’abstention d’un traitement thérapeutique ou prophylactique et provocation à l’adoption de pratiques dangereuses présentées comme thérapeutiques ou prophylactiques ; peine de base d’un an d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ; trois ans et 45 000 euros lorsque la provocation est suivie d’effet.
  2. Loi n° 2024-420 du 10 mai 2024, article 12 : création de l’article 223-1-2 du Code pénal.
  3. Conseil constitutionnel, décision n° 2024-865 DC du 7 mai 2024 : l’article 223-1-2 a été déclaré conforme à la Constitution. Le Conseil a notamment précisé la portée des pressions ou manœuvres réitérées, la nécessité d’une conscience du risque grave, la situation des communications destinées à un public indéterminé, la protection de la volonté libre et éclairée et celle des lanceurs d’alerte.
  4. Code pénal, article 223-15-3 : articulation avec l’état de sujétion psychologique ou physique, expressément visé par l’article 223-1-2 lorsque la volonté libre et éclairée est discutée.

L. Révélation ou diffusion d’informations personnelles exposant une personne à un risque d’atteinte

(Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

L’article 223-1-1 du Code pénal incrimine le fait :

  1. de révéler ;
  2. de diffuser ;
  3. ou de transmettre,

par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie : a. privée ; b. familiale ; c. ou professionnelle d’une personne, lorsque ces informations permettent : a. de l’identifier ; ou b. de la localiser, et que leur diffusion intervient aux fins de l’exposer, ou d’exposer les membres de sa famille, à un risque direct d’atteinte : a. à la personne ; ou b. aux biens, que l’auteur ne pouvait ignorer. La peine de base est de :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 45 000 euros d’amende.

Des circonstances aggravantes portent les peines à :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende,

notamment lorsque les faits concernent certaines personnes exerçant des fonctions publiques ou journalistiques, un candidat pendant une campagne électorale, un mineur ou une personne particulièrement vulnérable.


I. Une infraction créée en 2021

L’article 223-1-1 a été créé par l’article 36 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Il est entré en vigueur le 26 août 2021. Sa rédaction a ensuite été modifiée par la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. La date des faits est donc importante.


II. Une modification importante depuis le 23 mars 2024

La loi du 21 mars 2024 a notamment étendu la circonstance aggravante aux candidats à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale. Ainsi, depuis le 23 mars 2024, le texte protège spécifiquement, dans son régime aggravé :

  1. les personnes dépositaires de l’autorité publique ;
  2. les personnes chargées d’une mission de service public ;
  3. les titulaires d’un mandat électif public ;
  4. les candidats à un mandat électif public pendant la campagne électorale ;
  5. les journalistes dans les conditions prévues par le texte.

III. Le « doxxing » n’est pas le nom juridique de l’infraction

Dans le langage courant, le terme « doxxing » désigne souvent la publication d’informations personnelles concernant une personne. Mais juridiquement, toute diffusion de données personnelles ne constitue pas automatiquement l’infraction de l’article 223-1-1. Il faut démontrer tous les éléments du texte. La méthode correcte consiste donc à raisonner ainsi :

  1. quelles informations ont été révélées ?
  2. permettent-elles d’identifier ou de localiser la personne ?
  3. dans quel but ont-elles été diffusées ?
  4. quel risque direct en résulte ?
  5. l’auteur pouvait-il ignorer ce risque ?

IV. Premier élément matériel : révéler, diffuser ou transmettre

Le texte vise trois verbes.

1. Révéler

Il peut s’agir de porter à la connaissance d’autrui une information qui n’était pas connue.

2. Diffuser

Il peut s’agir de mettre l’information à disposition d’un nombre plus large de personnes.

3. Transmettre

Il peut s’agir de communiquer l’information à une ou plusieurs personnes déterminées. L’article 223-1-1 ne se limite donc pas à une publication ouverte sur internet.


V. La diffusion publique n’est pas nécessairement exigée

L’expression utilisée par la loi est : « révéler, diffuser ou transmettre, par quelque moyen que ce soit ». La communication peut donc prendre différentes formes.

Exemple

A transmet dans un groupe privé l’adresse personnelle de B afin que plusieurs membres puissent se rendre chez lui pour l’intimider. Le caractère fermé du groupe ne fait pas automatiquement obstacle à l’article 223-1-1.


VI. Les supports possibles

Le support peut notamment être :

  1. un réseau social ;
  2. une messagerie ;
  3. un forum ;
  4. un courrier électronique ;
  5. un document imprimé ;
  6. une vidéo ;
  7. une publication ;
  8. un message privé ;
  9. une communication orale lorsque ses conditions permettent juridiquement de caractériser une transmission.

Le texte emploie volontairement la formule très générale « par quelque moyen que ce soit ».


VII. Deuxième élément : des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle

Les informations doivent relever de l’une de ces trois catégories.

1. Vie privée

Peuvent notamment être concernés : a. le domicile ; b. certains lieux habituellement fréquentés ; c. certaines coordonnées personnelles.

2. Vie familiale

Peuvent notamment être concernés : a. l’identité de proches ; b. leur domicile ; c. les liens familiaux ; d. certaines informations permettant de les retrouver.

3. Vie professionnelle

Peuvent notamment être concernés : a. le lieu de travail ; b. certaines fonctions ; c. l’affectation professionnelle ; d. certaines informations permettant d’identifier ou de localiser la personne.


VIII. Une information professionnelle peut donc être protégée

Il ne faut pas réduire l’article 223-1-1 à la seule adresse du domicile. Le texte vise expressément les informations relevant de la vie professionnelle.

Exemple

Une personne révèle l’affectation précise d’un agent public, son horaire habituel et l’endroit où il peut être retrouvé, afin de l’exposer à une agression. L’information n’est pas nécessairement privée au sens courant. Elle peut cependant relever du champ du texte.


IX. Troisième élément : permettre d’identifier ou de localiser

L’information doit permettre :

  1. soit d’identifier ;
  2. soit de localiser

la personne. Il s’agit d’une alternative. Il n’est donc pas nécessaire de démontrer simultanément identification et localisation.


X. Identifier une personne

Exemple

Une publication ne mentionne pas directement le nom de B. Mais elle contient :

  1. sa photographie ;
  2. sa fonction ;
  3. son établissement ;
  4. d’autres éléments permettant de comprendre immédiatement qui elle désigne.

La personne peut être identifiable même sans mention littérale de son nom.


XI. Localiser une personne

Exemple

A publie :

  1. l’adresse du domicile ;
  2. la localisation exacte du lieu de travail ;
  3. l’horaire où B s’y trouve habituellement.

La localisation devient alors possible.


XII. Plusieurs informations peuvent être combinées

Une donnée isolée peut parfois être insuffisante. Mais plusieurs données combinées peuvent rendre la personne identifiable ou localisable.

Exemple

La publication indique :

  1. le prénom ;
  2. la profession ;
  3. une petite commune ;
  4. une photographie du bâtiment.

L’ensemble peut permettre l’identification ou la localisation.


XIII. Une information déjà accessible au public

Le fait qu’une information ait déjà été accessible ailleurs ne fait pas nécessairement disparaître automatiquement l’analyse pénale. L’article 223-1-1 se concentre notamment sur :

  1. l’acte de révélation, diffusion ou transmission ;
  2. sa finalité ;
  3. le risque direct créé.

Il faut donc éviter de raisonner uniquement en termes de confidentialité.


XIV. Une information banale peut devenir dangereuse par son contexte

Exemple

Le nom du lieu de travail de B est publiquement connu. A le republie cependant accompagné :

  1. d’une photographie ;
  2. d’un horaire précis ;
  3. d’un appel destiné à exposer B à une agression.

La question n’est plus seulement celle du caractère secret de l’information. Il faut analyser l’ensemble du comportement au regard de l’article 223-1-1.


XV. Quatrième élément : une finalité particulière

C’est probablement l’élément le plus important du texte. La diffusion doit intervenir aux fins d’exposer la personne ou les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens. Ainsi : diffusion de données personnelles ≠ automatiquement article 223-1-1. Il faut caractériser la finalité dangereuse poursuivie.


XVI. Une intention spécifique doit donc être recherchée

Exemple A

A transmet à B l’adresse professionnelle de C parce que B doit lui envoyer un courrier. Aucune volonté d’exposer C à un risque. L’article 223-1-1 n’a pas vocation à s’appliquer.

Exemple B

A transmet la même adresse à plusieurs personnes en les invitant à aller intimider C. La finalité est radicalement différente.


XVII. La preuve de cette finalité peut être directe

Exemple

A publie une adresse en ajoutant un message indiquant explicitement qu’il souhaite que des tiers se rendent sur place pour s’en prendre à la personne. La finalité peut alors apparaître directement dans le contenu.


XVIII. Elle peut aussi être déduite du contexte

Il n’existe pas toujours un aveu explicite. La finalité peut être recherchée à partir :

  1. du contenu général de la publication ;
  2. des messages précédents ;
  3. des menaces antérieures ;
  4. du public auquel les données ont été transmises ;
  5. des commentaires accompagnant la publication ;
  6. du comportement immédiatement postérieur.

XIX. Une publication neutre doit être distinguée

Exemple

Un journal publie légitimement le nom d’un responsable public dans le cadre d’un article d’information, sans chercher à l’exposer à un risque. Le seul fait que cette personne soit identifiable ne suffit évidemment pas. Il faut toujours caractériser la finalité particulière prévue par le texte.


XX. Cinquième élément : un risque direct

L’article 223-1-1 exige un risque direct d’atteinte. Cette exigence interdit une interprétation trop abstraite. Il faut établir un rapport suffisamment concret entre :

  1. les informations diffusées ;
  2. la situation créée ;
  3. le risque d’atteinte.

XXI. Le risque peut concerner la personne

Le texte couvre le risque d’atteinte :

  1. à l’intégrité physique ;
  2. mais plus généralement à la personne dans les limites de l’interprétation pénale du texte.

Exemple

A communique l’adresse d’une personne à un groupe connu pour vouloir l’agresser. Le risque direct d’atteinte à sa personne peut être caractérisé selon les circonstances.


XXII. Le risque peut aussi concerner les biens

C’est un élément parfois oublié. L’article 223-1-1 vise expressément le risque direct d’atteinte :

  1. à la personne ;

ou

  1. aux biens.

Exemple

Une adresse est publiée afin que des tiers aillent dégrader :

  1. le domicile ;
  2. le véhicule ;
  3. le local professionnel

de la personne. L’article peut être applicable même si aucun projet de violence physique n’est démontré.


XXIII. Aucun dommage effectif n’est nécessaire

Le texte sanctionne l’exposition à un risque direct. Il ne subordonne donc pas l’infraction à la réalisation effective :

  1. d’une agression ;
  2. d’une destruction ;
  3. d’une blessure.

Exemple

La police intervient avant que les personnes auxquelles l’adresse a été diffusée ne se rendent sur place. L’absence de dommage final ne fait pas nécessairement disparaître l’infraction déjà consommée.


XXIV. Il ne faut pas confondre risque et dommage

Cette distinction est essentielle.

1. Article 223-1-1

Il suffit, sous les autres conditions du texte, d’exposer à un risque direct.

2. Violence ou dégradation

Un dommage ou comportement matériel supplémentaire peut constituer une autre infraction. Les qualifications doivent donc être analysées séparément.


XXV. Sixième élément : un risque que l’auteur ne pouvait ignorer

Le texte emploie une formule particulière : « que l’auteur ne pouvait ignorer ». Il ne suffit donc pas de constater objectivement un risque. Il faut également examiner la connaissance ou la conscience que l’auteur devait en avoir.


XXVI. La connaissance peut résulter du contexte

Exemple

Avant de publier l’adresse de B, A :

  1. a reçu de multiples messages menaçant B ;
  2. participe lui-même à un groupe hostile à B ;
  3. publie l’adresse dans ce même groupe.

Il devient difficile de soutenir qu’il pouvait ignorer le risque créé.


XXVII. La connaissance peut résulter des commentaires

Exemple

A publie une adresse. Les premiers commentaires annoncent immédiatement des actes violents. A poursuit ensuite volontairement la diffusion et fournit des informations supplémentaires. Ces éléments peuvent être pris en compte pour apprécier sa connaissance.


XXVIII. Une erreur innocente doit être distinguée

Exemple

A transmet une adresse professionnelle pour une raison parfaitement légitime. Il ignore qu’un destinataire nourrit secrètement un projet violent contre la personne. Le seul fait que ce destinataire commette ensuite une infraction ne permet pas automatiquement d’imputer à A l’article 223-1-1.


XXIX. Les membres de la famille sont également protégés

Le texte vise non seulement l’exposition de la personne directement concernée, mais également celle des membres de sa famille.

Exemple

A révèle l’adresse familiale d’un agent public dans le but d’exposer :

  1. son conjoint ;
  2. ses enfants ;
  3. ou d’autres membres de sa famille

à des représailles. La protection pénale ne s’arrête pas à l’agent lui-même.


XXX. Jurisprudence du 11 février 2025

La chambre criminelle a rendu le 11 février 2025, sous le numéro de pourvoi 24-82.090, un arrêt publié au Bulletin concernant l’article 223-1-1. L’affaire concernait la diffusion d’informations ou d’images relatives à des fonctionnaires de police. La Cour de cassation a apporté une précision importante en matière d’action civile.


XXXI. Plusieurs personnes identifiables peuvent être victimes

La Cour a jugé que le délit de l’article 223-1-1 peut créer un préjudice personnel et direct à toute personne dépositaire de l’autorité publique ayant elle-même fait l’objet de la révélation d’informations permettant de l’identifier ou de la localiser et de l’exposer au risque visé par le texte, même si elle n’était pas la personne principalement visée par la publication. Cette solution est particulièrement importante pour les contenus comportant plusieurs personnes.


XXXII. Exemple tiré de la logique de l’arrêt

Une vidéo vise principalement l’agent A. Mais les agents B et C apparaissent également de manière identifiable et sont exposés au même risque. Il ne faut pas nécessairement considérer que seul A peut être victime. La situation de B et C doit aussi être examinée.


XXXIII. La qualité de victime doit être individualisée

La solution ne signifie pas que toute personne apparaissant à l’écran devient automatiquement victime. Il faut vérifier pour chacune :

  1. si elle est identifiable ou localisable ;
  2. si elle est exposée au risque direct ;
  3. si le dommage invoqué est personnel et direct.

XXXIV. Circonstance aggravante : personne dépositaire de l’autorité publique

Lorsque la victime est dépositaire de l’autorité publique, la peine est portée à :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

Cette catégorie peut notamment concerner certaines personnes exerçant des prérogatives de puissance publique.


XXXV. Personne chargée d’une mission de service public

La même aggravation s’applique lorsque la victime est chargée d’une mission de service public. Il faut identifier précisément la fonction exercée. Le seul fait d’être salarié d’une structure ayant un lien avec une administration ne suffit pas nécessairement.


XXXVI. Titulaire d’un mandat électif public

Les élus bénéficient également de cette aggravation. La protection concerne notamment le risque lié à la divulgation d’informations personnelles permettant de les identifier ou de les localiser dans le but dangereux prévu par le texte.


XXXVII. Candidat à un mandat électif public

Depuis la loi du 21 mars 2024, le texte couvre également le candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale. Cette précision impose deux vérifications :

  1. la qualité de candidat ;
  2. la période exacte de campagne électorale.

XXXVIII. Journaliste

Le journaliste bénéficie également du régime aggravé dans les conditions définies par l’article 223-1-1, qui renvoie à la définition prévue par la loi du 29 juillet 1881. Il faut donc éviter d’utiliser une définition approximative du mot « journaliste ».


XXXIX. Protection des proches de certaines personnes

Le texte prévoit également le même régime aggravé lorsque les faits sont commis, en raison des fonctions de la personne protégée, à l’encontre :

  1. de son conjoint ;
  2. d’un ascendant en ligne directe ;
  3. d’un descendant en ligne directe ;
  4. ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile.

Cette aggravation permet de protéger les proches contre les représailles indirectes.


XL. Exemple

A ne publie pas le domicile personnel d’un maire. Il publie celui de son conjoint, afin d’exercer des représailles contre l’élu en raison de ses fonctions. Le régime aggravé peut être examiné si les autres éléments sont réunis.


XLI. Victime mineure

Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, les peines sont également portées à :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

Le texte ne limite pas cette aggravation aux mineurs de quinze ans. Il vise la personne mineure.


XLII. L’âge doit être apprécié à la date des faits

Exemple

B a dix-sept ans au moment de la publication. Il devient majeur trois semaines plus tard. La circonstance aggravante doit être examinée au regard de son âge au moment de l’infraction.


XLIII. Victime particulièrement vulnérable

La peine aggravée de cinq ans et 75 000 euros s’applique également lorsque la victime présente une particulière vulnérabilité due :

  1. à son âge ;
  2. à une maladie ;
  3. à une infirmité ;
  4. à une déficience physique ;
  5. à une déficience psychique ;
  6. à un état de grossesse,

lorsque cette vulnérabilité est : a. apparente ; ou b. connue de l’auteur.


XLIV. La vulnérabilité ne se présume pas

Comme pour les autres infractions utilisant cette circonstance, il faut démontrer :

  1. la vulnérabilité particulière ;
  2. sa cause ;
  3. son caractère apparent ou connu.

Le simple âge avancé ne suffit pas toujours.


XLV. Presse écrite, audiovisuelle et communication au public en ligne

L’article 223-1-1 prévoit que lorsque les faits sont commis par voie :

  1. de presse écrite ;
  2. de presse audiovisuelle ;
  3. ou de communication au public en ligne,

les dispositions particulières des lois régissant ces matières sont applicables pour déterminer les personnes responsables. Cette règle est importante en matière de responsabilité éditoriale.


XLVI. Elle ne supprime pas les éléments matériels du délit

Le renvoi aux règles de responsabilité n’a pas pour effet de modifier les éléments constitutifs. Il faut toujours établir :

  1. l’information personnelle ;
  2. l’identification ou localisation ;
  3. la finalité d’exposition ;
  4. le risque direct ;
  5. la connaissance de ce risque.

XLVII. Réseaux sociaux

Un réseau social constitue un contexte classique d’application potentielle.

Exemple

A publie :

  1. le nom de B ;
  2. son adresse ;
  3. une photographie de son domicile ;
  4. un message incitant son audience à aller s’en prendre à lui.

Le dossier doit être analysé selon tous les éléments de l’article 223-1-1.


XLVIII. Partage ou republication

La question peut également se poser pour celui qui ne crée pas initialement le contenu mais le repartage. Il faut examiner :

  1. ce qu’il transmet effectivement ;
  2. le contexte ;
  3. sa propre intention ;
  4. le risque qu’il ne pouvait ignorer.

La responsabilité ne doit pas être attribuée automatiquement du seul fait d’un clic.


XLIX. Exemple de partage neutre

A partage un article dans le but de dénoncer la mise en danger de B et masque les données permettant de le localiser. Cette situation ne présente pas les mêmes éléments que celle d’une personne repartageant volontairement l’adresse pour multiplier les risques.


L. Groupe privé de messagerie

Exemple

A transmet l’adresse de B à vingt personnes dans un groupe fermé. Il sait que plusieurs membres menacent B. Le nombre limité de destinataires ne suffit pas à écarter l’infraction. Il faut examiner la transmission et sa finalité.


LI. Adresse personnelle

La divulgation du domicile constitue l’hypothèse la plus évidente. Mais elle ne suffit pas en elle-même.

Exemple

Une adresse figure dans un document envoyé pour les besoins normaux d’un contrat. Il n’y a aucune finalité dangereuse. L’article 223-1-1 n’est pas automatiquement applicable.


LII. Numéro de téléphone

Un numéro de téléphone peut contribuer à identifier une personne. Mais sa transmission ne suffit pas automatiquement à caractériser le délit. Il faut toujours démontrer :

  1. la finalité d’exposition ;
  2. le risque direct correspondant.

LIII. Plaque d’immatriculation

Une plaque, associée à d’autres informations, peut éventuellement participer à l’identification ou à la localisation d’une personne. Mais il faut raisonner concrètement. Il ne faut pas considérer toute photographie de véhicule comme constitutive du délit.


LIV. Photographie du domicile

Une photographie peut devenir particulièrement significative si elle permet de localiser précisément le lieu.

Exemple

La publication comporte :

  1. la façade ;
  2. le numéro de rue ;
  3. le nom de la commune ;
  4. des indications permettant aux destinataires de retrouver directement l’habitation.

Le critère de localisation peut être satisfait selon les circonstances.


LV. Informations relatives aux enfants

La publication d’informations concernant les enfants d’une personne peut être particulièrement grave lorsqu’elle est destinée à exercer une pression ou une menace contre cette dernière. Il faudra examiner :

  1. la protection des membres de la famille prévue par le texte ;
  2. la minorité éventuelle des victimes ;
  3. les autres qualifications applicables.

LVI. Divulgation suivie de menaces

Exemple

A publie les coordonnées de B. Des tiers lui adressent ensuite des menaces. Il faut distinguer :

  1. la responsabilité de A au titre de la divulgation ;
  2. celle des auteurs des menaces ;
  3. les éventuelles règles relatives à la complicité ou au concours d’infractions.

LVII. Divulgation suivie de violences

Même raisonnement si B est effectivement agressé. L’article 223-1-1 ne fait pas disparaître :

  1. les violences ;
  2. leur éventuelle complicité ;
  3. les infractions connexes.

Il faut déterminer le rôle de chacun.


LVIII. Divulgation suivie d’une dégradation

Exemple

A publie l’adresse de B aux fins d’exposer ses biens à des représailles. Des tiers détruisent ensuite son véhicule. Il faudra examiner :

  1. l’article 223-1-1 ;
  2. la dégradation ;
  3. le rôle éventuel de A dans cette seconde infraction.

LIX. La causalité avec le dommage ultérieur doit être analysée séparément

L’existence de l’article 223-1-1 ne signifie pas qu’A soit automatiquement responsable de tout ce qui se produit ensuite. Il faut distinguer :

  1. le risque créé par la divulgation ;
  2. l’acte ultérieur du tiers ;
  3. une éventuelle participation pénale à cet acte.

LX. Liberté d’expression et divulgation dangereuse

La liberté d’expression protège notamment :

  1. le débat ;
  2. la critique ;
  3. l’information ;
  4. la dénonciation d’un comportement.

Mais elle ne signifie pas qu’une personne puisse nécessairement publier des informations personnelles dans le but d’exposer quelqu’un à un risque direct d’atteinte. L’élément intentionnel particulier de l’article 223-1-1 permet précisément de distinguer les situations.


LXI. Critiquer un élu n’est pas une infraction en soi

Exemple

A publie une critique sévère de la politique d’un maire. Il n’indique aucune information destinée à permettre son identification ou sa localisation dans un but dangereux. L’article 223-1-1 n’est pas constitué par la seule critique.


LXII. Publier l’adresse d’un élu dans un contexte menaçant

La situation change si A :

  1. publie l’adresse privée de l’élu ;
  2. précise quand il s’y trouve ;
  3. s’adresse à un public hostile ;
  4. poursuit le but de l’exposer à des violences ou à des dégradations.

La qualification devient alors sérieusement envisageable.


LXIII. Journalisme d’investigation

Un journaliste peut publier des informations permettant d’identifier une personne dans le cadre d’une enquête légitime. L’article 223-1-1 ne sanctionne pas le simple travail d’identification. Il exige la finalité particulière d’exposition au risque prévue par le texte.


LXIV. Dénonciation publique d’une infraction

Une victime peut vouloir dénoncer publiquement la personne qu’elle accuse. Il faut cependant rester prudent avec la diffusion :

  1. du domicile ;
  2. des coordonnées ;
  3. des informations sur les proches ;
  4. des données de localisation.

Une dénonciation ne justifie pas automatiquement une mise en danger.


LXV. Erreur d’identification

Exemple

A veut exposer B à des représailles. Il publie cependant par erreur les coordonnées de C. Il faut analyser :

  1. l’intention de A ;
  2. l’identité de la personne effectivement exposée ;
  3. les règles générales relatives à l’erreur et à l’infraction.

Cette hypothèse peut être juridiquement complexe.


LXVI. Faux renseignements

Une information entièrement fausse ne permet pas nécessairement d’identifier ou de localiser la personne. Mais si elle conduit malgré tout directement vers elle, le raisonnement peut être différent. Il faut toujours revenir à la capacité effective des informations diffusées à permettre l’identification ou la localisation.


LXVII. Preuve numérique

Les principales preuves peuvent notamment comprendre :

  1. captures d’écran ;
  2. données de comptes ;
  3. historique de publication ;
  4. messages privés ;
  5. échanges précédant la diffusion ;
  6. commentaires ;
  7. données relatives à la suppression ou modification du contenu ;
  8. témoignages.

LXVIII. Il faut conserver le contexte complet

Une capture montrant uniquement l’adresse ne permet pas toujours de comprendre la finalité. Il est utile de conserver :

  1. la publication entière ;
  2. les messages précédents ;
  3. les commentaires ;
  4. l’identité ou le profil des destinataires ;
  5. les éventuels appels à agir.

LXIX. Preuve de l’auteur

Un pseudonyme ne suffit pas automatiquement à imputer la publication à une personne. Il faut identifier l’auteur à partir d’éléments tels que :

  1. données techniques légalement obtenues ;
  2. appareil utilisé ;
  3. compte ;
  4. reconnaissance ;
  5. témoignages ;
  6. éléments contextuels.

LXX. Preuve du risque

La preuve du risque direct peut notamment résulter :

  1. de menaces préexistantes ;
  2. de la nature du groupe destinataire ;
  3. de commentaires ;
  4. d’antécédents d’agression ;
  5. d’appels explicites à l’action ;
  6. de la précision des informations diffusées.

LXXI. Cas pratique n° 1 : simple adresse professionnelle

A transmet à un client l’adresse professionnelle de B afin qu’il puisse lui envoyer un dossier.

Analyse

Aucune finalité d’exposition à un risque n’est établie. L’article 223-1-1 ne s’applique pas.


LXXII. Cas pratique n° 2 : adresse privée et appel à l’agression

A publie l’adresse privée de B dans un groupe hostile et demande aux membres de se rendre sur place pour « lui faire payer ».

Analyse

Il faut examiner :

  1. la diffusion ;
  2. l’information de localisation ;
  3. la finalité ;
  4. le risque direct ;
  5. la connaissance de l’auteur.

L’article 223-1-1 peut être caractérisé.


LXXIII. Cas pratique n° 3 : élu local

A publie l’adresse d’un maire dans le but de provoquer des représailles contre son domicile.

Analyse

Si l’infraction est constituée, la circonstance aggravante relative au titulaire d’un mandat électif public doit être examinée.


LXXIV. Cas pratique n° 4 : candidat en campagne

A publie les coordonnées privées d’un candidat pendant la campagne électorale afin de l’exposer à des violences.

Analyse

Depuis le 23 mars 2024, la circonstance aggravante relative au candidat à un mandat électif public pendant la campagne est expressément prévue.


LXXV. Cas pratique n° 5 : journaliste

Un journaliste fait l’objet d’une publication de ses coordonnées personnelles destinée à permettre à des tiers de l’intimider en raison de son travail.

Analyse

Le régime aggravé doit être examiné si sa qualité correspond à celle visée par le texte.


LXXVI. Cas pratique n° 6 : mineur

A publie l’adresse et l’établissement fréquenté par un adolescent afin que plusieurs personnes puissent le retrouver et l’agresser.

Analyse

La minorité entraîne le régime aggravé de :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

LXXVII. Cas pratique n° 7 : personne vulnérable

La victime est atteinte d’un handicap visible. A le sait et diffuse ses informations personnelles dans le but de l’exposer à des représailles.

Analyse

La circonstance aggravante tenant à la particulière vulnérabilité doit être examinée.


LXXVIII. Cas pratique n° 8 : publication sans but dangereux

A publie la photographie d’un responsable d’entreprise dans un article critique. La personne est identifiable. Aucune finalité d’exposition à une atteinte n’est démontrée.

Analyse

L’identification seule est insuffisante. Il manque l’élément finaliste propre à l’article 223-1-1.


LXXIX. Cas pratique n° 9 : plusieurs policiers identifiables

Une publication principalement dirigée contre un policier montre également deux autres policiers reconnaissables et les expose au même risque.

Analyse

L’arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2025 enseigne que ces autres personnes peuvent elles aussi subir un préjudice personnel et direct résultant de l’infraction si elles sont effectivement identifiables ou localisables et exposées au risque.


LXXX. Cas pratique n° 10 : aucun dommage final

A diffuse l’adresse de B aux fins de provoquer des dégradations. La police intervient immédiatement et aucun tiers ne se déplace.

Analyse

L’absence de dégradation ne suffit pas à écarter l’article 223-1-1. Le texte sanctionne l’exposition au risque direct elle-même.


LXXXI. Méthode pratique d’analyse

Lorsqu’une divulgation d’informations personnelles est constatée, il faut procéder dans cet ordre.

1. Identifier l’auteur

Qui a révélé, diffusé ou transmis ?

2. Identifier les informations

Concernent-elles : a. la vie privée ? b. la vie familiale ? c. la vie professionnelle ?

3. Vérifier leur efficacité

Permettent-elles : a. d’identifier ? ou b. de localiser ?

4. Identifier la personne exposée

a. personne principale ? b. membre de sa famille ? c. plusieurs personnes ?

5. Rechercher la finalité

Pourquoi les informations ont-elles été diffusées ?

6. Identifier le risque

a. atteinte à la personne ? b. atteinte aux biens ?

7. Vérifier le caractère direct

Le risque est-il suffisamment concret ?

8. Examiner la connaissance

L’auteur pouvait-il ignorer le risque ?

9. Vérifier les circonstances aggravantes

a. dépositaire de l’autorité publique ; b. personne chargée d’une mission de service public ; c. élu ; d. candidat pendant la campagne ; e. journaliste ; f. proche protégé ; g. mineur ; h. personne particulièrement vulnérable.

10. Identifier le support

a. presse ; b. audiovisuel ; c. communication au public en ligne ; d. autre moyen.

11. Examiner les infractions ultérieures

a. menaces ; b. violences ; c. dégradations ; d. harcèlement ; e. complicité éventuelle.


LXXXII. Tableau de synthèse

Élément Article 223-1-1
Révélation Oui
Diffusion Oui
Transmission Oui
Mode particulier exigé Non : « par quelque moyen que ce soit »
Informations concernées Vie privée, familiale ou professionnelle
Identification ou localisation Nécessaire
Finalité d’exposition au risque Nécessaire
Risque Direct
Nature du risque Atteinte à la personne ou aux biens
Risque que l’auteur ne pouvait ignorer Nécessaire
Dommage effectivement réalisé Non nécessaire
Peine de base 3 ans / 45 000 €
Certaines victimes protégées 5 ans / 75 000 €

Ces éléments résultent de l’article 223-1-1 dans sa version en vigueur depuis le 23 mars 2024.


LXXXIII. Tableau des principales circonstances aggravantes

Victime ou situation Peine encourue
Régime de base 3 ans / 45 000 €
Dépositaire de l’autorité publique 5 ans / 75 000 €
Chargée d’une mission de service public 5 ans / 75 000 €
Titulaire d’un mandat électif public 5 ans / 75 000 €
Candidat pendant la campagne électorale 5 ans / 75 000 €
Journaliste visé par le texte 5 ans / 75 000 €
Certains proches visés en raison des fonctions 5 ans / 75 000 €
Mineur 5 ans / 75 000 €
Personne particulièrement vulnérable 5 ans / 75 000 €

LXXXIV. Comparaison avec la mise en danger délibérée de l’article 223-1

Critère Article 223-1 Article 223-1-1
Comportement Violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou sécurité Diffusion ou transmission d’informations
Obligation légale ou réglementaire particulière Nécessaire Non
Risque Mort ou blessures très graves Atteinte à la personne ou aux biens
Risque direct Oui Oui
Finalité d’exposer Pas structurée de la même manière Élément central
Données personnelles Non Élément central
Peine de base 1 an / 15 000 € 3 ans / 45 000 €

Le texte de l’article 223-1-1 appartient d’ailleurs à la même section du Code pénal consacrée aux risques causés à autrui.


LXXXV. Comparaison avec les menaces

Une menace peut exister sans divulgation.

Exemple

A écrit directement à B qu’il va l’agresser. Aucune donnée n’est diffusée. Il faudra examiner les textes relatifs aux menaces. À l’inverse, A peut divulguer l’adresse de B à un groupe violent sans adresser personnellement une menace à B. L’article 223-1-1 peut alors être pertinent.


LXXXVI. Comparaison avec le harcèlement

La diffusion de données peut également s’inscrire dans une campagne de harcèlement. Mais les éléments doivent être distingués. L’article 223-1-1 n’exige pas, dans son texte, la répétition caractéristique de certaines infractions de harcèlement. Il vise une diffusion ou transmission répondant à ses propres critères.


LXXXVII. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : considérer toute publication de données personnelles comme une infraction

La finalité d’exposition au risque doit être démontrée.

Erreur n° 2 : limiter le texte à l’adresse du domicile

Les informations privées, familiales ou professionnelles peuvent être concernées.

Erreur n° 3 : exiger une publication publique

La loi vise également la transmission, par quelque moyen que ce soit.

Erreur n° 4 : exiger simultanément identification et localisation

Le texte prévoit l’une ou l’autre.

Erreur n° 5 : oublier le risque concernant les biens

L’atteinte potentielle n’est pas uniquement corporelle.

Erreur n° 6 : exiger qu’une agression ait réellement eu lieu

Le risque direct suffit dans les conditions du texte.

Erreur n° 7 : oublier l’intention spécifique

La diffusion doit être effectuée aux fins d’exposer la personne ou sa famille.

Erreur n° 8 : oublier que l’auteur ne doit pas pouvoir ignorer le risque

Cette condition figure expressément dans le texte.

Erreur n° 9 : oublier les membres de la famille

Ils sont expressément visés.

Erreur n° 10 : oublier les candidats en campagne électorale

Ils figurent dans le régime aggravé depuis le 23 mars 2024.

Erreur n° 11 : limiter les victimes protégées aux agents publics

Les mineurs et personnes particulièrement vulnérables bénéficient également de l’aggravation.

Erreur n° 12 : croire que seule la personne principalement visée peut être victime

L’arrêt du 11 février 2025 montre que d’autres personnes identifiables et directement exposées peuvent également subir un préjudice personnel et direct.


LXXXVIII. À retenir

1. L’article 223-1-1 réprime certaines divulgations dangereuses d’informations personnelles. 2. Il a été créé par la loi du 24 août 2021. 3. Sa rédaction actuelle résulte notamment de la loi du 21 mars 2024. 4. Il vise le fait de révéler, diffuser ou transmettre. 5. Le moyen de communication utilisé est indifférent en principe. 6. Les informations peuvent concerner la vie privée. 7. Elles peuvent concerner la vie familiale. 8. Elles peuvent concerner la vie professionnelle. 9. Elles doivent permettre d’identifier ou de localiser une personne. 10. La seule identification ne suffit toutefois pas. 11. La diffusion doit avoir pour finalité d’exposer la personne ou les membres de sa famille à un risque direct. 12. Le risque peut porter sur la personne. 13. Il peut également porter sur les biens. 14. Le dommage effectif n’est pas nécessaire. 15. L’auteur doit se trouver dans une situation où il ne pouvait ignorer le risque. 16. La peine de base est de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. 17. Plusieurs catégories de victimes entraînent une peine aggravée de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 18. Les élus sont spécialement protégés. 19. Depuis le 23 mars 2024, les candidats à un mandat électif public pendant la campagne bénéficient également du régime aggravé. 20. Les journalistes figurent également parmi les personnes spécialement protégées. 21. Les mineurs bénéficient du régime aggravé. 22. Il en va de même de certaines personnes particulièrement vulnérables. 23. L’arrêt de la chambre criminelle du 11 février 2025, n° 24-82.090, confirme notamment que plusieurs personnes identifiables dans une même diffusion peuvent chacune invoquer un préjudice personnel et direct lorsqu’elles sont exposées au risque visé par le texte. 24. La méthode peut être résumée ainsi : information → révélation/diffusion/transmission → identification ou localisation → finalité d’exposition → risque direct → connaissance du risque → victime → aggravation éventuelle → infractions connexes.


Références principales vérifiées

  1. Code pénal, article 223-1-1, version en vigueur depuis le 23 mars 2024 : divulgation ou transmission d’informations permettant d’identifier ou localiser une personne aux fins de l’exposer, ou d’exposer sa famille, à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens ; peine de base de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
  2. Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, article 36 : création de l’article 223-1-1.
  3. Loi n° 2024-247 du 21 mars 2024, article 4 : extension de la protection aggravée notamment aux candidats à un mandat électif public pendant la campagne électorale.
  4. Cass. crim., 11 février 2025, n° 24-82.090, publié au Bulletin : une personne identifiable ou localisable exposée au risque visé par l’article 223-1-1 peut subir un préjudice personnel et direct même lorsqu’elle est distincte de la personne principalement visée par la divulgation.

LI. Expérimentation sur la personne humaine sans consentement

(Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

L’expérimentation sur la personne humaine sans consentement est réprimée par l’article 223-8 du Code pénal. Dans sa rédaction en vigueur en août 2026, ce texte sanctionne notamment le fait de pratiquer ou de faire pratiquer certaines recherches impliquant la personne humaine ou certains essais cliniques sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, lorsque les textes l’exigent, écrit de la personne ou de la personne juridiquement habilitée à consentir. La peine encourue est de :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 45 000 euros d’amende.

L’article 223-8 sanctionne également :

  1. la poursuite d’une recherche interventionnelle alors que le consentement a été retiré ;
  2. la réalisation d’une recherche non interventionnelle alors que la personne s’y est opposée.

L’infraction protège donc moins un résultat médical déterminé que le principe fondamental suivant : une personne ne peut pas être transformée en sujet de recherche dans les conditions visées par la loi sans que les règles relatives à son consentement ou à son opposition soient respectées.


I. Une infraction fondée sur la protection de l’autonomie de la personne

Le cœur de l’article 223-8 réside dans le consentement. Le droit pénal protège ici la faculté pour une personne :

  1. d’être informée ;
  2. d’accepter librement une recherche ;
  3. de refuser d’y participer ;
  4. de retirer son consentement lorsqu’il a été donné.

Le simple intérêt scientifique de la recherche ne permet donc pas d’écarter les exigences légales relatives au consentement. Le Code de la santé publique rappelle d’ailleurs que, dans les recherches impliquant la personne humaine, l’intérêt des personnes qui s’y prêtent prime les seuls intérêts de la science et de la société.


II. La notion de recherche impliquant la personne humaine

Le Code de la santé publique qualifie de recherches impliquant la personne humaine les recherches organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. Il distingue notamment trois catégories.

1. Les recherches interventionnelles

Elles comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle.

2. Les recherches interventionnelles à risques et contraintes minimes

Elles ne comportent que des risques et contraintes minimes définis dans le cadre prévu par le Code de la santé publique.

3. Les recherches non interventionnelles

Elles relèvent d’un régime distinct dans lequel l’opposition de la personne joue notamment un rôle essentiel.


III. L’article 223-8 ne concerne pas n’importe quel acte médical

Une erreur fréquente serait de considérer que tout soin expérimental ou inhabituel constitue automatiquement une « expérimentation sur la personne humaine ». Il faut identifier la qualification juridique exacte de l’opération.

Exemple

Un médecin modifie un traitement dans le cadre normal de la prise en charge d’un patient. Cette seule modification ne permet pas de conclure à une recherche impliquant la personne humaine. Il faut déterminer :

  1. s’il existe un protocole de recherche ;
  2. si l’objectif est le développement de connaissances biologiques ou médicales ;
  3. quelle catégorie juridique de recherche est en cause ;
  4. quels textes du Code de la santé publique lui sont applicables.

IV. Première condition : une recherche relevant du champ de l’article 223-8

L’article 223-8 vise notamment :

  1. les recherches mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1121-1 du Code de la santé publique ;
  2. certains essais cliniques mentionnés à l’article L. 1124-1.

Il faut donc toujours commencer par qualifier juridiquement la recherche. Une juridiction ne peut pas se contenter d’utiliser le mot « expérimentation » dans son sens courant.


V. Deuxième condition : une recherche pratiquée ou faite pratiquer

Le texte vise deux catégories d’auteurs.

1. Celui qui pratique directement la recherche

Il peut notamment s’agir de l’investigateur intervenant personnellement auprès du participant.

2. Celui qui fait pratiquer la recherche

La responsabilité peut donc dépasser la seule personne ayant réalisé matériellement l’acte. Il faut toutefois individualiser le rôle de chaque personne.


VI. Le responsable hiérarchique n’est pas automatiquement coupable

Exemple

Un chef de service dirige une unité dans laquelle une recherche irrégulière est menée. Sa seule qualité hiérarchique ne suffit pas automatiquement. Il faut rechercher :

  1. s’il a organisé la recherche ;
  2. s’il a ordonné sa réalisation ;
  3. s’il l’a fait pratiquer ;
  4. quel était son rôle concret.

La responsabilité pénale demeure personnelle.


VII. Troisième condition : absence de consentement juridiquement valable

Le consentement doit être :

  1. libre ;
  2. éclairé ;
  3. et, lorsqu’il est requis, écrit.

Ces trois notions doivent être distinguées.


VIII. Le consentement doit être libre

Un consentement libre suppose que la personne puisse décider sans contrainte affectant réellement sa volonté.

Exemple

Une personne accepte parce qu’on lui explique normalement :

  1. l’objet de la recherche ;
  2. ses risques ;
  3. son droit de refuser.

Le consentement peut être libre. À l’inverse, une personne accepte uniquement après des pressions particulièrement graves. La liberté du consentement peut être remise en cause.


IX. Le consentement doit être éclairé

La personne doit disposer d’une information lui permettant de comprendre ce à quoi elle participe. Le Code de la santé publique organise précisément l’information préalable et le recueil du consentement des personnes se prêtant à une recherche. Il faut donc rechercher notamment :

  1. ce qui a été expliqué ;
  2. quand l’information a été donnée ;
  3. sous quelle forme ;
  4. si la personne pouvait la comprendre ;
  5. si des éléments essentiels ont été dissimulés.

X. Une signature ne suffit pas toujours à prouver un consentement éclairé

Un document signé constitue une preuve importante. Mais il ne faut pas raisonner automatiquement ainsi : signature = consentement toujours valable.

Exemple

Une personne signe un document alors qu’elle n’a reçu aucune explication compréhensible sur la nature réelle de la recherche. Il faudra examiner la qualité de l’information reçue.


XI. À l’inverse, absence de signature et consentement

Dans certaines hypothèses, la législation organise des modalités particulières lorsque la personne ne peut matériellement exprimer son consentement par écrit. Le Code de la santé publique prévoit notamment des mécanismes permettant, sous certaines conditions, d’attester le consentement par une personne de confiance, un membre de la famille ou un proche indépendant de l’investigateur et du promoteur. Il ne faut donc pas réduire toute l’analyse à la présence matérielle d’une signature.


XII. L’arrêt du 24 février 2009 : une décision fondamentale

La chambre criminelle a rendu le 24 février 2009, pourvoi n° 08-84.436, un arrêt publié au Bulletin concernant une recherche biomédicale pratiquée sans consentement juridiquement valable. La Cour a approuvé la condamnation d’un médecin ayant entrepris une recherche sur un patient très affaibli et manifestement dans l’impossibilité de donner un consentement libre, éclairé et exprès, alors qu’un consentement valable n’avait pas été recueilli selon les exigences applicables. Cet arrêt constitue une référence importante sur l’article 223-8.


XIII. Les faits de l’arrêt de 2009

Le patient était hospitalisé pour une pathologie sévère. Il avait été inclus dans une étude comparative portant sur un médicament administré dans le cadre d’un protocole de recherche. Le formulaire de consentement produit dans la procédure n’avait pas été signé. Le médecin soutenait néanmoins avoir obtenu un accord oral du patient.


XIV. Enseignement principal de l’arrêt de 2009

La confiance du médecin dans l’existence d’un accord informel ne remplace pas nécessairement le consentement juridiquement exigé. La chambre criminelle a validé l’analyse selon laquelle l’état du patient ne lui permettait pas de fournir le consentement libre et éclairé exigé. La leçon pratique est claire : l’investigateur doit pouvoir démontrer un consentement conforme aux règles applicables à la recherche concernée.


XV. L’état de faiblesse du patient

L’arrêt de 2009 ne signifie pas que toute personne malade est incapable de consentir. Il faut apprécier concrètement :

  1. son état physique ;
  2. son état psychique ;
  3. ses facultés de compréhension ;
  4. sa capacité à exprimer une volonté.

Une maladie grave ne supprime pas automatiquement la capacité de consentir.


XVI. Le médecin ne peut pas se substituer arbitrairement à la volonté du patient

Exemple

Un médecin estime qu’une recherche serait scientifiquement très utile. Le patient la refuse. Le médecin ne peut pas considérer que l’intérêt scientifique justifie de passer outre le refus. Les exigences relatives au consentement demeurent.


XVII. Consentement d’un représentant ou d’une autre personne habilitée

L’article 223-8 vise également les situations dans lesquelles le consentement doit être donné ou l’autorisation accordée par :

  1. les titulaires de l’autorité parentale ;
  2. le tuteur ;
  3. d’autres personnes, autorités ou organes désignés par les textes applicables.

Il faut donc identifier le régime applicable à la personne concernée.


XVIII. Recherche sur un mineur

Les recherches impliquant une personne mineure font l’objet de règles particulières. Le Code de la santé publique prévoit notamment l’intervention du représentant légal et, dans certaines hypothèses comportant des risques particuliers pour la vie privée ou l’intégrité du corps, l’intervention d’autres autorités compétentes. Il ne suffit donc pas d’obtenir l’accord informel d’un tiers quelconque.


XIX. Recherche sur une personne majeure hors d’état de consentir

Le Code de la santé publique organise également le régime applicable à certaines personnes majeures hors d’état d’exprimer leur consentement. Selon les situations, peuvent notamment intervenir :

  1. la personne de confiance ;
  2. la famille ;
  3. une personne entretenant avec l’intéressé des liens étroits et stables.

Le régime précis doit être vérifié au regard de la nature de la recherche et de la situation juridique du participant.


XX. Retrait du consentement

Le consentement n’est pas irrévocable. L’article 223-8 sanctionne également la poursuite d’une recherche interventionnelle alors que le consentement a été retiré. Il s’agit d’un point capital.


XXI. Exemple

B accepte initialement une recherche interventionnelle. Après plusieurs jours, il annonce qu’il ne souhaite plus participer. L’équipe continue volontairement à réaliser les actes de recherche malgré ce retrait. L’article 223-8 peut être examiné.


XXII. Le consentement initial ne protège donc pas indéfiniment l’investigateur

Il faut distinguer :

  1. l’acceptation initiale ;
  2. la situation après retrait.

À partir du moment où le retrait est juridiquement effectif, la poursuite de la recherche peut constituer l’infraction prévue par le texte.


XXIII. Opposition à une recherche non interventionnelle

L’article 223-8 prévoit également les mêmes peines lorsqu’une recherche non interventionnelle est pratiquée alors que la personne s’y est opposée. Dans cette catégorie, la logique n’est donc pas exactement celle du consentement écrit. L’opposition de la personne devient un élément central.


XXIV. Le droit d’opposition doit être respecté

Exemple

B est informé d’une recherche non interventionnelle. Il exprime clairement son opposition. La recherche est néanmoins réalisée sur lui dans les conditions visées par le texte. L’article 223-8 peut être applicable.


XXV. Consentement et absence d’opposition ne sont pas identiques

Il faut distinguer juridiquement :

  1. un consentement positif ;
  2. l’absence d’opposition ;
  3. une opposition explicite.

Le régime dépend de la catégorie de recherche concernée.


XXVI. Qualification préalable de la recherche : étape indispensable

Avant d’analyser la responsabilité pénale, il faut toujours répondre à la question : de quelle catégorie de recherche s’agit-il ? Le Code de la santé publique distingue les recherches interventionnelles avec intervention non justifiée par la prise en charge habituelle et les recherches interventionnelles à risques et contraintes minimes. Cette qualification détermine ensuite une partie du régime de consentement.


XXVII. Le comité de protection des personnes

Les recherches impliquant la personne humaine sont encadrées par les comités de protection des personnes. Les recherches relevant des catégories prévues par l’article L. 1121-1 ne peuvent être mises en œuvre sans l’avis favorable du comité de protection des personnes dans les conditions prévues par le Code de la santé publique ; certaines recherches nécessitent en outre une autorisation de l’autorité compétente.


XXVIII. Autorisation administrative et consentement sont deux questions différentes

Une recherche peut avoir obtenu les autorisations institutionnelles nécessaires. Cela ne dispense pas de recueillir le consentement individuel lorsque celui-ci est exigé.

Exemple

Un protocole :

  1. a reçu un avis favorable ;
  2. possède toutes les autorisations nécessaires ;
  3. mais le patient n’a jamais valablement consenti.

L’autorisation du protocole ne remplace pas le consentement de la personne.


XXIX. À l’inverse, le consentement du patient ne régularise pas tout

Le fait qu’une personne accepte de participer ne signifie pas que toutes les autres règles encadrant la recherche sont automatiquement respectées. D’autres infractions ou sanctions peuvent exister en cas de violation :

  1. des règles d’autorisation ;
  2. des règles de sécurité ;
  3. des obligations propres au promoteur ou à l’investigateur.

L’article 223-8 doit être replacé dans l’ensemble du droit de la recherche biomédicale.


XXX. Lieu de la recherche

Depuis le 28 mai 2026, le Code de la santé publique précise notamment que les recherches ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés et compatibles avec la sécurité des personnes qui s’y prêtent. Ce point relève principalement de l’encadrement sanitaire de la recherche. Il peut toutefois avoir une importance pénale si d’autres infractions sont également poursuivies.


XXXI. Recherche et risque médical

L’article 223-8 ne suppose pas que la recherche ait effectivement causé :

  1. une blessure ;
  2. une maladie ;
  3. un décès.

Le délit repose d’abord sur la violation des règles relatives au consentement ou à l’opposition.


XXXII. Aucun dommage corporel n’est donc exigé

Exemple

Une recherche est pratiquée sans consentement valable. Aucune complication ne survient. Cela n’exclut pas l’article 223-8. Le bien juridiquement protégé est notamment l’autonomie de la personne face à la recherche.


XXXIII. Si un dommage se réalise

Lorsque la recherche entraîne effectivement un dommage, il faut examiner séparément :

  1. l’article 223-8 ;
  2. les éventuelles blessures involontaires ;
  3. l’homicide involontaire en cas de décès ;
  4. éventuellement les violences si une intention correspondante est établie ;
  5. les règles propres à la responsabilité médicale.

XXXIV. Exemple

Une recherche est menée sans consentement valable. Elle provoque une complication grave chez B. Il faut distinguer :

  1. l’absence de consentement ;
  2. la faute médicale éventuelle ;
  3. le lien causal ;
  4. le dommage.

L’article 223-8 ne remplace pas l’analyse des infractions de résultat.


XXXV. L’intention

L’article 223-8 constitue un délit. Il faut donc examiner l’élément intentionnel conformément aux principes généraux du droit pénal. En pratique, l’enquête recherchera notamment si l’auteur savait :

  1. qu’un consentement était requis ;
  2. qu’il n’avait pas été obtenu ;
  3. qu’il avait été retiré ;
  4. ou que la personne s’était opposée à la recherche.

XXXVI. Erreur administrative involontaire

Exemple

Un document signé existe effectivement, mais il est classé par erreur dans un mauvais dossier. L’investigateur avait régulièrement recueilli le consentement. Cette situation n’est pas équivalente à celle dans laquelle il décide volontairement de mener la recherche sans consentement. Il faut distinguer :

  1. défaut de preuve ;
  2. défaut réel de consentement.

XXXVII. Faux consentement

Exemple

La signature du participant est falsifiée afin de donner l’apparence d’un consentement. Il faut alors examiner :

  1. l’article 223-8 ;
  2. les infractions de faux et usage de faux éventuellement applicables ;
  3. la responsabilité de chaque auteur.

XXXVIII. Consentement obtenu après le début de la recherche

Le consentement doit intervenir au moment juridiquement requis.

Exemple

Une recherche commence sans consentement. Le lendemain, le participant signe le formulaire. La signature postérieure ne fait pas nécessairement disparaître l’infraction éventuellement commise lors du commencement irrégulier de la recherche.


XXXIX. Consentement insuffisamment éclairé

Exemple

A explique au participant uniquement les bénéfices possibles et dissimule volontairement des informations essentielles sur la nature du protocole. Il faut alors examiner si la personne a réellement pu donner un consentement éclairé.


XL. Consentement en langue incomprise

Exemple

Le document est remis exclusivement dans une langue que B ne comprend pas. Aucune explication compréhensible ne lui est donnée. La présence matérielle de sa signature ne suffit pas nécessairement à établir un consentement éclairé.


XLI. Participant très affaibli

L’arrêt du 24 février 2009 illustre précisément l’importance de cette question. La Cour de cassation a approuvé les juges ayant constaté que le patient était très affaibli et manifestement incapable de fournir le consentement libre, éclairé et exprès requis. L’état concret de la personne peut donc être déterminant.


XLII. Relation de confiance avec le médecin

Dans l’affaire de 2009, le médecin soutenait notamment avoir établi une relation de confiance avec le patient et être persuadé de son accord. Cette conviction subjective n’a pas suffi. La confiance thérapeutique ne remplace pas les formalités et garanties imposées pour la recherche.


XLIII. Le patient ne doit pas confondre soin et recherche

Une question probatoire importante consiste à savoir si la personne comprenait qu’elle participait :

  1. à un traitement correspondant à sa prise en charge habituelle ;

ou

  1. à une recherche.

Un consentement ne peut être véritablement éclairé si cette distinction essentielle n’a pas été comprise.


XLIV. Promoteur et investigateur

Dans un protocole de recherche, différents acteurs peuvent intervenir. Il faut notamment distinguer :

  1. le promoteur ;
  2. l’investigateur ;
  3. les professionnels réalisant certains actes ;
  4. les établissements concernés.

La responsabilité pénale doit être individualisée pour chacun.


XLV. Personne morale

L’article 223-9 prévoit expressément que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l’infraction prévue par l’article 223-8 dans les conditions de l’article 121-2. Elles encourent :

  1. l’amende selon l’article 131-38 ;
  2. les peines prévues à l’article 131-39.

XLVI. L’établissement de santé n’est pas automatiquement responsable

Le seul fait que l’expérimentation ait lieu dans un hôpital ou une clinique ne suffit pas. Il faut appliquer les conditions de l’article 121-2. L’analyse doit notamment rechercher :

  1. l’organe ou le représentant concerné ;
  2. l’infraction commise ;
  3. le fait qu’elle ait été commise pour le compte de la personne morale.

XLVII. Société promoteur d’une recherche

Exemple

Une société organise une recherche et donne, par l’intermédiaire de ses représentants, des instructions conduisant délibérément à inclure des personnes sans consentement valable. Il faut examiner :

  1. la responsabilité personnelle des décideurs ;
  2. celle des investigateurs ;
  3. éventuellement celle de la personne morale.

XLVIII. Interdiction d’activité

Pour la personne morale, l’article 223-9 précise que l’interdiction prévue au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Cette précision peut avoir des conséquences importantes pour :

  1. un promoteur ;
  2. un établissement ;
  3. une société spécialisée dans la recherche clinique.

XLIX. Recherche sur des personnes particulièrement vulnérables

Le Code de la santé publique comporte des règles protectrices spécifiques pour plusieurs catégories de personnes. Il prévoit notamment des conditions particulières pour certaines recherches concernant :

  1. les femmes enceintes, parturientes ou allaitantes ;
  2. les personnes privées de liberté ;
  3. certaines personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
  4. certaines personnes admises en établissement sanitaire ou social.

Il faut toujours vérifier le régime propre à la catégorie concernée.


L. Femmes enceintes

Le Code de la santé publique prévoit des conditions particulières pour les recherches concernant les femmes enceintes, parturientes ou allaitantes, notamment en fonction du bénéfice attendu et du niveau de risque ou de contrainte. Le consentement ne fait donc pas disparaître toutes les autres protections légales.


LI. Personnes privées de liberté

Le Code de la santé publique encadre également strictement les recherches auxquelles peuvent participer des personnes privées de liberté. La privation de liberté peut notamment augmenter la nécessité de vérifier que le consentement n’a pas été influencé par la situation de dépendance.


LII. Compensation financière

La recherche impliquant la personne humaine ne doit pas donner lieu à une contrepartie financière directe ou indirecte, hormis le remboursement des frais et, dans certains cas, une indemnité destinée à compenser les contraintes subies, dans les limites prévues par le Code de la santé publique. Certaines catégories de personnes ne peuvent recevoir une telle indemnité.


LIII. L’argent et la liberté du consentement

Une indemnisation légalement prévue n’invalide pas automatiquement le consentement. Mais un avantage financier illégal ou disproportionné peut constituer un élément important pour apprécier :

  1. la réalité de la liberté de décision ;
  2. d’autres manquements au régime de la recherche.

LIV. Distinction avec l’exercice illégal de la médecine

Une recherche irrégulière peut parfois être réalisée par une personne qui ne possède pas les qualifications nécessaires. Il faut alors examiner séparément :

  1. l’article 223-8 ;
  2. l’éventuel exercice illégal d’une profession de santé ;
  3. les éventuelles infractions de blessures ou homicide.

LV. Distinction avec les violences

Une intervention corporelle sans consentement peut, selon sa nature et son contexte, soulever également la question des violences. Mais l’article 223-8 possède une spécialité particulière : il protège spécifiquement le consentement dans le cadre de certaines recherches impliquant la personne humaine. Il faut donc examiner précisément les faits avant de déterminer les qualifications applicables.


LVI. Distinction avec l’abus de faiblesse

Exemple

Une personne vulnérable est amenée frauduleusement à signer un formulaire de recherche. Il peut être nécessaire d’examiner :

  1. la validité du consentement ;
  2. l’article 223-8 ;
  3. éventuellement l’abus de faiblesse si ses conditions propres sont remplies.

Les deux infractions n’ont pas le même objet.


LVII. Distinction avec la sujétion psychologique

Une personne peut également être placée sous une emprise telle que son accord à la recherche pose question. Si les éléments de l’article 223-15-3 sont réunis, celui-ci peut devoir être examiné séparément. L’état de sujétion peut également avoir une importance factuelle pour apprécier la liberté réelle du consentement.


LVIII. Distinction avec la mise en danger d’autrui

L’article 223-1 exige une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité exposant directement une personne à un risque immédiat très grave. L’article 223-8 repose sur une logique différente :

  1. existence d’une recherche déterminée ;
  2. règles spécifiques de consentement ;
  3. violation de ces règles.

Un risque corporel immédiat n’est pas nécessaire pour l’article 223-8.


LIX. Distinction avec l’homicide ou les blessures involontaires

En cas de dommage, ces qualifications nécessitent :

  1. une faute ;
  2. un dommage ;
  3. une causalité ;
  4. le niveau de faute applicable.

L’article 223-8 peut être constitué indépendamment de tout dommage.


LX. La preuve documentaire

Dans ce type de dossier, les pièces écrites sont particulièrement importantes. Il faut notamment rechercher :

  1. le protocole ;
  2. les autorisations ;
  3. l’avis du comité de protection des personnes ;
  4. les formulaires d’information ;
  5. les formulaires de consentement ;
  6. les dates de signature ;
  7. les versions successives du protocole ;
  8. les dossiers médicaux.

LXI. La chronologie

Une chronologie précise doit être construite.

Exemple

  1. 2 mars : information du patient ;
  2. 3 mars : signature ;
  3. 5 mars : première intervention de recherche ;
  4. 10 mars : retrait du consentement ;
  5. 11 mars : nouvel acte de recherche.

La question de l’article 223-8 se pose particulièrement pour le dernier acte.


LXII. Trace du retrait du consentement

Le retrait peut notamment apparaître dans :

  1. un courrier ;
  2. un courriel ;
  3. le dossier médical ;
  4. une déclaration consignée ;
  5. un témoignage.

Il faudra déterminer :

  1. quand le retrait a été exprimé ;
  2. quand l’équipe en a eu connaissance ;
  3. quels actes ont ensuite été poursuivis.

LXIII. Opposition orale

Lorsqu’une personne manifeste clairement son opposition à une recherche non interventionnelle, il faut conserver une trace fiable de cette opposition. L’absence de document écrit ne signifie pas automatiquement qu’aucune opposition n’a été formulée. La preuve peut être apportée selon les règles générales de procédure pénale.


LXIV. Recherche multicentrique

Dans une recherche réalisée dans plusieurs établissements, il faut éviter une responsabilité globale imprécise. Pour chaque site, il convient notamment d’identifier :

  1. l’investigateur ;
  2. les participants concernés ;
  3. les formulaires de consentement ;
  4. les anomalies éventuelles ;
  5. les décisions du promoteur.

LXV. Cas pratique n° 1 : consentement régulièrement recueilli

B reçoit toutes les informations nécessaires. Il comprend la recherche et signe librement avant son inclusion.

Analyse

L’élément matériel de l’article 223-8 relatif à l’absence de consentement n’est pas caractérisé. D’autres irrégularités éventuelles doivent être examinées séparément.


LXVI. Cas pratique n° 2 : formulaire vierge

B participe à une recherche interventionnelle. Le formulaire de consentement est retrouvé vierge et aucune preuve d’un consentement valable ne peut être fournie.

Analyse

Il faut rechercher :

  1. les explications données ;
  2. les exigences applicables ;
  3. la capacité de B ;
  4. les déclarations des professionnels.

L’affaire du 24 février 2009 montre que l’absence de consentement juridiquement valable peut conduire à une condamnation.


LXVII. Cas pratique n° 3 : patient incapable de comprendre

B est dans un état extrêmement altéré. Il ne comprend ni la nature ni les risques de la recherche. L’investigateur obtient néanmoins une signature sans recourir aux mécanismes de représentation applicables.

Analyse

La validité du consentement est sérieusement remise en cause. Il faut examiner l’article 223-8.


LXVIII. Cas pratique n° 4 : retrait du consentement

B accepte initialement. Il retire ensuite clairement son consentement. L’investigateur continue malgré tout la recherche interventionnelle.

Analyse

Les mêmes peines de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende sont expressément prévues.


LXIX. Cas pratique n° 5 : opposition à une recherche non interventionnelle

B est informé d’une recherche non interventionnelle. Il refuse expressément d’y participer. La recherche est néanmoins pratiquée.

Analyse

L’article 223-8 prévoit expressément cette hypothèse.


LXX. Cas pratique n° 6 : consentement obtenu après l’inclusion

B est inclus dans une recherche le lundi. Il signe le formulaire mercredi.

Analyse

Il faut rechercher :

  1. quelles opérations ont été effectuées avant mercredi ;
  2. quelles règles imposaient un consentement préalable ;
  3. si l’infraction était déjà consommée.

Une régularisation tardive ne doit pas être présumée rétroactive.


LXXI. Cas pratique n° 7 : essai autorisé mais consentement absent

Le protocole possède toutes les autorisations administratives. Un investigateur omet néanmoins de recueillir le consentement de B.

Analyse

L’autorisation institutionnelle ne remplace pas le consentement individuel. L’article 223-8 peut être applicable.


LXXII. Cas pratique n° 8 : recherche sans dommage

B participe sans consentement valable mais ne souffre d’aucune complication.

Analyse

Le délit peut néanmoins être constitué. Le dommage corporel n’est pas un élément exigé par l’article 223-8.


LXXIII. Cas pratique n° 9 : complication grave

Même situation, mais B subit une complication grave.

Analyse

Il faut examiner séparément :

  1. l’article 223-8 ;
  2. les blessures involontaires éventuelles ;
  3. la causalité entre la recherche et la complication.

LXXIV. Cas pratique n° 10 : personne morale

Une société promotrice, par l’intermédiaire de son représentant, organise sciemment l’inclusion de personnes sans consentement valable pour accélérer le recrutement.

Analyse

Il faut examiner :

  1. la responsabilité du représentant ;
  2. celle des investigateurs ;
  3. celle de la personne morale au titre de l’article 223-9 et de l’article 121-2.

LXXV. Méthode pratique d’analyse

Face à une suspicion d’expérimentation irrégulière, il faut procéder dans l’ordre suivant.

1. Identifier la recherche

a. véritable recherche impliquant la personne humaine ? b. simple soin ?

2. Qualifier la catégorie de recherche

a. interventionnelle ; b. interventionnelle à risques et contraintes minimes ; c. non interventionnelle ; d. essai clinique soumis à un régime particulier.

3. Identifier la personne concernée

a. majeure capable ? b. mineure ? c. majeure hors d’état de consentir ? d. personne faisant l’objet d’une mesure de protection ?

4. Identifier la règle de consentement applicable

a. consentement personnel ? b. consentement écrit ? c. autorisation d’un représentant ? d. absence d’opposition ?

5. Examiner l’information préalable

Était-elle suffisante pour rendre le consentement éclairé ?

6. Vérifier la liberté

Existe-t-il une pression ou une contrainte ?

7. Vérifier la date du consentement

Était-il acquis avant l’acte de recherche ?

8. Vérifier un éventuel retrait

La recherche s’est-elle poursuivie après celui-ci ?

9. Pour une recherche non interventionnelle

La personne avait-elle exprimé une opposition ?

10. Identifier chaque auteur

a. investigateur ; b. responsable ; c. promoteur ; d. autre personne ayant fait pratiquer la recherche.

11. Examiner la personne morale

Article 223-9 et article 121-2.

12. Rechercher un dommage éventuel

a. blessure ; b. aggravation ; c. décès.

13. Examiner les qualifications voisines

a. violences ; b. blessures involontaires ; c. homicide involontaire ; d. faux ; e. abus de faiblesse ; f. autres infractions sanitaires.


LXXVI. Tableau de synthèse

Élément Article 223-8
Recherche relevant du texte Nécessaire
Pratiquer directement Visé
Faire pratiquer Visé
Consentement libre Nécessaire selon le régime
Consentement éclairé Nécessaire
Consentement écrit Lorsque les textes l’exigent
Représentant ou autorité habilitée Selon la situation de la personne
Retrait du consentement Doit être respecté
Opposition en recherche non interventionnelle Doit être respectée
Dommage corporel Non nécessaire
Peine 3 ans / 45 000 €
Personne morale Possible, art. 223-9

Le régime actuel de l’article 223-8 est en vigueur depuis le 31 décembre 2016.


LXXVII. Comparaison avec les infractions voisines

Situation Qualification à examiner
Recherche visée pratiquée sans consentement valable Art. 223-8
Recherche poursuivie après retrait du consentement Art. 223-8
Recherche non interventionnelle malgré opposition Art. 223-8
Violation délibérée d’une obligation de sécurité créant un risque immédiat très grave Art. 223-1
Exploitation frauduleuse d’une personne vulnérable Art. 223-15-2
Dommage corporel causé par faute Blessures involontaires
Décès causé par faute Homicide involontaire
Falsification du formulaire de consentement Faux à examiner

LXXVIII. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : qualifier tout soin inhabituel de recherche

La qualification juridique de la recherche doit être établie.

Erreur n° 2 : croire que l’autorisation du protocole remplace le consentement

Les deux exigences sont distinctes.

Erreur n° 3 : croire qu’une signature suffit toujours

Le consentement doit également être libre et éclairé.

Erreur n° 4 : considérer l’accord oral comme toujours suffisant

Il faut vérifier les règles applicables à la recherche concernée ; l’arrêt du 24 février 2009 illustre l’importance du respect des exigences formelles.

Erreur n° 5 : oublier l’état réel de la personne

Une personne très affaiblie peut être incapable de fournir le consentement requis.

Erreur n° 6 : croire que le consentement est irrévocable

Il peut être retiré.

Erreur n° 7 : poursuivre une recherche après retrait

L’article 223-8 incrimine expressément cette situation.

Erreur n° 8 : oublier l’opposition dans une recherche non interventionnelle

Elle doit également être respectée.

Erreur n° 9 : exiger une blessure

Le délit est constitué indépendamment d’un dommage corporel.

Erreur n° 10 : confondre irrégularité administrative et infraction pénale

Il faut caractériser précisément les éléments de l’article 223-8.

Erreur n° 11 : oublier les personnes morales

L’article 223-9 organise expressément leur responsabilité.

Erreur n° 12 : attribuer globalement la responsabilité à « l’hôpital »

Il faut identifier l’organe ou le représentant et appliquer l’article 121-2.


LXXIX. À retenir

1. L’expérimentation sur la personne humaine est régie pénalement par les articles 223-8 et 223-9 du Code pénal. 2. L’article 223-8 protège essentiellement le consentement et le droit d’opposition. 3. Il vise certaines recherches interventionnelles et certains essais cliniques. 4. Le consentement doit être libre. 5. Il doit être éclairé. 6. Il doit être écrit lorsque le régime applicable l’exige. 7. Dans certaines situations, une autre personne ou autorité légalement désignée intervient pour consentir ou autoriser la recherche. 8. Le consentement initial peut être retiré. 9. La poursuite d’une recherche interventionnelle après retrait est pénalement sanctionnée. 10. Une recherche non interventionnelle ne peut être poursuivie contre l’opposition de la personne dans les conditions visées par le texte. 11. Aucun dommage corporel n’est exigé pour constituer l’infraction. 12. La peine est de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. 13. La recherche doit d’abord être juridiquement qualifiée. 14. L’autorisation institutionnelle ne remplace pas le consentement individuel. 15. Une signature formelle ne suffit pas nécessairement si le consentement n’était pas réellement éclairé. 16. L’arrêt de la chambre criminelle du 24 février 2009, n° 08-84.436, publié au Bulletin, constitue une jurisprudence essentielle : un patient très affaibli ne pouvait fournir le consentement libre, éclairé et exprès exigé dans les circonstances de l’affaire. 17. La conviction personnelle du médecin qu’un patient était d’accord ne dispense pas du respect du régime légal. 18. Les personnes morales peuvent être pénalement responsables dans les conditions de l’article 121-2. 19. Elles encourent notamment l’amende de l’article 131-38 et les peines prévues par l’article 131-39. 20. La méthode peut être résumée ainsi : qualification de la recherche → régime applicable → information → capacité de consentir → consentement ou autorisation → retrait/opposition éventuel → actes réalisés → auteur → personne morale → dommage éventuel → qualifications connexes.


Références principales vérifiées

  1. Code pénal, article 223-8, version en vigueur en août 2026 : recherche pratiquée sans consentement libre et éclairé, poursuite d’une recherche interventionnelle après retrait du consentement et recherche non interventionnelle malgré opposition ; peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
  2. Code pénal, article 223-9 : responsabilité des personnes morales pour les infractions prévues par l’article 223-8, dans les conditions de l’article 121-2, avec renvoi aux articles 131-38 et 131-39.
  3. Code de la santé publique, article L. 1121-1 et dispositions voisines, version en vigueur en 2026 : définition et catégories des recherches impliquant la personne humaine.
  4. Code de la santé publique, articles L. 1122-1 et suivants : information et règles de consentement des personnes participant aux recherches.
  5. Cass. crim., 24 février 2009, n° 08-84.436, publié au Bulletin : confirmation d’une condamnation pour recherche biomédicale non consentie sur un patient très affaibli, incapable de donner dans les circonstances un consentement libre, éclairé et exprès conforme aux exigences applicables.

LII. Interruption de grossesse sans le consentement de l’intéressée

(Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

L’interruption de grossesse pratiquée sans le consentement de la personne enceinte constitue une infraction autonome prévue par l’article 223-10 du Code pénal. Le texte actuellement en vigueur dispose que l’interruption de grossesse sans le consentement de l’intéressée est punie de :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

L’article 223-11 ajoute que la tentative du délit prévu à l’article 223-10 est punie des mêmes peines. Le cœur de l’infraction réside donc dans une idée simple : aucune interruption de grossesse ne peut être imposée contre la volonté de la personne enceinte. Cette qualification doit être distinguée :

  1. de l’interruption volontaire de grossesse régulièrement consentie ;
  2. des anciennes infractions relatives aux conditions matérielles de réalisation d’une IVG, dont plusieurs dispositions ont été abrogées ;
  3. des violences ;
  4. de l’administration de substances ;
  5. de l’abus de faiblesse ;
  6. des infractions commises à l’étranger ;
  7. des atteintes involontaires ayant éventuellement entraîné une interruption de grossesse.

I. Le texte applicable

L’article 223-10 du Code pénal est rédigé autour d’un élément central : l’absence de consentement de l’intéressée. Sa rédaction actuelle est en vigueur depuis le 1er janvier 2002. Il ne faut donc pas compliquer artificiellement l’incrimination. Pour retenir l’article 223-10, il faut principalement rechercher :

  1. l’existence d’une grossesse ;
  2. une intervention ayant pour objet ou pour effet d’interrompre cette grossesse ;
  3. l’absence de consentement de la personne enceinte ;
  4. un comportement intentionnel imputable à l’auteur.

II. L’article 223-11 réprime la tentative

L’article 223-11 prévoit expressément que la tentative de l’infraction de l’article 223-10 est punie des mêmes peines. Cette précision est importante. L’interruption effective de la grossesse n’est donc pas toujours nécessaire pour qu’une responsabilité pénale soit encourue.

Exemple

A entreprend volontairement un acte destiné à interrompre la grossesse de B contre sa volonté. L’acte commence à être exécuté mais est interrompu avant que la grossesse ne soit effectivement interrompue. Il faut examiner la tentative de l’article 223-10, dans les conditions générales du droit de la tentative.


III. Première condition : l’existence d’une grossesse

L’infraction suppose nécessairement que la personne concernée soit enceinte. Cette donnée doit pouvoir être établie médicalement. La preuve peut notamment résulter :

  1. d’examens médicaux ;
  2. d’analyses biologiques ;
  3. d’échographies ;
  4. du dossier médical ;
  5. d’autres constatations médicales pertinentes.

IV. L’existence de la grossesse doit correspondre à la période des faits

Exemple

A accomplit un acte qu’il croit destiné à interrompre une grossesse. Mais B n’est en réalité pas enceinte. Il faudra alors examiner :

  1. l’impossibilité éventuelle de consommation de l’infraction ;
  2. la tentative ;
  3. l’intention de A ;
  4. les règles générales du droit pénal applicables à cette situation.

La qualification ne doit pas être déduite abstraitement de l’intention sans étudier la matérialité des faits.


V. Deuxième condition : une interruption de la grossesse

L’acte doit avoir pour objet ou résultat l’interruption de la grossesse. Il faut distinguer cette situation d’autres atteintes corporelles pouvant survenir pendant une grossesse.

Exemple

A frappe B enceinte. La grossesse se poursuit normalement. Les violences peuvent être constituées. Mais l’article 223-10 ne peut pas être retenu uniquement parce que la victime était enceinte. Il faut une véritable interruption de grossesse ou, pour la tentative, un commencement d’exécution orienté vers ce résultat.


VI. L’interruption peut résulter de différents procédés

Le droit pénal ne doit pas être raisonné uniquement à partir d’une technique médicale déterminée. L’analyse porte avant tout sur :

  1. le comportement ;
  2. sa finalité ;
  3. l’absence de consentement ;
  4. le résultat ou la tentative.

Il n’est pas nécessaire, dans un manuel pénal, de détailler les procédés techniques utilisés.


VII. Troisième condition : l’absence de consentement

C’est l’élément déterminant de l’article 223-10. Le texte protège directement la décision de la personne enceinte. Il faut donc établir qu’elle :

  1. n’avait pas consenti ;

ou

  1. avait expressément refusé ;

ou

  1. n’était pas en mesure de donner un consentement juridiquement valable dans les circonstances.

VIII. Consentement et simple absence de résistance

Il ne faut pas confondre :

  1. consentement ;
  2. absence de résistance physique.

Exemple

B refuse verbalement l’interruption. Elle est ensuite physiquement incapable de s’opposer à l’intervention. Son absence de résistance pendant l’acte ne transforme évidemment pas son refus antérieur en consentement.


IX. Le consentement doit correspondre à l’acte réellement pratiqué

Exemple

B consent :

  1. à un examen ;
  2. à une consultation ;
  3. à une intervention sans interruption de grossesse.

Une interruption est néanmoins pratiquée. Le consentement donné à un autre acte ne peut pas être assimilé automatiquement à un consentement à interrompre la grossesse.


X. Consentement obtenu par tromperie

Une situation particulièrement complexe peut apparaître lorsque la personne croit accepter un autre acte.

Exemple

A présente volontairement l’intervention comme un simple examen médical. B accepte l’examen. A réalise en réalité une intervention destinée à interrompre la grossesse. Il faudra examiner si un consentement valable à l’interruption existait réellement. Le fait qu’un formulaire ou une autorisation générale ait été signé ne clôt pas nécessairement l’analyse.


XI. Consentement obtenu sous contrainte

Exemple

B accepte uniquement après des violences ou menaces graves. Il faudra déterminer si son accord peut réellement être considéré comme libre. Parallèlement, les violences ou menaces peuvent constituer des infractions autonomes.


XII. Le refus peut être exprimé avant l’intervention

Exemple

B annonce clairement : « Je veux poursuivre ma grossesse. » A organise néanmoins l’interruption contre cette volonté. L’absence de consentement est alors particulièrement nette.


XIII. Retrait du consentement

Une personne peut modifier sa décision avant l’intervention.

Exemple

B avait initialement accepté une interruption. Avant l’acte, elle retire clairement son consentement. L’intervention est néanmoins imposée. Il faut apprécier la volonté de B au moment juridiquement pertinent. Un consentement ancien ne doit pas être traité comme irrévocable.


XIV. Le consentement appartient à la personne enceinte

L’article 223-10 vise expressément le consentement de l’intéressée. Le consentement d’un tiers ne remplace donc pas automatiquement le sien.

Exemple

Le conjoint de B souhaite l’interruption. B refuse. La volonté du conjoint ne constitue pas un consentement permettant d’écarter l’article 223-10.


XV. Le conjoint ne dispose pas d’un droit de décision à la place de la personne enceinte

Il peut avoir une opinion. Il peut exprimer un souhait. Mais il ne peut juridiquement imposer l’interruption de grossesse. Cette distinction est fondamentale dans l’analyse pénale.


XVI. Pressions familiales

Exemple

Plusieurs membres de la famille insistent fortement pour que B interrompe sa grossesse. Il faut distinguer :

  1. des discussions ;
  2. des pressions ;
  3. des menaces ;
  4. un acte réellement imposé sans consentement.

L’article 223-10 vise l’interruption de grossesse elle-même sans consentement. Les comportements antérieurs peuvent relever d’autres qualifications selon leur nature.


XVII. Quatrième condition : un comportement intentionnel

L’interruption sans consentement constitue un délit intentionnel. Il faut établir que l’auteur savait qu’il réalisait ou faisait réaliser l’acte litigieux et que le consentement requis faisait défaut.

Exemple

Un professionnel croit de bonne foi, sur la base d’un dossier erroné mais apparemment régulier, que B a valablement consenti. La situation doit être distinguée de celle où il sait que B refuse l’intervention et agit néanmoins.


XVIII. Connaissance du refus

Elle peut notamment être démontrée par :

  1. les déclarations de la victime ;
  2. les messages ;
  3. les courriels ;
  4. les mentions dans le dossier médical ;
  5. les témoignages ;
  6. les enregistrements licitement versés au dossier ;
  7. les déclarations du personnel.

XIX. Exemple

Le dossier médical indique à plusieurs reprises : « Patiente refuse l’interruption et souhaite poursuivre la grossesse. » L’intervention est néanmoins organisée. Cette pièce peut constituer un élément particulièrement important pour établir la connaissance du refus.


XX. Erreur matérielle

Exemple

Deux dossiers médicaux sont accidentellement inversés. Une intervention est pratiquée sur la mauvaise patiente sans volonté consciente d’agir contre son consentement. La situation est extrêmement grave. Mais il faut distinguer :

  1. l’infraction intentionnelle de l’article 223-10 ;
  2. les éventuelles infractions involontaires ;
  3. la faute médicale ;
  4. la responsabilité de l’établissement.

XXI. L’article 223-10 ne doit pas devenir une infraction générale de négligence médicale

L’absence de consentement doit être analysée avec l’élément intentionnel du délit. Une erreur, même lourde, ne doit pas automatiquement être transformée en interruption volontaire de grossesse sans consentement. Il faut rechercher la connaissance et la volonté de l’auteur.


XXII. Auteur matériel

Peut être concernée la personne qui pratique directement l’intervention. Mais d’autres responsabilités peuvent également être recherchées.

Exemple

A ordonne sciemment à B de pratiquer l’intervention contre la volonté de la patiente. Il faut examiner :

  1. l’auteur matériel ;
  2. le donneur d’ordre ;
  3. les règles relatives à la complicité ;
  4. les responsabilités individuelles.

XXIII. Complicité

Une personne qui aide ou provoque sciemment la commission de l’interruption sans consentement peut engager sa responsabilité selon les règles générales de la complicité.

Exemple

A sait que la personne enceinte refuse. Il fournit néanmoins volontairement une aide déterminante à B afin que celui-ci pratique l’intervention. La complicité doit être examinée.


XXIV. Responsabilité du professionnel de santé

La qualité médicale de l’auteur ne constitue ni :

  1. une condition nécessaire de l’article 223-10 ;

ni

  1. une immunité.

L’élément central reste l’interruption sans consentement.


XXV. Responsable d’établissement

Le directeur d’un établissement n’est pas automatiquement responsable d’une intervention pratiquée par un professionnel. Il faut individualiser :

  1. ce qu’il savait ;
  2. ce qu’il a ordonné ;
  3. ce qu’il a éventuellement organisé ;
  4. son rôle dans la commission des faits.

XXVI. Personne morale

Lorsque les faits ont lieu dans un établissement ou une structure, une éventuelle responsabilité de la personne morale doit être étudiée à partir des règles générales de l’article 121-2 du Code pénal. La simple réalisation de l’acte dans une clinique ou un établissement ne suffit pas à rendre automatiquement cette personne morale pénalement responsable. Il faut notamment identifier :

  1. un organe ou représentant ;
  2. une infraction commise pour le compte de la personne morale.

XXVII. Tentative : commencement d’exécution

L’article 223-11 réprime expressément la tentative du délit de l’article 223-10. Il faut donc appliquer les règles générales de la tentative. Un simple projet ou une intention intérieure ne suffit pas. Il faut notamment un commencement d’exécution.


XXVIII. Exemple de préparation insuffisante

A pense à imposer une interruption de grossesse à B. Il se renseigne mais n’accomplit encore aucun acte constituant un commencement d’exécution. La tentative ne doit pas être retenue uniquement sur la base d’un projet.


XXIX. Exemple de tentative

A commence effectivement une intervention destinée à interrompre la grossesse contre la volonté de B. Un tiers intervient immédiatement et empêche l’achèvement de l’acte. La tentative de l’article 223-10 doit être examinée.


XXX. Désistement volontaire

Comme pour les autres tentatives, il faut distinguer :

  1. l’échec subi ;
  2. l’interruption extérieure ;
  3. le véritable désistement volontaire avant consommation.

Les règles générales relatives à la tentative doivent être appliquées.


XXXI. Aucun résultat corporel supplémentaire n’est nécessaire

Pour l’infraction consommée, l’interruption de grossesse elle-même constitue le fait central. Il n’est pas nécessaire qu’en plus la personne enceinte subisse :

  1. une incapacité permanente ;
  2. une maladie ;
  3. une autre lésion particulière.

Si de telles conséquences surviennent, d’autres qualifications peuvent toutefois devoir être examinées.


XXXII. Interruption sans consentement et violences

L’intervention peut comporter une atteinte corporelle. Il faut alors examiner les règles relatives au concours d’infractions.

Exemple

Pour imposer l’intervention, A frappe B, l’immobilise puis réalise l’interruption. Le dossier peut comprendre :

  1. violences ;
  2. interruption de grossesse sans consentement ;
  3. éventuellement d’autres infractions.

Il ne faut pas fusionner tous les comportements en une seule qualification sans analyse.


XXXIII. Administration de substances

Une interruption peut également être recherchée au moyen de substances administrées à l’insu de la victime. Il faut alors examiner :

  1. l’article 223-10 ;
  2. les éventuelles infractions relatives à l’administration de substances nuisibles ;
  3. les conséquences corporelles ;
  4. l’intention précise de l’auteur.

XXXIV. Exemple

A remet à B une substance en lui faisant croire qu’il s’agit d’un traitement banal. Son but réel est d’interrompre la grossesse sans son consentement. Il faut analyser :

  1. la tromperie ;
  2. l’intention ;
  3. l’effet produit ;
  4. l’absence de consentement ;
  5. les éventuelles qualifications complémentaires.

XXXV. Interruption causée par des violences sans intention d’interrompre la grossesse

Exemple

A frappe volontairement B enceinte. A ne voulait ni ne recherchait l’interruption de grossesse. Les violences provoquent néanmoins une fausse couche. Il ne faut pas retenir automatiquement l’article 223-10. La qualification dépend de l’intention et des autres textes applicables.


XXXVI. Intention de blesser et intention d’interrompre la grossesse

Comme dans les atteintes volontaires à la vie, l’intention doit être précisément identifiée. L’auteur peut vouloir :

  1. frapper ;
  2. faire souffrir ;
  3. interrompre la grossesse ;
  4. voire provoquer un résultat encore différent.

La qualification dépend de ce qui est juridiquement démontré.


XXXVII. Preuve de l’intention

Elle peut notamment résulter :

  1. des propos antérieurs ;
  2. de recherches effectuées ;
  3. de messages ;
  4. du choix de l’acte ;
  5. de la connaissance de la grossesse ;
  6. du comportement postérieur.

XXXVIII. Grossesse connue de l’auteur

La connaissance de la grossesse constitue naturellement un élément probatoire majeur lorsque l’auteur est poursuivi pour avoir voulu l’interrompre.

Exemple

A ignorait totalement que B était enceinte. Il accomplit un acte violent qui provoque involontairement l’interruption. L’analyse est différente de celle d’une personne qui connaît la grossesse et agit précisément pour y mettre fin.


XXXIX. Secret de la grossesse

La personne enceinte n’a pas à avoir informé tout son entourage. La question est de savoir ce que savait réellement l’auteur au moment des faits. La connaissance peut être démontrée par tout élément pertinent.


XL. Interruption régulière avec consentement

Une interruption de grossesse pratiquée avec le consentement de l’intéressée dans le cadre légal ne constitue évidemment pas l’infraction de l’article 223-10. Le droit pénal protège ici précisément la liberté de la personne enceinte de décider.


XLI. L’ancienne rédaction de l’article 223-11 ne doit pas être utilisée

C’est un point important pour un manuel à jour. Entre 1994 et 2001, l’article 223-11 réprimait diverses interruptions de grossesse pratiquées :

  1. après certains délais ;
  2. par une personne ne possédant pas la qualité médicale requise ;
  3. dans certains lieux non autorisés.

Cette ancienne rédaction a été abrogée par la loi du 4 juillet 2001. Aujourd’hui, l’article 223-11 se limite à prévoir que la tentative du délit de l’article 223-10 est punie des mêmes peines.


XLII. L’ancien article 223-12 est également abrogé

L’ancien article 223-12, qui réprimait notamment la fourniture à une femme de moyens matériels pour pratiquer elle-même une interruption de grossesse, a également été abrogé en 2001. Il ne faut donc pas présenter ces anciennes dispositions comme du droit positif actuel.


XLIII. Importance du droit dans le temps

Exemple

Des faits datent de 1998. Il faut examiner le texte applicable en 1998. Des faits datent de 2026. Il faut appliquer la législation actuellement en vigueur. Les anciennes versions de l’article 223-11 ne doivent pas être mélangées avec la version actuelle.


XLIV. Affaire du 20 octobre 2020

La chambre criminelle a examiné, le 20 octobre 2020, pourvoi n° 20-81.673, une affaire dans laquelle une femme déclarait avoir subi, contre sa volonté, une interruption de grossesse aux Pays-Bas. Elle avait porté plainte notamment des chefs :

  1. d’interruption volontaire de grossesse pratiquée sur autrui sans son consentement ;
  2. de complicité ;
  3. d’abus de faiblesse.

XLV. Portée de l’arrêt du 20 octobre 2020

La décision est importante surtout sur le terrain de l’application de la loi pénale française à des faits commis à l’étranger. La Cour de cassation a relevé que la chambre de l’instruction avait eu tort de raisonner uniquement à partir de l’article 113-6 du Code pénal sans examiner l’article 113-7, qui concerne notamment les infractions commises à l’étranger contre une victime française. Le pourvoi a néanmoins été rejeté pour une autre raison procédurale tenant aux conditions de mise en mouvement de l’action publique.


XLVI. Ne pas transformer cet arrêt en décision de fond sur le consentement

L’arrêt du 20 octobre 2020 ne définit pas de manière générale les critères du consentement à une interruption de grossesse. Son apport principal concerne la compétence de la loi pénale française et les règles de poursuite dans une affaire transfrontière. Il faut donc éviter de lui attribuer une portée qu’il n’a pas.


XLVII. Infractions commises à l’étranger

L’affaire de 2020 rappelle que lorsqu’une interruption de grossesse alléguée sans consentement est réalisée hors de France, il faut examiner notamment :

  1. la nationalité de l’auteur ;
  2. celle de la victime ;
  3. le lieu des faits ;
  4. les articles 113-6 et suivants du Code pénal ;
  5. les conditions de poursuite applicables.

La réponse n’est donc pas identique à celle d’un acte commis en France.


XLVIII. Victime française

L’article 113-7 peut permettre l’application de la loi pénale française à certains crimes ou délits commis à l’étranger contre une victime française. Dans l’arrêt du 20 octobre 2020, la chambre criminelle a précisément reproché aux juges de ne pas avoir examiné les faits sous cet angle. Les conditions procédurales de poursuite doivent néanmoins être vérifiées séparément.


XLIX. La légalité de l’acte dans le pays étranger ne règle pas toujours toute la question

Une procédure transfrontière impose une analyse précise des règles françaises de compétence pénale. Il ne faut pas conclure automatiquement : « l’acte était légal dans le pays étranger, donc aucun droit pénal français ne peut intervenir ». L’arrêt du 20 octobre 2020 montre que la question est plus complexe, notamment lorsque la victime est française.


L. Interruption sans consentement et abus de faiblesse

Les deux qualifications peuvent parfois être alléguées dans un même dossier. C’était notamment le cas dans l’affaire examinée en 2020, où la plainte évoquait à la fois l’interruption de grossesse sans consentement et l’abus de faiblesse. Mais leurs éléments sont différents.

1. Article 223-10

Il faut une interruption de grossesse sans consentement.

2. Article 223-15-2

Il faut notamment une victime protégée, un abus frauduleux de sa faiblesse et un acte ou une abstention gravement préjudiciable. L’un ne doit pas remplacer l’autre.


LI. Consentement apparent et faiblesse

Exemple

B signe un document d’acceptation. Mais elle présente une grave déficience psychique connue de A et ne comprend pas la nature réelle de l’intervention. Il faudra examiner :

  1. la validité du consentement ;
  2. l’article 223-10 ;
  3. éventuellement l’abus de faiblesse ;
  4. les preuves médicales.

LII. Violences conjugales et grossesse

Une interruption imposée peut survenir dans un contexte de violences conjugales. Il faut alors individualiser :

  1. les violences ;
  2. les menaces ;
  3. les pressions ;
  4. l’acte d’interruption ;
  5. le rôle de chaque personne.

Le contexte conjugal ne réduit jamais la nécessité du consentement personnel de la personne enceinte.


LIII. Menaces destinées à obtenir l’interruption

Exemple

A menace B de violences graves si elle n’accepte pas l’intervention. B finit par céder. Il faut examiner :

  1. la liberté du consentement ;
  2. les menaces ;
  3. leur effet réel sur la volonté ;
  4. les éventuelles qualifications en concours.

LIV. Séquestration

Exemple

B est retenue contre son gré afin de permettre la réalisation de l’interruption. Il faudra examiner indépendamment :

  1. l’interruption sans consentement ;
  2. la séquestration éventuelle ;
  3. les violences ou menaces ;
  4. la complicité éventuelle.

LV. Faux documents médicaux

Exemple

A fabrique un faux formulaire indiquant que B consent. L’intervention est ensuite pratiquée alors qu’elle avait refusé. Il faudra examiner :

  1. l’article 223-10 ;
  2. le faux ;
  3. l’usage de faux ;
  4. la responsabilité de ceux qui connaissaient la falsification.

LVI. Professionnel trompé par un faux consentement

La situation de celui qui fabrique le faux et celle du professionnel qui en ignore sincèrement la falsification peuvent être différentes. Il faut individualiser :

  1. la connaissance ;
  2. l’intention ;
  3. la participation ;
  4. les actes accomplis.

LVII. Preuve médicale

L’expertise peut notamment permettre d’établir :

  1. l’existence et le terme de la grossesse ;
  2. la réalité de son interruption ;
  3. la date approximative ;
  4. la nature de l’intervention ;
  5. les conséquences sur la santé.

LVIII. Preuve du consentement

Il peut notamment être nécessaire d’examiner :

  1. le dossier médical ;
  2. les formulaires ;
  3. les signatures ;
  4. les échanges écrits ;
  5. les témoignages ;
  6. les consultations antérieures ;
  7. les déclarations de la personne concernée.

LIX. Une signature contestée

Exemple

A produit un formulaire signé. B affirme que la signature n’est pas la sienne. Une expertise graphologique ou d’autres investigations peuvent devenir nécessaires. Il faut distinguer :

  1. authenticité du document ;
  2. contenu de l’information ;
  3. liberté du consentement.

LX. Enregistrements de consultations

Lorsqu’ils existent légalement, certains éléments peuvent permettre de déterminer :

  1. ce qui a été expliqué ;
  2. ce que la personne a répondu ;
  3. si elle a accepté ou refusé.

La preuve doit toujours être appréciée contradictoirement.


LXI. Témoignages du personnel soignant

Ils peuvent être essentiels lorsque plusieurs professionnels ont été présents lors :

  1. de la consultation ;
  2. de la signature ;
  3. d’un refus ;
  4. d’un retrait de consentement.

Il faut identifier précisément ce que chaque témoin a personnellement constaté.


LXII. Messages de la personne enceinte

Exemple

Avant l’intervention, B envoie plusieurs messages indiquant : « Je refuse cette interruption et je veux poursuivre ma grossesse. » Ces éléments peuvent constituer des preuves importantes de son absence de consentement.


LXIII. Messages des auteurs

Ils peuvent également établir :

  1. la connaissance du refus ;
  2. l’organisation de l’intervention ;
  3. le rôle de chacun ;
  4. l’intention.

Exemple

A écrit : « Elle refuse, mais nous le ferons quand même. » Une telle déclaration aurait naturellement une très forte valeur probatoire si son authenticité est établie.


LXIV. Cas pratique n° 1 : intervention régulièrement consentie

B reçoit les informations nécessaires et consent librement à l’interruption.

Analyse

L’article 223-10 n’est pas constitué.


LXV. Cas pratique n° 2 : refus explicite

B refuse clairement. A pratique néanmoins volontairement l’intervention.

Analyse

Les éléments de l’article 223-10 peuvent être réunis. La peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.


LXVI. Cas pratique n° 3 : tentative interrompue

A commence une intervention destinée à interrompre la grossesse contre le refus de B. Un médecin tiers intervient avant que la grossesse ne soit interrompue.

Analyse

La tentative de l’article 223-10 peut être examinée. L’article 223-11 prévoit les mêmes peines.


LXVII. Cas pratique n° 4 : pression du conjoint mais aucun acte

A exige que B interrompe sa grossesse. B refuse et aucune intervention n’est commencée.

Analyse

L’article 223-10 consommé n’est pas constitué. La tentative suppose encore un commencement d’exécution. D’autres qualifications peuvent être examinées si des menaces ou violences ont été commises.


LXVIII. Cas pratique n° 5 : substance administrée à l’insu de la victime

A administre intentionnellement à B une substance destinée à interrompre sa grossesse, sans lui en révéler la véritable nature.

Analyse

Il faut examiner :

  1. l’article 223-10 ;
  2. la réalité de l’interruption ou de la tentative ;
  3. l’intention ;
  4. les éventuelles infractions liées à l’administration de la substance.

LXIX. Cas pratique n° 6 : violences entraînant involontairement l’interruption

A frappe B enceinte. La grossesse s’interrompt. A ne connaissait pas la grossesse et n’avait aucune volonté d’y mettre fin.

Analyse

L’article 223-10 ne doit pas être automatiquement retenu. Il faut examiner les violences et le résultat selon les qualifications juridiquement adaptées.


LXX. Cas pratique n° 7 : faux formulaire

A falsifie le consentement de B. B avait expressément refusé. L’intervention est pratiquée.

Analyse

Il faut examiner :

  1. interruption sans consentement ;
  2. faux ;
  3. usage de faux ;
  4. complicité éventuelle.

LXXI. Cas pratique n° 8 : erreur du professionnel

Un professionnel reçoit un faux formulaire dont il ignore réellement la falsification. Il croit sincèrement disposer d’un consentement valable.

Analyse

Sa situation pénale ne peut pas être assimilée automatiquement à celle de l’auteur du faux. Il faut rechercher son intention propre.


LXXII. Cas pratique n° 9 : acte réalisé à l’étranger

Une Française affirme avoir subi contre son gré une interruption de grossesse dans un autre État.

Analyse

Outre les éléments de l’article 223-10, il faut analyser :

  1. le lieu des faits ;
  2. les nationalités ;
  3. les articles 113-6 et suivants ;
  4. les règles de poursuite.

L’arrêt du 20 octobre 2020, n° 20-81.673, illustre précisément cette difficulté.


LXXIII. Cas pratique n° 10 : retrait du consentement juste avant l’intervention

B avait initialement accepté. Elle annonce clairement, avant le commencement de l’intervention, qu’elle ne veut plus poursuivre. Le professionnel intervient néanmoins.

Analyse

Il faut apprécier l’existence d’un consentement au moment de l’acte. L’accord antérieur ne doit pas être considéré comme définitivement acquis.


LXXIV. Méthode pratique d’analyse

Lorsqu’une interruption de grossesse sans consentement est alléguée, il faut procéder dans l’ordre suivant.

1. Établir la grossesse

a. existence ; b. période ; c. données médicales.

2. Établir l’interruption

La grossesse a-t-elle effectivement été interrompue ?

3. Si elle ne l’a pas été

Existe-t-il un commencement d’exécution permettant d’examiner la tentative ?

4. Identifier l’acte

Que s’est-il concrètement produit ?

5. Identifier la volonté de la personne enceinte

a. consentement ? b. refus ? c. retrait du consentement ?

6. Vérifier la validité du consentement

a. libre ? b. réel ? c. correspondant à l’acte pratiqué ?

7. Identifier l’auteur

Qui a pratiqué l’acte ?

8. Identifier les autres participants

a. donneur d’ordre ? b. complice ? c. auteur d’un faux ?

9. Établir l’intention

L’auteur savait-il que le consentement faisait défaut ?

10. Examiner les moyens utilisés

a. violence ? b. menace ? c. tromperie ? d. substance ?

11. Examiner les infractions connexes

a. violences ; b. menaces ; c. faux ; d. administration de substances ; e. séquestration ; f. abus de faiblesse.

12. Vérifier le lieu des faits

France ou étranger ?

13. Si les faits sont étrangers

Examiner les règles de compétence de la loi pénale française.


LXXV. Tableau de synthèse

Élément Article 223-10
Grossesse Nécessaire
Interruption Nécessaire pour l’infraction consommée
Consentement de l’intéressée Doit exister pour exclure l’infraction
Consentement du conjoint Ne remplace pas celui de l’intéressée
Refus explicite Élément probatoire majeur
Tentative Punissable
Dommage supplémentaire Non nécessaire
Profession médicale de l’auteur Pas l’élément central du texte
Peine 5 ans / 75 000 €
Tentative Mêmes peines

Les articles 223-10 et 223-11 sont actuellement les deux dispositions en vigueur de cette section.


LXXVI. Comparaison avec les infractions voisines

Situation Qualification à examiner
Interruption volontaire imposée sans consentement Art. 223-10
Commencement d’exécution interrompu Art. 223-10 + 223-11
Violences ayant accidentellement interrompu la grossesse Violences et qualifications de résultat à examiner
Substance administrée volontairement pour interrompre la grossesse Art. 223-10 + qualifications connexes
Consentement obtenu par exploitation frauduleuse d’une vulnérabilité Art. 223-10 et éventuellement 223-15-2
Fausse signature de consentement Faux/usage de faux + art. 223-10 à examiner
Acte commis à l’étranger contre une victime française Règles des art. 113-6 et suivants à examiner

LXXVII. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : utiliser l’ancienne version de l’article 223-11

L’ancien texte relatif notamment aux délais et lieux de réalisation de l’interruption a été abrogé en 2001.

Erreur n° 2 : utiliser encore l’ancien article 223-12

Il est également abrogé.

Erreur n° 3 : croire que seul un médecin peut être pénalement impliqué

Les règles sur l’auteur et la complicité doivent être appliquées aux comportements concrets.

Erreur n° 4 : confondre consentement et absence de résistance

Une personne peut ne pas être en mesure de résister physiquement tout en refusant clairement l’acte.

Erreur n° 5 : considérer le consentement du conjoint comme suffisant

Le texte exige celui de l’intéressée.

Erreur n° 6 : considérer un consentement initial comme irrévocable

La volonté doit être appréciée au moment pertinent.

Erreur n° 7 : oublier la tentative

Elle est expressément punie des mêmes peines par l’article 223-11.

Erreur n° 8 : qualifier automatiquement toute fausse couche consécutive à des violences d’interruption sans consentement

Il faut établir l’intention propre à l’infraction poursuivie.

Erreur n° 9 : oublier les infractions connexes

Violences, menaces, faux, séquestration ou abus de faiblesse peuvent devoir être examinés séparément.

Erreur n° 10 : ignorer les règles territoriales

Un acte commis à l’étranger nécessite une analyse spécifique de la compétence de la loi pénale française, comme l’illustre l’arrêt du 20 octobre 2020.


LXXVIII. À retenir

1. L’interruption de grossesse sans le consentement de l’intéressée est prévue par l’article 223-10 du Code pénal. 2. Elle est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 3. Le consentement de la personne enceinte constitue l’élément central de l’infraction. 4. Le consentement du conjoint ou d’un proche ne remplace pas celui de l’intéressée. 5. Une absence de résistance physique ne vaut pas nécessairement consentement. 6. Le consentement doit correspondre à l’intervention réellement pratiquée. 7. Un consentement obtenu sous contrainte peut poser la question de sa validité. 8. La volonté doit être appréciée au moment de l’intervention. 9. Un consentement antérieurement donné peut être retiré. 10. L’auteur doit avoir intentionnellement participé à l’interruption sans consentement. 11. Une simple erreur médicale ne doit pas être automatiquement assimilée à l’infraction intentionnelle. 12. Les violences peuvent constituer une infraction distincte. 13. Les menaces peuvent également être poursuivies séparément. 14. L’utilisation d’un faux consentement peut conduire à examiner le faux et l’usage de faux. 15. L’administration dissimulée d’une substance peut conduire à plusieurs qualifications. 16. La tentative de l’article 223-10 est expressément punissable. 17. Elle est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. 18. L’ancienne rédaction de l’article 223-11 a été abrogée et ne constitue plus le droit positif. 19. L’ancien article 223-12 est également abrogé. 20. L’arrêt de la chambre criminelle du 20 octobre 2020, n° 20-81.673, illustre les difficultés particulières lorsque l’interruption alléguée sans consentement a eu lieu à l’étranger. 21. Cet arrêt porte principalement sur la compétence de la loi pénale française et les conditions de poursuite, et non sur une nouvelle définition du consentement. 22. La méthode peut être résumée ainsi : grossesse → interruption ou tentative → volonté de l’intéressée → absence ou retrait du consentement → connaissance de l’auteur → intention → participants → infractions connexes → lieu des faits → compétence pénale.


Références principales vérifiées

  1. Code pénal, article 223-10 : interruption de grossesse sans le consentement de l’intéressée ; cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
  2. Code pénal, article 223-11 : la tentative du délit prévu par l’article 223-10 est punie des mêmes peines. La rédaction actuelle est en vigueur depuis le 7 août 2013.
  3. Les anciennes versions de l’article 223-11 relatives notamment au délai, à la qualité du praticien et au lieu de l’intervention ont été abrogées en 2001 ; l’ancien article 223-12 relatif à la fourniture de moyens matériels a également été abrogé.
  4. Cass. crim., 20 octobre 2020, n° 20-81.673 : affaire dans laquelle une femme française déclarait avoir subi contre sa volonté une interruption de grossesse aux Pays-Bas ; la Cour rappelle l’importance d’examiner l’article 113-7 du Code pénal lorsque la victime française invoque un délit commis à l’étranger, tout en rejetant le pourvoi pour une question distincte tenant aux conditions de poursuite.

LIII. Discriminations

(Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

La discrimination est définie principalement par les articles 225-1 à 225-4 du Code pénal. L’article 225-1 définit les critères discriminatoires. L’article 225-2 détermine les comportements dans lesquels la discrimination devient pénalement punissable. Cette distinction est fondamentale. Il ne suffit donc pas de démontrer qu’une différence de traitement repose sur un critère prohibé. Pour retenir le délit prévu par les articles 225-1 et 225-2, il faut en principe établir :

  1. une distinction entre des personnes ;
  2. fondée sur un critère légalement prohibé ;
  3. matérialisée par l’un des comportements énumérés à l’article 225-2 ;
  4. commise intentionnellement.

La peine de principe est de :

  1. trois ans d’emprisonnement ;
  2. 45 000 euros d’amende.

Lorsque le refus discriminatoire de fournir un bien ou un service est commis :

  1. dans un lieu accueillant du public ;

ou

  1. aux fins d’en interdire l’accès,

les peines sont portées à :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

I. Une infraction portant atteinte à la dignité et à l’égalité

Le Code pénal classe les discriminations parmi les atteintes à la dignité de la personne. Le principe est de sanctionner certaines différences de traitement lorsque deux conditions sont réunies :

  1. la différence repose sur un critère interdit ;
  2. elle intervient dans l’un des domaines précisément visés par la loi pénale.

La discrimination pénale est donc une infraction à structure particulière.


II. Première condition : une distinction

L’article 225-1 commence par définir la discrimination comme une distinction opérée entre les personnes sur le fondement d’un critère prohibé. Il faut donc identifier :

  1. la personne défavorisée ;
  2. le traitement qui lui a été appliqué ;
  3. le critère ayant déterminé ce traitement.

III. Il n’est pas toujours nécessaire de trouver une personne de comparaison concrète

Exemple

Un propriétaire annonce : « Je ne loue jamais aux personnes appartenant à telle religion. » Un candidat correspondant à ce critère se voit refuser le logement. Il n’est pas nécessairement indispensable d’identifier un autre candidat ayant exactement le même dossier et ayant obtenu le logement. Le motif du refus peut ressortir directement des déclarations de l’auteur.


IV. Les critères de l’article 225-1 sont limitativement déterminés

L’article 225-1 vise notamment les distinctions fondées sur :

  1. l’origine ;
  2. le sexe ;
  3. la situation de famille ;
  4. la grossesse ;
  5. l’apparence physique ;
  6. la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de l’auteur ;
  7. le patronyme ;
  8. le lieu de résidence ;
  9. l’état de santé ;
  10. la perte d’autonomie ;
  11. le handicap ;
  12. les caractéristiques génétiques ;
  13. les mœurs ;
  14. l’orientation sexuelle ;
  15. l’identité de genre ;
  16. l’âge ;
  17. les opinions politiques ;
  18. les activités syndicales ;
  19. la qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte dans les conditions définies par la loi ;
  20. la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ;
  21. l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ;
  22. l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une Nation ;
  23. l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race ;
  24. l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée.

V. Le caractère vrai ou supposé de certaines appartenances

Le Code pénal ne protège pas uniquement la personne qui appartient réellement au groupe visé. Pour certains critères, il suffit que cette appartenance soit supposée.

Exemple

A refuse l’entrée d’un établissement à B parce qu’il pense, à tort, que B appartient à une religion déterminée. L’erreur d’A sur la religion réelle de B n’exclut pas nécessairement la discrimination. Ce qui importe est le motif ayant déterminé la distinction.


VI. Discrimination fondée sur l’origine

Exemple

Un bailleur refuse de louer un logement à B uniquement en raison de l’origine qu’il lui attribue. Il faut examiner :

  1. le motif réel du refus ;
  2. la fourniture du service immobilier ;
  3. l’article 225-2.

Si le refus repose effectivement sur l’origine, la qualification pénale peut être caractérisée.


VII. Discrimination fondée sur le sexe

Le sexe figure expressément parmi les critères de l’article 225-1.

Exemple

Une entreprise refuse d’embaucher B uniquement parce qu’elle est une femme, sans qu’une exception légale puisse être invoquée. L’article 225-2, 3°, relatif au refus d’embauche, doit être examiné.


VIII. Discrimination fondée sur la grossesse

La grossesse constitue un critère autonome.

Exemple

Une candidate possède toutes les compétences requises. Le recruteur décide de ne pas l’embaucher uniquement parce qu’il apprend qu’elle est enceinte. L’article 225-2 peut être applicable.


IX. Situation de famille

La situation familiale constitue également un critère prohibé. Elle peut notamment être pertinente lorsqu’une décision est fondée sur :

  1. l’existence d’enfants ;
  2. la situation conjugale ;
  3. certains liens familiaux.

La jurisprudence montre que cette notion peut également entrer en jeu lorsque le traitement défavorable est lié à la situation d’un membre de la famille.


X. Arrêt du 21 juin 2016 : situation familiale et opinions politiques d’un proche

Dans un arrêt du 21 juin 2016, n° 15-80.365, publié au Bulletin, la chambre criminelle a admis la condamnation pour discrimination à propos du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée. La décision avait été inspirée par les activités politiques du frère du salarié. La Cour a considéré que les éléments retenus caractérisaient une discrimination fondée sur la situation de famille et a également confirmé qu’un refus de renouvellement d’un contrat à durée déterminée peut entrer dans le champ de l’article 225-2, 3°.


XI. Discrimination fondée sur l’état de santé

L’état de santé figure parmi les critères prohibés.

Exemple

Un prestataire refuse un service uniquement parce que B souffre d’une maladie déterminée. La qualification peut être examinée sous réserve des exceptions légales prévues notamment à l’article 225-3.


XII. Discrimination fondée sur le handicap

Le handicap constitue également un critère expressément protégé.

Exemple

Un employeur refuse un candidat uniquement en raison de son handicap alors que celui-ci ne crée aucune inaptitude juridiquement pertinente pour l’emploi. Le délit peut être examiné.


XIII. L’inaptitude médicalement constatée constitue une question différente

L’article 225-3 prévoit notamment une exception pour certains refus d’embauche ou licenciements fondés sur l’état de santé ou le handicap lorsqu’ils reposent sur une inaptitude médicalement constatée dans le cadre légal applicable. Il faut donc distinguer :

  1. le préjugé discriminatoire ;
  2. l’inaptitude juridiquement constatée.

XIV. Orientation sexuelle

L’orientation sexuelle figure parmi les critères prohibés.

Exemple

Un restaurateur refuse de servir un couple uniquement parce qu’il s’agit de deux hommes. Il faut examiner :

  1. le refus de fourniture d’un service ;
  2. le motif du refus ;
  3. les éventuelles circonstances aggravantes liées au lieu accueillant du public.

XV. Identité de genre

L’identité de genre constitue un critère distinct.

Exemple

Une personne se voit refuser un service uniquement en raison de son identité de genre. La qualification de l’article 225-2 peut être envisagée.


XVI. Religion réelle ou supposée

La discrimination peut être fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée.

Exemple

A refuse de louer un appartement à B parce qu’il suppose, à partir de son nom, que B appartient à une religion qu’il ne souhaite pas avoir comme locataire. Même si la supposition est fausse, le motif discriminatoire peut être établi.


XVII. Opinions politiques

Les opinions politiques constituent un critère prohibé. Il faut toutefois distinguer :

  1. une décision réellement fondée sur les opinions politiques ;
  2. un désaccord professionnel ou personnel dépourvu de ce motif.

La preuve du mobile est essentielle.


XVIII. Activités syndicales

Les activités syndicales sont également protégées.

Exemple

Un employeur sanctionne B uniquement parce qu’il exerce normalement une activité syndicale. Il faut examiner l’article 225-2 ainsi que les dispositions spéciales du droit du travail éventuellement applicables.


XIX. Lanceurs d’alerte

Depuis la réforme applicable depuis le 1er septembre 2022, l’article 225-1 vise également certaines distinctions fondées sur :

  1. la qualité de lanceur d’alerte ;
  2. la qualité de facilitateur ;
  3. le lien avec un lanceur d’alerte,

au sens des dispositions légales auxquelles renvoie le texte.


XX. Particulière vulnérabilité économique

Le texte protège également contre les discriminations fondées sur une particulière vulnérabilité résultant de la situation économique lorsqu’elle est :

  1. apparente ;

ou

  1. connue de l’auteur.

La simple différence de revenus n’est donc pas automatiquement une discrimination pénale. Il faut établir la particulière vulnérabilité et son rôle dans la distinction.


XXI. Lieu de résidence

Le lieu de résidence constitue un critère prohibé.

Exemple

Une entreprise refuse systématiquement certains candidats uniquement parce qu’ils résident dans un quartier déterminé. Le critère peut entrer dans l’article 225-1. Il faudra toutefois examiner les exceptions prévues par l’article 225-3.


XXII. Capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français

L’article 225-1 vise également ce critère. Il faut toutefois éviter une interprétation simpliste. Certaines fonctions peuvent légitimement nécessiter certaines capacités linguistiques lorsque celles-ci constituent une exigence professionnelle objectivement justifiée.


XXIII. Les articles 225-1-1 et 225-1-2 ajoutent deux situations particulières

L’article 225-1 n’est pas seul à définir les discriminations pénalement pertinentes. L’article 225-1-1 vise la distinction opérée parce qu’une personne :

  1. a subi des faits de harcèlement sexuel ;
  2. a refusé de les subir ;
  3. ou en a témoigné.

Cette protection existe y compris, dans certaines hypothèses visées par le texte, lorsque les propos ou comportements n’ont pas été répétés.


XXIV. Protection contre les représailles liées au harcèlement sexuel

Exemple

B dénonce des faits de harcèlement sexuel dans son entreprise. Son employeur la licencie uniquement parce qu’elle a témoigné. La discrimination prévue par l’article 225-1-1, combinée à l’article 225-2, doit être examinée.


XXV. Article 225-1-2 : bizutage

L’article 225-1-2 qualifie également de discrimination la distinction opérée parce qu’une personne :

  1. a subi des faits de bizutage ;
  2. a refusé de les subir ;
  3. ou a témoigné de tels faits.

Cette disposition protège notamment les victimes et témoins contre les représailles.


XXVI. Deuxième grande condition : l’un des actes de l’article 225-2

La discrimination pénale ne se déduit pas du seul critère. L’article 225-2 énumère les comportements réprimés. Il s’agit :

  1. de refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
  2. d’entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
  3. de refuser d’embaucher, de sanctionner ou de licencier une personne ;
  4. de subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition discriminatoire ;
  5. de subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition discriminatoire ;
  6. de refuser d’accepter une personne à certains stages visés par le Code de la sécurité sociale.

XXVII. Refus de fourniture d’un bien ou d’un service

La notion est particulièrement importante. Elle peut concerner de nombreux domaines :

  1. logement ;
  2. restauration ;
  3. transport ;
  4. services commerciaux ;
  5. prestations diverses.

Exemple

Un hôtel refuse une chambre à B uniquement en raison de son origine. Le comportement correspond potentiellement au 1° de l’article 225-2.


XXVIII. Le bien ou service n’a pas nécessairement un caractère strictement commercial

La jurisprudence l’a clairement montré. Dans un arrêt du 17 décembre 2002, n° 01-85.650, la chambre criminelle a considéré que l’attribution d’une prime municipale de naissance constituait la fourniture d’un bien ou service au sens des dispositions pénales sur les discriminations. Le bénéfice de cette prime avait été subordonné à une condition de nationalité. La Cour a confirmé la qualification de discrimination.


XXIX. Enseignement de l’arrêt du 17 décembre 2002

Il ne faut donc pas interpréter « bien ou service » de façon excessivement étroite. Une prestation accordée par une collectivité peut entrer dans le champ du texte. L’arrêt confirme également que la responsabilité personnelle des personnes ayant participé à la décision discriminatoire doit être examinée, même lorsque la mesure résulte formellement d’un organe collégial.


XXX. Refus dans un lieu accueillant du public

Le refus discriminatoire de fournir un bien ou un service est plus sévèrement puni lorsqu’il est commis :

  1. dans un lieu accueillant du public ;

ou

  1. aux fins d’en interdire l’accès.

La peine passe alors à :

  1. cinq ans d’emprisonnement ;
  2. 75 000 euros d’amende.

XXXI. Exemple : établissement ouvert au public

Un responsable refuse l’entrée d’une discothèque à B uniquement en raison de son origine. Si les éléments sont établis, le régime aggravé peut être applicable compte tenu du refus d’accès à un lieu accueillant du public.


XXXII. Entrave à l’exercice normal d’une activité économique

L’article 225-2 vise également le fait d’entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque pour un motif discriminatoire.

Exemple

A utilise son pouvoir économique afin d’empêcher une entreprise de travailler uniquement en raison de l’origine de certains de ses dirigeants. Il faudra établir :

  1. l’entrave ;
  2. son caractère effectif ;
  3. le motif discriminatoire.

XXXIII. La discrimination peut viser une personne morale

L’article 225-1 comporte également une définition applicable aux distinctions opérées entre personnes morales sur le fondement de certaines caractéristiques de leurs membres.

Exemple

Une entreprise refuse de contracter avec une association uniquement en raison de la religion supposée de ses membres. La discrimination visant la personne morale peut être examinée.


XXXIV. Refus d’embauche

Le refus d’embaucher constitue l’un des actes expressément visés par l’article 225-2. Il faut identifier :

  1. une véritable décision d’embauche ;
  2. un refus ;
  3. le critère ayant déterminé celui-ci.

XXXV. Exemple

Deux candidats disposent de qualifications adaptées. Le recruteur déclare : « Je ne recrute pas de personnes de plus de 50 ans. » Il écarte B pour cette seule raison. L’âge étant un critère visé par l’article 225-1, le refus d’embauche peut relever de l’article 225-2.


XXXVI. Sanction discriminatoire

L’article 225-2 vise également le fait de sanctionner une personne pour un motif discriminatoire.

Exemple

Un salarié reçoit une sanction uniquement parce qu’il a exercé une activité syndicale licite. La qualification pénale peut s’ajouter, selon les circonstances, aux protections prévues par le droit du travail.


XXXVII. Licenciement discriminatoire

Le licenciement figure expressément dans le texte. Il faut toutefois établir que le motif prohibé a effectivement déterminé la décision. La seule contestation du bien-fondé du licenciement n’est pas suffisante pour constituer un délit pénal.


XXXVIII. Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée

L’arrêt du 21 juin 2016, n° 15-80.365, confirme qu’un refus de renouvellement d’un contrat à durée déterminée peut entrer dans le champ du refus d’embauche ou du licenciement visé par l’article 225-2. Cette solution est importante en pratique. Il ne faut donc pas limiter le texte à la seule rupture d’un contrat à durée indéterminée.


XXXIX. Offre d’emploi discriminatoire

L’article 225-2 réprime également le fait de subordonner une offre d’emploi à une condition fondée sur un critère prohibé.

Exemple

Une annonce indique : « Candidat de moins de 30 ans exclusivement » alors qu’aucune justification légale ne permet cette condition. Le texte peut être applicable.


XL. Exigence professionnelle essentielle et déterminante

L’article 225-3 prévoit cependant une exception en matière d’embauche lorsqu’un motif normalement prohibé constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, à condition :

  1. que l’objectif soit légitime ;
  2. que l’exigence soit proportionnée.

Cette exception doit être interprétée strictement.


XLI. Exemple d’exigence professionnelle

Il ne suffit pas qu’un employeur affirme : « C’est plus pratique pour moi. » Il doit être en mesure de démontrer :

  1. une véritable exigence liée au poste ;
  2. son caractère essentiel ;
  3. son caractère déterminant ;
  4. la légitimité de l’objectif ;
  5. la proportionnalité de la mesure.

XLII. Stage et formation en entreprise

L’article 225-2 protège également :

  1. les demandes de stage ;
  2. les périodes de formation en entreprise ;
  3. certains stages visés par le Code de la sécurité sociale.

La protection pénale ne commence donc pas seulement au moment de l’emploi salarié.


XLIII. Élément intentionnel

La discrimination pénale est une infraction intentionnelle. Il faut démontrer que l’auteur :

  1. connaissait le critère concerné ou agissait sur la base de sa perception ;
  2. a volontairement appliqué le traitement défavorable ;
  3. l’a fait en raison de ce critère.

Le mobile discriminatoire constitue donc une question centrale de preuve.


XLIV. La preuve directe

Elle peut résulter de déclarations explicites.

Exemple

Un propriétaire écrit : « Votre dossier est bon, mais je ne loue pas aux personnes de votre origine. » Ce message constitue un élément probatoire particulièrement fort.


XLV. La preuve peut également être indirecte

Dans la plupart des affaires, l’auteur ne reconnaît pas ouvertement le motif discriminatoire. La preuve peut alors être recherchée dans :

  1. des échanges internes ;
  2. des courriels ;
  3. des consignes ;
  4. les critères de sélection ;
  5. la chronologie ;
  6. les statistiques, selon leur pertinence ;
  7. les déclarations de témoins ;
  8. les différences de traitement observées.

XLVI. Il faut cependant rester fidèle au principe de légalité

La chambre criminelle a rappelé, dans son arrêt du 8 juin 2021, n° 20-80.056, que les critères pénalement prohibés sont ceux limitativement énumérés par les articles 225-1 à 225-1-2. Le juge pénal ne peut donc pas créer librement de nouveaux critères de discrimination.


XLVII. Discrimination directe et droit pénal

L’arrêt du 8 juin 2021 apporte également une précision importante : la responsabilité d’une personne physique ne suppose pas nécessairement qu’elle ait elle-même matériellement mis en œuvre la mesure discriminatoire. Il peut suffire qu’elle ait proposé la distinction discriminatoire lorsqu’elle participe, par ses fonctions, au pouvoir de direction de la personne morale ou de l’organe qui applique ensuite cette mesure.


XLVIII. Exemple : directeur proposant les critères

Un directeur élabore une note de service contenant un critère discriminatoire. La décision finale est matériellement appliquée par d’autres services. Il ne peut pas nécessairement échapper à toute responsabilité en soutenant : « Je n’ai pas personnellement signé les décisions individuelles. » Son rôle dans la conception et la proposition de la mesure doit être examiné. C’est précisément l’un des enseignements de l’arrêt du 8 juin 2021.


XLIX. Les discriminations indirectes et la qualification pénale

L’arrêt du 8 juin 2021 rappelle la nécessité d’appliquer strictement les critères définis par la loi pénale. Il faut donc être prudent lorsqu’une règle apparemment neutre produit statistiquement un désavantage. En droit civil, social ou européen, la notion de discrimination indirecte peut avoir une portée importante. En matière pénale, la condamnation doit toutefois reposer sur les éléments précisément prévus par les articles 225-1 à 225-2.


L. Le testing est expressément admis

L’article 225-3-1 prévoit que les délits de discrimination peuvent être constitués même lorsque les personnes ont sollicité :

  1. un bien ;
  2. un acte ;
  3. un service ;
  4. ou un contrat

dans le but de démontrer l’existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie. Cette disposition consacre la technique dite du testing.


LI. Exemple de testing

Deux personnes contactent successivement un établissement. Leurs situations sont volontairement comparables, mais un critère protégé les distingue. L’opération est organisée afin de vérifier si l’établissement applique un traitement discriminatoire. Le fait que la démarche ait été réalisée dans un but probatoire n’empêche pas, à lui seul, la constitution du délit.


LII. Le testing ne crée pas automatiquement la culpabilité

L’article 225-3-1 précise que la preuve du comportement discriminatoire doit être établie. Il faut donc toujours analyser :

  1. les conditions du test ;
  2. la comparabilité des situations ;
  3. les réponses données ;
  4. les éventuelles explications alternatives ;
  5. l’ensemble des preuves.

LIII. Exceptions prévues par l’article 225-3

Toutes les différences de traitement fondées sur un critère de l’article 225-1 ne sont pas pénalement interdites. L’article 225-3 prévoit plusieurs exceptions précises. Il faut les examiner avant de conclure à l’infraction.


LIV. Certaines opérations d’assurance et état de santé

L’article 225-3 prévoit notamment une exception pour certaines discriminations fondées sur l’état de santé dans le cadre d’opérations ayant pour objet :

  1. la prévention ;
  2. la couverture du risque décès ;
  3. certains risques d’atteinte à l’intégrité physique ;
  4. l’incapacité de travail ;
  5. l’invalidité.

Cette exception comporte elle-même des limites.


LV. Tests génétiques prédictifs

L’article 225-3 précise que l’exception ne permet pas certaines discriminations fondées sur des tests génétiques prédictifs relatifs à une maladie non encore déclarée ou à une prédisposition génétique. Il faut donc lire l’exception dans son intégralité.


LVI. Refus d’embauche pour inaptitude

Comme indiqué précédemment, une différence fondée sur l’état de santé ou le handicap peut être admise lorsqu’elle correspond à une inaptitude médicalement constatée dans les conditions légales. La décision doit réellement reposer sur cette inaptitude.


LVII. Biens et services : certaines distinctions fondées sur le sexe

L’article 225-3 prévoit également certaines exceptions en matière d’accès aux biens et services fondées sur le sexe, notamment lorsque la distinction est justifiée par :

  1. la protection des victimes de violences à caractère sexuel ;
  2. le respect de la vie privée et de la décence ;
  3. la promotion de l’égalité entre les sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes ;
  4. la liberté d’association ;
  5. l’organisation d’activités sportives.

Ces exceptions ne doivent pas être généralisées au-delà du texte.


LVIII. Fonction publique et nationalité

L’article 225-3 exclut également certains refus d’embauche fondés sur la nationalité lorsqu’ils résultent de l’application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique. Une condition légale de nationalité ne doit donc pas être confondue avec une discrimination pénalement répréhensible.


LIX. Lieu de résidence et danger manifeste

Une autre exception concerne certaines discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de fournir le bien ou le service se trouve en situation de danger manifeste. Cette exception doit également être caractérisée concrètement.


LX. Mesures favorisant l’égalité de traitement

L’article 225-3 précise que certaines mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et destinées à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. Il ne faut donc pas confondre :

  1. différence de traitement ;
  2. discrimination pénale.

LXI. Personnes morales

L’article 225-4 prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions définies à l’article 225-2, dans les conditions de l’article 121-2. Il faut notamment rechercher :

  1. un organe ou un représentant ;
  2. une infraction commise pour le compte de la personne morale.

LXII. Peines de la personne morale

Outre l’amende prévue selon les modalités de l’article 131-38, la personne morale encourt plusieurs peines de l’article 131-39 auxquelles renvoie l’article 225-4. L’interdiction d’activité prévue par ce régime porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.


LXIII. Discrimination décidée collectivement

Une décision prise par un organe collégial ne fait pas nécessairement disparaître les responsabilités individuelles. L’arrêt du 17 décembre 2002 concernant une prime municipale montre que les personnes ayant personnellement participé à l’élaboration ou à la promotion de la condition discriminatoire peuvent voir leur responsabilité examinée.


LXIV. Responsabilité du dirigeant

L’arrêt du 8 juin 2021 confirme également qu’une personne participant au pouvoir de direction peut être poursuivie lorsqu’elle a proposé la distinction discriminatoire appliquée par l’organisation. La responsabilité ne dépend donc pas uniquement de la signature matérielle de la décision finale.


LXV. Cas pratique n° 1 : refus de restaurant

Un restaurateur refuse de servir B uniquement en raison de son origine.

Analyse

Il faut examiner :

  1. le critère de l’article 225-1 ;
  2. le refus de fourniture d’un service ;
  3. le lieu accueillant du public ;
  4. l’élément intentionnel.

Le régime aggravé de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende peut être applicable.


LXVI. Cas pratique n° 2 : logement

Un propriétaire refuse B uniquement parce qu’il suppose qu’il appartient à une religion déterminée.

Analyse

La religion supposée constitue un critère visé par l’article 225-1. Le refus de fournir le logement doit être analysé au regard de l’article 225-2.


LXVII. Cas pratique n° 3 : grossesse

Une entreprise refuse d’embaucher une candidate après avoir appris qu’elle est enceinte. Le responsable écrit : « Son profil est parfait, mais sa grossesse pose problème. »

Analyse

La preuve du motif discriminatoire est particulièrement forte. Les articles 225-1 et 225-2, 3°, doivent être examinés.


LXVIII. Cas pratique n° 4 : handicap et inaptitude

B présente un handicap. Un médecin compétent constate légalement son inaptitude au poste concerné. L’employeur refuse l’embauche pour cette seule raison.

Analyse

Il faut examiner l’exception prévue par l’article 225-3. Un refus fondé sur une inaptitude médicalement constatée dans les conditions légales ne doit pas être automatiquement qualifié de discrimination pénale.


LXIX. Cas pratique n° 5 : activité syndicale

Un salarié reçoit une sanction uniquement parce qu’il a rejoint un syndicat.

Analyse

Les activités syndicales constituent un critère protégé. La sanction fait partie des actes expressément visés à l’article 225-2.


LXX. Cas pratique n° 6 : non-renouvellement d’un CDD

A décide de ne pas renouveler le contrat de B uniquement en raison d’un motif discriminatoire lié à sa situation familiale.

Analyse

L’arrêt du 21 juin 2016 confirme que le refus de renouvellement d’un CDD peut entrer dans le champ de l’article 225-2, 3°.


LXXI. Cas pratique n° 7 : prime municipale

Une commune réserve une prime aux seules familles répondant à une condition de nationalité discriminatoire non légalement justifiée.

Analyse

L’arrêt du 17 décembre 2002 montre qu’une telle prestation peut constituer un bien ou service au sens de l’article 225-2.


LXXII. Cas pratique n° 8 : testing

Deux candidats présentant des dossiers comparables sollicitent un logement afin de vérifier l’existence d’une discrimination. L’un est refusé pour un motif explicitement lié à son origine.

Analyse

Le fait que la demande ait été faite dans un but de testing ne fait pas disparaître le délit si la preuve du comportement discriminatoire est établie.


LXXIII. Cas pratique n° 9 : critère non prévu par la loi

A refuse un service à B uniquement parce qu’il n’aime pas son club de football favori.

Analyse

Le comportement peut être arbitraire ou absurde. Mais, sauf autre circonstance, le choix d’un club de football n’est pas l’un des critères limitativement définis par les articles 225-1 à 225-1-2. Le délit pénal de discrimination ne doit donc pas être étendu par analogie. L’arrêt du 8 juin 2021 rappelle le caractère limitatif des critères.


LXXIV. Cas pratique n° 10 : règle établie par un directeur

Un directeur rédige une note établissant un critère discriminatoire. Les décisions individuelles sont ensuite signées par un autre organe.

Analyse

Le directeur ne peut pas être écarté automatiquement des poursuites au motif qu’il n’a pas matériellement appliqué chaque décision. Son rôle dans la conception et la proposition de la mesure doit être examiné conformément à l’arrêt du 8 juin 2021.


LXXV. Méthode pratique d’analyse

Face à une discrimination alléguée, il faut procéder dans l’ordre suivant.

1. Identifier la différence de traitement

Que s’est-il produit concrètement ?

2. Identifier le critère allégué

Correspond-il à l’un des articles 225-1 à 225-1-2 ?

3. Vérifier que le critère est pénalement prévu

La liste ne doit pas être élargie par analogie.

4. Identifier le comportement de l’article 225-2

a. refus d’un bien ou service ; b. entrave économique ; c. refus d’embauche ; d. sanction ; e. licenciement ; f. condition discriminatoire ; g. refus de stage.

5. Identifier l’auteur

Qui a pris, proposé ou organisé la décision ?

6. Rechercher l’intention discriminatoire

Pourquoi la décision a-t-elle été prise ?

7. Examiner les preuves

a. messages ; b. courriels ; c. déclarations ; d. critères internes ; e. témoignages ; f. testing ; g. données comparatives.

8. Vérifier l’article 225-3

Une exception légale est-elle applicable ?

9. Examiner le lieu

Le refus de service a-t-il été commis dans un lieu accueillant du public ou afin d’en interdire l’accès ?

10. Examiner la personne morale

Article 225-4 et article 121-2.


LXXVI. Tableau de synthèse

Élément Discrimination pénale
Distinction Nécessaire
Critère prohibé Nécessaire
Critères Limitativement prévus
Acte de l’article 225-2 Nécessaire
Refus de bien ou service Réprimé
Entrave économique Réprimée
Refus d’embauche Réprimé
Sanction Réprimée
Licenciement Réprimé
Condition discriminatoire dans une offre ou un service Réprimée
Testing Compatible avec la constatation du délit
Élément intentionnel Nécessaire
Peine de base 3 ans / 45 000 €
Refus de service dans un lieu accueillant du public ou visant à en interdire l’accès 5 ans / 75 000 €
Personne morale Possible

Ces règles résultent des articles 225-1 à 225-4 dans leur version applicable en août 2026.


LXXVII. Comparaison avec des situations voisines

Situation Analyse
Différence de traitement fondée sur l’origine + refus de service Discrimination pénale à examiner
Traitement injuste fondé sur un motif non prévu par l’article 225-1 Pas automatiquement le délit de discrimination
Refus d’embauche pour handicap sans justification Discrimination à examiner
Refus fondé sur une inaptitude médicalement constatée dans les conditions légales Exception possible de l’article 225-3
Sanction en raison d’une activité syndicale Discrimination à examiner
Représailles après témoignage de harcèlement sexuel Art. 225-1-1 + 225-2 à examiner
Représailles après témoignage de bizutage Art. 225-1-2 + 225-2 à examiner
Testing établissant un refus discriminatoire Le testing n’exclut pas le délit

LXXVIII. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : croire qu’un critère prohibé suffit

Il faut également l’un des comportements de l’article 225-2.

Erreur n° 2 : inventer un nouveau critère

Les critères pénaux sont limitativement prévus par la loi.

Erreur n° 3 : oublier les critères supposés

L’appartenance réelle n’est pas toujours nécessaire.

Erreur n° 4 : limiter la discrimination au monde du travail

Elle peut également concerner les biens, services ou activités économiques.

Erreur n° 5 : limiter « bien ou service » aux prestations commerciales

L’arrêt du 17 décembre 2002 montre qu’une prestation municipale peut entrer dans cette notion.

Erreur n° 6 : croire qu’un directeur doit appliquer personnellement chaque décision

La personne ayant proposé la mesure discriminatoire dans l’exercice d’un pouvoir de direction peut également voir sa responsabilité recherchée.

Erreur n° 7 : oublier le non-renouvellement d’un CDD

Il peut entrer dans le champ de l’article 225-2, 3°.

Erreur n° 8 : considérer tout refus fondé sur l’état de santé comme pénal

L’article 225-3 prévoit des exceptions précises.

Erreur n° 9 : considérer toute exigence professionnelle comme légitime

L’exigence doit être essentielle, déterminante, poursuivre un objectif légitime et être proportionnée.

Erreur n° 10 : croire que le testing neutralise le délit

L’article 225-3-1 prévoit expressément le contraire lorsque le comportement discriminatoire est prouvé.

Erreur n° 11 : oublier les personnes morales

L’article 225-4 organise leur responsabilité pénale.

Erreur n° 12 : oublier l’aggravation dans les lieux accueillant du public

Le refus discriminatoire d’un bien ou service dans ce contexte est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.


LXXIX. À retenir

1. La discrimination pénale est principalement définie par les articles 225-1 à 225-4 du Code pénal. 2. L’article 225-1 définit les critères prohibés. 3. L’article 225-2 définit les comportements pénalement réprimés. 4. Un critère prohibé seul ne suffit donc pas. 5. Les critères pénaux sont limitativement déterminés. 6. L’origine est un critère prohibé. 7. Le sexe est un critère prohibé. 8. La grossesse est un critère prohibé. 9. L’état de santé et le handicap sont protégés. 10. L’orientation sexuelle et l’identité de genre sont protégées. 11. Les opinions politiques et activités syndicales sont protégées. 12. La qualité de lanceur d’alerte figure également dans la rédaction actuelle. 13. L’appartenance réelle n’est pas toujours nécessaire : certaines appartenances supposées sont également protégées. 14. L’article 225-1-1 protège notamment contre certaines représailles liées au harcèlement sexuel. 15. L’article 225-1-2 protège également les victimes et témoins de bizutage contre certaines discriminations. 16. L’article 225-2 réprime notamment le refus de fournir un bien ou service. 17. Il réprime également l’entrave à une activité économique. 18. Il réprime le refus d’embauche, la sanction et le licenciement discriminatoires. 19. Le refus discriminatoire dans un lieu accueillant du public ou visant à en interdire l’accès est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 20. La peine ordinaire est de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. 21. L’article 225-3 prévoit plusieurs exceptions qu’il faut impérativement vérifier avant de conclure à l’infraction. 22. Le testing est expressément admis comme méthode permettant de révéler une discrimination lorsque la preuve du comportement est établie. 23. L’arrêt du 21 juin 2016, n° 15-80.365, confirme notamment que le refus de renouvellement d’un CDD peut relever de l’article 225-2. 24. L’arrêt du 8 juin 2021, n° 20-80.056, rappelle le caractère limitatif des critères pénaux et précise qu’une personne participant au pouvoir de direction peut être poursuivie lorsqu’elle propose la distinction discriminatoire, même si elle ne met pas elle-même matériellement en œuvre toutes les décisions. 25. L’arrêt du 17 décembre 2002, n° 01-85.650, montre que la notion de bien ou service peut comprendre une prestation municipale et qu’une condition de nationalité illicite peut constituer une discrimination. 26. Les personnes morales peuvent être pénalement responsables dans les conditions de l’article 121-2. 27. La méthode peut être résumée ainsi : distinction → critère prohibé → acte de l’article 225-2 → intention discriminatoire → preuve → exception éventuelle de l’article 225-3 → aggravation → auteur physique/personne morale.


Références principales vérifiées

  1. Code pénal, articles 225-1 à 225-4, version en vigueur en 2026 : définition des critères discriminatoires, actes pénalement réprimés, exceptions, testing et responsabilité des personnes morales.
  2. Code pénal, article 225-2 : peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ; cinq ans et 75 000 euros lorsque le refus discriminatoire d’un bien ou service est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès.
  3. Cass. crim., 17 décembre 2002, n° 01-85.650 : une prime municipale de naissance peut constituer un bien ou service ; le fait de subordonner son bénéfice à une condition discriminatoire de nationalité peut relever des articles 225-1 et 225-2.
  4. Cass. crim., 21 juin 2016, n° 15-80.365, publié au Bulletin : le refus de renouvellement d’un contrat à durée déterminée peut entrer dans le champ de l’article 225-2, 3° ; condamnation confirmée pour discrimination fondée sur la situation familiale dans les circonstances de l’espèce.
  5. Cass. crim., 8 juin 2021, n° 20-80.056, publié au Bulletin : caractère limitatif des critères visés aux articles 225-1 à 225-1-2 et possibilité d’engager la responsabilité d’une personne participant au pouvoir de direction lorsqu’elle a proposé la distinction discriminatoire ensuite mise en œuvre.

LIV. Traite des êtres humains

(Infractions non intentionnelles, mise en danger et vulnérabilité)

La traite des êtres humains est prévue par les articles 225-4-1 à 225-4-9 du Code pénal. L’article 225-4-1 définit l’infraction comme le fait :

  1. de recruter une personne ;
  2. de la transporter ;
  3. de la transférer ;
  4. de l’héberger ;
  5. ou de l’accueillir,

à des fins d’exploitation et dans l’une des circonstances prévues par le texte. Pour une victime majeure, l’infraction de base est punie de :

  1. sept ans d’emprisonnement ;
  2. 150 000 euros d’amende.

Lorsqu’elle concerne un mineur, la traite est constituée même en l’absence des moyens prévus aux 1° à 4° du I de l’article 225-4-1 et elle est punie de :

  1. dix ans d’emprisonnement ;
  2. 1 500 000 euros d’amende.

I. Une infraction complexe à trois niveaux

Pour une victime majeure, il faut généralement raisonner autour de trois éléments.

1. Un acte matériel

Il faut : a. recruter ; b. transporter ; c. transférer ; d. héberger ; e. ou accueillir une personne.

2. Un moyen prévu par la loi

Il faut notamment : a. menace, contrainte, violence ou manœuvre dolosive ; b. autorité ou abus d’autorité ; c. abus d’une situation de vulnérabilité ; d. rémunération, avantage ou promesse d’avantage.

3. Une finalité d’exploitation

L’acte doit être accompli afin de mettre la victime à la disposition de l’auteur ou d’un tiers pour l’une des formes d’exploitation limitativement visées par l’article 225-4-1. La formule pratique est donc : acte → moyen → finalité d’exploitation.


II. Le recrutement

Le premier acte prévu par l’article 225-4-1 est le recrutement. Il peut s’agir d’amener une personne à rejoindre :

  1. un employeur ;
  2. un réseau ;
  3. une activité ;
  4. un lieu ;
  5. une organisation,

dans la perspective de son exploitation. Le recrutement n’exige pas nécessairement un déplacement international.


III. Traite ne signifie pas nécessairement passage d’une frontière

Une confusion fréquente consiste à associer automatiquement la traite à l’immigration clandestine. Or l’article 225-4-1 ne prévoit pas comme élément constitutif général :

  1. le franchissement d’une frontière ;
  2. l’entrée irrégulière sur le territoire ;
  3. la nationalité étrangère de la victime.

Une personne peut donc, en principe, être victime de traite à l’intérieur du territoire national si les éléments de l’infraction sont réunis.


IV. Le transport

Transporter la victime constitue un autre acte expressément prévu.

Exemple

A conduit B d’une ville à une autre afin de la remettre à une personne qui entend l’exploiter dans les conditions prévues par la loi. Il faut examiner :

  1. le transport ;
  2. le moyen utilisé pour la victime majeure ;
  3. la finalité exacte du déplacement.

V. Le transfert

Le transfert peut correspondre à la remise ou au passage de la victime d’une personne ou d’un réseau à un autre. Il peut donc y avoir plusieurs auteurs successifs dans une même chaîne.

Exemple

A recrute la victime. B organise son déplacement. C l’accueille. D la met effectivement au travail dans des conditions d’exploitation. Il faut examiner séparément le comportement et l’intention de chacun.


VI. L’hébergement

Le simple fait d’héberger une personne n’est évidemment pas une infraction. Pour entrer dans l’article 225-4-1, l’hébergement doit s’inscrire dans la structure légale de la traite :

  1. moyen exigé lorsque la victime est majeure ;
  2. finalité d’exploitation ;
  3. élément intentionnel.

VII. L’accueil

L’accueil est également prévu. Il peut permettre de poursuivre une personne qui intervient en fin de chaîne sans avoir personnellement :

  1. recruté ;
  2. transporté ;
  3. ou transféré la victime.

Il faut toutefois démontrer que l’accueil est réalisé à des fins d’exploitation.


VIII. Première circonstance : menace, contrainte, violence ou manœuvre dolosive

Pour une victime majeure, le premier moyen prévu par l’article 225-4-1 est l’emploi :

  1. de menace ;
  2. de contrainte ;
  3. de violence ;
  4. ou de manœuvre dolosive,

pouvant viser : a. la victime ; b. sa famille ; c. ou une personne avec laquelle elle entretient une relation habituelle.


IX. La menace peut viser un proche

Exemple

A menace de s’en prendre à la famille de B si B refuse de travailler pour le réseau. Le texte n’exige pas que la menace soit exclusivement dirigée contre B.


X. La manœuvre dolosive

La traite peut également reposer sur une tromperie.

Exemple

A promet à B :

  1. un emploi normalement rémunéré ;
  2. un logement ;
  3. des conditions de travail régulières.

À l’arrivée, l’objectif réel est de la placer dans une situation de travail forcé. Il faut examiner si les promesses et mensonges constituent une manœuvre dolosive destinée à permettre l’exploitation.


XI. Deuxième circonstance : autorité sur la victime

L’article 225-4-1 vise également le cas où l’acte est commis :

  1. par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ;
  2. par une personne ayant autorité sur la victime ;
  3. ou par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

XII. Autorité familiale

Exemple

Un parent organise le transfert d’un enfant majeur dépendant vers un tiers en vue de son exploitation. Pour une victime majeure, la qualité d’ascendant peut satisfaire au moyen prévu par le texte, sous réserve de la finalité d’exploitation.


XIII. Autorité professionnelle

Exemple

Une personne investie d’une fonction d’encadrement utilise cette autorité pour recruter et mettre un travailleur à disposition d’un tiers en vue d’un travail forcé. La question de l’abus d’autorité doit être examinée.


XIV. Troisième circonstance : abus d’une situation de vulnérabilité

L’article 225-4-1 vise la vulnérabilité due :

  1. à l’âge ;
  2. à une maladie ;
  3. à une infirmité ;
  4. à une déficience physique ;
  5. à une déficience psychique ;
  6. à un état de grossesse,

lorsqu’elle est : a. apparente ; ou b. connue de l’auteur.


XV. La vulnérabilité doit être caractérisée

Une simple situation difficile ne suffit pas automatiquement. Il faut identifier :

  1. sa cause ;
  2. son importance ;
  3. son caractère apparent ou connu ;
  4. la manière dont elle a été exploitée.

XVI. Vulnérabilité et précarité économique

La précarité financière peut constituer un élément factuel important dans un dossier de traite. Mais le 3° de l’article 225-4-1 vise précisément les causes de vulnérabilité qu’il énumère. Il faut donc éviter de remplacer ces conditions légales par une notion générale de pauvreté. D’autres circonstances de l’infraction peuvent néanmoins être caractérisées selon les faits.


XVII. Quatrième circonstance : rémunération ou avantage

L’article 225-4-1 vise également l’acte accompli :

  1. en échange d’une rémunération ou d’un avantage ;
  2. par l’octroi d’une rémunération ou d’un avantage ;
  3. par une promesse de rémunération ou d’avantage.

Cette hypothèse a donné lieu à une importante clarification jurisprudentielle en 2024.


XVIII. Arrêt du 26 novembre 2024, n° 23-85.798

La chambre criminelle a jugé que la traite peut être caractérisée lorsque la rémunération ou la promesse de rémunération est accordée à la victime. Il n’est pas nécessaire que l’auteur de la traite ait lui-même reçu un paiement en contrepartie de la remise ou de l’exploitation de la personne.


XIX. Les faits de l’arrêt du 26 novembre 2024

L’affaire concernait une personne hébergée au domicile des prévenus et effectuant diverses tâches domestiques. Les juges avaient notamment retenu :

  1. le versement de sommes très modestes ;
  2. la promesse d’une rémunération complémentaire ;
  3. l’exploitation dans le contexte des faits poursuivis.

La Cour de cassation a rejeté les pourvois.


XX. Enseignement pratique de l’arrêt

Il ne faut donc pas raisonner ainsi : « Il n’y a pas de traite parce que personne n’a payé l’auteur pour recevoir la victime. » La rémunération ou promesse faite à la victime peut satisfaire à la circonstance prévue au 4° de l’article 225-4-1.


XXI. La rémunération dérisoire n’exclut pas l’infraction

L’affaire de 2024 montre également qu’une rémunération très faible n’empêche pas nécessairement l’application du texte. Il faut étudier :

  1. son montant ;
  2. les promesses faites ;
  3. les conditions réelles de vie et de travail ;
  4. surtout la finalité d’exploitation.

XXII. Deuxième grande composante : la finalité d’exploitation

L’acte et le moyen ne suffisent pas. L’article 225-4-1 exige que la victime soit mise à disposition de l’auteur ou d’un tiers, même non identifié, dans un but d’exploitation déterminé par la loi. Cette finalité constitue un élément fondamental.


XXIII. Les finalités d’exploitation prévues par la loi

L’article 225-4-1 vise la mise à disposition de la victime afin de permettre notamment la commission contre elle :

  1. d’infractions de proxénétisme ;
  2. d’agressions sexuelles ;
  3. d’atteintes sexuelles ;
  4. de réduction en esclavage ;
  5. de soumission à du travail forcé ;
  6. de soumission à des services forcés ;
  7. de réduction en servitude ;
  8. d’un prélèvement d’organe ;
  9. d’exploitation de la mendicité ;
  10. de conditions de travail contraires à la dignité ;
  11. de conditions d’hébergement contraires à la dignité ;

ou afin de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.


XXIV. La liste des finalités doit être respectée

La Cour de cassation a rappelé avec force que la finalité de la traite doit correspondre à l’une de celles prévues par l’article 225-4-1. Un comportement moralement choquant ou socialement condamnable ne suffit pas s’il ne répond pas aux éléments légaux.


XXV. Arrêt du 11 mai 2023, n° 22-85.425

Dans cet arrêt publié au Bulletin, la chambre criminelle a affirmé que la traite n’est caractérisée que si les juges établissent que la victime est mise à disposition :

  1. afin de permettre la commission contre elle de l’une des infractions limitativement visées à l’article 225-4-1 ;

ou

  1. afin de la contraindre à commettre un crime ou un délit.

XXVI. Les faits de l’arrêt de 2023

L’affaire concernait le transport de plusieurs jeunes filles, dont des mineures, dans le contexte de mariages arrangés. La cour d’appel avait considéré que les éléments de preuve ne permettaient pas d’établir que les jeunes filles étaient mises à disposition en vue de permettre contre elles des agressions ou atteintes sexuelles ou une autre exploitation prévue par la loi. La Cour de cassation a approuvé cette analyse.


XXVII. Une infraction à finalité particulière

Cet arrêt conduit à une règle essentielle : transport d’une personne + circonstances suspectes ≠ automatiquement traite. Il faut démontrer le but d’exploitation légalement prévu.


XXVIII. L’exploitation n’a pas nécessairement besoin d’être déjà consommée

La traite intervient en amont de l’exploitation. Il faut néanmoins établir que la mise à disposition poursuit effectivement la finalité prévue par l’article 225-4-1. Ainsi, il faut distinguer :

  1. la nécessité de démontrer la finalité ;
  2. la nécessité que toutes les infractions d’exploitation aient déjà été entièrement consommées.

XXIX. Traite et proxénétisme

La mise à disposition d’une victime en vue de permettre contre elle des faits de proxénétisme entre expressément dans la définition légale de l’exploitation. Il faut distinguer :

  1. l’acte de traite ;
  2. les actes ultérieurs de proxénétisme.

Selon les circonstances, plusieurs qualifications peuvent être discutées.


XXX. Traite et exploitation sexuelle

L’article 225-4-1 vise également les finalités d’agressions ou d’atteintes sexuelles.

Exemple

A recrute une personne vulnérable afin de la remettre à un tiers dans le but que celui-ci commette contre elle des agressions sexuelles. La finalité peut correspondre au texte, sous réserve des autres éléments.


XXXI. Traite et esclavage

La réduction en esclavage fait expressément partie des finalités d’exploitation. La traite et l’esclavage restent cependant deux qualifications distinctes. La première peut préparer ou faciliter la seconde.


XXXII. Traite et travail forcé

Le travail ou les services forcés figurent également parmi les finalités prévues.

Exemple

A recrute B sous de fausses promesses puis organise son hébergement afin de le mettre à disposition d’un tiers qui doit lui imposer des services forcés. La traite doit être examinée en plus des qualifications relatives aux conditions d’exploitation.


XXXIII. Traite et servitude

La réduction en servitude constitue une autre finalité expressément prévue. Il faut distinguer :

  1. le recrutement ou transfert à des fins de servitude ;
  2. la servitude effectivement imposée ensuite.

XXXIV. Traite et prélèvement d’organe

La mise à disposition d’une personne en vue du prélèvement de l’un de ses organes figure également dans la définition de l’exploitation. Cette hypothèse doit être distinguée :

  1. des règles médicales relatives aux prélèvements ;
  2. des violences ;
  3. des infractions propres au trafic d’organes.

XXXV. Traite et exploitation de la mendicité

L’exploitation de la mendicité constitue expressément une finalité de traite.

Exemple

A recrute et transporte des personnes vulnérables pour les remettre à un réseau chargé de les contraindre à mendier. Il faut examiner :

  1. la traite ;
  2. l’exploitation de la mendicité ;
  3. les éventuelles circonstances aggravantes.

XXXVI. Conditions de travail contraires à la dignité

L’article 225-4-1 prévoit également cette finalité. Elle est particulièrement importante dans les situations d’exploitation domestique, agricole, industrielle ou de services.


XXXVII. Conditions d’hébergement contraires à la dignité

Une personne peut également être recrutée, transportée ou accueillie dans le but de la soumettre à des conditions d’hébergement indignes. Les conditions matérielles réelles doivent être précisément établies.


XXXVIII. Contrainte à commettre des infractions

La traite peut enfin avoir pour finalité de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. Cette hypothèse est particulièrement importante pour les personnes exploitées afin de commettre :

  1. des vols ;
  2. des escroqueries ;
  3. des trafics ;
  4. d’autres infractions.

La victime peut alors se trouver dans une situation pénale complexe qui nécessite une analyse de la contrainte subie.


XXXIX. Le mineur bénéficie d’un régime particulier

Pour la traite d’un mineur, l’article 225-4-1 prévoit expressément que l’infraction est constituée même en l’absence :

  1. de menace ;
  2. de contrainte ;
  3. de violence ;
  4. de manœuvre dolosive ;
  5. d’autorité ;
  6. de vulnérabilité ;
  7. de rémunération ou avantage.

Il faut toujours démontrer :

  1. l’acte matériel ;
  2. la finalité d’exploitation.

XL. Exemple : recrutement d’un mineur

A recrute un adolescent pour le remettre à un groupe qui entend le contraindre à commettre des vols. Même si l’adolescent a accepté le déplacement et qu’aucune violence n’est démontrée, la traite d’un mineur peut être constituée si la finalité prévue par le texte est établie.


XLI. Peine de la traite d’un mineur

L’article 225-4-1 prévoit :

  1. dix ans d’emprisonnement ;
  2. 1 500 000 euros d’amende.

Le régime est donc nettement plus sévère que celui de la traite simple d’un majeur.


XLII. Circonstances aggravantes de l’article 225-4-2

Pour une victime majeure, l’infraction est punie de :

  1. dix ans d’emprisonnement ;
  2. 1 500 000 euros d’amende,

lorsqu’elle est commise :

  1. dans deux des circonstances de l’article 225-4-1, I, 1° à 4° ;

ou

  1. avec l’une des circonstances supplémentaires prévues par l’article 225-4-2.

XLIII. Traite concernant plusieurs personnes

La première circonstance supplémentaire concerne les faits commis à l’égard de plusieurs personnes.

Exemple

Un réseau recrute simultanément plusieurs victimes pour les soumettre à du travail forcé. L’aggravation doit être examinée.


XLIV. Victime située hors de France ou lors de son arrivée

L’article 225-4-2 aggrave également la traite lorsqu’elle concerne une personne :

  1. située hors du territoire de la République ;
  2. ou lors de son arrivée sur le territoire français.

Cette circonstance vise notamment certaines situations transfrontalières.


XLV. Recrutement grâce à un réseau de communication électronique

L’aggravation s’applique lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur grâce à l’utilisation d’un réseau de communication électronique pour diffuser des messages à destination d’un public non déterminé.

Exemple

Une fausse annonce de travail est diffusée publiquement sur internet afin de recruter des victimes destinées à l’exploitation. Cette circonstance aggravante peut être examinée.


XLVI. Risque immédiat de mort ou de blessures très graves

L’article 225-4-2 vise également les circonstances exposant directement la victime à un risque immédiat :

  1. de mort ;
  2. de blessures susceptibles d’entraîner une mutilation ;
  3. ou une infirmité permanente.

XLVII. Violences ayant causé plus de huit jours d’ITT

L’aggravation est également prévue lorsque les violences ont causé à la victime une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Il faut établir :

  1. les violences ;
  2. leur imputabilité ;
  3. l’ITT ;
  4. sa durée.

XLVIII. Auteur participant à la lutte contre la traite ou au maintien de l’ordre

Le texte aggrave encore les faits lorsqu’ils sont commis par une personne appelée, par ses fonctions :

  1. à participer à la lutte contre la traite ;
  2. ou au maintien de l’ordre public.

Cette aggravation sanctionne notamment l’abus d’une position précisément destinée à protéger les victimes.


XLIX. Situation matérielle ou psychologique grave

La dernière circonstance supplémentaire prévue par le I de l’article 225-4-2 concerne le fait que l’infraction ait placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave. Cette conséquence doit être caractérisée concrètement.


L. Traite aggravée d’un mineur

Lorsqu’une traite commise contre un mineur présente l’une des circonstances prévues :

  1. aux 1° à 4° du I de l’article 225-4-1 ;

ou

  1. aux 1° à 7° du I de l’article 225-4-2,

elle est punie de :

  1. quinze ans de réclusion criminelle ;
  2. 1 500 000 euros d’amende.

L’infraction devient alors criminelle.


LI. Bande organisée

L’article 225-4-3 prévoit que la traite commise en bande organisée est punie de :

  1. vingt ans de réclusion criminelle ;
  2. 3 000 000 euros d’amende.

La bande organisée doit être caractérisée selon les règles générales du Code pénal.


LII. Plusieurs auteurs ne suffisent pas automatiquement

Trois personnes agissant ensemble ne constituent pas nécessairement une bande organisée. Il faut rechercher :

  1. une organisation ;
  2. une préparation ;
  3. la structure exigée par la définition légale.

LIII. Tortures ou actes de barbarie

Lorsque la traite est commise en recourant à des tortures ou actes de barbarie, l’article 225-4-4 prévoit :

  1. la réclusion criminelle à perpétuité ;
  2. 4 500 000 euros d’amende.

Il s’agit du niveau de répression le plus élevé de cette section.


LIV. Crime ou délit d’exploitation plus sévèrement puni

L’article 225-4-5 prévoit un mécanisme particulier. Lorsque le crime ou délit commis ou destiné à être commis contre la victime est puni d’une peine privative de liberté supérieure à celle encourue pour la traite, la traite est punie des peines attachées à cette infraction, dans les conditions prévues par le texte et selon les circonstances aggravantes connues de l’auteur.


LV. Importance de la connaissance de l’auteur

Pour l’application de l’article 225-4-5, la connaissance des faits et des circonstances aggravantes par l’auteur revêt une importance déterminante. Il ne faut pas lui imputer automatiquement toutes les circonstances d’une infraction commise ensuite par un tiers.


LVI. Tentative

L’article 225-4-7 prévoit expressément que la tentative des délits de la section est punie des mêmes peines.

Exemple

A commence à organiser le transfert d’une victime majeure dans les circonstances exigées par le texte et avec une finalité d’exploitation déterminée. L’opération échoue indépendamment de sa volonté. La tentative peut être examinée.


LVII. Préparation et tentative

Il faut distinguer :

  1. simple projet ;
  2. actes préparatoires ;
  3. commencement d’exécution.

Le fait d’imaginer un réseau d’exploitation n’est pas encore, à lui seul, une tentative de traite.


LVIII. Personnes morales

L’article 225-4-6 prévoit expressément la responsabilité pénale des personnes morales dans les conditions de l’article 121-2. Elles encourent :

  1. l’amende dans les conditions de l’article 131-38 ;
  2. les peines prévues par l’article 131-39.

LIX. Entreprise utilisée pour recruter les victimes

Exemple

Une société organise, par l’intermédiaire de son représentant et pour son compte, de faux recrutements destinés à fournir des travailleurs à un système d’exploitation. Il faut examiner :

  1. la responsabilité du représentant ;
  2. la responsabilité de la société ;
  3. les conditions de l’article 121-2.

LX. Association

Le même raisonnement peut concerner une association. La forme juridique non lucrative n’exclut pas la responsabilité pénale. Il faut toujours identifier :

  1. l’organe ou représentant ;
  2. les actes ;
  3. le fait qu’ils aient été commis pour le compte de la personne morale.

LXI. Compétence française pour certains faits commis à l’étranger

L’article 225-4-8 prévoit des règles particulières lorsque les infractions des articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors de France par un Français. La section déroge alors à certaines règles générales des articles 113-6 et 113-8. La dimension internationale d’un dossier de traite exige donc toujours une analyse particulière de la compétence pénale française.


LXII. Coopération de l’auteur avec les autorités

L’article 225-4-9 prévoit un dispositif d’exemption ou de réduction de peine lorsque l’auteur ou le complice avertit les autorités et permet certains résultats utiles. Sa rédaction actuelle résulte notamment d’une modification entrée en vigueur le 15 juin 2025.


LXIII. Exemption de peine pour celui qui empêche la réalisation

Une personne ayant tenté de commettre une infraction de la section peut être exempte de peine si, après avoir averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction. Il ne s’agit pas d’une disparition de l’infraction mais d’un régime légal particulier de peine.


LXIV. Réduction des deux tiers

La peine privative de liberté de l’auteur ou complice est réduite des deux tiers lorsqu’il avertit l’autorité et permet notamment :

  1. de faire cesser l’infraction ;
  2. d’éviter qu’elle entraîne mort d’homme ou infirmité permanente ;
  3. d’identifier, le cas échéant, d’autres auteurs ou complices.

Lorsque la perpétuité est encourue, elle est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.


LXV. Traite et consentement de la victime

Le consentement apparent de la victime ne doit pas conduire à écarter mécaniquement l’infraction. Pour un mineur, le texte dispense même expressément de caractériser les circonstances de menace, autorité, vulnérabilité ou rémunération prévues pour les majeurs. Pour une victime majeure, il faut analyser les moyens réellement utilisés et la finalité d’exploitation.


LXVI. Consentement au déplacement et consentement à l’exploitation

Exemple

B accepte librement :

  1. de voyager ;
  2. de travailler à l’étranger.

Elle n’accepte pas pour autant :

  1. les violences ;
  2. les services forcés ;
  3. la servitude ;
  4. les conditions indignes qui lui sont ensuite imposées.

Il faut donc éviter de confondre consentement initial au déplacement et acceptation juridique de l’exploitation.


LXVII. Mais la finalité doit toujours être prouvée

L’arrêt du 11 mai 2023 rappelle l’autre face du raisonnement. Même lorsque le contexte paraît suspect, la traite ne peut être retenue sans caractériser une finalité d’exploitation prévue par l’article 225-4-1. La protection des victimes ne dispense pas du principe de légalité.


LXVIII. Traite et travail dissimulé

Une personne peut être simultanément employée :

  1. sans déclaration ;
  2. sans autorisation de travail ;
  3. dans des conditions d’exploitation susceptibles de relever de la traite.

Mais le travail dissimulé et la traite ne sont pas synonymes. L’affaire jugée le 26 novembre 2024 comportait d’ailleurs des condamnations pour traite, travail dissimulé et emploi d’un étranger sans autorisation de travail.


LXIX. Un travail mal payé n’est pas automatiquement de la traite

Exemple

B est payé moins que ce que prévoit son contrat. Cette irrégularité peut constituer une infraction ou un manquement social. Mais elle ne suffit pas à caractériser la traite. Il faut toujours revenir :

  1. à l’acte ;
  2. au moyen ;
  3. à la finalité d’exploitation.

LXX. Hébergement indigne et traite

Une personne peut être hébergée dans des conditions indignes sans que la traite soit automatiquement constituée. Pour la traite, il faut notamment démontrer que la personne a été :

  1. recrutée ;
  2. transportée ;
  3. transférée ;
  4. hébergée ;
  5. ou accueillie

à cette fin d’exploitation.


LXXI. La victime peut être exploitée par un tiers non identifié

Le texte précise que la mise à disposition peut être faite au profit d’un tiers, même non identifié. L’impossibilité d’identifier immédiatement l’exploitant final ne fait donc pas nécessairement obstacle à la qualification.


LXXII. Chaîne d’auteurs

Exemple

A recrute. B transporte. C héberge. D remet la victime à un exploitant encore inconnu. Chaque comportement doit être analysé individuellement. Tous ne sont pas automatiquement coupables simplement parce qu’ils apparaissent dans la chaîne. Il faut établir leur connaissance et leur intention.


LXXIII. Élément intentionnel

La traite est une infraction intentionnelle. Il faut donc démontrer que l’auteur :

  1. accomplit volontairement l’un des actes prévus ;
  2. connaît les circonstances nécessaires ;
  3. poursuit la finalité d’exploitation exigée.

Le but d’exploitation constitue souvent le point probatoire le plus délicat.


LXXIV. Preuve de la finalité

Elle peut notamment résulter :

  1. des messages entre les auteurs ;
  2. des instructions données ;
  3. des conditions préparées pour accueillir la victime ;
  4. des sommes versées ;
  5. des faux contrats ;
  6. des témoignages ;
  7. des pratiques imposées après l’arrivée ;
  8. de la répétition des faits sur plusieurs victimes.

LXXV. Faux contrat de travail

Exemple

A fait signer à B un contrat présentant :

  1. un salaire normal ;
  2. un horaire normal ;
  3. un logement correct.

Les échanges internes montrent que l’objectif réel était de lui imposer des services forcés. Le faux recrutement peut constituer un élément essentiel de la manœuvre dolosive et de la finalité.


LXXVI. Documents d’identité confisqués

La confiscation d’un passeport ou de documents de voyage peut constituer un indice important d’un système d’exploitation. Mais elle ne suffit pas, isolément, à caractériser toute la structure de la traite. Il faut la replacer dans l’ensemble :

  1. recrutement ;
  2. contrôle ;
  3. déplacement ;
  4. exploitation.

LXXVII. Dette imposée

Exemple

Après l’arrivée, la victime apprend qu’elle doit rembourser une dette artificiellement créée couvrant :

  1. son voyage ;
  2. son logement ;
  3. des frais prétendus ;
  4. des intérêts.

Elle ne peut partir tant que la dette n’est pas acquittée. Cette mécanique peut constituer un élément important pour établir la contrainte ou l’exploitation.


LXXVIII. Isolement

Le fait de couper une victime :

  1. de sa famille ;
  2. de ses amis ;
  3. des autorités ;
  4. de toute personne pouvant l’aider

peut également constituer un indice important. L’isolement n’est toutefois pas, à lui seul, l’infraction de traite.


LXXIX. Surveillance et contrôle

Peuvent également être recherchés :

  1. contrôle des déplacements ;
  2. confiscation du téléphone ;
  3. contrôle de l’argent ;
  4. surveillance permanente ;
  5. menaces en cas de départ.

Ces éléments peuvent contribuer à démontrer la contrainte ou la finalité d’exploitation.


LXXX. Preuves numériques

Dans les réseaux de traite, les enquêteurs peuvent notamment exploiter :

  1. annonces de recrutement ;
  2. messageries ;
  3. historiques de localisation ;
  4. échanges entre auteurs ;
  5. photographies ;
  6. réservations de transport ;
  7. données de comptes.

Il faut toujours rattacher chaque élément à un auteur déterminé.


LXXXI. Preuves financières

Les flux financiers peuvent révéler :

  1. paiements liés au recrutement ;
  2. transferts entre membres du réseau ;
  3. rémunérations dérisoires ;
  4. prélèvements sur les revenus de la victime ;
  5. bénéfice économique de l’exploitation.

Ils peuvent être particulièrement importants pour caractériser le fonctionnement du réseau.


LXXXII. Déclarations de la victime

Elles peuvent porter sur :

  1. les promesses initiales ;
  2. le trajet ;
  3. les personnes rencontrées ;
  4. les menaces ;
  5. les violences ;
  6. les conditions de travail ;
  7. les conditions d’hébergement ;
  8. les sommes reçues ou retirées.

Ces déclarations doivent être confrontées aux autres preuves.


LXXXIII. Traumatisme et variations du récit

Une victime de traite peut présenter un traumatisme important. Des variations secondaires dans le récit ne doivent ni être ignorées ni automatiquement interprétées comme la preuve d’un mensonge. Il faut confronter :

  1. les déclarations successives ;
  2. les éléments matériels ;
  3. les expertises éventuelles ;
  4. les témoignages.

LXXXIV. Cas pratique n° 1 : emploi simplement irrégulier

A emploie B sans le déclarer. B est libre de partir et travaille dans des conditions ordinaires.

Analyse

Le travail dissimulé peut être caractérisé. La traite ne l’est pas automatiquement. Il manque notamment la finalité d’exploitation prévue par l’article 225-4-1.


LXXXV. Cas pratique n° 2 : recrutement trompeur pour travail forcé

A promet à B un emploi normal. Il le transporte puis le remet à un tiers en sachant qu’il sera soumis à du travail forcé.

Analyse

Il faut examiner :

  1. recrutement ou transport ;
  2. manœuvre dolosive ;
  3. finalité de travail forcé.

La traite peut être constituée.


LXXXVI. Cas pratique n° 3 : hébergement et domesticité exploitée

B habite chez A. B effectue quotidiennement des tâches domestiques importantes pour une rémunération dérisoire.

Analyse

La seule domesticité mal rémunérée ne suffit pas. Il faut examiner :

  1. l’accueil ou l’hébergement ;
  2. l’une des circonstances du I ;
  3. la finalité exacte d’exploitation.

L’arrêt du 26 novembre 2024 constitue ici une référence particulièrement utile.


LXXXVII. Cas pratique n° 4 : mineur recruté pour voler

A recrute un enfant afin qu’un réseau le contraigne à commettre des vols.

Analyse

Pour le mineur :

  1. aucun moyen du I, 1° à 4°, n’a besoin d’être caractérisé ;
  2. le recrutement ;
  3. la finalité de commission de délits

peuvent permettre de retenir l’article 225-4-1, II.


LXXXVIII. Cas pratique n° 5 : transport sans exploitation démontrée

A transporte plusieurs jeunes filles vers des mariages arrangés. Aucune preuve ne permet d’établir une mise à disposition destinée à permettre contre elles l’une des infractions visées par l’article 225-4-1.

Analyse

La traite ne peut pas être retenue sur la seule base du transport. C’est l’enseignement central de l’arrêt du 11 mai 2023, n° 22-85.425.


LXXXIX. Cas pratique n° 6 : victime rémunérée

A accueille B pour l’exploiter dans des conditions prévues par l’article 225-4-1. Il lui verse néanmoins une petite somme et lui promet un complément.

Analyse

Le versement d’une rémunération à la victime n’exclut pas la traite et peut même correspondre au moyen prévu au 4° de l’article 225-4-1. L’arrêt du 26 novembre 2024 le confirme.


XC. Cas pratique n° 7 : plusieurs victimes recrutées sur internet

A publie de fausses annonces d’emploi accessibles au public et recrute plusieurs personnes pour une exploitation par services forcés.

Analyse

Il faut examiner :

  1. la traite de base ;
  2. la pluralité des victimes ;
  3. l’utilisation d’un réseau de communication électronique pour la mise en contact ;
  4. les aggravations de l’article 225-4-2.

XCI. Cas pratique n° 8 : auteur chargé de lutter contre la traite

Un agent ayant précisément pour mission de contribuer à la lutte contre la traite utilise ses fonctions pour remettre une victime à un réseau.

Analyse

La circonstance aggravante de l’article 225-4-2, I, 6°, doit être examinée.


XCII. Cas pratique n° 9 : bande organisée

Un réseau structuré prépare à l’avance :

  1. recrutement ;
  2. transport ;
  3. hébergement ;
  4. faux documents ;
  5. exploitation.

Analyse

Si la bande organisée est caractérisée, l’article 225-4-3 prévoit vingt ans de réclusion criminelle et trois millions d’euros d’amende.


XCIII. Cas pratique n° 10 : tortures

Une victime de traite est soumise à des actes de torture pour maintenir son exploitation.

Analyse

Si les conditions de l’article 225-4-4 sont réunies, la traite est punie :

  1. de la réclusion criminelle à perpétuité ;
  2. de 4 500 000 euros d’amende.

XCIV. Méthode pratique d’analyse

Face à un dossier de traite des êtres humains, il faut procéder méthodiquement.

1. Identifier la victime

a. majeure ? b. mineure ?

2. Identifier l’acte matériel

a. recrutement ? b. transport ? c. transfert ? d. hébergement ? e. accueil ?

3. Si la victime est majeure, identifier le moyen

a. menace, contrainte, violence ou tromperie ? b. autorité ? c. vulnérabilité ? d. rémunération ou avantage ?

4. Si la victime est mineure

Ne pas exiger artificiellement l’un de ces quatre moyens.

5. Identifier précisément la finalité

a. proxénétisme ? b. agression ou atteinte sexuelle ? c. esclavage ? d. travail ou services forcés ? e. servitude ? f. prélèvement d’organe ? g. mendicité exploitée ? h. travail ou hébergement indigne ? i. crime ou délit imposé à la victime ?

6. Établir le lien entre acte et exploitation

Pourquoi la victime a-t-elle été recrutée, transportée ou accueillie ?

7. Identifier tous les auteurs

a. recruteur ; b. transporteur ; c. hébergeur ; d. intermédiaire ; e. exploitant.

8. Individualiser l’intention

Que savait chacun ?

9. Rechercher les aggravations

a. plusieurs circonstances de base ? b. plusieurs victimes ? c. situation transfrontalière ? d. recrutement électronique ? e. danger grave ? f. violences avec ITT supérieure à huit jours ? g. auteur exerçant certaines fonctions ? h. situation matérielle ou psychologique grave ?

10. Vérifier si la victime est mineure

Régime aggravé spécifique.

11. Examiner la bande organisée

12. Examiner d’éventuels actes de torture ou barbarie

13. Examiner les infractions d’exploitation

a. proxénétisme ; b. travail forcé ; c. servitude ; d. exploitation de la mendicité ; e. autres.

14. Examiner la personne morale

Article 225-4-6.

15. Examiner la tentative

Article 225-4-7.

16. Examiner la dimension internationale

Article 225-4-8.

17. Examiner une éventuelle coopération de l’auteur

Article 225-4-9.


XCV. Tableau de synthèse

Élément Traite d’un majeur
Recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil Nécessaire
Moyen prévu au I Nécessaire
Finalité d’exploitation Nécessaire
Exploitation déjà entièrement consommée Pas nécessairement, mais la finalité doit être prouvée
Peine de base 7 ans / 150 000 €
Deux moyens du I ou circonstance de l’art. 225-4-2 10 ans / 1 500 000 €
Bande organisée 20 ans de réclusion / 3 000 000 €
Tortures ou barbarie Perpétuité / 4 500 000 €

Ces peines sont celles des articles 225-4-1 à 225-4-4 en vigueur au 11 août 2026.


XCVI. Tableau concernant les mineurs

Situation Peine
Traite d’un mineur sans circonstance supplémentaire 10 ans / 1 500 000 €
Traite du mineur avec une circonstance visée aux art. 225-4-1 I ou 225-4-2 I 15 ans de réclusion / 1 500 000 €
Bande organisée 20 ans de réclusion / 3 000 000 €
Tortures ou barbarie Perpétuité / 4 500 000 €

La particularité essentielle est que, pour le mineur, les quatre moyens exigés pour la traite de base d’un majeur ne sont pas requis.


XCVII. Comparaison avec les infractions voisines

Situation Qualification à examiner
Recrutement à des fins de travail forcé Traite + travail forcé éventuel
Exploitation sexuelle Traite + proxénétisme ou infractions sexuelles selon les faits
Travail simplement non déclaré Travail dissimulé, pas automatiquement traite
Hébergement simplement insalubre Infraction propre éventuelle, pas automatiquement traite
Exploitation de la mendicité Traite + exploitation de la mendicité selon les faits
Mineur recruté pour commettre des vols Traite d’un mineur
Transport sans finalité légale d’exploitation Traite non automatiquement constituée
Réseau structuré Bande organisée à examiner

XCVIII. Les erreurs à éviter

Erreur n° 1 : croire qu’une frontière doit obligatoirement être franchie

Le texte ne pose pas cette condition générale.

Erreur n° 2 : confondre traite et immigration irrégulière

Les éléments juridiques sont différents.

Erreur n° 3 : croire que seul le recrutement est puni

Transport, transfert, hébergement et accueil sont également visés.

Erreur n° 4 : oublier les moyens nécessaires pour une victime majeure

Il faut l’une des circonstances du I, 1° à 4°.

Erreur n° 5 : imposer ces moyens pour un mineur

L’article 225-4-1, II, les écarte expressément pour la traite d’un mineur.

Erreur n° 6 : oublier la finalité d’exploitation

C’est l’une des erreurs les plus graves. L’arrêt du 11 mai 2023 rappelle qu’elle doit être caractérisée.

Erreur n° 7 : considérer tout mariage arrangé comme une traite

La finalité légale d’exploitation doit être démontrée ; l’arrêt du 11 mai 2023 en fournit une illustration.

Erreur n° 8 : croire qu’une rémunération de la victime exclut l’exploitation

L’arrêt du 26 novembre 2024 démontre le contraire.

Erreur n° 9 : croire que le paiement doit obligatoirement être versé à l’auteur

La rémunération ou promesse accordée à la victime peut satisfaire au 4° de l’article 225-4-1.

Erreur n° 10 : confondre travail dissimulé et traite

Une infraction sociale ne suffit pas à caractériser l’ensemble des éléments de l’article 225-4-1.

Erreur n° 11 : oublier les circonstances aggravantes

L’article 225-4-2 contient un régime particulièrement détaillé.

Erreur n° 12 : confondre pluralité d’auteurs et bande organisée

La bande organisée possède ses propres conditions.

Erreur n° 13 : oublier la tentative

Elle est expressément punie des mêmes peines pour les délits de la section.

Erreur n° 14 : oublier les personnes morales

L’article 225-4-6 prévoit expressément leur responsabilité pénale.

Erreur n° 15 : oublier les règles particulières pour les faits commis à l’étranger

L’article 225-4-8 organise un régime spécifique pour certains faits commis à l’étranger par un Français.


XCIX. À retenir

1. La traite des êtres humains est prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du Code pénal. 2. Elle appartient aux atteintes à la dignité de la personne. 3. L’acte matériel peut être le recrutement. 4. Il peut être le transport. 5. Il peut être le transfert. 6. Il peut être l’hébergement. 7. Il peut être l’accueil. 8. Pour une victime majeure, il faut en outre l’une des circonstances prévues aux 1° à 4° du I de l’article 225-4-1. 9. Ces circonstances comprennent menace, contrainte, violence ou manœuvre dolosive. 10. Elles comprennent certaines situations d’autorité. 11. Elles comprennent l’abus de certaines vulnérabilités. 12. Elles comprennent la rémunération, l’avantage ou leur promesse. 13. La finalité d’exploitation est indispensable. 14. Elle est limitativement définie par le texte. 15. L’arrêt du 11 mai 2023, n° 22-85.425, rappelle que la mise à disposition doit poursuivre l’une des finalités d’exploitation prévues par l’article 225-4-1. 16. Pour un mineur, les circonstances des 1° à 4° du I ne sont pas nécessaires. 17. La traite simple d’un majeur est punie de sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. 18. La traite d’un mineur est punie de dix ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende. 19. Certaines circonstances portent la peine concernant un majeur à dix ans et 1 500 000 euros. 20. La traite aggravée d’un mineur peut devenir un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle. 21. La bande organisée est punie de vingt ans de réclusion criminelle et trois millions d’euros d’amende. 22. Le recours à des tortures ou actes de barbarie entraîne la réclusion criminelle à perpétuité et 4 500 000 euros d’amende. 23. La tentative des délits de la section est expressément punissable. 24. Les personnes morales peuvent être responsables. 25. L’arrêt du 26 novembre 2024, n° 23-85.798, précise qu’une rémunération ou promesse accordée à la victime peut caractériser le moyen prévu au 4° ; il n’est pas nécessaire que l’auteur lui-même ait reçu une rémunération pour la traite. 26. La méthode peut être résumée ainsi : victime → majeur/mineur → recrutement/transport/transfert/hébergement/accueil → moyen éventuel → finalité d’exploitation → auteur → aggravations → exploitation effectivement commise → tentative → personne morale → dimension internationale.


C. Références principales vérifiées

1. Code pénal, article 225-4-1, version en vigueur au 11 août 2026 : définition de la traite, cinq actes matériels, quatre catégories de moyens pour les victimes majeures, finalités d’exploitation, peine de sept ans et 150 000 euros ; régime particulier du mineur, dix ans et 1 500 000 euros. 2. Code pénal, article 225-4-2 : circonstances aggravantes ; dix ans et 1 500 000 euros pour la traite aggravée d’un majeur et quinze ans de réclusion criminelle pour certaines traites aggravées de mineurs. 3. Code pénal, articles 225-4-3 et 225-4-4 : vingt ans de réclusion criminelle et trois millions d’euros en bande organisée ; réclusion criminelle à perpétuité et 4 500 000 euros lorsque la traite est commise avec tortures ou actes de barbarie. 4. Code pénal, articles 225-4-5 à 225-4-9 : articulation avec l’infraction d’exploitation plus sévèrement punie, responsabilité des personnes morales, tentative, application territoriale particulière et régime d’exemption ou de réduction de peine en cas de coopération utile avec les autorités. 5. Cass. crim., 11 mai 2023, n° 22-85.425, publié au Bulletin : la traite n’est caractérisée que si la mise à disposition poursuit l’une des finalités d’exploitation limitativement prévues par l’article 225-4-1 ou vise à contraindre la victime à commettre un crime ou un délit. 6. Cass. crim., 26 novembre 2024, n° 23-85.798, publié au Bulletin : le moyen prévu à l’article 225-4-1, 4°, peut être constitué par une rémunération ou une promesse de rémunération consentie à la victime ; il n’est pas nécessaire que l’auteur ait lui-même reçu une rémunération en échange de son intervention.

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En revanche,

En somme,

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