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CCXXII. Falsification d’une expertise judiciaire : article 434-20 du Code pénal, données et résultats d’expertise, exposés oraux et rapports écrits, expertise mensongère, impartialité de l’expert et subornation de l’expert

La justice confie fréquemment à un technicien une mission déterminante : analyser une signature, expliquer la cause d’un décès, comparer un profil génétique, évaluer un dommage corporel, examiner une comptabilité, extraire des données informatiques, apprécier un état psychiatrique ou encore déterminer les causes techniques d’un accident.

L’expert n’est pas le juge. Il ne décide ni de la culpabilité ni du droit applicable. Mais son travail peut peser considérablement sur la décision judiciaire.

C’est pourquoi le Code pénal incrimine spécifiquement la falsification d’une expertise.

Au 15 août 2026, l’article 434-20 du Code pénal punit le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l’expertise. Les peines sont déterminées par renvoi aux distinctions des articles 434-13 et 434-14 : cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende dans le cas ordinaire, ou sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende dans les situations aggravées auxquelles renvoie le texte.

L’infraction se situe parmi les entraves à l’exercice de la justice. Ce classement est essentiel : le texte ne protège pas simplement l’exactitude scientifique ; il protège l’intégrité de l’expertise lorsqu’elle est investie d’une fonction judiciaire.

I. Le texte de l’article 434-20

1. L’incrimination

L’article 434-20 vise quatre éléments principaux :

  1. un expert ;
  2. une expertise ;
  3. des données ou résultats de cette expertise ;
  4. leur falsification, dans un rapport écrit ou un exposé oral.

Le texte s’applique « en toute matière ». Cela permet de couvrir des expertises judiciaires très diverses : pénales, civiles, commerciales, médicales, comptables, scientifiques ou techniques, dès lors que les conditions de l’incrimination sont réunies.

Mais « en toute matière » ne signifie pas « tout avis donné par n’importe quel professionnel ».

C’est l’un des points les plus importants de ce chapitre.


II. Qui est l’« expert » au sens de l’article 434-20 ?

2. L’expert judiciaire, et non simplement le professionnel compétent

La chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté une clarification décisive dans un arrêt du 28 mai 2008, pourvoi n° 07-84.366, publié au Bulletin.

Elle a jugé que l’article 434-20 ne s’appliquait pas à un rapport établi par une personne certes inscrite sur une liste d’experts judiciaires, mais qui, dans l’affaire considérée, intervenait comme expert privé mandaté par une partie et n’avait pas été désignée pour exécuter une mission judiciaire.

Cette solution permet de poser une règle fondamentale :

la qualité personnelle d’« expert judiciaire » ne suffit pas ; il faut considérer la mission dans laquelle la personne intervient.

Un expert inscrit près une cour d’appel peut donc :

  • relever de l’article 434-20 lorsqu’il accomplit une mission judiciaire ;
  • ne pas relever de cet article lorsqu’il intervient simplement comme consultant privé d’une partie.

3. Conséquence pratique

Il faut toujours commencer l’analyse pénale par cette question :

Qui a désigné l’expert, dans quel cadre et pour quelle mission ?

L’ordonnance, le jugement ou la décision de désignation constitue donc une pièce essentielle.


III. Le cadre procédural de l’expertise pénale

4. L’article 156 du Code de procédure pénale

Dans sa rédaction actuellement applicable jusqu’au 1er janvier 2029, l’article 156 permet à une juridiction d’instruction ou de jugement d’ordonner une expertise lorsqu’une question d’ordre technique se pose.

Elle peut être ordonnée :

  • à la demande du ministère public ;
  • d’office ;
  • à la demande des parties ;
  • ou à la demande du témoin assisté.

Le texte précise également que les experts accomplissent leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat désigné par la juridiction.

Cette dernière règle distingue précisément l’expert judiciaire du simple consultant privé.

5. Choix de l’expert

Les experts sont normalement choisis parmi les personnes inscrites sur la liste nationale établie par la Cour de cassation ou sur les listes dressées par les cours d’appel.

À titre exceptionnel, une juridiction peut désigner une personne ne figurant pas sur ces listes.

La loi du 29 juin 1971 précise d’ailleurs que les juges peuvent choisir des personnes inscrites sur ces listes mais également, sous les conditions légales, d’autres personnes de leur choix.


IV. Le serment de l’expert

6. Experts inscrits

L’article 6 de la loi du 29 juin 1971 prévoit que les experts, lors de leur inscription initiale sur une liste d’une cour d’appel, prêtent serment d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Le serment exprime l’exigence d’indépendance intellectuelle inhérente à la fonction.

7. Experts non inscrits

Lorsqu’un expert ne figure sur aucune liste, il doit prêter serment chaque fois qu’il est commis.

En procédure pénale, l’article 160 du Code de procédure pénale prévoit cette prestation devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction ; le procès-verbal est signé par le magistrat, l’expert et le greffier. Le serment peut exceptionnellement être reçu par écrit lorsque l’empêchement est motivé.


V. La mission de l’expert

8. Une mission délimitée

L’expert ne dispose pas d’un pouvoir général d’enquête.

Il accomplit la mission définie par la décision qui l’a désigné.

L’article 161 du Code de procédure pénale prévoit notamment :

  • la fixation d’un délai ;
  • la possibilité de prorogation motivée ;
  • l’obligation pour l’expert de tenir le magistrat informé du développement de ses opérations ;
  • la possibilité de remplacement en cas de non-dépôt dans le délai ;
  • ainsi que d’éventuelles mesures disciplinaires.

9. Recours à un spécialiste complémentaire

Si une question échappe à sa spécialité, l’expert ne doit pas improviser une compétence qu’il ne possède pas.

L’article 162 permet au juge de l’autoriser à s’adjoindre une personne spécialement qualifiée. Cette personne est nommément désignée, prête serment et son rapport doit être intégralement annexé à celui de l’expert.

Cette règle est importante pour apprécier ensuite une éventuelle falsification : cacher le recours réel à un autre technicien, inventer des analyses qui n’ont pas été réalisées ou attribuer à l’expert principal des constatations provenant d’une autre source peuvent devenir des éléments probatoires particulièrement significatifs selon les circonstances.


VI. Les « données » et les « résultats » de l’expertise

10. Les deux objets protégés par l’article 434-20

Le législateur distingue expressément :

  • les données de l’expertise ;
  • les résultats de l’expertise.

Cette distinction doit être conservée.

11. Les données

Les données sont les éléments techniques sur lesquels repose l’analyse.

Selon la nature de l’expertise, il peut s’agir par exemple :

  • de mesures ;
  • de prélèvements ;
  • de photographies ;
  • de résultats de laboratoire ;
  • de données comptables ;
  • de fichiers numériques ;
  • de séquences ADN ;
  • de relevés médicaux ;
  • de distances ou vitesses ;
  • d’échantillons ;
  • de traces ;
  • de pièces comparatives ;
  • d’observations cliniques.

Une falsification peut donc théoriquement intervenir en amont de la conclusion, au niveau du matériau présenté comme ayant été observé.

12. Les résultats

Les résultats sont ce qui découle des investigations : calculs, comparaisons, diagnostics techniques, taux de correspondance, évaluations, conclusions scientifiques ou techniques.

La distinction peut être illustrée ainsi :

Situation Donnée Résultat
Expertise ADN profil génétique relevé probabilité ou conclusion de compatibilité
Expertise comptable écritures et flux retenus montant du préjudice ou anomalie constatée
Expertise automobile traces, déformations, distances vitesse ou scénario de collision
Expertise médicale examens, imagerie, symptômes diagnostic, incapacité ou imputabilité
Expertise informatique fichiers, logs, métadonnées attribution technique ou chronologie
Expertise d’écriture spécimens comparatifs compatibilité ou exclusion

La qualification pénale suppose cependant davantage qu’une conclusion discutable : il faut une véritable falsification.


VII. Ce qu’est une falsification

13. La falsification n’est pas une simple erreur

C’est la distinction centrale.

Un expert peut :

  • se tromper ;
  • utiliser une méthodologie contestable ;
  • mal interpréter une donnée ;
  • commettre une erreur de calcul ;
  • omettre un élément par négligence ;
  • retenir une hypothèse scientifique minoritaire ;
  • être contredit par un autre expert.

Cela ne suffit pas, en soi, à caractériser le délit de l’article 434-20.

La chambre criminelle a d’ailleurs validé une décision dans laquelle la falsification alléguée n’était pas établie et où les contestations portaient notamment sur le contenu et les conditions d’une expertise.

Il faut donc éviter une assimilation particulièrement dangereuse :

expertise défavorable ≠ expertise falsifiée.

14. Une altération volontaire

L’article 434-20 emploie le verbe « falsifier ».

Il ne vise pas expressément les fautes d’imprudence ou de négligence.

Dans le système général du Code pénal, la commission d’un délit suppose une intention lorsque la loi ne prévoit pas expressément une responsabilité pour imprudence ou négligence.

Pour l’article 434-20, il faut donc rechercher une altération consciente des données ou résultats, et non simplement une mauvaise pratique technique.


VIII. Exemples de comportements susceptibles de constituer une falsification

Les exemples suivants sont des hypothèses d’analyse, dont la qualification dépendrait évidemment des preuves et des circonstances :

15. Expertise biologique

L’expert constate un résultat excluant une correspondance ADN mais inscrit volontairement dans son rapport qu’une correspondance a été obtenue.

Il ne s’agit plus d’une interprétation scientifique : la donnée elle-même a été remplacée.

16. Expertise médicale

Un expert indique volontairement qu’un examen clinique a révélé une limitation fonctionnelle déterminée alors que son dossier de travail établit qu’il ne l’a jamais observée.

17. Expertise comptable

L’expert retranche volontairement certaines écritures du tableau final afin de produire un déficit inexistant.

18. Expertise informatique

L’expert affirme qu’un fichier existait sur un ordinateur à une date déterminée alors que les métadonnées et son propre relevé démontrent le contraire, et il modifie volontairement le tableau de chronologie présenté au juge.

19. Expertise balistique

Un expert substitue volontairement le résultat d’une comparaison entre deux projectiles afin de faire apparaître une compatibilité inexistante.

Dans tous ces cas, la question déterminante n’est pas seulement :

« L’expertise est-elle fausse ? »

mais :

« L’expert savait-il que les données ou résultats qu’il présentait avaient été falsifiés ? »


IX. Le support de la falsification

20. Le rapport écrit

L’article 434-20 vise expressément les falsifications commises dans les rapports écrits.

Cela comprend naturellement le rapport final, mais l’analyse doit porter sur le document réellement intégré à la mission judiciaire.

Le rapprochement entre :

  • notes préparatoires ;
  • données sources ;
  • tableaux intermédiaires ;
  • projet de rapport ;
  • rapport définitif ;

peut être particulièrement probant.

21. L’exposé oral

Le texte vise également les exposés oraux.

Ainsi, l’expert ne peut échapper à l’incrimination simplement parce qu’une falsification intervient lors de son audition devant la juridiction plutôt que dans le rapport écrit.

Une divergence entre le rapport et les déclarations faites à l’audience peut donc devenir déterminante.


X. L’expertise collégiale et les divergences entre experts

22. Plusieurs experts peuvent être désignés

Lorsque plusieurs experts interviennent, il faut individualiser la responsabilité pénale.

L’un d’eux peut :

  • accepter une conclusion ;
  • exprimer une réserve ;
  • refuser une donnée ;
  • rédiger une opinion distincte.

Une divergence scientifique entre experts n’est évidemment pas une falsification.

La responsabilité pénale exige de déterminer qui savait quoi, qui a modifié quoi et qui a validé quelle présentation.


XI. La conservation des objets et des scellés

23. Importance de la chaîne matérielle

En matière pénale, l’article 163 encadre notamment l’inventaire des scellés remis aux experts et leur ouverture ou réouverture. Les experts peuvent confectionner de nouveaux scellés et doivent en faire mention dans leur rapport.

Cette traçabilité devient capitale lorsqu’une falsification est alléguée.

Il faut alors confronter :

  • le procès-verbal d’inventaire ;
  • les scellés initiaux ;
  • les éventuels nouveaux scellés ;
  • les photographies ;
  • les prélèvements ;
  • les journaux de laboratoire ;
  • le rapport final.

XII. La preuve de la falsification

24. Les pièces essentielles

Une enquête portant sur une expertise prétendument falsifiée doit, autant que possible, préserver :

  1. la décision désignant l’expert ;
  2. la mission exacte ;
  3. les pièces remises à l’expert ;
  4. les scellés et inventaires ;
  5. les données brutes ;
  6. les notes de laboratoire ;
  7. les fichiers de calcul ;
  8. les versions successives du rapport ;
  9. le rapport déposé ;
  10. les auditions ou déclarations orales de l’expert ;
  11. les échanges avec les parties ;
  12. les courriers avec le juge ;
  13. les logiciels ou paramètres techniques utilisés ;
  14. les éventuelles contre-expertises.

25. Les métadonnées numériques

Dans les expertises contemporaines, les fichiers numériques peuvent présenter un intérêt considérable :

  • date de création ;
  • date de modification ;
  • identité du compte utilisateur ;
  • versions successives ;
  • formules de tableur ;
  • historique logiciel ;
  • fichiers sources ;
  • journaux système.

Il convient cependant de distinguer :

  • la preuve qu’un fichier a été modifié ;
  • la preuve de l’auteur de la modification ;
  • la preuve de son intention frauduleuse.

Ces trois questions ne se confondent pas.


XIII. La contre-expertise et la contestation de l’expertise

26. Contestation scientifique et poursuite pénale sont différentes

Lorsqu’une partie considère une expertise erronée, la première réaction n’est pas nécessairement pénale.

La procédure permet notamment de discuter :

  • la mission ;
  • la méthodologie ;
  • les conclusions ;
  • les données ;
  • ou la nécessité d’un autre expert.

Depuis le 30 septembre 2024, l’article 161-1 du Code de procédure pénale prévoit notamment que les parties, le ministère public et le témoin assisté peuvent, dans les conditions prévues par ce texte, demander la modification ou le complément des questions posées ou l’adjonction d’un expert figurant sur une liste.

L’existence d’un désaccord technique doit donc être séparée d’une accusation de falsification pénale.


XIV. Expertise privée et article 434-20

27. La jurisprudence du 28 mai 2008

L’arrêt du 28 mai 2008 mérite d’être retenu comme décision de principe.

Un expert-comptable, inscrit sur une liste d’experts judiciaires, avait rédigé des rapports à la demande d’une partie à un litige commercial.

La Cour de cassation a jugé que les faits ne relevaient pas de l’article 434-20 parce qu’ils n’avaient pas été commis par un expert désigné pour exécuter une mission judiciaire.

La formule est essentielle.

28. Conséquence

Un rapport privé mensonger peut éventuellement, selon ses caractéristiques et son usage, soulever d’autres qualifications.

Mais il ne devient pas une « falsification d’expertise » de l’article 434-20 uniquement parce que son auteur possède par ailleurs le titre d’expert judiciaire.


XV. Distinction avec le faux de l’article 441-1

29. Deux qualifications différentes

Le faux réprime plus généralement l’altération frauduleuse de la vérité dans certaines conditions.

L’article 434-20 est au contraire une incrimination spéciale tournée vers l’intégrité de la mission d’expertise judiciaire.

L’arrêt du 28 mai 2008 est instructif : la Cour a examiné simultanément les griefs relatifs au faux et à l’article 434-20 et a clairement distingué les qualifications.

Il ne faut donc jamais conclure :

« pas d’article 434-20 = aucun délit possible ».

La qualification dépend de la nature du document, de l’altération, de sa fonction probatoire et des circonstances de son utilisation.


XVI. Distinction avec le faux témoignage

30. L’expert n’est pas un témoin ordinaire

Le témoignage mensonger de l’article 434-13 est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsqu’il est fait sous serment devant une juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire.

L’expert judiciaire, lui, possède une fonction technique particulière.

Lorsqu’il falsifie les données ou résultats de sa mission dans son rapport ou son exposé oral, l’article 434-20 est le texte spécifiquement prévu.


XVII. Le régime aggravé

31. Le renvoi aux articles 434-13 et 434-14

L’article 434-20 prévoit :

  • 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende ;
  • ou 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende selon les distinctions établies par les articles 434-13 et 434-14.

L’article 434-14 prévoit l’aggravation du faux témoignage :

  1. lorsqu’il a été provoqué par la remise d’un don ou d’une récompense quelconque ;
  2. lorsque la personne contre laquelle ou en faveur de laquelle il a été commis est passible d’une peine criminelle.

Le renvoi exprès de l’article 434-20 transpose cette distinction au régime pénal de la falsification d’expertise.


XVIII. La subornation de l’expert

32. Article 434-21

Le Code pénal prévoit immédiatement après l’article 434-20 :

« La subornation de l’expert est réprimée dans les conditions prévues par l’article 434-15. »

Il existe donc deux infractions distinctes :

  • la falsification commise par l’expert ;
  • les manœuvres exercées sur lui pour provoquer un comportement mensonger.

33. Article 434-15

L’article 434-15 incrimine l’usage de :

  • promesses ;
  • offres ;
  • présents ;
  • pressions ;
  • menaces ;
  • voies de fait ;
  • manœuvres ;
  • artifices,

au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice, afin de déterminer autrui à produire une déclaration mensongère ou à s’abstenir de faire une déclaration.

Le délit est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, et il est constitué même lorsque la subornation n’est pas suivie d’effet.

Par le renvoi de l’article 434-21, cette protection s’étend à l’expert.

34. Conséquence majeure

Il n’est donc pas nécessaire que l’expert ait finalement falsifié son rapport pour que celui qui a tenté de le suborner puisse être poursuivi sur ce fondement, si les éléments de l’article 434-15 sont caractérisés.


XIX. Complicité et subornation

35. Ne pas confondre les deux mécanismes

L’article 121-7 du Code pénal prévoit la complicité par aide ou assistance consciente ainsi que par provocation ou instructions dans les conditions qu’il fixe.

Mais lorsqu’une personne exerce sur un expert les moyens spécialement visés par les articles 434-21 et 434-15, la qualification spéciale de subornation d’expert doit être examinée.

La complicité peut concerner d’autres comportements, par exemple une aide technique consciente apportée à la falsification.


XX. Tentative

36. Prudence sur la tentative de l’article 434-20

L’article 434-20 ne contient pas de disposition comparable à celle de l’article 434-22, qui incrimine expressément la tentative de bris de scellés.

Il ne faut donc pas affirmer automatiquement que la tentative de falsification d’expertise est punissable.

En matière délictuelle, la tentative n’est punissable que dans les cas prévus par la loi.

En revanche, les comportements préparatoires peuvent parfois constituer :

  • une complicité d’une infraction consommée ;
  • une subornation d’expert ;
  • ou une autre infraction autonome.

XXI. Peines complémentaires

37. Interdiction des droits civiques, civils et de famille

L’article 434-44, dans sa version en vigueur depuis le 15 juin 2025, inclut expressément les délits prévus aux articles 434-17 à 434-23, ce qui comprend donc l’article 434-20.

Les personnes physiques condamnées peuvent ainsi encourir l’interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les modalités de l’article 131-26.

38. Attention à l’article 434-47

L’article 434-47 ne mentionne pas l’article 434-20 dans son énumération spéciale concernant certaines infractions et les personnes morales. Il ne faut donc pas attribuer à l’article 434-20, par ce texte particulier, un régime que le législateur n’y a pas expressément inscrit.


XXII. Prescription

39. Délai de principe

La falsification d’expertise constitue un délit.

L’article 8 du Code de procédure pénale prévoit, en principe, que l’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, sous réserve des régimes particuliers prévus par la loi.

40. Point de départ

La détermination précise du jour de commission peut être délicate lorsque :

  • le rapport a été préparé progressivement ;
  • une donnée a été manipulée lors des opérations ;
  • un rapport écrit a ensuite été déposé ;
  • puis l’expert a renouvelé oralement une présentation falsifiée.

Il faut alors identifier précisément chaque acte poursuivi et ne pas fixer artificiellement le point de départ à une date qui ne correspondrait pas à la consommation de l’infraction concernée.


XXIII. Expertise médicale

41. Une erreur diagnostique n’est pas une falsification

Exemple :

Un psychiatre expert conclut à l’existence d’un trouble que trois autres experts n’identifient pas.

Cette divergence ne suffit pas.

Il faut rechercher si le premier expert :

  • a réellement observé les éléments annoncés ;
  • a réellement utilisé les tests cités ;
  • a retranscrit correctement leurs résultats ;
  • ou a volontairement inventé ou transformé les données.

Le juge pénal ne doit pas devenir l’arbitre ordinaire des controverses médicales.


XXIV. Expertise psychiatrique pénale

42. Enjeux particulièrement sensibles

Une expertise psychiatrique peut contribuer à l’analyse de :

  • l’abolition ou l’altération du discernement ;
  • la dangerosité ;
  • l’état psychique ;
  • certaines mesures de sûreté.

Une falsification volontaire peut donc avoir des conséquences considérables.

Mais là encore, la divergence entre deux écoles psychiatriques ou entre deux diagnostics n’établit pas le délit.


XXV. Expertise génétique

43. Les données brutes comme preuve centrale

Dans une expertise ADN, il convient de conserver notamment :

  • traces et prélèvements ;
  • numéros d’échantillons ;
  • résultats des appareils ;
  • profils électrophorétiques ;
  • contrôles ;
  • calculs statistiques ;
  • rapports intermédiaires ;
  • rapport définitif.

La confrontation entre ces éléments peut révéler si une conclusion contestée résulte d’une erreur scientifique ou d’une modification volontaire.


XXVI. Expertise comptable

44. Altération des chiffres

Les dossiers comptables présentent une difficulté particulière : un résultat peut changer selon le périmètre retenu.

Ainsi :

  • exclure une charge parce qu’elle est juridiquement contestée ;
  • adopter une méthode comptable différente ;
  • reclasser une opération ;

ne constitue pas nécessairement une falsification.

En revanche, transformer sciemment une écriture de 10 000 € en 100 000 €, supprimer volontairement une ligne déterminante ou inventer un paiement qui n’existe pas peut relever d’une tout autre analyse pénale.


XXVII. Expertise numérique

45. Logs, images disques et fichiers

Pour une expertise informatique, les éléments de contrôle peuvent inclure :

  • image forensique du disque ;
  • empreinte numérique de l’image ;
  • journaux système ;
  • métadonnées ;
  • scripts d’analyse ;
  • version des logiciels ;
  • paramètres de recherche ;
  • export des résultats.

Une conclusion telle que « l’utilisateur X a créé ce fichier » doit être distinguée du constat beaucoup plus limité : « ce fichier porte telle date dans telle métadonnée ».

Transformer l’un en l’autre sans justification peut constituer une faute méthodologique ; le caractère pénal suppose encore d’établir la falsification consciente.


XXVIII. Expertise graphologique ou documentaire

46. Spécimens de comparaison

L’expert doit pouvoir être confronté aux pièces effectivement utilisées.

Une accusation de falsification nécessitera notamment de vérifier :

  • quels spécimens ont été comparés ;
  • si certains ont été exclus ;
  • si les photographies ou scans correspondent aux originaux ;
  • si les constatations figurant dans le rapport correspondent réellement aux documents.

XXIX. Erreur méthodologique et falsification

47. Tableau de distinction

Situation Article 434-20 ?
Mauvaise méthode scientifique Pas automatiquement
Erreur de calcul involontaire Non, en principe
Conclusion minoritaire mais argumentée Non
Omission négligente Pas automatiquement
Donnée volontairement inventée Potentiellement oui
Résultat volontairement inversé Potentiellement oui
Rapport d’un expert privé non désigné judiciairement Pas sur le fondement de 434-20 selon Cass. crim., 28 mai 2008
Pressions exercées sur l’expert pour qu’il mente Examiner 434-21 et 434-15
Aide consciente apportée à une falsification consommée Examiner la complicité

XXX. L’expert et le contradictoire

48. Le contradictoire ne transforme pas une falsification en simple désaccord

La possibilité pour les parties de discuter un rapport ne donne évidemment pas à l’expert le droit de falsifier ses données.

Inversement, le fait qu’une partie puisse contester le rapport ne signifie pas que toute divergence doit être pénalisée.

La Cour de cassation a précisément insisté, dans l’arrêt du 28 mai 2008 concernant un expert privé, sur le caractère de déclarations unilatérales soumises à vérification et discussion contradictoire de ces rapports privés.


XXXI. L’impartialité et l’indépendance de l’expert

49. Une exigence fonctionnelle

Le système français fait prêter à l’expert le serment d’accomplir sa mission et de donner son avis en son honneur et conscience.

L’expert judiciaire n’est donc ni :

  • l’avocat de la partie qui a demandé l’expertise ;
  • ni l’auxiliaire d’une thèse accusatoire ;
  • ni le défenseur d’une thèse exonératoire.

Sa fonction consiste à éclairer le juge sur la question technique qui lui est confiée.

50. Mais partialité alléguée et falsification ne sont pas identiques

Un comportement partial peut poser des difficultés procédurales ou disciplinaires.

L’article 434-20 exige plus précisément la falsification des données ou résultats.

Il faut donc éviter de substituer à la preuve de l’élément matériel une appréciation générale du comportement de l’expert.


XXXII. La décision du juge reste indépendante

51. L’expertise ne lie pas le juge

Même lorsqu’une expertise est techniquement importante, elle reste un élément du dossier.

La falsification protège donc le fonctionnement de la justice contre une information technique volontairement dénaturée ; elle ne suppose pas que le juge ait nécessairement suivi la conclusion falsifiée.

L’infraction porte d’abord sur l’intégrité de l’exercice de la justice.


XXXIII. Méthode d’analyse d’un dossier de falsification d’expertise

52. Première question : l’auteur accomplissait-il une mission judiciaire ?

Vérifier :

  • décision de désignation ;
  • juridiction ;
  • date ;
  • objet ;
  • qualité ;
  • mission.

Sans cela, l’article 434-20 peut être inapplicable, comme l’illustre l’arrêt du 28 mai 2008.

53. Deuxième question : quelle donnée ou quel résultat serait falsifié ?

Une plainte vague indiquant simplement :

« l’expert a menti »

est insuffisante pour raisonner correctement.

Il faut identifier :

  • phrase précise ;
  • chiffre ;
  • mesure ;
  • prélèvement ;
  • calcul ;
  • résultat ;
  • conclusion.

54. Troisième question : quelle est la donnée de référence ?

Il faut disposer d’un élément permettant de comparer :

réalité technique → présentation faite dans l’expertise.

55. Quatrième question : erreur ou manipulation ?

Rechercher :

  • correction spontanée ;
  • explication technique ;
  • répétition de l’erreur ;
  • modification après constat ;
  • version antérieure ;
  • échanges internes ;
  • suppression d’une donnée contradictoire ;
  • incohérences inexplicables.

56. Cinquième question : quelle preuve de l’intention ?

L’intention peut résulter d’un faisceau d’indices.

Mais la seule fausseté objective ne permet pas automatiquement de déduire la volonté de falsifier.


XXXIV. Checklist pratique

Lorsqu’une falsification d’expertise est soupçonnée, vérifier successivement :

  • décision judiciaire de désignation ;
  • qualité exacte de l’expert ;
  • mission ;
  • serment ;
  • rapport original ;
  • annexes ;
  • données brutes ;
  • scellés ;
  • feuilles de laboratoire ;
  • photographies ;
  • calculs ;
  • fichiers numériques ;
  • versions successives ;
  • échanges avec le magistrat ;
  • observations des parties ;
  • déclaration orale éventuelle ;
  • contre-expertise ;
  • différence exacte entre données originales et rapport ;
  • explication de l’expert ;
  • indice d’une modification volontaire ;
  • éventuelles pressions ou avantages ;
  • prescription.

XXXV. Erreurs fréquentes

Erreur n° 1 : poursuivre automatiquement tout expert dont le rapport est contesté

Un rapport contesté n’est pas nécessairement falsifié.

Erreur n° 2 : croire que l’inscription sur une liste suffit

Faux.

La Cour de cassation exige, pour l’application de l’article 434-20 dans l’arrêt de 2008, que l’auteur ait été désigné pour exécuter une mission judiciaire.

Erreur n° 3 : ne regarder que la conclusion

La falsification peut concerner les données comme les résultats.

Erreur n° 4 : oublier l’exposé oral

Le texte couvre expressément les rapports écrits et les exposés oraux.

Erreur n° 5 : confondre faute professionnelle et délit

La responsabilité disciplinaire, civile, procédurale et pénale obéit à des conditions différentes.

Erreur n° 6 : croire qu’une contre-expertise différente établit le mensonge

Deux experts peuvent légitimement parvenir à des conclusions différentes.

Erreur n° 7 : oublier la subornation

La personne qui tente d’influencer l’expert par les moyens prévus par l’article 434-15 peut relever de l’article 434-21, même si ses démarches n’aboutissent pas.


XXXVI. À retenir

L’article 434-20 protège l’intégrité de la preuve technique judiciaire.

Son régime peut être résumé ainsi :

Expert judiciaire désigné + mission d’expertise + données ou résultats + falsification consciente + rapport écrit ou exposé oral = article 434-20 susceptible d’être caractérisé.

Les points essentiels sont les suivants :

  • l’expert doit intervenir dans une mission judiciaire, et non simplement comme consultant privé ;
  • le texte couvre l’expertise « en toute matière » ;
  • il protège aussi bien les données que les résultats ;
  • la falsification peut être écrite ou orale ;
  • l’erreur, l’insuffisance ou le désaccord scientifique ne constituent pas automatiquement une falsification ;
  • la peine ordinaire est de 5 ans et 75 000 € ;
  • elle est portée à 7 ans et 100 000 € dans les situations visées par le renvoi à l’article 434-14 ;
  • la subornation de l’expert fait l’objet d’une incrimination spécifique par l’article 434-21 ;
  • les données brutes, scellés, fichiers de travail, versions du rapport et contre-expertises sont essentiels à la preuve ;
  • l’action publique du délit se prescrit en principe par six ans selon l’article 8 du Code de procédure pénale.

CCXXII. Falsification d’une expertise judiciaire : article 434-20 du Code pénal, données et résultats d’expertise, exposés oraux et rapports écrits, expertise mensongère, impartialité de l’expert et subornation de l’expert

La justice confie fréquemment à un technicien une mission déterminante : analyser une signature, expliquer la cause d’un décès, comparer un profil génétique, évaluer un dommage corporel, examiner une comptabilité, extraire des données informatiques, apprécier un état psychiatrique ou encore déterminer les causes techniques d’un accident.

L’expert n’est pas le juge. Il ne décide ni de la culpabilité ni du droit applicable. Mais son travail peut peser considérablement sur la décision judiciaire.

C’est pourquoi le Code pénal incrimine spécifiquement la falsification d’une expertise.

Au 15 août 2026, l’article 434-20 du Code pénal punit le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l’expertise. Les peines sont déterminées par renvoi aux distinctions des articles 434-13 et 434-14 : cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende dans le cas ordinaire, ou sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende dans les situations aggravées auxquelles renvoie le texte.

L’infraction se situe parmi les entraves à l’exercice de la justice. Ce classement est essentiel : le texte ne protège pas simplement l’exactitude scientifique ; il protège l’intégrité de l’expertise lorsqu’elle est investie d’une fonction judiciaire.

I. Le texte de l’article 434-20

1. L’incrimination

L’article 434-20 vise quatre éléments principaux :

  1. un expert ;
  2. une expertise ;
  3. des données ou résultats de cette expertise ;
  4. leur falsification, dans un rapport écrit ou un exposé oral.

Le texte s’applique « en toute matière ». Cela permet de couvrir des expertises judiciaires très diverses : pénales, civiles, commerciales, médicales, comptables, scientifiques ou techniques, dès lors que les conditions de l’incrimination sont réunies.

Mais « en toute matière » ne signifie pas « tout avis donné par n’importe quel professionnel ».

C’est l’un des points les plus importants de ce chapitre.


II. Qui est l’« expert » au sens de l’article 434-20 ?

2. L’expert judiciaire, et non simplement le professionnel compétent

La chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté une clarification décisive dans un arrêt du 28 mai 2008, pourvoi n° 07-84.366, publié au Bulletin.

Elle a jugé que l’article 434-20 ne s’appliquait pas à un rapport établi par une personne certes inscrite sur une liste d’experts judiciaires, mais qui, dans l’affaire considérée, intervenait comme expert privé mandaté par une partie et n’avait pas été désignée pour exécuter une mission judiciaire.

Cette solution permet de poser une règle fondamentale :

la qualité personnelle d’« expert judiciaire » ne suffit pas ; il faut considérer la mission dans laquelle la personne intervient.

Un expert inscrit près une cour d’appel peut donc :

  • relever de l’article 434-20 lorsqu’il accomplit une mission judiciaire ;
  • ne pas relever de cet article lorsqu’il intervient simplement comme consultant privé d’une partie.

3. Conséquence pratique

Il faut toujours commencer l’analyse pénale par cette question :

Qui a désigné l’expert, dans quel cadre et pour quelle mission ?

L’ordonnance, le jugement ou la décision de désignation constitue donc une pièce essentielle.


III. Le cadre procédural de l’expertise pénale

4. L’article 156 du Code de procédure pénale

Dans sa rédaction actuellement applicable jusqu’au 1er janvier 2029, l’article 156 permet à une juridiction d’instruction ou de jugement d’ordonner une expertise lorsqu’une question d’ordre technique se pose.

Elle peut être ordonnée :

  • à la demande du ministère public ;
  • d’office ;
  • à la demande des parties ;
  • ou à la demande du témoin assisté.

Le texte précise également que les experts accomplissent leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat désigné par la juridiction.

Cette dernière règle distingue précisément l’expert judiciaire du simple consultant privé.

5. Choix de l’expert

Les experts sont normalement choisis parmi les personnes inscrites sur la liste nationale établie par la Cour de cassation ou sur les listes dressées par les cours d’appel.

À titre exceptionnel, une juridiction peut désigner une personne ne figurant pas sur ces listes.

La loi du 29 juin 1971 précise d’ailleurs que les juges peuvent choisir des personnes inscrites sur ces listes mais également, sous les conditions légales, d’autres personnes de leur choix.


IV. Le serment de l’expert

6. Experts inscrits

L’article 6 de la loi du 29 juin 1971 prévoit que les experts, lors de leur inscription initiale sur une liste d’une cour d’appel, prêtent serment d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Le serment exprime l’exigence d’indépendance intellectuelle inhérente à la fonction.

7. Experts non inscrits

Lorsqu’un expert ne figure sur aucune liste, il doit prêter serment chaque fois qu’il est commis.

En procédure pénale, l’article 160 du Code de procédure pénale prévoit cette prestation devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction ; le procès-verbal est signé par le magistrat, l’expert et le greffier. Le serment peut exceptionnellement être reçu par écrit lorsque l’empêchement est motivé.


V. La mission de l’expert

8. Une mission délimitée

L’expert ne dispose pas d’un pouvoir général d’enquête.

Il accomplit la mission définie par la décision qui l’a désigné.

L’article 161 du Code de procédure pénale prévoit notamment :

  • la fixation d’un délai ;
  • la possibilité de prorogation motivée ;
  • l’obligation pour l’expert de tenir le magistrat informé du développement de ses opérations ;
  • la possibilité de remplacement en cas de non-dépôt dans le délai ;
  • ainsi que d’éventuelles mesures disciplinaires.

9. Recours à un spécialiste complémentaire

Si une question échappe à sa spécialité, l’expert ne doit pas improviser une compétence qu’il ne possède pas.

L’article 162 permet au juge de l’autoriser à s’adjoindre une personne spécialement qualifiée. Cette personne est nommément désignée, prête serment et son rapport doit être intégralement annexé à celui de l’expert.

Cette règle est importante pour apprécier ensuite une éventuelle falsification : cacher le recours réel à un autre technicien, inventer des analyses qui n’ont pas été réalisées ou attribuer à l’expert principal des constatations provenant d’une autre source peuvent devenir des éléments probatoires particulièrement significatifs selon les circonstances.


VI. Les « données » et les « résultats » de l’expertise

10. Les deux objets protégés par l’article 434-20

Le législateur distingue expressément :

  • les données de l’expertise ;
  • les résultats de l’expertise.

Cette distinction doit être conservée.

11. Les données

Les données sont les éléments techniques sur lesquels repose l’analyse.

Selon la nature de l’expertise, il peut s’agir par exemple :

  • de mesures ;
  • de prélèvements ;
  • de photographies ;
  • de résultats de laboratoire ;
  • de données comptables ;
  • de fichiers numériques ;
  • de séquences ADN ;
  • de relevés médicaux ;
  • de distances ou vitesses ;
  • d’échantillons ;
  • de traces ;
  • de pièces comparatives ;
  • d’observations cliniques.

Une falsification peut donc théoriquement intervenir en amont de la conclusion, au niveau du matériau présenté comme ayant été observé.

12. Les résultats

Les résultats sont ce qui découle des investigations : calculs, comparaisons, diagnostics techniques, taux de correspondance, évaluations, conclusions scientifiques ou techniques.

La distinction peut être illustrée ainsi :

Situation Donnée Résultat
Expertise ADN profil génétique relevé probabilité ou conclusion de compatibilité
Expertise comptable écritures et flux retenus montant du préjudice ou anomalie constatée
Expertise automobile traces, déformations, distances vitesse ou scénario de collision
Expertise médicale examens, imagerie, symptômes diagnostic, incapacité ou imputabilité
Expertise informatique fichiers, logs, métadonnées attribution technique ou chronologie
Expertise d’écriture spécimens comparatifs compatibilité ou exclusion

La qualification pénale suppose cependant davantage qu’une conclusion discutable : il faut une véritable falsification.


VII. Ce qu’est une falsification

13. La falsification n’est pas une simple erreur

C’est la distinction centrale.

Un expert peut :

  • se tromper ;
  • utiliser une méthodologie contestable ;
  • mal interpréter une donnée ;
  • commettre une erreur de calcul ;
  • omettre un élément par négligence ;
  • retenir une hypothèse scientifique minoritaire ;
  • être contredit par un autre expert.

Cela ne suffit pas, en soi, à caractériser le délit de l’article 434-20.

La chambre criminelle a d’ailleurs validé une décision dans laquelle la falsification alléguée n’était pas établie et où les contestations portaient notamment sur le contenu et les conditions d’une expertise.

Il faut donc éviter une assimilation particulièrement dangereuse :

expertise défavorable ≠ expertise falsifiée.

14. Une altération volontaire

L’article 434-20 emploie le verbe « falsifier ».

Il ne vise pas expressément les fautes d’imprudence ou de négligence.

Dans le système général du Code pénal, la commission d’un délit suppose une intention lorsque la loi ne prévoit pas expressément une responsabilité pour imprudence ou négligence.

Pour l’article 434-20, il faut donc rechercher une altération consciente des données ou résultats, et non simplement une mauvaise pratique technique.


VIII. Exemples de comportements susceptibles de constituer une falsification

Les exemples suivants sont des hypothèses d’analyse, dont la qualification dépendrait évidemment des preuves et des circonstances :

15. Expertise biologique

L’expert constate un résultat excluant une correspondance ADN mais inscrit volontairement dans son rapport qu’une correspondance a été obtenue.

Il ne s’agit plus d’une interprétation scientifique : la donnée elle-même a été remplacée.

16. Expertise médicale

Un expert indique volontairement qu’un examen clinique a révélé une limitation fonctionnelle déterminée alors que son dossier de travail établit qu’il ne l’a jamais observée.

17. Expertise comptable

L’expert retranche volontairement certaines écritures du tableau final afin de produire un déficit inexistant.

18. Expertise informatique

L’expert affirme qu’un fichier existait sur un ordinateur à une date déterminée alors que les métadonnées et son propre relevé démontrent le contraire, et il modifie volontairement le tableau de chronologie présenté au juge.

19. Expertise balistique

Un expert substitue volontairement le résultat d’une comparaison entre deux projectiles afin de faire apparaître une compatibilité inexistante.

Dans tous ces cas, la question déterminante n’est pas seulement :

« L’expertise est-elle fausse ? »

mais :

« L’expert savait-il que les données ou résultats qu’il présentait avaient été falsifiés ? »


IX. Le support de la falsification

20. Le rapport écrit

L’article 434-20 vise expressément les falsifications commises dans les rapports écrits.

Cela comprend naturellement le rapport final, mais l’analyse doit porter sur le document réellement intégré à la mission judiciaire.

Le rapprochement entre :

  • notes préparatoires ;
  • données sources ;
  • tableaux intermédiaires ;
  • projet de rapport ;
  • rapport définitif ;

peut être particulièrement probant.

21. L’exposé oral

Le texte vise également les exposés oraux.

Ainsi, l’expert ne peut échapper à l’incrimination simplement parce qu’une falsification intervient lors de son audition devant la juridiction plutôt que dans le rapport écrit.

Une divergence entre le rapport et les déclarations faites à l’audience peut donc devenir déterminante.


X. L’expertise collégiale et les divergences entre experts

22. Plusieurs experts peuvent être désignés

Lorsque plusieurs experts interviennent, il faut individualiser la responsabilité pénale.

L’un d’eux peut :

  • accepter une conclusion ;
  • exprimer une réserve ;
  • refuser une donnée ;
  • rédiger une opinion distincte.

Une divergence scientifique entre experts n’est évidemment pas une falsification.

La responsabilité pénale exige de déterminer qui savait quoi, qui a modifié quoi et qui a validé quelle présentation.


XI. La conservation des objets et des scellés

23. Importance de la chaîne matérielle

En matière pénale, l’article 163 encadre notamment l’inventaire des scellés remis aux experts et leur ouverture ou réouverture. Les experts peuvent confectionner de nouveaux scellés et doivent en faire mention dans leur rapport.

Cette traçabilité devient capitale lorsqu’une falsification est alléguée.

Il faut alors confronter :

  • le procès-verbal d’inventaire ;
  • les scellés initiaux ;
  • les éventuels nouveaux scellés ;
  • les photographies ;
  • les prélèvements ;
  • les journaux de laboratoire ;
  • le rapport final.

XII. La preuve de la falsification

24. Les pièces essentielles

Une enquête portant sur une expertise prétendument falsifiée doit, autant que possible, préserver :

  1. la décision désignant l’expert ;
  2. la mission exacte ;
  3. les pièces remises à l’expert ;
  4. les scellés et inventaires ;
  5. les données brutes ;
  6. les notes de laboratoire ;
  7. les fichiers de calcul ;
  8. les versions successives du rapport ;
  9. le rapport déposé ;
  10. les auditions ou déclarations orales de l’expert ;
  11. les échanges avec les parties ;
  12. les courriers avec le juge ;
  13. les logiciels ou paramètres techniques utilisés ;
  14. les éventuelles contre-expertises.

25. Les métadonnées numériques

Dans les expertises contemporaines, les fichiers numériques peuvent présenter un intérêt considérable :

  • date de création ;
  • date de modification ;
  • identité du compte utilisateur ;
  • versions successives ;
  • formules de tableur ;
  • historique logiciel ;
  • fichiers sources ;
  • journaux système.

Il convient cependant de distinguer :

  • la preuve qu’un fichier a été modifié ;
  • la preuve de l’auteur de la modification ;
  • la preuve de son intention frauduleuse.

Ces trois questions ne se confondent pas.


XIII. La contre-expertise et la contestation de l’expertise

26. Contestation scientifique et poursuite pénale sont différentes

Lorsqu’une partie considère une expertise erronée, la première réaction n’est pas nécessairement pénale.

La procédure permet notamment de discuter :

  • la mission ;
  • la méthodologie ;
  • les conclusions ;
  • les données ;
  • ou la nécessité d’un autre expert.

Depuis le 30 septembre 2024, l’article 161-1 du Code de procédure pénale prévoit notamment que les parties, le ministère public et le témoin assisté peuvent, dans les conditions prévues par ce texte, demander la modification ou le complément des questions posées ou l’adjonction d’un expert figurant sur une liste.

L’existence d’un désaccord technique doit donc être séparée d’une accusation de falsification pénale.


XIV. Expertise privée et article 434-20

27. La jurisprudence du 28 mai 2008

L’arrêt du 28 mai 2008 mérite d’être retenu comme décision de principe.

Un expert-comptable, inscrit sur une liste d’experts judiciaires, avait rédigé des rapports à la demande d’une partie à un litige commercial.

La Cour de cassation a jugé que les faits ne relevaient pas de l’article 434-20 parce qu’ils n’avaient pas été commis par un expert désigné pour exécuter une mission judiciaire.

La formule est essentielle.

28. Conséquence

Un rapport privé mensonger peut éventuellement, selon ses caractéristiques et son usage, soulever d’autres qualifications.

Mais il ne devient pas une « falsification d’expertise » de l’article 434-20 uniquement parce que son auteur possède par ailleurs le titre d’expert judiciaire.


XV. Distinction avec le faux de l’article 441-1

29. Deux qualifications différentes

Le faux réprime plus généralement l’altération frauduleuse de la vérité dans certaines conditions.

L’article 434-20 est au contraire une incrimination spéciale tournée vers l’intégrité de la mission d’expertise judiciaire.

L’arrêt du 28 mai 2008 est instructif : la Cour a examiné simultanément les griefs relatifs au faux et à l’article 434-20 et a clairement distingué les qualifications.

Il ne faut donc jamais conclure :

« pas d’article 434-20 = aucun délit possible ».

La qualification dépend de la nature du document, de l’altération, de sa fonction probatoire et des circonstances de son utilisation.


XVI. Distinction avec le faux témoignage

30. L’expert n’est pas un témoin ordinaire

Le témoignage mensonger de l’article 434-13 est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsqu’il est fait sous serment devant une juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire.

L’expert judiciaire, lui, possède une fonction technique particulière.

Lorsqu’il falsifie les données ou résultats de sa mission dans son rapport ou son exposé oral, l’article 434-20 est le texte spécifiquement prévu.


XVII. Le régime aggravé

31. Le renvoi aux articles 434-13 et 434-14

L’article 434-20 prévoit :

  • 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende ;
  • ou 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende selon les distinctions établies par les articles 434-13 et 434-14.

L’article 434-14 prévoit l’aggravation du faux témoignage :

  1. lorsqu’il a été provoqué par la remise d’un don ou d’une récompense quelconque ;
  2. lorsque la personne contre laquelle ou en faveur de laquelle il a été commis est passible d’une peine criminelle.

Le renvoi exprès de l’article 434-20 transpose cette distinction au régime pénal de la falsification d’expertise.


XVIII. La subornation de l’expert

32. Article 434-21

Le Code pénal prévoit immédiatement après l’article 434-20 :

« La subornation de l’expert est réprimée dans les conditions prévues par l’article 434-15. »

Il existe donc deux infractions distinctes :

  • la falsification commise par l’expert ;
  • les manœuvres exercées sur lui pour provoquer un comportement mensonger.

33. Article 434-15

L’article 434-15 incrimine l’usage de :

  • promesses ;
  • offres ;
  • présents ;
  • pressions ;
  • menaces ;
  • voies de fait ;
  • manœuvres ;
  • artifices,

au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice, afin de déterminer autrui à produire une déclaration mensongère ou à s’abstenir de faire une déclaration.

Le délit est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, et il est constitué même lorsque la subornation n’est pas suivie d’effet.

Par le renvoi de l’article 434-21, cette protection s’étend à l’expert.

34. Conséquence majeure

Il n’est donc pas nécessaire que l’expert ait finalement falsifié son rapport pour que celui qui a tenté de le suborner puisse être poursuivi sur ce fondement, si les éléments de l’article 434-15 sont caractérisés.


XIX. Complicité et subornation

35. Ne pas confondre les deux mécanismes

L’article 121-7 du Code pénal prévoit la complicité par aide ou assistance consciente ainsi que par provocation ou instructions dans les conditions qu’il fixe.

Mais lorsqu’une personne exerce sur un expert les moyens spécialement visés par les articles 434-21 et 434-15, la qualification spéciale de subornation d’expert doit être examinée.

La complicité peut concerner d’autres comportements, par exemple une aide technique consciente apportée à la falsification.


XX. Tentative

36. Prudence sur la tentative de l’article 434-20

L’article 434-20 ne contient pas de disposition comparable à celle de l’article 434-22, qui incrimine expressément la tentative de bris de scellés.

Il ne faut donc pas affirmer automatiquement que la tentative de falsification d’expertise est punissable.

En matière délictuelle, la tentative n’est punissable que dans les cas prévus par la loi.

En revanche, les comportements préparatoires peuvent parfois constituer :

  • une complicité d’une infraction consommée ;
  • une subornation d’expert ;
  • ou une autre infraction autonome.

XXI. Peines complémentaires

37. Interdiction des droits civiques, civils et de famille

L’article 434-44, dans sa version en vigueur depuis le 15 juin 2025, inclut expressément les délits prévus aux articles 434-17 à 434-23, ce qui comprend donc l’article 434-20.

Les personnes physiques condamnées peuvent ainsi encourir l’interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les modalités de l’article 131-26.

38. Attention à l’article 434-47

L’article 434-47 ne mentionne pas l’article 434-20 dans son énumération spéciale concernant certaines infractions et les personnes morales. Il ne faut donc pas attribuer à l’article 434-20, par ce texte particulier, un régime que le législateur n’y a pas expressément inscrit.


XXII. Prescription

39. Délai de principe

La falsification d’expertise constitue un délit.

L’article 8 du Code de procédure pénale prévoit, en principe, que l’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, sous réserve des régimes particuliers prévus par la loi.

40. Point de départ

La détermination précise du jour de commission peut être délicate lorsque :

  • le rapport a été préparé progressivement ;
  • une donnée a été manipulée lors des opérations ;
  • un rapport écrit a ensuite été déposé ;
  • puis l’expert a renouvelé oralement une présentation falsifiée.

Il faut alors identifier précisément chaque acte poursuivi et ne pas fixer artificiellement le point de départ à une date qui ne correspondrait pas à la consommation de l’infraction concernée.


XXIII. Expertise médicale

41. Une erreur diagnostique n’est pas une falsification

Exemple :

Un psychiatre expert conclut à l’existence d’un trouble que trois autres experts n’identifient pas.

Cette divergence ne suffit pas.

Il faut rechercher si le premier expert :

  • a réellement observé les éléments annoncés ;
  • a réellement utilisé les tests cités ;
  • a retranscrit correctement leurs résultats ;
  • ou a volontairement inventé ou transformé les données.

Le juge pénal ne doit pas devenir l’arbitre ordinaire des controverses médicales.


XXIV. Expertise psychiatrique pénale

42. Enjeux particulièrement sensibles

Une expertise psychiatrique peut contribuer à l’analyse de :

  • l’abolition ou l’altération du discernement ;
  • la dangerosité ;
  • l’état psychique ;
  • certaines mesures de sûreté.

Une falsification volontaire peut donc avoir des conséquences considérables.

Mais là encore, la divergence entre deux écoles psychiatriques ou entre deux diagnostics n’établit pas le délit.


XXV. Expertise génétique

43. Les données brutes comme preuve centrale

Dans une expertise ADN, il convient de conserver notamment :

  • traces et prélèvements ;
  • numéros d’échantillons ;
  • résultats des appareils ;
  • profils électrophorétiques ;
  • contrôles ;
  • calculs statistiques ;
  • rapports intermédiaires ;
  • rapport définitif.

La confrontation entre ces éléments peut révéler si une conclusion contestée résulte d’une erreur scientifique ou d’une modification volontaire.


XXVI. Expertise comptable

44. Altération des chiffres

Les dossiers comptables présentent une difficulté particulière : un résultat peut changer selon le périmètre retenu.

Ainsi :

  • exclure une charge parce qu’elle est juridiquement contestée ;
  • adopter une méthode comptable différente ;
  • reclasser une opération ;

ne constitue pas nécessairement une falsification.

En revanche, transformer sciemment une écriture de 10 000 € en 100 000 €, supprimer volontairement une ligne déterminante ou inventer un paiement qui n’existe pas peut relever d’une tout autre analyse pénale.


XXVII. Expertise numérique

45. Logs, images disques et fichiers

Pour une expertise informatique, les éléments de contrôle peuvent inclure :

  • image forensique du disque ;
  • empreinte numérique de l’image ;
  • journaux système ;
  • métadonnées ;
  • scripts d’analyse ;
  • version des logiciels ;
  • paramètres de recherche ;
  • export des résultats.

Une conclusion telle que « l’utilisateur X a créé ce fichier » doit être distinguée du constat beaucoup plus limité : « ce fichier porte telle date dans telle métadonnée ».

Transformer l’un en l’autre sans justification peut constituer une faute méthodologique ; le caractère pénal suppose encore d’établir la falsification consciente.


XXVIII. Expertise graphologique ou documentaire

46. Spécimens de comparaison

L’expert doit pouvoir être confronté aux pièces effectivement utilisées.

Une accusation de falsification nécessitera notamment de vérifier :

  • quels spécimens ont été comparés ;
  • si certains ont été exclus ;
  • si les photographies ou scans correspondent aux originaux ;
  • si les constatations figurant dans le rapport correspondent réellement aux documents.

XXIX. Erreur méthodologique et falsification

47. Tableau de distinction

Situation Article 434-20 ?
Mauvaise méthode scientifique Pas automatiquement
Erreur de calcul involontaire Non, en principe
Conclusion minoritaire mais argumentée Non
Omission négligente Pas automatiquement
Donnée volontairement inventée Potentiellement oui
Résultat volontairement inversé Potentiellement oui
Rapport d’un expert privé non désigné judiciairement Pas sur le fondement de 434-20 selon Cass. crim., 28 mai 2008
Pressions exercées sur l’expert pour qu’il mente Examiner 434-21 et 434-15
Aide consciente apportée à une falsification consommée Examiner la complicité

XXX. L’expert et le contradictoire

48. Le contradictoire ne transforme pas une falsification en simple désaccord

La possibilité pour les parties de discuter un rapport ne donne évidemment pas à l’expert le droit de falsifier ses données.

Inversement, le fait qu’une partie puisse contester le rapport ne signifie pas que toute divergence doit être pénalisée.

La Cour de cassation a précisément insisté, dans l’arrêt du 28 mai 2008 concernant un expert privé, sur le caractère de déclarations unilatérales soumises à vérification et discussion contradictoire de ces rapports privés.


XXXI. L’impartialité et l’indépendance de l’expert

49. Une exigence fonctionnelle

Le système français fait prêter à l’expert le serment d’accomplir sa mission et de donner son avis en son honneur et conscience.

L’expert judiciaire n’est donc ni :

  • l’avocat de la partie qui a demandé l’expertise ;
  • ni l’auxiliaire d’une thèse accusatoire ;
  • ni le défenseur d’une thèse exonératoire.

Sa fonction consiste à éclairer le juge sur la question technique qui lui est confiée.

50. Mais partialité alléguée et falsification ne sont pas identiques

Un comportement partial peut poser des difficultés procédurales ou disciplinaires.

L’article 434-20 exige plus précisément la falsification des données ou résultats.

Il faut donc éviter de substituer à la preuve de l’élément matériel une appréciation générale du comportement de l’expert.


XXXII. La décision du juge reste indépendante

51. L’expertise ne lie pas le juge

Même lorsqu’une expertise est techniquement importante, elle reste un élément du dossier.

La falsification protège donc le fonctionnement de la justice contre une information technique volontairement dénaturée ; elle ne suppose pas que le juge ait nécessairement suivi la conclusion falsifiée.

L’infraction porte d’abord sur l’intégrité de l’exercice de la justice.


XXXIII. Méthode d’analyse d’un dossier de falsification d’expertise

52. Première question : l’auteur accomplissait-il une mission judiciaire ?

Vérifier :

  • décision de désignation ;
  • juridiction ;
  • date ;
  • objet ;
  • qualité ;
  • mission.

Sans cela, l’article 434-20 peut être inapplicable, comme l’illustre l’arrêt du 28 mai 2008.

53. Deuxième question : quelle donnée ou quel résultat serait falsifié ?

Une plainte vague indiquant simplement :

« l’expert a menti »

est insuffisante pour raisonner correctement.

Il faut identifier :

  • phrase précise ;
  • chiffre ;
  • mesure ;
  • prélèvement ;
  • calcul ;
  • résultat ;
  • conclusion.

54. Troisième question : quelle est la donnée de référence ?

Il faut disposer d’un élément permettant de comparer :

réalité technique → présentation faite dans l’expertise.

55. Quatrième question : erreur ou manipulation ?

Rechercher :

  • correction spontanée ;
  • explication technique ;
  • répétition de l’erreur ;
  • modification après constat ;
  • version antérieure ;
  • échanges internes ;
  • suppression d’une donnée contradictoire ;
  • incohérences inexplicables.

56. Cinquième question : quelle preuve de l’intention ?

L’intention peut résulter d’un faisceau d’indices.

Mais la seule fausseté objective ne permet pas automatiquement de déduire la volonté de falsifier.


XXXIV. Checklist pratique

Lorsqu’une falsification d’expertise est soupçonnée, vérifier successivement :

  • décision judiciaire de désignation ;
  • qualité exacte de l’expert ;
  • mission ;
  • serment ;
  • rapport original ;
  • annexes ;
  • données brutes ;
  • scellés ;
  • feuilles de laboratoire ;
  • photographies ;
  • calculs ;
  • fichiers numériques ;
  • versions successives ;
  • échanges avec le magistrat ;
  • observations des parties ;
  • déclaration orale éventuelle ;
  • contre-expertise ;
  • différence exacte entre données originales et rapport ;
  • explication de l’expert ;
  • indice d’une modification volontaire ;
  • éventuelles pressions ou avantages ;
  • prescription.

XXXV. Erreurs fréquentes

Erreur n° 1 : poursuivre automatiquement tout expert dont le rapport est contesté

Un rapport contesté n’est pas nécessairement falsifié.

Erreur n° 2 : croire que l’inscription sur une liste suffit

Faux.

La Cour de cassation exige, pour l’application de l’article 434-20 dans l’arrêt de 2008, que l’auteur ait été désigné pour exécuter une mission judiciaire.

Erreur n° 3 : ne regarder que la conclusion

La falsification peut concerner les données comme les résultats.

Erreur n° 4 : oublier l’exposé oral

Le texte couvre expressément les rapports écrits et les exposés oraux.

Erreur n° 5 : confondre faute professionnelle et délit

La responsabilité disciplinaire, civile, procédurale et pénale obéit à des conditions différentes.

Erreur n° 6 : croire qu’une contre-expertise différente établit le mensonge

Deux experts peuvent légitimement parvenir à des conclusions différentes.

Erreur n° 7 : oublier la subornation

La personne qui tente d’influencer l’expert par les moyens prévus par l’article 434-15 peut relever de l’article 434-21, même si ses démarches n’aboutissent pas.


XXXVI. À retenir

L’article 434-20 protège l’intégrité de la preuve technique judiciaire.

Son régime peut être résumé ainsi :

Expert judiciaire désigné + mission d’expertise + données ou résultats + falsification consciente + rapport écrit ou exposé oral = article 434-20 susceptible d’être caractérisé.

Les points essentiels sont les suivants :

  • l’expert doit intervenir dans une mission judiciaire, et non simplement comme consultant privé ;
  • le texte couvre l’expertise « en toute matière » ;
  • il protège aussi bien les données que les résultats ;
  • la falsification peut être écrite ou orale ;
  • l’erreur, l’insuffisance ou le désaccord scientifique ne constituent pas automatiquement une falsification ;
  • la peine ordinaire est de 5 ans et 75 000 € ;
  • elle est portée à 7 ans et 100 000 € dans les situations visées par le renvoi à l’article 434-14 ;
  • la subornation de l’expert fait l’objet d’une incrimination spécifique par l’article 434-21 ;
  • les données brutes, scellés, fichiers de travail, versions du rapport et contre-expertises sont essentiels à la preuve ;
  • l’action publique du délit se prescrit en principe par six ans selon l’article 8 du Code de procédure pénale.

CCXXII. Falsification d’une expertise judiciaire : article 434-20 du Code pénal, données et résultats d’expertise, exposés oraux et rapports écrits, expertise mensongère, impartialité de l’expert et subornation de l’expert

La justice confie fréquemment à un technicien une mission déterminante : analyser une signature, expliquer la cause d’un décès, comparer un profil génétique, évaluer un dommage corporel, examiner une comptabilité, extraire des données informatiques, apprécier un état psychiatrique ou encore déterminer les causes techniques d’un accident.

L’expert n’est pas le juge. Il ne décide ni de la culpabilité ni du droit applicable. Mais son travail peut peser considérablement sur la décision judiciaire.

C’est pourquoi le Code pénal incrimine spécifiquement la falsification d’une expertise.

Au 15 août 2026, l’article 434-20 du Code pénal punit le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l’expertise. Les peines sont déterminées par renvoi aux distinctions des articles 434-13 et 434-14 : cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende dans le cas ordinaire, ou sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende dans les situations aggravées auxquelles renvoie le texte.

L’infraction se situe parmi les entraves à l’exercice de la justice. Ce classement est essentiel : le texte ne protège pas simplement l’exactitude scientifique ; il protège l’intégrité de l’expertise lorsqu’elle est investie d’une fonction judiciaire.

I. Le texte de l’article 434-20

1. L’incrimination

L’article 434-20 vise quatre éléments principaux :

  1. un expert ;
  2. une expertise ;
  3. des données ou résultats de cette expertise ;
  4. leur falsification, dans un rapport écrit ou un exposé oral.

Le texte s’applique « en toute matière ». Cela permet de couvrir des expertises judiciaires très diverses : pénales, civiles, commerciales, médicales, comptables, scientifiques ou techniques, dès lors que les conditions de l’incrimination sont réunies.

Mais « en toute matière » ne signifie pas « tout avis donné par n’importe quel professionnel ».

C’est l’un des points les plus importants de ce chapitre.


II. Qui est l’« expert » au sens de l’article 434-20 ?

2. L’expert judiciaire, et non simplement le professionnel compétent

La chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté une clarification décisive dans un arrêt du 28 mai 2008, pourvoi n° 07-84.366, publié au Bulletin.

Elle a jugé que l’article 434-20 ne s’appliquait pas à un rapport établi par une personne certes inscrite sur une liste d’experts judiciaires, mais qui, dans l’affaire considérée, intervenait comme expert privé mandaté par une partie et n’avait pas été désignée pour exécuter une mission judiciaire.

Cette solution permet de poser une règle fondamentale :

la qualité personnelle d’« expert judiciaire » ne suffit pas ; il faut considérer la mission dans laquelle la personne intervient.

Un expert inscrit près une cour d’appel peut donc :

  • relever de l’article 434-20 lorsqu’il accomplit une mission judiciaire ;
  • ne pas relever de cet article lorsqu’il intervient simplement comme consultant privé d’une partie.

3. Conséquence pratique

Il faut toujours commencer l’analyse pénale par cette question :

Qui a désigné l’expert, dans quel cadre et pour quelle mission ?

L’ordonnance, le jugement ou la décision de désignation constitue donc une pièce essentielle.


III. Le cadre procédural de l’expertise pénale

4. L’article 156 du Code de procédure pénale

Dans sa rédaction actuellement applicable jusqu’au 1er janvier 2029, l’article 156 permet à une juridiction d’instruction ou de jugement d’ordonner une expertise lorsqu’une question d’ordre technique se pose.

Elle peut être ordonnée :

  • à la demande du ministère public ;
  • d’office ;
  • à la demande des parties ;
  • ou à la demande du témoin assisté.

Le texte précise également que les experts accomplissent leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat désigné par la juridiction.

Cette dernière règle distingue précisément l’expert judiciaire du simple consultant privé.

5. Choix de l’expert

Les experts sont normalement choisis parmi les personnes inscrites sur la liste nationale établie par la Cour de cassation ou sur les listes dressées par les cours d’appel.

À titre exceptionnel, une juridiction peut désigner une personne ne figurant pas sur ces listes.

La loi du 29 juin 1971 précise d’ailleurs que les juges peuvent choisir des personnes inscrites sur ces listes mais également, sous les conditions légales, d’autres personnes de leur choix.


IV. Le serment de l’expert

6. Experts inscrits

L’article 6 de la loi du 29 juin 1971 prévoit que les experts, lors de leur inscription initiale sur une liste d’une cour d’appel, prêtent serment d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Le serment exprime l’exigence d’indépendance intellectuelle inhérente à la fonction.

7. Experts non inscrits

Lorsqu’un expert ne figure sur aucune liste, il doit prêter serment chaque fois qu’il est commis.

En procédure pénale, l’article 160 du Code de procédure pénale prévoit cette prestation devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction ; le procès-verbal est signé par le magistrat, l’expert et le greffier. Le serment peut exceptionnellement être reçu par écrit lorsque l’empêchement est motivé.


V. La mission de l’expert

8. Une mission délimitée

L’expert ne dispose pas d’un pouvoir général d’enquête.

Il accomplit la mission définie par la décision qui l’a désigné.

L’article 161 du Code de procédure pénale prévoit notamment :

  • la fixation d’un délai ;
  • la possibilité de prorogation motivée ;
  • l’obligation pour l’expert de tenir le magistrat informé du développement de ses opérations ;
  • la possibilité de remplacement en cas de non-dépôt dans le délai ;
  • ainsi que d’éventuelles mesures disciplinaires.

9. Recours à un spécialiste complémentaire

Si une question échappe à sa spécialité, l’expert ne doit pas improviser une compétence qu’il ne possède pas.

L’article 162 permet au juge de l’autoriser à s’adjoindre une personne spécialement qualifiée. Cette personne est nommément désignée, prête serment et son rapport doit être intégralement annexé à celui de l’expert.

Cette règle est importante pour apprécier ensuite une éventuelle falsification : cacher le recours réel à un autre technicien, inventer des analyses qui n’ont pas été réalisées ou attribuer à l’expert principal des constatations provenant d’une autre source peuvent devenir des éléments probatoires particulièrement significatifs selon les circonstances.


VI. Les « données » et les « résultats » de l’expertise

10. Les deux objets protégés par l’article 434-20

Le législateur distingue expressément :

  • les données de l’expertise ;
  • les résultats de l’expertise.

Cette distinction doit être conservée.

11. Les données

Les données sont les éléments techniques sur lesquels repose l’analyse.

Selon la nature de l’expertise, il peut s’agir par exemple :

  • de mesures ;
  • de prélèvements ;
  • de photographies ;
  • de résultats de laboratoire ;
  • de données comptables ;
  • de fichiers numériques ;
  • de séquences ADN ;
  • de relevés médicaux ;
  • de distances ou vitesses ;
  • d’échantillons ;
  • de traces ;
  • de pièces comparatives ;
  • d’observations cliniques.

Une falsification peut donc théoriquement intervenir en amont de la conclusion, au niveau du matériau présenté comme ayant été observé.

12. Les résultats

Les résultats sont ce qui découle des investigations : calculs, comparaisons, diagnostics techniques, taux de correspondance, évaluations, conclusions scientifiques ou techniques.

La distinction peut être illustrée ainsi :

Situation Donnée Résultat
Expertise ADN profil génétique relevé probabilité ou conclusion de compatibilité
Expertise comptable écritures et flux retenus montant du préjudice ou anomalie constatée
Expertise automobile traces, déformations, distances vitesse ou scénario de collision
Expertise médicale examens, imagerie, symptômes diagnostic, incapacité ou imputabilité
Expertise informatique fichiers, logs, métadonnées attribution technique ou chronologie
Expertise d’écriture spécimens comparatifs compatibilité ou exclusion

La qualification pénale suppose cependant davantage qu’une conclusion discutable : il faut une véritable falsification.


VII. Ce qu’est une falsification

13. La falsification n’est pas une simple erreur

C’est la distinction centrale.

Un expert peut :

  • se tromper ;
  • utiliser une méthodologie contestable ;
  • mal interpréter une donnée ;
  • commettre une erreur de calcul ;
  • omettre un élément par négligence ;
  • retenir une hypothèse scientifique minoritaire ;
  • être contredit par un autre expert.

Cela ne suffit pas, en soi, à caractériser le délit de l’article 434-20.

La chambre criminelle a d’ailleurs validé une décision dans laquelle la falsification alléguée n’était pas établie et où les contestations portaient notamment sur le contenu et les conditions d’une expertise.

Il faut donc éviter une assimilation particulièrement dangereuse :

expertise défavorable ≠ expertise falsifiée.

14. Une altération volontaire

L’article 434-20 emploie le verbe « falsifier ».

Il ne vise pas expressément les fautes d’imprudence ou de négligence.

Dans le système général du Code pénal, la commission d’un délit suppose une intention lorsque la loi ne prévoit pas expressément une responsabilité pour imprudence ou négligence.

Pour l’article 434-20, il faut donc rechercher une altération consciente des données ou résultats, et non simplement une mauvaise pratique technique.


VIII. Exemples de comportements susceptibles de constituer une falsification

Les exemples suivants sont des hypothèses d’analyse, dont la qualification dépendrait évidemment des preuves et des circonstances :

15. Expertise biologique

L’expert constate un résultat excluant une correspondance ADN mais inscrit volontairement dans son rapport qu’une correspondance a été obtenue.

Il ne s’agit plus d’une interprétation scientifique : la donnée elle-même a été remplacée.

16. Expertise médicale

Un expert indique volontairement qu’un examen clinique a révélé une limitation fonctionnelle déterminée alors que son dossier de travail établit qu’il ne l’a jamais observée.

17. Expertise comptable

L’expert retranche volontairement certaines écritures du tableau final afin de produire un déficit inexistant.

18. Expertise informatique

L’expert affirme qu’un fichier existait sur un ordinateur à une date déterminée alors que les métadonnées et son propre relevé démontrent le contraire, et il modifie volontairement le tableau de chronologie présenté au juge.

19. Expertise balistique

Un expert substitue volontairement le résultat d’une comparaison entre deux projectiles afin de faire apparaître une compatibilité inexistante.

Dans tous ces cas, la question déterminante n’est pas seulement :

« L’expertise est-elle fausse ? »

mais :

« L’expert savait-il que les données ou résultats qu’il présentait avaient été falsifiés ? »


IX. Le support de la falsification

20. Le rapport écrit

L’article 434-20 vise expressément les falsifications commises dans les rapports écrits.

Cela comprend naturellement le rapport final, mais l’analyse doit porter sur le document réellement intégré à la mission judiciaire.

Le rapprochement entre :

  • notes préparatoires ;
  • données sources ;
  • tableaux intermédiaires ;
  • projet de rapport ;
  • rapport définitif ;

peut être particulièrement probant.

21. L’exposé oral

Le texte vise également les exposés oraux.

Ainsi, l’expert ne peut échapper à l’incrimination simplement parce qu’une falsification intervient lors de son audition devant la juridiction plutôt que dans le rapport écrit.

Une divergence entre le rapport et les déclarations faites à l’audience peut donc devenir déterminante.


X. L’expertise collégiale et les divergences entre experts

22. Plusieurs experts peuvent être désignés

Lorsque plusieurs experts interviennent, il faut individualiser la responsabilité pénale.

L’un d’eux peut :

  • accepter une conclusion ;
  • exprimer une réserve ;
  • refuser une donnée ;
  • rédiger une opinion distincte.

Une divergence scientifique entre experts n’est évidemment pas une falsification.

La responsabilité pénale exige de déterminer qui savait quoi, qui a modifié quoi et qui a validé quelle présentation.


XI. La conservation des objets et des scellés

23. Importance de la chaîne matérielle

En matière pénale, l’article 163 encadre notamment l’inventaire des scellés remis aux experts et leur ouverture ou réouverture. Les experts peuvent confectionner de nouveaux scellés et doivent en faire mention dans leur rapport.

Cette traçabilité devient capitale lorsqu’une falsification est alléguée.

Il faut alors confronter :

  • le procès-verbal d’inventaire ;
  • les scellés initiaux ;
  • les éventuels nouveaux scellés ;
  • les photographies ;
  • les prélèvements ;
  • les journaux de laboratoire ;
  • le rapport final.

XII. La preuve de la falsification

24. Les pièces essentielles

Une enquête portant sur une expertise prétendument falsifiée doit, autant que possible, préserver :

  1. la décision désignant l’expert ;
  2. la mission exacte ;
  3. les pièces remises à l’expert ;
  4. les scellés et inventaires ;
  5. les données brutes ;
  6. les notes de laboratoire ;
  7. les fichiers de calcul ;
  8. les versions successives du rapport ;
  9. le rapport déposé ;
  10. les auditions ou déclarations orales de l’expert ;
  11. les échanges avec les parties ;
  12. les courriers avec le juge ;
  13. les logiciels ou paramètres techniques utilisés ;
  14. les éventuelles contre-expertises.

25. Les métadonnées numériques

Dans les expertises contemporaines, les fichiers numériques peuvent présenter un intérêt considérable :

  • date de création ;
  • date de modification ;
  • identité du compte utilisateur ;
  • versions successives ;
  • formules de tableur ;
  • historique logiciel ;
  • fichiers sources ;
  • journaux système.

Il convient cependant de distinguer :

  • la preuve qu’un fichier a été modifié ;
  • la preuve de l’auteur de la modification ;
  • la preuve de son intention frauduleuse.

Ces trois questions ne se confondent pas.


XIII. La contre-expertise et la contestation de l’expertise

26. Contestation scientifique et poursuite pénale sont différentes

Lorsqu’une partie considère une expertise erronée, la première réaction n’est pas nécessairement pénale.

La procédure permet notamment de discuter :

  • la mission ;
  • la méthodologie ;
  • les conclusions ;
  • les données ;
  • ou la nécessité d’un autre expert.

Depuis le 30 septembre 2024, l’article 161-1 du Code de procédure pénale prévoit notamment que les parties, le ministère public et le témoin assisté peuvent, dans les conditions prévues par ce texte, demander la modification ou le complément des questions posées ou l’adjonction d’un expert figurant sur une liste.

L’existence d’un désaccord technique doit donc être séparée d’une accusation de falsification pénale.


XIV. Expertise privée et article 434-20

27. La jurisprudence du 28 mai 2008

L’arrêt du 28 mai 2008 mérite d’être retenu comme décision de principe.

Un expert-comptable, inscrit sur une liste d’experts judiciaires, avait rédigé des rapports à la demande d’une partie à un litige commercial.

La Cour de cassation a jugé que les faits ne relevaient pas de l’article 434-20 parce qu’ils n’avaient pas été commis par un expert désigné pour exécuter une mission judiciaire.

La formule est essentielle.

28. Conséquence

Un rapport privé mensonger peut éventuellement, selon ses caractéristiques et son usage, soulever d’autres qualifications.

Mais il ne devient pas une « falsification d’expertise » de l’article 434-20 uniquement parce que son auteur possède par ailleurs le titre d’expert judiciaire.


XV. Distinction avec le faux de l’article 441-1

29. Deux qualifications différentes

Le faux réprime plus généralement l’altération frauduleuse de la vérité dans certaines conditions.

L’article 434-20 est au contraire une incrimination spéciale tournée vers l’intégrité de la mission d’expertise judiciaire.

L’arrêt du 28 mai 2008 est instructif : la Cour a examiné simultanément les griefs relatifs au faux et à l’article 434-20 et a clairement distingué les qualifications.

Il ne faut donc jamais conclure :

« pas d’article 434-20 = aucun délit possible ».

La qualification dépend de la nature du document, de l’altération, de sa fonction probatoire et des circonstances de son utilisation.


XVI. Distinction avec le faux témoignage

30. L’expert n’est pas un témoin ordinaire

Le témoignage mensonger de l’article 434-13 est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsqu’il est fait sous serment devant une juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire.

L’expert judiciaire, lui, possède une fonction technique particulière.

Lorsqu’il falsifie les données ou résultats de sa mission dans son rapport ou son exposé oral, l’article 434-20 est le texte spécifiquement prévu.


XVII. Le régime aggravé

31. Le renvoi aux articles 434-13 et 434-14

L’article 434-20 prévoit :

  • 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende ;
  • ou 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende selon les distinctions établies par les articles 434-13 et 434-14.

L’article 434-14 prévoit l’aggravation du faux témoignage :

  1. lorsqu’il a été provoqué par la remise d’un don ou d’une récompense quelconque ;
  2. lorsque la personne contre laquelle ou en faveur de laquelle il a été commis est passible d’une peine criminelle.

Le renvoi exprès de l’article 434-20 transpose cette distinction au régime pénal de la falsification d’expertise.


XVIII. La subornation de l’expert

32. Article 434-21

Le Code pénal prévoit immédiatement après l’article 434-20 :

« La subornation de l’expert est réprimée dans les conditions prévues par l’article 434-15. »

Il existe donc deux infractions distinctes :

  • la falsification commise par l’expert ;
  • les manœuvres exercées sur lui pour provoquer un comportement mensonger.

33. Article 434-15

L’article 434-15 incrimine l’usage de :

  • promesses ;
  • offres ;
  • présents ;
  • pressions ;
  • menaces ;
  • voies de fait ;
  • manœuvres ;
  • artifices,

au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice, afin de déterminer autrui à produire une déclaration mensongère ou à s’abstenir de faire une déclaration.

Le délit est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, et il est constitué même lorsque la subornation n’est pas suivie d’effet.

Par le renvoi de l’article 434-21, cette protection s’étend à l’expert.

34. Conséquence majeure

Il n’est donc pas nécessaire que l’expert ait finalement falsifié son rapport pour que celui qui a tenté de le suborner puisse être poursuivi sur ce fondement, si les éléments de l’article 434-15 sont caractérisés.


XIX. Complicité et subornation

35. Ne pas confondre les deux mécanismes

L’article 121-7 du Code pénal prévoit la complicité par aide ou assistance consciente ainsi que par provocation ou instructions dans les conditions qu’il fixe.

Mais lorsqu’une personne exerce sur un expert les moyens spécialement visés par les articles 434-21 et 434-15, la qualification spéciale de subornation d’expert doit être examinée.

La complicité peut concerner d’autres comportements, par exemple une aide technique consciente apportée à la falsification.


XX. Tentative

36. Prudence sur la tentative de l’article 434-20

L’article 434-20 ne contient pas de disposition comparable à celle de l’article 434-22, qui incrimine expressément la tentative de bris de scellés.

Il ne faut donc pas affirmer automatiquement que la tentative de falsification d’expertise est punissable.

En matière délictuelle, la tentative n’est punissable que dans les cas prévus par la loi.

En revanche, les comportements préparatoires peuvent parfois constituer :

  • une complicité d’une infraction consommée ;
  • une subornation d’expert ;
  • ou une autre infraction autonome.

XXI. Peines complémentaires

37. Interdiction des droits civiques, civils et de famille

L’article 434-44, dans sa version en vigueur depuis le 15 juin 2025, inclut expressément les délits prévus aux articles 434-17 à 434-23, ce qui comprend donc l’article 434-20.

Les personnes physiques condamnées peuvent ainsi encourir l’interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les modalités de l’article 131-26.

38. Attention à l’article 434-47

L’article 434-47 ne mentionne pas l’article 434-20 dans son énumération spéciale concernant certaines infractions et les personnes morales. Il ne faut donc pas attribuer à l’article 434-20, par ce texte particulier, un régime que le législateur n’y a pas expressément inscrit.


XXII. Prescription

39. Délai de principe

La falsification d’expertise constitue un délit.

L’article 8 du Code de procédure pénale prévoit, en principe, que l’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, sous réserve des régimes particuliers prévus par la loi.

40. Point de départ

La détermination précise du jour de commission peut être délicate lorsque :

  • le rapport a été préparé progressivement ;
  • une donnée a été manipulée lors des opérations ;
  • un rapport écrit a ensuite été déposé ;
  • puis l’expert a renouvelé oralement une présentation falsifiée.

Il faut alors identifier précisément chaque acte poursuivi et ne pas fixer artificiellement le point de départ à une date qui ne correspondrait pas à la consommation de l’infraction concernée.


XXIII. Expertise médicale

41. Une erreur diagnostique n’est pas une falsification

Exemple :

Un psychiatre expert conclut à l’existence d’un trouble que trois autres experts n’identifient pas.

Cette divergence ne suffit pas.

Il faut rechercher si le premier expert :

  • a réellement observé les éléments annoncés ;
  • a réellement utilisé les tests cités ;
  • a retranscrit correctement leurs résultats ;
  • ou a volontairement inventé ou transformé les données.

Le juge pénal ne doit pas devenir l’arbitre ordinaire des controverses médicales.


XXIV. Expertise psychiatrique pénale

42. Enjeux particulièrement sensibles

Une expertise psychiatrique peut contribuer à l’analyse de :

  • l’abolition ou l’altération du discernement ;
  • la dangerosité ;
  • l’état psychique ;
  • certaines mesures de sûreté.

Une falsification volontaire peut donc avoir des conséquences considérables.

Mais là encore, la divergence entre deux écoles psychiatriques ou entre deux diagnostics n’établit pas le délit.


XXV. Expertise génétique

43. Les données brutes comme preuve centrale

Dans une expertise ADN, il convient de conserver notamment :

  • traces et prélèvements ;
  • numéros d’échantillons ;
  • résultats des appareils ;
  • profils électrophorétiques ;
  • contrôles ;
  • calculs statistiques ;
  • rapports intermédiaires ;
  • rapport définitif.

La confrontation entre ces éléments peut révéler si une conclusion contestée résulte d’une erreur scientifique ou d’une modification volontaire.


XXVI. Expertise comptable

44. Altération des chiffres

Les dossiers comptables présentent une difficulté particulière : un résultat peut changer selon le périmètre retenu.

Ainsi :

  • exclure une charge parce qu’elle est juridiquement contestée ;
  • adopter une méthode comptable différente ;
  • reclasser une opération ;

ne constitue pas nécessairement une falsification.

En revanche, transformer sciemment une écriture de 10 000 € en 100 000 €, supprimer volontairement une ligne déterminante ou inventer un paiement qui n’existe pas peut relever d’une tout autre analyse pénale.


XXVII. Expertise numérique

45. Logs, images disques et fichiers

Pour une expertise informatique, les éléments de contrôle peuvent inclure :

  • image forensique du disque ;
  • empreinte numérique de l’image ;
  • journaux système ;
  • métadonnées ;
  • scripts d’analyse ;
  • version des logiciels ;
  • paramètres de recherche ;
  • export des résultats.

Une conclusion telle que « l’utilisateur X a créé ce fichier » doit être distinguée du constat beaucoup plus limité : « ce fichier porte telle date dans telle métadonnée ».

Transformer l’un en l’autre sans justification peut constituer une faute méthodologique ; le caractère pénal suppose encore d’établir la falsification consciente.


XXVIII. Expertise graphologique ou documentaire

46. Spécimens de comparaison

L’expert doit pouvoir être confronté aux pièces effectivement utilisées.

Une accusation de falsification nécessitera notamment de vérifier :

  • quels spécimens ont été comparés ;
  • si certains ont été exclus ;
  • si les photographies ou scans correspondent aux originaux ;
  • si les constatations figurant dans le rapport correspondent réellement aux documents.

XXIX. Erreur méthodologique et falsification

47. Tableau de distinction

Situation Article 434-20 ?
Mauvaise méthode scientifique Pas automatiquement
Erreur de calcul involontaire Non, en principe
Conclusion minoritaire mais argumentée Non
Omission négligente Pas automatiquement
Donnée volontairement inventée Potentiellement oui
Résultat volontairement inversé Potentiellement oui
Rapport d’un expert privé non désigné judiciairement Pas sur le fondement de 434-20 selon Cass. crim., 28 mai 2008
Pressions exercées sur l’expert pour qu’il mente Examiner 434-21 et 434-15
Aide consciente apportée à une falsification consommée Examiner la complicité

XXX. L’expert et le contradictoire

48. Le contradictoire ne transforme pas une falsification en simple désaccord

La possibilité pour les parties de discuter un rapport ne donne évidemment pas à l’expert le droit de falsifier ses données.

Inversement, le fait qu’une partie puisse contester le rapport ne signifie pas que toute divergence doit être pénalisée.

La Cour de cassation a précisément insisté, dans l’arrêt du 28 mai 2008 concernant un expert privé, sur le caractère de déclarations unilatérales soumises à vérification et discussion contradictoire de ces rapports privés.


XXXI. L’impartialité et l’indépendance de l’expert

49. Une exigence fonctionnelle

Le système français fait prêter à l’expert le serment d’accomplir sa mission et de donner son avis en son honneur et conscience.

L’expert judiciaire n’est donc ni :

  • l’avocat de la partie qui a demandé l’expertise ;
  • ni l’auxiliaire d’une thèse accusatoire ;
  • ni le défenseur d’une thèse exonératoire.

Sa fonction consiste à éclairer le juge sur la question technique qui lui est confiée.

50. Mais partialité alléguée et falsification ne sont pas identiques

Un comportement partial peut poser des difficultés procédurales ou disciplinaires.

L’article 434-20 exige plus précisément la falsification des données ou résultats.

Il faut donc éviter de substituer à la preuve de l’élément matériel une appréciation générale du comportement de l’expert.


XXXII. La décision du juge reste indépendante

51. L’expertise ne lie pas le juge

Même lorsqu’une expertise est techniquement importante, elle reste un élément du dossier.

La falsification protège donc le fonctionnement de la justice contre une information technique volontairement dénaturée ; elle ne suppose pas que le juge ait nécessairement suivi la conclusion falsifiée.

L’infraction porte d’abord sur l’intégrité de l’exercice de la justice.


XXXIII. Méthode d’analyse d’un dossier de falsification d’expertise

52. Première question : l’auteur accomplissait-il une mission judiciaire ?

Vérifier :

  • décision de désignation ;
  • juridiction ;
  • date ;
  • objet ;
  • qualité ;
  • mission.

Sans cela, l’article 434-20 peut être inapplicable, comme l’illustre l’arrêt du 28 mai 2008.

53. Deuxième question : quelle donnée ou quel résultat serait falsifié ?

Une plainte vague indiquant simplement :

« l’expert a menti »

est insuffisante pour raisonner correctement.

Il faut identifier :

  • phrase précise ;
  • chiffre ;
  • mesure ;
  • prélèvement ;
  • calcul ;
  • résultat ;
  • conclusion.

54. Troisième question : quelle est la donnée de référence ?

Il faut disposer d’un élément permettant de comparer :

réalité technique → présentation faite dans l’expertise.

55. Quatrième question : erreur ou manipulation ?

Rechercher :

  • correction spontanée ;
  • explication technique ;
  • répétition de l’erreur ;
  • modification après constat ;
  • version antérieure ;
  • échanges internes ;
  • suppression d’une donnée contradictoire ;
  • incohérences inexplicables.

56. Cinquième question : quelle preuve de l’intention ?

L’intention peut résulter d’un faisceau d’indices.

Mais la seule fausseté objective ne permet pas automatiquement de déduire la volonté de falsifier.


XXXIV. Checklist pratique

Lorsqu’une falsification d’expertise est soupçonnée, vérifier successivement :

  • décision judiciaire de désignation ;
  • qualité exacte de l’expert ;
  • mission ;
  • serment ;
  • rapport original ;
  • annexes ;
  • données brutes ;
  • scellés ;
  • feuilles de laboratoire ;
  • photographies ;
  • calculs ;
  • fichiers numériques ;
  • versions successives ;
  • échanges avec le magistrat ;
  • observations des parties ;
  • déclaration orale éventuelle ;
  • contre-expertise ;
  • différence exacte entre données originales et rapport ;
  • explication de l’expert ;
  • indice d’une modification volontaire ;
  • éventuelles pressions ou avantages ;
  • prescription.

XXXV. Erreurs fréquentes

Erreur n° 1 : poursuivre automatiquement tout expert dont le rapport est contesté

Un rapport contesté n’est pas nécessairement falsifié.

Erreur n° 2 : croire que l’inscription sur une liste suffit

Faux.

La Cour de cassation exige, pour l’application de l’article 434-20 dans l’arrêt de 2008, que l’auteur ait été désigné pour exécuter une mission judiciaire.

Erreur n° 3 : ne regarder que la conclusion

La falsification peut concerner les données comme les résultats.

Erreur n° 4 : oublier l’exposé oral

Le texte couvre expressément les rapports écrits et les exposés oraux.

Erreur n° 5 : confondre faute professionnelle et délit

La responsabilité disciplinaire, civile, procédurale et pénale obéit à des conditions différentes.

Erreur n° 6 : croire qu’une contre-expertise différente établit le mensonge

Deux experts peuvent légitimement parvenir à des conclusions différentes.

Erreur n° 7 : oublier la subornation

La personne qui tente d’influencer l’expert par les moyens prévus par l’article 434-15 peut relever de l’article 434-21, même si ses démarches n’aboutissent pas.


XXXVI. À retenir

L’article 434-20 protège l’intégrité de la preuve technique judiciaire.

Son régime peut être résumé ainsi :

Expert judiciaire désigné + mission d’expertise + données ou résultats + falsification consciente + rapport écrit ou exposé oral = article 434-20 susceptible d’être caractérisé.

Les points essentiels sont les suivants :

  • l’expert doit intervenir dans une mission judiciaire, et non simplement comme consultant privé ;
  • le texte couvre l’expertise « en toute matière » ;
  • il protège aussi bien les données que les résultats ;
  • la falsification peut être écrite ou orale ;
  • l’erreur, l’insuffisance ou le désaccord scientifique ne constituent pas automatiquement une falsification ;
  • la peine ordinaire est de 5 ans et 75 000 € ;
  • elle est portée à 7 ans et 100 000 € dans les situations visées par le renvoi à l’article 434-14 ;
  • la subornation de l’expert fait l’objet d’une incrimination spécifique par l’article 434-21 ;
  • les données brutes, scellés, fichiers de travail, versions du rapport et contre-expertises sont essentiels à la preuve ;
  • l’action publique du délit se prescrit en principe par six ans selon l’article 8 du Code de procédure pénale.

CCXXV. Dénonciation calomnieuse en pratique procédurale : plainte, constitution de partie civile, article 226-11, autorité de la décision préalable, mauvaise foi, prescription et dommages-intérêts

La dénonciation calomnieuse présente une particularité procédurale majeure : pour déterminer si une personne a mensongèrement accusé une autre, il faut souvent connaître d’abord l’issue définitive de la procédure déclenchée par cette accusation.

Le procès de la dénonciation calomnieuse se trouve donc fréquemment dépendant d’un autre procès.

C’est l’objet de l’article 226-11 du Code pénal, qui dispose que lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé. Ce texte demeure en vigueur au 15 août 2026.

Cette règle doit être combinée avec l’article 226-10, qui détermine dans quels cas la fausseté du fait dénoncé est juridiquement imposée par une décision définitive et dans quels cas le juge de la dénonciation calomnieuse doit apprécier lui-même la pertinence des accusations.

I. Les trois procédures qu’il faut distinguer

1. La procédure née de la dénonciation initiale

Première procédure :

A accuse B d’avoir commis une infraction.

Cette accusation peut entraîner :

  • une enquête ;
  • une information judiciaire ;
  • une citation devant le tribunal ;
  • une mise en examen ;
  • un jugement ;
  • éventuellement un appel et un pourvoi.

C’est la procédure concernant les faits dénoncés.

2. La procédure pour dénonciation calomnieuse

Deuxième procédure :

B considère que A savait l’accusation fausse et dépose à son tour plainte contre A sur le fondement de l’article 226-10.

C’est la procédure de dénonciation calomnieuse.

3. L’action indemnitaire pour dénonciation ou constitution abusive

Troisième possibilité :

indépendamment ou parallèlement à l’infraction de dénonciation calomnieuse, certaines procédures permettent à celui qui a subi une plainte ou une constitution de partie civile abusive d’obtenir réparation.

Il faut absolument distinguer ces actions.

Dénonciation calomnieuse pénale ≠ plainte abusive ≠ constitution de partie civile abusive ≠ responsabilité civile de droit commun.


II. L’article 226-11 organise une priorité procédurale

4. Le texte

Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, l’article 226-11 interdit qu’il soit statué sur la dénonciation calomnieuse avant que la procédure initiale soit définitivement terminée.

La logique est évidente.

Il serait incohérent qu’un tribunal déclare aujourd’hui :

A a mensongèrement accusé B,

alors qu’un autre tribunal doit encore décider demain :

B a-t-il effectivement commis les faits dénoncés ?

5. Ce que le texte interdit

Il interdit de statuer prématurément sur les poursuites contre le dénonciateur.

Il ne signifie pas que toute démarche concernant la dénonciation calomnieuse soit juridiquement impossible pendant ce temps.

Cette distinction est particulièrement importante en matière de prescription.


III. L’article 226-11 et la prescription

6. La règle jurisprudentielle

La Cour de cassation juge que le point de départ de la prescription de l’action publique du chef de dénonciation calomnieuse se situe au jour où la dénonciation parvient à l’autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente.

Il ne faut donc pas, par principe, fixer ce point de départ :

  • à la date de rédaction de la lettre ;
  • à la date du futur classement ;
  • à la date du non-lieu ;
  • ou à la date de la relaxe.

Ce qui importe d’abord est la réception de la dénonciation par son destinataire qualifié.

7. Suspension pendant la procédure concernant le fait dénoncé

Lorsque les faits dénoncés donnent lieu à des poursuites, la Cour de cassation considère que la prescription de la dénonciation calomnieuse est suspendue pendant le cours de cette procédure.

Cette solution est essentielle.

Sans elle, la victime de la dénonciation pourrait se retrouver dans une situation paradoxale :

  • elle devrait attendre l’issue définitive du premier procès ;
  • mais le délai de prescription du second délit pourrait continuer à courir pendant cette attente.

La jurisprudence évite cette contradiction.


IV. L’arrêt de principe concernant la suspension

8. La Cour de cassation

Dans sa jurisprudence relative à l’article 226-11, la chambre criminelle a expressément retenu que la prescription de l’action publique du chef de dénonciation calomnieuse est suspendue tant que les poursuites pénales relatives au fait dénoncé sont en cours.

Cette règle a été confirmée dans une décision publiée au Bulletin en 2020.

9. Pourquoi cette jurisprudence est particulièrement importante

Elle montre qu’il faut distinguer :

point de départ de la prescription

et

périodes pendant lesquelles celle-ci est suspendue.

Un calcul qui ne regarderait que la date de dénonciation et la date actuelle serait donc potentiellement faux.


V. La procédure peut se poursuivre sur les intérêts civils

10. Hypothèse plus complexe

Supposons que la personne dénoncée soit relaxée.

On pourrait croire que la procédure concernant les faits dénoncés prend nécessairement fin immédiatement.

Ce n’est pas toujours exact.

La partie civile peut, dans certaines situations, poursuivre la procédure sur les intérêts civils.

11. Apport de la Cour de cassation en 2020

La chambre criminelle a jugé que lorsque seule la partie civile fait appel après une relaxe et que la procédure continue sur les intérêts civils, la suspension de la prescription de la dénonciation calomnieuse peut se prolonger jusqu’à la décision mettant définitivement fin à cette procédure.

C’est une règle très importante en pratique.

Il ne suffit donc pas de regarder :

« À quelle date le tribunal correctionnel a-t-il prononcé la relaxe ? »

Il faut vérifier :

« La procédure a-t-elle réellement pris fin à cette date ? »


VI. Qu’entend-on par décision « définitive » ?

12. Une décision qui ne peut plus être remise en cause par une voie de recours ordinaire ou utile dans le cadre considéré

L’article 226-11 exige une décision mettant définitivement fin à la procédure concernant les faits dénoncés.

Il faut donc reconstruire la chaîne procédurale :

  • jugement ;
  • appel éventuel ;
  • arrêt ;
  • pourvoi ;
  • décision de la Cour de cassation ;
  • éventuellement renvoi.

13. Conséquence

Une relaxe de première instance frappée d’appel n’est pas la décision définitive attendue.

Un non-lieu frappé d’un recours ne doit pas non plus être traité comme définitivement acquis tant que cette voie de recours n’est pas épuisée.


VII. L’article 226-10 et l’autorité de la première décision

14. Deux catégories doivent être distinguées

L’article 226-10 dispose que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement d’une décision définitive :

  • d’acquittement ;
  • de relaxe ;
  • ou de non-lieu,

lorsque cette décision déclare :

  1. que le fait n’a pas été commis ;
  2. ou que le fait n’est pas imputable à la personne dénoncée.

15. Effet de cette règle

Dans ces hypothèses, le juge de la dénonciation calomnieuse ne doit pas recommencer le premier procès pour savoir si le fait existait.

La fausseté est juridiquement établie.


VIII. Mais l’autorité de la première décision ne démontre pas automatiquement la mauvaise foi

16. Distinction capitale

Même si une décision définitive impose de tenir l’accusation pour fausse, il reste encore à établir :

le dénonciateur savait-il qu’elle était fausse lorsqu’il l’a formulée ?

Cette distinction constitue l’une des clés de toute défense ou poursuite pour dénonciation calomnieuse.

17. Deux preuves différentes

Il faut donc prouver successivement :

Élément objectif :

l’accusation était fausse.

Puis :

Élément subjectif :

son auteur savait qu’elle était fausse.

La première décision peut régler la première question sans régler automatiquement la seconde.


IX. Exemple fondamental

18. Erreur sincère d’identification

Une victime identifie B comme son agresseur.

B est ensuite définitivement acquitté parce qu’une preuve scientifique démontre que l’auteur était C.

La fausseté de l’imputation est acquise.

Mais si la victime avait sincèrement cru reconnaître B, il peut manquer l’élément intentionnel de l’article 226-10.

19. Accusation sciemment inventée

À l’inverse, la victime affirme avoir reconnu B alors que des messages démontrent qu’elle savait B à l’étranger au moment des faits.

La décision préalable établit la fausseté.

Les messages peuvent, eux, établir la connaissance de cette fausseté.


X. Les décisions qui ne constatent pas expressément l’inexistence ou la non-imputabilité

20. Le troisième alinéa de l’article 226-10

Dans les autres cas, le tribunal saisi de la dénonciation calomnieuse apprécie lui-même la pertinence des accusations.

Cela concerne notamment les situations où la procédure antérieure s’est terminée sans déclarer clairement :

  • que les faits n’existaient pas ;
  • ou qu’ils n’étaient pas imputables à la personne dénoncée.

21. Une insuffisance de preuve n’est pas identique à l’inexistence du fait

Exemple :

B est relaxé parce que le tribunal considère que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir sa culpabilité avec suffisamment de certitude.

Cela ne signifie pas nécessairement :

« Le tribunal a établi que les faits n’ont jamais existé. »

La motivation de la décision doit être examinée.


XI. Le classement sans suite

22. Pas d’autorité comparable

Un classement sans suite ne constitue pas une décision d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu au sens de l’alinéa qui impose la fausseté.

Il ne prouve donc pas automatiquement que la dénonciation était mensongère.

23. Conséquence

Le juge devra, dans les conditions de l’article 226-10, apprécier lui-même les accusations et les éléments du dossier.


XII. Déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse

24. La plainte simple

La personne s’estimant victime peut saisir les autorités compétentes dans les conditions ordinaires de la procédure pénale.

Mais elle doit préparer soigneusement son dossier.

La plainte devrait idéalement identifier :

  • la dénonciation initiale ;
  • sa date ;
  • son auteur ;
  • son destinataire ;
  • les faits précisément dénoncés ;
  • la procédure qu’ils ont provoquée ;
  • la décision définitive éventuellement rendue ;
  • les éléments établissant la connaissance de la fausseté.

25. Éviter une plainte abstraite

Une plainte indiquant seulement :

« J’ai été relaxé, donc mon accusateur a commis une dénonciation calomnieuse »

est juridiquement insuffisante.

Il faut expliquer :

  1. pourquoi le fait dénoncé est faux ;
  2. et surtout pourquoi le dénonciateur le savait.

XIII. La plainte avec constitution de partie civile

26. Article 85 du Code de procédure pénale

La plainte avec constitution de partie civile permet, sous les conditions prévues par l’article 85, à une personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit de saisir le juge d’instruction.

Au 15 août 2026, pour de nombreux délits, sa recevabilité suppose notamment que la personne justifie :

  • soit que le procureur lui a fait connaître qu’il n’engagera pas lui-même de poursuites ;
  • soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis le dépôt de la plainte dans les conditions prévues par le texte.

27. Important

La plainte avec constitution de partie civile ne doit pas être confondue avec la plainte simple.

Elle peut avoir pour effet de mettre en mouvement l’action publique dans les conditions prévues par la loi.


XIV. Particularité des personnes morales à but lucratif

28. Article 85

L’article 85 prévoit également que lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, celle-ci doit, pour sa recevabilité, justifier de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.

Cette formalité doit être vérifiée lorsqu’une société veut agir de cette manière.


XV. La réforme de 2026 du régime de la plainte avec constitution de partie civile

29. Droit en vigueur au 15 août 2026

Les dispositions relatives aux articles 85 et suivants ont connu des modifications récentes, notamment par la loi du 19 février 2026.

Les textes applicables au 15 août 2026 doivent donc être vérifiés dans leur version actuelle et non à partir d’anciens formulaires ou commentaires.

Cela est particulièrement important pour la recevabilité et les pouvoirs du procureur et du juge d’instruction.


XVI. La consignation

30. Principe procédural

Une plainte avec constitution de partie civile peut donner lieu à la fixation d’une consignation dans les conditions du Code de procédure pénale.

Cette somme n’est pas une « amende préalable ».

Elle constitue une garantie procédurale dont le régime dépend notamment de la situation du plaignant.

Dans un dossier concret, le montant, les délais et les éventuelles dispenses doivent être vérifiés dans la décision du juge.


XVII. Le dossier de dénonciation calomnieuse doit commencer par la décision finale de la première procédure

31. Pièce n° 1

Dans une affaire de dénonciation calomnieuse issue d’une poursuite pénale antérieure, la première pièce à obtenir est généralement :

la décision définitive qui a clos la procédure initiale.

Pas seulement son dispositif résumé.

La décision complète.

32. Pourquoi ?

Parce qu’il faut savoir si elle dit :

  • les faits n’existent pas ;
  • les faits existent mais ne sont pas imputables à la personne ;
  • les faits ne sont pas suffisamment prouvés ;
  • un élément constitutif manque ;
  • l’action publique est prescrite ;
  • la procédure est irrégulière ;
  • ou une autre raison justifie la décision.

Ces motifs produisent des conséquences différentes.


XVIII. Une décision pour prescription n’établit pas la fausseté

33. Exemple

Une personne accusée est relaxée ou bénéficie d’une décision en raison de la prescription de l’action publique.

Cela ne signifie pas nécessairement que les faits étaient faux.

Le tribunal de la dénonciation calomnieuse devra donc déterminer la portée exacte de cette décision au regard de l’article 226-10.


XIX. Une décision pour défaut d’élément intentionnel n’établit pas nécessairement l’inexistence matérielle

34. Exemple

B est poursuivi pour escroquerie.

Le tribunal considère que les opérations financières ont bien existé mais que l’intention frauduleuse n’est pas établie.

La relaxe ne signifie pas nécessairement :

« Les opérations dénoncées n’ont jamais eu lieu. »

Le juge saisi de l’article 226-10 doit donc lire précisément la décision.


XX. La preuve de la mauvaise foi

35. La question déterminante

Une fois la fausseté établie, le dossier se concentre souvent sur :

Que savait exactement le dénonciateur au moment de sa dénonciation ?

36. Sources de preuve

La connaissance de la fausseté peut être recherchée dans :

  • courriels ;
  • SMS ;
  • notes ;
  • courriers ;
  • agendas ;
  • documents comptables ;
  • vidéos ;
  • enregistrements exploitables ;
  • témoignages ;
  • déclarations successives ;
  • fichiers informatiques ;
  • décisions antérieures ;
  • documents détenus avant la dénonciation.

XXI. La chronologie est souvent la meilleure preuve

37. Tableau chronologique

Une méthode efficace consiste à dresser un tableau :

Date Événement Ce que savait le dénonciateur Preuve
1er mars événement réel présence des parties vidéo
2 mars échange entre A et B A reconnaît que B n’était pas présent SMS
10 mars dénonciation A accuse pourtant B plainte
15 mars audition A maintient l’accusation PV
1er juin preuve scientifique innocence de B confirmée expertise

Le mensonge intentionnel apparaît souvent beaucoup plus clairement dans cette reconstruction que dans une simple comparaison de déclarations.


XXII. Les contradictions

38. Une contradiction n’est pas nécessairement une preuve de mensonge

Un témoin ou un plaignant peut :

  • oublier ;
  • préciser ;
  • corriger ;
  • se tromper sur une date ;
  • se souvenir progressivement.

Il faut donc distinguer :

variation normale du récit

et

modification démontrant la conscience de la fausseté.

39. Contradiction matériellement impossible

À l’inverse, si une personne affirme successivement :

  • qu’elle était présente ;
  • puis qu’elle était à 800 kilomètres ;
  • tout en disposant de documents établissant qu’elle savait ne pas être présente,

la contradiction prend une autre valeur probatoire.


XXIII. La fabrication de preuves

40. Indice particulièrement fort

La création d’un faux document destiné à soutenir une accusation peut constituer un indice très puissant de connaissance de la fausseté.

Exemple :

A accuse B d’une fraude et fabrique ensuite une fausse facture pour donner crédibilité à son accusation.

La fabrication peut :

  • constituer une infraction autonome ;
  • et simultanément éclairer l’élément intentionnel de la dénonciation calomnieuse.

XXIV. La subornation de témoins comme indice de mauvaise foi

41. Articulation avec le chapitre précédent

Si le dénonciateur tente d’obtenir de tiers des attestations mensongères destinées à conforter son accusation, ces faits peuvent :

  • constituer une subornation dans les conditions étudiées au chapitre CCXXIII ;
  • et fournir un indice très fort de la connaissance de la fausseté de la dénonciation.

Il faut toutefois traiter juridiquement chaque infraction séparément.


XXV. Le fait d’avoir échoué dans la première procédure ne suffit jamais

42. Principe protecteur

Le droit pénal doit éviter de décourager les victimes ou témoins de bonne foi.

Une personne ne doit pas risquer automatiquement une condamnation pour dénonciation calomnieuse simplement parce que :

  • sa plainte n’a pas abouti ;
  • les preuves ont été insuffisantes ;
  • le ministère public a classé ;
  • le tribunal a relaxé.

L’article 226-10 exige la connaissance de l’inexactitude.


XXVI. Action civile fondée sur la dénonciation calomnieuse

43. Réparation du préjudice causé par l’infraction

Lorsque le délit de dénonciation calomnieuse est établi, la victime peut réclamer réparation du dommage directement causé par celui-ci selon les règles de l’action civile.

Le préjudice peut, selon les circonstances et les preuves, comprendre :

  • préjudice moral ;
  • atteinte à la réputation ;
  • frais rendus nécessaires par la situation ;
  • conséquences professionnelles ;
  • préjudices patrimoniaux directement causés.

La réparation doit correspondre à un préjudice certain et causalement lié aux faits retenus.


XXVII. Dénonciation calomnieuse et plainte abusive : deux fondements différents

44. Une plainte peut être abusive sans constituer le délit de l’article 226-10

Cette distinction est essentielle.

Une personne peut agir :

  • avec légèreté ;
  • de manière téméraire ;
  • abusivement ;

sans nécessairement avoir su que les faits étaient faux.

L’exigence de l’article 226-10 est plus précise.

45. Inversement

Une dénonciation peut être pénalement calomnieuse si les éléments de l’article 226-10 sont réunis, même si l’analyse civile de l’abus obéit à d’autres conditions.


XXVIII. Article 91 du Code de procédure pénale et plainte avec constitution de partie civile abusive

46. Régime autonome

Le Code de procédure pénale organise un régime permettant, dans certaines hypothèses, à la personne visée par une plainte avec constitution de partie civile ayant conduit à une décision définitive favorable de rechercher réparation du caractère abusif de cette constitution.

La jurisprudence souligne depuis longtemps que cette action ne se confond pas avec la poursuite pénale pour dénonciation calomnieuse.

47. La faute civile doit être caractérisée

La Cour de cassation a rappelé que l’octroi de dommages-intérêts sur ce terrain suppose une faute du plaignant.

Le simple non-lieu ne suffit donc pas automatiquement à créer une responsabilité civile.


XXIX. Appréciation de l’abus de constitution de partie civile

48. Jurisprudence contemporaine

La chambre criminelle a admis que le préjudice causé par une plainte avec constitution de partie civile fautive puisse tenir notamment :

  • à la gravité des accusations ;
  • au discrédit causé ;
  • à la longueur et aux conséquences de la procédure,

lorsque le caractère fautif de la plainte est lui-même établi.

Il ne faut cependant pas transformer toute procédure longue en plainte abusive.


XXX. Article 472 du Code de procédure pénale et citation directe abusive

49. Autre mécanisme

Le Code de procédure pénale permet également, dans certaines configurations, au prévenu relaxé d’obtenir réparation d’une constitution de partie civile abusive lorsque l’action publique a été mise en mouvement par citation directe.

La jurisprudence distingue soigneusement ces mécanismes de la dénonciation calomnieuse elle-même.


XXXI. Une simple plainte à la police n’est pas nécessairement assimilable aux actions abusives prévues pour la partie civile

50. Distinction procédurale

Il faut distinguer :

  • déposer une plainte simple auprès de la police ou du procureur ;
  • se constituer partie civile ;
  • mettre soi-même l’action publique en mouvement.

Ces situations n’ouvrent pas nécessairement les mêmes mécanismes indemnitaires.

Une décision de 2023 rappelle précisément l’importance de cette distinction lorsqu’une personne s’est bornée à déposer une plainte auprès d’un service de police judiciaire sans mettre elle-même en mouvement l’action publique.


XXXII. Le non-lieu et la réparation d’une constitution abusive

51. Le non-lieu n’implique pas automatiquement une faute du plaignant

La jurisprudence ancienne mais constante distingue :

l’échec de la plainte

et

le caractère abusif de son dépôt.

L’action indemnitaire suppose donc une appréciation du comportement du plaignant.


XXXIII. Lorsque la dénonciation calomnieuse est elle-même établie

52. Réparation civile

La Cour de cassation a admis qu’une personne victime d’une dénonciation calomnieuse établie puisse obtenir réparation du préjudice causé par cette infraction.

Une décision concernant une plainte avec constitution de partie civile ayant précédé un non-lieu a ainsi validé l’octroi de dommages-intérêts lorsque les conditions de responsabilité étaient caractérisées.


XXXIV. Ne pas confondre « témérité » et « connaissance de la fausseté »

53. Différence conceptuelle

Une personne peut accuser quelqu’un en disposant de très peu d’éléments.

Son comportement peut être jugé :

  • imprudent ;
  • léger ;
  • téméraire.

Mais l’article 226-10 exige :

qu’elle sache le fait totalement ou partiellement inexact.

54. Conséquence

Pour une poursuite pénale pour dénonciation calomnieuse, le dossier doit toujours revenir à cette question :

Quelle preuve établit la connaissance de la fausseté ?


XXXV. Les dommages-intérêts ne sont pas une peine

55. Distinction

Les dommages-intérêts réparant le préjudice subi par la victime ne se confondent pas avec :

  • l’amende pénale ;
  • l’emprisonnement ;
  • les autres peines éventuellement prononcées.

L’amende sanctionne l’infraction.

Les dommages-intérêts réparent le préjudice.


XXXVI. Constitution de partie civile dans le procès pour dénonciation calomnieuse

56. Intérêt

La personne directement visée par la dénonciation peut, si les conditions de l’action civile sont remplies, solliciter réparation devant la juridiction pénale.

Elle devra démontrer :

  • le dommage ;
  • son caractère personnel ;
  • son caractère direct ;
  • son montant ou les éléments permettant de l’évaluer.

57. Préjudices fréquemment invoqués

Selon les circonstances :

  • humiliation ;
  • inquiétude ;
  • atteinte à l’honneur ;
  • répercussions professionnelles ;
  • perte de clientèle ;
  • frais spécifiques ;
  • troubles personnels.

Mais leur existence et leur lien causal doivent être établis.


XXXVII. Les frais de défense engagés dans la première procédure

58. Analyse au cas par cas

Une personne faussement accusée peut avoir supporté des frais considérables.

La possibilité d’en obtenir réparation dépend du fondement invoqué, de leur lien direct avec la faute ou l’infraction et des règles propres aux frais de procédure.

Il ne faut donc pas additionner mécaniquement toutes les dépenses engagées et les présenter comme automatiquement indemnisables.


XXXVIII. Préjudice de réputation

59. Une dénonciation confidentielle et une campagne publique ne produisent pas les mêmes dommages

Une plainte adressée uniquement au procureur peut avoir un impact différent d’une accusation :

  • transmise à l’employeur ;
  • répétée à plusieurs institutions ;
  • accompagnée de communications publiques.

Le montant du préjudice dépendra de la diffusion réelle et de ses conséquences.


XXXIX. Action publique et action civile après relaxe du dénonciateur

60. Distinction importante

La relaxe pénale du prévenu du chef de dénonciation calomnieuse ne signifie pas nécessairement que toute question civile disparaît dans toutes les configurations.

Les pouvoirs du juge et les droits de la partie civile dépendent :

  • de la voie procédurale ;
  • de l’auteur du recours ;
  • de l’objet de l’appel ;
  • des règles propres à l’action civile.

La jurisprudence de 2020 sur la prescription montre précisément qu’une procédure peut continuer sur les intérêts civils après extinction ou clôture de certains aspects de l’action publique.


XL. Autorité de la chose jugée pénale

61. Principe pratique

Lorsqu’une décision pénale définitive tranche expressément certains faits, le juge ultérieurement saisi ne peut les traiter comme s’ils n’avaient jamais été jugés.

Dans le domaine spécifique de la dénonciation calomnieuse, l’article 226-10 organise lui-même l’effet attaché à certaines décisions définitives.

62. Importance du libellé exact

Il faut donc travailler sur :

  • le dispositif ;
  • les motifs nécessaires ;
  • la qualification retenue ;
  • la raison précise de la relaxe ou du non-lieu.

XLI. Cas pratique n° 1 : non-lieu constatant l’inexistence du fait

63. Situation

A accuse B d’avoir falsifié un chèque.

Après expertise, le juge d’instruction rend une ordonnance définitive de non-lieu constatant que le chèque prétendument falsifié est authentique et que le fait dénoncé n’a pas été commis.

64. Analyse

La fausseté du fait dénoncé résulte alors nécessairement de cette décision au sens de l’article 226-10.

Il reste toutefois à établir que A savait cette accusation fausse.


XLII. Cas pratique n° 2 : classement pour preuves insuffisantes

65. Situation

A accuse B de violences.

Le procureur classe le dossier faute d’éléments suffisants.

66. Analyse

Le classement ne signifie pas automatiquement que les violences étaient imaginaires.

Dans une éventuelle poursuite contre A, la réalité ou la pertinence de l’accusation doit être examinée selon les règles de l’article 226-10.


XLIII. Cas pratique n° 3 : relaxe pour absence d’intention frauduleuse

67. Situation

A accuse B d’escroquerie.

Le tribunal constate que B a bien obtenu l’argent mais considère que son intention frauduleuse n’est pas démontrée.

68. Analyse

Il faut se garder d’en déduire automatiquement que A a inventé le transfert d’argent.

La motivation de la relaxe doit être analysée précisément.


XLIV. Cas pratique n° 4 : accusation fabriquée et preuve préalable

69. Situation

A accuse B d’avoir signé un document le 3 février.

Une semaine avant sa plainte, A écrivait pourtant dans un courriel :

« Je sais que B n’a jamais signé ce document. »

70. Analyse

Si l’authenticité du courriel est établie, il peut constituer une preuve particulièrement forte de la connaissance de la fausseté.


XLV. Cas pratique n° 5 : procédure initiale encore pendante

71. Situation

A accuse B de violences.

B est condamné en première instance mais interjette appel.

B porte parallèlement plainte contre A pour dénonciation calomnieuse.

72. Analyse

La procédure relative aux violences n’étant pas définitivement terminée, l’article 226-11 interdit de statuer prématurément sur la dénonciation calomnieuse.


XLVI. Cas pratique n° 6 : relaxe puis appel de la seule partie civile

73. Situation

B est relaxé.

Le ministère public n’interjette pas appel mais la partie civile poursuit l’instance sur les intérêts civils.

74. Analyse

Il faut vérifier la date à laquelle cette procédure prend réellement fin.

La Cour de cassation a jugé que la suspension de la prescription de la dénonciation calomnieuse peut continuer pendant cette phase civile.


XLVII. Cas pratique n° 7 : plainte avec constitution de partie civile abusive mais pas mensongère

75. Situation

A accuse B sur la base d’éléments extrêmement faibles mais qu’il croit sincèrement exacts.

Le juge rend un non-lieu.

76. Analyse

Selon les circonstances :

  • une question de plainte ou constitution abusive peut éventuellement se poser ;
  • mais la dénonciation calomnieuse suppose encore la preuve que A savait les faits faux.

Les deux fondements ne doivent pas être confondus.


XLVIII. Méthode de calcul de la prescription

77. Étape 1 : déterminer la date de réception

Identifier la date à laquelle la dénonciation est parvenue au destinataire qualifié.

C’est le point de départ de principe retenu par la Cour de cassation.

78. Étape 2 : identifier l’existence de poursuites concernant les faits dénoncés

Si elles existent, examiner la suspension liée à l’article 226-11.

79. Étape 3 : déterminer la date de fin définitive de la procédure initiale

Inclure :

  • appel ;
  • pourvoi ;
  • procédure sur intérêts civils si elle prolonge juridiquement la procédure dans les conditions retenues par la jurisprudence.

80. Étape 4 : rechercher les actes interruptifs

Le délai ne doit jamais être calculé sans examiner les actes susceptibles d’avoir interrompu la prescription.

81. Étape 5 : appliquer le délai délictuel en vigueur

La dénonciation calomnieuse est un délit.

Le délai de prescription de droit commun de l’action publique des délits est aujourd’hui, en principe, de six ans, sous réserve des règles spéciales de suspension et d’interruption.


XLIX. Checklist de la procédure initiale

Avant d’engager ou d’analyser une procédure pour dénonciation calomnieuse, réunir :

  • copie intégrale de la dénonciation ;
  • preuve de sa date de réception ;
  • identité de son destinataire ;
  • plainte initiale ;
  • procès-verbaux utiles ;
  • ordonnance de mise en examen, le cas échéant ;
  • réquisitions ;
  • ordonnance de non-lieu ;
  • jugement ;
  • arrêt d’appel ;
  • décision de cassation éventuelle ;
  • certificat ou élément permettant d’établir le caractère définitif ;
  • chronologie complète des recours.

L. Checklist de la mauvaise foi

Rechercher :

  • ce que le dénonciateur savait avant sa dénonciation ;
  • documents qu’il détenait ;
  • messages envoyés avant la plainte ;
  • déclarations antérieures ;
  • contradictions précises ;
  • éventuels faux produits ;
  • éventuelles pressions sur des témoins ;
  • avantages recherchés ;
  • comportement après découverte de la vérité ;
  • maintien de l’accusation après preuve contraire ;
  • éventuelles reconnaissances privées.

LI. Checklist de l’action indemnitaire

Pour les dommages-intérêts :

  • préjudice moral ;
  • préjudice professionnel ;
  • perte de revenus ;
  • atteinte à la réputation ;
  • frais directement provoqués ;
  • conséquences médicales éventuelles ;
  • preuve de chaque poste ;
  • lien causal ;
  • absence de double indemnisation.

LII. Erreurs fréquentes

Erreur n° 1 : attendre la fin de la procédure initiale sans vérifier la prescription

L’article 226-11 et la jurisprudence organisent une suspension, mais il faut reconstituer précisément les dates.

Erreur n° 2 : considérer le jugement de première instance comme nécessairement définitif

Un appel ou un pourvoi peut prolonger la procédure.

Erreur n° 3 : regarder seulement le dispositif « relaxe »

Il faut lire les motifs pour déterminer ce qui a réellement été jugé.

Erreur n° 4 : confondre fausseté et mauvaise foi

La décision préalable peut établir la fausseté sans établir que le dénonciateur en avait connaissance.

Erreur n° 5 : traiter un classement sans suite comme une déclaration d’innocence définitive

Le classement ne produit pas l’effet prévu pour certaines décisions définitives de l’article 226-10.

Erreur n° 6 : déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse en se contentant d’invoquer une relaxe

Il faut apporter des éléments sur la connaissance de la fausseté.

Erreur n° 7 : confondre plainte simple et plainte avec constitution de partie civile

Les effets procéduraux sont différents.

Erreur n° 8 : confondre dénonciation calomnieuse et constitution abusive

Une action peut être abusive sans satisfaire les éléments du délit de l’article 226-10.

Erreur n° 9 : croire que tout non-lieu donne automatiquement droit à des dommages-intérêts contre le plaignant

La jurisprudence exige de caractériser une faute pour l’action indemnitaire correspondante.

Erreur n° 10 : oublier que la procédure peut continuer sur les intérêts civils

Cela peut avoir une incidence directe sur la suspension de la prescription.


LIII. À retenir

La pratique procédurale de la dénonciation calomnieuse repose sur une règle fondamentale :

on ne peut apprécier correctement le mensonge dénonciateur sans reconstruire d’abord complètement la procédure née de l’accusation initiale.

Les principes essentiels sont les suivants :

  • l’article 226-11 interdit de statuer sur la dénonciation calomnieuse tant que les poursuites relatives au fait dénoncé ne sont pas définitivement terminées ;
  • le point de départ de la prescription se situe en principe lorsque la dénonciation parvient à l’autorité compétente ;
  • lorsque les faits dénoncés donnent lieu à des poursuites, la prescription de la dénonciation calomnieuse est suspendue pendant cette procédure ;
  • cette suspension peut se prolonger lorsque la procédure continue sur les intérêts civils dans les conditions reconnues par la Cour de cassation ;
  • une décision définitive d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu n’impose la fausseté que lorsqu’elle déclare que le fait n’a pas été commis ou n’est pas imputable à la personne dénoncée ;
  • cette fausseté objective ne dispense jamais d’établir la connaissance de la fausseté par l’auteur ;
  • une plainte avec constitution de partie civile obéit aux conditions de recevabilité prévues notamment par l’article 85 du Code de procédure pénale ;
  • les régimes de plainte abusive, de constitution de partie civile abusive et de dénonciation calomnieuse doivent être distingués ;
  • une procédure ayant échoué ne devient donc pas, par ce seul fait, une dénonciation pénalement calomnieuse.

CCXXVI. Secret des délibérations et indépendance de la justice : magistrats, jurés, révélation du délibéré, documents préparatoires, presse, secret professionnel et secret de l’enquête

Le jugement est public dans ses effets et, sous les réserves prévues par la loi, la justice est rendue publiquement. Mais le processus intellectuel collectif par lequel les juges parviennent à leur décision obéit à une règle opposée : le délibéré est secret.

Ce secret ne protège pas une convenance personnelle des magistrats ou des jurés. Il constitue une garantie institutionnelle de leur indépendance, de leur liberté de discussion, de leur impartialité et de l’autorité de la décision rendue.

La Cour de cassation le qualifie de principe indissociable des fonctions juridictionnelles, garantissant l’indépendance des juges et le procès équitable.

La protection se manifeste à plusieurs niveaux :

  • obligation de secret imposée aux magistrats ;
  • serment particulier des jurés d’assises ;
  • incrimination de la révélation d’informations couvertes par le secret professionnel ;
  • interdiction faite à la presse et à toute publication de rendre compte des délibérations intérieures des jurys, cours et tribunaux ;
  • protection des documents qui appartiennent eux-mêmes au processus délibératif.

Il faut néanmoins distinguer rigoureusement le secret du délibéré, le secret de l’enquête et de l’instruction, le secret professionnel, le secret des correspondances et les règles de publicité des débats.

I. Le fondement du secret des délibérations

1. Une exigence attachée à la fonction de juger

Le secret du délibéré signifie que les échanges internes ayant conduit les juges à leur décision ne doivent pas être révélés.

Il protège notamment :

  • les positions individuelles des membres de la formation ;
  • leurs hésitations ;
  • les propositions formulées pendant la discussion ;
  • les votes individuels lorsqu’ils sont secrets ;
  • les arguments internes échangés ;
  • certains documents préparatoires directement intégrés au processus délibératif.

La décision prononcée appartient au domaine juridictionnel public.

Le cheminement individuel et collectif ayant conduit à cette décision demeure, lui, protégé.

2. Finalités

La Cour de cassation rattache ce secret à :

  • l’indépendance des juges ;
  • la protection contre les pressions ;
  • l’équité du procès ;
  • l’autorité de la décision judiciaire.

Un magistrat doit pouvoir changer d’avis pendant le délibéré sans craindre qu’une première position soit ensuite publiée ou utilisée contre lui.

Un juré doit pouvoir exprimer son intime conviction sans devoir la justifier ultérieurement devant des tiers.


II. Le secret des délibérations dans le serment des magistrats

3. Article 6 de l’ordonnance statutaire de 1958

Depuis le 1er octobre 2024, l’article 6 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 prévoit que tout magistrat, avant son entrée en fonctions, jure notamment de remplir ses fonctions avec indépendance, impartialité et humanité et de respecter « le secret professionnel et celui des délibérations ».

La disposition ajoute qu’il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.

Cette dernière formule est essentielle.

Le secret du délibéré ne dépend donc pas :

  • de l’accord des parties ;
  • de la volonté ultérieure du magistrat ;
  • du temps écoulé ;
  • du changement de fonctions ;
  • du départ à la retraite.

4. Un secret distinct du simple devoir de réserve

Le secret du délibéré ne doit pas être réduit à une obligation de discrétion.

Le devoir de réserve peut concerner l’expression publique du magistrat.

Le secret du délibéré porte sur une catégorie déterminée d’informations auxquelles la fonction juridictionnelle confère une protection beaucoup plus forte.


III. Le juré d’assises

5. Article 304 du Code de procédure pénale

Le serment du juré est particulièrement explicite.

Au 15 août 2026, l’article 304 du Code de procédure pénale lui impose notamment de se décider selon sa conscience et son intime conviction et de conserver le secret des délibérations même après la cessation de ses fonctions.

La permanence du secret est donc inscrite directement dans le texte.

6. Le juré n’est pas libre de raconter ensuite le délibéré

Après le procès, un juré ne peut donc librement raconter :

  • quel juré voulait acquitter ;
  • lequel voulait condamner ;
  • combien de personnes ont voté dans tel sens ;
  • ce qu’a déclaré le président pendant le délibéré ;
  • quels arguments ont convaincu le jury ;
  • quelles tensions ont existé ;
  • comment chacun a voté.

La publicité de l’arrêt ne transforme pas le contenu du délibéré en information librement communicable.


IV. Organisation matérielle du délibéré d’assises

7. Chambre des délibérations

L’article 355 prévoit que les magistrats et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations et ne peuvent en sortir qu’après avoir pris leurs décisions.

Cette séparation matérielle exprime la confidentialité de la phase décisionnelle.

8. Votes successifs

L’article 356 organise les délibérations et les votes concernant notamment :

  • le fait principal ;
  • les causes d’irresponsabilité ;
  • les circonstances aggravantes ;
  • les questions subsidiaires ;
  • les causes légales d’exemption ou de diminution de peine.

9. Vote secret

L’article 357 prévoit que chaque magistrat et chaque juré écrit ou fait écrire secrètement « oui » ou « non » sur son bulletin, de telle manière que personne ne puisse voir son vote avant sa remise au président.

Il existe ainsi une double protection :

  • secret du délibéré vis-à-vis de l’extérieur ;
  • secret individuel du vote dans les conditions organisées par la procédure.

V. Secret du vote et motivation de la décision

10. Il ne faut pas opposer secret et motivation

Une décision peut être motivée tout en préservant le secret du délibéré.

Pour les assises, le Code de procédure pénale prévoit une feuille de motivation exposant les principaux éléments qui ont convaincu la cour et le jury.

Mais cette motivation institutionnelle n’indique pas :

  • quel juré a soutenu tel argument ;
  • quel magistrat s’y est opposé ;
  • quelles positions intermédiaires ont été abandonnées ;
  • quel fut le vote individuel de chacun.

11. Distinction fondamentale

Motiver la décision signifie expliquer juridiquement et factuellement son fondement.

Révéler le délibéré signifie dévoiler le processus interne par lequel les membres de la juridiction ont débattu et voté.

Ce ne sont pas les mêmes choses.


VI. La jurisprudence fondamentale du 25 janvier 1968

12. Le secret est « général et absolu »

Dans l’arrêt du 25 janvier 1968, pourvoi n° 66-93.877, publié au Bulletin, la chambre criminelle a posé une jurisprudence majeure concernant un juré ayant divulgué le contenu de délibérations.

La Cour qualifie le principe, dans ce contexte, de général et absolu.

13. Même une information déjà connue reste protégée

La Cour ajoute qu’il est indifférent que le fait révélé ait déjà été connu ou susceptible de l’être.

Pourquoi ?

Parce que la confirmation par celui qui est lui-même dépositaire du secret transforme éventuellement une rumeur ou une information contestable en information certaine.

Cette règle est particulièrement importante.

On ne peut donc se défendre en disant :

« Tout le monde le savait déjà. »

14. Secret permanent

La Cour précise encore que l’obligation ne peut évoluer selon les circonstances et ne cesse pas de s’imposer à ceux auxquels la loi l’a attachée.

Le secret du délibéré survit donc au procès.


VII. Le fondement pénal : article 226-13 du Code pénal

15. Secret professionnel

L’article 226-13 punit d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire :

  • par état ;
  • par profession ;
  • en raison d’une fonction ;
  • ou d’une mission temporaire.

Le texte ne mentionne pas exclusivement les professions traditionnellement qualifiées de confidentielles.

La formule « fonction ou mission temporaire » permet précisément de comprendre pourquoi le juré peut être tenu pénalement au secret.

16. Application historique au juré

L’arrêt du 25 janvier 1968, rendu sous l’ancien article 378 du Code pénal, considère qu’un juré est tenu, comme les magistrats avec lesquels il délibère, de conserver le secret des délibérations.

L’ancien article 378 est l’ancêtre du régime moderne du secret professionnel désormais exprimé à l’article 226-13.


VIII. Élément matériel de la révélation

17. Une information protégée

Pour l’application de l’article 226-13, il faut d’abord une information présentant un caractère secret.

Dans le contexte juridictionnel, peuvent notamment être concernés :

  • la teneur des échanges ;
  • la position personnelle d’un juge ;
  • la position d’un juré ;
  • les votes ;
  • les projets ou avis couverts par le processus délibératif ;
  • les arbitrages internes.

18. Une révélation

La révélation suppose de communiquer l’information à une personne qui n’était pas autorisée à en connaître.

Elle peut être réalisée, selon les circonstances :

  • oralement ;
  • par écrit ;
  • par courrier électronique ;
  • par message ;
  • dans une interview ;
  • dans un livre ;
  • dans un article ;
  • sur un réseau social.

Le support ne modifie pas la nature du secret.


IX. Une révélation à une seule personne peut suffire

19. Pas besoin d’une publication massive

L’article 226-13 sanctionne la révélation.

Il ne requiert pas que l’information ait été diffusée dans la presse ou auprès du public entier.

La transmission confidentielle à un tiers non autorisé peut donc déjà être juridiquement pertinente.

La publication ultérieure peut augmenter les conséquences du comportement sans être une condition nécessaire du secret professionnel.


X. Article 39 de la loi du 29 juillet 1881

20. Interdiction faite de rendre compte des délibérations

L’article 39 de la loi sur la liberté de la presse interdit également de rendre compte des délibérations intérieures des jurys, cours et tribunaux.

L’infraction prévue par cet article est punie d’une amende de 18 000 euros.

21. Deux obligations distinctes

Il faut donc distinguer :

A. le dépositaire du secret

qui révèle ce qu’il a appris dans le délibéré ;

et

B. celui qui rend compte publiquement des délibérations intérieures

dans les conditions de la loi de 1881.

Les textes ne protègent pas exactement le même comportement.


XI. Le journaliste n’est pas le juré

22. Position juridique différente

Le juré possède lui-même l’information en raison d’une fonction légale et d’un serment.

Le journaliste peut recevoir cette information d’un tiers.

Il faut donc distinguer :

  • violation du secret par sa source ;
  • éventuelle responsabilité relative à la publication ;
  • règles spéciales de la loi sur la presse.

L’arrêt de 1968 concernait précisément les relations entre les révélations d’un juré et leur diffusion dans un périodique.


XII. Les délibérations des juridictions administratives

23. Le principe dépasse le procès pénal

L’article L. 741-1 du Code de justice administrative reproduit expressément l’interdiction du quatrième alinéa de l’article 39 de la loi de 1881 :

il est interdit de rendre compte des délibérations intérieures des jurys, cours et tribunaux.

Le secret du délibéré est donc un principe général de fonctionnement juridictionnel et non une particularité des cours d’assises.


XIII. L’arrêt du 22 mars 2016 : protection des documents du délibéré

24. Projet d’arrêt et avis du rapporteur

L’arrêt de la chambre criminelle du 22 mars 2016, pourvoi n° 15-83.207, constitue l’une des décisions contemporaines les plus importantes en la matière.

Des juges d’instruction avaient saisi, à la Cour de cassation, notamment :

  • un avis du conseiller rapporteur ;
  • un projet d’arrêt.

La question était de savoir jusqu’où une enquête pénale pouvait porter atteinte au secret du délibéré.

25. Principe posé

La Cour affirme que le secret du délibéré est :

« indissociable des fonctions juridictionnelles »

et constitue une garantie de :

  • l’indépendance des juges ;
  • l’équité du procès.

26. Une saisie n’est admise que sous une condition stricte

La Cour admet qu’une atteinte par saisie à des documents couverts par le secret ne pourrait être justifiée que si cette mesure était nécessaire à l’établissement de la preuve d’une infraction pénale.

En l’espèce, cette nécessité n’était pas établie.

La saisie constituait donc une atteinte injustifiée au secret du délibéré et fut annulée.


XIV. Le secret protège également certains documents préparatoires

27. Le document n’a pas besoin d’être la décision finale

L’arrêt du 22 mars 2016 montre que le secret du délibéré ne protège pas seulement les paroles prononcées dans la salle des délibérations.

Il peut également couvrir des documents qui participent directement à la formation de la décision.

Ainsi, dans cette affaire :

  • l’avis du rapporteur ;
  • le projet d’arrêt ;

étaient couverts par le secret.

28. Toute note de travail judiciaire n’est cependant pas automatiquement secrète au même titre

Il faut examiner :

  • son auteur ;
  • son destinataire ;
  • sa fonction ;
  • son lien avec le processus juridictionnel ;
  • son degré d’intégration au délibéré.

La qualification ne doit pas être étendue indistinctement à tous les documents circulant dans une juridiction.


XV. L’arrêt du 25 mai 2016 : impossible de faire témoigner les participants sur le délibéré

29. Une affaire particulièrement révélatrice

Dans l’arrêt du 25 mai 2016, pourvoi n° 15-84.099, publié au Bulletin, la défense demandait l’audition des personnes ayant participé à un délibéré afin de vérifier les révélations attribuées à l’un d’eux.

La demande fut refusée.

30. La Cour de cassation confirme l’impossibilité de cette mesure

La Cour juge qu’une dérogation à l’obligation de conserver le secret des délibérations ne peut être admise même à l’occasion de poursuites pour violation du secret du délibéré, car une telle mesure porterait atteinte :

  • à l’indépendance des juges professionnels et non professionnels ;
  • à l’autorité de leurs décisions.

Cette solution peut sembler paradoxale :

Comment poursuivre quelqu’un pour avoir révélé le délibéré sans interroger les autres membres sur ce qui s’est réellement dit ?

La réponse de la Cour est institutionnelle : la recherche de la preuve ne doit pas conduire à détruire précisément le secret qu’elle cherche à protéger.


XVI. La preuve de la violation doit donc être recherchée autrement

31. Sources extérieures au délibéré

Une enquête peut notamment exploiter, selon les circonstances et dans le respect des règles procédurales :

  • déclarations publiques de l’auteur ;
  • interviews ;
  • messages ;
  • enregistrements légalement exploitables ;
  • correspondances ;
  • brouillons ;
  • publications ;
  • témoignages de personnes auxquelles la révélation a été faite.

Mais elle ne doit pas faire du délibéré lui-même un espace librement investigable.


XVII. Le secret subsiste même lorsque la décision est devenue publique

32. Jugement public ≠ délibéré public

Supposons qu’un accusé soit condamné.

Le public peut connaître :

  • le verdict ;
  • la peine ;
  • la motivation rendue publique.

Cela ne donne pas le droit de révéler :

  • que quatre jurés voulaient initialement acquitter ;
  • qu’un magistrat considérait l’expertise insuffisante ;
  • qu’un autre a convaincu ses collègues ;
  • qu’un vote précédent avait produit un résultat différent.

Ce sont deux catégories distinctes d’informations.


XVIII. Le secret subsiste même après la cessation des fonctions

33. Juré

L’article 304 le dit expressément : le secret doit être conservé même après la cessation des fonctions.

34. Magistrat

Le statut de la magistrature prévoit qu’un magistrat ne peut être relevé de son serment, qui comprend désormais expressément le secret professionnel et celui des délibérations.

Le départ de la juridiction ou de la magistrature n’autorise donc pas à publier des souvenirs de délibéré.


XIX. Mémoires, autobiographies et interviews

35. Une vigilance particulière

Un ancien magistrat ou un ancien juré peut naturellement évoquer :

  • son expérience de la justice ;
  • le fonctionnement général des institutions ;
  • les audiences publiques ;
  • une décision juridictionnelle devenue publique.

Mais il ne peut, sous couvert de souvenirs, transformer en matériau autobiographique le contenu protégé des délibérations.

36. Exemple

Admissible en principe :

« Cette affaire fut humainement très difficile. »

Problématique :

« Pendant le délibéré, le président voulait condamner mais deux jurés refusaient, et voici comment chacun a voté. »


XX. Secret du délibéré et liberté d’expression

37. Une restriction particulière

Le magistrat et le juré disposent évidemment de la liberté d’expression.

Mais l’acceptation de leur fonction comporte une obligation spécifique de confidentialité sur le processus juridictionnel.

L’arrêt du 22 mars 2016 rattache cette protection à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et aux principes généraux du droit, en raison de l’indépendance des juges et du procès équitable.

La protection du délibéré possède donc elle-même une dimension conventionnelle.


XXI. Secret du délibéré et secret de l’enquête ou de l’instruction

38. Deux secrets différents

Le secret du délibéré concerne la formation de la décision juridictionnelle.

Le secret de l’enquête et de l’instruction concerne la procédure pénale avant le jugement, dans les conditions de l’article 11 du Code de procédure pénale.

Au 15 août 2026, l’article 11 énonce que, sauf disposition contraire et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète ; toute personne qui y concourt est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues par le Code pénal.

39. Différence temporelle

Schématiquement :

enquête / instruction → article 11 CPP

délibéré juridictionnel → secret des délibérations

Une même affaire peut donc successivement comporter plusieurs catégories de secrets.


XXII. Le régime pénal actuel du secret de l’enquête et de l’instruction

40. Une évolution à ne pas négliger

Le texte actuel de l’article 11 renvoie, pour les personnes concourant à la procédure, aux conditions et peines prévues à l’article 434-7-2 du Code pénal.

Il faut donc éviter d’appliquer mécaniquement au secret de l’enquête les anciennes références textuelles utilisées avant les modifications législatives.

Le chapitre consacré au secret de l’enquête a déjà été traité séparément dans ce manuel.


XXIII. Secret professionnel général et secret du délibéré

41. Article 226-13

Le secret professionnel de l’article 226-13 constitue un mécanisme pénal général de protection des informations confidentielles confiées à certains dépositaires par état, profession, fonction ou mission.

42. Secret du délibéré

Le secret du délibéré présente cependant une dimension institutionnelle supplémentaire.

Il protège :

  • le juge lui-même contre les pressions ;
  • l’indépendance collective de la formation ;
  • l’autorité de la décision ;
  • la confiance dans la justice.

C’est précisément ce qu’expriment les arrêts de 1968 et de 2016.


XXIV. Article 226-14 : exceptions au secret professionnel

43. Exceptions légales

L’article 226-14 prévoit plusieurs situations dans lesquelles l’article 226-13 n’est pas applicable, notamment lorsque la loi impose ou autorise la révélation du secret.

Ces exceptions concernent particulièrement certaines situations de protection des personnes ou des signalements réalisés par des professionnels.

44. Elles ne constituent pas une autorisation générale de révéler un délibéré

Il serait erroné de considérer que toutes les exceptions au secret professionnel valent automatiquement dérogation au secret du délibéré.

La Cour de cassation insiste au contraire sur la très forte protection propre à ce dernier.


XXV. L’auteur extérieur au délibéré

45. Celui qui reçoit une fuite

Une personne extérieure — journaliste, avocat, partie, proche — n’est pas automatiquement dépositaire du secret du délibéré au même titre que le juré ou le magistrat.

Il faut donc identifier :

  • comment elle a obtenu l’information ;
  • quel acte elle accomplit ;
  • si elle sollicite activement la violation ;
  • si elle publie l’information ;
  • quel texte spécial est éventuellement applicable.

46. La réception passive n’est pas identique à la révélation par le dépositaire

Le droit pénal impose d’individualiser les comportements.

On ne peut donc transposer automatiquement la responsabilité du juré à celui auquel il a parlé.


XXVI. Complicité

47. Application des règles générales

Celui qui provoque sciemment la commission d’une violation du secret ou y apporte une aide répondant aux conditions de l’article 121-7 peut, selon les circonstances, voir sa responsabilité recherchée comme complice.

Mais la qualification suppose de caractériser les conditions ordinaires de la complicité.

Il ne suffit pas d’avoir simplement appris l’information après sa révélation.


XXVII. La captation clandestine du délibéré

48. Hypothèse distincte

Une personne installe secrètement un dispositif d’enregistrement dans une salle où se déroule un délibéré.

Il ne s’agit plus seulement d’une révélation faite par un dépositaire.

Le comportement peut conduire à examiner d’autres infractions selon les procédés utilisés :

  • atteintes à la vie privée ou à la confidentialité de paroles ;
  • dispositifs de captation ;
  • atteintes informatiques ;
  • recel ou utilisation ultérieure ;
  • éventuellement complicité d’une violation du secret.

La qualification dépend étroitement des faits.


XXVIII. Téléphone d’un juré et réseaux sociaux

49. Publication pendant le procès

Un juré qui publierait sur un réseau social :

« Nous sommes en train de délibérer et presque tout le monde veut condamner »

violerait frontalement son obligation de secret et son serment.

Il soulèverait en outre une difficulté majeure quant à la régularité et à l’impartialité du procès.

50. Publication après le procès

La même publication effectuée plusieurs années plus tard ne devient pas licite pour cette seule raison.

L’article 304 impose expressément le maintien du secret après la cessation des fonctions.


XXIX. La presse peut-elle publier le nombre de votes ?

51. Prudence fondamentale

Les modalités légales générales de décision peuvent évidemment être exposées.

Mais révéler le résultat précis d’un scrutin interne lorsqu’il n’est pas destiné à devenir public peut constituer un compte rendu du délibéré.

L’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 interdit précisément de rendre compte des délibérations intérieures des jurys, cours et tribunaux.


XXX. Ce qui est public et ce qui reste secret

Élément Principe
Audience publique Peut être relatée sous réserve des interdictions légales
Décision prononcée Publique selon les règles applicables
Motivation accessible Peut être étudiée et commentée
Règles légales de vote Publiques
Position individuelle d’un juge pendant le délibéré Secrète
Position individuelle d’un juré Secrète
Vote individuel Secret
Discussions internes Secrètes
Projet d’arrêt couvert par le processus délibératif Protégé
Avis du rapporteur couvert par le délibéré Protégé selon la jurisprudence de 2016
Nombre ou identité des membres ayant soutenu une position lorsqu’il n’est pas rendu public légalement Relève du secret du délibéré

XXXI. Le secret n’interdit pas la critique d’une décision

52. Une décision judiciaire peut être critiquée

Le secret des délibérations n’empêche nullement :

  • les commentaires doctrinaux ;
  • la critique juridique ;
  • l’analyse journalistique ;
  • les recours ;
  • les critiques formulées par les parties dans les limites de la loi.

53. Distinction

Dire :

« Cette décision me paraît juridiquement erronée parce qu’elle applique mal l’article X »

est une critique de la décision.

Dire :

« Je sais que le rapporteur voulait la solution inverse mais les deux autres magistrats l’ont contraint à céder »

revient à révéler un élément du processus délibératif.


XXXII. Le secret ne protège pas contre les voies de recours

54. Contester la décision sans interroger le délibéré

L’appel, le pourvoi en cassation ou les autres voies de recours portent sur :

  • la décision ;
  • sa motivation ;
  • la procédure ;
  • les erreurs de droit ;
  • les irrégularités objectivement constatables.

Ils ne supposent pas de connaître la pensée secrète des juges.

Le contrôle juridictionnel est donc compatible avec le secret du délibéré.


XXXIII. Peut-on interroger un juré pour contester un verdict ?

55. Principe négatif

L’arrêt du 25 mai 2016 démontre la très grande résistance du secret à ce type de mesure.

La Cour refuse que les participants au délibéré soient interrogés sur celui-ci, y compris dans une procédure concernant une violation du secret elle-même.

56. Conséquence

Une partie ne peut donc normalement chercher à démontrer :

  • qu’un juré hésitait ;
  • qu’un magistrat a utilisé tel argument ;
  • qu’un vote a été influencé ;

en obligeant les participants à raconter le contenu de leur délibération.


XXXIV. Une pression exercée avant ou pendant le délibéré

57. Autre infraction possible

Le secret du délibéré ne doit pas masquer une autre hypothèse :

une personne extérieure tente d’influencer un juge ou un juré.

Selon les moyens employés, les qualifications possibles peuvent relever notamment :

  • de la corruption ;
  • du trafic d’influence ;
  • de l’intimidation ;
  • de menaces ;
  • d’autres atteintes au fonctionnement de la justice.

Le secret protège la discussion interne ; il ne confère aucune immunité aux pressions externes.


XXXV. Le secret et l’enquête sur une corruption judiciaire

58. Difficulté particulière

Supposons qu’un magistrat soit soupçonné d’avoir vendu son vote.

Une enquête pénale peut évidemment être nécessaire.

Mais l’arrêt du 22 mars 2016 impose de rechercher un équilibre extrêmement strict : une saisie de documents couverts par le délibéré ne peut être justifiée que si elle est nécessaire à l’établissement de la preuve de l’infraction.

59. Absence de soupçon contre les membres du délibéré

Dans l’affaire de 2016, la Cour relève notamment :

  • qu’aucun membre de la formation de jugement n’était soupçonné d’avoir participé à l’infraction ;
  • que le magistrat suspect était extérieur à cette formation ;
  • que la saisie du projet et de l’avis n’était pas indispensable.

Elle en conclut que l’atteinte au secret n’était pas nécessaire.


XXXVI. Secret du délibéré et preuves numériques

60. Documents électroniques

Aujourd’hui, les documents de préparation peuvent être :

  • fichiers de traitement de texte ;
  • projets enregistrés ;
  • notes numériques ;
  • courriels internes ;
  • documents sur serveur juridictionnel.

Le support électronique ne supprime évidemment pas le secret.

Mais il peut poser des difficultés techniques nouvelles concernant :

  • saisie informatique ;
  • duplication ;
  • conservation ;
  • métadonnées ;
  • accès par des tiers ;
  • journalisation.

La jurisprudence de 2016 fournit un principe directeur : il faut apprécier si l’atteinte à ce secret est juridiquement justifiée et strictement nécessaire.


XXXVII. L’identité du vote

61. Une information particulièrement sensible

Le caractère collectif de la décision protège chaque membre contre les pressions et représailles.

Permettre de savoir :

« tel juge a voté pour telle solution »

affaiblirait cette protection.

Le vote secret en cour d’assises, organisé notamment par l’article 357, matérialise cette logique.


XXXVIII. Délibéré et dissidence

62. Le modèle français

Dans le système français ordinaire, les décisions ne comportent pas, à la différence de certains systèmes étrangers, des opinions dissidentes attribuées individuellement aux juges.

Cette architecture est cohérente avec le secret du délibéré :

la juridiction exprime institutionnellement une décision et sa motivation, sans exposer publiquement les positions individuelles qui ont pu s’affronter avant son adoption.


XXXIX. Secret et compte rendu fidèle d’une audience

63. Ne pas confondre audience et délibéré

Le compte rendu des débats judiciaires obéit à des règles particulières.

La loi de 1881 reconnaît notamment certaines protections au compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, tandis que son article 39 interdit spécifiquement le compte rendu des délibérations intérieures.

Ce contraste est fondamental :

ce qui se dit publiquement à l’audience peut être relaté dans les limites légales ; ce qui se dit dans la chambre du conseil ne le peut pas.


XL. Secret et procédure administrative

64. Même principe

Le Code de justice administrative rend expressément applicable l’interdiction relative aux délibérations intérieures.

Le principe transcende donc les différentes branches juridictionnelles.


XLI. Prescription de la violation du secret professionnel

65. Qualification délictuelle

L’article 226-13 prévoit un délit puni d’un an d’emprisonnement.

En l’absence d’un régime spécial pertinent, les règles ordinaires de prescription des délits doivent être examinées.

Comme toujours, il faut reconstruire précisément :

  • date de la révélation ;
  • éventuelles révélations distinctes ;
  • actes interruptifs ;
  • causes éventuelles de suspension.

66. Plusieurs publications peuvent soulever des questions distinctes

L’arrêt de 1968 relevait déjà la possibilité de violations successives du secret à propos de divulgations répétées.

Il ne faut donc pas considérer automatiquement qu’une première révélation rend toutes les suivantes juridiquement neutres.


XLII. Exemple pratique n° 1 : juré après le verdict

Un juré déclare à un journaliste :

« Le premier vote était partagé à quatre contre deux et le président nous a ensuite convaincus. »

Analyse :

  • information issue directement du délibéré ;
  • juré tenu par l’article 304 ;
  • obligation maintenue après la cessation de ses fonctions ;
  • article 226-13 susceptible d’être examiné ;
  • règles de publication de l’article 39 de la loi de 1881 également pertinentes selon les comportements de chacun.

XLIII. Exemple pratique n° 2 : magistrat retraité

Un ancien magistrat écrit dans ses mémoires :

« Lors de cette affaire, mes deux collègues voulaient acquitter ; j’ai réussi à les convaincre de condamner. »

Le départ à la retraite ne fait pas disparaître l’obligation.

Le contenu porte directement sur le processus délibératif.

L’article 6 du statut actuel affirme d’ailleurs que le magistrat ne peut être relevé de son serment.


XLIV. Exemple pratique n° 3 : journaliste rapportant seulement la décision

Un journaliste écrit :

« La cour a condamné l’accusé à quinze ans d’emprisonnement et a retenu les principaux éléments suivants dans sa motivation. »

Il ne décrit pas le délibéré.

Il rend compte de la décision rendue publique.

Ce comportement ne doit pas être confondu avec le compte rendu des discussions intérieures.


XLV. Exemple pratique n° 4 : saisie d’un projet de décision

Des enquêteurs saisissent un projet d’arrêt couvert par le délibéré sans démontrer que ce document est nécessaire à l’établissement de la preuve de l’infraction poursuivie.

L’arrêt du 22 mars 2016 conduit à considérer qu’une telle atteinte peut être irrégulière.


XLVI. Exemple pratique n° 5 : audition des jurés

Une partie soutient qu’un ancien juré a révélé un délibéré et demande l’audition de tous les autres jurés pour vérifier ce qu’ils ont dit et voté.

L’arrêt du 25 mai 2016 s’oppose à ce que l’enquête conduise les participants à rompre eux-mêmes le secret du délibéré.


XLVII. Exemple pratique n° 6 : fait déjà publié

Un journal affirme depuis plusieurs jours que le jury aurait voté d’abord pour l’acquittement.

Un juré confirme publiquement :

« C’est exact. »

Il ne peut utilement soutenir que l’information n’était plus secrète puisque la presse l’avait déjà évoquée.

La Cour de cassation a jugé dès 1968 que la confirmation par le dépositaire peut transformer une information contestable en fait certain et que le secret demeure applicable.


XLVIII. Méthode d’analyse d’un dossier

67. Première question : quelle information a été divulguée ?

Il faut identifier exactement :

  • vote ;
  • discussion ;
  • opinion individuelle ;
  • projet de décision ;
  • argument interne ;
  • document préparatoire.

68. Deuxième question : appartenait-elle réellement au délibéré ?

Il faut distinguer :

  • information publique ;
  • débat d’audience ;
  • dossier judiciaire ;
  • secret d’enquête ;
  • délibéré.

69. Troisième question : qui en était dépositaire ?

Vérifier :

  • magistrat ;
  • juré ;
  • greffier ou autre personne éventuellement soumise à une obligation particulière ;
  • personne extérieure.

70. Quatrième question : comment l’information a-t-elle été transmise ?

  • conversation ;
  • message ;
  • article ;
  • entretien ;
  • livre ;
  • réseau social ;
  • fichier.

71. Cinquième question : qui l’a reçue et éventuellement republiée ?

La responsabilité du dépositaire initial et celle d’un diffuseur extérieur doivent être distinguées.

72. Sixième question : existe-t-il une preuve extérieure au délibéré ?

Ne pas chercher à démontrer la violation en forçant les autres participants à révéler eux-mêmes le délibéré.

L’arrêt du 25 mai 2016 est déterminant.


XLIX. Preuves à préserver

En cas de suspicion de violation du secret du délibéré, conserver notamment :

  • publication initiale ;
  • date et heure ;
  • captures authentifiables ;
  • article de presse ;
  • enregistrement de l’interview ;
  • courriels ;
  • SMS ;
  • messages privés ;
  • brouillons de publication ;
  • identité du dépositaire présumé ;
  • preuve de sa participation au délibéré ;
  • chronologie des divulgations ;
  • éventuelles transmissions successives ;
  • distinction entre faits déjà publics et éléments réellement issus du délibéré.

L. Tableau de distinction

Situation Qualification ou régime principal à examiner
Magistrat révèle les discussions internes du délibéré Secret des délibérations / article 226-13 à examiner
Juré révèle son vote ou celui d’autres jurés Article 304 CPP + article 226-13
Publication du compte rendu des délibérations intérieures Article 39 de la loi du 29 juillet 1881
Publication d’une décision et de sa motivation publique Pas, par elle-même, révélation du délibéré
Révélation d’une pièce d’enquête par une personne concourant à l’enquête Secret de l’enquête/instruction, régime spécifique
Saisie d’un projet d’arrêt couvert par le délibéré Nécessité stricte selon Cass. crim., 22 mars 2016
Audition des jurés sur le contenu du délibéré Principe prohibé selon Cass. crim., 25 mai 2016
Confirmation par un juré d’une information déjà divulguée Secret toujours applicable selon Cass. crim., 25 janv. 1968
Critique juridique d’une décision Distincte du secret du délibéré
Pression sur magistrat ou juré Autres infractions contre l’exercice de la justice à examiner

LI. Erreurs fréquentes

Erreur n° 1 : croire que le secret cesse après le verdict

Faux.

Pour les jurés, l’article 304 exige expressément sa conservation après la cessation des fonctions.

Erreur n° 2 : croire que le secret disparaît lorsque l’information a déjà fuité

Faux.

La chambre criminelle l’a expressément rejeté en 1968.

Erreur n° 3 : confondre motivation et délibéré

La motivation est institutionnelle.

Le délibéré protège les discussions, opinions et votes internes.

Erreur n° 4 : croire que le juge d’instruction peut librement saisir tous les documents du délibéré

Faux.

Une telle atteinte doit répondre à une nécessité particulière d’établissement de la preuve d’une infraction pénale.

Erreur n° 5 : faire témoigner les autres jurés pour prouver la fuite

La Cour de cassation refuse que l’établissement d’une violation conduise à contraindre les autres membres à rompre eux-mêmes leur secret.

Erreur n° 6 : confondre secret du délibéré et secret de l’instruction

Ils répondent à des objets et à des régimes distincts.

Erreur n° 7 : croire que seuls les magistrats sont concernés

Les jurés sont expressément soumis au secret par leur serment.

Erreur n° 8 : croire que seul celui qui publie dans un journal peut être poursuivi

L’article 226-13 sanctionne la révélation par le dépositaire du secret ; une publication publique n’est pas nécessaire à la matérialité de cette infraction.

Erreur n° 9 : penser que le secret empêche de critiquer les jugements

Faux.

La critique porte sur la décision publique ; le secret protège le processus intérieur.

Erreur n° 10 : considérer le secret comme un privilège personnel des juges

Faux.

La jurisprudence le rattache à l’indépendance juridictionnelle et au procès équitable.


LII. À retenir

Le secret du délibéré protège moins les personnes des juges que la fonction de juger elle-même.

Les règles essentielles sont les suivantes :

  • le statut de la magistrature impose expressément aux magistrats le respect du secret professionnel et du secret des délibérations ; ils ne peuvent être relevés de leur serment ;
  • les jurés jurent de conserver le secret des délibérations même après la cessation de leurs fonctions ;
  • l’article 226-13 du Code pénal sanctionne la révélation d’une information secrète par son dépositaire d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
  • la Cour de cassation qualifie historiquement le secret des délibérations de général et absolu dans le contexte de la révélation par un juré ;
  • l’information reste protégée même lorsqu’elle a déjà circulé sous forme de rumeur ou de divulgation incertaine ;
  • un projet d’arrêt ou un avis participant au délibéré peut être protégé ;
  • une saisie judiciaire portant atteinte à ce secret ne peut être justifiée que si elle est nécessaire à l’établissement de la preuve d’une infraction pénale ;
  • les membres d’une formation juridictionnelle ne peuvent être contraints à révéler leur délibéré pour prouver une violation du secret ;
  • l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 interdit de rendre compte des délibérations intérieures des jurys, cours et tribunaux et prévoit une amende de 18 000 € ;
  • le secret du délibéré doit être distingué du secret de l’enquête et de l’instruction, qui possède son propre régime ;
  • la publicité et la motivation des décisions demeurent compatibles avec le secret des discussions et votes individuels.

CCXXVII. Violation du secret de l’enquête et de l’instruction : article 11 du Code de procédure pénale, article 434-7-2 du Code pénal, personnes tenues au secret, divulgation à des tiers, droits de la défense, presse et responsabilités pénales

Le secret de l’enquête et de l’instruction constitue l’un des principes fondamentaux de la procédure pénale française.

Il remplit plusieurs fonctions simultanées :

  • préserver l’efficacité des investigations ;
  • éviter la destruction ou la dissimulation de preuves ;
  • empêcher que des suspects soient prévenus prématurément ;
  • protéger les témoins et victimes ;
  • préserver la présomption d’innocence ;
  • protéger la vie privée des personnes concernées ;
  • permettre aux enquêteurs et magistrats de travailler sans pression extérieure.

Mais ce secret n’est ni absolu ni opposable indistinctement à toute personne qui connaît quelque chose d’une affaire pénale.

Depuis la réforme opérée par la loi du 22 décembre 2021, le régime pénal est principalement articulé entre l’article 11 du Code de procédure pénale et l’article 434-7-2 du Code pénal.

Au 15 août 2026, ces dispositions demeurent applicables dans leur rédaction actuelle jusqu’au 1er janvier 2029, date prévue pour l’entrée en vigueur de la recodification du Code de procédure pénale.

I. Le principe de l’article 11 du Code de procédure pénale

1. Une procédure secrète

L’article 11 dispose que, sauf lorsque la loi en prévoit autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.

Cette formulation contient trois idées différentes :

  1. le principe est le secret ;
  2. des exceptions peuvent être prévues par la loi ;
  3. les droits de la défense doivent toujours être préservés.

Le secret procédural ne peut donc pas être interprété comme un pouvoir général permettant de priver la personne poursuivie de l’accès aux éléments nécessaires à sa défense.


II. Le secret de la procédure et l’obligation personnelle de secret

2. Deux notions qu’il faut distinguer

L’article 11 affirme d’abord :

« la procédure […] est secrète ».

Puis il ajoute que toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du Code pénal.

Il faut donc distinguer :

  • le caractère secret de la procédure ;
  • l’obligation pénale personnelle imposée à certaines personnes.

Toutes les personnes qui ont connaissance d’un élément de l’affaire ne deviennent pas automatiquement pénalement responsables au titre de l’article 11.


III. L’article 434-7-2 du Code pénal

3. Le délit de base

Au 15 août 2026, l’article 434-7-2 réprime le fait, pour une personne qui en raison de ses fonctions a connaissance, en application du Code de procédure pénale, d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des tiers.

La peine de base est de :

  • 3 ans d’emprisonnement ;
  • 45 000 € d’amende.

Cette incrimination est beaucoup plus précisément construite que l’ancienne référence générale au secret professionnel.


IV. Les éléments constitutifs du délit

4. Une personne déterminée par ses fonctions

Le premier élément tient à l’auteur.

Le texte vise celui qui connaît l’information en raison de ses fonctions et en application du Code de procédure pénale.

Il faut donc identifier :

  • la fonction exercée ;
  • la manière dont l’information a été obtenue ;
  • le lien entre cette connaissance et la procédure pénale.

5. Une information issue d’une enquête ou d’une instruction

Il doit s’agir d’une information provenant :

  • d’une enquête ;
  • ou d’une instruction en cours ;

concernant un crime ou un délit.

6. Une révélation

L’information doit être communiquée à un tiers.

7. Une révélation consciente

Le texte emploie le terme « sciemment ».

La simple maladresse, erreur matérielle ou transmission accidentelle ne peut donc être automatiquement assimilée au délit.


V. Qui « concourt » à la procédure ?

8. Magistrats

Les magistrats du parquet et de l’instruction qui interviennent dans la procédure sont naturellement concernés par le secret.

Le procureur dispose toutefois des prérogatives particulières de communication publique prévues par le troisième alinéa de l’article 11.

9. Enquêteurs

Les officiers et agents de police judiciaire participant à l’enquête sont soumis au secret.

Un policier ne peut donc, par exemple, transmettre à un tiers :

  • la date d’une future perquisition ;
  • le contenu d’une audition ;
  • l’existence d’une surveillance ;
  • les résultats d’une interception ;
  • l’identité d’un suspect non encore interpellé ;

en dehors des nécessités légales de ses fonctions.

10. Experts et techniciens

Un expert désigné dans la procédure, ou un technicien intervenant dans le cadre des actes de procédure, peut également avoir connaissance d’informations en raison de sa mission.

La diffusion extérieure de ces informations doit être appréciée au regard du régime du secret applicable.


VI. La personne mise en examen ou suspectée n’est pas, par ce seul fait, tenue par l’article 11

11. Distinction essentielle

La personne mise en examen ne « concourt » pas à la procédure au sens classique de l’article 11 simplement parce qu’elle en est partie.

La Cour de cassation a déjà relevé qu’un mis en examen ne concourait pas à la procédure et n’était pas, à ce titre, lié par le secret de l’article 11.

Il faut donc éviter l’affirmation erronée :

« Toute personne qui possède une copie d’une pièce d’instruction est tenue pénalement au secret de l’instruction. »

Ce n’est pas le système de l’article 11.


VII. La partie civile

12. Même distinction

Une partie civile n’est pas automatiquement soumise à l’obligation pénale de secret imposée aux personnes qui concourent à la procédure.

La jurisprudence relative au recel de violation du secret a précisément distingué les sources possibles tenues au secret — policiers, magistrats ou autres dépositaires — d’une partie civile qui ne l’est pas nécessairement sur ce fondement.

Cette distinction est déterminante lorsqu’une pièce d’instruction se retrouve dans la presse.

Il faut identifier d’où elle provient réellement.


VIII. L’avocat : situation particulière

13. Un régime professionnel propre

La situation de l’avocat ne se résume pas à la seule formule de l’article 11.

L’article 5 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats dispose expressément que l’avocat respecte le secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale.

Il doit s’abstenir :

  • de communiquer des renseignements extraits du dossier ;
  • de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours ;

sauf pour l’exercice des droits de la défense.

14. Transmission de pièces au client

Le même texte prévoit que l’avocat ne peut transmettre des copies de pièces ou actes du dossier à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues par la loi.

L’avocat ne peut donc pas raisonner ainsi :

« Puisque mon client connaît le dossier, je peux lui remettre librement toutes les copies. »

La transmission des copies obéit au régime légal particulier de la procédure.


IX. Secret de l’enquête et droits de la défense

15. Une réserve inscrite deux fois dans les textes

L’article 11 protège expressément les droits de la défense.

L’article 434-7-2 commence lui-même par la formule :

« Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes ».

Le secret ne doit donc pas être transformé en obstacle à l’exercice normal de la défense.

16. Exemple jurisprudentiel concernant un journaliste

Dans un arrêt concernant un journaliste poursuivi pour recel de violation du secret, la Cour de cassation a exigé que les juges recherchent si la production des pièces issues d’une procédure pénale n’avait pas été rendue nécessaire par sa propre défense dans une instance engagée contre lui.

Cette jurisprudence illustre la force des droits de la défense dans l’interprétation du secret.


X. L’avocat qui commente une information déjà publiée

17. Une distinction importante

La Cour de cassation a examiné en 2023 une affaire dans laquelle un avocat avait commenté devant la presse des éléments d’une enquête qui avaient déjà été révélés publiquement par les médias.

Les juges avaient constaté qu’il :

  • n’avait transmis aucune pièce du dossier ;
  • n’avait publié aucun document ;
  • n’avait révélé aucun renseignement extrait d’un dossier auquel il n’avait alors pas accès ;
  • s’était borné à commenter juridiquement des informations déjà diffusées publiquement.

La violation reprochée n’avait pas été retenue.

La distinction est donc fondamentale entre :

révéler une information confidentielle issue du dossier

et

commenter une information déjà publiquement connue sans la tirer soi-même du dossier.


XI. Le procureur de la République peut communiquer

18. Exception prévue par l’article 11

Le troisième alinéa de l’article 11 reconnaît au procureur de la République la possibilité de rendre publics certains éléments de la procédure.

Cette communication peut intervenir notamment :

  • pour éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ;
  • pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ;
  • lorsqu’un autre impératif d’intérêt public le justifie.

19. À l’initiative du parquet ou sur demande

Le procureur peut intervenir :

  • d’office ;
  • à la demande de la juridiction d’instruction ;
  • ou à la demande des parties.

20. Directement ou par l’intermédiaire d’un OPJ

La communication peut également être faite par un officier de police judiciaire agissant :

  • avec l’accord du procureur ;
  • et sous son contrôle.

XII. Limite de la communication du procureur

21. Des éléments objectifs uniquement

Le procureur peut rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure.

22. Pas d’appréciation sur les charges

Ces éléments ne doivent comporter aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Le procureur ne doit donc pas transformer sa communication institutionnelle en déclaration anticipée de culpabilité.


XIII. L’article 434-7-2 aggravé : révélation aux personnes impliquées

23. Une hypothèse beaucoup plus grave

Le deuxième alinéa de l’article 434-7-2 prévoit une aggravation lorsqu’une personne tenue au secret révèle les informations à des personnes qu’elle sait susceptibles d’être impliquées comme :

  • auteurs ;
  • coauteurs ;
  • complices ;
  • receleurs ;

dans les infractions faisant l’objet de l’enquête ou de l’instruction.

Mais cette seule qualité du destinataire ne suffit pas.

24. Une intention spéciale supplémentaire

Il faut que la révélation soit réalisée dans le dessein d’entraver :

  • le déroulement des investigations ;
  • ou la manifestation de la vérité.

Les peines sont alors portées à :

  • 5 ans d’emprisonnement ;
  • 75 000 € d’amende.

XIV. Exemple de l’infraction aggravée

25. Perquisition annoncée à l’avance

Un enquêteur apprend qu’une perquisition aura lieu le lendemain chez une personne qu’il sait impliquée.

Il lui téléphone et déclare :

« Débarrassez-vous des documents cette nuit, nous venons demain matin. »

L’information :

  • provient de ses fonctions ;
  • concerne une enquête en cours ;
  • est révélée sciemment à une personne impliquée ;
  • dans le but manifeste de compromettre les investigations.

Le deuxième alinéa de l’article 434-7-2 est directement à examiner.


XV. Le régime encore plus aggravé de la criminalité organisée

26. Troisième alinéa

Lorsque l’infraction relève du deuxième alinéa et que l’enquête ou l’instruction concerne un crime ou un délit :

  • puni de dix ans d’emprisonnement ;
  • relevant de l’article 706-73 du Code de procédure pénale,

les peines sont portées à :

  • 7 ans d’emprisonnement ;
  • 100 000 € d’amende.

Ce régime vise donc certaines enquêtes parmi les plus sensibles, notamment dans le domaine de la criminalité organisée.


XVI. Tableau des peines

Situation Peine
Révélation consciente d’informations issues d’une enquête ou instruction à des tiers 3 ans + 45 000 €
Révélation à des personnes susceptibles d’être impliquées + dessein d’entraver les investigations ou la vérité 5 ans + 75 000 €
Même situation concernant certaines infractions de l’article 706-73 punies de 10 ans 7 ans + 100 000 €

Ces trois niveaux résultent directement de l’article 434-7-2.


XVII. Ce qu’est une « révélation »

27. Faire connaître ce qui était confidentiel

La jurisprudence antérieure relative au secret professionnel considérait déjà que révéler signifie faire connaître une information secrète à une personne qui n’y avait pas accès.

La révélation peut donc intervenir par :

  • conversation ;
  • téléphone ;
  • courriel ;
  • SMS ;
  • messagerie cryptée ;
  • photographie d’une pièce ;
  • copie de procès-verbal ;
  • transmission d’un rapport ;
  • communication orale d’un résultat.

28. Une copie intégrale n’est pas nécessaire

Le délit actuel vise des informations.

Il n’est donc pas indispensable de communiquer matériellement un procès-verbal complet.

Dire simplement :

« Le téléphone de X est placé sous écoute »

peut constituer une révélation d’information issue de la procédure, si les autres conditions sont remplies.


XVIII. Informations obtenues ailleurs

29. Origine déterminante

Supposons qu’un policier apprenne dans la presse qu’un suspect a été interpellé puis répète cette information.

L’analyse n’est pas identique à celle d’une information obtenue par consultation d’un procès-verbal confidentiel.

L’article 434-7-2 vise l’information dont la personne a connaissance en raison de ses fonctions et en application du Code de procédure pénale.

La source réelle de sa connaissance doit donc être identifiée.


XIX. L’information doit provenir d’une enquête ou instruction « en cours »

30. Condition temporelle du texte actuel

L’article 434-7-2 vise expressément des informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours.

Il faut donc dater :

  • l’obtention de l’information ;
  • sa révélation ;
  • l’état procédural de l’affaire.

Cela ne signifie pas qu’une information relative à une procédure terminée devient nécessairement librement communicable : d’autres secrets et protections peuvent subsister.

Mais l’article 434-7-2 doit être appliqué selon ses conditions propres.


XX. Le journaliste

31. Le journaliste n’est pas, par sa seule qualité, une personne concourant à l’enquête

Le journaliste qui reçoit une fuite n’est normalement pas lui-même l’auteur du délit principal de violation du secret commis par le policier, magistrat ou autre dépositaire.

Historiquement, les poursuites ont donc souvent porté sur le recel de violation du secret.

32. Photographie de garde à vue transmise à un journaliste

Dans une affaire jugée par la Cour de cassation, un journaliste avait reçu une photographie prise par des policiers pendant une garde à vue et destinée aux nécessités de l’enquête.

La Cour a confirmé sa condamnation pour recel en relevant notamment qu’il ne pouvait ignorer que la photographie provenait de l’enquête en cours et constituait un document protégé.


XXI. Le recel exige une infraction principale

33. Principe fondamental

On ne peut condamner quelqu’un pour recel d’une violation du secret sans établir l’existence du délit à l’origine de la chose ou de l’information recélée.

La chambre criminelle a cassé une condamnation pour recel de violation du secret professionnel parce que les juges n’avaient pas suffisamment caractérisé la révélation initiale par une personne effectivement dépositaire du secret.

Le raisonnement doit donc être :

  1. une personne soumise au secret a-t-elle commis une révélation interdite ?
  2. un tiers a-t-il ensuite sciemment détenu, bénéficié ou fait usage du produit de cette infraction dans les conditions du recel ?

XXII. Il n’est pas toujours nécessaire d’identifier nominativement la source

34. Mais il faut pouvoir établir sa qualité de dépositaire

Dans certaines affaires de presse, l’auteur précis de la fuite n’a pas été identifié.

Cela n’interdit pas toujours de démontrer l’infraction principale si les circonstances établissent que le document ne pouvait provenir que d’une catégorie de personnes toutes soumises au secret.

Inversement, si la pièce pouvait provenir d’une partie civile ou d’une autre personne non soumise à l’article 11, la démonstration devient plus difficile.


XXIII. Photographies issues d’enquêtes

35. Un document interne peut être protégé

Dans une jurisprudence relative à des photographies policières, les juges ont considéré que des clichés réalisés pour les besoins des investigations pouvaient relever du secret, même lorsque leur qualification formelle comme « pièce du dossier » faisait débat.

Il faut donc examiner la fonction réelle du document dans l’enquête, et pas seulement son classement matériel.


XXIV. Secret de l’enquête et présomption d’innocence

36. L’une des finalités du secret

La Cour de cassation a rattaché le secret de l’enquête notamment à la protection de la présomption d’innocence.

Dans l’affaire concernant la photographie de garde à vue remise à un journaliste, elle a relevé que le secret concourt à cette protection.

37. Protection de la vie privée

Dans un arrêt du 17 octobre 2023, la chambre criminelle a également jugé que le secret de l’enquête et de l’instruction a notamment pour objet de garantir :

  • le respect de la vie privée ;
  • la présomption d’innocence des personnes concernées.

Le secret n’est donc pas destiné uniquement à faciliter le travail policier.


XXV. Le préjudice de la personne photographiée ou exposée

38. Lien direct avec la violation

Dans cette même décision de 2023, la Cour a admis que le préjudice résultant de la captation et de la reproduction de l’image d’une personne concernée par une enquête pouvait être directement lié à la violation du secret lorsque l’information avait été communiquée par des policiers participant à la procédure.

Cela ouvre la possibilité d’une réparation civile lorsque les conditions de l’action civile sont réunies.


XXVI. La liberté de la presse

39. Elle ne supprime pas automatiquement le secret

La liberté d’expression et la liberté de la presse sont des libertés fondamentales.

Mais elles doivent être conciliées avec :

  • la protection des investigations ;
  • la présomption d’innocence ;
  • la vie privée ;
  • les droits de la défense.

La Cour de cassation a déjà considéré que la protection du secret de l’enquête poursuivait des objectifs légitimes susceptibles de justifier certaines restrictions à la liberté d’expression.

40. Analyse de proportionnalité

Dans les dossiers journalistiques, il faut néanmoins tenir compte :

  • du sujet d’intérêt général ;
  • de la nature des informations ;
  • de la manière dont elles ont été obtenues ;
  • de l’atteinte portée aux personnes ;
  • des nécessités de la défense ;
  • de l’existence éventuelle d’une infraction d’origine.

Une condamnation ne doit pas être prononcée par automatisme.


XXVII. Secret des sources journalistiques

41. Problème distinct

Le journaliste peut refuser de révéler sa source dans les conditions protectrices prévues par le droit de la presse et la procédure pénale.

Cela ne signifie pas pour autant que toute pièce reçue devient licite par nature.

Il faut distinguer :

  • la protection de l’identité de la source ;
  • l’existence éventuelle d’une violation du secret par cette source ;
  • la responsabilité propre du journaliste pour les actes qui lui sont personnellement reprochés.

XXVIII. Publication d’une pièce entière

42. Différence entre information et document

Publier intégralement :

  • un procès-verbal d’audition ;
  • un rapport d’expertise ;
  • une photographie de garde à vue ;
  • une transcription d’écoute ;

peut soulever non seulement la question du secret de l’enquête mais également, selon les circonstances :

  • des infractions de presse ;
  • le respect de la vie privée ;
  • le droit à l’image ;
  • la présomption d’innocence ;
  • la protection des données ;
  • le secret professionnel.

Chaque fondement possède ses propres conditions.


XXIX. L’article 38 de la loi du 29 juillet 1881

43. Régime spécial de publication de certains actes de procédure

La publication de certains actes de procédure avant leur lecture en audience publique relève aussi de règles spéciales de la loi sur la presse.

La jurisprudence a déjà été confrontée à l’articulation entre ces dispositions et les poursuites de droit commun pour recel de violation du secret de l’instruction.

Il ne faut donc pas considérer l’article 11 comme le seul texte pertinent lorsqu’un média reproduit matériellement des actes de procédure.


XXX. L’information donnée à une autre autorité publique

44. Toute transmission institutionnelle n’est pas nécessairement une révélation illicite

La procédure pénale fonctionne elle-même par échanges d’informations légalement autorisés.

La Cour de cassation a par exemple eu à connaître d’une transmission effectuée par un procureur général au premier président dans le cadre des compétences institutionnelles de celui-ci et a admis, dans les circonstances considérées, que le secret ne faisait pas obstacle à cette communication fonctionnelle.

La question est donc :

la transmission était-elle juridiquement nécessaire ou autorisée dans le cadre des fonctions des destinataires ?


XXXI. Secret et communication à une personne qui connaît déjà l’information

45. Une difficulté particulière

Si le destinataire a déjà légalement accès à la même information dans le cadre de la procédure, la communication ne constitue pas nécessairement une « révélation ».

Une décision de la Cour de cassation relative à un juge d’instruction relevait notamment qu’aucune révélation n’était caractérisée à l’égard d’un avocat qui avait déjà accès à la procédure et connaissait l’information concernée.

Cela rappelle que révéler, c’est faire connaître ce qui ne l’était pas pour le destinataire.


XXXII. Le secret n’interdit pas les actes nécessaires à la défense

46. Principe

Le secret de l’enquête ne peut être utilisé pour priver une personne :

  • de préparer sa défense ;
  • de discuter une pièce ;
  • de produire, dans certaines conditions, un élément indispensable à une procédure qui la concerne.

La réserve des droits de la défense apparaît à la fois à l’article 11 et à l’article 434-7-2.

47. Mais « défense » ne signifie pas diffusion publique illimitée

La production d’une pièce à un juge pour se défendre et la publication de cette même pièce sur un réseau social ne sont évidemment pas équivalentes.

La nécessité et la proportionnalité de l’utilisation doivent être distinguées.


XXXIII. Le secret et les droits des victimes

48. Mention expresse depuis 2021

L’article 434-7-2 protège expressément non seulement les droits de la personne suspectée ou poursuivie, mais également les droits des victimes.

Cela signifie que l’incrimination ne doit pas être interprétée de manière à empêcher une victime d’exercer effectivement les droits procéduraux que la loi lui reconnaît.


XXXIV. Le secret et le signalement d’une infraction distincte

49. Cas délicat

Une personne soumise au secret découvre, dans l’exercice de ses fonctions, un autre fait potentiellement criminel.

La question de savoir si elle peut ou doit transmettre cette information dépend :

  • des textes particuliers de signalement ;
  • de sa qualité ;
  • des obligations légales qui lui sont applicables ;
  • du destinataire.

Il faut donc éviter la formule absolue :

« Le secret interdit toujours toute transmission. »

L’article 11 commence lui-même par :

« Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement ».


XXXV. Élément intentionnel

50. La révélation doit être consciente

Pour le premier niveau de l’article 434-7-2, il faut établir que la personne a sciemment communiqué l’information.

Exemples :

  • envoyer volontairement un procès-verbal à un journaliste ;
  • informer consciemment un proche d’une future perquisition ;
  • transmettre volontairement un rapport d’expertise confidentiel.

51. Erreur de destinataire

L’envoi accidentel d’un courriel à la mauvaise adresse ne relève pas automatiquement du même raisonnement pénal.

D’autres responsabilités peuvent être discutées, mais l’élément intentionnel spécifique doit être établi.


XXXVI. Intention spéciale pour l’infraction aggravée

52. Une preuve supplémentaire

Pour les cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, il faut davantage que la révélation volontaire.

L’auteur doit agir dans le dessein d’entraver :

  • l’enquête ;
  • l’instruction ;
  • ou la manifestation de la vérité.

Cette intention pourra être démontrée par :

  • le contenu des messages ;
  • les instructions données ;
  • le choix du destinataire ;
  • la proximité temporelle avec une opération de police ;
  • la destruction de preuves qui suit la fuite ;
  • d’éventuelles contreparties.

XXXVII. Corruption et violation du secret

53. Cumul possible de problématiques

Un policier reçoit de l’argent pour révéler la date d’une perquisition.

Plusieurs qualifications peuvent alors devoir être examinées :

  • violation aggravée du secret de l’enquête ;
  • corruption ;
  • éventuellement complicité d’autres infractions.

Il faut individualiser les éléments de chaque qualification et appliquer les règles relatives au concours d’infractions.


XXXVIII. Secret et réseaux sociaux

54. Publication par un enquêteur

Un enquêteur photographie son écran et publie sur un réseau social :

« Nous venons d’identifier l’auteur, interpellation demain. »

Si cette information provient de l’enquête en cours et qu’il la révèle consciemment à des tiers, l’article 434-7-2 doit être examiné.

55. Groupe de messagerie privé

Le fait qu’un groupe WhatsApp, Signal ou Telegram ne comporte que quelques membres n’exclut pas la révélation.

Le texte exige une communication à des tiers, non une diffusion publique à des milliers de personnes.


XXXIX. Secret et famille

56. Le proche reste un tiers

Un enquêteur ne peut considérer qu’il est libre de raconter le dossier à :

  • son conjoint ;
  • ses enfants ;
  • ses amis ;

simplement parce qu’il leur fait confiance.

Le secret professionnel n’est pas limité aux communications publiques.


XL. Secret et collègues

57. Fonction du destinataire

La communication à un collègue peut être légitime si celui-ci participe lui-même aux investigations ou doit connaître l’information pour exercer sa fonction.

Elle peut être problématique si elle est faite par curiosité ou hors de tout besoin professionnel.

Le critère n’est donc pas simplement :

« Le destinataire travaille également dans la police ou la justice. »

Il faut analyser la nécessité fonctionnelle de la transmission.


XLI. Fin de l’enquête et ouverture de l’instruction

58. Continuité de protection

Le passage d’une enquête préliminaire ou de flagrance à une information judiciaire ne fait pas nécessairement disparaître les préoccupations de confidentialité.

L’article 11 vise expressément l’enquête et l’instruction.


XLII. Ouverture du procès public

59. Ce qui devient public à l’audience

Lorsque certaines pièces sont lues, discutées ou versées dans le cadre de débats publics, leur situation au regard du secret procédural n’est plus identique à celle qu’elles avaient pendant les investigations.

Mais d’autres protections peuvent demeurer :

  • huis clos ;
  • vie privée ;
  • identité de certaines victimes ;
  • secret professionnel ;
  • interdictions particulières de publication.

Le caractère public du procès n’autorise donc pas nécessairement n’importe quelle reproduction.


XLIII. Prescription

60. Délit

La violation prévue par l’article 434-7-2 est un délit.

Sous réserve d’un régime particulier, le délai de droit commun de prescription de l’action publique des délits est donc applicable.

61. Point de départ

Le délit étant attaché à l’acte de révélation, il faut identifier précisément :

  • la date de transmission ;
  • les éventuelles transmissions successives ;
  • les révélations distinctes ;
  • les actes interruptifs de prescription.

Une fuite répétée à plusieurs destinataires peut poser des questions différentes d’une unique révélation initiale.


XLIV. Preuve de la violation

62. Première étape : identifier l’information

Il faut établir :

  • son contenu exact ;
  • sa nature ;
  • son origine procédurale ;
  • le caractère encore en cours de l’enquête ou de l’instruction.

63. Deuxième étape : déterminer qui pouvait la connaître

Comparer :

  • liste des enquêteurs ;
  • magistrats ;
  • experts ;
  • greffiers ;
  • avocats ;
  • parties ;
  • autres destinataires autorisés.

64. Troisième étape : déterminer la source possible

La source doit appartenir à une catégorie effectivement tenue au secret pour caractériser correctement le délit principal.

La jurisprudence sur le recel insiste précisément sur cette difficulté.


XLV. Preuves numériques

65. Éléments utiles

Peuvent notamment être recherchés :

  • journaux d’accès au dossier ;
  • historique des consultations ;
  • courriels ;
  • métadonnées ;
  • impressions ;
  • captures d’écran ;
  • logs de téléchargement ;
  • messageries ;
  • historiques de transfert ;
  • supports USB ;
  • copies de fichiers ;
  • données de téléphonie.

Mais il faut distinguer :

accès au document

et

preuve de sa révélation à un tiers.

Le simple fait qu’un enquêteur ait consulté un procès-verbal n’établit pas qu’il l’a transmis.


XLVI. La preuve par rapprochement temporel

66. Exemple

Une perquisition confidentielle est décidée à 15 heures.

À 15 h 20, un policier consulte le procès-verbal préparatoire.

À 15 h 25, il appelle pendant dix minutes le suspect.

À 16 heures, les enquêteurs découvrent que les objets recherchés ont été déplacés.

Cette chronologie ne constitue pas nécessairement à elle seule une preuve définitive, mais elle peut former un faisceau d’indices particulièrement significatif.


XLVII. Recel de la violation du secret

67. Qualification distincte

Le tiers qui reçoit le produit d’une violation du secret peut, selon les circonstances, relever du recel.

Mais la qualification suppose :

  • une infraction principale caractérisée ;
  • un élément provenant de cette infraction ;
  • la connaissance de son origine délictueuse.

La Cour de cassation a rappelé qu’il est nécessaire de caractériser l’infraction principale de violation du secret avant de condamner pour recel.


XLVIII. Journaliste et nécessité de sa propre défense

68. Exception importante

Dans l’arrêt du 11 juin 2002 relatif à un journaliste ayant produit en justice des pièces provenant d’une instruction, la Cour de cassation a exigé que soit recherchée la nécessité de cette production pour sa défense.

Il ne faut donc pas appliquer le recel de façon mécanique lorsqu’une pièce est utilisée devant une juridiction précisément pour permettre au prévenu de se défendre.


XLIX. Distinction avec le secret professionnel ordinaire

69. Article 434-7-2 comme texte spécial contemporain

Depuis 2021, l’article 11 renvoie directement à l’article 434-7-2 et non plus, pour ce régime, aux seuls articles 226-13 et 226-14.

Le droit actuel doit donc être étudié à partir de cette architecture nouvelle.

70. D’autres secrets peuvent toutefois se superposer

Selon la qualité de l’auteur, peuvent également intervenir :

  • secret professionnel de l’avocat ;
  • secret médical ;
  • secret de la défense nationale ;
  • secret des correspondances ;
  • secret du délibéré.

L’existence de l’article 434-7-2 ne supprime pas ces autres régimes.


L. Distinction avec le secret du délibéré

71. Temporalité et objet différents

Le chapitre précédent concernait les échanges internes de la formation juridictionnelle au moment où elle juge.

Ici, il s’agit de la confidentialité des investigations.

On peut résumer :

Secret Objet principal
Secret enquête/instruction Investigations et dossier pénal avant jugement
Secret du délibéré Processus interne de décision des juges et jurés
Secret professionnel avocat Confidences, consultations et éléments protégés de la relation avocat-client

LI. Cas pratique n° 1 : policier et journaliste

Un policier transmet à un journaliste un procès-verbal d’audition confidentiel d’une enquête en cours.

Le journaliste le publie.

Pour le policier :

  • connaissance en raison de ses fonctions ;
  • information issue d’une enquête en cours ;
  • révélation volontaire à un tiers.

Le premier alinéa de l’article 434-7-2 est à examiner.

Pour le journaliste, les questions de recel et de liberté de la presse doivent être étudiées séparément.


LII. Cas pratique n° 2 : enquêteur prévenant un suspect

Un enquêteur téléphone à un suspect :

« Ne rentrez pas chez vous, nous allons vous interpeller demain. »

S’il sait le destinataire susceptible d’être impliqué et agit afin de lui permettre d’échapper aux investigations, le régime aggravé des cinq ans peut être envisagé.


LIII. Cas pratique n° 3 : avocat parlant à la presse

L’avocat déclare :

« Selon le procès-verbal confidentiel auquel j’ai eu accès ce matin, le témoin a reconnu avoir menti. »

La communication porte explicitement sur une information extraite du dossier.

L’article 5 du code de déontologie des avocats impose une analyse très stricte de cette divulgation, sauf justification par l’exercice des droits de la défense.


LIV. Cas pratique n° 4 : avocat commentant un article déjà public

L’avocat déclare :

« Si l’information publiée ce matin est exacte, elle affaiblit considérablement l’accusation. »

Il n’indique pas que l’information provient de son dossier et ne révèle aucune pièce confidentielle.

La situation est distincte de la précédente et se rapproche de la jurisprudence ayant admis que des commentaires portant sur des informations déjà diffusées publiquement ne constituent pas nécessairement une révélation du dossier.


LV. Cas pratique n° 5 : personne mise en examen transmettant une pièce

Le mis en examen reçoit légalement une information de sa procédure et en parle à son conjoint.

Il ne peut être automatiquement poursuivi comme personne « concourant » à la procédure sur le fondement de l’article 11, puisqu’une partie n’entre pas mécaniquement dans cette catégorie.

D’autres règles peuvent néanmoins encadrer la détention, la copie ou l’utilisation des pièces selon leur nature.


LVI. Cas pratique n° 6 : partie civile

Une partie civile communique à un journaliste une information qu’elle connaît elle-même.

Avant d’en déduire une violation pénale du secret de l’article 11, il faut vérifier sa qualité juridique exacte et l’origine de son information.

La jurisprudence a expressément envisagé la partie civile comme une source possible non tenue au secret de l’article 11.


LVII. Cas pratique n° 7 : communication du procureur

Une affaire très médiatisée donne lieu à de nombreuses fausses informations.

Le procureur publie un communiqué indiquant :

  • qu’une personne a été placée en garde à vue ;
  • qu’une expertise est en cours ;
  • qu’aucune décision sur la culpabilité n’est encore prise.

Une telle communication peut entrer dans le troisième alinéa de l’article 11 si elle respecte ses conditions : éléments objectifs, intérêt public et absence d’appréciation sur le bien-fondé des charges.


LVIII. Checklist de qualification

Avant de retenir l’article 434-7-2, vérifier :

  • enquête ou instruction en cours ;
  • crime ou délit concerné ;
  • information issue de cette procédure ;
  • auteur ayant connaissance de l’information en raison de ses fonctions ;
  • connaissance acquise en application du Code de procédure pénale ;
  • destinataire tiers ;
  • acte de révélation précis ;
  • caractère conscient de la révélation ;
  • absence d’autorisation légale ;
  • absence de nécessité relevant des droits de la défense ou des droits des victimes ;
  • qualité éventuelle du destinataire comme personne impliquée ;
  • dessein éventuel d’entraver les investigations ;
  • éventuelle application de l’article 706-73 ;
  • date de la révélation ;
  • prescription ;
  • autres qualifications possibles.

LIX. Checklist particulière concernant une fuite dans la presse

Rechercher :

  • pièce publiée ;
  • date de publication ;
  • date de l’enquête ;
  • personnes ayant accès à la pièce ;
  • parties qui pouvaient également la posséder ;
  • caractère identifiable ou non de la source ;
  • nature de la pièce ;
  • original ou reproduction ;
  • preuve d’une transmission ;
  • connaissance éventuelle par le journaliste de son origine ;
  • intérêt général de la publication ;
  • nécessité éventuelle pour les droits de la défense ;
  • conséquences pour la vie privée et la présomption d’innocence.

LX. Erreurs fréquentes

Erreur n° 1 : « Toute l’affaire est secrète pour tout le monde »

Faux.

L’article 11 impose personnellement le secret à ceux qui concourent à la procédure, et l’article 434-7-2 définit précisément son auteur.

Erreur n° 2 : « Le mis en examen est tenu au secret de l’instruction comme le juge »

Faux, par principe.

La jurisprudence distingue la partie à la procédure de ceux qui y concourent.

Erreur n° 3 : « La partie civile est automatiquement tenue par l’article 11 »

Faux.

La Cour de cassation a précisément envisagé qu’une partie civile puisse constituer une source non soumise à ce secret.

Erreur n° 4 : « L’avocat peut tout communiquer parce qu’il défend son client »

Faux.

Son code de déontologie lui impose expressément de respecter le secret, sous réserve des nécessités des droits de la défense et des transmissions autorisées par la loi.

Erreur n° 5 : « La révélation n’est punissable que si elle compromet effectivement l’enquête »

Faux pour le premier alinéa.

La peine de trois ans n’exige pas que les investigations aient effectivement été entravées.

Erreur n° 6 : « Toute fuite à un suspect entraîne cinq ans »

Faux.

Le régime aggravé exige notamment un dessein d’entraver les investigations ou la manifestation de la vérité.

Erreur n° 7 : « Une information orale n’est pas concernée »

Faux.

L’article vise les informations, pas seulement la copie matérielle d’un document.

Erreur n° 8 : « Un journaliste recevant une fuite est lui-même une personne concourant à l’enquête »

Faux en principe.

Sa responsabilité relève d’une analyse distincte, notamment du recel selon les circonstances.

Erreur n° 9 : « Il suffit qu’une pièce soit publiée pour prouver qu’un policier l’a remise »

Faux.

Il faut établir que l’infraction initiale provient bien d’une personne tenue au secret, surtout lorsque des parties non tenues peuvent également avoir détenu la pièce.

Erreur n° 10 : « Le procureur viole le secret dès qu’il communique à la presse »

Faux.

L’article 11 lui confère expressément un pouvoir de communication publique encadré.

Erreur n° 11 : « Le secret prime toujours sur la défense »

Faux.

Les droits de la défense sont expressément réservés par les articles 11 et 434-7-2.

Erreur n° 12 : appliquer encore uniquement l’article 226-13 au régime général de l’article 11

Le droit actuel a changé.

Depuis le 24 décembre 2021, l’article 11 renvoie expressément à l’article 434-7-2 pour le régime pénal de la violation du secret de l’enquête et de l’instruction.


LXI. À retenir

Le secret de l’enquête et de l’instruction repose aujourd’hui sur une architecture beaucoup plus précise qu’autrefois.

Il faut retenir :

  • la procédure d’enquête et d’instruction est secrète, sauf texte contraire et sous réserve des droits de la défense ;
  • les personnes qui concourent à la procédure sont soumises au secret professionnel ;
  • l’article 434-7-2 punit de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende celui qui, en raison de ses fonctions, révèle sciemment à des tiers des informations issues d’une enquête ou instruction en cours ;
  • la peine passe à 5 ans et 75 000 € lorsque la révélation est faite à des personnes susceptibles d’être impliquées et dans le dessein d’entraver les investigations ou la manifestation de la vérité ;
  • elle atteint 7 ans et 100 000 € dans certaines procédures relevant de la criminalité organisée et de l’article 706-73 ;
  • le mis en examen ou la partie civile ne sont pas automatiquement assimilés aux personnes concourant à la procédure ;
  • l’avocat est soumis à un régime déontologique particulier qui protège simultanément le secret et les droits de la défense ;
  • le procureur peut communiquer certains éléments objectifs dans les conditions strictement prévues par l’article 11 ;
  • le journaliste ayant reçu une pièce issue d’une fuite doit être distingué de l’auteur initial de la violation ;
  • une condamnation pour recel suppose que l’infraction principale de violation du secret soit elle-même suffisamment caractérisée ;
  • la Cour de cassation rattache le secret de l’enquête notamment à la protection de la vie privée et de la présomption d’innocence ;
  • enfin, les articles 11 et 434-7-2 dans leur rédaction actuelle doivent rester applicables jusqu’au 1er janvier 2029, date prévue de la recodification.

CCXXVIII. Entrave à la manifestation de la vérité par destruction, altération, soustraction ou dissimulation de preuves : article 434-4 du Code pénal, état des lieux, indices, documents, objets et preuves numériques

L’article 434-4 du Code pénal protège directement la manifestation de la vérité pénale.

Il intervient lorsqu’une personne ne se contente plus de garder le silence ou de contester les accusations, mais agit matériellement sur les lieux, les traces, les indices, les documents ou les objets susceptibles de permettre :

  • la découverte d’un crime ou d’un délit ;
  • l’identification de ses auteurs ;
  • la recherche des preuves ;
  • ou la condamnation des coupables.

Au 15 août 2026, l’article 434-4 distingue deux grandes catégories de comportements :

  1. la modification de l’état des lieux d’un crime ou d’un délit ;
  2. la destruction, soustraction, dissimulation par recel ou altération d’un document ou d’un objet ayant une utilité probatoire pénale.

Le délit est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Lorsque son auteur est une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

I. Le texte de l’article 434-4

1. Une finalité commune aux deux branches de l’infraction

Tous les comportements visés doivent être accomplis :

« en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité ».

Cette formule est capitale.

Le délit ne sanctionne donc pas toute destruction de document ou tout déplacement d’objet.

Il faut établir une finalité particulière : empêcher, rendre plus difficile ou fausser la découverte de la vérité concernant une infraction pénale.

2. Première branche : modification des lieux

Le 1° vise le fait de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit :

  • par altération des traces ou indices ;
  • par falsification ;
  • par effacement ;
  • par apport d’objets ;
  • par déplacement d’objets ;
  • ou par suppression d’objets.

3. Deuxième branche : disparition ou altération d’éléments probatoires

Le 2° réprime le fait de :

  • détruire ;
  • soustraire ;
  • receler ;
  • altérer,

un document public ou privé ou un objet susceptible de faciliter :

  • la découverte d’un crime ou d’un délit ;
  • la recherche des preuves ;
  • ou la condamnation des coupables.

II. L’infraction ne protège que la recherche de la vérité pénale

4. Crime ou délit

L’article 434-4 vise explicitement un crime ou un délit.

Il ne constitue donc pas un mécanisme général de protection de toutes les preuves utilisées dans tous les contentieux.

Une décision de la Cour de cassation concernant une procuration susceptible de servir de preuve dans un contentieux civil relève précisément que, si cette pièce ne présente d’utilité que pour le litige civil et non pour la découverte ou la preuve d’une infraction pénale, l’article 434-4 n’est pas applicable sur ce seul fondement.

5. Conséquence

Détruire une pièce gênante dans un procès civil peut éventuellement relever :

  • d’une autre infraction ;
  • d’une faute civile ;
  • d’une fraude procédurale ;
  • d’une responsabilité professionnelle.

Mais ce comportement ne relève pas automatiquement de l’article 434-4.

Il faut établir son lien avec la manifestation de la vérité concernant un crime ou un délit.


III. L’état des lieux

6. Notion matérielle

Le premier alinéa concerne directement la scène d’un crime ou d’un délit.

L’état des lieux peut comprendre notamment :

  • position d’un corps ;
  • emplacement d’une arme ;
  • traces de sang ;
  • empreintes ;
  • objets cassés ;
  • portes ou fenêtres ;
  • mobilier ;
  • douilles ;
  • vêtements ;
  • traces de pneus ;
  • traces de lutte ;
  • équipements informatiques ;
  • objets abandonnés.

L’enjeu est de préserver ce que les enquêteurs pourraient observer.

7. Modifier ne signifie pas nécessairement détruire

L’article 434-4 vise également :

  • déplacer ;
  • ajouter ;
  • falsifier.

On peut donc faire obstacle à la vérité en créant une fausse scène, sans détruire aucune preuve.


IV. L’altération des traces ou indices

8. La trace

Une trace peut être matérielle ou, aujourd’hui, dans certains cas, numérique.

Exemples matériels :

  • sang ;
  • ADN ;
  • empreinte digitale ;
  • résidu de tir ;
  • fibre textile ;
  • cheveux ;
  • trace de chaussure.

9. L’indice

La notion d’indice est plus large.

Il peut s’agir d’un élément qui, sans constituer à lui seul une preuve complète, permet :

  • d’orienter une enquête ;
  • de confirmer une hypothèse ;
  • d’écarter un scénario ;
  • d’identifier une personne.

10. Exemple

Une personne nettoie volontairement une tache de sang après une agression pour empêcher les enquêteurs de la prélever.

Si la finalité d’entrave à la vérité est établie, le premier volet de l’article 434-4 peut être caractérisé.


V. L’effacement

11. Suppression d’une trace existante

L’effacement est l’une des formes expressément visées.

Exemples :

  • nettoyer une trace de sang ;
  • effacer une empreinte ;
  • laver une arme ;
  • repeindre une surface portant une trace ;
  • nettoyer un véhicule après un accident criminel ;
  • effacer des inscriptions pertinentes.

Le texte ne nécessite pas que l’effacement soit techniquement parfait.

Une tentative de nettoyage laissant néanmoins subsister des traces peut demeurer juridiquement pertinente si les actes accomplis ont effectivement modifié l’état des lieux.


VI. La falsification de la scène

12. Construire un faux scénario

La falsification peut consister à faire croire que l’événement s’est déroulé autrement.

Exemple :

après un homicide, l’auteur place volontairement une arme dans la main de la victime afin de faire croire à un suicide.

Ce comportement transforme la scène de l’infraction et tend directement à orienter les enquêteurs vers une fausse explication.

13. Autre exemple

Après une agression commise à l’intérieur d’un domicile, une personne brise volontairement une fenêtre afin de simuler une intrusion extérieure.

Le comportement relève potentiellement de la modification frauduleuse de l’état des lieux.


VII. L’apport d’un objet

14. Ajouter une fausse preuve

Le législateur vise expressément l’apport d’objets.

C’est une précision importante.

L’article 434-4 ne réprime donc pas seulement la disparition de preuves véritables : il vise aussi l’introduction d’éléments destinés à fabriquer une fausse scène.

15. Exemple

Une personne dépose volontairement un objet appartenant à un tiers sur le lieu d’une infraction afin d’orienter les soupçons vers lui.

Cela peut constituer une modification de l’état des lieux en vue de faire obstacle à la vérité.


VIII. Le déplacement

16. Déplacer sans détruire

Un objet peut conserver son existence matérielle tout en perdant une partie de sa valeur probatoire lorsqu’il est déplacé.

Exemple :

déplacer une douille, un corps ou une arme peut modifier :

  • les distances ;
  • les trajectoires ;
  • la reconstruction ;
  • la chronologie.

Le déplacement est expressément visé par le texte.


IX. La suppression d’objet

17. Faire disparaître l’objet de la scène

La suppression vise notamment le fait d’enlever matériellement un élément du lieu afin qu’il ne soit pas découvert.

Exemples :

  • emporter l’arme ;
  • enlever les vêtements ensanglantés ;
  • faire disparaître une caméra ;
  • retirer un téléphone ;
  • enlever une bouteille portant des empreintes.

X. La deuxième branche : documents et objets

18. Une protection plus large que le seul lieu de l’infraction

Le 2° permet d’incriminer des actes commis même lorsque le document ou l’objet n’est plus physiquement présent sur les lieux du crime ou du délit.

Le texte vise tout document public ou privé ou objet de nature à faciliter :

  • la découverte de l’infraction ;
  • la recherche des preuves ;
  • la condamnation.

Ainsi, un document comptable conservé dans des bureaux éloignés du lieu où l’infraction a été commise peut être couvert.


XI. Les documents publics

19. Exemples

Selon les circonstances :

  • actes administratifs ;
  • registres publics ;
  • procès-verbaux ;
  • dossiers conservés par une administration ;
  • documents comptables publics ;
  • dossiers judiciaires.

L’article 434-4 ne suppose pas que le document ait lui-même une force probatoire particulière comparable à celle exigée pour le faux.

Ce qui importe ici est son utilité pour la manifestation de la vérité pénale.


XII. Les documents privés

20. Champ particulièrement large

Peuvent notamment être concernés :

  • courriers ;
  • contrats ;
  • factures ;
  • livres comptables ;
  • dossiers médicaux ;
  • agendas ;
  • notes ;
  • carnets ;
  • photographies ;
  • supports numériques ;
  • fichiers informatiques.

La décision relative à l’altération d’un dossier médical, discutée devant la Cour de cassation, illustre précisément l’utilisation possible de l’article 434-4 lorsque la modification d’un document est reprochée dans le but d’empêcher l’établissement des responsabilités pénales.


XIII. Détruire

21. Faire disparaître matériellement ou fonctionnellement la preuve

La destruction peut consister à :

  • brûler ;
  • broyer ;
  • déchirer ;
  • casser ;
  • écraser ;
  • rendre illisible ;
  • rendre inexploitable.

Une affaire portée devant la Cour de cassation a notamment concerné des documents passant dans une broyeuse au moment d’une perquisition, soulevant précisément la question de savoir s’ils avaient servi de preuves relatives à des infractions pénales.

22. La destruction n’a pas besoin d’être totale

Si un document reste partiellement récupérable, le comportement peut malgré tout avoir constitué une destruction ou une altération.

La qualité technique de la récupération ultérieure n’efface pas nécessairement l’acte initial.


XIV. Soustraire

23. Retirer la preuve de l’endroit où elle pourrait être trouvée

Soustraire ne signifie pas nécessairement devenir propriétaire du document.

L’acte peut consister à :

  • emporter ;
  • dissimuler ;
  • retirer d’un dossier ;
  • déplacer dans un endroit inaccessible ;
  • ne pas restituer une pièce en vue d’empêcher son exploitation.

24. Exemple

Une personne retire d’un classeur comptable les seules factures révélant les paiements suspects avant une perquisition.

Si la finalité d’entrave est établie, l’article 434-4 peut être examiné.


XV. Receler au sens de l’article 434-4

25. Un emploi particulier du terme

L’article 434-4 utilise lui-même le verbe « receler » un document ou un objet probatoire.

Cette utilisation ne doit pas être confondue mécaniquement avec le recel de l’article 321-1.

Dans l’article 434-4, le point central est la dissimulation de l’élément utile à la justice dans le dessein de faire obstacle à la manifestation de la vérité.

26. Différence avec le recel de chose

Le recel ordinaire exige en principe une chose provenant d’un crime ou d’un délit.

L’article 434-4 peut concerner une chose parfaitement licite en elle-même.

Exemple :

un registre comptable authentique n’est pas nécessairement le produit d’une infraction.

Mais sa dissimulation volontaire pour empêcher la preuve d’une fraude peut entrer dans l’article 434-4.

Une décision concernant une procuration a précisément distingué ces deux logiques : la pièce n’était pas nécessairement le produit d’une infraction, ce qui empêchait de traiter automatiquement sa détention comme un recel ordinaire.


XVI. Altérer un document

27. Modifier sans supprimer entièrement

L’altération est particulièrement importante.

Elle peut consister à :

  • supprimer une page ;
  • modifier une date ;
  • remplacer une valeur ;
  • effacer une mention ;
  • insérer une donnée ;
  • corriger rétrospectivement un dossier ;
  • modifier un fichier informatique.

Elle doit toutefois toujours être accomplie en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité.


XVII. Le dossier médical

28. Exemple jurisprudentiel particulièrement instructif

Une affaire a porté sur un médecin auquel il était reproché d’avoir modifié le dossier médical d’un patient dans un contexte où une responsabilité pour blessures involontaires pouvait être recherchée.

La discussion portée devant la Cour concernait notamment :

  • l’altération du dossier ;
  • la finalité d’entrave ;
  • le point de départ de la prescription ;
  • et la question de l’auteur de l’infraction initiale.

Cette affaire montre combien un dossier médical peut constituer un document essentiel à l’établissement de la vérité pénale.

29. Correction médicale légitime

Il faut néanmoins distinguer une modification frauduleuse d’une correction professionnelle normale.

Un professionnel peut :

  • rectifier une erreur ;
  • compléter une observation ;
  • ajouter une donnée ultérieure.

Le problème pénal naît lorsque cette modification a pour finalité de fausser rétrospectivement la preuve.


XVIII. L’élément intentionnel : un dol spécial

30. Plus qu’une simple intention de détruire

Le texte ne se contente pas d’exiger que l’auteur ait volontairement détruit ou déplacé l’objet.

Il exige qu’il ait agi :

« en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité ».

Ainsi :

détruire volontairement un document ≠ automatiquement article 434-4.

Il faut encore démontrer la finalité judiciaire.

31. Exemple

Une personne détruit des factures parce qu’elles sont anciennes et qu’elle croit pouvoir les jeter.

Si elle ignore qu’une infraction est en cause et ne cherche pas à faire obstacle à la vérité, l’élément intentionnel de l’article 434-4 n’est pas automatiquement caractérisé.

32. Autre exemple

La même personne apprend qu’une perquisition est imminente, sélectionne précisément les factures révélant une fraude et les brûle.

La finalité est alors beaucoup plus facilement caractérisable.


XIX. La preuve du dessein d’entrave

33. Rarement un aveu explicite

L’auteur ne déclare pas nécessairement :

« Je supprime cette preuve pour empêcher la justice de me condamner. »

L’intention peut être déduite d’un faisceau d’indices.

34. Indices utiles

Notamment :

  • connaissance de l’enquête ;
  • imminence d’une perquisition ;
  • sélection précise de certains documents ;
  • conservation des documents anodins ;
  • messages demandant de supprimer les autres ;
  • modifications effectuées juste après une convocation ;
  • mensonges sur l’existence de la pièce ;
  • suppression après réception d’une réquisition ;
  • tentative de dissimulation.

XX. La destruction d’un ordinateur

35. Un exemple jurisprudentiel concret

Dans une affaire de contrefaçon informatique, une unité centrale d’ordinateur avait disparu après l’audition d’un membre du groupe poursuivi et juste avant une perquisition.

La juridiction avait retenu que cette disparition, présentée comme un simple jet d’ordinateur en raison d’un problème matériel, avait en réalité pour objet d’entraver la manifestation de la vérité.

L’exemple est particulièrement contemporain dans sa logique :

le support informatique lui-même peut être un objet probatoire protégé par l’article 434-4.


XXI. Preuves numériques

36. Un fichier informatique est-il concerné ?

L’article 434-4, rédigé avant la généralisation actuelle des preuves numériques, vise les documents et objets de manière suffisamment générale pour que les comportements portant sur des supports informatiques puissent soulever cette qualification selon les circonstances.

Les exemples contemporains peuvent comprendre :

  • suppression de fichiers ;
  • effacement de courriels ;
  • destruction d’un téléphone ;
  • destruction d’un disque ;
  • retrait d’une clé USB ;
  • altération d’un fichier de comptabilité ;
  • modification de journaux informatiques.

37. Prudence sur l’effacement automatique

Tous les effacements informatiques ne constituent pas le délit.

Il faut distinguer :

  • rotation automatique de logs ;
  • politique normale de conservation ;
  • suppression programmée avant toute connaissance d’une affaire ;

de :

  • suppression ciblée déclenchée après connaissance d’une enquête dans le but d’empêcher la récupération des données.

XXII. Les journaux informatiques

38. Logs de connexion

Les logs peuvent permettre d’établir :

  • connexion à un compte ;
  • accès à un serveur ;
  • modification d’un fichier ;
  • heure d’une action ;
  • adresse IP ;
  • identité d’un compte.

Les supprimer volontairement pour masquer une intrusion ou une fraude peut donc, selon les circonstances, relever de l’analyse de l’article 434-4.

39. Préservation

En pratique, lorsqu’une procédure est susceptible de porter sur des données numériques, il est souvent essentiel de préserver :

  • copie forensique ;
  • journaux originaux ;
  • empreintes numériques ;
  • métadonnées ;
  • sauvegardes ;
  • historiques de versions.

XXIII. Métadonnées et preuves

40. Altérer une date

Modifier artificiellement la date de création ou de modification d’un fichier afin de construire un faux alibi technique peut :

  • constituer une altération de preuve ;
  • éventuellement relever également du faux selon les circonstances.

Il faut distinguer les qualifications et les règles de concours.


XXIV. Suppression d’un message

41. Suppression ordinaire

Effacer un message personnel après l’avoir lu ne constitue évidemment pas, par principe, une infraction.

42. Suppression probatoire

En revanche :

  • apprendre qu’une enquête est ouverte ;
  • repérer un message établissant une entente frauduleuse ;
  • le supprimer spécifiquement pour empêcher sa découverte ;

peut faire entrer le comportement dans la logique de l’article 434-4.


XXV. L’objet n’a pas besoin de constituer à lui seul la preuve décisive

43. Texte large

Le législateur vise un objet ou document « de nature à faciliter » la découverte, la recherche des preuves ou la condamnation.

Il n’est donc pas nécessaire que l’objet soit :

  • indispensable ;
  • décisif ;
  • suffisant à lui seul.

Il suffit qu’il possède une véritable utilité probatoire pénale.

44. Conséquence

La destruction d’un simple indice peut être concernée même si d’autres preuves permettent finalement de condamner.


XXVI. L’échec de l’entrave

45. La vérité peut malgré tout être découverte

Le fait que les enquêteurs récupèrent la preuve autrement n’efface pas nécessairement l’infraction.

Exemple :

un fichier est supprimé mais récupéré grâce à une sauvegarde.

L’existence de la sauvegarde n’annule pas automatiquement le caractère frauduleux de la suppression initiale.

Ce qui compte est l’acte accompli et son objectif.


XXVII. La personne spécialement chargée de contribuer à la vérité

46. Circonstance aggravante

Le dernier alinéa de l’article 434-4 porte les peines à :

  • 5 ans d’emprisonnement ;
  • 75 000 € d’amende,

lorsque les faits sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité.

47. Logique

La violation est plus grave lorsque celui qui détruit ou altère la preuve devait précisément contribuer à sa conservation, son examen ou son exploitation.

Selon les circonstances, peuvent notamment être concernés des professionnels investis d’une mission spécifique dans la procédure.

La qualification exacte doit néanmoins être établie en fonction de leurs fonctions concrètes.


XXVIII. Article 434-44 : peines complémentaires

48. Interdiction des droits civiques

Depuis le 15 juin 2025, l’article 434-44 inclut expressément les délits prévus aux articles 434-4 à 434-9-1.

Les personnes physiques condamnées pour l’article 434-4 encourent donc également l’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités de l’article 131-26.


XXIX. L’auteur de l’infraction initiale

49. Question délicate

Une question classique consiste à demander si l’auteur du crime ou du délit initial peut lui-même être poursuivi pour avoir ultérieurement détruit des preuves de cette infraction.

Le texte de l’article 434-4 ne contient pas, dans sa formulation actuelle, une exclusion générale disant :

« sauf l’auteur de l’infraction principale ».

Des décisions ont effectivement retenu l’article 434-4 dans des situations où la personne poursuivie pour l’entrave était également impliquée dans l’infraction dont elle cherchait à faire disparaître les éléments.

L’affaire concernant la disparition d’une unité centrale d’ordinateur après une enquête sur des faits de contrefaçon en fournit une illustration particulièrement nette.

50. Prudence méthodologique

Il faut toutefois examiner dans chaque dossier :

  • l’autonomie temporelle de l’acte d’entrave ;
  • sa distinction matérielle avec l’infraction initiale ;
  • les règles de concours ;
  • le droit de ne pas s’auto-incriminer lorsqu’il est invoqué.

Il ne faut donc pas appliquer une formule simpliste.


XXX. Le droit de ne pas s’auto-incriminer n’autorise pas nécessairement la destruction active des preuves

51. Silence et destruction sont différents

Le droit de garder le silence protège contre l’obligation de contribuer verbalement à sa propre incrimination.

Il ne doit pas être assimilé à un droit général :

  • de détruire une scène ;
  • de supprimer une preuve ;
  • d’altérer un dossier ;
  • de fabriquer un faux indice.

Le comportement actif d’entrave constitue une question juridique distincte.


XXXI. Distinction avec le refus de remettre un document

52. Ne pas produire et détruire ne sont pas nécessairement identiques

Selon les circonstances, le simple refus de remettre une pièce et sa destruction volontaire peuvent relever de régimes différents.

L’article 434-4 vise des comportements matériels précisément énumérés :

  • destruction ;
  • soustraction ;
  • recel ;
  • altération.

Il faut donc caractériser l’un de ces actes.


XXXII. Distinction avec le faux

53. Article 441-1

Une personne modifie un document de façon à altérer frauduleusement la vérité.

Le faux peut être envisagé si les éléments de l’article 441-1 sont réunis.

54. Article 434-4

Si cette modification est en outre destinée à empêcher la manifestation de la vérité concernant un crime ou un délit, l’article 434-4 peut également devoir être examiné.

Les deux textes ne protègent pas exactement le même intérêt.

Il faut alors appliquer les règles de concours de qualifications.


XXXIII. Distinction avec le recel de l’article 321-1

55. Recel ordinaire

Le recel de l’article 321-1 suppose notamment une chose provenant d’un crime ou d’un délit.

56. Recel probatoire de l’article 434-4

Le document peut être parfaitement licite dans son origine mais être caché pour empêcher la justice de l’utiliser.

C’est cette finalité qui caractérise la logique de l’article 434-4.


XXXIV. Distinction avec le bris de scellés

57. Objet placé sous main de justice

Lorsqu’un élément est déjà placé sous scellés ou sous main de justice, les infractions spéciales relatives :

  • au bris de scellés ;
  • au détournement ou à la destruction d’objets sous main de justice,

doivent être examinées.

Le chapitre CCXV a étudié ce régime.

L’article 434-4 intervient plus largement en amont ou indépendamment d’une saisie judiciaire formelle.


XXXV. Distinction avec la violation du secret de l’enquête

58. Deux manières différentes d’entraver

Article 434-7-2 :

révéler une information confidentielle.

Article 434-4 :

détruire, déplacer, altérer ou cacher la preuve.

Une personne peut parfois cumuler les deux comportements.

Exemple :

un enquêteur prévient un suspect d’une perquisition, puis fait disparaître lui-même un document du dossier.

Les qualifications doivent être analysées séparément.


XXXVI. Distinction avec le recel de cadavre

59. Régime spécial

La dissimulation d’un cadavre relève d’un texte spécifique étudié au chapitre CCXIII.

Il ne faut donc pas remplacer automatiquement cette qualification spéciale par l’article 434-4.


XXXVII. Distinction avec l’aide à l’auteur à se soustraire aux recherches

60. Article 434-6

Aider une personne auteur ou complice de certaines infractions à se soustraire aux recherches relève de l’article 434-6 dans les conditions étudiées précédemment.

Faire disparaître la personne et faire disparaître la preuve sont deux comportements différents.


XXXVIII. Distinction avec le blanchiment

61. Dissimulation de fonds

Cacher l’origine de fonds provenant d’une infraction peut relever du blanchiment.

Cacher un document afin d’empêcher les enquêteurs de prouver l’infraction peut relever de l’article 434-4.

Dans certains dossiers économiques, les mêmes opérations peuvent soulever plusieurs qualifications.


XXXIX. La preuve civile n’est pas suffisante

62. Jurisprudence

La Cour de cassation a approuvé l’analyse selon laquelle une pièce dont l’utilité était uniquement invoquée dans un contentieux civil ne remplissait pas, à elle seule, la fonction pénale exigée par l’article 434-4.

C’est une limite importante.

Le texte protège l’action de la justice pénale, et non toute administration de preuve devant toutes les juridictions.


XL. Prescription

63. Nature du délit

L’article 434-4 constitue un délit.

La prescription de droit commun de l’action publique des délits est donc en principe de six ans, sous réserve :

  • des règles particulières ;
  • des actes interruptifs ;
  • des causes de suspension.

64. Point de départ

Il faut être particulièrement prudent.

Une affaire relative à l’altération d’un dossier médical a précisément soulevé devant la Cour de cassation la question de savoir si le point de départ devait être fixé à la commission de l’acte ou à sa découverte.

La détermination concrète dépendra notamment :

  • de la nature exacte du comportement poursuivi ;
  • de sa date ;
  • et des règles générales de prescription applicables au dossier.

Il ne faut donc pas retenir automatiquement la date de découverte sans analyse.


XLI. Infraction instantanée ou comportements successifs

65. Une destruction ponctuelle

Brûler un document à une date donnée constitue un acte matériel datable.

66. Plusieurs suppressions

Si une personne supprime successivement :

  • plusieurs fichiers ;
  • plusieurs documents ;
  • plusieurs objets ;

à des dates distinctes, il faut reconstruire précisément la chronologie.

Le régime de prescription et les qualifications peuvent dépendre de cette individualisation.


XLII. Tentative

67. Article 434-4 ne prévoit pas expressément la tentative

Le texte incrimine les faits consommés de modification, destruction, soustraction, recel ou altération.

En matière délictuelle, la tentative n’est punissable que lorsque la loi le prévoit.

L’article 434-4 ne contient pas de disposition générale déclarant expressément sa tentative punissable.

68. Attention à la consommation précoce

Dans de nombreuses situations, l’infraction peut cependant être consommée très tôt.

Exemple :

le simple déplacement d’un objet destiné à tromper les enquêteurs peut déjà constituer une modification de l’état des lieux, même si l’auteur est surpris avant de terminer toute sa mise en scène.


XLIII. Complicité

69. Article 121-7

Les règles générales de la complicité sont applicables.

Une personne peut notamment apporter consciemment son aide à celui qui :

  • détruit les fichiers ;
  • cache l’arme ;
  • nettoie la scène ;
  • déplace les objets.

70. Exemple

A demande à B :

« Brûle ces factures avant l’arrivée des policiers. »

B les détruit.

La responsabilité de chacun doit être appréciée en fonction de son comportement propre et des règles de complicité.


XLIV. Personnes morales

71. Règles générales à vérifier

La responsabilité d’une personne morale doit être analysée selon les conditions de l’article 121-2 et les dispositions spéciales applicables.

Il ne faut pas déduire automatiquement la responsabilité de la société du seul fait qu’un salarié a détruit un document.

Il faut notamment rechercher :

  • auteur matériel ;
  • qualité d’organe ou représentant ;
  • comportement accompli pour le compte de la personne morale.

XLV. Le responsable informatique

72. Suppression sur ordre

Un administrateur système reçoit de la direction l’ordre de supprimer certains logs après l’annonce d’une enquête.

Il faut rechercher :

  • savait-il à quoi servaient les données ?
  • connaissait-il l’enquête ?
  • savait-il que les logs pouvaient servir de preuves ?
  • connaissait-il le but réel de l’ordre ?
  • a-t-il participé consciemment à l’entrave ?

La seule exécution technique d’un ordre n’établit pas automatiquement le dol spécial.


XLVI. Le salarié qui applique une politique automatique de rétention

73. Exemple inverse

Une entreprise détruit automatiquement les journaux de connexion après trente jours depuis plusieurs années.

Une infraction est découverte après expiration de ce délai.

L’effacement normal antérieur à toute connaissance de l’infraction ne caractérise pas, à lui seul, l’article 434-4.

Il manque précisément le dessein de faire obstacle à la vérité.


XLVII. Conservation d’une sauvegarde

74. Suppression apparente mais copie existante

Une personne supprime le fichier visible tout en sachant qu’une copie complète demeure conservée ailleurs.

La qualification dépendra des circonstances.

L’existence d’une copie n’exclut pas nécessairement l’entrave si l’auteur croyait ou voulait empêcher les enquêteurs de trouver l’élément.

Mais elle peut influer sur l’analyse de son intention et de la matérialité.


XLVIII. Preuve numérique et empreinte

75. Empreintes numériques

En matière informatique, une empreinte cryptographique peut aider à démontrer :

  • qu’un fichier n’a pas changé ;
  • qu’une copie correspond à un original de référence ;
  • qu’une version ultérieure est différente.

Elle ne permet toutefois pas, à elle seule, d’identifier nécessairement :

  • l’auteur de la modification ;
  • l’heure réelle de toute modification antérieure ;
  • le motif.

Il faut la combiner avec d’autres traces.


XLIX. Chaîne de conservation

76. Intérêt probatoire

Pour éviter les contestations, la conservation d’un élément numérique devrait autant que possible documenter :

  • origine ;
  • date de collecte ;
  • support ;
  • empreinte ;
  • copies ;
  • personnes ayant manipulé le support ;
  • outils d’analyse.

Cela permet notamment de distinguer une altération frauduleuse d’une modification technique normale.


L. Cas pratique n° 1 : nettoyer une scène de crime

A aide l’auteur d’une agression à laver le sang et à remettre les meubles en place avant l’arrivée de la police.

Analyse :

  • modification des lieux ;
  • effacement de traces ;
  • finalité possible d’entrave.

Le 1° de l’article 434-4 doit être examiné.


LI. Cas pratique n° 2 : déplacer une arme

Après un homicide, A déplace l’arme et la dépose près du corps pour simuler un suicide.

Analyse :

  • déplacement d’objet ;
  • falsification de la scène ;
  • dessein manifeste de tromper les enquêteurs.

LII. Cas pratique n° 3 : broyeur de documents

Des documents susceptibles d’être utiles à une enquête sont placés dans un broyeur à l’approche d’une perquisition.

La jurisprudence a déjà eu à connaître de situations de ce type.

Il faudra établir précisément :

  • quels documents ont été détruits ;
  • leur rapport avec une infraction pénale ;
  • l’intention des auteurs.

LIII. Cas pratique n° 4 : ordinateur jeté avant une perquisition

Une personne apprend qu’un autre membre du groupe vient d’être entendu.

Le lendemain, avant une perquisition, elle se débarrasse de l’unité centrale contenant les données liées aux faits.

Une décision de cour d’appel diffusée par la Cour de cassation a retenu, dans une affaire de contrefaçon, que la disparition de l’ordinateur dans ces circonstances caractérisait le délit de l’article 434-4.


LIV. Cas pratique n° 5 : fichier comptable modifié

Le directeur financier modifie les valeurs d’un fichier après réception d’une convocation des enquêteurs.

Si l’objectif est de rendre impossible la preuve d’un détournement, le 2° de l’article 434-4 peut être envisagé.

D’autres qualifications, notamment le faux, peuvent également devoir être étudiées.


LV. Cas pratique n° 6 : suppression normale des logs

Un serveur efface automatiquement ses journaux tous les trente jours.

L’entreprise ignorait toute enquête et n’a effectué aucune opération particulière.

L’article 434-4 ne saurait être automatiquement caractérisé faute de preuve du dessein spécifique d’entrave.


LVI. Cas pratique n° 7 : photographie supprimée du téléphone

Une personne filme une agression puis, après avoir parlé avec l’auteur, efface volontairement la vidéo afin qu’elle ne puisse être remise à la police.

La vidéo est un document ou élément numérique susceptible de faciliter la recherche des preuves.

Si le dessein d’entrave est établi, l’article 434-4 doit être examiné.


LVII. Cas pratique n° 8 : document uniquement civil

Une personne dissimule une procuration uniquement afin de gagner un litige immobilier civil, sans lien avec la recherche ou la preuve d’une infraction pénale.

L’article 434-4 n’est pas automatiquement applicable : la Cour de cassation a précisément distingué cette situation d’un document servant à la manifestation de la vérité pénale.


LVIII. Méthode d’analyse d’un dossier

77. Première question : quel crime ou délit est concerné ?

Identifier précisément l’infraction dont la vérité aurait été entravée.

Sans infraction pénale de référence, l’article 434-4 devient difficile à caractériser.

78. Deuxième question : quel élément a été modifié ou supprimé ?

Identifier :

  • trace ;
  • indice ;
  • objet ;
  • document ;
  • fichier ;
  • support.

79. Troisième question : quelle était son utilité probatoire ?

Il faut démontrer qu’il pouvait faciliter :

  • découverte de l’infraction ;
  • identification ;
  • preuve ;
  • condamnation.

80. Quatrième question : quel acte exact a été accompli ?

  • altération ;
  • falsification ;
  • effacement ;
  • apport ;
  • déplacement ;
  • suppression ;
  • destruction ;
  • soustraction ;
  • recel.

81. Cinquième question : quelle preuve du dessein d’entrave ?

Reconstituer :

  • chronologie ;
  • connaissance de l’enquête ;
  • messages ;
  • instructions ;
  • opérations techniques ;
  • mensonges ultérieurs.

82. Sixième question : l’auteur avait-il une fonction particulière ?

Si oui, examiner l’aggravation à cinq ans et 75 000 €.


LIX. Pièces à préserver

Dans une affaire d’entrave à la manifestation de la vérité, conserver notamment :

  • photographies initiales des lieux ;
  • vidéos ;
  • constatations policières ;
  • scellés ;
  • inventaires ;
  • documents originaux ;
  • sauvegardes ;
  • copies numériques ;
  • empreintes ;
  • logs ;
  • métadonnées ;
  • historiques de versions ;
  • fichiers supprimés récupérés ;
  • messages donnant des instructions de suppression ;
  • preuves de connaissance de l’enquête ;
  • chronologie des perquisitions et convocations ;
  • attestations des personnes ayant constaté la modification.

LX. Tableau de qualification

Comportement Article 434-4 à examiner ?
Nettoyer du sang sur une scène de crime pour cacher l’agression Oui
Déplacer une arme pour simuler un suicide Oui
Déposer un faux objet pour accuser un tiers Oui
Brûler des factures révélant une fraude pénale Oui
Supprimer volontairement les logs après annonce d’une enquête Potentiellement oui
Effacement automatique ancien et normal de logs Pas automatiquement
Détruire une pièce uniquement utile à un litige civil Pas sur ce seul fondement
Dissimuler un objet produit par un délit 434-4 et/ou recel selon les faits
Modifier un document pour tromper la justice 434-4 et éventuellement faux
Détruire un objet déjà placé sous scellés Examiner aussi les infractions spéciales relatives aux scellés

LXI. Erreurs fréquentes

Erreur n° 1 : croire que toute destruction de document relève de l’article 434-4

Faux.

Le document doit avoir une utilité pour la découverte ou la preuve d’un crime ou d’un délit, et l’acte doit être commis dans le dessein d’entraver la vérité.

Erreur n° 2 : limiter l’article aux scènes de crime

Faux.

Le 2° vise également des documents ou objets conservés ailleurs.

Erreur n° 3 : croire qu’il faut nécessairement détruire

Faux.

Déplacer, ajouter, soustraire, receler ou altérer peut suffire.

Erreur n° 4 : oublier les preuves numériques

Un ordinateur, un disque, un téléphone ou un fichier peut avoir une fonction probatoire déterminante.

L’affaire concernant la disparition d’une unité centrale avant perquisition l’illustre nettement.

Erreur n° 5 : confondre résultat et intention

Le fait que la disparition ait effectivement gêné l’enquête ne suffit pas nécessairement.

Il faut démontrer que l’auteur a agi en vue de faire obstacle à la vérité.

Erreur n° 6 : croire qu’une pièce civile suffit

Faux.

La Cour de cassation a distingué la pièce seulement utile à un contentieux civil d’une pièce servant à établir un crime ou un délit.

Erreur n° 7 : confondre l’article 434-4 avec le recel ordinaire

Le document caché n’a pas nécessairement à provenir lui-même d’une infraction.

Erreur n° 8 : croire que l’existence d’une sauvegarde efface l’infraction

Pas nécessairement.

L’auteur peut avoir accompli l’acte d’entrave même si les enquêteurs réussissent finalement à récupérer les données.

Erreur n° 9 : oublier l’aggravation fonctionnelle

Lorsque l’auteur est, par ses fonctions, appelé à concourir à la manifestation de la vérité, les peines passent à cinq ans et 75 000 €.

Erreur n° 10 : calculer la prescription sans dater précisément l’altération

Une jurisprudence portant sur un dossier médical montre que la détermination du point de départ peut être discutée et doit être juridiquement reconstruite.


LXII. À retenir

L’article 434-4 sanctionne une forme particulièrement concrète d’entrave à la justice :

agir sur la preuve elle-même pour empêcher la vérité pénale d’apparaître.

Les règles essentielles sont les suivantes :

  • le délit suppose un dessein de faire obstacle à la manifestation de la vérité ;
  • le 1° protège l’état des lieux d’un crime ou d’un délit contre l’altération, la falsification, l’effacement et l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets ;
  • le 2° protège les documents publics ou privés et objets utiles à la découverte de l’infraction, à la recherche des preuves ou à la condamnation ;
  • les actes visés sont la destruction, la soustraction, le recel et l’altération ;
  • l’infraction est punie de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
  • la peine est portée à 5 ans et 75 000 € lorsque l’auteur est, par ses fonctions, appelé à concourir à la manifestation de la vérité ;
  • l’article n’a pas vocation à protéger une preuve seulement utile à un litige civil sans lien avec une infraction pénale ;
  • une unité centrale d’ordinateur ou d’autres supports numériques peuvent constituer des objets probatoires dont la disparition volontaire entre dans le champ du texte ;
  • la disparition matérielle de la preuve n’est pas indispensable : l’altération ou le déplacement peuvent suffire ;
  • une récupération ultérieure des données ne neutralise pas automatiquement l’acte initial d’entrave ;
  • l’existence du dol spécial doit toujours être démontrée ;
  • l’article 434-44 prévoit aujourd’hui des peines complémentaires pour les personnes physiques condamnées sur le fondement de l’article 434-4.

CCXXVIII. Entrave à la manifestation de la vérité par destruction, altération, soustraction ou dissimulation de preuves : article 434-4 du Code pénal, état des lieux, indices, documents, objets et preuves numériques

L’article 434-4 du Code pénal protège directement la manifestation de la vérité pénale.

Il intervient lorsqu’une personne ne se contente plus de garder le silence ou de contester les accusations, mais agit matériellement sur les lieux, les traces, les indices, les documents ou les objets susceptibles de permettre :

  • la découverte d’un crime ou d’un délit ;
  • l’identification de ses auteurs ;
  • la recherche des preuves ;
  • ou la condamnation des coupables.

Au 15 août 2026, l’article 434-4 distingue deux grandes catégories de comportements :

  1. la modification de l’état des lieux d’un crime ou d’un délit ;
  2. la destruction, soustraction, dissimulation par recel ou altération d’un document ou d’un objet ayant une utilité probatoire pénale.

Le délit est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Lorsque son auteur est une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

I. Le texte de l’article 434-4

1. Une finalité commune aux deux branches de l’infraction

Tous les comportements visés doivent être accomplis :

« en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité ».

Cette formule est capitale.

Le délit ne sanctionne donc pas toute destruction de document ou tout déplacement d’objet.

Il faut établir une finalité particulière : empêcher, rendre plus difficile ou fausser la découverte de la vérité concernant une infraction pénale.

2. Première branche : modification des lieux

Le 1° vise le fait de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit :

  • par altération des traces ou indices ;
  • par falsification ;
  • par effacement ;
  • par apport d’objets ;
  • par déplacement d’objets ;
  • ou par suppression d’objets.

3. Deuxième branche : disparition ou altération d’éléments probatoires

Le 2° réprime le fait de :

  • détruire ;
  • soustraire ;
  • receler ;
  • altérer,

un document public ou privé ou un objet susceptible de faciliter :

  • la découverte d’un crime ou d’un délit ;
  • la recherche des preuves ;
  • ou la condamnation des coupables.

II. L’infraction ne protège que la recherche de la vérité pénale

4. Crime ou délit

L’article 434-4 vise explicitement un crime ou un délit.

Il ne constitue donc pas un mécanisme général de protection de toutes les preuves utilisées dans tous les contentieux.

Une décision de la Cour de cassation concernant une procuration susceptible de servir de preuve dans un contentieux civil relève précisément que, si cette pièce ne présente d’utilité que pour le litige civil et non pour la découverte ou la preuve d’une infraction pénale, l’article 434-4 n’est pas applicable sur ce seul fondement.

5. Conséquence

Détruire une pièce gênante dans un procès civil peut éventuellement relever :

  • d’une autre infraction ;
  • d’une faute civile ;
  • d’une fraude procédurale ;
  • d’une responsabilité professionnelle.

Mais ce comportement ne relève pas automatiquement de l’article 434-4.

Il faut établir son lien avec la manifestation de la vérité concernant un crime ou un délit.


III. L’état des lieux

6. Notion matérielle

Le premier alinéa concerne directement la scène d’un crime ou d’un délit.

L’état des lieux peut comprendre notamment :

  • position d’un corps ;
  • emplacement d’une arme ;
  • traces de sang ;
  • empreintes ;
  • objets cassés ;
  • portes ou fenêtres ;
  • mobilier ;
  • douilles ;
  • vêtements ;
  • traces de pneus ;
  • traces de lutte ;
  • équipements informatiques ;
  • objets abandonnés.

L’enjeu est de préserver ce que les enquêteurs pourraient observer.

7. Modifier ne signifie pas nécessairement détruire

L’article 434-4 vise également :

  • déplacer ;
  • ajouter ;
  • falsifier.

On peut donc faire obstacle à la vérité en créant une fausse scène, sans détruire aucune preuve.


IV. L’altération des traces ou indices

8. La trace

Une trace peut être matérielle ou, aujourd’hui, dans certains cas, numérique.

Exemples matériels :

  • sang ;
  • ADN ;
  • empreinte digitale ;
  • résidu de tir ;
  • fibre textile ;
  • cheveux ;
  • trace de chaussure.

9. L’indice

La notion d’indice est plus large.

Il peut s’agir d’un élément qui, sans constituer à lui seul une preuve complète, permet :

  • d’orienter une enquête ;
  • de confirmer une hypothèse ;
  • d’écarter un scénario ;
  • d’identifier une personne.

10. Exemple

Une personne nettoie volontairement une tache de sang après une agression pour empêcher les enquêteurs de la prélever.

Si la finalité d’entrave à la vérité est établie, le premier volet de l’article 434-4 peut être caractérisé.


V. L’effacement

11. Suppression d’une trace existante

L’effacement est l’une des formes expressément visées.

Exemples :

  • nettoyer une trace de sang ;
  • effacer une empreinte ;
  • laver une arme ;
  • repeindre une surface portant une trace ;
  • nettoyer un véhicule après un accident criminel ;
  • effacer des inscriptions pertinentes.

Le texte ne nécessite pas que l’effacement soit techniquement parfait.

Une tentative de nettoyage laissant néanmoins subsister des traces peut demeurer juridiquement pertinente si les actes accomplis ont effectivement modifié l’état des lieux.


VI. La falsification de la scène

12. Construire un faux scénario

La falsification peut consister à faire croire que l’événement s’est déroulé autrement.

Exemple :

après un homicide, l’auteur place volontairement une arme dans la main de la victime afin de faire croire à un suicide.

Ce comportement transforme la scène de l’infraction et tend directement à orienter les enquêteurs vers une fausse explication.

13. Autre exemple

Après une agression commise à l’intérieur d’un domicile, une personne brise volontairement une fenêtre afin de simuler une intrusion extérieure.

Le comportement relève potentiellement de la modification frauduleuse de l’état des lieux.


VII. L’apport d’un objet

14. Ajouter une fausse preuve

Le législateur vise expressément l’apport d’objets.

C’est une précision importante.

L’article 434-4 ne réprime donc pas seulement la disparition de preuves véritables : il vise aussi l’introduction d’éléments destinés à fabriquer une fausse scène.

15. Exemple

Une personne dépose volontairement un objet appartenant à un tiers sur le lieu d’une infraction afin d’orienter les soupçons vers lui.

Cela peut constituer une modification de l’état des lieux en vue de faire obstacle à la vérité.


VIII. Le déplacement

16. Déplacer sans détruire

Un objet peut conserver son existence matérielle tout en perdant une partie de sa valeur probatoire lorsqu’il est déplacé.

Exemple :

déplacer une douille, un corps ou une arme peut modifier :

  • les distances ;
  • les trajectoires ;
  • la reconstruction ;
  • la chronologie.

Le déplacement est expressément visé par le texte.


IX. La suppression d’objet

17. Faire disparaître l’objet de la scène

La suppression vise notamment le fait d’enlever matériellement un élément du lieu afin qu’il ne soit pas découvert.

Exemples :

  • emporter l’arme ;
  • enlever les vêtements ensanglantés ;
  • faire disparaître une caméra ;
  • retirer un téléphone ;
  • enlever une bouteille portant des empreintes.

X. La deuxième branche : documents et objets

18. Une protection plus large que le seul lieu de l’infraction

Le 2° permet d’incriminer des actes commis même lorsque le document ou l’objet n’est plus physiquement présent sur les lieux du crime ou du délit.

Le texte vise tout document public ou privé ou objet de nature à faciliter :

  • la découverte de l’infraction ;
  • la recherche des preuves ;
  • la condamnation.

Ainsi, un document comptable conservé dans des bureaux éloignés du lieu où l’infraction a été commise peut être couvert.


XI. Les documents publics

19. Exemples

Selon les circonstances :

  • actes administratifs ;
  • registres publics ;
  • procès-verbaux ;
  • dossiers conservés par une administration ;
  • documents comptables publics ;
  • dossiers judiciaires.

L’article 434-4 ne suppose pas que le document ait lui-même une force probatoire particulière comparable à celle exigée pour le faux.

Ce qui importe ici est son utilité pour la manifestation de la vérité pénale.


XII. Les documents privés

20. Champ particulièrement large

Peuvent notamment être concernés :

  • courriers ;
  • contrats ;
  • factures ;
  • livres comptables ;
  • dossiers médicaux ;
  • agendas ;
  • notes ;
  • carnets ;
  • photographies ;
  • supports numériques ;
  • fichiers informatiques.

La décision relative à l’altération d’un dossier médical, discutée devant la Cour de cassation, illustre précisément l’utilisation possible de l’article 434-4 lorsque la modification d’un document est reprochée dans le but d’empêcher l’établissement des responsabilités pénales.


XIII. Détruire

21. Faire disparaître matériellement ou fonctionnellement la preuve

La destruction peut consister à :

  • brûler ;
  • broyer ;
  • déchirer ;
  • casser ;
  • écraser ;
  • rendre illisible ;
  • rendre inexploitable.

Une affaire portée devant la Cour de cassation a notamment concerné des documents passant dans une broyeuse au moment d’une perquisition, soulevant précisément la question de savoir s’ils avaient servi de preuves relatives à des infractions pénales.

22. La destruction n’a pas besoin d’être totale

Si un document reste partiellement récupérable, le comportement peut malgré tout avoir constitué une destruction ou une altération.

La qualité technique de la récupération ultérieure n’efface pas nécessairement l’acte initial.


XIV. Soustraire

23. Retirer la preuve de l’endroit où elle pourrait être trouvée

Soustraire ne signifie pas nécessairement devenir propriétaire du document.

L’acte peut consister à :

  • emporter ;
  • dissimuler ;
  • retirer d’un dossier ;
  • déplacer dans un endroit inaccessible ;
  • ne pas restituer une pièce en vue d’empêcher son exploitation.

24. Exemple

Une personne retire d’un classeur comptable les seules factures révélant les paiements suspects avant une perquisition.

Si la finalité d’entrave est établie, l’article 434-4 peut être examiné.


XV. Receler au sens de l’article 434-4

25. Un emploi particulier du terme

L’article 434-4 utilise lui-même le verbe « receler » un document ou un objet probatoire.

Cette utilisation ne doit pas être confondue mécaniquement avec le recel de l’article 321-1.

Dans l’article 434-4, le point central est la dissimulation de l’élément utile à la justice dans le dessein de faire obstacle à la manifestation de la vérité.

26. Différence avec le recel de chose

Le recel ordinaire exige en principe une chose provenant d’un crime ou d’un délit.

L’article 434-4 peut concerner une chose parfaitement licite en elle-même.

Exemple :

un registre comptable authentique n’est pas nécessairement le produit d’une infraction.

Mais sa dissimulation volontaire pour empêcher la preuve d’une fraude peut entrer dans l’article 434-4.

Une décision concernant une procuration a précisément distingué ces deux logiques : la pièce n’était pas nécessairement le produit d’une infraction, ce qui empêchait de traiter automatiquement sa détention comme un recel ordinaire.


XVI. Altérer un document

27. Modifier sans supprimer entièrement

L’altération est particulièrement importante.

Elle peut consister à :

  • supprimer une page ;
  • modifier une date ;
  • remplacer une valeur ;
  • effacer une mention ;
  • insérer une donnée ;
  • corriger rétrospectivement un dossier ;
  • modifier un fichier informatique.

Elle doit toutefois toujours être accomplie en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité.


XVII. Le dossier médical

28. Exemple jurisprudentiel particulièrement instructif

Une affaire a porté sur un médecin auquel il était reproché d’avoir modifié le dossier médical d’un patient dans un contexte où une responsabilité pour blessures involontaires pouvait être recherchée.

La discussion portée devant la Cour concernait notamment :

  • l’altération du dossier ;
  • la finalité d’entrave ;
  • le point de départ de la prescription ;
  • et la question de l’auteur de l’infraction initiale.

Cette affaire montre combien un dossier médical peut constituer un document essentiel à l’établissement de la vérité pénale.

29. Correction médicale légitime

Il faut néanmoins distinguer une modification frauduleuse d’une correction professionnelle normale.

Un professionnel peut :

  • rectifier une erreur ;
  • compléter une observation ;
  • ajouter une donnée ultérieure.

Le problème pénal naît lorsque cette modification a pour finalité de fausser rétrospectivement la preuve.


XVIII. L’élément intentionnel : un dol spécial

30. Plus qu’une simple intention de détruire

Le texte ne se contente pas d’exiger que l’auteur ait volontairement détruit ou déplacé l’objet.

Il exige qu’il ait agi :

« en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité ».

Ainsi :

détruire volontairement un document ≠ automatiquement article 434-4.

Il faut encore démontrer la finalité judiciaire.

31. Exemple

Une personne détruit des factures parce qu’elles sont anciennes et qu’elle croit pouvoir les jeter.

Si elle ignore qu’une infraction est en cause et ne cherche pas à faire obstacle à la vérité, l’élément intentionnel de l’article 434-4 n’est pas automatiquement caractérisé.

32. Autre exemple

La même personne apprend qu’une perquisition est imminente, sélectionne précisément les factures révélant une fraude et les brûle.

La finalité est alors beaucoup plus facilement caractérisable.


XIX. La preuve du dessein d’entrave

33. Rarement un aveu explicite

L’auteur ne déclare pas nécessairement :

« Je supprime cette preuve pour empêcher la justice de me condamner. »

L’intention peut être déduite d’un faisceau d’indices.

34. Indices utiles

Notamment :

  • connaissance de l’enquête ;
  • imminence d’une perquisition ;
  • sélection précise de certains documents ;
  • conservation des documents anodins ;
  • messages demandant de supprimer les autres ;
  • modifications effectuées juste après une convocation ;
  • mensonges sur l’existence de la pièce ;
  • suppression après réception d’une réquisition ;
  • tentative de dissimulation.

XX. La destruction d’un ordinateur

35. Un exemple jurisprudentiel concret

Dans une affaire de contrefaçon informatique, une unité centrale d’ordinateur avait disparu après l’audition d’un membre du groupe poursuivi et juste avant une perquisition.

La juridiction avait retenu que cette disparition, présentée comme un simple jet d’ordinateur en raison d’un problème matériel, avait en réalité pour objet d’entraver la manifestation de la vérité.

L’exemple est particulièrement contemporain dans sa logique :

le support informatique lui-même peut être un objet probatoire protégé par l’article 434-4.


XXI. Preuves numériques

36. Un fichier informatique est-il concerné ?

L’article 434-4, rédigé avant la généralisation actuelle des preuves numériques, vise les documents et objets de manière suffisamment générale pour que les comportements portant sur des supports informatiques puissent soulever cette qualification selon les circonstances.

Les exemples contemporains peuvent comprendre :

  • suppression de fichiers ;
  • effacement de courriels ;
  • destruction d’un téléphone ;
  • destruction d’un disque ;
  • retrait d’une clé USB ;
  • altération d’un fichier de comptabilité ;
  • modification de journaux informatiques.

37. Prudence sur l’effacement automatique

Tous les effacements informatiques ne constituent pas le délit.

Il faut distinguer :

  • rotation automatique de logs ;
  • politique normale de conservation ;
  • suppression programmée avant toute connaissance d’une affaire ;

de :

  • suppression ciblée déclenchée après connaissance d’une enquête dans le but d’empêcher la récupération des données.

XXII. Les journaux informatiques

38. Logs de connexion

Les logs peuvent permettre d’établir :

  • connexion à un compte ;
  • accès à un serveur ;
  • modification d’un fichier ;
  • heure d’une action ;
  • adresse IP ;
  • identité d’un compte.

Les supprimer volontairement pour masquer une intrusion ou une fraude peut donc, selon les circonstances, relever de l’analyse de l’article 434-4.

39. Préservation

En pratique, lorsqu’une procédure est susceptible de porter sur des données numériques, il est souvent essentiel de préserver :

  • copie forensique ;
  • journaux originaux ;
  • empreintes numériques ;
  • métadonnées ;
  • sauvegardes ;
  • historiques de versions.

XXIII. Métadonnées et preuves

40. Altérer une date

Modifier artificiellement la date de création ou de modification d’un fichier afin de construire un faux alibi technique peut :

  • constituer une altération de preuve ;
  • éventuellement relever également du faux selon les circonstances.

Il faut distinguer les qualifications et les règles de concours.


XXIV. Suppression d’un message

41. Suppression ordinaire

Effacer un message personnel après l’avoir lu ne constitue évidemment pas, par principe, une infraction.

42. Suppression probatoire

En revanche :

  • apprendre qu’une enquête est ouverte ;
  • repérer un message établissant une entente frauduleuse ;
  • le supprimer spécifiquement pour empêcher sa découverte ;

peut faire entrer le comportement dans la logique de l’article 434-4.


XXV. L’objet n’a pas besoin de constituer à lui seul la preuve décisive

43. Texte large

Le législateur vise un objet ou document « de nature à faciliter » la découverte, la recherche des preuves ou la condamnation.

Il n’est donc pas nécessaire que l’objet soit :

  • indispensable ;
  • décisif ;
  • suffisant à lui seul.

Il suffit qu’il possède une véritable utilité probatoire pénale.

44. Conséquence

La destruction d’un simple indice peut être concernée même si d’autres preuves permettent finalement de condamner.


XXVI. L’échec de l’entrave

45. La vérité peut malgré tout être découverte

Le fait que les enquêteurs récupèrent la preuve autrement n’efface pas nécessairement l’infraction.

Exemple :

un fichier est supprimé mais récupéré grâce à une sauvegarde.

L’existence de la sauvegarde n’annule pas automatiquement le caractère frauduleux de la suppression initiale.

Ce qui compte est l’acte accompli et son objectif.


XXVII. La personne spécialement chargée de contribuer à la vérité

46. Circonstance aggravante

Le dernier alinéa de l’article 434-4 porte les peines à :

  • 5 ans d’emprisonnement ;
  • 75 000 € d’amende,

lorsque les faits sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité.

47. Logique

La violation est plus grave lorsque celui qui détruit ou altère la preuve devait précisément contribuer à sa conservation, son examen ou son exploitation.

Selon les circonstances, peuvent notamment être concernés des professionnels investis d’une mission spécifique dans la procédure.

La qualification exacte doit néanmoins être établie en fonction de leurs fonctions concrètes.


XXVIII. Article 434-44 : peines complémentaires

48. Interdiction des droits civiques

Depuis le 15 juin 2025, l’article 434-44 inclut expressément les délits prévus aux articles 434-4 à 434-9-1.

Les personnes physiques condamnées pour l’article 434-4 encourent donc également l’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités de l’article 131-26.


XXIX. L’auteur de l’infraction initiale

49. Question délicate

Une question classique consiste à demander si l’auteur du crime ou du délit initial peut lui-même être poursuivi pour avoir ultérieurement détruit des preuves de cette infraction.

Le texte de l’article 434-4 ne contient pas, dans sa formulation actuelle, une exclusion générale disant :

« sauf l’auteur de l’infraction principale ».

Des décisions ont effectivement retenu l’article 434-4 dans des situations où la personne poursuivie pour l’entrave était également impliquée dans l’infraction dont elle cherchait à faire disparaître les éléments.

L’affaire concernant la disparition d’une unité centrale d’ordinateur après une enquête sur des faits de contrefaçon en fournit une illustration particulièrement nette.

50. Prudence méthodologique

Il faut toutefois examiner dans chaque dossier :

  • l’autonomie temporelle de l’acte d’entrave ;
  • sa distinction matérielle avec l’infraction initiale ;
  • les règles de concours ;
  • le droit de ne pas s’auto-incriminer lorsqu’il est invoqué.

Il ne faut donc pas appliquer une formule simpliste.


XXX. Le droit de ne pas s’auto-incriminer n’autorise pas nécessairement la destruction active des preuves

51. Silence et destruction sont différents

Le droit de garder le silence protège contre l’obligation de contribuer verbalement à sa propre incrimination.

Il ne doit pas être assimilé à un droit général :

  • de détruire une scène ;
  • de supprimer une preuve ;
  • d’altérer un dossier ;
  • de fabriquer un faux indice.

Le comportement actif d’entrave constitue une question juridique distincte.


XXXI. Distinction avec le refus de remettre un document

52. Ne pas produire et détruire ne sont pas nécessairement identiques

Selon les circonstances, le simple refus de remettre une pièce et sa destruction volontaire peuvent relever de régimes différents.

L’article 434-4 vise des comportements matériels précisément énumérés :

  • destruction ;
  • soustraction ;
  • recel ;
  • altération.

Il faut donc caractériser l’un de ces actes.


XXXII. Distinction avec le faux

53. Article 441-1

Une personne modifie un document de façon à altérer frauduleusement la vérité.

Le faux peut être envisagé si les éléments de l’article 441-1 sont réunis.

54. Article 434-4

Si cette modification est en outre destinée à empêcher la manifestation de la vérité concernant un crime ou un délit, l’article 434-4 peut également devoir être examiné.

Les deux textes ne protègent pas exactement le même intérêt.

Il faut alors appliquer les règles de concours de qualifications.


XXXIII. Distinction avec le recel de l’article 321-1

55. Recel ordinaire

Le recel de l’article 321-1 suppose notamment une chose provenant d’un crime ou d’un délit.

56. Recel probatoire de l’article 434-4

Le document peut être parfaitement licite dans son origine mais être caché pour empêcher la justice de l’utiliser.

C’est cette finalité qui caractérise la logique de l’article 434-4.


XXXIV. Distinction avec le bris de scellés

57. Objet placé sous main de justice

Lorsqu’un élément est déjà placé sous scellés ou sous main de justice, les infractions spéciales relatives :

  • au bris de scellés ;
  • au détournement ou à la destruction d’objets sous main de justice,

doivent être examinées.

Le chapitre CCXV a étudié ce régime.

L’article 434-4 intervient plus largement en amont ou indépendamment d’une saisie judiciaire formelle.


XXXV. Distinction avec la violation du secret de l’enquête

58. Deux manières différentes d’entraver

Article 434-7-2 :

révéler une information confidentielle.

Article 434-4 :

détruire, déplacer, altérer ou cacher la preuve.

Une personne peut parfois cumuler les deux comportements.

Exemple :

un enquêteur prévient un suspect d’une perquisition, puis fait disparaître lui-même un document du dossier.

Les qualifications doivent être analysées séparément.


XXXVI. Distinction avec le recel de cadavre

59. Régime spécial

La dissimulation d’un cadavre relève d’un texte spécifique étudié au chapitre CCXIII.

Il ne faut donc pas remplacer automatiquement cette qualification spéciale par l’article 434-4.


XXXVII. Distinction avec l’aide à l’auteur à se soustraire aux recherches

60. Article 434-6

Aider une personne auteur ou complice de certaines infractions à se soustraire aux recherches relève de l’article 434-6 dans les conditions étudiées précédemment.

Faire disparaître la personne et faire disparaître la preuve sont deux comportements différents.


XXXVIII. Distinction avec le blanchiment

61. Dissimulation de fonds

Cacher l’origine de fonds provenant d’une infraction peut relever du blanchiment.

Cacher un document afin d’empêcher les enquêteurs de prouver l’infraction peut relever de l’article 434-4.

Dans certains dossiers économiques, les mêmes opérations peuvent soulever plusieurs qualifications.


XXXIX. La preuve civile n’est pas suffisante

62. Jurisprudence

La Cour de cassation a approuvé l’analyse selon laquelle une pièce dont l’utilité était uniquement invoquée dans un contentieux civil ne remplissait pas, à elle seule, la fonction pénale exigée par l’article 434-4.

C’est une limite importante.

Le texte protège l’action de la justice pénale, et non toute administration de preuve devant toutes les juridictions.


XL. Prescription

63. Nature du délit

L’article 434-4 constitue un délit.

La prescription de droit commun de l’action publique des délits est donc en principe de six ans, sous réserve :

  • des règles particulières ;
  • des actes interruptifs ;
  • des causes de suspension.

64. Point de départ

Il faut être particulièrement prudent.

Une affaire relative à l’altération d’un dossier médical a précisément soulevé devant la Cour de cassation la question de savoir si le point de départ devait être fixé à la commission de l’acte ou à sa découverte.

La détermination concrète dépendra notamment :

  • de la nature exacte du comportement poursuivi ;
  • de sa date ;
  • et des règles générales de prescription applicables au dossier.

Il ne faut donc pas retenir automatiquement la date de découverte sans analyse.


XLI. Infraction instantanée ou comportements successifs

65. Une destruction ponctuelle

Brûler un document à une date donnée constitue un acte matériel datable.

66. Plusieurs suppressions

Si une personne supprime successivement :

  • plusieurs fichiers ;
  • plusieurs documents ;
  • plusieurs objets ;

à des dates distinctes, il faut reconstruire précisément la chronologie.

Le régime de prescription et les qualifications peuvent dépendre de cette individualisation.


XLII. Tentative

67. Article 434-4 ne prévoit pas expressément la tentative

Le texte incrimine les faits consommés de modification, destruction, soustraction, recel ou altération.

En matière délictuelle, la tentative n’est punissable que lorsque la loi le prévoit.

L’article 434-4 ne contient pas de disposition générale déclarant expressément sa tentative punissable.

68. Attention à la consommation précoce

Dans de nombreuses situations, l’infraction peut cependant être consommée très tôt.

Exemple :

le simple déplacement d’un objet destiné à tromper les enquêteurs peut déjà constituer une modification de l’état des lieux, même si l’auteur est surpris avant de terminer toute sa mise en scène.


XLIII. Complicité

69. Article 121-7

Les règles générales de la complicité sont applicables.

Une personne peut notamment apporter consciemment son aide à celui qui :

  • détruit les fichiers ;
  • cache l’arme ;
  • nettoie la scène ;
  • déplace les objets.

70. Exemple

A demande à B :

« Brûle ces factures avant l’arrivée des policiers. »

B les détruit.

La responsabilité de chacun doit être appréciée en fonction de son comportement propre et des règles de complicité.


XLIV. Personnes morales

71. Règles générales à vérifier

La responsabilité d’une personne morale doit être analysée selon les conditions de l’article 121-2 et les dispositions spéciales applicables.

Il ne faut pas déduire automatiquement la responsabilité de la société du seul fait qu’un salarié a détruit un document.

Il faut notamment rechercher :

  • auteur matériel ;
  • qualité d’organe ou représentant ;
  • comportement accompli pour le compte de la personne morale.

XLV. Le responsable informatique

72. Suppression sur ordre

Un administrateur système reçoit de la direction l’ordre de supprimer certains logs après l’annonce d’une enquête.

Il faut rechercher :

  • savait-il à quoi servaient les données ?
  • connaissait-il l’enquête ?
  • savait-il que les logs pouvaient servir de preuves ?
  • connaissait-il le but réel de l’ordre ?
  • a-t-il participé consciemment à l’entrave ?

La seule exécution technique d’un ordre n’établit pas automatiquement le dol spécial.


XLVI. Le salarié qui applique une politique automatique de rétention

73. Exemple inverse

Une entreprise détruit automatiquement les journaux de connexion après trente jours depuis plusieurs années.

Une infraction est découverte après expiration de ce délai.

L’effacement normal antérieur à toute connaissance de l’infraction ne caractérise pas, à lui seul, l’article 434-4.

Il manque précisément le dessein de faire obstacle à la vérité.


XLVII. Conservation d’une sauvegarde

74. Suppression apparente mais copie existante

Une personne supprime le fichier visible tout en sachant qu’une copie complète demeure conservée ailleurs.

La qualification dépendra des circonstances.

L’existence d’une copie n’exclut pas nécessairement l’entrave si l’auteur croyait ou voulait empêcher les enquêteurs de trouver l’élément.

Mais elle peut influer sur l’analyse de son intention et de la matérialité.


XLVIII. Preuve numérique et empreinte

75. Empreintes numériques

En matière informatique, une empreinte cryptographique peut aider à démontrer :

  • qu’un fichier n’a pas changé ;
  • qu’une copie correspond à un original de référence ;
  • qu’une version ultérieure est différente.

Elle ne permet toutefois pas, à elle seule, d’identifier nécessairement :

  • l’auteur de la modification ;
  • l’heure réelle de toute modification antérieure ;
  • le motif.

Il faut la combiner avec d’autres traces.


XLIX. Chaîne de conservation

76. Intérêt probatoire

Pour éviter les contestations, la conservation d’un élément numérique devrait autant que possible documenter :

  • origine ;
  • date de collecte ;
  • support ;
  • empreinte ;
  • copies ;
  • personnes ayant manipulé le support ;
  • outils d’analyse.

Cela permet notamment de distinguer une altération frauduleuse d’une modification technique normale.


L. Cas pratique n° 1 : nettoyer une scène de crime

A aide l’auteur d’une agression à laver le sang et à remettre les meubles en place avant l’arrivée de la police.

Analyse :

  • modification des lieux ;
  • effacement de traces ;
  • finalité possible d’entrave.

Le 1° de l’article 434-4 doit être examiné.


LI. Cas pratique n° 2 : déplacer une arme

Après un homicide, A déplace l’arme et la dépose près du corps pour simuler un suicide.

Analyse :

  • déplacement d’objet ;
  • falsification de la scène ;
  • dessein manifeste de tromper les enquêteurs.

LII. Cas pratique n° 3 : broyeur de documents

Des documents susceptibles d’être utiles à une enquête sont placés dans un broyeur à l’approche d’une perquisition.

La jurisprudence a déjà eu à connaître de situations de ce type.

Il faudra établir précisément :

  • quels documents ont été détruits ;
  • leur rapport avec une infraction pénale ;
  • l’intention des auteurs.

LIII. Cas pratique n° 4 : ordinateur jeté avant une perquisition

Une personne apprend qu’un autre membre du groupe vient d’être entendu.

Le lendemain, avant une perquisition, elle se débarrasse de l’unité centrale contenant les données liées aux faits.

Une décision de cour d’appel diffusée par la Cour de cassation a retenu, dans une affaire de contrefaçon, que la disparition de l’ordinateur dans ces circonstances caractérisait le délit de l’article 434-4.


LIV. Cas pratique n° 5 : fichier comptable modifié

Le directeur financier modifie les valeurs d’un fichier après réception d’une convocation des enquêteurs.

Si l’objectif est de rendre impossible la preuve d’un détournement, le 2° de l’article 434-4 peut être envisagé.

D’autres qualifications, notamment le faux, peuvent également devoir être étudiées.


LV. Cas pratique n° 6 : suppression normale des logs

Un serveur efface automatiquement ses journaux tous les trente jours.

L’entreprise ignorait toute enquête et n’a effectué aucune opération particulière.

L’article 434-4 ne saurait être automatiquement caractérisé faute de preuve du dessein spécifique d’entrave.


LVI. Cas pratique n° 7 : photographie supprimée du téléphone

Une personne filme une agression puis, après avoir parlé avec l’auteur, efface volontairement la vidéo afin qu’elle ne puisse être remise à la police.

La vidéo est un document ou élément numérique susceptible de faciliter la recherche des preuves.

Si le dessein d’entrave est établi, l’article 434-4 doit être examiné.


LVII. Cas pratique n° 8 : document uniquement civil

Une personne dissimule une procuration uniquement afin de gagner un litige immobilier civil, sans lien avec la recherche ou la preuve d’une infraction pénale.

L’article 434-4 n’est pas automatiquement applicable : la Cour de cassation a précisément distingué cette situation d’un document servant à la manifestation de la vérité pénale.


LVIII. Méthode d’analyse d’un dossier

77. Première question : quel crime ou délit est concerné ?

Identifier précisément l’infraction dont la vérité aurait été entravée.

Sans infraction pénale de référence, l’article 434-4 devient difficile à caractériser.

78. Deuxième question : quel élément a été modifié ou supprimé ?

Identifier :

  • trace ;
  • indice ;
  • objet ;
  • document ;
  • fichier ;
  • support.

79. Troisième question : quelle était son utilité probatoire ?

Il faut démontrer qu’il pouvait faciliter :

  • découverte de l’infraction ;
  • identification ;
  • preuve ;
  • condamnation.

80. Quatrième question : quel acte exact a été accompli ?

  • altération ;
  • falsification ;
  • effacement ;
  • apport ;
  • déplacement ;
  • suppression ;
  • destruction ;
  • soustraction ;
  • recel.

81. Cinquième question : quelle preuve du dessein d’entrave ?

Reconstituer :

  • chronologie ;
  • connaissance de l’enquête ;
  • messages ;
  • instructions ;
  • opérations techniques ;
  • mensonges ultérieurs.

82. Sixième question : l’auteur avait-il une fonction particulière ?

Si oui, examiner l’aggravation à cinq ans et 75 000 €.


LIX. Pièces à préserver

Dans une affaire d’entrave à la manifestation de la vérité, conserver notamment :

  • photographies initiales des lieux ;
  • vidéos ;
  • constatations policières ;
  • scellés ;
  • inventaires ;
  • documents originaux ;
  • sauvegardes ;
  • copies numériques ;
  • empreintes ;
  • logs ;
  • métadonnées ;
  • historiques de versions ;
  • fichiers supprimés récupérés ;
  • messages donnant des instructions de suppression ;
  • preuves de connaissance de l’enquête ;
  • chronologie des perquisitions et convocations ;
  • attestations des personnes ayant constaté la modification.

LX. Tableau de qualification

Comportement Article 434-4 à examiner ?
Nettoyer du sang sur une scène de crime pour cacher l’agression Oui
Déplacer une arme pour simuler un suicide Oui
Déposer un faux objet pour accuser un tiers Oui
Brûler des factures révélant une fraude pénale Oui
Supprimer volontairement les logs après annonce d’une enquête Potentiellement oui
Effacement automatique ancien et normal de logs Pas automatiquement
Détruire une pièce uniquement utile à un litige civil Pas sur ce seul fondement
Dissimuler un objet produit par un délit 434-4 et/ou recel selon les faits
Modifier un document pour tromper la justice 434-4 et éventuellement faux
Détruire un objet déjà placé sous scellés Examiner aussi les infractions spéciales relatives aux scellés

LXI. Erreurs fréquentes

Erreur n° 1 : croire que toute destruction de document relève de l’article 434-4

Faux.

Le document doit avoir une utilité pour la découverte ou la preuve d’un crime ou d’un délit, et l’acte doit être commis dans le dessein d’entraver la vérité.

Erreur n° 2 : limiter l’article aux scènes de crime

Faux.

Le 2° vise également des documents ou objets conservés ailleurs.

Erreur n° 3 : croire qu’il faut nécessairement détruire

Faux.

Déplacer, ajouter, soustraire, receler ou altérer peut suffire.

Erreur n° 4 : oublier les preuves numériques

Un ordinateur, un disque, un téléphone ou un fichier peut avoir une fonction probatoire déterminante.

L’affaire concernant la disparition d’une unité centrale avant perquisition l’illustre nettement.

Erreur n° 5 : confondre résultat et intention

Le fait que la disparition ait effectivement gêné l’enquête ne suffit pas nécessairement.

Il faut démontrer que l’auteur a agi en vue de faire obstacle à la vérité.

Erreur n° 6 : croire qu’une pièce civile suffit

Faux.

La Cour de cassation a distingué la pièce seulement utile à un contentieux civil d’une pièce servant à établir un crime ou un délit.

Erreur n° 7 : confondre l’article 434-4 avec le recel ordinaire

Le document caché n’a pas nécessairement à provenir lui-même d’une infraction.

Erreur n° 8 : croire que l’existence d’une sauvegarde efface l’infraction

Pas nécessairement.

L’auteur peut avoir accompli l’acte d’entrave même si les enquêteurs réussissent finalement à récupérer les données.

Erreur n° 9 : oublier l’aggravation fonctionnelle

Lorsque l’auteur est, par ses fonctions, appelé à concourir à la manifestation de la vérité, les peines passent à cinq ans et 75 000 €.

Erreur n° 10 : calculer la prescription sans dater précisément l’altération

Une jurisprudence portant sur un dossier médical montre que la détermination du point de départ peut être discutée et doit être juridiquement reconstruite.


LXII. À retenir

L’article 434-4 sanctionne une forme particulièrement concrète d’entrave à la justice :

agir sur la preuve elle-même pour empêcher la vérité pénale d’apparaître.

Les règles essentielles sont les suivantes :

  • le délit suppose un dessein de faire obstacle à la manifestation de la vérité ;
  • le 1° protège l’état des lieux d’un crime ou d’un délit contre l’altération, la falsification, l’effacement et l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets ;
  • le 2° protège les documents publics ou privés et objets utiles à la découverte de l’infraction, à la recherche des preuves ou à la condamnation ;
  • les actes visés sont la destruction, la soustraction, le recel et l’altération ;
  • l’infraction est punie de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
  • la peine est portée à 5 ans et 75 000 € lorsque l’auteur est, par ses fonctions, appelé à concourir à la manifestation de la vérité ;
  • l’article n’a pas vocation à protéger une preuve seulement utile à un litige civil sans lien avec une infraction pénale ;
  • une unité centrale d’ordinateur ou d’autres supports numériques peuvent constituer des objets probatoires dont la disparition volontaire entre dans le champ du texte ;
  • la disparition matérielle de la preuve n’est pas indispensable : l’altération ou le déplacement peuvent suffire ;
  • une récupération ultérieure des données ne neutralise pas automatiquement l’acte initial d’entrave ;
  • l’existence du dol spécial doit toujours être démontrée ;
  • l’article 434-44 prévoit aujourd’hui des peines complémentaires pour les personnes physiques condamnées sur le fondement de l’article 434-4.

CCXXVIII. Entrave à la manifestation de la vérité par destruction, altération, soustraction ou dissimulation de preuves : article 434-4 du Code pénal, état des lieux, indices, documents, objets et preuves numériques

L’article 434-4 du Code pénal protège directement la manifestation de la vérité pénale.

Il intervient lorsqu’une personne ne se contente plus de garder le silence ou de contester les accusations, mais agit matériellement sur les lieux, les traces, les indices, les documents ou les objets susceptibles de permettre :

  • la découverte d’un crime ou d’un délit ;
  • l’identification de ses auteurs ;
  • la recherche des preuves ;
  • ou la condamnation des coupables.

Au 15 août 2026, l’article 434-4 distingue deux grandes catégories de comportements :

  1. la modification de l’état des lieux d’un crime ou d’un délit ;
  2. la destruction, soustraction, dissimulation par recel ou altération d’un document ou d’un objet ayant une utilité probatoire pénale.

Le délit est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Lorsque son auteur est une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

I. Le texte de l’article 434-4

1. Une finalité commune aux deux branches de l’infraction

Tous les comportements visés doivent être accomplis :

« en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité ».

Cette formule est capitale.

Le délit ne sanctionne donc pas toute destruction de document ou tout déplacement d’objet.

Il faut établir une finalité particulière : empêcher, rendre plus difficile ou fausser la découverte de la vérité concernant une infraction pénale.

2. Première branche : modification des lieux

Le 1° vise le fait de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit :

  • par altération des traces ou indices ;
  • par falsification ;
  • par effacement ;
  • par apport d’objets ;
  • par déplacement d’objets ;
  • ou par suppression d’objets.

3. Deuxième branche : disparition ou altération d’éléments probatoires

Le 2° réprime le fait de :

  • détruire ;
  • soustraire ;
  • receler ;
  • altérer,

un document public ou privé ou un objet susceptible de faciliter :

  • la découverte d’un crime ou d’un délit ;
  • la recherche des preuves ;
  • ou la condamnation des coupables.

II. L’infraction ne protège que la recherche de la vérité pénale

4. Crime ou délit

L’article 434-4 vise explicitement un crime ou un délit.

Il ne constitue donc pas un mécanisme général de protection de toutes les preuves utilisées dans tous les contentieux.

Une décision de la Cour de cassation concernant une procuration susceptible de servir de preuve dans un contentieux civil relève précisément que, si cette pièce ne présente d’utilité que pour le litige civil et non pour la découverte ou la preuve d’une infraction pénale, l’article 434-4 n’est pas applicable sur ce seul fondement.

5. Conséquence

Détruire une pièce gênante dans un procès civil peut éventuellement relever :

  • d’une autre infraction ;
  • d’une faute civile ;
  • d’une fraude procédurale ;
  • d’une responsabilité professionnelle.

Mais ce comportement ne relève pas automatiquement de l’article 434-4.

Il faut établir son lien avec la manifestation de la vérité concernant un crime ou un délit.


III. L’état des lieux

6. Notion matérielle

Le premier alinéa concerne directement la scène d’un crime ou d’un délit.

L’état des lieux peut comprendre notamment :

  • position d’un corps ;
  • emplacement d’une arme ;
  • traces de sang ;
  • empreintes ;
  • objets cassés ;
  • portes ou fenêtres ;
  • mobilier ;
  • douilles ;
  • vêtements ;
  • traces de pneus ;
  • traces de lutte ;
  • équipements informatiques ;
  • objets abandonnés.

L’enjeu est de préserver ce que les enquêteurs pourraient observer.

7. Modifier ne signifie pas nécessairement détruire

L’article 434-4 vise également :

  • déplacer ;
  • ajouter ;
  • falsifier.

On peut donc faire obstacle à la vérité en créant une fausse scène, sans détruire aucune preuve.


IV. L’altération des traces ou indices

8. La trace

Une trace peut être matérielle ou, aujourd’hui, dans certains cas, numérique.

Exemples matériels :

  • sang ;
  • ADN ;
  • empreinte digitale ;
  • résidu de tir ;
  • fibre textile ;
  • cheveux ;
  • trace de chaussure.

9. L’indice

La notion d’indice est plus large.

Il peut s’agir d’un élément qui, sans constituer à lui seul une preuve complète, permet :

  • d’orienter une enquête ;
  • de confirmer une hypothèse ;
  • d’écarter un scénario ;
  • d’identifier une personne.

10. Exemple

Une personne nettoie volontairement une tache de sang après une agression pour empêcher les enquêteurs de la prélever.

Si la finalité d’entrave à la vérité est établie, le premier volet de l’article 434-4 peut être caractérisé.


V. L’effacement

11. Suppression d’une trace existante

L’effacement est l’une des formes expressément visées.

Exemples :

  • nettoyer une trace de sang ;
  • effacer une empreinte ;
  • laver une arme ;
  • repeindre une surface portant une trace ;
  • nettoyer un véhicule après un accident criminel ;
  • effacer des inscriptions pertinentes.

Le texte ne nécessite pas que l’effacement soit techniquement parfait.

Une tentative de nettoyage laissant néanmoins subsister des traces peut demeurer juridiquement pertinente si les actes accomplis ont effectivement modifié l’état des lieux.


VI. La falsification de la scène

12. Construire un faux scénario

La falsification peut consister à faire croire que l’événement s’est déroulé autrement.

Exemple :

après un homicide, l’auteur place volontairement une arme dans la main de la victime afin de faire croire à un suicide.

Ce comportement transforme la scène de l’infraction et tend directement à orienter les enquêteurs vers une fausse explication.

13. Autre exemple

Après une agression commise à l’intérieur d’un domicile, une personne brise volontairement une fenêtre afin de simuler une intrusion extérieure.

Le comportement relève potentiellement de la modification frauduleuse de l’état des lieux.


VII. L’apport d’un objet

14. Ajouter une fausse preuve

Le législateur vise expressément l’apport d’objets.

C’est une précision importante.

L’article 434-4 ne réprime donc pas seulement la disparition de preuves véritables : il vise aussi l’introduction d’éléments destinés à fabriquer une fausse scène.

15. Exemple

Une personne dépose volontairement un objet appartenant à un tiers sur le lieu d’une infraction afin d’orienter les soupçons vers lui.

Cela peut constituer une modification de l’état des lieux en vue de faire obstacle à la vérité.


VIII. Le déplacement

16. Déplacer sans détruire

Un objet peut conserver son existence matérielle tout en perdant une partie de sa valeur probatoire lorsqu’il est déplacé.

Exemple :

déplacer une douille, un corps ou une arme peut modifier :

  • les distances ;
  • les trajectoires ;
  • la reconstruction ;
  • la chronologie.

Le déplacement est expressément visé par le texte.


IX. La suppression d’objet

17. Faire disparaître l’objet de la scène

La suppression vise notamment le fait d’enlever matériellement un élément du lieu afin qu’il ne soit pas découvert.

Exemples :

  • emporter l’arme ;
  • enlever les vêtements ensanglantés ;
  • faire disparaître une caméra ;
  • retirer un téléphone ;
  • enlever une bouteille portant des empreintes.

X. La deuxième branche : documents et objets

18. Une protection plus large que le seul lieu de l’infraction

Le 2° permet d’incriminer des actes commis même lorsque le document ou l’objet n’est plus physiquement présent sur les lieux du crime ou du délit.

Le texte vise tout document public ou privé ou objet de nature à faciliter :

  • la découverte de l’infraction ;
  • la recherche des preuves ;
  • la condamnation.

Ainsi, un document comptable conservé dans des bureaux éloignés du lieu où l’infraction a été commise peut être couvert.


XI. Les documents publics

19. Exemples

Selon les circonstances :

  • actes administratifs ;
  • registres publics ;
  • procès-verbaux ;
  • dossiers conservés par une administration ;
  • documents comptables publics ;
  • dossiers judiciaires.

L’article 434-4 ne suppose pas que le document ait lui-même une force probatoire particulière comparable à celle exigée pour le faux.

Ce qui importe ici est son utilité pour la manifestation de la vérité pénale.


XII. Les documents privés

20. Champ particulièrement large

Peuvent notamment être concernés :

  • courriers ;
  • contrats ;
  • factures ;
  • livres comptables ;
  • dossiers médicaux ;
  • agendas ;
  • notes ;
  • carnets ;
  • photographies ;
  • supports numériques ;
  • fichiers informatiques.

La décision relative à l’altération d’un dossier médical, discutée devant la Cour de cassation, illustre précisément l’utilisation possible de l’article 434-4 lorsque la modification d’un document est reprochée dans le but d’empêcher l’établissement des responsabilités pénales.


XIII. Détruire

21. Faire disparaître matériellement ou fonctionnellement la preuve

La destruction peut consister à :

  • brûler ;
  • broyer ;
  • déchirer ;
  • casser ;
  • écraser ;
  • rendre illisible ;
  • rendre inexploitable.

Une affaire portée devant la Cour de cassation a notamment concerné des documents passant dans une broyeuse au moment d’une perquisition, soulevant précisément la question de savoir s’ils avaient servi de preuves relatives à des infractions pénales.

22. La destruction n’a pas besoin d’être totale

Si un document reste partiellement récupérable, le comportement peut malgré tout avoir constitué une destruction ou une altération.

La qualité technique de la récupération ultérieure n’efface pas nécessairement l’acte initial.


XIV. Soustraire

23. Retirer la preuve de l’endroit où elle pourrait être trouvée

Soustraire ne signifie pas nécessairement devenir propriétaire du document.

L’acte peut consister à :

  • emporter ;
  • dissimuler ;
  • retirer d’un dossier ;
  • déplacer dans un endroit inaccessible ;
  • ne pas restituer une pièce en vue d’empêcher son exploitation.

24. Exemple

Une personne retire d’un classeur comptable les seules factures révélant les paiements suspects avant une perquisition.

Si la finalité d’entrave est établie, l’article 434-4 peut être examiné.


XV. Receler au sens de l’article 434-4

25. Un emploi particulier du terme

L’article 434-4 utilise lui-même le verbe « receler » un document ou un objet probatoire.

Cette utilisation ne doit pas être confondue mécaniquement avec le recel de l’article 321-1.

Dans l’article 434-4, le point central est la dissimulation de l’élément utile à la justice dans le dessein de faire obstacle à la manifestation de la vérité.

26. Différence avec le recel de chose

Le recel ordinaire exige en principe une chose provenant d’un crime ou d’un délit.

L’article 434-4 peut concerner une chose parfaitement licite en elle-même.

Exemple :

un registre comptable authentique n’est pas nécessairement le produit d’une infraction.

Mais sa dissimulation volontaire pour empêcher la preuve d’une fraude peut entrer dans l’article 434-4.

Une décision concernant une procuration a précisément distingué ces deux logiques : la pièce n’était pas nécessairement le produit d’une infraction, ce qui empêchait de traiter automatiquement sa détention comme un recel ordinaire.


XVI. Altérer un document

27. Modifier sans supprimer entièrement

L’altération est particulièrement importante.

Elle peut consister à :

  • supprimer une page ;
  • modifier une date ;
  • remplacer une valeur ;
  • effacer une mention ;
  • insérer une donnée ;
  • corriger rétrospectivement un dossier ;
  • modifier un fichier informatique.

Elle doit toutefois toujours être accomplie en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité.


XVII. Le dossier médical

28. Exemple jurisprudentiel particulièrement instructif

Une affaire a porté sur un médecin auquel il était reproché d’avoir modifié le dossier médical d’un patient dans un contexte où une responsabilité pour blessures involontaires pouvait être recherchée.

La discussion portée devant la Cour concernait notamment :

  • l’altération du dossier ;
  • la finalité d’entrave ;
  • le point de départ de la prescription ;
  • et la question de l’auteur de l’infraction initiale.

Cette affaire montre combien un dossier médical peut constituer un document essentiel à l’établissement de la vérité pénale.

29. Correction médicale légitime

Il faut néanmoins distinguer une modification frauduleuse d’une correction professionnelle normale.

Un professionnel peut :

  • rectifier une erreur ;
  • compléter une observation ;
  • ajouter une donnée ultérieure.

Le problème pénal naît lorsque cette modification a pour finalité de fausser rétrospectivement la preuve.


XVIII. L’élément intentionnel : un dol spécial

30. Plus qu’une simple intention de détruire

Le texte ne se contente pas d’exiger que l’auteur ait volontairement détruit ou déplacé l’objet.

Il exige qu’il ait agi :

« en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité ».

Ainsi :

détruire volontairement un document ≠ automatiquement article 434-4.

Il faut encore démontrer la finalité judiciaire.

31. Exemple

Une personne détruit des factures parce qu’elles sont anciennes et qu’elle croit pouvoir les jeter.

Si elle ignore qu’une infraction est en cause et ne cherche pas à faire obstacle à la vérité, l’élément intentionnel de l’article 434-4 n’est pas automatiquement caractérisé.

32. Autre exemple

La même personne apprend qu’une perquisition est imminente, sélectionne précisément les factures révélant une fraude et les brûle.

La finalité est alors beaucoup plus facilement caractérisable.


XIX. La preuve du dessein d’entrave

33. Rarement un aveu explicite

L’auteur ne déclare pas nécessairement :

« Je supprime cette preuve pour empêcher la justice de me condamner. »

L’intention peut être déduite d’un faisceau d’indices.

34. Indices utiles

Notamment :

  • connaissance de l’enquête ;
  • imminence d’une perquisition ;
  • sélection précise de certains documents ;
  • conservation des documents anodins ;
  • messages demandant de supprimer les autres ;
  • modifications effectuées juste après une convocation ;
  • mensonges sur l’existence de la pièce ;
  • suppression après réception d’une réquisition ;
  • tentative de dissimulation.

XX. La destruction d’un ordinateur

35. Un exemple jurisprudentiel concret

Dans une affaire de contrefaçon informatique, une unité centrale d’ordinateur avait disparu après l’audition d’un membre du groupe poursuivi et juste avant une perquisition.

La juridiction avait retenu que cette disparition, présentée comme un simple jet d’ordinateur en raison d’un problème matériel, avait en réalité pour objet d’entraver la manifestation de la vérité.

L’exemple est particulièrement contemporain dans sa logique :

le support informatique lui-même peut être un objet probatoire protégé par l’article 434-4.


XXI. Preuves numériques

36. Un fichier informatique est-il concerné ?

L’article 434-4, rédigé avant la généralisation actuelle des preuves numériques, vise les documents et objets de manière suffisamment générale pour que les comportements portant sur des supports informatiques puissent soulever cette qualification selon les circonstances.

Les exemples contemporains peuvent comprendre :

  • suppression de fichiers ;
  • effacement de courriels ;
  • destruction d’un téléphone ;
  • destruction d’un disque ;
  • retrait d’une clé USB ;
  • altération d’un fichier de comptabilité ;
  • modification de journaux informatiques.

37. Prudence sur l’effacement automatique

Tous les effacements informatiques ne constituent pas le délit.

Il faut distinguer :

  • rotation automatique de logs ;
  • politique normale de conservation ;
  • suppression programmée avant toute connaissance d’une affaire ;

de :

  • suppression ciblée déclenchée après connaissance d’une enquête dans le but d’empêcher la récupération des données.

XXII. Les journaux informatiques

38. Logs de connexion

Les logs peuvent permettre d’établir :

  • connexion à un compte ;
  • accès à un serveur ;
  • modification d’un fichier ;
  • heure d’une action ;
  • adresse IP ;
  • identité d’un compte.

Les supprimer volontairement pour masquer une intrusion ou une fraude peut donc, selon les circonstances, relever de l’analyse de l’article 434-4.

39. Préservation

En pratique, lorsqu’une procédure est susceptible de porter sur des données numériques, il est souvent essentiel de préserver :

  • copie forensique ;
  • journaux originaux ;
  • empreintes numériques ;
  • métadonnées ;
  • sauvegardes ;
  • historiques de versions.

XXIII. Métadonnées et preuves

40. Altérer une date

Modifier artificiellement la date de création ou de modification d’un fichier afin de construire un faux alibi technique peut :

  • constituer une altération de preuve ;
  • éventuellement relever également du faux selon les circonstances.

Il faut distinguer les qualifications et les règles de concours.


XXIV. Suppression d’un message

41. Suppression ordinaire

Effacer un message personnel après l’avoir lu ne constitue évidemment pas, par principe, une infraction.

42. Suppression probatoire

En revanche :

  • apprendre qu’une enquête est ouverte ;
  • repérer un message établissant une entente frauduleuse ;
  • le supprimer spécifiquement pour empêcher sa découverte ;

peut faire entrer le comportement dans la logique de l’article 434-4.


XXV. L’objet n’a pas besoin de constituer à lui seul la preuve décisive

43. Texte large

Le législateur vise un objet ou document « de nature à faciliter » la découverte, la recherche des preuves ou la condamnation.

Il n’est donc pas nécessaire que l’objet soit :

  • indispensable ;
  • décisif ;
  • suffisant à lui seul.

Il suffit qu’il possède une véritable utilité probatoire pénale.

44. Conséquence

La destruction d’un simple indice peut être concernée même si d’autres preuves permettent finalement de condamner.


XXVI. L’échec de l’entrave

45. La vérité peut malgré tout être découverte

Le fait que les enquêteurs récupèrent la preuve autrement n’efface pas nécessairement l’infraction.

Exemple :

un fichier est supprimé mais récupéré grâce à une sauvegarde.

L’existence de la sauvegarde n’annule pas automatiquement le caractère frauduleux de la suppression initiale.

Ce qui compte est l’acte accompli et son objectif.


XXVII. La personne spécialement chargée de contribuer à la vérité

46. Circonstance aggravante

Le dernier alinéa de l’article 434-4 porte les peines à :

  • 5 ans d’emprisonnement ;
  • 75 000 € d’amende,

lorsque les faits sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité.

47. Logique

La violation est plus grave lorsque celui qui détruit ou altère la preuve devait précisément contribuer à sa conservation, son examen ou son exploitation.

Selon les circonstances, peuvent notamment être concernés des professionnels investis d’une mission spécifique dans la procédure.

La qualification exacte doit néanmoins être établie en fonction de leurs fonctions concrètes.


XXVIII. Article 434-44 : peines complémentaires

48. Interdiction des droits civiques

Depuis le 15 juin 2025, l’article 434-44 inclut expressément les délits prévus aux articles 434-4 à 434-9-1.

Les personnes physiques condamnées pour l’article 434-4 encourent donc également l’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités de l’article 131-26.


XXIX. L’auteur de l’infraction initiale

49. Question délicate

Une question classique consiste à demander si l’auteur du crime ou du délit initial peut lui-même être poursuivi pour avoir ultérieurement détruit des preuves de cette infraction.

Le texte de l’article 434-4 ne contient pas, dans sa formulation actuelle, une exclusion générale disant :

« sauf l’auteur de l’infraction principale ».

Des décisions ont effectivement retenu l’article 434-4 dans des situations où la personne poursuivie pour l’entrave était également impliquée dans l’infraction dont elle cherchait à faire disparaître les éléments.

L’affaire concernant la disparition d’une unité centrale d’ordinateur après une enquête sur des faits de contrefaçon en fournit une illustration particulièrement nette.

50. Prudence méthodologique

Il faut toutefois examiner dans chaque dossier :

  • l’autonomie temporelle de l’acte d’entrave ;
  • sa distinction matérielle avec l’infraction initiale ;
  • les règles de concours ;
  • le droit de ne pas s’auto-incriminer lorsqu’il est invoqué.

Il ne faut donc pas appliquer une formule simpliste.


XXX. Le droit de ne pas s’auto-incriminer n’autorise pas nécessairement la destruction active des preuves

51. Silence et destruction sont différents

Le droit de garder le silence protège contre l’obligation de contribuer verbalement à sa propre incrimination.

Il ne doit pas être assimilé à un droit général :

  • de détruire une scène ;
  • de supprimer une preuve ;
  • d’altérer un dossier ;
  • de fabriquer un faux indice.

Le comportement actif d’entrave constitue une question juridique distincte.


XXXI. Distinction avec le refus de remettre un document

52. Ne pas produire et détruire ne sont pas nécessairement identiques

Selon les circonstances, le simple refus de remettre une pièce et sa destruction volontaire peuvent relever de régimes différents.

L’article 434-4 vise des comportements matériels précisément énumérés :

  • destruction ;
  • soustraction ;
  • recel ;
  • altération.

Il faut donc caractériser l’un de ces actes.


XXXII. Distinction avec le faux

53. Article 441-1

Une personne modifie un document de façon à altérer frauduleusement la vérité.

Le faux peut être envisagé si les éléments de l’article 441-1 sont réunis.

54. Article 434-4

Si cette modification est en outre destinée à empêcher la manifestation de la vérité concernant un crime ou un délit, l’article 434-4 peut également devoir être examiné.

Les deux textes ne protègent pas exactement le même intérêt.

Il faut alors appliquer les règles de concours de qualifications.


XXXIII. Distinction avec le recel de l’article 321-1

55. Recel ordinaire

Le recel de l’article 321-1 suppose notamment une chose provenant d’un crime ou d’un délit.

56. Recel probatoire de l’article 434-4

Le document peut être parfaitement licite dans son origine mais être caché pour empêcher la justice de l’utiliser.

C’est cette finalité qui caractérise la logique de l’article 434-4.


XXXIV. Distinction avec le bris de scellés

57. Objet placé sous main de justice

Lorsqu’un élément est déjà placé sous scellés ou sous main de justice, les infractions spéciales relatives :

  • au bris de scellés ;
  • au détournement ou à la destruction d’objets sous main de justice,

doivent être examinées.

Le chapitre CCXV a étudié ce régime.

L’article 434-4 intervient plus largement en amont ou indépendamment d’une saisie judiciaire formelle.


XXXV. Distinction avec la violation du secret de l’enquête

58. Deux manières différentes d’entraver

Article 434-7-2 :

révéler une information confidentielle.

Article 434-4 :

détruire, déplacer, altérer ou cacher la preuve.

Une personne peut parfois cumuler les deux comportements.

Exemple :

un enquêteur prévient un suspect d’une perquisition, puis fait disparaître lui-même un document du dossier.

Les qualifications doivent être analysées séparément.


XXXVI. Distinction avec le recel de cadavre

59. Régime spécial

La dissimulation d’un cadavre relève d’un texte spécifique étudié au chapitre CCXIII.

Il ne faut donc pas remplacer automatiquement cette qualification spéciale par l’article 434-4.


XXXVII. Distinction avec l’aide à l’auteur à se soustraire aux recherches

60. Article 434-6

Aider une personne auteur ou complice de certaines infractions à se soustraire aux recherches relève de l’article 434-6 dans les conditions étudiées précédemment.

Faire disparaître la personne et faire disparaître la preuve sont deux comportements différents.


XXXVIII. Distinction avec le blanchiment

61. Dissimulation de fonds

Cacher l’origine de fonds provenant d’une infraction peut relever du blanchiment.

Cacher un document afin d’empêcher les enquêteurs de prouver l’infraction peut relever de l’article 434-4.

Dans certains dossiers économiques, les mêmes opérations peuvent soulever plusieurs qualifications.


XXXIX. La preuve civile n’est pas suffisante

62. Jurisprudence

La Cour de cassation a approuvé l’analyse selon laquelle une pièce dont l’utilité était uniquement invoquée dans un contentieux civil ne remplissait pas, à elle seule, la fonction pénale exigée par l’article 434-4.

C’est une limite importante.

Le texte protège l’action de la justice pénale, et non toute administration de preuve devant toutes les juridictions.


XL. Prescription

63. Nature du délit

L’article 434-4 constitue un délit.

La prescription de droit commun de l’action publique des délits est donc en principe de six ans, sous réserve :

  • des règles particulières ;
  • des actes interruptifs ;
  • des causes de suspension.

64. Point de départ

Il faut être particulièrement prudent.

Une affaire relative à l’altération d’un dossier médical a précisément soulevé devant la Cour de cassation la question de savoir si le point de départ devait être fixé à la commission de l’acte ou à sa découverte.

La détermination concrète dépendra notamment :

  • de la nature exacte du comportement poursuivi ;
  • de sa date ;
  • et des règles générales de prescription applicables au dossier.

Il ne faut donc pas retenir automatiquement la date de découverte sans analyse.


XLI. Infraction instantanée ou comportements successifs

65. Une destruction ponctuelle

Brûler un document à une date donnée constitue un acte matériel datable.

66. Plusieurs suppressions

Si une personne supprime successivement :

  • plusieurs fichiers ;
  • plusieurs documents ;
  • plusieurs objets ;

à des dates distinctes, il faut reconstruire précisément la chronologie.

Le régime de prescription et les qualifications peuvent dépendre de cette individualisation.


XLII. Tentative

67. Article 434-4 ne prévoit pas expressément la tentative

Le texte incrimine les faits consommés de modification, destruction, soustraction, recel ou altération.

En matière délictuelle, la tentative n’est punissable que lorsque la loi le prévoit.

L’article 434-4 ne contient pas de disposition générale déclarant expressément sa tentative punissable.

68. Attention à la consommation précoce

Dans de nombreuses situations, l’infraction peut cependant être consommée très tôt.

Exemple :

le simple déplacement d’un objet destiné à tromper les enquêteurs peut déjà constituer une modification de l’état des lieux, même si l’auteur est surpris avant de terminer toute sa mise en scène.


XLIII. Complicité

69. Article 121-7

Les règles générales de la complicité sont applicables.

Une personne peut notamment apporter consciemment son aide à celui qui :

  • détruit les fichiers ;
  • cache l’arme ;
  • nettoie la scène ;
  • déplace les objets.

70. Exemple

A demande à B :

« Brûle ces factures avant l’arrivée des policiers. »

B les détruit.

La responsabilité de chacun doit être appréciée en fonction de son comportement propre et des règles de complicité.


XLIV. Personnes morales

71. Règles générales à vérifier

La responsabilité d’une personne morale doit être analysée selon les conditions de l’article 121-2 et les dispositions spéciales applicables.

Il ne faut pas déduire automatiquement la responsabilité de la société du seul fait qu’un salarié a détruit un document.

Il faut notamment rechercher :

  • auteur matériel ;
  • qualité d’organe ou représentant ;
  • comportement accompli pour le compte de la personne morale.

XLV. Le responsable informatique

72. Suppression sur ordre

Un administrateur système reçoit de la direction l’ordre de supprimer certains logs après l’annonce d’une enquête.

Il faut rechercher :

  • savait-il à quoi servaient les données ?
  • connaissait-il l’enquête ?
  • savait-il que les logs pouvaient servir de preuves ?
  • connaissait-il le but réel de l’ordre ?
  • a-t-il participé consciemment à l’entrave ?

La seule exécution technique d’un ordre n’établit pas automatiquement le dol spécial.


XLVI. Le salarié qui applique une politique automatique de rétention

73. Exemple inverse

Une entreprise détruit automatiquement les journaux de connexion après trente jours depuis plusieurs années.

Une infraction est découverte après expiration de ce délai.

L’effacement normal antérieur à toute connaissance de l’infraction ne caractérise pas, à lui seul, l’article 434-4.

Il manque précisément le dessein de faire obstacle à la vérité.


XLVII. Conservation d’une sauvegarde

74. Suppression apparente mais copie existante

Une personne supprime le fichier visible tout en sachant qu’une copie complète demeure conservée ailleurs.

La qualification dépendra des circonstances.

L’existence d’une copie n’exclut pas nécessairement l’entrave si l’auteur croyait ou voulait empêcher les enquêteurs de trouver l’élément.

Mais elle peut influer sur l’analyse de son intention et de la matérialité.


XLVIII. Preuve numérique et empreinte

75. Empreintes numériques

En matière informatique, une empreinte cryptographique peut aider à démontrer :

  • qu’un fichier n’a pas changé ;
  • qu’une copie correspond à un original de référence ;
  • qu’une version ultérieure est différente.

Elle ne permet toutefois pas, à elle seule, d’identifier nécessairement :

  • l’auteur de la modification ;
  • l’heure réelle de toute modification antérieure ;
  • le motif.

Il faut la combiner avec d’autres traces.


XLIX. Chaîne de conservation

76. Intérêt probatoire

Pour éviter les contestations, la conservation d’un élément numérique devrait autant que possible documenter :

  • origine ;
  • date de collecte ;
  • support ;
  • empreinte ;
  • copies ;
  • personnes ayant manipulé le support ;
  • outils d’analyse.

Cela permet notamment de distinguer une altération frauduleuse d’une modification technique normale.


L. Cas pratique n° 1 : nettoyer une scène de crime

A aide l’auteur d’une agression à laver le sang et à remettre les meubles en place avant l’arrivée de la police.

Analyse :

  • modification des lieux ;
  • effacement de traces ;
  • finalité possible d’entrave.

Le 1° de l’article 434-4 doit être examiné.


LI. Cas pratique n° 2 : déplacer une arme

Après un homicide, A déplace l’arme et la dépose près du corps pour simuler un suicide.

Analyse :

  • déplacement d’objet ;
  • falsification de la scène ;
  • dessein manifeste de tromper les enquêteurs.

LII. Cas pratique n° 3 : broyeur de documents

Des documents susceptibles d’être utiles à une enquête sont placés dans un broyeur à l’approche d’une perquisition.

La jurisprudence a déjà eu à connaître de situations de ce type.

Il faudra établir précisément :

  • quels documents ont été détruits ;
  • leur rapport avec une infraction pénale ;
  • l’intention des auteurs.

LIII. Cas pratique n° 4 : ordinateur jeté avant une perquisition

Une personne apprend qu’un autre membre du groupe vient d’être entendu.

Le lendemain, avant une perquisition, elle se débarrasse de l’unité centrale contenant les données liées aux faits.

Une décision de cour d’appel diffusée par la Cour de cassation a retenu, dans une affaire de contrefaçon, que la disparition de l’ordinateur dans ces circonstances caractérisait le délit de l’article 434-4.


LIV. Cas pratique n° 5 : fichier comptable modifié

Le directeur financier modifie les valeurs d’un fichier après réception d’une convocation des enquêteurs.

Si l’objectif est de rendre impossible la preuve d’un détournement, le 2° de l’article 434-4 peut être envisagé.

D’autres qualifications, notamment le faux, peuvent également devoir être étudiées.


LV. Cas pratique n° 6 : suppression normale des logs

Un serveur efface automatiquement ses journaux tous les trente jours.

L’entreprise ignorait toute enquête et n’a effectué aucune opération particulière.

L’article 434-4 ne saurait être automatiquement caractérisé faute de preuve du dessein spécifique d’entrave.


LVI. Cas pratique n° 7 : photographie supprimée du téléphone

Une personne filme une agression puis, après avoir parlé avec l’auteur, efface volontairement la vidéo afin qu’elle ne puisse être remise à la police.

La vidéo est un document ou élément numérique susceptible de faciliter la recherche des preuves.

Si le dessein d’entrave est établi, l’article 434-4 doit être examiné.


LVII. Cas pratique n° 8 : document uniquement civil

Une personne dissimule une procuration uniquement afin de gagner un litige immobilier civil, sans lien avec la recherche ou la preuve d’une infraction pénale.

L’article 434-4 n’est pas automatiquement applicable : la Cour de cassation a précisément distingué cette situation d’un document servant à la manifestation de la vérité pénale.


LVIII. Méthode d’analyse d’un dossier

77. Première question : quel crime ou délit est concerné ?

Identifier précisément l’infraction dont la vérité aurait été entravée.

Sans infraction pénale de référence, l’article 434-4 devient difficile à caractériser.

78. Deuxième question : quel élément a été modifié ou supprimé ?

Identifier :

  • trace ;
  • indice ;
  • objet ;
  • document ;
  • fichier ;
  • support.

79. Troisième question : quelle était son utilité probatoire ?

Il faut démontrer qu’il pouvait faciliter :

  • découverte de l’infraction ;
  • identification ;
  • preuve ;
  • condamnation.

80. Quatrième question : quel acte exact a été accompli ?

  • altération ;
  • falsification ;
  • effacement ;
  • apport ;
  • déplacement ;
  • suppression ;
  • destruction ;
  • soustraction ;
  • recel.

81. Cinquième question : quelle preuve du dessein d’entrave ?

Reconstituer :

  • chronologie ;
  • connaissance de l’enquête ;
  • messages ;
  • instructions ;
  • opérations techniques ;
  • mensonges ultérieurs.

82. Sixième question : l’auteur avait-il une fonction particulière ?

Si oui, examiner l’aggravation à cinq ans et 75 000 €.


LIX. Pièces à préserver

Dans une affaire d’entrave à la manifestation de la vérité, conserver notamment :

  • photographies initiales des lieux ;
  • vidéos ;
  • constatations policières ;
  • scellés ;
  • inventaires ;
  • documents originaux ;
  • sauvegardes ;
  • copies numériques ;
  • empreintes ;
  • logs ;
  • métadonnées ;
  • historiques de versions ;
  • fichiers supprimés récupérés ;
  • messages donnant des instructions de suppression ;
  • preuves de connaissance de l’enquête ;
  • chronologie des perquisitions et convocations ;
  • attestations des personnes ayant constaté la modification.

LX. Tableau de qualification

Comportement Article 434-4 à examiner ?
Nettoyer du sang sur une scène de crime pour cacher l’agression Oui
Déplacer une arme pour simuler un suicide Oui
Déposer un faux objet pour accuser un tiers Oui
Brûler des factures révélant une fraude pénale Oui
Supprimer volontairement les logs après annonce d’une enquête Potentiellement oui
Effacement automatique ancien et normal de logs Pas automatiquement
Détruire une pièce uniquement utile à un litige civil Pas sur ce seul fondement
Dissimuler un objet produit par un délit 434-4 et/ou recel selon les faits
Modifier un document pour tromper la justice 434-4 et éventuellement faux
Détruire un objet déjà placé sous scellés Examiner aussi les infractions spéciales relatives aux scellés

LXI. Erreurs fréquentes

Erreur n° 1 : croire que toute destruction de document relève de l’article 434-4

Faux.

Le document doit avoir une utilité pour la découverte ou la preuve d’un crime ou d’un délit, et l’acte doit être commis dans le dessein d’entraver la vérité.

Erreur n° 2 : limiter l’article aux scènes de crime

Faux.

Le 2° vise également des documents ou objets conservés ailleurs.

Erreur n° 3 : croire qu’il faut nécessairement détruire

Faux.

Déplacer, ajouter, soustraire, receler ou altérer peut suffire.

Erreur n° 4 : oublier les preuves numériques

Un ordinateur, un disque, un téléphone ou un fichier peut avoir une fonction probatoire déterminante.

L’affaire concernant la disparition d’une unité centrale avant perquisition l’illustre nettement.

Erreur n° 5 : confondre résultat et intention

Le fait que la disparition ait effectivement gêné l’enquête ne suffit pas nécessairement.

Il faut démontrer que l’auteur a agi en vue de faire obstacle à la vérité.

Erreur n° 6 : croire qu’une pièce civile suffit

Faux.

La Cour de cassation a distingué la pièce seulement utile à un contentieux civil d’une pièce servant à établir un crime ou un délit.

Erreur n° 7 : confondre l’article 434-4 avec le recel ordinaire

Le document caché n’a pas nécessairement à provenir lui-même d’une infraction.

Erreur n° 8 : croire que l’existence d’une sauvegarde efface l’infraction

Pas nécessairement.

L’auteur peut avoir accompli l’acte d’entrave même si les enquêteurs réussissent finalement à récupérer les données.

Erreur n° 9 : oublier l’aggravation fonctionnelle

Lorsque l’auteur est, par ses fonctions, appelé à concourir à la manifestation de la vérité, les peines passent à cinq ans et 75 000 €.

Erreur n° 10 : calculer la prescription sans dater précisément l’altération

Une jurisprudence portant sur un dossier médical montre que la détermination du point de départ peut être discutée et doit être juridiquement reconstruite.


LXII. À retenir

L’article 434-4 sanctionne une forme particulièrement concrète d’entrave à la justice :

agir sur la preuve elle-même pour empêcher la vérité pénale d’apparaître.

Les règles essentielles sont les suivantes :

  • le délit suppose un dessein de faire obstacle à la manifestation de la vérité ;
  • le 1° protège l’état des lieux d’un crime ou d’un délit contre l’altération, la falsification, l’effacement et l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets ;
  • le 2° protège les documents publics ou privés et objets utiles à la découverte de l’infraction, à la recherche des preuves ou à la condamnation ;
  • les actes visés sont la destruction, la soustraction, le recel et l’altération ;
  • l’infraction est punie de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
  • la peine est portée à 5 ans et 75 000 € lorsque l’auteur est, par ses fonctions, appelé à concourir à la manifestation de la vérité ;
  • l’article n’a pas vocation à protéger une preuve seulement utile à un litige civil sans lien avec une infraction pénale ;
  • une unité centrale d’ordinateur ou d’autres supports numériques peuvent constituer des objets probatoires dont la disparition volontaire entre dans le champ du texte ;
  • la disparition matérielle de la preuve n’est pas indispensable : l’altération ou le déplacement peuvent suffire ;
  • une récupération ultérieure des données ne neutralise pas automatiquement l’acte initial d’entrave ;
  • l’existence du dol spécial doit toujours être démontrée ;
  • l’article 434-44 prévoit aujourd’hui des peines complémentaires pour les personnes physiques condamnées sur le fondement de l’article 434-4.

CCXXXI. Corruption judiciaire active et passive : article 434-9 du Code pénal, magistrats, jurés, greffiers, experts, médiateurs et arbitres, pacte de corruption, avantage indu et trafic d’influence

La corruption judiciaire constitue l’une des atteintes les plus graves au fonctionnement de la justice.

Dans une intimidation, l’auteur cherche à obtenir un comportement par la peur.

Dans la corruption, il cherche à obtenir — ou à récompenser — un comportement au moyen d’un avantage indu.

L’article 434-9 du Code pénal organise symétriquement :

  • la corruption passive, commise par l’acteur de justice qui sollicite ou accepte l’avantage ;
  • la corruption active, commise par celui qui propose l’avantage ou cède aux sollicitations de l’acteur de justice.

Au 15 août 2026, ces deux formes de corruption judiciaire sont, dans leur régime ordinaire, punies de dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende, le montant de l’amende pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction.

La gravité du texte tient également à sa conception extrêmement large : l’avantage peut être promis avant ou après l’acte judiciaire, directement ou indirectement, au profit de l’acteur de justice lui-même ou d’un tiers.

I. Les personnes dont la corruption relève de l’article 434-9

1. Une liste spéciale

L’article 434-9 ne vise pas indistinctement tout agent public.

Il énumère cinq catégories :

  1. le magistrat, le juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
  2. le fonctionnaire au greffe d’une juridiction ;
  3. l’expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties ;
  4. la personne chargée par l’autorité judiciaire ou une juridiction administrative d’une mission de conciliation ou de médiation ;
  5. l’arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit national sur l’arbitrage.

Cette énumération permet d’identifier immédiatement le champ spécifique de la probité judiciaire.


II. Le magistrat

2. Le cœur de la protection

La corruption d’un magistrat compromet directement l’indépendance de la justice.

L’avantage peut tendre par exemple à obtenir :

  • une décision favorable ;
  • une abstention ;
  • une information confidentielle ;
  • une intervention procédurale ;
  • un acte rendu possible par sa fonction.

L’article 434-9 ne se limite pas à l’achat formel d’un jugement ou d’un arrêt : il vise aussi l’acte facilité par la fonction.

3. Jurisprudence du 18 décembre 2024

Dans son arrêt du 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-83.178, la chambre criminelle a jugé que le fait, pour un magistrat, d’obtenir des informations confidentielles — voire protégées par le secret du délibéré — sur une affaire examinée dans sa juridiction et de les transmettre à autrui constitue un acte facilité par sa fonction au sens notamment de l’article 434-9.

Cette décision est essentielle : l’acte acheté n’a pas besoin d’être lui-même une décision juridictionnelle.


III. Le juré

4. Acheter un vote

Le juré figure expressément parmi les personnes visées.

Exemple :

A promet 50 000 € à un juré s’il vote en faveur de l’acquittement.

Si les conditions du texte sont réunies :

  • A relève de la corruption active ;
  • le juré qui sollicite ou agrée l’avantage relève de la corruption passive.

L’indépendance de l’intime conviction du juré est ainsi pénalement protégée.


IV. Les autres personnes siégeant dans une formation juridictionnelle

5. Champ plus large que les magistrats professionnels

L’article 434-9 protège également « toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ».

Il ne faut donc pas réduire la corruption judiciaire au magistrat professionnel.

Ce qui importe est la participation juridictionnelle de la personne concernée.


V. Le fonctionnaire au greffe

6. Un acteur spécialement visé

Le fonctionnaire au greffe d’une juridiction constitue la deuxième catégorie du texte.

Selon les circonstances, un avantage peut être proposé pour obtenir illicitement :

  • un acte relevant de sa fonction ;
  • une abstention ;
  • ou un comportement facilité par son accès professionnel.

Il faut toutefois identifier précisément le lien entre l’avantage et l’acte recherché.


VI. L’expert

7. Expert nommé par la juridiction ou par les parties

L’article 434-9 vise expressément l’expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties.

La formulation est ici particulièrement importante.

Elle est plus large que certaines incriminations étudiées précédemment et doit être appliquée selon ses propres termes.

8. Exemple

Une partie propose 30 000 € à un expert pour qu’il réduise artificiellement une évaluation de préjudice.

Plusieurs qualifications peuvent devoir être confrontées :

  • corruption active de l’expert ;
  • corruption passive si celui-ci accepte ;
  • falsification d’expertise si les conditions de l’article 434-20 sont ensuite effectivement réunies.

VII. Conciliateur et médiateur

9. Mission judiciairement confiée

L’article 434-9 vise également celui qui est chargé :

  • par l’autorité judiciaire ;
  • ou par une juridiction administrative,

d’une mission de conciliation ou de médiation.

La probité de la justice ne se limite donc pas au moment du jugement.

Elle couvre également certaines procédures de règlement ou de rapprochement placées sous l’autorité judiciaire.


VIII. L’arbitre

10. Arbitrage relevant du droit national

Le texte vise l’arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit national sur l’arbitrage.

Une sentence arbitrale obtenue par achat de l’arbitre peut ainsi relever de la corruption judiciaire pénale.


IX. La corruption passive

11. Définition

La corruption passive correspond au comportement de la personne visée aux 1° à 5° qui :

  • sollicite ;
  • ou agrée,

sans droit, un avantage entrant dans l’énumération légale.

Le mot « passive » ne signifie donc pas que son auteur reste inactif.

Il peut parfaitement prendre lui-même l’initiative en réclamant l’avantage.


X. Solliciter

12. Demander soi-même la contrepartie

Exemple :

un expert dit à une partie :

« Pour 20 000 €, mon rapport pourra devenir beaucoup plus favorable. »

La simple sollicitation peut entrer dans le texte indépendamment de l’acceptation ultérieure par la partie.

La corruption passive ne suppose donc pas nécessairement qu’un corrupteur ait pris l’initiative.


XI. Agréer

13. Accepter la proposition

L’agrément consiste à accepter la proposition d’avantage.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 décembre 2024, l’un des débats portait précisément sur la question de savoir si un magistrat avait agréé la contrepartie qui lui était proposée. La Cour de cassation a validé l’analyse des juges qui avaient retenu l’existence du lien entre cette récompense et les actes accomplis.

La preuve de cet agrément peut résulter :

  • de paroles ;
  • de messages ;
  • d’actes d’exécution ;
  • du contexte ;
  • d’un faisceau d’indices.

XII. La corruption active

14. L’autre face de l’infraction

Le deuxième volet de l’article 434-9 sanctionne celui qui :

  • cède aux sollicitations d’une personne visée par le texte ;
  • ou lui propose sans droit un avantage,

afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par celle-ci.

La peine est identique à celle de la corruption passive :

10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende, avec possibilité de porter l’amende au double du produit tiré de l’infraction.


XIII. Proposition refusée

15. Pas besoin que l’acteur de justice accepte nécessairement

Le texte incrimine la proposition elle-même.

Exemple :

A propose 100 000 € à un juge pour obtenir une décision.

Le juge refuse immédiatement et avertit les autorités.

Le refus du magistrat n’efface pas nécessairement la corruption active puisque le comportement incriminé peut résider dans la proposition sans droit elle-même.

Cette particularité assure une protection précoce de la justice.


XIV. Sollicitation refusée par le corrupteur potentiel

16. Symétrie

Un magistrat sollicite un avantage illicite.

La personne sollicitée refuse.

La corruption passive peut néanmoins être caractérisée du côté de celui qui a lui-même formulé la demande si les autres éléments sont réunis.

La structure de l’article 434-9 sépare donc les responsabilités des deux protagonistes.


XV. Les avantages visés

17. Une énumération très large

Le texte vise :

  • offres ;
  • promesses ;
  • dons ;
  • présents ;
  • avantages quelconques.

La corruption n’est donc pas limitée à une enveloppe de billets.

18. Avantage patrimonial

Peuvent notamment entrer dans l’analyse :

  • argent ;
  • cadeau ;
  • prise en charge d’une dépense ;
  • contrat ;
  • emploi ;
  • remise de dette ;
  • avantage immobilier.

19. Avantage non immédiatement monétaire

L’expression « avantages quelconques » permet également d’examiner des contreparties qui ne consistent pas en un paiement direct.

L’arrêt du 18 décembre 2024 en fournit une illustration importante : l’intervention envisagée pour favoriser l’obtention d’un poste avait été retenue comme contrepartie dans l’analyse de la corruption.


XVI. L’avantage pour autrui

20. Le corrupteur ne doit pas nécessairement enrichir personnellement le magistrat

Le texte prévoit expressément l’avantage :

  • pour la personne corrompue elle-même ;
  • ou pour autrui.

Exemple :

« Je financerai l’entreprise de votre enfant si vous accomplissez cet acte. »

Le fait que l’avantage économique bénéficie au proche et non directement au magistrat ne suffit donc pas à écarter l’article 434-9.


XVII. L’avantage doit être « sans droit »

21. Distinction avec la rémunération légitime

Toutes les sommes reçues par un expert, médiateur ou arbitre ne sont évidemment pas corruptives.

Une rémunération prévue par les règles applicables à sa mission est licite.

Le texte vise l’avantage sollicité, agréé ou proposé sans droit.

22. Exemple

Honoraires normalement prévus d’un arbitre :

→ pas, pour cette seule raison, corruption.

Versement clandestin supplémentaire conditionné à une sentence favorable :

→ article 434-9 à examiner.


XVIII. Le pacte de corruption

23. Une relation entre avantage et comportement

Le point central n’est pas simplement :

« Un avantage a-t-il été remis ? »

Il faut établir un rapport entre cet avantage et :

  • un acte ;
  • une abstention ;
  • ou un acte déjà accompli ou facilité par la fonction.

La jurisprudence parle traditionnellement d’un pacte de corruption, notion permettant d’exprimer ce rapport de contrepartie.

24. La preuve peut être indirecte

Il n’est pas nécessaire de découvrir un contrat écrit intitulé :

« Pacte de corruption ».

Le lien peut résulter :

  • de conversations ;
  • du calendrier des actes ;
  • des échanges ;
  • du caractère inhabituel de l’avantage ;
  • des interventions accomplies ;
  • de la convergence des comportements.

L’arrêt du 18 décembre 2024 valide précisément une appréciation globale des éléments établissant le lien entre les agissements du magistrat et la contrepartie offerte.


XIX. La réforme décisive : « à tout moment »

25. Le pacte peut être postérieur à l’acte

L’article 434-9 précise aujourd’hui que la sollicitation, l’agrément ou la proposition peuvent intervenir « à tout moment ».

Il n’est donc plus possible de soutenir en principe :

« L’acte avait déjà été accompli lorsque la récompense a été proposée, donc aucune corruption n’est possible. »

26. Confirmation par la Cour de cassation

Dans son arrêt du 18 décembre 2024, la chambre criminelle affirme expressément qu’il est indifférent que la proposition d’une contrepartie soit intervenue après les agissements du magistrat, dès lors que le pacte de corruption peut être postérieur aux actes accomplis par la personne corrompue.

C’est l’un des enseignements majeurs de cette décision.


XX. Corruption antérieure à l’acte

27. Schéma classique

« Je vous verse 50 000 € si vous accomplissez cet acte demain. »

Il s’agit du schéma traditionnel :

avantage → acte futur.


XXI. Corruption postérieure

28. Récompense a posteriori

Le droit actuel permet également d’appréhender :

acte déjà accompli → avantage remis ou agréé en contrepartie.

Le texte vise expressément le fait d’obtenir l’avantage pour avoir :

  • accompli ;
  • ou s’être abstenu d’accomplir

l’acte concerné.

La jurisprudence de décembre 2024 confirme cette architecture.


XXII. Acte de fonction

29. Première catégorie

L’avantage peut rémunérer un acte qui entre directement dans les fonctions.

Exemples possibles :

  • une décision ;
  • une abstention juridictionnelle ;
  • un acte d’expertise ;
  • une opération de greffe relevant des attributions de l’agent ;
  • une décision arbitrale.

XXIII. Acte facilité par la fonction

30. Deuxième catégorie, plus large

L’article 434-9 vise également un acte « facilité par sa fonction ».

Cette expression est capitale.

Elle permet de couvrir certains actes que la personne n’est pas juridiquement chargée d’accomplir, mais que sa fonction lui permet matériellement ou institutionnellement de réaliser.

31. Exemple jurisprudentiel

La Cour de cassation a jugé en 2024 que l’obtention et la transmission par un magistrat d’informations confidentielles concernant une affaire de sa juridiction constituaient un acte facilité par sa fonction.


XXIV. Une information peut donc constituer l’acte acheté

32. Important

Il serait erroné d’affirmer :

« La corruption judiciaire ne concerne que l’achat d’un jugement. »

Un renseignement confidentiel obtenu grâce aux fonctions peut également constituer l’acte rémunéré lorsqu’il répond aux conditions de l’article 434-9.


XXV. Abstention

33. Ne pas agir peut être acheté

Le texte vise expressément :

  • accomplir ;
  • s’abstenir d’accomplir

un acte de la fonction ou facilité par la fonction.

Exemples :

  • ne pas déposer un rapport à temps ;
  • ne pas accomplir un acte attendu ;
  • ne pas mentionner une information ;
  • ne pas prendre une mesure entrant dans les fonctions.

La qualification dépend toujours du lien précis entre l’abstention et l’avantage.


XXVI. Corruption d’un expert et expertise mensongère

34. Deux infractions autonomes possibles

A verse 30 000 € à un expert pour qu’il falsifie ses conclusions.

L’expert accepte puis falsifie effectivement son rapport.

Il faut distinguer :

première séquence : pacte corruptif

→ article 434-9.

deuxième séquence : falsification de l’expertise

→ article 434-20.

Les règles relatives au concours doivent ensuite être appliquées selon les actes effectivement retenus.


XXVII. Corruption et subornation d’expert

35. Proximité des textes

L’article 434-21 prévoit que la subornation de l’expert est réprimée selon le régime de l’article 434-15.

Mais lorsqu’un avantage indu est proposé à un expert entrant dans les catégories de l’article 434-9 afin d’obtenir un acte de sa fonction, le texte spécial sur la corruption judiciaire doit également être examiné.

Il faut éviter les raisonnements automatiques et identifier exactement :

  • la personne ;
  • le moyen ;
  • l’objectif ;
  • l’acte recherché.

XXVIII. Corruption et intimidation

36. Deux mécanismes différents

Corruption :

« Je vous donnerai 50 000 € si vous faites cela. »

Intimidation :

« Je vous ferai du mal si vous ne faites pas cela. »

Le premier relève principalement de la logique de l’article 434-9.

Le second relève notamment de l’article 434-8 lorsqu’il vise les acteurs judiciaires et la finalité définis par ce texte.


XXIX. Corruption et trafic d’influence

37. Distinction fondamentale

Dans la corruption :

la personne rémunérée doit elle-même accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

Dans le trafic d’influence :

la personne rémunérée vend son influence réelle ou supposée sur une autre personne afin d’obtenir une décision ou un avis favorable.

L’article 434-9-1 organise cette deuxième situation.


XXX. Exemple comparatif

38. Corruption

A dit au juge B :

« Je vous donne 100 000 € si vous accomplissez cet acte dans mon dossier. »

→ corruption.

39. Trafic d’influence

A dit à C :

« Je vous donne 100 000 € si vous utilisez vos relations avec le juge B pour obtenir de lui une décision favorable. »

→ trafic d’influence à examiner.

La distinction tient donc notamment à la présence d’un intermédiaire d’influence.


XXXI. L’influence réelle ou supposée

40. L’intermédiaire n’a pas nécessairement l’influence qu’il prétend

L’article 434-9-1 vise l’influence réelle ou supposée.

Ainsi, celui qui vend une influence imaginaire peut malgré tout entrer dans le champ du texte si les autres éléments sont constitués.

Le trafic d’influence protège le processus décisionnel et la confiance dans son intégrité.


XXXII. La décision ou l’avis favorable

41. Objet de l’influence

L’article 434-9-1 vise l’abus d’influence tendant à faire obtenir d’une personne visée à l’article 434-9 :

  • une décision ;
  • ou un avis favorable.

Le trafic d’influence judiciaire ne doit donc pas être étendu indistinctement à toutes les interventions relationnelles sans rapport avec cet objet légal.


XXXIII. L’arrêt du 18 décembre 2024 et les concours de trafic d’influence

42. Une jurisprudence majeure

Dans l’arrêt n° 23-83.178, la Cour de cassation a jugé que les infractions générales de trafic d’influence prévues aux articles 432-11, 2°, et 433-1, 2°, ne sont pas simplement des infractions générales qui devraient automatiquement céder devant l’article 434-9-1.

La Cour souligne que chaque incrimination comporte des éléments propres, notamment quant à la qualité de l’auteur et à la personne sur laquelle l’influence est exercée.

43. Conséquence méthodologique

Il faut éviter :

« Puisqu’un magistrat apparaît dans l’affaire, seul l’article 434-9-1 peut s’appliquer. »

La qualification dépend de la structure réelle des faits.


XXXIV. Corruption d’un magistrat et trafic d’influence commis par le même magistrat

44. Deux comportements possibles

Un magistrat peut :

  • vendre un acte de sa propre fonction ;
  • et parallèlement vendre son influence auprès d’une autre autorité.

Les deux mécanismes sont conceptuellement différents.

Dans l’affaire de décembre 2024, les poursuites avaient précisément combiné corruption de magistrat et trafic d’influence.


XXXV. L’élément moral

45. Une infraction intentionnelle

La corruption suppose la conscience :

  • de l’avantage proposé, sollicité ou agréé ;
  • de son caractère indu ;
  • de son rapport avec l’acte ou l’abstention.

Un avantage purement fortuit et sans lien avec la fonction ne devient pas corruptif simplement parce que son bénéficiaire est magistrat ou expert.

46. Le lien causal

La jurisprudence de décembre 2024 examine précisément l’existence d’un lien entre les agissements du magistrat et la contrepartie qui lui était offerte. La chambre criminelle a estimé que les juges du fond avaient suffisamment caractérisé ce rapport.


XXXVI. Le cadeau de courtoisie

47. Pas de qualification automatique

Un cadeau n’est pas automatiquement une corruption.

Il faut examiner :

  • sa valeur ;
  • son contexte ;
  • la relation des parties ;
  • le moment ;
  • l’existence d’un dossier ;
  • un éventuel acte attendu ;
  • les messages accompagnant le cadeau.

48. Exemple

Une boîte de chocolats adressée publiquement après une médiation n’équivaut pas nécessairement à un pacte corruptif.

Mais une montre de grande valeur remise clandestinement avec le message :

« Merci d’avoir arrangé la décision »

appelle une tout autre analyse.


XXXVII. L’avantage indirect

49. Intermédiaire

L’article 434-9 vise les avantages proposés ou sollicités directement ou indirectement.

Il est donc inutile de contourner matériellement la règle en faisant passer l’avantage par :

  • une société ;
  • un ami ;
  • un parent ;
  • une association ;
  • un intermédiaire.

L’enquête devra reconstituer le bénéficiaire réel et l’objet économique de l’opération.


XXXVIII. Avantage dissimulé dans un contrat

50. Exemple

Une société contrôlée par un proche de l’expert reçoit un « contrat de conseil » sans prestation réelle après une expertise favorable.

Il faudra rechercher :

  • réalité des prestations ;
  • valeur de marché ;
  • lien avec l’expert ;
  • chronologie ;
  • échanges ;
  • rapport avec l’expertise.

Un contrat apparent ne neutralise pas nécessairement la corruption s’il sert de véhicule à l’avantage indu.


XXXIX. Avantage professionnel

51. Emploi ou nomination

L’avantage peut consister dans une intervention en faveur :

  • d’un emploi ;
  • d’une nomination ;
  • d’une promotion.

L’affaire du 18 décembre 2024 est particulièrement importante sur ce point puisque la contrepartie discutée concernait une intervention en vue de favoriser l’obtention d’un poste.


XL. Avantage au profit d’un proche

52. Exemple

Une partie promet :

« Votre enfant sera embauché dans mon entreprise si l’expertise conclut comme je le souhaite. »

Le texte couvrant l’avantage « pour autrui », l’absence d’enrichissement direct de l’expert ne suffit pas à exclure la qualification.


XLI. Corruption dans une procédure criminelle : aggravation spéciale du magistrat

53. Une hypothèse criminelle

Lorsque l’infraction de corruption définie par l’article 434-9 est commise par un magistrat, au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles, la peine est portée à :

  • quinze ans de réclusion criminelle ;
  • 225 000 € d’amende.

Cette hypothèse transforme la qualification en crime.

54. Attention

Cette aggravation spéciale suppose les éléments expressément prévus par le texte :

  • auteur magistrat ;
  • personne faisant l’objet de poursuites criminelles ;
  • corruption au bénéfice ou au détriment de celle-ci.

Elle ne doit pas être étendue par analogie à toutes les corruptions judiciaires.


XLII. Pourquoi l’amende aggravée criminelle paraît inférieure au million d’euros

55. Particularité du texte

Le régime ordinaire prévoit 1 000 000 € d’amende, tandis que l’aggravation criminelle du dernier alinéa prévoit 225 000 €.

C’est bien la rédaction actuelle de l’article 434-9.

Il ne faut donc pas « corriger » le texte en supposant une erreur parce que le montant paraît paradoxalement inférieur.

La peine privative de liberté, elle, passe de dix ans d’emprisonnement à quinze ans de réclusion criminelle.


XLIII. Désistement ou dénonciation après les faits

56. Article 434-9-2

Le Code pénal prévoit un mécanisme particulier de réduction de peine.

L’article 434-9-2 dispose que la peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une infraction prévue aux articles 434-9 ou 434-9-1 est réduite de moitié lorsque, après avoir averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis :

  • de faire cesser l’infraction ;
  • ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

57. Ce n’est pas une immunité automatique

Le texte prévoit une réduction de la peine privative de liberté encourue, non une disparition automatique de l’infraction.


XLIV. Exemple d’application de l’article 434-9-2

A a participé à une corruption d’expert.

Avant son achèvement, il avertit les autorités et permet :

  • d’interrompre le mécanisme ;
  • d’identifier l’expert ;
  • de constater la remise prévue.

Si les conditions légales sont réunies, le mécanisme de réduction prévu par l’article 434-9-2 doit être examiné.


XLV. Corruption et complicité

58. Infractions autonomes des deux côtés

La corruption possède une architecture particulière :

  • le corrupteur actif répond d’un délit autonome ;
  • la personne corrompue répond d’un autre volet autonome du même texte.

Il n’est donc pas toujours nécessaire de qualifier l’un de simple complice de l’autre.

59. Intermédiaires

Les règles générales de participation demeurent importantes pour ceux qui :

  • organisent la rencontre ;
  • transportent l’argent ;
  • servent de prête-nom ;
  • transmettent les instructions ;
  • dissimulent les avantages,

avec la conscience de participer à l’opération corruptive.


XLVI. Corruption non aboutie

60. Proposition immédiatement dénoncée

A propose un avantage au magistrat.

Celui-ci refuse et prévient immédiatement le parquet.

Le délit de corruption active peut néanmoins être consommé du seul côté de A si la proposition répond aux conditions de l’article 434-9.

Le magistrat n’est évidemment pas passivement corrompu du seul fait d’avoir reçu la proposition.


XLVII. Sollicitation sans paiement

61. Exemple inverse

Un expert exige 25 000 € pour modifier son rapport.

La partie refuse.

La sollicitation elle-même entre dans le comportement décrit par le premier volet de l’article 434-9.

L’absence de paiement ne neutralise donc pas automatiquement la corruption passive.


XLVIII. La preuve de la corruption

62. Une infraction fréquemment clandestine

Les opérations corruptives sont rarement constatées au moyen d’un contrat explicite.

La preuve peut notamment résulter de :

  • interceptions ;
  • messages ;
  • courriels ;
  • rencontres ;
  • virements ;
  • espèces ;
  • contrats fictifs ;
  • factures ;
  • avantages professionnels ;
  • déclarations des protagonistes ;
  • chronologie des actes judiciaires.

63. Comparaison des calendriers

Il faut souvent confronter :

calendrier judiciaire

avec

calendrier des avantages.

Exemple :

Date Événement
2 mars demande confidentielle reçue
4 mars transmission irrégulière d’information
6 mars discussion sur un emploi
10 mars intervention auprès d’un recruteur
12 mars confirmation au magistrat

Une telle chronologie peut révéler le rapport de contrepartie, mais elle doit être confrontée à l’ensemble des preuves.


XLIX. Preuves financières

64. À rechercher

  • virements ;
  • retraits d’espèces ;
  • acquisitions prises en charge ;
  • paiements de factures ;
  • prêts anormaux ;
  • remises de dette ;
  • contrats de conseil ;
  • emplois fictifs ;
  • flux vers des proches ;
  • avantages en nature.

Le montant n’est pas, à lui seul, constitutif de la corruption : sa fonction de contrepartie est centrale.


L. Preuves numériques

65. Communications

Les dossiers modernes peuvent reposer sur :

  • SMS ;
  • messageries chiffrées ;
  • courriels ;
  • journaux d’appels ;
  • agendas numériques ;
  • documents partagés ;
  • métadonnées.

Une phrase isolée doit néanmoins être replacée dans son contexte.

La justice doit démontrer le pacte et non simplement une relation personnelle entre les protagonistes.


LI. Relations amicales et corruption

66. L’amitié n’exclut ni ne prouve la corruption

Deux personnes peuvent légitimement :

  • être amies ;
  • s’aider ;
  • s’échanger des services.

Inversement, une relation ancienne peut faciliter une opération corruptive.

Il faut donc établir objectivement :

avantage indu ↔ acte de fonction ou facilité par la fonction.

La simple proximité personnelle ne suffit pas.


LII. Corruption et information confidentielle

67. Une question désormais très clairement tranchée

La jurisprudence du 18 décembre 2024 établit que la transmission par un magistrat d’informations confidentielles obtenues grâce à sa fonction peut constituer un acte facilité par celle-ci au sens de la corruption.

L’auteur peut donc cumuler, selon les faits et les règles de concours, des problématiques de :

  • corruption ;
  • secret professionnel ;
  • recel ;
  • trafic d’influence.

LIII. Corruption et secret du délibéré

68. Exemple particulièrement grave

Un magistrat monnaye l’accès à des informations protégées par le secret du délibéré.

La Cour de cassation a précisément indiqué en 2024 que l’obtention d’informations confidentielles, voire couvertes par le secret du délibéré, et leur transmission pouvaient constituer un acte facilité par la fonction du magistrat.

Cette qualification n’efface pas nécessairement les infractions relatives au secret elles-mêmes.


LIV. Corruption et décision favorable licite

69. La décision recherchée n’a pas besoin d’être juridiquement illégale

La corruption ne devient pas licite simplement parce que l’acte acheté aurait pu, en soi, être légalement accompli.

Ce qui est interdit est que l’exercice de la fonction soit déterminé ou récompensé par un avantage indu.

Ainsi, même une décision juridiquement défendable peut être contaminée pénalement si elle a été vendue.


LV. Corruption et acte réellement accompli pour un autre motif

70. Problème de preuve

Supposons qu’un juge rende une décision conforme au droit puis reçoive un avantage.

Pour conclure à une corruption, il faut démontrer le lien entre :

  • l’avantage ;
  • et la décision.

Le simple fait que les deux événements se succèdent ne suffit pas nécessairement.

L’arrêt de décembre 2024 insiste précisément sur la nécessité de caractériser ce lien de causalité ou de contrepartie.


LVI. Corruption et erreur judiciaire

71. Une mauvaise décision n’est pas une corruption

Une décision peut être :

  • infirmée ;
  • cassée ;
  • juridiquement contestable ;
  • factuellement erronée.

Cela ne démontre absolument pas que son auteur a été corrompu.

Il faut une preuve de l’avantage et du lien corruptif.


LVII. Corruption et partialité

72. Même distinction

Un magistrat ou expert peut être soupçonné de partialité.

La partialité, même établie, ne démontre pas nécessairement une corruption.

La corruption suppose en plus :

  • une sollicitation ;
  • un agrément ;
  • une proposition ;
  • un avantage ;
  • et son rapport avec la fonction.

LVIII. Corruption et prise illégale d’intérêts

73. Mécanismes différents

La corruption implique une contrepartie liée à un acte.

La prise illégale d’intérêts repose sur une autre structure légale concernant la prise ou la conservation d’un intérêt dans une opération dont l’agent public assure certains actes de surveillance, administration ou paiement.

Il ne faut donc pas les confondre même si un même dossier peut parfois soulever plusieurs infractions de probité.


LIX. Corruption et concussion

74. Autre distinction

La concussion concerne notamment la perception indue ou l’exonération indue de certaines sommes par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public.

Elle ne constitue pas le régime général de l’achat d’une décision judiciaire.


LX. Responsabilité des personnes morales

75. Prudence

L’article 434-47 organise une responsabilité et des peines applicables aux personnes morales pour certaines infractions du chapitre dans les conditions qu’il prévoit. Sa rédaction doit être lue avec précision plutôt que de lui attribuer automatiquement toutes les infractions de la section.

Indépendamment de ce texte spécial, toute analyse concrète doit également tenir compte des règles générales de l’article 121-2 lorsqu’elles sont applicables.

Il faut notamment identifier :

  • l’organe ou représentant ;
  • l’acte accompli ;
  • le fait qu’il ait été commis pour le compte de la personne morale.

LXI. Peines complémentaires

76. Article 434-44

L’article 434-44 prévoit plusieurs peines complémentaires pour les infractions du chapitre et comporte des dispositions particulières concernant notamment certaines hypothèses de l’article 434-9 et l’article 434-9-1.

Il peut notamment prévoir, selon les hypothèses légales :

  • interdictions professionnelles ou d’exercice de fonctions ;
  • interdiction de certains droits ;
  • confiscation ;
  • interdiction du territoire français pour certaines infractions et personnes étrangères.

Il faut vérifier précisément l’alinéa de l’article 434-9 auquel se rattache la condamnation.


LXII. Confiscation

77. Enjeu majeur des infractions de corruption

Au-delà de l’emprisonnement et de l’amende, la confiscation peut revêtir une importance considérable dans les dossiers de corruption.

La recherche patrimoniale doit permettre d’identifier :

  • l’avantage reçu ;
  • le produit de l’infraction ;
  • les biens acquis par remploi ;
  • les éventuels prête-noms.

Le montant maximal de l’amende ordinaire peut lui-même être porté au double du produit de l’infraction.


LXIII. Prescription : principe

78. Corruption correctionnelle

Dans son régime ordinaire, la corruption de l’article 434-9 est un délit.

La prescription de droit commun de l’action publique des délits est en principe de six ans, sous réserve notamment des règles d’interruption, de suspension et du régime particulier des infractions occultes ou dissimulées.

79. Corruption criminelle

Lorsque l’aggravation spéciale concernant un magistrat et une personne faisant l’objet de poursuites criminelles s’applique, l’article 434-9 prévoit quinze ans de réclusion criminelle.

Le régime de prescription doit alors être déterminé selon la nature criminelle de l’infraction.


LXIV. Corruption occulte ou dissimulée

80. Importance pratique majeure

Les opérations de corruption sont fréquemment conçues pour ne pas être immédiatement découvertes.

Le Code de procédure pénale prévoit un régime particulier pour les infractions occultes ou dissimulées : le délai peut courir à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, avec un délai butoir de douze années pour les délits et de trente années pour les crimes à compter de la commission.

L’application concrète de cette règle suppose toutefois de caractériser juridiquement le caractère occulte ou dissimulé.


LXV. Tentative

81. Ne pas confondre proposition consommée et tentative

Pour la corruption active, la proposition sans droit est elle-même un comportement incriminé.

Il est donc inutile de parler de simple tentative lorsque l’auteur a effectivement proposé l’avantage dans les conditions légales, même si le destinataire refuse.

De même, la sollicitation du côté passif peut suffire.

La consommation de l’infraction est donc particulièrement précoce.


LXVI. Exemple pratique n° 1 : juge et argent

A remet 50 000 € à un magistrat afin qu’il rende une décision favorable.

Le magistrat accepte.

Analyse :

  • corruption active de A ;
  • corruption passive du magistrat ;
  • article 434-9 ;
  • 10 ans et 1 M€ dans le régime ordinaire.

LXVII. Exemple pratique n° 2 : proposition refusée

A propose 50 000 €.

Le magistrat répond :

« Non. Je signale immédiatement votre proposition. »

Le refus empêche de caractériser une corruption passive du juge sur cette seule base.

Mais la corruption active de A peut être consommée par la proposition elle-même si les autres éléments sont établis.


LXVIII. Exemple pratique n° 3 : magistrat qui sollicite

Le magistrat dit :

« Si vous voulez que cette information vous soit transmise, il faudra m’aider financièrement. »

La partie refuse.

La sollicitation du magistrat peut néanmoins suffire à faire examiner la corruption passive.


LXIX. Exemple pratique n° 4 : acte déjà accompli

Un magistrat fournit une information confidentielle.

Quelques jours plus tard, une intervention professionnelle lui est proposée en récompense.

Il l’accepte.

Le fait que l’acte ait précédé l’avantage n’exclut pas la corruption : la Cour de cassation l’a expressément affirmé le 18 décembre 2024.


LXX. Exemple pratique n° 5 : expert

Une partie promet à l’expert :

« Je vous verserai 20 000 € si votre rapport évalue le dommage à moins de 100 000 €. »

Analyse :

article 434-9.

Si l’expert accepte et falsifie ensuite ses résultats, l’article 434-20 devra également être examiné.


LXXI. Exemple pratique n° 6 : emploi pour un proche

A propose au magistrat :

« Mon entreprise recrutera votre enfant si vous me transmettez cette information. »

L’avantage bénéficiant à « autrui » est couvert par la rédaction de l’article 434-9.


LXXII. Exemple pratique n° 7 : intermédiaire

A paie B qui prétend pouvoir influencer le magistrat C afin d’obtenir une décision favorable.

Aucune somme n’est directement promise à C.

Analyse :

le trafic d’influence de l’article 434-9-1 doit être particulièrement examiné.


LXXIII. Exemple pratique n° 8 : faux intermédiaire

B prétend connaître personnellement le juge alors que c’est faux.

A le rémunère pour utiliser cette prétendue influence.

L’absence d’influence réelle n’exclut pas nécessairement le trafic d’influence puisque le texte vise une influence réelle ou supposée.


LXXIV. Exemple pratique n° 9 : simple cadeau sans contrepartie établie

Un ancien justiciable offre, longtemps après la fin de toute procédure, un objet de faible valeur à un médiateur, sans demande, accord ni acte attendu.

La seule existence du cadeau ne suffit pas automatiquement à caractériser la corruption.

Il faut établir le rapport de contrepartie prévu par l’article 434-9.


LXXV. Exemple pratique n° 10 : décision juridiquement correcte mais achetée

Le juge rend une décision qui aurait pu être juridiquement justifiée.

Il apparaît néanmoins qu’il avait accepté une somme précisément pour rendre cette décision.

Le fait que le résultat judiciaire puisse être défendable en droit n’efface pas la corruption : l’atteinte réside dans la vente de la fonction.


LXXVI. Méthode d’analyse d’un dossier

82. Première question : qui reçoit ou sollicite l’avantage ?

Vérifier s’il s’agit d’une personne mentionnée par l’article 434-9 :

  • magistrat ;
  • juré ;
  • personne siégeant ;
  • fonctionnaire de greffe ;
  • expert ;
  • conciliateur ou médiateur judiciaire ;
  • arbitre.

83. Deuxième question : quel est l’avantage ?

Identifier précisément :

  • argent ;
  • bien ;
  • contrat ;
  • emploi ;
  • intervention ;
  • remise de dette ;
  • avantage au proche.

84. Troisième question : est-il « sans droit » ?

Écarter la rémunération légalement due.

85. Quatrième question : qui a pris l’initiative ?

  • acteur judiciaire → sollicitation passive ;
  • tiers → proposition active.

Cette question est utile mais ne détermine pas à elle seule la qualification puisque les deux volets sanctionnent plusieurs modes de commission.

86. Cinquième question : quel acte constituait la contrepartie ?

Identifier :

  • acte de fonction ;
  • abstention ;
  • acte facilité par la fonction ;
  • acte déjà accompli.

87. Sixième question : existe-t-il un lien entre l’acte et l’avantage ?

C’est l’un des points les plus importants.

88. Septième question : l’avantage a-t-il été proposé avant ou après ?

Depuis la rédaction actuelle du texte, les deux situations peuvent être poursuivies.

89. Huitième question : existe-t-il un intermédiaire ?

Si l’auteur vend son influence sur un tiers plutôt que son propre acte, examiner l’article 434-9-1.

90. Neuvième question : existe-t-il une infraction connexe ?

  • violation du secret ;
  • falsification d’expertise ;
  • faux ;
  • recel ;
  • blanchiment ;
  • trafic d’influence.

91. Dixième question : l’un des participants a-t-il dénoncé les faits utilement ?

Examiner l’article 434-9-2.


LXXVII. Preuves à préserver

Dans une enquête de corruption judiciaire, rechercher et préserver notamment :

  • décisions et actes judiciaires concernés ;
  • chronologie de la procédure ;
  • SMS ;
  • courriels ;
  • messageries ;
  • interceptions légalement obtenues ;
  • agendas ;
  • relevés téléphoniques ;
  • rencontres ;
  • virements ;
  • retraits d’espèces ;
  • factures ;
  • contrats ;
  • recrutements ;
  • interventions auprès de tiers ;
  • avantages consentis à des proches ;
  • déclarations des protagonistes ;
  • éléments démontrant l’acte de fonction ou facilité par la fonction ;
  • chronologie entre avantage et comportement ;
  • preuves d’éventuelle dissimulation.

LXXVIII. Tableau synthétique

Situation Qualification principale à examiner
Magistrat demande de l’argent pour un acte Corruption passive, 434-9
Particulier propose de l’argent au magistrat Corruption active, 434-9
Magistrat accepte l’avantage Corruption passive
Magistrat refuse l’offre Pas de corruption passive sur ce seul fait ; active possible
Expert accepte une somme pour modifier son expertise 434-9 + éventuellement 434-20
Avantage proposé à un proche du magistrat 434-9 possible
Récompense proposée après l’acte 434-9 possible
Transmission rémunérée d’une information obtenue grâce à la fonction 434-9 possible selon Cass. crim., 18 déc. 2024
Paiement d’un intermédiaire pour influencer un juge 434-9-1
Influence de l’intermédiaire purement imaginaire 434-9-1 peut néanmoins être constitué
Menace contre le juge 434-8 plutôt que corruption
Participant coopérant utilement avec les autorités 434-9-2 à examiner

LXXIX. Erreurs fréquentes

Erreur n° 1 : croire qu’il faut nécessairement un paiement en argent

Faux.

Le texte vise des avantages quelconques.

Erreur n° 2 : croire que le bénéficiaire doit être le magistrat lui-même

Faux.

L’avantage peut être destiné à autrui.

Erreur n° 3 : croire que le paiement doit précéder l’acte

Faux.

Le pacte peut être postérieur ; la Cour de cassation l’a expressément confirmé en 2024.

Erreur n° 4 : croire que seul un jugement peut être acheté

Faux.

Un acte facilité par la fonction, notamment la transmission d’informations confidentielles obtenues grâce à celle-ci, peut entrer dans le texte.

Erreur n° 5 : croire qu’une proposition refusée n’est pas punissable

Faux.

La proposition sans droit est elle-même visée par la corruption active.

Erreur n° 6 : croire qu’une sollicitation refusée n’est pas punissable

Faux.

La sollicitation figure elle-même parmi les comportements de corruption passive.

Erreur n° 7 : confondre corruption et trafic d’influence

La corruption porte sur le comportement propre de la personne rémunérée.

Le trafic d’influence porte sur l’usage de son influence réelle ou supposée auprès d’une autre personne.

Erreur n° 8 : croire que l’article 434-9-1 absorbe toujours les autres trafics d’influence dès qu’un magistrat intervient

Faux.

La Cour de cassation l’a expressément écarté le 18 décembre 2024.

Erreur n° 9 : déduire la corruption d’une décision judiciaire défavorable

Une erreur, une décision contestée ou même une partialité alléguée ne prouvent pas le pacte corruptif.

Erreur n° 10 : oublier l’expert nommé par les parties

Il figure expressément dans l’article 434-9.

Erreur n° 11 : oublier la corruption postérieure

Le texte vise également l’avantage donné parce qu’un acte a déjà été accompli ou omis.

Erreur n° 12 : oublier l’article 434-9-2

La coopération utile avec l’autorité peut réduire de moitié la peine privative de liberté encourue dans les conditions prévues par ce texte.


LXXX. À retenir

La corruption judiciaire repose sur une idée simple mais exigeante à prouver :

un avantage indu est échangé contre l’exercice — ou le non-exercice — d’une fonction participant à la justice.

Les principales règles sont les suivantes :

  • l’article 434-9 vise notamment les magistrats, jurés, autres membres d’une formation juridictionnelle, fonctionnaires de greffe, experts, médiateurs ou conciliateurs judiciaires et arbitres ;
  • la corruption passive consiste notamment à solliciter ou agréer sans droit l’avantage ;
  • la corruption active consiste notamment à céder à la sollicitation ou proposer l’avantage sans droit ;
  • les avantages peuvent être directs ou indirects et bénéficier à l’auteur ou à autrui ;
  • ils peuvent prendre la forme d’offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques ;
  • la contrepartie peut consister dans un acte de fonction ou un acte simplement facilité par la fonction ;
  • la Cour de cassation considère que la transmission par un magistrat d’informations confidentielles obtenues grâce à sa fonction peut constituer un tel acte facilité par la fonction ;
  • le pacte peut être conclu après l’accomplissement de l’acte rémunéré ;
  • une proposition active refusée ou une sollicitation passive non suivie de paiement peut déjà correspondre au comportement matériel incriminé ;
  • le régime ordinaire est de 10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende, avec possibilité de porter l’amende au double du produit de l’infraction ;
  • lorsque la corruption est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles, la peine est portée à 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 € d’amende ;
  • le trafic d’influence judiciaire de l’article 434-9-1 est distinct : il consiste à monnayer une influence réelle ou supposée afin d’obtenir une décision ou un avis favorable d’une personne visée par l’article 434-9 ;
  • ce trafic d’influence est puni de 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende, pouvant être portée au double du produit de l’infraction ;
  • les autres qualifications de trafic d’influence ne sont pas automatiquement absorbées par l’article 434-9-1 ; la Cour de cassation l’a précisé le 18 décembre 2024 ;
  • l’article 434-9-2 prévoit, sous ses conditions, une réduction de moitié de la peine privative de liberté encourue pour celui qui avertit les autorités et permet de faire cesser l’infraction ou d’identifier d’autres auteurs ou complices ;
  • enfin, la prescription doit être analysée avec une attention particulière lorsque la corruption présente un caractère occulte ou dissimulé, le Code de procédure pénale prévoyant alors un point de départ différé assorti de délais butoirs.

CCXXXII. Trafic d’influence judiciaire : article 434-9-1 du Code pénal, influence réelle ou supposée, intermédiaire, décision ou avis favorable, trafic actif et passif, concours avec les articles 432-11 et 433-1

Le trafic d’influence judiciaire ne consiste pas à acheter directement la décision d’un magistrat, d’un expert ou d’un arbitre.

Il consiste à acheter l’influence qu’une personne prétend pouvoir exercer sur celui qui doit prendre la décision ou rendre l’avis.

La différence avec la corruption est fondamentale.

Dans la corruption :

l’avantage est donné à celui dont on achète le comportement fonctionnel.

Dans le trafic d’influence :

l’avantage est donné à celui dont on achète l’entremise, les relations ou l’influence, réelle ou supposée, sur le décideur.

Au 15 août 2026, l’article 434-9-1 du Code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende, l’amende pouvant être portée au double du produit tiré de l’infraction, les formes active et passive du trafic d’influence visant à obtenir d’une personne mentionnée à l’article 434-9 une décision ou un avis favorable.

Cette infraction doit être soigneusement distinguée :

  • de la corruption judiciaire de l’article 434-9 ;
  • du trafic d’influence des personnes exerçant une fonction publique prévu à l’article 432-11, 2° ;
  • du trafic d’influence actif des particuliers prévu à l’article 433-1, 2°.

L’arrêt de la chambre criminelle du 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-83.178, constitue désormais une décision essentielle pour comprendre ces frontières.

I. Le texte de l’article 434-9-1

1. Première branche : trafic d’influence passif

L’article 434-9-1 punit le fait, par quiconque, de :

  • solliciter ;
  • ou agréer ;

à tout moment, directement ou indirectement :

  • des offres ;
  • des promesses ;
  • des dons ;
  • des présents ;
  • des avantages quelconques,

pour soi-même ou pour autrui, afin d’abuser ou d’avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une personne visée à l’article 434-9 une décision ou un avis favorable.

2. Deuxième branche : trafic d’influence actif

Le texte punit des mêmes peines celui qui :

  • cède aux sollicitations du trafiquant d’influence ;
  • ou lui propose sans droit un avantage,

afin qu’il abuse, ou parce qu’il a abusé, de son influence réelle ou supposée auprès d’une personne relevant de l’article 434-9.

La structure est donc parfaitement symétrique.


II. Les deux protagonistes principaux

3. Le trafiquant d’influence

C’est celui qui affirme, expressément ou implicitement :

« Je peux intervenir auprès de cette personne pour obtenir ce que vous voulez. »

Il vend non pas nécessairement une décision qu’il prend lui-même, mais son pouvoir d’influence.

4. L’acheteur d’influence

C’est celui qui fournit, propose ou promet l’avantage afin que l’intermédiaire exerce son influence.

Il peut être :

  • une partie à un procès ;
  • un proche ;
  • une société ;
  • un dirigeant ;
  • un avocat agissant hors de toute activité légitime ;
  • toute autre personne.

Le texte emploie « quiconque » : il ne réserve pas l’infraction à une catégorie professionnelle déterminée.


III. Le troisième personnage : le décideur ciblé

5. Une personne visée à l’article 434-9

L’influence doit tendre à obtenir une décision ou un avis favorable de l’une des personnes entrant dans le champ de l’article 434-9.

Il s’agit notamment :

  • d’un magistrat ;
  • d’un juré ;
  • d’une autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
  • d’un fonctionnaire au greffe ;
  • d’un expert nommé par une juridiction ou par les parties ;
  • d’un conciliateur ou médiateur judiciairement désigné ;
  • d’un arbitre relevant du droit national de l’arbitrage.

Le trafic d’influence judiciaire se construit donc souvent autour d’un triangle :

acheteur de l’influence → intermédiaire → acteur judiciaire.


IV. Le mécanisme du triangle

6. Exemple simple

A est poursuivi.

B lui dit :

« Je connais très bien le magistrat chargé de l’affaire. Donnez-moi 20 000 € et j’interviendrai auprès de lui pour obtenir une décision favorable. »

A accepte et paie.

Le raisonnement est :

  • A achète l’influence ;
  • B vend son influence réelle ou supposée ;
  • le magistrat est la personne auprès de laquelle cette influence doit être exercée.

L’article 434-9-1 doit être examiné.


V. Influence réelle ou supposée

7. Une caractéristique essentielle

Le texte ne requiert pas que l’intermédiaire possède réellement le pouvoir qu’il prétend avoir.

Il vise expressément l’influence :

  • réelle ;
  • ou supposée.

Cette précision donne au délit une portée particulièrement importante.

8. Influence réelle

B est effectivement proche du magistrat, le rencontre régulièrement et dispose d’un accès privilégié.

Il monnaye cette relation.

9. Influence supposée

B affirme :

« Je déjeune toutes les semaines avec le juge. »

En réalité, il ne le connaît presque pas.

Cela n’exclut pas automatiquement le trafic d’influence.

L’objet de la transaction reste l’influence que B prétend pouvoir exercer.


VI. Le trafic d’influence n’exige donc pas que le décideur soit corrompu

10. Point fondamental

Le magistrat, expert ou arbitre visé peut :

  • ignorer totalement les manœuvres ;
  • refuser toute intervention ;
  • rester parfaitement intègre.

Le trafic d’influence peut malgré tout être constitué entre l’intermédiaire et celui qui achète son influence.

11. Exemple

A paie B.

B affirme pouvoir influencer le juge C.

C n’a jamais rencontré B et ne sait rien de l’opération.

L’absence de faute de C n’exclut donc pas nécessairement la responsabilité de A et B.


VII. L’influence ne doit pas nécessairement produire son effet

12. La décision favorable peut ne jamais être obtenue

L’article 434-9-1 incrimine notamment :

  • la sollicitation ;
  • l’agrément ;
  • la proposition ;
  • la cession à la sollicitation.

Il n’exige pas que la personne visée par l’article 434-9 rende finalement la décision attendue.

13. Exemple

B reçoit 50 000 € pour intervenir auprès d’un magistrat.

Il essaie.

Le magistrat refuse.

La décision finale est défavorable à A.

L’échec de l’influence n’efface pas nécessairement le pacte de trafic d’influence.


VIII. La notion d’« abus d’influence »

14. Une influence détournée de sa fonction normale

Toutes les relations sociales ne sont évidemment pas interdites.

Le trafic apparaît lorsque l’influence est monnayée afin d’obtenir une décision ou un avis favorable.

Exemples :

  • vendre une relation personnelle avec un magistrat ;
  • monnayer un accès professionnel privilégié ;
  • promettre une intervention occulte ;
  • utiliser une position institutionnelle pour orienter une décision en contrepartie d’un avantage.

15. Simple recommandation et trafic d’influence

Il ne faut pas assimiler automatiquement :

  • une lettre de recommandation licite ;
  • une intervention institutionnelle prévue par la loi ;
  • une démarche professionnelle transparente ;

à un trafic d’influence.

L’élément central demeure :

avantage indu + abus d’influence + décision ou avis favorable recherché.


IX. Le trafic d’influence passif

16. Solliciter

L’intermédiaire peut prendre l’initiative :

« Pour 30 000 €, je peux convaincre l’expert de vous être favorable. »

Même si la personne sollicitée refuse, le comportement du trafiquant peut déjà relever de l’incrimination passive puisque la sollicitation elle-même figure dans le texte.

17. Agréer

Le client propose :

« Je vous donnerai 30 000 € si vous intervenez auprès de l’arbitre. »

L’intermédiaire accepte.

L’agrément constitue l’autre forme de trafic d’influence passif.


X. Le trafic d’influence actif

18. Proposition spontanée

A dit à B :

« Je vous donne 50 000 € si vous utilisez vos relations avec le juge. »

Il s’agit de la proposition active.

19. Cession à la sollicitation

B demande :

« Je veux 50 000 € pour intervenir. »

A accepte.

A peut relever du trafic d’influence actif pour avoir cédé à la sollicitation.

Là encore, le paiement intégral n’est pas nécessairement indispensable à la consommation lorsque la proposition ou l’accord répond déjà aux termes de l’incrimination.


XI. Les avantages visés

20. Une notion très large

L’article 434-9-1 vise :

  • offres ;
  • promesses ;
  • dons ;
  • présents ;
  • avantages quelconques.

Il ne faut donc jamais réduire le trafic d’influence aux espèces.

21. Exemples d’avantages

Selon les circonstances :

  • argent ;
  • emploi ;
  • contrat ;
  • cadeau ;
  • véhicule ;
  • voyage ;
  • remise de dette ;
  • prestation gratuite ;
  • avantage commercial ;
  • intervention professionnelle ;
  • avantage destiné à un proche.

XII. L’avantage peut bénéficier à un tiers

22. « Pour lui-même ou pour autrui »

L’intermédiaire n’a pas besoin d’exiger un paiement versé sur son propre compte.

Le texte couvre l’avantage destiné :

  • à lui-même ;
  • ou à autrui.

Exemple :

« Faites recruter mon conjoint et j’interviendrai auprès de l’expert. »

Le bénéficiaire économique n’est pas l’intermédiaire lui-même, mais la structure de l’infraction peut néanmoins être présente.


XIII. Directement ou indirectement

23. Les montages interposés sont couverts

L’avantage peut transiter par :

  • une société ;
  • un proche ;
  • une association ;
  • un faux contrat ;
  • une facture fictive ;
  • un prête-nom.

Le texte vise expressément les avantages directs ou indirects.

L’enquête doit donc reconstituer l’économie réelle de l’opération.


XIV. « À tout moment »

24. Influence future ou récompense postérieure

Comme l’article 434-9, l’article 434-9-1 utilise la formule « à tout moment ».

Il vise aussi bien l’avantage accordé pour que l’intermédiaire abuse de son influence que celui accordé parce qu’il a abusé de cette influence.

Le pacte n’a donc pas nécessairement à précéder l’intervention.

25. Exemple

B intervient auprès d’un expert.

Après l’obtention d’un avis favorable, A lui verse une somme en récompense de son intervention.

Le seul caractère postérieur du versement ne permet pas d’écarter automatiquement l’article 434-9-1.


XV. Une « décision ou un avis favorable »

26. L’objet particulier de l’article 434-9-1

L’intermédiaire doit chercher à faire obtenir de la personne visée à l’article 434-9 :

  • une décision favorable ;
  • ou un avis favorable.

Cette formule distingue l’infraction de certains trafics d’influence concernant les administrations publiques.

27. Décision

Peuvent être envisagées selon la fonction de la personne :

  • décision juridictionnelle ;
  • sentence arbitrale ;
  • mesure relevant de la compétence de la personne ciblée.

28. Avis

L’avis peut notamment concerner une personne dont la fonction consiste précisément à fournir une appréciation susceptible d’influer sur la procédure.

Il faut toujours vérifier que la personne ciblée appartient effectivement aux catégories de l’article 434-9.


XVI. Le cas particulier de l’expert

29. Obtenir un avis favorable

L’article 434-9-1 prend ici tout son sens.

A paie B pour que B use de sa relation avec l’expert et obtienne une expertise favorable.

Si B ne reçoit pas lui-même l’argent pour falsifier l’expertise mais pour influencer l’expert, le trafic d’influence doit être examiné.

30. Si l’expert accepte lui-même une contrepartie

Alors un autre niveau apparaît :

  • corruption de l’expert au titre de l’article 434-9 ;
  • éventuellement falsification de l’expertise au titre de l’article 434-20.

Le trafic d’influence n’efface donc pas une éventuelle corruption du décideur.


XVII. Distinction fondamentale avec la corruption judiciaire

31. Corruption : relation directe avec le détenteur de la fonction

A paie le magistrat B pour que B rende une décision.

→ article 434-9.

32. Trafic d’influence : intervention d’un tiers

A paie C pour que C utilise ses relations avec le magistrat B.

→ article 434-9-1.

33. Formule à retenir

Corruption = vente de l’acte.

Trafic d’influence = vente de l’influence sur celui qui accomplit l’acte.


XVIII. Le même individu peut-il être à la fois magistrat et trafiquant d’influence ?

34. Oui, selon ce qu’il vend

Un magistrat peut vendre :

  • son propre acte → corruption ;
  • son influence sur une autre autorité → trafic d’influence.

C’est précisément l’une des difficultés rencontrées dans l’affaire jugée le 18 décembre 2024.

Le statut de magistrat de l’intermédiaire ne transforme donc pas nécessairement tout comportement en corruption de magistrat.

Il faut identifier ce qu’il a réellement monnayé.


XIX. La jurisprudence du 18 décembre 2024

35. Arrêt majeur

La chambre criminelle, dans l’arrêt Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 23-83.178, a examiné un dossier combinant notamment :

  • corruption active d’un magistrat ;
  • corruption passive par magistrat ;
  • trafic d’influence actif ;
  • trafic d’influence passif ;
  • violation du secret professionnel ;
  • recel.

Cet arrêt est important pour plusieurs raisons.


XX. Première leçon : les articles 432-11 et 433-1 ne sont pas simplement « généraux » face à 434-9-1

36. Position de la Cour de cassation

La chambre criminelle juge expressément que les délits des articles :

  • 432-11, 2° ;
  • 433-1, 2°,

ne constituent pas des infractions générales auxquelles l’article 434-9-1 serait nécessairement spécial.

Par conséquent, une cour d’appel n’est pas tenue de requalifier automatiquement un trafic d’influence poursuivi sur ces fondements en trafic d’influence judiciaire de l’article 434-9-1.


XXI. Pourquoi ?

37. Des éléments constitutifs différents

L’article 432-11, 2° vise une personne :

  • dépositaire de l’autorité publique ;
  • chargée d’une mission de service public ;
  • ou investie d’un mandat électif public,

qui monnaye son influence réelle ou supposée afin d’obtenir d’une autorité ou administration publique :

  • une distinction ;
  • un emploi ;
  • un marché ;
  • ou toute autre décision favorable.

L’article 433-1, 2° réprime symétriquement le particulier qui fournit l’avantage pour obtenir cette utilisation d’influence.

L’article 434-9-1 vise, lui, l’influence exercée afin d’obtenir d’une personne de l’article 434-9 une décision ou un avis favorable.

Le destinataire de l’influence et la qualité du trafiquant ne sont donc pas construits de façon identique.


XXII. Comparaison avec l’article 432-11, 2°

38. Auteur

Article 432-11 :

  • personne dépositaire de l’autorité publique ;
  • chargée d’une mission de service public ;
  • investie d’un mandat électif public.

Article 434-9-1 :

  • quiconque.

39. Personne influencée

Article 432-11 :

  • autorité ;
  • administration publique.

Article 434-9-1 :

  • personne visée par l’article 434-9.

40. Objet recherché

Article 432-11 :

  • distinction ;
  • emploi ;
  • marché ;
  • toute autre décision favorable.

Article 434-9-1 :

  • décision ;
  • avis favorable.

XXIII. Comparaison avec l’article 433-1, 2°

41. Le particulier qui achète l’influence publique

L’article 433-1 punit de dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende, avec possibilité de porter l’amende au double du produit, le particulier qui propose ou consent un avantage à une personne exerçant certaines fonctions publiques afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée auprès d’une autorité ou administration publique.

La différence avec l’article 434-9-1 dépend donc notamment :

  • de celui qui exerce l’influence ;
  • de la personne ou institution sur laquelle elle doit être exercée ;
  • de la décision recherchée.

XXIV. Ne pas choisir le texte uniquement selon la peine

42. Mauvaise méthode

Article 434-9-1 :

  • 5 ans ;
  • 500 000 €.

Articles 432-11 ou 433-1 :

  • jusqu’à 10 ans ;
  • 1 000 000 €.

La qualification ne se choisit évidemment pas parce que l’une est plus ou moins sévère.

Il faut appliquer le texte dont tous les éléments constitutifs correspondent aux faits.


XXV. Le faux vendeur d’influence

43. Influence inexistante

A paie B car B affirme :

« Je peux obtenir du juge ce que vous voulez. »

B n’a aucune relation avec le juge et n’a jamais eu l’intention d’intervenir.

L’article 434-9-1 vise une influence supposée, ce qui permet déjà d’envisager le trafic d’influence.

44. Escroquerie ?

La tromperie de A par B peut également conduire à examiner l’escroquerie selon les circonstances.

Il faut alors déterminer si les éléments de chaque infraction sont réunis et résoudre le concours de qualifications.

Le trafic d’influence et l’escroquerie ne doivent pas être confondus.


XXVI. Trafic d’influence et escroquerie

45. Différence principale

Dans le trafic d’influence, l’objet de l’accord est la vente d’une influence réelle ou supposée.

Dans l’escroquerie, le cœur de l’infraction est la remise obtenue au moyen :

  • d’un faux nom ;
  • d’une fausse qualité ;
  • de l’abus d’une qualité vraie ;
  • ou de manœuvres frauduleuses,

dans les conditions de l’article 313-1.

46. Influence imaginaire

Un individu peut à la fois :

  • prétendre frauduleusement disposer d’une influence ;
  • recevoir de l’argent pour l’exercer.

La proximité factuelle nécessite donc une analyse minutieuse des concours.


XXVII. Trafic d’influence et abus de confiance

47. Situation différente

Une personne reçoit licitement de l’argent pour une mission déterminée puis l’utilise contrairement à cette mission.

Cela peut relever de l’abus de confiance.

Le trafic d’influence exige pour sa part que l’avantage rémunère spécifiquement l’usage d’une influence réelle ou supposée.


XXVIII. Trafic d’influence et corruption

48. Une même affaire peut comporter les deux

Exemple :

A paie B pour intervenir auprès du juge C.

B conserve 20 000 € pour son intervention.

Puis B remet 30 000 € au juge C afin qu’il rende effectivement la décision.

On peut alors distinguer :

  • trafic d’influence entre A et B ;
  • corruption active éventuellement imputable à B envers C ;
  • corruption passive éventuelle de C.

Les qualifications doivent être individualisées selon les faits et les règles de concours.


XXIX. Trafic d’influence et secret professionnel

49. Exemple

Un magistrat reçoit un avantage pour utiliser ses relations avec un autre magistrat et obtient, par celles-ci, des informations confidentielles qu’il communique au payeur.

Le dossier peut soulever :

  • trafic d’influence ;
  • corruption selon les actes propres du magistrat ;
  • violation du secret professionnel ;
  • recel chez le bénéficiaire.

L’affaire jugée en décembre 2024 illustre précisément la coexistence possible de plusieurs de ces qualifications.


XXX. Influence sur un magistrat

50. Exemple classique

A rémunère B pour intervenir auprès du juge.

B dit au juge :

« Il faudrait rendre une décision favorable à A. »

Le juge refuse.

Le trafic d’influence peut néanmoins être constitué entre A et B.


XXXI. Influence sur un juré

51. Exemple

A paie B, proche d’un juré, pour que B convainque ce juré de voter dans un sens déterminé.

L’article 434-9-1 peut être examiné puisque le juré figure parmi les personnes visées par l’article 434-9.

D’autres qualifications, notamment l’intimidation ou la corruption du juré, peuvent apparaître selon les moyens utilisés ensuite.


XXXII. Influence sur un expert

52. Exemple

A donne de l’argent à B, ancien associé de l’expert, afin que B obtienne une expertise favorable.

→ trafic d’influence possible.

Si B verse ensuite une partie de cette somme à l’expert :

→ corruption d’expert à examiner.

Si l’expert falsifie ensuite son rapport :

→ article 434-20 à examiner.


XXXIII. Influence sur un arbitre

53. Arbitrage

A rémunère une personne qui prétend pouvoir intervenir auprès de l’arbitre chargé d’un litige.

L’arbitre relevant de l’article 434-9, l’article 434-9-1 peut être applicable si les autres conditions sont réunies.


XXXIV. Influence sur un médiateur

54. Décision ou avis favorable

Le médiateur ou conciliateur judiciairement chargé d’une mission entre dans l’article 434-9.

Il faut cependant examiner concrètement ce que l’intermédiaire cherche à obtenir de lui et si cela répond à la notion de décision ou avis favorable visée par l’article 434-9-1.

Le principe d’interprétation stricte interdit de transformer toute relation avec un médiateur en trafic d’influence.


XXXV. Trafic d’influence sans contact avec le décideur

55. L’intermédiaire encaisse mais n’agit pas

B obtient 20 000 € en affirmant qu’il interviendra.

Il ne contacte jamais le magistrat.

L’absence d’intervention effective n’exclut pas automatiquement le délit puisque l’accord illicite et l’influence prétendument vendue peuvent suffire selon le comportement précisément reproché.

La question d’une éventuelle escroquerie peut également être posée.


XXXVI. Le décideur rend spontanément la décision favorable

56. Pas de causalité automatique

A paie B.

Avant même que B n’intervienne, le juge rend spontanément une décision favorable.

Cela ne fait pas nécessairement disparaître le pacte d’influence déjà conclu.

Inversement, la seule coïncidence entre le paiement et la décision favorable ne prouve pas le trafic d’influence.

Il faut établir le pacte et l’objet de l’avantage.


XXXVII. La décision obtenue peut être légalement correcte

57. Comme pour la corruption

Un résultat juridiquement fondé ne rend pas licite l’achat d’une influence.

Le délit protège l’intégrité du processus de décision, et non seulement le contenu matériel de la décision finale.


XXXVIII. La décision n’a pas besoin d’être définitive

58. Nature du résultat recherché

Le texte parle de « toute décision ou tout avis favorable ».

Il ne faut donc pas réduire l’infraction au jugement définitif mettant fin à l’affaire.

La nature précise de l’acte recherché dépendra néanmoins des pouvoirs de la personne visée par l’article 434-9.


XXXIX. L’élément intentionnel

59. Connaissance du pacte

L’auteur doit savoir que l’avantage est lié :

  • à l’exercice d’une influence ;
  • réelle ou supposée ;
  • en vue d’obtenir une décision ou un avis favorable.

60. Le payeur de bonne foi

Une personne verse normalement des honoraires à un professionnel pour :

  • analyser son dossier ;
  • rédiger des conclusions ;
  • préparer une expertise contradictoire ;
  • défendre légalement ses intérêts.

Elle ne commet évidemment pas un trafic d’influence simplement parce que le professionnel connaît certains acteurs de la justice.

Le pacte illicite doit être prouvé.


XL. Honoraires d’avocat et trafic d’influence

61. Distinction essentielle

Un avocat peut légalement être rémunéré pour :

  • conseiller ;
  • représenter ;
  • plaider ;
  • rédiger ;
  • négocier dans le cadre légal.

En revanche, une rémunération demandée non pour son travail juridique mais pour :

« utiliser ses relations personnelles avec le juge afin d’obtenir une faveur »

soulèverait une question radicalement différente.

Il faut donc déterminer ce que rémunèrent réellement les honoraires.


XLI. Honoraires d’expert-conseil

62. Même logique

Un consultant peut être rémunéré pour :

  • réaliser une contre-analyse ;
  • assister une partie ;
  • expliquer une expertise.

Mais s’il réclame une somme spécifiquement pour utiliser sa proximité avec l’expert judiciaire afin d’obtenir une conclusion favorable, le trafic d’influence peut être envisagé.


XLII. La preuve du pacte

63. Les éléments directs

Peuvent notamment constituer des preuves directes :

  • messages expliquant l’intervention ;
  • demande explicite d’argent ;
  • enregistrement légalement exploitable ;
  • contrat fictif explicitement lié à la décision ;
  • aveux.

64. Les éléments indirects

Plus fréquemment :

  • rencontres ;
  • chronologie ;
  • virements inexpliqués ;
  • intervention immédiatement postérieure ;
  • vocabulaire codé ;
  • faux contrats ;
  • absence de prestation réelle ;
  • correspondance avec le décideur ;
  • intervention auprès de ses proches.

La preuve peut résulter d’un faisceau d’indices.


XLIII. Les déclarations de l’intermédiaire

65. Prudence

L’intermédiaire peut exagérer son influence pour obtenir de l’argent.

Ses affirmations doivent être confrontées à :

  • ses contacts réels ;
  • ses agendas ;
  • ses appels ;
  • ses messages ;
  • les interventions effectivement réalisées.

Mais puisque le texte vise l’influence « supposée », l’absence d’influence réelle ne suffit pas à éliminer l’infraction.


XLIV. Les communications avec le décideur

66. Utilité probatoire

Si l’intermédiaire prétend avoir exercé son influence, les enquêteurs rechercheront notamment :

  • appels ;
  • messages ;
  • rendez-vous ;
  • courriels ;
  • intermédiaires successifs.

L’absence totale de contact n’exclut pas nécessairement le pacte initial, mais elle peut peser dans la détermination de la réalité des affirmations faites par le trafiquant.


XLV. Les mouvements financiers

67. À documenter précisément

Rechercher :

  • virement initial ;
  • retraits d’espèces ;
  • paiement à un proche ;
  • fausse facture ;
  • contrat artificiel ;
  • commission ;
  • avantage non monétaire.

Le montant et sa destination doivent être rapprochés de la chronologie judiciaire.


XLVI. L’infraction est consommée précocement

68. Sollicitation et proposition

Le texte incrimine directement :

  • solliciter ;
  • agréer ;
  • proposer ;
  • céder aux sollicitations.

Il n’est donc pas nécessaire d’attendre :

  • le paiement intégral ;
  • l’intervention ;
  • la décision favorable.

C’est un élément majeur du régime.


XLVII. Tentative

69. Importance pratique réduite

Une grande partie des comportements qui pourraient intuitivement être décrits comme des « tentatives » sont en réalité déjà des infractions consommées.

Exemple :

proposition d’argent refusée.

Si la proposition répond aux éléments de l’article 434-9-1, la corruption de l’intermédiaire n’a pas besoin d’avoir effectivement réussi pour que le volet actif soit examiné.

Il faut donc déterminer d’abord si un acte consommé prévu par le texte existe avant d’invoquer la tentative.


XLVIII. Complicité

70. Intermédiaires successifs

Un premier intermédiaire peut lui-même recourir à un second.

Exemple :

A rémunère B.

B rémunère C.

C possède la relation avec le magistrat.

Le dossier peut donc comporter plusieurs niveaux de participation.

Les règles générales de l’article 121-7 doivent être appliquées en complément des incriminations autonomes propres au trafic d’influence.


XLIX. Article 434-9-2 : coopération avec les autorités

71. Réduction de moitié

L’article 434-9-2 prévoit que la peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une infraction relevant :

  • de l’article 434-9 ;
  • ou de l’article 434-9-1,

est réduite de moitié lorsqu’après avoir averti l’autorité administrative ou judiciaire, il permet :

  • de faire cesser l’infraction ;
  • ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

72. Ce n’est pas une immunité

La personne ne devient pas innocente.

Le texte agit sur la peine privative de liberté encourue.


L. Comparaison avec le nouveau mécanisme de l’article 432-11-1

73. Une différence apparue en 2025

Depuis le 15 juin 2025, l’article 432-11-1 prévoit, pour l’infraction de l’article 432-11, une réduction de la peine privative de liberté encourue de deux tiers dans les conditions prévues par ce texte.

En revanche, l’article 434-9-2 maintient pour les articles 434-9 et 434-9-1 une réduction de moitié.

Il faut donc être attentif au texte réellement applicable à la qualification retenue.


LI. Peines principales

74. Article 434-9-1

Le trafic d’influence judiciaire est puni de :

  • 5 ans d’emprisonnement ;
  • 500 000 € d’amende.

Le montant de l’amende peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

Cette règle vaut pour les deux volets :

  • passif ;
  • actif.

LII. Peines complémentaires

75. Article 434-44

Les personnes physiques coupables des délits des articles 434-4 à 434-9-1 encourent également l’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26.

L’article 434-9-1 entre donc expressément dans cette énumération.

76. Interdiction du territoire français

L’article 434-44 prévoit également que l’interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions de l’article 131-30, à l’encontre de certains étrangers reconnus coupables notamment d’une infraction prévue à l’article 434-9-1.


LIII. Personnes morales

77. Prudence sur le texte applicable

Comme toujours, il faut distinguer :

  • responsabilité pénale générale des personnes morales dans les conditions prévues par le Code pénal ;
  • peines complémentaires expressément prévues pour certaines infractions.

L’article 434-44 prévoit certaines conséquences applicables aux personnes physiques ; la section comporte par ailleurs des dispositions relatives à la responsabilité des personnes morales qu’il faut examiner précisément selon la qualification retenue.

Il ne faut pas transposer automatiquement toutes les sanctions prévues pour les personnes physiques.


LIV. Prescription

78. Délit

L’article 434-9-1 est un délit.

Son délai ordinaire de prescription de l’action publique est donc, en principe, celui des délits : six ans, sous réserve des causes d’interruption ou de suspension et des règles particulières.

79. Infraction occulte ou dissimulée

Le trafic d’influence peut être organisé de façon clandestine :

  • paiements dissimulés ;
  • intermédiaires ;
  • faux contrats ;
  • prête-noms.

Lorsque l’infraction répond juridiquement à la définition d’une infraction occulte ou dissimulée, l’article 9-1 du Code de procédure pénale prévoit que le délai court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.

80. Délai butoir

Pour les délits occultes ou dissimulés, la prescription ne peut toutefois excéder douze années révolues à compter du jour de commission de l’infraction.

Il ne faut donc jamais dire :

« Une infraction dissimulée ne se prescrit que lorsqu’elle est découverte. »

Le législateur a prévu un délai butoir.


LV. Qu’est-ce qu’une infraction dissimulée ?

81. Ne pas supposer automatiquement la dissimulation

Le seul fait qu’un trafic d’influence soit discret ne suffit pas nécessairement.

L’article 9-1 du Code de procédure pénale comporte ses propres critères et doit être juridiquement caractérisé.

La jurisprudence rappelle régulièrement que le report du point de départ suppose une analyse précise de l’occultation ou des manœuvres de dissimulation. Une décision de la chambre criminelle du 25 mars 2026 illustre encore l’importance de cette qualification en matière de prescription.


LVI. Cas pratique n° 1 : proche du juge

A donne 20 000 € à B.

B lui affirme :

« Le juge est un ami d’enfance ; je peux obtenir qu’il vous soit favorable. »

Analyse :

  • avantage ;
  • intermédiaire ;
  • influence prétendue ;
  • décision judiciaire favorable recherchée.

Article 434-9-1 à examiner.


LVII. Cas pratique n° 2 : influence inexistante

B n’a en réalité aucun lien avec le juge.

Il invente totalement la relation.

Cela n’exclut pas nécessairement le trafic d’influence puisque l’influence peut être supposée.

L’escroquerie peut également être examinée selon les manœuvres employées.


LVIII. Cas pratique n° 3 : expert judiciaire

A paie B, ancien collègue de l’expert, pour que B persuade ce dernier de déposer un avis favorable.

Analyse :

article 434-9-1.

Si l’expert accepte lui-même un avantage :

→ article 434-9 à examiner.

Si l’expertise est falsifiée :

→ article 434-20 à examiner.


LIX. Cas pratique n° 4 : proposition refusée

A propose 30 000 € à B pour qu’il utilise son influence auprès du magistrat.

B refuse.

Le volet actif de l’article 434-9-1 doit néanmoins être examiné puisque la proposition est elle-même l’un des comportements visés.


LX. Cas pratique n° 5 : sollicitation refusée

B dit :

« Pour 30 000 €, je peux intervenir auprès du juge. »

A refuse.

Le comportement de B peut néanmoins relever du volet passif puisque la sollicitation est expressément incriminée.


LXI. Cas pratique n° 6 : magistrat influençant une autre autorité

Un magistrat reçoit un avantage non pas pour accomplir lui-même un acte de son dossier, mais pour intervenir auprès d’une autre autorité publique afin d’obtenir une faveur.

Il faut éviter d’appliquer automatiquement l’article 434-9-1.

Selon :

  • la qualité de l’auteur ;
  • l’autorité visée ;
  • la décision recherchée,

les articles 432-11, 2° et 433-1, 2° peuvent devenir pertinents.

L’arrêt du 18 décembre 2024 impose précisément cette distinction.


LXII. Cas pratique n° 7 : emploi public recherché

Une personne rémunère un agent public afin qu’il use de son influence auprès d’une administration pour obtenir un emploi public.

Le schéma relève plus naturellement des articles 432-11 ou 433-1 selon le côté actif ou passif que de l’article 434-9-1, puisque l’objet est une décision administrative et non une décision ou un avis d’une personne visée à l’article 434-9.


LXIII. Cas pratique n° 8 : argent versé après la décision

B intervient auprès d’un arbitre.

La sentence est favorable.

A lui verse ensuite une somme convenue comme récompense de l’intervention.

Le caractère postérieur de l’avantage n’exclut pas le trafic : le texte vise aussi l’influence dont il a déjà été abusé.


LXIV. Cas pratique n° 9 : avocat rémunéré normalement

Une partie paie son avocat pour :

  • étudier le dossier ;
  • plaider ;
  • exercer un recours.

Le fait que l’avocat connaisse personnellement certains magistrats ne transforme pas ses honoraires en trafic d’influence.

Il faudrait démontrer que la contrepartie rémunère spécifiquement l’abus de cette influence.


LXV. Cas pratique n° 10 : faux contrat de conseil

A conclut avec B un contrat de conseil de 100 000 € sans aucune prestation réelle.

Les messages montrent que la somme rémunère en réalité une intervention auprès d’un juge.

Le caractère formellement contractuel du paiement ne neutralise pas nécessairement le trafic d’influence.

L’enquête doit rechercher la cause réelle de l’avantage.


LXVI. Méthode complète de qualification

82. Première question : qui reçoit ou réclame l’avantage ?

S’agit-il :

  • du décideur lui-même ?
  • d’un intermédiaire ?

Si c’est le décideur lui-même, penser d’abord à la corruption.

Si c’est un intermédiaire, le trafic d’influence devient particulièrement pertinent.

83. Deuxième question : quelle influence prétend-il posséder ?

Identifier :

  • relation personnelle ;
  • relation professionnelle ;
  • autorité hiérarchique ;
  • accès institutionnel ;
  • simple influence imaginaire.

84. Troisième question : sur qui cette influence doit-elle être exercée ?

C’est indispensable pour déterminer si l’on relève :

  • de 434-9-1 ;
  • de 432-11 ;
  • de 433-1 ;
  • ou d’un autre texte.

85. Quatrième question : la personne ciblée figure-t-elle à l’article 434-9 ?

Vérifier sa qualité exacte.

86. Cinquième question : quel résultat est recherché ?

Une :

  • décision favorable ;
  • avis favorable.

87. Sixième question : quel avantage est proposé ou sollicité ?

Le décrire précisément.

88. Septième question : l’avantage est-il la contrepartie de l’influence ?

Une relation temporelle ne suffit pas toujours.

Il faut établir le pacte.

89. Huitième question : l’influence était-elle réelle ?

Ce point est intéressant pour la preuve mais pas indispensable puisque le texte vise également l’influence supposée.

90. Neuvième question : l’intervention a-t-elle réussi ?

Elle n’a pas besoin d’avoir abouti pour que les comportements de sollicitation ou proposition soient pénalement pertinents.

91. Dixième question : l’affaire comporte-t-elle parallèlement corruption, escroquerie ou violation d’un secret ?

Examiner les qualifications séparément.


LXVII. Checklist de preuve

Dans un dossier de trafic d’influence judiciaire, rechercher :

  • identité du payeur ;
  • identité de l’intermédiaire ;
  • identité de la personne judiciaire ciblée ;
  • nature de leur relation ;
  • messages évoquant l’influence ;
  • somme ou avantage promis ;
  • virements ;
  • espèces ;
  • contrats ou factures ;
  • avantages accordés à des proches ;
  • appels avec le décideur ;
  • rendez-vous ;
  • interventions effectives ;
  • décision ou avis recherché ;
  • décision finalement rendue ;
  • preuve de l’accord de contrepartie ;
  • actes de dissimulation ;
  • date d’apparition des faits ;
  • prescription.

LXVIII. Tableau comparatif général

Situation Qualification principalement à examiner
Paiement direct au juge pour une décision 434-9
Paiement à un tiers pour influencer le juge 434-9-1
Paiement à un tiers prétendant faussement connaître le juge 434-9-1 possible + escroquerie à examiner
Agent public vend son influence auprès d’une administration 432-11, 2°
Particulier achète cette influence 433-1, 2°
Expert reçoit lui-même l’avantage 434-9
Intermédiaire payé pour influencer l’expert 434-9-1
Expert falsifie ensuite son rapport 434-20
Intermédiaire est refusé par le décideur 434-9-1 peut néanmoins être consommé
Proposition d’achat d’influence refusée 434-9-1 actif à examiner
Sollicitation de l’intermédiaire refusée 434-9-1 passif à examiner

LXIX. Erreurs fréquentes

Erreur n° 1 : croire que le trafiquant doit être un magistrat

Faux.

L’article 434-9-1 vise quiconque.

Erreur n° 2 : croire que l’intermédiaire doit réellement connaître le décideur

Faux.

L’influence peut être réelle ou supposée.

Erreur n° 3 : croire que la décision favorable doit être obtenue

Faux.

La sollicitation, l’agrément, la proposition ou la cession à une sollicitation peuvent suffire.

Erreur n° 4 : confondre corruption et trafic d’influence

La corruption achète l’acte de la personne qui exerce la fonction.

Le trafic d’influence achète l’intervention d’un intermédiaire auprès de cette personne.

Erreur n° 5 : croire que l’article 434-9-1 absorbe automatiquement les articles 432-11 et 433-1

Faux.

La Cour de cassation l’a expressément jugé le 18 décembre 2024.

Erreur n° 6 : choisir la qualification uniquement parce qu’elle paraît plus spéciale

Il faut comparer les éléments constitutifs réels.

Erreur n° 7 : limiter l’avantage à l’argent

Le texte vise les offres, promesses, dons, présents et avantages quelconques.

Erreur n° 8 : oublier l’avantage accordé à un tiers

Le texte vise les avantages pour l’intermédiaire ou pour autrui.

Erreur n° 9 : croire qu’un avantage postérieur est nécessairement licite

Le texte vise également l’influence dont l’intermédiaire a abusé.

Erreur n° 10 : qualifier automatiquement d’escroquerie l’influence inexistante

L’article 434-9-1 vise expressément l’influence supposée ; l’escroquerie doit être étudiée séparément selon ses propres éléments.

Erreur n° 11 : considérer tous les honoraires d’un professionnel comme suspects parce qu’il connaît des magistrats

Il faut établir que l’argent rémunérait l’abus d’influence et non une prestation licite.

Erreur n° 12 : oublier le mécanisme de coopération

L’article 434-9-2 peut réduire de moitié la peine privative de liberté encourue lorsque ses conditions sont remplies.

Erreur n° 13 : calculer mécaniquement six ans depuis le paiement

Si l’infraction est juridiquement occulte ou dissimulée, l’article 9-1 du Code de procédure pénale peut conduire à un point de départ différé, avec toutefois un délai butoir de douze ans pour un délit.


LXX. À retenir

Le trafic d’influence judiciaire peut être résumé par la formule suivante :

avantage indu + intermédiaire + influence réelle ou supposée + acteur de justice visé à l’article 434-9 + recherche d’une décision ou d’un avis favorable = article 434-9-1 susceptible d’être constitué.

Les règles essentielles sont les suivantes :

  • l’article 434-9-1 sanctionne les formes passive et active du trafic d’influence judiciaire ;
  • le trafiquant peut être quiconque ;
  • l’influence peut être réelle ou supposée ;
  • elle doit être exercée en vue d’obtenir une décision ou un avis favorable d’une personne relevant de l’article 434-9 ;
  • l’avantage peut être direct ou indirect, destiné à l’auteur ou à autrui ;
  • il peut être proposé ou accepté avant ou après l’abus d’influence ;
  • l’influence n’a pas besoin d’avoir effectivement produit le résultat recherché ;
  • la peine est de 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende, avec possibilité de porter l’amende au double du produit de l’infraction ;
  • la corruption de l’article 434-9 est différente : elle rémunère directement le comportement fonctionnel du magistrat, juré, greffier, expert, médiateur ou arbitre ;
  • les trafics d’influence des articles 432-11 et 433-1 possèdent leurs propres éléments constitutifs et ne sont pas automatiquement absorbés par l’article 434-9-1 ;
  • la chambre criminelle l’a expressément affirmé dans son arrêt publié du 18 décembre 2024, n° 23-83.178 ;
  • l’article 434-9-2 prévoit une réduction de moitié de la peine privative de liberté encourue lorsque l’auteur ou le complice avertit les autorités et permet de faire cesser l’infraction ou d’identifier d’autres participants ;
  • l’article 434-44 soumet notamment l’auteur du délit aux peines complémentaires qu’il prévoit, dont l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  • pour une infraction juridiquement occulte ou dissimulée, l’article 9-1 du Code de procédure pénale permet un report du point de départ de la prescription, avec un délai butoir de douze ans pour les délits.

CCXXXIII. Corruption et trafic d’influence concernant les agents publics : articles 432-11 et 433-1 du Code pénal, corruption active et passive, décisions administratives, marchés publics, emplois, bande organisée et distinction avec la corruption judiciaire

Après la corruption judiciaire et le trafic d’influence visant les acteurs de la justice, il faut examiner le régime général de la corruption affectant l’administration publique.

Le Code pénal organise ici une symétrie essentielle.

L’article 432-11 regarde le comportement de la personne investie d’une fonction publique : elle sollicite ou accepte un avantage indu.

L’article 433-1 regarde principalement le comportement du particulier qui propose l’avantage ou cède à la demande de l’agent public.

Les deux textes répriment également une seconde famille de comportements : le trafic d’influence.

La distinction doit être immédiatement maîtrisée :

corruption → l’avantage rémunère un acte de la fonction de l’agent public ou un acte facilité par celle-ci ;

trafic d’influence → l’avantage rémunère l’utilisation de l’influence réelle ou supposée de l’intermédiaire auprès d’une autorité ou administration publique.

Au 15 août 2026, les articles 432-11 et 433-1 prévoient chacun, dans leur régime ordinaire, dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende, le montant de l’amende pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction. En bande organisée, l’amende est portée à 2 000 000 €, ou au double du produit de l’infraction si celui-ci est supérieur.

I. Architecture générale

1. Article 432-11 : le versant passif

L’article 432-11 vise le comportement d’une personne :

  • dépositaire de l’autorité publique ;
  • chargée d’une mission de service public ;
  • ou investie d’un mandat électif public,

qui sollicite ou agrée sans droit un avantage pour elle-même ou pour autrui.

Le texte comporte deux branches.

La première est la corruption passive.

La seconde est le trafic d’influence passif.

2. Article 433-1 : le versant actif

L’article 433-1 vise quiconque propose sans droit un avantage à une personne appartenant à l’une de ces catégories publiques :

  • soit pour obtenir d’elle un acte ou une abstention relevant de ses fonctions ou facilité par celles-ci ;
  • soit pour qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée auprès d’une autorité ou administration publique.

Le texte sanctionne également celui qui cède aux sollicitations de l’agent public.


II. Les qualités exigées par l’article 432-11

3. La personne dépositaire de l’autorité publique

Cette catégorie concerne celui auquel sont confiés des pouvoirs de décision ou de contrainte participant de l’autorité publique.

Peuvent notamment être concernés, suivant leurs fonctions concrètes :

  • certains élus ;
  • certains fonctionnaires ;
  • des agents disposant de prérogatives d’autorité.

Il faut toujours caractériser la fonction réelle de la personne et ne pas s’arrêter à son seul intitulé professionnel.

4. La personne chargée d’une mission de service public

Cette catégorie est plus large que les fonctionnaires statutaires.

La jurisprudence admet qu’une personne puisse être chargée d’une mission de service public même si son contrat relève du droit privé, lorsque son activité participe à la satisfaction d’un intérêt général dans les conditions retenues par la jurisprudence. Une affaire concernant des personnels de France 3 en fournit une illustration ancienne mais importante.

5. Le mandat électif public

Sont également visées les personnes investies d’un mandat électif public.

Le maire ou l’élu local ne bénéficie donc d’aucune immunité concernant les avantages indus qui lui seraient proposés ou qu’il solliciterait en échange de l’exercice de ses pouvoirs.


III. La corruption passive de l’article 432-11, 1°

6. Définition

La corruption passive est constituée lorsque l’agent public :

  • sollicite ;
  • ou agrée ;

sans droit, directement ou indirectement, à tout moment, une offre, une promesse, un don, un présent ou un avantage quelconque pour lui-même ou pour autrui, afin :

  • d’accomplir ou d’avoir accompli ;
  • de s’abstenir ou de s’être abstenu d’accomplir ;

un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par ceux-ci.

7. Deux notions essentielles

Il faut donc réunir :

un avantage indu

et

une contrepartie fonctionnelle.

Ce lien constitue le cœur du pacte corruptif.


IV. Solliciter

8. L’agent public peut prendre l’initiative

La corruption passive n’implique pas que le particulier propose le premier l’avantage.

Exemple :

un élu dit à une entreprise :

« Je peux faciliter l’attribution de ce marché, mais il faudra me verser une commission personnelle. »

Même si l’entreprise refuse, la sollicitation entre déjà dans le comportement expressément visé par l’article 432-11.


V. Agréer

9. Accepter l’offre d’autrui

L’agrément correspond à l’acceptation de l’avantage proposé par un tiers.

Exemple :

une entreprise promet un avantage personnel à un agent public pour obtenir un comportement favorable.

L’agent accepte.

La corruption passive peut être caractérisée du côté de l’agent, tandis que la corruption active doit être examinée du côté du particulier.


VI. La corruption active de l’article 433-1, 1°

10. Le particulier qui propose

L’article 433-1 incrimine la proposition sans droit :

  • d’offres ;
  • de promesses ;
  • de dons ;
  • de présents ;
  • ou d’avantages quelconques,

adressée directement ou indirectement à une personne publique protégée, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par ceux-ci.

11. Proposition refusée

L’agent public répond :

« Je refuse et je signale immédiatement cette proposition. »

Cela empêche de retenir une corruption passive fondée sur un agrément.

Mais la proposition de corruption active peut, elle, être juridiquement consommée si ses éléments sont établis.


VII. Céder à la sollicitation

12. Deuxième modalité active

L’article 433-1 réprime également celui qui cède à la sollicitation illégale de l’agent public.

Exemple :

un fonctionnaire réclame 10 000 € afin d’accomplir un acte.

L’entreprise accepte.

Il faut alors examiner :

  • article 432-11 du côté du fonctionnaire ;
  • article 433-1 du côté de l’entreprise ou du particulier qui a cédé.

VIII. Les avantages concernés

13. Une liste volontairement très large

Les deux textes visent :

  • offres ;
  • promesses ;
  • dons ;
  • présents ;
  • avantages quelconques.

La corruption ne se réduit donc absolument pas à une remise d’espèces.

14. Avantages financiers

Exemples :

  • virement ;
  • enveloppe ;
  • commission ;
  • remise de dette ;
  • prêt sans justification ;
  • paiement personnel d’une dépense.

15. Avantages matériels

Exemples :

  • véhicule ;
  • voyage ;
  • travaux gratuits ;
  • logement ;
  • matériel ;
  • prestations gratuites.

16. Avantages professionnels

Exemples :

  • emploi ;
  • promotion ;
  • contrat ;
  • recrutement d’un proche ;
  • mission rémunérée fictive ;
  • avantage commercial.

IX. L’avantage peut bénéficier à autrui

17. Pas besoin d’enrichissement personnel direct

L’article 432-11 vise l’avantage reçu par l’agent :

  • pour lui-même ;
  • ou pour autrui.

Il en va de même de l’article 433-1 pour l’avantage proposé.

Exemple :

« Votre enfant sera recruté dans notre société si vous intervenez favorablement dans ce dossier. »

Le fait que l’élu ne reçoive pas directement le salaire n’exclut pas la corruption.


X. Directement ou indirectement

18. Les intermédiaires n’effacent pas l’infraction

Les avantages peuvent passer par :

  • un proche ;
  • une société ;
  • une association ;
  • une holding ;
  • un contrat fictif ;
  • une fausse facture ;
  • un intermédiaire.

Les deux textes mentionnent expressément les avantages reçus ou proposés directement ou indirectement.

L’enquête doit donc rechercher le bénéficiaire économique réel.


XI. L’avantage doit être « sans droit »

19. Une rémunération légitime n’est pas corruptive

Le texte ne criminalise évidemment pas :

  • le traitement d’un fonctionnaire ;
  • l’indemnité légalement prévue d’un élu ;
  • une rémunération contractuelle régulière lorsqu’elle est juridiquement due.

Le caractère sans droit permet de distinguer la rémunération légitime de la contrepartie corruptive.


XII. L’acte de la fonction

20. Première hypothèse

L’avantage peut être remis pour obtenir directement un acte qui entre dans les attributions de l’agent.

Exemple :

un agent disposant d’un pouvoir réglementaire accomplit l’acte attendu contre rémunération.

La relation avec la fonction est alors immédiate.


XIII. L’acte facilité par la fonction

21. Une catégorie beaucoup plus importante qu’elle ne paraît

L’article 432-11 ne se limite pas aux actes qui relèvent formellement de la compétence propre de l’auteur.

Il vise également l’acte facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

La corruption peut donc exister alors que l’agent public ne possède pas seul le pouvoir juridiquement définitif de décision.

22. Jurisprudence

La chambre criminelle a déjà retenu des actes facilités par la fonction à propos de personnes dont la position professionnelle leur permettait concrètement d’intervenir dans le processus recherché, même si elles n’étaient pas seules titulaires de la décision finale.


XIV. Une limite jurisprudentielle : tout acte personnel d’un agent public n’est pas un acte de fonction

23. Arrêt du 7 décembre 2016

Dans un arrêt publié du 7 décembre 2016, pourvoi n° 16-81.698, la chambre criminelle a jugé que la cession par un notaire de ses parts dans la société civile professionnelle au sein de laquelle il exerçait son activité ne constituait pas, dans cette configuration, un acte relevant de ses fonctions ou facilité par elles au sens de l’article 432-11, 1°.

24. Enseignement

Le simple fait qu’une personne exerce une mission de service public ne transforme pas tous ses actes privés en actes susceptibles de constituer la contrepartie de la corruption de l’article 432-11.

Il faut établir le lien fonctionnel.


XV. Les marchés publics

25. Terrain classique de corruption

Les marchés publics peuvent donner lieu à plusieurs formes de corruption.

Exemple :

une entreprise verse une somme à un agent public pour obtenir :

  • des informations confidentielles ;
  • un avantage dans la préparation des offres ;
  • un traitement préférentiel ;
  • une intervention dans la procédure d’attribution.

La qualification dépend du pouvoir réel ou de l’influence de l’agent.

26. Pas besoin que l’agent décide seul

Dans certaines affaires, les prévenus soutiennent que le marché ne pouvait être attribué que par une commission et qu’ils ne possédaient donc pas personnellement le pouvoir d’attribution.

Ce moyen ne suffit pas nécessairement lorsque les juges établissent que les comportements achetés relevaient de leur fonction ou étaient facilités par celle-ci. Des contentieux de la Cour de cassation illustrent précisément cette difficulté.


XVI. Les informations privilégiées

27. Une information peut être l’acte acheté

La jurisprudence a déjà retenu la corruption lorsqu’un agent public communiquait de manière privilégiée à une entreprise des informations obtenues grâce à ses fonctions dans le contexte de marchés publics.

Une décision relative à un responsable intervenant dans des marchés a notamment relevé la transmission d’informations privilégiées et l’accomplissement d’actes rendus possibles par les fonctions occupées.

La corruption ne suppose donc pas toujours que l’agent signe lui-même la décision finale.


XVII. Le pacte de corruption

28. L’existence d’un lien de contrepartie

La proximité temporelle entre un avantage et une décision publique ne suffit pas automatiquement.

Il faut démontrer que l’avantage correspond au comportement fonctionnel recherché.

Cette relation est traditionnellement désignée sous l’expression pacte de corruption.

29. La preuve du pacte

Elle peut notamment résulter :

  • d’un accord explicite ;
  • de messages ;
  • d’une chronologie ;
  • de paiements ;
  • d’actes accomplis ;
  • du caractère artificiel d’un contrat ;
  • d’interventions répétées.

30. Le pacte ne se présume pas simplement d’une anomalie

Les décisions anciennes concernant notamment l’attribution de concessions montrent l’importance de caractériser réellement l’accord corruptif et non de le déduire mécaniquement du seul caractère anormal ou favorable d’une opération.


XVIII. « À tout moment »

31. Le droit actuel ne repose plus sur l’ancien principe d’antériorité stricte

Les articles 432-11 et 433-1 visent aujourd’hui les avantages sollicités, agréés ou proposés « à tout moment ».

Ils couvrent également expressément :

  • l’acte à accomplir ;
  • mais aussi l’acte déjà accompli ;
  • l’abstention à venir ;
  • mais aussi l’abstention déjà réalisée.

32. Conséquence

Il serait aujourd’hui erroné d’utiliser sans précaution une ancienne jurisprudence exigeant systématiquement que le pacte soit conclu avant l’acte.

La rédaction contemporaine a précisément élargi la temporalité de l’infraction.


XIX. Récompense après l’acte

33. Exemple

Un agent public accomplit un acte favorable.

Après cet acte, un entrepreneur lui offre un avantage en contrepartie de ce qu’il a fait.

Le caractère postérieur de la récompense n’exclut plus, en lui-même, la corruption puisque les textes visent les avantages en contrepartie d’un acte déjà accompli.

Il faut toutefois toujours établir le rapport de contrepartie.


XX. La corruption ne suppose pas que l’acte acheté soit illégal en lui-même

34. Point fondamental

Une décision administrative peut être juridiquement possible ou même objectivement correcte.

Si elle a néanmoins été vendue contre un avantage personnel indu, la corruption peut être constituée.

Le droit ne sanctionne pas seulement une mauvaise décision.

Il sanctionne la vénalité de la fonction publique.


XXI. Une décision administrative défavorable n’est pas une preuve de corruption

35. L’erreur inverse

Un citoyen ne peut soutenir :

« La mairie a refusé mon dossier, donc l’agent a été corrompu. »

La corruption exige la preuve :

  • de l’avantage ;
  • du bénéficiaire ;
  • du pacte ;
  • du rapport avec l’acte ou l’influence.

Une décision contestable se conteste par les voies juridictionnelles prévues ; elle ne constitue pas, à elle seule, une preuve pénale de corruption.


XXII. Le trafic d’influence passif de l’article 432-11, 2°

36. Changement de mécanisme

Le même article 432-11 sanctionne également l’agent public qui sollicite ou accepte un avantage non pour accomplir lui-même un acte, mais pour abuser de son influence réelle ou supposée afin de faire obtenir d’une autorité ou administration publique :

  • des distinctions ;
  • des emplois ;
  • des marchés ;
  • ou toute autre décision favorable.

Il ne s’agit alors plus de vendre son acte de fonction.

L’auteur vend son influence.


XXIII. Exemple de trafic d’influence passif

37. Emploi

Un élu affirme :

« Donnez-moi 20 000 € ; j’utiliserai mes relations pour que votre enfant obtienne cet emploi public. »

L’élu ne recrute pas lui-même.

Il monnaye son influence sur l’administration qui doit décider.

Le 2° de l’article 432-11 devient alors pertinent.


XXIV. Marché public

38. Influence auprès de l’autorité adjudicatrice

Un agent public n’a aucun pouvoir direct sur l’attribution du marché, mais affirme pouvoir influencer la commission compétente.

Il réclame un avantage pour utiliser cette influence.

Cela correspond au schéma du trafic d’influence plutôt qu’à celui de la corruption, sous réserve de la caractérisation complète des éléments.


XXV. Influence réelle ou supposée

39. L’influence n’a pas besoin d’exister objectivement

L’article 432-11, 2° vise expressément une influence :

  • réelle ;
  • ou supposée.

Un agent public peut donc monnayer une influence qu’il exagère ou qu’il ne possède pas réellement.

Ce qui est vendu est la prétendue capacité d’intervention.


XXVI. Le trafic d’influence actif de l’article 433-1, 2°

40. Le particulier qui achète l’influence de l’agent public

L’article 433-1, 2° sanctionne celui qui propose un avantage à l’agent afin que celui-ci :

  • abuse de son influence ;
  • ou parce qu’il a déjà abusé de son influence réelle ou supposée ;

dans le but d’obtenir d’une autorité ou administration publique une décision favorable.

41. Exemple

Un chef d’entreprise dit à un élu :

« Je vous verse 100 000 € si vous utilisez vos contacts pour me faire attribuer ce marché. »

Le particulier est susceptible de relever de l’article 433-1, 2°.

L’élu, s’il sollicite ou accepte, relève du 432-11, 2°.


XXVII. Les décisions favorables visées par le trafic d’influence général

42. Liste du texte

Le 2° de l’article 432-11 vise notamment :

  • distinctions ;
  • emplois ;
  • marchés ;
  • toute autre décision favorable.

La formule finale est large.

Mais elle conserve une limite essentielle :

la décision doit être recherchée auprès d’une autorité ou administration publique.


XXVIII. Distinction avec le trafic d’influence judiciaire

43. Article 434-9-1

Le trafic d’influence judiciaire vise l’obtention d’une décision ou d’un avis favorable d’une personne visée par l’article 434-9, c’est-à-dire notamment un magistrat, juré, greffier, expert, médiateur judiciaire ou arbitre.

44. Articles 432-11 et 433-1

Le trafic d’influence général étudié ici tend à obtenir d’une :

  • autorité publique ;
  • ou administration publique,

une distinction, un emploi, un marché ou toute autre décision favorable.

La distinction dépend donc en grande partie de la personne auprès de laquelle l’influence doit être exercée.


XXIX. L’arrêt du 18 décembre 2024

45. Une jurisprudence déterminante

Dans son arrêt du 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-83.178, publié au Bulletin, la chambre criminelle a expressément jugé que les délits des articles 432-11, 2° et 433-1, 2° ne constituent pas des infractions générales par rapport au délit de l’article 434-9-1.

46. Conséquence

Lorsque les faits ont été poursuivis sur le fondement des articles 432-11 et 433-1, une juridiction n’a pas à les requalifier automatiquement en trafic d’influence judiciaire simplement parce qu’un magistrat apparaît dans l’environnement de l’affaire.

Chaque incrimination possède ses propres éléments.


XXX. Pourquoi les textes ne sont-ils pas superposables ?

47. Qualité de l’auteur

L’article 432-11 suppose que le trafiquant soit :

  • dépositaire de l’autorité publique ;
  • chargé d’une mission de service public ;
  • ou investi d’un mandat électif public.

L’article 434-9-1 peut être commis passivement par quiconque.

48. Personne ciblée

Article 432-11 :

→ autorité ou administration publique.

Article 434-9-1 :

→ une personne entrant dans l’article 434-9.

49. Objet recherché

Article 432-11 :

→ distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable.

Article 434-9-1 :

→ décision ou avis favorable d’un acteur judiciaire déterminé.

La Cour de cassation en déduit que le rapport entre ces textes ne peut pas être réduit à une simple relation « général/spécial ».


XXXI. Article 433-2 : ne pas l’oublier

50. Le trafiquant privé

À côté de l’article 433-1, le Code pénal comporte l’article 433-2.

Celui-ci punit le trafic d’influence lorsqu’une personne, sans posséder nécessairement la qualité publique exigée par l’article 432-11, sollicite ou accepte un avantage pour abuser de son influence réelle ou supposée auprès d’une autorité ou administration publique.

Il punit également le fait de lui acheter cette influence. La peine est de cinq ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende, pouvant être portée au double du produit de l’infraction.

51. Pourquoi cette distinction compte-t-elle ?

On peut résumer :

agent public vend sa propre influence publique → 432-11, 2° ;

particulier achète cette influence auprès de l’agent public → 433-1, 2° ;

intermédiaire privé vend son influence sur l’administration → 433-2.


XXXII. Tableau structurel

Situation Qualification principale à examiner
Agent public réclame de l’argent pour accomplir lui-même un acte 432-11, 1°
Particulier propose l’argent pour cet acte 433-1, 1°
Agent public réclame de l’argent pour utiliser son influence sur l’administration 432-11, 2°
Particulier achète cette influence de l’agent public 433-1, 2°
Intermédiaire privé vend son influence sur une administration 433-2
Intermédiaire vend son influence sur un magistrat ou autre personne de 434-9 434-9-1
Paiement direct au magistrat pour son propre acte 434-9

XXXIII. La corruption et le favoritisme

52. Deux infractions distinctes

Une irrégularité dans un marché public peut relever du favoritisme sans corruption.

Inversement, un pacte de corruption peut exister indépendamment de la qualification de favoritisme.

Il faut donc distinguer :

favoritisme → atteinte aux règles garantissant la liberté d’accès et l’égalité des candidats ;

corruption → avantage indu en contrepartie d’un acte ou d’une abstention.

53. Une relaxe du favoritisme n’exclut pas mécaniquement la corruption

La jurisprudence montre que le dossier de corruption doit être apprécié selon ses éléments propres.

Il faut notamment identifier quel acte ou comportement de fonction constituait la contrepartie de l’avantage.


XXXIV. Corruption et prise illégale d’intérêts

54. Ne pas confondre

La prise illégale d’intérêts porte sur la situation dans laquelle un agent public prend, reçoit ou conserve certains intérêts dans une opération dont il assure la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement dans les conditions définies par la loi.

La corruption exige au contraire un avantage donné ou sollicité comme contrepartie d’un acte, d’une abstention ou d’une influence.

Les deux infractions peuvent apparaître dans le même dossier sans être identiques.


XXXV. Corruption et concussion

55. Autre régime

La concussion vise notamment le fait pour certaines personnes publiques de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir une somme qu’elles savent ne pas être due, ou d’accorder illicitement une exonération ou franchise.

La corruption suppose un échange corruptif.

Une perception illégale imposée en raison de la fonction n’est donc pas nécessairement une corruption.


XXXVI. Corruption et détournement de fonds publics

56. Distinction

L’agent qui détourne lui-même des fonds dont il a la garde relève éventuellement des textes relatifs au détournement.

L’agent qui reçoit une contrepartie privée pour accomplir son acte relève de la corruption.

Les flux financiers peuvent être similaires mais les éléments légaux diffèrent.


XXXVII. Corruption et extorsion

57. Un avantage peut être obtenu par menace plutôt que par pacte

Un agent public menace un administré de lui causer un préjudice s’il ne lui verse pas d’argent.

Cette situation ne doit pas être qualifiée mécaniquement de corruption passive.

Il faut examiner la nature exacte du mécanisme :

  • demande corruptive ;
  • contrainte ;
  • menace ;
  • extorsion ;
  • concussion ;

selon les circonstances.


XXXVIII. L’influence réelle

58. Exemple

Un élu siège régulièrement avec les personnes qui doivent décider d’une attribution et dispose d’un poids politique important.

Il monnaye une intervention auprès d’elles.

Le trafic d’influence peut être envisagé si tous les autres éléments sont réunis.


XXXIX. L’influence seulement supposée

59. Exemple

Un élu affirme :

« Le préfet fera ce que je lui demande. »

En réalité, il ne dispose d’aucune influence particulière.

L’article 432-11, 2° vise néanmoins expressément l’influence supposée.

L’absence de pouvoir réel ne suffit donc pas à écarter la qualification.


XL. L’administration ciblée peut refuser

60. Résultat non nécessairement obtenu

Le trafic d’influence est centré sur la vente et l’achat de l’influence.

Si l’autorité publique refuse finalement :

  • le marché ;
  • l’emploi ;
  • l’autorisation ;

cela ne fait pas nécessairement disparaître l’infraction déjà consommée par la sollicitation, l’agrément, la proposition ou la cession.


XLI. L’agent ne fait finalement rien

61. Même principe

Un élu reçoit une somme en promettant d’intervenir, puis ne passe aucun appel.

Selon le comportement matériel déjà réalisé, le trafic d’influence passif peut néanmoins être constitué.

Le texte réprime la sollicitation ou l’agrément de l’avantage pour l’abus d’influence recherché.


XLII. L’élément intentionnel

62. Conscience du caractère indu

Ces délits sont intentionnels.

Il faut établir que l’auteur connaissait :

  • l’avantage ;
  • son absence de droit ;
  • son lien avec l’acte, l’abstention ou l’influence.

63. L’erreur

Un agent accepte une somme qu’il croit légitimement correspondre à une rémunération autorisée.

La seule réception matérielle ne suffit pas nécessairement à démontrer le pacte corruptif.

La connaissance du système de contrepartie doit être établie.


XLIII. Le cadeau

64. Le cadeau n’est pas automatiquement une corruption

Il faut examiner :

  • sa valeur ;
  • le moment de sa remise ;
  • l’existence d’une procédure ou décision ;
  • la relation entre les parties ;
  • les messages associés ;
  • un éventuel acte attendu.

65. Exemple innocent

Une institution remet à tous les participants d’une manifestation publique un objet symbolique de faible valeur.

Il n’existe aucune contrepartie particulière.

La corruption ne peut être déduite du seul objet.

66. Exemple suspect

Un entrepreneur remet secrètement une montre de très grande valeur à l’agent responsable de son dossier avec le message :

« Pour vous remercier de faire passer notre demande en priorité. »

L’analyse devient évidemment différente.


XLIV. Invitations, voyages et hospitalité

67. Pas de règle mécanique fondée uniquement sur le prix

Une invitation peut devenir un avantage corruptif selon :

  • son importance ;
  • sa répétition ;
  • le contexte ;
  • le pouvoir de l’agent ;
  • l’acte recherché.

Mais l’existence d’un repas ou d’une invitation ne suffit pas automatiquement à établir une corruption.

Il faut toujours démontrer le lien de contrepartie.


XLV. Contrat fictif

68. Méthode classique de dissimulation

Un avantage peut être maquillé en :

  • contrat de conseil ;
  • prestation fictive ;
  • salaire sans travail réel ;
  • facture sans prestation ;
  • commission artificielle.

L’enquête doit comparer :

  • le contrat apparent ;
  • la prestation réellement effectuée ;
  • la valeur réelle ;
  • le bénéficiaire ;
  • la chronologie de la décision publique.

XLVI. Corruption par intermédiaire

69. Exemple

L’entreprise ne verse pas l’argent à l’élu.

Elle paie une société contrôlée par son proche.

L’élu intervient ensuite dans le dossier.

Le caractère indirect du versement n’exclut pas la corruption, les textes couvrant expressément les avantages directs ou indirects et destinés à l’auteur ou à autrui.


XLVII. Les associations

70. Prudence

Un financement versé à une association liée à un élu n’est pas automatiquement une corruption.

Il faut déterminer :

  • si le financement est légitime ;
  • si l’association mène une activité réelle ;
  • si l’élu en tire un avantage ;
  • s’il existe une contrepartie fonctionnelle.

La structure associative ne rend ni licite ni illicite l’opération par elle-même.


XLVIII. Financement politique

71. Régimes pouvant se croiser

Le versement d’une somme dans un contexte politique peut éventuellement soulever :

  • droit du financement politique ;
  • corruption ;
  • trafic d’influence ;
  • autres infractions.

Il faut identifier ce que la somme rémunère réellement.


XLIX. Bande organisée

72. Aggravation financière spécifique

Depuis la rédaction résultant de la loi du 24 décembre 2020, les articles 432-11 et 433-1 prévoient qu’en cas de commission en bande organisée, l’amende est portée à :

  • 2 000 000 € ;
  • ou au double du produit de l’infraction si ce montant est supérieur.

73. Attention

Le texte ne double pas, par cette seule disposition, la peine d’emprisonnement de dix ans.

C’est l’amende qui fait l’objet de cette aggravation spéciale.


L. Qu’est-ce qu’une bande organisée ?

74. Il ne suffit pas d’être plusieurs

La notion de bande organisée obéit à la définition générale du Code pénal et implique une organisation ou entente établie en vue de la préparation d’infractions, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels.

Il faut donc distinguer :

  • pluralité de participants ;
  • véritable bande organisée.

La circonstance aggravante doit être spécifiquement démontrée.


LI. Les peines ordinaires

75. Article 432-11

Peine :

  • 10 ans d’emprisonnement ;
  • 1 000 000 € d’amende ;
  • éventuellement double du produit de l’infraction.

76. Article 433-1

Même niveau :

  • 10 ans d’emprisonnement ;
  • 1 000 000 € d’amende ;
  • éventuellement double du produit de l’infraction.

Cette symétrie reflète la volonté de punir sévèrement les deux côtés du pacte corruptif.


LII. Pourquoi sanctionner aussi sévèrement le corrupteur ?

77. Deux responsabilités autonomes

Il serait erroné de considérer :

« L’agent public est le vrai coupable ; celui qui paie est seulement son complice. »

Le Code pénal incrimine directement le comportement actif du corrupteur.

Le corrupteur et le corrompu répondent donc chacun d’une infraction autonome correspondant à leur position dans le mécanisme.


LIII. Personnes morales du côté du corrupteur

78. Responsabilité pénale

L’article 433-25 prévoit que les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions de l’article 121-2, des infractions relevant notamment de la section comprenant l’article 433-1 encourent, outre l’amende déterminée selon l’article 131-38, plusieurs peines prévues à l’article 131-39.

Une entreprise peut donc être pénalement impliquée lorsque les conditions de responsabilité de la personne morale sont réunies.

79. Pas de responsabilité automatique de l’entreprise

Le simple fait qu’un salarié verse un pot-de-vin ne suffit pas, à lui seul, à condamner automatiquement la société.

Il faut notamment appliquer les conditions de l’article 121-2 et identifier les faits commis pour le compte de la personne morale par les personnes juridiquement pertinentes.


LIV. Peines complémentaires des personnes morales

80. Article 433-25

Les personnes morales pénalement responsables de l’article 433-1 peuvent notamment encourir les peines complémentaires prévues par l’article 433-25, dont plusieurs interdictions de l’article 131-39.

Le texte prévoit en outre pour les personnes morales reconnues pénalement responsables des articles 433-1 et 433-2 la peine spécifique prévue par l’article 131-39-2.


LV. Peines complémentaires de l’agent public

81. Article 432-17

L’article 432-17 prévoit des peines complémentaires applicables aux personnes physiques condamnées pour certaines atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique.

Pour l’article 432-11, peuvent notamment être en cause des interdictions relatives :

  • aux droits civiques, civils et de famille ;
  • à l’exercice d’une fonction publique ou de certaines activités ;
  • et, dans les conditions du texte, à l’exercice d’une profession commerciale ou industrielle ou à la direction d’une entreprise.

La corruption peut donc avoir des conséquences professionnelles durables au-delà de l’emprisonnement et de l’amende.


LVI. Peines complémentaires du corrupteur particulier

82. Article 433-22

L’article 433-22 prévoit lui aussi plusieurs peines complémentaires pour les personnes physiques condamnées au titre notamment des articles 433-1 et 433-2.

Il prévoit en particulier certaines interdictions professionnelles et d’exercice de fonctions, dont la durée temporaire maximale est portée à dix ans dans les conditions du texte.


LVII. Le mécanisme de coopération de l’article 432-11-1

83. Réforme entrée en vigueur le 15 juin 2025

Depuis le 15 juin 2025, l’article 432-11-1 prévoit que la peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’infraction prévue à l’article 432-11 est réduite des deux tiers lorsqu’il :

  • avertit l’autorité administrative ou judiciaire ;
  • et permet soit de faire cesser l’infraction, soit d’identifier les autres auteurs ou complices.

Cette réforme est particulièrement importante au 15 août 2026.

84. Réduction, pas immunité

L’auteur n’est pas automatiquement exonéré de responsabilité.

Le texte réduit la peine privative de liberté encourue.

La culpabilité peut subsister.


LVIII. Comparaison avec la coopération en matière de corruption judiciaire

85. Différence de quantum

Pour les articles 434-9 et 434-9-1, le mécanisme de l’article 434-9-2 prévoit une réduction de moitié.

Pour l’article 432-11, l’article 432-11-1 prévoit désormais une réduction de deux tiers.

La qualification retenue a donc une incidence particulièrement importante sur ce mécanisme.


LIX. Coopération pour les infractions commises par des particuliers

86. Article 433-2-1

La section relative aux articles 433-1 et 433-2 comporte également l’article 433-2-1.

Celui-ci prévoit une réduction de moitié de la peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions de la section lorsqu’il a averti les autorités et permis :

  • de faire cesser l’infraction ;
  • ou d’identifier les autres auteurs ou complices.

Il existe donc désormais une différence entre :

  • le mécanisme de l’article 432-11-1 : réduction de deux tiers ;
  • celui de l’article 433-2-1 : réduction de moitié.

LX. Prescription

87. Délits

Les articles 432-11 et 433-1 définissent des délits.

Le délai ordinaire de prescription de l’action publique des délits est donc en principe de six ans, sous réserve des régimes particuliers.

88. Corruption occulte ou dissimulée

Les pactes corruptifs sont fréquemment dissimulés au moyen :

  • d’intermédiaires ;
  • de sociétés ;
  • de fausses factures ;
  • de contrats fictifs ;
  • de versements en espèces.

Lorsque les conditions de l’infraction occulte ou dissimulée sont juridiquement réunies, l’article 9-1 du Code de procédure pénale prévoit un point de départ reporté au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.

89. Délai butoir

Cette règle n’est pas illimitée.

Pour les délits occultes ou dissimulés, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.


LXI. Chaque corruption n’est pas automatiquement « dissimulée »

90. Prudence

Il ne faut pas écrire :

« Toute corruption est par nature dissimulée, donc prescription de douze ans. »

Le régime de l’article 9-1 suppose que l’infraction réponde juridiquement aux critères d’occultation ou de dissimulation.

Il faut étudier les faits.


LXII. Preuve de la corruption

91. Flux financiers

Rechercher :

  • virements ;
  • chèques ;
  • retraits d’espèces ;
  • comptes de proches ;
  • paiements de factures ;
  • fausses prestations ;
  • acquisitions.

92. Communications

Conserver :

  • SMS ;
  • courriels ;
  • messageries ;
  • conversations légalement exploitées ;
  • agendas ;
  • calendriers de rendez-vous.

93. Documents administratifs

Comparer :

  • dossier avant intervention ;
  • modifications ;
  • classement du dossier ;
  • décisions ;
  • rapports internes ;
  • documents d’appel d’offres ;
  • notes de sélection.

LXIII. Preuve de l’acte facilité par la fonction

94. Question souvent difficile

Il faut démontrer concrètement en quoi la fonction permettait à l’agent :

  • d’accéder à une information ;
  • de transmettre un dossier ;
  • d’accélérer un traitement ;
  • d’intervenir auprès d’un décideur ;
  • de préparer ou orienter une décision.

La jurisprudence rappelle que le lien avec la fonction doit être véritablement établi.


LXIV. Preuve du pacte

95. Méthode chronologique

Exemple :

Date Événement
3 janvier entreprise dépose son offre
5 janvier rencontre privée avec l’agent
7 janvier retrait de 20 000 €
8 janvier remise présumée
9 janvier transmission d’informations confidentielles
15 janvier modification du traitement du dossier

La chronologie est probante si elle est complétée par des éléments démontrant le rapport de contrepartie.

Elle ne doit pas être transformée en présomption automatique.


LXV. L’enrichissement de l’agent

96. Indice, pas élément suffisant

Une augmentation inexpliquée du patrimoine peut être un indice.

Mais elle ne démontre pas à elle seule :

  • qui a versé l’argent ;
  • pour quel acte ;
  • l’existence du pacte.

L’enquête doit rattacher les flux au comportement public recherché.


LXVI. Marchés publics : informations privilégiées

97. Exemple

Un agent transmet :

  • estimation confidentielle du marché ;
  • montant des offres concurrentes ;
  • critères internes non publics ;

à une entreprise qui lui verse une somme.

Selon ses fonctions et les circonstances, cette transmission peut constituer l’acte de fonction ou l’acte facilité par la fonction rémunéré par le pacte corruptif.

La jurisprudence a déjà reconnu la pertinence de transmissions privilégiées dans l’analyse de la corruption publique.


LXVII. Marchés publics : intervention auprès de la commission

98. Corruption ou trafic d’influence ?

Si l’agent rémunéré :

  • accomplit lui-même un acte fonctionnel → corruption ;
  • monnaye son influence sur la commission → trafic d’influence.

La frontière dépend donc du contenu du pacte.


LXVIII. Emploi public

99. Exemple

A verse de l’argent à un élu qui promet :

« Je vais intervenir auprès de l’administration pour que votre fils soit recruté. »

Le texte de l’article 432-11, 2° vise expressément les emplois parmi les avantages administratifs susceptibles d’être obtenus par trafic d’influence.


LXIX. Décoration ou distinction

100. Exemple

Une personne rémunère un agent public afin qu’il exerce son influence pour obtenir une distinction publique.

Le mot distinctions figure expressément dans le 2° des articles 432-11 et 433-1.


LXX. Autorisation administrative

101. « Toute autre décision favorable »

Le texte n’est pas limité aux marchés ou emplois.

Une intervention peut viser, selon la compétence de l’autorité :

  • autorisation ;
  • agrément ;
  • décision administrative ;
  • traitement favorable d’une demande.

Il faut cependant prouver que l’avantage correspond à l’utilisation d’influence recherchée.


LXXI. Corruption active par une société

102. Exemple

Le dirigeant d’une société autorise le versement occulte d’une commission afin d’obtenir un acte favorable d’un agent public.

Il faut examiner :

  • responsabilité personnelle du dirigeant ;
  • article 433-1 ;
  • responsabilité éventuelle de la personne morale selon l’article 121-2 et l’article 433-25.

LXXII. Salarié agissant pour son propre compte

103. Distinction

Si un salarié corrompt un agent public pour une affaire purement personnelle, la responsabilité de son employeur n’est pas automatique.

Il faut identifier pour le compte de qui l’acte a été commis.


LXXIII. Corruption internationale

104. Régimes distincts

Les articles 432-11 et 433-1 étudiés ici ne doivent pas être utilisés indistinctement pour tous les faits de corruption impliquant :

  • agents publics étrangers ;
  • organisations internationales ;
  • juridictions étrangères.

Le Code pénal comporte des dispositions spécifiques concernant certaines corruptions internationales.

La qualité de la personne et l’institution concernée doivent donc être identifiées avant toute qualification.


LXXIV. Cas pratique n° 1 : permis et enveloppe

Un agent réclame 5 000 € pour accomplir favorablement un acte relevant directement de ses fonctions.

Agent :

→ 432-11, 1°.

Administré qui accepte :

→ 433-1, 1°.

Peine ordinaire maximale : dix ans et un million d’euros pour chacun, sous réserve des règles de détermination de la peine.


LXXV. Cas pratique n° 2 : proposition refusée

L’administré propose :

« 10 000 € si vous faites passer mon dossier. »

L’agent refuse.

Analyse :

la corruption active du particulier peut être examinée au regard de la proposition elle-même ; l’agent n’a pas agréé l’offre.


LXXVI. Cas pratique n° 3 : sollicitation refusée

L’agent dit :

« Cela vous coûtera personnellement 10 000 €. »

L’administré refuse et alerte les autorités.

Analyse :

la sollicitation de l’agent entre dans les comportements visés par 432-11 même si l’administré ne cède pas.


LXXVII. Cas pratique n° 4 : marché public

Un agent reçoit de l’argent pour communiquer à une entreprise le montant confidentiel utilisé par l’administration pour préparer un marché.

Il faut déterminer si la communication :

  • relève directement de ses fonctions ;
  • ou a été facilitée par celles-ci.

La jurisprudence admet que la communication privilégiée d’informations rendue possible par les fonctions puisse constituer la contrepartie corruptive.


LXXVIII. Cas pratique n° 5 : élu intermédiaire

Un élu réclame une somme pour appeler personnellement les membres de l’administration compétente et obtenir une autorisation qu’il ne peut lui-même délivrer.

Analyse :

trafic d’influence passif de l’article 432-11, 2° à examiner.

Le particulier qui accepte peut relever du 433-1, 2°.


LXXIX. Cas pratique n° 6 : influence imaginaire

L’élu prétend avoir une influence considérable sur l’autorité compétente alors qu’il n’en a aucune.

Cette absence d’influence réelle n’exclut pas automatiquement le trafic puisque le texte vise l’influence réelle ou supposée.


LXXX. Cas pratique n° 7 : intervention d’un simple particulier

Un consultant privé affirme :

« Je connais les personnes de la préfecture. Payez-moi 50 000 € et je ferai obtenir l’autorisation. »

Il n’est pas agent public.

Le schéma relève potentiellement de l’article 433-2, qui sanctionne notamment la vente privée d’influence réelle ou supposée sur une autorité ou administration publique.


LXXXI. Cas pratique n° 8 : avantage postérieur

Une entreprise obtient une décision.

Elle verse ensuite une somme à l’agent précisément en contrepartie de l’acte déjà accompli.

La rédaction actuelle de l’article 432-11 permet d’examiner la corruption même si la contrepartie intervient après l’acte, puisqu’il vise l’acte déjà accompli.


LXXXII. Cas pratique n° 9 : cadeau sans pacte

Un administré offre à un agent, longtemps après la clôture du dossier, un cadeau symbolique, sans demande ni accord concernant un acte.

La corruption ne peut être déduite mécaniquement du cadeau.

Il faut caractériser le lien de contrepartie exigé par le texte.


LXXXIII. Cas pratique n° 10 : recrutement du conjoint

Une entreprise promet un emploi très rémunéré au conjoint d’un décideur public si celui-ci intervient en sa faveur.

L’avantage étant susceptible d’être destiné à autrui, la qualification de corruption ne peut être écartée au seul motif que l’agent n’en reçoit pas personnellement le salaire.


LXXXIV. Cas pratique n° 11 : bande organisée

Plusieurs sociétés et intermédiaires mettent en place durablement :

  • fausses factures ;
  • sociétés-écrans ;
  • circuits de commissions ;
  • paiements occultes,

afin de rémunérer systématiquement plusieurs interventions publiques.

Si la bande organisée est juridiquement caractérisée, les articles 432-11 et 433-1 portent l’amende à 2 millions d’euros ou au double du produit si celui-ci est supérieur.


LXXXV. Cas pratique n° 12 : notaire et opération personnelle

Une personne exerçant une mission de service public reçoit un avantage lié à une opération purement personnelle et sans lien suffisant avec ses fonctions.

Il ne suffit pas de constater son statut.

L’arrêt du 7 décembre 2016 concernant la cession de parts professionnelles par un notaire rappelle que l’acte doit relever de la fonction ou être facilité par elle.


LXXXVI. Méthode complète de qualification

105. Première question : qui reçoit ou sollicite l’avantage ?

  • personne dépositaire de l’autorité publique ?
  • personne chargée d’une mission de service public ?
  • élu ?
  • simple particulier ?

Cette question oriente immédiatement vers :

  • 432-11 ;
  • 433-2 ;
  • ou un autre texte.

106. Deuxième question : qui offre ou accepte de payer ?

Le versant actif peut relever notamment de l’article 433-1.

107. Troisième question : quel est l’avantage ?

Préciser :

  • nature ;
  • montant ;
  • bénéficiaire ;
  • mode de versement ;
  • caractère direct ou indirect.

108. Quatrième question : existe-t-il un droit à cet avantage ?

Une rémunération juridiquement due n’a pas le même statut qu’un avantage clandestin.

109. Cinquième question : quelle était la contrepartie ?

Deux grandes hypothèses :

acte ou abstention de l’agent → corruption ;

utilisation de son influence sur une autre autorité → trafic d’influence.

110. Sixième question : l’acte relevait-il de ses fonctions ou était-il facilité par celles-ci ?

L’arrêt du 7 décembre 2016 montre l’importance de cette étape.

111. Septième question : dans le trafic d’influence, quelle autorité devait être influencée ?

Identifier précisément :

  • administration ;
  • autorité publique ;
  • acteur judiciaire.

Cette question permet notamment de distinguer 432-11/433-1 de 434-9-1.

112. Huitième question : quand l’avantage a-t-il été proposé ou reçu ?

Avant ou après l’acte, les textes actuels peuvent s’appliquer.

113. Neuvième question : existe-t-il une bande organisée ?

Si oui, examiner l’aggravation financière.

114. Dixième question : un participant a-t-il coopéré avec les autorités ?

Examiner :

  • 432-11-1 ;
  • ou 433-2-1,

selon sa qualification.


LXXXVII. Checklist probatoire

Dans un dossier de corruption publique, préserver notamment :

  • fonctions exactes de l’agent ;
  • délégations de signature ;
  • organigrammes ;
  • pouvoirs de décision ;
  • dossier administratif ;
  • dossier de marché ;
  • chronologie ;
  • courriels ;
  • SMS ;
  • messageries ;
  • agendas ;
  • relevés téléphoniques ;
  • virements ;
  • retraits d’espèces ;
  • fausses factures ;
  • contrats de conseil ;
  • avantages accordés à des proches ;
  • décisions rendues ;
  • interventions auprès d’autres autorités ;
  • éventuels échanges avec le décideur final ;
  • éléments de dissimulation ;
  • patrimoine ou flux inexpliqués ;
  • actes de coopération ultérieure avec les autorités.

LXXXVIII. Tableau comparatif final

Mécanisme Auteur passif Auteur actif Contrepartie
Corruption publique 432-11, 1° 433-1, 1° Acte ou abstention de fonction
Trafic d’influence d’un agent public 432-11, 2° 433-1, 2° Influence sur autorité/administration publique
Trafic d’influence d’un intermédiaire privé 433-2 433-2 Influence sur autorité/administration publique
Corruption judiciaire 434-9 434-9 Acte d’un acteur judiciaire
Trafic d’influence judiciaire 434-9-1 434-9-1 Influence sur une personne de l’article 434-9

LXXXIX. Erreurs fréquentes

Erreur n° 1 : confondre corruption et trafic d’influence

La corruption rémunère l’acte de l’agent.

Le trafic d’influence rémunère son influence sur un autre décideur.

Erreur n° 2 : croire qu’il faut de l’argent liquide

Faux.

Le texte vise tout avantage quelconque.

Erreur n° 3 : croire que l’agent doit s’enrichir personnellement

Faux.

L’avantage peut bénéficier à autrui.

Erreur n° 4 : croire que le pacte doit nécessairement précéder l’acte

Faux en droit actuel.

Les textes visent les avantages sollicités ou proposés à tout moment, y compris pour un acte déjà accompli.

Erreur n° 5 : croire qu’une décision défavorable ou irrégulière prouve une corruption

Faux.

Il faut établir l’avantage et le pacte de contrepartie.

Erreur n° 6 : croire qu’un agent doit posséder seul le pouvoir de décision

Faux.

Le texte vise aussi l’acte facilité par la fonction.

Erreur n° 7 : considérer néanmoins que toute activité de l’agent est facilitée par sa fonction

Faux également.

La jurisprudence du 7 décembre 2016 impose d’établir un véritable rapport avec les fonctions.

Erreur n° 8 : confondre 432-11/433-1 avec 434-9-1

Le trafic d’influence visant un acteur judiciaire dispose de sa propre incrimination.

La Cour de cassation a toutefois précisé en décembre 2024 que les textes ne sont pas simplement dans une relation général/spécial.

Erreur n° 9 : oublier l’article 433-2

Un particulier qui vend lui-même son influence réelle ou supposée auprès de l’administration peut relever de ce texte.

Erreur n° 10 : croire que la bande organisée double l’emprisonnement

Les articles 432-11 et 433-1 portent spécifiquement l’amende à 2 millions d’euros, ou au double du produit lorsque ce dernier est supérieur.

Erreur n° 11 : oublier la responsabilité des personnes morales

L’article 433-25 organise des peines pour les personnes morales reconnues pénalement responsables des infractions relevant notamment de l’article 433-1.

Erreur n° 12 : appliquer le même mécanisme de coopération aux deux côtés

Depuis le 15 juin 2025 :

  • article 432-11-1 : réduction des deux tiers ;
  • article 433-2-1 : réduction de moitié.

Erreur n° 13 : considérer toute corruption comme automatiquement dissimulée

Le report de prescription de l’article 9-1 doit être juridiquement caractérisé.


XC. À retenir

La corruption publique repose sur un mécanisme de contrepartie :

avantage indu + agent public + acte de fonction ou acte facilité par la fonction = corruption.

Le trafic d’influence repose sur un mécanisme différent :

avantage indu + influence réelle ou supposée + intervention auprès d’une autorité ou administration publique = trafic d’influence.

Les règles essentielles sont les suivantes :

  • l’article 432-11 sanctionne la corruption passive et le trafic d’influence passif commis par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ;
  • l’article 433-1 sanctionne notamment le particulier qui propose l’avantage ou cède à la sollicitation ;
  • les deux textes visent des avantages directs ou indirects, destinés à l’auteur ou à autrui ;
  • la corruption peut rémunérer un acte de fonction ou un acte simplement facilité par celle-ci ;
  • tout acte privé d’une personne chargée d’une mission de service public n’est toutefois pas automatiquement un acte facilité par sa fonction, comme l’illustre l’arrêt du 7 décembre 2016, n° 16-81.698 ;
  • le trafic d’influence de l’article 432-11, 2° vise l’abus d’une influence réelle ou supposée pour obtenir d’une autorité ou administration publique une distinction, un emploi, un marché ou toute autre décision favorable ;
  • l’article 433-1, 2° sanctionne le côté actif de ce mécanisme ;
  • l’article 433-2 traite notamment du trafic d’influence exercé par un intermédiaire privé et prévoit 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende ;
  • la corruption et le trafic d’influence des articles 432-11 et 433-1 sont punis de 10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende, l’amende pouvant atteindre le double du produit ;
  • en bande organisée, l’amende est portée à 2 000 000 €, ou au double du produit si celui-ci est supérieur ;
  • les articles 432-11, 2°, 433-1, 2° et 434-9-1 ne doivent pas être traités comme de simples versions générale et spéciale d’une même infraction : la Cour de cassation l’a expressément jugé le 18 décembre 2024 ;
  • l’article 432-11-1, applicable depuis le 15 juin 2025, prévoit une réduction des deux tiers de la peine privative de liberté encourue en cas de coopération répondant à ses conditions ;
  • l’article 433-2-1 prévoit de son côté une réduction de moitié dans les conditions qu’il fixe ;
  • l’article 432-17 prévoit d’importantes peines complémentaires contre l’auteur public ;
  • les articles 433-22 et 433-25 prévoient des sanctions complémentaires, y compris pour les personnes morales dans les conditions légales ;
  • enfin, lorsque l’infraction est juridiquement occulte ou dissimulée, l’article 9-1 du Code de procédure pénale permet un report du point de départ de la prescription, mais avec un délai butoir de douze ans pour les délits.

CCXXXIV. Concussion : article 432-10 du Code pénal, perception indue, droits et taxes publics, exonérations illégales, élus et agents publics, tentative, sanctions et distinctions

La concussion est un manquement au devoir de probité commis par certaines personnes exerçant une fonction publique.

Elle ne doit pas être confondue avec la corruption.

Dans la corruption, l’agent public reçoit ou sollicite un avantage en contrepartie de son comportement.

Dans la concussion, le mécanisme est différent : l’agent public utilise ou laisse fonctionner le mécanisme de perception publique pour :

  • percevoir ;
  • exiger ;
  • faire percevoir ;

une somme publique qu’il sait ne pas être due ou qui excède ce qui est légalement dû.

L’infraction possède également un second versant : l’agent public peut illicitement exonérer une personne du paiement de droits, contributions, impôts ou taxes publics.

Au 15 août 2026, l’article 432-10 du Code pénal demeure inchangé depuis le 8 décembre 2013. Il prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende, cette amende pouvant être portée au double du produit tiré de l’infraction. La tentative est expressément punissable.

I. Le texte de l’article 432-10

1. Première forme : perception indue

L’article 432-10 vise le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de :

  • recevoir ;
  • exiger ;
  • ou ordonner de percevoir,

à titre de :

  • droits ;
  • contributions ;
  • impôts ;
  • taxes publics,

une somme qu’elle sait ne pas être due ou excéder ce qui est dû.

2. Deuxième forme : exonération ou franchise illégale

Le texte sanctionne des mêmes peines le fait, pour les mêmes personnes, d’accorder :

  • sous quelque forme que ce soit ;
  • pour quelque motif que ce soit,

une exonération ou une franchise de droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.

3. Tentative

La loi prévoit expressément que la tentative des délits visés par l’article 432-10 est punie des mêmes peines.

Cette précision distingue la concussion de nombreux délits pour lesquels la tentative n’est pas incriminée.


II. Les auteurs possibles

4. Deux catégories seulement dans le texte

L’article 432-10 vise :

  • la personne dépositaire de l’autorité publique ;
  • la personne chargée d’une mission de service public.

Contrairement à l’article 432-11 relatif à la corruption, le texte ne mentionne pas séparément la personne investie d’un mandat électif public.

Un élu peut néanmoins évidemment entrer dans les catégories du texte lorsque sa fonction lui confère notamment la qualité de dépositaire de l’autorité publique.

5. Le maire

Le maire constitue l’un des exemples classiques.

La jurisprudence a notamment retenu la concussion contre un maire qui avait volontairement permis à l’occupant d’un terrain communal d’en bénéficier gratuitement, alors qu’une délibération du conseil municipal en avait décidé la vente et que le maire devait l’exécuter.

6. Élu local exerçant plusieurs fonctions

La chambre criminelle a également confirmé en 2022 une condamnation pour concussion concernant un conseiller régional percevant des rémunérations et indemnités excédant le plafond légal applicable aux élus locaux, en tenant compte de sa rémunération comme président-directeur général d’une société d’économie mixte locale dans laquelle il siégeait en raison de sa désignation comme élu régional.

Cette décision constitue aujourd’hui une référence importante concernant la perception personnelle d’une somme excédant ce qui est légalement dû.


III. La personne chargée d’une mission de service public

7. La qualité ne dépend pas uniquement du statut de fonctionnaire

Le texte vise expressément la personne chargée d’une mission de service public.

Une personne n’a donc pas nécessairement besoin d’être fonctionnaire titulaire pour être susceptible d’entrer dans le champ de l’article 432-10.

Il faut analyser :

  • la mission exercée ;
  • l’origine des pouvoirs ;
  • l’activité concernée ;
  • les rapports avec le service public.

8. Attention aux catégories voisines

La qualité doit être juridiquement caractérisée.

Le simple fait d’accomplir une activité réglementée ou contrôlée par l’État ne suffit pas automatiquement à faire de toute personne un auteur possible du délit.


IV. Première branche : « recevoir »

9. Perception effective

Le premier verbe du texte est recevoir.

L’auteur encaisse effectivement une somme publique :

  • qui n’était pas due ;
  • ou qui dépassait le montant légalement dû.

10. Exemple

Un agent compétent pour recevoir une taxe de 100 € perçoit sciemment 150 € en faisant croire au redevable que ce montant est légal.

Si les autres conditions sont réunies, la concussion doit être examinée.


V. Deuxième branche : « exiger »

11. L’encaissement n’est pas indispensable

Le texte vise également celui qui exige la somme.

Cela signifie que le comportement matériel peut être caractérisé avant même que l’argent ne soit effectivement versé.

Cette structure explique aussi l’intérêt de la tentative, qui peut concerner des hypothèses situées encore en amont de la consommation d’un des comportements expressément visés.

12. Exemple

Un agent adresse une demande officielle imposant le paiement de 5 000 € alors qu’il sait que la taxe légalement due n’est que de 2 000 €.

Le fait que le contribuable refuse ensuite de payer n’efface pas nécessairement le comportement d’exigence.


VI. Troisième branche : « ordonner de percevoir »

13. L’auteur n’a pas besoin de recevoir lui-même la somme

Le texte sanctionne également celui qui ordonne de percevoir.

Ainsi, une personne investie d’une autorité hiérarchique ou d’un pouvoir de décision ne peut contourner l’incrimination en faisant exécuter matériellement la perception par un subordonné.

14. Exemple

Un responsable donne instruction au service comptable :

« Faites payer cette contribution supplémentaire de 800 € »

tout en sachant qu’aucun texte ne l’autorise.

Le fait qu’un autre agent procède techniquement à l’encaissement n’empêche pas d’examiner la responsabilité de celui qui a ordonné la perception.


VII. La somme doit être perçue à un titre déterminé

15. Une limitation fondamentale

L’article 432-10 ne sanctionne pas toute somme illégalement réclamée par un agent public.

Le premier alinéa exige qu’elle soit perçue à titre de :

  • droits ;
  • contributions ;
  • impôts ;
  • taxes publics.

La loi pénale étant d’interprétation stricte, cette condition ne doit pas être éliminée.

16. Jurisprudence

La chambre criminelle a déjà rappelé que le délit n’est constitué que si la personne qualifiée a reçu, exigé ou ordonné de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics une somme indue ou excessive.

La simple réception irrégulière d’une somme quelconque ne relève donc pas automatiquement de la concussion.


VIII. Les « droits »

17. Une notion plus large que l’impôt strictement entendu

Le terme « droits » permet au texte de couvrir certaines sommes publiques qui ne constituent pas techniquement un impôt.

La jurisprudence du 7 décembre 2022 est particulièrement illustrative : la Cour de cassation a admis l’application de l’article 432-10 à la perception de rémunérations et indemnités soumises au plafonnement applicable aux élus locaux.

18. Limite

Le mot « droits » ne transforme toutefois pas toute créance publique en objet de concussion.

La nature juridique de la somme doit être analysée.

Une décision de 2016 concernant notamment une créance municipale résultant de frais de démolition soulignait précisément que cette créance ne constituait pas nécessairement une taxe ou contribution entrant dans le texte.


IX. Somme non due

19. Première hypothèse

La somme n’aurait jamais dû être demandée.

Exemples :

  • taxe inexistante ;
  • impôt déjà acquitté ;
  • contribution légalement inapplicable ;
  • perception maintenue malgré une exonération légalement acquise.

20. Élément indispensable

Il faut toutefois démontrer non seulement l’indue perception objective, mais également que l’auteur savait que la somme n’était pas due.

Cette exigence est fondamentale.


X. Somme excédant ce qui est dû

21. Deuxième hypothèse

Une somme est bien légalement due, mais l’auteur perçoit ou exige un montant supérieur.

Exemple :

taxe légalement fixée à 500 € ;

somme exigée : 800 €.

L’infraction peut porter uniquement sur la fraction excessive.

22. Application aux plafonds de rémunération

L’arrêt du 7 décembre 2022 confirme qu’un dépassement d’un plafond légal applicable aux rémunérations ou indemnités d’un élu peut caractériser l’élément matériel de la concussion lorsque les conditions du texte sont réunies.


XI. La connaissance du caractère indu

23. Dol spécial de connaissance

La formule légale est particulièrement claire :

l’auteur doit recevoir, exiger ou ordonner de percevoir une somme « qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû ».

La seule erreur juridique ou comptable ne suffit donc pas.

24. Jurisprudence fiscale

Dans une affaire concernant une inspectrice des impôts, la chambre criminelle a approuvé une analyse relevant que rien ne démontrait qu’elle ait exigé un impôt qu’elle savait indu : l’administration pouvait avoir considéré que les documents produits par le contribuable n’étaient pas suffisamment probants.

Cette décision montre très clairement que :

erreur fiscale ou désaccord juridique ≠ automatiquement concussion.


XII. L’agent qui se trompe

25. Exemple

Un fonctionnaire applique de bonne foi une interprétation erronée d’un texte fiscal.

La juridiction administrative lui donne ensuite tort.

Cela ne suffit pas à démontrer une concussion.

Il faut prouver qu’au moment où la somme a été réclamée, l’agent savait qu’elle était indue ou excessive.

26. Importance du contentieux administratif

Le fait qu’une décision administrative soit ensuite annulée ou qu’une imposition soit dégrevée ne prouve pas automatiquement le dol pénal de l’agent.

Le juge pénal doit rechercher la connaissance personnelle du caractère indu.


XIII. La seconde branche : exonération ou franchise illégale

27. Concussion à l’envers

La concussion ne concerne pas seulement celui qui fait payer trop.

Elle concerne aussi celui qui ne fait pas payer ce qui devait légalement l’être, lorsqu’il accorde illicitement une exonération ou franchise.

Le second alinéa de l’article 432-10 sanctionne cette hypothèse des mêmes peines.

28. Formulation particulièrement large

L’exonération peut être accordée :

  • sous une forme quelconque ;
  • pour quelque motif que ce soit.

La seule condition centrale est qu’elle soit consentie en violation des textes légaux ou réglementaires.


XIV. L’arrêt du 10 octobre 2012

29. Un arrêt fondamental

Dans l’arrêt Cass. crim., 10 octobre 2012, n° 11-85.914, publié au Bulletin, un maire avait laissé l’acquéreur d’un terrain communal en bénéficier gratuitement alors qu’une délibération du conseil municipal en avait autorisé la vente et qu’il devait accomplir les actes nécessaires à son exécution.

La Cour a considéré qu’entrait dans les prévisions de l’article 432-10 le fait pour le maire d’exonérer ainsi l’acquéreur et occupant du paiement du prix du terrain, par une abstention volontaire de passer l’acte de vente autorisé.

30. Apport essentiel

Cette jurisprudence démontre que la concussion par exonération illégale peut être caractérisée par une abstention volontaire, lorsqu’elle produit matériellement une exonération irrégulière en violation des obligations légales de l’auteur.


XV. Abstention et concussion

31. Une erreur fréquente

Il serait faux d’affirmer :

« La concussion suppose toujours un acte positif. »

L’arrêt du 10 octobre 2012 admet qu’une abstention délibérée du maire puisse constituer le mécanisme matériel d’une exonération irrégulière.

32. Mais la simple inertie ne suffit pas nécessairement

Dans cette affaire, les juges avaient précisément constaté que le comportement :

  • ne résultait ni d’une inertie ;
  • ni d’une négligence ;

mais avait été sciemment adopté.

Cette distinction est fondamentale.


XVI. Exonération illégale et favoritisme personnel

33. Le bénéficiaire n’a pas nécessairement acheté l’avantage

Le maire peut accorder une exonération illégale :

  • par amitié ;
  • favoritisme ;
  • intérêt politique ;
  • volonté de favoriser un proche ;

sans qu’un pacte financier existe.

La concussion peut alors être constituée sans corruption.

34. Si une contrepartie existe

En revanche, si le bénéficiaire verse une somme ou promet un avantage au maire en contrepartie de l’exonération, il faudra également examiner :

  • corruption passive ;
  • corruption active ;
  • éventuellement d’autres infractions de probité.

XVII. Concussion et corruption : distinction

35. Corruption

Schéma :

« Donnez-moi 20 000 € et je vous accorderai cet avantage administratif. »

L’agent vend son comportement.

36. Concussion

Schéma :

« La taxe est de 1 000 €, mais je vais vous en réclamer 1 500 € alors que je sais que les 500 € supplémentaires ne sont pas dus. »

ou :

« Vous devriez légalement payer cette somme publique, mais je vais volontairement vous en exonérer en violation des règles applicables. »

La corruption exige une contrepartie corruptive.

La concussion n’en exige pas.


XVIII. Concussion et extorsion

37. Différence

Dans l’extorsion, la remise est obtenue notamment par :

  • violence ;
  • menace de violences ;
  • contrainte.

Dans la concussion, la pression découle principalement de l’utilisation indue d’un pouvoir ou mécanisme public de perception.

38. Exemple

Un agent dit :

« Cette taxe est de 2 000 €, payez-la. »

Il sait qu’elle n’existe pas.

→ concussion à examiner.

Il dit :

« Donnez-moi personnellement 2 000 €, sinon je vais vous frapper. »

→ le mécanisme n’est plus celui de la concussion ; les infractions de violence, menace ou extorsion deviennent centrales.


XIX. Concussion et escroquerie

39. Différence

L’escroquerie repose notamment sur une tromperie construite selon les modalités de l’article 313-1 en vue d’obtenir une remise.

La concussion repose spécifiquement sur :

  • la qualité publique de l’auteur ;
  • la perception ou l’exonération relative à des droits ou prélèvements publics ;
  • les modalités particulières de l’article 432-10.

Le texte spécial doit être analysé prioritairement lorsque ces éléments existent.


XX. Concussion et détournement de fonds publics

40. Moment de l’appropriation différent

Dans la concussion :

la question porte sur une somme perçue ou non perçue auprès du redevable.

Dans le détournement de fonds publics :

les fonds ou objets ont déjà été confiés à une personne en raison de ses fonctions et sont ensuite détournés, détruits ou soustraits.

Ainsi :

perception illégale → 432-10 ;

détournement ultérieur de fonds confiés → 432-15 à examiner.


XXI. L’enrichissement personnel n’est pas obligatoire

41. L’auteur peut ne pas conserver les sommes

L’article 432-10 ne dit pas que l’auteur doit nécessairement verser les sommes sur son propre compte.

Il peut :

  • les recevoir au profit de la collectivité ;
  • les faire percevoir par un organisme ;
  • ordonner leur perception.

Le délit protège la légalité de la perception publique.

42. Conséquence

Un agent qui fait payer à une personne une taxe inexistante au profit de la collectivité n’est pas automatiquement exonéré de responsabilité au motif qu’il n’a personnellement rien empoché.


XXII. La collectivité peut même bénéficier matériellement de l’infraction

43. Mais la légalité demeure protégée

Le fait qu’une commune reçoive davantage de recettes n’autorise pas son agent à créer de sa propre initiative un prélèvement qui n’existe pas.

La légalité de l’impôt et des prélèvements publics constitue l’enjeu central.


XXIII. Concussion au profit de l’auteur lui-même

44. Jurisprudence de 2022

L’arrêt du 7 décembre 2022 montre inversement qu’un élu peut être poursuivi lorsque la perception indue profite directement à sa propre rémunération.

La Cour a approuvé la condamnation d’un conseiller régional qui avait perçu des sommes excédant le plafond légal applicable.

Ainsi, la concussion peut fonctionner :

  • au détriment d’un administré ;
  • au bénéfice d’un tiers ;
  • au bénéfice direct de l’auteur.

XXIV. Le plafond légal

45. Exemple particulièrement instructif

Dans l’affaire de 2022, le prévenu cumulait plusieurs mandats et fonctions.

Il percevait notamment une rémunération comme président-directeur général d’une société d’économie mixte locale.

La Cour de cassation a considéré que cette rémunération entrait dans le calcul du plafond légal applicable compte tenu des conditions dans lesquelles cette fonction avait été obtenue et exercée.

46. Le dépassement doit être connu

Même dans cette configuration, l’élément intentionnel demeure indispensable.

La perception excessive doit être consciente.


XXV. Le paiement d’une astreinte légalement due

47. Pas de concussion si la somme est due

Dans une affaire de 2016, une personne soutenait qu’un maire avait commis une concussion en transmettant des éléments permettant la liquidation d’une astreinte prononcée judiciairement.

La juridiction a retenu que la somme était juridiquement exigible et qu’il n’était pas établi que le maire avait exigé une somme qu’il savait indue.

48. Leçon

Il faut toujours commencer par déterminer :

la somme était-elle juridiquement due ?

Si la réponse est oui, le premier fondement de l’article 432-10 disparaît.


XXVI. La contestation fiscale n’est pas une plainte pénale automatique

49. Exemple

Le contribuable considère qu’une taxe est illégale.

L’administration considère qu’elle est due.

Ce conflit doit d’abord être analysé selon les règles applicables au prélèvement concerné.

Une divergence d’interprétation ne transforme pas automatiquement l’inspecteur ou l’administration en auteur d’une concussion.

La jurisprudence fiscale précitée insiste sur la nécessité de prouver la connaissance du caractère indu.


XXVII. L’erreur de calcul

50. Exemple

Un service facture 1 510 € au lieu de 1 150 € en raison d’une inversion de chiffres.

Une fois alerté, il corrige immédiatement.

Cette erreur matérielle n’établit pas la conscience de percevoir une somme excessive.

La concussion ne doit pas être transformée en délit d’erreur administrative.


XXVIII. Le maintien conscient d’une perception après découverte de l’erreur

51. Situation différente

Supposons que l’agent découvre l’erreur, sait désormais que 360 € ne sont pas dus, mais décide volontairement de maintenir la perception.

La question pénale change à partir du moment où sa connaissance du caractère indu peut être établie.

Il faut donc reconstruire la chronologie.


XXIX. Les instructions hiérarchiques

52. Celui qui ordonne

Le supérieur qui ordonne sciemment une perception indue peut relever directement de l’article 432-10.

Le texte vise précisément celui qui ordonne de percevoir.

53. Le subordonné

Sa responsabilité dépend notamment :

  • de ce qu’il savait ;
  • de son degré d’autonomie ;
  • de l’acte accompli ;
  • des règles de participation.

Il ne suffit pas de constater qu’il a techniquement exécuté une opération informatique pour conclure qu’il connaissait l’illégalité.


XXX. L’ordre manifestement illégal

54. Prudence

Les règles relatives à la responsabilité de l’agent ayant exécuté un ordre hiérarchique doivent être analysées séparément.

La concussion étant intentionnelle, la connaissance du caractère indu demeure essentielle.


XXXI. Le bénéficiaire d’une exonération illégale

55. Est-il auteur de concussion ?

Non, pas en cette seule qualité.

L’article 432-10 est construit autour de la personne publique qualifiée.

Mais le bénéficiaire peut, selon les circonstances, relever :

  • de la complicité ;
  • du recel ;
  • de la corruption active ;
  • ou d’une autre qualification.

Tout dépend de son comportement et de sa connaissance.


XXXII. Le recel du produit de la concussion

56. Jurisprudence de 2012

Dans l’affaire du terrain communal, le bénéficiaire de l’occupation gratuite avait également été poursuivi pour recel du bien provenant de la concussion.

La Cour a confirmé l’analyse retenant à la fois :

  • la concussion du maire ;
  • le recel imputé au bénéficiaire,

en fonction des éléments caractérisés par les juges.

57. Importance

Le bénéficiaire d’une exonération illégale ne doit donc pas être considéré automatiquement comme juridiquement neutre.

Mais sa responsabilité doit être caractérisée selon son propre élément intentionnel.


XXXIII. La commune comme victime

58. Préjudice collectif

Une exonération illégale peut priver une collectivité d’une recette.

Dans l’affaire du terrain communal, la juridiction avait retenu un préjudice correspondant notamment à l’avantage dont avait bénéficié l’occupant gratuitement.

59. Mais la victime peut aussi être le payeur

Dans les hypothèses de perception indue, celui qui a payé la somme peut subir directement un préjudice.

Une affaire concernant une taxe d’usage d’un abattoir a notamment donné lieu à une discussion sur les personnes ayant subi le dommage directement causé par la perception illégale.

La recevabilité de l’action civile doit donc être étudiée selon le préjudice propre à chaque demandeur.


XXXIV. Restitution des sommes indûment perçues

60. La condamnation pénale et la restitution sont distinctes

Lorsque la victime a payé une somme indue, la question de sa restitution peut se poser en plus :

  • de la peine ;
  • de l’amende ;
  • des dommages-intérêts.

La réparation doit être organisée selon les règles de l’action civile et les éventuelles procédures de restitution applicables.

61. Le remboursement ultérieur n’efface pas automatiquement l’infraction

Un agent ne peut nécessairement supprimer rétroactivement une concussion consommée en remboursant ensuite la somme.

Le remboursement peut avoir des conséquences dans l’appréciation du dommage ou de la peine, mais n’efface pas automatiquement la commission antérieure du délit.


XXXV. Tentative de concussion

62. Expressément punissable

Contrairement à de nombreux délits, aucune difficulté de principe n’existe : le dernier alinéa de l’article 432-10 dispose expressément que la tentative est punie des mêmes peines.

63. Exemple

Un agent prépare frauduleusement une procédure de perception et accomplit un commencement d’exécution, mais le paiement est empêché par une intervention extérieure avant qu’il ait reçu, exigé ou ordonné de percevoir dans des conditions constituant déjà le délit consommé.

La tentative peut devenir pertinente selon les actes effectivement accomplis.

64. Attention à la consommation précoce

Comme le texte vise déjà le fait d’exiger ou d’ordonner de percevoir, de nombreuses situations seront en réalité des délits consommés avant tout encaissement.

Il faut donc toujours vérifier d’abord si l’un des verbes du texte est déjà caractérisé.


XXXVI. Complicité

65. Application de l’article 121-7

Les règles générales de la complicité peuvent être appliquées au tiers qui aide ou provoque sciemment l’auteur qualifié dans les conditions légales.

66. Exemple

Un adjoint organise matériellement un système destiné à faire percevoir une taxe illégale, sachant précisément que le maire utilise son pouvoir pour imposer cette perception.

La responsabilité respective de chacun doit être individualisée.


XXXVII. Élément intentionnel du complice

67. Connaissance indispensable

Le complice doit notamment avoir conscience de participer à l’infraction.

Une personne qui prépare une facture en croyant le prélèvement parfaitement légal ne devient pas automatiquement complice de concussion.


XXXVIII. Personnes morales

68. Analyse selon les règles générales

Lorsqu’une personne morale est susceptible d’être impliquée, sa responsabilité doit être examinée au regard de l’article 121-2 et des textes applicables.

Il faut notamment rechercher :

  • l’organe ou représentant ;
  • l’acte commis ;
  • s’il l’a été pour le compte de la personne morale.

La responsabilité de l’administration ou de la société ne peut être déduite automatiquement de celle d’une personne physique.


XXXIX. Peines principales

69. Emprisonnement

La peine maximale prévue par l’article 432-10 est de :

5 ans d’emprisonnement.

70. Amende

L’amende maximale est de :

500 000 €.

Elle peut être portée au double du produit tiré de l’infraction.


XL. Peines complémentaires

71. Article 432-17

L’article 432-17 prévoit, pour les infractions du chapitre, plusieurs peines complémentaires.

Peuvent notamment être prononcées :

  • interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  • interdiction d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
  • confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus, sous réserve de ceux susceptibles de restitution.

72. Affichage ou diffusion

L’article 432-17 prévoit expressément, notamment pour l’article 432-10, la possibilité d’ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l’article 131-35.

73. Particularité de l’interdiction commerciale

Il faut être précis : l’extension particulière permettant d’interdire une profession commerciale ou industrielle ou la gestion d’une entreprise est expressément réservée par l’article 432-17 à certaines infractions, dont les articles 432-11, 432-15 et 432-16, mais pas 432-10 dans cette énumération particulière.

Il ne faut donc pas attribuer mécaniquement à la concussion toutes les interdictions spécifiques prévues pour la corruption ou le détournement de fonds publics.


XLI. Inéligibilité

74. Enjeu majeur pour les élus

La condamnation d’un élu pour concussion peut entraîner d’importantes conséquences relatives à ses droits civiques et à son éligibilité, selon les dispositions applicables et la peine prononcée.

Dans l’affaire jugée le 7 décembre 2022, la personne condamnée avait notamment fait l’objet d’une peine d’inéligibilité.

L’analyse précise doit toutefois distinguer :

  • peines encourues ;
  • peines obligatoires éventuellement applicables au dossier ;
  • peine effectivement prononcée.

XLII. Prescription

75. Délit

La concussion est un délit.

Le délai ordinaire de prescription de l’action publique est donc, en principe, de six ans, sous réserve :

  • d’interruption ;
  • de suspension ;
  • et éventuellement des règles propres aux infractions occultes ou dissimulées lorsque leurs conditions sont réunies.

76. Point de départ

Il faut dater l’acte constitutif :

  • réception ;
  • exigence ;
  • ordre de perception ;
  • exonération ou franchise illégale.

Lorsque plusieurs perceptions sont successives, chacune doit être replacée dans la chronologie réelle du mécanisme.


XLIII. Perceptions périodiques

77. Exemple

Un élu perçoit chaque mois une somme excédant un plafond légal.

La jurisprudence de 2022 illustre précisément la nécessité d’examiner une série de rémunérations et indemnités au regard du plafond applicable.

Il ne faut pas nécessairement traiter mécaniquement toute une période comme un acte matériel unique.


XLIV. Concussion occulte ou dissimulée

78. Prudence

Le caractère clandestin d’une perception ne suffit pas à déclarer automatiquement l’infraction juridiquement dissimulée.

Le régime de prescription des infractions occultes ou dissimulées doit être caractérisé selon les critères généraux du Code de procédure pénale.

Il faut donc rechercher :

  • comment la perception apparaissait en comptabilité ;
  • si elle était dissimulée ;
  • si des artifices empêchaient sa découverte ;
  • à quelle date les faits pouvaient être objectivement constatés.

XLV. Preuve documentaire

79. Documents essentiels

Pour une perception indue :

  • textes fixant la somme légalement due ;
  • délibérations ;
  • décisions administratives ;
  • avis de paiement ;
  • quittances ;
  • factures ;
  • registres comptables ;
  • relevés bancaires.

80. Pour une exonération

Conserver :

  • texte imposant normalement la perception ;
  • décision d’exonération ;
  • instructions internes ;
  • correspondances ;
  • preuves de l’abstention volontaire ;
  • identité du bénéficiaire ;
  • calcul de l’avantage.

XLVI. Preuve de la connaissance

81. Point souvent décisif

Il faut rechercher les éléments établissant que l’auteur savait le prélèvement illégal.

Notamment :

  • avis juridiques antérieurs ;
  • rappels du comptable ;
  • courriers de l’administration ;
  • décision juridictionnelle déjà rendue ;
  • alertes ;
  • délibérations auxquelles l’auteur a participé ;
  • messages.

82. L’arrêt du terrain communal

Dans l’affaire de 2012, la connaissance était notamment reliée au fait que le maire avait personnellement participé, comme conseiller municipal, au vote de la délibération autorisant la vente du terrain dont il avait ensuite omis volontairement l’exécution.

Ce type d’élément chronologique peut être déterminant.


XLVII. Preuve du montant indu

83. Le calcul doit être rigoureux

Il faut distinguer :

  • montant légalement dû ;
  • montant réellement réclamé ;
  • montant réellement payé ;
  • différence indue.

Dans certaines affaires complexes de plafonnement d’indemnités, le calcul exige de reconstituer l’ensemble des rémunérations entrant légalement dans le plafond. L’affaire de 2022 en est une illustration.


XLVIII. Cas pratique n° 1 : taxe inexistante

Un maire fait établir une contribution de 100 € par dossier alors qu’aucun texte ne l’autorise.

Il sait que cette contribution n’existe pas juridiquement.

Analyse :

  • qualité publique ;
  • exigence ou ordre de perception ;
  • somme publique non due ;
  • connaissance.

Article 432-10 à examiner.


XLIX. Cas pratique n° 2 : erreur de taux

Un agent applique de bonne foi un taux de 12 % alors que le taux légal est de 10 %.

Il corrige lorsqu’il découvre l’erreur.

Le dépassement objectif existe, mais l’élément intentionnel n’est pas nécessairement caractérisé.


L. Cas pratique n° 3 : dépassement conscient

L’agent sait que le taux légal est de 10 % mais ordonne néanmoins la perception à 12 % afin d’augmenter artificiellement les recettes.

L’article 432-10 devient directement pertinent.

Son absence d’enrichissement personnel est indifférente à la qualification de principe.


LI. Cas pratique n° 4 : contribuable effectivement redevable

Une inspectrice réclame un impôt dont le contribuable conteste l’existence.

Elle considère, sur la base du dossier, que l’impôt est légalement dû.

Le contentieux conclut ultérieurement à une autre interprétation.

La concussion ne peut être retenue sans démontrer qu’elle savait, au moment de la perception ou de l’exigence, que la somme n’était pas due.

La jurisprudence fiscale précitée confirme cette exigence.


LII. Cas pratique n° 5 : élu percevant trop d’indemnités

Un élu cumule plusieurs fonctions et sait qu’un plafond légal limite le total de ses rémunérations.

Il perçoit néanmoins consciemment des sommes dépassant ce plafond.

L’arrêt du 7 décembre 2022 démontre qu’une telle configuration peut relever de la concussion.


LIII. Cas pratique n° 6 : terrain communal gratuit

Le conseil municipal a autorisé la vente d’un terrain.

Le maire connaît cette délibération mais s’abstient volontairement de la mettre à exécution afin que l’occupant continue de bénéficier gratuitement du terrain.

La chambre criminelle a jugé en 2012 qu’une telle abstention volontaire pouvait caractériser l’exonération irrégulière constitutive de concussion.


LIV. Cas pratique n° 7 : simple négligence du maire

Le maire oublie matériellement de transmettre un acte, sans intention de favoriser le bénéficiaire.

Aucun élément ne démontre qu’il a sciemment voulu accorder une exonération illégale.

L’arrêt de 2012 lui-même souligne que la condamnation reposait sur le caractère conscient du comportement et non sur une simple inertie ou négligence.


LV. Cas pratique n° 8 : avantage acheté

Une entreprise promet 30 000 € à un maire pour qu’il l’exonère d’une taxe qu’elle devrait normalement payer.

Si le maire accepte et accorde illicitement l’exonération :

  • concussion à examiner ;
  • corruption passive ;
  • corruption active du côté de l’entreprise.

Les infractions doivent être individualisées avant d’appliquer les règles de concours.


LVI. Cas pratique n° 9 : perception puis détournement

Un agent perçoit sciemment une taxe excessive.

Puis il détourne une partie des sommes ainsi collectées.

Deux séquences existent :

  1. perception indue → concussion ;
  2. détournement de fonds déjà confiés → article 432-15 éventuellement.

Il ne faut pas absorber mécaniquement l’une dans l’autre.


LVII. Cas pratique n° 10 : faux avis d’imposition

Un agent crée un document mensonger afin de faire croire qu’une taxe inexistante est due.

Selon les circonstances, il faut examiner :

  • concussion ;
  • faux en écriture publique ;
  • usage de faux.

Le comportement relatif au document doit être distingué de la perception elle-même.


LVIII. Cas pratique n° 11 : paiement non encaissé

Un agent exige une taxe fictive.

Le contribuable refuse immédiatement de payer.

La concussion peut néanmoins être consommée puisque l’article 432-10 vise expressément le fait d’exiger la somme.

Il n’est pas nécessaire d’attendre l’encaissement.


LIX. Cas pratique n° 12 : ordre non exécuté

Un responsable ordonne au service de percevoir une somme illégale.

Le service refuse d’exécuter.

Le texte visant déjà le fait d’ordonner de percevoir, il faut vérifier si le délit est consommé sur cette base plutôt que de raisonner immédiatement en tentative.


LX. Méthode complète de qualification

84. Première question : l’auteur possède-t-il la qualité requise ?

  • dépositaire de l’autorité publique ?
  • chargé d’une mission de service public ?

Sans cette qualité, il ne peut être auteur principal de l’article 432-10.

85. Deuxième question : quelle branche du texte ?

Perception indue ?

ou

exonération/franchise illégale ?

86. Troisième question : quelle somme ?

Identifier sa qualification :

  • droit ;
  • contribution ;
  • impôt ;
  • taxe public.

87. Quatrième question : était-elle réellement due ?

Établir la règle légale applicable à la date des faits.

88. Cinquième question : quel était le montant exact dû ?

Comparer le montant légal et le montant demandé ou reçu.

89. Sixième question : que savait l’auteur ?

Rechercher la preuve de sa connaissance.

90. Septième question : s’agit-il d’une simple erreur ?

Écarter :

  • erreur comptable ;
  • erreur de droit de bonne foi ;
  • négligence ;
  • désaccord juridique sincère.

91. Huitième question : dans l’exonération, quel texte obligeait à percevoir ?

Le second alinéa exige une violation des textes légaux ou réglementaires.

92. Neuvième question : existe-t-il une contrepartie personnelle ?

Si oui, examiner aussi la corruption.

93. Dixième question : l’argent a-t-il ensuite été détourné ?

Si oui, examiner également l’article 432-15.


LXI. Checklist de la perception indue

  • qualité de l’auteur ;
  • texte créant le droit ou prélèvement ;
  • assiette ;
  • taux ;
  • montant légal ;
  • montant exigé ;
  • montant reçu ;
  • ordre de perception ;
  • date ;
  • preuve de connaissance ;
  • correspondances internes ;
  • éventuelles alertes ;
  • éventuel remboursement ;
  • préjudice subi.

LXII. Checklist de l’exonération illégale

  • qualité de l’auteur ;
  • prélèvement normalement obligatoire ;
  • texte légal ou réglementaire ;
  • identité du bénéficiaire ;
  • acte d’exonération ou abstention ;
  • durée de l’exonération ;
  • montant non perçu ;
  • motif allégué ;
  • compétence de l’auteur ;
  • connaissance de l’illégalité ;
  • éventuelles instructions ;
  • liens avec le bénéficiaire ;
  • éventuelle contrepartie ;
  • préjudice de la personne publique.

LXIII. Tableau de distinction

Situation Qualification à examiner
Agent exige une taxe qu’il sait inexistante 432-10
Agent exige 150 alors que seulement 100 sont dus 432-10
Erreur de calcul de bonne foi Pas automatiquement 432-10
Maire exonère volontairement un redevable en violation des textes 432-10
Agent reçoit de l’argent personnellement pour accorder l’exonération 432-10 + corruption à examiner
Agent détourne ensuite l’argent encaissé 432-15 à examiner en plus
Agent menace physiquement pour obtenir une somme personnelle Extorsion/menaces à examiner
Agent crée un faux acte afin de justifier la perception Faux public à examiner
Particulier bénéficie sciemment du produit de la concussion Recel/complicité selon les faits
Agent exige une somme légalement due en croyant sincèrement qu’elle est due Pas de concussion sur ce seul fait

LXIV. Erreurs fréquentes

Erreur n° 1 : croire que la concussion est un synonyme de corruption

Faux.

La corruption suppose un avantage reçu comme contrepartie de l’acte.

La concussion porte sur la perception publique indue ou l’exonération illégale.

Erreur n° 2 : croire qu’il faut un enrichissement personnel

Faux.

L’auteur peut ordonner la perception au profit de la collectivité elle-même.

Erreur n° 3 : croire que toute somme illégalement demandée constitue une concussion

Faux.

Le texte vise des droits, contributions, impôts ou taxes publics.

Erreur n° 4 : ignorer l’élément de connaissance

Le texte exige que l’auteur sache que la somme est indue ou excessive.

Erreur n° 5 : transformer tout redressement fiscal annulé en concussion

Faux.

La jurisprudence exige la preuve que l’agent savait l’impôt indu.

Erreur n° 6 : croire que seules les perceptions excessives sont incriminées

Faux.

L’exonération ou la franchise illégale constitue également une concussion.

Erreur n° 7 : croire qu’une abstention ne peut jamais constituer la seconde branche

Faux.

La Cour de cassation a admis en 2012 la responsabilité d’un maire qui avait sciemment omis de passer un acte de vente et accordé de fait une exonération irrégulière.

Erreur n° 8 : assimiler cette jurisprudence à toute négligence

Faux.

Dans l’affaire de 2012, les juges avaient précisément caractérisé une abstention volontaire, et non une simple inertie.

Erreur n° 9 : oublier la perception par l’auteur au-delà d’un plafond légal

L’arrêt du 7 décembre 2022 montre qu’un élu peut commettre une concussion en percevant des rémunérations ou indemnités excédant le plafond légal applicable.

Erreur n° 10 : attendre le paiement effectif

Le texte vise également le fait d’exiger ou d’ordonner de percevoir.

Erreur n° 11 : oublier la tentative

Elle est expressément punissable des mêmes peines.

Erreur n° 12 : attribuer à la concussion toutes les interdictions commerciales de l’article 432-17

Le dispositif particulier relatif à l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou de diriger une entreprise vise certaines infractions énumérées, mais pas l’article 432-10 dans cette énumération spécifique.


LXV. À retenir

La concussion protège avant tout la légalité du prélèvement public et de son exonération.

Elle interdit à celui qui exerce une fonction publique de transformer son pouvoir de perception en pouvoir arbitraire.

Les règles essentielles sont les suivantes :

  • l’article 432-10 vise la personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;
  • le premier alinéa incrimine le fait de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir une somme à titre de droits, contributions, impôts ou taxes publics lorsqu’on sait qu’elle n’est pas due ou qu’elle excède ce qui est dû ;
  • le second alinéa incrimine l’octroi illégal d’une exonération ou franchise de ces prélèvements ;
  • la connaissance du caractère indu ou excessif constitue un élément indispensable de la première branche ;
  • une erreur administrative ou une interprétation fiscale de bonne foi ne suffit donc pas à caractériser le délit, comme l’illustre la jurisprudence relative à une imposition contestée ;
  • la Cour de cassation a admis en 2012 qu’une abstention volontaire d’un maire puisse constituer une exonération irrégulière lorsque cette abstention permettait à l’acquéreur d’un terrain communal d’en bénéficier gratuitement en violation des obligations légales du maire ;
  • cette solution ne doit pas être étendue à une simple négligence ;
  • le bénéficiaire d’une exonération irrégulière peut, selon son comportement et sa connaissance, voir sa responsabilité examinée notamment sous l’angle du recel ou de la complicité ;
  • la Cour de cassation a confirmé en 2022 qu’un élu pouvait être coupable de concussion pour avoir perçu des sommes excédant le plafond légal de ses rémunérations et indemnités ;
  • la peine prévue est de 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende, l’amende pouvant être portée au double du produit tiré de l’infraction ;
  • la tentative est expressément punissable des mêmes peines ;
  • l’article 432-17 permet notamment de prononcer l’interdiction de certains droits, l’interdiction d’une fonction ou activité liée aux faits, la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus et, pour la concussion, l’affichage ou la diffusion de la décision ;
  • enfin, la concussion doit être rigoureusement distinguée de la corruption, de l’extorsion, du détournement de fonds publics, du faux et de l’escroquerie, même si plusieurs de ces infractions peuvent apparaître successivement dans un même dossier.

CCXXXV. Prise illégale d’intérêts : article 432-12 du Code pénal, réforme du 22 décembre 2025, intérêt altérant impartialité, indépendance ou objectivité, élus locaux, dérogations et prescription

La prise illégale d’intérêts est l’une des principales infractions françaises de prévention des conflits d’intérêts dans l’exercice des fonctions publiques.

Son objet n’est pas seulement d’interdire l’enrichissement frauduleux de l’élu ou du fonctionnaire. Elle vise plus profondément à éviter qu’une personne chargée d’agir pour l’intérêt public intervienne dans une opération dans laquelle elle possède simultanément un intérêt susceptible d’altérer :

  • son impartialité ;
  • son indépendance ;
  • ou son objectivité.

Mais le droit applicable a connu une modification majeure le 24 décembre 2025.

Il faut donc être particulièrement prudent avec la jurisprudence ancienne.

Avant cette réforme, l’article 432-12 réprimait la prise d’un intérêt « de nature à compromettre » l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité.

Depuis la loi du 22 décembre 2025, le texte exige désormais un intérêt « altérant » l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’auteur. Il ajoute expressément qu’un intérêt public, ou un intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi, ne peut constituer l’intérêt incriminé. Il introduit également une exclusion lorsque l’agent ne pouvait agir autrement afin de répondre à un motif impérieux d’intérêt général.

Cette évolution est essentielle pour tout dossier concernant des faits commis depuis le 24 décembre 2025.

I. Le texte actuel de l’article 432-12

1. Les auteurs possibles

Au 15 août 2026, l’article 432-12 concerne :

  • une personne dépositaire de l’autorité publique ;
  • une personne chargée d’une mission de service public ;
  • une personne investie d’un mandat électif public.

Il vise donc potentiellement :

  • maires ;
  • adjoints ;
  • conseillers municipaux exerçant certaines compétences ;
  • présidents ou élus d’établissements ou collectivités ;
  • fonctionnaires ;
  • responsables de services publics ;
  • certaines personnes de droit privé chargées d’une mission de service public.

La qualification dépend cependant de la fonction concrètement exercée.


II. Les trois comportements matériels

2. Prendre un intérêt

Première hypothèse :

l’intérêt apparaît au moment où l’auteur intervient dans l’entreprise ou l’opération dont il assure tout ou partie de la surveillance, de l’administration, de la liquidation ou du paiement.

3. Recevoir un intérêt

Deuxième hypothèse :

la personne reçoit un intérêt en lien avec l’opération concernée.

4. Conserver un intérêt

Troisième hypothèse :

une situation d’intérêt existe déjà et l’auteur la conserve alors qu’il continue simultanément à exercer sur l’opération les pouvoirs exigés par le texte.

La conservation est particulièrement importante pour la prescription, comme l’a rappelé la Cour de cassation le 25 juin 2025.


III. Une réforme fondamentale entrée en vigueur le 24 décembre 2025

5. L’ancien droit

La jurisprudence ancienne a longtemps appliqué une rédaction particulièrement large.

Elle avait notamment admis :

  • l’intérêt matériel ;
  • l’intérêt moral ;
  • l’intérêt direct ;
  • l’intérêt indirect ;
  • parfois l’existence de l’infraction sans bénéfice personnel ni préjudice financier pour la collectivité.

Ainsi, dans un arrêt du 25 juin 2008, le recrutement de la sœur d’un président d’université avait été analysé comme susceptible de caractériser un intérêt moral indirect.

La Cour avait également retenu dans des décisions plus anciennes des intérêts liés à des relations familiales, notamment lorsque l’entreprise bénéficiaire était dirigée par le fils de l’élue participant à l’attribution des marchés.

6. On ne peut plus reproduire mécaniquement cette jurisprudence en 2026

Le texte actuel ne parle plus d’un simple « intérêt quelconque ».

Depuis le 24 décembre 2025, il exige :

un intérêt altérant l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité.

Il faut donc désormais caractériser cet effet sur l’exercice de la fonction.

Cette modification appelle une grande prudence lorsqu’on utilise les arrêts antérieurs à décembre 2025.

Ils demeurent importants pour comprendre :

  • la notion d’opération ;
  • les pouvoirs de surveillance ou d’administration ;
  • l’intérêt direct ou indirect ;
  • la prise, la réception ou la conservation d’un intérêt.

Mais leurs formules les plus larges sur « l’intérêt quelconque » ne doivent plus être répétées sans tenir compte de la nouvelle rédaction.


IV. Le nouvel élément central : un intérêt « altérant » l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité

7. Un intérêt ne suffit plus abstraitement

Pour les faits régis par la rédaction actuelle, l’analyse doit désormais poser deux questions :

A. Existe-t-il un intérêt personnel, direct ou indirect ?

Puis :

B. Cet intérêt altère-t-il l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’auteur dans l’opération considérée ?

La seconde question est aujourd’hui juridiquement indispensable.

8. Impartialité

L’impartialité suppose que la personne publique ne traite pas l’opération en fonction de préférences personnelles étrangères à l’exercice objectif de sa fonction.

9. Indépendance

L’indépendance suppose que sa décision ou son intervention ne soit pas déterminée par une dépendance personnelle, économique, familiale ou autre incompatible avec l’exercice autonome de ses compétences.

10. Objectivité

L’objectivité impose que les critères administratifs ou publics soient appliqués sans que l’intérêt personnel de l’auteur déforme son appréciation.


V. L’intérêt direct

11. Exemple évident

Le maire détient personnellement des parts importantes dans une société.

Cette société sollicite un contrat auprès de la commune.

Le maire intervient personnellement dans la procédure dont il assure la surveillance ou l’administration.

Il faudra rechercher :

  • la nature de sa participation ;
  • ses pouvoirs dans l’opération ;
  • son intervention concrète ;
  • et, depuis la réforme de 2025, si cet intérêt altère son impartialité, son indépendance ou son objectivité.

VI. L’intérêt indirect

12. L’article conserve expressément cette possibilité

Le texte vise l’intérêt pris, reçu ou conservé directement ou indirectement.

Il n’est donc pas possible d’éviter l’infraction par la seule interposition :

  • d’un conjoint ;
  • d’une société ;
  • d’un associé ;
  • d’un proche ;
  • d’une structure intermédiaire.

Mais le caractère indirect doit être démontré concrètement.


VII. L’intérêt familial

13. Jurisprudence historique

La jurisprudence antérieure a admis à plusieurs reprises que les liens familiaux puissent caractériser un intérêt moral ou indirect.

Une maire ayant participé à l’attribution de marchés à une société dirigée par son fils avait ainsi été condamnée.

De même, la signature par un président d’université du contrat d’enseignement de sa sœur avait été analysée comme une prise d’intérêt moral indirect sous l’ancienne rédaction.

14. Application actuelle

Depuis le 24 décembre 2025, le seul lien familial ne devrait pas être présenté comme automatiquement suffisant.

Il faut désormais confronter ce lien à la nouvelle formule légale et démontrer en quoi l’intérêt en cause altère effectivement l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de la personne publique.


VIII. L’intérêt moral

15. Une catégorie jurisprudentielle ancienne importante

La jurisprudence a historiquement admis l’intérêt moral.

Par exemple :

  • avantage consenti à un membre de la famille ;
  • intérêt lié à une personne proche ;
  • implication personnelle non strictement patrimoniale.

16. La réforme impose désormais une vérification supplémentaire

La question n’est plus seulement :

« Existe-t-il un intérêt moral ? »

mais :

« Cet intérêt est-il, dans les circonstances concrètes, un intérêt altérant l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité ? »

C’est une modification substantielle de la grille d’analyse.


IX. L’intérêt public est désormais expressément exclu

17. Nouvelle règle

L’article 432-12 dispose maintenant :

« Ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi. »

Cette phrase a été introduite par la loi du 22 décembre 2025.

18. Conséquence

Le seul fait qu’un élu défende :

  • l’intérêt de sa commune ;
  • un projet public ;
  • l’intérêt d’un établissement public ;
  • un intérêt collectif qu’il est légalement chargé de représenter,

ne doit pas être artificiellement transformé en intérêt personnel pénalement prohibé.

La distinction entre intérêt public et intérêt personnel altérant l’impartialité est désormais inscrite dans le Code pénal.


X. L’intérêt dont la loi exclut la prise en compte

19. Seconde exclusion nouvelle

Le texte écarte également :

« tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi ».

Cela signifie qu’une disposition législative peut elle-même neutraliser, pour l’application de l’article 432-12, certains intérêts ou certaines situations.

L’analyse pénale doit donc désormais vérifier systématiquement s’il existe une règle législative particulière concernant la situation étudiée.


XI. Le motif impérieux d’intérêt général

20. Nouvelle cause d’exclusion de l’infraction

Depuis le 24 décembre 2025, l’article 432-12 prévoit également que l’infraction n’est pas constituée lorsque la personne publique ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général.

Cette innovation est particulièrement importante.

21. Ce n’est pas une autorisation générale

L’auteur ne peut se contenter d’affirmer :

« J’ai agi pour l’intérêt général. »

Le texte exige cumulativement :

  • un motif impérieux d’intérêt général ;
  • et l’impossibilité d’agir autrement.

Le dispositif doit donc rester exceptionnel.

22. Exemple

Une situation d’urgence affecte la continuité d’un service public dans une petite collectivité.

Une seule solution immédiatement disponible implique une personne avec laquelle l’élu possède un lien susceptible de soulever une question d’intérêt.

Pour écarter l’infraction au titre de cette disposition, il faudrait établir :

  • l’urgence ou le motif impérieux ;
  • l’absence raisonnable d’alternative ;
  • les circonstances objectives.

XII. L’entreprise ou l’opération

23. Deux objets possibles

L’intérêt doit exister dans :

  • une entreprise ;
  • ou une opération.

La notion d’opération est suffisamment large pour couvrir de nombreuses décisions ponctuelles.

24. Exemples

  • attribution d’une subvention ;
  • recrutement ;
  • attribution d’un marché ;
  • vente d’un bien communal ;
  • acquisition immobilière ;
  • convention ;
  • décision concernant une association ;
  • attribution d’un logement ;
  • paiement d’une créance.

La jurisprudence ancienne sur les subventions à une association montre notamment qu’une opération n’a pas besoin d’être commerciale ou lucrative.


XIII. L’auteur doit exercer un pouvoir sur l’opération

25. Condition essentielle

L’intérêt doit concerner une entreprise ou une opération dont l’auteur a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer :

  • la surveillance ;
  • l’administration ;
  • la liquidation ;
  • ou le paiement.

Il ne suffit donc pas d’être élu ou fonctionnaire.

Il faut établir le rapport entre ses compétences et l’opération litigieuse.


XIV. Surveillance

26. Notion large historiquement

La jurisprudence a traditionnellement interprété assez largement la surveillance.

Elle n’exige pas nécessairement que l’auteur possède seul le pouvoir de décision finale.

Une participation institutionnelle à la préparation, au contrôle ou au suivi de l’opération peut être juridiquement pertinente.

27. Exemple historique

La participation d’une élue aux commissions attribuant des marchés à l’entreprise dirigée par son fils avait permis de caractériser son intervention dans les opérations concernées.


XV. Administration

28. Gestion de l’opération

L’administration peut résulter :

  • de la préparation de la décision ;
  • de la conduite d’une procédure ;
  • de la gestion du dossier ;
  • du pouvoir de signature ;
  • du pouvoir de proposer ou d’orienter la décision.

L’analyse doit être concrète.


XVI. Liquidation et paiement

29. Le texte va au-delà de l’attribution initiale

Une personne peut ne pas être intervenue dans le choix initial du bénéficiaire mais disposer ultérieurement du pouvoir :

  • de liquider la dépense ;
  • de vérifier son montant ;
  • d’autoriser son paiement.

Si elle détient simultanément l’intérêt prohibé, l’article 432-12 peut devenir pertinent.


XVII. Participation à une délibération

30. Risque classique pour les élus

Une situation fréquemment rencontrée est celle d’un élu participant :

  • aux discussions ;
  • à la préparation ;
  • à la délibération ;
  • au vote

d’une décision concernant une personne ou une structure avec laquelle il entretient un intérêt personnel.

Dans la jurisprudence ancienne, la participation au processus décisionnel a régulièrement contribué à caractériser le délit.

31. Depuis 2025

Pour les faits actuels, il faut ajouter la démonstration que l’intérêt personnel concerné répond à la nouvelle exigence d’altération de l’impartialité, de l’indépendance ou de l’objectivité.


XVIII. Se retirer du vote suffit-il ?

32. Pas nécessairement

Une personne peut ne pas voter mais avoir :

  • préparé le dossier ;
  • négocié l’opération ;
  • donné des instructions ;
  • participé aux débats ;
  • influencé la décision ;
  • assuré ultérieurement la liquidation ou le paiement.

L’abstention au vote ne neutralise donc pas automatiquement une intervention antérieure ou postérieure.

33. Bonne pratique

En présence d’un véritable conflit d’intérêts, il faut penser non seulement à l’abstention de vote mais à un déport effectif du traitement de l’opération, sous réserve des règles juridiques applicables à la fonction concernée.


XIX. L’opération n’a pas besoin d’aboutir

34. Jurisprudence classique

La Cour de cassation a jugé dès le 21 février 2001 que la prise illégale d’intérêts pouvait être entièrement consommée dès la prise ou la réception de l’intérêt dans l’opération surveillée ou administrée, peu important que l’opération ne puisse finalement aboutir pour des raisons indépendantes de la volonté de l’auteur.

35. Conséquence

Une procédure de marché finalement annulée ne rend pas nécessairement inexistants les faits antérieurs.

Il faut examiner la date à laquelle l’intérêt a été pris, reçu ou conservé.


XX. Pas nécessairement de préjudice

36. Ancienne jurisprudence

La jurisprudence antérieure indiquait régulièrement qu’il n’était pas nécessaire de démontrer :

  • un préjudice pour la collectivité ;
  • un bénéfice financier effectivement réalisé.

37. Droit actuel

Cette idée reste distincte de la nouvelle exigence légale.

L’absence de préjudice financier n’exclut pas nécessairement le délit.

Mais depuis décembre 2025, il faut caractériser l’altération de l’impartialité, de l’indépendance ou de l’objectivité.


XXI. Pas besoin que l’opération soit défavorable à la collectivité

38. Une bonne affaire peut néanmoins poser problème

Une entreprise liée à un élu peut présenter l’offre :

  • la moins chère ;
  • techniquement la meilleure ;
  • objectivement avantageuse.

Cela ne suffit pas, à lui seul, à résoudre la question pénale.

L’enjeu est celui du conflit entre :

  • l’intérêt personnel ;
  • et l’exercice impartial de la fonction.

Toutefois, depuis la réforme de 2025, la démonstration de l’altération exigée par le nouveau texte devient centrale.


XXII. Élément intentionnel : « en connaissance de cause »

39. Le texte actuel est explicite

Depuis 2025, l’article 432-12 indique expressément que l’intérêt doit être pris, reçu ou conservé « en connaissance de cause ».

Il faut donc établir que l’auteur connaissait les circonstances constitutives de son intérêt et de son intervention.

40. Ce qu’il ne faut pas confondre

L’auteur n’a pas nécessairement à être juriste ni à connaître le numéro de l’article 432-12.

En revanche, il faut pouvoir établir qu’il connaissait les faits :

  • son lien avec le bénéficiaire ;
  • sa participation dans l’entreprise ;
  • son pouvoir sur l’opération ;
  • les circonstances dans lesquelles il intervenait.

XXIII. Erreur et négligence

41. Une simple négligence ne suffit pas mécaniquement

Un élu participe accidentellement à une procédure sans savoir qu’une société dont il ne connaît pas l’actionnariat comprend un proche parmi ses associés.

L’analyse de la connaissance sera très différente de celle d’un élu qui sait parfaitement que l’entreprise appartient à son conjoint.

Le dossier doit donc reconstruire précisément ce que l’auteur savait au moment des actes.


XXIV. Les communes de 3 500 habitants au plus

42. Dérogations légales

Le régime actuel maintient des dérogations spécifiques pour les communes comptant 3 500 habitants au plus.

Dans ces communes, les :

  • maires ;
  • adjoints ;
  • conseillers municipaux délégués ;
  • conseillers agissant en remplacement du maire,

peuvent, sous les conditions légales, traiter avec la commune pour certains transferts de biens ou fournitures de services dans une limite annuelle de 16 000 €.

Il s’agit d’une exception légale encadrée et non d’une immunité générale.


XXV. Acquérir une parcelle d’un lotissement communal

43. Habitation personnelle

Dans les mêmes communes, les élus concernés peuvent acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y construire leur habitation personnelle, sous réserve du respect des conditions prévues par le texte.

L’opération doit notamment être entourée des garanties prévues par la loi.


XXVI. Bail d’habitation avec la commune

44. Possibilité encadrée

Le texte permet également aux élus concernés de conclure avec la commune certains baux d’habitation pour leur propre logement.

L’existence de cette dérogation illustre précisément le principe d’interprétation stricte :

hors des conditions fixées par la loi, il n’existe pas de liberté générale de contracter avec sa propre commune.


XXVII. Acquisition d’un bien communal pour une activité professionnelle

45. Dérogation supplémentaire

Dans les communes de 3 500 habitants au plus, les mêmes élus peuvent également acquérir un bien appartenant à la commune afin de créer ou développer leur activité professionnelle.

Le prix ne peut être inférieur à l’évaluation du service des domaines et l’opération doit être autorisée par une délibération motivée du conseil municipal.


XXVIII. Le déport est obligatoire dans ces dérogations

46. Représentation de la commune

Pour ces opérations, la commune doit être représentée dans les conditions légales spécifiques.

L’élu intéressé doit notamment s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat.

47. Pas de huis clos

Le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos pour ces délibérations.

La transparence constitue donc l’une des garanties prévues par le législateur.


XXIX. Une dérogation s’interprète strictement

48. Conséquence

Un élu d’une petite commune ne peut pas dire simplement :

« Ma commune a moins de 3 500 habitants, je peux donc contracter avec elle. »

Il faut vérifier :

  • la nature exacte de l’opération ;
  • le montant ;
  • la procédure ;
  • l’évaluation éventuelle des domaines ;
  • la délibération motivée ;
  • son abstention ;
  • la représentation régulière de la commune.

Une seule condition manquante peut faire perdre le bénéfice de l’exception.


XXX. Jurisprudence antérieure sur ces dérogations

49. Participation à la délibération

Sous la rédaction antérieure, la Cour a déjà eu à connaître de dossiers dans lesquels l’élu d’une commune de moins de 3 500 habitants invoquait le régime dérogatoire.

La jurisprudence rappelait notamment l’importance de son abstention dans la délibération lorsque les conditions de la dérogation étaient invoquées.

Les dossiers actuels doivent toutefois être contrôlés à partir du texte en vigueur depuis décembre 2025.


XXXI. Les subventions aux associations

50. Hypothèse classique

Un élu est :

  • dirigeant ;
  • salarié ;
  • ou personnellement intéressé

dans une association.

La collectivité doit voter une subvention à cette association.

La jurisprudence ancienne a admis que la prise illégale d’intérêts puisse concerner une association à but non lucratif et ne soit donc pas réservée aux sociétés commerciales.

51. Droit actuel

Il faut aujourd’hui ajouter l’analyse de la nature de l’intérêt :

  • s’agit-il d’un intérêt public exclu par le nouveau texte ?
  • existe-t-il au contraire un intérêt personnel direct ou indirect ?
  • cet intérêt altère-t-il l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’élu ?

XXXII. Exemple : président d’une association

Un conseiller municipal préside bénévolement une association culturelle.

La commune examine une subvention à cette association.

Il serait désormais insuffisant de raisonner exclusivement ainsi :

« Il est président de l’association, donc prise illégale d’intérêts. »

Il faut déterminer :

  • la nature de son intérêt ;
  • s’il est personnel ou relève exclusivement d’un intérêt public ;
  • son rôle dans la décision communale ;
  • l’effet concret de cet intérêt sur son impartialité, son indépendance ou son objectivité.

La réforme de décembre 2025 rend cette analyse beaucoup plus structurée.


XXXIII. Recrutement d’un proche

52. Jurisprudence historique

La Cour a déjà admis que le recrutement d’un membre de la famille puisse constituer un intérêt moral indirect dans une opération administrée par l’auteur public.

53. Exemple actuel

Un responsable public intervient personnellement :

  • dans la définition du poste ;
  • la sélection ;
  • l’entretien ;
  • la signature ;

au bénéfice de son conjoint ou d’un enfant.

L’analyse devra établir non seulement l’intérêt familial mais, pour les faits postérieurs au 23 décembre 2025, son caractère altérant l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité.


XXXIV. Entreprise du conjoint

54. Intérêt indirect possible

L’entreprise appartenant au conjoint de l’élu candidate à un marché.

Même lorsque l’élu ne possède aucune action personnelle, l’intérêt économique du foyer ou son intérêt personnel indirect peut être juridiquement pertinent.

Mais la preuve doit être individualisée et confrontée à la nouvelle rédaction.


XXXV. Entreprise d’un enfant majeur

55. Pas d’automaticité

La jurisprudence ancienne concernant une société dirigée par le fils d’une maire montre que le lien de filiation peut être très pertinent.

Toutefois, le droit actuel n’érige pas la parenté en présomption irréfragable d’infraction.

Il faut examiner :

  • degré du lien ;
  • intérêts économiques ;
  • intervention de l’auteur ;
  • nature de l’opération ;
  • altération concrète de l’impartialité.

XXXVI. Ami ou relation politique

56. Même prudence

L’amitié ou la proximité politique peut constituer un élément factuel.

Mais une relation amicale ne doit pas être mécaniquement transformée en intérêt pénal.

Il faut démontrer l’intérêt concret et son effet sur la fonction publique selon les critères actuels.


XXXVII. Actionnariat

57. Cas plus classique

L’élu détient des titres d’une entreprise candidate à une opération qu’il administre.

Plus la valeur de sa participation peut être affectée par la décision, plus l’intérêt patrimonial est identifiable.

L’analyse portera notamment sur :

  • importance de la participation ;
  • bénéfice possible ;
  • pouvoirs de l’élu ;
  • intervention personnelle ;
  • connaissance.

XXXVIII. Intérêt par société interposée

58. Chaîne capitalistique

L’auteur ne détient aucune participation directe dans l’entreprise contractante.

Mais :

  • il détient une société A ;
  • A possède une part substantielle de B ;
  • B obtient le contrat public.

Le caractère indirect prévu par le texte permet d’examiner cette configuration.

Il faudra toutefois établir précisément la chaîne économique.


XXXIX. L’intérêt ne doit pas être confondu avec le produit de l’infraction

59. Différence

L’intérêt est la situation personnelle susceptible d’altérer la fonction.

Le produit de l’infraction est l’avantage économique éventuellement obtenu à la suite du comportement.

L’article 432-12 prévoit d’ailleurs que l’amende de 500 000 € peut être portée au double du produit tiré de l’infraction.

Il est donc possible que :

  • l’intérêt existe ;
  • mais qu’aucun bénéfice financier final ne soit obtenu.

XL. Comparaison avec la corruption

60. Prise illégale d’intérêts

Il n’est pas nécessaire de démontrer un corrupteur ni un paiement clandestin.

L’infraction vise le conflit entre :

  • intérêt personnel ;
  • fonction exercée sur l’opération.

61. Corruption

La corruption exige un avantage qui constitue la contrepartie :

  • d’un acte ;
  • d’une abstention ;
  • ou d’un acte facilité par la fonction.

62. Exemple

Le maire participe au choix de l’entreprise de son conjoint :

→ prise illégale d’intérêts à examiner.

L’entreprise verse en plus 20 000 € au maire pour obtenir le marché :

→ corruption à examiner parallèlement.


XLI. Comparaison avec le favoritisme

63. Favoritisme

Le favoritisme protège :

  • la liberté d’accès ;
  • l’égalité des candidats ;

dans les contrats et concessions soumis aux règles de la commande publique, selon le champ de l’article 432-14.

64. Prise illégale d’intérêts

Le texte protège l’impartialité personnelle du décideur public.

Un même marché peut donc faire apparaître :

  • prise illégale d’intérêts ;
  • favoritisme ;
  • corruption.

Chaque qualification doit être caractérisée séparément.


XLII. Comparaison avec la concussion

65. Concussion

Elle concerne la perception indue ou l’exonération illégale de certains droits, contributions, impôts ou taxes publics.

66. Prise illégale d’intérêts

Elle porte sur l’intérêt personnel de l’auteur dans une opération qu’il surveille, administre, liquide ou paie.

Les mécanismes sont donc profondément différents.


XLIII. Comparaison avec le détournement de fonds publics

67. Détournement

L’article 432-15 porte sur certains biens, actes ou fonds confiés en raison de fonctions publiques.

68. Prise illégale d’intérêts

Le bien n’a pas besoin d’être détourné.

Le délit peut être constitué par la seule intervention dans une situation d’intérêt répondant aux conditions du texte.


XLIV. Comparaison avec l’abus de confiance

69. Autre logique

L’abus de confiance protège la remise préalable d’un bien contre son détournement.

La prise illégale d’intérêts protège l’exercice impartial de la fonction publique.


XLV. Le nouvel article 432-12-1 : magistrats et fonctions juridictionnelles

70. Un régime spécifique

Depuis 2021, un article particulier vise les magistrats et personnes exerçant des fonctions juridictionnelles.

Il a lui aussi été modifié le 24 décembre 2025.

71. Texte actuel

L’article 432-12-1 vise le magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles qui prend, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, dans une entreprise ou opération sur laquelle il doit prendre une décision judiciaire ou juridictionnelle, un intérêt :

  • qui n’est pas un intérêt public ;
  • et qui altère, au moment de sa décision, l’exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction.

La peine est celle prévue par l’article 432-12.


XLVI. Différence entre 432-12 et 432-12-1

Article 432-12 Article 432-12-1
Agents publics et élus visés par le texte Magistrats et personnes exerçant des fonctions juridictionnelles
Entreprise/opération surveillée, administrée, liquidée ou payée Entreprise/opération sur laquelle une décision judiciaire/juridictionnelle doit être prise
Intérêt altérant impartialité, indépendance ou objectivité Intérêt non public altérant l’exercice indépendant, impartial et objectif de la fonction
5 ans + 500 000 € Mêmes peines

Les deux textes ont été harmonisés par la réforme du 22 décembre 2025.


XLVII. Prise et conservation de l’intérêt

72. Importance pour la consommation

La Cour de cassation a précisé le 25 juin 2025 que la conservation d’un intérêt illégal ne se poursuit que tant que perdure le cumul :

  • de la qualité de personne intéressée ;
  • et du pouvoir de surveillance ou d’administration de l’opération concernée.

Cette solution est particulièrement importante en matière de prescription.

73. Exemple

Une élue obtient un avantage dans une opération qu’elle administre.

Elle quitte ensuite définitivement la fonction qui lui donnait tout pouvoir sur l’opération.

La simple conservation matérielle de l’avantage ne signifie pas nécessairement que le délit de conservation d’intérêt continue indéfiniment.

Il faut vérifier si le cumul des deux qualités subsiste.


XLVIII. L’arrêt du 25 juin 2025

74. Attribution d’un logement

La Cour était saisie d’un dossier concernant une élue d’un conseil régional et l’attribution d’un logement.

Elle a censuré le raisonnement qui faisait courir la conservation d’intérêt pendant toute la durée d’occupation du logement sans caractériser que l’intéressée avait continué, pendant cette période, à disposer des pouvoirs de surveillance ou d’administration sur l’opération.

75. Règle

Pour une conservation d’intérêt :

intérêt conservé + pouvoir continu sur l’opération = continuité potentielle de l’infraction.

Si l’un des deux éléments disparaît, il faut réexaminer la date de consommation et donc la prescription.


XLIX. Prescription

76. Délit

La prise illégale d’intérêts est un délit puni de cinq ans d’emprisonnement.

Le délai ordinaire de prescription des délits est en principe de six ans, sous réserve des règles générales de suspension, d’interruption et des éventuelles règles applicables aux infractions occultes ou dissimulées.

77. Prise ou réception ponctuelle

Lorsqu’un acte déterminé constitue la prise ou la réception de l’intérêt, son jour de réalisation sera normalement central dans le calcul.

78. Conservation

Lorsque le ministère public poursuit une conservation d’intérêt, il faut appliquer la jurisprudence de juin 2025 et déterminer jusqu’à quelle date ont coexisté :

  • l’intérêt ;
  • et le pouvoir de surveillance ou d’administration.

L. Infractions occultes ou dissimulées

79. Pas d’automaticité

La prise illégale d’intérêts n’est pas automatiquement une infraction occulte.

Une participation à une délibération publique peut au contraire être parfaitement visible.

Si une dissimulation particulière existe :

  • prête-nom ;
  • participation cachée ;
  • société-écran ;
  • conventions dissimulées,

le régime de l’article 9-1 du Code de procédure pénale peut devoir être examiné.

Mais ses conditions doivent être caractérisées séparément.


LI. Application de la loi dans le temps après la réforme de 2025

80. Question désormais incontournable

Pour un dossier couvrant des actes accomplis :

  • avant le 24 décembre 2025 ;
  • puis après cette date,

il ne faut pas appliquer indistinctement une seule version de l’article 432-12.

La réforme a modifié les éléments légaux du délit.

81. Méthode

Il faut identifier :

  1. la date de chaque prise, réception ou conservation reprochée ;
  2. la version législative applicable ;
  3. les principes de l’article 112-1 relatifs à l’application de la loi pénale dans le temps ;
  4. pour une conservation prolongée, la situation existant après l’entrée en vigueur du nouveau texte.

La question peut être particulièrement importante lorsque la rédaction nouvelle apparaît plus exigeante que l’ancienne.


LII. Les anciennes décisions ne deviennent pas inutiles

82. Leur rôle subsiste

Les arrêts rendus sous l’ancien texte peuvent rester précieux pour :

  • la notion de surveillance ;
  • l’administration d’une opération ;
  • la participation à une délibération ;
  • l’intérêt indirect ;
  • la conservation ;
  • la consommation du délit.

Mais leur portée doit être réévaluée chaque fois qu’ils affirment qu’un simple « intérêt quelconque » ou une seule apparence de conflit suffit.

La loi actuelle demande davantage : un intérêt qui altère l’exercice impartial, indépendant ou objectif de la fonction.


LIII. Peines principales

83. Emprisonnement

L’article 432-12 prévoit :

5 ans d’emprisonnement.

84. Amende

L’amende est de :

500 000 €.

Elle peut être portée au double du produit tiré de l’infraction.

Les mêmes peines s’appliquent au régime juridictionnel de l’article 432-12-1.


LIV. Peines complémentaires

85. Article 432-17

La condamnation peut également entraîner plusieurs peines complémentaires, notamment :

  • interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  • interdiction d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
  • confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus dans les conditions du texte.

86. Attention aux interdictions commerciales

L’article 432-17 réserve l’extension spécifique concernant l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle ou de diriger une entreprise à certaines infractions expressément énumérées.

L’article 432-12 ne figure pas dans cette liste particulière.

Il faut donc éviter d’attribuer à la prise illégale d’intérêts toutes les peines accessoires prévues pour la corruption ou le détournement de fonds publics.


LV. Tentative

87. Pas de disposition générale spécifique

L’article 432-12 ne prévoit pas expressément la punition de la tentative.

En matière délictuelle, la tentative n’est punissable que dans les cas prévus par la loi.

88. Mais le délit peut être consommé très tôt

La jurisprudence a historiquement considéré que le délit était consommé dès la prise ou réception de l’intérêt, même si l’opération envisagée n’aboutissait finalement pas.

Il faut donc vérifier avant de parler de tentative si une prise d’intérêt consommée n’existe pas déjà.


LVI. Complicité

89. Application du droit commun

Un tiers peut être complice de la prise illégale d’intérêts s’il satisfait aux conditions de l’article 121-7.

La jurisprudence a déjà connu des condamnations conjointes :

  • d’un auteur public ;
  • et d’un tiers complice.

L’arrêt du 21 février 2001 en fournit une illustration.

90. Exemple

Un proche organise sciemment une structure interposée destinée à permettre à l’élu de conserver un intérêt dans l’opération dont il exerce la surveillance.

Selon les faits :

  • complicité ;
  • blanchiment ;
  • faux ;
  • recel

peuvent devoir être examinés.


LVII. La personne morale bénéficiaire

91. Pas automatiquement coupable

Une société bénéficie d’une décision prise dans une situation de conflit d’intérêts.

Cela ne suffit pas à condamner automatiquement :

  • la société ;
  • son dirigeant ;
  • ses salariés.

Il faut établir leur propre participation intentionnelle selon la qualification envisagée.


LVIII. Cas pratique n° 1 : entreprise personnelle de l’élu

Le maire détient 40 % d’une société.

La commune doit conclure un contrat avec celle-ci.

Le maire :

  • prépare le dossier ;
  • participe aux discussions ;
  • vote ;
  • signe le contrat.

Pour des faits de 2026, il faut caractériser :

  • intérêt direct ;
  • pouvoir sur l’opération ;
  • connaissance ;
  • altération de son impartialité, de son indépendance ou de son objectivité.

L’article 432-12 est au centre de l’analyse.


LIX. Cas pratique n° 2 : entreprise du conjoint

L’adjointe au maire ne possède aucune part dans l’entreprise candidate.

Son conjoint en est l’unique associé.

Elle participe à toute la procédure d’attribution.

Un intérêt indirect peut être recherché.

Mais le dossier actuel doit également établir que cet intérêt altère son impartialité, son indépendance ou son objectivité.


LX. Cas pratique n° 3 : entreprise du fils

Le maire participe à l’attribution d’un marché à la société dirigée par son fils.

La jurisprudence ancienne a déjà admis dans une configuration comparable l’existence d’un intérêt moral lié au lien familial.

Pour des faits postérieurs à décembre 2025, cette référence historique doit être complétée par le nouveau critère légal d’altération.


LXI. Cas pratique n° 4 : association d’intérêt général

Une conseillère municipale siège bénévolement au conseil d’une association locale participant elle-même à une mission d’intérêt général.

La commune vote une subvention.

Il serait imprudent de conclure mécaniquement à une infraction.

Il faut notamment vérifier :

  • existence d’un intérêt personnel distinct ;
  • exclusion éventuelle au titre de l’intérêt public ;
  • rôle de la conseillère ;
  • altération éventuelle de son impartialité.

La réforme de 2025 a précisément rendu cette distinction plus explicite.


LXII. Cas pratique n° 5 : urgence publique

Une catastrophe rend indispensable l’acquisition immédiate d’un bien.

La seule entreprise pouvant matériellement intervenir dans le délai appartient au frère de l’élu compétent.

Une question de conflit d’intérêts existe.

Mais le nouveau texte oblige également à examiner si l’élu ne pouvait agir autrement pour répondre à un motif impérieux d’intérêt général.

L’exception ne pourrait être retenue qu’avec une preuve sérieuse de l’impossibilité d’une solution alternative.


LXIII. Cas pratique n° 6 : marché finalement annulé

Un élu intervient dans une opération dans laquelle il a pris l’intérêt incriminé.

Le marché est ensuite annulé pour une raison indépendante.

Le seul échec de l’opération n’efface pas nécessairement le délit : la jurisprudence a déjà jugé que l’opération n’avait pas besoin d’aboutir pour que la prise d’intérêt soit consommée.


LXIV. Cas pratique n° 7 : démission postérieure

Un élu prend un intérêt dans une opération, puis démissionne.

Il conserve matériellement le bien acquis.

Pour déterminer si une conservation d’intérêt pénalement pertinente continue après son départ, il faut appliquer le raisonnement de la Cour de cassation du 25 juin 2025 : le pouvoir de surveillance ou d’administration doit continuer à coexister avec l’intérêt.


LXV. Cas pratique n° 8 : petite commune

Une commune compte 2 000 habitants.

Le maire veut acquérir un bien communal pour développer son activité professionnelle.

Le droit actuel prévoit une possibilité spécifique, mais sous des conditions strictes :

  • évaluation du service des domaines ;
  • prix non inférieur à celle-ci ;
  • délibération motivée ;
  • déport de l’élu ;
  • représentation régulière de la commune.

Ce n’est donc pas une prise illégale d’intérêts automatique si la dérogation légale est exactement respectée.


LXVI. Cas pratique n° 9 : déport incomplet

L’élu intéressé ne vote pas.

Mais il :

  • négocie préalablement avec l’entreprise ;
  • rédige la proposition ;
  • intervient auprès des conseillers ;
  • puis signe l’exécution du contrat.

L’absence au vote ne suffit pas nécessairement.

Il faut examiner l’ensemble de son intervention dans l’opération.


LXVII. Cas pratique n° 10 : intérêt exclusivement public

Un élu participe à une décision uniquement parce qu’il représente légalement la collectivité dans une structure poursuivant une mission publique.

Aucun intérêt personnel distinct n’est démontré.

Depuis le 24 décembre 2025, le texte indique expressément qu’un intérêt public ne peut constituer l’intérêt prohibé.

Ce nouvel alinéa doit être systématiquement vérifié.


LXVIII. Cas pratique n° 11 : recrutement d’une sœur

Un président d’établissement participe directement au recrutement de sa sœur.

Sous l’ancien droit, la Cour avait retenu dans une affaire universitaire comparable un intérêt moral indirect.

Pour un recrutement effectué en 2026, il faudrait néanmoins caractériser le nouveau critère :

l’intérêt familial doit altérer l’exercice impartial, indépendant ou objectif des fonctions.


LXIX. Cas pratique n° 12 : décision régulière et meilleur prix

L’entreprise du conjoint propose le prix le plus bas.

L’élu participe à la décision.

Il serait erroné de conclure :

« Pas d’infraction puisque la commune a économisé de l’argent. »

L’absence de préjudice économique ne tranche pas la question.

La question est celle de l’intérêt personnel et de son effet sur l’impartialité de la fonction.


LXX. Méthode complète d’analyse depuis décembre 2025

92. Première question : qualité de l’auteur

Est-il :

  • dépositaire de l’autorité publique ?
  • chargé d’une mission de service public ?
  • investi d’un mandat électif public ?

93. Deuxième question : quelle opération ?

La décrire précisément :

  • marché ;
  • subvention ;
  • recrutement ;
  • vente ;
  • acquisition ;
  • paiement ;
  • attribution.

94. Troisième question : quels pouvoirs l’auteur exerce-t-il ?

  • surveillance ;
  • administration ;
  • liquidation ;
  • paiement.

95. Quatrième question : quel intérêt ?

Identifier précisément :

  • financier ;
  • familial ;
  • professionnel ;
  • économique ;
  • indirect ;
  • autre.

96. Cinquième question : l’intérêt est-il public ?

Si oui, le nouvel alinéa de l’article 432-12 peut exclure sa qualification comme intérêt prohibé.

97. Sixième question : la loi exclut-elle sa prise en compte ?

Rechercher toute disposition particulière.

98. Septième question : l’intérêt altère-t-il l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité ?

C’est désormais une question constitutive centrale.

99. Huitième question : l’auteur connaissait-il la situation ?

Le texte exige une action en connaissance de cause.

100. Neuvième question : pouvait-il agir autrement ?

Si un motif impérieux d’intérêt général est invoqué, vérifier l’impossibilité d’une solution alternative.

101. Dixième question : une dérogation concernant une petite commune s’applique-t-elle ?

Vérifier chaque condition.

102. Onzième question : prise, réception ou conservation ?

Cette distinction est déterminante pour la prescription.

103. Douzième question : quand les pouvoirs sur l’opération ont-ils pris fin ?

Pour une conservation, appliquer l’arrêt du 25 juin 2025.


LXXI. Pièces à préserver

Dans un dossier de prise illégale d’intérêts, il faut notamment rechercher :

  • organigramme ;
  • délégations ;
  • pouvoirs de signature ;
  • procès-verbaux de délibérations ;
  • listes des présents ;
  • votes ;
  • courriels ;
  • messages ;
  • notes préparatoires ;
  • dossiers de marchés ;
  • demandes de subventions ;
  • statuts des sociétés ;
  • bénéficiaires effectifs ;
  • actionnariat ;
  • liens familiaux pertinents ;
  • conventions ;
  • contrats ;
  • flux financiers ;
  • actes de liquidation ;
  • ordres de paiement ;
  • preuves d’un éventuel déport ;
  • éléments relatifs à un intérêt public invoqué ;
  • éléments justifiant éventuellement un motif impérieux d’intérêt général ;
  • chronologie complète des fonctions exercées.

LXXII. Tableau des principales situations

Situation Analyse principale
Élu vote un marché pour sa propre entreprise 432-12 à examiner
Élu intervient pour l’entreprise de son conjoint Intérêt indirect possible + critère d’altération
Élu intervient pour l’entreprise de son enfant Intérêt familial possible + critère d’altération
Élu défend exclusivement l’intérêt public de la collectivité Nouvel alinéa d’exclusion à examiner
Agent intervient malgré un conflit parce qu’aucune alternative n’existe face à une urgence impérieuse Exception du motif impérieux d’intérêt général à examiner
Élu d’une petite commune contracte avec celle-ci Vérifier strictement la dérogation légale
Élu se retire seulement du vote mais pilote le dossier Déport potentiellement insuffisant
Opération n’aboutit pas N’exclut pas nécessairement le délit
Auteur conserve l’avantage après avoir perdu tout pouvoir sur l’opération Conservation pénale à réexaminer selon Cass. crim., 25 juin 2025
Magistrat possède un intérêt dans l’opération qu’il doit juger Article 432-12-1
Avantage versé en contrepartie d’une décision Corruption à examiner
Violation des règles d’un marché public Favoritisme éventuellement en plus

LXXIII. Erreurs fréquentes

Erreur n° 1 : utiliser encore la formule « intérêt quelconque » comme si elle était le texte actuel

Ce n’est plus la rédaction en vigueur.

Depuis le 24 décembre 2025, l’intérêt doit altérer l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité.

Erreur n° 2 : appliquer mécaniquement toute la jurisprudence ancienne sur l’intérêt moral

Les arrêts antérieurs restent utiles, mais leur portée doit désormais être confrontée au nouveau texte.

Erreur n° 3 : oublier l’exclusion de l’intérêt public

Depuis 2025, le Code pénal précise expressément qu’un intérêt public ne constitue pas l’intérêt prohibé.

Erreur n° 4 : oublier le motif impérieux d’intérêt général

Le texte actuel prévoit une exclusion de l’infraction lorsque la personne ne pouvait agir autrement afin de répondre à un tel motif.

Erreur n° 5 : croire qu’un lien familial suffit toujours

Le lien est un indice très important, historiquement reconnu par la jurisprudence, mais l’analyse actuelle doit également établir l’altération exigée par le texte.

Erreur n° 6 : croire que l’élu doit percevoir personnellement de l’argent

Faux.

L’intérêt peut être indirect.

Erreur n° 7 : croire qu’un préjudice financier pour la collectivité est nécessaire

La jurisprudence ancienne a clairement appliqué le délit sans exiger un tel préjudice.

Erreur n° 8 : croire que l’opération doit aboutir

Faux.

La Cour de cassation a jugé que la prise d’intérêt pouvait être consommée même lorsque l’opération n’aboutissait pas.

Erreur n° 9 : croire que s’abstenir de voter suffit toujours

Une intervention dans :

  • la préparation ;
  • la négociation ;
  • l’administration ;
  • la liquidation ;
  • le paiement

peut demeurer juridiquement pertinente.

Erreur n° 10 : croire que tous les élus d’une petite commune peuvent librement contracter avec elle

Faux.

Les dérogations de l’article 432-12 sont précisément définies et assorties de conditions strictes.

Erreur n° 11 : considérer toute association comme une « entreprise privée »

La prise illégale d’intérêts peut porter sur une opération non lucrative, mais la qualification doit être analysée selon le texte actuel et non à partir d’une assimilation approximative.

Erreur n° 12 : oublier l’article 432-12-1

Les magistrats et autres personnes exerçant des fonctions juridictionnelles disposent désormais d’une incrimination spécifique.

Erreur n° 13 : croire que la conservation de l’intérêt continue aussi longtemps que le bien est conservé

Faux.

La Cour de cassation exige que perdure également le pouvoir de surveillance ou d’administration sur l’opération.

Erreur n° 14 : appliquer le texte actuel à des faits anciens sans vérifier la loi dans le temps

La réforme du 22 décembre 2025 a modifié les éléments légaux de l’infraction.

La date des faits doit donc être déterminée précisément.


LXXIV. À retenir

La prise illégale d’intérêts est aujourd’hui une infraction qu’il faut impérativement analyser en tenant compte de la réforme entrée en vigueur le 24 décembre 2025.

Les règles essentielles sont les suivantes :

  • l’article 432-12 concerne les personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public ;
  • il sanctionne le fait de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt dans une entreprise ou opération sur laquelle l’auteur exerce tout ou partie de la surveillance, de l’administration, de la liquidation ou du paiement ;
  • depuis le 24 décembre 2025, l’intérêt doit être un intérêt altérant l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de la personne publique ;
  • le texte exclut désormais expressément l’intérêt public et tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi ;
  • il prévoit également que l’infraction n’est pas constituée lorsque la personne ne pouvait agir autrement pour répondre à un motif impérieux d’intérêt général ;
  • la jurisprudence ancienne reconnaissant très largement des intérêts matériels ou moraux demeure utile mais ne doit plus être transposée mécaniquement aux faits commis sous la nouvelle rédaction ;
  • un lien familial peut constituer un élément important : les anciennes décisions relatives à l’entreprise d’un fils ou au recrutement d’une sœur l’illustrent ;
  • le délit peut être consommé même lorsque l’opération n’aboutit finalement pas ;
  • les communes de 3 500 habitants au plus bénéficient de dérogations précises permettant certaines opérations entre la commune et ses élus, notamment dans une limite annuelle de 16 000 € pour certains transferts ou prestations, mais ces dérogations sont assorties de garanties procédurales strictes ;
  • l’élu intéressé doit notamment s’abstenir de participer à la délibération lorsqu’il bénéficie de ces régimes particuliers ;
  • depuis 2021, et dans une rédaction elle aussi modifiée en décembre 2025, l’article 432-12-1 traite spécifiquement de la prise illégale d’intérêts commise par un magistrat ou une personne exerçant des fonctions juridictionnelles ;
  • la Cour de cassation a précisé le 25 juin 2025 qu’une conservation d’intérêt ne se poursuit que si demeure simultanément le pouvoir de surveillance ou d’administration de l’opération ;
  • la peine principale est de 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende, l’amende pouvant être portée au double du produit tiré de l’infraction ;
  • les peines complémentaires de l’article 432-17 peuvent notamment concerner les droits civiques, l’exercice d’une fonction publique ou de l’activité liée à l’infraction et la confiscation ;
  • le délai ordinaire de prescription du délit est en principe de six ans, sous réserve des règles particulières ;
  • enfin, pour tous les dossiers comportant des faits antérieurs et postérieurs au 24 décembre 2025, il est indispensable de séparer chronologiquement les actes et d’appliquer les règles de droit pénal dans le temps avant de retenir une qualification.

CCXXXVI. Prise illégale d’intérêts après cessation des fonctions : article 432-13 du Code pénal, pantouflage pénal, délai de trois ans, participation par travail, conseil ou capitaux, entreprises surveillées ou contrôlées et sociétés liées

L’article 432-13 du Code pénal organise une forme particulière de prise illégale d’intérêts intervenant après la cessation des fonctions publiques.

Il s’agit du régime pénal traditionnellement désigné sous le terme de « pantouflage », même si cette expression est plus large dans le langage administratif que l’infraction pénale elle-même.

Le principe est le suivant :

une personne qui, dans l’exercice effectif de certaines fonctions publiques, a disposé de pouvoirs déterminés à l’égard d’une entreprise privée ne peut, immédiatement après avoir quitté ces fonctions, aller travailler pour cette entreprise, la conseiller ou y prendre une participation en capital.

La loi impose une période de séparation de trois ans.

Au 15 août 2026, l’article 432-13 est toujours dans sa rédaction issue de la loi du 20 janvier 2017. Contrairement aux articles 432-12 et 432-12-1, il n’a pas été modifié par la réforme du 22 décembre 2025.

La peine encourue est de :

  • trois ans d’emprisonnement ;
  • 200 000 € d’amende ;

le montant de l’amende pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction.

I. Une prise illégale d’intérêts tournée vers l’après-fonction publique

1. Différence fondamentale avec l’article 432-12

L’article 432-12 concerne la personne qui exerce encore sa fonction publique et prend, reçoit ou conserve un intérêt dans une entreprise ou une opération sur laquelle elle exerce certains pouvoirs.

L’article 432-13 concerne, lui, l’ancien responsable public qui a cessé ses fonctions, puis prend ou reçoit une participation dans une entreprise avec laquelle il entretenait auparavant certains rapports fonctionnels.

On peut donc retenir :

432-12 = conflit d’intérêts pendant les fonctions.

432-13 = conflit d’intérêts postérieur aux fonctions.


II. Finalité de l’incrimination

2. Prévenir l’utilisation différée de la fonction publique

Le législateur cherche notamment à empêcher qu’un responsable public :

  • contrôle une entreprise ;
  • surveille cette entreprise ;
  • négocie ses contrats ;
  • donne un avis sur ses contrats ;
  • prépare des décisions la concernant ;

puis rejoigne immédiatement cette même entreprise dans le secteur privé.

Le risque est double.

Premièrement, la personne pourrait avoir exercé ses fonctions publiques en pensant déjà à son futur recrutement.

Deuxièmement, elle pourrait monnayer rapidement :

  • les connaissances acquises ;
  • ses relations ;
  • sa compréhension des procédures ;
  • l’influence issue de ses anciennes fonctions.

L’article 432-13 instaure donc une période légale de neutralisation.


III. Les personnes visées

3. Énumération actuelle

L’article 432-13 vise une personne ayant exercé les fonctions de :

  • membre du Gouvernement ;
  • membre d’une autorité administrative indépendante ;
  • membre d’une autorité publique indépendante ;
  • titulaire d’une fonction exécutive locale ;
  • fonctionnaire ;
  • militaire ;
  • agent d’une administration publique.

La liste est donc beaucoup plus précise que celle de certaines autres infractions de probité.


IV. Le membre du Gouvernement

4. Ministres et anciens membres du Gouvernement

Un ancien membre du Gouvernement peut être concerné s’il a effectivement exercé, à l’égard de l’entreprise qu’il souhaite rejoindre, l’un des pouvoirs précisément visés par l’article 432-13.

Sa qualité ministérielle ne suffit pas à elle seule.

Il faut encore examiner :

  • ce qu’il a réellement fait ;
  • à l’égard de quelle entreprise ;
  • à quelle date ;
  • et la date de la prise de participation privée.

V. Membres des autorités administratives et publiques indépendantes

5. Inclusion expresse depuis 2017

Le texte actuel vise explicitement les membres :

  • des autorités administratives indépendantes ;
  • des autorités publiques indépendantes.

Cette précision a été introduite par la loi du 20 janvier 2017.

6. Importance de la jurisprudence du 13 septembre 2023

La chambre criminelle a cependant jugé, concernant une rédaction antérieure du texte, qu’un membre d’une autorité administrative indépendante pouvait déjà entrer dans la notion d’agent d’une administration publique.

Mais l’arrêt du 13 septembre 2023 est surtout important pour deux autres raisons :

  • il précise le calcul du délai de trois ans ;
  • il exige une surveillance ou un contrôle effectivement exercé et non une simple compétence théorique.

VI. Les titulaires d’une fonction exécutive locale

7. Les exécutifs locaux

Le texte vise les titulaires d’une fonction exécutive locale.

La qualification doit être déterminée selon les fonctions effectivement exercées.

Elle peut notamment concerner certains responsables d’exécutifs territoriaux et leurs délégataires lorsque leurs fonctions répondent au texte.

8. Jurisprudence relative à un vice-président de conseil général

Dans un arrêt du 11 mai 2022, pourvoi n° 20-87.121, la Cour de cassation a examiné la situation d’un ancien vice-président du conseil général chargé d’un pôle et ayant participé à une commission de délégation de service public.

Il avait ensuite signé, moins de trois ans après la cessation de ses fonctions électives, un contrat de travail avec la société bénéficiaire de cette délégation.

Cette affaire illustre très concrètement l’articulation entre :

  • fonction exécutive locale ;
  • intervention antérieure sur un contrat ;
  • recrutement ultérieur par l’entreprise bénéficiaire.

VII. Fonctionnaires, militaires et agents des administrations publiques

9. Champ large mais conditionnel

Le texte vise également :

  • fonctionnaires ;
  • militaires ;
  • agents d’une administration publique.

Mais là encore, leur statut ne suffit pas.

Il faut démontrer qu’ils avaient effectivement exercé l’un des pouvoirs limitativement décrits par le texte à l’égard de l’entreprise ultérieurement rejointe.


VIII. Agents d’autres organismes publics

10. Extension expresse

L’article 432-13 précise qu’il s’applique aussi aux agents :

  • des établissements publics ;
  • des entreprises publiques ;
  • des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital ;
  • ainsi qu’aux agents des exploitants publics visés par la loi relative à La Poste et à France Télécom.

Cette extension empêche de réduire le pantouflage pénal aux seuls agents de l’administration centrale.


IX. Première condition : des fonctions effectivement exercées

11. Formule essentielle

Le texte vise les pouvoirs exercés :

« dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées ».

L’adverbe effectivement est déterminant.

Il ne suffit pas que la personne aurait théoriquement pu intervenir.

Il faut démontrer qu’elle a réellement exercé la compétence en cause.


X. La jurisprudence du 13 septembre 2023

12. Le simple statut ne suffit pas

La Cour de cassation a expressément jugé que le fait pour une ancienne vice-présidente de l’Autorité de la concurrence d’avoir eu, du fait de son statut, vocation à connaître certaines informations relatives à une entreprise ne suffisait pas à caractériser une surveillance ou un contrôle de cette entreprise.

Il fallait démontrer un exercice effectif du pouvoir.

13. Règle fondamentale

On ne doit donc jamais écrire :

« Cette personne appartenait à l’autorité compétente pour contrôler l’entreprise ; l’article 432-13 s’applique donc automatiquement. »

Il faut demander :

A-t-elle personnellement et effectivement participé au contrôle ou à la surveillance de cette entreprise ?


XI. Première catégorie de pouvoirs : surveillance ou contrôle d’une entreprise

14. Surveillance

La personne publique a pu être chargée d’examiner ou suivre :

  • activité ;
  • conformité ;
  • autorisations ;
  • pratiques ;
  • obligations réglementaires ;
  • situation économique ou professionnelle.

15. Contrôle

Il peut s’agir selon le secteur :

  • contrôle administratif ;
  • contrôle économique ;
  • contrôle réglementaire ;
  • contrôle prudentiel ;
  • contrôle concurrentiel ;
  • contrôle technique.

Mais le contrôle doit être rattaché aux fonctions réellement exercées.


XII. Participation ancienne et délai de trois ans

16. La jurisprudence de 2023 corrige une lecture trop large

Dans l’affaire jugée le 13 septembre 2023, l’intéressée avait notamment participé en 2002 à une décision concernant une société et avait quitté ultérieurement l’autorité concernée.

La Cour précise que, lorsqu’est reprochée une participation dans une entreprise précédemment surveillée ou contrôlée, le délai de trois ans court à compter de la cessation de cette surveillance ou de ce contrôle, et non nécessairement de la date beaucoup plus tardive à laquelle l’intéressée quitte définitivement toutes ses fonctions publiques.

Cette précision est essentielle.


XIII. Deuxième catégorie : conclusion de contrats avec l’entreprise

17. Le décideur contractuel

L’article 432-13 vise la personne qui a été chargée :

de conclure des contrats de toute nature avec l’entreprise privée.

Le contrat peut donc être, selon les circonstances :

  • marché ;
  • convention ;
  • délégation ;
  • contrat administratif ;
  • contrat relevant du droit privé.

Le texte emploie volontairement une formule très large.


XIV. Formuler un avis sur le contrat

18. Pas besoin d’être le signataire final

L’article 432-13 vise également celui qui a été chargé de formuler un avis sur de tels contrats.

Un responsable ne peut donc échapper automatiquement au texte en soutenant :

« Je n’ai pas signé le contrat. »

Il peut suffire qu’il ait joué le rôle légalement pertinent dans la préparation ou l’avis sur ce contrat.


XV. L’affaire de Mayotte jugée en 2022

19. Participation à une délégation de service public

Dans le dossier jugé en 2022, il était reproché à un ancien vice-président du conseil général d’avoir participé, notamment comme suppléant avec voix délibérative, à une commission concernant une délégation de service public dont la société ultérieurement employeuse avait bénéficié.

Il avait ensuite signé un contrat de travail avec cette société environ un an après la fin de ses fonctions.

L’affaire illustre parfaitement le risque :

intervention publique sur le contrat → emploi privé chez le bénéficiaire avant trois ans.


XVI. Troisième catégorie : propositions de décisions relatives aux opérations de l’entreprise

20. Proposition directe à l’autorité compétente

L’article 432-13 vise aussi celui qui a été chargé de :

  • proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ;
  • ou formuler un avis sur de telles décisions.

Le texte va donc au-delà :

  • du contrôle ;
  • de la surveillance ;
  • de la passation de contrats.

Il couvre également certains rôles préparatoires dans des décisions publiques concernant l’entreprise.


XVII. Il faut identifier l’entreprise avec précision

21. Pas d’interdiction générale de travailler dans tout le secteur

L’article 432-13 n’interdit pas à un ancien fonctionnaire de travailler pour toute entreprise du secteur qu’il régulait.

Il faut démontrer un rapport avec l’entreprise déterminée dans laquelle il prend ou reçoit ensuite une participation, ou avec certaines entreprises liées définies par le deuxième alinéa.

22. Conséquence

Un ancien agent ayant surveillé l’entreprise A n’est pas automatiquement interdit de travailler pour l’entreprise B simplement parce qu’elle exerce une activité concurrente.

Il faut examiner les règles particulières relatives aux entreprises liées.


XVIII. Qu’est-ce qu’une « participation » ?

23. Trois formes expressément prévues

La participation peut être prise ou reçue :

  • par travail ;
  • par conseil ;
  • par capitaux.

Cette formulation couvre bien davantage que l’acquisition d’actions.


XIX. Participation par travail

24. Le recrutement

C’est la forme la plus classique.

L’ancien agent devient :

  • salarié ;
  • cadre ;
  • dirigeant ;
  • collaborateur rémunéré ;

de l’entreprise qu’il avait précédemment surveillée, contrôlée ou traitée dans les conditions de l’article 432-13.

25. Signature du contrat de travail

Dans le dossier jugé en 2022, le ministère public reprochait précisément à l’ancien élu d’avoir pris une participation par le travail en signant un contrat avec l’entreprise avant l’écoulement du délai de trois ans.


XX. Participation par conseil

26. Consultant indépendant

L’interdiction n’est pas contournée en remplaçant un contrat de travail par une mission de consultant.

Le texte vise expressément le conseil.

Peuvent donc être examinés :

  • contrat de consultant ;
  • activité de conseil indépendant ;
  • mission via une société personnelle ;
  • prestations stratégiques ou réglementaires.

27. Exemple

Un ancien régulateur crée une société de conseil deux mois après avoir quitté son poste.

L’entreprise qu’il contrôlait devient immédiatement son principal client.

La qualification de l’article 432-13 doit être examinée même en l’absence de contrat de travail.


XXI. Participation par capitaux

28. Acquisition financière

L’ancien responsable public peut également violer l’interdiction en prenant une participation au capital.

Exemples :

  • acquisition d’actions ;
  • acquisition de parts sociales ;
  • investissement indirect pouvant constituer la participation prévue par le texte.

29. Deux exceptions expresses

L’article 432-13 précise cependant que l’infraction n’est pas constituée par :

  • la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ;
  • les capitaux reçus par dévolution successorale.

XXII. Les sociétés cotées

30. Exception limitée

L’exception vise la seule participation au capital d’une société cotée.

Elle ne signifie pas qu’un ancien agent puisse immédiatement :

  • devenir salarié de la société ;
  • devenir consultant ;
  • occuper des fonctions dirigeantes ;

simplement parce que la société est cotée.

L’exception doit être interprétée strictement selon ses termes.


XXIII. Héritage

31. Capitaux reçus par succession

Le texte exclut également l’hypothèse dans laquelle les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

Le législateur distingue ainsi :

  • l’investissement volontaire ;
  • de l’entrée au capital par transmission successorale.

XXIV. Le délai de trois ans

32. Principe

L’interdiction fonctionne avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation des fonctions pertinentes.

Mais cette formule doit être lue à la lumière de la jurisprudence de 2023.

33. Pas nécessairement trois ans après tout départ définitif de l’administration

La Cour de cassation a jugé que, pour la branche relative à la surveillance ou au contrôle, le délai doit être calculé à compter de la cessation de la surveillance ou du contrôle effectivement exercé sur l’entreprise.

C’est une précision majeure.


XXV. Exemple de calcul

34. Surveillance cessant avant la fin du mandat

Un membre d’une autorité :

  • contrôle l’entreprise A jusqu’au 1er mars 2022 ;
  • reste dans l’autorité sur d’autres dossiers jusqu’au 1er mars 2024.

S’il n’a plus, après mars 2022, aucune surveillance ou contrôle effectif de A, la jurisprudence du 13 septembre 2023 impose de ne pas présumer automatiquement que le délai commence seulement en mars 2024.

Il faut déterminer la date exacte de cessation de la fonction pertinente à l’égard de l’entreprise concernée.


XXVI. Exemple inverse

35. Pouvoir maintenu jusqu’au dernier jour

Un responsable demeure chargé du contrôle de la société A jusqu’à son départ du service le 1er septembre 2026.

Le point de départ coïncide alors avec son départ.

Il ne pourrait prendre la participation interdite avant expiration du délai légal calculé à partir de cette cessation.


XXVII. Le délai de trois ans est un élément de l’infraction

36. Ce n’est pas la prescription

Il faut distinguer deux délais différents :

délai de trois ans de l’article 432-13

→ période pendant laquelle la prise de participation est interdite.

prescription de l’action publique

→ délai pendant lequel l’infraction déjà commise peut être poursuivie.

Ces deux délais n’ont pas la même fonction.


XXVIII. Après les trois ans

37. L’article 432-13 ne prohibe plus la participation sur ce seul fondement

Si l’ancien responsable attend l’expiration du délai légal avant :

  • son recrutement ;
  • son conseil ;
  • son investissement ;

l’infraction de l’article 432-13 n’est pas constituée pour cette prise de participation, sous réserve naturellement d’autres infractions éventuelles.

Le droit pénal n’instaure donc pas une interdiction professionnelle à vie.


XXIX. Sociétés liées : la règle des 30 %

38. Extension à certaines autres entreprises

Le deuxième alinéa de l’article 432-13 prévoit les mêmes peines lorsque la participation est prise dans une entreprise privée qui possède avec l’entreprise initialement concernée au moins 30 % de capital commun.

Cette disposition empêche certaines stratégies de contournement.

39. Exemple

L’ancien agent ne rejoint pas directement A.

Il rejoint B.

A et B possèdent au moins 30 % de capital commun dans les conditions du texte.

Il faut donc examiner le deuxième alinéa.


XXX. Contrat d’exclusivité

40. Deuxième rattachement aux sociétés liées

L’interdiction s’étend également à l’entreprise privée ayant conclu avec l’entreprise initialement concernée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait.

Le texte prend donc en compte :

  • l’exclusivité juridique ;
  • mais aussi l’exclusivité économique réelle.

41. Exemple

Un ancien régulateur ne rejoint pas la société A qu’il contrôlait.

Il rejoint son distributeur exclusif B.

Le contrat d’exclusivité entre A et B peut faire entrer B dans le champ du deuxième alinéa.


XXXI. L’entreprise publique concurrentielle assimilée à une entreprise privée

42. Une extension importante

Pour l’application de l’article 432-13, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique qui :

  • exerce son activité dans un secteur concurrentiel ;
  • et conformément aux règles du droit privé.

Le caractère public du capital ne suffit donc pas nécessairement à écarter le texte.


XXXII. Ce que l’article n’interdit pas automatiquement

43. Rejoindre une administration

L’article 432-13 vise la prise ou la réception d’une participation dans certaines entreprises.

Le passage d’une administration publique à une autre n’entre pas automatiquement dans sa structure pénale.

44. Rejoindre une entreprise jamais surveillée ni traitée

Le fait qu’un ancien haut fonctionnaire parte dans le privé ne suffit pas.

Il faut rattacher l’entreprise à l’une des fonctions prévues :

  • surveillance ;
  • contrôle ;
  • contrat ;
  • avis ;
  • proposition de décision ;
  • avis sur une décision.

XXXIII. Le « pantouflage » administratif est plus large que le délit pénal

45. Distinction essentielle

Certaines règles déontologiques ou administratives peuvent :

  • imposer une déclaration ;
  • imposer un contrôle préalable ;
  • encadrer une activité privée ;
  • conduire à un avis d’incompatibilité ;

même lorsque les éléments stricts de l’article 432-13 ne sont pas réunis.

Ainsi :

incompatibilité déontologique ≠ automatiquement délit pénal.

Et inversement, le respect d’une formalité administrative ne doit pas être présenté comme neutralisant automatiquement une infraction pénale si les éléments de 432-13 sont matériellement réunis.


XXXIV. La simple connaissance d’informations confidentielles ne suffit pas

46. Jurisprudence de 2023

La Cour de cassation a refusé de déduire une surveillance ou un contrôle du seul fait que l’intéressée, en qualité de vice-présidente de l’autorité, avait vocation à connaître certaines informations concernant l’entreprise.

Il faut donc éviter :

« Elle pouvait accéder au dossier, donc elle contrôlait l’entreprise. »

La surveillance ou le contrôle doit être démontré.


XXXV. Participation à une décision ancienne

47. Attention à la date

Une personne peut avoir participé dix ans auparavant à une décision concernant une entreprise.

Cela ne suffit pas automatiquement à lui interdire de rejoindre cette entreprise aujourd’hui.

Le délai légal de trois ans doit être calculé correctement à partir de la cessation de la fonction pertinente.


XXXVI. Décision collective

48. La participation à un collège peut être pertinente

Le fait que la personne n’ait pas décidé seule ne signifie pas nécessairement qu’elle n’a exercé aucun contrôle.

Un membre d’une autorité collégiale peut personnellement participer :

  • à une délibération ;
  • à une décision ;
  • à un avis.

Mais cette participation doit être concrètement établie.


XXXVII. Absence à la décision

49. Exemple inverse

Une société est contrôlée par l’autorité.

Mais le membre concerné :

  • n’a jamais siégé dans les formations relatives à cette société ;
  • n’a pas reçu le dossier ;
  • n’a participé à aucune décision ;
  • n’a formulé aucun avis.

La seule compétence générale de l’autorité ne suffit pas nécessairement.

L’arrêt du 13 septembre 2023 est directement pertinent.


XXXVIII. Contrat de travail conclu avant trois ans mais exécuté après

50. Moment de la prise de participation

Il faut identifier le moment auquel la participation par travail est juridiquement prise ou reçue.

La signature du contrat peut constituer un élément particulièrement important.

Dans l’affaire de 2022, la date de signature du contrat de travail était précisément invoquée comme fait constitutif de la prise d’intérêt interdite.

Il serait donc dangereux de croire qu’il suffit de repousser le premier jour de travail au-delà du terme si le contrat engageant la relation a déjà été conclu pendant la période interdite.


XXXIX. Promesse d’embauche

51. Question plus délicate

Une simple discussion exploratoire n’est pas nécessairement une prise de participation.

En revanche, une promesse ferme et juridiquement engageante conclue pendant la période interdite peut soulever une difficulté importante.

La qualification dépendra :

  • du contenu exact de l’engagement ;
  • de son caractère définitif ;
  • du moment auquel la participation est juridiquement acquise.

La jurisprudence doit être appliquée strictement aux actes effectivement constatés.


XL. Activité de conseil par société interposée

52. Le montage ne doit pas masquer la réalité

L’ancien agent crée une société unipersonnelle.

Cette société facture l’entreprise qu’il contrôlait.

Il réalise personnellement le conseil.

L’article visant expressément une participation par conseil, une interposition sociétaire ne doit pas conduire à écarter automatiquement l’infraction.

Il faut analyser la réalité économique et juridique de la prestation.


XLI. Participation par capitaux via une holding

53. Analyse concrète nécessaire

La prise d’une participation au travers :

  • d’une société personnelle ;
  • d’une holding ;
  • d’un véhicule d’investissement ;

peut soulever la question d’une participation indirecte.

L’article 432-13 ne doit toutefois pas être étendu au-delà de son texte.

Il faut identifier précisément :

  • les titres acquis ;
  • leur détenteur ;
  • le contrôle économique ;
  • les sociétés liées éventuellement couvertes par le deuxième alinéa.

XLII. L’élément intentionnel

54. Délit intentionnel

L’article 432-13 ne crée pas une responsabilité pénale automatique pour toute reconversion professionnelle interdite objectivement.

Comme tout délit, sous réserve d’une disposition contraire, il suppose l’intention conformément aux principes généraux du Code pénal.

Il faut donc établir que l’auteur connaissait les circonstances essentielles :

  • son intervention antérieure ;
  • l’entreprise concernée ;
  • la nature de la participation qu’il prenait.

55. Erreur de calcul sur le délai

Une erreur alléguée sur la date précise peut devoir être examinée au regard de l’élément intentionnel et des règles relatives à l’erreur de droit.

Mais la simple affirmation :

« Je pensais que c’était permis »

ne suffit évidemment pas à neutraliser automatiquement l’infraction.


XLIII. Avis déontologique et intention

56. Importance probatoire possible

Un ancien agent ayant sollicité un avis officiel et respecté exactement les restrictions qui lui ont été imposées peut disposer d’un élément important pour apprécier sa situation.

Inversement, le fait d’avoir été explicitement averti d’une incompatibilité et d’avoir néanmoins pris la participation peut renforcer la preuve de sa connaissance.

Mais il faut toujours distinguer :

  • régime administratif ;
  • régime pénal.

XLIV. Complicité

57. Entreprise recruteuse

La société bénéficiaire n’est pas automatiquement auteur principal de l’article 432-13, qui vise une qualité publique déterminée.

Mais ses dirigeants peuvent voir leur responsabilité examinée sous l’angle de la complicité s’ils ont consciemment aidé ou provoqué la prise d’intérêt interdite dans les conditions de l’article 121-7.

58. Jurisprudence

Dans l’affaire jugée en 2022, la procédure concernait également une personne poursuivie pour complicité de prise illégale d’intérêts, ce qui confirme que la participation du cocontractant ou dirigeant privé peut être pénalement envisagée selon ses actes propres.


XLV. Exemple de complicité

Une entreprise sait que l’ancien élu se trouve encore dans le délai d’incompatibilité.

Ses dirigeants organisent délibérément :

  • un contrat fictif ;
  • une société intermédiaire ;
  • une rémunération indirecte ;

afin de lui permettre d’exercer immédiatement pour elle.

La complicité peut devoir être examinée si l’infraction principale est constituée et si les conditions de participation sont établies.


XLVI. Personne morale

59. Responsabilité distincte

Une société ne devient pas automatiquement pénalement responsable simplement parce qu’elle emploie un ancien fonctionnaire en violation de l’article 432-13.

La responsabilité d’une personne morale suppose d’appliquer les règles légales qui lui sont propres et d’identifier :

  • l’organe ou représentant ;
  • l’infraction commise ;
  • le fait qu’elle ait été commise pour son compte.

Il faut donc éviter toute imputation automatique.


XLVII. Peines complémentaires

60. Article 432-17

L’article 432-17 prévoit pour les atteintes à l’administration publique concernées plusieurs peines complémentaires, notamment :

  • interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  • interdiction d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
  • confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus, selon les conditions du texte.

61. Prudence sur l’interdiction commerciale générale

L’extension particulière permettant d’interdire l’exercice d’une profession commerciale ou industrielle ou la direction d’une entreprise vise expressément certaines infractions déterminées, notamment les articles 432-11, 432-15 et 432-16.

L’article 432-13 n’est pas cité dans cette extension spéciale.

Il ne faut donc pas lui attribuer mécaniquement toutes les peines complémentaires applicables à la corruption ou au détournement de fonds.


XLVIII. Prescription de l’action publique

62. Délit

L’article 432-13 est un délit puni de trois ans d’emprisonnement.

Le délai de droit commun de prescription de l’action publique est donc, en principe, de six ans, sous réserve des règles de suspension, d’interruption et des infractions occultes ou dissimulées.

63. Ne pas confondre avec le délai de trois ans

Encore une fois :

3 ans = délai d’interdiction post-fonctions.

6 ans = prescription ordinaire de l’action publique après commission du délit.


XLIX. Infraction dissimulée

64. Exemple

Le recrutement est volontairement masqué :

  • par une société-écran ;
  • de fausses factures ;
  • un contrat présenté sous un autre nom ;
  • une rémunération indirecte.

Si les conditions de l’infraction dissimulée sont juridiquement caractérisées, l’article 9-1 du Code de procédure pénale permet un report du point de départ de la prescription jusqu’au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’action publique.

65. Délai butoir

Même dans ce cas, pour un délit, l’action publique ne peut dépasser douze années révolues à compter du jour de la commission de l’infraction.


L. Une jurisprudence ancienne sur la dissimulation

66. Activité de consultant dans l’industrie pharmaceutique

Une affaire ayant donné lieu au pourvoi n° 15-84.664 concernait notamment un ancien responsable d’une agence sanitaire devenu consultant auprès d’entreprises pharmaceutiques.

Le contentieux avait soulevé la question de la dissimulation et du point de départ de la prescription du délit de l’article 432-13.

Cette jurisprudence doit aujourd’hui être lue avec le régime légal moderne de l’article 9-1 du Code de procédure pénale.


LI. La date précise de l’acte de prise de participation est fondamentale

67. Travail

Rechercher :

  • date de signature du contrat ;
  • date de prise de fonctions ;
  • éventuellement date de la promesse engageante.

68. Conseil

Rechercher :

  • date de conclusion du contrat ;
  • première mission ;
  • première facturation ;
  • structure utilisée.

69. Capitaux

Rechercher :

  • date d’acquisition ;
  • date de souscription ;
  • date du transfert de propriété des titres.

Sans chronologie précise, l’application du délai de trois ans est impossible.


LII. Les actes anciens de surveillance doivent également être datés

70. La deuxième moitié de la chronologie

Il faut déterminer :

  • première intervention publique ;
  • dernière intervention pertinente ;
  • date à laquelle toute surveillance ou contrôle de l’entreprise a cessé ;
  • date de cessation de tout pouvoir contractuel ou consultatif concernant elle.

L’arrêt du 13 septembre 2023 montre que ce point est déterminant.


LIII. Cas pratique n° 1 : régulateur devenant salarié

Un membre d’une autorité a personnellement participé jusqu’au 1er septembre 2026 au contrôle de la société A.

Il quitte ses fonctions le même jour.

Le 1er janvier 2027, il signe un contrat de travail avec A.

Analyse :

  • ancienne fonction visée ;
  • contrôle effectivement exercé ;
  • société identique ;
  • participation par travail ;
  • délai de trois ans non expiré.

L’article 432-13 doit être examiné.


LIV. Cas pratique n° 2 : compétence seulement théorique

Une autorité contrôle le secteur bancaire.

Un membre de son collège n’a jamais :

  • participé au dossier de la banque A ;
  • examiné ses documents ;
  • voté sur elle ;
  • formulé d’avis.

Il rejoint A après son départ.

Le simple fait d’avoir eu vocation statutaire à connaître de dossiers concernant A ne suffit pas nécessairement à caractériser le contrôle effectif exigé, selon l’arrêt du 13 septembre 2023.


LV. Cas pratique n° 3 : contrat public puis recrutement

Un vice-président d’une collectivité participe avec voix délibérative à la procédure concernant la délégation de service public de la société B.

Un an après la fin de ses fonctions, B l’embauche.

Cette configuration correspond directement au type de situation examiné par la Cour de cassation en 2022.


LVI. Cas pratique n° 4 : entreprise du même secteur

Un haut fonctionnaire contrôlait A.

Après son départ, il rejoint B.

B :

  • n’a pas 30 % de capital commun avec A ;
  • n’a aucun contrat d’exclusivité avec A ;
  • n’a jamais été contrôlée par l’intéressé.

Le seul fait qu’A et B soient concurrentes dans le même secteur ne suffit pas, sur le fondement de l’article 432-13, à établir l’infraction.


LVII. Cas pratique n° 5 : société liée à 30 %

L’ancien agent surveillait A.

Un an plus tard, il devient salarié de B.

A et B possèdent au moins 30 % de capital commun.

Le deuxième alinéa étend expressément l’interdiction à cette hypothèse.


LVIII. Cas pratique n° 6 : distributeur exclusif

L’ancien fonctionnaire contrôlait l’entreprise A.

Il devient consultant de B.

B possède avec A un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait.

L’extension du deuxième alinéa doit être examinée.


LIX. Cas pratique n° 7 : entreprise publique concurrentielle

L’entreprise A appartient au secteur public mais exerce dans un secteur concurrentiel sous les règles du droit privé.

L’ancien agent qui la contrôlait la rejoint avant trois ans.

L’article 432-13 assimile expressément cette entreprise publique à une entreprise privée pour son application.


LX. Cas pratique n° 8 : actions cotées

Un ancien responsable détenait une compétence pertinente sur une grande société cotée.

Après son départ, il achète quelques actions de celle-ci sur le marché.

Le dernier alinéa précise que la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ne constitue pas l’infraction.

S’il devient parallèlement consultant de la société, l’exception relative à la seule détention des actions ne règle évidemment plus l’ensemble de la situation.


LXI. Cas pratique n° 9 : actions héritées

Une ancienne fonctionnaire hérite, six mois après son départ, de titres d’une société qu’elle avait contrôlée.

Le texte exclut les capitaux reçus par dévolution successorale.


LXII. Cas pratique n° 10 : mission de conseil

L’ancien agent ne signe aucun contrat de travail.

Il facture 15 000 € par mois à l’entreprise qu’il contrôlait pour lui fournir des conseils réglementaires.

Le texte visant expressément la participation par conseil, l’absence de salariat ne permet pas d’écarter l’article 432-13.


LXIII. Cas pratique n° 11 : délai expiré

L’agent cesse tout contrôle sur l’entreprise A le 1er janvier 2023.

Il la rejoint le 2 janvier 2026.

Sous réserve de la détermination exacte du terme juridique du délai, il faut constater que la période de neutralisation de trois ans est arrivée à son terme.

L’article 432-13 n’instaure pas une incompatibilité perpétuelle.


LXIV. Cas pratique n° 12 : maintien dans l’administration mais plus dans le dossier

L’agent cesse définitivement de contrôler A en janvier 2022 mais reste dans l’administration jusqu’en 2025 sur d’autres dossiers.

Il rejoint A en 2026.

La Cour de cassation impose de rechercher la date de cessation du contrôle effectivement exercé sur A, et non de retenir automatiquement la date de départ général de l’administration.


LXV. Cas pratique n° 13 : contrat de travail conclu avant terme

Le délai de trois ans expire le 1er octobre.

L’ancien agent signe avec l’entreprise un contrat ferme le 15 septembre prévoyant une prise de poste le 15 octobre.

Il serait imprudent de considérer que seule la date du premier jour de travail compte.

La date de conclusion du contrat peut constituer la date de prise de participation par travail, comme le montre l’importance donnée à la signature du contrat dans le contentieux jugé en 2022.


LXVI. Cas pratique n° 14 : simple entretien de recrutement

L’ancien agent rencontre une entreprise un an après son départ pour discuter d’un poste éventuel.

Aucun engagement n’est pris.

Un simple entretien ne doit pas être automatiquement assimilé à une prise ou réception de participation par travail.

Il faut identifier un acte juridiquement suffisamment constitué.


LXVII. Cas pratique n° 15 : participation ancienne à un dossier

Un ancien membre d’une autorité avait participé dix ans auparavant à une décision relative à A, mais n’avait plus exercé depuis lors aucun contrôle ni aucune surveillance de cette société.

Il rejoint A après son départ.

L’arrêt du 13 septembre 2023 interdit de faire courir automatiquement les trois ans à partir de la cessation de toutes ses fonctions si le contrôle spécifique avait cessé depuis beaucoup plus longtemps.


LXVIII. Méthode complète de qualification

71. Première question : quelle était la qualité publique de l’auteur ?

Vérifier :

  • membre du Gouvernement ;
  • membre d’une AAI ou API ;
  • titulaire d’une fonction exécutive locale ;
  • fonctionnaire ;
  • militaire ;
  • agent d’administration ;
  • agent d’un organisme assimilé.

72. Deuxième question : quelle entreprise rejoint-il ?

Identifier précisément :

  • dénomination ;
  • groupe ;
  • actionnariat ;
  • sociétés liées ;
  • contrats d’exclusivité.

73. Troisième question : quel pouvoir a-t-il effectivement exercé à son égard ?

Chercher :

  • surveillance ;
  • contrôle ;
  • contrat ;
  • avis sur contrat ;
  • proposition de décision ;
  • avis sur décision.

74. Quatrième question : ce pouvoir était-il réellement exercé ?

Le simple statut est insuffisant.

75. Cinquième question : quelle est la dernière date de cet exercice effectif ?

Elle est déterminante pour le délai de trois ans.

76. Sixième question : quelle participation privée est prise ?

  • travail ;
  • conseil ;
  • capitaux.

77. Septième question : à quelle date exacte ?

Comparer avec l’expiration des trois ans.

78. Huitième question : l’entreprise est-elle directement concernée ou liée ?

Vérifier :

  • 30 % de capital commun ;
  • exclusivité de droit ou de fait.

79. Neuvième question : s’agit-il d’une entreprise publique assimilée ?

Vérifier :

  • secteur concurrentiel ;
  • application des règles de droit privé.

80. Dixième question : existe-t-il une exception ?

  • seule participation au capital d’une société cotée ;
  • capitaux reçus par succession.

81. Onzième question : existe-t-il une dissimulation ?

Cette question peut être importante pour la prescription.


LXIX. Pièces à préserver

Dans un dossier fondé sur l’article 432-13, rechercher notamment :

  • arrêté de nomination ;
  • délégations de compétences ;
  • dates exactes des fonctions ;
  • organigrammes ;
  • procès-verbaux de réunions ;
  • décisions auxquelles l’intéressé a participé ;
  • avis signés ;
  • dossiers de contrôle ;
  • contrats publics ;
  • commissions d’attribution ;
  • rapports ;
  • courriels internes ;
  • date de cessation du contrôle de chaque entreprise ;
  • contrat de travail privé ;
  • promesse éventuelle ;
  • contrat de conseil ;
  • factures de conseil ;
  • acquisition de titres ;
  • registres d’actionnaires ;
  • structure du capital ;
  • contrats d’exclusivité ;
  • dates de démarrage effectif ;
  • avis déontologiques éventuellement sollicités ;
  • éléments de dissimulation éventuelle.

LXX. Tableau synthétique

Situation Article 432-13 ?
Ancien agent rejoint dans l’année l’entreprise qu’il contrôlait effectivement Oui, à examiner
Il avait seulement une compétence théorique générale Pas automatiquement
Il rejoint l’entreprise dont il avait conclu les contrats Oui, à examiner
Il avait seulement donné un avis sur ces contrats Oui, potentiellement
Il devient consultant au lieu de salarié Oui, conseil expressément visé
Il prend une participation en capital Oui, potentiellement
Il achète seulement des actions d’une société cotée Exception expresse
Il reçoit les actions par succession Exception expresse
Il rejoint une société ayant 30 % de capital commun avec l’entreprise initiale Oui, extension expresse
Il rejoint une entreprise liée par exclusivité Oui, extension possible
Il rejoint une entreprise du même secteur mais sans lien prévu par le texte Pas sur ce seul fondement
Il attend l’expiration des trois ans Pas de 432-13 sur cette seule prise de participation
Il continue ailleurs dans l’administration après avoir cessé tout contrôle sur A Date du contrôle sur A à déterminer précisément
Entreprise publique concurrentielle régie par le droit privé Assimilation possible

LXXI. Erreurs fréquentes

Erreur n° 1 : « Tout fonctionnaire doit attendre trois ans avant de rejoindre le privé »

Faux.

L’article 432-13 ne pose pas une interdiction générale de reconversion.

Il faut établir l’un des rapports fonctionnels spécifiques avec l’entreprise.

Erreur n° 2 : « Le statut suffit »

Faux.

La Cour de cassation exige une fonction effectivement exercée.

Erreur n° 3 : « Pouvoir théorique de connaître d’un dossier = contrôle »

Faux.

L’arrêt du 13 septembre 2023 dit précisément le contraire.

Erreur n° 4 : « Les trois ans commencent toujours le dernier jour de toute fonction publique »

Faux.

Il faut tenir compte de la date de cessation de la surveillance ou du contrôle effectivement exercé à l’égard de l’entreprise concernée.

Erreur n° 5 : « Seul le salariat est interdit »

Faux.

Le texte vise :

  • travail ;
  • conseil ;
  • capitaux.

Erreur n° 6 : « Il suffit de créer une société de conseil »

Faux.

Le conseil est lui-même expressément visé.

Erreur n° 7 : « Il suffit de rejoindre une filiale différente »

Faux dans certaines configurations.

Le deuxième alinéa couvre notamment l’entreprise possédant au moins 30 % de capital commun ou liée par une exclusivité de droit ou de fait.

Erreur n° 8 : « Une entreprise publique est toujours hors du texte »

Faux.

Une entreprise publique exerçant dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé est assimilée à une entreprise privée.

Erreur n° 9 : « Toute acquisition d’actions est interdite »

Faux.

Le texte prévoit notamment l’exception de la seule participation au capital de sociétés cotées.

Erreur n° 10 : « Hériter de titres constitue automatiquement l’infraction »

Faux.

Les capitaux reçus par dévolution successorale sont expressément exclus.

Erreur n° 11 : « Le délai de trois ans est la prescription »

Faux.

Il s’agit de la période d’incompatibilité pénale.

La prescription de l’action publique est une question distincte.

Erreur n° 12 : « Six ans commencent nécessairement à la date de départ de l’administration »

Faux.

Il faut d’abord identifier la date de commission du délit, c’est-à-dire notamment celle de la prise ou réception interdite.

Erreur n° 13 : « Le cocontractant privé ne risque rien »

Faux.

Une responsabilité pour complicité peut être envisagée selon ses actes et sa connaissance ; le contentieux jugé en 2022 comportait précisément un chef de complicité.

Erreur n° 14 : « L’article 432-13 a été réécrit par la réforme de décembre 2025 »

Faux.

Au 15 août 2026, sa rédaction en vigueur reste celle issue de la loi du 20 janvier 2017.


LXXII. À retenir

Le « pantouflage » pénal de l’article 432-13 repose sur une articulation précise :

fonction publique déterminée + pouvoir effectivement exercé à l’égard d’une entreprise + cessation de ce pouvoir + prise ou réception, avant trois ans, d’une participation par travail, conseil ou capitaux dans cette entreprise ou certaines entreprises liées = prise illégale d’intérêts susceptible d’être constituée.

Il faut retenir :

  • l’article 432-13 vise notamment les anciens membres du Gouvernement, membres d’AAI ou API, titulaires d’une fonction exécutive locale, fonctionnaires, militaires et agents d’administrations publiques ;
  • il s’étend également aux agents de plusieurs catégories d’établissements, entreprises publiques et sociétés d’économie mixte prévues par le texte ;
  • l’auteur doit avoir effectivement exercé à l’égard de l’entreprise l’une des fonctions visées ;
  • celles-ci comprennent la surveillance ou le contrôle de l’entreprise, la conclusion de contrats ou l’avis sur ceux-ci, ainsi que certaines propositions ou avis relatifs aux opérations de l’entreprise ;
  • le simple fait d’avoir eu statutairement vocation à connaître d’informations sur l’entreprise ne suffit pas à démontrer une surveillance ou un contrôle : c’est l’enseignement majeur de Cass. crim., 13 septembre 2023, n° 23-80.347 ;
  • la même décision précise que le délai de trois ans est lié à la cessation de la surveillance ou du contrôle effectivement exercé, et pas nécessairement à la cessation beaucoup plus tardive de toute fonction au sein de l’administration ;
  • la participation privée peut prendre la forme d’un travail, d’un conseil ou d’une participation en capitaux ;
  • l’affaire jugée le 11 mai 2022, n° 20-87.121, illustre le cas d’un ancien titulaire d’une fonction exécutive locale ayant participé à une procédure relative à une délégation de service public puis signé moins de trois ans plus tard un contrat de travail avec la société bénéficiaire ;
  • l’interdiction s’étend à certaines entreprises possédant au moins 30 % de capital commun avec l’entreprise initialement concernée ;
  • elle s’étend également à certaines entreprises liées par un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait ;
  • une entreprise publique exerçant dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé est assimilée à une entreprise privée ;
  • la seule participation au capital d’une société cotée et les capitaux reçus par dévolution successorale sont expressément exclus ;
  • la peine est de 3 ans d’emprisonnement et 200 000 € d’amende, l’amende pouvant être portée au double du produit tiré de l’infraction ;
  • l’article 432-17 prévoit plusieurs peines complémentaires, mais son extension particulière aux interdictions commerciales vise certaines infractions expressément énumérées et non l’article 432-13 ;
  • la prescription de l’action publique doit être distinguée du délai de neutralisation de trois ans ;
  • lorsqu’une infraction est juridiquement dissimulée, l’article 9-1 du Code de procédure pénale peut reporter le point de départ de la prescription, avec un délai butoir de douze ans pour un délit ;
  • enfin, toute analyse sérieuse de l’article 432-13 doit reconstruire deux chronologies parallèles : celle des fonctions publiques effectivement exercées sur l’entreprise et celle de la prise de participation privée.

CCXXXVII. Favoritisme dans les marchés publics et concessions : article 432-14 du Code pénal, liberté d’accès, égalité des candidats, avantage injustifié, fractionnement, critères sur mesure, informations privilégiées et complicité

Le favoritisme, juridiquement désigné comme l’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession, constitue une infraction centrale du droit pénal de la commande publique.

Son objectif est différent de celui de la corruption.

Dans la corruption, un agent public reçoit ou sollicite une contrepartie personnelle.

Dans le favoritisme, aucune enveloppe, commission clandestine ou contrepartie personnelle n’est nécessaire.

L’infraction peut être constituée lorsqu’une personne entrant dans les catégories de l’article 432-14 :

  1. accomplit un acte contraire à une disposition législative ou réglementaire destinée à garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats ;
  2. et procure ou tente ainsi de procurer à autrui un avantage injustifié.

Au 15 août 2026, l’article 432-14 est toujours dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016. Il punit le délit de deux ans d’emprisonnement et 200 000 € d’amende, l’amende pouvant être portée au double du produit tiré de l’infraction.

La jurisprudence la plus récente confirme que l’infraction peut être consommée très en amont : en janvier 2026, la chambre criminelle a notamment considéré que la détermination des seuils d’un appel d’offres en fonction de la demande d’un candidat constituait déjà un avantage injustifié, même si la procédure avait ensuite été annulée.

I. Le texte de l’article 432-14

1. Structure

L’article 432-14 sanctionne le fait :

  • de procurer ;
  • ou de tenter de procurer ;

à autrui :

  • un avantage injustifié ;

au moyen :

  • d’un acte contraire à des dispositions législatives ou réglementaires ;

lorsque ces dispositions ont pour objet de garantir :

  • la liberté d’accès ;
  • l’égalité des candidats ;

dans :

  • les marchés publics ;
  • les contrats de concession.

Ces éléments doivent être caractérisés cumulativement.


II. Le bien juridique protégé

2. La liberté d’accès

La commande publique ne doit pas être réservée arbitrairement à certains opérateurs.

L’article L. 3 du Code de la commande publique impose aux acheteurs et autorités concédantes de respecter l’égalité de traitement des candidats et de mettre en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures.

3. L’égalité des candidats

Les entreprises placées dans une situation comparable doivent pouvoir concourir sans qu’une candidate bénéficie clandestinement :

  • d’informations supplémentaires ;
  • de délais particuliers ;
  • de critères construits pour elle ;
  • d’une procédure artificiellement soustraite à la concurrence.

4. Transparence

La transparence n’est pas nommée dans la formule pénale de l’article 432-14 de la même manière que la liberté d’accès et l’égalité des candidats, mais elle constitue l’un des principes fondamentaux de la commande publique actuelle et contribue à l’effectivité des deux principes expressément protégés.


III. Les auteurs principaux possibles

5. Une énumération particulièrement large

L’article 432-14 vise notamment :

  • une personne dépositaire de l’autorité publique ;
  • une personne chargée d’une mission de service public ;
  • une personne investie d’un mandat électif public ;
  • certains représentants, administrateurs ou agents de l’État ;
  • des collectivités territoriales ;
  • des établissements publics ;
  • certaines sociétés d’économie mixte ;
  • ainsi que toute personne agissant pour le compte de l’une des personnes énumérées.

La qualité d’auteur est donc plus large qu’une simple notion de « fonctionnaire ».


IV. Le maire et les élus

6. Hypothèse classique

Un maire peut être auteur lorsqu’il intervient dans une procédure de commande publique relevant de la commune.

Exemples :

  • choix d’une entreprise ;
  • préparation d’un marché ;
  • validation d’un fractionnement ;
  • ordre de paiement ;
  • intervention sur les critères.

Mais il faut toujours caractériser l’acte concret imputable à la personne poursuivie.

7. Ne pas exiger la signature personnelle du contrat

La jurisprudence montre que l’auteur du favoritisme n’a pas nécessairement à être le seul signataire matériel de tous les documents.

Ce qui compte est son rôle réel dans la création de l’avantage injustifié.

Des affaires de fractionnement ont ainsi retenu la responsabilité de responsables ayant organisé le montage ou donné les instructions nécessaires à son exécution.


V. Les agents publics

8. Fonction opérationnelle

Un agent peut être concerné lorsqu’il :

  • prépare les documents ;
  • définit les besoins ;
  • participe à l’analyse des offres ;
  • donne les instructions ;
  • organise la procédure ;
  • contrôle les marchés ;
  • ordonne certains paiements.

La qualification dépend de ses pouvoirs et de son comportement effectif.


VI. La personne agissant pour le compte de la personne publique

9. Extension importante

L’article 432-14 vise expressément la personne agissant pour le compte d’une des personnes ou structures mentionnées par le texte.

Un intervenant extérieur ne doit donc pas être écarté automatiquement au motif qu’il n’est pas lui-même fonctionnaire.

10. Coordonnateur d’un groupement

La Cour de cassation a déjà admis qu’un coordonnateur de groupement de commandes puisse entrer dans l’analyse lorsqu’il joue effectivement un rôle dans la sélection des offres et dans le fonctionnement concurrentiel du marché.


VII. Les marchés publics et concessions

11. Champ actuel du texte

Depuis la réforme de 2016, l’article 432-14 vise expressément :

  • les marchés publics ;
  • les contrats de concession.

Il faut donc identifier juridiquement le contrat concerné.

12. Pas de qualification approximative

Avant toute poursuite, il faut déterminer :

  • l’identité de l’acheteur ;
  • l’objet du contrat ;
  • sa nature juridique ;
  • le régime de passation applicable ;
  • le montant pertinent ;
  • les règles applicables à la date des faits.

VIII. L’acte contraire à une disposition législative ou réglementaire

13. Condition indispensable

Le favoritisme n’est pas simplement :

« une décision administrative que l’on trouve injuste ».

Il faut identifier un acte contraire à une disposition législative ou réglementaire répondant au but précisé par l’article 432-14.

14. Jurisprudence

La Cour de cassation rappelle qu’il appartient aux juges du fond de préciser :

  • le cadre juridique du marché ;
  • la règle légale ou réglementaire violée.

Ils ne peuvent se contenter d’une affirmation générale selon laquelle les règles de concurrence auraient été méconnues.


IX. Les principes seuls ne remplacent pas toujours l’identification de la norme applicable

15. Une exigence de légalité criminelle

Une affaire concernant la Nouvelle-Calédonie illustre particulièrement cette exigence : la chambre criminelle a relevé qu’il fallait identifier une disposition législative ou réglementaire susceptible de fonder la poursuite et qu’une référence trop abstraite à des principes généraux ne pouvait, dans la configuration considérée, suffire à établir l’élément légal du favoritisme.

16. Méthode

Il faut donc écrire dans un dossier :

« L’article X imposait telle procédure ; l’auteur a accompli tel acte contraire à cette obligation ; cet acte a procuré tel avantage à telle entreprise. »

et non :

« Les règles de marchés publics semblent ne pas avoir été respectées. »


X. L’avantage injustifié

17. Élément autonome

La violation d’une règle de commande publique ne suffit pas toujours à elle seule.

Il faut également caractériser l’avantage injustifié procuré ou tenté au bénéfice d’autrui.

Une décision concernant le pourvoi n° 16-83.838 rappelle précisément qu’un simple acte contraire aux règles ne peut être assimilé sans autre démonstration à l’ensemble de l’infraction.


XI. Que peut être l’avantage injustifié ?

18. Attribution privilégiée du marché

L’avantage le plus évident consiste à permettre à une entreprise d’obtenir un contrat auquel elle n’aurait pas dû accéder dans ces conditions.

19. Échapper à la concurrence

Une entreprise peut être avantagée en étant soustraite :

  • à une publicité ;
  • à une mise en concurrence ;
  • à une procédure plus exigeante.

20. Obtenir des conditions adaptées

L’avantage peut aussi consister dans :

  • un cahier des charges orienté ;
  • des seuils adaptés ;
  • des critères privilégiant artificiellement un opérateur ;
  • une modification postérieure favorisant le titulaire.

XII. L’avantage peut exister même sans attribution définitive

21. Jurisprudence de janvier 2026

La chambre criminelle a jugé que la détermination des seuils d’un appel d’offres selon la demande d’un candidat constitue un avantage injustifié.

Et cela même lorsque l’appel d’offres n’est finalement pas mené jusqu’à son terme.

22. Le repentir ultérieur n’efface pas l’infraction

Dans cette même jurisprudence, la Cour rappelle que le repentir actif intervenu après la réalisation du fait constitutif de l’infraction n’exonère pas l’auteur de sa responsabilité.

Donc :

favoriser puis annuler ≠ nécessairement absence d’infraction.


XIII. Le favoritisme peut être une tentative

23. Texte exprès

L’article 432-14 vise :

procurer ou tenter de procurer.

La tentative est donc intégrée directement dans la définition légale.

24. Conséquence

Il n’est pas nécessaire que le candidat favorisé obtienne finalement :

  • le marché ;
  • le paiement ;
  • la concession.

Une opération interrompue peut déjà être pénalement pertinente.


XIV. Fractionnement artificiel des marchés

25. Technique classique

Le fractionnement consiste à diviser artificiellement un besoin global en plusieurs commandes afin de rester sous un seuil déclenchant une procédure plus contraignante.

La Cour de cassation a connu de nombreuses affaires de cette nature.

Dans une affaire, un marché d’un montant global de plusieurs millions de francs avait été divisé en douze commandes différentes afin d’éviter la procédure d’appel d’offres.

26. Autre affaire

La jurisprudence a également retenu un fractionnement dans lequel deux sociétés liées avaient été utilisées pour diviser artificiellement la facturation et éviter le dépassement du seuil.


XV. Mais tout découpage n’est pas frauduleux

27. Il peut exister plusieurs opérations réellement distinctes

La question essentielle est de savoir si les prestations correspondent :

  • à un même besoin ;
  • à une même opération ;
  • ou à des opérations réellement distinctes.

La jurisprudence sur les prestations de géomètre et les négociations foncières montre que cette détermination peut être juridiquement complexe.

28. Mauvaise méthode

Il serait faux d’affirmer :

« Plusieurs petites factures = favoritisme. »

Il faut démontrer :

  • l’unité du besoin ou de l’opération ;
  • le contournement de la règle applicable ;
  • l’avantage injustifié recherché.

XVI. Le besoin doit être correctement estimé

29. Enjeu du calcul des seuils

Le montant d’une commande publique ne peut être artificiellement évalué de manière à échapper à la procédure qui aurait dû être appliquée.

Un calcul artificiellement sous-évalué peut :

  • réduire la publicité ;
  • supprimer la concurrence ;
  • avantager un opérateur déjà choisi.

30. Importance du droit applicable à la date des faits

Les seuils de la commande publique évoluent.

Il faut donc identifier :

  • la date exacte de la procédure ;
  • le texte alors applicable ;
  • le seuil correspondant.

Il serait incorrect d’utiliser un seuil de 2026 pour analyser mécaniquement un marché passé en 2018.


XVII. Rétroactivité d’une règle plus douce

31. Question délicate

La jurisprudence a déjà été confrontée à la question d’un relèvement ultérieur des seuils de procédure.

Il faut alors déterminer si la modification réglementaire affecte ou non l’élément constitutif de l’infraction et examiner les principes d’application de la loi pénale plus douce.

Cette question nécessite une analyse spécifique du texte modifié et des faits poursuivis.


XVIII. Marchés à bons de commande détournés

32. Utilisation d’un véhicule contractuel régulier à une fin irrégulière

Un marché à bons de commande n’est évidemment pas frauduleux en lui-même.

Mais son utilisation peut devenir problématique lorsqu’elle sert artificiellement à échapper :

  • aux seuils ;
  • au contrôle ;
  • aux règles normalement applicables au besoin global.

33. Jurisprudence du CHU

Dans une affaire concernant des travaux réalisés dans des logements de fonction, les juges avaient retenu un usage irrégulier de marchés à bons de commande et un fractionnement artificiel permettant d’éviter une procédure formalisée et certains contrôles internes.


XIX. Cahier des charges « sur mesure »

34. Principe

Un cahier des charges peut devenir un outil de favoritisme lorsqu’il est construit non pas à partir du besoin objectif de l’acheteur mais afin de réserver pratiquement le marché à un opérateur déterminé.

Exemples :

  • spécification techniquement inutile que seul le candidat choisi possède ;
  • expérience artificiellement définie ;
  • calendrier impossible pour les concurrents mais connu à l’avance par le favorisé ;
  • exigence adaptée au produit exact du candidat.

35. Prudence

Une spécification restrictive peut néanmoins être objectivement justifiée par le besoin.

Il faut donc distinguer :

exigence nécessaire et proportionnée

de

critère artificiel destiné à fermer la concurrence.


XX. Seuils construits à partir de la demande du candidat

36. Jurisprudence 2026

La chambre criminelle a très récemment confirmé qu’adapter les seuils d’un appel d’offres en fonction de la demande d’un candidat constitue un avantage injustifié.

Cette jurisprudence est particulièrement importante car elle illustre directement le marché construit autour du candidat, et non autour du besoin public.


XXI. Informations privilégiées

37. Exemple classique

Une entreprise reçoit avant les autres :

  • le budget maximal ;
  • l’estimation confidentielle ;
  • les critères futurs ;
  • des informations sur les offres concurrentes ;
  • un projet de cahier des charges.

Elle peut alors adapter son offre avec un avantage que les autres candidats n’ont pas.

38. Lien avec l’égalité

Si la communication viole une disposition légale ou réglementaire destinée à garantir l’égalité et procure un avantage injustifié, l’article 432-14 peut être examiné.

Il faut néanmoins identifier précisément la norme violée.


XXII. Modification des critères pendant la procédure

39. Risque

Un acheteur annonce certains critères puis les modifie de façon substantielle lorsque les offres sont connues afin de favoriser une entreprise.

La modification peut rompre l’égalité entre candidats.

40. Questions à poser

  • les critères étaient-ils annoncés ?
  • la modification était-elle permise ?
  • tous les candidats ont-ils été informés ?
  • ont-ils disposé du même délai pour adapter leur offre ?
  • le changement était-il objectivement justifié ?

XXIII. Offre moins bien classée artificiellement remontée

41. Manipulation de l’analyse

Une entreprise arrive troisième selon les critères annoncés.

L’évaluation est ensuite modifiée sans justification afin de lui attribuer la première place.

Une telle opération peut constituer un avantage injustifié si elle repose sur une violation des règles garantissant l’égalité.

42. Mais le juge pénal ne remplace pas la commission d’analyse

Une divergence technique raisonnable sur la notation ne constitue pas automatiquement un délit.

La preuve doit porter sur :

  • l’irrégularité juridique ;
  • l’avantage injustifié ;
  • l’intention.

XXIV. Négociation avec un seul candidat

43. Pas automatiquement illégale

Certaines procédures permettent légalement la négociation.

Le problème survient lorsque :

  • le régime applicable ne le permet pas ;
  • ou que la négociation est conduite de manière discriminatoire.

44. Exemple

A obtient plusieurs séries de corrections lui permettant d’améliorer son offre.

B et C ne bénéficient pas de cette possibilité.

Il faut alors examiner :

  • le régime de la procédure ;
  • l’égalité de traitement ;
  • la conséquence concrète en faveur de A.

XXV. Prolongation sélective du délai

45. Exemple

Le candidat favorisé n’est pas prêt à déposer son offre.

L’acheteur repousse discrètement le délai uniquement à son profit, alors que les autres candidats ne disposent pas de la même faculté.

Un avantage injustifié peut ainsi être constitué.


XXVI. Régularisation d’une offre

46. Prudence

Le Code de la commande publique peut autoriser certaines régularisations.

Il ne faut donc pas qualifier toute correction d’offre de favoritisme.

Il faut vérifier :

  • la nature de l’irrégularité ;
  • la disposition applicable ;
  • la possibilité légale de régularisation ;
  • le traitement réservé aux autres candidats.

XXVII. Avenants et modifications du contrat

47. Le favoritisme n’est pas limité à l’attribution initiale

Certaines modifications postérieures peuvent procurer au titulaire un avantage injustifié.

La jurisprudence ancienne a notamment retenu qu’un avenant bouleversant l’économie du marché et attribuant sans concurrence des prestations complémentaires pouvait porter atteinte à l’égalité initiale des candidats.

48. Droit contemporain

Il faut aujourd’hui confronter la modification aux règles actuelles du Code de la commande publique relatives à la modification des contrats en cours d’exécution.

Tous les avenants ne sont évidemment pas interdits.


XXVIII. Avantage injustifié et prestation réellement fournie

49. Le favoritisme ne suppose pas une prestation fictive

Une entreprise peut :

  • avoir réellement travaillé ;
  • avoir fourni une prestation utile ;
  • avoir pratiqué un prix acceptable ;

et avoir malgré tout bénéficié d’un avantage injustifié dans l’accès au marché.

Le délit protège la procédure concurrentielle, pas uniquement les finances publiques.


XXIX. Absence de surcoût

50. Pas d’exonération automatique

Le fait que le marché ait finalement coûté moins cher que prévu ne suffit pas à démontrer l’absence de favoritisme.

Une entreprise peut avoir été indûment privilégiée tout en proposant un prix économiquement intéressant.

La question est :

a-t-elle bénéficié d’un avantage injustifié au détriment des règles de liberté d’accès et d’égalité ?


XXX. Avantage économique ou procédural

51. L’avantage n’est pas nécessairement une somme d’argent

Il peut consister dans :

  • l’accès privilégié au contrat ;
  • l’évitement d’une concurrence ;
  • l’accès anticipé à l’information ;
  • une modification favorable des conditions ;
  • une négociation réservée.

L’article 432-14 protège le jeu loyal de la commande publique.


XXXI. « À autrui »

52. L’auteur ne se procure pas nécessairement l’avantage

Le favoritisme consiste à procurer ou tenter de procurer l’avantage à autrui.

Le bénéficiaire est souvent :

  • une entreprise ;
  • un prestataire ;
  • un candidat ;
  • un cocontractant.

53. Si l’auteur se procure lui-même un intérêt

D’autres infractions peuvent devenir pertinentes, notamment :

  • prise illégale d’intérêts ;
  • corruption ;
  • détournement.

XXXII. L’entreprise favorisée n’est pas automatiquement auteur principal

54. Auteur qualifié et bénéficiaire

L’auteur principal de l’article 432-14 doit entrer dans les catégories prévues par le texte.

L’entreprise privée simplement candidate ou bénéficiaire n’appartient pas automatiquement à cette liste.

Mais ses dirigeants ou représentants peuvent être poursuivis selon leur comportement propre sous d’autres formes de participation.


XXXIII. Complicité de l’entreprise ou de son dirigeant

55. Complicité possible

Le dirigeant privé peut être complice s’il :

  • donne des instructions ;
  • fournit des moyens ;
  • participe consciemment au montage ;
  • aide le responsable public à contourner les règles.

Une affaire de fractionnement artificiel mettait précisément en cause la complicité de personnes privées ayant participé à la construction du montage destiné à rester sous le seuil de l’appel d’offres.


XXXIV. Exemple de complicité

Une entreprise indique au responsable public :

« Divisez le marché en quatre commandes de 80 000 € et faites facturer deux d’entre elles par notre société sœur. »

Le responsable accepte et exécute le montage.

Si le fractionnement est juridiquement irrégulier et destiné à procurer un avantage injustifié :

  • auteur public ;
  • complices privés ;

peuvent devoir être distingués.


XXXV. Le recel de favoritisme

56. Une autre qualification possible

Le bénéficiaire d’un avantage provenant d’un favoritisme peut également soulever la question du recel, selon les circonstances et la connaissance de l’origine délictueuse de l’avantage.

La jurisprudence connaît des affaires associant poursuites pour :

  • favoritisme ;
  • complicité ;
  • recel.

Il faut cependant caractériser séparément les éléments du recel.


XXXVI. Complicité et recel ne sont pas interchangeables

57. Complicité

Le comportement intervient dans la préparation ou l’exécution du favoritisme.

58. Recel

Le comportement porte sur la détention ou le bénéfice du produit de l’infraction après ou parallèlement à sa réalisation, selon les éléments du recel.

Une même personne ne doit pas être qualifiée au hasard de « complice ou receleur ».

Il faut déterminer la chronologie de son intervention.


XXXVII. Élément intentionnel

59. Favoritisme intentionnel

Le délit suppose une violation consciente des règles applicables.

Il ne faut pas transformer toute erreur de procédure en infraction pénale.

60. Connaissance de la règle

La jurisprudence ancienne a parfois déduit l’intention de la connaissance des obligations professionnelles de l’auteur et du caractère manifeste des manquements.

Mais une simple affirmation abstraite selon laquelle :

« tout agent public doit connaître toute règle »

serait insuffisante dans une analyse rigoureuse.

Il faut replacer les faits dans leur contexte.


XXXVIII. L’expérience professionnelle comme indice

61. Responsable expérimenté

L’intention peut être plus aisément établie lorsque la personne :

  • gère des marchés depuis de nombreuses années ;
  • a reçu plusieurs alertes ;
  • a été conseillée par le service juridique ;
  • contourne volontairement les contrôles ;
  • fait établir des documents artificiels.

62. Exemple jurisprudentiel

Dans l’affaire du CHU, les juges avaient notamment relevé un fractionnement artificiel et répété destiné à contourner les procédures et à esquiver les contrôles internes, ce qui avait contribué à caractériser l’intention frauduleuse.


XXXIX. Simple négligence

63. Limite

Une erreur ponctuelle :

  • de seuil ;
  • de publication ;
  • de délai ;

commise sans volonté de favoriser un candidat et dans un contexte d’incertitude juridique ne doit pas être automatiquement assimilée au favoritisme.

L’article 121-3 impose le principe selon lequel il n’y a pas de délit sans intention, sauf lorsque la loi prévoit expressément autre chose.


XL. Il faut démontrer l’avantage, pas seulement l’irrégularité

64. Point méthodologique essentiel

Le dossier doit répondre à deux questions distinctes :

Quelle règle a été violée ?

et

Quel avantage cette violation a-t-elle procuré ou tenté de procurer ?

Une jurisprudence rappelle précisément que l’avantage injustifié constitue un élément qu’il faut caractériser.


XLI. Nouvelle jurisprudence de 2026 : honoraires d’avocat

65. Une décision récente

Dans un arrêt récent relatif au pourvoi n° 23-84.411, la Cour de cassation a censuré un raisonnement qui écartait l’avantage injustifié en relevant simplement que l’organisme prenait parallèlement en charge les honoraires d’autres avocats.

Ce motif ne suffisait pas à exclure le favoritisme lorsque les textes de la commande publique n’avaient pas été respectés.

66. Enseignement

Le fait que d’autres prestataires aient eux aussi reçu une prise en charge ne suffit pas nécessairement à démontrer l’absence d’avantage injustifié.

Il faut examiner concrètement les conditions d’attribution du contrat concerné.


XLII. Annulation ultérieure de la procédure

67. Pas d’effacement automatique

La décision de janvier 2026 est très claire :

l’appel d’offres avait été annulé, mais l’avantage injustifié avait déjà été constitué par la construction de ses seuils en fonction de la demande d’un candidat.

L’annulation postérieure n’efface donc pas nécessairement la consommation antérieure.


XLIII. Marché abandonné

68. Même logique

Un projet est finalement abandonné faute de financement.

Si des actes avaient auparavant constitué une tentative de procurer un avantage injustifié, le fait que le contrat n’ait jamais été signé ne neutralise pas mécaniquement les actes déjà accomplis.

Le texte sanctionne explicitement la tentative.


XLIV. Favoritisme et corruption

69. Différence

Favoritisme :

une entreprise bénéficie d’un avantage concurrentiel injustifié.

Corruption :

un agent public reçoit ou sollicite une contrepartie pour son comportement.

70. Exemple cumulatif

Un maire :

  1. construit le marché pour favoriser A ;
  2. reçoit ensuite 20 000 € de A en contrepartie.

Il faut examiner :

  • favoritisme ;
  • corruption passive ;
  • corruption active du côté de A.

Les deux infractions protègent des intérêts distincts.


XLV. Favoritisme et prise illégale d’intérêts

71. Exemple

Le maire participe au choix de l’entreprise appartenant à son conjoint.

Deux questions :

son intérêt personnel altère-t-il son impartialité ?

→ article 432-12, selon sa rédaction actuelle.

la procédure a-t-elle été irrégulièrement manipulée pour procurer à l’entreprise un avantage injustifié ?

→ article 432-14.

Les deux qualifications ne se confondent pas.


XLVI. Favoritisme et faux

72. Documents artificiels

Pour dissimuler le favoritisme, l’auteur peut produire :

  • faux devis ;
  • fausses factures ;
  • faux certificats de service fait ;
  • fausses consultations.

Dans une affaire de fractionnement, des certificats de service fait avaient été signés avant la livraison réelle et le dossier avait associé favoritisme et infractions de faux.

Chaque document doit être analysé séparément au regard des articles 441-1 et suivants.


XLVII. Favoritisme et détournement de fonds publics

73. Distinction

Le favoritisme concerne l’accès ou le traitement du candidat dans la commande publique.

Le détournement concerne les fonds ou biens publics confiés.

Une attribution irrégulière n’est donc pas automatiquement un détournement de fonds publics.


XLVIII. Favoritisme et escroquerie

74. Candidat trompeur

Une entreprise peut obtenir un contrat en produisant :

  • faux certificats ;
  • fausses références ;
  • faux documents.

Sa responsabilité peut relever :

  • de l’escroquerie ;
  • du faux ;
  • éventuellement de la complicité de favoritisme si elle participe consciemment à un favoritisme organisé avec l’acheteur.

Il faut distinguer la tromperie contre l’acheteur de la collusion avec l’acheteur.


XLIX. Conflit d’intérêts et favoritisme

75. Le conflit ne suffit pas

Un membre de la commission connaît personnellement l’un des candidats.

Cela crée éventuellement une question de conflit d’intérêts.

Mais le favoritisme suppose en outre :

  • une violation d’une règle légale ou réglementaire concernée ;
  • un avantage injustifié procuré ou tenté.

L. L’offre objectivement meilleure

76. Une défense fréquente

Le bénéficiaire était réellement :

  • moins cher ;
  • mieux noté ;
  • plus performant.

Cela peut être pertinent.

Mais si la procédure avait été construite de manière irrégulière pour lui donner un avantage, la qualité intrinsèque de son offre ne neutralise pas automatiquement l’infraction.

77. Inversement

Le seul fait qu’une entreprise « favorite » ait obtenu le marché ne suffit pas à prouver le délit.

Il faut caractériser les éléments légaux.


LI. Les concessions

78. Champ exprès depuis 2016

Le texte actuel ne parle plus seulement des anciennes délégations de service public : il vise les contrats de concession.

L’analyse doit donc intégrer le Code de la commande publique applicable aux concessions.


LII. Concession construite pour un opérateur

79. Exemple

Une autorité rédige les conditions d’une concession de manière que seul l’opérateur sortant puisse matériellement candidater, sans justification objective liée au besoin.

Il faut examiner :

  • les dispositions précises applicables ;
  • les critères ;
  • leur justification ;
  • l’avantage procuré.

LIII. Attribution directe légalement permise

80. Pas de favoritisme si les conditions légales sont réellement réunies

La commande publique prévoit certaines situations dans lesquelles un contrat peut être attribué sans publicité ou mise en concurrence selon les conditions définies par le droit applicable.

Une attribution directe n’est donc pas automatiquement un favoritisme.

La question est :

les conditions légales de cette dérogation existaient-elles réellement ?


LIV. Fausse urgence

81. Exemple classique de contournement

L’acheteur invoque une urgence afin d’éviter une procédure concurrentielle.

Mais l’urgence :

  • n’existe pas ;
  • ou résulte de son propre retard organisé.

Si les règles permettant l’attribution directe ne sont pas réunies et si un candidat reçoit ainsi un avantage injustifié, l’article 432-14 peut devenir pertinent.


LV. Exclusivité artificielle

82. Exemple

L’acheteur affirme :

« Une seule entreprise peut fournir cette solution. »

Mais l’enquête révèle plusieurs concurrents capables de fournir une prestation équivalente.

La qualification dépendra des règles applicables et de la preuve d’une construction artificielle de l’exclusivité.


LVI. Modification du besoin pour correspondre au produit déjà choisi

83. Inversion de la démarche

Le besoin public doit déterminer la solution contractuelle.

Lorsque le responsable choisit d’abord une entreprise ou un produit puis reconstruit artificiellement le besoin pour correspondre exactement à ce choix, un risque de favoritisme apparaît.

La jurisprudence de 2026 sur les seuils construits selon la demande d’un candidat illustre ce danger de manière particulièrement nette.


LVII. Prescription

84. Délit

Le favoritisme est un délit.

Le délai ordinaire de prescription de l’action publique est donc en principe de six ans, sous réserve des règles générales d’interruption, de suspension et des régimes particuliers.

85. Date du fait

Il faut identifier l’acte constitutif :

  • décision ;
  • fractionnement ;
  • communication privilégiée ;
  • choix irrégulier ;
  • signature ;
  • modification de critères.

La date du paiement n’est pas automatiquement celle de la consommation.


LVIII. Infractions occultes ou dissimulées

86. Prudence

Un favoritisme peut être totalement visible dans :

  • les délibérations ;
  • les marchés publiés ;
  • les documents administratifs.

Il n’est donc pas automatiquement occulte.

87. Dissimulation particulière

En revanche, peuvent soulever la question du régime de l’article 9-1 du Code de procédure pénale :

  • fausse facturation ;
  • sociétés-écrans ;
  • faux marchés ;
  • fractionnement volontairement masqué ;
  • documents cachant le bénéficiaire réel.

Il faut alors caractériser juridiquement l’occultation ou la dissimulation.


LIX. Peines principales

88. Emprisonnement

L’article 432-14 prévoit :

2 ans d’emprisonnement.

89. Amende

L’amende est de :

200 000 €.

Elle peut être portée au double du produit tiré de l’infraction.


LX. Peines complémentaires

90. Article 432-17

Les personnes physiques condamnées pour les infractions du chapitre peuvent encourir certaines peines complémentaires, notamment :

  • interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  • interdiction d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
  • confiscation dans les conditions prévues par le texte.

La combinaison exacte doit être vérifiée pour la qualification retenue.


LXI. Personnes morales

91. Entreprise bénéficiaire

L’entreprise privée peut être impliquée par :

  • ses dirigeants ;
  • ses organes ;
  • ses représentants.

Mais elle n’est pas automatiquement pénalement responsable parce qu’elle a obtenu un marché irrégulier.

Il faut appliquer les conditions générales de responsabilité des personnes morales et identifier l’infraction susceptible de lui être imputée.


LXII. Cas pratique n° 1 : fractionnement

La commune doit acheter pour 300 000 € de prestations homogènes.

Le maire fait établir six contrats artificiellement séparés uniquement pour rester sous le seuil d’une procédure imposant une mise en concurrence plus exigeante.

L’entreprise A reçoit toutes les commandes.

À vérifier :

  • unité du besoin ;
  • seuil applicable ;
  • dispositions violées ;
  • intervention du maire ;
  • avantage procuré à A ;
  • intention.

La jurisprudence reconnaît depuis longtemps le fractionnement artificiel comme mécanisme susceptible de caractériser le favoritisme.


LXIII. Cas pratique n° 2 : véritables marchés distincts

La collectivité conclut plusieurs marchés distincts :

  • géomètre ;
  • études environnementales ;
  • assistance informatique ;

correspondant à des besoins effectivement différents.

Leur pluralité n’est pas automatiquement un fractionnement.

Il faut appliquer les règles d’évaluation du besoin prévues par la commande publique.


LXIV. Cas pratique n° 3 : seuil demandé par le candidat

L’entreprise dit :

« Si l’appel d’offres est structuré ainsi, nous pourrons candidater avec un avantage déterminant. »

Le responsable adapte précisément les seuils de la procédure à cette demande.

Même si l’appel d’offres est ensuite annulé, la jurisprudence de janvier 2026 considère qu’un tel mécanisme peut déjà procurer un avantage injustifié.


LXV. Cas pratique n° 4 : critères sur mesure

Le cahier des charges impose une certification extrêmement spécifique sans rapport nécessaire avec le besoin.

Une seule entreprise la possède.

Les échanges montrent que le critère a été ajouté après des discussions privées avec cette société.

L’article 432-14 doit être examiné après identification de la disposition de commande publique effectivement violée.


LXVI. Cas pratique n° 5 : information privilégiée

Trois entreprises doivent déposer une offre.

Une seule reçoit auparavant :

  • le prix cible ;
  • les notes techniques du jury ;
  • le classement provisoire.

Elle modifie son offre et gagne.

L’avantage injustifié apparaît potentiellement très clairement.

Il faut néanmoins identifier la règle légale ou réglementaire ayant été méconnue.


LXVII. Cas pratique n° 6 : négociation autorisée

La procédure permet expressément une négociation identique avec les candidats.

Tous reçoivent les mêmes informations et le même délai.

Le seul fait qu’une entreprise améliore fortement son offre pendant la négociation ne constitue pas un favoritisme.


LXVIII. Cas pratique n° 7 : avenant

Après l’attribution, le titulaire reçoit par avenant des prestations supplémentaires d’une ampleur telle que l’économie initiale du marché est profondément transformée.

Aucune mise en concurrence n’est organisée alors qu’elle était juridiquement nécessaire.

Le favoritisme peut être examiné, comme l’illustre la jurisprudence ancienne relative aux avenants accordant des prestations complémentaires sans concurrence.


LXIX. Cas pratique n° 8 : entreprise réellement la moins chère

A a été favorisée dans l’accès au marché.

Elle se révèle finalement 20 % moins chère que ses concurrentes.

L’économie réalisée n’efface pas automatiquement l’atteinte à l’égalité des candidats.

Le droit pénal protège aussi l’intégrité du processus.


LXX. Cas pratique n° 9 : irrégularité sans avantage identifié

Une publication est envoyée avec vingt-quatre heures de retard à cause d’une erreur informatique.

Aucun candidat n’est favorisé.

Toutes les entreprises disposent finalement des mêmes délais.

L’existence d’une irrégularité ne suffit pas nécessairement à caractériser le favoritisme : l’avantage injustifié doit également être établi ou tenté.


LXXI. Cas pratique n° 10 : entreprise participant au montage

Le dirigeant de l’entreprise propose lui-même le fractionnement destiné à éviter le seuil.

Il fournit :

  • la liste des sociétés intermédiaires ;
  • les montants ;
  • les fausses facturations.

Le responsable public applique le montage.

Une affaire de la Cour de cassation a précisément concerné un schéma comparable de fractionnement accompagné de sociétés utilisées pour répartir artificiellement les commandes.

La complicité du dirigeant privé doit être examinée.


LXXII. Cas pratique n° 11 : annulation volontaire après découverte du montage

Le responsable comprend que les enquêteurs ont découvert la construction favorable au candidat et annule immédiatement le marché.

La jurisprudence de janvier 2026 indique qu’un repentir actif postérieur au fait constitutif n’efface pas la responsabilité.


LXXIII. Cas pratique n° 12 : avocat choisi hors procédure

Un organisme public prend en charge des honoraires d’avocat sans respecter les règles de commande publique applicables.

Il soutient que d’autres avocats avaient également été rémunérés.

La jurisprudence récente considère que cette seule circonstance ne suffit pas à exclure l’avantage injustifié : il faut analyser précisément les conditions dans lesquelles le professionnel concerné a obtenu la prestation.


LXXIV. Méthode complète de qualification

92. Première question : qui est l’auteur ?

Vérifier s’il appartient à l’une des catégories de l’article 432-14 ou agit pour leur compte.

93. Deuxième question : quel contrat ?

Identifier :

  • marché public ;
  • concession.

94. Troisième question : quel régime juridique était applicable à la date des faits ?

Rechercher :

  • Code de la commande publique ;
  • dispositions transitoires ;
  • dispositions sectorielles ;
  • seuils applicables.

95. Quatrième question : quelle disposition précise a été violée ?

Il faut la citer et expliquer son objet.

La jurisprudence impose de caractériser le cadre juridique et l’obligation légale ou réglementaire méconnue.

96. Cinquième question : cette disposition protège-t-elle la liberté d’accès ou l’égalité des candidats ?

Si ce n’est pas le cas, sa violation ne suffit pas nécessairement à fournir l’élément légal du favoritisme.

97. Sixième question : quel acte a commis personnellement l’auteur ?

  • fractionnement ;
  • modification des critères ;
  • information privilégiée ;
  • ordre ;
  • choix ;
  • signature ;
  • notation ;
  • négociation sélective.

98. Septième question : qui a bénéficié de l’avantage ?

Identifier exactement l’entreprise ou la personne avantagée.

99. Huitième question : quel était l’avantage injustifié ?

Ne pas rester abstrait.

Écrire par exemple :

  • absence de concurrence ;
  • accès anticipé aux informations ;
  • critères adaptés ;
  • procédure assouplie ;
  • contrat obtenu sans mise en concurrence.

100. Neuvième question : l’avantage a-t-il réellement été obtenu ?

S’il ne l’a pas été, examiner la tentative expressément couverte par le texte.

101. Dixième question : l’auteur avait-il conscience du contournement ?

Analyser :

  • expérience ;
  • conseils juridiques reçus ;
  • alertes ;
  • répétition ;
  • documents internes ;
  • volonté de contourner les contrôles.

102. Onzième question : l’entreprise a-t-elle participé au montage ?

Si oui :

  • complicité ;
  • éventuellement recel ;
  • faux ;
  • autres qualifications.

103. Douzième question : existe-t-il corruption ou prise illégale d’intérêts ?

Ne pas réduire un dossier complexe au seul favoritisme.


LXXV. Checklist probatoire

Dans un dossier de favoritisme, conserver notamment :

  • estimation initiale du besoin ;
  • délibérations ;
  • décisions de lancement ;
  • seuils applicables ;
  • avis de publicité ;
  • cahier des charges ;
  • critères et sous-critères ;
  • versions successives des documents ;
  • liste des candidats ;
  • questions-réponses ;
  • offres ;
  • rapports d’analyse ;
  • tableaux de notation ;
  • procès-verbaux de commission ;
  • négociations ;
  • courriels avec les candidats ;
  • informations confidentielles éventuellement transmises ;
  • contrats ;
  • bons de commande ;
  • avenants ;
  • factures ;
  • commandes fractionnées ;
  • entreprises liées ;
  • alertes des services juridiques ;
  • éventuels faux documents ;
  • flux financiers en cas de soupçon de corruption ;
  • liens personnels ou capitalistiques en cas de prise illégale d’intérêts.

LXXVI. Tableau de qualification

Situation Favoritisme ?
Marché attribué régulièrement après concurrence loyale Non
Fractionnement artificiel destiné à éviter une procédure obligatoire Oui, potentiellement
Plusieurs marchés réellement distincts Pas automatiquement
Critère construit pour une entreprise sans justification objective Oui, potentiellement
Communication d’informations confidentielles à un seul candidat Oui, potentiellement
Négociation autorisée et identique avec tous Pas sur ce seul fondement
Irrégularité mineure sans avantage procuré ou tenté Pas automatiquement
Avantage construit mais marché ensuite annulé Infraction possible
Entreprise moins chère mais procédure truquée en sa faveur Favoritisme toujours possible
Avenant régulièrement permis par le Code Pas automatiquement
Avenant attribuant illicitement un volume substantiel sans concurrence Favoritisme à examiner
Dirigeant privé organise sciemment le contournement Complicité possible
Responsable reçoit en plus un paiement du bénéficiaire Corruption à examiner
Responsable possède un intérêt personnel dans le bénéficiaire 432-12 à examiner

LXXVII. Erreurs fréquentes

Erreur n° 1 : croire que toute violation du Code de la commande publique constitue un favoritisme

Faux.

Il faut notamment caractériser l’avantage injustifié procuré ou tenté.

Erreur n° 2 : ne pas identifier la règle violée

Le juge doit déterminer le cadre juridique et les dispositions légales ou réglementaires méconnues.

Erreur n° 3 : croire qu’il faut que le candidat obtienne finalement le marché

Faux.

L’article 432-14 vise aussi la tentative.

Erreur n° 4 : croire que l’annulation du marché efface les actes antérieurs

Faux.

La jurisprudence de janvier 2026 confirme que l’avantage injustifié peut être consommé avant l’annulation et qu’un repentir postérieur n’efface pas l’infraction.

Erreur n° 5 : considérer tout fractionnement comme illégal

Faux.

Il faut déterminer si plusieurs contrats correspondent réellement à un besoin global qui aurait dû être apprécié ensemble.

Erreur n° 6 : croire qu’un bon prix exclut le favoritisme

Faux.

L’infraction protège l’accès égal à la commande publique, pas seulement le prix payé.

Erreur n° 7 : croire qu’un avenant est toujours interdit

Faux.

Le droit de la commande publique permet certaines modifications contractuelles.

Il faut identifier la règle applicable.

Erreur n° 8 : croire que le bénéficiaire privé ne peut jamais être poursuivi

Faux.

Il peut notamment être complice s’il participe sciemment au montage.

Erreur n° 9 : confondre complicité et recel

La complicité implique une participation à l’infraction principale ; le recel obéit à ses propres éléments.

Erreur n° 10 : confondre favoritisme et corruption

La corruption suppose une contrepartie offerte ou reçue.

Le favoritisme n’en exige aucune.

Erreur n° 11 : confondre favoritisme et prise illégale d’intérêts

Le favoritisme protège l’égalité des candidats.

La prise illégale d’intérêts protège l’impartialité personnelle de l’agent public.

Erreur n° 12 : croire qu’une procédure finalement sans contrat ne peut jamais être poursuivie

Faux.

La jurisprudence de 2026 montre qu’un avantage injustifié peut déjà résulter de la structuration de l’appel d’offres.

Erreur n° 13 : raisonner avec les seuils actuels pour des faits anciens

Faux.

Le régime de la commande publique applicable doit être reconstitué à la date des faits.

Erreur n° 14 : utiliser seulement les grands principes sans rechercher la norme juridique pertinente

La jurisprudence exige une identification suffisamment précise du texte législatif ou réglementaire violé.


LXXVIII. À retenir

Le favoritisme repose sur une mécanique relativement simple à énoncer mais exigeante à démontrer :

auteur relevant de l’article 432-14 + marché public ou concession + violation d’une règle législative ou réglementaire protégeant la liberté d’accès ou l’égalité des candidats + avantage injustifié procuré ou tenté à autrui = délit de favoritisme susceptible d’être constitué.

Les points essentiels sont les suivants :

  • l’article 432-14 est, au 15 août 2026, toujours dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016 ;
  • il vise les marchés publics et les contrats de concession ;
  • l’auteur peut être notamment une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, investie d’un mandat électif public ou une personne agissant pour le compte de certaines personnes ou organismes publics ;
  • le Code de la commande publique consacre aujourd’hui l’égalité de traitement des candidats, la liberté d’accès et la transparence des procédures ;
  • le favoritisme exige l’identification d’un acte contraire à une disposition législative ou réglementaire ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats ;
  • la jurisprudence exige que le cadre juridique du marché et les obligations violées soient suffisamment caractérisés ;
  • une simple irrégularité ne suffit pas nécessairement : il faut également démontrer l’avantage injustifié ou la tentative de le procurer ;
  • le fractionnement artificiel d’un besoin afin d’éviter une procédure concurrentielle constitue un mécanisme classique de favoritisme ;
  • les marchés à bons de commande ou autres techniques contractuelles régulières peuvent devenir des instruments de contournement lorsqu’ils sont artificiellement utilisés pour échapper aux règles applicables ;
  • une modification substantielle ou un avenant peut également procurer un avantage injustifié lorsqu’il attribue sans concurrence des prestations qui auraient dû être remises en compétition ;
  • le dirigeant d’une entreprise privée peut être complice lorsqu’il participe consciemment au montage frauduleux ;
  • la tentative est expressément incluse dans l’article 432-14 ;
  • la jurisprudence publiée en janvier 2026 confirme que la construction des seuils d’un appel d’offres en fonction de la demande d’un candidat constitue un avantage injustifié, même si l’appel d’offres n’aboutit finalement pas ;
  • cette même décision rappelle qu’une annulation ou un repentir actif postérieur à la consommation de l’infraction n’efface pas la responsabilité ;
  • un autre arrêt récent montre que la circonstance selon laquelle d’autres prestataires auraient eux aussi reçu une prise en charge ne suffit pas nécessairement à exclure l’avantage injustifié résultant de la méconnaissance des règles de commande publique ;
  • la peine principale prévue par l’article 432-14 est de 2 ans d’emprisonnement et 200 000 € d’amende, l’amende pouvant atteindre le double du produit tiré de l’infraction ;
  • enfin, les dossiers de favoritisme doivent toujours être examinés simultanément sous l’angle d’éventuelles infractions connexes : corruption, prise illégale d’intérêts, faux, détournement de fonds publics, complicité ou recel.

CCXXXVII. Favoritisme dans les marchés publics et concessions : article 432-14 du Code pénal, liberté d’accès, égalité des candidats, avantage injustifié, fractionnement, critères sur mesure, informations privilégiées et complicité

Le favoritisme, juridiquement désigné comme l’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession, constitue une infraction centrale du droit pénal de la commande publique.

Son objectif est différent de celui de la corruption.

Dans la corruption, un agent public reçoit ou sollicite une contrepartie personnelle.

Dans le favoritisme, aucune enveloppe, commission clandestine ou contrepartie personnelle n’est nécessaire.

L’infraction peut être constituée lorsqu’une personne entrant dans les catégories de l’article 432-14 :

  1. accomplit un acte contraire à une disposition législative ou réglementaire destinée à garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats ;
  2. et procure ou tente ainsi de procurer à autrui un avantage injustifié.

Au 15 août 2026, l’article 432-14 est toujours dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016. Il punit le délit de deux ans d’emprisonnement et 200 000 € d’amende, l’amende pouvant être portée au double du produit tiré de l’infraction.

La jurisprudence la plus récente confirme que l’infraction peut être consommée très en amont : en janvier 2026, la chambre criminelle a notamment considéré que la détermination des seuils d’un appel d’offres en fonction de la demande d’un candidat constituait déjà un avantage injustifié, même si la procédure avait ensuite été annulée.

I. Le texte de l’article 432-14

1. Structure

L’article 432-14 sanctionne le fait :

  • de procurer ;
  • ou de tenter de procurer ;

à autrui :

  • un avantage injustifié ;

au moyen :

  • d’un acte contraire à des dispositions législatives ou réglementaires ;

lorsque ces dispositions ont pour objet de garantir :

  • la liberté d’accès ;
  • l’égalité des candidats ;

dans :

  • les marchés publics ;
  • les contrats de concession.

Ces éléments doivent être caractérisés cumulativement.


II. Le bien juridique protégé

2. La liberté d’accès

La commande publique ne doit pas être réservée arbitrairement à certains opérateurs.

L’article L. 3 du Code de la commande publique impose aux acheteurs et autorités concédantes de respecter l’égalité de traitement des candidats et de mettre en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures.

3. L’égalité des candidats

Les entreprises placées dans une situation comparable doivent pouvoir concourir sans qu’une candidate bénéficie clandestinement :

  • d’informations supplémentaires ;
  • de délais particuliers ;
  • de critères construits pour elle ;
  • d’une procédure artificiellement soustraite à la concurrence.

4. Transparence

La transparence n’est pas nommée dans la formule pénale de l’article 432-14 de la même manière que la liberté d’accès et l’égalité des candidats, mais elle constitue l’un des principes fondamentaux de la commande publique actuelle et contribue à l’effectivité des deux principes expressément protégés.


III. Les auteurs principaux possibles

5. Une énumération particulièrement large

L’article 432-14 vise notamment :

  • une personne dépositaire de l’autorité publique ;
  • une personne chargée d’une mission de service public ;
  • une personne investie d’un mandat électif public ;
  • certains représentants, administrateurs ou agents de l’État ;
  • des collectivités territoriales ;
  • des établissements publics ;
  • certaines sociétés d’économie mixte ;
  • ainsi que toute personne agissant pour le compte de l’une des personnes énumérées.

La qualité d’auteur est donc plus large qu’une simple notion de « fonctionnaire ».


IV. Le maire et les élus

6. Hypothèse classique

Un maire peut être auteur lorsqu’il intervient dans une procédure de commande publique relevant de la commune.

Exemples :

  • choix d’une entreprise ;
  • préparation d’un marché ;
  • validation d’un fractionnement ;
  • ordre de paiement ;
  • intervention sur les critères.

Mais il faut toujours caractériser l’acte concret imputable à la personne poursuivie.

7. Ne pas exiger la signature personnelle du contrat

La jurisprudence montre que l’auteur du favoritisme n’a pas nécessairement à être le seul signataire matériel de tous les documents.

Ce qui compte est son rôle réel dans la création de l’avantage injustifié.

Des affaires de fractionnement ont ainsi retenu la responsabilité de responsables ayant organisé le montage ou donné les instructions nécessaires à son exécution.


V. Les agents publics

8. Fonction opérationnelle

Un agent peut être concerné lorsqu’il :

  • prépare les documents ;
  • définit les besoins ;
  • participe à l’analyse des offres ;
  • donne les instructions ;
  • organise la procédure ;
  • contrôle les marchés ;
  • ordonne certains paiements.

La qualification dépend de ses pouvoirs et de son comportement effectif.


VI. La personne agissant pour le compte de la personne publique

9. Extension importante

L’article 432-14 vise expressément la personne agissant pour le compte d’une des personnes ou structures mentionnées par le texte.

Un intervenant extérieur ne doit donc pas être écarté automatiquement au motif qu’il n’est pas lui-même fonctionnaire.

10. Coordonnateur d’un groupement

La Cour de cassation a déjà admis qu’un coordonnateur de groupement de commandes puisse entrer dans l’analyse lorsqu’il joue effectivement un rôle dans la sélection des offres et dans le fonctionnement concurrentiel du marché.


VII. Les marchés publics et concessions

11. Champ actuel du texte

Depuis la réforme de 2016, l’article 432-14 vise expressément :

  • les marchés publics ;
  • les contrats de concession.

Il faut donc identifier juridiquement le contrat concerné.

12. Pas de qualification approximative

Avant toute poursuite, il faut déterminer :

  • l’identité de l’acheteur ;
  • l’objet du contrat ;
  • sa nature juridique ;
  • le régime de passation applicable ;
  • le montant pertinent ;
  • les règles applicables à la date des faits.

VIII. L’acte contraire à une disposition législative ou réglementaire

13. Condition indispensable

Le favoritisme n’est pas simplement :

« une décision administrative que l’on trouve injuste ».

Il faut identifier un acte contraire à une disposition législative ou réglementaire répondant au but précisé par l’article 432-14.

14. Jurisprudence

La Cour de cassation rappelle qu’il appartient aux juges du fond de préciser :

  • le cadre juridique du marché ;
  • la règle légale ou réglementaire violée.

Ils ne peuvent se contenter d’une affirmation générale selon laquelle les règles de concurrence auraient été méconnues.


IX. Les principes seuls ne remplacent pas toujours l’identification de la norme applicable

15. Une exigence de légalité criminelle

Une affaire concernant la Nouvelle-Calédonie illustre particulièrement cette exigence : la chambre criminelle a relevé qu’il fallait identifier une disposition législative ou réglementaire susceptible de fonder la poursuite et qu’une référence trop abstraite à des principes généraux ne pouvait, dans la configuration considérée, suffire à établir l’élément légal du favoritisme.

16. Méthode

Il faut donc écrire dans un dossier :

« L’article X imposait telle procédure ; l’auteur a accompli tel acte contraire à cette obligation ; cet acte a procuré tel avantage à telle entreprise. »

et non :

« Les règles de marchés publics semblent ne pas avoir été respectées. »


X. L’avantage injustifié

17. Élément autonome

La violation d’une règle de commande publique ne suffit pas toujours à elle seule.

Il faut également caractériser l’avantage injustifié procuré ou tenté au bénéfice d’autrui.

Une décision concernant le pourvoi n° 16-83.838 rappelle précisément qu’un simple acte contraire aux règles ne peut être assimilé sans autre démonstration à l’ensemble de l’infraction.


XI. Que peut être l’avantage injustifié ?

18. Attribution privilégiée du marché

L’avantage le plus évident consiste à permettre à une entreprise d’obtenir un contrat auquel elle n’aurait pas dû accéder dans ces conditions.

19. Échapper à la concurrence

Une entreprise peut être avantagée en étant soustraite :

  • à une publicité ;
  • à une mise en concurrence ;
  • à une procédure plus exigeante.

20. Obtenir des conditions adaptées

L’avantage peut aussi consister dans :

  • un cahier des charges orienté ;
  • des seuils adaptés ;
  • des critères privilégiant artificiellement un opérateur ;
  • une modification postérieure favorisant le titulaire.

XII. L’avantage peut exister même sans attribution définitive

21. Jurisprudence de janvier 2026

La chambre criminelle a jugé que la détermination des seuils d’un appel d’offres selon la demande d’un candidat constitue un avantage injustifié.

Et cela même lorsque l’appel d’offres n’est finalement pas mené jusqu’à son terme.

22. Le repentir ultérieur n’efface pas l’infraction

Dans cette même jurisprudence, la Cour rappelle que le repentir actif intervenu après la réalisation du fait constitutif de l’infraction n’exonère pas l’auteur de sa responsabilité.

Donc :

favoriser puis annuler ≠ nécessairement absence d’infraction.


XIII. Le favoritisme peut être une tentative

23. Texte exprès

L’article 432-14 vise :

procurer ou tenter de procurer.

La tentative est donc intégrée directement dans la définition légale.

24. Conséquence

Il n’est pas nécessaire que le candidat favorisé obtienne finalement :

  • le marché ;
  • le paiement ;
  • la concession.

Une opération interrompue peut déjà être pénalement pertinente.


XIV. Fractionnement artificiel des marchés

25. Technique classique

Le fractionnement consiste à diviser artificiellement un besoin global en plusieurs commandes afin de rester sous un seuil déclenchant une procédure plus contraignante.

La Cour de cassation a connu de nombreuses affaires de cette nature.

Dans une affaire, un marché d’un montant global de plusieurs millions de francs avait été divisé en douze commandes différentes afin d’éviter la procédure d’appel d’offres.

26. Autre affaire

La jurisprudence a également retenu un fractionnement dans lequel deux sociétés liées avaient été utilisées pour diviser artificiellement la facturation et éviter le dépassement du seuil.


XV. Mais tout découpage n’est pas frauduleux

27. Il peut exister plusieurs opérations réellement distinctes

La question essentielle est de savoir si les prestations correspondent :

  • à un même besoin ;
  • à une même opération ;
  • ou à des opérations réellement distinctes.

La jurisprudence sur les prestations de géomètre et les négociations foncières montre que cette détermination peut être juridiquement complexe.

28. Mauvaise méthode

Il serait faux d’affirmer :

« Plusieurs petites factures = favoritisme. »

Il faut démontrer :

  • l’unité du besoin ou de l’opération ;
  • le contournement de la règle applicable ;
  • l’avantage injustifié recherché.

XVI. Le besoin doit être correctement estimé

29. Enjeu du calcul des seuils

Le montant d’une commande publique ne peut être artificiellement évalué de manière à échapper à la procédure qui aurait dû être appliquée.

Un calcul artificiellement sous-évalué peut :

  • réduire la publicité ;
  • supprimer la concurrence ;
  • avantager un opérateur déjà choisi.

30. Importance du droit applicable à la date des faits

Les seuils de la commande publique évoluent.

Il faut donc identifier :

  • la date exacte de la procédure ;
  • le texte alors applicable ;
  • le seuil correspondant.

Il serait incorrect d’utiliser un seuil de 2026 pour analyser mécaniquement un marché passé en 2018.


XVII. Rétroactivité d’une règle plus douce

31. Question délicate

La jurisprudence a déjà été confrontée à la question d’un relèvement ultérieur des seuils de procédure.

Il faut alors déterminer si la modification réglementaire affecte ou non l’élément constitutif de l’infraction et examiner les principes d’application de la loi pénale plus douce.

Cette question nécessite une analyse spécifique du texte modifié et des faits poursuivis.


XVIII. Marchés à bons de commande détournés

32. Utilisation d’un véhicule contractuel régulier à une fin irrégulière

Un marché à bons de commande n’est évidemment pas frauduleux en lui-même.

Mais son utilisation peut devenir problématique lorsqu’elle sert artificiellement à échapper :

  • aux seuils ;
  • au contrôle ;
  • aux règles normalement applicables au besoin global.

33. Jurisprudence du CHU

Dans une affaire concernant des travaux réalisés dans des logements de fonction, les juges avaient retenu un usage irrégulier de marchés à bons de commande et un fractionnement artificiel permettant d’éviter une procédure formalisée et certains contrôles internes.


XIX. Cahier des charges « sur mesure »

34. Principe

Un cahier des charges peut devenir un outil de favoritisme lorsqu’il est construit non pas à partir du besoin objectif de l’acheteur mais afin de réserver pratiquement le marché à un opérateur déterminé.

Exemples :

  • spécification techniquement inutile que seul le candidat choisi possède ;
  • expérience artificiellement définie ;
  • calendrier impossible pour les concurrents mais connu à l’avance par le favorisé ;
  • exigence adaptée au produit exact du candidat.

35. Prudence

Une spécification restrictive peut néanmoins être objectivement justifiée par le besoin.

Il faut donc distinguer :

exigence nécessaire et proportionnée

de

critère artificiel destiné à fermer la concurrence.


XX. Seuils construits à partir de la demande du candidat

36. Jurisprudence 2026

La chambre criminelle a très récemment confirmé qu’adapter les seuils d’un appel d’offres en fonction de la demande d’un candidat constitue un avantage injustifié.

Cette jurisprudence est particulièrement importante car elle illustre directement le marché construit autour du candidat, et non autour du besoin public.


XXI. Informations privilégiées

37. Exemple classique

Une entreprise reçoit avant les autres :

  • le budget maximal ;
  • l’estimation confidentielle ;
  • les critères futurs ;
  • des informations sur les offres concurrentes ;
  • un projet de cahier des charges.

Elle peut alors adapter son offre avec un avantage que les autres candidats n’ont pas.

38. Lien avec l’égalité

Si la communication viole une disposition légale ou réglementaire destinée à garantir l’égalité et procure un avantage injustifié, l’article 432-14 peut être examiné.

Il faut néanmoins identifier précisément la norme violée.


XXII. Modification des critères pendant la procédure

39. Risque

Un acheteur annonce certains critères puis les modifie de façon substantielle lorsque les offres sont connues afin de favoriser une entreprise.

La modification peut rompre l’égalité entre candidats.

40. Questions à poser

  • les critères étaient-ils annoncés ?
  • la modification était-elle permise ?
  • tous les candidats ont-ils été informés ?
  • ont-ils disposé du même délai pour adapter leur offre ?
  • le changement était-il objectivement justifié ?

XXIII. Offre moins bien classée artificiellement remontée

41. Manipulation de l’analyse

Une entreprise arrive troisième selon les critères annoncés.

L’évaluation est ensuite modifiée sans justification afin de lui attribuer la première place.

Une telle opération peut constituer un avantage injustifié si elle repose sur une violation des règles garantissant l’égalité.

42. Mais le juge pénal ne remplace pas la commission d’analyse

Une divergence technique raisonnable sur la notation ne constitue pas automatiquement un délit.

La preuve doit porter sur :

  • l’irrégularité juridique ;
  • l’avantage injustifié ;
  • l’intention.

XXIV. Négociation avec un seul candidat

43. Pas automatiquement illégale

Certaines procédures permettent légalement la négociation.

Le problème survient lorsque :

  • le régime applicable ne le permet pas ;
  • ou que la négociation est conduite de manière discriminatoire.

44. Exemple

A obtient plusieurs séries de corrections lui permettant d’améliorer son offre.

B et C ne bénéficient pas de cette possibilité.

Il faut alors examiner :

  • le régime de la procédure ;
  • l’égalité de traitement ;
  • la conséquence concrète en faveur de A.

XXV. Prolongation sélective du délai

45. Exemple

Le candidat favorisé n’est pas prêt à déposer son offre.

L’acheteur repousse discrètement le délai uniquement à son profit, alors que les autres candidats ne disposent pas de la même faculté.

Un avantage injustifié peut ainsi être constitué.


XXVI. Régularisation d’une offre

46. Prudence

Le Code de la commande publique peut autoriser certaines régularisations.

Il ne faut donc pas qualifier toute correction d’offre de favoritisme.

Il faut vérifier :

  • la nature de l’irrégularité ;
  • la disposition applicable ;
  • la possibilité légale de régularisation ;
  • le traitement réservé aux autres candidats.

XXVII. Avenants et modifications du contrat

47. Le favoritisme n’est pas limité à l’attribution initiale

Certaines modifications postérieures peuvent procurer au titulaire un avantage injustifié.

La jurisprudence ancienne a notamment retenu qu’un avenant bouleversant l’économie du marché et attribuant sans concurrence des prestations complémentaires pouvait porter atteinte à l’égalité initiale des candidats.

48. Droit contemporain

Il faut aujourd’hui confronter la modification aux règles actuelles du Code de la commande publique relatives à la modification des contrats en cours d’exécution.

Tous les avenants ne sont évidemment pas interdits.


XXVIII. Avantage injustifié et prestation réellement fournie

49. Le favoritisme ne suppose pas une prestation fictive

Une entreprise peut :

  • avoir réellement travaillé ;
  • avoir fourni une prestation utile ;
  • avoir pratiqué un prix acceptable ;

et avoir malgré tout bénéficié d’un avantage injustifié dans l’accès au marché.

Le délit protège la procédure concurrentielle, pas uniquement les finances publiques.


XXIX. Absence de surcoût

50. Pas d’exonération automatique

Le fait que le marché ait finalement coûté moins cher que prévu ne suffit pas à démontrer l’absence de favoritisme.

Une entreprise peut avoir été indûment privilégiée tout en proposant un prix économiquement intéressant.

La question est :

a-t-elle bénéficié d’un avantage injustifié au détriment des règles de liberté d’accès et d’égalité ?


XXX. Avantage économique ou procédural

51. L’avantage n’est pas nécessairement une somme d’argent

Il peut consister dans :

  • l’accès privilégié au contrat ;
  • l’évitement d’une concurrence ;
  • l’accès anticipé à l’information ;
  • une modification favorable des conditions ;
  • une négociation réservée.

L’article 432-14 protège le jeu loyal de la commande publique.


XXXI. « À autrui »

52. L’auteur ne se procure pas nécessairement l’avantage

Le favoritisme consiste à procurer ou tenter de procurer l’avantage à autrui.

Le bénéficiaire est souvent :

  • une entreprise ;
  • un prestataire ;
  • un candidat ;
  • un cocontractant.

53. Si l’auteur se procure lui-même un intérêt

D’autres infractions peuvent devenir pertinentes, notamment :

  • prise illégale d’intérêts ;
  • corruption ;
  • détournement.

XXXII. L’entreprise favorisée n’est pas automatiquement auteur principal

54. Auteur qualifié et bénéficiaire

L’auteur principal de l’article 432-14 doit entrer dans les catégories prévues par le texte.

L’entreprise privée simplement candidate ou bénéficiaire n’appartient pas automatiquement à cette liste.

Mais ses dirigeants ou représentants peuvent être poursuivis selon leur comportement propre sous d’autres formes de participation.


XXXIII. Complicité de l’entreprise ou de son dirigeant

55. Complicité possible

Le dirigeant privé peut être complice s’il :

  • donne des instructions ;
  • fournit des moyens ;
  • participe consciemment au montage ;
  • aide le responsable public à contourner les règles.

Une affaire de fractionnement artificiel mettait précisément en cause la complicité de personnes privées ayant participé à la construction du montage destiné à rester sous le seuil de l’appel d’offres.


XXXIV. Exemple de complicité

Une entreprise indique au responsable public :

« Divisez le marché en quatre commandes de 80 000 € et faites facturer deux d’entre elles par notre société sœur. »

Le responsable accepte et exécute le montage.

Si le fractionnement est juridiquement irrégulier et destiné à procurer un avantage injustifié :

  • auteur public ;
  • complices privés ;

peuvent devoir être distingués.


XXXV. Le recel de favoritisme

56. Une autre qualification possible

Le bénéficiaire d’un avantage provenant d’un favoritisme peut également soulever la question du recel, selon les circonstances et la connaissance de l’origine délictueuse de l’avantage.

La jurisprudence connaît des affaires associant poursuites pour :

  • favoritisme ;
  • complicité ;
  • recel.

Il faut cependant caractériser séparément les éléments du recel.


XXXVI. Complicité et recel ne sont pas interchangeables

57. Complicité

Le comportement intervient dans la préparation ou l’exécution du favoritisme.

58. Recel

Le comportement porte sur la détention ou le bénéfice du produit de l’infraction après ou parallèlement à sa réalisation, selon les éléments du recel.

Une même personne ne doit pas être qualifiée au hasard de « complice ou receleur ».

Il faut déterminer la chronologie de son intervention.


XXXVII. Élément intentionnel

59. Favoritisme intentionnel

Le délit suppose une violation consciente des règles applicables.

Il ne faut pas transformer toute erreur de procédure en infraction pénale.

60. Connaissance de la règle

La jurisprudence ancienne a parfois déduit l’intention de la connaissance des obligations professionnelles de l’auteur et du caractère manifeste des manquements.

Mais une simple affirmation abstraite selon laquelle :

« tout agent public doit connaître toute règle »

serait insuffisante dans une analyse rigoureuse.

Il faut replacer les faits dans leur contexte.


XXXVIII. L’expérience professionnelle comme indice

61. Responsable expérimenté

L’intention peut être plus aisément établie lorsque la personne :

  • gère des marchés depuis de nombreuses années ;
  • a reçu plusieurs alertes ;
  • a été conseillée par le service juridique ;
  • contourne volontairement les contrôles ;
  • fait établir des documents artificiels.

62. Exemple jurisprudentiel

Dans l’affaire du CHU, les juges avaient notamment relevé un fractionnement artificiel et répété destiné à contourner les procédures et à esquiver les contrôles internes, ce qui avait contribué à caractériser l’intention frauduleuse.


XXXIX. Simple négligence

63. Limite

Une erreur ponctuelle :

  • de seuil ;
  • de publication ;
  • de délai ;

commise sans volonté de favoriser un candidat et dans un contexte d’incertitude juridique ne doit pas être automatiquement assimilée au favoritisme.

L’article 121-3 impose le principe selon lequel il n’y a pas de délit sans intention, sauf lorsque la loi prévoit expressément autre chose.


XL. Il faut démontrer l’avantage, pas seulement l’irrégularité

64. Point méthodologique essentiel

Le dossier doit répondre à deux questions distinctes :

Quelle règle a été violée ?

et

Quel avantage cette violation a-t-elle procuré ou tenté de procurer ?

Une jurisprudence rappelle précisément que l’avantage injustifié constitue un élément qu’il faut caractériser.


XLI. Nouvelle jurisprudence de 2026 : honoraires d’avocat

65. Une décision récente

Dans un arrêt récent relatif au pourvoi n° 23-84.411, la Cour de cassation a censuré un raisonnement qui écartait l’avantage injustifié en relevant simplement que l’organisme prenait parallèlement en charge les honoraires d’autres avocats.

Ce motif ne suffisait pas à exclure le favoritisme lorsque les textes de la commande publique n’avaient pas été respectés.

66. Enseignement

Le fait que d’autres prestataires aient eux aussi reçu une prise en charge ne suffit pas nécessairement à démontrer l’absence d’avantage injustifié.

Il faut examiner concrètement les conditions d’attribution du contrat concerné.


XLII. Annulation ultérieure de la procédure

67. Pas d’effacement automatique

La décision de janvier 2026 est très claire :

l’appel d’offres avait été annulé, mais l’avantage injustifié avait déjà été constitué par la construction de ses seuils en fonction de la demande d’un candidat.

L’annulation postérieure n’efface donc pas nécessairement la consommation antérieure.


XLIII. Marché abandonné

68. Même logique

Un projet est finalement abandonné faute de financement.

Si des actes avaient auparavant constitué une tentative de procurer un avantage injustifié, le fait que le contrat n’ait jamais été signé ne neutralise pas mécaniquement les actes déjà accomplis.

Le texte sanctionne explicitement la tentative.


XLIV. Favoritisme et corruption

69. Différence

Favoritisme :

une entreprise bénéficie d’un avantage concurrentiel injustifié.

Corruption :

un agent public reçoit ou sollicite une contrepartie pour son comportement.

70. Exemple cumulatif

Un maire :

  1. construit le marché pour favoriser A ;
  2. reçoit ensuite 20 000 € de A en contrepartie.

Il faut examiner :

  • favoritisme ;
  • corruption passive ;
  • corruption active du côté de A.

Les deux infractions protègent des intérêts distincts.


XLV. Favoritisme et prise illégale d’intérêts

71. Exemple

Le maire participe au choix de l’entreprise appartenant à son conjoint.

Deux questions :

son intérêt personnel altère-t-il son impartialité ?

→ article 432-12, selon sa rédaction actuelle.

la procédure a-t-elle été irrégulièrement manipulée pour procurer à l’entreprise un avantage injustifié ?

→ article 432-14.

Les deux qualifications ne se confondent pas.


XLVI. Favoritisme et faux

72. Documents artificiels

Pour dissimuler le favoritisme, l’auteur peut produire :

  • faux devis ;
  • fausses factures ;
  • faux certificats de service fait ;
  • fausses consultations.

Dans une affaire de fractionnement, des certificats de service fait avaient été signés avant la livraison réelle et le dossier avait associé favoritisme et infractions de faux.

Chaque document doit être analysé séparément au regard des articles 441-1 et suivants.


XLVII. Favoritisme et détournement de fonds publics

73. Distinction

Le favoritisme concerne l’accès ou le traitement du candidat dans la commande publique.

Le détournement concerne les fonds ou biens publics confiés.

Une attribution irrégulière n’est donc pas automatiquement un détournement de fonds publics.


XLVIII. Favoritisme et escroquerie

74. Candidat trompeur

Une entreprise peut obtenir un contrat en produisant :

  • faux certificats ;
  • fausses références ;
  • faux documents.

Sa responsabilité peut relever :

  • de l’escroquerie ;
  • du faux ;
  • éventuellement de la complicité de favoritisme si elle participe consciemment à un favoritisme organisé avec l’acheteur.

Il faut distinguer la tromperie contre l’acheteur de la collusion avec l’acheteur.


XLIX. Conflit d’intérêts et favoritisme

75. Le conflit ne suffit pas

Un membre de la commission connaît personnellement l’un des candidats.

Cela crée éventuellement une question de conflit d’intérêts.

Mais le favoritisme suppose en outre :

  • une violation d’une règle légale ou réglementaire concernée ;
  • un avantage injustifié procuré ou tenté.

L. L’offre objectivement meilleure

76. Une défense fréquente

Le bénéficiaire était réellement :

  • moins cher ;
  • mieux noté ;
  • plus performant.

Cela peut être pertinent.

Mais si la procédure avait été construite de manière irrégulière pour lui donner un avantage, la qualité intrinsèque de son offre ne neutralise pas automatiquement l’infraction.

77. Inversement

Le seul fait qu’une entreprise « favorite » ait obtenu le marché ne suffit pas à prouver le délit.

Il faut caractériser les éléments légaux.


LI. Les concessions

78. Champ exprès depuis 2016

Le texte actuel ne parle plus seulement des anciennes délégations de service public : il vise les contrats de concession.

L’analyse doit donc intégrer le Code de la commande publique applicable aux concessions.


LII. Concession construite pour un opérateur

79. Exemple

Une autorité rédige les conditions d’une concession de manière que seul l’opérateur sortant puisse matériellement candidater, sans justification objective liée au besoin.

Il faut examiner :

  • les dispositions précises applicables ;
  • les critères ;
  • leur justification ;
  • l’avantage procuré.

LIII. Attribution directe légalement permise

80. Pas de favoritisme si les conditions légales sont réellement réunies

La commande publique prévoit certaines situations dans lesquelles un contrat peut être attribué sans publicité ou mise en concurrence selon les conditions définies par le droit applicable.

Une attribution directe n’est donc pas automatiquement un favoritisme.

La question est :

les conditions légales de cette dérogation existaient-elles réellement ?


LIV. Fausse urgence

81. Exemple classique de contournement

L’acheteur invoque une urgence afin d’éviter une procédure concurrentielle.

Mais l’urgence :

  • n’existe pas ;
  • ou résulte de son propre retard organisé.

Si les règles permettant l’attribution directe ne sont pas réunies et si un candidat reçoit ainsi un avantage injustifié, l’article 432-14 peut devenir pertinent.


LV. Exclusivité artificielle

82. Exemple

L’acheteur affirme :

« Une seule entreprise peut fournir cette solution. »

Mais l’enquête révèle plusieurs concurrents capables de fournir une prestation équivalente.

La qualification dépendra des règles applicables et de la preuve d’une construction artificielle de l’exclusivité.


LVI. Modification du besoin pour correspondre au produit déjà choisi

83. Inversion de la démarche

Le besoin public doit déterminer la solution contractuelle.

Lorsque le responsable choisit d’abord une entreprise ou un produit puis reconstruit artificiellement le besoin pour correspondre exactement à ce choix, un risque de favoritisme apparaît.

La jurisprudence de 2026 sur les seuils construits selon la demande d’un candidat illustre ce danger de manière particulièrement nette.


LVII. Prescription

84. Délit

Le favoritisme est un délit.

Le délai ordinaire de prescription de l’action publique est donc en principe de six ans, sous réserve des règles générales d’interruption, de suspension et des régimes particuliers.

85. Date du fait

Il faut identifier l’acte constitutif :

  • décision ;
  • fractionnement ;
  • communication privilégiée ;
  • choix irrégulier ;
  • signature ;
  • modification de critères.

La date du paiement n’est pas automatiquement celle de la consommation.


LVIII. Infractions occultes ou dissimulées

86. Prudence

Un favoritisme peut être totalement visible dans :

  • les délibérations ;
  • les marchés publiés ;
  • les documents administratifs.

Il n’est donc pas automatiquement occulte.

87. Dissimulation particulière

En revanche, peuvent soulever la question du régime de l’article 9-1 du Code de procédure pénale :

  • fausse facturation ;
  • sociétés-écrans ;
  • faux marchés ;
  • fractionnement volontairement masqué ;
  • documents cachant le bénéficiaire réel.

Il faut alors caractériser juridiquement l’occultation ou la dissimulation.


LIX. Peines principales

88. Emprisonnement

L’article 432-14 prévoit :

2 ans d’emprisonnement.

89. Amende

L’amende est de :

200 000 €.

Elle peut être portée au double du produit tiré de l’infraction.


LX. Peines complémentaires

90. Article 432-17

Les personnes physiques condamnées pour les infractions du chapitre peuvent encourir certaines peines complémentaires, notamment :

  • interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  • interdiction d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
  • confiscation dans les conditions prévues par le texte.

La combinaison exacte doit être vérifiée pour la qualification retenue.


LXI. Personnes morales

91. Entreprise bénéficiaire

L’entreprise privée peut être impliquée par :

  • ses dirigeants ;
  • ses organes ;
  • ses représentants.

Mais elle n’est pas automatiquement pénalement responsable parce qu’elle a obtenu un marché irrégulier.

Il faut appliquer les conditions générales de responsabilité des personnes morales et identifier l’infraction susceptible de lui être imputée.


LXII. Cas pratique n° 1 : fractionnement

La commune doit acheter pour 300 000 € de prestations homogènes.

Le maire fait établir six contrats artificiellement séparés uniquement pour rester sous le seuil d’une procédure imposant une mise en concurrence plus exigeante.

L’entreprise A reçoit toutes les commandes.

À vérifier :

  • unité du besoin ;
  • seuil applicable ;
  • dispositions violées ;
  • intervention du maire ;
  • avantage procuré à A ;
  • intention.

La jurisprudence reconnaît depuis longtemps le fractionnement artificiel comme mécanisme susceptible de caractériser le favoritisme.


LXIII. Cas pratique n° 2 : véritables marchés distincts

La collectivité conclut plusieurs marchés distincts :

  • géomètre ;
  • études environnementales ;
  • assistance informatique ;

correspondant à des besoins effectivement différents.

Leur pluralité n’est pas automatiquement un fractionnement.

Il faut appliquer les règles d’évaluation du besoin prévues par la commande publique.


LXIV. Cas pratique n° 3 : seuil demandé par le candidat

L’entreprise dit :

« Si l’appel d’offres est structuré ainsi, nous pourrons candidater avec un avantage déterminant. »

Le responsable adapte précisément les seuils de la procédure à cette demande.

Même si l’appel d’offres est ensuite annulé, la jurisprudence de janvier 2026 considère qu’un tel mécanisme peut déjà procurer un avantage injustifié.


LXV. Cas pratique n° 4 : critères sur mesure

Le cahier des charges impose une certification extrêmement spécifique sans rapport nécessaire avec le besoin.

Une seule entreprise la possède.

Les échanges montrent que le critère a été ajouté après des discussions privées avec cette société.

L’article 432-14 doit être examiné après identification de la disposition de commande publique effectivement violée.


LXVI. Cas pratique n° 5 : information privilégiée

Trois entreprises doivent déposer une offre.

Une seule reçoit auparavant :

  • le prix cible ;
  • les notes techniques du jury ;
  • le classement provisoire.

Elle modifie son offre et gagne.

L’avantage injustifié apparaît potentiellement très clairement.

Il faut néanmoins identifier la règle légale ou réglementaire ayant été méconnue.


LXVII. Cas pratique n° 6 : négociation autorisée

La procédure permet expressément une négociation identique avec les candidats.

Tous reçoivent les mêmes informations et le même délai.

Le seul fait qu’une entreprise améliore fortement son offre pendant la négociation ne constitue pas un favoritisme.


LXVIII. Cas pratique n° 7 : avenant

Après l’attribution, le titulaire reçoit par avenant des prestations supplémentaires d’une ampleur telle que l’économie initiale du marché est profondément transformée.

Aucune mise en concurrence n’est organisée alors qu’elle était juridiquement nécessaire.

Le favoritisme peut être examiné, comme l’illustre la jurisprudence ancienne relative aux avenants accordant des prestations complémentaires sans concurrence.


LXIX. Cas pratique n° 8 : entreprise réellement la moins chère

A a été favorisée dans l’accès au marché.

Elle se révèle finalement 20 % moins chère que ses concurrentes.

L’économie réalisée n’efface pas automatiquement l’atteinte à l’égalité des candidats.

Le droit pénal protège aussi l’intégrité du processus.


LXX. Cas pratique n° 9 : irrégularité sans avantage identifié

Une publication est envoyée avec vingt-quatre heures de retard à cause d’une erreur informatique.

Aucun candidat n’est favorisé.

Toutes les entreprises disposent finalement des mêmes délais.

L’existence d’une irrégularité ne suffit pas nécessairement à caractériser le favoritisme : l’avantage injustifié doit également être établi ou tenté.


LXXI. Cas pratique n° 10 : entreprise participant au montage

Le dirigeant de l’entreprise propose lui-même le fractionnement destiné à éviter le seuil.

Il fournit :

  • la liste des sociétés intermédiaires ;
  • les montants ;
  • les fausses facturations.

Le responsable public applique le montage.

Une affaire de la Cour de cassation a précisément concerné un schéma comparable de fractionnement accompagné de sociétés utilisées pour répartir artificiellement les commandes.

La complicité du dirigeant privé doit être examinée.


LXXII. Cas pratique n° 11 : annulation volontaire après découverte du montage

Le responsable comprend que les enquêteurs ont découvert la construction favorable au candidat et annule immédiatement le marché.

La jurisprudence de janvier 2026 indique qu’un repentir actif postérieur au fait constitutif n’efface pas la responsabilité.


LXXIII. Cas pratique n° 12 : avocat choisi hors procédure

Un organisme public prend en charge des honoraires d’avocat sans respecter les règles de commande publique applicables.

Il soutient que d’autres avocats avaient également été rémunérés.

La jurisprudence récente considère que cette seule circonstance ne suffit pas à exclure l’avantage injustifié : il faut analyser précisément les conditions dans lesquelles le professionnel concerné a obtenu la prestation.


LXXIV. Méthode complète de qualification

92. Première question : qui est l’auteur ?

Vérifier s’il appartient à l’une des catégories de l’article 432-14 ou agit pour leur compte.

93. Deuxième question : quel contrat ?

Identifier :

  • marché public ;
  • concession.

94. Troisième question : quel régime juridique était applicable à la date des faits ?

Rechercher :

  • Code de la commande publique ;
  • dispositions transitoires ;
  • dispositions sectorielles ;
  • seuils applicables.

95. Quatrième question : quelle disposition précise a été violée ?

Il faut la citer et expliquer son objet.

La jurisprudence impose de caractériser le cadre juridique et l’obligation légale ou réglementaire méconnue.

96. Cinquième question : cette disposition protège-t-elle la liberté d’accès ou l’égalité des candidats ?

Si ce n’est pas le cas, sa violation ne suffit pas nécessairement à fournir l’élément légal du favoritisme.

97. Sixième question : quel acte a commis personnellement l’auteur ?

  • fractionnement ;
  • modification des critères ;
  • information privilégiée ;
  • ordre ;
  • choix ;
  • signature ;
  • notation ;
  • négociation sélective.

98. Septième question : qui a bénéficié de l’avantage ?

Identifier exactement l’entreprise ou la personne avantagée.

99. Huitième question : quel était l’avantage injustifié ?

Ne pas rester abstrait.

Écrire par exemple :

  • absence de concurrence ;
  • accès anticipé aux informations ;
  • critères adaptés ;
  • procédure assouplie ;
  • contrat obtenu sans mise en concurrence.

100. Neuvième question : l’avantage a-t-il réellement été obtenu ?

S’il ne l’a pas été, examiner la tentative expressément couverte par le texte.

101. Dixième question : l’auteur avait-il conscience du contournement ?

Analyser :

  • expérience ;
  • conseils juridiques reçus ;
  • alertes ;
  • répétition ;
  • documents internes ;
  • volonté de contourner les contrôles.

102. Onzième question : l’entreprise a-t-elle participé au montage ?

Si oui :

  • complicité ;
  • éventuellement recel ;
  • faux ;
  • autres qualifications.

103. Douzième question : existe-t-il corruption ou prise illégale d’intérêts ?

Ne pas réduire un dossier complexe au seul favoritisme.


LXXV. Checklist probatoire

Dans un dossier de favoritisme, conserver notamment :

  • estimation initiale du besoin ;
  • délibérations ;
  • décisions de lancement ;
  • seuils applicables ;
  • avis de publicité ;
  • cahier des charges ;
  • critères et sous-critères ;
  • versions successives des documents ;
  • liste des candidats ;
  • questions-réponses ;
  • offres ;
  • rapports d’analyse ;
  • tableaux de notation ;
  • procès-verbaux de commission ;
  • négociations ;
  • courriels avec les candidats ;
  • informations confidentielles éventuellement transmises ;
  • contrats ;
  • bons de commande ;
  • avenants ;
  • factures ;
  • commandes fractionnées ;
  • entreprises liées ;
  • alertes des services juridiques ;
  • éventuels faux documents ;
  • flux financiers en cas de soupçon de corruption ;
  • liens personnels ou capitalistiques en cas de prise illégale d’intérêts.

LXXVI. Tableau de qualification

Situation Favoritisme ?
Marché attribué régulièrement après concurrence loyale Non
Fractionnement artificiel destiné à éviter une procédure obligatoire Oui, potentiellement
Plusieurs marchés réellement distincts Pas automatiquement
Critère construit pour une entreprise sans justification objective Oui, potentiellement
Communication d’informations confidentielles à un seul candidat Oui, potentiellement
Négociation autorisée et identique avec tous Pas sur ce seul fondement
Irrégularité mineure sans avantage procuré ou tenté Pas automatiquement
Avantage construit mais marché ensuite annulé Infraction possible
Entreprise moins chère mais procédure truquée en sa faveur Favoritisme toujours possible
Avenant régulièrement permis par le Code Pas automatiquement
Avenant attribuant illicitement un volume substantiel sans concurrence Favoritisme à examiner
Dirigeant privé organise sciemment le contournement Complicité possible
Responsable reçoit en plus un paiement du bénéficiaire Corruption à examiner
Responsable possède un intérêt personnel dans le bénéficiaire 432-12 à examiner

LXXVII. Erreurs fréquentes

Erreur n° 1 : croire que toute violation du Code de la commande publique constitue un favoritisme

Faux.

Il faut notamment caractériser l’avantage injustifié procuré ou tenté.

Erreur n° 2 : ne pas identifier la règle violée

Le juge doit déterminer le cadre juridique et les dispositions légales ou réglementaires méconnues.

Erreur n° 3 : croire qu’il faut que le candidat obtienne finalement le marché

Faux.

L’article 432-14 vise aussi la tentative.

Erreur n° 4 : croire que l’annulation du marché efface les actes antérieurs

Faux.

La jurisprudence de janvier 2026 confirme que l’avantage injustifié peut être consommé avant l’annulation et qu’un repentir postérieur n’efface pas l’infraction.

Erreur n° 5 : considérer tout fractionnement comme illégal

Faux.

Il faut déterminer si plusieurs contrats correspondent réellement à un besoin global qui aurait dû être apprécié ensemble.

Erreur n° 6 : croire qu’un bon prix exclut le favoritisme

Faux.

L’infraction protège l’accès égal à la commande publique, pas seulement le prix payé.

Erreur n° 7 : croire qu’un avenant est toujours interdit

Faux.

Le droit de la commande publique permet certaines modifications contractuelles.

Il faut identifier la règle applicable.

Erreur n° 8 : croire que le bénéficiaire privé ne peut jamais être poursuivi

Faux.

Il peut notamment être complice s’il participe sciemment au montage.

Erreur n° 9 : confondre complicité et recel

La complicité implique une participation à l’infraction principale ; le recel obéit à ses propres éléments.

Erreur n° 10 : confondre favoritisme et corruption

La corruption suppose une contrepartie offerte ou reçue.

Le favoritisme n’en exige aucune.

Erreur n° 11 : confondre favoritisme et prise illégale d’intérêts

Le favoritisme protège l’égalité des candidats.

La prise illégale d’intérêts protège l’impartialité personnelle de l’agent public.

Erreur n° 12 : croire qu’une procédure finalement sans contrat ne peut jamais être poursuivie

Faux.

La jurisprudence de 2026 montre qu’un avantage injustifié peut déjà résulter de la structuration de l’appel d’offres.

Erreur n° 13 : raisonner avec les seuils actuels pour des faits anciens

Faux.

Le régime de la commande publique applicable doit être reconstitué à la date des faits.

Erreur n° 14 : utiliser seulement les grands principes sans rechercher la norme juridique pertinente

La jurisprudence exige une identification suffisamment précise du texte législatif ou réglementaire violé.


LXXVIII. À retenir

Le favoritisme repose sur une mécanique relativement simple à énoncer mais exigeante à démontrer :

auteur relevant de l’article 432-14 + marché public ou concession + violation d’une règle législative ou réglementaire protégeant la liberté d’accès ou l’égalité des candidats + avantage injustifié procuré ou tenté à autrui = délit de favoritisme susceptible d’être constitué.

Les points essentiels sont les suivants :

  • l’article 432-14 est, au 15 août 2026, toujours dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016 ;
  • il vise les marchés publics et les contrats de concession ;
  • l’auteur peut être notamment une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, investie d’un mandat électif public ou une personne agissant pour le compte de certaines personnes ou organismes publics ;
  • le Code de la commande publique consacre aujourd’hui l’égalité de traitement des candidats, la liberté d’accès et la transparence des procédures ;
  • le favoritisme exige l’identification d’un acte contraire à une disposition législative ou réglementaire ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats ;
  • la jurisprudence exige que le cadre juridique du marché et les obligations violées soient suffisamment caractérisés ;
  • une simple irrégularité ne suffit pas nécessairement : il faut également démontrer l’avantage injustifié ou la tentative de le procurer ;
  • le fractionnement artificiel d’un besoin afin d’éviter une procédure concurrentielle constitue un mécanisme classique de favoritisme ;
  • les marchés à bons de commande ou autres techniques contractuelles régulières peuvent devenir des instruments de contournement lorsqu’ils sont artificiellement utilisés pour échapper aux règles applicables ;
  • une modification substantielle ou un avenant peut également procurer un avantage injustifié lorsqu’il attribue sans concurrence des prestations qui auraient dû être remises en compétition ;
  • le dirigeant d’une entreprise privée peut être complice lorsqu’il participe consciemment au montage frauduleux ;
  • la tentative est expressément incluse dans l’article 432-14 ;
  • la jurisprudence publiée en janvier 2026 confirme que la construction des seuils d’un appel d’offres en fonction de la demande d’un candidat constitue un avantage injustifié, même si l’appel d’offres n’aboutit finalement pas ;
  • cette même décision rappelle qu’une annulation ou un repentir actif postérieur à la consommation de l’infraction n’efface pas la responsabilité ;
  • un autre arrêt récent montre que la circonstance selon laquelle d’autres prestataires auraient eux aussi reçu une prise en charge ne suffit pas nécessairement à exclure l’avantage injustifié résultant de la méconnaissance des règles de commande publique ;
  • la peine principale prévue par l’article 432-14 est de 2 ans d’emprisonnement et 200 000 € d’amende, l’amende pouvant atteindre le double du produit tiré de l’infraction ;
  • enfin, les dossiers de favoritisme doivent toujours être examinés simultanément sous l’angle d’éventuelles infractions connexes : corruption, prise illégale d’intérêts, faux, détournement de fonds publics, complicité ou recel.

CCXXXVIII. Détournement, soustraction et destruction de biens publics : articles 432-15 et 432-16 du Code pénal, fonds publics ou privés remis en raison des fonctions, usage personnel, négligence, complicité et sanctions

Les articles 432-15 et 432-16 du Code pénal protègent les biens confiés à ceux qui exercent une fonction publique.

Ils organisent deux régimes très différents.

L’article 432-15 sanctionne le comportement intentionnel de celui qui, alors qu’un bien lui a été remis en raison de sa fonction ou de sa mission, le détruit, le détourne ou le soustrait.

L’article 432-16 sanctionne au contraire la négligence d’une personne investie de certaines fonctions publiques lorsque cette négligence permet à un tiers de détruire, détourner ou soustraire le bien.

La distinction peut être résumée ainsi :

432-15 = l’agent détourne lui-même intentionnellement le bien.

432-16 = l’agent ne détourne pas lui-même, mais sa négligence permet le détournement par un tiers.

Au 15 août 2026, l’article 432-15 punit le délit de dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende, l’amende pouvant être portée au double du produit de l’infraction. En bande organisée, elle est portée à 2 000 000 €, ou au double du produit si celui-ci est supérieur. La tentative est expressément punissable.

L’article 432-16 punit la négligence ayant permis le détournement, la destruction ou la soustraction par un tiers de un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

I. Le texte de l’article 432-15

1. Les auteurs spécialement visés

L’article 432-15 peut être commis par :

  • une personne dépositaire de l’autorité publique ;
  • une personne chargée d’une mission de service public ;
  • un comptable public ;
  • un dépositaire public ;
  • ou l’un de ses subordonnés.

Il s’agit donc d’une infraction exigeant une qualité particulière de l’auteur.

La qualification ne doit jamais être appliquée à un particulier ordinaire sans vérifier cette condition.


II. La personne dépositaire de l’autorité publique

2. Exemple du maire

Le maire peut naturellement entrer dans la catégorie des personnes dépositaires de l’autorité publique.

La jurisprudence a notamment appliqué l’article 432-15 à des maires lorsqu’ils disposaient, en raison de leurs fonctions, des pouvoirs permettant la manipulation ou l’affectation des fonds ou biens de la commune.

3. La qualité ne remplace pas la preuve de la remise

Il ne suffit toutefois pas d’établir :

« X était maire. »

Il faut encore démontrer que les fonds, actes ou objets concernés lui avaient été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission.

Cette condition est constitutive du délit.


III. La personne chargée d’une mission de service public

4. Une catégorie autonome

Une personne peut relever de l’article 432-15 sans disposer des pouvoirs de contrainte caractéristiques d’un dépositaire de l’autorité publique.

La jurisprudence examine alors :

  • la mission réellement exercée ;
  • les actes accomplis ;
  • l’intérêt général auquel elle concourt ;
  • les biens qui lui sont confiés dans ce cadre.

5. Secrétaire de mairie

Des affaires ont notamment concerné des secrétaires de mairie chargés :

  • de préparer des budgets ;
  • de gérer des achats ;
  • d’établir ou faire exécuter certains paiements.

La jurisprudence insiste cependant sur la nécessité de caractériser concrètement les fonctions effectivement exercées et la relation de celles-ci avec les biens détournés.


IV. Le comptable public

6. Une catégorie expressément mentionnée

Le comptable public figure directement dans l’article 432-15.

Cette inclusion se comprend aisément :

le comptable public peut se voir confier, en raison de ses fonctions, des sommes, titres ou autres biens dont la conservation et l’utilisation doivent respecter une destination déterminée.


V. Le dépositaire public

7. Dépôt confié par la fonction

L’infraction protège également les objets ou documents placés auprès d’un dépositaire public.

Le texte vise également son subordonné lorsque celui-ci reçoit les biens en raison de ses propres fonctions.


VI. Le subordonné du dépositaire public

8. Pas besoin d’être lui-même fonctionnaire

Dans un arrêt publié du 29 mars 2000, la chambre criminelle a jugé que le subordonné d’un dépositaire public pouvait être condamné sur le fondement de l’article 432-15 indépendamment de la nature précise de son contrat de travail ou de son statut, dès lors que les biens détournés lui avaient été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission.

Cette solution est importante :

la relation fonctionnelle avec le bien prime sur l’étiquette contractuelle du salarié.


VII. Les biens protégés

9. Énumération très large

L’article 432-15 couvre :

  • un acte ;
  • un titre ;
  • des fonds publics ;
  • des fonds privés ;
  • des effets ;
  • des pièces ;
  • des titres en tenant lieu ;
  • tout autre objet remis en raison des fonctions ou de la mission.

Le texte n’est donc absolument pas limité à l’argent public.


VIII. Les fonds publics

10. Exemple classique

Peuvent notamment être concernés, selon leur régime :

  • fonds d’une commune ;
  • crédits d’un ministère ;
  • fonds d’un établissement public ;
  • recettes publiques ;
  • sommes affectées à un service public.

Mais la qualification suppose toujours de démontrer le rapport entre :

  • le fonds ;
  • la fonction de l’auteur ;
  • sa remise ;
  • et le détournement.

IX. Les fonds privés sont également protégés

11. Une particularité importante

L’article 432-15 mentionne expressément les fonds publics ou privés.

Un agent public peut donc commettre cette infraction sur de l’argent appartenant à une personne privée lorsque celui-ci lui a été remis en raison de sa fonction publique.

Exemple :

des sommes privées déposées auprès d’un dépositaire public dans le cadre de sa mission.


X. Les actes et titres

12. Les documents peuvent eux-mêmes constituer l’objet de l’infraction

L’auteur peut :

  • détruire un acte ;
  • soustraire un titre ;
  • détourner un document qui lui avait été confié.

Il ne faut donc pas limiter le délit à une atteinte patrimoniale monétaire.


XI. « Tout autre objet »

13. Clause très large

L’expression permet au texte de couvrir de nombreux biens mobiliers matériels confiés à l’agent en raison de ses fonctions.

Selon le dossier, peuvent être envisagés :

  • matériel ;
  • équipements ;
  • biens acquis par une collectivité ;
  • objets placés dans un dépôt public.

La question déterminante demeure celle de leur remise fonctionnelle.


XII. La condition de remise

14. Le bien doit avoir été remis en raison des fonctions ou de la mission

C’est l’un des éléments les plus importants de l’article 432-15.

Le texte ne sanctionne pas n’importe quel vol commis par un agent public.

Il sanctionne le détournement du bien qui lui a été confié par sa fonction.

15. Jurisprudence

La Cour de cassation rappelle que les juges doivent caractériser que les fonds ou objets se trouvaient entre les mains de l’auteur du fait de ses fonctions ou de sa mission.


XIII. Conséquence : distinction avec le vol

16. Exemple

Un agent municipal entre de nuit dans un local où il n’a aucun accès fonctionnel et vole l’ordinateur personnel d’un collègue.

Son statut d’agent public ne suffit pas à transformer ce vol en détournement de biens publics.

Le bien ne lui avait pas été remis en raison de sa fonction.

Le vol de droit commun sera alors à examiner.

17. Situation inverse

Le même agent reçoit officiellement un ordinateur professionnel pour l’exercice de son service puis le vend pour conserver l’argent.

La logique de l’article 432-15 devient beaucoup plus directement pertinente.


XIV. Trois verbes : détruire, détourner, soustraire

18. Détruire

Le bien confié est matériellement anéanti ou rendu inutilisable.

Exemples possibles :

  • destruction volontaire d’un dossier ;
  • destruction d’un titre ;
  • destruction d’un objet conservé dans le service.

19. Soustraire

L’auteur retire le bien de l’endroit ou du patrimoine où il devait demeurer.

20. Détourner

La notion est particulièrement importante.

Le détournement consiste à donner au bien une destination incompatible avec celle pour laquelle il avait été confié.

La jurisprudence décrit notamment le détournement comme le comportement par lequel l’auteur substitue à sa détention précaire une maîtrise incompatible avec les droits du véritable propriétaire.


XV. L’utilisation à des fins étrangères à la destination normale

21. Critère jurisprudentiel central

La jurisprudence considère qu’un détournement peut être caractérisé lorsque des fonds ou objets confiés en raison des fonctions sont :

  • détournés à des fins personnelles ;
  • ou utilisés à des fins étrangères à leur destination normale.

Il n’est donc pas nécessaire que l’auteur vende matériellement le bien ou le place définitivement sur son compte bancaire.


XVI. Dépenser de l’argent public pour une dépense privée

22. Exemple classique

Un responsable fait payer sur le budget public :

  • des achats personnels ;
  • des prestations privées ;
  • des dépenses étrangères à la mission publique.

Si les fonds lui avaient été confiés dans les conditions de l’article 432-15 et qu’il connaissait leur destination normale, le détournement peut être caractérisé.


XVII. Achat au profit d’un tiers

23. L’auteur n’a pas besoin de s’enrichir personnellement

Le détournement peut également bénéficier :

  • à un proche ;
  • à une association ;
  • à une société ;
  • à un tiers.

L’élément déterminant est l’utilisation contraire à la destination des fonds ou objets.

Un enrichissement personnel n’est donc pas une condition textuelle.


XVIII. Détournement par une dépense fictive

24. Exemple jurisprudentiel

Une affaire jugée en 2004 concernait une convention d’assistance destinée à justifier le versement de fonds communaux à une société alors que la prestation était, selon les constatations des juges, artificielle ; une partie de la somme devait notamment revenir à l’auteur à des fins personnelles. La Cour de cassation a confirmé l’analyse du détournement de fonds publics.

Cette affaire illustre plusieurs éléments :

  • convention de façade ;
  • paiement public ;
  • prestation fictive ou inutile ;
  • rétrocession ;
  • bénéfice personnel.

XIX. Le faux peut servir à réaliser le détournement

25. Documents justificatifs

Le détournement peut être dissimulé ou rendu possible par :

  • fausses factures ;
  • faux ordres de mission ;
  • faux certificats de service fait ;
  • conventions antidatées ;
  • faux justificatifs comptables.

Ces documents doivent être analysés séparément au regard des infractions de faux.

La qualification de détournement n’absorbe pas automatiquement celle de faux.


XX. Détournement de fonds affectés à une finalité particulière

26. La destination juridique des fonds doit être identifiée

Dans l’affaire relative aux « frais d’enquête et de surveillance », la question centrale était de déterminer si des fonds affectés à une destination donnée avaient été utilisés pour rémunérer des personnels à une autre fin.

La Cour a souligné que le détournement suppose une utilisation à des fins étrangères à la destination juridiquement applicable aux fonds concernés.

27. Conséquence méthodologique

Il faut commencer par répondre à la question :

À quoi ces fonds étaient-ils légalement destinés ?

Puis :

À quoi ont-ils réellement servi ?


XXI. Une simple irrégularité comptable n’est pas automatiquement un détournement

28. Distinction fondamentale

Une dépense peut :

  • être comptablement irrégulière ;
  • être mal imputée ;
  • avoir suivi une procédure défectueuse ;

sans nécessairement constituer un détournement de fonds publics.

Pour l’article 432-15, il faut établir une utilisation intentionnelle incompatible avec la destination du bien ou des fonds.


XXII. Usage temporaire d’un bien public

29. Pas d’exigence textuelle d’appropriation définitive

Il serait imprudent d’ériger la restitution ultérieure en cause automatique d’impunité.

Le détournement peut être consommé lorsque l’auteur utilise sciemment le bien contrairement aux prérogatives du détenteur légitime ou à sa destination fonctionnelle.

La durée de l’utilisation sera néanmoins importante pour apprécier la matérialité et l’intention.

30. Exemple

Un agent s’approprie pendant plusieurs semaines un équipement public pour exercer une activité commerciale privée, puis le restitue lorsque le contrôle commence.

La restitution n’efface pas nécessairement l’utilisation antérieure.


XXIII. Utilisation privée d’un véhicule administratif

31. Analyse nécessaire

Toute utilisation privée ponctuelle d’un véhicule de service ne doit pas être qualifiée automatiquement de détournement pénal.

Il faut examiner :

  • régime d’utilisation du véhicule ;
  • autorisations ;
  • éventuel avantage en nature ;
  • fréquence ;
  • distance ;
  • carburant ;
  • finalité ;
  • intention.

32. Exemple aggravé factuellement

Un responsable utilise durablement :

  • véhicule ;
  • carburant ;
  • chauffeur public ;

pour une activité purement privée, en connaissance de l’absence d’autorisation.

La question de l’article 432-15 devient beaucoup plus sérieuse si les éléments relatifs à la remise fonctionnelle et au détournement sont établis.


XXIV. Carte bancaire ou carte d’achat publique

33. Outil remis en raison des fonctions

Une carte de paiement professionnelle peut donner accès à des fonds confiés pour une destination précise.

Si son titulaire l’utilise sciemment pour :

  • vacances ;
  • dépenses familiales ;
  • achats personnels,

les mouvements financiers doivent être analysés sous l’angle du détournement.

34. Preuves essentielles

Conserver :

  • relevés ;
  • justificatifs ;
  • factures ;
  • nature des achats ;
  • réglementation interne ;
  • éventuels remboursements ;
  • chronologie.

XXV. Carte de carburant

35. Même logique

Une carte carburant publique peut constituer l’instrument de détournements répétés lorsqu’elle est utilisée pour :

  • véhicule privé ;
  • déplacements étrangers au service ;
  • approvisionnement de tiers.

Mais l’enquête doit distinguer :

  • usage autorisé ;
  • usage toléré ;
  • avantage déclaré ;
  • usage clandestin.

XXVI. Le remboursement ultérieur

36. Il n’efface pas automatiquement l’infraction

Un agent utilise 3 000 € de fonds publics à des fins personnelles.

Après découverte, il rembourse.

Le remboursement peut intervenir dans :

  • l’évaluation du préjudice ;
  • l’individualisation de la peine ;
  • l’action civile.

Mais il ne fait pas nécessairement disparaître rétroactivement le détournement intentionnel consommé.


XXVII. L’intention

37. Article 121-3

Le principe général demeure :

il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, sauf disposition légale contraire.

L’article 432-15 relève du régime intentionnel.

38. Jurisprudence

La Cour de cassation a confirmé que le détournement de l’article 432-15 n’est punissable, dans cette branche, que s’il est intentionnel.

Il faut donc établir que l’auteur savait :

  • que le bien lui avait été confié pour une destination déterminée ;
  • et qu’il l’utilisait ou le soustrayait volontairement contrairement à cette destination.

XXVIII. Une erreur n’est pas automatiquement un détournement

39. Exemple

Un agent croit sincèrement qu’une dépense de déplacement entre dans le cadre de sa mission.

L’administration considère ultérieurement qu’elle n’était pas remboursable.

Cette seule divergence ne suffit pas à démontrer un détournement intentionnel.

40. Facteurs permettant d’établir l’intention

Notamment :

  • fausses factures ;
  • dissimulation ;
  • remboursement après contrôle ;
  • usage répété ;
  • avertissements antérieurs ;
  • signatures mensongères ;
  • destruction des pièces ;
  • dépenses manifestement personnelles.

XXIX. Différence entre 432-15 et 432-16

41. Article 432-15 : participation volontaire

L’auteur :

  • détruit ;
  • détourne ;
  • ou soustrait

lui-même le bien intentionnellement.

42. Article 432-16 : faute de surveillance

Le détournement est réalisé par un tiers.

La personne publique est sanctionnée parce que sa négligence a permis cette destruction, cette soustraction ou ce détournement.


XXX. Le texte exact de l’article 432-16

43. Conditions

Il faut établir :

  1. une personne appartenant à l’une des catégories légalement visées ;
  2. un bien de la nature de ceux mentionnés à l’article 432-15 ;
  3. une destruction, un détournement ou une soustraction réalisée par un tiers ;
  4. une négligence imputable à la personne publique ;
  5. un lien entre cette négligence et l’atteinte au bien.

XXXI. Les auteurs possibles de l’article 432-16

44. Liste plus étroite

Le texte vise :

  • personne dépositaire de l’autorité publique ;
  • personne chargée d’une mission de service public ;
  • comptable public ;
  • dépositaire public.

Il ne reprend pas expressément dans son énumération finale « l’un de ses subordonnés » comme auteur de la négligence.

Il faut donc appliquer strictement sa formulation.


XXXII. Le tiers auteur du détournement

45. Il peut lui-même être un agent

La Cour de cassation a admis qu’un subordonné ayant lui-même commis le détournement puisse être considéré comme le tiers dont les agissements ont été facilités par la négligence du responsable poursuivi sur le fondement de l’article 432-16.

Ainsi :

  • le subordonné peut être poursuivi sous 432-15 ;
  • le supérieur négligent peut être poursuivi sous 432-16.

Les infractions ne sont pas incompatibles.


XXXIII. L’arrêt du 9 novembre 1998

46. Maire négligent

La chambre criminelle a connu d’une affaire dans laquelle un maire avait été condamné pour négligence ayant permis à une secrétaire de mairie de détourner des fonds publics.

Cette jurisprudence constitue une illustration classique de l’article 432-16 :

signature ou contrôle insuffisant + détournements du subordonné = responsabilité potentielle du responsable public négligent.


XXXIV. L’aveuglement du responsable

47. Jurisprudence relative à un président d’organismes intercommunaux

Dans une affaire jugée après des détournements effectués par une collaboratrice, les juges avaient relevé que le responsable :

  • signait des bordereaux ;
  • ne vérifiait pas réellement les justificatifs ;
  • validait des factures manifestement étrangères au service ;
  • s’en remettait aveuglément à sa collaboratrice.

La Cour de cassation a confirmé l’analyse de la négligence au titre de l’article 432-16.


XXXV. Négligence ≠ complicité

48. Distinction fondamentale

Le complice sait qu’il aide à commettre l’infraction.

Le négligent, lui, n’adhère pas au détournement.

Il manque à ses obligations de surveillance ou de contrôle.

Ainsi :

« Je sais qu’il détourne et je l’aide » → complicité.

« Je ne contrôle rien alors que je devais contrôler et mon incurie permet le détournement » → 432-16 possible.


XXXVI. Le lien causal

49. La négligence doit avoir permis l’atteinte

L’article 432-16 ne sanctionne pas toute négligence administrative abstraite.

La destruction, soustraction ou le détournement doit résulter de cette négligence.

Il faut donc démontrer :

négligence → possibilité concrète de détournement par le tiers.


XXXVII. Exemple

Un responsable :

  • doit contrôler chaque facture ;
  • ne vérifie jamais rien ;
  • signe mécaniquement ;
  • son collaborateur fait payer pendant deux ans des dépenses personnelles.

La relation causale est susceptible d’être caractérisée.


XXXVIII. Contre-exemple

Le responsable applique :

  • double validation ;
  • contrôle aléatoire ;
  • rapprochement comptable ;
  • procédure normalement adaptée.

Un salarié contourne néanmoins sophistiquément tous ces contrôles à l’aide de faux indétectables.

La seule occurrence du détournement ne permet pas automatiquement de déduire une négligence pénale.

Il faut apprécier les diligences réellement accomplies.


XXXIX. L’article 432-16 est autonome

50. Jurisprudence d’assemblée plénière

La Cour de cassation a jugé que l’infraction prévue par l’article 432-16 est distincte et autonome par rapport à l’infraction commise par le tiers auteur du détournement.

Il n’est donc pas toujours nécessaire que le tiers ait déjà été définitivement condamné avant que la responsabilité pour négligence soit examinée.


XL. Un détournement par un particulier : article 433-4

51. Le pendant lorsque l’auteur n’est pas détenteur public qualifié

L’article 433-4 punit le fait, pour un tiers, de :

  • détruire ;
  • détourner ;
  • soustraire

un acte, titre, fonds ou autre objet qui avait été remis en raison de ses fonctions à une personne publique ou assimilée visée par le texte.

La peine est de sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

52. Exemple

Un particulier subtilise des fonds confiés à un comptable public.

Selon les circonstances :

  • le particulier peut relever de 433-4 ;
  • le comptable négligent de 432-16.

XLI. Article 432-15 ou article 433-4 ?

53. Question de la position du détenteur

Si celui qui détourne est lui-même :

  • dépositaire de l’autorité publique ;
  • chargé d’une mission de service public ;
  • comptable public ;
  • dépositaire public ;
  • ou subordonné de ce dernier,

et que le bien lui a été remis en raison de ses fonctions :

→ article 432-15 à examiner.

Si le détournement est réalisé par un tiers extérieur qui s’empare d’un bien remis au dépôt public :

→ article 433-4 peut être pertinent.


XLII. Article 432-15 ou vol ?

54. Critère de la remise préalable

Bien déjà confié à l’auteur en raison de ses fonctions :

→ 432-15.

Bien dont l’auteur s’empare sans remise préalable fonctionnelle :

→ vol à examiner.

La situation doit être appréciée concrètement.


XLIII. Article 432-15 ou abus de confiance ?

55. Proximité conceptuelle

Les deux infractions comportent une idée de :

  • remise préalable ;
  • détournement ultérieur.

Mais l’article 432-15 constitue une incrimination spéciale liée :

  • à la qualité publique de l’auteur ;
  • à la fonction ou mission ;
  • à la remise du bien en raison de cette fonction.

L’abus de confiance n’est donc pas le texte à appliquer mécaniquement aux fonds confiés à un agent public qualifié.


XLIV. Article 432-15 et faux

56. Infractions distinctes

Un agent :

  1. falsifie une facture ;
  2. fait payer la facture par la collectivité ;
  3. récupère la somme.

Il faut examiner séparément :

  • faux ;
  • usage de faux ;
  • détournement de fonds publics.

La commission d’un faux peut servir de moyen au détournement sans faire disparaître l’une des qualifications.


XLV. Article 432-15 et corruption

57. Deux mécanismes différents

Détournement :

l’auteur dispose de fonds déjà confiés et leur donne une destination illicite.

Corruption :

l’auteur reçoit un avantage extérieur en contrepartie d’un acte de fonction.

58. Exemple cumulatif

Un élu détourne 50 000 € de fonds publics au profit d’une entreprise.

L’entreprise lui reverse ensuite 10 000 € en contrepartie.

Il peut être nécessaire d’examiner :

  • détournement ;
  • corruption ;
  • faux ou blanchiment selon les actes.

XLVI. Article 432-15 et favoritisme

59. Attribution irrégulière d’un marché

Une procédure de marché est truquée au profit d’une entreprise.

Cela peut constituer un favoritisme.

Mais il n’y a pas nécessairement détournement de fonds publics si :

  • la prestation a été réellement exécutée ;
  • les sommes ont servi à leur destination contractuelle ;
  • aucune autre utilisation frauduleuse des fonds n’est caractérisée.

La distinction doit être maintenue.


XLVII. Paiement d’une prestation fictive

60. Situation différente

Une collectivité verse 100 000 € pour une prestation totalement fictive.

Le responsable sait qu’aucun travail n’a été accompli et organise le paiement afin d’enrichir le bénéficiaire.

La question du détournement de fonds publics devient beaucoup plus directe, en plus :

  • du faux ;
  • d’une éventuelle escroquerie ;
  • de la corruption ;
  • du favoritisme.

XLVIII. Dépenses mixtes

61. Difficulté pratique

Certaines dépenses sont à la fois :

  • professionnelles ;
  • et personnelles.

Exemple :

déplacement public prolongé plusieurs jours pour des vacances personnelles.

Il faut individualiser :

  • dépenses correspondant à la mission ;
  • dépenses exclusivement privées.

La qualification pénale ne doit pas reposer sur une estimation vague.


XLIX. Téléphones et abonnements publics

62. Usage raisonnable ou détournement ?

Un appel personnel occasionnel n’a évidemment pas la même portée qu’un dispositif dans lequel :

  • plusieurs lignes sont financées pour des proches ;
  • les abonnements sont exclusivement privés ;
  • l’auteur dissimule volontairement les factures.

L’importance du bien, sa destination et l’intention doivent être appréciées ensemble.


L. Ressources humaines et fonds publics

63. Salaires versés sans travail réel

Le paiement sur fonds publics d’une personne ne fournissant sciemment aucune prestation peut soulever la question du détournement lorsque le responsable public organise intentionnellement l’affectation des fonds à cette destination étrangère au service.

Il faut cependant démontrer :

  • absence réelle de service ;
  • connaissance de cette absence ;
  • rôle personnel du responsable ;
  • remise fonctionnelle des fonds.

LI. Emploi fictif et bénéficiaire privé

64. Responsabilité du bénéficiaire

Le bénéficiaire d’un salaire fictif peut, selon sa participation :

  • être complice ;
  • receleur ;
  • voire relever d’autres qualifications.

Il ne faut pas le considérer automatiquement comme coauteur de 432-15 si lui-même ne possède pas la qualité particulière exigée pour l’auteur principal.


LII. Complicité de l’article 432-15

65. Article 121-7

Le droit commun de la complicité s’applique.

Est notamment complice celui qui provoque à l’infraction ou donne des instructions pour la commettre dans les conditions prévues par l’article 121-7.

66. Complice non agent public

Un particulier peut donc être complice d’un détournement commis par un agent public même s’il ne possède pas lui-même la qualité exigée de l’auteur principal.

Exemple :

il fournit :

  • une fausse facture ;
  • un compte bancaire ;
  • un contrat fictif ;

en sachant qu’ils doivent servir au détournement.


LIII. Auteur et complice

67. Ne pas confondre

L’agent public qui possède la qualité spéciale et détourne directement :

→ auteur.

Le particulier qui organise ou aide sciemment :

→ complice potentiel.

Le bénéficiaire qui découvre l’origine frauduleuse seulement après le détournement :

→ question du recel plutôt que de la complicité.


LIV. Recel du détournement

68. Produit de l’infraction

Une personne peut bénéficier sciemment de :

  • fonds ;
  • objets ;
  • avantages ;

provenant du détournement.

Le recel doit alors être examiné selon ses propres éléments.

Il faut notamment déterminer quand la personne a acquis la connaissance de l’origine frauduleuse.


LV. Bande organisée

69. Aggravation de l’amende

Lorsque l’article 432-15 est commis en bande organisée, le texte porte l’amende à :

  • 2 000 000 € ;
  • ou, s’il est supérieur, au double du produit de l’infraction.

70. Il ne suffit pas d’être plusieurs

La bande organisée obéit à la définition générale du Code pénal.

Une simple pluralité :

  • auteur ;
  • complice ;
  • bénéficiaire

ne suffit pas nécessairement.

Il faut une organisation ou entente structurée répondant aux conditions légales.


LVI. Tentative

71. Expressément punissable

L’article 432-15 prévoit expressément que la tentative des délits visés aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.

72. Exemple

Un responsable établit un ordre frauduleux de transfert de fonds publics sur son compte personnel.

Le paiement est bloqué par le comptable avant exécution.

Selon le degré d’exécution, la tentative peut être caractérisée.


LVII. Il faut toutefois vérifier si le délit n’est pas déjà consommé

73. Détournement antérieur au paiement final

Selon le mécanisme, la dépossession ou l’affectation irrégulière du bien peut intervenir avant le moment où l’auteur reçoit personnellement l’argent.

Il faut donc dater précisément l’acte constitutif.


LVIII. Peines principales de l’article 432-15

74. Régime ordinaire

  • 10 ans d’emprisonnement ;
  • 1 000 000 € d’amende ;
  • possibilité de porter l’amende au double du produit de l’infraction.

75. Bande organisée

  • même peine d’emprisonnement prévue par le texte ;
  • amende portée à 2 000 000 € ou au double du produit si supérieur.

LIX. Peines de l’article 432-16

76. Négligence

  • 1 an d’emprisonnement ;
  • 15 000 € d’amende.

La différence considérable avec 432-15 reflète la distinction entre :

  • appropriation ou détournement intentionnel ;
  • défaut de vigilance ayant permis l’infraction d’autrui.

LX. Peines complémentaires

77. Article 432-17

Les articles 432-15 et 432-16 figurent parmi les infractions pour lesquelles peuvent notamment être prononcées certaines interdictions professionnelles prévues par l’article 432-17.

Le texte permet en particulier, selon ses conditions :

  • l’interdiction d’exercer une fonction publique ou l’activité dans laquelle l’infraction a été commise ;
  • et, spécifiquement pour les articles 432-15 et 432-16, certaines interdictions relatives à l’exercice d’une profession commerciale ou industrielle ou à la gestion d’une entreprise.

78. Autres peines

L’article 432-17 prévoit également, dans son régime général :

  • certaines interdictions de droits ;
  • la confiscation dans les conditions fixées par le texte.

LXI. Prescription

79. Article 432-15

Il s’agit d’un délit.

Le délai ordinaire de prescription de l’action publique est donc en principe de six ans, sous réserve :

  • des actes interruptifs ;
  • des causes de suspension ;
  • du régime applicable aux infractions occultes ou dissimulées.

80. Article 432-16

Il s’agit également d’un délit.

Le même délai ordinaire de droit commun s’applique en principe.


LXII. Détournement dissimulé

81. Exemple

Le détournement est masqué par :

  • fausses factures ;
  • sociétés écrans ;
  • comptes intermédiaires ;
  • faux contrats ;
  • écritures comptables artificielles.

Si les conditions de l’infraction dissimulée sont légalement réunies, le régime spécifique de prescription peut devenir applicable.

Il faut néanmoins caractériser la dissimulation et non la déduire de la seule nature du détournement.


LXIII. Preuve numérique

82. Documents à rechercher

Dans un dossier contemporain :

  • historiques des logiciels comptables ;
  • journaux de modification ;
  • validations électroniques ;
  • comptes utilisateurs ;
  • traces des virements ;
  • courriels ;
  • échanges de messagerie ;
  • métadonnées des factures.

Ces éléments peuvent permettre de déterminer :

  • qui a préparé ;
  • qui a validé ;
  • qui a modifié ;
  • qui a payé.

LXIV. Ne pas confondre identifiant et auteur réel

83. Prudence probatoire

Le fait qu’une opération ait été effectuée sous l’identifiant informatique de X n’établit pas automatiquement que X l’a personnellement effectuée.

Il faut rechercher :

  • partage éventuel des identifiants ;
  • adresse IP ;
  • poste utilisé ;
  • horaires ;
  • authentification ;
  • organisation interne.

LXV. Expertise comptable et financière

84. Tableau de reconstitution

Il est souvent indispensable de dresser :

Date Bien ou somme Destination normale Destination réelle Auteur de l’ordre Bénéficiaire

Cette méthode permet de distinguer :

  • dépenses régulières ;
  • dépenses discutables ;
  • dépenses manifestement privées ;
  • détournements avérés.

LXVI. Vérifier la destination juridique du fonds

85. Point capital

La jurisprudence concernant l’utilisation de crédits affectés rappelle que le juge doit apprécier le détournement par rapport à la destination juridique réelle des fonds, telle qu’elle résulte des textes qui les régissent.

Une condamnation ne peut reposer uniquement sur une désapprobation morale de la dépense.


LXVII. Cas pratique n° 1 : achat privé

Un maire dispose d’une carte d’achat de la commune.

Il achète sciemment :

  • un téléviseur pour son domicile ;
  • du mobilier personnel ;
  • des billets de voyage pour sa famille.

La commune paie.

Si la carte et les fonds lui ont été remis en raison de sa fonction et que les dépenses sont étrangères à leur destination :

→ article 432-15 à examiner.


LXVIII. Cas pratique n° 2 : erreur de carte

L’agent règle accidentellement 40 € de courses privées avec la carte professionnelle, constate immédiatement l’erreur et rembourse.

La matérialité objective ne suffit pas à démontrer un détournement intentionnel.

L’intention doit être appréciée.


LXIX. Cas pratique n° 3 : fausse facture

Une entreprise émet une facture de 30 000 € sans prestation.

Le responsable public sait qu’elle est fictive et ordonne le paiement afin que son ami reçoive les fonds.

À examiner :

  • 432-15 ;
  • faux ;
  • usage de faux ;
  • complicité du bénéficiaire ;
  • recel ;
  • éventuellement corruption.

LXX. Cas pratique n° 4 : secrétaire détourne, maire ne vérifie jamais

La secrétaire présente pendant quatre ans des factures personnelles au nom de la collectivité.

Le maire signe systématiquement sans aucune vérification, y compris des achats sans rapport possible avec la collectivité.

La secrétaire peut relever de 432-15.

Le maire peut relever de 432-16 si sa négligence est caractérisée comme ayant permis les détournements.

Une jurisprudence officielle illustre précisément cette combinaison.


LXXI. Cas pratique n° 5 : maire complice et non négligent

Le maire sait que la secrétaire détourne.

Il lui dit :

« Continue, je signerai toutes les factures. »

Il ne s’agit plus d’une simple négligence.

Sa responsabilité doit être examinée sous l’angle :

  • de la participation intentionnelle ;
  • éventuellement de la complicité ou de l’auteur selon les actes accomplis.

LXXII. Cas pratique n° 6 : tiers vole dans le dépôt public

Un particulier soustrait une somme conservée par un comptable public.

Le comptable avait laissé volontairement ouvert le coffre sans aucune surveillance.

Il faut distinguer :

  • tiers : article 433-4 possible ;
  • comptable : article 432-16 possible si sa négligence a permis la soustraction.

LXXIII. Cas pratique n° 7 : destruction d’un dossier

Un dépositaire public détruit intentionnellement un acte qui lui avait été remis dans le cadre de ses fonctions afin d’empêcher sa consultation.

L’article 432-15 vise expressément la destruction d’un acte ou titre.

Selon le contexte, d’autres infractions d’entrave à la justice peuvent également devoir être examinées.


LXXIV. Cas pratique n° 8 : fonds privés confiés

Un agent public reçoit dans le cadre de sa fonction des fonds appartenant à un particulier et les transfère sur son compte personnel.

Le fait que les sommes soient privées n’exclut pas 432-15 : le texte vise expressément les fonds publics ou privés remis en raison des fonctions.


LXXV. Cas pratique n° 9 : crédits réaffectés

Un responsable utilise un crédit public affecté à une mission A pour financer une mission B.

L’opération est irrégulière.

Il ne faut cependant pas conclure automatiquement au détournement.

Il faut établir :

  • destination juridique exacte du crédit ;
  • pouvoir de réaffectation ;
  • textes applicables ;
  • caractère intentionnel de l’utilisation étrangère à sa destination.

La jurisprudence relative aux fonds d’enquête et de surveillance illustre cette exigence.


LXXVI. Cas pratique n° 10 : contrat artificiel et rétrocession

Un maire conclut une fausse convention avec un consultant.

La commune verse une commission sans prestation réelle.

Le consultant reverse une partie de la somme au maire.

Une jurisprudence de la Cour de cassation a confirmé une condamnation pour détournement de fonds publics dans une configuration comparable.


LXXVII. Cas pratique n° 11 : salarié d’un dépositaire public

Des billets sont confiés à plusieurs employés travaillant sous l’autorité d’un dépositaire public.

Ils les détournent.

Même si les salariés n’ont pas le statut de fonctionnaire, l’article 432-15 peut s’appliquer lorsqu’ils sont les subordonnés du dépositaire et que les fonds leur ont été remis en raison de leur mission.


LXXVIII. Cas pratique n° 12 : opération purement extérieure aux fonctions

Un élu vole dans un commerce privé un objet sans aucun rapport avec sa fonction.

Sa qualité publique n’est pas suffisante.

Le bien ne lui avait pas été remis en raison de ses fonctions.

Le vol de droit commun doit être examiné.


LXXIX. Méthode complète de qualification sous l’article 432-15

86. Première question : qualité de l’auteur

Est-il :

  • dépositaire de l’autorité publique ?
  • chargé d’une mission de service public ?
  • comptable public ?
  • dépositaire public ?
  • subordonné du dépositaire ?

87. Deuxième question : quel bien ?

Identifier :

  • acte ;
  • titre ;
  • fonds publics ;
  • fonds privés ;
  • effets ;
  • pièce ;
  • autre objet.

88. Troisième question : comment ce bien est-il arrivé entre ses mains ?

Il faut établir la remise en raison des fonctions ou de la mission.

89. Quatrième question : quel comportement ?

  • destruction ;
  • soustraction ;
  • détournement.

90. Cinquième question : quelle était la destination normale du bien ?

Elle doit être juridiquement ou matériellement établie.

91. Sixième question : quelle destination lui a réellement été donnée ?

Comparer les deux.

92. Septième question : l’auteur a-t-il agi intentionnellement ?

Rechercher :

  • dissimulation ;
  • messages ;
  • faux ;
  • répétition ;
  • bénéfice personnel ;
  • alertes reçues.

93. Huitième question : l’acte a-t-il échoué ?

Si oui, examiner la tentative expressément punissable.

94. Neuvième question : plusieurs personnes étaient-elles organisées ?

Examiner la bande organisée uniquement si ses conditions propres sont réunies.

95. Dixième question : existe-t-il des infractions connexes ?

  • faux ;
  • corruption ;
  • favoritisme ;
  • recel ;
  • blanchiment ;
  • vol ;
  • abus de confiance.

LXXX. Méthode complète sous l’article 432-16

96. Première question : qualité du responsable négligent

Vérifier l’appartenance aux catégories du texte.

97. Deuxième question : quel bien devait-il protéger ou surveiller ?

Le bien doit relever des catégories de l’article 432-15.

98. Troisième question : qui a détourné le bien ?

Identifier le tiers.

99. Quatrième question : quelle négligence précise ?

Exemple :

  • absence totale de contrôle ;
  • validation aveugle ;
  • coffre laissé ouvert ;
  • absence de vérification des justificatifs.

100. Cinquième question : quelles diligences auraient normalement dû être accomplies ?

Comparer :

  • fonction ;
  • procédures ;
  • moyens disponibles ;
  • responsabilités effectives.

101. Sixième question : la négligence a-t-elle effectivement permis le détournement ?

Le lien causal doit être démontré.

102. Septième question : le responsable savait-il en réalité ce qui se passait ?

S’il savait et aidait, on quitte potentiellement le terrain de la négligence pour celui d’une participation intentionnelle.


LXXXI. Checklist probatoire

Dans un dossier de détournement de fonds ou biens publics, préserver :

  • statut et fonctions de l’auteur ;
  • délégations ;
  • pouvoirs de signature ;
  • règles d’emploi des fonds ;
  • budget ;
  • factures ;
  • bons de commande ;
  • justificatifs ;
  • relevés bancaires ;
  • virements ;
  • cartes bancaires ;
  • cartes carburant ;
  • inventaires de matériel ;
  • contrats ;
  • procès-verbaux ;
  • comptabilité ;
  • historiques informatiques ;
  • courriels ;
  • messages ;
  • bénéficiaires effectifs ;
  • sociétés liées ;
  • preuves de remise du bien ;
  • preuve de sa destination normale ;
  • preuves de son utilisation réelle ;
  • éventuels remboursements ;
  • faux documents ;
  • contrôles internes ;
  • alertes antérieures ;
  • identité des tiers bénéficiaires.

LXXXII. Tableau comparatif

Situation Qualification principalement à examiner
Agent détourne intentionnellement des fonds qui lui sont confiés 432-15
Agent détruit volontairement un document qui lui est confié 432-15
Agent utilise volontairement les fonds à des fins personnelles 432-15
Agent tente de transférer les fonds mais le transfert est bloqué Tentative de 432-15
Tiers détourne le bien confié à un dépositaire public 433-4
Responsable négligent permet le détournement du tiers 432-16
Responsable sait et aide le tiers Complicité/participation intentionnelle à examiner
Bien jamais confié à l’agent, qu’il vole Vol à examiner
Bien confié dans une relation privée sans qualité publique pertinente Abus de confiance à examiner
Fausse facture utilisée pour détourner les fonds 432-15 + faux potentiellement
Entreprise reçoit sciemment le produit Recel/complicité selon la chronologie
Marché irrégulier mais réellement exécuté Favoritisme possible, pas automatiquement 432-15
Paiement volontaire d’une prestation fictive 432-15 fortement à examiner

LXXXIII. Erreurs fréquentes

Erreur n° 1 : croire que l’article 432-15 ne protège que des fonds publics

Faux.

Il vise aussi des fonds privés confiés en raison des fonctions.

Erreur n° 2 : croire que tout vol commis par un fonctionnaire est un 432-15

Faux.

Le bien doit lui avoir été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission.

Erreur n° 3 : oublier les actes, titres et autres objets

Le texte n’est pas limité aux sommes d’argent.

Erreur n° 4 : croire qu’il faut un enrichissement personnel

Faux.

Les fonds peuvent être détournés au bénéfice d’un tiers.

Erreur n° 5 : transformer toute dépense irrégulière en détournement

Faux.

Il faut établir :

  • la destination juridique des fonds ;
  • leur utilisation étrangère à cette destination ;
  • l’intention.

La jurisprudence relative aux crédits affectés l’illustre clairement.

Erreur n° 6 : croire qu’un remboursement ultérieur efface automatiquement le délit

Faux.

La restitution n’annule pas nécessairement un détournement déjà consommé.

Erreur n° 7 : oublier l’intention

L’article 432-15 est un délit intentionnel.

Erreur n° 8 : confondre détournement et négligence

Le premier relève de 432-15.

La seconde relève de 432-16 lorsque le détournement est réalisé par un tiers.

Erreur n° 9 : croire que le tiers doit nécessairement être extérieur au service

Faux.

La jurisprudence admet qu’un subordonné auteur du détournement puisse constituer le tiers au regard du supérieur poursuivi pour négligence.

Erreur n° 10 : croire qu’une condamnation préalable définitive du tiers est toujours nécessaire

L’infraction de négligence de l’article 432-16 est distincte et autonome dans les conditions rappelées par la jurisprudence.

Erreur n° 11 : oublier l’article 433-4

Le détournement commis par un tiers d’un bien contenu dans un dépôt public dispose de sa propre incrimination.

Erreur n° 12 : oublier la tentative de 432-15

Elle est expressément punissable.

Erreur n° 13 : croire que toute pluralité constitue une bande organisée

Faux.

La bande organisée doit être spécialement caractérisée.

Erreur n° 14 : confondre mauvaise gestion et détournement

Une mauvaise gestion, même coûteuse, ne démontre pas en elle-même l’utilisation intentionnelle d’un bien public à une destination étrangère à celle qui lui était assignée.

Erreur n° 15 : oublier la responsabilité des personnes qui fournissent les faux justificatifs

Selon leur connaissance et leur intervention, elles peuvent relever :

  • de la complicité ;
  • du faux ;
  • du recel ;
  • d’autres infractions.

LXXXIV. À retenir

Le régime des articles 432-15 et 432-16 repose sur la confiance attachée à la remise d’un bien en raison d’une fonction publique.

Pour l’article 432-15 :

qualité publique spéciale + bien remis en raison des fonctions + destruction, soustraction ou détournement intentionnel = détournement de biens publics ou assimilés susceptible d’être constitué.

Pour l’article 432-16 :

responsabilité publique de surveillance + négligence + détournement, destruction ou soustraction par un tiers + lien causal = négligence pénalement sanctionnée.

Les points essentiels sont les suivants :

  • l’article 432-15 vise la personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, le comptable public, le dépositaire public ou son subordonné ;
  • les biens protégés comprennent les actes, titres, fonds publics ou privés, effets, pièces et tout autre objet remis en raison des fonctions ou de la mission ;
  • la condition de remise en raison des fonctions est fondamentale et doit être expressément caractérisée ;
  • la jurisprudence assimile notamment au détournement l’utilisation intentionnelle de fonds ou biens à des fins personnelles ou étrangères à leur destination normale ;
  • la destination exacte des fonds doit être déterminée à partir des règles qui les régissent et non d’une simple appréciation morale de leur utilisation ;
  • le détournement de l’article 432-15 est intentionnel ; le principe général de l’article 121-3 demeure applicable ;
  • un subordonné d’un dépositaire public peut être auteur de l’article 432-15 même sans statut de fonctionnaire lorsque le bien lui a été remis en raison de sa mission ;
  • la peine ordinaire de l’article 432-15 est de 10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende, avec possibilité de doubler l’amende selon le produit de l’infraction ;
  • en bande organisée, l’amende est portée à 2 000 000 € ou au double du produit s’il est supérieur ;
  • la tentative de l’article 432-15 est expressément punissable des mêmes peines ;
  • l’article 432-16 sanctionne de 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende la négligence d’une personne publique qualifiée lorsqu’elle permet à un tiers de détourner, détruire ou soustraire les biens protégés ;
  • la jurisprudence admet qu’un supérieur puisse être condamné pour négligence tandis que son subordonné est l’auteur intentionnel du détournement ;
  • l’article 432-16 constitue une infraction distincte de celle commise par le tiers ;
  • le particulier auteur du détournement d’un bien remis à un dépositaire public peut relever de l’article 433-4, puni de sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende ;
  • les règles ordinaires de complicité de l’article 121-7 permettent d’appréhender le tiers qui provoque ou aide sciemment l’auteur qualifié ;
  • les articles 432-15 et 432-16 ouvrent également la voie à certaines peines complémentaires particulièrement importantes prévues par l’article 432-17, y compris certaines interdictions professionnelles ou commerciales dans les conditions de ce texte.

CHAPITRE CCXXXVIII

Détournement, soustraction et destruction de biens par une personne exerçant une fonction publique

Articles 432-15 et 432-16 du Code pénal


I. — Vue d’ensemble

Après le favoritisme, le Code pénal achève la section consacrée aux manquements au devoir de probité par deux infractions destinées à protéger les biens confiés aux personnes exerçant une fonction publique.

L’article 432-15 du Code pénal réprime le fait, pour certaines personnes investies de fonctions publiques, de détruire, détourner ou soustraire un acte, un titre, des fonds — publics ou même privés — ou tout autre objet qui leur a été remis en raison de leurs fonctions ou de leur mission. Dans sa rédaction en vigueur, le délit est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 000 000 € d’amende, le montant de l’amende pouvant être porté au double du produit de l’infraction. Lorsque l’infraction est commise en bande organisée, l’amende est portée à 2 000 000 € ou, si le produit de l’infraction est supérieur, au double de celui-ci. La tentative est expressément punissable.

L’article 432-16 organise un régime différent : il sanctionne non plus l’appropriation ou le détournement intentionnel du bien par l’agent lui-même, mais la négligence d’une personne exerçant certaines fonctions publiques lorsque cette négligence a permis à un tiers de détruire, détourner ou soustraire un bien visé à l’article 432-15. La peine encourue est d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

Ces deux dispositions protègent simultanément :

  • le patrimoine confié à l’administration ou à ses agents ;
  • la régularité de la gestion publique ;
  • la confiance que les administrés doivent pouvoir placer dans ceux qui disposent de biens ou de fonds en raison de leurs fonctions.

Le point essentiel est que l’article 432-15 n’est pas un simple « vol aggravé commis par un fonctionnaire ». Il suppose une relation préalable entre les fonctions de l’auteur et le bien détourné : celui-ci doit lui avoir été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission. La Cour de cassation veille désormais avec une particulière attention à la caractérisation de cette remise.


SECTION I — LE DÉLIT INTENTIONNEL DE L’ARTICLE 432-15

II. — Les personnes susceptibles d’être auteurs

L’article 432-15 énumère limitativement plusieurs catégories.

Peuvent être auteurs principaux :

Catégorie Exemple
Personne dépositaire de l’autorité publique maire, certains agents investis de prérogatives de puissance publique
Personne chargée d’une mission de service public agent ou responsable exerçant une mission répondant à cette qualification
Comptable public comptable manipulant ou gardant des fonds publics dans le cadre de ses attributions
Dépositaire public personne à laquelle des biens sont juridiquement confiés au titre d’un dépôt public
Subordonné d’un comptable ou dépositaire public agent placé sous l’autorité de celui-ci et auquel les biens sont remis dans le cadre des fonctions

Le statut administratif n’est donc pas, à lui seul, décisif. Ce sont les fonctions réellement exercées et les pouvoirs attachés à celles-ci qui doivent être examinés.

Ainsi, la Cour de cassation a reconnu la qualité de personne chargée d’une mission de service public au directeur d’une agence de la Banque postale compte tenu des missions de service public dont il était investi.

Inversement, posséder une qualité générale liée à l’administration ne suffit pas automatiquement à démontrer que les fonds litigieux avaient été remis à l’intéressé.

Illustration majeure : la directrice de cabinet

Dans un arrêt du 16 mars 2022, la chambre criminelle a cassé une condamnation prononcée contre une directrice de cabinet de maire.

La juridiction d’appel avait relevé que celle-ci avait fait circuler et mettre en paiement des factures comportant notamment des prestations non réalisées, surévaluées ou doublement facturées.

La Cour de cassation juge cependant que les fonctions de directrice de cabinet ne supposent pas, par elles-mêmes, que les fonds de la commune lui aient été remis. Il fallait rechercher notamment si elle disposait d’une délégation lui permettant d’ordonner ou de provoquer juridiquement le paiement des sommes.

Principe :

Qualité publique + influence sur la dépense ≠ nécessairement remise des fonds au sens de l’article 432-15.

Cette décision constitue aujourd’hui l’un des points les plus importants du contentieux.


SECTION II — LES BIENS PROTÉGÉS

III. — Une énumération particulièrement large

L’article 432-15 vise :

  • un acte ;
  • un titre ;
  • des fonds publics ou privés ;
  • des effets, pièces ou titres tenant lieu de fonds ;
  • plus largement, tout autre objet remis à l’auteur en raison de ses fonctions ou de sa mission.

L’infraction ne protège donc pas seulement l’argent public.

A. Les fonds publics

Constituent naturellement le cœur de l’incrimination :

  • sommes figurant sur les comptes d’une collectivité ;
  • recettes encaissées par une régie ;
  • disponibilités d’un établissement public ;
  • fonds affectés à une opération publique ;
  • espèces perçues dans le cadre d’un service public.

Un gestionnaire ou régisseur de collège a ainsi été poursuivi et condamné pour avoir utilisé personnellement de l’argent provenant notamment de participations financières à des voyages scolaires et pour avoir réglé des dépenses privées avec des fonds appartenant au collège.

B. Les fonds privés

Le texte dit expressément « fonds publics ou privés ».

L’infraction peut donc être constituée même lorsque la propriété des sommes n’appartient pas à une personne publique, à condition que ces sommes aient été confiées à l’agent en raison de ses fonctions.

Le véritable critère est moins l’origine patrimoniale du bien que la raison pour laquelle l’auteur en détient la garde, le contrôle ou le pouvoir de disposition.

C. Les actes et titres

La notion doit être interprétée strictement.

La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans son arrêt du 20 novembre 2024 : le « détournement d’un acte ou d’un titre » ne peut porter que sur l’écrit lui-même constatant l’acte juridique. Il ne permet pas de considérer comme détournement de l’« acte » le seul fait d’en détourner les stipulations, l’objet ou la finalité.

Dans cette affaire, la mise à disposition d’un terrain appartenant au domaine public au profit d’une société privée avait été analysée par les juges du fond comme le détournement de l’objet d’une convention.

La Cour casse cette analyse :

détourner l’usage prévu par un contrat n’équivaut pas à détourner l’acte ou le titre au sens matériel de l’article 432-15.

Cette décision illustre directement le principe d’interprétation stricte de la loi pénale.

D. Les objets et moyens matériels

La formule « tout autre objet » permet d’inclure de nombreux biens mobiliers confiés au service :

  • matériels ;
  • fournitures ;
  • équipements ;
  • véhicules ;
  • matériaux ;
  • stocks ;
  • biens détenus pour le compte de tiers.

Il faut néanmoins pouvoir établir que le bien a bien été remis à l’auteur en raison de ses fonctions ou de sa mission.


SECTION III — LA CONDITION DÉTERMINANTE : LA REMISE EN RAISON DES FONCTIONS

IV. — Une condition constitutive autonome

L’existence d’un détournement ne suffit pas.

L’accusation doit établir :

  1. l’existence d’un bien relevant de l’article 432-15 ;
  2. sa remise ou sa mise à disposition de l’auteur ;
  3. le lien entre cette remise et les fonctions ou la mission exercées.

La Cour de cassation insiste désormais particulièrement sur cette troisième condition.

A. La remise n’exige pas nécessairement une remise matérielle d’espèces

Un maire, par exemple, ne reçoit évidemment pas physiquement dans ses mains l’intégralité des fonds communaux.

Mais son pouvoir d’ordonnateur peut lui donner juridiquement un pouvoir de disposition suffisant sur les fonds.

La Cour de cassation avait ainsi retenu, dans un arrêt du 19 juin 2002, qu’un maire, titulaire d’un mandat comme ordonnateur des dépenses communales, pouvait se rendre coupable de détournement de fonds en donnant l’ordre de payer des dépenses étrangères au fonctionnement de la commune.

La remise peut donc être :

  • matérielle ;
  • comptable ;
  • fonctionnelle ;
  • ou résulter d’un pouvoir juridique de disposition.

B. Mais le simple pouvoir d’influence ne suffit pas

L’arrêt du 16 mars 2022 impose une limite importante.

Le fait d’avoir :

  • préparé une dépense ;
  • fait circuler une facture ;
  • influencé un signataire ;
  • ou facilité un paiement

ne permet pas nécessairement de considérer que les fonds ont été remis à l’intéressé.

Il faut rechercher un titre juridique ou fonctionnel permettant de rattacher effectivement les fonds aux pouvoirs exercés par l’auteur.

Conséquence pratique

Lors de l’analyse d’un dossier, une question doit toujours précéder celle du détournement :

« Quel pouvoir précis l’intéressé détenait-il sur ce bien ? »


SECTION IV — LES TROIS COMPORTEMENTS MATÉRIELS

V. — Détruire

La destruction consiste à faire disparaître matériellement le bien ou à lui faire perdre son utilité.

Elle peut viser notamment :

  • des archives ;
  • des titres ;
  • des pièces comptables ;
  • des documents administratifs ;
  • des objets détenus par le service.

L’intention doit porter sur la destruction du bien.

La destruction accidentelle relève, le cas échéant, d’autres responsabilités ; elle n’entre pas dans l’article 432-15 faute d’élément intentionnel.


VI. — Soustraire

La soustraction implique le retrait frauduleux du bien de la sphère dans laquelle il devait demeurer.

Elle se rapproche matériellement du vol.

La distinction essentielle tient néanmoins à la situation initiale de l’auteur :

  • dans le vol, l’auteur soustrait frauduleusement la chose d’autrui ; l’article 311-1 définit précisément le vol comme la « soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » ;
  • dans l’article 432-15, l’auteur se trouve dans une position particulière parce que le bien relève de son contrôle ou lui a été confié en raison de ses fonctions.

VII. — Détourner

Le détournement est la modalité la plus importante en pratique.

Il consiste à affecter le bien à une destination autre que celle pour laquelle il avait été confié.

A. Une appropriation définitive n’est pas toujours nécessaire

L’infraction n’est pas exclusivement une appropriation patrimoniale consistant à « garder l’argent ».

Le changement de destination du bien peut suffire.

L’arrêt du 24 octobre 2018 est fondamental : la Cour de cassation juge que l’article 432-15 n’exige pas que l’utilisation nouvelle des biens ou fonds soit contraire à l’intérêt de la personne publique. Le seul emploi à des fins autres que celles pour lesquelles les moyens avaient été prévus peut caractériser matériellement le détournement.

Dans l’affaire jugée, des moyens matériels, humains et financiers affectés à certains travaux publics avaient été employés à d’autres travaux.

La défense ne pouvait donc pas utilement soutenir que les nouveaux travaux auraient eux aussi présenté un intérêt pour la collectivité.

B. Appropriation temporaire

Il serait donc erroné de réduire l’article 432-15 à l’hypothèse où l’agent entend conserver définitivement le bien.

Une utilisation volontaire, même temporaire, qui rompt avec l’affectation attachée au bien peut entrer dans le champ du détournement lorsque les autres conditions sont réunies.

La restitution ultérieure ne fait pas nécessairement disparaître une infraction déjà consommée : si un bien a volontairement reçu une destination étrangère à celle pour laquelle il avait été confié, le raisonnement doit porter sur ce changement de destination, non seulement sur la volonté finale de conserver ou non le bien. Cette analyse résulte de la conception fonctionnelle du détournement retenue par la chambre criminelle lorsqu’elle considère que l’emploi à une destination autre que celle assignée peut suffire.

Il faut néanmoins distinguer :

  • l’utilisation momentanée effectivement étrangère au service ;
  • la simple manipulation conforme aux fonctions ;
  • l’irrégularité administrative dépourvue d’intention de détourner.

SECTION V — L’UTILISATION PRIVÉE DES MOYENS PUBLICS

VIII. — Une hypothèse classique

L’utilisation d’argent ou de biens du service à des fins personnelles constitue l’hypothèse la plus évidente.

Un gestionnaire et régisseur d’établissement scolaire a notamment été poursuivi pour :

  • utilisation personnelle d’espèces provenant de participations à des voyages scolaires ;
  • paiement de dépenses privées avec des fonds du collège.

Le raisonnement est transposable à d’autres biens lorsque l’article 432-15 est applicable :

bien confié pour le service + utilisation volontairement étrangère au service = risque de détournement.

Exemple

Un responsable dispose, dans le cadre de ses fonctions, d’un stock de matériaux acheté pour un chantier communal. Il en fait livrer une partie à son domicile afin d’aménager sa propriété.

L’article 432-15 est susceptible d’être caractérisé :

  • bien relevant du service ;
  • remise ou pouvoir de disposition lié aux fonctions ;
  • changement volontaire de destination ;
  • finalité privée.

Attention

Toute utilisation privée d’un bien public n’entraîne pas mécaniquement une condamnation sur le fondement de l’article 432-15.

Il faut encore établir :

  • que le bien appartenait aux catégories visées par le texte ;
  • que l’auteur avait la qualité spéciale requise ;
  • qu’il lui avait été remis en raison de ses fonctions ;
  • que l’utilisation constitue effectivement un acte de détournement ;
  • et que cet acte était intentionnel.

SECTION VI — L’ÉLÉMENT MORAL DE L’ARTICLE 432-15

IX. — Une infraction intentionnelle

Le détournement, la soustraction ou la destruction prévus par l’article 432-15 supposent un comportement volontaire.

L’auteur doit avoir conscience :

  • de la disponibilité du bien dans le cadre de ses fonctions ;
  • et du caractère anormal de la destination qu’il lui donne.

L’intention frauduleuse peut être déduite des circonstances :

  • dépenses manifestement étrangères au service ;
  • fausses factures ;
  • dissimulation comptable ;
  • retraits d’espèces ;
  • fausses signatures ;
  • instructions données à des subordonnés ;
  • destination privée du bien.

L’intention n’exige pas nécessairement un enrichissement personnel

Un détournement peut être constitué même si l’auteur ne reçoit personnellement aucun argent.

L’arrêt du 24 octobre 2018 montre que la modification consciente de l’affectation des moyens publics peut suffire, sans qu’il soit nécessaire d’établir que cette nouvelle utilisation était contraire à l’intérêt de la collectivité.


SECTION VII — LA TENTATIVE

X. — Une répression expressément prévue

L’article 432-15 dispose expressément que la tentative est punie des mêmes peines.

Le droit commun de la tentative suppose un commencement d’exécution et un échec ou une interruption provenant de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

Exemple

Un maire ordonne volontairement le remboursement fictif d’une dépense personnelle sur les fonds communaux.

Avant que le virement ne soit effectué, le comptable constate l’anomalie et bloque le paiement.

Selon les circonstances, le commencement d’exécution d’un détournement peut être caractérisé, alors même que les fonds n’ont finalement jamais quitté les comptes publics.


SECTION VIII — COMPLICITÉ ET PARTICIPATION D’UN TIERS

XI. — L’auteur spécial et le complice

L’article 432-15 exige une qualité particulière pour l’auteur principal.

Mais un tiers ne possédant aucune fonction publique peut néanmoins engager sa responsabilité comme complice.

L’article 121-6 prévoit que le complice est puni comme auteur, tandis que l’article 121-7 vise notamment l’aide ou l’assistance apportée sciemment ainsi que la provocation ou les instructions données pour commettre l’infraction.

Exemple

Un fournisseur privé :

  1. sait qu’une facture correspond à une prestation inexistante ;
  2. émet néanmoins cette facture ;
  3. agit de concert avec l’ordonnateur public afin d’obtenir le paiement ;
  4. reverse ensuite une partie de la somme.

Selon les faits, il peut être poursuivi comme :

  • complice de détournement ;
  • auteur ou complice de faux ;
  • éventuellement auteur d’autres infractions.

L’arrêt du 16 mars 2022 concernait d’ailleurs simultanément une poursuite pour détournement de fonds publics et une poursuite pour complicité de ce délit. La cassation de la déclaration de culpabilité de l’auteur principal sur la question de la remise des fonds a entraîné la cassation des dispositions relatives à la complicité correspondante.


SECTION IX — LE DÉLIT DE NÉGLIGENCE DE L’ARTICLE 432-16

XII. — Une infraction autonome

L’article 432-16 ne constitue pas une simple version « atténuée » de l’article 432-15.

Sa structure est différente.

Il suppose :

  1. un bien visé par l’article 432-15 ;
  2. une personne relevant des catégories mentionnées par l’article 432-16 ;
  3. une négligence de cette personne ;
  4. un acte de destruction, détournement ou soustraction réalisé par un tiers ;
  5. un lien causal entre la négligence et l’acte du tiers.

Schéma

Article 432-15 :

Agent public → détournement volontaire.

Article 432-16 :

Agent public négligent → tiers → détournement.


XIII. — Les personnes visées

L’article 432-16 vise :

  • la personne dépositaire de l’autorité publique ;
  • la personne chargée d’une mission de service public ;
  • le comptable public ;
  • le dépositaire public.

On remarquera que la rédaction ne reprend pas explicitement la référence aux « subordonnés » figurant dans l’article 432-15.


XIV. — La faute de négligence

L’infraction peut résulter d’un défaut de contrôle ou de surveillance suffisamment caractérisé.

Un arrêt particulièrement pédagogique concerne un président de communauté de communes et de syndicat intercommunal qui avait signé des bordereaux de mandatement sans vérification, faisant une confiance totale à une secrétaire générale qui utilisait notamment de fausses factures accompagnées du relevé bancaire personnel de son mari.

La Cour de cassation a approuvé la condamnation : la validation sans contrôle de documents anormaux pouvait caractériser la négligence prévue par l’article 432-16.

La Cour précise surtout que l’article 432-16 n’exige pas la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.

Il ne faut donc pas importer automatiquement dans ce texte les exigences applicables à certaines infractions non intentionnelles du droit commun.


XV. — Le lien de causalité

La simple négligence abstraite ne suffit pas.

Le détournement commis par le tiers doit résulter de cette négligence.

Il faut donc pouvoir reconstruire une chaîne causale :

absence de contrôle → possibilité concrète de détourner → détournement effectivement commis par le tiers.

Dans la procédure relative à l’affaire dite de l’arbitrage Tapie, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rappelé que l’article 432-16 constitue une infraction autonome, distincte notamment de celle imputable au tiers qui détourne les biens.


SECTION X — DISTINCTION ENTRE ARTICLE 432-15 ET ARTICLE 432-16

XVI. — Tableau comparatif

Question Article 432-15 Article 432-16
Nature de la faute Intentionnelle Négligence
Qui accomplit matériellement le détournement ? L’auteur spécial lui-même Un tiers
Bien remis en raison des fonctions Oui Biens relevant de l’article 432-15
Tentative Expressément punissable Non prévue par le texte
Emprisonnement maximal 10 ans 1 an
Amende 1 000 000 €, majorations possibles 15 000 €
Bande organisée Aggravation prévue Non
Logique Atteinte volontaire à la destination du bien Défaut de vigilance ayant permis l’atteinte

SECTION XI — ARTICULATION AVEC L’ABUS DE CONFIANCE

XVII. — Proximité des mécanismes

L’abus de confiance est défini par l’article 314-1 comme le détournement, au préjudice d’autrui, de fonds, valeurs ou biens remis à l’auteur et qu’il a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

Le rapprochement avec l’article 432-15 est évident :

  • remise préalable ;
  • détention initialement régulière ;
  • détournement ultérieur.

Différence majeure

L’article 432-15 est une infraction spécifiquement attachée aux fonctions publiques.

Il protège non seulement le patrimoine concerné, mais également la probité de l’administration.

Jurisprudence

La Cour de cassation a déjà admis, dans l’arrêt du 19 juin 2002 précité, la qualification d’abus de confiance et celle de détournement de fonds publics dans une affaire concernant un maire ordonnateur.

Il convient toutefois, dans chaque dossier contemporain, de vérifier les règles relatives au concours de qualifications et au principe ne bis in idem en fonction des faits précis poursuivis.


SECTION XII — ARTICULATION AVEC LE VOL

XVIII. — Remise ou soustraction initiale ?

Le critère pratique le plus utile est celui de la possession initiale du bien.

L’article 311-1 définit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

Vol

L’auteur prend un bien dont il ne dispose pas légitimement.

Article 432-15

Le bien se trouve dans la sphère fonctionnelle de l’auteur parce qu’il lui a été confié, remis ou placé sous son pouvoir en raison de ses fonctions.

Exemple

Un agent administratif pénètre de nuit dans un bureau auquel ses fonctions ne lui donnent aucun accès et s’empare de l’ordinateur personnel d’un collègue.

→ Le vol est la qualification naturelle.

Un agent responsable d’un stock informatique utilise son pouvoir de gestion pour faire sortir volontairement un ordinateur du stock et se l’approprier.

→ L’article 432-15 doit être envisagé, sous réserve de caractériser la remise liée aux fonctions.


SECTION XIII — ARTICULATION AVEC LE FAUX ET L’USAGE DE FAUX

XIX. — Infractions fréquemment associées

Le détournement de fonds publics est souvent dissimulé ou rendu possible par :

  • fausses factures ;
  • fausses attestations de service fait ;
  • fausses signatures ;
  • pièces comptables falsifiées ;
  • ordres de mission fictifs ;
  • états de frais mensongers.

L’article 441-1 définit le faux comme une altération frauduleuse de la vérité, susceptible de causer un préjudice, commise dans un écrit ou support destiné ou susceptible d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Dans l’arrêt du 16 mars 2022, la chambre criminelle a jugé que la double poursuite pour usage de faux et détournement de fonds publics n’était pas, par elle-même, interdite : aucune de ces infractions n’est l’élément constitutif ou la circonstance aggravante de l’autre.

Autrement dit, lorsqu’une fausse pièce sert à provoquer un paiement indu :

  • le faux protège la confiance dans l’écrit probatoire ;
  • le détournement protège les biens confiés à la personne exerçant une fonction publique.

Les deux qualifications doivent néanmoins être analysées à partir des actes matériels précisément imputés au prévenu.


SECTION XIV — LES SANCTIONS

XX. — Peines principales de l’article 432-15

Le détournement, la soustraction ou la destruction intentionnelle sont punis de :

10 ans d’emprisonnement
et
1 000 000 € d’amende,

l’amende pouvant être portée jusqu’au double du produit de l’infraction.

Bande organisée

Lorsque les faits sont commis en bande organisée :

2 000 000 € d’amende,
ou
le double du produit de l’infraction lorsque celui-ci excède 2 000 000 €.

Tentative

La tentative est punie des mêmes peines.


XXI. — Peines de l’article 432-16

La négligence ayant permis le détournement par un tiers est punie de :

1 an d’emprisonnement
et
15 000 € d’amende.


XXII. — Peines complémentaires

L’article 432-17 permet notamment de prononcer :

  • l’interdiction de certains droits civils, civiques et de famille ;
  • l’interdiction d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale dans laquelle l’infraction a été commise ;
  • pour les articles 432-15 et 432-16, certaines interdictions d’exercer une profession commerciale ou industrielle ou de gérer une entreprise ;
  • la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus, hors objets susceptibles de restitution ;
  • l’affichage ou la diffusion de la décision pour les infractions visées, dont les articles 432-15 et 432-16.

Inéligibilité

L’article 131-26-2 prévoit en outre, pour le délit de l’article 432-15, le principe d’une peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité. La juridiction conserve toutefois la possibilité de ne pas la prononcer par une décision spécialement motivée tenant aux circonstances de l’infraction et à la personnalité de l’auteur.

Cette automaticité de principe concerne l’article 432-15 dans l’énumération légale ; l’article 432-16 n’y figure pas.


SECTION XV — CAS PRATIQUES

XXIII. — Cas pratique n° 1 : dépenses personnelles réglées par une régie

Un régisseur d’un établissement public prélève régulièrement des espèces dans la caisse pour payer ses courses personnelles. Il prévoit de remettre l’argent le mois suivant.

Solution

L’article 432-15 est susceptible d’être constitué.

Le raisonnement :

  1. le régisseur entre dans les catégories du texte ;
  2. les fonds lui sont remis en raison de ses fonctions ;
  3. il les utilise volontairement à des fins étrangères au service ;
  4. le fait qu’il envisage de restituer l’argent ultérieurement ne suffit pas nécessairement à supprimer le détournement déjà accompli.

Une utilisation personnelle de fonds confiés à un régisseur a déjà donné lieu à condamnation sur ce fondement.


XXIV. — Cas pratique n° 2 : utilisation de matériaux publics au bénéfice d’un particulier

Une responsable de service fait affecter des matériaux achetés pour un programme déterminé de travaux publics à d’autres travaux non prévus initialement. Elle soutient que les nouveaux travaux sont également utiles à la collectivité.

Solution

Cet argument ne suffit pas à exclure l’article 432-15.

Depuis l’arrêt du 24 octobre 2018, l’emploi de moyens à une destination différente de celle prévue peut caractériser le détournement même si cette nouvelle destination n’est pas contraire à l’intérêt de la personne publique.

Il faudra néanmoins établir l’intention et la remise des biens en raison des fonctions.


XXV. — Cas pratique n° 3 : facture fictive préparée par un collaborateur

Un directeur de cabinet fait préparer une fausse facture et convainc différents services de la mettre en paiement, mais il ne possède aucune délégation financière.

Solution

Il ne suffit pas de constater qu’il a participé au processus.

Pour être auteur de l’article 432-15, encore faut-il que les fonds puissent être regardés comme lui ayant été remis en raison de ses fonctions.

L’arrêt du 16 mars 2022 impose précisément cette vérification.

Selon les circonstances, d’autres qualifications peuvent cependant être envisageables, notamment :

  • faux ou usage de faux ;
  • complicité d’un détournement commis par une personne disposant réellement des fonds.

XXVI. — Cas pratique n° 4 : signature aveugle d’ordres de paiement

Un président d’établissement public signe chaque mois, sans aucun contrôle, des dizaines de bordereaux préparés par sa directrice administrative. Celle-ci en profite pour créer des factures fictives au profit d’un membre de sa famille.

Solution

Si le président n’a pas volontairement participé au système, l’article 432-15 ne doit pas être retenu contre lui sur la seule base d’une absence de vigilance.

En revanche, l’article 432-16 peut être caractérisé si :

  1. une véritable négligence est établie ;
  2. cette négligence a permis à un tiers de détourner les fonds.

Une situation très proche a été validée par la Cour de cassation.


XXVII. — Cas pratique n° 5 : destruction d’un contrat compromettant

Un responsable public auquel un contrat original a été confié le détruit volontairement afin d’empêcher un contrôle.

Solution

L’article 432-15 peut s’appliquer au titre de la destruction d’un acte ou d’un titre, sous réserve des autres éléments constitutifs.

En revanche, si le responsable conserve parfaitement le contrat mais se borne à utiliser un bien en contradiction avec l’une de ses clauses, on ne peut pas qualifier cette seule opération de « détournement de l’acte ».

Depuis l’arrêt du 20 novembre 2024, le détournement de l’acte vise l’écrit lui-même, non les stipulations qu’il contient.


SECTION XVI — ERREURS FRÉQUENTES

XXVIII. — Erreur n° 1 : « Tout usage irrégulier d’argent public constitue un détournement »

Faux.

Une irrégularité budgétaire, administrative ou comptable n’est pas nécessairement une infraction pénale.

Il faut caractériser les éléments précis de l’article 432-15 :

  • auteur spécial ;
  • bien visé ;
  • remise en raison des fonctions ;
  • acte de détournement, destruction ou soustraction ;
  • intention.

XXIX. — Erreur n° 2 : « Dès qu’un agent participe à la dépense, les fonds lui ont été remis »

Faux.

L’arrêt du 16 mars 2022 impose de vérifier concrètement le pouvoir de l’intéressé sur les fonds.


XXX. — Erreur n° 3 : « Le détournement suppose un enrichissement personnel »

Faux.

L’utilisation consciente des moyens à une destination étrangère à celle prévue peut suffire.


XXXI. — Erreur n° 4 : « Si l’argent est rendu, il n’y a plus d’infraction »

Trop catégorique.

La restitution peut avoir une incidence sur l’appréciation du préjudice ou de la peine, mais elle ne neutralise pas nécessairement un détournement déjà consommé lorsque le bien a volontairement reçu une destination étrangère à celle pour laquelle il avait été confié.


XXXII. — Erreur n° 5 : « L’article 432-16 exige une faute délibérée très grave »

Faux.

La Cour de cassation a expressément jugé que le texte n’exige pas une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.


XXXIII. — Erreur n° 6 : « Détourner les stipulations d’un contrat, c’est détourner un acte »

Faux depuis la mise au point particulièrement claire du 20 novembre 2024.

L’article 432-15, interprété strictement, vise l’écrit constituant l’acte ou le titre, non l’utilisation contraire à ses stipulations.


XXXIV. — Erreur n° 7 : « Un particulier ne peut jamais être poursuivi dans un dossier relevant de l’article 432-15 »

Faux.

S’il ne possède pas la qualité spéciale nécessaire pour être auteur principal, il peut être poursuivi comme complice dans les conditions des articles 121-6 et 121-7.


SECTION XVII — MÉTHODE DE QUALIFICATION

XXXV. — Checklist de l’article 432-15

  • Identifier précisément la qualité de l’auteur au moment des faits.
  • Déterminer s’il est dépositaire de l’autorité publique, chargé d’une mission de service public, comptable public, dépositaire public ou subordonné de l’un de ces derniers.
  • Identifier exactement le bien litigieux.
  • Vérifier qu’il s’agit d’un acte, titre, fonds public ou privé, effet, pièce ou autre objet relevant du texte.
  • Établir à qui le bien appartenait ou pour le compte de qui il était détenu.
  • Déterminer comment et pourquoi l’auteur disposait du bien.
  • Caractériser la remise en raison des fonctions ou de la mission.
  • Ne pas confondre pouvoir d’influence et pouvoir de disposition.
  • Identifier le comportement matériel : destruction, soustraction ou détournement.
  • Déterminer la destination normale du bien.
  • Identifier la destination effectivement donnée au bien.
  • Rechercher si le changement de destination a été volontaire.
  • Rechercher les éléments révélateurs de l’intention : dissimulation, faux, paiement privé, instructions, retraits, fausse comptabilité.
  • Vérifier l’existence éventuelle d’un commencement d’exécution en cas d’échec du détournement.
  • Examiner la participation éventuelle de complices.
  • Examiner les qualifications voisines : faux, usage de faux, abus de confiance, vol.
  • Vérifier les peines complémentaires et, pour l’article 432-15, la question de l’inéligibilité.

XXXVI. — Checklist de l’article 432-16

  • Identifier la qualité spéciale de la personne négligente.
  • Identifier le bien visé par l’article 432-15.
  • Identifier le tiers ayant matériellement détruit, détourné ou soustrait le bien.
  • Décrire précisément la négligence reprochée.
  • Déterminer quels contrôles étaient normalement attendus.
  • Rechercher les anomalies que l’auteur aurait dû constater.
  • Établir le lien causal entre la négligence et le détournement.
  • Vérifier que l’agent n’a pas en réalité participé volontairement aux faits : dans ce cas, l’analyse doit basculer vers l’article 432-15 ou la complicité.
  • Ne pas exiger à tort la violation délibérée d’une obligation particulière de prudence.
  • Examiner les sanctions complémentaires de l’article 432-17.

SECTION XVIII — TABLEAU FINAL DE QUALIFICATION

Situation Qualification à examiner prioritairement
Agent disposant de fonds publics et les virant volontairement sur son compte Art. 432-15
Régisseur réglant ses dépenses personnelles avec la caisse Art. 432-15
Responsable affectant volontairement des moyens publics à une destination étrangère à celle prévue Art. 432-15
Agent détruisant volontairement une pièce qui lui a été confiée Art. 432-15
Paiement indu seulement tenté puis bloqué Tentative de l’art. 432-15
Responsable signant sans contrôle et permettant à un subordonné de détourner Art. 432-16
Particulier aidant sciemment un agent public à détourner des fonds Complicité de l’art. 432-15
Agent sans pouvoir sur les fonds faisant seulement circuler une facture fictive Remise à vérifier ; faux/usage ou complicité éventuellement
Employé prenant un bien auquel ses fonctions ne lui donnaient aucun droit d’accès Vol à examiner
Bien régulièrement remis à une personne hors champ de l’art. 432-15 puis détourné Abus de confiance à examiner
Fausse facture utilisée pour déclencher le détournement Faux/usage + détournement selon les faits

CCXXXIX. Concussion : perception indue et exonération illégale de droits, contributions, impôts ou taxes publics

Article 432-10 du Code pénal

La concussion est l’un des manquements au devoir de probité commis par une personne exerçant une fonction publique.

Elle ne doit pas être confondue avec la corruption ou le détournement de fonds publics.

Dans la corruption, l’agent public sollicite ou accepte un avantage en contrepartie d’un acte relevant de ses fonctions ou facilité par celles-ci.

Dans le détournement de fonds publics, un bien confié à l’agent en raison de ses fonctions est ensuite détourné, soustrait ou détruit.

Dans la concussion, l’irrégularité concerne directement la perception d’une somme ou, inversement, l’exonération accordée à celui qui aurait dû la payer.

L’article 432-10 distingue deux comportements :

  • la perception d’une somme que l’auteur sait ne pas être due ou excéder ce qui est dû ;
  • l’octroi irrégulier d’une exonération ou d’une franchise de droits, contributions, impôts ou taxes publics.

Au 15 août 2026, la concussion est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende, le montant de l’amende pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction. La tentative est expressément punissable.

I. Architecture générale de l’article 432-10

1. Deux formes distinctes de concussion

L’article 432-10 comporte deux branches.

La première est la concussion par perception.

Elle consiste à :

  • recevoir ;
  • exiger ;
  • ou ordonner de percevoir,

à titre de droits, contributions, impôts ou taxes publics, une somme que l’auteur sait ne pas être due ou excéder ce qui est dû.

La seconde est la concussion par exonération.

Elle consiste à accorder, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, une exonération ou une franchise de droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.

2. Tableau général

Forme de concussion Comportement
Perception totalement indue Faire percevoir une somme qui n’est juridiquement pas due
Perception excessive Percevoir ou faire percevoir davantage que le montant légal
Exonération illégale Dispenser une personne d’un paiement normalement obligatoire
Franchise illégale Réduire ou supprimer irrégulièrement une obligation de paiement

II. Les personnes pouvant commettre la concussion

3. Une infraction à auteur spécial

La concussion ne peut être commise comme auteur principal par n’importe quelle personne.

L’article 432-10 vise :

  • la personne dépositaire de l’autorité publique ;
  • la personne chargée d’une mission de service public.

La qualité de l’auteur doit être établie au moment des faits.

4. La personne dépositaire de l’autorité publique

Cette catégorie concerne les personnes auxquelles sont confiés des pouvoirs participant de l’exercice de l’autorité publique.

Peuvent notamment être concernés, suivant leurs fonctions concrètes :

  • les maires ;
  • certains élus ;
  • certains fonctionnaires ;
  • des agents disposant de prérogatives d’autorité publique.

Il faut examiner les fonctions effectivement exercées et ne pas s’arrêter au seul intitulé professionnel.

5. Illustration : l’élu percevant des rémunérations excessives

Dans un arrêt du 7 décembre 2022, n° 21-83.354, la chambre criminelle a confirmé une condamnation pour concussion concernant un conseiller régional ayant perçu des sommes dépassant le plafond légal applicable au cumul de certaines rémunérations et indemnités.

La Cour retient notamment que l’intéressé savait que les sommes perçues excédaient ce qui lui était dû.

6. La personne chargée d’une mission de service public

L’article 432-10 ne se limite pas aux fonctionnaires statutaires.

Une personne peut être chargée d’une mission de service public même lorsqu’elle ne possède pas formellement le statut de fonctionnaire.

La qualification dépend de la nature des fonctions réellement exercées.

III. La concussion par perception

7. Recevoir une somme indue

La première modalité consiste à recevoir une somme.

Deux hypothèses doivent être distinguées.

La somme peut être totalement indue.

Exemple : aucun texte ne permet de percevoir 300 €, mais l’agent les reçoit néanmoins en sachant qu’ils ne sont pas dus.

La somme peut également être seulement excessive.

Exemple : 500 € sont légalement dus, mais 800 € sont volontairement perçus.

Dans ce cas, l’irrégularité porte sur les 300 € excédentaires.

8. Exiger une somme indue

L’article 432-10 vise également celui qui exige le paiement.

Il n’est donc pas nécessaire que la somme soit effectivement encaissée.

Exemple : un responsable public réclame à un administré une contribution qu’il sait dépourvue de fondement légal.

9. Ordonner de percevoir

L’auteur peut encore commettre l’infraction en donnant l’ordre à un tiers de procéder à la perception.

Cette hypothèse est particulièrement importante dans les administrations.

Celui qui décide de la perception n’est pas nécessairement celui qui reçoit matériellement l’argent.

IV. La somme totalement indue

10. Absence de fondement juridique

La situation la plus simple est celle dans laquelle aucune somme ne pouvait légalement être exigée.

Exemple : une commune impose une prétendue taxe administrative qui ne repose sur aucun texte permettant sa perception.

Si le responsable sait que cette somme n’est pas due et ordonne néanmoins sa perception, la concussion peut être constituée.

11. L’irrégularité objective ne suffit pas

Une perception juridiquement irrégulière ne suffit pas à elle seule.

Il faut établir que l’auteur savait que la somme n’était pas due.

La concussion est donc une infraction intentionnelle.

V. La perception excessive

12. Une somme partiellement due peut donner lieu à concussion

Le texte vise également la somme qui excède ce qui est dû.

La perception possède alors un fondement légal, mais le montant demandé ou reçu est excessif.

13. Exemple

Une contribution est légalement fixée à 250 €.

Un responsable ordonne sciemment d’en percevoir 400 €.

La concussion peut porter sur la fraction indûment exigée.

VI. Les rémunérations et indemnités publiques

14. La concussion ne concerne pas seulement les sommes payées par les administrés

La jurisprudence montre que certaines rémunérations ou indemnités perçues par une personne exerçant une fonction publique peuvent également entrer dans le champ de l’article 432-10.

15. Crim., 7 décembre 2022, n° 21-83.354

Dans cette affaire, un élu cumulait plusieurs fonctions donnant lieu à rémunération.

Un plafond légal était applicable.

La Cour de cassation a approuvé la condamnation dès lors que les juges avaient caractérisé :

  • le dépassement du plafond ;
  • la perception des sommes ;
  • la connaissance par l’intéressé du caractère excessif de celles-ci.

16. Méthode pratique

Lorsqu’une rémunération publique paraît indue, il faut :

  1. identifier le texte applicable ;
  2. déterminer le montant légalement dû ;
  3. identifier le montant effectivement perçu ;
  4. calculer l’éventuel dépassement ;
  5. établir la connaissance du caractère indu.

VII. L’élément intentionnel

17. La connaissance du caractère indu

La rédaction de l’article 432-10 exige expressément que l’auteur sache que la somme n’est pas due ou qu’elle excède ce qui est dû.

Cette connaissance constitue donc un élément essentiel du délit.

18. Une simple erreur ne suffit pas

Une erreur comptable, informatique ou administrative ne constitue pas automatiquement une concussion.

Exemple : un logiciel applique par erreur un tarif excessif sans que le responsable ne s’en rende compte.

L’élément matériel existe éventuellement, mais l’intention pénale n’est pas établie.

19. La preuve par faisceau d’indices

La connaissance peut être déduite notamment :

  • des fonctions occupées ;
  • de l’expérience de l’auteur ;
  • des textes qu’il connaît ou applique ;
  • des avertissements reçus ;
  • des observations du comptable ;
  • des avis du service juridique ;
  • des courriels ;
  • de la répétition des perceptions ;
  • de la dissimulation du mécanisme.

VIII. L’erreur de droit

20. Une réglementation complexe peut susciter une véritable erreur

Certaines règles de rémunération, de plafonnement ou de perception sont complexes.

Une interprétation finalement jugée erronée ne suffit donc pas nécessairement à caractériser la concussion.

21. Question centrale

Il faut déterminer si l’auteur :

s’est trompé de bonne foi ;

ou savait que la perception était illégale.

22. Les indices excluant plus facilement la bonne foi

La connaissance est plus aisément caractérisée lorsque l’auteur :

  • a été averti ;
  • a reçu un avis juridique explicite ;
  • a déjà rencontré un refus du comptable ;
  • persiste malgré ces alertes ;
  • organise une dissimulation.

IX. La concussion par exonération

23. Définition

La seconde branche de l’article 432-10 sanctionne le fait d’accorder irrégulièrement une exonération ou une franchise de droits, contributions, impôts ou taxes publics.

Le mouvement financier est alors inverse.

Dans la première branche, une somme excessive est perçue.

Dans la seconde, une somme normalement due n’est pas perçue.

24. Exemples

Peuvent notamment être concernés :

  • une dispense illégale de taxe ;
  • une réduction injustifiée ;
  • une franchise sans fondement ;
  • l’abandon volontaire d’une somme normalement exigible ;
  • une dispense accordée à une entreprise ou à un proche.

X. L’exonération par abstention

25. Une décision écrite n’est pas nécessaire

La jurisprudence admet qu’une exonération puisse résulter d’une abstention volontaire.

26. Crim., 10 octobre 2012, n° 11-85.914

Dans cette affaire, un conseil municipal avait autorisé la vente d’un terrain communal.

Le maire s’était volontairement abstenu de passer l’acte nécessaire.

Cette abstention permettait à l’occupant de continuer à utiliser gratuitement le terrain.

La Cour de cassation a considéré qu’un tel comportement pouvait constituer une exonération irrégulière au sens de l’article 432-10.

27. Enseignement

Une abstention peut donc devenir l’acte matériel de la concussion lorsqu’elle est volontairement utilisée pour dispenser une personne d’un paiement normalement dû.

XI. Abstention volontaire et simple négligence

28. La distinction est fondamentale

Il faut opposer deux situations.

Une administration oublie de recouvrer une créance en raison d’une erreur de classement.

La concussion n’est pas automatiquement constituée.

Un responsable sait qu’une somme est due et décide volontairement de ne pas accomplir les actes nécessaires pour permettre au débiteur de ne pas payer.

La concussion peut être caractérisée.

XII. Le bénéficiaire de l’exonération

29. L’auteur principal reste une personne exerçant une fonction publique

Le particulier bénéficiaire de l’exonération ne possède pas nécessairement la qualité requise pour être auteur principal de l’article 432-10.

30. Autres qualifications possibles

Sa responsabilité peut néanmoins être recherchée, selon les circonstances, au titre :

  • de la complicité ;
  • du recel ;
  • de la corruption ;
  • du faux ;
  • ou d’autres infractions.

XIII. L’enrichissement personnel n’est pas nécessaire

31. L’avantage peut profiter à un tiers

La concussion ne suppose pas nécessairement que l’auteur public s’enrichisse personnellement.

Une exonération illégale bénéficie généralement au débiteur dispensé du paiement.

Le cœur de l’infraction réside dans la violation consciente des règles de perception ou d’exonération.

XIV. La tentative

32. Une répression expresse

La tentative des délits prévus à l’article 432-10 est expressément punissable.

33. Exemple

Un maire ordonne la perception d’une taxe inexistante.

Le comptable refuse d’exécuter l’ordre.

Selon les circonstances, une tentative de concussion peut être constituée.

XV. Concussion et détournement de fonds publics

34. Deux logiques différentes

Dans la concussion, la question est :

la somme pouvait-elle légalement être perçue ou exonérée ?

Dans le détournement de l’article 432-15, la question est :

un bien régulièrement confié à l’auteur a-t-il ensuite été détourné, soustrait ou détruit ?

35. Exemple

Une taxe illégale est facturée : concussion.

Une taxe régulière est encaissée puis une partie des fonds est utilisée personnellement par le régisseur : détournement de fonds publics.

XVI. Concussion et corruption

36. Absence de pacte nécessaire

La concussion peut exister sans aucune contrepartie versée au responsable public.

37. Présence d’une contrepartie

Si l’agent reçoit un avantage pour accorder l’exonération, la corruption doit également être examinée.

Exemple : une entreprise verse 20 000 € à un agent afin d’obtenir une dispense de taxe.

XVII. Concussion et prise illégale d’intérêts

38. Des qualifications distinctes

La concussion s’intéresse à la perception ou à l’exonération.

La prise illégale d’intérêts s’intéresse à l’intérêt personnel détenu par l’auteur dans l’opération relevant de ses fonctions.

Les deux qualifications doivent donc être examinées séparément.

XVIII. Concussion et escroquerie

39. Différence de structure

L’escroquerie repose sur certains moyens frauduleux destinés à provoquer une remise.

La concussion repose sur la méconnaissance consciente des règles applicables à la perception ou à l’exonération dans l’exercice d’une fonction publique.

XIX. La complicité

40. Participation d’un tiers

Un particulier peut être complice lorsqu’il apporte sciemment une aide ou une assistance à la commission de la concussion.

Exemple : une entreprise organise avec un agent public le mécanisme destiné à lui faire bénéficier d’une exonération illégale.

XX. Le recel

41. Le bénéficiaire d’un avantage issu de la concussion

Selon les circonstances, le bénéficiaire peut également être poursuivi pour recel.

L’arrêt du 10 octobre 2012 concernait précisément la concussion reprochée au maire et le recel imputé au bénéficiaire de l’avantage.

XXI. La preuve

42. Une preuve essentiellement documentaire

La concussion nécessite souvent de comparer :

ce qui était juridiquement dû

et

ce qui a réellement été perçu ou exonéré.

43. Documents à rechercher

L’enquête peut notamment porter sur :

  • les textes applicables ;
  • les délibérations ;
  • les arrêtés ;
  • les titres de recettes ;
  • les bulletins de paie ;
  • les mandats ;
  • les relevés bancaires ;
  • les déclarations de cumul ;
  • les courriels ;
  • les avis juridiques ;
  • les observations du comptable ;
  • les rapports de contrôle.

XXII. La prescription

44. Délai de principe

La concussion est un délit.

Le délai de prescription de droit commun de l’action publique est de six ans.

45. Perceptions successives

Lorsque plusieurs perceptions ou exonérations constituent des opérations indivisibles, la jurisprudence admet un point de départ fixé à la dernière opération.

46. Crim., 31 janvier 2007, n° 05-87.096

La chambre criminelle a jugé que, lorsque la concussion résulte d’opérations indivisibles, la prescription commence à courir à compter de la dernière perception ou exonération.

Il faut toutefois démontrer cette indivisibilité.

XXIII. Infraction occulte ou dissimulée

47. Application de l’article 9-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu’une infraction est réellement occulte ou dissimulée, le point de départ de la prescription peut être reporté.

Pour un délit, le délai butoir est en principe de douze ans à compter de la commission des faits.

48. Une qualification à démontrer

Il ne faut pas considérer automatiquement toute concussion comme dissimulée.

La dissimulation suppose notamment des manœuvres caractérisées destinées à empêcher la découverte de l’infraction.

XXIV. Les sanctions

49. Peines principales

La concussion est punie de :

5 ans d’emprisonnement

et

500 000 € d’amende,

le montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction.

50. Tentative

La tentative est punie des mêmes peines.

XXV. Les peines complémentaires

51. Article 432-17 du Code pénal

Peuvent notamment être prononcées, selon les conditions prévues par la loi :

  • certaines interdictions de droits civiques ;
  • l’interdiction d’exercer une fonction publique ;
  • certaines interdictions professionnelles ;
  • la confiscation ;
  • l’affichage ou la diffusion de la décision.

XXVI. L’inéligibilité

52. Principe

Depuis le 15 juin 2025, les délits des articles 432-10 à 432-15 figurent parmi ceux pour lesquels une peine complémentaire d’inéligibilité doit en principe être prononcée.

La concussion est donc concernée.

53. Dispense spécialement motivée

La juridiction peut toutefois décider de ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée tenant aux circonstances de l’infraction et à la personnalité de son auteur.

XXVII. Cas pratique n° 1 : taxe inexistante

54. Faits

Un maire sait qu’aucun texte ne permet d’exiger une contribution de 150 €.

Il donne néanmoins instruction de la facturer.

55. Solution

La concussion doit être examinée.

Il faut établir :

  • la qualité de l’auteur ;
  • l’ordre de perception ;
  • l’absence de fondement juridique ;
  • la connaissance du caractère indu.

XXVIII. Cas pratique n° 2 : montant excessif

56. Faits

Le tarif légal est de 200 €.

Un responsable ordonne de percevoir 300 €.

57. Solution

La concussion peut être constituée pour la fraction excédant ce qui est dû.

XXIX. Cas pratique n° 3 : erreur informatique

58. Faits

Un logiciel applique automatiquement un tarif trop élevé.

Le responsable ignore l’erreur.

59. Solution

L’élément intentionnel n’est pas établi par le seul trop-perçu.

XXX. Cas pratique n° 4 : poursuite après avertissement

60. Faits

Le service juridique avertit le responsable que la perception est illégale.

Celui-ci ordonne néanmoins sa continuation.

61. Solution

L’avertissement constitue un élément majeur pour démontrer la connaissance du caractère indu.

XXXI. Cas pratique n° 5 : plafond d’indemnités

62. Faits

Un élu connaît le plafond légal applicable à ses rémunérations.

Il continue pourtant à percevoir des sommes supérieures.

63. Solution

La situation rejoint celle jugée par la chambre criminelle le 7 décembre 2022.

XXXII. Cas pratique n° 6 : exonération d’un proche

64. Faits

Une entreprise appartenant à un proche doit payer 20 000 €.

L’élu ordonne de ne pas recouvrer la somme.

65. Solution

La seconde branche de l’article 432-10 doit être examinée.

Selon les circonstances, la prise illégale d’intérêts ou la corruption peuvent également être envisagées.

XXXIII. Cas pratique n° 7 : abstention volontaire

66. Faits

Une commune décide de vendre un terrain.

Le maire refuse volontairement de signer l’acte pour permettre à l’occupant de continuer à l’utiliser gratuitement.

67. Solution

L’arrêt du 10 octobre 2012 montre qu’une telle abstention volontaire peut caractériser une exonération illégale.

XXXIV. Erreurs fréquentes

68. « La concussion est un détournement de fonds publics »

Faux.

Les deux infractions protègent des situations différentes.

69. « Il faut que l’agent reçoive lui-même l’argent »

Faux.

Le texte vise également celui qui exige ou ordonne la perception.

70. « Toute erreur de paiement est pénale »

Faux.

La connaissance du caractère indu doit être établie.

71. « La concussion suppose toujours un enrichissement personnel »

Faux.

L’exonération peut bénéficier exclusivement à un tiers.

72. « Une exonération doit être écrite »

Faux.

Une abstention volontaire peut suffire.

73. « Une négligence suffit »

Faux.

Il faut caractériser une abstention ou une décision consciente dans le cadre de la seconde branche.

74. « Si personne ne paie, aucune infraction n’existe »

Faux.

La tentative est expressément punissable.

XXXV. Checklist de qualification

75. L’auteur

  1. Identifier la fonction exacte de la personne.
  2. Vérifier qu’elle est dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public.
  3. Vérifier cette qualité au moment des faits.

76. La somme

  1. Identifier la somme litigieuse.
  2. Rechercher son fondement juridique.
  3. Calculer le montant réellement dû.
  4. Comparer avec le montant perçu ou exigé.
  5. En cas d’exonération, déterminer ce qui aurait dû être payé.

77. Le comportement

  1. Identifier une réception.
  2. Identifier une exigence.
  3. Identifier un ordre de perception.
  4. En cas d’exonération, identifier l’acte ou l’abstention utilisé.

78. L’intention

  1. Vérifier les connaissances de l’auteur.
  2. Rechercher les alertes reçues.
  3. Examiner les avis juridiques.
  4. Examiner les observations du comptable.
  5. Rechercher une éventuelle dissimulation.

79. La procédure pénale

  1. Dater les perceptions ou exonérations.
  2. Identifier les opérations éventuellement indivisibles.
  3. Calculer la prescription.
  4. Examiner une éventuelle dissimulation.
  5. Examiner la tentative.

80. Les qualifications voisines

  1. Corruption.
  2. Prise illégale d’intérêts.
  3. Détournement de fonds publics.
  4. Complicité.
  5. Recel.
  6. Faux et usage de faux.

XXXVI. Tableau final de qualification

Situation Qualification à examiner
Taxe inexistante réclamée sciemment Concussion
Montant supérieur au tarif légal Concussion
Rémunération dépassant sciemment un plafond légal Concussion
Erreur informatique inconnue du responsable Concussion non automatiquement constituée
Dispense volontaire de paiement sans fondement Concussion
Abstention volontaire permettant de ne pas payer Concussion
Simple oubli administratif Concussion non constituée par ce seul fait
Fonds régulièrement perçus puis appropriés Détournement de fonds publics
Exonération accordée contre un pot-de-vin Corruption et concussion à examiner
Tiers participant sciemment au mécanisme Complicité, recel ou autre qualification

XXXVII. Jurisprudences essentielles à connaître

81. Crim., 31 janvier 2007, n° 05-87.096

Lorsque plusieurs perceptions ou exonérations constituent des opérations indivisibles, la prescription commence à courir à compter de la dernière opération.

82. Crim., 10 octobre 2012, n° 11-85.914

Une abstention volontaire peut constituer une exonération irrégulière au sens de l’article 432-10.

83. Crim., 7 décembre 2022, n° 21-83.354

La perception consciente par un élu de rémunérations excédant un plafond légal peut caractériser la concussion.

XXXVIII. À retenir

84. Les principes essentiels

  1. La concussion est prévue par l’article 432-10 du Code pénal.
  2. Elle comprend une forme par perception et une forme par exonération.
  3. La perception peut être totalement indue ou seulement excessive.
  4. L’auteur peut recevoir, exiger ou ordonner de percevoir la somme.
  5. La connaissance du caractère indu est essentielle.
  6. Une simple erreur ne suffit pas.
  7. Certaines rémunérations et indemnités publiques peuvent relever de la concussion.
  8. Une exonération irrégulière peut être accordée par abstention volontaire.
  9. Une simple négligence doit être distinguée de cette abstention consciente.
  10. L’enrichissement personnel n’est pas nécessaire.
  11. La tentative est punissable.
  12. La peine principale est de cinq ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende, avec possibilité de porter l’amende au double du produit de l’infraction.
  13. Le délai de prescription de droit commun est de six ans.
  14. Des perceptions successives indivisibles peuvent conduire à faire courir le délai à compter de la dernière perception.
  15. La concussion doit être distinguée du détournement de fonds publics, de la corruption et de la prise illégale d’intérêts.
  16. Le régime de principe de l’inéligibilité obligatoire s’applique à l’article 432-10, sous réserve de la possibilité pour le juge de ne pas la prononcer par décision spécialement motivée.

CCXL. Atteintes à la probité dans les marchés publics

Favoritisme, corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, détournement, faux, complicité et recel

Les marchés publics constituent un terrain privilégié des infractions portant atteinte à la probité publique.

Il n’existe cependant pas une infraction générale de « fraude aux marchés publics ».

Une même opération peut relever du favoritisme, de la corruption, du trafic d’influence, de la prise illégale d’intérêts, du détournement de fonds publics, du faux, de la complicité ou du recel.

La qualification dépend du mécanisme réellement utilisé.

Le Code de la commande publique pose trois principes fondamentaux : égalité de traitement des candidats, liberté d’accès et transparence des procédures. Ils doivent notamment assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.

I. Les principes protégés

1. Liberté d’accès à la commande publique

Les opérateurs susceptibles de répondre au besoin doivent pouvoir accéder à la procédure dans les conditions prévues par les textes.

Une autorité publique ne peut donc organiser artificiellement la consultation afin d’écarter certains opérateurs ou d’en privilégier un.

L’article 432-14 du Code pénal protège directement cette liberté lorsqu’un avantage injustifié est procuré ou tenté au moyen d’un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires protégeant la liberté d’accès et l’égalité des candidats.

2. Égalité de traitement

Les candidats placés dans une situation comparable doivent être soumis aux mêmes règles.

Peuvent notamment poser difficulté :

  • la transmission d’informations confidentielles à un seul candidat ;
  • la modification d’un critère au bénéfice d’une entreprise ;
  • un cahier des charges construit sur mesure ;
  • l’octroi d’un délai particulier ;
  • la communication anticipée d’informations sur le futur marché.

La Cour de cassation a encore appliqué ces principes en janvier 2026 à la modification de seuils d’un appel d’offres en fonction de la demande d’un candidat.

3. Transparence

La transparence permet de connaître les règles de la consultation et de vérifier que les critères annoncés ont réellement été appliqués.

Une procédure opaque n’est pas automatiquement pénale.

Elle devient particulièrement préoccupante lorsqu’elle accompagne :

  • des échanges cachés avec un candidat ;
  • une modification secrète des critères ;
  • des notes artificiellement corrigées ;
  • une dissimulation de liens personnels ;
  • ou une transmission d’informations privilégiées.

Le principe de transparence figure expressément à l’article L. 3 du Code de la commande publique.

II. Le favoritisme

4. Infraction centrale des marchés publics

L’article 432-14 constitue la principale incrimination spécifiquement liée à la commande publique.

Il sanctionne le fait, pour les personnes visées par le texte, de procurer ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié au moyen d’un acte contraire aux règles législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats.

La peine est de :

2 ans d’emprisonnement

et

200 000 € d’amende,

le montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction.

5. Les auteurs possibles

L’article 432-14 vise notamment :

  • la personne dépositaire de l’autorité publique ;
  • la personne chargée d’une mission de service public ;
  • la personne investie d’un mandat électif public ;
  • certains représentants, administrateurs ou agents d’organismes publics ;
  • toute personne agissant pour le compte de l’une des personnes visées par le texte.

Le favoritisme n’est donc pas réservé au maire ou à l’élu qui signe le contrat.

Un agent participant réellement à la préparation ou à la conduite de la procédure peut entrer dans le champ de l’incrimination selon ses fonctions.

III. L’avantage injustifié

6. L’avantage peut être économique

L’exemple le plus évident est l’obtention du marché.

L’entreprise favorisée obtient un contrat qu’elle n’aurait pas nécessairement remporté dans une procédure conduite normalement.

Mais la notion est beaucoup plus large.

7. L’avantage peut exister avant l’attribution

Peuvent constituer un avantage :

  • connaître les critères avant les concurrents ;
  • connaître les attentes précises de l’acheteur ;
  • pouvoir influencer la rédaction du cahier des charges ;
  • faire modifier un seuil de consultation ;
  • recevoir une information réservée ;
  • obtenir la possibilité d’adapter son offre.

L’avantage injustifié ne suppose donc pas nécessairement la signature finale du marché.

8. Arrêt du 7 janvier 2026

La chambre criminelle a jugé que la détermination des seuils d’un appel d’offres en fonction de la demande d’un candidat constitue un avantage injustifié.

Elle précise qu’il importe peu que l’appel d’offres n’ait finalement pas abouti.

Cette décision est importante.

Le favoritisme peut être consommé pendant la préparation de la procédure.

IV. L’annulation ultérieure de la procédure

9. Le repentir ne supprime pas l’infraction

Dans la même affaire, le responsable avait ensuite participé à l’interruption de la procédure.

La Cour de cassation considère que ce comportement postérieur ne supprime pas une infraction déjà consommée.

Le repentir actif postérieur au fait constitutif du délit n’exonère pas l’auteur de sa responsabilité.

10. Conséquence pratique

Il est donc erroné de raisonner ainsi :

« Le marché a été annulé, donc aucun favoritisme n’est possible. »

La première question est :

un avantage injustifié avait-il déjà été procuré ou tenté ?

V. L’information privilégiée

11. Un avantage fréquent

La transmission d’informations réservées constitue l’un des risques pénaux majeurs de la commande publique.

Peuvent notamment être sensibles :

  • le montant estimé du marché ;
  • les attentes exactes de l’acheteur ;
  • les points faibles des concurrents ;
  • le contenu futur du cahier des charges ;
  • l’identité d’autres candidats ;
  • les modifications envisagées.

Dans l’arrêt du 7 janvier 2026, la Cour relève également la prohibition de la divulgation d’informations privilégiées à une entreprise candidate sur le fondement des principes protégeant l’égalité et la liberté d’accès.

VI. La consultation d’une entreprise avant le marché

12. Une consultation préalable n’est pas nécessairement pénale

L’acheteur peut avoir besoin de connaître :

  • les solutions techniques disponibles ;
  • l’état du marché ;
  • les prix approximatifs ;
  • les possibilités offertes par les opérateurs.

Le simple dialogue préalable avec une entreprise ne caractérise donc pas automatiquement une infraction.

13. La limite

Le risque apparaît lorsque cette consultation est utilisée pour procurer un avantage particulier.

Exemple :

une entreprise indique au responsable public quel seuil financier lui conviendrait.

Le responsable modifie ensuite la procédure précisément pour satisfaire cette demande.

C’est la situation qui a conduit à la décision du 7 janvier 2026.

VII. Le cahier des charges sur mesure

14. Principe

Le besoin doit être défini en fonction des nécessités de l’acheteur, non dans le but de garantir artificiellement la victoire d’un opérateur préalablement choisi.

Un cahier des charges peut devenir suspect lorsqu’il impose sans justification :

  • une caractéristique exclusivement détenue par un candidat ;
  • une référence professionnelle inutile ;
  • une implantation géographique arbitraire ;
  • un volume ou une organisation correspondant exactement à la demande d’un candidat.

15. Une spécification restrictive n’est pas toujours illégale

Certaines exigences très précises peuvent être objectivement nécessaires.

Il faut donc rechercher :

  • le besoin réel ;
  • la justification technique ;
  • les solutions alternatives ;
  • les échanges antérieurs avec les entreprises ;
  • la personne ayant demandé l’ajout de la condition.

VIII. Les critères d’attribution

16. Critères annoncés et critères réellement utilisés

Le risque pénal apparaît notamment lorsque l’acheteur :

  • modifie la pondération après réception des offres ;
  • applique un critère non annoncé ;
  • neutralise un critère défavorable au candidat préféré ;
  • attribue des notes artificielles ;
  • change les règles au cours de la procédure.

Une simple erreur de notation n’est cependant pas automatiquement un favoritisme.

Il faut caractériser les éléments propres à l’article 432-14.

IX. Le fractionnement artificiel

17. Contournement de la procédure

Un acheteur ne peut artificiellement diviser un besoin afin d’échapper aux règles de publicité et de mise en concurrence applicables.

Sur le terrain pénal, le fractionnement peut contribuer à caractériser un favoritisme lorsqu’il sert volontairement à procurer un avantage injustifié à un opérateur.

18. Exemple

Une collectivité connaît dès l’origine un besoin global important.

Elle le transforme artificiellement en une série de commandes distinctes permettant de traiter avec le même fournisseur sans procédure adaptée au montant réel.

Il faudra notamment établir :

  • l’unité du besoin ;
  • la connaissance de son montant total ;
  • le caractère artificiel du découpage ;
  • l’avantage procuré au fournisseur.

X. Favoritisme et corruption

19. Le favoritisme ne suppose pas de pot-de-vin

C’est une distinction essentielle.

Un responsable public peut commettre un favoritisme sans recevoir aucun avantage personnel.

Exemple :

un élu favorise volontairement l’entreprise d’un ami sans rien recevoir en échange.

La corruption n’est pas nécessairement constituée.

Le favoritisme peut l’être.

20. La corruption ajoute une contrepartie

L’article 432-11 sanctionne notamment la personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif qui sollicite ou accepte sans droit un avantage pour accomplir ou avoir accompli un acte de ses fonctions ou facilité par elles.

La peine principale est de :

10 ans d’emprisonnement

et

1 000 000 € d’amende,

l’amende pouvant être portée au double du produit de l’infraction.

XI. Exemple de cumul

21. Marché truqué contre rémunération

Un responsable transmet à une entreprise des informations réservées.

Il modifie ensuite les critères afin de faciliter son attribution.

L’entreprise lui verse 30 000 €.

Il faut examiner séparément :

  • le favoritisme ;
  • la corruption passive du responsable public ;
  • la corruption active du dirigeant ou de l’entreprise ;
  • les éventuels faux ;
  • le blanchiment éventuel des sommes.

Le favoritisme sanctionne l’atteinte à l’égalité.

La corruption sanctionne le pacte rémunérant l’intervention publique.

XII. Le trafic d’influence

22. Une logique différente

Le trafic d’influence intervient lorsque l’avantage rémunère l’usage d’une influence réelle ou supposée auprès d’une autorité ou d’une administration.

L’article 432-11 vise expressément l’abus d’influence destiné à faire obtenir notamment des marchés ou toute autre décision favorable.

23. Exemple

Un intermédiaire explique à une entreprise :

« Je ne décide pas du marché, mais je peux convaincre les personnes qui décident. »

Il réclame une somme en contrepartie de cette intervention.

Le trafic d’influence doit être examiné.

XIII. Corruption ou trafic d’influence ?

24. Question pratique

Il faut identifier ce qui est « acheté ».

Si l’avantage rémunère l’acte propre de l’agent, la corruption doit être envisagée.

Si l’avantage rémunère l’influence exercée sur un autre décideur, le trafic d’influence devient pertinent.

La distinction repose donc sur la position de l’intermédiaire par rapport à la décision recherchée.

XIV. La prise illégale d’intérêts

25. Réforme entrée en vigueur le 24 décembre 2025

L’article 432-12 a été modifié par la loi du 22 décembre 2025.

Il sanctionne désormais la prise, la réception ou la conservation, en connaissance de cause, d’un intérêt altérant l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de la personne publique dans une entreprise ou opération dont elle assure notamment la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.

La peine est de :

5 ans d’emprisonnement

et

500 000 € d’amende,

avec possibilité de porter l’amende au double du produit de l’infraction.

XV. Marchés publics et conflits d’intérêts

26. Exemple

Un élu intervient dans un marché concernant une société dans laquelle il détient indirectement un intérêt susceptible d’altérer son impartialité.

Il faut examiner l’article 432-12.

Depuis décembre 2025, le texte exige expressément que l’intérêt soit de nature à altérer :

  • l’impartialité ;
  • l’indépendance ;
  • ou l’objectivité.

27. Favoritisme et prise illégale d’intérêts ne se confondent pas

Deux questions doivent être séparées :

l’entreprise a-t-elle bénéficié d’un avantage injustifié ?

et

le décideur avait-il un intérêt altérant son impartialité dans l’opération ?

Un favoritisme peut exister sans intérêt personnel.

Une prise illégale d’intérêts peut exister sans qu’un concurrent ait nécessairement été favorisé dans les conditions de l’article 432-14.

XVI. Conflit d’intérêts dans le Code de la commande publique

28. Article L. 2141-10

Le Code de la commande publique permet à l’acheteur d’exclure un candidat lorsqu’une situation de conflit d’intérêts ne peut être corrigée par d’autres moyens.

Le conflit vise notamment l’hypothèse dans laquelle une personne participant à la procédure ou susceptible d’en influencer l’issue possède un intérêt financier, économique ou personnel susceptible de compromettre son impartialité ou son indépendance.

29. Droit administratif et droit pénal

Un conflit d’intérêts au sens du Code de la commande publique ne signifie pas automatiquement qu’une prise illégale d’intérêts pénale est constituée.

Les éléments de l’article 432-12 doivent être recherchés séparément.

XVII. Le déport

30. Mesure essentielle de prévention

Lorsqu’un responsable se trouve en situation de conflit d’intérêts, le déport peut constituer une mesure indispensable.

Selon les circonstances, il doit éviter de participer :

  • à la préparation ;
  • aux échanges avec les candidats ;
  • à l’analyse des offres ;
  • à la notation ;
  • au vote ;
  • à la signature ;
  • au paiement.

Quitter uniquement la salle au moment du vote peut être insuffisant si la personne a influencé toute la préparation préalable.

XVIII. Détournement de fonds publics

31. Une infraction pouvant apparaître au stade de l’exécution

Un marché peut être régulièrement attribué puis donner lieu à des détournements.

Exemple :

des fournitures payées par la collectivité sont volontairement livrées au domicile d’un responsable public.

Il faut alors examiner l’article 432-15, indépendamment de la régularité de la procédure d’attribution.

32. Prestations fictives

Une entreprise facture des prestations inexistantes.

Le responsable public valide volontairement les factures.

Selon la configuration, peuvent être envisagés :

  • détournement de fonds publics ;
  • complicité ;
  • faux ;
  • usage de faux ;
  • corruption ;
  • escroquerie.

La qualification dépend notamment du pouvoir réellement exercé sur les fonds.

XIX. Faux et usage de faux

33. Documents sensibles

Les marchés publics peuvent générer des faux concernant :

  • les attestations ;
  • les références professionnelles ;
  • les procès-verbaux ;
  • les tableaux de notation ;
  • les factures ;
  • les attestations de service fait ;
  • les documents de réception ;
  • les signatures.

34. Toute inexactitude n’est pas un faux

Il faut caractériser les éléments propres à l’infraction de faux.

Une appréciation contestable ou une mauvaise notation ne devient pas automatiquement un faux pénal.

Il faut analyser précisément le document, sa fonction probatoire, l’altération de la vérité et le caractère frauduleux.

XX. La complicité de l’entreprise

35. Le bénéficiaire n’est pas automatiquement complice

Une entreprise qui gagne un marché irrégulier n’est pas, de ce seul fait, complice du favoritisme.

La complicité suppose une participation consciente répondant aux conditions du droit commun.

Il faut rechercher :

  • ses demandes au responsable public ;
  • les échanges préparatoires ;
  • sa participation à la rédaction du marché ;
  • les informations reçues ;
  • sa connaissance du caractère irrégulier du mécanisme.

36. Participation à la préparation du mécanisme

Une entreprise qui dicte à l’autorité publique certaines conditions destinées à lui procurer un avantage peut se trouver dans une situation très différente de celle d’un candidat simplement bénéficiaire.

L’arrêt du 7 janvier 2026 illustre précisément une modification de paramètres opérée à la demande d’un candidat potentiel.

XXI. Le recel de favoritisme

37. Le bénéficiaire de l’avantage

Le bénéficiaire conscient du produit d’un favoritisme peut, selon les circonstances, faire l’objet d’une qualification de recel.

La jurisprudence récente fournit une illustration particulièrement importante.

38. Crim., 3 juin 2026, n° 25-82.316

La chambre criminelle a examiné la condamnation d’un dirigeant et d’une société pour recel de favoritisme dans le cadre d’une délégation de service public.

Les juges avaient notamment retenu que l’entreprise avait bénéficié d’informations très précises sur les attentes de la commune qui n’étaient pas disponibles dans les mêmes conditions pour les autres candidats.

XXII. L’avantage contractuel

39. Il n’est pas nécessaire d’attendre l’encaissement complet

Dans l’arrêt du 3 juin 2026, la Cour approuve également l’analyse selon laquelle le recel peut être caractérisé sans attendre que le profit matériel issu de la prolongation contractuelle ait été intégralement réalisé.

L’avantage peut donc résider dans une situation contractuelle favorable.

XXIII. Les avenants

40. La phase d’exécution reste exposée

Les atteintes à la probité ne cessent pas avec la signature initiale.

Un avenant peut notamment :

  • prolonger le contrat ;
  • augmenter sa valeur ;
  • ajouter des prestations ;
  • modifier profondément son économie ;
  • procurer un avantage supplémentaire à l’attributaire.

Il faut vérifier si les règles applicables permettaient réellement la modification.

41. Avenant et favoritisme

Dans la décision du 3 juin 2026, la Cour rappelle que le favoritisme exige la violation d’une règle précise ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats.

Elle relève cependant que les juges avaient identifié les textes applicables à la délégation litigieuse et à sa prolongation.

XXIV. Une règle précise doit être identifiée

42. Principe essentiel

L’article 432-14 ne sanctionne pas simplement une conduite jugée « injuste ».

Il exige un acte contraire à des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de protéger la liberté d’accès et l’égalité des candidats.

Dans l’arrêt du 3 juin 2026, la Cour indique expressément qu’il était erroné d’affirmer qu’aucune violation d’une règle précise n’était nécessaire.

43. Conséquence pratique

Dans tout dossier de favoritisme, il faut écrire :

quelle règle précise a été violée ?

Une référence abstraite à la « bonne gestion » ou à la « morale publique » ne suffit pas.

XXV. La preuve

44. Une preuve souvent documentaire

Les investigations portent notamment sur :

  • les documents de consultation ;
  • leurs versions successives ;
  • les offres ;
  • les notes ;
  • les procès-verbaux ;
  • les courriels ;
  • les SMS ;
  • les agendas ;
  • les avenants ;
  • les factures ;
  • les attestations de service fait.

45. Les versions successives sont particulièrement révélatrices

Un cahier des charges final peut sembler neutre.

Une version antérieure peut montrer qu’une clause a été ajoutée après une demande du futur attributaire.

De même, une grille de notation peut avoir été modifiée après l’ouverture des offres.

XXVI. Indices d’une procédure susceptible d’avoir été orientée

46. Signaux d’alerte

Aucun de ces indices ne suffit isolément.

Mais doivent notamment attirer l’attention :

  • échanges privés répétés avec un candidat ;
  • documents transmis avant publication ;
  • critères inhabituellement précis ;
  • délai particulièrement court ;
  • modification tardive des notes ;
  • suppression de commentaires dans les versions finales ;
  • fractionnement des commandes ;
  • avenants importants rapidement conclus ;
  • cadeaux ou voyages ;
  • recrutement d’un proche ;
  • sous-traitance à une société liée à un décideur.

XXVII. Prescription du favoritisme

47. Une infraction instantanée

La Cour de cassation a rappelé en juin 2026 que le favoritisme est une infraction instantanée qui n’est pas occulte par nature.

Le point de départ de la prescription ne peut donc pas être automatiquement reporté au jour où l’infraction est découverte.

48. La dissimulation doit être caractérisée

Pour appliquer le régime des infractions dissimulées, les juges doivent caractériser des manœuvres destinées à empêcher la découverte des faits.

Le seul caractère interne ou non publié d’un document ne suffit pas nécessairement.

XXVIII. Tableau des principales qualifications

Situation Qualification à examiner
Informations confidentielles données à un candidat Favoritisme
Cahier des charges adapté au candidat préféré Favoritisme
Seuils modifiés à la demande d’un candidat Favoritisme
Marché annulé après l’avantage injustifié Favoritisme toujours possible
Agent payé pour favoriser une entreprise Corruption passive + favoritisme
Entreprise payant l’agent Corruption active
Intermédiaire payé pour utiliser ses relations Trafic d’influence
Élu ayant un intérêt compromettant son impartialité Prise illégale d’intérêts
Prestations fictives volontairement payées Détournement, faux, complicité à examiner
Entreprise bénéficiant sciemment du produit du favoritisme Recel de favoritisme
Irrégularité administrative involontaire Délit non automatique

XXIX. Sanctions comparées

49. Favoritisme

Article 432-14 :

2 ans d’emprisonnement et 200 000 € d’amende, avec possibilité de porter l’amende au double du produit tiré de l’infraction.

50. Corruption passive publique et trafic d’influence passif

Article 432-11 :

10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende, l’amende pouvant être portée au double du produit.

En bande organisée, l’amende est portée à 2 000 000 € ou au double du produit si celui-ci est supérieur.

51. Prise illégale d’intérêts

Article 432-12 :

5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende, avec possibilité de porter l’amende au double du produit tiré de l’infraction.

XXX. Cas pratique n° 1 : information anticipée

52. Faits

Une commune prépare un marché informatique.

Le responsable transmet le projet de cahier des charges à une entreprise quinze jours avant sa publication.

Cette entreprise demande plusieurs modifications.

Elles sont intégrées.

53. Solution

Le favoritisme doit être examiné en priorité.

Il faut rechercher :

  • la règle précise protégeant l’égalité ;
  • la nature des informations transmises ;
  • les modifications demandées ;
  • l’avantage ainsi procuré ;
  • la connaissance de l’auteur.

La participation consciente de l’entreprise peut également conduire à examiner sa complicité.

XXXI. Cas pratique n° 2 : marché annulé

54. Faits

Le directeur modifie les seuils d’un appel d’offres pour satisfaire la demande d’une entreprise.

Avant l’attribution, il fait annuler la procédure.

55. Solution

L’annulation ne fait pas disparaître nécessairement l’infraction.

L’arrêt du 7 janvier 2026 juge précisément que l’avantage injustifié peut déjà être constitué par la modification des seuils et que le repentir ultérieur n’exonère pas son auteur.

XXXII. Cas pratique n° 3 : élu et entreprise familiale

56. Faits

Un élu participe activement à l’analyse d’un marché auquel candidate une société dans laquelle un membre proche de sa famille détient un intérêt économique important.

57. Solution

La prise illégale d’intérêts doit être examinée au regard de la rédaction de l’article 432-12 en vigueur depuis le 24 décembre 2025.

Il faut rechercher si l’intérêt de l’élu altérait son impartialité, son indépendance ou son objectivité.

Si l’entreprise a en plus bénéficié d’une violation des règles de concurrence, le favoritisme doit être étudié séparément.

XXXIII. Cas pratique n° 4 : pot-de-vin

58. Faits

Un dirigeant verse 40 000 € à un responsable public.

En échange, celui-ci transmet les informations nécessaires pour améliorer l’offre de l’entreprise.

59. Solution

Plusieurs qualifications peuvent coexister :

  • favoritisme ;
  • corruption passive ;
  • corruption active ;
  • éventuellement faux ou blanchiment selon les modalités utilisées.

Le versement du pot-de-vin n’est pas un élément nécessaire du favoritisme mais constitue le cœur du pacte corruptif.

XXXIV. Cas pratique n° 5 : avenant très favorable

60. Faits

Une société obtient une délégation.

Un avenant lui accorde ensuite plusieurs années supplémentaires d’exploitation dans des conditions irrégulières.

61. Solution

Il faut examiner les règles précises encadrant la modification du contrat ainsi que le favoritisme.

La décision du 3 juin 2026 montre également que le bénéficiaire conscient peut être concerné par un recel de favoritisme, sans attendre que tous les profits futurs aient matériellement été encaissés.

XXXV. Cas pratique n° 6 : prestation fictive

62. Faits

Une entreprise facture une prestation qui n’a jamais été effectuée.

Le responsable public signe volontairement une attestation de service fait mensongère afin de permettre le paiement.

63. Solution

Il faut notamment examiner :

  • faux et usage de faux ;
  • détournement de fonds publics ou complicité ;
  • corruption si une contrepartie a été versée ;
  • éventuellement escroquerie selon le montage.

Le favoritisme n’est pas nécessairement la qualification centrale si la fraude se situe exclusivement dans l’exécution et le paiement.

XXXVI. Erreurs fréquentes

64. « Sans pot-de-vin, il n’y a pas d’infraction »

Faux.

Le favoritisme ne suppose aucune rémunération personnelle.

65. « Si le marché est annulé, le favoritisme disparaît »

Faux.

La jurisprudence du 7 janvier 2026 démontre le contraire.

66. « Toute irrégularité de marché est un délit »

Faux.

Une violation administrative n’est pas automatiquement pénale.

Les éléments constitutifs de l’infraction doivent être démontrés.

67. « Le bénéficiaire du marché ne risque rien »

Faux.

Il peut, selon son comportement, être concerné par :

  • la corruption active ;
  • la complicité ;
  • le trafic d’influence ;
  • le recel de favoritisme ;
  • le faux ;
  • le blanchiment.

La décision du 3 juin 2026 fournit une illustration récente du recel de favoritisme.

68. « Il suffit de prouver que la procédure était injuste »

Faux.

L’article 432-14 exige la violation d’une disposition législative ou réglementaire précise protégeant la liberté d’accès et l’égalité des candidats.

69. « Le favoritisme est toujours dissimulé »

Faux.

La Cour de cassation rappelle en 2026 qu’il n’est pas occulte par nature.

XXXVII. Checklist de qualification

70. La procédure

  1. Identifier le contrat.
  2. Identifier le besoin.
  3. Reconstituer la procédure applicable.
  4. Identifier les règles précises de publicité et de concurrence.
  5. Examiner les documents de consultation.
  6. Comparer leurs différentes versions.

71. Les candidats

  1. Identifier tous les candidats.
  2. Rechercher les contacts antérieurs.
  3. Identifier les informations transmises à chacun.
  4. Rechercher les avantages réservés à un opérateur.
  5. Vérifier l’égalité des délais et possibilités de correction.

72. La décision

  1. Examiner les critères annoncés.
  2. Examiner leur pondération.
  3. Comparer les notes.
  4. Rechercher les modifications intervenues après réception des offres.
  5. Identifier chaque personne ayant participé au choix.

73. Les intérêts personnels

  1. Rechercher les liens familiaux.
  2. Rechercher les intérêts financiers.
  3. Rechercher les relations professionnelles.
  4. Examiner les éventuels déports.
  5. Vérifier leur réalité et leur étendue.

74. Les contreparties

  1. Rechercher les versements.
  2. Rechercher les cadeaux.
  3. Rechercher les voyages.
  4. Rechercher les recrutements de proches.
  5. Rechercher les prestations ou contrats parallèles.

75. L’exécution

  1. Examiner les avenants.
  2. Vérifier les prestations.
  3. Vérifier les factures.
  4. Vérifier les attestations de service fait.
  5. Rechercher les paiements fictifs.

76. Les qualifications pénales

  1. Favoritisme.
  2. Corruption.
  3. Trafic d’influence.
  4. Prise illégale d’intérêts.
  5. Détournement.
  6. Faux.
  7. Complicité.
  8. Recel.
  9. Responsabilité éventuelle de la personne morale.

XXXVIII. Jurisprudences essentielles

77. Crim., 7 janvier 2026, n° 24-87.222

La modification des seuils d’un appel d’offres en fonction de la demande d’un candidat constitue un avantage injustifié.

L’annulation ultérieure de la procédure ne supprime pas une infraction déjà constituée.

78. Crim., 3 juin 2026, n° 25-82.316

La Cour examine un recel de favoritisme concernant une délégation de service public.

La décision apporte notamment des précisions sur l’avantage procuré au bénéficiaire, les informations privilégiées et l’avantage résultant d’une prolongation contractuelle.

79. Crim., juin 2026 — prescription du favoritisme

Le favoritisme est une infraction instantanée qui n’est pas occulte par nature.

Le report du point de départ de la prescription exige la caractérisation de manœuvres de dissimulation.

XXXIX. À retenir

80. Principes essentiels

  1. Il n’existe pas une seule infraction de fraude aux marchés publics.
  2. Le favoritisme constitue l’incrimination spécifiquement destinée à protéger la liberté d’accès et l’égalité des candidats.
  3. L’avantage injustifié peut apparaître avant l’attribution du contrat.
  4. La transmission d’informations privilégiées peut constituer un avantage décisif.
  5. Le cahier des charges peut lui-même être le support de l’avantage.
  6. Une procédure annulée peut néanmoins avoir donné lieu à un favoritisme consommé.
  7. Le favoritisme ne suppose aucun enrichissement personnel de l’auteur.
  8. Un pot-de-vin conduit à examiner en plus la corruption.
  9. L’utilisation d’une influence auprès du véritable décideur peut relever du trafic d’influence.
  10. Depuis le 24 décembre 2025, la prise illégale d’intérêts exige un intérêt altérant l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’auteur.
  11. L’entreprise bénéficiaire peut engager sa responsabilité comme complice, auteur d’une corruption active ou receleur du favoritisme selon les faits.
  12. Un avenant peut lui-même devenir le support d’un avantage injustifié.
  13. Une irrégularité administrative n’est jamais, à elle seule, la preuve d’un délit.
  14. Pour le favoritisme, il faut identifier la disposition législative ou réglementaire précise qui a été violée.
  15. Le favoritisme n’est pas occulte par nature.
  16. La meilleure méthode consiste à reconstituer séparément la procédure, les intérêts personnels, les avantages, les contreparties, les flux financiers et la participation du bénéficiaire.

CCXLI. Responsabilité pénale du dirigeant

Responsabilité personnelle, infractions commises dans l’entreprise, faute intentionnelle ou non intentionnelle, délégation de pouvoirs, participation personnelle, dirigeant de fait et articulation avec la responsabilité de la personne morale

La qualité de dirigeant d’une entreprise ne crée pas, à elle seule, une responsabilité pénale générale pour toutes les infractions commises dans l’entreprise.

Le principe demeure celui de l’article 121-1 du Code pénal :

« Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. »

Le dirigeant peut cependant engager sa responsabilité lorsqu’il accomplit personnellement l’infraction, y participe comme complice, méconnaît une obligation mise à sa charge ou, dans certains domaines, ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer le respect de la réglementation.

Dans les entreprises importantes, la délégation de pouvoirs joue un rôle essentiel.

La jurisprudence admet en principe que le chef d’entreprise qui n’a pas personnellement participé à l’infraction puisse transférer à un préposé déterminé la responsabilité d’un secteur d’activité, à condition que celui-ci possède la compétence, l’autorité et les moyens nécessaires.

La responsabilité du dirigeant doit donc être étudiée autour de cinq questions :

  1. quel texte pénal a été violé ?
  2. quelle obligation pesait sur le dirigeant ?
  3. a-t-il personnellement participé aux faits ?
  4. existait-il une délégation de pouvoirs valable ?
  5. la personne morale peut-elle également être poursuivie ?

I. Le principe de responsabilité personnelle

1. Article 121-1 du Code pénal

L’article 121-1 pose une règle fondamentale :

nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.

Un président, gérant ou directeur général ne peut donc être condamné simplement parce qu’une infraction a été commise par un salarié de l’entreprise.

Il faut rattacher l’infraction à son comportement, à ses pouvoirs ou à une obligation dont il devait personnellement assurer le respect.

2. La qualité de dirigeant ne suffit pas

Le raisonnement suivant est incorrect :

infraction commise dans la société → responsabilité automatique du dirigeant.

Il faut rechercher concrètement :

  • ce que le dirigeant savait ;
  • ce qu’il avait décidé ;
  • les pouvoirs dont il disposait ;
  • les mesures qu’il avait prises ;
  • l’existence d’un délégataire ;
  • sa participation éventuelle à l’infraction.

II. Le dirigeant auteur matériel

3. L’hypothèse la plus simple

Lorsque le dirigeant accomplit lui-même les actes constitutifs de l’infraction, les règles ordinaires de responsabilité pénale s’appliquent.

Exemples :

  • il falsifie personnellement un document ;
  • il ordonne un virement frauduleux ;
  • il détourne des fonds ;
  • il remet personnellement un avantage corruptif ;
  • il organise un travail dissimulé ;
  • il donne l’ordre de détruire des preuves.

Sa fonction de dirigeant n’est alors qu’un élément du contexte.

4. La participation personnelle neutralise en principe la délégation

La délégation de pouvoirs ne permet pas au dirigeant de se décharger de la responsabilité résultant d’une participation personnelle à l’infraction.

Dans un arrêt du 19 octobre 1995, la chambre criminelle a jugé qu’une délégation invoquée par un président de société était sans effet dès lors que les juges avaient établi qu’il avait lui-même pris part à la décision constitutive du délit.

Le principe est donc clair :

délégation valable + participation personnelle du dirigeant = délégation inopérante pour les faits auxquels il a personnellement participé.

III. Le dirigeant comme complice

5. Application des articles 121-6 et 121-7

Le dirigeant peut également être poursuivi comme complice.

Le Code pénal prévoit que le complice est puni comme auteur et définit notamment la complicité par :

  • l’aide ou l’assistance consciente ;
  • la provocation ;
  • les instructions données pour commettre l’infraction.

6. Exemple

Un directeur financier falsifie les comptes.

Le président ne modifie lui-même aucun document, mais lui donne précisément les instructions nécessaires et valide le procédé en connaissant son caractère frauduleux.

Sa responsabilité peut être recherchée au titre de la complicité.

IV. Les infractions intentionnelles

7. Principe de l’article 121-3

L’article 121-3 dispose qu’il n’y a en principe pas de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Lorsque l’infraction reprochée au dirigeant est intentionnelle, il faut donc caractériser l’élément moral exigé par le texte.

La seule fonction de président ou de gérant ne permet pas de présumer systématiquement l’intention frauduleuse.

8. Exemples

Pour une fraude intentionnelle, il faudra rechercher :

  • la connaissance de l’irrégularité ;
  • les instructions données ;
  • les échanges internes ;
  • les alertes reçues ;
  • les tentatives de dissimulation ;
  • le bénéfice recherché ;
  • la répétition des actes.

V. Les infractions non intentionnelles

9. Imprudence et négligence

L’article 121-3 permet également, lorsque la loi le prévoit, de retenir un délit en cas :

  • d’imprudence ;
  • de négligence ;
  • ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.

Le juge doit rechercher si l’auteur a accompli les diligences normales compte tenu notamment de ses fonctions, de ses compétences, de ses pouvoirs et des moyens dont il disposait.

10. Importance pour les dirigeants

Cette question est particulièrement importante dans les domaines suivants :

  • accidents du travail ;
  • sécurité ;
  • environnement ;
  • produits dangereux ;
  • transports ;
  • installations industrielles.

Le dirigeant n’est pas nécessairement celui qui provoque matériellement l’accident.

Sa responsabilité peut être recherchée parce qu’il n’a pas mis en place les mesures qui auraient dû empêcher sa réalisation.

VI. La causalité indirecte

11. Le dirigeant éloigné matériellement de l’accident

Lorsque la personne physique n’a pas causé directement le dommage mais :

  • a créé ou contribué à créer la situation ayant permis sa réalisation ;
  • ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter,

l’article 121-3 impose un niveau de faute particulier.

12. Deux fautes possibles

La responsabilité de la personne physique indirectement à l’origine du dommage suppose :

soit

la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;

soit

une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait ignorer.

Cette règle est essentielle pour les dirigeants confrontés à un accident du travail ou à un dommage corporel.

VII. La délégation de pouvoirs

13. Fonction

La délégation de pouvoirs permet au chef d’entreprise de confier à un collaborateur la responsabilité d’un secteur déterminé.

Elle répond à une réalité pratique :

dans une entreprise importante, le dirigeant ne peut matériellement contrôler personnellement chaque chantier, atelier, magasin, établissement ou activité.

La jurisprudence reconnaît donc largement cette technique.

14. Principe jurisprudentiel

Le 11 mars 1993, la chambre criminelle a formulé un principe devenu classique :

sauf disposition contraire de la loi, le chef d’entreprise qui n’a pas personnellement participé à l’infraction peut s’exonérer en démontrant qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne disposant de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires.

VIII. Première condition : une délégation réelle

15. Une simple fonction ne suffit pas

Le fait qu’un salarié soit :

  • directeur ;
  • responsable de site ;
  • chef de service ;
  • directeur d’exploitation ;

ne prouve pas automatiquement qu’il a reçu une délégation de pouvoirs.

Il faut rechercher les pouvoirs qui lui ont réellement été confiés.

16. Étendue de la mission

La délégation doit permettre d’identifier le secteur concerné.

Exemples :

  • sécurité d’un établissement ;
  • réglementation sociale ;
  • hygiène ;
  • transport ;
  • prix et facturation ;
  • environnement ;
  • gestion d’un chantier.

Une formulation extrêmement vague peut rendre difficile la preuve de l’étendue exacte de la délégation.

IX. Deuxième condition : la compétence

17. Le délégataire doit savoir exercer les pouvoirs transmis

La compétence comprend notamment :

  • la qualification professionnelle ;
  • l’expérience ;
  • la connaissance du secteur ;
  • la connaissance des règles qu’il doit faire respecter.

La Cour de cassation exige classiquement que le délégataire soit effectivement compétent pour remplir la mission transférée.

18. Exemple

Confier la responsabilité de la sécurité d’un établissement industriel complexe à une personne dépourvue de toute formation ou expérience pertinente fragilise fortement la délégation.

X. Troisième condition : l’autorité

19. Pouvoir de donner des instructions

Le délégataire doit disposer d’une autorité réelle.

Il doit pouvoir :

  • imposer des règles ;
  • donner des instructions ;
  • intervenir auprès des salariés ;
  • faire cesser une pratique dangereuse ;
  • organiser son secteur.

Une délégation purement nominale n’est pas suffisante.

20. Pouvoir disciplinaire

Un pouvoir disciplinaire complet n’est pas nécessairement exigé dans toutes les hypothèses.

Mais l’absence totale de capacité à faire respecter ses instructions constitue un indice important de délégation fictive ou inefficace.

XI. Quatrième condition : les moyens nécessaires

21. Pouvoir sans moyens

Un dirigeant ne peut utilement déléguer une responsabilité tout en refusant au délégataire les moyens de l’exercer.

La jurisprudence exige donc également que le délégataire dispose des moyens nécessaires.

22. Moyens matériels et financiers

Selon la mission, il peut s’agir :

  • d’un budget ;
  • de personnel ;
  • de matériel ;
  • d’un pouvoir de commande ;
  • d’un accès aux informations ;
  • de la possibilité de faire réaliser des travaux.

XII. Tableau des conditions

Condition Question à poser
Mission identifiable Quel domaine a réellement été délégué ?
Compétence Le délégataire connaît-il suffisamment le domaine ?
Autorité Peut-il effectivement imposer ses décisions ?
Moyens Dispose-t-il du personnel, du budget et des outils nécessaires ?
Effectivité Exerce-t-il réellement les pouvoirs transférés ?
Antériorité La délégation existait-elle lorsque les faits ont été commis ?

XIII. La délégation doit-elle être écrite ?

23. Aucun formalisme général

La Cour de cassation considère que la preuve d’une délégation de pouvoirs n’est, en principe, soumise à aucune forme particulière.

Une délégation peut donc théoriquement être établie sans document portant le titre « délégation de pouvoirs ».

24. L’écrit reste fortement recommandé

En pratique, l’absence d’écrit crée une difficulté probatoire importante.

Le dirigeant qui invoque la délégation doit être capable d’établir :

  • son existence ;
  • son contenu ;
  • sa date ;
  • son champ ;
  • les pouvoirs confiés ;
  • les moyens du délégataire.

Un écrit précis est donc beaucoup plus protecteur qu’une affirmation générale formulée après l’infraction.

XIV. Qui doit prouver la délégation ?

25. Celui qui l’invoque

La jurisprudence pose que la preuve de la délégation incombe à celui qui entend s’en prévaloir.

Un dirigeant ne peut donc se contenter de dire :

« Mon directeur s’occupait normalement de ce dossier. »

Il doit fournir les éléments établissant une véritable délégation.

XV. Une délégation écrite peut néanmoins être inefficace

26. Le document n’est pas suffisant

Le juge ne s’arrête pas au papier.

Il vérifie la réalité de l’organisation.

Une délégation peut être écartée si le délégataire :

  • ne possède aucune autonomie ;
  • n’a pas de moyens ;
  • doit demander toute décision au dirigeant ;
  • n’a aucune autorité réelle ;
  • n’exerce pas effectivement la mission.

XVI. La participation personnelle du dirigeant

27. Limite majeure

La délégation cesse d’être protectrice lorsque le dirigeant participe personnellement aux faits.

Dans l’arrêt du 19 octobre 1995 relatif à un délit d’initié, la Cour de cassation retient que la délégation invoquée était sans effet puisque le dirigeant avait lui-même participé à la décision litigieuse.

28. Exemples

Le dirigeant :

  • donne personnellement l’ordre illégal ;
  • valide la décision en connaissance de cause ;
  • négocie directement l’opération ;
  • impose au délégataire de ne pas respecter la réglementation.

Il ne peut ensuite se retrancher derrière la délégation concernant ces mêmes faits.

XVII. La reprise du pouvoir

29. Intervention ponctuelle du dirigeant

L’existence d’une délégation ne signifie pas que le dirigeant ne peut plus intervenir dans l’entreprise.

La question est plus fine :

a-t-il repris personnellement la maîtrise de l’opération constitutive de l’infraction ?

La jurisprudence analyse concrètement le rôle joué dans les faits litigieux.

XVIII. Les domaines dans lesquels la délégation est particulièrement importante

30. Santé et sécurité au travail

La délégation est historiquement très importante en matière de sécurité des travailleurs.

La Cour de cassation admet qu’un responsable compétent, doté de l’autorité et des moyens nécessaires, puisse recevoir la responsabilité d’assurer le respect des règles de sécurité.

31. Réglementation économique

La jurisprudence a également admis la délégation dans des domaines économiques lorsque la loi ne l’exclut pas.

Les arrêts du 11 mars 1993 ont fortement généralisé le principe.

XIX. Les hypothèses où la loi organise une responsabilité personnelle spéciale

32. Le principe connaît des exceptions

La délégation de pouvoirs n’est pas une règle permettant d’écarter toutes les responsabilités prévues par des textes spéciaux.

Lorsque la loi attache personnellement une responsabilité pénale à une fonction déterminée, il faut examiner le régime spécial.

33. Exemple récent : directeur de publication

Le 23 juin 2026, la chambre criminelle a jugé qu’en matière de communication audiovisuelle, le directeur de publication ne peut pas échapper à la responsabilité spéciale prévue par la loi du 29 juillet 1982 en invoquant une délégation de pouvoirs.

La Cour estime que cette responsabilité lui est propre en raison de la fonction légalement assumée.

34. Enseignement

Avant d’étudier la délégation, il faut donc toujours vérifier :

le texte spécial autorise-t-il réellement à transférer la responsabilité concernée ?

XX. Dirigeant de droit et dirigeant de fait

35. Le titre officiel n’épuise pas l’analyse

Le droit pénal s’intéresse aux fonctions réellement exercées.

Une personne qui n’est pas officiellement inscrite comme gérant ou président peut néanmoins engager sa responsabilité lorsqu’elle participe personnellement à une infraction ou lorsqu’un texte pénal vise celui qui dirige ou administre effectivement l’entreprise.

36. Prudence méthodologique

La notion de dirigeant de fait dépend largement de l’infraction concernée.

Il ne faut donc pas utiliser une définition unique dans tous les domaines.

Il faut revenir au texte spécial :

  • droit des sociétés ;
  • procédures collectives ;
  • droit du travail ;
  • fiscalité ;
  • infractions financières.

XXI. Le prête-nom

37. Le dirigeant officiel reste exposé

Un gérant inscrit officiellement ne peut pas nécessairement échapper à toute responsabilité en affirmant qu’une autre personne gérait réellement l’entreprise.

Il faut déterminer :

  • quels actes il a personnellement accomplis ;
  • ce qu’il savait ;
  • quelles décisions il signait ;
  • s’il avait abandonné volontairement tout contrôle ;
  • si une délégation juridiquement pertinente existait.

XXII. Responsabilité du dirigeant et responsabilité de la société

38. Article 121-2

Les personnes morales, sauf l’État, peuvent être pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.

La responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des règles applicables aux infractions non intentionnelles.

39. Il n’existe pas de choix obligatoire entre société et dirigeant

Le raisonnement suivant est donc faux :

si la société est condamnée, le dirigeant ne peut pas l’être.

Les deux responsabilités peuvent coexister lorsque leurs conditions respectives sont réunies.

XXIII. Exemple de cumul

40. Fait commis par le président pour le compte de la société

Un président conclut volontairement une opération frauduleuse destinée à enrichir la société.

Il agit en qualité d’organe de celle-ci.

Il peut être poursuivi personnellement si les éléments de l’infraction sont caractérisés.

La société peut également être poursuivie si l’infraction a été commise pour son compte dans les conditions de l’article 121-2.

XXIV. Le dirigeant n’est pas automatiquement condamné avec la société

41. Individualisation des responsabilités

La condamnation de la personne morale ne permet pas automatiquement de condamner son représentant.

Il faut individualiser le comportement de la personne physique au regard de l’infraction poursuivie.

Le principe de l’article 121-1 demeure applicable.

XXV. L’organisation interne de l’entreprise

42. Organigramme et réalité

Dans les dossiers pénaux complexes, l’organigramme constitue seulement un point de départ.

Il faut identifier concrètement :

  • qui décidait ;
  • qui disposait du budget ;
  • qui signait ;
  • qui pouvait interrompre l’activité ;
  • qui contrôlait le personnel ;
  • qui connaissait le risque ;
  • qui recevait les alertes.

43. Les documents utiles

L’enquête peut notamment exploiter :

  • statuts ;
  • Kbis ;
  • procès-verbaux ;
  • contrats de travail ;
  • fiches de poste ;
  • délégations ;
  • subdélégations ;
  • notes de service ;
  • organigrammes ;
  • courriels ;
  • budgets ;
  • comptes rendus de réunions.

XXVI. La délégation de pouvoirs et les petites entreprises

44. Difficulté particulière

Plus la structure est réduite, plus il peut être difficile d’établir qu’un responsable intermédiaire disposait réellement d’une autonomie suffisante pour recevoir une délégation complète.

Dans une entreprise où le dirigeant décide personnellement de tout, la production d’une délégation formelle peut ne pas correspondre à la réalité.

45. Entreprise importante

À l’inverse, l’importance d’une entreprise et la multiplication des établissements peuvent justifier l’existence de véritables délégations sectorielles.

La Cour de cassation a expressément pris en considération l’impossibilité pratique pour un chef d’entreprise de gérer personnellement tous les secteurs de son entreprise dans sa jurisprudence sur la délégation.

XXVII. La subdélégation

46. Principe pratique

Dans les organisations complexes, un délégataire peut être amené à confier une partie de ses pouvoirs à un autre responsable.

La validité doit alors être appréciée avec les mêmes exigences essentielles :

  • compétence ;
  • autorité ;
  • moyens ;
  • délimitation suffisamment claire du domaine.

Il faut également vérifier l’organisation propre à l’entreprise et les pouvoirs effectivement transmis.

XXVIII. Les délégations concurrentes

47. Danger des compétences superposées

Deux délégations couvrant exactement le même domaine peuvent rendre difficile l’identification de celui qui disposait véritablement de l’autorité.

Une bonne organisation doit éviter les délégations purement théoriques ou contradictoires.

48. Question du juge

Le juge cherchera finalement à savoir :

qui pouvait réellement prendre les mesures nécessaires au moment des faits ?

XXIX. Délégation et information du délégataire

49. Mission réelle

Un salarié ne peut utilement être présenté comme délégataire s’il ignorait qu’il avait la charge du domaine concerné.

La délégation doit correspondre à une mission réellement acceptée et exercée.

50. Bonnes pratiques

Une délégation écrite devrait notamment préciser :

  • identité du délégant ;
  • identité du délégataire ;
  • domaine couvert ;
  • pouvoirs transmis ;
  • moyens disponibles ;
  • date d’effet ;
  • éventuelle faculté de subdélégation.

XXX. Cas pratique n° 1 : accident sur un chantier

51. Faits

Un salarié chute d’un échafaudage dangereux.

Le président de la société travaille au siège, à plusieurs centaines de kilomètres.

Un directeur de chantier disposait d’une délégation de sécurité.

52. Solution

Il faut vérifier :

  • l’étendue exacte de la délégation ;
  • les compétences du directeur ;
  • son autorité ;
  • ses moyens ;
  • l’effectivité de ses pouvoirs.

Une délégation de sécurité effective peut transférer la responsabilité du secteur au délégataire lorsque le dirigeant n’a pas personnellement participé aux manquements.

XXXI. Cas pratique n° 2 : délégation sans budget

53. Faits

Le directeur d’usine est officiellement responsable de la sécurité.

Mais toute dépense supérieure à 500 € nécessite l’autorisation personnelle du président.

Des travaux de sécurité indispensables, coûtant 20 000 €, ne sont pas réalisés.

54. Solution

La validité de la délégation est sérieusement discutable.

Le délégataire doit disposer des moyens nécessaires à sa mission.

Une responsabilité ne peut être efficacement transférée tout en conservant au niveau supérieur tous les moyens indispensables pour prévenir le risque.

XXXII. Cas pratique n° 3 : ordre personnel du président

55. Faits

Une délégation valable existe en matière environnementale.

Le président ordonne néanmoins personnellement de rejeter des déchets en violation des règles applicables afin de diminuer les coûts.

56. Solution

La délégation ne lui permet pas d’échapper à la responsabilité liée à son intervention personnelle.

La jurisprudence considère la délégation inopérante lorsque le dirigeant participe personnellement à l’infraction.

XXXIII. Cas pratique n° 4 : délégation orale

57. Faits

Après un contrôle, le gérant affirme que son directeur commercial disposait oralement de tous pouvoirs pour veiller à la conformité des pratiques commerciales.

Aucun document n’existe.

58. Solution

Une délégation orale n’est pas juridiquement impossible.

La preuve n’est soumise à aucune forme particulière.

Mais celui qui invoque la délégation doit démontrer concrètement son existence et ses conditions.

L’absence de toute trace rend cette preuve beaucoup plus difficile.

XXXIV. Cas pratique n° 5 : le responsable sans autorité

59. Faits

Un salarié porte le titre de « responsable sécurité ».

Il ne peut donner aucune instruction aux chefs d’atelier et ne dispose d’aucun budget.

60. Solution

Le titre ne suffit pas.

Il est difficile de caractériser une délégation effective lorsque la personne ne possède ni autorité ni moyens.

XXXV. Cas pratique n° 6 : infraction commise pour le compte de la société

61. Faits

Le directeur général ordonne volontairement une pratique frauduleuse destinée à améliorer les résultats de l’entreprise.

62. Solution

Sa responsabilité personnelle peut être recherchée.

La responsabilité de la personne morale peut également être engagée si les conditions de l’article 121-2 sont réunies : infraction commise pour son compte par un organe ou représentant.

XXXVI. Cas pratique n° 7 : directeur de publication

63. Faits

Le directeur légal d’une chaîne audiovisuelle invoque une délégation totale du contrôle éditorial à un directeur d’antenne.

64. Solution

Lorsque le régime spécial attribue personnellement la responsabilité pénale au directeur de publication, la délégation de pouvoirs ne produit pas nécessairement l’effet exonératoire habituel.

La chambre criminelle l’a expressément jugé le 23 juin 2026 en matière de communication audiovisuelle.

XXXVII. Erreurs fréquentes

65. « Le patron est toujours responsable »

Faux.

Le principe reste la responsabilité pénale du fait personnel.

66. « Le patron n’est jamais responsable des actes des salariés »

Faux également.

Sa responsabilité peut résulter :

  • de sa participation personnelle ;
  • d’instructions ;
  • d’une complicité ;
  • d’un manquement à une obligation relevant de ses pouvoirs ;
  • d’une faute non intentionnelle lorsque les conditions légales sont réunies.

67. « Une délégation écrite suffit toujours »

Faux.

Le juge vérifie la compétence, l’autorité, les moyens et la réalité de la délégation.

68. « Une délégation doit obligatoirement être écrite »

Faux.

Sa preuve n’est en principe soumise à aucune forme particulière.

69. « N’importe quel salarié peut recevoir une délégation »

Faux.

Il doit posséder la compétence, l’autorité et les moyens nécessaires.

70. « Une délégation protège même si le dirigeant donne lui-même l’ordre illégal »

Faux.

La participation personnelle rend la délégation inopérante pour les faits concernés.

71. « Si la société est condamnée, le dirigeant ne peut plus l’être »

Faux.

La responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices.

72. « La délégation fonctionne pour toutes les infractions »

Faux.

Il faut vérifier si le texte spécial n’organise pas une responsabilité personnellement attachée à une fonction déterminée. L’arrêt du 23 juin 2026 sur le directeur de publication en donne une illustration récente.

XXXVIII. Checklist du dirigeant poursuivi

73. Identifier l’infraction

  1. Quel texte est visé ?
  2. L’infraction est-elle intentionnelle ou non intentionnelle ?
  3. Existe-t-il un régime spécial de responsabilité ?

74. Identifier le rôle du dirigeant

  1. A-t-il personnellement accompli un acte matériel ?
  2. A-t-il donné des instructions ?
  3. A-t-il validé l’opération ?
  4. Avait-il connaissance de l’irrégularité ?
  5. A-t-il reçu des alertes ?
  6. Disposait-il des pouvoirs permettant d’empêcher les faits ?

75. Examiner la délégation

  1. Une délégation existait-elle avant les faits ?
  2. Quel secteur couvrait-elle ?
  3. Le délégataire était-il compétent ?
  4. Possédait-il une autorité suffisante ?
  5. Disposait-il des moyens nécessaires ?
  6. La délégation était-elle réellement exercée ?
  7. Existe-t-il des documents établissant son existence ?

76. Examiner les limites

  1. Le dirigeant est-il intervenu personnellement malgré la délégation ?
  2. A-t-il repris la décision litigieuse ?
  3. Le texte spécial permet-il réellement une délégation ?
  4. Existe-t-il une responsabilité attachée légalement à sa fonction ?

77. Examiner la personne morale

  1. Le dirigeant était-il un organe ou représentant ?
  2. L’infraction a-t-elle été commise pour le compte de la société ?
  3. La personne morale est-elle également poursuivable ?
  4. Les comportements respectifs de la société et du dirigeant sont-ils correctement individualisés ?

XXXIX. Tableau de qualification

Situation Analyse prioritaire
Dirigeant commettant lui-même l’infraction Responsabilité personnelle
Dirigeant donnant les instructions Auteur ou complice selon le texte
Infraction dans un secteur valablement délégué Responsabilité du délégataire à examiner
Délégation sans compétence Délégation inefficace
Délégation sans autorité Délégation inefficace
Délégation sans moyens Délégation inefficace
Dirigeant participant malgré la délégation Responsabilité personnelle possible
Accident causé indirectement par une carence Article 121-3 à examiner
Infraction commise pour le compte de la société par un organe ou représentant Responsabilité de la personne morale à examiner
Texte instituant une responsabilité personnelle spéciale Vérifier si la délégation est juridiquement opérante

XL. Jurisprudences essentielles à connaître

78. Crim., 11 mars 1993, notamment n° 92-80.773

Arrêt de principe en matière de délégation de pouvoirs.

Le chef d’entreprise qui n’a pas personnellement participé à l’infraction peut, sauf disposition contraire, s’exonérer en démontrant une délégation à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires.

La preuve de la délégation n’est soumise à aucune forme particulière mais incombe à celui qui l’invoque.

79. Crim., 19 octobre 1995, n° 94-83.884

Une délégation de pouvoirs ne protège pas le dirigeant lorsque les juges établissent qu’il a personnellement participé à l’infraction.

80. Crim., jurisprudence en matière de sécurité au travail

La délégation doit être certaine et effective ; elle peut être prouvée par tout moyen, mais le délégataire doit disposer de la compétence, de l’autorité et des moyens permettant d’assurer réellement le respect de la réglementation.

81. Crim., 23 juin 2026, n° 25-82.192

La chambre criminelle rappelle qu’une délégation ne permet pas d’écarter une responsabilité légale spécialement attachée à une fonction lorsque le régime particulier en décide ainsi.

En matière de communication audiovisuelle, le directeur de publication ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité spéciale par une délégation de pouvoirs.

XLI. À retenir

82. Principes essentiels

  1. La qualité de dirigeant ne crée pas une responsabilité pénale universelle.
  2. L’article 121-1 pose le principe selon lequel nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.
  3. Le dirigeant qui commet personnellement l’infraction répond normalement de ses actes.
  4. Il peut également être complice lorsqu’il aide, provoque ou donne les instructions nécessaires à la commission de l’infraction.
  5. Pour les infractions intentionnelles, l’élément moral exigé par le texte doit être caractérisé.
  6. Pour les infractions non intentionnelles, l’article 121-3 impose d’examiner les diligences normales, les pouvoirs et les moyens de la personne.
  7. En cas de causalité indirecte, une faute qualifiée est nécessaire dans les conditions prévues par l’article 121-3.
  8. La délégation de pouvoirs constitue un mécanisme essentiel de répartition des responsabilités dans l’entreprise.
  9. Elle suppose un délégataire doté de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires.
  10. La preuve de la délégation n’est pas soumise à un formalisme général obligatoire.
  11. Mais celui qui invoque la délégation doit en démontrer l’existence et l’efficacité.
  12. Une délégation purement écrite mais dépourvue de réalité opérationnelle ne protège pas nécessairement le dirigeant.
  13. La participation personnelle du dirigeant rend la délégation inopérante pour les faits auxquels il a pris part.
  14. Il faut toujours vérifier si un texte spécial attache personnellement une responsabilité à une fonction déterminée.
  15. La responsabilité de la personne morale et celle du dirigeant peuvent coexister.
  16. La prochaine étape consiste donc à étudier séparément les conditions dans lesquelles la société elle-même devient pénalement responsable.

CCXLII. Responsabilité pénale de la société

Article 121-2 du Code pénal : infractions commises pour le compte de la personne morale par ses organes ou représentants, cumul avec la responsabilité des personnes physiques, collectivités territoriales, fusion-absorption et sanctions applicables

La responsabilité pénale d’une société repose sur un mécanisme distinct de celui applicable à son dirigeant.

Une personne morale n’agit matériellement que par l’intermédiaire de personnes physiques ou, dans certaines organisations, d’autres personnes morales.

Le Code pénal organise donc un mécanisme d’imputation.

L’article 121-2 prévoit que les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.

Trois questions doivent ainsi être systématiquement posées :

  1. une infraction a-t-elle été commise ?
  2. l’auteur matériel avait-il la qualité d’organe ou de représentant ?
  3. l’infraction a-t-elle été commise pour le compte de la personne morale ?

La responsabilité de la société n’efface pas celle des personnes physiques.

L’article 121-2 précise au contraire que la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous la réserve prévue pour certaines infractions non intentionnelles.

I. Le principe de responsabilité pénale des personnes morales

1. Article 121-2 du Code pénal

Le texte dispose que les personnes morales, à l’exception de l’État, répondent pénalement des infractions commises :

pour leur compte

et

par leurs organes ou représentants.

Les deux conditions sont cumulatives.

Il ne suffit donc pas qu’une infraction ait profité économiquement à une société.

Il faut encore la rattacher à un organe ou à un représentant de celle-ci.

2. Une responsabilité personnelle de la personne morale

La responsabilité de la société ne doit pas être assimilée à une responsabilité automatique du fait de ses salariés.

La Cour de cassation rappelle que l’article 121-2 n’autorise la condamnation que lorsque l’infraction a été commise pour le compte de la personne morale par l’un de ses organes ou représentants.

La personne morale est donc poursuivie pour une infraction qui lui est juridiquement imputée selon le mécanisme prévu par la loi.

II. Les personnes morales concernées

3. Les sociétés commerciales

Peuvent notamment être concernées :

  • sociétés anonymes ;
  • sociétés par actions simplifiées ;
  • sociétés à responsabilité limitée ;
  • sociétés en nom collectif ;
  • autres sociétés dotées de la personnalité morale.

La forme sociale importe moins que l’existence d’une personnalité morale juridiquement constituée.

4. Les associations

Les associations dotées de la personnalité morale peuvent également engager leur responsabilité pénale dans les conditions de l’article 121-2.

Le droit pénal des personnes morales n’est donc pas réservé aux entreprises commerciales.

5. Les établissements publics

L’article 121-2 ne distingue pas, en principe, entre personnes morales de droit privé et personnes morales de droit public, sous réserve des exceptions expressément prévues par la loi. La Cour de cassation l’a encore rappelé dans son arrêt du 12 novembre 2025 relatif aux effets d’une fusion d’établissements publics.

III. L’État

6. Une exclusion expresse

L’État est expressément exclu de la responsabilité pénale des personnes morales prévue par l’article 121-2.

Il ne peut donc être condamné pénalement sur ce fondement.

7. Les agents de l’État restent responsables

Cette exclusion ne signifie évidemment pas que les personnes physiques agissant pour l’État bénéficient d’une immunité générale.

Un fonctionnaire, un agent public ou un responsable peut engager sa responsabilité personnelle lorsque les éléments de l’infraction sont constitués.

IV. Les collectivités territoriales et leurs groupements

8. Une responsabilité limitée

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

Il s’agit d’une restriction importante.

9. La nature de l’activité est déterminante

Il faut donc se demander :

l’activité au cours de laquelle l’infraction a été commise pouvait-elle être déléguée à un tiers dans le cadre d’une délégation de service public ?

Si la réponse est négative, la responsabilité pénale de la collectivité ne peut pas être engagée sur le fondement de l’article 121-2.

V. Crim., 14 octobre 2025, n° 24-82.554

10. Une commune poursuivie pour dénonciation calomnieuse

Dans cette affaire, une commune avait dénoncé des faits imputés à des agents affectés à une fourrière municipale.

Après la relaxe des agents, la commune avait été condamnée pour dénonciation calomnieuse.

La Cour de cassation casse cette condamnation.

11. Le lien doit porter sur l’infraction elle-même

La chambre criminelle précise que l’infraction poursuivie doit avoir été commise dans l’exercice d’une activité susceptible de délégation de service public.

Il ne suffit pas que les faits initialement dénoncés aient concerné une activité éventuellement délégable.

La dénonciation calomnieuse avait été commise dans le cadre de missions relevant notamment de la coopération avec l’autorité judiciaire et non dans l’exercice d’une activité susceptible d’une telle délégation.

12. Enseignement

Pour les collectivités territoriales, il faut identifier :

  • l’infraction poursuivie ;
  • l’activité au cours de laquelle cette infraction a été commise ;
  • le caractère délégable ou non de cette activité.

VI. Première condition : une infraction

13. Une infraction doit être caractérisée

La responsabilité de la personne morale suppose l’existence d’une infraction pénale.

Elle ne peut résulter d’une simple faute de gestion ou d’une irrégularité administrative.

Il faut caractériser tous les éléments de l’infraction poursuivie :

  • élément légal ;
  • élément matériel ;
  • élément moral lorsque le texte l’exige.

14. Tous les délits ne sont pas intentionnels

Selon l’infraction, la personne morale peut être poursuivie pour :

  • une infraction intentionnelle ;
  • une infraction d’imprudence ;
  • une infraction de négligence ;
  • une infraction réglementaire.

L’analyse de l’article 121-2 vient après celle de l’infraction principale.

VII. Deuxième condition : l’organe ou le représentant

15. Une condition centrale

Une infraction commise par un salarié quelconque ne suffit pas nécessairement à engager la responsabilité de la société.

Il faut que l’auteur puisse être qualifié :

d’organe

ou

de représentant.

La Cour de cassation veille à ce que cette condition ne soit pas transformée en responsabilité automatique de l’employeur.

VIII. La notion d’organe

16. Les organes statutaires

Sont typiquement des organes :

  • président ;
  • directeur général lorsqu’il exerce les pouvoirs correspondants ;
  • gérant ;
  • conseil d’administration ;
  • directoire ;
  • autre organe prévu par la loi ou les statuts.

La qualification dépend de l’organisation juridique de la personne morale.

17. Une personne morale peut elle-même être organe d’une autre

La Cour de cassation a admis qu’une personne morale assurant la présidence d’une autre personne morale puisse constituer son organe au sens de l’article 121-2.

Cela est particulièrement important dans les groupes de sociétés ou les structures où une société exerce légalement une fonction dirigeante dans une autre.

IX. La notion de représentant

18. Une notion fonctionnelle

Le représentant n’est pas nécessairement un mandataire social inscrit au registre du commerce.

Un salarié peut devenir représentant lorsqu’il dispose de véritables pouvoirs lui permettant d’agir au nom ou pour le compte de la personne morale dans un domaine déterminé.

19. Le délégataire de pouvoirs

La jurisprudence reconnaît notamment la qualité de représentant au salarié titulaire d’une délégation de pouvoirs lorsqu’il dispose :

  • de la compétence ;
  • de l’autorité ;
  • des moyens nécessaires.

Crim., 17 octobre 2017, n° 16-87.249, rappelle expressément cette règle.

20. La subdélégation

Un salarié bénéficiant d’une subdélégation suffisamment effective peut également constituer un représentant de la personne morale si les conditions de compétence, d’autorité et de moyens sont remplies.

X. Le simple salarié

21. Un salarié n’est pas automatiquement un représentant

La qualité de salarié ne suffit pas.

De même, les titres :

  • directeur ;
  • chef d’équipe ;
  • responsable ;
  • coordinateur ;

ne suffisent pas à eux seuls.

Il faut rechercher les pouvoirs réels.

22. Crim., 17 octobre 2017

Dans cette affaire, la cour d’appel avait imputé à une société des fautes commises par certains salariés sans suffisamment établir qu’ils disposaient d’une délégation leur donnant la qualité de représentants.

La Cour de cassation censure la décision et exige une véritable recherche sur leurs pouvoirs et leurs attributions.

XI. L’identification de l’organe ou du représentant

23. La règle

Les juges doivent établir que l’infraction a été commise par un organe ou un représentant.

Une formulation vague du type :

« la société a manqué à ses obligations »

peut être insuffisante si aucun organe ou représentant n’est juridiquement identifiable à travers les constatations de la décision.

24. Crim., 21 juin 2022, n° 20-86.857

La chambre criminelle rappelle que la responsabilité de la personne morale exige une infraction commise, pour son compte, par un organe ou un représentant.

Elle censure notamment une motivation qui imputait à la société les fautes d’un salarié sans établir qu’il avait la qualité de représentant de la personne morale.

25. L’auteur physique n’a pas toujours besoin d’être nommé

La jurisprudence ne doit pas être comprise comme exigeant systématiquement l’identité civile complète d’une personne déterminée.

Mais la décision doit permettre de rattacher l’infraction à un organe ou représentant identifiable par ses fonctions et pouvoirs.

XII. Troisième condition : l’infraction doit être commise pour le compte de la société

26. Notion

L’infraction doit présenter un rattachement suffisant à l’activité ou aux intérêts de la personne morale.

Elle peut notamment être commise :

  • dans son intérêt ;
  • dans le cadre de son activité ;
  • pour obtenir un avantage ;
  • afin de réduire ses charges ;
  • afin d’améliorer sa situation économique.

27. Un profit financier n’est pas toujours nécessaire

La formule « pour le compte » ne se réduit pas à l’obtention d’un bénéfice comptable immédiat.

Une infraction peut être commise pour le compte de la société sans que celle-ci encaisse directement une somme.

Exemple :

un responsable viole volontairement une réglementation afin d’accélérer une opération menée pour l’entreprise.

XIII. L’acte commis exclusivement dans l’intérêt personnel de l’auteur

28. Limite

Lorsqu’un dirigeant utilise la société exclusivement pour satisfaire un intérêt strictement personnel, sans que l’acte soit accompli pour le compte de la personne morale, la condition de l’article 121-2 peut faire défaut.

29. Exemple

Un dirigeant utilise les moyens de la société pour régler une vengeance privée totalement étrangère à l’activité de l’entreprise.

La seule utilisation matérielle de ressources sociales ne permet pas nécessairement de considérer que l’infraction a été commise pour le compte de la société.

XIV. Société bénéficiaire d’une fraude

30. Exemple classique

Un directeur commercial verse une commission illicite afin d’obtenir un contrat pour son entreprise.

S’il agit comme représentant de celle-ci et dans son intérêt commercial, la responsabilité de la personne morale peut être recherchée, en plus de celle des personnes physiques.

31. La société n’a pas besoin d’avoir décidé collectivement l’infraction

Il n’est pas nécessaire qu’une assemblée générale ou un conseil d’administration vote explicitement :

« nous décidons de commettre cette infraction ».

L’imputation résulte des actes de l’organe ou du représentant agissant pour le compte de la société.

XV. La responsabilité des personnes physiques reste possible

32. Principe du cumul

L’article 121-2 prévoit expressément que la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices.

Ainsi peuvent être poursuivis simultanément :

  • la société ;
  • son dirigeant ;
  • un directeur délégataire ;
  • un salarié complice ;
  • d’autres intervenants.

33. Pas de responsabilité alternative

Il est donc incorrect de raisonner :

soit la société, soit le dirigeant.

La bonne question est :

les conditions de responsabilité sont-elles réunies pour chacun ?

XVI. Infractions non intentionnelles

34. Personne morale et accident du travail

Une société peut être poursuivie pour homicide ou blessures involontaires lorsqu’une faute répondant aux conditions légales lui est imputable par l’intermédiaire de son organe ou représentant.

Il faut cependant toujours identifier le mécanisme d’imputation de l’article 121-2.

35. Le salarié ordinaire ne suffit pas

Crim., 21 juin 2022 montre précisément que des négligences commises par un salarié qui ne disposait pas des pouvoirs nécessaires ne pouvaient être utilisées sans autre démonstration pour engager automatiquement la responsabilité pénale de la société.

XVII. Délégation de pouvoirs et responsabilité de la société

36. Un paradoxe apparent

Pour le dirigeant personne physique, une délégation valable peut transférer certaines responsabilités au délégataire.

Pour la personne morale, ce même délégataire peut devenir un représentant dont les actes engagent la société au sens de l’article 121-2.

37. Conséquence

Une délégation peut donc :

réduire ou déplacer la responsabilité personnelle du dirigeant,

tout en

facilitant l’identification du représentant par l’intermédiaire duquel la société engage sa responsabilité pénale.

XVIII. Responsabilité du groupe de sociétés

38. Chaque personne morale doit être examinée séparément

Un groupe de sociétés n’est pas, par principe, une personne morale unique.

Il faut donc déterminer, pour chaque société :

  • quel organe ou représentant a agi ;
  • pour le compte de quelle société ;
  • quelle société a bénéficié de l’opération ;
  • quels pouvoirs existaient entre les entités.

39. La société mère n’est pas automatiquement responsable

Le fait qu’une société détienne la majorité du capital d’une filiale ne permet pas de lui imputer automatiquement les infractions commises dans la filiale.

Il faut appliquer l’article 121-2 à chaque personne morale concernée.

XIX. Une personne morale peut représenter une autre personne morale

40. Crim., 21 juin 2022

La Cour de cassation admet qu’une personne morale puisse être l’organe ou le représentant d’une autre personne morale lorsque l’organisation juridique le permet.

Cette solution est particulièrement utile pour comprendre certains groupes ou structures complexes.

XX. Fusion-absorption

41. La difficulté traditionnelle

Lorsqu’une société ayant commis une infraction est absorbée par une autre, elle disparaît juridiquement.

La question est alors :

la société absorbante peut-elle être condamnée pour des faits commis avant la fusion par la société absorbée ?

42. Revirement de 2020

La Cour de cassation a abandonné son ancienne jurisprudence dans un arrêt du 25 novembre 2020.

Elle a admis, sous les conditions précisées par sa jurisprudence, que la société absorbante puisse répondre pénalement de faits commis avant la fusion par la société absorbée lorsque existe une continuité économique et fonctionnelle. Cette jurisprudence a ensuite été confirmée et précisée, notamment en 2024.

43. Limitation temporelle

La Cour de cassation a considéré que ce revirement n’était pas raisonnablement prévisible avant le 25 novembre 2020.

Hors fraude, il ne peut donc pas être appliqué rétroactivement aux fusions réalisées avant cette date dans les conditions rappelées par la jurisprudence.

XXI. Fusion d’établissements publics

44. Crim., 12 novembre 2025, n° 23-84.389

La chambre criminelle a étendu aux établissements publics les principes développés à propos des sociétés commerciales.

Elle rappelle que l’article 121-2 ne distingue pas, sauf exceptions légales, entre personnes morales de droit privé et personnes morales de droit public.

45. Analyse au cas par cas

En l’absence de régime général identique à celui des sociétés commerciales, le juge doit rechercher si les textes organisant la fusion créent une continuité économique et fonctionnelle suffisante entre l’établissement disparu et celui issu de la fusion.

XXII. Fusion frauduleuse

46. Une exception importante

Le mécanisme de fusion ne peut servir à organiser artificiellement la disparition de la personne morale afin d’échapper à une poursuite pénale.

La jurisprudence relative aux fusions distingue expressément le cas de la fraude.

XXIII. Transformation de la société

47. Modification de forme juridique

Une société peut changer de forme sans disparaître juridiquement.

Une transformation de SARL en SAS, par exemple, ne signifie pas automatiquement qu’une nouvelle personne morale remplace l’ancienne.

Il faut examiner la continuité de la personnalité juridique.

XXIV. Dissolution

48. La dissolution comme sanction

Lorsque la loi le prévoit, une personne morale peut être condamnée à la dissolution dans les conditions de l’article 131-39.

La dissolution peut notamment être prononcée lorsque la personne morale a été créée pour commettre les faits ou, pour certains crimes ou délits suffisamment graves, lorsqu’elle a été détournée de son objet pour les commettre.

49. Des exclusions existent

La dissolution ne peut notamment pas être prononcée contre certaines personnes morales visées par le texte, dont les personnes morales de droit public susceptibles d’engager leur responsabilité pénale.

XXV. Les peines applicables aux personnes morales

50. L’amende

L’article 131-38 prévoit que le montant maximal de l’amende applicable à une personne morale est, en principe, égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.

51. Exemple

Si un délit est puni pour une personne physique d’une amende maximale de 100 000 € :

la personne morale peut, en principe, encourir jusqu’à :

500 000 € d’amende.

52. Crimes sans amende prévue pour la personne physique

Pour un crime auquel aucune amende n’est attachée pour la personne physique, l’article 131-38 fixe à 1 000 000 € l’amende encourue par la personne morale.

XXVI. Les peines de l’article 131-39

53. Peines complémentaires ou spécifiques

Lorsque la loi le prévoit, peuvent notamment être prononcées :

  • dissolution ;
  • interdiction d’exercer certaines activités ;
  • placement sous surveillance judiciaire ;
  • fermeture d’établissement ;
  • exclusion des marchés publics ;
  • certaines interdictions financières ;
  • confiscation ;
  • affichage ou diffusion de la décision ;
  • interdiction de percevoir certaines aides publiques.

54. Exclusion des marchés publics

L’article 131-39 permet notamment une exclusion des marchés publics :

à titre définitif

ou

pour une durée maximale de cinq ans,

lorsque cette peine est prévue pour l’infraction concernée.

Cette sanction peut être particulièrement lourde pour une entreprise dont l’activité dépend fortement de la commande publique.

XXVII. La confiscation

55. Une peine importante

La personne morale peut être condamnée à la confiscation dans les conditions prévues par l’article 131-39 et l’article 131-21.

L’article 131-39 prévoit également que la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis de plus d’un an d’emprisonnement, sauf exception notamment pour les délits de presse.

XXVIII. La sanction-réparation

56. Article 131-39-1

En matière correctionnelle, la juridiction peut prononcer une sanction-réparation, à la place ou en même temps que l’amende, dans les conditions prévues par l’article 131-39-1.

Cette sanction impose une obligation de réparer le préjudice dans le cadre fixé par la juridiction.

XXIX. Le programme de mise en conformité

57. Article 131-39-2

Lorsque la loi le prévoit, une personne morale peut être condamnée à se soumettre, pendant une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité sous le contrôle de l’Agence française anticorruption.

58. Contenu

Ce programme peut notamment imposer :

  • un code de conduite ;
  • un dispositif d’alerte interne ;
  • une cartographie des risques ;
  • des procédures d’évaluation des clients, fournisseurs et intermédiaires ;
  • des contrôles comptables ;
  • des formations ;
  • un régime disciplinaire.

Cette sanction est particulièrement adaptée aux infractions de corruption et de trafic d’influence.

XXX. La société et la corruption

59. Exemple

Un directeur commercial disposant de pouvoirs de représentation verse des commissions occultes pour obtenir des contrats.

Si les faits sont commis pour le compte de la société, celle-ci peut être pénalement poursuivie en application de l’article 121-2.

La responsabilité du directeur ou des dirigeants peut être recherchée parallèlement.

XXXI. La société et le favoritisme

60. Entreprise bénéficiaire

Une société privée ne peut généralement pas être auteur principal du favoritisme de l’article 432-14 si elle ne possède pas la qualité spéciale exigée pour l’auteur.

Elle peut en revanche, selon les faits, être impliquée comme :

  • complice ;
  • receleur ;
  • personne morale responsable d’une infraction commise par son représentant.

Il faut identifier précisément la qualification poursuivie.

XXXII. La société et les infractions de sécurité

61. Accident du travail

Lorsqu’un accident résulte de manquements commis pour le compte de l’entreprise par un représentant chargé de la sécurité, la personne morale peut engager sa responsabilité.

Mais la qualité du salarié doit être suffisamment caractérisée.

62. Erreur fréquente

Un chef d’équipe n’est pas automatiquement le représentant de la société.

Crim., 17 octobre 2017 l’a rappelé : ses pouvoirs, son statut et une éventuelle délégation doivent être examinés.

XXXIII. La société et les infractions environnementales

63. Logique

Une infraction environnementale peut engager la personne morale lorsqu’elle est commise pour son compte par un organe ou représentant.

Il faut notamment rechercher :

  • qui gérait le site ;
  • qui disposait des pouvoirs réglementaires ;
  • qui pouvait financer les mesures nécessaires ;
  • qui a donné les instructions.

XXXIV. Cas pratique n° 1 : fraude décidée par le président

64. Faits

Le président d’une société décide personnellement de falsifier des documents afin d’obtenir un contrat avantageux pour l’entreprise.

65. Solution

Le président peut engager sa responsabilité personnelle.

La société peut également être poursuivie :

  • le président est un organe ;
  • l’infraction est commise pour le compte de la société.

Le cumul est conforme à l’article 121-2.

XXXV. Cas pratique n° 2 : salarié isolé

66. Faits

Un employé détourne des fonds de clients pour son enrichissement personnel.

Il ne possède aucun pouvoir de représentation.

La société ne bénéficie pas des sommes.

67. Solution

La responsabilité pénale de la personne morale ne découle pas automatiquement de l’infraction du salarié.

Il faut vérifier :

  • s’il était organe ou représentant ;
  • si les faits avaient été commis pour le compte de la société.

Ces deux conditions paraissent ici particulièrement difficiles à établir.

XXXVI. Cas pratique n° 3 : directeur délégataire

68. Faits

Un directeur d’usine possède une délégation complète en matière de sécurité.

Il dispose du budget, de l’autorité et des moyens nécessaires.

Il décide néanmoins de ne pas mettre aux normes une machine afin de préserver la production.

69. Solution

Le directeur peut avoir la qualité de représentant au sens de l’article 121-2.

Si l’infraction est commise pour le compte de la société, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée. La jurisprudence reconnaît la qualité de représentant au délégataire doté de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires.

XXXVII. Cas pratique n° 4 : chef d’équipe sans délégation

70. Faits

Un chef d’équipe commet une négligence.

Il n’a aucun budget, aucune délégation et aucun pouvoir de direction autonome.

71. Solution

Il ne peut pas être automatiquement qualifié de représentant.

La responsabilité de la société doit être rattachée à un véritable organe ou représentant.

Les décisions du 17 octobre 2017 et du 21 juin 2022 illustrent précisément cette exigence.

XXXVIII. Cas pratique n° 5 : commune

72. Faits

Une commune est poursuivie pour une infraction commise dans l’exercice d’une prérogative qui ne peut pas faire l’objet d’une délégation de service public.

73. Solution

La responsabilité pénale de la commune ne peut en principe pas être engagée sur le fondement de l’article 121-2.

L’activité doit être susceptible de faire l’objet d’une convention de délégation de service public.

XXXIX. Cas pratique n° 6 : fusion-absorption

74. Faits

Une société commet une infraction en 2024.

En 2026, elle est absorbée par une autre société.

75. Solution

La disparition juridique de la société absorbée ne fait plus automatiquement obstacle à toute responsabilité de la société absorbante.

Il faut appliquer les principes dégagés depuis le revirement du 25 novembre 2020 et examiner notamment la continuité économique et fonctionnelle de la personne morale.

XL. Cas pratique n° 7 : acte strictement personnel du dirigeant

76. Faits

Le dirigeant utilise un salarié de la société afin de surveiller illégalement un voisin dans le cadre d’un conflit purement privé.

L’opération ne procure aucun avantage à l’entreprise.

77. Solution

La responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée.

La responsabilité de la société doit être examinée avec prudence, car il faut encore démontrer que l’acte a été commis pour son compte.

XLI. Erreurs fréquentes

78. « Tout acte d’un salarié engage pénalement la société »

Faux.

L’acte doit être commis par un organe ou représentant, pour le compte de la personne morale.

79. « Le salarié le plus haut placé est forcément un représentant »

Faux.

Il faut examiner ses pouvoirs réels.

Une fonction de directeur ou de chef d’équipe ne suffit pas automatiquement.

80. « Si le dirigeant est relaxé, la société doit forcément l’être »

Faux dans cette formulation générale.

Les responsabilités doivent être individualisées.

Il faut rechercher si une infraction imputable à un autre organe ou représentant est caractérisée.

81. « Si la société est condamnée, le dirigeant ne peut pas l’être »

Faux.

Le cumul est expressément prévu par l’article 121-2.

82. « L’État peut être condamné comme n’importe quelle personne morale »

Faux.

L’État est expressément exclu.

83. « Une commune est responsable de toutes les infractions de ses services »

Faux.

Sa responsabilité est limitée aux infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet d’une délégation de service public.

84. « Une fusion fait toujours disparaître la responsabilité pénale »

Faux.

La jurisprudence admet désormais, sous certaines conditions, la responsabilité de la personne morale absorbante.

85. « L’amende de la société est la même que celle de la personne physique »

Faux.

Son plafond est en principe fixé au quintuple de celui encouru par la personne physique.

XLII. Checklist de qualification

86. La personne morale

  1. Existe-t-elle juridiquement ?
  2. Quelle est sa forme ?
  3. S’agit-il de l’État ?
  4. S’agit-il d’une collectivité territoriale ?
  5. A-t-elle fait l’objet d’une fusion ou transformation ?

87. L’infraction

  1. Quel texte est poursuivi ?
  2. Tous les éléments constitutifs sont-ils réunis ?
  3. L’infraction est-elle intentionnelle ou non intentionnelle ?
  4. La tentative est-elle punissable ?

88. L’auteur matériel

  1. Qui a matériellement agi ?
  2. Est-il un organe ?
  3. Est-il un représentant ?
  4. Dispose-t-il d’une délégation de pouvoirs ?
  5. Dispose-t-il de la compétence ?
  6. Dispose-t-il de l’autorité ?
  7. Dispose-t-il des moyens ?

89. Le rattachement à la société

  1. L’acte a-t-il été commis dans l’activité sociale ?
  2. La société devait-elle en tirer un avantage ?
  3. L’acte poursuivait-il un objectif professionnel ?
  4. Était-il au contraire exclusivement personnel à son auteur ?

90. Les autres responsables

  1. Le dirigeant a-t-il participé ?
  2. Un délégataire est-il personnellement responsable ?
  3. Existe-t-il des complices ?
  4. Plusieurs sociétés du groupe sont-elles concernées ?
  5. Pour quelle société chaque personne agissait-elle ?

91. Les sanctions

  1. Quel est le plafond d’amende de la personne physique ?
  2. Appliquer le coefficient prévu pour la personne morale.
  3. Le texte prévoit-il les peines de l’article 131-39 ?
  4. Une exclusion des marchés publics est-elle encourue ?
  5. Une confiscation est-elle possible ?
  6. Un programme de mise en conformité est-il prévu ?
  7. Une dissolution peut-elle être prononcée ?

XLIII. Tableau de synthèse

Situation Responsabilité de la personne morale
Président commettant une infraction pour la société Oui, potentiellement
Gérant agissant pour obtenir un bénéfice à la société Oui, potentiellement
Délégataire compétent commettant une infraction dans son secteur Oui, potentiellement
Salarié sans pouvoir agissant seul Pas automatiquement
Salarié détournant des fonds exclusivement pour lui-même Article 121-2 à examiner avec prudence
Infraction commise exclusivement dans l’intérêt privé du dirigeant « Pour le compte » potentiellement absent
Société mère et filiale Analyse distincte pour chaque personne morale
Commune et activité non délégable Responsabilité pénale exclue sur ce fondement
État Responsabilité de l’article 121-2 exclue
Fusion-absorption récente Responsabilité de l’absorbante possible selon les conditions jurisprudentielles

XLIV. Jurisprudences essentielles à connaître

92. Crim., 17 octobre 2017, n° 16-87.249

Le salarié titulaire d’une délégation ou subdélégation de pouvoirs peut être un représentant de la personne morale s’il dispose de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires.

Le simple statut de salarié ou de responsable ne suffit pas.

93. Crim., 21 juin 2022, n° 20-86.857

La responsabilité pénale d’une personne morale suppose une infraction commise pour son compte par l’un de ses organes ou représentants.

La société ne peut pas être condamnée sur la seule base de fautes imputées à un salarié dont la qualité de représentant n’est pas établie.

94. Crim., 14 octobre 2025, n° 24-82.554

Une collectivité territoriale ne peut être pénalement responsable que pour une infraction commise dans l’exercice d’une activité susceptible de délégation de service public.

Il faut examiner l’activité dans laquelle l’infraction poursuivie elle-même a été commise.

95. Crim., 12 novembre 2025, n° 23-84.389

La jurisprudence relative au transfert de responsabilité en cas de fusion-absorption est étendue, sous les conditions précisées par l’arrêt, aux établissements publics.

Le juge doit notamment rechercher la continuité économique et fonctionnelle entre les personnes morales concernées.

XLV. À retenir

96. Principes essentiels

  1. La responsabilité pénale des personnes morales est organisée par l’article 121-2 du Code pénal.
  2. L’État en est expressément exclu.
  3. Une société n’est pas automatiquement responsable de toute infraction commise par un salarié.
  4. Il faut une infraction commise pour son compte.
  5. Elle doit être commise par un organe ou un représentant.
  6. Le dirigeant statutaire constitue normalement un organe.
  7. Un délégataire de pouvoirs peut être un représentant lorsqu’il dispose de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires.
  8. Un salarié sans pouvoir de représentation n’engage pas automatiquement la responsabilité pénale de la société.
  9. Les juges doivent suffisamment caractériser l’organe ou le représentant ayant permis l’imputation de l’infraction.
  10. L’acte doit avoir été commis pour le compte de la personne morale.
  11. Un acte exclusivement personnel au dirigeant peut ne pas remplir cette condition.
  12. La responsabilité de la société n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices.
  13. Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables que pour les infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de délégation de service public.
  14. Depuis le revirement du 25 novembre 2020, une fusion-absorption ne fait plus nécessairement disparaître toute possibilité de responsabilité de la société absorbante.
  15. En 2025, cette logique a été étendue, sous conditions, à certaines fusions d’établissements publics.
  16. Le plafond de l’amende d’une personne morale est en principe égal au quintuple de celui prévu pour une personne physique.
  17. Lorsque la loi le prévoit, la société peut également encourir notamment une interdiction d’activité, une fermeture, une exclusion des marchés publics, une confiscation ou une diffusion de la décision.
  18. Certaines infractions peuvent donner lieu à un programme de mise en conformité sous le contrôle de l’Agence française anticorruption pendant une durée maximale de cinq ans.
  19. Dans un groupe de sociétés, chaque personne morale doit être analysée séparément.
  20. La question essentielle demeure toujours :

quel organe ou représentant a commis quelle infraction, pour le compte de quelle personne morale ?

CCXLIII. Délégation de pouvoirs

Conditions de validité, compétence, autorité, moyens, preuve, délégation orale ou écrite, subdélégation, cumul de délégations, participation personnelle du dirigeant et effets sur la responsabilité pénale de la personne morale

La délégation de pouvoirs constitue l’un des mécanismes essentiels du droit pénal de l’entreprise.

Elle permet au chef d’entreprise de confier à un collaborateur déterminé les pouvoirs nécessaires pour assurer le respect de la réglementation dans un secteur précis de l’activité.

Sa fonction est directement liée à l’organisation des entreprises complexes.

Un dirigeant placé à la tête de plusieurs établissements, chantiers, services ou activités ne peut matériellement surveiller personnellement chaque opération.

La Cour de cassation admet donc, hors les cas où la loi en dispose autrement, que le chef d’entreprise qui n’a pas personnellement participé à l’infraction puisse s’exonérer de sa responsabilité pénale lorsqu’il établit avoir délégué ses pouvoirs à une personne disposant de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires. Crim., 11 mars 1993, n° 92-80.773, constitue sur ce point une décision de principe.

La délégation n’est toutefois pas un simple document destiné à transférer artificiellement la responsabilité pénale.

Le juge recherche sa réalité.

Trois exigences dominent donc toute la matière :

compétence ;

autorité ;

moyens.

I. Fondement de la délégation de pouvoirs

1. Une construction essentiellement jurisprudentielle

Le Code pénal ne contient pas de régime général détaillé de la délégation de pouvoirs.

Le mécanisme a principalement été construit par la jurisprudence de la Cour de cassation à partir du principe de responsabilité personnelle posé par l’article 121-1 du Code pénal. Cet article dispose que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.

La délégation permet ainsi d’identifier, dans l’organisation réelle de l’entreprise, la personne qui disposait effectivement des pouvoirs nécessaires pour faire respecter la réglementation.

2. Arrêt de principe du 11 mars 1993

La chambre criminelle énonce que, sauf disposition légale contraire, le chef d’entreprise qui n’a pas personnellement participé à l’infraction peut s’exonérer s’il démontre qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de :

  • la compétence ;
  • l’autorité ;
  • les moyens nécessaires.

La Cour ajoute que la preuve de la délégation n’est soumise à aucune forme particulière mais qu’elle incombe à celui qui l’invoque.

II. La fonction de la délégation

3. Adapter la responsabilité à l’organisation réelle

La délégation de pouvoirs repose sur une idée simple :

la responsabilité doit peser sur celui qui détenait réellement les pouvoirs permettant d’empêcher l’infraction.

Dans une petite entreprise, cette personne sera souvent directement le dirigeant.

Dans une grande organisation, elle peut être :

  • un directeur d’établissement ;
  • un directeur d’usine ;
  • un responsable de chantier ;
  • un directeur technique ;
  • un responsable sécurité ;
  • un responsable commercial ;
  • un cadre disposant d’une véritable autonomie.

4. Une délégation n’est pas une procuration ordinaire

Une procuration permet d’accomplir certains actes au nom d’une autre personne.

La délégation de pouvoirs va plus loin.

Elle transfère à son titulaire un véritable pouvoir de décision et de contrôle dans un domaine déterminé.

Elle suppose donc que le délégataire puisse réellement imposer le respect des règles dont il a la charge.

III. Première condition : une mission suffisamment déterminée

5. Un domaine identifiable

La délégation doit permettre de déterminer le domaine confié au délégataire.

Exemples :

  • hygiène et sécurité ;
  • respect de la législation sociale ;
  • gestion environnementale ;
  • sécurité d’un chantier ;
  • facturation ;
  • réglementation des prix ;
  • transport ;
  • conformité technique ;
  • relations commerciales.

Une délégation décrite uniquement comme portant sur « toutes les responsabilités de l’entreprise » risque de ne pas permettre d’identifier précisément les pouvoirs transférés.

6. Une délégation sectorielle est possible

Il n’est pas nécessaire de transférer tous les pouvoirs du dirigeant.

Une délégation peut être limitée :

  • à un établissement ;
  • à une activité ;
  • à un chantier ;
  • à une réglementation précise ;
  • à un territoire.

La jurisprudence du 11 mars 1993 concernait précisément différentes délégations sectorielles dans des entreprises importantes.

IV. Deuxième condition : la compétence

7. Définition

Le délégataire doit posséder les connaissances et aptitudes lui permettant d’exercer correctement la mission transférée.

La compétence s’apprécie notamment au regard :

  • de la formation ;
  • de l’expérience ;
  • de l’ancienneté ;
  • des qualifications ;
  • de la connaissance de l’activité ;
  • de la connaissance des règles applicables.

La Cour de cassation exige expressément cette compétence parmi les conditions de la délégation.

8. Exemple

Un dirigeant confie la sécurité d’un site industriel manipulant des produits dangereux à un salarié récemment recruté, sans formation spécifique et sans expérience technique.

Même si un document intitulé « délégation de pouvoirs » a été signé, la condition de compétence peut être contestée.

9. La compétence doit correspondre au domaine délégué

Une personne peut être très compétente dans son métier tout en étant insuffisamment préparée à la réglementation qui lui est confiée.

Exemple :

un excellent directeur commercial n’est pas nécessairement compétent pour assumer seul la réglementation de sécurité d’un site industriel.

V. Troisième condition : l’autorité

10. Un pouvoir réel de commandement

Le délégataire doit pouvoir prendre des décisions et les faire appliquer.

L’autorité peut notamment comprendre le pouvoir :

  • de donner des instructions ;
  • d’imposer des procédures ;
  • de faire cesser une pratique ;
  • d’organiser le travail ;
  • de contrôler les salariés ;
  • de saisir la direction lorsqu’une mesure dépasse ses compétences.

La délégation devient fictive si le titulaire ne peut rien imposer.

11. Le titre professionnel ne suffit pas

Être désigné :

« responsable sécurité »,

« directeur d’exploitation »,

ou

« chef de site »

ne suffit pas automatiquement.

Le juge recherche les pouvoirs réellement détenus.

La Cour de cassation l’a rappelé dans sa jurisprudence relative à la responsabilité des personnes morales : un salarié n’acquiert la qualité de représentant du seul fait de son titre ; il faut examiner son statut, ses attributions et l’existence d’une véritable délégation.

VI. Quatrième condition : les moyens nécessaires

12. Une condition indispensable

La délégation ne peut être efficace si le dirigeant transfère la responsabilité mais conserve tous les moyens permettant d’agir.

La Cour de cassation exige donc que le délégataire dispose des moyens propres à l’accomplissement de sa tâche.

13. Moyens financiers

Le délégataire doit, selon la mission, pouvoir engager ou obtenir les dépenses nécessaires.

Exemple :

un directeur est chargé de la sécurité mais ne peut engager aucune dépense supérieure à 500 €.

Une machine nécessite 40 000 € de travaux pour être mise aux normes.

La réalité de la délégation devient sérieusement discutable.

14. Moyens humains

Le délégataire peut également avoir besoin :

  • d’une équipe ;
  • d’un service ;
  • de techniciens ;
  • de responsables locaux ;
  • d’un accès aux salariés concernés.

15. Moyens matériels et informationnels

Il peut aussi être nécessaire qu’il dispose :

  • des documents réglementaires ;
  • des contrôles techniques ;
  • des informations relatives aux incidents ;
  • des logiciels nécessaires ;
  • des résultats d’audits ;
  • des moyens matériels permettant la prévention.

VII. Tableau des trois conditions fondamentales

Condition Question essentielle
Compétence Le délégataire sait-il réellement gérer le domaine confié ?
Autorité Peut-il prendre et imposer les décisions nécessaires ?
Moyens Dispose-t-il concrètement des ressources pour agir ?

Ces trois conditions sont cumulatives dans la jurisprudence de principe.

VIII. La délégation doit-elle être écrite ?

16. Aucun formalisme général obligatoire

La délégation de pouvoirs n’est pas, en principe, soumise à une forme particulière.

Elle peut donc théoriquement être :

  • écrite ;
  • orale ;
  • établie par un ensemble de circonstances.

La Cour de cassation le dit expressément : sa preuve n’est soumise à aucune forme particulière.

17. Mais celui qui l’invoque doit la prouver

La même jurisprudence précise que la preuve incombe à celui qui se prévaut de la délégation.

En pratique, une délégation orale est donc beaucoup plus difficile à établir.

18. L’écrit demeure fortement recommandé

Un document écrit peut établir :

  • l’identité du délégant ;
  • celle du délégataire ;
  • la date de prise d’effet ;
  • le domaine concerné ;
  • les pouvoirs transférés ;
  • les moyens disponibles ;
  • la possibilité éventuelle de subdéléguer.

Mais l’écrit ne suffit jamais si la réalité est différente.

IX. La délégation implicite ou de fait

19. Une possibilité théorique

Puisqu’aucun formalisme n’est imposé, le juge peut reconnaître une délégation résultant de l’organisation réelle de l’entreprise.

Il faudra alors démontrer avec précision :

  • les fonctions exercées ;
  • l’autonomie ;
  • les pouvoirs ;
  • les moyens ;
  • la durée de la situation.

20. Une simple répartition des tâches ne suffit pas

Dire :

« il s’occupait habituellement de la sécurité »

ne démontre pas nécessairement une délégation pénale de pouvoirs.

Il faut établir qu’il disposait véritablement des attributs nécessaires.

X. L’antériorité de la délégation

21. La délégation doit exister au moment des faits

Un dirigeant ne peut évidemment pas établir après l’infraction une délégation destinée rétroactivement à transférer la responsabilité.

La question essentielle est :

qui détenait réellement les pouvoirs au moment où l’obligation a été méconnue ?

22. Importance de la date

Une délégation écrite devrait donc toujours mentionner sa date d’effet.

Il est également utile de conserver :

  • les versions successives ;
  • les avenants ;
  • les changements de fonction ;
  • les retraits de délégation.

XI. La délégation doit être effective

23. Le juge ne s’arrête pas au document

Un document parfaitement rédigé peut être écarté si les faits montrent que le délégataire n’avait aucune autonomie.

À l’inverse, l’absence de document ne condamne pas nécessairement la délégation si sa réalité est clairement démontrée.

24. Indices d’une délégation fictive

Peuvent notamment fragiliser la délégation :

  • toutes les décisions restent soumises à l’accord du dirigeant ;
  • aucun budget n’est disponible ;
  • le délégataire n’a aucune autorité ;
  • le dirigeant continue à prendre toutes les décisions du secteur ;
  • le salarié ignore lui-même l’étendue de la mission qui lui est prétendument confiée.

XII. Participation personnelle du dirigeant

25. Limite majeure

La délégation ne protège pas le dirigeant lorsqu’il a personnellement pris part à l’infraction.

La chambre criminelle l’a clairement affirmé dans l’arrêt du 19 octobre 1995, n° 94-83.884.

26. Principe

Le dirigeant ne peut dire :

« ce secteur était délégué »

alors qu’il a lui-même :

  • donné l’ordre illégal ;
  • pris la décision ;
  • imposé la pratique ;
  • validé consciemment le montage ;
  • participé à l’opération pénalement reprochée.

27. Arrêt du 19 octobre 1995

Dans cette affaire, la délégation invoquée par le dirigeant a été jugée sans effet parce que la décision litigieuse avait été prise au plus haut niveau et que le prévenu avait personnellement participé à sa réalisation.

XIII. La surveillance du dirigeant

28. Déléguer ne signifie pas nécessairement abandonner toute direction

Le chef d’entreprise conserve son rôle général de direction.

Mais il ne doit pas vider la délégation de son contenu en intervenant constamment dans les décisions relevant du délégataire.

29. Distinction

Il faut distinguer :

contrôle général de l’organisation

et

reprise personnelle de la décision opérationnelle.

C’est surtout cette seconde hypothèse qui peut rendre la délégation inopérante à l’égard de l’infraction concernée.

XIV. La subdélégation

30. Principe

Dans une organisation importante, un délégataire peut lui-même transmettre une partie de ses pouvoirs à un subdélégataire.

La Cour de cassation reconnaît expressément que le salarié titulaire d’une subdélégation peut devenir représentant de la personne morale lorsque les conditions requises sont réunies.

31. Conditions

Le subdélégataire doit lui aussi disposer :

  • de la compétence ;
  • de l’autorité ;
  • des moyens nécessaires.

Il ne suffit donc pas que la délégation principale soit valable.

32. Exemple

Un directeur national de sécurité reçoit une délégation valable.

Il subdélègue la sécurité de chaque usine à un directeur de site disposant :

  • du budget ;
  • du personnel ;
  • du pouvoir d’arrêter les équipements ;
  • des connaissances nécessaires.

La subdélégation peut être efficace.

XV. La subdélégation doit-elle être autorisée ?

33. Prudence

La jurisprudence apprécie principalement la réalité des pouvoirs.

Mais, dans la pratique contractuelle, il est préférable de préciser si le délégataire peut ou non subdéléguer.

Cela évite les difficultés sur :

  • l’intention du délégant ;
  • l’étendue du pouvoir transmis ;
  • la chaîne de responsabilités.

XVI. Les délégations multiples

34. Plusieurs délégataires sont possibles

Une entreprise peut naturellement répartir les responsabilités.

Exemple :

  • sécurité → directeur technique ;
  • droit social → DRH ;
  • environnement → directeur environnement ;
  • facturation → directeur financier.

Cette organisation est compatible avec le mécanisme de délégation.

35. Attention aux chevauchements

Les difficultés apparaissent lorsque plusieurs délégations couvrent exactement le même domaine sans répartition identifiable.

Le juge cherchera alors :

qui disposait réellement du pouvoir de décision ?

Une organisation ambiguë peut rendre les délégations moins efficaces.

XVII. La codélégation

36. Plusieurs personnes pour un même domaine

Une responsabilité peut parfois être répartie entre plusieurs personnes si leurs compétences respectives sont clairement définies.

Mais une délégation ne doit pas conduire à rendre impossible l’identification de celui qui avait effectivement la capacité d’agir.

37. Risque

Si chacun peut soutenir que l’autre était responsable, le juge examinera l’organisation concrète plutôt que les intitulés contractuels.

XVIII. La délégation dans les petites entreprises

38. Une question de réalité

Dans une très petite entreprise où le dirigeant :

  • signe toutes les dépenses ;
  • donne toutes les instructions ;
  • recrute seul ;
  • organise directement le travail ;

il peut être difficile de démontrer qu’un salarié possède réellement l’autorité et les moyens nécessaires à une délégation complète.

39. Taille de l’entreprise

La jurisprudence du 11 mars 1993 prend notamment en considération la réalité des entreprises suffisamment importantes pour rendre impossible une gestion personnelle de tous les secteurs par le chef d’entreprise.

La taille n’est toutefois pas une condition juridique autonome.

Ce qui compte reste l’organisation réelle.

XIX. La délégation dans les groupes de sociétés

40. Chaque société possède sa propre personnalité

Une délégation au sein d’un groupe doit tenir compte de la séparation juridique des sociétés.

Il faut déterminer :

  • quelle société emploie le délégataire ;
  • pour quelle société il exerce ses pouvoirs ;
  • quelle société contrôle le site ;
  • quelle personne morale supporte l’obligation réglementaire.

41. La simple appartenance au groupe ne suffit pas

Un directeur d’une société mère n’est pas automatiquement délégataire de toutes les filiales.

La chaîne des pouvoirs doit être établie.

XX. Délégation de pouvoirs et responsabilité de la personne morale

42. Un effet important

La délégation peut permettre au dirigeant de s’exonérer personnellement.

Mais elle peut simultanément renforcer la possibilité d’engager la responsabilité de la société.

Pourquoi ?

Parce qu’un salarié titulaire d’une délégation véritable peut devenir un représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2 du Code pénal.

43. Crim., 17 octobre 2017, n° 16-87.249

La Cour de cassation affirme que les personnes dotées de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires et ayant reçu une délégation ou subdélégation peuvent avoir la qualité de représentants de la personne morale.

XXI. Conséquence paradoxale

44. Pour le dirigeant

Une délégation valable peut conduire à écarter sa responsabilité personnelle lorsqu’il n’a pas participé aux faits.

45. Pour la société

Le délégataire peut devenir précisément la personne physique par laquelle l’infraction est imputée à la société.

La délégation ne constitue donc pas un mécanisme permettant de faire disparaître toute responsabilité.

Elle organise surtout sa répartition.

XXII. Délégation et infractions intentionnelles

46. Une délégation n’autorise évidemment pas l’infraction

Le délégataire qui commet volontairement une infraction peut engager sa responsabilité personnelle.

Exemple :

un directeur commercial possède tous pouvoirs en matière tarifaire.

Il organise sciemment une pratique frauduleuse.

La délégation ne le protège pas.

Elle peut au contraire contribuer à établir qu’il était précisément la personne investie du pouvoir de décision dans ce domaine.

XXIII. Délégation et infractions non intentionnelles

47. Importance en matière de sécurité

La délégation intervient très fréquemment lorsqu’un accident du travail révèle :

  • l’absence d’un dispositif de sécurité ;
  • une machine non conforme ;
  • une mauvaise organisation ;
  • l’absence d’équipement de protection ;
  • une formation insuffisante.

Il faut alors identifier la personne qui disposait réellement de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour prévenir le risque.

48. Article 121-3 du Code pénal

Pour les infractions non intentionnelles, l’article 121-3 impose notamment de tenir compte des missions ou fonctions de la personne, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait.

Ces critères rejoignent directement ceux de la délégation.

XXIV. La délégation peut-elle être imposée au salarié ?

49. Une mission doit être réellement exercée

Une entreprise ne peut raisonnablement prétendre qu’un salarié assumait une responsabilité pénale particulière alors que celui-ci ne disposait ni des pouvoirs ni des moyens correspondants.

La réalité de l’exercice demeure donc déterminante.

50. Acceptation et connaissance

Même si le contentieux pénal se concentre surtout sur les pouvoirs effectivement attribués, une bonne pratique consiste à faire constater clairement que le délégataire :

  • connaît la mission ;
  • connaît son étendue ;
  • connaît les moyens mis à sa disposition.

XXV. Délégation et absence temporaire

51. Congés, maladie, remplacement

Une organisation efficace doit prévoir ce qui se passe lorsque le délégataire est absent.

Une absence prolongée peut poser la question :

qui disposait effectivement du pouvoir lors de l’infraction ?

52. Délégation temporaire

Une délégation peut être temporaire si :

  • sa durée est déterminable ;
  • son titulaire dispose réellement des pouvoirs nécessaires pendant cette période.

XXVI. Délégation et changement de fonction

53. Une délégation n’est pas éternelle

Une promotion, une mutation ou un changement d’organisation peut rendre une délégation ancienne inadaptée.

Il faut donc régulièrement vérifier :

  • l’identité du délégataire ;
  • sa fonction actuelle ;
  • ses pouvoirs actuels ;
  • ses moyens actuels.

54. Départ du délégataire

Une délégation ne peut évidemment plus produire ses effets lorsqu’elle est attachée à une personne ayant quitté l’entreprise ou changé de fonction.

XXVII. Retrait de la délégation

55. Possibilité

Le délégant peut reprendre les pouvoirs qu’il avait confiés.

Mais le retrait doit pouvoir être daté et établi.

56. Conséquence pénale

Pour déterminer les responsabilités, il faut toujours revenir à l’état exact des pouvoirs au moment des faits.

XXVIII. Limites légales à la délégation

57. « Sauf lorsque la loi en dispose autrement »

La jurisprudence de principe contient une réserve essentielle :

la délégation fonctionne hors les cas où la loi organise différemment la responsabilité.

Il faut donc toujours vérifier le texte spécial applicable.

58. Responsabilités spécialement attachées à une fonction

Certaines réglementations peuvent attribuer personnellement une responsabilité à un titulaire déterminé.

Dans ces situations, une délégation ne produit pas nécessairement l’effet exonératoire habituel.

XXIX. Délégation et complicité du dirigeant

59. Une délégation n’efface pas une aide consciente

Même lorsqu’un secteur est valablement délégué, le dirigeant qui aide consciemment le délégataire à commettre une infraction peut être poursuivi comme complice selon les conditions des articles 121-6 et 121-7.

60. Exemple

Un directeur de site dispose d’une délégation environnementale.

Le président apprend qu’un rejet illégal est envisagé et fournit volontairement les moyens permettant de le réaliser.

La délégation ne neutralise pas sa participation consciente.

XXX. Cas pratique n° 1 : délégation complète de sécurité

61. Faits

Une entreprise possède quinze établissements.

Le président délègue la sécurité de chaque établissement au directeur de site.

Chaque directeur :

  • possède une formation appropriée ;
  • dirige le personnel ;
  • dispose d’un budget ;
  • peut arrêter une machine dangereuse ;
  • peut commander les travaux nécessaires.

Un accident survient en raison d’une règle de sécurité non respectée sur un site.

62. Solution

Une délégation valable peut être caractérisée.

Il faut néanmoins examiner :

  • la faute précise ;
  • le rôle du directeur ;
  • l’éventuelle intervention personnelle du président ;
  • les circonstances de l’accident.

La délégation ne dispense jamais d’analyser l’infraction elle-même.

XXXI. Cas pratique n° 2 : délégation sans moyens

63. Faits

Le directeur d’usine est chargé par écrit de la sécurité.

Mais il ne dispose d’aucun budget.

Toutes les dépenses doivent être autorisées par le président.

64. Solution

La délégation est fragilisée.

La jurisprudence exige que le délégataire dispose des moyens nécessaires.

Un transfert de responsabilité sans transfert des capacités d’action ne suffit pas.

XXXII. Cas pratique n° 3 : délégation orale

65. Faits

Après un accident, le dirigeant affirme avoir oralement confié toute la sécurité au directeur technique.

Aucun document n’existe.

66. Solution

Une délégation orale n’est pas juridiquement exclue.

Mais celui qui l’invoque doit prouver son existence et son étendue.

Dans les arrêts du 11 mars 1993, la Cour rappelle précisément que l’absence de formalisme n’exonère pas celui qui invoque la délégation de son obligation de preuve.

XXXIII. Cas pratique n° 4 : document signé mais aucune autorité

67. Faits

Une salariée signe une délégation de sécurité.

Elle ne dirige personne.

Les chefs d’atelier refusent régulièrement ses instructions.

Elle ne possède aucun pouvoir pour les faire respecter.

68. Solution

L’autorité réelle fait défaut.

Le document ne suffit donc pas à rendre la délégation efficace.

XXXIV. Cas pratique n° 5 : intervention personnelle du dirigeant

69. Faits

Le directeur environnement possède une délégation valable.

Le président décide néanmoins personnellement de suspendre un dispositif antipollution pour diminuer les coûts.

70. Solution

Le président ne peut utilement invoquer la délégation pour cette décision.

Crim., 19 octobre 1995 rappelle que la participation personnelle rend la délégation sans effet pour les faits auxquels le dirigeant a pris part.

XXXV. Cas pratique n° 6 : subdélégation

71. Faits

Le directeur général reçoit une délégation de sécurité pour l’ensemble du groupe opérationnel.

Il confie la responsabilité de chaque site à un directeur local disposant des pouvoirs, de la compétence et du budget nécessaires.

72. Solution

Une subdélégation peut être juridiquement efficace.

Elle peut également conférer au directeur local la qualité de représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2. Crim., 17 octobre 2017 l’admet expressément lorsque compétence, autorité et moyens sont réunis.

XXXVI. Cas pratique n° 7 : deux délégataires concurrents

73. Faits

Deux directeurs possèdent chacun un document leur attribuant « toute responsabilité en matière de sécurité ».

Aucune répartition n’existe entre eux.

74. Solution

Cette organisation pose une difficulté majeure.

Le juge devra déterminer qui possédait réellement :

  • le pouvoir de décision ;
  • l’autorité ;
  • les moyens ;
  • la maîtrise de l’activité à l’origine de l’infraction.

Des délégations concurrentes et indéterminées peuvent perdre une grande partie de leur efficacité probatoire.

XXXVII. Erreurs fréquentes

75. « Une délégation écrite suffit »

Faux.

La Cour de cassation exige une personne disposant réellement de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires.

76. « Une délégation doit obligatoirement être écrite »

Faux.

La preuve n’est soumise à aucune forme particulière.

77. « Une délégation orale est automatiquement valable »

Faux.

Elle est possible, mais celui qui l’invoque doit en prouver l’existence et les conditions.

78. « Le titre de directeur suffit »

Faux.

Le juge recherche les pouvoirs réellement détenus. Crim., 17 octobre 2017 en fournit une illustration importante.

79. « Il suffit de transférer la responsabilité sans budget »

Faux.

Les moyens nécessaires doivent accompagner les pouvoirs.

80. « Le dirigeant est protégé même s’il prend lui-même la décision illégale »

Faux.

Sa participation personnelle rend la délégation inopérante pour les faits concernés.

81. « Une délégation fait disparaître la responsabilité de l’entreprise »

Faux.

Le délégataire peut devenir représentant de la personne morale et permettre l’engagement de la responsabilité pénale de celle-ci en application de l’article 121-2.

82. « Le délégataire est responsable de tout ce qui arrive dans son secteur »

Faux.

Il faut toujours caractériser les éléments de l’infraction et son propre comportement.

La délégation identifie des pouvoirs et obligations ; elle ne crée pas une responsabilité pénale automatique.

XXXVIII. Checklist d’une délégation de pouvoirs

83. Le délégant

  1. Identifier précisément le chef d’entreprise ou l’organe qui délègue.
  2. Vérifier qu’il possédait lui-même les pouvoirs transférés.
  3. Vérifier l’organisation juridique de la société.

84. Le délégataire

  1. Identifier précisément la personne.
  2. Vérifier sa fonction.
  3. Examiner sa formation.
  4. Examiner son expérience.
  5. Vérifier sa connaissance du domaine.

85. Le domaine délégué

  1. Décrire précisément la mission.
  2. Identifier les réglementations concernées.
  3. Identifier l’établissement ou le territoire couvert.
  4. Vérifier la date d’effet.

86. L’autorité

  1. Peut-il donner des instructions ?
  2. Peut-il organiser l’activité ?
  3. Peut-il faire cesser une pratique ?
  4. Dispose-t-il d’un pouvoir réel sur les salariés concernés ?

87. Les moyens

  1. Dispose-t-il d’un budget ?
  2. Dispose-t-il du personnel nécessaire ?
  3. Dispose-t-il des outils nécessaires ?
  4. Peut-il commander des travaux ou équipements ?
  5. A-t-il accès aux informations nécessaires ?

88. L’effectivité

  1. Exerce-t-il réellement ses pouvoirs ?
  2. Le dirigeant continue-t-il à prendre toutes les décisions ?
  3. Les salariés reconnaissent-ils son autorité ?
  4. Les documents internes correspondent-ils à la réalité ?

89. La preuve

  1. Existe-t-il un document écrit ?
  2. Existe-t-il des courriels confirmant la mission ?
  3. Existe-t-il des budgets ou signatures démontrant l’autonomie ?
  4. Existe-t-il des notes de service ?
  5. Existe-t-il une subdélégation ?

90. Les limites pénales

  1. Le dirigeant a-t-il participé personnellement aux faits ?
  2. Le texte spécial autorise-t-il l’effet exonératoire de la délégation ?
  3. Une complicité du dirigeant doit-elle être examinée ?
  4. Le délégataire peut-il être qualifié de représentant de la personne morale ?

XXXIX. Tableau de synthèse

Situation Effet probable
Délégataire compétent, autonome et doté de moyens Délégation potentiellement valable
Délégation écrite sans moyens Insuffisante
Délégation orale mais parfaitement démontrée Possible
Simple titre de responsable Insuffisant à lui seul
Responsable sans autorité sur les salariés Délégation fragilisée
Responsable sans budget nécessaire Délégation fragilisée
Dirigeant ayant personnellement décidé l’infraction Délégation inopérante pour ces faits
Subdélégataire compétent, autonome et doté de moyens Subdélégation potentiellement valable
Plusieurs délégations contradictoires Identification du responsable difficile
Délégation valable à un salarié Peut faire de lui un représentant de la personne morale

XL. Jurisprudences essentielles à connaître

91. Crim., 11 mars 1993, n° 92-80.773

Arrêt fondamental.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise qui n’a pas personnellement participé à l’infraction peut s’exonérer s’il démontre avoir délégué ses pouvoirs à une personne disposant de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires.

La preuve n’est soumise à aucune forme particulière mais incombe à celui qui invoque la délégation.

92. Crim., 19 octobre 1995, n° 94-83.884

La délégation n’est pas opérante lorsque le chef d’entreprise a personnellement participé à la réalisation de l’infraction.

La Cour approuve le rejet d’une délégation invoquée par un dirigeant qui avait personnellement participé à la décision litigieuse et suivi son exécution.

93. Crim., 17 octobre 2017, n° 16-87.249

Le salarié ayant reçu une délégation ou une subdélégation et disposant de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires peut être un représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2.

Le juge doit néanmoins caractériser réellement l’existence de ces pouvoirs ; le seul statut de directeur salarié ou de chef d’équipe ne suffit pas.

XLI. À retenir

94. Principes essentiels

  1. La délégation de pouvoirs est principalement une construction jurisprudentielle.
  2. Elle organise la répartition effective des responsabilités à l’intérieur de l’entreprise.
  3. Le chef d’entreprise peut, sauf disposition légale contraire et s’il n’a pas participé personnellement à l’infraction, invoquer une délégation valable.
  4. Le délégataire doit disposer de la compétence nécessaire.
  5. Il doit disposer d’une autorité réelle.
  6. Il doit disposer des moyens nécessaires.
  7. Ces trois conditions constituent le cœur du contrôle exercé par le juge.
  8. La délégation n’a pas obligatoirement à être écrite.
  9. Mais celui qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
  10. L’écrit demeure donc fortement recommandé.
  11. Un simple titre professionnel ne constitue pas une délégation.
  12. Une délégation purement formelle peut être écartée si la réalité de l’entreprise montre que le salarié ne possédait pas les pouvoirs annoncés.
  13. Un transfert de responsabilité sans transfert des moyens est inefficace.
  14. Une subdélégation est possible lorsque le subdélégataire possède lui aussi la compétence, l’autorité et les moyens nécessaires.
  15. La participation personnelle du chef d’entreprise à l’infraction neutralise l’effet exonératoire de la délégation pour les faits concernés.
  16. Il faut toujours vérifier si un texte spécial exclut ou limite la possibilité de déléguer.
  17. Pour les infractions non intentionnelles, les pouvoirs et moyens réellement détenus sont également déterminants au regard de l’article 121-3 du Code pénal.
  18. Une délégation valable peut exonérer personnellement le dirigeant tout en faisant du délégataire un représentant de la personne morale susceptible d’engager la responsabilité pénale de celle-ci.
  19. Dans une organisation complexe, les délégations doivent être régulièrement mises à jour et articulées avec les éventuelles subdélégations.
  20. La question fondamentale est toujours :

qui disposait réellement, au moment des faits, de la compétence, de l’autorité et des moyens permettant d’empêcher l’infraction ?

CCXLIV. Abus de biens sociaux

Articles L. 241-3, 4° et 5°, L. 242-6, 3° et 4°, L. 244-1, L. 241-9 et L. 246-2 du Code de commerce : usage des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix contraire à l’intérêt social, intérêt personnel, groupes de sociétés, dirigeants de fait, prescription, recel et sanctions

L’abus de biens sociaux est l’une des principales infractions du droit pénal des sociétés.

Il sanctionne le dirigeant qui utilise de mauvaise foi les ressources ou les prérogatives de la société contrairement à l’intérêt de celle-ci, dans un but personnel ou afin de favoriser une autre entreprise dans laquelle il possède un intérêt direct ou indirect.

Pour les SARL, l’incrimination figure à l’article L. 241-3, 4° et 5° du Code de commerce.

Pour les sociétés anonymes, elle figure à l’article L. 242-6, 3° et 4°.

Ces dispositions sont également applicables aux sociétés par actions simplifiées par l’effet de l’article L. 244-1.

L’infraction doit être distinguée de l’abus de confiance.

Dans l’abus de confiance, la remise préalable d’un bien par une victime constitue un élément central.

Dans l’abus de biens sociaux, le dirigeant dispose déjà des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix de la société en raison de sa fonction.

I. Architecture de l’infraction

1. Deux grandes catégories d’abus

Le Code de commerce distingue deux formes principales.

La première porte sur :

  • les biens de la société ;
  • ou son crédit.

La seconde porte sur :

  • les pouvoirs détenus par le dirigeant ;
  • ou les voix dont il dispose en cette qualité.

Dans les deux cas, il faut établir :

  • un usage ;
  • contraire à l’intérêt de la société ;
  • commis de mauvaise foi ;
  • dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé directement ou indirectement.

2. Tableau général

Élément Question à poser
Auteur La personne possède-t-elle la qualité exigée ?
Objet Biens, crédit, pouvoirs ou voix ?
Usage Quel acte concret a été accompli ?
Intérêt social Cet usage était-il contraire à l’intérêt de la société ?
But Le dirigeant poursuivait-il un intérêt personnel ou celui d’une entreprise liée ?
Mauvaise foi Connaissait-il le caractère contraire à l’intérêt social ?

II. Les sociétés concernées

3. SARL

Pour les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 241-3 sanctionne notamment le gérant qui fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé.

Le même article réprime l’usage abusif des pouvoirs et des voix.

4. Sociétés anonymes

Pour les sociétés anonymes, l’article L. 242-6 vise le président, les administrateurs et les directeurs généraux.

Le texte reprend la même structure concernant les biens, le crédit, les pouvoirs et les voix.

5. Sociétés par actions simplifiées

L’article L. 244-1 rend notamment l’article L. 242-6 applicable aux SAS.

Les peines prévues pour les dirigeants de société anonyme sont applicables au président et aux dirigeants de SAS.

III. Les dirigeants de fait

6. L’absence de titre officiel ne protège pas

L’abus de biens sociaux peut également être imputé à certaines personnes exerçant effectivement les pouvoirs de direction sans détenir officiellement le mandat correspondant.

Pour les SARL, l’article L. 241-9 étend les dispositions pénales à celui qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la gestion sous le couvert ou à la place du gérant légal.

7. Sociétés par actions

L’article L. 246-2 applique de même les dispositions concernées à celui qui exerce en fait la direction, l’administration ou la gestion d’une société par actions sous le couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux.

8. Critère pratique

Le droit pénal recherche donc la réalité.

Peuvent notamment être examinés :

  • le pouvoir de signature ;
  • les décisions bancaires ;
  • la négociation des contrats ;
  • les instructions au personnel ;
  • la fixation des dépenses ;
  • la maîtrise de la comptabilité ;
  • les décisions stratégiques.

Le titre de « consultant », « conseiller » ou « associé » ne suffit pas à exclure une direction de fait si la personne dirige effectivement l’entreprise.

IV. L’usage des biens sociaux

9. Notion de biens sociaux

Les biens sociaux comprennent l’ensemble des éléments patrimoniaux appartenant à la société.

Exemples :

  • argent disponible ;
  • comptes bancaires ;
  • véhicules ;
  • immeubles ;
  • matériels ;
  • marchandises ;
  • créances ;
  • fonds détenus par la société.

10. Utilisation personnelle des fonds

L’exemple le plus classique est le paiement de dépenses privées avec le compte de la société.

Exemples :

  • vacances personnelles ;
  • travaux au domicile ;
  • dépenses familiales ;
  • achats sans rapport avec l’activité ;
  • virements injustifiés sur le compte personnel du dirigeant.

La Cour de cassation a encore examiné récemment des faits consistant notamment en des virements vers des comptes personnels ou des comptes de proches, sous couvert d’écritures comptables ne correspondant pas aux opérations réellement effectuées.

V. L’usage du crédit de la société

11. Le crédit est distinct des biens

L’infraction peut être constituée même lorsque le dirigeant ne prélève pas immédiatement de l’argent.

Il peut utiliser abusivement la capacité financière ou la signature de la société.

Exemples :

  • faire garantir par la société une dette personnelle ;
  • faire cautionner une opération étrangère à ses intérêts ;
  • engager sa solvabilité au profit d’une entreprise liée ;
  • utiliser son crédit bancaire pour une opération personnelle.

12. Risque sans décaissement immédiat

Le fait que la société n’ait pas encore payé ne suffit donc pas à exclure l’infraction.

L’usage abusif peut résider dans l’exposition de la société à un risque financier injustifié.

VI. L’usage des pouvoirs

13. Les prérogatives du dirigeant

Le Code de commerce réprime également l’usage abusif des pouvoirs dont le dirigeant dispose en cette qualité.

Il peut s’agir notamment du pouvoir :

  • de signer ;
  • d’engager la société ;
  • de conclure un contrat ;
  • de donner des instructions ;
  • de prendre une décision de gestion.

14. Exemple

Un dirigeant utilise son pouvoir de conclure des contrats pour imposer à sa société une opération sans intérêt pour elle mais avantageuse pour une entreprise qu’il contrôle personnellement.

Il faut alors examiner l’abus de pouvoirs sociaux.

VII. L’usage des voix

15. Les droits de vote

L’infraction peut également porter sur les voix dont un dirigeant dispose en sa qualité.

L’objectif est d’éviter qu’il utilise son pouvoir de vote social contrairement à l’intérêt de la société pour poursuivre un intérêt personnel ou favoriser une entreprise dans laquelle il est intéressé.

VIII. L’usage contraire à l’intérêt de la société

16. Élément central

L’usage des biens sociaux n’est pas interdit simplement parce qu’il bénéficie indirectement au dirigeant.

Il doit être contraire à l’intérêt de la société.

Il faut donc apprécier l’opération au regard de la situation de la société concernée.

17. Une dépense personnelle est normalement contraire à l’intérêt social

Lorsque la société supporte une dépense purement personnelle sans recevoir aucune contrepartie, la contradiction avec son intérêt est généralement évidente.

Exemple :

la société paie la rénovation de la résidence personnelle du dirigeant sans justification professionnelle.

18. Une contrepartie réelle modifie l’analyse

La Cour de cassation a rappelé en 2025, dans le contentieux relatif aux conséquences civiles d’un abus de biens sociaux, qu’il fallait tenir compte de l’existence éventuelle de prestations effectivement réalisées au bénéfice de la société avant d’évaluer son préjudice.

La question de la contrepartie est donc fondamentale.

IX. L’intérêt personnel

19. Une condition légale

Il ne suffit pas que l’acte soit contraire à l’intérêt social.

Le texte exige que le dirigeant agisse :

  • à des fins personnelles ;
  • ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.

20. Intérêt patrimonial

L’intérêt personnel peut être financier.

Exemples :

  • enrichissement direct ;
  • paiement d’une dette personnelle ;
  • financement de dépenses privées ;
  • rémunération injustifiée ;
  • avantage procuré à une société détenue par le dirigeant.

21. Intérêt indirect

L’intérêt n’a pas besoin d’être directement inscrit sur le compte bancaire du dirigeant.

Il peut résulter de l’avantage donné :

  • à une société qu’il contrôle ;
  • à une entreprise dans laquelle il détient des intérêts ;
  • à une structure dont la prospérité sert indirectement ses intérêts économiques.

X. Les prélèvements occultes

22. Une jurisprudence importante

La Cour de cassation juge depuis longtemps que lorsque des fonds sociaux sont prélevés de manière occulte par un dirigeant et qu’il n’est pas établi qu’ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, leur utilisation personnelle peut être déduite des circonstances.

Dans son arrêt du 11 janvier 1996, n° 95-81.776, elle a retenu que les fonds prélevés clandestinement et non justifiés comme ayant servi exclusivement l’entreprise avaient nécessairement été utilisés dans l’intérêt personnel du dirigeant.

23. Prudence

Cette jurisprudence ne signifie pas que toute somme insuffisamment documentée constitue automatiquement un abus de biens sociaux.

L’analyse porte sur l’ensemble des circonstances :

  • caractère occulte ;
  • absence de justificatifs ;
  • destination inconnue ;
  • fonctionnement d’une caisse noire ;
  • impossibilité d’établir un intérêt social.

XI. La mauvaise foi

24. Une infraction intentionnelle

Les textes exigent expressément que le dirigeant agisse de mauvaise foi.

Il faut donc établir qu’il avait conscience :

  • de l’usage effectué ;
  • et du caractère contraire de cet usage à l’intérêt de la société.

25. Preuve

La mauvaise foi peut être établie par des indices.

Exemples :

  • fausses factures ;
  • fausses imputations comptables ;
  • comptes personnels utilisés ;
  • dissimulation aux associés ;
  • paiements sans contrat ;
  • absence persistante de justificatif ;
  • montage par sociétés interposées.

XII. L’absence de préjudice définitif n’exclut pas nécessairement l’infraction

26. Restitution ultérieure

Un dirigeant ne peut pas nécessairement faire disparaître rétroactivement l’infraction en remboursant plus tard les sommes utilisées abusivement.

Le juge apprécie l’usage réalisé au moment où il est commis.

La restitution peut toutefois être prise en considération pour l’évaluation du préjudice ou de la peine.

XIII. Les comptes courants d’associé

27. Un terrain fréquent de difficulté

Les comptes courants d’associé peuvent donner lieu à des mouvements parfaitement légitimes.

Mais ils peuvent aussi servir à dissimuler :

  • des prélèvements injustifiés ;
  • des virements personnels ;
  • des remboursements inexistants ;
  • des dépenses privées.

Il faut donc reconstituer précisément la créance éventuelle du dirigeant envers la société ou de la société envers lui.

XIV. La rémunération du dirigeant

28. Une rémunération n’est pas en elle-même un abus

Le dirigeant peut légitimement recevoir une rémunération.

L’existence d’un versement à son profit ne suffit donc pas.

Il faut rechercher son fondement, son autorisation et sa contrepartie.

29. Rémunération fictive ou sans contrepartie

La situation devient pénalement sensible lorsqu’une rémunération :

  • ne correspond à aucun travail ;
  • est versée à une personne qui n’exerce aucune fonction réelle ;
  • est artificiellement dissimulée ;
  • ou sert de support à un enrichissement sans intérêt pour la société.

XV. Les dépenses professionnelles insuffisamment justifiées

30. Pas d’automaticité

Une facture imprécise ou un justificatif manquant ne suffit pas nécessairement à prouver un abus de biens sociaux.

Il faut rechercher :

  • la réalité de la prestation ;
  • son utilité pour la société ;
  • son bénéficiaire réel ;
  • le caractère personnel éventuel de la dépense.

XVI. Les groupes de sociétés

31. Une société du groupe ne peut normalement pas être sacrifiée

Chaque société possède une personnalité et un patrimoine propres.

L’utilisation de ses ressources au profit d’une autre société peut donc constituer un abus.

32. Exception jurisprudentielle liée à l’intérêt du groupe

L’arrêt Crim., 4 février 1985, n° 84-91.581, généralement associé à la jurisprudence dite Rozenblum, admet qu’une opération entre sociétés d’un groupe puisse échapper à la qualification d’abus lorsque certaines conditions sont réunies.

33. Conditions

Le concours financier doit notamment :

  • être dicté par un intérêt économique, social ou financier commun ;
  • s’inscrire dans une politique élaborée pour l’ensemble du groupe ;
  • ne pas être dépourvu de contrepartie ;
  • ne pas rompre l’équilibre entre les engagements respectifs des sociétés ;
  • ne pas excéder les possibilités financières de la société qui supporte la charge.

XVII. Exemple de soutien intragroupe admissible

34. Hypothèse

Une filiale temporairement bénéficiaire avance des fonds à une autre société du même groupe.

L’opération s’inscrit dans une politique de trésorerie commune.

La société prêteuse reçoit une contrepartie adaptée et conserve une situation financière saine.

Une défense fondée sur l’intérêt du groupe peut alors être discutée au regard des critères jurisprudentiels.

XVIII. Exemple d’abus dans un groupe

35. Hypothèse inverse

Une société déjà fragile transfère gratuitement une part importante de sa trésorerie vers une société contrôlée personnellement par le dirigeant.

Elle n’obtient aucune contrepartie et se retrouve privée des moyens nécessaires à son activité.

L’intérêt du groupe ne suffit pas à justifier une telle opération.

XIX. Utilisation des fonds pour commettre une infraction

36. Dépenses illicites

L’utilisation de fonds sociaux pour financer une opération illicite peut constituer un abus de biens sociaux lorsque les éléments légaux sont réunis.

Dans l’arrêt du 14 mai 2003, la Cour de cassation a notamment examiné des dépenses indûment mises à la charge de sociétés dans un contexte comprenant des commissions occultes et d’autres dépenses étrangères à leur intérêt.

XX. Abus de biens sociaux et corruption

37. Une même somme peut être au cœur de plusieurs infractions

Un dirigeant verse, avec les fonds de son entreprise, une commission occulte à un agent public afin d’obtenir un marché.

Il faut notamment examiner :

  • corruption active ;
  • abus de biens sociaux ;
  • éventuellement faux ;
  • blanchiment.

L’abus de biens sociaux porte sur l’utilisation des ressources de la société.

La corruption porte sur le pacte conclu avec la personne corrompue.

XXI. Abus de biens sociaux et abus de confiance

38. Différence de structure

L’abus de confiance suppose le détournement d’un bien remis à charge de le rendre, le représenter ou en faire un usage déterminé.

L’abus de biens sociaux suppose l’utilisation abusive par un dirigeant des biens ou du crédit de la société qu’il dirige.

39. Le statut de la structure est déterminant

Pour une société relevant des textes spéciaux du Code de commerce, l’abus de biens sociaux constitue généralement la qualification spécifiquement adaptée à l’utilisation frauduleuse de ses ressources par son dirigeant.

Pour d’autres structures, l’abus de confiance peut devenir la qualification pertinente.

XXII. Abus de biens sociaux et vol

40. Absence de soustraction initiale classique

Le dirigeant dispose déjà d’un pouvoir de gestion sur les biens de la société.

Le mécanisme est donc différent du vol, qui repose sur la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

XXIII. Abus de biens sociaux et faux

41. Le faux sert fréquemment à masquer l’abus

Exemples :

  • fausse facture ;
  • fausse note de frais ;
  • fausse convention ;
  • faux remboursement ;
  • fausse écriture justificative.

Le faux et l’abus de biens sociaux doivent alors être analysés séparément.

XXIV. Le recel d’abus de biens sociaux

42. Le bénéficiaire peut être poursuivi

Le tiers qui bénéficie sciemment du produit de l’abus peut, selon les faits, engager sa responsabilité pour recel.

Une décision du 17 juin 2026, n° 25-81.422, concernait précisément un dirigeant condamné pour abus de biens sociaux et plusieurs sociétés condamnées pour recel de ces abus.

43. Exemple

Un dirigeant fait payer par sa société des dépenses bénéficiant à une société tierce.

Le dirigeant de cette société tierce sait que les sommes proviennent d’un abus commis au détriment de la première société.

Le recel doit être examiné.

XXV. La complicité

44. Le non-dirigeant peut participer

Une personne qui ne possède pas la qualité permettant d’être auteur principal peut être complice si elle aide sciemment le dirigeant à commettre l’abus.

La jurisprudence Rozenblum concernait d’ailleurs également une condamnation pour complicité d’abus de biens sociaux.

XXVI. La prescription

45. Délai de droit commun

L’abus de biens sociaux est un délit.

La prescription de l’action publique obéit donc aujourd’hui au délai de droit commun applicable aux délits, sous réserve des règles concernant le point de départ et la dissimulation.

46. Présentation des comptes

La jurisprudence classique fixe, en principe, le point de départ au jour de la présentation des comptes annuels faisant apparaître les dépenses litigieuses lorsqu’elles y sont régulièrement inscrites et ne sont pas dissimulées.

Crim., 27 juin 2001, n° 00-87.414, rappelle cette règle.

47. Dissimulation

La prescription peut être reportée lorsque les opérations ont été dissimulées.

Crim., 14 mai 2003, n° 02-81.217, a notamment retenu une dissimulation lorsque certaines dépenses n’étaient pas enregistrées ou étaient présentées sous de fausses imputations ou au moyen de factures comportant de fausses indications.

48. Jurisprudence récente

Dans un arrêt du 18 mars 2026, n° 25-80.003, la chambre criminelle a de nouveau été saisie de la question de la dissimulation et du point de départ de la prescription en matière d’abus de biens sociaux.

XXVII. La dissimulation n’est pas automatique

49. Une simple difficulté de découverte ne suffit pas

Il ne faut pas considérer tout abus de biens sociaux comme dissimulé par nature.

Lorsque la dépense est normalement inscrite dans les comptes et accessible aux organes de contrôle, la jurisprudence exige des éléments concrets pour reporter le point de départ.

XXVIII. Le préjudice social

50. La société est la victime directe

L’abus de biens sociaux porte directement atteinte au patrimoine ou à l’intérêt de la société.

Les associés ne peuvent pas automatiquement demander réparation à titre personnel de la diminution de valeur du patrimoine social.

51. Arrêt du 28 mai 2025

Dans l’arrêt Crim., 28 mai 2025, n° 24-81.671, la Cour de cassation a examiné les demandes indemnitaires formulées par des associés à la suite d’abus de biens sociaux et rappelé la nécessité d’identifier un préjudice personnel distinct du seul dommage subi par la société.

XXIX. L’évaluation du préjudice

52. Pas de réparation au-delà du dommage réel

Dans l’arrêt du 10 septembre 2025, n° 24-84.121, la Cour de cassation a cassé une décision qui avait évalué le préjudice de la société sans suffisamment rechercher si une partie des sommes versées rémunérait de véritables prestations.

Il faut donc distinguer :

  • le montant total versé ;
  • la contrepartie éventuellement reçue ;
  • la fraction réellement indue.

XXX. Les sanctions principales

53. Peine ordinaire

Pour l’abus des biens ou du crédit prévu à l’article L. 241-3, 4°, comme pour celui prévu à l’article L. 242-6, 3°, le régime ordinaire est de :

5 ans d’emprisonnement

et

375 000 € d’amende.

54. Usage des pouvoirs ou des voix

L’abus des pouvoirs ou des voix relevant respectivement du 5° de l’article L. 241-3 et du 4° de l’article L. 242-6 est soumis au même quantum de base prévu par ces articles.

XXXI. Aggravation liée à l’étranger

55. Mécanisme aggravé

Lorsque l’abus des biens ou du crédit est réalisé ou facilité au moyen :

  • de comptes ouverts à l’étranger ;
  • de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;
  • ou de personnes, organismes, fiducies ou structures comparables établis à l’étranger,

la peine prévue par les articles L. 241-3 et L. 242-6 est portée à :

7 ans d’emprisonnement

et

500 000 € d’amende.

XXXII. Les peines complémentaires

56. Article L. 249-1

Les personnes physiques reconnues coupables d’infractions relevant du titre concerné peuvent notamment se voir interdire :

  • l’exercice d’une fonction publique ou de l’activité professionnelle ou sociale dans laquelle l’infraction a été commise ;
  • l’exercice d’une profession commerciale ou industrielle ;
  • la direction, l’administration, la gestion ou le contrôle d’une entreprise commerciale, industrielle ou d’une société commerciale.

Ces interdictions peuvent être cumulées.

57. Contrôle de proportionnalité

Le 14 mai 2025, la Cour de cassation a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC contestant la possibilité de cumuler ces interdictions, en relevant notamment qu’il appartient au juge de vérifier leur proportionnalité au regard de la situation du prévenu et de la gravité des faits.

XXXIII. Étendue de l’interdiction de gérer

58. Précision importante de 2026

Dans une décision du 17 juin 2026, n° 25-84.208, la Cour de cassation a rectifié l’étendue d’une interdiction de gérer afin de la limiter au champ légal applicable aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales.

Il faut donc vérifier précisément le contenu de la peine complémentaire prononcée.

XXXIV. Cas pratique n° 1 : carte bancaire de la société

59. Faits

Le gérant d’une SARL utilise régulièrement la carte bancaire sociale pour régler :

  • ses courses familiales ;
  • des vacances ;
  • des vêtements ;
  • des dépenses sans rapport avec l’activité.

Aucun remboursement n’est effectué.

60. Solution

L’abus de biens sociaux est susceptible d’être caractérisé.

Il faut établir :

  • la qualité de gérant ;
  • l’utilisation des biens sociaux ;
  • l’absence d’intérêt pour la société ;
  • la finalité personnelle ;
  • la mauvaise foi.

XXXV. Cas pratique n° 2 : véhicule social

61. Faits

Une société acquiert un véhicule haut de gamme officiellement affecté aux déplacements professionnels.

Le véhicule est en réalité utilisé presque exclusivement par la famille du dirigeant.

62. Solution

Il faut déterminer :

  • les conditions d’acquisition ;
  • l’autorisation éventuelle d’un avantage en nature ;
  • l’usage professionnel réel ;
  • la prise en charge fiscale et sociale ;
  • l’intérêt de la société.

L’utilisation personnelle n’est pas automatiquement pénale si elle constitue un avantage régulièrement accordé et déclaré.

Elle le devient potentiellement si les ressources sociales sont utilisées clandestinement à des fins purement privées.

XXXVI. Cas pratique n° 3 : travaux au domicile

63. Faits

Le dirigeant fait régler par la société 80 000 € de travaux dans sa résidence personnelle.

Les factures sont comptabilisées comme travaux d’entretien des locaux professionnels.

64. Solution

Les éléments sont particulièrement défavorables :

  • dépense privée ;
  • absence de contrepartie ;
  • fausse imputation ;
  • dissimulation comptable ;
  • intérêt personnel évident.

Il faut également examiner le faux ou l’usage de faux selon les documents utilisés.

XXXVII. Cas pratique n° 4 : soutien à une filiale

65. Faits

Une société mère fait avancer 300 000 € à une filiale momentanément en difficulté.

L’opération s’inscrit dans une stratégie économique commune.

La société prêteuse demeure solvable et bénéficie d’une contrepartie raisonnable.

66. Solution

L’existence d’un abus ne peut être déduite du seul transfert.

Il faut appliquer les critères de la jurisprudence du 4 février 1985 concernant l’intérêt économique commun du groupe, la contrepartie, l’équilibre des engagements et les capacités financières de la société qui supporte la charge.

XXXVIII. Cas pratique n° 5 : sacrifice d’une filiale

67. Faits

Une filiale déjà très endettée transfère gratuitement toute sa trésorerie vers une autre société contrôlée par le dirigeant.

Elle ne reçoit aucune contrepartie.

68. Solution

La défense fondée sur l’intérêt du groupe est très fragile.

L’opération paraît :

  • sans contrepartie ;
  • déséquilibrée ;
  • potentiellement supérieure aux capacités financières de la société sacrifiée.

Ces circonstances sont précisément celles que la jurisprudence Rozenblum refuse de couvrir.

XXXIX. Cas pratique n° 6 : caisse noire

69. Faits

Le dirigeant retire régulièrement des espèces des comptes sociaux.

Aucune pièce ne permet d’établir leur destination.

Une comptabilité parallèle est découverte.

70. Solution

Le caractère occulte des prélèvements constitue un élément particulièrement important.

La jurisprudence du 11 janvier 1996 permet de déduire un intérêt personnel lorsque des fonds sociaux prélevés clandestinement ne sont pas justifiés comme ayant été utilisés exclusivement dans l’intérêt de la société.

XL. Cas pratique n° 7 : rémunération d’un proche

71. Faits

La société verse 4 000 € par mois au conjoint du dirigeant.

Aucun contrat précis n’existe.

Aucune prestation identifiable n’est démontrée.

72. Solution

Il faut établir la réalité ou l’absence de travail effectué.

Si aucun service n’a été rendu, l’utilisation des fonds sociaux au profit d’un proche peut révéler l’intérêt personnel du dirigeant.

XLI. Cas pratique n° 8 : prestation réelle mais mal déclarée

73. Faits

Une personne reçoit des sommes irrégulièrement qualifiées d’indemnités kilométriques.

Elle a néanmoins fourni un travail réel au profit de la société.

74. Solution

Il faut distinguer :

  • l’irrégularité sociale ou comptable ;
  • l’existence d’une véritable contrepartie ;
  • la fraction réellement préjudiciable à la société.

L’arrêt du 10 septembre 2025 montre qu’on ne peut assimiler automatiquement l’intégralité des sommes versées au préjudice social lorsqu’une prestation réelle a été fournie.

XLII. Erreurs fréquentes

75. « Toute dépense personnelle est automatiquement un abus de biens sociaux »

Trop catégorique.

Il faut vérifier si elle correspond par exemple à une rémunération ou à un avantage régulièrement autorisé.

L’analyse porte sur l’intérêt social, la finalité personnelle et la mauvaise foi.

76. « Il suffit que la société ait perdu de l’argent »

Faux.

Une mauvaise opération commerciale n’est pas nécessairement pénale.

Il faut établir les éléments spécifiques de l’abus de biens sociaux.

77. « Il faut que le dirigeant reçoive personnellement l’argent »

Faux.

Il peut agir pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il possède un intérêt direct ou indirect.

78. « Une opération intragroupe est toujours légale »

Faux.

L’intérêt du groupe ne constitue une justification que sous des conditions strictes.

79. « Une opération intragroupe est toujours un abus »

Faux également.

La jurisprudence admet certains concours financiers justifiés par un véritable intérêt commun du groupe.

80. « Seul le dirigeant officiel peut être condamné »

Faux.

Les dirigeants de fait peuvent entrer dans le champ de l’incrimination dans les conditions prévues par les articles L. 241-9 et L. 246-2.

81. « Le remboursement ultérieur efface forcément le délit »

Faux.

L’usage est apprécié au moment des faits.

La restitution ultérieure ne fait pas disparaître automatiquement une infraction déjà constituée.

82. « La prescription commence toujours au jour du paiement »

Faux.

La jurisprudence a développé un régime spécifique lié notamment à la présentation des comptes et à l’existence éventuelle d’une dissimulation.

XLIII. Checklist de qualification

83. La société

  1. Identifier la forme sociale.
  2. Vérifier que les textes relatifs à l’abus de biens sociaux lui sont applicables.
  3. Identifier la période des faits.

84. L’auteur

  1. Identifier le dirigeant de droit.
  2. Rechercher un éventuel dirigeant de fait.
  3. Déterminer les pouvoirs réellement exercés.
  4. Identifier les sociétés dans lesquelles le dirigeant possède d’autres intérêts.

85. Le bien ou pouvoir utilisé

  1. Identifier la somme ou le bien concerné.
  2. Rechercher l’usage du crédit de la société.
  3. Examiner l’usage des pouvoirs.
  4. Examiner l’usage éventuel des voix.

86. L’intérêt social

  1. Identifier la contrepartie reçue par la société.
  2. Évaluer l’utilité économique de l’opération.
  3. Examiner les risques supportés.
  4. Vérifier la situation financière de la société.
  5. Rechercher une justification professionnelle.

87. L’intérêt personnel

  1. Identifier le bénéficiaire économique.
  2. Rechercher un enrichissement direct.
  3. Rechercher un avantage accordé à un proche.
  4. Rechercher les participations dans d’autres sociétés.
  5. Identifier les intérêts indirects du dirigeant.

88. La mauvaise foi

  1. Rechercher les factures.
  2. Examiner leur véritable objet.
  3. Identifier les fausses imputations.
  4. Rechercher une comptabilité parallèle.
  5. Examiner les virements personnels.
  6. Rechercher les alertes du comptable ou du commissaire aux comptes.

89. Les groupes de sociétés

  1. Existe-t-il un groupe réel ?
  2. Existe-t-il une politique économique commune ?
  3. Quelle contrepartie reçoit la société ?
  4. L’équilibre entre sociétés est-il respecté ?
  5. L’opération excède-t-elle les possibilités financières de la société qui supporte la charge ?

90. Prescription et procédures

  1. Dater chaque dépense.
  2. Identifier les comptes annuels correspondants.
  3. Rechercher leur date de présentation.
  4. Examiner une éventuelle dissimulation.
  5. Rechercher les actes interruptifs de prescription.

91. Qualifications voisines

  1. Recel.
  2. Complicité.
  3. Faux et usage de faux.
  4. Corruption.
  5. Abus de confiance.
  6. Banqueroute si la société est en difficulté.
  7. Blanchiment éventuel.

XLIV. Tableau de synthèse

Situation Qualification à examiner
Dépenses privées réglées par la société Abus de biens sociaux
Virement sur le compte personnel sans justification Abus de biens sociaux
Garantie sociale d’une dette privée Abus du crédit social
Pouvoir de signature utilisé pour favoriser une société liée Abus de pouvoirs
Fonds clandestinement prélevés sans justification Abus de biens sociaux
Avance équilibrée à une filiale dans une politique de groupe Justification Rozenblum à examiner
Transfert gratuit ruinant une filiale Abus de biens sociaux probable à examiner
Fausses factures couvrant des dépenses privées Abus + faux/usage
Société tierce bénéficiant sciemment des fonds détournés Recel
Dirigeant de fait contrôlant effectivement les opérations Abus de biens sociaux possible
Dépense irrégulière mais correspondant à une prestation réelle Examiner la contrepartie avant de conclure

XLV. Jurisprudences essentielles à connaître

92. Crim., 4 février 1985, n° 84-91.581

Arrêt fondamental sur l’intérêt de groupe.

Un concours financier entre sociétés peut être justifié s’il répond à un intérêt économique, social ou financier commun inscrit dans une politique de groupe, s’il comporte une contrepartie, respecte l’équilibre des engagements et n’excède pas les capacités financières de la société qui supporte la charge.

93. Crim., 11 janvier 1996, n° 95-81.776

Des fonds sociaux prélevés de manière occulte et dont l’utilisation dans le seul intérêt de la société n’est pas justifiée peuvent être considérés comme ayant été utilisés dans l’intérêt personnel du dirigeant.

94. Crim., 27 juin 2001, n° 00-87.414

Sauf dissimulation, la prescription court à compter de la présentation des comptes annuels dans lesquels les dépenses litigieuses sont normalement inscrites.

95. Crim., 14 mai 2003, n° 02-81.217

La dissimulation peut résulter notamment de dépenses non comptabilisées, de fausses imputations ou de factures comportant des indications mensongères sur leur objet ou leur véritable débiteur.

96. Crim., 28 mai 2025, n° 24-81.671

Les associés doivent établir un préjudice personnel distinct du préjudice directement subi par la société pour obtenir leur propre réparation.

97. Crim., 10 septembre 2025, n° 24-84.121

Le préjudice social ne peut être évalué comme si la totalité d’une rémunération ou d’un versement était nécessairement indue lorsqu’une contrepartie réelle a pu être fournie à la société.

98. Crim., 17 juin 2026, n° 25-81.422

Une procédure récente illustre simultanément la condamnation d’un dirigeant pour abus de biens sociaux et de sociétés bénéficiaires pour recel d’abus de biens sociaux.

XLVI. À retenir

99. Principes essentiels

  1. L’abus de biens sociaux est une infraction spéciale du droit pénal des sociétés.
  2. Pour les SARL, il est notamment prévu par l’article L. 241-3, 4° et 5°.
  3. Pour les sociétés anonymes, il figure à l’article L. 242-6, 3° et 4°.
  4. Ces règles sont applicables aux SAS par l’article L. 244-1.
  5. Les dirigeants de fait peuvent également être poursuivis dans les conditions prévues par le Code de commerce.
  6. L’infraction peut porter sur les biens, le crédit, les pouvoirs ou les voix de la société.
  7. L’usage doit être contraire à l’intérêt social.
  8. Le dirigeant doit agir à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé.
  9. La mauvaise foi est expressément exigée.
  10. Une mauvaise décision de gestion n’est donc pas, par elle-même, un abus de biens sociaux.
  11. L’existence d’une contrepartie réelle pour la société est essentielle à l’analyse.
  12. Les prélèvements occultes et non justifiés sont particulièrement incriminants.
  13. Une opération intragroupe n’est ni automatiquement licite ni automatiquement pénale.
  14. La jurisprudence du 4 février 1985 encadre strictement la justification tirée de l’intérêt du groupe.
  15. Le bénéficiaire conscient de l’abus peut être poursuivi pour recel.
  16. Les faux documents utilisés pour masquer les dépenses peuvent donner lieu à des qualifications supplémentaires.
  17. En matière de prescription, la présentation des comptes annuels constitue un repère majeur lorsqu’il n’existe aucune dissimulation.
  18. Les fausses imputations ou dépenses cachées peuvent caractériser une dissimulation.
  19. La peine de base est de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
  20. Certains montages faisant intervenir des comptes, contrats ou structures établis à l’étranger portent la peine à 7 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende.
  21. Des interdictions professionnelles et de gestion peuvent également être prononcées.
  22. La question pratique fondamentale reste :

quelle ressource ou quel pouvoir social a été utilisé, au bénéfice de qui, avec quelle contrepartie pour la société et avec quelle connaissance de son caractère contraire à l’intérêt social ?

CCXLV. Infractions comptables

Comptes annuels infidèles, absence d’établissement des comptes, défaut d’approbation ou de dépôt, dividendes fictifs, écritures inexactes ou fictives et dissimulation comptable

Les infractions comptables occupent une place centrale dans le droit pénal des affaires.

La comptabilité n’a pas seulement une fonction fiscale.

Elle permet aux associés, créanciers, investisseurs, salariés, administrations et juridictions de connaître la situation réelle de l’entreprise.

Le Code de commerce impose aux commerçants de procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise, de contrôler celui-ci par inventaire et d’établir des comptes annuels. Ceux-ci comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe. Les comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.

Le droit pénal intervient lorsque le dirigeant :

  • ne tient pas ou ne fait pas établir les documents obligatoires ;
  • présente sciemment des comptes infidèles ;
  • distribue des dividendes fictifs ;
  • omet ou falsifie des écritures dans un contexte fiscal ;
  • ou utilise la comptabilité pour masquer d’autres infractions.

I. Les obligations comptables fondamentales

1. Article L. 123-12 du Code de commerce

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise.

Elle doit également contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs.

Enfin, elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice.

2. Composition des comptes annuels

Les comptes annuels comprennent :

  • le bilan ;
  • le compte de résultat ;
  • l’annexe.

Ils forment un tout indissociable.

3. La sincérité et l’image fidèle

L’article L. 123-14 pose trois exigences essentielles :

  • régularité ;
  • sincérité ;
  • image fidèle.

Les comptes doivent représenter correctement :

  • le patrimoine ;
  • la situation financière ;
  • le résultat de l’entreprise.

II. Une erreur comptable n’est pas automatiquement une infraction

4. Distinction essentielle

La comptabilité peut comporter :

  • une erreur matérielle ;
  • une mauvaise appréciation ;
  • une irrégularité civile ;
  • une anomalie fiscale ;
  • ou une falsification pénale.

Ces situations ne doivent pas être confondues.

Une simple erreur d’imputation ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une présentation de comptes infidèles.

5. L’élément intentionnel

Certaines infractions comptables exigent expressément une intention particulière.

C’est notamment le cas de la présentation de comptes infidèles :

les comptes doivent être présentés en vue de dissimuler la véritable situation de la société.

Il faut donc distinguer :

comptabilité incorrecte

et

comptabilité volontairement trompeuse.

III. Présentation de comptes annuels infidèles dans les SARL

6. Article L. 241-3, 3°

Pour les SARL, l’article L. 241-3, 3° punit le gérant qui présente aux associés des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle :

  • du résultat des opérations de l’exercice ;
  • de la situation financière ;
  • du patrimoine de la société,

et ce en vue de dissimuler sa véritable situation.

7. Une infraction intentionnelle

Il faut donc caractériser deux éléments :

des comptes infidèles

et

la volonté de dissimuler la véritable situation de la société.

Une simple négligence comptable ne suffit pas.

IV. Présentation ou publication de comptes infidèles dans les sociétés anonymes

8. Article L. 242-6, 2°

Pour les sociétés anonymes, l’article L. 242-6, 2° sanctionne le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui publient ou présentent des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle de la situation de la société dans le but de dissimuler sa véritable situation.

La formulation est légèrement plus large que pour la SARL puisque le texte vise :

publier ou présenter.

9. Application aux SAS

Les dispositions pénales correspondantes sont rendues applicables aux dirigeants de SAS par l’article L. 244-1 du Code de commerce.

Il faut donc également examiner cette incrimination lorsque les comptes d’une SAS ont été volontairement falsifiés ou rendus trompeurs.

V. Ce qui peut rendre les comptes infidèles

10. Minoration des dettes

Exemple :

une société doit 800 000 € à plusieurs fournisseurs.

Le dirigeant fait volontairement disparaître une partie de ces dettes du bilan.

La situation financière présentée paraît artificiellement meilleure.

11. Surévaluation des actifs

Exemple :

un actif pratiquement sans valeur est maintenu pour plusieurs millions d’euros afin d’éviter de faire apparaître la dégradation des capitaux propres.

Il faut rechercher :

  • la méthode d’évaluation ;
  • les informations disponibles ;
  • les avis reçus ;
  • la connaissance du dirigeant.

12. Créances fictives

Une société fait apparaître des créances inexistantes afin d’augmenter artificiellement son actif.

La manipulation peut influer directement sur :

  • le résultat ;
  • les capitaux propres ;
  • la solvabilité apparente.

13. Chiffre d’affaires artificiel

Des ventes inexistantes peuvent être enregistrées avant la clôture.

Exemple :

des factures sont émises alors qu’aucune prestation ni livraison n’a été réalisée.

Le résultat de l’exercice est artificiellement majoré.

14. Charges volontairement dissimulées

L’infraction peut aussi résulter de l’omission volontaire de charges importantes.

Exemple :

des factures fournisseurs sont écartées de la comptabilité jusqu’à l’exercice suivant afin de présenter un bénéfice au lieu d’une perte.

VI. Les provisions et dépréciations

15. Principe de prudence

Le Code de commerce impose le respect du principe de prudence et prévoit notamment les amortissements, dépréciations et provisions nécessaires.

16. Manipulation des provisions

Une provision volontairement insuffisante peut améliorer artificiellement le résultat.

À l’inverse, une provision volontairement excessive peut permettre de réduire artificiellement le bénéfice.

Toute erreur d’évaluation n’est cependant pas pénale.

Il faut établir la volonté de fausser la représentation de la situation sociale lorsque l’infraction de comptes infidèles est poursuivie.

VII. La présentation aux associés

17. Une étape constitutive

Dans la SARL, l’article L. 241-3, 3° vise la présentation aux associés des comptes infidèles.

L’existence d’un projet comptable interne erroné ne correspond donc pas nécessairement à la consommation de cette infraction.

Il faut déterminer ce qui a réellement été communiqué aux associés.

18. Documents utiles

Il faut notamment rechercher :

  • les convocations ;
  • les comptes adressés aux associés ;
  • le procès-verbal d’assemblée ;
  • les versions successives des comptes ;
  • les rapports de gestion ;
  • les échanges avec l’expert-comptable.

VIII. Publication des comptes

19. Particularité des sociétés anonymes

L’article L. 242-6, 2° vise également la publication de comptes infidèles.

La diffusion à des tiers peut donc également constituer l’acte matériel prévu par le texte.

IX. La dissimulation de la véritable situation

20. Élément déterminant

Il ne suffit pas de montrer que les comptes étaient faux.

Le texte exige une finalité :

dissimuler la véritable situation de la société.

21. Exemples de mobiles

Le dirigeant peut chercher à :

  • rassurer les associés ;
  • obtenir un financement ;
  • éviter la révélation de pertes ;
  • maintenir artificiellement la confiance de partenaires ;
  • masquer des détournements ;
  • éviter certaines conséquences liées à une dégradation financière.

Le mobile concret n’est pas nécessairement un élément autonome, mais il peut contribuer à démontrer l’intention de dissimulation.

X. La preuve de la mauvaise présentation comptable

22. Comparaison des documents

La preuve repose souvent sur la comparaison entre :

la situation économique réelle

et

les comptes présentés.

23. Sources probatoires

Peuvent notamment être exploités :

  • grand livre ;
  • journal comptable ;
  • balances ;
  • relevés bancaires ;
  • factures ;
  • contrats ;
  • inventaires ;
  • courriels ;
  • fichiers Excel ;
  • rapports d’audit ;
  • échanges avec l’expert-comptable ;
  • rapports du commissaire aux comptes.

XI. L’expert-comptable

24. Le recours à un professionnel n’exonère pas automatiquement le dirigeant

Un dirigeant ne peut pas nécessairement se défendre en disant :

« mon expert-comptable a préparé les comptes ».

Il faut rechercher :

  • quelles informations le dirigeant lui a transmises ;
  • si elles étaient exactes ;
  • quelles décisions d’évaluation ont été imposées ;
  • quelles alertes ont été reçues.

25. La bonne foi reste possible

À l’inverse, le recours de bonne foi à un professionnel compétent peut être un élément utile lorsque le dirigeant soutient qu’il ignorait l’erreur.

L’analyse reste factuelle.

XII. Le commissaire aux comptes

26. Un acteur important de la détection

Lorsque la société est soumise à certification, le commissaire aux comptes vérifie notamment la régularité et la sincérité des comptes dans le cadre de sa mission légale.

Les normes professionnelles imposent également des vérifications sur les informations relatives à la situation financière figurant dans les documents de gestion et la communication des irrégularités non corrigées aux organes compétents.

27. Une certification n’exclut pas nécessairement toute fraude

Une fraude volontairement dissimulée peut ne pas être détectée immédiatement.

La présence d’un commissaire aux comptes ne constitue donc pas automatiquement une preuve de l’absence d’infraction.

XIII. Absence d’établissement des comptes dans une SARL

28. Article L. 241-4

Le gérant d’une SARL doit, pour chaque exercice :

  • dresser l’inventaire ;
  • établir les comptes annuels ;
  • établir le rapport de gestion lorsqu’il est légalement requis.

Le défaut d’accomplissement de ces obligations est puni d’une amende de 9 000 € par l’article L. 241-4.

29. Infraction distincte des comptes infidèles

Deux situations doivent donc être séparées :

aucun compte n’est établi

et

des comptes sont établis mais volontairement falsifiés.

Les fondements pénaux ne sont pas identiques.

XIV. Absence d’établissement des comptes dans les sociétés anonymes

30. Article L. 242-8

L’article L. 242-8 punit de 9 000 € d’amende le président, les administrateurs ou directeurs généraux qui ne dressent pas, pour chaque exercice :

  • l’inventaire ;
  • les comptes annuels ;
  • le rapport de gestion.

XV. Application à la SAS

31. Une précision jurisprudentielle majeure de 2026

L’article L. 242-8 est applicable aux SAS par le jeu de l’article L. 244-1.

Mais la détermination de la date à laquelle l’infraction est constituée ne peut pas être effectuée par simple transposition automatique des délais propres aux sociétés anonymes.

32. Crim., 7 janvier 2026, n° 24-83.864

La chambre criminelle a jugé que le délit de non-établissement des comptes annuels d’une SAS ne peut pas être déduit du seul non-respect du délai de six mois applicable à l’approbation des comptes des sociétés anonymes.

Il faut rechercher les règles réellement applicables à la SAS concernée, notamment ses statuts et les obligations légales propres à cette forme sociale.

33. Enseignement pratique

Il est donc erroné d’écrire :

« toute SAS qui n’a pas établi ses comptes dans les six mois de la clôture commet automatiquement le délit de l’article L. 242-8 ».

La Cour de cassation a expressément rejeté ce raisonnement en janvier 2026.

XVI. Défaut de soumission des comptes aux associés

34. SARL

L’article L. 241-5 sanctionne également le gérant qui ne soumet pas à l’approbation de l’assemblée des associés ou de l’associé unique :

  • l’inventaire ;
  • les comptes annuels ;
  • le rapport de gestion établi pour l’exercice.

L’amende encourue est de 9 000 €.

35. Distinction

Il faut donc distinguer :

  1. absence d’établissement des comptes ;
  2. comptes établis mais non soumis à l’approbation ;
  3. comptes approuvés mais non déposés.

Ces comportements relèvent de mécanismes différents.

XVII. Le dépôt des comptes annuels

36. Obligation des SARL

Les SARL doivent déposer les documents prévus à l’article L. 232-22 au registre du commerce et des sociétés.

Le dépôt intervient en principe dans le mois suivant l’approbation des comptes, délai porté à deux mois lorsque le dépôt est effectué par voie électronique.

37. Sociétés par actions

L’article L. 232-23 prévoit une obligation comparable pour les sociétés par actions.

Le délai est également d’un mois après l’approbation, ou de deux mois en cas de dépôt électronique.

XVIII. Sanction du défaut de dépôt

38. Article R. 247-3

Le défaut de satisfaction aux obligations de dépôt des articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

En cas de récidive, le régime de la cinquième classe en récidive s’applique.

39. Attention à la chronologie

Le défaut de dépôt suppose que l’obligation de dépôt soit devenue exigible.

Il faut donc reconstituer :

  • la clôture ;
  • l’établissement des comptes ;
  • leur approbation ;
  • puis le délai de dépôt.

XIX. Crim., 7 janvier 2026 et défaut de dépôt

40. Une autre précision importante

Dans la même décision du 7 janvier 2026, la Cour de cassation a examiné une condamnation pour défaut de dépôt.

L’affaire soulevait précisément la question de savoir si l’infraction pouvait être caractérisée alors que les comptes n’avaient pas été établis et n’avaient donc pas été soumis à approbation.

Cette décision impose une grande rigueur dans la distinction entre :

  • non-établissement ;
  • non-approbation ;
  • non-dépôt.

XX. Les dividendes fictifs

41. SARL

L’article L. 241-3, 2° sanctionne le gérant qui procède à une répartition de dividendes fictifs :

  • en l’absence d’inventaire ;
  • ou au moyen d’inventaires frauduleux.

La peine est de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.

42. Sociétés anonymes

L’article L. 242-6, 1° contient une incrimination comparable pour le président, les administrateurs et les directeurs généraux d’une société anonyme.

43. Logique de l’infraction

Un dividende doit correspondre à un bénéfice distribuable.

L’utilisation d’un inventaire frauduleux pour créer artificiellement un résultat distribuable peut donc exposer les dirigeants à une responsabilité pénale.

XXI. Exemple de dividende fictif

44. Faits

Une société est en réalité déficitaire.

Le dirigeant fait apparaître artificiellement plusieurs créances inexistantes.

Un bénéfice fictif est ainsi créé.

L’assemblée distribue ensuite 300 000 € aux associés.

45. Qualifications à examiner

Il faut notamment examiner :

  • comptes annuels infidèles ;
  • distribution de dividendes fictifs ;
  • faux éventuels ;
  • infractions fiscales éventuelles.

XXII. Les écritures inexactes ou fictives à finalité fiscale

46. Article 1743 du Code général des impôts

L’article 1743 sanctionne celui qui, sciemment :

  • omet de passer ou de faire passer des écritures ;
  • passe ou fait passer des écritures inexactes ;
  • passe ou fait passer des écritures fictives,

dans le livre-journal ou les documents en tenant lieu.

47. Une infraction distincte du faux bilan

Il ne faut pas confondre :

présentation de comptes sociaux infidèles

et

omission ou falsification d’écritures comptables fiscalement sanctionnée par l’article 1743 CGI.

Les textes, les éléments constitutifs et les sanctions sont différents.

XXIII. Exemples d’écritures inexactes ou fictives

48. Fausses charges

Une société inscrit de fausses factures correspondant à des prestations inexistantes afin de réduire son bénéfice imposable.

L’article 1743 doit être examiné.

49. Recettes non comptabilisées

Une partie des encaissements est volontairement laissée hors comptabilité.

Il peut s’agir d’une omission d’écriture au sens du texte fiscal.

50. Faux fournisseur

Des dépenses sont enregistrées sous le nom d’un fournisseur fictif.

Il faut examiner :

  • article 1743 ;
  • fraude fiscale ;
  • faux ;
  • blanchiment éventuellement.

XXIV. Sanctions de l’article 1743

51. Renvoi à l’article 1741

L’article 1743 prévoit l’application des peines de la fraude fiscale définies à l’article 1741.

Le régime de base de l’article 1741 prévoit actuellement :

5 ans d’emprisonnement

et

500 000 € d’amende,

le montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction.

Des circonstances aggravantes peuvent porter les peines à :

7 ans d’emprisonnement

et

3 000 000 € d’amende,

notamment dans les hypothèses prévues par le texte.

XXV. Crim., 12 juin 2025, n° 24-86.060

52. Omission d’écritures et fraude fiscale

Cette décision concernait une condamnation pour fraude fiscale et omission d’écritures en comptabilité.

La Cour a maintenu la déclaration de culpabilité mais a censuré l’étendue de l’interdiction de gérer prononcée.

Elle rappelle que l’article 1750 du CGI limite cette interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales.

53. Enseignement

Même lorsqu’une culpabilité comptable ou fiscale est acquise, le juge doit respecter exactement le domaine des peines complémentaires prévues par la loi.

XXVI. La comptabilité comme moyen de dissimulation d’un abus de biens sociaux

54. Une situation fréquente

Le dirigeant paie une dépense privée avec les fonds sociaux.

Pour la masquer, la dépense est enregistrée comme :

  • frais de déplacement ;
  • honoraires ;
  • travaux ;
  • achats de marchandises.

L’anomalie comptable peut alors être un moyen de dissimulation de l’abus de biens sociaux.

55. Qualifications cumulatives

Selon les circonstances, peuvent être examinés :

  • abus de biens sociaux ;
  • faux et usage de faux ;
  • comptes annuels infidèles ;
  • infraction fiscale.

XXVII. Comptabilité et banqueroute

56. Importance dans les procédures collectives

Lorsque l’entreprise entre en procédure collective, les irrégularités comptables peuvent également constituer certains faits de banqueroute.

La tenue d’une comptabilité fictive ou la disparition de documents comptables peut devenir un élément central.

Cette matière sera développée dans le chapitre consacré aux infractions liées aux procédures collectives.

XXVIII. Comptabilité et faux

57. Une écriture mensongère n’est pas automatiquement un faux pénal

Le faux de l’article 441-1 du Code pénal possède ses propres conditions.

Il faut notamment examiner :

  • le support ;
  • l’altération de la vérité ;
  • la portée probatoire du document ;
  • l’existence d’un préjudice ou de la possibilité d’un préjudice ;
  • l’intention frauduleuse.

58. Exemple

Une fausse facture peut être utilisée :

  • pour justifier une sortie de trésorerie ;
  • pour créer une charge fictive ;
  • pour tromper les associés ;
  • pour réduire l’impôt.

Plusieurs qualifications peuvent alors coexister.

XXIX. Comptabilité parallèle

59. Double comptabilité

L’existence de deux comptabilités constitue un signal particulièrement sérieux.

Exemple :

une comptabilité officielle est remise à l’administration.

Un second fichier enregistre les recettes réellement encaissées.

60. Valeur probatoire

La comparaison entre les deux ensembles peut permettre de démontrer :

  • des recettes occultes ;
  • des paiements dissimulés ;
  • la connaissance du dirigeant ;
  • le caractère organisé de la fraude.

XXX. Suppression ou destruction des pièces comptables

61. Une disparition suspecte

La destruction de documents n’est pas automatiquement une infraction comptable autonome.

Mais elle peut constituer :

  • un indice de dissimulation ;
  • un élément d’une fraude fiscale ;
  • un obstacle à un contrôle ;
  • ou, selon les faits, une autre infraction.

62. La chronologie est essentielle

Il faut identifier si les documents ont disparu :

  • avant le contrôle ;
  • après réception d’une demande ;
  • après l’ouverture d’une enquête ;
  • ou dans le cadre d’une destruction normale conforme aux règles applicables.

XXXI. Le dirigeant de fait

63. Une responsabilité possible

Les règles pénales du droit des sociétés peuvent également atteindre les personnes exerçant effectivement les fonctions de direction lorsque les dispositions correspondantes étendent expressément la répression aux dirigeants de fait.

Il faut donc rechercher qui maîtrisait réellement :

  • les paiements ;
  • la comptabilité ;
  • les décisions de clôture ;
  • les relations avec l’expert-comptable ;
  • les comptes bancaires.

XXXII. Responsabilité de la personne morale

64. Principe

Lorsque les conditions de l’article 121-2 du Code pénal sont réunies, la responsabilité de la personne morale peut également être recherchée pour les infractions qui lui sont imputables.

Il faut cependant vérifier, pour chaque incrimination, la structure du texte et les conditions propres à la responsabilité de la personne morale.

XXXIII. La preuve numérique

65. Les fichiers comptables

L’enquête moderne s’appuie souvent sur :

  • fichiers des écritures comptables ;
  • sauvegardes ;
  • journaux de modifications ;
  • métadonnées ;
  • exports des logiciels ;
  • historiques de facturation ;
  • messageries électroniques.

66. Versions successives

La comparaison entre plusieurs versions peut être décisive.

Exemple :

le premier projet de comptes fait apparaître une perte de 700 000 €.

Une version ultérieure transforme cette perte en bénéfice après plusieurs écritures de clôture inhabituelles.

Il faut alors identifier :

  • qui a demandé les écritures ;
  • leur justification ;
  • les pièces utilisées ;
  • la date de leur saisie.

XXXIV. Les alertes de l’expert-comptable

67. Importance pour l’élément intentionnel

Un courriel de l’expert-comptable indiquant :

« cette créance est irrécouvrable et doit être dépréciée »

peut devenir un élément important si le dirigeant exige malgré tout son maintien à la valeur nominale afin de présenter une situation artificiellement favorable.

68. Une divergence technique reste possible

Toute divergence entre dirigeant et comptable ne constitue toutefois pas une fraude.

Une estimation comptable peut parfois donner lieu à plusieurs appréciations raisonnables.

Le droit pénal exige davantage qu’un simple désaccord technique.

XXXV. Cas pratique n° 1 : faux chiffre d’affaires

69. Faits

À quelques jours de la clôture, le président d’une SAS ordonne l’émission de factures pour 900 000 €.

Aucune prestation n’a été réalisée.

Les factures sont ensuite annulées après l’approbation des comptes.

70. Solution

Il faut examiner :

  • comptes annuels infidèles ;
  • écritures fictives ;
  • faux éventuel ;
  • conséquences fiscales.

La chronologie des annulations après approbation peut contribuer à démontrer l’intention.

XXXVI. Cas pratique n° 2 : dette cachée

71. Faits

Une SARL est condamnée à payer 600 000 €.

Le gérant demande de ne pas comptabiliser la dette avant l’assemblée afin d’éviter que les associés découvrent l’ampleur des difficultés.

72. Solution

La présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle en vue de dissimuler la situation réelle peut relever de l’article L. 241-3, 3°.

XXXVII. Cas pratique n° 3 : retard dans une SAS

73. Faits

Une SAS clôture ses comptes au 31 décembre.

Ils ne sont pas établis au 30 juin suivant.

Le ministère public soutient que l’infraction de l’article L. 242-8 est automatiquement constituée.

74. Solution

Ce raisonnement n’est pas suffisant.

Crim., 7 janvier 2026, n° 24-83.864, a jugé que l’on ne peut déduire automatiquement le délit du non-respect du délai de six mois propre à l’approbation des comptes d’une société anonyme.

Il faut déterminer les règles effectivement applicables à la SAS et notamment ses statuts.

XXXVIII. Cas pratique n° 4 : comptes établis mais non déposés

75. Faits

Les associés approuvent régulièrement les comptes.

La société ne les dépose jamais au registre.

76. Solution

Il faut examiner l’obligation de dépôt des articles L. 232-22 ou L. 232-23 selon la forme sociale.

Le défaut de dépôt est puni comme contravention de cinquième classe par l’article R. 247-3.

XXXIX. Cas pratique n° 5 : comptabilité fictive et fiscalité

77. Faits

Le dirigeant comptabilise pour 400 000 € de factures correspondant à des prestations inexistantes.

Il les utilise pour diminuer le bénéfice imposable.

78. Solution

Il faut notamment examiner :

  • article 1743 CGI ;
  • fraude fiscale ;
  • faux ;
  • éventuellement abus de biens sociaux si des fonds sont sortis au profit du dirigeant ou d’un tiers intéressé.

L’article 1743 vise expressément les écritures inexactes ou fictives passées sciemment.

XL. Cas pratique n° 6 : dividendes fictifs

79. Faits

Une société est déficitaire.

Le dirigeant manipule l’inventaire afin de faire apparaître un bénéfice et fait distribuer 200 000 € aux associés.

80. Solution

Les qualifications prioritaires sont :

  • distribution de dividendes fictifs ;
  • comptes annuels infidèles ;
  • éventuellement faux.

Pour une SARL, les 2° et 3° de l’article L. 241-3 doivent être examinés séparément.

XLI. Cas pratique n° 7 : simple erreur d’inventaire

81. Faits

Une erreur de saisie entraîne une surévaluation involontaire du stock de 20 000 €.

Elle est découverte après l’assemblée et immédiatement corrigée.

82. Solution

L’existence d’une erreur ne suffit pas à établir une présentation frauduleuse de comptes.

Il faut caractériser l’intention de dissimuler la véritable situation.

XLII. Erreurs fréquentes

83. « Toute erreur comptable constitue un délit »

Faux.

Le droit pénal distingue l’erreur de la falsification intentionnelle.

84. « Des comptes faux suffisent toujours pour condamner »

Faux.

Pour les infractions de présentation de comptes infidèles, il faut notamment établir la finalité de dissimulation prévue par les textes.

85. « Ne pas établir ses comptes est la même chose que présenter de faux comptes »

Faux.

Les infractions sont distinctes.

86. « Ne pas déposer les comptes est un délit puni de prison »

Faux dans le régime général des articles L. 232-21 à L. 232-23.

Le défaut de dépôt est sanctionné par une contravention de cinquième classe en application de l’article R. 247-3.

87. « Toute SAS doit pénalement avoir établi ses comptes dans les six mois »

Faux.

La Cour de cassation l’a clairement précisé le 7 janvier 2026.

88. « L’expert-comptable est responsable à la place du dirigeant »

Faux.

Il faut individualiser le comportement de chacun.

89. « Des écritures fictives sont seulement une question fiscale »

Faux.

Elles peuvent également révéler :

  • comptes infidèles ;
  • faux ;
  • abus de biens sociaux ;
  • escroquerie ;
  • blanchiment.

90. « Une comptabilité certifiée exclut toute fraude »

Faux.

La certification ne constitue pas une immunité pénale.

XLIII. Checklist de contrôle

91. La société

  1. Identifier la forme juridique.
  2. Identifier les textes pénaux applicables.
  3. Identifier les dirigeants de droit.
  4. Rechercher les dirigeants de fait.

92. Les obligations comptables

  1. Identifier la date de clôture.
  2. Vérifier l’existence de l’inventaire.
  3. Vérifier le bilan.
  4. Vérifier le compte de résultat.
  5. Vérifier l’annexe.
  6. Vérifier le rapport de gestion lorsqu’il est requis.

93. L’établissement

  1. Déterminer la date réelle d’établissement.
  2. Identifier les personnes ayant préparé les comptes.
  3. Identifier les écritures de clôture.
  4. Vérifier les versions successives.

94. La sincérité

  1. Vérifier les actifs.
  2. Vérifier les dettes.
  3. Vérifier les provisions.
  4. Vérifier les stocks.
  5. Vérifier les créances.
  6. Vérifier le chiffre d’affaires.
  7. Vérifier les opérations avec les parties liées.

95. L’intention

  1. Identifier les alertes reçues.
  2. Rechercher les courriels avec l’expert-comptable.
  3. Rechercher les instructions données aux comptables.
  4. Rechercher les écritures inhabituelles de clôture.
  5. Rechercher les documents supprimés ou modifiés.

96. Présentation et approbation

  1. Identifier la date d’envoi aux associés.
  2. Identifier la date de l’assemblée.
  3. Vérifier les documents réellement présentés.
  4. Vérifier le procès-verbal d’approbation.

97. Dépôt

  1. Identifier la date d’approbation.
  2. Calculer le délai de dépôt applicable.
  3. Vérifier le dépôt effectif.
  4. Distinguer dépôt papier et électronique.

98. Fiscalité

  1. Rechercher les écritures omises.
  2. Rechercher les écritures fictives.
  3. Rechercher les écritures inexactes.
  4. Comparer comptabilité et déclarations fiscales.

99. Qualifications connexes

  1. Dividendes fictifs.
  2. Abus de biens sociaux.
  3. Faux et usage de faux.
  4. Fraude fiscale.
  5. Banqueroute.
  6. Blanchiment.
  7. Escroquerie.

XLIV. Tableau de synthèse

Situation Qualification principale à examiner
Comptes volontairement trompeurs présentés aux associés Présentation de comptes infidèles
Comptes inexacts par simple erreur Infraction pénale non automatique
Aucun compte annuel établi L. 241-4 ou L. 242-8 selon la société
Comptes établis mais non soumis aux associés d’une SARL L. 241-5
Comptes approuvés mais non déposés R. 247-3
Dividendes distribués sur bénéfice fictif Dividendes fictifs
Recettes volontairement non enregistrées Article 1743 CGI
Factures fictives inscrites en comptabilité Article 1743 + autres qualifications possibles
Fausses factures servant à dissimuler des dépenses privées ABS + faux + infractions comptables à examiner
Double comptabilité Fraude fiscale et infractions connexes à examiner
SAS sans comptes six mois après clôture Délit non automatique : règles réellement applicables à rechercher

XLV. Sanctions principales

100. Comptes annuels infidèles

Pour les SARL comme pour les sociétés anonymes, les infractions correspondantes prévues par les articles L. 241-3 et L. 242-6 sont punies de :

5 ans d’emprisonnement

et

375 000 € d’amende.

101. Dividendes fictifs

La même peine de :

5 ans d’emprisonnement

et

375 000 € d’amende

est prévue par les mêmes articles.

102. Non-établissement des comptes

Pour les SARL, l’article L. 241-4 prévoit :

9 000 € d’amende.

Pour les sociétés anonymes, l’article L. 242-8 prévoit également :

9 000 € d’amende.

103. Non-soumission à l’approbation dans une SARL

L’article L. 241-5 prévoit :

9 000 € d’amende.

104. Défaut de dépôt

L’article R. 247-3 renvoie à l’amende applicable aux contraventions de cinquième classe.

105. Écritures inexactes ou fictives fiscales

L’article 1743 renvoie aux peines de l’article 1741 du CGI :

5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende dans le régime de base, avec possibilité de porter l’amende au double du produit tiré de l’infraction.

XLVI. Jurisprudences essentielles à connaître

106. Crim., 7 janvier 2026, n° 24-83.864

Décision particulièrement importante concernant une SAS.

Le délit de non-établissement des comptes annuels ne peut être déduit automatiquement du non-respect du délai de six mois applicable aux sociétés anonymes.

Il faut rechercher les obligations réellement applicables à la SAS concernée.

107. Crim., 20 novembre 2024, n° 24-82.810

Cette procédure illustre l’articulation possible entre :

  • passation d’écritures inexactes ou fictives ;
  • omission d’écritures ;
  • abus de biens sociaux ;
  • travail dissimulé ;
  • fraude dans l’obtention d’avantages ;
  • défaut de dépôt des comptes.

Elle montre concrètement que les infractions comptables sont très souvent imbriquées dans un ensemble pénal plus large.

108. Crim., 12 juin 2025, n° 24-86.060

Une condamnation pour fraude fiscale et omission d’écritures comptables peut donner lieu à une interdiction de gérer, mais celle-ci doit respecter exactement le champ fixé par l’article 1750 du CGI.

La Cour a limité l’interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales.

XLVII. À retenir

109. Principes essentiels

  1. Toute comptabilité irrégulière n’est pas une infraction pénale.
  2. Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
  3. La présentation de comptes infidèles suppose des comptes ne donnant pas une image fidèle et une volonté de dissimuler la véritable situation de la société.
  4. Pour une SARL, cette infraction est prévue par l’article L. 241-3, 3°.
  5. Pour une société anonyme, elle est prévue par l’article L. 242-6, 2°.
  6. Les SAS relèvent également de plusieurs de ces dispositions par l’intermédiaire de l’article L. 244-1.
  7. La simple erreur comptable ne suffit pas à établir une falsification intentionnelle.
  8. La dissimulation peut notamment porter sur les dettes, actifs, créances, stocks, provisions ou résultats.
  9. L’absence totale d’établissement des comptes constitue une infraction distincte.
  10. Pour une SARL, l’article L. 241-4 prévoit une amende de 9 000 €.
  11. Pour une société anonyme, l’article L. 242-8 prévoit également une amende de 9 000 €.
  12. En matière de SAS, Crim., 7 janvier 2026, n° 24-83.864 interdit de déduire automatiquement le délit du seul dépassement du délai de six mois après la clôture.
  13. Le défaut de dépôt des comptes doit être distingué du défaut d’établissement.
  14. Le défaut de dépôt prévu aux articles L. 232-21 à L. 232-23 est sanctionné par une contravention de cinquième classe.
  15. Le Code de commerce réprime également la distribution de dividendes fictifs.
  16. L’article 1743 du CGI sanctionne les omissions volontaires d’écritures et les écritures sciemment inexactes ou fictives.
  17. Ces faits peuvent se cumuler avec la fraude fiscale.
  18. Une fausse comptabilité peut également servir à dissimuler un abus de biens sociaux.
  19. Les factures fictives peuvent conduire à examiner simultanément le faux, la fraude fiscale, l’abus de biens sociaux et le blanchiment.
  20. La preuve repose largement sur la comparaison des écritures avec les pièces réelles : banques, factures, contrats, stocks, courriels et fichiers comptables.
  21. Les versions successives des comptes sont souvent déterminantes.
  22. Le recours à un expert-comptable ne fait pas disparaître automatiquement la responsabilité du dirigeant.
  23. Les avertissements de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes peuvent au contraire devenir des éléments importants pour démontrer la connaissance de l’irrégularité.
  24. Il faut toujours distinguer quatre questions :

les comptes ont-ils été établis ?

sont-ils sincères ?

ont-ils été soumis à l’organe compétent ?

ont-ils été déposés dans le délai applicable ?

  1. La question fondamentale demeure :

la comptabilité traduit-elle une simple erreur ou a-t-elle été volontairement utilisée pour donner une représentation fausse de la situation réelle de l’entreprise ?

CCXLVI. Infractions liées aux procédures collectives

Banqueroute, détournement ou dissimulation d’actif, augmentation frauduleuse du passif, comptabilité fictive ou irrégulière, moyens ruineux, créances supposées, paiements interdits, infractions des proches, créanciers et organes de la procédure

L’ouverture d’une procédure collective ne transforme pas automatiquement les erreurs de gestion du dirigeant en infractions pénales.

Le droit pénal intervient lorsque certains comportements frauduleux accompagnent ou aggravent les difficultés de l’entreprise.

L’infraction centrale est la banqueroute, organisée par les articles L. 654-1 à L. 654-7 du Code de commerce.

Elle suppose l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et l’un des cinq comportements limitativement énumérés par l’article L. 654-2.

Le Code de commerce réprime également d’autres comportements susceptibles d’être commis par :

  • le débiteur ;
  • ses dirigeants ;
  • des tiers ;
  • des proches ;
  • des créanciers ;
  • des administrateurs ou mandataires judiciaires ;
  • des liquidateurs ;
  • des commissaires à l’exécution du plan.

I. Architecture générale des infractions

1. La banqueroute

La banqueroute constitue l’infraction principale.

L’article L. 654-2 distingue cinq comportements :

  1. recours à certains moyens ruineux pour éviter ou retarder l’ouverture de la procédure ;
  2. détournement ou dissimulation de l’actif ;
  3. augmentation frauduleuse du passif ;
  4. comptabilité fictive, disparition de documents comptables ou absence de toute comptabilité obligatoire ;
  5. comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.

2. Les autres infractions

D’autres textes sanctionnent notamment :

  • certains paiements interdits ;
  • les fausses déclarations de créances ;
  • la dissimulation des biens du débiteur par des tiers ;
  • certains détournements commis par ses proches ;
  • les abus commis par les organes de la procédure ;
  • les avantages particuliers obtenus par un créancier ;
  • l’exercice d’une activité en violation d’une interdiction de gérer.

II. Les personnes pouvant être coupables de banqueroute

3. Article L. 654-1

La banqueroute n’est pas une infraction pouvant être commise comme auteur principal par n’importe quelle personne.

L’article L. 654-1 vise notamment :

  • toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale ;
  • tout agriculteur ;
  • toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ;
  • toute personne ayant directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ;
  • les représentants permanents de personnes morales dirigeant une personne morale concernée.

4. Le dirigeant de fait

La qualité officielle de gérant, président ou directeur général n’est donc pas indispensable.

Une personne qui dirige réellement l’entreprise peut être poursuivie comme dirigeant de fait.

Il faut rechercher ses pouvoirs concrets :

  • direction du personnel ;
  • gestion bancaire ;
  • signature des contrats ;
  • décisions financières ;
  • relations avec les fournisseurs ;
  • maîtrise de la comptabilité ;
  • décisions concernant les actifs.

III. L’ouverture d’une procédure collective

5. Une condition préalable de la banqueroute

L’article L. 654-2 prévoit la banqueroute en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Cette ouverture constitue une condition préalable à l’exercice des poursuites.

6. La sauvegarde

La procédure de sauvegarde n’est pas mentionnée par l’article L. 654-2 comme condition permettant de poursuivre la banqueroute.

Il ne faut donc pas écrire :

« toute fraude commise pendant une sauvegarde est une banqueroute ».

D’autres infractions prévues par le chapitre peuvent cependant être applicables pendant une sauvegarde, notamment celles de l’article L. 654-8 ou L. 654-9.

IV. La cessation des paiements

7. Une distinction importante

L’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire suppose normalement une situation de cessation des paiements dans les conditions du droit des entreprises en difficulté.

Mais la date de cessation des paiements ne doit pas être confondue avec la date des faits constitutifs de la banqueroute.

8. Jurisprudence de novembre 2020

La Cour de cassation a jugé que, pour plusieurs formes de banqueroute, la cessation des paiements constitue une condition préalable permettant les poursuites mais que la date retenue pour cette cessation des paiements est sans incidence sur la possibilité de caractériser certains faits commis avant ou après celle-ci.

Cette solution est notamment importante pour :

  • les moyens ruineux ;
  • la comptabilité manifestement irrégulière ;
  • l’absence de comptabilité.

V. Première forme : les moyens ruineux

9. Article L. 654-2, 1°

La première forme de banqueroute consiste, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire :

  • à effectuer des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ;
  • ou à employer des moyens ruineux pour se procurer des fonds.

10. Une finalité particulière

Cette première forme comporte une intention spécifique.

Le dirigeant doit avoir cherché à :

éviter

ou

retarder

l’ouverture de la procédure.

11. Exemple

Une entreprise ne dispose plus de trésorerie.

Le dirigeant achète massivement des marchandises à crédit puis les revend immédiatement à perte afin d’obtenir du liquide.

L’opération détruit davantage la situation financière de l’entreprise mais lui procure temporairement des fonds.

La banqueroute par moyens ruineux doit être examinée.

VI. Les achats pour revente au-dessous du cours

12. Le mécanisme

Le dirigeant acquiert des marchandises non pour réaliser une opération commerciale normale mais pour les revendre rapidement à un prix inférieur afin d’obtenir de la trésorerie.

Le mécanisme permet de repousser artificiellement l’effondrement financier.

13. Toute vente à perte n’est pas une banqueroute

Une entreprise peut devoir vendre des stocks à perte pour des raisons économiques légitimes :

  • déstockage ;
  • produits périssables ;
  • changement de gamme ;
  • liquidation commerciale.

Il faut établir la finalité particulière prévue par l’article L. 654-2, 1°.

VII. Les moyens ruineux pour se procurer des fonds

14. Notion

Le texte vise également les procédés financièrement désastreux employés pour obtenir de la trésorerie.

Il faut examiner :

  • le coût du financement ;
  • la situation réelle de l’entreprise ;
  • l’absence de perspective raisonnable ;
  • la connaissance du dirigeant ;
  • la finalité de retarder la procédure.

15. Exemple

Une entreprise surendettée emprunte à des conditions manifestement insoutenables pour payer quelques créanciers pendant quelques semaines.

Le dirigeant sait qu’aucun redressement économique n’est possible et cherche uniquement à différer la procédure collective.

La qualification peut être discutée.

VIII. Deuxième forme : détournement ou dissimulation d’actif

16. Article L. 654-2, 2°

La banqueroute est également constituée par le fait d’avoir :

détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur.

Cette forme est extrêmement fréquente.

17. Le détournement

Le détournement peut consister à faire sortir frauduleusement un élément de l’actif.

Exemples :

  • virement vers un compte personnel ;
  • transfert gratuit à une société liée ;
  • vente fictive d’un véhicule ;
  • récupération personnelle du stock ;
  • cession sous-évaluée à un proche.

18. La dissimulation

La dissimulation consiste à soustraire un bien à la connaissance ou à l’appréhension des organes de la procédure.

Exemples :

  • compte bancaire non déclaré ;
  • stock déplacé avant l’inventaire ;
  • véhicule caché ;
  • créance volontairement omise ;
  • actif détenu par une société écran.

IX. Actif matériel ou immatériel

19. Une conception patrimoniale

L’actif ne se limite pas à l’argent disponible.

Peuvent notamment être concernés :

  • espèces ;
  • comptes bancaires ;
  • immeubles ;
  • véhicules ;
  • stocks ;
  • créances ;
  • matériels ;
  • droits patrimoniaux.

La qualification doit être appréciée en fonction du bien réellement soustrait au patrimoine soumis à la procédure.

X. Abus de biens sociaux ou banqueroute ?

20. Une distinction fondamentale

Avant l’ouverture de la procédure collective, l’utilisation frauduleuse des fonds d’une société par son dirigeant peut relever de l’abus de biens sociaux lorsque les conditions de cette infraction sont réunies.

Lorsque les faits correspondent aux conditions de l’article L. 654-2 et qu’une procédure de redressement ou de liquidation a été ouverte, la banqueroute doit également être examinée.

21. La chronologie doit être reconstituée

Il faut identifier :

  • date du prélèvement ;
  • date de cessation des paiements ;
  • date du jugement d’ouverture ;
  • nature exacte du bien ;
  • qualification applicable à chaque période.

Une même procédure peut comporter des abus de biens sociaux et des faits distincts de banqueroute.

XI. Troisième forme : augmentation frauduleuse du passif

22. Article L. 654-2, 3°

La banqueroute est constituée lorsque l’auteur a frauduleusement augmenté le passif du débiteur.

23. Exemple

Un dirigeant fait reconnaître à la société une dette fictive de 500 000 € envers une société qu’il contrôle.

Le passif présenté aux organes de la procédure est artificiellement augmenté.

24. Finalité possible

Cette augmentation peut notamment permettre :

  • de réduire la part revenant aux vrais créanciers ;
  • de créer artificiellement un créancier privilégié ;
  • de récupérer ultérieurement une partie de l’actif ;
  • de masquer des transferts antérieurs.

XII. Dette réelle ou dette fictive

25. Une dette contestable n’est pas automatiquement frauduleuse

Un désaccord juridique sur le montant d’une créance ne suffit pas.

Il faut établir que l’augmentation du passif est frauduleuse.

Les éléments utiles peuvent être :

  • absence de contrat ;
  • fausse facture ;
  • reconnaissance de dette antidatée ;
  • société liée au dirigeant ;
  • absence de prestation ;
  • mouvements bancaires circulaires.

XIII. Quatrième forme : comptabilité fictive

26. Article L. 654-2, 4°

La banqueroute peut résulter du fait d’avoir tenu une comptabilité fictive.

Il ne s’agit plus seulement d’une comptabilité imparfaite.

La comptabilité donne une représentation artificielle de l’activité ou du patrimoine.

27. Exemples

Peuvent notamment être concernés :

  • faux fournisseurs ;
  • fausses factures ;
  • ventes inexistantes ;
  • créances fictives ;
  • dettes inventées ;
  • fausse trésorerie.

XIV. Disparition des documents comptables

28. Une autre branche du 4°

Le même texte vise celui qui a fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale.

29. Exemple

Quelques jours avant l’intervention du liquidateur, le dirigeant :

  • détruit les factures ;
  • efface les fichiers comptables ;
  • fait disparaître les sauvegardes ;
  • retire les archives.

La banqueroute doit être examinée.

XV. Absence totale de comptabilité

30. Une troisième hypothèse du 4°

Est également visée l’abstention de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables imposaient d’en tenir une.

31. Le dirigeant ne peut pas toujours se retrancher derrière son comptable

La Cour de cassation a déjà approuvé une condamnation dans une affaire où le dirigeant soutenait avoir confié la comptabilité à un cabinet externe.

Les juges avaient relevé que l’obligation de tenir la comptabilité demeurait à la charge du gérant et que les pièces nécessaires n’avaient pas été fournies au cabinet.

XVI. Cinquième forme : comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière

32. Article L. 654-2, 5°

Le texte réprime enfin le fait d’avoir tenu une comptabilité :

manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.

33. Une simple imperfection ne suffit pas

Le terme manifestement est important.

Il faut une dégradation comptable suffisamment caractérisée.

Exemples :

  • absence de pans entiers d’écritures ;
  • absence répétée de justificatifs ;
  • incohérences majeures ;
  • comptabilité incapable de retracer les opérations essentielles.

XVII. La date de cessation des paiements n’est pas un élément de chaque fait comptable

34. Jurisprudence de 2020

La Cour de cassation a précisé que l’absence ou l’irrégularité de la comptabilité peut être retenue même si les faits ont été commis avant la date de cessation des paiements, dès lors que la condition préalable tenant à l’ouverture de la procédure est satisfaite.

Cette précision évite de réduire artificiellement la période susceptible d’être examinée.

XVIII. Les sanctions de la banqueroute

35. Article L. 654-3

La banqueroute est punie de :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende.

36. Prestataire de services d’investissement

Lorsque l’auteur ou le complice est dirigeant d’un prestataire de services d’investissement, l’article L. 654-4 porte les peines à :

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende.

XIX. Les peines complémentaires

37. Article L. 654-5

Les personnes physiques peuvent notamment encourir :

  • certaines interdictions de droits civiques ;
  • l’interdiction d’exercer une fonction publique ou certaines activités ;
  • l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle ;
  • l’interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler certaines entreprises ou sociétés ;
  • l’exclusion des marchés publics pour cinq ans au plus ;
  • certaines interdictions relatives aux chèques ;
  • l’affichage ou la diffusion de la décision.

XX. Faillite personnelle et interdiction de gérer

38. Une sanction supplémentaire

La juridiction pénale qui déclare une personne coupable de banqueroute peut également prononcer :

  • une faillite personnelle ;
  • ou une interdiction de gérer,

dans les conditions prévues par le Code de commerce, sauf si une juridiction civile ou commerciale a déjà définitivement prononcé une mesure de même nature à raison des mêmes faits.

XXI. Responsabilité pénale des personnes morales

39. Article L. 654-7

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux articles L. 654-3 et L. 654-4.

Elles encourent notamment :

  • l’amende selon l’article 131-38 du Code pénal ;
  • les peines de l’article 131-39.

XXII. Les paiements interdits après le jugement d’ouverture

40. Article L. 654-8

Le Code de commerce sanctionne également certains actes accomplis en violation des règles de la procédure.

Est notamment puni le fait, pour une personne mentionnée à l’article L. 654-1 :

  • de passer certains actes ;
  • ou d’effectuer certains paiements,

en violation de l’article L. 622-7.

41. Sanction

L’article L. 654-8 prévoit :

2 ans d’emprisonnement

et

30 000 € d’amende.

XXIII. Violation du plan

42. Paiements contraires au plan

L’article L. 654-8 sanctionne également la personne visée par l’article L. 654-1 qui :

  • effectue un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues par un plan de sauvegarde ou de redressement ;
  • ou accomplit certains actes de disposition sans l’autorisation exigée.

XXIV. Le tiers qui reçoit un paiement irrégulier

43. Le créancier n’est pas toujours à l’abri

L’article L. 654-8 vise également toute personne qui, pendant la période d’observation ou l’exécution du plan, en connaissance de la situation du débiteur, passe avec lui certains actes interdits ou reçoit un paiement irrégulier.

44. La connaissance est essentielle

Un créancier ne devient donc pas automatiquement délinquant parce qu’il reçoit un paiement.

Il faut notamment examiner s’il connaissait :

  • l’existence de la procédure ;
  • l’irrégularité du paiement.

XXV. Cession d’un bien déclaré inaliénable

45. Article L. 654-8, 4°

Est également réprimé le fait de céder un bien rendu inaliénable en application de l’article L. 642-10.

XXVI. Soustraction ou dissimulation des biens par un tiers

46. Article L. 654-9

L’article L. 654-9 sanctionne notamment le fait, dans l’intérêt d’une personne visée à l’article L. 654-1, de :

  • soustraire ;
  • receler ;
  • ou dissimuler,

tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles.

47. Une infraction ouverte aux tiers

Cette incrimination permet donc de poursuivre des personnes qui ne sont pas elles-mêmes le dirigeant ou le débiteur.

Exemple :

un ami du dirigeant accepte de cacher un véhicule appartenant à l’entreprise afin d’empêcher le liquidateur de le saisir.

XXVII. La fausse déclaration de créance

48. Article L. 654-9, 2°

Le même article sanctionne le fait de déclarer frauduleusement dans une procédure de :

  • sauvegarde ;
  • redressement judiciaire ;
  • liquidation judiciaire,

une créance supposée, en son nom ou par personne interposée.

49. Exemple

Le dirigeant fait déclarer par un proche une prétendue créance de 200 000 € qui n’a jamais existé.

L’objectif est de permettre au proche de participer aux répartitions ou de diminuer la part des véritables créanciers.

XXVIII. Fausse créance et augmentation frauduleuse du passif

50. Deux mécanismes proches

L’augmentation frauduleuse du passif de l’article L. 654-2, 3° concerne la banqueroute commise par l’une des personnes visées à l’article L. 654-1.

La déclaration frauduleuse d’une créance supposée de l’article L. 654-9 peut être commise par toute personne.

Il faut donc identifier précisément :

  • l’auteur ;
  • l’acte matériel ;
  • le moment de l’opération.

XXIX. Les proches du débiteur

51. Article L. 654-10

Le Code de commerce vise également :

  • le conjoint ;
  • les descendants ;
  • les ascendants ;
  • les collatéraux ;
  • les alliés

des personnes mentionnées à l’article L. 654-1.

52. Comportements sanctionnés

Ces proches sont punis lorsqu’ils :

  • détournent ;
  • divertissent ;
  • ou recèlent

des effets dépendant de l’actif du débiteur soumis à un redressement ou à une liquidation judiciaire.

Les peines sont celles prévues par l’article 314-1 du Code pénal pour l’abus de confiance.

XXX. La réintégration des biens

53. Article L. 654-11

Même lorsqu’une relaxe intervient, la juridiction saisie peut statuer d’office sur la réintégration dans le patrimoine du débiteur des biens, droits ou actions frauduleusement soustraits.

Elle peut également statuer sur les demandes de dommages-intérêts.

Cette règle montre que la procédure pénale peut avoir des conséquences patrimoniales importantes pour la procédure collective.

XXXI. Infractions commises par les organes de la procédure

54. Article L. 654-12

La loi protège également le débiteur et les créanciers contre les abus commis par les professionnels chargés de la procédure.

Sont notamment visés :

  • administrateurs judiciaires ;
  • mandataires judiciaires ;
  • liquidateurs ;
  • commissaires à l’exécution du plan ;
  • certaines personnes spécialement désignées.

55. Utilisation des sommes reçues

Est puni le professionnel qui porte volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur :

  • en utilisant à son profit des sommes perçues dans l’accomplissement de sa mission ;
  • ou en se faisant attribuer des avantages qu’il savait ne pas être dus.

56. Abus des pouvoirs

Le même article vise l’utilisation, dans son intérêt, de pouvoirs dont le professionnel sait que l’usage est contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur.

XXXII. Acquisition des biens du débiteur par un intervenant à la procédure

57. Interdiction

L’article L. 654-12 sanctionne également certaines personnes ayant participé à la procédure qui se rendent directement ou indirectement acquéreurs, pour leur compte, des biens du débiteur ou les utilisent à leur profit.

58. Nullité

La juridiction pénale prononce alors la nullité de l’acquisition et statue sur les dommages-intérêts éventuellement demandés.

XXXIII. L’avantage particulier accordé à un créancier

59. Article L. 654-13

Après le jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le créancier qui passe une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est pénalement sanctionné.

60. Nullité de la convention

La juridiction saisie prononce la nullité de la convention.

61. Exemple

Un créancier accepte de soutenir le dirigeant à condition d’obtenir secrètement un avantage supplémentaire qui n’est pas accordé aux autres créanciers.

L’article L. 654-13 doit être examiné.

XXXIV. Organisation de l’insolvabilité personnelle du dirigeant

62. Article L. 654-14

Le Code de commerce sanctionne également certains dirigeants ou liquidateurs qui, de mauvaise foi, cherchent à soustraire leur propre patrimoine aux poursuites liées à la procédure collective.

Le texte vise notamment :

  • le détournement ;
  • la dissimulation ;
  • la tentative de détournement ou de dissimulation de leurs biens ;
  • la création frauduleuse de dettes personnelles inexistantes.

63. Finalité particulière

L’auteur doit agir en vue de soustraire tout ou partie de son patrimoine aux poursuites :

  • de la personne morale ;
  • des associés ;
  • ou des créanciers de celle-ci.

XXXV. L’entrepreneur individuel

64. Adaptation au nouveau statut

L’article L. 654-14 prévoit également un régime adapté à l’entrepreneur individuel soumis aux règles de séparation des patrimoines.

Il sanctionne notamment la dissimulation frauduleuse de biens du patrimoine personnel destinée à échapper à certaines condamnations liées à l’insuffisance d’actif.

XXXVI. Violation d’une interdiction de gérer

65. Article L. 654-15

Le fait d’exercer une activité professionnelle ou certaines fonctions en violation d’une interdiction, déchéance ou incapacité prévue par le Code de commerce est puni de :

2 ans d’emprisonnement

et

375 000 € d’amende.

66. Exemple

Un dirigeant frappé d’une interdiction de gérer continue en réalité à diriger une nouvelle société par l’intermédiaire d’un prête-nom.

L’article L. 654-15 doit être examiné.

XXXVII. Banqueroute et prête-nom

67. La direction de fait

Le dirigeant interdit peut parfois chercher à continuer son activité :

  • au nom de son conjoint ;
  • au nom d’un salarié ;
  • au nom d’un proche.

Le droit pénal s’intéresse à la réalité de la gestion.

L’absence de mandat officiel n’exclut donc pas une responsabilité lorsqu’une direction de fait est caractérisée.

XXXVIII. Banqueroute et abus de biens sociaux

68. Deux infractions à distinguer

L’abus de biens sociaux protège le patrimoine de la société contre certains usages contraires à son intérêt par ses dirigeants.

La banqueroute intervient dans le contexte particulier d’une procédure collective.

69. Cumul possible de faits distincts

Une même personne peut être condamnée pour :

  • abus de biens sociaux ;
  • banqueroute ;
  • fraude fiscale ;
  • blanchiment,

si chaque infraction repose sur des faits ou éléments permettant légalement les qualifications retenues.

Une décision du 19 juin 2024 concernait précisément des condamnations associant abus de biens sociaux, banqueroute et, pour l’un des prévenus, blanchiment.

XXXIX. Banqueroute et fraude fiscale

70. Une association fréquente

Une entreprise en difficulté peut également avoir :

  • dissimulé des recettes ;
  • omis des déclarations ;
  • utilisé une fausse comptabilité ;
  • créé de fausses charges.

La fraude fiscale et la banqueroute doivent être analysées séparément.

Une décision rendue en 2026 concernait ainsi des poursuites combinant fraude fiscale, abus de biens sociaux et banqueroute.

XL. Banqueroute et blanchiment

71. Produit de la banqueroute

Les biens ou sommes provenant d’un détournement d’actif peuvent ensuite faire l’objet d’opérations destinées à masquer leur origine ou leur bénéficiaire.

Le blanchiment doit alors être examiné séparément.

XLI. Banqueroute et recel

72. Le tiers bénéficiaire

Le tiers qui reçoit ou dissimule sciemment des biens provenant d’une fraude commise au détriment de l’entreprise peut engager sa propre responsabilité.

Le Code de commerce contient d’ailleurs des incriminations spéciales de soustraction, recel ou dissimulation de biens dans le contexte des procédures collectives.

XLII. La preuve

73. Une enquête essentiellement patrimoniale

Les faits de banqueroute sont souvent établis en reconstituant les mouvements du patrimoine avant et après l’ouverture de la procédure.

74. Documents essentiels

Il faut notamment exploiter :

  • relevés bancaires ;
  • grand livre ;
  • journaux comptables ;
  • factures ;
  • inventaires ;
  • déclarations de créances ;
  • actes de cession ;
  • contrats ;
  • relevés des comptes courants ;
  • actes notariés ;
  • registres de véhicules ;
  • échanges électroniques.

XLIII. Le rôle du liquidateur ou du mandataire

75. Source majeure d’informations

Les organes de la procédure disposent souvent d’une vision privilégiée des anomalies.

Ils peuvent notamment découvrir :

  • disparition de stocks ;
  • absence de comptabilité ;
  • comptes bancaires occultes ;
  • fausses dettes ;
  • cessions suspectes ;
  • transferts à des proches.

Leur constat ne dispense toutefois pas de caractériser pénalement les éléments de l’infraction.

XLIV. La date des faits

76. Une question décisive

Pour chaque opération suspecte, il faut identifier :

  1. la date de l’acte ;
  2. la date de cessation des paiements ;
  3. la date du jugement de redressement ;
  4. la date éventuelle de la liquidation ;
  5. la date de découverte.

Ces dates déterminent notamment :

  • la qualification ;
  • la prescription ;
  • les règles de la procédure applicables.

XLV. La prescription

77. Article L. 654-16

Lorsque les faits visés par les sections relatives à la banqueroute et aux autres infractions sont apparus avant le jugement d’ouverture, la prescription de l’action publique ne court qu’à compter du jugement ouvrant :

  • la sauvegarde ;
  • le redressement judiciaire ;
  • ou la liquidation judiciaire,

selon l’infraction concernée.

78. Faits postérieurs au jugement d’ouverture

Lorsque le fait constitutif de banqueroute est commis après l’ouverture de la procédure, le régime est différent.

Le délai court en principe à compter de la commission des faits, sous réserve d’une éventuelle dissimulation légalement caractérisée.

La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt relatif au détournement d’actif commis postérieurement au jugement d’ouverture.

XLVI. La banqueroute n’est pas occulte par nature

79. Crim., 25 novembre 2020, n° 19-85.091

La Cour de cassation a jugé que la banqueroute par détournement d’actif n’est pas une infraction occulte par nature.

Pour reporter le point de départ de la prescription en raison d’une dissimulation, celle-ci doit être suffisamment caractérisée.

80. Conséquence

Il ne suffit donc pas de soutenir que le détournement était difficile à découvrir.

Il faut rechercher d’éventuelles manœuvres destinées à en empêcher la révélation.

XLVII. Cas pratique n° 1 : disparition du véhicule

81. Faits

Une société est placée en liquidation.

Quelques jours auparavant, son dirigeant transfère gratuitement un véhicule de 80 000 € à son frère.

Le véhicule n’est pas mentionné dans l’inventaire remis au liquidateur.

82. Solution

La banqueroute par détournement ou dissimulation d’actif doit être examinée.

Il faut également vérifier le rôle du frère, notamment au regard des dispositions concernant les proches et du recel.

XLVIII. Cas pratique n° 2 : fausse dette

83. Faits

Avant la liquidation, le dirigeant fait établir une reconnaissance de dette de 300 000 € au profit d’une société qu’il contrôle.

Aucune somme n’a jamais été prêtée.

84. Solution

La banqueroute par augmentation frauduleuse du passif doit être examinée.

Si une fausse créance est ensuite déclarée dans la procédure, l’article L. 654-9 doit également être étudié.

XLIX. Cas pratique n° 3 : absence de comptabilité

85. Faits

Le gérant n’a tenu aucune comptabilité pendant deux années.

Il affirme qu’il avait demandé à son expert-comptable de s’en occuper.

L’expert indique n’avoir jamais reçu les pièces nécessaires.

86. Solution

La responsabilité ne disparaît pas du seul fait que le dirigeant avait recours à un professionnel externe.

Une jurisprudence de la chambre criminelle rappelle que l’obligation de tenir la comptabilité incombe au gérant lorsque celui-ci n’a pas mis son cabinet comptable en mesure d’accomplir sa mission.

L. Cas pratique n° 4 : financement ruineux

87. Faits

Une société ne peut plus payer ses fournisseurs.

Le dirigeant souscrit une série de financements à des conditions extrêmement coûteuses sans perspective crédible de redressement.

Son objectif est d’éviter pendant plusieurs mois l’ouverture d’une procédure collective.

88. Solution

La banqueroute par recours à des moyens ruineux doit être examinée.

L’intention spécifique de retarder le redressement ou la liquidation constitue un élément essentiel.

LI. Cas pratique n° 5 : créancier privilégié

89. Faits

Après l’ouverture du redressement judiciaire, un fournisseur menace d’interrompre toute relation commerciale.

Le dirigeant lui règle secrètement l’intégralité d’une ancienne dette malgré l’interdiction applicable.

Le fournisseur connaît parfaitement l’existence de la procédure.

90. Solution

Il faut examiner l’article L. 654-8 :

  • responsabilité éventuelle du dirigeant ayant effectué le paiement ;
  • responsabilité éventuelle du créancier qui a reçu le paiement en connaissance de la situation du débiteur.

LII. Cas pratique n° 6 : actif caché chez un proche

91. Faits

Le dirigeant remet du matériel appartenant à la société à son conjoint et lui demande de le conserver jusqu’à la fin de la liquidation.

92. Solution

La banqueroute par dissimulation d’actif doit être examinée pour le dirigeant.

L’article L. 654-10 doit être examiné pour le conjoint s’il détourne, divertit ou recèle des effets dépendant de l’actif.

LIII. Cas pratique n° 7 : liquidateur intéressé

93. Faits

Un liquidateur utilise personnellement des fonds perçus dans l’accomplissement de sa mission.

94. Solution

L’article L. 654-12 vise expressément le professionnel qui utilise à son profit des sommes perçues dans l’exercice de sa mission en portant volontairement atteinte aux intérêts du débiteur ou des créanciers.

LIV. Cas pratique n° 8 : achat indirect d’un bien de la liquidation

95. Faits

Une personne participant à la procédure fait acheter, par une société appartenant à son conjoint, un immeuble du débiteur qu’elle convoite personnellement.

96. Solution

L’article L. 654-12 vise également l’acquisition directe ou indirecte des biens du débiteur par certaines personnes ayant participé à la procédure.

La nullité de l’acquisition doit en outre être prononcée.

LV. Cas pratique n° 9 : interdiction de gérer contournée

97. Faits

Un dirigeant interdit de gérer crée une nouvelle société au nom de sa sœur.

Il décide réellement :

  • des contrats ;
  • des paiements ;
  • du recrutement ;
  • des relations bancaires.

98. Solution

L’exercice d’une activité ou de fonctions en violation de l’interdiction doit être examiné au titre de l’article L. 654-15.

La direction de fait peut être déterminante.

LVI. Erreurs fréquentes

99. « Toute faillite est une banqueroute »

Faux.

La défaillance économique n’est pas une infraction.

Il faut caractériser l’un des comportements prévus par l’article L. 654-2.

100. « Une mauvaise gestion suffit »

Faux.

Une décision commerciale désastreuse ne constitue pas automatiquement une banqueroute.

101. « La banqueroute suppose uniquement un détournement d’argent »

Faux.

Elle comprend cinq catégories distinctes de comportements, dont les moyens ruineux, la fraude au passif et les infractions comptables.

102. « Seul le dirigeant officiel peut être poursuivi »

Faux.

L’article L. 654-1 vise également celui qui a dirigé en fait la personne morale.

103. « La banqueroute ne peut concerner que les faits postérieurs à la cessation des paiements »

Faux.

La Cour de cassation a précisé que plusieurs formes de banqueroute peuvent être constituées par des faits antérieurs ou postérieurs à cette date.

104. « Une sauvegarde suffit pour poursuivre une banqueroute »

Faux.

L’article L. 654-2 subordonne la banqueroute à l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

105. « Le comptable est responsable à la place du gérant »

Faux.

Le recours à un cabinet comptable ne décharge pas automatiquement le dirigeant de ses propres obligations.

106. « Un créancier peut toujours accepter un paiement »

Faux.

Après l’ouverture de la procédure, certains paiements sont interdits et la connaissance de l’irrégularité peut engager la responsabilité du bénéficiaire.

107. « La prescription commence toujours à la date du détournement »

Faux.

Pour les faits antérieurs à l’ouverture, l’article L. 654-16 reporte le point de départ selon les conditions qu’il prévoit.

108. « La banqueroute est automatiquement une infraction dissimulée »

Faux.

La Cour de cassation a expressément jugé que la banqueroute par détournement d’actif n’est pas occulte par nature.

LVII. Checklist de qualification

109. La procédure collective

  1. Identifier la procédure ouverte.
  2. Identifier la date du jugement d’ouverture.
  3. Déterminer s’il s’agit d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation.
  4. Identifier la date éventuelle de conversion du redressement en liquidation.
  5. Identifier la date de cessation des paiements.

110. L’auteur

  1. Identifier le dirigeant de droit.
  2. Rechercher un dirigeant de fait.
  3. Identifier les représentants permanents.
  4. Vérifier les pouvoirs réellement exercés.
  5. Identifier les proches et tiers éventuellement impliqués.

111. L’actif

  1. Reconstituer l’inventaire.
  2. Identifier les biens disparus.
  3. Examiner les cessions précédant la procédure.
  4. Comparer les valeurs de cession avec leur valeur réelle.
  5. Rechercher les transferts à des proches ou sociétés liées.
  6. Rechercher les comptes bancaires non déclarés.

112. Le passif

  1. Examiner les déclarations de créances.
  2. Rechercher les dettes nouvellement apparues.
  3. Vérifier leur réalité.
  4. Identifier les créanciers liés au dirigeant.
  5. Rechercher les reconnaissances de dette tardives.

113. La comptabilité

  1. Vérifier si une comptabilité existe.
  2. Vérifier si elle est complète.
  3. Rechercher une comptabilité fictive.
  4. Rechercher les pièces disparues.
  5. Examiner les sauvegardes numériques.
  6. Identifier les périodes sans comptabilité.

114. Les financements

  1. Rechercher les financements obtenus avant l’ouverture.
  2. Examiner leur coût.
  3. Vérifier les ventes à perte.
  4. Rechercher l’intention de retarder la procédure.

115. Après le jugement d’ouverture

  1. Rechercher les paiements effectués.
  2. Vérifier s’ils étaient autorisés.
  3. Identifier les créanciers bénéficiaires.
  4. Vérifier leur connaissance de la procédure.
  5. Examiner les actes de disposition.
  6. Vérifier les règles du plan.

116. Les tiers

  1. Rechercher les biens cachés chez des proches.
  2. Examiner les fausses créances.
  3. Rechercher les acquisitions indirectes.
  4. Examiner les avantages particuliers accordés à certains créanciers.

117. Prescription

  1. Dater précisément chaque fait.
  2. Déterminer s’il est antérieur ou postérieur au jugement d’ouverture.
  3. Appliquer l’article L. 654-16 aux faits antérieurs.
  4. Rechercher une éventuelle dissimulation.
  5. Identifier les actes interruptifs de prescription.

118. Qualifications connexes

  1. Abus de biens sociaux.
  2. Faux et usage de faux.
  3. Fraude fiscale.
  4. Blanchiment.
  5. Recel.
  6. Escroquerie.
  7. Organisation frauduleuse d’insolvabilité.
  8. Violation d’une interdiction de gérer.

LVIII. Tableau de synthèse

Situation Qualification à examiner
Achat pour revente à perte afin de retarder la procédure Banqueroute par moyens ruineux
Financement financièrement désastreux destiné à retarder l’ouverture Banqueroute par moyens ruineux
Véhicule ou stock soustrait au liquidateur Banqueroute par détournement ou dissimulation d’actif
Dette fictive créée avant la procédure Banqueroute par augmentation frauduleuse du passif
Créance fictive déclarée dans la procédure Article L. 654-9
Comptabilité totalement fictive Banqueroute
Destruction volontaire des documents comptables Banqueroute
Absence totale de comptabilité obligatoire Banqueroute
Comptabilité manifestement incomplète Banqueroute
Paiement interdit après ouverture Article L. 654-8
Créancier recevant sciemment un paiement interdit Article L. 654-8
Proche cachant un bien du débiteur Article L. 654-10
Mandataire utilisant les fonds à son profit Article L. 654-12
Créancier obtenant un avantage particulier Article L. 654-13
Dirigeant cachant son patrimoine personnel pour échapper aux poursuites Article L. 654-14
Exercice d’une activité malgré une interdiction de gérer Article L. 654-15

LIX. Jurisprudences essentielles à connaître

119. Crim., 25 novembre 2020, n° 19-85.091

La banqueroute par détournement d’actif n’est pas une infraction occulte par nature.

Lorsque le détournement est commis après le jugement d’ouverture, la prescription court en principe à compter des faits, sauf dissimulation suffisamment caractérisée.

120. Crim., 25 novembre 2020 — cessation des paiements

La Cour de cassation a également précisé que, pour la banqueroute par moyens ruineux, comptabilité manifestement irrégulière ou absence de comptabilité, la date de cessation des paiements est sans incidence sur la caractérisation du délit.

Les faits peuvent avoir été commis avant ou après cette date.

121. Crim., 28 juin 2017, n° 16-82.850

Le dirigeant ne peut pas se dégager automatiquement de son obligation de tenue comptable en invoquant le cabinet d’expertise comptable auquel il avait fait appel, notamment lorsqu’il ne lui a pas transmis les pièces permettant l’établissement de la comptabilité.

122. Crim., 19 juin 2024, n° 23-84.666

Cette décision illustre la coexistence possible, dans un même dossier, d’infractions d’abus de biens sociaux, de banqueroute et de blanchiment, à condition que les éléments de chacune soient caractérisés.

123. Crim., 18 février 2026, n° 25-82.446

Une décision récente illustre encore l’articulation entre fraude fiscale, abus de biens sociaux et banqueroute, ainsi que les conséquences possibles en matière d’interdiction de gérer et de confiscation.

LX. À retenir

124. Principes essentiels

  1. Une entreprise en difficulté ne commet pas, par ce seul fait, une infraction.
  2. La banqueroute est organisée par les articles L. 654-1 à L. 654-7 du Code de commerce.
  3. L’article L. 654-2 suppose l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire.
  4. La sauvegarde ne suffit donc pas, à elle seule, à permettre une poursuite pour banqueroute.
  5. Les dirigeants de droit ne sont pas les seuls auteurs possibles : les dirigeants de fait sont également visés.
  6. La première forme de banqueroute concerne certains achats à perte ou moyens ruineux employés pour éviter ou retarder la procédure.
  7. La deuxième concerne le détournement ou la dissimulation de l’actif.
  8. La troisième concerne l’augmentation frauduleuse du passif.
  9. La quatrième concerne la comptabilité fictive, la disparition des documents comptables ou l’absence totale de comptabilité obligatoire.
  10. La cinquième concerne la comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
  11. La date de cessation des paiements ne détermine pas nécessairement à elle seule la période des faits susceptibles de constituer certaines formes de banqueroute.
  12. La banqueroute est punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
  13. Des interdictions professionnelles, une exclusion des marchés publics et d’autres peines complémentaires peuvent être prononcées.
  14. La juridiction pénale peut également prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer dans les conditions prévues par le Code de commerce.
  15. Les personnes morales peuvent également engager leur responsabilité pénale.
  16. Certains paiements effectués après le jugement d’ouverture sont pénalement sanctionnés.
  17. Le créancier qui reçoit sciemment un paiement interdit peut lui-même être poursuivi.
  18. Une fausse déclaration de créance constitue une infraction spécifique.
  19. Les proches qui dissimulent ou recèlent des éléments d’actif peuvent également engager leur responsabilité.
  20. Les administrateurs, mandataires judiciaires et liquidateurs sont eux-mêmes soumis à des incriminations particulières lorsqu’ils abusent des fonds ou pouvoirs qui leur sont confiés.
  21. Le créancier ne peut obtenir secrètement un avantage particulier à la charge du débiteur après l’ouverture de la procédure.
  22. Un dirigeant peut également être poursuivi s’il dissimule frauduleusement son patrimoine personnel afin d’échapper aux conséquences de la procédure.
  23. Continuer à gérer malgré une interdiction peut constituer une nouvelle infraction punie de 2 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
  24. Pour les faits antérieurs au jugement d’ouverture, l’article L. 654-16 prévoit un régime particulier de point de départ de la prescription.
  25. Pour un détournement commis après le jugement d’ouverture, le délai court en principe à compter des faits, sauf dissimulation caractérisée.
  26. La banqueroute par détournement d’actif n’est pas occulte par nature.
  27. La méthode pratique consiste toujours à reconstituer séparément :

l’actif ;

le passif ;

la comptabilité ;

les mouvements financiers ;

les paiements postérieurs à l’ouverture ;

et la chronologie exacte des faits.

CCXLVII. Travail dissimulé

Dissimulation d’activité, dissimulation d’emploi salarié, faux indépendants, sous-déclaration des heures ou salaires, recours sciemment au travail dissimulé, obligations du donneur d’ordre et sanctions

Le travail dissimulé constitue l’une des principales infractions de travail illégal.

Le Code du travail ne vise pas une seule conduite.

Il distingue principalement :

  • la dissimulation d’activité ;
  • la dissimulation d’emploi salarié ;
  • la publicité favorisant sciemment le travail dissimulé ;
  • le recours conscient aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé.

L’infraction suppose, dans ses principales formes, un comportement intentionnel.

Une erreur administrative, un oubli isolé ou une mauvaise qualification juridique ne permettent donc pas automatiquement de conclure au travail dissimulé.

La matière ne se limite pas aux sanctions pénales.

Elle entraîne également :

  • redressements sociaux ;
  • solidarité financière du donneur d’ordre ;
  • indemnité forfaitaire au profit du salarié ;
  • exclusion possible des marchés publics ;
  • fermeture administrative ;
  • remboursement ou refus de certaines aides publiques.

I. Architecture générale du travail dissimulé

1. Article L. 8221-1 du Code du travail

L’article L. 8221-1 interdit :

  1. le travail totalement ou partiellement dissimulé ;
  2. la publicité tendant sciemment à le favoriser ;
  3. le recours conscient, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

2. Deux formes principales

Le travail dissimulé proprement dit peut résulter :

soit d’une dissimulation d’activité ;

soit d’une dissimulation d’emploi salarié.

3. Tableau général

Situation Qualification à examiner
Activité professionnelle lucrative non déclarée Dissimulation d’activité
Salarié non déclaré avant l’embauche Dissimulation d’emploi salarié
Absence volontaire de bulletin de paie Dissimulation d’emploi salarié
Heures volontairement minorées sur le bulletin Dissimulation d’emploi salarié
Salaires ou cotisations volontairement non déclarés Dissimulation d’emploi salarié
Faux indépendant placé sous subordination Dissimulation d’emploi salarié
Client sachant que son prestataire travaille clandestinement Recours sciemment au travail dissimulé
Annonce favorisant consciemment une activité clandestine Publicité favorisant le travail dissimulé

II. La dissimulation d’activité

4. Article L. 8221-3

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité l’exercice, à but lucratif :

  • d’une activité de production ;
  • de transformation ;
  • de réparation ;
  • de prestation de services ;
  • ou d’actes de commerce,

lorsque la personne se soustrait intentionnellement à certaines obligations légales de déclaration ou d’immatriculation.

5. L’absence d’immatriculation

La dissimulation peut notamment résulter de l’absence volontaire d’immatriculation obligatoire :

  • au registre national des entreprises, pour les activités concernées ;
  • ou au registre du commerce et des sociétés lorsque cette immatriculation est exigée.

6. Poursuite d’une activité après radiation

Le texte vise également certaines hypothèses dans lesquelles une personne poursuit son activité alors que son immatriculation a été supprimée ou que les formalités exigées ne sont plus satisfaites.

III. L’activité doit être lucrative

7. Principe

La dissimulation d’activité suppose une activité exercée à but lucratif.

Un simple service bénévole ou familial n’est donc pas automatiquement assimilable à une activité professionnelle dissimulée.

8. Présomptions de caractère lucratif

L’article L. 8221-4 permet notamment de présumer le caractère lucratif lorsque :

  • l’activité fait l’objet de publicité destinée à rechercher des clients ;
  • sa fréquence ou son importance est significative ;
  • la facturation est absente ou frauduleuse ;
  • pour certaines activités artisanales, les moyens matériels employés présentent un caractère professionnel.

9. Présomption simple

Ces indices ne constituent pas nécessairement une preuve irréfragable.

L’article L. 8221-4 parle d’activités présumées lucratives sauf preuve contraire.

IV. Exemple de dissimulation d’activité

10. Faits

Une personne réalise chaque semaine des travaux de rénovation pour différents clients.

Elle dispose :

  • d’un véhicule professionnel ;
  • d’outillage important ;
  • d’un site internet ;
  • de nombreux avis clients.

Elle n’a effectué aucune formalité d’immatriculation et encaisse tous les paiements sur un compte personnel.

11. Analyse

La fréquence de l’activité, sa publicité, son organisation professionnelle et son but lucratif constituent des éléments particulièrement importants.

Il faut ensuite établir que l’auteur s’est intentionnellement soustrait aux obligations entrant dans le champ de l’article L. 8221-3.

V. La dissimulation d’emploi salarié

12. Article L. 8221-5

Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié peut prendre trois formes principales :

  1. absence intentionnelle de déclaration préalable à l’embauche ;
  2. absence intentionnelle de bulletin de paie ou minoration volontaire du nombre d’heures réellement travaillées ;
  3. soustraction intentionnelle aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.

VI. La déclaration préalable à l’embauche

13. Première forme

L’employeur commet une dissimulation d’emploi salarié lorsqu’il se soustrait intentionnellement à la formalité de déclaration préalable à l’embauche prévue par l’article L. 1221-10.

14. Exemple

Un restaurateur emploie chaque week-end plusieurs personnes payées en espèces.

Aucune déclaration préalable à l’embauche n’est réalisée.

Si le caractère intentionnel est établi, le travail dissimulé peut être caractérisé.

VII. L’absence de bulletin de paie

15. Deuxième modalité

Le délit peut également résulter du fait de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou du document équivalent.

16. Paiement en espèces

Le fait qu’un salarié accepte d’être payé en espèces ne fait pas disparaître les obligations de l’employeur.

Ce qui importe est notamment de savoir si l’emploi et la rémunération ont été régulièrement déclarés.

VIII. Les heures dissimulées

17. Minoration du temps de travail

L’article L. 8221-5 vise également le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli, lorsqu’il ne s’agit pas de l’application régulière d’un accord d’aménagement du temps de travail.

18. Exemple

Un salarié travaille régulièrement 45 heures par semaine.

Son bulletin de paie n’en mentionne volontairement que 35.

Les dix heures restantes sont payées en espèces.

La dissimulation partielle d’emploi salarié doit être examinée.

IX. Une différence d’heures ne suffit pas automatiquement

19. Élément intentionnel

Un désaccord entre employeur et salarié sur le nombre d’heures supplémentaires n’implique pas nécessairement un travail dissimulé.

Il faut caractériser la volonté de minorer les heures réellement accomplies.

20. Indices

Peuvent notamment être examinés :

  • plannings ;
  • pointages ;
  • badges ;
  • courriels ;
  • SMS ;
  • agendas ;
  • relevés de connexion ;
  • témoignages ;
  • paiements parallèles.

X. La dissimulation des salaires ou cotisations

21. Troisième branche de l’article L. 8221-5

Le travail dissimulé est également constitué lorsque l’employeur se soustrait intentionnellement aux déclarations portant sur :

  • les salaires ;
  • ou les cotisations sociales assises sur ceux-ci,

auprès des organismes compétents ou de l’administration fiscale.

22. Sous-déclaration de la masse salariale

Une entreprise peut déclarer des salariés tout en minorant volontairement les rémunérations soumises à cotisations.

Selon le mécanisme utilisé, la dissimulation partielle d’emploi salarié peut alors être caractérisée.

XI. Avantages en nature dissimulés

23. Exemple du logement

Les avantages en nature intégrés à la rémunération peuvent avoir une incidence sur les déclarations sociales.

La Cour de cassation a notamment examiné en 2024 une affaire portant sur la mise à disposition gratuite d’un logement et sur la question de son omission intentionnelle dans les déclarations de rémunération.

24. Pas d’automaticité

Le seul fait qu’un avantage en nature n’ait pas été correctement déclaré ne suffit pas nécessairement à établir l’intention frauduleuse.

Le juge doit caractériser la volonté de se soustraire aux obligations déclaratives prévues par l’article L. 8221-5.

XII. L’élément intentionnel

25. Une condition fondamentale

Les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 emploient expressément la notion de soustraction intentionnelle.

Il ne faut donc pas confondre :

irrégularité administrative

et

dissimulation pénale volontaire.

26. Preuve de l’intention

Elle peut notamment résulter :

  • de la répétition des omissions ;
  • de leur durée ;
  • de paiements occultes ;
  • d’une comptabilité parallèle ;
  • de fausses déclarations ;
  • d’instructions données au service de paie ;
  • d’une organisation destinée à éviter les cotisations ;
  • de précédents contrôles ou avertissements.

XIII. La preuve indirecte

27. Crim., 3 septembre 2025, n° 24-83.908

Dans une affaire concernant une entreprise du bâtiment, les juges avaient rapproché :

  • le chiffre d’affaires réalisé ;
  • le nombre de salariés officiellement déclarés ;
  • la productivité nécessaire à l’activité ;
  • les constatations effectuées sur les chantiers.

Ils en avaient déduit l’emploi de travailleurs non déclarés.

La Cour de cassation a examiné cette méthode de preuve fondée sur les éléments objectifs de l’activité.

28. Enseignement pratique

La preuve du travail dissimulé ne repose donc pas nécessairement sur la découverte de chaque salarié au moment précis de son activité.

La comptabilité, le volume d’activité, les chantiers et les capacités réelles de production peuvent former un faisceau probatoire.

XIV. Les faux travailleurs indépendants

29. Une question fréquente

Une entreprise peut chercher à éviter les obligations d’employeur en présentant comme travailleur indépendant une personne qui travaille en réalité dans des conditions caractéristiques d’un contrat de travail.

30. Présomption de non-salariat

L’article L. 8221-6 établit une présomption de non-salariat pour plusieurs catégories de personnes régulièrement immatriculées ou inscrites.

Mais cette présomption n’est pas absolue.

31. Requalification

Un contrat de travail peut être établi si la personne fournit directement ou indirectement des prestations dans des conditions la plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.

XV. Travail dissimulé après requalification

32. La requalification ne suffit pas

Même lorsqu’un travailleur présenté comme indépendant est finalement reconnu comme salarié, le travail dissimulé n’est pas nécessairement automatique.

Il faut encore établir que le donneur d’ordre s’est intentionnellement servi du faux statut indépendant pour éviter les obligations de l’employeur visées par l’article L. 8221-5.

33. Exemple

Un chauffeur est officiellement micro-entrepreneur.

Mais l’entreprise :

  • fixe tous ses horaires ;
  • impose ses tarifs ;
  • contrôle quotidiennement son activité ;
  • lui interdit toute clientèle propre ;
  • peut le sanctionner.

Si le lien de subordination est établi, une requalification peut être envisagée.

Pour retenir en plus le travail dissimulé, il faut démontrer l’utilisation intentionnelle du faux statut afin d’éviter les déclarations salariales.

XVI. Le recours sciemment au travail dissimulé

34. Article L. 8221-1, 3°

Le Code du travail interdit également le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

Cette incrimination vise notamment le client ou donneur d’ordre qui sait que son prestataire exerce clandestinement.

35. Exemple

Une entreprise sait que son sous-traitant :

  • n’est pas déclaré ;
  • emploie des travailleurs non déclarés ;
  • ne remet aucun bulletin de paie.

Elle continue néanmoins à lui confier volontairement des prestations.

Le recours sciemment au travail dissimulé doit être examiné.

XVII. La connaissance du donneur d’ordre

36. Elle doit être prouvée pour l’infraction pénale

Le simple fait d’avoir contracté avec une entreprise ultérieurement condamnée pour travail dissimulé ne rend pas automatiquement son client pénalement responsable.

Pour la qualification prévue à l’article L. 8221-1, 3°, il faut établir qu’il a sciemment recouru au prestataire clandestin.

37. Indices

Peuvent notamment être utiles :

  • prix manifestement anormaux ;
  • travailleurs dépourvus de documents professionnels ;
  • paiements en espèces ;
  • messages révélant la connaissance du système ;
  • avertissements reçus ;
  • précédents contrôles.

XVIII. La publicité favorisant le travail dissimulé

38. Article L. 8221-1, 2°

Est également interdite la publicité tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé.

39. Crim., 2 décembre 2025, n° 25-80.419

La Cour de cassation a confirmé la possibilité de caractériser cette infraction lorsqu’une personne utilise la publicité pour promouvoir en connaissance de cause une activité exercée de manière dissimulée.

Cette décision rappelle que la responsabilité peut concerner non seulement celui qui réalise matériellement le travail, mais aussi celui qui contribue sciemment à sa promotion.

XIX. Les obligations du donneur d’ordre

40. Obligation de vigilance

Le Code du travail impose à certains donneurs d’ordre de vérifier, lors de la conclusion puis pendant l’exécution de certains contrats, que leur cocontractant respecte ses obligations liées à la lutte contre le travail dissimulé.

41. Vérification périodique

L’obligation de vigilance ne se limite pas nécessairement au jour de la signature.

Elle doit être renouvelée selon les conditions prévues par les textes lorsque le contrat se poursuit.

XX. La solidarité financière

42. Article L. 8222-2

Le donneur d’ordre qui méconnaît son obligation de vigilance peut, dans les conditions légales, être tenu solidairement avec l’auteur du travail dissimulé au paiement notamment :

  • d’impôts et taxes ;
  • de cotisations obligatoires ;
  • de pénalités et majorations ;
  • de certaines rémunérations et indemnités dues aux salariés.

43. Deux logiques à distinguer

Il faut impérativement distinguer :

la responsabilité pénale pour recours sciemment au travail dissimulé

et

la solidarité financière résultant du défaut de vigilance.

Les conditions ne sont pas identiques.

XXI. La solidarité sans condamnation pour complicité

44. Conséquence pratique

Un donneur d’ordre peut donc subir des conséquences financières importantes même lorsqu’il n’est pas personnellement condamné comme auteur d’un recours conscient au travail dissimulé.

Il faut analyser séparément :

  • l’article L. 8221-1 ;
  • les obligations des articles L. 8222-1 et suivants.

XXII. Jurisprudence récente sur la solidarité financière

45. Civ. 2e, 25 septembre 2025, n° 23-17.622

La deuxième chambre civile a précisé les conditions procédurales dans lesquelles l’URSSAF peut mettre en œuvre la solidarité financière du donneur d’ordre après la constatation d’un travail dissimulé chez son cocontractant.

Elle a notamment jugé que la procédure devait être appréciée au regard des règles propres à la lettre d’observations adressée au donneur d’ordre.

XXIII. Le maître d’ouvrage alerté

46. Article L. 8222-5

Lorsqu’un maître d’ouvrage ou donneur d’ordre est informé par écrit par un agent de contrôle de l’existence d’une situation de travail dissimulé chez un sous-traitant, il doit mettre en œuvre les diligences prévues par le texte.

L’inaction après une telle alerte peut entraîner des conséquences financières importantes.

XXIV. L’indemnité forfaitaire du salarié

47. Article L. 8223-1

En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions constitutives de travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

48. Une conséquence civile importante

Cette indemnité est distincte des sanctions pénales infligées à l’employeur.

Un contentieux prud’homal peut donc accompagner ou suivre les poursuites pénales.

XXV. L’indemnité et l’intention

49. Pas de simple irrégularité

Pour obtenir l’indemnité sur le fondement du travail dissimulé, les conditions de l’article L. 8221-5 doivent être caractérisées, notamment son élément intentionnel.

Une simple erreur sur un avantage en nature ou une déclaration sociale ne permet pas automatiquement d’accorder l’indemnité.

XXVI. Les sanctions pénales ordinaires

50. Article L. 8224-1

La méconnaissance des interdictions définies à l’article L. 8221-1 est punie de :

3 ans d’emprisonnement

et

45 000 € d’amende.

XXVII. Circonstances aggravantes

51. Plusieurs personnes ou personne vulnérable

Lorsque les faits sont commis à l’égard :

  • de plusieurs personnes ;
  • ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus,

la peine est portée à :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende.

52. Mineur soumis à l’obligation scolaire

L’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire est également puni de :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende.

XXVIII. Bande organisée

53. Aggravation majeure

Lorsque certains faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, l’article L. 8224-2 prévoit :

10 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende.

Cette aggravation vise notamment les comportements relevant des 1° et 3° de l’article L. 8221-1 dans les conditions prévues par le texte.

XXIX. Les peines complémentaires

54. Article L. 8224-3

Les personnes physiques reconnues coupables peuvent notamment encourir :

  • l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités ;
  • l’interdiction de diriger ou gérer certaines entreprises ;
  • l’exclusion des marchés publics pour cinq ans au plus ;
  • la confiscation ;
  • l’affichage ou la diffusion de la décision.

55. Affichage ou diffusion

Le Code du travail prévoit un régime particulièrement sévère concernant l’affichage ou la diffusion de certaines condamnations pour travail dissimulé.

XXX. Responsabilité pénale de la personne morale

56. Article L. 8224-5

Les personnes morales peuvent être pénalement responsables du travail dissimulé dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal.

Elles encourent notamment :

  • l’amende suivant le régime applicable aux personnes morales ;
  • certaines peines prévues par l’article 131-39 du Code pénal.

57. Crim., 27 mai 2026, n° 24-84.097

Une décision récente concernait simultanément un dirigeant et une société poursuivie pour exécution par personne morale d’un travail dissimulé à l’égard de plusieurs personnes.

L’affaire illustre concrètement la possibilité de cumuler responsabilité de la personne physique et responsabilité de la société lorsque les conditions propres à chacune sont réunies.

XXXI. Pouvoirs de contrôle

58. Accès aux lieux professionnels

Dans l’arrêt du 27 mai 2026, la chambre criminelle a également examiné les pouvoirs des agents de contrôle de l’URSSAF dans la recherche d’infractions de travail dissimulé.

Elle a retenu, dans les circonstances de l’affaire, que les agents disposaient d’un droit d’entrée dans les lieux professionnels sans autorisation préalable de l’employeur ou de son représentant, en l’absence d’opposition manifestée.

XXXII. Les conséquences administratives

59. Refus d’aides publiques

Lorsque l’autorité administrative dispose d’un procès-verbal constatant certaines infractions de travail illégal, elle peut, selon la gravité des faits et les conditions légales, refuser pendant une durée maximale de cinq ans certaines aides publiques en matière notamment :

  • d’emploi ;
  • de formation professionnelle ;
  • de culture.

60. Remboursement d’aides

L’autorité administrative peut également, dans les conditions prévues par le Code du travail, demander le remboursement de tout ou partie de certaines aides précédemment perçues.

XXXIII. Fermeture administrative

61. Une sanction particulièrement lourde

Lorsque la gravité ou la répétition des faits le justifie, l’autorité administrative peut ordonner temporairement la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.

Pour des activités exercées sur un chantier ou un autre site, la mesure peut prendre la forme d’un arrêt de l’activité sur le site concerné.

62. Protection des salariés

La fermeture administrative n’entraîne pas, en elle-même, rupture ou suspension des contrats de travail ni préjudice pécuniaire pour les salariés dans les conditions prévues par le Code du travail.

XXXIV. Exclusion administrative des contrats publics

63. Article L. 8272-4

L’administration peut également, sous les conditions prévues par le texte, exclure temporairement l’auteur de certaines infractions de travail illégal des contrats administratifs concernés.

La durée ne peut excéder six mois.

Cette mesure administrative doit être distinguée de la peine pénale complémentaire d’exclusion des marchés publics.

XXXV. Travail dissimulé et emploi d’étranger sans titre

64. Deux infractions distinctes

Un travailleur étranger peut être :

  • régulièrement déclaré mais dépourvu d’autorisation de travail ;
  • autorisé à travailler mais non déclaré ;
  • à la fois dépourvu d’autorisation et dissimulé.

Il faut donc distinguer les qualifications.

L’arrêt du 27 mai 2026 concernait précisément des poursuites associant travail dissimulé et emploi d’un étranger dépourvu d’autorisation de travail.

XXXVI. Travail dissimulé et prêt illicite de main-d’œuvre

65. Des infractions différentes

Une entreprise peut déclarer tous ses salariés et néanmoins participer à une opération illicite de fourniture de main-d’œuvre.

Inversement, elle peut employer directement des travailleurs non déclarés sans qu’un prêt de main-d’œuvre soit en cause.

Il faut donc rechercher séparément les conditions de chaque infraction.

Cette distinction sera développée dans le chapitre suivant.

XXXVII. Travail dissimulé et marchandage

66. Autre qualification distincte

Le marchandage sanctionne certaines opérations lucratives de fourniture de main-d’œuvre causant un préjudice au salarié ou éludant l’application de dispositions légales ou conventionnelles.

Il peut coexister avec le travail dissimulé lorsque les conditions de chaque infraction sont caractérisées.

XXXVIII. Travail dissimulé et fraude fiscale

67. Cumul possible

Le paiement occulte de salariés peut également conduire à :

  • minorer les charges ;
  • fausser la comptabilité ;
  • réduire artificiellement le résultat déclaré ;
  • dissimuler des recettes ou dépenses.

Les infractions fiscales et comptables doivent alors être examinées séparément.

XXXIX. Travail dissimulé et faux

68. Documents falsifiés

Le système de dissimulation peut s’accompagner :

  • de faux bulletins de paie ;
  • de fausses factures ;
  • de faux contrats de sous-traitance ;
  • de fausses déclarations ;
  • de fausses attestations de vigilance.

Le faux et son usage peuvent alors constituer des infractions supplémentaires.

XL. Travail dissimulé et abus de biens sociaux

69. Paiements occultes

Un dirigeant peut utiliser les fonds de sa société pour rémunérer clandestinement des personnes dans son intérêt personnel ou celui d’une structure liée.

Selon les circonstances, le travail dissimulé et l’abus de biens sociaux peuvent alors être examinés conjointement.

XLI. La preuve du travail effectif

70. Éléments matériels

Pour caractériser un emploi salarié dissimulé, il faut d’abord établir une réalité de travail.

Les enquêteurs peuvent notamment exploiter :

  • présence sur le chantier ;
  • plannings ;
  • vidéos ;
  • badges ;
  • outils professionnels ;
  • messages ;
  • virements ;
  • espèces ;
  • témoignages ;
  • factures ;
  • fichiers de personnel.

71. La seule présence sur un lieu n’est pas toujours suffisante

Une personne présente dans un commerce, un atelier ou un chantier n’est pas nécessairement salariée.

Il faut identifier :

  • ce qu’elle faisait ;
  • pour qui ;
  • dans quelles conditions ;
  • contre quelle rémunération ;
  • sous quelle autorité.

XLII. Le lien de subordination

72. Importance

Lorsqu’une personne est officiellement indépendante, la question du lien de subordination devient centrale.

L’article L. 8221-6 permet de renverser la présomption de non-salariat lorsqu’un lien de subordination juridique permanente est établi.

73. Indices pratiques

Il faut notamment examiner :

  • horaires imposés ;
  • instructions précises ;
  • contrôle de l’exécution ;
  • sanctions ;
  • intégration dans un service organisé ;
  • absence d’autonomie économique ;
  • impossibilité de constituer sa propre clientèle.

XLIII. Cas pratique n° 1 : salarié totalement non déclaré

74. Faits

Un restaurateur emploie un cuisinier pendant huit mois.

Il le paie chaque vendredi en espèces.

Aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été faite.

Aucun bulletin de paie n’est établi.

75. Solution

Les 1° et 2° de l’article L. 8221-5 doivent être examinés.

La durée, la régularité des paiements et l’absence totale de formalités sont susceptibles de contribuer à établir l’intention.

XLIV. Cas pratique n° 2 : heures supplémentaires dissimulées

76. Faits

Une entreprise déclare ses salariés pour 35 heures.

Les salariés travaillent en réalité 45 heures chaque semaine.

Les dix heures supplémentaires sont payées en espèces sans apparaître sur le bulletin.

77. Solution

La minoration volontaire du nombre d’heures mentionné sur les bulletins entre directement dans le champ de l’article L. 8221-5, 2°.

XLV. Cas pratique n° 3 : erreur ponctuelle de paie

78. Faits

À la suite d’une erreur informatique, cinq heures supplémentaires ne figurent pas sur le bulletin d’un salarié.

Le service de paie corrige l’erreur le mois suivant.

79. Solution

La seule anomalie ne permet pas d’établir un travail dissimulé.

L’intention de dissimulation doit être démontrée.

XLVI. Cas pratique n° 4 : faux indépendant

80. Faits

Une société fait travailler vingt coursiers sous statut indépendant.

Elle :

  • fixe les horaires ;
  • fixe les prix ;
  • impose les tournées ;
  • contrôle les performances ;
  • sanctionne les absences.

81. Solution

La présomption de non-salariat doit être confrontée aux conditions réelles d’exercice.

Si un lien de subordination juridique permanente est établi, le contrat de travail peut être reconnu.

Pour caractériser le travail dissimulé, il faut encore établir que le recours au statut indépendant avait intentionnellement pour objet d’éviter les obligations salariales.

XLVII. Cas pratique n° 5 : sous-traitant clandestin

82. Faits

Une société de construction confie des travaux à un sous-traitant.

Le dirigeant sait que celui-ci :

  • n’a aucun salarié déclaré ;
  • fait travailler quinze personnes ;
  • règle tout en espèces.

Il continue malgré plusieurs avertissements.

83. Solution

Le recours sciemment aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé doit être examiné sur le fondement de l’article L. 8221-1, 3°.

Les obligations de vigilance et la solidarité financière doivent également être étudiées séparément.

XLVIII. Cas pratique n° 6 : donneur d’ordre de bonne foi mais négligent

84. Faits

Une entreprise confie un marché important à un prestataire.

Elle ne procède pas aux vérifications légales.

Le prestataire est ensuite verbalisé pour travail dissimulé.

Aucun élément ne montre que le donneur d’ordre connaissait la fraude.

85. Solution

La responsabilité pénale pour recours sciemment au travail dissimulé n’est pas automatiquement caractérisée.

En revanche, la solidarité financière liée au manquement à l’obligation de vigilance doit être examinée.

XLIX. Cas pratique n° 7 : activité clandestine sur internet

86. Faits

Une personne publie quotidiennement des annonces pour proposer des travaux de plomberie.

Elle intervient chez plusieurs clients par semaine.

Elle n’est pas immatriculée et ne déclare aucun revenu professionnel.

87. Solution

La publicité, la fréquence de l’activité et l’organisation professionnelle peuvent contribuer à établir le caractère lucratif de l’activité.

La dissimulation d’activité doit ensuite être recherchée au regard de l’article L. 8221-3.

L. Cas pratique n° 8 : publicité pour une activité dissimulée

88. Faits

Une personne sait qu’un artisan exerce clandestinement.

Elle organise volontairement sa publicité et lui fournit les annonces permettant de trouver des clients.

89. Solution

La publicité tendant en connaissance de cause à favoriser le travail dissimulé doit être examinée.

La décision du 2 décembre 2025 fournit une illustration récente de cette qualification.

LI. Cas pratique n° 9 : société poursuivie avec son dirigeant

90. Faits

Un dirigeant organise l’emploi de plusieurs travailleurs non déclarés pour réduire les coûts de sa société.

91. Solution

La responsabilité personnelle du dirigeant peut être recherchée.

La personne morale peut également être poursuivie si les conditions de l’article 121-2 du Code pénal et de l’article L. 8224-5 du Code du travail sont réunies. L’arrêt du 27 mai 2026 illustre une telle poursuite parallèle.

LII. Erreurs fréquentes

92. « Tout salarié mal déclaré est victime de travail dissimulé »

Faux.

L’intention de l’employeur doit être caractérisée dans les hypothèses de l’article L. 8221-5.

93. « Une seule erreur sur le bulletin suffit »

Faux.

Une erreur ponctuelle ou involontaire n’est pas assimilable automatiquement à une dissimulation intentionnelle.

94. « Il faut que le salarié soit totalement absent des déclarations »

Faux.

Le travail dissimulé peut être partiel, notamment lorsque le bulletin minore intentionnellement le nombre d’heures réellement travaillées.

95. « Un micro-entrepreneur ne peut jamais être un salarié dissimulé »

Faux.

La présomption de non-salariat peut être renversée lorsqu’un lien de subordination juridique permanente est établi.

96. « Toute requalification d’un indépendant en salarié entraîne le travail dissimulé »

Faux.

Il faut en plus établir l’utilisation intentionnelle du statut indépendant pour échapper aux obligations employeur.

97. « Le client d’une entreprise clandestine est toujours pénalement responsable »

Faux.

Pour l’infraction de recours au travail dissimulé, il faut établir qu’il a agi sciemment.

98. « En l’absence de connaissance, le donneur d’ordre ne risque rien »

Faux.

Même sans responsabilité pénale pour recours conscient, un défaut de vigilance peut entraîner une solidarité financière.

99. « Le travail dissimulé ne concerne que les salariés »

Faux.

La dissimulation d’activité constitue une autre forme autonome de travail dissimulé.

100. « Seules les personnes physiques peuvent être condamnées »

Faux.

Les personnes morales peuvent être pénalement responsables dans les conditions prévues par la loi.

101. « La sanction se limite à une amende »

Faux.

Le régime comprend de l’emprisonnement, des peines complémentaires et de nombreuses conséquences sociales et administratives.

LIII. Checklist de qualification

102. Identifier l’activité

  1. Quelle activité est réellement exercée ?
  2. Est-elle lucrative ?
  3. Est-elle habituelle ou occasionnelle ?
  4. Existe-t-il une publicité ?
  5. Existe-t-il une facturation ?
  6. L’immatriculation requise a-t-elle été effectuée ?

103. Identifier les travailleurs

  1. Qui exécute matériellement le travail ?
  2. Sous quel statut ?
  3. Existe-t-il un contrat de travail ?
  4. Existe-t-il un contrat de prestation ?
  5. Qui fixe les horaires ?
  6. Qui donne les instructions ?
  7. Existe-t-il un pouvoir de sanction ?

104. Vérifier les déclarations

  1. Une déclaration préalable à l’embauche existe-t-elle ?
  2. Des bulletins de paie ont-ils été remis ?
  3. Les heures réellement travaillées y figurent-elles ?
  4. Les salaires ont-ils été intégralement déclarés ?
  5. Les cotisations correspondantes ont-elles été déclarées ?

105. Rechercher l’intention

  1. L’omission est-elle répétée ?
  2. Des paiements occultes existent-ils ?
  3. Une double comptabilité existe-t-elle ?
  4. Des instructions de dissimulation ont-elles été données ?
  5. L’employeur avait-il déjà été alerté ?
  6. Des documents inexacts ont-ils été établis ?

106. Examiner les faux indépendants

  1. Le travailleur est-il immatriculé ?
  2. Dispose-t-il réellement d’une clientèle propre ?
  3. Fixe-t-il ses tarifs ?
  4. Organise-t-il son temps ?
  5. Supporte-t-il un véritable risque économique ?
  6. Existe-t-il un lien de subordination juridique permanente ?
  7. Le statut indépendant a-t-il été utilisé intentionnellement pour éviter les obligations d’employeur ?

107. Examiner le donneur d’ordre

  1. A-t-il effectué les vérifications légales ?
  2. Dispose-t-il des attestations exigées ?
  3. A-t-il reçu une alerte ?
  4. Connaissait-il la situation clandestine ?
  5. A-t-il continué à utiliser le prestataire ?
  6. La solidarité financière est-elle applicable ?

108. Examiner les sanctions

  1. Combien de travailleurs sont concernés ?
  2. Existe-t-il une personne vulnérable ?
  3. Un mineur soumis à l’obligation scolaire est-il concerné ?
  4. Existe-t-il une bande organisée ?
  5. La personne morale est-elle poursuivable ?
  6. Une exclusion des marchés publics est-elle possible ?
  7. Une fermeture administrative a-t-elle été prononcée ?
  8. Des aides publiques doivent-elles être remboursées ?

LIV. Tableau de qualification

Faits Qualification ou conséquence
Activité lucrative volontairement non immatriculée Dissimulation d’activité
Salarié sans DPAE Dissimulation d’emploi salarié
Aucun bulletin de paie Dissimulation d’emploi salarié
Heures volontairement minorées Dissimulation partielle d’emploi
Salaires volontairement sous-déclarés Dissimulation d’emploi salarié
Indépendant réellement autonome Pas de salariat par ce seul fait
Faux indépendant sous subordination Requalification + travail dissimulé à examiner
Client sachant que le prestataire travaille clandestinement Recours sciemment au travail dissimulé
Donneur d’ordre négligent mais sans connaissance démontrée Solidarité financière à examiner
Publicité consciente pour activité clandestine Publicité favorisant le travail dissimulé
Travail dissimulé concernant plusieurs salariés Circonstance aggravante
Travail dissimulé en bande organisée 10 ans et 100 000 €
Rupture de la relation d’un salarié dissimulé Indemnité forfaitaire de six mois de salaire

LV. Jurisprudences essentielles à connaître

109. Crim., 3 septembre 2025, n° 24-83.908

Dans une entreprise de construction, la Cour a examiné une condamnation fondée notamment sur le rapprochement entre :

  • le chiffre d’affaires ;
  • le nombre de salariés déclarés ;
  • les besoins réels de main-d’œuvre ;
  • les personnes découvertes sur le chantier.

Cette décision illustre l’importance des éléments économiques et matériels dans la preuve d’un emploi dissimulé.

110. Soc., 4 décembre 2024, n° 23-14.259

La Cour de cassation a examiné la dissimulation d’un avantage en nature lié à un logement de fonction et a rappelé l’importance de caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.

111. Crim., 2 décembre 2025, n° 25-80.419

La publicité tendant en connaissance de cause à favoriser une activité exercée de manière dissimulée peut constituer l’infraction prévue par l’article L. 8221-1.

La décision confirme également l’importance de l’élément intentionnel.

112. Civ. 2e, 25 septembre 2025, n° 23-17.622

La décision apporte des précisions sur la procédure de solidarité financière du donneur d’ordre, notamment sur les exigences relatives à la lettre d’observations adressée par l’organisme de recouvrement.

113. Crim., 27 mai 2026, n° 24-84.097

Une société a été poursuivie et condamnée pour travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes, parallèlement aux poursuites visant son dirigeant.

La Cour a également apporté des précisions sur les pouvoirs d’accès des agents de l’URSSAF aux lieux professionnels lors de la recherche du travail dissimulé.

LVI. À retenir

114. Principes essentiels

  1. Le travail dissimulé comprend principalement la dissimulation d’activité et la dissimulation d’emploi salarié.
  2. La dissimulation d’activité suppose une activité lucrative exercée en se soustrayant intentionnellement aux obligations entrant dans le champ de l’article L. 8221-3.
  3. La publicité, la fréquence de l’activité, l’absence de facturation ou l’utilisation de matériel professionnel peuvent contribuer à établir son caractère lucratif.
  4. La dissimulation d’emploi salarié peut résulter de l’absence intentionnelle de déclaration préalable à l’embauche.
  5. Elle peut également résulter de l’absence volontaire de bulletin de paie.
  6. La mention intentionnelle d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement travaillé constitue une dissimulation partielle d’emploi.
  7. La soustraction intentionnelle aux déclarations de salaires ou de cotisations sociales est également visée.
  8. Une simple erreur administrative ou comptable ne suffit pas.
  9. L’élément intentionnel doit être caractérisé.
  10. Le statut de travailleur indépendant ne protège pas lorsqu’un lien de subordination juridique permanente est démontré.
  11. Mais la seule requalification en contrat de travail ne suffit pas automatiquement à caractériser le travail dissimulé : l’intention d’éluder les obligations d’employeur doit être établie.
  12. Le recours conscient aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé constitue lui-même une infraction.
  13. La publicité favorisant sciemment le travail dissimulé est également interdite.
  14. Le donneur d’ordre est soumis à des obligations particulières de vigilance.
  15. Leur méconnaissance peut entraîner une solidarité financière même lorsque le recours pénalement conscient au travail dissimulé n’est pas établi.
  16. En cas de rupture de la relation de travail, le salarié victime de travail dissimulé peut obtenir une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
  17. La peine pénale de base est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
  18. Les faits commis à l’égard de plusieurs personnes, d’une personne vulnérable ou de certains mineurs peuvent être punis de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
  19. En bande organisée, certaines formes de travail dissimulé sont punies de 10 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.
  20. Des interdictions professionnelles, une confiscation et une exclusion des marchés publics peuvent également être prononcées.
  21. La responsabilité pénale des personnes morales est prévue par l’article L. 8224-5.
  22. Des sanctions administratives peuvent s’ajouter aux poursuites pénales : fermeture, refus ou remboursement de certaines aides et exclusion temporaire de certains contrats publics.
  23. Le travail dissimulé doit être distingué de l’emploi d’un étranger sans autorisation de travail.
  24. Il doit également être distingué du prêt illicite de main-d’œuvre et du marchandage.
  25. La méthode pratique consiste toujours à déterminer :

qui travaille réellement ;

pour qui ;

sous quelle autorité ;

sous quel statut ;

quelles déclarations ont été effectuées ;

et surtout si leur omission ou leur minoration était intentionnelle.

CCXLVIII. Prêt illicite de main-d’œuvre

Article L. 8241-1 du Code du travail : fourniture lucrative et exclusive de personnel, fausse sous-traitance, distinction avec la prestation de services, prêt non lucratif, responsabilité des sociétés et sanctions

Le prêt de main-d’œuvre n’est pas interdit par principe.

Une entreprise peut, dans certaines conditions, mettre temporairement l’un de ses salariés à la disposition d’une autre entreprise.

Ce que prohibe l’article L. 8241-1 du Code du travail est l’opération qui réunit deux caractéristiques :

  • elle poursuit un but lucratif ;
  • elle a pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre.

Des régimes légaux particuliers demeurent toutefois autorisés, notamment le travail temporaire, les entreprises de travail à temps partagé et certaines autres situations expressément prévues par la loi.

La difficulté pratique consiste donc à distinguer :

la véritable prestation de services, dans laquelle une entreprise apporte une prestation autonome ;

et

la simple fourniture de personnel, dissimulée sous l’apparence d’un contrat de sous-traitance ou de prestation.

Cette distinction repose sur la réalité de l’opération et non sur le titre donné au contrat.

I. Le principe d’interdiction

1. Article L. 8241-1

L’article L. 8241-1 dispose que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite.

Deux conditions doivent donc être réunies :

  1. un objet exclusif de fourniture de main-d’œuvre ;
  2. un but lucratif.

Si l’une des deux fait défaut, l’article L. 8241-1 n’est pas nécessairement applicable.

2. Tableau général

Situation Analyse
Fourniture exclusive de salariés avec marge Prêt illicite à examiner
Véritable prestation technique autonome Prêt illicite non automatique
Mise à disposition à prix coûtant respectant L. 8241-2 Prêt non lucratif autorisé
Travail temporaire régulièrement organisé Exception légale
Sous-traitance fictive servant uniquement à fournir des salariés Prêt illicite à examiner
Fourniture lucrative causant en plus un préjudice au salarié Marchandage également à examiner

II. L’objet exclusif : le premier élément

3. Il faut déterminer ce qui est réellement vendu

La question essentielle est :

le prestataire vend-il une prestation ou vend-il essentiellement du temps de travail ?

Dans une véritable prestation de services, le prestataire prend en charge une tâche déterminée.

Dans le prêt de main-d’œuvre, l’objet réel de l’opération est essentiellement de fournir des salariés à l’entreprise utilisatrice.

La chambre criminelle a rappelé que constitue un prêt illicite toute opération lucrative ayant pour objet exclusif le prêt de personnel lorsqu’elle ne s’inscrit pas dans un régime légal autorisé. Crim., 30 septembre 2003, n° 02-85.022.

4. L’intitulé du contrat ne décide pas

Un document portant le titre :

« contrat de sous-traitance »

ou

« convention de prestations de services »

ne suffit pas.

Le juge examine les conditions réelles dans lesquelles les salariés travaillent.

III. La véritable prestation de services

5. Une tâche déterminée

Une véritable prestation suppose généralement que le prestataire s’engage à réaliser :

  • un ouvrage ;
  • une opération ;
  • une mission ;
  • un résultat ;
  • ou une prestation identifiable.

Il ne se contente pas de mettre un certain nombre de personnes à disposition du client.

6. Savoir-faire propre

L’existence d’un savoir-faire particulier du prestataire constitue un indice important.

Exemples :

  • expertise informatique particulière ;
  • maintenance spécialisée ;
  • ingénierie ;
  • nettoyage industriel spécialisé ;
  • travaux techniques nécessitant des compétences propres au prestataire.

La jurisprudence utilise notamment l’existence d’une prestation spécifique, l’encadrement du personnel et l’autonomie du prestataire pour distinguer la sous-traitance véritable de la simple fourniture de personnel.

IV. La fausse sous-traitance

7. Principe

La sous-traitance devient suspecte lorsque le sous-traitant n’apporte en réalité :

  • aucune organisation propre ;
  • aucun savoir-faire particulier ;
  • aucun matériel significatif ;
  • aucune autonomie d’exécution.

Il ne fournit finalement que des salariés.

8. Exemple

Une entreprise de bâtiment conclut un contrat intitulé « sous-traitance ».

Le prétendu sous-traitant fournit six ouvriers.

Mais :

  • le chantier est organisé par l’entreprise utilisatrice ;
  • ses chefs donnent quotidiennement les instructions ;
  • elle fournit tout le matériel ;
  • les ouvriers travaillent exactement comme son propre personnel ;
  • la facture correspond simplement au nombre d’heures effectuées.

Il faut rechercher si l’objet véritable du contrat n’est pas exclusivement la fourniture de main-d’œuvre.

V. La sous-traitance fictive

9. Crim., 5 septembre 2023, n° 22-84.400

La chambre criminelle a examiné une situation dans laquelle la sous-traitance alléguée était en réalité fictive.

Les constatations avaient notamment permis de retenir des infractions de travail dissimulé, marchandage et prêt illicite de main-d’œuvre.

La Cour a souligné la nécessité de tirer les conséquences de la réalité des relations de travail plutôt que de la qualification contractuelle affichée.

VI. Les indices de fourniture exclusive de main-d’œuvre

10. Direction du personnel

Un indice particulièrement important est de savoir qui dirige réellement les salariés.

Il faut rechercher :

  • qui fixe les tâches ;
  • qui donne les instructions ;
  • qui organise le travail ;
  • qui contrôle l’exécution ;
  • qui fixe les horaires ;
  • qui autorise les absences.

11. Autorité de l’entreprise utilisatrice

Lorsque les salariés sont totalement intégrés dans les équipes du client et reçoivent directement leurs instructions de son encadrement, l’hypothèse d’un prêt de personnel devient plus sérieuse.

La jurisprudence examine notamment le maintien ou non de l’autorité du prestataire sur son personnel.

VII. Le matériel utilisé

12. Autre indice

Il faut également rechercher qui fournit :

  • machines ;
  • véhicules ;
  • logiciels ;
  • outils ;
  • équipements de protection ;
  • matériaux.

Un véritable prestataire dispose souvent au moins partiellement de ses propres moyens de réalisation.

13. Pas de critère automatique

L’utilisation du matériel du client n’entraîne toutefois pas à elle seule la qualification de prêt illicite.

Dans certaines prestations, l’utilisation des équipements du donneur d’ordre est parfaitement normale.

Il faut apprécier l’ensemble de l’opération.

VIII. La rémunération de la prestation

14. Facturation au temps passé

Une facturation strictement fondée sur :

  • nombre de salariés ;
  • nombre de jours ;
  • nombre d’heures,

peut constituer un indice de fourniture de personnel.

Elle n’est cependant pas automatiquement illicite.

15. Prix forfaitaire

À l’inverse, une rémunération liée :

  • au résultat ;
  • à l’ouvrage ;
  • au volume de prestations ;
  • à une mission globale,

peut davantage correspondre à une véritable prestation.

Mais, là encore, le juge recherche la réalité.

IX. Le but lucratif

16. Deuxième élément constitutif

Même lorsque l’objet exclusif de l’opération consiste à fournir des salariés, le prêt n’entre dans l’interdiction de l’article L. 8241-1 que s’il poursuit un but lucratif.

17. Bénéfice de l’entreprise prêteuse

Le cas le plus simple est celui dans lequel l’entreprise prêteuse facture davantage que le coût réel de la mise à disposition.

Exemple :

coût salarial complet :

30 € par heure

facturation :

45 € par heure

La marge peut établir le caractère lucratif de l’opération.

X. Définition légale du prêt non lucratif

18. Prix coûtant

L’article L. 8241-1 précise qu’une opération ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice que :

  • les salaires versés au salarié ;
  • les charges sociales correspondantes ;
  • les frais professionnels remboursés au salarié au titre de la mise à disposition.

Le principe est donc celui du prix coûtant.

19. Exemple

Salaire chargé :

4 000 €

frais professionnels :

500 €

facture à l’entreprise utilisatrice :

4 500 €

Le prêt peut être non lucratif, sous réserve du respect des autres conditions légales.

XI. Le prêt non lucratif est autorisé

20. Article L. 8241-2

Le Code du travail dispose expressément que les opérations de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif sont autorisées.

Mais elles doivent respecter un formalisme précis.

XII. Première condition du prêt licite : l’accord du salarié

21. Accord obligatoire

Le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises nécessite l’accord du salarié concerné.

L’employeur ne peut donc pas l’imposer librement.

22. Refus du salarié

Le salarié ne peut être :

  • sanctionné ;
  • licencié ;
  • ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire

pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.

XIII. Deuxième condition : convention entre les entreprises

23. Convention de mise à disposition

Une convention doit être conclue entre :

l’entreprise prêteuse

et

l’entreprise utilisatrice.

Elle doit notamment préciser :

  • la durée ;
  • l’identité du salarié ;
  • sa qualification ;
  • le mode de détermination des salaires ;
  • les charges sociales ;
  • les frais professionnels facturés.

XIV. Troisième condition : avenant au contrat de travail

24. Contenu

Le salarié doit signer un avenant précisant notamment :

  • le travail qui lui est confié ;
  • les horaires ;
  • le lieu d’exécution ;
  • les caractéristiques particulières du poste.

Cette exigence protège directement le salarié.

XV. Le contrat de travail demeure avec l’entreprise prêteuse

25. Pas de rupture

Pendant la mise à disposition :

le contrat de travail avec l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu.

Le salarié continue d’appartenir au personnel de celle-ci.

26. Maintien des avantages

Il conserve le bénéfice des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait continué à travailler dans son entreprise d’origine.

XVI. Retour dans l’entreprise prêteuse

27. Garantie

À la fin de la mise à disposition, le salarié doit retrouver :

  • son poste ;
  • ou un poste équivalent.

La période de prêt ne doit pas affecter défavorablement l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération.

XVII. Rémunération pendant la mise à disposition

28. Crim. sociale, 18 février 2026, n° 24-14.172

Dans un arrêt publié au Bulletin, la chambre sociale a précisé que l’obligation de verser au salarié mis à disposition les salaires conformes aux règles légales, conventionnelles ou contractuelles applicables pèse sur l’entreprise prêteuse, qui demeure son employeur.

Cette solution est importante.

Le salarié n’est pas transféré juridiquement à l’entreprise utilisatrice du seul fait de sa mise à disposition.

29. Conséquence

Si des heures supplémentaires sont dues au salarié pendant la mise à disposition, son employeur demeure en principe l’entreprise prêteuse, quitte à celle-ci à exercer ensuite un recours contre l’entreprise utilisatrice lorsqu’une faute de cette dernière est caractérisée.

XVIII. Consultation du comité social et économique

30. Entreprise prêteuse

Le comité social et économique doit être consulté préalablement à la mise en œuvre du prêt et informé des conventions conclues.

31. Entreprise utilisatrice

Le CSE de l’entreprise utilisatrice doit également être informé et consulté préalablement à l’accueil des salariés mis à disposition dans les conditions prévues par le texte.

XIX. Période probatoire

32. Possibilité

L’entreprise prêteuse et le salarié peuvent prévoir une période probatoire pendant laquelle il peut être mis fin à la mise à disposition.

Cette période est obligatoire lorsque la mise à disposition entraîne la modification d’un élément essentiel du contrat de travail.

XX. Mise à disposition de salariés vers certaines PME ou jeunes entreprises

33. Article L. 8241-3

Le Code du travail prévoit également un régime particulier permettant à certaines grandes entreprises de mettre temporairement leurs salariés à disposition :

  • de jeunes entreprises ;
  • de PME ;
  • de certaines personnes morales éligibles,

afin notamment de favoriser la qualification, les transitions professionnelles ou certains partenariats.

34. Entreprise prêteuse

Le dispositif vise notamment les entreprises ou groupes comptant au moins 5 000 salariés, sous réserve de l’exception prévue par le texte pour certaines personnes morales bénéficiaires.

35. Durée

La mise à disposition organisée par l’article L. 8241-3 ne peut excéder trois ans.

XXI. Prêt illicite et travail temporaire

36. Une exception légale fondamentale

Le travail temporaire repose précisément sur une activité professionnelle de mise à disposition de salariés.

Il est licite parce qu’il est organisé par un régime légal spécifique.

L’article L. 8241-1 exclut expressément du champ de l’interdiction les opérations réalisées conformément aux dispositions relatives au travail temporaire.

37. Contournement du statut

Une entreprise ne peut cependant exercer de fait une activité de fourniture lucrative de travailleurs tout en évitant les obligations applicables aux entreprises de travail temporaire.

XXII. Entreprises de travail à temps partagé

38. Autre régime autorisé

Les entreprises de travail à temps partagé figurent également parmi les exceptions prévues par l’article L. 8241-1.

Mais le respect des conditions légales propres à ce dispositif est indispensable.

39. Soc., 27 mai 2025, n° 23-21.926

La chambre sociale a examiné un contrat de travail à temps partagé ne respectant pas le cadre légal.

Elle a retenu l’existence d’un prêt illicite de main-d’œuvre et également d’un marchandage dès lors que les conditions propres à chacune de ces qualifications étaient réunies.

XXIII. Prêt illicite et marchandage

40. Deux infractions proches mais distinctes

Le prêt illicite de main-d’œuvre est défini par :

  • un but lucratif ;
  • un objet exclusif de fourniture de main-d’œuvre.

Le marchandage exige quant à lui :

  • une opération lucrative de fourniture de main-d’œuvre ;
  • qui cause un préjudice au salarié ;
  • ou élude l’application d’une disposition légale ou conventionnelle.

41. Cumul possible

Une même opération peut donc constituer :

un prêt illicite de main-d’œuvre

et

un marchandage.

La Cour de cassation l’a notamment admis dans sa décision du 27 mai 2025 lorsque les éléments de chacune des deux infractions étaient caractérisés.

XXIV. Exemple de cumul

42. Faits

Une entreprise met lucrativement des salariés à disposition d’une autre.

L’opération n’a pas d’autre objet que cette fourniture.

Les travailleurs sont en outre privés :

  • des avantages conventionnels ;
  • d’une partie de leur rémunération ;
  • ou de droits dont bénéficient normalement les salariés de l’entreprise utilisatrice.

43. Analyse

Il faut examiner :

  • prêt illicite de main-d’œuvre ;
  • marchandage.

L’objet exclusif et le but lucratif intéressent principalement le premier.

Le préjudice ou l’élusion des règles sociales caractérise le second.

XXV. Le préjudice du salarié n’est pas nécessaire au prêt illicite

44. Différence majeure

Pour caractériser le prêt illicite de main-d’œuvre, il n’est pas nécessaire de démontrer le préjudice particulier exigé par le marchandage.

Ce qui compte est principalement :

  • l’objet exclusif ;
  • le but lucratif.

Cette distinction explique qu’un prêt illicite puisse exister sans marchandage.

XXVI. Le but lucratif peut apparaître dans l’économie de l’opération

45. Marge financière

Le cas évident est celui dans lequel le prêteur réalise directement une marge sur chaque heure de travail.

Dans une affaire examinée par la chambre criminelle, la différence entre le tarif facturé et le coût de la mise à disposition constituait notamment un élément permettant de caractériser le but lucratif.

46. Analyse globale

Il faut toutefois éviter de réduire le but lucratif à une seule comparaison arithmétique.

L’économie générale du montage doit être examinée :

  • facturation ;
  • coûts supportés ;
  • avantage financier ;
  • organisation sociale ;
  • répartition réelle des charges.

XXVII. L’élément intentionnel

47. Principe

Le prêt illicite de main-d’œuvre est un délit.

En application du principe général de l’article 121-3 du Code pénal, sa caractérisation suppose l’intention de participer à l’opération interdite.

Il faut donc établir que l’auteur connaissait les éléments essentiels du montage.

48. L’intention peut être déduite des faits

Peuvent notamment constituer des indices :

  • contrats artificiels ;
  • répétition du montage ;
  • facturation systématique par salarié ou par heure ;
  • absence totale de prestation autonome ;
  • gestion commune des salariés ;
  • avertissements antérieurs ;
  • organisation destinée à contourner le travail temporaire.

XXVIII. Le dirigeant

49. Responsabilité personnelle

Le dirigeant peut être poursuivi lorsqu’il :

  • organise le montage ;
  • négocie les conventions ;
  • décide des mises à disposition ;
  • fixe les conditions de facturation ;
  • connaît le fonctionnement réel du dispositif.

Sa seule qualité de dirigeant ne suffit cependant pas.

Son comportement personnel doit être individualisé.

XXIX. Responsabilité de la personne morale

50. Article L. 8243-2

Les personnes morales peuvent être pénalement responsables du prêt illicite de main-d’œuvre dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal.

Elles encourent notamment :

  • l’amende prévue pour les personnes morales ;
  • plusieurs peines prévues à l’article 131-39 du Code pénal.

51. Cumul

Il est donc possible de poursuivre :

  • le dirigeant ;
  • l’entreprise prêteuse ;
  • l’entreprise utilisatrice,

lorsque les conditions de responsabilité propres à chacun sont réunies.

XXX. Société prêteuse et société utilisatrice

52. Les deux côtés du montage doivent être étudiés

Il ne faut pas analyser uniquement l’entreprise fournissant les salariés.

L’entreprise utilisatrice peut avoir activement participé à l’organisation.

Il faut notamment rechercher :

  • qui a imaginé le système ;
  • qui en a fixé le prix ;
  • qui a dirigé les salariés ;
  • qui en tirait avantage ;
  • qui savait que la prestation annoncée était fictive.

XXXI. Marchés publics et prêt illicite

53. Une administration peut être utilisatrice

La chambre criminelle a jugé dès le 30 septembre 2003 qu’un prêt illicite pouvait être caractérisé à l’encontre de l’entreprise fournisseuse même lorsque la main-d’œuvre avait été mise à disposition d’un établissement public dans le cadre d’un marché public.

54. Enseignement

Un marché public intitulé « prestation de surveillance » ou « prestation technique » ne protège donc pas une entreprise si la réalité est uniquement celle d’une fourniture lucrative de personnel.

XXXII. Salariés étrangers et détachement

55. Le détachement n’empêche pas le contrôle du montage

Des travailleurs peuvent être formellement salariés d’une entreprise étrangère et détachés en France.

Il faut néanmoins rechercher si l’opération réelle respecte les règles applicables ou dissimule :

  • du travail dissimulé ;
  • du prêt illicite ;
  • du marchandage ;
  • d’autres infractions.

56. Crim., 25 juin 2024, n° 23-82.796

Une affaire portant sur des travailleurs roumains mis à disposition d’entreprises françaises a donné lieu à des poursuites pour :

  • travail dissimulé aggravé ;
  • prêt illicite de main-d’œuvre ;
  • marchandage.

La décision illustre l’articulation possible de ces qualifications dans les montages transnationaux.

XXXIII. Confiscation

57. Une peine complémentaire

L’article L. 8243-1 permet à la juridiction de prononcer la confiscation dans les conditions de l’article 131-21 du Code pénal.

58. Crim., 27 mai 2025, n° 24-83.444

Dans une affaire associant travail dissimulé, marchandage et prêt illicite de main-d’œuvre, la Cour de cassation a examiné la confiscation de droits indivis portant sur un immeuble utilisé dans le fonctionnement des infractions.

Elle a censuré la décision sur la motivation de la peine en raison de l’insuffisante prise en compte de la personnalité et de la situation personnelle du condamné.

XXXIV. Sanction pénale de base

59. Article L. 8243-1

Depuis la modification entrée en vigueur le 27 juin 2026, le prêt illicite de main-d’œuvre est puni, dans son régime de base, de :

2 ans d’emprisonnement

et

30 000 € d’amende.

XXXV. Circonstances aggravantes depuis le 27 juin 2026

60. Plusieurs personnes

Depuis cette réforme, les peines sont portées à :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende

lorsque l’infraction est commise à l’égard de plusieurs personnes.

61. Vulnérabilité ou dépendance

Les mêmes peines s’appliquent lorsque l’infraction est commise à l’égard d’une personne dont :

  • la vulnérabilité ;
  • ou l’état de dépendance

sont apparents ou connus de l’auteur.

XXXVI. Bande organisée

62. Aggravation majeure

Lorsque le prêt illicite est commis en bande organisée, la peine est portée à :

10 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende.

Cette aggravation est en vigueur depuis le 27 juin 2026.

XXXVII. Interdiction de sous-traiter de la main-d’œuvre

63. Peine complémentaire spécifique

La juridiction peut prononcer une interdiction de sous-traiter de la main-d’œuvre pour une durée comprise entre :

2 ans

et

10 ans.

64. Violation de l’interdiction

Le fait de méconnaître cette interdiction, directement ou par personne interposée, est puni de :

12 mois d’emprisonnement

et

12 000 € d’amende.

XXXVIII. Affichage et diffusion

65. Publicité de la condamnation

La juridiction peut ordonner :

  • l’affichage ;
  • ou la diffusion

de la décision.

Elle peut notamment décider d’une diffusion sur un site internet du ministère chargé du travail pendant une durée maximale de deux ans, dans les conditions prévues par le texte.

XXXIX. Peines applicables aux personnes morales

66. Article L. 8243-2

Les personnes morales reconnues pénalement responsables encourent :

  • l’amende dans les conditions de l’article 131-38 du Code pénal ;
  • plusieurs peines de l’article 131-39.

L’interdiction d’activité porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

XL. Fermeture d’établissement

67. Protection des salariés

Lorsque la fermeture provisoire d’établissement est prononcée contre une personne morale, cette fermeture n’entraîne :

  • ni rupture ;
  • ni suspension du contrat de travail ;
  • ni préjudice pécuniaire pour les salariés de l’établissement.

Cette règle figure à l’article L. 8243-3.

XLI. Prêt illicite et travail dissimulé

68. Deux qualifications distinctes

Le prêt illicite concerne la mise à disposition lucrative et exclusive de personnel.

Le travail dissimulé concerne notamment :

  • l’absence de déclaration d’un salarié ;
  • la minoration intentionnelle de ses heures ;
  • l’absence de déclaration d’une activité.

Les deux infractions peuvent coexister.

69. Exemple

Une société étrangère fournit des ouvriers à une société française.

La société française dirige directement les travailleurs.

La société étrangère n’apporte aucune prestation autonome.

Certains salariés ne sont en outre pas régulièrement déclarés.

Il faut examiner :

  • prêt illicite ;
  • travail dissimulé ;
  • éventuellement marchandage.

XLII. Prêt illicite et marchandage

70. Tableau comparatif

Élément Prêt illicite Marchandage
Fourniture de main-d’œuvre Oui Oui
But lucratif Oui Oui
Objet exclusif Oui Pas formulé de la même façon
Préjudice du salarié Non requis comme élément propre Oui, ou élusion d’une règle
Article L. 8241-1 L. 8231-1

Le marchandage fera l’objet du chapitre suivant.

XLIII. Prêt illicite et travail à temps partagé irrégulier

71. Soc., 27 mai 2025, n° 23-21.926

Dans cette affaire, les conditions du travail à temps partagé n’avaient pas été correctement respectées.

La Cour approuve la qualification de prêt illicite et retient également le marchandage dès lors que l’opération avait permis d’éluder l’application d’un statut collectif applicable au salarié.

72. Enseignement

Une exception légale ne protège donc que si ses conditions réelles de mise en œuvre sont respectées.

XLIV. La preuve

73. Contrats

Il faut d’abord réunir :

  • contrats de prestation ;
  • contrats de sous-traitance ;
  • conventions de mise à disposition ;
  • avenants aux contrats de travail ;
  • factures.

74. Facturation

Il faut comparer :

  • coût réel des salariés ;
  • montant facturé ;
  • méthode de calcul ;
  • éventuelles marges ;
  • frais supplémentaires.

75. Organisation réelle du travail

Il faut ensuite établir :

  • qui donne les ordres ;
  • qui contrôle les salariés ;
  • qui organise leurs horaires ;
  • qui fournit les outils ;
  • qui sanctionne ;
  • qui gère les congés.

76. Documents utiles

Peuvent notamment être analysés :

  • courriels ;
  • plannings ;
  • badges ;
  • feuilles d’heures ;
  • organigrammes ;
  • SMS ;
  • rapports de chantier ;
  • fiches d’intervention ;
  • témoignages.

XLV. Cas pratique n° 1 : véritable prestation informatique

77. Faits

Une société spécialisée intervient chez un client pour installer un système informatique complexe.

Elle :

  • fournit ses propres ingénieurs ;
  • conserve leur encadrement ;
  • définit la méthode ;
  • apporte un savoir-faire particulier ;
  • s’engage sur un résultat technique.

78. Solution

L’existence d’une véritable prestation autonome peut exclure l’objet exclusif de fourniture de main-d’œuvre.

Le simple fait que les salariés travaillent temporairement dans les locaux du client ne suffit pas à caractériser un prêt illicite.

XLVI. Cas pratique n° 2 : facturation de personnel

79. Faits

Une société fournit dix manutentionnaires à un entrepôt.

Elle ne fournit :

  • ni matériel ;
  • ni encadrement ;
  • ni savoir-faire spécifique.

Les salariés travaillent sous les ordres directs du responsable de l’entrepôt.

La facture correspond à :

10 salariés × 160 heures × tarif horaire.

80. Solution

L’objet exclusif de fourniture de main-d’œuvre paraît particulièrement plausible.

Il faut ensuite rechercher le but lucratif.

Si les deux éléments sont établis, l’article L. 8241-1 doit être examiné.

XLVII. Cas pratique n° 3 : prêt à prix coûtant

81. Faits

Une entreprise connaît temporairement une baisse d’activité.

Elle met deux salariés à disposition d’une autre société.

La facture correspond exactement :

  • aux salaires ;
  • aux charges sociales ;
  • aux frais professionnels.

Les salariés sont d’accord.

Une convention et des avenants sont signés.

82. Solution

L’opération peut relever du prêt de main-d’œuvre à but non lucratif autorisé par l’article L. 8241-2.

Il faut vérifier toutes les formalités prévues par le texte.

XLVIII. Cas pratique n° 4 : salarié refusant la mise à disposition

83. Faits

Une salariée refuse de travailler six mois dans une entreprise cliente.

Son employeur la licencie pour ce motif.

84. Solution

L’article L. 8241-2 prévoit qu’un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou discriminé pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.

XLIX. Cas pratique n° 5 : fausse sous-traitance dans le bâtiment

85. Faits

Une entreprise générale fait intervenir cinquante salariés d’une société étrangère.

Ses propres chefs de chantier :

  • répartissent les tâches ;
  • fixent les horaires ;
  • contrôlent le travail ;
  • fournissent le matériel.

La société étrangère n’apporte aucune technicité spécifique.

86. Solution

Il faut rechercher si le prétendu contrat de sous-traitance masque en réalité un prêt exclusif de personnel.

La jurisprudence examine précisément la spécificité de la tâche, les moyens apportés et l’encadrement du personnel pour distinguer les deux mécanismes.

L. Cas pratique n° 6 : marge sur les salariés

87. Faits

Le coût complet d’un salarié est de 28 € par heure.

La société prêteuse facture 44 € par heure.

Elle n’accomplit aucune autre prestation.

88. Solution

Le but lucratif peut résulter directement de la marge.

Si la fourniture de personnel constitue l’objet exclusif de l’opération, le prêt illicite est susceptible d’être constitué.

LI. Cas pratique n° 7 : marchandage supplémentaire

89. Faits

Des salariés prêtés sont payés sensiblement moins que les salariés de l’entreprise utilisatrice alors qu’ils accomplissent les mêmes tâches.

Le montage permet aussi d’écarter l’application d’un statut collectif plus favorable.

90. Solution

Outre le prêt illicite, le marchandage doit être examiné.

La décision du 27 mai 2025 illustre précisément la possibilité de retenir les deux mécanismes lorsque l’opération élude les droits collectifs du salarié.

LII. Cas pratique n° 8 : mise à disposition dans un groupe

91. Faits

Une société mère met gratuitement pendant six mois un cadre spécialisé à disposition d’une autre société.

Elle continue à le rémunérer.

92. Solution

Il ne faut pas conclure automatiquement à un prêt illicite.

L’absence de caractère lucratif est un élément déterminant.

Il faut toutefois vérifier le régime juridique précis utilisé et les conditions de la mise à disposition.

LIII. Cas pratique n° 9 : travail temporaire déguisé

93. Faits

Une société se présente comme « cabinet de conseil ».

Son activité consiste exclusivement à recruter des salariés puis à les louer aux entreprises clientes avec une marge de 25 %.

Elle n’apporte aucune prestation propre.

94. Solution

Il faut rechercher si l’entreprise exerce en réalité une activité lucrative de prêt exclusif de main-d’œuvre en dehors du cadre légal du travail temporaire.

L’article L. 8241-1 doit être examiné en priorité.

LIV. Cas pratique n° 10 : salariés vulnérables

95. Faits

Une entreprise fournit illicitement vingt travailleurs particulièrement dépendants de l’employeur en raison de leur situation personnelle.

96. Solution

Depuis le 27 juin 2026, le prêt illicite commis à l’égard de plusieurs personnes ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus est puni de :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende.

LV. Erreurs fréquentes

97. « Tout prêt de salarié est interdit »

Faux.

Le prêt à but non lucratif est expressément autorisé dans les conditions prévues par l’article L. 8241-2.

98. « Toute sous-traitance avec du personnel est un prêt illicite »

Faux.

Une véritable prestation autonome peut parfaitement nécessiter la présence de salariés chez le client.

99. « Le titre du contrat suffit »

Faux.

Le juge recherche la réalité des opérations.

Une sous-traitance fictive peut masquer une fourniture de main-d’œuvre.

100. « Dès qu’un salarié travaille chez un client, il y a prêt illicite »

Faux.

Il faut établir :

  • l’objet exclusif ;
  • et le but lucratif.

101. « Une marge n’a aucune importance »

Faux.

La marge peut contribuer directement à caractériser le but lucratif.

102. « Le salarié n’a aucun droit de refuser un prêt licite »

Faux.

L’article L. 8241-2 exige son accord et protège son refus.

103. « La mise à disposition rompt le contrat avec l’entreprise prêteuse »

Faux.

Le contrat n’est ni rompu ni suspendu.

104. « Le client devient l’employeur »

Faux dans le cadre régulier du prêt prévu par l’article L. 8241-2.

L’entreprise prêteuse demeure l’employeur. La chambre sociale l’a encore rappelé le 18 février 2026.

105. « Le prêt illicite et le marchandage sont la même infraction »

Faux.

Leurs éléments constitutifs sont distincts.

Ils peuvent cependant être cumulativement caractérisés.

106. « Il faut toujours un préjudice du salarié pour le prêt illicite »

Faux.

Cette exigence appartient au marchandage, non à la définition de l’article L. 8241-1.

107. « Seule l’entreprise prêteuse peut être inquiétée »

Faux.

La responsabilité des dirigeants, des entreprises et des autres participants doit être examinée selon leur participation aux faits.

108. « Les sanctions sont encore limitées à deux ans dans tous les cas »

Faux.

Depuis le 27 juin 2026, des aggravations portent les peines à cinq ans et, en bande organisée, à dix ans.

LVI. Checklist de qualification

109. Identifier le contrat

  1. Quel est le titre du contrat ?
  2. Quel est son objet annoncé ?
  3. Quelle prestation est réellement promise ?
  4. Existe-t-il un résultat ou un ouvrage déterminé ?
  5. La relation consiste-t-elle principalement à fournir des travailleurs ?

110. Examiner les salariés

  1. Qui sont-ils ?
  2. Qui les emploie officiellement ?
  3. Où travaillent-ils réellement ?
  4. Pendant quelle durée ?
  5. Sont-ils exclusivement affectés à l’entreprise utilisatrice ?

111. Examiner l’autorité

  1. Qui fixe leurs horaires ?
  2. Qui distribue le travail ?
  3. Qui contrôle l’exécution ?
  4. Qui autorise les congés ?
  5. Qui peut les sanctionner ?
  6. Qui donne les instructions quotidiennes ?

112. Examiner la prestation

  1. Le prêteur apporte-t-il un savoir-faire spécifique ?
  2. Apporte-t-il du matériel ?
  3. Dispose-t-il d’un encadrement propre ?
  4. Organise-t-il lui-même la prestation ?
  5. Assume-t-il un résultat déterminé ?

113. Examiner la facturation

  1. La facturation est-elle horaire ?
  2. Est-elle calculée par salarié ?
  3. Est-elle forfaitaire ?
  4. Quel est le coût réel du personnel ?
  5. Quelle marge est réalisée ?
  6. Les frais professionnels sont-ils intégrés ?
  7. Existe-t-il d’autres prestations facturées ?

114. Examiner le caractère non lucratif

  1. Le montant correspond-il strictement aux salaires ?
  2. Aux charges sociales ?
  3. Aux frais professionnels ?
  4. Une marge supplémentaire existe-t-elle ?

115. Vérifier L. 8241-2

  1. Le salarié a-t-il donné son accord ?
  2. Une convention entre entreprises existe-t-elle ?
  3. Mentionne-t-elle la durée ?
  4. L’identité et la qualification du salarié ?
  5. Le mode de facturation ?
  6. Un avenant au contrat de travail a-t-il été signé ?
  7. Le lieu, les horaires et les fonctions sont-ils précisés ?
  8. Le CSE a-t-il été informé ou consulté dans les conditions légales ?

116. Examiner les autres infractions

  1. Les salariés sont-ils régulièrement déclarés ?
  2. Travail dissimulé ?
  3. Marchandage ?
  4. Emploi d’étrangers sans autorisation ?
  5. Faux documents ?
  6. Fraude sociale ?
  7. Infractions liées au détachement ?

117. Examiner les responsables

  1. Qui a organisé le montage ?
  2. Quel dirigeant connaissait la réalité ?
  3. Quelle société prête les travailleurs ?
  4. Quelle société les utilise ?
  5. L’opération est-elle réalisée pour le compte d’une personne morale ?
  6. Plusieurs entreprises participent-elles au dispositif ?

118. Examiner les circonstances aggravantes

  1. Combien de travailleurs sont concernés ?
  2. Existe-t-il une vulnérabilité apparente ou connue ?
  3. Existe-t-il une organisation structurée entre plusieurs personnes ?
  4. Une bande organisée peut-elle être caractérisée ?

LVII. Tableau final de qualification

Situation Analyse
Véritable prestation technique autonome Pas de prêt illicite par ce seul fait
Personnel fourni sans prestation propre Objet exclusif possible
Personnel dirigé entièrement par l’utilisateur Indice important
Facturation avec marge par salarié ou heure But lucratif possible
Facturation strictement au prix coûtant Prêt non lucratif possible
Accord salarié + convention + avenant Conditions du prêt licite à vérifier
Sous-traitance fictive Prêt illicite possible
Travail temporaire conforme aux règles Exception légale
Travail à temps partagé irrégulier Prêt illicite possible
Préjudice ou règles sociales éludées Marchandage à examiner
Salariés non déclarés Travail dissimulé à examiner
Plusieurs victimes Peines aggravées depuis juin 2026
Bande organisée 10 ans et 100 000 €

LVIII. Jurisprudences essentielles à connaître

119. Crim., 30 septembre 2003, n° 02-85.022

Constitue un prêt illicite une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre lorsqu’elle n’est pas réalisée dans le cadre d’un régime légal autorisé.

Le fait que l’utilisateur soit un établissement public ne fait pas disparaître l’infraction à l’égard de l’entreprise fournisseuse.

120. Crim., 5 septembre 2023, n° 22-84.400

L’arrêt illustre la nécessité de distinguer la sous-traitance réelle de la sous-traitance fictive.

Le juge doit s’attacher aux conditions véritables dans lesquelles le personnel exerce son activité.

121. Soc., 27 mai 2025, n° 23-21.926

Le non-respect du cadre légal du travail à temps partagé peut conduire à retenir un prêt illicite.

Le marchandage peut également être caractérisé lorsqu’une disposition légale ou conventionnelle applicable au salarié a été éludée.

122. Crim., 27 mai 2025, n° 24-83.444

Une affaire associant travail dissimulé, marchandage et prêt illicite a donné lieu à une confiscation.

La Cour rappelle l’importance de motiver la peine de confiscation au regard notamment de la gravité des faits, de la personnalité et de la situation du condamné.

123. Soc., 18 février 2026, n° 24-14.172

Dans un prêt non lucratif relevant de l’article L. 8241-2, l’entreprise prêteuse demeure l’employeur.

Elle reste tenue du paiement des salaires conformes aux règles légales, conventionnelles et contractuelles applicables, y compris, lorsque les conditions sont réunies, des heures supplémentaires dues au salarié.

LIX. À retenir

124. Principes essentiels

  1. Tout prêt de main-d’œuvre n’est pas interdit.
  2. L’article L. 8241-1 interdit l’opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre.
  3. Les deux éléments sont donc essentiels : exclusivité de la fourniture de personnel et lucrativité.
  4. Le titre de « sous-traitance » ou de « prestation de services » n’est jamais décisif à lui seul.
  5. Le juge recherche la réalité économique et opérationnelle.
  6. Une véritable prestation comporte généralement une mission autonome, une organisation propre, un savoir-faire ou des moyens propres.
  7. La fourniture de salariés simplement intégrés dans l’organisation du client constitue au contraire un indice de prêt de main-d’œuvre.
  8. Il faut notamment rechercher qui donne les instructions, contrôle le travail et organise les horaires.
  9. Une facturation directement proportionnelle au nombre de salariés ou d’heures constitue un indice, sans être à elle seule décisive.
  10. Une marge réalisée sur la mise à disposition peut caractériser le but lucratif.
  11. La loi considère comme non lucratif le prêt dans lequel l’entreprise prêteuse ne refacture que les salaires, charges sociales et frais professionnels correspondants.
  12. Le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif est autorisé par l’article L. 8241-2.
  13. Il nécessite notamment l’accord du salarié.
  14. Une convention entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice est nécessaire.
  15. Un avenant au contrat de travail doit également être signé par le salarié.
  16. Le salarié peut refuser la mise à disposition sans pouvoir être sanctionné ou licencié pour ce refus.
  17. Pendant la mise à disposition, le contrat avec l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu.
  18. L’entreprise prêteuse reste l’employeur, ce que la Cour de cassation a encore rappelé le 18 février 2026.
  19. Le travail temporaire et le travail à temps partagé bénéficient de régimes légaux particuliers, mais leurs conditions doivent être réellement respectées.
  20. Le prêt illicite doit être distingué du marchandage.
  21. Le marchandage nécessite notamment un préjudice pour le salarié ou l’élusion d’une disposition légale ou conventionnelle.
  22. Les deux infractions peuvent être cumulativement caractérisées.
  23. Le prêt illicite peut également coexister avec le travail dissimulé.
  24. Les dirigeants et personnes morales peuvent engager leur responsabilité selon leur participation respective au montage.
  25. Depuis le 27 juin 2026, la peine de base est de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
  26. Les faits commis à l’égard de plusieurs personnes ou d’une personne vulnérable ou dépendante sont punis de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
  27. En bande organisée, la peine est de 10 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.
  28. La confiscation peut être prononcée.
  29. Le tribunal peut interdire au condamné de sous-traiter de la main-d’œuvre pendant deux à dix ans.
  30. La violation de cette interdiction constitue elle-même une infraction punie de 12 mois d’emprisonnement et 12 000 € d’amende.
  31. Les personnes morales peuvent également être condamnées et encourir plusieurs peines prévues par l’article 131-39 du Code pénal.
  32. La méthode pratique consiste toujours à répondre successivement à quatre questions :

quelle prestation est réellement fournie ?

qui dirige réellement les salariés ?

qui tire un avantage lucratif de l’opération ?

l’opération bénéficie-t-elle d’un régime légal autorisant la mise à disposition ?

CCXLIX. Marchandage

Article L. 8231-1 du Code du travail : fourniture lucrative de main-d’œuvre causant un préjudice au salarié ou éludant l’application de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif

Le marchandage est une infraction de travail illégal proche du prêt illicite de main-d’œuvre, mais elle ne se confond pas avec lui.

L’article L. 8231-1 du Code du travail définit le marchandage comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre ayant pour effet :

  • soit de causer un préjudice au salarié concerné ;
  • soit d’éluder l’application de dispositions légales ;
  • soit d’éluder l’application de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.

La différence avec le prêt illicite est fondamentale.

Pour le prêt illicite de main-d’œuvre, l’article L. 8241-1 recherche principalement une opération lucrative ayant pour objet exclusif la fourniture de personnel.

Pour le marchandage, l’analyse porte principalement sur les conséquences sociales de l’opération : préjudice subi par le salarié ou règles protectrices qui lui ont été soustraites.

Les deux infractions peuvent être constituées simultanément lorsque leurs éléments respectifs sont réunis. La Cour de cassation l’a encore confirmé le 27 mai 2025.

I. Définition légale

1. Article L. 8231-1

Trois éléments structurent le marchandage :

  1. une opération de fourniture de main-d’œuvre ;
  2. un but lucratif ;
  3. soit un préjudice pour le salarié, soit l’élusion d’une règle légale ou conventionnelle.

Ces éléments doivent être distingués.

La seule présence de travailleurs appartenant juridiquement à une autre entreprise ne suffit pas.

2. Tableau général

Élément Question à poser
Fourniture de main-d’œuvre Des salariés d’une entreprise travaillent-ils au profit d’une autre ?
But lucratif L’opération procure-t-elle un avantage économique ?
Préjudice Le salarié subit-il une dégradation de ses droits ou de sa situation ?
Élusion Une règle légale, conventionnelle ou collective est-elle évitée par le montage ?
Responsables Quelles entreprises ou personnes ont organisé ou utilisé le dispositif ?

II. Une opération de fourniture de main-d’œuvre

3. Le premier élément

Le marchandage suppose une opération dans laquelle de la main-d’œuvre est fournie à un tiers.

Il faut donc identifier au minimum :

  • l’entreprise ou la personne fournissant les travailleurs ;
  • l’entreprise ou la personne utilisant leur travail ;
  • les salariés concernés ;
  • les conditions concrètes de l’intervention.

4. Le contrat n’est pas décisif

L’opération peut être présentée comme :

  • une sous-traitance ;
  • une prestation de services ;
  • du travail à temps partagé ;
  • une mise à disposition ;
  • un détachement.

Le juge ne s’arrête pas au titre du contrat.

Il examine ce qui se passe réellement.

III. Le but lucratif

5. Deuxième élément

L’article L. 8231-1 exige une opération à but lucratif.

Il faut donc rechercher l’intérêt économique retiré de la fourniture de personnel.

6. Profit de l’entreprise fournisseuse

L’hypothèse la plus simple est celle d’une entreprise facturant les travailleurs plus cher que leur coût réel.

Exemple :

coût complet du salarié :

25 € par heure

facturation au client :

40 € par heure

Une marge économique apparaît.

7. Avantage économique de l’entreprise utilisatrice

L’analyse ne doit toutefois pas être limitée au seul bénéfice comptable de l’entreprise prêteuse.

Le montage peut également procurer à l’utilisateur un avantage économique en lui permettant d’éviter :

  • certaines rémunérations ;
  • des primes ;
  • l’ancienneté ;
  • des obligations conventionnelles ;
  • certains coûts liés à l’embauche directe.

La Cour de cassation apprécie la réalité économique globale de l’opération lorsqu’elle examine le marchandage et le prêt illicite.

IV. Le préjudice causé au salarié

8. Première branche de l’article L. 8231-1

Le marchandage existe lorsque la fourniture lucrative de main-d’œuvre a pour effet de causer un préjudice au salarié concerné.

Le préjudice peut résulter de la privation de droits ou avantages dont le salarié aurait bénéficié dans une relation régulière.

9. Exemples

Peuvent notamment être examinés :

  • rémunération inférieure ;
  • perte de primes ;
  • statut plus précaire ;
  • privation d’avantages collectifs ;
  • ancienneté non reconnue ;
  • absence d’évolution professionnelle ;
  • diminution de certains droits sociaux.

V. Le maintien artificiel dans la précarité

10. Jurisprudence du 28 mars 2017

Dans un arrêt du 28 mars 2017, n° 15-84.795, la chambre criminelle a confirmé des condamnations pour marchandage et prêt illicite de main-d’œuvre dans un montage de mise à disposition de salariés.

Les juges avaient notamment retenu que les travailleurs avaient été maintenus abusivement dans un statut de précarité et que le dispositif avait permis d’éluder les règles protectrices applicables au travail temporaire.

11. Enseignement

Le préjudice ne doit donc pas être envisagé uniquement comme une perte immédiate de salaire.

La dégradation durable du statut professionnel du salarié peut également être prise en considération lorsque les conditions légales sont réunies.

VI. L’élusion d’une disposition légale

12. Deuxième branche

Le marchandage peut également être constitué même sans démonstration d’un préjudice économique individualisé si l’opération permet d’éluder une disposition légale.

Cette branche est extrêmement importante.

13. Exemple

Une entreprise utilise successivement les mêmes travailleurs intérimaires pour pourvoir durablement des emplois relevant de son activité normale et permanente.

Le montage permet d’éviter les règles protectrices encadrant normalement ce type d’emploi.

Le marchandage peut être examiné, comme l’illustre la décision du 28 mars 2017.

VII. L’élusion d’une convention collective

14. Troisième possibilité

L’article L. 8231-1 vise expressément l’élusion de stipulations :

  • d’une convention collective ;
  • ou d’un accord collectif de travail.

L’infraction peut donc être caractérisée lorsqu’un montage de fourniture de personnel est utilisé pour placer artificiellement les travailleurs sous un statut moins favorable.

15. Exemple

Les salariés devraient bénéficier d’une convention collective prévoyant :

  • une prime particulière ;
  • un coefficient supérieur ;
  • une indemnité ;
  • une protection spécifique.

Ils sont fournis par une autre entreprise précisément pour éviter l’application de cette convention.

Le marchandage doit être examiné.

VIII. Soc., 27 mai 2025, n° 23-21.926

16. Une décision importante

Dans cette affaire, une salariée avait été mise à disposition dans le cadre d’un contrat de travail à temps partagé.

La Cour constate que les conditions légales permettant le recours à ce dispositif n’étaient pas réunies.

17. Élusion d’un statut collectif

La Cour relève également que le montage avait permis d’éluder l’application du statut des industries électriques et gazières.

Elle approuve donc la reconnaissance du marchandage.

18. Cumul avec le prêt illicite

La même décision retient également un prêt illicite de main-d’œuvre.

La Cour précise que les sanctions attachées à la violation du régime spécial du travail à temps partagé n’excluent pas celles relatives :

  • au prêt illicite ;
  • au marchandage.

IX. La volonté de nuire au salarié n’est pas nécessaire

19. Une précision majeure de 2025

Dans l’arrêt du 27 mai 2025, la Cour de cassation précise que la volonté de l’employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à la caractérisation des infractions examinées.

Il n’est donc pas nécessaire de démontrer que les entreprises avaient pour objectif psychologique de nuire au salarié.

20. Ce qui doit être démontré

Il faut établir :

  • le montage ;
  • son caractère lucratif ;
  • la fourniture de main-d’œuvre ;
  • et ses conséquences objectives : préjudice ou élusion d’une règle protectrice.

X. Marchandage et prêt illicite de main-d’œuvre

21. Deux définitions différentes

Le prêt illicite est centré sur :

l’objet exclusif de fourniture de personnel + le but lucratif.

Le marchandage est centré sur :

la fourniture lucrative + le préjudice ou l’élusion d’une règle.

22. Tableau comparatif

Élément Prêt illicite Marchandage
Fourniture de main-d’œuvre Oui Oui
But lucratif Oui Oui
Objet exclusif Exigence centrale Non formulé comme condition propre
Préjudice au salarié Non nécessaire comme élément autonome Une des deux branches
Élusion d’une règle Non nécessaire comme élément autonome Une des deux branches
Cumul possible Oui Oui

La Cour de cassation confirme que les deux qualifications peuvent coexister.

XI. Une opération peut donc être illicite à deux titres

23. Exemple

Une entreprise A met des salariés à disposition de B.

A ne fournit aucun savoir-faire ou prestation autonome.

Elle réalise une marge sur chaque heure.

Les salariés sont en outre privés d’une convention collective plus favorable applicable chez B.

Il faut examiner :

prêt illicite, en raison de la fourniture lucrative exclusive ;

et

marchandage, en raison de l’élusion du statut collectif.

XII. Marchandage sans prêt illicite

24. Hypothèse possible

Les définitions étant différentes, il ne faut pas considérer que le marchandage suppose toujours que tous les éléments du prêt illicite soient réunis.

L’article L. 8231-1 ne reprend notamment pas l’exigence d’objet exclusif figurant dans la définition du prêt illicite.

Il faut donc analyser chaque infraction séparément.

XIII. Prêt illicite sans marchandage

25. Hypothèse inverse

Une fourniture lucrative et exclusivement consacrée au prêt de personnel peut constituer un prêt illicite même si aucun préjudice ou aucune élusion supplémentaire exigés par L. 8231-1 ne sont suffisamment établis.

Le marchandage ne doit donc jamais être déduit automatiquement du prêt illicite.

XIV. La fausse sous-traitance

26. Terrain fréquent

Le marchandage apparaît souvent dans des montages présentés comme de la sous-traitance.

Il faut rechercher si l’entreprise prétendument sous-traitante :

  • possède une autonomie réelle ;
  • dispose d’un savoir-faire propre ;
  • encadre ses salariés ;
  • organise la prestation ;
  • apporte ses moyens.

27. Sous-traitance utilisée pour contourner un statut

Si la sous-traitance est essentiellement utilisée pour fournir des salariés dans des conditions leur faisant perdre certains droits, le marchandage doit être examiné.

XV. Travail temporaire détourné de son objet

28. Principe

Le travail temporaire constitue un régime légal.

Mais son utilisation en violation des règles protectrices peut participer à un montage de marchandage.

29. Emploi permanent

L’utilisation répétée de travailleurs temporaires pour pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale de l’entreprise peut notamment révéler un contournement des règles.

L’arrêt du 28 mars 2017 illustre cette articulation entre violation du régime du travail temporaire, prêt illicite et marchandage.

XVI. Travail à temps partagé

30. Un autre régime légal

Le travail à temps partagé permet, sous certaines conditions, à une entreprise spécialisée de mettre des salariés à disposition d’autres entreprises.

Le régime légal doit cependant être respecté.

31. Non-respect des conditions

Dans l’arrêt du 27 mai 2025, la condition légale justifiant le recours au travail à temps partagé n’était pas remplie.

Le montage avait en outre permis d’écarter le statut collectif qui aurait dû bénéficier à la salariée.

Le marchandage a donc été retenu.

XVII. Les salariés étrangers

32. Une matière particulièrement exposée

Les montages transnationaux de fourniture de personnel peuvent cumuler :

  • marchandage ;
  • prêt illicite ;
  • travail dissimulé ;
  • infractions aux règles du détachement ;
  • emploi d’étrangers sans autorisation.

Il faut analyser chaque qualification séparément.

33. Crim., 25 juin 2024, n° 23-82.796

Cette affaire concernait notamment des travailleurs roumains et des poursuites pour :

  • travail dissimulé aggravé ;
  • prêt illicite de main-d’œuvre ;
  • marchandage.

Elle illustre la possibilité de combiner ces qualifications dans une organisation transnationale de fourniture de travailleurs.

XVIII. L’entreprise fournisseuse

34. Son rôle

Il faut notamment rechercher si elle :

  • recrute les salariés ;
  • organise leur mise à disposition ;
  • facture leur temps ;
  • conserve une marge ;
  • connaît les droits dont ils sont privés.

Sa responsabilité doit être individualisée.

XIX. L’entreprise utilisatrice

35. Elle peut également participer au marchandage

L’entreprise utilisatrice ne doit pas être considérée comme un simple bénéficiaire passif.

Il faut rechercher si elle :

  • a organisé le montage ;
  • l’a demandé ;
  • en connaît les effets sociaux ;
  • utilise les travailleurs en sachant que certaines règles sont éludées.

La décision du 27 mai 2025 a précisément conduit à une condamnation in solidum de l’entreprise de travail à temps partagé et de l’entreprise utilisatrice pour les conséquences civiles du marchandage.

XX. Les dirigeants

36. Responsabilité personnelle

Le dirigeant peut être poursuivi lorsqu’il participe personnellement à l’organisation du montage.

Il faut notamment examiner :

  • les contrats qu’il signe ;
  • les négociations auxquelles il participe ;
  • ses instructions ;
  • les conditions de facturation qu’il valide ;
  • sa connaissance du régime social effectivement appliqué.

Sa seule qualité de dirigeant ne suffit cependant pas.

XXI. Responsabilité de la personne morale

37. Article L. 8234-2

Les personnes morales peuvent être pénalement responsables du délit de marchandage dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal.

Il faut donc rechercher une infraction commise :

  • pour le compte de la personne morale ;
  • par l’un de ses organes ou représentants.

38. Peines

La personne morale encourt notamment :

  • l’amende prévue par l’article 131-38 du Code pénal ;
  • plusieurs peines de l’article 131-39.

XXII. Le préjudice salarial

39. Différence de rémunération

Le préjudice peut être particulièrement évident lorsque le salarié fourni perçoit une rémunération inférieure à celle à laquelle il aurait normalement eu droit.

Il faut comparer :

  • classification ;
  • salaire de base ;
  • primes ;
  • majorations ;
  • indemnités ;
  • avantages collectifs.

40. Exemple

Un technicien fourni par une société prestataire est payé 2 000 €.

Le statut collectif qu’il aurait dû recevoir prévoit pour le même emploi :

  • 2 500 € ;
  • une prime annuelle ;
  • des avantages supplémentaires.

Le préjudice et l’élusion conventionnelle doivent être examinés.

XXIII. La perte d’ancienneté

41. Préjudice possible

Un montage peut permettre à l’entreprise utilisatrice de bénéficier durablement du même salarié tout en évitant la constitution d’une ancienneté dans son entreprise.

Cette situation peut participer à la caractérisation d’un préjudice ou d’une élusion selon les faits et les règles applicables.

XXIV. La précarité artificielle

42. Une illustration jurisprudentielle

Dans l’arrêt du 28 mars 2017, la Cour a validé l’analyse tenant notamment au maintien abusif de salariés dans un statut précaire.

Une organisation destinée à occuper durablement des postes permanents par des travailleurs maintenus artificiellement dans un statut temporaire doit donc être examinée avec attention.

XXV. L’élusion du statut collectif

43. Un cas particulièrement clair

L’arrêt du 27 mai 2025 fournit une illustration directe.

La Cour constate que l’application du statut des industries électriques et gazières avait été éludée.

Cette seule branche pouvait contribuer à caractériser le marchandage indépendamment de la discussion relative à d’autres préjudices.

XXVI. Marchandage et travail dissimulé

44. Distinction

Le travail dissimulé sanctionne principalement :

  • l’absence de déclaration d’activité ;
  • l’absence de déclaration de salarié ;
  • la minoration intentionnelle des heures ou rémunérations déclarées.

Le marchandage sanctionne la fourniture lucrative de main-d’œuvre lorsqu’elle cause un préjudice ou élude les règles protectrices.

45. Cumul

Les deux infractions peuvent coexister.

Exemple :

une société fournit lucrativement des travailleurs à une entreprise cliente ;

ces travailleurs perdent certains droits conventionnels ;

ils sont en outre partiellement non déclarés.

Il faut examiner :

  • marchandage ;
  • prêt illicite ;
  • travail dissimulé.

XXVII. Marchandage et emploi d’étranger sans autorisation

46. Qualifications indépendantes

Un salarié peut être parfaitement déclaré mais ne pas disposer de l’autorisation de travail requise.

Inversement, un salarié peut disposer d’une autorisation mais être victime de marchandage.

Il ne faut donc pas fusionner les deux analyses.

XXVIII. Marchandage et discrimination

47. Situation particulière

Si le montage de fourniture de main-d’œuvre conduit certains salariés à recevoir un traitement défavorable en raison d’un critère prohibé, une qualification de discrimination peut également devoir être examinée.

Le marchandage ne couvre pas nécessairement l’intégralité du comportement.

XXIX. La preuve

48. Reconstituer le contrat commercial

Il faut réunir :

  • contrats de sous-traitance ;
  • contrats de prestation ;
  • conventions de mise à disposition ;
  • avenants ;
  • contrats des salariés ;
  • factures.

49. Reconstituer les droits du salarié

Il faut ensuite identifier ce dont le salarié aurait bénéficié sans le montage.

Cela suppose notamment d’examiner :

  • Code du travail ;
  • convention collective ;
  • accord d’entreprise ;
  • statut particulier ;
  • classification ;
  • rémunération ;
  • primes ;
  • ancienneté ;
  • protection sociale.

50. Comparaison

La méthode centrale est alors :

situation réellement appliquée

contre

situation légalement ou conventionnellement due.

XXX. La facturation

51. Élément économique

La facturation permet d’établir le caractère lucratif.

Il faut comparer :

  • salaire brut ;
  • charges ;
  • frais ;
  • coût global du salarié ;
  • montant facturé ;
  • marge.

52. Autres avantages

Le but lucratif peut aussi être recherché dans l’avantage économique global retiré du montage.

Il ne faut donc pas toujours limiter l’analyse à une ligne comptable unique.

XXXI. Les plannings et organigrammes

53. Intégration dans l’entreprise utilisatrice

Des plannings montrant que le travailleur :

  • occupe durablement un poste interne ;
  • participe aux mêmes équipes ;
  • dépend des mêmes responsables ;
  • suit les mêmes horaires,

peuvent être déterminants.

54. Durée

Plus la situation dure, plus il faut examiner si le salarié n’est pas utilisé pour répondre durablement à un besoin structurel de l’entreprise.

XXXII. Les courriels et échanges internes

55. Éléments révélateurs

Les échanges peuvent montrer que le montage avait précisément pour objet :

  • de réduire le coût des salariés ;
  • d’éviter une convention collective ;
  • de contourner des règles d’embauche ;
  • de maintenir les travailleurs sous un statut temporaire.

Ces documents sont particulièrement importants pour établir la connaissance des décideurs.

XXXIII. Le consentement du salarié

56. Il ne fait pas disparaître l’infraction

Le salarié peut avoir accepté la situation pour obtenir ou conserver un emploi.

Cela ne rend pas nécessairement licite une opération réunissant les éléments du marchandage.

Les règles du travail illégal protègent notamment des droits dont le salarié ne peut pas toujours librement disposer.

XXXIV. La rémunération correcte ne suffit pas toujours

57. Absence de perte de salaire

Une entreprise ne peut pas nécessairement se défendre en affirmant :

« le salarié était correctement payé ».

Même en l’absence de différence de salaire, l’opération peut avoir éludé :

  • une convention collective ;
  • un statut ;
  • une règle de durée du contrat ;
  • d’autres dispositions protectrices.

L’article L. 8231-1 pose les deux branches de manière alternative : préjudice ou élusion.

XXXV. À l’inverse, toute différence de statut n’est pas du marchandage

58. Prudence

Les salariés de deux entreprises différentes peuvent légitimement relever de conventions collectives ou de statuts différents.

Pour caractériser le marchandage, il faut démontrer que l’opération de fourniture de main-d’œuvre a précisément eu pour effet de causer le préjudice ou d’éluder la règle concernée.

XXXVI. Le lien causal

59. « Qui a pour effet »

La rédaction de l’article L. 8231-1 est importante.

Le préjudice ou l’élusion doit résulter de l’opération de fourniture de main-d’œuvre.

Il faut donc établir le lien entre :

le montage

et

la perte de droit ou l’évitement de la règle.

XXXVII. Sanction pénale de base

60. Article L. 8234-1

Depuis le 27 juin 2026, le marchandage est puni, dans son régime de base, de :

2 ans d’emprisonnement

et

30 000 € d’amende.

XXXVIII. Plusieurs salariés

61. Aggravation

Lorsque le marchandage est commis à l’égard de plusieurs personnes, la peine est portée à :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende.

Cette aggravation est particulièrement importante dans les montages concernant des équipes ou chantiers entiers.

XXXIX. Personne vulnérable ou dépendante

62. Deuxième aggravation

Les mêmes peines de :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende

s’appliquent lorsque l’infraction est commise à l’égard d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur.

XL. Bande organisée

63. Peine aggravée

Lorsque le marchandage est commis en bande organisée, l’article L. 8234-1 prévoit :

10 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende.

Cette aggravation vise les systèmes structurés faisant intervenir plusieurs personnes dans une organisation préparée.

XLI. Confiscation

64. Peine complémentaire

La juridiction peut ordonner la confiscation dans les conditions de l’article 131-21 du Code pénal.

Selon les faits, celle-ci peut concerner notamment certains biens ayant servi à l’infraction ou constituant son produit dans les conditions légales.

XLII. Interdiction de sous-traiter de la main-d’œuvre

65. Une sanction très spécifique

La juridiction peut prononcer une interdiction de sous-traiter de la main-d’œuvre pour une durée de deux à dix ans.

Cette peine peut avoir des conséquences économiques considérables pour les entreprises dont l’activité repose sur la sous-traitance.

XLIII. Violation de l’interdiction

66. Nouvelle infraction

Le fait de méconnaître cette interdiction, directement ou par personne interposée, est puni de :

12 mois d’emprisonnement

et

12 000 € d’amende.

Un recours à une société écran ou à un intermédiaire ne permet donc pas nécessairement de contourner la peine.

XLIV. Affichage et diffusion

67. Publicité de la condamnation

La juridiction peut également ordonner :

  • l’affichage de la décision ;
  • sa diffusion.

Lorsqu’une amende est prononcée, la diffusion peut notamment être opérée sur un site internet dédié du ministère chargé du travail pendant une durée maximale de deux ans, dans les conditions prévues par le texte.

XLV. Personnes morales

68. Article L. 8234-2

Les personnes morales condamnées pour marchandage encourent notamment :

  • l’amende selon l’article 131-38 du Code pénal ;
  • les peines prévues aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l’article 131-39.

69. Interdiction d’activité

L’interdiction prévue par le droit des personnes morales porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

XLVI. Fermeture provisoire et salariés

70. Article L. 8234-3

La fermeture provisoire d’un établissement prononcée contre une personne morale n’entraîne :

  • ni rupture ;
  • ni suspension des contrats de travail ;
  • ni préjudice pécuniaire pour les salariés de l’établissement.

Le législateur cherche ainsi à éviter que les travailleurs subissent financièrement la sanction pénale infligée à l’employeur.

XLVII. Les dommages-intérêts du salarié

71. Un droit distinct de la peine pénale

Le salarié victime d’un marchandage peut demander réparation du préjudice personnel causé par le montage.

Il faut identifier précisément ce dommage.

72. Soc., 27 mai 2025

Dans l’arrêt du 27 mai 2025, la salariée a obtenu des dommages-intérêts pour le marchandage établi à son encontre, la Cour ayant relevé notamment l’élusion du statut collectif applicable.

XLVIII. Pas de double indemnisation d’un même préjudice

73. Principe de réparation

Lorsque plusieurs manquements ou infractions sont retenus, le salarié ne peut pas recevoir plusieurs réparations pour exactement le même dommage.

Il faut donc individualiser :

  • le préjudice résultant du marchandage ;
  • celui résultant éventuellement du prêt illicite ;
  • celui résultant d’autres manquements.

XLIX. Cas pratique n° 1 : convention collective évitée

74. Faits

Une entreprise industrielle a besoin durablement de vingt techniciens.

Plutôt que de les embaucher, elle passe par une société prestataire.

Les techniciens accomplissent exactement le même travail que ses salariés.

Le montage leur évite l’application de la convention collective plus favorable de l’entreprise utilisatrice.

75. Solution

Le marchandage doit être examiné.

Il faut établir :

  • fourniture de main-d’œuvre ;
  • caractère lucratif ;
  • élusion effective des droits conventionnels.

Le prêt illicite doit également être recherché si l’objet exclusif de la prestation est la fourniture de personnel.

L. Cas pratique n° 2 : salaire identique mais statut éludé

76. Faits

Le salarié perçoit exactement le même salaire de base que les salariés permanents.

Il est cependant privé du statut collectif qui lui aurait donné droit :

  • à des primes ;
  • à une classification ;
  • à un régime d’ancienneté.

77. Solution

L’absence de différence de salaire de base n’exclut pas le marchandage.

L’élusion d’un statut ou d’une convention peut suffire si les autres éléments de l’article L. 8231-1 sont réunis.

LI. Cas pratique n° 3 : vraie prestation indépendante

78. Faits

Une société informatique réalise une migration de serveurs.

Elle :

  • apporte son propre savoir-faire ;
  • conserve l’encadrement de ses ingénieurs ;
  • facture une prestation globale ;
  • applique correctement les droits de ses salariés.

79. Solution

La seule intervention de salariés dans les locaux du client ne permet pas de caractériser un marchandage.

Il faut démontrer une véritable opération de fourniture de main-d’œuvre lucrative ayant l’un des effets interdits par L. 8231-1.

LII. Cas pratique n° 4 : intérim permanent

80. Faits

Pendant quatre années, une entreprise utilise sans interruption les mêmes travailleurs temporaires pour des postes nécessaires à son activité permanente.

Le système évite leur embauche stable.

81. Solution

Il faut examiner :

  • les règles légales applicables au travail temporaire ;
  • l’existence d’un préjudice ;
  • l’élusion de dispositions protectrices ;
  • le marchandage.

La jurisprudence du 28 mars 2017 constitue ici un précédent particulièrement utile.

LIII. Cas pratique n° 5 : travail à temps partagé irrégulier

82. Faits

Une entreprise recourt à une entreprise de travail à temps partagé alors que les conditions légales permettant ce recours ne sont pas remplies.

Le salarié est privé du statut collectif normalement applicable chez l’utilisateur.

83. Solution

La situation rejoint directement Soc., 27 mai 2025, n° 23-21.926.

La Cour a admis dans une telle configuration :

  • le prêt illicite ;
  • le marchandage ;
  • et les conséquences indemnitaires correspondantes.

LIV. Cas pratique n° 6 : travailleurs étrangers

84. Faits

Une entreprise étrangère fournit cinquante travailleurs à une entreprise française.

Ces derniers :

  • sont placés sous l’autorité opérationnelle du client français ;
  • perçoivent une rémunération sensiblement inférieure ;
  • ne bénéficient pas de plusieurs droits applicables.

85. Solution

Il faut examiner :

  • marchandage ;
  • prêt illicite ;
  • travail dissimulé ;
  • régime du détachement ;
  • éventuellement emploi d’étrangers sans autorisation.

La décision du 25 juin 2024 illustre ce type de cumul de qualifications.

LV. Cas pratique n° 7 : aucun préjudice ni élusion démontré

86. Faits

Une mise à disposition lucrative irrégulière est établie.

Cependant, les salariés :

  • ont conservé tous leurs droits ;
  • n’ont subi aucun préjudice identifié ;
  • et aucune disposition légale ou conventionnelle n’a été éludée.

87. Solution

Le prêt illicite peut devoir être examiné si ses conditions sont réunies.

En revanche, le marchandage ne doit pas être retenu automatiquement : il faut l’un des effets prévus par L. 8231-1.

LVI. Cas pratique n° 8 : plusieurs dizaines de salariés

88. Faits

Une société organise un système de marchandage concernant soixante travailleurs.

89. Solution

L’aggravation applicable aux faits commis à l’égard de plusieurs personnes doit être examinée.

Depuis le 27 juin 2026, la peine encourue est alors de :

5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

LVII. Cas pratique n° 9 : réseau structuré

90. Faits

Plusieurs sociétés sont créées successivement pour recruter des travailleurs, les fournir aux mêmes entreprises clientes et contourner les règles sociales.

Des dirigeants, recruteurs et intermédiaires se répartissent les rôles.

91. Solution

Le marchandage doit être examiné.

Selon l’organisation et la préparation du dispositif, la bande organisée peut également être envisagée.

La peine encourue peut alors atteindre :

10 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

LVIII. Erreurs fréquentes

92. « Marchandage et prêt illicite sont la même chose »

Faux.

Les éléments constitutifs sont différents.

93. « Il faut toujours que la fourniture ait pour objet exclusif la main-d’œuvre »

Faux pour le marchandage.

Cette exigence caractérise spécifiquement le prêt illicite.

L’article L. 8231-1 ne la reprend pas.

94. « Il faut toujours prouver une perte de salaire »

Faux.

Le marchandage peut également résulter de l’élusion d’une disposition légale ou conventionnelle.

95. « Le salarié doit avoir été volontairement lésé »

Faux.

La Cour de cassation a précisé en 2025 que la volonté de causer personnellement un préjudice au salarié est indifférente à la caractérisation de l’infraction lorsque ses éléments objectifs sont réunis.

96. « Si le salaire est correct, aucun marchandage n’est possible »

Faux.

Une convention collective ou une règle légale peut avoir été éludée.

97. « Une sous-traitance écrite protège automatiquement les entreprises »

Faux.

La réalité de l’opération est déterminante.

98. « Toute sous-traitance constitue du marchandage »

Faux.

Il faut une fourniture lucrative de main-d’œuvre et l’un des effets prévus par L. 8231-1.

99. « Un dispositif légal de mise à disposition exclut toujours le marchandage »

Faux.

Lorsque les conditions du dispositif ne sont pas respectées et qu’une règle protectrice est éludée, le marchandage peut être retenu.

L’arrêt du 27 mai 2025 le démontre.

100. « Le prêt illicite exclut le marchandage »

Faux.

Les deux qualifications peuvent se cumuler.

101. « Seule l’entreprise qui fournit les salariés est responsable »

Faux.

Il faut examiner également la participation :

  • de l’entreprise utilisatrice ;
  • des dirigeants ;
  • des personnes morales concernées.

102. « Les sanctions sont uniquement financières »

Faux.

Le marchandage est notamment puni d’emprisonnement et peut conduire à une interdiction de sous-traiter de la main-d’œuvre.

LIX. Checklist de qualification

103. Identifier l’opération

  1. Existe-t-il une fourniture de travailleurs ?
  2. Quelle entreprise les emploie officiellement ?
  3. Pour quelle entreprise travaillent-ils réellement ?
  4. Quel contrat organise l’intervention ?
  5. Quelle est la durée réelle du montage ?

104. Examiner le caractère lucratif

  1. Quel est le coût salarial réel ?
  2. Quel est le montant facturé ?
  3. Existe-t-il une marge ?
  4. L’entreprise utilisatrice réalise-t-elle une économie particulière ?
  5. Quelle est l’économie globale du dispositif ?

105. Examiner le préjudice

  1. Le salarié est-il moins rémunéré ?
  2. Perd-il une prime ?
  3. Perd-il une ancienneté ?
  4. Est-il maintenu artificiellement dans un statut précaire ?
  5. Perd-il une possibilité d’évolution ?
  6. Existe-t-il un autre dommage identifiable ?

106. Examiner les règles éludées

  1. Quelle disposition légale aurait dû s’appliquer ?
  2. Quelle convention collective ?
  3. Quel accord d’entreprise ?
  4. Quel statut professionnel ?
  5. Quelle classification ?
  6. Quelles primes ?
  7. Quel régime d’ancienneté ?
  8. Quelles règles relatives au contrat temporaire ?

107. Examiner le lien causal

  1. La perte de droit résulte-t-elle réellement de la fourniture de main-d’œuvre ?
  2. Le montage a-t-il précisément permis d’éviter la règle ?
  3. La situation aurait-elle été différente sans ce montage ?

108. Examiner le prêt illicite

  1. L’objet de l’opération est-il exclusivement la fourniture de personnel ?
  2. Existe-t-il un véritable savoir-faire propre ?
  3. Une prestation autonome est-elle réalisée ?
  4. Qui dirige les salariés ?
  5. Qui fournit le matériel ?
  6. Qui organise les horaires ?

109. Examiner les entreprises

  1. Quelle entreprise fournit ?
  2. Quelle entreprise utilise ?
  3. Qui a conçu le montage ?
  4. Qui l’a négocié ?
  5. Qui connaît les effets sociaux ?
  6. Quel organe ou représentant agit pour chaque personne morale ?

110. Examiner les qualifications connexes

  1. Prêt illicite de main-d’œuvre.
  2. Travail dissimulé.
  3. Emploi d’étranger sans autorisation.
  4. Fraude aux règles du détachement.
  5. Faux documents.
  6. Infractions relatives au travail temporaire.
  7. Discrimination éventuelle.

111. Examiner les circonstances aggravantes

  1. Combien de salariés sont concernés ?
  2. Existe-t-il une vulnérabilité ou un état de dépendance ?
  3. Plusieurs personnes ont-elles organisé le système ?
  4. Existe-t-il une bande organisée ?

112. Examiner les sanctions

  1. Confiscation ?
  2. Interdiction de sous-traiter ?
  3. Affichage ou diffusion ?
  4. Responsabilité de la personne morale ?
  5. Fermeture d’établissement ?
  6. Dommages-intérêts du salarié ?

LX. Tableau final de qualification

Situation Qualification à examiner
Fourniture lucrative + salarié lésé Marchandage
Fourniture lucrative + convention collective évitée Marchandage
Fourniture lucrative + disposition légale éludée Marchandage
Fourniture lucrative exclusive de personnel Prêt illicite à examiner
Fourniture lucrative exclusive + droits salariés éludés Prêt illicite + marchandage
Véritable prestation autonome sans préjudice ni élusion Marchandage non caractérisé par ce seul fait
Intérim utilisé durablement pour contourner les règles Marchandage possible
Travail à temps partagé utilisé hors cadre légal + statut éludé Marchandage + prêt illicite possibles
Salariés non déclarés en plus du montage Travail dissimulé également
Plusieurs travailleurs victimes Peine aggravée
Personne vulnérable ou dépendante Peine aggravée
Réseau structuré organisé Bande organisée à examiner
Personne morale bénéficiaire et impliquée Responsabilité pénale à examiner

LXI. Jurisprudences essentielles à connaître

113. Crim., 28 mars 2017, n° 15-84.795

La chambre criminelle a confirmé des condamnations pour marchandage et prêt illicite de main-d’œuvre.

Elle retient notamment que les travailleurs avaient été maintenus abusivement dans un statut de précarité et que le montage avait permis d’éluder les règles légales protectrices du travail temporaire.

114. Crim., 25 juin 2024, n° 23-82.796

Cette décision illustre une organisation faisant intervenir des travailleurs étrangers et des poursuites cumulées pour :

  • travail dissimulé aggravé ;
  • prêt illicite de main-d’œuvre ;
  • marchandage.

Elle montre que les montages de fourniture transnationale de personnel doivent être analysés au regard de plusieurs incriminations distinctes.

115. Soc., 27 mai 2025, n° 23-21.926

Décision majeure récente.

La Cour juge que le non-respect du cadre légal du travail à temps partagé peut conduire à un prêt illicite.

Elle retient également le marchandage dès lors que le montage avait permis d’éluder le statut des industries électriques et gazières.

La Cour précise en outre que la volonté de causer un préjudice au salarié est indifférente à la caractérisation des infractions lorsque les éléments requis sont établis.

LXII. À retenir

116. Principes essentiels

  1. Le marchandage est défini par l’article L. 8231-1 du Code du travail.
  2. Il suppose une opération de fourniture de main-d’œuvre.
  3. Cette opération doit poursuivre un but lucratif.
  4. Elle doit avoir pour effet soit de causer un préjudice au salarié, soit d’éluder une disposition légale ou conventionnelle.
  5. Ces deux dernières hypothèses sont alternatives.
  6. Il n’est donc pas toujours nécessaire de démontrer une perte de salaire.
  7. L’élusion d’une convention collective peut suffire lorsque les autres éléments sont réunis.
  8. Le maintien artificiel d’un travailleur dans un statut précaire peut participer à la caractérisation du préjudice.
  9. Le marchandage ne se confond pas avec le prêt illicite de main-d’œuvre.
  10. Le prêt illicite exige notamment une opération lucrative ayant pour objet exclusif la fourniture de personnel.
  11. Le marchandage ne reprend pas cette exigence d’exclusivité.
  12. Le prêt illicite et le marchandage peuvent être cumulativement retenus.
  13. Un régime légal de mise à disposition ne protège que si ses conditions sont réellement respectées.
  14. Soc., 27 mai 2025, n° 23-21.926, en fournit une illustration importante concernant le travail à temps partagé.
  15. Le montage peut constituer un marchandage lorsqu’il permet d’éluder un statut collectif normalement applicable.
  16. Il n’est pas nécessaire de démontrer une volonté particulière de nuire au salarié.
  17. Une véritable prestation autonome ne constitue pas du marchandage par le seul fait que des salariés interviennent chez le client.
  18. La réalité du contrat prime sur son intitulé.
  19. Les entreprises fournisseuse et utilisatrice doivent toutes deux être examinées.
  20. Leurs dirigeants peuvent engager leur responsabilité personnelle selon leur participation aux faits.
  21. Les personnes morales peuvent être pénalement responsables du marchandage.
  22. Depuis le 27 juin 2026, la peine de base est de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
  23. Lorsque plusieurs personnes sont concernées, la peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
  24. La même aggravation s’applique en cas de vulnérabilité ou de dépendance apparente ou connue.
  25. En bande organisée, la peine atteint 10 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.
  26. La confiscation peut être prononcée.
  27. Une interdiction de sous-traiter de la main-d’œuvre peut être prononcée pour deux à dix ans.
  28. La violation de cette interdiction constitue elle-même une infraction punie de 12 mois d’emprisonnement et 12 000 € d’amende.
  29. L’affichage ou la diffusion de la condamnation peuvent également être ordonnés.
  30. Le salarié peut obtenir réparation du préjudice personnel résultant du marchandage.
  31. Le marchandage peut coexister avec :

le prêt illicite ;

le travail dissimulé ;

l’emploi d’étranger sans autorisation ;

les infractions relatives au détachement ;

et certaines autres infractions sociales.

  1. La méthode pratique tient en quatre questions :

y a-t-il fourniture lucrative de travailleurs ?

quels droits auraient normalement dû leur être appliqués ?

quels droits ont-ils effectivement perdus ou quelles règles ont été évitées ?

ce résultat découle-t-il du montage de fourniture de main-d’œuvre ?

CCL. Entrave aux institutions représentatives du personnel

Entrave à la constitution du CSE, à la libre désignation de ses membres et à son fonctionnement régulier, consultation, information, moyens des élus, droit syndical, responsabilité pénale et sanctions

Le délit d’entrave protège l’existence et le fonctionnement effectif de la représentation collective des salariés.

Depuis la généralisation du comité social et économique — CSE, l’article L. 2317-1 du Code du travail constitue le texte pénal central.

Il distingue deux catégories de comportements.

L’entrave :

  • à la constitution du CSE, du CSE d’établissement ou du CSE central ;
  • ou à la libre désignation de leurs membres,

est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

L’entrave au fonctionnement régulier de ces institutions est punie de 7 500 € d’amende.

À côté de cette incrimination existent d’autres infractions relatives à l’exercice du droit syndical.

Il faut donc distinguer soigneusement :

entrave au CSE ;

entrave à l’exercice du droit syndical ;

discrimination syndicale.

I. L’article L. 2317-1 du Code du travail

1. Deux branches distinctes

La première branche concerne :

  • la constitution du CSE ;
  • la constitution d’un CSE d’établissement ;
  • la constitution du CSE central ;
  • la libre désignation de leurs membres.

La seconde concerne :

  • le fonctionnement régulier de ces institutions.

Cette distinction est essentielle car les sanctions ne sont pas identiques.

2. Sanctions

Nature de l’entrave Peine
Constitution du CSE 1 an d’emprisonnement + 7 500 €
Libre désignation de ses membres 1 an d’emprisonnement + 7 500 €
Fonctionnement régulier 7 500 € d’amende

Ces peines résultent directement de l’article L. 2317-1.

II. L’entrave à la constitution du CSE

3. Principe

L’employeur tenu d’organiser la représentation du personnel ne peut volontairement empêcher la création du comité.

L’entrave peut résulter d’un acte positif.

Elle peut également résulter d’une abstention lorsque l’employeur était légalement tenu d’agir.

4. Exemples

Peuvent notamment devoir être examinés :

  • refus d’organiser les élections ;
  • retard volontaire dans leur organisation ;
  • manœuvres destinées à empêcher les candidatures ;
  • absence de convocation des organisations syndicales lorsque celle-ci est requise ;
  • obstruction volontaire au processus électoral.

L’article L. 2317-1 vise expressément la méconnaissance des dispositions relatives à la libre désignation des représentants parmi les comportements susceptibles de constituer l’entrave.

III. L’obligation d’organiser les élections

5. Seuil et situation de l’entreprise

Avant de rechercher l’entrave, il faut déterminer si l’entreprise était effectivement tenue de mettre en place un CSE.

La qualification pénale suppose donc une analyse préalable :

  • de l’effectif ;
  • de la période considérée ;
  • des règles légales applicables ;
  • de l’existence éventuelle d’un CSE déjà en fonctions.

6. L’erreur sur l’effectif

Un désaccord réel concernant le calcul de l’effectif ne doit pas être automatiquement transformé en délit.

Il faut distinguer :

erreur ou débat juridique réel

et

refus volontaire d’organiser la représentation alors que l’obligation est connue.

IV. La libre désignation des membres

7. Protection du processus électoral

L’employeur ne peut manipuler la composition du CSE.

Il ne peut notamment chercher volontairement à :

  • empêcher certaines candidatures ;
  • favoriser certains candidats ;
  • exercer des pressions sur les salariés ;
  • modifier artificiellement le corps électoral ;
  • empêcher l’exercice normal du droit de vote.

La libre désignation des membres est expressément protégée par l’article L. 2317-1.

8. Pression sur un candidat

Exemple :

un salarié annonce sa candidature.

Le dirigeant lui explique que sa promotion sera compromise s’il maintient sa candidature.

Il faut examiner :

  • l’entrave à la libre désignation ;
  • éventuellement une discrimination syndicale si la situation comporte également un engagement syndical.

V. L’entrave au fonctionnement régulier

9. Notion beaucoup plus large

Une fois le CSE constitué, l’employeur doit permettre son fonctionnement dans les conditions prévues par la loi.

L’entrave peut concerner notamment :

  • les réunions ;
  • l’information ;
  • les consultations ;
  • les moyens matériels ;
  • les heures de délégation ;
  • l’accès aux informations légalement dues ;
  • certaines expertises ;
  • les attributions économiques, sociales ou relatives à la santé et à la sécurité.

L’article L. 2317-1 réprime cette entrave au fonctionnement régulier d’une amende de 7 500 €.

VI. Absence de réunion du CSE

10. Principe

L’employeur ne peut volontairement priver le comité des réunions auxquelles il a légalement droit.

L’absence répétée de réunion peut constituer un élément matériel particulièrement important.

11. Une réunion tardive n’est pas automatiquement pénale

Il faut toutefois distinguer :

  • un retard ponctuel ;
  • une difficulté d’organisation ;
  • un désaccord sur la périodicité ;

d’une volonté de neutraliser le fonctionnement de l’institution.

VII. L’ordre du jour

12. Importance

Le fonctionnement du CSE suppose que les questions relevant légalement de ses attributions puissent être inscrites et examinées dans des conditions normales.

Un employeur qui utilise volontairement l’organisation de l’ordre du jour pour empêcher systématiquement l’examen d’une consultation obligatoire peut exposer sa responsabilité.

13. Prudence

Tout désaccord entre le président et le secrétaire sur l’ordre du jour ne constitue cependant pas automatiquement une entrave pénale.

Il faut identifier :

  • l’obligation légale précise ;
  • le comportement reproché ;
  • son caractère intentionnel.

VIII. L’information du CSE

14. Une consultation sans information peut être dépourvue d’utilité

Pour exercer utilement ses attributions, le CSE doit disposer des informations nécessaires dans le cadre prévu par le Code du travail.

Une consultation organisée formellement mais sans fournir les informations indispensables peut donc soulever une difficulté.

15. Information insuffisante

Il faut distinguer :

information imparfaite

et

privation volontaire des informations empêchant le comité d’exercer ses attributions.

Le droit pénal suppose une analyse concrète du comportement de l’employeur.

IX. La consultation préalable

16. Principe

Lorsque la loi impose une consultation du CSE avant une décision, l’employeur ne peut vider cette consultation de sa substance en prenant définitivement la décision avant que le comité ait pu rendre son avis.

Le caractère préalable de certaines consultations est donc fondamental.

17. Exemple

Une entreprise décide définitivement une restructuration.

Les contrats sont déjà signés.

Le CSE n’est convoqué qu’après la mise en œuvre.

Il faut rechercher si une consultation préalable était légalement obligatoire et si son omission volontaire constitue une entrave.

X. Une consultation purement formelle

18. Le CSE doit pouvoir exercer réellement son rôle

La simple tenue d’une réunion ne garantit pas nécessairement que l’obligation a été respectée.

Une consultation peut être contestée lorsque le comité :

  • ne dispose pas des informations nécessaires ;
  • n’a matériellement pas le temps de les analyser ;
  • intervient après une décision irréversible.

19. Mais le CSE ne possède pas toujours un droit de veto

Une distinction importante doit être faite.

Consulter le CSE ne signifie pas nécessairement devoir obtenir son accord.

Une décision défavorable à l’avis du CSE ne constitue donc pas, par elle-même, une entrave.

XI. Les heures de délégation

20. Des moyens légaux de représentation

Les élus disposent d’heures de délégation selon les conditions prévues par le Code du travail.

L’employeur ne peut volontairement empêcher leur utilisation lorsqu’elles sont légalement dues.

21. Crim./Soc., 28 mai 2026, n° 24-17.361

La chambre sociale a toutefois rappelé en 2026 qu’il faut déterminer précisément le nombre d’heures légalement applicable.

Dans l’affaire examinée, un établissement de moins de cinquante salariés ne pouvait revendiquer seize heures mensuelles sur le seul fondement invoqué ; le refus patronal de payer les heures situées entre dix et seize heures ne constituait donc pas le trouble manifestement illicite allégué.

22. Enseignement

Avant d’affirmer qu’une limitation des heures constitue une entrave, il faut vérifier :

  • l’effectif pertinent ;
  • le nombre de titulaires ;
  • les dispositions réglementaires ;
  • les accords éventuellement applicables ;
  • les possibilités de mutualisation ou de report.

XII. Les moyens matériels du CSE

23. Fonctionnement effectif

Selon la taille et les règles applicables, le CSE bénéficie de moyens lui permettant d’exercer ses attributions.

Une privation volontaire de moyens légalement dus peut participer à une entrave au fonctionnement régulier.

24. Exemples à examiner

Selon les circonstances :

  • refus d’accès à un local dû ;
  • impossibilité volontairement organisée d’utiliser certains moyens ;
  • blocage de documents indispensables ;
  • refus de permettre l’exercice matériel du mandat.

La qualification dépend toujours du droit réellement applicable à l’entreprise concernée.

XIII. L’accès aux documents du CSE

25. Décision récente de 2026

La Cour de cassation a rappelé que les membres du CSE disposent d’un égal accès aux archives et aux documents administratifs et comptables du comité, au regard des dispositions relatives à sa gestion.

26. Portée

La décision concernait un litige civil portant sur l’accès à ces documents, et non directement une condamnation pénale pour entrave.

Elle demeure néanmoins utile pour déterminer les droits dont disposent les élus et, par conséquent, apprécier concrètement le fonctionnement de l’institution.

XIV. La base de données économiques, sociales et environnementales

27. Importance pratique

Une partie importante des informations destinées au CSE est organisée à travers la base de données économiques, sociales et environnementales lorsqu’elle est légalement requise.

Une absence ou une insuffisance peut avoir des conséquences sur la régularité des procédures d’information-consultation.

28. Qualification pénale

Toute anomalie de la base ne constitue pas automatiquement une entrave.

Il faut rechercher si le comportement reproché a réellement empêché ou perturbé le fonctionnement régulier du CSE et avec quel élément intentionnel.

XV. Les expertises du CSE

29. Principe

Le Code du travail permet au CSE de recourir à des experts dans différentes situations.

L’employeur peut contester une expertise dans les voies et délais prévus.

30. Contestation légale ou obstruction ?

Il faut distinguer :

contester juridiquement une expertise

et

empêcher volontairement l’expert d’accomplir une mission devenue régulièrement applicable.

La première situation constitue l’exercice d’un recours.

La seconde peut poser la question d’une entrave selon les circonstances.

XVI. Santé, sécurité et conditions de travail

31. Un domaine majeur des attributions du CSE

Le comité possède des attributions importantes en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

L’employeur ne doit pas neutraliser volontairement ces prérogatives.

32. Accident grave ou risque important

Selon les circonstances, l’information du CSE et ses possibilités d’enquête ou d’intervention peuvent prendre une importance particulière.

L’analyse doit toujours revenir aux obligations précises prévues par les textes applicables à la situation.

XVII. Le bilan social

33. Une infraction spécifique : article L. 2317-2

Le législateur prévoit une incrimination particulière pour certaines grandes entreprises.

En l’absence de l’accord prévu par l’article L. 2312-19, le fait, dans une entreprise ou un établissement distinct comptant au moins 300 salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au CSE le bilan social prévu par l’article L. 2312-14 est puni de :

7 500 € d’amende.

34. Infraction distincte

Il ne faut donc pas toujours rechercher uniquement l’article L. 2317-1.

Certains manquements disposent d’une incrimination pénale spécifique.

XVIII. Entrave et droit syndical

35. Deux régimes à ne pas confondre

Les représentants élus du CSE et les représentants syndicaux relèvent parfois de protections différentes.

L’article L. 2146-1 réprime l’entrave à l’exercice du droit syndical tel que défini par les dispositions auxquelles il renvoie.

36. Sanction

L’entrave à l’exercice du droit syndical est punie de :

1 an d’emprisonnement

et

3 750 € d’amende.

XIX. Entrave syndicale et discrimination syndicale

37. Article L. 2146-2

Le fait pour l’employeur de méconnaître les dispositions relatives à la discrimination syndicale visées par l’article L. 2146-2 est puni de :

3 750 € d’amende.

En récidive :

1 an d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

38. Distinction pratique

Il faut donc poser deux questions séparées :

l’employeur a-t-il empêché l’exercice d’un droit collectif ou syndical ?

et

a-t-il défavorisé une personne en raison de son activité syndicale ?

Les faits peuvent parfois conduire à examiner les deux qualifications.

XX. Exemple de discrimination syndicale

39. Faits

Un salarié syndiqué est exclu des augmentations accordées aux salariés comparables.

Des courriels montrent que le dirigeant demande de « bloquer son évolution à cause de son activité syndicale ».

40. Analyse

La discrimination syndicale doit être examinée.

Si des mesures sont également utilisées pour empêcher concrètement l’exercice du mandat, l’entrave au droit syndical peut s’ajouter selon les faits.

XXI. L’auteur de l’entrave

41. L’employeur est souvent concerné

Le dirigeant ou représentant de l’employeur est naturellement l’auteur le plus fréquent.

Mais la responsabilité pénale doit toujours être individualisée.

Il faut identifier :

  • qui détenait le pouvoir ;
  • qui connaissait l’obligation ;
  • qui a décidé le comportement litigieux.

42. Le dirigeant ne doit pas être condamné automatiquement

La seule qualité de président, gérant ou directeur général ne suffit pas à elle seule.

Il faut rattacher les faits au comportement de la personne poursuivie selon les principes généraux de responsabilité pénale.

XXII. Délégation de pouvoirs

43. Une question possible

Dans certaines entreprises, la gestion des relations sociales peut avoir fait l’objet d’une délégation de pouvoirs.

Il faut alors examiner :

  • son champ ;
  • la compétence du délégataire ;
  • son autorité ;
  • ses moyens ;
  • son rôle réel dans les faits.

Les principes développés au chapitre CCXLIII. Délégation de pouvoirs retrouvent ici toute leur importance.

XXIII. Participation personnelle du dirigeant

44. Limite de la délégation

Un dirigeant qui décide lui-même :

  • de ne pas organiser les élections ;
  • de ne pas consulter le CSE ;
  • d’empêcher l’utilisation d’heures légalement dues ;

ne peut se retrancher facilement derrière une délégation portant théoriquement sur les relations sociales.

La participation personnelle doit être recherchée.

XXIV. La personne morale

45. Responsabilité pénale possible

La responsabilité pénale de la personne morale doit être examinée suivant le régime général de l’article 121-2 du Code pénal lorsque les conditions d’imputation sont réunies.

Il faut notamment identifier l’organe ou le représentant ayant commis l’infraction pour son compte.

46. Cumul

La poursuite de la société ne fait pas nécessairement disparaître celle de la personne physique qui a personnellement commis ou participé à l’infraction.

XXV. L’élément intentionnel

47. Principe

Le délit d’entrave ne doit pas être confondu avec toute irrégularité en droit du travail.

En matière délictuelle, l’article 121-3 du Code pénal impose en principe un élément intentionnel sauf lorsque la loi en dispose autrement.

Il faut donc rechercher si l’auteur connaissait l’obligation et a volontairement adopté le comportement constituant l’entrave.

48. L’intention n’exige pas nécessairement une volonté hostile aux représentants

Le responsable n’a pas nécessairement besoin de déclarer :

« je veux empêcher le CSE de fonctionner ».

L’intention peut résulter de la connaissance de l’obligation et de sa méconnaissance volontaire.

XXVI. L’erreur juridique

49. Une défense possible mais limitée

Un employeur peut soutenir qu’il ignorait être soumis à une obligation particulière.

Le juge examine alors notamment :

  • la clarté du texte ;
  • les conseils reçus ;
  • les précédents ;
  • les avertissements de l’inspection du travail ;
  • les demandes répétées du CSE.

50. Alerte préalable

Plus l’employeur a été averti précisément de son obligation et persiste à la méconnaître, plus il devient difficile de soutenir une simple erreur.

XXVII. Les procès-verbaux de réunion

51. Source probatoire majeure

Les procès-verbaux peuvent établir :

  • les demandes des élus ;
  • les réponses de l’employeur ;
  • les informations refusées ;
  • les consultations réclamées ;
  • les engagements pris.

52. Importance chronologique

Ils permettent de reconstituer la répétition des comportements et la connaissance des obligations par l’employeur.

XXVIII. Les courriels

53. Preuve de l’intention

Des courriels internes peuvent être particulièrement révélateurs.

Exemple :

« Ne leur transmettez pas les chiffres avant que le projet soit signé. »

Un tel message peut contribuer à établir que la privation d’information était volontaire.

XXIX. Les décisions déjà prises

54. Documents utiles

Pour vérifier si une consultation a été véritablement préalable, il faut comparer :

  • date de convocation du CSE ;
  • date de remise des informations ;
  • date de consultation ;
  • date de signature des contrats ;
  • date des décisions du conseil ou de la direction ;
  • date de mise en œuvre.

55. Décision préparatoire ou définitive

Toute préparation antérieure à la consultation n’est pas nécessairement illicite.

Une entreprise doit pouvoir étudier un projet.

La difficulté apparaît lorsqu’elle rend la décision irréversible avant la consultation pourtant légalement exigée.

XXX. Le rôle de l’inspection du travail

56. Constat des infractions

Les agents compétents en droit du travail disposent de pouvoirs de contrôle et peuvent constater les infractions entrant dans leurs attributions.

Leurs procès-verbaux et constatations peuvent jouer un rôle essentiel dans les poursuites.

57. Avertissements antérieurs

Un courrier de l’inspection du travail rappelant précisément une obligation peut aussi devenir un élément important pour apprécier la connaissance du dirigeant.

XXXI. Le préjudice n’est pas toujours un élément constitutif

58. Protection institutionnelle

L’entrave protège le fonctionnement de l’institution représentative.

Il n’est donc pas nécessaire de raisonner exclusivement en termes de perte financière subie par un élu déterminé.

L’atteinte porte d’abord sur le droit collectif au fonctionnement régulier de la représentation du personnel.

XXXII. Entrave consommée et régularisation ultérieure

59. Régularisation

Une consultation organisée tardivement peut éventuellement mettre fin à une situation irrégulière.

Mais elle n’efface pas nécessairement rétroactivement un délit déjà constitué.

60. Conséquence pratique

Il faut toujours distinguer :

cessation de l’irrégularité

et

disparition rétroactive de la responsabilité pénale.

XXXIII. Entrave et urgence civile

61. Deux voies différentes

Une difficulté de fonctionnement du CSE peut donner lieu :

  • à une action civile ou en référé destinée à faire cesser immédiatement le trouble ;
  • et éventuellement à une procédure pénale pour délit d’entrave.

Les deux mécanismes ne répondent pas exactement aux mêmes conditions.

62. Exemple de 2026

L’arrêt du 28 mai 2026 relatif aux heures de délégation concernait une demande fondée notamment sur le trouble manifestement illicite en référé.

La Cour a considéré que le droit aux seize heures revendiquées n’était pas établi dans l’établissement concerné et a donc écarté ce trouble sur ce point.

Cette décision rappelle qu’il faut toujours vérifier avec précision le droit substantiel avant de qualifier le refus patronal d’entrave.

XXXIV. Cas pratique n° 1 : absence totale d’élections

63. Faits

Une entreprise est tenue de mettre en place un CSE.

Pendant deux ans, le dirigeant refuse volontairement d’organiser les élections malgré plusieurs demandes écrites.

64. Solution

L’entrave à la constitution du CSE doit être examinée au titre de l’article L. 2317-1.

La peine encourue pour cette branche est :

1 an d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

XXXV. Cas pratique n° 2 : candidature découragée

65. Faits

Le directeur apprend qu’une salariée souhaite se présenter aux élections.

Il lui annonce que sa candidature entraînera la suppression de sa prime et l’arrêt de son évolution professionnelle.

66. Solution

Il faut examiner :

  • l’entrave à la libre désignation des membres du CSE ;
  • éventuellement une discrimination liée à l’activité représentative ou syndicale selon les faits.

XXXVI. Cas pratique n° 3 : consultation après signature

67. Faits

Une entreprise doit consulter son CSE sur une réorganisation importante.

Elle signe tous les contrats nécessaires et annonce publiquement la décision.

Le CSE est consulté deux semaines plus tard.

68. Solution

Il faut déterminer si la consultation devait être préalable.

Si la décision était déjà irréversible et que l’employeur connaissait son obligation, l’entrave au fonctionnement régulier doit être examinée.

XXXVII. Cas pratique n° 4 : documents transmis la veille

69. Faits

Le CSE reçoit plusieurs centaines de pages la veille d’une réunion.

L’employeur exige un avis immédiat.

70. Solution

La seule quantité de documents ne suffit pas à conclure.

Il faut rechercher :

  • le délai légal ou conventionnel ;
  • la complexité des informations ;
  • les possibilités réelles d’analyse ;
  • l’existence éventuelle d’une volonté de vider la consultation de son contenu.

XXXVIII. Cas pratique n° 5 : heures de délégation contestées

71. Faits

Un élu réclame seize heures mensuelles.

L’employeur soutient qu’il n’en a légalement droit qu’à dix en raison de l’effectif de l’établissement.

72. Solution

Il faut d’abord résoudre la question du nombre d’heures effectivement dû.

L’arrêt Soc., 28 mai 2026, n° 24-17.361, montre qu’un refus patronal ne peut être qualifié d’illicite si les heures supplémentaires revendiquées ne sont pas légalement dues.

XXXIX. Cas pratique n° 6 : refus d’accès aux archives

73. Faits

Certains membres du CSE demandent à consulter les comptes et archives du comité.

L’accès leur est systématiquement refusé.

74. Solution

La jurisprudence de 2026 rappelle que tous les membres du CSE disposent d’un égal accès aux archives et documents administratifs et comptables de l’institution.

Selon l’auteur du refus et les circonstances, les voies civiles permettant de faire cesser le trouble doivent d’abord être distinguées d’une éventuelle qualification pénale.

XL. Cas pratique n° 7 : bilan social

75. Faits

Une entreprise de 900 salariés est soumise aux dispositions concernant le bilan social.

Aucun accord ne déroge au régime prévu par l’article L. 2312-19.

Le document n’est jamais établi ni soumis au CSE.

76. Solution

L’article L. 2317-2 doit être examiné.

Le défaut annuel d’établissement et de soumission du bilan social dans les entreprises entrant dans son champ est puni de 7 500 € d’amende.

XLI. Cas pratique n° 8 : entrave au droit syndical

77. Faits

Un employeur interdit à un délégué syndical d’exercer les prérogatives que la loi lui reconnaît et maintient cette interdiction malgré plusieurs rappels.

78. Solution

L’article L. 2146-1 doit être examiné.

L’entrave à l’exercice du droit syndical relevant des dispositions visées par ce texte est punie de :

1 an d’emprisonnement et 3 750 € d’amende.

XLII. Cas pratique n° 9 : discrimination syndicale

79. Faits

Une salariée syndiquée reçoit systématiquement une rémunération moins élevée que ses collègues comparables.

Les documents internes établissent que son engagement syndical explique cette différence.

80. Solution

Les dispositions relatives à la discrimination syndicale doivent être examinées.

L’article L. 2146-2 prévoit une amende de 3 750 €, portée en récidive à 1 an d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

D’autres qualifications relatives à la discrimination peuvent également devoir être étudiées selon les faits.

XLIII. Cas pratique n° 10 : CSE défavorable au projet

81. Faits

Le CSE reçoit toutes les informations requises.

Il est régulièrement consulté.

Il rend un avis négatif.

L’employeur met néanmoins le projet en œuvre.

82. Solution

L’existence d’un avis négatif ne permet pas à elle seule de caractériser une entrave.

Lorsque la loi exige une consultation et non un accord, l’employeur peut en principe poursuivre son projet après avoir correctement accompli la procédure applicable.

XLIV. Erreurs fréquentes

83. « Toute violation du Code du travail est une entrave »

Faux.

Il faut identifier l’obligation protégeant l’institution représentative et caractériser les éléments du délit.

84. « L’entrave exige toujours un acte positif »

Faux.

Une abstention volontaire peut constituer l’entrave lorsqu’une obligation d’agir existait, par exemple en matière de constitution du CSE.

85. « L’absence d’élections est toujours pénale »

Faux.

Il faut notamment vérifier :

  • l’obligation de mettre en place le CSE ;
  • l’effectif ;
  • les démarches réellement accomplies ;
  • l’élément intentionnel.

86. « Le CSE doit approuver toutes les décisions de l’employeur »

Faux.

Dans de nombreuses matières, il possède un droit d’information et de consultation, non un droit général de veto.

87. « Une consultation après la décision est toujours suffisante »

Faux.

Lorsqu’une consultation préalable est légalement exigée, elle doit pouvoir intervenir avant que la décision soit définitivement arrêtée.

88. « Il suffit d’organiser une réunion pour éviter toute entrave »

Faux.

Le comité doit pouvoir exercer effectivement ses attributions, avec les informations et moyens légalement requis.

89. « Toute information imparfaite constitue une infraction »

Faux.

L’importance du manquement, l’obligation précise et son caractère intentionnel doivent être examinés.

90. « Le refus de toute heure demandée par un élu constitue automatiquement une entrave »

Faux.

Il faut d’abord vérifier le nombre d’heures légalement ou conventionnellement dû. La décision du 28 mai 2026 l’illustre.

91. « Entrave au CSE et entrave syndicale sont identiques »

Faux.

Les fondements et les sanctions diffèrent. Les articles L. 2317-1 et L. 2146-1 doivent être distingués.

92. « La discrimination syndicale est nécessairement une entrave au CSE »

Faux.

La discrimination syndicale possède son propre régime pénal.

93. « Une régularisation ultérieure efface toujours le délit »

Faux.

Elle peut faire cesser l’irrégularité sans nécessairement faire disparaître rétroactivement une infraction déjà consommée.

XLV. Checklist de qualification

94. Vérifier l’institution

  1. Un CSE devait-il exister ?
  2. Quel était l’effectif ?
  3. Existe-t-il plusieurs établissements ?
  4. Un CSE central devait-il être constitué ?
  5. Quels mandats existaient à la date des faits ?

95. Vérifier les élections

  1. L’employeur devait-il organiser les élections ?
  2. A-t-il engagé la procédure ?
  3. Les organisations concernées ont-elles été invitées lorsque cela était requis ?
  4. Des candidatures ont-elles été empêchées ?
  5. Des pressions ont-elles été exercées sur les candidats ?
  6. Le vote a-t-il été volontairement perturbé ?

96. Vérifier le fonctionnement

  1. Les réunions ont-elles eu lieu ?
  2. À quelle fréquence ?
  3. Qui fixait l’ordre du jour ?
  4. Les sujets obligatoires ont-ils été examinés ?
  5. Les moyens légalement dus ont-ils été fournis ?

97. Vérifier l’information

  1. Quelles informations étaient légalement dues ?
  2. Quand ont-elles été communiquées ?
  3. Étaient-elles suffisamment complètes ?
  4. Le CSE disposait-il d’un délai utile ?
  5. Des documents ont-ils volontairement été cachés ?

98. Vérifier les consultations

  1. Quelle consultation était obligatoire ?
  2. À quelle date devait-elle intervenir ?
  3. Quand le CSE a-t-il été consulté ?
  4. Quand la décision a-t-elle été prise ?
  5. Était-elle déjà irréversible ?

99. Vérifier les moyens des élus

  1. Quelles heures de délégation étaient dues ?
  2. Ont-elles été utilisées ?
  3. Ont-elles été payées dans les conditions applicables ?
  4. L’employeur en a-t-il empêché l’exercice ?
  5. Les moyens matériels requis ont-ils été fournis ?

100. Vérifier les documents du CSE

  1. Les élus ont-ils accès aux documents auxquels ils ont droit ?
  2. Les archives administratives sont-elles accessibles ?
  3. Les documents comptables sont-ils accessibles ?
  4. Existe-t-il un refus volontaire et répété ?

La Cour de cassation rappelle en 2026 l’égal accès des membres du CSE aux archives et documents administratifs et comptables du comité.

101. Vérifier le bilan social

  1. L’entreprise ou l’établissement compte-t-il au moins 300 salariés ?
  2. Un accord relevant de l’article L. 2312-19 existe-t-il ?
  3. Le bilan social a-t-il été établi ?
  4. A-t-il été soumis annuellement au CSE ?

Le défaut entrant dans le champ de l’article L. 2317-2 est puni de 7 500 € d’amende.

102. Examiner l’élément intentionnel

  1. L’auteur connaissait-il l’obligation ?
  2. Avait-il reçu des demandes écrites ?
  3. L’inspection du travail l’avait-elle alerté ?
  4. Existe-t-il des avis juridiques internes ?
  5. Le manquement était-il répété ?
  6. Existe-t-il des courriels révélant une volonté d’obstruction ?

103. Identifier l’auteur

  1. Qui a pris la décision ?
  2. Quel dirigeant était compétent ?
  3. Existe-t-il une délégation de pouvoirs ?
  4. Le délégataire possédait-il compétence, autorité et moyens ?
  5. Le dirigeant est-il intervenu personnellement ?

104. Examiner les qualifications connexes

  1. Entrave à l’exercice du droit syndical ?
  2. Discrimination syndicale ?
  3. Discrimination pénale ?
  4. Harcèlement ?
  5. Licenciement ou sanction d’un salarié protégé ?
  6. Faux documents ?
  7. Atteinte aux droits syndicaux ?

XLVI. Tableau de synthèse

Faits Qualification à examiner
Refus volontaire d’organiser le CSE Entrave à la constitution
Pressions sur les candidatures Entrave à la libre désignation
Élections volontairement neutralisées Entrave à la constitution/désignation
Refus de réunir le CSE Entrave au fonctionnement
Consultation obligatoire volontairement omise Entrave au fonctionnement
Consultation organisée après une décision irréversible Entrave possible
Informations volontairement cachées Entrave possible
Avis négatif du CSE non suivi Pas d’entrave par ce seul fait
Refus d’heures légalement dues Entrave possible
Refus d’heures qui ne sont pas dues Entrave non caractérisée par ce seul refus
Absence de bilan social dans le champ de L. 2317-2 Infraction spécifique
Obstruction à l’exercice du droit syndical L. 2146-1
Traitement défavorable fondé sur l’activité syndicale Discrimination syndicale à examiner

XLVII. Sanctions

105. Entrave à la constitution ou à la désignation

L’article L. 2317-1 prévoit :

1 an d’emprisonnement

et

7 500 € d’amende.

106. Entrave au fonctionnement

La peine est :

7 500 € d’amende.

L’emprisonnement a donc été maintenu pour l’entrave à la constitution ou à la désignation, mais non pour la simple entrave au fonctionnement.

107. Défaut de bilan social

L’article L. 2317-2 prévoit :

7 500 € d’amende.

108. Entrave au droit syndical

L’article L. 2146-1 prévoit :

1 an d’emprisonnement et 3 750 € d’amende.

109. Discrimination syndicale relevant de L. 2146-2

La peine est :

3 750 € d’amende,

et, en récidive :

1 an d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

XLVIII. Jurisprudences récentes utiles

110. Soc., 28 mai 2026, n° 24-17.361

La Cour de cassation précise les règles applicables aux heures de délégation dans un établissement de moins de cinquante salariés.

Le refus par l’employeur de payer des heures situées au-delà du crédit légal applicable ne constitue pas, dans la situation examinée, le trouble manifestement illicite allégué par le CSE.

L’arrêt rappelle un principe méthodologique essentiel :

avant de parler d’entrave, il faut établir précisément le droit dont l’élu prétend avoir été privé.

111. Soc., 9 juillet 2026, n° 25-10.126

La Cour rappelle que tous les membres du comité social et économique ont un égal accès aux archives et aux documents administratifs et comptables du comité.

Cette décision concerne les droits internes des membres du CSE et une procédure civile en référé.

Elle ne constitue donc pas, à elle seule, une décision de condamnation pénale pour entrave.

Elle demeure néanmoins importante pour déterminer les conditions normales de fonctionnement de l’institution.

XLIX. Méthode pratique d’analyse d’un dossier d’entrave

112. Première étape : trouver l’obligation précise

Il faut éviter la formulation générale :

« l’employeur a mal respecté le CSE ».

Il faut identifier :

  • le texte ;
  • l’obligation ;
  • sa date d’exigibilité ;
  • le titulaire du droit.

113. Deuxième étape : identifier l’acte d’entrave

Il faut ensuite déterminer exactement ce qui est reproché :

  • refus ;
  • retard ;
  • abstention ;
  • dissimulation ;
  • décision prématurée ;
  • pression ;
  • privation de moyens.

114. Troisième étape : établir la connaissance

Il faut rechercher comment l’auteur connaissait son obligation :

  • textes ;
  • courriers ;
  • demandes du CSE ;
  • intervention de l’inspection du travail ;
  • conseils de juristes ou RH ;
  • procédures antérieures.

115. Quatrième étape : identifier le décideur

Dans les grandes entreprises, il faut déterminer si l’acte relève :

  • du président ;
  • du directeur des ressources humaines ;
  • du directeur d’établissement ;
  • d’un délégataire ;
  • d’un autre représentant.

116. Cinquième étape : distinguer les qualifications

Une même situation peut relever de :

  • L. 2317-1 : entrave au CSE ;
  • L. 2317-2 : bilan social ;
  • L. 2146-1 : entrave au droit syndical ;
  • L. 2146-2 : discrimination syndicale ;
  • éventuellement d’autres infractions.

L. À retenir

117. Principes essentiels

  1. Le délit d’entrave protège le fonctionnement effectif de la représentation du personnel.
  2. L’article L. 2317-1 constitue le texte pénal principal relatif au CSE.
  3. Il distingue l’entrave à la constitution ou à la libre désignation de l’entrave au fonctionnement régulier.
  4. L’entrave à la constitution ou à la libre désignation est punie de 1 an d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.
  5. L’entrave au fonctionnement régulier est punie de 7 500 € d’amende.
  6. Le refus volontaire d’organiser des élections légalement obligatoires peut constituer une entrave.
  7. Les pressions destinées à empêcher ou orienter la libre désignation des membres doivent également être examinées.
  8. Une fois constitué, le CSE doit pouvoir exercer réellement ses attributions.
  9. L’entrave peut notamment concerner les réunions, consultations, informations ou moyens légalement dus.
  10. Une consultation obligatoire ne doit pas être vidée de son sens par une décision devenue irréversible avant l’intervention du comité.
  11. Mais un avis négatif du CSE n’interdit pas nécessairement à l’employeur de poursuivre son projet.
  12. Le CSE ne dispose pas d’un droit général de veto.
  13. Toute information imparfaite n’est pas automatiquement une infraction.
  14. Il faut identifier l’obligation précise et la méconnaissance intentionnelle.
  15. Les heures de délégation doivent être déterminées au regard des règles réellement applicables.
  16. La décision du 28 mai 2026, n° 24-17.361, illustre la nécessité de vérifier précisément le crédit d’heures avant de qualifier le refus de l’employeur.
  17. Les membres du CSE disposent d’un égal accès aux archives et aux documents administratifs et comptables de leur comité, comme l’a rappelé la Cour de cassation en juillet 2026.
  18. Dans certaines entreprises d’au moins 300 salariés, le défaut d’établissement et de soumission du bilan social constitue une infraction spécifique punie de 7 500 € d’amende.
  19. L’entrave au CSE doit être distinguée de l’entrave au droit syndical.
  20. L’article L. 2146-1 punit cette dernière de 1 an d’emprisonnement et 3 750 € d’amende.
  21. La discrimination syndicale dispose également d’un régime pénal propre à l’article L. 2146-2.
  22. La responsabilité du dirigeant n’est pas automatique : son comportement personnel ou ses pouvoirs doivent être identifiés.
  23. Une délégation de pouvoirs peut devoir être examinée dans les grandes entreprises.
  24. La responsabilité de la personne morale peut également être recherchée lorsque les conditions générales d’imputation sont réunies.
  25. Une irrégularité sociale n’est pas automatiquement un délit d’entrave.
  26. L’élément intentionnel demeure essentiel.
  27. La preuve repose fréquemment sur :

les convocations ;

les procès-verbaux ;

les courriels ;

les demandes des élus ;

les documents non transmis ;

les calendriers de décision ;

et les interventions de l’inspection du travail.

  1. La meilleure méthode tient finalement en quatre questions :

quel droit précis du CSE ou du représentant était applicable ?

quel comportement l’a empêché ou perturbé ?

qui a pris cette décision ?

et cette personne connaissait-elle l’obligation qu’elle a volontairement méconnue ?

CCL. Soustraction de mineur

Soustraction par ascendant, soustraction par un tiers, atteinte à l’autorité parentale, rétention de plus de cinq jours, déplacement à l’étranger, tentative, complicité, preuve et sanctions

La soustraction de mineur appartient aux atteintes à l’exercice de l’autorité parentale.

Elle ne doit pas être confondue avec l’enlèvement ou la séquestration.

Le droit pénal distingue principalement deux situations.

La première est celle de la soustraction commise par un ascendant, généralement un père, une mère ou un grand-parent.

La seconde concerne la soustraction commise par une personne autre qu’un ascendant, sans fraude ni violence.

Les articles centraux sont les articles 227-7 à 227-11 du Code pénal.

I. La soustraction de mineur par ascendant

1. Article 227-7 du Code pénal

L’article 227-7 sanctionne le fait, pour tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains :

  • de ceux qui exercent l’autorité parentale ;
  • de ceux auxquels il a été confié ;
  • ou de ceux chez qui il a sa résidence habituelle.

La peine de base est de :

1 an d’emprisonnement

et

15 000 € d’amende.

2. L’auteur doit être un ascendant

Le texte vise expressément tout ascendant.

Il peut donc notamment s’agir :

  • du père ;
  • de la mère ;
  • d’un grand-parent.

Lorsque l’auteur n’entre pas dans cette catégorie, il faut en principe examiner l’article 227-8.

II. Le mineur concerné

3. Tout enfant mineur

L’article 227-7 ne limite pas son application aux très jeunes enfants.

Le critère est la minorité.

L’âge du mineur peut toutefois avoir une importance considérable dans l’analyse des faits, notamment pour déterminer :

  • les conditions de son départ ;
  • le rôle joué par l’auteur ;
  • la réalité d’un acte de soustraction ;
  • la preuve de l’intention.

4. Le lien de filiation avec la personne privée de l’enfant n’est pas indispensable

La Cour de cassation a déjà précisé que le texte protège également les personnes auxquelles l’enfant a été juridiquement confié.

Dans une décision concernant une enfant confiée à un tiers, elle a relevé que le lien de filiation entre le mineur et la personne à laquelle il avait été confié n’était pas un élément constitutif exigé par l’article 227-7.

III. Les personnes protégées par l’article 227-7

5. Le titulaire de l’autorité parentale

L’hypothèse la plus fréquente est celle dans laquelle un parent retire l’enfant à l’autre parent qui exerce également ou exclusivement l’autorité parentale.

Mais le texte est plus large.

6. La personne à laquelle l’enfant a été confié

L’enfant peut avoir été confié :

  • par décision judiciaire ;
  • dans le cadre d’une mesure de protection ;
  • ou selon une situation juridiquement reconnue.

L’article 227-7 protège expressément cette situation.

7. La résidence habituelle

Le texte protège également la personne chez qui l’enfant a sa résidence habituelle.

Cette mention est particulièrement importante lorsque plusieurs personnes disposent de droits sur l’enfant.

IV. L’autorité parentale conjointe n’exclut pas la soustraction

8. Un parent peut soustraire son propre enfant

L’idée selon laquelle :

« je suis son père ou sa mère, je ne peux donc pas soustraire mon propre enfant »

est juridiquement fausse.

L’article 227-7 est précisément destiné à sanctionner certaines soustractions commises par un ascendant.

9. Autorité parentale exercée par les deux parents

L’exercice conjoint de l’autorité parentale n’autorise pas l’un des parents à supprimer unilatéralement l’exercice des droits de l’autre.

La jurisprudence a admis l’application de l’article 227-7 dans des situations où les deux parents disposaient de droits sur l’enfant.

V. L’acte matériel de soustraction

10. Il faut un acte de soustraction

L’infraction suppose qu’un enfant soit soustrait à la personne ou à la situation protégée par le texte.

Cette soustraction peut notamment résulter :

  • du fait d’emmener l’enfant ;
  • de le déplacer ;
  • de l’éloigner durablement ;
  • d’organiser son départ ;
  • ou d’empêcher concrètement le titulaire des droits concernés de continuer à les exercer.

La Cour de cassation a confirmé en janvier 2023 une condamnation après avoir estimé que les constatations des juges caractérisaient un véritable acte de soustraction d’enfants mineurs au sens de l’article 227-7.

11. Pas nécessairement un enlèvement violent

L’article 227-7 ne suppose pas que l’enfant ait été arraché physiquement à l’autre parent.

La notion pénale de soustraction est distincte de l’image classique de l’enlèvement avec violence.

VI. Exemple : départ avec l’enfant

12. Faits

Deux parents exercent l’autorité parentale.

L’enfant réside habituellement chez sa mère.

Le père vient le chercher puis quitte volontairement la région avec lui sans communiquer sa nouvelle adresse et en empêchant durablement tout contact avec la mère.

13. Analyse

Il faut rechercher :

  • les droits respectifs des parents au jour du départ ;
  • l’endroit où l’enfant résidait habituellement ;
  • l’acte concret ayant permis son éloignement ;
  • l’intention du père ;
  • la durée et les circonstances de la rétention.

L’article 227-7 peut être applicable.

VII. Soustraction et non-représentation d’enfant

14. Deux infractions différentes

Il faut impérativement distinguer la soustraction de mineur de la non-représentation d’enfant.

L’article 227-5 sanctionne le refus indu de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer.

L’article 227-7 réprime quant à lui un véritable acte de soustraction.

15. Exemple de non-représentation

Un père bénéficie d’un droit d’hébergement du vendredi au dimanche.

Il récupère régulièrement son enfant vendredi.

Dimanche soir, il refuse de le ramener.

La première qualification à examiner sera souvent la non-représentation d’enfant, selon les circonstances.

16. Exemple de soustraction

Un parent organise en revanche clandestinement le départ de l’enfant, quitte le domicile ou le pays et neutralise durablement les droits de l’autre parent.

La soustraction de mineur peut alors devoir être envisagée.

VIII. Une distinction importante en procédure pénale

17. Les deux qualifications ne sont pas interchangeables sans précaution

La Cour de cassation a déjà été saisie de situations dans lesquelles une juridiction avait voulu passer d’une poursuite pour soustraction à une qualification de non-représentation.

Ces infractions ne reposent pas exactement sur le même élément matériel.

Les droits de la défense et l’étendue de la saisine du tribunal doivent donc être respectés.

IX. L’intention

18. Une infraction intentionnelle

La soustraction de mineur est un délit intentionnel.

Il faut établir que l’auteur a volontairement accompli l’acte de soustraction en connaissance des droits auxquels il portait atteinte.

19. Pas besoin d’un mobile malveillant

L’auteur peut prétendre avoir agi :

  • pour protéger l’enfant ;
  • par peur de l’autre parent ;
  • dans son intérêt éducatif ;
  • en raison d’un conflit familial.

Ces motifs peuvent être importants pour comprendre les faits.

Ils ne font cependant pas disparaître automatiquement l’infraction lorsque les éléments légaux sont caractérisés.

X. La connaissance des droits de l’autre parent

20. Élément probatoire majeur

Pour démontrer l’intention, il faut notamment rechercher si l’auteur connaissait :

  • la décision du juge aux affaires familiales ;
  • la résidence habituelle de l’enfant ;
  • l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
  • les droits de l’autre parent ;
  • une mesure de placement ou de garde.

Les décisions judiciaires antérieures constituent donc des pièces essentielles.

XI. L’absence de jugement préalable n’exclut pas toujours l’infraction

21. Une erreur fréquente

Il est inexact de penser qu’aucune soustraction ne peut exister tant qu’un juge n’a pas fixé la résidence de l’enfant.

L’article 227-7 vise directement ceux qui exercent l’autorité parentale ainsi que la résidence habituelle de l’enfant.

22. Exercice conjoint

La jurisprudence a déjà retenu la soustraction dans un contexte où les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale, sans que l’absence initiale de décision attribuant exclusivement l’enfant à l’un d’eux fasse nécessairement obstacle à l’application du texte.

XII. Les décisions étrangères relatives à l’autorité parentale

23. Une difficulté internationale importante

En présence d’une décision étrangère relative :

  • à l’autorité parentale ;
  • au droit de garde ;
  • ou à la résidence de l’enfant,

il faut en examiner très précisément les effets en France.

24. Crim., 1er juin 2022, n° 21-81.813

La Cour de cassation a été saisie d’une affaire dans laquelle la mère invoquait des décisions judiciaires turques lui attribuant des droits sur son enfant.

La question portait notamment sur la possibilité de tenir compte de ces décisions étrangères indépendamment d’une procédure d’exequatur.

Cette matière exige donc de ne jamais raisonner exclusivement à partir d’une décision française lorsqu’un contentieux familial international existe.

XIII. Le déplacement à l’étranger

25. Une circonstance aggravante

L’article 227-9 aggrave certains faits prévus par les articles 227-5 et 227-7 lorsque l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.

La peine devient :

3 ans d’emprisonnement

et

45 000 € d’amende.

26. Ce n’est pas le simple fait d’être à l’étranger

La circonstance aggravante suppose une rétention indue hors de France.

Cette précision a été fortement rappelée par la Cour de cassation dans une décision récente.

XIV. Crim., 19 novembre 2025, n° 25-81.397

27. La rétention à l’étranger doit être indue

La chambre criminelle a jugé que la circonstance aggravante de l’article 227-9, 2°, ne peut être retenue que lorsque la rétention de l’enfant à l’étranger est indue.

Cette précision est essentielle.

Il ne suffit donc pas de constater :

« l’enfant était hors de France ».

Il faut démontrer le caractère indu de cette situation.

XV. Rétention pendant plus de cinq jours

28. Article 227-9, 1°

La peine est également portée à :

3 ans d’emprisonnement

et

45 000 € d’amende

lorsque l’enfant est retenu au-delà de cinq jours sans que les personnes ayant le droit de réclamer sa représentation sachent où il se trouve.

29. Deux conditions

Il faut donc examiner :

  • une rétention de plus de cinq jours ;
  • l’absence de connaissance du lieu où se trouve l’enfant par les personnes habilitées à le réclamer.

XVI. Exemple de circonstance aggravante

30. Faits

Une mère part avec son enfant sans avertir le père.

Pendant deux mois :

  • elle refuse de communiquer son adresse ;
  • le père ignore où se trouve l’enfant ;
  • les contacts sont interrompus.

31. Analyse

Si l’article 227-7 est caractérisé, la circonstance de l’article 227-9, 1° doit être recherchée en raison de la rétention de plus de cinq jours avec dissimulation du lieu où se trouve l’enfant.

XVII. Soustraction par une personne autre qu’un ascendant

32. Article 227-8

L’article 227-8 vise le fait, pour une personne autre que celles mentionnées à l’article 227-7, de soustraire sans fraude ni violence un enfant mineur des mains :

  • de ceux qui exercent l’autorité parentale ;
  • de ceux auxquels il a été confié ;
  • ou de ceux chez qui il a sa résidence habituelle.

33. Sanction beaucoup plus élevée

La peine est de :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende.

XVIII. Pourquoi l’article 227-8 précise-t-il « sans fraude ni violence » ?

34. Distinction avec d’autres infractions

Le législateur vise ici une soustraction commise par un tiers qui ne relève pas d’un enlèvement réalisé au moyen de fraude ou de violence.

Lorsque la situation comporte :

  • violences ;
  • menaces ;
  • séquestration ;
  • enlèvement sous une autre qualification,

il faut examiner les incriminations correspondantes.

XIX. Exemple de soustraction par un tiers

35. Faits

Une adolescente mineure veut rejoindre sa mère à l’étranger.

Des amis adultes, parfaitement informés de la mesure judiciaire la confiant à son père, organisent volontairement son transport jusqu’à l’aéroport et son départ clandestin.

36. Analyse

Il faut rechercher si les actes de ces tiers caractérisent :

  • une soustraction au sens de l’article 227-8 ;
  • une complicité d’une soustraction commise par un ascendant ;
  • ou une autre qualification selon leur rôle exact.

Une ancienne procédure devant la Cour de cassation montre précisément que l’aide apportée par des tiers à l’organisation du départ d’une mineure peut constituer un élément déterminant de l’analyse.

XX. Complicité de soustraction de mineur

37. Les tiers peuvent être complices

Une personne qui aide sciemment un parent à soustraire son enfant peut engager sa responsabilité au titre de la complicité lorsque les conditions générales des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal sont réunies.

38. Crim., 23 juin 2021, n° 19-87.442

La Cour de cassation a examiné une condamnation pour complicité de soustraction de mineur par ascendant, puis pour complicité de la forme aggravée liée à une rétention de plus de cinq jours sans information sur le lieu où se trouvaient les enfants.

Cette décision montre que le proche, l’intermédiaire ou l’organisateur du déplacement ne doit pas être négligé dans l’analyse pénale.

XXI. Aide apportée au parent

39. Actes à rechercher

Peuvent notamment être utiles :

  • achat de billets ;
  • mise à disposition d’un véhicule ;
  • hébergement clandestin ;
  • fausse adresse ;
  • organisation du départ ;
  • fourniture d’argent ;
  • instructions pour échapper aux recherches.

La qualification dépend du rôle exact et de la connaissance de chaque participant.

XXII. La tentative

40. Article 227-11

La tentative des infractions prévues aux articles :

  • 227-7 ;
  • 227-8

est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

41. Conséquence importante

Une soustraction peut donc être pénalement poursuivie même si l’enfant n’a finalement pas été emmené, à condition que les règles générales de la tentative soient remplies.

XXIII. Exemple de tentative

42. Faits

Un parent achète des billets sous une fausse identité, vient chercher l’enfant devant son école et tente de quitter immédiatement le territoire.

La police intervient avant le départ.

43. Analyse

Si les actes accomplis constituent un commencement d’exécution et si l’échec est indépendant de la volonté de l’auteur, la tentative de l’article 227-7 peut être examinée.

L’article 227-11 rend expressément cette tentative punissable.

XXIV. Retrait de l’autorité parentale

44. Article 227-10

Lorsque la personne coupable des faits prévus aux articles 227-5 ou 227-7 :

  • a été déchue de l’autorité parentale ;
  • ou a fait l’objet d’une décision de retrait de l’exercice de cette autorité,

les faits sont punis de :

3 ans d’emprisonnement

et

45 000 € d’amende.

45. Aggravation autonome

Cette aggravation doit être distinguée de celles prévues par l’article 227-9.

Il faut donc vérifier l’existence d’une décision antérieure concernant l’autorité parentale.

XXV. La soustraction ne porte pas seulement sur la garde physique

46. Protection de l’exercice de l’autorité parentale

Le classement des articles 227-5 à 227-11 dans la section consacrée aux atteintes à l’exercice de l’autorité parentale montre que le droit pénal protège plus largement l’exercice effectif des prérogatives reconnues sur l’enfant.

47. Résidence habituelle et personne de confiance

La Cour de cassation a aussi rappelé que l’article 227-7 ne saurait être interprété comme exigeant que l’enfant soit soustrait exclusivement des mains du titulaire de l’autorité parentale.

Le texte protège également les autres situations qu’il mentionne.

XXVI. L’enfant qui part volontairement

48. Une situation délicate

Lorsqu’un adolescent décide lui-même de quitter son domicile, la qualification ne peut pas être déduite de son seul départ.

Il faut déterminer ce qu’a réellement fait l’adulte poursuivi.

49. Questions à poser

L’adulte a-t-il :

  • simplement appris le départ après coup ?
  • hébergé temporairement l’enfant ?
  • organisé le départ ?
  • commandé le transport ?
  • fourni de l’argent ?
  • facilité intentionnellement la disparition ?
  • dissimulé l’enfant aux titulaires de l’autorité parentale ?

Plus son rôle est actif, plus la qualification de soustraction ou de complicité doit être sérieusement examinée.

XXVII. La volonté du mineur ne règle donc pas tout

50. Protection de l’autorité parentale

L’infraction protège l’exercice de droits reconnus sur le mineur.

Le fait qu’un adolescent soit favorable au départ ne suffit donc pas, à lui seul, à rendre licite l’intervention active d’un adulte qui organiserait sa soustraction.

Il faut cependant caractériser précisément l’acte imputé à cet adulte.

XXVIII. Preuve de la résidence habituelle

51. Documents utiles

La résidence habituelle peut notamment être établie à partir de :

  • décisions du juge aux affaires familiales ;
  • conventions parentales ;
  • documents scolaires ;
  • justificatifs de domicile ;
  • dossiers médicaux ;
  • témoignages ;
  • calendrier de résidence ;
  • correspondances entre les parents.

52. Le mot « habituelle » est important

Une présence temporaire chez l’un des parents n’entraîne pas nécessairement un changement de résidence habituelle.

L’analyse dépend de l’organisation réelle de la vie de l’enfant.

XXIX. Preuve de l’acte de soustraction

53. Éléments matériels

Il faut notamment rechercher :

  • billets d’avion ou de train ;
  • péages ;
  • réservations ;
  • données bancaires ;
  • géolocalisation légalement obtenue ;
  • messages électroniques ;
  • appels ;
  • vidéos ;
  • témoignages ;
  • documents de voyage.

54. Préparation du départ

La preuve peut aussi résulter de documents antérieurs :

  • demandes de passeport ;
  • réservations ;
  • location d’un logement ;
  • recherche d’école à l’étranger ;
  • résiliation du logement précédent ;
  • instructions données à des proches.

XXX. Preuve de l’intention

55. Messages

Les communications entre les protagonistes sont souvent déterminantes.

Exemple :

« Ne dis surtout pas à sa mère où nous allons. »

Une telle instruction peut contribuer fortement à caractériser la connaissance et la volonté de soustraire l’enfant.

56. Dissimulation organisée

Sont également significatifs :

  • changement de téléphone ;
  • fausses coordonnées ;
  • suppression volontaire des communications ;
  • utilisation de tiers ;
  • refus de révéler le lieu de résidence.

XXXI. La chronologie est essentielle

57. Dates à reconstituer

Il faut identifier précisément :

  1. la date du départ ;
  2. la date à laquelle l’enfant n’a plus été accessible ;
  3. la date du jugement éventuellement applicable ;
  4. la date à laquelle l’autre parent a appris la situation ;
  5. la durée de la rétention ;
  6. la date d’un éventuel retour.

58. Pourquoi ?

Ces dates permettent notamment d’examiner :

  • l’infraction de base ;
  • l’aggravation de plus de cinq jours ;
  • la rétention à l’étranger ;
  • la prescription ;
  • les droits respectifs des parents au moment des faits.

XXXII. Soustraction internationale et Convention de La Haye

59. Deux mécanismes distincts

Un déplacement international d’enfant peut donner lieu simultanément :

  • à une procédure civile de retour de l’enfant ;
  • à une procédure pénale.

Les objectifs ne sont pas identiques.

La procédure internationale de retour vise principalement le rétablissement rapide de la situation de l’enfant.

La procédure pénale vise à déterminer si une infraction a été commise.

60. Importance pratique

Un dossier peut donc comporter :

  • une procédure devant le juge aux affaires familiales ;
  • une procédure fondée sur la Convention de La Haye de 1980 ;
  • une plainte pour soustraction de mineur ;
  • des décisions étrangères relatives à l’autorité parentale.

Une affaire examinée par la Cour de cassation illustre précisément la coexistence d’une procédure internationale de retour et d’une procédure pénale pour soustraction par ascendant.

XXXIII. Territorialité de l’infraction

61. Difficulté

Les dossiers internationaux imposent de déterminer où les faits constitutifs ont été commis.

Une ancienne affaire relative à des enfants emmenés depuis l’Irlande a précisément soulevé la question de la qualification temporelle et territoriale de la soustraction.

62. Prudence sur la nature instantanée ou prolongée des faits

Il faut éviter de résumer trop rapidement toute la matière par une formule unique sur le caractère « instantané » ou « continu » de l’infraction.

La jurisprudence a examiné différemment l’acte initial de soustraction et les conséquences ultérieures, notamment lorsque la circonstance aggravante de rétention intervient.

Pour la prescription et la compétence territoriale, la chronologie exacte doit donc être vérifiée dans chaque dossier.

XXXIV. Prescription

63. Délit

La soustraction de mineur constitue un délit.

Le régime de prescription de l’action publique applicable aux délits doit donc être examiné.

64. Le point de départ exige une analyse précise

Dans un dossier de soustraction, il faut notamment distinguer :

  • l’acte initial ;
  • une éventuelle rétention aggravée ;
  • les différents faits poursuivis ;
  • une complicité éventuelle.

Cette distinction est particulièrement importante lorsque la soustraction se prolonge pendant plusieurs mois ou années.

XXXV. Les peines complémentaires

65. Article 227-29

Les personnes physiques reconnues coupables d’infractions du chapitre relatif aux atteintes aux mineurs et à la famille peuvent encourir plusieurs peines complémentaires.

Parmi celles-ci figurent notamment :

  • l’interdiction de certains droits civiques, civils et de famille ;
  • la suspension du permis de conduire ;
  • son annulation ;
  • l’interdiction de quitter le territoire français pour cinq ans au plus ;
  • la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction ou constituant son produit ;
  • l’interdiction d’exercer certaines activités impliquant un contact habituel avec des mineurs.

XXXVI. Tableau des sanctions principales

Infraction Peine principale
Soustraction par ascendant — art. 227-7 1 an + 15 000 €
Soustraction par tiers sans fraude ni violence — art. 227-8 5 ans + 75 000 €
Art. 227-7 aggravé : rétention > 5 jours avec lieu inconnu 3 ans + 45 000 €
Art. 227-7 aggravé : rétention indue hors de France 3 ans + 45 000 €
Art. 227-7 commis par personne privée de l’autorité parentale dans les conditions de 227-10 3 ans + 45 000 €
Tentative de 227-7 ou 227-8 Mêmes peines que l’infraction consommée

Ces sanctions résultent des articles 227-7 à 227-11.

XXXVII. Cas pratique n° 1 : parent qui part avec l’enfant

66. Faits

Deux parents exercent l’autorité parentale.

L’enfant vit habituellement chez sa mère.

Le père récupère l’enfant puis quitte la région sans communiquer son adresse.

Pendant trois semaines, la mère ignore où se trouve l’enfant.

67. Solution

Il faut examiner en priorité :

  • l’article 227-7 ;
  • puis l’aggravation de l’article 227-9, 1°, si la rétention dépasse cinq jours et que la mère ignore le lieu où se trouve l’enfant.

XXXVIII. Cas pratique n° 2 : départ à l’étranger

68. Faits

Un père emmène son enfant à l’étranger et refuse de le ramener.

69. Solution

Le simple constat géographique ne suffit pas.

Il faut démontrer que la rétention hors du territoire français est indue.

Cette condition a été expressément rappelée par la Cour de cassation en novembre 2025.

XXXIX. Cas pratique n° 3 : enfant non ramené après un week-end

70. Faits

Une mère exerce son droit d’hébergement pendant le week-end.

Dimanche soir, elle refuse de rendre l’enfant.

71. Solution

Il faut d’abord examiner la non-représentation d’enfant de l’article 227-5.

Il ne faut pas transformer automatiquement tout refus de restitution en soustraction de mineur, les deux infractions ayant des éléments matériels différents.

XL. Cas pratique n° 4 : grand-parent

72. Faits

Un grand-parent récupère volontairement l’enfant puis le dissimule afin d’empêcher les parents d’exercer leur autorité.

73. Solution

Le grand-parent étant un ascendant, l’article 227-7 doit être examiné.

La durée et la dissimulation du lieu peuvent ensuite conduire à étudier l’article 227-9.

XLI. Cas pratique n° 5 : ami qui aide au départ

74. Faits

Une mère décide de disparaître avec son enfant.

Un ami :

  • lui prête une voiture ;
  • réserve un logement sous son propre nom ;
  • sait précisément que le père recherche l’enfant.

75. Solution

Selon son rôle et son intention, il faut examiner notamment :

  • la complicité de soustraction par ascendant ;
  • éventuellement d’autres qualifications si les faits le justifient.

La jurisprudence reconnaît la possibilité de condamner un tiers comme complice d’une soustraction par ascendant.

XLII. Cas pratique n° 6 : adolescent qui fugue seul

76. Faits

Une adolescente de seize ans quitte seule le domicile familial.

Elle se rend spontanément chez une amie majeure.

L’amie prévient immédiatement les parents de sa présence.

77. Solution

Le seul fait d’accueillir temporairement la mineure ne permet pas, sans autre élément, de conclure à une soustraction.

Il faut rechercher l’existence d’un acte positif de soustraction ou d’une participation consciente à celui-ci.

XLIII. Cas pratique n° 7 : fugue organisée

78. Faits

La même adolescente souhaite partir.

Un adulte lui achète secrètement un billet, organise le trajet à l’étranger et ment aux parents sur son lieu de résidence.

79. Solution

La situation est totalement différente.

L’article 227-8 ou une complicité de soustraction doivent être examinés selon l’identité de l’auteur principal et le rôle exact de l’adulte.

XLIV. Cas pratique n° 8 : tentative interceptée

80. Faits

Un père ayant préparé son départ avec son enfant est intercepté à l’aéroport avant l’embarquement.

81. Solution

Même si la soustraction n’est pas allée jusqu’à son terme, l’article 227-11 prévoit expressément que la tentative de l’infraction de l’article 227-7 est punissable des mêmes peines.

XLV. Cas pratique n° 9 : parent ayant perdu l’exercice de l’autorité parentale

82. Faits

Un parent a fait l’objet d’une décision de retrait de l’exercice de l’autorité parentale.

Il récupère clandestinement son enfant et disparaît.

83. Solution

Outre la qualification de soustraction, l’article 227-10 doit être appliqué si ses conditions sont réunies.

La peine est alors de :

3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

XLVI. Cas pratique n° 10 : décision étrangère

84. Faits

Une mère condamnée pour soustraction affirme qu’une juridiction étrangère lui avait déjà attribué l’autorité parentale exclusive au moment des faits.

85. Solution

La décision étrangère ne doit pas être ignorée.

Il faut déterminer précisément :

  • sa date ;
  • sa force juridique ;
  • les règles internationales applicables ;
  • les droits de chacun au jour des faits.

La jurisprudence du 1er juin 2022 montre l’importance de cette question.

XLVII. Erreurs fréquentes

86. « Un parent ne peut pas enlever juridiquement son propre enfant »

Faux.

L’article 227-7 vise précisément la soustraction commise par un ascendant.

87. « Il faut nécessairement une décision judiciaire préalable »

Faux.

Le texte vise aussi directement ceux qui exercent l’autorité parentale et ceux chez qui l’enfant a sa résidence habituelle.

88. « Il faut des violences »

Faux.

L’article 227-7 ne subordonne pas l’infraction à des violences.

L’article 227-8 vise même expressément la soustraction par un tiers sans fraude ni violence.

89. « Tout refus de rendre l’enfant est une soustraction »

Faux.

Il faut distinguer la soustraction de l’article 227-7 et la non-représentation de l’article 227-5.

90. « Dès que l’enfant est à l’étranger, l’aggravation est automatique »

Faux.

L’article 227-9 exige une rétention indue hors du territoire français.

91. « La rétention de plus de cinq jours suffit dans tous les cas »

Faux.

L’article 227-9, 1° exige également que les personnes ayant le droit de réclamer l’enfant ignorent où il se trouve.

92. « Un tiers n’est jamais responsable puisque l’enfant est parti avec son parent »

Faux.

Un tiers peut être poursuivi comme complice s’il aide ou assiste sciemment la soustraction dans les conditions légales.

93. « La tentative n’est pas punie »

Faux.

L’article 227-11 prévoit expressément la tentative des articles 227-7 et 227-8.

94. « Le souhait de l’enfant rend toujours le départ licite »

Faux.

Il faut examiner l’acte de l’adulte et les droits protégés par la loi.

Le consentement ou l’initiative du mineur est un élément factuel important, mais il ne remplace pas l’analyse de l’acte de soustraction.

XLVIII. Checklist de qualification

95. Le mineur

  1. Quel âge avait l’enfant ?
  2. Était-il mineur au jour des faits ?
  3. Où résidait-il habituellement ?
  4. Quelle était son organisation familiale réelle ?

96. L’autorité parentale

  1. Qui exerçait l’autorité parentale ?
  2. Était-elle conjointe ou exclusive ?
  3. Existait-il une décision judiciaire ?
  4. Une convention parentale ?
  5. Une décision étrangère ?
  6. Une mesure de placement ?

97. L’auteur

  1. Est-il un ascendant ?
  2. Père ?
  3. Mère ?
  4. Grand-parent ?
  5. S’agit-il au contraire d’un tiers ?
  6. A-t-il agi seul ?
  7. D’autres personnes l’ont-elles aidé ?

98. L’acte matériel

  1. Qui a pris l’enfant ?
  2. Qui a organisé son départ ?
  3. Qui a acheté les billets ?
  4. Qui l’a transporté ?
  5. Qui l’a hébergé ?
  6. Qui a dissimulé son adresse ?
  7. L’enfant est-il parti seul ?

99. La personne privée de l’enfant

  1. Exerçait-elle l’autorité parentale ?
  2. L’enfant lui avait-il été confié ?
  3. L’enfant avait-il chez elle sa résidence habituelle ?
  4. Quels droits possédait-elle exactement au jour des faits ?

100. L’intention

  1. L’auteur connaissait-il ces droits ?
  2. Connaissait-il la décision judiciaire ?
  3. A-t-il volontairement empêché leur exercice ?
  4. A-t-il caché l’enfant ?
  5. A-t-il donné de fausses informations ?
  6. A-t-il organisé une disparition ?

101. Les circonstances aggravantes

  1. L’enfant a-t-il été retenu plus de cinq jours ?
  2. Le titulaire des droits savait-il où il se trouvait ?
  3. L’enfant a-t-il été retenu hors de France ?
  4. Cette rétention était-elle indue ?
  5. L’auteur avait-il été privé de l’exercice de l’autorité parentale ?

102. Les tiers

  1. Qui a fourni le véhicule ?
  2. Qui a réservé le logement ?
  3. Qui a fourni de l’argent ?
  4. Qui connaissait la situation juridique ?
  5. Une complicité est-elle caractérisable ?

103. Les qualifications voisines

  1. Non-représentation d’enfant ?
  2. Enlèvement ?
  3. Séquestration ?
  4. Violence ?
  5. Faux documents ?
  6. Usage de faux ?
  7. Violation d’une décision judiciaire ?
  8. Complicité ?

104. La preuve

  1. Jugements familiaux.
  2. Convention parentale.
  3. Messages.
  4. Géolocalisation légalement obtenue.
  5. Titres de transport.
  6. Relevés bancaires.
  7. Témoignages.
  8. Documents scolaires.
  9. Passeports et documents de voyage.
  10. Données de réservation.

XLIX. Tableau de synthèse

Situation Qualification à examiner
Parent qui organise le départ de l’enfant au détriment des droits de l’autre Art. 227-7
Grand-parent qui soustrait l’enfant Art. 227-7
Tiers qui soustrait sans fraude ni violence Art. 227-8
Simple refus de rendre l’enfant après droit d’hébergement Art. 227-5 à examiner
Enfant caché plus de cinq jours, lieu inconnu Art. 227-9, 1°
Enfant retenu indûment à l’étranger Art. 227-9, 2°
Parent privé de l’exercice de l’autorité parentale Art. 227-10
Projet de soustraction interrompu au stade du commencement d’exécution Tentative, art. 227-11
Proche qui organise consciemment le départ Complicité possible
Adolescent partant seul sans intervention d’un adulte Acte de soustraction à caractériser avant de poursuivre
Tiers organisant volontairement la fugue Art. 227-8 ou complicité à examiner

L. Jurisprudences essentielles à connaître

105. Crim., 16 janvier 2001, n° 99-84.739

Cette affaire illustre les difficultés relatives au caractère temporel et territorial du délit lorsque les enfants sont emmenés d’un État à un autre.

Elle impose une analyse précise du lieu et du moment de l’acte de soustraction, distincte de ses conséquences ultérieures.

106. Crim., 16 février 2005, n° 04-82.955

La Cour précise que l’article 227-7 ne peut être interprété comme exigeant que l’enfant soit soustrait uniquement des mains du titulaire de l’autorité parentale.

Le texte protège également les autres personnes qu’il désigne.

107. Crim., 23 juin 2021, n° 19-87.442

La décision illustre la possibilité de poursuivre un tiers pour complicité de soustraction de mineur par ascendant, y compris dans la phase aggravée où les enfants sont retenus plus de cinq jours sans que leur lieu soit connu.

108. Crim., 1er juin 2022, n° 21-81.813

Cette décision rappelle l’importance des décisions judiciaires étrangères en matière d’autorité parentale et de droit de garde.

Le juge pénal doit déterminer les droits réellement applicables au moment de la soustraction.

109. Crim., 24 janvier 2023, n° 21-86.595

La Cour de cassation a approuvé une condamnation pour soustraction d’enfants par ascendant en relevant que les circonstances retenues par les juges établissaient un véritable acte de soustraction au sens de l’article 227-7.

110. Crim., 19 novembre 2025, n° 25-81.397

Décision particulièrement importante pour les déplacements internationaux.

La circonstance aggravante de l’article 227-9, 2°, ne peut être retenue que lorsque l’enfant est retenu indûment hors du territoire français.

LI. À retenir

111. Principes essentiels

  1. La soustraction de mineur fait partie des atteintes à l’exercice de l’autorité parentale.
  2. L’article 227-7 concerne la soustraction commise par un ascendant.
  3. La peine de base est de 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
  4. Un père ou une mère peut donc juridiquement commettre une soustraction concernant son propre enfant.
  5. Le texte protège les personnes qui exercent l’autorité parentale, celles auxquelles l’enfant a été confié et celles chez qui il a sa résidence habituelle.
  6. Une autorité parentale exercée conjointement n’exclut pas automatiquement l’infraction.
  7. Une décision judiciaire préalable n’est pas toujours nécessaire puisque le texte vise directement l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle.
  8. Il faut caractériser un véritable acte de soustraction.
  9. La soustraction ne doit pas être confondue avec la non-représentation d’enfant de l’article 227-5.
  10. L’article 227-8 concerne la soustraction commise sans fraude ni violence par une personne autre qu’un ascendant.
  11. Cette infraction est punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
  12. La rétention pendant plus de cinq jours constitue une aggravation lorsqu’en outre les personnes habilitées ignorent où se trouve l’enfant.
  13. La peine est alors de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
  14. La rétention indue hors du territoire français est également punie de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
  15. Le caractère indu de la rétention à l’étranger doit être caractérisé ; la simple présence de l’enfant à l’étranger ne suffit pas.
  16. Lorsque l’auteur a été privé de l’exercice de l’autorité parentale dans les conditions de l’article 227-10, les faits concernés sont punis de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
  17. La tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines.
  18. Un tiers peut être complice de la soustraction commise par un parent.
  19. Dans un dossier international, les décisions étrangères sur l’autorité parentale et la garde doivent être examinées avec attention.
  20. La procédure pénale de soustraction et une procédure civile internationale de retour de l’enfant peuvent coexister.
  21. Les peines complémentaires du chapitre peuvent comprendre notamment une interdiction de quitter le territoire, la confiscation et certaines interdictions de droits ou d’activités.
  22. Le dossier doit toujours être reconstruit à partir de la situation juridique au jour exact des faits.
  23. Il faut identifier séparément :

qui exerçait l’autorité parentale ;

où l’enfant résidait habituellement ;

qui a accompli l’acte de soustraction ;

qui l’a aidé ;

où l’enfant a été conduit ;

combien de temps il a été retenu ;

et si les titulaires de droits savaient où il se trouvait.

  1. La question pratique centrale est finalement :

l’auteur a-t-il volontairement retiré le mineur de la sphère de ceux qui avaient légalement le droit d’exercer sur lui l’autorité, la garde ou la résidence protégée par l’article 227-7 ou 227-8 ?

CCLI. Délaissement de mineur

Article 227-1 du Code pénal : abandon d’un mineur de moins de quinze ans, conditions matérielles, sécurité assurée, aggravation en cas de mutilation, infirmité permanente ou décès, distinctions avec l’abandon moral et la privation de soins

Le délaissement de mineur constitue une infraction grave contre la sécurité physique de l’enfant.

L’article 227-1 du Code pénal réprime le délaissement d’un mineur de quinze ans, c’est-à-dire d’un enfant âgé de moins de quinze ans, en un lieu quelconque.

La peine de base est de :

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende.

Toutefois, le texte prévoit expressément que l’infraction n’est pas constituée lorsque les circonstances du délaissement ont permis d’assurer la santé et la sécurité du mineur.

Lorsque le délaissement provoque une mutilation ou une infirmité permanente, l’article 227-2 élève les faits au rang criminel.

Lorsque le mineur décède, la peine peut atteindre trente ans de réclusion criminelle.

I. Le texte de base

1. Article 227-1 du Code pénal

L’article 227-1 vise :

le délaissement d’un mineur de quinze ans en un lieu quelconque.

Il s’agit d’une infraction distincte :

  • de l’abandon moral de l’enfant ;
  • de la privation de soins ;
  • de la soustraction aux obligations parentales ;
  • de la mise en danger d’autrui ;
  • du délaissement d’une personne hors d’état de se protéger prévu à l’article 223-3.

Le classement du texte dans la section consacrée au délaissement de mineur confirme son autonomie.

II. Le mineur doit avoir moins de quinze ans

2. Une condition d’âge déterminante

L’article 227-1 ne concerne pas tout mineur de moins de dix-huit ans.

Il protège spécifiquement le mineur de quinze ans, ce qui signifie en droit pénal français :

un enfant qui n’a pas encore atteint son quinzième anniversaire.

Cette condition doit être vérifiée au jour exact des faits.

3. Exemple

Un enfant de quatorze ans et onze mois entre dans le champ de l’article 227-1.

Un adolescent de quinze ans révolus n’y entre plus sur ce fondement précis.

D’autres qualifications peuvent néanmoins être applicables selon sa vulnérabilité ou les circonstances.

III. L’auteur de l’infraction

4. Le texte ne vise pas uniquement les parents

L’article 227-1 ne réserve pas l’infraction au père ou à la mère.

Il vise le délaissement lui-même.

Peut donc être concernée, selon les faits, toute personne ayant concrètement pris en charge l’enfant et accomplissant l’acte constitutif de délaissement.

5. Exemples

Peuvent notamment devoir être examinés :

  • un parent ;
  • un grand-parent ;
  • un proche ;
  • une personne chargée temporairement de garder l’enfant ;
  • un professionnel auquel l’enfant a été confié.

La qualité de l’auteur ne remplace toutefois jamais la nécessité de caractériser l’acte matériel.

IV. La notion de délaissement

6. Une notion plus forte qu’une simple négligence

Le délaissement ne doit pas être confondu avec le simple fait :

  • de surveiller imparfaitement un enfant ;
  • d’arriver en retard ;
  • de commettre une imprudence ;
  • de manquer ponctuellement à une obligation éducative.

Il suppose une véritable situation d’abandon de l’enfant.

7. L’acte doit être apprécié concrètement

Il faut examiner :

  • où l’enfant a été laissé ;
  • dans quelles circonstances ;
  • pendant combien de temps ;
  • dans quel état ;
  • avec quelles possibilités de protection ;
  • avec quelle intention de la part de l’auteur.

V. Délaissement et acte positif

8. Une jurisprudence voisine importante

Concernant le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger prévu à l’article 223-3, la Cour de cassation exige un acte positif traduisant une volonté d’abandonner définitivement la victime.

Elle l’a affirmé notamment dans l’arrêt Crim., 23 février 2000, n° 99-82.817.

9. Prudence dans la transposition à l’article 227-1

Cet arrêt concernait l’article 223-3 et non une condamnation fondée directement sur l’article 227-1.

Il constitue néanmoins un repère utile pour distinguer :

l’abandon proprement dit

de

la simple abstention ou négligence.

Il faut donc éviter de qualifier automatiquement de délaissement tout manquement parental.

VI. Le simple refus de venir chercher un enfant

10. Crim., 23 février 2000

Dans cette affaire, trois enfants s’étaient retrouvés seuls à l’arrivée d’un bateau.

Leur mère et son conjoint avaient refusé de venir les chercher malgré plusieurs appels.

La Cour de cassation a censuré la condamnation pour délaissement de personne vulnérable, faute d’un acte positif manifestant une volonté d’abandon définitif.

11. Enseignement

Un comportement peut être :

  • choquant ;
  • irresponsable ;
  • constitutif éventuellement d’une autre infraction ;

sans nécessairement remplir les éléments du délaissement.

Le droit pénal exige une qualification précise.

VII. Le lieu du délaissement

12. « En un lieu quelconque »

L’article 227-1 est particulièrement large.

Le délaissement peut intervenir :

  • dans la rue ;
  • dans un véhicule ;
  • dans un logement ;
  • dans un lieu public ;
  • à proximité d’un établissement ;
  • dans un espace isolé.

Le texte n’exige pas un lieu dangereux par nature.

13. Le lieu reste pourtant important

Même si le lieu peut être quelconque, ses caractéristiques sont essentielles pour déterminer si la santé et la sécurité de l’enfant étaient effectivement assurées.

VIII. L’exception : santé et sécurité assurées

14. Une réserve expressément inscrite dans la loi

L’article 227-1 prévoit une exception essentielle :

le délaissement n’est pas punissable sur ce fondement lorsque les circonstances ont permis d’assurer la santé et la sécurité du mineur.

Cette précision distingue profondément le texte d’une interdiction générale de confier un enfant à autrui.

15. Exemple évident

Un parent confie son enfant de cinq ans :

  • à un adulte identifié ;
  • capable de le prendre en charge ;
  • dans un lieu sûr ;
  • avec les informations nécessaires.

Il n’y a évidemment pas de délaissement au seul motif que le parent quitte temporairement le lieu.

IX. Déposer volontairement un enfant dans un lieu sécurisé

16. Analyse

Supposons qu’un adulte laisse un nourrisson directement entre les mains d’un service médical qui accepte sa prise en charge.

Même si une question d’abandon familial peut exister sur d’autres terrains juridiques, l’article 227-1 impose de tenir compte du fait que les circonstances ont permis d’assurer la santé et la sécurité de l’enfant.

Il faut donc se garder de qualifier mécaniquement tout éloignement volontaire de délaissement pénal.

X. À l’inverse : abandon dans un lieu dangereux

17. Exemple

Un nourrisson est laissé seul pendant plusieurs heures dans un véhicule fermé, en plein été.

La situation peut relever de l’article 227-1 si les autres éléments sont caractérisés.

D’autres infractions peuvent également devoir être examinées si l’enfant est blessé ou décède.

XI. L’élément intentionnel

18. Une infraction volontaire

L’article 227-1 est un délit.

En application de l’article 121-3 du Code pénal, il faut en principe caractériser une volonté d’accomplir les faits constitutifs de l’infraction.

Le délaissement ne doit donc pas être confondu avec un oubli involontaire.

19. Exemple

Un parent quitte volontairement un très jeune enfant dans un endroit où personne ne doit venir le récupérer.

Cette situation diffère radicalement du parent qui, à la suite d’un concours de circonstances imprévisible, pense de bonne foi que l’enfant est pris en charge par un tiers.

XII. L’oubli

20. Une distinction majeure

Une personne oublie par erreur que l’enfant est resté dans un véhicule.

L’événement peut avoir des conséquences pénales très graves si l’enfant est blessé ou décède.

Mais il faut vérifier si les éléments intentionnels du délaissement sont réellement caractérisés.

Selon les faits, des infractions non intentionnelles peuvent être davantage adaptées.

XIII. L’intention d’abandon

21. Indices probatoires

L’intention peut notamment être recherchée à travers :

  • les déclarations de l’auteur ;
  • des messages antérieurs ;
  • la préparation du départ ;
  • la durée prévue de l’absence ;
  • l’absence totale de solution de prise en charge ;
  • la volonté de ne pas revenir ;
  • la dissimulation de la situation.

22. Exemple

Une personne laisse volontairement son enfant dans un lieu isolé puis quitte définitivement la région.

Les documents préparant son propre départ peuvent contribuer à caractériser l’intention.

XIV. La durée

23. Aucun seuil chiffré dans l’article 227-1

Le texte ne prévoit pas qu’un délaissement doit durer :

  • une heure ;
  • un jour ;
  • une semaine.

La qualification dépend de la nature de l’abandon et des circonstances.

24. Un abandon bref peut être grave

Laisser volontairement un nourrisson seul dans un environnement présentant un danger immédiat peut être beaucoup plus grave qu’une absence plus longue lorsque l’enfant est placé dans des conditions sécurisées.

La durée ne doit donc jamais être examinée isolément.

XV. L’âge exact de l’enfant

25. Vulnérabilité pratique

Tous les enfants de moins de quinze ans entrent juridiquement dans le champ du texte.

Mais la vulnérabilité réelle varie fortement selon que l’enfant a :

  • quelques jours ;
  • deux ans ;
  • huit ans ;
  • quatorze ans.

Ces circonstances jouent un rôle essentiel pour apprécier concrètement la sécurité de l’enfant.

XVI. Le nourrisson

26. Situation particulièrement sensible

Un nourrisson est totalement dépendant de l’adulte pour :

  • l’alimentation ;
  • l’hydratation ;
  • la température ;
  • les soins ;
  • la protection.

La mise en sécurité effective doit donc être appréciée avec une exigence particulièrement élevée.

XVII. L’adolescent de quatorze ans

27. Même texte mais appréciation factuelle différente

Un adolescent de quatorze ans reste un mineur de quinze ans au sens de l’article 227-1.

Mais il possède souvent une autonomie plus importante.

Laisser un adolescent seul quelques heures à son domicile ne constitue évidemment pas, par ce seul fait, un délaissement.

Il faut examiner la réalité de l’abandon et les circonstances concrètes.

XVIII. Les conséquences ne sont pas nécessaires à l’infraction de base

28. Article 227-1

L’enfant n’a pas besoin d’être effectivement blessé pour que l’article 227-1 puisse s’appliquer.

Le texte prévoit déjà l’infraction de base sans exiger :

  • blessure ;
  • incapacité ;
  • maladie.

Les conséquences les plus graves relèvent ensuite de l’article 227-2.

XIX. Délaissement ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

29. Article 227-2

Lorsque le délaissement d’un mineur de quinze ans entraîne :

  • une mutilation ;
  • ou une infirmité permanente,

la peine est de :

20 ans de réclusion criminelle.

Le fait devient donc un crime.

XX. Délaissement suivi de la mort de l’enfant

30. Deuxième alinéa de l’article 227-2

Lorsque le délaissement est suivi de la mort du mineur de quinze ans, la peine est de :

30 ans de réclusion criminelle.

Cette aggravation place l’infraction parmi les atteintes les plus sévèrement sanctionnées du chapitre.

XXI. Le lien de causalité

31. Une condition indispensable pour l’article 227-2

Il ne suffit pas qu’un enfant délaissé soit ensuite blessé ou décède.

Il faut établir le lien entre :

le délaissement

et

la mutilation, l’infirmité permanente ou le décès.

32. Expertise médicale

Dans les formes aggravées, les expertises médicales et médico-légales deviennent souvent déterminantes.

Il faut rechercher :

  • la cause des lésions ;
  • la chronologie ;
  • la durée d’exposition ;
  • les chances de survie ;
  • les autres causes possibles.

XXII. Exemple : enfant abandonné dans le froid

33. Faits

Un enfant de trois ans est volontairement laissé seul dehors pendant une nuit froide.

Il souffre de lésions graves entraînant une infirmité permanente.

34. Analyse

Si le délaissement et le lien causal sont établis, l’article 227-2, premier alinéa, doit être examiné.

La peine encourue est de vingt ans de réclusion criminelle.

XXIII. Exemple : décès par déshydratation

35. Faits

Un très jeune enfant est abandonné plusieurs jours dans un logement sans adulte capable d’assurer ses besoins.

Il décède de déshydratation.

36. Analyse

Il faut examiner :

  • l’article 227-1 ;
  • puis l’article 227-2 en raison du décès ;
  • ainsi que d’éventuelles qualifications concurrentes selon les circonstances exactes.

XXIV. Délaissement et homicide volontaire

37. L’intention doit être analysée

Lorsque l’auteur abandonne un enfant dans des conditions dont il sait qu’elles entraîneront sa mort, la question de l’intention homicide peut se poser.

Il ne faut donc pas considérer l’article 227-2 comme excluant automatiquement toute qualification d’homicide volontaire.

38. Méthode

Il faut distinguer :

volonté d’abandonner l’enfant

et

volonté de provoquer sa mort.

Cette distinction peut déterminer si le dossier relève du délaissement aggravé ou d’une infraction homicide plus grave.

XXV. Délaissement et violences volontaires

39. Qualification concurrente possible

Si l’enfant est également victime de violences physiques volontaires avant ou pendant l’abandon, les violences doivent être analysées séparément.

Le délaissement ne permet pas de faire disparaître les autres faits.

XXVI. Délaissement et privation de soins

40. Deux infractions différentes

Le délaissement suppose un abandon.

La privation de soins vise notamment le fait de priver un mineur de quinze ans :

  • d’aliments ;
  • ou de soins,

au point de compromettre sa santé.

Il peut exister une privation de soins alors que l’enfant reste au domicile de ses parents.

Cette matière sera développée dans le chapitre suivant.

XXVII. Délaissement et soustraction aux obligations parentales

41. Article 227-17

L’article 227-17 sanctionne les père ou mère qui se soustraient sans motif légitime à leurs obligations légales au point de compromettre gravement :

  • la santé ;
  • la sécurité ;
  • la moralité ;
  • ou l’éducation de leur enfant mineur.

Cette infraction, parfois qualifiée d’abandon moral d’enfant, est distincte du délaissement matériel de l’article 227-1.

42. Crim., 8 juin 2016, n° 15-83.647

La Cour de cassation a validé une condamnation sur le fondement de l’article 227-17 dans une affaire où des enfants se trouvaient dans un état durable de souffrance en raison d’un délaissement matériel et affectif de leur mère.

Le mot « délaissement » utilisé dans le langage courant de cet arrêt ne doit pas faire confondre cette infraction avec l’article 227-1.

XXVIII. Distinction essentielle

43. Tableau

Situation Texte à examiner
Enfant de moins de 15 ans volontairement abandonné 227-1
Abandon entraînant mutilation ou infirmité permanente 227-2
Abandon suivi du décès 227-2
Parents négligeant durablement leurs obligations éducatives 227-17
Privation d’aliments ou de soins 227-15
Personne vulnérable majeure abandonnée 223-3
Enfant temporairement confié à un adulte fiable 227-1 non automatique

XXIX. Délaissement et éloignement géographique

44. Éloigner un enfant n’est pas nécessairement l’abandonner

Des parents peuvent :

  • inscrire leur enfant en internat ;
  • le confier à des proches ;
  • l’envoyer temporairement à l’étranger ;
  • organiser un séjour scolaire.

La distance ne suffit pas à elle seule.

45. Crim., 17 octobre 2001, n° 01-82.591

Dans cette affaire, des parents avaient scolarisé leur fils de six ans dans un établissement en Inde.

La Cour de cassation a validé la relaxe prononcée du chef de soustraction aux obligations parentales, les juges ayant estimé que la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de l’enfant n’avaient pas été gravement compromises.

Cette décision concernait l’article 227-17, mais elle rappelle utilement que l’éloignement géographique n’équivaut pas, par lui-même, à un abandon pénal.

XXX. Confier un enfant à un tiers

46. Une situation licite en principe

Les parents peuvent évidemment confier temporairement leur enfant :

  • à un grand-parent ;
  • à une assistante maternelle ;
  • à un établissement ;
  • à un proche ;
  • à un centre de vacances.

Le délaissement suppose davantage.

47. Les questions à poser

Le tiers :

  • a-t-il accepté la prise en charge ?
  • est-il identifiable ?
  • peut-il assurer la sécurité de l’enfant ?
  • dispose-t-il des informations nécessaires ?
  • sait-il pendant combien de temps l’enfant lui est confié ?

XXXI. Laisser un enfant devant le domicile d’un tiers

48. Situation plus délicate

Une personne dépose un jeune enfant devant la porte d’un proche sans vérifier qu’il est présent.

Elle repart immédiatement.

Le proche est absent plusieurs heures.

49. Analyse

Le fait d’avoir choisi l’adresse d’une personne supposée fiable ne suffit pas nécessairement si aucune prise en charge réelle n’était assurée.

Il faut examiner concrètement les circonstances au regard de l’exception de l’article 227-1 relative à la santé et à la sécurité.

XXXII. Délaissement et placement administratif ou judiciaire

50. Une remise organisée aux services compétents

La remise d’un enfant à un service de protection de l’enfance, à un établissement médical ou à une autorité compétente ne constitue pas automatiquement un délaissement.

L’article 227-1 commande précisément de vérifier si la santé et la sécurité ont été assurées.

XXXIII. La preuve du délaissement

51. Témoignages

Peuvent notamment être entendus :

  • voisins ;
  • passants ;
  • proches ;
  • policiers ;
  • pompiers ;
  • professionnels de santé ;
  • travailleurs sociaux.

52. Vidéosurveillance

Les images peuvent permettre d’établir :

  • qui a amené l’enfant ;
  • à quelle heure ;
  • combien de temps il est resté seul ;
  • si quelqu’un devait réellement le prendre en charge.

XXXIV. Les données téléphoniques et numériques

53. Messages

Les échanges peuvent démontrer l’intention.

Exemples :

« Je le laisse là et je pars. »

« Je ne reviendrai pas le chercher. »

Ils peuvent également démontrer l’inverse :

« Je te le confie jusqu’à 18 heures. »

Le contexte complet doit être conservé.

XXXV. Les données de déplacement

54. Utilité

Dans certains dossiers, peuvent être exploités dans les conditions légales :

  • tickets de transport ;
  • péages ;
  • réservations ;
  • données bancaires ;
  • géolocalisation ;
  • vidéos.

Ils peuvent établir que l’auteur a quitté les lieux durablement après avoir abandonné l’enfant.

XXXVI. L’état du mineur

55. Constat médical

Même pour l’article 227-1 simple, un examen médical peut être utile pour déterminer :

  • température ;
  • déshydratation ;
  • faim ;
  • stress ;
  • exposition au danger.

Mais il faut rappeler que l’infraction de base n’exige pas qu’un dommage corporel soit effectivement survenu.

XXXVII. Cas pratique n° 1 : nourrisson abandonné dans un parc

56. Faits

Une personne dépose volontairement un nourrisson dans un parc désert en pleine nuit puis quitte les lieux.

L’enfant est retrouvé sain et sauf vingt minutes plus tard par un passant.

57. Solution

L’absence de lésion ne fait pas disparaître automatiquement l’infraction.

Les circonstances n’avaient pas nécessairement permis d’assurer la santé et la sécurité de l’enfant.

L’article 227-1 doit être examiné.

XXXVIII. Cas pratique n° 2 : enfant confié à une grand-mère

58. Faits

Une mère confie son fils de quatre ans à sa grand-mère pour trois jours.

La grand-mère accepte expressément.

Elle dispose du logement, de nourriture et des informations médicales nécessaires.

59. Solution

Il n’y a pas de délaissement par le seul fait que la mère s’absente.

La santé et la sécurité de l’enfant demeurent effectivement assurées.

XXXIX. Cas pratique n° 3 : enfant laissé devant une maison vide

60. Faits

Un père laisse son enfant de cinq ans devant le domicile d’un ami en pensant que celui-ci « finira bien par rentrer ».

Il ne vérifie pas sa présence et quitte la ville.

61. Solution

La simple existence d’un tiers supposé susceptible de venir ne signifie pas que la prise en charge était assurée.

L’article 227-1 doit être sérieusement examiné.

XL. Cas pratique n° 4 : oubli involontaire

62. Faits

Une mère pense que son conjoint a récupéré leur enfant à la sortie d’une activité.

Le conjoint pense l’inverse.

L’enfant demeure seul pendant une heure.

63. Solution

Une erreur de coordination peut révéler une négligence.

Mais l’élément intentionnel du délaissement doit être caractérisé avant de retenir l’article 227-1.

XLI. Cas pratique n° 5 : enfant laissé seul au domicile

64. Faits

Un parent laisse pendant trente minutes son enfant de quatorze ans seul dans l’appartement pendant qu’il fait des courses.

65. Solution

La minorité de quinze ans est bien remplie.

Mais cette seule circonstance ne suffit évidemment pas.

Il n’existe pas, par principe, de délaissement dès qu’un mineur de moins de quinze ans reste momentanément seul.

Il faut caractériser un véritable abandon et apprécier sa santé et sa sécurité.

XLII. Cas pratique n° 6 : enfant de deux ans seul toute une nuit

66. Faits

Un parent sort pour la nuit et laisse volontairement son enfant de deux ans seul dans l’appartement, sans adulte disponible.

67. Solution

Compte tenu de l’âge et de la dépendance de l’enfant, l’article 227-1 doit être examiné avec une particulière attention.

Il faut rechercher :

  • la durée prévue de l’absence ;
  • les conditions matérielles ;
  • les risques ;
  • l’intention de l’auteur.

XLIII. Cas pratique n° 7 : établissement hospitalier

68. Faits

Une mère se présente avec son nourrisson aux urgences, explique qu’elle ne peut plus s’en occuper et le remet directement au personnel soignant avant de partir.

69. Solution

La situation familiale peut nécessiter immédiatement l’intervention des services de protection de l’enfance.

Mais pénalement, il faut tenir compte de la réserve de l’article 227-1 lorsque les circonstances permettent d’assurer la santé et la sécurité du mineur.

XLIV. Cas pratique n° 8 : lésions permanentes

70. Faits

Un jeune enfant est abandonné pendant plusieurs heures dans des conditions extrêmes.

Il survit mais conserve une infirmité permanente.

71. Solution

Si le lien causal entre le délaissement et l’infirmité est établi, l’article 227-2 prévoit :

20 ans de réclusion criminelle.

XLV. Cas pratique n° 9 : décès

72. Faits

Un nourrisson est volontairement abandonné sans assistance dans un lieu isolé.

Il décède.

73. Solution

L’article 227-2 prévoit pour le délaissement suivi de la mort :

30 ans de réclusion criminelle.

Il faut également vérifier si les circonstances peuvent caractériser une autre infraction plus précisément adaptée, notamment en présence d’une intention homicide.

XLVI. Cas pratique n° 10 : délaissement affectif mais enfant restant au domicile

74. Faits

Une mère vit avec ses enfants mais ne s’occupe presque plus d’eux.

Ils sont insuffisamment suivis, présentent une importante souffrance psychologique et leurs besoins éducatifs sont durablement négligés.

75. Solution

La qualification de l’article 227-1 ne doit pas être automatiquement retenue en utilisant le mot « délaissement » dans son sens courant.

L’article 227-17 relatif à la soustraction aux obligations parentales peut être plus adapté.

La décision du 8 juin 2016 illustre ce type de délaissement matériel et affectif relevant de l’« abandon moral d’enfant ».

XLVII. Erreurs fréquentes

76. « L’article 227-1 protège tous les mineurs jusqu’à dix-huit ans »

Faux.

Il vise spécifiquement le mineur de quinze ans.

77. « Tout enfant laissé seul est délaissé »

Faux.

Il faut caractériser un véritable acte d’abandon et analyser l’ensemble des circonstances.

78. « Le délaissement suppose obligatoirement une blessure »

Faux.

L’article 227-1 n’exige aucun dommage corporel pour l’infraction de base.

79. « Si l’enfant n’a finalement rien eu, aucune infraction n’est possible »

Faux.

L’absence de dommage ne neutralise pas l’article 227-1 lorsque ses conditions sont réunies.

80. « Confier son enfant à quelqu’un est du délaissement »

Faux.

Le texte exclut précisément les situations dans lesquelles les circonstances ont permis d’assurer la santé et la sécurité de l’enfant.

81. « Un simple éloignement géographique suffit »

Faux.

La distance ne constitue pas en elle-même un abandon.

La jurisprudence relative à l’article 227-17 illustre également cette nécessité d’examiner les conditions effectives de prise en charge.

82. « Toute négligence parentale est un délaissement au sens de 227-1 »

Faux.

Il faut distinguer notamment :

  • 227-1 ;
  • 227-15 ;
  • 227-17 ;
  • les infractions non intentionnelles.

83. « Le délaissement affectif suffit pour 227-1 »

Faux.

Le délaissement matériel ou affectif durable peut relever notamment de l’article 227-17 lorsqu’il compromet gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de l’enfant.

84. « Une absence momentanée équivaut à un abandon définitif »

Faux.

La jurisprudence relative au délaissement de personne vulnérable rappelle l’importance de distinguer le simple défaut ponctuel de prise en charge d’un véritable abandon.

XLVIII. Checklist de qualification

85. L’âge

  1. Quel âge exact avait l’enfant ?
  2. Avait-il moins de quinze ans au jour des faits ?
  3. Quelle était son autonomie réelle ?

86. L’auteur

  1. Qui avait l’enfant en charge ?
  2. Quel était le lien avec lui ?
  3. Qui a décidé de le laisser ?
  4. Plusieurs personnes ont-elles participé ?

87. L’acte matériel

  1. Où l’enfant a-t-il été laissé ?
  2. Par qui ?
  3. À quelle heure ?
  4. Pendant combien de temps ?
  5. L’auteur est-il revenu ?
  6. Avait-il prévu de revenir ?

88. La prise en charge

  1. Un autre adulte était-il présent ?
  2. Avait-il accepté la garde ?
  3. Savait-il que l’enfant lui était confié ?
  4. Était-il capable de l’assumer ?
  5. Des services publics ou médicaux avaient-ils effectivement pris le relais ?

89. La sécurité

  1. Le lieu était-il dangereux ?
  2. L’enfant avait-il accès à de la nourriture ?
  3. À de l’eau ?
  4. À un abri ?
  5. À des soins ?
  6. Pouvait-il appeler à l’aide ?
  7. Existait-il un danger lié à la température ?
  8. À la circulation ?
  9. Aux animaux ?
  10. À d’autres personnes ?

90. L’intention

  1. L’auteur a-t-il volontairement quitté l’enfant ?
  2. Pensait-il qu’un tiers le surveillait ?
  3. Existe-t-il une erreur ?
  4. Existe-t-il un oubli ?
  5. Existe-t-il des messages révélant une intention d’abandon ?
  6. Le départ avait-il été préparé ?

91. Les conséquences

  1. L’enfant a-t-il été blessé ?
  2. Existe-t-il une mutilation ?
  3. Une infirmité permanente ?
  4. Est-il décédé ?
  5. Quelle est la cause médicale ?
  6. Existe-t-il un lien causal avec le délaissement ?

92. Les qualifications voisines

  1. Privation de soins ?
  2. Soustraction aux obligations parentales ?
  3. Violences ?
  4. Homicide involontaire ?
  5. Homicide volontaire ?
  6. Mise en danger ?
  7. Délaissement d’une personne vulnérable sous un autre fondement ?

XLIX. Tableau de synthèse

Situation Qualification à examiner
Enfant de moins de 15 ans abandonné sans prise en charge sûre 227-1
Enfant confié à un adulte fiable qui accepte la garde Pas de 227-1 par ce seul fait
Enfant laissé devant un logement vide 227-1 possible
Enfant momentanément seul dans des circonstances ordinaires Délaissement non automatique
Oubli involontaire de l’enfant Élément intentionnel à vérifier
Délaissement entraînant infirmité permanente 227-2 : 20 ans
Délaissement suivi de la mort 227-2 : 30 ans
Carences éducatives ou affectives durables 227-17 à examiner
Privation d’aliments ou de soins 227-15 à examiner
Intention de tuer établie Homicide volontaire à examiner

L. Sanctions principales

93. Délaissement simple

Article 227-1 :

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende.

94. Mutilation ou infirmité permanente

Article 227-2 :

20 ans de réclusion criminelle.

95. Décès

Article 227-2 :

30 ans de réclusion criminelle.

LI. Peines complémentaires

96. Article 227-29

Les personnes physiques condamnées pour les infractions du chapitre peuvent encourir plusieurs peines complémentaires prévues par l’article 227-29.

Il prévoit notamment, selon l’infraction considérée :

  • des interdictions de droits ;
  • des interdictions professionnelles ;
  • l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
  • certaines confiscations et autres mesures prévues par le texte.

97. Disposition particulière pour le crime de l’article 227-2

L’article 227-29 prévoit également une interdiction professionnelle particulière pour les crimes des articles 227-2 et 227-16.

LII. Tentative

98. Prudence

Le Code pénal ne prévoit pas, dans la section des articles 227-1 et 227-2, une disposition spéciale équivalente à l’article 227-11 relatif à certaines soustractions de mineurs.

Or la tentative d’un délit n’est punissable que lorsqu’un texte le prévoit.

Il faut donc éviter d’affirmer que la tentative du délit simple de l’article 227-1 est automatiquement réprimée.

99. Forme criminelle

La tentative de crime relève en revanche des principes généraux applicables aux crimes lorsque les conditions légales sont réunies.

La qualification doit cependant être particulièrement rigoureuse lorsqu’un résultat aggravant de l’article 227-2 n’est pas effectivement survenu.

LIII. Prescription

100. Article 227-1

Le délaissement simple est un délit.

Il relève du régime de prescription des délits, sous réserve des règles particulières qui peuvent affecter le point de départ ou le délai en raison de la nature des faits et de l’âge de la victime.

101. Article 227-2

Lorsque les faits relèvent de l’article 227-2, ils deviennent criminels.

Le régime de prescription des crimes doit donc être appliqué.

Dans un dossier ancien, il faut toujours vérifier la loi applicable à la date des faits ainsi que les éventuelles dispositions transitoires.

LIV. Jurisprudences utiles

102. Crim., 23 février 2000, n° 99-82.817

Cet arrêt concerne le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger prévu par l’article 223-3.

La Cour exige un acte positif exprimant la volonté d’abandonner définitivement la victime et refuse d’assimiler automatiquement un refus de prise en charge à un véritable délaissement.

La décision est utile méthodologiquement pour éviter une interprétation trop large de la notion d’abandon.

103. Crim., 13 novembre 2007, n° 07-83.621

Toujours à propos de l’article 223-3, la chambre criminelle confirme que le délaissement suppose un acte positif manifestant une volonté d’abandon définitif.

Elle casse une condamnation fondée sur l’opposition d’une fille à l’intervention d’une aide-ménagère au domicile de sa mère âgée, faute de faits correspondant à cette définition.

104. Crim., 17 octobre 2001, n° 01-82.591

Concernant l’article 227-17, la Cour approuve la relaxe de parents ayant scolarisé leur enfant en Inde, les juges ayant souverainement constaté que sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation n’avaient pas été gravement compromises.

La décision est utile pour rappeler que l’éloignement ou la séparation physique ne suffisent pas, en eux-mêmes, à caractériser un abandon pénal.

105. Crim., 8 juin 2016, n° 15-83.647

La Cour distingue indirectement le véritable délaissement pénal de l’article 227-1 du délaissement matériel et affectif relevant de la soustraction aux obligations parentales.

Dans l’affaire jugée, les carences durables de la mère avaient gravement compromis la situation de ses enfants et justifiaient une condamnation fondée sur l’article 227-17.

LV. Méthode pratique

106. Première question : l’âge

L’enfant avait-il moins de quinze ans ?

Si la réponse est non, l’article 227-1 doit être écarté.

107. Deuxième question : y a-t-il véritablement abandon ?

Il faut distinguer :

  • l’abandon ;
  • la négligence ;
  • l’oubli ;
  • le retard ;
  • la mauvaise organisation familiale.

108. Troisième question : la sécurité était-elle assurée ?

C’est une question expressément imposée par le texte.

Il faut donc rechercher non pas seulement ce que l’auteur espérait, mais les conditions réelles dans lesquelles le mineur a été laissé.

109. Quatrième question : quelles conséquences ?

Si l’enfant est indemne :

227-1.

S’il subit une mutilation ou une infirmité permanente :

227-2, vingt ans.

S’il décède :

227-2, trente ans.

110. Cinquième question : existe-t-il une qualification plus adaptée ou supplémentaire ?

Il faut notamment examiner :

  • 227-15 ;
  • 227-17 ;
  • violences ;
  • homicide ;
  • mise en danger.

LVI. À retenir

111. Principes essentiels

  1. Le délaissement de mineur est prévu par les articles 227-1 et 227-2 du Code pénal.
  2. L’article 227-1 protège uniquement le mineur de moins de quinze ans.
  3. Le lieu du délaissement est indifférent en principe : le texte parle d’un « lieu quelconque ».
  4. La peine de base est de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.
  5. Le texte comporte toutefois une réserve fondamentale lorsque les circonstances permettent d’assurer la santé et la sécurité du mineur.
  6. Confier un enfant à une personne fiable n’est donc pas un délaissement par nature.
  7. Il faut caractériser un véritable abandon et non une simple négligence.
  8. La jurisprudence concernant le délaissement des personnes vulnérables insiste sur l’existence d’un acte positif traduisant une volonté d’abandon.
  9. Ces arrêts concernent l’article 223-3 et doivent donc être utilisés avec prudence lorsqu’on analyse l’article 227-1.
  10. Un simple refus ponctuel de prendre en charge un enfant ne suffit pas nécessairement à caractériser un délaissement.
  11. L’article 227-1 ne suppose pas que l’enfant ait effectivement subi des blessures.
  12. L’absence de dommage ne fait donc pas disparaître l’infraction de base.
  13. En revanche, une mutilation ou une infirmité permanente entraîne l’application de l’article 227-2 et une peine de 20 ans de réclusion criminelle.
  14. Lorsque le délaissement est suivi de la mort du mineur, la peine est de 30 ans de réclusion criminelle.
  15. Le lien causal entre le délaissement et le résultat aggravant doit être démontré.
  16. Le délaissement ne doit pas être confondu avec la privation d’aliments ou de soins.
  17. Il ne doit pas davantage être confondu avec la soustraction des parents à leurs obligations légales prévue par l’article 227-17.
  18. Le « délaissement matériel et affectif » évoqué dans certaines décisions peut relever de l’article 227-17 et non de 227-1.
  19. L’éloignement géographique d’un enfant n’est pas, à lui seul, synonyme de délaissement.
  20. L’oubli involontaire doit être distingué de l’abandon intentionnel.
  21. Le fait de laisser temporairement un adolescent de quatorze ans seul ne constitue évidemment pas automatiquement une infraction.
  22. Il faut toujours tenir compte de son âge, de son autonomie, du lieu, de la durée et des risques réels.
  23. Pour les nourrissons et très jeunes enfants, l’analyse de la sécurité est naturellement beaucoup plus exigeante.
  24. Les principales preuves sont :

témoignages ;

vidéosurveillance ;

messages ;

données de déplacement ;

constatations policières ;

examens médicaux ;

expertises médico-légales.

  1. L’article 227-29 prévoit plusieurs peines complémentaires, notamment certaines interdictions professionnelles et l’interdiction d’activités impliquant un contact habituel avec des mineurs.
  2. La tentative du délit simple de l’article 227-1 ne doit pas être présentée comme automatiquement punissable en l’absence de texte spécial.
  3. La méthode de qualification doit toujours répondre à quatre questions :

l’enfant avait-il moins de quinze ans ?

a-t-il véritablement été abandonné ?

les circonstances permettaient-elles néanmoins d’assurer sa santé et sa sécurité ?

le délaissement a-t-il provoqué une mutilation, une infirmité permanente ou le décès ?

CCLII. Privation de soins

Article 227-15 du Code pénal : privation d’aliments ou de soins compromettant la santé d’un mineur de moins de quinze ans, auteurs spécialement visés, mendicité avec un enfant de moins de six ans, résultat exigé, décès et sanctions aggravées

La privation de soins constitue une forme particulière de mise en péril de la santé d’un mineur.

L’article 227-15 du Code pénal sanctionne le fait, pour un ascendant ou une autre personne exerçant l’autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de moins de quinze ans, de le priver :

  • d’aliments ;
  • ou de soins,

au point de compromettre sa santé.

La peine de base est de :

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende.

Lorsque la privation d’aliments ou de soins entraîne la mort de l’enfant, l’article 227-16 porte la peine à :

30 ans de réclusion criminelle.

Depuis la loi du 10 mai 2024, une aggravation particulière existe également lorsque l’auteur a, sur le même mineur, commis le délit de non-déclaration de naissance prévu par l’article 433-18-1 : la peine est alors portée à 10 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende.

I. L’article 227-15 du Code pénal

1. Les éléments essentiels

Pour retenir l’infraction, il faut notamment identifier :

  1. un mineur de moins de quinze ans ;
  2. un auteur entrant dans les catégories prévues par le texte ;
  3. une privation d’aliments ou de soins ;
  4. une atteinte suffisamment grave pour compromettre la santé du mineur ;
  5. un comportement intentionnel.

Le texte ne sanctionne donc pas toute imperfection dans l’éducation ou la prise en charge d’un enfant.

II. Le mineur de quinze ans

2. Une condition d’âge stricte

Comme pour le délaissement étudié au chapitre précédent, la formule « mineur de quinze ans » désigne l’enfant qui n’a pas encore atteint son quinzième anniversaire.

L’âge doit être vérifié au moment des faits.

3. Après quinze ans

Lorsqu’un adolescent a déjà quinze ans, l’article 227-15 n’est plus directement applicable.

Cela ne signifie évidemment pas que des privations graves deviennent licites.

Il faut alors examiner d’autres qualifications selon les circonstances :

  • violences ;
  • délaissement d’une personne vulnérable ;
  • omission de porter secours ;
  • soustraction aux obligations parentales ;
  • infractions non intentionnelles ;
  • voire infractions criminelles selon les conséquences.

III. Les auteurs spécialement visés

4. Un délit à auteur qualifié

L’article 227-15 ne peut pas être commis comme auteur principal par n’importe quelle personne.

Il vise :

  • un ascendant ;
  • une personne exerçant l’autorité parentale ;
  • ou une personne ayant autorité sur le mineur.

5. Les ascendants

Sont notamment concernés :

  • le père ;
  • la mère ;
  • certains grands-parents selon la situation.

La qualité d’ascendant suffit à entrer dans la catégorie prévue par le texte, sous réserve de caractériser tous les autres éléments du délit.

IV. La personne exerçant l’autorité parentale

6. Une catégorie distincte

Une personne peut exercer l’autorité parentale sans nécessairement être un ascendant biologique de l’enfant.

Le texte protège donc l’enfant en fonction de la relation juridique d’autorité et de prise en charge qui existe réellement.

7. Vérifications pratiques

Il faut notamment rechercher :

  • l’acte de naissance ;
  • les décisions du juge aux affaires familiales ;
  • les décisions de délégation d’autorité parentale ;
  • les mesures de placement ;
  • la situation juridique exacte à la date des faits.

V. La personne ayant autorité sur le mineur

8. Une formule plus large

L’article 227-15 ne vise pas seulement l’autorité parentale.

Il vise également la personne qui a autorité sur le mineur.

Cette formulation permet de tenir compte de certaines situations de prise en charge effective.

9. Exemples possibles

Selon les circonstances, peuvent être concernés :

  • un proche chargé durablement de l’enfant ;
  • une personne investie d’une responsabilité éducative ;
  • un adulte exerçant concrètement une autorité sur lui.

Il faut cependant éviter de déduire cette qualité de la seule présence auprès de l’enfant.

VI. La privation d’aliments

10. Première branche du texte

L’article 227-15 vise expressément la privation d’aliments.

Elle peut être :

  • totale ;
  • partielle ;
  • répétée ;
  • organisée.

L’infraction ne suppose pas nécessairement une absence absolue de nourriture.

11. Sous-alimentation

Un enfant peut recevoir de la nourriture et néanmoins être privé d’aliments au sens pénal si les quantités ou les apports sont gravement insuffisants au point de compromettre sa santé.

Il faut donc examiner :

  • poids ;
  • courbes de croissance ;
  • déficits nutritionnels ;
  • carences ;
  • analyses biologiques ;
  • témoignages ;
  • conditions de repas.

VII. La dénutrition

12. Un indice médical majeur

La dénutrition peut constituer un élément probatoire essentiel.

Une affaire examinée par les juridictions pénales concernait notamment des enfants présentant des signes importants de carences nutritionnelles anciennes, l’un d’eux se trouvant dans un état extrêmement grave. Les juges avaient retenu une privation d’aliments et de soins compromettant leur santé.

13. Une seule constatation de maigreur ne suffit pas

Il faut rechercher :

  • l’origine médicale éventuelle ;
  • l’histoire pondérale ;
  • les apports réels ;
  • la connaissance de l’adulte ;
  • les consultations médicales ;
  • la disponibilité effective de nourriture.

La preuve doit être individualisée.

VIII. Refus délibéré d’alimenter l’enfant

14. Exemple

Un parent refuse volontairement de nourrir suffisamment son enfant pendant plusieurs semaines comme mesure punitive.

L’enfant perd fortement du poids et présente des troubles médicaux.

Les éléments de l’article 227-15 sont susceptibles d’être caractérisés.

IX. Régime alimentaire particulier

15. Prudence indispensable

L’adoption d’un régime alimentaire particulier ne constitue pas automatiquement une infraction.

Il faut déterminer si, concrètement :

  • les besoins nutritionnels sont satisfaits ;
  • la croissance reste correcte ;
  • des carences apparaissent ;
  • les recommandations médicales sont suivies.

16. La question pénale

Le droit pénal n’a pas pour objet de trancher un simple débat nutritionnel entre adultes.

Il intervient lorsque la privation ou l’insuffisance atteint un niveau tel qu’elle compromet la santé de l’enfant.

X. La privation de soins

17. Deuxième branche

Le texte vise également la privation de soins.

La notion ne se limite pas aux médicaments.

Elle peut concerner l’ensemble des soins nécessaires à la préservation de la santé de l’enfant.

18. Exemples

Peuvent notamment devoir être examinés :

  • refus de traitement indispensable ;
  • absence volontaire de consultation face à une affection grave ;
  • interruption d’un traitement essentiel ;
  • absence d’hygiène dans des proportions pathologiques ;
  • absence de soins après une blessure sérieuse ;
  • refus de prise en charge d’une infection importante.

XI. Tout refus de soins n’est pas automatiquement pénal

19. Une condition fondamentale : la santé doit être compromise

La seule omission d’un rendez-vous médical ne suffit pas.

L’article 227-15 exige que la privation atteigne un degré tel qu’elle compromette la santé du mineur.

Cette exigence est déterminante.

20. Exemple

Un parent oublie un rendez-vous de contrôle sans conséquence médicale.

Cette situation ne peut être assimilée, par elle-même, à l’infraction de l’article 227-15.

XII. « Au point de compromettre sa santé »

21. Élément constitutif essentiel

Il ne suffit pas de constater une privation.

Il faut encore établir qu’elle a compromis la santé du mineur.

La chambre criminelle en a donné une illustration particulièrement claire dans son arrêt du 12 octobre 2005, n° 05-81.191.

XIII. Crim., 12 octobre 2005, n° 05-81.191

22. Faits

Une mère était poursuivie pour avoir maintenu son enfant de moins de six ans sur la voie publique afin de solliciter la générosité des passants.

Le comportement entrait dans la définition spéciale de privation de soins prévue par le texte.

Pourtant, les juges ont prononcé la relaxe.

23. Pourquoi ?

Les juridictions avaient souverainement constaté que la santé de l’enfant n’avait pas été compromise.

La Cour de cassation a validé cette analyse.

24. Enseignement fondamental

Même lorsque le comportement correspond à une situation que la loi qualifie expressément de privation de soins, il faut encore vérifier la condition tenant à la compromission de la santé.

Cette décision interdit une lecture automatique de l’article 227-15.

XIV. Compromettre ne signifie pas nécessairement provoquer une lésion irréversible

25. Distinction

La loi n’exige pas :

  • une mutilation ;
  • une infirmité permanente ;
  • ou un dommage définitif.

Elle exige que la santé soit compromise.

Cela peut résulter d’une dégradation suffisamment sérieuse ou d’une mise en péril médicalement objectivable.

26. Expertise médicale

L’expertise ou les certificats médicaux peuvent permettre d’établir :

  • dénutrition ;
  • carence ;
  • infection non traitée ;
  • retard de croissance ;
  • déshydratation ;
  • complications.

XV. L’état de santé après les faits

27. Une amélioration ultérieure ne fait pas nécessairement disparaître l’infraction

Si l’enfant est hospitalisé puis récupère rapidement, cela ne signifie pas que sa santé n’avait jamais été compromise.

Il faut se placer au moment des privations et apprécier leurs conséquences médicales.

28. À l’inverse

Une situation familiale inquiétante ne permet pas de retenir automatiquement le délit si les éléments médicaux démontrent que la santé n’a pas été compromise.

L’arrêt du 12 octobre 2005 l’illustre directement.

XVI. La mendicité avec un enfant de moins de six ans

29. Une disposition expresse

L’article 227-15 prévoit qu’est notamment constitutif d’une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans :

  • sur la voie publique ;
  • ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs,

dans le but de solliciter la générosité des passants.

30. Exemples d’espaces concernés

Le texte peut notamment concerner :

  • rues ;
  • stations ;
  • gares ;
  • espaces de transport collectif.

L’existence d’une sollicitation de la générosité des passants doit être caractérisée.

XVII. Cette présomption légale ne supprime pas l’exigence de compromission

31. L’arrêt du 12 octobre 2005

La jurisprudence précitée montre que cette situation spéciale ne suffit pas, à elle seule, à entraîner automatiquement une condamnation.

La santé de l’enfant doit avoir été compromise.

32. Analyse pratique

Il faut notamment examiner :

  • durée d’exposition ;
  • âge ;
  • température ;
  • conditions climatiques ;
  • état général ;
  • alimentation ;
  • sommeil ;
  • hygiène ;
  • constatations médicales.

XVIII. La non-déclaration de naissance et l’aggravation de 2024

33. Nouvelle aggravation

Depuis le 12 mai 2024, l’article 227-15 prévoit une aggravation lorsque l’auteur de la privation d’aliments ou de soins s’est également rendu coupable, sur le même mineur, de l’infraction prévue à l’article 433-18-1.

34. Article 433-18-1

Ce texte sanctionne le fait, pour une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas effectuer dans les délais la déclaration de naissance imposée par le Code civil.

35. Sanction aggravée

Lorsque les deux infractions concernent le même mineur, la privation d’aliments ou de soins est punie de :

10 ans d’emprisonnement

et

300 000 € d’amende.

XIX. Pourquoi cette aggravation existe-t-elle ?

36. Contexte législatif

Cette aggravation a été créée par la loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes.

Elle permet notamment d’appréhender plus sévèrement certaines situations dans lesquelles l’enfant est maintenu en dehors des systèmes ordinaires de protection et subit parallèlement des privations graves.

XX. L’élément intentionnel

37. Principe

L’article 227-15 est un délit.

En vertu de l’article 121-3 du Code pénal, il faut caractériser un comportement intentionnel.

L’auteur doit avoir volontairement adopté le comportement de privation qui lui est reproché.

38. Il n’est pas nécessaire de vouloir rendre l’enfant malade

L’intention de compromettre personnellement la santé du mineur n’a pas à être confondue avec l’intention de commettre matériellement les privations.

Un parent peut donc être poursuivi même s’il affirme :

« je ne voulais pas qu’il tombe malade ».

Il faut rechercher ce qu’il savait et ce qu’il a volontairement fait ou refusé de faire.

XXI. L’erreur médicale ou éducative

39. Une situation délicate

Des parents peuvent prendre une mauvaise décision de bonne foi.

Exemple :

ils pensent qu’une affection est bénigne et tardent à consulter.

Cette erreur ne doit pas être assimilée automatiquement à une privation intentionnelle de soins.

40. Éléments à rechercher

Il faut notamment examiner :

  • gravité apparente des symptômes ;
  • avis médicaux déjà reçus ;
  • avertissements ;
  • répétition des refus ;
  • connaissance des risques ;
  • comportement après aggravation.

XXII. Refus de traitement médical

41. Principe

Les parents disposent d’une place importante dans les décisions médicales concernant leur enfant.

Mais leur pouvoir n’est pas absolu lorsque le refus met gravement sa santé en péril.

42. Analyse pénale

Le refus d’un traitement peut relever de l’article 227-15 si :

  • l’auteur entre dans les catégories prévues ;
  • les soins étaient nécessaires ;
  • le refus était volontaire ;
  • la santé du mineur a été compromise.

XXIII. Convictions religieuses ou philosophiques

43. Elles n’écartent pas automatiquement l’infraction

Une conviction religieuse, philosophique ou personnelle peut expliquer le refus d’un traitement.

Elle ne neutralise pas nécessairement la protection pénale de la santé du mineur.

Le juge examine les faits et les conséquences concrètes.

44. Prudence

Il ne faut toutefois jamais déduire la culpabilité de l’appartenance à une religion ou à un courant philosophique.

Seul le comportement objectivement reproché et ses conséquences doivent être analysés.

XXIV. Médecines alternatives

45. Même méthode

Le recours à des méthodes alternatives n’est pas pénal par nature.

La question devient pénale lorsque la prise en charge nécessaire est volontairement refusée ou interrompue et que la santé de l’enfant se trouve compromise.

46. Preuve importante

Il faut notamment comparer :

  • diagnostic ;
  • traitement recommandé ;
  • traitement réellement suivi ;
  • évolution de l’état de santé ;
  • connaissances et avertissements reçus par les adultes.

XXV. Soins dentaires

47. Une privation peut concerner les soins dentaires

Des douleurs, infections ou pathologies dentaires importantes peuvent affecter la santé d’un enfant.

Une absence prolongée de prise en charge peut donc entrer dans l’analyse de l’article 227-15 lorsqu’elle atteint le niveau requis.

48. Une simple carie non traitée n’emporte pas automatiquement qualification

Il faut toujours caractériser :

  • la gravité ;
  • la durée ;
  • la connaissance ;
  • les conséquences sur la santé.

XXVI. Hygiène

49. Négligence d’hygiène et privation de soins

Une hygiène insuffisante ne devient pas automatiquement une privation de soins.

Mais des conditions d’hygiène extrêmes peuvent contribuer à compromettre la santé.

Exemples :

  • plaies non nettoyées ;
  • infestations graves non traitées ;
  • infections cutanées persistantes ;
  • absence prolongée de soins corporels essentiels.

XXVII. Privation de sommeil

50. Qualification à examiner avec prudence

Une privation grave et volontaire de sommeil peut avoir des conséquences médicales importantes.

Elle n’entre toutefois pas textuellement dans la catégorie des « aliments » et sa qualification au titre des « soins » exige une analyse précise.

D’autres infractions peuvent être plus adaptées selon les faits.

XXVIII. Absence de vaccination

51. Pas d’automaticité pénale

Un débat relatif à une vaccination ne doit pas être automatiquement converti en privation de soins.

Il faut identifier :

  • les obligations légales réellement applicables ;
  • la situation médicale ;
  • la conséquence concrète sur la santé ;
  • l’intention.

XXIX. Privation de médicaments essentiels

52. Exemple

Un enfant souffre d’une pathologie nécessitant un traitement quotidien indispensable.

Le parent, parfaitement informé, interrompt volontairement le traitement pendant plusieurs semaines.

L’enfant est hospitalisé dans un état grave.

L’article 227-15 doit être examiné.

XXX. Les certificats médicaux

53. Pièces centrales

Ils permettent de préciser :

  • diagnostic ;
  • degré de gravité ;
  • conséquences de la privation ;
  • ancienneté des symptômes ;
  • traitement normalement nécessaire.

54. Expertise médico-légale

Dans les dossiers les plus graves, une expertise peut être nécessaire pour répondre à la question centrale :

les privations ont-elles compromis la santé de l’enfant ?

XXXI. La chronologie médicale

55. Reconstitution

Il faut établir :

  1. apparition des symptômes ;
  2. premier signal d’alerte ;
  3. consultations éventuelles ;
  4. recommandations médicales ;
  5. refus ou interruption des soins ;
  6. aggravation ;
  7. hospitalisation.

Cette chronologie est souvent déterminante pour l’intention.

XXXII. La preuve de la privation d’aliments

56. Sources

Peuvent notamment être examinés :

  • témoignages ;
  • relevés alimentaires ;
  • achats de nourriture ;
  • photographies ;
  • constatations des services sociaux ;
  • courbes de poids ;
  • analyses biologiques ;
  • dossiers scolaires.

57. Témoignages des frères et sœurs

Ils peuvent révéler :

  • repas interdits ;
  • quantité volontairement réduite ;
  • punitions alimentaires ;
  • différence de traitement entre enfants.

Leur crédibilité doit être appréciée selon les règles ordinaires de preuve pénale.

XXXIII. Le logement et la situation sociale

58. Pauvreté et infraction pénale

La pauvreté ne doit jamais être confondue automatiquement avec une privation pénalement répréhensible d’aliments ou de soins.

La question est de savoir si l’auteur prive volontairement l’enfant alors qu’il a autorité sur lui.

59. Difficulté matérielle réelle

Lorsque l’absence de nourriture résulte d’une impossibilité économique réelle malgré les démarches du parent, la question de l’intention pénale se pose différemment.

Il faut rechercher :

  • demandes d’aide ;
  • ressources ;
  • interventions sociales ;
  • comportement de l’adulte ;
  • priorités données aux dépenses disponibles.

XXXIV. À l’inverse : dépenses personnelles et enfant sous-alimenté

60. Exemple

Un parent dispose de ressources suffisantes mais consacre volontairement la majorité des fonds à ses propres dépenses.

L’enfant souffre de dénutrition sévère.

Cette circonstance peut contribuer à démontrer la privation intentionnelle.

XXXV. Privation de soins et violences

61. Cumul possible

Un enfant peut être simultanément victime :

  • de violences ;
  • et de privations d’aliments ou de soins.

Les qualifications doivent être analysées séparément.

62. Exemple

Un parent frappe régulièrement l’enfant puis refuse volontairement de le faire soigner malgré une fracture.

Il faut examiner :

  • violences volontaires ;
  • privation de soins ;
  • éventuellement d’autres qualifications selon les conséquences.

XXXVI. Privation de soins et délaissement

63. Distinction

Le délaissement de l’article 227-1 repose sur l’abandon du mineur de moins de quinze ans.

La privation de soins de l’article 227-15 peut être commise alors que l’enfant reste constamment au domicile de l’auteur.

Il n’y a donc pas besoin d’abandon physique.

XXXVII. Privation de soins et soustraction aux obligations parentales

64. Article 227-17

L’article 227-17 réprime le père ou la mère qui se soustrait, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement :

  • la santé ;
  • la sécurité ;
  • la moralité ;
  • ou l’éducation de son enfant.

Les deux infractions peuvent être proches mais leurs conditions ne sont pas identiques.

65. Différence principale

L’article 227-15 vise spécifiquement :

la privation d’aliments ou de soins compromettant la santé d’un enfant de moins de quinze ans.

L’article 227-17 est plus large quant aux obligations parentales et concerne l’enfant mineur, mais il est réservé au père ou à la mère.

XXXVIII. Cumul dans une même procédure

66. Illustration récente

Une décision du 5 novembre 2025, n° 25-82.494, concernait une personne condamnée à la fois pour :

  • soustraction d’un parent à ses obligations légales ;
  • privation d’aliments et de soins compromettant la santé d’un mineur de quinze ans.

La Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis.

L’affaire illustre la possibilité pratique de poursuites portant sur les deux qualifications lorsque les faits correspondants sont caractérisés.

XXXIX. La mort de l’enfant

67. Article 227-16

Lorsque l’infraction de l’article 227-15 entraîne la mort de la victime, la peine est portée à :

30 ans de réclusion criminelle.

Il s’agit alors d’un crime.

XL. Le lien de causalité avec le décès

68. Condition essentielle

Il faut établir que la mort a été entraînée par la privation d’aliments ou de soins.

Il ne suffit pas que le mineur soit décédé alors qu’il vivait dans une situation générale de négligence.

69. Expertise médico-légale

Il faut notamment déterminer :

  • cause du décès ;
  • conséquences de la sous-alimentation ;
  • conséquences du défaut de traitement ;
  • possibilité d’éviter le décès par des soins adaptés ;
  • rôle éventuel d’autres facteurs.

XLI. Privation de soins ayant entraîné la mort et homicide

70. Différence d’intention

L’article 227-16 ne suppose pas nécessairement que l’auteur ait voulu tuer l’enfant.

Il sanctionne la privation volontaire d’aliments ou de soins lorsqu’elle a provoqué la mort.

Si une intention homicide est démontrée, l’homicide volontaire doit être examiné.

XLII. Crim., 9 mars 2021, n° 21-81.349

71. Une question de nature criminelle

Dans cette procédure, un homme avait d’abord été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour privation d’aliments et de soins compromettant la santé d’un mineur.

Le tribunal puis la cour d’appel avaient considéré que les faits étaient susceptibles d’avoir une nature criminelle et s’étaient déclarés incompétents.

La Cour de cassation a dû régler le conflit de juridiction et renvoyer l’affaire devant la chambre de l’instruction.

72. Enseignement

Dans un dossier de privation de soins, l’évaluation exacte des conséquences médicales peut modifier radicalement :

  • la qualification ;
  • la juridiction compétente ;
  • la peine encourue.

XLIII. Procédures criminelles récentes

73. Décision du 11 septembre 2024

La Cour de cassation a examiné des pourvois formés dans une procédure ayant conduit au renvoi devant une cour d’assises pour :

  • privation d’aliments ou de soins ayant entraîné la mort d’un mineur de moins de quinze ans ;
  • et privations d’aliments ou de soins compromettant la santé d’autres mineurs.

Les pourvois ont été déclarés non admis.

74. Décision du 26 novembre 2025

Une autre procédure concernait une mise en accusation pour :

  • privation de soins ou d’aliments suivie de mort d’un mineur de quinze ans ;
  • viol ;
  • violences aggravées.

Cette affaire illustre une nouvelle fois que la privation de soins peut se combiner avec des faits de violences beaucoup plus larges.

XLIV. Responsabilité des personnes morales

75. Article 227-17-2

Le Code pénal prévoit expressément la responsabilité des personnes morales pour les infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1, dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal.

Elles encourent :

  • l’amende suivant l’article 131-38 ;
  • les peines de l’article 131-39.

76. Exemple

Un établissement privé chargé de la prise en charge de mineurs organise volontairement un système privant certains enfants de soins médicaux nécessaires.

Selon les personnes intervenues et l’organisation des faits, la responsabilité :

  • des personnes physiques ;
  • et de la personne morale

doit être examinée.

XLV. La complicité

77. Tiers non qualifié comme auteur

Une personne ne possédant pas l’une des qualités exigées par l’article 227-15 peut néanmoins engager sa responsabilité comme complice si elle aide ou provoque sciemment l’auteur principal dans les conditions des articles 121-6 et 121-7.

78. Exemple

Un adulte conseille au parent de cacher volontairement les médicaments indispensables à l’enfant et l’aide à empêcher toute intervention médicale.

Son rôle doit être examiné au titre de la complicité.

XLVI. La tentative

79. Principe

L’article 227-15 est un délit.

La tentative d’un délit n’est punissable que lorsqu’un texte le prévoit.

Il faut donc éviter d’affirmer qu’une simple tentative de privation de soins est automatiquement punissable comme telle en l’absence de disposition spéciale.

XLVII. La prescription

80. Infraction délictuelle de base

L’article 227-15 est un délit.

Il faut donc appliquer le régime de prescription correspondant, en tenant compte des règles particulières applicables aux infractions commises sur les mineurs lorsqu’elles sont pertinentes.

81. Forme ayant entraîné la mort

L’article 227-16 est un crime.

Le régime de prescription est donc celui des crimes, sous réserve des dispositions spéciales applicables.

Dans un dossier ancien, il faut toujours vérifier la version des textes applicable à la date des faits.

XLVIII. Peines complémentaires

82. Article 227-29

Les infractions du chapitre peuvent donner lieu aux peines complémentaires prévues par l’article 227-29.

Ces mesures peuvent notamment concerner certains droits, certaines activités et certaines fonctions.

83. Forme criminelle de l’article 227-16

L’article 227-29 prévoit expressément une interdiction professionnelle particulière pour les crimes prévus notamment par l’article 227-16.

XLIX. Cas pratique n° 1 : sous-alimentation volontaire

84. Faits

Un enfant de huit ans reçoit volontairement des portions très insuffisantes pendant plusieurs mois.

Il présente :

  • une perte de poids majeure ;
  • des carences ;
  • un retard de croissance.

85. Solution

Il faut examiner l’article 227-15.

Les éléments centraux sont :

  • l’âge ;
  • la qualité de l’auteur ;
  • la privation volontaire d’aliments ;
  • la compromission médicalement démontrée de la santé.

L. Cas pratique n° 2 : repas irréguliers sans atteinte médicale

86. Faits

Dans une famille désorganisée, les horaires de repas sont irréguliers.

L’enfant reste cependant correctement nourri, sa croissance est normale et aucune conséquence médicale n’est constatée.

87. Solution

L’existence d’une organisation familiale critiquable ne suffit pas à caractériser l’article 227-15.

La condition tenant à la santé compromise doit être démontrée.

LI. Cas pratique n° 3 : traitement vital interrompu

88. Faits

Un enfant diabétique nécessite un traitement régulier.

Son parent cesse volontairement de lui administrer le traitement malgré plusieurs avertissements médicaux.

L’enfant est hospitalisé dans un état critique.

89. Solution

L’article 227-15 doit être examiné.

Les avertissements médicaux sont particulièrement importants pour établir :

  • la nécessité du soin ;
  • la connaissance du parent ;
  • le caractère intentionnel du refus.

LII. Cas pratique n° 4 : retard de consultation

90. Faits

Un enfant présente de la fièvre pendant une journée.

Ses parents pensent à une infection banale et consultent le médecin le lendemain.

91. Solution

Le seul délai d’une journée ne suffit évidemment pas à caractériser une privation de soins.

Il faut rechercher la gravité apparente, l’intention et la compromission de la santé.

LIII. Cas pratique n° 5 : refus persistant malgré les médecins

92. Faits

Trois médecins indiquent qu’un enfant doit être hospitalisé.

Les parents refusent systématiquement malgré une aggravation visible.

Le mineur développe ensuite des complications sérieuses.

93. Solution

L’article 227-15 doit être étudié avec une attention particulière.

Les avis médicaux répétés peuvent permettre d’établir la connaissance par les parents du besoin de soins.

LIV. Cas pratique n° 6 : mendicité avec un enfant

94. Faits

Un parent maintient quotidiennement son enfant de quatre ans pendant de longues heures dans une station de métro afin de solliciter de l’argent.

95. Solution

Le comportement entre dans l’hypothèse expressément prévue au second alinéa de l’article 227-15.

Mais il faut encore caractériser que la santé de l’enfant a été compromise, conformément à la jurisprudence du 12 octobre 2005.

LV. Cas pratique n° 7 : enfant dans la rue mais en bonne santé

96. Faits

Un enfant de cinq ans est ponctuellement maintenu avec sa mère sur la voie publique pendant une sollicitation de passants.

Un examen médical ne révèle aucune atteinte et les circonstances n’ont pas compromis sa santé.

97. Solution

La situation rejoint la logique de l’arrêt du 12 octobre 2005.

Le comportement correspond à la privation de soins définie par le texte, mais l’absence de compromission de la santé peut conduire à écarter l’infraction consommée.

LVI. Cas pratique n° 8 : pauvreté réelle

98. Faits

Une mère sans ressources réduit involontairement les repas familiaux.

Elle sollicite :

  • services sociaux ;
  • associations ;
  • aides alimentaires.

99. Solution

La seule insuffisance matérielle ne permet pas de conclure à une privation pénalement intentionnelle.

L’ensemble des démarches démontre au contraire la nécessité d’examiner avec prudence l’élément intentionnel.

LVII. Cas pratique n° 9 : nourriture disponible mais volontairement refusée

100. Faits

Un père dispose de ressources suffisantes mais interdit délibérément à un enfant de manger normalement comme punition.

Le mineur souffre de dénutrition.

101. Solution

L’article 227-15 est directement susceptible d’être appliqué.

La capacité financière de l’auteur peut contribuer à distinguer une privation volontaire d’une impossibilité matérielle.

LVIII. Cas pratique n° 10 : décès

102. Faits

Un nourrisson souffre d’une infection grave.

Les parents refusent volontairement toute prise en charge médicale malgré une dégradation visible.

L’enfant décède d’une complication qui aurait pu être traitée.

103. Solution

Il faut examiner :

  • l’article 227-15 ;
  • l’article 227-16 ;
  • le lien causal médical entre le défaut de soins et la mort ;
  • éventuellement d’autres qualifications selon l’intention et les faits.

Si l’article 227-16 est caractérisé, la peine est de 30 ans de réclusion criminelle.

LIX. Cas pratique n° 11 : naissance non déclarée et soins refusés

104. Faits

Une personne assiste à une naissance et omet volontairement la déclaration légalement obligatoire.

Le même enfant est ensuite privé de soins nécessaires au point que sa santé est compromise.

105. Solution

Il faut examiner :

  • l’article 433-18-1 ;
  • l’article 227-15 ;
  • et l’aggravation créée en 2024.

La peine de l’article 227-15 est alors portée à 10 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende si les conditions du texte sont réunies.

LX. Cas pratique n° 12 : institution de prise en charge

106. Faits

Des enfants sont confiés à une structure.

Une décision interne impose de ne pas les conduire chez le médecin malgré plusieurs symptômes graves afin de réduire les dépenses.

107. Solution

Il faut examiner :

  • la qualité des personnes physiques ayant autorité sur les enfants ;
  • leur responsabilité individuelle ;
  • la complicité éventuelle ;
  • la responsabilité de la personne morale au titre de l’article 227-17-2.

LXI. Erreurs fréquentes

108. « Toute négligence médicale est une privation de soins »

Faux.

Le texte exige une privation d’aliments ou de soins au point de compromettre la santé.

109. « Il faut que l’enfant soit gravement mutilé »

Faux.

Une mutilation n’est pas exigée.

La compromission de la santé suffit pour l’article 227-15.

110. « Une privation sans conséquence médicale suffit toujours »

Faux.

La jurisprudence du 12 octobre 2005 démontre l’importance de la condition liée à la santé.

111. « Tous les mineurs de moins de dix-huit ans sont concernés »

Faux.

L’article 227-15 vise le mineur de moins de quinze ans.

112. « Seuls les parents peuvent commettre l’infraction »

Faux.

Le texte vise également d’autres personnes exerçant l’autorité parentale ou ayant autorité sur le mineur.

113. « Toute personne présente peut être auteur principal »

Faux.

L’auteur doit entrer dans l’une des catégories prévues par l’article 227-15.

Un autre intervenant peut éventuellement être poursuivi comme complice.

114. « La pauvreté équivaut à la privation d’aliments »

Faux.

La situation économique doit être distinguée d’une volonté de priver l’enfant.

115. « La mendicité avec un enfant de moins de six ans entraîne toujours automatiquement une condamnation »

Faux.

L’arrêt du 12 octobre 2005 rappelle qu’il faut encore constater que la santé de l’enfant a été compromise.

116. « Une conviction religieuse écarte automatiquement l’infraction »

Faux.

Le comportement et ses conséquences sur la santé de l’enfant restent déterminants.

117. « Le décès relève toujours de l’homicide involontaire »

Faux.

L’article 227-16 prévoit spécifiquement le cas dans lequel la privation d’aliments ou de soins entraîne la mort du mineur.

118. « La personne morale ne peut pas être poursuivie »

Faux.

L’article 227-17-2 prévoit expressément la responsabilité pénale des personnes morales pour l’article 227-15.

LXII. Checklist de qualification

119. L’enfant

  1. Quel âge avait-il exactement ?
  2. Avait-il moins de quinze ans ?
  3. Quel était son état de santé initial ?
  4. Souffrait-il d’une maladie particulière ?
  5. Était-il dépendant d’un traitement ?

120. L’auteur

  1. Est-il un ascendant ?
  2. Exerce-t-il l’autorité parentale ?
  3. Avait-il autorité sur le mineur ?
  4. Quel rôle jouait-il réellement dans sa prise en charge ?
  5. Une autre personne a-t-elle participé ?

121. L’alimentation

  1. Quels aliments étaient disponibles ?
  2. Quelle quantité était réellement donnée ?
  3. Les privations étaient-elles régulières ?
  4. Existaient-elles comme sanction ?
  5. L’enfant perdait-il du poids ?
  6. Présentait-il des carences ?

122. Les soins

  1. De quels soins l’enfant avait-il besoin ?
  2. Ces soins avaient-ils été prescrits ?
  3. Qui connaissait la prescription ?
  4. Les soins ont-ils été interrompus ?
  5. Une consultation a-t-elle été volontairement refusée ?
  6. Plusieurs médecins avaient-ils alerté l’auteur ?

123. La compromission de la santé

  1. Existe-t-il un certificat médical ?
  2. Une hospitalisation ?
  3. Une dénutrition ?
  4. Des carences ?
  5. Une infection ?
  6. Un retard de croissance ?
  7. Une complication ?
  8. Un risque médical suffisamment établi ?

124. L’intention

  1. La privation était-elle volontaire ?
  2. Existait-il une impossibilité matérielle ?
  3. L’auteur connaissait-il les risques ?
  4. Avait-il été averti ?
  5. Existe-t-il des messages ?
  6. Des instructions données à d’autres personnes ?

125. Les circonstances particulières

  1. L’enfant avait-il moins de six ans ?
  2. Était-il maintenu sur la voie publique ?
  3. Dans un espace de transport collectif ?
  4. Était-ce pour solliciter la générosité des passants ?
  5. Sa santé a-t-elle néanmoins été compromise ?

126. Naissance non déclarée

  1. L’auteur avait-il assisté à l’accouchement ?
  2. La naissance a-t-elle été régulièrement déclarée ?
  3. L’article 433-18-1 est-il caractérisé ?
  4. S’agit-il du même mineur que celui privé de soins ?

127. Les conséquences

  1. L’enfant a-t-il récupéré ?
  2. A-t-il subi des séquelles ?
  3. Est-il décédé ?
  4. Quelle est la cause du décès ?
  5. Existe-t-il un lien causal avec les privations ?

128. Les qualifications connexes

  1. Violences volontaires ?
  2. Délaissement ?
  3. Soustraction aux obligations parentales ?
  4. Homicide volontaire ?
  5. Homicide involontaire ?
  6. Non-assistance à personne en danger ?
  7. Complicité ?
  8. Responsabilité d’une personne morale ?

LXIII. Tableau de synthèse

Situation Qualification à examiner
Sous-alimentation volontaire compromettant la santé 227-15
Refus volontaire d’un traitement indispensable 227-15
Retard médical mineur sans conséquence 227-15 non automatique
Pauvreté malgré recherches d’aide Élément intentionnel à examiner avec prudence
Mendicité avec enfant de moins de six ans 227-15, santé compromise à vérifier
Dégradation de la santé sans décès 227-15
Décès causé par les privations 227-16
Violences + refus de faire soigner les blessures Violences + 227-15 possibles
Carences parentales générales 227-17 à examiner
Naissance non déclarée + privation sur même enfant Aggravation : 10 ans + 300 000 €
Infraction commise pour le compte d’une personne morale 227-17-2 + 121-2 à examiner

LXIV. Sanctions principales

129. Article 227-15

Peine de base :

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende.

130. Aggravation liée à l’article 433-18-1

Lorsque l’auteur a également commis sur le même enfant le délit de non-déclaration de naissance :

10 ans d’emprisonnement

et

300 000 € d’amende.

131. Article 227-16

Lorsque les privations entraînent le décès :

30 ans de réclusion criminelle.

LXV. Jurisprudences essentielles à connaître

132. Crim., 12 octobre 2005, n° 05-81.191

Décision fondamentale pour l’élément tenant à la compromission de la santé.

Une mère avait maintenu son enfant de moins de six ans sur la voie publique afin de solliciter la générosité des passants.

La Cour de cassation approuve la relaxe dès lors que les juges avaient souverainement constaté que la santé de l’enfant n’avait pas été compromise.

133. Crim., 26 avril 2017, n° 15-86.504

La procédure concernait une condamnation pour privation d’aliments et de soins compromettant la santé d’un mineur de quinze ans.

La cassation prononcée portait sur une irrégularité procédurale tenant au droit du prévenu ou de son avocat d’avoir la parole en dernier, et non sur la définition matérielle de l’article 227-15.

Cette décision est donc surtout utile pour ne pas lui attribuer une portée substantielle qu’elle n’a pas.

134. Crim., 9 mars 2021, n° 21-81.349

Une procédure initialement correctionnelle pour privation d’aliments et de soins a soulevé une difficulté de qualification criminelle.

La Cour a réglé le conflit de juridictions et renvoyé l’affaire devant la chambre de l’instruction.

135. Crim., 11 septembre 2024, n° 24-83.581

Cette décision concerne le renvoi devant la cour d’assises de personnes accusées notamment de :

  • privation d’aliments ou de soins ayant entraîné la mort d’un mineur de moins de quinze ans ;
  • privations compromettant la santé d’autres enfants.

136. Crim., 5 novembre 2025, n° 25-82.494

Cette procédure illustre le cumul pratique entre :

  • privation d’aliments ou de soins ;
  • soustraction d’un parent à ses obligations légales.

Le pourvoi a été déclaré non admis.

LXVI. Méthode pratique

137. Première question : qui est la victime ?

Un enfant de moins de quinze ans ?

Si la réponse est négative, l’article 227-15 doit être écarté.

138. Deuxième question : qui est l’auteur ?

Ascendant ?

Titulaire de l’autorité parentale ?

Personne ayant effectivement autorité sur l’enfant ?

139. Troisième question : quelle est la privation ?

Aliments ?

Soins ?

Les deux ?

Il faut la décrire précisément.

140. Quatrième question : quel est le résultat ?

La santé de l’enfant a-t-elle réellement été compromise ?

C’est l’une des questions les plus importantes du dossier.

141. Cinquième question : pourquoi les soins ou aliments n’ont-ils pas été fournis ?

Refus volontaire ?

Impossible matériellement ?

Erreur ?

Ignorance raisonnable ?

Conviction malgré des alertes ?

La réponse intéresse directement l’élément intentionnel.

142. Sixième question : l’enfant est-il décédé ?

Si oui, il faut examiner l’article 227-16 et le lien causal entre la privation et le décès.

LXVII. À retenir

143. Principes essentiels

  1. La privation d’aliments ou de soins est prévue par l’article 227-15 du Code pénal.
  2. Elle protège le mineur de moins de quinze ans.
  3. L’auteur doit être un ascendant, une personne exerçant l’autorité parentale ou une personne ayant autorité sur le mineur.
  4. L’infraction vise aussi bien la privation d’aliments que de soins.
  5. La privation peut être totale ou partielle.
  6. Une simple imperfection dans les soins ou l’alimentation ne suffit pas.
  7. La santé du mineur doit être compromise.
  8. Cette exigence est un véritable élément constitutif de l’infraction.
  9. Crim., 12 octobre 2005, n° 05-81.191, montre qu’une relaxe demeure possible lorsque la santé de l’enfant n’a pas été compromise, même dans l’hypothèse spéciale de mendicité visée par le texte.
  10. La mendicité impliquant un enfant de moins de six ans maintenu sur la voie publique ou dans un espace de transport collectif constitue expressément une forme de privation de soins.
  11. L’âge, la durée et les conditions d’exposition restent déterminants.
  12. Le régime alimentaire choisi par la famille n’est pas pénal par nature.
  13. Il le devient potentiellement lorsqu’il entraîne des carences compromettant la santé.
  14. Un refus de traitement médical n’est pas automatiquement une infraction.
  15. Mais le refus volontaire de soins indispensables ayant des conséquences graves peut relever de l’article 227-15.
  16. La pauvreté ne doit jamais être automatiquement assimilée à une privation pénale d’aliments.
  17. Il faut distinguer impossibilité matérielle et privation volontaire.
  18. La privation de soins ne suppose aucun abandon physique de l’enfant.
  19. Elle se distingue donc du délaissement de l’article 227-1.
  20. Elle se distingue également de la soustraction aux obligations parentales de l’article 227-17.
  21. Ces qualifications peuvent néanmoins coexister lorsque des comportements distincts remplissent leurs éléments respectifs.
  22. La peine de base de l’article 227-15 est de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.
  23. Depuis mai 2024, lorsque l’auteur a également omis la déclaration de naissance du même enfant dans les conditions de l’article 433-18-1, la peine est portée à 10 ans et 300 000 €.
  24. Cette aggravation résulte de la loi du 10 mai 2024 relative notamment à la lutte contre les dérives sectaires.
  25. Lorsque la privation entraîne la mort, l’article 227-16 prévoit 30 ans de réclusion criminelle.
  26. Le lien causal entre les privations et le décès doit être établi.
  27. La présence d’une intention de tuer conduirait à examiner également l’homicide volontaire.
  28. Les personnes morales peuvent être pénalement responsables de l’article 227-15 dans les conditions prévues par les articles 227-17-2 et 121-2.
  29. Les dossiers reposent souvent sur :

certificats médicaux ;

courbes de croissance ;

expertises ;

dossiers hospitaliers ;

témoignages ;

messages ;

constatations des services sociaux.

  1. La méthode de qualification peut finalement être résumée en cinq questions :

l’enfant avait-il moins de quinze ans ?

l’auteur avait-il la qualité exigée ?

quels aliments ou quels soins ont été volontairement refusés ?

la santé de l’enfant a-t-elle été compromise ?

les privations ont-elles entraîné son décès ?

CCLIII. Mise en péril d’un mineur

Soustraction des parents à leurs obligations légales, défaut de scolarisation malgré mise en demeure, provocation à l’usage ou au trafic de stupéfiants, exposition en ligne au trafic, provocation à la consommation d’alcool et incitation d’un mineur à commettre des infractions

La mise en péril des mineurs ne correspond pas à une infraction unique.

Le Code pénal regroupe sous cette appellation plusieurs comportements portant atteinte à la santé, à la sécurité, à la moralité ou à l’éducation des mineurs.

La section 5 du chapitre consacré aux atteintes aux mineurs et à la famille s’étend actuellement des articles 227-15 à 227-28-3.

Son premier paragraphe, intitulé « De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs », comprend notamment les articles 227-15 à 227-21.

La privation d’aliments ou de soins ayant été étudiée au chapitre précédent, le présent chapitre porte principalement sur :

  • la soustraction des parents à leurs obligations légales ;
  • le défaut de scolarisation après mise en demeure ;
  • la provocation à l’usage de stupéfiants ;
  • la provocation d’un mineur à participer au trafic de stupéfiants ;
  • certains contenus en ligne favorisant l’utilisation de mineurs dans le trafic ;
  • la provocation à la consommation excessive ou habituelle d’alcool ;
  • la provocation directe d’un mineur à commettre un crime ou un délit.

Les infractions sexuelles, qui appartiennent au second paragraphe de cette même section, seront traitées séparément dans les chapitres suivants.

I. La soustraction des parents à leurs obligations légales

1. Article 227-17 du Code pénal

L’article 227-17 sanctionne le fait, pour le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre :

  • la santé ;
  • la sécurité ;
  • la moralité ;
  • ou l’éducation

de son enfant mineur.

Depuis le 25 juin 2025, la peine de base est de :

2 ans d’emprisonnement

et

30 000 € d’amende.

2. Une infraction distincte de la privation de soins

L’article 227-17 possède un champ plus large que l’article 227-15.

Il ne vise pas uniquement :

  • la nourriture ;
  • ou les soins médicaux.

Il peut concerner l’ensemble des obligations légales attachées à la fonction parentale lorsque leur méconnaissance atteint le degré de gravité exigé par le texte.

II. Seuls le père ou la mère sont auteurs principaux de l’article 227-17

3. Un délit à auteur qualifié

Contrairement à l’article 227-15, qui peut viser d’autres personnes ayant autorité sur l’enfant, l’article 227-17 désigne expressément :

le père ou la mère.

Une autre personne ne peut donc pas être artificiellement assimilée à un parent pour devenir auteur principal de cette infraction.

4. Complicité

Un tiers peut néanmoins engager sa responsabilité dans les conditions générales de la complicité s’il provoque ou aide sciemment un parent à commettre l’infraction.

Son comportement doit être analysé séparément.

III. « Se soustraire à ses obligations légales »

5. Une formule large

Les obligations légales des parents concernent notamment la protection, la sécurité, la santé et l’éducation de leur enfant.

Le juge doit identifier précisément l’obligation à laquelle le parent s’est volontairement soustrait.

Une simple appréciation générale selon laquelle le parent serait « mauvais » ou « défaillant » est insuffisante.

6. Exemples

Peuvent notamment être examinées des situations comportant :

  • absence grave de surveillance ;
  • carences éducatives persistantes ;
  • exposition consciente à des environnements dangereux ;
  • défaut durable de protection ;
  • abandon de toute prise en charge scolaire ou éducative ;
  • tolérance consciente de comportements gravement dangereux.

IV. Un motif légitime exclut l’infraction

7. Le texte le prévoit expressément

L’article 227-17 ne réprime que la soustraction aux obligations légales effectuée sans motif légitime.

Il faut donc étudier les explications fournies par le parent.

8. Difficulté matérielle et refus volontaire

Il faut notamment distinguer :

l’impossibilité réelle d’accomplir une obligation

de

la décision volontaire de s’en désintéresser.

Une situation de pauvreté, de maladie ou de grande difficulté familiale ne doit pas être assimilée mécaniquement à une infraction.

V. Le résultat exigé

9. Une carence parentale ne suffit pas

La soustraction doit atteindre un degré tel qu’elle compromet :

  • la santé ;
  • la sécurité ;
  • la moralité ;
  • ou l’éducation

du mineur.

La loi impose donc un résultat suffisamment sérieux.

10. La preuve doit porter sur l’enfant concret

Il ne suffit pas de démontrer que le comportement parental paraît abstraitement critiquable.

Il faut rechercher ses conséquences sur la situation effective de l’enfant.

VI. Crim., 17 octobre 2001, n° 01-82.591

11. Une jurisprudence fondamentale

Des parents avaient envoyé leur fils de six ans dans une école située en Inde.

Ils étaient poursuivis pour soustraction à leurs obligations légales.

La cour d’appel les avait relaxés, après avoir notamment constaté que l’enfant ne présentait aucun trouble physique ou psychique et était socialement bien intégré.

La Cour de cassation a approuvé cette décision : les juges avaient souverainement considéré que sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation n’avaient pas été gravement compromises.

12. Enseignement

Cette décision montre que :

un choix éducatif inhabituel n’est pas automatiquement pénal.

Il faut démontrer la compromission concrète de l’un des intérêts protégés par l’article 227-17.

VII. L’éducation compromise

13. Exemples

L’éducation peut notamment être compromise par :

  • une absence durable de prise en charge éducative ;
  • une rupture organisée de toute scolarisation sans dispositif légal alternatif ;
  • une désocialisation grave résultant des carences parentales ;
  • une absence totale de cadre compatible avec les besoins de l’enfant.

Il faut toujours replacer les faits dans leur contexte juridique exact.

VIII. La sécurité compromise

14. Exposition durable à un environnement dangereux

Exemple :

des parents laissent régulièrement un très jeune enfant évoluer dans un environnement comprenant des produits stupéfiants, des armes accessibles et des personnes se livrant à des activités violentes.

L’article 227-17 doit être examiné si les parents se sont soustraits à leurs obligations de protection au point de compromettre la sécurité de l’enfant.

IX. La moralité compromise

15. Notion à manier avec prudence

La référence à la moralité ne doit pas devenir un instrument permettant de sanctionner des choix de vie simplement différents.

L’analyse pénale doit rester rattachée à des faits précis et à la protection effective du mineur.

La seule désapprobation morale d’un mode de vie ne suffit pas.

X. La santé compromise

16. Articulation avec l’article 227-15

Lorsque les faits portent spécifiquement sur la privation d’aliments ou de soins d’un enfant de moins de quinze ans, l’article 227-15 doit être étudié.

L’article 227-17 peut toutefois intervenir pour d’autres carences parentales portant atteinte à la santé.

Il faut éviter de fusionner les deux incriminations.

XI. Aggravation créée en 2025 : délinquance du mineur

17. Nouvelle rédaction de l’article 227-17

Depuis la loi du 23 juin 2025, lorsque la soustraction du père ou de la mère à ses obligations légales a directement conduit le mineur à commettre :

  • au moins un crime ;
  • ou plusieurs délits

ayant donné lieu à une condamnation définitive, la peine est portée à :

3 ans d’emprisonnement

et

45 000 € d’amende.

18. Conditions strictes

Cette aggravation ne permet pas de punir automatiquement les parents de tout mineur délinquant.

Il faut établir :

  • la soustraction aux obligations légales ;
  • le lien direct avec la délinquance du mineur ;
  • la condamnation définitive du mineur répondant aux conditions du texte.

XII. Un enfant délinquant ne rend donc pas automatiquement ses parents coupables

19. Erreur à éviter

La responsabilité pénale est personnelle.

Un parent ne devient pas pénalement responsable des crimes ou délits de son enfant uniquement en raison du lien de filiation.

L’article 227-17 sanctionne le comportement propre du parent et, pour l’aggravation de 2025, exige un lien direct avec les infractions commises par le mineur.

XIII. Autre aggravation de l’article 227-17

20. Cumul avec certaines autres infractions commises sur le même mineur

Depuis le 25 juin 2025, les peines sont également portées à :

3 ans d’emprisonnement

et

45 000 € d’amende

lorsque le parent s’est rendu coupable, sur le même mineur ou à son détriment, de certaines infractions limitativement visées par le texte.

Sont notamment concernés les articles relatifs :

  • à l’abandon de famille ;
  • à certaines atteintes aux obligations familiales ;
  • à la non-représentation ou la soustraction de mineur ;
  • au défaut de scolarisation de l’article 227-17-1 ;
  • à la non-déclaration de naissance de l’article 433-18-1.

XIV. Le défaut d’inscription scolaire après mise en demeure

21. Article 227-17-1

Le Code pénal prévoit une infraction spécifique lorsque les parents ou une personne exerçant l’autorité parentale ou une autorité de fait continue :

  • ne procèdent pas à l’inscription de l’enfant dans un établissement d’enseignement ;
  • sans excuse valable ;
  • malgré une mise en demeure de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.

La peine est de :

6 mois d’emprisonnement

et

7 500 € d’amende.

22. La mise en demeure est essentielle

Le texte ne sanctionne pas directement toute irrégularité scolaire.

Il vise le maintien du défaut d’inscription malgré une mise en demeure.

Il faut donc rechercher :

  • l’existence de la mise en demeure ;
  • sa régularité ;
  • sa notification ;
  • l’absence d’excuse valable ;
  • le maintien volontaire de la situation.

XV. Infractions relatives aux établissements privés hors contrat

23. Directeur d’établissement

L’article 227-17-1 sanctionne également le directeur d’un établissement privé accueillant des classes hors contrat, ou son représentant légal, qui ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés malgré la mise en demeure des autorités compétentes.

La peine est de :

1 an d’emprisonnement

et

15 000 € d’amende.

24. Fermeture non respectée

Le fait :

  • de ne pas fermer les classes ou l’établissement faisant l’objet d’une mesure de fermeture ;
  • ou de faire obstacle à cette fermeture,

est puni de :

1 an d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende.

XVI. Responsabilité des personnes morales

25. Article 227-17-2

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal, des infractions prévues aux articles 227-15 à 227-17-1.

Elles encourent notamment :

  • l’amende selon l’article 131-38 ;
  • les peines de l’article 131-39.

Cette disposition peut notamment concerner certains établissements ou structures lorsqu’une infraction leur est imputable dans les conditions du droit commun.

XVII. Provocation à l’usage de stupéfiants

26. Article 227-18

Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de :

5 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende.

27. Aggravation

La peine est portée à :

7 ans d’emprisonnement

et

150 000 € d’amende

lorsque :

  • le mineur a moins de quinze ans ;
  • ou les faits sont commis dans certains établissements d’enseignement ou d’éducation, locaux administratifs, ou à leurs abords dans les circonstances prévues par le texte.

XVIII. « Provoquer directement »

28. Une exigence importante

Le texte ne sanctionne pas simplement le fait :

  • de consommer soi-même des stupéfiants en présence d’un mineur ;
  • d’en parler ;
  • ou de tenir un discours général.

Il faut caractériser une provocation directe adressée au mineur.

29. Exemples

Peuvent notamment être étudiés :

  • proposer explicitement au mineur de consommer ;
  • lui remettre le produit en l’encourageant à l’utiliser ;
  • insister pour qu’il essaie ;
  • organiser volontairement sa première consommation.

XIX. Provocation d’un mineur à participer au trafic

30. Article 227-18-1

Le fait de provoquer directement un mineur :

  • à transporter ;
  • à détenir ;
  • à offrir ;
  • à céder des stupéfiants ;
  • ou à se rendre complice de tels actes

est puni de :

7 ans d’emprisonnement

et

150 000 € d’amende.

31. Aggravation

Depuis le 15 juin 2025, lorsque :

  • le mineur a moins de quinze ans ;
  • ou les faits sont commis dans ou aux abords des établissements et locaux spécialement protégés,

la peine atteint :

10 ans d’emprisonnement

et

300 000 € d’amende.

XX. Le recrutement des mineurs comme « petites mains »

32. Exemples

L’article 227-18-1 vise notamment les adultes qui utilisent des mineurs comme :

  • livreurs ;
  • transporteurs ;
  • détenteurs temporaires ;
  • revendeurs ;
  • intermédiaires.

L’infraction protège directement le mineur contre son recrutement dans le trafic.

33. L’infraction principale de stupéfiants peut également être examinée

L’auteur peut simultanément participer personnellement à un trafic de stupéfiants.

Il faut alors analyser séparément :

  • l’infraction de trafic ;
  • la provocation du mineur ;
  • la complicité éventuelle du mineur ou d’autres personnes ;
  • les circonstances aggravantes.

XXI. Une nouvelle infraction numérique depuis juin 2025

34. Article 227-18-2

La loi du 13 juin 2025 a créé l’article 227-18-2.

Il sanctionne le fait de publier, sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseau social en ligne, un contenu :

  • accessible aux mineurs ;
  • proposant aux utilisateurs de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ;
  • ou de se rendre complices de tels actes.

La peine est de :

7 ans d’emprisonnement

et

150 000 € d’amende.

35. Une infraction particulièrement importante pour les réseaux sociaux

Le texte vise désormais directement certains contenus de recrutement ou d’offre de participation au trafic rendus accessibles aux mineurs.

Il ne faut donc plus analyser exclusivement ces situations à travers l’article 227-18-1.

L’article 227-18-2 possède son propre élément matériel : la publication en ligne d’un contenu accessible aux mineurs.

XXII. Exemple : recrutement via réseau social

36. Faits

Un trafiquant diffuse publiquement :

« 100 € la course, paiement cash, besoin de livreurs ce soir ».

Le compte est ouvert à tous et le contenu est accessible aux mineurs.

37. Analyse

Outre les infractions relatives au trafic lui-même, l’article 227-18-2 doit être examiné si les conditions du texte sont réunies.

Si un mineur déterminé est ensuite directement recruté pour transporter les stupéfiants, l’article 227-18-1 peut également entrer dans l’analyse.

XXIII. Provocation à la consommation excessive d’alcool

38. Article 227-19

Le fait de provoquer directement un mineur à une consommation excessive d’alcool est puni de :

1 an d’emprisonnement

et

15 000 € d’amende.

39. Consommation habituelle

La provocation directe d’un mineur à une consommation habituelle d’alcool est punie plus sévèrement :

2 ans d’emprisonnement

et

45 000 € d’amende.

XXIV. Aggravation liée à l’âge ou au lieu

40. Doublement du maximum

Lorsque :

  • le mineur a moins de quinze ans ;
  • ou les faits sont commis dans les établissements, locaux ou abords spécialement visés,

le maximum des peines prévues par l’article 227-19 est doublé.

41. Conséquences

Ainsi, la provocation à une consommation excessive peut atteindre :

2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

La provocation à une consommation habituelle peut atteindre :

4 ans d’emprisonnement et 90 000 € d’amende.

XXV. Consommation excessive et consommation habituelle

42. Deux notions distinctes

La consommation excessive renvoie à l’intensité d’un épisode de consommation.

La consommation habituelle renvoie davantage à sa répétition.

Un adulte qui pousse un mineur à boire massivement lors d’une soirée peut donc relever de la première branche.

Celui qui l’encourage durablement à boire régulièrement peut relever de la seconde.

XXVI. Donner de l’alcool n’est pas exactement la même chose que provoquer

43. Prudence

L’article 227-19 exige une provocation directe.

La simple présence d’une bouteille accessible ne permet donc pas, à elle seule, de retenir ce texte.

Il faut caractériser le comportement actif d’incitation.

D’autres réglementations peuvent néanmoins sanctionner indépendamment la vente ou l’offre d’alcool à des mineurs.

XXVII. L’ancien article 227-20

44. Article abrogé

Dans la version du Code pénal en vigueur au 16 août 2026, l’article 227-20 est abrogé.

Il convient donc d’éviter de reproduire dans un manuel actuel d’anciennes présentations de la section laissant croire qu’il demeure en vigueur.

XXVIII. Provocation d’un mineur à commettre un crime ou un délit

45. Article 227-21

Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de :

5 ans d’emprisonnement

et

150 000 € d’amende.

Cette infraction constitue une protection très large contre l’utilisation d’un mineur dans la délinquance.

XXIX. Aggravations de l’article 227-21

46. Peine aggravée

La peine est portée à :

7 ans d’emprisonnement

et

150 000 € d’amende

lorsque :

  • le mineur a moins de quinze ans ;
  • le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou délits ;
  • ou les faits sont commis dans ou aux abords des établissements et locaux spécialement protégés.

XXX. La provocation doit être directe

47. Une exigence commune

Comme pour les stupéfiants et l’alcool, il faut établir une véritable incitation.

Exemples :

  • demander au mineur de voler ;
  • lui désigner une victime ;
  • lui promettre une rémunération s’il commet une infraction ;
  • lui fournir des instructions pour commettre un cambriolage ;
  • lui ordonner de dégrader un bien.

48. Une mauvaise influence générale ne suffit pas

Dire qu’un adulte constitue une « mauvaise fréquentation » n’est pas juridiquement suffisant.

Il faut démontrer une provocation directe à commettre un crime ou un délit déterminable.

XXXI. Le mineur doit-il effectivement commettre l’infraction ?

49. Le texte réprime la provocation elle-même

L’article 227-21 est formulé autour du fait de provoquer directement le mineur.

Il ne subordonne pas textuellement l’infraction à la commission effective du crime ou du délit sollicité.

Il ne faut donc pas confondre cette incrimination autonome avec la complicité de l’infraction que le mineur aurait éventuellement commise.

XXXII. Provocation et complicité

50. Deux raisonnements différents

Si le mineur commet effectivement l’infraction demandée, l’adulte peut éventuellement être poursuivi :

  • sur le fondement de l’article 227-21 ;
  • et au titre de sa participation à l’infraction principale,

selon les faits et les règles relatives au concours de qualifications.

Il faut analyser précisément :

  • les instructions ;
  • l’aide fournie ;
  • le rôle de chacun ;
  • la chronologie.

XXXIII. Exemple : mineur utilisé pour voler

51. Faits

Un adulte demande à un enfant de treize ans de pénétrer dans un magasin et de voler plusieurs téléphones.

Il lui promet 200 €.

Le mineur refuse.

52. Solution

L’absence de vol effectivement commis ne fait pas nécessairement disparaître l’article 227-21.

La provocation directe d’un mineur de moins de quinze ans est susceptible d’être caractérisée, avec le régime aggravé prévu par le texte.

XXXIV. Exemple : mineur utilisé dans un trafic

53. Faits

Un adulte demande à un adolescent de transporter un sac contenant de la cocaïne.

54. Solution

Le texte spécialisé de l’article 227-18-1 doit être examiné en priorité pour la provocation à transporter des stupéfiants.

Il faut éviter de recourir mécaniquement à l’article 227-21 sans vérifier l’existence d’une incrimination plus spécialement adaptée.

XXXV. Mise en péril et exercice de l’autorité parentale

55. Deux logiques différentes

Les articles 227-17 et 227-17-1 concernent principalement des obligations de protection ou d’éducation pesant sur les parents ou titulaires de l’autorité.

Les articles 227-18 à 227-21 peuvent être commis par des personnes extérieures à la famille.

Il ne faut donc pas limiter la mise en péril des mineurs au seul cadre familial.

XXXVI. La preuve de la mise en péril parentale

56. Documents utiles

Pour l’article 227-17, il faut notamment rechercher :

  • rapports éducatifs ;
  • décisions du juge des enfants ;
  • dossiers scolaires ;
  • dossiers médicaux ;
  • signalements ;
  • rapports des services sociaux ;
  • témoignages ;
  • échanges entre parents et professionnels.

57. Les avertissements sont importants

Des mises en garde répétées peuvent contribuer à établir que le parent connaissait la gravité de la situation.

Exemples :

  • courriers de l’école ;
  • rapports d’éducateurs ;
  • injonctions judiciaires ;
  • alertes médicales.

XXXVII. La preuve de la provocation

58. Messages électroniques

Dans les infractions des articles 227-18, 227-18-1, 227-19 et 227-21, les communications sont souvent centrales.

Peuvent notamment être exploités :

  • SMS ;
  • messageries instantanées ;
  • messages privés ;
  • notes vocales ;
  • publications sur réseaux sociaux ;
  • photographies ;
  • vidéos.

59. Il faut conserver le contexte

Une phrase isolée peut être ambiguë.

Il faut donc rechercher :

  • la conversation complète ;
  • la date ;
  • l’identité du compte ;
  • les échanges précédents ;
  • les actes qui ont suivi.

XXXVIII. La preuve numérique sous l’article 227-18-2

60. Éléments spécifiques

Pour l’infraction de publication en ligne liée aux stupéfiants, il faut notamment établir :

  • l’existence de la publication ;
  • la plateforme utilisée ;
  • son accessibilité aux mineurs ;
  • le contenu exact ;
  • son auteur ;
  • sa date de mise en ligne.

L’article 227-18-2 est en vigueur depuis le 15 juin 2025.

XXXIX. Responsabilité d’un parent pour la délinquance de son enfant

61. Attention à la réforme de 2025

La nouvelle aggravation de l’article 227-17 ne crée pas une responsabilité pénale automatique des parents pour les actes de leur enfant.

Le texte exige que leur propre soustraction à leurs obligations légales ait directement conduit aux infractions du mineur répondant aux conditions prévues.

62. Exemple

Un adolescent commet seul un vol malgré une éducation normale et une surveillance raisonnable.

La seule condamnation du mineur ne permet pas de condamner ses parents sur le fondement de l’article 227-17.

XL. Cas pratique n° 1 : carences éducatives graves

63. Faits

Pendant plusieurs années, des parents :

  • ne surveillent pratiquement jamais leur enfant ;
  • ignorent toutes les convocations éducatives ;
  • le laissent vivre durablement dans un environnement particulièrement dangereux ;
  • refusent toute mesure d’aide.

Les expertises établissent que sa sécurité et son éducation ont été gravement compromises.

64. Solution

L’article 227-17 doit être examiné.

Il faut établir :

  • la soustraction aux obligations légales ;
  • l’absence de motif légitime ;
  • la compromission concrète de l’enfant.

XLI. Cas pratique n° 2 : choix scolaire atypique

65. Faits

Des parents choisissent un établissement inhabituel à l’étranger.

L’enfant demeure en bonne santé, poursuit ses apprentissages et est correctement suivi.

66. Solution

Un choix éducatif atypique ne suffit pas.

La jurisprudence du 17 octobre 2001 montre que la relaxe s’impose lorsque les éléments permettant de démontrer la compromission de la santé, de la sécurité, de la moralité ou de l’éducation ne sont pas établis.

XLII. Cas pratique n° 3 : enfant délinquant

67. Faits

Un mineur commet plusieurs délits et fait l’objet de condamnations définitives.

Le ministère public poursuit également ses parents.

68. Solution

Il faut éviter tout automatisme.

Depuis juin 2025, l’aggravation de l’article 227-17 suppose que la soustraction des parents à leurs obligations ait directement conduit à la commission des infractions répondant aux conditions du texte.

XLIII. Cas pratique n° 4 : défaut d’inscription scolaire après mise en demeure

69. Faits

Les parents refusent d’inscrire leur enfant dans un établissement malgré une mise en demeure régulière de l’autorité compétente.

Ils ne disposent d’aucune excuse valable.

70. Solution

L’article 227-17-1 doit être examiné.

La peine est de :

6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

XLIV. Cas pratique n° 5 : proposition de cannabis à un mineur

71. Faits

Un adulte propose directement du cannabis à un adolescent et insiste pour qu’il en consomme.

72. Solution

L’article 227-18 doit être examiné.

La peine de base est de :

5 ans et 100 000 €,

portée à :

7 ans et 150 000 €

si le mineur a moins de quinze ans ou si les autres circonstances aggravantes prévues par le texte sont réunies.

XLV. Cas pratique n° 6 : mineur recruté comme livreur

73. Faits

Un trafiquant propose à un adolescent de transporter chaque soir des stupéfiants contre 100 €.

74. Solution

L’article 227-18-1 doit être examiné.

La peine de base est de :

7 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

Si le mineur a moins de quinze ans, la peine atteint :

10 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende.

XLVI. Cas pratique n° 7 : annonce de recrutement sur un réseau social

75. Faits

Un compte public annonce :

« Cherche jeunes pour garder des colis, 150 € la journée ».

Les publications sont accessibles aux mineurs et concernent un trafic de stupéfiants.

76. Solution

L’article 227-18-2, créé en 2025, doit être examiné.

Il réprime spécifiquement la publication en ligne accessible aux mineurs proposant notamment de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants.

XLVII. Cas pratique n° 8 : défi alcoolisé

77. Faits

Un adulte pousse un adolescent à boire une bouteille d’alcool fort en quelques minutes pour relever un défi.

78. Solution

La provocation directe à une consommation excessive d’alcool prévue par l’article 227-19 doit être examinée.

L’âge du mineur et le lieu des faits peuvent entraîner le doublement du maximum des peines.

XLVIII. Cas pratique n° 9 : alcoolisation régulière

79. Faits

Un adulte fournit plusieurs fois par semaine de l’alcool à un mineur et l’encourage à boire avec lui.

80. Solution

La branche relative à la consommation habituelle de l’article 227-19 doit être examinée.

La peine de base est de :

2 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

XLIX. Cas pratique n° 10 : incitation à cambrioler

81. Faits

Un adulte explique à un mineur comment pénétrer dans une maison et lui promet une rémunération s’il lui rapporte des objets.

Le mineur refuse finalement d’y aller.

82. Solution

L’article 227-21 peut être constitué par la provocation directe, indépendamment de la commission effective du cambriolage, si les éléments du texte sont réunis.

L. Cas pratique n° 11 : simple discussion sur la délinquance

83. Faits

Un adulte raconte à un adolescent ses anciennes infractions sans lui demander d’en commettre.

84. Solution

L’article 227-21 ne doit pas être retenu automatiquement.

Il faut caractériser une provocation directe du mineur à commettre un crime ou un délit.

LI. Cas pratique n° 12 : condamnation du parent et infractions connexes

85. Faits

Une mère néglige durablement ses obligations à l’égard de son enfant et commet parallèlement une non-représentation d’enfant à son détriment.

86. Solution

Depuis 2025, l’article 227-17 prévoit une aggravation lorsque le parent s’est rendu coupable sur le même mineur ou à son détriment de certaines infractions expressément énumérées, parmi lesquelles figurent les articles 227-5 à 227-7.

LII. Erreurs fréquentes

87. « Mise en péril d’un mineur » désigne une seule infraction

Faux.

Il s’agit d’un ensemble d’infractions regroupées par le Code pénal.

88. « Toute mauvaise éducation constitue l’article 227-17 »

Faux.

Il faut une soustraction aux obligations légales suffisamment grave pour compromettre l’un des intérêts expressément protégés.

89. « Un enfant délinquant rend automatiquement ses parents pénalement responsables »

Faux.

La réforme de 2025 exige notamment un lien direct entre la soustraction parentale et certaines infractions commises par le mineur.

90. « Toute scolarisation atypique est pénale »

Faux.

La Cour de cassation a validé une relaxe lorsque la situation réelle de l’enfant ne démontrait pas la compromission exigée par l’article 227-17.

91. « Toute absence d’inscription scolaire constitue immédiatement un délit »

Faux pour l’article 227-17-1.

Le texte vise le maintien de la situation malgré une mise en demeure et sans excuse valable.

92. « Consommer du cannabis devant un mineur suffit pour l’article 227-18 »

Faux.

Le texte exige une provocation directe du mineur à en faire usage.

93. « Employer un mineur dans un trafic relève seulement de la législation sur les stupéfiants »

Faux.

L’article 227-18-1 réprime spécifiquement le fait de provoquer un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou à s’en rendre complice.

94. « Les annonces en ligne ne font l’objet d’aucune infraction spécifique »

Faux depuis juin 2025.

L’article 227-18-2 sanctionne certains contenus accessibles aux mineurs proposant une participation au trafic de stupéfiants.

95. « Faire boire de l’alcool à un mineur relève toujours de la même peine »

Faux.

L’article 227-19 distingue la provocation à une consommation excessive et la provocation à une consommation habituelle.

96. « La provocation à commettre un crime ou un délit exige que le mineur passe à l’acte »

Faux.

L’article 227-21 incrimine la provocation directe elle-même.

97. « L’article 227-20 est toujours en vigueur »

Faux.

Il apparaît comme abrogé dans le Code pénal en vigueur au 16 août 2026.

LIII. Checklist de qualification

98. Identifier le mineur

  1. Quel âge a-t-il ?
  2. A-t-il moins de quinze ans ?
  3. Quel est son environnement familial ?
  4. Quelle est sa situation scolaire ?
  5. Existe-t-il une vulnérabilité particulière ?

99. Pour l’article 227-17

  1. L’auteur est-il le père ou la mère ?
  2. Quelle obligation légale précise lui incombait ?
  3. S’y est-il soustrait ?
  4. Existe-t-il un motif légitime ?
  5. La santé de l’enfant a-t-elle été compromise ?
  6. Sa sécurité ?
  7. Sa moralité ?
  8. Son éducation ?

100. Réforme de 2025

  1. Le mineur a-t-il été définitivement condamné pour un crime ?
  2. Ou pour plusieurs délits ?
  3. La carence parentale y a-t-elle directement conduit ?
  4. Le parent a-t-il également commis l’une des infractions connexes énumérées par l’article 227-17 ?

101. Scolarisation

  1. L’enfant devait-il être inscrit ?
  2. Une mise en demeure existe-t-elle ?
  3. Qui l’a émise ?
  4. A-t-elle été reçue ?
  5. Existe-t-il une excuse valable ?
  6. Le défaut d’inscription a-t-il persisté ?

102. Stupéfiants : usage

  1. Existe-t-il une provocation directe ?
  2. Quel produit est concerné ?
  3. Le mineur a-t-il moins de quinze ans ?
  4. Les faits se sont-ils déroulés dans un établissement ou à ses abords ?

103. Stupéfiants : trafic

  1. Le mineur a-t-il été incité à transporter ?
  2. Détenir ?
  3. Offrir ?
  4. Céder ?
  5. Se rendre complice ?
  6. Qui a donné les instructions ?
  7. Existe-t-il une rémunération ?

104. Publications en ligne

  1. Quelle plateforme ?
  2. Quel compte ?
  3. Qui en est l’auteur ?
  4. Le contenu était-il accessible aux mineurs ?
  5. Proposait-il une participation au trafic ?
  6. Quelle était sa date de publication ?

105. Alcool

  1. Existe-t-il une provocation directe ?
  2. La consommation était-elle excessive ?
  3. Était-elle habituelle ?
  4. Quel âge avait le mineur ?
  5. Où les faits ont-ils été commis ?

106. Incitation à la délinquance

  1. Le mineur a-t-il été directement incité à commettre une infraction ?
  2. Quel crime ou délit ?
  3. Quelles instructions ont été données ?
  4. Une rémunération était-elle promise ?
  5. La provocation était-elle habituelle ?
  6. Le mineur a-t-il moins de quinze ans ?

107. Preuves

  1. Messages.
  2. Notes vocales.
  3. Publications.
  4. Témoignages.
  5. Vidéos.
  6. Rapports éducatifs.
  7. Dossiers scolaires.
  8. Décisions judiciaires.
  9. Données relatives aux stupéfiants ou à l’alcool.
  10. Rapports des services sociaux.

LIV. Tableau de synthèse

Situation Texte principal à examiner
Parent se soustrayant gravement à ses obligations 227-17
Carence parentale ayant directement conduit à certaines infractions du mineur 227-17 aggravé
Défaut d’inscription scolaire malgré mise en demeure 227-17-1
Provocation à l’usage de stupéfiants 227-18
Provocation à transporter ou vendre des stupéfiants 227-18-1
Annonce en ligne accessible aux mineurs proposant de participer au trafic 227-18-2
Provocation à boire excessivement 227-19
Provocation à boire habituellement 227-19
Provocation d’un mineur à commettre un crime ou un délit 227-21
Corruption sexuelle ou morale de nature sexuelle 227-22 — chapitre suivant

LV. Tableau des sanctions

Infraction Peine de base
Soustraction parentale aux obligations légales 2 ans + 30 000 €
Formes aggravées de 227-17 3 ans + 45 000 €
Défaut d’inscription scolaire après mise en demeure 6 mois + 7 500 €
Provocation à l’usage de stupéfiants 5 ans + 100 000 €
Provocation d’un mineur au trafic de stupéfiants 7 ans + 150 000 €
Publication en ligne accessible aux mineurs proposant une participation au trafic 7 ans + 150 000 €
Provocation à consommation excessive d’alcool 1 an + 15 000 €
Provocation à consommation habituelle d’alcool 2 ans + 45 000 €
Provocation d’un mineur à commettre un crime ou un délit 5 ans + 150 000 €

Les circonstances tenant notamment à l’âge inférieur à quinze ans et aux établissements ou abords protégés entraînent, selon l’infraction, les aggravations prévues par les articles 227-18, 227-18-1, 227-19 et 227-21.

LVI. Jurisprudences essentielles

108. Crim., 17 octobre 2001, n° 01-82.591

La décision constitue une référence importante pour l’article 227-17.

La Cour de cassation valide la relaxe de parents lorsque les juges constatent que la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de l’enfant n’ont pas été gravement compromises.

Elle rappelle qu’un choix parental atypique ne suffit pas à lui seul.

109. Jurisprudence récente et réforme de 2025

La rédaction actuelle de l’article 227-17 résulte de la loi du 23 juin 2025 et est entrée en vigueur le 25 juin 2025.

Elle introduit notamment l’aggravation liée à certaines infractions commises par le mineur lorsque la soustraction parentale y a directement conduit.

La jurisprudence antérieure doit donc être lue en tenant compte de cette évolution législative.

110. Réforme des stupéfiants de juin 2025

Les articles 227-18-1 et 227-18-2 ont également été profondément concernés par la loi du 13 juin 2025.

Depuis le 15 juin 2025 :

  • les sanctions de l’utilisation des mineurs dans le trafic ont été renforcées ;
  • une incrimination spécifique vise certains contenus en ligne accessibles aux mineurs proposant une participation au trafic.

LVII. Méthode pratique

111. Première question : quelle mise en péril ?

Il ne suffit pas d’écrire :

« le mineur a été mis en danger ».

Il faut identifier le texte précis.

Est-ce :

  • une carence parentale ?
  • une privation de soins ?
  • une incitation aux stupéfiants ?
  • une incitation à l’alcool ?
  • une utilisation dans la délinquance ?

112. Deuxième question : qui est l’auteur ?

Pour l’article 227-17 :

père ou mère.

Pour d’autres textes :

l’auteur peut être n’importe quelle personne remplissant les conditions légales.

113. Troisième question : quel âge avait l’enfant ?

L’âge inférieur à quinze ans constitue une circonstance aggravante importante dans plusieurs incriminations.

Il faut disposer de sa date de naissance exacte.

114. Quatrième question : quelle conduite précise ?

Il faut décrire :

  • ce qui a été demandé ;
  • ce qui a été refusé ;
  • l’instruction donnée ;
  • le produit remis ;
  • le message publié.

115. Cinquième question : quel résultat est exigé ?

Pour l’article 227-17, la compromission de la situation du mineur est fondamentale.

Pour les infractions de provocation, c’est principalement l’acte de provocation directe qui doit être caractérisé selon le texte concerné.

LVIII. À retenir

116. Principes essentiels

  1. La « mise en péril des mineurs » est une catégorie légale, et non une seule infraction.
  2. Le premier paragraphe de cette section protège la santé et la moralité des mineurs à travers plusieurs incriminations distinctes.
  3. L’article 227-17 sanctionne le père ou la mère qui se soustrait sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur.
  4. La peine de base est de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
  5. Une simple carence parentale ne suffit pas : il faut atteindre le degré de compromission exigé par la loi.
  6. Crim., 17 octobre 2001, n° 01-82.591, rappelle qu’un choix éducatif inhabituel n’est pas automatiquement pénal si les intérêts protégés de l’enfant ne sont pas réellement compromis.
  7. Depuis le 25 juin 2025, l’article 227-17 prévoit une aggravation lorsque la soustraction parentale a directement conduit à certaines infractions commises par le mineur et définitivement sanctionnées.
  8. Cela ne crée aucune responsabilité pénale automatique des parents pour la délinquance de leur enfant.
  9. Une autre aggravation existe lorsque le parent commet sur le même enfant certaines infractions expressément énumérées.
  10. L’article 227-17-1 sanctionne notamment le défaut d’inscription scolaire persistant malgré une mise en demeure et sans excuse valable.
  11. La peine correspondante est de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.
  12. Certaines violations relatives aux établissements privés hors contrat font également l’objet de sanctions particulières.
  13. Les personnes morales peuvent être pénalement responsables des infractions prévues aux articles 227-15 à 227-17-1.
  14. L’article 227-18 sanctionne la provocation directe d’un mineur à l’usage illicite de stupéfiants.
  15. La peine de base est de 5 ans et 100 000 €.
  16. Elle atteint 7 ans et 150 000 € lorsque le mineur a moins de quinze ans ou lorsque les autres circonstances aggravantes du texte sont réunies.
  17. L’article 227-18-1 sanctionne le recrutement d’un mineur pour transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou pour s’en rendre complice.
  18. La peine de base est de 7 ans et 150 000 €.
  19. Elle atteint 10 ans et 300 000 € notamment lorsque le mineur a moins de quinze ans.
  20. Depuis juin 2025, l’article 227-18-2 sanctionne certains contenus diffusés sur une plateforme ou un réseau social, accessibles aux mineurs et proposant de participer au trafic de stupéfiants.
  21. La peine correspondante est de 7 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.
  22. L’article 227-19 distingue la provocation à la consommation excessive d’alcool et la provocation à sa consommation habituelle.
  23. La première est punie de 1 an et 15 000 €.
  24. La seconde de 2 ans et 45 000 €.
  25. Le maximum est doublé lorsque le mineur a moins de quinze ans ou dans certaines circonstances liées aux établissements protégés.
  26. L’article 227-20 est abrogé dans le droit en vigueur au 16 août 2026.
  27. L’article 227-21 sanctionne le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit.
  28. La peine de base est de 5 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.
  29. Elle est portée à 7 ans et 150 000 € notamment lorsque le mineur a moins de quinze ans ou lorsqu’il est provoqué à commettre habituellement des crimes ou délits.
  30. La notion de provocation directe est essentielle.
  31. Une simple mauvaise influence ou un discours général ne suffit pas automatiquement.
  32. Dans les dossiers de stupéfiants ou de délinquance organisée, il faut rechercher séparément l’infraction commise par l’adulte et celle protégeant spécifiquement le mineur.
  33. Les messages électroniques et réseaux sociaux constituent aujourd’hui des preuves particulièrement importantes.
  34. La méthode pratique consiste finalement à répondre à cinq questions :

quelle disposition protège précisément le mineur ?

quel comportement est matériellement reproché ?

quel était l’âge exact de l’enfant ?

une circonstance aggravante est-elle applicable ?

quelles preuves établissent la carence, la provocation ou le recrutement ?

CCLIV. Corruption de mineur

Article 227-22 du Code pénal : volonté de pervertir la sexualité du mineur, réunions sexuelles, réseaux de communications électroniques, mineur de moins de quinze ans, bande organisée et distinctions avec les propositions sexuelles ou l’incitation à un acte sexuel

La corruption de mineur est une infraction sexuelle autonome.

Elle ne suppose pas nécessairement qu’un acte sexuel soit imposé au mineur.

Elle sanctionne les comportements qui, par leur nature, traduisent chez leur auteur une volonté de pervertir la sexualité d’un mineur.

Cette définition jurisprudentielle a encore été expressément confirmée par la chambre criminelle le 3 décembre 2025.

L’article 227-22 du Code pénal prévoit, dans sa rédaction en vigueur en août 2026, que le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende.

Plusieurs circonstances aggravantes portent les peines jusqu’à :

  • 7 ans et 100 000 € ;
  • 10 ans et 150 000 € lorsque la victime est un mineur de moins de quinze ans ;
  • 10 ans et 1 000 000 € en bande organisée.

I. Le texte fondamental : article 227-22

1. Favoriser ou tenter de favoriser la corruption

L’article 227-22 incrimine :

le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur.

La formule est volontairement large.

Le texte ne fournit toutefois pas une liste exhaustive de comportements constitutifs.

La jurisprudence joue donc un rôle essentiel pour délimiter l’infraction.

2. Une infraction sexuelle

Depuis la réforme de 2021, l’article 227-22 figure dans le paragraphe du Code pénal consacré aux infractions sexuelles commises contre les mineurs.

Cette localisation confirme que la corruption dont il est question est une corruption de nature sexuelle.

II. La définition jurisprudentielle centrale

3. Volonté de pervertir la sexualité du mineur

La chambre criminelle définit le délit comme visant les agissements qui, par leur nature, traduisent chez leur auteur une volonté de pervertir la sexualité du mineur.

Cette définition a été expressément reprise dans la décision QPC du 3 décembre 2025, n° 25-83.009.

4. Une définition jugée suffisamment précise

Dans cette affaire, le demandeur soutenait que l’article 227-22 était insuffisamment clair.

La Cour de cassation a refusé de transmettre la question au Conseil constitutionnel.

Elle a considéré que les éléments constitutifs ainsi définis étaient suffisamment clairs et précis pour éviter une interprétation arbitraire.

III. Une simple proposition sexuelle ne suffit pas toujours

5. Crim., 8 février 2017, n° 16-80.102

Cet arrêt constitue une décision fondamentale.

Un majeur avait adressé à une jeune fille de moins de quinze ans de nombreux messages à caractère sexuel et lui avait proposé différentes expériences sexuelles.

La Cour de cassation a pourtant censuré la condamnation pour corruption de mineur.

6. Pourquoi ?

Les juges n’avaient pas établi que l’auteur recherchait la perversion de la sexualité du mineur, plutôt que la satisfaction de ses propres désirs sexuels.

La Cour affirme donc très clairement :

le délit de corruption de mineur suppose l’intention de pervertir la sexualité du mineur.

IV. Conséquence pratique majeure

7. Sexualité et corruption ne sont pas synonymes

Il ne faut jamais raisonner ainsi :

message sexuel adressé à un mineur = corruption de mineur.

Le contenu sexuel est un indice.

Il faut cependant caractériser l’élément spécifique de l’article 227-22.

8. D’autres qualifications peuvent être plus adaptées

Des propositions sexuelles électroniques adressées à un mineur de moins de quinze ans peuvent notamment relever de l’article 227-22-1, même lorsque les éléments de la corruption de mineur ne sont pas établis.

La décision du 8 février 2017 constitue précisément une illustration de cette distinction.

V. Le mineur protégé

9. Principe : tout mineur

L’article 227-22 vise en principe un mineur, c’est-à-dire une personne âgée de moins de dix-huit ans.

L’âge inférieur à quinze ans constitue ensuite une circonstance aggravante spécifique.

10. Mineur de moins de quinze ans

Lorsque les faits sont commis à l’encontre d’un mineur de moins de quinze ans, la peine est portée à :

10 ans d’emprisonnement

et

150 000 € d’amende.

Il faut donc toujours déterminer l’âge exact de la victime à la date des faits.

VI. Favoriser la corruption

11. Une notion active

Le verbe favoriser implique un comportement contribuant à l’évolution sexuelle recherchée chez le mineur.

Il faut identifier précisément ce que l’auteur a :

  • montré ;
  • organisé ;
  • proposé ;
  • enseigné ;
  • imposé ;
  • encouragé.

12. L’analyse doit rester concrète

Le juge ne doit pas simplement qualifier un comportement d’« immoral ».

Il doit caractériser des actes qui traduisent effectivement la volonté spécifique retenue par la jurisprudence.

VII. Tenter de favoriser la corruption

13. La tentative est directement visée

Particularité importante : l’article 227-22 sanctionne lui-même le fait de tenter de favoriser la corruption d’un mineur.

Il n’est donc pas nécessaire que le processus recherché par l’auteur ait effectivement réussi.

14. Le mineur n’a pas besoin d’être effectivement « corrompu »

Il est erroné d’exiger la preuve que le mineur aurait effectivement modifié son comportement sexuel.

Ce qui importe est le comportement de l’auteur et la finalité qu’il révèle.

VIII. Montrer des contenus pornographiques à un mineur

15. Un comportement à examiner avec attention

Le fait de montrer volontairement des contenus pornographiques à un mineur peut participer à la caractérisation d’une corruption de mineur lorsque le contexte révèle une volonté de pervertir sa sexualité.

Une affaire ayant donné lieu à un pourvoi en 2018 comportait notamment la présentation de films pornographiques à une enfant, parallèlement à des agressions sexuelles.

16. Pas d’automaticité

Toute exposition isolée ou accidentelle à un contenu pornographique ne constitue évidemment pas automatiquement une corruption de mineur.

Il faut notamment rechercher :

  • le caractère volontaire ;
  • la répétition ;
  • le contexte ;
  • les explications données ;
  • les actes sexuels éventuellement associés ;
  • l’objectif poursuivi.

IX. Faire assister le mineur à des actes sexuels

17. Hypothèse expressément envisagée par le texte

L’article 227-22 prévoit expressément un régime concernant les réunions comportant :

  • des exhibitions sexuelles ;
  • ou des relations sexuelles

auxquelles un mineur assiste ou participe.

Cette mention offre une illustration particulièrement claire des comportements visés.

X. Organiser une réunion sexuelle impliquant un mineur

18. Auteur majeur

Le texte prévoit que les peines aggravées de :

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende

sont notamment applicables au fait, pour un majeur, d’organiser une réunion comportant des exhibitions ou relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

19. Exemple

Un adulte organise volontairement une soirée au cours de laquelle plusieurs personnes accomplissent des actes sexuels en présence d’un adolescent.

Cette hypothèse entre directement dans le champ spécialement décrit par l’article 227-22.

XI. Assister sciemment à une telle réunion

20. Une responsabilité propre

Le texte ne sanctionne pas seulement l’organisateur.

Les mêmes peines sont applicables au majeur qui assiste en connaissance de cause à une réunion de cette nature impliquant la présence ou la participation d’un mineur.

21. Importance de la connaissance

Une personne arrivée sans savoir qu’un mineur serait présent ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne qui connaît la nature de la réunion et décide volontairement d’y assister.

La preuve de cette connaissance est donc essentielle.

XII. Le mineur qui « participe »

22. Participation ne signifie pas consentement pénalement exonératoire

Le texte vise expressément les réunions auxquelles le mineur :

  • assiste ;
  • ou participe.

Le fait qu’il participe volontairement ne fait donc pas disparaître automatiquement l’infraction.

23. Distinction avec les agressions sexuelles

Si les actes sont obtenus par violence, contrainte, menace ou surprise, ou s’ils relèvent des infractions sexuelles spécifiques applicables compte tenu de l’âge et des circonstances, il faut examiner séparément les qualifications de viol ou d’agression sexuelle.

La corruption de mineur ne se substitue pas à ces infractions.

XIII. Les contacts obtenus par internet

24. Première circonstance aggravante

La peine est portée à :

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende

lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur grâce à l’utilisation d’un réseau de communications électroniques pour diffuser des messages destinés à un public non déterminé.

25. Réseaux sociaux, forums et annonces

Selon les circonstances, peuvent notamment être concernés :

  • réseaux sociaux publics ;
  • forums ;
  • espaces de discussion ;
  • plateformes ;
  • annonces diffusées à un public indéterminé.

Il faut toutefois retrouver les conditions exactes du texte et ne pas considérer tout échange électronique privé comme relevant automatiquement de cette aggravation.

XIV. Communication électronique : trois infractions à distinguer

26. Article 227-22

Il sanctionne la corruption de mineur lorsque l’intention spécifique de pervertir sa sexualité est établie.

Le contact électronique avec le mineur peut constituer une circonstance aggravante selon les conditions précises de l’article.

27. Article 227-22-1

Il sanctionne le fait, pour un majeur, de faire par communication électronique des propositions sexuelles :

  • à un mineur de moins de quinze ans ;
  • ou à une personne se présentant comme telle.

La peine est de :

2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende,

portée à :

5 ans et 75 000 €

si les propositions ont été suivies d’une rencontre.

28. Article 227-22-2

Ce texte sanctionne, hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le majeur qui, par communication électronique, incite un mineur à commettre un acte de nature sexuelle :

  • sur lui-même ;
  • sur un tiers ;
  • ou avec un tiers.

L’incitation est punie même si elle n’est pas suivie d’effet.

XV. Sanctions de l’article 227-22-2

29. Régime de base

L’incitation électronique d’un mineur à accomplir un acte sexuel est punie de :

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende.

30. Mineur de moins de quinze ans

La peine atteint :

10 ans d’emprisonnement

et

150 000 € d’amende.

31. Bande organisée

Elle atteint :

10 ans d’emprisonnement

et

1 000 000 € d’amende.

XVI. Tableau : choisir la bonne qualification

Comportement Texte à examiner
Volonté de pervertir la sexualité d’un mineur 227-22
Propositions sexuelles électroniques à un moins de 15 ans 227-22-1
Proposition suivie d’une rencontre 227-22-1 aggravé
Incitation électronique d’un mineur à accomplir un acte sexuel 227-22-2
Organisation d’une réunion sexuelle avec présence d’un mineur 227-22
Participation consciente d’un majeur à une telle réunion 227-22
Sollicitation d’images pornographiques du mineur 227-23-1 — chapitre suivant consacré aux images
Acte sexuel imposé Viol/agression sexuelle à examiner

Les textes voisins doivent être analysés séparément afin d’éviter une qualification artificielle de corruption de mineur lorsqu’une incrimination plus précise correspond aux faits.

XVII. Le simple désir sexuel de l’auteur

32. Il ne caractérise pas automatiquement la corruption

C’est l’enseignement majeur de l’arrêt du 8 février 2017.

La volonté de satisfaire sa propre sexualité n’est pas, à elle seule, identique à la volonté de pervertir celle du mineur.

33. Exemple

Un adulte envoie à une mineure des propositions sexuelles pour obtenir une relation avec elle.

Ces faits peuvent être extrêmement graves et relever d’autres infractions.

Mais la corruption de mineur exige que soit spécifiquement caractérisée la volonté de modifier ou pervertir la sexualité du mineur.

XVIII. La répétition des comportements

34. Un indice important

La répétition peut contribuer à révéler :

  • un processus d’initiation ;
  • une banalisation volontaire de comportements sexuels ;
  • une exposition progressive du mineur ;
  • un objectif de transformation de sa perception de la sexualité.

Elle n’est toutefois pas une condition textuelle autonome.

35. Un acte unique

Un acte unique particulièrement explicite peut, selon sa nature et son contexte, devoir être examiné.

Le raisonnement ne doit donc pas devenir purement quantitatif.

XIX. L’âge et la différence d’âge

36. Facteurs importants mais non exclusifs

L’âge du mineur peut éclairer :

  • sa vulnérabilité ;
  • sa compréhension des actes ;
  • l’intention de l’auteur ;
  • l’impact du comportement.

L’âge inférieur à quinze ans entraîne en outre l’aggravation légale de l’article 227-22.

XX. Personne ayant autorité sur le mineur

37. Une situation probatoire particulièrement forte

Lorsque l’auteur exerce :

  • une fonction éducative ;
  • une fonction d’encadrement ;
  • une autorité familiale ;
  • une autorité professionnelle,

cette situation peut être importante pour comprendre son influence sur le mineur.

Elle ne dispense cependant pas de caractériser les éléments de la corruption de mineur.

XXI. Enseignant, éducateur ou entraîneur

38. Exemple

Un entraîneur expose progressivement une jeune sportive à des contenus sexuels, l’incite à assister à des actes sexuels entre adultes et lui présente ces pratiques comme faisant partie de son « éducation ».

L’article 227-22 doit être examiné.

Selon les actes éventuellement accomplis sur le mineur, d’autres infractions sexuelles peuvent également être constituées.

XXII. Établissements scolaires ou éducatifs

39. Circonstance aggravante

La peine de l’article 227-22 est portée à :

7 ans et 100 000 €

lorsque les faits sont commis :

  • dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ;
  • dans certains locaux administratifs ;
  • ou aux abords de ces lieux lors des entrées, sorties ou dans un temps très voisin.

40. Objectif

Le texte renforce donc la protection des mineurs dans des lieux spécialement liés à leur formation et à leur accueil.

XXIII. Mineur de moins de quinze ans

41. Aggravation supérieure

Lorsque les faits sont commis à l’encontre d’un mineur de moins de quinze ans, la peine n’est pas seulement celle de sept ans.

Elle est directement portée à :

10 ans d’emprisonnement

et

150 000 € d’amende.

XXIV. Bande organisée

42. Aggravation maximale

Lorsque les faits sont commis en bande organisée, l’article 227-22 prévoit :

10 ans d’emprisonnement

et

1 000 000 € d’amende.

43. Une simple pluralité d’auteurs ne suffit pas

La bande organisée possède sa définition pénale propre.

Il faut caractériser une organisation structurée ou une entente préparée conformément aux principes du Code pénal.

La seule présence de plusieurs personnes ne suffit donc pas automatiquement.

XXV. Les réunions sexuelles organisées

44. Preuves utiles

Il faut notamment rechercher :

  • invitations ;
  • messages ;
  • listes de participants ;
  • réservations ;
  • vidéos ;
  • photographies ;
  • témoignages ;
  • échanges entre les adultes.

45. Pour l’assistance consciente

Il faut particulièrement établir :

  • que le majeur connaissait la présence du mineur ;
  • qu’il connaissait la nature sexuelle de la réunion ;
  • qu’il a néanmoins volontairement assisté à celle-ci.

XXVI. Corruption et agressions sexuelles

46. Une même affaire peut comporter les deux

Un adulte peut :

  • pervertir volontairement l’environnement sexuel du mineur ;
  • et accomplir en outre sur lui des actes constitutifs d’agressions sexuelles.

Des procédures récentes comprennent effectivement des poursuites associant corruption de mineur et agressions sexuelles aggravées.

47. Il faut individualiser les faits

Une qualification ne doit pas simplement doubler l’autre.

Il faut préciser :

  • quels actes constituent l’agression ;
  • quels comportements distincts constituent la corruption ;
  • quelles périodes sont concernées.

XXVII. Corruption et viol

48. Même raisonnement

Lorsque des actes de pénétration sexuelle imposés ou relevant des incriminations spécifiques de viol sur mineur sont caractérisés, le viol doit être poursuivi selon ses propres éléments.

La corruption peut éventuellement s’ajouter si des comportements autonomes traduisant la volonté de pervertir la sexualité du mineur sont démontrés.

XXVIII. Corruption et atteinte sexuelle

49. Distinction

Les articles 227-25 et suivants concernent certaines atteintes sexuelles sur les mineurs.

Ils reposent sur des éléments différents.

La corruption de mineur ne doit pas servir de qualification de remplacement automatique lorsqu’un acte sexuel physique précis a été commis.

XXIX. Corruption et images pédopornographiques

50. Infractions distinctes

Une affaire peut comporter simultanément :

  • corruption de mineur ;
  • détention ou diffusion d’images pornographiques représentant des mineurs ;
  • sollicitation d’images auprès d’un mineur.

Une décision de septembre 2025 concernait précisément une procédure réunissant notamment des faits de corruption de mineur par communications électroniques et plusieurs infractions relatives aux images pornographiques de mineurs.

Ces infractions seront détaillées au chapitre CCLVI. Images pédopornographiques.

XXX. Corruption et sollicitation d’images sexuelles

51. Article 227-23-1

Le fait, pour un majeur, de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique de ce mineur constitue une infraction spécifique.

Elle est distincte de la corruption de mineur.

Il faudra donc éviter d’utiliser l’article 227-22 comme qualification générale lorsqu’un texte plus précis répond directement aux faits.

XXXI. Les fausses identités en ligne

52. Importance probatoire

Dans les dossiers numériques, l’auteur peut utiliser :

  • pseudonyme ;
  • faux profil ;
  • compte secondaire ;
  • identité empruntée.

La question centrale devient alors l’attribution technique du compte.

53. Preuves utiles

Peuvent notamment être recherchés :

  • données de connexion légalement obtenues ;
  • appareil utilisé ;
  • adresse électronique ;
  • numéro de téléphone ;
  • historique des messages ;
  • données de paiement ;
  • photographies échangées.

XXXII. Le mineur qui se présente comme majeur

54. Question différente selon le texte

L’article 227-22-1 prévoit expressément la protection d’un mineur de moins de quinze ans ou d’une personne se présentant comme telle dans les communications électroniques.

L’article 227-22 relatif à la corruption de mineur demeure quant à lui construit autour de la présence d’un mineur réel.

Il faut donc identifier le texte exact utilisé par les poursuites.

XXXIII. Enquête sous pseudonyme

55. Ne pas confondre les hypothèses

La possibilité, prévue par certains textes, de viser une personne se présentant comme mineure permet notamment d’appréhender certaines situations dans lesquelles l’interlocuteur est en réalité un enquêteur ou un majeur.

Ce mécanisme ne doit pas être transposé automatiquement à toutes les infractions sexuelles contre les mineurs.

XXXIV. Corruption commise à l’étranger

56. Article 227-27-1

Lorsque l’infraction de l’article 227-22 est commise à l’étranger par :

  • un Français ;
  • ou une personne résidant habituellement en France,

la loi française bénéficie d’un régime particulier d’application extraterritoriale.

57. Importance

Dans les dossiers de tourisme sexuel ou de relations nouées à l’étranger, il ne faut donc pas conclure trop rapidement à l’incompétence de la loi française.

Les conditions précises de l’article 227-27-1 doivent être vérifiées.

XXXV. L’élément intentionnel

58. Cœur du délit

La volonté de pervertir la sexualité du mineur constitue l’élément distinctif majeur de la corruption de mineur.

La preuve est souvent indirecte.

59. Indices

Peuvent notamment être analysés :

  • contenu des messages ;
  • répétition ;
  • nature des images présentées ;
  • instructions données au mineur ;
  • organisation de rencontres ;
  • participation à des réunions sexuelles ;
  • discours de banalisation ou d’initiation ;
  • chronologie.

XXXVI. « Éducation sexuelle » invoquée par l’auteur

60. Une justification à confronter aux faits

Un auteur peut soutenir qu’il voulait simplement :

  • informer ;
  • expliquer ;
  • éduquer.

La qualification ne peut être décidée sur cette seule affirmation.

Il faut comparer ce discours avec :

  • l’âge du mineur ;
  • la nature des contenus ;
  • leur caractère adapté ou non ;
  • le contexte ;
  • la répétition ;
  • les actes demandés ou montrés.

XXXVII. Une information adaptée sur la sexualité n’est évidemment pas pénale

61. Distinction nécessaire

Une information médicale, familiale ou éducative adaptée à l’âge du mineur ne saurait être assimilée, par elle-même, à une corruption.

L’article 227-22 exige le processus de perversion sexuelle défini par la jurisprudence.

XXXVIII. Cas pratique n° 1 : messages sexuels isolés

62. Faits

Un adulte adresse à une jeune fille de quatorze ans des messages lui proposant une relation sexuelle.

Il ne cherche pas à lui montrer d’autres pratiques ni à modifier durablement sa perception de la sexualité.

63. Solution

La corruption de mineur ne doit pas être automatiquement retenue.

La jurisprudence du 8 février 2017 exige la volonté de pervertir la sexualité du mineur.

En revanche, l’article 227-22-1 relatif aux propositions sexuelles électroniques à un mineur de moins de quinze ans peut devoir être examiné.

XXXIX. Cas pratique n° 2 : initiation organisée

64. Faits

Un adulte montre régulièrement à un enfant de treize ans des contenus pornographiques, lui explique qu’il doit expérimenter différentes pratiques et l’emmène à des réunions sexuelles entre adultes.

65. Solution

Le faisceau de comportements permet d’examiner sérieusement l’article 227-22.

Le mineur ayant moins de quinze ans, la peine aggravée de 10 ans et 150 000 € est applicable si le délit est caractérisé.

XL. Cas pratique n° 3 : présence à une réunion sexuelle

66. Faits

Un majeur organise une soirée sexuelle en sachant qu’une adolescente de seize ans y assistera.

67. Solution

L’article 227-22 vise expressément le fait, commis par un majeur, d’organiser une réunion comportant des exhibitions ou relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

La peine correspondante est de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende, sous réserve d’une aggravation plus forte applicable aux faits.

XLI. Cas pratique n° 4 : invité connaissant la présence du mineur

68. Faits

Un adulte est informé qu’un mineur participe à une soirée sexuelle.

Il décide malgré tout de s’y rendre et assiste aux actes.

69. Solution

Le fait d’assister en connaissance de cause à une telle réunion est expressément visé par l’article 227-22.

XLII. Cas pratique n° 5 : rencontre via annonce publique

70. Faits

Un adulte diffuse publiquement sur un réseau social des messages cherchant de jeunes interlocuteurs.

Un mineur le contacte et l’auteur entreprend ensuite un processus destiné à pervertir sa sexualité.

71. Solution

La corruption de mineur doit être examinée.

Si le mineur a été mis en contact avec l’auteur grâce à des messages diffusés au public indéterminé sur un réseau de communications électroniques, l’aggravation à 7 ans et 100 000 € peut s’appliquer.

XLIII. Cas pratique n° 6 : proposition électronique à un enfant de treize ans

72. Faits

Un majeur envoie directement un message sexuel à un enfant de treize ans.

Il lui propose une rencontre sexuelle mais aucun processus plus large de perversion n’est démontré.

73. Solution

Il ne faut pas forcer la qualification de corruption de mineur.

L’article 227-22-1 peut directement sanctionner les propositions sexuelles électroniques faites par un majeur à un mineur de moins de quinze ans.

XLIV. Cas pratique n° 7 : demande d’acte sexuel devant caméra

74. Faits

Un adulte demande par messagerie à une adolescente de seize ans d’accomplir sur elle-même un acte sexuel devant sa webcam.

Elle refuse.

75. Solution

L’article 227-22-2 doit être examiné.

Il sanctionne l’incitation électronique à un acte de nature sexuelle même lorsqu’elle n’est pas suivie d’effet.

La corruption de mineur pourrait également être discutée si des comportements distincts correspondant à l’article 227-22 sont établis.

XLV. Cas pratique n° 8 : enfant de quatorze ans devant caméra

76. Faits

Même situation, mais l’enfant a quatorze ans.

77. Solution

Pour l’article 227-22-2, l’âge inférieur à quinze ans porte la peine à :

10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

XLVI. Cas pratique n° 9 : groupe organisé

78. Faits

Plusieurs adultes se répartissent les rôles :

  • recrutement de mineurs ;
  • organisation des rencontres ;
  • hébergement ;
  • communication ;
  • financement.

Les faits de corruption sexuelle sont planifiés.

79. Solution

Si la bande organisée est juridiquement caractérisée, l’article 227-22 prévoit :

10 ans d’emprisonnement

et

1 000 000 € d’amende.

XLVII. Cas pratique n° 10 : professeur et message sexuel

80. Faits

Un professeur adresse à une élève mineure un message sexuel.

Aucun autre comportement n’est établi.

81. Solution

La qualité de professeur ne permet pas, à elle seule, de retenir la corruption de mineur.

Il faut toujours caractériser les éléments propres de l’article 227-22 et notamment la volonté de pervertir la sexualité du mineur.

D’autres qualifications peuvent naturellement être applicables selon l’âge de l’élève, le moyen utilisé et les actes accomplis.

XLVIII. Erreurs fréquentes

82. « Tout acte sexuel impliquant un mineur est une corruption de mineur »

Faux.

Le Code pénal comporte plusieurs infractions sexuelles distinctes.

Il faut choisir celle correspondant précisément aux faits.

83. « Une proposition sexuelle suffit toujours »

Faux.

Crim., 8 février 2017, n° 16-80.102, exige l’intention de pervertir la sexualité du mineur pour l’article 227-22.

84. « Le désir sexuel de l’auteur suffit »

Faux.

La satisfaction des propres désirs de l’auteur n’est pas juridiquement identique à la volonté de pervertir la sexualité du mineur.

85. « Il faut que le mineur soit effectivement devenu sexuellement “corrompu” »

Faux.

Le texte sanctionne le fait de favoriser ou tenter de favoriser sa corruption.

86. « Il faut obligatoirement un contact physique »

Faux.

Des comportements sans contact corporel peuvent relever de l’article 227-22.

Le texte vise notamment certaines réunions sexuelles auxquelles le mineur assiste.

87. « Montrer une image sexuelle constitue toujours automatiquement l’infraction »

Faux.

Il faut analyser le contexte et l’intention spécifique.

88. « La participation volontaire du mineur empêche toute poursuite »

Faux.

L’article 227-22 vise expressément les réunions auxquelles le mineur assiste ou participe.

89. « Tout contact sur internet entraîne l’aggravation »

Faux.

L’aggravation de l’article 227-22 repose sur des conditions précises concernant la mise en contact grâce à la diffusion électronique de messages destinés à un public non déterminé.

90. « Une proposition sexuelle en ligne relève nécessairement de 227-22 »

Faux.

L’article 227-22-1 a précisément vocation à réprimer certaines propositions sexuelles électroniques à un mineur de moins de quinze ans.

91. « Demander à un mineur de se livrer à un acte sexuel en ligne relève uniquement de la corruption »

Faux.

L’article 227-22-2 constitue une incrimination spécifique.

92. « L’âge de quinze ans est la limite de toute protection »

Faux.

L’article 227-22 protège les mineurs jusqu’à dix-huit ans.

L’âge inférieur à quinze ans constitue une circonstance aggravante.

93. « Les faits commis à l’étranger échappent toujours à la loi française »

Faux.

L’article 227-27-1 organise une compétence particulière notamment lorsque l’auteur est Français ou réside habituellement en France.

XLIX. Checklist de qualification

94. La victime

  1. La victime était-elle mineure ?
  2. Quel âge exact avait-elle ?
  3. Avait-elle moins de quinze ans ?
  4. Quelle était sa relation avec l’auteur ?
  5. L’auteur exerçait-il une autorité particulière sur elle ?

95. Le comportement

  1. Quels actes précis sont reprochés ?
  2. Quels contenus ont été montrés ?
  3. Quelles paroles ont été prononcées ?
  4. Quelles pratiques ont été proposées ?
  5. Le mineur a-t-il été amené à assister à des actes sexuels ?
  6. A-t-il été incité à y participer ?

96. L’intention spécifique

  1. Les faits montrent-ils une volonté de pervertir la sexualité du mineur ?
  2. Ou seulement la recherche par l’auteur de sa propre satisfaction sexuelle ?
  3. Existe-t-il un processus d’initiation ?
  4. Une répétition ?
  5. Une banalisation organisée ?
  6. Des messages explicites sur l’objectif poursuivi ?

97. Les réunions sexuelles

  1. Une réunion a-t-elle été organisée ?
  2. Comportait-elle des exhibitions sexuelles ?
  3. Des relations sexuelles ?
  4. Le mineur y assistait-il ?
  5. Y participait-il ?
  6. L’organisateur était-il majeur ?
  7. D’autres majeurs ont-ils assisté sciemment ?

98. Internet

  1. Comment le contact a-t-il été établi ?
  2. Par diffusion de messages au public indéterminé ?
  3. Par conversation privée ?
  4. Sur quel réseau ?
  5. Qui contrôlait le compte ?
  6. Peut-on attribuer techniquement les messages à l’auteur ?

99. Qualifications électroniques voisines

  1. Y a-t-il seulement des propositions sexuelles ?
  2. Le mineur avait-il moins de quinze ans ?
  3. Article 227-22-1 ?
  4. Une rencontre a-t-elle suivi ?

100. Incitation à un acte sexuel

  1. L’auteur a-t-il demandé au mineur d’accomplir un acte sexuel ?
  2. Sur lui-même ?
  3. Avec un tiers ?
  4. Sur un tiers ?
  5. Par communication électronique ?
  6. Article 227-22-2 ?

101. Images

  1. L’auteur a-t-il sollicité des images pornographiques du mineur ?
  2. A-t-il enregistré des images ?
  3. Les a-t-il détenues ?
  4. Diffusées ?
  5. Transmises ?

Ces questions relèvent notamment des articles 227-23 et 227-23-1, qui seront étudiés au chapitre CCLVI.

102. Actes physiques

  1. Existe-t-il des attouchements ?
  2. Une pénétration ?
  3. Une contrainte ?
  4. Une menace ?
  5. Une surprise ?
  6. Un abus d’autorité ?

Il faut alors examiner les infractions de viol, d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle appropriées.

103. Circonstances aggravantes

  1. Mineur de moins de quinze ans ?
  2. Contact électronique répondant aux conditions de l’article 227-22 ?
  3. Établissement d’enseignement ?
  4. Établissement d’éducation ?
  5. Abords de ces lieux ?
  6. Bande organisée ?

104. Territorialité

  1. Les faits ont-ils été commis en France ?
  2. À l’étranger ?
  3. L’auteur est-il Français ?
  4. Réside-t-il habituellement en France ?
  5. L’article 227-27-1 est-il applicable ?

105. Preuves

  1. Messages.
  2. Courriels.
  3. Historique de conversations.
  4. Photographies.
  5. Vidéos.
  6. Témoignages.
  7. Données de connexion.
  8. Appareils numériques.
  9. Invitations.
  10. Réservations.
  11. Déclarations des autres participants.

L. Tableau de synthèse

Situation Qualification à examiner
Processus destiné à pervertir la sexualité d’un mineur 227-22
Simple proposition sexuelle électronique à un moins de 15 ans 227-22-1
Proposition électronique suivie d’une rencontre 227-22-1 aggravé
Incitation électronique à accomplir un acte sexuel 227-22-2
Réunion sexuelle organisée en présence d’un mineur 227-22
Majeur assistant sciemment à cette réunion 227-22
Mineur de moins de 15 ans victime de corruption 227-22 aggravé
Faits commis en bande organisée 227-22 aggravé
Sollicitation d’images sexuelles du mineur 227-23-1
Images sexuelles de mineurs détenues ou diffusées 227-23
Attouchements ou pénétration Infractions sexuelles physiques à examiner

LI. Tableau des sanctions

Situation Peine
Corruption de mineur — base 5 ans + 75 000 €
Mise en contact électronique aggravée 7 ans + 100 000 €
Faits dans établissements/abords protégés 7 ans + 100 000 €
Organisation ou assistance consciente à certaines réunions sexuelles 7 ans + 100 000 €
Mineur de moins de 15 ans 10 ans + 150 000 €
Bande organisée 10 ans + 1 000 000 €

Ces peines correspondent à l’article 227-22 dans sa rédaction en vigueur en août 2026.

LII. Jurisprudences essentielles

106. Crim., 8 février 2017, n° 16-80.102

Décision fondamentale.

La corruption de mineur suppose l’intention de pervertir la sexualité du mineur.

De simples propositions sexuelles explicites ne suffisent pas si les juges ne caractérisent pas cet objectif spécifique.

La Cour distingue ainsi clairement la corruption de mineur de la seule recherche de satisfaction sexuelle personnelle de l’auteur.

107. Crim., 24 janvier 2018, n° 17-81.729

Cette procédure illustre la coexistence possible de faits de corruption de mineur et d’agressions sexuelles.

Les constatations portaient notamment sur la présentation de contenus pornographiques à une enfant et sur des actes sexuels commis contre celle-ci.

Elle montre l’importance de distinguer les différents comportements composant un dossier.

108. Crim., 20 mars 2024, n° 22-87.210

Cette décision concerne une condamnation pour agression sexuelle aggravée et corruption de mineur aggravée.

Le pourvoi a été rejeté.

Elle illustre, une nouvelle fois, que plusieurs infractions sexuelles distinctes peuvent être retenues dans une même procédure lorsque leurs éléments respectifs sont caractérisés.

109. Crim., 3 décembre 2025, n° 25-83.009

Décision particulièrement importante.

La Cour de cassation refuse de transmettre une QPC contestant la précision de l’article 227-22.

Elle affirme que le délit incrimine les comportements qui, par leur nature, traduisent chez leur auteur une volonté de pervertir la sexualité du mineur.

Cette définition est jugée suffisamment claire et précise.

LIII. Preuves de l’intention de pervertir

110. Ne pas se contenter du caractère sexuel

La méthode d’enquête doit éviter un raccourci.

Il faut rechercher ce qui distingue :

une sollicitation sexuelle

d’un

processus de corruption sexuelle.

111. Éléments particulièrement utiles

Il faut examiner :

  • répétition des interactions ;
  • présentation de contenus sexuels variés ;
  • incitation à expérimenter ;
  • banalisation volontaire de comportements sexuels ;
  • mise en présence d’adultes accomplissant des actes sexuels ;
  • organisation progressive de la participation du mineur ;
  • discours de « formation » ou d’« initiation ».

LIV. Temporalité

112. Faits répétés

Dans de nombreux dossiers, la corruption s’inscrit dans une série de comportements.

Il faut établir une chronologie précise :

  1. premier contact ;
  2. premiers messages sexuels ;
  3. contenus montrés ;
  4. rencontres ;
  5. actes auxquels le mineur assiste ;
  6. actes auxquels il est invité à participer.

113. Intérêt probatoire

Cette chronologie peut permettre de démontrer un processus progressif qui serait beaucoup moins visible en examinant chaque message isolément.

LV. Consentement du mineur et qualification

114. Prudence

La corruption de mineur protège la sexualité et le développement du mineur contre l’action de l’adulte.

Le fait que le mineur :

  • réponde ;
  • accepte une conversation ;
  • assiste volontairement ;
  • ou participe,

ne suffit donc pas nécessairement à exclure l’article 227-22.

115. Mais le contexte reste probatoire

Les déclarations du mineur peuvent néanmoins être essentielles pour comprendre :

  • qui a pris l’initiative ;
  • quelles pressions existaient ;
  • quelles explications lui ont été données ;
  • comment la situation a évolué.

LVI. Responsabilité d’un tiers

116. Organisateur ou participant

L’article 227-22 prévoit lui-même la responsabilité de certains majeurs organisant ou assistant sciemment à des réunions sexuelles impliquant un mineur.

Pour d’autres formes d’aide, les règles générales relatives à la complicité doivent également être examinées.

LVII. Peines complémentaires

117. Interdiction d’activité avec les mineurs

Les décisions de condamnation pour corruption de mineur peuvent notamment s’accompagner d’interdictions d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

La décision du 3 décembre 2025 mentionne ainsi une condamnation comprenant une interdiction définitive d’activité en lien avec les mineurs, en plus d’une peine d’emprisonnement avec sursis, d’une amende et d’une confiscation.

118. Confiscation

La confiscation peut également être prononcée dans les conditions légales.

Elle apparaît notamment dans plusieurs procédures récentes relatives à des infractions sexuelles concernant des mineurs.

LVIII. Erreur méthodologique à éviter : qualifier trop largement

119. La corruption n’est pas une infraction « fourre-tout »

L’existence de l’article 227-22-1, de l’article 227-22-2 et des autres infractions sexuelles spécifiques impose une qualification rigoureuse.

Une poursuite doit identifier le comportement exact.

120. Exemple

Si les seuls faits établis sont :

« un adulte a proposé une relation sexuelle par messagerie à une enfant de quatorze ans »,

il est juridiquement plus prudent d’examiner d’abord l’article 227-22-1 que d’affirmer automatiquement une corruption de mineur.

La jurisprudence du 8 février 2017 l’illustre précisément.

LIX. Méthode pratique de qualification

121. Première question : quel était l’âge ?

Mineur de dix-sept ans ?

Mineur de quatorze ans ?

La différence modifie notamment le régime des aggravations.

122. Deuxième question : que voulait réellement l’auteur ?

Il faut rechercher si les actes traduisent :

une volonté de satisfaire son propre désir

ou

une volonté de pervertir la sexualité du mineur.

Cette distinction vient directement de la jurisprudence.

123. Troisième question : quel acte matériel ?

Messages ?

Images ?

Réunions ?

Exhibitions ?

Actes sexuels ?

Incitation à se filmer ?

Chaque comportement peut conduire à un texte différent.

124. Quatrième question : existe-t-il une qualification spéciale ?

Avant de retenir 227-22, vérifier :

  • 227-22-1 ;
  • 227-22-2 ;
  • 227-23 ;
  • 227-23-1 ;
  • viol ;
  • agression sexuelle ;
  • atteinte sexuelle.

125. Cinquième question : quelles aggravations ?

  • moins de quinze ans ;
  • mise en contact électronique ;
  • lieu protégé ;
  • bande organisée.

LX. À retenir

126. Principes essentiels

  1. La corruption de mineur est prévue par l’article 227-22 du Code pénal.
  2. Elle consiste à favoriser ou tenter de favoriser la corruption sexuelle d’un mineur.
  3. La jurisprudence exige une volonté de pervertir la sexualité du mineur.
  4. Cette définition a encore été expressément confirmée par la Cour de cassation le 3 décembre 2025.
  5. La Cour considère cette définition suffisamment claire au regard du principe de légalité des délits et des peines.
  6. Une simple proposition sexuelle ne caractérise donc pas automatiquement la corruption de mineur.
  7. Crim., 8 février 2017, n° 16-80.102, constitue la décision de référence sur ce point.
  8. La volonté de satisfaire les propres désirs sexuels de l’auteur doit être distinguée de la volonté de pervertir la sexualité de la victime.
  9. La peine de base est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
  10. L’article 227-22 sanctionne également le fait de tenter de favoriser la corruption.
  11. Il n’est donc pas nécessaire que le mineur ait effectivement été « corrompu ».
  12. Le fait, pour un majeur, d’organiser certaines réunions comportant des exhibitions ou relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe est spécialement visé.
  13. Le majeur qui assiste en connaissance de cause à une telle réunion est également visé.
  14. Ces hypothèses sont punies de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.
  15. La même aggravation peut s’appliquer lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur grâce à l’utilisation d’un réseau de communications électroniques dans les conditions précises prévues par le texte.
  16. Les faits commis dans certains établissements d’enseignement ou d’éducation et à leurs abords sont également aggravés.
  17. Lorsque le mineur a moins de quinze ans, la peine atteint 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.
  18. En bande organisée, elle atteint 10 ans et 1 000 000 €.
  19. Une proposition sexuelle électronique faite par un majeur à un mineur de moins de quinze ans relève spécialement de l’article 227-22-1.
  20. La peine est alors de 2 ans et 30 000 €, portée à 5 ans et 75 000 € si une rencontre suit.
  21. L’article 227-22-2 sanctionne l’incitation électronique d’un mineur à accomplir un acte de nature sexuelle, même lorsque cette incitation n’est pas suivie d’effet.
  22. Cette infraction est punie de 7 ans et 100 000 €.
  23. Elle est aggravée à 10 ans et 150 000 € lorsque le mineur a moins de quinze ans.
  24. Elle atteint 10 ans et 1 000 000 € en bande organisée.
  25. La corruption de mineur doit être distinguée du viol et de l’agression sexuelle.
  26. Elle doit aussi être distinguée des atteintes sexuelles.
  27. Elle doit enfin être distinguée des infractions relatives aux images pornographiques représentant des mineurs.
  28. Une même procédure peut néanmoins contenir plusieurs de ces infractions lorsqu’elles reposent sur des comportements distincts.
  29. Les messages et communications numériques constituent souvent la preuve centrale de l’élément intentionnel.
  30. Il faut conserver leur contexte complet plutôt que des captures isolées.
  31. Le comportement du mineur lui-même ne fait pas automatiquement disparaître l’infraction.
  32. L’article 227-22 vise expressément les réunions auxquelles le mineur assiste ou participe.
  33. Les faits de corruption commis à l’étranger peuvent, dans certaines conditions, relever de la loi française lorsqu’ils sont commis par un Français ou une personne résidant habituellement en France.
  34. La qualification doit toujours être construite à partir des actes précis et non d’une simple appréciation morale du comportement de l’auteur.
  35. La méthode essentielle tient finalement en cinq questions :

quel âge avait le mineur ?

quels actes sexuels ou contenus lui ont été présentés ou proposés ?

les faits traduisent-ils réellement une volonté de pervertir sa sexualité ?

une incrimination plus spécifique — 227-22-1, 227-22-2, 227-23 ou une infraction sexuelle physique — correspond-elle mieux aux faits ?

quelle circonstance aggravante est légalement applicable ?

CCLV. Exploitation sexuelle d’un mineur

Proxénétisme sur mineur, proxénétisme sur mineur de moins de quinze ans, recours à la prostitution d’un mineur, traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, circonstances aggravantes, réseaux sociaux, bande organisée, preuve et sanctions

L’exploitation sexuelle d’un mineur ne correspond pas, en droit pénal français, à une incrimination unique portant ce nom.

Elle recouvre plusieurs qualifications distinctes, principalement :

  • le proxénétisme commis à l’égard d’un mineur ;
  • le proxénétisme commis à l’égard d’un mineur de moins de quinze ans ;
  • le recours à la prostitution d’un mineur ;
  • la traite des êtres humains lorsqu’un mineur est recruté, transporté, transféré, hébergé ou accueilli à des fins notamment de proxénétisme ou d’exploitation sexuelle.

La distinction entre ces infractions est essentielle.

Le proxénète est celui qui aide, organise, favorise, exploite ou tire profit de la prostitution d’autrui.

Le client peut, lui, relever de l’infraction de recours à la prostitution d’un mineur.

Le recruteur ou transporteur peut en outre relever de la traite des êtres humains, même s’il n’est pas lui-même le proxénète final.

La prostitution des mineurs est interdite sur l’ensemble du territoire français.

Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est légalement réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de l’assistance éducative.

I. La prostitution du mineur : point de départ

1. L’activité de prostitution

La Cour de cassation définit historiquement la prostitution comme le fait de se prêter, contre rémunération, à des contacts physiques destinés à satisfaire les besoins sexuels d’autrui.

Cette définition a notamment été formulée dans l’arrêt Crim., 27 mars 1996, n° 95-82.016.

2. La prostitution peut être occasionnelle

Pour l’infraction de recours à la prostitution, le Code pénal précise expressément que la personne peut se livrer à la prostitution y compris de façon occasionnelle.

Un seul épisode peut donc suffire à ouvrir l’analyse pénale lorsque les autres éléments sont réunis.

II. Un mineur prostitué est juridiquement une personne à protéger

3. Article 13 de la loi du 4 mars 2002

La loi affirme expressément :

  • l’interdiction de la prostitution des mineurs ;
  • leur présomption de danger lorsqu’ils s’y livrent, même occasionnellement ;
  • leur rattachement à la protection du juge des enfants.

4. Conséquence méthodologique

Il faut donc éviter de présenter le mineur comme le simple cocontractant d’un échange sexuel rémunéré.

La logique du dispositif légal est une logique de protection de l’enfant contre l’exploitation sexuelle.

III. Le proxénétisme

5. Article 225-5 du Code pénal

Le proxénétisme est défini de façon particulièrement large.

Il consiste notamment :

  • à aider, assister ou protéger la prostitution d’autrui ;
  • à tirer profit de cette prostitution, à en partager les produits ou à recevoir des subsides de la personne qui se prostitue ;
  • à embaucher, entraîner ou détourner une personne en vue de la prostitution ;
  • ou à exercer sur elle une pression afin qu’elle se prostitue ou continue à le faire.

6. Peine de base

En dehors des aggravations, le proxénétisme est puni de :

7 ans d’emprisonnement

et

150 000 € d’amende.

IV. Le proxénétisme ne suppose pas toujours d’avoir recruté la victime

7. Plusieurs formes autonomes

Une personne peut être proxénète sans avoir initialement recruté la personne prostituée.

Il suffit notamment qu’elle :

  • aide sa prostitution ;
  • la protège dans cette activité ;
  • en tire profit ;
  • partage les revenus ;
  • ou reçoive certains subsides dans les conditions du texte.

8. Exemple

Une adolescente se livre déjà à la prostitution.

Son compagnon commence ensuite à :

  • gérer ses rendez-vous ;
  • organiser ses déplacements ;
  • percevoir une partie des sommes.

Le fait qu’il ne soit pas à l’origine de la prostitution n’empêche pas nécessairement la qualification de proxénétisme.

V. Le proxénétisme par recrutement ou pression

9. Troisième branche de l’article 225-5

Le texte vise également celui qui :

  • embauche ;
  • entraîne ;
  • détourne une personne vers la prostitution ;
  • ou exerce une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.

10. Exemple

Un adulte repère une adolescente sur les réseaux sociaux.

Il lui promet de l’argent, organise des rencontres tarifées puis lui impose de continuer malgré sa volonté d’arrêter.

Plusieurs branches de l’article 225-5 peuvent alors être simultanément caractérisées.

VI. Les infractions assimilées au proxénétisme

11. Article 225-6

Le Code pénal assimile notamment au proxénétisme :

  • le fait de servir d’intermédiaire entre une personne prostituée et celui qui exploite ou rémunère sa prostitution ;
  • le fait de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
  • certaines situations de train de vie injustifié en relation avec des personnes se prostituant habituellement ;
  • l’entrave aux actions de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation concernant les personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

12. L’intermédiaire peut donc être pénalement exposé

Le chauffeur, le gestionnaire, le recruteur ou l’intermédiaire financier ne doit pas être écarté de l’analyse simplement parce qu’il ne reçoit pas lui-même les clients.

Son rôle exact doit être reconstitué.

VII. Le proxénétisme commis à l’égard d’un mineur

13. Article 225-7, 1°

Lorsque le proxénétisme est commis à l’égard d’un mineur, la peine est portée à :

10 ans d’emprisonnement

et

1 500 000 € d’amende.

Il s’agit d’une circonstance aggravante majeure.

14. Tout mineur de moins de dix-huit ans

L’article 225-7 vise le mineur en général.

Il concerne donc aussi le mineur âgé de quinze, seize ou dix-sept ans.

L’âge inférieur à quinze ans relève d’une aggravation encore plus sévère prévue par l’article 225-7-1.

VIII. Proxénétisme sur mineur de moins de quinze ans

15. Article 225-7-1

Lorsque le proxénétisme est commis à l’égard d’un mineur de moins de quinze ans, il devient un crime puni de :

20 ans de réclusion criminelle

et

3 000 000 € d’amende.

16. Conséquence procédurale majeure

Il ne s’agit plus d’un simple délit correctionnel.

La qualification criminelle modifie notamment :

  • la juridiction appelée à juger ;
  • le régime procédural ;
  • le régime de prescription ;
  • l’importance des mesures de sûreté pouvant être prononcées.

IX. Une illustration récente en 2026

17. Crim., 13 mai 2026, n° 26-82.666

La Cour de cassation a été saisie d’une procédure dans laquelle plusieurs personnes avaient été condamnées par une cour d’assises des mineurs pour proxénétisme à l’égard d’un mineur de quinze ans, avec des peines de douze ans de réclusion criminelle.

L’arrêt du 13 mai 2026 portait sur la désignation de la juridiction d’appel.

18. Enseignement

Cette procédure illustre concrètement le caractère criminel de l’exploitation prostitutionnelle d’un mineur de moins de quinze ans.

X. Autres circonstances aggravantes du proxénétisme

19. Article 225-7

Le proxénétisme est également puni de 10 ans d’emprisonnement et 1 500 000 € d’amende lorsqu’il est notamment commis :

  • à l’égard d’une personne particulièrement vulnérable ;
  • à l’égard de plusieurs personnes ;
  • à l’égard d’une personne incitée à se prostituer hors de France ou à son arrivée en France ;
  • par un ascendant ou une personne ayant autorité ;
  • avec une arme ;
  • avec contrainte, violences ou manœuvres dolosives ;
  • par plusieurs personnes ;
  • ou grâce à certains réseaux de communication électronique.

XI. Ascendant ou personne ayant autorité

20. Aggravation spécifique

L’exploitation sexuelle d’un mineur est particulièrement grave lorsqu’elle est organisée par :

  • un parent ;
  • un ascendant ;
  • un éducateur ;
  • ou une personne qui abuse de l’autorité que ses fonctions lui confèrent.

L’article 225-7 vise expressément cette situation.

21. Exemple

Un beau-parent organise des rencontres tarifées pour l’adolescente vivant au foyer et récupère les paiements.

Selon son statut exact et l’autorité exercée, plusieurs circonstances aggravantes doivent être examinées.

XII. Utilisation des réseaux sociaux

22. Circonstance aggravante

L’article 225-7 aggrave le proxénétisme lorsqu’il est commis grâce à l’utilisation d’un réseau de communication électronique pour diffuser des messages destinés à un public non déterminé.

23. Exemples

Il faut notamment examiner :

  • annonces publiques ;
  • comptes de réseaux sociaux ;
  • profils créés pour rechercher des clients ;
  • publications tarifaires ;
  • forums ou plateformes diffusant les offres.

Le simple usage d’un téléphone ou d’une messagerie privée ne doit pas être automatiquement assimilé à cette circonstance : il faut vérifier précisément les conditions du texte.

XIII. Bande organisée

24. Article 225-8

Lorsque le proxénétisme aggravé relevant de l’article 225-7 est commis en bande organisée, la peine est de :

20 ans de réclusion criminelle

et

3 000 000 € d’amende.

25. La bande organisée ne se confond pas avec plusieurs auteurs

L’article 225-7 distingue déjà le cas de plusieurs personnes agissant comme auteurs ou complices sans constituer une bande organisée.

Il faut donc caractériser l’organisation préparée correspondant à la notion pénale de bande organisée.

XIV. Tortures ou actes de barbarie

26. Article 225-9

Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou actes de barbarie est puni de :

réclusion criminelle à perpétuité

et

4 500 000 € d’amende.

Cette hypothèse montre l’extrême sévérité du régime lorsque l’exploitation sexuelle est associée aux violences les plus graves.

XV. Les lieux servant à la prostitution

27. Article 225-10

Le Code pénal incrimine notamment le fait :

  • de gérer ou financer un établissement de prostitution ;
  • de tolérer habituellement la prostitution dans certains établissements ouverts ou utilisés par le public ;
  • de mettre certains locaux à disposition en sachant qu’ils serviront à la prostitution ;
  • ou de mettre des véhicules à disposition dans le même but.

28. Application aux mineurs

Lorsque des mineurs sont concernés, il faut examiner parallèlement :

  • le régime des locaux ;
  • le proxénétisme aggravé sur mineur ;
  • éventuellement la traite des êtres humains.

XVI. La tentative de proxénétisme

29. Article 225-11

La tentative des délits prévus dans la section du proxénétisme est punie des mêmes peines.

Un recrutement ou un montage peut donc être pénalement appréhendé avant même que l’ensemble du projet d’exploitation ait abouti, si les conditions générales de la tentative sont réunies.

XVII. Le client : recours à la prostitution d’un mineur

30. Article 225-12-1

Le fait de :

  • solliciter ;
  • accepter ;
  • ou obtenir

des relations de nature sexuelle d’une personne mineure se livrant à la prostitution, même occasionnellement, en échange :

  • d’une rémunération ;
  • d’une promesse de rémunération ;
  • d’un avantage en nature ;
  • ou de la promesse d’un avantage,

est puni de :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende.

XVIII. « Solliciter, accepter ou obtenir »

31. Trois comportements

Le texte n’exige donc pas uniquement l’obtention effective d’une relation sexuelle.

Il vise également la sollicitation ou l’acceptation dans les conditions prévues.

32. Importance pratique

L’analyse ne doit pas se limiter à rechercher :

« l’acte sexuel a-t-il finalement eu lieu ? »

Il faut également étudier :

  • les messages ;
  • la proposition financière ;
  • l’acceptation ;
  • l’organisation de la rencontre.

XIX. L’avantage n’a pas besoin d’être de l’argent

33. Avantage en nature

Le texte vise expressément :

  • la rémunération ;
  • la promesse de rémunération ;
  • la fourniture d’un avantage en nature ;
  • la promesse d’un tel avantage.

34. Exemples possibles

Selon les faits, l’avantage peut prendre la forme de :

  • cadeaux ;
  • hébergement ;
  • téléphone ;
  • vêtements ;
  • paiement de frais ;
  • autres prestations présentant une valeur pour le mineur.

Il faut toutefois établir le lien entre l’avantage et les relations sexuelles recherchées.

XX. Le mineur peut se prostituer occasionnellement

35. Pas d’exigence d’habitude

Le client ne peut donc pas soutenir :

« ce n’était pas une prostituée habituelle ».

L’article 225-12-1 vise expressément la prostitution y compris occasionnelle.

XXI. Recours habituel ou à l’égard de plusieurs personnes

36. Article 225-12-2

La peine est portée à :

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende

notamment lorsque l’infraction est commise :

  • de façon habituelle ;
  • ou à l’égard de plusieurs personnes.

XXII. Contact par réseau de communication

37. Aggravation

La même peine de 7 ans et 100 000 € s’applique lorsque la personne prostituée a été mise en contact avec l’auteur grâce à l’utilisation d’un réseau de communication destiné à diffuser des messages auprès d’un public non déterminé.

Les annonces ou plateformes en ligne occupent donc une place importante dans les dossiers contemporains.

XXIII. Abus d’autorité

38. Autre aggravation

Le recours à la prostitution d’un mineur est également aggravé lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Exemples à examiner selon les circonstances :

  • éducateur ;
  • encadrant ;
  • professionnel disposant d’une autorité particulière ;
  • personne utilisant sa fonction pour obtenir l’accès au mineur.

XXIV. Mise en danger ou violences

39. Article 225-12-2

La peine de 7 ans et 100 000 € est également applicable lorsque l’auteur :

  • a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ;
  • ou a commis des violences contre elle.

Les violences peuvent naturellement conduire à l’examen d’autres qualifications en concours.

XXV. Client d’un mineur de moins de quinze ans

40. Aggravation majeure

Hors les cas où les faits constituent un viol ou une agression sexuelle, le recours à la prostitution d’un mineur de moins de quinze ans est puni de :

10 ans d’emprisonnement

et

150 000 € d’amende.

41. Priorité aux qualifications sexuelles plus graves

Le texte précise lui-même que cette aggravation intervient hors les cas de viol ou d’agression sexuelle.

Il faut donc vérifier prioritairement si les faits relèvent des incriminations sexuelles correspondantes.

XXVI. L’âge du mineur : question probatoire centrale

42. La minorité doit être établie

L’âge de la victime est un élément essentiel de l’incrimination ou de l’aggravation.

Dans une affaire ancienne de recours à la prostitution d’une mineure, la Cour de cassation a notamment examiné les éléments permettant d’établir l’âge de la jeune personne à partir de ses documents d’identité.

43. Mineur de moins de quinze ans

Cette vérification est encore plus déterminante lorsque l’accusation vise :

  • l’article 225-7-1 ;
  • ou l’aggravation de l’article 225-12-2.

Une erreur d’un seul jour sur la date de naissance peut modifier considérablement la qualification.

XXVII. Une jurisprudence sur le recours habituel

44. Crim., 30 novembre 2022, n° 21-86.655

La Cour de cassation a examiné une condamnation pour :

  • recours à la prostitution d’un mineur de quinze ans ;
  • et recours habituel à la prostitution de mineurs.

Elle a censuré la décision en raison d’une insuffisance de réponse aux conclusions du prévenu sur certains éléments de preuve.

45. Enseignement

La gravité des accusations ne dispense jamais la juridiction de caractériser précisément :

  • l’identité des victimes ;
  • leur âge ;
  • les actes ;
  • la répétition éventuelle ;
  • les éléments de preuve invoqués par la défense.

XXVIII. La traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle

46. Article 225-4-1

La traite des êtres humains consiste notamment à :

  • recruter ;
  • transporter ;
  • transférer ;
  • héberger ;
  • ou accueillir

une personne à des fins d’exploitation.

L’exploitation visée comprend notamment le fait de mettre la victime à disposition afin de permettre contre elle des infractions de :

  • proxénétisme ;
  • agression sexuelle ;
  • atteinte sexuelle.

XXIX. Particularité fondamentale lorsque la victime est mineure

47. Pas besoin des moyens de contrainte exigés pour certains majeurs

Pour une victime mineure, la traite est constituée même en l’absence des circonstances de menace, contrainte, violence, abus de vulnérabilité ou rémunération prévues pour le régime général.

C’est une différence majeure.

48. Peine de base sur mineur

La traite des êtres humains à l’égard d’un mineur est punie de :

10 ans d’emprisonnement

et

1 500 000 € d’amende.

XXX. Exemple de traite à des fins de prostitution

49. Faits

Un réseau :

  • recrute une adolescente ;
  • la transporte vers une autre ville ;
  • lui fournit un logement ;
  • puis la remet à des personnes organisant sa prostitution.

50. Solution

Il faut examiner séparément :

  • la traite des êtres humains ;
  • le proxénétisme sur mineur ;
  • éventuellement le proxénétisme sur mineur de moins de quinze ans ;
  • les violences, menaces ou séquestrations éventuellement commises.

XXXI. Traite aggravée concernant un mineur

51. Article 225-4-2

La traite commise à l’égard d’un mineur devient un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle et 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle est commise dans certaines circonstances aggravantes prévues par les articles 225-4-1 et 225-4-2.

52. Circonstances

Sont notamment prises en compte :

  • menaces, contrainte ou violence ;
  • abus d’autorité ;
  • abus de vulnérabilité ;
  • rémunération ou avantage ;
  • pluralité de victimes ;
  • dimension internationale ;
  • recrutement par réseau de communication ;
  • risque immédiat de mort ou de mutilation ;
  • violences entraînant une incapacité importante ;
  • situation matérielle ou psychologique grave de la victime.

XXXII. Traite et proxénétisme peuvent se cumuler

53. Deux comportements différents

La traite sanctionne notamment :

le recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil aux fins d’exploitation.

Le proxénétisme sanctionne :

l’aide, l’exploitation, le recrutement prostitutionnel, la pression ou le profit tiré de la prostitution.

Les mêmes faits peuvent donc comporter plusieurs étapes et plusieurs infractions.

XXXIII. L’exploitation sexuelle transnationale

54. Déplacement hors de France

Le proxénétisme est aggravé lorsqu’il est commis à l’égard d’une personne incitée à se prostituer :

  • hors du territoire français ;
  • ou à son arrivée sur le territoire.

La traite dispose également de circonstances aggravantes liées à la situation internationale de la victime.

XXXIV. Faits commis à l’étranger

55. Proxénétisme sur mineur

Le Code pénal prévoit des règles particulières permettant l’application de la loi française à certaines formes de proxénétisme sur mineur commises à l’étranger par un Français ou une personne résidant habituellement en France.

56. Recours à la prostitution d’un mineur

Les articles 225-12-1 et 225-12-2 peuvent également relever de la loi française lorsqu’ils sont commis à l’étranger par un Français ou une personne résidant habituellement en France, dans les conditions particulières de l’article 225-12-3.

57. Traite

Le Code pénal comporte également des règles extraterritoriales particulières pour la traite des êtres humains.

XXXV. Responsabilité des personnes morales

58. Proxénétisme

Les personnes morales peuvent être pénalement responsables des infractions de proxénétisme des articles 225-5 à 225-10 dans les conditions de l’article 121-2.

Elles encourent notamment :

  • l’amende selon l’article 131-38 ;
  • les peines de l’article 131-39.

59. Recours à la prostitution

L’article 225-12-4 prévoit également la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions de la section relative au recours à la prostitution.

XXXVI. Exploitation sexuelle et violences

60. Infractions distinctes

Le mineur exploité sexuellement peut parallèlement subir :

  • violences ;
  • séquestration ;
  • menaces ;
  • viol ;
  • agressions sexuelles.

Ces faits doivent être qualifiés séparément lorsqu’ils disposent d’éléments constitutifs autonomes.

61. Exemple

Un proxénète contraint une adolescente à se prostituer et la frappe lorsqu’elle refuse.

Il faut examiner :

  • proxénétisme aggravé ;
  • violences ;
  • éventuellement séquestration ou menace ;
  • traite des êtres humains selon l’organisation du système.

XXXVII. Exploitation sexuelle et images pornographiques

62. Distinction

L’enregistrement, la transmission ou la détention d’images pornographiques représentant un mineur relève d’infractions spécifiques.

Elles ne doivent pas être absorbées automatiquement par le proxénétisme.

Une procédure récente concernant un mineur pouvait, par exemple, associer recours à la prostitution d’un mineur de quinze ans et infractions liées à des représentations pornographiques de mineur.

Ces infractions feront l’objet du chapitre suivant.

XXXVIII. Le rôle du téléphone du mineur

63. Élément de preuve central

Dans les dossiers contemporains, le téléphone peut permettre de reconstituer :

  • annonces ;
  • tarifs ;
  • rendez-vous ;
  • clients ;
  • transferts d’argent ;
  • instructions du proxénète ;
  • déplacements ;
  • photographies utilisées dans les annonces.

La preuve numérique doit toutefois être recueillie et exploitée dans le respect des règles de procédure pénale.

XXXIX. Les comptes sur les réseaux sociaux

64. Qui contrôle réellement le compte ?

Il faut notamment déterminer :

  • qui a créé le profil ;
  • qui rédige les annonces ;
  • qui fixe les tarifs ;
  • qui répond aux clients ;
  • qui donne l’adresse ;
  • qui reçoit l’argent.

Cette reconstitution permet de distinguer le rôle du mineur, du proxénète et des différents intermédiaires.

XL. Les locations d’appartements et chambres

65. Indices matériels

Les enquêteurs peuvent notamment rechercher :

  • réservations répétées ;
  • paiements d’hôtels ;
  • locations de courte durée ;
  • clés ;
  • codes d’accès ;
  • comptes de plateforme ;
  • messages envoyés aux clients.

Selon la connaissance et le rôle des personnes qui mettent les lieux à disposition, les infractions relatives aux locaux de prostitution prévues à l’article 225-10 peuvent également être examinées.

XLI. Les flux financiers

66. Élément particulièrement important pour le proxénétisme

L’article 225-5 vise directement le fait de :

  • tirer profit de la prostitution d’autrui ;
  • partager ses produits ;
  • ou recevoir des subsides dans les conditions prévues.

Il faut donc retracer :

  • espèces ;
  • virements ;
  • paiements mobiles ;
  • achats ;
  • retraits ;
  • transferts de cryptoactifs lorsque pertinents.

XLII. Ne pas confondre cadeau et produit du proxénétisme

67. Analyse nécessaire

Le simple fait qu’un mineur offre un cadeau à un proche ne suffit pas mécaniquement à établir que ce proche tire profit de sa prostitution.

Il faut reconstituer :

  • la provenance des fonds ;
  • la fréquence ;
  • le montant ;
  • la connaissance de l’activité ;
  • le rôle du bénéficiaire.

XLIII. Le « petit ami » du mineur

68. Qualification à partir des actes, non de l’étiquette

Une personne peut se présenter comme le compagnon sentimental d’une adolescente.

Cela n’empêche pas la qualification de proxénétisme si elle :

  • organise les clients ;
  • fixe les prix ;
  • reçoit les recettes ;
  • exerce des pressions ;
  • protège ou facilite l’activité.

Inversement, la seule relation sentimentale avec un mineur se prostituant ne suffit pas automatiquement à démontrer le proxénétisme.

XLIV. La connaissance de l’âge

69. Question essentielle

Dans toutes les infractions aggravées par la minorité ou par l’âge inférieur à quinze ans, les circonstances et la connaissance de l’âge doivent être analysées avec précision.

Les documents d’identité, messages, déclarations et contexte de la relation sont particulièrement importants.

70. Messages relatifs à l’âge

Exemples :

  • anniversaire ;
  • classe scolaire ;
  • photographies d’identité ;
  • messages mentionnant « j’ai 14 ans » ;
  • connaissance de la famille.

Ces éléments peuvent rendre peu crédible une affirmation ultérieure d’ignorance de l’âge.

XLV. Cas pratique n° 1 : gestion des clients

71. Faits

Une jeune fille de seize ans se prostitue.

Son compagnon majeur :

  • publie les annonces ;
  • répond aux clients ;
  • loue les chambres ;
  • garde 50 % des recettes.

72. Solution

Les différentes branches de l’article 225-5 sont susceptibles d’être caractérisées.

La victime étant mineure, l’article 225-7 porte la peine à :

10 ans d’emprisonnement et 1 500 000 € d’amende.

XLVI. Cas pratique n° 2 : enfant de quatorze ans

73. Faits

Même situation, mais la victime a quatorze ans.

74. Solution

L’article 225-7-1 doit être examiné.

Le proxénétisme à l’égard d’un mineur de moins de quinze ans est puni de :

20 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 € d’amende.

XLVII. Cas pratique n° 3 : client d’une adolescente de dix-sept ans

75. Faits

Un adulte verse 200 € à une adolescente de dix-sept ans en échange d’une relation sexuelle tarifée.

76. Solution

Le recours à la prostitution d’un mineur relève de l’article 225-12-1.

La peine de base est de :

5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

XLVIII. Cas pratique n° 4 : client d’un enfant de quatorze ans

77. Faits

Un adulte sollicite contre rémunération une relation sexuelle auprès d’une personne de quatorze ans se livrant occasionnellement à la prostitution.

78. Solution

Hors les cas où la qualification de viol ou d’agression sexuelle est applicable, l’article 225-12-2 porte les peines à :

10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

XLIX. Cas pratique n° 5 : le client ne rencontre finalement pas le mineur

79. Faits

Le client propose par message une somme pour une relation sexuelle, accepte les conditions et organise le rendez-vous.

La police intervient avant la rencontre.

80. Solution

L’article 225-12-1 vise non seulement l’obtention mais également le fait de solliciter ou d’accepter dans les conditions prévues.

L’absence de consommation de la relation sexuelle ne suffit donc pas, en elle-même, à exclure l’infraction.

L. Cas pratique n° 6 : mineure occasionnellement prostituée

81. Faits

Une adolescente affirme qu’elle n’a accepté qu’une seule relation sexuelle contre de l’argent.

82. Solution

L’article 225-12-1 précise que la prostitution peut être occasionnelle.

Le caractère unique de l’épisode ne suffit donc pas à exclure le recours à la prostitution d’un mineur.

LI. Cas pratique n° 7 : recrutement et transport

83. Faits

Un adulte repère une adolescente vulnérable.

Il l’emmène dans plusieurs villes et la remet à un autre individu chargé d’organiser les clients.

84. Solution

Il faut examiner :

  • traite des êtres humains sur mineur ;
  • proxénétisme ;
  • circonstances aggravantes ;
  • éventuellement violences ou séquestration.

Pour la traite sur mineur, il n’est pas nécessaire de démontrer l’un des moyens de contrainte normalement exigés dans certaines hypothèses concernant les majeurs.

LII. Cas pratique n° 8 : plusieurs victimes

85. Faits

Un réseau exploite sexuellement huit adolescentes de quinze à dix-sept ans.

86. Solution

Outre la minorité, l’article 225-7 prévoit une aggravation lorsque le proxénétisme est commis à l’égard de plusieurs personnes.

L’organisation du réseau peut également conduire à examiner la bande organisée.

LIII. Cas pratique n° 9 : annonces publiques sur internet

87. Faits

Un adulte crée plusieurs comptes publics pour diffuser des annonces prostitutionnelles mettant en scène une mineure.

88. Solution

Le proxénétisme sur mineur est susceptible d’être aggravé par l’utilisation d’un réseau de communication électronique destiné à diffuser des messages à un public non déterminé.

LIV. Cas pratique n° 10 : parent organisant la prostitution

89. Faits

Une mère organise des rencontres tarifées pour sa fille mineure et conserve les revenus.

90. Solution

Il faut examiner :

  • proxénétisme sur mineur ;
  • aggravation tenant à la qualité d’ascendant ;
  • article 225-7-1 si l’enfant a moins de quinze ans ;
  • traite éventuelle selon les actes accomplis.

LV. Cas pratique n° 11 : hébergeur conscient

91. Faits

Une personne loue régulièrement un appartement à un réseau en sachant que plusieurs mineures y reçoivent des clients.

92. Solution

Selon son rôle exact et sa connaissance :

  • proxénétisme ;
  • infractions assimilées ;
  • mise à disposition de locaux de prostitution ;
  • complicité

doivent être examinés.

LVI. Cas pratique n° 12 : violences du proxénète

93. Faits

Un adulte frappe une adolescente chaque fois qu’elle refuse un client.

94. Solution

Le proxénétisme est aggravé notamment lorsqu’il est commis avec contrainte ou violences.

Les violences doivent également être qualifiées séparément lorsqu’elles constituent une infraction autonome.

LVII. Cas pratique n° 13 : prostitution à l’étranger

95. Faits

Un Français organise la prostitution d’une mineure à l’étranger.

96. Solution

Il ne faut pas conclure automatiquement que la loi pénale française est inapplicable.

Le Code pénal prévoit des règles particulières de compétence extraterritoriale pour le proxénétisme sur mineur.

LVIII. Erreurs fréquentes

97. « L’exploitation sexuelle d’un mineur est une seule infraction »

Faux.

Plusieurs qualifications peuvent être applicables :

  • proxénétisme ;
  • traite ;
  • recours à la prostitution ;
  • infractions sexuelles ;
  • infractions relatives aux images.

98. « Le proxénète doit avoir forcé la victime à se prostituer »

Faux.

L’article 225-5 vise également l’aide, l’assistance, la protection et le profit tiré de la prostitution, sans imposer pour toutes ses branches une contrainte.

99. « Si le mineur se prostituait déjà, aucun proxénétisme n’est possible »

Faux.

Tirer profit, aider ou protéger sa prostitution peut suffire.

100. « Il faut toujours recevoir directement de l’argent »

Faux.

Le proxénétisme comporte plusieurs modalités qui ne supposent pas toutes une perception directe des recettes.

101. « Seul le proxénète est punissable »

Faux.

Le client d’un mineur est spécialement incriminé par l’article 225-12-1.

102. « Le client n’est puni que si la relation sexuelle a eu lieu »

Faux.

Le texte vise aussi le fait de solliciter ou d’accepter, dans les conditions qu’il définit.

103. « Une prostitution occasionnelle n’entre pas dans le texte »

Faux.

L’article 225-12-1 la vise expressément.

104. « Tous les mineurs prostitués relèvent de la même peine de proxénétisme »

Faux.

Un mineur en général entraîne l’aggravation de l’article 225-7.

Un mineur de moins de quinze ans entraîne le régime criminel de l’article 225-7-1.

105. « Plusieurs auteurs signifient automatiquement bande organisée »

Faux.

L’article 225-7 distingue expressément la pluralité d’auteurs ou complices de la bande organisée.

106. « La traite exige toujours violence ou contrainte »

Faux lorsqu’elle concerne un mineur.

Le Code pénal indique expressément que la traite à l’égard d’un mineur peut être constituée même sans les circonstances du I de l’article 225-4-1.

107. « Le mineur doit être exploité longtemps »

Faux.

Aucun seuil général de durée n’est prévu pour transformer l’exploitation sexuelle en infraction.

Il faut analyser les actes constitutifs de chaque texte.

108. « Si le mineur accepte, le proxénétisme disparaît »

Faux.

Les articles 225-5 et suivants ne font pas dépendre la responsabilité du proxénète de l’opposition préalable du mineur.

109. « Le mineur prostitué est traité comme un délinquant du simple fait de sa prostitution »

Faux.

La loi prévoit qu’il est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants.

LIX. Checklist de qualification

110. Identifier la victime

  1. Quel âge exact avait le mineur ?
  2. Avait-il moins de dix-huit ans ?
  3. Avait-il moins de quinze ans ?
  4. Existe-t-il un document d’identité fiable ?
  5. Quelle était sa situation familiale ?
  6. Existait-il une particulière vulnérabilité ?

111. Établir l’activité prostitutionnelle

  1. Existe-t-il une relation de nature sexuelle contre rémunération ou avantage ?
  2. Quels actes étaient proposés ?
  3. Existe-t-il des tarifs ?
  4. Des clients ?
  5. Des annonces ?
  6. Des paiements ?
  7. S’agit-il d’une activité occasionnelle ou répétée ?

112. Identifier le proxénète éventuel

  1. Qui a recruté le mineur ?
  2. Qui l’a entraîné vers la prostitution ?
  3. Qui exerce des pressions ?
  4. Qui fixe les prix ?
  5. Qui gère les clients ?
  6. Qui organise les déplacements ?
  7. Qui loue les chambres ?
  8. Qui protège l’activité ?
  9. Qui reçoit les recettes ?

113. Examiner l’article 225-5

  1. Aide ou assistance ?
  2. Protection ?
  3. Profit ?
  4. Partage des produits ?
  5. Subsides ?
  6. Recrutement ?
  7. Pression ?

114. Examiner les aggravations

  1. Victime mineure ?
  2. Moins de quinze ans ?
  3. Plusieurs victimes ?
  4. Vulnérabilité ?
  5. Ascendant ?
  6. Autorité ?
  7. Arme ?
  8. Violences ?
  9. Contrainte ?
  10. Manœuvres dolosives ?
  11. Plusieurs auteurs ?
  12. Réseau de communication électronique ?
  13. Bande organisée ?

115. Examiner le client

  1. A-t-il sollicité une relation ?
  2. Accepté ?
  3. Obtenu ?
  4. Quelle rémunération ?
  5. Quel avantage ?
  6. Quel âge connaissait-il ou pouvait-il connaître ?
  7. Les faits étaient-ils habituels ?
  8. Plusieurs mineurs sont-ils concernés ?
  9. La rencontre provenait-elle d’une annonce publique en ligne ?
  10. Existe-t-il violences ou mise en danger ?

116. Examiner la traite

  1. Le mineur a-t-il été recruté ?
  2. Transporté ?
  3. Transféré ?
  4. Hébergé ?
  5. Accueilli ?
  6. Était-ce pour permettre son exploitation sexuelle ?
  7. A-t-il été remis à un tiers ?
  8. Existe-t-il une circonstance aggravante de l’article 225-4-2 ?

117. Examiner les intermédiaires

  1. Qui gère les comptes internet ?
  2. Qui fait office d’intermédiaire ?
  3. Qui blanchit ou justifie les revenus ?
  4. Qui fournit les locaux ?
  5. Qui transporte le mineur ?
  6. Qui sécurise les lieux ?
  7. Qui collecte l’argent ?

118. Examiner les infractions connexes

  1. Viol ?
  2. Agression sexuelle ?
  3. Violences ?
  4. Menaces ?
  5. Séquestration ?
  6. Traite ?
  7. Images pornographiques de mineur ?
  8. Blanchiment ?
  9. Recel ?
  10. Faux documents ?
  11. Stupéfiants ?

119. Les preuves

  1. Téléphones.
  2. Messages.
  3. Comptes sociaux.
  4. Annonces.
  5. Historique des réservations.
  6. Paiements.
  7. Relevés bancaires.
  8. Données de déplacement.
  9. Vidéosurveillance.
  10. Témoignages.
  11. Données hôtelières.
  12. Documents d’identité.
  13. Photographies.
  14. Auditions des clients.

LX. Tableau de qualification

Situation Qualification principale à examiner
Aider la prostitution d’un mineur Proxénétisme aggravé
Tirer profit de sa prostitution Proxénétisme aggravé
Recruter un mineur pour le prostituer Proxénétisme aggravé
Proxénétisme sur mineur de 15 à 17 ans 225-7 : 10 ans + 1,5 M€
Proxénétisme sur moins de 15 ans 225-7-1 : 20 ans + 3 M€
Proxénétisme aggravé en bande organisée 225-8 : 20 ans + 3 M€
Tortures ou barbarie 225-9 : perpétuité + 4,5 M€
Client d’un mineur 225-12-1
Client d’un moins de 15 ans 225-12-2 aggravé
Recruter/transporter/héberger un mineur pour exploitation Traite des êtres humains
Traite d’un mineur avec circonstances aggravantes Crime de l’article 225-4-2
Mise à disposition consciente de locaux 225-10 à examiner
Images pornographiques du mineur 227-23 et suivants — prochain chapitre

LXI. Tableau des sanctions principales

Infraction Peine
Proxénétisme simple 7 ans + 150 000 €
Proxénétisme sur mineur 10 ans + 1 500 000 €
Proxénétisme sur moins de 15 ans 20 ans de réclusion + 3 000 000 €
Proxénétisme aggravé en bande organisée 20 ans de réclusion + 3 000 000 €
Proxénétisme avec tortures/barbarie Perpétuité + 4 500 000 €
Recours à la prostitution d’un mineur 5 ans + 75 000 €
Recours aggravé 7 ans + 100 000 €
Recours à la prostitution d’un moins de 15 ans, hors viol/agression 10 ans + 150 000 €
Traite des êtres humains sur mineur 10 ans + 1 500 000 €
Traite aggravée sur mineur 15 ans de réclusion + 1 500 000 €

Ces montants et peines correspondent aux textes en vigueur au 16 août 2026.

LXII. Jurisprudences essentielles

120. Crim., 27 mars 1996, n° 95-82.016

Cette décision constitue la référence classique sur la notion de prostitution.

La Cour définit celle-ci à partir de contacts physiques accomplis contre rémunération afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui.

121. Crim., 7 décembre 2005, n° 05-81.003

Cette affaire concernait le recours à la prostitution d’une mineure de dix-sept ans.

La décision montre notamment l’importance de l’établissement de l’âge de la victime et confirme que la prostitution occasionnelle d’un mineur entre dans le dispositif pénal.

122. Crim., 30 novembre 2022, n° 21-86.655

La Cour a examiné une condamnation pour recours à la prostitution d’un mineur de quinze ans et recours habituel à la prostitution de mineurs.

Elle a censuré la motivation sur certains points, rappelant l’exigence de réponse aux moyens déterminants relatifs aux éléments constitutifs des infractions.

123. Crim., 3 septembre 2025, n° 24-84.484

Cette affaire concernait notamment du proxénétisme aggravé.

Elle illustre les poursuites contemporaines portant sur des organisations structurées d’exploitation prostitutionnelle et l’importance des peines complémentaires, notamment les interdictions de contact ou d’activité impliquant des mineurs.

124. Crim., 13 mai 2026, n° 26-82.666

La décision concernait des condamnations prononcées par une cour d’assises des mineurs pour proxénétisme à l’égard d’un mineur de quinze ans.

Elle confirme, sur le plan procédural, la présence de cette qualification criminelle dans des affaires contemporaines d’exploitation sexuelle de mineurs.

125. Crim., 24 juin 2026, n° 26-83.729

Dans cette affaire, une instruction visait notamment le recrutement d’une mineure de moins de quinze ans en vue de sa prostitution et des faits de proxénétisme concernant d’autres victimes.

La Cour a également relevé l’utilisation alléguée d’un réseau de communication électronique pour diffuser des messages vers un public non déterminé.

Cette procédure illustre concrètement plusieurs éléments modernes de l’exploitation sexuelle : recrutement, mineure de moins de quinze ans, pluralité de victimes et recours aux communications électroniques.

LXIII. Méthode pratique

126. Première question : quel rôle joue la personne poursuivie ?

Est-elle :

  • le proxénète ?
  • le recruteur ?
  • le transporteur ?
  • l’hébergeur ?
  • l’intermédiaire ?
  • le client ?
  • le gestionnaire financier ?

Cette première distinction permet d’éviter les qualifications approximatives.

127. Deuxième question : quel âge avait exactement la victime ?

Moins de dix-huit ans ?

Moins de quinze ans ?

La différence peut transformer un délit en crime passible de vingt ans de réclusion pour le proxénétisme.

128. Troisième question : quels actes précis ont été accomplis ?

Aide ?

Profit ?

Recrutement ?

Pression ?

Transport ?

Hébergement ?

Sollicitation sexuelle tarifée ?

Il faut rattacher chaque acte à son texte.

129. Quatrième question : existe-t-il un réseau ?

Il faut rechercher :

  • plusieurs auteurs ;
  • répartition des fonctions ;
  • comptes en ligne ;
  • hébergements successifs ;
  • circulation des fonds ;
  • déplacements des victimes.

La bande organisée ne doit toutefois être retenue qu’en présence de ses éléments juridiques propres.

130. Cinquième question : quelles infractions supplémentaires ?

Un dossier d’exploitation sexuelle de mineur peut réunir simultanément :

proxénétisme ;

traite ;

violences ;

viol ou agression sexuelle ;

séquestration ;

infractions relatives aux images sexuelles ;

blanchiment.

LXIV. À retenir

131. Principes essentiels

  1. L’exploitation sexuelle d’un mineur recouvre plusieurs incriminations et ne constitue pas une catégorie pénale unique.
  2. La prostitution des mineurs est interdite en France.
  3. Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de l’assistance éducative.
  4. Le proxénétisme est défini par l’article 225-5.
  5. Il comprend notamment l’aide ou la protection de la prostitution d’autrui.
  6. Il comprend également le fait d’en tirer profit ou d’en partager les produits.
  7. Il comprend enfin le recrutement, l’entraînement, le détournement ou les pressions exercées en vue de la prostitution.
  8. La peine ordinaire du proxénétisme est de 7 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.
  9. Lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur, la peine atteint 10 ans et 1 500 000 €.
  10. Lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de moins de quinze ans, le proxénétisme devient un crime puni de 20 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 € d’amende.
  11. La minorité doit donc être distinguée de l’âge inférieur à quinze ans.
  12. Le proxénétisme peut être aggravé notamment par la vulnérabilité, la pluralité de victimes, l’autorité exercée sur la victime, les violences, l’usage d’une arme ou certains moyens de communication électronique.
  13. Plusieurs auteurs n’impliquent pas automatiquement une bande organisée.
  14. En bande organisée, le proxénétisme aggravé relevant de l’article 225-7 est puni de 20 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 € d’amende.
  15. Avec tortures ou actes de barbarie, la peine peut atteindre la réclusion criminelle à perpétuité et 4 500 000 € d’amende.
  16. Le client d’un mineur relève d’une infraction distincte.
  17. L’article 225-12-1 sanctionne le fait de solliciter, accepter ou obtenir une relation sexuelle tarifée avec un mineur.
  18. La peine de base est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
  19. Le mineur peut ne se prostituer qu’occasionnellement : cela suffit pour entrer dans le champ du texte.
  20. Le paiement peut consister en argent mais aussi en un avantage en nature ou la promesse d’un avantage.
  21. Le recours habituel, la pluralité de victimes, certains contacts par réseau, l’abus d’autorité, la mise en danger ou les violences portent la peine à 7 ans et 100 000 €.
  22. Hors viol ou agression sexuelle, le recours à la prostitution d’un mineur de moins de quinze ans est puni de 10 ans et 150 000 €.
  23. La traite des êtres humains constitue une autre qualification essentielle.
  24. Elle vise notamment le recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil à des fins d’exploitation.
  25. L’exploitation peut consister à mettre la victime à disposition afin de permettre notamment un proxénétisme ou certaines infractions sexuelles.
  26. Pour une victime mineure, la traite est constituée même en l’absence de menace, contrainte, violence ou abus de vulnérabilité exigés dans certaines hypothèses concernant les majeurs.
  27. La traite d’un mineur est punie de 10 ans d’emprisonnement et 1 500 000 € d’amende.
  28. Dans certaines circonstances aggravées, elle devient un crime puni de 15 ans de réclusion criminelle et 1 500 000 € d’amende.
  29. Traite et proxénétisme peuvent être examinés simultanément lorsque des comportements distincts sont caractérisés.
  30. Les intermédiaires ne doivent pas être négligés : l’article 225-6 prévoit plusieurs comportements assimilés au proxénétisme.
  31. La tentative des délits de la section relative au proxénétisme est punissable.
  32. Les personnes morales peuvent également être pénalement responsables du proxénétisme et du recours à la prostitution dans les conditions prévues par les textes.
  33. Les réseaux sociaux occupent aujourd’hui une place centrale dans le recrutement des victimes et la recherche des clients.
  34. Les preuves les plus importantes sont souvent :

messages ;

annonces ;

comptes sociaux ;

réservations d’hôtels ou d’appartements ;

transferts d’argent ;

géolocalisations obtenues dans le cadre légal ;

auditions des clients ;

données de téléphonie.

  1. Le chapitre doit toujours distinguer trois personnages :

celui qui exploite le mineur ;

celui qui le recrute ou le transporte en vue de son exploitation ;

celui qui paie pour obtenir la relation sexuelle.

  1. Leurs responsabilités sont différentes et peuvent relever respectivement :

du proxénétisme ;

de la traite des êtres humains ;

du recours à la prostitution d’un mineur.

  1. Enfin, lorsqu’un dossier comporte également la production, l’enregistrement, la transmission, la diffusion ou la détention d’images pornographiques représentant un mineur, il faut appliquer les incriminations spécifiques qui font l’objet du chapitre suivant.

CCLVI. Images pédopornographiques

Article 227-23 du Code pénal : fixation, enregistrement, transmission, diffusion, mise à disposition, importation, acquisition, détention, consultation habituelle ou payante, représentation d’une personne ayant l’apparence d’un mineur, sollicitation d’images auprès du mineur et bande organisée

Les infractions relatives aux images pornographiques représentant des mineurs sont principalement organisées autour des articles 227-23 et 227-23-1 du Code pénal.

L’article 227-23 réprime plusieurs comportements distincts :

  • produire certaines images ;
  • les transmettre ;
  • les offrir ;
  • les rendre disponibles ;
  • les diffuser ;
  • les importer ou exporter ;
  • les acquérir ;
  • les détenir ;
  • consulter habituellement ou contre paiement un service qui les met à disposition.

La peine de référence est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

L’article 227-23-1 réprime quant à lui le fait, pour un majeur, de solliciter auprès d’un mineur des images, vidéos ou représentations pornographiques de ce mineur.

La peine est alors de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende, portée notamment à 10 ans et 150 000 € lorsque le mineur a moins de quinze ans.

I. Une pluralité d’infractions dans un même article

1. L’article 227-23 ne réprime pas uniquement la détention

C’est une erreur fréquente.

Le texte organise plusieurs infractions pouvant être poursuivies selon les actes effectivement accomplis.

Il faut donc toujours déterminer si l’auteur a :

  • produit ;
  • enregistré ;
  • transmis ;
  • diffusé ;
  • importé ;
  • acquis ;
  • détenu ;
  • ou consulté les images.

2. Tableau d’ensemble

Comportement Texte principal
Fixer ou enregistrer une image pornographique d’un mineur en vue de sa diffusion 227-23
Fixer ou enregistrer celle d’un moins de 15 ans, même sans projet de diffusion 227-23
Transmettre l’image 227-23
Offrir ou rendre disponible 227-23
Diffuser 227-23
Importer ou exporter 227-23
Acquérir 227-23
Détenir 227-23
Consulter habituellement un service en ligne 227-23
Consulter en contrepartie d’un paiement 227-23
Solliciter le mineur pour qu’il transmette ses propres images 227-23-1

II. L’image ou la représentation doit présenter un caractère pornographique

3. Toute image d’un mineur nu n’est pas automatiquement pornographique

Le texte ne vise pas toute photographie comportant de la nudité.

Il exige une image ou représentation présentant un caractère pornographique.

Le contexte et la nature de la représentation sont donc essentiels.

4. Exemples manifestes

Peuvent notamment présenter ce caractère :

  • scènes sexuelles impliquant un mineur ;
  • représentation explicite de ses organes sexuels dans un contexte sexualisé ;
  • mise en scène explicitement sexuelle ;
  • actes sexuels accomplis par ou sur le mineur.

L’appréciation appartient au juge au regard des éléments concrets.

III. Il faut distinguer nudité et pornographie

5. Une distinction fondamentale

Une photographie familiale d’un jeune enfant nu dans son bain ne devient pas automatiquement une image relevant de l’article 227-23.

De même, certaines photographies :

  • médicales ;
  • scientifiques ;
  • documentaires ;

ne présentent pas nécessairement un caractère pornographique.

6. La qualification dépend du contenu et du contexte

Il faut examiner :

  • la pose ;
  • le cadrage ;
  • la scène ;
  • l’intention de sexualisation ;
  • les actes représentés ;
  • le contexte de création et de diffusion.

IV. La fixation ou l’enregistrement

7. Premier alinéa de l’article 227-23

Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation pornographique d’un mineur est puni de :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende.

8. L’objectif de diffusion est donc normalement requis

Pour un mineur âgé de quinze à dix-sept ans, la fixation ou l’enregistrement doit, au titre de cette branche, être effectué en vue de la diffusion.

Cette finalité doit être établie.

V. Exception fondamentale : le mineur de moins de quinze ans

9. Pas besoin d’un projet de diffusion

Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de moins de quinze ans, la fixation ou l’enregistrement sont punissables même s’ils n’ont pas été accomplis en vue d’une diffusion.

Cette différence doit être systématiquement vérifiée.

10. Exemple

Un adulte photographie à caractère pornographique un enfant de treize ans uniquement pour conserver les clichés à titre personnel.

L’absence de projet de diffusion n’empêche pas l’application de l’article 227-23.

VI. La transmission

11. Envoyer l’image à une autre personne

La transmission entre également directement dans le champ du texte lorsqu’elle remplit les conditions légales.

Elle peut intervenir notamment par :

  • messagerie ;
  • courriel ;
  • application ;
  • stockage partagé ;
  • transfert de fichier.

12. Transmission privée et diffusion publique ne sont pas identiques

Une transmission à une personne déterminée n’équivaut pas nécessairement à une diffusion auprès d’un public indéterminé.

Cette distinction devient particulièrement importante pour l’aggravation liée aux réseaux électroniques.

VII. Offrir ou rendre disponible

13. Pas besoin que quelqu’un télécharge effectivement

L’article 227-23 réprime également le fait :

  • d’offrir ;
  • de rendre disponible

une telle image ou représentation.

La mise à disposition peut donc être sanctionnée indépendamment de la preuve qu’un tiers l’a effectivement téléchargée.

14. Exemple

Un utilisateur place volontairement des fichiers dans un espace partagé accessible à d’autres membres d’un groupe.

Le fait de les rendre disponibles peut entrer dans le champ de l’article 227-23.

VIII. La diffusion

15. Diffuser par quelque moyen que ce soit

L’article 227-23 est technologiquement large.

La diffusion peut notamment intervenir par :

  • site internet ;
  • réseau social ;
  • messagerie collective ;
  • serveur ;
  • système de partage de fichiers.

16. Ancienne jurisprudence internet

La Cour de cassation a validé une condamnation dans une affaire où le prévenu avait mis en place sur internet un serveur proposant l’échange de représentations pornographiques de mineurs contre d’autres images de même nature.

Les juges avaient caractérisé les éléments matériel et intentionnel de l’infraction.

IX. Diffusion électronique à un public non déterminé

17. Aggravation

Lorsque la diffusion de l’image ou représentation du mineur à destination d’un public non déterminé a utilisé un réseau de communications électroniques, la peine est portée à :

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende.

18. Le public non déterminé est important

Il ne faut donc pas appliquer automatiquement cette aggravation à tout fichier envoyé par internet.

Il faut examiner :

  • le nombre de destinataires ;
  • leur détermination préalable ;
  • le caractère ouvert ou fermé de l’espace ;
  • les modalités de mise à disposition.

X. Importation et exportation

19. Le franchissement des frontières ne neutralise pas l’infraction

Le texte sanctionne également :

  • l’importation ;
  • l’exportation ;
  • le fait de faire importer ;
  • le fait de faire exporter

ces images.

Cette disposition est particulièrement importante dans les dossiers comportant des serveurs ou fournisseurs situés à l’étranger.

XI. La détention

20. Infraction autonome

Le fait de détenir une image ou représentation pornographique d’un mineur, par quelque moyen que ce soit, est puni de :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende.

Il n’est plus nécessaire de rechercher un projet de diffusion pour cette infraction autonome.

21. Les supports

La détention peut concerner notamment :

  • ordinateur ;
  • téléphone ;
  • disque dur ;
  • clé USB ;
  • stockage en ligne ;
  • support photographique.

Le texte utilise expressément la formule « par quelque moyen que ce soit ».

XII. Détention et simple consultation : distinction historique

22. Crim., 5 janvier 2005, n° 04-82.524

Dans cette affaire, un homme avait consulté sur un ordinateur public des sites contenant des images pornographiques de mineurs.

Des traces subsistaient dans la mémoire temporaire de l’ordinateur.

La Cour de cassation a approuvé la relaxe du chef de détention : les images n’avaient été ni imprimées ni volontairement enregistrées sur un support.

23. Importance actuelle de cette décision

La loi a depuis créé une infraction spécifique de consultation habituelle ou payante.

Il faut donc aujourd’hui distinguer :

  • la détention ;
  • la consultation.

L’une ne doit pas être artificiellement utilisée pour remplacer l’autre.

XIII. Consultation habituelle d’un service en ligne

24. Infraction spécifique

Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des images ou représentations pornographiques de mineurs est puni de :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende.

25. Une seule consultation gratuite ne suffit pas nécessairement

Le texte exige, dans cette branche :

l’habitude.

Il faut donc rechercher :

  • nombre de connexions ;
  • périodicité ;
  • historique ;
  • recherches répétées ;
  • comptes utilisés.

XIV. Consultation en contrepartie d’un paiement

26. L’habitude n’est alors pas nécessaire dans les mêmes termes

Le texte vise alternativement la consultation :

  • habituelle ;
  • ou en contrepartie d’un paiement.

Une consultation payante peut donc entrer dans le champ du texte indépendamment de la répétition requise pour la première branche.

XV. Crim., 5 septembre 2018, n° 17-86.464

27. Paiement et connexions

Dans cette affaire, la Cour de cassation a examiné une condamnation concernant notamment :

  • consultation habituelle ou payante ;
  • détention ;
  • importation ;
  • diffusion.

Des versements à l’étranger avaient été rapprochés de connexions à un serveur mettant à disposition des vidéos pornographiques de mineurs.

28. Preuve numérique

La décision illustre l’importance de rapprocher :

  • paiements ;
  • dates de connexion ;
  • historique informatique ;
  • traces de fichiers ;
  • supports saisis.

XVI. L’acquisition

29. Autre comportement autonome

L’article 227-23 sanctionne également le fait d’acquérir une telle image ou représentation.

L’acquisition doit donc être distinguée de sa conservation ultérieure.

30. Exemple

Un utilisateur achète volontairement un fichier pornographique représentant un mineur puis le stocke sur son ordinateur.

Selon les faits, peuvent être examinées :

  • acquisition ;
  • détention ;
  • éventuellement consultation payante.

XVII. L’image d’une personne ayant l’apparence d’un mineur

31. Extension expresse du texte

L’article 227-23 s’applique également aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur.

L’application du texte est toutefois écartée s’il est établi que cette personne avait dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement.

32. Ce mécanisme n’instaure pas une présomption de culpabilité

La Cour de cassation l’a précisé dans une QPC du 22 août 2018, n° 18-80.431.

L’accusation doit établir que la personne représentée est mineure ou présente l’aspect physique d’un mineur.

Le prévenu conserve la possibilité de contester cette appréciation.

XVIII. L’élément intentionnel en matière de détention

33. Conscience du contenu

Dans la même décision de 2018, la Cour souligne que l’élément moral résulte notamment de la conscience :

  • de détenir les images ;
  • et de ce qu’elles représentent un mineur ou une personne ayant l’apparence d’un mineur.

34. Le simple fichier involontaire

Un fichier arrivé automatiquement et dont le titulaire ignore raisonnablement le contenu ne doit donc pas être traité exactement comme un fichier :

  • volontairement recherché ;
  • téléchargé ;
  • classé ;
  • conservé.

L’intention doit être démontrée.

XIX. Le nombre de fichiers peut devenir un indice

35. Crim., 9 février 2005, n° 04-82.199

Dans une affaire portant sur plus de 1 400 fichiers, les juges avaient retenu que l’importance du stockage et les opérations nécessaires au téléchargement excluaient une simple négligence.

La Cour de cassation a validé la condamnation.

36. Mais le nombre n’est pas l’unique critère

Il faut également examiner :

  • organisation des répertoires ;
  • termes de recherche ;
  • logiciels utilisés ;
  • métadonnées ;
  • fréquence des téléchargements ;
  • déclarations du prévenu.

XX. Images volontairement supprimées

37. Suppression postérieure

Le fait d’avoir effacé ensuite des fichiers ne signifie pas nécessairement qu’ils n’ont jamais été détenus.

Les investigations informatiques peuvent parfois retrouver :

  • traces ;
  • miniatures ;
  • index ;
  • métadonnées ;
  • fichiers supprimés.

38. Prudence probatoire

Il faut cependant distinguer :

  • un fichier volontairement acquis puis supprimé ;
  • une trace technique créée automatiquement sans contrôle réel de l’utilisateur.

L’analyse de l’expert informatique peut être déterminante.

XXI. Le cache informatique

39. Ne pas assimiler automatiquement cache et détention

La jurisprudence du 5 janvier 2005 rappelle précisément qu’une présence dans la mémoire temporaire ne suffit pas automatiquement à caractériser une détention volontaire.

Il faut déterminer :

  • comment le fichier est arrivé ;
  • si l’utilisateur pouvait le contrôler ;
  • s’il l’a volontairement enregistré ;
  • s’il avait connaissance de sa conservation.

XXII. Le stockage dans le cloud

40. Question de maîtrise

Un stockage distant ne fait pas nécessairement obstacle à la détention au sens pénal.

Le texte vise la détention « par quelque moyen que ce soit ».

Il faut toutefois établir la maîtrise effective du compte ou de l’espace de stockage.

41. Questions essentielles

  • Qui possède les identifiants ?
  • Qui a téléchargé les fichiers ?
  • Qui les a classés ?
  • Qui peut les supprimer ?
  • Le compte était-il partagé ?

XXIII. Les messageries de groupe

42. Réception automatique

L’appartenance à un groupe dans lequel un tiers publie spontanément une image interdite ne permet pas, à elle seule, de conclure à une détention intentionnelle.

Il faut examiner la réaction de l’utilisateur.

43. À l’inverse

Une personne qui :

  • demeure volontairement dans un groupe dédié ;
  • télécharge les fichiers ;
  • les archive ;
  • les renvoie ;

se trouve dans une situation probatoire très différente.

XXIV. Le partage de fichiers

44. Attention aux logiciels de partage

Certains logiciels peuvent rendre automatiquement disponibles les fichiers téléchargés.

Il faut alors rechercher si l’utilisateur :

  • connaissait cette fonction ;
  • l’avait activée ;
  • savait que les fichiers étaient accessibles à d’autres.

La diffusion suppose un élément intentionnel qui doit être caractérisé.

XXV. Solliciter les images directement auprès du mineur

45. Article 227-23-1

Depuis 2021, une infraction spécifique sanctionne le fait, pour un majeur, de solliciter auprès d’un mineur :

  • la diffusion ;
  • ou la transmission

d’images, vidéos ou représentations pornographiques de ce mineur.

Cette disposition est particulièrement importante dans les dossiers de messagerie et de réseaux sociaux.

XXVI. Peine de l’article 227-23-1

46. Régime de base

La peine est de :

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende.

47. Mineur de moins de quinze ans

Lorsque la sollicitation concerne un mineur de moins de quinze ans :

10 ans d’emprisonnement

et

150 000 € d’amende.

48. Bande organisée

En bande organisée :

10 ans d’emprisonnement

et

1 000 000 € d’amende.

XXVII. La sollicitation suffit

49. Le mineur n’a pas besoin d’obéir

L’article 227-23-1 sanctionne le fait de solliciter la transmission.

Le mineur n’a donc pas nécessairement besoin :

  • d’envoyer l’image ;
  • ni même de la créer.

50. Exemple

Un adulte écrit à une adolescente :

« Envoie-moi une photo sexuelle de toi. »

Même si elle refuse immédiatement, l’article 227-23-1 doit être examiné.

XXVIII. Sollicitation et obtention effective

51. Si l’image est effectivement transmise

Lorsque le majeur obtient finalement l’image, plusieurs qualifications peuvent devoir être examinées selon les faits :

  • sollicitation de l’article 227-23-1 ;
  • détention ;
  • acquisition ;
  • transmission ultérieure ;
  • diffusion.

Il faut individualiser chaque acte.

XXIX. Distinction avec l’incitation à accomplir un acte sexuel

52. Article 227-22-2

Si le majeur demande au mineur non seulement une image mais surtout d’accomplir sur lui-même un acte sexuel par communication électronique, l’article 227-22-2 peut également devenir pertinent.

Il sanctionne l’incitation électronique d’un mineur à accomplir un acte de nature sexuelle.

53. La qualification dépend des instructions

Exemple :

« Envoie-moi une photo nue »

appelle prioritairement l’examen de l’article 227-23-1.

« Filme-toi en accomplissant tel acte sexuel »

peut conduire à examiner simultanément l’article 227-22-2 et les textes relatifs aux images, selon les circonstances.

XXX. Crim., 14 janvier 2026, n° 25-87.199

54. Une décision importante sur les infractions sexuelles numériques

La chambre criminelle a examiné une procédure comportant notamment :

  • sollicitation de mineurs pour transmettre leur image pornographique ;
  • détention et mise à disposition d’images ;
  • corruption de mineurs ;
  • incitation électronique à des actes sexuels ;
  • agressions sexuelles et viols.

55. Enseignement

Les infractions numériques doivent être distinguées les unes des autres.

Une même séquence de manipulation en ligne peut comporter plusieurs actes matériellement distincts.

XXXI. La production obtenue par manipulation numérique du mineur

56. Exemple

Un adulte se fait passer pour un adolescent.

Il gagne la confiance d’une mineure puis obtient progressivement des photographies pornographiques.

Il menace ensuite de les diffuser si elle refuse d’en fournir davantage.

57. Analyse

Selon les actes accomplis, il faut examiner :

  • 227-23-1 ;
  • 227-23 ;
  • 227-22-2 ;
  • chantage ;
  • éventuellement viol ou agression sexuelle lorsque les conditions légales sont réunies.

La décision du 14 janvier 2026 illustre la complexité de ce type de dossier.

XXXII. Photographie dénudée et caractère pornographique

58. Attention à ne pas confondre les deux notions

Une photographie dénudée d’un mineur n’est pas automatiquement pornographique.

Il faut caractériser la sexualisation de la représentation.

59. Importance dans les poursuites

La décision Crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.675, portant notamment sur la transmission de photographies dénudées de mineures, illustre la nécessité de caractériser avec précision :

  • l’âge des personnes représentées ;
  • la période ;
  • le contenu ;
  • la qualification exacte retenue.

XXXIII. L’âge inférieur à quinze ans doit être précisément établi

60. Une erreur peut modifier la qualification

L’article 227-23 prévoit un régime particulier lorsque le mineur a moins de quinze ans.

Il est donc indispensable de vérifier la date de naissance exacte au jour de chaque image.

61. Affaire de 2026

Dans l’affaire précitée, la Cour de cassation a relevé des difficultés tenant notamment à la cohérence entre les dates de naissance des victimes et la qualification relative aux mineurs de quinze ans.

XXXIV. Images d’une personne ayant l’apparence d’un mineur

62. Charge de la preuve

La Cour de cassation a précisé que l’accusation doit établir :

  • soit la minorité ;
  • soit l’apparence physique de minorité.

Le juge demeure libre d’apprécier ces éléments.

63. Défense

Le prévenu peut notamment chercher à démontrer que la personne représentée était effectivement majeure au jour de la fixation.

Le texte prévoit expressément cette possibilité.

XXXV. Représentation et image réelle

64. Le texte emploie deux termes

L’article 227-23 vise :

l’image ou la représentation du mineur.

Cette formulation est volontairement plus large qu’une simple photographie classique.

65. Conséquence

Dans les dossiers impliquant :

  • montage ;
  • création numérique ;
  • représentation artificielle ;

il faut analyser avec précision si le contenu entre dans cette notion légale.

Il serait imprudent d’affirmer automatiquement qu’une technologie donnée échappe au texte du seul fait qu’elle ne repose pas sur une photographie brute.

XXXVI. Intelligence artificielle et images synthétiques

66. Prudence particulière

Les techniques de génération ou de transformation d’images évoluent rapidement.

L’article 227-23 vise la représentation d’un mineur et les images d’une personne ayant l’aspect physique d’un mineur.

La qualification d’une image entièrement synthétique ou profondément transformée doit toutefois être rattachée au texte et à la jurisprudence applicables au cas concret.

67. Méthode

Il faut notamment déterminer :

  • si une personne réelle est représentée ;
  • si elle a l’apparence d’un mineur ;
  • si le contenu est pornographique ;
  • si l’auteur savait ce qu’il détenait ou diffusait ;
  • quel acte de l’article 227-23 est reproché.

XXXVII. Deepfake à partir de l’image d’un mineur réel

68. Qualification à examiner

Lorsqu’une photographie réelle d’un mineur est transformée pour produire une représentation sexuelle, l’article 227-23 doit être examiné avec une attention particulière au regard de la notion de représentation.

D’autres infractions relatives à l’image, à la vie privée ou au montage peuvent également devoir être recherchées.

XXXVIII. Le caractère intentionnel

69. Principe

Les infractions de l’article 227-23 sont intentionnelles.

Il faut donc démontrer la connaissance du caractère pornographique et de la représentation d’un mineur ou d’une personne ayant l’apparence d’un mineur.

La décision QPC du 22 août 2018 l’indique explicitement.

70. La défense « je ne savais pas »

Elle doit être confrontée aux preuves :

  • noms des fichiers ;
  • recherches ;
  • organisation du disque ;
  • répétition ;
  • catégories de favoris ;
  • échanges avec d’autres utilisateurs.

XXXIX. Le nom des fichiers

71. Indice possible

Des intitulés explicitement renvoyant à de très jeunes personnes ou à des contenus sexuels impliquant des enfants peuvent contribuer à établir la connaissance.

La Cour de cassation a déjà tenu compte de ce type d’éléments dans des dossiers de téléchargements répétés.

72. Mais un nom de fichier ne suffit pas toujours

Un fichier peut être mal nommé.

Il faut confronter :

  • le titre ;
  • le contenu ;
  • l’ouverture effective ;
  • le téléchargement ;
  • les autres recherches de l’utilisateur.

XL. Les recherches internet

73. Indices particulièrement forts

Des recherches utilisant volontairement des termes visant des enfants et des contenus sexuels peuvent établir :

  • la connaissance ;
  • la recherche intentionnelle ;
  • l’habitude de consultation.

L’ensemble doit être contextualisé.

XLI. Les fichiers reçus sans demande

74. Pas d’automaticité

Recevoir spontanément un fichier interdit ne signifie pas automatiquement :

  • l’avoir acquis intentionnellement ;
  • l’avoir détenu consciemment pendant une durée significative ;
  • avoir souhaité le diffuser.

75. Réaction de l’utilisateur

Il faut examiner :

  • a-t-il ouvert le fichier ?
  • l’a-t-il conservé ?
  • déplacé ?
  • classé ?
  • renvoyé ?
  • supprimé immédiatement ?

XLII. L’offre et l’échange

76. Échange contre d’autres fichiers

Un système du type :

« je t’envoie mes fichiers si tu m’en envoies d’autres »

peut caractériser plusieurs actes :

  • offre ;
  • mise à disposition ;
  • diffusion ;
  • acquisition ;
  • détention.

L’affaire du serveur internet jugée en février 2005 en fournit une illustration.

XLIII. Bande organisée

77. Peine aggravée

Les infractions prévues par l’article 227-23 sont punies de :

10 ans d’emprisonnement

et

500 000 € d’amende

lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

78. Article 227-23-1

Pour la sollicitation d’images auprès du mineur, la bande organisée entraîne :

10 ans d’emprisonnement

et

1 000 000 € d’amende.

XLIV. Plusieurs personnes ne suffisent pas à constituer une bande organisée

79. Distinction

Comme dans les autres matières pénales, la bande organisée suppose une préparation ou organisation structurée répondant à sa définition légale.

Un simple échange entre deux utilisateurs ne permet pas automatiquement de retenir cette circonstance.

XLV. La tentative

80. Tentative expressément punie

L’article 227-23 prévoit que la tentative des délits qu’il définit est punie des mêmes peines.

Il n’est donc pas nécessaire de rechercher un texte extérieur pour rendre la tentative punissable.

XLVI. Exemple de tentative

81. Faits

Une personne tente d’importer un lot de fichiers interdits mais le transfert est interrompu avant son achèvement par une opération policière.

82. Analyse

Selon le commencement d’exécution et les circonstances de l’interruption, la tentative de l’une des infractions de l’article 227-23 peut être examinée.

XLVII. Responsabilité des personnes morales

83. Principe général

Lorsque les conditions de l’article 121-2 du Code pénal sont réunies, la responsabilité d’une personne morale peut devoir être examinée pour les infractions entrant dans le champ du chapitre.

Il faut identifier l’organe ou représentant ayant agi pour son compte.

84. Cas pratique

Une structure organisée commercialise sciemment l’accès à un service diffusant des images pornographiques de mineurs.

Il faut examiner :

  • les responsabilités individuelles ;
  • la personne morale ;
  • la confiscation ;
  • les autres sanctions complémentaires.

XLVIII. Peines complémentaires

85. Article 227-29

Les personnes physiques condamnées pour les infractions du chapitre encourent notamment plusieurs peines complémentaires :

  • interdiction de droits civiques, civils et de famille ;
  • interdiction de quitter le territoire pendant cinq ans au plus ;
  • confiscation ;
  • interdiction d’exercer certaines activités impliquant un contact habituel avec des mineurs.

86. Interdiction d’activité auprès des mineurs

Pour les infractions prévues notamment aux articles 227-22 à 227-27, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est en principe prononcée à titre définitif.

La juridiction peut, par décision spécialement motivée, ne pas la prononcer ou la limiter à dix ans au plus.

XLIX. Affaire du 24 juin 2026, n° 25-85.629

87. Condamnation récente

La Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi d’un homme condamné notamment pour :

  • consultation habituelle d’un service mettant à disposition des représentations pornographiques de mineurs ;
  • détention ;
  • enregistrement d’images pornographiques de mineurs de moins de quinze ans.

La peine comportait notamment un an d’emprisonnement avec sursis probatoire et une interdiction définitive d’activité en lien avec les mineurs.

88. Portée

La décision est une non-admission.

Elle ne constitue donc pas un arrêt de principe sur les éléments de l’article 227-23.

Elle illustre néanmoins l’application contemporaine cumulative des différentes branches du texte.

L. Affaire du 5 février 2025, n° 24-83.410

89. Détention et autres infractions

Cette procédure concernait notamment une condamnation pour détention de l’image pornographique d’un mineur.

Les peines prononcées comprenaient :

  • sursis probatoire ;
  • interdiction d’activité avec les mineurs ;
  • interdiction d’exercer certaines fonctions publiques ;
  • inéligibilité ;
  • confiscation.

90. Portée procédurale

La cassation prononcée portait essentiellement sur certaines irrégularités procédurales.

Il ne faut donc pas lui attribuer une portée substantielle qu’elle ne possède pas sur la définition de la détention.

LI. Article 227-24 : ne pas confondre deux protections différentes

91. Message pornographique accessible aux mineurs

L’article 227-24 réprime notamment la fabrication, le transport ou la diffusion d’un message pornographique lorsqu’il est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

La peine est de :

3 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende.

92. Différence fondamentale

Article 227-23 :

le mineur est représenté dans l’image pornographique.

Article 227-24 :

le mineur est susceptible d’être exposé à un contenu pornographique, même si aucune personne mineure n’est représentée.

LII. La simple déclaration d’âge en ligne ne suffit pas toujours

93. Article 227-24

Le texte précise que l’infraction peut être constituée même si l’accès du mineur au message pornographique résulte simplement de sa déclaration selon laquelle il aurait au moins dix-huit ans.

Cette règle concerne toutefois l’article 227-24 et ne doit pas être confondue avec l’article 227-23.

LIII. Images intimes créées par le mineur lui-même

94. Situation délicate

Un mineur peut créer spontanément une image intime de lui-même.

La question pénale dépend ensuite notamment :

  • de son caractère pornographique ;
  • de celui qui la sollicite ;
  • de celui qui l’acquiert ;
  • de celui qui la détient ;
  • de celui qui la diffuse.

95. Un majeur qui sollicite l’image

L’article 227-23-1 apporte une réponse spécifique :

le fait pour un majeur de solliciter auprès du mineur une telle transmission est directement incriminé.

LIV. Diffusion sans consentement du mineur

96. Plusieurs infractions possibles

Lorsqu’une image intime ou pornographique d’un mineur est diffusée sans son accord, l’article 227-23 doit être examiné.

Selon les circonstances, d’autres infractions relatives :

  • à la vie privée ;
  • aux violences ;
  • au chantage ;
  • aux menaces

peuvent également être constituées.

LV. Sextorsion

97. Schéma fréquent

Un auteur obtient une première image intime puis menace le mineur :

« Envoie-en d’autres ou je diffuse celle-ci. »

Selon les faits, il faut examiner :

  • 227-23 ;
  • 227-23-1 ;
  • 227-22-2 ;
  • chantage ;
  • extorsion ou menace selon les actes exacts.

98. Importance de la chronologie

Il faut distinguer :

  1. premier contact ;
  2. première sollicitation ;
  3. première transmission ;
  4. menace ;
  5. nouvelles images ;
  6. éventuelle diffusion.

Chaque étape peut correspondre à une infraction distincte.

LVI. La preuve informatique

99. Supports

Les investigations peuvent porter sur :

  • ordinateurs ;
  • téléphones ;
  • tablettes ;
  • clés USB ;
  • disques externes ;
  • comptes cloud.

100. Données pertinentes

Il faut notamment rechercher :

  • fichiers ;
  • miniatures ;
  • métadonnées ;
  • historiques ;
  • journaux de connexion ;
  • téléchargements ;
  • comptes ;
  • recherches ;
  • fichiers supprimés.

LVII. Attribution à l’utilisateur

101. Présence du fichier ≠ auteur identifié automatiquement

La présence d’un fichier sur un appareil familial ou professionnel ne prouve pas automatiquement qui l’a téléchargé.

Il faut examiner :

  • utilisateurs de l’appareil ;
  • comptes ;
  • mots de passe ;
  • horaires ;
  • sessions ;
  • habitudes numériques.

102. Exemple

Un ordinateur est utilisé par quatre personnes.

Le dossier litigieux se trouve dans un compte protégé par mot de passe attribué à une seule personne.

Ce fait peut constituer un indice important, à rapprocher de l’ensemble des autres preuves.

LVIII. Les métadonnées

103. Utilité

Elles peuvent aider à déterminer :

  • date de création ;
  • date de modification ;
  • appareil utilisé ;
  • origine possible.

Mais elles doivent être interprétées avec prudence car certaines métadonnées peuvent être :

  • modifiées ;
  • écrasées ;
  • affectées par des copies.

LIX. Cas pratique n° 1 : stockage volontaire

104. Faits

Un adulte possède plusieurs centaines de fichiers pornographiques représentant des mineurs, classés dans des dossiers thématiques.

105. Solution

La détention de l’article 227-23 doit être examinée.

Le nombre, le classement et les recherches associées peuvent contribuer à démontrer le caractère volontaire de la détention.

LX. Cas pratique n° 2 : fichier reçu sans demande

106. Faits

Une personne reçoit spontanément une image interdite sur une messagerie et la supprime immédiatement.

107. Solution

La réception seule ne suffit pas nécessairement à démontrer :

  • acquisition volontaire ;
  • détention consciente ;
  • diffusion.

Il faut rechercher les circonstances et l’intention.

LXI. Cas pratique n° 3 : consultation gratuite unique

108. Faits

Une personne accède une fois par hasard à une page interdite et la ferme immédiatement.

109. Solution

La consultation habituelle n’est pas caractérisée par ce seul fait.

La détention doit également être distinguée d’une éventuelle trace technique temporaire, conformément à la logique de Crim., 5 janvier 2005.

LXII. Cas pratique n° 4 : consultations répétées

110. Faits

L’historique révèle des dizaines de connexions volontaires à plusieurs services spécialisés.

111. Solution

La consultation habituelle prévue à l’article 227-23 doit être examinée.

LXIII. Cas pratique n° 5 : accès payant

112. Faits

Une personne paie un abonnement pour accéder à un service mettant à disposition des contenus pornographiques représentant des mineurs.

113. Solution

La consultation en contrepartie d’un paiement doit être examinée.

La répétition n’est pas formulée comme condition autonome de cette branche.

LXIV. Cas pratique n° 6 : photographie d’un enfant de treize ans

114. Faits

Un adulte fixe une image pornographique d’un enfant de treize ans pour la conserver exclusivement sur son téléphone.

115. Solution

L’absence de projet de diffusion n’exclut pas l’article 227-23 puisque la victime a moins de quinze ans.

LXV. Cas pratique n° 7 : photographie d’un mineur de dix-sept ans

116. Faits

Une image pornographique d’un mineur de dix-sept ans est volontairement produite.

Aucun projet de diffusion n’est démontré.

117. Solution

Pour la branche relative à la fixation ou l’enregistrement, l’exigence « en vue de sa diffusion » doit alors être analysée.

D’autres actes éventuellement accomplis — détention, transmission, diffusion — disposent de leurs propres éléments.

LXVI. Cas pratique n° 8 : demande par messagerie

118. Faits

Un homme majeur demande à une adolescente de seize ans de lui envoyer une vidéo pornographique d’elle-même.

Elle refuse.

119. Solution

L’article 227-23-1 peut être constitué par la sollicitation elle-même.

La peine de base est de 7 ans et 100 000 €.

LXVII. Cas pratique n° 9 : victime de treize ans

120. Faits

Même situation, mais l’enfant a treize ans.

121. Solution

La peine de l’article 227-23-1 est portée à :

10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

LXVIII. Cas pratique n° 10 : diffusion publique

122. Faits

Un utilisateur publie volontairement des fichiers interdits sur un espace public d’un réseau social.

123. Solution

La diffusion de l’article 227-23 est caractérisable.

Si le réseau électronique est utilisé pour diffuser vers un public non déterminé, l’aggravation à :

7 ans et 100 000 €

doit être examinée.

LXIX. Cas pratique n° 11 : stockage cloud partagé

124. Faits

Un utilisateur dépose volontairement les fichiers dans un dossier cloud puis transmet publiquement le lien.

125. Solution

Il faut examiner :

  • détention ;
  • mise à disposition ;
  • diffusion ;
  • aggravation électronique éventuelle.

LXX. Cas pratique n° 12 : compte piraté

126. Faits

Des fichiers interdits sont retrouvés dans un compte en ligne.

Le titulaire démontre que le compte avait été compromis et utilisé depuis des connexions étrangères.

127. Solution

La seule présence des fichiers ne suffit pas nécessairement à établir l’élément intentionnel.

L’attribution technique doit être examinée avant toute conclusion.

LXXI. Erreurs fréquentes

128. « Toute photo nue d’un mineur est pédopornographique »

Faux.

L’image doit présenter un caractère pornographique.

129. « La détention n’est punissable que si l’on veut diffuser »

Faux.

La détention constitue aujourd’hui une infraction autonome.

130. « Toute trace informatique est une détention »

Faux.

La jurisprudence a distingué la simple présence dans une mémoire temporaire de la détention volontaire.

131. « Une seule consultation gratuite constitue toujours le délit »

Faux.

Pour la consultation gratuite, le texte vise la consultation habituelle.

132. « Si l’accès est payant, il faut malgré tout plusieurs consultations »

Faux.

Le texte vise alternativement la consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement.

133. « Si le mineur a lui-même créé l’image, le majeur qui la demande n’est pas punissable »

Faux.

L’article 227-23-1 sanctionne spécifiquement la sollicitation par un majeur.

134. « Il faut que le mineur envoie réellement l’image pour 227-23-1 »

Faux.

La sollicitation est elle-même incriminée.

135. « Le projet de diffusion est toujours nécessaire à la fixation »

Faux pour une image concernant un mineur de moins de quinze ans.

136. « Toute diffusion internet est automatiquement aggravée »

Faux.

L’article 227-23 vise l’utilisation du réseau pour une diffusion à destination d’un public non déterminé.

137. « Une personne ayant l’apparence d’un mineur doit obligatoirement être réellement mineure »

Faux.

Le texte s’applique également à la personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sous la réserve légale relative à la preuve de sa majorité.

138. « Cela instaure une présomption irréfragable »

Faux.

La Cour de cassation a expressément rejeté cette analyse en 2018.

139. « Plusieurs utilisateurs impliquent automatiquement une bande organisée »

Faux.

La bande organisée exige ses éléments juridiques propres.

LXXII. Checklist de qualification

140. La personne représentée

  1. Est-elle mineure ?
  2. Quel âge exact avait-elle ?
  3. Avait-elle moins de quinze ans ?
  4. Son identité est-elle connue ?
  5. À défaut, a-t-elle physiquement l’apparence d’un mineur ?
  6. Peut-il être établi qu’elle avait dix-huit ans ?

141. Le contenu

  1. Existe-t-il une image ?
  2. Une vidéo ?
  3. Une autre représentation ?
  4. Présente-t-elle réellement un caractère pornographique ?
  5. Quels éléments permettent de l’établir ?

142. La production

  1. Qui a fixé l’image ?
  2. Qui l’a enregistrée ?
  3. Quand ?
  4. Avec quel appareil ?
  5. Dans quel but ?
  6. Existait-il un projet de diffusion ?
  7. Le mineur avait-il moins de quinze ans ?

143. Transmission et diffusion

  1. À qui le fichier a-t-il été envoyé ?
  2. Par quel moyen ?
  3. Une personne déterminée ?
  4. Un groupe ?
  5. Un public non déterminé ?
  6. Le fichier a-t-il été rendu disponible ?
  7. Un lien a-t-il été publié ?

144. Acquisition et détention

  1. Qui a téléchargé ?
  2. Où le fichier était-il stocké ?
  3. Était-il classé ?
  4. Protégé ?
  5. Conservé ?
  6. Ou uniquement présent dans le cache ?
  7. Qui maîtrisait le support ?

145. Consultation

  1. Combien de connexions ?
  2. À quelles dates ?
  3. Vers quels services ?
  4. Existe-t-il une habitude ?
  5. Un paiement ?
  6. Un abonnement ?

146. Sollicitation

  1. L’auteur est-il majeur ?
  2. A-t-il demandé au mineur ses propres images ?
  3. Quel était le contenu exact du message ?
  4. Le mineur a-t-il moins de quinze ans ?
  5. Une bande organisée existe-t-elle ?

147. Élément intentionnel

  1. Quels termes de recherche ?
  2. Quels noms de fichiers ?
  3. Quel historique ?
  4. Quels messages ?
  5. Quel classement ?
  6. Le téléchargement était-il volontaire ?
  7. Le prévenu connaissait-il le contenu ?

148. Numérique

  1. Quel appareil ?
  2. Quel compte ?
  3. Quelle adresse électronique ?
  4. Quelle adresse IP ?
  5. Quel stockage cloud ?
  6. Le compte était-il partagé ?
  7. Existe-t-il des indices de piratage ?
  8. Des métadonnées ?

149. Qualifications connexes

  1. Corruption de mineur ?
  2. Incitation électronique à un acte sexuel ?
  3. Chantage ?
  4. Viol ?
  5. Agression sexuelle ?
  6. Atteinte sexuelle ?
  7. Atteinte à la vie privée ?
  8. Message pornographique accessible à un mineur — 227-24 ?
  9. Bande organisée ?

LXXIII. Tableau de synthèse

Situation Qualification à examiner
Production pornographique d’un mineur de 15 à 17 ans en vue de diffusion 227-23
Production pornographique d’un moins de 15 ans, même sans diffusion prévue 227-23
Transmission 227-23
Mise à disposition 227-23
Diffusion 227-23
Diffusion électronique vers public indéterminé Aggravation
Importation/exportation 227-23
Acquisition 227-23
Détention volontaire 227-23
Consultation habituelle gratuite 227-23
Consultation payante 227-23
Sollicitation par un majeur des images du mineur 227-23-1
Sollicitation concernant un moins de 15 ans 227-23-1 aggravé
Groupe structuré Bande organisée à examiner
Simple cache technique sans maîtrise volontaire Détention non automatique
Contenu pornographique accessible aux mineurs sans mineur représenté 227-24 à examiner

LXXIV. Tableau des sanctions

Comportement Peine principale
Principales infractions de l’article 227-23 5 ans + 75 000 €
Diffusion électronique vers public non déterminé 7 ans + 100 000 €
Article 227-23 en bande organisée 10 ans + 500 000 €
Sollicitation d’images du mineur — 227-23-1 7 ans + 100 000 €
Sollicitation d’un moins de 15 ans 10 ans + 150 000 €
Sollicitation en bande organisée 10 ans + 1 000 000 €
Message pornographique susceptible d’être vu par un mineur — 227-24 3 ans + 75 000 €

LXXV. Jurisprudences essentielles

150. Crim., 5 janvier 2005, n° 04-82.524

La simple consultation ayant seulement laissé des traces dans la mémoire temporaire d’un ordinateur ne caractérisait pas, dans les circonstances examinées, une détention d’images.

Cette décision reste importante pour distinguer détention et traces techniques automatiques.

151. Crim., 2 février 2005, n° 04-85.521

La Cour valide la condamnation d’un prévenu ayant mis en place sur internet un serveur permettant l’échange de représentations pornographiques de mineurs.

Cette décision illustre la diffusion électronique volontaire et organisée.

152. Crim., 9 février 2005, n° 04-82.199

L’importance du nombre de fichiers et les opérations nécessaires à leur téléchargement ont permis aux juges d’écarter l’hypothèse d’une simple négligence et de caractériser une détention volontaire.

153. Crim., 5 septembre 2018, n° 17-86.464

La décision illustre la combinaison entre :

  • consultation habituelle ou payante ;
  • détention ;
  • importation ;
  • diffusion ;

et l’exploitation conjointe des traces informatiques et des paiements.

154. Crim., 22 août 2018, n° 18-80.431

La Cour refuse de transmettre une QPC portant sur l’application de l’article 227-23 aux personnes ayant l’apparence d’un mineur.

Elle souligne :

  • la charge de la preuve pesant sur l’accusation ;
  • la liberté d’appréciation du juge ;
  • l’exigence de conscience de la détention et de la minorité ou apparence de minorité.

155. Crim., 14 janvier 2026, n° 25-87.199

Cette procédure illustre les situations numériques complexes combinant notamment :

  • sollicitation d’images ;
  • détention ;
  • offre ou mise à disposition ;
  • corruption ;
  • incitation à des actes sexuels ;
  • autres infractions sexuelles sur mineurs.

156. Crim., 24 juin 2026, n° 25-85.629

Le pourvoi d’une personne condamnée pour consultation habituelle, détention et enregistrement de représentations pornographiques de mineurs de moins de quinze ans a été déclaré non admis.

La décision illustre l’application contemporaine cumulative de plusieurs branches de l’article 227-23.

157. Crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.675

La Cour a censuré partiellement une décision de renvoi comportant notamment des faits de transmission d’images à caractère pornographique de mineures.

L’arrêt rappelle l’importance de faire coïncider précisément :

  • dates ;
  • âge des victimes ;
  • périodes poursuivies ;
  • qualification juridique.

LXXVI. Méthode pratique

158. Première question : que représente exactement le fichier ?

Il faut éviter de partir de l’étiquette :

« image pédopornographique ».

Le dossier doit expliquer pourquoi le contenu présente juridiquement un caractère pornographique.

159. Deuxième question : quel âge ?

Il faut distinguer :

  • mineur de quinze à dix-sept ans ;
  • mineur de moins de quinze ans.

Cette différence est décisive notamment pour la fixation ou l’enregistrement.

160. Troisième question : quel acte est reproché ?

Production ?

Transmission ?

Diffusion ?

Acquisition ?

Détention ?

Consultation ?

Sollicitation ?

Il faut éviter les qualifications globales.

161. Quatrième question : quelle intention ?

Pour les fichiers numériques, la question centrale est souvent :

l’utilisateur savait-il qu’il détenait ou consultait volontairement ce contenu ?

162. Cinquième question : quelles preuves numériques ?

Il faut rapprocher :

  • fichiers ;
  • comptes ;
  • connexions ;
  • recherches ;
  • paiements ;
  • messages ;
  • historiques ;
  • métadonnées.

LXXVII. À retenir

163. Principes essentiels

  1. L’article 227-23 constitue le texte central relatif aux images ou représentations pornographiques de mineurs.
  2. Il ne sanctionne pas seulement la détention.
  3. Il vise notamment la fixation, l’enregistrement, la transmission, l’offre, la mise à disposition, la diffusion, l’importation, l’exportation, l’acquisition, la détention et certaines consultations.
  4. L’image doit présenter un caractère pornographique.
  5. Toute nudité d’un mineur ne suffit donc pas automatiquement.
  6. La fixation ou l’enregistrement concernant un mineur de quinze à dix-sept ans suppose normalement, pour la première branche du texte, un objectif de diffusion.
  7. Lorsque le mineur a moins de quinze ans, la fixation ou l’enregistrement sont punissables même sans projet de diffusion.
  8. Les principales infractions de l’article 227-23 sont punies de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
  9. La diffusion par réseau électronique vers un public non déterminé est punie de 7 ans et 100 000 €.
  10. La détention constitue une infraction autonome.
  11. Elle doit cependant être volontaire.
  12. La présence d’une image dans un cache ou une mémoire temporaire n’équivaut pas automatiquement à une détention.
  13. Le fait de consulter habituellement un service en ligne mettant ces contenus à disposition est également incriminé.
  14. Pour une consultation gratuite, le caractère habituel doit donc être caractérisé.
  15. Une consultation effectuée en contrepartie d’un paiement constitue l’autre branche prévue par le texte.
  16. L’acquisition et la détention sont distinctes.
  17. La diffusion et la simple transmission à une personne déterminée doivent également être distinguées.
  18. Le texte s’applique aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi qu’elle avait dix-huit ans au moment de l’enregistrement.
  19. Ce mécanisme n’instaure pas une présomption automatique de culpabilité.
  20. L’accusation doit démontrer la minorité réelle ou l’apparence physique de minorité.
  21. L’élément intentionnel suppose notamment que l’auteur ait conscience du contenu qu’il détient.
  22. Le nombre de fichiers, leur classement et les recherches effectuées peuvent contribuer à démontrer cette connaissance.
  23. L’article 227-23-1 sanctionne spécialement le majeur qui sollicite auprès du mineur la transmission d’images pornographiques de ce mineur.
  24. L’envoi effectif par le mineur n’est pas nécessaire : la sollicitation elle-même est punissable.
  25. La peine est de 7 ans et 100 000 €.
  26. Lorsque le mineur a moins de quinze ans, elle est portée à 10 ans et 150 000 €.
  27. En bande organisée, elle atteint 10 ans et 1 000 000 €.
  28. Les infractions de l’article 227-23 sont elles-mêmes punies de 10 ans et 500 000 € lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
  29. La tentative des délits de l’article 227-23 est expressément punissable.
  30. Il faut distinguer l’article 227-23 de l’article 227-24.
  31. L’article 227-24 concerne notamment un message pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, même lorsque le mineur n’est pas lui-même représenté.
  32. Il faut également distinguer les images de l’incitation électronique à accomplir un acte sexuel relevant notamment de l’article 227-22-2.
  33. Une même affaire peut toutefois réunir plusieurs qualifications lorsqu’elle comporte des actes distincts.
  34. Les dossiers numériques exigent une analyse technique de l’attribution du compte ou de l’appareil.
  35. La simple présence d’un fichier sur un support partagé ne suffit pas automatiquement à identifier son auteur.
  36. Les preuves principales sont notamment :

les fichiers eux-mêmes ;

les métadonnées ;

les historiques de navigation ;

les termes de recherche ;

les messages ;

les comptes utilisés ;

les paiements ;

les journaux de connexion ;

les expertises informatiques.

  1. L’âge exact de chaque victime doit être vérifié pour chaque période.
  2. Une incohérence entre date de naissance, période poursuivie et qualification peut compromettre la décision de renvoi ou de condamnation.
  3. La qualification doit toujours être décomposée fichier par fichier ou comportement par comportement lorsque cela est nécessaire.
  4. La méthode centrale tient finalement en six questions :

le contenu est-il juridiquement pornographique ?

la personne représentée est-elle mineure ou présente-t-elle l’apparence d’un mineur ?

avait-elle moins de quinze ans ?

quel acte exact l’auteur a-t-il commis : produire, acquérir, détenir, consulter, transmettre ou diffuser ?

cet acte était-il volontaire ?

une circonstance aggravante — diffusion électronique publique ou bande organisée — est-elle caractérisée ?

27. Infractions discriminatoires

CCLVII. Discrimination

Articles 225-1 à 225-4 du Code pénal : distinction fondée sur un critère prohibé, actes discriminatoires pénalement sanctionnés, refus de service, activité économique, emploi, testing, exceptions légales, personnes morales et discrimination commise par une personne exerçant une fonction publique

La discrimination pénale ne se résume pas à l’existence d’une différence de traitement.

Pour qu’une discrimination soit punissable sur le fondement des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, il faut en principe réunir deux éléments distincts :

  1. une distinction fondée sur l’un des critères prohibés par la loi ;
  2. un comportement entrant dans l’une des catégories limitativement réprimées par l’article 225-2.

La liste des critères figure principalement à l’article 225-1.

Les actes pénalement sanctionnés figurent principalement à l’article 225-2.

🔗 Code pénal — articles 225-1 à 225-4 sur Légifrance

Cette distinction est fondamentale.

Une différence de traitement peut être juridiquement contestable sur un autre fondement — droit du travail, droit administratif, droit civil — sans nécessairement constituer le délit pénal de discrimination.


I. L’architecture de l’infraction

1. Le premier étage : un critère prohibé

L’article 225-1 définit la discrimination comme une distinction opérée entre des personnes physiques ou morales sur le fondement d’un des critères qu’il énumère.

Parmi eux figurent notamment :

  • origine ;
  • sexe ;
  • situation de famille ;
  • grossesse ;
  • apparence physique ;
  • vulnérabilité économique particulière ;
  • patronyme ;
  • lieu de résidence ;
  • état de santé ;
  • perte d’autonomie ;
  • handicap ;
  • caractéristiques génétiques ;
  • mœurs ;
  • orientation sexuelle ;
  • identité de genre ;
  • âge ;
  • opinions politiques ;
  • activités syndicales ;
  • qualité de lanceur d’alerte ;
  • capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ;
  • appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Ces critères seront étudiés plus précisément au chapitre suivant.

2. Le deuxième étage : un acte prévu par l’article 225-2

Même lorsqu’un critère prohibé est établi, le délit de l’article 225-2 n’est constitué que si la discrimination prend l’une des formes pénalement visées par ce texte.

Il faut donc éviter le raisonnement :

critère prohibé = condamnation pénale automatique.


II. Les actes discriminatoires pénalement sanctionnés

3. Article 225-2

L’article 225-2 sanctionne la discrimination lorsqu’elle consiste notamment :

  1. à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
  2. à entraver l’exercice normal d’une activité économique ;
  3. à refuser d’embaucher, sanctionner ou licencier une personne ;
  4. à subordonner la fourniture d’un bien ou service à une condition discriminatoire ;
  5. à subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une formation en entreprise à une condition discriminatoire ;
  6. à refuser l’accès à certains stages.

🔗 Article 225-2 du Code pénal — Légifrance

4. Peine de base

La peine de principe est de :

3 ans d’emprisonnement

et

45 000 € d’amende.

5. Refus discriminatoire dans un lieu accueillant du public

Lorsque le refus discriminatoire de fournir un bien ou un service est commis :

  • dans un lieu accueillant du public ;
  • ou afin d’en interdire l’accès,

la peine est portée à :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende.


III. La discrimination pénale suppose donc un « couple »

6. Critère + comportement

La méthode de qualification peut être résumée ainsi :

critère prohibé

acte prévu par la loi

=

discrimination pénale susceptible d’être constituée.

7. Exemple

Un restaurateur refuse de servir une personne en raison de son origine supposée.

Il faut identifier :

  • critère : origine ou appartenance supposée à une ethnie ou une Nation ;
  • acte : refus de fourniture d’un service.

L’article 225-2, 1° peut être applicable.

8. Contre-exemple

Une personne tient des propos méprisants à caractère discriminatoire sans prendre aucune décision relevant de l’article 225-2.

Le comportement peut relever :

  • d’une injure ;
  • d’une provocation ;
  • d’un harcèlement ;
  • d’une autre incrimination,

mais pas automatiquement du délit de discrimination de l’article 225-2.


IV. Les critères sont limitativement prévus par le texte pénal

9. Principe d’interprétation stricte

Le droit pénal est d’interprétation stricte.

Il n’est donc pas possible de créer librement de nouveaux critères de discrimination pénale par analogie.

La chambre criminelle l’a expressément rappelé dans une décision relative à des critères d’avancement professionnel.

🔗 Crim., pourvoi n° 20-80.056 — Cour de cassation

10. Discrimination indirecte et droit pénal

Dans cette décision, la Cour rappelle que seules sont pénalement punissables, sur ce fondement, les discriminations reposant sur les critères limitativement énumérés par les articles 225-1 à 225-1-2.

La matière pénale ne doit donc pas être confondue avec certains régimes civils ou sociaux plus larges de discrimination indirecte.


V. L’origine réelle ou supposée

11. La victime n’a pas besoin d’appartenir réellement au groupe considéré

Le texte vise notamment l’appartenance ou la non-appartenance :

vraie ou supposée

à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

La perception erronée de l’auteur peut donc suffire.

12. Exemple

Un propriétaire refuse de louer un appartement à une personne parce qu’il suppose, à partir de son nom, qu’elle appartient à une certaine communauté religieuse.

La victime n’a pas besoin d’appartenir réellement à cette religion pour que le critère discriminatoire soit examiné.


VI. La discrimination par association ou par situation familiale

13. La discrimination peut être liée à un proche

Certaines situations discriminatoires reposent non pas directement sur une caractéristique personnelle de la victime, mais sur la situation de sa famille ou d’un proche.

La Cour de cassation en a fourni une illustration importante dans l’arrêt du 21 juin 2016, n° 15-80.365.

🔗 Crim., 21 juin 2016, n° 15-80.365 — Cour de cassation

14. Refus de renouvellement d’un contrat

Dans cette affaire, le refus de renouvellement d’un contrat avait été lié à l’engagement politique du frère du salarié.

La Cour a admis que cette prise en considération pouvait caractériser une discrimination en raison de la situation de famille.

15. Enseignement

Un employeur ne peut donc pas nécessairement se défendre en affirmant :

« ce n’est pas le salarié lui-même qui a l’opinion politique concernée ».

La structure exacte du critère retenu doit être examinée.


VII. Le refus d’embauche

16. Article 225-2, 3°

Le refus discriminatoire d’embaucher une personne constitue l’un des comportements expressément visés par le Code pénal.

Il faut établir :

  • l’existence d’un recrutement ;
  • la candidature de la personne ;
  • le refus ;
  • le critère ayant déterminé ce refus.

17. Exemple

Un dirigeant écrit à son service RH :

« Ne retenez aucun candidat de plus de 50 ans. »

Le critère de l’âge est expressément prévu à l’article 225-1.

Le refus d’embauche fondé sur ce critère entre en principe dans l’article 225-2, sous réserve des éventuelles exceptions légales.


VIII. Le licenciement discriminatoire

18. Acte expressément prévu

L’article 225-2 vise également le fait de licencier une personne pour un motif prohibé.

Le droit pénal s’ajoute alors potentiellement aux conséquences prévues en droit du travail.

19. Deux raisonnements à distinguer

Un licenciement discriminatoire peut entraîner :

  • des conséquences civiles ou prud’homales ;
  • une responsabilité pénale.

Les règles de preuve et les sanctions ne sont pas nécessairement identiques.


IX. La sanction professionnelle

20. Sanctionner une personne pour un critère prohibé

L’article 225-2 vise expressément le fait de sanctionner une personne pour un motif discriminatoire.

Exemple :

un salarié est discipliné parce qu’il exerce une activité syndicale légalement protégée.

Il faut notamment examiner :

  • le droit du travail ;
  • la discrimination pénale ;
  • éventuellement les infractions relatives au droit syndical.

X. Le refus de renouvellement d’un contrat

21. Une jurisprudence importante

La Cour de cassation juge que le refus de renouvellement d’un contrat à durée déterminée peut entrer dans le champ de l’article 225-2, 3°.

Cette solution ressort clairement de l’arrêt du 21 juin 2016.

22. Portée pratique

Un employeur ne peut donc pas nécessairement soutenir :

« je ne l’ai pas licencié, j’ai seulement laissé son contrat arriver à son terme ».

Si le non-renouvellement constitue matériellement le comportement discriminatoire poursuivi, l’article 225-2 peut s’appliquer.


XI. Subordonner une offre d’emploi à un critère discriminatoire

23. Article 225-2, 5°

Le délit peut être constitué avant même qu’une candidature précise soit rejetée.

Le texte sanctionne le fait de subordonner :

  • une offre d’emploi ;
  • une demande de stage ;
  • une période de formation en entreprise

à une condition discriminatoire.

24. Exemple

Annonce :

« Recherche vendeur, homme uniquement. »

Il faut examiner :

  • le critère de sexe ;
  • l’existence éventuelle d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante ;
  • sa légitimité ;
  • sa proportionnalité.

XII. Le refus d’un bien ou d’un service

25. Domaine particulièrement fréquent

Le délit concerne notamment :

  • location ;
  • vente ;
  • restauration ;
  • hôtellerie ;
  • loisirs ;
  • services commerciaux ;
  • accès à certains établissements.

Le critère discriminatoire doit être relié au refus.

26. Exemple

Une discothèque refuse l’entrée à certaines personnes en raison de leur origine supposée.

L’article 225-2, 1° doit être examiné.

Cette matière a donné lieu à plusieurs décisions importantes sur le testing.


XIII. Le testing

27. Définition pratique

Le testing consiste à comparer le traitement réservé à plusieurs personnes présentant des caractéristiques similaires, sauf pour le critère que l’on cherche à tester.

Exemple :

  • deux personnes d’apparence européenne sollicitent l’entrée ;
  • deux personnes d’apparence maghrébine se présentent dans des conditions comparables ;
  • le premier groupe est admis et le second refusé.

28. Crim., 11 juin 2002, n° 01-85.559

La Cour de cassation a jugé qu’un testing organisé par une association ne pouvait être écarté comme preuve au seul motif qu’il aurait été obtenu de manière déloyale.

Il appartient au juge d’en apprécier la valeur probante après débat contradictoire.

🔗 Crim., 11 juin 2002, n° 01-85.559 — Cour de cassation

29. Consécration législative

L’article 225-3-1 prévoit désormais expressément que les délits de discrimination peuvent être constitués même lorsque les personnes ont sollicité le bien, le service, le contrat ou l’acte dans le but de démontrer l’existence d’un comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de celui-ci est établie.

🔗 Article 225-3-1 — Légifrance, dans la section 225-1 à 225-4

30. Le testing n’entraîne pas une condamnation automatique

Il constitue un moyen de preuve.

Le juge doit encore examiner :

  • comparabilité des situations ;
  • motifs du refus ;
  • déclarations des personnes concernées ;
  • éventuelles différences objectives ;
  • autres preuves disponibles.

XIV. Responsabilité de la personne morale dans une opération de testing

31. Crim., 13 juin 2017, n° 15-87.378

Une affaire de testing à l’entrée d’une discothèque a conduit à la condamnation de la société exploitant l’établissement.

La Cour a retenu que les portiers disposaient d’une délégation de pouvoirs de fait et de la compétence ainsi que des moyens nécessaires pour sélectionner, au nom de la société, les clients admis.

🔗 Crim., 13 juin 2017, n° 15-87.378 — Cour de cassation

32. Enseignement

Un salarié peut être considéré comme représentant de la personne morale lorsque les conditions juridiques de cette qualité sont réunies.

La responsabilité pénale de l’entreprise ne suppose donc pas nécessairement que son président ait personnellement refusé l’accès.


XV. L’entrave à une activité économique

33. Article 225-2, 2°

La discrimination est également pénalement réprimée lorsqu’elle consiste à :

entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.

Cette branche est plus rare mais importante.

34. Exemple

Une entreprise bloque volontairement l’accès d’un professionnel à un réseau commercial uniquement en raison d’un critère prohibé.

Il faut rechercher :

  • l’activité économique concernée ;
  • l’acte d’entrave ;
  • le motif discriminatoire.

XVI. Personnes physiques et personnes morales victimes

35. L’article 225-1 vise également les personnes morales

Une discrimination peut être opérée entre personnes morales sur le fondement des caractéristiques des membres ou de certains membres de celles-ci.

36. Exemple

Une société refuse de contracter avec une association uniquement en raison de la religion supposée de ses membres.

Une discrimination pénale peut devoir être recherchée selon l’acte concret accompli.


XVII. Les protections liées au harcèlement sexuel

37. Article 225-1-1

Constitue également une discrimination la distinction opérée entre des personnes parce qu’elles :

  • ont subi ;
  • ont refusé de subir ;
  • ou ont témoigné

de faits de harcèlement sexuel définis par l’article 222-33.

38. Exemple

Une salariée témoigne contre son supérieur dans une affaire de harcèlement sexuel.

Son employeur décide ensuite de la licencier précisément pour ce motif.

L’article 225-1-1, combiné à l’article 225-2, doit être examiné.


XVIII. Les protections liées au bizutage

39. Article 225-1-2

Le Code pénal protège également les personnes qui :

  • ont subi ;
  • ont refusé de subir ;
  • ou ont témoigné

de faits de bizutage.

Une mesure de représailles peut donc devenir discriminatoire lorsqu’elle prend l’une des formes réprimées par l’article 225-2.


XIX. Les exceptions prévues par l’article 225-3

40. Toutes les différences de traitement ne sont pas pénalement interdites

L’article 225-3 prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles l’article 225-2 n’est pas applicable.

🔗 Article 225-3 du Code pénal — Légifrance

Ces exceptions doivent être interprétées avec précision.


XX. État de santé et assurance

41. Certaines opérations de couverture du risque

L’article 225-3 prévoit une exception pour certaines distinctions fondées sur l’état de santé dans les opérations ayant pour objet :

  • la prévention ;
  • la couverture du risque décès ;
  • les risques portant atteinte à l’intégrité physique ;
  • l’incapacité de travail ;
  • l’invalidité.

42. Limites

L’exception ne permet toutefois pas toutes les discriminations.

Le texte exclut notamment certains usages de tests génétiques prédictifs ou de données expressément visées par la loi.


XXI. Inaptitude médicalement constatée

43. Refus d’embauche ou licenciement

L’article 225-3 prévoit également une exception lorsque la distinction fondée sur :

  • l’état de santé ;
  • ou le handicap

résulte d’une inaptitude médicalement constatée dans les conditions légalement prévues.

44. Exemple

Un salarié est médicalement déclaré inapte à un poste précis conformément aux règles applicables.

Un licenciement fondé sur cette inaptitude ne constitue pas automatiquement une discrimination pénale fondée sur son état de santé.


XXII. Exigence professionnelle essentielle et déterminante

45. Une exception importante en matière d’embauche

Une différence fondée sur un critère de l’article 225-1 peut être admise lorsque ce critère constitue :

  • une exigence professionnelle essentielle et déterminante ;
  • poursuivant un objectif légitime ;
  • et proportionnée.

46. Les trois conditions doivent être examinées

Il ne suffit pas à l’employeur d’affirmer :

« c’est nécessaire pour le poste ».

Il faut rechercher :

  1. caractère réellement essentiel ;
  2. objectif légitime ;
  3. proportionnalité.

XXIII. Accès aux biens et services et sexe

47. Certaines distinctions peuvent être justifiées

L’article 225-3 prévoit notamment certaines exceptions en matière d’accès aux biens et services fondées sur le sexe lorsque la distinction est justifiée par :

  • la protection des victimes de violences sexuelles ;
  • la vie privée et la décence ;
  • la promotion de l’égalité ;
  • la liberté d’association ;
  • l’organisation d’activités sportives.

48. Exemple

Un dispositif réservé à des victimes féminines de violences sexuelles peut, selon ses caractéristiques, entrer dans l’une des exceptions prévues par le texte.


XXIV. Nationalité et fonction publique

49. Exception légale

Les refus d’embauche fondés sur la nationalité ne sont pas punissables sur ce fondement lorsqu’ils résultent de dispositions statutaires applicables à la fonction publique.

Il faut donc vérifier le statut exact du poste.


XXV. Lieu de résidence et danger manifeste

50. Exception particulière

L’article 225-3 prévoit une exception pour certaines distinctions liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de fournir le bien ou le service se trouve dans une situation de danger manifeste.

51. Mesures territoriales favorisant l’égalité

Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et destinées à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination au sens pénal du texte.


XXVI. L’élément intentionnel

52. Le délit est intentionnel

La discrimination pénale est un délit intentionnel.

Il faut démontrer que l’auteur a volontairement pris la décision discriminatoire en considération du critère prohibé.

53. Pas besoin d’un aveu explicite

Il n’est évidemment pas nécessaire que l’auteur écrive :

« je discrimine cette personne ».

L’intention peut être établie par un faisceau d’indices.


XXVII. Les preuves du motif discriminatoire

54. Éléments directs

Les preuves peuvent notamment comprendre :

  • courriels ;
  • SMS ;
  • messages internes ;
  • notes RH ;
  • instructions ;
  • propos enregistrés dans les conditions légalement admissibles ;
  • critères écrits de sélection.

55. Éléments indirects

Peuvent également être analysés :

  • traitement différent de personnes comparables ;
  • chronologie ;
  • changement soudain de justification ;
  • absence de motif objectif ;
  • testing ;
  • statistiques utilisées avec prudence ;
  • répétition de décisions analogues.

XXVIII. Le prétexte

56. Motif officiellement invoqué

Une entreprise peut soutenir qu’un refus repose sur un motif neutre.

Le juge doit déterminer si ce motif est réel ou s’il dissimule le critère discriminatoire.

57. Exemple

Un établissement affirme être complet.

Le testing démontre pourtant que des personnes arrivées immédiatement après sont admises dans des conditions identiques.

Cette contradiction peut constituer un élément probatoire important.


XXIX. Le mobile discriminatoire doit déterminer la décision

58. Une simple opinion privée ne suffit pas

Une personne peut avoir des opinions ou préjugés répréhensibles.

Pour l’article 225-2, il faut encore établir qu’ils ont déterminé le comportement pénalement visé.

59. Exemple

Un employeur tient des propos hostiles à une religion.

Il embauche néanmoins le candidat concerné.

Les propos peuvent relever d’une autre analyse juridique, mais aucun refus d’embauche discriminatoire n’est caractérisé par ce seul fait.


XXX. La discrimination commise par un agent public

60. Article 432-7 du Code pénal

Un régime spécifique s’applique lorsqu’une discrimination est commise par :

  • une personne dépositaire de l’autorité publique ;
  • ou une personne chargée d’une mission de service public,

dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions ou de sa mission.

🔗 Article 432-7 du Code pénal — Légifrance

61. Deux actes spécialement visés

L’article 432-7 sanctionne la discrimination lorsqu’elle consiste :

  1. à refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ;
  2. à entraver l’exercice normal d’une activité économique.

62. Sanction

La peine est de :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende.


XXXI. L’article 432-7 doit être interprété strictement

63. Crim., 17 juin 2008, n° 07-81.666

La Cour de cassation a rappelé que la branche relative au refus d’un droit accordé par la loi suppose qu’un véritable droit légalement reconnu soit refusé.

🔗 Crim., 17 juin 2008, n° 07-81.666 — Cour de cassation

64. Droit de préemption d’un maire

Dans cette affaire, un maire avait utilisé un droit de préemption dans un contexte où un motif discriminatoire avait été allégué.

La Cour a néanmoins censuré la qualification de l’article 432-7 : le comportement ne constituait pas le refus du bénéfice d’un droit accordé par la loi au sens strict du texte.

65. Enseignement

Même lorsqu’un comportement paraît discriminatoire, le juge pénal doit vérifier très précisément l’élément matériel prévu par l’incrimination.


XXXII. Concours administratif

66. Crim., 24 mars 1998, n° 97-84.321

Un candidat à un concours de l’ENA prétendait avoir été victime d’une discrimination fondée sur ses opinions politiques.

La Cour a considéré que le droit de se présenter au concours n’impliquait pas un droit à être admis.

🔗 Crim., 24 mars 1998, n° 97-84.321 — Cour de cassation

67. Principe

Pour l’article 432-7, il ne suffit donc pas d’identifier :

  • une décision publique défavorable ;
  • un critère potentiellement discriminatoire.

Il faut encore que l’acte corresponde exactement à l’une des deux hypothèses prévues par l’article.


XXXIII. Responsabilité de la personne qui a élaboré le critère

68. Crim., pourvoi n° 20-80.056

La Cour de cassation a examiné une affaire concernant un directeur de service départemental d’incendie et de secours qui avait établi des critères d’avancement contestés.

69. Responsabilité possible du décideur intermédiaire

La Cour a jugé erroné de considérer qu’il ne pouvait être pénalement responsable au seul motif qu’il ne signait pas lui-même la décision finale d’avancement.

Une personne qui dispose d’un pouvoir réel et établit la mesure discriminatoire peut donc être pénalement exposée.

70. Limite

Dans la même décision, la Cour rappelle cependant que le critère pénalement prohibé doit figurer dans les listes légales.

Il faut donc distinguer :

  • la qualité de l’auteur ;
  • le critère ;
  • l’acte discriminatoire.

XXXIV. Responsabilité pénale des personnes morales

71. Article 225-4

Les personnes morales peuvent être pénalement responsables des infractions de l’article 225-2 lorsqu’elles sont commises dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal.

🔗 Article 225-4 du Code pénal — Légifrance

72. Sanctions

La personne morale encourt :

  • l’amende dans les conditions de l’article 131-38 ;
  • plusieurs des peines prévues par l’article 131-39.

73. Interdiction d’activité

L’interdiction d’activité prévue par l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.


XXXV. Exemple de responsabilité d’une société

74. Discothèque

Dans l’affaire jugée en 2017, une société exploitant une discothèque a été déclarée pénalement responsable d’une discrimination commise à l’entrée de l’établissement.

Les salariés chargés de sélectionner les clients disposaient d’une délégation de fait suffisante pour être qualifiés de représentants dans les circonstances retenues.

75. Enseignement

L’analyse doit répondre à trois questions :

  • qui a matériellement discriminé ?
  • disposait-il d’un pouvoir de représentation ?
  • agissait-il pour le compte de la personne morale ?

XXXVI. Discrimination pénale et discrimination en droit du travail

76. Deux régimes distincts

Le Code du travail contient son propre régime de lutte contre les discriminations.

Il ne faut pas transposer automatiquement :

  • son régime probatoire ;
  • ses effets sur le contrat de travail ;
  • ses réparations

dans le procès pénal.

77. Mais les faits peuvent être les mêmes

Un refus de promotion lié à l’activité syndicale peut donner lieu :

  • à un contentieux prud’homal ;
  • à une demande de réparation ;
  • éventuellement à des poursuites pénales si les éléments d’une incrimination sont réunis.

XXXVII. Le préjudice civil

78. Réparation de la victime

Une victime de discrimination peut obtenir réparation du dommage personnel résultant de l’infraction.

Les préjudices peuvent être :

  • économiques ;
  • professionnels ;
  • moraux ;
  • liés à la perte d’une chance.

79. Discrimination syndicale

La chambre sociale a rappelé le 10 septembre 2025 que le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation dans le régime civil du droit du travail.

🔗 Soc., 10 septembre 2025, n° 23-21.124 — présentation officielle Cour de cassation

Cette règle concerne le régime social de réparation et ne doit pas être confondue avec les éléments constitutifs du délit pénal de l’article 225-2.


XXXVIII. Cas pratique n° 1 : refus d’entrée dans une discothèque

80. Faits

Deux groupes se présentent successivement.

Les personnes du premier groupe sont admises.

Celles du second groupe, d’origine maghrébine supposée, sont refusées alors que :

  • l’établissement n’est pas complet ;
  • les tenues sont comparables ;
  • les horaires sont identiques.

81. Solution

Il faut examiner :

  • article 225-1 : origine ou appartenance supposée ;
  • article 225-2, 1° : refus de service ;
  • aggravation du lieu accueillant du public ;
  • testing éventuel ;
  • responsabilité de la société exploitante.

La jurisprudence relative aux discothèques offre plusieurs illustrations de cette configuration.


XXXIX. Cas pratique n° 2 : refus de location

82. Faits

Un propriétaire écrit :

« Je ne loue pas aux personnes de cette religion. »

83. Solution

Le refus de location constitue un refus de fourniture d’un bien ou service susceptible de relever de l’article 225-2.

Le motif religieux est un critère expressément visé par l’article 225-1.


XL. Cas pratique n° 3 : refus de location pour un motif réellement financier

84. Faits

Deux candidats présentent des dossiers différents.

Le propriétaire choisit celui dont :

  • les revenus sont plus élevés ;
  • la garantie est plus solide.

Aucun élément ne rattache la décision à un critère prohibé.

85. Solution

La seule différence de traitement ne suffit pas.

Il faut établir le lien avec un critère de l’article 225-1.


XLI. Cas pratique n° 4 : annonce discriminatoire

86. Faits

Une entreprise publie :

« Poste réservé aux moins de 30 ans. »

87. Solution

L’article 225-2, 5° doit être examiné.

Il faut ensuite rechercher si l’âge peut constituer, dans la situation précise, une exigence professionnelle essentielle et déterminante répondant aux conditions de l’article 225-3.


XLII. Cas pratique n° 5 : refus d’embauche fondé sur la grossesse

88. Faits

La candidate est la mieux classée.

Un message interne indique :

« Elle est enceinte, choisissez l’autre candidate. »

89. Solution

Le critère de grossesse est expressément prévu à l’article 225-1.

Le refus d’embauche constitue l’un des actes de l’article 225-2.

Le délit doit être examiné.


XLIII. Cas pratique n° 6 : inaptitude médicale

90. Faits

Un salarié est déclaré médicalement inapte dans les conditions prévues par la loi.

L’employeur applique ensuite les règles légales de reclassement et de rupture.

91. Solution

Une différence fondée sur l’état de santé ou le handicap peut relever de l’exception prévue par l’article 225-3 lorsqu’elle repose sur une inaptitude médicalement constatée dans le cadre légal.


XLIV. Cas pratique n° 7 : engagement politique d’un proche

92. Faits

Une collectivité refuse de renouveler le contrat d’un salarié uniquement parce que son frère est un adversaire politique du président.

93. Solution

L’arrêt du 21 juin 2016 montre qu’une telle situation peut relever d’une discrimination liée à la situation de famille.

Le refus de renouvellement peut entrer dans le champ du refus d’embauche ou du licenciement au sens de l’article 225-2, 3°.


XLV. Cas pratique n° 8 : candidat syndiqué

94. Faits

Un recruteur écrit :

« Pas de syndicalistes dans cette équipe. »

La candidature est rejetée pour cette raison.

95. Solution

Les activités syndicales figurent parmi les critères de l’article 225-1.

Le refus d’embauche doit être examiné au titre de l’article 225-2.


XLVI. Cas pratique n° 9 : testing

96. Faits

Une association organise deux demandes de réservation strictement comparables.

L’une est faite sous un nom perçu comme français.

L’autre sous un nom perçu comme étranger.

La première est acceptée immédiatement.

La seconde refusée au motif que l’établissement serait complet.

97. Solution

Le testing est juridiquement admissible comme moyen de démonstration de la discrimination.

L’article 225-3-1 prévoit expressément la possibilité que la sollicitation ait été faite dans le but de démontrer le comportement discriminatoire.


XLVII. Cas pratique n° 10 : agent public

98. Faits

Un agent chargé d’une mission de service public refuse volontairement à une personne un droit que la loi lui reconnaît exclusivement en raison de sa religion.

99. Solution

L’article 432-7 doit être examiné.

La peine est de :

5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.


XLVIII. Cas pratique n° 11 : simple mécontentement contre une administration

100. Faits

Un candidat échoue à un concours.

Il estime que les examinateurs sont hostiles à ses opinions politiques mais ne démontre aucun refus d’un droit légalement accordé.

101. Solution

L’article 432-7 ne doit pas être étendu artificiellement.

La jurisprudence du 24 mars 1998 rappelle que le droit de se présenter à un concours n’emporte pas le droit d’être admis.


XLIX. Cas pratique n° 12 : condition liée au sexe réellement justifiée

102. Faits

Un organisme met en place un espace réservé aux femmes victimes de violences sexuelles afin d’assurer leur intimité et leur sécurité.

103. Solution

Il faut examiner les exceptions de l’article 225-3 relatives à l’accès aux biens et services fondé sur le sexe.

Certaines distinctions sont admises notamment lorsqu’elles sont justifiées par la protection des victimes ou des considérations de décence et de vie privée.


L. Erreurs fréquentes

104. « Toute différence de traitement est une discrimination pénale »

Faux.

Il faut :

  • un critère prohibé ;
  • et un acte entrant dans le champ d’une incrimination.

105. « Tout motif injuste est un critère discriminatoire »

Faux.

En matière pénale, la liste des critères est légale et d’interprétation stricte.

106. « Il faut que la victime appartienne réellement au groupe concerné »

Faux.

Le Code vise également certaines appartenances supposées.

107. « Le testing est une preuve interdite »

Faux.

La Cour de cassation l’a admis et l’article 225-3-1 le prévoit expressément.

108. « Une personne qui fait un testing ne peut pas être victime puisque sa demande n’était pas sincère »

Faux.

C’est précisément l’objet de l’article 225-3-1.

109. « Le refus de renouveler un CDD n’est jamais un refus d’embauche ou un licenciement »

Faux.

La Cour de cassation a admis l’application de l’article 225-2, 3°, au refus discriminatoire de renouvellement d’un contrat à durée déterminée.

110. « L’employeur peut toujours invoquer une exigence professionnelle »

Faux.

L’exigence doit être :

  • essentielle ;
  • déterminante ;
  • poursuivre un objectif légitime ;
  • être proportionnée.

111. « Toute différence fondée sur l’état de santé est pénale »

Faux.

L’article 225-3 prévoit plusieurs exceptions précises.

112. « Une société ne peut pas être pénalement responsable »

Faux.

L’article 225-4 prévoit expressément la responsabilité des personnes morales.

113. « Seul le président de l’entreprise peut engager la société »

Faux.

Dans certaines circonstances, un salarié disposant d’une délégation ou d’un pouvoir de représentation suffisant peut engager la responsabilité pénale de la personne morale.

114. « Une discrimination d’un agent public relève toujours de l’article 225-2 »

Faux.

L’article 432-7 institue un régime particulier pour certaines discriminations commises par les personnes exerçant une fonction publique ou une mission de service public.

115. « Toute décision publique discriminatoire relève de l’article 432-7 »

Faux.

Le texte ne vise que deux comportements déterminés et doit être interprété strictement.


LI. Checklist de qualification

116. Identifier la différence de traitement

  1. Quelle décision a été prise ?
  2. Qui a été traité différemment ?
  3. Par rapport à qui ?
  4. Les situations étaient-elles comparables ?

117. Identifier le critère

  1. Origine ?
  2. Sexe ?
  3. Grossesse ?
  4. Âge ?
  5. Handicap ?
  6. État de santé ?
  7. Religion ?
  8. Orientation sexuelle ?
  9. Identité de genre ?
  10. Activité syndicale ?
  11. Opinions politiques ?
  12. Situation familiale ?
  13. Lieu de résidence ?
  14. Autre critère légalement prévu ?

118. Vérifier le caractère réel ou supposé

  1. Le critère est-il réel ?
  2. Ou simplement supposé par l’auteur ?
  3. Quels indices démontrent cette perception ?

119. Identifier l’acte pénal

  1. Refus de bien ?
  2. Refus de service ?
  3. Entrave à une activité économique ?
  4. Refus d’embauche ?
  5. Sanction ?
  6. Licenciement ?
  7. Offre d’emploi conditionnée ?
  8. Stage refusé ?
  9. Service soumis à une condition discriminatoire ?

120. Vérifier le lien causal

  1. Le critère a-t-il réellement déterminé la décision ?
  2. Existe-t-il un motif objectif alternatif ?
  3. Ce motif est-il crédible ?
  4. Est-il documenté ?
  5. A-t-il été invoqué dès l’origine ?

121. Rechercher l’intention

  1. Quels courriels ?
  2. Quels messages ?
  3. Quelles instructions ?
  4. Quels propos ?
  5. Quels critères internes ?
  6. Existe-t-il des antécédents similaires ?

122. Examiner le testing

  1. Existe-t-il un testing ?
  2. Les situations comparées étaient-elles comparables ?
  3. Les horaires étaient-ils proches ?
  4. Les autres caractéristiques pertinentes étaient-elles similaires ?
  5. Le comportement discriminatoire est-il établi indépendamment de la seule intention de tester ?

123. Vérifier les exceptions

  1. Inaptitude médicalement constatée ?
  2. Exigence professionnelle essentielle ?
  3. Objectif légitime ?
  4. Mesure proportionnée ?
  5. Exception liée au sexe dans l’accès à certains services ?
  6. Statut de la fonction publique ?
  7. Danger manifeste lié au lieu de résidence ?

124. Identifier l’auteur

  1. Personne physique ?
  2. Employeur ?
  3. Salarié ?
  4. Recruteur ?
  5. Agent chargé de l’accès au public ?
  6. Agent public ?
  7. Personne chargée d’une mission de service public ?

125. Personne morale

  1. L’auteur physique agissait-il pour le compte de la société ?
  2. Était-il un organe ou représentant ?
  3. Disposait-il d’une délégation ?
  4. D’une délégation de fait ?
  5. De compétence, autorité et moyens ?

126. Agent public

  1. L’article 432-7 est-il applicable ?
  2. Existe-t-il un droit accordé par la loi ?
  3. Ce droit a-t-il été refusé ?
  4. Existe-t-il une entrave à l’activité économique ?
  5. Les faits ont-ils été commis dans l’exercice des fonctions ?

127. Preuves

  1. Courriels.
  2. SMS.
  3. Documents RH.
  4. Témoignages.
  5. Enregistrements licitement exploitables.
  6. Annonces.
  7. Fiches de candidature.
  8. Procès-verbaux.
  9. Testing.
  10. Données statistiques contextualisées.
  11. Historique des décisions.
  12. Justifications fournies par l’auteur.

LII. Tableau de qualification

Situation Texte à examiner
Refus de service pour un critère prohibé 225-1 + 225-2
Refus d’accès à un lieu public pour motif discriminatoire 225-2 aggravé
Refus d’embauche 225-2, 3°
Licenciement discriminatoire 225-2, 3°
Sanction professionnelle discriminatoire 225-2, 3°
Offre d’emploi discriminatoire 225-2, 5°
Entrave discriminatoire à une activité économique 225-2, 2°
Testing 225-3-1
Différence légalement justifiée par une exception 225-3
Infraction commise pour le compte d’une société 225-4 + 121-2
Refus d’un droit légal par un agent public pour motif discriminatoire 432-7

LIII. Tableau des sanctions

Infraction Peine
Discrimination de l’article 225-2 3 ans + 45 000 €
Refus discriminatoire de service dans un lieu accueillant du public ou destiné à en interdire l’accès 5 ans + 75 000 €
Discrimination de l’article 432-7 par personne exerçant une fonction publique 5 ans + 75 000 €
Personne morale Amende selon 131-38 + peines prévues par 225-4

Ces sanctions correspondent aux textes en vigueur au 16 août 2026.


LIV. Jurisprudences essentielles

128. Crim., 11 juin 2002, n° 01-85.559 — testing

Le testing ne peut être écarté comme preuve uniquement parce qu’il a été organisé dans le but de révéler une discrimination.

Le juge doit en apprécier la valeur après débat contradictoire.

🔗 Lire l’arrêt sur le site officiel de la Cour de cassation

129. Crim., 21 juin 2016, n° 15-80.365 — situation familiale et opinions politiques d’un proche

La Cour admet que le refus de renouvellement d’un CDD puisse entrer dans le champ de l’article 225-2, 3°.

Elle valide également la prise en compte du lien familial avec une personne engagée politiquement pour caractériser la discrimination en raison de la situation de famille.

🔗 Lire l’arrêt officiel

130. Crim., 13 juin 2017, n° 15-87.378 — discothèque et personne morale

La condamnation d’une société exploitant une discothèque a été validée dans une affaire de refus discriminatoire d’accès établi notamment grâce à une opération de testing.

La Cour retient le rôle des portiers comme représentants disposant d’une délégation de fait.

🔗 Lire l’arrêt officiel

131. Crim., pourvoi n° 20-80.056 — critères pénaux limitatifs

La Cour rappelle que les critères de discrimination pénale sont limitativement énumérés et que la loi pénale ne permet pas de sanctionner par analogie un critère simplement voisin.

Elle précise également qu’un responsable disposant d’un véritable pouvoir de décision peut être pénalement concerné même lorsqu’il n’est pas le signataire final de la mesure.

🔗 Lire la décision officielle

132. Crim., 24 mars 1998, n° 97-84.321 — discrimination par une personne chargée d’une mission de service public

La Cour rappelle l’interprétation stricte de l’article 432-7 : le refus doit porter sur un véritable droit accordé par la loi.

🔗 Lire l’arrêt officiel

133. Crim., 17 juin 2008, n° 07-81.666 — exercice abusif d’un droit de préemption

La Cour censure l’application de l’article 432-7 lorsque le comportement poursuivi ne correspond pas exactement au refus du bénéfice d’un droit accordé par la loi.

Le principe de légalité impose une lecture stricte de l’élément matériel.

🔗 Lire l’arrêt officiel


LV. Sources officielles cliquables essentielles

134. Textes

🔗 Articles 225-1 à 225-4 du Code pénal — Légifrance

🔗 Article 225-2 — actes discriminatoires punissables

🔗 Article 225-3 — exceptions légales

🔗 Article 225-4 — responsabilité des personnes morales

🔗 Article 432-7 — discrimination commise par une personne exerçant une fonction publique


LVI. À retenir

135. Principes essentiels

  1. La discrimination pénale repose d’abord sur un critère prohibé prévu par la loi.
  2. Ces critères sont limitativement énumérés en matière pénale.
  3. La différence de traitement doit ensuite prendre l’une des formes pénalement visées.
  4. L’article 225-2 réprime notamment le refus de fournir un bien ou un service.
  5. Il réprime également l’entrave à une activité économique.
  6. Il sanctionne le refus d’embauche, la sanction et le licenciement discriminatoires.
  7. Il sanctionne les offres d’emploi ou de stage subordonnées à une condition discriminatoire.
  8. La peine de base est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
  9. Le refus discriminatoire de fournir un bien ou un service commis dans un lieu accueillant du public ou afin d’en interdire l’accès est puni de 5 ans et 75 000 €.
  10. Une appartenance supposée à une religion, une ethnie ou une Nation peut suffire : elle n’a pas besoin d’être réelle.
  11. La discrimination peut également résulter de la situation familiale.
  12. La Cour de cassation a notamment admis qu’un refus de renouvellement de contrat lié à l’engagement politique du frère du salarié puisse être discriminatoire.
  13. Le refus de renouvellement d’un CDD peut entrer dans le champ de l’article 225-2, 3°.
  14. Le testing constitue un moyen de preuve admissible.
  15. L’article 225-3-1 consacre expressément sa possibilité en matière de discrimination.
  16. Le fait qu’une personne ait demandé un service uniquement pour révéler une discrimination n’exclut donc pas l’infraction.
  17. Le testing doit néanmoins être apprécié avec l’ensemble des autres éléments de preuve.
  18. L’article 225-3 prévoit plusieurs différences de traitement légalement admises.
  19. Une inaptitude médicalement constatée peut notamment justifier certaines décisions liées à l’état de santé ou au handicap.
  20. Une exigence professionnelle peut également justifier une distinction lorsqu’elle est essentielle et déterminante, poursuit un objectif légitime et reste proportionnée.
  21. La discrimination pénale est intentionnelle.
  22. Il faut donc établir que le critère prohibé a réellement déterminé le comportement.
  23. La preuve peut être directe ou résulter d’un faisceau d’indices.
  24. Les courriels, messages et instructions internes peuvent être déterminants.
  25. La responsabilité d’une personne morale peut être engagée.
  26. La société n’est pas protégée par le seul fait que la discrimination a été matériellement exécutée par un salarié.
  27. Selon ses pouvoirs, celui-ci peut être considéré comme un représentant de la personne morale.
  28. La discrimination commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public peut relever de l’article 432-7.
  29. Ce texte sanctionne notamment le refus discriminatoire du bénéfice d’un droit accordé par la loi.
  30. Il sanctionne également l’entrave discriminatoire à l’exercice normal d’une activité économique.
  31. La peine est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
  32. L’article 432-7 doit être interprété strictement.
  33. Toute décision défavorable d’une administration ne constitue donc pas automatiquement une discrimination pénale.
  34. La méthode de qualification tient finalement en six questions :

quelle différence de traitement est reprochée ?

sur quel critère légal repose-t-elle ?

quel acte pénalement sanctionné a été accompli ?

quel élément prouve que le critère a déterminé la décision ?

une exception légale de l’article 225-3 s’applique-t-elle ?

qui est pénalement responsable : personne physique, personne morale ou agent public ?

27. Infractions discriminatoires

CCLVII. Discrimination

Articles 225-1 à 225-4 du Code pénal : distinction fondée sur un critère prohibé, actes discriminatoires pénalement sanctionnés, refus de service, activité économique, emploi, testing, exceptions légales, personnes morales et discrimination commise par une personne exerçant une fonction publique

La discrimination pénale ne se résume pas à l’existence d’une différence de traitement.

Pour qu’une discrimination soit punissable sur le fondement des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, il faut en principe réunir deux éléments distincts :

  1. une distinction fondée sur l’un des critères prohibés par la loi ;
  2. un comportement entrant dans l’une des catégories limitativement réprimées par l’article 225-2.

La liste des critères figure principalement à l’article 225-1.

Les actes pénalement sanctionnés figurent principalement à l’article 225-2.

🔗 Code pénal — articles 225-1 à 225-4 sur Légifrance

Cette distinction est fondamentale.

Une différence de traitement peut être juridiquement contestable sur un autre fondement — droit du travail, droit administratif, droit civil — sans nécessairement constituer le délit pénal de discrimination.


I. L’architecture de l’infraction

1. Le premier étage : un critère prohibé

L’article 225-1 définit la discrimination comme une distinction opérée entre des personnes physiques ou morales sur le fondement d’un des critères qu’il énumère.

Parmi eux figurent notamment :

  • origine ;
  • sexe ;
  • situation de famille ;
  • grossesse ;
  • apparence physique ;
  • vulnérabilité économique particulière ;
  • patronyme ;
  • lieu de résidence ;
  • état de santé ;
  • perte d’autonomie ;
  • handicap ;
  • caractéristiques génétiques ;
  • mœurs ;
  • orientation sexuelle ;
  • identité de genre ;
  • âge ;
  • opinions politiques ;
  • activités syndicales ;
  • qualité de lanceur d’alerte ;
  • capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ;
  • appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Ces critères seront étudiés plus précisément au chapitre suivant.

2. Le deuxième étage : un acte prévu par l’article 225-2

Même lorsqu’un critère prohibé est établi, le délit de l’article 225-2 n’est constitué que si la discrimination prend l’une des formes pénalement visées par ce texte.

Il faut donc éviter le raisonnement :

critère prohibé = condamnation pénale automatique.


II. Les actes discriminatoires pénalement sanctionnés

3. Article 225-2

L’article 225-2 sanctionne la discrimination lorsqu’elle consiste notamment :

  1. à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
  2. à entraver l’exercice normal d’une activité économique ;
  3. à refuser d’embaucher, sanctionner ou licencier une personne ;
  4. à subordonner la fourniture d’un bien ou service à une condition discriminatoire ;
  5. à subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une formation en entreprise à une condition discriminatoire ;
  6. à refuser l’accès à certains stages.

🔗 Article 225-2 du Code pénal — Légifrance

4. Peine de base

La peine de principe est de :

3 ans d’emprisonnement

et

45 000 € d’amende.

5. Refus discriminatoire dans un lieu accueillant du public

Lorsque le refus discriminatoire de fournir un bien ou un service est commis :

  • dans un lieu accueillant du public ;
  • ou afin d’en interdire l’accès,

la peine est portée à :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende.


III. La discrimination pénale suppose donc un « couple »

6. Critère + comportement

La méthode de qualification peut être résumée ainsi :

critère prohibé

acte prévu par la loi

=

discrimination pénale susceptible d’être constituée.

7. Exemple

Un restaurateur refuse de servir une personne en raison de son origine supposée.

Il faut identifier :

  • critère : origine ou appartenance supposée à une ethnie ou une Nation ;
  • acte : refus de fourniture d’un service.

L’article 225-2, 1° peut être applicable.

8. Contre-exemple

Une personne tient des propos méprisants à caractère discriminatoire sans prendre aucune décision relevant de l’article 225-2.

Le comportement peut relever :

  • d’une injure ;
  • d’une provocation ;
  • d’un harcèlement ;
  • d’une autre incrimination,

mais pas automatiquement du délit de discrimination de l’article 225-2.


IV. Les critères sont limitativement prévus par le texte pénal

9. Principe d’interprétation stricte

Le droit pénal est d’interprétation stricte.

Il n’est donc pas possible de créer librement de nouveaux critères de discrimination pénale par analogie.

La chambre criminelle l’a expressément rappelé dans une décision relative à des critères d’avancement professionnel.

🔗 Crim., pourvoi n° 20-80.056 — Cour de cassation

10. Discrimination indirecte et droit pénal

Dans cette décision, la Cour rappelle que seules sont pénalement punissables, sur ce fondement, les discriminations reposant sur les critères limitativement énumérés par les articles 225-1 à 225-1-2.

La matière pénale ne doit donc pas être confondue avec certains régimes civils ou sociaux plus larges de discrimination indirecte.


V. L’origine réelle ou supposée

11. La victime n’a pas besoin d’appartenir réellement au groupe considéré

Le texte vise notamment l’appartenance ou la non-appartenance :

vraie ou supposée

à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

La perception erronée de l’auteur peut donc suffire.

12. Exemple

Un propriétaire refuse de louer un appartement à une personne parce qu’il suppose, à partir de son nom, qu’elle appartient à une certaine communauté religieuse.

La victime n’a pas besoin d’appartenir réellement à cette religion pour que le critère discriminatoire soit examiné.


VI. La discrimination par association ou par situation familiale

13. La discrimination peut être liée à un proche

Certaines situations discriminatoires reposent non pas directement sur une caractéristique personnelle de la victime, mais sur la situation de sa famille ou d’un proche.

La Cour de cassation en a fourni une illustration importante dans l’arrêt du 21 juin 2016, n° 15-80.365.

🔗 Crim., 21 juin 2016, n° 15-80.365 — Cour de cassation

14. Refus de renouvellement d’un contrat

Dans cette affaire, le refus de renouvellement d’un contrat avait été lié à l’engagement politique du frère du salarié.

La Cour a admis que cette prise en considération pouvait caractériser une discrimination en raison de la situation de famille.

15. Enseignement

Un employeur ne peut donc pas nécessairement se défendre en affirmant :

« ce n’est pas le salarié lui-même qui a l’opinion politique concernée ».

La structure exacte du critère retenu doit être examinée.


VII. Le refus d’embauche

16. Article 225-2, 3°

Le refus discriminatoire d’embaucher une personne constitue l’un des comportements expressément visés par le Code pénal.

Il faut établir :

  • l’existence d’un recrutement ;
  • la candidature de la personne ;
  • le refus ;
  • le critère ayant déterminé ce refus.

17. Exemple

Un dirigeant écrit à son service RH :

« Ne retenez aucun candidat de plus de 50 ans. »

Le critère de l’âge est expressément prévu à l’article 225-1.

Le refus d’embauche fondé sur ce critère entre en principe dans l’article 225-2, sous réserve des éventuelles exceptions légales.


VIII. Le licenciement discriminatoire

18. Acte expressément prévu

L’article 225-2 vise également le fait de licencier une personne pour un motif prohibé.

Le droit pénal s’ajoute alors potentiellement aux conséquences prévues en droit du travail.

19. Deux raisonnements à distinguer

Un licenciement discriminatoire peut entraîner :

  • des conséquences civiles ou prud’homales ;
  • une responsabilité pénale.

Les règles de preuve et les sanctions ne sont pas nécessairement identiques.


IX. La sanction professionnelle

20. Sanctionner une personne pour un critère prohibé

L’article 225-2 vise expressément le fait de sanctionner une personne pour un motif discriminatoire.

Exemple :

un salarié est discipliné parce qu’il exerce une activité syndicale légalement protégée.

Il faut notamment examiner :

  • le droit du travail ;
  • la discrimination pénale ;
  • éventuellement les infractions relatives au droit syndical.

X. Le refus de renouvellement d’un contrat

21. Une jurisprudence importante

La Cour de cassation juge que le refus de renouvellement d’un contrat à durée déterminée peut entrer dans le champ de l’article 225-2, 3°.

Cette solution ressort clairement de l’arrêt du 21 juin 2016.

22. Portée pratique

Un employeur ne peut donc pas nécessairement soutenir :

« je ne l’ai pas licencié, j’ai seulement laissé son contrat arriver à son terme ».

Si le non-renouvellement constitue matériellement le comportement discriminatoire poursuivi, l’article 225-2 peut s’appliquer.


XI. Subordonner une offre d’emploi à un critère discriminatoire

23. Article 225-2, 5°

Le délit peut être constitué avant même qu’une candidature précise soit rejetée.

Le texte sanctionne le fait de subordonner :

  • une offre d’emploi ;
  • une demande de stage ;
  • une période de formation en entreprise

à une condition discriminatoire.

24. Exemple

Annonce :

« Recherche vendeur, homme uniquement. »

Il faut examiner :

  • le critère de sexe ;
  • l’existence éventuelle d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante ;
  • sa légitimité ;
  • sa proportionnalité.

XII. Le refus d’un bien ou d’un service

25. Domaine particulièrement fréquent

Le délit concerne notamment :

  • location ;
  • vente ;
  • restauration ;
  • hôtellerie ;
  • loisirs ;
  • services commerciaux ;
  • accès à certains établissements.

Le critère discriminatoire doit être relié au refus.

26. Exemple

Une discothèque refuse l’entrée à certaines personnes en raison de leur origine supposée.

L’article 225-2, 1° doit être examiné.

Cette matière a donné lieu à plusieurs décisions importantes sur le testing.


XIII. Le testing

27. Définition pratique

Le testing consiste à comparer le traitement réservé à plusieurs personnes présentant des caractéristiques similaires, sauf pour le critère que l’on cherche à tester.

Exemple :

  • deux personnes d’apparence européenne sollicitent l’entrée ;
  • deux personnes d’apparence maghrébine se présentent dans des conditions comparables ;
  • le premier groupe est admis et le second refusé.

28. Crim., 11 juin 2002, n° 01-85.559

La Cour de cassation a jugé qu’un testing organisé par une association ne pouvait être écarté comme preuve au seul motif qu’il aurait été obtenu de manière déloyale.

Il appartient au juge d’en apprécier la valeur probante après débat contradictoire.

🔗 Crim., 11 juin 2002, n° 01-85.559 — Cour de cassation

29. Consécration législative

L’article 225-3-1 prévoit désormais expressément que les délits de discrimination peuvent être constitués même lorsque les personnes ont sollicité le bien, le service, le contrat ou l’acte dans le but de démontrer l’existence d’un comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de celui-ci est établie.

🔗 Article 225-3-1 — Légifrance, dans la section 225-1 à 225-4

30. Le testing n’entraîne pas une condamnation automatique

Il constitue un moyen de preuve.

Le juge doit encore examiner :

  • comparabilité des situations ;
  • motifs du refus ;
  • déclarations des personnes concernées ;
  • éventuelles différences objectives ;
  • autres preuves disponibles.

XIV. Responsabilité de la personne morale dans une opération de testing

31. Crim., 13 juin 2017, n° 15-87.378

Une affaire de testing à l’entrée d’une discothèque a conduit à la condamnation de la société exploitant l’établissement.

La Cour a retenu que les portiers disposaient d’une délégation de pouvoirs de fait et de la compétence ainsi que des moyens nécessaires pour sélectionner, au nom de la société, les clients admis.

🔗 Crim., 13 juin 2017, n° 15-87.378 — Cour de cassation

32. Enseignement

Un salarié peut être considéré comme représentant de la personne morale lorsque les conditions juridiques de cette qualité sont réunies.

La responsabilité pénale de l’entreprise ne suppose donc pas nécessairement que son président ait personnellement refusé l’accès.


XV. L’entrave à une activité économique

33. Article 225-2, 2°

La discrimination est également pénalement réprimée lorsqu’elle consiste à :

entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.

Cette branche est plus rare mais importante.

34. Exemple

Une entreprise bloque volontairement l’accès d’un professionnel à un réseau commercial uniquement en raison d’un critère prohibé.

Il faut rechercher :

  • l’activité économique concernée ;
  • l’acte d’entrave ;
  • le motif discriminatoire.

XVI. Personnes physiques et personnes morales victimes

35. L’article 225-1 vise également les personnes morales

Une discrimination peut être opérée entre personnes morales sur le fondement des caractéristiques des membres ou de certains membres de celles-ci.

36. Exemple

Une société refuse de contracter avec une association uniquement en raison de la religion supposée de ses membres.

Une discrimination pénale peut devoir être recherchée selon l’acte concret accompli.


XVII. Les protections liées au harcèlement sexuel

37. Article 225-1-1

Constitue également une discrimination la distinction opérée entre des personnes parce qu’elles :

  • ont subi ;
  • ont refusé de subir ;
  • ou ont témoigné

de faits de harcèlement sexuel définis par l’article 222-33.

38. Exemple

Une salariée témoigne contre son supérieur dans une affaire de harcèlement sexuel.

Son employeur décide ensuite de la licencier précisément pour ce motif.

L’article 225-1-1, combiné à l’article 225-2, doit être examiné.


XVIII. Les protections liées au bizutage

39. Article 225-1-2

Le Code pénal protège également les personnes qui :

  • ont subi ;
  • ont refusé de subir ;
  • ou ont témoigné

de faits de bizutage.

Une mesure de représailles peut donc devenir discriminatoire lorsqu’elle prend l’une des formes réprimées par l’article 225-2.


XIX. Les exceptions prévues par l’article 225-3

40. Toutes les différences de traitement ne sont pas pénalement interdites

L’article 225-3 prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles l’article 225-2 n’est pas applicable.

🔗 Article 225-3 du Code pénal — Légifrance

Ces exceptions doivent être interprétées avec précision.


XX. État de santé et assurance

41. Certaines opérations de couverture du risque

L’article 225-3 prévoit une exception pour certaines distinctions fondées sur l’état de santé dans les opérations ayant pour objet :

  • la prévention ;
  • la couverture du risque décès ;
  • les risques portant atteinte à l’intégrité physique ;
  • l’incapacité de travail ;
  • l’invalidité.

42. Limites

L’exception ne permet toutefois pas toutes les discriminations.

Le texte exclut notamment certains usages de tests génétiques prédictifs ou de données expressément visées par la loi.


XXI. Inaptitude médicalement constatée

43. Refus d’embauche ou licenciement

L’article 225-3 prévoit également une exception lorsque la distinction fondée sur :

  • l’état de santé ;
  • ou le handicap

résulte d’une inaptitude médicalement constatée dans les conditions légalement prévues.

44. Exemple

Un salarié est médicalement déclaré inapte à un poste précis conformément aux règles applicables.

Un licenciement fondé sur cette inaptitude ne constitue pas automatiquement une discrimination pénale fondée sur son état de santé.


XXII. Exigence professionnelle essentielle et déterminante

45. Une exception importante en matière d’embauche

Une différence fondée sur un critère de l’article 225-1 peut être admise lorsque ce critère constitue :

  • une exigence professionnelle essentielle et déterminante ;
  • poursuivant un objectif légitime ;
  • et proportionnée.

46. Les trois conditions doivent être examinées

Il ne suffit pas à l’employeur d’affirmer :

« c’est nécessaire pour le poste ».

Il faut rechercher :

  1. caractère réellement essentiel ;
  2. objectif légitime ;
  3. proportionnalité.

XXIII. Accès aux biens et services et sexe

47. Certaines distinctions peuvent être justifiées

L’article 225-3 prévoit notamment certaines exceptions en matière d’accès aux biens et services fondées sur le sexe lorsque la distinction est justifiée par :

  • la protection des victimes de violences sexuelles ;
  • la vie privée et la décence ;
  • la promotion de l’égalité ;
  • la liberté d’association ;
  • l’organisation d’activités sportives.

48. Exemple

Un dispositif réservé à des victimes féminines de violences sexuelles peut, selon ses caractéristiques, entrer dans l’une des exceptions prévues par le texte.


XXIV. Nationalité et fonction publique

49. Exception légale

Les refus d’embauche fondés sur la nationalité ne sont pas punissables sur ce fondement lorsqu’ils résultent de dispositions statutaires applicables à la fonction publique.

Il faut donc vérifier le statut exact du poste.


XXV. Lieu de résidence et danger manifeste

50. Exception particulière

L’article 225-3 prévoit une exception pour certaines distinctions liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de fournir le bien ou le service se trouve dans une situation de danger manifeste.

51. Mesures territoriales favorisant l’égalité

Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et destinées à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination au sens pénal du texte.


XXVI. L’élément intentionnel

52. Le délit est intentionnel

La discrimination pénale est un délit intentionnel.

Il faut démontrer que l’auteur a volontairement pris la décision discriminatoire en considération du critère prohibé.

53. Pas besoin d’un aveu explicite

Il n’est évidemment pas nécessaire que l’auteur écrive :

« je discrimine cette personne ».

L’intention peut être établie par un faisceau d’indices.


XXVII. Les preuves du motif discriminatoire

54. Éléments directs

Les preuves peuvent notamment comprendre :

  • courriels ;
  • SMS ;
  • messages internes ;
  • notes RH ;
  • instructions ;
  • propos enregistrés dans les conditions légalement admissibles ;
  • critères écrits de sélection.

55. Éléments indirects

Peuvent également être analysés :

  • traitement différent de personnes comparables ;
  • chronologie ;
  • changement soudain de justification ;
  • absence de motif objectif ;
  • testing ;
  • statistiques utilisées avec prudence ;
  • répétition de décisions analogues.

XXVIII. Le prétexte

56. Motif officiellement invoqué

Une entreprise peut soutenir qu’un refus repose sur un motif neutre.

Le juge doit déterminer si ce motif est réel ou s’il dissimule le critère discriminatoire.

57. Exemple

Un établissement affirme être complet.

Le testing démontre pourtant que des personnes arrivées immédiatement après sont admises dans des conditions identiques.

Cette contradiction peut constituer un élément probatoire important.


XXIX. Le mobile discriminatoire doit déterminer la décision

58. Une simple opinion privée ne suffit pas

Une personne peut avoir des opinions ou préjugés répréhensibles.

Pour l’article 225-2, il faut encore établir qu’ils ont déterminé le comportement pénalement visé.

59. Exemple

Un employeur tient des propos hostiles à une religion.

Il embauche néanmoins le candidat concerné.

Les propos peuvent relever d’une autre analyse juridique, mais aucun refus d’embauche discriminatoire n’est caractérisé par ce seul fait.


XXX. La discrimination commise par un agent public

60. Article 432-7 du Code pénal

Un régime spécifique s’applique lorsqu’une discrimination est commise par :

  • une personne dépositaire de l’autorité publique ;
  • ou une personne chargée d’une mission de service public,

dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions ou de sa mission.

🔗 Article 432-7 du Code pénal — Légifrance

61. Deux actes spécialement visés

L’article 432-7 sanctionne la discrimination lorsqu’elle consiste :

  1. à refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ;
  2. à entraver l’exercice normal d’une activité économique.

62. Sanction

La peine est de :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende.


XXXI. L’article 432-7 doit être interprété strictement

63. Crim., 17 juin 2008, n° 07-81.666

La Cour de cassation a rappelé que la branche relative au refus d’un droit accordé par la loi suppose qu’un véritable droit légalement reconnu soit refusé.

🔗 Crim., 17 juin 2008, n° 07-81.666 — Cour de cassation

64. Droit de préemption d’un maire

Dans cette affaire, un maire avait utilisé un droit de préemption dans un contexte où un motif discriminatoire avait été allégué.

La Cour a néanmoins censuré la qualification de l’article 432-7 : le comportement ne constituait pas le refus du bénéfice d’un droit accordé par la loi au sens strict du texte.

65. Enseignement

Même lorsqu’un comportement paraît discriminatoire, le juge pénal doit vérifier très précisément l’élément matériel prévu par l’incrimination.


XXXII. Concours administratif

66. Crim., 24 mars 1998, n° 97-84.321

Un candidat à un concours de l’ENA prétendait avoir été victime d’une discrimination fondée sur ses opinions politiques.

La Cour a considéré que le droit de se présenter au concours n’impliquait pas un droit à être admis.

🔗 Crim., 24 mars 1998, n° 97-84.321 — Cour de cassation

67. Principe

Pour l’article 432-7, il ne suffit donc pas d’identifier :

  • une décision publique défavorable ;
  • un critère potentiellement discriminatoire.

Il faut encore que l’acte corresponde exactement à l’une des deux hypothèses prévues par l’article.


XXXIII. Responsabilité de la personne qui a élaboré le critère

68. Crim., pourvoi n° 20-80.056

La Cour de cassation a examiné une affaire concernant un directeur de service départemental d’incendie et de secours qui avait établi des critères d’avancement contestés.

69. Responsabilité possible du décideur intermédiaire

La Cour a jugé erroné de considérer qu’il ne pouvait être pénalement responsable au seul motif qu’il ne signait pas lui-même la décision finale d’avancement.

Une personne qui dispose d’un pouvoir réel et établit la mesure discriminatoire peut donc être pénalement exposée.

70. Limite

Dans la même décision, la Cour rappelle cependant que le critère pénalement prohibé doit figurer dans les listes légales.

Il faut donc distinguer :

  • la qualité de l’auteur ;
  • le critère ;
  • l’acte discriminatoire.

XXXIV. Responsabilité pénale des personnes morales

71. Article 225-4

Les personnes morales peuvent être pénalement responsables des infractions de l’article 225-2 lorsqu’elles sont commises dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal.

🔗 Article 225-4 du Code pénal — Légifrance

72. Sanctions

La personne morale encourt :

  • l’amende dans les conditions de l’article 131-38 ;
  • plusieurs des peines prévues par l’article 131-39.

73. Interdiction d’activité

L’interdiction d’activité prévue par l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.


XXXV. Exemple de responsabilité d’une société

74. Discothèque

Dans l’affaire jugée en 2017, une société exploitant une discothèque a été déclarée pénalement responsable d’une discrimination commise à l’entrée de l’établissement.

Les salariés chargés de sélectionner les clients disposaient d’une délégation de fait suffisante pour être qualifiés de représentants dans les circonstances retenues.

75. Enseignement

L’analyse doit répondre à trois questions :

  • qui a matériellement discriminé ?
  • disposait-il d’un pouvoir de représentation ?
  • agissait-il pour le compte de la personne morale ?

XXXVI. Discrimination pénale et discrimination en droit du travail

76. Deux régimes distincts

Le Code du travail contient son propre régime de lutte contre les discriminations.

Il ne faut pas transposer automatiquement :

  • son régime probatoire ;
  • ses effets sur le contrat de travail ;
  • ses réparations

dans le procès pénal.

77. Mais les faits peuvent être les mêmes

Un refus de promotion lié à l’activité syndicale peut donner lieu :

  • à un contentieux prud’homal ;
  • à une demande de réparation ;
  • éventuellement à des poursuites pénales si les éléments d’une incrimination sont réunis.

XXXVII. Le préjudice civil

78. Réparation de la victime

Une victime de discrimination peut obtenir réparation du dommage personnel résultant de l’infraction.

Les préjudices peuvent être :

  • économiques ;
  • professionnels ;
  • moraux ;
  • liés à la perte d’une chance.

79. Discrimination syndicale

La chambre sociale a rappelé le 10 septembre 2025 que le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation dans le régime civil du droit du travail.

🔗 Soc., 10 septembre 2025, n° 23-21.124 — présentation officielle Cour de cassation

Cette règle concerne le régime social de réparation et ne doit pas être confondue avec les éléments constitutifs du délit pénal de l’article 225-2.


XXXVIII. Cas pratique n° 1 : refus d’entrée dans une discothèque

80. Faits

Deux groupes se présentent successivement.

Les personnes du premier groupe sont admises.

Celles du second groupe, d’origine maghrébine supposée, sont refusées alors que :

  • l’établissement n’est pas complet ;
  • les tenues sont comparables ;
  • les horaires sont identiques.

81. Solution

Il faut examiner :

  • article 225-1 : origine ou appartenance supposée ;
  • article 225-2, 1° : refus de service ;
  • aggravation du lieu accueillant du public ;
  • testing éventuel ;
  • responsabilité de la société exploitante.

La jurisprudence relative aux discothèques offre plusieurs illustrations de cette configuration.


XXXIX. Cas pratique n° 2 : refus de location

82. Faits

Un propriétaire écrit :

« Je ne loue pas aux personnes de cette religion. »

83. Solution

Le refus de location constitue un refus de fourniture d’un bien ou service susceptible de relever de l’article 225-2.

Le motif religieux est un critère expressément visé par l’article 225-1.


XL. Cas pratique n° 3 : refus de location pour un motif réellement financier

84. Faits

Deux candidats présentent des dossiers différents.

Le propriétaire choisit celui dont :

  • les revenus sont plus élevés ;
  • la garantie est plus solide.

Aucun élément ne rattache la décision à un critère prohibé.

85. Solution

La seule différence de traitement ne suffit pas.

Il faut établir le lien avec un critère de l’article 225-1.


XLI. Cas pratique n° 4 : annonce discriminatoire

86. Faits

Une entreprise publie :

« Poste réservé aux moins de 30 ans. »

87. Solution

L’article 225-2, 5° doit être examiné.

Il faut ensuite rechercher si l’âge peut constituer, dans la situation précise, une exigence professionnelle essentielle et déterminante répondant aux conditions de l’article 225-3.


XLII. Cas pratique n° 5 : refus d’embauche fondé sur la grossesse

88. Faits

La candidate est la mieux classée.

Un message interne indique :

« Elle est enceinte, choisissez l’autre candidate. »

89. Solution

Le critère de grossesse est expressément prévu à l’article 225-1.

Le refus d’embauche constitue l’un des actes de l’article 225-2.

Le délit doit être examiné.


XLIII. Cas pratique n° 6 : inaptitude médicale

90. Faits

Un salarié est déclaré médicalement inapte dans les conditions prévues par la loi.

L’employeur applique ensuite les règles légales de reclassement et de rupture.

91. Solution

Une différence fondée sur l’état de santé ou le handicap peut relever de l’exception prévue par l’article 225-3 lorsqu’elle repose sur une inaptitude médicalement constatée dans le cadre légal.


XLIV. Cas pratique n° 7 : engagement politique d’un proche

92. Faits

Une collectivité refuse de renouveler le contrat d’un salarié uniquement parce que son frère est un adversaire politique du président.

93. Solution

L’arrêt du 21 juin 2016 montre qu’une telle situation peut relever d’une discrimination liée à la situation de famille.

Le refus de renouvellement peut entrer dans le champ du refus d’embauche ou du licenciement au sens de l’article 225-2, 3°.


XLV. Cas pratique n° 8 : candidat syndiqué

94. Faits

Un recruteur écrit :

« Pas de syndicalistes dans cette équipe. »

La candidature est rejetée pour cette raison.

95. Solution

Les activités syndicales figurent parmi les critères de l’article 225-1.

Le refus d’embauche doit être examiné au titre de l’article 225-2.


XLVI. Cas pratique n° 9 : testing

96. Faits

Une association organise deux demandes de réservation strictement comparables.

L’une est faite sous un nom perçu comme français.

L’autre sous un nom perçu comme étranger.

La première est acceptée immédiatement.

La seconde refusée au motif que l’établissement serait complet.

97. Solution

Le testing est juridiquement admissible comme moyen de démonstration de la discrimination.

L’article 225-3-1 prévoit expressément la possibilité que la sollicitation ait été faite dans le but de démontrer le comportement discriminatoire.


XLVII. Cas pratique n° 10 : agent public

98. Faits

Un agent chargé d’une mission de service public refuse volontairement à une personne un droit que la loi lui reconnaît exclusivement en raison de sa religion.

99. Solution

L’article 432-7 doit être examiné.

La peine est de :

5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.


XLVIII. Cas pratique n° 11 : simple mécontentement contre une administration

100. Faits

Un candidat échoue à un concours.

Il estime que les examinateurs sont hostiles à ses opinions politiques mais ne démontre aucun refus d’un droit légalement accordé.

101. Solution

L’article 432-7 ne doit pas être étendu artificiellement.

La jurisprudence du 24 mars 1998 rappelle que le droit de se présenter à un concours n’emporte pas le droit d’être admis.


XLIX. Cas pratique n° 12 : condition liée au sexe réellement justifiée

102. Faits

Un organisme met en place un espace réservé aux femmes victimes de violences sexuelles afin d’assurer leur intimité et leur sécurité.

103. Solution

Il faut examiner les exceptions de l’article 225-3 relatives à l’accès aux biens et services fondé sur le sexe.

Certaines distinctions sont admises notamment lorsqu’elles sont justifiées par la protection des victimes ou des considérations de décence et de vie privée.


L. Erreurs fréquentes

104. « Toute différence de traitement est une discrimination pénale »

Faux.

Il faut :

  • un critère prohibé ;
  • et un acte entrant dans le champ d’une incrimination.

105. « Tout motif injuste est un critère discriminatoire »

Faux.

En matière pénale, la liste des critères est légale et d’interprétation stricte.

106. « Il faut que la victime appartienne réellement au groupe concerné »

Faux.

Le Code vise également certaines appartenances supposées.

107. « Le testing est une preuve interdite »

Faux.

La Cour de cassation l’a admis et l’article 225-3-1 le prévoit expressément.

108. « Une personne qui fait un testing ne peut pas être victime puisque sa demande n’était pas sincère »

Faux.

C’est précisément l’objet de l’article 225-3-1.

109. « Le refus de renouveler un CDD n’est jamais un refus d’embauche ou un licenciement »

Faux.

La Cour de cassation a admis l’application de l’article 225-2, 3°, au refus discriminatoire de renouvellement d’un contrat à durée déterminée.

110. « L’employeur peut toujours invoquer une exigence professionnelle »

Faux.

L’exigence doit être :

  • essentielle ;
  • déterminante ;
  • poursuivre un objectif légitime ;
  • être proportionnée.

111. « Toute différence fondée sur l’état de santé est pénale »

Faux.

L’article 225-3 prévoit plusieurs exceptions précises.

112. « Une société ne peut pas être pénalement responsable »

Faux.

L’article 225-4 prévoit expressément la responsabilité des personnes morales.

113. « Seul le président de l’entreprise peut engager la société »

Faux.

Dans certaines circonstances, un salarié disposant d’une délégation ou d’un pouvoir de représentation suffisant peut engager la responsabilité pénale de la personne morale.

114. « Une discrimination d’un agent public relève toujours de l’article 225-2 »

Faux.

L’article 432-7 institue un régime particulier pour certaines discriminations commises par les personnes exerçant une fonction publique ou une mission de service public.

115. « Toute décision publique discriminatoire relève de l’article 432-7 »

Faux.

Le texte ne vise que deux comportements déterminés et doit être interprété strictement.


LI. Checklist de qualification

116. Identifier la différence de traitement

  1. Quelle décision a été prise ?
  2. Qui a été traité différemment ?
  3. Par rapport à qui ?
  4. Les situations étaient-elles comparables ?

117. Identifier le critère

  1. Origine ?
  2. Sexe ?
  3. Grossesse ?
  4. Âge ?
  5. Handicap ?
  6. État de santé ?
  7. Religion ?
  8. Orientation sexuelle ?
  9. Identité de genre ?
  10. Activité syndicale ?
  11. Opinions politiques ?
  12. Situation familiale ?
  13. Lieu de résidence ?
  14. Autre critère légalement prévu ?

118. Vérifier le caractère réel ou supposé

  1. Le critère est-il réel ?
  2. Ou simplement supposé par l’auteur ?
  3. Quels indices démontrent cette perception ?

119. Identifier l’acte pénal

  1. Refus de bien ?
  2. Refus de service ?
  3. Entrave à une activité économique ?
  4. Refus d’embauche ?
  5. Sanction ?
  6. Licenciement ?
  7. Offre d’emploi conditionnée ?
  8. Stage refusé ?
  9. Service soumis à une condition discriminatoire ?

120. Vérifier le lien causal

  1. Le critère a-t-il réellement déterminé la décision ?
  2. Existe-t-il un motif objectif alternatif ?
  3. Ce motif est-il crédible ?
  4. Est-il documenté ?
  5. A-t-il été invoqué dès l’origine ?

121. Rechercher l’intention

  1. Quels courriels ?
  2. Quels messages ?
  3. Quelles instructions ?
  4. Quels propos ?
  5. Quels critères internes ?
  6. Existe-t-il des antécédents similaires ?

122. Examiner le testing

  1. Existe-t-il un testing ?
  2. Les situations comparées étaient-elles comparables ?
  3. Les horaires étaient-ils proches ?
  4. Les autres caractéristiques pertinentes étaient-elles similaires ?
  5. Le comportement discriminatoire est-il établi indépendamment de la seule intention de tester ?

123. Vérifier les exceptions

  1. Inaptitude médicalement constatée ?
  2. Exigence professionnelle essentielle ?
  3. Objectif légitime ?
  4. Mesure proportionnée ?
  5. Exception liée au sexe dans l’accès à certains services ?
  6. Statut de la fonction publique ?
  7. Danger manifeste lié au lieu de résidence ?

124. Identifier l’auteur

  1. Personne physique ?
  2. Employeur ?
  3. Salarié ?
  4. Recruteur ?
  5. Agent chargé de l’accès au public ?
  6. Agent public ?
  7. Personne chargée d’une mission de service public ?

125. Personne morale

  1. L’auteur physique agissait-il pour le compte de la société ?
  2. Était-il un organe ou représentant ?
  3. Disposait-il d’une délégation ?
  4. D’une délégation de fait ?
  5. De compétence, autorité et moyens ?

126. Agent public

  1. L’article 432-7 est-il applicable ?
  2. Existe-t-il un droit accordé par la loi ?
  3. Ce droit a-t-il été refusé ?
  4. Existe-t-il une entrave à l’activité économique ?
  5. Les faits ont-ils été commis dans l’exercice des fonctions ?

127. Preuves

  1. Courriels.
  2. SMS.
  3. Documents RH.
  4. Témoignages.
  5. Enregistrements licitement exploitables.
  6. Annonces.
  7. Fiches de candidature.
  8. Procès-verbaux.
  9. Testing.
  10. Données statistiques contextualisées.
  11. Historique des décisions.
  12. Justifications fournies par l’auteur.

LII. Tableau de qualification

Situation Texte à examiner
Refus de service pour un critère prohibé 225-1 + 225-2
Refus d’accès à un lieu public pour motif discriminatoire 225-2 aggravé
Refus d’embauche 225-2, 3°
Licenciement discriminatoire 225-2, 3°
Sanction professionnelle discriminatoire 225-2, 3°
Offre d’emploi discriminatoire 225-2, 5°
Entrave discriminatoire à une activité économique 225-2, 2°
Testing 225-3-1
Différence légalement justifiée par une exception 225-3
Infraction commise pour le compte d’une société 225-4 + 121-2
Refus d’un droit légal par un agent public pour motif discriminatoire 432-7

LIII. Tableau des sanctions

Infraction Peine
Discrimination de l’article 225-2 3 ans + 45 000 €
Refus discriminatoire de service dans un lieu accueillant du public ou destiné à en interdire l’accès 5 ans + 75 000 €
Discrimination de l’article 432-7 par personne exerçant une fonction publique 5 ans + 75 000 €
Personne morale Amende selon 131-38 + peines prévues par 225-4

Ces sanctions correspondent aux textes en vigueur au 16 août 2026.


LIV. Jurisprudences essentielles

128. Crim., 11 juin 2002, n° 01-85.559 — testing

Le testing ne peut être écarté comme preuve uniquement parce qu’il a été organisé dans le but de révéler une discrimination.

Le juge doit en apprécier la valeur après débat contradictoire.

🔗 Lire l’arrêt sur le site officiel de la Cour de cassation

129. Crim., 21 juin 2016, n° 15-80.365 — situation familiale et opinions politiques d’un proche

La Cour admet que le refus de renouvellement d’un CDD puisse entrer dans le champ de l’article 225-2, 3°.

Elle valide également la prise en compte du lien familial avec une personne engagée politiquement pour caractériser la discrimination en raison de la situation de famille.

🔗 Lire l’arrêt officiel

130. Crim., 13 juin 2017, n° 15-87.378 — discothèque et personne morale

La condamnation d’une société exploitant une discothèque a été validée dans une affaire de refus discriminatoire d’accès établi notamment grâce à une opération de testing.

La Cour retient le rôle des portiers comme représentants disposant d’une délégation de fait.

🔗 Lire l’arrêt officiel

131. Crim., pourvoi n° 20-80.056 — critères pénaux limitatifs

La Cour rappelle que les critères de discrimination pénale sont limitativement énumérés et que la loi pénale ne permet pas de sanctionner par analogie un critère simplement voisin.

Elle précise également qu’un responsable disposant d’un véritable pouvoir de décision peut être pénalement concerné même lorsqu’il n’est pas le signataire final de la mesure.

🔗 Lire la décision officielle

132. Crim., 24 mars 1998, n° 97-84.321 — discrimination par une personne chargée d’une mission de service public

La Cour rappelle l’interprétation stricte de l’article 432-7 : le refus doit porter sur un véritable droit accordé par la loi.

🔗 Lire l’arrêt officiel

133. Crim., 17 juin 2008, n° 07-81.666 — exercice abusif d’un droit de préemption

La Cour censure l’application de l’article 432-7 lorsque le comportement poursuivi ne correspond pas exactement au refus du bénéfice d’un droit accordé par la loi.

Le principe de légalité impose une lecture stricte de l’élément matériel.

🔗 Lire l’arrêt officiel


LV. Sources officielles cliquables essentielles

134. Textes

🔗 Articles 225-1 à 225-4 du Code pénal — Légifrance

🔗 Article 225-2 — actes discriminatoires punissables

🔗 Article 225-3 — exceptions légales

🔗 Article 225-4 — responsabilité des personnes morales

🔗 Article 432-7 — discrimination commise par une personne exerçant une fonction publique


LVI. À retenir

135. Principes essentiels

  1. La discrimination pénale repose d’abord sur un critère prohibé prévu par la loi.
  2. Ces critères sont limitativement énumérés en matière pénale.
  3. La différence de traitement doit ensuite prendre l’une des formes pénalement visées.
  4. L’article 225-2 réprime notamment le refus de fournir un bien ou un service.
  5. Il réprime également l’entrave à une activité économique.
  6. Il sanctionne le refus d’embauche, la sanction et le licenciement discriminatoires.
  7. Il sanctionne les offres d’emploi ou de stage subordonnées à une condition discriminatoire.
  8. La peine de base est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
  9. Le refus discriminatoire de fournir un bien ou un service commis dans un lieu accueillant du public ou afin d’en interdire l’accès est puni de 5 ans et 75 000 €.
  10. Une appartenance supposée à une religion, une ethnie ou une Nation peut suffire : elle n’a pas besoin d’être réelle.
  11. La discrimination peut également résulter de la situation familiale.
  12. La Cour de cassation a notamment admis qu’un refus de renouvellement de contrat lié à l’engagement politique du frère du salarié puisse être discriminatoire.
  13. Le refus de renouvellement d’un CDD peut entrer dans le champ de l’article 225-2, 3°.
  14. Le testing constitue un moyen de preuve admissible.
  15. L’article 225-3-1 consacre expressément sa possibilité en matière de discrimination.
  16. Le fait qu’une personne ait demandé un service uniquement pour révéler une discrimination n’exclut donc pas l’infraction.
  17. Le testing doit néanmoins être apprécié avec l’ensemble des autres éléments de preuve.
  18. L’article 225-3 prévoit plusieurs différences de traitement légalement admises.
  19. Une inaptitude médicalement constatée peut notamment justifier certaines décisions liées à l’état de santé ou au handicap.
  20. Une exigence professionnelle peut également justifier une distinction lorsqu’elle est essentielle et déterminante, poursuit un objectif légitime et reste proportionnée.
  21. La discrimination pénale est intentionnelle.
  22. Il faut donc établir que le critère prohibé a réellement déterminé le comportement.
  23. La preuve peut être directe ou résulter d’un faisceau d’indices.
  24. Les courriels, messages et instructions internes peuvent être déterminants.
  25. La responsabilité d’une personne morale peut être engagée.
  26. La société n’est pas protégée par le seul fait que la discrimination a été matériellement exécutée par un salarié.
  27. Selon ses pouvoirs, celui-ci peut être considéré comme un représentant de la personne morale.
  28. La discrimination commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public peut relever de l’article 432-7.
  29. Ce texte sanctionne notamment le refus discriminatoire du bénéfice d’un droit accordé par la loi.
  30. Il sanctionne également l’entrave discriminatoire à l’exercice normal d’une activité économique.
  31. La peine est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
  32. L’article 432-7 doit être interprété strictement.
  33. Toute décision défavorable d’une administration ne constitue donc pas automatiquement une discrimination pénale.
  34. La méthode de qualification tient finalement en six questions :

quelle différence de traitement est reprochée ?

sur quel critère légal repose-t-elle ?

quel acte pénalement sanctionné a été accompli ?

quel élément prouve que le critère a déterminé la décision ?

une exception légale de l’article 225-3 s’applique-t-elle ?

qui est pénalement responsable : personne physique, personne morale ou agent public ?

CCLVIII. Critères prohibés

Article 225-1 du Code pénal : origine, sexe, situation de famille, grossesse, apparence physique, vulnérabilité économique, patronyme, lieu de résidence, état de santé, perte d’autonomie, handicap, caractéristiques génétiques, mœurs, orientation sexuelle, identité de genre, âge, opinions politiques, activités syndicales, lanceurs d’alerte, langue, ethnie, Nation, prétendue race et religion

Pour constituer une discrimination pénale, une différence de traitement doit être rattachée à un critère prohibé par la loi.

La liste pénale centrale figure à l’article 225-1 du Code pénal. Elle est complétée par les articles 225-1-1 et 225-1-2, relatifs notamment aux représailles faisant suite à des faits de harcèlement sexuel ou de bizutage.

🔗 Article 225-1 du Code pénal — Légifrance

🔗 Article 225-1-1 — harcèlement sexuel — Légifrance

🔗 Article 225-1-2 — bizutage — Légifrance

La liste pénale doit être appliquée avec rigueur.

Il n’est pas possible de créer, par analogie, un nouveau critère simplement parce qu’une différence de traitement paraît injuste.


I. Le principe de légalité

1. Une liste légale

L’article 225-1 vise actuellement les distinctions fondées notamment sur :

  • l’origine ;
  • le sexe ;
  • la situation de famille ;
  • la grossesse ;
  • l’apparence physique ;
  • la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique ;
  • le patronyme ;
  • le lieu de résidence ;
  • l’état de santé ;
  • la perte d’autonomie ;
  • le handicap ;
  • les caractéristiques génétiques ;
  • les mœurs ;
  • l’orientation sexuelle ;
  • l’identité de genre ;
  • l’âge ;
  • les opinions politiques ;
  • les activités syndicales ;
  • la qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte ;
  • la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ;
  • l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ;
  • une Nation ;
  • une prétendue race ;
  • une religion déterminée.

2. Une discrimination pénale ne se déduit pas d’un sentiment d’injustice

Une personne peut être traitée de manière :

  • arbitraire ;
  • brutale ;
  • injuste ;
  • incohérente ;

sans que le délit pénal de discrimination soit automatiquement constitué.

Il faut rattacher le traitement à un critère légalement prévu.


II. La jurisprudence fondamentale du 8 juin 2021

3. Crim., 8 juin 2021, n° 20-80.056

La chambre criminelle a rappelé que le droit pénal de la discrimination ne permet pas de transformer un critère non prévu par la loi en critère pénal par simple rapprochement statistique.

Dans l’affaire jugée, une condition tenant à une certaine durée d’emploi à La Réunion n’était pas elle-même l’un des critères énumérés par l’article 225-1.

La Cour a souligné que le raisonnement proposé relevait au mieux d’une logique de discrimination indirecte, laquelle ne pouvait être automatiquement intégrée dans l’incrimination pénale de l’article 225-1.

🔗 Crim., 8 juin 2021, n° 20-80.056 — Cour de cassation

4. Conséquence

En matière pénale, il faut identifier le critère dans le texte lui-même.

Le raisonnement :

« ce critère favorise statistiquement telle population »

ne permet pas nécessairement de transformer ce critère neutre en l’un des critères pénaux de l’article 225-1.


III. L’origine

5. Un critère particulièrement fréquent

Le critère de l’origine est expressément visé.

Il peut notamment apparaître dans des décisions concernant :

  • l’emploi ;
  • le logement ;
  • l’accès à un établissement ;
  • la fourniture d’un service.

6. L’origine ne doit pas être confondue avec la seule nationalité

Un comportement discriminatoire peut se fonder sur une représentation de l’origine de la personne indépendamment de sa nationalité administrative réelle.

7. Preuves possibles

Peuvent notamment être révélateurs :

  • propos relatifs aux « origines » ;
  • demandes sur l’origine familiale ;
  • consignes internes ;
  • traitement différent lors d’un testing ;
  • références au nom ou à l’apparence.

IV. Le sexe

8. Critère expressément protégé

La discrimination fondée sur le sexe est interdite.

Elle peut notamment intervenir :

  • à l’embauche ;
  • dans l’accès à un bien ou service ;
  • dans une sanction professionnelle ;
  • dans un licenciement.

9. Exemple

Un employeur refuse une candidature en écrivant :

« Je ne veux pas de femme à ce poste. »

Le critère du sexe est directement établi.

Il reste ensuite à vérifier que le comportement relève de l’un des actes pénalement réprimés par l’article 225-2.

10. Exceptions

Certaines distinctions fondées sur le sexe peuvent exceptionnellement être admises, notamment lorsqu’elles correspondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, ou dans certaines situations d’accès aux biens et services prévues par l’article 225-3.

🔗 Section des articles 225-1 à 225-4 — Légifrance


V. La situation de famille

11. Notion importante

La situation de famille figure expressément parmi les critères prohibés.

Elle peut concerner notamment :

  • mariage ;
  • célibat ;
  • parentalité ;
  • relations familiales ;
  • situation liée à un membre de la famille.

12. Discrimination liée à un proche

La jurisprudence montre que ce critère peut jouer même lorsque la caractéristique à l’origine du traitement concerne un membre de la famille de la victime.

13. Crim., 21 juin 2016, n° 15-80.365

La Cour de cassation a admis une discrimination liée à la situation de famille dans une affaire où le refus de renouvellement du contrat d’un salarié avait été rattaché à l’engagement politique de son frère.

L’affaire montre l’importance de ne pas réduire la situation familiale au seul état matrimonial.

🔗 Crim., 21 juin 2016, n° 15-80.365 — Cour de cassation


VI. La grossesse

14. Critère autonome

La grossesse est explicitement mentionnée par l’article 225-1.

15. Exemple particulièrement probant

Message interne :

« Ne la recrutez pas, elle est enceinte et sera absente dans quelques mois. »

Si la candidature est rejetée pour cette raison, le critère est directement caractérisé.

16. Attention à la preuve

Il faut déterminer si la grossesse a réellement déterminé :

  • le refus d’embauche ;
  • la sanction ;
  • le licenciement ;
  • ou le refus du service.

Une simple connaissance de la grossesse ne suffit pas sans lien avec la décision contestée.


VII. L’apparence physique

17. Critère très large

L’apparence physique est expressément protégée.

Elle peut notamment concerner :

  • corpulence ;
  • taille ;
  • caractéristiques visibles ;
  • apparence générale.

18. Ne pas confondre apparence physique et origine

Une discrimination peut parfois être fondée sur plusieurs critères.

Exemple :

une personne est refusée parce que son apparence est interprétée par l’auteur comme révélant une certaine origine.

Il faut alors déterminer quel critère — ou quels critères — les preuves permettent réellement de caractériser.


VIII. La particulière vulnérabilité économique

19. Un critère spécifique

L’article 225-1 vise la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, lorsqu’elle est :

  • apparente ;
  • ou connue de l’auteur.

Cette formulation comporte donc deux exigences importantes :

  1. une particulière vulnérabilité économique ;
  2. sa visibilité ou sa connaissance par l’auteur.

20. Exemple

Un prestataire refuse systématiquement un service à des personnes parce qu’il sait qu’elles sont hébergées dans une structure accueillant des personnes en très grande précarité.

La qualification doit être examinée si un acte de l’article 225-2 est parallèlement caractérisé.


IX. Le patronyme

21. Le nom peut être le critère lui-même

Le patronyme figure dans la liste légale.

Un employeur ne peut donc écarter une candidature parce que le nom du candidat lui déplaît pour un motif entrant directement dans ce critère.

22. Patronyme utilisé comme indice d’origine

Dans la pratique, un nom peut aussi servir à l’auteur pour supposer :

  • une origine ;
  • une nationalité ;
  • une religion.

Il faut alors distinguer le support de l’inférence du véritable critère discriminatoire.


X. Le lieu de résidence

23. Critère autonome

Le lieu de résidence figure parmi les critères prohibés.

24. Exemple

Une entreprise adopte la consigne :

« Aucun candidat domicilié dans ce quartier. »

Le lieu de résidence peut être directement en cause.

25. Exception du danger manifeste

L’article 225-3 prévoit cependant une exception lorsque la distinction liée au lieu de résidence intervient dans la fourniture d’un bien ou service et que le fournisseur se trouve dans une situation de danger manifeste.

Cette exception doit être interprétée strictement.


XI. L’état de santé

26. Protection pénale

L’état de santé constitue un critère expressément protégé.

Sont potentiellement concernés :

  • maladie actuelle ;
  • affection chronique ;
  • pathologie révélée ;
  • certaines situations médicales connues de l’auteur.

27. Exemple

Un employeur indique :

« Je ne recrute pas les personnes atteintes de cette maladie. »

Le critère est établi.

Il reste à vérifier les exceptions prévues notamment par l’article 225-3.

28. Inaptitude médicalement constatée

Une différence de traitement peut être légalement admise dans certaines situations lorsque l’état de santé ou le handicap conduit à une inaptitude médicalement constatée selon les procédures légalement prévues.


XII. La perte d’autonomie

29. Critère distinct

La perte d’autonomie est expressément distinguée :

  • de l’âge ;
  • du handicap ;
  • de l’état de santé.

Cette séparation est importante.

30. Exemple

Un service est refusé exclusivement parce qu’une personne a besoin d’une assistance quotidienne liée à sa perte d’autonomie.

Le critère de perte d’autonomie doit être examiné.


XIII. Le handicap

31. Critère majeur

Le handicap est expressément protégé.

La discrimination peut intervenir notamment :

  • à l’embauche ;
  • dans le maintien en emploi ;
  • dans l’accès à un service ;
  • dans l’accès à certains équipements.

32. Ne pas confondre handicap et impossibilité objective

Toute impossibilité matérielle liée à un handicap n’est pas automatiquement une discrimination pénale.

Il faut rechercher :

  • si la différence de traitement repose bien sur le handicap ;
  • si une exception légale existe ;
  • si une exigence professionnelle est réellement essentielle et proportionnée.

33. Jurisprudence sociale utile

La chambre sociale a rappelé le 15 mai 2024 l’importance des obligations relatives aux mesures appropriées permettant à un travailleur handicapé de conserver son emploi.

Cette décision relève du droit du travail, non directement de l’article 225-2 du Code pénal, mais elle illustre la distinction entre une impossibilité objectivement démontrée et un refus discriminatoire.

🔗 Soc., 15 mai 2024, n° 22-11.652 — Cour de cassation


XIV. Les caractéristiques génétiques

34. Critère expressément prévu

Les caractéristiques génétiques figurent dans l’article 225-1.

35. Protection particulière

Ce critère protège notamment contre certaines décisions qui seraient prises à partir d’informations génétiques concernant la personne.

Il faut également tenir compte des restrictions particulières prévues par l’article 225-3 concernant certaines opérations d’assurance et l’utilisation d’informations génétiques.

36. Exemple

Un employeur refuse un candidat uniquement parce qu’un test génétique révélerait une prédisposition à une maladie future.

Une telle situation appelle une analyse particulièrement stricte.


XV. Les mœurs

37. Un critère ancien mais toujours en vigueur

Les mœurs figurent toujours parmi les critères de l’article 225-1.

La notion ne doit toutefois pas être utilisée comme une catégorie vague permettant de sanctionner n’importe quel jugement moral.

38. Méthode

Il faut identifier précisément :

  • quel comportement ou mode de vie est reproché ;
  • comment il a déterminé la décision ;
  • quel acte de l’article 225-2 a été accompli.

XVI. L’orientation sexuelle

39. Critère autonome

L’orientation sexuelle est expressément protégée.

Elle peut concerner notamment une orientation :

  • homosexuelle ;
  • hétérosexuelle ;
  • bisexuelle.

40. Orientation réelle ou supposée

Même lorsque le texte ne répète pas la formule « vraie ou supposée » après chaque critère, la preuve doit s’attacher au motif réellement attribué à la personne par l’auteur.

Exemple :

un employeur croit à tort qu’un salarié est homosexuel et le sanctionne pour cette raison.

La qualification ne peut pas être écartée simplement parce que la supposition était factuellement erronée.


XVII. L’identité de genre

41. Critère distinct de l’orientation sexuelle

L’identité de genre figure expressément dans l’article 225-1.

Il faut éviter de la confondre avec :

  • le sexe ;
  • l’orientation sexuelle.

42. Exemple

Un établissement refuse un service à une personne parce qu’elle est transgenre.

Le critère de l’identité de genre doit être directement examiné.


XVIII. L’âge

43. Critère expressément prohibé

L’âge figure dans la liste pénale.

Il peut concerner aussi bien :

  • une personne âgée ;
  • un adulte considéré comme « trop jeune » ;
  • un candidat exclu par une limite arbitraire.

44. Exemple

Annonce :

« Candidats de plus de 45 ans exclus. »

Le critère est directement apparent.

45. Mais toute limite d’âge n’est pas automatiquement illégale

Certaines différences fondées sur l’âge peuvent être prévues ou justifiées par des dispositions spécifiques.

En matière pénale, il faut notamment examiner les exceptions de l’article 225-3 et les textes propres à l’activité concernée.

46. Jurisprudence sociale

La chambre sociale a rendu plusieurs décisions sur les discriminations fondées sur l’âge.

Ces décisions illustrent utilement l’importance d’identifier une justification objective mais relèvent d’un régime juridique distinct du délit pénal.


XIX. Les opinions politiques

47. Protection expresse

Les opinions politiques sont protégées par l’article 225-1.

48. Exemple

Un employeur refuse un candidat uniquement parce qu’il soutient publiquement un parti politique déterminé.

Le critère est établi si la preuve du motif est suffisante.

49. Pas besoin que l’opinion soit exprimée dans l’entreprise

La protection ne se limite pas aux opinions exprimées pendant le travail.

L’enjeu consiste à démontrer que celles-ci ont déterminé l’acte discriminatoire.


XX. Les opinions politiques d’un proche

50. Situation familiale

Comme vu précédemment, une sanction prise contre une personne en raison de l’engagement politique d’un membre de sa famille peut également rejoindre le critère de la situation de famille.

L’arrêt du 21 juin 2016 en fournit une illustration particulièrement utile.

🔗 Crim., 21 juin 2016, n° 15-80.365 — Cour de cassation


XXI. Les activités syndicales

51. Critère expressément protégé

Les activités syndicales sont mentionnées par l’article 225-1.

52. Exemples

Peuvent être discriminatoires :

  • refus d’embauche d’un militant syndical ;
  • sanction pour activité syndicale ;
  • licenciement fondé sur l’engagement syndical,

lorsque les conditions de l’article 225-2 sont remplies.

53. Preuves classiques

Il faut notamment rechercher :

  • courriels de la direction ;
  • annotations RH ;
  • différences de carrière ;
  • chronologie entre mandat syndical et sanction ;
  • déclarations des responsables.

54. Droit du travail et droit pénal

Les règles protectrices du Code du travail sont particulièrement développées.

Mais une discrimination reconnue par le juge prud’homal ne produit pas automatiquement une condamnation pénale : les éléments constitutifs de l’infraction pénale doivent être démontrés.


XXII. Les lanceurs d’alerte

55. Protection étendue

Depuis les réformes relatives aux lanceurs d’alerte, l’article 225-1 protège :

  • le lanceur d’alerte ;
  • le facilitateur ;
  • certaines personnes en lien avec le lanceur d’alerte.

56. Renvoi à la loi du 9 décembre 2016

Le Code pénal renvoie aux définitions de la loi dite Sapin II, telle que modifiée.

Il faut donc vérifier si la personne bénéficie réellement de la qualité juridique invoquée.

57. Exemple

Un prestataire refuse de contracter avec une personne uniquement parce qu’elle a effectué un signalement répondant aux conditions légales de la protection des lanceurs d’alerte.

Le critère doit être examiné.


XXIII. La capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français

58. Critère particulier

L’article 225-1 protège expressément la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.

Cette rédaction ne doit pas être réduite à la nationalité ou à l’origine.

59. Exemple

Une entreprise refuse un candidat uniquement parce qu’elle apprend qu’il parle également une langue étrangère à son domicile.

Le critère peut entrer directement dans le texte.

60. Exigence linguistique professionnelle

À l’inverse, la maîtrise d’une langue peut être objectivement nécessaire pour certains emplois.

Il faut alors examiner :

  • la fonction ;
  • le besoin réel ;
  • la proportionnalité de l’exigence.

XXIV. L’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie

61. Appartenance réelle ou supposée

Le texte vise expressément :

l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie.

La qualification peut donc reposer sur la perception de l’auteur.

62. Exemple

Un bailleur refuse un dossier parce qu’il suppose, d’après le nom et l’apparence du candidat, qu’il appartient à une ethnie déterminée.

Le fait que cette supposition soit fausse n’exclut pas nécessairement le critère.


XXV. L’appartenance ou la non-appartenance à une Nation

63. Critère distinct

Le texte vise également l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une Nation.

64. Nationalité et Nation

Il faut faire preuve de précision.

La nationalité juridique, l’origine et l’appartenance à une Nation ne sont pas nécessairement des notions parfaitement superposables.

65. Crim., 1er février 2017, n° 15-82.601

Une affaire relative à la situation d’un candidat au regard du droit au séjour a notamment conduit la Cour de cassation à examiner l’articulation entre le critère lié à la situation administrative et la non-appartenance à une Nation.

La décision rappelle l’importance d’identifier le véritable critère qui détermine la décision.

🔗 Crim., n° 15-82.601 — Cour de cassation


XXVI. La « prétendue race »

66. Terminologie légale

Le Code pénal utilise aujourd’hui l’expression :

« prétendue race ».

Cette formulation marque juridiquement qu’il n’existe pas de catégories raciales humaines scientifiquement fondées pouvant servir de base légitime à une distinction.

67. Application

Un refus fondé sur une catégorisation racialisante de la victime entre directement dans l’analyse de l’article 225-1.


XXVII. La religion

68. Religion réelle ou supposée

L’article 225-1 protège l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée.

69. Exemple

Un hôtel refuse une réservation parce que le client est supposé musulman, juif, chrétien ou appartenir à une autre religion.

Le fait que cette attribution soit erronée ne neutralise pas nécessairement la discrimination.

70. Religion et signes visibles

Le critère peut être révélé par des propos concernant :

  • une tenue ;
  • un symbole ;
  • un prénom ;
  • une pratique religieuse.

Il faut néanmoins identifier le véritable motif de la décision.


XXVIII. Non-appartenance à une religion

71. La protection fonctionne dans les deux sens

Le texte protège aussi la non-appartenance.

Un traitement défavorable peut donc être discriminatoire parce qu’une personne :

  • n’appartient pas à une religion ;
  • ne partage pas une conviction religieuse déterminée.

72. Exemple

Un employeur exige que tous les salariés soient membres d’une communauté religieuse alors que cette exigence n’est pas justifiée par la nature du poste.

Une analyse discriminatoire peut être nécessaire.


XXIX. Les personnes morales peuvent elles-mêmes être victimes

73. Deuxième alinéa de l’article 225-1

L’article 225-1 prévoit également la discrimination entre personnes morales fondée sur les caractéristiques des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

74. Exemple

Une société refuse de fournir un service à une association parce que certains de ses membres appartiennent à une religion déterminée.

La victime immédiate du refus peut être la personne morale elle-même.


XXX. Harcèlement sexuel : article 225-1-1

75. Une protection complémentaire

L’article 225-1-1 qualifie de discrimination la distinction opérée parce qu’une personne :

  • a subi ;
  • a refusé de subir ;
  • ou a témoigné

de faits de harcèlement sexuel au sens de l’article 222-33.

76. Protection même dans certaines hypothèses sans répétition

Le texte précise cette protection y compris dans l’hypothèse particulière visée au I de l’article 222-33, lorsque les propos ou comportements n’ont pas été répétés dans les conditions prévues par ce texte.

77. Exemple

Une salariée refuse le comportement sexuel de son supérieur.

Quelques jours plus tard, sa candidature à une promotion est rejetée uniquement en représailles.

Il faut examiner :

  • l’article 225-1-1 ;
  • l’acte discriminatoire applicable ;
  • éventuellement l’infraction de harcèlement sexuel elle-même.

XXXI. Bizutage : article 225-1-2

78. Protection contre les représailles

L’article 225-1-2 protège les personnes parce qu’elles :

  • ont subi ;
  • ont refusé de subir ;
  • ou ont témoigné

de faits de bizutage définis à l’article 225-16-1.

79. Exemple

Un étudiant refuse un bizutage.

L’organisation lui refuse ensuite un service ou un accès pour cette seule raison.

Une discrimination au sens de l’article 225-1-2 peut devoir être examinée.


XXXII. Critère réel et critère supposé

80. Une distinction essentielle

Dans plusieurs hypothèses, le Code protège explicitement l’appartenance :

vraie ou supposée.

Il faut donc se placer du point de vue du motif de l’auteur, et pas seulement de la réalité objective.

81. Exemple

Un recruteur croit à tort qu’un candidat appartient à une religion déterminée.

Il rejette sa candidature pour cette raison.

L’erreur de l’auteur sur la religion réelle du candidat ne fait pas nécessairement disparaître la discrimination.


XXXIII. Plusieurs critères peuvent se cumuler

82. Discrimination intersectionnelle

Une même décision peut être fondée simultanément sur plusieurs éléments.

Exemple :

« Je ne recrute pas les femmes âgées avec enfants. »

Peuvent être concernés :

  • sexe ;
  • âge ;
  • situation de famille.

83. Qualification

Il faut identifier chacun des critères que les preuves permettent réellement de rattacher à la décision.

Il ne faut pas en ajouter artificiellement.


XXXIV. Critère apparent et critère réel

84. Exemple

Un employeur affirme :

« Je refuse les personnes habitant ce quartier. »

Mais des messages internes révèlent que ce quartier est utilisé comme code pour exclure une population en raison de son origine.

L’enquête doit déterminer :

  • si le critère véritable est le lieu de résidence ;
  • l’origine ;
  • ou les deux.

85. Prudence pénale

L’arrêt du 8 juin 2021 rappelle cependant qu’on ne peut pas transformer automatiquement tout critère statistiquement corrélé à une origine en discrimination pénale fondée sur l’origine.

La preuve de la motivation réelle demeure essentielle.


XXXV. Discrimination directe et discrimination indirecte

86. Distinction importante

En droit civil, social et européen, la discrimination indirecte occupe une place importante.

Elle correspond notamment à une règle apparemment neutre créant un désavantage particulier pour certaines personnes.

87. Prudence particulière en droit pénal

La chambre criminelle a souligné le 8 juin 2021 que l’article 225-1 du Code pénal ne permet pas de sanctionner automatiquement comme discrimination directe une mesure neutre dont l’effet discriminatoire serait seulement établi statistiquement.

88. Conséquence

Pour une poursuite pénale, il faut toujours revenir à :

  • la lettre du texte ;
  • le critère expressément prohibé ;
  • l’acte matériel ;
  • l’intention.

XXXVI. La discrimination doit être intentionnelle

89. Connaissance du critère

L’auteur doit avoir pris sa décision en considération du critère.

Une personne ne peut normalement pas discriminer pénalement sur la base d’une caractéristique dont elle ignorait totalement l’existence.

90. Exemple

Un candidat souffre d’une maladie invisible.

L’employeur l’ignore complètement et rejette sa candidature pour un motif professionnel réel.

La maladie ne peut pas être considérée comme le motif de la décision.


XXXVII. Preuve directe du critère

91. Messages

Les preuves les plus simples sont parfois explicites :

  • « pas de femmes » ;
  • « trop vieux » ;
  • « pas de syndicalistes » ;
  • « pas de personnes de cette religion » ;
  • « pas de personnes de ce quartier ».

92. Documents internes

Il faut notamment rechercher :

  • consignes ;
  • tableaux de sélection ;
  • annotations ;
  • comptes rendus de réunions ;
  • notes RH ;
  • fiches de recrutement.

XXXVIII. Preuve par comparaison

93. Comparateur

La comparaison entre deux personnes placées dans des situations proches peut révéler un critère.

Exemple :

  • même dossier locatif ;
  • mêmes revenus ;
  • mêmes garanties ;
  • noms et origines supposées différents ;
  • une demande acceptée, l’autre refusée.

94. Testing

Le testing est particulièrement utile pour révéler ce type de comportement.

Il constitue un mode de preuve admissible en matière pénale.

🔗 Crim., 11 juin 2002, n° 01-85.559 — Cour de cassation


XXXIX. La corrélation statistique ne suffit pas toujours

95. Un point essentiel

Une statistique peut constituer un indice.

Mais, en matière pénale, elle ne permet pas nécessairement de transformer un critère neutre non prévu par la loi en critère de l’article 225-1.

La décision du 8 juin 2021 est particulièrement importante sur ce point.


XL. Cas pratique n° 1 : patronyme

96. Faits

Un recruteur conserve deux CV identiques.

Il élimine celui portant un nom qu’il associe à une origine étrangère.

Un message interne l’indique explicitement.

97. Solution

Peuvent être examinés :

  • patronyme ;
  • origine supposée ;
  • éventuellement appartenance supposée à une Nation ou une ethnie.

Il faut déterminer précisément ce qu’exprime le message.


XLI. Cas pratique n° 2 : grossesse

98. Faits

Une candidate apprend au recruteur qu’elle est enceinte.

Celui-ci écrit :

« Elle était parfaite, mais avec sa grossesse ce n’est plus possible. »

99. Solution

Le critère de grossesse est directement identifiable.

Si la candidate est refusée pour cette raison, l’article 225-2 doit être examiné.


XLII. Cas pratique n° 3 : handicap

100. Faits

Un candidat handicapé possède toutes les qualifications nécessaires.

Il est écarté au seul motif :

« Nous ne voulons pas de personne handicapée en contact avec les clients. »

101. Solution

Le handicap constitue un critère prohibé.

Il faut ensuite rechercher si une justification légale particulière existe.

Une préférence purement commerciale fondée sur le préjugé des clients ne constitue pas automatiquement une exigence professionnelle essentielle.


XLIII. Cas pratique n° 4 : âge

102. Faits

Une entreprise fixe arbitrairement à trente-cinq ans l’âge maximal de recrutement pour un emploi administratif ordinaire.

103. Solution

L’âge est un critère prohibé.

Il faut examiner si cette limite répond à une exception ou à une justification légalement admissible.

À défaut, la condition discriminatoire de l’offre peut relever de l’article 225-2.


XLIV. Cas pratique n° 5 : religion supposée

104. Faits

Le propriétaire refuse un dossier parce qu’il pense, en raison du prénom du candidat, qu’il est musulman.

Le candidat est en réalité athée.

105. Solution

La religion supposée peut suffire puisque le texte vise expressément l’appartenance vraie ou supposée à une religion déterminée.


XLV. Cas pratique n° 6 : opinions politiques

106. Faits

Un salarié est licencié parce qu’il s’est présenté à une élection sous l’étiquette d’un parti que son employeur déteste.

107. Solution

Les opinions politiques constituent un critère de l’article 225-1.

Il faut établir que le licenciement a été déterminé par ce critère.


XLVI. Cas pratique n° 7 : activité syndicale

108. Faits

Une note interne prévoit :

« Aucun représentant syndical parmi les salariés promus cette année. »

109. Solution

Le critère des activités syndicales est directement caractérisé.

Il faut ensuite examiner la mesure concrète pénalement réprimée.


XLVII. Cas pratique n° 8 : lieu de résidence

110. Faits

Un assureur refuse une prestation commerciale à toute personne résidant dans une commune déterminée, sans justification liée au service.

111. Solution

Le lieu de résidence est un critère expressément protégé.

Il faut examiner :

  • l’acte de refus ;
  • le caractère réellement discriminatoire ;
  • les éventuelles exceptions légales.

XLVIII. Cas pratique n° 9 : vulnérabilité économique

112. Faits

Un établissement refuse systématiquement les clients qu’il identifie comme bénéficiaires d’un dispositif réservé aux personnes en très grande précarité.

113. Solution

La particulière vulnérabilité économique, apparente ou connue de l’auteur, peut constituer le critère prohibé.


XLIX. Cas pratique n° 10 : lanceur d’alerte

114. Faits

Un salarié ayant effectué un signalement juridiquement protégé postule auprès d’une filiale.

Un responsable écrit :

« Nous ne voulons pas de lanceurs d’alerte ici. »

115. Solution

La qualité de lanceur d’alerte figure parmi les critères de l’article 225-1, sous réserve que la personne remplisse bien les conditions légales correspondantes.


L. Cas pratique n° 11 : harcèlement sexuel

116. Faits

Une salariée refuse les avances répétées de son supérieur.

Elle est ensuite exclue d’une formation uniquement parce qu’elle a dénoncé les faits.

117. Solution

L’article 225-1-1 doit être examiné.

Il protège les personnes ayant subi, refusé de subir ou témoigné de faits de harcèlement sexuel.


LI. Cas pratique n° 12 : bizutage

118. Faits

Un étudiant refuse de participer à un bizutage et témoigne contre les organisateurs.

Une association lui refuse ensuite une prestation en représailles.

119. Solution

L’article 225-1-2 doit être examiné.


LII. Cas pratique n° 13 : critère non prévu

120. Faits

Une entreprise ne promeut que les salariés ayant travaillé dix ans dans une région déterminée.

Cette condition favorise statistiquement davantage les personnes originaires de cette région.

121. Solution

On ne peut pas en déduire automatiquement une discrimination pénale fondée sur l’origine.

C’est précisément le type de raisonnement que la chambre criminelle a encadré dans son arrêt du 8 juin 2021.


LIII. Erreurs fréquentes

122. « Tout traitement injuste est une discrimination pénale »

Faux.

Le motif doit correspondre à un critère légalement prohibé.

123. « Le juge peut créer un critère voisin »

Faux.

La loi pénale est d’interprétation stricte.

124. « Le domicile et l’origine sont la même chose »

Faux.

Ce sont deux critères distincts.

125. « État de santé et handicap sont identiques »

Faux.

Le Code les distingue expressément.

126. « Perte d’autonomie et âge sont la même chose »

Faux.

Ce sont également deux critères autonomes.

127. « Sexe, orientation sexuelle et identité de genre sont interchangeables »

Faux.

Ils correspondent à trois catégories distinctes dans l’article 225-1.

128. « La religion doit être réelle »

Faux.

Le texte vise notamment l’appartenance religieuse supposée.

129. « La victime doit appartenir réellement à l’ethnie supposée »

Faux pour la même raison.

130. « Une corrélation statistique suffit toujours »

Faux en matière pénale.

Crim., 8 juin 2021, montre les limites de ce raisonnement.

131. « Un critère neutre est automatiquement pénal s’il affecte davantage une population »

Faux.

Il faut distinguer le régime de la discrimination indirecte en droit civil ou social et l’interprétation stricte de l’infraction pénale.

132. « La pauvreté suffit pour le critère économique »

Faux.

Le texte parle d’une particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de l’auteur.

133. « Toute langue étrangère peut être interdite par l’employeur »

Faux.

La capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français constitue elle-même un critère protégé, sous réserve des exigences professionnelles légitimes applicables.


LIV. Checklist de qualification

134. Identifier exactement le critère

  1. Origine ?
  2. Sexe ?
  3. Situation de famille ?
  4. Grossesse ?
  5. Apparence physique ?
  6. Vulnérabilité économique particulière ?
  7. Patronyme ?
  8. Lieu de résidence ?
  9. État de santé ?
  10. Perte d’autonomie ?
  11. Handicap ?
  12. Caractéristiques génétiques ?
  13. Mœurs ?
  14. Orientation sexuelle ?
  15. Identité de genre ?
  16. Âge ?
  17. Opinions politiques ?
  18. Activités syndicales ?
  19. Lanceur d’alerte ?
  20. Facilitateur ?
  21. Personne en lien avec un lanceur d’alerte ?
  22. Capacité à parler une langue autre que le français ?
  23. Ethnie ?
  24. Nation ?
  25. Prétendue race ?
  26. Religion ?

135. Critères complémentaires

  1. La personne a-t-elle subi un harcèlement sexuel ?
  2. Refusé de le subir ?
  3. Témoigné de tels faits ?
  4. A-t-elle subi un bizutage ?
  5. Refusé de le subir ?
  6. Témoigné de faits de bizutage ?

136. Critère réel ou supposé

  1. Le critère est-il réel ?
  2. Est-il simplement supposé ?
  3. Quels éléments montrent ce que l’auteur croyait ?
  4. Cette perception a-t-elle réellement déterminé sa décision ?

137. Preuve

  1. Existe-t-il un message explicite ?
  2. Un courriel ?
  3. Une note interne ?
  4. Un tableau de recrutement ?
  5. Une instruction orale corroborée ?
  6. Un testing ?
  7. Une comparaison pertinente ?
  8. Des statistiques ?
  9. Des propos antérieurs ?

138. Critère apparent ou critère réel

  1. Le motif officiellement invoqué est-il authentique ?
  2. Sert-il de prétexte ?
  3. Existe-t-il un critère caché ?
  4. Les documents internes contredisent-ils la justification officielle ?

139. Exceptions

  1. Existe-t-il une disposition légale autorisant la différence ?
  2. Une exigence professionnelle essentielle et déterminante ?
  3. Un objectif légitime ?
  4. Une mesure proportionnée ?
  5. Une inaptitude médicalement constatée ?
  6. Une exception relative à l’accès aux biens ou services ?
  7. Une situation de danger manifeste ?

140. Acte discriminatoire

  1. Refus de service ?
  2. Refus d’un bien ?
  3. Entrave économique ?
  4. Refus d’embauche ?
  5. Sanction ?
  6. Licenciement ?
  7. Condition discriminatoire dans une offre d’emploi ?
  8. Refus de stage ?

LV. Tableau général des critères

Critère Exemple de discrimination
Origine Refus de logement en raison des origines supposées
Sexe Refus d’embauche parce que la candidate est une femme
Situation de famille Refus en raison de l’activité politique d’un proche
Grossesse Candidature écartée parce que la candidate est enceinte
Apparence physique Refus de service pour un trait corporel
Vulnérabilité économique Refus parce que la personne est connue comme extrêmement précaire
Patronyme CV rejeté à cause du nom
Lieu de résidence Refus parce que le candidat habite un quartier déterminé
État de santé Refus motivé par une maladie
Perte d’autonomie Refus lié au besoin d’assistance
Handicap Rejet fondé sur le handicap
Caractéristiques génétiques Décision fondée sur une donnée génétique
Mœurs Refus fondé sur le mode de vie
Orientation sexuelle Refus parce que la personne est homosexuelle
Identité de genre Refus parce que la personne est transgenre
Âge Offre arbitrairement réservée à une tranche d’âge
Opinions politiques Licenciement en raison d’un engagement politique
Activités syndicales Refus de promotion d’un représentant syndical
Lanceur d’alerte Représailles professionnelles
Langue autre que le français Refus parce qu’une personne parle également une autre langue
Ethnie Refus fondé sur une ethnie réelle ou supposée
Nation Refus fondé sur l’appartenance à une Nation
Prétendue race Différence fondée sur une catégorisation racialisante
Religion Refus fondé sur une religion réelle ou supposée

LVI. Personnes morales

141. Critères concernant leurs membres

Une personne morale peut être victime lorsque la distinction est fondée sur l’une des caractéristiques protégées :

  • de ses membres ;
  • ou de certains de ses membres.

142. Exemple

Une banque refuse un service à une association uniquement parce que ses dirigeants appartiennent à une religion déterminée.

Il faut examiner :

  • le critère ;
  • l’acte de refus ;
  • la preuve du lien entre les deux.

LVII. Jurisprudences essentielles

143. Crim., 8 juin 2021, n° 20-80.056

Arrêt majeur sur l’interprétation du critère pénal.

La Cour distingue le critère directement prévu par l’article 225-1 d’un mécanisme de discrimination indirecte reposant sur un effet statistique.

Elle rappelle parallèlement qu’une personne participant au pouvoir de direction peut être pénalement responsable lorsqu’elle a proposé la distinction discriminatoire, même si elle n’exécute pas personnellement la décision finale.

🔗 Lire l’arrêt officiel

144. Crim., 21 juin 2016, n° 15-80.365

Décision particulièrement importante concernant la situation de famille.

La discrimination subie par un salarié pouvait être rattachée à l’engagement politique de son frère.

🔗 Lire l’arrêt officiel

145. Crim., n° 15-82.601

Cette décision illustre les difficultés de qualification lorsqu’une différence de traitement est liée au droit au séjour et que l’on cherche à la rattacher à l’appartenance ou à la non-appartenance à une Nation.

🔗 Lire la décision officielle

146. Soc., 15 mai 2024, n° 22-11.652

Décision de droit du travail particulièrement utile concernant la discrimination fondée sur le handicap et l’obligation de prendre les mesures appropriées permettant au travailleur handicapé de conserver son emploi.

🔗 Lire l’arrêt officiel


LVIII. Sources officielles cliquables

147. Textes principaux

🔗 Articles 225-1 à 225-4 du Code pénal — Légifrance

🔗 Article 225-1-1 — protection liée au harcèlement sexuel

🔗 Article 225-1-2 — protection liée au bizutage

🔗 Chapitre du Code pénal relatif aux atteintes à la dignité de la personne


LIX. À retenir

148. Principes essentiels

  1. Les critères pénaux de discrimination sont principalement énumérés à l’article 225-1 du Code pénal.
  2. La liste doit être appliquée conformément au principe d’interprétation stricte de la loi pénale.
  3. Une différence de traitement simplement injuste ne suffit pas.
  4. Le critère discriminatoire doit être juridiquement identifié.
  5. L’origine constitue un critère autonome.
  6. Le sexe constitue un critère autonome.
  7. La situation de famille est protégée.
  8. Elle peut notamment intervenir lorsque la décision défavorable est liée à la situation ou à l’activité d’un proche.
  9. L’arrêt du 21 juin 2016 en constitue une illustration importante.
  10. La grossesse est expressément protégée.
  11. L’apparence physique constitue également un critère.
  12. La particulière vulnérabilité résultant de la situation économique est protégée lorsqu’elle est apparente ou connue de l’auteur.
  13. Le patronyme constitue un critère distinct.
  14. Le lieu de résidence est également protégé.
  15. Certaines exceptions peuvent cependant être prévues par l’article 225-3, notamment en présence d’un danger manifeste dans certaines fournitures de biens ou services.
  16. L’état de santé constitue un critère prohibé.
  17. La perte d’autonomie est distincte de l’état de santé.
  18. Le handicap est également un critère autonome.
  19. Une inaptitude médicalement constatée peut toutefois relever d’une exception légale dans les conditions prévues par l’article 225-3.
  20. Les caractéristiques génétiques sont expressément protégées.
  21. Les mœurs restent inscrites dans le texte.
  22. L’orientation sexuelle est protégée.
  23. L’identité de genre constitue un critère distinct.
  24. L’âge est un critère prohibé.
  25. Toute limite d’âge n’est cependant pas nécessairement illégale : il faut vérifier les textes particuliers et les exceptions.
  26. Les opinions politiques sont protégées.
  27. Les activités syndicales sont également protégées.
  28. La qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte figure désormais dans l’article 225-1.
  29. La capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français constitue elle aussi un critère légal.
  30. L’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie est protégée.
  31. Cette appartenance peut être réelle ou supposée.
  32. Il en va de même de l’appartenance ou non-appartenance à une Nation.
  33. Le Code vise expressément la prétendue race.
  34. Il protège également l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée.
  35. L’erreur de l’auteur sur l’appartenance réelle de la victime ne neutralise donc pas nécessairement la discrimination.
  36. Une même décision peut reposer sur plusieurs critères.
  37. Il faut cependant n’en retenir que ceux qui sont démontrés.
  38. Les personnes morales peuvent elles-mêmes être victimes d’une discrimination liée aux caractéristiques de leurs membres.
  39. L’article 225-1-1 protège les personnes ayant subi, refusé de subir ou témoigné de faits de harcèlement sexuel.
  40. L’article 225-1-2 protège les personnes ayant subi, refusé de subir ou témoigné de faits de bizutage.
  41. Il faut distinguer la discrimination pénale de la discrimination indirecte telle qu’elle est plus largement appréhendée en droit civil, social ou européen.
  42. La chambre criminelle a souligné cette distinction dans son arrêt du 8 juin 2021, n° 20-80.056.
  43. Un critère neutre non prévu par l’article 225-1 ne devient pas automatiquement un critère pénal parce qu’il désavantage statistiquement une population protégée.
  44. L’élément intentionnel demeure indispensable.
  45. Le critère doit avoir déterminé le comportement reproché.
  46. Les preuves les plus utiles sont notamment :

courriels ;

SMS ;

instructions internes ;

annotations de recrutement ;

témoignages ;

testing ;

comparaisons entre dossiers similaires ;

chronologie des décisions.

  1. La méthode pratique consiste à isoler successivement :

le traitement défavorable ;

le critère exact ;

la preuve du lien entre les deux ;

l’acte pénalement sanctionné ;

l’éventuelle exception légale.

  1. La question centrale doit toujours être formulée ainsi :

« La personne a-t-elle subi l’acte défavorable parce qu’elle possédait — ou parce que l’auteur pensait qu’elle possédait — l’une des caractéristiques protégées par la loi pénale ? »

CCLIX. Refus de fourniture d’un bien ou d’un service

Article 225-2, 1° et 4°, du Code pénal : refus discriminatoire, fourniture subordonnée à une condition prohibée, lieux accueillant du public, logement, loisirs, hôtellerie, commerce, testing, preuve du motif discriminatoire et responsabilité de la personne morale

Le refus discriminatoire de fournir un bien ou un service constitue l’une des principales formes pénales de discrimination.

L’article 225-2, 1° du Code pénal sanctionne la discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2 lorsqu’elle consiste à :

refuser la fourniture d’un bien ou d’un service.

La peine de base est de :

3 ans d’emprisonnement

et

45 000 € d’amende.

Lorsque le refus discriminatoire est commis :

  • dans un lieu accueillant du public ;
  • ou aux fins d’en interdire l’accès,

la peine est portée à :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende.

🔗 Article 225-2 du Code pénal — Légifrance


I. Deux comportements voisins mais distincts

1. Refuser purement et simplement

Première hypothèse :

le professionnel ou fournisseur refuse le bien ou le service en raison d’un critère prohibé.

Exemple :

« Je ne vous loue pas cet appartement en raison de votre religion. »

Il faut alors examiner l’article 225-2, 1°.

2. Subordonner la fourniture à une condition discriminatoire

Deuxième hypothèse :

le fournisseur ne refuse pas immédiatement.

Il impose cependant une condition supplémentaire fondée sur un critère discriminatoire.

Cette situation relève de l’article 225-2, 4°.

Exemple :

« Je peux vous louer le logement, mais uniquement si vous fournissez deux garanties supplémentaires parce que vous êtes atteint de cette maladie. »


II. Qu’est-ce qu’un « bien ou service » ?

3. Une notion large

La notion couvre de très nombreuses relations économiques ou sociales.

Elle peut notamment concerner :

  • logement ;
  • restauration ;
  • hôtellerie ;
  • loisirs ;
  • transports ;
  • prestations commerciales ;
  • activités culturelles ;
  • services bancaires ;
  • assurances, sous réserve des exceptions légales ;
  • accès à certains établissements.

4. Le caractère payant n’est pas toujours déterminant

L’analyse porte avant tout sur l’existence d’une prestation ou d’un bien proposé au public ou à certaines personnes.

Il faut identifier précisément :

  • ce qui était demandé ;
  • qui devait le fournir ;
  • dans quelles conditions ;
  • pour quel motif la fourniture a été refusée.

III. Le refus de location

5. Le logement constitue un domaine classique

Refuser de louer un logement peut constituer un refus discriminatoire de fourniture d’un bien ou d’un service.

La qualification nécessite :

  • un bien effectivement proposé ;
  • une demande réelle ou un testing admis ;
  • un refus ou une condition discriminatoire ;
  • un critère de l’article 225-1.

6. État de santé du locataire

La Cour de cassation a rendu une décision importante le 25 novembre 1997, n° 96-85.670.

Un bailleur avait appris qu’un locataire était atteint du sida.

Il avait ensuite imposé des garanties supplémentaires qui n’avaient pas été demandées auparavant.

La Cour a approuvé la condamnation pour discrimination.

🔗 Crim., 25 novembre 1997, n° 96-85.670 — Cour de cassation


IV. Refus et condition supplémentaire

7. L’enseignement de l’arrêt de 1997

La discrimination ne suppose pas nécessairement la formule :

« je refuse de vous louer ».

Elle peut résulter du fait d’imposer à certaines personnes, en raison d’un critère prohibé :

  • davantage de garanties ;
  • davantage de justificatifs ;
  • une caution supplémentaire ;
  • une condition financière particulière.

Dans l’affaire de 1997, les exigences nouvelles avaient été imposées après la découverte de l’état de santé du locataire.

8. Importance chronologique

La chronologie est alors essentielle.

Il faut comparer :

  1. les conditions initialement exigées ;
  2. le moment où le fournisseur apprend la caractéristique protégée ;
  3. les nouvelles exigences imposées ensuite.

V. Les lieux accueillant du public

9. Aggravation

L’article 225-2 prévoit une peine plus élevée lorsque le refus discriminatoire intervient :

  • dans un lieu accueillant du public ;
  • ou afin d’en interdire l’accès.

10. Exemples

Peuvent notamment être concernés :

  • discothèques ;
  • restaurants ;
  • magasins ;
  • établissements de loisirs ;
  • certains établissements culturels ou commerciaux.

La qualification exacte dépend des circonstances.


VI. Les discothèques et le testing

11. Une jurisprudence fondamentale

Le 11 juin 2002, la chambre criminelle a examiné un testing organisé à l’entrée de plusieurs discothèques.

Des groupes comparables s’étaient présentés successivement.

Les personnes d’origine maghrébine supposée avaient été refusées tandis que les personnes d’origine européenne étaient admises.

12. Refus de service

Les poursuites avaient été engagées sur le fondement des articles 225-1 et 225-2 pour discrimination dans la fourniture d’un service.

🔗 Crim., 11 juin 2002, n° 01-85.559 — Cour de cassation


VII. Le testing est recevable comme moyen de preuve

13. Principe

Dans l’arrêt du 11 juin 2002, la Cour de cassation a refusé que les juges écartent le testing au seul motif qu’il aurait été obtenu de manière illicite ou déloyale.

Le juge pénal doit en apprécier la valeur probante après débat contradictoire.

14. Conséquence

Une association peut donc organiser un testing permettant de comparer :

  • plusieurs candidats ;
  • plusieurs clients ;
  • plusieurs demandes de service.

Il faut toutefois que les situations soient suffisamment comparables pour que le résultat ait une véritable valeur probatoire.


VIII. Comment construire un testing sérieux ?

15. Variables à rapprocher

Il faut, autant que possible, rendre comparables :

  • heure d’arrivée ;
  • tenue ;
  • nombre de personnes ;
  • âge apparent ;
  • comportement ;
  • disponibilité du service ;
  • dossier financier lorsqu’il s’agit d’une location.

16. Variable testée

Une seule caractéristique pertinente doit idéalement varier.

Exemple :

  • mêmes revenus ;
  • même situation professionnelle ;
  • même demande ;
  • mais patronymes ou origines supposées différents.

17. Pourquoi ?

Si les situations diffèrent sur dix autres éléments, le fournisseur peut invoquer un motif objectif étranger au critère discriminatoire.


IX. Le testing n’est pas une présomption irréfragable

18. Le fournisseur peut répondre

Le professionnel peut démontrer, par exemple :

  • absence réelle de disponibilité ;
  • comportement différent ;
  • dossier objectivement insuffisant ;
  • critère commercial neutre et appliqué à tous.

19. Le juge tranche

Le testing est un élément de preuve.

Il ne dispense pas le tribunal de vérifier le lien entre :

le critère prohibé

et

le refus du bien ou du service.


X. Refus dans une discothèque

20. Exemple

Deux groupes de trois personnes se présentent à cinq minutes d’intervalle.

Le premier est admis.

Le second est refusé.

Le portier explique :

« On ne prend pas les Arabes ce soir. »

21. Qualification

Les éléments sont particulièrement forts :

  • service : accès à la discothèque ;
  • refus ;
  • origine ou appartenance supposée ;
  • lieu accueillant du public.

L’aggravation de l’article 225-2 doit être examinée.


XI. Un refus peut être indirectement formulé

22. Prétextes

La discrimination peut être masquée par une justification telle que :

  • « complet » ;
  • « soirée privée » ;
  • « plus de réservation » ;
  • « dossier insuffisant ».

23. Il faut confronter le prétexte aux faits

Exemple :

un restaurant affirme être complet.

Une table est pourtant immédiatement attribuée à un autre groupe arrivé sans réservation.

Cette contradiction peut constituer un indice.


XII. Le refus doit être lié au critère prohibé

24. Élément central

Une personne peut subir un refus légitime alors qu’elle possède par ailleurs une caractéristique protégée.

Le seul fait qu’elle soit :

  • handicapée ;
  • enceinte ;
  • étrangère ;
  • âgée ;

ne permet pas de conclure à une discrimination.

25. Exemple

Un hôtel est réellement complet.

Une cliente enceinte est refusée pour cette raison.

Aucun élément n’indique que la grossesse a déterminé la décision.

Il n’y a pas de discrimination pénale sur cette seule base.


XIII. Le refus d’accès à un commerce

26. Exemple

Un commerçant interdit l’accès de son magasin à une personne uniquement en raison de son handicap.

Il faut examiner :

  • le critère de handicap ;
  • le refus de service ;
  • éventuellement l’aggravation liée au lieu accueillant du public.

27. Mesures de sécurité objectives

À l’inverse, une mesure réellement nécessaire pour protéger la sécurité des personnes peut nécessiter une analyse différente.

Il faut distinguer :

une règle objectivement nécessaire

de

l’utilisation de la sécurité comme prétexte discriminatoire.


XIV. Refus dans un restaurant

28. Exemple

Un restaurateur refuse de servir deux clients parce qu’ils forment un couple homosexuel.

29. Qualification

Il faut examiner :

  • orientation sexuelle ;
  • refus de service ;
  • lieu accueillant du public.

L’article 225-2 et son aggravation peuvent être applicables si le motif discriminatoire est établi.


XV. Refus hôtelier

30. Exemple

Un hôtelier refuse une chambre à une personne en raison de sa religion supposée.

31. Preuves

Peuvent notamment être déterminants :

  • échange par courriel ;
  • SMS ;
  • réponse sur la plateforme ;
  • enregistrement admissible ;
  • témoignage ;
  • testing.

XVI. Refus d’un service bancaire

32. Analyse

Une banque ou un établissement financier peut refuser certaines opérations pour des raisons :

  • réglementaires ;
  • prudentielles ;
  • de solvabilité ;
  • de lutte contre le blanchiment.

Ce refus n’est pas automatiquement discriminatoire.

33. En revanche

Si un document interne indique que certains clients sont refusés uniquement pour un critère de l’article 225-1 sans justification légale, le délit doit être examiné.


XVII. Refus lié à l’état de santé

34. Attention aux exceptions

Le critère de l’état de santé est protégé.

Mais l’article 225-3 prévoit certaines exceptions, notamment dans des opérations liées à certains risques d’assurance.

Il faut donc toujours vérifier le texte spécial avant de conclure.

35. En matière locative

L’arrêt de 1997 montre qu’un bailleur ne peut pas imposer arbitrairement des garanties supplémentaires uniquement après avoir appris que le locataire souffre d’une maladie.


XVIII. Refus lié à la particulière vulnérabilité économique

36. Exemple

Un commerce refuse tout service aux personnes hébergées dans un centre d’urgence, uniquement parce qu’elles sont identifiées comme particulièrement précaires.

37. Qualification

Il faut examiner :

  • particulière vulnérabilité économique ;
  • caractère apparent ou connu de l’auteur ;
  • refus de service.

XIX. Refus lié au lieu de résidence

38. Exemple

Une entreprise indique :

« Nous ne livrons pas les personnes domiciliées dans tel quartier, quelle que soit l’adresse précise. »

39. Analyse

Le lieu de résidence est un critère légal.

Mais il faut vérifier :

  • l’existence de raisons objectives ;
  • les éventuelles exceptions légales ;
  • notamment le cas particulier du danger manifeste prévu par l’article 225-3.

XX. Refus lié au handicap

40. Exemple

Un prestataire refuse un client en fauteuil roulant parce qu’il estime que sa présence « donnera une mauvaise image ».

41. Qualification

Le critère de handicap est explicite.

Si le service pouvait objectivement être fourni, l’article 225-2 doit être examiné.


XXI. Refus lié à l’identité de genre

42. Exemple

Un établissement refuse l’entrée à une personne transgenre pour cette seule raison.

43. Qualification

L’identité de genre est un critère prohibé.

Le refus d’accès dans un lieu accueillant du public peut relever du régime aggravé de l’article 225-2.


XXII. Refus lié à la religion supposée

44. Exemple

Un loueur refuse un véhicule à une personne parce qu’il suppose, au regard de sa tenue, qu’elle appartient à une religion déterminée.

45. Réalité de la religion indifférente dans ce type d’hypothèse

L’analyse porte sur le motif ayant déterminé l’auteur.

Si sa décision repose sur l’appartenance religieuse supposée, le fait qu’il se soit trompé sur la conviction réelle de la victime ne neutralise pas nécessairement la discrimination.


XXIII. Refus lié au patronyme

46. Exemple

Un propriétaire reçoit deux dossiers comparables.

Il écrit :

« Je ne veux pas louer aux gens qui portent ce genre de nom. »

Le patronyme peut constituer directement le critère prohibé.

47. Critère supplémentaire possible

Selon les termes employés, le patronyme peut aussi avoir servi de support à une discrimination fondée sur :

  • l’origine ;
  • la Nation ;
  • l’ethnie ;
  • la religion supposée.

XXIV. La condition discriminatoire

48. Article 225-2, 4°

Le texte sanctionne le fait de subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur un critère prohibé.

Cette branche doit être distinguée du refus pur et simple.

49. Exemple

Un bailleur déclare :

« Je loue aux personnes séropositives uniquement si elles fournissent trois cautions supplémentaires. »

Il ne refuse pas formellement.

Il impose cependant une condition discriminatoire.

L’arrêt du 25 novembre 1997 illustre ce type de raisonnement.


XXV. Prix différent selon un critère prohibé

50. Analyse

Un service proposé à des conditions financières différentes selon un critère prohibé peut relever de la subordination discriminatoire de la fourniture du service.

Exemple :

« Le tarif est 100 € pour tous, mais 200 € pour telle catégorie de personnes en raison de leur origine. »

51. Prudence

Tout tarif différencié n’est pas automatiquement discriminatoire.

Il faut examiner :

  • critère ;
  • justification ;
  • éventuel régime légal spécifique.

XXVI. Refus de service et liberté contractuelle

52. La liberté de contracter n’est pas absolue

Un professionnel peut parfois choisir de ne pas conclure un contrat pour des motifs légitimes.

Mais il ne peut pas utiliser sa liberté contractuelle pour justifier un refus fondé sur un critère que le Code pénal prohibe.

53. Exemple

Un propriétaire peut comparer :

  • revenus ;
  • garanties ;
  • solvabilité.

Il ne peut pas substituer à ces critères :

« je n’accepte pas cette religion ».


XXVII. Refus et personne morale victime

54. Une association ou société peut être victime

L’article 225-2 vise une discrimination commise à l’égard d’une personne physique ou morale.

55. Exemple

Un prestataire refuse de fournir un service à une association uniquement en raison de la religion supposée de ses membres.

La discrimination peut être examinée au bénéfice de la personne morale.


XXVIII. L’élément intentionnel

56. Une décision volontaire

Le délit suppose que l’auteur ait volontairement refusé ou conditionné le bien ou le service en considération du critère prohibé.

57. L’intention discriminatoire peut être déduite des circonstances

Il n’est pas nécessaire d’obtenir un aveu.

Elle peut résulter :

  • des propos ;
  • de la chronologie ;
  • de la comparaison ;
  • du testing ;
  • des instructions internes.

XXIX. Les déclarations contemporaines du refus

58. Preuve particulièrement forte

Les propos tenus au moment même du refus ont une forte valeur probatoire.

Exemple :

« Nous ne servons pas les gens de votre origine. »

59. Importance d’une constatation immédiate

Lorsque cela est possible légalement, peuvent être utiles :

  • témoin ;
  • constat ;
  • intervention policière ;
  • correspondance écrite ;
  • réponse électronique.

XXX. Les messages internes

60. Preuve du véritable motif

Le fournisseur peut afficher un motif neutre au client tout en donnant une instruction discriminatoire en interne.

Exemple externe :

« plus de logement disponible ».

Message interne :

« ne lui louez rien en raison de son origine ».

61. Portée

Le document interne peut permettre de démontrer que le motif officiel était un prétexte.


XXXI. Le testing consacré par la loi

62. Article 225-3-1

Le Code pénal prévoit que les délits de discrimination peuvent être constitués même lorsque la personne a sollicité le bien ou le service dans le but de démontrer l’existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de celui-ci est établie.

Cette règle consolide le recours au testing déjà admis par la jurisprudence.

🔗 Section des discriminations — articles 225-1 à 225-4 sur Légifrance

63. Conséquence

Le professionnel ne peut pas répondre :

« le testeur ne voulait pas réellement entrer ou louer, donc il n’y a pas d’infraction ».

Le but probatoire de la demande ne neutralise pas le délit.


XXXII. Le rôle des associations

64. Participation au constat

Dans la jurisprudence du 11 juin 2002, le testing avait été organisé par des membres ou sympathisants de SOS Racisme.

65. Débat contradictoire

La preuve apportée par une association n’est pas automatiquement considérée comme exacte.

Elle doit être :

  • produite ;
  • discutée ;
  • confrontée aux explications de la défense.

XXXIII. La responsabilité du salarié qui refuse

66. Auteur matériel

Dans un établissement, le refus peut être matériellement opposé par :

  • portier ;
  • serveur ;
  • réceptionniste ;
  • commercial ;
  • gestionnaire ;
  • agent d’accueil.

Il faut déterminer qui disposait réellement du pouvoir de décision.

67. Ordre hiérarchique

Si le salarié exécute une consigne discriminatoire reçue de sa direction, il faut analyser séparément :

  • sa responsabilité personnelle ;
  • celle du donneur d’ordre ;
  • celle de la personne morale.

XXXIV. Responsabilité de la personne morale

68. Principe

Une société peut être pénalement responsable lorsque les conditions de l’article 121-2 sont réunies.

Dans les dossiers de discrimination à l’accès à un établissement, il faut notamment rechercher si le salarié agissait comme organe ou représentant pour le compte de la personne morale.

69. Exemple classique

Dans les dossiers de discothèques, les responsabilités du portier, du gérant et de la société peuvent être analysées distinctement.


XXXV. Refus ordonné par la direction

70. Exemple

Une chaîne d’hôtels diffuse une note :

« Refuser toute réservation de personnes appartenant à telle communauté. »

Un réceptionniste applique cette instruction.

71. Qualifications à examiner

Il faut examiner :

  • auteur matériel ;
  • responsable ayant donné l’ordre ;
  • personne morale ;
  • éventuelle répétition systématique.

XXXVI. Le refus dans un lieu accueillant du public

72. Peine aggravée

Il faut rappeler cette aggravation essentielle :

5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque le refus discriminatoire est commis dans un lieu accueillant du public ou afin d’en interdire l’accès.

73. L’objectif d’interdire l’accès suffit également

Le texte ne vise donc pas uniquement le refus déjà matérialisé à l’intérieur du lieu.

Il couvre également les faits destinés à empêcher discriminatoirement l’accès au lieu.


XXXVII. Refus de service et propos discriminatoires

74. Deux faits distincts

Un commerçant peut :

  • refuser un service ;
  • et proférer simultanément une injure ou des propos discriminatoires.

Il faut qualifier séparément chaque comportement.

75. Exemple

Un restaurateur refuse un client en raison de sa religion puis l’insulte publiquement.

Peuvent être à examiner :

  • discrimination ;
  • injure publique aggravée selon les termes ;
  • autres infractions éventuelles.

XXXVIII. Refus de service et violences

76. Exemple

Un portier refuse l’accès pour un motif discriminatoire puis frappe la victime.

Les violences ne sont pas absorbées par la discrimination.

77. Méthode

Il faut analyser :

  • discrimination ;
  • violences volontaires ;
  • éventuelle circonstance aggravante fondée sur le mobile discriminatoire.

XXXIX. Refus de service et mobile discriminatoire aggravant une autre infraction

78. Deux mécanismes à distinguer

Le Code pénal peut :

  • réprimer directement la discrimination ;
  • et aggraver une autre infraction lorsque celle-ci est commise pour un motif discriminatoire.

Le chapitre CCLXIII traitera spécifiquement des infractions motivées par un mobile discriminatoire.


XL. Cas pratique n° 1 : restaurant

79. Faits

Un restaurateur dit à un couple :

« Je ne sers pas les homosexuels. »

Il refuse de leur attribuer une table alors que l’établissement dispose de places.

80. Solution

Il faut examiner :

  • orientation sexuelle ;
  • refus de service ;
  • lieu accueillant du public ;
  • peine aggravée de l’article 225-2.

XLI. Cas pratique n° 2 : logement et maladie

81. Faits

Un bailleur accepte initialement le dossier.

Il apprend ensuite que le candidat est atteint d’une maladie chronique.

Il exige soudainement trois garants supplémentaires.

82. Solution

L’article 225-2, 4° doit être examiné.

La jurisprudence du 25 novembre 1997 constitue une référence particulièrement pertinente.


XLII. Cas pratique n° 3 : discothèque

83. Faits

Deux groupes comparables se présentent.

Le groupe d’origine maghrébine supposée est refusé.

Le groupe d’origine européenne est immédiatement admis.

84. Solution

Le testing peut servir à établir le refus discriminatoire.

L’arrêt du 11 juin 2002 constitue la jurisprudence classique.

🔗 Lire l’arrêt officiel


XLIII. Cas pratique n° 4 : hôtel réellement complet

85. Faits

Une personne est refusée.

Elle possède une caractéristique protégée.

Mais les registres de l’hôtel établissent que toutes les chambres étaient déjà réservées.

86. Solution

La caractéristique protégée ne suffit pas.

Il faut démontrer qu’elle a déterminé le refus.


XLIV. Cas pratique n° 5 : établissement ouvert au public

87. Faits

Un établissement interdit l’accès aux personnes transgenres.

88. Solution

Il faut examiner :

  • identité de genre ;
  • refus d’accès ;
  • aggravation du lieu accueillant du public.

XLV. Cas pratique n° 6 : bar et handicap

89. Faits

Un bar refuse l’entrée d’une personne en fauteuil roulant en indiquant :

« Votre présence gênera les autres clients. »

Le local est pourtant matériellement accessible.

90. Solution

Le handicap apparaît comme le motif du refus.

L’article 225-2 doit être examiné.


XLVI. Cas pratique n° 7 : condition financière objectivement justifiée

91. Faits

Un bailleur exige un garant supplémentaire parce que les revenus du candidat sont objectivement insuffisants.

La règle est appliquée de la même façon à tous les candidats.

92. Solution

Il n’y a pas de discrimination pénale par le seul fait qu’une condition supplémentaire est imposée.

Il faut un critère prohibé.


XLVII. Cas pratique n° 8 : fausse justification financière

93. Faits

Le bailleur invoque une insuffisance de revenus.

Mais le candidat dispose de revenus supérieurs à ceux de plusieurs locataires acceptés.

Un SMS révèle :

« Je ne veux surtout pas louer à des personnes de cette religion. »

94. Solution

Le motif financier peut être considéré comme un prétexte.

Les messages et la comparaison des dossiers deviennent déterminants.


XLVIII. Cas pratique n° 9 : service tarifé différemment

95. Faits

Un prestataire annonce :

50 € pour les clients ordinaires, 100 € pour ceux appartenant à telle origine.

96. Solution

Il ne s’agit pas nécessairement d’un refus absolu.

Mais la fourniture du service est subordonnée à une condition discriminatoire.

L’article 225-2, 4° doit être examiné.


XLIX. Cas pratique n° 10 : testing locatif

97. Faits

Deux candidats fictifs présentent :

  • mêmes revenus ;
  • même emploi ;
  • mêmes garanties.

Le candidat portant un patronyme perçu comme français obtient immédiatement une visite.

Le second reçoit :

« le logement est déjà pris ».

Quelques minutes plus tard, le premier confirme qu’il est toujours disponible.

98. Solution

Le testing constitue un élément probatoire sérieux.

Il faut néanmoins confronter ce résultat à l’ensemble des éléments disponibles.


L. Cas pratique n° 11 : refus fondé sur le lieu de résidence

99. Faits

Un livreur refuse systématiquement de servir tous les clients d’un quartier.

100. Solution

Le lieu de résidence est un critère prohibé.

Mais il faut vérifier s’il existe une justification objective ou une exception légale, notamment en cas de danger manifeste.


LI. Cas pratique n° 12 : demande non discriminatoire d’une pièce justificative

101. Faits

Un hôtel demande une pièce d’identité à tous ses clients en application de ses procédures.

102. Solution

Une exigence identique imposée à tous ne constitue pas, par elle-même, une condition discriminatoire.

Le critère prohibé doit réellement déterminer la condition.


LII. Erreurs fréquentes

103. « Tout refus de service est discriminatoire »

Faux.

Il faut un critère prohibé.

104. « Le professionnel doit toujours accepter de contracter »

Faux.

Il peut refuser pour de nombreux motifs légitimes.

Ce qui est pénalement interdit est le refus fondé sur un critère prohibé dans les conditions du texte.

105. « La discrimination exige toujours un refus total »

Faux.

L’article 225-2, 4° sanctionne également la fourniture subordonnée à une condition discriminatoire.

106. « Demander davantage de garanties n’est jamais discriminatoire »

Faux.

L’arrêt du 25 novembre 1997 montre qu’une exigence supplémentaire motivée par l’état de santé peut constituer une discrimination.

107. « Le testing est interdit »

Faux.

La Cour de cassation l’admet comme moyen de preuve soumis au débat contradictoire.

108. « Le testeur doit réellement vouloir acheter ou entrer »

Faux.

Le Code pénal reconnaît la possibilité d’une sollicitation effectuée dans le but de démontrer le comportement discriminatoire.

109. « Une différence observée lors d’un testing suffit automatiquement »

Faux.

Il faut apprécier la comparabilité et les justifications.

110. « Un établissement complet commet une discrimination s’il refuse une personne protégée »

Faux.

Le critère doit déterminer le refus.

111. « Toute condition financière est discriminatoire »

Faux.

Une condition objective liée notamment à la solvabilité peut être licite.

112. « Une condition financière ne peut jamais masquer une discrimination »

Faux.

La chronologie et les documents internes peuvent démontrer qu’elle sert seulement de prétexte.

113. « Une société ne peut pas être responsable parce que le refus vient d’un salarié »

Faux.

La responsabilité de la personne morale peut être engagée si les conditions de l’article 121-2 sont réunies.


LIII. Checklist de qualification

114. Le bien ou le service

  1. Quel bien était proposé ?
  2. Quel service ?
  3. À qui ?
  4. Dans quelles conditions ?
  5. Était-il réellement disponible ?

115. Le comportement

  1. Refus total ?
  2. Refus temporaire ?
  3. Condition supplémentaire ?
  4. Tarif différent ?
  5. Garant supplémentaire ?
  6. Accès interdit ?

116. Le critère

  1. Origine ?
  2. Sexe ?
  3. Grossesse ?
  4. Handicap ?
  5. État de santé ?
  6. Religion ?
  7. Orientation sexuelle ?
  8. Identité de genre ?
  9. Âge ?
  10. Lieu de résidence ?
  11. Vulnérabilité économique ?
  12. Patronyme ?
  13. Autre critère légal ?

117. Le lien entre critère et refus

  1. Le fournisseur connaissait-il le critère ?
  2. Existe-t-il un propos explicite ?
  3. Un message ?
  4. Une consigne interne ?
  5. Une chronologie révélatrice ?
  6. Un traitement différent d’autres personnes ?

118. Les conditions du service

  1. La condition existait-elle avant la découverte du critère ?
  2. A-t-elle été ajoutée ensuite ?
  3. Est-elle imposée à tous ?
  4. Existe-t-il un motif objectif ?

119. Le testing

  1. Existe-t-il un testing ?
  2. Les demandes sont-elles comparables ?
  3. Même heure ?
  4. Même tenue ?
  5. Même dossier financier ?
  6. Même nombre de personnes ?
  7. Quelle variable diffère ?

120. Le lieu accueillant du public

  1. Restaurant ?
  2. Commerce ?
  3. Discothèque ?
  4. Hôtel ?
  5. Autre lieu ouvert au public ?
  6. Le refus visait-il précisément à en interdire l’accès ?

121. Les exceptions

  1. Une exception de l’article 225-3 est-elle applicable ?
  2. État de santé et assurance ?
  3. Exigence professionnelle ?
  4. Danger manifeste ?
  5. Autre disposition spéciale ?

122. Les auteurs

  1. Qui a prononcé le refus ?
  2. Qui a donné l’ordre ?
  3. Le salarié avait-il un pouvoir de décision ?
  4. La direction était-elle informée ?
  5. La personne morale est-elle susceptible d’être responsable ?

123. Les preuves

  1. Courriels.
  2. SMS.
  3. Captures de messagerie.
  4. Témoignages.
  5. Enregistrements légalement exploitables.
  6. Testing.
  7. Registre des réservations.
  8. Dossiers de candidature.
  9. Conditions générales.
  10. Notes internes.
  11. Historique des décisions.

LIV. Tableau de synthèse

Situation Qualification à examiner
Refus discriminatoire d’un bien 225-2, 1°
Refus discriminatoire d’un service 225-2, 1°
Condition discriminatoire pour obtenir le service 225-2, 4°
Garant supplémentaire imposé en raison d’un critère prohibé 225-2, 4°
Refus dans un lieu accueillant du public 225-2 aggravé
Refus destiné à empêcher l’accès à un lieu accueillant du public 225-2 aggravé
Testing Moyen de preuve + art. 225-3-1
Refus objectivement justifié par indisponibilité Discrimination non automatique
Condition identique appliquée à tous Discrimination non automatique
Refus ordonné par une entreprise Responsabilités individuelle et morale à examiner

LV. Tableau des sanctions

Situation Peine
Refus discriminatoire de fourniture d’un bien ou service 3 ans + 45 000 €
Fourniture subordonnée à une condition discriminatoire 3 ans + 45 000 €
Refus dans un lieu accueillant du public ou destiné à en interdire l’accès 5 ans + 75 000 €

Ces sanctions résultent de l’article 225-2 dans sa version en vigueur au 16 août 2026.


LVI. Jurisprudences essentielles

124. Crim., 25 novembre 1997, n° 96-85.670

Un bailleur avait imposé de nouvelles garanties après avoir appris que l’un des locataires était atteint du sida.

La Cour de cassation valide la condamnation : le comportement correspondait à la fourniture d’un bien ou service subordonnée à des conditions discriminatoires liées à l’état de santé.

🔗 Lire l’arrêt officiel

125. Crim., 11 juin 2002, n° 01-85.559

Décision fondamentale sur le testing en matière d’accès aux discothèques.

La Cour juge que les éléments de preuve produits par les parties ne peuvent être écartés au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale.

Ils doivent être discutés contradictoirement et leur valeur probante appréciée par les juges.

🔗 Lire l’arrêt officiel


LVII. Sources officielles cliquables

126. Textes

🔗 Article 225-2 du Code pénal — Légifrance

🔗 Section du Code pénal relative aux discriminations — Légifrance

127. Jurisprudence

🔗 Crim., 25 novembre 1997, n° 96-85.670 — logement et état de santé

🔗 Crim., 11 juin 2002, n° 01-85.559 — testing et discothèques


LVIII. À retenir

128. Principes essentiels

  1. L’article 225-2, 1° sanctionne le refus discriminatoire de fournir un bien ou un service.
  2. La peine de base est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
  3. Le refus peut concerner notamment le logement, la restauration, l’hôtellerie, les loisirs ou d’autres prestations.
  4. Il faut toujours identifier un critère prohibé de l’article 225-1.
  5. Le simple refus commercial n’est donc pas nécessairement discriminatoire.
  6. L’article 225-2, 4° sanctionne également la fourniture d’un bien ou service subordonnée à une condition discriminatoire.
  7. L’arrêt du 25 novembre 1997, n° 96-85.670 constitue une référence importante sur ce point.
  8. Dans cette affaire, un bailleur avait exigé des garanties supplémentaires après avoir appris l’état de santé du locataire.
  9. Un refus n’a donc pas besoin d’être formulé explicitement pour devenir discriminatoire.
  10. Une condition impossible ou particulièrement lourde peut masquer un refus.
  11. La chronologie est alors essentielle.
  12. Il faut comparer les exigences avant et après la connaissance du critère protégé.
  13. Lorsque le refus discriminatoire est commis dans un lieu accueillant du public, la peine est portée à 5 ans et 75 000 €.
  14. Cette aggravation s’applique également lorsque le refus vise à empêcher l’accès à ce lieu.
  15. Les discothèques constituent une illustration classique.
  16. Le testing peut être utilisé pour démontrer un refus discriminatoire.
  17. Crim., 11 juin 2002, n° 01-85.559, constitue l’arrêt de référence en la matière.
  18. Le testing ne peut pas être écarté uniquement parce qu’il a été organisé pour révéler une discrimination.
  19. Sa valeur doit néanmoins être appréciée contradictoirement.
  20. La comparabilité des situations testées est essentielle.
  21. Les motifs objectifs invoqués par le fournisseur doivent être vérifiés.
  22. Un hôtel réellement complet peut légitimement refuser une réservation.
  23. Une solvabilité insuffisante peut objectivement justifier certaines conditions dans un dossier locatif.
  24. En revanche, un motif financier peut être un prétexte lorsqu’il est contredit par les dossiers ou les messages internes.
  25. Un critère discriminatoire peut être explicite ou être démontré par un faisceau d’indices.
  26. Les preuves les plus utiles sont :

messages ;

courriels ;

testing ;

témoignages ;

documents internes ;

registres de réservation ;

comparaison des dossiers ;

chronologie.

  1. La responsabilité du salarié qui oppose le refus doit être distinguée de celle de celui qui a donné l’instruction.
  2. La responsabilité de la personne morale peut également être engagée lorsque les conditions de l’article 121-2 sont réunies.
  3. Un refus peut en outre s’accompagner d’autres infractions :

injure ;

violences ;

menaces ;

infractions aggravées par un mobile discriminatoire.

  1. La méthode pratique tient finalement en cinq questions :

quel bien ou service était demandé ?

la fourniture a-t-elle été refusée ou soumise à une condition spéciale ?

quel critère prohibé a déterminé cette décision ?

quelles preuves établissent le lien entre le critère et le refus ?

le refus a-t-il eu lieu dans un lieu accueillant du public, entraînant l’aggravation des peines ?

CCLX. Discrimination à l’embauche

Refus d’embauche fondé sur un critère prohibé, offre d’emploi discriminatoire, questions interdites ou sans lien avec le poste, exigence professionnelle essentielle, inaptitude médicale, intérim, recrutement automatisé, preuve et responsabilité de l’employeur

La discrimination à l’embauche constitue l’une des formes les plus classiques de discrimination pénale.

Deux situations doivent être distinguées.

La première est le refus discriminatoire d’embaucher une personne déterminée.

La seconde est l’offre d’emploi elle-même subordonnée à une condition discriminatoire.

Ces deux comportements figurent expressément à l’article 225-2 du Code pénal.

🔗 Article 225-2 du Code pénal — Légifrance

Le droit pénal doit être articulé avec le Code du travail, qui interdit qu’une personne soit écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination en raison des critères protégés par l’article L. 1132-1.

🔗 Articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du Code du travail — Légifrance


I. Le refus discriminatoire d’embauche

1. Article 225-2, 3°

L’article 225-2 sanctionne la discrimination lorsqu’elle consiste notamment :

à refuser d’embaucher une personne.

Il faut donc établir :

  • l’existence d’une procédure ou d’une possibilité d’embauche ;
  • la candidature ou la situation de la personne ;
  • un refus ;
  • un critère prohibé ;
  • le lien entre ce critère et le refus.

2. Peine

Le refus discriminatoire d’embauche est puni de :

3 ans d’emprisonnement

et

45 000 € d’amende.


II. L’offre d’emploi discriminatoire

3. Article 225-2, 5°

Le délit peut être constitué avant même qu’un candidat précis soit écarté.

L’article 225-2 sanctionne aussi le fait de subordonner :

  • une offre d’emploi ;
  • une demande de stage ;
  • ou une période de formation en entreprise

à une condition fondée sur un critère prohibé.

4. Exemple

Une annonce indique :

« Recherche vendeur de moins de 30 ans. »

Le critère de l’âge apparaît directement dans l’offre.

Il faut alors examiner :

  • l’article 225-1 pour le critère ;
  • l’article 225-2, 5° pour la condition imposée ;
  • l’éventuelle exception de l’article 225-3.

III. Refus d’embauche et annonce discriminatoire sont deux qualifications différentes

5. Première situation

Une annonce est neutre :

« Recherche agent de sécurité. »

Mais un candidat est ensuite refusé parce qu’il est étranger.

L’article 225-2, 3° peut être examiné.

6. Deuxième situation

L’annonce exige directement :

« Nationalité française obligatoire »

alors qu’aucun texte ni aucune exigence légitime ne le justifie.

L’article 225-2, 5° peut être applicable.

7. Pourquoi cette distinction compte

La chambre criminelle a précisément eu à distinguer ces deux hypothèses dans un arrêt du 20 janvier 2009, n° 08-83.710.

🔗 Crim., 20 janvier 2009, n° 08-83.710 — Cour de cassation


IV. Crim., 20 janvier 2009, n° 08-83.710

8. Une offre exigeant une carte d’électeur

Une société avait diffusé une offre d’emploi d’agents de sécurité demandant notamment aux candidats de fournir une carte d’électeur.

Un ressortissant béninois avait appris que son dossier serait rejeté faute de nationalité française.

9. Qualification retenue

Les poursuites avaient initialement visé le refus discriminatoire d’embauche.

Les juges ont finalement retenu la qualification plus exacte :

offre d’emploi subordonnée à une condition discriminatoire, sur le fondement de l’article 225-2, 5°.

10. Pourquoi ?

La carte d’électeur constituait, dans le contexte de l’affaire, une condition liée à la nationalité.

La Cour de cassation a considéré que les éléments matériel et intentionnel de l’infraction avaient été caractérisés.

11. Enseignement pratique

Il faut toujours identifier à quel stade intervient la discrimination :

  • dans la rédaction de l’offre ;
  • dans la présélection ;
  • pendant l’entretien ;
  • dans la décision finale.

V. Le Code du travail protège le candidat dès la procédure de recrutement

12. Article L. 1132-1

Le Code du travail prévoit qu’aucune personne ne peut être écartée :

  • d’une procédure de recrutement ;
  • d’une procédure de nomination ;
  • de l’accès à un stage ;
  • ou d’une période de formation en entreprise

pour l’un des motifs discriminatoires qu’il énumère.

13. Protection avant la signature du contrat

Il n’est donc pas nécessaire que le candidat soit déjà salarié.

La protection intervient pendant le recrutement lui-même.


VI. Les critères discriminatoires

14. Exemples

Un refus d’embauche peut notamment être discriminatoire lorsqu’il est fondé sur :

  • l’origine ;
  • le sexe ;
  • la grossesse ;
  • la situation de famille ;
  • l’apparence physique ;
  • le lieu de résidence ;
  • l’état de santé ;
  • le handicap ;
  • l’âge ;
  • les opinions politiques ;
  • les activités syndicales ;
  • l’orientation sexuelle ;
  • l’identité de genre ;
  • la religion réelle ou supposée ;
  • l’appartenance réelle ou supposée à une ethnie ou une Nation.

La liste pénale détaillée a été étudiée au chapitre précédent.

🔗 Section du Code pénal relative aux discriminations — Légifrance


VII. Le candidat ne doit pas nécessairement entendre le motif discriminatoire

15. Refus silencieux

Un recruteur peut simplement écrire :

« candidature non retenue ».

Cela n’empêche pas la discrimination d’exister.

16. Les preuves peuvent être internes

Exemple :

courriel entre recruteurs :

« Excellent profil, mais trop âgé. Ne le convoquez pas. »

Le candidat n’a jamais reçu ce message.

Il peut néanmoins constituer une preuve particulièrement forte du motif réel.


VIII. Le simple refus d’un candidat protégé ne suffit pas

17. Principe

Un candidat peut posséder une caractéristique protégée et être légitimement refusé.

Il faut démontrer que le critère discriminatoire a déterminé la décision.

18. Exemple

Un candidat de cinquante-cinq ans échoue à une épreuve technique objective.

Les mêmes critères sont appliqués à tous.

L’âge n’a joué aucun rôle.

Le seul fait qu’il ait plus de cinquante ans ne suffit pas à établir une discrimination.


IX. Les qualifications professionnelles restent licites

19. L’employeur peut sélectionner

L’interdiction des discriminations ne supprime pas le droit de comparer :

  • diplômes ;
  • expérience ;
  • compétences ;
  • aptitude technique ;
  • niveau professionnel.

20. Ce qui est interdit

L’employeur ne peut remplacer ces critères par un critère prohibé.

Exemple :

« Les deux candidats sont compétents, mais prenons l’homme parce qu’une femme risque d’avoir des enfants. »

Le raisonnement devient discriminatoire.


X. Les informations pouvant être demandées au candidat

21. Article L. 1221-6 du Code du travail

Les informations demandées à un candidat doivent avoir pour finalité d’apprécier :

  • sa capacité à occuper l’emploi ;
  • ou ses aptitudes professionnelles.

Elles doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou l’évaluation des aptitudes professionnelles.

🔗 Article L. 1221-6 du Code du travail — Légifrance

22. Conséquence

Le recrutement n’autorise pas l’employeur à interroger librement le candidat sur toute sa vie privée.


XI. Questions relatives à la situation familiale

23. Exemple

Un recruteur demande à une candidate :

« Avez-vous l’intention d’avoir des enfants dans les deux prochaines années ? »

Une telle question n’entretient normalement aucun lien direct et nécessaire avec l’aptitude professionnelle à exercer un emploi ordinaire.

L’article L. 1221-6 impose précisément ce lien avec le poste.

24. Si la réponse détermine le refus

Le dossier peut alors dépasser la seule irrégularité du questionnaire.

Si le refus est fondé sur :

  • grossesse ;
  • situation de famille ;
  • sexe,

une discrimination à l’embauche peut être constituée selon les circonstances.


XII. Questions sur la religion

25. Exemple

Le recruteur demande :

« Quelle religion pratiquez-vous ? »

Pour un emploi sans rapport particulier avec cette information, la question n’est pas destinée à apprécier les capacités professionnelles au sens de l’article L. 1221-6.

26. Si la réponse provoque le refus

Le critère religieux peut alors devenir le motif discriminatoire.


XIII. Questions sur l’état de santé

27. Prudence

Un recruteur ne peut pas transformer l’entretien en questionnaire médical général.

Les informations demandées doivent toujours respecter les exigences de l’article L. 1221-6.

28. Aptitude médicale

Lorsque la réglementation impose une évaluation médicale de l’aptitude, celle-ci relève de mécanismes spécifiques.

L’employeur ne peut pas créer lui-même une exclusion médicale générale dépourvue de fondement légal.


XIV. Les méthodes de recrutement

29. Article L. 1221-8

Le candidat doit être informé préalablement des méthodes et techniques d’aide au recrutement utilisées à son égard.

Ces méthodes doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.

🔗 Article L. 1221-8 du Code du travail — Légifrance

30. Exemple

Un test technique destiné à vérifier une compétence directement nécessaire au poste peut être pertinent.

Un procédé destiné à déduire artificiellement une origine, une religion ou une grossesse pour éliminer certains candidats soulèverait évidemment des difficultés d’une tout autre nature.


XV. Recrutement automatisé et algorithmes

31. Le principe discriminatoire reste applicable

Le fait qu’une présélection soit effectuée automatiquement ne fait pas disparaître les règles relatives à la discrimination.

Si un système écarte des candidats sur la base d’un critère prohibé, il faut rechercher :

  • qui a conçu les règles ;
  • qui les a validées ;
  • quels paramètres ont été introduits ;
  • comment la décision a été prise.

32. Exemple

Un outil est paramétré pour exclure automatiquement :

toute personne de plus de quarante-cinq ans.

Le fait que l’exclusion soit réalisée automatiquement n’efface pas le critère de l’âge.


XVI. Les critères indirects ou « proxies »

33. Exemple

Un employeur ne renseigne jamais :

« origine ».

Il utilise cependant un autre critère dans l’intention de produire précisément le même résultat.

34. Prudence pénale

En matière pénale, le juge doit néanmoins rester dans le cadre des critères légalement prohibés.

La chambre criminelle a rappelé le 8 juin 2021 que l’on ne peut pas transformer automatiquement une condition apparemment neutre en critère pénal simplement parce qu’elle produit statistiquement un désavantage sur certaines populations.

La motivation discriminatoire réelle doit être établie.


XVII. L’exigence professionnelle essentielle et déterminante

35. Exception de l’article 225-3

Le Code pénal prévoit une exception importante.

Une différence fondée, en matière d’embauche, sur un critère de l’article 225-1 n’est pas punissable lorsque ce critère constitue :

  • une exigence professionnelle essentielle et déterminante ;
  • poursuivant un objectif légitime ;
  • et proportionnée.

🔗 Article 225-3 du Code pénal — Légifrance

36. Trois conditions

Il faut donc vérifier cumulativement :

  1. l’exigence est-elle réellement essentielle et déterminante ?
  2. l’objectif est-il légitime ?
  3. la mesure est-elle proportionnée ?

XVIII. Une préférence de clientèle ne suffit pas

37. Exemple

Un employeur déclare :

« Nos clients préfèrent être servis par de jeunes femmes. »

Une simple préférence supposée de la clientèle ne transforme pas automatiquement le sexe ou l’âge en exigence professionnelle essentielle.

Il faut toujours appliquer strictement les trois conditions de l’article 225-3.


XIX. Exemple d’exigence pouvant être légitime

38. Nature spécifique d’une prestation

Dans certaines activités très particulières, une caractéristique peut être intrinsèquement liée à la prestation elle-même.

La qualification doit cependant être appréciée restrictivement.

39. Pas d’exception générale

Il serait erroné d’écrire :

« Ce métier est traditionnellement masculin, donc nous pouvons refuser les femmes. »

La tradition ne constitue pas en elle-même l’exigence essentielle et déterminante prévue par la loi.


XX. Inaptitude médicalement constatée

40. Article 225-3, 2°

Le Code pénal prévoit également que les dispositions réprimant la discrimination ne sont pas applicables à certaines décisions fondées sur :

  • l’état de santé ;
  • ou le handicap

lorsque le refus d’embauche est fondé sur une inaptitude médicalement constatée dans le cadre légal.

41. L’employeur ne peut pas inventer l’inaptitude

Il ne suffit donc pas d’affirmer :

« je pense que cette personne handicapée ne pourra pas travailler ».

L’exception légale repose sur une inaptitude médicalement constatée dans le cadre prévu par les textes.


XXI. Nationalité et fonction publique

42. Exception spéciale

L’article 225-3 prévoit que certains refus d’embauche fondés sur la nationalité échappent à l’article 225-2 lorsqu’ils résultent des dispositions statutaires applicables à la fonction publique.

43. Cela ne constitue pas une permission générale

Un employeur privé ne peut pas invoquer cette exception destinée aux emplois concernés par les dispositions statutaires de la fonction publique.


XXII. Discrimination à l’embauche en intérim

44. Une jurisprudence majeure

La chambre criminelle a rendu une décision importante le 2 septembre 2003, n° 02-86.048.

🔗 Crim., 2 septembre 2003, n° 02-86.048 — Cour de cassation

45. Les faits

Un salarié intérimaire exerçait plusieurs mandats syndicaux.

L’entreprise utilisatrice avait refusé de renouveler sa mission en invoquant ses absences, lesquelles correspondaient à l’exercice de ses mandats syndicaux.

46. Question

L’entreprise utilisatrice n’était pas juridiquement l’employeur direct du salarié intérimaire.

Pouvait-on malgré tout parler d’un refus d’embauche ?

47. Réponse de la Cour de cassation

Oui.

La Cour a jugé que le refus, par une entreprise utilisatrice, de conclure le contrat de mise à disposition peut constituer un refus d’embauche au sens de l’article 225-2, 3°, lorsqu’il fait obstacle à l’embauche du salarié par l’entreprise de travail temporaire.

48. Enseignement

Le délit ne doit donc pas être limité au seul schéma :

candidat + futur employeur direct.

Il faut examiner la réalité économique et juridique du processus de recrutement.


XXIII. Discrimination syndicale à l’embauche

49. Activités syndicales

Les activités syndicales constituent un critère prohibé.

Un employeur ne peut refuser une candidature au motif que la personne :

  • est syndiquée ;
  • exerce un mandat ;
  • participe légalement à une activité syndicale.

50. Absences liées au mandat syndical

L’arrêt du 2 septembre 2003 montre qu’un employeur ne peut nécessairement masquer une discrimination syndicale en présentant les absences résultant des mandats comme un simple problème de disponibilité.


XXIV. Discrimination fondée sur la grossesse

51. Exemple

Une candidate réussit les entretiens.

Elle annonce sa grossesse avant la signature.

Le recruteur écrit :

« Annulez son recrutement : elle va partir en congé maternité. »

52. Qualification

Le critère de grossesse est directement identifiable.

Le refus d’embauche de l’article 225-2, 3°, doit être examiné.

Le Code du travail interdit également qu’une personne soit écartée d’une procédure de recrutement pour un motif discriminatoire de cette nature.


XXV. Discrimination fondée sur le sexe

53. Exemple

Une entreprise décide :

« Plus aucune femme pour les postes commerciaux. »

54. Analyse

Il faut rechercher :

  • consigne générale ;
  • candidats effectivement refusés ;
  • justification éventuelle ;
  • application de l’article 225-3.

La simple volonté de l’employeur ne constitue pas une exigence professionnelle essentielle.


XXVI. Discrimination fondée sur l’âge

55. Exemple

Un CV indique que le candidat a cinquante-huit ans.

Le responsable écrit :

« Profil excellent, mais trop vieux. »

56. Qualification

Si le refus repose sur l’âge et qu’aucune exception n’est applicable, le délit peut être constitué.

57. Attention aux limites légales particulières

Certaines activités peuvent comporter des conditions d’âge prévues par des textes spécifiques.

Il faut donc toujours vérifier le cadre réglementaire du poste avant de conclure.


XXVII. Discrimination fondée sur l’origine

58. Exemple

Un recruteur demande :

« Écartez les CV portant des noms étrangers. »

59. Qualification

Plusieurs critères peuvent être discutés selon les preuves :

  • origine ;
  • patronyme ;
  • appartenance supposée à une Nation ou une ethnie.

Il faut éviter d’accumuler artificiellement des critères non démontrés.


XXVIII. Discrimination fondée sur la religion

60. Exemple

Une entreprise refuse un candidat parce qu’elle suppose qu’il appartient à une religion donnée.

La supposition peut être déduite :

  • de son prénom ;
  • de son apparence ;
  • d’un signe vestimentaire ;
  • d’informations recueillies lors de l’entretien.

61. Le critère peut être supposé

Le droit de la discrimination protège aussi certaines appartenances supposées.

La conviction réelle du candidat n’a donc pas toujours besoin de correspondre à celle que lui attribue le recruteur.


XXIX. Discrimination fondée sur le handicap

62. Exemple

Une candidate en fauteuil roulant possède toutes les qualifications.

Le bureau est accessible.

Le recruteur écrit :

« Son handicap fera mauvaise impression aux clients. »

63. Analyse

Le handicap est alors directement relié au refus.

Il faut distinguer cette situation d’une véritable inaptitude médicalement constatée relevant de l’article 225-3.


XXX. Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle

64. Exemple

Un employeur découvre sur les réseaux sociaux qu’un candidat est homosexuel.

Il demande de supprimer sa candidature pour ce motif.

65. Qualification

L’orientation sexuelle constitue un critère prohibé.

Le fait que cette information ait été obtenue en dehors du processus formel de recrutement ne fait pas disparaître le motif discriminatoire si celui-ci détermine finalement le refus.


XXXI. Discrimination fondée sur l’identité de genre

66. Exemple

Un candidat transgenre passe avec succès les tests.

Après l’entretien, le responsable écrit :

« On ne peut pas recruter quelqu’un comme ça à l’accueil. »

67. Analyse

Il faut déterminer si l’identité de genre a véritablement déterminé le refus.

Si tel est le cas, le délit peut être examiné.


XXXII. Discrimination fondée sur les opinions politiques

68. Exemple

Le directeur découvre qu’un candidat est membre d’un parti politique qu’il combat personnellement.

Il impose son exclusion pour cette raison.

69. Qualification

Les opinions politiques sont un critère prohibé.

Il faut toutefois distinguer :

  • l’opinion personnelle ;
  • une incompatibilité légale particulière éventuellement attachée à une fonction déterminée.

XXXIII. Questions sur les réseaux sociaux

70. Le recruteur peut découvrir des informations protégées

Les réseaux sociaux peuvent révéler :

  • religion ;
  • orientation sexuelle ;
  • activité syndicale ;
  • grossesse ;
  • opinions politiques ;
  • état de santé.

71. Le problème pénal n’est pas seulement l’accès à l’information

La question centrale pour la discrimination demeure :

cette information a-t-elle déterminé le refus d’embauche ?


XXXIV. L’offre d’emploi codée

72. Le critère n’est pas toujours écrit ouvertement

Exemple :

« Profil jeune et dynamique »

ne suffit pas nécessairement à lui seul à démontrer que les candidats plus âgés sont exclus.

73. Mais le contexte peut transformer le sens

Si un document interne précise :

« jeune signifie moins de 30 ans, les autres CV doivent être éliminés »,

le critère devient beaucoup plus clair.


XXXV. Photographie sur le CV

74. Utilisation discriminatoire

Une photographie peut permettre à un recruteur de supposer :

  • origine ;
  • âge ;
  • sexe ;
  • religion ;
  • handicap visible.

75. La photographie n’est pas elle-même nécessairement le délit

Ce qui importe ici est l’usage qui en est fait dans la décision d’embauche.


XXXVI. Le nom du candidat

76. Patronyme

Le patronyme constitue lui-même un critère protégé par le Code pénal.

Il peut également servir de support à une supposition relative à :

  • l’origine ;
  • la Nation ;
  • l’ethnie ;
  • la religion.

77. Testing des CV

Une comparaison de candidatures équivalentes ne différant que par certaines caractéristiques peut contribuer à révéler une discrimination.

Il faut cependant tenir compte du régime de preuve propre à la juridiction saisie.


XXXVII. La preuve civile et la preuve pénale ne sont pas identiques

78. Devant le juge du travail

L’article L. 1134-1 du Code du travail prévoit un régime probatoire aménagé.

Le candidat présente des éléments laissant supposer une discrimination.

Il incombe ensuite au défendeur de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

🔗 Article L. 1134-1 du Code du travail — Légifrance

79. Devant le juge pénal

Il ne faut pas présenter ce mécanisme comme une simple présomption de culpabilité pénale.

Le procès pénal conserve ses propres règles de preuve et la responsabilité pénale doit être établie conformément à celles-ci.

80. Conséquence éditoriale

Un même dossier peut donc aboutir :

  • à une reconnaissance civile de la discrimination ;
  • sans nécessairement conduire automatiquement à une condamnation pénale.

XXXVIII. Les preuves les plus importantes

81. Courriels internes

Ils peuvent révéler :

  • critère d’exclusion ;
  • ordre hiérarchique ;
  • motif réel.

82. Messageries professionnelles

Exemple :

« CV à éliminer : trop âgé. »

83. Fiches de recrutement

Certaines annotations peuvent être particulièrement révélatrices :

  • « enceinte » ;
  • « syndiqué » ;
  • « trop vieux » ;
  • « origine ? ».

84. Annonces publiées

Une condition discriminatoire inscrite dans l’annonce constitue une preuve particulièrement directe pour l’article 225-2, 5°.


XXXIX. Les tableaux de suivi des candidatures

85. Exemple

Une colonne interne prévoit :

« Français / non-Français »

et les seconds sont automatiquement éliminés.

86. Analyse

Il faut rechercher :

  • qui a créé le tableau ;
  • qui l’utilise ;
  • qui a validé la règle ;
  • si elle a effectivement déterminé les refus.

XL. Les témoignages

87. Témoignage d’un recruteur

Un salarié du service RH peut expliquer :

« La direction nous avait ordonné d’écarter les femmes enceintes. »

88. Corroboration

Le témoignage sera d’autant plus fort s’il est accompagné de :

  • messages ;
  • statistiques cohérentes ;
  • documents internes ;
  • autres témoignages.

XLI. Les statistiques

89. Indice possible

Une anomalie statistique peut attirer l’attention.

Exemple :

une entreprise reçoit plusieurs centaines de candidatures de profils comparables mais n’embauche jamais certaines catégories de candidats.

90. Pas de raccourci pénal

La statistique ne suffit pas nécessairement à établir l’intention pénale.

Elle doit être reliée à des éléments démontrant le critère effectivement utilisé, conformément à l’interprétation stricte rappelée par la chambre criminelle.


XLII. Les faux motifs professionnels

91. Motif annoncé

« Manque d’expérience. »

92. Documents internes

Le candidat possède dix années d’expérience.

Le recruteur écrit par ailleurs :

« Son âge ne correspond pas à l’image de l’équipe. »

93. Analyse

Le motif professionnel affiché peut être considéré comme un prétexte si les preuves démontrent que le véritable motif est discriminatoire.


XLIII. Crim., 2 septembre 2003 : importance du véritable motif

94. Absences du salarié intérimaire

Dans cette affaire, l’entreprise invoquait les absences du salarié.

Mais celles-ci étaient directement liées à ses mandats syndicaux et étaient connues de l’entreprise.

95. Remplacement possible

La Cour relève également que l’entreprise de travail temporaire avait pu organiser les remplacements nécessaires lors des missions précédentes.

96. Enseignement

Un motif apparemment professionnel doit donc être examiné dans son contexte réel.


XLIV. Les tests objectifs

97. Ils peuvent légitimement justifier un refus

Une entreprise peut utiliser des tests professionnels pertinents.

L’article L. 1221-8 exige précisément que les méthodes d’évaluation soient pertinentes au regard de la finalité poursuivie.

98. Jurisprudence sociale

Dans une affaire relative à une candidature en CDI, la chambre sociale a admis qu’un employeur puisse justifier l’exclusion d’une candidate par les résultats de tests et d’évaluations lorsqu’il était établi que la procédure était uniformément appliquée et que la décision reposait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

🔗 Pourvoi n° 07-41.715 — Cour de cassation

99. Enseignement

Un test réellement objectif constitue une défense solide.

Un test artificiellement conçu pour éliminer une population protégée ne bénéficie évidemment pas de la même analyse.


XLV. Entretien d’embauche et prise de notes

100. Les notes peuvent devenir des preuves

Exemples :

  • « mariée, risque bébé » ;
  • « origine étrangère » ;
  • « militant syndical » ;
  • « trop âgé ».

101. Bonne méthode de recrutement

Les critères devraient être rattachés :

  • aux compétences ;
  • au poste ;
  • à l’expérience ;
  • aux aptitudes professionnelles.

Cette logique correspond directement à l’article L. 1221-6.


XLVI. Responsabilité du recruteur

102. Auteur matériel

Le recruteur qui refuse sciemment un candidat en raison d’un critère prohibé peut engager sa responsabilité personnelle.

103. Ordre hiérarchique

Si le recruteur applique une politique définie par un dirigeant, il faut examiner séparément :

  • celui qui prend la décision ;
  • celui qui donne l’ordre ;
  • la personne morale.

XLVII. Le dirigeant qui impose une politique discriminatoire

104. Exemple

Le directeur général écrit :

« Aucun candidat de plus de cinquante ans dans les nouvelles équipes. »

Le service RH applique systématiquement l’ordre.

105. Analyse

Il faut rechercher les responsabilités de :

  • l’auteur de l’instruction ;
  • ceux qui l’exécutent consciemment ;
  • la société.

XLVIII. Responsabilité de la personne morale

106. Article 225-4

Les personnes morales peuvent être pénalement responsables des infractions définies à l’article 225-2 dans les conditions de l’article 121-2.

🔗 Article 225-4 du Code pénal — Légifrance

107. Sanctions

Elles encourent notamment :

  • l’amende selon le régime de l’article 131-38 ;
  • plusieurs peines prévues par l’article 131-39.

XLIX. Refus d’embauche d’un intérimaire et personne morale

108. Arrêt de 2003

Dans l’affaire du 2 septembre 2003, c’est la société utilisatrice elle-même qui avait été déclarée coupable de discrimination syndicale par refus d’embauche.

109. Importance

La responsabilité pénale peut donc concerner directement l’entreprise qui met en œuvre la politique discriminatoire.


L. Une offre d’emploi discriminatoire peut engager la société avant toute embauche

110. Arrêt du 20 janvier 2009

La société ayant diffusé l’offre exigeant une carte d’électeur avait été condamnée avec son représentant.

111. Conséquence

L’entreprise ne peut pas soutenir :

« personne n’a encore été embauché ou refusé, donc il n’y a pas de discrimination ».

L’article 225-2, 5° sanctionne précisément la condition discriminatoire inscrite dans l’offre.


LI. Cas pratique n° 1 : candidate enceinte

112. Faits

Une candidate obtient les meilleurs résultats.

Le recruteur apprend qu’elle est enceinte.

Le directeur écrit :

« Prenez le deuxième candidat : elle sera bientôt en congé maternité. »

113. Solution

Il faut examiner :

  • critère de grossesse ;
  • refus d’embauche ;
  • article 225-2, 3° ;
  • règles du Code du travail relatives à la non-discrimination.

LII. Cas pratique n° 2 : annonce réservée aux hommes

114. Faits

Annonce :

« Recherche serveur, homme uniquement. »

115. Solution

L’article 225-2, 5° doit être examiné.

Il appartient ensuite à l’auteur d’invoquer, le cas échéant, une véritable exigence professionnelle essentielle et déterminante répondant aux conditions strictes de l’article 225-3.


LIII. Cas pratique n° 3 : carte d’électeur

116. Faits

Un employeur exige une carte d’électeur pour candidater alors que le poste ne justifie aucune condition de cette nature.

117. Solution

L’arrêt du 20 janvier 2009 fournit directement la méthode.

La qualification d’offre d’emploi subordonnée à une condition discriminatoire doit être examinée.


LIV. Cas pratique n° 4 : candidat syndicaliste intérimaire

118. Faits

Une entreprise utilisatrice refuse de reprendre un intérimaire parce que ses mandats syndicaux entraînent certaines absences.

119. Solution

Crim., 2 septembre 2003, n° 02-86.048, reconnaît qu’un tel refus de mise à disposition peut constituer un refus d’embauche au sens pénal lorsqu’il fait obstacle à l’embauche par l’entreprise de travail temporaire.


LV. Cas pratique n° 5 : test professionnel insuffisant

120. Faits

Deux candidats passent le même test technique.

L’un échoue objectivement au seuil minimal fixé à l’avance.

121. Solution

L’existence d’une caractéristique protégée chez le candidat ne suffit pas.

Le refus peut être justifié par un élément objectif étranger à toute discrimination.


LVI. Cas pratique n° 6 : test conçu pour éliminer les candidats âgés

122. Faits

La direction demande d’attribuer automatiquement zéro point à toute personne âgée de plus de cinquante ans.

123. Solution

Le prétendu « test » ne constitue pas une évaluation professionnelle neutre.

Il reproduit directement le critère prohibé de l’âge.


LVII. Cas pratique n° 7 : question sur les enfants

124. Faits

Le recruteur demande :

« Combien d’enfants avez-vous et comptez-vous en avoir d’autres ? »

Il élimine ensuite les candidates ayant indiqué souhaiter une grossesse.

125. Solution

Il faut examiner :

  • pertinence de la question au regard de L. 1221-6 ;
  • grossesse ou situation de famille ;
  • refus d’embauche discriminatoire.

LVIII. Cas pratique n° 8 : handicap et inaptitude réelle

126. Faits

Un candidat présente un handicap.

Une inaptitude est médicalement constatée dans le cadre légal pour le poste considéré.

127. Solution

L’article 225-3 prévoit expressément une exception en matière de refus d’embauche fondé sur une telle inaptitude médicalement constatée.


LIX. Cas pratique n° 9 : handicap et préjugé

128. Faits

Le candidat est apte.

Le recruteur écrit :

« Les clients n’aimeront pas voir une personne handicapée à l’accueil. »

129. Solution

L’exception relative à l’inaptitude ne correspond pas aux faits.

Le critère de handicap a directement déterminé le refus.


LX. Cas pratique n° 10 : candidat trop âgé selon le recruteur

130. Faits

Le candidat possède toutes les compétences.

Le responsable écrit :

« À 52 ans, il ne s’intégrera pas avec notre équipe jeune. »

131. Solution

L’âge apparaît comme le véritable motif.

Il faut rechercher si une exception légale existe.

À défaut, l’article 225-2, 3° doit être examiné.


LXI. Cas pratique n° 11 : nationalité légalement requise

132. Faits

Un emploi public est soumis par un texte statutaire à une condition de nationalité.

Un candidat ne remplissant pas cette condition est refusé.

133. Solution

L’article 225-3 prévoit expressément l’exception applicable aux refus d’embauche fondés sur la nationalité lorsqu’ils résultent des dispositions statutaires relatives à la fonction publique.


LXII. Cas pratique n° 12 : refus religieux supposé

134. Faits

Le recruteur interprète le prénom d’un candidat comme révélant une certaine religion.

Il écrit :

« Pas de personne de cette religion dans mon entreprise. »

135. Solution

La religion supposée peut constituer le critère discriminatoire.

L’erreur éventuelle sur la conviction réelle du candidat n’efface pas nécessairement le motif ayant déterminé la décision.


LXIII. Cas pratique n° 13 : réseau social

136. Faits

Le CV est excellent.

Le recruteur découvre le compte public du candidat et apprend son orientation sexuelle.

Il supprime immédiatement la candidature pour cette raison.

137. Solution

Il faut examiner le refus d’embauche fondé sur l’orientation sexuelle.

La source de l’information ne change pas la nature du critère ayant déterminé la décision.


LXIV. Cas pratique n° 14 : candidat résidant dans un quartier déterminé

138. Faits

L’entreprise élimine automatiquement toute candidature portant un code postal déterminé.

139. Solution

Le lieu de résidence est un critère prohibé.

Il faut examiner la règle utilisée et sa justification éventuelle.


LXV. Cas pratique n° 15 : fausse justification linguistique

140. Faits

Un poste nécessite un niveau élevé en français.

Un candidat maîtrise parfaitement le français.

Il est néanmoins écarté uniquement parce qu’il parle une autre langue à son domicile.

141. Solution

La capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français fait partie des critères légalement protégés.

Une véritable exigence linguistique liée au poste doit être distinguée de l’exclusion fondée sur le fait de parler également une autre langue.


LXVI. Erreurs fréquentes

142. « L’employeur est libre de choisir qui il veut »

Inexact.

Il peut choisir selon des critères professionnels licites.

Il ne peut pas refuser une candidature pour l’un des motifs discriminatoires prohibés lorsque les éléments de l’infraction sont réunis.

143. « Il faut avoir signé un contrat pour être protégé »

Faux.

Le Code du travail protège expressément les personnes écartées d’une procédure de recrutement.

144. « Il faut un candidat précis »

Faux pour l’article 225-2, 5°.

Une offre d’emploi discriminatoire peut être pénalement réprimée avant tout refus individuel.

145. « Toute condition dans une annonce est discriminatoire »

Faux.

Elle doit être rattachée à un critère prohibé.

146. « Demander une carte d’électeur n’est jamais discriminatoire »

Faux.

L’arrêt du 20 janvier 2009 montre qu’une telle exigence peut constituer une condition de nationalité discriminatoire selon le contexte.

147. « L’entreprise utilisatrice d’un intérimaire ne peut jamais commettre un refus d’embauche »

Faux.

Crim., 2 septembre 2003, admet cette qualification lorsqu’un refus de mise à disposition fait obstacle à l’embauche par l’entreprise de travail temporaire.

148. « Toute question personnelle posée en entretien est automatiquement une discrimination pénale »

Faux.

Une question peut être irrégulière au regard des règles de recrutement sans que le délit pénal de discrimination soit pour autant automatiquement constitué.

Il faut établir le critère et son rôle dans la décision.

149. « Un recruteur peut demander toutes les informations qu’il souhaite »

Faux.

L’article L. 1221-6 limite les informations à celles présentant un lien direct et nécessaire avec l’emploi ou l’évaluation des aptitudes professionnelles.

150. « Tout test de recrutement est licite »

Faux.

Les méthodes et techniques d’aide au recrutement doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie, et le candidat doit en être préalablement informé.

151. « L’âge peut toujours être utilisé si l’employeur veut une équipe jeune »

Faux.

Une préférence managériale ne constitue pas automatiquement une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

152. « La préférence des clients autorise toute discrimination »

Faux.

L’article 225-3 exige une véritable exigence professionnelle essentielle et déterminante, un objectif légitime et une mesure proportionnée.

153. « Un handicap suffit à justifier le refus »

Faux.

L’exception pénale vise notamment l’hypothèse d’une inaptitude médicalement constatée dans le cadre légal.

154. « Une statistique suffit à prouver pénalement une discrimination »

Faux.

Elle peut constituer un indice, mais l’incrimination pénale doit être rattachée précisément aux critères et actes prévus par la loi.

155. « La preuve civile et la preuve pénale fonctionnent exactement de la même façon »

Faux.

Le Code du travail instaure, devant le juge compétent, le mécanisme probatoire de l’article L. 1134-1. Il ne doit pas être confondu avec une présomption automatique de culpabilité pénale.


LXVII. Checklist de qualification

156. L’existence d’un recrutement

  1. Un poste était-il réellement ouvert ?
  2. Une offre avait-elle été publiée ?
  3. Le candidat avait-il postulé ?
  4. A-t-il été convoqué ?
  5. La procédure avait-elle commencé ?

157. Le stade de la discrimination

  1. Annonce ?
  2. Présélection ?
  3. Test ?
  4. Entretien ?
  5. Choix final ?
  6. Refus de renouvellement d’une mission intérimaire ?

158. Identifier l’acte

  1. Refus d’embauche — 225-2, 3° ?
  2. Offre discriminatoire — 225-2, 5° ?
  3. Refus de stage ?
  4. Condition discriminatoire dans la procédure ?

159. Identifier le critère

  1. Origine ?
  2. Sexe ?
  3. Grossesse ?
  4. Situation de famille ?
  5. Âge ?
  6. Handicap ?
  7. État de santé ?
  8. Religion ?
  9. Orientation sexuelle ?
  10. Identité de genre ?
  11. Opinions politiques ?
  12. Activités syndicales ?
  13. Patronyme ?
  14. Lieu de résidence ?
  15. Nationalité ou Nation selon le texte applicable ?
  16. Autre critère légalement prévu ?

160. La connaissance du critère

  1. Comment le recruteur a-t-il appris l’information ?
  2. CV ?
  3. Photographie ?
  4. Entretien ?
  5. Réseaux sociaux ?
  6. Recommandation ?
  7. Dossier médical dans les conditions légalement pertinentes ?
  8. Message interne ?

161. Le lien avec le refus

  1. Existe-t-il un message explicite ?
  2. Une instruction ?
  3. Une annotation ?
  4. Une règle automatique ?
  5. Une chronologie révélatrice ?
  6. Le candidat répondait-il par ailleurs aux exigences du poste ?

162. Justification professionnelle

  1. Diplôme insuffisant ?
  2. Expérience insuffisante ?
  3. Test technique ?
  4. Compétence linguistique réellement nécessaire ?
  5. Disponibilité objectivement indispensable ?
  6. Résultat documenté ?

163. Exception de l’article 225-3

  1. Exigence professionnelle essentielle et déterminante ?
  2. Objectif légitime ?
  3. Exigence proportionnée ?
  4. Inaptitude médicalement constatée ?
  5. Condition statutaire de nationalité dans la fonction publique ?

164. Questions posées en entretien

  1. Ont-elles un lien direct avec le poste ?
  2. Sont-elles nécessaires à l’évaluation professionnelle ?
  3. Portent-elles sur la grossesse ?
  4. La famille ?
  5. La religion ?
  6. La santé ?
  7. Les opinions politiques ?
  8. L’activité syndicale ?

165. Méthodes de recrutement

  1. Le candidat a-t-il été informé ?
  2. Le test était-il pertinent ?
  3. Identique pour les candidats comparables ?
  4. Les seuils étaient-ils définis à l’avance ?
  5. L’algorithme comportait-il des critères prohibés ?

166. Intérim

  1. L’entreprise utilisatrice a-t-elle refusé la mission ?
  2. Pourquoi ?
  3. Ce refus a-t-il empêché l’embauche par l’entreprise de travail temporaire ?
  4. Le motif est-il lié à l’activité syndicale ou à un autre critère ?

167. Personne morale

  1. Qui a pris la décision ?
  2. Qui a donné les instructions ?
  3. Qui a publié l’annonce ?
  4. L’auteur agissait-il pour le compte de l’entreprise ?
  5. La politique était-elle généralisée ?

168. Preuves

  1. Offre d’emploi.
  2. CV.
  3. Courriels.
  4. SMS.
  5. Messageries internes.
  6. Notes d’entretien.
  7. Tableaux RH.
  8. Résultats des tests.
  9. Paramétrage des outils.
  10. Témoignages.
  11. Comparaison des candidats.
  12. Historique du recrutement.

LXVIII. Tableau de qualification

Situation Qualification à examiner
Candidat refusé pour un critère prohibé 225-2, 3°
Offre d’emploi contenant une condition discriminatoire 225-2, 5°
Candidature écartée pendant la procédure L. 1132-1 + qualification pénale à examiner
Carte d’électeur exigée sans justification 225-2, 5° selon contexte
Refus d’un intérimaire pour activité syndicale 225-2, 3°
Handicap + véritable inaptitude médicalement constatée Exception 225-3 à examiner
Critère réellement essentiel au poste Exception 225-3 à examiner
Refus fondé sur un test professionnel objectif Discrimination non automatique
Test conçu autour d’un critère prohibé Discrimination à examiner
Question personnelle sans rapport avec le poste L. 1221-6 à examiner
Recrutement algorithmique discriminatoire Responsabilités des décideurs et de l’entreprise à rechercher
Politique discriminatoire décidée par la direction Responsabilités individuelles + personne morale

LXIX. Tableau des principaux textes

Texte Objet
Code pénal, art. 225-1 Critères de discrimination
Code pénal, art. 225-2, 3° Refus discriminatoire d’embauche
Code pénal, art. 225-2, 5° Offre d’emploi ou stage soumis à une condition discriminatoire
Code pénal, art. 225-3 Exceptions
Code pénal, art. 225-4 Responsabilité des personnes morales
Code du travail, art. L. 1132-1 Interdiction d’écarter un candidat pour motif discriminatoire
Code du travail, art. L. 1134-1 Régime civil de preuve
Code du travail, art. L. 1221-6 Informations pouvant être demandées au candidat
Code du travail, art. L. 1221-8 Méthodes et techniques de recrutement

LXX. Jurisprudences essentielles

169. Crim., 2 septembre 2003, n° 02-86.048

Décision fondamentale concernant le travail temporaire.

Le refus de l’entreprise utilisatrice de conclure une nouvelle mise à disposition peut constituer un refus d’embauche lorsque cette décision fait obstacle à l’embauche du salarié par l’entreprise de travail temporaire.

Dans l’affaire considérée, le refus était lié aux activités syndicales du salarié.

🔗 Lire l’arrêt officiel

170. Crim., 20 janvier 2009, n° 08-83.710

Une société avait exigé la présentation d’une carte d’électeur dans une offre d’emploi.

La Cour valide la requalification en offre d’emploi subordonnée à une condition discriminatoire, sur le fondement de l’article 225-2, 5°.

🔗 Lire l’arrêt officiel

171. Soc., pourvoi n° 07-41.715

Cette décision de droit du travail illustre la possibilité pour l’employeur de justifier l’exclusion d’un candidat par des résultats de tests professionnels lorsque la procédure est uniformément appliquée et repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

🔗 Lire la décision officielle

172. Crim., 8 juin 2021, n° 20-80.056

La chambre criminelle rappelle l’interprétation stricte des critères pénaux de discrimination et les limites d’un raisonnement reposant uniquement sur une discrimination indirecte ou un effet statistique.

Cette décision est particulièrement utile dans les recrutements utilisant des critères apparemment neutres.

🔗 Lire l’arrêt officiel


LXXI. Sources officielles cliquables

173. Code pénal

🔗 Article 225-2 — refus d’embauche et offres discriminatoires

🔗 Article 225-3 — exceptions légales

🔗 Article 225-4 — personnes morales

🔗 Section complète des discriminations — Code pénal

174. Code du travail

🔗 Article L. 1132-1 — principe de non-discrimination

🔗 Article L. 1134-1 — régime probatoire

🔗 Article L. 1221-6 — informations demandées au candidat

🔗 Articles L. 1221-6 à L. 1221-9 — règles relatives au recrutement

175. Cour de cassation

🔗 Crim., 2 septembre 2003, n° 02-86.048 — intérim et discrimination syndicale

🔗 Crim., 20 janvier 2009, n° 08-83.710 — offre d’emploi et carte d’électeur

🔗 Crim., 8 juin 2021, n° 20-80.056 — critères pénaux et discrimination indirecte


LXXII. À retenir

176. Principes essentiels

  1. La discrimination à l’embauche est principalement réprimée par les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal.
  2. Le refus discriminatoire d’embaucher une personne relève de l’article 225-2, 3°.
  3. La peine est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
  4. Une offre d’emploi elle-même subordonnée à un critère prohibé relève de l’article 225-2, 5°.
  5. Il n’est donc pas nécessaire qu’un candidat ait déjà subi un refus individualisé pour que cette seconde infraction puisse être constituée.
  6. L’arrêt Crim., 20 janvier 2009, n° 08-83.710 illustre directement cette distinction.
  7. Dans cette affaire, une offre exigeait notamment une carte d’électeur.
  8. La Cour a validé la qualification d’offre d’emploi subordonnée à une condition discriminatoire liée à la nationalité.
  9. L’article L. 1132-1 du Code du travail protège les personnes dès la procédure de recrutement.
  10. Un candidat ne doit donc pas être écarté en raison d’un critère discriminatoire.
  11. Le simple fait qu’un candidat possède une caractéristique protégée ne suffit cependant pas à démontrer la discrimination.
  12. Il faut établir que cette caractéristique a déterminé le refus.
  13. L’employeur peut parfaitement sélectionner les candidats selon leurs compétences, diplômes et aptitudes professionnelles.
  14. Les informations demandées au candidat doivent avoir pour finalité d’apprécier sa capacité à occuper le poste ou ses aptitudes professionnelles.
  15. Elles doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi ou avec l’évaluation de ces aptitudes.
  16. L’article L. 1221-6 constitue donc un texte important pour analyser les questionnaires et entretiens de recrutement.
  17. Les méthodes et techniques de recrutement doivent être pertinentes au regard de leur finalité.
  18. Le candidat doit être informé préalablement de leur utilisation.
  19. Une condition liée à un critère prohibé peut néanmoins être admise dans des cas strictement prévus par l’article 225-3.
  20. Il faut notamment qu’elle constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, poursuive un objectif légitime et soit proportionnée.
  21. Une simple préférence de l’employeur ne suffit pas.
  22. Une préférence supposée de la clientèle ne suffit pas automatiquement non plus.
  23. L’état de santé ou le handicap peuvent également justifier certains refus lorsqu’ils reposent sur une inaptitude médicalement constatée dans les conditions légales.
  24. L’employeur ne peut pas décréter lui-même une inaptitude en se fondant sur ses préjugés.
  25. Certains refus liés à la nationalité dans la fonction publique résultant de dispositions statutaires bénéficient également d’une exception expresse.
  26. Le travail intérimaire n’échappe pas au délit.
  27. Crim., 2 septembre 2003, n° 02-86.048, considère que le refus par une entreprise utilisatrice d’une mise à disposition peut constituer un refus d’embauche lorsqu’il empêche l’embauche du salarié intérimaire.
  28. Dans cette affaire, le motif discriminatoire concernait l’activité syndicale du salarié.
  29. Les preuves les plus importantes sont notamment :

offres d’emploi ;

courriels ;

SMS ;

notes de recrutement ;

tableaux RH ;

instructions internes ;

résultats des tests ;

témoignages ;

comparaison de candidatures ;

paramétrage des outils de présélection.

  1. Le motif officiellement invoqué doit être confronté aux pièces internes.
  2. Un mauvais résultat objectivement démontré à un test professionnel pertinent peut justifier un refus.
  3. Un test reposant directement sur un critère prohibé ne devient pas licite parce qu’il est présenté comme « objectif ».
  4. Le recrutement automatisé ne fait pas disparaître la responsabilité humaine ou celle de l’entreprise.
  5. Il faut rechercher qui a défini, validé et appliqué les critères.
  6. Devant le juge du travail, l’article L. 1134-1 prévoit un mécanisme probatoire aménagé.
  7. Le candidat présente des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination.
  8. Il appartient ensuite au défendeur de démontrer que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
  9. Ce mécanisme civil ou social ne doit toutefois pas être présenté comme une présomption automatique de culpabilité devant le juge pénal.
  10. La personne morale peut être pénalement responsable des discriminations de l’article 225-2 dans les conditions prévues par l’article 121-2.
  11. Il faut donc rechercher séparément la responsabilité :

du recruteur ;

du décideur hiérarchique ;

et de la société.

  1. La méthode pratique tient finalement en six questions :

un recrutement existait-il réellement ?

à quel stade le candidat a-t-il été écarté ?

quel critère prohibé a été utilisé ?

quelle preuve démontre que ce critère a déterminé la décision ?

l’employeur dispose-t-il d’un motif professionnel objectif ou d’une exception légale ?

qui a pris ou imposé la décision discriminatoire ?

CCLX. Discrimination à l’embauche

Refus d’embauche fondé sur un critère prohibé, offre d’emploi discriminatoire, questions interdites ou sans lien avec le poste, exigence professionnelle essentielle, inaptitude médicale, intérim, recrutement automatisé, preuve et responsabilité de l’employeur

La discrimination à l’embauche constitue l’une des formes les plus classiques de discrimination pénale.

Deux situations doivent être distinguées.

La première est le refus discriminatoire d’embaucher une personne déterminée.

La seconde est l’offre d’emploi elle-même subordonnée à une condition discriminatoire.

Ces deux comportements figurent expressément à l’article 225-2 du Code pénal.

🔗 Article 225-2 du Code pénal — Légifrance

Le droit pénal doit être articulé avec le Code du travail, qui interdit qu’une personne soit écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination en raison des critères protégés par l’article L. 1132-1.

🔗 Articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du Code du travail — Légifrance


I. Le refus discriminatoire d’embauche

1. Article 225-2, 3°

L’article 225-2 sanctionne la discrimination lorsqu’elle consiste notamment :

à refuser d’embaucher une personne.

Il faut donc établir :

  • l’existence d’une procédure ou d’une possibilité d’embauche ;
  • la candidature ou la situation de la personne ;
  • un refus ;
  • un critère prohibé ;
  • le lien entre ce critère et le refus.

2. Peine

Le refus discriminatoire d’embauche est puni de :

3 ans d’emprisonnement

et

45 000 € d’amende.


II. L’offre d’emploi discriminatoire

3. Article 225-2, 5°

Le délit peut être constitué avant même qu’un candidat précis soit écarté.

L’article 225-2 sanctionne aussi le fait de subordonner :

  • une offre d’emploi ;
  • une demande de stage ;
  • ou une période de formation en entreprise

à une condition fondée sur un critère prohibé.

4. Exemple

Une annonce indique :

« Recherche vendeur de moins de 30 ans. »

Le critère de l’âge apparaît directement dans l’offre.

Il faut alors examiner :

  • l’article 225-1 pour le critère ;
  • l’article 225-2, 5° pour la condition imposée ;
  • l’éventuelle exception de l’article 225-3.

III. Refus d’embauche et annonce discriminatoire sont deux qualifications différentes

5. Première situation

Une annonce est neutre :

« Recherche agent de sécurité. »

Mais un candidat est ensuite refusé parce qu’il est étranger.

L’article 225-2, 3° peut être examiné.

6. Deuxième situation

L’annonce exige directement :

« Nationalité française obligatoire »

alors qu’aucun texte ni aucune exigence légitime ne le justifie.

L’article 225-2, 5° peut être applicable.

7. Pourquoi cette distinction compte

La chambre criminelle a précisément eu à distinguer ces deux hypothèses dans un arrêt du 20 janvier 2009, n° 08-83.710.

🔗 Crim., 20 janvier 2009, n° 08-83.710 — Cour de cassation


IV. Crim., 20 janvier 2009, n° 08-83.710

8. Une offre exigeant une carte d’électeur

Une société avait diffusé une offre d’emploi d’agents de sécurité demandant notamment aux candidats de fournir une carte d’électeur.

Un ressortissant béninois avait appris que son dossier serait rejeté faute de nationalité française.

9. Qualification retenue

Les poursuites avaient initialement visé le refus discriminatoire d’embauche.

Les juges ont finalement retenu la qualification plus exacte :

offre d’emploi subordonnée à une condition discriminatoire, sur le fondement de l’article 225-2, 5°.

10. Pourquoi ?

La carte d’électeur constituait, dans le contexte de l’affaire, une condition liée à la nationalité.

La Cour de cassation a considéré que les éléments matériel et intentionnel de l’infraction avaient été caractérisés.

11. Enseignement pratique

Il faut toujours identifier à quel stade intervient la discrimination :

  • dans la rédaction de l’offre ;
  • dans la présélection ;
  • pendant l’entretien ;
  • dans la décision finale.

V. Le Code du travail protège le candidat dès la procédure de recrutement

12. Article L. 1132-1

Le Code du travail prévoit qu’aucune personne ne peut être écartée :

  • d’une procédure de recrutement ;
  • d’une procédure de nomination ;
  • de l’accès à un stage ;
  • ou d’une période de formation en entreprise

pour l’un des motifs discriminatoires qu’il énumère.

13. Protection avant la signature du contrat

Il n’est donc pas nécessaire que le candidat soit déjà salarié.

La protection intervient pendant le recrutement lui-même.


VI. Les critères discriminatoires

14. Exemples

Un refus d’embauche peut notamment être discriminatoire lorsqu’il est fondé sur :

  • l’origine ;
  • le sexe ;
  • la grossesse ;
  • la situation de famille ;
  • l’apparence physique ;
  • le lieu de résidence ;
  • l’état de santé ;
  • le handicap ;
  • l’âge ;
  • les opinions politiques ;
  • les activités syndicales ;
  • l’orientation sexuelle ;
  • l’identité de genre ;
  • la religion réelle ou supposée ;
  • l’appartenance réelle ou supposée à une ethnie ou une Nation.

La liste pénale détaillée a été étudiée au chapitre précédent.

🔗 Section du Code pénal relative aux discriminations — Légifrance


VII. Le candidat ne doit pas nécessairement entendre le motif discriminatoire

15. Refus silencieux

Un recruteur peut simplement écrire :

« candidature non retenue ».

Cela n’empêche pas la discrimination d’exister.

16. Les preuves peuvent être internes

Exemple :

courriel entre recruteurs :

« Excellent profil, mais trop âgé. Ne le convoquez pas. »

Le candidat n’a jamais reçu ce message.

Il peut néanmoins constituer une preuve particulièrement forte du motif réel.


VIII. Le simple refus d’un candidat protégé ne suffit pas

17. Principe

Un candidat peut posséder une caractéristique protégée et être légitimement refusé.

Il faut démontrer que le critère discriminatoire a déterminé la décision.

18. Exemple

Un candidat de cinquante-cinq ans échoue à une épreuve technique objective.

Les mêmes critères sont appliqués à tous.

L’âge n’a joué aucun rôle.

Le seul fait qu’il ait plus de cinquante ans ne suffit pas à établir une discrimination.


IX. Les qualifications professionnelles restent licites

19. L’employeur peut sélectionner

L’interdiction des discriminations ne supprime pas le droit de comparer :

  • diplômes ;
  • expérience ;
  • compétences ;
  • aptitude technique ;
  • niveau professionnel.

20. Ce qui est interdit

L’employeur ne peut remplacer ces critères par un critère prohibé.

Exemple :

« Les deux candidats sont compétents, mais prenons l’homme parce qu’une femme risque d’avoir des enfants. »

Le raisonnement devient discriminatoire.


X. Les informations pouvant être demandées au candidat

21. Article L. 1221-6 du Code du travail

Les informations demandées à un candidat doivent avoir pour finalité d’apprécier :

  • sa capacité à occuper l’emploi ;
  • ou ses aptitudes professionnelles.

Elles doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou l’évaluation des aptitudes professionnelles.

🔗 Article L. 1221-6 du Code du travail — Légifrance

22. Conséquence

Le recrutement n’autorise pas l’employeur à interroger librement le candidat sur toute sa vie privée.


XI. Questions relatives à la situation familiale

23. Exemple

Un recruteur demande à une candidate :

« Avez-vous l’intention d’avoir des enfants dans les deux prochaines années ? »

Une telle question n’entretient normalement aucun lien direct et nécessaire avec l’aptitude professionnelle à exercer un emploi ordinaire.

L’article L. 1221-6 impose précisément ce lien avec le poste.

24. Si la réponse détermine le refus

Le dossier peut alors dépasser la seule irrégularité du questionnaire.

Si le refus est fondé sur :

  • grossesse ;
  • situation de famille ;
  • sexe,

une discrimination à l’embauche peut être constituée selon les circonstances.


XII. Questions sur la religion

25. Exemple

Le recruteur demande :

« Quelle religion pratiquez-vous ? »

Pour un emploi sans rapport particulier avec cette information, la question n’est pas destinée à apprécier les capacités professionnelles au sens de l’article L. 1221-6.

26. Si la réponse provoque le refus

Le critère religieux peut alors devenir le motif discriminatoire.


XIII. Questions sur l’état de santé

27. Prudence

Un recruteur ne peut pas transformer l’entretien en questionnaire médical général.

Les informations demandées doivent toujours respecter les exigences de l’article L. 1221-6.

28. Aptitude médicale

Lorsque la réglementation impose une évaluation médicale de l’aptitude, celle-ci relève de mécanismes spécifiques.

L’employeur ne peut pas créer lui-même une exclusion médicale générale dépourvue de fondement légal.


XIV. Les méthodes de recrutement

29. Article L. 1221-8

Le candidat doit être informé préalablement des méthodes et techniques d’aide au recrutement utilisées à son égard.

Ces méthodes doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.

🔗 Article L. 1221-8 du Code du travail — Légifrance

30. Exemple

Un test technique destiné à vérifier une compétence directement nécessaire au poste peut être pertinent.

Un procédé destiné à déduire artificiellement une origine, une religion ou une grossesse pour éliminer certains candidats soulèverait évidemment des difficultés d’une tout autre nature.


XV. Recrutement automatisé et algorithmes

31. Le principe discriminatoire reste applicable

Le fait qu’une présélection soit effectuée automatiquement ne fait pas disparaître les règles relatives à la discrimination.

Si un système écarte des candidats sur la base d’un critère prohibé, il faut rechercher :

  • qui a conçu les règles ;
  • qui les a validées ;
  • quels paramètres ont été introduits ;
  • comment la décision a été prise.

32. Exemple

Un outil est paramétré pour exclure automatiquement :

toute personne de plus de quarante-cinq ans.

Le fait que l’exclusion soit réalisée automatiquement n’efface pas le critère de l’âge.


XVI. Les critères indirects ou « proxies »

33. Exemple

Un employeur ne renseigne jamais :

« origine ».

Il utilise cependant un autre critère dans l’intention de produire précisément le même résultat.

34. Prudence pénale

En matière pénale, le juge doit néanmoins rester dans le cadre des critères légalement prohibés.

La chambre criminelle a rappelé le 8 juin 2021 que l’on ne peut pas transformer automatiquement une condition apparemment neutre en critère pénal simplement parce qu’elle produit statistiquement un désavantage sur certaines populations.

La motivation discriminatoire réelle doit être établie.


XVII. L’exigence professionnelle essentielle et déterminante

35. Exception de l’article 225-3

Le Code pénal prévoit une exception importante.

Une différence fondée, en matière d’embauche, sur un critère de l’article 225-1 n’est pas punissable lorsque ce critère constitue :

  • une exigence professionnelle essentielle et déterminante ;
  • poursuivant un objectif légitime ;
  • et proportionnée.

🔗 Article 225-3 du Code pénal — Légifrance

36. Trois conditions

Il faut donc vérifier cumulativement :

  1. l’exigence est-elle réellement essentielle et déterminante ?
  2. l’objectif est-il légitime ?
  3. la mesure est-elle proportionnée ?

XVIII. Une préférence de clientèle ne suffit pas

37. Exemple

Un employeur déclare :

« Nos clients préfèrent être servis par de jeunes femmes. »

Une simple préférence supposée de la clientèle ne transforme pas automatiquement le sexe ou l’âge en exigence professionnelle essentielle.

Il faut toujours appliquer strictement les trois conditions de l’article 225-3.


XIX. Exemple d’exigence pouvant être légitime

38. Nature spécifique d’une prestation

Dans certaines activités très particulières, une caractéristique peut être intrinsèquement liée à la prestation elle-même.

La qualification doit cependant être appréciée restrictivement.

39. Pas d’exception générale

Il serait erroné d’écrire :

« Ce métier est traditionnellement masculin, donc nous pouvons refuser les femmes. »

La tradition ne constitue pas en elle-même l’exigence essentielle et déterminante prévue par la loi.


XX. Inaptitude médicalement constatée

40. Article 225-3, 2°

Le Code pénal prévoit également que les dispositions réprimant la discrimination ne sont pas applicables à certaines décisions fondées sur :

  • l’état de santé ;
  • ou le handicap

lorsque le refus d’embauche est fondé sur une inaptitude médicalement constatée dans le cadre légal.

41. L’employeur ne peut pas inventer l’inaptitude

Il ne suffit donc pas d’affirmer :

« je pense que cette personne handicapée ne pourra pas travailler ».

L’exception légale repose sur une inaptitude médicalement constatée dans le cadre prévu par les textes.


XXI. Nationalité et fonction publique

42. Exception spéciale

L’article 225-3 prévoit que certains refus d’embauche fondés sur la nationalité échappent à l’article 225-2 lorsqu’ils résultent des dispositions statutaires applicables à la fonction publique.

43. Cela ne constitue pas une permission générale

Un employeur privé ne peut pas invoquer cette exception destinée aux emplois concernés par les dispositions statutaires de la fonction publique.


XXII. Discrimination à l’embauche en intérim

44. Une jurisprudence majeure

La chambre criminelle a rendu une décision importante le 2 septembre 2003, n° 02-86.048.

🔗 Crim., 2 septembre 2003, n° 02-86.048 — Cour de cassation

45. Les faits

Un salarié intérimaire exerçait plusieurs mandats syndicaux.

L’entreprise utilisatrice avait refusé de renouveler sa mission en invoquant ses absences, lesquelles correspondaient à l’exercice de ses mandats syndicaux.

46. Question

L’entreprise utilisatrice n’était pas juridiquement l’employeur direct du salarié intérimaire.

Pouvait-on malgré tout parler d’un refus d’embauche ?

47. Réponse de la Cour de cassation

Oui.

La Cour a jugé que le refus, par une entreprise utilisatrice, de conclure le contrat de mise à disposition peut constituer un refus d’embauche au sens de l’article 225-2, 3°, lorsqu’il fait obstacle à l’embauche du salarié par l’entreprise de travail temporaire.

48. Enseignement

Le délit ne doit donc pas être limité au seul schéma :

candidat + futur employeur direct.

Il faut examiner la réalité économique et juridique du processus de recrutement.


XXIII. Discrimination syndicale à l’embauche

49. Activités syndicales

Les activités syndicales constituent un critère prohibé.

Un employeur ne peut refuser une candidature au motif que la personne :

  • est syndiquée ;
  • exerce un mandat ;
  • participe légalement à une activité syndicale.

50. Absences liées au mandat syndical

L’arrêt du 2 septembre 2003 montre qu’un employeur ne peut nécessairement masquer une discrimination syndicale en présentant les absences résultant des mandats comme un simple problème de disponibilité.


XXIV. Discrimination fondée sur la grossesse

51. Exemple

Une candidate réussit les entretiens.

Elle annonce sa grossesse avant la signature.

Le recruteur écrit :

« Annulez son recrutement : elle va partir en congé maternité. »

52. Qualification

Le critère de grossesse est directement identifiable.

Le refus d’embauche de l’article 225-2, 3°, doit être examiné.

Le Code du travail interdit également qu’une personne soit écartée d’une procédure de recrutement pour un motif discriminatoire de cette nature.


XXV. Discrimination fondée sur le sexe

53. Exemple

Une entreprise décide :

« Plus aucune femme pour les postes commerciaux. »

54. Analyse

Il faut rechercher :

  • consigne générale ;
  • candidats effectivement refusés ;
  • justification éventuelle ;
  • application de l’article 225-3.

La simple volonté de l’employeur ne constitue pas une exigence professionnelle essentielle.


XXVI. Discrimination fondée sur l’âge

55. Exemple

Un CV indique que le candidat a cinquante-huit ans.

Le responsable écrit :

« Profil excellent, mais trop vieux. »

56. Qualification

Si le refus repose sur l’âge et qu’aucune exception n’est applicable, le délit peut être constitué.

57. Attention aux limites légales particulières

Certaines activités peuvent comporter des conditions d’âge prévues par des textes spécifiques.

Il faut donc toujours vérifier le cadre réglementaire du poste avant de conclure.


XXVII. Discrimination fondée sur l’origine

58. Exemple

Un recruteur demande :

« Écartez les CV portant des noms étrangers. »

59. Qualification

Plusieurs critères peuvent être discutés selon les preuves :

  • origine ;
  • patronyme ;
  • appartenance supposée à une Nation ou une ethnie.

Il faut éviter d’accumuler artificiellement des critères non démontrés.


XXVIII. Discrimination fondée sur la religion

60. Exemple

Une entreprise refuse un candidat parce qu’elle suppose qu’il appartient à une religion donnée.

La supposition peut être déduite :

  • de son prénom ;
  • de son apparence ;
  • d’un signe vestimentaire ;
  • d’informations recueillies lors de l’entretien.

61. Le critère peut être supposé

Le droit de la discrimination protège aussi certaines appartenances supposées.

La conviction réelle du candidat n’a donc pas toujours besoin de correspondre à celle que lui attribue le recruteur.


XXIX. Discrimination fondée sur le handicap

62. Exemple

Une candidate en fauteuil roulant possède toutes les qualifications.

Le bureau est accessible.

Le recruteur écrit :

« Son handicap fera mauvaise impression aux clients. »

63. Analyse

Le handicap est alors directement relié au refus.

Il faut distinguer cette situation d’une véritable inaptitude médicalement constatée relevant de l’article 225-3.


XXX. Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle

64. Exemple

Un employeur découvre sur les réseaux sociaux qu’un candidat est homosexuel.

Il demande de supprimer sa candidature pour ce motif.

65. Qualification

L’orientation sexuelle constitue un critère prohibé.

Le fait que cette information ait été obtenue en dehors du processus formel de recrutement ne fait pas disparaître le motif discriminatoire si celui-ci détermine finalement le refus.


XXXI. Discrimination fondée sur l’identité de genre

66. Exemple

Un candidat transgenre passe avec succès les tests.

Après l’entretien, le responsable écrit :

« On ne peut pas recruter quelqu’un comme ça à l’accueil. »

67. Analyse

Il faut déterminer si l’identité de genre a véritablement déterminé le refus.

Si tel est le cas, le délit peut être examiné.


XXXII. Discrimination fondée sur les opinions politiques

68. Exemple

Le directeur découvre qu’un candidat est membre d’un parti politique qu’il combat personnellement.

Il impose son exclusion pour cette raison.

69. Qualification

Les opinions politiques sont un critère prohibé.

Il faut toutefois distinguer :

  • l’opinion personnelle ;
  • une incompatibilité légale particulière éventuellement attachée à une fonction déterminée.

XXXIII. Questions sur les réseaux sociaux

70. Le recruteur peut découvrir des informations protégées

Les réseaux sociaux peuvent révéler :

  • religion ;
  • orientation sexuelle ;
  • activité syndicale ;
  • grossesse ;
  • opinions politiques ;
  • état de santé.

71. Le problème pénal n’est pas seulement l’accès à l’information

La question centrale pour la discrimination demeure :

cette information a-t-elle déterminé le refus d’embauche ?


XXXIV. L’offre d’emploi codée

72. Le critère n’est pas toujours écrit ouvertement

Exemple :

« Profil jeune et dynamique »

ne suffit pas nécessairement à lui seul à démontrer que les candidats plus âgés sont exclus.

73. Mais le contexte peut transformer le sens

Si un document interne précise :

« jeune signifie moins de 30 ans, les autres CV doivent être éliminés »,

le critère devient beaucoup plus clair.


XXXV. Photographie sur le CV

74. Utilisation discriminatoire

Une photographie peut permettre à un recruteur de supposer :

  • origine ;
  • âge ;
  • sexe ;
  • religion ;
  • handicap visible.

75. La photographie n’est pas elle-même nécessairement le délit

Ce qui importe ici est l’usage qui en est fait dans la décision d’embauche.


XXXVI. Le nom du candidat

76. Patronyme

Le patronyme constitue lui-même un critère protégé par le Code pénal.

Il peut également servir de support à une supposition relative à :

  • l’origine ;
  • la Nation ;
  • l’ethnie ;
  • la religion.

77. Testing des CV

Une comparaison de candidatures équivalentes ne différant que par certaines caractéristiques peut contribuer à révéler une discrimination.

Il faut cependant tenir compte du régime de preuve propre à la juridiction saisie.


XXXVII. La preuve civile et la preuve pénale ne sont pas identiques

78. Devant le juge du travail

L’article L. 1134-1 du Code du travail prévoit un régime probatoire aménagé.

Le candidat présente des éléments laissant supposer une discrimination.

Il incombe ensuite au défendeur de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

🔗 Article L. 1134-1 du Code du travail — Légifrance

79. Devant le juge pénal

Il ne faut pas présenter ce mécanisme comme une simple présomption de culpabilité pénale.

Le procès pénal conserve ses propres règles de preuve et la responsabilité pénale doit être établie conformément à celles-ci.

80. Conséquence éditoriale

Un même dossier peut donc aboutir :

  • à une reconnaissance civile de la discrimination ;
  • sans nécessairement conduire automatiquement à une condamnation pénale.

XXXVIII. Les preuves les plus importantes

81. Courriels internes

Ils peuvent révéler :

  • critère d’exclusion ;
  • ordre hiérarchique ;
  • motif réel.

82. Messageries professionnelles

Exemple :

« CV à éliminer : trop âgé. »

83. Fiches de recrutement

Certaines annotations peuvent être particulièrement révélatrices :

  • « enceinte » ;
  • « syndiqué » ;
  • « trop vieux » ;
  • « origine ? ».

84. Annonces publiées

Une condition discriminatoire inscrite dans l’annonce constitue une preuve particulièrement directe pour l’article 225-2, 5°.


XXXIX. Les tableaux de suivi des candidatures

85. Exemple

Une colonne interne prévoit :

« Français / non-Français »

et les seconds sont automatiquement éliminés.

86. Analyse

Il faut rechercher :

  • qui a créé le tableau ;
  • qui l’utilise ;
  • qui a validé la règle ;
  • si elle a effectivement déterminé les refus.

XL. Les témoignages

87. Témoignage d’un recruteur

Un salarié du service RH peut expliquer :

« La direction nous avait ordonné d’écarter les femmes enceintes. »

88. Corroboration

Le témoignage sera d’autant plus fort s’il est accompagné de :

  • messages ;
  • statistiques cohérentes ;
  • documents internes ;
  • autres témoignages.

XLI. Les statistiques

89. Indice possible

Une anomalie statistique peut attirer l’attention.

Exemple :

une entreprise reçoit plusieurs centaines de candidatures de profils comparables mais n’embauche jamais certaines catégories de candidats.

90. Pas de raccourci pénal

La statistique ne suffit pas nécessairement à établir l’intention pénale.

Elle doit être reliée à des éléments démontrant le critère effectivement utilisé, conformément à l’interprétation stricte rappelée par la chambre criminelle.


XLII. Les faux motifs professionnels

91. Motif annoncé

« Manque d’expérience. »

92. Documents internes

Le candidat possède dix années d’expérience.

Le recruteur écrit par ailleurs :

« Son âge ne correspond pas à l’image de l’équipe. »

93. Analyse

Le motif professionnel affiché peut être considéré comme un prétexte si les preuves démontrent que le véritable motif est discriminatoire.


XLIII. Crim., 2 septembre 2003 : importance du véritable motif

94. Absences du salarié intérimaire

Dans cette affaire, l’entreprise invoquait les absences du salarié.

Mais celles-ci étaient directement liées à ses mandats syndicaux et étaient connues de l’entreprise.

95. Remplacement possible

La Cour relève également que l’entreprise de travail temporaire avait pu organiser les remplacements nécessaires lors des missions précédentes.

96. Enseignement

Un motif apparemment professionnel doit donc être examiné dans son contexte réel.


XLIV. Les tests objectifs

97. Ils peuvent légitimement justifier un refus

Une entreprise peut utiliser des tests professionnels pertinents.

L’article L. 1221-8 exige précisément que les méthodes d’évaluation soient pertinentes au regard de la finalité poursuivie.

98. Jurisprudence sociale

Dans une affaire relative à une candidature en CDI, la chambre sociale a admis qu’un employeur puisse justifier l’exclusion d’une candidate par les résultats de tests et d’évaluations lorsqu’il était établi que la procédure était uniformément appliquée et que la décision reposait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

🔗 Pourvoi n° 07-41.715 — Cour de cassation

99. Enseignement

Un test réellement objectif constitue une défense solide.

Un test artificiellement conçu pour éliminer une population protégée ne bénéficie évidemment pas de la même analyse.


XLV. Entretien d’embauche et prise de notes

100. Les notes peuvent devenir des preuves

Exemples :

  • « mariée, risque bébé » ;
  • « origine étrangère » ;
  • « militant syndical » ;
  • « trop âgé ».

101. Bonne méthode de recrutement

Les critères devraient être rattachés :

  • aux compétences ;
  • au poste ;
  • à l’expérience ;
  • aux aptitudes professionnelles.

Cette logique correspond directement à l’article L. 1221-6.


XLVI. Responsabilité du recruteur

102. Auteur matériel

Le recruteur qui refuse sciemment un candidat en raison d’un critère prohibé peut engager sa responsabilité personnelle.

103. Ordre hiérarchique

Si le recruteur applique une politique définie par un dirigeant, il faut examiner séparément :

  • celui qui prend la décision ;
  • celui qui donne l’ordre ;
  • la personne morale.

XLVII. Le dirigeant qui impose une politique discriminatoire

104. Exemple

Le directeur général écrit :

« Aucun candidat de plus de cinquante ans dans les nouvelles équipes. »

Le service RH applique systématiquement l’ordre.

105. Analyse

Il faut rechercher les responsabilités de :

  • l’auteur de l’instruction ;
  • ceux qui l’exécutent consciemment ;
  • la société.

XLVIII. Responsabilité de la personne morale

106. Article 225-4

Les personnes morales peuvent être pénalement responsables des infractions définies à l’article 225-2 dans les conditions de l’article 121-2.

🔗 Article 225-4 du Code pénal — Légifrance

107. Sanctions

Elles encourent notamment :

  • l’amende selon le régime de l’article 131-38 ;
  • plusieurs peines prévues par l’article 131-39.

XLIX. Refus d’embauche d’un intérimaire et personne morale

108. Arrêt de 2003

Dans l’affaire du 2 septembre 2003, c’est la société utilisatrice elle-même qui avait été déclarée coupable de discrimination syndicale par refus d’embauche.

109. Importance

La responsabilité pénale peut donc concerner directement l’entreprise qui met en œuvre la politique discriminatoire.


L. Une offre d’emploi discriminatoire peut engager la société avant toute embauche

110. Arrêt du 20 janvier 2009

La société ayant diffusé l’offre exigeant une carte d’électeur avait été condamnée avec son représentant.

111. Conséquence

L’entreprise ne peut pas soutenir :

« personne n’a encore été embauché ou refusé, donc il n’y a pas de discrimination ».

L’article 225-2, 5° sanctionne précisément la condition discriminatoire inscrite dans l’offre.


LI. Cas pratique n° 1 : candidate enceinte

112. Faits

Une candidate obtient les meilleurs résultats.

Le recruteur apprend qu’elle est enceinte.

Le directeur écrit :

« Prenez le deuxième candidat : elle sera bientôt en congé maternité. »

113. Solution

Il faut examiner :

  • critère de grossesse ;
  • refus d’embauche ;
  • article 225-2, 3° ;
  • règles du Code du travail relatives à la non-discrimination.

LII. Cas pratique n° 2 : annonce réservée aux hommes

114. Faits

Annonce :

« Recherche serveur, homme uniquement. »

115. Solution

L’article 225-2, 5° doit être examiné.

Il appartient ensuite à l’auteur d’invoquer, le cas échéant, une véritable exigence professionnelle essentielle et déterminante répondant aux conditions strictes de l’article 225-3.


LIII. Cas pratique n° 3 : carte d’électeur

116. Faits

Un employeur exige une carte d’électeur pour candidater alors que le poste ne justifie aucune condition de cette nature.

117. Solution

L’arrêt du 20 janvier 2009 fournit directement la méthode.

La qualification d’offre d’emploi subordonnée à une condition discriminatoire doit être examinée.


LIV. Cas pratique n° 4 : candidat syndicaliste intérimaire

118. Faits

Une entreprise utilisatrice refuse de reprendre un intérimaire parce que ses mandats syndicaux entraînent certaines absences.

119. Solution

Crim., 2 septembre 2003, n° 02-86.048, reconnaît qu’un tel refus de mise à disposition peut constituer un refus d’embauche au sens pénal lorsqu’il fait obstacle à l’embauche par l’entreprise de travail temporaire.


LV. Cas pratique n° 5 : test professionnel insuffisant

120. Faits

Deux candidats passent le même test technique.

L’un échoue objectivement au seuil minimal fixé à l’avance.

121. Solution

L’existence d’une caractéristique protégée chez le candidat ne suffit pas.

Le refus peut être justifié par un élément objectif étranger à toute discrimination.


LVI. Cas pratique n° 6 : test conçu pour éliminer les candidats âgés

122. Faits

La direction demande d’attribuer automatiquement zéro point à toute personne âgée de plus de cinquante ans.

123. Solution

Le prétendu « test » ne constitue pas une évaluation professionnelle neutre.

Il reproduit directement le critère prohibé de l’âge.


LVII. Cas pratique n° 7 : question sur les enfants

124. Faits

Le recruteur demande :

« Combien d’enfants avez-vous et comptez-vous en avoir d’autres ? »

Il élimine ensuite les candidates ayant indiqué souhaiter une grossesse.

125. Solution

Il faut examiner :

  • pertinence de la question au regard de L. 1221-6 ;
  • grossesse ou situation de famille ;
  • refus d’embauche discriminatoire.

LVIII. Cas pratique n° 8 : handicap et inaptitude réelle

126. Faits

Un candidat présente un handicap.

Une inaptitude est médicalement constatée dans le cadre légal pour le poste considéré.

127. Solution

L’article 225-3 prévoit expressément une exception en matière de refus d’embauche fondé sur une telle inaptitude médicalement constatée.


LIX. Cas pratique n° 9 : handicap et préjugé

128. Faits

Le candidat est apte.

Le recruteur écrit :

« Les clients n’aimeront pas voir une personne handicapée à l’accueil. »

129. Solution

L’exception relative à l’inaptitude ne correspond pas aux faits.

Le critère de handicap a directement déterminé le refus.


LX. Cas pratique n° 10 : candidat trop âgé selon le recruteur

130. Faits

Le candidat possède toutes les compétences.

Le responsable écrit :

« À 52 ans, il ne s’intégrera pas avec notre équipe jeune. »

131. Solution

L’âge apparaît comme le véritable motif.

Il faut rechercher si une exception légale existe.

À défaut, l’article 225-2, 3° doit être examiné.


LXI. Cas pratique n° 11 : nationalité légalement requise

132. Faits

Un emploi public est soumis par un texte statutaire à une condition de nationalité.

Un candidat ne remplissant pas cette condition est refusé.

133. Solution

L’article 225-3 prévoit expressément l’exception applicable aux refus d’embauche fondés sur la nationalité lorsqu’ils résultent des dispositions statutaires relatives à la fonction publique.


LXII. Cas pratique n° 12 : refus religieux supposé

134. Faits

Le recruteur interprète le prénom d’un candidat comme révélant une certaine religion.

Il écrit :

« Pas de personne de cette religion dans mon entreprise. »

135. Solution

La religion supposée peut constituer le critère discriminatoire.

L’erreur éventuelle sur la conviction réelle du candidat n’efface pas nécessairement le motif ayant déterminé la décision.


LXIII. Cas pratique n° 13 : réseau social

136. Faits

Le CV est excellent.

Le recruteur découvre le compte public du candidat et apprend son orientation sexuelle.

Il supprime immédiatement la candidature pour cette raison.

137. Solution

Il faut examiner le refus d’embauche fondé sur l’orientation sexuelle.

La source de l’information ne change pas la nature du critère ayant déterminé la décision.


LXIV. Cas pratique n° 14 : candidat résidant dans un quartier déterminé

138. Faits

L’entreprise élimine automatiquement toute candidature portant un code postal déterminé.

139. Solution

Le lieu de résidence est un critère prohibé.

Il faut examiner la règle utilisée et sa justification éventuelle.


LXV. Cas pratique n° 15 : fausse justification linguistique

140. Faits

Un poste nécessite un niveau élevé en français.

Un candidat maîtrise parfaitement le français.

Il est néanmoins écarté uniquement parce qu’il parle une autre langue à son domicile.

141. Solution

La capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français fait partie des critères légalement protégés.

Une véritable exigence linguistique liée au poste doit être distinguée de l’exclusion fondée sur le fait de parler également une autre langue.


LXVI. Erreurs fréquentes

142. « L’employeur est libre de choisir qui il veut »

Inexact.

Il peut choisir selon des critères professionnels licites.

Il ne peut pas refuser une candidature pour l’un des motifs discriminatoires prohibés lorsque les éléments de l’infraction sont réunis.

143. « Il faut avoir signé un contrat pour être protégé »

Faux.

Le Code du travail protège expressément les personnes écartées d’une procédure de recrutement.

144. « Il faut un candidat précis »

Faux pour l’article 225-2, 5°.

Une offre d’emploi discriminatoire peut être pénalement réprimée avant tout refus individuel.

145. « Toute condition dans une annonce est discriminatoire »

Faux.

Elle doit être rattachée à un critère prohibé.

146. « Demander une carte d’électeur n’est jamais discriminatoire »

Faux.

L’arrêt du 20 janvier 2009 montre qu’une telle exigence peut constituer une condition de nationalité discriminatoire selon le contexte.

147. « L’entreprise utilisatrice d’un intérimaire ne peut jamais commettre un refus d’embauche »

Faux.

Crim., 2 septembre 2003, admet cette qualification lorsqu’un refus de mise à disposition fait obstacle à l’embauche par l’entreprise de travail temporaire.

148. « Toute question personnelle posée en entretien est automatiquement une discrimination pénale »

Faux.

Une question peut être irrégulière au regard des règles de recrutement sans que le délit pénal de discrimination soit pour autant automatiquement constitué.

Il faut établir le critère et son rôle dans la décision.

149. « Un recruteur peut demander toutes les informations qu’il souhaite »

Faux.

L’article L. 1221-6 limite les informations à celles présentant un lien direct et nécessaire avec l’emploi ou l’évaluation des aptitudes professionnelles.

150. « Tout test de recrutement est licite »

Faux.

Les méthodes et techniques d’aide au recrutement doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie, et le candidat doit en être préalablement informé.

151. « L’âge peut toujours être utilisé si l’employeur veut une équipe jeune »

Faux.

Une préférence managériale ne constitue pas automatiquement une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

152. « La préférence des clients autorise toute discrimination »

Faux.

L’article 225-3 exige une véritable exigence professionnelle essentielle et déterminante, un objectif légitime et une mesure proportionnée.

153. « Un handicap suffit à justifier le refus »

Faux.

L’exception pénale vise notamment l’hypothèse d’une inaptitude médicalement constatée dans le cadre légal.

154. « Une statistique suffit à prouver pénalement une discrimination »

Faux.

Elle peut constituer un indice, mais l’incrimination pénale doit être rattachée précisément aux critères et actes prévus par la loi.

155. « La preuve civile et la preuve pénale fonctionnent exactement de la même façon »

Faux.

Le Code du travail instaure, devant le juge compétent, le mécanisme probatoire de l’article L. 1134-1. Il ne doit pas être confondu avec une présomption automatique de culpabilité pénale.


LXVII. Checklist de qualification

156. L’existence d’un recrutement

  1. Un poste était-il réellement ouvert ?
  2. Une offre avait-elle été publiée ?
  3. Le candidat avait-il postulé ?
  4. A-t-il été convoqué ?
  5. La procédure avait-elle commencé ?

157. Le stade de la discrimination

  1. Annonce ?
  2. Présélection ?
  3. Test ?
  4. Entretien ?
  5. Choix final ?
  6. Refus de renouvellement d’une mission intérimaire ?

158. Identifier l’acte

  1. Refus d’embauche — 225-2, 3° ?
  2. Offre discriminatoire — 225-2, 5° ?
  3. Refus de stage ?
  4. Condition discriminatoire dans la procédure ?

159. Identifier le critère

  1. Origine ?
  2. Sexe ?
  3. Grossesse ?
  4. Situation de famille ?
  5. Âge ?
  6. Handicap ?
  7. État de santé ?
  8. Religion ?
  9. Orientation sexuelle ?
  10. Identité de genre ?
  11. Opinions politiques ?
  12. Activités syndicales ?
  13. Patronyme ?
  14. Lieu de résidence ?
  15. Nationalité ou Nation selon le texte applicable ?
  16. Autre critère légalement prévu ?

160. La connaissance du critère

  1. Comment le recruteur a-t-il appris l’information ?
  2. CV ?
  3. Photographie ?
  4. Entretien ?
  5. Réseaux sociaux ?
  6. Recommandation ?
  7. Dossier médical dans les conditions légalement pertinentes ?
  8. Message interne ?

161. Le lien avec le refus

  1. Existe-t-il un message explicite ?
  2. Une instruction ?
  3. Une annotation ?
  4. Une règle automatique ?
  5. Une chronologie révélatrice ?
  6. Le candidat répondait-il par ailleurs aux exigences du poste ?

162. Justification professionnelle

  1. Diplôme insuffisant ?
  2. Expérience insuffisante ?
  3. Test technique ?
  4. Compétence linguistique réellement nécessaire ?
  5. Disponibilité objectivement indispensable ?
  6. Résultat documenté ?

163. Exception de l’article 225-3

  1. Exigence professionnelle essentielle et déterminante ?
  2. Objectif légitime ?
  3. Exigence proportionnée ?
  4. Inaptitude médicalement constatée ?
  5. Condition statutaire de nationalité dans la fonction publique ?

164. Questions posées en entretien

  1. Ont-elles un lien direct avec le poste ?
  2. Sont-elles nécessaires à l’évaluation professionnelle ?
  3. Portent-elles sur la grossesse ?
  4. La famille ?
  5. La religion ?
  6. La santé ?
  7. Les opinions politiques ?
  8. L’activité syndicale ?

165. Méthodes de recrutement

  1. Le candidat a-t-il été informé ?
  2. Le test était-il pertinent ?
  3. Identique pour les candidats comparables ?
  4. Les seuils étaient-ils définis à l’avance ?
  5. L’algorithme comportait-il des critères prohibés ?

166. Intérim

  1. L’entreprise utilisatrice a-t-elle refusé la mission ?
  2. Pourquoi ?
  3. Ce refus a-t-il empêché l’embauche par l’entreprise de travail temporaire ?
  4. Le motif est-il lié à l’activité syndicale ou à un autre critère ?

167. Personne morale

  1. Qui a pris la décision ?
  2. Qui a donné les instructions ?
  3. Qui a publié l’annonce ?
  4. L’auteur agissait-il pour le compte de l’entreprise ?
  5. La politique était-elle généralisée ?

168. Preuves

  1. Offre d’emploi.
  2. CV.
  3. Courriels.
  4. SMS.
  5. Messageries internes.
  6. Notes d’entretien.
  7. Tableaux RH.
  8. Résultats des tests.
  9. Paramétrage des outils.
  10. Témoignages.
  11. Comparaison des candidats.
  12. Historique du recrutement.

LXVIII. Tableau de qualification

Situation Qualification à examiner
Candidat refusé pour un critère prohibé 225-2, 3°
Offre d’emploi contenant une condition discriminatoire 225-2, 5°
Candidature écartée pendant la procédure L. 1132-1 + qualification pénale à examiner
Carte d’électeur exigée sans justification 225-2, 5° selon contexte
Refus d’un intérimaire pour activité syndicale 225-2, 3°
Handicap + véritable inaptitude médicalement constatée Exception 225-3 à examiner
Critère réellement essentiel au poste Exception 225-3 à examiner
Refus fondé sur un test professionnel objectif Discrimination non automatique
Test conçu autour d’un critère prohibé Discrimination à examiner
Question personnelle sans rapport avec le poste L. 1221-6 à examiner
Recrutement algorithmique discriminatoire Responsabilités des décideurs et de l’entreprise à rechercher
Politique discriminatoire décidée par la direction Responsabilités individuelles + personne morale

LXIX. Tableau des principaux textes

Texte Objet
Code pénal, art. 225-1 Critères de discrimination
Code pénal, art. 225-2, 3° Refus discriminatoire d’embauche
Code pénal, art. 225-2, 5° Offre d’emploi ou stage soumis à une condition discriminatoire
Code pénal, art. 225-3 Exceptions
Code pénal, art. 225-4 Responsabilité des personnes morales
Code du travail, art. L. 1132-1 Interdiction d’écarter un candidat pour motif discriminatoire
Code du travail, art. L. 1134-1 Régime civil de preuve
Code du travail, art. L. 1221-6 Informations pouvant être demandées au candidat
Code du travail, art. L. 1221-8 Méthodes et techniques de recrutement

LXX. Jurisprudences essentielles

169. Crim., 2 septembre 2003, n° 02-86.048

Décision fondamentale concernant le travail temporaire.

Le refus de l’entreprise utilisatrice de conclure une nouvelle mise à disposition peut constituer un refus d’embauche lorsque cette décision fait obstacle à l’embauche du salarié par l’entreprise de travail temporaire.

Dans l’affaire considérée, le refus était lié aux activités syndicales du salarié.

🔗 Lire l’arrêt officiel

170. Crim., 20 janvier 2009, n° 08-83.710

Une société avait exigé la présentation d’une carte d’électeur dans une offre d’emploi.

La Cour valide la requalification en offre d’emploi subordonnée à une condition discriminatoire, sur le fondement de l’article 225-2, 5°.

🔗 Lire l’arrêt officiel

171. Soc., pourvoi n° 07-41.715

Cette décision de droit du travail illustre la possibilité pour l’employeur de justifier l’exclusion d’un candidat par des résultats de tests professionnels lorsque la procédure est uniformément appliquée et repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

🔗 Lire la décision officielle

172. Crim., 8 juin 2021, n° 20-80.056

La chambre criminelle rappelle l’interprétation stricte des critères pénaux de discrimination et les limites d’un raisonnement reposant uniquement sur une discrimination indirecte ou un effet statistique.

Cette décision est particulièrement utile dans les recrutements utilisant des critères apparemment neutres.

🔗 Lire l’arrêt officiel


LXXI. Sources officielles cliquables

173. Code pénal

🔗 Article 225-2 — refus d’embauche et offres discriminatoires

🔗 Article 225-3 — exceptions légales

🔗 Article 225-4 — personnes morales

🔗 Section complète des discriminations — Code pénal

174. Code du travail

🔗 Article L. 1132-1 — principe de non-discrimination

🔗 Article L. 1134-1 — régime probatoire

🔗 Article L. 1221-6 — informations demandées au candidat

🔗 Articles L. 1221-6 à L. 1221-9 — règles relatives au recrutement

175. Cour de cassation

🔗 Crim., 2 septembre 2003, n° 02-86.048 — intérim et discrimination syndicale

🔗 Crim., 20 janvier 2009, n° 08-83.710 — offre d’emploi et carte d’électeur

🔗 Crim., 8 juin 2021, n° 20-80.056 — critères pénaux et discrimination indirecte


LXXII. À retenir

176. Principes essentiels

  1. La discrimination à l’embauche est principalement réprimée par les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal.
  2. Le refus discriminatoire d’embaucher une personne relève de l’article 225-2, 3°.
  3. La peine est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
  4. Une offre d’emploi elle-même subordonnée à un critère prohibé relève de l’article 225-2, 5°.
  5. Il n’est donc pas nécessaire qu’un candidat ait déjà subi un refus individualisé pour que cette seconde infraction puisse être constituée.
  6. L’arrêt Crim., 20 janvier 2009, n° 08-83.710 illustre directement cette distinction.
  7. Dans cette affaire, une offre exigeait notamment une carte d’électeur.
  8. La Cour a validé la qualification d’offre d’emploi subordonnée à une condition discriminatoire liée à la nationalité.
  9. L’article L. 1132-1 du Code du travail protège les personnes dès la procédure de recrutement.
  10. Un candidat ne doit donc pas être écarté en raison d’un critère discriminatoire.
  11. Le simple fait qu’un candidat possède une caractéristique protégée ne suffit cependant pas à démontrer la discrimination.
  12. Il faut établir que cette caractéristique a déterminé le refus.
  13. L’employeur peut parfaitement sélectionner les candidats selon leurs compétences, diplômes et aptitudes professionnelles.
  14. Les informations demandées au candidat doivent avoir pour finalité d’apprécier sa capacité à occuper le poste ou ses aptitudes professionnelles.
  15. Elles doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi ou avec l’évaluation de ces aptitudes.
  16. L’article L. 1221-6 constitue donc un texte important pour analyser les questionnaires et entretiens de recrutement.
  17. Les méthodes et techniques de recrutement doivent être pertinentes au regard de leur finalité.
  18. Le candidat doit être informé préalablement de leur utilisation.
  19. Une condition liée à un critère prohibé peut néanmoins être admise dans des cas strictement prévus par l’article 225-3.
  20. Il faut notamment qu’elle constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, poursuive un objectif légitime et soit proportionnée.
  21. Une simple préférence de l’employeur ne suffit pas.
  22. Une préférence supposée de la clientèle ne suffit pas automatiquement non plus.
  23. L’état de santé ou le handicap peuvent également justifier certains refus lorsqu’ils reposent sur une inaptitude médicalement constatée dans les conditions légales.
  24. L’employeur ne peut pas décréter lui-même une inaptitude en se fondant sur ses préjugés.
  25. Certains refus liés à la nationalité dans la fonction publique résultant de dispositions statutaires bénéficient également d’une exception expresse.
  26. Le travail intérimaire n’échappe pas au délit.
  27. Crim., 2 septembre 2003, n° 02-86.048, considère que le refus par une entreprise utilisatrice d’une mise à disposition peut constituer un refus d’embauche lorsqu’il empêche l’embauche du salarié intérimaire.
  28. Dans cette affaire, le motif discriminatoire concernait l’activité syndicale du salarié.
  29. Les preuves les plus importantes sont notamment :

offres d’emploi ;

courriels ;

SMS ;

notes de recrutement ;

tableaux RH ;

instructions internes ;

résultats des tests ;

témoignages ;

comparaison de candidatures ;

paramétrage des outils de présélection.

  1. Le motif officiellement invoqué doit être confronté aux pièces internes.
  2. Un mauvais résultat objectivement démontré à un test professionnel pertinent peut justifier un refus.
  3. Un test reposant directement sur un critère prohibé ne devient pas licite parce qu’il est présenté comme « objectif ».
  4. Le recrutement automatisé ne fait pas disparaître la responsabilité humaine ou celle de l’entreprise.
  5. Il faut rechercher qui a défini, validé et appliqué les critères.
  6. Devant le juge du travail, l’article L. 1134-1 prévoit un mécanisme probatoire aménagé.
  7. Le candidat présente des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination.
  8. Il appartient ensuite au défendeur de démontrer que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
  9. Ce mécanisme civil ou social ne doit toutefois pas être présenté comme une présomption automatique de culpabilité devant le juge pénal.
  10. La personne morale peut être pénalement responsable des discriminations de l’article 225-2 dans les conditions prévues par l’article 121-2.
  11. Il faut donc rechercher séparément la responsabilité :

du recruteur ;

du décideur hiérarchique ;

et de la société.

  1. La méthode pratique tient finalement en six questions :

un recrutement existait-il réellement ?

à quel stade le candidat a-t-il été écarté ?

quel critère prohibé a été utilisé ?

quelle preuve démontre que ce critère a déterminé la décision ?

l’employeur dispose-t-il d’un motif professionnel objectif ou d’une exception légale ?

qui a pris ou imposé la décision discriminatoire ?

CCLXI. Discrimination professionnelle

Discrimination pendant l’exécution du contrat de travail : rémunération, affectation, promotion, formation, classification, évaluation, mutation, horaires, renouvellement du contrat, sanctions, licenciement, activité syndicale, handicap, état de santé, preuve et responsabilité pénale

La discrimination professionnelle ne concerne pas seulement l’embauche.

Elle peut apparaître pendant toute l’exécution de la relation de travail, par exemple dans :

  • la rémunération ;
  • la répartition du travail ;
  • l’affectation ;
  • la formation ;
  • la qualification ;
  • la classification ;
  • l’avancement ;
  • la promotion ;
  • l’évaluation ;
  • les horaires ;
  • la mutation ;
  • le renouvellement du contrat ;
  • la discipline ;
  • ou la rupture du contrat.

Le Code du travail énumère expressément une grande partie de ces mesures à l’article L. 1132-1.

🔗 Article L. 1132-1 du Code du travail — Légifrance

Sur le terrain pénal, l’article 225-2, 3° du Code pénal sanctionne notamment la discrimination qui consiste à sanctionner ou licencier une personne, ainsi que le refus discriminatoire d’embauche étudié au chapitre précédent.

🔗 Article 225-2 du Code pénal — Légifrance


I. La discrimination professionnelle est plus large que le délit de l’article 225-2

1. Une distinction fondamentale

Le droit du travail prohibe une très grande variété de mesures discriminatoires.

L’article L. 1132-1 vise notamment :

  • rémunération ;
  • intéressement ;
  • distribution d’actions ;
  • formation ;
  • reclassement ;
  • affectation ;
  • qualification ;
  • classification ;
  • promotion professionnelle ;
  • horaires de travail ;
  • évaluation de la performance ;
  • mutation ;
  • renouvellement du contrat.

2. Le droit pénal est plus étroit

L’article 225-2 du Code pénal ne reprend pas toute cette liste.

Il incrimine notamment le fait de :

  • refuser d’embaucher ;
  • sanctionner ;
  • licencier

une personne pour un motif discriminatoire.

3. Conséquence méthodologique

Une mesure peut donc constituer une discrimination professionnelle juridiquement illicite au sens du Code du travail sans correspondre automatiquement au délit pénal de l’article 225-2.

Il faut éviter de confondre :

le champ très large de la discrimination en droit du travail

et

les actes précisément incriminés par le Code pénal.


II. Article L. 1132-1 : le texte central du droit du travail

4. Protection pendant tout le contrat

L’article L. 1132-1 interdit qu’un salarié fasse l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison des critères qu’il énumère.

Ces critères comprennent notamment :

  • origine ;
  • sexe ;
  • mœurs ;
  • orientation sexuelle ;
  • identité de genre ;
  • âge ;
  • situation de famille ;
  • grossesse ;
  • caractéristiques génétiques ;
  • vulnérabilité économique ;
  • ethnie, Nation ou prétendue race ;
  • opinions politiques ;
  • activités syndicales ou mutualistes ;
  • exercice d’un mandat électif ;
  • convictions religieuses ;
  • apparence physique ;
  • nom de famille ;
  • lieu de résidence ;
  • domiciliation bancaire ;
  • état de santé ;
  • perte d’autonomie ;
  • handicap ;
  • langue autre que le français ;
  • qualité de lanceur d’alerte ou personnes protégées autour de lui.

5. Le champ social est donc extrêmement large

La discrimination professionnelle peut se manifester bien après l’embauche.

Un salarié peut avoir été recruté normalement puis être discriminé :

  • trois mois plus tard ;
  • dix ans plus tard ;
  • à l’occasion d’une promotion ;
  • lors d’une mutation ;
  • ou au moment de la rupture.

III. La discrimination salariale

6. La rémunération est expressément visée

L’article L. 1132-1 mentionne expressément la rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 du Code du travail.

7. Exemple

Deux salariés occupent des fonctions comparables.

L’un reçoit régulièrement des augmentations.

L’autre est exclu uniquement parce qu’il exerce un mandat syndical.

Une discrimination syndicale doit être recherchée.

8. Ce n’est pas seulement une question d’égalité de salaire

Il faut distinguer :

  • violation du principe « à travail égal, salaire égal » ;
  • discrimination fondée sur un critère prohibé.

Une différence de salaire peut être injustifiée sans être nécessairement discriminatoire.

Pour parler de discrimination, il faut rattacher la différence à un critère protégé.


IV. Promotion professionnelle

9. Exclusion d’une promotion

Un salarié peut être victime de discrimination s’il est écarté d’une promotion en raison :

  • de son âge ;
  • de son activité syndicale ;
  • de sa grossesse ;
  • de son handicap ;
  • de ses opinions politiques ;
  • ou de tout autre critère légalement protégé.

L’article L. 1132-1 vise explicitement la promotion professionnelle.

10. Exemple

Un responsable écrit :

« Il est le meilleur candidat, mais il est représentant syndical : pas de promotion. »

La preuve du critère est particulièrement forte.


V. Classification et qualification

11. Le classement professionnel peut être discriminatoire

Le Code du travail vise également :

  • la qualification ;
  • la classification.

12. Exemple

Une salariée accomplit les mêmes fonctions que ses collègues.

Elle demeure volontairement classée à un coefficient inférieur parce qu’elle a dénoncé un comportement discriminatoire ou parce qu’elle exerce une activité syndicale.

Une discrimination professionnelle peut être constituée selon les preuves.


VI. Affectation

13. Un changement de poste peut être discriminatoire

L’affectation est expressément visée par l’article L. 1132-1.

14. Exemple

À son retour de congé maternité, une salariée est affectée à un poste sans responsabilités alors que ses fonctions antérieures existent toujours.

Le dossier doit rechercher si :

  • cette affectation possède une justification objective ;
  • ou si la grossesse et la maternité ont déterminé la décision.

VII. Mutation

15. Mutation défavorable

La mutation peut devenir discriminatoire lorsqu’elle est utilisée comme mesure défavorable en raison d’un critère prohibé.

16. Exemple

Un salarié adhère à un syndicat.

Quelques jours plus tard, il est muté loin de son domicile sans nécessité démontrée.

Un courriel interne indique :

« Cela lui apprendra à se syndiquer. »

Le lien discriminatoire devient manifeste.


VIII. Horaires de travail

17. Les horaires sont eux aussi protégés

L’article L. 1132-1 mentionne les horaires de travail.

18. Exemple

Un employeur attribue systématiquement les horaires les plus pénibles aux salariés syndiqués.

Il faut rechercher si les contraintes horaires constituent :

  • une mesure de représailles ;
  • une discrimination syndicale.

IX. Formation professionnelle

19. Exclusion d’une formation

La formation constitue un domaine expressément protégé.

20. Pourquoi est-ce important ?

L’exclusion d’une formation peut ensuite produire des effets sur :

  • l’avancement ;
  • la rémunération ;
  • la qualification ;
  • la carrière.

La discrimination peut donc fonctionner de manière progressive.


X. Évaluation professionnelle

21. L’évaluation peut être détournée

L’évaluation de la performance figure parmi les mesures visées par l’article L. 1132-1.

22. Exemple

Un salarié reçoit soudainement de mauvaises appréciations après avoir été élu représentant du personnel.

Ses résultats objectifs demeurent pourtant identiques.

23. Méthode

Il faut comparer :

  • évaluations avant l’événement protégé ;
  • évaluations après ;
  • critères utilisés ;
  • évaluations des salariés comparables.

XI. Renouvellement du contrat

24. Une mesure expressément mentionnée par le Code du travail

Le renouvellement du contrat figure parmi les mesures couvertes par l’article L. 1132-1.

25. Exemple

Un CDD aurait normalement été renouvelé.

L’employeur apprend que la salariée est enceinte.

Il décide de ne pas renouveler pour cette raison.

Une discrimination doit être examinée.


XII. La sanction discriminatoire

26. Terrain pénal direct

Contrairement à certaines autres mesures de carrière, la sanction discriminatoire est expressément visée par l’article 225-2, 3° du Code pénal.

La peine est de :

3 ans d’emprisonnement

et

45 000 € d’amende.

27. Exemples

Peuvent notamment être examinés :

  • avertissement ;
  • blâme ;
  • mise à pied disciplinaire ;
  • autre sanction,

lorsqu’ils sont réellement infligés en raison d’un critère discriminatoire.


XIII. La sanction doit être déterminée par le critère

28. Exemple non discriminatoire

Un salarié syndiqué commet une faute grave objectivement établie.

Il reçoit la même sanction que les autres salariés ayant commis la même faute.

L’appartenance syndicale ne suffit pas à rendre la sanction discriminatoire.

29. Exemple discriminatoire

Deux salariés commettent la même faute.

Le salarié non syndiqué reçoit un avertissement.

Le représentant syndical est licencié, et un message interne précise :

« Profitons-en pour nous débarrasser de lui à cause du syndicat. »

Le critère prohibé a alors directement influencé la sanction.


XIV. Le licenciement discriminatoire

30. Incrimination pénale

L’article 225-2, 3° vise expressément le fait de licencier une personne en raison d’un critère discriminatoire.

31. Régime social

Le Code du travail prohibe également le licenciement discriminatoire.

32. Deux conséquences différentes

Un licenciement discriminatoire peut donc entraîner :

  • nullité ou conséquences civiles/sociales ;
  • dommages-intérêts ;
  • éventuellement poursuites pénales.

Il faut distinguer ces régimes.


XV. Discrimination en raison de l’état de santé

33. Un domaine fréquent

L’état de santé figure expressément parmi les critères du Code du travail.

34. Attention à l’automaticité

Le simple fait qu’un licenciement intervienne pendant ou après un arrêt maladie ne suffit pas automatiquement à établir une discrimination.

La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 3 juin 2026, n° 25-12.181.

🔗 Soc., 3 juin 2026, n° 25-12.181 — Cour de cassation


XVI. Soc., 3 juin 2026, n° 25-12.181

35. Rupture conventionnelle proposée pendant l’arrêt maladie

Dans cette affaire, la cour d’appel avait notamment retenu, pour présumer une discrimination liée à l’état de santé, des propositions de rupture conventionnelle formulées pendant l’arrêt de travail.

36. Position de la Cour de cassation

La chambre sociale juge qu’une proposition de rupture conventionnelle pendant un arrêt de travail ne constitue pas, à elle seule, un élément matériel laissant supposer une discrimination en raison de l’état de santé.

37. Enseignement

Il faut éviter les raisonnements automatiques.

La chronologie est importante, mais elle doit être complétée par d’autres éléments.


XVII. Handicap et aménagement raisonnable

38. Protection particulière

La discrimination fondée sur le handicap possède une dimension spécifique en droit du travail.

L’article L. 5213-6 impose dans certaines conditions à l’employeur de prendre des mesures appropriées permettant au travailleur handicapé :

  • d’accéder à un emploi ;
  • de le conserver ;
  • de l’exercer ;
  • d’y progresser ;
  • ou de suivre une formation.

39. Soc., 2 avril 2025, n° 24-11.728

La Cour de cassation a précisé qu’un refus de mettre en œuvre les mesures appropriées préconisées peut constituer un élément laissant supposer une discrimination en raison du handicap.

🔗 Soc., 2 avril 2025, n° 24-11.728 — Cour de cassation


XVIII. Le fauteuil ergonomique non fourni

40. Les faits

Dans l’arrêt du 2 avril 2025, le médecin du travail avait notamment préconisé un fauteuil ergonomique adapté.

L’employeur ne l’avait pas fourni.

41. Solution

La Cour juge que ce refus constituait un élément de fait susceptible de laisser supposer une discrimination fondée sur le handicap.

42. Enseignement

La discrimination liée au handicap ne prend donc pas uniquement la forme :

« je refuse cette personne parce qu’elle est handicapée ».

Elle peut aussi résulter du refus injustifié de mesures permettant concrètement l’exercice du travail.


XIX. La discrimination syndicale

43. Un contentieux majeur

Les activités syndicales figurent parmi les critères protégés par l’article L. 1132-1.

44. Mesures typiques

La discrimination syndicale peut se manifester par :

  • ralentissement de carrière ;
  • refus de promotion ;
  • exclusion des augmentations ;
  • affectations défavorables ;
  • formations refusées ;
  • discipline plus sévère ;
  • licenciement.

XX. Article L. 2141-5

45. Règle spécifique

Le droit syndical comporte en outre des dispositions spécialement destinées à empêcher l’employeur de prendre en considération l’appartenance syndicale ou l’activité syndicale dans ses décisions de gestion du personnel.

La Cour de cassation rappelle régulièrement cette protection.

46. Domaines concernés

Sont notamment concernés :

  • recrutement ;
  • répartition du travail ;
  • formation ;
  • avancement ;
  • rémunération ;
  • avantages sociaux ;
  • discipline ;
  • rupture du contrat.

XXI. Soc., 10 septembre 2025, n° 23-21.124

47. Principe important

La Cour de cassation a jugé que le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation.

🔗 Soc., 10 septembre 2025, n° 23-21.124 — Cour de cassation

48. Pas besoin d’un préjudice supplémentaire distinctement démontré pour ouvrir le droit à réparation

La cour d’appel avait constaté la discrimination mais considéré que cette reconnaissance suffisait à réparer le préjudice.

La Cour de cassation censure cette analyse.

49. Portée

Cette solution concerne le régime de réparation en droit du travail.

Elle ne signifie pas qu’une condamnation pénale serait automatique.


XXII. Garanties d’évolution salariale des représentants du personnel

50. Article L. 2141-5-1

Certains représentants disposant d’un volume important d’heures de délégation bénéficient de garanties particulières d’évolution de rémunération.

La chambre sociale a rendu un arrêt important le 22 janvier 2025, n° 23-20.466.

🔗 Soc., 22 janvier 2025, n° 23-20.466 — Cour de cassation

51. Salariés comparables

La Cour précise la notion de salariés relevant de la même catégorie professionnelle et disposant d’une ancienneté comparable pour calculer cette évolution.

52. En l’absence de comparateur direct

La référence doit alors être faite aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise, selon les conditions du texte.


XXIII. Évolution de carrière bloquée

53. Exemple

Un salarié devient représentant syndical.

Pendant quinze ans :

  • aucune promotion ;
  • aucune formation qualifiante ;
  • aucun changement de coefficient ;
  • augmentation salariale nettement inférieure aux salariés comparables.

54. Analyse

Il faut construire une chronologie et comparer :

  • carrière avant mandat ;
  • carrière après mandat ;
  • carrières de collègues comparables ;
  • critères objectifs de promotion.

XXIV. Comparateurs

55. Importance

Les dossiers de discrimination professionnelle reposent souvent sur la comparaison avec d’autres salariés.

56. Comparateur pertinent

Il faut autant que possible comparer des salariés présentant :

  • une qualification voisine ;
  • un emploi comparable ;
  • une ancienneté comparable ;
  • une situation professionnelle semblable.

57. Mais le comparateur n’est pas toujours indispensable

Selon le type de discrimination et les preuves disponibles, des documents directs peuvent suffire.

Exemple :

« aucun syndicaliste ne doit être promu ».

Le message peut être plus probant que toute comparaison.


XXV. Discrimination fondée sur le sexe

58. Exemples

Une discrimination professionnelle fondée sur le sexe peut concerner :

  • rémunération ;
  • promotion ;
  • classification ;
  • affectation ;
  • rupture.

59. Exemple

Un responsable indique :

« Les postes de direction seront réservés aux hommes. »

Les salariées qualifiées sont ensuite exclues de toutes les promotions.

La discrimination professionnelle doit être examinée.


XXVI. Grossesse et carrière

60. Exemple

Une salariée bénéficie d’excellentes évaluations.

Après l’annonce de sa grossesse :

  • formation supprimée ;
  • promotion annulée ;
  • bonus réduit.

61. Analyse

Il faut vérifier si les décisions possèdent une justification objective ou si la grossesse les a déterminées.

Le critère de grossesse est expressément protégé par l’article L. 1132-1.


XXVII. Maternité et retour dans l’entreprise

62. Déclassement à la reprise

Une salariée peut subir une discrimination si son retour de congé maternité s’accompagne d’un déclassement uniquement lié à sa maternité.

63. Preuves

Il faut comparer :

  • poste avant départ ;
  • poste au retour ;
  • rémunération ;
  • responsabilités ;
  • possibilités de promotion ;
  • raisons avancées par l’employeur.

XXVIII. Orientation sexuelle

64. Exemple

Un salarié est privé d’une promotion après que son employeur apprend qu’il vit avec un partenaire du même sexe.

Un message indique :

« pas pour un poste de représentation extérieure ».

65. Qualification

L’orientation sexuelle est un critère protégé.

Le contenu des messages peut permettre d’établir le lien causal.


XXIX. Identité de genre

66. Exemple

Une salariée transgenre fait l’objet, après sa transition :

  • de mutations répétées ;
  • d’exclusion des fonctions d’accueil ;
  • de refus d’avancement.

67. Analyse

Il faut déterminer si ces décisions résultent :

  • d’éléments professionnels objectifs ;
  • ou de son identité de genre.

XXX. Religion

68. Distinction nécessaire

Le salarié est protégé contre les décisions discriminatoires fondées sur ses convictions religieuses.

Cela ne signifie pas que toutes les règles de fonctionnement de l’entreprise relatives au travail ou à la sécurité seraient interdites.

69. Méthode

Il faut distinguer :

  • une exigence professionnelle ou organisationnelle objectivement justifiée ;
  • une mesure spécialement dirigée contre une religion.

XXXI. Opinions politiques

70. Exemple

Un salarié se présente à une élection locale.

Son employeur, opposé à son parti politique, lui retire ses responsabilités.

71. Analyse

Les opinions politiques sont un critère protégé.

Il faut établir que la mesure professionnelle a été prise à cause de ces opinions.


XXXII. Mandat électif

72. Particularité du Code du travail

L’article L. 1132-1 protège également le salarié en raison de l’exercice d’un mandat électif.

73. Exemple

Un salarié est privé d’avancement uniquement parce qu’il exerce un mandat municipal.

Une discrimination professionnelle peut être recherchée.


XXXIII. Domiciliation bancaire

74. Critère social spécifique

Le Code du travail vise expressément la domiciliation bancaire parmi les motifs sur lesquels l’employeur ne peut fonder une mesure discriminatoire.

75. Exemple

Une entreprise réserve certaines promotions aux salariés dont le compte est domicilié dans une banque partenaire.

Il faut examiner la règle et sa justification.


XXXIV. Lanceur d’alerte

76. Protection

L’article L. 1132-1 protège également :

  • le lanceur d’alerte ;
  • le facilitateur ;
  • certaines personnes en lien avec lui.

77. Exemple

Un salarié effectue un signalement protégé.

Peu après :

  • bonus supprimé ;
  • mutation défavorable ;
  • formation annulée.

Un dossier de représailles discriminatoires doit être examiné.


XXXV. Discrimination directe

78. Exemple classique

« Aucun salarié de plus de cinquante ans ne sera promu. »

Le critère prohibé apparaît directement.

79. La preuve est relativement simple

Il faut surtout établir :

  • auteur de la règle ;
  • application effective ;
  • salariés concernés.

XXXVI. Discrimination indirecte

80. Droit du travail

L’article L. 1132-1 vise expressément les mesures discriminatoires directes ou indirectes, selon la définition issue de la loi du 27 mai 2008.

81. Exemple conceptuel

Une règle apparemment neutre peut défavoriser particulièrement une catégorie protégée.

82. Attention au droit pénal

Le raisonnement de discrimination indirecte ne peut pas être transposé mécaniquement au délit pénal de l’article 225-2.

La loi pénale demeure d’interprétation stricte.


XXXVII. Sanction déguisée

83. Le vocabulaire employé par l’employeur n’est pas décisif

Une mesure peut être appelée :

  • réorganisation ;
  • changement de mission ;
  • mesure de gestion.

Mais si elle constitue en réalité une sanction prise en raison d’un critère prohibé, sa véritable nature doit être recherchée.

84. Exemple

Après une activité syndicale, un salarié est privé de toutes ses responsabilités « pour réorganisation ».

Les documents internes montrent que l’objectif réel est de le punir pour son mandat.

Il faut analyser la mesure réelle et non seulement son intitulé.


XXXVIII. Le motif objectif de l’employeur

85. Une différence professionnelle peut être justifiée

L’employeur peut démontrer que sa décision repose sur :

  • compétences ;
  • résultats ;
  • expérience ;
  • performance ;
  • faute ;
  • contraintes organisationnelles réelles.

86. Condition

Le motif doit être :

  • réel ;
  • objectif ;
  • étranger à toute discrimination.

XXXIX. Le régime de preuve en droit du travail

87. Principe

Dans le contentieux civil ou prud’homal de la discrimination, le salarié n’a pas à démontrer immédiatement la discrimination selon un régime probatoire classique intégral.

Il présente des éléments laissant supposer son existence.

Il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

88. Importance

Ce mécanisme est particulièrement utile lorsque l’employeur détient :

  • dossiers de carrière ;
  • tableaux de rémunération ;
  • critères d’avancement ;
  • comptes rendus d’évaluation.

89. Attention

Il ne faut pas transposer ce mécanisme comme une présomption automatique de culpabilité pénale.

Le pénal obéit à son propre régime de preuve.


XL. Les tableaux de carrière

90. Preuve particulièrement utile

Il est souvent nécessaire de reconstituer :

  • coefficient ;
  • salaire ;
  • primes ;
  • promotions ;
  • formations ;
  • changements de poste

année par année.

91. Avant et après le critère

Une comparaison temporelle peut être révélatrice.

Exemple :

avant mandat syndical :

promotions régulières.

Après mandat :

blocage complet pendant dix ans.


XLI. Les courriels internes

92. Preuves directes

Exemples :

  • « pas de promotion pour les syndicalistes » ;
  • « elle est enceinte, gelons son évolution » ;
  • « il est trop vieux pour devenir cadre » ;
  • « son handicap pose problème pour l’image ».

93. Importance

De tels documents peuvent permettre d’établir :

  • le critère ;
  • l’auteur ;
  • la décision ;
  • le lien causal.

XLII. Les évaluations professionnelles

94. Comparer le contenu

Il faut rechercher :

  • critères objectifs ;
  • évolution des notes ;
  • commentaires ;
  • cohérence avec les résultats.

95. Exemple

Une salariée obtient systématiquement 4/5.

Après son engagement syndical, elle passe brutalement à 1/5 sans modification de ses résultats.

Un indice sérieux apparaît.


XLIII. La proximité temporelle

96. Indice

Une sanction immédiatement postérieure à :

  • un mandat syndical ;
  • une grossesse ;
  • un signalement ;
  • une révélation de handicap

peut constituer un indice.

97. Mais pas une preuve automatique

L’arrêt du 3 juin 2026 sur l’état de santé rappelle précisément qu’une concomitance ne suffit pas toujours, à elle seule.


XLIV. Le seul constat d’une discrimination syndicale

98. Droit à réparation

Depuis l’arrêt du 10 septembre 2025, la chambre sociale affirme clairement que le seul constat d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation.

99. Erreur à éviter

Le juge ne peut constater la discrimination puis refuser toute indemnisation au motif que la simple reconnaissance judiciaire suffirait à réparer le dommage.


XLV. Prescription de l’action en réparation

100. Article L. 1134-5

L’arrêt du 10 septembre 2025 rappelle également que l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

101. L’entier préjudice

La réparation porte sur l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.

102. Attention

Ce délai concerne l’action en réparation relevant du Code du travail.

Il ne doit pas être confondu avec la prescription de l’action publique pénale.


XLVI. Discrimination et harcèlement

103. Deux qualifications différentes

Une victime peut subir :

  • discrimination ;
  • harcèlement moral ;
  • éventuellement harcèlement sexuel.

Les qualifications ne doivent pas être confondues.

104. Exemple

Un salarié syndiqué est :

  • privé de promotion ;
  • isolé ;
  • humilié quotidiennement.

Il faut examiner séparément :

  • discrimination syndicale ;
  • harcèlement moral.

XLVII. Discrimination et entrave syndicale

105. Deux infractions possibles

Une mesure discriminatoire contre un représentant du personnel peut parfois s’accompagner d’une atteinte au fonctionnement des institutions représentatives ou à l’exercice du droit syndical.

106. Analyse distincte

Il faut alors individualiser :

  • acte discriminatoire ;
  • acte d’entrave ;
  • auteurs ;
  • préjudices.

XLVIII. Responsabilité de la personne morale

107. Principe pénal

Les personnes morales peuvent être pénalement responsables des discriminations prévues par l’article 225-2, dans les conditions de l’article 121-2.

108. Exemple

La direction adopte une politique :

« licencier en priorité les salariés de plus de soixante ans ».

Si des licenciements sont ensuite effectivement prononcés selon ce critère, il faut examiner :

  • responsabilité des décideurs ;
  • responsabilité de la société.

XLIX. Responsabilité du DRH

109. Décision personnelle

Un directeur des ressources humaines peut engager sa responsabilité lorsqu’il :

  • conçoit ;
  • décide ;
  • impose

une mesure discriminatoire.

110. Il n’a pas besoin d’être le signataire matériel de tous les documents

Ce qui importe est son rôle réel dans la décision.


L. Responsabilité du supérieur hiérarchique

111. Exemple

Un manager demande au service RH de sanctionner une salariée uniquement parce qu’elle est enceinte.

Le fait que le bulletin disciplinaire soit signé par un autre responsable n’efface pas nécessairement son rôle.


LI. Cas pratique n° 1 : discrimination salariale syndicale

112. Faits

Un représentant syndical constate que pendant dix ans :

  • aucune augmentation individuelle ;
  • aucune promotion ;
  • plusieurs collègues comparables progressent.

Un message interne recommande de « ne pas favoriser les syndicalistes ».

113. Solution

La discrimination syndicale professionnelle doit être examinée.

Le dossier doit reconstituer :

  • rémunérations ;
  • carrière ;
  • comparateurs ;
  • décisions internes.

LII. Cas pratique n° 2 : refus de promotion lié à la grossesse

114. Faits

Une salariée est sélectionnée pour devenir cadre.

Après l’annonce de sa grossesse, sa promotion est annulée.

Le responsable indique :

« Attendons son retour, ce n’est pas le moment ».

115. Solution

Le critère de grossesse est susceptible d’avoir déterminé la mesure.

Il faut examiner la discrimination professionnelle au regard de l’article L. 1132-1.


LIII. Cas pratique n° 3 : sanction d’un syndicaliste

116. Faits

Un salarié syndiqué est sanctionné pour une faute mineure.

Les autres salariés ayant commis les mêmes faits n’ont reçu aucune sanction.

117. Solution

Il faut examiner :

  • activités syndicales ;
  • différence de traitement ;
  • sanction ;
  • article 225-2, 3° sur le terrain pénal.

LIV. Cas pratique n° 4 : licenciement discriminatoire

118. Faits

Une salariée annonce son orientation sexuelle.

Quelques jours après, le dirigeant écrit :

« Nous ne pouvons pas la garder dans l’équipe commerciale. »

Elle est licenciée sans autre élément nouveau.

119. Solution

L’article 225-2, 3° doit être examiné au pénal.

Le régime de nullité et de réparation du Code du travail doit également être étudié.


LV. Cas pratique n° 5 : arrêt maladie

120. Faits

Un employeur propose une rupture conventionnelle pendant un arrêt maladie.

Aucun autre élément n’indique une hostilité liée à l’état de santé.

121. Solution

La proposition de rupture conventionnelle ne constitue pas à elle seule un élément laissant supposer une discrimination liée à l’état de santé, selon Soc., 3 juin 2026, n° 25-12.181.


LVI. Cas pratique n° 6 : refus d’un aménagement lié au handicap

122. Faits

Le médecin du travail préconise un équipement ergonomique simple.

L’employeur refuse sans justification.

123. Solution

Le refus d’une mesure appropriée peut constituer un élément laissant supposer une discrimination en raison du handicap, conformément à Soc., 2 avril 2025, n° 24-11.728.


LVII. Cas pratique n° 7 : mauvaise évaluation objectivement justifiée

124. Faits

Un salarié protégé connaît une nette baisse documentée de performance.

Son évaluation diminue selon les mêmes critères que tous les salariés.

125. Solution

La caractéristique protégée ne suffit pas.

L’employeur peut démontrer un motif professionnel objectif étranger à toute discrimination.


LVIII. Cas pratique n° 8 : évaluation manipulée

126. Faits

Le manager écrit :

« Il faut lui baisser sa note depuis qu’il a pris son mandat syndical. »

L’évaluation est ensuite artificiellement réduite.

127. Solution

La preuve directe du motif syndical est particulièrement forte.


LIX. Cas pratique n° 9 : mutation défavorable après signalement

128. Faits

Un salarié bénéficiant juridiquement de la protection du lanceur d’alerte est muté à 700 kilomètres immédiatement après son signalement.

Un message interne précise :

« Il faut l’éloigner après ce qu’il a fait ».

129. Solution

La protection liée à la qualité de lanceur d’alerte doit être examinée.

L’article L. 1132-1 la mentionne expressément.


LX. Cas pratique n° 10 : refus de formation

130. Faits

Une salariée en situation de handicap est systématiquement exclue des formations permettant une promotion.

Aucune incompatibilité objective n’existe.

131. Solution

La formation et la promotion professionnelle font partie des domaines expressément visés par l’article L. 1132-1.


LXI. Cas pratique n° 11 : différence de salaire sans critère prohibé

132. Faits

Deux salariés comparables reçoivent des rémunérations différentes.

Aucun critère prohibé n’est identifié.

133. Solution

Il peut exister une difficulté au regard du principe d’égalité de traitement ou du droit de la rémunération.

Mais il ne faut pas qualifier automatiquement les faits de discrimination.


LXII. Cas pratique n° 12 : licenciement après mandat syndical

134. Faits

Un salarié devient représentant syndical.

Six mois plus tard, il est licencié pour une faute objectivement très grave, identiquement sanctionnée chez les autres salariés.

135. Solution

La proximité avec le mandat ne suffit pas.

Il faut démontrer que l’activité syndicale a déterminé le licenciement.


LXIII. Erreurs fréquentes

136. « Toute inégalité professionnelle est une discrimination »

Faux.

Une discrimination suppose un lien avec un critère juridiquement protégé.

137. « La discrimination professionnelle ne concerne que le salaire »

Faux.

L’article L. 1132-1 vise une multitude de mesures : formation, affectation, promotion, évaluation, mutation, horaires, renouvellement du contrat, etc.

138. « Toute discrimination du Code du travail constitue automatiquement le délit de l’article 225-2 »

Faux.

Le champ du Code du travail est plus large que l’énumération des actes pénalement réprimés par l’article 225-2.

139. « Une sanction discriminatoire n’est qu’un problème prud’homal »

Faux.

La sanction discriminatoire est expressément visée par l’article 225-2, 3°.

140. « Un licenciement discriminatoire n’est qu’un licenciement nul »

Faux.

Il peut également relever du droit pénal.

141. « Un arrêt maladie suffit à prouver une discrimination liée à la santé »

Faux.

La jurisprudence du 3 juin 2026 rappelle qu’une proposition de rupture conventionnelle pendant l’arrêt ne suffit pas, à elle seule.

142. « Le handicap n’oblige jamais l’employeur à adapter le poste »

Faux.

Le droit du travail prévoit des mesures appropriées et leur refus injustifié peut contribuer à caractériser une discrimination.

143. « La discrimination syndicale exige toujours une perte financière »

Faux.

Le seul constat d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation selon l’arrêt du 10 septembre 2025.

144. « Il faut toujours disposer d’un salarié comparateur »

Faux.

Un comparateur est souvent utile mais une preuve directe du motif discriminatoire peut suffire à construire le dossier.

145. « Toute différence d’évaluation est discriminatoire »

Faux.

L’employeur peut démontrer des performances objectivement différentes.

146. « Un message discriminatoire sans décision n’a aucune valeur »

Faux.

Il peut constituer une preuve déterminante du motif d’une décision ultérieure.

147. « La personne morale ne peut pas être poursuivie »

Faux lorsque les conditions générales de responsabilité pénale des personnes morales sont réunies.


LXIV. Checklist de qualification

148. Identifier la mesure professionnelle

  1. Rémunération ?
  2. Prime ?
  3. Formation ?
  4. Affectation ?
  5. Qualification ?
  6. Classification ?
  7. Promotion ?
  8. Évaluation ?
  9. Horaires ?
  10. Mutation ?
  11. Renouvellement de contrat ?
  12. Sanction ?
  13. Licenciement ?

149. Identifier le critère

  1. Origine ?
  2. Sexe ?
  3. Grossesse ?
  4. Situation de famille ?
  5. Âge ?
  6. Santé ?
  7. Handicap ?
  8. Religion ?
  9. Orientation sexuelle ?
  10. Identité de genre ?
  11. Opinions politiques ?
  12. Activité syndicale ?
  13. Mandat électif ?
  14. Lanceur d’alerte ?
  15. Autre critère protégé ?

150. Vérifier la chronologie

  1. Quand l’employeur a-t-il appris le critère ?
  2. Quand la mesure a-t-elle été décidée ?
  3. Y avait-il auparavant une évolution normale ?
  4. La rupture est-elle brutale ?
  5. Existe-t-il un événement déclencheur ?

151. Comparer

  1. Salariés de même fonction ?
  2. Même coefficient ?
  3. Ancienneté comparable ?
  4. Même performance ?
  5. Même faute disciplinaire ?
  6. Même accès aux formations ?
  7. Même progression ?

152. Rechercher les preuves directes

  1. Courriels ?
  2. SMS ?
  3. Messagerie interne ?
  4. Notes RH ?
  5. Compte rendu d’entretien ?
  6. Instructions du management ?
  7. Tableaux de carrière ?

153. Évaluer le motif objectif

  1. Résultats ?
  2. Compétence ?
  3. Faute ?
  4. Organisation ?
  5. Inaptitude ?
  6. Expérience ?
  7. Besoin opérationnel réel ?

154. Handicap

  1. Le salarié a-t-il demandé un aménagement ?
  2. Le médecin du travail a-t-il formulé des préconisations ?
  3. L’employeur a-t-il étudié les mesures appropriées ?
  4. Les a-t-il refusées ?
  5. Pourquoi ?

155. Activité syndicale

  1. Existe-t-il un mandat ?
  2. Depuis quand ?
  3. Nombre d’heures de délégation ?
  4. Évolution avant et après mandat ?
  5. Salaires comparables ?
  6. Promotions comparables ?
  7. Formations comparables ?

156. Terrain pénal

  1. Existe-t-il une sanction ?
  2. Un licenciement ?
  3. Le critère de l’article 225-1 est-il caractérisé ?
  4. Le lien intentionnel est-il établi ?
  5. Article 225-2, 3° applicable ?

157. Personne morale

  1. Qui a pris la décision ?
  2. Qui l’a validée ?
  3. Qui a signé ?
  4. Qui a donné l’instruction ?
  5. Agissait-il pour le compte de la société ?
  6. La politique était-elle générale ?

LXV. Tableau de synthèse

Situation Texte ou régime principal à examiner
Rémunération discriminatoire L. 1132-1
Promotion discriminatoire L. 1132-1
Formation refusée pour motif discriminatoire L. 1132-1
Affectation discriminatoire L. 1132-1
Classification discriminatoire L. 1132-1
Mutation discriminatoire L. 1132-1
Évaluation discriminatoire L. 1132-1
Horaires discriminatoires L. 1132-1
Renouvellement discriminatoire du contrat L. 1132-1
Sanction discriminatoire L. 1132-1 + art. 225-2, 3°
Licenciement discriminatoire L. 1132-1 + art. 225-2, 3°
Discrimination syndicale L. 1132-1 + L. 2141-5 et s.
Refus d’aménagement raisonnable lié au handicap L. 5213-6 + L. 1134-1
Discrimination liée à l’état de santé L. 1132-1
Responsabilité pénale de la société Art. 225-4 + 121-2

LXVI. Tableau des conséquences principales

Situation Conséquence
Discrimination professionnelle en droit du travail Nullité et/ou réparation selon le régime applicable
Sanction ou licenciement discriminatoire au pénal 3 ans + 45 000 €
Discrimination syndicale constatée Droit à réparation
Action civile en réparation de la discrimination Prescription de 5 ans à compter de la révélation
Handicap : refus injustifié d’aménagement approprié Peut contribuer à caractériser une discrimination
Personne morale Responsabilité pénale possible selon 121-2

Le régime pénal de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende résulte de l’article 225-2 pour les actes qu’il incrimine expressément.


LXVII. Jurisprudences essentielles

158. Soc., 2 avril 2025, n° 24-11.728 — handicap

La Cour juge que le refus de mettre en œuvre une mesure appropriée d’aménagement préconisée peut constituer un élément laissant supposer une discrimination en raison du handicap.

🔗 Lire l’arrêt officiel

159. Soc., 10 septembre 2025, n° 23-21.124 — discrimination syndicale

Le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation.

🔗 Lire l’arrêt officiel

160. Soc., 22 janvier 2025, n° 23-20.466 — évolution de rémunération des représentants

La Cour précise les modalités de comparaison applicables aux garanties d’évolution de rémunération des représentants disposant d’un volume important d’heures de délégation.

🔗 Lire l’arrêt officiel

161. Soc., 3 juin 2026, n° 25-12.181 — état de santé

Une proposition de rupture conventionnelle formulée pendant un arrêt de travail ne constitue pas, à elle seule, un élément matériel laissant supposer une discrimination liée à l’état de santé.

🔗 Lire l’arrêt officiel


LXVIII. Sources officielles cliquables

162. Code du travail

🔗 Article L. 1132-1 — principe général de non-discrimination professionnelle

🔗 Articles L. 1132-1 à L. 1132-4 — Légifrance

163. Code pénal

🔗 Article 225-2 — refus d’embauche, sanction et licenciement discriminatoires

🔗 Articles 225-1 à 225-4 — discriminations

164. Cour de cassation

🔗 Soc., 2 avril 2025, n° 24-11.728 — handicap

🔗 Soc., 10 septembre 2025, n° 23-21.124 — discrimination syndicale

🔗 Soc., 22 janvier 2025, n° 23-20.466 — évolution salariale des représentants

🔗 Soc., 3 juin 2026, n° 25-12.181 — état de santé


LXIX. À retenir

165. Principes essentiels

  1. La discrimination professionnelle peut intervenir pendant toute l’exécution du contrat de travail.
  2. Elle ne concerne pas seulement l’embauche.
  3. L’article L. 1132-1 protège notamment contre les discriminations en matière de rémunération, formation, affectation, qualification, classification, promotion, horaires, évaluation, mutation et renouvellement du contrat.
  4. Le texte vise les discriminations directes et indirectes.
  5. Il protège également contre les sanctions et licenciements discriminatoires.
  6. Le champ du Code du travail est plus large que celui du délit pénal de l’article 225-2.
  7. Il ne faut donc pas transformer automatiquement toute discrimination professionnelle civile en délit pénal.
  8. L’article 225-2, 3° incrimine expressément le fait de sanctionner ou licencier une personne pour un motif discriminatoire.
  9. La peine correspondante est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
  10. Une différence de rémunération peut être discriminatoire lorsqu’elle repose sur un critère prohibé.
  11. Une simple inégalité salariale sans critère prohibé relève potentiellement d’un autre régime.
  12. La promotion professionnelle est expressément protégée.
  13. La classification et la qualification le sont également.
  14. L’affectation et la mutation peuvent devenir discriminatoires.
  15. Les horaires peuvent également servir d’outil de représailles.
  16. La formation professionnelle est protégée.
  17. L’évaluation de la performance peut constituer un vecteur de discrimination lorsqu’elle est manipulée en raison d’un critère prohibé.
  18. Le renouvellement du contrat figure lui aussi dans l’article L. 1132-1.
  19. L’activité syndicale constitue un critère particulièrement important dans le contentieux professionnel.
  20. Le 10 septembre 2025, la Cour de cassation a jugé que le seul constat d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation.
  21. La reconnaissance de la discrimination ne peut donc tenir lieu, à elle seule, d’indemnisation.
  22. L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit, en droit du travail, par cinq ans à compter de sa révélation.
  23. La réparation couvre l’entier préjudice pendant toute la durée de la discrimination.
  24. Certains représentants du personnel bénéficient de garanties particulières d’évolution salariale.
  25. L’arrêt du 22 janvier 2025, n° 23-20.466 précise les modalités de comparaison utilisées dans ce cadre.
  26. Le handicap exige une vigilance particulière.
  27. Le refus injustifié d’une mesure appropriée peut constituer un élément laissant supposer une discrimination.
  28. L’arrêt du 2 avril 2025, n° 24-11.728 constitue une décision importante sur ce point.
  29. L’état de santé est également protégé.
  30. Mais il ne faut pas déduire automatiquement une discrimination du seul fait qu’une mesure intervient pendant un arrêt maladie.
  31. Le 3 juin 2026, la Cour de cassation a jugé qu’une proposition de rupture conventionnelle pendant l’arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un élément suffisant pour laisser supposer une discrimination liée à la santé.
  32. La chronologie est importante mais ne suffit donc pas toujours.
  33. Les preuves directes restent particulièrement fortes.
  34. Parmi elles :

courriels ;

SMS ;

messageries internes ;

consignes RH ;

notes d’évaluation ;

tableaux de carrière ;

tableaux de salaires ;

instructions disciplinaires.

  1. Les comparaisons avec des salariés placés dans une situation similaire sont souvent utiles.
  2. Il faut comparer autant que possible :

poste ;

qualification ;

coefficient ;

ancienneté ;

performance ;

discipline ;

accès aux formations.

  1. Un employeur peut justifier une différence par des éléments professionnels objectifs.
  2. Ces éléments doivent être réels et étrangers à toute discrimination.
  3. Une faute réellement commise peut justifier une sanction même si le salarié appartient à une catégorie protégée.
  4. La question n’est pas seulement :

« le salarié possède-t-il une caractéristique protégée ? »

mais :

« cette caractéristique a-t-elle déterminé la décision professionnelle ? »

  1. Une même affaire peut comporter discrimination et harcèlement.
  2. Une discrimination syndicale peut également s’accompagner d’une entrave aux droits syndicaux ou aux institutions représentatives.
  3. Les qualifications doivent alors être distinguées.
  4. Les dirigeants ou responsables RH peuvent engager leur responsabilité personnelle lorsqu’ils conçoivent ou imposent la mesure discriminatoire.
  5. La personne morale peut également être pénalement responsable dans les conditions du droit commun.
  6. Il faut identifier :

qui a décidé ;

qui a donné l’ordre ;

qui a exécuté ;

pour le compte de quelle entité.

  1. La méthode pratique tient finalement en six questions :

quelle mesure professionnelle défavorable a été prise ?

quel critère protégé est invoqué ?

quelles preuves établissent que ce critère a déterminé la décision ?

des salariés comparables ont-ils été traités différemment ?

l’employeur apporte-t-il une justification objective étrangère à toute discrimination ?

la mesure relève-t-elle seulement du droit du travail ou correspond-elle aussi à un acte pénalement incriminé, notamment une sa

CCLXII. Provocation publique à la discrimination

Loi du 29 juillet 1881 : provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, publicité, discours, écrits, affiches, internet, réseaux sociaux, personnes ou groupes visés, critères protégés, distinction avec l’injure et la diffamation, provocation non publique, prescription et poursuites

La provocation publique à la discrimination relève principalement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et non des seuls articles 225-1 et suivants du Code pénal.

L’article 24 de cette loi réprime, lorsqu’ils sont commis par l’un des moyens de publicité prévus à l’article 23, certains propos provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe déterminé par un critère protégé.

🔗 Article 24 de la loi du 29 juillet 1881 — Légifrance

La peine de principe est de :

1 an d’emprisonnement

et

45 000 € d’amende

ou l’une de ces deux peines seulement.

Lorsque les faits sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, les peines sont portées à :

3 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende.


I. Le texte central : article 24 de la loi du 29 juillet 1881

1. Première catégorie : origine, ethnie, Nation, race ou religion

L’article 24 réprime la provocation à :

  • la discrimination ;
  • la haine ;
  • la violence

à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison notamment de :

  • leur origine ;
  • leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie ;
  • une Nation ;
  • une race au sens de la terminologie du texte ;
  • une religion déterminée.

2. Deuxième catégorie : sexe, orientation sexuelle, identité de genre, handicap

Le même article réprime également :

  • la provocation à la haine ou à la violence

à l’égard d’une personne ou d’un groupe en raison :

  • du sexe ;
  • de l’orientation sexuelle ;
  • de l’identité de genre ;
  • du handicap ;

ainsi que la provocation, envers ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal.


II. Une différence de rédaction importante

3. Première série de critères

Pour l’origine, l’ethnie, la Nation ou la religion, le texte vise directement la provocation :

à la discrimination, à la haine ou à la violence.

4. Sexe, orientation sexuelle, identité de genre et handicap

Pour ces critères, le texte vise :

  • la provocation à la haine ;
  • la provocation à la violence ;
  • et la provocation aux discriminations pénalement définies par les articles 225-2 et 432-7.

Cette différence rédactionnelle mérite d’être conservée dans la qualification.


III. La publicité constitue un élément essentiel

5. Article 23

Pour relever du délit de l’article 24, les propos doivent avoir été diffusés par l’un des moyens de publicité énumérés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881.

🔗 Article 23 de la loi du 29 juillet 1881 — Légifrance

6. Moyens de publicité

L’article 23 vise notamment :

  • discours ;
  • cris ;
  • menaces

proférés dans des lieux ou réunions publics ;

mais également :

  • écrits ;
  • imprimés ;
  • dessins ;
  • images ;
  • affiches ;
  • supports de l’écrit, de la parole ou de l’image ;
  • moyens de communication au public par voie électronique.

IV. Internet est expressément compris dans le dispositif

7. Communication au public par voie électronique

L’article 23 vise expressément les moyens de communication au public par voie électronique.

Les publications accessibles au public sur internet peuvent donc entrer dans le champ de la loi de 1881.

8. Exemples

Peuvent notamment devoir être examinés :

  • publication publique sur un réseau social ;
  • vidéo accessible à tous ;
  • article de blog ;
  • site internet ;
  • message publié sur un forum ouvert ;
  • diffusion publique en direct.

L’élément de publicité doit néanmoins être vérifié concrètement.


V. Groupe privé et espace public ne sont pas identiques

9. Importance de l’accessibilité

Un message publié publiquement sur un compte ouvert n’est pas juridiquement dans la même situation qu’un message envoyé :

  • à un seul destinataire ;
  • ou dans un cercle véritablement privé.

10. Si les propos ne sont pas publics

La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence relève notamment de l’article R. 625-7 du Code pénal.

🔗 Articles R. 625-7 à R. 625-8-2 du Code pénal — Légifrance


VI. La provocation non publique

11. Article R. 625-7

La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence fondée notamment sur :

  • l’origine ;
  • l’appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie ;
  • une Nation ;
  • une prétendue race ;
  • une religion

constitue une contravention de la 5e classe.

12. Autres critères

Le même texte réprime également la provocation non publique :

  • à la haine ou à la violence en raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap ;
  • ainsi que la provocation aux discriminations des articles 225-2 et 432-7 concernant ces personnes.

VII. Première question pratique : les propos sont-ils publics ?

13. Méthode

Avant même d’interpréter les mots employés, il faut déterminer :

  1. où les propos ont été tenus ;
  2. qui pouvait y accéder ;
  3. combien de personnes pouvaient les recevoir ;
  4. si le public était déterminé ou indéterminé ;
  5. si l’accès était libre ou limité.

14. Importance

La réponse peut faire basculer le dossier :

  • de l’article 24 de la loi de 1881 ;
  • vers l’article R. 625-7 du Code pénal.

VIII. Qu’est-ce qu’une provocation ?

15. Il ne suffit pas que les propos soient choquants

Une opinion :

  • hostile ;
  • outrancière ;
  • polémique ;
  • blessante

ne constitue pas nécessairement une provocation pénale à la discrimination.

La jurisprudence recherche si les propos, par leur sens et leur portée, tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence.

16. Crim., 20 septembre 2016, n° 15-83.070

La Cour de cassation formule précisément cette méthode : entrent dans le champ du texte les propos qui, par leur sens et leur portée, tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne ou un groupe déterminé.

🔗 Crim., 20 septembre 2016, n° 15-83.070 — Cour de cassation


IX. L’incitation peut résulter de l’ensemble du discours

17. Pas nécessairement d’un ordre littéral

Le texte ne suppose pas nécessairement une phrase du type :

« discriminez ces personnes ».

La portée incitative peut résulter :

  • de l’ensemble du discours ;
  • du contexte ;
  • de la représentation construite du groupe visé ;
  • des conséquences auxquelles le public est invité.

La décision du 20 septembre 2016 illustre précisément cette appréciation globale.

18. Éléments extrinsèques

La Cour admet que l’interprétation puisse s’appuyer sur des éléments extérieurs aux seuls mots poursuivis lorsque ces éléments permettent d’en déterminer le sens et la portée.


X. La simple critique d’une religion n’est pas automatiquement une provocation

19. Distinction indispensable

Il faut distinguer :

la critique d’une religion, d’une idéologie ou d’une doctrine

et

l’incitation à traiter défavorablement les personnes qui y appartiennent.

La loi protège les personnes ou groupes de personnes visés par le texte ; elle ne transforme pas toute critique d’une croyance en provocation discriminatoire.

20. Question centrale

Le discours vise-t-il :

une idée

ou

les personnes appartenant ou supposées appartenir à un groupe protégé ?


XI. Une collectivité suffisamment identifiable doit être visée

21. Personne ou groupe de personnes

Le texte protège une personne ou un groupe de personnes.

La Cour de cassation a encore rappelé en 2024 que les infractions de ce régime supposent qu’une personne ou un groupe identifiable au sens de la loi de 1881 soit visé.

22. Crim., 5 mars 2024, n° 23-81.316

Cette décision concerne notamment les conditions dans lesquelles un membre d’une collectivité religieuse peut agir et la nécessité que la personne invoquant un préjudice soit personnellement et directement concernée dans certaines configurations procédurales.

🔗 Crim., 5 mars 2024, n° 23-81.316 — Cour de cassation


XII. Provocation à la discrimination

23. Exemple manifeste

Un responsable publie :

« Aucun propriétaire ne devrait louer aux personnes appartenant à telle religion. Refusez systématiquement leurs dossiers. »

Le message invite explicitement à un refus discriminatoire de service.

La qualification de provocation publique à la discrimination doit être examinée.

24. Relation avec les articles 225-2 et 432-7

Pour certains critères, l’article 24 renvoie expressément aux discriminations prévues par :

  • l’article 225-2 ;
  • l’article 432-7 du Code pénal.

XIII. Provocation à la haine

25. Notion distincte de la discrimination

La haine ne suppose pas nécessairement l’appel à accomplir un acte juridique précis comme :

  • refuser un logement ;
  • refuser un emploi ;
  • licencier.

Le message peut tendre à susciter ou renforcer une hostilité profonde contre le groupe visé.

26. Mais le caractère incitatif demeure nécessaire

Il ne suffit pas qu’un discours soit simplement négatif ou désagréable.

Il faut examiner sa capacité et sa portée incitatives, conformément à la jurisprudence.


XIV. Provocation à la violence

27. Troisième branche

L’article 24 réprime également la provocation à la violence contre les personnes ou groupes protégés.

28. Exemple

« Attaquez physiquement tous les membres de ce groupe lorsque vous les croisez. »

La nature incitative est manifeste.

D’autres qualifications peuvent en outre être envisageables selon la précision de l’appel et les faits qui suivent.


XV. Il n’est pas nécessaire que la provocation réussisse

29. Nature du délit

Pour la provocation discriminatoire relevant des alinéas concernés de l’article 24, l’infraction sanctionne la provocation elle-même.

Le fait qu’aucun destinataire ne mette ensuite l’appel à exécution ne fait donc pas nécessairement disparaître le délit.

30. Exemple

Une publication appelle publiquement tous les restaurateurs à refuser un groupe religieux.

Aucun restaurateur ne suit l’instruction.

L’absence d’exécution ne neutralise pas, à elle seule, la provocation publiée.


XVI. Publicité sur un réseau social

31. Compte ouvert

Une publication visible par tout utilisateur ou par un public indéterminé peut constituer une publication publique au sens de la loi de 1881.

L’article 23 vise précisément les communications au public par voie électronique.

32. Compte fermé

Un compte réellement limité à un cercle restreint nécessite une analyse plus fine de la publicité.

Il ne faut pas déduire automatiquement du seul mot « réseau social » que l’article 24 est applicable.


XVII. Partage ou republication

33. Republier un message

La personne qui republie volontairement un contenu peut accomplir elle-même un acte de publication.

Il faut examiner :

  • le contenu republié ;
  • le commentaire qui l’accompagne ;
  • le contexte ;
  • l’audience ;
  • l’intention.

34. Un partage critique n’est pas identique à une approbation

Partager un propos pour le dénoncer, l’analyser ou le critiquer ne possède pas nécessairement la même portée qu’un partage destiné à en assurer la propagation et l’approbation.

Le contexte est donc déterminant.


XVIII. La citation journalistique

35. Exemple

Un journal reproduit un propos discriminatoire afin de rendre compte d’un procès.

La simple reproduction journalistique ne doit pas être isolée de :

  • son contexte ;
  • son objectif informatif ;
  • sa présentation critique ou neutre.

36. Méthode

La qualification suppose toujours d’analyser le sens global de la publication et non une phrase artificiellement extraite.


XIX. Provocation et injure

37. Deux infractions distinctes

Une injure attaque une personne ou un groupe par une expression outrageante ou méprisante.

Une provocation cherche à inciter le public à adopter une attitude discriminatoire, haineuse ou violente.

38. Exemple

« Les membres de ce groupe sont des imbéciles. »

Peut relever d’une analyse d’injure.

« Refusez tous de les embaucher. »

Relève beaucoup plus directement de la provocation à la discrimination.


XX. Provocation et diffamation

39. Diffamation

La diffamation repose sur l’imputation ou l’allégation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération.

40. Provocation

La provocation se caractérise par une incitation.

41. Exemple

« Les membres de ce groupe organisent systématiquement des crimes. »

La diffamation peut devoir être examinée selon le contexte.

« Pour cette raison, chassez-les de tous les commerces. »

La provocation peut s’ajouter si ses éléments propres sont caractérisés.


XXI. Plusieurs qualifications peuvent apparaître dans un même texte

42. Individualiser les passages

Une publication peut comporter :

  • une diffamation ;
  • une injure ;
  • une provocation à la discrimination.

Chaque passage doit être juridiquement analysé.

43. Attention à la procédure de presse

La loi du 29 juillet 1881 obéit à un formalisme procédural particulièrement strict.

La qualification des propos et leur articulation doivent donc être effectuées avec précision.


XXII. La personne dépositaire de l’autorité publique

44. Aggravation depuis 2021

Lorsque la provocation discriminatoire ou haineuse visée par les septième et huitième alinéas de l’article 24 est commise par :

  • une personne dépositaire de l’autorité publique ;
  • ou une personne chargée d’une mission de service public,

dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, les peines sont portées à :

3 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende.

45. Exemple

Un agent public utilise officiellement ses fonctions pour appeler publiquement à refuser un droit ou un service à un groupe en raison de sa religion.

L’aggravation doit être examinée.


XXIII. Peines complémentaires

46. Article 24

En cas de condamnation pour les faits concernés, le tribunal peut notamment ordonner :

  • dans certaines conditions, une privation de droits prévue à l’article 131-26 du Code pénal ;
  • l’affichage ou la diffusion de la décision.

47. Attention aux exceptions relatives aux auteurs de publication

Le texte comporte une réserve particulière lorsque la responsabilité est retenue selon certains mécanismes propres aux directeurs de publication ou à la communication audiovisuelle.


XXIV. Prescription

48. Un délai spécial

Les délits concernés par l’article 24 bénéficient d’un régime dérogatoire à la prescription ordinaire des infractions de presse.

L’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 porte le délai de prescription à un an pour les délits qu’il vise, notamment ceux de l’article 24.

🔗 Article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 — Légifrance

49. Importance pratique

Le délai reste court.

Dans un dossier de publication litigieuse, la date de mise à disposition du public doit donc être déterminée immédiatement.


XXV. Publications en ligne et date des faits

50. Identifier la première publication

Il faut relever :

  • date ;
  • heure ;
  • URL ou identifiant du contenu ;
  • compte utilisé ;
  • éventuelles republications.

51. Modifier un contenu n’est pas toujours neutre

La question de la date juridiquement pertinente peut devenir complexe en cas :

  • de modification ;
  • de republication ;
  • de nouveau partage.

Il faut alors appliquer précisément la jurisprudence de presse à la situation concernée, sans supposer qu’un contenu ancien devient automatiquement une nouvelle infraction chaque jour où il reste accessible.


XXVI. Les associations peuvent exercer certains droits de partie civile

52. Racisme et discriminations ethniques ou religieuses

L’article 48-1 permet à certaines associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, ayant notamment pour objet de combattre le racisme ou d’assister certaines victimes de discrimination, d’exercer les droits de la partie civile pour les infractions qu’il énumère.

🔗 Article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 — Légifrance

53. Orientation sexuelle et identité de genre

L’article 48-4 prévoit un mécanisme comparable pour certaines associations combattant les violences ou discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

🔗 Article 48-4 — Légifrance

54. Handicap

L’article 48-6 reconnaît également des droits à certaines associations combattant les violences ou discriminations fondées sur le handicap.

🔗 Article 48-6 — Légifrance


XXVII. Action d’un simple membre du groupe visé

55. Prudence procédurale

Le fait d’appartenir à une religion ou à un groupe visé par des propos publics ne signifie pas nécessairement que chacun de ses membres puisse automatiquement mettre personnellement en mouvement l’action publique comme s’il avait été directement visé.

La Cour de cassation l’a rappelé dans l’arrêt du 5 mars 2024, n° 23-81.316.

56. Raison

Le régime procédural de la loi de 1881 cherche notamment à concilier :

  • droit au recours ;
  • liberté d’expression ;
  • limitation des poursuites abusives.

La Cour considère que, dans certaines hypothèses collectives, la mise en mouvement de l’action est réservée au ministère public ou aux associations habilitées.


XXVIII. Liberté d’expression

57. Une liberté fondamentale

L’interprétation de l’article 24 doit tenir compte de la liberté d’expression.

Toutes les opinions choquantes ou polémiques ne peuvent donc pas être assimilées à une provocation pénale.

58. Mais la liberté d’expression n’est pas absolue

La loi peut sanctionner les véritables appels à :

  • discriminer ;
  • haïr ;
  • exercer des violences

contre les groupes protégés, sous réserve que les éléments légaux soient caractérisés.


XXIX. Crim., 20 septembre 2016 : illustration

59. Contexte

Les propos litigieux avaient été prononcés au cours d’une réunion publique consacrée notamment à l’immigration et à l’islam.

Ils présentaient une partie des immigrés musulmans comme relevant notamment du grand banditisme et d’une entreprise de domination violente.

60. Appréciation de la Cour

La Cour de cassation a validé l’analyse selon laquelle les propos, appréciés dans leur ensemble et leur contexte, tendaient à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence.

61. Principe essentiel

La juridiction doit donc examiner :

le sens

et

la portée réelle

des propos.


XXX. L’auteur prétendait seulement débattre de l’immigration

62. Le contexte politique ne suffit pas à exclure l’infraction

La discussion d’un sujet d’intérêt général bénéficie d’une protection importante.

Mais présenter un groupe de personnes de manière à inciter le public à la haine, à la discrimination ou à la violence peut franchir la limite pénale.

63. Le juge doit éviter deux excès

Il ne doit pas :

  • criminaliser toute opinion polémique ;
  • ni ignorer la portée réellement incitative d’un discours sous prétexte qu’il s’inscrit dans un débat politique.

XXXI. Cas pratique n° 1 : appel au refus de location

64. Faits

Un influenceur publie publiquement :

« Propriétaires : ne louez plus aucun logement aux personnes de telle religion. »

65. Solution

Il faut examiner :

  • caractère public ;
  • personne ou groupe identifiable ;
  • religion ;
  • appel explicite au refus de logement ;
  • provocation à la discrimination.

L’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 est directement pertinent.


XXXII. Cas pratique n° 2 : simple critique d’une doctrine religieuse

66. Faits

Un auteur écrit publiquement :

« Je considère cette religion comme historiquement et philosophiquement erronée. »

67. Solution

Cette seule phrase ne constitue pas un appel à discriminer les personnes appartenant à cette religion.

Il faut distinguer la critique des idées de la provocation dirigée contre les personnes.


XXXIII. Cas pratique n° 3 : appel au licenciement

68. Faits

Une personne publie :

« Tous les employeurs devraient licencier leurs salariés homosexuels. »

69. Solution

L’orientation sexuelle figure parmi les critères visés par l’article 24.

La publication appelle directement à une discrimination relevant de l’article 225-2.

La qualification doit être examinée.


XXXIV. Cas pratique n° 4 : appel à la violence

70. Faits

Un message public appelle à frapper les personnes transgenres.

71. Solution

L’identité de genre est expressément visée par l’article 24 pour la provocation à la haine ou à la violence.


XXXV. Cas pratique n° 5 : message privé

72. Faits

Une personne adresse le même appel discriminatoire par message privé à un seul proche.

73. Solution

La publicité nécessaire au délit de l’article 24 peut faire défaut.

L’article R. 625-7 du Code pénal relatif à la provocation non publique doit alors être examiné.


XXXVI. Cas pratique n° 6 : publication publique sur réseau social

74. Faits

Le message est publié sur un compte librement accessible comportant plusieurs milliers d’abonnés.

75. Solution

Le caractère public peut être beaucoup plus facilement caractérisé.

L’article 23 vise les moyens de communication au public par voie électronique.


XXXVII. Cas pratique n° 7 : groupe fermé

76. Faits

Le message est envoyé dans un groupe composé de quelques membres sélectionnés, liés entre eux par des relations personnelles.

77. Solution

Il faut analyser précisément si le groupe constitue un public au sens de la loi de 1881.

À défaut, le régime non public peut devenir applicable.


XXXVIII. Cas pratique n° 8 : partage pour dénoncer

78. Faits

Un journaliste reproduit une publication discriminatoire en écrivant :

« Voici les propos faisant l’objet des poursuites ; ils ont été condamnés par plusieurs associations. »

79. Solution

Le contenu ne doit pas être isolé de son contexte journalistique.

La reproduction n’exprime pas nécessairement une incitation personnelle à discriminer.


XXXIX. Cas pratique n° 9 : appel au boycott d’une personne pour ses opinions

80. Faits

Un message appelle à ne plus acheter chez un commerçant parce qu’il soutient un parti politique.

81. Solution

Il ne faut pas appliquer mécaniquement l’article 24 étudié ici.

Les critères de la provocation publique discriminatoire de la loi de 1881 ne correspondent pas nécessairement à l’intégralité des critères de l’article 225-1.

La qualification exacte doit être vérifiée texte par texte.


XL. Cas pratique n° 10 : agent public

82. Faits

Un maire, dans un discours officiel, appelle les commerçants de sa commune à refuser certains clients en raison de leur origine.

83. Solution

Si les éléments de l’article 24 sont caractérisés, l’aggravation attachée à la qualité de personne dépositaire de l’autorité publique et à l’exercice des fonctions doit être examinée.

Peines :

3 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.


XLI. Erreurs fréquentes

84. « Tout propos raciste est automatiquement une provocation à la discrimination »

Faux.

Il faut identifier la nature exacte des propos et leur portée incitative.

85. « Une injure et une provocation sont la même infraction »

Faux.

L’injure attaque ou outrage.

La provocation incite à un comportement discriminatoire, haineux ou violent.

86. « Une diffamation et une provocation sont identiques »

Faux.

La diffamation impute un fait précis.

La provocation incite le public.

87. « Il faut que quelqu’un obéisse à l’appel »

Faux.

L’infraction de provocation discriminatoire peut être constituée même si elle ne produit pas ensuite la discrimination sollicitée.

88. « Toute critique d’une religion est interdite »

Faux.

La qualification protège les personnes ou groupes concernés et suppose une véritable provocation au sens du texte.

89. « Tout message sur internet est public »

Faux.

Il faut examiner ses conditions d’accès.

90. « Un message privé relève toujours de l’article 24 »

Faux.

Le régime de la provocation non publique de l’article R. 625-7 peut être applicable.

91. « Tous les critères de l’article 225-1 sont repris de la même façon dans l’article 24 »

Faux.

Il faut lire précisément les catégories énumérées dans la loi du 29 juillet 1881.

92. « La prescription est celle de droit commun des délits »

Faux.

L’article 65-3 prévoit un délai spécial d’un an pour les délits concernés.

93. « N’importe quel membre d’un groupe peut toujours engager personnellement les poursuites »

Faux.

Le régime de la loi de 1881 comporte des règles particulières de mise en mouvement de l’action et d’intervention des associations habilitées.


XLII. Checklist de qualification

94. Identifier le support

  1. Discours ?
  2. Réunion publique ?
  3. Article ?
  4. Affiche ?
  5. Vidéo ?
  6. Réseau social ?
  7. Forum ?
  8. Message privé ?
  9. Groupe fermé ?

95. Vérifier la publicité

  1. Qui pouvait accéder au contenu ?
  2. Accès libre ?
  3. Public indéterminé ?
  4. Cercle restreint ?
  5. Combien de destinataires ?
  6. Existaient-ils entre eux des liens personnels ?

96. Identifier la cible

  1. Une personne ?
  2. Un groupe ?
  3. Est-il identifiable ?
  4. Est-il suffisamment déterminé ?

97. Identifier le critère

  1. Origine ?
  2. Ethnie ?
  3. Nation ?
  4. Religion ?
  5. Sexe ?
  6. Orientation sexuelle ?
  7. Identité de genre ?
  8. Handicap ?

98. Identifier le comportement sollicité

  1. Refuser un bien ?
  2. Refuser un service ?
  3. Refuser une embauche ?
  4. Licencier ?
  5. Refuser un droit ?
  6. Haïr le groupe ?
  7. Exercer une violence ?

99. Examiner le caractère incitatif

  1. Existe-t-il un appel explicite ?
  2. Une exhortation ?
  3. Un mot d’ordre ?
  4. L’ensemble du discours incite-t-il à agir ?
  5. Quel est son sens ?
  6. Quelle est sa portée ?

100. Examiner le contexte

  1. Débat politique ?
  2. Satire ?
  3. Citation journalistique ?
  4. Analyse historique ?
  5. Approbation personnelle ?
  6. Partage critique ?

101. Auteur public

  1. L’auteur est-il dépositaire de l’autorité publique ?
  2. Chargé d’une mission de service public ?
  3. Parlait-il dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions ?

102. Procédure

  1. Date de publication ?
  2. Date de constat ?
  3. Prescription d’un an ?
  4. Ministère public ?
  5. Association habilitée ?
  6. Victime directement identifiable ?

103. Preuves

  1. Capture complète.
  2. URL ou identifiant.
  3. Date et heure.
  4. Vidéo originale.
  5. Enregistrement.
  6. Nombre de vues.
  7. Paramètres de confidentialité.
  8. Témoignages.
  9. Contexte complet.
  10. Publications antérieures ou postérieures pertinentes.

XLIII. Tableau de synthèse

Situation Qualification principale
Appel public à refuser un service à un groupe religieux Art. 24 loi de 1881
Appel public à la haine raciste Art. 24
Appel public à la violence en raison de l’orientation sexuelle Art. 24
Appel public à licencier les personnes d’un groupe protégé visé par le texte Art. 24 + renvoi à 225-2 selon le critère
Même propos dans un cadre non public R. 625-7 à examiner
Simple injure discriminatoire publique Article 33 de la loi de 1881 à examiner
Imputation d’un fait discriminatoire déshonorant Article 32 à examiner
Critique d’une religion sans attaque des personnes ni incitation Provocation non automatique
Agent public commettant l’infraction dans ses fonctions Art. 24 aggravé

XLIV. Tableau des sanctions

Infraction Peine
Provocation publique à la discrimination, haine ou violence relevant de l’art. 24 1 an + 45 000 € ou l’une de ces peines
Même faits par personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans ses fonctions 3 ans + 75 000 €
Provocation non publique relevant de R. 625-7 Amende de 5e classe
Peines complémentaires art. 24 Privation de certains droits et/ou affichage-diffusion selon les conditions légales

Les peines de l’article 24 correspondent au texte en vigueur au 16 août 2026.


XLV. Jurisprudences essentielles

104. Crim., 20 septembre 2016, n° 15-83.070

Arrêt fondamental pour caractériser la provocation.

La Cour juge qu’il faut rechercher si les propos, par leur sens et leur portée, tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe protégé.

🔗 Lire l’arrêt officiel

105. Crim., 5 mars 2024, n° 23-81.316

Cette décision est importante sur la procédure et sur la qualité des personnes ou groupes visés.

La Cour rappelle notamment les limites à l’action d’une personne qui appartient simplement à une collectivité religieuse sans avoir été personnellement et directement visée, ainsi que le rôle du ministère public et des associations habilitées.

🔗 Lire l’arrêt officiel


XLVI. Sources officielles cliquables

106. Loi du 29 juillet 1881

🔗 Article 23 — moyens de publicité

🔗 Article 24 — provocation publique à la discrimination, haine ou violence

🔗 Article 48-1 — associations de lutte contre le racisme et certaines discriminations

🔗 Article 48-4 — orientation sexuelle et identité de genre

🔗 Article 48-6 — handicap

🔗 Article 65-3 — prescription d’un an

107. Provocation non publique

🔗 Articles R. 625-7 à R. 625-8-2 du Code pénal

108. Cour de cassation

🔗 Crim., 20 septembre 2016, n° 15-83.070 — caractérisation de la provocation

🔗 Crim., 5 mars 2024, n° 23-81.316 — action et groupe visé


XLVII. À retenir

109. Principes essentiels

  1. La provocation publique à la discrimination relève principalement de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881.
  2. Il faut la distinguer du délit de discrimination lui-même.
  3. La discrimination sanctionne la décision ou le comportement discriminatoire.
  4. La provocation sanctionne l’incitation du public à discriminer, haïr ou exercer des violences.
  5. La publicité constitue un élément essentiel.
  6. Les moyens de publicité sont déterminés par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881.
  7. Ils comprennent notamment les discours dans des lieux publics, les écrits, affiches, images et communications au public par voie électronique.
  8. Internet et les réseaux sociaux peuvent donc entrer dans le champ du délit.
  9. Mais toute communication sur internet n’est pas automatiquement publique.
  10. Les paramètres d’accès doivent être examinés.
  11. Lorsque la publicité fait défaut, l’article R. 625-7 du Code pénal peut réprimer la provocation non publique.
  12. La provocation publique fondée sur l’origine, l’ethnie, la Nation ou la religion peut concerner la discrimination, la haine ou la violence.
  13. Pour le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et le handicap, le texte vise notamment la haine, la violence et les discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7.
  14. La peine de principe est de 1 an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, ou l’une de ces deux peines.
  15. Lorsque les faits sont commis dans l’exercice des fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, les peines sont de 3 ans et 75 000 €.
  16. Tout propos hostile ne constitue pas automatiquement une provocation.
  17. La Cour de cassation recherche si les propos, par leur sens et leur portée, tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence.
  18. L’arrêt de référence est Crim., 20 septembre 2016, n° 15-83.070.
  19. Une exhortation littérale n’est pas toujours indispensable si la portée incitative résulte clairement de l’ensemble du discours.
  20. Inversement, une simple opinion polémique ne suffit pas nécessairement.
  21. La critique d’une religion doit être distinguée de l’appel à discriminer les personnes qui y appartiennent.
  22. Une provocation peut viser une personne ou un groupe de personnes.
  23. Le groupe doit correspondre aux catégories protégées par le texte.
  24. La provocation doit être distinguée de l’injure.
  25. L’injure constitue principalement une expression outrageante ou méprisante.
  26. La provocation vise une incitation.
  27. La provocation doit aussi être distinguée de la diffamation.
  28. La diffamation repose sur l’allégation ou l’imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération.
  29. Plusieurs infractions de presse peuvent cependant apparaître dans une même publication.
  30. Elles doivent être soigneusement individualisées.
  31. La loi du 29 juillet 1881 comporte des règles procédurales spécifiques.
  32. Certaines associations disposent de droits particuliers pour exercer l’action civile.
  33. L’article 48-1 vise notamment certaines associations de lutte contre le racisme ou certaines discriminations ethniques, nationales ou religieuses.
  34. L’article 48-4 concerne notamment certaines associations combattant les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.
  35. L’article 48-6 concerne notamment le handicap.
  36. L’appartenance à un groupe visé ne donne pas nécessairement à chacun de ses membres un droit illimité de mettre personnellement l’action publique en mouvement.
  37. La décision Crim., 5 mars 2024, n° 23-81.316 est importante sur cette question.
  38. La prescription constitue un point particulièrement sensible.
  39. L’article 65-3 porte le délai de prescription à un an pour les délits concernés de l’article 24.
  40. Il faut donc relever immédiatement la date exacte de publication.
  41. Pour une publication internet, les preuves doivent conserver :

le contenu intégral ;

l’adresse ou l’identifiant du contenu ;

la date et l’heure ;

le nom du compte ;

les paramètres de publicité ;

le contexte de publication.

  1. Une simple capture partielle peut être insuffisante pour comprendre la portée exacte du message.
  2. Le contexte est particulièrement important lorsque le propos est :

satirique ;

journalistique ;

cité pour être dénoncé ;

extrait d’un débat politique.

  1. La méthode pratique tient finalement en sept questions :

le propos était-il public ?

quelle personne ou quel groupe visait-il ?

sur quel critère protégé reposait-il ?

appelait-il réellement à discriminer, haïr ou exercer des violences ?

quel était son sens et sa portée dans le contexte complet ?

l’auteur exerçait-il une fonction publique entraînant l’aggravation ?

l’action a-t-elle été engagée dans le délai spécial de prescription ?

CCLXIII. Infractions motivées par un mobile discriminatoire

Articles 132-76 et 132-77 du Code pénal : racisme, xénophobie, antisémitisme, religion, sexisme, orientation sexuelle et identité de genre comme circonstances générales d’aggravation des crimes et délits

Une infraction peut être commise avec un mobile discriminatoire sans constituer pour autant le délit autonome de discrimination des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal.

Un homicide, un viol, des violences, une dégradation ou un autre crime ou délit peuvent ainsi voir leur peine aggravée parce que les faits présentent un caractère raciste, religieux, sexiste, homophobe ou transphobe.

Ce mécanisme général repose principalement sur deux textes :

  • article 132-76 : appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une Nation ou une religion déterminée ;
  • article 132-77 : sexe, orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée.

🔗 Articles 132-71 à 132-80 du Code pénal — Légifrance

🔗 Article 132-77 du Code pénal — Légifrance


I. Mobile discriminatoire et discrimination autonome : deux mécanismes distincts

1. La discrimination autonome

Dans les chapitres précédents, la discrimination consistait notamment à :

  • refuser un bien ou un service ;
  • refuser une embauche ;
  • sanctionner ;
  • licencier ;
  • subordonner un service ou une offre d’emploi à une condition discriminatoire.

Le comportement discriminatoire constituait lui-même l’infraction.

2. Le mobile discriminatoire

Avec les articles 132-76 et 132-77, l’infraction principale existe indépendamment du mobile.

Exemple :

un auteur frappe volontairement une victime.

L’infraction principale est :

violences volontaires.

Si les violences sont accompagnées d’éléments racistes répondant à l’article 132-76, la dimension raciste aggrave les peines encourues.

3. Formule pratique

Infraction principale

circonstance discriminatoire

=

infraction aggravée.


II. Article 132-76 : circonstance raciste, ethnique, nationale ou religieuse

4. Les critères

L’article 132-76 vise l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime :

  • à une prétendue race ;
  • à une ethnie ;
  • à une Nation ;
  • à une religion déterminée.

5. Deux manières de caractériser la circonstance

La circonstance est caractérisée lorsque le crime ou le délit est précédé, accompagné ou suivi d’éléments qui :

soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou du groupe auquel elle appartient en raison du critère protégé ;

soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons.


III. Article 132-77 : sexe, orientation sexuelle et identité de genre

6. Trois critères principaux

L’article 132-77 vise :

  • le sexe ;
  • l’orientation sexuelle ;
  • l’identité de genre, vraie ou supposée.

7. Même architecture

Comme l’article 132-76, il suffit que le crime ou le délit soit précédé, accompagné ou suivi de :

  • propos ;
  • écrits ;
  • images ;
  • objets ;
  • actes de toute nature

qui répondent à l’une des deux branches légales.


IV. Il ne faut pas rechercher uniquement un « mobile intérieur »

8. Une erreur fréquente

On pourrait croire qu’il faut démontrer psychologiquement :

« l’auteur a agi parce qu’il était raciste ».

Le texte est plus opérationnel.

Il prévoit lui-même les éléments permettant d’établir la circonstance.

9. Les manifestations objectives

Peuvent notamment être examinés :

  • insultes racistes ;
  • propos antisémites ;
  • propos hostiles à une religion ;
  • insultes sexistes ;
  • propos homophobes ;
  • propos transphobes ;
  • inscriptions ;
  • symboles ;
  • images ;
  • actes entourant l’infraction.

V. « Précédé, accompagné ou suivi »

10. Avant l’infraction

Les propos peuvent être tenus avant l’acte principal.

Exemple :

l’auteur prononce une insulte raciste puis frappe immédiatement la victime.

11. Pendant l’infraction

Les propos peuvent accompagner les faits.

Exemple :

des insultes homophobes sont proférées pendant des violences.

12. Après l’infraction

La loi vise également les éléments postérieurs.

Un propos tenu immédiatement après l’acte peut donc contribuer à caractériser la circonstance s’il entre dans la définition légale.


VI. Crim., 25 juin 2013, n° 12-84.790

13. Arrêt de référence sur les violences racistes

Dans cette affaire, la chambre de l’instruction avait relevé l’existence de propos racistes proférés avant et pendant les violences, mais avait néanmoins écarté la circonstance aggravante en estimant qu’il n’était pas démontré par d’autres éléments objectifs que la victime avait été frappée en raison de sa couleur de peau.

14. Cassation

La Cour de cassation censure cette analyse.

Dès lors que des propos racistes répondant aux conditions légales avaient été constatés avant et pendant les violences, la circonstance aggravante ne pouvait être écartée pour le seul motif qu’une preuve supplémentaire du mobile racial aurait fait défaut.

🔗 Crim., 25 juin 2013, n° 12-84.790 — Cour de cassation

15. Enseignement majeur

Il ne faut pas ajouter au texte une exigence qu’il ne contient pas.

Lorsqu’une des modalités prévues par l’article 132-76 est matériellement caractérisée, il n’est pas nécessaire de reconstruire séparément un mobile psychologique abstrait.


VII. Une évolution importante depuis 2017

16. Un mécanisme général

La rédaction actuelle de l’article 132-76 résulte de la réforme entrée en vigueur en 2017 et instaure un mécanisme général d’aggravation des peines pour les crimes et délits répondant aux conditions du texte, sous réserve des exceptions expressément prévues.

17. Pourquoi cela compte

Il n’est plus nécessaire de rechercher, infraction par infraction, si le Code prévoit chaque fois une circonstance raciste particulière.

L’article 132-76 joue comme règle générale, sauf exclusion prévue par le texte.


VIII. La même logique existe pour le sexisme et les infractions anti-LGBT

18. Article 132-77

Le mécanisme est comparable pour :

  • le sexe ;
  • l’orientation sexuelle ;
  • l’identité de genre vraie ou supposée.

19. Exemples

Peuvent ainsi être aggravés, lorsque les conditions sont réunies :

  • violences sexistes ;
  • violences homophobes ;
  • violences transphobes ;
  • certaines dégradations ou autres infractions commises pour ces motifs.

IX. L’identité de genre peut être supposée

20. La réalité objective n’est pas toujours déterminante

L’article 132-77 vise expressément l’identité de genre vraie ou supposée.

21. Exemple

Un auteur croit à tort qu’une personne est transgenre.

Il l’agresse exclusivement pour cette raison.

L’erreur de l’auteur sur l’identité réelle de la victime ne fait pas nécessairement disparaître la circonstance.


X. Appartenance réelle ou supposée

22. Même principe à l’article 132-76

L’appartenance ou la non-appartenance à :

  • une ethnie ;
  • une Nation ;
  • une religion ;
  • une prétendue race

peut également être vraie ou supposée.

23. Exemple

L’auteur croit que la victime est juive en raison de son nom et l’agresse pour cette raison.

La victime ne l’est pas.

La supposition erronée de l’auteur n’empêche pas, par principe, l’application du texte si les autres éléments sont établis.


XI. Les propos ne sont pas la seule preuve possible

24. Le texte est volontairement très large

Les articles 132-76 et 132-77 visent :

  • propos ;
  • écrits ;
  • images ;
  • objets ;
  • actes de toute nature.

25. Exemple d’écrit

Un auteur dégrade un commerce et laisse sur les lieux un message indiquant que le propriétaire est visé en raison de sa religion.

26. Exemple d’objet ou symbole

Un symbole laissé volontairement sur les lieux peut, selon son sens et le contexte, contribuer à établir la motivation discriminatoire.


XII. Première branche : atteinte à l’honneur ou à la considération

27. Le texte ne suppose pas nécessairement une diffamation technique

Cette question a été clarifiée très récemment par la Cour de cassation.

Il n’est pas nécessaire que les propos comportent l’imputation d’un fait précis comparable à celui exigé en matière de diffamation.

28. Crim., 14 mai 2025, n° 25-81.509

La Cour de cassation a examiné une affaire dans laquelle la chambre de l’instruction avait constaté, autour de faits de viols, des propos sexistes et racistes mais avait refusé les circonstances aggravantes notamment parce que ces propos ne comportaient pas l’allégation ou l’imputation d’un fait précis.

29. Cassation

La chambre criminelle censure cette analyse.

Elle rappelle que les articles 132-76 et 132-77 définissent eux-mêmes les conditions de la circonstance aggravante et qu’il n’y avait pas lieu d’exiger une imputation factuelle relevant de la logique de la diffamation.

🔗 Crim., 14 mai 2025, n° 25-81.509 — Cour de cassation


XIII. Des insultes peuvent donc suffire lorsqu’elles répondent au texte

30. Principe

Dans l’arrêt du 14 mai 2025, la chambre de l’instruction avait elle-même relevé des expressions outrageantes, invectives et termes de mépris à caractère sexiste ou raciste.

31. Erreur des juges du fond

Elle ne pouvait ensuite écarter la circonstance au seul motif que ces propos n’imputaient aucun fait précis.

La Cour de cassation retient que les propos sexistes ou racistes constatés avant, pendant ou après les infractions devaient être appréciés conformément aux articles 132-76 et 132-77.


XIV. L’arrêt du 14 mai 2025 est particulièrement important

32. Une confirmation contemporaine

Il confirme et étend la logique déjà perceptible dans l’arrêt du 25 juin 2013.

La qualification ne doit pas être rendue artificiellement plus difficile par l’ajout de conditions absentes du texte.

33. Dans l’affaire de 2025

La Cour constate que la chambre de l’instruction avait elle-même relevé l’existence de propos sexistes et racistes tenus avant, pendant ou après les viols.

Elle casse donc la décision ayant refusé les circonstances aggravantes correspondantes.


XV. Mobile sexiste

34. Le sexe de la victime

L’article 132-77 permet d’aggraver un crime ou délit lorsqu’il présente le caractère sexiste défini par le texte.

35. Exemple

Une personne est agressée et l’auteur profère pendant les faits des propos dégradants visant explicitement la victime en tant que femme.

L’article 132-77 doit être examiné.

36. Attention

Toute insulte prononcée contre une femme n’est pas automatiquement une circonstance aggravante sexiste.

Il faut que le contenu ou les autres éléments répondent précisément aux conditions de l’article 132-77.


XVI. Mobile homophobe

37. Orientation sexuelle

L’orientation sexuelle figure expressément à l’article 132-77.

38. Exemple

Deux hommes sont agressés à la sortie d’un établissement après que l’auteur les a vus s’embrasser.

Pendant les violences, il profère des insultes explicitement homophobes.

La circonstance aggravante doit être examinée.


XVII. Orientation sexuelle supposée

39. Exemple

L’auteur croit qu’une personne est homosexuelle en raison de son apparence ou d’une supposition erronée.

Il l’agresse pour cette raison.

La protection ne dépend pas de l’orientation sexuelle réelle de la victime si la circonstance répond à l’article 132-77.


XVIII. Mobile transphobe

40. Identité de genre

L’identité de genre vraie ou supposée est expressément visée.

41. Exemple

Une personne transgenre est agressée après avoir révélé son identité de genre.

Les messages échangés avant l’agression montrent que l’auteur voulait précisément la prendre pour cible pour cette raison.

La circonstance aggravante peut être retenue.


XIX. Mobile religieux

42. Article 132-76

Une infraction commise en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée peut donner lieu à l’aggravation générale de l’article 132-76.

43. La non-appartenance est également protégée

Le texte fonctionne dans les deux sens.

Il peut donc concerner une victime attaquée :

  • parce qu’elle est supposée musulmane ;
  • parce qu’elle est supposée juive ;
  • parce qu’elle est chrétienne ;
  • ou parce qu’elle n’appartient pas à une religion déterminée.

XX. Mobile racial ou ethnique

44. Exemple

L’auteur sélectionne sa victime à cause de sa couleur de peau supposée et accompagne les violences d’insultes racistes.

L’article 132-76 est directement à examiner.

45. Le terme légal

La rédaction actuelle du Code pénal emploie l’expression « prétendue race » dans l’article 132-76.


XXI. Mobile lié à la Nation

46. Nationalité et Nation

L’article 132-76 vise l’appartenance ou non-appartenance à une Nation.

Il faut distinguer ce critère d’autres notions administratives ou juridiques.

47. Exemple

Une victime est frappée en raison de son appartenance réelle ou supposée à une communauté nationale déterminée.

La circonstance peut être recherchée.


XXII. Le mobile discriminatoire peut concerner un groupe dont fait partie la victime

48. Formulation légale

Les articles 132-76 et 132-77 ne visent pas uniquement les propos portant directement atteinte à la victime.

Ils concernent également ceux visant un groupe de personnes dont fait partie la victime.

49. Exemple

Pendant l’agression, l’auteur ne vise pas nominativement la victime mais profère une invective généralisée contre son groupe religieux.

Cela peut entrer dans le texte.


XXIII. La première branche et la seconde branche ne doivent pas être confondues

50. Première branche

Les propos, écrits, images, objets ou actes portent eux-mêmes atteinte à l’honneur ou à la considération sur le fondement discriminatoire.

51. Seconde branche

Les éléments établissent que l’infraction principale a été commise contre la victime pour cette raison.

52. Intérêt

Même en l’absence d’insulte discriminatoire explicite, des éléments matériels peuvent établir que la victime a été choisie pour une raison raciste, religieuse, sexiste, homophobe ou transphobe.


XXIV. Exemple sans propos

53. Faits

Des messages privés antérieurs montrent qu’un groupe décide :

« Nous allons dégrader uniquement les commerces de cette communauté religieuse. »

Aucune insulte n’est proférée au moment des dégradations.

54. Analyse

Les messages peuvent néanmoins établir que les infractions ont été commises contre les victimes en raison de leur appartenance religieuse supposée.

La seconde branche de l’article 132-76 doit être examinée.


XXV. Le choix ciblé de la victime

55. Indice majeur

Peuvent être particulièrement révélateurs :

  • sélection de victimes ;
  • repérage préalable ;
  • messages préparatoires ;
  • liste ciblée ;
  • choix de bâtiments religieux ;
  • choix d’un commerce en raison de l’identité supposée de son exploitant.

56. Toujours relier l’indice au crime ou au délit principal

Un préjugé général de l’auteur ne suffit pas nécessairement.

Il faut démontrer le rapport avec l’infraction poursuivie.


XXVI. Les peines sont relevées selon une échelle générale

57. Crime puni de trente ans

Lorsque l’infraction de base est punie de 30 ans de réclusion criminelle, le maximum devient :

réclusion criminelle à perpétuité.

58. Crime puni de vingt ans

Le maximum devient :

30 ans de réclusion criminelle.

59. Crime puni de quinze ans

Le maximum devient :

20 ans de réclusion criminelle.

60. Délit puni de dix ans d’emprisonnement

Le maximum est porté à :

15 ans de réclusion criminelle.

Cette transformation est particulièrement importante : l’aggravation peut modifier la nature criminelle ou correctionnelle de la peine encourue.


XXVII. Délits punis de sept ou cinq ans

61. Infraction punie de sept ans

Le maximum est porté à :

10 ans d’emprisonnement.

62. Infraction punie de cinq ans

Le maximum devient :

7 ans d’emprisonnement.


XXVIII. Infractions punies de trois ans au plus

63. Doublement

Lorsque l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus, le maximum est doublé.

64. Exemple

Délit puni normalement de :

3 ans

→ maximum porté à :

6 ans.

Délit puni normalement de :

2 ans

→ maximum porté à :

4 ans.


XXIX. Tableau général des aggravations

Peine de base Maximum avec 132-76 ou 132-77
30 ans de réclusion Perpétuité
20 ans de réclusion 30 ans
15 ans de réclusion 20 ans
10 ans d’emprisonnement 15 ans de réclusion criminelle
7 ans d’emprisonnement 10 ans
5 ans d’emprisonnement 7 ans
3 ans ou moins Doublement

XXX. La circonstance n’est pas applicable à toutes les infractions sans exception

65. Des exclusions existent

Les articles 132-76 et 132-77 prévoient des exceptions afin d’éviter notamment certaines doubles aggravations ou certains chevauchements avec des infractions dont la discrimination constitue déjà un élément.

66. Article 132-76

Il n’est notamment pas applicable aux infractions expressément citées par son dernier alinéa, parmi lesquelles figurent :

  • l’article 222-13 ;
  • l’article 225-1 ;
  • l’article 432-7 ;
  • certaines infractions de la loi du 29 juillet 1881.

67. Article 132-77

Son champ d’exclusion est encore plus large et vise notamment :

  • article 222-13 ;
  • article 222-33 ;
  • article 225-1 ;
  • article 225-4-13 ;
  • article 432-7 ;
  • plusieurs infractions aggravées de la loi du 29 juillet 1881.

XXXI. Pourquoi ces exclusions ?

68. Éviter la double prise en compte

Certaines infractions intègrent déjà dans leur structure :

  • le caractère discriminatoire ;
  • sexiste ;
  • homophobe ;
  • transphobe ;
  • raciste.

Il serait alors juridiquement incorrect de réappliquer mécaniquement l’aggravation générale.

69. Méthode

Toujours procéder dans cet ordre :

  1. identifier l’infraction principale ;
  2. vérifier ses circonstances aggravantes propres ;
  3. vérifier l’application de 132-76 ou 132-77 ;
  4. vérifier les exclusions de leur dernier alinéa.

XXXII. Violences volontaires

70. Domaine classique

Les violences constituent l’un des terrains les plus fréquents d’application des mobiles discriminatoires.

L’arrêt du 25 juin 2013 en est une illustration majeure.

71. Exemple

Une personne est frappée pendant que l’auteur profère des insultes racistes.

Il faut analyser :

  • nature et gravité des violences ;
  • texte principal applicable ;
  • circonstance discriminatoire ;
  • éventuelles autres circonstances aggravantes.

XXXIII. Homicide

72. Principe

Le caractère raciste, religieux, sexiste ou anti-LGBT d’un homicide peut conduire à l’aggravation prévue par les articles 132-76 ou 132-77 lorsque leurs conditions sont remplies et qu’aucune exclusion ne s’y oppose.

73. Conséquence potentiellement considérable

L’échelle d’aggravation peut conduire jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le crime de base est puni de trente ans.


XXXIV. Viol et infractions sexuelles

74. Arrêt du 14 mai 2025

La Cour de cassation a expressément appliqué son raisonnement relatif aux articles 132-76 et 132-77 dans un dossier concernant des viols pour lesquels étaient invoquées des circonstances de racisme et de sexisme.

75. Importance

Les infractions sexuelles ne sont donc pas étrangères au mécanisme général du mobile discriminatoire.

Il faut toutefois vérifier chacune des exclusions prévues par les textes concernés.


XXXV. Dégradations et destructions

76. Exemple

Une synagogue, une mosquée, une église ou un commerce identifié à une communauté est volontairement dégradé.

Des inscriptions explicites accompagnent les faits.

77. Analyse

Il faut examiner :

  • infraction de dégradation ;
  • identité de la cible ;
  • inscriptions ;
  • messages antérieurs ;
  • article 132-76.

XXXVI. Menaces

78. Exemple

Une menace constituant un délit est adressée à une personne en raison de son orientation sexuelle.

Elle est accompagnée de propos explicitement homophobes.

79. Analyse

Selon la qualification de base et ses circonstances propres, l’article 132-77 peut devoir être recherché.

Il faut cependant toujours contrôler les éventuels régimes spéciaux et exclusions.


XXXVII. Vol ou atteinte aux biens

80. Le mobile discriminatoire peut théoriquement concerner d’autres crimes ou délits

Le mécanisme général n’est pas limité aux seules violences.

Il vise un crime ou un délit, sauf exclusions prévues par les textes.

81. Exemple

Un groupe cible exclusivement les biens appartenant aux membres d’une communauté religieuse et laisse des messages expliquant ce choix.

Le mobile discriminatoire doit être analysé avec l’infraction principale.


XXXVIII. Il faut individualiser le mobile pour chaque infraction

82. Exemple

Un auteur commet le même soir :

  • une dégradation motivée par la religion ;
  • puis un vol purement opportuniste sans rapport avec cette motivation.

Il ne faut pas appliquer automatiquement le mobile religieux au second fait.

83. Principe

La circonstance doit être reliée à l’infraction à laquelle elle est attachée.


XXXIX. Plusieurs mobiles peuvent se cumuler factuellement

84. Racisme et sexisme

Une victime peut être ciblée simultanément :

  • en raison de son sexe ;
  • et de son origine ou appartenance ethnique supposée.

L’arrêt du 14 mai 2025 concernait précisément des circonstances invoquées à la fois sur le terrain du racisme et du sexisme.

85. Analyse séparée

Il faut vérifier :

  • les éléments de l’article 132-76 ;
  • puis ceux de l’article 132-77.

XL. Une phrase peut révéler plusieurs critères

86. Exemple

Pendant les violences, l’auteur formule une insulte combinant :

  • origine ethnique ;
  • sexe.

87. Méthode

Ne pas écrire simplement :

« propos discriminatoires ».

Il faut préciser :

  • quel passage établit le caractère raciste ;
  • quel passage établit le caractère sexiste ;
  • quelle infraction principale ils entourent.

XLI. Coauteurs et circonstances discriminatoires

88. Question délicate

Lorsqu’une infraction est commise par plusieurs personnes et qu’un seul auteur prononce les propos discriminatoires, il faut examiner avec précision les règles d’imputation de la circonstance à chacun des participants.

89. Prudence

Il ne faut pas automatiquement attribuer l’état d’esprit ou les propos d’un coauteur à tous les autres sans analyser :

  • leur présence ;
  • leur connaissance ;
  • leur comportement ;
  • les règles propres aux circonstances de l’espèce.

L’arrêt du 14 mai 2025 est particulièrement utile pour comprendre la portée des éléments discriminatoires dans des infractions commises à plusieurs, mais l’imputation individuelle doit rester soigneusement établie.


XLII. Le contexte ne doit pas neutraliser artificiellement les propos

90. L’affaire du 14 mai 2025

La chambre de l’instruction avait notamment replacé les propos dans le contexte de productions audiovisuelles et d’une mise en scène.

La Cour de cassation censure néanmoins son raisonnement dès lors qu’elle avait constaté l’existence de propos sexistes et racistes avant, pendant ou après les viols.

91. Enseignement

Un contexte artistique ou de mise en scène ne constitue pas, en lui-même, une permission générale d’écarter l’application des articles 132-76 et 132-77 lorsqu’une infraction principale est caractérisée et que les éléments discriminatoires répondent à ces textes.


XLIII. Les propos doivent être replacés dans leur contexte réel

92. Mais l’inverse est également vrai

Un terme isolé peut avoir des significations différentes selon :

  • le contexte ;
  • les relations entre les personnes ;
  • la phrase complète ;
  • le déroulement des faits.

93. Méthode probatoire

Toujours conserver :

  • l’échange complet ;
  • les secondes précédant et suivant l’infraction ;
  • les messages préparatoires ;
  • les déclarations des témoins ;
  • les images ou vidéos disponibles.

XLIV. L’intention de l’auteur

94. Infraction principale intentionnelle

Il faut d’abord caractériser les éléments de l’infraction principale.

95. Circonstance discriminatoire

Il faut ensuite établir la manifestation discriminatoire selon les modalités des articles 132-76 ou 132-77.

Les messages antérieurs, propos concomitants ou actes postérieurs peuvent jouer un rôle central.


XLV. Les antécédents idéologiques de l’auteur

96. Ils peuvent constituer des indices

Exemples :

  • messages antérieurs ;
  • publications ;
  • appartenance à un groupe ;
  • recherches ;
  • propos répétés.

97. Ils ne remplacent pas le lien avec les faits

Le seul fait que l’auteur ait déjà tenu des opinions racistes ne permet pas nécessairement d’aggraver toutes les infractions qu’il commet.

Il faut rattacher le mobile discriminatoire au crime ou au délit poursuivi.


XLVI. Les déclarations de l’auteur après les faits

98. Elles peuvent être importantes

Puisque le texte vise les éléments pouvant suivre l’infraction, une déclaration immédiatement postérieure peut contribuer à établir la circonstance.

99. Exemple

Après avoir frappé la victime, l’auteur explique à un témoin qu’il l’a fait parce qu’elle appartient à telle religion.

Cette déclaration doit être analysée.


XLVII. Les messages préparatoires

100. Exemple

Avant une expédition violente, plusieurs messages indiquent :

« Ce soir, nous allons attaquer les personnes de telle origine. »

101. Portée

Ces écrits peuvent directement établir que les faits ont été commis pour la raison discriminatoire visée par l’article 132-76.


XLVIII. Captures d’écran

102. Utilité

Les captures peuvent montrer :

  • échanges préparatoires ;
  • revendication du mobile ;
  • publications immédiatement postérieures.

103. Prudence

Comme pour toute preuve numérique, il faut examiner :

  • authenticité ;
  • compte d’origine ;
  • date ;
  • contexte ;
  • intégralité de l’échange.

Le chapitre consacré aux preuves numériques reviendra sur cette question.


XLIX. Vidéos et enregistrements

104. Importance particulière

Une vidéo de l’agression peut établir simultanément :

  • gestes ;
  • auteur ;
  • propos ;
  • chronologie.

105. Exemple

On entend distinctement une insulte homophobe immédiatement avant le premier coup.

L’article 132-77 doit être examiné avec l’infraction de violences.


L. Témoins

106. Témoignages contemporains

Un témoin peut avoir entendu :

  • l’insulte ;
  • la justification ;
  • la sélection de la victime.

107. Arrêt du 25 juin 2013

Cette affaire illustre l’importance des déclarations relatives aux propos racistes entourant les violences.


LI. Les circonstances discriminatoires ne constituent pas nécessairement une infraction autonome supplémentaire

108. Exemple

L’auteur commet des violences racistes.

Le mécanisme peut être :

violences volontaires + circonstance aggravante de racisme.

Il n’est pas nécessairement question d’ajouter un délit autonome de discrimination au sens de l’article 225-2.

109. D’autres infractions peuvent cependant coexister

Si les propos sont eux-mêmes :

  • une injure publique ;
  • une menace ;
  • une provocation publique ;

d’autres qualifications peuvent devoir être examinées.


LII. Distinction avec la provocation publique

110. Provocation publique

Dans le chapitre précédent, l’auteur incitait le public à discriminer, haïr ou exercer des violences.

111. Mobile discriminatoire

Ici, l’auteur commet lui-même une infraction principale, dont la gravité est augmentée par son caractère discriminatoire.

112. Exemple

« N’embauchez pas les personnes de telle religion »

→ provocation publique potentielle.

frapper une personne en raison de sa religion

→ violences avec mobile discriminatoire.


LIII. Distinction avec l’injure discriminatoire

113. L’injure peut exister seule

Une personne peut proférer une injure raciste sans commettre simultanément un autre crime ou délit.

114. Dans le mécanisme des articles 132-76 et 132-77

L’élément discriminatoire vient entourer une autre infraction principale.

Il devient une circonstance d’aggravation.


LIV. Cas pratique n° 1 : violences racistes

115. Faits

Un homme aborde une victime, prononce plusieurs insultes liées à son origine supposée puis la frappe.

116. Solution

Il faut examiner :

  • violences volontaires ;
  • article 132-76 ;
  • éventuellement l’infraction d’injure selon ses conditions propres.

L’arrêt du 25 juin 2013 constitue ici une référence essentielle.


LV. Cas pratique n° 2 : agression homophobe

117. Faits

Deux hommes sont agressés parce qu’ils se tiennent la main.

Les auteurs profèrent pendant l’agression plusieurs insultes visant leur homosexualité supposée.

118. Solution

L’article 132-77 doit être examiné en raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposée.


LVI. Cas pratique n° 3 : victime supposée transgenre

119. Faits

La victime n’est pas transgenre.

L’auteur le croit cependant et explique après les violences qu’il l’a frappée pour cette raison.

120. Solution

L’identité de genre supposée est expressément couverte par l’article 132-77.


LVII. Cas pratique n° 4 : dégradation d’un lieu religieux

121. Faits

Des individus dégradent volontairement un lieu de culte et inscrivent sur les murs des slogans montrant que l’édifice a été choisi en raison de la religion qu’il représente.

122. Solution

Il faut examiner :

  • infraction principale de dégradation ;
  • article 132-76 ;
  • éventuelles infractions distinctes liées aux inscriptions.

LVIII. Cas pratique n° 5 : bagarre suivie d’une insulte

123. Faits

Deux personnes se battent pour une raison purement personnelle.

Après la fin des violences, l’un profère une expression discriminatoire.

124. Solution

Il ne faut pas automatiquement exclure ni retenir la circonstance.

Le texte vise les éléments suivant l’infraction, mais il faut déterminer si les propos répondent réellement aux conditions de l’article 132-76 ou 132-77 et comment ils s’articulent avec l’infraction.


LIX. Cas pratique n° 6 : préjugés sans lien avec les faits

125. Faits

Un auteur a publié plusieurs mois auparavant des messages racistes.

Il vole ensuite, au hasard, le téléphone d’une personne appartenant à la population visée par ses anciennes publications.

Aucun élément ne relie le choix de la victime à son appartenance.

126. Solution

Les opinions antérieures ne suffisent pas automatiquement à rattacher le vol au mobile discriminatoire.

Le lien avec l’infraction considérée doit être établi.


LX. Cas pratique n° 7 : messages préparatoires

127. Faits

Avant une série de dégradations, les auteurs échangent :

« Ce soir, nous visons uniquement les commerces tenus par des personnes de telle religion. »

128. Solution

Ces écrits peuvent établir que les faits ont été commis contre les victimes pour une raison visée par l’article 132-76.


LXI. Cas pratique n° 8 : violences sexistes

129. Faits

Une femme est agressée.

Pendant les faits, l’auteur profère des propos dégradants visant explicitement les femmes en tant que groupe et la victime en raison de son sexe.

130. Solution

Il faut examiner l’article 132-77.

L’arrêt du 14 mai 2025 fournit une jurisprudence particulièrement importante sur les propos sexistes entourant une infraction.


LXII. Cas pratique n° 9 : propos vulgaires sans caractère discriminatoire établi

131. Faits

Au cours d’une altercation, l’auteur profère une insulte grossière générique ne faisant référence ni au sexe, ni à l’orientation sexuelle, ni à l’identité de genre, ni aux critères de l’article 132-76.

132. Solution

La vulgarité seule ne suffit pas à caractériser une circonstance discriminatoire.

Il faut rattacher les propos au critère légal.


LXIII. Cas pratique n° 10 : erreur sur la religion

133. Faits

Un auteur agresse une victime qu’il croit appartenir à une religion déterminée.

Il se trompe.

134. Solution

L’article 132-76 vise expressément l’appartenance vraie ou supposée.

L’erreur ne neutralise donc pas automatiquement la circonstance.


LXIV. Cas pratique n° 11 : propos tenus après le crime

135. Faits

L’auteur ne dit rien pendant les violences.

Quelques secondes après, il explique :

« Je l’ai frappé parce qu’il appartient à tel groupe. »

136. Solution

Le caractère immédiatement postérieur du propos n’interdit pas l’application des textes, qui visent expressément les propos suivant l’infraction.


LXV. Cas pratique n° 12 : plusieurs auteurs

137. Faits

Trois personnes participent à une agression.

Une seule profère des propos racistes.

Les deux autres ne disent rien.

138. Solution

Il faut éviter deux automatismes :

  • considérer que la circonstance ne peut jamais concerner les autres ;
  • considérer qu’elle leur est automatiquement imputable.

L’analyse doit individualiser leur comportement, leur connaissance et les règles applicables à la circonstance dans l’infraction collective.


LXVI. Erreurs fréquentes

139. « Toute discrimination constitue une circonstance aggravante »

Faux.

Il faut distinguer :

  • discrimination autonome ;
  • mobile discriminatoire aggravant une autre infraction.

140. « Il faut prouver psychologiquement que l’auteur est raciste »

Formulation trop restrictive.

Les articles 132-76 et 132-77 définissent des manifestations objectives permettant de caractériser la circonstance.

141. « Une insulte raciste pendant les violences ne suffit jamais sans preuve supplémentaire »

Faux.

L’arrêt du 25 juin 2013 a censuré précisément un raisonnement ajoutant une exigence supplémentaire malgré la constatation de propos racistes avant et pendant les violences.

142. « Les propos doivent nécessairement imputer un fait précis »

Faux.

Crim., 14 mai 2025, n° 25-81.509, montre qu’il ne faut pas importer dans les articles 132-76 et 132-77 les exigences propres à la diffamation.

143. « Les propos doivent obligatoirement être prononcés pendant l’infraction »

Faux.

La loi vise les éléments qui :

  • précèdent ;
  • accompagnent ;
  • ou suivent

le crime ou le délit.

144. « Seuls les propos comptent »

Faux.

Le texte vise également :

  • écrits ;
  • images ;
  • objets ;
  • actes de toute nature.

145. « Il faut que l’appartenance soit réelle »

Faux.

Les textes protègent également plusieurs appartenances ou identités supposées.

146. « Toutes les catégories de l’article 225-1 sont reprises par 132-76 et 132-77 »

Faux.

Les deux articles ont leur propre liste de critères.

147. « L’âge est une circonstance aggravante générale au titre de 132-76 ou 132-77 »

Faux.

L’âge ne figure pas dans ces deux textes.

148. « Le handicap est couvert par l’article 132-77 »

Faux.

L’article 132-77 vise le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité de genre ; le handicap n’y figure pas.

149. « Le lieu de résidence est couvert par l’article 132-76 »

Faux.

Il faut distinguer la liste générale des critères discriminatoires de l’article 225-1 de celles des articles 132-76 et 132-77.

150. « La circonstance s’applique toujours en plus d’une circonstance spéciale »

Faux.

Les derniers alinéas des articles prévoient des exclusions.

151. « Un contexte artistique exclut nécessairement la circonstance »

Faux.

L’arrêt du 14 mai 2025 démontre qu’un tel contexte ne permet pas, à lui seul, d’écarter les articles 132-76 et 132-77 lorsque leurs conditions sont constatées.

152. « Les opinions racistes anciennes suffisent pour aggraver n’importe quelle infraction »

Faux.

Il faut établir le lien avec le crime ou délit concerné.


LXVII. Checklist de qualification

153. Identifier l’infraction principale

  1. Homicide ?
  2. Violences ?
  3. Viol ?
  4. Agression sexuelle ?
  5. Menaces ?
  6. Dégradation ?
  7. Vol ?
  8. Autre crime ou délit ?

154. Identifier le critère de l’article 132-76

  1. Prétendue race ?
  2. Ethnie ?
  3. Nation ?
  4. Religion ?
  5. Appartenance ?
  6. Non-appartenance ?
  7. Réelle ?
  8. Supposée ?

155. Identifier le critère de l’article 132-77

  1. Sexe ?
  2. Orientation sexuelle ?
  3. Identité de genre ?
  4. Réelle ?
  5. Supposée ?

156. Rechercher les manifestations

  1. Propos ?
  2. Insultes ?
  3. Écrits ?
  4. SMS ?
  5. Messages ?
  6. Images ?
  7. Symboles ?
  8. Objets ?
  9. Actes ?

157. Chronologie

  1. Avant l’infraction ?
  2. Pendant ?
  3. Immédiatement après ?
  4. Plusieurs jours auparavant ?
  5. Quel lien avec les faits ?

158. Première branche

  1. Les propos ou actes portent-ils atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ?
  2. Ou du groupe dont elle fait partie ?
  3. Cette atteinte est-elle liée au critère protégé ?

159. Seconde branche

  1. Les éléments établissent-ils que la victime a été choisie en raison de ce critère ?
  2. Existe-t-il un repérage ?
  3. Une liste ?
  4. Un message préparatoire ?
  5. Une revendication après les faits ?

160. Éléments numériques

  1. Messages avant les faits ?
  2. Historique de recherches ?
  3. Publications ?
  4. Conversation de groupe ?
  5. Géolocalisation ?
  6. Compte réellement attribuable à l’auteur ?

161. Témoins

  1. Qui a entendu les propos ?
  2. À quel moment ?
  3. Dans quelles circonstances ?
  4. Le témoignage est-il cohérent avec les autres éléments ?

162. Plusieurs auteurs

  1. Qui a tenu les propos ?
  2. Les autres auteurs étaient-ils présents ?
  3. Les ont-ils entendus ?
  4. Ont-ils participé à la sélection de la victime ?
  5. Existe-t-il des messages préparatoires communs ?
  6. La circonstance peut-elle être juridiquement imputée à chacun ?

163. Vérification des exclusions

  1. L’infraction principale figure-t-elle parmi les exclusions de 132-76 ?
  2. Parmi celles de 132-77 ?
  3. Une circonstance spéciale prend-elle déjà en compte le même motif ?
  4. Une infraction de presse spéciale est-elle applicable ?

164. Peine

  1. Quelle est la peine de base ?
  2. 30 ans ?
  3. 20 ans ?
  4. 15 ans ?
  5. 10 ans ?
  6. 7 ans ?
  7. 5 ans ?
  8. 3 ans ou moins ?
  9. Quel devient le maximum après aggravation ?

LXVIII. Tableau de qualification rapide

Situation Texte à examiner
Violence accompagnée d’insultes racistes 132-76
Crime commis en raison d’une religion réelle ou supposée 132-76
Dégradation ciblant une communauté ethnique 132-76
Violence sexiste 132-77
Violence homophobe 132-77
Violence transphobe 132-77
Victime prise pour cible pour une identité de genre supposée 132-77
Opinions racistes sans lien avec l’infraction Aggravation non automatique
Provocation du public à discriminer Loi du 29 juillet 1881, art. 24 à examiner
Refus de service discriminatoire Art. 225-1 et 225-2
Injure discriminatoire sans autre infraction Régime propre de l’injure à examiner

LXIX. Tableau des aggravations

Maximum initial Maximum après application de 132-76 ou 132-77
30 ans Perpétuité
20 ans 30 ans
15 ans 20 ans
10 ans d’emprisonnement 15 ans de réclusion
7 ans 10 ans
5 ans 7 ans
3 ans 6 ans
2 ans 4 ans
1 an 2 ans

LXX. Jurisprudences essentielles

165. Crim., 25 juin 2013, n° 12-84.790

La chambre criminelle juge que la circonstance aggravante raciste ne pouvait être écartée alors que les juges avaient constaté que des propos racistes avaient été tenus avant et pendant les violences.

Il n’était pas permis d’exiger en plus d’autres éléments objectifs démontrant que la victime avait subi les violences à raison de sa couleur de peau.

🔗 Lire l’arrêt officiel — Cour de cassation

166. Crim., 14 mai 2025, n° 25-81.509

Dans cette affaire portant notamment sur des viols, la chambre de l’instruction avait relevé l’existence de propos sexistes et racistes mais refusé les circonstances aggravantes.

La Cour de cassation casse cette partie de la décision : les juges avaient constaté l’existence de propos sexistes et racistes tenus avant, pendant ou après la commission des viols et ne pouvaient écarter les articles 132-76 et 132-77 sur les motifs retenus.

🔗 Lire l’arrêt officiel — Cour de cassation

167. Apport combiné de ces deux arrêts

Ces deux décisions illustrent un principe méthodologique essentiel :

ne pas ajouter aux articles 132-76 et 132-77 une condition de preuve qu’ils ne prévoient pas.


LXXI. Sources officielles cliquables

168. Code pénal

🔗 Article 132-76 et section des circonstances générales d’aggravation — Légifrance

🔗 Article 132-77 — sexe, orientation sexuelle et identité de genre

169. Jurisprudence

🔗 Crim., 25 juin 2013, n° 12-84.790 — violences et propos racistes

🔗 Crim., 14 mai 2025, n° 25-81.509 — circonstances de racisme et sexisme


LXXII. À retenir

170. Principes essentiels

  1. Le mobile discriminatoire doit être distingué du délit autonome de discrimination.
  2. Les articles 132-76 et 132-77 constituent des mécanismes généraux d’aggravation des peines de certains crimes et délits.
  3. L’article 132-76 concerne l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée :

à une prétendue race ;

une ethnie ;

une Nation ;

une religion déterminée.

  1. L’article 132-77 vise :

le sexe ;

l’orientation sexuelle ;

l’identité de genre vraie ou supposée.

  1. Les critères de l’article 225-1 et ceux des articles 132-76 et 132-77 ne sont donc pas identiques.
  2. Il est notamment erroné d’ajouter automatiquement :
  • l’âge ;
  • le handicap ;
  • le lieu de résidence ;
  • l’état de santé

à la liste des circonstances générales de ces deux articles.

  1. La circonstance peut être établie par des éléments :

précédant ;

accompagnant ;

ou suivant

le crime ou le délit.

  1. Ces éléments peuvent être :

des propos ;

des écrits ;

des images ;

des objets ;

des actes de toute nature.

  1. Deux voies de caractérisation existent.
  2. Premièrement, les éléments peuvent porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou de son groupe pour la raison discriminatoire protégée.
  3. Deuxièmement, ils peuvent établir que l’infraction a été commise contre la victime pour cette raison.
  4. Il n’est donc pas toujours nécessaire de rechercher un aveu psychologique du type :

« je suis raciste et c’est pour cela que j’ai agi ».

  1. La manifestation objective prévue par le texte peut suffire.
  2. L’arrêt Crim., 25 juin 2013, n° 12-84.790 est fondamental.
  3. Des propos racistes avaient été constatés avant et pendant les violences.
  4. La Cour de cassation a jugé que les juges ne pouvaient écarter la circonstance en exigeant en plus d’autres éléments établissant que la victime avait été frappée en raison de sa couleur de peau.
  5. L’arrêt Crim., 14 mai 2025, n° 25-81.509 est également majeur.
  6. Il concerne notamment l’application des articles 132-76 et 132-77 à des propos racistes et sexistes entourant des viols.
  7. La Cour rappelle qu’il ne faut pas exiger une allégation ou imputation factuelle propre au droit de la diffamation pour caractériser l’atteinte à l’honneur ou à la considération au sens de ces textes.
  8. Des insultes ou termes de mépris peuvent donc jouer un rôle déterminant lorsqu’ils présentent le caractère discriminatoire exigé.
  9. Les faits peuvent être aggravés même si l’appartenance de la victime est seulement supposée.
  10. Une personne agressée parce qu’elle est prise pour membre d’une religion déterminée reste donc protégée même si l’auteur s’est trompé.
  11. Il en va de même pour l’identité de genre supposée sous l’article 132-77.
  12. Les propos ne sont pas indispensables.
  13. Un écrit préparatoire peut établir que la victime a été choisie pour une raison discriminatoire.
  14. Un symbole, une image ou un acte peuvent également être pertinents.
  15. Le mobile doit cependant être relié à l’infraction principale.
  16. Les opinions discriminatoires générales de l’auteur ne permettent pas d’aggraver automatiquement toutes les infractions qu’il commet.
  17. Plusieurs mobiles peuvent être caractérisés dans une même affaire.
  18. Il faut alors vérifier séparément :

l’article 132-76 ;

l’article 132-77.

  1. Les effets sur la peine sont très importants.
  2. Une peine de trente ans peut devenir la perpétuité.
  3. Vingt ans deviennent trente ans.
  4. Quinze ans deviennent vingt ans.
  5. Dix ans d’emprisonnement deviennent quinze ans de réclusion criminelle.
  6. Sept ans deviennent dix ans.
  7. Cinq ans deviennent sept ans.
  8. Une peine d’emprisonnement de trois ans ou moins est doublée.
  9. Ces aggravations peuvent donc modifier considérablement la juridiction compétente et le régime procédural applicable.
  10. Il existe toutefois des exceptions.
  11. Les articles 132-76 et 132-77 ne s’appliquent pas aux infractions expressément exclues par leur dernier alinéa.
  12. Il faut donc toujours vérifier si l’infraction principale incorpore déjà le motif discriminatoire.
  13. La discrimination autonome des articles 225-1 et suivants doit être distinguée de ce mécanisme.
  14. La provocation publique étudiée au chapitre précédent doit également en être distinguée.
  15. La provocation vise l’incitation du public.
  16. Les articles 132-76 et 132-77 aggravent une infraction effectivement commise en raison de son caractère discriminatoire.
  17. Une injure discriminatoire peut également constituer une infraction distincte selon son caractère public ou non public.
  18. Plusieurs qualifications peuvent donc parfois coexister, mais elles doivent être individualisées.
  19. Les preuves principales du mobile discriminatoire sont notamment :

paroles prononcées avant, pendant ou après les faits ;

messages préparatoires ;

SMS ;

conversations de groupe ;

publications ;

inscriptions ;

symboles ;

vidéos ;

enregistrements ;

témoignages ;

sélection méthodique des victimes.

  1. Dans les infractions commises par plusieurs auteurs, il faut examiner avec prudence l’imputation de la circonstance à chacun.
  2. Le simple fait qu’un coauteur ait prononcé une insulte ne dispense pas d’analyser la situation des autres participants.
  3. À l’inverse, il ne faut pas supposer que le caractère collectif de l’infraction exclurait la circonstance.
  4. La chronologie constitue souvent la clé du dossier.
  5. Elle doit faire apparaître :

les préparatifs ;

les propos antérieurs ;

l’acte principal ;

les propos concomitants ;

les revendications ou explications postérieures.

  1. La méthode pratique tient finalement en huit questions :

quelle est l’infraction principale ?

quel critère de l’article 132-76 ou 132-77 est invoqué ?

l’appartenance ou l’identité était-elle réelle ou simplement supposée ?

quels propos, écrits, images, objets ou actes entourent l’infraction ?

ces éléments portent-ils atteinte à l’honneur ou à la considération pour le motif protégé, ou démontrent-ils que la victime a été choisie pour cette raison ?

la circonstance peut-elle être imputée à chacun des auteurs poursuivis ?

l’infraction figure-t-elle parmi les exclusions légales ?

quelle devient exactement la peine maximale encourue après application de l’aggravation ?

28. Infractions routières les plus graves

CCLXIV. Conduite sous l’empire d’un état alcoolique

Articles L. 234-1 à L. 234-18 du Code de la route : seuil délictuel d’alcoolémie, ivresse manifeste, dépistage, vérifications, éthylomètre, prise de sang, marge d’erreur, second contrôle, sanctions, permis, récidive et preuve de la conduite

La conduite sous l’empire d’un état alcoolique constitue un délit routier lorsqu’un conducteur atteint ou dépasse le seuil prévu par l’article L. 234-1 du Code de la route.

Depuis le 11 juillet 2025, le délit est puni de :

3 ans d’emprisonnement

et

9 000 € d’amende.

Le délit peut être caractérisé de deux manières :

  • par un taux d’alcool légalement mesuré ;
  • ou par un état d’ivresse manifeste, même indépendamment de la démonstration d’un taux supérieur au seuil délictuel.

Source officielle cliquable :


I. Le seuil délictuel

1. Alcool dans le sang

Le délit est constitué lorsque la concentration d’alcool dans le sang est :

égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre.

2. Alcool dans l’air expiré

Il est également constitué lorsque la concentration d’alcool dans l’air expiré est :

égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre.

3. Aucun signe extérieur d’ivresse n’est nécessaire

Le texte le précise expressément :

le délit existe même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste dès lors que le taux légal est atteint.


II. Seuil sanguin et seuil dans l’air expiré

4. Deux méthodes de preuve

L’état alcoolique peut donc être établi notamment :

  • par analyse sanguine ;
  • par mesure de l’air expiré au moyen d’un éthylomètre homologué.

5. Il ne faut pas additionner ou mélanger les deux unités

Les deux seuils doivent rester distincts :

Méthode Seuil du délit
Sang 0,80 g/l
Air expiré 0,40 mg/l

III. Le seuil inférieur relève d’un autre régime

6. En dessous de 0,80 g/l ou 0,40 mg/l

Un conducteur peut être en infraction sans atteindre le seuil délictuel de l’article L. 234-1.

Certaines alcoolémies inférieures relèvent du régime contraventionnel prévu par les dispositions réglementaires du Code de la route.

7. Conséquence pratique

La distinction entre :

0,39 mg/l

et

0,40 mg/l

peut donc déterminer la qualification entre :

  • contravention ;
  • délit.

C’est précisément pour cette raison que les règles relatives aux marges d’erreur de l’éthylomètre sont particulièrement importantes.


IV. L’état d’ivresse manifeste

8. Deuxième branche autonome de l’article L. 234-1

Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines :

3 ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.

9. Le taux chiffré n’est alors pas le seul fondement

La qualification repose sur la constatation concrète d’un état d’ivresse manifeste.

Il faut rechercher des éléments objectifs observés par les enquêteurs ou témoins.

10. Exemples d’indices

Peuvent notamment être relevés :

  • démarche titubante ;
  • propos incohérents ;
  • difficulté à se tenir debout ;
  • élocution fortement perturbée ;
  • comportement désorienté ;
  • odeur importante d’alcool ;
  • autres manifestations concordantes.

Aucun de ces éléments ne doit être isolé artificiellement : l’appréciation porte sur l’ensemble des constatations.


V. Alcoolémie et ivresse manifeste ne sont pas identiques

11. Première hypothèse

Le conducteur paraît parfaitement normal.

L’éthylomètre indique :

0,55 mg/l d’air expiré.

Le délit est susceptible d’être constitué en raison du taux, même sans ivresse visible.

12. Deuxième hypothèse

Le conducteur présente des signes manifestes d’ivresse.

La qualification peut relever de l’article L. 234-1, II, selon les preuves réunies.


VI. Il faut prouver la conduite

13. Être alcoolisé près d’un véhicule ne suffit pas

L’infraction suppose que la personne ait conduit un véhicule.

La seule présence d’une personne alcoolisée :

  • dans un véhicule stationné ;
  • à proximité du véhicule ;
  • avec les clés en main

ne permet pas nécessairement, à elle seule, de démontrer qu’elle conduisait.

14. Question essentielle

Il faut donc toujours demander :

qui conduisait réellement ?


VII. Preuve de l’identité du conducteur

15. Crim., 14 juin 2016, n° 15-85.216

Dans cette affaire, le prévenu contestait ultérieurement avoir été le conducteur du véhicule.

Les juges ont néanmoins retenu un ensemble d’éléments :

  • circonstances de l’interpellation ;
  • vidéosurveillance ;
  • propos spontanés ;
  • comportement immédiatement après le contrôle.

La Cour de cassation a validé l’appréciation des juges du fond.

Décision officielle cliquable :

16. Enseignement

L’identité du conducteur peut être établie par un faisceau d’indices.

Elle ne dépend pas nécessairement d’un aveu.


VIII. L’accompagnateur d’un élève conducteur

17. Extension expresse

L’article L. 234-1 prévoit expressément que ses dispositions sont également applicables à l’accompagnateur d’un élève conducteur.

18. Conséquence

Il serait donc erroné de penser que seul celui qui tient physiquement le volant peut être concerné par ce chapitre du Code de la route.


IX. Le dépistage

19. Dépistage et preuve ne doivent pas être confondus

Les épreuves de dépistage ont pour fonction principale de révéler ou faire présumer l’imprégnation alcoolique.

Lorsque le dépistage est positif, des vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique sont ensuite réalisées selon les règles du Code de la route.

20. Exemple classique

Première étape :

éthylotest.

Deuxième étape :

éthylomètre homologué permettant une mesure utilisée comme preuve.


X. Les contrôles obligatoires dans certaines situations

21. Article L. 234-3

Les policiers et gendarmes territorialement compétents doivent notamment soumettre à des vérifications l’auteur présumé d’une infraction punie de la peine complémentaire de suspension du permis ou le conducteur impliqué dans un accident ayant occasionné un dommage corporel, selon les conditions prévues par le texte.

22. Accident sans dommage corporel

Le Code permet également des dépistages dans d’autres situations, notamment pour certains conducteurs impliqués dans un accident de la circulation ou auteurs présumés d’autres infractions routières.


XI. Contrôle sans infraction préalable

23. Article L. 234-9

Les forces de police ou de gendarmerie peuvent également, dans les conditions légales, soumettre un conducteur à des vérifications ou à un dépistage même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident.

24. Erreur fréquente

Il est donc faux d’affirmer :

« Sans accident ou infraction préalable, les policiers ne peuvent jamais contrôler l’alcoolémie. »

Le Code de la route prévoit expressément des contrôles indépendants de ces circonstances.


XII. Du dépistage positif à la vérification

25. Article L. 234-4

Lorsque le dépistage fait présumer un état alcoolique, les enquêteurs font procéder aux vérifications destinées à en établir la preuve.

Il en va également ainsi notamment :

  • en cas de refus du dépistage ;
  • ou lorsque celui-ci est impossible en raison d’une incapacité physique médicalement attestée.

XIII. Les moyens de vérification

26. Deux grandes méthodes

L’article L. 234-4 prévoit que la preuve peut être établie :

  • par analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques ;
  • ou par analyse de l’air expiré au moyen d’un appareil conforme à un type homologué.

27. Prise de sang

Pour réaliser une prise de sang, l’officier ou agent de police judiciaire peut requérir les professionnels de santé désignés par le texte.


XIV. L’éthylomètre

28. Appareil de mesure

L’éthylomètre ne doit pas être confondu avec le simple éthylotest de dépistage.

Il mesure la concentration d’alcool dans l’air expiré et doit répondre aux exigences réglementaires applicables.

29. Le résultat doit être interprété juridiquement

Un chiffre affiché par l’appareil ne doit pas toujours être lu de manière purement mécanique.

Il faut notamment tenir compte des règles relatives à la marge d’erreur maximale tolérée.


XV. Crim., 26 mars 2019, n° 18-84.900

30. Un arrêt fondamental

La Cour de cassation a jugé que, lorsqu’il est saisi d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le juge doit vérifier que les marges d’erreur maximales réglementaires ont été prises en compte dans l’interprétation du taux mesuré par l’éthylomètre.

Décision officielle cliquable :

31. Les taux relevés

Dans l’affaire :

  • première mesure : 0,43 mg/l ;
  • seconde mesure : 0,40 mg/l.

32. La marge applicable

La Cour relève qu’une marge d’erreur de 8 % de la valeur mesurée était applicable pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l conformément au texte réglementaire alors applicable.

33. Conséquence

Après prise en compte de la marge réglementaire, le seuil délictuel de 0,40 mg/l ne pouvait plus être considéré comme atteint dans les conditions de l’espèce.

La Cour a donc censuré le refus de requalifier les faits en contravention.


XVI. La marge d’erreur n’est pas facultative

34. Ancienne difficulté jurisprudentielle résolue

Il ne faut donc pas considérer la marge technique comme une simple faveur que le juge pourrait librement accorder ou refuser.

L’arrêt publié du 26 mars 2019 impose de vérifier que la mesure a été interprétée conformément aux marges réglementaires.

35. Exemple pratique

Taux affiché :

0,40 mg/l.

Il ne faut pas conclure immédiatement :

« seuil délictuel atteint ».

Il faut vérifier le régime métrologique applicable à l’appareil et à la mesure.


XVII. Attention aux marges applicables au jour des faits

36. Ne pas appliquer mécaniquement une vieille valeur

Les normes métrologiques peuvent évoluer.

Pour un dossier concret, il faut donc vérifier :

  • la date des faits ;
  • le texte réglementaire alors applicable ;
  • le type d’éthylomètre ;
  • les conditions de vérification de l’appareil.

37. Méthode

Une bonne analyse doit conserver :

  • résultat brut ;
  • marge réglementaire applicable ;
  • résultat juridiquement retenu ;
  • qualification qui en découle.

XVIII. Le second contrôle

38. Article L. 234-5

Lorsque la vérification est réalisée au moyen de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil.

39. À la demande de l’intéressé

Ce second contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé.

40. Conséquence pratique

Le procès-verbal doit permettre de vérifier :

  • s’il a été demandé ;
  • s’il a été réalisé ;
  • dans quelles conditions.

XIX. Analyse biologique et conservation d’un échantillon

41. Article L. 234-5

Lorsque les vérifications sont réalisées par analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé.

42. Intérêt

Cette conservation permet notamment la mise en œuvre des garanties prévues par le régime des vérifications biologiques.


XX. L’ivresse manifeste permet un contrôle direct

43. Article L. 234-6

L’auteur présumé d’une conduite en état d’ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique.

44. Accompagnateur

La même règle concerne l’accompagnateur d’un élève conducteur en état d’ivresse manifeste.


XXI. Le refus des vérifications est une autre infraction

45. Article L. 234-8

Le refus de se soumettre aux vérifications légalement prévues constitue un délit autonome puni de :

2 ans d’emprisonnement

et

4 500 € d’amende.

46. Ne pas confondre

Il faut distinguer :

conduite sous l’empire d’un état alcoolique

et

refus de se soumettre aux vérifications.

Le chapitre CCLXVI sera spécialement consacré à cette seconde infraction.


XXII. Peines principales depuis juillet 2025

47. Renforcement des sanctions

Depuis la loi du 9 juillet 2025, l’article L. 234-1 prévoit :

3 ans d’emprisonnement

et

9 000 € d’amende.

48. Anciennes peines

Pour un dossier portant sur des faits antérieurs, il faut naturellement vérifier la version du texte applicable à la date des faits et les règles relatives à l’application de la loi pénale dans le temps.


XXIII. Retrait de points

49. Réduction de plein droit

Les délits de l’article L. 234-1 donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

50. Concrètement

Le permis français fonctionne avec un capital maximal ordinaire de douze points.

La formulation légale doit néanmoins être conservée dans le manuel :

réduction de la moitié du nombre maximal de points.


XXIV. Immobilisation du véhicule

51. Mesure possible

Dans les hypothèses de l’article L. 234-1, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite selon les règles prévues par le Code de la route.

52. Ne pas confondre immobilisation et confiscation

L’immobilisation est une mesure portant sur l’usage du véhicule.

La confiscation est une peine complémentaire distincte prévue dans certaines conditions par l’article L. 234-2.


XXV. Suspension du permis

53. Article L. 234-2

Le condamné encourt une suspension du permis de conduire d’une durée maximale de :

5 ans.

54. Pas de permis professionnel aménagé

Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Autrement dit, la juridiction ne peut pas prononcer ici un simple « permis blanc » permettant de continuer à conduire pour travailler.

55. Pas de sursis à la suspension

La suspension prévue par l’article L. 234-2 ne peut être assortie du sursis, même partiellement.


XXVI. Annulation du permis

56. Peine complémentaire

Le tribunal peut également prononcer :

l’annulation du permis de conduire

avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée maximale de :

5 ans.


XXVII. Travail d’intérêt général

57. Peine complémentaire

L’article L. 234-2 permet également au tribunal de prononcer une peine de travail d’intérêt général dans les conditions prévues par les textes auxquels il renvoie.


XXVIII. Jours-amende

58. Autre peine complémentaire

Le tribunal peut prononcer des jours-amende selon les règles du Code pénal.


XXIX. Interdiction de conduire certains véhicules

59. Durée

Le condamné peut être interdit de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris des véhicules ne nécessitant pas de permis, pendant :

5 ans au plus.


XXX. Stage de sensibilisation à la sécurité routière

60. Aux frais du condamné

Le tribunal peut imposer l’accomplissement, aux frais du condamné, d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière.


XXXI. Éthylotest anti-démarrage

61. Interdiction de conduire un véhicule non équipé

L’article L. 234-2 permet d’interdire pendant 5 ans au plus la conduite d’un véhicule ne comportant pas un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique.

62. Après une suspension ou une annulation

Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps qu’une suspension ou une annulation du permis, elle s’applique, pour la durée fixée, à l’issue de l’exécution de cette peine.


XXXII. Confiscation du véhicule

63. Condition essentielle

La confiscation peut être prononcée concernant le véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction s’il en est propriétaire.

64. Vérification pratique

Il faut donc toujours vérifier :

  • carte grise ;
  • propriété réelle ;
  • éventuelle indivision ou financement ;
  • véhicule de société ou véhicule d’un tiers.

XXXIII. Tableau des peines complémentaires

Peine complémentaire Maximum ou régime
Suspension du permis 5 ans
Annulation du permis Interdiction de redemander pendant 5 ans
Travail d’intérêt général Selon Code pénal
Jours-amende Selon Code pénal
Interdiction de conduire certains véhicules 5 ans
Stage de sensibilisation Aux frais du condamné
Éthylotest anti-démarrage 5 ans
Confiscation du véhicule Si le condamné en est propriétaire

XXXIV. La récidive

65. Conséquences particulièrement importantes

La récidive d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique peut entraîner notamment des conséquences plus lourdes sur :

  • peine d’emprisonnement ;
  • permis ;
  • annulation ;
  • interdiction de conduite ;
  • dispositif anti-démarrage.

Il faut examiner les règles générales de récidive et les dispositions spécifiques du Code de la route.

66. Illustration récente : Crim., 5 mai 2026, n° 25-87.653

Dans cette affaire, un prévenu avait été condamné pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive à :

  • quatre mois d’emprisonnement ;
  • six mois d’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif anti-démarrage ;
  • annulation de son permis.

La cassation prononcée concernait les modalités de la peine et son aménagement, non la caractérisation même de l’alcoolémie.

Décision officielle cliquable :


XXXV. Une décision récente sur les délits routiers en récidive

67. Crim., 2026, n° 24-87.326

La Cour de cassation a également examiné en 2026 une procédure cumulant :

  • conduite sans permis ;
  • conduite sous l’empire d’un état alcoolique ;
  • refus de vérifications relatives aux stupéfiants ;

le tout dans un contexte de récidive.

68. Intérêt

L’arrêt illustre la fréquence des concours d’infractions routières.

Il faut donc rarement s’arrêter à la seule alcoolémie.


XXXVI. Alcool et absence de permis

69. Deux infractions autonomes

Un conducteur peut simultanément :

  • conduire sous l’empire d’un état alcoolique ;
  • conduire sans permis.

Les deux qualifications doivent être examinées séparément.

70. Même logique pour d’autres infractions

Peuvent également se cumuler selon les faits :

  • délit de fuite ;
  • refus d’obtempérer ;
  • usage de stupéfiants ;
  • refus de vérification ;
  • homicide ou blessures routières.

XXXVII. Alcool et stupéfiants

71. Les deux régimes sont distincts

Une consommation simultanée d’alcool et de stupéfiants peut donner lieu à plusieurs qualifications.

Le chapitre suivant sera consacré à la conduite après usage de stupéfiants.

72. Ne pas absorber l’une par l’autre

Une alcoolémie délictueuse n’efface pas l’infraction relative aux stupéfiants, ni inversement.


XXXVIII. Alcool et accident corporel

73. L’alcoolémie peut modifier la qualification et les peines

Lorsque la conduite alcoolisée accompagne :

  • des blessures ;
  • ou un décès,

il faut examiner les infractions spécifiques relatives aux blessures et homicides routiers.

Depuis les réformes récentes du droit routier, cette matière doit être analysée à partir des textes en vigueur à la date des faits.

74. Méthode

Il faut alors distinguer :

  • alcoolémie ;
  • comportement de conduite ;
  • accident ;
  • causalité ;
  • blessures ou décès ;
  • circonstances aggravantes.

XXXIX. Le moment pertinent de l’alcoolémie

75. L’infraction concerne la conduite

Le taux doit être rattaché au moment où la personne conduisait.

Une mesure effectuée ultérieurement doit donc être interprétée dans son contexte temporel.

76. Consommation après la conduite

Une défense peut parfois soutenir que de l’alcool a été consommé après l’arrêt du véhicule mais avant les vérifications.

Cette affirmation doit être confrontée aux preuves.


XL. La défense de consommation postérieure

77. Exemple

Le conducteur quitte son véhicule à 22 h.

Il affirme avoir bu plusieurs verres entre 22 h 05 et 22 h 20.

Il est contrôlé à 22 h 25.

78. Analyse

Il faut rechercher :

  • témoins ;
  • vidéos ;
  • tickets ;
  • chronologie ;
  • déclarations immédiates ;
  • résultats successifs ;
  • éventuelle expertise.

Une affirmation tardive et non corroborée n’a pas la même force qu’une consommation objectivement documentée.


XLI. Les déclarations spontanées du conducteur

79. Indice important

Les propos immédiatement tenus peuvent participer à la preuve.

Dans l’arrêt du 14 juin 2016, les déclarations spontanées du prévenu et son comportement ont notamment contribué à établir qu’il était bien le conducteur.

80. Ne pas isoler l’aveu

Comme toujours en matière pénale, les déclarations doivent être confrontées aux autres éléments du dossier.


XLII. Le procès-verbal

81. Points à contrôler

Dans un dossier d’alcoolémie, il faut notamment vérifier :

  • heure de conduite ;
  • heure du dépistage ;
  • heure de la première mesure ;
  • heure de la seconde mesure ;
  • appareil utilisé ;
  • résultat brut ;
  • marge appliquée ;
  • demande éventuelle d’un second contrôle.

82. Pourquoi ?

Une différence apparemment minime peut modifier la qualification entre :

  • contravention ;
  • délit.

L’arrêt du 26 mars 2019 le démontre très clairement.


XLIII. L’appareil utilisé

83. Identification

Le dossier doit permettre autant que possible de vérifier :

  • type d’appareil ;
  • homologation ;
  • références ;
  • opérations de contrôle métrologique pertinentes.

84. Une contestation doit être précise

La simple affirmation :

« l’éthylomètre peut se tromper »

ne suffit pas.

Il faut identifier l’irrégularité technique ou juridique invoquée.


XLIV. Marge d’erreur et doute sur le seuil

85. Situation la plus sensible

Les contentieux sont particulièrement importants lorsque la mesure se situe juste au-dessus du seuil délictuel.

Exemples :

  • 0,40 mg/l ;
  • 0,41 mg/l ;
  • 0,42 mg/l.

86. Réflexe

Ne jamais rédiger :

« 0,40 mg/l affiché = délit automatiquement établi ».

Il faut auparavant vérifier la marge réglementaire applicable.


XLV. Refus du simple dépistage et refus des vérifications

87. Ne pas confondre les étapes

Le Code distingue :

  • épreuves de dépistage ;
  • vérifications destinées à établir la preuve.

Un refus à une étape peut entraîner le passage aux vérifications prévues par l’article L. 234-4.

88. Délit de refus

L’article L. 234-8 réprime spécifiquement le refus de se soumettre aux vérifications prévues par les textes correspondants.


XLVI. Cas pratique n° 1 : 0,55 mg/l

89. Faits

Un conducteur ne présente aucun signe particulier d’ivresse.

L’éthylomètre établit régulièrement une concentration juridiquement retenue de :

0,55 mg/l d’air expiré.

90. Solution

Le seuil de 0,40 mg/l est dépassé.

Le délit de l’article L. 234-1, I, est susceptible d’être constitué indépendamment de tout signe extérieur d’ivresse.


XLVII. Cas pratique n° 2 : 0,40 mg/l affiché

91. Faits

L’éthylomètre affiche précisément :

0,40 mg/l.

92. Solution

Il serait prématuré de conclure immédiatement au délit.

Il faut vérifier la marge d’erreur réglementaire applicable au contrôle.

L’arrêt du 26 mars 2019 est la référence essentielle.


XLVIII. Cas pratique n° 3 : 0,43 puis 0,40 mg/l

93. Faits

Les résultats correspondent à ceux de l’arrêt de 2019 :

  • 0,43 ;
  • puis 0,40 mg/l.

94. Solution

La Cour de cassation a jugé qu’après prise en compte de la marge applicable dans cette affaire, seule la qualification contraventionnelle pouvait être constituée.


XLIX. Cas pratique n° 4 : ivresse manifeste sans taux exploitable

95. Faits

Un conducteur présente :

  • démarche titubante ;
  • incohérence importante ;
  • forte odeur d’alcool ;
  • impossibilité de se tenir correctement.

Le dossier ne permet finalement pas d’exploiter un taux chiffré.

96. Solution

L’article L. 234-1, II, relatif à l’état d’ivresse manifeste, doit être examiné indépendamment du seuil chiffré.


L. Cas pratique n° 5 : personne trouvée endormie dans une voiture

97. Faits

Une personne fortement alcoolisée dort sur le siège conducteur d’une voiture stationnée.

Aucun témoin ne l’a vue conduire.

Aucune caméra ne montre le déplacement.

98. Solution

La seule alcoolisation ne suffit pas.

Il faut d’abord établir la conduite.


LI. Cas pratique n° 6 : conducteur niant après coup

99. Faits

Au contrôle, la personne se comporte comme le conducteur et tient des propos reconnaissant implicitement cette qualité.

Plus tard, elle affirme qu’un tiers conduisait.

100. Solution

Les juges doivent examiner le faisceau de preuves.

Crim., 14 juin 2016, n° 15-85.216 fournit une illustration utile.


LII. Cas pratique n° 7 : demande d’un second contrôle

101. Faits

Après la première mesure à l’éthylomètre, le conducteur demande immédiatement un second contrôle.

Les agents refusent sans justification.

102. Solution

L’article L. 234-5 prévoit que le second contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé.

La régularité de la preuve doit donc être examinée avec attention.


LIII. Cas pratique n° 8 : permis professionnel

103. Faits

Un chauffeur routier est condamné pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

Il demande une suspension uniquement en dehors de ses heures de travail.

104. Solution

L’article L. 234-2 prévoit que la suspension du permis ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.


LIV. Cas pratique n° 9 : véhicule appartenant au conjoint

105. Faits

Le conducteur alcoolisé utilise la voiture appartenant exclusivement à son conjoint.

106. Solution

La confiscation prévue à l’article L. 234-2 vise le véhicule dont le condamné s’est servi s’il en est le propriétaire.

Il faut donc contrôler la propriété du véhicule.


LV. Cas pratique n° 10 : accompagnateur d’auto-école

107. Faits

Un accompagnateur supervisant un élève conducteur présente une alcoolémie dépassant le seuil délictuel.

108. Solution

L’article L. 234-1 lui est expressément applicable.


LVI. Cas pratique n° 11 : contrôle préventif

109. Faits

Un automobiliste est arrêté lors d’une opération de contrôle.

Il n’a commis aucune infraction et n’a eu aucun accident.

110. Solution

Le contrôle alcoolique n’est pas automatiquement irrégulier pour cette seule raison.

L’article L. 234-9 autorise, dans les conditions qu’il prévoit, des contrôles même sans infraction préalable ou accident.


LVII. Cas pratique n° 12 : alcool et stupéfiants

111. Faits

Le conducteur présente :

  • une alcoolémie délictueuse ;
  • un usage de stupéfiants légalement établi.

112. Solution

Les deux qualifications doivent être examinées séparément.

Le chapitre suivant traite spécialement de la conduite après usage de stupéfiants.


LVIII. Erreurs fréquentes

113. « Il faut être visiblement ivre pour commettre le délit »

Faux.

Un taux d’au moins 0,80 g/l de sang ou 0,40 mg/l d’air expiré suffit, même sans aucun signe d’ivresse manifeste.

114. « 0,40 mg/l affiché signifie automatiquement délit »

Faux.

Il faut vérifier les marges d’erreur réglementaires applicables.

115. « L’éthylotest et l’éthylomètre sont la même chose »

Faux.

Le premier sert principalement au dépistage ; le second constitue un appareil de mesure destiné à établir la concentration dans l’air expiré selon les conditions légales.

116. « Un seul test positif prouve toujours le délit »

Faux.

Il faut examiner la nature exacte du test et les vérifications réalisées.

117. « Le second contrôle n’est jamais obligatoire »

Faux.

Lorsqu’il est demandé par l’intéressé dans le cadre de l’article L. 234-5, il est de droit.

118. « Si le taux n’est pas exploitable, aucune infraction n’est possible »

Faux.

L’état d’ivresse manifeste constitue une branche autonome de l’article L. 234-1.

119. « Être assis alcoolisé au volant suffit toujours »

Faux.

La conduite doit être établie.

120. « Sans accident ou faute préalable, aucun contrôle n’est permis »

Faux.

L’article L. 234-9 permet des contrôles dans les conditions qu’il fixe même en dehors de ces situations.

121. « La suspension du permis peut toujours être aménagée pour le travail »

Faux.

La suspension prévue par L. 234-2 ne peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

122. « La suspension peut être assortie du sursis »

Faux.

Le texte l’interdit expressément.

123. « La confiscation de n’importe quel véhicule est automatique »

Faux.

L’article L. 234-2 vise, au titre de cette peine complémentaire, le véhicule utilisé lorsque le condamné en est propriétaire.

124. « Le refus de vérification et l’alcoolémie sont la même infraction »

Faux.

Le refus de vérification est un délit autonome prévu par l’article L. 234-8.

125. « L’accompagnateur d’un élève conducteur n’est jamais concerné »

Faux.

L’article L. 234-1 lui est expressément applicable.


LIX. Checklist de qualification

126. La conduite

  1. Un véhicule a-t-il été conduit ?
  2. Qui conduisait ?
  3. Existe-t-il un témoin ?
  4. Une caméra ?
  5. Des déclarations spontanées ?
  6. Une contestation ultérieure ?

127. Le dépistage

  1. Un dépistage a-t-il été effectué ?
  2. Dans quelles circonstances ?
  3. Résultat positif ?
  4. Refus ?
  5. Incapacité physique ?

128. La vérification

  1. Éthylomètre ?
  2. Prise de sang ?
  3. Examen biologique ?
  4. Appareil homologué ?
  5. Heure de la mesure ?
  6. Résultat brut ?

129. Le seuil

  1. Sang ≥ 0,80 g/l ?
  2. Air expiré ≥ 0,40 mg/l ?
  3. Quelle marge réglementaire s’applique ?
  4. Quel taux reste après prise en compte de cette marge ?
  5. Délit ou contravention ?

130. Second contrôle

  1. A-t-il été demandé ?
  2. Par qui ?
  3. A-t-il été réalisé ?
  4. Résultat ?
  5. Refus des enquêteurs ?

131. Ivresse manifeste

  1. Démarche ?
  2. Parole ?
  3. Cohérence ?
  4. Équilibre ?
  5. Odeur ?
  6. Témoins ?
  7. Vidéo ?

132. Chronologie

  1. Heure de conduite ?
  2. Heure de l’interpellation ?
  3. Heure du dépistage ?
  4. Heure des mesures ?
  5. Consommation alléguée après la conduite ?
  6. Preuve de cette consommation ?

133. Permis

  1. Permis valide ?
  2. Suspension antérieure ?
  3. Annulation ?
  4. Récidive ?
  5. Nombre de points ?
  6. Accompagnateur d’élève conducteur ?

134. Véhicule

  1. Qui est propriétaire ?
  2. Immobilisation ?
  3. Confiscation possible ?
  4. Véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage ?

135. Infractions concurrentes

  1. Stupéfiants ?
  2. Refus de vérification ?
  3. Conduite sans permis ?
  4. Refus d’obtempérer ?
  5. Délit de fuite ?
  6. Blessures ?
  7. Homicide routier ?

LX. Tableau de qualification rapide

Situation Qualification
Sang ≥ 0,80 g/l Délit L. 234-1
Air expiré ≥ 0,40 mg/l après traitement juridique de la mesure Délit L. 234-1
Aucun signe d’ivresse mais seuil dépassé Délit
Ivresse manifeste L. 234-1, II
Taux sous seuil délictuel Régime contraventionnel à examiner
Taux proche de 0,40 mg/l Vérifier marge métrologique
Second contrôle demandé Doit être réalisé selon L. 234-5
Conducteur non établi Élément matériel à démontrer
Refus des vérifications L. 234-8, infraction autonome
Accompagnateur d’élève alcoolisé L. 234-1 applicable
Alcool + stupéfiants Qualifications cumulatives à examiner

LXI. Tableau des sanctions principales

Sanction Régime actuel
Emprisonnement 3 ans
Amende 9 000 €
Retrait de points Moitié du nombre maximal de points
Suspension du permis Jusqu’à 5 ans
Annulation Nouveau permis interdit jusqu’à 5 ans
Interdiction de conduire certains véhicules Jusqu’à 5 ans
Éthylotest anti-démarrage Jusqu’à 5 ans
Stage de sensibilisation Possible
Travail d’intérêt général Possible
Jours-amende Possible
Confiscation du véhicule Possible si le condamné en est propriétaire

LXII. Jurisprudences essentielles

136. Crim., 26 mars 2019, n° 18-84.900 — marge d’erreur de l’éthylomètre

Arrêt publié particulièrement important.

Le juge doit vérifier que la marge d’erreur maximale réglementaire a été prise en compte dans l’interprétation de la mesure réalisée par l’éthylomètre.

Dans l’affaire, les taux de 0,43 puis 0,40 mg/l ne permettaient pas, compte tenu de la marge applicable, de retenir le délit.

Lien officiel cliquable :

137. Crim., 14 juin 2016, n° 15-85.216 — preuve de l’identité du conducteur

La Cour valide une condamnation fondée sur un ensemble d’indices permettant d’établir que le prévenu était bien le conducteur malgré ses dénégations ultérieures.

Lien officiel cliquable :

138. Crim., 5 mai 2026, n° 25-87.653 — récidive et peines

L’arrêt concerne une conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive avec annulation du permis et interdiction temporaire de conduire un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarrage.

La cassation porte sur les modalités d’aménagement de la peine d’emprisonnement et non sur la culpabilité elle-même.

Lien officiel cliquable :


LXIII. Sources officielles cliquables

139. Code de la route

Article L. 234-1 — définition du délit, seuils et peines :

Chapitre complet L. 234-1 à L. 234-18, version en vigueur au 16 août 2026 :

Article L. 234-2 — peines complémentaires :

140. Cour de cassation

Crim., 26 mars 2019, n° 18-84.900 — marge d’erreur :

Crim., 14 juin 2016, n° 15-85.216 — preuve de la conduite :

Crim., 5 mai 2026, n° 25-87.653 — récidive et peine :


LXIV. À retenir

141. Principes essentiels

  1. La conduite sous l’empire d’un état alcoolique est principalement définie par l’article L. 234-1 du Code de la route.
  2. Depuis le 11 juillet 2025, le délit est puni de 3 ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.
  3. Le seuil sanguin est de 0,80 g/l.
  4. Le seuil dans l’air expiré est de 0,40 mg/l.
  5. Aucun signe extérieur d’ivresse n’est nécessaire lorsque le seuil délictuel est atteint.
  6. L’état d’ivresse manifeste constitue une autre branche du même délit et est puni des mêmes peines.
  7. Il faut toujours démontrer la conduite du véhicule.
  8. La présence d’une personne alcoolisée dans ou près d’une voiture ne suffit donc pas automatiquement.
  9. L’identité du conducteur peut être établie par un faisceau d’indices.
  10. Crim., 14 juin 2016, n° 15-85.216 fournit une illustration utile de cette preuve.
  11. L’article L. 234-1 s’applique également à l’accompagnateur d’un élève conducteur.
  12. Le dépistage et la vérification de l’alcoolémie ne doivent pas être confondus.
  13. Lorsque le dépistage est positif, des vérifications sont effectuées afin d’établir la preuve de l’état alcoolique.
  14. Ces vérifications peuvent utiliser notamment :

analyses biologiques ;

examens médicaux ;

éthylomètre homologué.

  1. Les contrôles d’alcoolémie peuvent, dans les conditions de l’article L. 234-9, intervenir même en l’absence d’accident ou d’infraction préalable.
  2. Lorsqu’une vérification est réalisée par éthylomètre, un second contrôle peut être effectué.
  3. Ce second contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé.
  4. Lors d’analyses biologiques, un échantillon est conservé.
  5. La marge d’erreur métrologique est essentielle.
  6. Crim., 26 mars 2019, n° 18-84.900, impose au juge de vérifier qu’elle a été prise en considération.
  7. Un taux affiché exactement à 0,40 mg/l ne doit donc jamais être qualifié automatiquement de délictuel sans vérification du régime métrologique applicable.
  8. Dans l’arrêt de 2019, des mesures de 0,43 puis 0,40 mg/l ne permettaient pas de conserver la qualification délictuelle après prise en compte de la marge applicable.
  9. Les marges doivent être vérifiées selon les textes applicables à la date des faits.
  10. Le refus de se soumettre aux vérifications constitue une infraction autonome prévue par l’article L. 234-8.
  11. Ce refus est actuellement puni de 2 ans d’emprisonnement et 4 500 € d’amende.
  12. Une condamnation sur le fondement de L. 234-1 entraîne de plein droit une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis.
  13. L’immobilisation du véhicule peut être prescrite.
  14. La suspension judiciaire du permis peut atteindre 5 ans.
  15. Cette suspension ne peut pas être limitée aux périodes extérieures à l’activité professionnelle.
  16. Elle ne peut pas non plus être assortie du sursis.
  17. Le tribunal peut prononcer l’annulation du permis avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant cinq ans au plus.
  18. Il peut également prononcer :

travail d’intérêt général ;

jours-amende ;

stage de sensibilisation ;

interdiction de conduire certains véhicules ;

éthylotest anti-démarrage.

  1. La confiscation du véhicule est également prévue lorsque le condamné s’en est servi pour l’infraction et en est propriétaire.
  2. La récidive peut entraîner des conséquences très lourdes sur l’emprisonnement et le permis.
  3. Une décision récente du 5 mai 2026 illustre une condamnation en récidive avec annulation du permis et interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarrage.
  4. Plusieurs infractions routières peuvent se cumuler.
  5. Il faut donc toujours rechercher parallèlement :

conduite après usage de stupéfiants ;

refus des vérifications ;

conduite sans permis ;

délit de fuite ;

refus d’obtempérer ;

blessures ou homicide routiers.

  1. La chronologie de l’alcoolémie doit être précisément reconstruite.
  2. Une allégation de consommation d’alcool après la conduite doit être confrontée aux éléments matériels.
  3. Le procès-verbal doit être lu en vérifiant notamment :

heure de conduite ;

heure du contrôle ;

heure du dépistage ;

heure des mesures ;

résultats bruts ;

marge appliquée ;

second contrôle éventuel.

  1. La méthode pratique tient finalement en sept questions :

qui conduisait ?

quel était le taux juridiquement retenu après application des règles métrologiques ?

le seuil de 0,80 g/l ou 0,40 mg/l était-il réellement atteint ?

à défaut, un état d’ivresse manifeste est-il établi ?

les opérations de dépistage et de vérification ont-elles respecté les garanties légales ?

quelles peines relatives au permis et au véhicule sont encourues ?

existe-t-il une autre infraction routière concurrente ou une récidive ?

CCLXV. Conduite après usage de stupéfiants

Articles L. 235-1 à L. 235-5 du Code de la route : usage de stupéfiants, analyse salivaire ou sanguine, absence de seuil légal d’imprégnation, cannabis, THC, CBD, dépistage, vérification, contre-expertise, cumul avec l’alcool, sanctions, récidive et preuve

La conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants constitue un délit routier autonome.

Depuis le 11 juillet 2025, l’article L. 235-1 du Code de la route punit de :

3 ans d’emprisonnement

et

9 000 € d’amende

toute personne qui conduit un véhicule — ou accompagne un élève conducteur — lorsqu’une analyse sanguine ou salivaire établit qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

🔗 Article L. 235-1 et chapitre complet relatif aux stupéfiants — Légifrance

Une différence fondamentale avec l’alcool doit être immédiatement soulignée :

le délit n’est pas subordonné à l’existence d’un taux légal minimal d’imprégnation comparable à 0,80 g/l ou 0,40 mg/l pour l’alcool.

La Cour de cassation confirme que l’infraction est constituée dès lors que l’usage d’un produit classé comme stupéfiant est établi par l’analyse prévue par la loi, sans qu’un seuil d’altération des facultés du conducteur soit exigé.


I. Le texte principal : article L. 235-1

1. Les trois éléments essentiels

La qualification suppose en principe :

  1. une conduite d’un véhicule, ou la qualité d’accompagnateur d’un élève conducteur ;
  2. un usage d’une substance ou plante classée comme stupéfiant ;
  3. l’établissement de cet usage par une analyse sanguine ou salivaire.

2. Il ne suffit pas d’un simple soupçon

Le dépistage routier peut faire présumer un usage.

Mais la qualification pénale repose sur l’analyse permettant d’établir cet usage dans les conditions prévues par le Code de la route.


II. Une différence fondamentale avec l’alcool

3. Pour l’alcool

Le chapitre précédent a montré que le délit alcoolique dépend notamment de seuils légaux :

  • 0,80 g/l de sang ;
  • 0,40 mg/l d’air expiré.

4. Pour les stupéfiants

L’article L. 235-1 ne prévoit pas un seuil comparable à partir duquel seulement l’infraction commencerait.

La Cour de cassation a expressément rappelé en 2025 que l’infraction est constituée lorsque l’usage est établi par une analyse sanguine ou salivaire, sans que soit défini un taux en dessous duquel la consommation serait considérée comme sans incidence sur les facultés du conducteur.

5. Conséquence

Le raisonnement :

« mon taux était trop faible pour altérer ma conduite »

ne suffit pas, par lui-même, à exclure l’infraction.


III. Il n’est pas nécessaire de prouver une conduite dangereuse

6. Le texte incrimine la conduite après usage

L’infraction ne suppose pas nécessairement que le conducteur :

  • zigzague ;
  • commette une faute de conduite ;
  • provoque un accident ;
  • présente des signes visibles d’altération.

Il suffit que les éléments légaux de l’article L. 235-1 soient réunis.

7. Exemple

Un conducteur respecte parfaitement le Code de la route.

Un contrôle révèle néanmoins, après analyse salivaire régulière, un usage de cannabis.

La qualité de sa conduite ne suffit pas à exclure le délit.


IV. Il faut prouver la conduite

8. Comme pour l’alcool

La présence de stupéfiants dans l’organisme ne suffit pas.

Il faut établir que la personne :

conduisait un véhicule

ou

accompagnait un élève conducteur.

9. Exemple

Une personne est retrouvée à proximité d’une voiture.

Une analyse montre un usage de cannabis.

Aucun témoin, aucune caméra et aucun autre élément ne permettent d’établir qu’elle conduisait.

L’un des éléments matériels essentiels demeure alors à démontrer.


V. L’accompagnateur d’un élève conducteur

10. Extension expresse

L’article L. 235-1 vise expressément :

le conducteur

mais également :

l’accompagnateur d’un élève conducteur.

11. Conséquence

La personne placée à côté d’un élève en conduite accompagnée ou supervisée ne doit donc pas considérer qu’elle échappe automatiquement à ce régime parce qu’elle ne tient pas elle-même le volant.


VI. Le dépistage et l’analyse sont deux étapes différentes

12. Le dépistage

Le dépistage sert à rechercher la présence éventuelle de substances.

Il peut être notamment salivaire.

13. L’analyse

Lorsque les conditions de l’article L. 235-2 sont réunies, il est ensuite procédé à des vérifications permettant d’établir si le conducteur avait fait usage de stupéfiants.

14. Distinction essentielle

Il faut donc retenir :

dépistage = présomption d’usage

analyse = établissement de l’usage dans le cadre de l’incrimination.

Cette distinction a été expressément rappelée par la chambre criminelle le 12 mars 2025.


VII. Crim., 12 mars 2025, n° 24-82.925

15. Principe

La Cour de cassation rappelle que les épreuves de dépistage permettent seulement de présumer l’existence d’un usage de stupéfiants.

16. Le litige

Une cour d’appel avait annulé la procédure parce que le procès-verbal ne précisait pas suffisamment :

  • le type exact de test salivaire utilisé ;
  • certaines modalités de son utilisation ;
  • sa date de validité.

17. Cassation

La chambre criminelle a jugé que les textes invoqués n’imposaient pas les mentions particulières dont l’absence avait été retenue par la cour d’appel pour prononcer la nullité.

La relaxe a donc été censurée.

🔗 Crim., 12 mars 2025, n° 24-82.925 — Cour de cassation


VIII. Dans quels cas le dépistage est-il obligatoire ?

18. Accident mortel ou corporel

L’article L. 235-2 prévoit que les forces de l’ordre font procéder à des épreuves de dépistage sur le conducteur ou l’accompagnateur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation.

19. Objectif

Il s’agit de déterminer si la personne conduisait après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.


IX. Accident matériel ou infraction routière

20. Dépistage possible

Le Code permet également le dépistage notamment lorsque le conducteur :

  • est impliqué dans un accident matériel ;
  • est l’auteur présumé d’une infraction routière ;
  • ou lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants.

X. Contrôle sans accident ni infraction préalable

21. Contrôle possible

Le Code permet également des dépistages même en l’absence :

  • d’accident ;
  • d’infraction ;
  • de raisons plausibles de soupçonner l’usage de stupéfiants.

22. Deux mécanismes

L’article L. 235-2 prévoit notamment :

  • des contrôles sur réquisitions du procureur de la République ;
  • mais également, dans les conditions légales, des contrôles à l’initiative des officiers ou agents de police judiciaire compétents.

23. Erreur fréquente

Il est donc faux d’affirmer :

« sans accident, sans infraction et sans signe de consommation, le dépistage est nécessairement illégal ».

Le texte prévoit expressément l’hypothèse contraire.


XI. Que se passe-t-il si le dépistage est positif ?

24. Vérifications

Lorsque le dépistage est positif, les enquêteurs font procéder à des vérifications consistant notamment en des analyses ou examens destinés à établir l’usage.

25. Même chose en cas de refus ou d’impossibilité

Le même mécanisme est prévu lorsque le conducteur :

  • refuse le dépistage ;
  • ou est dans l’impossibilité de le subir.

XII. Prélèvement salivaire et prélèvement sanguin

26. Analyse salivaire

L’incrimination peut être établie par une analyse salivaire.

27. Analyse sanguine

Elle peut également être établie par une analyse sanguine.

28. Pas de hiérarchie absolue imposant systématiquement le sang

Le Code n’exige pas qu’une analyse sanguine soit effectuée dans chaque dossier.

Mais un prélèvement sanguin devient particulièrement important lorsque le conducteur entend préserver son droit à un examen technique ou à une expertise.


XIII. Droit de se réserver une expertise

29. Garantie importante

Après le prélèvement salivaire destiné à établir l’usage, le conducteur doit être interrogé sur sa volonté de se réserver la possibilité de demander un examen technique ou une expertise.

Lorsqu’il répond positivement, un prélèvement sanguin doit être réalisé dans le plus court délai possible. Cette garantie découle des dispositions réglementaires appliquées avec l’article L. 235-2.


XIV. Crim., 15 octobre 2024, n° 24-80.611

30. Une décision essentielle

Dans cette affaire, le conducteur avait subi :

  • un dépistage salivaire positif au cannabis ;
  • puis une analyse toxicologique salivaire confirmant la présence de la substance.

31. Le conducteur avait préservé son droit à une expertise

Il avait indiqué qu’il souhaitait se réserver la possibilité de demander un examen technique ou une expertise.

Mais aucun prélèvement sanguin n’avait été réalisé.

32. La cour d’appel avait considéré l’irrégularité sans conséquence

Elle avait estimé que le conducteur n’avait finalement pas demandé de contre-expertise dans le délai prévu et qu’il ne subissait donc aucun grief.

33. Cassation

La chambre criminelle rejette ce raisonnement.

L’absence de prélèvement sanguin avait irrémédiablement compromis le droit du conducteur à bénéficier ultérieurement de l’examen technique ou de l’expertise qu’il s’était réservé la possibilité de demander.

🔗 Crim., 15 octobre 2024, n° 24-80.611 — Cour de cassation


XV. Enseignement pratique de l’arrêt du 15 octobre 2024

34. Question à vérifier systématiquement

Dans chaque dossier basé sur un prélèvement salivaire, il faut vérifier :

le conducteur a-t-il été interrogé sur son souhait de se réserver une expertise ?

35. S’il a répondu oui

Il faut vérifier :

un prélèvement sanguin a-t-il été effectué dans le plus court délai possible ?

36. À défaut

La régularité de la procédure et les conséquences sur les droits de la défense doivent être examinées.

L’arrêt du 15 octobre 2024 est particulièrement fort puisqu’il parle d’une atteinte irrémédiable à la possibilité de bénéficier de la mesure.


XVI. Il n’existe pas de « taux légal de THC autorisé pour conduire »

37. Erreur très fréquente

Il ne faut pas transposer à la conduite après stupéfiants le raisonnement applicable à l’alcool.

Le Code de la route ne fixe pas un taux de THC en dessous duquel conduire après usage serait automatiquement licite.

38. Cour de cassation, 21 juin 2023

La chambre criminelle rappelle que l’article L. 235-1 incrimine la conduite lorsqu’il est établi que le conducteur a fait usage d’une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée.

🔗 Crim., 21 juin 2023, n° 22-85.530 — Cour de cassation


XVII. L’affaire du CBD

39. Une question devenue très importante

Certains produits au cannabidiol — CBD — peuvent être légalement commercialisés lorsqu’ils respectent les conditions réglementaires.

Mais certains peuvent contenir de faibles quantités de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC).

Or le THC est lui-même une substance classée comme stupéfiant.

40. Défense du conducteur

Dans l’affaire jugée le 21 juin 2023, le conducteur soutenait qu’il avait consommé du CBD et non du cannabis stupéfiant.

La cour d’appel l’avait relaxé notamment en raison de l’absence d’indication précise d’un taux de THC permettant d’identifier l’origine de celui-ci.

41. Cassation

La Cour de cassation censure.

L’autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis contenant au maximum 0,30 % de THC n’a pas pour effet de neutraliser l’incrimination de conduite après usage lorsqu’une analyse établit l’usage de la substance classée comme stupéfiant.

42. Principe

La Cour retient que :

peu importe la dose absorbée.


XVIII. Le CBD n’est donc pas une défense automatique

43. Formulation à éviter

Il serait juridiquement erroné d’écrire :

« J’ai consommé du CBD légal, donc je ne peux jamais être condamné pour conduite après usage de stupéfiants. »

44. Analyse correcte

Il faut rechercher ce que l’analyse a effectivement révélé.

Si elle établit l’usage d’une substance classée comme stupéfiant, la commercialisation licite du produit dont elle aurait pu provenir ne fait pas automatiquement disparaître l’infraction.


XIX. QPC du 14 février 2024 / décision n° 23-90.024

45. Contestation sur l’absence de seuil

Une question prioritaire de constitutionnalité soutenait notamment que l’article L. 235-1 serait problématique faute de seuil d’imprégnation au THC permettant de distinguer certains consommateurs de CBD de consommateurs de cannabis.

46. Non-renvoi

La Cour de cassation a estimé que la question ne présentait pas de caractère sérieux.

Elle rappelle notamment qu’il appartient au pouvoir réglementaire de définir les seuils minima de détection témoignant de l’usage des substances concernées.

47. Conséquence

L’autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis contenant jusqu’à 0,30 % de THC ne rend donc pas l’incrimination contraire, par elle-même, aux principes invoqués.


XX. Nouvelle QPC du 9 avril 2025

48. Nouvelle contestation

La Cour de cassation a de nouveau été saisie de questions portant notamment sur :

  • l’absence d’un taux légal minimal ;
  • le recours à l’analyse salivaire ou sanguine ;
  • la situation du CBD ;
  • le droit à l’expertise.

49. Absence de renvoi

La chambre criminelle a une nouvelle fois considéré qu’il était loisible au législateur de réprimer la conduite dès lors que l’usage de stupéfiants est établi par l’analyse prévue par le texte, sans définir un taux en dessous duquel l’usage n’aurait pas d’incidence sur les facultés.

50. Différence avec l’alcool

La Cour souligne également que l’alcool et les stupéfiants peuvent faire l’objet de régimes juridiques différents.

Elle relève notamment que l’alcool est un produit licitement commercialisé, tandis que l’usage des produits classés comme stupéfiants relève d’un régime juridique différent.

🔗 Crim., 9 avril 2025, n° 25-90.002 — Cour de cassation


XXI. Il ne faut donc pas chercher l’« influence » du produit

51. Mauvais raisonnement

« Le conducteur semblait parfaitement normal, donc il n’était pas sous l’influence des stupéfiants. »

Cette formule transpose à tort une logique d’altération effective des capacités.

52. Formulation exacte

Le Code sanctionne la :

conduite après usage

lorsque cet usage résulte de l’analyse prévue par le texte.


XXII. Cumul alcool + stupéfiants

53. Aggravation importante depuis juillet 2025

Lorsque la personne conduit après usage de stupéfiants et se trouve sous l’empire d’un état alcoolique aux taux prévus par le Code de la route, l’article L. 235-1 porte les peines à :

5 ans d’emprisonnement

et

15 000 € d’amende.

54. Il ne s’agit donc pas d’une simple addition mécanique

Le Code prévoit désormais directement un régime aggravé pour l’association :

stupéfiants + alcool.


XXIII. Retrait de points en cas de stupéfiants seuls

55. Règle

Le délit simple de conduite après usage de stupéfiants entraîne de plein droit :

la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.


XXIV. Retrait de points pour alcool + stupéfiants

56. Régime renforcé

Lorsque le conducteur cumule l’usage de stupéfiants et l’état alcoolique visé par la seconde phrase de l’article L. 235-1, la réduction est portée de plein droit à :

trois quarts du nombre maximal de points du permis.

57. Importance

Cette réforme de 2025 durcit donc très fortement les conséquences administratives du cumul.


XXV. Suspension du permis

58. Peine complémentaire

L’article L. 235-1 permet de prononcer une suspension du permis pendant :

5 ans au plus.

59. Pas de « permis blanc »

La suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

60. Pas de sursis

Elle ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement.


XXVI. Annulation du permis

61. Peine complémentaire

La juridiction peut prononcer :

l’annulation du permis de conduire

avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant :

5 ans au plus.


XXVII. Autres peines complémentaires

62. Le tribunal peut notamment prononcer

  • travail d’intérêt général ;
  • jours-amende ;
  • interdiction de conduire certains véhicules pendant cinq ans au plus ;
  • stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
  • stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.

63. Double stage possible dans le texte

Le Code distingue expressément :

  • le stage de sécurité routière ;
  • le stage consacré aux dangers de l’usage des stupéfiants.

XXVIII. Confiscation du véhicule

64. Stupéfiants seuls

La juridiction peut prononcer la confiscation du véhicule utilisé pour commettre l’infraction lorsque le condamné en est propriétaire.

65. Alcool + stupéfiants

Lorsque les deux sont cumulés, la confiscation est obligatoire, sous réserve de la possibilité pour la juridiction de ne pas la prononcer par une décision spécialement motivée.

66. Vérification indispensable

Toujours contrôler :

  • propriété du véhicule ;
  • carte grise ;
  • éventuelle indivision ;
  • leasing ;
  • véhicule de société ;
  • tiers propriétaire.

XXIX. Immobilisation du véhicule

67. Mesure possible

L’article L. 235-1 prévoit également que l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues par le Code de la route.

68. Ne pas confondre

immobilisation

confiscation.


XXX. Tableau des sanctions de l’article L. 235-1

Situation Emprisonnement Amende
Conduite après usage de stupéfiants 3 ans 9 000 €
Stupéfiants + alcool 5 ans 15 000 €

XXXI. Tableau des principales peines complémentaires

Peine Régime
Suspension du permis Jusqu’à 5 ans
Annulation du permis Interdiction d’en solliciter un nouveau jusqu’à 5 ans
Travail d’intérêt général Possible
Jours-amende Possible
Interdiction de conduire certains véhicules Jusqu’à 5 ans
Stage de sécurité routière Possible
Stage sur les dangers des stupéfiants Possible
Confiscation Possible si propriétaire ; renforcée en cas alcool + stupéfiants
Immobilisation Possible

XXXII. Le refus des vérifications

69. Infraction autonome

L’article L. 235-3 punit le refus de se soumettre aux vérifications prévues par l’article L. 235-2.

Peines :

2 ans d’emprisonnement

et

4 500 € d’amende.

70. Distinction

Il faut donc distinguer :

usage de stupéfiants établi

et

refus de se soumettre aux vérifications.

Le chapitre suivant, CCLXVI, sera consacré spécialement à ce refus.


XXXIII. Peines complémentaires du refus

71. Article L. 235-3

Le refus peut notamment entraîner :

  • suspension du permis jusqu’à trois ans ;
  • annulation avec interdiction de solliciter un nouveau permis jusqu’à trois ans ;
  • travail d’intérêt général ;
  • jours-amende ;
  • interdiction de conduire certains véhicules ;
  • stages ;
  • confiscation du véhicule appartenant au condamné.

72. Points

Le refus donne également lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points.


XXXIV. Récidive

73. Article L. 235-4

En état de récidive au sens de l’article 132-10 du Code pénal, les infractions de conduite après usage de stupéfiants et de refus de vérification entraînent un régime complémentaire particulièrement sévère.

74. Confiscation obligatoire

La confiscation du véhicule utilisé, lorsque le prévenu en est propriétaire, devient obligatoire.

La juridiction peut toutefois ne pas la prononcer par une décision spécialement motivée.

75. Immobilisation

Le véhicule appartenant au prévenu peut également être immobilisé pendant :

un an au plus.


XXXV. Annulation obligatoire en récidive

76. Article L. 235-4

Toute condamnation pour les délits des articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en récidive donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire.

77. Délai

L’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis peut atteindre :

3 ans.


XXXVI. CBD : cas pratique essentiel

78. Faits

Un conducteur déclare :

« Je n’ai fumé que du CBD acheté légalement. »

L’analyse salivaire révèle toutefois du THC.

79. Solution

L’autorisation de commercialiser certains produits contenant de faibles quantités de THC ne neutralise pas automatiquement le délit.

Crim., 21 juin 2023, n° 22-85.530, affirme que l’infraction est constituée lorsque l’usage de la substance classée comme stupéfiant est établi, peu important la dose absorbée.


XXXVII. Cas pratique n° 2 : conducteur parfaitement normal

80. Faits

Le conducteur :

  • respecte les limitations ;
  • ne présente aucune difficulté motrice ;
  • parle normalement.

L’analyse salivaire établit néanmoins l’usage de cannabis.

81. Solution

L’absence d’altération visible des facultés ne suffit pas à exclure l’article L. 235-1.

Le texte incrimine l’usage établi par analyse, et non uniquement une conduite matériellement altérée.


XXXVIII. Cas pratique n° 3 : simple dépistage positif

82. Faits

Un test de dépistage salivaire est positif.

Aucune analyse confirmatoire exploitable n’est produite.

83. Solution

Le dépistage ne constitue qu’une présomption d’usage.

Crim., 12 mars 2025, rappelle précisément cette distinction.

Il faut donc rechercher la vérification permettant d’établir l’usage.


XXXIX. Cas pratique n° 4 : conducteur demande à préserver son droit à expertise

84. Faits

Après le prélèvement salivaire, le conducteur répond :

« Oui, je souhaite pouvoir demander une expertise. »

Aucun prélèvement sanguin n’est effectué.

85. Solution

L’arrêt du 15 octobre 2024, n° 24-80.611 est directement applicable à l’analyse.

L’absence de prélèvement sanguin compromet irrémédiablement la possibilité de bénéficier de l’examen technique ou de l’expertise que la personne s’était réservée.


XL. Cas pratique n° 5 : conducteur renonce à l’expertise

86. Faits

Le conducteur est correctement informé et indique qu’il ne souhaite pas se réserver la possibilité d’une expertise.

L’analyse salivaire est ensuite positive.

87. Solution

L’absence de prélèvement sanguin ne doit pas être analysée comme dans l’hypothèse de l’arrêt du 15 octobre 2024, puisque celui-ci concernait précisément un conducteur ayant réservé ce droit.


XLI. Cas pratique n° 6 : usage ancien

88. Faits

Le conducteur affirme :

« J’ai consommé hier, mais je ne ressentais plus aucun effet aujourd’hui. »

L’analyse prévue par la loi établit néanmoins l’usage de la substance classée comme stupéfiant.

89. Solution

L’absence d’effet ressenti ou de signe comportemental n’écarte pas automatiquement l’infraction.

Le texte ne subordonne pas le délit à la preuve d’une altération actuelle des facultés.


XLII. Cas pratique n° 7 : alcool + cannabis

90. Faits

L’analyse établit l’usage de cannabis.

L’alcoolémie est également supérieure au seuil légal.

91. Solution

Depuis juillet 2025, les peines prévues par L. 235-1 sont portées à :

5 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

La réduction de points correspond à trois quarts du nombre maximal de points.


XLIII. Cas pratique n° 8 : véhicule d’un tiers

92. Faits

Le conducteur conduit après usage de stupéfiants dans la voiture appartenant exclusivement à un ami.

93. Solution

La peine de confiscation prévue par l’article L. 235-1 vise le véhicule utilisé si le condamné en est propriétaire.

Il faut donc vérifier la propriété.


XLIV. Cas pratique n° 9 : accompagnateur d’un élève

94. Faits

Un parent accompagne son enfant en conduite accompagnée.

L’analyse salivaire établit un usage de cannabis.

95. Solution

L’article L. 235-1 est expressément applicable à l’accompagnateur d’un élève conducteur.


XLV. Cas pratique n° 10 : contrôle sans comportement suspect

96. Faits

Le conducteur n’a commis aucune infraction et ne présente aucun signe particulier.

Il fait néanmoins l’objet d’un contrôle routier de stupéfiants.

97. Solution

Le seul fait qu’aucun soupçon préalable n’existait ne suffit pas à rendre le contrôle irrégulier.

L’article L. 235-2 autorise, dans les conditions qu’il énonce, des dépistages sans accident, infraction ou raisons plausibles de soupçonner l’usage.


XLVI. Cas pratique n° 11 : récidive

98. Faits

Le conducteur est de nouveau condamné dans les conditions de récidive légale.

Le véhicule lui appartient.

99. Solution

Il faut notamment examiner :

  • confiscation obligatoire, sauf décision spécialement motivée contraire ;
  • immobilisation éventuelle jusqu’à un an ;
  • annulation de plein droit du permis ;
  • interdiction de solliciter un nouveau permis jusqu’à trois ans.

XLVII. Cas pratique n° 12 : contestation du test de dépistage

100. Faits

Le prévenu soutient que le procès-verbal ne mentionne pas la marque exacte ou la date limite d’utilisation du test de dépistage.

101. Solution

Il faut examiner précisément les textes applicables.

Crim., 12 mars 2025, n° 24-82.925, a censuré une cour d’appel qui avait annulé la procédure en raison d’éléments dont les textes en cause n’imposaient pas la mention.


XLVIII. Le dossier doit identifier la substance

102. Pourquoi ?

L’infraction suppose un produit ou une plante classé comme stupéfiant.

Il faut donc identifier ce que l’analyse a détecté.

103. Exemples courants

Selon les analyses peuvent notamment apparaître :

  • THC ;
  • cocaïne ou métabolites recherchés selon les méthodes réglementaires ;
  • opiacés ;
  • amphétamines et substances assimilées selon les catégories recherchées.

La qualification dépend toujours du classement juridique de la substance et des résultats de l’analyse.


XLIX. Médicaments et stupéfiants

104. Attention aux médicaments

Certaines substances peuvent être utilisées dans un cadre médical tout en faisant l’objet d’un classement juridique particulier.

Le dossier ne doit pas être traité par simple assimilation.

105. Méthode

Il faut vérifier :

  • substance détectée ;
  • classement juridique ;
  • prescription éventuelle ;
  • texte applicable ;
  • portée exacte de l’analyse.

L. Le résultat scientifique et la qualification juridique

106. Deux questions différentes

Le laboratoire répond essentiellement :

quelle substance a été détectée ?

Le juge doit ensuite répondre :

cette substance et les conditions de son usage répondent-elles à l’article L. 235-1 ?

107. Importance

Une expertise toxicologique ne doit donc jamais être lue indépendamment des textes de classement des substances.


LI. La preuve numérique ou testimoniale de la consommation

108. Utile mais non substitutive

Des éléments tels que :

  • messages ;
  • photographies ;
  • aveux ;
  • témoignages

peuvent corroborer un usage.

Mais le texte de L. 235-1 vise expressément le résultat de l’analyse sanguine ou salivaire.

109. Exemple

Un conducteur écrit à un ami :

« Je viens de fumer du cannabis ».

Ce message peut être probant sur le contexte.

Mais il ne dispense pas d’examiner les exigences propres à l’article L. 235-1 concernant l’analyse.


LII. Garde à vue non systématique

110. Article L. 235-5

Après les opérations de dépistage et de vérification, la garde à vue n’est pas automatiquement obligatoire.

Lorsque les conditions prévues par le Code de procédure pénale sont réunies, la personne peut ne pas être placée en garde à vue dès lors notamment qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de rester à disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée des droits visés par l’article 61-1 du Code de procédure pénale.

111. Erreur fréquente

Il est donc faux d’affirmer qu’un contrôle positif aux stupéfiants entraîne nécessairement une garde à vue.


LIII. Erreurs fréquentes

112. « Il existe un taux légal de THC comparable au seuil d’alcool »

Faux.

L’article L. 235-1 ne subordonne pas l’infraction à un tel seuil.

113. « Si le taux est faible, il n’y a pas d’infraction »

Faux en principe.

Crim., 21 juin 2023, retient que l’infraction est constituée lorsque l’usage de la substance classée comme stupéfiant est établi, peu important la dose absorbée.

114. « Il faut être sous l’influence visible du produit »

Faux.

Il s’agit juridiquement de conduite après usage, et non d’une exigence générale de démonstration d’une altération visible des facultés.

115. « Un dépistage positif suffit toujours »

Faux.

Le dépistage ne fait que présumer l’usage ; il faut examiner les vérifications et analyses prévues par les textes.

116. « Le CBD légal empêche toute condamnation »

Faux.

L’arrêt du 21 juin 2023 l’exclut lorsque l’analyse établit l’usage de THC classé comme stupéfiant.

117. « Il faut mesurer le taux exact de THC pour condamner »

Faux comme principe général.

La Cour de cassation a expressément refusé de faire de la quantification du taux une condition générale de l’incrimination.

118. « Le prélèvement sanguin est toujours obligatoire »

Faux.

Mais il devient indispensable dans l’hypothèse où, après prélèvement salivaire, la personne s’est réservée la possibilité de demander un examen technique ou une expertise.

119. « Si je me réserve une expertise mais ne la demande finalement pas, l’absence de prélèvement sanguin ne pose aucun problème »

Faux.

Crim., 15 octobre 2024, juge que l’absence du prélèvement a déjà irrémédiablement compromis le droit d’exercer cette possibilité.

120. « Sans accident ou infraction, le contrôle est interdit »

Faux.

L’article L. 235-2 permet certains contrôles même sans ces circonstances.

121. « La conduite après usage de stupéfiants est punie de deux ans »

Cette affirmation est désormais dépassée pour les faits commis sous le régime actuel.

Depuis le 11 juillet 2025, la peine de base est de :

3 ans et 9 000 €.

122. « Alcool + stupéfiants donnent seulement deux délits ordinaires »

Le Code prévoit désormais directement pour cette situation une peine de :

5 ans et 15 000 €.

123. « Le retrait de points est toujours de six points »

La formulation actuelle doit être plus précise.

Le délit simple entraîne une réduction de la moitié du nombre maximal de points ; le cumul alcool + stupéfiants entraîne une réduction de trois quarts du nombre maximal.


LIV. Checklist de qualification

124. La conduite

  1. Qui conduisait ?
  2. Véhicule identifié ?
  3. Accompagnateur d’un élève conducteur ?
  4. Témoins ?
  5. Vidéo ?
  6. Aveux ou déclarations ?

125. Le contrôle

  1. Pourquoi le dépistage a-t-il été effectué ?
  2. Accident corporel ?
  3. Accident matériel ?
  4. Infraction préalable ?
  5. Soupçon ?
  6. Contrôle sans soupçon légalement organisé ?

126. Le dépistage

  1. Salivaire ?
  2. Résultat positif ?
  3. Refus ?
  4. Impossibilité ?

127. La vérification

  1. Analyse salivaire ?
  2. Analyse sanguine ?
  3. Substance identifiée ?
  4. Résultat toxicologique ?
  5. Chaîne de prélèvement correctement documentée ?

128. Expertise

  1. Le conducteur a-t-il été interrogé sur son souhait de se réserver une expertise ?
  2. A-t-il répondu oui ?
  3. Un prélèvement sanguin a-t-il alors été effectué ?
  4. Dans quel délai ?
  5. A-t-il été conservé selon les règles applicables ?

129. Substance

  1. THC ?
  2. Autre substance ?
  3. Est-elle classée comme stupéfiant ?
  4. Le prévenu invoque-t-il du CBD ?
  5. Quelle est exactement la substance révélée par l’analyse ?

130. Quantité

  1. Un taux a-t-il été indiqué ?
  2. La défense prétend-elle que ce taux serait trop faible ?
  3. Le raisonnement respecte-t-il le principe selon lequel l’infraction n’est pas subordonnée à un seuil légal d’altération ?

131. Alcool

  1. Alcoolémie également établie ?
  2. Au-dessus du seuil légal ?
  3. Application du régime à 5 ans et 15 000 € ?
  4. Réduction des trois quarts du nombre maximal de points ?

132. Permis

  1. Suspension possible ?
  2. Annulation ?
  3. Récidive ?
  4. Annulation de plein droit en récidive ?
  5. Capital de points ?

133. Véhicule

  1. Propriété du véhicule ?
  2. Immobilisation ?
  3. Confiscation possible ?
  4. Confiscation obligatoire sous réserve de motivation spéciale ?

134. Infractions concurrentes

  1. Refus de vérifications ?
  2. Alcool ?
  3. Conduite sans permis ?
  4. Refus d’obtempérer ?
  5. Délit de fuite ?
  6. Blessures ?
  7. Homicide routier ?

LV. Tableau de qualification rapide

Situation Qualification / question
Analyse établissant l’usage de stupéfiants L. 235-1
Pas d’altération visible N’exclut pas le délit
Faible quantité de THC N’exclut pas automatiquement le délit
Consommation alléguée de CBD N’exclut pas automatiquement L. 235-1
Simple dépistage positif Vérification nécessaire
Conducteur se réserve une expertise Prélèvement sanguin à vérifier
Absence de prélèvement malgré réservation Nullité / atteinte aux droits à examiner
Stupéfiants + alcool 5 ans + 15 000 €
Refus des vérifications L. 235-3
Récidive L. 235-4
Accompagnateur d’élève conducteur L. 235-1 applicable

LVI. Jurisprudences essentielles

135. Crim., 21 juin 2023, n° 22-85.530 — CBD et THC

La Cour de cassation juge que l’autorisation de commercialiser certains produits dérivés du cannabis contenant jusqu’à 0,30 % de THC est sans incidence sur l’incrimination.

Dès lors que l’usage d’une substance classée comme stupéfiant est établi, la dose absorbée est indifférente pour la caractérisation du délit.

🔗 Lire l’arrêt officiel — Cour de cassation

136. Crim., 15 octobre 2024, n° 24-80.611 — droit à l’expertise

Lorsqu’un conducteur ayant subi un prélèvement salivaire indique vouloir se réserver la possibilité de demander une expertise, un prélèvement sanguin doit être réalisé.

Son absence compromet irrémédiablement le droit à cette mesure.

🔗 Lire l’arrêt officiel — Cour de cassation

137. Crim., 12 mars 2025, n° 24-82.925 — dépistage et vérification

La chambre criminelle rappelle que le dépistage ne permet que de présumer l’usage.

Elle censure parallèlement une annulation fondée sur l’absence de mentions que les textes applicables n’imposaient pas aux enquêteurs.

🔗 Lire l’arrêt officiel — Cour de cassation

138. Crim., 9 avril 2025, n° 25-90.002 — absence de seuil et CBD

La Cour de cassation refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel plusieurs questions contestant notamment :

  • l’absence de seuil légal d’imprégnation ;
  • l’analyse salivaire ;
  • le régime du CBD.

Elle confirme que le législateur peut réprimer la conduite dès lors que l’usage est établi, sans exiger la preuve d’un taux d’altération des facultés.

🔗 Lire la décision officielle — Cour de cassation


LVII. Sources officielles cliquables

139. Code de la route

🔗 Articles L. 235-1 à L. 235-5 — conduite après usage de stupéfiants

140. Cour de cassation

🔗 Crim., 21 juin 2023, n° 22-85.530 — CBD / THC

🔗 Crim., 15 octobre 2024, n° 24-80.611 — contre-expertise

🔗 Crim., 12 mars 2025, n° 24-82.925 — valeur du dépistage

🔗 Crim., 9 avril 2025, n° 25-90.002 — absence de seuil / QPC


LVIII. À retenir

141. Principes essentiels

  1. La conduite après usage de stupéfiants est régie principalement par les articles L. 235-1 à L. 235-5 du Code de la route.
  2. Depuis le 11 juillet 2025, la peine de base est de 3 ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.
  3. L’infraction vise aussi l’accompagnateur d’un élève conducteur.
  4. L’usage doit résulter d’une analyse sanguine ou salivaire.
  5. Il ne faut pas confondre le dépistage avec cette analyse.
  6. Le dépistage ne permet que de présumer l’usage de stupéfiants.
  7. Le Code ne fixe pas un seuil de THC comparable aux seuils applicables à l’alcool.
  8. Il n’est pas nécessaire de démontrer que les facultés du conducteur étaient effectivement altérées.
  9. L’absence de signe d’intoxication visible ne suffit donc pas à exclure l’infraction.
  10. Le conducteur ne peut pas automatiquement se défendre en soutenant que la quantité détectée était faible.
  11. Crim., 21 juin 2023, n° 22-85.530, affirme que l’infraction est constituée lorsque l’usage de la substance classée comme stupéfiant est établi, peu important la dose absorbée.
  12. Le CBD légalement commercialisé ne constitue pas une immunité pénale.
  13. Un produit autorisé peut contenir une faible quantité de THC.
  14. Si l’analyse établit l’usage de cette substance classée comme stupéfiant, l’article L. 235-1 peut être applicable.
  15. La Cour de cassation a confirmé cette orientation à plusieurs reprises, notamment dans les QPC de 2024 et 2025.
  16. Les forces de l’ordre peuvent effectuer des dépistages dans plusieurs situations.
  17. Le dépistage est notamment prévu en cas d’accident mortel ou corporel.
  18. Il peut également être réalisé dans certaines hypothèses d’accident matériel, d’infraction ou de soupçon d’usage.
  19. Des contrôles sont également possibles, dans les conditions légales, sans accident, infraction ou soupçon préalable.
  20. Lorsque le dépistage est positif, refusé ou impossible, des vérifications sont effectuées afin d’établir l’usage.
  21. Une garantie essentielle concerne le droit à l’expertise.
  22. Après un prélèvement salivaire, le conducteur doit pouvoir indiquer s’il souhaite se réserver la possibilité de demander un examen technique ou une expertise.
  23. S’il répond oui, un prélèvement sanguin doit être réalisé dans le plus court délai possible.
  24. Crim., 15 octobre 2024, n° 24-80.611, juge que son absence compromet irrémédiablement ce droit.
  25. Il ne suffit pas de répondre que le conducteur n’a finalement pas demandé la contre-expertise.
  26. Sans prélèvement sanguin, il avait déjà été privé de la possibilité réelle de l’exercer.
  27. Crim., 12 mars 2025, n° 24-82.925, rappelle en revanche qu’une nullité ne peut être créée à partir de mentions que les textes n’imposent pas.
  28. Il faut donc contrôler les procédures avec précision, sans ajouter artificiellement de formalités.
  29. Le cumul alcool + stupéfiants est particulièrement sévèrement réprimé.
  30. Depuis juillet 2025, il est puni de 5 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
  31. Le délit simple entraîne de plein droit la réduction de la moitié du nombre maximal de points.
  32. Le cumul avec l’alcool entraîne la réduction de trois quarts du nombre maximal de points.
  33. La suspension judiciaire du permis peut atteindre cinq ans.
  34. Elle ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
  35. Elle ne peut pas être assortie du sursis.
  36. L’annulation du permis peut également être prononcée avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant cinq ans au plus.
  37. Le tribunal peut imposer un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
  38. Il peut aussi imposer un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de stupéfiants.
  39. Le véhicule peut être immobilisé.
  40. Il peut également être confisqué lorsque le condamné en est propriétaire.
  41. En cas de cumul alcool + stupéfiants, la confiscation est obligatoire, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.
  42. Le refus de se soumettre aux vérifications constitue une infraction autonome de l’article L. 235-3.
  43. Il est puni de 2 ans d’emprisonnement et 4 500 € d’amende.
  44. La récidive entraîne des conséquences renforcées.
  45. L’annulation du permis est alors de plein droit dans les conditions de l’article L. 235-4.
  46. La confiscation du véhicule appartenant au prévenu devient également obligatoire, sauf décision spécialement motivée contraire.
  47. Le véhicule peut être immobilisé jusqu’à un an.
  48. Le dossier pratique doit toujours distinguer :

le dépistage ;

l’analyse confirmatoire ;

la substance détectée ;

le droit à l’expertise ;

la conduite ;

le cumul éventuel avec l’alcool ;

la récidive.

  1. Pour le CBD, il faut bannir le raisonnement automatique :

« produit légal = conduite légale ».

  1. La véritable question est :

l’analyse légalement réalisée établit-elle l’usage d’une substance classée comme stupéfiant ?

  1. La méthode de qualification tient finalement en sept questions :

la personne conduisait-elle réellement ou accompagnait-elle un élève conducteur ?

le dépistage a-t-il été réalisé dans une situation légalement prévue ?

quelle analyse sanguine ou salivaire établit l’usage ?

quelle substance classée comme stupéfiant a été identifiée ?

les droits relatifs à l’examen technique ou à l’expertise ont-ils été respectés ?

un état alcoolique est-il également caractérisé, entraînant le régime aggravé ?

s’agit-il d’une première infraction ou d’une récidive entraînant annulation et confiscation renforcées ?

CCLXVI. Refus de se soumettre aux vérifications

Articles L. 234-8 et L. 235-3 du Code de la route : refus des vérifications d’alcoolémie ou de stupéfiants, distinction entre dépistage et vérification, caractère volontaire du refus, information du conducteur, sanctions, permis, points, récidive et concours d’infractions

Le refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique ou l’usage de stupéfiants constitue un délit autonome.

Deux textes doivent être distingués :

  • article L. 234-8 du Code de la route pour l’alcool ;
  • article L. 235-3 du Code de la route pour les stupéfiants.

Dans les deux cas, la peine principale est actuellement de :

2 ans d’emprisonnement

et

4 500 € d’amende.


I. Deux délits autonomes

1. Refus des vérifications d’alcoolémie

L’article L. 234-8 sanctionne le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues :

  • aux articles L. 234-4 à L. 234-6 ;
  • ainsi qu’aux vérifications prévues par l’article L. 234-9.

2. Refus des vérifications relatives aux stupéfiants

L’article L. 235-3 sanctionne le refus de se soumettre aux vérifications prévues par l’article L. 235-2.

3. Les deux délits peuvent coexister

Un conducteur peut refuser :

  • les vérifications d’alcoolémie ;
  • et les vérifications relatives aux stupéfiants.

Dans ce cas, les deux qualifications doivent être examinées séparément.

Une décision récente de la Cour de cassation illustre précisément un dossier dans lequel un conducteur avait refusé les contrôles relatifs aux deux substances.


II. Dépistage et vérification : distinction essentielle

4. Le dépistage

Le dépistage constitue généralement une première étape.

Il sert à rechercher ou faire présumer :

  • une imprégnation alcoolique ;
  • ou un usage de stupéfiants.

5. La vérification

La vérification a une autre fonction.

Elle vise à établir juridiquement la preuve :

  • de l’état alcoolique ;
  • ou de l’usage de stupéfiants.

6. Pourquoi cette distinction est importante

Les articles L. 234-8 et L. 235-3 ne doivent pas être lus comme sanctionnant indistinctement n’importe quel désaccord avec n’importe quelle opération de contrôle.

Il faut identifier exactement :

quelle opération a été refusée ?

et

à quel texte cette opération se rattache-t-elle ?


III. Le refus en matière d’alcool

7. Article L. 234-8

Le texte réprime le refus des vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique.

8. Exemples

Peuvent notamment entrer dans cette analyse :

  • refus de souffler dans l’éthylomètre lorsqu’une vérification est légalement requise ;
  • refus d’un prélèvement sanguin prévu par les textes ;
  • refus d’une autre vérification légalement prescrite.

9. Il faut toujours vérifier la base légale du contrôle

Une condamnation suppose que la vérification refusée soit bien l’une de celles auxquelles renvoie l’article L. 234-8.


IV. Le refus en matière de stupéfiants

10. Article L. 235-3

Le délit existe lorsqu’une personne refuse les vérifications prévues par l’article L. 235-2.

11. Exemple

Après un contrôle routier, les enquêteurs demandent au conducteur de se soumettre aux vérifications légalement prévues afin d’établir un éventuel usage de stupéfiants.

Le conducteur oppose un refus clair.

L’article L. 235-3 doit être examiné.


V. Le refus doit être volontaire

12. Principe général

Comme tout délit intentionnel, le refus suppose un comportement volontaire.

Il faut donc pouvoir établir que la personne :

  • a compris qu’une vérification lui était demandée ;
  • et a volontairement refusé de s’y soumettre.

13. Exemple évident

Le conducteur déclare :

« Je refuse de souffler dans l’appareil. »

Le caractère volontaire apparaît directement.

14. Mais toutes les situations ne sont pas aussi simples

Il faut distinguer le véritable refus :

  • d’une impossibilité physique ;
  • d’une incapacité médicale ;
  • d’une incompréhension réelle ;
  • ou d’un échec technique involontaire.

VI. Une décision majeure du 18 novembre 2025

15. Crim., 18 novembre 2025, n° 25-80.933

Cette décision est particulièrement importante pour l’élément intentionnel.

Un conducteur avait refusé :

  • le dépistage de son imprégnation alcoolique ;
  • et le test salivaire relatif aux stupéfiants.

La cour d’appel l’avait relaxé au motif notamment que les gendarmes ne l’avaient pas informé que ses refus étaient eux-mêmes constitutifs de délits.

16. Cassation

La Cour de cassation censure cette analyse.

Elle juge que les articles L. 234-8 et L. 235-3 n’exigent pas que les enquêteurs avertissent préalablement le conducteur que son refus constitue un délit.

17. Une condition ne peut pas être ajoutée à la loi

La Cour reproche aux juges d’avoir ajouté une condition que les textes ne prévoient pas.

La loi sanctionne le refus des vérifications légalement visées.


VII. Il n’est pas nécessaire d’avertir : « si vous refusez, vous commettez un délit »

18. Erreur fréquente

Il serait donc incorrect d’affirmer :

« le conducteur ne peut être condamné que si le policier lui a annoncé expressément la peine encourue ou la qualification de délit ».

19. La jurisprudence de 2025

La Cour de cassation a expressément refusé cette exigence.

20. Attention toutefois

Cela ne signifie pas que l’intéressé n’a pas à comprendre matériellement qu’une opération lui est demandée.

Le comportement doit toujours correspondre à un véritable refus volontaire.


VIII. L’erreur de droit

21. Article 122-3 du Code pénal

L’arrêt du 18 novembre 2025 traite également de la question de la connaissance de l’interdit.

La cour d’appel avait notamment estimé qu’il n’était pas établi que le conducteur savait qu’il commettait un délit en refusant.

22. Réponse de la Cour

La Cour relève que le prévenu n’invoquait pas une véritable erreur sur le droit au sens de l’article 122-3 du Code pénal.

La simple affirmation qu’il ignorait la qualification pénale du refus ne suffisait donc pas à neutraliser l’infraction.


IX. Refus et incapacité physique

23. Une impossibilité réelle n’est pas nécessairement un refus

Le conducteur peut être objectivement incapable d’effectuer une opération.

Exemples :

  • traumatisme important ;
  • incapacité respiratoire ;
  • état médical grave ;
  • perte de conscience.

24. Il faut alors rechercher la procédure alternative prévue par les textes

En matière d’alcool notamment, le Code prévoit le recours à d’autres formes de vérification dans certaines hypothèses.

Le comportement ne doit pas être artificiellement qualifié de refus lorsqu’il s’agit d’une impossibilité réelle.


X. Refus et comportement d’obstruction

25. Le refus n’est pas nécessairement verbal

Une personne peut ne jamais prononcer les mots :

« je refuse ».

26. Exemple

Le conducteur :

  • détourne systématiquement la tête ;
  • empêche volontairement le prélèvement ;
  • refuse d’ouvrir la bouche ;
  • simule plusieurs tentatives sans coopérer.

Il faut alors déterminer si le comportement révèle réellement une volonté de se soustraire à la vérification.

27. Prudence

Un résultat techniquement inutilisable ne doit pas automatiquement être transformé en refus.

Il faut établir la volonté d’obstruction.


XI. Refus de souffler correctement

28. Situation classique

Le conducteur prétend souffler dans l’éthylomètre mais arrête volontairement à chaque tentative avant que l’appareil puisse effectuer la mesure.

29. Qualification possible

Si les constatations démontrent qu’il avait compris les instructions et qu’il sabotait volontairement les tentatives, le refus peut être caractérisé.

30. À l’inverse

Si une pathologie respiratoire explique objectivement l’impossibilité, la situation doit être analysée autrement.


XII. Refus de prélèvement sanguin

31. Alcool

Lorsque le prélèvement sanguin constitue la vérification légalement requise dans la situation, son refus peut relever de l’article L. 234-8.

32. Stupéfiants

Le raisonnement dépend du cadre dans lequel le prélèvement intervient.

Il faut notamment distinguer :

  • la vérification imposée par les textes ;
  • le prélèvement effectué pour préserver le droit à une expertise.

Ces hypothèses n’ont pas nécessairement la même fonction juridique.


XIII. Qualité de conducteur : arrêt du 21 janvier 2004

33. Crim., 21 janvier 2004, n° 03-82.225

La Cour de cassation a rendu un arrêt important concernant un conducteur impliqué dans un accident et ayant refusé un prélèvement destiné à établir l’alcoolémie.

34. Principe

La Cour indique que se rend coupable du délit prévu par l’article L. 234-8 celui qui refuse les vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique.

Elle précise que la qualité de conducteur doit être appréciée au moment où le refus est opposé.

35. Importance

La contestation ultérieure de la qualité de conducteur ne suffit donc pas nécessairement à faire disparaître le refus lorsqu’au moment des faits les conditions légales étaient réunies.


XIV. Le conducteur présumé après un accident

36. Situation de l’arrêt de 2004

Le prévenu avait été impliqué dans un accident.

Il avait ensuite refusé le prélèvement sanguin destiné à vérifier son état alcoolique.

37. Enseignement

Il faut documenter très précisément :

  • circonstances de l’accident ;
  • place des occupants ;
  • déclarations ;
  • indices permettant d’identifier le conducteur ;
  • moment exact du refus.

XV. Refus du dépistage et refus des vérifications : ne pas simplifier

38. Une distinction technique

Selon le dispositif légal applicable, le refus d’une première opération peut conduire les enquêteurs à passer aux vérifications destinées à établir la preuve.

39. Exemple en matière d’alcool

Le Code prévoit que certaines situations de refus du dépistage conduisent aux vérifications prévues par les articles suivants.

Le délit de L. 234-8 est rattaché aux vérifications auxquelles il renvoie expressément.

40. En matière de stupéfiants

Le même réflexe doit être adopté : vérifier exactement comment l’article L. 235-2 organise le passage du dépistage aux vérifications avant d’appliquer L. 235-3.


XVI. Refus des deux contrôles

41. Affaire du 18 novembre 2025

Le conducteur avait refusé :

  • le dépistage alcoolique ;
  • le test salivaire stupéfiants.

Il avait initialement été condamné par le tribunal correctionnel à six mois d’emprisonnement et huit mois de suspension du permis avant que la cour d’appel ne le relaxe, puis que la Cour de cassation ne censure cette relaxe.

42. Enseignement

Un même comportement lors d’un contrôle peut donc ouvrir plusieurs qualifications routières autonomes.


XVII. Refus et absence d’usage effectivement démontré

43. Le refus est autonome

Le délit de refus n’exige pas nécessairement que les vérifications finalement non réalisées auraient démontré :

  • une alcoolémie délictuelle ;
  • ou un usage de stupéfiants.

44. Pourquoi ?

L’objet même de l’infraction est de sanctionner l’obstacle volontaire opposé à la vérification.

45. Exemple

Le conducteur refuse la vérification de l’alcoolémie.

Il affirme ensuite :

« De toute façon je n’avais rien bu. »

Cette affirmation ne fait pas disparaître par elle-même le refus.


XVIII. Il n’est pas nécessaire de prouver l’infraction sous-jacente

46. Deux questions différentes

Première question :

le conducteur était-il alcoolisé ou avait-il consommé des stupéfiants ?

Deuxième question :

a-t-il volontairement refusé la vérification légalement demandée ?

Ces deux questions sont juridiquement distinctes.

47. Conséquence

Une poursuite pour refus peut être examinée même lorsque l’usage ou le taux n’a précisément pas pu être établi en raison du refus.


XIX. Refus et condamnation simultanée pour alcoolémie

48. Hypothèse possible

Un conducteur peut accepter une première mesure permettant d’établir une alcoolémie puis refuser une autre opération légalement requise.

La possibilité de cumuler les qualifications dépend alors très précisément :

  • des faits ;
  • de la nature de la vérification refusée ;
  • de son utilité ;
  • des règles de concours d’infractions.

49. Pas d’automatisme

Il faut éviter d’écrire que toute alcoolémie accompagnée d’un refus donne toujours lieu à deux condamnations.

Le dossier doit être juridiquement analysé.


XX. Refus et stupéfiants en récidive

50. Illustration récente de 2026

Dans une affaire examinée par la Cour de cassation en 2026, le prévenu était poursuivi notamment pour :

  • conduite sans permis ;
  • conduite sous l’empire d’un état alcoolique ;
  • refus de se soumettre aux vérifications relatives aux stupéfiants,

dans un contexte de récidive.

51. Intérêt

Cette décision illustre à nouveau les fréquents concours d’infractions routières.

Le refus ne doit donc jamais être analysé isolément de l’ensemble du contrôle.


XXI. Peine principale : alcool

52. Article L. 234-8

Le refus des vérifications d’alcoolémie est puni de :

2 ans d’emprisonnement

et

4 500 € d’amende.


XXII. Peines complémentaires : alcool

53. Suspension du permis

La suspension peut être prononcée pour une durée maximale de :

3 ans.

54. Pas de permis blanc

Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

55. Pas de sursis

La suspension prévue par l’article L. 234-8 ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement.


XXIII. Annulation du permis : alcool

56. Peine complémentaire

Le tribunal peut prononcer :

l’annulation du permis

avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant :

3 ans au plus.


XXIV. Autres peines complémentaires : alcool

57. Le texte prévoit notamment

  • travail d’intérêt général ;
  • jours-amende ;
  • interdiction de conduire certains véhicules pendant cinq ans au plus ;
  • stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
  • confiscation du véhicule si le condamné en est propriétaire ;
  • interdiction pendant cinq ans au plus de conduire un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarrage homologué.

XXV. Retrait de points : alcool

58. Effet de plein droit

Le délit de L. 234-8 entraîne de plein droit :

la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.


XXVI. Peine principale : stupéfiants

59. Article L. 235-3

Le refus des vérifications relatives aux stupéfiants est puni de :

2 ans d’emprisonnement

et

4 500 € d’amende.


XXVII. Suspension du permis : stupéfiants

60. Durée maximale

La suspension peut être prononcée pour :

3 ans au plus.

61. Ni permis blanc ni sursis

Elle :

  • ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
  • ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement.

XXVIII. Annulation du permis : stupéfiants

62. Peine possible

Le tribunal peut prononcer l’annulation du permis avec interdiction de solliciter un nouveau titre pendant :

3 ans au plus.


XXIX. Autres peines complémentaires : stupéfiants

63. Article L. 235-3

Peuvent notamment être prononcés :

  • travail d’intérêt général ;
  • jours-amende ;
  • interdiction de conduire certains véhicules pendant cinq ans au plus ;
  • stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
  • stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;
  • confiscation du véhicule utilisé si le condamné en est propriétaire.

XXX. Retrait de points : stupéfiants

64. Effet de plein droit

Le refus relevant de L. 235-3 entraîne lui aussi :

la réduction de la moitié du nombre maximal de points.


XXXI. Tableau comparatif des deux refus

Élément Alcool Stupéfiants
Texte L. 234-8 L. 235-3
Emprisonnement 2 ans 2 ans
Amende 4 500 € 4 500 €
Suspension maximale 3 ans 3 ans
Annulation / nouveau permis Jusqu’à 3 ans Jusqu’à 3 ans
Interdiction certains véhicules Jusqu’à 5 ans Jusqu’à 5 ans
Stage sécurité routière Oui Oui
Stage stupéfiants Non spécifique Oui
Confiscation si propriétaire Oui Oui
Réduction de points Moitié du maximum Moitié du maximum

XXXII. Le véhicule doit appartenir au condamné pour la confiscation prévue par ces textes

65. Principe

Dans les deux régimes, la confiscation prévue comme peine complémentaire porte sur le véhicule utilisé pour commettre l’infraction si le condamné en est propriétaire.

66. Exemple

Le conducteur refuse les vérifications mais conduit le véhicule d’un ami.

La confiscation prévue par ces articles ne doit pas être appliquée mécaniquement comme si le véhicule lui appartenait.


XXXIII. Récidive en matière de stupéfiants

67. Régime aggravé

Le chapitre relatif aux stupéfiants prévoit un dispositif spécifique en cas de récidive des délits de L. 235-1 ou L. 235-3.

Il peut notamment entraîner :

  • annulation de plein droit du permis ;
  • confiscation renforcée du véhicule appartenant au prévenu ;
  • immobilisation.

Il faut lire ce régime avec l’article L. 235-4.

68. Concours avec d’autres récidives

Le dossier peut en outre comporter simultanément :

  • conduite sans permis ;
  • alcoolémie ;
  • refus de vérification ;
  • autres délits routiers.

L’arrêt rendu en 2026 dans le pourvoi n° 24-87.326 en constitue une illustration.


XXXIV. Refus et garde à vue

69. Pas de règle automatique

Le fait que le refus soit un délit ne signifie pas que toute personne doit automatiquement être placée en garde à vue.

Les conditions du Code de procédure pénale doivent être examinées.

70. Distinguer

  • qualification pénale ;
  • pouvoir d’enquête ;
  • nécessité de la mesure de contrainte.

XXXV. Le procès-verbal est déterminant

71. Ce qu’il doit permettre de comprendre

Pour apprécier le refus, il faut reconstituer :

  • pourquoi le contrôle a été effectué ;
  • quelle opération a été demandée ;
  • à quelle heure ;
  • quelles instructions ont été données ;
  • quelle réponse a été faite ;
  • combien de tentatives ont eu lieu ;
  • si une impossibilité médicale a été alléguée.

72. Le mot « refus » dans le PV ne suffit pas à dispenser de lire les faits

Le juge doit pouvoir apprécier le comportement effectivement adopté.


XXXVI. Enregistrement vidéo ou caméra-piéton

73. Utilité possible

Lorsqu’un contrôle est enregistré, les images peuvent montrer :

  • les demandes des agents ;
  • les explications fournies ;
  • la compréhension du conducteur ;
  • son comportement ;
  • ses refus successifs.

74. Importance

Cette preuve peut devenir particulièrement utile lorsque les versions divergent.


XXXVII. Refus explicite

75. Exemple

Agent :

« Vous devez vous soumettre à cette vérification. »

Conducteur :

« Non, je refuse. »

76. Analyse

Sous réserve de la régularité de la vérification demandée, l’élément matériel est particulièrement clair.

Il reste à vérifier :

  • contexte légal ;
  • identité de la personne ;
  • caractère volontaire.

XXXVIII. Refus conditionnel

77. Exemple

Le conducteur déclare :

« Je n’accepterai que si mon avocat est présent. »

78. Analyse

Il faut déterminer si la loi confère effectivement un droit de subordonner immédiatement l’opération à cette condition.

À défaut, le refus conditionnel peut constituer matériellement un refus.

La qualification dépend néanmoins du cadre procédural exact.


XXXIX. Refus après plusieurs tentatives

79. Faits

Le conducteur accepte d’abord de souffler.

Après plusieurs insufflations insuffisantes, les agents estiment qu’il ne coopère volontairement pas.

80. Méthode

Il faut examiner :

  • instructions données ;
  • capacités physiques ;
  • durée des tentatives ;
  • comportement ;
  • éventuel certificat médical ;
  • fonctionnement de l’appareil.

XL. Impossibilité respiratoire

81. Faits

Une personne atteinte d’une pathologie respiratoire grave ne parvient matériellement pas à fournir un souffle suffisant.

82. Solution

L’incapacité ne doit pas être assimilée sans preuve à un refus volontaire.

Il faut rechercher les modalités alternatives légalement prévues.


XLI. Refus après accident et traumatisme

83. Difficulté particulière

Après un accident grave, un conducteur peut :

  • être désorienté ;
  • souffrir d’un traumatisme crânien ;
  • être incapable de comprendre normalement les demandes.

84. L’arrêt de 2004

Dans l’arrêt du 21 janvier 2004, le prévenu invoquait notamment ses blessures et son état après l’accident.

La décision rappelle l’importance d’apprécier concrètement la qualité de conducteur et le refus au moment pertinent.


XLII. Refus puis changement d’avis

85. Exemple

Le conducteur refuse initialement.

Dix minutes plus tard, il accepte.

86. Question

Le changement d’avis fait-il disparaître le refus déjà constitué ?

La réponse dépend du moment où l’infraction est considérée comme consommée et des circonstances exactes.

Il ne faut pas traiter ce cas sans reconstituer précisément :

  • demandes successives ;
  • délai ;
  • possibilité technique de procéder encore à la vérification.

XLIII. Refus et consommation de CBD

87. Aucun lien automatique

La discussion relative au CBD concerne surtout l’infraction de conduite après usage de stupéfiants.

Elle ne donne pas à une personne le droit de refuser les vérifications légalement prescrites.

88. Exemple

Le conducteur déclare :

« Je n’ai consommé que du CBD, donc je refuse le test. »

Si les conditions légales de la vérification sont réunies, cette justification ne fait pas disparaître automatiquement le délit de refus.


XLIV. Refus parce que le conducteur estime le contrôle injustifié

89. Principe

Le conducteur ne peut pas nécessairement se faire juge lui-même de la légalité du contrôle et décider unilatéralement de s’y soustraire.

90. Mais

Si la vérification ne reposait effectivement sur aucune base légale ou ne correspondait pas au dispositif prévu par les textes, la question de la constitution du délit doit être examinée.

La qualification suppose toujours que la vérification refusée soit celle que la loi autorise et vise.


XLV. Cas pratique n° 1 : refus d’éthylomètre

91. Faits

Le conducteur fait l’objet d’une vérification légalement requise.

Il déclare :

« Je ne soufflerai pas. »

92. Solution

L’article L. 234-8 doit être examiné.

La peine principale est de :

2 ans et 4 500 €.


XLVI. Cas pratique n° 2 : refus du contrôle stupéfiants

93. Faits

Lors d’un contrôle conforme à L. 235-2, le conducteur refuse les vérifications destinées à établir l’usage de stupéfiants.

94. Solution

L’article L. 235-3 est applicable si les autres éléments sont établis.


XLVII. Cas pratique n° 3 : refus des deux contrôles

95. Faits

Le conducteur refuse :

  • alcool ;
  • stupéfiants.

96. Solution

Les deux délits doivent être envisagés.

L’arrêt du 18 novembre 2025, n° 25-80.933 constitue désormais une référence essentielle.


XLVIII. Cas pratique n° 4 : absence d’avertissement pénal

97. Faits

Les gendarmes demandent au conducteur de subir les vérifications.

Ils ne lui disent pas :

« si vous refusez, vous commettez un délit ».

Il refuse.

98. Solution

L’absence de cette information particulière n’empêche pas, en elle-même, la constitution du délit.

Crim., 18 novembre 2025 l’a expressément jugé.


XLIX. Cas pratique n° 5 : impossibilité médicale

99. Faits

Le conducteur tente réellement de souffler mais une pathologie grave documentée empêche d’obtenir une mesure.

100. Solution

Il faut distinguer :

impossibilité physique

et

refus volontaire.

Une autre méthode de vérification doit être examinée selon les textes applicables.


L. Cas pratique n° 6 : sabotage des tentatives

101. Faits

Le conducteur souffle volontairement trop faiblement à six reprises malgré des instructions parfaitement comprises.

Il rit et indique qu’il « fera durer le contrôle jusqu’au matin ».

102. Solution

Les faits peuvent permettre de caractériser un refus par comportement d’obstruction, sous réserve de l’appréciation du juge.


LI. Cas pratique n° 7 : conducteur après accident

103. Faits

Un conducteur impliqué dans un accident refuse le prélèvement.

Il conteste ensuite avoir été au volant.

104. Solution

L’arrêt du 21 janvier 2004, n° 03-82.225, invite à apprécier la qualité de conducteur au moment où le refus a été opposé.


LII. Cas pratique n° 8 : « je n’avais rien consommé »

105. Faits

Après son refus, le conducteur explique :

« Je savais que j’étais négatif. »

106. Solution

Le refus est une infraction autonome.

L’absence supposée d’alcool ou de stupéfiants ne neutralise pas en elle-même le fait d’avoir refusé une vérification légalement requise.


LIII. Cas pratique n° 9 : conduite sans permis + alcool + refus stupéfiants

107. Faits

Le conducteur :

  • n’a pas de permis ;
  • conduit sous l’empire d’un état alcoolique ;
  • refuse les vérifications relatives aux stupéfiants.

108. Solution

Plusieurs délits autonomes peuvent être retenus.

Une décision de la Cour de cassation rendue en 2026 illustre précisément ce type de concours.


LIV. Cas pratique n° 10 : véhicule appartenant au conjoint

109. Faits

Le conducteur refuse les vérifications.

Le véhicule appartient exclusivement à son conjoint.

110. Solution

La confiscation prévue par L. 234-8 ou L. 235-3 suppose que le condamné soit propriétaire du véhicule.


LV. Erreurs fréquentes

111. « Le refus n’est qu’une contravention »

Faux.

Il s’agit d’un délit.

112. « Le refus est puni comme l’alcoolémie elle-même »

Faux.

Il possède son propre régime pénal.

113. « Il faut d’abord prouver que le conducteur était alcoolisé »

Faux.

Le refus de vérification constitue une infraction autonome.

114. « Il faut prouver qu’il avait réellement consommé des stupéfiants »

Faux pour caractériser le refus lui-même.

115. « Les policiers doivent obligatoirement dire que le refus constitue un délit »

Faux.

La Cour de cassation l’a expressément jugé le 18 novembre 2025.

116. « Il faut connaître les peines encourues pour que le refus soit intentionnel »

Faux comme principe.

L’ignorance de la qualification pénale ne neutralise pas automatiquement l’infraction.

117. « Toute impossibilité de souffler constitue un refus »

Faux.

Il faut distinguer incapacité et volonté de se soustraire au contrôle.

118. « Un refus doit obligatoirement être verbal »

Faux.

Un comportement volontaire d’obstruction peut, selon les circonstances, caractériser le refus.

119. « Le dépistage et la vérification sont juridiquement la même chose »

Faux.

Il faut toujours identifier l’étape concernée.

120. « Le conducteur peut refuser parce qu’il estime le contrôle injustifié »

Pas nécessairement.

La question est celle de la légalité objective de la vérification, pas seulement de l’opinion personnelle du conducteur.

121. « L’absence de permis blanc concerne seulement l’alcoolémie »

Faux.

Les deux régimes de refus prévoient que la suspension ne peut pas être limitée aux déplacements non professionnels.

122. « La suspension peut être assortie du sursis »

Faux.

Les textes l’excluent.

123. « Le refus ne retire aucun point puisque le taux n’a pas été établi »

Faux.

Les deux délits entraînent de plein droit la réduction de la moitié du nombre maximal de points.


LVI. Checklist de qualification

124. Identifier le contrôle

  1. Contrôle alcool ?
  2. Stupéfiants ?
  3. Les deux ?
  4. Pourquoi le contrôle a-t-il été réalisé ?
  5. Accident ?
  6. Infraction ?
  7. Contrôle préventif légal ?

125. Identifier l’opération

  1. Dépistage ?
  2. Vérification ?
  3. Éthylomètre ?
  4. Prélèvement sanguin ?
  5. Analyse salivaire ?
  6. Autre opération prévue par les textes ?

126. Vérifier la base légale

  1. Article L. 234-4 ?
  2. L. 234-5 ?
  3. L. 234-6 ?
  4. L. 234-9 ?
  5. L. 235-2 ?

127. Le comportement

  1. Refus verbal ?
  2. Refus écrit ?
  3. Obstruction ?
  4. Tentatives insuffisantes ?
  5. Coopération partielle ?
  6. Refus final ?

128. Capacité de la personne

  1. Était-elle consciente ?
  2. Comprenait-elle la demande ?
  3. Traumatisme ?
  4. Pathologie respiratoire ?
  5. Incapacité médicale ?
  6. Médecin intervenu ?

129. Élément intentionnel

  1. La personne a-t-elle compris qu’une opération lui était demandée ?
  2. Son refus était-il volontaire ?
  3. Invoque-t-elle une véritable erreur de droit ?
  4. Existe-t-il un élément permettant d’établir cette erreur ?

130. Qualité de conducteur

  1. Qui conduisait ?
  2. Conducteur présumé après accident ?
  3. Moment exact du refus ?
  4. Témoins ?
  5. Vidéo ?
  6. Déclarations ?

131. Information donnée

  1. Qu’ont dit exactement les agents ?
  2. Ont-ils expliqué la nature de l’opération ?
  3. La personne a-t-elle demandé des précisions ?
  4. A-t-elle explicitement refusé ?

132. Sanctions

  1. Suspension ?
  2. Annulation ?
  3. Confiscation ?
  4. Propriété du véhicule ?
  5. Retrait de points ?
  6. Stage ?
  7. Interdiction de conduire ?

133. Infractions concurrentes

  1. Alcoolémie établie ?
  2. Usage de stupéfiants ?
  3. Conduite sans permis ?
  4. Refus d’obtempérer ?
  5. Délit de fuite ?
  6. Accident corporel ?
  7. Récidive ?

LVII. Tableau de qualification rapide

Situation Texte à examiner
Refus d’une vérification d’alcoolémie légalement requise L. 234-8
Refus d’une vérification stupéfiants prévue par L. 235-2 L. 235-3
Refus alcool + stupéfiants Deux qualifications à examiner
Absence d’information que le refus est un délit N’exclut pas l’infraction
Incapacité médicale réelle Refus volontaire à démontrer
Sabotage volontaire du contrôle Refus possible
Contrôle juridiquement non prévu Élément légal à vérifier
Véhicule appartenant à un tiers Confiscation spécifique non automatique
Refus + conduite sans permis + alcool Concours d’infractions possible
Récidive Régime spécial à examiner

LVIII. Tableau des sanctions

Sanction Refus alcool Refus stupéfiants
Emprisonnement 2 ans 2 ans
Amende 4 500 € 4 500 €
Suspension 3 ans max 3 ans max
Annulation / interdiction nouveau permis 3 ans max 3 ans max
Interdiction certains véhicules 5 ans max 5 ans max
Stage sécurité routière Oui Oui
Stage dangers des stupéfiants Oui
Confiscation véhicule si propriétaire Oui Oui
Réduction de points moitié du maximum moitié du maximum

LIX. Jurisprudences essentielles

134. Crim., 18 novembre 2025, n° 25-80.933

Arrêt particulièrement important.

Le conducteur avait refusé les opérations relatives :

  • à l’alcool ;
  • aux stupéfiants.

La cour d’appel l’avait relaxé notamment parce qu’il n’avait pas été informé que le refus constituait un délit.

La Cour de cassation censure : les articles L. 234-8 et L. 235-3 ne prévoient pas une telle condition préalable d’information.

Elle rappelle également que la simple absence de connaissance déclarée de la qualification pénale ne neutralise pas l’élément intentionnel en l’absence d’une véritable erreur de droit invoquée conformément à l’article 122-3 du Code pénal.

135. Crim., 21 janvier 2004, n° 03-82.225

La Cour de cassation juge que celui qui refuse les vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique peut se rendre coupable du délit prévu par L. 234-8.

Elle précise que la qualité de conducteur doit être appréciée au moment où le refus est opposé.

136. Crim., 2026, n° 24-87.326

Cette affaire illustre un concours de délits comprenant notamment :

  • conduite sans permis ;
  • conduite sous l’empire d’un état alcoolique ;
  • refus des vérifications relatives aux stupéfiants en récidive.

Elle montre l’importance de ne pas isoler le refus du reste du dossier routier.


LX. Sources officielles cliquables

137. Code de la route

Article L. 234-8 — refus des vérifications d’alcoolémie.

Article L. 235-3 — refus des vérifications relatives aux stupéfiants.

138. Cour de cassation

Crim., 18 novembre 2025, n° 25-80.933 — absence d’obligation d’avertir que le refus constitue un délit.

Crim., 21 janvier 2004, n° 03-82.225 — qualité de conducteur au moment du refus.

Crim., 2026, n° 24-87.326 — refus stupéfiants en concours avec d’autres délits routiers.


LXI. À retenir

139. Principes essentiels

  1. Le refus de se soumettre aux vérifications est un délit autonome.
  2. Il faut distinguer :

L. 234-8 pour l’alcool

et

L. 235-3 pour les stupéfiants.

  1. Dans les deux cas, la peine principale est de 2 ans d’emprisonnement et 4 500 € d’amende.
  2. Le refus ne doit pas être confondu avec la conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
  3. Il ne doit pas non plus être confondu avec la conduite après usage de stupéfiants.
  4. Il sanctionne l’obstacle volontaire opposé à la vérification légalement prescrite.
  5. Il n’est pas nécessaire d’établir ensuite que le conducteur aurait effectivement dépassé un seuil d’alcoolémie.
  6. Il n’est pas non plus nécessaire de démontrer que la vérification aurait nécessairement révélé l’usage de stupéfiants.
  7. Il faut en revanche vérifier que l’opération refusée était légalement prévue par les textes auxquels renvoient L. 234-8 ou L. 235-3.
  8. Le dépistage et la vérification doivent être distingués.
  9. Il faut toujours identifier précisément l’étape à laquelle le conducteur a refusé de coopérer.
  10. Le refus doit être volontaire.
  11. Une impossibilité physique réelle ne doit pas être assimilée mécaniquement à un refus.
  12. Une obstruction délibérée peut en revanche révéler un refus même sans phrase explicite.
  13. L’état de santé, les traumatismes ou les difficultés respiratoires doivent donc être vérifiés lorsque le conducteur les invoque.
  14. L’arrêt Crim., 18 novembre 2025, n° 25-80.933 constitue désormais une jurisprudence centrale.
  15. La Cour de cassation y juge que la loi n’impose pas aux policiers ou gendarmes d’informer préalablement le conducteur que son refus constitue lui-même un délit.
  16. Les juges ne peuvent ajouter cette condition au texte.
  17. Le conducteur n’a donc pas à recevoir une véritable « leçon de droit pénal » avant que son refus puisse être réprimé.
  18. L’arrêt traite également de l’élément intentionnel.
  19. La simple affirmation que le conducteur ignorait que son refus constituait un délit n’équivaut pas automatiquement à une erreur de droit exonératoire.
  20. Une éventuelle erreur de droit doit être analysée selon l’article 122-3 du Code pénal.
  21. La qualité de conducteur peut elle-même faire l’objet d’une contestation.
  22. Crim., 21 janvier 2004, n° 03-82.225, précise qu’elle doit être appréciée au moment où le refus est opposé.
  23. Le moment exact du refus doit donc être documenté.
  24. Les preuves utiles comprennent :

procès-verbal ;

caméra-piéton ;

témoignages ;

enregistrement du contrôle ;

constatations médicales ;

déclarations du conducteur.

  1. Pour l’alcool, la suspension du permis peut atteindre 3 ans.
  2. Elle ne peut pas être limitée aux seuls déplacements non professionnels.
  3. Elle ne peut pas être assortie du sursis.
  4. L’annulation du permis peut également être prononcée avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant 3 ans au plus.
  5. Le véhicule peut être confisqué lorsque le condamné en est propriétaire.
  6. Le refus alcoolique entraîne de plein droit la réduction de la moitié du nombre maximal de points.
  7. Le régime du refus stupéfiants est largement comparable.
  8. La suspension peut également atteindre 3 ans.
  9. Elle ne peut être limitée à l’activité extraprofessionnelle ni assortie du sursis.
  10. Un stage relatif aux dangers de l’usage de produits stupéfiants peut en outre être prononcé.
  11. Le refus stupéfiants entraîne lui aussi de plein droit la réduction de la moitié du nombre maximal de points.
  12. Les délits peuvent se cumuler avec d’autres infractions routières.
  13. Une affaire récente de 2026 comportait ainsi :

conduite sans permis ;

alcoolémie ;

refus des vérifications stupéfiants ;

récidive.

  1. Il faut donc toujours rechercher simultanément :

alcool ;

stupéfiants ;

permis ;

refus d’obtempérer ;

délit de fuite ;

accident ;

récidive.

  1. La méthode pratique tient finalement en huit questions :

quelle vérification a précisément été demandée ?

sur quel texte reposait-elle ?

s’agissait-il d’un dépistage ou d’une véritable vérification ?

le conducteur a-t-il clairement compris ce qui lui était demandé ?

son comportement constitue-t-il un refus volontaire ou une impossibilité réelle ?

la qualité de conducteur ou d’accompagnateur est-elle établie au moment du refus ?

quelles sanctions relatives au permis, aux points et au véhicule sont encourues ?

quelles autres infractions routières doivent être retenues en concours ?

CCLXVII. Conduite sans permis

Article L. 221-2 du Code de la route : absence totale de permis, permis ne correspondant pas à la catégorie du véhicule, permis étranger, échange obligatoire, amende forfaitaire délictuelle, confiscation, immobilisation et distinction avec la conduite malgré suspension ou invalidation

La conduite sans permis constitue un délit prévu par l’article L. 221-2 du Code de la route.

Le texte punit le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré de :

1 an d’emprisonnement

et

15 000 € d’amende.

🔗 Article L. 221-2 du Code de la route — Légifrance

Cette infraction doit être soigneusement distinguée de la conduite :

  • malgré une suspension ;
  • malgré une rétention ;
  • malgré une annulation ;
  • malgré une interdiction d’obtenir le permis ;
  • ou après invalidation du permis pour perte totale des points.

Ces situations relèvent d’autres textes, notamment les articles L. 224-16 et L. 223-5.


I. L’élément matériel : conduire sans le permis correspondant

1. Absence totale de permis

La situation la plus simple est celle d’une personne qui conduit alors qu’elle n’a jamais obtenu le permis requis.

Exemple :

une personne conduit une automobile nécessitant le permis B alors qu’elle n’a jamais obtenu ce titre.

L’article L. 221-2 est directement applicable.

2. Mauvaise catégorie de permis

Le délit ne vise pas seulement celui qui ne possède aucun permis.

Il vise aussi celui qui ne possède pas la catégorie correspondant au véhicule conduit.

Exemple :

un conducteur titulaire du permis B conduit un véhicule nécessitant une autre catégorie qu’il ne possède pas.

Il faut alors vérifier précisément les caractéristiques du véhicule et la catégorie légalement exigée.


II. Il faut d’abord identifier le véhicule

3. Première question pratique

Avant de conclure à la conduite sans permis, il faut déterminer :

  • nature du véhicule ;
  • puissance ;
  • poids ;
  • nombre de places ;
  • remorque éventuelle ;
  • catégorie réglementaire exigée.

4. Le titre doit correspondre au véhicule réellement conduit

La formule de l’article L. 221-2 est précise :

« permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ».

La qualification suppose donc une confrontation entre :

le véhicule

et

les droits effectivement détenus par le conducteur.


III. Être titulaire d’un permis ne suffit pas toujours

5. Exemple

Une personne possède un permis valide pour une catégorie déterminée.

Elle conduit un véhicule pour lequel une catégorie supérieure est requise.

6. Qualification

Elle n’est pas « sans permis » au sens courant.

Mais elle peut néanmoins relever de l’article L. 221-2 puisqu’elle n’est pas titulaire du permis correspondant au véhicule.


IV. Il faut prouver la conduite

7. Comme dans les infractions précédentes

La simple qualité de propriétaire du véhicule ne suffit pas.

Il faut établir que la personne conduisait effectivement.

8. Preuves possibles

Peuvent notamment être utilisés :

  • constatation directe des policiers ;
  • vidéosurveillance ;
  • témoignages ;
  • caméra embarquée ;
  • aveux ;
  • circonstances de l’interpellation.

V. Le contrôle du droit à conduire

9. Consultation des fichiers

Les forces de l’ordre peuvent vérifier l’existence et l’état des droits à conduire dans les fichiers correspondants.

Une décision récente de la Cour de cassation rappelle cependant que l’accès à certains fichiers doit respecter les règles d’habilitation individuelle et spéciale applicables.

10. Crim., pourvoi n° 25-80.486

Dans cette affaire, une consultation du système national des permis de conduire avait notamment révélé une suspension.

La Cour de cassation rappelle que, lorsqu’une contestation porte sur l’habilitation nécessaire pour consulter certains traitements, la juridiction doit procéder au contrôle requis, au besoin par complément d’information.

🔗 Pourvoi n° 25-80.486 — Cour de cassation


VI. Ne pas confondre conduite sans permis et défaut de présentation du permis

11. Deux situations radicalement différentes

Une personne peut :

  • être juridiquement titulaire du permis ;
  • mais ne pas avoir matériellement le document sur elle.

Cette situation ne doit pas être confondue avec l’article L. 221-2.

12. La question essentielle

Il faut rechercher :

avait-elle le droit de conduire ?

et non simplement :

avait-elle le document dans sa poche ?


VII. Le permis étranger

13. Un dossier souvent complexe

Une personne peut présenter :

  • un permis délivré par un État de l’Union européenne ;
  • un permis de l’Espace économique européen ;
  • ou un permis délivré par un État tiers.

La validité de ce titre en France doit être vérifiée selon les règles de reconnaissance et d’échange du Code de la route.

🔗 Reconnaissance et échange des permis étrangers — Code de la route


VIII. Permis délivré par un État de l’Union européenne

14. Principe de reconnaissance

Une personne ayant sa résidence normale en France et titulaire d’un permis national en cours de validité délivré par un État membre de l’Union européenne ou de l’EEE peut, en principe, bénéficier du régime de reconnaissance prévu par l’article R. 222-2.

15. Mais l’échange peut devenir obligatoire

L’article R. 222-2 prévoit que l’échange contre un permis français devient obligatoire lorsque le titulaire a commis en France une infraction routière ayant entraîné notamment :

  • restriction ;
  • suspension ;
  • retrait du droit de conduire ;
  • retrait de points.

🔗 Article R. 222-2 du Code de la route — Légifrance


IX. Crim., 12 mars 2019, n° 18-84.914

16. Une jurisprudence essentielle

Le prévenu était titulaire d’un permis roumain.

Il résidait en France et avait commis plusieurs infractions entraînant des conséquences sur son droit à conduire.

L’échange de son permis était donc devenu obligatoire.

17. Absence d’échange

Il n’avait pas procédé à cet échange.

Le système national des permis de conduire faisait apparaître qu’il ne disposait plus d’un droit à conduire en France.

18. Solution

La Cour de cassation a considéré que les éléments matériel et intentionnel de la conduite sans permis étaient constitués.

🔗 Crim., 12 mars 2019, n° 18-84.914 — Cour de cassation


X. Enseignement de l’arrêt de 2019

19. Un permis étranger n’est pas une immunité

Il serait erroné de raisonner ainsi :

« J’ai un permis européen matériellement valide, donc je ne peux jamais commettre une conduite sans permis en France. »

20. Il faut vérifier le droit à conduire en France

Le dossier doit rechercher :

  • pays de délivrance ;
  • résidence normale ;
  • validité du titre ;
  • infractions commises en France ;
  • obligation éventuelle d’échange ;
  • situation enregistrée dans le système français.

XI. Permis délivré hors Union européenne ou EEE

21. Reconnaissance conditionnelle

Les permis délivrés par des États tiers peuvent bénéficier d’un régime de reconnaissance temporaire sous certaines conditions.

Le Code prévoit notamment des délais et conditions d’échange.

22. Exemple

Un conducteur s’installe durablement en France avec un permis délivré par un État tiers.

Il continue à conduire bien après l’expiration du délai de reconnaissance sans avoir procédé à l’échange requis.

La validité de son droit à conduire doit être vérifiée à la date exacte des faits.


XII. Ne pas raisonner uniquement à partir de la carte plastifiée

23. Le document peut exister sans droit à conduire

Un conducteur peut matériellement conserver un titre alors que son droit de conduire :

  • est suspendu ;
  • a été retiré ;
  • a perdu sa validité ;
  • ou ne produit plus effet en France.

24. À l’inverse

Une personne peut ne pas avoir immédiatement le document matériel mais disposer juridiquement d’un droit à conduire.

La qualification doit donc porter sur l’existence juridique du droit, pas seulement sur la possession physique d’une carte.


XIII. Conduite malgré suspension : autre infraction

25. Article L. 224-16

Lorsqu’une personne conduit malgré la notification d’une décision de :

  • suspension ;
  • rétention ;
  • annulation ;
  • interdiction d’obtenir la délivrance du permis,

elle relève notamment de l’article L. 224-16, et non simplement de L. 221-2.

26. Peine

L’article L. 224-16 prévoit :

2 ans d’emprisonnement

et

4 500 € d’amende.

🔗 Article L. 224-16 du Code de la route — Légifrance


XIV. La notification est déterminante pour L. 224-16

27. Le texte le précise

L’article L. 224-16 vise la personne qui conduit malgré la notification de la décision concernée.

28. Conséquence

Dans un dossier de conduite malgré suspension, il faut rechercher :

  • décision ;
  • date ;
  • durée ;
  • notification ;
  • date de prise d’effet ;
  • date de la conduite.

XV. Conduite après perte de validité pour solde de points nul

29. Article L. 223-5

Lorsqu’un conducteur a perdu la validité de son permis pour perte totale des points, il existe un régime spécifique.

L’article L. 223-5 prévoit notamment les conséquences de l’injonction de remettre le permis et sanctionne la conduite malgré cette injonction.

🔗 Article L. 223-5 du Code de la route — Légifrance

30. Il ne faut donc pas confondre

  • jamais titulaire du permis ;
  • mauvaise catégorie ;
  • permis étranger non reconnu ;
  • suspension ;
  • annulation ;
  • invalidation pour perte de points.

Ces situations peuvent relever de textes différents.


XVI. Tableau des qualifications voisines

Situation Texte principal
Jamais titulaire du permis requis L. 221-2
Mauvaise catégorie de permis L. 221-2
Permis étranger ne donnant plus droit à conduire en France L. 221-2 à examiner
Conduite malgré suspension notifiée L. 224-16
Conduite malgré rétention ou annulation notifiée L. 224-16
Conduite après invalidation pour points et injonction de remise L. 223-5
Simple absence de présentation matérielle Régime distinct

XVII. L’élément intentionnel

31. Délit intentionnel

La conduite sans permis suppose que l’auteur conduise volontairement alors qu’il ne dispose pas du droit requis.

32. Le conducteur qui n’a jamais passé le permis

Dans cette hypothèse, la connaissance de l’absence de titre est généralement simple à établir.

33. Les dossiers de permis étrangers sont plus délicats

La question peut devenir plus complexe lorsqu’une personne possède un permis étranger dont la reconnaissance en France dépend :

  • de sa résidence ;
  • d’un délai ;
  • d’une obligation d’échange ;
  • ou d’infractions précédentes.

L’arrêt du 12 mars 2019 montre que l’élément intentionnel peut néanmoins être caractérisé dans cette configuration.


XVIII. Permis correspondant à une ancienne catégorie ou droit particulier

34. Toujours vérifier les droits exacts

Certaines catégories ou équivalences peuvent dépendre :

  • de la date d’obtention ;
  • de formations complémentaires ;
  • de mentions spécifiques ;
  • de la nature du véhicule.

35. Méthode

Ne jamais conclure à partir du seul nom courant du permis.

Il faut vérifier les droits exacts attachés au titre à la date des faits.


XIX. Exceptions agricoles et forestières

36. Exception expressément prévue par L. 221-2

Le texte autorise, sous conditions, certains conducteurs de véhicules ou appareils agricoles ou forestiers attachés notamment :

  • à une exploitation agricole ou forestière ;
  • à une entreprise de travaux agricoles ;
  • à une coopérative d’utilisation de matériel agricole,

à conduire sans détenir la catégorie correspondante lorsqu’ils remplissent les conditions prévues par la loi.

37. Âge minimal

L’article prévoit notamment un âge minimal de 16 ans, sous réserve des exceptions réglementaires.


XX. Titulaires du permis B et véhicules agricoles

38. Autre règle spéciale

Le texte permet également aux titulaires de certains permis correspondant notamment aux véhicules légers de conduire certains véhicules ou appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n’excède pas 40 km/h, ainsi que les véhicules assimilés visés par la loi.

39. Importance

Il serait donc erroné de poursuivre automatiquement toute personne conduisant un tracteur sans permis spécifique sans vérifier cette exception.


XXI. Non-respect de certaines conditions d’âge agricoles

40. Qualification différente

Le non-respect des conditions d’âge visées par le régime agricole n’entraîne pas nécessairement le délit général de conduite sans permis.

L’article L. 221-2 prévoit, dans l’hypothèse correspondante, une contravention de quatrième classe.


XXII. Peines principales

41. Régime général

La conduite sans permis relevant de l’article L. 221-2 est punie de :

1 an d’emprisonnement

et

15 000 € d’amende.

42. Importance

Ces peines correspondent au maximum légal.

La juridiction individualise la peine en fonction :

  • de la situation de l’auteur ;
  • de ses antécédents ;
  • des circonstances ;
  • des autres infractions éventuellement commises.

XXIII. Confiscation du véhicule

43. Peine complémentaire

L’article L. 221-2 prévoit la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction s’il en est propriétaire.

44. Vérification

Il faut donc rechercher :

  • propriété juridique du véhicule ;
  • indivision ;
  • location ;
  • leasing ;
  • véhicule d’un proche ;
  • véhicule de société.

45. Véhicule d’un tiers

La confiscation prévue sur ce fondement ne doit pas être appliquée comme si le véhicule appartenait automatiquement au conducteur.


XXIV. Travail d’intérêt général

46. Peine complémentaire

Le tribunal peut prononcer un travail d’intérêt général dans les conditions prévues par le Code pénal.


XXV. Jours-amende

47. Autre possibilité

Le condamné peut également se voir infliger une peine de jours-amende.


XXVI. Interdiction de conduire certains véhicules

48. Durée maximale

L’article L. 221-2 permet d’interdire la conduite de certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels aucun permis n’est normalement exigé, pendant :

5 ans au plus.

49. Intérêt

Le fait que la personne ne possède pas de permis n’empêche donc pas la juridiction de prononcer une interdiction de conduire certains véhicules.


XXVII. Stage de sensibilisation à la sécurité routière

50. Aux frais du condamné

Le tribunal peut imposer l’accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, à la charge du condamné.


XXVIII. Immobilisation

51. Mesure prévue par le texte

L’article L. 221-2 prévoit que l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions des articles L. 325-1 à L. 325-3.

52. Ne pas confondre

immobilisation

et

confiscation

sont deux mécanismes différents.


XXIX. Amende forfaitaire délictuelle

53. Particularité importante

Dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire pour la conduite sans permis relevant de L. 221-2.

54. Montants

Le texte prévoit :

  • amende forfaitaire : 800 € ;
  • amende forfaitaire minorée : 640 € ;
  • amende forfaitaire majorée : 1 600 €.

55. Cela ne signifie pas que toute conduite sans permis est automatiquement traitée par amende forfaitaire

Il faut vérifier les conditions légales permettant l’utilisation de cette procédure.


XXX. Tableau des sanctions

Sanction Régime de L. 221-2
Emprisonnement 1 an
Amende 15 000 €
Confiscation du véhicule Possible si le condamné en est propriétaire
Travail d’intérêt général Possible
Jours-amende Possible
Interdiction de conduire certains véhicules 5 ans au plus
Stage sécurité routière Possible
Immobilisation Possible
Amende forfaitaire 800 €
Amende forfaitaire minorée 640 €
Amende forfaitaire majorée 1 600 €

XXXI. Pas de retrait de points sur un permis inexistant

56. Logique

Le délit de conduite sans permis ne peut évidemment pas entraîner le retrait de points d’un permis français que l’auteur ne possède pas.

57. Attention aux permis étrangers

Lorsque la personne possède un permis étranger ou un droit français antérieur, la situation peut être plus technique.

Il faut alors vérifier l’état exact des droits enregistrés.


XXXII. Conduite sans permis et alcool

58. Concours fréquent

Une personne peut simultanément :

  • conduire sans permis ;
  • conduire sous l’empire d’un état alcoolique.

59. Deux infractions distinctes

La conduite sans permis ne fait pas disparaître le délit alcoolique.

Il faut qualifier les deux faits.


XXXIII. Conduite sans permis et stupéfiants

60. Même principe

Un conducteur sans permis peut également conduire après usage de stupéfiants.

Les deux infractions demeurent autonomes.

61. Dossiers récents

La jurisprudence récente fournit plusieurs exemples de procédures réunissant :

  • absence ou suspension du droit à conduire ;
  • alcool ;
  • stupéfiants ;
  • refus de vérifications.

XXXIV. Conduite sans permis et refus d’obtempérer

62. Deux qualifications possibles

Un conducteur sans permis peut tenter d’échapper au contrôle et commettre un refus d’obtempérer.

Il faudra alors analyser séparément :

  • L. 221-2 ;
  • le texte relatif au refus d’obtempérer.

Le chapitre CCLXIX sera consacré à cette infraction.


XXXV. Conduite sans permis et délit de fuite

63. Exemple

Un conducteur sans permis provoque un accident puis quitte les lieux afin d’échapper à sa responsabilité.

Deux infractions doivent être examinées :

  • conduite sans permis ;
  • délit de fuite.

Le chapitre suivant sera consacré à ce second délit.


XXXVI. Conduite malgré suspension : ne pas utiliser le mauvais texte

64. Exemple

Le conducteur possède un permis B.

Ce permis a été suspendu pendant six mois.

La décision lui a été notifiée.

Il conduit pendant cette période.

65. Qualification

Le texte central est L. 224-16, qui punit la conduite malgré la suspension notifiée de 2 ans d’emprisonnement et 4 500 € d’amende.

Il ne faut pas présenter le dossier comme une simple conduite sans permis au sens de L. 221-2.


XXXVII. Conduite après annulation

66. Même distinction

Une personne dont le permis a été annulé et à laquelle la décision a été notifiée peut relever de L. 224-16 lorsqu’elle conduit malgré cette situation.

67. Questions à poser

  • quelle décision ?
  • judiciaire ou administrative ?
  • quelle date ?
  • quelle notification ?
  • quelle durée d’interdiction ?
  • à quelle date la conduite a-t-elle eu lieu ?

XXXVIII. Invalidation pour solde de points nul

68. Situation spécifique

Le permis peut perdre sa validité à la suite de la perte totale de points.

Le conducteur reçoit alors une injonction de remettre son permis selon le régime de L. 223-5.

69. Conduite malgré l’injonction

Le fait de continuer à conduire malgré cette injonction est sanctionné par le régime propre de l’article L. 223-5.


XXXIX. Le droit de repasser le permis

70. Après invalidation

L’article L. 223-5 prévoit notamment qu’une personne dont le permis a perdu sa validité ne peut obtenir un nouveau permis avant l’expiration d’un délai de six mois, sous réserve des conditions médicales et psychotechniques prévues par le texte.

71. Ne pas confondre

Ce délai relève de l’invalidation pour perte totale de points et non du simple délit de L. 221-2 concernant quelqu’un qui n’a jamais obtenu le permis.


XL. Permis étranger : échange obligatoire après infraction

72. Règle de R. 222-2

L’échange d’un permis de l’Union européenne ou de l’EEE devient obligatoire lorsqu’une infraction commise en France entraîne notamment :

  • restriction ;
  • suspension ;
  • retrait du droit de conduire ;
  • retrait de points.

73. Conséquence pratique

Dans un dossier impliquant un permis étranger, il faut demander :

le titulaire avait-il déjà commis en France une infraction déclenchant l’obligation d’échange ?


XLI. Cas pratique n° 1 : jamais titulaire du permis

74. Faits

Une personne de vingt-six ans conduit une automobile.

Elle reconnaît n’avoir jamais passé le permis.

75. Solution

L’article L. 221-2 est directement applicable.

Peines maximales :

1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.


XLII. Cas pratique n° 2 : mauvaise catégorie

76. Faits

Le conducteur possède un permis B mais conduit un véhicule pour lequel une catégorie qu’il ne détient pas est exigée.

77. Solution

La conduite sans permis correspondant à la catégorie du véhicule doit être examinée sous L. 221-2.


XLIII. Cas pratique n° 3 : permis oublié à domicile

78. Faits

Le conducteur est titulaire d’un permis B valide.

Il ne peut simplement pas présenter le document lors du contrôle.

79. Solution

Il ne faut pas qualifier automatiquement les faits de conduite sans permis.

Le droit à conduire existe.

Le défaut de présentation relève d’un régime distinct.


XLIV. Cas pratique n° 4 : permis suspendu

80. Faits

Le conducteur a bien obtenu son permis.

Une suspension de trois mois lui a été notifiée.

Il conduit pendant la période de suspension.

81. Solution

L’article L. 224-16, et non L. 221-2 comme qualification principale, doit être examiné.


XLV. Cas pratique n° 5 : permis invalidé pour perte de points

82. Faits

Le solde de points est nul.

L’injonction de remettre le permis a été régulièrement adressée.

La personne continue néanmoins à conduire.

83. Solution

Il faut examiner le régime de L. 223-5.


XLVI. Cas pratique n° 6 : permis roumain

84. Faits

Une personne résidant en France possède un permis roumain.

Des infractions commises en France rendent l’échange obligatoire.

Elle continue à conduire sans procéder à cet échange et sans droit à conduire enregistré.

85. Solution

L’arrêt Crim., 12 mars 2019, n° 18-84.914 montre que la conduite sans permis peut être caractérisée dans une telle configuration.


XLVII. Cas pratique n° 7 : permis étranger reconnu

86. Faits

Le conducteur présente un permis européen valide.

Il n’existe aucune circonstance entraînant une obligation d’échange ou une perte de reconnaissance.

87. Solution

La seule absence de permis français ne suffit pas à constituer la conduite sans permis.

Il faut appliquer les règles de reconnaissance du titre étranger.


XLVIII. Cas pratique n° 8 : conducteur de tracteur agricole

88. Faits

Un salarié agricole de plus de seize ans conduit, pendant son activité professionnelle, un véhicule agricole correspondant aux conditions prévues par L. 221-2.

89. Solution

L’exception agricole doit être vérifiée avant toute poursuite pour conduite sans permis.


XLIX. Cas pratique n° 9 : véhicule d’un ami

90. Faits

Une personne conduit sans permis avec la voiture de son ami.

91. Solution

Le délit de conduite sans permis peut être constitué.

En revanche, la confiscation prévue par L. 221-2 suppose que le condamné soit propriétaire du véhicule.


L. Cas pratique n° 10 : alcool + absence de permis

92. Faits

Le conducteur :

  • n’a jamais obtenu le permis ;
  • présente une alcoolémie délictueuse.

93. Solution

Il faut retenir séparément, si leurs éléments sont réunis :

  • conduite sans permis ;
  • conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

LI. Cas pratique n° 11 : stupéfiants + absence de permis

94. Faits

Le conducteur n’a jamais passé le permis.

Une analyse salivaire établit en outre l’usage de cannabis.

95. Solution

Il faut examiner :

  • L. 221-2 ;
  • L. 235-1.

Les infractions ont des éléments constitutifs distincts.


LII. Cas pratique n° 12 : simple possession physique d’un permis annulé

96. Faits

La personne possède encore matériellement l’ancienne carte de permis.

Une annulation lui a pourtant été régulièrement notifiée.

97. Solution

La possession matérielle du document ne rétablit pas son droit de conduire.

Il faut examiner la conduite malgré annulation sous le texte spécial applicable, notamment L. 224-16.


LIII. Cas pratique n° 13 : absence de preuve de notification de suspension

98. Faits

Le dossier mentionne une décision de suspension mais la preuve de sa notification au conducteur est contestée.

99. Solution

Cette question est centrale pour l’application de L. 224-16, puisque le texte vise expressément la conduite malgré la notification de la décision.

Il ne faut pas contourner cette difficulté en utilisant mécaniquement L. 221-2.


LIV. Récidive

100. Les règles générales du Code pénal s’appliquent

Une nouvelle conduite sans permis commise après une condamnation définitive antérieure peut soulever la question de la récidive légale.

101. Ancienne illustration : Crim., 9 novembre 2005, n° 04-87.138

La Cour de cassation a eu à examiner une condamnation pour conduite sans permis en récidive et rappelle l’importance de caractériser exactement la condamnation antérieure susceptible de constituer le premier terme de la récidive.

🔗 Crim., 9 novembre 2005, n° 04-87.138 — Cour de cassation

102. Réflexe

Toujours vérifier :

  • date de la condamnation précédente ;
  • caractère définitif ;
  • nature de l’infraction ;
  • délai de récidive ;
  • texte applicable à la date des nouveaux faits.

LV. Erreurs fréquentes

103. « Conduite sans permis signifie uniquement n’avoir jamais passé le permis »

Faux.

Le texte vise aussi l’absence de catégorie correspondante au véhicule.

104. « Si j’ai une carte de permis dans mon portefeuille, je ne peux pas être en infraction »

Faux.

Il faut vérifier que le titre produit encore un droit de conduire valable.

105. « Oublier son permis à domicile équivaut à conduire sans permis »

Faux.

Il faut distinguer absence de droit et absence de présentation matérielle.

106. « Conduire malgré suspension est exactement la même infraction »

Faux.

La conduite malgré une suspension notifiée relève notamment de L. 224-16.

107. « Une suspension non notifiée relève automatiquement de L. 224-16 »

Faux.

La notification constitue un élément expressément visé par le texte.

108. « L’invalidation pour perte de points est identique à une absence initiale de permis »

Faux.

Elle relève d’un régime spécifique, notamment celui de L. 223-5.

109. « Tout permis européen est toujours valable en France sans formalité »

Faux.

Dans certaines situations, l’échange devient obligatoire.

110. « Un permis européen valide dans son pays exclut toujours L. 221-2 »

Faux.

Crim., 12 mars 2019 montre qu’une conduite sans permis peut être caractérisée lorsque les conditions françaises rendent l’échange obligatoire et que le conducteur ne dispose plus du droit de conduire correspondant en France.

111. « La peine est de 2 ans et 4 500 € »

Pas pour la conduite sans permis de L. 221-2.

La peine est :

1 an et 15 000 €.

Le régime de 2 ans et 4 500 € concerne notamment la conduite malgré suspension ou annulation notifiée sous L. 224-16.

112. « Le véhicule est toujours confisqué »

Faux.

La confiscation est une peine complémentaire prévue lorsque le condamné est propriétaire du véhicule.

113. « Il n’existe aucune amende forfaitaire pour la conduite sans permis »

Faux.

L’article L. 221-2 prévoit, sous conditions, une amende forfaitaire délictuelle de 800 €, minorée à 640 € et majorée à 1 600 €.

114. « Un conducteur de véhicule agricole est nécessairement poursuivi s’il n’a pas la catégorie correspondante »

Faux.

L’article L. 221-2 prévoit des exceptions spécifiques.


LVI. Checklist de qualification

115. La conduite

  1. Qui conduisait ?
  2. Quel véhicule ?
  3. Où ?
  4. Quand ?
  5. Témoins ?
  6. Vidéo ?
  7. Constatation directe ?

116. Le véhicule

  1. Automobile ?
  2. Motocycle ?
  3. Poids lourd ?
  4. Ensemble avec remorque ?
  5. Véhicule agricole ?
  6. Quelle catégorie de permis est exigée ?

117. Le droit à conduire

  1. La personne a-t-elle déjà obtenu un permis ?
  2. Quelle catégorie ?
  3. Permis valide ?
  4. Expiré ?
  5. Suspendu ?
  6. Annulé ?
  7. Invalidé ?
  8. Retenu ?
  9. Interdiction d’obtenir le permis ?

118. Permis étranger

  1. Pays de délivrance ?
  2. UE ou EEE ?
  3. État tiers ?
  4. Résidence normale en France ?
  5. Délai de reconnaissance ?
  6. Échange obligatoire ?
  7. Infraction antérieure ayant déclenché cet échange ?
  8. Droit français toujours valable ?

119. Notification

  1. Existe-t-il une décision de suspension ou annulation ?
  2. A-t-elle été notifiée ?
  3. Quand ?
  4. Pour quelle durée ?
  5. La conduite a-t-elle eu lieu pendant cette période ?

120. Points

  1. Solde nul ?
  2. Lettre ou injonction de restitution ?
  3. Date de notification ?
  4. Permis remis ou non ?
  5. Article L. 223-5 applicable ?

121. Exception agricole

  1. Véhicule agricole ou forestier ?
  2. Attaché à une activité visée par la loi ?
  3. Conducteur âgé d’au moins seize ans ?
  4. Conditions spécifiques remplies ?
  5. Titulaire du permis permettant certaines équivalences agricoles ?

122. Peines

  1. Confiscation possible ?
  2. Le conducteur est-il propriétaire ?
  3. Immobilisation ?
  4. TIG ?
  5. Jours-amende ?
  6. Stage ?
  7. Interdiction de conduire ?

123. Procédure forfaitaire

  1. Conditions de l’amende forfaitaire délictuelle réunies ?
  2. Montant normal ?
  3. Minoré ?
  4. Majoré ?

124. Infractions concurrentes

  1. Alcool ?
  2. Stupéfiants ?
  3. Refus de vérifications ?
  4. Refus d’obtempérer ?
  5. Délit de fuite ?
  6. Accident corporel ?
  7. Homicide ou blessures routiers ?

LVII. Tableau de qualification rapide

Situation Qualification à examiner
Jamais obtenu le permis requis L. 221-2
Possède un permis mais mauvaise catégorie L. 221-2
Permis oublié à domicile mais valide Pas L. 221-2 pour ce seul motif
Permis européen valide et reconnu Pas de conduite sans permis pour ce seul motif
Permis UE devant obligatoirement être échangé L. 221-2 possible selon situation
Suspension régulièrement notifiée L. 224-16
Annulation notifiée L. 224-16
Invalidation par perte totale des points + injonction L. 223-5
Véhicule agricole répondant à l’exception L. 221-2 non automatique
Absence de permis + alcool Concours possible
Absence de permis + stupéfiants Concours possible
Absence de permis + fuite après accident Concours possible

LVIII. Jurisprudences essentielles

125. Crim., 12 mars 2019, n° 18-84.914 — permis européen

Un conducteur titulaire d’un permis roumain résidant en France avait commis des infractions rendant obligatoire l’échange de son permis.

Faute d’échange et alors que le système national des permis indiquait qu’il ne disposait plus du droit de conduire, la Cour de cassation valide la condamnation pour conduite sans permis et retient les éléments matériel et intentionnel du délit.

🔗 Lire l’arrêt officiel

126. Crim., 9 novembre 2005, n° 04-87.138 — récidive

Cette décision illustre la nécessité d’identifier avec précision la condamnation antérieure servant éventuellement de premier terme à la récidive et de respecter les conditions légales de celle-ci.

🔗 Lire l’arrêt officiel

127. Pourvoi n° 25-80.486 — consultation des fichiers

Cette décision récente rappelle l’importance de vérifier les habilitations nécessaires lorsque la situation du permis est établie à partir de certains fichiers policiers ou administratifs et que la régularité de leur consultation est contestée.

🔗 Lire la décision officielle


LIX. Sources officielles cliquables

128. Conduite sans permis

🔗 Article L. 221-2 — conduite sans permis

129. Permis étrangers

🔗 Article R. 222-2 — permis délivrés dans l’UE ou l’EEE

🔗 Chapitre « Reconnaissance et équivalences » du Code de la route

130. Situations voisines

🔗 Article L. 224-16 — conduite malgré suspension, rétention ou annulation

🔗 Article L. 223-5 — invalidation du permis pour perte totale des points

131. Cour de cassation

🔗 Crim., 12 mars 2019, n° 18-84.914 — permis roumain et obligation d’échange

🔗 Crim., 9 novembre 2005, n° 04-87.138 — récidive


LX. À retenir

132. Principes essentiels

  1. La conduite sans permis est principalement définie par l’article L. 221-2 du Code de la route.
  2. Elle consiste à conduire sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule conduit.
  3. Elle ne concerne donc pas seulement celui qui n’a jamais obtenu aucun permis.
  4. Une personne titulaire d’une mauvaise catégorie peut également relever du texte.
  5. La peine principale est de :

1 an d’emprisonnement

et

15 000 € d’amende.

  1. Il faut d’abord établir la conduite.
  2. Il faut ensuite déterminer précisément la catégorie de permis exigée pour le véhicule.
  3. La possession matérielle d’une carte de permis ne suffit pas à établir un droit valable à conduire.
  4. Inversement, oublier matériellement son permis ne signifie pas automatiquement conduire sans permis.
  5. La conduite sans permis doit être distinguée de la conduite malgré suspension.
  6. Cette dernière relève notamment de l’article L. 224-16 lorsque la décision a été notifiée.
  7. L. 224-16 prévoit une peine de :

2 ans d’emprisonnement

et

4 500 € d’amende.

  1. La notification de la suspension, rétention, annulation ou interdiction constitue un élément essentiel de ce texte.
  2. Il faut également distinguer l’invalidation du permis résultant de la perte totale de points.
  3. Cette situation relève notamment de l’article L. 223-5.
  4. Les permis étrangers exigent une analyse spécifique.
  5. Un permis de l’Union européenne ou de l’EEE peut être reconnu en France selon les conditions de l’article R. 222-2.
  6. Mais son échange devient obligatoire lorsque le titulaire commet en France certaines infractions entraînant notamment restriction, suspension, retrait du droit de conduire ou retrait de points.
  7. L’arrêt Crim., 12 mars 2019, n° 18-84.914 est essentiel sur cette question.
  8. La Cour y admet la conduite sans permis concernant un titulaire d’un permis roumain soumis à une obligation d’échange qui n’avait pas été respectée et ne disposant plus du droit correspondant en France.
  9. Pour un permis délivré hors UE ou EEE, il faut également examiner les conditions et délais de reconnaissance en France.
  10. Certaines activités agricoles ou forestières bénéficient d’exceptions spécifiques au permis correspondant.
  11. L’âge minimal prévu pour certaines de ces situations est de seize ans, sous réserve des textes réglementaires applicables.
  12. Certaines personnes titulaires d’un permis pour véhicules légers peuvent également conduire des véhicules agricoles ou forestiers ne dépassant pas 40 km/h dans les conditions légales.
  13. Il faut donc toujours vérifier les exceptions avant de retenir L. 221-2.
  14. La confiscation du véhicule fait partie des peines complémentaires.
  15. Elle suppose, sur ce fondement, que le condamné soit propriétaire du véhicule.
  16. Le tribunal peut également prononcer :

travail d’intérêt général ;

jours-amende ;

interdiction de conduire certains véhicules ;

stage de sensibilisation à la sécurité routière.

  1. L’interdiction de conduire certains véhicules peut atteindre 5 ans.
  2. L’immobilisation du véhicule peut aussi être prescrite.
  3. Une procédure d’amende forfaitaire délictuelle existe sous certaines conditions.
  4. Son montant normal est de 800 €.
  5. Le montant minoré est de 640 €.
  6. Le montant majoré est de 1 600 €.
  7. L’existence de cette procédure ne modifie pas le maximum légal général de 1 an et 15 000 €.
  8. Une conduite sans permis peut se cumuler avec d’autres infractions.
  9. Il faut rechercher notamment :

alcoolémie ;

usage de stupéfiants ;

refus des vérifications ;

refus d’obtempérer ;

délit de fuite ;

blessures ou homicide routiers.

  1. Une récidive doit être vérifiée à partir d’une condamnation antérieure répondant exactement aux conditions légales.
  2. Il ne faut jamais supposer la récidive uniquement parce que le conducteur a déjà été contrôlé.
  3. Le dossier doit établir une condamnation antérieure juridiquement pertinente et devenue définitive.
  4. Dans les dossiers de suspension ou d’annulation, il faut toujours rechercher la preuve de la notification.
  5. Dans les dossiers d’invalidation par points, il faut rechercher la notification et l’injonction correspondantes.
  6. Dans les dossiers de permis étrangers, il faut vérifier :

État de délivrance ;

résidence normale ;

validité du titre ;

date d’installation en France ;

infractions commises en France ;

obligation d’échange ;

situation enregistrée dans le système national.

  1. La méthode pratique tient finalement en huit questions :

qui conduisait ?

quelle catégorie de permis était nécessaire ?

de quelle catégorie le conducteur était-il effectivement titulaire ?

s’agissait-il d’une absence de permis, d’une suspension, d’une annulation ou d’une invalidation ?

s’il s’agit d’un permis étranger, était-il encore reconnu en France et devait-il être échangé ?

une exception légale, notamment agricole, était-elle applicable ?

le véhicule appartient-il au conducteur, ce qui peut ouvrir la voie à la confiscation ?

quelles autres infractions routières ont été commises simultanément ?

CCLXVIII. Délit de fuite

Article 434-10 du Code pénal et articles L. 231-1 à L. 231-3 du Code de la route : accident, connaissance de l’accident, obligation de s’arrêter, volonté d’échapper à sa responsabilité, accident matériel ou corporel, arrêt insuffisant, identification du conducteur, collision volontaire, sanctions, suspension, confiscation et retrait de points

Le délit de fuite sanctionne le conducteur qui, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’arrête pas et tente ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue.

Depuis le 11 juillet 2025, l’article 434-10 du Code pénal prévoit une peine de :

3 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende.

Le Code de la route renvoie expressément à ce texte dans son article L. 231-1.

🔗 Article 434-10 du Code pénal — Légifrance

🔗 Article L. 231-1 du Code de la route — Légifrance


I. Les éléments constitutifs

1. Quatre éléments doivent être recherchés

La qualification suppose en substance :

  1. un conducteur ;
  2. un accident causé ou occasionné par lui ;
  3. la connaissance de cet accident ;
  4. l’absence d’arrêt accompagnée de la volonté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile susceptible d’en résulter.

2. Tous les éléments sont importants

Il ne suffit donc pas de constater :

un accident + un véhicule qui s’éloigne.

Il faut rechercher ce que le conducteur savait et le sens de son comportement.


II. Le délit ne concerne pas uniquement les accidents corporels

3. Accident matériel

L’article 434-10 ne limite pas le délit aux accidents ayant fait :

  • des morts ;
  • des blessés.

Un simple accident matériel peut suffire.

4. Exemple

Un conducteur heurte un véhicule stationné, casse son rétroviseur et repart volontairement afin de ne pas être identifié.

Le délit de fuite peut être constitué si ses autres éléments sont réunis.


III. Il faut qu’un accident ait réellement eu lieu

5. Élément indispensable

L’article 434-10 exige que le conducteur sache qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident.

6. Sans accident, pas de délit de fuite

Un conducteur peut commettre :

  • une infraction routière ;
  • un refus d’obtempérer ;
  • une conduite dangereuse ;

sans que cela constitue nécessairement un délit de fuite.

Le délit de fuite est lié à un accident.


IV. Une évolution jurisprudentielle majeure en 2025

7. Crim., 1er octobre 2025, n° 24-86.411

La Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement important.

Elle juge que le délit de fuite n’est possible que lorsque le conducteur a causé un dommage accidentel.

🔗 Crim., 1er octobre 2025, n° 24-86.411 — Cour de cassation

8. Collision volontaire

Lorsque le conducteur utilise volontairement son véhicule pour heurter une personne et commettre des violences volontaires, le dommage ne présente plus le caractère fortuit d’un accident.

La même action ne peut donc pas être simultanément qualifiée, pour ce dommage intentionnel, de violences volontaires et de délit de fuite fondé sur l’article 434-10.


V. L’enseignement de l’arrêt du 1er octobre 2025

9. Une distinction désormais fondamentale

Il faut distinguer :

collision accidentelle suivie d’une fuite

et

collision volontaire utilisée pour causer intentionnellement le dommage.

10. Première hypothèse

Le conducteur perd accidentellement le contrôle du véhicule, heurte un cycliste et repart.

Le délit de fuite peut être examiné.

11. Deuxième hypothèse

Le conducteur vise volontairement le cycliste avec sa voiture pour le blesser.

Il peut être poursuivi pour violences volontaires avec véhicule utilisé comme arme, mais la Cour de cassation considère que le dommage intentionnel n’est pas un « accident » au sens du délit de fuite.


VI. Il faut être conducteur

12. L’auteur du délit

L’article 434-10 vise :

« tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime ».

Pour le présent chapitre routier, c’est naturellement le conducteur d’un véhicule terrestre qui nous intéresse principalement.

13. Le passager n’est pas l’auteur matériel du délit en cette seule qualité

Une ancienne jurisprudence rappelle que le délit de fuite suppose la qualité de conducteur au moment de l’accident.


VII. Il faut identifier le conducteur

14. Propriétaire et conducteur ne sont pas toujours la même personne

Le véhicule peut appartenir :

  • au conjoint ;
  • à une société ;
  • à un parent ;
  • à une société de location.

La plaque d’immatriculation permet d’identifier le véhicule, pas automatiquement celui qui était au volant.

15. Preuves possibles

Il faut rechercher :

  • témoignages ;
  • vidéosurveillance ;
  • caméra embarquée ;
  • photographies ;
  • géolocalisation ;
  • aveux ;
  • présence du véhicule ;
  • déclarations des occupants.

VIII. Le conducteur doit savoir qu’un accident vient de se produire

16. Élément intentionnel central

Le texte vise le conducteur « sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident ».

17. Un choc imperceptible peut poser difficulté

Si le conducteur démontre qu’il ne pouvait raisonnablement pas percevoir le choc ou l’accident, l’élément intentionnel doit être examiné avec précision.

18. À l’inverse

La connaissance peut être déduite des circonstances.

Il n’est pas nécessaire que le conducteur avoue :

« oui, j’avais compris que j’avais provoqué un accident ».


IX. Crim., 24 avril 2003, n° 02-83.991

19. Une illustration de la connaissance

Dans cette affaire, les juges avaient retenu que le conducteur avait volontairement gêné la progression d’un véhicule en freinant après l’avoir dépassé, provoquant une manœuvre d’évitement puis une collision.

20. Connaissance déduite du comportement

Les juges avaient notamment estimé qu’il avait nécessairement observé dans son rétroviseur les conséquences de sa manœuvre avant de continuer sa route sans s’arrêter.

🔗 Crim., 24 avril 2003, n° 02-83.991 — Cour de cassation


X. Le conducteur n’a pas besoin d’avoir lui-même percuté directement la victime

21. « Causer ou occasionner »

Le texte ne se limite pas à la collision directe entre le véhicule de l’auteur et celui de la victime.

22. Exemple

Un conducteur effectue une manœuvre dangereuse.

Pour l’éviter, un autre véhicule se déporte et percute un troisième véhicule.

Le premier conducteur peut avoir occasionné l’accident même sans contact matériel direct.

L’arrêt du 24 avril 2003 en offre une illustration.


XI. L’obligation de s’arrêter

23. Principe

Le comportement matériel essentiel est de ne pas s’arrêter après l’accident.

24. L’arrêt doit intervenir aussitôt

Une ancienne jurisprudence de la chambre criminelle insiste sur l’obligation stricte de s’arrêter après avoir causé l’accident.

25. Continuer sa route plusieurs kilomètres avant de revenir

Un retour tardif ne neutralise pas nécessairement le comportement initial.

Il faut examiner à quel moment le délit a été consommé et pourquoi le conducteur avait quitté les lieux.


XII. S’arrêter peut exclure le délit de fuite

26. Arrêt effectif

Le seul fait qu’un conducteur quitte finalement les lieux ne suffit pas toujours à constituer le délit si celui-ci s’est réellement arrêté après l’accident et n’a pas tenté d’échapper à son identification ou à sa responsabilité.

27. Jurisprudence

La Cour de cassation a examiné plusieurs affaires dans lesquelles le conducteur :

  • s’était arrêté ;
  • avait discuté avec l’autre conducteur ;
  • avait laissé relever son immatriculation.

Ces faits sont incompatibles avec une application mécanique du délit de fuite.


XIII. Le délit ne consiste pas simplement à quitter les lieux

28. Formule essentielle

Le délit n’est pas :

« quitter les lieux d’un accident ».

Il est :

ne pas s’arrêter afin de tenter d’échapper à la responsabilité pénale ou civile encourue.

29. Conséquence

Un conducteur peut quitter les lieux après :

  • s’être arrêté ;
  • avoir échangé son identité ;
  • avoir permis son identification ;

sans que le délit de fuite soit automatiquement constitué.


XIV. S’arrêter quelques secondes ne suffit pas nécessairement

30. Arrêt purement artificiel

Un conducteur ne peut probablement pas neutraliser l’article 434-10 par un arrêt fictif de deux secondes suivi d’un départ immédiat destiné précisément à éviter toute identification.

31. Analyse concrète

Il faut rechercher :

  • durée de l’arrêt ;
  • comportement ;
  • contact avec les victimes ;
  • possibilité d’identification ;
  • raison du départ.

XV. Le numéro d’immatriculation

32. Identification possible

Le fait que la plaque soit visible peut être un élément important.

Mais il ne faut pas transformer cette circonstance en règle absolue selon laquelle :

« véhicule identifiable = aucun délit de fuite ».

33. L’intention demeure centrale

Une ancienne affaire concernait un conducteur qui avait quitté les lieux à pied en laissant sur place le véhicule de sa compagne.

La Cour a néanmoins retenu le délit au regard des circonstances et de la volonté de fuite constatée.


XVI. La panique n’exclut pas automatiquement le délit

34. Exemple

Le conducteur affirme :

« J’ai paniqué, c’est pour cela que je suis parti. »

35. Analyse

La panique peut être un élément factuel.

Mais elle n’efface pas nécessairement le délit si le comportement démontre que le conducteur savait qu’il avait causé l’accident et cherchait effectivement à éviter sa responsabilité.


XVII. L’intention d’échapper à sa responsabilité

36. Deux types de responsabilité

L’article 434-10 vise expressément :

  • la responsabilité pénale ;
  • la responsabilité civile.

37. Il suffit donc d’un accident matériel

Le conducteur peut tenter d’éviter uniquement :

  • le remboursement des réparations ;
  • le constat d’assurance ;
  • les conséquences civiles.

Il n’est pas nécessaire qu’il craigne une condamnation pénale particulièrement grave.


XVIII. Exemple : véhicule stationné

38. Faits

Un conducteur heurte un véhicule stationné.

Personne ne semble avoir assisté à la scène.

Il regarde les dégâts puis repart rapidement.

39. Analyse

La connaissance de l’accident est manifeste.

Le départ, dans un contexte où il cherche à éviter toute identification et les conséquences civiles, peut caractériser le délit.


XIX. Exemple : collision sans dommage identifiable

40. Faits

Deux véhicules se touchent très légèrement.

Aucun dommage n’est apparent.

Le conducteur s’arrête, échange avec l’autre personne et tous deux repartent.

41. Analyse

Le seul fait qu’un accident ait matériellement eu lieu ne conduit évidemment pas à qualifier un délit de fuite.

L’absence de tentative d’échapper à la responsabilité est déterminante.


XX. L’accident peut avoir été causé par une faute involontaire

42. Exemple

Le conducteur :

  • grille un feu par imprudence ;
  • provoque une collision ;
  • comprend ce qui s’est produit ;
  • repart.

43. Qualifications

Il faut examiner :

  • l’infraction routière initiale ;
  • éventuellement les blessures ou l’homicide routier ;
  • et le délit de fuite.

XXI. Mais pas lorsque le dommage est volontairement causé avec le véhicule

44. Principe issu de 2025

Depuis l’arrêt publié du 1er octobre 2025, un dommage volontairement causé au moyen du véhicule, qualifié de violences volontaires, n’est pas un « accident » susceptible de soutenir simultanément le délit de fuite relatif au même dommage.

45. Importance pour la qualification

Ce point doit désormais apparaître systématiquement dans tout manuel récent.


XXII. Délit de fuite et refus d’obtempérer

46. Deux infractions très différentes

Le refus d’obtempérer intervient lorsqu’un conducteur ne se conforme pas à l’ordre de s’arrêter donné par les forces de l’ordre dans les conditions prévues par la loi.

Le délit de fuite intervient après un accident et vise la tentative d’échapper à la responsabilité encourue.

47. Exemple

Un conducteur provoque un accident, prend la fuite puis refuse ensuite de s’arrêter lorsque les policiers le poursuivent.

Les deux qualifications peuvent devoir être examinées séparément.


XXIII. Délit de fuite et non-assistance à personne en danger

48. À ne pas confondre

Le délit de fuite ne sanctionne pas principalement l’absence de secours.

Il sanctionne le fait de ne pas s’arrêter afin d’échapper à sa responsabilité.

49. Si une victime est en danger

Il faut examiner séparément une éventuelle non-assistance à personne en péril si ses propres éléments constitutifs sont réunis.

Les deux mécanismes ne se confondent pas.


XXIV. Délit de fuite et défaut de constat amiable

50. Attention

Le délit de fuite n’est pas constitué simplement parce qu’une personne :

  • refuse de signer un constat amiable ;
  • conteste sa responsabilité ;
  • refuse de reconnaître une faute.

51. Ce qui compte

Le conducteur doit s’arrêter et ne pas tenter d’échapper à la responsabilité susceptible de résulter de l’accident.

Un désaccord sur les circonstances de l’accident n’est pas, par lui-même, un délit de fuite.


XXV. Accident corporel et aggravation des autres infractions

52. Article 434-10

Le texte prévoit également que, lorsqu’il y a lieu à l’application des articles 221-6 ou 222-19, les peines prévues par ces articles peuvent être portées au double, sous réserve des exclusions expressément énumérées depuis la réforme de 2025.

53. Attention à la réforme routière de 2025

Le texte exclut notamment plusieurs infractions routières nouvelles ou spéciales de ce mécanisme de doublement.

Il faut donc vérifier la qualification exacte applicable aux faits :

  • homicide involontaire ordinaire ;
  • homicide routier ;
  • blessures involontaires ordinaires ;
  • blessures routières.

La simple reprise d’anciennes règles antérieures à juillet 2025 serait désormais insuffisante.


XXVI. Les nouvelles infractions routières imposent une qualification précise

54. Méthode

Lorsqu’un accident a causé :

  • un décès ;
  • une incapacité ;
  • des blessures,

il faut d’abord déterminer quel texte spécial relatif aux atteintes routières est applicable.

55. Ensuite seulement

Il faut examiner l’existence du délit de fuite comme infraction autonome et les éventuelles conséquences aggravantes prévues par les textes.


XXVII. Peine principale depuis juillet 2025

56. Réforme

Depuis le 11 juillet 2025, l’article 434-10 punit le délit de fuite de :

3 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende.

57. Application dans le temps

Pour des faits antérieurs, il faut naturellement vérifier la loi applicable à leur date et les principes régissant la succession des lois pénales.


XXVIII. Suspension du permis

58. Article 434-45

Le conducteur condamné pour délit de fuite encourt une suspension du permis pendant :

5 ans au plus.

🔗 Article 434-45 du Code pénal — Légifrance

59. Pas de permis blanc

Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Un conducteur professionnel ne peut donc pas exiger de conserver son droit de conduire uniquement pour travailler.


XXIX. Annulation du permis

60. Article L. 231-2

Le Code de la route prévoit également l’annulation du permis, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant :

3 ans au plus.

🔗 Article L. 231-2 du Code de la route — Légifrance


XXX. Travail d’intérêt général

61. Peine complémentaire

Le tribunal peut prononcer un travail d’intérêt général dans les conditions prévues par le Code pénal.


XXXI. Jours-amende

62. Autre peine possible

Le condamné encourt également les jours-amende prévus par le Code pénal.


XXXII. Interdiction de conduire certains véhicules

63. Durée maximale

La juridiction peut interdire au condamné de conduire certains véhicules terrestres à moteur pendant :

5 ans au plus.

64. Même certains véhicules sans permis

Le texte vise aussi les véhicules dont la conduite ne nécessite normalement pas de permis.


XXXIII. Stage de sensibilisation

65. Sécurité routière

Le tribunal peut obliger le condamné à accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.


XXXIV. Confiscation du véhicule

66. Condition

L’article L. 231-2 prévoit la confiscation du véhicule utilisé pour commettre l’infraction si le condamné en est propriétaire.

67. Vérifications indispensables

Il faut donc rechercher :

  • propriété ;
  • location ;
  • leasing ;
  • indivision ;
  • véhicule de société ;
  • véhicule du conjoint.

XXXV. Retrait de points

68. Effet de plein droit

Le délit de fuite donne lieu de plein droit à la réduction de :

la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

69. En pratique

Pour un permis dont le capital maximal est de douze points, cela correspond habituellement à six points.

Il est cependant préférable, dans un manuel juridique, de conserver la formulation légale :

« réduction de la moitié du nombre maximal de points ».


XXXVI. Tableau des sanctions

Sanction Régime
Emprisonnement 3 ans
Amende 75 000 €
Suspension du permis 5 ans au plus
Annulation du permis Interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 3 ans au plus
Travail d’intérêt général Possible
Jours-amende Possible
Interdiction de conduire certains véhicules 5 ans au plus
Stage de sensibilisation Possible
Confiscation du véhicule Si le condamné en est propriétaire
Réduction de points Moitié du nombre maximal

XXXVII. Le conducteur s’arrête puis refuse de donner son identité

70. Situation délicate

Il faut éviter les automatismes.

La jurisprudence ancienne montre que la seule circonstance qu’un conducteur quitte ensuite les lieux sans communiquer toutes les indications demandées ne suffit pas nécessairement à caractériser le délit si celui-ci s’est réellement arrêté après l’accident et a permis son identification.

71. Analyse

Il faut rechercher :

  • durée de l’arrêt ;
  • échange intervenu ;
  • plaque relevée ;
  • identité connue ;
  • volonté réelle de se soustraire à la responsabilité.

XXXVIII. Le conducteur reste sur place suffisamment longtemps

72. Exemple

Après la collision, le conducteur :

  • descend ;
  • échange avec la victime ;
  • laisse celle-ci photographier son véhicule ;
  • communique ses coordonnées ;
  • repart ensuite.

73. Solution

Un tel comportement ne correspond pas spontanément au mécanisme de l’article 434-10.

L’élément de tentative d’échapper à la responsabilité paraît manquer.


XXXIX. Le conducteur ralentit mais ne s’arrête pas

74. Exemple

Après avoir heurté un cycliste, le conducteur ralentit, regarde dans son rétroviseur puis accélère.

75. Solution

Le ralentissement ne constitue pas nécessairement l’arrêt exigé par le texte.

L’ensemble du comportement peut au contraire démontrer :

  • connaissance de l’accident ;
  • volonté de poursuivre la route ;
  • tentative d’échapper aux conséquences.

XL. Le conducteur s’arrête à distance

76. Exemple

Après l’accident, il parcourt trois kilomètres puis stationne.

77. Question

Il faut déterminer si cet arrêt tardif peut être considéré comme satisfaisant à l’obligation immédiate ou si le délit était déjà consommé.

La jurisprudence classique insiste sur la nécessité de s’arrêter après l’accident et sur la finalité du départ.


XLI. Retour volontaire sur les lieux

78. Exemple

Le conducteur repart, puis revient vingt minutes plus tard.

79. Analyse

Le retour peut être un élément utile pour apprécier :

  • son intention ;
  • sa peine ;
  • son comportement postérieur.

Mais il ne faut pas affirmer automatiquement qu’il efface une fuite éventuellement déjà consommée.


XLII. Signalement spontané à la police

80. Exemple

Le conducteur quitte les lieux, puis appelle immédiatement les forces de l’ordre pour signaler l’accident, donne son identité et son adresse.

81. Analyse

Le comportement peut être difficilement conciliable avec l’intention d’échapper à toute responsabilité.

Il faut analyser la chronologie exacte.


XLIII. Accident avec un piéton

82. Faits

Un conducteur renverse accidentellement un piéton.

Il comprend ce qui s’est passé mais poursuit immédiatement sa route.

83. Qualification

Il faut examiner :

  • atteinte corporelle routière ;
  • délit de fuite ;
  • éventuellement non-assistance selon les circonstances.

XLIV. Accident avec un cycliste

84. Exemple

Un rétroviseur percute un cycliste.

Le conducteur entend un choc important mais prétend avoir cru toucher un panneau.

85. Analyse

La connaissance réelle de l’accident doit être établie par l’ensemble des circonstances.

Il ne suffit ni d’accepter automatiquement sa version ni de la rejeter automatiquement.

Une affaire sociale examinée par la Cour de cassation illustre d’ailleurs une situation dans laquelle une conductrice affirmait ne pas avoir compris avoir heurté un cycliste malgré un choc important.


XLV. Accident causé indirectement

86. Exemple

Le conducteur se rabat brutalement.

Le véhicule derrière lui effectue une manœuvre d’évitement et percute la glissière.

Le premier véhicule ne touche personne.

87. Solution

L’absence de contact direct n’exclut pas nécessairement le délit si le premier conducteur a occasionné l’accident, le sait et poursuit volontairement sa route pour échapper à sa responsabilité.

L’arrêt du 24 avril 2003 constitue une référence utile.


XLVI. Accident dont le conducteur n’est pas responsable

88. Une question intéressante

L’article 434-10 parle du conducteur sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner l’accident.

89. Il ne suffit donc pas d’être simplement témoin

Une personne qui passe à proximité d’un accident qu’elle n’a ni causé ni occasionné ne commet évidemment pas un délit de fuite en poursuivant sa route sur ce seul fondement.

D’autres obligations peuvent éventuellement se poser, notamment en matière de secours, mais il s’agit d’un autre problème.


XLVII. Le véhicule est retrouvé abandonné

90. Faits

Après l’accident, le véhicule responsable est retrouvé abandonné quelques rues plus loin.

91. Analyse

Il faut encore prouver :

  • qui conduisait ;
  • qu’il connaissait l’accident ;
  • qu’il s’est éloigné pour échapper à sa responsabilité.

Le seul abandon du véhicule ne dispense pas de caractériser l’auteur.


XLVIII. Le conducteur laisse son véhicule sur place et fuit à pied

92. Une vieille jurisprudence importante

La Cour de cassation a déjà retenu le délit dans une affaire où le conducteur avait quitté les lieux à pied, en laissant le véhicule utilisé sur place.

93. Enseignement

La « fuite » ne signifie donc pas nécessairement :

partir au volant.

Ce qui compte est l’absence d’arrêt conforme au comportement exigé et la tentative d’échapper à la responsabilité.


XLIX. Délit de fuite et assurance

94. Le conducteur peut chercher à éviter les conséquences civiles

La fuite peut être motivée notamment par :

  • absence d’assurance ;
  • franchise élevée ;
  • véhicule non autorisé ;
  • peur d’une hausse de cotisation.

95. Ces raisons ne neutralisent pas l’infraction

Elles peuvent au contraire expliquer la tentative d’échapper à la responsabilité civile ou pénale.


L. Délit de fuite et absence de permis

96. Exemple

Un conducteur sans permis provoque un accident et repart.

97. Qualifications

Il faut examiner séparément :

  • conduite sans permis ;
  • délit de fuite.

Les éléments constitutifs sont différents.


LI. Délit de fuite et alcool

98. Exemple

Un conducteur alcoolisé provoque une collision puis quitte les lieux.

99. Analyse

Peuvent notamment être examinés :

  • alcoolémie ;
  • accident corporel ou matériel ;
  • délit de fuite ;
  • autres infractions éventuellement commises.

La fuite ne fait pas disparaître la conduite sous l’empire d’un état alcoolique.


LII. Délit de fuite et stupéfiants

100. Même logique

Une analyse peut ultérieurement établir un usage de stupéfiants.

Le dossier peut donc réunir :

  • L. 235-1 ;
  • délit de fuite ;
  • éventuellement atteinte routière à la vie ou à l’intégrité.

LIII. Délit de fuite et refus de vérification

101. Exemple

Le conducteur provoque un accident.

Il s’enfuit.

Il est retrouvé plus tard et refuse les vérifications d’alcoolémie ou de stupéfiants légalement requises.

102. Qualification

Chaque infraction doit être analysée séparément :

  • délit de fuite ;
  • refus de vérification alcool ;
  • refus de vérification stupéfiants.

LIV. Délit de fuite et fausse identité

103. Exemple

Le conducteur s’arrête mais donne volontairement l’identité d’un tiers avant de quitter les lieux.

104. Analyse

Il faut rechercher :

  • si l’arrêt satisfait réellement à l’article 434-10 ;
  • s’il existait une tentative d’échapper à sa responsabilité ;
  • quelles infractions supplémentaires peuvent résulter de l’usage d’une fausse identité.

La qualification ne doit pas être réduite à une seule question.


LV. L’élément intentionnel peut être déduit des circonstances

105. Indices

Peuvent notamment être pertinents :

  • accélération après le choc ;
  • extinction des feux ;
  • abandon du véhicule ;
  • changement de plaque ou dissimulation ultérieure ;
  • mensonges sur l’identité du conducteur ;
  • messages adressés après l’accident ;
  • réparation rapide et clandestine du véhicule.

106. Aucun indice n’est magique

Le juge apprécie l’ensemble des preuves.


LVI. Les réparations du véhicule après l’accident

107. Exemple

Le lendemain, le conducteur fait remplacer :

  • pare-chocs ;
  • rétroviseur ;
  • phare

sans signaler l’accident.

108. Portée

Ces éléments peuvent renforcer une hypothèse de dissimulation, mais ils ne démontrent pas seuls :

  • qui conduisait ;
  • la connaissance de l’accident ;
  • l’intention au moment précis du départ.

LVII. Caméras et vidéoprotection

109. Preuve particulièrement utile

Les images peuvent montrer :

  • véhicule impliqué ;
  • choc ;
  • ralentissement ;
  • arrêt ou absence d’arrêt ;
  • comportement du conducteur ;
  • direction de fuite.

110. Mais

L’identification du véhicule n’est pas nécessairement celle du conducteur.

Il faut relier les images à la personne poursuivie.


LVIII. Téléphonie et géolocalisation

111. Utilité

Dans certains dossiers, les données légalement obtenues peuvent contribuer à reconstituer :

  • trajet ;
  • horaires ;
  • présence du conducteur ;
  • communications après les faits.

112. Prudence

La présence d’un téléphone dans une zone ne prouve pas toujours à elle seule que son titulaire conduisait le véhicule.


LIX. Témoins

113. Données utiles

Un témoin peut décrire :

  • plaque ;
  • modèle ;
  • couleur ;
  • conducteur ;
  • nombre d’occupants ;
  • comportement avant le choc ;
  • comportement après.

114. Arrêt du 24 avril 2003

Dans cette affaire, les témoignages sur le véhicule et son immatriculation ont joué un rôle essentiel dans l’identification.


LX. Cas pratique n° 1 : choc matériel et départ immédiat

115. Faits

Un conducteur percute une voiture stationnée.

Il descend, examine son pare-chocs, constate les dégâts puis repart sans laisser aucune information.

116. Solution

Les éléments suivants sont forts :

  • accident ;
  • connaissance évidente ;
  • absence réelle de prise en charge ;
  • volonté apparente d’éviter les conséquences.

L’article 434-10 doit être examiné.


LXI. Cas pratique n° 2 : arrêt et échange complet

117. Faits

Deux véhicules entrent en collision.

Les conducteurs s’arrêtent.

Ils échangent :

  • identité ;
  • coordonnées ;
  • assurance ;
  • photographies.

Ils repartent ensuite.

118. Solution

Le seul fait de quitter ensuite les lieux ne constitue évidemment pas un délit de fuite.


LXII. Cas pratique n° 3 : ralentissement uniquement

119. Faits

Le conducteur heurte un cycliste.

Il ralentit brièvement, regarde derrière lui et accélère.

120. Solution

Le ralentissement n’équivaut pas nécessairement à l’arrêt exigé.

La connaissance de l’accident et l’intention de fuite peuvent être déduites du comportement.


LXIII. Cas pratique n° 4 : collision volontaire

121. Faits

À la suite d’une dispute, un conducteur accélère volontairement vers un piéton pour le heurter, puis quitte les lieux.

122. Solution

Depuis Crim., 1er octobre 2025, n° 24-86.411, il faut distinguer clairement le dommage volontaire de l’accident.

Si le véhicule a été volontairement utilisé pour commettre des violences, le même dommage ne peut pas soutenir simultanément une condamnation pour délit de fuite fondé sur l’existence d’un accident.


LXIV. Cas pratique n° 5 : manœuvre dangereuse sans contact

123. Faits

Un conducteur coupe brutalement la route d’un autre véhicule.

Celui-ci l’évite et percute un mur.

Le premier conducteur voit l’accident dans son rétroviseur mais ne s’arrête pas.

124. Solution

Il peut avoir occasionné l’accident malgré l’absence de contact direct.

La jurisprudence du 24 avril 2003 est particulièrement utile pour ce raisonnement.


LXV. Cas pratique n° 6 : conducteur ne ressent aucun choc

125. Faits

Un poids lourd effleure légèrement un objet.

Le chauffeur affirme n’avoir rien perçu.

Aucun bruit particulier ni mouvement n’est établi.

126. Solution

La connaissance de l’accident doit être démontrée.

Le délit de fuite ne peut être déduit automatiquement du seul fait objectif qu’une collision s’est produite.


LXVI. Cas pratique n° 7 : choc important

127. Faits

Un bruit violent se produit.

Le rétroviseur du véhicule est arraché.

Le conducteur poursuit sa route.

128. Solution

L’importance du choc et les dégâts peuvent constituer des indices puissants de la connaissance de l’accident.


LXVII. Cas pratique n° 8 : conducteur revient immédiatement

129. Faits

Le conducteur poursuit sa route sur cent mètres pour trouver un emplacement sûr, puis revient immédiatement à pied vers la victime.

130. Solution

Il faut apprécier la finalité du déplacement.

Un arrêt différé uniquement destiné à sécuriser le véhicule n’est pas assimilable automatiquement à une tentative d’échapper à la responsabilité.


LXVIII. Cas pratique n° 9 : panique puis signalement immédiat

131. Faits

Le conducteur s’éloigne de quelques centaines de mètres, appelle immédiatement la police, donne son identité et revient.

132. Solution

Le comportement postérieur peut contredire l’idée d’une volonté d’échapper à sa responsabilité.

L’analyse doit rester factuelle.


LXIX. Cas pratique n° 10 : fuite à pied

133. Faits

Après la collision, le conducteur laisse la voiture sur place et s’enfuit en courant.

134. Solution

La fuite à pied n’empêche pas la qualification.

Une ancienne décision de la Cour de cassation illustre ce point.


LXX. Cas pratique n° 11 : passager qui fuit

135. Faits

Après l’accident, le conducteur reste sur place.

Le passager s’enfuit.

136. Solution

Le passager n’est pas l’auteur du délit de fuite en cette seule qualité puisque l’article 434-10 vise le conducteur ayant causé ou occasionné l’accident.

D’autres infractions restent éventuellement à examiner selon son comportement.


LXXI. Cas pratique n° 12 : voiture de fonction

137. Faits

Un salarié provoque un accident avec un véhicule appartenant à son employeur puis fuit.

138. Solution

Le délit de fuite peut être constitué.

En revanche, la confiscation prévue par L. 231-2 suppose que le condamné soit propriétaire du véhicule.


LXXII. Erreurs fréquentes

139. « Tout départ après un accident est un délit de fuite »

Faux.

Il faut caractériser tous les éléments de l’article 434-10.

140. « Il faut obligatoirement une victime blessée »

Faux.

Un accident matériel peut suffire.

141. « Il faut un choc direct avec la victime »

Faux.

Le texte vise celui qui cause ou occasionne l’accident.

142. « Le conducteur n’a pas besoin de savoir qu’un accident a eu lieu »

Faux.

La connaissance est expressément exigée.

143. « S’arrêter quelques secondes exclut toujours le délit »

Faux.

Il faut apprécier la réalité de l’arrêt et surtout le comportement destiné ou non à échapper à la responsabilité.

144. « Quitter les lieux après avoir échangé son identité est toujours une fuite »

Faux.

La jurisprudence impose de vérifier concrètement si le conducteur s’est arrêté et a tenté ou non de se soustraire à ses responsabilités.

145. « Si la plaque est visible, il ne peut jamais y avoir délit »

Faux.

L’identification potentielle du véhicule n’exclut pas automatiquement l’intention de fuite.

146. « Il faut partir avec la voiture »

Faux.

Un conducteur peut abandonner le véhicule et partir à pied.

147. « Une collision volontaire suivie d’un départ constitue toujours un délit de fuite »

Faux depuis la jurisprudence publiée du 1er octobre 2025.

Lorsque le dommage a été intentionnellement causé par le véhicule dans le cadre de violences volontaires, il ne présente pas le caractère d’un accident au sens de l’article 434-10.

148. « Délit de fuite et refus d’obtempérer sont synonymes »

Faux.

Ils répondent à des éléments constitutifs différents.

149. « Délit de fuite et non-assistance sont la même chose »

Faux.

La finalité et les éléments juridiques sont différents.

150. « La peine reste de 2 ans et 30 000 € »

Cette information est dépassée pour les faits relevant du droit actuel.

Depuis le 11 juillet 2025, l’article 434-10 prévoit 3 ans et 75 000 €.

151. « La suspension maximale est de 3 ans »

Faux.

L’article 434-45 prévoit une suspension pouvant aller jusqu’à 5 ans.

152. « La suspension peut être aménagée pour continuer à travailler »

Faux.

Elle ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

153. « Le véhicule est toujours confisqué »

Faux.

La peine complémentaire de L. 231-2 vise le véhicule utilisé si le condamné en est propriétaire.


LXXIII. Checklist de qualification

154. Le conducteur

  1. Qui conduisait ?
  2. Propriétaire ou non ?
  3. Témoins ?
  4. Vidéos ?
  5. Passagers ?
  6. Déclarations ?

155. L’accident

  1. Un accident a-t-il réellement eu lieu ?
  2. Matériel ?
  3. Corporel ?
  4. Mortel ?
  5. Contact direct ?
  6. Accident occasionné sans contact ?

156. Nature accidentelle du dommage

  1. Le dommage était-il fortuit ?
  2. Ou le véhicule a-t-il été volontairement utilisé pour heurter la victime ?
  3. Violences volontaires retenues ?
  4. Arrêt du 1er octobre 2025 applicable ?

157. Connaissance

  1. Le conducteur a-t-il perçu le choc ?
  2. Bruit ?
  3. Dégâts ?
  4. Réaction immédiate ?
  5. Regard dans le rétroviseur ?
  6. Déclarations ?
  7. Témoins ?

158. L’arrêt

  1. S’est-il arrêté ?
  2. Immédiatement ?
  3. Pendant combien de temps ?
  4. À quelle distance ?
  5. Est-il revenu ?

159. Identification

  1. A-t-il communiqué son identité ?
  2. Assurance ?
  3. Coordonnées ?
  4. Plaque relevée ?
  5. A-t-il cherché à dissimuler le véhicule ?

160. Intention d’échapper à la responsabilité

  1. Accélération ?
  2. Abandon du véhicule ?
  3. Fausse identité ?
  4. Mensonges ?
  5. Réparations rapides ?
  6. Appel spontané à la police ?
  7. Retour volontaire ?

161. Victimes

  1. Dégâts matériels ?
  2. Blessures ?
  3. Décès ?
  4. Personne en danger ?
  5. Non-assistance à examiner ?

162. Infractions concurrentes

  1. Alcool ?
  2. Stupéfiants ?
  3. Sans permis ?
  4. Refus de vérification ?
  5. Refus d’obtempérer ?
  6. Homicide routier ?
  7. Blessures routières ?
  8. Violences volontaires ?

163. Sanctions

  1. Suspension jusqu’à cinq ans ?
  2. Annulation ?
  3. Interdiction de conduire ?
  4. Stage ?
  5. TIG ?
  6. Jours-amende ?
  7. Confiscation ?
  8. Propriété du véhicule ?
  9. Réduction de points ?

LXXIV. Tableau de qualification rapide

Situation Analyse
Accident matériel + départ destiné à éviter l’identification Délit de fuite possible
Accident corporel + fuite Délit de fuite + infraction corporelle à examiner
Manœuvre causant indirectement l’accident 434-10 possible
Pas de connaissance de l’accident Élément intentionnel manquant à démontrer
Véritable arrêt + identité échangée Délit non automatique
Ralentissement sans arrêt Délit possible
Fuite à pied en abandonnant le véhicule Délit possible
Passager qui s’enfuit Pas auteur de 434-10 en cette seule qualité
Collision volontaire constitutive de violences Délit de fuite incompatible pour le même dommage selon Crim. 1er oct. 2025
Fuite puis refus d’obtempérer Deux infractions distinctes possibles
Fuite avec victime en danger Non-assistance éventuellement à examiner séparément

LXXV. Jurisprudences essentielles

164. Crim., 1er octobre 2025, n° 24-86.411 — collision volontaire

Arrêt publié au Bulletin et désormais incontournable.

La Cour juge que le délit de fuite suppose un dommage accidentel.

Lorsque le véhicule est utilisé intentionnellement afin de commettre des violences volontaires, le dommage ne constitue pas un accident et ne peut soutenir simultanément la condamnation pour délit de fuite relative au même fait.

🔗 Lire l’arrêt officiel

165. Crim., 24 avril 2003, n° 02-83.991 — accident occasionné sans choc direct

Le conducteur avait provoqué, par sa conduite, une manœuvre d’évitement débouchant sur une collision entre d’autres véhicules.

Les juges pouvaient retenir qu’il avait occasionné l’accident, qu’il en avait eu connaissance et qu’il était parti sans s’arrêter.

🔗 Lire l’arrêt officiel

166. Crim., 11 janvier 2005, n° 04-80.959

La Cour valide la caractérisation du délit de fuite lorsque les juges avaient retenu, au regard des faits et circonstances, les éléments tant matériels qu’intentionnels du délit après une collision et le départ du conducteur.

🔗 Lire l’arrêt officiel

167. Jurisprudences sur l’arrêt après collision

Plusieurs décisions anciennes rappellent que le délit ne peut être réduit au simple départ ultérieur lorsqu’un conducteur s’est effectivement arrêté, a échangé avec la victime et a permis son identification.

🔗 Pourvoi n° 02-83.322 — Cour de cassation

🔗 Pourvoi n° 92-83.528 — Cour de cassation


LXXVI. Sources officielles cliquables

168. Textes

🔗 Article 434-10 du Code pénal — définition et peine du délit de fuite

🔗 Article 434-45 du Code pénal — suspension du permis

🔗 Article L. 231-1 du Code de la route

🔗 Article L. 231-2 du Code de la route — peines complémentaires

169. Cour de cassation

🔗 Crim., 1er octobre 2025, n° 24-86.411 — collision volontaire incompatible avec le délit de fuite

🔗 Lettre de la chambre criminelle — commentaire de l’arrêt du 1er octobre 2025

🔗 Crim., 24 avril 2003, n° 02-83.991 — accident occasionné sans contact direct

🔗 Crim., 11 janvier 2005, n° 04-80.959


LXXVII. À retenir

170. Principes essentiels

  1. Le délit de fuite est défini principalement par l’article 434-10 du Code pénal et repris par l’article L. 231-1 du Code de la route.
  2. Depuis le 11 juillet 2025, il est puni de 3 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
  3. Le délit suppose un conducteur.
  4. Le passager n’en est pas l’auteur en cette seule qualité.
  5. Il faut qu’un accident ait été causé ou occasionné.
  6. L’accident peut être matériel.
  7. Il peut être corporel.
  8. Un contact matériel direct entre le véhicule poursuivi et la victime n’est pas toujours nécessaire.
  9. Un conducteur peut « occasionner » un accident en provoquant une manœuvre d’évitement ayant pour conséquence une collision.
  10. La connaissance de l’accident est un élément indispensable.
  11. Le conducteur doit savoir qu’il vient de causer ou occasionner l’accident.
  12. Cette connaissance peut être démontrée par des indices.
  13. Le bruit du choc, les dégâts, le comportement et les déclarations peuvent être déterminants.
  14. Le conducteur doit ensuite ne pas s’arrêter.
  15. Mais le délit ne peut être résumé à la simple formule « quitter les lieux ».
  16. Il faut également caractériser une tentative d’échapper à la responsabilité civile ou pénale susceptible de résulter de l’accident.
  17. Le conducteur peut chercher à éviter seulement une responsabilité civile.
  18. Il n’est donc pas nécessaire que l’accident soit très grave.
  19. Un conducteur qui heurte une voiture en stationnement puis part afin d’éviter les conséquences assurantielles peut commettre le délit.
  20. À l’inverse, celui qui s’arrête, échange son identité et permet son identification n’est pas automatiquement coupable simplement parce qu’il repart ensuite.
  21. Le fait que la victime puisse relever l’immatriculation constitue un élément pertinent, mais ne constitue pas une immunité automatique.
  22. Le conducteur peut même fuir à pied après avoir laissé le véhicule sur place.
  23. Une évolution jurisprudentielle majeure doit désormais être intégrée.
  24. Le 1er octobre 2025, la chambre criminelle a jugé que le délit de fuite suppose un dommage accidentel.
  25. Lorsqu’un conducteur utilise volontairement son véhicule pour commettre des violences et causer le dommage, il ne s’agit pas d’un accident pour l’application de l’article 434-10.
  26. Le conducteur ne peut donc pas être condamné à la fois pour violences volontaires utilisant le véhicule comme arme et pour délit de fuite relatif au même dommage intentionnel.
  27. Cette décision est publiée au Bulletin et constitue aujourd’hui une référence majeure.
  28. Le délit de fuite doit être distingué du refus d’obtempérer.
  29. Le refus d’obtempérer concerne le refus de s’arrêter à l’ordre des forces de l’ordre.
  30. Le délit de fuite concerne le comportement adopté après un accident.
  31. Il doit aussi être distingué de la non-assistance à personne en danger.
  32. La non-assistance concerne l’obligation de porter secours dans les conditions du Code pénal.
  33. Le délit de fuite concerne la tentative d’échapper à sa propre responsabilité.
  34. Les deux infractions peuvent néanmoins être examinées dans une même affaire lorsqu’une victime est abandonnée en danger.
  35. Le refus de signer un constat amiable ne constitue pas automatiquement un délit de fuite.
  36. La contestation de la responsabilité dans l’accident non plus.
  37. L’article 434-10 comporte également un mécanisme particulier de doublement de certaines peines liées à l’homicide ou aux blessures involontaires, mais la réforme routière de 2025 a introduit plusieurs exclusions qu’il faut contrôler précisément.
  38. Il faut donc toujours identifier le texte exact applicable aux blessures ou au décès.
  39. Les peines complémentaires sont importantes.
  40. L’article 434-45 prévoit une suspension du permis de 5 ans au plus.
  41. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
  42. Il n’existe donc pas de droit général à conserver un « permis professionnel » dans cette situation.
  43. L’article L. 231-2 permet également l’annulation du permis avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 3 ans au plus.
  44. Il prévoit aussi :

travail d’intérêt général ;

jours-amende ;

interdiction de conduire certains véhicules ;

stage de sensibilisation à la sécurité routière.

  1. L’interdiction de conduire certains véhicules peut atteindre 5 ans.
  2. La confiscation du véhicule peut être prononcée lorsque le condamné en est propriétaire.
  3. Le délit entraîne de plein droit la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis.
  4. Un dossier de délit de fuite doit presque toujours être analysé avec d’autres infractions routières possibles.
  5. Il faut notamment rechercher :

alcoolémie ;

usage de stupéfiants ;

conduite sans permis ;

refus des vérifications ;

refus d’obtempérer ;

blessures ou homicide routiers.

  1. En présence d’une collision volontaire, il faut au contraire rechercher d’abord les qualifications de violences volontaires ou d’homicide volontaire plutôt que d’appliquer mécaniquement le délit de fuite.
  2. Les preuves les plus utiles sont :

vidéosurveillance ;

témoignages ;

caméras embarquées ;

immatriculation ;

géolocalisation ;

dégâts sur le véhicule ;

déclarations du conducteur ;

messages postérieurs ;

réparations effectuées après les faits.

  1. L’identification du véhicule ne suffit pas toujours à établir l’identité du conducteur.
  2. L’identité du conducteur doit donc être démontrée séparément lorsque celle-ci est contestée.
  3. La chronologie est essentielle.
  4. Elle doit faire apparaître :

l’événement initial ;

le choc ou la manœuvre ayant occasionné l’accident ;

la réaction du conducteur ;

l’arrêt ou son absence ;

le départ ;

le comportement ultérieur.

  1. La méthode pratique tient finalement en neuf questions :

qui conduisait ?

un véritable accident s’est-il produit ?

le dommage était-il accidentel ou volontairement provoqué ?

le conducteur a-t-il causé ou seulement occasionné cet accident ?

savait-il qu’un accident venait de se produire ?

s’est-il réellement arrêté ?

son comportement révèle-t-il une tentative d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile ?

quelles autres infractions sont liées à l’accident ou à la fuite ?

quelles conséquences doivent être tirées sur le permis, les points et le véhicule ?

CCLXIX. Refus d’obtempérer

Articles L. 233-1 à L. 233-1-2 du Code de la route : sommation de s’arrêter, qualité apparente de l’agent, refus simple, mise en danger d’autrui, mise en danger des forces de l’ordre, sanctions, confiscation, annulation du permis, récidive et concours d’infractions

Le refus d’obtempérer sanctionne le conducteur qui omet volontairement de se conformer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité.

Le refus simple est puni de :

2 ans d’emprisonnement

et

15 000 € d’amende. (Légifrance)

Deux formes aggravées sont prévues lorsque le comportement du conducteur expose directement autrui ou les agents poursuivants à un risque particulièrement grave :

  • 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque les circonstances exposent directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
  • 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque ce risque concerne directement les fonctionnaires ou agents ayant ordonné l’arrêt. (Légifrance)

🔗 Articles L. 233-1 à L. 233-2 du Code de la route — Légifrance


I. Le refus d’obtempérer simple

1. Article L. 233-1

L’article L. 233-1 suppose :

  1. un conducteur ;
  2. une sommation de s’arrêter ;
  3. cette sommation doit émaner d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions ;
  4. l’agent doit être muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;
  5. le conducteur omet volontairement de s’arrêter. (Légifrance)

2. Le texte ne sanctionne pas n’importe quel refus

Il ne suffit pas qu’une personne demande au conducteur de s’arrêter.

La sommation doit provenir d’une personne possédant la qualité légale exigée par l’article L. 233-1. (Légifrance)


II. Une sommation de s’arrêter est indispensable

3. Le conducteur doit recevoir un ordre

Le refus d’obtempérer suppose une véritable sommation de s’arrêter.

Elle peut selon les circonstances résulter notamment :

  • d’un geste réglementaire ;
  • d’un signal lumineux ;
  • d’un avertisseur ;
  • d’un dispositif porté par un véhicule de police ou de gendarmerie ;
  • d’une combinaison de plusieurs signaux.

La question essentielle est de savoir si le conducteur a pu comprendre qu’un agent compétent lui ordonnait de s’arrêter.

4. Une simple présence policière ne suffit pas

Le seul fait qu’un véhicule de police se trouve derrière un automobiliste ne constitue pas nécessairement une sommation.

Il faut rechercher le signal effectivement adressé au conducteur.


III. Les insignes extérieurs et apparents de la qualité de l’agent

5. Une exigence inscrite dans le texte

L’agent donnant l’ordre doit être muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. (Légifrance)

Cette exigence permet notamment d’établir que le conducteur pouvait identifier l’origine officielle de la sommation.

6. Exemples

Selon les circonstances, peuvent être pertinents :

  • uniforme ;
  • brassard ;
  • véhicule sérigraphié ;
  • gyrophare ;
  • avertisseur deux tons ;
  • autres signes officiels visibles.

7. Question de preuve

Il ne suffit donc pas d’écrire dans une qualification :

« la police lui a demandé de s’arrêter ».

Il faut, lorsqu’une contestation existe, déterminer :

  • comment l’ordre a été donné ;
  • par qui ;
  • avec quels signes apparents ;
  • dans quelles conditions de visibilité.

IV. Le conducteur doit comprendre la sommation

8. Élément intentionnel

Le refus d’obtempérer est un délit intentionnel.

Il faut établir que le conducteur a perçu ou compris l’ordre et qu’il a volontairement choisi de ne pas s’y conformer.

9. Exemple évident

Les policiers actionnent :

  • gyrophare ;
  • avertisseur ;
  • panneau lumineux « STOP POLICE ».

Le conducteur regarde dans son rétroviseur puis accélère.

La connaissance de la sommation peut être aisément déduite de ces circonstances.


V. Ne pas entendre ou ne pas voir l’ordre

10. Contestation possible

Un conducteur peut soutenir :

  • qu’il n’a pas vu l’agent ;
  • qu’il n’a pas entendu la sommation ;
  • qu’il n’a pas compris qu’elle lui était destinée.

11. Le juge apprécie les circonstances

Il faut confronter cette défense à :

  • durée de la poursuite ;
  • proximité du véhicule de police ;
  • signaux sonores ;
  • signaux lumineux ;
  • réactions du conducteur ;
  • changement de vitesse ;
  • manœuvres d’évitement ;
  • images disponibles.

VI. Le refus peut être très bref

12. Il n’est pas nécessaire de parcourir plusieurs kilomètres

Le refus d’obtempérer ne suppose pas nécessairement une longue course-poursuite.

Si le conducteur reçoit clairement l’ordre de s’arrêter et choisit volontairement de poursuivre sa route, le délit peut être constitué.

13. Arrêt ultérieur

Le fait que le conducteur finisse par s’arrêter ne fait pas nécessairement disparaître le refus déjà commis.

Il faut examiner ce qui s’est passé entre :

la sommation initiale

et

l’arrêt effectif.


VII. Exemple : conducteur qui s’arrête immédiatement

14. Faits

Un policier fait signe à un véhicule de s’arrêter.

Le conducteur ralentit et s’immobilise à proximité, dans un endroit permettant le contrôle.

15. Solution

Aucun refus d’obtempérer n’apparaît.

Le conducteur a respecté la sommation.


VIII. Exemple : conducteur qui cherche un emplacement sûr

16. Faits

La sommation intervient sur une voie particulièrement étroite.

Le conducteur ralentit, active ses feux de détresse et s’arrête cent mètres plus loin sur un emplacement sécurisé.

17. Analyse

Il faut éviter une qualification mécanique.

Le comportement peut être compatible avec une volonté réelle d’obtempérer.


IX. Exemple : ralentissement suivi d’une accélération

18. Faits

Le conducteur ralentit, donne l’impression qu’il va s’arrêter, puis accélère brutalement lorsque les policiers descendent du véhicule.

19. Analyse

L’ensemble peut révéler un refus volontaire.

Le simple ralentissement ne suffit pas à démontrer l’obtempération.


X. Refus simple et refus aggravé

20. Trois niveaux de gravité

Le Code distingue désormais clairement :

Situation Peine principale
Refus d’obtempérer simple 2 ans + 15 000 €
Refus exposant directement autrui à un risque de mort ou de mutilation/infirmité permanente 5 ans + 75 000 €
Même risque directement causé aux agents ayant ordonné l’arrêt 7 ans + 100 000 €

(Légifrance)


XI. Article L. 233-1-1 : la mise en danger

21. Première aggravation

Lorsque le refus est commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque :

  • de mort ;
  • ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente,

la peine est portée à :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende. (Légifrance)

22. Il faut un risque d’une particulière gravité

Le texte ne vise pas n’importe quelle conduite imprudente.

Le risque doit atteindre un niveau correspondant :

  • à la mort ;
  • ou à une blessure susceptible d’entraîner mutilation ou infirmité permanente. (Légifrance)

XII. Deuxième aggravation : agents directement exposés

23. Niveau supérieur

Lorsque les circonstances exposent directement les fonctionnaires ou agents concernés par la sommation à ce même risque grave, les peines sont portées à :

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende. (Légifrance)

24. Exemple

Un conducteur reçoit l’ordre de s’arrêter.

Il accélère délibérément en direction du policier placé devant le véhicule, contraignant celui-ci à bondir sur le côté pour éviter d’être percuté.

La forme aggravée exposant directement l’agent doit être examinée.


XIII. Il faut une exposition directe au risque

25. Pas une simple possibilité abstraite

La formule légale est exigeante :

« exposant directement ».

Il faut donc identifier concrètement :

  • qui a été exposé ;
  • à quel danger ;
  • par quelle manœuvre ;
  • à quelle distance ;
  • dans quelles conditions.

26. Exemple insuffisant par lui-même

Dire seulement :

« il roulait vite, donc c’était dangereux »

est trop vague.

Il faut caractériser la situation réelle de risque.


XIV. Les manœuvres caractéristiques

27. Éléments fréquemment recherchés

Dans un dossier de refus aggravé, peuvent être particulièrement significatifs :

  • franchissement de feux rouges ;
  • circulation à contresens ;
  • très grande vitesse en zone urbaine ;
  • passage sur trottoir ;
  • proximité de piétons ;
  • franchissement de passages piétons occupés ;
  • véhicule lancé vers les policiers ;
  • dépassements sans visibilité ;
  • circulation entre véhicules ou usagers vulnérables.

28. Aucun de ces éléments n’est automatiquement suffisant isolément

L’enjeu est toujours d’établir l’exposition directe au risque grave exigé par L. 233-1-1.


XV. Mise en danger d’autrui sans accident

29. Aucun dommage n’est nécessaire

Le refus aggravé est une infraction de risque.

Il n’est pas nécessaire que :

  • quelqu’un soit effectivement blessé ;
  • un accident survienne.

Le texte exige l’exposition directe au risque correspondant. (Légifrance)

30. Exemple

Un conducteur passe à très grande vitesse entre plusieurs piétons qui doivent s’écarter.

Personne n’est blessé.

La forme aggravée peut néanmoins être examinée si le risque grave est caractérisé.


XVI. Si une personne est effectivement blessée

31. Une nouvelle qualification apparaît

Le dossier ne se limite alors plus au refus aggravé.

Il faut également examiner :

  • blessures involontaires ;
  • blessures routières selon le texte applicable ;
  • violences volontaires si le conducteur a volontairement dirigé le véhicule vers quelqu’un.

32. Qualification autonome

Le refus d’obtempérer et l’atteinte à l’intégrité peuvent avoir des éléments distincts et donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité selon les conditions légales.


XVII. Le véhicule peut devenir une arme

33. Exemple

Un conducteur utilise volontairement sa voiture pour foncer sur un policier afin de forcer le passage.

34. Plusieurs qualifications possibles

Selon les circonstances peuvent devoir être examinés :

  • refus d’obtempérer aggravé ;
  • violences volontaires aggravées ;
  • voire tentative d’homicide si l’intention homicide est caractérisée.

Il faut éviter de réduire la totalité du comportement au seul refus d’obtempérer.


XVIII. Refus d’obtempérer et délit de fuite

35. Deux délits différents

Le refus d’obtempérer suppose un ordre d’arrêt émanant des forces de l’ordre.

Le délit de fuite suppose un accident et une tentative de se soustraire à la responsabilité encourue.

36. Exemple

Un conducteur provoque un accident.

Il fuit.

La police le retrouve et lui ordonne de s’arrêter.

Il accélère.

Il faut alors examiner successivement :

  • délit de fuite ;
  • refus d’obtempérer.

XIX. Refus d’obtempérer et conduite sans permis

37. Concours très fréquent

Un conducteur peut ne pas s’arrêter précisément parce qu’il ne possède pas de permis.

Cela ne fusionne pas les infractions.

Il faut examiner :

  • conduite sans permis ;
  • refus d’obtempérer.

38. Exemple récent

L’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2026, n° 25-81.863, concernait précisément un refus d’obtempérer aggravé et une conduite sans permis. (Cour de Cassation)

🔗 Crim., 2 juin 2026, n° 25-81.863 — Cour de cassation


XX. Le cumul des peines : particularité du refus simple

39. Article L. 233-1, II

Le législateur prévoit expressément que, par dérogation aux règles ordinaires de confusion, les peines prononcées pour le refus simple se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule. (Légifrance)

40. Particularité très importante

Le texte dit donc expressément que les peines prononcées pour le refus simple peuvent s’ajouter à celles des autres délits commis pendant la conduite.

Mais cette règle connaît une difficulté majeure pour le refus aggravé.


XXI. Crim., 2 juin 2026, n° 25-81.863 : arrêt majeur

41. Question posée

Dans l’affaire, le prévenu avait été déclaré coupable de :

  • refus d’obtempérer aggravé par mise en danger ;
  • conduite sans permis.

Le ministère public soutenait que la règle de cumul obligatoire des peines du refus simple devait également s’appliquer au refus aggravé. (Cour de Cassation)

42. Réponse de la Cour de cassation

La chambre criminelle refuse cette extension.

L’article L. 233-1-1 renvoie aux faits définis par L. 233-1, mais ne renvoie pas à la règle spéciale de cumul des peines prévue au II de L. 233-1. (Cour de Cassation)

43. Conséquence

La Cour juge que le texte n’autorise pas à prononcer une peine autonome supplémentaire pour le refus aggravé sur le seul fondement de la règle spéciale de cumul du refus simple. (Cour de Cassation)

44. Principe de stricte interprétation

L’arrêt est une illustration très nette du principe :

la loi pénale est d’interprétation stricte.

Il ne faut pas étendre par analogie au refus aggravé une règle exceptionnelle de cumul que le législateur n’y a pas expressément reproduite. (Cour de Cassation)


XXII. La Cour de cassation a publié un commentaire spécifique

45. Lettre de la chambre criminelle de juillet 2026

La Cour résume elle-même la solution :

la règle spéciale de cumul concerne le refus simple ; le juge ne peut pas prononcer une peine spécifique fondée sur cette dérogation lorsqu’il s’agit du refus aggravé, le législateur ne l’ayant pas expressément prévu. (Cour de Cassation)

🔗 Lettre de la chambre criminelle, juillet 2026 — Refus d’obtempérer aggravé


XXIII. Peines complémentaires du refus simple

46. Suspension du permis

L’article L. 233-1 permet une suspension du permis de conduire pendant :

3 ans au plus.

Cette suspension :

  • ne peut pas être assortie du sursis ;
  • ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. (Légifrance)

47. Pas de « permis blanc »

Un conducteur professionnel ne dispose donc pas d’un droit à conserver la conduite pour son activité professionnelle.


XXIV. Annulation du permis pour refus simple

48. Peine complémentaire

Le tribunal peut prononcer :

l’annulation du permis

avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant :

3 ans au plus. (Légifrance)


XXV. Travail d’intérêt général et jours-amende

49. Autres peines

L’article L. 233-1 prévoit également :

  • travail d’intérêt général ;
  • jours-amende. (Légifrance)

XXVI. Stage de sensibilisation

50. Aux frais du condamné

Le tribunal peut ordonner l’accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, aux frais du condamné. (Légifrance)


XXVII. Confiscation : régime particulièrement large

51. Véhicule utilisé

Le tribunal peut confisquer le véhicule utilisé lorsque le condamné :

  • en est propriétaire ;
  • ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi et des garanties prévues par le texte, en a la libre disposition. (Légifrance)

52. Autres véhicules

L’article L. 233-1 permet également la confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné. (Légifrance)

53. Particularité

Ce régime est donc plus large que certaines infractions routières dans lesquelles la confiscation est limitée au seul véhicule dont l’auteur est propriétaire.


XXVIII. Le propriétaire de bonne foi

54. Protection

Lorsque le véhicule appartient à un tiers mais que le condamné en avait la libre disposition, le texte prévoit des garanties au profit du propriétaire de bonne foi.

Celui qui revendique cette qualité doit notamment pouvoir présenter ses observations avant que la confiscation ne soit ordonnée. (Légifrance)


XXIX. Immobilisation

55. Mesure possible

L’immobilisation du véhicule peut également être prescrite dans les conditions des articles L. 325-1 à L. 325-3. (Légifrance)


XXX. Retrait de points

56. Refus simple

Le refus simple entraîne de plein droit la réduction de :

la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. (Légifrance)


XXXI. Peines complémentaires du refus aggravé

57. Suspension plus longue

Pour les délits aggravés de L. 233-1-1, la suspension du permis peut atteindre :

5 ans.

Elle ne peut :

  • ni être assortie du sursis ;
  • ni être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. (Légifrance)

XXXII. Annulation de plein droit du permis

58. Conséquence beaucoup plus sévère

Toute condamnation pour un délit prévu par L. 233-1-1 entraîne de plein droit l’annulation du permis de conduire.

L’interdiction de solliciter un nouveau permis peut atteindre :

5 ans. (Légifrance)

59. Ce n’est donc pas seulement une faculté du tribunal

Contrairement à certaines peines complémentaires facultatives, l’annulation résulte ici de plein droit de la condamnation.


XXXIII. Conducteur sans permis : interdiction d’obtenir le permis

60. Arrêt du 2 juin 2026

L’arrêt n° 25-81.863 apporte également une précision importante lorsque le condamné n’est pas titulaire du permis.

La Cour relève que l’interdiction de solliciter la délivrance du permis correspondant à l’annulation de plein droit doit alors être prise en compte à son égard. (Cour de Cassation)

61. Logique

On ne peut évidemment pas annuler matériellement un permis qui n’existe pas.

Mais l’interdiction d’en obtenir un demeure pertinente.


XXXIV. Confiscation obligatoire pour le refus aggravé

62. Principe

L’article L. 233-1-1 prévoit la confiscation obligatoire du véhicule utilisé lorsque le condamné en est :

  • propriétaire ;
  • ou en a la libre disposition dans les conditions définies par le texte. (Légifrance)

63. Exception

La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette confiscation par une décision spécialement motivée. (Légifrance)

64. Il faut donc distinguer

confiscation facultative

et

confiscation obligatoire sauf motivation spéciale.


XXXV. Armes

65. Peines complémentaires spécifiques

Le refus aggravé peut également entraîner :

  • l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans au plus ;
  • la confiscation de certaines armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition dans les conditions du texte. (Légifrance)

XXXVI. Retrait de points du refus aggravé

66. Effet de plein droit

Les délits aggravés entraînent également la réduction de :

la moitié du nombre maximal de points du permis. (Légifrance)


XXXVII. Tableau des sanctions

Situation Peine principale
Refus simple 2 ans + 15 000 €
Mise en danger directe d’autrui 5 ans + 75 000 €
Mise en danger directe des agents 7 ans + 100 000 €

(Légifrance)


XXXVIII. Tableau des conséquences sur le permis

Situation Suspension Annulation
Refus simple Jusqu’à 3 ans Possible, interdiction nouveau permis jusqu’à 3 ans
Refus aggravé Jusqu’à 5 ans De plein droit, interdiction nouveau permis jusqu’à 5 ans
Refus simple en récidive De plein droit, interdiction jusqu’à 3 ans
Refus aggravé en récidive De plein droit, interdiction jusqu’à 10 ans

(Légifrance)


XXXIX. La récidive du refus simple

67. Article L. 233-1-2

En cas de récidive légale du refus simple, la confiscation du véhicule utilisé devient obligatoire dans les conditions prévues par le texte, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. (Légifrance)

68. Annulation

La récidive du refus simple entraîne de plein droit :

l’annulation du permis

avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant :

3 ans au plus. (Légifrance)


XL. La récidive du refus aggravé

69. Régime encore plus sévère

Toute condamnation pour un refus aggravé commis en récidive entraîne de plein droit l’annulation du permis avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée pouvant atteindre :

10 ans. (Légifrance)

70. Importance

La récidive modifie donc profondément les conséquences sur le droit de conduire.


XLI. Exemple de récidive récente

71. Crim., 5 mai 2026, n° 25-87.976

La Cour de cassation a examiné un dossier comprenant notamment :

  • refus d’obtempérer aggravé en récidive ;
  • conduite malgré annulation du permis ;
  • refus de se soumettre à certaines vérifications. (Cour de Cassation)

🔗 Crim., 5 mai 2026, n° 25-87.976 — Cour de cassation

72. Enseignement

Les dossiers de refus d’obtempérer s’accompagnent fréquemment de plusieurs autres infractions liées à la situation du permis ou au contrôle routier.


XLII. Conduite malgré suspension et refus d’obtempérer

73. Exemple

Le conducteur a un permis suspendu.

La police lui ordonne de s’arrêter.

Il prend la fuite.

74. Deux qualifications

Il faut examiner :

  • conduite malgré suspension ;
  • refus d’obtempérer.

Une affaire jugée en 2026 concernait précisément un refus d’obtempérer accompagné d’une conduite malgré suspension. (Cour de Cassation)


XLIII. Refus d’obtempérer et alcool

75. Exemple

Un conducteur alcoolisé refuse de s’arrêter.

76. Qualification

Le dossier peut comprendre :

  • conduite sous l’empire d’un état alcoolique ;
  • refus d’obtempérer ;
  • éventuellement refus aggravé si les manœuvres exposent directement des personnes au risque grave défini par L. 233-1-1.

XLIV. Refus d’obtempérer et stupéfiants

77. Même logique

Peuvent être cumulativement examinés :

  • conduite après usage de stupéfiants ;
  • refus d’obtempérer ;
  • éventuellement conduite sans permis ou malgré suspension.

Une affaire du 3 décembre 2025 associait notamment refus aggravé, stupéfiants, alcool et d’autres infractions routières. (Cour de Cassation)


XLV. Refus d’obtempérer et blessures

78. Accident pendant la fuite

Un conducteur refusant de s’arrêter peut provoquer un accident au cours de la poursuite.

Il faut alors examiner distinctement :

  • refus d’obtempérer ;
  • refus aggravé éventuel ;
  • blessures résultant de la conduite.

79. Avis de la Cour de cassation du 23 juin 2026

Une saisine récente de la Cour concernait une procédure portant à la fois sur :

La décision portait sur une question procédurale de composition de la juridiction, mais elle illustre concrètement le concours fréquent de ces qualifications.


XLVI. Refus d’obtempérer et homicide

80. Si la poursuite provoque un décès

Il faut déterminer avec précision :

  • l’infraction routière ayant causé le décès ;
  • le lien causal ;
  • les circonstances aggravantes ;
  • le refus d’obtempérer.

Le chapitre CCLXX. Homicide et blessures routiers approfondira cette question.


XLVII. Refus simple ou refus aggravé ?

81. Exemple n° 1

Le conducteur reçoit un ordre de s’arrêter.

Il poursuit calmement sa route sur 300 mètres puis s’immobilise.

Aucune manœuvre ne met personne en danger.

82. Analyse

Le refus simple peut être constitué si la volonté de ne pas obtempérer est établie.

La forme aggravée ne peut pas être ajoutée sans démonstration du risque grave.


XLVIII. Exemple n° 2 : vitesse élevée sur route vide

83. Faits

Le conducteur roule à très grande vitesse pendant la fuite sur une route désertique.

84. Analyse

La vitesse constitue un élément important mais ne suffit pas automatiquement à établir l’exposition directe d’autrui requise par L. 233-1-1.

Il faut identifier la ou les personnes réellement exposées.


XLIX. Exemple n° 3 : passage au milieu des piétons

85. Faits

Le conducteur monte sur un trottoir pour contourner un barrage et passe très près de plusieurs piétons.

86. Analyse

L’exposition directe d’autrui au risque de mort ou de blessures très graves doit être examinée.

La qualification aggravée peut être caractérisée selon les distances, la vitesse et les autres circonstances.


L. Exemple n° 4 : véhicule lancé sur un policier

87. Faits

Un policier se place devant le véhicule et ordonne l’arrêt.

Le conducteur accélère dans sa direction.

L’agent doit se jeter sur le côté.

88. Analyse

La forme la plus sévère de L. 233-1-1 doit être examinée :

7 ans et 100 000 €, si l’exposition directe de l’agent au risque légalement défini est établie. (Légifrance)


LI. Exemple n° 5 : conducteur n’a pas vu l’ordre

89. Faits

Un agent en civil fait un geste depuis le bord de la route.

Aucun brassard, uniforme ou autre signe officiel n’est perceptible.

Le conducteur poursuit sa route.

90. Analyse

La question des insignes extérieurs et apparents et de la compréhension de la sommation devient centrale.

Il ne faut pas retenir automatiquement L. 233-1.


LII. Exemple n° 6 : signal très clair

91. Faits

Véhicule de police sérigraphié.

Gyrophare et avertisseur activés.

Panneau « POLICE — STOP ».

Le conducteur accélère et éteint ses feux.

92. Analyse

Les circonstances peuvent très fortement établir :

  • la sommation ;
  • son caractère officiel ;
  • sa compréhension ;
  • le refus volontaire.

LIII. Exemple n° 7 : conducteur sans permis

93. Faits

Le conducteur n’a jamais passé le permis.

Il refuse le contrôle et prend la fuite sans mettre autrui en danger.

94. Qualification

Peuvent être retenus :

  • conduite sans permis ;
  • refus simple.

Pour le régime des peines, il faut tenir compte des règles spécifiques de L. 233-1 et de la jurisprudence récente lorsque le refus est aggravé. (Légifrance)


LIV. Exemple n° 8 : refus aggravé + conduite sans permis

95. Faits

Le conducteur sans permis refuse de s’arrêter et prend une rue à contresens, obligeant plusieurs personnes à éviter le véhicule.

96. Analyse

Il faut examiner :

  • conduite sans permis ;
  • refus aggravé ;
  • niveau exact du risque.

L’arrêt du 2 juin 2026 rappelle que la règle spéciale de cumul du refus simple ne peut être automatiquement transposée au refus aggravé. (Cour de Cassation)


LV. Exemple n° 9 : conducteur s’arrête après cent mètres

97. Faits

Après une sommation claire, le conducteur continue sur cent mètres à faible vitesse puis se range.

98. Analyse

La question est factuelle.

Il faut déterminer :

  • avait-il compris immédiatement ?
  • cherchait-il un lieu sûr ?
  • manifestait-il son intention de s’arrêter ?
  • ou tentait-il d’échapper au contrôle avant de renoncer ?

LVI. Exemple n° 10 : propriétaire absent

99. Faits

Le véhicule utilisé pour le refus appartient au père du conducteur.

Le fils en dispose librement depuis plusieurs mois.

100. Analyse

La confiscation doit être étudiée selon le régime particulier de L. 233-1 ou L. 233-1-1, qui protège notamment les droits du propriétaire de bonne foi lorsqu’un véhicule est à la libre disposition du condamné. (Légifrance)


LVII. Exemple n° 11 : véhicule loué

101. Faits

Le conducteur refuse d’obtempérer avec un véhicule de location.

102. Analyse

La confiscation ne doit pas être prononcée comme si l’auteur était automatiquement propriétaire.

Les droits du véritable propriétaire doivent être pris en compte conformément aux garanties prévues par le texte. (Légifrance)


LVIII. Exemple n° 12 : récidive aggravée

103. Faits

Un conducteur déjà définitivement condamné dans des conditions constituant la récidive légale commet un nouveau refus aggravé.

104. Conséquence

L’article L. 233-1-2 prévoit alors une annulation de plein droit avec interdiction de solliciter un nouveau permis pouvant atteindre :

10 ans. (Légifrance)


LIX. Le procès-verbal doit décrire les faits

105. Mention insuffisante

Une formulation telle que :

« refus d’obtempérer avec mise en danger »

n’explique pas suffisamment, à elle seule, le mécanisme de l’aggravation.

106. Il faut décrire

  • sommation ;
  • signaux employés ;
  • réaction du conducteur ;
  • vitesse ;
  • trajectoire ;
  • personnes exposées ;
  • distances ;
  • freinages ;
  • obstacles ;
  • durée de la poursuite.

LX. Les vidéos sont particulièrement importantes

107. Caméras-piétons et véhicules

Elles peuvent permettre d’établir simultanément :

  • existence de la sommation ;
  • visibilité des policiers ;
  • durée de la poursuite ;
  • réactions du conducteur ;
  • manœuvres dangereuses ;
  • personnes effectivement exposées.

108. Vidéosurveillance urbaine

Elle peut compléter les procès-verbaux lorsque la poursuite traverse plusieurs rues ou intersections.


LXI. Les radios des forces de l’ordre

109. Reconstitution chronologique

Les transmissions radio peuvent permettre de préciser :

  • début du refus ;
  • immatriculation ;
  • vitesse signalée ;
  • itinéraire ;
  • présence d’usagers ;
  • mise en place d’un barrage ;
  • fin de la poursuite.

110. Importance

Un dossier aggravé doit idéalement permettre une reconstruction objective du risque et non seulement une appréciation générale.


LXII. Les dommages sur les véhicules

111. Preuve complémentaire

Des traces sur :

  • véhicule poursuivi ;
  • véhicule de police ;
  • barrières ;
  • mobilier urbain

peuvent contribuer à établir les manœuvres effectuées.

112. Mais

Un dommage matériel n’est pas nécessaire pour le refus aggravé.

Ce qui compte est le risque direct créé pour les personnes.


LXIII. Erreurs fréquentes

113. « Ne pas s’arrêter immédiatement constitue toujours un refus »

Faux.

Il faut caractériser une sommation identifiable et un refus volontaire.

114. « N’importe quelle personne peut ordonner l’arrêt au sens de L. 233-1 »

Faux.

La sommation doit émaner d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes apparents de sa qualité. (Légifrance)

115. « Il suffit qu’un policier soit présent »

Faux.

Il faut une sommation de s’arrêter.

116. « Les insignes de l’agent sont sans importance »

Faux.

Ils sont expressément visés par l’article L. 233-1. (Légifrance)

117. « Il faut nécessairement une longue poursuite »

Faux.

Le délit peut être consommé sans course-poursuite prolongée.

118. « Le refus aggravé suppose qu’une personne soit blessée »

Faux.

Il suffit de l’exposition directe au risque grave défini par L. 233-1-1. (Légifrance)

119. « Toute vitesse excessive constitue automatiquement le refus aggravé »

Faux.

Il faut démontrer l’exposition directe d’autrui ou des agents au risque légalement défini.

120. « Le refus aggravé est toujours puni de 5 ans »

Faux.

Il existe deux niveaux :

  • 5 ans et 75 000 € lorsque le risque vise autrui ;
  • 7 ans et 100 000 € lorsque les agents sont directement exposés. (Légifrance)

121. « La suspension maximale est toujours de trois ans »

Faux.

Elle peut atteindre 5 ans pour le refus aggravé. (Légifrance)

122. « L’annulation du permis est toujours facultative »

Faux.

Pour le refus aggravé, elle est de plein droit. (Légifrance)

123. « La confiscation du véhicule aggravé est toujours facultative »

Faux.

Elle est en principe obligatoire, sauf décision spécialement motivée permettant de ne pas la prononcer. (Légifrance)

124. « Le véhicule d’un tiers ne peut jamais être concerné »

Trop catégorique.

Le Code traite également certaines hypothèses dans lesquelles le condamné dispose librement du véhicule, tout en protégeant les droits du propriétaire de bonne foi. (Légifrance)

125. « Les peines du refus aggravé se cumulent automatiquement comme celles du refus simple »

Faux.

C’est précisément ce qu’a refusé la Cour de cassation dans son arrêt publié du 2 juin 2026. (Cour de Cassation)

126. « L. 233-1-1 reprend toute la règle de L. 233-1 »

Faux.

La chambre criminelle a jugé que le renvoi porte sur les faits et ne permet pas d’importer automatiquement la dérogation spéciale au non-cumul des peines. (Cour de Cassation)

127. « Refus d’obtempérer et délit de fuite sont la même chose »

Faux.

L’un concerne l’ordre des forces de l’ordre.

L’autre intervient après un accident et concerne la tentative d’échapper à la responsabilité.


LXIV. Checklist de qualification

128. Le conducteur

  1. Qui conduisait ?
  2. Identité certaine ?
  3. Témoins ?
  4. Vidéo ?
  5. Passagers ?

129. L’agent

  1. Policier ?
  2. Gendarme ?
  3. Autre agent habilité ?
  4. Était-il chargé de constater les infractions ?
  5. Quels insignes portait-il ?
  6. Étaient-ils apparents ?

130. La sommation

  1. Ordre verbal ?
  2. Geste ?
  3. Gyrophare ?
  4. Sirène ?
  5. Panneau lumineux ?
  6. Plusieurs signaux combinés ?
  7. Le signal était-il dirigé vers le véhicule poursuivi ?

131. Compréhension

  1. Le conducteur pouvait-il voir l’agent ?
  2. Entendre l’avertisseur ?
  3. Voir le véhicule de police ?
  4. A-t-il regardé derrière lui ?
  5. Accéléré ?
  6. Changé brusquement de direction ?

132. Le refus

  1. A-t-il poursuivi sa route ?
  2. Pendant combien de temps ?
  3. Sur quelle distance ?
  4. A-t-il finalement obtempéré ?
  5. Pourquoi l’arrêt a-t-il été différé ?

133. Aggravation

  1. Qui a été exposé ?
  2. Piéton ?
  3. Cycliste ?
  4. Automobiliste ?
  5. Passager ?
  6. Policier ou gendarme ?
  7. À quel risque concret ?
  8. Risque de mort ?
  9. Risque de mutilation ou infirmité permanente ?
  10. Exposition directe ?

134. Conduite

  1. Vitesse ?
  2. Feux rouges ?
  3. Sens interdit ?
  4. Trottoir ?
  5. Passage piéton ?
  6. Barrage ?
  7. Collision ?
  8. Distance avec les personnes ?

135. Infractions concurrentes

  1. Conduite sans permis ?
  2. Suspension ?
  3. Annulation ?
  4. Alcool ?
  5. Stupéfiants ?
  6. Refus de vérifications ?
  7. Délit de fuite ?
  8. Blessures ?
  9. Homicide ?
  10. Violences volontaires ?

136. Permis

  1. Refus simple ?
  2. Suspension jusqu’à trois ans ?
  3. Annulation facultative ?
  4. Refus aggravé ?
  5. Annulation de plein droit ?
  6. Récidive ?
  7. Interdiction jusqu’à dix ans ?

137. Véhicule

  1. Qui est propriétaire ?
  2. Le condamné en avait-il la libre disposition ?
  3. Propriétaire de bonne foi ?
  4. Confiscation facultative ?
  5. Confiscation obligatoire ?
  6. Motivation spéciale pour ne pas la prononcer ?

138. Peines

  1. Refus simple ou aggravé ?
  2. Quelle peine maximale ?
  3. Autres infractions commises pendant la conduite ?
  4. Règle spéciale de cumul applicable ?
  5. Arrêt du 2 juin 2026 à prendre en compte ?

LXV. Tableau de qualification rapide

Situation Qualification
Sommation identifiable + poursuite volontaire L. 233-1
Aucun ordre d’arrêt établi Refus non caractérisé sur ce seul fondement
Agent non identifiable par ses insignes dans les conditions du texte Élément légal à vérifier
Refus sans danger particulier L. 233-1
Refus exposant directement des tiers à un risque de mort ou blessure très grave L. 233-1-1 : 5 ans
Même risque directement imposé aux agents L. 233-1-1 : 7 ans
Refus + conduite sans permis Concours possible
Refus + délit de fuite Concours possible
Refus + alcool ou stupéfiants Concours possible
Refus aggravé + blessures Atteinte corporelle à qualifier séparément
Refus aggravé en récidive Annulation + interdiction nouveau permis jusqu’à 10 ans

LXVI. Jurisprudence essentielle

139. Crim., 2 juin 2026, n° 25-81.863 — refus aggravé et cumul des peines

Cet arrêt, publié au Bulletin, constitue désormais l’une des décisions les plus importantes sur le refus d’obtempérer aggravé.

La Cour juge que l’article L. 233-1-1, qui renvoie aux faits de L. 233-1, ne renvoie pas à la règle spéciale du II de L. 233-1 permettant le cumul sans confusion des peines avec celles des autres infractions commises lors de la conduite. (Cour de Cassation)

Il n’est donc pas possible d’étendre cette exception au refus aggravé par simple analogie. (Cour de Cassation)

🔗 Lire l’arrêt officiel — Cour de cassation

140. Commentaire officiel de juillet 2026

La Lettre de la chambre criminelle résume la solution sous l’intitulé :

« Refus d’obtempérer aggravé : pas de peine distincte ».

Elle insiste sur l’interprétation stricte de la loi pénale. (Cour de Cassation)

🔗 Lire le commentaire officiel de la Cour de cassation

141. Crim., 5 mai 2026, n° 25-87.976 — récidive

L’affaire concernait notamment un refus d’obtempérer aggravé en récidive, une conduite malgré annulation et un refus de vérifications.

Elle illustre la fréquence des concours d’infractions et la sévérité du régime applicable lorsque le conducteur a déjà perdu son droit de conduire. (Cour de Cassation)

🔗 Lire la décision officielle


LXVII. Sources officielles cliquables

142. Code de la route

🔗 Article L. 233-1 — refus d’obtempérer simple

🔗 Articles L. 233-1 à L. 233-2 — chapitre complet

Le chapitre officiel consulté est présenté par Légifrance comme en vigueur en août 2026. (Légifrance)

143. Cour de cassation

🔗 Crim., 2 juin 2026, n° 25-81.863 — refus aggravé et non-cumul

🔗 Lettre de la chambre criminelle, juillet 2026 — commentaire officiel

🔗 Crim., 5 mai 2026, n° 25-87.976 — refus aggravé en récidive


LXVIII. À retenir

144. Principes essentiels

  1. Le refus d’obtempérer est défini principalement par les articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du Code de la route. (Légifrance)
  2. Le refus simple est puni de :

2 ans d’emprisonnement

et

15 000 € d’amende. (Légifrance)

  1. L’infraction suppose un conducteur.
  2. Une véritable sommation de s’arrêter doit lui être adressée.
  3. Cette sommation doit émaner d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions. (Légifrance)
  4. L’agent doit être muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. (Légifrance)
  5. La visibilité et l’identification de l’agent doivent donc être vérifiées lorsque le conducteur soutient qu’il ne savait pas qu’il s’agissait des forces de l’ordre.
  6. Le refus doit être volontaire.
  7. Il faut établir que le conducteur a compris la sommation et a choisi de ne pas s’arrêter.
  8. Une longue course-poursuite n’est pas nécessaire.
  9. À l’inverse, un arrêt légèrement différé pour des raisons objectivement compatibles avec la sécurité ne doit pas être qualifié mécaniquement de refus.
  10. Le refus simple doit être distingué du refus aggravé.
  11. Lorsque la conduite expose directement autrui à un risque de mort ou de blessures pouvant entraîner mutilation ou infirmité permanente, la peine est portée à :

5 ans et 75 000 €. (Légifrance)

  1. Lorsque ce risque grave concerne directement les agents ayant ordonné l’arrêt, la peine est portée à :

7 ans et 100 000 €. (Légifrance)

  1. Aucun accident n’est nécessaire pour caractériser cette aggravation.
  2. Aucune blessure effective n’est nécessaire.
  3. Il faut en revanche établir une exposition directe au risque particulièrement grave défini par la loi. (Légifrance)
  4. Il faut donc identifier précisément :

la personne exposée ;

la manœuvre ;

la vitesse ;

la distance ;

le risque créé.

  1. Une simple vitesse excessive ne permet pas automatiquement de retenir L. 233-1-1.
  2. Le risque doit être concrètement démontré.
  3. Le refus d’obtempérer doit être distingué du délit de fuite.
  4. Le délit de fuite intervient après un accident.
  5. Le refus d’obtempérer intervient après une sommation de s’arrêter émanant d’un agent.
  6. Les deux peuvent cependant se succéder dans une même affaire.
  7. Le refus peut également se cumuler avec :

conduite sans permis ;

conduite malgré suspension ou annulation ;

alcool ;

stupéfiants ;

refus des vérifications ;

blessures ;

homicide.

  1. Le refus simple possède une règle de peine particulièrement importante.
  2. L’article L. 233-1 prévoit que les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite. (Légifrance)
  3. Mais cette règle ne peut pas être mécaniquement appliquée au refus aggravé.
  4. C’est l’apport majeur de Crim., 2 juin 2026, n° 25-81.863, publié au Bulletin. (Cour de Cassation)
  5. La Cour de cassation considère que L. 233-1-1 renvoie aux faits de L. 233-1 mais pas à la dérogation spéciale relative au cumul des peines. (Cour de Cassation)
  6. Il est donc interdit d’étendre cette dérogation par analogie.
  7. La Cour rattache cette solution au principe d’interprétation stricte de la loi pénale. (Cour de Cassation)
  8. Pour le refus simple, la suspension du permis peut atteindre 3 ans. (Légifrance)
  9. Elle ne peut pas être assortie du sursis.
  10. Elle ne peut pas être limitée aux déplacements non professionnels.
  11. L’annulation du permis peut également être prononcée avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 3 ans au plus. (Légifrance)
  12. Le tribunal peut prononcer :

travail d’intérêt général ;

jours-amende ;

stage de sensibilisation à la sécurité routière. (Légifrance)

  1. L’immobilisation du véhicule peut également être prescrite.
  2. Le refus simple entraîne de plein droit la réduction de la moitié du nombre maximal de points. (Légifrance)
  3. Le régime de confiscation est particulièrement large.
  4. Le véhicule utilisé peut être confisqué dans les conditions prévues par L. 233-1.
  5. Le texte permet aussi la confiscation d’un ou plusieurs autres véhicules appartenant au condamné. (Légifrance)
  6. Pour le refus aggravé, la suspension peut atteindre 5 ans.
  7. L’annulation du permis est alors de plein droit.
  8. L’interdiction de solliciter un nouveau permis peut atteindre 5 ans. (Légifrance)
  9. La confiscation du véhicule utilisé est en principe obligatoire lorsque les conditions légales de propriété ou de libre disposition sont réunies.
  10. La juridiction peut néanmoins l’écarter par une décision spécialement motivée. (Légifrance)
  11. Le refus aggravé peut également entraîner des peines relatives aux armes.
  12. En cas de récidive du refus simple, l’annulation devient de plein droit avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 3 ans au plus. (Légifrance)
  13. En cas de récidive du refus aggravé, cette interdiction peut atteindre 10 ans. (Légifrance)
  14. Lorsque le conducteur n’est pas titulaire du permis, il faut également raisonner en termes d’interdiction d’obtenir le titre.
  15. L’arrêt du 2 juin 2026 rappelle cette dimension dans un dossier associant refus aggravé et conduite sans permis. (Cour de Cassation)
  16. La preuve repose souvent sur :

procès-verbal ;

caméras-piétons ;

vidéosurveillance ;

caméra du véhicule de police ;

transmissions radio ;

témoignages ;

traces de collision ;

géolocalisation.

  1. Pour un refus aggravé, le procès-verbal ne devrait pas se contenter de l’expression :

« conduite dangereuse ».

  1. Il doit décrire concrètement comment et envers qui le risque grave a été créé.
  2. Il faut notamment relever :

vitesse ;

trajet ;

sens interdits ;

franchissements de feux ;

présence de piétons ;

proximité des policiers ;

manœuvres d’évitement.

  1. La méthode pratique tient finalement en neuf questions :

une sommation claire de s’arrêter a-t-elle été adressée ?

émanait-elle d’un agent compétent et identifiable par ses insignes apparents ?

le conducteur a-t-il compris cette sommation ?

a-t-il volontairement choisi de ne pas s’arrêter ?

le comportement a-t-il directement exposé quelqu’un à un risque de mort ou de blessure extrêmement grave ?

la personne exposée était-elle un tiers ou l’un des agents, ce qui modifie la peine ?

quelles autres infractions ont été commises pendant la conduite ?

le régime du refus simple ou du refus aggravé s’applique-t-il, notamment au regard de l’arrêt du 2 juin 2026 sur le cumul des peines ?

quelles conséquences en résultent sur le permis, les points, la confiscation et la récidive ?

CCLXX. Homicide et blessures routiers

Loi du 9 juillet 2025 : homicide routier, blessures routières, causalité, faute de conduite, alcool, stupéfiants, substances psychoactives, absence de permis, vitesse, délit de fuite, non-assistance, téléphone, refus d’obtempérer, rodéos motorisés, pluralité de circonstances et peines complémentaires

Depuis le 11 juillet 2025, le droit français comporte un chapitre autonome du Code pénal intitulé « Des homicides et blessures routiers », créé par la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025. (Légifrance)

Il comprend les articles :

  • 221-18 : homicide routier ;
  • 221-19 : blessures routières avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois ;
  • 221-20 : blessures routières avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois ;
  • 221-21 : peines complémentaires. (Légifrance)

🔗 Articles 221-18 à 221-21 du Code pénal — Légifrance

🔗 Loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier — Légifrance


I. Une réforme majeure entrée en vigueur le 11 juillet 2025

1. Avant la réforme

Les décès et blessures provoqués par un conducteur relevaient principalement des anciennes qualifications d’homicide involontaire et de blessures involontaires aggravés par la conduite d’un véhicule terrestre à moteur.

2. Depuis la loi du 9 juillet 2025

Le législateur a créé des qualifications portant désormais expressément les noms de :

homicide routier

et

blessures routières.

La loi a simultanément restructuré les anciennes dispositions des articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1. (Légifrance)

3. Une précision capitale

Le terme « homicide routier » ne signifie pas que le conducteur a voulu tuer.

L’article 221-18 vise expressément la mort causée sans intention de la donner. (Légifrance)


II. L’homicide routier : article 221-18

4. Définition

L’homicide routier est constitué lorsqu’un conducteur d’un véhicule terrestre à moteur cause, dans les conditions de l’article 121-3 du Code pénal, la mort d’autrui sans intention de la donner, et qu’au moins l’une des circonstances spécialement énumérées par l’article 221-18 est présente. (Légifrance)

5. Peine avec une circonstance

La peine est de :

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende. (Légifrance)

6. Deux circonstances ou davantage

Lorsque deux ou plusieurs des circonstances légales sont caractérisées, les peines sont portées à :

10 ans d’emprisonnement

et

150 000 € d’amende. (Légifrance)


III. Les dix circonstances de l’homicide routier

7. Première circonstance : violation manifestement délibérée

Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, autre que les circonstances déjà spécialement mentionnées aux 2° à 10°. (Légifrance)

8. Deuxième circonstance : alcool

Sont visés :

  • état d’ivresse manifeste ;
  • état alcoolique au sens du Code de la route ;
  • refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique. (Légifrance)

9. Troisième circonstance : stupéfiants

Est visé le conducteur lorsque :

  • une analyse sanguine ou salivaire établit un usage de stupéfiants ;
  • ou qu’il refuse les vérifications destinées à établir cet usage. (Légifrance)

10. Quatrième circonstance : substances psychoactives

Le texte vise le conducteur ayant volontairement consommé, de façon :

  • détournée ;
  • ou manifestement excessive,

une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste réglementaire. (Légifrance)

11. Cinquième circonstance : permis

Elle existe lorsque le conducteur :

  • n’était pas titulaire du permis ;
  • ou avait un permis annulé ;
  • invalidé ;
  • suspendu ;
  • ou retenu. (Légifrance)

12. Sixième circonstance : vitesse

Le dépassement doit être égal ou supérieur à :

30 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. (Légifrance)

13. Septième circonstance : fuite ou absence de secours

Elle vise le conducteur qui :

  • sachant qu’il vient de causer ou occasionner un accident, ne s’arrête pas afin d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile ;
  • ou ne porte pas secours ou assistance à une personne en danger. (Légifrance)

14. Huitième circonstance : téléphone ou dispositif sonore

Sont visées les violations des règles concernant :

  • le téléphone portable tenu en main ;
  • le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son. (Légifrance)

15. Neuvième circonstance : refus d’obtempérer

Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un agent compétent et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. (Légifrance)

16. Dixième circonstance : comportements de type rodéo motorisé

L’article 221-18 renvoie à l’article L. 236-1 du Code de la route. (Légifrance)

Ce texte réprime le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant intentionnellement des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence dans des conditions compromettant la sécurité des usagers ou troublant la tranquillité publique. (Légifrance)

🔗 Article L. 236-1 du Code de la route — Légifrance


IV. Tableau des circonstances aggravantes de l’article 221-18

Circonstance
Violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou sécurité
Alcool ou refus de vérification alcool
Stupéfiants ou refus de vérification stupéfiants
Consommation volontaire détournée ou manifestement excessive de substance psychoactive visée
Absence, annulation, invalidation, suspension ou rétention du permis
Excès de vitesse ≥ 30 km/h
Délit de fuite ou absence de secours
Téléphone tenu en main ou dispositif sonore à l’oreille
Refus d’obtempérer
10° Comportement réprimé par L. 236-1

(Légifrance)


V. Une seule circonstance suffit

17. Exemple

Un conducteur sobre, titulaire d’un permis valide, roule à 95 km/h sur une voie limitée à 50 km/h.

Il provoque par imprudence un accident mortel.

L’excès est de 45 km/h.

La circonstance du peut donc être caractérisée.

18. Peine

Si les autres éléments du délit sont réunis :

7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende. (Légifrance)


VI. Deux circonstances suffisent pour atteindre dix ans

19. Exemple

Le conducteur :

  • est alcoolisé ;
  • roule 45 km/h au-dessus de la limite ;
  • provoque mortellement un accident.

20. Conséquence

Deux circonstances sont réunies :

  • alcool ;
  • vitesse ≥ 30 km/h.

Le maximum est alors :

10 ans d’emprisonnement

et

150 000 € d’amende. (Légifrance)

21. Trois ou quatre circonstances ne font pas monter davantage le maximum prévu par cet article

Le seuil légal est :

« deux ou plus ».

Il ne faut donc pas additionner arithmétiquement les années pour chaque circonstance.


VII. La causalité reste indispensable

22. La circonstance aggravante ne suffit pas

Le conducteur peut être :

  • alcoolisé ;
  • sans permis ;
  • sous stupéfiants ;

sans être automatiquement coupable d’homicide routier si son comportement n’a pas causé le décès.

23. Exemple

Un conducteur alcoolisé est régulièrement arrêté à un feu rouge.

Un autre véhicule vient le percuter par l’arrière et le conducteur de ce second véhicule provoque le décès d’un piéton.

L’alcoolémie du premier conducteur ne permet pas, par elle-même, de lui imputer l’homicide.

24. Réflexe

Toujours séparer :

circonstance aggravante

et

lien causal avec le décès ou la blessure.


VIII. Article 121-3 demeure fondamental

25. Renvoi exprès

Les articles 221-18 à 221-20 renvoient expressément aux conditions et distinctions prévues à l’article 121-3 du Code pénal. (Légifrance)

26. Conséquence

Il faut toujours analyser :

  • faute ;
  • causalité directe ou indirecte ;
  • degré de faute requis lorsque la causalité est indirecte.

La création de l’appellation « homicide routier » n’a pas supprimé l’architecture générale de la responsabilité pénale non intentionnelle.


IX. « Sans intention de donner la mort »

27. Frontière avec l’homicide volontaire

Si le conducteur utilise volontairement son véhicule pour tuer une personne, il ne s’agit pas d’un homicide routier au sens de l’article 221-18.

28. Exemple

Un conducteur vise délibérément un piéton avec l’intention de le tuer.

La qualification d’homicide volontaire doit être examinée.

29. Question centrale

Le conducteur voulait-il :

causer le décès

ou

a-t-il causé le décès sans intention homicide ?


X. Blessures routières avec ITT supérieure à trois mois

30. Article 221-19

Le conducteur qui cause, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail supérieure à trois mois relève de l’article 221-19 lorsqu’une des dix circonstances correspondantes est caractérisée. (Légifrance)

31. Peine avec une circonstance

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende. (Légifrance)

32. Deux circonstances ou davantage

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende. (Légifrance)


XI. Blessures routières avec ITT inférieure ou égale à trois mois

33. Article 221-20

Lorsque l’incapacité totale de travail est inférieure ou égale à trois mois, les blessures routières sont punies de :

3 ans d’emprisonnement

et

45 000 € d’amende

lorsqu’une des circonstances prévues par l’article est caractérisée. (Légifrance)

34. Deux circonstances ou davantage

La peine devient :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende. (Légifrance)


XII. Particularité de l’article 221-20 : seulement neuf circonstances

35. Différence importante

Les articles 221-18 et 221-19 comportent dix circonstances.

L’article 221-20 n’en comporte que neuf. (Légifrance)

36. Celle qui disparaît

Le refus d’obtempérer, qui figure au 9° des articles 221-18 et 221-19, n’est pas repris dans l’article 221-20.

En revanche, la référence à l’article L. 236-1 du Code de la route devient le de cet article. (Légifrance)

37. Erreur à éviter

Il serait donc incorrect d’utiliser automatiquement la même liste de dix circonstances pour les trois infractions.


XIII. Tableau général des peines principales

Résultat Une circonstance Deux circonstances ou plus
Décès — art. 221-18 7 ans + 100 000 € 10 ans + 150 000 €
ITT > 3 mois — art. 221-19 5 ans + 75 000 € 7 ans + 100 000 €
ITT ≤ 3 mois — art. 221-20 3 ans + 45 000 € 5 ans + 75 000 €

(Légifrance)


XIV. L’ITT pénale n’est pas un arrêt de travail professionnel

38. Attention au vocabulaire

L’incapacité totale de travail utilisée par le droit pénal ne correspond pas nécessairement à un arrêt de travail délivré par un médecin pour l’emploi de la victime.

39. Ce qu’elle mesure

L’ITT pénale se rapporte à l’atteinte portée à la capacité de la victime d’accomplir normalement les actes de la vie courante.

40. Conséquence

Une personne :

  • retraitée ;
  • sans emploi ;
  • enfant ;

peut parfaitement se voir reconnaître une ITT pénale.


XV. La durée de trois mois est décisive

41. Plus de trois mois

→ article 221-19.

42. Trois mois exactement ou moins

→ article 221-20.

43. Méthode

Le certificat médical doit donc être lu avec précision.

Un dossier placé exactement à la frontière temporelle ne doit pas être qualifié approximativement.


XVI. Alcool : circonstance autonome

44. Trois possibilités

Le 2° couvre :

  • état d’ivresse manifeste ;
  • état alcoolique au sens du Code de la route ;
  • refus des vérifications alcool. (Légifrance)

45. Point remarquable

Même si le conducteur empêche précisément que son alcoolémie soit mesurée en refusant les vérifications, le législateur a prévu que ce refus peut lui-même constituer la circonstance de l’homicide ou des blessures routiers. (Légifrance)


XVII. Stupéfiants

46. Analyse positive

La circonstance est caractérisée lorsqu’une analyse sanguine ou salivaire établit l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. (Légifrance)

47. Refus

Le refus des vérifications destinées à établir cet usage est également expressément prévu.

48. Pas de seuil d’altération

Comme étudié dans le chapitre CCLXV, le droit français ne subordonne pas la conduite après stupéfiants à un seuil analogue au taux d’alcool.


XVIII. Crim., 8 avril 2026, n° 25-87.048 : preuve des stupéfiants après un accident corporel ou mortel

49. Les faits

Un car scolaire avait quitté la route le 30 janvier 2025, causant le décès d’une élève et blessant plusieurs passagers.

Le conducteur avait été mis en examen pour homicide et blessures involontaires aggravés. (Cour de Cassation)

50. Question procédurale

La procédure de dépistage des stupéfiants était contestée parce qu’il n’était pas établi que certaines opérations réalisées par un agent de police judiciaire adjoint avaient été effectuées sur ordre et sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, comme l’exige le dispositif applicable. (Cour de Cassation)

51. Solution

La Cour de cassation juge que l’irrégularité n’est pas d’ordre public : son annulation est soumise au régime du grief de l’article 802 du Code de procédure pénale. (Cour de Cassation)

🔗 Crim., 8 avril 2026, n° 25-87.048 — Cour de cassation

52. Enseignement

Dans un dossier d’accident mortel ou corporel, la preuve toxicologique doit être contrôlée :

  • sur le fond ;
  • mais également sur la régularité des opérations de dépistage et de prélèvement.

XIX. Absence de permis

53. Le 5° est large

Il couvre :

  • conducteur n’ayant jamais obtenu le permis ;
  • permis annulé ;
  • permis invalidé ;
  • permis suspendu ;
  • permis retenu. (Légifrance)

54. Exemple

Une personne conduit malgré une suspension régulièrement en cours et provoque mortellement un accident.

La situation du permis constitue l’une des circonstances prévues par l’article 221-18.


XX. Vitesse : seuil précis de 30 km/h

55. Une différence de 29 ou 30 km/h compte juridiquement

Le texte exige un dépassement de la vitesse maximale autorisée :

égal ou supérieur à 30 km/h. (Légifrance)

56. Exemple

Limitation : 80 km/h.

Vitesse juridiquement retenue : 109 km/h.

→ dépassement de 29 km/h.

Le 6° n’est pas caractérisé sur ce seul chiffre.

57. Autre exemple

Vitesse juridiquement retenue : 110 km/h.

→ dépassement de 30 km/h.

Le 6° peut être applicable.


XXI. Il faut utiliser la vitesse juridiquement retenue

58. Radar et marge technique

Il ne faut pas nécessairement utiliser le chiffre brut affiché par l’appareil.

59. Réflexe

Comparer :

vitesse retenue après application des règles de mesure

à

vitesse maximale autorisée.


XXII. Délit de fuite

60. Le délit de fuite est désormais expressément une circonstance de l’homicide routier

Le 7° reprend le comportement du conducteur qui, sachant qu’il a causé ou occasionné l’accident, ne s’arrête pas et tente d’échapper à sa responsabilité. (Légifrance)

61. Qualification autonome possible

Le délit de fuite demeure par ailleurs une infraction autonome.

Il faut donc examiner précisément les règles de concours applicables.


XXIII. Non-assistance

62. Alternative prévue au 7°

La même circonstance vise également le conducteur qui n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger. (Légifrance)

63. Importance

Le conducteur peut donc s’être arrêté mais néanmoins abandonner une victime en danger sans assistance.

Le 7° ne se limite pas à la fuite.


XXIV. Téléphone portable

64. Un changement majeur

L’utilisation du téléphone tenu en main figure désormais expressément parmi les circonstances de l’homicide et des blessures routiers. (Légifrance)

65. Port à l’oreille d’un dispositif sonore

Le texte vise également le non-respect des règles concernant le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son. (Légifrance)

66. Preuves possibles

  • constatations des témoins ;
  • vidéos ;
  • données du téléphone légalement obtenues ;
  • reconnaissances ;
  • caméra du véhicule.

XXV. Refus d’obtempérer

67. Pour le décès et les blessures graves

Le refus d’obtempérer figure parmi les circonstances des articles :

68. Mais pas dans 221-20

Il ne figure pas parmi les neuf circonstances des blessures routières avec ITT inférieure ou égale à trois mois. (Légifrance)

69. Cette différence doit être mémorisée

Elle peut modifier directement la qualification.


XXVI. Rodéos motorisés et comportements dangereux répétés

70. Article L. 236-1

Le texte vise la répétition intentionnelle de manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou prudence lorsque celles-ci :

  • compromettent la sécurité des usagers ;
  • ou troublent la tranquillité publique. (Légifrance)

71. Renvoi dans les trois infractions routières corporelles

La violation de L. 236-1 est une circonstance :

  • de l’homicide routier ;
  • des blessures routières supérieures à trois mois ;
  • des blessures routières inférieures ou égales à trois mois. (Légifrance)

XXVII. Substances psychoactives : une nouveauté à ne pas négliger

72. Distinction avec les stupéfiants

Le 4° concerne certaines substances psychoactives qui ne doivent pas être confondues mécaniquement avec les stupéfiants.

73. Conditions

La consommation doit avoir été :

  • volontaire ;
  • détournée ;
  • ou manifestement excessive,

selon les termes précis du texte. (Légifrance)

74. Conséquence pratique

Il faut identifier :

  • produit ;
  • quantité ;
  • modalités de consommation ;
  • classement sur la liste réglementaire ;
  • comportement du conducteur.

XXVIII. Peines complémentaires : article 221-21

75. Suspension du permis

La suspension peut atteindre :

10 ans. (Légifrance)

76. Annulation

L’annulation peut être prononcée avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant :

10 ans au plus. (Légifrance)

77. Interdiction de conduire certains véhicules

Elle peut atteindre :

5 ans. (Légifrance)

78. Éthylotest anti-démarrage

Le condamné peut être interdit pendant cinq ans au plus de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. (Légifrance)


XXIX. Autres peines complémentaires

79. Activité professionnelle ou fonction publique

Le condamné peut être interdit d’exercer :

  • une fonction publique ;
  • ou l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise,

selon les conditions légales. (Légifrance)

80. Armes

Peuvent également être prononcées :

  • interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans ;
  • confiscation d’une ou plusieurs armes. (Légifrance)

81. Permis de chasser

Le tribunal peut prononcer le retrait du permis de chasser avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant cinq ans au plus.

82. Publication de la décision

L’affichage ou la diffusion de la condamnation peut également être ordonné. (Légifrance)


XXX. Confiscation du véhicule

83. Régime particulièrement important

Le véhicule utilisé peut être confisqué lorsque :

  • le condamné en est propriétaire ;
  • ou, dans certaines hypothèses, le propriétaire l’a laissé à sa disposition en sachant notamment qu’il était alcoolisé, sous stupéfiants, sous substances psychoactives ou dépourvu du droit de conduire. (Légifrance)

84. Autres véhicules

Le tribunal peut également prononcer la confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné. (Légifrance)

85. Immobilisation

L’immobilisation du véhicule utilisé peut être prononcée pendant :

un an au plus

dans les conditions du texte. (Légifrance)


XXXI. Annulation obligatoire pour homicide routier et blessures > trois mois

86. Article 221-21, II

Toute condamnation pour :

  • homicide routier — article 221-18 ;
  • blessures routières avec ITT > trois mois — article 221-19

entraîne de plein droit l’annulation du permis de conduire. (Légifrance)

87. Durée de l’interdiction

L’interdiction de solliciter un nouveau permis doit être comprise entre :

5 et 10 ans. (Légifrance)

88. Ce n’est pas facultatif

Il faut donc distinguer :

prononcé facultatif d’une annulation

et

annulation de plein droit résultant de la condamnation.


XXXII. En récidive

89. Durée de dix ans

En cas de récidive, l’interdiction de solliciter un nouveau permis est portée de plein droit à :

10 ans. (Légifrance)

90. Interdiction définitive possible

Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, décider que cette interdiction sera définitive. (Légifrance)

91. Conséquence exceptionnelle

Il s’agit d’une des sanctions les plus sévères du droit routier concernant la possibilité future de conduire.


XXXIII. Certaines confiscations deviennent obligatoires

92. Article 221-21, III

La loi prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles le prononcé de certaines confiscations est obligatoire, sous réserve de la possibilité pour la juridiction de les écarter par décision spécialement motivée. (Légifrance)

93. Absence de permis ou pluralité de circonstances

Les confiscations visées aux 6° et 7° du I sont notamment obligatoires :

  • dans les cas relatifs à l’absence ou à l’irrégularité du permis visés par le 5° ;
  • lorsque deux circonstances ou davantage sont caractérisées. (Légifrance)

XXXIV. Éthylotest anti-démarrage obligatoire en cas d’alcool

94. Article 221-21, III

Lorsque l’homicide ou les blessures routiers relèvent de la circonstance d’alcool du , l’interdiction de conduire un véhicule dépourvu d’éthylotest anti-démarrage fait partie des peines complémentaires dont le prononcé est obligatoire, sous réserve du mécanisme légal de motivation permettant certaines dérogations. (Légifrance)


XXXV. Récidive ou condamnations routières antérieures

95. Confiscations renforcées

Dans certaines hypothèses d’alcool, de stupéfiants ou d’excès de vitesse, les confiscations deviennent également obligatoires lorsque :

  • l’auteur est en récidive ;
  • ou a déjà été définitivement condamné pour certains délits routiers énumérés par l’article 221-21. (Légifrance)

96. Infractions antérieures visées

Le texte renvoie notamment à :

  • conduite sans permis ;
  • conduite malgré suspension ou annulation ;
  • alcoolémie ;
  • refus des vérifications alcool ;
  • stupéfiants ;
  • refus des vérifications stupéfiants ;
  • certains grands excès de vitesse. (Légifrance)

XXXVI. Cas pratique n° 1 : homicide sous alcool

97. Faits

Un conducteur présentant une alcoolémie délictueuse perd le contrôle de son véhicule et tue un piéton.

La causalité entre sa conduite fautive et le décès est établie.

98. Solution

Si les conditions de l’article 121-3 sont réunies :

homicide routier — art. 221-18, 2°.

Peine maximale :

7 ans + 100 000 €. (Légifrance)


XXXVII. Cas pratique n° 2 : alcool + stupéfiants

99. Faits

Le conducteur :

  • présente une alcoolémie délictueuse ;
  • a fait usage de cannabis ;
  • cause mortellement l’accident.

100. Solution

Deux circonstances sont réunies :

  • 2° alcool ;
  • 3° stupéfiants.

Peines :

10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. (Légifrance)


XXXVIII. Cas pratique n° 3 : sans permis

101. Faits

Un conducteur qui n’a jamais obtenu le permis cause, par une faute de conduite, le décès d’un cycliste.

102. Solution

La circonstance du est caractérisée si les autres éléments le sont.

L’homicide routier doit être examiné.


XXXIX. Cas pratique n° 4 : vitesse de +29 km/h

103. Faits

Limitation : 50 km/h.

Vitesse retenue : 79 km/h.

Le conducteur provoque un accident mortel.

104. Solution

La circonstance spéciale du n’est pas caractérisée, puisque le dépassement n’atteint que 29 km/h.

Il faut rechercher :

  • une autre circonstance de 221-18 ;
  • ou la qualification non intentionnelle pertinente hors homicide routier.

XL. Cas pratique n° 5 : vitesse de +30 km/h

105. Faits

Limitation : 50 km/h.

Vitesse retenue : 80 km/h.

106. Solution

Le seuil du 6° est atteint.

L’homicide routier peut être retenu si la causalité et les autres éléments sont établis. (Légifrance)


XLI. Cas pratique n° 6 : téléphone en main

107. Faits

Le conducteur rédige un message en tenant son téléphone.

Il quitte sa voie et tue un motocycliste.

108. Solution

L’usage du téléphone tenu en main constitue l’une des circonstances expressément prévues par l’article 221-18. (Légifrance)

Il faut néanmoins établir le lien causal entre la faute de conduite et le décès.


XLII. Cas pratique n° 7 : délit de fuite

109. Faits

Après avoir accidentellement renversé un piéton, le conducteur poursuit sa route pour éviter d’être identifié.

La victime décède.

110. Solution

Le de l’article 221-18 doit être examiné, parallèlement à la qualification autonome de délit de fuite et aux règles de concours applicables. (Légifrance)


XLIII. Cas pratique n° 8 : refus d’obtempérer

111. Faits

Un conducteur refuse l’ordre de s’arrêter.

Pendant la fuite, il provoque un accident mortel.

112. Solution

Le refus d’obtempérer figure au 9° de l’article 221-18. (Légifrance)

Le dossier doit néanmoins démontrer :

  • causalité ;
  • faute non intentionnelle ;
  • éléments du refus d’obtempérer.

XLIV. Cas pratique n° 9 : refus d’obtempérer et blessure de deux mois

113. Faits

Même comportement.

La victime survit et présente une ITT de deux mois.

114. Particularité

L’article 221-20 ne reprend pas le refus d’obtempérer dans sa liste de circonstances. (Légifrance)

Il faut donc rechercher une autre circonstance prévue par cet article avant de qualifier les blessures routières sur ce fondement.


XLV. Cas pratique n° 10 : blessures avec ITT de six mois

115. Faits

Un conducteur sous stupéfiants cause des blessures entraînant une ITT de six mois.

116. Solution

Article 221-19, 3°.

Peine :

5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. (Légifrance)


XLVI. Cas pratique n° 11 : deux circonstances et ITT de six mois

117. Faits

Le conducteur :

  • est sous stupéfiants ;
  • conduit sans permis ;
  • cause une ITT de six mois.

118. Solution

Deux circonstances de l’article 221-19.

Peines :

7 ans et 100 000 €. (Légifrance)

L’annulation du permis — ou ses conséquences adaptées si l’auteur n’en possède pas — et les confiscations doivent également être étudiées.


XLVII. Cas pratique n° 12 : blessure de quarante-cinq jours

119. Faits

Un conducteur alcoolisé cause une ITT de quarante-cinq jours.

120. Solution

Article 221-20, 2° :

3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. (Légifrance)


XLVIII. Cas pratique n° 13 : deux circonstances et ITT courte

121. Faits

Conducteur :

  • alcoolisé ;
  • excès de vitesse de 40 km/h ;
  • victime avec ITT de deux mois.

122. Solution

Deux circonstances de l’article 221-20.

Peine maximale :

5 ans et 75 000 €. (Légifrance)


XLIX. Cas pratique n° 14 : conducteur sobre et régulier

123. Faits

Un conducteur :

  • sobre ;
  • titulaire d’un permis valide ;
  • ne téléphonant pas ;
  • roulant dans la limite autorisée,

commet une simple faute d’inattention et provoque un décès.

124. Solution

Il ne faut pas qualifier automatiquement les faits d’homicide routier.

L’article 221-18 suppose l’une de ses circonstances spécialement énumérées. (Légifrance)

Il faut alors rechercher la qualification générale d’homicide involontaire applicable.


L. Cas pratique n° 15 : collision intentionnelle

125. Faits

Le conducteur décide volontairement d’écraser une personne pour la tuer.

126. Solution

L’absence d’intention homicide exigée par l’article 221-18 fait défaut.

Il faut examiner l’homicide volontaire, et non l’homicide routier.


LI. Cas pratique n° 16 : mort sans lien avec la faute

127. Faits

Le conducteur est sans permis.

Un arbre s’effondre soudainement devant sa voiture et cause la mort d’un passager sans que sa conduite ait contribué à l’événement.

128. Solution

L’absence de permis constitue une infraction distincte.

Elle ne suffit pas à transformer en homicide routier un décès qui n’a pas été causé par le conducteur dans les conditions de l’article 121-3.


LII. Erreurs fréquentes

129. « Tout décès sur la route est désormais un homicide routier »

Faux.

Il faut notamment :

  • un conducteur de véhicule terrestre à moteur ;
  • une causalité ;
  • une faute selon l’article 121-3 ;
  • au moins une circonstance de l’article 221-18. (Légifrance)

130. « Homicide routier signifie meurtre »

Faux.

La loi vise expressément une mort causée sans intention de la donner. (Légifrance)

131. « Une seule circonstance ne suffit pas »

Faux.

Une circonstance suffit pour le régime de base à 7 ans et 100 000 €.

132. « Chaque circonstance ajoute une peine supplémentaire »

Faux.

Deux circonstances ou davantage font passer le plafond à 10 ans et 150 000 € pour l’homicide routier. (Légifrance)

133. « Toute vitesse excessive suffit »

Faux pour le 6°.

Il faut un dépassement d’au moins 30 km/h.

134. « Le conducteur doit forcément avoir bu ou pris des stupéfiants »

Faux.

Les circonstances sont alternatives.

Téléphone, absence de permis, fuite ou vitesse peuvent notamment suffire.

135. « Refuser le contrôle alcool empêche de retenir la circonstance alcool »

Faux.

Le refus lui-même est expressément inclus dans le 2°. (Légifrance)

136. « Même chose pour les stupéfiants »

Exact : le refus des vérifications stupéfiants est expressément intégré au 3°. (Légifrance)

137. « Le téléphone n’est qu’une contravention sans incidence sur l’homicide »

Faux.

Son usage dans les conditions prévues est expressément une circonstance de l’article 221-18. (Légifrance)

138. « Le refus d’obtempérer figure dans les trois articles »

Faux.

Il figure dans :

  • 221-18 ;
  • 221-19 ;

mais pas dans 221-20. (Légifrance)

139. « Une victime doit avoir un emploi pour avoir une ITT »

Faux.

L’ITT pénale est indépendante du statut professionnel.

140. « Trois mois exactement relèvent de 221-19 »

Faux.

221-19 exige plus de trois mois.

Une ITT exactement égale à trois mois relève du seuil de 221-20.

141. « L’annulation du permis est toujours facultative »

Faux.

Pour 221-18 et 221-19, l’article 221-21 prévoit une annulation de plein droit. (Légifrance)

142. « Elle peut être limitée à un an »

Faux.

L’interdiction de solliciter un nouveau permis est comprise entre 5 et 10 ans. (Légifrance)

143. « En récidive, elle reste dix ans maximum sans exception »

Inexact.

En récidive, elle est portée à dix ans de plein droit et le tribunal peut décider, par motivation spéciale, qu’elle sera définitive. (Légifrance)


LIII. Checklist de qualification

144. Le véhicule et le conducteur

  1. Véhicule terrestre à moteur ?
  2. Qui conduisait ?
  3. Identité certaine ?
  4. Permis valide ?
  5. Suspension ?
  6. Annulation ?
  7. Invalidation ?
  8. Rétention ?

145. Le résultat

  1. Décès ?
  2. Blessures ?
  3. ITT exacte ?
  4. Supérieure à trois mois ?
  5. Égale ou inférieure à trois mois ?

146. La causalité

  1. Quelle faute de conduite ?
  2. A-t-elle causé le résultat ?
  3. Causalité directe ?
  4. Indirecte ?
  5. Article 121-3 correctement appliqué ?

147. Intention

  1. Décès volontairement recherché ?
  2. Blessure volontairement recherchée ?
  3. Ou résultat non intentionnel ?

148. Circonstance n° 1

  1. Obligation particulière de prudence ou sécurité ?
  2. Prévue par loi ou règlement ?
  3. Violation manifestement délibérée ?

149. Alcool

  1. Ivresse manifeste ?
  2. Taux alcoolique ?
  3. Refus des vérifications ?

150. Stupéfiants

  1. Analyse sanguine ?
  2. Analyse salivaire ?
  3. Substance classée ?
  4. Refus de vérification ?
  5. Procédure régulière ?
  6. Arrêt du 8 avril 2026 à examiner ?

151. Substances psychoactives

  1. Produit concerné ?
  2. Figure-t-il sur la liste réglementaire ?
  3. Consommation volontaire ?
  4. Usage détourné ?
  5. Usage manifestement excessif ?

152. Vitesse

  1. Limite autorisée ?
  2. Vitesse mesurée ?
  3. Vitesse juridiquement retenue ?
  4. Écart ≥ 30 km/h ?

153. Après l’accident

  1. Arrêt ?
  2. Fuite ?
  3. Tentative d’échapper à la responsabilité ?
  4. Victime en danger ?
  5. Assistance portée ?

154. Téléphone

  1. Téléphone tenu en main ?
  2. Dispositif sonore porté à l’oreille ?
  3. Témoins ?
  4. Vidéos ?
  5. Données numériques légalement obtenues ?

155. Refus d’obtempérer

  1. Sommation ?
  2. Agent identifiable ?
  3. Refus volontaire ?
  4. Attention : applicable à 221-18/221-19 mais non repris dans 221-20 ?

156. L. 236-1

  1. Manœuvres intentionnellement répétées ?
  2. Violations d’obligations de sécurité ?
  3. Sécurité des usagers compromise ?
  4. Tranquillité publique troublée ?

157. Nombre de circonstances

  1. Une seule ?
  2. Deux ?
  3. Trois ou davantage ?
  4. Quel plafond de peine en résulte ?

158. Peines complémentaires

  1. Annulation de plein droit ?
  2. Durée de 5 à 10 ans ?
  3. Récidive ?
  4. Interdiction définitive envisageable ?
  5. Confiscation ?
  6. Immobilisation ?
  7. Autres véhicules du condamné ?
  8. Éthylotest anti-démarrage ?
  9. Interdiction professionnelle ?
  10. Armes ?

LIV. Tableau de qualification rapide

Situation Qualification principale
Décès + une circonstance de 221-18 Homicide routier : 7 ans + 100 000 €
Décès + au moins deux circonstances 10 ans + 150 000 €
ITT > 3 mois + une circonstance 221-19 : 5 ans + 75 000 €
ITT > 3 mois + au moins deux circonstances 7 ans + 100 000 €
ITT ≤ 3 mois + une circonstance 221-20 : 3 ans + 45 000 €
ITT ≤ 3 mois + au moins deux circonstances 5 ans + 75 000 €
Décès sans aucune circonstance de 221-18 Homicide involontaire général à examiner
Dommage volontaire Infraction intentionnelle à examiner
Alcool + décès 221-18, 2° possible
Stupéfiants + décès 221-18, 3° possible
Sans permis + décès 221-18, 5° possible
+30 km/h ou davantage + décès 221-18, 6° possible
Téléphone tenu en main + décès 221-18, 8° possible
Refus d’obtempérer + décès 221-18, 9° possible

LV. Jurisprudence récente essentielle

159. Crim., 8 avril 2026, n° 25-87.048 — contrôle stupéfiants après accident mortel ou corporel

La décision concerne un accident de car scolaire ayant causé un décès et plusieurs blessures.

La chambre criminelle précise que l’irrégularité résultant de l’absence d’ordre et de contrôle d’un officier de police judiciaire sur certaines épreuves de dépistage de stupéfiants n’est pas d’ordre public : la personne qui invoque la nullité doit satisfaire au régime du grief de l’article 802 du Code de procédure pénale. (Cour de Cassation)

Cette jurisprudence est particulièrement utile pour contrôler les dossiers dans lesquels le stupéfiant constitue une circonstance déterminante de l’homicide ou des blessures routiers.

🔗 Lire l’arrêt officiel — Cour de cassation


LVI. Sources officielles cliquables

160. Code pénal

🔗 Chapitre « Des homicides et blessures routiers » — articles 221-18 à 221-21

🔗 Loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 — texte officiel

161. Code de la route

🔗 Article L. 236-1 — comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers

162. Cour de cassation

🔗 Crim., 8 avril 2026, n° 25-87.048 — dépistage de stupéfiants après accident corporel ou mortel


LVII. À retenir

163. Principes essentiels

  1. Depuis le 11 juillet 2025, le Code pénal comporte les qualifications autonomes d’homicide routier et de blessures routières. (Légifrance)
  2. Elles résultent de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025.
  3. L’homicide routier est défini par l’article 221-18.
  4. Il suppose une mort causée sans intention de la donner.
  5. Il ne doit donc jamais être confondu avec le meurtre ou l’assassinat. (Légifrance)
  6. Au moins une circonstance spécialement énumérée doit être présente.
  7. Avec une circonstance, l’homicide routier est puni de :

7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

  1. Avec deux circonstances ou davantage :

10 ans et 150 000 €. (Légifrance)

  1. Les circonstances comprennent notamment :

violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ;

alcool ;

stupéfiants ;

certaines substances psychoactives ;

absence ou retrait du droit de conduire ;

excès de vitesse d’au moins 30 km/h ;

délit de fuite ou absence de secours ;

téléphone tenu en main ou dispositif sonore porté à l’oreille ;

refus d’obtempérer ;

comportement relevant de L. 236-1. (Légifrance)

  1. Une seule de ces circonstances suffit pour entrer dans le régime de base.
  2. Mais la circonstance ne remplace jamais la causalité.
  3. Il faut établir que la conduite du prévenu a causé la mort ou les blessures selon les principes de l’article 121-3.
  4. Une personne peut donc être alcoolisée ou sans permis sans être responsable d’un décès qui ne résulte pas de sa conduite.
  5. Les blessures routières avec ITT supérieure à trois mois relèvent de l’article 221-19.
  6. Elles sont punies de :

5 ans et 75 000 €

avec une circonstance. (Légifrance)

  1. Avec deux circonstances ou davantage :

7 ans et 100 000 €.

  1. Les blessures avec ITT inférieure ou égale à trois mois relèvent de l’article 221-20.
  2. Elles sont punies de :

3 ans et 45 000 €

avec une circonstance.

  1. Avec deux circonstances ou davantage :

5 ans et 75 000 €. (Légifrance)

  1. La limite de trois mois doit être appliquée précisément.
  2. Une ITT exactement égale à trois mois relève de l’article 221-20.
  3. Une ITT de trois mois et un jour relève de 221-19.
  4. L’ITT pénale n’est pas la même chose qu’un arrêt professionnel.
  5. Le refus d’obtempérer présente une particularité importante.
  6. Il figure dans les listes de :

221-18 ;

221-19.

  1. Mais il n’est pas repris dans 221-20. (Légifrance)
  2. Les listes des trois articles ne doivent donc jamais être recopiées indistinctement.
  3. Le seuil de vitesse est lui aussi extrêmement précis :

30 km/h ou davantage au-dessus de la limitation. (Légifrance)

  1. Un dépassement de 29 km/h ne suffit pas à caractériser le 6°.
  2. La vitesse juridiquement retenue doit être utilisée.
  3. Le téléphone tenu en main est désormais expressément intégré au régime de l’homicide et des blessures routiers.
  4. Il en va de même de certains dispositifs sonores portés à l’oreille. (Légifrance)
  5. Le délit de fuite constitue également une circonstance.
  6. L’absence de secours à une personne en danger est visée dans la même branche.
  7. Le refus des vérifications alcool peut lui-même constituer la circonstance du 2°.
  8. Le refus des vérifications stupéfiants peut constituer celle du 3°. (Légifrance)
  9. La loi empêche ainsi le conducteur de neutraliser cette circonstance simplement en refusant la mesure destinée à l’établir.
  10. Les substances psychoactives constituent une catégorie distincte qui impose de vérifier la liste réglementaire et la nature de la consommation.
  11. Le renvoi à L. 236-1 du Code de la route permet également d’intégrer certains comportements intentionnellement répétés compromettant la sécurité routière. (Légifrance)
  12. Les peines complémentaires sont exceptionnellement sévères.
  13. La suspension du permis peut atteindre 10 ans.
  14. L’annulation peut s’accompagner d’une interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans. (Légifrance)
  15. Pour une condamnation au titre des articles 221-18 ou 221-19, l’annulation du permis est de plein droit.
  16. L’interdiction de solliciter un nouveau permis doit être comprise entre 5 et 10 ans. (Légifrance)
  17. En récidive, cette interdiction est portée de plein droit à 10 ans.
  18. Le tribunal peut même décider, par décision spécialement motivée, qu’elle sera définitive. (Légifrance)
  19. La confiscation du véhicule peut être prononcée dans des conditions très larges.
  20. La confiscation d’autres véhicules appartenant au condamné est également prévue.
  21. Certaines confiscations deviennent obligatoires, notamment dans les situations déterminées par l’article 221-21, sous réserve de la faculté de dérogation spécialement motivée prévue par ce texte. (Légifrance)
  22. L’immobilisation du véhicule peut atteindre un an.
  23. Des peines relatives :

aux armes ;

au permis de chasser ;

à l’activité professionnelle ;

à la publication de la décision

peuvent également être prononcées. (Légifrance)

  1. La preuve toxicologique doit être examinée avec soin.
  2. Dans l’arrêt Crim., 8 avril 2026, n° 25-87.048, la Cour de cassation a précisé le régime de nullité applicable à certaines irrégularités d’un dépistage de stupéfiants après un accident mortel ou corporel. (Cour de Cassation)
  3. L’irrégularité constatée n’était pas d’ordre public.
  4. Elle devait être appréciée sous le régime du grief de l’article 802 du Code de procédure pénale. (Cour de Cassation)
  5. Dans un dossier pratique, il faut donc examiner à la fois :

la faute ;

la causalité ;

le résultat corporel ;

les circonstances routières ;

la régularité des preuves ;

les antécédents ;

les peines complémentaires.

  1. La méthode de qualification tient finalement en neuf questions :

le conducteur a-t-il causé le décès ou les blessures dans les conditions de l’article 121-3 ?

le résultat était-il non intentionnel ?

s’agit-il d’un décès, d’une ITT supérieure à trois mois ou d’une ITT inférieure ou égale à trois mois ?

quelle ou quelles circonstances de l’article applicable sont caractérisées ?

le seuil de vitesse ou les conditions d’alcool, stupéfiants, permis, téléphone, fuite ou refus d’obtempérer sont-ils précisément établis ?

existe-t-il une ou plusieurs autres circonstances faisant passer la peine au niveau supérieur ?

les preuves techniques, notamment toxicologiques, sont-elles régulières et exploitables ?

l’annulation de plein droit, les confiscations ou les autres peines obligatoires sont-elles applicables ?

quelles infractions routières autonomes doivent également être examinées en concours ?

CCLXXI. Mise en danger sur la route

Article 223-1 du Code pénal : exposition directe à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, vitesse, dépassement, distance de sécurité, refus d’obtempérer aggravé, absence de dommage, causalité et articulation avec les blessures ou l’homicide routiers

La mise en danger délibérée de la vie d’autrui constitue un délit autonome prévu par l’article 223-1 du Code pénal.

Elle consiste à exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures susceptibles d’entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. (Légifrance)

La peine est de :

1 an d’emprisonnement

et

15 000 € d’amende. (Légifrance)

🔗 Article 223-1 du Code pénal — Légifrance

En matière routière, cette qualification ne doit pas être confondue avec le refus d’obtempérer aggravé de l’article L. 233-1-1 du Code de la route, qui possède ses propres éléments constitutifs et des peines beaucoup plus élevées. (Légifrance)


I. Une infraction de risque

1. Aucun accident n’est nécessaire

La particularité de l’article 223-1 est de sanctionner un comportement dangereux avant même qu’un dommage se réalise.

Il suffit que le comportement ait directement exposé autrui au risque grave défini par la loi. (Légifrance)

2. Exemple

Un automobiliste effectue volontairement plusieurs dépassements interdits à très grande vitesse dans une circulation dense, en forçant les véhicules venant en sens inverse à effectuer des manœuvres d’urgence.

Personne n’est finalement blessé.

L’absence de collision n’exclut pas, par principe, la mise en danger d’autrui si tous les éléments de l’article 223-1 sont caractérisés.


II. Quatre éléments doivent être réunis

3. Première condition : une obligation particulière

Il faut identifier une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée :

4. Deuxième condition : une violation manifestement délibérée

Le conducteur doit avoir volontairement méconnu cette obligation.

5. Troisième condition : une exposition directe

Le comportement doit avoir exposé directement autrui.

6. Quatrième condition : un risque immédiat et extrêmement grave

Le risque doit porter sur :

  • la mort ;
  • ou des blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. (Légifrance)

III. Une simple imprudence ne suffit pas

7. Une infraction exigeante

L’article 223-1 ne transforme pas toute infraction au Code de la route en délit de mise en danger.

Un simple :

  • oubli de clignotant ;
  • petit dépassement de vitesse ;
  • mauvais positionnement ;
  • défaut momentané d’attention

ne suffit pas automatiquement.

8. Pourquoi ?

Parce qu’il faut démontrer simultanément :

une règle particulière ;

sa violation manifestement délibérée ;

une exposition directe ;

un risque immédiat de mort ou de blessures d’une exceptionnelle gravité. (Légifrance)


IV. L’obligation doit être « particulière »

9. Exigence fondamentale

La Cour de cassation impose que les juges identifient avec précision l’obligation particulière de prudence ou de sécurité qui aurait été violée. (Cour de Cassation)

10. Une formule vague ne suffit pas

Il serait insuffisant d’écrire :

« le conducteur n’a pas été prudent ».

Il faut rechercher une règle légale ou réglementaire suffisamment précise.

11. Exemples routiers possibles

Selon les circonstances, peuvent être examinées des obligations concernant notamment :

  • vitesse maximale ;
  • dépassement ;
  • ligne continue ;
  • circulation à contresens ;
  • feux rouges ;
  • distances de sécurité ;
  • priorités ;
  • comportements interdits par une règle déterminée du Code de la route.

V. Crim., 12 janvier 2016, n° 14-86.503

12. Un arrêt fondamental

Dans cette affaire, un automobiliste avait brusquement accéléré pendant un contrôle alors qu’une gardienne de la paix tenait la portière ouverte du véhicule.

Il avait été condamné notamment pour mise en danger de la vie d’autrui. (Cour de Cassation)

13. Cassation

La chambre criminelle casse la décision.

Elle reproche aux juges de ne pas avoir :

  • identifié suffisamment les circonstances de fait exposant directement la policière au risque grave requis ;
  • ni précisé l’obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement qui avait été violée. (Cour de Cassation)

🔗 Crim., 12 janvier 2016, n° 14-86.503 — Cour de cassation


VI. Enseignement essentiel de l’arrêt de 2016

14. « Conduite dangereuse » n’est pas une qualification suffisante

La formule :

« il a eu une conduite dangereuse »

ne caractérise pas à elle seule l’article 223-1.

15. Le raisonnement doit être structuré

Il faut répondre successivement :

  1. quelle règle précise a été violée ?
  2. cette violation était-elle manifestement délibérée ?
  3. qui a été directement exposé ?
  4. quel était le risque immédiat ?
  5. pourquoi ce risque pouvait-il entraîner la mort ou une mutilation ou infirmité permanente ?

VII. L’excès de vitesse peut constituer la violation requise

16. Mais pas automatiquement

Une vitesse supérieure à la limite autorisée peut constituer la violation d’une obligation particulière.

Toutefois, l’excès de vitesse seul ne suffit pas nécessairement à caractériser la mise en danger.

Il faut aussi démontrer l’exposition directe et immédiate d’autrui au risque grave. (Cour de Cassation)

17. Exemple

Rouler à 145 km/h au lieu de 130 km/h sur une autoroute vide ne conduit pas automatiquement à la qualification de mise en danger délibérée.

La contravention ou le délit de vitesse doit être distingué du délit de l’article 223-1.


VIII. Crim., 19 avril 2000, n° 99-87.234 : vitesse très élevée

18. Les faits

La jurisprudence a examiné le cas d’un conducteur ayant circulé à une vitesse d’environ 200 km/h sur une autoroute très fréquentée, dont les trois voies étaient occupées. (Cour de Cassation)

19. Raisonnement des juges

Les circonstances permettaient de rechercher une exposition directe des autres usagers au risque d’une collision extrêmement grave, notamment compte tenu :

  • de la vitesse ;
  • de la densité de circulation ;
  • de l’impossibilité de réagir utilement à un obstacle. (Cour de Cassation)

🔗 Crim., 19 avril 2000, n° 99-87.234 — Cour de cassation


IX. La vitesse doit être replacée dans son contexte

20. Même vitesse, qualification différente

Une vitesse de 160 km/h peut ne pas présenter exactement le même risque :

  • sur une autoroute déserte et sèche ;
  • dans une circulation très dense ;
  • en zone urbaine ;
  • à proximité d’un passage piéton ;
  • sous une pluie intense.

21. Le risque est concret

La mise en danger ne doit donc pas être raisonnée uniquement à partir du compteur.

Il faut apprécier :

  • environnement ;
  • circulation ;
  • visibilité ;
  • présence effective d’autres usagers ;
  • possibilités d’évitement ;
  • caractéristiques de la route.

X. La preuve de la vitesse

22. Cinémomètre

Le radar constitue évidemment un moyen classique de preuve.

23. Mais il n’est pas toujours le seul

La Cour de cassation a déjà admis que l’emploi d’un cinémomètre n’est pas nécessairement le seul mode de preuve d’un excès de vitesse dans un dossier de mise en danger. (Cour de Cassation)

🔗 Pourvoi n° 06-89.496 — Cour de cassation

24. Autres éléments

Selon les circonstances :

  • vidéos ;
  • témoignages ;
  • analyse de trajectoire ;
  • données techniques du véhicule ;
  • distances parcourues ;
  • constatations policières

peuvent contribuer à l’analyse.


XI. Dépassement dangereux

25. Domaine classique

Les dépassements peuvent fournir le support d’une mise en danger lorsque le conducteur viole volontairement une règle précise et place directement d’autres usagers face à un risque immédiat grave.

26. Exemple

Le conducteur dépasse plusieurs véhicules :

  • sans visibilité ;
  • malgré une interdiction réglementaire ;
  • alors qu’un véhicule arrive en sens inverse ;
  • obligeant celui-ci à quitter sa voie pour éviter une collision frontale.

Une qualification sous l’article 223-1 doit être examinée.


XII. Une simple qualification de « dépassement dangereux » est insuffisante

27. Méthode

Il faut préciser :

  • quelle disposition réglementaire interdisait la manœuvre ;
  • comment elle a été violée ;
  • quel véhicule ou quelle personne a été directement exposé ;
  • quelle collision grave était imminente.

28. Jurisprudence

La Cour a déjà été saisie d’un dossier dans lequel un conducteur avait effectué plusieurs dépassements à vive allure et sans visibilité, avant d’adopter d’autres comportements dangereux. (Cour de Cassation)

🔗 Pourvoi n° 03-83.019 — Cour de cassation


XIII. Ligne continue

29. Violation réglementaire identifiable

Le franchissement volontaire d’une ligne continue peut constituer une violation réglementaire précise.

30. Mais il faut encore caractériser le risque

Franchir une ligne continue sur une route totalement vide n’équivaut pas nécessairement, à lui seul, à exposer directement autrui à un risque immédiat de mort.

En revanche, franchir cette ligne pendant un dépassement alors qu’un véhicule arrive en face peut changer totalement l’analyse.


XIV. Circulation à contresens

31. Exemple particulièrement grave

Un conducteur décide volontairement de circuler à contresens sur une voie rapide fréquentée.

Plusieurs véhicules doivent effectuer des manœuvres d’évitement.

32. Analyse

La qualification de mise en danger délibérée peut être particulièrement pertinente si :

  • l’obligation réglementaire violée est identifiée ;
  • la violation est volontaire ;
  • d’autres usagers sont directement exposés à une collision frontale immédiate.

XV. Feu rouge

33. Le franchissement délibéré peut être pertinent

Un conducteur voit clairement un feu rouge mais décide de le franchir à vive allure.

34. Il faut encore identifier les personnes exposées

Si aucun usager ne se trouve à l’intersection, l’article 223-1 n’est pas automatiquement constitué.

Si plusieurs piétons traversent et doivent se jeter en arrière, l’analyse est différente.


XVI. Distance de sécurité

35. Obligation réglementaire précise

Le Code de la route impose aux véhicules qui se suivent une distance de sécurité suffisante pour éviter une collision en cas de ralentissement ou d’arrêt brusque.

Cette obligation peut être pertinente dans l’analyse d’une mise en danger selon les circonstances. Une décision reproduite sur le site de la Cour de cassation rappelle notamment la règle de l’article R. 412-12. (Cour de Cassation)

36. Exemple

Un conducteur colle volontairement à quelques dizaines de centimètres un motocycliste à grande vitesse pour l’intimider.

Il faut examiner :

  • distance ;
  • vitesse ;
  • durée ;
  • règle réglementaire violée ;
  • risque immédiat pour le motocycliste.

XVII. La violation doit être « manifestement délibérée »

37. Il ne faut pas confondre volonté de violer la règle et volonté de blesser

Le conducteur n’a pas besoin de vouloir :

  • tuer ;
  • mutiler ;
  • blesser.

38. Ce qui doit être volontaire

Il faut démontrer qu’il a délibérément violé l’obligation particulière de prudence ou de sécurité.

39. Exemple

Le conducteur sait qu’un sens interdit est clairement signalé et l’emprunte volontairement pour gagner du temps.

Il n’a pas l’intention de tuer quelqu’un.

Mais la violation de la règle peut être manifestement délibérée.


XVIII. Une faute d’inattention n’est pas suffisante

40. Exemple

Un conducteur distrait ne voit pas un panneau de limitation et dépasse involontairement la vitesse autorisée.

41. Analyse

L’élément de violation manifestement délibérée peut manquer.

Une autre infraction routière peut être constituée sans que l’article 223-1 le soit.


XIX. L’exposition doit être directe

42. « Autrui » doit être effectivement placé dans la zone de danger

Le texte ne sanctionne pas seulement un comportement abstraitement dangereux.

Il exige une exposition directe d’autrui. (Légifrance)

43. Exemple

Un automobiliste roule extrêmement vite sur un circuit fermé où aucune autre personne n’est exposée.

L’article 223-1 n’est pas automatiquement applicable puisque la question de l’exposition directe d’autrui se pose.


XX. Il faut pouvoir identifier l’existence d’autrui

44. Pas nécessairement nommer chaque victime

L’article 223-1 ne suppose pas forcément que chaque personne exposée soit identifiée nominativement dès l’origine.

45. Mais il faut établir une présence humaine concrète

Par exemple :

  • usagers circulant sur l’autoroute ;
  • piétons sur un trottoir ;
  • occupants d’un véhicule venant en sens inverse ;
  • policiers présents devant le véhicule.

La mise en danger d’une personne totalement hypothétique ne suffit pas.


XXI. Le risque doit être immédiat

46. Risque futur ou hypothétique

Un comportement peut augmenter statistiquement le risque d’accident sans créer pour autant un risque immédiat au sens de l’article 223-1.

47. Exemple

Un véhicule mal entretenu pourrait devenir dangereux à terme.

Cela ne signifie pas automatiquement que chaque trajet constitue une mise en danger délibérée.

48. Il faut rechercher l’imminence

Le risque doit être suffisamment proche et concret pour pouvoir aboutir immédiatement au résultat grave visé par le texte. (Légifrance)


XXII. Gravité particulière du risque

49. Toute blessure potentielle ne suffit pas

Le texte ne vise pas le simple risque :

  • d’égratignure ;
  • de contusion légère ;
  • de dommage matériel.

50. Le risque doit concerner

  • la mort ;
  • une mutilation ;
  • une infirmité permanente. (Légifrance)

51. Conséquence

La qualification impose une analyse de la gravité potentielle du choc.


XXIII. Les quatre éléments doivent être séparément démontrés

52. Exemple de raisonnement insuffisant

« Il roulait très vite et dangereusement, donc il a mis la vie d’autrui en danger. »

53. Raisonnement correct

Il faut écrire :

  • limitation applicable : X km/h ;
  • conducteur avait conscience de cette limitation ;
  • vitesse volontairement adoptée : Y km/h ;
  • circulation dense ;
  • véhicule de la victime situé à telle distance ;
  • manœuvre d’évitement nécessaire ;
  • collision potentielle à cette vitesse pouvant provoquer mort ou blessures permanentes.

XXIV. Refus d’obtempérer aggravé : un texte spécial

54. Article L. 233-1-1 du Code de la route

Lorsque le comportement dangereux intervient dans le cadre d’un refus d’obtempérer, il existe désormais une incrimination spéciale particulièrement sévère.

Le texte vise les faits exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner mutilation ou infirmité permanente. (Légifrance)

55. Peine lorsque des tiers sont exposés

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende. (Légifrance)

56. Agents directement exposés

Lorsque le risque concerne directement les fonctionnaires ou agents ayant ordonné l’arrêt :

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende. (Légifrance)

🔗 Article L. 233-1-1 du Code de la route — Légifrance


XXV. Article 223-1 et L. 233-1-1 ne doivent pas être confondus

57. Mise en danger générale

L’article 223-1 exige notamment :

  • violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence ;
  • exposition directe ;
  • risque immédiat grave. (Légifrance)

58. Refus d’obtempérer aggravé

L’article L. 233-1-1 repose sur :

  • un refus d’obtempérer au sens de L. 233-1 ;
  • des circonstances exposant directement autrui ou les agents au risque grave défini par le texte. (Légifrance)

59. Qualification spéciale

Lorsque le risque résulte directement d’un refus d’obtempérer, le texte spécial doit être analysé en priorité.


XXVI. Exemple : policier tenant la portière

60. Faits proches de l’arrêt de 2016

Le conducteur démarre brutalement alors qu’un policier tient encore la portière.

61. Mauvaise méthode

Conclure immédiatement :

mise en danger d’autrui.

62. Bonne méthode

Il faut identifier :

  • les règles précises applicables ;
  • le comportement matériel ;
  • le risque concret pour l’agent ;
  • et désormais vérifier également si les éléments du refus d’obtempérer aggravé sont réunis lorsque le contexte correspond à cette infraction spéciale.

L’arrêt du 12 janvier 2016 rappelle la nécessité d’une caractérisation rigoureuse. (Cour de Cassation)


XXVII. Mise en danger et absence de dommage

63. C’est précisément son domaine naturel

L’article 223-1 permet d’intervenir pénalement lorsque :

le comportement est extrêmement dangereux mais personne n’a encore été blessé.

64. Si un dommage survient

La qualification doit être reconsidérée.

Il faut notamment rechercher :

  • blessures involontaires ;
  • blessures routières ;
  • homicide involontaire ;
  • homicide routier ;
  • violences volontaires selon les circonstances.

XXVIII. Blessures effectivement causées

65. Exemple

Un conducteur dépasse volontairement sans visibilité.

Il force une voiture venant en face à quitter la route.

Un occupant est gravement blessé.

66. Analyse

Le dossier ne doit plus être regardé uniquement comme une mise en danger.

Il faut déterminer l’infraction d’atteinte à l’intégrité effectivement consommée, puis examiner les règles de concours.


XXIX. Homicide routier

67. Le chapitre précédent

Depuis juillet 2025, l’article 221-18 organise l’homicide routier lorsqu’une mort non intentionnelle résulte de la conduite et qu’au moins une circonstance spéciale est caractérisée.

68. L’article 223-1 n’a pas la même fonction

La mise en danger sanctionne le risque.

L’homicide routier sanctionne le résultat mortel effectivement causé dans les conditions du texte.


XXX. Mise en danger et vitesse : ne pas compter deux fois le même fait sans analyse

69. Exemple

Un conducteur est poursuivi pour :

  • grand excès de vitesse ;
  • mise en danger délibérée.

70. Il faut vérifier les éléments propres à chaque infraction

La mise en danger ne peut être déduite du seul fait que l’infraction de vitesse existe.

La Cour de cassation rappelle précisément cette exigence de caractérisation supplémentaire. (Cour de Cassation)


XXXI. Conduite agressive

71. Exemple

Un conducteur poursuit un autre véhicule et :

  • le colle à quelques centimètres ;
  • le dépasse ;
  • se rabat brutalement ;
  • freine volontairement devant lui.

72. Analyse

Plusieurs obligations routières peuvent avoir été volontairement violées.

Il faut rechercher si la combinaison de ces manœuvres a directement exposé les occupants à un risque immédiat de mort ou de blessures permanentes.


XXXII. « Brake checking »

73. Freinage volontaire destiné à intimider

Le conducteur dépasse une voiture, se rabat immédiatement et freine brutalement afin d’obliger l’autre à effectuer un freinage d’urgence.

74. Qualification

Il faut analyser :

  • distances de sécurité ;
  • vitesse ;
  • volonté ;
  • densité de circulation ;
  • risque de collision ;
  • éventuelle intention de provoquer un choc.

Selon les faits, la frontière entre :

  • mise en danger ;
  • violences volontaires ;
  • dégradation volontaire ;
  • accident provoqué

peut devenir délicate.


XXXIII. Véhicule utilisé pour intimider un piéton

75. Exemple

Le conducteur accélère volontairement vers un piéton puis freine à quelques centimètres pour lui faire peur.

76. Attention à la qualification

Si l’intention est directement dirigée contre la victime, il faut examiner aussi les qualifications intentionnelles applicables, et non réduire automatiquement les faits à l’article 223-1.


XXXIV. Rodéo motorisé

77. Infraction spéciale

Les comportements couramment qualifiés de rodéos motorisés relèvent de dispositions spécifiques, notamment l’article L. 236-1 du Code de la route.

78. Conséquence

Lorsqu’un conducteur répète intentionnellement des manœuvres prohibées compromettant la sécurité des usagers ou troublant la tranquillité publique, il faut d’abord vérifier l’incrimination spéciale.

Une mise en danger peut éventuellement devoir être analysée selon les faits, mais les infractions ne doivent pas être confondues.


XXXV. Alcool ou stupéfiants seuls ne suffisent pas à caractériser 223-1

79. Exemple

Un conducteur présente une alcoolémie délictueuse mais roule normalement sur une route vide.

80. Qualification

Il commet le délit d’alcool au volant.

Mais l’alcoolémie ne démontre pas automatiquement :

  • la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière constituant le support de 223-1 ;
  • l’exposition directe d’autrui ;
  • le risque immédiat exigé.

81. Même principe pour les stupéfiants

La conduite après usage de stupéfiants constitue son propre délit.

Elle n’emporte pas automatiquement mise en danger délibérée.


XXXVI. Absence de permis

82. Même distinction

Conduire sans permis constitue une infraction spécifique.

83. Mais

L’absence de permis ne signifie pas automatiquement qu’autrui a été directement exposé à un risque immédiat de mort.

Il faut des faits de conduite caractérisant l’article 223-1.


XXXVII. Téléphone au volant

84. Infraction autonome

Tenir son téléphone en main en conduisant constitue une violation routière.

85. Mise en danger ?

Pas automatiquement.

Il faut démontrer toutes les conditions supplémentaires de l’article 223-1.

86. Si un accident corporel survient

Depuis la réforme de 2025, l’usage du téléphone tenu en main peut en revanche constituer une circonstance des nouvelles infractions d’homicide ou de blessures routiers.


XXXVIII. Cas pratique n° 1 : 200 km/h dans une circulation dense

87. Faits

Un automobiliste circule à environ 200 km/h sur une autoroute limitée à 130 km/h.

Les trois voies sont fortement occupées.

88. Analyse

L’excès de vitesse constitue une violation réglementaire identifiable.

Il faut ensuite établir :

  • caractère manifestement délibéré ;
  • présence des autres usagers ;
  • impossibilité de réagir normalement ;
  • risque immédiat de collision mortelle ou gravement mutilante.

La jurisprudence du 19 avril 2000 constitue une référence utile. (Cour de Cassation)


XXXIX. Cas pratique n° 2 : 150 km/h sur autoroute vide

89. Faits

Autoroute limitée à 130 km/h.

Circulation inexistante.

Temps sec.

90. Solution

L’excès de vitesse peut être sanctionné.

Mais la mise en danger délibérée ne doit pas être retenue automatiquement sans démontrer l’exposition directe d’autrui au risque immédiat requis.


XL. Cas pratique n° 3 : franchissement volontaire d’un feu rouge

91. Faits

Un conducteur franchit volontairement un feu rouge à grande vitesse.

Plusieurs piétons traversent et doivent courir pour éviter le véhicule.

92. Solution

Il faut examiner :

  • règle précise relative au feu ;
  • caractère volontaire ;
  • exposition directe des piétons ;
  • risque immédiat de mort ou blessures permanentes.

L’article 223-1 peut être pertinent.


XLI. Cas pratique n° 4 : feu rouge sans personne à proximité

93. Faits

Même franchissement volontaire.

Aucun piéton ni véhicule n’est présent à l’intersection.

94. Solution

L’infraction routière demeure.

Mais l’exposition directe d’autrui nécessaire à 223-1 peut faire défaut.


XLII. Cas pratique n° 5 : dépassement sans visibilité

95. Faits

Le conducteur dépasse plusieurs véhicules au sommet d’une côte malgré l’interdiction.

Une voiture arrive en face et doit se déporter sur l’accotement.

96. Solution

L’article 223-1 doit être étudié à partir :

  • de la règle de dépassement violée ;
  • de la volonté de l’enfreindre ;
  • de la présence effective du véhicule en face ;
  • du risque immédiat de collision frontale.

XLIII. Cas pratique n° 6 : refus d’obtempérer avec piétons exposés

97. Faits

Pendant la fuite, le conducteur traverse à grande vitesse une zone piétonne.

Plusieurs personnes doivent s’écarter brutalement.

98. Solution

Le texte spécial de l’article L. 233-1-1 du Code de la route doit être examiné en priorité.

Peine possible pour exposition directe d’autrui :

5 ans et 75 000 €. (Légifrance)


XLIV. Cas pratique n° 7 : véhicule lancé sur un policier

99. Faits

Pendant un refus d’obtempérer, le conducteur accélère vers un policier qui doit sauter sur le côté.

100. Solution

Le second niveau de L. 233-1-1 doit être examiné :

7 ans et 100 000 €. (Légifrance)

D’autres qualifications intentionnelles peuvent aussi être pertinentes selon les faits.


XLV. Cas pratique n° 8 : simple défaut de maîtrise

101. Faits

Le conducteur prend mal un virage par inattention et manque de sortir de la route.

102. Solution

Une faute de conduite peut exister.

Mais la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière doit encore être démontrée pour appliquer 223-1.


XLVI. Cas pratique n° 9 : alcool + conduite ordinaire

103. Faits

Conducteur alcoolisé, aucun comportement de conduite particulièrement dangereux, aucune personne directement exposée.

104. Solution

L’infraction d’alcoolémie doit être retenue si ses éléments sont caractérisés.

La mise en danger délibérée n’est pas automatique.


XLVII. Cas pratique n° 10 : alcool + contresens volontaire

105. Faits

Le conducteur alcoolisé entre volontairement à contresens sur une voie rapide où circulent plusieurs véhicules.

106. Analyse

Peuvent être examinés séparément :

  • alcoolémie ;
  • mise en danger délibérée ;
  • éventuelles autres infractions.

Le caractère extrêmement dangereux du contresens ne dispense néanmoins pas d’identifier précisément la règle violée et les personnes directement exposées.


XLVIII. Cas pratique n° 11 : accident finalement évité

107. Faits

Un dépassement volontairement interdit crée une situation de collision frontale imminente.

La victime évite le choc au dernier instant.

108. Solution

C’est précisément l’une des configurations dans lesquelles l’article 223-1 peut présenter un intérêt :

le dommage n’a pas eu lieu, mais le risque immédiat a été créé.


XLIX. Cas pratique n° 12 : accident avec blessure réelle

109. Faits

Même comportement, mais une collision survient et la victime est gravement blessée.

110. Solution

Il faut alors examiner prioritairement l’infraction consommée de blessures :

  • blessures routières ;
  • blessures involontaires ;
  • voire infraction intentionnelle selon les faits.

L’article 223-1 ne doit pas être utilisé comme substitut à l’infraction ayant effectivement produit le dommage.


L. Peines principales

111. Article 223-1

La mise en danger délibérée est punie de :

1 an d’emprisonnement

et

15 000 € d’amende. (Légifrance)

112. Attention à la comparaison avec L. 233-1-1

Infraction Peine
Mise en danger délibérée — art. 223-1 1 an + 15 000 €
Refus d’obtempérer aggravé exposant autrui 5 ans + 75 000 €
Refus aggravé exposant directement les agents 7 ans + 100 000 €

(Légifrance)


LI. Peine complémentaire prévue par l’article 223-20

113. Affichage ou diffusion de la décision

Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par l’article 223-1 encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du Code pénal. (Légifrance)

🔗 Chapitre III — Mise en danger de la personne, articles 223-1 à 223-20


LII. Responsabilité des personnes morales

114. Principe général

Une personne morale peut également, lorsque les conditions de l’article 121-2 du Code pénal sont réunies, voir sa responsabilité pénale recherchée.

115. Domaine routier

Cette hypothèse est moins immédiatement intuitive lorsque l’acte dangereux est personnellement accompli par un conducteur, mais elle ne doit pas être exclue sans analyse lorsque les faits sont commis pour le compte d’une personne morale par un organe ou représentant.


LIII. Preuve de la violation manifestement délibérée

116. Éléments utiles

Peuvent notamment être pertinents :

  • signalisation très visible ;
  • avertissements antérieurs ;
  • répétition des manœuvres ;
  • déclarations du conducteur ;
  • vidéos ;
  • témoins ;
  • comportement immédiatement avant et après.

117. Exemple

Le conducteur déclare :

« Je savais que le dépassement était interdit mais je l’ai fait quand même. »

Cet aveu peut évidemment être particulièrement probant.


LIV. La répétition peut renforcer la preuve

118. Exemple

Un conducteur franchit successivement :

  • trois feux rouges ;
  • plusieurs lignes continues ;
  • un sens interdit.

119. Analyse

La répétition peut renforcer l’idée que les violations ne résultent pas d’une simple inadvertance.

Mais elle ne remplace toujours pas :

  • l’identification des obligations ;
  • l’exposition directe ;
  • le risque immédiat.

LV. Preuve du risque

120. Témoignages

Les victimes peuvent décrire :

  • freinage d’urgence ;
  • manœuvre d’évitement ;
  • proximité du véhicule ;
  • vitesse apparente ;
  • impossibilité de poursuivre normalement leur trajectoire.

121. Vidéo

Une vidéo peut permettre de mesurer :

  • distance ;
  • durée ;
  • vitesse relative ;
  • nombre d’usagers ;
  • trajectoires.

122. Expertise

Dans certains dossiers complexes, une expertise accidentologique ou dynamique peut aider à déterminer :

  • temps avant collision ;
  • distances de freinage ;
  • vitesse ;
  • probabilité d’impact ;
  • énergie du choc potentiel.

LVI. L’absence d’accident ne doit pas conduire à sous-estimer la preuve

123. Paradoxe

Puisqu’aucun choc n’est survenu, le dossier peut être moins documenté qu’un dossier d’accident.

124. Il faut alors conserver rapidement

  • vidéosurveillance ;
  • dashcam ;
  • données des véhicules ;
  • déclarations des témoins ;
  • images de caméras-piétons ;
  • signalisation sur place.

LVII. Erreurs fréquentes

125. « Toute conduite dangereuse est une mise en danger d’autrui »

Faux.

L’article 223-1 comporte plusieurs conditions cumulatives très strictes. (Légifrance)

126. « Un excès de vitesse suffit toujours »

Faux.

L’excès de vitesse doit s’accompagner d’une exposition directe et immédiate d’autrui au risque grave prévu par la loi. (Cour de Cassation)

127. « Il suffit de dire que le conducteur a violé le Code de la route »

Faux.

Il faut identifier une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. (Cour de Cassation)

128. « Une obligation générale de prudence suffit toujours »

Faux.

Le texte exige une obligation particulière. (Légifrance)

129. « Il faut vouloir tuer ou blesser »

Faux.

Il faut vouloir violer manifestement la règle particulière ; il n’est pas nécessaire de vouloir le résultat corporel.

130. « Il faut un accident »

Faux.

L’infraction sanctionne précisément l’exposition au risque, même sans dommage. (Légifrance)

131. « N’importe quel risque de blessure suffit »

Faux.

Le risque doit concerner la mort ou des blessures susceptibles d’entraîner mutilation ou infirmité permanente. (Légifrance)

132. « Le risque peut être seulement hypothétique »

Faux.

Il doit être immédiat.

133. « Il n’est pas nécessaire qu’une personne soit effectivement exposée »

Faux.

Le texte exige une exposition directe d’autrui. (Légifrance)

134. « Alcool au volant = mise en danger automatique »

Faux.

L’alcoolémie constitue son propre délit.

135. « Conduire sans permis = mise en danger automatique »

Faux.

L’absence de permis ne suffit pas à démontrer le risque immédiat exigé.

136. « Téléphone au volant = mise en danger automatique »

Faux.

Il faut toujours appliquer les critères de 223-1.

137. « Refus d’obtempérer dangereux relève seulement de 223-1 »

Faux.

Il existe désormais le texte spécial L. 233-1-1, puni de cinq ou sept ans selon les personnes exposées. (Légifrance)

138. « Si quelqu’un est blessé, il suffit de retenir 223-1 »

Faux.

Il faut rechercher l’infraction correspondant au résultat corporel effectivement causé.

139. « Le juge peut se contenter de dire “la vie de la victime était en danger” »

Faux.

Crim., 12 janvier 2016 exige une caractérisation concrète et l’identification de l’obligation particulière violée. (Cour de Cassation)


LVIII. Checklist de qualification

140. Le conducteur

  1. Qui conduisait ?
  2. Quel véhicule ?
  3. Sur quelle voie ?
  4. À quelle heure ?
  5. Dans quelles conditions météorologiques ?

141. L’obligation particulière

  1. Quelle disposition légale ou réglementaire ?
  2. Limitation de vitesse ?
  3. Feu rouge ?
  4. Sens interdit ?
  5. Dépassement ?
  6. Ligne continue ?
  7. Distance de sécurité ?
  8. Autre obligation précisément identifiée ?

142. Caractère délibéré

  1. Signalisation visible ?
  2. Conducteur connaissait-il la règle ?
  3. Manœuvre répétée ?
  4. Avertissement préalable ?
  5. Déclaration du conducteur ?
  6. Comportement volontaire ?

143. Personnes exposées

  1. Qui était présent ?
  2. Piéton ?
  3. Cycliste ?
  4. Motocycliste ?
  5. Automobiliste ?
  6. Passager ?
  7. Policier ?

144. Exposition directe

  1. Quelle distance ?
  2. Quelle trajectoire ?
  3. Freinage d’urgence ?
  4. Évitement ?
  5. Collision évitée de peu ?
  6. Temps restant avant choc ?

145. Risque immédiat

  1. Mort ?
  2. Collision frontale ?
  3. Écrasement ?
  4. Chute grave ?
  5. Mutilation potentielle ?
  6. Infirmité permanente potentielle ?

146. Contexte

  1. Vitesse ?
  2. Circulation dense ?
  3. Visibilité ?
  4. Pluie ?
  5. Nuit ?
  6. Présence d’enfants ?
  7. Zone piétonne ?

147. Infraction spéciale

  1. Refus d’obtempérer ?
  2. L. 233-1-1 applicable ?
  3. Rodéo motorisé ?
  4. L. 236-1 applicable ?

148. Résultat

  1. Aucun dommage ?
  2. Blessure ?
  3. ITT ?
  4. Décès ?
  5. Infraction routière corporelle plus appropriée ?

149. Preuves

  1. Radar ?
  2. Vidéo ?
  3. Caméra-piéton ?
  4. Dashcam ?
  5. Témoins ?
  6. Expertise accidentologique ?
  7. Données véhicule ?
  8. Photographies des lieux ?

LIX. Tableau de qualification rapide

Situation Qualification à examiner
Violation volontaire d’une règle + risque immédiat grave pour un tiers Art. 223-1
Simple infraction routière sans personne directement exposée 223-1 non automatique
Grand excès de vitesse sur route très fréquentée 223-1 possible selon circonstances
Excès de vitesse modéré sans autre facteur 223-1 non automatique
Franchissement volontaire d’un feu rouge avec piétons contraints d’éviter le véhicule 223-1 possible
Ligne continue franchie sur route vide 223-1 non automatique
Dépassement sans visibilité avec collision frontale évitée de peu 223-1 possible
Refus d’obtempérer exposant directement des tiers L. 233-1-1
Refus exposant directement les agents L. 233-1-1 aggravé
Dommage corporel effectivement causé Blessures/homicide à qualifier
Rodéo motorisé L. 236-1 à examiner
Alcool seul Infraction alcoolique, pas 223-1 automatique
Stupéfiants seuls L. 235-1, pas 223-1 automatique

LX. Tableau comparatif

Infraction Résultat nécessaire Élément central Peine principale
Mise en danger délibérée, art. 223-1 Aucun dommage nécessaire Violation délibérée + risque immédiat grave 1 an + 15 000 €
Refus d’obtempérer aggravé — tiers Aucun dommage nécessaire Refus + exposition directe au risque grave 5 ans + 75 000 €
Refus aggravé — agents Aucun dommage nécessaire Risque directement créé aux agents 7 ans + 100 000 €
Blessures routières Blessure réelle Faute + causalité + circonstance légale Jusqu’à 7 ans selon cas
Homicide routier Décès Faute + causalité + circonstance légale Jusqu’à 10 ans

(Légifrance)


LXI. Jurisprudences essentielles

150. Crim., 12 janvier 2016, n° 14-86.503

Arrêt fondamental.

La Cour censure une condamnation parce que les juges n’avaient pas suffisamment caractérisé :

  • les circonstances concrètes d’exposition au risque ;
  • et surtout l’obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement qui aurait été violée. (Cour de Cassation)

🔗 Lire l’arrêt officiel

151. Crim., 19 avril 2000, n° 99-87.234

Cette décision illustre l’analyse d’un très grand excès de vitesse — environ 200 km/h — dans une circulation autoroutière dense.

Elle rappelle qu’une violation routière ne suffit pas abstraitement : le risque immédiat doit être apprécié à partir des circonstances concrètes. (Cour de Cassation)

🔗 Lire l’arrêt officiel

152. Pourvoi n° 06-89.496

La chambre criminelle rappelle notamment que l’emploi d’un cinémomètre n’est pas nécessairement le seul mode de preuve d’un excès de vitesse dans l’analyse du dossier. (Cour de Cassation)

🔗 Lire l’arrêt officiel


LXII. Sources officielles cliquables

153. Code pénal

🔗 Article 223-1 — mise en danger délibérée d’autrui

🔗 Chapitre III : De la mise en danger de la personne — articles 223-1 à 223-20

154. Code de la route

🔗 Article L. 233-1-1 — refus d’obtempérer avec exposition directe au risque

155. Cour de cassation

🔗 Crim., 12 janvier 2016, n° 14-86.503

🔗 Crim., 19 avril 2000, n° 99-87.234

🔗 Pourvoi n° 06-89.496 — preuve de l’excès de vitesse


LXIII. À retenir

156. Principes essentiels

  1. La mise en danger délibérée de la vie d’autrui est prévue par l’article 223-1 du Code pénal. (Légifrance)
  2. Elle est punie de :

1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. (Légifrance)

  1. Aucun accident n’est nécessaire.
  2. Aucune blessure n’est nécessaire.
  3. L’infraction sanctionne le fait d’avoir créé un risque particulièrement grave.
  4. Quatre éléments doivent être systématiquement identifiés.
  5. Premièrement, une obligation particulière de prudence ou de sécurité doit être imposée par la loi ou le règlement. (Légifrance)
  6. Une vague obligation générale de prudence ne suffit pas automatiquement.
  7. Deuxièmement, cette obligation doit avoir été violée de façon manifestement délibérée.
  8. Une simple inadvertance est donc insuffisante.
  9. Troisièmement, autrui doit avoir été directement exposé.
  10. Une conduite abstraitement dangereuse sans personne effectivement placée dans la zone de risque ne suffit pas nécessairement.
  11. Quatrièmement, le risque doit être immédiat.
  12. Il doit porter sur :

la mort ;

une mutilation ;

une infirmité permanente. (Légifrance)

  1. Le simple risque de blessure légère ne suffit pas.
  2. L’article 223-1 ne doit jamais être résumé à :

« conduite dangereuse ».

  1. La Cour de cassation l’a particulièrement rappelé dans l’arrêt Crim., 12 janvier 2016, n° 14-86.503. (Cour de Cassation)
  2. Dans cette affaire, le conducteur avait brusquement accéléré alors qu’une policière tenait sa portière.
  3. La condamnation a néanmoins été cassée faute d’une caractérisation suffisante des éléments précis du délit. (Cour de Cassation)
  4. Les juges doivent notamment préciser quelle obligation particulière imposée par la loi ou le règlement a été violée.
  5. Un excès de vitesse peut servir de fondement.
  6. Mais il ne constitue pas automatiquement une mise en danger.
  7. Il faut encore démontrer l’exposition directe au risque immédiat grave. (Cour de Cassation)
  8. La décision du 19 avril 2000, n° 99-87.234, illustre l’importance du contexte.
  9. Une vitesse d’environ 200 km/h dans une circulation autoroutière très dense pouvait être analysée au regard du risque concret créé pour les autres usagers. (Cour de Cassation)
  10. La vitesse doit toujours être replacée dans son environnement.
  11. Il faut notamment tenir compte :

de la densité de circulation ;

de la visibilité ;

de la météo ;

de la configuration des lieux ;

de la présence d’autres usagers.

  1. Les dépassements interdits peuvent également fournir le support de l’infraction.
  2. Il faut alors identifier le texte réglementaire applicable.
  3. Même logique pour :

ligne continue ;

sens interdit ;

feu rouge ;

distance de sécurité.

  1. Une violation routière ne suffit jamais à elle seule.
  2. Il faut toujours démontrer le risque concret.
  3. L’absence de collision peut parfaitement coexister avec l’infraction.
  4. C’est même l’une de ses fonctions principales : réprimer une situation extrêmement dangereuse avant que quelqu’un ne soit blessé.
  5. Lorsque des blessures ont effectivement été causées, il faut rechercher les qualifications correspondant au résultat.
  6. Lorsque la victime meurt, il faut notamment examiner l’homicide routier ou l’homicide involontaire selon les faits.
  7. La mise en danger ne doit pas remplacer artificiellement une infraction consommée.
  8. Le refus d’obtempérer présente aujourd’hui un régime spécial.
  9. Lorsqu’un refus expose directement des tiers au risque de mort ou de blessures susceptibles d’entraîner mutilation ou infirmité permanente, l’article L. 233-1-1 prévoit 5 ans et 75 000 €. (Légifrance)
  10. Lorsque ce risque est directement créé pour les policiers ou agents ayant ordonné l’arrêt, la peine est de 7 ans et 100 000 €. (Légifrance)
  11. Il faut donc éviter de poursuivre automatiquement sous l’article 223-1 un comportement qui relève plus précisément du refus d’obtempérer aggravé.
  12. L’alcoolémie ne constitue pas automatiquement une mise en danger délibérée.
  13. L’usage de stupéfiants non plus.
  14. La conduite sans permis non plus.
  15. Le téléphone au volant non plus.
  16. Chacune de ces infractions conserve son régime propre.
  17. Leur présence peut néanmoins contribuer au contexte factuel lorsqu’une violation précise d’une règle et un risque immédiat sont par ailleurs caractérisés.
  18. La preuve de l’article 223-1 doit être particulièrement concrète.
  19. Elle peut s’appuyer sur :

radar ;

vidéosurveillance ;

dashcam ;

caméra-piéton ;

témoignages ;

expertise accidentologique ;

données techniques du véhicule.

  1. Une vidéo peut être décisive pour démontrer l’exposition directe.
  2. Elle peut montrer :

la distance entre les véhicules ;

la trajectoire ;

le freinage ;

le nombre d’usagers exposés ;

la proximité du choc.

  1. L’expertise peut déterminer le temps avant collision ou la gravité potentielle du choc.
  2. Dans un dossier de mise en danger, le procès-verbal doit éviter les formules générales.
  3. Il doit décrire précisément :

la règle violée ;

le caractère volontaire ;

la personne exposée ;

la distance ;

la vitesse ;

la manœuvre ;

le danger immédiat.

  1. La formule pratique de qualification peut être résumée ainsi :

règle particulière

violation manifestement délibérée

exposition directe d’une personne

risque immédiat de mort ou de blessures mutilantes ou invalidantes

=

mise en danger délibérée d’autrui.

  1. Si l’un de ces éléments manque, l’article 223-1 ne doit pas être retenu mécaniquement.
  2. La méthode pratique tient finalement en huit questions :

quelle obligation particulière de prudence ou de sécurité était imposée par la loi ou le règlement ?

le conducteur l’a-t-il volontairement violée ?

quelle personne a été concrètement exposée ?

l’exposition était-elle directe ?

le risque était-il immédiat ?

ce risque pouvait-il entraîner la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ?

un texte routier spécial, notamment le refus d’obtempérer aggravé, est-il plus précisément applicable ?

un dommage a-t-il finalement été causé, imposant de rechercher une qualification d’homicide ou de blessures plutôt que de s’en tenir au seul risque ?

29. Infractions relatives aux armes

CCLXXII. Port d’arme prohibé

Code de la sécurité intérieure et Code pénal : port, transport, catégories A, B, C et D, motif légitime, chasse, tir sportif, arme personnelle, arme de dotation, armes blanches, sanctions et circonstances aggravantes

Le port d’arme prohibé ne se réduit pas à la possession illégale d’une arme.

Une personne peut parfaitement détenir régulièrement une arme tout en commettant une infraction lorsqu’elle la porte hors de son domicile dans des conditions non autorisées.

Le régime dépend principalement :

  • de la catégorie de l’arme ;
  • de la distinction entre port et transport ;
  • de l’existence d’un motif légitime ou d’une autorisation particulière ;
  • de la qualité de l’auteur ;
  • du nombre de personnes impliquées. (Légifrance)

🔗 Article L. 315-1 du Code de la sécurité intérieure — Légifrance

🔗 Article 222-54 du Code pénal — catégories A et B

🔗 Article L. 317-8 du Code de la sécurité intérieure — catégories C et D


I. Principe général

1. Article L. 315-1

Le Code de la sécurité intérieure interdit, sans motif légitime, le port et le transport :

  • des matériels de guerre ;
  • des armes ;
  • des munitions ;
  • de leurs éléments

relevant des catégories A, B et C, ainsi que de certaines armes, munitions et éléments de catégorie D déterminés réglementairement. (Légifrance)

2. Une distinction réglementaire importante

L’article R. 315-1 précise toutefois que :

  • le port des armes A et B est interdit, sauf exceptions prévues par les textes ;
  • leur transport sans motif légitime est interdit ;
  • le port et le transport sans motif légitime des armes C et D sont interdits. (Légifrance)

Cette distinction explique pourquoi la situation des armes A et B doit être examinée avec une particulière rigueur.


II. Qu’est-ce que le « port » d’une arme ?

3. Idée générale

Le port correspond à une arme que la personne conserve sur elle ou immédiatement à sa disposition.

Exemples fréquents :

  • arme à la ceinture ;
  • arme dans une poche ;
  • couteau porté sur soi ;
  • pistolet placé dans un holster ;
  • arme directement accessible dans les vêtements.

4. Différence avec le transport

Le transport suppose davantage l’idée d’un déplacement de l’arme d’un lieu à un autre, sans qu’elle soit nécessairement portée directement sur la personne ou immédiatement utilisable.

La distinction peut avoir des conséquences importantes, notamment pour les tireurs sportifs. (Légifrance)


III. Port et transport ne sont pas synonymes

5. Exemple

Un tireur sportif possède légalement un pistolet de catégorie B.

Il se rend au stand avec l’arme :

  • rangée dans une mallette ;
  • rendue non immédiatement utilisable ;
  • accompagnée de sa licence de tir valable.

Il s’agit d’une situation de transport, susceptible d’être légitime dans les conditions réglementaires. (Légifrance)

6. Autre situation

Le même tireur quitte le stand puis place son pistolet chargé à sa ceinture pour aller au restaurant.

La détention légale de l’arme et la licence sportive ne lui confèrent pas automatiquement un droit de port.

La Cour de cassation l’a très clairement rappelé dans son arrêt du 15 juin 2022. (Cour de Cassation)


IV. Les catégories d’armes

7. Quatre grandes catégories

Le droit français classe les armes principalement en catégories :

8. Catégorie A

La catégorie A comprend notamment des matériels de guerre et armes dont l’acquisition et la détention sont, en principe, interdites sous réserve des exceptions légales. (Légifrance)

9. Catégorie B

Elle regroupe diverses armes soumises à autorisation, notamment de nombreuses armes à feu de poing ou armes présentant certaines caractéristiques techniques réglementaires. Le classement exact résulte de l’article R. 311-2 et doit toujours être vérifié dans sa version applicable. (Légifrance)

10. Catégorie C

Elle concerne notamment des armes soumises à un régime de déclaration ou d’enregistrement selon leur nature et la réglementation applicable. (Légifrance)

11. Catégorie D

La catégorie D comprend des armes ou matériels dont l’acquisition et la détention sont, pour plusieurs d’entre eux, libres, tout en restant soumis à des restrictions de port et de transport. L’article R. 311-2 y vise notamment des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. (Légifrance)


V. Posséder librement ne signifie pas pouvoir porter librement

12. Principe fondamental

La circonstance qu’une arme puisse être librement acquise ou détenue ne signifie pas qu’elle puisse être portée en permanence dans l’espace public.

C’est particulièrement important pour certaines armes de catégorie D. (Légifrance)

13. Exemple

Une personne possède légalement chez elle un objet classé en catégorie D.

Elle le place ensuite dans sa poche avant de sortir en ville.

La question devient alors :

existe-t-il un motif légitime permettant ce port ?


VI. Le classement exact de l’objet est indispensable

14. Première question dans tout dossier

Avant même de discuter du motif légitime, il faut déterminer :

l’objet est-il juridiquement une arme et, si oui, de quelle catégorie ?

15. Une simple apparence ne suffit pas

Il faut rechercher :

  • caractéristiques techniques ;
  • fonctionnement ;
  • calibre le cas échéant ;
  • nature de la lame ;
  • éventuelle neutralisation ;
  • classement réglementaire applicable à la date des faits.

L’article R. 311-2 a d’ailleurs été modifié récemment et sa version applicable doit donc être contrôlée. (Légifrance)


VII. Les armes blanches

16. Catégorie D

L’article R. 311-2 classe en catégorie D certains objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. (Légifrance)

Selon leurs caractéristiques, certains :

  • couteaux ;
  • poignards ;
  • objets perforants ou tranchants ;
  • armes traditionnelles

peuvent relever de cette catégorie.

17. Jurisprudence ancienne

La Cour de cassation a depuis longtemps jugé qu’un rasoir-couteau pouvait constituer une arme soumise au régime du port prohibé lorsque l’intéressé était trouvé porteur de l’objet hors de son domicile sans motif légitime. (Cour de Cassation)

🔗 Crim., 24 février 1966, pourvoi n° 65-91.880 — Cour de cassation


VIII. Un objet atypique peut être juridiquement une arme

18. « Étoile de ninja »

Dans un arrêt du 26 mars 1992, la chambre criminelle a examiné le port d’un objet métallique acéré présenté comme une « étoile de ninja », classé à l’époque parmi les armes blanches. (Cour de Cassation)

🔗 Crim., 26 mars 1992, n° 91-80.452 — Cour de cassation

19. Enseignement

La dénomination commerciale ou populaire de l’objet ne tranche pas sa qualification.

Il faut rechercher son classement juridique et ses caractéristiques.


IX. Catégories A et B : article 222-54 du Code pénal

20. Peine de base

Le fait de porter ou transporter hors de son domicile, sans motif légitime et sous réserve des exceptions légales, une arme, un matériel, un élément d’arme ou des munitions de catégorie A ou B est puni de :

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende. (Légifrance)

21. Même si l’arme est régulièrement détenue

Le texte précise expressément que l’infraction peut exister même lorsque l’auteur est régulièrement détenteur de l’arme. (Légifrance)

22. Conséquence majeure

Autorisation de détention ≠ autorisation générale de port.


X. Circonstances aggravantes pour les catégories A et B

23. Antécédent criminel ou délictuel particulier

La peine de l’article 222-54 est portée à :

10 ans d’emprisonnement

et

500 000 € d’amende

lorsque l’auteur a antérieurement été condamné, dans les conditions précisées par le texte, pour certaines infractions relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale à au moins un an d’emprisonnement ferme. (Légifrance)

24. Plusieurs personnes armées ensemble

Les mêmes peines de :

10 ans et 500 000 €

sont applicables lorsque :

  • au moins deux personnes sont trouvées ensemble porteuses des armes concernées ;
  • ou que le transport est effectué par au moins deux personnes. (Légifrance)

XI. Catégorie C : article L. 317-8

25. Peine

Le port ou transport illicite d’armes, munitions ou éléments de catégorie C, dans les conditions de l’article L. 317-8, est puni de :

2 ans d’emprisonnement

et

30 000 € d’amende. (Légifrance)


XII. Catégorie D : article L. 317-8

26. Peine

Pour les armes, munitions ou éléments de catégorie D visés par le dispositif répressif — à l’exception de ceux présentant une faible dangerosité et figurant sur la liste réglementaire — la peine est de :

1 an d’emprisonnement

et

15 000 € d’amende. (Légifrance)

27. Attention

La catégorie D est très hétérogène.

Il faut donc toujours vérifier :

  • l’objet exact ;
  • son sous-classement ;
  • l’éventuelle exclusion réglementaire.

XIII. Tableau des peines principales

Catégorie Texte principal Peine
A ou B Art. 222-54 Code pénal 7 ans + 100 000 €
A ou B, aggravation prévue par le texte Art. 222-54 10 ans + 500 000 €
C L. 317-8 CSI 2 ans + 30 000 €
D concernée L. 317-8 CSI 1 an + 15 000 €

(Légifrance)


XIV. Plusieurs personnes porteuses d’armes C ou D

28. Article L. 317-9

Lorsque :

  • le transport est effectué par au moins deux personnes ;
  • ou au moins deux personnes sont trouvées ensemble porteuses d’armes, munitions ou éléments,

les peines de l’article L. 317-8 sont aggravées. (Légifrance)

29. Catégorie C

La peine devient :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende. (Légifrance)

30. Catégorie D

La peine devient :

2 ans d’emprisonnement

et

30 000 € d’amende. (Légifrance)


XV. Le motif légitime

31. Élément central

Pour les situations dans lesquelles le texte subordonne l’interdiction à l’absence de motif légitime, il faut rechercher pourquoi la personne portait ou transportait l’arme.

La réponse dépend des circonstances concrètes.

32. Pas de formule universelle

Il n’existe pas une phrase magique telle que :

« je l’avais pour me défendre »

qui créerait automatiquement un motif légitime.

L’analyse doit tenir compte :

  • de la nature de l’arme ;
  • du lieu ;
  • de l’heure ;
  • de l’activité de la personne ;
  • de la manière dont l’arme est portée ;
  • de la cohérence de l’explication.

XVI. La défense personnelle n’est pas un permis général de port

33. Exemple

Une personne conserve en permanence un couteau ou une arme dans sa poche au motif :

« je préfère être armé au cas où quelqu’un m’agresserait ».

34. Analyse

Une crainte générale et indéterminée ne doit pas être confondue avec un titre légal de port.

Il faut rechercher s’il existe réellement, dans les circonstances concrètes, un motif reconnu comme légitime.


XVII. Le contexte professionnel

35. Un outil peut avoir un usage professionnel

Exemple :

un professionnel transporte un outil tranchant nécessaire à son activité dans des conditions cohérentes avec son emploi.

36. Questions à poser

  • quelle profession ?
  • quel outil ?
  • pourquoi est-il nécessaire ?
  • où se rendait la personne ?
  • était-elle en activité ?
  • comment l’objet était-il rangé ?

Le contexte professionnel peut participer à la démonstration d’un motif légitime, sans qu’il faille raisonner de manière automatique.


XVIII. Chasse

37. Le permis de chasser peut constituer un titre

L’article R. 315-2 prévoit que le permis de chasser accompagné d’une validation en cours vaut titre de port légitime pour certaines armes de catégorie C et certaines armes de catégorie D lorsqu’elles sont utilisées en action de chasse ou dans une activité qui y est liée. (Légifrance)

38. Transport

Le permis de chasser peut également valoir titre de transport légitime des armes concernées destinées à être utilisées en action de chasse ou pour une activité liée. (Légifrance)

🔗 Articles R. 315-1 à R. 315-4 — Légifrance


XIX. Le permis de chasse n’autorise pas tout port, partout

39. Exemple

Un chasseur possède une arme de catégorie C et une validation en cours.

Il la porte dans le cadre d’une chasse.

Le titre peut couvrir ce port dans les conditions réglementaires. (Légifrance)

40. Autre cas

Il porte la même arme dans une discothèque plusieurs jours plus tard.

Le permis de chasser ne constitue évidemment pas, par lui-même, un droit général de port sans relation avec la chasse ou une activité qui lui est liée.


XX. Tir sportif

41. Licence de tir

Une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération délégataire vaut titre de transport légitime des armes et munitions qu’elle permet régulièrement d’utiliser pour la pratique sportive, dans les catégories prévues par le texte. (Légifrance)

42. Mot essentiel : transport

Le texte ne transforme pas la licence sportive en permis général de port d’une arme de catégorie B.

Cette distinction est au cœur de l’arrêt du 15 juin 2022. (Cour de Cassation)


XXI. Crim., 15 juin 2022, n° 21-85.892

43. Les faits

Le prévenu était policier et également licencié dans un club de tir.

Il détenait régulièrement un pistolet Glock de catégorie B au titre de sa pratique sportive. (Cour de Cassation)

44. Arme personnelle

Il avait porté cette arme personnelle alors qu’il se trouvait hors service, notamment dans un bar après s’être rendu au stand de tir. (Cour de Cassation)

45. Argument

Il soutenait que son statut de policier lui permettait le port.

46. Réponse de la Cour de cassation

La Cour distingue :

  • l’arme de dotation du policier ;
  • l’arme personnelle détenue pour le tir sportif.

L’autorisation attachée au statut de policier ne s’étend pas automatiquement à une arme personnelle sportive. (Cour de Cassation)

47. Principe pratique

La licence de tir peut justifier le transport vers ou depuis une activité sportive.

Elle ne permet pas, à elle seule, de porter l’arme personnelle au quotidien. (Cour de Cassation)

🔗 Crim., 15 juin 2022, n° 21-85.892 — Cour de cassation


XXII. Arme de dotation et arme personnelle

48. Distinction essentielle

Pour certains agents publics, une autorisation professionnelle de port concerne l’arme remise ou autorisée dans le cadre du service.

Elle ne doit pas être étendue mécaniquement à toutes les armes que la personne possède par ailleurs. (Cour de Cassation)

49. Erreur fréquente

« Je suis policier, donc je peux porter n’importe quelle arme que je détiens légalement. »

Faux.

L’arrêt du 15 juin 2022 démontre précisément le contraire pour une arme personnelle détenue dans le cadre du tir sportif. (Cour de Cassation)


XXIII. Reconstitutions historiques

50. Article R. 315-3

La justification de la participation à une reconstitution historique ou à une manifestation culturelle à caractère historique ou commémoratif peut constituer un motif légitime :

  • de transport ;
  • et, le cas échéant, de port

pour certaines catégories d’armes ou matériels précisément visées par le texte. (Légifrance)

51. Le contexte doit être réel

La personne doit pouvoir établir :

  • la manifestation ;
  • sa participation ;
  • la nature de l’arme ;
  • le lien entre cette arme et l’événement.

XXIV. Collectionneurs

52. Carte de collectionneur

La carte de collectionneur peut valoir titre de transport légitime de certaines armes de catégorie C pour des activités liées notamment :

  • à l’exposition ;
  • à la conservation ;
  • à la connaissance ;
  • ou à l’étude des armes. (Légifrance)

53. Pas de droit général de port

Là encore, transport légitime ne signifie pas droit de porter l’arme sur soi dans la vie courante.


XXV. Les armes à feu transportées doivent être non immédiatement utilisables

54. Article R. 315-4

Les armes à feu concernées par les règles réglementaires de transport doivent être transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables. (Légifrance)

55. Deux procédés prévus

Le texte vise notamment :

  • un dispositif technique empêchant cette utilisation immédiate ;
  • ou le démontage d’un élément de l’arme. (Légifrance)

56. Conséquence pratique

Le simple fait d’avoir une licence de tir ne suffit pas si les conditions matérielles du transport ne sont pas respectées.


XXVI. Arme dans une voiture

57. Port ou transport ?

La présence d’une arme dans un véhicule soulève souvent une difficulté de qualification.

Il faut examiner :

  • emplacement de l’arme ;
  • accessibilité ;
  • arme chargée ou non ;
  • conditionnement ;
  • objet du déplacement ;
  • titres possédés.

58. Exemple

Pistolet sportif :

  • déchargé ;
  • rangé dans une mallette fermée ;
  • rendu non immédiatement utilisable ;
  • transport vers le stand.

La situation est très différente d’un pistolet chargé posé sous le siège conducteur « au cas où ».


XXVII. Arme dans la boîte à gants

59. Pas de réponse automatique

Une arme placée dans une boîte à gants ne doit pas être qualifiée mécaniquement sans examiner les circonstances.

60. Questions

  • est-elle immédiatement accessible ?
  • chargée ?
  • pourquoi est-elle là ?
  • quelle catégorie ?
  • quel titre ?
  • quel trajet ?

Ces éléments permettront de distinguer port, transport et éventuel motif légitime.


XXVIII. Arme dans un sac

61. Même méthode

Une arme portée dans un sac à dos ou un sac à main peut demeurer très facilement accessible.

Il faut rechercher si la situation correspond réellement à un transport réglementaire ou à un port.

62. La forme ne suffit pas

Mettre une arme dans un sac n’efface pas automatiquement l’infraction.


XXIX. Détention régulière, port irrégulier

63. Cas fréquent

Un tireur possède régulièrement son arme de catégorie B.

Son autorisation de détention est parfaitement valable.

Il quitte néanmoins son domicile en portant directement l’arme sur lui sans bénéficier d’une autorisation de port.

64. Qualification

L’article 222-54 peut être applicable puisque le texte vise expressément le port prohibé même lorsque l’auteur est régulièrement détenteur. (Légifrance)


XXX. Port d’une arme non chargée

65. Une arme déchargée reste une arme

Le fait qu’une arme à feu ne contienne pas de munition n’efface pas nécessairement son classement.

66. Mais

L’état de l’arme peut être pertinent pour distinguer :

  • port ;
  • transport ;
  • conformité aux conditions réglementaires.

Il ne faut donc ni l’ignorer ni en faire une immunité automatique.


XXXI. Munitions et éléments d’armes

67. Les textes ne concernent pas seulement l’arme complète

Les articles 222-54 et L. 317-8 visent également, selon la catégorie :

  • les munitions ;
  • les éléments d’armes. (Légifrance)

68. Conséquence

Un dossier ne doit pas être classé sans suite simplement parce qu’aucune arme complète n’a été trouvée.

Il faut qualifier juridiquement les éléments saisis.


XXXII. Amende forfaitaire pour certaines armes de catégorie D

69. Régime particulier

Pour le délit visé au 3° de l’article L. 317-8, sauf lorsqu’il s’agit d’armes à feu, une procédure d’amende forfaitaire peut, sous les conditions légales, éteindre l’action publique lorsque l’intéressé remet volontairement l’arme, les munitions ou éléments à l’agent verbalisateur aux fins de transfert à l’État et de destruction éventuelle. (Légifrance)

70. Montants

L’amende forfaitaire est de :

500 €.

Montant minoré :

400 €.

Montant majoré :

1 000 €. (Légifrance)

71. Attention

Ce mécanisme ne concerne pas indistinctement toutes les armes et exclut notamment les armes à feu dans l’hypothèse visée par le texte. (Légifrance)


XXXIII. Plusieurs personnes avec armes C ou D

72. Situation aggravée

Deux personnes sont contrôlées ensemble.

Chacune porte une arme entrant dans le champ de l’article L. 317-8.

73. Conséquence

L’article L. 317-9 prévoit une aggravation spécifique lorsque deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d’armes, de munitions ou de leurs éléments. (Légifrance)

74. Peines

Catégorie C :

5 ans + 75 000 €.

Catégorie D :

2 ans + 30 000 €. (Légifrance)

🔗 Article L. 317-9 — Légifrance


XXXIV. L’élément intentionnel

75. Le port est volontaire

Il faut établir que la personne avait conscience de transporter ou de porter matériellement l’objet.

76. Mais elle peut contester le classement

Une personne peut reconnaître avoir l’objet mais soutenir :

« je ne savais pas que cet objet était juridiquement une arme ».

Il faut alors distinguer :

  • connaissance matérielle de l’objet ;
  • éventuelle erreur de droit ;
  • classification juridique.

77. Une erreur sur le droit ne se présume pas

La simple méconnaissance alléguée de la réglementation n’efface pas automatiquement l’infraction.


XXXV. Arme placée à l’insu du conducteur

78. Exemple

Un passager dissimule une arme dans le coffre sans prévenir le conducteur.

79. Question

Le conducteur peut-il être condamné pour transport prohibé ?

Il faut démontrer sa connaissance et sa participation au transport.

Le seul fait d’être propriétaire du véhicule ne devrait pas remplacer la preuve de l’élément personnel de l’infraction.


XXXVI. Arme trouvée dans un logement

80. Port et détention sont différents

Une arme retrouvée au domicile ne relève pas automatiquement du port d’arme prohibé.

Il faut alors examiner les règles relatives à :

  • acquisition ;
  • détention ;
  • stockage.

Ces infractions seront développées dans le chapitre CCLXXIV. Détention irrégulière.


XXXVII. Arme portée hors du domicile

81. Article 222-54

Pour les catégories A et B, l’article 222-54 vise expressément le port ou transport hors du domicile. (Légifrance)

82. Article L. 317-8

Le texte réprimant les catégories C et D vise également celui qui, hors de son domicile, est trouvé porteur ou transporte l’arme sans motif légitime. (Légifrance)


XXXVIII. Légitime défense et port d’arme

83. Ne pas confondre deux questions

La légitime défense peut éventuellement justifier l’usage d’une arme dans certaines circonstances.

Elle ne doit pas être confondue avec le point de savoir si la personne disposait auparavant d’un droit de porter cette arme.

84. Exemple

Une personne porte illégalement une arme puis l’utilise face à une agression.

Deux analyses différentes peuvent être nécessaires :

  1. le port initial était-il prohibé ?
  2. l’usage ultérieur peut-il être justifié par la légitime défense ?

La justification éventuelle de l’usage ne régularise pas nécessairement rétroactivement le port antérieur.


XXXIX. Arme utilisée pour commettre une autre infraction

85. Concours fréquent

Le port prohibé peut accompagner :

  • violences ;
  • menace ;
  • vol ;
  • extorsion ;
  • trafic de stupéfiants ;
  • association de malfaiteurs.

86. Il faut distinguer

port illicite de l’arme

et

usage de l’arme comme circonstance aggravante d’une autre infraction.

Le chapitre CCLXXVI sera consacré spécialement à l’arme comme circonstance aggravante.


XL. Arme et trafic de stupéfiants

87. Exemple jurisprudentiel

La Cour de cassation a encore examiné en 2021 un dossier combinant infractions à la législation sur les stupéfiants et port ou transport sans motif légitime d’une arme de catégorie D. (Cour de Cassation)

Cela illustre la fréquence des concours entre infractions relatives aux armes et autres formes de criminalité.


XLI. Cas pratique n° 1 : pistolet B régulièrement détenu mais porté au restaurant

88. Faits

Un tireur sportif possède légalement son pistolet.

Après sa séance, il le place chargé à sa ceinture et va dîner.

89. Solution

La licence sportive vaut titre de transport dans les conditions réglementaires ; elle ne confère pas un droit général de port.

L’article 222-54 doit être examiné. (Légifrance)


XLII. Cas pratique n° 2 : tireur se rendant au stand

90. Faits

Pistolet B :

  • transporté dans une mallette ;
  • non immédiatement utilisable ;
  • licence de tir valable ;
  • déplacement directement lié à la pratique sportive.

91. Solution

La licence constitue un titre de transport légitime dans les conditions de R. 315-2 et l’arme doit respecter les exigences de R. 315-4. (Légifrance)


XLIII. Cas pratique n° 3 : chasseur pendant une chasse

92. Faits

Chasseur titulaire :

  • du permis ;
  • de la validation requise ;
  • portant une arme de catégorie C pendant l’action de chasse.

93. Solution

Le permis accompagné de la validation en cours peut constituer un titre de port légitime pour l’utilisation en action de chasse ou une activité qui lui est liée. (Légifrance)


XLIV. Cas pratique n° 4 : chasseur en soirée

94. Faits

Le même chasseur porte son arme plusieurs heures plus tard dans un établissement de nuit sans lien avec l’action de chasse.

95. Solution

Le titre de chasse ne constitue pas un droit général de port.

Le lien avec l’activité de chasse doit être établi. (Légifrance)


XLV. Cas pratique n° 5 : couteau « pour se défendre »

96. Faits

Une personne est contrôlée dans une rue avec un couteau relevant de la catégorie D.

Elle explique :

« Je le garde toujours sur moi au cas où. »

97. Analyse

Le classement de l’objet doit d’abord être établi.

Ensuite, le juge doit apprécier l’existence ou l’absence de motif légitime au regard des circonstances.

Une volonté générale d’autoprotection n’équivaut pas automatiquement à un titre de port.


XLVI. Cas pratique n° 6 : outil professionnel

98. Faits

Un artisan transporte un outil tranchant indispensable à son activité dans sa caisse professionnelle alors qu’il se rend sur un chantier.

99. Analyse

Le contexte professionnel constitue un élément majeur dans l’appréciation du motif légitime.

Il faut néanmoins vérifier le classement précis de l’objet et les conditions de son transport.


XLVII. Cas pratique n° 7 : arme découverte dans le coffre sans connaissance du conducteur

100. Faits

Le passager place secrètement une arme dans le coffre.

Le conducteur affirme l’ignorer.

101. Solution

Il faut établir que le conducteur connaissait l’existence de l’arme avant de retenir contre lui un transport volontaire.

La seule maîtrise du véhicule n’établit pas nécessairement cette connaissance.


XLVIII. Cas pratique n° 8 : deux personnes armées

102. Faits

Deux personnes circulent ensemble et sont chacune trouvées porteuses d’une arme de catégorie C sans motif légitime.

103. Solution

L’article L. 317-9 aggrave la peine à :

5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. (Légifrance)


XLIX. Cas pratique n° 9 : deux personnes avec armes D

104. Faits

Deux personnes sont trouvées ensemble porteuses d’armes de catégorie D entrant dans le champ de L. 317-8.

105. Solution

La peine prévue par L. 317-9 est :

2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. (Légifrance)


L. Cas pratique n° 10 : policier avec arme personnelle de tir

106. Faits

Un fonctionnaire de police, hors service, porte son arme personnelle de catégorie B détenue pour le tir sportif.

107. Solution

Son statut professionnel ne suffit pas à étendre l’autorisation de port attachée à l’arme de dotation à cette arme personnelle.

Crim., 15 juin 2022, n° 21-85.892 est directement pertinent. (Cour de Cassation)


LI. Cas pratique n° 11 : reconstitution historique

108. Faits

Une personne se rend à une manifestation historique avec une arme correspondant aux catégories visées par R. 315-3.

Elle peut prouver sa participation.

109. Solution

La justification de cette participation peut constituer un motif légitime de transport et, le cas échéant, de port pendant le déroulement de la manifestation. (Légifrance)


LII. Cas pratique n° 12 : arme D remise volontairement

110. Faits

Une personne est verbalisée pour le port d’une arme D non à feu entrant dans le champ du 3° de L. 317-8 et la remet volontairement à l’agent pour transfert à l’État.

111. Solution

Sous les conditions prévues par le texte, une amende forfaitaire de 500 € peut éteindre l’action publique.

Montants :

  • minorée : 400 € ;
  • majorée : 1 000 €. (Légifrance)

LIII. Erreurs fréquentes

112. « Si je peux acheter une arme librement, je peux la porter librement »

Faux.

Acquisition, détention, port et transport sont des notions distinctes. (Légifrance)

113. « Mon autorisation de détention B me permet de la porter »

Faux.

L’article 222-54 s’applique même à un détenteur régulier. (Légifrance)

114. « Une licence de tir est un permis de port »

Faux.

Elle vaut principalement titre de transport légitime pour les armes utilisées dans la pratique sportive. (Légifrance)

115. « Un policier peut porter n’importe quelle arme personnelle »

Faux.

Crim., 15 juin 2022 distingue expressément l’arme de dotation et l’arme sportive personnelle. (Cour de Cassation)

116. « Une arme déchargée n’est plus une arme »

Faux.

Le déchargement ne change pas nécessairement son classement.

117. « Un couteau est toujours autorisé parce qu’il s’achète librement »

Faux.

Selon son classement et les circonstances, son port peut relever de la catégorie D et nécessiter un motif légitime. (Légifrance)

118. « Dire que je l’ai pour me défendre constitue toujours un motif légitime »

Faux.

Le motif légitime s’apprécie concrètement.

119. « La chasse permet de porter l’arme partout »

Faux.

Le titre de port est lié à l’action de chasse ou aux activités qui lui sont liées. (Légifrance)

120. « Mettre l’arme dans une mallette règle automatiquement la situation »

Faux.

Il faut aussi vérifier :

  • le titre de transport ;
  • le motif ;
  • la catégorie ;
  • les conditions imposant que l’arme ne soit pas immédiatement utilisable. (Légifrance)

121. « Une arme trouvée chez moi constitue un port d’arme »

Pas automatiquement.

Il faut distinguer port et détention.

122. « Deux personnes armées sont punies comme une personne seule »

Faux.

Les articles 222-54 et L. 317-9 comportent des mécanismes spécifiques d’aggravation. (Légifrance)

123. « Le port d’une arme B est puni comme celui d’une arme D »

Faux.

Les écarts de peine sont considérables :

  • A/B : jusqu’à 7 ans et 100 000 € en régime de base ;
  • D relevant de L. 317-8 : 1 an et 15 000 € en régime de base. (Légifrance)

LIV. Checklist de qualification

124. Identifier l’objet

  1. Quel objet a été découvert ?
  2. Arme à feu ?
  3. Arme blanche ?
  4. Munition ?
  5. Élément d’arme ?
  6. Arme neutralisée ?
  7. Caractéristiques techniques ?

125. Classement

  1. Catégorie A ?
  2. B ?
  3. C ?
  4. D ?
  5. Quelle subdivision de R. 311-2 ?
  6. Quelle version du classement était applicable à la date des faits ?

126. Situation matérielle

  1. Arme sur la personne ?
  2. Dans une poche ?
  3. À la ceinture ?
  4. Dans un sac ?
  5. Dans la voiture ?
  6. Dans le coffre ?
  7. Dans une mallette ?

127. Port ou transport

  1. Arme immédiatement accessible ?
  2. Immédiatement utilisable ?
  3. Chargée ?
  4. Dispositif de sécurité ?
  5. Élément démonté ?
  6. Déplacement vers quelle destination ?

128. Titres

  1. Autorisation de détention ?
  2. Licence de tir ?
  3. Permis de chasser ?
  4. Validation en cours ?
  5. Carte de collectionneur ?
  6. Autorisation professionnelle ?
  7. Arme de dotation ou arme personnelle ?

129. Motif

  1. Chasse ?
  2. Tir sportif ?
  3. Activité professionnelle ?
  4. Reconstitution historique ?
  5. Collection ?
  6. Transport vers armurier ?
  7. Simple autoprotection invoquée ?

130. Élément intentionnel

  1. La personne connaissait-elle la présence de l’arme ?
  2. L’arme avait-elle été placée par un tiers ?
  3. Reconnaît-elle l’avoir prise volontairement ?
  4. Quelle explication donne-t-elle ?

131. Pluralité de personnes

  1. Auteur seul ?
  2. Deux personnes ou davantage ?
  3. Toutes porteuses d’armes ?
  4. Transport organisé en commun ?
  5. Article 222-54 aggravé ?
  6. L. 317-9 applicable ?

132. Autres infractions

  1. Détention irrégulière ?
  2. Acquisition illicite ?
  3. Cession illicite ?
  4. Recel ?
  5. Menaces ?
  6. Violences ?
  7. Vol avec arme ?
  8. Extorsion ?
  9. Stupéfiants ?
  10. Association de malfaiteurs ?

LV. Tableau de qualification rapide

Situation Qualification à examiner
Arme A ou B portée sans droit Art. 222-54
Arme A/B régulièrement détenue mais portée illégalement Art. 222-54 possible
Arme C portée sans motif légitime L. 317-8
Arme D concernée portée sans motif légitime L. 317-8
Deux personnes avec armes C L. 317-9 : 5 ans + 75 000 €
Deux personnes avec armes D L. 317-9 : 2 ans + 30 000 €
Tireur sportif transportant régulièrement son arme R. 315-2/R. 315-4
Tireur sportif portant son arme personnelle Port prohibé à examiner
Chasseur en action de chasse Port légitime possible
Arme dans domicile uniquement Détention à examiner plutôt que port
Arme personnelle portée par policier hors cadre autorisé Art. 222-54 possible
Objet D porté « pour se défendre » Motif légitime à apprécier

LVI. Tableau des principales règles

Situation Règle
Catégories A/B — port Très strictement encadré
Catégories A/B — transport Motif légitime / titres réglementaires
Catégories C/D Port et transport sans motif légitime interdits
Licence de tir Titre de transport légitime
Permis de chasse validé Port légitime pour chasse ou activité liée
Arme sportive transportée Doit notamment être non immédiatement utilisable
Détention régulière Ne donne pas automatiquement droit au port

(Légifrance)


LVII. Jurisprudences essentielles

133. Crim., 15 juin 2022, n° 21-85.892 — policier et arme sportive personnelle

L’arrêt est publié au Bulletin.

La Cour de cassation distingue nettement :

  • le port de l’arme de dotation du policier dans les conditions professionnelles prévues par les textes ;
  • le port de son arme personnelle de catégorie B, détenue légalement pour la pratique du tir sportif.

L’autorisation professionnelle ne s’étend pas à cette arme personnelle. La licence de tir autorise son transport dans le cadre sportif, non son port général hors de ce cadre. (Cour de Cassation)

🔗 Lire l’arrêt officiel

134. Crim., 26 mars 1992, n° 91-80.452 — arme blanche atypique

La Cour a examiné le port d’une « étoile de ninja » considérée, selon l’ancien classement applicable, comme une arme blanche.

Cette décision illustre l’importance de qualifier juridiquement l’objet, indépendamment de sa dénomination courante. (Cour de Cassation)

🔗 Lire l’arrêt officiel

135. Crim., 24 février 1966, n° 65-91.880 — rasoir-couteau

La Cour avait retenu l’infraction pour un homme trouvé hors de son domicile, dans un café, porteur sans motif légitime d’un rasoir-couteau considéré comme une arme relevant du classement de l’époque. (Cour de Cassation)

🔗 Lire la décision officielle


LVIII. Sources officielles cliquables

136. Régime du port et du transport

🔗 Article L. 315-1 du Code de la sécurité intérieure

🔗 Articles L. 315-1 à L. 315-3 — chapitre Port et transport

🔗 Articles R. 315-1 à R. 315-4 — règles générales

137. Classement

🔗 Article R. 311-2 — classement des armes

138. Sanctions

🔗 Article 222-54 du Code pénal — catégories A et B

🔗 Article L. 317-8 — catégories C et D

🔗 Article L. 317-9 — pluralité de personnes

139. Jurisprudence

🔗 Crim., 15 juin 2022, n° 21-85.892

🔗 Commentaire officiel de la Cour de cassation — Port d’arme par les policiers

🔗 Crim., 26 mars 1992, n° 91-80.452


LIX. À retenir

140. Principes essentiels

  1. Le port d’arme doit être distingué de la détention et du transport.
  2. Une personne peut détenir légalement une arme et néanmoins commettre un délit en la portant hors de son domicile. (Légifrance)
  3. Les catégories A et B relèvent principalement de l’article 222-54 du Code pénal pour le port ou transport prohibé.
  4. La peine de base est :

7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende. (Légifrance)

  1. Cette peine peut atteindre :

10 ans et 500 000 €

dans les circonstances aggravantes prévues par l’article 222-54. (Légifrance)

  1. Le texte vise expressément le port même lorsque l’arme est régulièrement détenue.
  2. Autorisation de détention ne signifie donc jamais automatiquement autorisation générale de port. (Légifrance)
  3. Pour la catégorie C, l’article L. 317-8 prévoit :

2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. (Légifrance)

  1. Pour les armes D entrant dans le champ de ce texte :

1 an et 15 000 €. (Légifrance)

  1. Certaines armes de catégorie D de faible dangerosité peuvent être exclues du délit dans les conditions réglementaires prévues par L. 317-8. (Légifrance)
  2. Le classement exact de l’objet est donc une étape indispensable.
  3. Il faut consulter l’article R. 311-2 dans sa version applicable à la date des faits. (Légifrance)
  4. Le fait qu’un objet soit librement acheté ne signifie pas que son port est libre.
  5. Cette règle est particulièrement importante pour certaines armes de catégorie D.
  6. Les armes blanches doivent être analysées selon leurs caractéristiques et leur classement juridique.
  7. Une ancienne jurisprudence a ainsi retenu le port prohibé d’un rasoir-couteau. (Cour de Cassation)
  8. Une autre a examiné une « étoile de ninja » considérée comme arme blanche dans le classement alors applicable. (Cour de Cassation)
  9. Le motif légitime est une question centrale pour les situations où le texte l’exige.
  10. Il doit être apprécié concrètement.
  11. La phrase :

« je porte cette arme pour me défendre »

ne constitue pas automatiquement un motif légitime.

  1. Le contexte professionnel peut en revanche être pertinent lorsqu’un objet est objectivement nécessaire à une activité.
  2. La chasse bénéficie de règles particulières.
  3. Le permis de chasser accompagné d’une validation en cours peut constituer un titre de port légitime pour certaines armes C ou D utilisées dans l’action de chasse ou une activité qui lui est liée. (Légifrance)
  4. Le permis peut également constituer un titre de transport dans les conditions réglementaires.
  5. Il ne constitue pas un droit général de porter une arme dans n’importe quel lieu.
  6. Le tir sportif bénéficie lui aussi d’un régime particulier.
  7. La licence de tir en cours de validité vaut titre de transport légitime des armes que son titulaire peut régulièrement utiliser dans sa pratique sportive. (Légifrance)
  8. Elle n’est pas un permis général de port.
  9. Cette distinction a été clairement consacrée par Crim., 15 juin 2022, n° 21-85.892. (Cour de Cassation)
  10. Dans cette affaire, un policier avait porté son arme personnelle de catégorie B détenue pour le tir sportif.
  11. La Cour a distingué l’arme personnelle de l’arme de dotation professionnelle. (Cour de Cassation)
  12. Le statut de policier n’autorisait pas automatiquement le port de son arme personnelle sportive.
  13. L’arrêt doit donc être cité chaque fois qu’une personne confond :

autorisation professionnelle

et

droit de porter une arme privée.

  1. Pour les armes transportées dans le cadre réglementaire, les armes à feu concernées doivent être rendues non immédiatement utilisables. (Légifrance)
  2. Cela peut être réalisé au moyen :
  • d’un dispositif technique ;
  • ou du démontage d’un élément de l’arme. (Légifrance)
  1. Une arme placée dans un véhicule doit être analysée précisément.
  2. Il faut déterminer si elle est :

portée ;

transportée ;

immédiatement accessible ;

immédiatement utilisable.

  1. La boîte à gants ou le coffre ne fournissent pas, à eux seuls, une qualification automatique.
  2. Le but du déplacement est également déterminant.
  3. Une arme sportive placée correctement dans une mallette lors d’un trajet vers le stand n’est pas comparable à une arme chargée sous le siège « pour se protéger ».
  4. Les textes visent également les munitions et éléments d’armes. (Légifrance)
  5. Il n’est donc pas nécessaire de découvrir une arme complète pour que des infractions relatives à la législation sur les armes soient examinées.
  6. Lorsque deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d’armes C ou D, l’article L. 317-9 aggrave les peines. (Légifrance)
  7. Pour les armes C, le maximum devient :

5 ans et 75 000 €. (Légifrance)

  1. Pour les armes D concernées :

2 ans et 30 000 €. (Légifrance)

  1. Pour les armes A et B, l’article 222-54 porte également les peines à :

10 ans et 500 000 €

lorsque deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses des armes ou que le transport est effectué à plusieurs. (Légifrance)

  1. Une procédure d’amende forfaitaire existe pour certaines armes D autres que les armes à feu lorsque les conditions de remise volontaire prévues par L. 317-8 sont remplies. (Légifrance)
  2. Son montant normal est :

500 €.

  1. Le montant minoré est :

400 €.

  1. Le montant majoré est :

1 000 €. (Légifrance)

  1. Il faut distinguer le port prohibé de la détention irrégulière.
  2. Une arme simplement découverte au domicile appelle d’abord une analyse des règles de détention.
  3. Le chapitre suivant distinguera encore le transport d’arme prohibé, qui pose ses propres difficultés de preuve et de motif légitime.
  4. Le port peut également se cumuler avec d’autres infractions.
  5. Il faut notamment rechercher :
  • violences ;
  • menaces ;
  • vol avec arme ;
  • extorsion ;
  • stupéfiants ;
  • recel ;
  • association de malfaiteurs.
  1. L’usage de l’arme comme circonstance aggravante d’une autre infraction doit être distingué du délit autonome de port.
  2. La légitime défense éventuelle lors d’un usage ultérieur de l’arme ne régularise pas automatiquement le port antérieur.
  3. La méthode pratique tient finalement en neuf questions :

quel objet a été découvert ?

quelle est sa catégorie juridique exacte à la date des faits ?

était-il porté ou seulement transporté ?

l’auteur détenait-il légalement l’arme ?

dispose-t-il d’un titre de transport ou de port adapté : chasse, tir sportif, profession ou autre régime spécial ?

un motif légitime est-il objectivement établi ?

l’arme était-elle immédiatement accessible ou utilisable ?

plusieurs personnes étaient-elles porteuses ou transportaient-elles les armes ensemble, entraînant une aggravation ?

d’autres infractions ont-elles été commises avec ou autour de cette arme ?

CCLXXIII. Transport d’arme prohibé

Code pénal et Code de la sécurité intérieure : notion de transport, catégories A, B, C et D, motif légitime, véhicule, coffre, mallette, tir sportif, chasse, collection, reconstitution historique, arme immédiatement utilisable, pluralité d’auteurs, sanctions et preuve

Le transport d’arme prohibé doit être distingué du port d’arme étudié au chapitre précédent.

Le transport correspond au déplacement d’une arme, de munitions ou d’éléments d’armes d’un lieu à un autre. Sa qualification dépend essentiellement :

  • de la catégorie de l’arme ;
  • du motif du déplacement ;
  • des titres détenus par la personne ;
  • des conditions matérielles dans lesquelles l’arme est transportée ;
  • de la connaissance de sa présence ;
  • et, dans certains cas, du nombre de personnes participant au transport.

Le régime réglementaire actuel interdit notamment le transport sans motif légitime des armes, éléments d’armes et munitions des catégories A et B, ainsi que le port et le transport sans motif légitime des catégories C et D. (Légifrance)

🔗 Articles R. 315-1 à R. 315-4 du Code de la sécurité intérieure — Légifrance


I. Le principe général

1. Article R. 315-1

Le texte réglementaire distingue trois situations :

  1. le port des armes A et B, en principe interdit sauf exceptions particulières ;
  2. le transport sans motif légitime des armes A et B ;
  3. le port et le transport sans motif légitime des armes C et D. (Légifrance)

Cette architecture est essentielle.

Le transport n’est donc pas traité exactement de la même façon que le port.


II. Port et transport : deux notions différentes

2. Le port

Le port évoque une arme conservée :

  • sur la personne ;
  • à la ceinture ;
  • dans une poche ;
  • ou immédiatement à disposition.

3. Le transport

Le transport correspond davantage au déplacement de l’arme d’un lieu à un autre.

Exemples :

  • arme rangée dans une mallette dans le coffre ;
  • fusil transporté vers un lieu de chasse ;
  • arme sportive emportée vers un stand ;
  • arme de collection déplacée vers une exposition.

4. La frontière peut être délicate

Une arme chargée immédiatement accessible sous le siège conducteur ne se présente pas comme une arme sportive soigneusement conditionnée dans une mallette au fond du coffre.

La qualification doit donc reposer sur les circonstances concrètes, et non sur le seul fait que l’arme se trouve dans un véhicule.


III. Le transport est une question de fait

5. Crim., 30 novembre 1971, n° 71-91.334

La Cour de cassation a depuis longtemps indiqué que la notion de transport d’armes est une question de fait, appréciée par les juges du fond sous son contrôle. (Cour de Cassation)

🔗 Crim., 30 novembre 1971, n° 71-91.334 — Cour de cassation

6. Importance

Il n’existe donc pas une règle simpliste selon laquelle :

« arme dans une voiture = transport par le conducteur uniquement ».

Les circonstances peuvent permettre d’imputer le transport à plusieurs personnes lorsque celles-ci :

  • connaissent la présence des armes ;
  • participent au déplacement ;
  • et agissent ensemble dans un projet commun. (Cour de Cassation)

IV. Catégories A et B

7. Article 222-54 du Code pénal

Le fait de transporter hors de son domicile, sans motif légitime, des matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions de catégories A ou B est puni, sous réserve des exceptions légales, de :

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende. (Légifrance)

🔗 Article 222-54 du Code pénal — Légifrance

8. Détention régulière sans incidence automatique

Le texte précise expressément que l’infraction peut être constituée même lorsque l’auteur est régulièrement détenteur de l’arme. (Légifrance)

9. Principe à retenir

Autorisation de détention

autorisation générale de transport dans n’importe quelles circonstances.


V. Aggravation pour catégories A et B

10. Antécédent pénal particulier

L’article 222-54 porte les peines à :

10 ans d’emprisonnement

et

500 000 € d’amende

dans certaines hypothèses d’antécédents pénaux spécialement définies par le texte. (Légifrance)

11. Transport effectué à plusieurs

Les mêmes peines sont applicables lorsque le transport est effectué par au moins deux personnes. (Légifrance)

12. Importance

Un dossier impliquant plusieurs occupants d’un véhicule doit donc identifier :

  • qui savait que les armes étaient présentes ;
  • qui participait au déplacement ;
  • si le transport était concerté.

VI. Catégories C et D

13. Règle générale

L’article R. 315-1 interdit le transport sans motif légitime des armes, éléments d’armes et munitions des catégories C et D. (Légifrance)

Les sanctions pénales correspondantes figurent notamment dans le Code de la sécurité intérieure.

14. Différence avec A et B

Les niveaux de peine sont moins élevés, mais cela ne signifie pas que le transport de ces armes soit libre.

Le motif légitime demeure central.


VII. Le motif légitime

15. Question essentielle

Dans de nombreux dossiers, la véritable question n’est pas :

« la personne avait-elle une arme ? »

mais :

« pour quelle raison la transportait-elle ? »

16. Le motif doit être concret

L’appréciation dépend notamment :

  • du point de départ ;
  • de la destination ;
  • de l’activité exercée ;
  • de la catégorie de l’arme ;
  • des titres administratifs ;
  • de la façon dont l’arme est conditionnée.

VIII. Tir sportif

17. Licence de tir

L’article R. 315-2 prévoit qu’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive compétente vaut titre de transport légitime pour les armes et munitions que son titulaire peut régulièrement utiliser dans sa pratique sportive. (Légifrance)

18. Catégories concernées

Le texte couvre notamment, dans les conditions qu’il précise, des armes ou éléments relevant des catégories :

  • A ;
  • B ;
  • C ;
  • D utilisées dans la pratique sportive. (Légifrance)

19. Conséquence

Le licencié peut bénéficier d’un titre de transport.

Mais cela ne transforme pas la licence en autorisation générale de porter l’arme sur lui.


IX. Le trajet doit rester cohérent avec le motif invoqué

20. Exemple

Un tireur sportif transporte :

  • son arme dans une mallette ;
  • sa licence valide ;
  • en se rendant au stand.

Le motif sportif est cohérent.

21. Autre situation

Le même tireur conserve son arme dans sa voiture pendant plusieurs jours sans lien avec une activité de tir et l’emporte lors de déplacements personnels.

La simple possession de la licence ne dispense plus d’analyser le motif réel du transport.


X. Arme non immédiatement utilisable

22. Article R. 315-4

Les armes à feu transportées dans les situations visées aux 2° et 3° de R. 315-1 doivent être transportées de façon à ne pas être immédiatement utilisables. (Légifrance)

23. Deux méthodes prévues

Le texte mentionne :

  • un dispositif technique empêchant l’utilisation immédiate ;
  • ou le démontage de l’un des éléments de l’arme. (Légifrance)

24. Exemple

Un pistolet placé dans une mallette avec un dispositif empêchant son usage immédiat ne présente pas la même situation qu’un pistolet chargé posé dans le vide-poche.


XI. Le coffre du véhicule

25. Le coffre constitue souvent un indice de transport

Une arme rangée dans le coffre peut être moins immédiatement accessible qu’une arme :

  • sous le siège ;
  • dans la boîte à gants ;
  • ou à côté du conducteur.

26. Mais le coffre ne crée pas une immunité

Même dans le coffre, il faut encore vérifier :

  • le motif du déplacement ;
  • la catégorie ;
  • la licence ou le permis éventuel ;
  • les conditions de neutralisation ou de non-utilisation immédiate ;
  • la connaissance de la présence de l’arme.

XII. La boîte à gants

27. Situation plus problématique

Une arme placée dans la boîte à gants peut être immédiatement accessible.

La qualification doit alors être discutée avec attention entre :

  • port ;
  • transport ;
  • éventuellement détention irrégulière.

28. Questions

  • arme chargée ?
  • boîte verrouillée ?
  • conducteur seul ?
  • motif du déplacement ?
  • arme sportive ?
  • arme destinée à l’autoprotection ?

XIII. Arme sous le siège

29. Exemple

Pistolet chargé sous le siège conducteur.

La personne déclare :

« Je l’avais au cas où il m’arriverait quelque chose ».

30. Analyse

Cette situation est très éloignée du transport réglementaire d’une arme vers :

  • un stand de tir ;
  • un lieu de chasse ;
  • un armurier ;
  • une exposition.

Il faut envisager le transport prohibé, voire la qualification de port selon l’accessibilité immédiate et les circonstances.


XIV. Chasse

31. Permis de chasser

L’article R. 315-2 reconnaît au permis de chasser accompagné de la validation requise une valeur particulière comme titre de transport légitime pour les armes concernées lorsqu’elles sont destinées à l’action de chasse ou à une activité qui y est liée. (Légifrance)

32. Exemple

Un chasseur transporte son fusil :

  • de son domicile vers le lieu de chasse ;
  • dans les conditions réglementaires ;
  • avec les titres requis.

Le motif légitime peut être établi.


XV. Le permis de chasse ne justifie pas tous les déplacements

33. Exemple

Un chasseur conserve son fusil dans le coffre pour aller :

  • au travail ;
  • au cinéma ;
  • chez des amis,

sans relation avec une activité de chasse.

34. Analyse

Le permis de chasse ne constitue pas un titre général permettant le transport permanent de l’arme.

Il faut établir le lien avec :

l’action de chasse ou une activité qui y est liée. (Légifrance)


XVI. Collectionneur

35. Carte de collectionneur

La carte de collectionneur vaut titre de transport légitime pour certaines armes de catégorie C lorsqu’elles sont déplacées dans le cadre d’activités liées :

  • à l’exposition dans un musée ouvert au public ;
  • à la conservation ;
  • à la connaissance ;
  • à l’étude des armes. (Légifrance)

36. Limitation

Elle ne confère pas un droit général de transporter une arme pour des motifs personnels sans relation avec la collection.


XVII. Reconstitution historique

37. Article R. 315-3

La participation à une reconstitution historique ou à une manifestation culturelle historique ou commémorative peut constituer un motif légitime de transport pour certaines armes ou matériels précisément visés par le texte. (Légifrance)

38. Il faut pouvoir justifier la participation

Éléments utiles :

  • invitation ;
  • inscription ;
  • programme de la manifestation ;
  • carte d’association ;
  • correspondance avec l’organisateur.

XVIII. Arme neutralisée

39. Neutralisation et transport

Une arme neutralisée peut relever de règles spécifiques.

La neutralisation ne dispense pas systématiquement d’examiner :

  • le classement ;
  • la documentation ;
  • les conditions de transport ;
  • le motif.

40. Réflexe

Toujours vérifier la situation juridique actuelle de l’arme et non son ancienne classification avant neutralisation.


XIX. Déplacement vers un armurier

41. Motif potentiellement légitime

Le transport d’une arme vers :

  • un armurier ;
  • un réparateur habilité ;
  • un lieu de contrôle ou de dépôt

peut être objectivement cohérent avec un motif légitime.

42. Preuves utiles

  • rendez-vous ;
  • facture ;
  • courriel ;
  • devis ;
  • adresse de l’armurier ;
  • trajet.

XX. Transport pour déménagement

43. Situation possible

Une personne déménage et doit déplacer une arme qu’elle détient régulièrement.

44. Analyse

La détention régulière et le motif du déménagement peuvent expliquer le déplacement.

Il reste néanmoins nécessaire de respecter les conditions de transport imposées par les textes, notamment l’impossibilité d’utilisation immédiate lorsqu’elle est requise. (Légifrance)


XXI. « Je l’ai oublié dans la voiture »

45. Défense fréquente

La personne soutient :

« J’avais oublié que l’arme était dans le coffre ».

46. Question pénale

Le transport suppose que l’auteur puisse se voir imputer personnellement le déplacement de l’arme.

La connaissance de sa présence doit donc être examinée.

47. Indices

  • propriétaire de l’arme ;
  • lieu exact de rangement ;
  • durée de présence dans le véhicule ;
  • déclarations ;
  • empreintes ou ADN selon le dossier ;
  • messages ;
  • origine de l’arme.

XXII. Arme placée à l’insu du conducteur

48. Exemple

Un passager place secrètement une arme dans le coffre.

Le conducteur l’ignore réellement.

49. Analyse

La simple conduite du véhicule ne suffit pas nécessairement à faire de lui l’auteur volontaire du transport prohibé.

La connaissance doit être démontrée.


XXIII. Plusieurs occupants peuvent participer au transport

50. Principe jurisprudentiel

L’arrêt du 30 novembre 1971 reste particulièrement instructif.

Trois hommes se trouvaient dans un véhicule contenant plusieurs armes et avaient conçu ensemble un projet criminel.

La Cour a approuvé les juges d’avoir considéré que les trois participaient au transport, et non uniquement le conducteur. (Cour de Cassation)

51. Raisonnement

Les passagers :

  • connaissaient les armes ;
  • partageaient le projet ;
  • participaient au déplacement.

Ils pouvaient donc être considérés comme transporteurs. (Cour de Cassation)


XXIV. Ce que l’arrêt de 1971 ne signifie pas

52. Pas de responsabilité automatique de tous les passagers

Un passager ignorant totalement qu’une arme se trouve dans le coffre n’est pas automatiquement coauteur.

53. Il faut démontrer

  • connaissance ;
  • participation ;
  • éventuellement concertation.

La qualité de passager ne suffit pas.


XXV. Transport en vue d’une infraction

54. Motif évidemment illégitime

Une arme transportée afin de préparer :

  • un braquage ;
  • un enlèvement ;
  • une extorsion ;
  • une agression

ne bénéficie évidemment pas d’un motif légitime.

55. Concours d’infractions

Le dossier peut alors comprendre :

  • transport prohibé ;
  • association de malfaiteurs ;
  • tentative de vol avec arme ;
  • autres qualifications correspondant au projet.

L’arrêt du 30 novembre 1971 illustrait précisément un transport collectif lié à un projet criminel. (Cour de Cassation)


XXVI. Transport et manifestations

56. Jurisprudence récente

Dans une décision du 9 avril 2025, la Cour de cassation a examiné un dossier dans lequel le prévenu avait été poursuivi pour transport d’armes de catégorie D lors d’une manifestation sur la voie publique. (Cour de Cassation)

🔗 Crim., 9 avril 2025, n° 24-83.445 — Cour de cassation

57. Intérêt

Cette décision illustre l’importance pratique de la législation sur les armes dans les contextes de rassemblements publics, même si l’arrêt rendu portait essentiellement sur une question procédurale relative à la garde à vue. (Cour de Cassation)


XXVII. Transport et manifestation historique : situation différente

58. Ne pas confondre

Une manifestation politique ou revendicative sur la voie publique n’est pas une reconstitution historique au sens de R. 315-3.

59. Le motif particulier de R. 315-3

Il concerne les manifestations :

  • historiques ;
  • culturelles à caractère historique ;
  • commémoratives,

dans les conditions prévues par ce texte. (Légifrance)


XXVIII. Arme chargée

60. Indice important

Une arme chargée peut renforcer l’idée qu’elle était immédiatement utilisable.

61. Mais la qualification ne dépend pas exclusivement du chargement

Une arme déchargée peut demeurer juridiquement une arme et son transport peut rester irrégulier.

Il faut toujours vérifier l’ensemble des règles applicables.


XXIX. Munitions séparées

62. Transport distinct possible

Les textes visent expressément :

  • armes ;
  • éléments d’armes ;
  • munitions. (Légifrance)

63. Exemple

L’arme est démontée dans le coffre.

Les munitions sont transportées séparément.

Il faut toujours vérifier :

  • titre ;
  • motif ;
  • catégorie ;
  • conformité du transport.

XXX. Transport d’un seul élément d’arme

64. Pas d’exclusion automatique

Le fait que la police ne découvre qu’un :

  • canon ;
  • chargeur lorsqu’il constitue juridiquement un élément réglementé ;
  • carcasse ;
  • autre élément classé

n’exclut pas automatiquement l’infraction.

65. Première question

L’objet est-il juridiquement un élément d’arme au sens des textes applicables ?


XXXI. Transport aérien ou ferroviaire

66. Réglementations supplémentaires

Le transport d’armes :

  • dans un train ;
  • dans un avion ;
  • dans une gare ;
  • dans un aéroport

peut en outre être soumis à des règles administratives et de sécurité particulières.

Le chapitre réglementaire consacré au port et au transport prévoit d’ailleurs des dispositions spécifiques pour certains transports et transits. (Légifrance)

67. Méthode

Toujours distinguer :

  • qualification pénale générale ;
  • règles de transporteur ;
  • obligations douanières ;
  • règles de sécurité spécifiques.

XXXII. Passage d’une frontière

68. Le transport national n’épuise pas la question

Lorsqu’une arme est déplacée :

  • vers l’étranger ;
  • depuis l’étranger ;
  • ou à travers plusieurs États,

des formalités spécifiques peuvent s’ajouter.

69. Infractions supplémentaires possibles

Il faut alors vérifier :

  • autorisation d’importation ;
  • exportation ;
  • transfert intra-européen ;
  • déclaration douanière.

Le chapitre CCLXXV. Acquisition et cession illicites abordera une partie de ces mécanismes.


XXXIII. Le motif légitime n’est pas apprécié abstraitement

70. Exemple

Un licencié de tir explique transporter une arme pour aller au stand.

Mais :

  • le stand est fermé depuis plusieurs jours ;
  • il roule dans la direction opposée ;
  • l’arme est chargée sous le siège ;
  • il n’a aucun matériel de tir.

71. Analyse

La détention d’une licence ne suffit pas à faire disparaître les incohérences factuelles.

Le juge peut apprécier la réalité du motif invoqué.


XXXIV. À l’inverse : faisceau cohérent

72. Exemple

Le tireur dispose :

  • d’une licence valide ;
  • d’une réservation de créneau ;
  • d’une arme correctement conditionnée ;
  • de munitions séparées ;
  • d’un trajet cohérent vers le stand.

73. Analyse

Ces éléments confortent fortement la légitimité du transport.


XXXV. Le domicile

74. Article 222-54

Pour A et B, le texte vise le port ou transport hors du domicile. (Légifrance)

75. Conséquence

Une arme découverte uniquement au domicile renvoie davantage aux règles concernant :

  • acquisition ;
  • détention ;
  • conservation ;
  • stockage.

Ce n’est pas, en principe, la problématique centrale du transport.


XXXVI. Transport d’une arme détenue irrégulièrement

76. Deux infractions possibles

Une personne peut :

  • détenir illégalement une arme ;
  • puis la transporter illégalement.

77. Il faut examiner les deux qualifications

Le transport ne fait pas automatiquement disparaître la détention.

Le prochain chapitre sera consacré à la détention irrégulière.


XXXVII. Transport d’une arme volée

78. Qualification supplémentaire

Si l’arme provient d’un vol et que le conducteur connaît cette origine, d’autres qualifications peuvent s’ajouter, notamment le recel selon les circonstances.

79. Tableau de qualification

Il faut alors distinguer :

  • transport prohibé ;
  • détention irrégulière ;
  • recel ;
  • infractions éventuellement commises avec l’arme.

XXXVIII. Transport et légitime défense

80. Mauvaise confusion

La légitime défense concerne une réaction à une agression actuelle ou imminente dans les conditions de l’article 122-5 du Code pénal.

Elle n’est pas un permis général de transporter une arme en permanence.

81. Exemple

La phrase :

« je transporte toujours un pistolet au cas où quelqu’un m’agresserait »

ne constitue pas, par elle-même, une justification automatique.


XXXIX. Peines pour catégories A et B

82. Régime de base

Article 222-54 :

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende. (Légifrance)

83. Régime aggravé

10 ans

et

500 000 €

notamment lorsque le transport est effectué par au moins deux personnes ou dans l’hypothèse particulière d’antécédents prévue par le texte. (Légifrance)


XL. Tableau comparatif

Situation Régime à examiner
Arme A/B transportée sans motif légitime Art. 222-54
Arme A/B régulièrement détenue mais transportée sans motif légitime Art. 222-54
Transport A/B effectué par au moins deux personnes 10 ans + 500 000 €
Arme C transportée sans motif légitime CSI, notamment L. 317-8
Arme D concernée transportée sans motif légitime CSI, notamment L. 317-8
Tireur sportif avec licence et transport conforme R. 315-2 et R. 315-4
Chasseur avec titres valides et déplacement lié à la chasse R. 315-2
Collectionneur dans activité admise R. 315-2
Reconstitution historique R. 315-3
Arme immédiatement utilisable dans véhicule Régularité du transport à contrôler

XLI. Cas pratique n° 1 : arme sportive dans le coffre

84. Faits

Le conducteur est licencié de tir.

Son arme :

  • est dans une mallette ;
  • n’est pas immédiatement utilisable ;
  • se trouve dans le coffre ;
  • il se rend au stand.

85. Solution

Les articles R. 315-2 et R. 315-4 permettent de qualifier un transport légitime si l’ensemble des conditions est respecté. (Légifrance)


XLII. Cas pratique n° 2 : arme sportive sous le siège

86. Faits

Même licence.

Mais le pistolet est chargé sous le siège et le conducteur se rend à une soirée.

87. Solution

La licence sportive ne justifie pas automatiquement cette situation.

Il faut examiner :

  • l’absence de motif sportif réel ;
  • l’utilisation immédiatement possible ;
  • éventuellement la frontière entre port et transport.

XLIII. Cas pratique n° 3 : chasseur allant sur le lieu de chasse

88. Faits

Le chasseur possède :

  • permis ;
  • validation ;
  • arme régulièrement détenue ;
  • déplacement vers le lieu de chasse.

89. Solution

Le titre de chasse peut valoir titre de transport légitime dans les conditions de R. 315-2. (Légifrance)


XLIV. Cas pratique n° 4 : arme oubliée après la chasse

90. Faits

Le chasseur laisse son fusil dans la voiture pendant plusieurs jours et effectue ensuite des déplacements personnels.

91. Analyse

La réalité d’un transport lié à la chasse devient beaucoup plus discutable.

La validation du permis ne couvre pas automatiquement tous les déplacements ultérieurs.


XLV. Cas pratique n° 5 : arme dans voiture prêtée

92. Faits

Le propriétaire prête sa voiture à un ami sans lui dire qu’une arme est dans le coffre.

93. Solution

La connaissance de l’arme par le conducteur est une question fondamentale.

Il ne faut pas déduire automatiquement son intention du seul fait qu’il conduit la voiture.


XLVI. Cas pratique n° 6 : projet criminel commun

94. Faits

Trois personnes se rendent ensemble sur les lieux d’une infraction projetée.

Elles savent que plusieurs armes sont dissimulées dans le véhicule.

95. Solution

La jurisprudence du 30 novembre 1971 montre que plusieurs occupants peuvent être considérés comme participant ensemble au transport lorsqu’ils connaissent les armes et agissent de concert. (Cour de Cassation)


XLVII. Cas pratique n° 7 : passager ignorant tout

96. Faits

Le passager monte dans un véhicule sans savoir qu’une arme est dissimulée sous le coffre.

97. Solution

Sa seule présence ne suffit pas à démontrer qu’il participe intentionnellement au transport.


XLVIII. Cas pratique n° 8 : reconstitution historique

98. Faits

Le conducteur transporte une arme entrant dans les catégories admises par R. 315-3 vers une manifestation historique et peut produire son inscription.

99. Solution

La participation à cette manifestation peut constituer le motif légitime prévu par le texte. (Légifrance)


XLIX. Cas pratique n° 9 : collectionneur

100. Faits

Un collectionneur transporte une arme C vers une exposition ouverte au public dans le cadre de son activité de collection.

101. Solution

La carte de collectionneur peut valoir titre de transport légitime lorsque les conditions prévues par R. 315-2 sont remplies. (Légifrance)


L. Cas pratique n° 10 : arme vers un armurier

102. Faits

Le détenteur possède une facture de réparation et se rend directement chez l’armurier avec une arme correctement conditionnée.

103. Analyse

Le déplacement vers l’armurier peut constituer un élément fort en faveur d’un motif légitime.

Il faut néanmoins vérifier toutes les autres conditions réglementaires.


LI. Cas pratique n° 11 : manifestation de rue

104. Faits

Une personne transporte plusieurs armes de catégorie D dans son sac en se rendant à une manifestation politique.

105. Analyse

Le contexte ne correspond pas automatiquement à l’exception relative aux reconstitutions historiques.

Le transport sans motif légitime doit être examiné.

Une procédure de ce type a encore été portée devant la Cour de cassation en 2025. (Cour de Cassation)


LII. Cas pratique n° 12 : arme démontée mais sans motif

106. Faits

Une arme est correctement démontée et donc non immédiatement utilisable.

Mais le conducteur ne peut fournir aucune raison cohérente pour son déplacement.

107. Solution

Le respect de R. 315-4 ne suffit pas à lui seul.

Il faut également disposer du motif légitime exigé par R. 315-1. (Légifrance)


LIII. Erreurs fréquentes

108. « Si l’arme est dans le coffre, le transport est forcément légal »

Faux.

Le coffre n’est qu’un élément factuel.

109. « Une autorisation de détention autorise tous les transports »

Faux.

Pour les catégories A et B, l’article 222-54 vise expressément le transport sans motif légitime même par un détenteur régulier. (Légifrance)

110. « Une licence de tir permet de conserver l’arme dans la voiture en permanence »

Faux.

La licence constitue un titre de transport dans le cadre réglementaire correspondant à la pratique sportive. (Légifrance)

111. « Le permis de chasse justifie tout déplacement avec un fusil »

Faux.

Le titre est lié à l’action de chasse ou à une activité qui y est liée. (Légifrance)

112. « Si l’arme est déchargée, le transport est nécessairement légal »

Faux.

Il faut encore vérifier catégorie, motif et titres.

113. « Une arme démontée peut être transportée sans motif »

Faux.

R. 315-4 impose une condition matérielle ; il ne supprime pas l’exigence de motif légitime. (Légifrance)

114. « Seul le conducteur peut être condamné »

Faux.

Plusieurs personnes peuvent participer ensemble au transport. (Cour de Cassation)

115. « Tous les passagers sont automatiquement coauteurs »

Faux.

Il faut établir connaissance et participation.

116. « Transport et port sont identiques »

Faux.

Les deux notions sont distinctes et leur régime juridique n’est pas exactement le même. (Légifrance)

117. « Le transport de A/B par deux personnes est puni comme lorsqu’une seule personne agit »

Faux.

L’article 222-54 prévoit alors 10 ans et 500 000 €. (Légifrance)

118. « Une reconstitution historique ne change rien »

Faux.

R. 315-3 reconnaît expressément, pour certaines armes et dans les conditions prévues, un motif légitime lié à ce type de manifestation. (Légifrance)


LIV. Checklist de qualification

119. L’objet

  1. Arme complète ?
  2. Munition ?
  3. Élément d’arme ?
  4. Arme neutralisée ?
  5. Quelle catégorie ?
  6. Quel classement exact à la date des faits ?

120. Le lieu

  1. Hors du domicile ?
  2. Véhicule ?
  3. Train ?
  4. Avion ?
  5. Voie publique ?
  6. Passage de frontière ?

121. La situation matérielle

  1. Coffre ?
  2. Boîte à gants ?
  3. Sous le siège ?
  4. Sac ?
  5. Mallette ?
  6. Arme chargée ?
  7. Arme démontée ?
  8. Dispositif empêchant l’utilisation immédiate ?

122. Le motif

  1. Tir sportif ?
  2. Chasse ?
  3. Armurier ?
  4. Déménagement ?
  5. Collection ?
  6. Exposition ?
  7. Reconstitution historique ?
  8. Projet criminel ?
  9. Simple autoprotection ?

123. Les titres

  1. Licence de tir valide ?
  2. Permis de chasser ?
  3. Validation actuelle ?
  4. Carte de collectionneur ?
  5. Autorisation administrative ?
  6. Autorisation de détention ?

124. L’auteur

  1. Conducteur ?
  2. Passager ?
  3. Propriétaire de l’arme ?
  4. Connaissait-il sa présence ?
  5. Qui l’a placée dans le véhicule ?

125. Pluralité

  1. Une personne ?
  2. Deux ou davantage ?
  3. Projet commun ?
  4. Transport concerté ?
  5. Article 222-54 aggravé ?
  6. Aggravation du CSI applicable ?

126. Infractions associées

  1. Détention irrégulière ?
  2. Acquisition illicite ?
  3. Cession illicite ?
  4. Recel ?
  5. Vol avec arme ?
  6. Menaces ?
  7. Stupéfiants ?
  8. Association de malfaiteurs ?

LV. Tableau de qualification rapide

Situation Analyse
Arme A/B hors domicile sans motif légitime Art. 222-54
Détenteur régulier A/B mais transport injustifié Art. 222-54 possible
Transport A/B à deux personnes ou plus 10 ans + 500 000 €
Tireur sportif avec licence + transport conforme Motif/titre légitime possible
Chasseur vers lieu de chasse avec titres valides Transport légitime possible
Collectionneur dans activité prévue Titre possible
Reconstitution historique dans conditions réglementaires Motif légitime possible
Arme correctement démontée mais déplacement injustifié Transport illicite possible
Arme dans coffre à l’insu du conducteur Connaissance à démontrer
Plusieurs occupants connaissant les armes et projet commun Coauteurs possibles
Arme immédiatement accessible sous siège Port/transport à qualifier
Arme au domicile uniquement Détention plutôt que transport

LVI. Jurisprudences essentielles

127. Crim., 30 novembre 1971, n° 71-91.334 — plusieurs transporteurs

Arrêt publié au Bulletin.

La Cour juge que la notion de transport relève de l’appréciation factuelle des juges.

Plusieurs occupants d’un véhicule peuvent être considérés comme transporteurs lorsqu’ils :

  • connaissent la présence des armes ;
  • participent ensemble au déplacement ;
  • et agissent dans un projet commun. (Cour de Cassation)

🔗 Lire l’arrêt officiel — Cour de cassation

128. Crim., 9 avril 2025, n° 24-83.445 — transport d’armes lors d’une manifestation

Cette procédure concernait notamment des poursuites pour transport d’armes de catégorie D lors d’une manifestation.

L’arrêt rendu porte surtout sur la régularité de la garde à vue, mais constitue une illustration récente d’un dossier de transport d’armes dans l’espace public. (Cour de Cassation)

🔗 Lire la décision officielle


LVII. Sources officielles cliquables

129. Régime général

🔗 Articles R. 315-1 à R. 315-4 — règles générales de port et transport

🔗 Chapitre V : Port et transport — Code de la sécurité intérieure

130. Catégories A et B

🔗 Article 222-54 du Code pénal

131. Jurisprudence

🔗 Crim., 30 novembre 1971, n° 71-91.334

🔗 Crim., 9 avril 2025, n° 24-83.445


LVIII. À retenir

132. Principes essentiels

  1. Le transport d’une arme doit être distingué de son port.
  2. Le Code interdit le transport sans motif légitime des armes A et B et le port ou transport sans motif légitime des armes C et D. (Légifrance)
  3. Pour les catégories A et B, l’article 222-54 du Code pénal prévoit :

7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende. (Légifrance)

  1. Cette infraction peut être constituée même lorsque l’arme est régulièrement détenue.
  2. Une autorisation de détention n’autorise donc pas tous les déplacements. (Légifrance)
  3. Lorsque le transport A ou B est effectué par au moins deux personnes, la peine peut atteindre :

10 ans et 500 000 €. (Légifrance)

  1. La notion de transport est largement factuelle.
  2. La Cour de cassation l’a expressément rappelé dans l’arrêt du 30 novembre 1971. (Cour de Cassation)
  3. Plusieurs occupants d’un véhicule peuvent être considérés comme transporteurs lorsqu’ils connaissent les armes et participent ensemble au déplacement.
  4. À l’inverse, la simple présence d’un passager ignorant l’existence de l’arme ne suffit pas automatiquement.
  5. Le motif légitime constitue souvent la question centrale.
  6. La pratique du tir sportif peut fournir un titre de transport légitime.
  7. La licence de tir en cours de validité vaut titre de transport pour les armes régulièrement utilisables dans cette pratique, dans les conditions de R. 315-2. (Légifrance)
  8. Elle n’est cependant pas un permis général permettant de conserver une arme dans un véhicule en permanence.
  9. Le déplacement doit demeurer cohérent avec la pratique sportive.
  10. La chasse bénéficie également d’un régime spécifique.
  11. Le permis de chasser accompagné de la validation requise peut justifier le transport d’armes concernées pour l’action de chasse ou une activité qui y est liée. (Légifrance)
  12. Il ne couvre pas automatiquement les déplacements totalement étrangers à la chasse.
  13. La carte de collectionneur peut constituer un titre de transport pour certaines armes de catégorie C dans le cadre des activités prévues par le texte. (Légifrance)
  14. La participation à certaines reconstitutions historiques ou manifestations commémoratives peut également constituer un motif légitime. (Légifrance)
  15. Pour les armes à feu visées par R. 315-4, le transport doit être effectué de façon à empêcher leur utilisation immédiate. (Légifrance)
  16. Cela peut passer par un dispositif technique.
  17. Ou par le démontage d’un élément de l’arme.
  18. Mais satisfaire à cette seule condition matérielle ne dispense pas d’avoir un motif légitime.
  19. Une arme démontée mais transportée sans justification peut donc toujours poser difficulté.
  20. Le lieu dans le véhicule est important.
  21. Une arme correctement conditionnée dans le coffre dans le cadre d’un déplacement sportif n’est pas équivalente à une arme chargée sous le siège conducteur.
  22. La boîte à gants ou le coffre ne déterminent cependant pas à eux seuls la qualification.
  23. Il faut examiner :

accessibilité ;

utilisation immédiate ;

conditionnement ;

motif ;

titre administratif.

  1. La connaissance de la présence de l’arme est importante.
  2. Une arme secrètement placée dans un véhicule par un tiers ne peut être automatiquement imputée au conducteur.
  3. Lorsque plusieurs personnes connaissent les armes et agissent ensemble, la qualification collective peut au contraire être retenue.
  4. L’arrêt du 30 novembre 1971 demeure une référence importante sur ce point. (Cour de Cassation)
  5. Le transport peut concerner non seulement l’arme complète mais également :

munitions ;

éléments d’armes. (Légifrance)

  1. Une arme déchargée reste juridiquement une arme.
  2. Le fait qu’elle soit déchargée ne rend donc pas automatiquement son transport licite.
  3. De même, le démontage ne remplace pas le motif légitime.
  4. Le transport d’une arme irrégulièrement détenue peut conduire à examiner simultanément :

transport prohibé

et

détention irrégulière.

  1. Si l’arme est volée, un recel peut également devoir être recherché.
  2. Si elle est transportée en vue d’une infraction, les qualifications préparatoires ou principales correspondantes doivent être examinées.
  3. Une finalité d’autoprotection générale ne constitue pas automatiquement un motif légitime.
  4. Le dossier doit toujours distinguer :

droit de posséder l’arme ;

droit de la transporter ;

conditions matérielles du transport ;

raison concrète du déplacement.

  1. La méthode pratique peut être résumée ainsi :

identifier l’arme

déterminer sa catégorie

établir qui connaît sa présence

qualifier port ou transport

identifier le motif du déplacement

vérifier licences, permis ou autres titres

contrôler les conditions matérielles de transport

rechercher une pluralité éventuelle d’auteurs

examiner les autres infractions liées à l’arme.

CCLXXIV. Détention irrégulière

Code pénal et Code de la sécurité intérieure : catégories A, B et C, autorisation, déclaration, dépôt d’armes, détention au domicile, détention collective, bandes organisées, armes modifiées, confiscation et preuve

La détention irrégulière d’une arme doit être distinguée :

  • de son port ;
  • de son transport ;
  • de son acquisition ;
  • et de sa cession.

Une arme peut être découverte au domicile ou dans un local sans avoir jamais été portée sur la voie publique. La qualification repose alors principalement sur le droit de la personne à détenir cette arme au regard de sa catégorie, de son autorisation ou des formalités auxquelles elle est soumise.

Pour les armes des catégories A et B, le texte central est actuellement l’article 222-52 du Code pénal. Il punit l’acquisition, la détention ou la cession irrégulière de ces armes de :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende. (Légifrance)

🔗 Section « Du trafic d’armes » — articles 222-52 à 222-67-1 du Code pénal

Pour la catégorie C, l’article L. 317-4-1 du Code de la sécurité intérieure sanctionne notamment la détention sans la déclaration requise de :

2 ans d’emprisonnement

et

30 000 € d’amende. (Légifrance)

🔗 Article L. 317-4-1 du Code de la sécurité intérieure


I. Détention, port et transport : trois notions différentes

1. La détention

La détention correspond à la maîtrise d’une arme ou de munitions, même lorsque celles-ci restent :

  • au domicile ;
  • dans un coffre ;
  • dans un local ;
  • dans une dépendance ;
  • ou dans tout autre lieu placé sous la maîtrise de l’intéressé.

2. Le port

Le port suppose davantage une arme portée sur soi ou immédiatement disponible.

3. Le transport

Le transport suppose le déplacement de l’arme d’un lieu à un autre.

4. Conséquence pratique

Une arme irrégulièrement conservée au domicile peut caractériser une détention illégale sans qu’aucun port ou transport ne soit établi.


II. Catégories A et B : article 222-52

5. Texte central

L’article 222-52 du Code pénal punit le fait :

  • d’acquérir ;
  • de détenir ;
  • ou de céder

des matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l’autorisation requise et en violation des dispositions légales auxquelles le texte renvoie. (Légifrance)

6. Peines de base

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende. (Légifrance)

7. Trois comportements dans un même article

L’article 222-52 ne concerne donc pas uniquement la détention.

Il réprime aussi :

l’acquisition

et

la cession.

Le chapitre CCLXXV reviendra spécifiquement sur ces deux dernières opérations.


III. L’autorisation est déterminante

8. Une arme de catégorie B peut être légalement détenue

Il serait faux d’écrire :

« toute détention d’une arme de catégorie B est interdite ».

Certaines armes de catégorie B peuvent être détenues lorsqu’une autorisation administrative valable a été obtenue dans les conditions prévues par le Code de la sécurité intérieure. (Légifrance)

9. La véritable question

Il faut rechercher :

l’intéressé disposait-il, à la date des faits, de l’autorisation lui permettant de détenir précisément cette arme ?


IV. Une ancienne autorisation ne suffit pas

10. Vérifier la validité temporelle

Le dossier doit contrôler :

  • date de délivrance ;
  • durée ;
  • éventuel renouvellement ;
  • retrait ;
  • suspension ;
  • expiration ;
  • arme précisément couverte par l’autorisation.

11. Exemple

Une personne avait régulièrement obtenu une autorisation plusieurs années auparavant.

Elle a expiré et n’a jamais été renouvelée.

Elle conserve l’arme.

La détention régulière initiale ne signifie pas que la détention demeure licite après l’expiration du titre.


V. L’autorisation doit correspondre à l’arme concernée

12. Une autorisation n’est pas nécessairement générale

Une personne ne peut pas se contenter d’affirmer :

« j’ai déjà une autorisation pour des armes ».

Il faut déterminer si le titre couvre :

  • cette catégorie ;
  • cette arme ;
  • éventuellement les éléments ou munitions concernés.

13. Méthode

Comparer :

caractéristiques de l’arme saisie

avec

contenu exact de l’autorisation.


VI. Détention de plusieurs armes A ou B à plusieurs

14. Aggravation majeure

L’article 222-52 porte les peines à :

10 ans d’emprisonnement

et

500 000 € d’amende

lorsque l’infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. (Légifrance)

15. Ce n’est pas une simple circonstance mineure

Le maximum passe donc :

de 5 ans et 75 000 €

à

10 ans et 500 000 €.

16. Il faut cependant caractériser la participation

La présence de deux personnes dans le même logement ne suffit pas nécessairement.

Il faut déterminer qui :

  • connaissait les armes ;
  • en avait la maîtrise ;
  • participait à leur détention.

VII. Antécédent pénal particulier

17. Deuxième aggravation de l’article 222-52

La peine est portée à :

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende

lorsque l’auteur a antérieurement été condamné, dans les conditions prévues par le texte, pour l’une des infractions visées aux articles 706-73 ou 706-73-1 du Code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme. (Légifrance)

18. Ne pas confondre avec la récidive ordinaire

Il s’agit d’un mécanisme légal d’aggravation expressément prévu par l’article 222-52.

Il faut donc vérifier :

  • nature de la condamnation antérieure ;
  • quantum de la peine ferme ;
  • caractère définitif ;
  • texte auquel elle se rattache.

VIII. Le dépôt d’armes ou de munitions : article 222-53

19. Infraction distincte

L’article 222-53 punit le fait de détenir un dépôt d’armes ou de munitions des catégories A ou B. (Légifrance)

20. Peine de base

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende. (Légifrance)

21. Pourquoi distinguer ?

La détention d’une arme isolée et la constitution ou conservation d’un véritable dépôt ne doivent pas être présentées comme exactement la même chose.


IX. Aggravation du dépôt

22. Antécédent spécial

L’article 222-53 prévoit :

10 ans d’emprisonnement

et

500 000 € d’amende

dans l’hypothèse particulière d’antécédent visée par le texte. (Légifrance)

23. Plusieurs auteurs ou complices

Les mêmes peines sont applicables lorsque l’infraction est commise par au moins deux personnes agissant comme auteur ou complice. (Légifrance)


X. Qu’est-ce qu’un « dépôt » ?

24. Attention au vocabulaire

Le terme ne doit pas être assimilé mécaniquement à :

« plusieurs objets dans une pièce ».

Il faut examiner :

  • nombre d’armes ;
  • quantité de munitions ;
  • organisation de la conservation ;
  • finalité ;
  • circonstances.

25. Qualification concurrente

Selon les faits, le dossier peut conduire à discuter :

  • détention irrégulière sous 222-52 ;
  • dépôt d’armes sous 222-53.

Le principe de qualification exacte doit éviter les doublons artificiels.


XI. Catégorie C : détention sans déclaration

26. Article L. 317-4-1

La cession ou la détention d’une ou plusieurs :

  • armes ;
  • munitions ;
  • éléments

de catégorie C, en l’absence de la déclaration requise, est punie de :

2 ans d’emprisonnement

et

30 000 € d’amende. (Légifrance)

27. Bande organisée

Les peines sont portées à :

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende

lorsque l’infraction est commise en bande organisée. (Légifrance)


XII. Tableau général

Situation Texte Peine principale
Détention irrégulière A/B 222-52 CP 5 ans + 75 000 €
A/B + antécédent spécial 222-52 7 ans + 100 000 €
A/B commise à deux ou davantage 222-52 10 ans + 500 000 €
Dépôt A/B 222-53 5 ans + 75 000 €
Dépôt A/B aggravé 222-53 jusqu’à 10 ans + 500 000 €
Détention C non déclarée L. 317-4-1 CSI 2 ans + 30 000 €
Détention C en bande organisée L. 317-4-1 7 ans + 100 000 €

(Légifrance)


XIII. Catégorie D

28. Ne pas transposer automatiquement le régime A/B/C

La catégorie D est particulière.

De nombreux objets relevant de cette catégorie sont soumis à un régime plus souple d’acquisition et de détention, tout en pouvant faire l’objet de restrictions importantes en matière de port et de transport.

29. Conséquence

Il serait incorrect d’écrire :

« toute arme de catégorie D détenue chez soi constitue une détention irrégulière ».

Il faut identifier précisément :

  • le type d’objet ;
  • son régime particulier ;
  • les éventuelles interdictions personnelles frappant son détenteur.

XIV. Interdiction personnelle de détenir une arme

30. Un autre niveau d’analyse

Une personne peut être juridiquement interdite de détenir ou porter une arme à la suite notamment d’une décision judiciaire.

Dans ce cas, la question n’est plus seulement :

l’arme était-elle soumise à autorisation ?

mais également :

le détenteur était-il personnellement interdit d’en posséder ?

31. Concours possible

Une même personne peut alors être poursuivie pour :

  • détention non autorisée de l’arme ;
  • violation d’une interdiction judiciaire.

Une décision récente de la Cour de cassation en fournit une illustration. (Cour de Cassation)


XV. Crim., 26 mars 2025, n° 24-82.825

32. Les faits

Un homme avait été poursuivi pour :

  • détention non autorisée d’une arme de catégorie B ;
  • violation d’une interdiction judiciaire de détenir ou porter une arme.

Les policiers l’avaient vu jeter un objet pendant une course-poursuite.

Une arme de poing, enveloppée dans une chaussette, avait été retrouvée dans un buisson. (Cour de Cassation)

33. Question procédurale

La cour d’appel avait annulé les placements sous scellés en considérant que l’arme aurait dû être mise sous scellé en présence du prévenu.

34. Cassation

La chambre criminelle censure cette analyse.

L’appréhension matérielle d’un objet découvert sur la voie publique n’est pas assimilable à une perquisition dans un lieu clos imposant les mêmes règles de mise sous scellés en présence des personnes concernées. (Cour de Cassation)

🔗 Crim., 26 mars 2025, n° 24-82.825 — Cour de cassation


XVI. Enseignement probatoire de l’arrêt de 2025

35. L’arme est souvent le corps même de l’infraction

Dans un dossier de détention irrégulière, l’objet saisi doit être :

  • identifié ;
  • expertisé ou classé si nécessaire ;
  • placé sous scellé selon la procédure applicable ;
  • relié à la personne poursuivie.

36. Mais toutes les saisies ne sont pas des perquisitions

La découverte d’une arme sur la voie publique n’obéit pas exactement aux mêmes formalités qu’une saisie effectuée dans le cadre d’une perquisition domiciliaire. (Cour de Cassation)


XVII. Détention et maîtrise de l’arme

37. Possession physique immédiate non nécessaire

Une arme peut être détenue sans être dans la main ou dans la poche de l’auteur.

Elle peut être :

  • dans une armoire ;
  • sous un lit ;
  • dans une cave ;
  • dans un coffre ;
  • cachée dans une dépendance.

38. Question centrale

La personne avait-elle :

  • connaissance de l’arme ;
  • et maîtrise effective de celle-ci ?

XVIII. Arme dans un logement partagé

39. Difficulté fréquente

Une arme est retrouvée dans un appartement occupé par trois personnes.

40. Mauvaise méthode

Conclure :

« trois occupants = trois détenteurs ».

41. Bonne méthode

Rechercher :

  • qui occupait la pièce ;
  • à qui appartient le meuble ;
  • qui connaissait l’arme ;
  • qui en avait la clé ;
  • empreintes ou ADN ;
  • déclarations ;
  • photographies ou messages ;
  • éventuels achats de munitions.

XIX. Arme dans une chambre personnelle

42. Exemple

Une arme est retrouvée dans une table de nuit située dans la chambre exclusivement occupée par le prévenu.

43. Portée

Cette localisation constitue un indice particulièrement significatif.

Il faut encore :

  • établir le classement ;
  • vérifier l’autorisation ;
  • et exclure, si elle est sérieusement invoquée, une possession attribuable à un tiers.

XX. Arme dans une pièce commune

44. Exemple

Un fusil est découvert dans un placard du salon d’une colocation.

45. Analyse

La détention personnelle de chaque occupant ne peut être présumée automatiquement.

Le contexte doit être individualisé.


XXI. Arme dans un véhicule

46. Plusieurs qualifications possibles

Une arme trouvée dans une voiture peut relever :

  • de la détention ;
  • du port ;
  • du transport.

47. Il faut éviter de multiplier artificiellement les qualifications

Le même comportement matériel ne doit pas être découpé de manière artificielle lorsque les qualifications se recouvrent.

Il faut rechercher la qualification la plus exacte et appliquer les règles de concours.


XXII. Arme jetée pendant une fuite

48. La disparition momentanée de la maîtrise ne neutralise pas automatiquement la détention antérieure

Un conducteur qui jette une arme à l’arrivée des policiers peut avoir détenu celle-ci immédiatement auparavant.

49. Illustration

L’affaire jugée le 26 mars 2025 concernait précisément une arme jetée pendant une course-poursuite puis retrouvée dans un buisson. (Cour de Cassation)


XXIII. Arme appartenant à un tiers

50. Propriété civile et détention pénale sont distinctes

Il n’est pas nécessaire d’être propriétaire de l’arme pour pouvoir la détenir pénalement.

51. Exemple

Une arme appartient officiellement à un proche mais est :

  • conservée dans le coffre personnel du prévenu ;
  • à sa disposition ;
  • connue de lui.

L’appartenance civile à un tiers ne suffit pas à exclure sa détention.


XXIV. À l’inverse, propriété ne signifie pas toujours détention actuelle

52. Exemple

Une personne est propriétaire d’une arme qu’elle a régulièrement confiée à un armurier pour réparation depuis plusieurs mois.

La question de sa maîtrise matérielle à la date des faits peut être différente.

53. Toujours séparer

propriété

et

détention effective.


XXV. Armes héritées

54. Cas pratique fréquent

Une personne découvre ou reçoit des armes dans une succession.

55. Ne pas supposer que l’héritage régularise tout

Il faut vérifier :

  • catégorie de chaque arme ;
  • régime d’acquisition ;
  • déclarations ;
  • autorisations ;
  • démarches imposées par la réglementation.

56. Importance de la chronologie

La date à laquelle la personne a effectivement pris possession des armes peut être importante pour apprécier les obligations qui lui incombaient.


XXVI. Arme trouvée

57. Exemple

Une personne affirme avoir découvert un pistolet dans une cave et l’avoir conservé « en attendant ».

58. Analyse

Le fait qu’elle ne l’ait pas acheté ne supprime pas nécessairement la détention.

L’article 222-52 distingue précisément :

La détention peut donc exister indépendamment d’une preuve d’achat.


XXVII. Détention de munitions

59. Les munitions sont expressément visées

L’article 222-52 ne concerne pas uniquement les armes.

Il vise également :

  • éléments d’armes ;
  • munitions

des catégories correspondantes. (Légifrance)

60. Exemple

Aucune arme n’est retrouvée.

Mais plusieurs munitions relevant d’un régime d’autorisation sont saisies.

Il faut qualifier séparément leur régime juridique.


XXVIII. Détention d’éléments d’arme

61. Même principe

Un élément réglementé peut suffire à déclencher le dispositif pénal.

62. Il faut identifier juridiquement l’objet

L’enquête doit déterminer s’il constitue bien un élément d’arme relevant de la catégorie concernée.

Une simple pièce métallique ne doit pas être qualifiée sans examen technique.


XXIX. Arme modifiée

63. Article 222-59

Le Code pénal sanctionne également le fait :

  • de constituer ou reconstituer une arme ;
  • de modifier une arme de manière à en changer la catégorie ;
  • ou de détenir en connaissance de cause certaines armes ayant fait l’objet d’une modification visée par la loi. (Légifrance)

64. Peine de base

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende. (Légifrance)

65. Bande organisée

La peine peut atteindre :

10 ans

et

500 000 €. (Légifrance)


XXX. Marquages ou numéros de série altérés

66. Infractions autonomes

Les articles 222-56 et 222-57 sanctionnent plusieurs comportements portant sur :

  • numéros de série ;
  • poinçons ;
  • marquages ;
  • signes permettant l’identification des armes. (Légifrance)

67. Exemple

Une arme est détenue irrégulièrement et son numéro de série a été volontairement effacé.

Il ne faut pas s’arrêter à la seule détention.

Une infraction supplémentaire liée à l’altération ou à la circulation d’une arme non identifiable peut devoir être examinée. (Légifrance)


XXXI. Peines complémentaires

68. Article 222-62

Les personnes physiques condamnées pour les infractions de la section relative au trafic d’armes encourent notamment :

  • l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 15 ans au plus ;
  • la confiscation d’une ou plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition. (Légifrance)

69. Prononcé en principe obligatoire

Le texte prévoit que ces peines complémentaires sont obligatoires en cas de condamnation.

La juridiction peut toutefois décider de ne pas les prononcer par une décision spécialement motivée, compte tenu des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur. (Légifrance)


XXXII. Confiscation élargie

70. Article 222-66

Le Code prévoit également la confiscation :

  • des installations ;
  • des matériels ;
  • des biens ayant servi directement ou indirectement à la commission de l’infraction ;
  • ainsi que de ses produits,

dans les conditions prévues par ce texte. (Légifrance)

71. Autres biens

Le texte permet aussi, sous certaines conditions et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou de ceux dont il a la libre disposition. (Légifrance)


XXXIII. Responsabilité des personnes morales

72. Article 222-61

Les personnes morales peuvent être pénalement responsables des infractions de la section dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal. (Légifrance)

73. Sanctions

Elles encourent notamment :

  • l’amende selon les règles applicables aux personnes morales ;
  • les peines de l’article 131-39 dans les conditions prévues par l’article 222-61. (Légifrance)

XXXIV. Tentative

74. Article 222-60

La tentative des infractions visées notamment à l’article 222-52 est punie des mêmes peines. (Légifrance)

75. Importance

Cette règle concerne notamment l’acquisition, la détention ou la cession A/B visée par l’article 222-52.


XXXV. Nouveau mécanisme d’exemption ou de réduction de peine depuis 2025

76. Article 222-67-1

Depuis le 15 juin 2025, une personne ayant tenté de commettre une infraction de la section peut être exempte de peine si elle avertit les autorités et permet d’en éviter la réalisation. (Légifrance)

77. Réduction des deux tiers

L’auteur ou le complice peut également voir la peine privative de liberté encourue réduite des deux tiers lorsqu’il avertit les autorités et permet :

  • de faire cesser l’infraction ;
  • ou d’identifier les autres auteurs ou complices. (Légifrance)

78. Attention

Ce mécanisme répond à des conditions légales précises.

Il ne s’agit pas d’une réduction automatique parce que la personne finit par reconnaître les faits.


XXXVI. Cas pratique n° 1 : pistolet B au domicile sans autorisation

79. Faits

Un pistolet de catégorie B est retrouvé dans le coffre personnel du prévenu.

Il ne possède aucune autorisation correspondante.

80. Solution

L’article 222-52 doit être examiné.

Peine de base :

5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. (Légifrance)


XXXVII. Cas pratique n° 2 : autorisation valable

81. Faits

Même arme.

La personne dispose d’une autorisation valide couvrant précisément ce matériel.

82. Solution

La seule détention de l’arme ne suffit pas à constituer l’infraction de 222-52 sur ce fondement.

Il faut vérifier néanmoins :

  • conditions de conservation ;
  • quotas ;
  • éventuelles autres infractions.

XXXVIII. Cas pratique n° 3 : autorisation expirée

83. Faits

L’autorisation a expiré depuis plusieurs mois.

L’arme est toujours conservée au domicile.

84. Analyse

La détention régulière initiale n’exclut pas une détention devenue irrégulière.

Il faut examiner les démarches de renouvellement et le régime applicable à la date exacte des faits.


XXXIX. Cas pratique n° 4 : arme C non déclarée

85. Faits

Une arme de catégorie C est retrouvée chez son détenteur.

La déclaration légalement exigée n’a jamais été effectuée.

86. Solution

L’article L. 317-4-1 doit être examiné.

Peine :

2 ans et 30 000 €. (Légifrance)


XL. Cas pratique n° 5 : plusieurs personnes détenant ensemble des armes A/B

87. Faits

Deux personnes organisent ensemble le stockage irrégulier de plusieurs armes de catégorie B.

88. Solution

Lorsque l’infraction de l’article 222-52 est commise par au moins deux personnes comme auteurs ou complices, les peines sont de :

10 ans et 500 000 €. (Légifrance)


XLI. Cas pratique n° 6 : logement partagé

89. Faits

Une arme B est découverte dans le salon d’un appartement occupé par trois colocataires.

90. Solution

Il faut individualiser la détention.

La simple domiciliation commune ne suffit pas.

Éléments utiles :

  • déclarations ;
  • clefs ;
  • traces biologiques ;
  • factures ;
  • messages ;
  • accès au lieu de stockage.

XLII. Cas pratique n° 7 : arme jetée dans un buisson

91. Faits

Pendant une poursuite, un suspect jette une arme puis affirme qu’elle ne lui appartenait pas.

92. Solution

Le fait de la jeter peut constituer un élément particulièrement fort pour établir qu’il en avait la maîtrise immédiatement auparavant.

L’arrêt Crim., 26 mars 2025, n° 24-82.825 constitue une illustration récente de ce type de dossier. (Cour de Cassation)


XLIII. Cas pratique n° 8 : arme appartenant au conjoint

93. Faits

L’arme est officiellement enregistrée au nom du conjoint.

Elle est pourtant cachée dans le coffre personnel du prévenu, auquel lui seul a accès.

94. Analyse

La propriété administrative ou civile de l’arme ne permet pas de trancher à elle seule la détention pénale.

Il faut déterminer qui en avait réellement la maîtrise.


XLIV. Cas pratique n° 9 : munitions seules

95. Faits

Aucune arme n’est saisie.

Des munitions de catégorie réglementée sont découvertes dans un meuble appartenant au prévenu.

96. Solution

Les munitions sont expressément visées par l’article 222-52 pour A/B et par les textes applicables à C. (Légifrance)


XLV. Cas pratique n° 10 : arsenal

97. Faits

Un local contient :

  • de nombreuses armes ;
  • de grandes quantités de munitions ;
  • un stockage organisé.

98. Analyse

Outre les détentions individuelles, la qualification de dépôt d’armes ou de munitions de l’article 222-53 doit être examinée. (Légifrance)


XLVI. Cas pratique n° 11 : numéro de série effacé

99. Faits

Une arme détenue sans autorisation porte un numéro de série volontairement supprimé.

100. Solution

Il faut examiner :

  • détention irrégulière ;
  • infractions relatives aux marquages et à l’identification de l’arme prévues notamment aux articles 222-56 et 222-57. (Légifrance)

XLVII. Cas pratique n° 12 : arme transformée

101. Faits

Une arme a été volontairement modifiée et sa transformation change sa catégorie.

Le prévenu la conserve en connaissance de cause.

102. Solution

L’article 222-59 peut être applicable en plus des règles relatives à la détention. (Légifrance)


XLVIII. Cas pratique n° 13 : arme interdite personnellement

103. Faits

Une personne fait l’objet d’une interdiction judiciaire de détenir ou porter une arme.

Une arme B sans autorisation est retrouvée en sa possession.

104. Solution

Il faut examiner séparément :

  • détention non autorisée de catégorie B ;
  • violation de l’interdiction judiciaire.

L’arrêt du 26 mars 2025 illustre précisément ce concours. (Cour de Cassation)


XLIX. Erreurs fréquentes

105. « Détention irrégulière signifie forcément arme portée sur soi »

Faux.

Une arme peut être illégalement détenue au domicile.

106. « Une arme B est toujours interdite »

Faux.

Certaines armes B peuvent être détenues avec l’autorisation requise.

107. « Une ancienne autorisation suffit pour toujours »

Faux.

Il faut vérifier sa validité à la date des faits.

108. « Une arme C n’a besoin d’aucune formalité »

Faux.

La détention sans la déclaration requise est punie de 2 ans et 30 000 €. (Légifrance)

109. « Toutes les armes D sont interdites à domicile »

Faux.

Le régime de la catégorie D ne doit pas être assimilé mécaniquement à celui des catégories A, B ou C.

110. « Si l’arme appartient à quelqu’un d’autre, je ne peux pas la détenir »

Faux.

La détention pénale porte sur la maîtrise effective, pas uniquement sur la propriété civile.

111. « Si l’arme est cachée dans mon appartement, tous les occupants sont responsables »

Faux.

Il faut individualiser connaissance et maîtrise.

112. « Si je jette l’arme avant l’interpellation, il n’y a plus de détention »

Faux.

La détention immédiatement antérieure peut être établie par les faits. (Cour de Cassation)

113. « Seules les armes complètes sont concernées »

Faux.

Les textes visent également les éléments d’armes et les munitions. (Légifrance)

114. « Une arme modifiée ne pose qu’un problème de détention »

Faux.

Des infractions autonomes existent notamment pour la modification ou l’altération des marquages. (Légifrance)

115. « Deux personnes détenant ensemble une arme A/B encourent toujours le même maximum que si une seule agit »

Faux.

L’article 222-52 porte alors les peines à 10 ans et 500 000 € lorsque ses conditions sont réunies. (Légifrance)

116. « Les peines complémentaires sont toujours facultatives »

Faux.

Pour les infractions de la section du Code pénal, l’article 222-62 les rend en principe obligatoires, sauf décision spécialement motivée permettant de ne pas les prononcer. (Légifrance)


L. Checklist de qualification

117. Identifier l’objet

  1. Arme ?
  2. Munition ?
  3. Élément d’arme ?
  4. Arme neutralisée ?
  5. Arme transformée ?
  6. Marquage intact ?
  7. Numéro de série ?

118. Catégorie

  1. A ?
  2. B ?
  3. C ?
  4. D ?
  5. Quelle sous-catégorie exacte ?
  6. Quel texte était applicable à la date des faits ?

119. Autorisation ou formalité

  1. Autorisation requise ?
  2. Existe-t-elle ?
  3. Est-elle valable ?
  4. Couvre-t-elle l’arme saisie ?
  5. Déclaration requise ?
  6. A-t-elle été effectuée ?

120. Maîtrise de l’arme

  1. Où a-t-elle été trouvée ?
  2. Chambre ?
  3. Coffre ?
  4. Cave ?
  5. Véhicule ?
  6. Qui possède les clés ?
  7. Qui utilise le lieu ?

121. Connaissance

  1. Le prévenu connaissait-il l’existence de l’arme ?
  2. Déclarations ?
  3. Empreintes ?
  4. ADN ?
  5. Messages ?
  6. Photos ?
  7. Facture ou historique d’achat ?

122. Pluralité

  1. Une personne ?
  2. Deux personnes ou davantage ?
  3. Coauteurs ?
  4. Complices ?
  5. Stockage commun ?
  6. Bande organisée ?

123. Dépôt

  1. Nombre d’armes ?
  2. Quantité de munitions ?
  3. Organisation du stockage ?
  4. Article 222-53 à examiner ?

124. Infractions voisines

  1. Port ?
  2. Transport ?
  3. Acquisition illicite ?
  4. Cession ?
  5. Recel ?
  6. Arme volée ?
  7. Arme modifiée ?
  8. Marquage supprimé ?
  9. Violation d’une interdiction judiciaire ?

125. Peines complémentaires

  1. Interdiction de détenir ou porter ?
  2. Durée maximale de quinze ans ?
  3. Confiscation ?
  4. Prononcé obligatoire ?
  5. Décision spécialement motivée pour écarter la peine ?

LI. Tableau de qualification rapide

Situation Qualification à examiner
Arme A/B sans autorisation Art. 222-52
A/B commise à plusieurs 10 ans + 500 000 € possibles
Dépôt d’armes A/B Art. 222-53
Arme C sans déclaration L. 317-4-1
C en bande organisée 7 ans + 100 000 €
Arme au domicile régulièrement autorisée Pas de détention illicite sur ce seul fondement
Autorisation expirée Détention irrégulière possible
Arme dans colocation Détention à individualiser
Arme jetée pendant fuite Détention antérieure possible
Arme appartenant à un tiers mais maîtrisée par le prévenu Détention possible
Numéro de série effacé Infractions supplémentaires à examiner
Arme modifiée changeant de catégorie Art. 222-59 à examiner
Interdiction judiciaire de détenir une arme Infraction supplémentaire possible

LII. Jurisprudence récente essentielle

126. Crim., 26 mars 2025, n° 24-82.825 — arme jetée et saisie sur la voie publique

Le prévenu avait été poursuivi pour détention non autorisée d’une arme de catégorie B et violation d’une interdiction judiciaire.

L’arme avait été jetée pendant une course-poursuite puis retrouvée dans un buisson. (Cour de Cassation)

La chambre criminelle rappelle surtout qu’une arme matériellement appréhendée sur la voie publique n’est pas saisie dans le cadre d’une perquisition domiciliaire ; les règles des articles 56 et 57 du Code de procédure pénale relatives à la présence des intéressés lors d’une perquisition ne pouvaient donc être transposées telles quelles. (Cour de Cassation)

🔗 Lire l’arrêt officiel — Cour de cassation

127. Cour d’assises, pourvoi n° 24-82.349 — détention B en récidive

Une décision de non-admission rendue le 9 avril 2025 concernait notamment une condamnation pour détention d’une arme de catégorie B en récidive, associée à des crimes contre les personnes. Elle illustre le concours fréquent entre détention d’armes et infractions violentes graves. (Cour de Cassation)

🔗 Décision du 9 avril 2025, n° 24-82.349 — Cour de cassation


LIII. Sources officielles cliquables

128. Catégories A et B

🔗 Articles 222-52 à 222-67-1 — section « Du trafic d’armes »

L’article 222-52 prévoit actuellement 5 ans et 75 000 € pour l’acquisition, la détention ou la cession irrégulière de matériels, armes, éléments ou munitions A/B. (Légifrance)

129. Dépôt d’armes

🔗 Article 222-53 dans la même section officielle

Il sanctionne la détention d’un dépôt d’armes ou de munitions A/B de 5 ans et 75 000 €, avec aggravations prévues par le texte. (Légifrance)

130. Catégorie C

🔗 Article L. 317-4-1 du Code de la sécurité intérieure

La détention sans déclaration requise est punie de 2 ans et 30 000 €, portée à 7 ans et 100 000 € en bande organisée. (Légifrance)

131. Peines complémentaires

🔗 Article 222-62 — dans la section officielle du Code pénal

Il prévoit notamment une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pouvant atteindre 15 ans, ainsi que la confiscation des armes, avec un principe de prononcé obligatoire sous réserve d’une décision spécialement motivée. (Légifrance)

132. Cour de cassation

🔗 Crim., 26 mars 2025, n° 24-82.825

🔗 Crim., 9 avril 2025, n° 24-82.349


LIV. À retenir

133. Principes essentiels

  1. La détention irrégulière est distincte du port et du transport.
  2. Une arme peut être illégalement détenue même si elle ne quitte jamais le domicile.
  3. Pour les catégories A et B, le texte central est l’article 222-52 du Code pénal. (Légifrance)
  4. Il sanctionne :

l’acquisition ;

la détention ;

la cession

irrégulières.

  1. La peine de base est :

5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. (Légifrance)

  1. Un antécédent pénal spécialement prévu par le texte porte les peines à :

7 ans et 100 000 €. (Légifrance)

  1. Lorsque l’infraction est commise par au moins deux personnes agissant comme auteurs ou complices :

10 ans et 500 000 €. (Légifrance)

  1. L’autorisation administrative doit être contrôlée précisément.
  2. Il faut vérifier :

existence ;

validité ;

durée ;

arme couverte ;

éventuel retrait.

  1. Une détention initialement légale peut devenir irrégulière si l’autorisation expire ou cesse de produire effet.
  2. La propriété de l’arme n’est pas la même chose que sa détention pénale.
  3. Une personne peut détenir l’arme d’un tiers si elle en a la maîtrise.
  4. À l’inverse, être juridiquement propriétaire d’une arme ne signifie pas nécessairement qu’on en a la maîtrise matérielle à chaque instant.
  5. Une arme retrouvée dans un logement partagé ne peut pas être attribuée automatiquement à tous les occupants.
  6. Il faut individualiser :

connaissance ;

accès ;

maîtrise.

  1. Les preuves peuvent comprendre :

empreintes ;

ADN ;

messages ;

photographies ;

clés ;

factures ;

déclarations ;

conditions de stockage.

  1. L’article 222-53 crée une infraction spécifique pour la détention d’un dépôt d’armes ou de munitions A/B. (Légifrance)
  2. Sa peine de base est également :

5 ans et 75 000 €.

  1. Elle peut atteindre :

10 ans et 500 000 €

dans les hypothèses aggravantes prévues. (Légifrance)

  1. Pour la catégorie C, l’article L. 317-4-1 punit notamment la détention sans déclaration de :

2 ans et 30 000 €. (Légifrance)

  1. En bande organisée :

7 ans et 100 000 €. (Légifrance)

  1. Il ne faut pas appliquer mécaniquement ces règles aux objets de catégorie D.
  2. Le régime de la catégorie D est distinct et dépend notamment de l’objet concerné et d’éventuelles interdictions personnelles.
  3. Les textes relatifs aux armes concernent également :

munitions ;

éléments d’armes. (Légifrance)

  1. Une arme complète n’est donc pas toujours nécessaire.
  2. Une personne peut aussi commettre une infraction en détenant en connaissance de cause une arme ayant subi certaines modifications.
  3. L’article 222-59 sanctionne notamment la modification d’une arme entraînant un changement de catégorie et certaines détentions conscientes d’armes modifiées. (Légifrance)
  4. Les numéros de série et marquages doivent également être examinés.
  5. Les articles 222-56 et 222-57 sanctionnent plusieurs comportements relatifs à leur suppression, altération ou à la circulation d’armes non correctement identifiables. (Légifrance)
  6. Une arme jetée avant l’interpellation peut toujours établir une détention antérieure.
  7. L’arrêt Crim., 26 mars 2025, n° 24-82.825 en fournit une illustration récente. (Cour de Cassation)
  8. Dans cette affaire, l’arme de poing avait été retrouvée dans un buisson après avoir été jetée pendant une course-poursuite.
  9. Le prévenu était poursuivi à la fois pour détention B et violation d’une interdiction judiciaire de détenir ou porter une arme. (Cour de Cassation)
  10. La Cour de cassation a précisé que l’appréhension d’un objet sur la voie publique n’est pas une perquisition domiciliaire soumise aux mêmes formalités de saisie. (Cour de Cassation)
  11. La régularité des scellés demeure néanmoins un enjeu essentiel lorsque l’arme constitue le corps même de l’infraction.
  12. Les peines complémentaires de l’article 222-62 sont particulièrement sévères.
  13. L’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation peut atteindre :

15 ans. (Légifrance)

  1. La confiscation d’une ou plusieurs armes est également prévue.
  2. Ces peines complémentaires sont en principe obligatoires. (Légifrance)
  3. Le tribunal peut toutefois les écarter par une décision spécialement motivée.
  4. La responsabilité pénale des personnes morales est également prévue par l’article 222-61. (Légifrance)
  5. La tentative de l’article 222-52 est punissable selon l’article 222-60. (Légifrance)
  6. Depuis le 15 juin 2025, l’article 222-67-1 prévoit également des mécanismes d’exemption ou de réduction de peine lorsque l’auteur avertit les autorités dans les conditions prévues par ce texte. (Légifrance)
  7. La réduction peut atteindre les deux tiers de la peine privative de liberté encourue lorsque l’information permet notamment de faire cesser l’infraction ou d’identifier d’autres auteurs ou complices. (Légifrance)
  8. Enfin, il faut toujours rechercher les infractions concurrentes :

port prohibé ;

transport prohibé ;

acquisition illicite ;

cession illicite ;

recel ;

violation d’une interdiction judiciaire ;

modification de l’arme ;

suppression de numéro de série.

  1. La méthode pratique tient en huit questions :

quel objet est détenu et quelle est sa catégorie exacte ?

l’arme, les munitions ou les éléments sont-ils soumis à autorisation ou déclaration ?

le titre existe-t-il et était-il valable à la date des faits ?

qui connaissait réellement l’existence de l’arme et en avait la maîtrise ?

la détention est-elle individuelle, collective ou suffisamment organisée pour constituer un dépôt ?

l’arme a-t-elle été modifiée ou ses marquages altérés ?

une interdiction personnelle de détenir ou porter une arme frappait-elle l’auteur ?

quelles confiscations, interdictions et autres qualifications doivent être ajoutées ?

CCLXXV. Acquisition et cession illicites

Code pénal et Code de la sécurité intérieure : acquisition, vente, cession entre particuliers, catégories A, B et C, autorisation, déclaration, vérification par armurier, transfert de propriété, marquage, bande organisée, pluralité d’auteurs et sanctions

L’acquisition et la cession illicites d’armes constituent des infractions distinctes du simple port, du transport ou de la détention.

Le droit pénal intervient notamment lorsque :

  • l’acquéreur ne dispose pas de l’autorisation requise ;
  • le cédant remet une arme à une personne qui ne peut légalement la détenir ;
  • une arme de catégorie C est cédée ou acquise sans respecter les formalités de déclaration ;
  • une transaction entre particuliers contourne les mécanismes de contrôle imposés par le Code de la sécurité intérieure ;
  • ou des armes dépourvues de marquages permettant leur identification circulent illicitement. (Légifrance)

Pour les catégories A et B, l’article 222-52 du Code pénal punit l’acquisition, la détention ou la cession irrégulière de :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende. (Légifrance)

🔗 Section « Du trafic d’armes » — Code pénal


I. Trois opérations différentes

1. Acquisition

L’acquisition correspond au fait de devenir juridiquement ou matériellement acquéreur d’une arme, de munitions ou d’éléments d’armes.

Elle peut résulter notamment :

  • d’un achat ;
  • d’un échange ;
  • d’une transmission ;
  • d’une opération entre particuliers.

2. Cession

La cession consiste à transférer l’arme ou les droits sur celle-ci à une autre personne.

Elle peut être :

  • onéreuse ;
  • gratuite ;
  • entre particuliers ;
  • ou réalisée dans le cadre d’une activité professionnelle.

3. Détention

L’acquisition peut ensuite conduire à une détention.

Mais les deux notions ne sont pas identiques.

Une personne peut être poursuivie pour une acquisition irrégulière même si l’enquête établit en plus une détention ultérieure.


II. Catégories A et B : article 222-52

4. Texte central

L’article 222-52 vise le fait :

  • d’acquérir ;
  • de détenir ;
  • ou de céder

des matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions des catégories A ou B, sans l’autorisation requise et en violation des dispositions auxquelles il renvoie. (Légifrance)

5. Peine de base

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende. (Légifrance)

6. Le texte vise aussi le cédant

Il ne faut donc pas raisonner uniquement sur l’acheteur.

Celui qui remet une arme A ou B à une personne qui n’est pas autorisée à la détenir peut également entrer dans le champ pénal du dispositif. (Légifrance)


III. Cession entre particuliers d’une arme A ou B

7. Article L. 314-2

Le Code de la sécurité intérieure prévoit qu’un particulier ne peut céder à un autre particulier un matériel de guerre, une arme, des munitions ou leurs éléments de catégorie A ou B que si le cessionnaire est autorisé à les détenir. (Légifrance)

🔗 Article L. 314-2 du Code de la sécurité intérieure

8. Les formes du transfert doivent également être respectées

Le même article précise que les transferts de matériels, armes, munitions ou éléments A ou B doivent être réalisés selon les formes prévues par décret en Conseil d’État. (Légifrance)

9. Première vérification

Dans tout dossier de cession A/B, il faut donc demander :

l’acquéreur était-il autorisé à détenir précisément l’arme concernée ?


IV. L’autorisation doit exister au moment de la cession

10. Exemple

Le vendeur remet un pistolet B à un acheteur dont l’autorisation :

  • a expiré ;
  • a été retirée ;
  • ou ne couvre pas l’arme concernée.

11. Analyse

La simple affirmation :

« il avait déjà une autorisation autrefois »

ne suffit pas.

Il faut vérifier son existence et sa validité au jour de la transaction. (Légifrance)


V. Article L. 314-3 : cession à une personne autorisée

12. Principe complémentaire

Les cessions, à quelque titre que ce soit, de matériels de guerre, armes, munitions et éléments des catégories A et B non destinés au commerce ne peuvent être faites qu’à des personnes munies d’une autorisation. (Légifrance)

13. « À quelque titre que ce soit »

Cela signifie qu’il ne faut pas limiter l’analyse aux ventes contre paiement.

Une remise :

  • gratuite ;
  • par échange ;
  • ou selon une autre forme de transfert

peut également relever du régime de cession.


VI. Catégorie C : acquisition, cession ou détention non déclarée

14. Article L. 317-4-1

L’acquisition, la cession ou la détention d’une ou plusieurs armes, munitions ou éléments de catégorie C en l’absence de la déclaration requise est punie de :

2 ans d’emprisonnement

et

30 000 € d’amende. (Légifrance)

🔗 Article L. 317-4-1 du Code de la sécurité intérieure

15. Bande organisée

Lorsque l’infraction est commise en bande organisée :

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende. (Légifrance)


VII. La catégorie C impose donc une formalité essentielle

16. Déclaration

Le droit ne se limite pas à vérifier l’identité des parties.

La transaction doit être juridiquement enregistrée selon le régime applicable.

17. Article L. 314-2-1

Toute cession entre particuliers d’une arme ou d’un élément d’arme de catégorie C donne lieu à l’établissement et au dépôt d’une déclaration, dans les conditions prévues par le Code de la sécurité intérieure. (Légifrance)

18. Délai prévu par le texte

L’article L. 314-2-1 prévoit un délai d’un mois pour la formalité qu’il organise. (Légifrance)


VIII. Transactions entre particuliers : intervention d’un professionnel

19. Article L. 313-5

Pour les armes, munitions ou éléments énumérés par décret, lorsqu’une acquisition intervient entre particuliers, directement ou à distance, la livraison doit intervenir dans les locaux prévus par la loi afin que soient vérifiés :

  • l’identité de l’acquéreur ;
  • les pièces justificatives nécessaires ;
  • ou, le cas échéant, l’autorisation d’acquisition et de détention. (Légifrance)

🔗 Article L. 313-5 du Code de la sécurité intérieure

20. Finalité

Le mécanisme vise notamment à empêcher qu’une arme réglementée puisse simplement être remise de la main à la main sans contrôle des droits de l’acquéreur. (Légifrance)


IX. Quand la transaction est-elle parfaite ?

21. Particularité de L. 313-5

Le texte indique que la transaction est réputée parfaite à compter de la remise effective à l’acquéreur. (Légifrance)

22. Importance pénale

Dans une enquête, la chronologie peut donc être déterminante :

  • accord conclu ;
  • paiement éventuel ;
  • vérification du titre ;
  • remise physique de l’arme.

Il ne faut pas confondre une simple négociation avec une acquisition effectivement réalisée.


X. Vente à distance entre particuliers

23. Internet ne supprime pas les formalités

Une annonce publiée :

  • sur un site ;
  • un forum ;
  • une messagerie ;
  • une plateforme

ne permet pas d’échapper au droit des armes.

24. Livraison

Lorsque L. 313-5 est applicable, la remise doit intervenir dans les conditions prévues par ce texte afin de permettre les vérifications imposées. (Légifrance)

25. Preuves numériques

Les enquêteurs peuvent notamment rechercher :

  • annonce ;
  • messages ;
  • prix convenu ;
  • photographies ;
  • numéro de série ;
  • coordonnées bancaires ;
  • modalités de livraison.

XI. Obligations de l’armurier ou du courtier

26. Vérifications avant cession

L’article R. 313-24 prévoit notamment, pour les professionnels concernés par la catégorie C, la consultation du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes lorsqu’ils y sont habilités, préalablement à certaines cessions ou transactions. (Légifrance)

27. Registre

Les opérations relatives aux armes et éléments d’armes doivent également faire l’objet des inscriptions prescrites par le texte, avec notamment des informations relatives :

  • à l’arme ;
  • au numéro de série ;
  • au fournisseur ;
  • à l’acquéreur. (Légifrance)

🔗 Articles R. 313-24 à R. 313-26 — obligations de l’armurier et du courtier


XII. Le fichier des interdits d’acquisition et de détention

28. Importance pratique

Une personne peut être juridiquement empêchée d’acquérir une arme en raison de son inscription dans le dispositif applicable aux interdictions d’acquisition et de détention.

29. Conséquence

Le professionnel ne doit pas se contenter de recevoir un paiement.

Les contrôles préalables légalement exigés doivent être réalisés.


XIII. Cession à une personne manifestement non autorisée

30. Exemple

Un particulier possède légalement une arme de catégorie B.

Il la vend en connaissance de cause à un ami qui ne possède aucune autorisation.

31. Solution

Le cédant comme l’acquéreur doivent être examinés au regard de l’article 222-52 et des règles de L. 314-2. (Légifrance)

32. Le vendeur légalement détenteur n’est pas protégé

Le fait d’avoir lui-même détenu régulièrement l’arme ne l’autorise pas à la remettre à n’importe qui.


XIV. Acquisition par une personne non autorisée

33. Exemple

Un particulier achète clandestinement un pistolet B sans posséder l’autorisation requise.

34. Qualification

L’acquisition irrégulière est directement visée par l’article 222-52. (Légifrance)

35. Puis la détention

S’il conserve ensuite l’arme, une problématique de détention apparaît également.

Il faudra appliquer les règles de qualification et de concours sans artificiellement multiplier les condamnations pour une seule séquence indivisible.


XV. Cession gratuite

36. Exemple

Une personne donne gratuitement une arme B à un proche.

37. Analyse

L’absence de prix ne fait pas disparaître la cession.

Il faut vérifier :

  • catégorie ;
  • autorisation du bénéficiaire ;
  • formalités de transfert. (Légifrance)

XVI. Échange d’armes

38. Exemple

Deux particuliers échangent chacun une arme réglementée.

39. Analyse

Chaque partie peut être simultanément :

  • cédant de son arme ;
  • acquéreur de l’autre.

Il faut vérifier les droits et formalités pour chaque transfert.


XVII. Arme héritée

40. Acquisition sans achat

L’acquisition ne doit pas être réduite à une vente commerciale.

Une arme peut notamment changer de détenteur à l’occasion :

  • d’une succession ;
  • d’une transmission familiale.

41. Réflexe

Il faut alors vérifier le régime spécifique permettant ou non au bénéficiaire de conserver légalement l’arme et les démarches exigées.

Le seul fait d’avoir hérité matériellement de l’objet ne neutralise pas la réglementation.


XVIII. Arme trouvée puis conservée

42. Situation différente d’une vente

Une personne trouve une arme et décide de la conserver.

43. Qualification

La preuve d’une vente n’est pas nécessaire pour analyser ensuite :

  • acquisition ou prise de possession selon les circonstances ;
  • détention irrégulière.

Il faut toutefois rester précis sur le comportement juridiquement retenu.


XIX. Vente d’une arme volée

44. Plusieurs infractions possibles

Si une arme provient d’un vol, sa cession peut s’accompagner notamment de :

  • recel ;
  • détention irrégulière ;
  • cession illicite ;
  • éventuellement infractions relatives aux marquages.

45. Le régime des armes ne remplace pas le recel

Les qualifications doivent être examinées séparément en fonction de leurs éléments constitutifs.


XX. Acquisition d’une arme volée

46. Exemple

L’acquéreur sait qu’un pistolet provient d’un cambriolage.

Il l’achète clandestinement.

47. Analyse

Il faut examiner :

  • acquisition illégale de l’arme ;
  • recel du bien volé ;
  • détention ultérieure.

XXI. Armes dépourvues de marquages

48. Article 222-57

L’article 222-57 sanctionne notamment l’acquisition, la vente, la livraison ou le transport de certains matériels, armes ou éléments essentiels dépourvus des marquages, numéros de série, emblèmes ou signes nécessaires à leur identification certaine. (Légifrance)

49. Importance

Une transaction portant sur une arme dont :

  • le numéro de série est absent ;
  • les marquages ont été supprimés ;
  • ou l’identification réglementaire fait défaut

peut donc donner lieu à une qualification supplémentaire. (Légifrance)


XXII. Suppression préalable du numéro de série

50. Infraction autonome

L’article 222-56 réprime notamment la suppression, le masquage, l’altération ou la modification frauduleuse de certains marquages destinés à permettre l’identification certaine des armes. (Légifrance)

51. Deux personnes différentes possibles

Une personne peut :

  • effacer le numéro ;
  • une autre acheter ensuite l’arme en connaissant son état.

Les responsabilités doivent être individualisées.


XXIII. Acquisition ou cession de plusieurs armes

52. Quantité

Le nombre d’armes n’est pas indifférent.

Il peut contribuer à révéler :

  • activité répétée ;
  • trafic ;
  • stockage ;
  • réseau.

53. Mais

Il faut toujours appliquer les textes précis.

Le mot « trafic » utilisé couramment ne dispense pas d’identifier chacune des infractions réellement constituées.


XXIV. Pluralité d’auteurs pour A/B

54. Aggravation de 222-52

Lorsque l’acquisition, la détention ou la cession irrégulière A/B est commise par au moins deux personnes agissant comme auteurs ou complices, les peines sont portées à :

10 ans d’emprisonnement

et

500 000 € d’amende. (Légifrance)

55. Exemple

Deux personnes organisent ensemble l’achat clandestin de plusieurs armes B.

Si leurs participations respectives sont établies, l’aggravation doit être examinée.


XXV. Antécédents particuliers

56. Article 222-52

Le texte prévoit également un niveau de peine de :

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende

lorsque l’auteur a été antérieurement condamné, dans les conditions précises du texte, pour certaines infractions mentionnées aux articles 706-73 ou 706-73-1 du Code de procédure pénale. (Légifrance)

57. Pas d’automatisme

Un simple casier judiciaire ne suffit pas.

Il faut vérifier exactement la nature et la peine de la condamnation antérieure.


XXVI. Bande organisée pour la catégorie C

58. Article L. 317-4-1

L’acquisition, la cession ou la détention C sans déclaration passe de :

2 ans + 30 000 €

à :

7 ans + 100 000 €

lorsque l’infraction est commise en bande organisée. (Légifrance)

59. Bande organisée ≠ plusieurs personnes

La bande organisée suppose les éléments propres prévus par le Code pénal.

Elle ne doit pas être déduite automatiquement de la simple présence de deux personnes.


XXVII. Vente habituelle ou professionnelle sans titre

60. Autre problématique

Une personne qui exerce en réalité une activité régulière de vente ou d’intermédiation d’armes peut relever non seulement des règles relatives à chaque acquisition ou cession mais aussi des dispositions propres à l’activité de fabrication, commerce ou intermédiation.

61. Méthode

Dans un dossier impliquant :

  • multiples annonces ;
  • clientèle ;
  • stock ;
  • marge ;
  • répétition des ventes,

il faut élargir l’analyse au chapitre du Code de la sécurité intérieure consacré à la fabrication et au commerce.


XXVIII. Vente sur internet

62. L’annonce est une preuve, pas nécessairement la cession elle-même

Une annonce peut établir :

  • offre ;
  • intention de vendre ;
  • caractéristiques de l’arme.

Mais il faut distinguer :

offre

de

cession effectivement consommée.

63. Remise matérielle

L’article L. 313-5 indique, pour son champ d’application, que la transaction est réputée parfaite lors de la remise effective à l’acquéreur. (Légifrance)


XXIX. Paiement sans livraison

64. Exemple

L’acquéreur vire le prix mais l’arme est saisie chez le vendeur avant toute remise.

65. Analyse

Il faut déterminer :

  • si l’acquisition est juridiquement consommée selon le texte applicable ;
  • si une tentative est punissable ;
  • quelles autres infractions sont éventuellement constituées.

66. Tentative de 222-52

L’article 222-60 prévoit que la tentative des infractions visées notamment à l’article 222-52 est punie des mêmes peines. (Légifrance)


XXX. Intermédiaire

67. Exemple

Une personne ne vend pas elle-même l’arme mais :

  • trouve l’acheteur ;
  • négocie le prix ;
  • organise la remise ;
  • transmet l’argent.

68. Analyse

Il faut rechercher :

  • complicité ;
  • éventuelle activité d’intermédiation réglementée ;
  • rôle exact dans la cession.

La simple absence de propriété de l’arme ne suffit pas à exclure toute responsabilité.


XXXI. Fausse identité de l’acquéreur

69. Exemple

L’acheteur utilise les documents d’un tiers pour obtenir une arme.

70. Analyse

Il faut examiner :

  • acquisition illicite ;
  • usage éventuel de faux documents ;
  • usurpation d’identité ;
  • autres infractions relatives à la transaction.

XXXII. Faux titre ou fausse autorisation

71. Exemple

Une personne présente une fausse autorisation de détention afin d’acquérir une arme B.

72. Qualification

La transaction peut entraîner plusieurs qualifications :

  • tentative ou acquisition illicite ;
  • faux ;
  • usage de faux ;
  • éventuellement escroquerie selon les circonstances.

XXXIII. Cédant trompé par de faux documents

73. Individualisation de l’intention

Le vendeur professionnel ou particulier peut avoir été trompé par des documents falsifiés.

74. Il faut examiner sa propre responsabilité

On ne peut pas automatiquement lui imputer la volonté de céder à une personne non autorisée s’il a effectué les vérifications légalement requises et a été victime d’une fraude particulièrement élaborée.


XXXIV. Absence volontaire de vérification

75. Situation inverse

Le vendeur sait que l’acquéreur n’a aucun titre et décide :

« ce n’est pas mon problème ».

76. Analyse

La cession irrégulière doit alors être examinée avec une particulière attention.

L’article L. 314-2 exige précisément que le cessionnaire A/B soit autorisé à détenir l’arme. (Légifrance)


XXXV. Les professionnels doivent conserver des traces

77. Registre

Les dispositions réglementaires imposent l’inscription de nombreuses informations relatives aux transactions, notamment :

  • catégorie ;
  • type ;
  • marque ;
  • modèle ;
  • calibre ;
  • numéro de série ;
  • identité du fournisseur ou acquéreur. (Légifrance)

78. Importance probatoire

Ces registres peuvent permettre de reconstituer :

  • date de la vente ;
  • arme concernée ;
  • identité ;
  • titres présentés.

XXXVI. Une transaction « en espèces » n’est pas par elle-même illégale au sens des armes

79. Attention aux raccourcis

Le seul paiement en espèces ne suffit pas à qualifier une cession illicite.

80. Ce qui compte

Il faut rechercher :

  • catégorie ;
  • droit de l’acquéreur ;
  • respect des formalités ;
  • provenance de l’arme ;
  • éventuelle dissimulation.

Le paiement clandestin peut être un indice, mais non l’élément légal unique.


XXXVII. Vente à un mineur

81. Réglementation spécifique

L’âge de l’acquéreur et les règles propres à chaque catégorie doivent être contrôlés.

82. Réflexe

Ne jamais conclure uniquement par :

« il est mineur, donc 222-52 ».

Il faut déterminer :

  • catégorie ;
  • régime d’acquisition applicable ;
  • autorisations ou exceptions éventuelles.

XXXVIII. Acquisition par une personne interdite d’armes

83. Situation aggravant le dossier

Une personne peut être soumise à une interdiction administrative ou judiciaire d’acquérir ou détenir des armes.

84. Plusieurs qualifications

L’acquisition peut alors poser simultanément :

  • problème de réglementation des armes ;
  • violation d’une interdiction personnelle.

Il faut vérifier le texte exact ayant fondé l’interdiction.


XXXIX. Arme achetée légalement puis cédée illicitement

85. Exemple

Un tireur sportif achète légalement un pistolet B.

Il le revend ensuite clandestinement à une personne sans autorisation.

86. Solution

L’acquisition initiale régulière ne neutralise pas la cession ultérieure irrégulière.

La cession doit être examinée sous 222-52 et L. 314-2. (Légifrance)


XL. Arme acquise illicitement puis régularisée

87. Question temporelle

Une régularisation postérieure ne fait pas nécessairement disparaître une acquisition déjà commise irrégulièrement.

88. Méthode

Il faut apprécier les conditions légales au moment de l’acquisition.

Une démarche ultérieure peut avoir des conséquences pratiques ou judiciaires, mais ne réécrit pas automatiquement la chronologie pénale.


XLI. Acquisition et détention : concours à manier avec prudence

89. Séquence unique

Une personne achète irrégulièrement une arme et la conserve immédiatement.

90. Risque de double qualification artificielle

L’article 222-52 regroupe précisément :

  • acquisition ;
  • détention ;
  • cession.

Il faut donc tenir compte des principes gouvernant le concours de qualifications afin de ne pas sanctionner artificiellement plusieurs fois une même opération indivisible.


XLII. Acquisition puis cession ultérieure

91. Situation différente

Une personne acquiert illicitement une arme en janvier.

Elle la conserve plusieurs mois puis la revend illicitement en juin.

92. Analyse

Les comportements sont temporellement distincts.

Il faut reconstituer précisément :

  • acquisition ;
  • détention intermédiaire ;
  • cession.

XLIII. Cas pratique n° 1 : achat clandestin d’un pistolet B

93. Faits

Un homme achète un pistolet B à un particulier sans disposer d’aucune autorisation.

94. Solution

Article 222-52.

Peine de base :

5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. (Légifrance)


XLIV. Cas pratique n° 2 : vendeur cédant à un acheteur sans titre

95. Faits

Le vendeur sait que l’acquéreur n’est pas autorisé à détenir le pistolet B.

Il lui remet néanmoins l’arme.

96. Solution

La cession irrégulière doit être examinée au regard de 222-52 et de L. 314-2. (Légifrance)


XLV. Cas pratique n° 3 : don familial

97. Faits

Un père donne gratuitement une arme B à son fils majeur qui n’a aucune autorisation.

98. Solution

La gratuité n’exclut pas la cession.

Les mêmes règles relatives au droit du cessionnaire doivent être appliquées.


XLVI. Cas pratique n° 4 : arme C vendue sans déclaration

99. Faits

Deux particuliers réalisent directement la vente d’une arme C sans accomplir la déclaration requise.

100. Solution

L’article L. 317-4-1 peut être applicable.

Peine :

2 ans et 30 000 €. (Légifrance)


XLVII. Cas pratique n° 5 : trafic organisé d’armes C

101. Faits

Un réseau structure l’achat et la revente clandestine de nombreuses armes C sans déclaration.

102. Solution

Si les éléments de la bande organisée sont constitués :

7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende. (Légifrance)


XLVIII. Cas pratique n° 6 : achat en ligne avec remise directe clandestine

103. Faits

Un particulier commande une arme réglementée à un autre particulier sur internet.

Ils se rencontrent sur un parking et procèdent à la remise sans les vérifications requises.

104. Analyse

Il faut examiner :

  • L. 313-5 ;
  • catégorie ;
  • titres ;
  • déclaration ou autorisation ;
  • qualification pénale correspondante. (Légifrance)

XLIX. Cas pratique n° 7 : faux permis de chasse

105. Faits

L’acquéreur présente un faux document pour acheter une arme C.

106. Solution

Il faut examiner :

  • acquisition irrégulière ;
  • faux ;
  • usage de faux ;
  • éventuelles autres infractions.

L. Cas pratique n° 8 : arme sans numéro de série

107. Faits

Un particulier achète sciemment une arme dépourvue des marquages réglementaires permettant son identification.

108. Solution

Outre le régime de l’acquisition, l’article 222-57 doit être examiné. (Légifrance)


LI. Cas pratique n° 9 : deux personnes organisent l’acquisition A/B

109. Faits

Deux individus financent et organisent ensemble l’achat clandestin de plusieurs armes B.

110. Solution

Si l’article 222-52 est caractérisé à leur encontre comme auteurs ou complices, la peine maximale devient :

10 ans et 500 000 €. (Légifrance)


LII. Cas pratique n° 10 : paiement effectué mais arme non remise

111. Faits

Le prix est versé mais l’arme est saisie avant toute remise.

112. Analyse

Il faut déterminer si :

  • l’acquisition était déjà consommée ;
  • ou s’il s’agit d’une tentative.

Pour 222-52, la tentative est punissable. (Légifrance)


LIII. Cas pratique n° 11 : professionnel effectuant les vérifications

113. Faits

L’armurier :

  • vérifie l’identité ;
  • consulte les fichiers requis ;
  • enregistre correctement l’opération ;
  • vérifie le titre de l’acquéreur.

L’acheteur avait cependant produit un faux extrêmement crédible.

114. Analyse

La responsabilité pénale du professionnel ne peut être déduite automatiquement du seul fait que l’acquéreur était finalement irrégulier.

Son intention et le respect des obligations qui lui incombaient doivent être analysés individuellement. (Légifrance)


LIV. Cas pratique n° 12 : multiples ventes clandestines

115. Faits

Une personne propose régulièrement des armes sur messageries chiffrées, possède un stock et réalise plusieurs remises contre paiement.

116. Analyse

Il faut dépasser la seule cession individuelle et rechercher également :

  • activité commerciale ou d’intermédiation irrégulière ;
  • association de malfaiteurs éventuelle ;
  • bande organisée selon les faits ;
  • blanchiment ;
  • infractions douanières si les armes proviennent de l’étranger.

LV. Jurisprudence récente : trafic d’armes et infractions connexes

117. Crim., 6 mai 2026, n° 25-87.780

La Cour de cassation a examiné en 2026 un dossier réunissant notamment :

  • infractions à la législation sur les armes ;
  • stupéfiants ;
  • association de malfaiteurs ;
  • contrebande en bande organisée.

La déclaration de culpabilité avait notamment porté sur la détention d’armes des catégories A et B, aux côtés de plusieurs autres infractions organisées. (Cour de Cassation)

🔗 Crim., 6 mai 2026, n° 25-87.780 — Cour de cassation

118. Enseignement

Les dossiers d’acquisition ou cession illicite ne sont pas toujours isolés.

Ils s’insèrent fréquemment dans des ensembles comprenant :

  • trafic de stupéfiants ;
  • contrebande ;
  • association de malfaiteurs ;
  • blanchiment ;
  • stockage d’armes.

LVI. Peines complémentaires

119. Interdiction de détenir ou porter une arme

Les infractions de la section du Code pénal relative au trafic d’armes exposent notamment à l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant une durée pouvant atteindre 15 ans, selon l’article 222-62. (Légifrance)

120. Confiscation

La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition est également prévue. (Légifrance)

121. Principe de prononcé

Pour les infractions auxquelles il s’applique, l’article 222-62 institue un régime de peines complémentaires obligatoires, sous réserve de la faculté de la juridiction de les écarter par décision spécialement motivée dans les conditions du texte. (Légifrance)


LVII. Tentative

122. Article 222-60

La tentative de plusieurs infractions de la section, dont celle de l’article 222-52, est punissable. (Légifrance)

123. Importance pour les transactions interrompues

Un achat ou une vente peut être interrompu :

  • par une surveillance policière ;
  • une saisie ;
  • l’interpellation des parties.

La non-remise finale de l’arme ne signifie donc pas nécessairement absence de toute infraction.


LVIII. Exemption ou réduction de peine en cas de coopération

124. Article 222-67-1

Depuis 2025, le Code pénal prévoit, sous des conditions précises, des mécanismes d’exemption ou de réduction de peine lorsque l’auteur avertit l’autorité administrative ou judiciaire et permet notamment :

  • d’éviter la réalisation de l’infraction ;
  • de la faire cesser ;
  • ou d’identifier d’autres auteurs ou complices. (Légifrance)

125. Pas une prime générale aux aveux

Le simple fait de reconnaître les faits après l’arrestation ne suffit pas automatiquement.

Les conditions du texte doivent être précisément réunies.


LIX. Erreurs fréquentes

126. « Seul l’acheteur est responsable »

Faux.

L’article 222-52 vise aussi la cession. (Légifrance)

127. « Donner gratuitement une arme n’est pas une cession »

Faux.

La cession n’est pas limitée à la vente contre paiement.

128. « Un particulier peut vendre une arme B à qui il veut s’il la détient légalement »

Faux.

Le cessionnaire doit être autorisé à la détenir. (Légifrance)

129. « Une arme C peut être vendue entre particuliers sans formalité »

Faux.

Une déclaration est requise dans les conditions prévues par le Code de la sécurité intérieure. (Légifrance)

130. « Une vente sur internet échappe aux règles ordinaires »

Faux.

L. 313-5 prévoit précisément un mécanisme pour les transactions entre particuliers, y compris à distance. (Légifrance)

131. « Si le prix est payé, l’arme peut être remise n’importe où »

Faux dans les hypothèses où L. 313-5 impose le passage par les locaux prévus afin de vérifier l’identité et les titres. (Légifrance)

132. « Une autorisation ancienne de l’acheteur suffit »

Faux.

Elle doit être valable lors de la transaction.

133. « Une arme sans numéro de série pose uniquement un problème administratif »

Faux.

L’article 222-57 institue une infraction spécifique pour certaines acquisitions, ventes, livraisons ou transports d’armes dépourvues des marquages requis. (Légifrance)

134. « Deux acheteurs clandestins encourent toujours la peine de base »

Faux.

Pour l’article 222-52, l’infraction commise par au moins deux auteurs ou complices est punie de :

10 ans et 500 000 €. (Légifrance)

135. « Deux personnes suffisent toujours à constituer une bande organisée »

Faux.

La bande organisée répond à une définition juridique propre et doit être spécialement caractérisée.

136. « Si la police intercepte l’arme avant livraison, il n’y a aucune infraction »

Faux.

La tentative de l’article 222-52 est punissable. (Légifrance)


LX. Checklist de qualification

137. L’objet

  1. Arme ?
  2. Munition ?
  3. Élément d’arme ?
  4. Catégorie A ?
  5. B ?
  6. C ?
  7. D ?
  8. Numéro de série ?
  9. Marquage intact ?

138. L’opération

  1. Achat ?
  2. Don ?
  3. Échange ?
  4. Vente ?
  5. Livraison ?
  6. Héritage ?
  7. Mise à disposition ?
  8. Simple négociation ?
  9. Remise effective ?

139. L’acquéreur

  1. Identité certaine ?
  2. Autorisation requise ?
  3. Autorisation valable ?
  4. Arme couverte ?
  5. Déclaration nécessaire ?
  6. Interdiction personnelle ?
  7. Inscription dans un fichier d’interdiction ?

140. Le cédant

  1. Propriétaire ?
  2. Détenteur régulier ?
  3. Savait-il que l’acquéreur n’était pas autorisé ?
  4. A-t-il vérifié les documents ?
  5. Cession gratuite ou payante ?

141. Transaction entre particuliers

  1. L. 313-5 applicable ?
  2. Livraison dans le lieu requis ?
  3. Identité vérifiée ?
  4. Autorisation contrôlée ?
  5. Pièces requises présentées ?
  6. Remise effective ?

142. Catégorie C

  1. Déclaration effectuée ?
  2. Déclaration dans les délais ?
  3. Transaction enregistrée ?
  4. Bande organisée ?

143. Professionnel

  1. Armurier ?
  2. Courtier ?
  3. Consultation préalable du fichier requise ?
  4. Registre tenu ?
  5. Numéro de série enregistré ?
  6. Pièces d’identité conservées dans les conditions légales ?

144. Élément intentionnel

  1. Documents falsifiés ?
  2. Cédant trompé ?
  3. Contournement volontaire ?
  4. Transaction clandestine ?
  5. Usage de messagerie chiffrée ?
  6. Dissimulation du numéro de série ?

145. Pluralité

  1. Plusieurs auteurs ?
  2. Complices ?
  3. Achat commun ?
  4. Réseau ?
  5. Bande organisée ?

146. Infractions concurrentes

  1. Détention irrégulière ?
  2. Port ?
  3. Transport ?
  4. Recel ?
  5. Vol ?
  6. Faux ?
  7. Usage de faux ?
  8. Blanchiment ?
  9. Association de malfaiteurs ?
  10. Contrebande ?
  11. Modification des marquages ?

LXI. Tableau de qualification rapide

Situation Qualification à examiner
Achat A/B sans autorisation Art. 222-52
Vente A/B à personne non autorisée Art. 222-52 + règles CSI
Don d’une arme B à personne non autorisée Cession illicite possible
Deux auteurs/complices pour A/B 10 ans + 500 000 €
Acquisition ou cession C non déclarée L. 317-4-1
C en bande organisée 7 ans + 100 000 €
Vente entre particuliers sans contrôle requis L. 313-5 à examiner
Arme dépourvue de marquage acquise ou vendue Art. 222-57
Paiement effectué mais remise empêchée Tentative de 222-52 possible
Arme volée achetée sciemment Recel + législation armes
Faux titre présenté par acquéreur Faux/usage de faux + acquisition
Ventes habituelles multiples Commerce/intermédiation illégale à examiner

LXII. Sources officielles cliquables

147. Code pénal

🔗 Articles 222-52 à 222-67-1 — trafic d’armes

L’article 222-52 prévoit actuellement 5 ans et 75 000 € pour l’acquisition, la détention ou la cession A/B irrégulière, avec aggravations pouvant atteindre 10 ans et 500 000 €. (Légifrance)

148. Code de la sécurité intérieure

🔗 Article L. 314-2 — cession A/B entre particuliers

🔗 Chapitre IV — Conservation, perte et transfert de propriété

🔗 Article L. 313-5 — transactions entre particuliers et vérification de l’acquéreur

🔗 Article L. 317-4-1 — acquisition, cession ou détention C sans déclaration

🔗 Articles R. 313-24 à R. 313-26 — obligations des armuriers et courtiers

149. Cour de cassation

🔗 Crim., 6 mai 2026, n° 25-87.780 — infractions relatives aux armes dans un dossier de criminalité organisée


LXIII. À retenir

150. Principes essentiels

  1. L’acquisition et la cession illicites doivent être distinguées de la détention, du port et du transport.
  2. Pour les catégories A et B, l’article 222-52 est le texte pénal central. (Légifrance)
  3. Il sanctionne :

acquisition ;

détention ;

cession.

  1. La peine de base est :

5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. (Légifrance)

  1. Dans certaines hypothèses d’antécédent spécialement prévues :

7 ans et 100 000 €. (Légifrance)

  1. Lorsque l’infraction est commise par au moins deux auteurs ou complices :

10 ans et 500 000 €. (Légifrance)

  1. Un particulier ne peut céder une arme A ou B à un autre particulier que si celui-ci est autorisé à la détenir. (Légifrance)
  2. Les formalités réglementaires du transfert doivent également être respectées.
  3. Une cession n’est pas nécessairement une vente.
  4. Elle peut être gratuite.
  5. Un don familial peut donc constituer une cession.
  6. Un échange peut comporter deux cessions et deux acquisitions.
  7. L’autorisation de l’acquéreur doit être vérifiée à la date de la transaction.
  8. Une autorisation expirée ou retirée ne suffit pas.
  9. Pour les armes de catégorie C, l’article L. 317-4-1 punit l’acquisition, la cession ou la détention sans déclaration de :

2 ans et 30 000 €. (Légifrance)

  1. En bande organisée :

7 ans et 100 000 €. (Légifrance)

  1. La cession entre particuliers d’une arme ou d’un élément C doit faire l’objet de la déclaration prévue par le Code de la sécurité intérieure. (Légifrance)
  2. Certaines transactions entre particuliers doivent passer par le dispositif de contrôle prévu à L. 313-5. (Légifrance)
  3. Ce mécanisme permet de vérifier :

l’identité de l’acquéreur ;

ses justificatifs ;

son autorisation lorsque celle-ci est requise.

  1. L’article L. 313-5 précise que, dans son champ, la transaction est réputée parfaite lors de la remise effective à l’acquéreur. (Légifrance)
  2. Cette précision rend la chronologie de la transaction particulièrement importante.
  3. Une simple annonce ne correspond pas nécessairement à une acquisition consommée.
  4. Un paiement sans remise matérielle peut soulever la question de la tentative.
  5. La tentative de 222-52 est punissable. (Légifrance)
  6. Les professionnels sont soumis à des obligations spécifiques.
  7. L’article R. 313-24 prévoit notamment des contrôles préalables et des obligations de registre pour les opérations qu’il vise. (Légifrance)
  8. Le registre permet notamment de tracer :

catégorie ;

marque ;

modèle ;

calibre ;

numéro de série ;

vendeur ;

acquéreur.

  1. La falsification des documents de l’acquéreur peut entraîner des infractions supplémentaires.
  2. Le cédant trompé ne doit pas être assimilé automatiquement à un vendeur volontairement illégal.
  3. Il faut individualiser son intention et vérifier s’il a accompli les contrôles imposés.
  4. À l’inverse, celui qui remet volontairement une arme à une personne qu’il sait non autorisée ne peut se réfugier derrière sa propre détention régulière.
  5. Les armes dépourvues des marquages réglementaires font l’objet d’incriminations spécifiques.
  6. L’article 222-57 vise notamment l’acquisition, la vente, la livraison ou le transport de certaines armes ou éléments dépourvus des marques permettant leur identification. (Légifrance)
  7. L’article 222-56 sanctionne également certains comportements consistant à supprimer ou altérer frauduleusement ces marquages. (Légifrance)
  8. Une transaction peut donc donner lieu simultanément à plusieurs analyses :

cession illicite ;

acquisition illicite ;

arme non marquée ;

recel ;

faux ;

association de malfaiteurs.

  1. La bande organisée doit être juridiquement caractérisée et ne se déduit pas de la seule présence de plusieurs personnes.
  2. Pour A/B, la simple pluralité d’au moins deux auteurs ou complices suffit néanmoins à déclencher l’aggravation spécifique de 222-52. (Légifrance)
  3. Les réseaux d’acquisition et de cession d’armes peuvent aussi être associés à :

stupéfiants ;

contrebande ;

blanchiment ;

criminalité organisée.

  1. Une décision de la Cour de cassation du 6 mai 2026 illustre précisément ce type de dossier mêlant armes, stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande. (Cour de Cassation)
  2. Les peines complémentaires peuvent comprendre une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant une longue durée ainsi que la confiscation d’armes.
  3. Pour les infractions de la section du Code pénal, le mécanisme de l’article 222-62 doit être systématiquement vérifié. (Légifrance)
  4. La preuve d’une transaction peut reposer sur :

annonces ;

messages ;

photographies ;

numéros de série ;

virements ;

espèces saisies ;

registre professionnel ;

vidéosurveillance ;

témoignages ;

livraisons.

  1. Il faut toujours distinguer :

accord préparatoire

de

remise effective de l’arme.

  1. La méthode pratique tient finalement en neuf questions :

quelle arme ou quel élément fait l’objet de la transaction ?

quelle est sa catégorie juridique ?

s’agit-il d’une acquisition, d’une cession, d’un don, d’un échange ou d’une simple négociation ?

l’acquéreur avait-il le droit d’acquérir et de détenir cette arme au jour de la remise ?

la déclaration ou l’autorisation requise a-t-elle été correctement vérifiée et enregistrée ?

les règles particulières des transactions entre particuliers ont-elles été respectées ?

l’arme possédait-elle les marquages nécessaires à son identification ?

plusieurs auteurs, complices ou une bande organisée participaient-ils à l’opération ?

quelles infractions connexes — détention, recel, faux, blanchiment, contrebande ou association de malfaiteurs — doivent encore être examinées ?

CCLXXVI. Arme comme circonstance aggravante

Article 132-75 du Code pénal : arme par nature, arme par destination, arme factice, animal assimilé à une arme, usage, menace, simple port, violences, viol, vol, extorsion et articulation avec les infractions autonomes relatives aux armes

L’arme peut jouer deux rôles très différents en droit pénal.

Elle peut constituer l’objet d’une infraction autonome — détention, port, transport, acquisition ou cession illicites — mais elle peut aussi constituer une circonstance aggravante d’une autre infraction.

Ainsi, des violences, un vol, une extorsion ou un viol peuvent être beaucoup plus sévèrement punis lorsqu’ils sont commis avec usage ou menace d’une arme. Le Code pénal retient en outre une définition particulièrement large de l’arme, qui dépasse très largement les seules armes à feu. (Légifrance)

🔗 Article 132-75 du Code pénal — définition pénale de l’arme


I. La définition générale de l’arme

1. Article 132-75

L’article 132-75 du Code pénal distingue plusieurs situations.

Est d’abord une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. (Légifrance)

C’est l’arme par nature.

2. Exemples

Peuvent notamment entrer dans cette catégorie, selon leur classement et leurs caractéristiques :

  • arme à feu ;
  • poignard ;
  • certaines armes blanches ;
  • autres objets spécialement conçus pour tuer ou blesser.

La qualification pénale ne dépend donc pas uniquement du régime administratif des catégories A, B, C ou D : l’article 132-75 possède sa propre fonction, celle de déterminer ce qui constitue une arme pour l’application des circonstances aggravantes. (Légifrance)


II. L’arme par destination

3. Un objet ordinaire peut devenir une arme

L’article 132-75 assimile à une arme tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes lorsqu’il est :

  • utilisé pour tuer ;
  • utilisé pour blesser ;
  • utilisé pour menacer ;
  • ou destiné par son porteur à l’un de ces usages. (Légifrance)

4. Conséquence fondamentale

Un objet n’a donc pas besoin d’avoir été fabriqué comme une arme.

Selon son usage, peuvent devenir pénalement des armes :

  • bouteille ;
  • verre ;
  • barre métallique ;
  • outil ;
  • pierre ;
  • objet contondant.

III. Crim., 7 mai 1996, n° 95-83.561 : le verre utilisé pour blesser

5. Les faits

Une personne avait agressé la victime au visage avec le verre qu’elle tenait à la main.

La défense soutenait qu’un verre à champagne n’était pas une arme. (Cour de Cassation)

6. Solution

La Cour de cassation rejette l’argument.

Elle juge qu’un verre utilisé pour menacer ou blesser constitue un objet susceptible de présenter un danger pour les personnes et peut donc être assimilé à une arme au sens de l’article 132-75. (Cour de Cassation)

🔗 Crim., 7 mai 1996, n° 95-83.561 — Cour de cassation

7. Enseignement

La question n’est donc pas seulement :

« cet objet est-il normalement une arme ? »

Elle est aussi :

« comment a-t-il été utilisé ou dans quel but était-il porté ? »


IV. Un objet ordinaire ne devient pas automatiquement une arme

8. Exemple

Une bouteille se trouve sur une table.

Personne ne l’utilise ni ne la destine à menacer ou blesser.

Elle ne devient pas, par sa seule présence, une arme au sens aggravant de l’article 132-75.

9. Autre situation

La personne saisit cette bouteille et frappe volontairement la victime à la tête.

La qualification d’arme par destination devient alors directement pertinente. (Légifrance)


V. L’arme factice

10. Objet ressemblant à une véritable arme

L’article 132-75 assimile également à une arme l’objet qui présente avec une véritable arme une ressemblance susceptible de créer une confusion, lorsqu’il est utilisé ou destiné par son porteur à menacer de tuer ou de blesser. (Légifrance)

11. Exemple

Une personne commet un vol en présentant à la victime une réplique de pistolet suffisamment réaliste pour lui faire croire qu’elle est menacée par une véritable arme.

Le caractère factice de l’objet n’empêche pas nécessairement la circonstance aggravante. (Légifrance)

12. Ce qui compte

Il faut établir :

  • la ressemblance ;
  • le risque de confusion ;
  • l’utilisation pour menacer ;
  • ou la destination donnée à l’objet par son porteur.

VI. Arme factice manifestement irréaliste

13. Exemple

Un objet coloré et manifestement enfantin ne peut raisonnablement être confondu avec une arme réelle.

14. Analyse

La circonstance de l’article 132-75 n’est pas automatique.

Il faut vérifier si l’objet présentait réellement une ressemblance de nature à créer une confusion. (Légifrance)


VII. L’animal utilisé comme arme

15. Règle expresse

L’article 132-75 prévoit aussi que l’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme. (Légifrance)

16. Exemple

Une personne ordonne à un chien d’attaque de mordre la victime.

Selon les circonstances, l’animal peut être assimilé à une arme pour l’application de la circonstance aggravante. (Légifrance)

17. Menace

Il n’est pas nécessaire que l’animal blesse effectivement.

L’utilisation pour menacer entre également dans le texte. (Légifrance)


VIII. Sort de l’animal

18. Pouvoir du tribunal

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal, ou si le propriétaire est inconnu, l’article 132-75 permet au tribunal de décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale répondant aux conditions du texte. (Légifrance)


IX. Usage, menace et simple port : trois situations à distinguer

19. Usage

L’arme est matériellement employée.

Exemples :

  • coup porté avec un couteau ;
  • tir ;
  • coup de crosse ;
  • bouteille utilisée pour frapper.

20. Menace

L’arme n’est pas nécessairement utilisée pour blesser, mais elle sert à intimider.

Exemples :

  • couteau placé sous la gorge ;
  • pistolet braqué vers la victime ;
  • arme factice présentée pendant un vol.

21. Simple port

Dans certaines infractions, le législateur va encore plus loin et aggrave les faits lorsque l’auteur est simplement porteur d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé, même sans usage ou menace.

C’est notamment le cas du vol et de l’extorsion. (Légifrance)


X. Arme et violences volontaires

22. Violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours

L’article 222-12 prévoit que les violences relevant de l’article 222-11 sont aggravées lorsqu’elles sont commises avec usage ou menace d’une arme. Cette circonstance figure actuellement au 10° de l’article. (Légifrance)

Une seule circonstance de l’article 222-12 porte normalement les peines à :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende. (Légifrance)

🔗 Article 222-12 du Code pénal — Légifrance


XI. Plusieurs circonstances aggravantes dans les violences

23. Deux circonstances

Pour les violences relevant de l’article 222-11, lorsque deux circonstances de l’article 222-12 sont réunies, la peine est portée à :

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende. (Légifrance)

24. Trois circonstances

Avec trois circonstances, le maximum devient :

10 ans d’emprisonnement

et

150 000 € d’amende. (Légifrance)

25. Exemple

Des violences entraînant plus de huit jours d’ITT sont commises :

  • à plusieurs ;
  • avec préméditation ;
  • avec une arme.

Trois circonstances de l’article 222-12 peuvent alors être caractérisées, sous réserve de l’établissement précis de chacune. (Légifrance)


XII. Violences avec ITT inférieure ou égale à huit jours

26. Article 222-13

Même lorsque les violences n’entraînent :

  • aucune ITT ;
  • ou une ITT inférieure ou égale à huit jours,

l’usage ou la menace d’une arme constitue une circonstance aggravante au 10° de l’article 222-13. (Légifrance)

Avec une circonstance, les faits sont punis de :

3 ans d’emprisonnement

et

45 000 € d’amende. (Légifrance)

🔗 Article 222-13 du Code pénal — Légifrance


XIII. Deux ou trois circonstances pour les violences légères

27. Deux circonstances

Lorsque les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours sont commises dans deux circonstances de l’article 222-13 :

5 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende. (Légifrance)

28. Trois circonstances

Avec trois circonstances :

7 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende. (Légifrance)


XIV. Exemple : verre utilisé au cours d’une bagarre

29. Faits

Lors d’une dispute, l’auteur saisit un verre et frappe la victime au visage.

30. Analyse

Le verre peut être assimilé à une arme par destination.

C’est précisément l’enseignement de Crim., 7 mai 1996, n° 95-83.561. (Cour de Cassation)

31. Conséquence

Selon l’ITT et les autres circonstances :

  • article 222-12 ;
  • ou article 222-13

peuvent être applicables avec la circonstance d’usage d’une arme. (Légifrance)


XV. Arme et viol

32. Article 222-24

Le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis dans l’une des circonstances aggravantes de l’article 222-24.

Le vise le viol commis :

avec usage ou menace d’une arme. (Légifrance)

🔗 Article 222-24 du Code pénal — Légifrance

33. Exemple

L’auteur maintient un couteau contre la victime pour la contraindre à subir l’acte sexuel.

Si les éléments du viol sont réunis, l’usage ou la menace de l’arme porte la peine encourue à 20 ans de réclusion criminelle. (Légifrance)


XVI. Arme factice et viol

34. Application de l’article 132-75

Si l’auteur menace la victime avec une réplique d’arme présentant une ressemblance suffisante pour créer une confusion, il faut examiner l’assimilation prévue par l’article 132-75. (Légifrance)

35. Méthode

Il faut vérifier :

  • aspect de l’objet ;
  • circonstances ;
  • façon dont il est présenté ;
  • menace formulée ;
  • perception possible par la victime.

XVII. Arme et vol

36. Article 311-8

Le vol avec arme est l’une des formes les plus sévèrement punies du vol.

L’article 311-8 prévoit :

20 ans de réclusion criminelle

et

150 000 € d’amende

lorsque le vol est commis :

  • avec usage d’une arme ;
  • sous la menace d’une arme ;
  • ou par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. (Légifrance)

🔗 Article 311-8 du Code pénal — vol avec arme


XVIII. Une particularité essentielle du vol

37. Pas nécessairement besoin d’utiliser l’arme

Pour le vol, l’article 311-8 prévoit deux mécanismes distincts.

Le premier vise :

usage ou menace d’une arme.

Le second vise l’auteur simplement :

porteur d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. (Légifrance)

38. Exemple

Une personne commet un vol et conserve dans sa ceinture un pistolet dont elle n’a pas fait usage.

Si les conditions précises de l’article 311-8 sont réunies, le simple port de cette arme peut suffire à faire entrer le vol dans la qualification criminelle prévue par le texte. (Légifrance)


XIX. Arme régulièrement portée mais non utilisée

39. Attention au texte

Le deuxième mécanisme de l’article 311-8 vise une arme :

  • soumise à autorisation ;
  • ou dont le port est prohibé.

La qualification doit donc être confrontée au statut juridique précis de l’arme et de son port, lorsque l’aggravation n’est fondée ni sur son usage ni sur une menace. (Légifrance)


XX. Faux pistolet pendant un braquage

40. Exemple classique

Un auteur entre dans un commerce et présente une réplique réaliste en annonçant :

« Donnez-moi la caisse ».

41. Analyse

Le vol peut être aggravé par arme lorsque l’objet répond à la définition d’assimilation de l’article 132-75 :

  • ressemblance avec une véritable arme ;
  • confusion possible ;
  • utilisation pour menacer de tuer ou blesser. (Légifrance)

XXI. Arme et extorsion

42. Article 312-5

L’extorsion est punie de :

30 ans de réclusion criminelle

et

150 000 € d’amende

lorsqu’elle est commise :

  • avec usage d’une arme ;
  • sous la menace d’une arme ;
  • ou par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. (Légifrance)

🔗 Article 312-5 du Code pénal — extorsion avec arme

43. Différence avec le vol

La distinction entre vol et extorsion dépend notamment du mécanisme d’appropriation.

Mais, dans les deux infractions, l’arme entraîne une aggravation d’une très grande sévérité. (Légifrance)


XXII. Exemple : remise d’argent sous la menace d’un couteau

44. Faits

L’auteur place un couteau contre la victime et exige qu’elle lui remette immédiatement de l’argent.

45. Qualification

Selon les éléments exacts de la contrainte et de la remise, l’extorsion avec arme peut être caractérisée.

La peine maximale prévue par l’article 312-5 est de :

30 ans de réclusion criminelle et 150 000 € d’amende. (Légifrance)


XXIII. Arme réelle, arme impropre au tir et arme factice

46. Trois hypothèses

Il faut distinguer :

  1. véritable arme fonctionnelle ;
  2. arme réelle mais momentanément impropre au tir ;
  3. objet factice ressemblant à une arme.

47. Une arme factice peut suffire

L’article 132-75 prévoit expressément l’assimilation d’un objet ressemblant suffisamment à une véritable arme lorsqu’il est utilisé ou destiné à menacer. (Légifrance)

48. Il ne faut donc pas raisonner uniquement à partir du fonctionnement mécanique

Le fait qu’un objet ne puisse matériellement tirer ne fait pas nécessairement disparaître toute circonstance d’arme.


XXIV. La victime doit-elle avoir réellement eu peur ?

49. Attention

Pour certaines infractions, la menace et ses effets devront évidemment être caractérisés selon leurs propres éléments.

Mais l’article 132-75 définit objectivement les objets assimilés à une arme à partir notamment :

  • de leur ressemblance ;
  • de l’usage qui en est fait ;
  • de la destination donnée par le porteur. (Légifrance)

50. Il faut donc éviter un critère unique

La qualification ne se réduit pas à :

« la victime dit qu’elle a eu peur ».

L’objet et son utilisation doivent eux-mêmes être analysés.


XXV. La voiture peut-elle constituer une arme ?

51. Objet non conçu comme arme

Une voiture n’est pas conçue pour tuer ou blesser.

52. Mais elle peut être utilisée comme arme par destination

Si elle est volontairement utilisée :

  • pour percuter une personne ;
  • pour la blesser ;
  • pour la menacer,

elle peut répondre à l’alinéa 2 de l’article 132-75, puisqu’il s’agit d’un objet susceptible de présenter un danger pour les personnes utilisé à cette fin. (Légifrance)

53. Conséquence

Il faut alors examiner les qualifications de :

  • violences volontaires avec arme ;
  • tentative d’homicide ;
  • homicide volontaire,

selon l’intention et le résultat.


XXVI. Usage d’un véhicule contre un policier

54. Exemple

Le conducteur accélère volontairement vers un agent pour le contraindre à s’écarter.

55. Analyse

Le véhicule peut être analysé comme arme par destination si l’usage répond à l’article 132-75.

Il faut parallèlement examiner les infractions routières spéciales éventuellement constituées, notamment le refus d’obtempérer aggravé lorsque ses propres conditions sont réunies. (Légifrance)


XXVII. Le chien utilisé pour intimider

56. Exemple

L’auteur tient un chien agressif en laisse et menace de le lâcher sur la victime si elle refuse de remettre son téléphone.

57. Analyse

L’article 132-75 assimile l’utilisation d’un animal pour menacer à l’usage d’une arme. (Légifrance)

Selon les autres éléments, il faudra notamment examiner :

  • vol aggravé ;
  • extorsion aggravée ;
  • violences ou menaces.

XXVIII. Arme et préméditation sont deux circonstances différentes

58. Exemple

Une personne prépare une agression, attend la victime et utilise un couteau.

59. Pour les violences

Les articles 222-12 et 222-13 distinguent :

  • préméditation ou guet-apens au 9° ;
  • usage ou menace d’une arme au 10°. (Légifrance)

60. Conséquence

Lorsque chacune est établie, les circonstances peuvent se cumuler pour déterminer le niveau de peine applicable. (Légifrance)


XXIX. Arme et pluralité d’auteurs

61. Même logique

Pour les violences, le fait d’agir à plusieurs constitue également une circonstance distincte de l’usage d’une arme. (Légifrance)

62. Exemple

Trois personnes agressent une victime :

  • en réunion ;
  • avec préméditation ;
  • en utilisant une barre métallique comme arme.

Le nombre de circonstances doit être précisément comptabilisé selon l’article applicable. (Légifrance)


XXX. Infraction principale et port d’arme prohibé

63. Deux questions différentes

Un auteur peut :

  1. commettre une infraction aggravée par l’usage d’une arme ;
  2. être simultanément en infraction au regard du régime autonome de port de cette arme.

64. Exemple

Une personne porte illégalement un pistolet B puis l’utilise pour commettre des violences.

Il faut examiner :

  • violences avec arme ;
  • port d’arme prohibé.

Les règles de concours de qualifications et de peines doivent ensuite être appliquées au cas concret.


XXXI. Une arme régulièrement détenue peut tout de même aggraver l’infraction

65. Exemple

Une personne détient légalement une arme.

Elle l’utilise ensuite volontairement pour menacer ou blesser quelqu’un.

66. Conséquence

Le caractère régulier de la détention n’empêche évidemment pas l’arme de devenir une circonstance aggravante de l’infraction principale.

Les deux questions sont juridiquement indépendantes.


XXXII. Inversement : port illicite sans circonstance d’arme de l’infraction principale

67. Exemple

Une personne porte illégalement une arme mais commet des violences sans :

  • l’utiliser ;
  • la montrer ;
  • en menacer la victime.

68. Pour les violences

Les articles 222-12 et 222-13 parlent d’usage ou menace d’une arme. (Légifrance)

Le simple port clandestin de l’arme ne doit donc pas être transformé automatiquement en circonstance aggravante de violences.

69. En revanche

Le port prohibé peut constituer sa propre infraction autonome.


XXXIII. Différence majeure avec le vol et l’extorsion

70. Pour les violences

Il faut normalement :

usage ou menace d’une arme. (Légifrance)

71. Pour le vol et l’extorsion

Le texte prévoit également l’hypothèse de l’auteur simplement porteur d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. (Légifrance)

72. Réflexe essentiel

Ne jamais transposer automatiquement le régime d’une infraction à une autre.


XXXIV. La circonstance d’arme doit être imputable à l’auteur concerné

73. Plusieurs auteurs

Lorsque plusieurs personnes participent à une infraction et qu’une seule possède l’arme, il faut analyser :

  • qualité d’auteur ou complice ;
  • connaissance de l’arme ;
  • rôle de chacun ;
  • texte aggravant applicable.

74. Pas d’automatisme

Le seul fait d’être présent avec une personne armée ne suffit pas à régler toutes les questions d’imputation pénale.

Le dossier doit individualiser les comportements.


XXXV. Cas pratique n° 1 : coup de bouteille

75. Faits

Au cours d’une dispute, l’auteur frappe volontairement la victime à la tête avec une bouteille.

76. Solution

La bouteille peut constituer une arme par destination au sens de l’article 132-75. (Légifrance)

Selon l’ITT :

  • article 222-12 ;
  • ou 222-13.

XXXVI. Cas pratique n° 2 : bouteille simplement tenue

77. Faits

La personne tient une bouteille mais frappe la victime uniquement avec son poing.

Elle ne menace jamais d’utiliser la bouteille.

78. Analyse

La présence de la bouteille ne suffit pas nécessairement à caractériser l’usage ou la menace d’une arme.

Il faut démontrer la destination donnée à l’objet dans les conditions de l’article 132-75. (Légifrance)


XXXVII. Cas pratique n° 3 : réplique de pistolet

79. Faits

Un auteur commet un vol avec une réplique particulièrement réaliste.

Il la braque sur le commerçant.

80. Solution

L’article 132-75 assimile à une arme l’objet ressemblant à une véritable arme au point de créer une confusion lorsqu’il est utilisé pour menacer de tuer ou blesser. (Légifrance)

Le vol avec arme de l’article 311-8 doit donc être examiné. (Légifrance)


XXXVIII. Cas pratique n° 4 : arme dissimulée pendant un vol

81. Faits

Le voleur commet le vol sans montrer le pistolet B qu’il porte illicitement sous sa veste.

82. Particularité

L’article 311-8 vise expressément le vol commis par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. (Légifrance)

La circonstance peut donc être examinée même sans démontrer une menace avec cette arme.


XXXIX. Cas pratique n° 5 : arme légale mais jamais montrée pendant des violences

83. Faits

Un détenteur régulier d’une arme participe à une bagarre.

Son arme reste dans son sac et n’est ni utilisée ni évoquée.

84. Solution

Pour la circonstance de violences prévue aux articles 222-12 ou 222-13, il faut un usage ou une menace d’une arme. (Légifrance)

Le simple fait de posséder l’arme ne suffit pas sur ce fondement.


XL. Cas pratique n° 6 : couteau lors d’un viol

85. Faits

L’auteur place un couteau sous la gorge de la victime afin de la contraindre à subir la pénétration.

86. Qualification

Si les éléments du viol sont réunis, l’article 222-24, 7° aggrave la peine à :

20 ans de réclusion criminelle. (Légifrance)


XLI. Cas pratique n° 7 : voiture utilisée pour percuter

87. Faits

À la suite d’une dispute, l’auteur dirige volontairement sa voiture vers la victime et la percute.

88. Analyse

La voiture peut être assimilée à une arme dès lors qu’elle est utilisée pour tuer ou blesser au sens de l’article 132-75. (Légifrance)

Il faut ensuite déterminer l’intention :

  • intention de blesser ;
  • ou intention homicide.

XLII. Cas pratique n° 8 : chien utilisé pour obtenir de l’argent

89. Faits

L’auteur menace de lâcher son chien d’attaque si la victime ne lui remet pas son portefeuille.

90. Analyse

L’usage de l’animal pour menacer est assimilé à l’usage d’une arme par l’article 132-75. (Légifrance)

L’extorsion avec arme peut notamment devoir être examinée selon les autres éléments de l’infraction. (Légifrance)


XLIII. Cas pratique n° 9 : plusieurs circonstances de violences

91. Faits

La victime subit une ITT de quinze jours.

L’agression est commise :

  • par plusieurs personnes ;
  • avec préméditation ;
  • avec un couteau.

92. Solution

L’article 222-12 prévoit :

  • pluralité d’auteurs au 8° ;
  • préméditation ou guet-apens au 9° ;
  • usage ou menace d’une arme au 10°. (Légifrance)

Trois circonstances peuvent donc conduire au maximum de :

10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. (Légifrance)


XLIV. Cas pratique n° 10 : arme non saisie

93. Faits

La victime affirme qu’un pistolet lui a été braqué.

L’arme n’est jamais retrouvée.

94. Question

L’absence de saisie matérielle exclut-elle automatiquement la circonstance ?

Non.

La preuve pénale peut résulter d’autres éléments :

  • témoignages ;
  • vidéos ;
  • déclarations ;
  • photographies ;
  • messages ;
  • description concordante.

95. Mais

Lorsque l’aggravation dépend précisément du statut juridique du port de l’arme, comme dans certaines hypothèses de l’article 311-8 ou 312-5, l’absence d’objet saisi peut rendre la démonstration technique plus délicate. (Légifrance)


XLV. Cas pratique n° 11 : jouet manifestement identifiable

96. Faits

L’auteur brandit un petit jouet manifestement fantaisiste, sans aucune ressemblance réaliste avec une arme véritable.

97. Analyse

L’assimilation du troisième alinéa de l’article 132-75 suppose une ressemblance de nature à créer une confusion. (Légifrance)

La circonstance d’arme ne doit donc pas être retenue automatiquement.


XLVI. Cas pratique n° 12 : barre de fer apportée avant l’agression

98. Faits

L’auteur apporte volontairement une barre métallique sur les lieux pour frapper la victime.

99. Solution

L’objet peut être assimilé à une arme puisqu’il est susceptible de présenter un danger et qu’il est destiné par son porteur à blesser. (Légifrance)

Il n’est donc pas nécessaire d’attendre que le premier coup soit effectivement porté pour que sa destination puisse être juridiquement pertinente.


XLVII. Cas pratique n° 13 : pierre ramassée pendant une altercation

100. Faits

Une personne ramasse une grosse pierre et menace de frapper son adversaire.

101. Analyse

La pierre peut être une arme par destination si :

  • elle est susceptible de présenter un danger ;
  • elle est utilisée ou destinée à blesser ou menacer. (Légifrance)

XLVIII. Erreurs fréquentes

102. « Seules les armes à feu aggravent une infraction »

Faux.

L’article 132-75 possède une définition beaucoup plus large. (Légifrance)

103. « Un objet ordinaire ne peut jamais être une arme »

Faux.

Un verre utilisé pour blesser a été expressément reconnu comme arme par destination par la Cour de cassation. (Cour de Cassation)

104. « Il faut que l’objet ait réellement blessé »

Faux.

Un objet dangereux utilisé pour menacer peut aussi être assimilé à une arme. (Légifrance)

105. « Une arme factice ne compte jamais »

Faux.

Une imitation suffisamment ressemblante utilisée pour menacer peut être assimilée à une arme. (Légifrance)

106. « Un animal ne peut pas être une arme »

Faux.

L’article 132-75 assimile expressément son utilisation pour tuer, blesser ou menacer à l’usage d’une arme. (Légifrance)

107. « Une voiture ne peut jamais être une arme »

Faux.

Un objet susceptible de présenter un danger peut devenir une arme par destination lorsqu’il est volontairement utilisé ou destiné à tuer, blesser ou menacer. (Légifrance)

108. « Toute personne portant une arme pendant des violences commet automatiquement des violences avec arme »

Faux.

Les articles 222-12 et 222-13 visent l’usage ou la menace d’une arme. (Légifrance)

109. « Le régime est identique pour le vol »

Faux.

L’article 311-8 vise aussi, séparément, l’auteur simplement porteur d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. (Légifrance)

110. « Le vol avec arme reste un simple délit »

Faux.

L’article 311-8 le punit de 20 ans de réclusion criminelle et 150 000 € d’amende. (Légifrance)

111. « L’extorsion avec arme est punie comme le vol avec arme »

Faux.

L’article 312-5 prévoit 30 ans de réclusion criminelle et 150 000 € d’amende. (Légifrance)

112. « L’arme n’aggrave pas le viol »

Faux.

Le viol commis avec usage ou menace d’une arme est puni de 20 ans de réclusion criminelle. (Légifrance)

113. « Une arme légalement détenue ne peut jamais être une circonstance aggravante »

Faux.

La légalité de la détention est indépendante de l’utilisation criminelle de l’arme.

114. « Si l’objet n’est pas retrouvé, la circonstance est impossible à prouver »

Faux.

La preuve peut résulter d’un faisceau d’éléments.

115. « Tout objet tenu pendant l’infraction est automatiquement une arme »

Faux.

Pour un objet non conçu pour tuer ou blesser, il faut appliquer précisément les critères de l’article 132-75. (Légifrance)


XLIX. Checklist de qualification

116. Identifier l’objet

  1. Arme conçue pour tuer ou blesser ?
  2. Arme à feu ?
  3. Arme blanche ?
  4. Objet ordinaire ?

  5. Arme factice ?
  6. Animal ?
  7. Véhicule ?

117. Objet ordinaire

  1. Était-il susceptible de présenter un danger ?
  2. A-t-il été utilisé pour tuer ?
  3. Pour blesser ?
  4. Pour menacer ?
  5. Était-il destiné par son porteur à cet usage ?

118. Arme factice

  1. Ressemblance avec une véritable arme ?
  2. Confusion possible ?
  3. Présentée comme réelle ?
  4. Utilisée pour menacer de tuer ou blesser ?

119. Animal

  1. Animal utilisé ?
  2. Ordre donné ?
  3. Menace de lâcher l’animal ?
  4. Blessure effectivement causée ?

120. Infraction principale

  1. Violences ?
  2. Viol ?
  3. Vol ?
  4. Extorsion ?
  5. Menace ?
  6. Autre infraction spéciale ?

121. Nature du rôle de l’arme

  1. Usage ?
  2. Menace ?
  3. Simple port ?
  4. Quelle formulation exacte emploie le texte aggravant ?

122. Violences

  1. ITT ?
  2. Supérieure à huit jours ?
  3. Inférieure ou égale à huit jours ?
  4. Article 222-12 ?
  5. Article 222-13 ?
  6. Autres circonstances ?
  7. Plusieurs auteurs ?
  8. Préméditation ?

123. Vol

  1. Usage de l’arme ?
  2. Menace ?
  3. Simple port ?
  4. Arme soumise à autorisation ?
  5. Port prohibé ?
  6. Article 311-8 applicable ?

124. Extorsion

  1. Usage ?
  2. Menace ?
  3. Simple port dans les conditions de 312-5 ?
  4. Remise obtenue par violence, menace ou contrainte ?

125. Viol

  1. Usage ou menace d’une arme ?
  2. Article 222-24, 7° ?
  3. Autres circonstances aggravantes ?

126. Infractions autonomes sur l’arme

  1. Port prohibé ?
  2. Transport prohibé ?
  3. Détention irrégulière ?
  4. Acquisition illicite ?
  5. Cession illicite ?
  6. Marquage supprimé ?

127. Preuves

  1. Arme saisie ?
  2. Expertise ?
  3. Photos ?
  4. Vidéos ?
  5. Témoignages ?
  6. ADN ?
  7. Empreintes ?
  8. Messages ?
  9. Description concordante de la victime ?

L. Tableau de qualification rapide

Situation Conséquence à examiner
Pistolet utilisé pour frapper Arme par nature + usage
Couteau utilisé pour menacer Usage/menace d’une arme
Verre utilisé pour blesser Arme par destination possible
Barre métallique apportée pour frapper Arme par destination possible
Réplique réaliste utilisée pour braquage Arme assimilée possible
Jouet manifestement irréaliste Assimilation non automatique
Chien lâché ou utilisé pour menacer Usage assimilé d’une arme
Voiture volontairement utilisée pour percuter Arme par destination possible
Arme cachée pendant violences sans usage ni menace Aggravation de violences non automatique
Arme prohibée simplement portée pendant un vol Art. 311-8 possible
Arme prohibée simplement portée pendant extorsion Art. 312-5 possible
Arme utilisée pendant un viol Art. 222-24, 7°
Arme détenue illégalement + utilisée dans infraction Infraction autonome + aggravation à examiner

LI. Tableau des principales infractions aggravées étudiées

Infraction Circonstance liée à l’arme Peine principale correspondante
Violences, ITT > 8 jours Usage ou menace 5 ans + 75 000 € avec une circonstance
Violences, ITT ≤ 8 jours ou aucune ITT Usage ou menace 3 ans + 45 000 € avec une circonstance
Viol Usage ou menace 20 ans de réclusion
Vol Usage, menace ou certaines hypothèses de simple port 20 ans + 150 000 €
Extorsion Usage, menace ou certaines hypothèses de simple port 30 ans + 150 000 €

(Légifrance)


LII. Jurisprudences essentielles

128. Crim., 7 mai 1996, n° 95-83.561 — un verre peut être une arme

La Cour de cassation juge qu’un verre utilisé pour menacer ou blesser constitue un objet susceptible de présenter un danger pour les personnes et peut être assimilé à une arme au sens de l’article 132-75. (Cour de Cassation)

🔗 Lire l’arrêt officiel

129. Pourvoi n° 15-80.316 — vol avec arme

Cette procédure concernait plusieurs vols à main armée et l’application combinée des articles 132-75 et 311-8, illustrant l’importance de caractériser l’usage ou la menace de l’arme dans la qualification criminelle de vol. (Cour de Cassation)

🔗 Lire la décision officielle


LIII. Sources officielles cliquables

130. Définition générale

🔗 Article 132-75 du Code pénal — définition de l’arme

131. Violences

🔗 Article 222-12 — violences avec ITT supérieure à huit jours

🔗 Article 222-13 — violences avec ITT inférieure ou égale à huit jours ou sans ITT

132. Infractions sexuelles

🔗 Article 222-24 — viol aggravé par usage ou menace d’une arme

133. Infractions contre les biens

🔗 Article 311-8 — vol avec arme

🔗 Article 312-5 — extorsion avec arme

134. Cour de cassation

🔗 Crim., 7 mai 1996, n° 95-83.561 — verre utilisé comme arme

🔗 Pourvoi n° 15-80.316 — vol avec arme


LIV. À retenir

135. Principes essentiels

  1. La notion pénale d’arme est définie par l’article 132-75 du Code pénal. (Légifrance)
  2. Est d’abord une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
  3. C’est l’arme par nature.
  4. Mais le droit pénal ne s’arrête pas aux armes conçues comme telles.
  5. Tout autre objet susceptible de présenter un danger peut être assimilé à une arme lorsqu’il est utilisé ou destiné à :

tuer ;

blesser ;

menacer. (Légifrance)

  1. Il s’agit de l’arme par destination.
  2. Un verre peut ainsi devenir une arme.
  3. La Cour de cassation l’a expressément reconnu dans l’arrêt Crim., 7 mai 1996, n° 95-83.561. (Cour de Cassation)
  4. La même logique peut concerner, selon les faits :
  • bouteille ;
  • barre métallique ;
  • pierre ;
  • outil ;
  • véhicule.
  1. Il faut toujours examiner l’usage ou la destination de l’objet.
  2. Une arme factice peut également être assimilée à une arme.
  3. Il faut alors qu’elle présente une ressemblance susceptible de créer une confusion avec une véritable arme et soit utilisée ou destinée à menacer de tuer ou blesser. (Légifrance)
  4. Un jouet manifestement irréaliste ne doit donc pas être qualifié automatiquement.
  5. L’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est également assimilée à l’usage d’une arme. (Légifrance)
  6. Le droit pénal distingue ensuite :

usage ;

menace ;

simple port.

  1. Tous les textes aggravants n’utilisent pas la même formule.
  2. Pour les violences des articles 222-12 et 222-13, la circonstance est :

usage ou menace d’une arme. (Légifrance)

  1. Avec une ITT supérieure à huit jours, une circonstance de l’article 222-12 porte la peine à :

5 ans et 75 000 €. (Légifrance)

  1. Avec deux circonstances :

7 ans et 100 000 €.

  1. Avec trois :

10 ans et 150 000 €. (Légifrance)

  1. Pour les violences sans ITT ou avec ITT inférieure ou égale à huit jours, une circonstance de l’article 222-13 permet une peine de :

3 ans et 45 000 €. (Légifrance)

  1. L’usage ou la menace d’une arme figure au 10° des deux articles. (Légifrance)
  2. Le viol est aggravé lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme.
  3. L’article 222-24 prévoit alors :

20 ans de réclusion criminelle. (Légifrance)

  1. Le vol avec arme possède un régime encore différent.
  2. L’article 311-8 vise :
  • usage d’une arme ;
  • menace d’une arme ;
  • mais aussi l’auteur porteur d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. (Légifrance)
  1. Le vol est alors puni de :

20 ans de réclusion criminelle et 150 000 € d’amende. (Légifrance)

  1. Une arme n’a donc pas nécessairement besoin d’être montrée dans cette dernière hypothèse.
  2. L’extorsion fonctionne de façon comparable.
  3. L’article 312-5 vise également :

usage ;

menace ;

simple port dans les conditions prévues par le texte. (Légifrance)

  1. L’extorsion ainsi aggravée est punie de :

30 ans de réclusion criminelle et 150 000 € d’amende. (Légifrance)

  1. Il faut donc lire le texte aggravant de chaque infraction au lieu d’appliquer une règle unique.
  2. Une arme régulièrement détenue peut parfaitement aggraver une autre infraction si elle est utilisée ou sert à menacer.
  3. Inversement, une arme illicitement portée n’aggrave pas nécessairement des violences lorsqu’elle n’a été ni utilisée ni évoquée, puisque les articles 222-12 et 222-13 exigent l’usage ou la menace. (Légifrance)
  4. Le port illicite peut toutefois constituer une infraction autonome.
  5. Il faut donc distinguer :

l’infraction principale aggravée par l’arme

et

l’infraction autonome portant sur l’arme elle-même.

  1. Le même dossier peut contenir les deux.
  2. Une voiture volontairement dirigée contre une victime peut constituer une arme par destination.
  3. La question dépend alors de l’usage volontaire du véhicule et de l’intention de l’auteur au regard de l’article 132-75. (Légifrance)
  4. Si l’intention était de tuer, les qualifications d’homicide volontaire ou de tentative d’homicide doivent être examinées.
  5. Si l’intention était de blesser, les violences volontaires avec arme peuvent être pertinentes.
  6. Pour les objets ordinaires, la méthode tient en trois questions :

l’objet pouvait-il présenter un danger pour les personnes ?

a-t-il été utilisé pour tuer, blesser ou menacer ?

ou était-il destiné par son porteur à cet usage ? (Légifrance)

  1. Pour une arme factice :

ressemble-t-elle suffisamment à une véritable arme pour créer une confusion ?

a-t-elle été utilisée ou destinée à menacer ?

  1. Pour un animal :

a-t-il été utilisé pour tuer, blesser ou menacer ? (Légifrance)

  1. Pour une infraction commise par plusieurs personnes, il faut individualiser :
  • porteur de l’arme ;
  • utilisateur ;
  • auteur principal ;
  • complices ;
  • connaissance de l’arme.
  1. Enfin, il faut systématiquement rechercher les infractions autonomes relatives :
  • au port ;
  • au transport ;
  • à la détention ;
  • à l’acquisition ;
  • à la cession de l’arme.
  1. La méthode pratique tient finalement en huit questions :

quel objet ou animal est présenté comme une arme ?

s’agit-il d’une arme par nature, d’un objet devenu arme par destination, d’une imitation ou d’un animal assimilé ?

l’objet a-t-il été utilisé, montré, utilisé pour menacer ou seulement porté ?

quel texte définit précisément la circonstance aggravante de l’infraction principale ?

ce texte exige-t-il usage ou menace, ou suffit-il dans certains cas que l’auteur soit porteur de l’arme ?

quelles autres circonstances aggravantes se cumulent avec l’arme ?

l’arme donne-t-elle également lieu à une infraction autonome de port, transport ou détention ?

les preuves permettent-elles d’établir précisément l’objet, son usage, son statut juridique et son imputation à l’auteur ?

CCLXXVII. Pollution

Code de l’environnement : pollution des eaux, émissions dans l’air, atteintes graves et durables aux milieux physiques, écocide, déchets, responsabilité des personnes physiques et morales, remise en état et prescription

Le droit pénal français de la pollution ne repose pas sur une infraction unique.

Plusieurs régimes coexistent selon :

  • le milieu atteint ;
  • la nature du rejet ;
  • l’importance du dommage ;
  • son caractère durable ;
  • l’existence éventuelle d’une autorisation administrative ;
  • et le caractère intentionnel ou non du comportement.

Deux ensembles de textes doivent être particulièrement distingués :

  • l’article L. 216-6 du Code de l’environnement, principalement consacré aux rejets polluants dans les eaux ;
  • les articles L. 231-1 à L. 231-5, qui répriment certaines atteintes générales graves aux milieux physiques et organisent notamment le délit d’écocide. (Légifrance)

🔗 Article L. 216-6 du Code de l’environnement — pollution des eaux

🔗 Articles L. 231-1 à L. 231-5 — atteintes générales aux milieux physiques


I. La pollution des eaux : article L. 216-6

1. Le comportement matériel

L’article L. 216-6 réprime le fait de :

  • jeter ;
  • déverser ;
  • ou laisser s’écouler,

directement ou indirectement, dans :

  • les eaux superficielles ;
  • les eaux souterraines ;
  • ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales,

une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions produisent certains effets nuisibles. (Légifrance)

2. Les substances peuvent être très diverses

Le texte parle de « substances quelconques ».

Il n’est donc pas réservé :

  • aux hydrocarbures ;
  • aux produits chimiques industriels ;
  • aux pesticides ;
  • ou aux substances toxiques expressément classées.

Ce qui compte est principalement l’effet produit sur le milieu. (Légifrance)


II. Les effets nuisibles exigés par L. 216-6

3. Plusieurs résultats alternatifs

Le rejet doit notamment entraîner :

  • des effets nuisibles sur la santé ;
  • des dommages à la flore ;
  • des dommages à la faune ;
  • une modification significative du régime normal d’alimentation en eau ;
  • ou une limitation d’usage des zones de baignade. (Légifrance)

4. Le dommage peut être provisoire

L’article L. 216-6 précise que les effets nuisibles peuvent être constatés même provisoirement. (Légifrance)

Cette règle distingue fortement ce délit du régime beaucoup plus sévère des atteintes graves et durables des articles L. 231-1 et suivants.


III. Peine prévue par L. 216-6

5. Peine principale

Le délit est puni de :

2 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende. (Légifrance)

6. Restauration du milieu

Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique, selon la procédure prévue par l’article L. 173-9 du Code de l’environnement. (Légifrance)


IV. Pollution par abandon de déchets dans les eaux

7. Même peine

L’article L. 216-6 applique également ces peines au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante :

  • dans les eaux superficielles ;
  • dans les eaux souterraines ;
  • dans la mer dans la limite des eaux territoriales ;
  • sur les plages ;
  • ou sur les rivages de la mer. (Légifrance)

8. Exception

Le texte précise que cette disposition ne s’applique pas aux rejets en mer effectués à partir des navires, lesquels relèvent d’un régime spécial. (Légifrance)


V. Rejet autorisé : une exception encadrée

9. Autorisation administrative

Lorsqu’une opération de rejet est autorisée par arrêté, L. 216-6 ne s’applique à ce titre que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées. (Légifrance)

10. Conséquence

Il serait donc incorrect de soutenir :

« tout rejet polluant constitue automatiquement L. 216-6 même s’il correspond exactement à une autorisation administrative respectée ».

Le contenu précis de l’autorisation doit être examiné.


VI. Une autorisation ne protège pas un rejet hors prescriptions

11. Exemple

Une installation est autorisée à rejeter certaines eaux traitées sous réserve :

  • d’un débit maximal ;
  • de concentrations maximales ;
  • de certaines conditions techniques.

12. Dépassement

Si l’exploitant dépasse les prescriptions et que les effets exigés par L. 216-6 sont produits, l’autorisation de principe ne neutralise plus nécessairement l’infraction. (Légifrance)


VII. Rejet direct ou indirect

13. Le rejet n’a pas besoin de se produire directement dans la rivière

L’article vise expressément les déversements directs ou indirects. (Légifrance)

14. Exemple

Une substance est déversée sur un terrain.

Elle s’infiltre dans le sol puis atteint une nappe phréatique.

Le caractère indirect du cheminement n’exclut pas, par principe, le délit.


VIII. « Laisser s’écouler » : l’inaction peut être pertinente

15. Le texte ne vise pas seulement l’acte positif de verser un produit

Il réprime aussi le fait de laisser s’écouler une substance. (Légifrance)

16. Exemple

Une cuve fuit pendant plusieurs jours.

Le responsable connaît le problème mais ne prend pas les mesures nécessaires alors que les substances atteignent un cours d’eau.

La qualification doit être examinée au regard :

  • des obligations pesant sur lui ;
  • de sa connaissance ;
  • des diligences effectivement accomplies.

IX. Rejets intentionnels et non intentionnels

17. Le délit n’est pas limité aux pollutions volontairement recherchées

La jurisprudence de la chambre criminelle a admis que l’article L. 216-6 peut sanctionner des rejets intentionnels ou non intentionnels. (Cour de Cassation)

18. Conséquence

Il ne faut pas exiger que l’auteur ait voulu :

polluer la rivière

ou

détruire la flore.

Selon les situations, une faute d’imprudence ou de négligence peut suffire dans le cadre des règles générales de responsabilité pénale non intentionnelle. (Cour de Cassation)


X. L’article 121-3 du Code pénal reste important

19. Diligences normales

Pour une infraction non intentionnelle, il faut notamment apprécier si la personne a accompli les diligences normales compte tenu :

  • de ses fonctions ;
  • de ses compétences ;
  • de son pouvoir ;
  • des moyens dont elle disposait. (Cour de Cassation)

20. Exemple

Une station d’épuration connaît depuis plusieurs années des dysfonctionnements.

Les responsables sont régulièrement avertis de rejets nocifs mais reportent constamment les travaux nécessaires.

Ces circonstances peuvent être déterminantes pour caractériser la faute. (Cour de Cassation)


XI. La preuve de la pollution

21. Éléments techniques essentiels

Les dossiers reposent souvent sur :

  • prélèvements d’eau ;
  • analyses chimiques ;
  • comparaisons amont/aval ;
  • expertises ;
  • mortalité de la faune ;
  • constatations des agents de l’environnement ;
  • mesures de débit ;
  • traçage de l’origine du rejet.

22. Exemple jurisprudentiel

Dans une affaire concernant une station d’épuration, les prélèvements en aval révélaient notamment des concentrations très importantes de nitrites et sels ammoniacaux, alors qu’aucune anomalie correspondante n’était constatée en amont. (Cour de Cassation)


XII. Il faut relier le rejet au dommage

23. Un produit présent dans l’eau ne suffit pas nécessairement

L’accusation doit établir :

  • le rejet ;
  • son origine ;
  • et les effets juridiquement requis.

24. Méthode

Comparer :

source présumée du rejet

cheminement

prélèvements

effets constatés sur le milieu.


XIII. Pollution et faune piscicole

25. Attention aux textes spéciaux

L’article L. 216-6 exclut certains dommages visés notamment par l’article L. 432-2, relatif à la destruction du poisson ou à l’atteinte à son milieu dans les conditions prévues par ce texte. (Légifrance)

26. Conséquence

Lorsque la pollution provoque spécifiquement une atteinte à la faune piscicole, il faut déterminer si le texte spécial est applicable plutôt que de retenir mécaniquement L. 216-6 pour le même dommage.


XIV. Pollution grave des milieux : article L. 231-1

27. Un niveau beaucoup plus élevé de gravité

L’article L. 231-1 incrimine certains rejets dans :

  • l’air ;
  • les eaux superficielles ;
  • les eaux souterraines ;
  • les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales,

lorsqu’ils sont commis en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et causent des effets graves et durables. (Légifrance)

28. Peine

5 ans d’emprisonnement

et

1 000 000 € d’amende.

Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de l’infraction. (Légifrance)


XV. Les dommages exigés par L. 231-1

29. Effets graves et durables

Le texte vise :

  • les effets nuisibles graves et durables sur la santé ;
  • les dommages graves et durables à la flore ;
  • les dommages graves et durables à la faune ;
  • ou les modifications graves du régime normal d’alimentation en eau. (Légifrance)

30. Définition du caractère durable

Pour cet article, les effets nuisibles ou dommages sont considérés comme durables lorsqu’ils sont susceptibles de durer au moins sept ans. (Légifrance)


XVI. Sept ans : un seuil déterminant

31. Différence avec L. 216-6

L. 216-6 peut être constitué par des effets nuisibles même provisoires.

L. 231-1 exige au contraire des effets :

graves

et

susceptibles de durer au moins sept ans. (Légifrance)

32. Tableau

Texte Niveau de dommage
L. 216-6 Effets nuisibles même provisoires
L. 231-1 Effets graves et durables, ≥ 7 ans potentiellement

XVII. Pollution de l’air sous L. 231-1

33. Condition particulière

Pour les émissions dans l’air, L. 231-1 ne s’applique qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l’autorité administrative compétente. (Légifrance)

34. Conséquence

Une simple émission considérée comme polluante dans le langage courant ne suffit pas.

Il faut notamment comparer les émissions aux valeurs limites applicables.


XVIII. Rejets autorisés sous L. 231-1

35. Autre limite

Pour les opérations de rejet autorisées ou l’utilisation de substances autorisées, le délit ne s’applique que si les prescriptions fixées par l’autorité administrative ne sont pas respectées. (Légifrance)

36. Réflexe

Toujours obtenir :

  • arrêté d’autorisation ;
  • prescriptions techniques ;
  • valeurs limites ;
  • rapports de contrôle ;
  • éventuelles mises en demeure.

XIX. Pollution par les déchets : article L. 231-2

37. Une autre infraction générale

L’article L. 231-2 sanctionne notamment certains abandons, dépôts ou gestions irrégulières de déchets lorsqu’ils provoquent une dégradation substantielle :

  • de la faune ;
  • de la flore ;
  • de la qualité de l’air ;
  • du sol ;
  • ou de l’eau. (Légifrance)

38. Peine

3 ans d’emprisonnement

et

150 000 € d’amende. (Légifrance)

Le chapitre CCLXXIX. Déchets et dépôts illicites développera spécialement cette infraction.


XX. L’écocide : article L. 231-3

39. Une qualification aggravée particulière

L’article L. 231-3 qualifie d’écocide l’infraction prévue à L. 231-1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle. (Légifrance)

40. Déchets

Certaines infractions de L. 231-2 commises intentionnellement constituent également un écocide lorsqu’elles entraînent des atteintes :

  • graves ;
  • et durables

à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité :


XXI. Peines de l’écocide

41. Emprisonnement

10 ans d’emprisonnement. (Légifrance)

42. Amende

4,5 millions d’euros.

Le montant peut être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. (Légifrance)

43. Niveau exceptionnel

L’écocide fait donc partie des délits environnementaux les plus sévèrement punis du droit français.


XXII. Ce que signifie « intentionnel » pour l’écocide

44. Ne pas confondre avec la simple faute délibérée

L. 231-1 suppose déjà une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière.

L’écocide exige que l’infraction soit en plus commise de manière intentionnelle. (Légifrance)

45. Conséquence

Il faut distinguer soigneusement :

violation volontaire d’une règle

et

caractère intentionnel de l’infraction environnementale dans les conditions de L. 231-3.


XXIII. Une pollution industrielle n’est pas automatiquement un écocide

46. Exemple

Une usine connaît un incident technique qui cause une pollution très grave.

47. Analyse

Même si le dommage est considérable, il ne faut pas écrire automatiquement :

« écocide ».

Il faut vérifier :

  • conditions de L. 231-1 ou L. 231-2 ;
  • caractère grave ;
  • caractère durable ;
  • durée potentielle d’au moins sept ans lorsque le texte l’exige ;
  • intention requise par L. 231-3. (Légifrance)

XXIV. Prescription spéciale

48. L. 216-6

Le délai de prescription de l’action publique court à compter de la découverte du dommage. (Légifrance)

49. L. 231-1 et L. 231-2

Même logique : le délai court à compter de la découverte du dommage. (Légifrance)

50. L. 231-3

Le texte prévoit également un point de départ lié à la découverte du dommage. (Légifrance)

51. Importance

Cette règle est particulièrement adaptée aux pollutions :

  • souterraines ;
  • lentes ;
  • diffuses ;
  • découvertes plusieurs années après le rejet.

XXV. Exemple : pollution ancienne d’une nappe

52. Faits

Un rejet industriel survient plusieurs années auparavant mais la contamination d’une nappe n’est révélée qu’à l’occasion d’analyses récentes.

53. Analyse

Le Code de l’environnement organise précisément, pour plusieurs délits environnementaux, un point de départ de prescription à compter de la découverte du dommage, et non nécessairement du jour du rejet. (Légifrance)


XXVI. Responsabilité pénale des personnes morales

54. Principe

Une société, une association ou une autre personne morale peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal, lorsque l’infraction a été commise pour son compte par ses organes ou représentants.

55. Il faut identifier l’organe ou le représentant

Une décision récente de la chambre criminelle apporte une illustration particulièrement importante.

Dans l’arrêt concernant une société condamnée pour plusieurs épisodes de pollution des eaux, la Cour de cassation a rappelé qu’il faut établir que l’infraction a été commise pour le compte de la personne morale par un organe ou représentant. (Cour de Cassation)

56. Une société ne peut être condamnée abstraitement

Il ne suffit pas de constater :

« la pollution provient de l’entreprise ».

Il faut identifier juridiquement le comportement imputable à l’organe ou au représentant compétent. (Cour de Cassation)


XXVII. Arrêt de 2025 : responsabilité pénale d’une société

57. Les faits

Une société et son gérant avaient été poursuivis pour plusieurs pollutions des eaux et contraventions connexes.

Le gérant avait été relaxé tandis que la société avait été condamnée. (Cour de Cassation)

58. Problème

La cour d’appel avait évoqué des manquements commis notamment par un directeur et un responsable d’exploitation.

59. Cassation

La Cour reproche aux juges de ne pas avoir suffisamment établi leur qualité d’organes ou représentants, notamment au regard de leurs fonctions et d’une éventuelle délégation de pouvoirs. (Cour de Cassation)

60. Enseignement

Dans un dossier de pollution impliquant une entreprise, il faut rechercher :

  • dirigeant ;
  • délégation de pouvoirs ;
  • directeur d’exploitation ;
  • responsable environnement ;
  • autonomie de décision ;
  • pouvoirs effectifs.

🔗 Décision officielle — pourvoi n° 24-85.089, Cour de cassation


XXVIII. Délégation de pouvoirs

61. Importance pratique

Dans les entreprises industrielles, la responsabilité peut dépendre de l’existence d’une délégation de pouvoirs accordée à :

  • directeur de site ;
  • responsable d’exploitation ;
  • responsable environnement ;
  • autre cadre compétent.

62. À vérifier

La délégation doit être confrontée notamment :

  • aux fonctions réelles ;
  • à la compétence ;
  • à l’autorité ;
  • aux moyens effectivement détenus.

Il ne suffit pas qu’un salarié porte le titre de « responsable ».


XXIX. Responsable physique et personne morale peuvent coexister

63. Pas d’exclusion automatique

La responsabilité d’une personne morale n’empêche pas nécessairement celle de la personne physique lorsque chacune remplit les conditions légales.

64. Il faut individualiser

Pour la personne physique :

  • faute ;
  • rôle ;
  • pouvoirs ;
  • connaissance ;
  • diligences.

Pour la personne morale :

  • organe ou représentant ;
  • acte accompli pour son compte.

XXX. Mesures urgentes avant jugement

65. Article L. 216-13

En présence de certaines infractions ou non-respects de prescriptions environnementales, le juge des libertés et de la détention peut ordonner pour une durée allant jusqu’à un an toute mesure utile, y compris :

  • suspension ;
  • interdiction d’opérations

menées en violation de la loi pénale. (Légifrance)

66. Personnes concernées

Ces mesures peuvent viser :

  • personnes physiques ;
  • personnes morales. (Légifrance)

67. Finalité

L’objectif est d’empêcher qu’une pollution continue pendant des mois dans l’attente du jugement définitif.


XXXI. Droit de se taire lors de certaines auditions devant le JLD

68. Conseil constitutionnel

L’article L. 216-13 a fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel du 15 novembre 2024.

Le Conseil a maintenu le dispositif sous réserve que la personne déjà suspectée ou poursuivie pénalement soit informée de son droit de se taire lorsque ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement. (Légifrance)

69. Importance procédurale

Les mesures environnementales urgentes ne peuvent donc pas être détachées des garanties du procès pénal.


XXXII. Remise en état

70. Une peine qui ne se limite pas à l’argent

Le droit environnemental cherche aussi à réparer le milieu.

L. 216-6 permet au tribunal d’imposer la restauration du milieu aquatique. (Légifrance)

71. L. 231-4

Pour les infractions des articles L. 231-1 à L. 231-3, le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue par L. 173-9. (Légifrance)


XXXIII. Pollution et installation classée

72. Deux niveaux possibles

Une pollution provenant d’une installation classée pour la protection de l’environnement peut générer :

  • une infraction de pollution proprement dite ;
  • et des infractions spécifiques relatives au fonctionnement de l’installation.

73. Exemple

Une usine :

  • dépasse ses prescriptions ;
  • poursuit son activité malgré une mise en demeure ;
  • provoque une contamination des eaux.

Plusieurs textes peuvent être applicables.

Le chapitre CCLXXX. Infractions relatives aux installations classées approfondira cette articulation.


XXXIV. Pollution et déchets

74. Ne pas confondre

Un dépôt illicite de déchets peut :

  • constituer une infraction relative aux déchets ;
  • et, s’il provoque une dégradation du milieu, relever en outre des textes environnementaux plus sévères.

75. Article L. 231-2

Ce texte vise précisément certains abandons, dépôts ou gestions irrégulières de déchets produisant une dégradation substantielle du milieu. (Légifrance)


XXXV. Pollution accidentelle

76. Exemple

Un flexible rompt subitement malgré un entretien normal.

Une substance atteint un cours d’eau.

77. Analyse

Il faut éviter de conclure automatiquement à la culpabilité.

Il faut rechercher :

  • prévisibilité de la rupture ;
  • maintenance ;
  • contrôles ;
  • alertes antérieures ;
  • diligences ;
  • causalité.

La responsabilité non intentionnelle dépend des règles générales de faute.


XXXVI. Pollution due à une négligence persistante

78. Exemple

Une station est régulièrement signalée comme défectueuse.

Des rejets polluants continuent pendant plusieurs années malgré :

  • rapports techniques ;
  • relances administratives ;
  • possibilité de réaliser des travaux.

79. Analyse

La jurisprudence montre que l’inaction prolongée peut caractériser une négligence pénalement pertinente. (Cour de Cassation)


XXXVII. Pollution volontaire

80. Exemple

Un industriel décide délibérément d’ouvrir une vanne la nuit pour évacuer clandestinement des substances polluantes.

81. Qualifications possibles

Selon les conséquences :

  • L. 216-6 ;
  • L. 231-1 ;
  • voire L. 231-3 écocide si toutes ses conditions sont réunies.

Le niveau de dommage et l’intention doivent être analysés avec précision. (Légifrance)


XXXVIII. Cas pratique n° 1 : hydrocarbures dans une rivière

82. Faits

Une cuve défectueuse laisse s’écouler des hydrocarbures dans un ruisseau.

La végétation aquatique est temporairement endommagée.

83. Analyse

L’article L. 216-6 peut être applicable si :

  • l’origine est établie ;
  • le rejet est imputable ;
  • les effets nuisibles sont caractérisés.

Les dommages n’ont pas besoin d’être durables pendant sept ans pour ce texte. (Légifrance)


XXXIX. Cas pratique n° 2 : rejet conforme à l’arrêté

84. Faits

Une installation effectue un rejet expressément autorisé et respecte toutes les prescriptions de son arrêté.

85. Analyse

Pour L. 216-6, lorsque l’opération de rejet est autorisée, le texte ne s’applique à ce titre que si les prescriptions de l’arrêté ont été méconnues. (Légifrance)


XL. Cas pratique n° 3 : dépassement des prescriptions

86. Faits

La même installation dépasse volontairement les concentrations maximales autorisées.

Des poissons et plantes aquatiques sont affectés.

87. Analyse

L’autorisation ne constitue plus un écran automatique.

Il faut examiner :

  • non-respect des prescriptions ;
  • effets du rejet ;
  • texte spécial éventuellement applicable à la faune piscicole.

XLI. Cas pratique n° 4 : pollution souterraine

88. Faits

Une substance déversée sur le sol atteint une nappe phréatique plusieurs semaines plus tard.

89. Solution

L. 216-6 vise également les rejets indirects et les eaux souterraines. (Légifrance)


XLII. Cas pratique n° 5 : effet très grave pendant quinze ans

90. Faits

Un rejet industriel, commis en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité, contamine durablement une nappe.

Les experts estiment que les effets devraient se prolonger quinze ans.

91. Analyse

Le seuil de sept ans de L. 231-1 est potentiellement dépassé.

Il faut examiner :

  • gravité ;
  • violation manifestement délibérée ;
  • causalité ;
  • éventuelle intention permettant d’envisager L. 231-3. (Légifrance)

XLIII. Cas pratique n° 6 : écocide

92. Faits

Un exploitant, parfaitement informé des effets prévisibles, organise volontairement un rejet clandestin qui entraîne des atteintes graves à l’eau, à la flore et à la faune susceptibles de durer plus de sept ans.

93. Qualification

Si toutes les conditions du texte sont établies, l’article L. 231-3 peut conduire à la qualification d’écocide.

Peines :

10 ans d’emprisonnement

et

4,5 millions d’euros d’amende, pouvant être portée jusqu’au décuple de l’avantage tiré de l’infraction. (Légifrance)


XLIV. Cas pratique n° 7 : pollution légère mais durable

94. Faits

Une modification environnementale dure plus de sept ans mais reste très faible.

95. Analyse

La durée ne suffit pas.

L. 231-1 exige des effets graves et durables. (Légifrance)

Les deux critères doivent être caractérisés.


XLV. Cas pratique n° 8 : pollution grave mais de trois mois

96. Faits

Une pollution extrêmement importante détruit temporairement la flore d’une zone, mais le milieu retrouve son état initial en quelques mois.

97. Analyse

L. 216-6 peut éventuellement être pertinent.

En revanche, le caractère durable exigé par L. 231-1 — au moins sept ans potentiels — n’est pas démontré sur ces seuls faits. (Légifrance)


XLVI. Cas pratique n° 9 : entreprise poursuivie sans identification du représentant

98. Faits

Une société est poursuivie uniquement parce que le rejet provient de son site.

Aucun organe ou représentant n’est juridiquement identifié comme auteur du manquement.

99. Analyse

La responsabilité pénale de la société ne doit pas être présumée.

La jurisprudence récente exige de caractériser les conditions de l’article 121-2, notamment l’organe ou représentant ayant agi pour son compte. (Cour de Cassation)


XLVII. Cas pratique n° 10 : directeur de site délégataire

100. Faits

Le directeur du site possède :

  • une délégation de pouvoirs ;
  • l’autorité sur les équipements ;
  • un budget de maintenance ;
  • la compétence environnementale.

Il ignore volontairement plusieurs alertes.

101. Analyse

Ces éléments peuvent être déterminants pour :

  • sa responsabilité personnelle ;
  • et éventuellement celle de la société si les conditions de l’article 121-2 sont réunies.

XLVIII. Erreurs fréquentes

102. « Il existe une seule infraction générale de pollution »

Faux.

Le Code de l’environnement contient plusieurs incriminations selon le milieu et le niveau de gravité. (Légifrance)

103. « L. 216-6 exige un dommage permanent »

Faux.

Les effets nuisibles peuvent être provisoires. (Légifrance)

104. « L. 231-1 s’applique à toute petite pollution »

Faux.

Il exige des atteintes graves et durables. (Légifrance)

105. « Durable signifie plusieurs mois »

Faux pour L. 231-1.

Le texte fixe un seuil de sept ans. (Légifrance)

106. « Une émission dans l’air suffit à caractériser L. 231-1 »

Faux.

Pour l’air, il faut notamment un dépassement des valeurs limites d’émission fixées par l’autorité compétente. (Légifrance)

107. « Une autorisation administrative rend toute poursuite impossible »

Faux.

Le non-respect de ses prescriptions peut précisément réactiver le régime pénal. (Légifrance)

108. « La pollution doit être volontaire »

Faux pour L. 216-6.

La jurisprudence admet aussi des rejets non intentionnels selon les règles de responsabilité applicables. (Cour de Cassation)

109. « Toute pollution grave est un écocide »

Faux.

L’écocide suppose les conditions particulières de L. 231-3, notamment le caractère intentionnel exigé par le texte. (Légifrance)

110. « Une société est responsable dès que le rejet provient de son usine »

Faux.

Il faut caractériser les conditions de responsabilité pénale des personnes morales, notamment l’intervention d’un organe ou représentant agissant pour leur compte. (Cour de Cassation)

111. « Il suffit qu’un salarié soit cadre pour être un représentant »

Faux.

Les fonctions, pouvoirs et éventuellement la délégation doivent être examinés concrètement. (Cour de Cassation)

112. « Une pollution ancienne est toujours prescrite »

Faux.

Plusieurs délits environnementaux prévoient que la prescription court à compter de la découverte du dommage. (Légifrance)

113. « Une amende suffit toujours à réparer l’infraction »

Faux.

La juridiction peut également imposer la restauration du milieu naturel ou aquatique. (Légifrance)


XLIX. Checklist de qualification

114. Identifier le milieu

  1. Eau superficielle ?
  2. Eau souterraine ?
  3. Mer ?
  4. Air ?
  5. Sol ?
  6. Plage ou rivage ?

115. Identifier la substance

  1. Hydrocarbure ?
  2. Produit chimique ?
  3. Effluent ?
  4. Pesticide ?
  5. Déchet ?
  6. Matière organique ?
  7. Autre substance ?

116. Le comportement

  1. Jet ?
  2. Déversement ?
  3. Écoulement ?
  4. Abandon ?
  5. Émission ?
  6. Rejet direct ?
  7. Rejet indirect ?

117. Autorisation

  1. Rejet autorisé ?
  2. Arrêté préfectoral ?
  3. Valeurs limites ?
  4. Prescriptions techniques ?
  5. Prescriptions respectées ?
  6. Mise en demeure antérieure ?

118. Effets

  1. Atteinte à la santé ?
  2. Flore ?
  3. Faune ?
  4. Eau potable ?
  5. Baignade ?
  6. Sol ?
  7. Air ?
  8. Dégradation substantielle ?

119. Gravité et durée

  1. Effet provisoire ?
  2. Effet grave ?
  3. Effet durable ?
  4. Durée potentielle ≥ 7 ans ?
  5. Expertise disponible ?

120. Élément moral

  1. Rejet volontaire ?
  2. Négligence ?
  3. Imprudence ?
  4. Alertes antérieures ?
  5. Violation manifestement délibérée d’une obligation particulière ?
  6. Intention permettant d’envisager l’écocide ?

121. Causalité

  1. Origine certaine ?
  2. Prélèvements amont/aval ?
  3. Traçage ?
  4. Expertise ?
  5. Autres sources potentielles de pollution ?

122. Auteur

  1. Personne physique ?
  2. Dirigeant ?
  3. Directeur de site ?
  4. Responsable technique ?
  5. Délégation de pouvoirs ?
  6. Pouvoir et moyens suffisants ?

123. Personne morale

  1. Organe ou représentant identifié ?
  2. Acte commis pour le compte de la société ?
  3. Délégation établie ?
  4. Arrêt n° 24-85.089 à examiner ?

124. Textes concurrents

  1. L. 216-6 ?
  2. L. 231-1 ?
  3. L. 231-2 ?
  4. L. 231-3 ?
  5. L. 432-2 ?
  6. Pollution maritime spéciale ?
  7. Déchets ?
  8. ICPE ?

125. Sanctions et réparation

  1. Amende ?
  2. Emprisonnement ?
  3. Avantage économique tiré des faits ?
  4. Restauration du milieu ?
  5. Mesure urgente de L. 216-13 ?
  6. Prescription à compter de la découverte du dommage ?

L. Tableau de qualification rapide

Situation Texte à examiner
Pollution des eaux avec effets nuisibles même provisoires L. 216-6
Déchets importants jetés dans les eaux L. 216-6
Pollution grave et durable issue d’une violation manifestement délibérée L. 231-1
Gestion irrégulière de déchets + dégradation substantielle L. 231-2
L. 231-1 intentionnel L. 231-3 — écocide
L. 231-2 intentionnel + atteintes graves et durables L. 231-3 possible
Pollution piscicole relevant du texte spécial L. 432-2 à vérifier
Rejet autorisé et prescriptions respectées Infraction de pollution non automatique
Société poursuivie sans organe/représentant identifié Responsabilité morale insuffisamment caractérisée possible
Pollution découverte longtemps après le rejet Prescription spéciale à vérifier

LI. Tableau des principales sanctions

Infraction Peine
Pollution des eaux — L. 216-6 2 ans + 75 000 €
Pollution grave et durable — L. 231-1 5 ans + 1 M€
Gestion de déchets causant une dégradation substantielle — L. 231-2 3 ans + 150 000 €
Écocide — L. 231-3 10 ans + 4,5 M€

L’amende de L. 231-1 peut être portée jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de l’infraction ; celle de l’écocide peut atteindre le décuple de cet avantage. (Légifrance)


LII. Jurisprudences essentielles

126. Crim., 2025, pourvoi n° 24-85.089 — responsabilité pénale d’une société

La Cour de cassation rappelle qu’une personne morale ne peut être déclarée coupable sur le seul constat abstrait que la pollution provient de son activité.

Il faut identifier l’organe ou représentant ayant commis l’infraction pour son compte et, lorsqu’il s’agit de responsables opérationnels, examiner notamment leurs fonctions et une éventuelle délégation de pouvoirs. (Cour de Cassation)

🔗 Lire la décision officielle

127. Crim., pourvoi n° 18-84.073 — station d’épuration et négligence prolongée

La décision illustre une pollution persistante provenant d’une station d’épuration, avec des concentrations importantes de polluants et des carences prolongées malgré les avertissements administratifs.

La juridiction avait notamment retenu que la collectivité avait différé pendant plusieurs années les mesures nécessaires malgré les alertes sur la dégradation du milieu. (Cour de Cassation)

🔗 Lire la décision officielle

128. Crim., pourvoi n° 03-86.502 — pollution intentionnelle ou non

La chambre criminelle rappelle que L. 216-6 peut réprimer des rejets intentionnels comme non intentionnels et distingue son champ de celui du texte spécial consacré aux atteintes à la faune piscicole. (Cour de Cassation)

🔗 Lire la décision officielle


LIII. Sources officielles cliquables

129. Pollution des eaux

🔗 Article L. 216-6 — Code de l’environnement

🔗 Articles L. 216-6 à L. 216-13 — sanctions pénales relatives à l’eau

130. Atteintes graves aux milieux

🔗 Articles L. 231-1 à L. 231-5 — Code de l’environnement

Ces textes comprennent notamment :

  • pollution grave et durable ;
  • déchets causant une dégradation substantielle ;
  • écocide ;
  • restauration du milieu. (Légifrance)

131. Jurisprudence

🔗 Pourvoi n° 24-85.089 — responsabilité pénale des personnes morales

🔗 Pourvoi n° 18-84.073 — pollution d’une station d’épuration

🔗 Pourvoi n° 03-86.502 — rejets intentionnels et non intentionnels


LIV. À retenir

132. Principes essentiels

  1. Il n’existe pas une unique infraction générale de « pollution ».
  2. Le texte doit être choisi selon :

milieu atteint ;

nature du comportement ;

gravité ;

durée ;

intention.

  1. L’article L. 216-6 est l’un des textes centraux concernant la pollution des eaux. (Légifrance)
  2. Il sanctionne notamment le fait de :

jeter ;

déverser ;

laisser s’écouler

directement ou indirectement des substances dans les eaux.

  1. Les eaux concernées comprennent :
  • eaux superficielles ;
  • eaux souterraines ;
  • mer dans la limite des eaux territoriales.
  1. Les substances sont définies très largement.
  2. Ce sont principalement leurs effets qui déterminent la qualification.
  3. L. 216-6 vise notamment :
  • effets nuisibles sur la santé ;
  • dommages à la flore ;
  • dommages à la faune ;
  • modifications significatives de l’alimentation en eau ;
  • limitations de baignade. (Légifrance)
  1. Ces effets peuvent être provisoires.
  2. La peine est :

2 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. (Légifrance)

  1. Le tribunal peut imposer la restauration du milieu aquatique.
  2. L’abandon de déchets en quantité importante dans certains milieux aquatiques relève également de cet article. (Légifrance)
  3. Lorsqu’un rejet est administrativement autorisé, il faut contrôler le respect des prescriptions de l’arrêté.
  4. Une autorisation ne protège pas un rejet effectué hors de ces prescriptions.
  5. Le rejet peut être indirect.
  6. Une substance passant par le sol avant d’atteindre une nappe peut donc relever du texte.
  7. Le fait de laisser s’écouler est expressément visé.
  8. Une inaction peut donc être pénalement pertinente.
  9. L. 216-6 n’est pas limité aux pollutions volontairement recherchées.
  10. La jurisprudence admet les rejets intentionnels ou non intentionnels. (Cour de Cassation)
  11. En matière non intentionnelle, les diligences normales doivent être appréciées au regard des fonctions, compétences, pouvoirs et moyens de l’auteur. (Cour de Cassation)
  12. Les prélèvements techniques sont souvent essentiels.
  13. Une comparaison amont/aval peut établir le lien entre l’installation et le rejet.
  14. La pollution d’une station d’épuration fournit une illustration classique de cette méthode. (Cour de Cassation)
  15. Certaines atteintes à la faune piscicole relèvent d’un texte spécial et doivent être distinguées de L. 216-6.
  16. Les pollutions les plus graves relèvent des articles L. 231-1 et suivants. (Légifrance)
  17. L. 231-1 suppose notamment une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
  18. Les effets doivent être graves et durables.
  19. La peine est :

5 ans d’emprisonnement

et

1 million d’euros d’amende. (Légifrance)

  1. Cette amende peut atteindre le quintuple de l’avantage tiré de l’infraction.
  2. Le caractère durable correspond à des effets susceptibles de persister au moins sept ans. (Légifrance)
  3. Ce seuil constitue une différence fondamentale avec L. 216-6.
  4. Pour les émissions dans l’air, L. 231-1 suppose notamment un dépassement des valeurs limites d’émission fixées par l’autorité administrative.
  5. Pour un rejet ou une substance autorisés, il faut constater le non-respect des prescriptions applicables. (Légifrance)
  6. L. 231-2 vise certaines gestions irrégulières de déchets causant une dégradation substantielle du milieu.
  7. La peine est :

3 ans et 150 000 €. (Légifrance)

  1. L’article L. 231-3 crée la qualification d’écocide.
  2. L’infraction de L. 231-1 devient écocide lorsqu’elle est commise intentionnellement dans les conditions du texte.
  3. Certaines infractions environnementales liées aux déchets peuvent également constituer un écocide lorsqu’elles sont intentionnelles et entraînent des atteintes graves et durables. (Légifrance)
  4. L’écocide est puni de :

10 ans d’emprisonnement

et

4,5 millions d’euros d’amende. (Légifrance)

  1. L’amende peut atteindre le décuple de l’avantage tiré de l’infraction.
  2. Toute pollution grave n’est donc pas automatiquement un écocide.
  3. L’intention requise par L. 231-3 doit être spécifiquement caractérisée.
  4. La prescription environnementale présente une particularité majeure.
  5. Pour plusieurs de ces infractions, le délai court à compter de la découverte du dommage. (Légifrance)
  6. Une pollution ancienne découverte tardivement n’est donc pas automatiquement prescrite.
  7. La responsabilité des personnes morales est fréquente dans les dossiers industriels.
  8. Mais elle ne doit jamais être présumée sur la seule origine matérielle du rejet.
  9. Il faut identifier l’organe ou représentant ayant agi pour le compte de la société.
  10. La Cour de cassation l’a rappelé dans le pourvoi n° 24-85.089. (Cour de Cassation)
  11. La fonction réelle du responsable doit être examinée.
  12. Une délégation de pouvoirs peut être déterminante.
  13. Il faut vérifier :

compétence ;

autorité ;

moyens ;

pouvoir de décision.

  1. Le droit environnemental permet également des mesures judiciaires rapides avant le jugement.
  2. L’article L. 216-13 permet notamment au juge d’ordonner pendant une durée pouvant aller jusqu’à un an des mesures de suspension ou d’interdiction destinées à faire cesser certaines opérations illicites. (Légifrance)
  3. Le Conseil constitutionnel a toutefois rappelé en 2024 l’importance du droit de se taire lors de certaines auditions dans ce cadre. (Légifrance)
  4. Enfin, la sanction environnementale ne se limite pas à l’emprisonnement et à l’amende.
  5. La restauration du milieu peut être ordonnée.
  6. Il faut donc toujours analyser simultanément :

culpabilité ;

cessation de l’infraction ;

réparation écologique.

  1. La méthode pratique tient finalement en dix questions :

quel milieu a été atteint ?

quelle substance ou quel déchet est à l’origine du dommage ?

le rejet était-il direct, indirect ou résulte-t-il d’un écoulement laissé se poursuivre ?

une autorisation administrative existait-elle et ses prescriptions ont-elles été respectées ?

quels effets concrets ont été constatés sur la santé, l’eau, l’air, le sol, la flore ou la faune ?

ces effets sont-ils seulement nuisibles, substantiels, graves ou graves et durables ?

le seuil de sept ans est-il pertinent ?

le comportement relève-t-il d’une imprudence, d’une violation manifestement délibérée ou d’une infraction intentionnelle pouvant constituer un écocide ?

pour une entreprise, quel organe ou représentant est juridiquement responsable du comportement ?

quelles mesures de restauration, de cessation et quelles règles particulières de prescription doivent être appliquées ?

CCLXXIX. Déchets et dépôts illicites

Code de l’environnement : abandon, dépôt et gestion irrégulière des déchets, responsabilité du producteur et du détenteur, dépôts sauvages, remise à un tiers, déchets dangereux, dégradation substantielle du milieu, sanctions administratives, remise en état et responsabilité pénale

Le droit pénal des déchets repose sur une idée simple : celui qui produit ou détient un déchet ne peut pas simplement s’en débarrasser en le faisant disparaître de son champ de vision.

Le producteur ou détenteur reste responsable de sa gestion jusqu’à son élimination ou sa valorisation finale et doit s’assurer que la personne à laquelle il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge. (Légifrance)

Le principal délit d’abandon ou de dépôt irrégulier figure aujourd’hui à l’article L. 541-46 du Code de l’environnement. Il est puni de :

4 ans d’emprisonnement

et

150 000 € d’amende. (Légifrance)

I. Qu’est-ce qu’un déchet ?

1. Définition légale

L’article L. 541-1-1 définit le déchet comme toute substance, tout objet ou, plus généralement, tout bien meuble dont le détenteur :

  • se défait ;
  • a l’intention de se défaire ;
  • ou a l’obligation de se défaire. (Légifrance)

Cette définition est déterminante : il faut d’abord établir que l’objet abandonné possède juridiquement la qualité de déchet.

2. L’objet peut encore avoir une valeur

Un bien ne cesse pas automatiquement d’être un déchet simplement parce qu’il peut :

  • être revendu ;
  • contenir des matériaux valorisables ;
  • être recyclé ;
  • intéresser un récupérateur.

La qualification dépend notamment de la volonté ou de l’obligation du détenteur de s’en défaire.

3. Exemple

Une entreprise dépose plusieurs tonnes de gravats inutilisables sur un terrain en affirmant :

« Ce sont des matériaux, pas des déchets. »

Cette appellation ne suffit pas.

Il faut examiner :

  • leur état ;
  • leur destination réelle ;
  • l’existence d’une opération véritable de réemploi ou de valorisation ;
  • les conditions dans lesquelles l’entreprise s’en est défaite.

II. Producteur et détenteur

4. Producteur de déchets

L’article L. 541-1-1 définit notamment comme producteur :

  • la personne dont l’activité produit les déchets ;
  • ou celle qui effectue certaines opérations de traitement modifiant leur nature ou leur composition. (Légifrance)

5. Détenteur

Le détenteur est :

  • le producteur ;
  • ou toute autre personne se trouvant en possession des déchets. (Légifrance)

6. Pourquoi cette distinction compte

La responsabilité ne pèse donc pas nécessairement uniquement sur celui qui a matériellement créé le déchet.

D’autres personnes peuvent devenir juridiquement détentrices au cours de la chaîne de gestion.


III. Responsabilité jusqu’au traitement final

7. Article L. 541-2

Tout producteur ou détenteur doit assurer ou faire assurer la gestion de ses déchets conformément à la réglementation. (Légifrance)

8. Transfert à un tiers

La règle la plus importante est la suivante :

le producteur ou détenteur reste responsable de la gestion des déchets jusqu’à leur élimination ou leur valorisation finale, même lorsqu’ils ont été transférés à un tiers pour être traités. (Légifrance)

9. Obligation de contrôle du destinataire

Il doit également s’assurer que la personne à laquelle il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge. (Légifrance)

10. Erreur classique

« J’ai payé quelqu’un pour les enlever, donc cela ne me concerne plus. »

Faux.

La remise à un tiers n’efface pas mécaniquement les obligations du producteur ou détenteur.


IV. Abandon ou dépôt illicite : article L. 541-46

11. Infraction principale

L’article L. 541-46, I, 4° punit le fait :

  • d’abandonner ;
  • de déposer ;
  • ou de faire déposer

des déchets dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre consacré à leur gestion. (Légifrance)

12. Peines

Depuis le 24 avril 2024, la peine générale prévue par le I de l’article L. 541-46 est :

4 ans d’emprisonnement

et

150 000 € d’amende. (Légifrance)


V. « Faire déposer » est aussi puni

13. L’auteur n’a pas besoin de conduire lui-même le camion

Une entreprise qui ordonne à un prestataire :

« déversez les gravats dans ce champ »

peut entrer dans le champ du texte même si son dirigeant n’est jamais physiquement présent lors du déchargement.

Le législateur vise expressément le fait de faire déposer les déchets. (Légifrance)

14. Conséquence probatoire

Il faut rechercher :

  • ordre donné ;
  • facture ;
  • contrat ;
  • messages ;
  • bons de transport ;
  • géolocalisation ;
  • témoignage du chauffeur.

VI. Dépôt sauvage

15. Notion pratique

L’expression « dépôt sauvage » n’est pas à elle seule une qualification pénale complète.

Il faut rattacher les faits à un texte précis, notamment L. 541-46.

16. Exemples

Peuvent être concernés :

  • gravats abandonnés en forêt ;
  • déchets de chantier dans un chemin rural ;
  • pneus abandonnés sur un terrain ;
  • bidons de produits industriels ;
  • déchets professionnels déposés dans un endroit non autorisé.

VII. Terrain privé

17. Un terrain privé n’est pas une zone de non-droit

Le fait que les déchets soient déposés sur une propriété privée n’exclut pas automatiquement la réglementation relative aux déchets.

18. Exemple

Une entreprise enfouit des déchets industriels dans une parcelle lui appartenant.

Elle ne peut pas soutenir que l’infraction est impossible simplement parce qu’elle est propriétaire du terrain.

L’article L. 541-46 sanctionne le dépôt effectué dans des conditions contraires à la réglementation, indépendamment de la seule propriété foncière. (Légifrance)


VIII. Enfouissement clandestin

19. Exemple jurisprudentiel

Une ancienne affaire examinée par la Cour de cassation concernait notamment des fosses creusées puis remplies de déchets provenant d’une activité de conditionnement de ferrailles et de véhicules hors d’usage. (Cour de Cassation)

20. Enseignement

Dissimuler les déchets :

  • sous terre ;
  • sous des remblais ;
  • dans une excavation

ne fait évidemment pas disparaître leur qualification.

Au contraire, la dissimulation peut constituer un élément factuel particulièrement significatif.


IX. Remise à une personne non autorisée

21. Article L. 541-2

Le producteur doit s’assurer que le destinataire est autorisé à prendre en charge ses déchets. (Légifrance)

22. Article L. 541-46

Le texte pénal sanctionne également différentes opérations irrégulières de :

  • collecte ;
  • transport ;
  • courtage ;
  • négoce ;
  • remise ;
  • gestion

des déchets lorsqu’elles sont réalisées sans respecter les obligations légales correspondantes. (Légifrance)

23. Exemple

Un artisan remet ses déchets de chantier à une personne proposant un enlèvement à très bas prix.

Cette personne ne possède aucune autorisation et les déverse ensuite dans un bois.

Il faut examiner :

  • responsabilité du déposant matériel ;
  • rôle de l’intermédiaire ;
  • obligations du producteur initial.

X. « Je ne savais pas où il allait les mettre »

24. Ce n’est pas toujours suffisant

La simple délégation matérielle à un prestataire n’efface pas l’obligation de vérifier qu’il peut légalement prendre en charge les déchets. (Légifrance)

25. Indices importants

Il faut notamment regarder :

  • identité du prestataire ;
  • activité déclarée ;
  • autorisations ;
  • documents de suivi ;
  • prix anormalement faible ;
  • absence totale de justificatif de traitement.

XI. Collecte et transport irréguliers

26. L. 541-46 ne sanctionne pas seulement l’abandon

Le texte réprime également certaines activités de :

  • collecte ;
  • transport ;
  • courtage ;
  • négoce

lorsqu’elles sont exercées sans respecter les prescriptions prises en application du Code de l’environnement. (Légifrance)

27. Conséquence

Un réseau peut être poursuivi même avant que l’enquête ne constate un dépôt sauvage précis si des infractions autonomes de gestion ou transport sont caractérisées.


XII. Le propriétaire du terrain est-il toujours détenteur ?

28. Non

La propriété du terrain ne suffit pas, à elle seule, à faire automatiquement du propriétaire le producteur ou détenteur responsable de tous les déchets abandonnés par des tiers.

29. La négligence peut cependant devenir déterminante

La jurisprudence administrative examine notamment le comportement du propriétaire et sa connaissance de la situation pour déterminer s’il peut être regardé comme détenteur dans certaines situations.

Le Conseil d’État rappelle également que toutes les personnes intervenant dans la chaîne ne deviennent pas automatiquement producteurs ou détenteurs. (Conseil d’État)


XIII. Conseil d’État, 2 juin 2023, n° 450086

30. Collecteur-transporteur

Le Conseil d’État a jugé qu’une entreprise dont l’activité avait uniquement consisté à :

  • collecter ;
  • transporter

les déchets de tiers jusqu’à un centre de tri autorisé, conformément à la réglementation et sans négligence, ne pouvait pas être considérée comme producteur ou détenteur au sens de L. 541-1-1. (Conseil d’État)

31. Enseignement

La seule manipulation physique du déchet ne suffit donc pas toujours à attribuer la qualité juridique de détenteur responsable sous L. 541-3.

Il faut analyser le rôle exact de l’opérateur.


XIV. Pouvoirs administratifs : article L. 541-3

32. Police des déchets

Lorsque des déchets sont :

  • abandonnés ;
  • déposés ;
  • ou gérés

contrairement à la réglementation, l’autorité de police compétente peut mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 541-3. (Légifrance)

33. Mise en demeure

Le producteur ou détenteur est informé :

  • des faits reprochés ;
  • des sanctions encourues ;
  • de son droit de présenter des observations.

Il peut ensuite être mis en demeure d’effectuer les opérations nécessaires. (Légifrance)


XV. Sanctions administratives

34. Consignation

L’autorité peut notamment imposer la consignation d’une somme correspondant au coût des mesures nécessaires. (Légifrance)

35. Exécution d’office

Elle peut également faire procéder d’office aux opérations nécessaires dans les conditions prévues par le texte. (Légifrance)

36. Astreinte

L’article L. 541-3 permet une astreinte journalière pouvant atteindre :

1 500 € par jour

jusqu’à exécution des prescriptions, dans la limite globale prévue par le texte. (Légifrance)

37. Amende administrative

L’autorité peut également prononcer une amende administrative allant jusqu’à :

150 000 €. (Légifrance)


XVI. Sanction administrative et sanction pénale peuvent coexister

38. Deux logiques différentes

La procédure de L. 541-3 vise notamment à :

  • faire cesser la situation ;
  • évacuer les déchets ;
  • remettre le site en état.

L. 541-46 relève de la répression pénale du comportement.

39. Conséquence

Un dépôt peut donc entraîner à la fois :

  • interventions administratives ;
  • obligations de remise en état ;
  • poursuites pénales.

XVII. Remise en état judiciaire

40. Article L. 541-46, II

En cas de condamnation pour plusieurs infractions liées notamment à l’abandon, au dépôt ou à certaines gestions irrégulières, le tribunal peut ordonner la remise en état des lieux endommagés par les déchets, éventuellement sous astreinte. (Légifrance)

41. Objectif

La sanction environnementale ne doit donc pas nécessairement se limiter à :

emprisonnement + amende.

Elle peut également imposer la suppression des conséquences matérielles du dépôt.


XVIII. Déchets provoquant une dégradation substantielle

42. Article L. 231-2

Un niveau supplémentaire est franchi lorsque l’abandon, le dépôt ou la gestion irrégulière des déchets provoque une dégradation substantielle :

  • de la faune ;
  • de la flore ;
  • de la qualité de l’air ;
  • du sol ;
  • ou de l’eau. (Légifrance)

43. Peine

L’article L. 231-2 prévoit :

3 ans d’emprisonnement

et

150 000 € d’amende. (Légifrance)


XIX. L. 541-46 et L. 231-2 ne répondent pas à la même logique

44. L. 541-46

Sanctionne notamment :

l’abandon ou le dépôt contraire à la réglementation. (Légifrance)

45. L. 231-2

Ajoute une exigence de résultat :

une dégradation substantielle du milieu. (Légifrance)

46. Tableau

Situation Texte principal à examiner
Dépôt irrégulier sans dommage environnemental substantiel démontré L. 541-46
Dépôt irrégulier + dégradation substantielle faune/flore/air/sol/eau L. 231-2 également à examiner

XX. Prescription de L. 231-2

47. Point de départ particulier

Pour le délit prévu par L. 231-2, le délai de prescription de l’action publique court à compter de la découverte du dommage. (Légifrance)

48. Intérêt

Cette règle est essentielle pour :

  • dépôts enterrés ;
  • contamination des sols ;
  • pollution de nappes ;
  • dégradations découvertes longtemps après le dépôt.

XXI. Déchets et risque grave et durable

49. Non-respect d’une mise en demeure

L’article L. 541-46 prévoit également un régime renforcé lorsque le non-respect d’une mise en demeure prise sur le fondement de L. 541-3 expose directement :

  • la faune ;
  • la flore ;
  • ou la qualité de l’eau

à un risque immédiat d’atteinte grave et durable. (Légifrance)

50. Peine

Le non-respect correspondant peut être puni de :

3 ans d’emprisonnement

et

250 000 € d’amende,

avec une amende susceptible d’être portée jusqu’au triple de l’avantage tiré de l’infraction. (Légifrance)

51. « Durable »

Pour ce dispositif, les atteintes sont considérées comme durables lorsqu’elles sont susceptibles de durer au moins :

7 ans. (Légifrance)


XXII. Cas pratique n° 1 : gravats dans un bois

52. Faits

Une entreprise de rénovation déverse dix tonnes de gravats dans une forêt.

Aucun dommage écologique substantiel n’est encore établi.

53. Qualification

Le fait d’abandonner ou déposer les déchets dans des conditions contraires à la réglementation relève directement de L. 541-46, I, 4°. (Légifrance)

Peine :

4 ans + 150 000 €.


XXIII. Cas pratique n° 2 : prestataire clandestin

54. Faits

Un artisan remet ses déchets à une personne qui lui promet de les « faire disparaître » pour un prix dérisoire.

Cette personne les abandonne au bord d’une route.

55. Analyse

Il faut examiner :

  • responsabilité du déposant ;
  • rôle du prestataire ;
  • connaissance du producteur ;
  • respect par celui-ci de son obligation de s’assurer que le prestataire pouvait légalement prendre en charge les déchets. (Légifrance)

XXIV. Cas pratique n° 3 : prestataire autorisé

56. Faits

L’entreprise remet normalement ses déchets à un opérateur autorisé qui les conduit au centre de traitement prévu.

57. Solution

La situation n’est évidemment pas assimilable à un dépôt sauvage.

Le seul fait qu’un tiers transporte physiquement les déchets ne rend pas l’opération irrégulière.

Le Conseil d’État a d’ailleurs rappelé qu’un transporteur conforme à ses obligations et sans négligence ne devient pas automatiquement producteur ou détenteur au sens de L. 541-3. (Conseil d’État)


XXV. Cas pratique n° 4 : enfouissement sur son propre terrain

58. Faits

Le dirigeant d’une entreprise fait creuser des fosses dans son terrain et y fait enfouir des déchets provenant de son activité.

59. Analyse

La propriété du terrain ne suffit pas à rendre l’opération licite.

L’abandon ou le dépôt contraire au régime légal doit être examiné sous L. 541-46. (Légifrance)


XXVI. Cas pratique n° 5 : déchets contaminant une nappe

60. Faits

Des déchets industriels sont enterrés clandestinement.

Plusieurs années plus tard, ils provoquent une contamination substantielle de l’eau souterraine.

61. Analyse

Il faut examiner :

  • L. 541-46 pour le dépôt ;
  • L. 231-2 pour la dégradation substantielle de l’eau ;
  • éventuellement les infractions spécifiques de pollution étudiées au chapitre CCLXXVII. (Légifrance)

XXVII. Cas pratique n° 6 : propriétaire victime d’un dépôt sauvage

62. Faits

Des inconnus déposent des déchets pendant la nuit sur un terrain privé.

Le propriétaire les découvre le lendemain.

63. Solution

Le propriétaire ne devient pas automatiquement l’auteur pénal du dépôt.

Il faut identifier :

  • producteur ;
  • détenteur ;
  • auteur matériel ;
  • éventuelle négligence ultérieure du propriétaire selon le régime administratif.

XXVIII. Cas pratique n° 7 : propriétaire laissant la situation perdurer

64. Faits

Le propriétaire sait depuis plusieurs années que des tiers utilisent régulièrement son terrain comme décharge et facilite en pratique l’accès.

65. Analyse

La situation est différente de celle du propriétaire totalement étranger au dépôt.

Il faudra examiner précisément :

  • connaissance ;
  • comportement ;
  • maîtrise du terrain ;
  • éventuelle participation ou négligence.

XXIX. Cas pratique n° 8 : camion filmé

66. Faits

Une caméra montre un camion d’entreprise déversant des déchets.

La plaque est lisible.

67. Attention

L’identification du véhicule ne suffit pas automatiquement à identifier l’auteur pénal.

Il faut rechercher :

  • conducteur ;
  • ordre reçu ;
  • entreprise propriétaire ;
  • origine des déchets ;
  • donneur d’ordre.

XXX. Cas pratique n° 9 : déchets déposés par un salarié

68. Faits

Un salarié déverse des déchets sur instruction de son supérieur.

69. Analyse

Il faut examiner séparément :

  • responsabilité du salarié ;
  • responsabilité du donneur d’ordre ;
  • responsabilité éventuelle de la personne morale.

Le fait de faire déposer est expressément visé par L. 541-46. (Légifrance)


XXXI. Cas pratique n° 10 : entreprise et personne morale

70. Faits

Le dépôt est réalisé dans l’intérêt de l’entreprise pour éviter le coût du traitement légal.

71. Analyse

La responsabilité de la personne morale peut être recherchée dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal, à condition notamment d’identifier l’intervention d’un organe ou représentant ayant agi pour son compte.


XXXII. Cas pratique n° 11 : déchets valorisables

72. Faits

L’exploitant abandonne plusieurs tonnes de métaux et affirme qu’ils avaient encore une valeur marchande.

73. Solution

Une éventuelle valeur économique ne suffit pas à exclure la qualification de déchet.

La définition de L. 541-1-1 repose sur le fait que le détenteur s’en défait ou a l’intention ou l’obligation de s’en défaire. (Légifrance)


XXXIII. Cas pratique n° 12 : déchets de chantier remis sans justificatif

74. Faits

Une entreprise produit d’importants déchets de chantier.

Elle affirme les avoir remis « à quelqu’un » mais ne fournit :

  • aucun nom ;
  • aucune facture ;
  • aucun bordereau ;
  • aucun lieu de traitement.

75. Analyse

Cette absence de traçabilité peut constituer un élément probatoire très défavorable, notamment au regard de l’obligation du producteur de s’assurer que le destinataire était autorisé à les prendre en charge. (Légifrance)


XXXIV. Cas pratique n° 13 : mise en demeure ignorée

76. Faits

L’autorité met le détenteur en demeure d’évacuer un dépôt susceptible de contaminer durablement une nappe.

Il ne fait rien.

77. Analyse

Outre la procédure administrative de L. 541-3, il faut examiner les sanctions pénales spécifiques prévues par L. 541-46 en cas de non-respect d’une mise en demeure exposant notamment l’eau à un risque immédiat grave et durable. (Légifrance)


XXXV. Conseil d’État, 29 juin 2026, n° 501028

78. Décision très récente

Le Conseil d’État s’est prononcé le 29 juin 2026 dans un contentieux concernant un important dépôt de déchets dans un gouffre situé en forêt et la mise en œuvre des pouvoirs de police de l’article L. 541-3. (Conseil d’État)

79. Faits

Le dossier concernait notamment :

  • des matériaux solides de construction ;
  • des produits liquides ;
  • un gouffre d’environ 70 mètres de diamètre et 25 mètres de profondeur ;
  • des interrogations sur les dangers pour l’environnement et la santé. (Conseil d’État)

80. Intérêt pratique

Cette décision montre que l’article L. 541-3 n’est pas un simple dispositif théorique : il peut conduire à des contentieux importants sur l’obligation pour l’autorité compétente d’intervenir face à un dépôt non traité. (Conseil d’État)


XXXVI. Preuves essentielles

81. Sur le terrain

Il faut conserver :

  • photographies ;
  • vidéos ;
  • coordonnées GPS ;
  • volume estimé ;
  • nature des déchets ;
  • éventuels prélèvements.

82. Pour identifier l’auteur

Éléments particulièrement utiles :

  • plaques d’immatriculation ;
  • factures ;
  • bons de chantier ;
  • étiquettes ;
  • courriers trouvés dans les déchets ;
  • données de géolocalisation ;
  • vidéosurveillance ;
  • témoignages.

83. Pour remonter au producteur

Des documents contenus dans les déchets peuvent parfois identifier :

  • entreprise ;
  • chantier ;
  • client ;
  • fournisseur.

Mais la présence d’un document portant un nom ne suffit pas toujours, à elle seule, à démontrer que cette personne a réalisé ou ordonné le dépôt.


XXXVII. Déchets dangereux

84. Gravité accrue en pratique

Lorsque les déchets contiennent :

  • hydrocarbures ;
  • solvants ;
  • amiante ;
  • produits chimiques ;
  • substances toxiques,

d’autres obligations particulières et qualifications peuvent être applicables.

85. Il faut alors élargir l’analyse

Rechercher notamment :

  • pollution des eaux ou sols ;
  • ICPE ;
  • traçabilité spéciale ;
  • transport de matières dangereuses ;
  • mise en danger éventuelle.

XXXVIII. Déchets et pollution

86. Deux qualifications différentes

Un dépôt illicite peut exister sans pollution démontrée.

À l’inverse, si le dépôt provoque une atteinte environnementale, les infractions de pollution peuvent s’ajouter ou devenir plus pertinentes selon les faits.

87. Réflexe

Toujours distinguer :

irrégularité de la gestion du déchet

et

dommage causé par le déchet.


XXXIX. Erreurs fréquentes

88. « Il faut prouver une pollution pour poursuivre un dépôt sauvage »

Faux.

L. 541-46 sanctionne directement l’abandon ou le dépôt réalisé contrairement à la réglementation. (Légifrance)

89. « Les gravats ne sont pas des déchets »

Faux par principe.

Leur qualification dépend de la définition légale et de leur destination réelle. (Légifrance)

90. « Si je paie quelqu’un pour les enlever, ma responsabilité s’arrête »

Faux.

Le producteur ou détenteur demeure responsable jusqu’à l’élimination ou la valorisation finale et doit vérifier que le tiers est autorisé. (Légifrance)

91. « Le propriétaire du terrain est toujours coupable »

Faux.

Il faut distinguer l’auteur du dépôt, le producteur, le détenteur et le propriétaire.

92. « Un transporteur est toujours détenteur responsable »

Faux.

Le Conseil d’État a jugé qu’un transporteur se bornant à une collecte et un transport réguliers vers un centre autorisé, sans négligence, ne possède pas nécessairement cette qualité au sens de L. 541-3. (Conseil d’État)

93. « Déposer les déchets sur son propre terrain est toujours permis »

Faux.

La propriété foncière n’efface pas la réglementation des déchets. (Légifrance)

94. « Enfouir les déchets les fait disparaître juridiquement »

Faux.

L’enfouissement clandestin peut précisément constituer un dépôt irrégulier.

95. « Seul celui qui décharge le camion peut être poursuivi »

Faux.

L. 541-46 vise également celui qui fait déposer les déchets. (Légifrance)

96. « L’administration ne peut imposer qu’une petite amende »

Faux.

L. 541-3 prévoit notamment :

  • exécution d’office ;
  • consignation ;
  • astreinte pouvant atteindre 1 500 € par jour ;
  • amende administrative pouvant atteindre 150 000 €. (Légifrance)

97. « La remise en état n’est jamais imposée par le juge pénal »

Faux.

L. 541-46 permet au tribunal d’ordonner la remise en état dans les hypothèses prévues. (Légifrance)

98. « L. 231-2 est identique à L. 541-46 »

Faux.

L. 231-2 exige une dégradation substantielle de l’environnement. (Légifrance)

99. « Une pollution ancienne par déchets est nécessairement prescrite »

Faux.

Pour L. 231-2, la prescription court à compter de la découverte du dommage. (Légifrance)


XL. Checklist de qualification

100. Identifier la matière

  1. S’agit-il juridiquement d’un déchet ?
  2. Quel objet ou substance ?
  3. Le détenteur s’en défait-il ?
  4. Avait-il l’intention ou l’obligation de s’en défaire ?

101. Identifier les personnes

  1. Producteur ?
  2. Détenteur ?
  3. Transporteur ?
  4. Courtier ?
  5. Exploitant ?
  6. Propriétaire du terrain ?
  7. Donneur d’ordre ?

102. Le comportement

  1. Abandon ?
  2. Dépôt ?
  3. Enfouissement ?
  4. Déversement ?
  5. « Faire déposer » ?
  6. Collecte irrégulière ?
  7. Transport irrégulier ?
  8. Remise à une personne non autorisée ?

103. Le lieu

  1. Terrain public ?
  2. Terrain privé ?
  3. Forêt ?
  4. Bord de route ?
  5. Carrière ?
  6. Cours d’eau ?
  7. Excavation ?

104. Le prestataire

  1. Identifié ?
  2. Autorisé ?
  3. Contrat ?
  4. Facture ?
  5. Installation de destination ?
  6. Bordereaux ?
  7. Traçabilité ?

105. Dommages

  1. Sol contaminé ?
  2. Eau ?
  3. Air ?
  4. Faune ?
  5. Flore ?
  6. Dégradation substantielle ?
  7. Risque grave et durable ?
  8. Durée potentielle d’au moins sept ans ?

106. Administration

  1. Mise en demeure ?
  2. Date ?
  3. Respectée ?
  4. Astreinte ?
  5. Amende administrative ?
  6. Travaux d’office ?

107. Pénal

  1. L. 541-46 ?
  2. L. 231-2 ?
  3. Pollution ?
  4. ICPE ?
  5. Autre réglementation spéciale ?

108. Preuves

  1. Photographies ?
  2. Vidéos ?
  3. Plaque du véhicule ?
  4. GPS ?
  5. Étiquettes ?
  6. Factures ?
  7. Messages ?
  8. Témoins ?
  9. Prélèvements ?
  10. Expertise ?

XLI. Tableau de qualification rapide

Situation Texte à examiner
Abandon ou dépôt irrégulier de déchets L. 541-46
Ordre donné à un tiers de déposer illégalement L. 541-46
Gestion ou transport irréguliers L. 541-46 selon le comportement
Dépôt + dégradation substantielle du milieu L. 231-2
Pollution des eaux par déchets L. 216-6 éventuellement
Mise en demeure L. 541-3 ignorée Sanctions administratives + pénales à vérifier
Risque immédiat grave et durable après mise en demeure Régime renforcé de L. 541-46
Transporteur régulier sans négligence Qualité de détenteur non automatique
Propriétaire victime d’un dépôt par un tiers Responsabilité non automatique
Déchets enfouis sur terrain de l’entreprise L. 541-46 possible

XLII. Tableau des sanctions principales

Infraction ou mesure Sanction principale
Abandon/dépôt irrégulier — L. 541-46 4 ans + 150 000 €
Dégradation substantielle par déchets — L. 231-2 3 ans + 150 000 €
Non-respect aggravé d’une mise en demeure 3 ans + 250 000 € selon conditions
Amende administrative L. 541-3 Jusqu’à 150 000 €
Astreinte L. 541-3 Jusqu’à 1 500 €/jour

(Légifrance)


XLIII. Jurisprudences essentielles

109. Conseil d’État, 2 juin 2023, n° 450086

Un collecteur-transporteur qui se borne, sans négligence, à collecter les déchets de tiers puis à les transporter vers un centre autorisé n’est pas automatiquement producteur ou détenteur au sens de L. 541-3. (Conseil d’État)

110. Conseil d’État, 29 juin 2026, n° 501028

Décision très récente concernant la mise en œuvre des pouvoirs de police de L. 541-3 face à un important dépôt de déchets dans un gouffre en milieu forestier. Elle illustre l’obligation d’examiner concrètement les dangers associés au dépôt et la réponse attendue de l’autorité compétente. (Conseil d’État)

111. Cour de cassation, 9 septembre 2003

Une affaire ancienne mais instructive concernait l’enfouissement de déchets dans des fosses sur et autour d’un site industriel. Elle illustre l’ancienneté de la répression pénale des opérations de stockage ou d’élimination irrégulières et la nécessité d’établir l’élément moral conformément à l’article 121-3 du Code pénal. (Cour de Cassation)


XLIV. Sources officielles cliquables

112. Définition et responsabilité

Article L. 541-1-1 — définition du déchet, du producteur et du détenteur. (Légifrance)

Article L. 541-2 — responsabilité jusqu’à l’élimination ou la valorisation finale. (Légifrance)

113. Police administrative

Article L. 541-3 — mise en demeure, consignation, travaux d’office, astreinte et amende administrative. (Légifrance)

114. Délits

Article L. 541-46 — abandon, dépôt et autres gestions irrégulières de déchets. (Légifrance)

Article L. 231-2 — déchets provoquant une dégradation substantielle du milieu. (Légifrance)

115. Jurisprudence

Conseil d’État, 2 juin 2023, n° 450086 — collecteur et transporteur de déchets. (Conseil d’État)

Conseil d’État, 29 juin 2026, n° 501028 — pouvoirs de police face à un important dépôt de déchets. (Conseil d’État)


XLV. À retenir

116. Les règles essentielles

  1. Un déchet est notamment un bien meuble dont le détenteur se défait ou a l’intention ou l’obligation de se défaire. (Légifrance)
  2. Le fait qu’un objet possède encore une valeur économique n’exclut pas automatiquement cette qualification.
  3. Le producteur ou détenteur reste responsable de la gestion du déchet jusqu’à son élimination ou sa valorisation finale. (Légifrance)
  4. Cette responsabilité ne disparaît pas simplement parce que les déchets sont confiés à un tiers.
  5. Le producteur doit s’assurer que ce tiers est autorisé à les prendre en charge. (Légifrance)
  6. L’article L. 541-46 sanctionne notamment le fait :

d’abandonner ;

de déposer ;

ou de faire déposer

des déchets irrégulièrement. (Légifrance)

  1. La peine générale est actuellement :

4 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. (Légifrance)

  1. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait personnellement conduit le véhicule ayant effectué le dépôt.
  2. Celui qui fait déposer peut également être poursuivi.
  3. Le dépôt sur un terrain privé n’est pas automatiquement licite.
  4. Le fait d’être propriétaire du terrain ne crée aucun droit général d’y enfouir ses déchets.
  5. Inversement, le propriétaire victime d’un dépôt réalisé par des tiers n’en devient pas automatiquement l’auteur.
  6. Il faut distinguer :

propriétaire ; producteur ; détenteur ; transporteur ; déposant matériel ; donneur d’ordre.

  1. Le transporteur n’est pas toujours juridiquement détenteur.
  2. Le Conseil d’État l’a rappelé le 2 juin 2023 pour une entreprise se bornant régulièrement et sans négligence à collecter et transporter les déchets vers un centre autorisé. (Conseil d’État)
  3. L’article L. 541-3 permet parallèlement à l’autorité administrative d’intervenir rapidement. (Légifrance)
  4. Elle peut notamment prononcer une mise en demeure.
  5. Elle peut imposer une consignation.
  6. Elle peut faire procéder aux travaux nécessaires.
  7. Elle peut prononcer une astreinte pouvant atteindre 1 500 € par jour. (Légifrance)
  8. Elle peut prononcer une amende administrative allant jusqu’à 150 000 €. (Légifrance)
  9. Ces pouvoirs administratifs ne font pas disparaître la responsabilité pénale.
  10. Le juge pénal peut également ordonner la remise en état des lieux dans les hypothèses prévues par L. 541-46. (Légifrance)
  11. Lorsque les déchets provoquent une dégradation substantielle de la faune, de la flore, de l’air, du sol ou de l’eau, l’article L. 231-2 doit être examiné. (Légifrance)
  12. Il prévoit :

3 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

  1. La prescription de cette infraction court à compter de la découverte du dommage. (Légifrance)
  2. Cette règle est importante pour les déchets :
  • enfouis ;
  • anciens ;
  • contaminant progressivement le sol ou les nappes.
  1. L. 541-46 prévoit également un mécanisme aggravé en cas de non-respect d’une mise en demeure lorsque la situation expose notamment l’environnement à un risque immédiat d’atteinte grave et durable. (Légifrance)
  2. La peine peut alors atteindre :

3 ans et 250 000 €.

  1. Dans ce dispositif, est durable une atteinte susceptible de durer au moins sept ans. (Légifrance)
  2. La preuve d’un dépôt sauvage doit être construite méthodiquement.
  3. Une photographie du camion ne suffit pas toujours à identifier l’auteur.
  4. Une lettre portant un nom retrouvée parmi les déchets ne suffit pas toujours non plus.
  5. Il faut croiser :
  • vidéos ;
  • plaques ;
  • factures ;
  • documents de chantier ;
  • messages ;
  • GPS ;
  • témoignages ;
  • origine des déchets.
  1. Pour les entreprises, il faut rechercher le donneur d’ordre.
  2. Il faut également examiner la responsabilité éventuelle de la personne morale.
  3. Les déchets dangereux peuvent déclencher des qualifications supplémentaires relatives notamment à la pollution ou aux installations classées.
  4. La méthode pratique tient finalement en huit questions :

l’objet constitue-t-il juridiquement un déchet ?

qui l’a produit et qui le détenait ?

qui l’a matériellement déposé et qui a éventuellement ordonné ce dépôt ?

le tiers auquel les déchets ont été remis était-il légalement autorisé à les prendre en charge ?

le dépôt ou la gestion contrevient-il aux obligations du chapitre consacré aux déchets ?

une dégradation substantielle du sol, de l’eau, de l’air, de la faune ou de la flore est-elle démontrée ?

une mise en demeure administrative a-t-elle été prise et respectée ?

quelles mesures d’évacuation, de remise en état, sanctions administratives et poursuites pénales doivent être envisagées ?

CCLXXX. Infractions relatives aux installations classées

ICPE : exploitation sans autorisation ou enregistrement, défaut de déclaration, dépassement des seuils, méconnaissance des prescriptions, mise en demeure, suspension, sanctions administratives et pénales, dommages graves, risque environnemental et remise en état

Les installations classées pour la protection de l’environnement, couramment appelées ICPE, sont soumises à un régime particulier lorsque leur activité est susceptible de présenter des dangers ou inconvénients pour l’environnement, la santé, la sécurité ou les autres intérêts protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement.

Selon l’importance des risques et les seuils de la nomenclature, une installation peut relever de trois régimes principaux :

  • autorisation ;
  • enregistrement ;
  • déclaration. (Légifrance)

La nomenclature ICPE a encore été modifiée par le décret n° 2026-46 du 2 février 2026, entré en vigueur pour une première série de modifications le 4 février 2026. Il faut donc impérativement vérifier la rubrique et les seuils applicables à la date des faits. (Légifrance)

Code de l’environnement — installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration

Article L. 173-1 — sanctions pénales

I. Qu’est-ce qu’une ICPE ?

1. Ce n’est pas la taille de l’entreprise qui décide à elle seule

Une petite entreprise peut exploiter une ICPE.

Inversement, une entreprise importante peut exercer certaines activités qui ne relèvent pas d’une rubrique ICPE déterminée.

La première opération consiste donc à rechercher :

quelle activité est réellement exercée ?

puis :

dans quelle rubrique de la nomenclature cette activité entre-t-elle ?

2. La nomenclature est déterminante

L’annexe à l’article R. 511-9 classe les activités et fixe leurs seuils.

Selon :

  • quantité stockée ;
  • puissance ;
  • capacité de production ;
  • nombre d’animaux ;
  • surface ;
  • nature des substances ;
  • caractéristiques de l’activité,

le régime juridique peut changer. La nomenclature a été modifiée en 2026, ce qui rend la vérification temporelle particulièrement importante. (Légifrance)

II. Les trois principaux régimes

3. Autorisation

L’article L. 512-1 soumet à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par L. 511-1.

L’autorisation prend aujourd’hui la forme de l’autorisation environnementale. (Légifrance)

Article L. 512-1 — installations soumises à autorisation

4. Enregistrement

L’article L. 512-7 organise un régime d’autorisation simplifiée, appelé enregistrement.

Il concerne des installations présentant des dangers ou inconvénients graves mais qui peuvent, en principe, être suffisamment maîtrisés grâce au respect de prescriptions générales standardisées. (Légifrance)

Articles L. 512-7 à L. 512-7-7 — régime de l’enregistrement

5. Déclaration

L’article L. 512-8 concerne les installations qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients mais doivent néanmoins respecter des prescriptions générales destinées à protéger les intérêts environnementaux concernés. (Légifrance)

Article L. 512-8 — installations soumises à déclaration

III. Une modification de l’activité peut faire changer de régime

6. Exemple

Une installation est régulièrement déclarée.

L’exploitant augmente ensuite fortement :

  • sa capacité ;
  • son stockage ;
  • sa production ;
  • ou son cheptel.

L’activité peut alors franchir le seuil imposant :

  • un enregistrement ;
  • voire une autorisation.

7. L’installation historiquement régulière peut devenir irrégulière

Il faut donc contrôler non seulement l’état initial du site, mais également les modifications ultérieures.

Le Code impose d’ailleurs un renouvellement des formalités notamment en cas de déplacement de l’activité ou de modification substantielle du projet ou des circonstances initiales. (Légifrance)

IV. Exploitation sans autorisation ou enregistrement

8. Article L. 173-1

Depuis le 26 mars 2025, l’article L. 173-1, I punit notamment le fait, sans l’autorisation ou l’enregistrement exigé, de :

  • exercer une activité ;
  • conduire une opération ;
  • exploiter une installation ou un ouvrage ;
  • mettre en place ou participer à la mise en place d’une telle installation ou d’un tel ouvrage. (Légifrance)

9. Peine

La peine est de :

1 an d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende. (Légifrance)

V. Une simple demande d’autorisation ne vaut pas autorisation

10. Erreur classique

L’exploitant affirme :

« J’ai déposé mon dossier, donc je peux exploiter en attendant. »

Ce raisonnement est dangereux.

Lorsque le régime exige une autorisation préalable, le simple dépôt du dossier ne se confond pas avec la délivrance de l’autorisation.

11. Crim., pourvoi n° 17-81.595

Dans cette affaire, le prévenu invoquait notamment l’existence d’une demande d’autorisation.

La Cour de cassation a néanmoins validé la condamnation pour exploitation d’une installation classée sans autorisation et poursuite de l’exploitation en violation d’une mise en demeure, les éléments du dossier permettant de caractériser la situation irrégulière. (Cour de Cassation)

Cour de cassation — pourvoi n° 17-81.595

VI. Il faut identifier le véritable exploitant

12. Question décisive

L’infraction d’exploitation sans le titre requis doit être imputée à celui qui exploite réellement l’installation.

Il ne suffit pas de démontrer qu’une personne a participé à une opération périphérique.

13. Crim., 28 janvier 2025, n° 24-81.153

Dans une décision publiée au Bulletin, la chambre criminelle a rappelé que le délit de l’article L. 173-1, I, 3° ne peut être imputé qu’à la personne qui exploite l’installation classée dépourvue du titre requis. (Cour de Cassation)

Cour de cassation — Crim., 28 janvier 2025, n° 24-81.153

14. Conséquence

Le fait d’avoir :

  • apporté des déchets ;
  • organisé leur transfert ;
  • financé une opération ;
  • conseillé l’exploitant

ne suffit pas nécessairement à faire de cette personne l’exploitant ICPE.

Sa participation peut éventuellement relever d’une autre qualification, mais l’élément propre de L. 173-1 doit être caractérisé. (Cour de Cassation)

VII. Défaut de déclaration

15. Régime plus délicat depuis 2025

La loi du 24 mars 2025 a introduit certaines règles particulières lorsque des installations deviennent soumises à déclaration ou à enregistrement à la suite d’une modification de leur consistance et fonctionnaient légalement auparavant sous un régime moins contraignant. (Légifrance)

16. Tolérance pénale spécifique de 15 %

Pour certaines installations d’élevage devenues soumises à enregistrement après modification, les faits ne sont pas punissables lorsque l’installation fonctionnait légalement sous déclaration et ne dépasse pas le nouveau seuil d’enregistrement de plus de 15 %.

Une règle analogue existe lorsque l’installation devient nouvellement soumise à déclaration après avoir fonctionné légalement sans déclaration, à condition de ne pas dépasser le seuil de déclaration de plus de 15 %. (Légifrance)

17. Ce n’est pas une dépénalisation générale

Cette règle ne signifie pas :

« on peut exploiter une ICPE sans formalité si le dépassement est faible ».

Elle concerne des hypothèses légales très précisément définies de changement de régime après modification d’une installation antérieurement régulière. (Légifrance)

VIII. Méconnaissance des prescriptions de fonctionnement

18. Être autorisé ne suffit pas

Une installation régulièrement autorisée ou enregistrée doit ensuite respecter :

  • prescriptions générales ;
  • arrêté préfectoral ;
  • prescriptions complémentaires ;
  • limites d’émission ;
  • règles de stockage ;
  • mesures de prévention des accidents ;
  • obligations de surveillance.

L’autorisation ne constitue pas un droit d’exploiter librement sans respecter ses conditions. (Légifrance)

19. Exemple

Une usine dispose d’une autorisation mais dépasse systématiquement les valeurs maximales de rejet prévues par son arrêté.

L’installation peut être régulièrement autorisée tout en étant irrégulièrement exploitée.

IX. Mise en demeure administrative

20. Article L. 171-8

Lorsqu’une prescription applicable n’est pas respectée, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne concernée de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé. (Légifrance)

Article L. 171-8 — mise en demeure et sanctions administratives

21. En cas d’urgence

L’administration peut également imposer immédiatement des mesures nécessaires afin de prévenir des dangers graves et imminents pour :

  • la santé ;
  • la sécurité publique ;
  • l’environnement. (Légifrance)

X. Le préfet doit mettre en demeure lorsqu’un manquement est constaté

22. Conseil d’État, 10 mai 2023, n° 447189

Le Conseil d’État a jugé que lorsque l’inspecteur ICPE a régulièrement constaté l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant, le préfet est tenu de prendre une mise en demeure de régulariser la situation dans un délai déterminé. (Conseil d’État)

Conseil d’État — 10 mai 2023, n° 447189

23. La mise en demeure n’est pas encore la sanction

Le Conseil d’État distingue :

  • la mise en demeure, destinée à permettre la régularisation ;
  • les sanctions administratives pouvant être prises ensuite si elle n’est pas respectée. (Conseil d’État)

XI. Sanctions administratives après mise en demeure

24. Consignation

L’administration peut obliger l’exploitant à consigner une somme correspondant au coût des mesures ou travaux à exécuter. (Légifrance)

25. Exécution d’office

Elle peut faire exécuter les travaux à la place de l’exploitant et à ses frais. (Légifrance)

26. Suspension

Elle peut suspendre :

  • le fonctionnement de l’installation ;
  • l’activité ;
  • les travaux

jusqu’à exécution complète des conditions imposées. (Légifrance)

27. Amende administrative

L’article L. 171-8 permet une amende administrative pouvant atteindre :

45 000 €. (Légifrance)

28. Astreinte

Une astreinte pouvant atteindre :

4 500 € par jour

peut également être prononcée jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure prescrite. (Légifrance)

XII. Poursuite de l’exploitation malgré une mise en demeure ou une suspension

29. Article L. 173-1, II

Le fait de poursuivre l’exploitation en violation notamment :

  • d’un retrait de l’autorisation ou de l’enregistrement ;
  • d’une fermeture ;
  • d’une suppression ;
  • d’une suspension ;
  • d’une décision judiciaire d’arrêt ;
  • ou d’une mise en demeure relevant des textes visés,

est puni de :

2 ans d’emprisonnement

et

100 000 € d’amende. (Légifrance)

30. La gravité juridique change après la mise en demeure

Il faut donc distinguer :

irrégularité initiale

et

continuation consciente malgré l’injonction administrative.

XIII. Crim., pourvoi n° 17-81.595 : poursuite malgré mise en demeure

31. Les faits

Un exploitant avait continué son activité alors que l’administration lui avait imposé diverses prescriptions, notamment en matière de captation et de mesures de rejets atmosphériques.

Les mesures n’avaient pas été exécutées dans le délai imposé. (Cour de Cassation)

32. Solution

La condamnation pour poursuite d’exploitation en violation d’une mise en demeure a été retenue.

L’arrêt illustre l’importance de la chronologie :

  1. prescriptions ;
  2. mise en demeure ;
  3. délai ;
  4. constat de non-exécution ;
  5. poursuite de l’activité. (Cour de Cassation)

XIV. Exploitation sans titre et violation d’une suspension peuvent être successives

33. Exemple jurisprudentiel

Dans une affaire concernant un élevage canin, l’exploitante avait dépassé le nombre d’animaux compatible avec son autorisation antérieure puis avait poursuivi l’activité malgré une suspension administrative.

Les juridictions avaient distingué :

  • exploitation sans autorisation adaptée ;
  • poursuite ultérieure en violation de la suspension. (Cour de Cassation)

Cour de cassation — pourvoi n° 17-82.405

XV. Le dépassement d’un seuil peut suffire à changer le régime

34. Exemple

Un élevage est autorisé ou déclaré jusqu’à un certain niveau.

Le nombre d’animaux augmente durablement au-delà du seuil imposant un régime plus sévère.

L’exploitant ne peut pas se contenter de son ancien titre lorsque celui-ci ne correspond plus à la situation réelle. L’affaire relative à l’élevage canin illustre précisément cette problématique. (Cour de Cassation)

XVI. La rubrique de nomenclature doit être exactement caractérisée

35. Principe de légalité

Le juge ne peut pas condamner uniquement parce qu’une activité semble « dangereuse » ou « industrielle ».

Il faut démontrer :

  • rubrique ICPE ;
  • seuil applicable ;
  • niveau réel de l’activité ;
  • régime imposé ;
  • absence ou insuffisance du titre.

36. Importance de la date

Comme la nomenclature évolue régulièrement — notamment en février 2026 — il faut appliquer le classement correspondant au moment des faits et tenir compte, le cas échéant, des règles pénales plus favorables intervenues ensuite. (Légifrance)

XVII. Une nomenclature différente ne peut pas être utilisée artificiellement

37. Crim., 1er avril 2025, n° 24-81.176

La chambre criminelle a cassé une condamnation relative à des travaux affectant l’eau parce que les juges avaient utilisé des critères tirés de la réglementation Natura 2000 pour caractériser une infraction fondée sur une nomenclature distincte relevant de l’article R. 214-1.

La Cour rappelle ainsi que les régimes et nomenclatures doivent être juridiquement distingués. (Cour de Cassation)

Cour de cassation — Crim., 1er avril 2025, n° 24-81.176

38. Enseignement pour les ICPE

On ne peut pas démontrer qu’une installation est soumise à autorisation ICPE en utilisant simplement :

  • une autre nomenclature environnementale ;
  • un classement urbanistique ;
  • un régime Natura 2000 ;
  • une réglementation différente.

La rubrique ICPE applicable doit être établie.

XVIII. Dommage grave : article L. 173-3

39. Aggravation en fonction du résultat

Lorsque certains manquements ont :

  • gravement atteint la santé ou la sécurité des personnes ;
  • ou provoqué une dégradation substantielle de la faune ou de la flore ;
  • ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau,

l’article L. 173-3 augmente les peines. (Légifrance)

Article L. 173-3 — aggravation en cas de dommage grave

40. Violation des prescriptions administratives

Le fait d’exploiter une installation soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration sans satisfaire aux prescriptions imposées lors de cette formalité est alors puni de :

2 ans d’emprisonnement

et

75 000 € d’amende. (Légifrance)

41. Infractions de L. 173-1 aggravées par le dommage

Lorsque les faits de L. 173-1 ou ceux du I de L. 173-2 produisent ce dommage grave, la peine est portée à :

3 ans d’emprisonnement

et

150 000 € d’amende. (Légifrance)

XIX. Risque immédiat grave et durable : article L. 173-3-1

42. Il n’est pas toujours nécessaire d’attendre la réalisation du dommage

L’article L. 173-3-1 prévoit une aggravation lorsque les faits de L. 173-1 ou L. 173-2 exposent directement :

  • la faune ;
  • la flore ;
  • ou la qualité de l’eau

à un risque immédiat d’atteinte grave et durable. (Légifrance)

43. Peine

3 ans d’emprisonnement

et

250 000 € d’amende.

L’amende peut être portée jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. (Légifrance)

Article L. 173-3-1 — risque grave et durable

44. Définition de « durable »

Le texte considère comme durables les atteintes susceptibles de durer au moins :

7 ans. (Légifrance)

XX. Dommage réalisé et risque doivent être distingués

45. Article L. 173-3

Il suppose un résultat grave :

  • atteinte grave aux personnes ;
  • ou dégradation substantielle du milieu. (Légifrance)

46. Article L. 173-3-1

Il sanctionne le risque immédiat d’une atteinte grave et durable, même avant que celle-ci soit effectivement réalisée. (Légifrance)

XXI. Pollution causée par une ICPE

47. Les qualifications peuvent se multiplier

Une ICPE qui fonctionne irrégulièrement et pollue une rivière peut conduire à examiner simultanément :

  • exploitation sans titre ;
  • violation de prescriptions ;
  • pollution des eaux ;
  • atteinte grave au milieu ;
  • gestion irrégulière de déchets.

Il faut toutefois appliquer soigneusement les règles de concours de qualifications.

XXII. Mise en danger des personnes

48. Exemple

Un incinérateur fonctionne en violation de prescriptions destinées à empêcher des émissions dangereuses.

Les populations environnantes sont exposées.

Outre la réglementation ICPE, l’infraction générale de mise en danger délibérée d’autrui peut devoir être examinée si ses éléments propres sont caractérisés.

Une procédure relative à un incinérateur ayant exposé la population à des dioxines illustre cette articulation entre fonctionnement non conforme d’une installation classée et risque sanitaire. (Cour de Cassation)

XXIII. Personne physique et personne morale

49. L’entreprise peut être responsable

Une société exploitant une ICPE peut engager sa responsabilité pénale dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal.

50. Le dirigeant n’est pas condamné automatiquement parce qu’il est dirigeant

Il faut caractériser son comportement personnel ou son rôle dans les faits.

Inversement, la qualité de gérant accompagnée d’une maîtrise effective de l’exploitation et de décisions maintenant consciemment l’installation irrégulière peut contribuer à établir sa responsabilité. L’arrêt n° 17-81.595 fournit une illustration de l’imputation au gérant. (Cour de Cassation)

XXIV. Délégation de pouvoirs

51. Dans les grands sites industriels

Il faut rechercher si la responsabilité opérationnelle a été déléguée à :

  • directeur de site ;
  • responsable environnement ;
  • directeur industriel ;
  • responsable sécurité.

52. La délégation doit être réelle

Il faut notamment vérifier :

  • compétence ;
  • autorité ;
  • moyens ;
  • champ exact de la délégation.

Une simple fiche de poste ne suffit pas nécessairement.

XXV. Capacité technique et financière

53. L’exploitant doit pouvoir assumer ses obligations

Le Conseil d’État a rappelé que la délivrance et le contrôle d’une autorisation ICPE prennent en compte les capacités techniques et financières permettant notamment à l’exploitant :

  • d’exploiter dans le respect de l’environnement ;
  • de faire face à une éventuelle cessation ;
  • de remettre le site en état. (Conseil d’État)

Conseil d’État — 26 juillet 2018, n° 416831

XXVI. Cessation d’activité et remise en état

54. Fermer l’entreprise n’éteint pas toutes les obligations

Après cessation définitive d’une installation classée, l’exploitant doit respecter les obligations de mise en sécurité et de réhabilitation prévues selon le régime applicable.

L’article L. 512-6-1 impose notamment, pour les installations concernées, que le site soit placé dans un état ne portant pas atteinte aux intérêts protégés et compatible avec l’usage futur déterminé dans les conditions du texte. (Légifrance)

55. Exemple

Une usine ferme mais laisse :

  • cuves polluantes ;
  • sols contaminés ;
  • déchets dangereux.

La disparition de l’activité économique ne fait pas disparaître les obligations environnementales.

XXVII. Ajournement avec injonction

56. Article L. 173-5

Le droit pénal environnemental permet au tribunal, dans certaines conditions, d’ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu :

  • de régulariser ;
  • de faire cesser l’infraction ;
  • de remettre les lieux en état.

Une procédure relative à des travaux, dépôts et installation classée a notamment donné lieu à un ajournement avec injonction de réaliser des travaux de remise en état. (Cour de Cassation)

XXVIII. Cas pratique n° 1 : usine exploitée sans autorisation

57. Faits

Une activité entre dans une rubrique soumise à autorisation.

L’installation fonctionne depuis deux ans sans autorisation environnementale.

58. Solution

Article L. 173-1, I à examiner.

Peine de principe :

1 an + 75 000 €. (Légifrance)

XXIX. Cas pratique n° 2 : dossier d’autorisation en cours

59. Faits

L’exploitant a déposé une demande trois mois auparavant mais exploite déjà le site.

60. Solution

Le dépôt d’une demande ne constitue pas en lui-même la délivrance du titre.

L’exploitation sans autorisation reste à examiner. (Cour de Cassation)

XXX. Cas pratique n° 3 : dépassement de seuil

61. Faits

Une installation déclarée augmente sa capacité et franchit durablement un seuil d’enregistrement.

62. Analyse

Il faut vérifier :

  • nomenclature applicable ;
  • date du franchissement ;
  • régime requis ;
  • règles transitoires ;
  • éventuelle règle particulière issue de la loi du 24 mars 2025 lorsque les conditions de la tolérance de 15 % sont remplies. (Légifrance)

XXXI. Cas pratique n° 4 : prescriptions non respectées mais aucun dommage grave

63. Faits

L’installation est autorisée mais plusieurs obligations techniques ne sont pas respectées.

Aucune atteinte grave n’est encore constatée.

64. Analyse

L’administration peut mettre l’exploitant en demeure sur le fondement de L. 171-8 et prononcer ensuite les mesures administratives prévues si l’exploitant ne régularise pas. (Légifrance)

Les qualifications pénales doivent ensuite être recherchées en fonction de la nature exacte de la prescription et des textes applicables.

XXXII. Cas pratique n° 5 : poursuite malgré mise en demeure

65. Faits

Le préfet impose la mise en conformité d’un dispositif de traitement des fumées sous trois mois.

Six mois plus tard, l’installation fonctionne toujours sans modification.

66. Solution

L’article L. 173-1, II peut être applicable lorsque les conditions légales sont remplies :

2 ans + 100 000 €. (Légifrance)

XXXIII. Cas pratique n° 6 : suspension ignorée

67. Faits

Le préfet suspend l’exploitation jusqu’à mise en conformité.

L’entreprise continue à produire la nuit.

68. Solution

La poursuite de l’exploitation en violation d’une mesure de suspension entre directement dans le champ renforcé de L. 173-1, II. (Légifrance)

XXXIV. Cas pratique n° 7 : dommage substantiel à l’eau

69. Faits

Une installation irrégulière provoque une pollution importante de la rivière.

La faune et la flore sont substantiellement dégradées.

70. Analyse

Outre l’infraction ICPE initiale, l’article L. 173-3 peut porter la peine des faits de L. 173-1 à :

3 ans + 150 000 €,

sans préjudice de l’examen des infractions de pollution. (Légifrance)

XXXV. Cas pratique n° 8 : risque durable mais pollution évitée

71. Faits

Une installation exploitée en violation d’une mise en demeure présente un risque immédiat de contamination d’une nappe pendant plusieurs décennies.

Une intervention permet finalement d’éviter la contamination.

72. Analyse

L’absence de dommage final n’exclut pas l’article L. 173-3-1 si la faune, la flore ou la qualité de l’eau ont été directement exposées à un risque immédiat d’atteinte grave et durable. (Légifrance)

XXXVI. Cas pratique n° 9 : mauvais exploitant poursuivi

73. Faits

Une entreprise transporte des matériaux vers un site exploité par un agriculteur.

Elle est poursuivie elle-même pour « exploitation de l’ICPE ».

74. Analyse

Il faut démontrer qu’elle était véritablement l’exploitante du site.

La décision du 28 janvier 2025 rappelle que L. 173-1, I, 3° doit être imputé à celui qui exploite réellement l’installation. (Cour de Cassation)

XXXVII. Cas pratique n° 10 : ancienne nomenclature

75. Faits

L’activité était soumise à enregistrement lors des faits.

Un décret ultérieur modifie les seuils.

76. Analyse

Il faut reconstituer :

  • la nomenclature applicable lors des faits ;
  • les dispositions nouvelles ;
  • leur éventuel caractère pénal plus favorable.

La modification de nomenclature de février 2026 démontre pourquoi cette vérification temporelle est indispensable. (Légifrance)

XXXVIII. Erreurs fréquentes

77. « Toute activité industrielle est une ICPE »

Faux.

La nomenclature doit être identifiée.

78. « Si l’activité est une ICPE, elle nécessite toujours une autorisation »

Faux.

Elle peut relever :

  • de l’autorisation ;
  • de l’enregistrement ;
  • de la déclaration. (Légifrance)

79. « Déposer une demande d’autorisation permet de commencer immédiatement »

Faux.

Il faut distinguer demande et titre délivré. (Cour de Cassation)

80. « Une autorisation ancienne couvre toutes les extensions futures »

Faux.

Une modification de capacité peut faire franchir un nouveau seuil.

81. « Une installation autorisée ne peut plus commettre d’infraction ICPE »

Faux.

L’exploitant doit respecter les prescriptions pendant toute l’exploitation.

82. « Une mise en demeure est seulement un avertissement sans conséquence »

Faux.

Sa violation peut entraîner :

  • sanctions administratives ;
  • suspension ;
  • exécution d’office ;
  • astreinte ;
  • amende ;
  • poursuites pénales. (Légifrance)

83. « Le préfet peut ignorer un manquement régulièrement constaté »

Faux.

Le Conseil d’État juge qu’en présence d’un manquement constaté selon la procédure requise, le préfet doit mettre l’exploitant en demeure de régulariser. (Conseil d’État)

84. « Seul le propriétaire du terrain est l’exploitant »

Faux.

Il faut identifier la personne qui exerce réellement l’activité.

85. « Toute personne ayant participé à l’installation est nécessairement l’exploitant »

Faux.

La Cour de cassation a rappelé en 2025 que l’infraction d’exploitation doit être imputée au véritable exploitant. (Cour de Cassation)

86. « Une nomenclature environnementale peut remplacer une autre »

Faux.

Crim., 1er avril 2025 rappelle la nécessité de respecter précisément le champ de chaque nomenclature. (Cour de Cassation)

87. « Il faut qu’une pollution soit effectivement réalisée pour aggraver les faits »

Pas toujours.

L’article L. 173-3-1 sanctionne également un risque immédiat grave et durable dans les conditions qu’il prévoit. (Légifrance)

88. « Durable signifie quelques mois »

Faux pour L. 173-3-1.

La durée de référence est d’au moins sept ans. (Légifrance)

89. « Les sanctions administratives empêchent les poursuites pénales »

Faux.

L’article L. 171-8 prévoit expressément son intervention indépendamment des poursuites pénales. (Légifrance)

XXXIX. Checklist de qualification

90. Identifier l’installation

  1. Quelle activité ?
  2. Quel site ?
  3. Quelle rubrique ICPE ?
  4. Quelle nomenclature à la date des faits ?
  5. Quel seuil ?

91. Régime

  1. Autorisation ?
  2. Enregistrement ?
  3. Déclaration ?
  4. Aucun régime ?
  5. Changement de seuil ?

92. Situation administrative

  1. Titre existant ?
  2. Date de délivrance ?
  3. Exploitant désigné ?
  4. Installation identique à celle autorisée ?
  5. Capacité conforme ?
  6. Modification substantielle ?

93. Exploitant

  1. Qui dirige réellement le site ?
  2. Qui décide des conditions d’exploitation ?
  3. Propriétaire ou locataire ?
  4. Société ?
  5. Sous-traitant ?
  6. Exploitant de fait ?

94. Prescriptions

  1. Arrêté préfectoral ?
  2. Prescriptions générales ?
  3. Limites d’émission ?
  4. Stockage ?
  5. Surveillance ?
  6. Sécurité ?
  7. Garanties financières ?
  8. Mesures de prévention ?

95. Contrôle administratif

  1. Inspection ICPE ?
  2. Procès-verbal ?
  3. Manquement constaté ?
  4. Mise en demeure ?
  5. Date de notification ?
  6. Délai donné ?

96. Après mise en demeure

  1. Régularisation ?
  2. Poursuite de l’exploitation ?
  3. Suspension ?
  4. Fermeture ?
  5. Scellés ?
  6. Astreinte ?
  7. Amende administrative ?

97. Conséquences environnementales

  1. Pollution ?
  2. Atteinte à l’air ?
  3. Sol ?
  4. Eau ?
  5. Faune ?
  6. Flore ?
  7. Santé humaine ?
  8. Sécurité ?

98. Gravité

  1. Dégradation substantielle ?
  2. Atteinte grave à la santé ?
  3. Risque immédiat ?
  4. Atteinte potentiellement durable ?
  5. Au moins sept ans ?

99. Responsabilités

  1. Personne physique ?
  2. Personne morale ?
  3. Dirigeant ?
  4. Directeur de site ?
  5. Délégation de pouvoirs ?
  6. Organe ou représentant ?

100. Infractions connexes

  1. Pollution des eaux ?
  2. Déchets ?
  3. Mise en danger ?
  4. Espèces protégées ?
  5. Faux documents ?
  6. Obstacle aux contrôles ?
  7. Urbanisme ?

XL. Tableau de qualification rapide

Situation Qualification à examiner
Exploitation sans autorisation requise L. 173-1, I
Exploitation sans enregistrement requis L. 173-1, I
Installation devenue soumise à nouveau régime Nomenclature + règles transitoires
Poursuite malgré mise en demeure L. 173-1, II selon conditions
Poursuite malgré suspension L. 173-1, II
Violation de prescriptions avec dommage grave L. 173-3
L. 173-1 + dégradation substantielle du milieu Jusqu’à 3 ans + 150 000 €
Risque immédiat grave et durable pour faune/flore/eau L. 173-3-1
Risque durable ≥ 7 ans Critère L. 173-3-1
Mauvaise personne poursuivie comme exploitant Exploitant réel à identifier
Installation arrêtée mais site non remis en état Obligations de cessation/réhabilitation
Pollution effective Infractions de pollution à rechercher

XLI. Tableau des principales sanctions

Manquement Maximum principal
Exploitation sans autorisation/enregistrement requis — L. 173-1, I 1 an + 75 000 €
Exploitation en violation d’une mesure visée par L. 173-1, II 2 ans + 100 000 €
Prescriptions violées + dommage grave — L. 173-3, 1° 2 ans + 75 000 €
L. 173-1 avec dommage grave — L. 173-3, 2° 3 ans + 150 000 €
Risque immédiat grave et durable — L. 173-3-1 3 ans + 250 000 €
Amende administrative L. 171-8 Jusqu’à 45 000 €
Astreinte L. 171-8 Jusqu’à 4 500 €/jour

(Légifrance)

XLII. Jurisprudences essentielles

101. Crim., 28 janvier 2025, n° 24-81.153

Décision particulièrement importante pour l’imputation de l’infraction.

Le délit d’exploitation d’une installation classée sans le titre nécessaire doit être caractérisé à l’encontre de la personne qui est réellement l’exploitant de l’installation. (Cour de Cassation)

Lire la décision officielle

102. Crim., 1er avril 2025, n° 24-81.176

La Cour rappelle qu’une nomenclature environnementale ne peut être substituée à une autre pour caractériser le champ d’une incrimination.

Même si cette affaire concernait la police de l’eau et Natura 2000, le principe méthodologique est essentiel pour toute poursuite ICPE : le seuil et le régime juridiquement pertinents doivent être exactement identifiés. (Cour de Cassation)

Lire la décision officielle

103. Crim., pourvoi n° 17-81.595

L’arrêt illustre :

  • l’exploitation sans autorisation ;
  • la poursuite de l’activité malgré une mise en demeure ;
  • l’imputation personnelle des manquements au dirigeant effectivement responsable de l’exploitation. (Cour de Cassation)

Lire la décision officielle

104. Conseil d’État, 10 mai 2023, n° 447189

Lorsque l’inspection constate régulièrement un manquement aux conditions légalement imposées à une ICPE, le préfet est tenu de mettre l’exploitant en demeure de régulariser.

En cas d’inexécution, il choisit ensuite parmi les sanctions prévues par L. 171-8 en fonction de la gravité et de la nécessité de rétablir un fonctionnement régulier. (Conseil d’État)

Lire la décision officielle

XLIII. Sources officielles cliquables

105. Régime des ICPE

Code de l’environnement — Titre Ier : installations classées

Article L. 512-1 — autorisation

Articles L. 512-7 à L. 512-7-7 — enregistrement

Article L. 512-8 — déclaration

106. Contrôles et sanctions

Article L. 171-8 — mise en demeure et sanctions administratives

Article L. 173-1 — exploitation irrégulière

Article L. 173-3 — dommages graves

Article L. 173-3-1 — risque immédiat grave et durable

107. Nomenclature 2026

Décret n° 2026-46 du 2 février 2026 modifiant la nomenclature ICPE

XLIV. À retenir

108. Les principes essentiels

  1. Une ICPE peut relever de trois régimes principaux :

autorisation ; enregistrement ; déclaration. (Légifrance)

  1. Le régime dépend de la rubrique et des seuils de la nomenclature, non du simple nom commercial de l’entreprise.
  2. La nomenclature a encore été modifiée en février 2026. (Légifrance)
  3. Il faut donc toujours utiliser la version applicable à la date des faits.
  4. L’article L. 173-1, I sanctionne notamment l’exploitation sans autorisation ou enregistrement requis de :

1 an d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. (Légifrance)

  1. Une demande administrative en cours n’équivaut pas à une autorisation déjà délivrée.
  2. L’exploitant doit être précisément identifié.
  3. La Cour de cassation l’a rappelé le 28 janvier 2025 : L. 173-1, I, 3° ne peut être imputé qu’à celui qui exploite réellement l’installation. (Cour de Cassation)
  4. La propriété du terrain et l’exploitation de l’installation ne sont donc pas nécessairement synonymes.
  5. Une installation initialement régulière peut devenir irrégulière après augmentation de sa capacité.
  6. Le dépassement d’un seuil peut conduire :

de l’absence de formalité vers la déclaration ;

de la déclaration vers l’enregistrement ;

de l’enregistrement vers l’autorisation.

  1. Depuis la loi du 24 mars 2025, certaines installations devenues soumises à un régime plus strict après modification bénéficient de règles pénales particulières, notamment autour d’un dépassement maximal de 15 %, dans les conditions précises du texte. (Légifrance)
  2. Cette règle n’autorise pas les exploitants à ignorer librement les seuils.
  3. Une installation régulièrement autorisée doit continuer à respecter toutes ses prescriptions.
  4. Le non-respect d’une prescription peut conduire à une mise en demeure de L. 171-8. (Légifrance)
  5. Le préfet est tenu de mettre en demeure lorsqu’un manquement a été régulièrement constaté dans les conditions légales. (Conseil d’État)
  6. La mise en demeure doit être distinguée de la sanction.
  7. En cas d’inexécution, l’administration peut notamment :
  • consigner des sommes ;
  • faire exécuter les travaux d’office ;
  • suspendre l’installation ;
  • infliger une amende ;
  • prononcer une astreinte. (Légifrance)
  1. L’amende administrative peut atteindre 45 000 €.
  2. L’astreinte peut atteindre 4 500 € par jour. (Légifrance)
  3. Les poursuites pénales demeurent possibles parallèlement.
  4. Continuer l’exploitation en violation d’une mesure relevant de L. 173-1, II expose à :

2 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende. (Légifrance)

  1. Il faut donc toujours reconstruire la chronologie :

contrôle → manquement → mise en demeure → délai → nouveau contrôle → poursuite éventuelle de l’exploitation.

  1. Si les faits provoquent une atteinte grave à la santé ou à la sécurité ou une dégradation substantielle du milieu, L. 173-3 aggrave les sanctions. (Légifrance)
  2. Les faits de L. 173-1 ainsi aggravés peuvent être punis de :

3 ans et 150 000 €.

  1. Même sans dommage final, L. 173-3-1 peut s’appliquer lorsqu’un risque immédiat grave et durable est créé pour :
  • la faune ;
  • la flore ;
  • la qualité de l’eau. (Légifrance)
  1. La peine est alors :

3 ans et 250 000 €, avec possibilité de porter l’amende au triple de l’avantage retiré de l’infraction. (Légifrance)

  1. Une atteinte est considérée comme durable lorsqu’elle est susceptible de durer au moins sept ans.
  2. Les infractions ICPE peuvent se cumuler ou s’articuler avec :
  • pollution ;
  • déchets ;
  • mise en danger ;
  • espèces protégées ;
  • infractions relatives à l’eau.
  1. Les différentes nomenclatures environnementales ne doivent jamais être confondues.
  2. Crim., 1er avril 2025, n° 24-81.176, rappelle précisément que l’on ne peut utiliser un régime Natura 2000 pour caractériser une infraction reposant sur une autre nomenclature. (Cour de Cassation)
  3. Pour une entreprise, il faut distinguer :

personne morale ; dirigeant ; véritable exploitant ; délégataire de pouvoirs.

  1. Le titre de « dirigeant » ne remplace pas la preuve du rôle réel de la personne.
  2. Une délégation de pouvoirs doit être analysée concrètement.
  3. La cessation de l’activité n’efface pas les obligations de mise en sécurité et de remise en état du site. (Légifrance)
  4. Enfin, la méthode de qualification tient en neuf questions :

quelle activité est effectivement exercée ?

quelle rubrique de la nomenclature ICPE lui correspond à la date des faits ?

quel seuil est atteint et quel régime — déclaration, enregistrement ou autorisation — était nécessaire ?

qui est juridiquement et matériellement l’exploitant ?

le titre requis existait-il et couvrait-il exactement l’activité réellement exercée ?

les prescriptions générales et particulières ont-elles été respectées ?

une mise en demeure, une suspension ou une autre mesure administrative a-t-elle été notifiée puis violée ?

les faits ont-ils causé un dommage grave ou créé un risque immédiat grave et durable ?

quelles responsabilités personnelles, sociétaires, sanctions administratives, infractions connexes et mesures de remise en état doivent finalement être retenues ?

CCLXXXI. Mise en danger sanitaire

Article 223-1 du Code pénal : exposition directe à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité, substances dangereuses, amiante, pollution, produits toxiques, environnement professionnel, personnes morales et articulation avec les infractions environnementales

La mise en danger sanitaire n’est pas, à proprement parler, le nom d’une infraction autonome unique.

Dans les dossiers où un comportement expose des personnes à un risque grave pour leur santé, la qualification centrale est souvent celle de mise en danger délibérée d’autrui, prévue à l’article 223-1 du Code pénal.

Ce texte punit le fait d’exposer directement une personne à un risque immédiat de mort ou de blessures susceptibles d’entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. La peine est de 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. (Légifrance)

Article 223-1 du Code pénal — Légifrance

I. Les quatre éléments essentiels

1. Une obligation particulière de prudence ou de sécurité

Le premier élément est souvent le plus difficile.

Il faut identifier une obligation :

  • prévue par une loi ou un règlement ;
  • suffisamment précise ;
  • imposant un comportement déterminé ;
  • destinée à prévenir le risque en cause. (Cour de Cassation)

Une simple règle générale de prudence ne suffit pas.

2. Une violation manifestement délibérée

Il ne suffit pas de démontrer :

  • une erreur ;
  • une maladresse ;
  • une négligence ordinaire.

Il faut établir que l’auteur a sciemment méconnu l’obligation particulière qui lui était imposée. (Légifrance)

3. Une exposition directe d’autrui

La violation doit exposer directement une ou plusieurs personnes au danger.

Le texte ne réprime pas un risque purement abstrait ou hypothétique.

4. Un risque immédiat particulièrement grave

Le risque doit être celui :

  • de la mort ;
  • ou d’une blessure susceptible d’entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. (Légifrance)

Le seuil est donc beaucoup plus élevé qu’un simple risque de maladie bénigne ou temporaire.


II. La réalisation du dommage n’est pas nécessaire

5. Une infraction de risque

La particularité de l’article 223-1 est qu’il permet de poursuivre avant qu’une victime ne meure ou ne soit effectivement gravement blessée.

Ce qui est sanctionné est l’exposition elle-même.

6. Exemple

Des salariés sont exposés à une substance cancérogène dans des conditions créant immédiatement le risque grave visé par le texte.

Même si aucun cancer n’est encore diagnostiqué au jour du procès, la mise en danger peut être constituée si tous les autres éléments sont établis. (Cour de Cassation)


III. « Immédiat » ne signifie pas nécessairement que la maladie doit apparaître immédiatement

7. Distinction importante

L’article 223-1 exige un risque immédiat, non nécessairement la réalisation immédiate du dommage.

Cette distinction a été particulièrement importante dans les affaires d’exposition à l’amiante.

8. Crim., 19 avril 2017, n° 16-80.695

Une société et un responsable de chantier avaient exposé des salariés et des riverains à des poussières d’amiante en méconnaissance de prescriptions particulières de protection.

La Cour de cassation a validé la condamnation pour mise en danger d’autrui. (Cour de Cassation)

Le fait que certaines maladies liées à l’amiante puissent se déclarer plusieurs décennies plus tard n’empêchait pas nécessairement de retenir que l’exposition dangereuse elle-même était immédiate. (Cour de Cassation)

Crim., 19 avril 2017, n° 16-80.695 — Cour de cassation


IV. L’amiante constitue une illustration majeure

9. Les faits de l’arrêt de 2017

Le chantier présentait un risque identifié d’inhalation de fibres d’amiante.

Les juges avaient notamment relevé des carences portant sur :

  • confinement des déblais ;
  • équipements de protection collective ;
  • nettoyage des engins ;
  • remplacement de dispositifs de protection endommagés ;
  • arrosage destiné à réduire les poussières ;
  • gestion des eaux contaminées. (Cour de Cassation)

10. Personnes exposées

L’affaire concernait :

La mise en danger sanitaire peut donc concerner des personnes étrangères à l’entreprise.


V. L’obligation violée doit être précisément identifiée

11. Principe constant de la Cour de cassation

Le juge doit identifier la loi ou le règlement imposant l’obligation particulière dont la violation est reprochée.

Il ne suffit pas de constater que le comportement était imprudent ou dangereux. (Cour de Cassation)

12. Crim., 13 novembre 2019, n° 18-82.718

Dans une affaire relative à l’exposition de salariés à des substances chimiques dangereuses, notamment au cadmium, la Cour de cassation a rappelé qu’il appartient au juge :

  1. d’identifier l’obligation particulière de prudence ou de sécurité ;
  2. de rechercher si elle a été manifestement violée ;
  3. de déterminer si cette violation a directement exposé autrui au risque prévu par l’article 223-1. (Cour de Cassation)

Crim., 13 novembre 2019, n° 18-82.718 — Cour de cassation


VI. Une obligation générale ne suffit pas

13. Crim., 18 mars 2008, n° 07-83.067

Un médecin avait été condamné pour mise en danger en raison d’une prise en charge médicale considérée comme insuffisante.

La Cour de cassation a annulé cette condamnation.

Les obligations déontologiques invoquées imposaient des règles générales de conduite professionnelle mais ne constituaient pas, dans cette affaire, une obligation particulière de prudence ou de sécurité au sens de l’article 223-1. (Cour de Cassation)

Crim., 18 mars 2008, n° 07-83.067 — Cour de cassation

14. Enseignement

La formule :

« un professionnel doit toujours agir avec prudence »

est trop générale.

Il faut trouver une prescription plus précise.


VII. Pollution atmosphérique : même difficulté

15. Crim., 25 juin 1996, n° 95-86.205

Une plainte avait été déposée contre le maire et le préfet de police de Paris au sujet des risques sanitaires liés à la pollution atmosphérique.

La Cour de cassation a rejeté la qualification de mise en danger, les textes invoqués n’imposant pas aux autorités concernées une obligation particulière suffisamment précise au sens de l’article 223-1. (Cour de Cassation)

Crim., 25 juin 1996, n° 95-86.205 — Cour de cassation

16. Conclusion

Le caractère sanitaire grave d’un problème ne suffit donc jamais à lui seul.

Il faut toujours démontrer l’obligation particulière violée.


VIII. Déchets dangereux et mise en danger

17. Crim., 22 septembre 2015, n° 14-84.355

Une affaire concernait plusieurs dizaines de tonnes :

  • d’obus ;
  • de munitions ;
  • d’explosifs actifs,

présentant des risques importants.

Un directeur technique avait été poursuivi pour mise en danger pour ne pas avoir suffisamment neutralisé et éliminé les déchets pyrotechniques. (Cour de Cassation)

18. Cassation

La Cour a censuré la condamnation car les juges n’avaient pas identifié avec suffisamment de précision la loi ou le règlement édictant l’obligation particulière de sécurité prétendument violée. (Cour de Cassation)

Crim., 22 septembre 2015, n° 14-84.355 — Cour de cassation


IX. Première règle méthodologique

19. Ne jamais commencer par le danger

Dans un dossier de mise en danger sanitaire, la tentation consiste souvent à raisonner ainsi :

produit dangereux → risque sanitaire → article 223-1.

Cette méthode est insuffisante.

20. Ordre correct

Il faut plutôt raisonner :

obligation particulière de sécurité

violation manifestement délibérée

exposition directe

risque immédiat de mort ou d’infirmité permanente.


X. Substance toxique dans une usine

21. Exemple

Une entreprise utilise une substance cancérogène.

Le responsable ignore volontairement une prescription réglementaire imposant une aspiration collective spécifique.

Les salariés inhalent quotidiennement la substance.

22. Analyse

Il faut identifier :

  • la disposition réglementaire imposant le dispositif ;
  • sa précision ;
  • la connaissance de cette règle par le responsable ;
  • son choix de ne pas la respecter ;
  • le niveau réel d’exposition ;
  • le risque médical correspondant.

L’affaire jugée le 13 novembre 2019 sur l’exposition professionnelle à des substances chimiques illustre cette méthode. (Cour de Cassation)


XI. Une valeur limite dépassée peut être déterminante

23. Exemple

Un règlement impose une valeur maximale précise d’exposition à un agent dangereux.

Les mesures montrent que l’entreprise dépasse volontairement cette valeur.

24. Intérêt

Une telle norme est beaucoup plus susceptible de constituer une obligation particulière qu’une formule générale telle que :

« préserver la santé des travailleurs ».

Il faut toutefois encore démontrer le risque grave et immédiat exigé par l’article 223-1.


XII. Le simple dépassement réglementaire ne suffit pas toujours

25. Deux étages de preuve

Même si une obligation précise est violée, il faut encore établir que cette violation a exposé directement une personne :

  • à la mort ;
  • ou à une blessure susceptible de provoquer une mutilation ou une infirmité permanente. (Légifrance)

26. Exemple

Un seuil administratif est dépassé de manière très légère mais aucune donnée ne montre un risque sanitaire grave.

L’infraction administrative ou environnementale peut exister sans que la mise en danger d’autrui soit pour autant caractérisée.


XIII. Le risque doit être certain dans son existence

27. Pas un scénario purement imaginaire

La jurisprudence exige une démonstration concrète du risque.

Il faut pouvoir expliquer :

  • quel danger ;
  • pour quelles personnes ;
  • par quelle voie d’exposition ;
  • à quel niveau ;
  • avec quelles conséquences médicales possibles.

28. Outils de preuve

  • analyses toxicologiques ;
  • mesures atmosphériques ;
  • prélèvements ;
  • expertises médicales ;
  • valeurs réglementaires ;
  • rapports d’inspection ;
  • données scientifiques.

XIV. Risque et dommage doivent être distingués

29. Exemple

Une exposition à une substance corrosive crée immédiatement un risque de lésions irréversibles.

Personne n’est finalement blessé.

L’article 223-1 peut néanmoins être applicable.

30. Autre situation

La substance a effectivement provoqué des blessures.

Il faudra alors examiner également les infractions de :

  • blessures involontaires ;
  • violences selon les circonstances ;
  • infractions spéciales environnementales ou sanitaires.

XV. Mise en danger et blessures involontaires

31. Deux logiques

La mise en danger vise un risque sans nécessité de dommage.

Les blessures involontaires supposent au contraire qu’une atteinte corporelle soit effectivement survenue.

32. Exemple

Avant l’accident :

article 223-1 possible.

Après l’accident ayant causé une incapacité :

blessures involontaires à examiner.

Il faudra appliquer les règles de concours de qualifications au comportement concret.


XVI. Mise en danger et homicide involontaire

33. Si une personne meurt

Lorsque le risque se réalise et entraîne un décès, la qualification d’homicide involontaire doit être examinée.

La mise en danger n’est alors pas nécessairement la qualification principale.

34. Faute délibérée

La violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité peut également jouer un rôle important dans le régime aggravé des infractions involontaires.


XVII. Risque collectif

35. Il n’est pas nécessaire d’identifier une seule victime

La mise en danger peut concerner :

  • plusieurs salariés ;
  • des riverains ;
  • des clients ;
  • des usagers ;
  • toute autre population directement exposée.

L’affaire de l’amiante de 2017 concernait précisément salariés et population voisine. (Cour de Cassation)


XVIII. Mais la population exposée doit pouvoir être déterminée

36. Exemple

Une entreprise disperse un produit toxique dans l’air.

Il ne suffit pas d’affirmer :

« toute la ville était potentiellement en danger ».

Il faut établir de manière suffisamment concrète :

  • zone de dispersion ;
  • personnes présentes ;
  • concentrations ;
  • voies d’exposition ;
  • risque sanitaire correspondant.

XIX. Produits contaminés destinés au public

37. Exemple

Un fabricant découvre qu’un produit destiné à la consommation contient une substance dangereuse au-delà d’un seuil réglementaire précis mais choisit volontairement de poursuivre sa commercialisation.

38. Qualifications possibles

Selon les faits, il faudra examiner :

  • infractions spéciales du Code de la consommation ;
  • infractions sanitaires particulières ;
  • tromperie ;
  • blessures involontaires si des victimes sont atteintes ;
  • mise en danger d’autrui si les conditions strictes de 223-1 sont réunies.

Le chapitre suivant abordera spécialement les tromperies portant sur des produits.


XX. Eau destinée à la consommation

39. Exemple

Un responsable connaît une contamination grave d’une eau destinée au public.

Une prescription réglementaire précise lui impose d’interrompre la distribution.

Il décide volontairement de poursuivre.

40. Analyse

L’article 223-1 peut être examiné si l’on établit :

  • l’obligation particulière ;
  • sa violation manifestement délibérée ;
  • l’exposition directe des consommateurs ;
  • le risque immédiat de mort ou de lésions permanentes.

Il faut parallèlement rechercher les dispositions sanitaires spéciales applicables.


XXI. Aliment contaminé

41. Exemple

Une denrée est contaminée par une substance susceptible de provoquer une affection grave.

Le professionnel décide malgré une interdiction réglementaire précise de maintenir la vente.

42. Réflexe

Ne pas utiliser immédiatement 223-1.

Rechercher d’abord :

  1. les textes spéciaux relatifs à la sécurité des denrées ;
  2. l’obligation précise violée ;
  3. le niveau du risque ;
  4. l’élément volontaire.

XXII. Amiante sur un chantier

43. Cas pratique majeur

Un maître d’œuvre sait qu’un terrain contient des matériaux amiantés.

Il poursuit les terrassements sans confinement ni dispositifs réglementaires de protection.

44. Analyse

L’arrêt du 19 avril 2017 montre qu’une mise en danger peut être caractérisée lorsque :

  • le risque est connu ;
  • les obligations protectrices sont précises ;
  • elles sont volontairement méconnues ;
  • salariés et riverains sont directement exposés. (Cour de Cassation)

XXIII. Simple présence d’amiante

45. Ce n’est pas suffisant

La présence d’amiante dans un bâtiment ne suffit pas automatiquement à constituer la mise en danger.

Il faut notamment établir :

  • émission de fibres ;
  • exposition ;
  • obligation particulière violée ;
  • caractère délibéré ;
  • risque grave.

XXIV. Responsabilité de l’employeur

46. Droit du travail et droit pénal

L’employeur est soumis à de nombreuses obligations en matière de santé et de sécurité.

Cependant, pour l’article 223-1, il ne suffit pas d’invoquer globalement « l’obligation de sécurité ».

Il faut rechercher une prescription particulière adaptée au risque en cause. (Cour de Cassation)

47. Exemples

  • valeur limite d’exposition ;
  • dispositif obligatoire de confinement ;
  • ventilation imposée ;
  • équipement de protection déterminé ;
  • interdiction d’accès à une zone.

XXV. Dirigeant et délégataire de pouvoirs

48. Qui est personnellement responsable ?

Dans une entreprise, il faut rechercher :

  • dirigeant ;
  • directeur de site ;
  • responsable sécurité ;
  • délégataire de pouvoirs ;
  • responsable de chantier.

49. Arrêt amiante de 2017

Dans cette affaire, un responsable titulaire d’une délégation pour la surveillance et le suivi du chantier avait été personnellement condamné aux côtés de la société. (Cour de Cassation)

50. La délégation doit être réelle

Comme toujours, il faut vérifier :

  • compétence ;
  • autorité ;
  • moyens.

XXVI. Personnes morales

51. Article 223-2

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l’infraction de l’article 223-1 dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal. (Légifrance)

Article 223-2 du Code pénal — responsabilité des personnes morales

52. Peines

Elles encourent notamment :

  • l’amende selon l’article 131-38 ;
  • certaines peines prévues à l’article 131-39, notamment interdictions d’activité et mesures de publicité dans les conditions du texte. (Légifrance)

XXVII. Amende de la personne morale

53. Principe général

Lorsque la personne morale est poursuivie sur le fondement de l’article 223-1, le régime de l’article 131-38 conduit en principe à appliquer le mécanisme spécifique d’amende applicable aux personnes morales.

La responsabilité de la société doit toutefois être caractérisée selon l’article 121-2.

54. Il ne suffit pas que le danger provienne de l’entreprise

Il faut établir qu’un organe ou représentant a agi pour son compte.


XXVIII. Sanctions complémentaires pour la personne physique

55. Article 223-20

La personne physique condamnée pour l’infraction de l’article 223-1 encourt également la peine complémentaire :

  • d’affichage ;
  • ou de diffusion de la décision,

dans les conditions de l’article 131-35. (Légifrance)


XXIX. Mise en danger sanitaire et pollution

56. Deux objets juridiques différents

Une pollution environnementale protège principalement :

  • eau ;
  • air ;
  • sol ;
  • faune ;
  • flore.

L’article 223-1 protège directement les personnes contre certains risques graves.

57. Même événement, deux analyses

Une émission toxique industrielle peut :

  • constituer une pollution ;
  • violer les prescriptions d’une ICPE ;
  • et exposer directement des riverains à un risque sanitaire grave.

Les trois ensembles de qualifications peuvent devoir être étudiés séparément.


XXX. Mise en danger et ICPE

58. Exemple

Une installation classée fonctionne avec un système de filtration volontairement désactivé en violation d’une prescription réglementaire précise.

Des vapeurs toxiques atteignent des habitations voisines.

59. Qualifications

Il faut examiner :

  • infraction ICPE ;
  • pollution éventuelle ;
  • article 223-1 si le risque pour les personnes atteint son seuil propre.

XXXI. Le non-respect d’un arrêté administratif suffit-il ?

60. Pas automatiquement

Il faut déterminer si la prescription violée possède la nature d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement au sens de 223-1.

La jurisprudence impose une analyse rigoureuse de la source et de la précision de l’obligation. (Cour de Cassation)


XXXII. Une simple recommandation n’est normalement pas suffisante

61. Exemple

Une autorité sanitaire publie un guide recommandant :

« il est préférable de ventiler fréquemment ».

Cette recommandation n’équivaut pas automatiquement à une obligation particulière prévue par une loi ou un règlement.

62. En revanche

Un décret imposant précisément :

un débit minimal de ventilation

peut présenter une toute autre portée.


XXXIII. Protocoles internes

63. Même difficulté

Une procédure interne d’entreprise peut établir :

  • connaissance du danger ;
  • précautions normalement nécessaires.

Mais elle ne constitue pas nécessairement, par elle-même, la loi ou le règlement exigé par l’article 223-1.

64. Utilité probatoire

Elle peut néanmoins démontrer que l’auteur :

  • connaissait le risque ;
  • connaissait la mesure protectrice ;
  • a volontairement décidé de ne pas l’appliquer.

XXXIV. Normes techniques privées

65. Prudence

Une norme AFNOR, un guide professionnel ou une recommandation technique ne constituent pas automatiquement une obligation particulière imposée par la loi ou le règlement.

Il faut rechercher si un texte réglementaire :

  • l’incorpore ;
  • la rend obligatoire ;
  • ou impose directement l’exigence correspondante.

XXXV. Cas pratique n° 1 : amiante et salariés

66. Faits

Une entreprise connaît la présence d’amiante.

Elle retire volontairement les équipements de confinement imposés par la réglementation pour gagner du temps.

67. Solution

Si l’exposition et le risque grave sont établis, la mise en danger d’autrui peut être constituée.

L’arrêt du 19 avril 2017 constitue une référence majeure. (Cour de Cassation)


XXXVI. Cas pratique n° 2 : substance toxique, obligation générale seulement

68. Faits

Un médecin ou responsable est accusé d’avoir « manqué de prudence », mais aucun texte particulier imposant précisément le comportement prétendument omis n’est identifié.

69. Solution

L’article 223-1 ne peut pas être retenu sur la seule base d’un devoir général de prudence.

Crim., 18 mars 2008 l’illustre clairement. (Cour de Cassation)


XXXVII. Cas pratique n° 3 : pollution atmosphérique générale

70. Faits

Une collectivité est accusée de ne pas avoir suffisamment réduit la pollution de l’air.

Les plaignants invoquent un risque pour toute la population.

71. Analyse

Il faut identifier une obligation particulière précise pesant sur la personne poursuivie.

Une obligation générale de police ou de protection de la santé ne suffit pas nécessairement. Crim., 25 juin 1996 en fournit une illustration. (Cour de Cassation)


XXXVIII. Cas pratique n° 4 : produit chimique dans une usine

72. Faits

Une réglementation impose un dispositif d’aspiration précis pour une substance cancérogène.

Le responsable, averti à plusieurs reprises, décide de ne pas l’installer.

Les mesures montrent une forte exposition des salariés.

73. Analyse

Les quatre éléments de 223-1 doivent être examinés :

  • obligation particulière ;
  • violation manifestement délibérée ;
  • exposition directe ;
  • risque immédiat extrêmement grave.

Crim., 13 novembre 2019 constitue une référence essentielle. (Cour de Cassation)


XXXIX. Cas pratique n° 5 : déchets explosifs

74. Faits

Des munitions actives restent stockées sur un site.

Le responsable sait que le stockage présente un grave danger.

75. Attention

La seule connaissance du danger ne suffit pas.

Il faut identifier précisément l’obligation légale ou réglementaire particulière violée.

C’est précisément l’erreur qui avait conduit à la cassation dans l’arrêt du 22 septembre 2015. (Cour de Cassation)


XL. Cas pratique n° 6 : contamination de l’eau

76. Faits

Un exploitant sait que son installation rejette un contaminant dans une ressource destinée à l’alimentation humaine.

Un arrêté réglementaire précis lui impose l’arrêt immédiat de l’installation au-delà d’un seuil.

Il maintient volontairement l’activité.

77. Analyse

Selon les données toxicologiques et l’exposition réelle, peuvent être examinées :

  • infractions environnementales ;
  • infractions sanitaires spéciales ;
  • ICPE ;
  • mise en danger d’autrui.

XLI. Cas pratique n° 7 : dépassement très faible sans risque grave

78. Faits

Une valeur réglementaire est dépassée de 1 %, sans aucune donnée établissant un risque de mort ou de lésion permanente.

79. Solution

L’infraction réglementaire peut éventuellement être constituée.

Mais l’article 223-1 ne doit pas être retenu automatiquement : son seuil de risque est particulièrement élevé. (Légifrance)


XLII. Cas pratique n° 8 : risque grave mais aucune obligation particulière

80. Faits

Un comportement apparaît objectivement extrêmement dangereux.

Aucune disposition légale ou réglementaire particulière n’impose toutefois la conduite précise dont la violation est reprochée.

81. Solution

Le danger seul ne suffit pas pour l’article 223-1.

Cette exigence ressort notamment des arrêts du 18 mars 2008 et du 22 septembre 2015. (Cour de Cassation)


XLIII. Cas pratique n° 9 : blessure effectivement causée

82. Faits

L’exposition toxique provoque chez plusieurs victimes des lésions irréversibles.

83. Analyse

Il faut alors examiner prioritairement :

  • blessures involontaires ;
  • éventuellement homicide involontaire en cas de décès ;
  • infractions environnementales ou sanitaires spéciales.

La mise en danger peut jouer dans l’analyse, mais le dommage réalisé modifie profondément la qualification du dossier.


XLIV. Cas pratique n° 10 : entreprise et délégation

84. Faits

Le directeur général n’intervient pas dans le chantier.

Un directeur opérationnel dispose :

  • d’une délégation écrite ;
  • du budget ;
  • des moyens ;
  • de l’autorité nécessaire.

Il décide consciemment de ne pas appliquer une prescription réglementaire de confinement.

85. Analyse

Sa responsabilité personnelle peut être recherchée.

La responsabilité de la société peut également être examinée sous les conditions de l’article 121-2. (Légifrance)


XLV. Erreurs fréquentes

86. « Tout risque sanitaire est une mise en danger d’autrui »

Faux.

L’article 223-1 possède quatre conditions très strictes. (Légifrance)

87. « Une négligence suffit »

Faux.

Le texte exige la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière.

88. « Toute obligation professionnelle suffit »

Faux.

Il faut une obligation particulière imposée par la loi ou le règlement. (Cour de Cassation)

89. « Une règle déontologique générale suffit »

Faux.

Crim., 18 mars 2008 a jugé l’inverse pour les obligations générales invoquées dans cette affaire médicale. (Cour de Cassation)

90. « Une recommandation administrative suffit »

Pas automatiquement.

Il faut vérifier sa valeur normative.

91. « Il faut nécessairement qu’une victime soit malade »

Faux.

La mise en danger est une infraction de risque. (Cour de Cassation)

92. « Si la maladie peut apparaître trente ans plus tard, le risque n’est jamais immédiat »

Faux.

L’arrêt amiante du 19 avril 2017 montre qu’il faut distinguer l’immédiateté de l’exposition au risque de la date ultérieure de manifestation de la maladie. (Cour de Cassation)

93. « Le risque peut être seulement léger »

Faux.

Il doit concerner :

  • la mort ;
  • ou des blessures susceptibles d’entraîner mutilation ou infirmité permanente. (Légifrance)

94. « La pollution suffit automatiquement »

Faux.

Il faut démontrer l’exposition directe de personnes et les autres éléments de 223-1.

95. « Une entreprise est automatiquement responsable si le risque vient de son site »

Faux.

La responsabilité de la personne morale doit être caractérisée selon l’article 121-2. (Légifrance)

96. « Un protocole interne suffit toujours à créer l’obligation particulière »

Faux.

La source doit être recherchée dans la loi ou le règlement.


XLVI. Checklist de qualification

97. Le risque sanitaire

  1. Quelle substance ou situation ?
  2. Toxique ?
  3. Cancérogène ?
  4. Infectieuse ?
  5. Explosive ?
  6. Radioactive ?
  7. Autre risque grave ?

98. Les personnes exposées

  1. Salariés ?
  2. Riverains ?
  3. Clients ?
  4. Patients ?
  5. Consommateurs ?
  6. Population identifiable ?

99. L’obligation particulière

  1. Quelle loi ?
  2. Quel décret ?
  3. Quel arrêté réglementaire ?
  4. Quelle disposition exacte ?
  5. Imposait-elle une conduite précise ?
  6. Était-elle applicable à l’auteur ?

100. Violation

  1. Obligation respectée ?
  2. Violation ?
  3. Auteur informé ?
  4. Avertissements ?
  5. Rapports d’inspection ?
  6. Choix conscient de ne pas régulariser ?

101. Exposition

  1. Directe ?
  2. Quelle voie : inhalation, ingestion, contact ?
  3. Quelle durée ?
  4. Quelle concentration ?
  5. Quelles personnes ?

102. Gravité

  1. Risque de mort ?
  2. Mutilation ?
  3. Infirmité permanente ?
  4. Expertise médicale ?
  5. Toxicologie ?
  6. Valeur limite dépassée ?

103. Immédiateté

  1. Risque présent dès l’exposition ?
  2. Danger seulement hypothétique ?
  3. Dommage susceptible de se manifester ultérieurement ?
  4. Jurisprudence amiante pertinente ?

104. Auteur

  1. Dirigeant ?
  2. Exploitant ?
  3. Médecin ?
  4. Responsable de chantier ?
  5. Délégataire ?
  6. Personne morale ?

105. Infractions concurrentes

  1. Pollution ?
  2. ICPE ?
  3. Déchets ?
  4. Blessures involontaires ?
  5. Homicide involontaire ?
  6. Tromperie ?
  7. Infractions sanitaires spéciales ?

XLVII. Tableau de qualification rapide

Situation Analyse
Risque sanitaire sans obligation particulière identifiée 223-1 non caractérisé sur ce seul constat
Obligation générale de prudence seulement Insuffisant
Obligation réglementaire précise volontairement violée Première condition possible
Exposition directe à un risque de mort 223-1 possible
Risque de lésion permanente 223-1 possible
Risque de simple malaise temporaire 223-1 normalement insuffisant
Aucun dommage encore réalisé 223-1 reste possible
Maladie apparaissant longtemps après l’exposition N’exclut pas nécessairement l’immédiateté du risque
Pollution sans exposition directe des personnes démontrée Pollution possible, 223-1 non automatique
Blessure effectivement réalisée Infractions de blessures à examiner
Décès Homicide involontaire à examiner
Société impliquée Art. 223-2 + 121-2

XLVIII. Tableau des éléments constitutifs

Élément Exigence
Source normative Loi ou règlement
Nature de l’obligation Particulière de prudence ou sécurité
Élément moral Violation manifestement délibérée
Causalité Exposition directe
Danger Mort ou mutilation/infirmité permanente
Temporalité Risque immédiat
Dommage réel Non nécessaire
Peine personne physique 1 an + 15 000 €

(Légifrance)


XLIX. Jurisprudences essentielles

106. Crim., 19 avril 2017, n° 16-80.695 — amiante

Une entreprise et un responsable de chantier ont été condamnés pour avoir exposé salariés et riverains à des fibres d’amiante en violation délibérée de prescriptions particulières de protection.

La décision est essentielle pour comprendre que le risque peut être immédiat même lorsque les pathologies susceptibles d’en résulter ne se révèlent que beaucoup plus tard. (Cour de Cassation)

Lire l’arrêt officiel

107. Crim., 13 novembre 2019, n° 18-82.718 — substances chimiques dangereuses

Le juge doit rechercher précisément :

  • l’obligation particulière ;
  • sa violation manifestement délibérée ;
  • l’exposition directe ;
  • le risque grave correspondant. (Cour de Cassation)

Lire l’arrêt officiel

108. Crim., 18 mars 2008, n° 07-83.067 — devoir déontologique insuffisant

Des obligations professionnelles générales ne constituent pas nécessairement l’obligation particulière requise par l’article 223-1. (Cour de Cassation)

Lire l’arrêt officiel

109. Crim., 22 septembre 2015, n° 14-84.355 — déchets pyrotechniques

Une condamnation ne peut être fondée seulement sur la connaissance d’un danger et l’absence de mesures suffisantes : la disposition légale ou réglementaire précise imposant la mesure doit être identifiée. (Cour de Cassation)

Lire l’arrêt officiel

110. Crim., 25 juin 1996, n° 95-86.205 — pollution atmosphérique

Une obligation générale pesant sur une autorité publique ne suffit pas nécessairement à constituer une obligation particulière de sécurité au sens de 223-1. (Cour de Cassation)

Lire l’arrêt officiel


L. Sources officielles cliquables

111. Code pénal

Article 223-1 — mise en danger délibérée d’autrui

Le texte prévoit 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. (Légifrance)

Article 223-2 — personnes morales

Les personnes morales peuvent être pénalement responsables de l’infraction dans les conditions de l’article 121-2. (Légifrance)

Chapitre III — De la mise en danger de la personne

112. Cour de cassation

Crim., 19 avril 2017, n° 16-80.695 — amiante

Crim., 13 novembre 2019, n° 18-82.718 — substances chimiques

Crim., 18 mars 2008, n° 07-83.067 — obligation particulière

Crim., 22 septembre 2015, n° 14-84.355 — déchets pyrotechniques


LI. À retenir

113. Les règles essentielles

  1. Il n’existe pas, sous cette dénomination, un délit général autonome de « mise en danger sanitaire ».
  2. La qualification générale pertinente est souvent celle de mise en danger délibérée d’autrui prévue par l’article 223-1. (Légifrance)
  3. Elle est punie de :

1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

  1. Quatre conditions doivent être établies.
  2. Première condition :

une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

  1. Une obligation générale ne suffit pas.
  2. Une simple règle professionnelle ou déontologique générale ne suffit pas nécessairement non plus. (Cour de Cassation)
  3. Le juge doit identifier le texte précis créant l’obligation.
  4. La Cour de cassation impose cette recherche de manière constante. (Cour de Cassation)
  5. Deuxième condition :

la violation manifestement délibérée de cette obligation.

  1. Une simple erreur ou imprudence ordinaire ne suffit donc pas.
  2. Il faut démontrer une méconnaissance consciente de la prescription.
  3. Des avertissements administratifs répétés peuvent être particulièrement utiles pour établir cette connaissance.
  4. Troisième condition :

une exposition directe d’autrui.

  1. Le risque ne doit pas être totalement abstrait.
  2. Il faut identifier les personnes ou catégories de personnes effectivement exposées.
  3. Quatrième condition :

un risque immédiat de mort ou de blessures susceptibles d’entraîner mutilation ou infirmité permanente. (Légifrance)

  1. Le seuil est particulièrement élevé.
  2. Un simple risque de maladie bénigne ou temporaire ne suffit normalement pas.
  3. En revanche, aucun dommage effectif n’est nécessaire.
  4. L’article 223-1 est une infraction de risque.
  5. Une personne peut donc être condamnée même si personne n’est finalement mort ou gravement blessé.
  6. L’arrêt du 19 avril 2017 relatif à l’amiante est fondamental. (Cour de Cassation)
  7. Des salariés et riverains avaient été exposés à des fibres d’amiante en violation de prescriptions protectrices particulières.
  8. La Cour a admis la mise en danger même si certaines pathologies liées à l’amiante peuvent apparaître très longtemps après l’exposition.
  9. Il faut donc distinguer :

immédiateté de l’exposition au risque

et

date de manifestation de la maladie.

  1. L’arrêt du 13 novembre 2019 concernant des substances chimiques dangereuses confirme l’importance d’identifier chaque élément de l’infraction. (Cour de Cassation)
  2. Les affaires sanitaires reposent souvent sur des preuves techniques :
  • toxicologie ;
  • analyses atmosphériques ;
  • concentrations ;
  • prélèvements ;
  • valeurs limites ;
  • expertises médicales.
  1. Un simple dépassement administratif ne suffit cependant pas nécessairement à caractériser 223-1.
  2. Il faut démontrer le niveau de risque grave prévu par le Code pénal.
  3. Une pollution peut constituer une infraction environnementale sans constituer automatiquement une mise en danger d’autrui.
  4. Il faut distinguer :

atteinte au milieu

et

exposition directe des personnes.

  1. Une ICPE peut simultanément :
  • fonctionner irrégulièrement ;
  • polluer ;
  • exposer des personnes à un risque sanitaire.
  1. Les trois ensembles de qualifications doivent alors être étudiés.
  2. Les déchets dangereux peuvent également conduire à une mise en danger.
  3. Mais l’arrêt du 22 septembre 2015 montre qu’un site extrêmement dangereux ne suffit pas : la disposition légale ou réglementaire particulière violée doit toujours être identifiée. (Cour de Cassation)
  4. La même rigueur vaut pour les autorités publiques.
  5. L’arrêt relatif à la pollution atmosphérique parisienne montre qu’une obligation générale de police n’est pas nécessairement une obligation particulière au sens de 223-1. (Cour de Cassation)
  6. Pour un employeur, invoquer seulement son « obligation générale de sécurité » est insuffisant pour cette qualification.
  7. Il faut rechercher une prescription plus précise, par exemple :
  • niveau maximal d’exposition ;
  • dispositif de confinement ;
  • aspiration ;
  • ventilation ;
  • équipement obligatoire.
  1. Dans une entreprise, il faut ensuite identifier personnellement :
  • dirigeant ;
  • directeur de site ;
  • responsable de chantier ;
  • délégataire.
  1. La délégation de pouvoirs peut être déterminante.
  2. La personne morale peut également être poursuivie.
  3. L’article 223-2 organise cette responsabilité dans les conditions de l’article 121-2. (Légifrance)
  4. Si le risque se réalise et provoque des blessures, il faut examiner les infractions de blessures involontaires.
  5. S’il provoque un décès, l’homicide involontaire doit être recherché.
  6. La mise en danger ne doit donc jamais être étudiée isolément de l’évolution réelle du dossier.
  7. La méthode pratique tient finalement en six questions :

quelle personne a été directement exposée ?

à quel risque précis de mort ou de lésion permanente ?

quelle loi ou quel règlement imposait une obligation particulière permettant d’éviter ce risque ?

l’auteur connaissait-il cette obligation et l’a-t-il manifestement violée ?

les données techniques démontrent-elles une exposition directe et un risque immédiat d’une gravité suffisante ?

des infractions sanitaires, environnementales, professionnelles, de blessures ou d’homicide doivent-elles être ajoutées ou préférées ?

CCLXXXII. Tromperies portant sur des produits

Code de la consommation : nature, origine, composition, qualités substantielles, aptitude à l’emploi, risques pour la santé, contrôles, précautions d’utilisation, produits dangereux, tentative, responsabilité du professionnel et aggravation sanitaire

La tromperie portant sur un produit est principalement régie par l’article L. 441-1 du Code de la consommation.

Le texte interdit à toute personne, qu’elle soit ou non partie au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen que ce soit, notamment sur :

  • la nature ou l’espèce du produit ;
  • son origine ;
  • ses qualités substantielles ;
  • sa composition ;
  • sa quantité ou son identité ;
  • son aptitude à l’emploi ;
  • les risques inhérents à son utilisation ;
  • les contrôles effectués ;
  • les modes d’emploi ;
  • les précautions à prendre. (Légifrance)

Le délit de base est actuellement puni de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende. Lorsque la tromperie a pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé humaine ou animale, la peine atteint 7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende. (Légifrance)

I. Le texte central : article L. 441-1

1. Une incrimination très large

La tromperie peut être réalisée :

  • par écrit ;
  • oralement ;
  • par l’étiquetage ;
  • par une fiche technique ;
  • par un certificat ;
  • par une présentation mensongère ;
  • par l’intermédiaire d’un tiers.

L’article L. 441-1 précise expressément que l’auteur peut être partie ou non au contrat. (Légifrance)

2. La tentative est également visée

Il n’est pas nécessaire que la victime ait définitivement été trompée.

Le texte interdit de :

tromper ou tenter de tromper. (Légifrance)

Cette précision est importante lorsqu’un contrôle administratif ou une intervention policière empêche la vente avant son achèvement.


II. Un contrat ou une opération à titre onéreux reste nécessaire

3. Principe jurisprudentiel

La Cour de cassation a précisé que le délit de tromperie suppose l’existence d’un contrat ou d’un acte à titre onéreux, conclu ou destiné à être conclu, portant sur une marchandise ou une prestation de services déterminée. (Cour de Cassation)

4. Crim., 20 novembre 2012, n° 11-87.531

Dans cette décision publiée au Bulletin, la chambre criminelle a refusé d’étendre le délit à de simples informations générales données au public en dehors de tout lien contractuel portant sur un produit déterminé. (Cour de Cassation)

5. Conséquence

Il faut distinguer :

information générale trompeuse

de

tromperie intervenant dans la perspective d’un contrat déterminé.

La première peut éventuellement relever d’autres incriminations, notamment des pratiques commerciales trompeuses, mais elle ne relève pas automatiquement de L. 441-1. (Cour de Cassation)


III. Tromperie sur la nature du produit

6. Exemple

Une substance présentée comme :

« huile d’olive »

est en réalité constituée d’un mélange différent.

La nature même de la marchandise peut être en cause.

7. Autres hypothèses

La tromperie peut porter sur :

  • l’espèce ;
  • la catégorie ;
  • le type de matériau ;
  • la véritable identité du produit.

L’article L. 441-1 vise expressément la nature et l’espèce. (Légifrance)


IV. Tromperie sur l’origine

8. L’origine peut être une qualité essentielle

Un produit présenté comme provenant :

  • d’un pays ;
  • d’un terroir ;
  • d’une région ;
  • d’une exploitation déterminée

alors qu’il provient d’ailleurs peut relever de L. 441-1. (Légifrance)

9. Exemple jurisprudentiel

La Cour de cassation a déjà examiné des produits alimentaires commercialisés sous une présentation correspondant à une origine ou à un mode de production différents de leur origine réelle. (Cour de Cassation)


V. Tromperie sur les qualités substantielles

10. Notion fondamentale

La qualité substantielle est une caractéristique suffisamment importante du produit pour avoir compté dans le consentement du contractant.

Exemples :

  • sécurité ;
  • performance ;
  • solidité ;
  • composition ;
  • authenticité ;
  • caractère neuf ou usagé ;
  • conformité à une norme ;
  • provenance particulière.

11. Véhicule

Un véhicule présenté comme étant en bon état alors qu’il comporte d’importants défauts antérieurs à la vente peut poser une question de tromperie sur ses qualités substantielles, en plus des mécanismes civils relatifs aux vices cachés ou à la conformité. Des décisions récentes des juridictions judiciaires appliquent encore L. 441-1 dans ce contexte. (Cour de Cassation)


VI. Tromperie sur la composition

12. Le produit contient autre chose que ce qui est annoncé

La composition est expressément visée par L. 441-1. (Légifrance)

13. Exemple

Une denrée présentée comme composée uniquement d’un ingrédient déterminé contient des substances non annoncées.

Il faut examiner :

  • étiquetage ;
  • recette réelle ;
  • analyses ;
  • obligations réglementaires applicables.

14. Foie gras

Une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la chambre criminelle concernait notamment la composition de produits commercialisés comme blocs de foie gras et l’incorporation de matières contestées au regard des règles applicables à leur composition. (Cour de Cassation)


VII. Quantité et identité de la marchandise

15. Quantité

L. 441-1 sanctionne également la tromperie portant sur la quantité des choses livrées. (Légifrance)

16. Identité

Le texte vise également la livraison d’une marchandise autre que celle qui avait été déterminée dans le contrat. (Légifrance)

17. Exemple

Une entreprise commande un produit industriel de référence A.

Le fournisseur livre en réalité une référence B moins performante tout en conservant les documents correspondant à A.

La tromperie sur l’identité ou les qualités du produit peut être examinée.


VIII. L’aptitude à l’emploi

18. Produit inutilisable ou inadapté

L’article L. 441-1 vise expressément l’aptitude à l’emploi. (Légifrance)

19. Exemple

Une pièce mécanique est vendue comme adaptée à une installation industrielle déterminée.

Le vendeur sait qu’elle ne supporte pas :

  • la pression ;
  • la température ;
  • ou les contraintes prévues.

La tromperie peut porter sur l’aptitude à l’emploi.


IX. Les risques inhérents à l’utilisation

20. Dimension sanitaire majeure

Le texte vise expressément les risques inhérents à l’utilisation du produit. (Légifrance)

C’est l’un des principaux points d’articulation entre :

  • droit de la consommation ;
  • sécurité des produits ;
  • droit pénal sanitaire.

21. Exemple

Un produit chimique présente un risque grave d’intoxication.

Le professionnel le connaît mais le présente comme :

« totalement sans danger ».

L. 441-1 doit être examiné.


X. Les précautions à prendre

22. L’absence d’information peut concerner les précautions indispensables

Le texte englobe également la tromperie relative :

  • aux modes d’emploi ;
  • aux précautions nécessaires. (Légifrance)

23. Exemple

Un produit ne doit jamais être utilisé :

  • dans un espace fermé ;
  • à proximité d’une flamme ;
  • ou sans équipement de protection.

Le professionnel connaît cette exigence mais indique le contraire pour faciliter sa commercialisation.

La tromperie peut porter directement sur les précautions à prendre.


XI. Tromperie sur les contrôles effectués

24. Faux sentiment de sécurité

La présentation :

« testé par laboratoire indépendant »

ou

« contrôle de sécurité réalisé »

peut constituer une caractéristique décisive.

L’article L. 441-1 vise expressément les contrôles effectués. (Légifrance)

25. Exemple

Aucun contrôle n’a réellement été effectué mais le vendeur affirme l’inverse.

La tromperie peut être directement caractérisée si les autres conditions sont réunies.


XII. L’élément intentionnel

26. Le délit demeure intentionnel

Il faut établir la conscience du caractère trompeur du comportement.

Mais, pour certains professionnels soumis à une obligation particulière de contrôle, la jurisprudence se montre exigeante.

27. Crim., 20 septembre 2011, n° 11-81.326

La Cour de cassation a jugé que l’élément intentionnel pouvait être caractérisé à l’encontre d’un importateur responsable de la première mise sur le marché qui n’avait pas effectué les vérifications de conformité lui incombant en matière de sécurité et de santé. (Cour de Cassation)

Crim., 20 septembre 2011, n° 11-81.326 — Cour de cassation


XIII. Le professionnel ne peut pas toujours se contenter des affirmations de son fournisseur

28. Crim., 6 avril 2004, n° 03-83.902

Une affaire concernait l’importation de milliers de jouets provenant de Chine.

La Cour de cassation a approuvé les juges ayant considéré que les documents fournis ne dispensaient pas l’importateur des vérifications supplémentaires nécessaires compte tenu de leurs insuffisances. (Cour de Cassation)

Crim., 6 avril 2004, n° 03-83.902 — Cour de cassation

29. Risque pour les enfants

Les jouets présentaient notamment un risque lié à de petits éléments susceptibles d’être :

30. Enseignement

L’existence d’un certificat fourni par un fabricant étranger n’exonère pas nécessairement l’importateur lorsque des vérifications complémentaires lui incombaient.


XIV. Obligation professionnelle de contrôle

31. Crim., 19 octobre 2004, n° 04-82.218

Dans une affaire relative à des œufs vendus comme provenant d’un mode et d’une origine de production déterminés, la Cour a souligné l’importance de la vérification de la conformité du produit par le professionnel. (Cour de Cassation)

Crim., 19 octobre 2004, n° 04-82.218 — Cour de cassation

32. Principe pratique

Plus le professionnel maîtrise la mise sur le marché, plus il faut rechercher :

  • contrôles qu’il devait réaliser ;
  • anomalies qu’il connaissait ;
  • informations de ses fournisseurs ;
  • documents de laboratoire ;
  • alertes reçues.

XV. Responsabilité d’une société exploitant un magasin

33. Crim., 22 mars 2016, n° 15-82.677

Une société exploitant un magasin avait été poursuivie dans une affaire concernant notamment :

  • des viandes reconditionnées ;
  • des dates prorogées ;
  • des mentions d’origine non conformes. (Cour de Cassation)

34. Organisation interne insuffisante

La Cour de cassation a considéré que la responsabilité ne pouvait être écartée simplement par une mauvaise organisation interne lorsque le dirigeant disposait de la compétence nécessaire pour mettre en œuvre les mesures de contrôle et de gestion des produits. (Cour de Cassation)

Crim., 22 mars 2016, n° 15-82.677 — Cour de cassation


XVI. La peine de base

35. Article L. 454-1

La violation de L. 441-1 est actuellement punie de :

3 ans d’emprisonnement

et

300 000 € d’amende. (Légifrance)

Cette peine est plus élevée que celle initialement prévue lors de la recodification de 2016.


XVII. Première aggravation : procédés frauduleux particuliers

36. Article L. 454-2

La peine passe à :

5 ans d’emprisonnement

et

600 000 € d’amende

lorsque le délit ou sa tentative est commis notamment :

  • avec des poids ou instruments faux ou inexacts ;
  • par des procédés destinés à fausser une analyse, un dosage, un pesage ou un mesurage ;
  • par des procédés modifiant frauduleusement la composition, le poids ou le volume ;
  • au moyen d’indications frauduleuses faisant croire à une opération antérieure exacte. (Légifrance)

XVIII. Exemple : fausser l’analyse

37. Faits

Un producteur sait qu’un lot dépasse un seuil réglementaire.

Avant l’analyse officielle, il manipule volontairement l’échantillon pour obtenir un résultat conforme.

38. Qualification

L’article L. 454-2 doit être examiné en plus du fondement général de la tromperie. (Légifrance)


XIX. Exemple : fausser le poids

39. Faits

Un dispositif est volontairement réglé pour faire apparaître :

1 kilogramme

alors que la marchandise livrée est systématiquement moins lourde.

40. Qualification

Le mécanisme aggravé de L. 454-2 peut être pertinent puisqu’il vise expressément les procédés tendant à fausser les opérations de pesage ou mesurage. (Légifrance)


XX. Aggravation sanitaire : article L. 454-3

41. Le cœur du présent chapitre

La tromperie est punie de :

7 ans d’emprisonnement

et

750 000 € d’amende

lorsqu’elle ou sa tentative a eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal. (Légifrance)

42. Deuxième hypothèse

Les mêmes peines s’appliquent lorsque le délit ou la tentative est commis en bande organisée. (Légifrance)


XXI. Il faut caractériser le danger sanitaire

43. La simple non-conformité ne suffit pas pour L. 454-3

Un produit peut être :

  • non conforme ;
  • mal étiqueté ;
  • de qualité inférieure,

sans être nécessairement dangereux pour la santé.

Dans cette hypothèse, L. 454-1 ou L. 454-2 peut être pertinent sans que l’aggravation sanitaire de L. 454-3 soit constituée. (Légifrance)


XXII. Pas besoin d’attendre une victime ?

44. Formulation du texte

L. 454-3 vise la conséquence consistant à rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé. (Légifrance)

La qualification n’est donc pas formulée comme exigeant nécessairement qu’une personne ait déjà :

  • été hospitalisée ;
  • subi une incapacité ;
  • ou soit décédée.

Le danger objectif du produit doit toutefois être établi.


XXIII. Si des victimes sont effectivement atteintes

45. Autres qualifications

Lorsque le produit provoque effectivement :

  • blessures ;
  • intoxications ;
  • décès,

il faut également examiner les infractions contre les personnes correspondant au résultat et à la faute constatée.

46. Exemple

Une substance alimentaire dangereuse est volontairement dissimulée.

Plusieurs consommateurs sont hospitalisés.

Il faut étudier :

  • tromperie aggravée ;
  • éventuellement blessures involontaires ;
  • éventuellement autres infractions sanitaires spéciales.

XXIV. Tromperie et mise en danger d’autrui

47. Ne pas confondre

L’article L. 454-3 du Code de la consommation et l’article 223-1 du Code pénal ne possèdent pas les mêmes éléments constitutifs.

La mise en danger délibérée exige notamment :

  • une obligation particulière de prudence ou de sécurité ;
  • sa violation manifestement délibérée ;
  • une exposition directe ;
  • un risque immédiat de mort ou de lésion permanente.

La tromperie sanitaire repose sur le mécanisme particulier de L. 441-1 et L. 454-3.

48. Même dossier, analyses distinctes

Un produit dangereux vendu après dissimulation volontaire de son risque peut donc nécessiter l’examen des deux dispositifs sans les confondre.


XXV. Produits alimentaires

49. Domaine fréquent

Les tromperies peuvent concerner :

  • composition ;
  • provenance ;
  • race ;
  • qualité ;
  • date ;
  • traitement subi ;
  • substances contenues dans l’aliment.

50. Reconditionnement

La modification d’informations relatives à des produits alimentaires peut être particulièrement grave lorsqu’elle concerne leur sécurité ou leur conservation.

L’arrêt du 22 mars 2016 relatif à des viandes reconditionnées fournit une illustration de ce type de fraude. (Cour de Cassation)


XXVI. Jouets et produits destinés aux enfants

51. Vigilance renforcée

Les produits destinés aux enfants peuvent entraîner des risques particuliers :

  • étouffement ;
  • ingestion ;
  • toxicité ;
  • brûlure ;
  • blessure.

52. Importateur

La jurisprudence sur les jouets importés montre l’importance de l’obligation de vérification avant la mise sur le marché. (Cour de Cassation)


XXVII. Produits de santé et médicaments

53. Réglementation spéciale

Les médicaments et produits de santé sont soumis à de nombreuses incriminations du Code de la santé publique.

La tromperie du Code de la consommation peut néanmoins apparaître dans le même dossier.

54. Décision du 30 juin 2026

La chambre criminelle a encore examiné le 30 juin 2026 une affaire dans laquelle le prévenu avait été condamné notamment pour tromperie ainsi que pour des infractions portant sur la commercialisation et la préparation de médicaments. (Cour de Cassation)

Cette décision rappelle surtout l’importance des règles de droit transitoire et de concours de peines lorsque les faits sont anciens. (Cour de Cassation)


XXVIII. Tromperie et falsification

55. Deux qualifications différentes

La falsification est notamment régie par les articles L. 413-1 et suivants du Code de la consommation.

Elle concerne particulièrement les produits :

  • alimentaires ;
  • boissons ;
  • produits agricoles ou naturels. (Légifrance)

56. Exemple

Ajouter frauduleusement une substance à un aliment peut constituer une falsification.

Le vendre ensuite avec une présentation mensongère peut également poser la question d’une tromperie.

L’articulation des qualifications doit alors être étudiée selon les comportements matériels retenus.

Le chapitre CCLXXXIV développera spécialement la falsification.


XXIX. Tromperie et pratique commerciale trompeuse

57. Les deux régimes ne sont pas identiques

Une pratique commerciale trompeuse concerne principalement le comportement commercial à l’égard des consommateurs.

La tromperie de L. 441-1 repose sur un contrat ou acte à titre onéreux portant sur une marchandise ou une prestation déterminée. (Cour de Cassation)

58. Publicité ou site internet

Une présentation mensongère sur un site peut :

  • participer à une tromperie lorsqu’elle intervient dans le processus contractuel ;
  • constituer une pratique commerciale trompeuse lorsqu’en sont réunis les éléments propres.

Les qualifications ne doivent donc pas être confondues. (Cour de Cassation)


XXX. Tromperie et vice caché

59. Civil et pénal

Un défaut peut relever civilement :

  • de la garantie des vices cachés ;
  • de la conformité contractuelle.

Cela ne suffit pas à caractériser une tromperie pénale.

60. Différence

Le vice caché peut exister sans fraude pénale.

La tromperie suppose en particulier l’élément intentionnel propre au délit.


XXXI. L’amende peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires

61. Article L. 454-4

Les amendes prévues par les articles L. 454-1 à L. 454-3 peuvent être portées, proportionnellement aux avantages tirés du délit, jusqu’à :

10 % du chiffre d’affaires moyen annuel

calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. (Légifrance)

62. Importance

Pour une entreprise importante, cette sanction peut être très supérieure à :

  • 300 000 € ;
  • 600 000 € ;
  • ou 750 000 €.

XXXII. Peines complémentaires des personnes physiques

63. Article L. 454-5

Le professionnel condamné pour les délits des articles L. 454-1 à L. 454-3 peut notamment encourir une interdiction :

  • d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans laquelle l’infraction a été commise ;
  • d’exercer une profession commerciale ou industrielle ;
  • de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise commerciale. (Légifrance)

64. Cumul

Le texte permet que certaines de ces interdictions soient prononcées cumulativement. (Légifrance)


XXXIII. Personnes morales

65. Responsabilité pénale

L’article L. 454-5 prévoit expressément la responsabilité des personnes morales dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal. (Légifrance)

66. Sanctions

Elles encourent :

  • l’amende selon l’article 131-38 ;
  • plusieurs peines de l’article 131-39, dans les conditions prévues par L. 454-5. (Légifrance)

XXXIV. Retrait du produit et publicité de la condamnation

67. Article L. 454-7

Le tribunal peut également prononcer :

  • l’affichage de la décision ;
  • sa diffusion ;
  • la diffusion d’un ou plusieurs messages ;
  • le retrait des produits sur lesquels a porté l’infraction ;
  • l’interdiction de la prestation de services concernée. (Légifrance)

68. Enjeu sanitaire

Lorsque le produit demeure sur le marché, son retrait peut être beaucoup plus important pour la protection des consommateurs que la seule peine d’amende.


XXXV. Cas pratique n° 1 : produit alimentaire d’origine mensongère

69. Faits

Un produit est présenté comme provenant d’une région déterminée alors qu’il provient d’un autre pays.

70. Analyse

Il faut examiner la tromperie sur :

l’origine

au sens de L. 441-1. (Légifrance)

Si aucun risque sanitaire n’existe, L. 454-3 n’est pas applicable sur le seul fondement de cette fausse origine.


XXXVI. Cas pratique n° 2 : composition fausse

71. Faits

Un aliment est présenté comme ne contenant pas une substance particulière alors que celle-ci constitue une part importante de sa composition.

72. Analyse

La tromperie sur la composition ou les qualités substantielles doit être recherchée. (Légifrance)

Si la substance rend le produit dangereux pour la santé, L. 454-3 doit également être examiné. (Légifrance)


XXXVII. Cas pratique n° 3 : allergène dangereux volontairement dissimulé

73. Faits

Le fabricant connaît la présence d’un allergène mais présente délibérément le produit comme :

« sans cet allergène ».

74. Analyse

Peuvent être pertinents :

  • composition ;
  • qualité substantielle ;
  • risques inhérents à l’utilisation ;
  • précautions à prendre.

Si la tromperie rend l’utilisation dangereuse pour la santé, la peine de 7 ans et 750 000 € de L. 454-3 peut être envisagée. (Légifrance)


XXXVIII. Cas pratique n° 4 : jouet dangereux importé

75. Faits

Un importateur commercialise des jouets destinés aux très jeunes enfants.

Il se contente d’un certificat manifestement insuffisant et ne réalise aucune vérification complémentaire alors que celle-ci lui incombe.

76. Analyse

La jurisprudence admet que le défaut de vérification par le responsable de la première mise sur le marché puisse contribuer à caractériser l’élément intentionnel de la tromperie. (Cour de Cassation)


XXXIX. Cas pratique n° 5 : faux contrôle

77. Faits

Une machine industrielle est vendue avec la mention :

« contrôlée et certifiée conforme ».

Aucun contrôle n’a été effectué.

78. Analyse

L. 441-1 vise expressément la tromperie sur les contrôles effectués. (Légifrance)


XL. Cas pratique n° 6 : produit impropre mais non dangereux

79. Faits

Un produit professionnel est totalement incapable d’assurer la fonction promise mais ne crée aucun risque sanitaire.

80. Solution

Une tromperie sur l’aptitude à l’emploi peut être constituée.

L’aggravation sanitaire de L. 454-3 ne l’est cependant pas automatiquement. (Légifrance)


XLI. Cas pratique n° 7 : produit dangereux mais professionnel de bonne foi

81. Faits

Un produit présente un défaut de fabrication indécelable.

Le distributeur n’avait aucune connaissance du défaut et a réalisé tous les contrôles lui incombant.

82. Analyse

Le seul caractère dangereux du produit ne suffit pas à établir une tromperie pénale intentionnelle.

Il faudra plutôt examiner :

  • obligations de sécurité ;
  • rappel du produit ;
  • responsabilité civile ;
  • éventuelles infractions non intentionnelles.

XLII. Cas pratique n° 8 : manipulation d’échantillon

83. Faits

Un responsable dilue volontairement un échantillon avant son analyse afin de cacher une concentration excessive d’un composant.

84. Qualification

Outre L. 441-1, l’article L. 454-2 vise spécifiquement les manœuvres destinées à fausser une analyse ou un dosage. (Légifrance)


XLIII. Cas pratique n° 9 : plusieurs auteurs organisés

85. Faits

Un réseau organise :

  • fabrication ;
  • faux documents ;
  • conditionnement ;
  • vente

de produits présentés comme authentiques.

86. Analyse

Si les éléments de la bande organisée sont réunis, L. 454-3 prévoit :

7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende. (Légifrance)


XLIV. Cas pratique n° 10 : simple publicité générale

87. Faits

Un responsable fait une déclaration générale dans les médias sans qu’elle se rapporte à un produit déterminé objet d’un contrat ou d’un acte à titre onéreux.

88. Analyse

Le délit de L. 441-1 n’est pas automatiquement constitué.

L’arrêt Crim., 20 novembre 2012, n° 11-87.531 impose de rechercher un lien avec une opération contractuelle portant sur une marchandise ou prestation déterminée. (Cour de Cassation)


XLV. Erreurs fréquentes

89. « Tout défaut constitue une tromperie »

Faux.

Il faut notamment établir l’élément intentionnel.

90. « La victime doit nécessairement être un consommateur particulier »

Faux.

L. 441-1 parle du contractant et ne se limite pas, dans sa rédaction, au seul consommateur particulier. (Légifrance)

91. « Seul le vendeur peut tromper »

Faux.

Le texte vise toute personne, partie ou non au contrat, et permet même une tromperie par l’intermédiaire d’un tiers. (Légifrance)

92. « Il faut que la vente soit définitivement réalisée »

Faux.

La tentative est expressément visée. (Légifrance)

93. « Une information générale mensongère suffit toujours »

Faux.

La jurisprudence exige un contrat ou acte à titre onéreux concernant un produit ou service déterminé. (Cour de Cassation)

94. « Seule la nature du produit peut faire l’objet d’une tromperie »

Faux.

L. 441-1 vise notamment :

  • origine ;
  • composition ;
  • quantité ;
  • aptitude à l’emploi ;
  • risques ;
  • contrôles ;
  • précautions. (Légifrance)

95. « Un produit non conforme est forcément dangereux »

Faux.

La non-conformité et le danger sanitaire sont deux questions distinctes.

96. « Toute tromperie est punie de 7 ans »

Faux.

La peine de base est 3 ans et 300 000 €. (Légifrance)

97. « Le produit dangereux est également puni de 3 ans »

Faux lorsque les conditions de L. 454-3 sont réunies.

La peine est alors :

7 ans et 750 000 €. (Légifrance)

98. « Fausser une analyse n’a aucune incidence sur la peine »

Faux.

L. 454-2 prévoit :

5 ans et 600 000 €. (Légifrance)

99. « Un certificat du fournisseur protège toujours l’importateur »

Faux.

La jurisprudence montre qu’un professionnel peut rester tenu à des vérifications propres, notamment lorsqu’il est responsable de la première mise sur le marché. (Cour de Cassation)

100. « L’amende ne peut jamais dépasser 750 000 € »

Faux.

L. 454-4 permet d’atteindre jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel dans les conditions qu’il prévoit. (Légifrance)


XLVI. Checklist de qualification

101. Le produit ou service

  1. Quelle marchandise ?
  2. Quelle prestation ?
  3. Quel contrat ?
  4. Acte à titre onéreux ?
  5. Contrat déjà conclu ou en cours de conclusion ?

102. Objet de la tromperie

  1. Nature ?
  2. Espèce ?
  3. Origine ?
  4. Qualité substantielle ?
  5. Composition ?
  6. Principes utiles ?
  7. Quantité ?
  8. Identité ?
  9. Aptitude à l’emploi ?
  10. Risques d’utilisation ?
  11. Contrôles ?
  12. Mode d’emploi ?
  13. Précautions ?

103. Moyen utilisé

  1. Étiquette ?
  2. Publicité ?
  3. Certificat ?
  4. Document technique ?
  5. Déclaration orale ?
  6. Faux contrôle ?
  7. Intermédiaire ?

104. Intention

  1. Auteur connaissait-il la véritable caractéristique ?
  2. Alertes antérieures ?
  3. Résultats de laboratoire ?
  4. Réclamations ?
  5. Retours produits ?
  6. Obligations professionnelles de vérification ?
  7. Contrôles effectivement réalisés ?

105. Santé

  1. Produit dangereux ?
  2. Pour l’homme ?
  3. Pour l’animal ?
  4. Quel danger ?
  5. Expertise ?
  6. Analyses ?
  7. Victime effectivement atteinte ?
  8. L. 454-3 applicable ?

106. Procédés aggravants

  1. Faux instrument de mesure ?
  2. Analyse falsifiée ?
  3. Dosage manipulé ?
  4. Pesage faussé ?
  5. Composition frauduleusement modifiée ?
  6. Bande organisée ?

107. Responsabilités

  1. Fabricant ?
  2. Importateur ?
  3. Premier metteur sur le marché ?
  4. Distributeur ?
  5. Dirigeant ?
  6. Responsable qualité ?
  7. Personne morale ?

108. Infractions voisines

  1. Falsification ?
  2. Pratique commerciale trompeuse ?
  3. Faux ?
  4. Usage de faux ?
  5. Mise en danger ?
  6. Blessures involontaires ?
  7. Homicide involontaire ?
  8. Infraction sanitaire spéciale ?

XLVII. Tableau de qualification rapide

Situation Texte à examiner
Mensonge sur nature/origine/composition L. 441-1 + L. 454-1
Mensonge sur aptitude à l’emploi L. 441-1
Mensonge sur risques d’utilisation L. 441-1
Faux contrôle ou fausse certification présentée L. 441-1 + autres qualifications possibles
Manipulation d’analyse ou de dosage L. 454-2
Produit rendu dangereux pour santé humaine/animale L. 454-3
Bande organisée L. 454-3
Simple non-conformité sans fraude établie Tromperie non automatique
Publicité générale sans acte onéreux déterminé L. 441-1 non automatique
Importateur n’effectuant pas les contrôles obligatoires Élément intentionnel possible selon circonstances
Produit falsifié L. 413-1 et sanctions propres à examiner
Consommateur effectivement blessé Infractions contre les personnes à examiner

XLVIII. Tableau des principales sanctions

Situation Peine
Tromperie de base — L. 454-1 3 ans + 300 000 €
Procédés aggravants — L. 454-2 5 ans + 600 000 €
Danger pour la santé — L. 454-3 7 ans + 750 000 €
Bande organisée — L. 454-3 7 ans + 750 000 €
Plafond proportionnel possible 10 % du CA moyen annuel

Ces montants résultent des articles L. 454-1 à L. 454-4 actuellement applicables. (Légifrance)


XLIX. Jurisprudences essentielles

109. Crim., 20 novembre 2012, n° 11-87.531 — nécessité d’un contrat

Le délit suppose un contrat ou acte à titre onéreux conclu ou destiné à être conclu et portant sur une marchandise ou prestation déterminée. Une information générale donnée au public en dehors de ce cadre ne suffit pas. (Cour de Cassation)

Lire l’arrêt officiel

110. Crim., 20 septembre 2011, n° 11-81.326 — obligations de l’importateur

Le défaut de vérification par le responsable de la première mise sur le marché peut caractériser l’élément intentionnel lorsque cette vérification lui incombe en matière de sécurité et de conformité. (Cour de Cassation)

Lire l’arrêt officiel

111. Crim., 6 avril 2004, n° 03-83.902 — jouets importés

Un certificat de conformité produit par le fournisseur ne dispense pas nécessairement l’importateur de contrôles complémentaires lorsque les circonstances et ses obligations les rendent nécessaires. (Cour de Cassation)

Lire l’arrêt officiel

112. Crim., 22 mars 2016, n° 15-82.677 — organisation des contrôles

Une société exploitant un magasin peut engager sa responsabilité lorsque les contrôles internes nécessaires n’ont pas été mis en œuvre alors que ses organes compétents disposaient des pouvoirs nécessaires. (Cour de Cassation)

Lire l’arrêt officiel


L. Sources officielles cliquables

113. Tromperie

Articles L. 441-1 à L. 441-6 du Code de la consommation

Articles L. 454-1 à L. 454-7 — sanctions

114. Falsification

Articles L. 413-1 à L. 413-4 — falsifications

115. Jurisprudence

Crim., 20 novembre 2012, n° 11-87.531

Crim., 20 septembre 2011, n° 11-81.326

Crim., 6 avril 2004, n° 03-83.902

Crim., 22 mars 2016, n° 15-82.677


LI. À retenir

116. Les règles essentielles

  1. La tromperie est définie par L. 441-1 du Code de la consommation. (Légifrance)
  2. Elle peut porter sur :

nature ; origine ; qualités substantielles ; composition ; quantité ; identité ; aptitude à l’emploi ; risques ; contrôles ; modes d’emploi ; précautions.

  1. L’auteur peut être partie ou non au contrat.
  2. La tromperie peut être réalisée par l’intermédiaire d’un tiers. (Légifrance)
  3. La tentative est expressément visée.
  4. Il faut néanmoins une opération contractuelle ou à titre onéreux portant sur un produit ou service déterminé. (Cour de Cassation)
  5. Une déclaration générale au public ne suffit donc pas nécessairement.
  6. Le délit est intentionnel.
  7. Mais le professionnel ne peut pas toujours invoquer son ignorance lorsqu’il avait précisément l’obligation de vérifier la conformité du produit.
  8. La jurisprudence est particulièrement exigeante envers le responsable de la première mise sur le marché. (Cour de Cassation)
  9. Un importateur ne peut pas nécessairement se contenter d’un certificat insuffisant remis par son fournisseur. (Cour de Cassation)
  10. La peine de base est actuellement :

3 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende. (Légifrance)

  1. Certains procédés frauduleux aggravent la peine à :

5 ans et 600 000 €.

  1. Il s’agit notamment de procédés destinés à fausser :
  • analyse ;
  • dosage ;
  • pesage ;
  • mesurage ;
  • composition ;
  • poids ;
  • volume. (Légifrance)
  1. Lorsque la tromperie rend l’utilisation du produit dangereuse pour la santé humaine ou animale, la peine atteint :

7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende. (Légifrance)

  1. La même peine est encourue en cas de bande organisée.
  2. Une simple non-conformité ne suffit pas à caractériser cette aggravation sanitaire.
  3. Il faut démontrer le danger provoqué par l’utilisation de la marchandise.
  4. Une victime effectivement blessée n’est pas expressément exigée par L. 454-3 : le texte vise le fait que l’utilisation soit devenue dangereuse pour la santé. (Légifrance)
  5. Si une personne est effectivement blessée ou décède, il faut rechercher les infractions contre les personnes correspondantes.
  6. La tromperie doit être distinguée de la falsification.
  7. Elle doit également être distinguée de la pratique commerciale trompeuse.
  8. Elle ne doit pas non plus être confondue avec le simple vice caché civil.
  9. L’amende peut, dans les conditions de L. 454-4, atteindre :

10 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus. (Légifrance)

  1. Des interdictions professionnelles peuvent être prononcées contre les personnes physiques. (Légifrance)
  2. Les personnes morales peuvent également être pénalement responsables.
  3. Le tribunal peut ordonner :
  • affichage de la condamnation ;
  • diffusion ;
  • message correctif ;
  • retrait des produits ;
  • interdiction de la prestation concernée. (Légifrance)
  1. Pour qualifier correctement un dossier, il faut donc suivre cette méthode :

identifier le produit ou service

identifier le contrat ou l’acte à titre onéreux

identifier précisément l’information mensongère

déterminer si elle concerne l’un des éléments de L. 441-1

rechercher la connaissance et les obligations de contrôle du professionnel

vérifier si des procédés aggravants ont été employés

déterminer si le produit est devenu dangereux pour la santé

rechercher falsification, pratiques commerciales trompeuses et infractions contre les personnes

examiner la responsabilité des dirigeants et de la personne morale

calculer enfin les peines, le plafond lié au chiffre d’affaires et les mesures de retrait du marché.

31. Infractions de consommation et pratiques commerciales

CCLXXXIII. Tromperie

Code de la consommation : tromperie sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition, la quantité, l’identité, l’aptitude à l’emploi, les risques, les contrôles et les précautions — distinction avec la pratique commerciale trompeuse et la falsification

La tromperie est une infraction classique du droit pénal de la consommation. Elle protège la loyauté de la relation contractuelle lorsque le cocontractant est induit en erreur sur les caractéristiques d’une marchandise ou d’une prestation de services.

Le texte central est l’article L. 441-1 du Code de la consommation, qui interdit à toute personne, qu’elle soit ou non partie au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, sur plusieurs caractéristiques limitativement identifiées par le texte. (Légifrance)

La violation de cette interdiction est punie, dans sa forme de base, de :

3 ans d’emprisonnement

et

300 000 € d’amende. (Légifrance)

I. Le texte central : article L. 441-1

1. Une tromperie portant sur un contrat déterminé

L’article L. 441-1 ne constitue pas une incrimination générale de tout mensonge commercial.

La tromperie doit s’inscrire dans une relation avec un contractant et porter sur une marchandise ou une prestation de services déterminée. (Légifrance)

Cette caractéristique permettra notamment de distinguer la tromperie :

  • de la publicité mensongère au sens courant ;
  • des pratiques commerciales trompeuses ;
  • de l’escroquerie.

2. L’auteur n’a pas besoin d’être lui-même partie au contrat

Le texte vise expressément :

« toute personne, partie ou non au contrat ». (Légifrance)

Un intermédiaire peut donc engager sa responsabilité lorsqu’il participe volontairement au procédé trompeur.

3. La tentative est expressément réprimée

Le texte interdit :

  • de tromper ;
  • ou de tenter de tromper.

Une opération interrompue avant la conclusion définitive du contrat n’échappe donc pas nécessairement au droit pénal. (Légifrance)


II. Sur quoi la tromperie peut-elle porter ?

4. La nature

Le produit remis n’est pas réellement celui présenté.

Exemple :

une substance est commercialisée comme un produit déterminé alors qu’elle appartient en réalité à une autre catégorie.

5. L’espèce

La tromperie peut également porter sur l’espèce de la marchandise.

Cette hypothèse est particulièrement pertinente pour :

  • denrées ;
  • animaux ;
  • produits agricoles ;
  • matières premières.

6. L’origine

Le vendeur présente une marchandise comme provenant :

  • de France ;
  • d’une région particulière ;
  • d’une exploitation déterminée ;

alors que son origine réelle est différente.

L’origine figure expressément parmi les éléments protégés par L. 441-1. (Légifrance)


III. Les qualités substantielles

7. Notion essentielle

Une qualité substantielle est une caractéristique suffisamment importante pour avoir été déterminante dans le consentement du cocontractant.

Elle peut concerner :

  • authenticité ;
  • performance ;
  • état ;
  • résistance ;
  • sécurité ;
  • ancienneté ;
  • caractère neuf ou d’occasion ;
  • historique du bien.

8. Automobile accidentée

La Cour de cassation a ainsi admis la tromperie concernant une automobile d’occasion lorsque le vendeur avait dissimulé que le véhicule avait subi un accident, alors que l’absence d’accident avait été considérée par les parties comme une qualité substantielle du véhicule. (Cour de Cassation)

9. Enseignement

La qualité substantielle doit être appréciée en fonction :

  • du contrat ;
  • des informations données ;
  • des attentes contractuelles légitimes ;
  • de l’importance réelle de la caractéristique dissimulée.

IV. La composition

10. Composition réelle différente de la composition annoncée

L’article L. 441-1 vise expressément la composition des marchandises. (Légifrance)

Exemple :

un produit présenté comme composé exclusivement d’une matière déterminée contient en réalité des matières différentes.

11. Domaine alimentaire

La composition revêt une importance particulière pour :

  • aliments ;
  • boissons ;
  • compléments ;
  • produits agricoles.

Elle peut également conduire à examiner parallèlement la qualification de falsification, étudiée au chapitre suivant.


V. La quantité

12. Tromperie quantitative

La fraude peut porter sur la quantité effectivement livrée.

Exemple :

une marchandise est vendue comme contenant 1 kg, alors que le professionnel organise volontairement un conditionnement systématiquement inférieur.

13. Mesurage frauduleux

Lorsque des instruments ou procédés sont utilisés pour fausser :

  • pesage ;
  • mesurage ;
  • dosage,

des circonstances aggravantes prévues dans le régime de sanction peuvent s’ajouter.


VI. L’identité de la marchandise

14. Produit livré différent du produit contractuellement désigné

Le professionnel peut également tromper en livrant une marchandise autre que celle déterminée dans le contrat. (Légifrance)

15. Exemple

Un acheteur commande une référence industrielle présentant certaines caractéristiques.

Le vendeur remet une référence moins performante tout en conservant :

  • emballage ;
  • certificat ;
  • facture

de la référence supérieure.

La tromperie peut concerner l’identité et les qualités substantielles de la chose.


VII. L’aptitude à l’emploi

16. Le produit est-il réellement capable de remplir la fonction annoncée ?

L. 441-1 vise également l’aptitude à l’emploi. (Légifrance)

17. Exemple

Une machine est vendue comme capable de fonctionner :

  • sous une pression déterminée ;
  • à une température déterminée ;
  • pendant une durée déterminée.

Le vendeur sait qu’elle ne possède pas ces capacités.

La qualification de tromperie peut être retenue si l’intention est démontrée.


VIII. Les risques inhérents à l’utilisation

18. Une dimension directement sanitaire

Le professionnel peut tromper sur les risques liés à l’utilisation du produit.

Exemple :

un produit chimique dangereux est présenté comme :

« sans aucun risque pour la santé ».

19. Importance

Lorsque la tromperie rend l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé humaine ou animale, le régime pénal est considérablement aggravé.

Cette hypothèse a été développée au chapitre précédent.


IX. Les contrôles effectués

20. Fausse certification

Un professionnel affirme :

« produit contrôlé par un laboratoire indépendant ».

En réalité, aucune analyse n’a été réalisée.

L’article L. 441-1 vise expressément la tromperie portant sur les contrôles effectués. (Légifrance)

21. Certificat falsifié

Si un faux certificat est matériellement fabriqué ou utilisé, il faut en outre examiner :

  • faux ;
  • usage de faux.

X. Mode d’emploi et précautions

22. Le texte protège également l’utilisation correcte du produit

La tromperie peut porter sur :

  • modes d’emploi ;
  • précautions à prendre. (Légifrance)

23. Exemple

Un produit doit impérativement être utilisé avec :

  • ventilation ;
  • gants ;
  • masque ;
  • dilution particulière.

Le professionnel affirme volontairement qu’aucune précaution n’est nécessaire.

La tromperie peut être constituée.


XI. Le caractère contractuel de la tromperie

24. Différence avec la pratique commerciale trompeuse

La tromperie de L. 441-1 reste historiquement construite autour du contractant.

Les pratiques commerciales trompeuses des articles L. 121-2 et suivants ont un champ différent et visent notamment :

  • confusion ;
  • informations fausses ou susceptibles d’induire en erreur ;
  • omissions d’informations substantielles. (Légifrance)

25. Conséquence pratique

Une publicité mensongère diffusée à des milliers de personnes peut relever d’une pratique commerciale trompeuse même avant qu’un contrat déterminé ne soit conclu.

La tromperie doit être analysée distinctement.


XII. Pratiques commerciales trompeuses : distinction utile

26. Article L. 121-2

Une pratique commerciale est notamment trompeuse lorsqu’elle :

  • crée une confusion avec un autre bien, service, marque ou signe distinctif ;
  • repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou susceptibles d’induire en erreur sur certains éléments essentiels. (Légifrance)

27. Article L. 121-3

Une pratique peut également être trompeuse lorsqu’elle :

  • omet ;
  • dissimule ;
  • présente de manière ambiguë ;
  • ou présente trop tardivement

une information substantielle. (Légifrance)

28. Ainsi

Tromperie de L. 441-1

et

pratique commerciale trompeuse

ne sont pas synonymes.

Le chapitre CCLXXXV sera consacré spécifiquement aux pratiques commerciales trompeuses.


XIII. Élément matériel

29. Mensonge exprès

La forme la plus évidente consiste à donner volontairement une information fausse.

Exemple :

« ce véhicule n’a jamais été accidenté »

alors que le vendeur connaît un accident majeur antérieur.

30. Présentation frauduleuse

Le procédé peut également résulter :

  • d’un emballage ;
  • d’une étiquette ;
  • d’une facture ;
  • d’une fiche technique ;
  • d’un certificat.

31. Intervention d’un tiers

L’article L. 441-1 précise que le procédé peut être réalisé même par l’intermédiaire d’un tiers. (Légifrance)


XIV. L’élément intentionnel

32. La tromperie est un délit intentionnel

La seule erreur objective sur un produit ne suffit pas à constituer automatiquement une infraction pénale.

Il faut établir que la personne poursuivie a participé consciemment au procédé trompeur.

33. L’intention peut être déduite des circonstances

Il n’est évidemment pas nécessaire d’obtenir un message disant :

« je veux tromper mon client ».

L’intention peut notamment ressortir :

  • des connaissances professionnelles ;
  • des contrôles antérieurs ;
  • des alertes ;
  • de la répétition ;
  • de documents internes ;
  • de modifications volontaires des étiquettes ;
  • de la dissimulation d’analyses défavorables.

XV. L’obligation de vérification du professionnel

34. Une jurisprudence exigeante

La jurisprudence considère depuis longtemps que certains professionnels, en raison de leur rôle dans la chaîne de commercialisation, doivent vérifier les produits qu’ils mettent sur le marché.

L’absence de contrôle peut, dans certaines circonstances, contribuer à établir l’élément intentionnel.

35. Importateur

Le responsable de la première mise sur le marché ne peut pas nécessairement se contenter aveuglément des déclarations du fabricant lorsqu’il lui incombe de contrôler la conformité du produit.

Cette question est particulièrement importante pour :

  • jouets ;
  • machines ;
  • équipements ;
  • produits importés.

XVI. La tromperie ne suppose pas nécessairement une fraude techniquement sophistiquée

36. Exemple simple

Le vendeur sait qu’un objet est :

  • d’occasion ;
  • réparé ;
  • ou reconditionné.

Il le vend pourtant comme :

« neuf ».

Une simple déclaration peut suffire.

37. Exemple élaboré

À l’inverse, le professionnel peut organiser :

  • faux emballages ;
  • faux certificats ;
  • analyses manipulées ;
  • modifications de produits.

Ces procédés peuvent entraîner des aggravations ou des infractions supplémentaires.


XVII. Peine de base

38. Article L. 454-1

La violation de L. 441-1 est punie de :

3 ans d’emprisonnement

et

300 000 € d’amende. (Légifrance)

39. Tentative

La tentative visée par L. 441-1 relève du même dispositif répressif.


XVIII. Procédés aggravants

40. Article L. 454-2

Le chapitre des sanctions prévoit une aggravation lorsque la tromperie est commise au moyen de certains procédés particulièrement frauduleux, notamment lorsqu’ils permettent de fausser :

  • analyses ;
  • dosages ;
  • poids ;
  • mesures ;
  • composition.

La peine peut alors atteindre :

5 ans d’emprisonnement

et

600 000 € d’amende. (Légifrance)


XIX. Danger pour la santé

41. Aggravation majeure

Lorsque la tromperie rend l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé humaine ou animale, le régime aggravé étudié au chapitre CCLXXXII s’applique.

La peine peut atteindre :

7 ans d’emprisonnement

et

750 000 € d’amende.

42. Bande organisée

La même peine aggravée est prévue pour la tromperie commise en bande organisée.


XX. Amende proportionnelle au chiffre d’affaires

43. Enjeu économique

Le montant fixe n’est pas toujours le véritable plafond économique de la sanction.

Pour les infractions de tromperie, l’amende peut être portée, dans les conditions prévues par le Code de la consommation, à un pourcentage du chiffre d’affaires afin de tenir compte des avantages tirés de l’infraction.

Cette logique vise à éviter qu’une fraude extrêmement rentable reste économiquement avantageuse malgré l’amende.


XXI. Tromperie sur un véhicule

44. Accident antérieur

Le vendeur dissimule volontairement un accident grave.

Si l’absence d’accident constituait une qualité substantielle de la chose, la tromperie peut être caractérisée. (Cour de Cassation)

45. Kilométrage

Une manipulation volontaire du kilométrage peut également affecter une qualité substantielle du véhicule.

Il faudra rechercher :

  • auteur de la modification ;
  • connaissance du vendeur ;
  • documents d’entretien ;
  • contrôles techniques ;
  • données électroniques.

46. Réparations

Une réparation ancienne n’est pas automatiquement une tromperie.

Tout dépend de :

  • son importance ;
  • des informations fournies ;
  • de son influence sur la valeur ou la sécurité ;
  • de l’intention du vendeur.

XXII. Immobilier et prestations

47. La tromperie n’est pas limitée aux biens mobiliers classiques

Le régime peut également concerner des prestations de services, dès lors que les conditions de l’incrimination sont remplies. Les sources officielles de la Cour de cassation rappellent que le délit peut s’appliquer aux prestations fournies dans le cadre contractuel. (Cour de Cassation)

48. Exemple

Un professionnel facture une prestation présentée comme reposant sur :

  • une technologie ;
  • une qualification ;
  • un traitement particulier,

alors qu’il sait qu’elle n’est pas réellement fournie.

L. 441-1 peut devoir être examiné.


XXIII. Tromperie et escroquerie

49. Deux infractions différentes

L’escroquerie exige notamment des éléments propres tels que :

  • faux nom ;
  • fausse qualité ;
  • abus d’une qualité vraie ;
  • manœuvres frauduleuses,

ayant déterminé une remise.

La tromperie du Code de la consommation possède une structure différente.

50. Concours

Selon la complexité des manœuvres, un même dossier peut imposer d’examiner les deux qualifications, dans le respect des règles de concours.


XXIV. Tromperie et faux

51. Faux certificat

Un professionnel fabrique un faux rapport de laboratoire pour vendre son produit.

Trois analyses peuvent apparaître :

  • tromperie ;
  • faux ;
  • usage de faux.

52. Ne pas tout absorber dans la tromperie

Le faux protège la confiance attachée aux écrits et possède ses propres éléments.

La tromperie protège la loyauté du contrat.


XXV. Tromperie et falsification

53. Différence essentielle

La tromperie consiste principalement à induire le contractant en erreur.

La falsification concerne une modification frauduleuse du produit lui-même dans les hypothèses visées par le Code de la consommation.

54. Exemple

Un aliment est volontairement modifié par ajout d’une substance interdite.

Il est ensuite vendu sous une présentation mensongère.

Il faudra examiner :

falsification

et

tromperie.


XXVI. Tromperie et pratiques commerciales trompeuses

55. Champ différent

Les pratiques commerciales trompeuses concernent plus largement la communication commerciale à destination du consommateur.

Le Code considère notamment comme trompeuse la pratique qui fournit des informations fausses ou susceptibles d’induire en erreur sur des éléments importants du bien, du service ou du professionnel. (Légifrance)

56. Omission

La pratique commerciale trompeuse peut même résulter de l’omission d’une information substantielle. (Légifrance)

La tromperie classique de L. 441-1 doit donc être analysée séparément.


XXVII. Évolution récente : allégations environnementales

57. Greenwashing

Le droit des pratiques commerciales trompeuses comporte désormais un régime particulièrement sévère lorsque certaines pratiques reposent sur des allégations environnementales trompeuses.

L’article L. 132-2 permet, dans ces hypothèses, de porter l’amende proportionnelle jusqu’à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique concernée, selon les conditions prévues par le texte. (Légifrance)

58. Pourquoi le mentionner ici ?

Parce qu’une fausse présentation environnementale d’un produit peut susciter plusieurs réflexes :

  • tromperie sur une qualité substantielle ;
  • pratique commerciale trompeuse ;
  • réglementation spécifique des allégations environnementales.

Il faut choisir les textes correspondant précisément aux faits.


XXVIII. Cas pratique n° 1 : voiture accidentée

59. Faits

Le vendeur affirme :

« jamais accidentée ».

Il possède pourtant les factures d’une reconstruction importante après un accident.

60. Solution

La qualité substantielle peut être caractérisée si l’absence d’accident était déterminante pour l’acquéreur.

La jurisprudence de la Cour de cassation admet expressément cette analyse. (Cour de Cassation)


XXIX. Cas pratique n° 2 : erreur du vendeur sans connaissance

61. Faits

Le vendeur affirme de bonne foi que la voiture n’a jamais été accidentée.

Il l’avait lui-même achetée récemment et aucun élément ne révélait l’accident ancien.

62. Analyse

La seule inexactitude objective ne permet pas automatiquement d’établir le délit intentionnel.

Il faut rechercher sa connaissance réelle et les vérifications qui lui incombaient.


XXX. Cas pratique n° 3 : faux pays d’origine

63. Faits

Des produits étrangers sont volontairement reconditionnés avec :

  • drapeaux français ;
  • mentions géographiques ;
  • documents laissant croire à une production française.

64. Qualification

Tromperie sur l’origine à examiner.

Selon les conditions de diffusion, une pratique commerciale trompeuse peut également être caractérisée.


XXXI. Cas pratique n° 4 : quantité inférieure

65. Faits

Un fabricant programme une machine pour que les emballages annoncés à 500 grammes n’en contiennent volontairement que 450.

66. Analyse

Tromperie sur la quantité.

L’utilisation d’un dispositif frauduleux de pesage peut également conduire au régime aggravé.


XXXII. Cas pratique n° 5 : faux contrôle de laboratoire

67. Faits

Un produit porte la mention :

« testé dermatologiquement ».

Aucun test n’a été effectué.

68. Analyse

La tromperie sur les contrôles effectués peut être caractérisée si cette présentation intervient dans le cadre contractuel prévu par L. 441-1. (Légifrance)


XXXIII. Cas pratique n° 6 : machine moins performante

69. Faits

Une machine est vendue comme capable de produire 1 000 unités à l’heure.

Le fabricant sait qu’elle ne peut en produire que 400.

70. Analyse

La tromperie peut porter sur :

  • qualité substantielle ;
  • aptitude à l’emploi ;
  • performances contractuellement promises.

XXXIV. Cas pratique n° 7 : reconditionné vendu comme neuf

71. Faits

Des appareils retournés et réparés sont reconditionnés puis vendus comme produits neufs.

72. Analyse

Selon les circonstances :

  • qualité substantielle ;
  • identité ;
  • état du produit

peuvent constituer l’objet de la tromperie.


XXXV. Cas pratique n° 8 : faux matériau

73. Faits

Un meuble est présenté comme étant en bois massif.

Il est essentiellement composé d’un matériau composite moins coûteux.

74. Analyse

Peuvent être concernés :

  • nature ;
  • composition ;
  • qualités substantielles.

XXXVI. Cas pratique n° 9 : produit dangereux

75. Faits

Un fabricant connaît un défaut rendant le produit dangereux mais modifie la notice pour cacher ce risque.

76. Analyse

Il faut examiner :

  • tromperie sur les risques inhérents ;
  • tromperie sur les précautions d’utilisation ;
  • aggravation sanitaire ;
  • éventuelles infractions contre les personnes si des victimes existent.

XXXVII. Cas pratique n° 10 : publicité générale trompeuse

77. Faits

Une société diffuse une campagne vantant de manière trompeuse certaines qualités de ses produits.

Aucun contrat particulier n’est encore identifié.

78. Analyse

Le régime des pratiques commerciales trompeuses doit être examiné en priorité.

La qualification de L. 441-1 nécessite de rattacher le procédé au contractant et à l’opération concernée.


XXXVIII. Cas pratique n° 11 : faux label environnemental

79. Faits

Un produit est présenté comme :

« 100 % écologique »

sur la base d’informations environnementales matériellement fausses.

80. Analyse

Il faut examiner :

  • pratique commerciale trompeuse ;
  • règles spécifiques relatives aux allégations environnementales ;
  • éventuellement tromperie sur une qualité substantielle lorsque les conditions contractuelles de L. 441-1 sont remplies. (Légifrance)

XXXIX. Cas pratique n° 12 : intermédiaire

81. Faits

Le fabricant fournit à son revendeur des certificats volontairement mensongers afin que celui-ci les remette aux clients.

82. Analyse

L. 441-1 vise expressément la tromperie accomplie par l’intermédiaire d’un tiers. (Légifrance)

Il faudra individualiser la connaissance :

  • du fabricant ;
  • du distributeur.

XL. Preuves essentielles

83. Documents contractuels

  • bon de commande ;
  • facture ;
  • conditions générales ;
  • fiche produit ;
  • devis ;
  • cahier des charges.

84. Présentation du produit

  • emballage ;
  • étiquette ;
  • publicité ;
  • page internet ;
  • photographies ;
  • mode d’emploi.

85. Réalité technique

  • expertise ;
  • analyses ;
  • laboratoire ;
  • historique du produit ;
  • données de fabrication ;
  • données du véhicule ;
  • contrôles qualité.

86. Intention

  • courriels internes ;
  • messages ;
  • consignes ;
  • alertes ;
  • réclamations antérieures ;
  • modification des documents après découverte du défaut.

XLI. Erreurs fréquentes

87. « Toute erreur contractuelle est une tromperie pénale »

Faux.

Le délit exige notamment un comportement intentionnel.

88. « Seul le vendeur peut être auteur »

Faux.

L. 441-1 vise toute personne, partie ou non au contrat. (Légifrance)

89. « Il faut nécessairement que le contrat soit définitivement exécuté »

Faux.

La tentative est expressément visée. (Légifrance)

90. « Seules la nature et la composition sont protégées »

Faux.

Le texte vise également :

  • origine ;
  • qualités substantielles ;
  • quantité ;
  • identité ;
  • aptitude à l’emploi ;
  • risques ;
  • contrôles ;
  • précautions. (Légifrance)

91. « Une voiture accidentée ne peut relever que du droit civil »

Faux.

La dissimulation consciente d’un accident peut constituer une tromperie lorsque l’absence d’accident était une qualité substantielle. (Cour de Cassation)

92. « Toute publicité trompeuse est automatiquement une tromperie L. 441-1 »

Faux.

Il faut distinguer les pratiques commerciales trompeuses des articles L. 121-2 et suivants. (Légifrance)

93. « La tromperie et la falsification sont la même infraction »

Faux.

La première concerne le procédé trompeur envers le contractant ; la seconde peut concerner la modification frauduleuse du produit lui-même.

94. « Une non-conformité technique suffit »

Faux.

Il faut caractériser l’élément intentionnel du délit.

95. « L’amende maximale est toujours 300 000 € »

Faux.

Des circonstances aggravantes et des mécanismes proportionnels peuvent augmenter considérablement l’amende. (Légifrance)


XLII. Checklist de qualification

96. Relation contractuelle

  1. Quel contractant ?
  2. Quelle marchandise ?
  3. Quelle prestation ?
  4. Quel contrat ?
  5. Quelle date ?

97. Information en cause

  1. Nature ?
  2. Espèce ?
  3. Origine ?
  4. Qualité substantielle ?
  5. Composition ?
  6. Quantité ?
  7. Identité ?
  8. Aptitude à l’emploi ?
  9. Risque ?
  10. Contrôle ?
  11. Mode d’emploi ?
  12. Précaution ?

98. Procédé

  1. Déclaration orale ?
  2. Étiquette ?
  3. Publicité ?
  4. Certificat ?
  5. Facture ?
  6. Fiche technique ?
  7. Intermédiaire ?

99. Réalité du produit

  1. Expertise ?
  2. Analyse ?
  3. Historique ?
  4. Traçabilité ?
  5. Contrôle technique ?
  6. Comparaison avec la fiche commerciale ?

100. Intention

  1. Auteur connaissait-il la vérité ?
  2. Depuis quand ?
  3. Alertes ?
  4. Réclamations antérieures ?
  5. Documents internes ?
  6. Modification volontaire ?
  7. Contrôles omis ?

101. Aggravations

  1. Instruments frauduleux ?
  2. Analyse faussée ?
  3. Mesurage falsifié ?
  4. Produit dangereux ?
  5. Bande organisée ?

102. Infractions voisines

  1. Falsification ?
  2. Pratique commerciale trompeuse ?
  3. Faux ?
  4. Usage de faux ?
  5. Escroquerie ?
  6. Mise en danger ?
  7. Blessures ?
  8. Homicide involontaire ?

XLIII. Tableau de qualification rapide

Situation Qualification à examiner
Fausses caractéristiques d’un produit vendu L. 441-1
Origine mensongère L. 441-1
Véhicule accidenté présenté comme jamais accidenté Qualités substantielles
Produit d’occasion présenté comme neuf Qualité substantielle / identité
Quantité volontairement minorée L. 441-1
Faux contrôle de laboratoire Tromperie + faux éventuel
Machine impropre à l’usage annoncé Aptitude à l’emploi
Risque volontairement caché L. 441-1 + aggravation éventuelle
Analyse falsifiée L. 454-2
Produit dangereux pour la santé L. 454-3
Publicité trompeuse générale L. 121-2 et suivants à examiner
Produit matériellement falsifié L. 413-1 et suivants à examiner

XLIV. Sanctions essentielles

Situation Peine maximale principale
Tromperie de base 3 ans + 300 000 €
Procédés aggravants 5 ans + 600 000 €
Danger pour la santé 7 ans + 750 000 €
Bande organisée 7 ans + 750 000 €

Le régime de base de L. 454-1 prévoit bien actuellement 3 ans et 300 000 €. (Légifrance)


XLV. Jurisprudence essentielle

103. Automobile d’occasion et accident dissimulé

La Cour de cassation a jugé que la dissimulation d’un accident antérieur pouvait constituer une tromperie sur les qualités substantielles d’un véhicule lorsque les parties avaient considéré l’absence d’accident comme déterminante dans la vente. (Cour de Cassation)

Cour de cassation — pourvoi n° 94-83.274

104. Prestations de services

La jurisprudence officielle confirme également que le délit de tromperie n’est pas limité à la vente de marchandises et peut s’appliquer aux prestations de services dans le cadre contractuel correspondant. (Cour de Cassation)


XLVI. Sources officielles cliquables

105. Tromperie

Article L. 441-1 du Code de la consommation

Chapitre « Tromperies » — articles L. 441-1 à L. 441-6

106. Sanctions

Chapitre IV « Fraudes » — articles L. 454-1 à L. 454-7

Article L. 454-1 — peine de base

107. Pratiques commerciales trompeuses

Articles L. 121-2 à L. 121-5

Articles L. 132-1 à L. 132-9 — sanctions


XLVII. À retenir

108. Principes essentiels

  1. La tromperie est définie par L. 441-1 du Code de la consommation. (Légifrance)
  2. Elle protège la loyauté de la relation avec le contractant.
  3. L’auteur peut être partie ou non au contrat.
  4. Il peut agir directement ou par l’intermédiaire d’un tiers.
  5. La tentative est expressément punissable. (Légifrance)
  6. La tromperie peut porter sur :

nature ; espèce ; origine ; qualités substantielles ; composition ; quantité ; identité ; aptitude à l’emploi ; risques ; contrôles ; modes d’emploi ; précautions.

  1. La qualité substantielle dépend notamment de ce qui a été déterminant dans l’opération contractuelle.
  2. La dissimulation d’un accident antérieur d’un véhicule peut ainsi constituer une tromperie lorsque l’absence d’accident était une qualité substantielle. (Cour de Cassation)
  3. La tromperie est une infraction intentionnelle.
  4. Une simple erreur contractuelle ou non-conformité ne suffit pas automatiquement.
  5. L’intention peut néanmoins être démontrée par un faisceau d’indices :
  • connaissance professionnelle ;
  • analyses ;
  • alertes ;
  • répétition des faits ;
  • modification volontaire de documents ;
  • absence consciente de contrôles.
  1. Le régime ne concerne pas uniquement les biens matériels : des prestations de services peuvent également être concernées. (Cour de Cassation)
  2. La peine de base est :

3 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende. (Légifrance)

  1. Certains procédés frauduleux peuvent porter les sanctions à :

5 ans et 600 000 €. (Légifrance)

  1. Lorsque la tromperie rend le produit dangereux pour la santé humaine ou animale, les peines aggravées étudiées au chapitre précédent doivent être appliquées.
  2. La tromperie doit être distinguée de la falsification, qui porte davantage sur la modification frauduleuse du produit.
  3. Elle doit surtout être distinguée des pratiques commerciales trompeuses des articles L. 121-2 et suivants. (Légifrance)
  4. Une pratique commerciale trompeuse peut notamment résulter d’une information fausse ou susceptible d’induire le consommateur en erreur.
  5. Elle peut également être constituée par l’omission ou la dissimulation d’une information substantielle. (Légifrance)
  6. Une publicité générale mensongère n’est donc pas nécessairement une tromperie L. 441-1 : elle peut relever prioritairement du régime des pratiques commerciales.
  7. Les allégations environnementales trompeuses font désormais l’objet d’un régime financier particulièrement sévère. (Légifrance)
  8. La méthode pratique peut être résumée ainsi :

identifier le contrat et le produit ou service

identifier exactement la caractéristique mensongère

vérifier qu’elle entre dans L. 441-1

établir la réalité technique du produit

établir la connaissance du professionnel

rechercher une tentative si le contrat n’a pas abouti

vérifier les procédés aggravants et le danger sanitaire

distinguer falsification, pratique commerciale trompeuse, faux et escroquerie

appliquer enfin les sanctions principales, complémentaires et les règles concernant la personne morale.

CCLXXXIV. Falsification

Code de la consommation : falsification de denrées, boissons et produits agricoles ou naturels, vente de produits falsifiés, corrompus ou toxiques, produits destinés à falsifier, détention, danger pour la santé, complicité, responsabilité des professionnels et sanctions

La falsification doit être distinguée de la tromperie étudiée au chapitre précédent.

La tromperie consiste essentiellement à induire le contractant en erreur sur les caractéristiques d’un produit ou d’un service.

La falsification vise plus directement la modification frauduleuse du produit lui-même ou certains comportements permettant sa réalisation ou la circulation consciente de produits déjà falsifiés.

Le texte central est l’article L. 413-1 du Code de la consommation. Il concerne principalement :

  • les produits servant à l’alimentation humaine ou animale ;
  • les boissons ;
  • les produits agricoles ;
  • les produits naturels destinés à être vendus. (Légifrance)

La violation de ses interdictions est punie, dans sa forme de base, de :

2 ans d’emprisonnement

et

300 000 € d’amende. (Légifrance)

I. Les quatre comportements interdits par L. 413-1

1. Falsifier directement le produit

L’article L. 413-1 interdit d’abord de falsifier les produits entrant dans son champ lorsqu’ils sont destinés à être vendus. (Légifrance)

C’est l’hypothèse la plus classique.

Exemples possibles selon la réglementation applicable :

  • ajout d’une substance interdite ;
  • substitution d’un composant ;
  • modification frauduleuse de la composition ;
  • traitement destiné à masquer l’altération réelle d’un produit.

2. Vendre un produit que l’on sait falsifié, corrompu ou toxique

Le texte interdit également :

  • d’exposer ;
  • de mettre en vente ;
  • ou de vendre

des produits relevant de L. 413-1 lorsque le professionnel sait qu’ils sont falsifiés, corrompus ou toxiques. (Légifrance)

L’auteur de la falsification initiale et le vendeur ultérieur peuvent donc être des personnes différentes.

3. Fournir les moyens permettant la falsification

Le texte vise encore celui qui expose, met en vente ou vend, en connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à réaliser une falsification. (Légifrance)

Cette incrimination permet de réprimer la fourniture consciente des moyens matériels de la fraude.

4. Inciter à utiliser ces moyens

Enfin, L. 413-1 interdit l’incitation à employer ces produits, objets ou appareils par :

  • brochures ;
  • circulaires ;
  • prospectus ;
  • affiches ;
  • annonces ;
  • instructions diverses. (Légifrance)

II. Le consentement de l’acheteur ne neutralise pas nécessairement l’infraction

5. Règle expresse

L’article L. 413-1 précise que l’infraction reste constituée même lorsque la falsification nuisible est connue de l’acheteur ou du consommateur. (Légifrance)

6. Conséquence

Il serait donc faux de soutenir :

« l’acheteur savait que le produit était falsifié, donc il n’y a pas d’infraction ».

Le dispositif protège plus largement :

  • la loyauté du marché ;
  • la sécurité des produits ;
  • la santé publique.

III. La falsification suppose une modification ou altération pertinente du produit

7. Il ne suffit pas qu’un produit soit simplement de mauvaise qualité

La falsification doit être distinguée :

  • d’un défaut de qualité ;
  • d’une non-conformité accidentelle ;
  • d’une erreur de fabrication ;
  • d’un produit simplement dégradé.

Il faut identifier le procédé frauduleux ou la situation précisément visée par L. 413-1.

8. Exemple

Un aliment se détériore accidentellement pendant un transport.

Ce seul fait ne signifie pas que le transporteur a falsifié l’aliment.

En revanche, celui qui connaît cette altération et vend ensuite sciemment le produit peut entrer dans une autre branche de L. 413-1 si le produit est corrompu ou toxique. (Légifrance)


IV. Produit falsifié, corrompu et toxique : trois notions à distinguer

9. Falsifié

Le produit a fait l’objet d’une intervention frauduleuse affectant notamment sa composition ou ses caractéristiques.

10. Corrompu

Le produit est altéré ou dégradé au point d’entrer dans le champ de l’interdiction applicable.

11. Toxique

Le produit présente une toxicité le rendant incompatible avec sa destination alimentaire ou agricole.

L. 413-1 réunit ces situations pour la mise en vente ou la vente consciente. (Légifrance)


V. Détention de produits falsifiés ou d’instruments de fraude

12. Article L. 413-2

Le Code ne se limite pas à la fabrication et à la vente.

L’article L. 413-2 interdit également, sans motif légitime, de détenir dans certains lieux professionnels :

  • de faux poids ou instruments de mesure ;
  • des produits alimentaires, boissons ou produits agricoles ou naturels dont le détenteur sait qu’ils sont falsifiés, corrompus ou toxiques ;
  • des produits, objets ou appareils permettant la falsification. (Légifrance)

13. Lieux concernés

Le texte vise notamment :

  • lieux de fabrication ;
  • production ;
  • conditionnement ;
  • stockage ;
  • dépôt ;
  • vente ;
  • véhicules de transport ;
  • certains lieux d’hébergement ou d’abattage d’animaux destinés à l’alimentation. (Légifrance)

VI. Sanction de la détention interdite

14. Peine de base

La violation de L. 413-2 est punie de :

1 an d’emprisonnement

et

150 000 € d’amende. (Légifrance)

15. Si le produit est nuisible à la santé

Lorsque la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé humaine ou animale, la peine est portée à :

2 ans d’emprisonnement

et

300 000 € d’amende. (Légifrance)


VII. Sanction de la falsification proprement dite

16. Article L. 451-1-1

La violation des interdictions prévues à L. 413-1 est punie de :

2 ans d’emprisonnement

et

300 000 € d’amende. (Légifrance)

17. Tableau de base

Comportement Peine
Falsification / vente consciente / moyens de falsification — L. 413-1 2 ans + 300 000 €
Détention interdite — L. 413-2 1 an + 150 000 €
Détention + produit nuisible à la santé 2 ans + 300 000 €

VIII. Falsification nuisible à la santé

18. Article L. 451-2

Lorsque la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé humaine ou animale, la violation de L. 413-1 est punie de :

7 ans d’emprisonnement

et

750 000 € d’amende. (Légifrance)

19. Bande organisée

Les mêmes peines de :

7 ans et 750 000 €

s’appliquent lorsque les faits sont commis en bande organisée. (Légifrance)


IX. Il ne faut pas confondre falsification nuisible et simple non-conformité

20. Exemple

Un produit ne respecte pas exactement une recette ou une norme commerciale mais ne présente aucun danger pour la santé.

L’aggravation sanitaire de L. 451-2 ne doit pas être appliquée automatiquement.

21. Il faut prouver la nocivité

Les éléments peuvent notamment résulter :

  • analyses toxicologiques ;
  • expertise ;
  • réglementation sanitaire ;
  • nature de la substance ajoutée ;
  • concentrations ;
  • effets connus pour l’homme ou l’animal.

X. L’arrêt du 8 avril 2026 : produits interdits administrés à des animaux

22. Décision particulièrement récente

Le 8 avril 2026, la chambre criminelle a statué dans une affaire concernant l’administration à des animaux destinés à l’alimentation humaine de produits interdits en raison de leur toxicité pour l’homme. (Cour de Cassation)

23. Qualification

La Cour a retenu l’existence d’un fait principal de falsification de denrées destinées à l’alimentation humaine, l’administration aux animaux de produits interdits affectant les denrées issues de ces animaux. (Cour de Cassation)

24. Complicité de vétérinaires

Plusieurs vétérinaires étaient poursuivis pour complicité, notamment parce qu’ils avaient prescrit les produits interdits.

La Cour rappelle qu’un complice peut être condamné dès lors que le fait principal punissable est caractérisé, même si l’auteur principal n’a pas lui-même été poursuivi. (Cour de Cassation)


XI. Fait principal punissable et poursuite de l’auteur principal

25. Principe pénal

La complicité suppose l’existence d’un fait principal punissable.

Mais elle ne suppose pas nécessairement que l’auteur principal ait :

  • été poursuivi ;
  • été jugé ;
  • ou été condamné.

C’est l’un des enseignements centraux de l’arrêt du 8 avril 2026, n° 25-80.668. (Cour de Cassation)

26. Importance pour les fraudes alimentaires

Un professionnel peut donc être poursuivi comme complice lorsqu’il :

  • fournit le produit ;
  • prescrit la substance ;
  • donne les instructions ;
  • facilite matériellement la falsification,

à condition que les éléments de la complicité soient établis.


XII. Vente d’un produit permettant la falsification

27. Crim., 31 mai 2016, n° 15-83.046

La Cour de cassation a examiné la vente d’un additif non autorisé pour l’usage agroalimentaire, destiné à être incorporé à des denrées. (Cour de Cassation)

28. Principe

L’ancienne incrimination correspondant aujourd’hui au mécanisme de L. 413-1 permettait de sanctionner celui qui facilitait la falsification en vendant sciemment un produit propre à la réaliser. (Cour de Cassation)

29. Connaissance nécessaire

Il faut caractériser que le vendeur connaissait la destination frauduleuse du produit.

Le seul fait de vendre une substance susceptible d’avoir d’autres usages licites ne suffit pas automatiquement.


XIII. Additif autorisé dans certains usages mais interdit dans d’autres

30. Exemple

Une substance possède :

  • des applications industrielles licites ;
  • mais son incorporation dans certaines denrées alimentaires est interdite.

Le fournisseur la vend à un fabricant alimentaire.

31. Question centrale

Savait-il que le produit serait utilisé pour falsifier une denrée ?

C’est cette connaissance de la destination qui permet d’examiner L. 413-1, 3°. (Cour de Cassation)


XIV. Falsification et dénomination commerciale

32. Attention à la distinction avec la tromperie

La seule utilisation d’une dénomination commerciale inexacte ne signifie pas nécessairement que le produit a été falsifié.

Elle peut relever de la tromperie.

33. Exemple jurisprudentiel

La Cour de cassation a jugé qu’un produit composé en partie d’épaule de porc et d’additifs favorisant la rétention d’eau ne pouvait être commercialisé sous la dénomination « jambon supérieur » lorsque les usages professionnels réservaient cette appellation à un autre produit. L’affaire relevait de la tromperie sur la nature ou les qualités substantielles, et non nécessairement de la falsification. (Cour de Cassation)

34. Réflexe

Toujours demander :

le produit lui-même a-t-il été frauduleusement modifié ?

ou seulement :

a-t-il été présenté sous une dénomination trompeuse ?


XV. Falsification et tromperie peuvent néanmoins coexister

35. Exemple

Un fabricant ajoute volontairement un ingrédient interdit à une denrée.

Il vend ensuite cette denrée avec une étiquette présentant une composition mensongère.

Deux comportements apparaissent :

  1. falsification du produit ;
  2. tromperie sur sa composition.

36. Concours

Il faut appliquer les règles de concours de qualifications sans absorber automatiquement l’une dans l’autre.


XVI. Falsification et corruption naturelle du produit

37. Altération sans intervention frauduleuse initiale

Une denrée se dégrade par mauvaise conservation.

Il ne s’agit pas nécessairement d’une falsification.

38. Mais la commercialisation consciente est visée

Celui qui sait que le produit est corrompu et l’expose ou le vend peut tomber sous L. 413-1, 2°. (Légifrance)


XVII. Vente d’un produit toxique

39. Exemple

Un responsable reçoit un rapport établissant qu’un lot contient une substance toxique.

Il décide néanmoins de le mettre en vente.

40. Qualification

L. 413-1 vise expressément la mise en vente consciente d’un produit toxique entrant dans son champ. (Légifrance)

Si la nocivité sanitaire est établie, les peines aggravées de L. 451-2 doivent être examinées. (Légifrance)


XVIII. La connaissance du vendeur est essentielle

41. Produit falsifié par le fabricant

Le distributeur n’est pas automatiquement coupable parce qu’un produit falsifié se trouve dans son magasin.

Pour L. 413-1, 2°, il faut établir qu’il savait que le produit était :

42. Preuves possibles

La connaissance peut ressortir de :

  • analyses reçues ;
  • alertes sanitaires ;
  • réclamations ;
  • retraits antérieurs ;
  • échanges internes ;
  • consignes de dissimulation ;
  • prix anormalement bas ;
  • répétition des faits.

XIX. L’organisation de l’entreprise

43. Personne morale

Les personnes morales peuvent être pénalement responsables des délits de falsification dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal. (Légifrance)

44. Organes et représentants

Il faut identifier :

  • dirigeant ;
  • directeur de production ;
  • responsable qualité ;
  • autre représentant ayant agi pour le compte de la société.

45. Simple dysfonctionnement interne

Une entreprise ne peut pas systématiquement se retrancher derrière une organisation volontairement défaillante.

La jurisprudence relative aux fraudes alimentaires montre que l’abstention consciente de mettre en place les contrôles nécessaires peut être juridiquement déterminante pour la responsabilité de la société et de ses dirigeants. (Cour de Cassation)


XX. Peines complémentaires

46. Personnes physiques

Les personnes physiques condamnées pour les délits des articles L. 451-1 à L. 451-4 encourent notamment des interdictions professionnelles ou commerciales selon les modalités prévues par le Code pénal. (Légifrance)

47. Personnes morales

Les personnes morales encourent, outre l’amende, plusieurs peines prévues par l’article 131-39 du Code pénal. (Légifrance)


XXI. Amende proportionnelle au chiffre d’affaires

48. Article L. 451-5

Le montant des amendes prévues par les articles L. 451-1 à L. 451-4 peut être porté, proportionnellement aux avantages tirés du délit, jusqu’à :

10 % du chiffre d’affaires moyen annuel

calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. (Légifrance)

49. Conséquence

Pour une entreprise importante, le risque financier peut très largement dépasser :

  • 300 000 € ;
  • ou 750 000 €.

XXII. Retrait du produit et publicité

50. Article L. 451-7

Dans les hypothèses prévues par ce texte, notamment en cas de falsification nuisible à la santé, le tribunal peut prononcer :

  • affichage de la décision ;
  • diffusion de la décision ;
  • diffusion de messages ;
  • retrait des produits concernés. (Légifrance)

51. Objectif

La justice pénale cherche alors non seulement à sanctionner l’auteur mais aussi à faire disparaître le produit dangereux du marché.


XXIII. Cas pratique n° 1 : ajout d’une substance interdite

52. Faits

Un fabricant ajoute volontairement à une denrée un additif dont l’usage alimentaire est interdit.

53. Qualification

L. 413-1, 1° doit être examiné.

Si la substance est nuisible à la santé :

7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende peuvent être encourus. (Légifrance)


XXIV. Cas pratique n° 2 : vendeur ignorant la falsification

54. Faits

Un détaillant vend un produit falsifié mais aucune donnée ne montre qu’il connaissait la falsification.

55. Analyse

La seule présence du produit dans son magasin ne suffit pas nécessairement à caractériser L. 413-1, 2°.

Il faut établir sa connaissance.

D’autres obligations de contrôle peuvent toutefois être applicables selon son statut professionnel.


XXV. Cas pratique n° 3 : vendeur averti

56. Faits

Le distributeur reçoit une analyse établissant la toxicité d’un lot.

Il continue à le vendre.

57. Solution

La vente consciente d’un produit toxique entre directement dans le champ de L. 413-1. (Légifrance)

L’aggravation sanitaire doit être examinée.


XXVI. Cas pratique n° 4 : produit permettant de falsifier

58. Faits

Un fournisseur vend un additif en sachant que son client l’utilisera pour modifier illicitement des denrées.

59. Analyse

L. 413-1, 3° peut être applicable.

Crim., 31 mai 2016, n° 15-83.046 fournit une référence importante sur la connaissance de la destination du produit. (Cour de Cassation)


XXVII. Cas pratique n° 5 : détention dans l’usine

60. Faits

Des produits alimentaires falsifiés sont découverts dans les stocks d’une usine.

Le dirigeant connaît leur état mais affirme qu’ils n’ont pas encore été vendus.

61. Analyse

L’article L. 413-2 doit être examiné indépendamment de la vente.

La détention consciente dans les lieux visés par le texte est elle-même réglementée. (Légifrance)


XXVIII. Cas pratique n° 6 : appareil de mesure truqué

62. Faits

Un professionnel conserve dans son atelier un dispositif de pesage volontairement faussé utilisé pour réduire les quantités réellement livrées.

63. Qualification

La détention sans motif légitime de faux instruments de mesure dans les lieux visés relève de L. 413-2. (Légifrance)

La tromperie peut également devoir être examinée lorsque le dispositif est effectivement utilisé dans les transactions.


XXIX. Cas pratique n° 7 : vétérinaire prescrivant un produit interdit

64. Faits

Un vétérinaire prescrit à un éleveur un produit dont l’administration à des animaux destinés à l’alimentation humaine est interdite en raison de sa toxicité.

65. Analyse

L’arrêt Crim., 8 avril 2026, n° 25-80.668 montre qu’une complicité de falsification peut être retenue lorsque le fait principal de falsification est établi et que les conditions de la complicité sont caractérisées. (Cour de Cassation)


XXX. Cas pratique n° 8 : acheteur informé de la falsification

66. Faits

Un restaurateur achète volontairement un produit alimentaire qu’il sait falsifié.

67. Pour le vendeur

L’argument :

« l’acheteur savait »

ne neutralise pas l’infraction lorsque les conditions de L. 413-1 sont remplies. (Légifrance)

68. Pour l’acheteur

Sa propre responsabilité doit être analysée séparément selon :

  • usage du produit ;
  • revente ;
  • détention ;
  • participation éventuelle à la fraude.

XXXI. Cas pratique n° 9 : produit naturellement détérioré

69. Faits

Une rupture accidentelle de la chaîne du froid rend une denrée impropre.

Le responsable le découvre et détruit immédiatement le lot.

70. Analyse

La corruption du produit ne signifie pas automatiquement qu’une infraction de vente a été commise.

Au contraire, le retrait immédiat peut démontrer que l’opérateur n’a pas exposé ou vendu consciemment le produit.


XXXII. Cas pratique n° 10 : produit corrompu réétiqueté

71. Faits

Le professionnel constate que des denrées sont détériorées.

Il remplace néanmoins leur emballage et les remet en vente.

72. Analyse

Il faut examiner :

  • vente consciente d’un produit corrompu ;
  • tromperie éventuelle ;
  • autres infractions relatives à la sécurité alimentaire.

XXXIII. Preuves essentielles

73. Composition du produit

  • prélèvements ;
  • analyses de laboratoire ;
  • expertise chimique ;
  • comparaison avec la recette réglementaire.

74. Processus de fabrication

  • fiches de production ;
  • achats d’additifs ;
  • logiciels de dosage ;
  • consignes internes ;
  • vidéos du site.

75. Connaissance

  • courriels ;
  • rapports qualité ;
  • résultats d’analyses ;
  • alertes ;
  • consignes données au personnel ;
  • rappels ou retraits antérieurs.

76. Destination des produits permettant la falsification

  • factures ;
  • identité des clients ;
  • messages ;
  • volumes ;
  • usages habituels ;
  • instructions d’utilisation.

XXXIV. Erreurs fréquentes

77. « Falsification et tromperie sont synonymes »

Faux.

La falsification concerne principalement la modification frauduleuse du produit ou des comportements directement liés à celle-ci ; la tromperie vise l’erreur provoquée chez le contractant.

78. « Seul celui qui modifie matériellement le produit peut être poursuivi »

Faux.

L. 413-1 vise aussi :

  • vente consciente ;
  • fourniture consciente des moyens de falsification ;
  • incitation à leur utilisation. (Légifrance)

79. « Le vendeur est responsable même s’il ignorait totalement la falsification »

Pas automatiquement au titre de L. 413-1, 2°.

Le texte exige qu’il sache que le produit est falsifié, corrompu ou toxique. (Légifrance)

80. « Si le consommateur connaît la falsification, il n’y a plus d’infraction »

Faux.

L. 413-1 prévoit expressément le contraire lorsque la falsification nuisible est connue de l’acheteur ou consommateur. (Légifrance)

81. « La détention n’est jamais punissable avant la vente »

Faux.

L. 413-2 interdit certaines détentions conscientes dans les lieux qu’il désigne. (Légifrance)

82. « La peine de base est la même que pour la tromperie »

Faux.

La falsification de L. 413-1 est punie de base de :

2 ans + 300 000 €, tandis que la tromperie de base étudiée précédemment est punie plus sévèrement en emprisonnement. (Légifrance)

83. « Un produit dangereux ne change pas la qualification pénale »

Faux.

La nocivité pour la santé humaine ou animale porte la falsification relevant de L. 413-1 à :

7 ans + 750 000 €. (Légifrance)

84. « Le complice ne peut être condamné que si l’auteur principal est lui-même poursuivi »

Faux.

Crim., 8 avril 2026, n° 25-80.668, rappelle qu’il suffit que le fait principal punissable soit caractérisé. (Cour de Cassation)


XXXV. Checklist de qualification

85. Produit concerné

  1. Aliment humain ?
  2. Aliment pour animaux ?
  3. Boisson ?
  4. Produit agricole ?
  5. Produit naturel destiné à être vendu ?

86. Comportement

  1. Produit matériellement falsifié ?
  2. Produit corrompu ?
  3. Produit toxique ?
  4. Mis en vente ?
  5. Vendu ?
  6. Détenu ?
  7. Moyen de falsification fourni ?
  8. Incitation à falsifier ?

87. Élément intentionnel

  1. Qui connaissait la falsification ?
  2. Qui connaissait la toxicité ?
  3. Qui connaissait la destination du produit permettant la falsification ?
  4. Quels documents le démontrent ?

88. Santé

  1. Produit nuisible à l’homme ?
  2. À l’animal ?
  3. Analyses disponibles ?
  4. Toxicité réglementairement établie ?

89. Organisation

  1. Fabricant ?
  2. Fournisseur ?
  3. Distributeur ?
  4. Vétérinaire ?
  5. Dirigeant ?
  6. Responsable qualité ?
  7. Personne morale ?

90. Infractions connexes

  1. Tromperie ?
  2. Faux ?
  3. Usage de faux ?
  4. Pratiques commerciales trompeuses ?
  5. Infractions sanitaires ?
  6. Blessures ou homicide ?
  7. Complicité ?

XXXVI. Tableau de qualification rapide

Situation Qualification
Ajout frauduleux d’une substance à une denrée L. 413-1, 1°
Vente consciente d’un produit falsifié L. 413-1, 2°
Vente consciente d’un produit toxique L. 413-1, 2°
Fourniture consciente d’un additif destiné à falsifier L. 413-1, 3°
Instructions incitant à falsifier L. 413-1, 4°
Détention consciente de produit falsifié L. 413-2
Détention de faux instruments de mesure L. 413-2
Produit falsifié nuisible à la santé L. 451-2
Falsification en bande organisée L. 451-2
Produit simplement mal présenté Tromperie à examiner
Complice prescripteur/fournisseur Art. 121-6 et 121-7 CP + falsification

XXXVII. Tableau des sanctions essentielles

Infraction Peine principale
Violation de L. 413-1 2 ans + 300 000 €
L. 413-1 + produit nuisible à la santé 7 ans + 750 000 €
L. 413-1 en bande organisée 7 ans + 750 000 €
Violation de L. 413-2 1 an + 150 000 €
L. 413-2 + produit nuisible à la santé 2 ans + 300 000 €
Amende proportionnelle Jusqu’à 10 % du CA moyen annuel

Ces peines résultent des articles L. 451-1-1 à L. 451-5 en vigueur au 16 août 2026. (Légifrance)


XXXVIII. Jurisprudences essentielles

91. Crim., 8 avril 2026, n° 25-80.668

La chambre criminelle a confirmé que l’administration à des animaux destinés à l’alimentation humaine de produits interdits en raison de leur toxicité peut constituer le fait principal de falsification.

Elle rappelle également que le complice peut être condamné même si l’auteur principal n’est pas poursuivi, dès lors que le fait principal punissable est établi. (Cour de Cassation)

92. Crim., 31 mai 2016, n° 15-83.046

L’arrêt concerne la fourniture consciente d’un produit destiné à permettre une falsification alimentaire. La connaissance de la destination frauduleuse constitue un élément central. (Cour de Cassation)

93. Crim., 22 mars 2016, n° 15-82.677

Cette décision, rendue en matière de fraude alimentaire, illustre l’importance de l’organisation des contrôles internes et de l’imputation des faits à la personne morale par l’intermédiaire de ses organes ou représentants. (Cour de Cassation)


XXXIX. Sources officielles cliquables

94. Code de la consommation

Articles L. 413-1 à L. 413-4 — falsifications

Article L. 413-1 — falsification, vente de produits falsifiés, corrompus ou toxiques

Sanctions — articles L. 451-1-1 à L. 451-8

95. Cour de cassation

Crim., 8 avril 2026, n° 25-80.668

Crim., 31 mai 2016, n° 15-83.046

Crim., 22 mars 2016, n° 15-82.677


XL. À retenir

96. Principes essentiels

  1. La falsification est principalement régie par L. 413-1 du Code de la consommation. (Légifrance)
  2. Elle concerne notamment les aliments humains ou animaux, boissons et produits agricoles ou naturels destinés à être vendus.
  3. Le texte sanctionne non seulement celui qui falsifie matériellement le produit, mais aussi celui qui vend sciemment un produit falsifié, corrompu ou toxique. (Légifrance)
  4. Il sanctionne également la fourniture consciente de moyens de falsification et l’incitation à leur emploi.
  5. Le fait que l’acheteur connaisse une falsification nuisible n’exclut pas l’infraction. (Légifrance)
  6. La peine de base de L. 413-1 est 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende. (Légifrance)
  7. Si le produit falsifié ou corrompu est nuisible à la santé humaine ou animale, la peine atteint 7 ans et 750 000 €.
  8. La même peine s’applique en bande organisée. (Légifrance)
  9. L. 413-2 sanctionne également certaines détentions conscientes de produits falsifiés, corrompus ou toxiques et de moyens de falsification.
  10. La falsification doit toujours être distinguée de la tromperie : modifier frauduleusement le produit et mentir au client sur ce produit sont deux comportements juridiquement différents.
  11. Un fournisseur peut engager sa responsabilité s’il vend en connaissance de cause un produit destiné à permettre une falsification. (Cour de Cassation)
  12. L’arrêt du 8 avril 2026 rappelle qu’un complice peut être condamné même lorsque l’auteur principal n’est pas poursuivi, dès lors que le fait principal de falsification est caractérisé. (Cour de Cassation)
  13. Les amendes peuvent être portées jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel dans les conditions de L. 451-5. (Légifrance)
  14. Dans la pratique, la qualification repose surtout sur quatre questions : le produit a-t-il été frauduleusement modifié, qui connaissait cette modification, le produit était-il dangereux pour la santé, et quels acteurs ont fabriqué, fourni, détenu ou commercialisé le produit ?

CCLXXXV. Pratiques commerciales trompeuses

Code de la consommation : fausses allégations, omissions substantielles, prix, promotions, origine, qualités du professionnel, avis en ligne, classement des offres, faux labels, greenwashing, pratiques numériques et sanctions aggravées

Les pratiques commerciales trompeuses sont principalement régies par les articles L. 121-2 à L. 121-4 du Code de la consommation.

Elles se distinguent de la tromperie de l’article L. 441-1 étudiée précédemment. Ici, l’infraction ne repose pas seulement sur les caractéristiques d’un produit déterminé dans une relation contractuelle : elle vise plus largement la pratique commerciale susceptible d’induire le consommateur en erreur.

Trois grands mécanismes doivent être distingués :

  • les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ;
  • les omissions d’informations substantielles ;
  • certaines pratiques que la loi considère directement comme trompeuses. (Légifrance)

La peine de base est actuellement de :

2 ans d’emprisonnement

et

300 000 € d’amende.

Mais lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à :

5 ans d’emprisonnement

et

750 000 € d’amende. (Légifrance)

I. Première catégorie : la confusion

1. Confusion avec un concurrent

L’article L. 121-2, 1° considère comme trompeuse la pratique qui crée une confusion avec :

  • un autre bien ;
  • un autre service ;
  • une marque ;
  • un nom commercial ;
  • ou un autre signe distinctif d’un concurrent. (Légifrance)

2. Exemple

Un professionnel conçoit :

  • son logo ;
  • ses emballages ;
  • son nom commercial ;
  • la présentation de son site

de manière à faire croire qu’il appartient à un concurrent connu.

La pratique commerciale trompeuse doit être examinée indépendamment des éventuelles actions :

  • en contrefaçon ;
  • en concurrence déloyale ;
  • ou relatives aux marques.

II. Deuxième catégorie : les fausses allégations

3. Article L. 121-2, 2°

Une pratique est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur concernant certains éléments déterminés par la loi. (Légifrance)

Il n’est donc pas toujours nécessaire que l’information soit matériellement totalement fausse.

Une présentation objectivement exacte mais conçue de façon à provoquer une impression trompeuse peut également entrer dans le champ du texte.

III. Existence ou disponibilité du produit

4. Produit inexistant

Un site annonce un produit exceptionnel à très bas prix alors qu’il n’a jamais été disponible.

La pratique peut porter sur :

  • l’existence ;
  • ou la disponibilité du bien ou du service. (Légifrance)

5. Faux stock

Une mention :

« plus que 2 exemplaires disponibles »

peut être problématique si elle est artificiellement utilisée pour créer une urgence commerciale qui ne correspond pas à la réalité.

IV. Nature et caractéristiques essentielles

6. Éléments particulièrement larges

L’article L. 121-2 vise notamment :

  • qualités substantielles ;
  • composition ;
  • accessoires ;
  • origine ;
  • quantité ;
  • mode et date de fabrication ;
  • conditions d’utilisation ;
  • aptitude à l’usage ;
  • propriétés ;
  • résultats attendus ;
  • résultats des tests et contrôles. (Légifrance)

7. Différence avec la tromperie classique

La proximité avec L. 441-1 est évidente.

Mais la pratique commerciale trompeuse est organisée autour de la communication commerciale destinée au consommateur, tandis que la tromperie classique s’inscrit davantage dans le cadre d’un contrat ou acte à titre onéreux portant sur un bien ou service déterminé.

V. Origine française

8. Mention expressément visée

L’article L. 121-2 vise désormais expressément l’origine du produit, notamment au regard des règles permettant l’emploi de mentions telles que :

« fabriqué en France »

ou

« origine France ». (Légifrance)

9. Exemple

Un produit essentiellement fabriqué à l’étranger est présenté visuellement comme intégralement français :

  • drapeau tricolore ;
  • carte de France ;
  • slogan ambigu ;
  • mention d’atelier français alors que seule une opération marginale y est réalisée.

Il faut examiner l’impression globale créée pour le consommateur.

VI. Impact environnemental

10. Point devenu particulièrement important

Les caractéristiques essentielles visées par L. 121-2 incluent expressément les résultats attendus de l’utilisation du bien ou du service, notamment son impact environnemental. (Légifrance)

11. Greenwashing

Des mentions telles que :

  • « écologique » ;
  • « zéro impact » ;
  • « neutre en carbone » ;
  • « respectueux de la planète » ;
  • « 100 % durable »

peuvent constituer une pratique trompeuse si elles reposent sur des éléments faux ou sont présentées de manière à induire en erreur.

VII. Prix et promotions

12. Prix

L’article L. 121-2 vise :

  • le prix ;
  • son mode de calcul ;
  • les conditions de vente ;
  • de paiement ;
  • de livraison. (Légifrance)

13. Faux rabais

Le texte mentionne aussi expressément le caractère promotionnel du prix, notamment les réductions de prix.

Une pratique peut donc être trompeuse lorsque le professionnel :

  • gonfle artificiellement un prix de référence ;
  • annonce une réduction fictive ;
  • présente comme exceptionnelle une remise permanente.

VIII. Engagements du professionnel

14. Engagements environnementaux ou commerciaux

L’article L. 121-2 vise également la portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale. (Légifrance)

15. Exemple

Une entreprise affirme :

« 100 % de nos produits seront recyclables »

alors qu’elle sait que les caractéristiques techniques de sa gamme rendent cet engagement impossible ou largement fictif.

La présentation peut entrer dans le champ du texte.

IX. Identité et qualités du professionnel

16. Faux professionnel spécialisé

Une pratique peut être trompeuse sur :

  • l’identité du professionnel ;
  • ses qualités ;
  • ses aptitudes ;
  • ses droits. (Légifrance)

17. Exemple

Un professionnel se présente comme :

  • architecte ;
  • artisan certifié ;
  • spécialiste agréé ;
  • réparateur officiel ;
  • partenaire d’une marque

alors qu’il ne possède pas la qualification correspondante.

D’autres infractions ou réglementations professionnelles peuvent également s’appliquer.

X. Traitement des réclamations et droits du consommateur

18. Faux droit ou suppression d’un droit

Une pratique peut induire le consommateur en erreur sur :

  • le traitement des réclamations ;
  • ses droits. (Légifrance)

19. Exemple

Un vendeur affirme :

« aucune garantie légale ne s’applique aux produits soldés ».

Si cette affirmation est juridiquement fausse, elle peut participer à une pratique commerciale trompeuse.

XI. Professionnel non identifiable

20. Article L. 121-2, 3°

La pratique est aussi trompeuse lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable. (Légifrance)

21. Application en ligne

Cette disposition est particulièrement importante pour :

  • sites marchands anonymes ;
  • comptes sociaux commerciaux ;
  • boutiques éphémères ;
  • pages imitant des plateformes connues.

XII. Produits présentés comme identiques dans l’Union européenne

22. « Double qualité »

L’article L. 121-2 prévoit également l’hypothèse où un bien est présenté comme identique à celui commercialisé dans d’autres États membres alors qu’il possède une composition ou des caractéristiques significativement différentes. (Légifrance)

Cette règle répond au problème dit de la double qualité des produits.

XIII. Omission trompeuse : article L. 121-3

23. Un silence peut être trompeur

Une pratique est également trompeuse lorsqu’elle :

  • omet ;
  • dissimule ;
  • fournit de façon inintelligible ;
  • fournit de façon ambiguë ;
  • fournit à contretemps

une information substantielle. (Légifrance)

24. Véritable intention commerciale

La pratique peut également être trompeuse lorsqu’elle ne révèle pas sa véritable intention commerciale alors que celle-ci ne ressort pas déjà clairement du contexte. (Légifrance)

XIV. Les limites du support sont prises en compte

25. Petit écran ou durée limitée

Le juge doit tenir compte des contraintes :

  • d’espace ;
  • de durée ;
  • ou de format

du moyen de communication utilisé. (Légifrance)

26. Mais le professionnel doit pouvoir compléter l’information

Il faut aussi examiner les mesures prises pour mettre les informations nécessaires à disposition du consommateur par d’autres moyens. (Légifrance)

Une publicité courte n’autorise donc pas automatiquement à dissimuler une information essentielle.

XV. Invitation à l’achat : informations substantielles

27. Lorsque le prix et les caractéristiques sont indiqués

L’article L. 121-3 considère notamment comme substantielles :

  • les caractéristiques principales ;
  • l’identité et l’adresse du professionnel ;
  • le prix TTC ;
  • les frais de livraison ou leur mode de calcul ;
  • certaines modalités de paiement, livraison et exécution ;
  • l’existence d’un droit de rétractation lorsqu’il existe. (Légifrance)

XVI. Places de marché

28. Professionnel ou particulier ?

Sur une place de marché, la qualité de professionnel ou non du vendeur, telle qu’elle est déclarée à l’opérateur, constitue une information substantielle. (Légifrance)

29. Pourquoi ?

Parce que cette qualité influence notamment les droits du consommateur :

  • garanties ;
  • rétractation ;
  • obligations d’information.

XVII. Classement des offres en ligne

30. Résultats de recherche

Lorsqu’une plateforme permet de rechercher des produits, les informations relatives aux principaux paramètres déterminant le classement des résultats et leur ordre d’importance sont considérées comme substantielles. (Légifrance)

31. Exemple

Une plateforme présente un produit en première position en raison :

  • d’un paiement du vendeur ;
  • d’une commission supérieure ;
  • ou d’un partenariat commercial.

L’absence d’information pertinente sur le fonctionnement du classement peut poser difficulté au regard du texte.

XVIII. Avis de consommateurs

32. Information substantielle

Lorsqu’un professionnel donne accès à des avis, les informations permettant de comprendre si et comment il garantit que les avis proviennent de consommateurs ayant réellement utilisé ou acheté le produit sont considérées comme substantielles. (Légifrance)

33. Faux avis

L’utilisation de faux avis peut en outre relever des pratiques expressément réputées trompeuses par l’article L. 121-4.

XIX. Pratiques toujours réputées trompeuses : L. 121-4

34. Liste spéciale

L’article L. 121-4 contient une série de pratiques réputées trompeuses. (Légifrance)

Il s’agit de situations dans lesquelles le législateur a déjà identifié la nature trompeuse du procédé.

XX. Faux code de conduite

35. Exemple

Un professionnel affirme être signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas.

Cette pratique est expressément visée. (Légifrance)

XXI. Faux label ou certificat

36. Certification inexistante

Afficher :

  • un label ;
  • un certificat ;
  • un signe de qualité

sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire constitue une pratique réputée trompeuse. (Légifrance)

37. Exemple

Une entreprise appose sur ses emballages un logo ressemblant à un écolabel officiel alors qu’aucune certification n’a été délivrée.

Selon les faits, il faut également examiner :

  • faux ;
  • contrefaçon ;
  • infractions relatives aux signes officiels.

XXII. Fausse approbation officielle

38. Exemple

Le professionnel affirme que :

  • son produit ;
  • sa méthode ;
  • son code de conduite

a été approuvé par une autorité publique ou un organisme alors que ce n’est pas le cas.

L. 121-4 vise ce type de procédé. (Légifrance)

XXIII. Faux avis et recommandations

39. En ligne

Le régime interdit également certaines pratiques relatives aux avis, notamment celles donnant une apparence artificielle de recommandations provenant de consommateurs.

Il faut analyser :

  • identité des auteurs ;
  • rémunération ;
  • achat réel ;
  • système de modération ;
  • manipulation éventuelle de la note.

XXIV. Influence commerciale dissimulée

40. Intention commerciale cachée

Lorsqu’un contenu qui semble neutre ou personnel est en réalité diffusé dans un but commercial et que cette intention n’est pas clairement identifiable, L. 121-3 peut devenir pertinent. (Légifrance)

41. Exemple

Une publication sur un réseau social présente un produit de manière enthousiaste, alors que son auteur est rémunéré par la marque et que cette relation commerciale n’est pas identifiable.

Il faut également examiner les réglementations particulières applicables à l’influence commerciale.

XXV. Peine de base

42. Article L. 132-2

Les pratiques commerciales trompeuses des articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies de :

2 ans d’emprisonnement

et

300 000 € d’amende. (Légifrance)

XXVI. Amende proportionnelle au chiffre d’affaires

43. 10 % du chiffre d’affaires

L’amende peut être portée, proportionnellement aux avantages tirés du délit, jusqu’à :

10 % du chiffre d’affaires moyen annuel

calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. (Légifrance)

XXVII. Dépenses publicitaires

44. 50 % des dépenses

Le montant peut également atteindre :

50 % des dépenses engagées pour réaliser la publicité ou la pratique constituant l’infraction. (Légifrance)

45. Enjeu

Pour une campagne publicitaire nationale, ce montant peut être considérable même lorsque le chiffre d’affaires directement attribuable à la pratique est difficile à déterminer.

XXVIII. Greenwashing : jusqu’à 80 % des dépenses

46. Aggravation spécifique

Pour certaines pratiques trompeuses relevant des b et e du 2° de L. 121-2 lorsqu’elles reposent sur des allégations environnementales, le taux applicable aux dépenses publicitaires peut atteindre :

80 %. (Légifrance)

47. Importance

Le greenwashing bénéficie donc d’un régime financier particulièrement sévère.

XXIX. Infraction commise en ligne

48. Aggravation majeure

Depuis la loi du 10 mai 2024, lorsque l’infraction est commise :

  • par un service de communication au public en ligne ;
  • ou par un support numérique ou électronique,

les peines sont portées à :

5 ans d’emprisonnement

et

750 000 € d’amende. (Légifrance)

49. Champ très important

Cette aggravation peut concerner notamment :

  • sites internet ;
  • plateformes ;
  • réseaux sociaux ;
  • courriels ;
  • interfaces numériques.

XXX. Un simple site internet peut donc changer fortement la peine

50. Exemple

Une fausse promotion est diffusée exclusivement dans un magasin physique.

Peine de base :

2 ans + 300 000 €.

La même pratique organisée par une boutique en ligne peut relever, sous réserve des conditions du texte, de :

5 ans + 750 000 €. (Légifrance)

XXXI. Affaire du « Bordeaux de domaine » : décisions du 25 novembre 2025

51. Faits

La Cour de cassation a examiné en novembre 2025 plusieurs pourvois relatifs à la commercialisation d’un vin de négoce sous une présentation renvoyant au nom d’un domaine.

Le vin ne provenait pas des seules parcelles du domaine mais d’un assemblage issu de différentes parcelles. Les dirigeants et sociétés concernés avaient été déclarés coupables de pratique commerciale trompeuse. (Cour de Cassation)

52. Intérêt

Ces décisions illustrent directement l’importance :

  • de l’origine perçue par le consommateur ;
  • de la présentation d’un produit ;
  • du nom employé ;
  • de l’impression globale créée. (Cour de Cassation)

53. Cassation partielle sur les peines

Les cassations partielles prononcées portaient notamment sur la motivation individualisée des amendes de certaines personnes physiques ou morales, et non sur le principe même de la qualification pour les moyens non admis. (Cour de Cassation)

XXXII. Une information vraie peut-elle néanmoins tromper ?

54. Oui, selon sa présentation

L. 121-2 ne vise pas seulement les affirmations fausses, mais aussi celles qui sont de nature à induire en erreur. (Légifrance)

55. Exemple

Une entreprise écrit en petits caractères :

« assemblé en France »

tout en utilisant une présentation dominante donnant l’impression que le produit est entièrement fabriqué en France.

La vérité littérale d’un élément ne neutralise pas nécessairement une impression globale trompeuse.

XXXIII. Cas pratique n° 1 : fausse promotion

56. Faits

Un commerçant vend habituellement un produit 50 €.

La veille des soldes, il affiche artificiellement un ancien prix de 100 €, puis annonce :

« -50 % ».

57. Analyse

Le caractère promotionnel du prix et les comparaisons de prix font partie des éléments expressément visés par L. 121-2. (Légifrance)

XXXIV. Cas pratique n° 2 : faux stock limité

58. Faits

Un site indique en permanence :

« dernier exemplaire disponible ».

Le stock réel comporte plusieurs milliers d’unités.

59. Analyse

La présentation peut induire en erreur sur la disponibilité du produit et créer artificiellement un sentiment d’urgence.

XXXV. Cas pratique n° 3 : faux label

60. Faits

Une société place un logo :

« Certifié écologique »

sans aucune certification.

61. Qualification

L. 121-4 doit être examiné puisque l’affichage d’un certificat ou label sans autorisation figure parmi les pratiques réputées trompeuses. (Légifrance)

XXXVI. Cas pratique n° 4 : produit présenté comme français

62. Faits

Une entreprise importe un produit fini et appose :

  • drapeau français ;
  • image d’un atelier français ;
  • mention « tradition française ».

Le consommateur moyen peut comprendre que le produit est fabriqué en France.

63. Analyse

L’origine est expressément visée par L. 121-2. (Légifrance)

Il faut étudier l’impression globale et les règles permettant l’usage des mentions d’origine.

XXXVII. Cas pratique n° 5 : greenwashing

64. Faits

Une compagnie affirme :

« notre produit est neutre pour le climat »

sans méthode suffisamment sérieuse permettant de justifier cette affirmation.

65. Analyse

Il faut examiner :

  • impact environnemental annoncé ;
  • portée de l’engagement environnemental ;
  • éléments scientifiques ou techniques disponibles.

Si la pratique est trompeuse, le plafond lié aux dépenses publicitaires peut atteindre 80 % dans les conditions de L. 132-2. (Légifrance)

XXXVIII. Cas pratique n° 6 : omission du prix réel

66. Faits

Une offre indique :

« abonnement : 9,99 € »

mais dissimule un paiement obligatoire supplémentaire de 100 €.

67. Analyse

Le prix TTC et certains frais obligatoires sont des informations substantielles dans les invitations à l’achat visées par L. 121-3. (Légifrance)

XXXIX. Cas pratique n° 7 : droit de rétractation caché

68. Faits

Un professionnel présente une vente à distance en affirmant :

« aucun remboursement ni annulation possible ».

La loi prévoit pourtant un droit de rétractation applicable à l’opération.

69. Analyse

L’existence du droit de rétractation est une information substantielle lorsque celui-ci est prévu par la loi. (Légifrance)

XL. Cas pratique n° 8 : avis fictifs

70. Faits

Une entreprise crée des centaines de comptes et publie elle-même des avis cinq étoiles donnant l’impression de provenir de clients.

71. Analyse

Il faut examiner :

  • L. 121-3 concernant les informations relatives à la vérification des avis ;
  • les pratiques expressément interdites de L. 121-4. (Légifrance)

XLI. Cas pratique n° 9 : classement sponsorisé dissimulé

72. Faits

Une plateforme classe systématiquement en première position les entreprises lui versant la commission la plus élevée mais présente le classement comme fondé uniquement sur la qualité.

73. Analyse

Les paramètres principaux déterminant le classement des offres constituent une information substantielle qui doit être directement et aisément accessible. (Légifrance)

XLII. Cas pratique n° 10 : vendeur particulier présenté comme professionnel ou inversement

74. Faits

Une plateforme présente un vendeur professionnel comme simple particulier.

75. Enjeu

La qualité professionnelle ou non du vendeur sur une place de marché constitue une information substantielle. (Légifrance)

Cette information influence directement les droits du consommateur.

XLIII. Cas pratique n° 11 : partenariat commercial dissimulé

76. Faits

Une vidéo présente un produit comme une recommandation spontanée.

Son auteur a pourtant été payé par la marque et cette relation n’apparaît nulle part.

77. Analyse

L’absence d’indication de la véritable intention commerciale peut constituer une pratique trompeuse lorsque celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. (Légifrance)

XLIV. Cas pratique n° 12 : pratique exclusivement numérique

78. Faits

Un faux comparateur en ligne présente systématiquement les produits d’une société liée comme étant les moins chers.

79. Peine

Si la pratique trompeuse est caractérisée et commise par un service de communication au public en ligne, l’article L. 132-2 prévoit :

5 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende. (Légifrance)

XLV. Pratique commerciale trompeuse et tromperie

80. Différence fondamentale

La tromperie de L. 441-1 porte traditionnellement sur les caractéristiques d’un bien ou service dans une relation avec le contractant.

La pratique commerciale trompeuse vise plus largement la manière dont le professionnel :

  • présente son offre ;
  • communique ;
  • omet une information ;
  • influence le comportement commercial du consommateur.

81. Exemple

Une fausse description d’un véhicule reprise dans le contrat peut conduire à examiner la tromperie.

Une campagne publicitaire généralisée induisant tous les consommateurs en erreur sur la même gamme peut relever des pratiques commerciales trompeuses.

Les deux qualifications peuvent parfois devoir être analysées ensemble.

XLVI. Pratique commerciale trompeuse et escroquerie

82. Infractions distinctes

L’escroquerie exige les éléments particuliers de l’article 313-1 du Code pénal.

Une pratique commerciale trompeuse peut être constituée sans que soient caractérisées toutes les manœuvres nécessaires à une escroquerie.

83. Réseaux frauduleux

En revanche, une fausse boutique en ligne :

  • utilisant une fausse identité ;
  • simulant des stocks ;
  • encaissant les paiements sans livraison

peut conduire à examiner les deux qualifications.

XLVII. Personnes morales

84. Entreprise

Une société peut être pénalement responsable dans les conditions générales de l’article 121-2 du Code pénal lorsque la pratique a été mise en œuvre pour son compte par ses organes ou représentants.

85. Personnes physiques

Il faut également identifier :

  • dirigeant ;
  • directeur marketing ;
  • responsable commercial ;
  • responsable du site ;
  • personne ayant validé la campagne.

XLVIII. Preuves essentielles

86. Communication commerciale

Conserver :

  • captures d’écran ;
  • pages web ;
  • publicités ;
  • emballages ;
  • courriels ;
  • SMS commerciaux ;
  • vidéos ;
  • publications sociales.

87. Réalité économique

Rechercher :

  • prix réellement pratiqués ;
  • stocks ;
  • origine ;
  • certifications ;
  • contrats ;
  • dépenses publicitaires.

88. Intention et organisation

Éléments utiles :

  • briefs marketing ;
  • messages internes ;
  • consignes ;
  • alertes juridiques ;
  • corrections refusées ;
  • tests A/B ;
  • données de conversion.

XLIX. Attention à la conservation des preuves numériques

89. Page modifiable

Une page web peut être corrigée immédiatement après un contrôle ou une plainte.

Il est donc important de conserver :

  • date ;
  • heure ;
  • URL ;
  • contexte complet de la page ;
  • captures successives ;
  • éventuellement constat de commissaire de justice selon l’enjeu.

L. Erreurs fréquentes

90. « Il faut nécessairement une information entièrement fausse »

Faux.

Une présentation simplement de nature à induire en erreur peut suffire. (Légifrance)

91. « Le silence ne peut jamais être trompeur »

Faux.

L. 121-3 sanctionne l’omission ou la dissimulation d’une information substantielle. (Légifrance)

92. « Une information importante placée quelque part dans les CGV suffit toujours »

Faux.

Elle peut être fournie de manière :

  • inintelligible ;
  • ambiguë ;
  • ou à contretemps,

et rester trompeuse. (Légifrance)

93. « Un faux label est seulement une question de marque »

Faux.

L. 121-4 vise expressément certains faux labels ou certificats. (Légifrance)

94. « Les avis en ligne n’entrent pas dans le Code de la consommation »

Faux.

Le régime traite expressément des informations relatives à la vérification des avis. (Légifrance)

95. « Le classement des produits sur une plateforme est purement interne »

Faux.

Les principaux paramètres déterminant le classement constituent une information substantielle dans les conditions de L. 121-3. (Légifrance)

96. « Une fausse allégation écologique est sanctionnée comme n’importe quelle publicité »

Faux.

L. 132-2 permet de porter à 80 % le taux lié aux dépenses publicitaires pour certaines allégations environnementales trompeuses. (Légifrance)

97. « La peine maximale est toujours deux ans »

Faux.

Une pratique commise en ligne ou sur support numérique peut être punie de :

5 ans et 750 000 €. (Légifrance)

98. « Les personnes morales ne peuvent pas être condamnées »

Faux.

Les règles générales de responsabilité pénale des personnes morales sont applicables.

LI. Checklist de qualification

99. Identifier la pratique

  1. Publicité ?
  2. Site internet ?
  3. Réseau social ?
  4. Courriel ?
  5. Emballage ?
  6. Place de marché ?
  7. Comparateur ?

100. Type de tromperie

  1. Confusion avec un concurrent ?
  2. Allégation fausse ?
  3. Présentation induisant en erreur ?
  4. Omission ?
  5. Information ambiguë ?
  6. Information trop tardive ?
  7. Intention commerciale cachée ?

101. Élément concerné

  1. Existence du produit ?
  2. Disponibilité ?
  3. Nature ?
  4. Composition ?
  5. Origine ?
  6. Quantité ?
  7. Fabrication ?
  8. Usage ?
  9. Performance ?
  10. Impact environnemental ?
  11. Prix ?
  12. Promotion ?
  13. Livraison ?
  14. Garantie ?
  15. Identité professionnelle ?

102. Internet

  1. Vendeur identifié ?
  2. Professionnel ou particulier clairement indiqué ?
  3. Paramètres du classement accessibles ?
  4. Sponsoring identifiable ?
  5. Avis authentifiés ?
  6. Support numérique utilisé ?

103. Greenwashing

  1. Allégation environnementale ?
  2. Preuve scientifique ?
  3. Méthodologie ?
  4. Portée réelle de l’engagement ?
  5. Dépenses publicitaires ?

104. Sanctions

  1. Peine de base ?
  2. Infraction en ligne ?
  3. 10 % du chiffre d’affaires pertinent ?
  4. 50 % des dépenses ?
  5. 80 % pour certaines allégations environnementales ?

LII. Tableau de qualification rapide

Situation Texte à examiner
Confusion avec une marque concurrente L. 121-2
Faux pays d’origine L. 121-2
Fausse promotion L. 121-2
Fausse performance L. 121-2
Greenwashing L. 121-2 + L. 132-2
Information essentielle cachée L. 121-3
Prix incomplet L. 121-3
Droit de rétractation dissimulé L. 121-3
Paramètres de classement non indiqués L. 121-3
Avis consommateurs insuffisamment authentifiés L. 121-3
Faux label L. 121-4
Fausse approbation officielle L. 121-4
Pratique via site ou réseau social Aggravation L. 132-2 à vérifier

LIII. Sanctions essentielles

Situation Peine ou plafond
Pratique commerciale trompeuse 2 ans + 300 000 €
Amende proportionnelle Jusqu’à 10 % du CA moyen annuel
Dépenses de la campagne Jusqu’à 50 %
Certaines allégations environnementales Jusqu’à 80 % des dépenses
Pratique commise en ligne / numérique 5 ans + 750 000 €

Ces sanctions résultent de l’article L. 132-2 dans sa version en vigueur depuis le 12 mai 2024. (Légifrance)

LIV. Jurisprudence récente

105. Crim., 25 novembre 2025, n° 24-85.443

La Cour de cassation a examiné la commercialisation d’un vin de négoce sous une appellation évoquant un domaine déterminé alors que le vin provenait d’un assemblage de produits issus de différentes parcelles.

Le dossier illustre l’importance de la présentation commerciale et de l’origine perçue par le consommateur. (Cour de Cassation)

Crim., 25 novembre 2025, n° 24-85.443

106. Crim., 25 novembre 2025, n° 24-85.437

Une décision connexe concernait également la commercialisation de ce vin et les responsabilités des dirigeants et sociétés impliqués.

La cassation partielle rappelle en outre que le prononcé des peines doit être suffisamment motivé au regard des circonstances et de la situation de la personne condamnée. (Cour de Cassation)

LV. Sources officielles cliquables

107. Qualification

Articles L. 121-2 à L. 121-5 — pratiques commerciales trompeuses

Article L. 121-2 — fausses allégations et présentations trompeuses

Article L. 121-3 — omissions trompeuses

108. Sanctions

Article L. 132-2 — sanctions pénales

109. Jurisprudence

Crim., 25 novembre 2025, n° 24-85.443

LVI. À retenir

110. Les règles essentielles

  1. Les pratiques commerciales trompeuses sont principalement définies par L. 121-2 à L. 121-4. (Légifrance)
  2. Elles peuvent résulter d’une information fausse ou simplement de nature à induire en erreur. (Légifrance)
  3. Elles peuvent aussi résulter d’une omission d’information substantielle. (Légifrance)
  4. Les éléments concernés comprennent notamment :

origine, composition, qualités, prix, promotion, disponibilité, impact environnemental, identité du professionnel et droits du consommateur. (Légifrance)

  1. L. 121-3 protège particulièrement le consommateur contre les informations fournies de façon ambiguë, inintelligible ou trop tardive. (Légifrance)
  2. Sur les places de marché, la qualité de professionnel ou particulier du vendeur constitue une information substantielle.
  3. Les paramètres principaux utilisés pour classer les offres en ligne doivent également être rendus accessibles dans les conditions du texte. (Légifrance)
  4. Le régime prend expressément en compte les avis consommateurs et les informations relatives à leur authentification. (Légifrance)
  5. Certains comportements, comme l’utilisation sans autorisation d’un label ou certificat, sont directement réputés trompeurs par L. 121-4. (Légifrance)
  6. La peine de base est 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende. (Légifrance)
  7. L’amende peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel ou 50 % des dépenses engagées pour la publicité ou la pratique. (Légifrance)
  8. Pour certaines allégations environnementales trompeuses, ce dernier taux peut atteindre 80 %. (Légifrance)
  9. Lorsque la pratique est commise en ligne ou par support numérique ou électronique, la peine peut atteindre 5 ans et 750 000 €. (Légifrance)
  10. Il faut enfin distinguer soigneusement la pratique commerciale trompeuse de la tromperie, de la falsification, du faux et de l’escroquerie.

CCLXXXVI. Abus de faiblesse

Code de la consommation et Code pénal : démarchage à domicile, téléphone, urgence, personnes âgées ou vulnérables, engagements disproportionnés, remise de fonds sans contrepartie, vulnérabilité apparente ou connue, préjudice grave, sanctions et distinction entre les deux régimes

L’abus de faiblesse recouvre en droit français deux mécanismes proches mais juridiquement distincts.

Le Code de la consommation protège principalement la personne dont la faiblesse ou l’ignorance est exploitée dans certaines situations commerciales : visite à domicile, démarchage téléphonique, réunion commerciale, sollicitation particulière, transaction conclue dans l’urgence ou remise de fonds sans contrepartie réelle. Les articles essentiels sont L. 121-8 à L. 121-10. (Légifrance)

Le Code pénal, à l’article 223-15-2, réprime plus largement l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulnérable lorsqu’il la conduit à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. (Légifrance)

I. L’abus de faiblesse du Code de la consommation

1. Article L. 121-8 : visites à domicile

L’article L. 121-8 interdit d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, au moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit lorsque les circonstances montrent qu’elle :

  • n’était pas en mesure d’apprécier la portée de ses engagements ;
  • ne pouvait déceler les ruses ou artifices utilisés ;
  • ou a été soumise à une contrainte. (Légifrance)

2. Le domicile est une situation spécialement protégée

Le législateur considère que la personne sollicitée chez elle peut être particulièrement exposée :

  • à l’insistance du vendeur ;
  • à l’effet de surprise ;
  • à l’isolement ;
  • à l’absence de conseil extérieur.

L’infraction ne suppose toutefois pas que toute vente à domicile soit abusive : il faut démontrer l’exploitation de la faiblesse ou de l’ignorance. (Légifrance)

II. La faiblesse n’est pas synonyme de grand âge

3. Une personne âgée n’est pas automatiquement faible

L’âge constitue un indice possible, mais il ne suffit pas à lui seul.

Il faut apprécier concrètement si la personne était capable :

  • de comprendre l’engagement ;
  • d’en mesurer le coût ;
  • d’en apprécier l’utilité ;
  • de résister aux procédés commerciaux utilisés.

4. À l’inverse

Une personne relativement jeune peut être en état de faiblesse en raison :

  • d’une maladie ;
  • d’une déficience ;
  • d’un état psychologique particulier ;
  • d’un isolement ;
  • de circonstances exceptionnelles.

Le Code de la consommation ne réduit donc pas la faiblesse au seul critère de l’âge. (Légifrance)

III. L’incapacité d’apprécier la portée de l’engagement

5. Élément central

Le juge peut rechercher si la victime était réellement en mesure de comprendre :

  • le prix ;
  • la quantité ;
  • la durée du contrat ;
  • le financement ;
  • les conséquences financières ;
  • l’utilité réelle de l’achat.

6. Exemple

Une personne âgée achète en quelques mois des quantités très importantes de marchandises dont elle n’a manifestement aucun besoin.

L’accumulation peut être un indice d’exploitation de sa faiblesse, notamment lorsqu’elle est associée à :

  • des visites répétées ;
  • un prix disproportionné ;
  • une maladie cognitive ;
  • l’isolement de la victime.

Dans l’arrêt du 8 mars 2016, n° 14-88.347, la Cour de cassation a notamment relevé des ventes à domicile auprès de victimes âgées, certaines atteintes de maladie d’Alzheimer ou de sénilité, ainsi que des achats sans rapport avec leurs besoins et possibilités. (Cour de Cassation)

IV. Ruses et artifices

7. Deuxième hypothèse de L. 121-8

L’infraction peut également être caractérisée lorsque la personne n’était pas capable de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre. (Légifrance)

8. Exemples

Peuvent être significatifs :

  • faux avantage exceptionnel ;
  • présentation mensongère d’une obligation d’achat ;
  • fausse urgence ;
  • discours volontairement complexe ;
  • prétendue recommandation d’une autorité ;
  • multiplication artificielle des signatures.

V. La contrainte

9. Troisième hypothèse

Le texte vise également les circonstances faisant apparaître que la victime a été soumise à une contrainte. (Légifrance)

La contrainte n’a pas nécessairement besoin d’être physique.

Elle peut résulter, selon les faits, d’une pression commerciale particulièrement forte.

10. Exemple

Le vendeur refuse de quitter le domicile tant que la personne n’a pas signé.

Cette situation doit être examinée au regard :

  • de la durée de la visite ;
  • du comportement du vendeur ;
  • de l’état de la victime ;
  • de sa faculté réelle de mettre fin à la sollicitation.

VI. Démarchage téléphonique

11. Article L. 121-9, 1°

L’abus de faiblesse est également interdit lorsqu’un engagement est obtenu à la suite d’un démarchage par téléphone ou télécopie. (Légifrance)

12. Réforme importante de 2025

Depuis le 2 juillet 2025, lorsque l’abus de faiblesse est commis dans le cadre d’un démarchage téléphonique visé au 1° de L. 121-9, la peine est portée à :

5 ans d’emprisonnement

et

500 000 € d’amende. (Légifrance)

Cette aggravation résulte de l’article L. 132-14-1.

VII. Pourquoi le téléphone est désormais davantage sanctionné

13. Vulnérabilité particulière

Le démarchage téléphonique permet notamment :

  • des sollicitations répétées ;
  • une forte pression ;
  • la sélection ciblée de personnes vulnérables ;
  • l’utilisation de fichiers commerciaux.

L’aggravation légale adoptée en 2025 traduit la volonté de réprimer plus sévèrement ces pratiques. (Légifrance)

VIII. Sollicitation personnalisée pour se rendre sur un lieu de vente

14. Article L. 121-9, 2°

Le Code protège aussi la personne sollicitée à domicile pour se rendre sur un lieu de vente lorsque cette invitation est assortie de l’offre d’avantages particuliers. (Légifrance)

15. Exemple

Une personne reçoit à domicile une invitation lui promettant :

  • un cadeau ;
  • un repas ;
  • une excursion ;
  • un lot prétendument gagné,

à condition qu’elle se rende dans un magasin.

Si sa faiblesse est ensuite exploitée pour lui faire contracter, L. 121-9 peut être applicable.

IX. Réunions et excursions commerciales

16. Article L. 121-9, 3°

Le texte vise également les engagements obtenus à l’occasion de :

  • réunions ;
  • excursions

organisées par l’auteur de l’infraction ou à son profit. (Légifrance)

17. Exemple

Des personnes âgées sont transportées gratuitement vers une réunion commerciale puis soumises plusieurs heures à des sollicitations insistantes.

La situation doit être analysée au regard de l’abus de faiblesse si certaines victimes ne pouvaient réellement apprécier les engagements proposés.

X. Lieux non destinés à la commercialisation

18. Article L. 121-9, 4°

Le texte protège également les transactions conclues :

  • dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service ;
  • dans les foires ;
  • dans les salons. (Légifrance)

La faiblesse ou l’ignorance reste néanmoins à démontrer.

XI. Situation d’urgence

19. Article L. 121-9, 5°

L’abus de faiblesse peut aussi concerner une transaction conclue dans une situation d’urgence ayant mis la victime dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés tiers au contrat. (Légifrance)

20. Exemple classique

Après une fuite d’eau importante, un professionnel intervient et affirme qu’une réparation extrêmement coûteuse doit être réalisée immédiatement.

La victime n’a matériellement pas le temps de solliciter un autre devis.

Si le professionnel exploite cette situation pour lui faire souscrire un engagement abusif, L. 121-9 peut devenir applicable.

XII. L’urgence ne suffit pas à elle seule

21. Un dépannage coûteux n’est pas automatiquement pénal

Il faut encore démontrer un abus de la faiblesse ou de l’ignorance.

Le simple fait que le professionnel facture cher dans une situation urgente ne suffit pas nécessairement.

Il faut rechercher notamment :

  • disproportion manifeste ;
  • informations données ;
  • réalité des travaux ;
  • connaissance de la détresse du client ;
  • procédés utilisés pour obtenir l’accord.

XIII. Remise de fonds sans contrepartie réelle

22. Article L. 121-10

L’abus de faiblesse est également interdit lorsqu’il sert à obtenir, sans contreparties réelles :

  • des espèces ;
  • des virements ;
  • des chèques ;
  • des paiements par carte ;
  • des valeurs mobilières. (Légifrance)

23. Exemple

Un professionnel obtient de manière répétée des chèques d’une personne vulnérable sans lui fournir le moindre produit ou service correspondant.

L. 121-10 peut directement être examiné.

XIV. Sanction civile : nullité du contrat

24. Article L. 132-13

Le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est :

nul et de nul effet. (Légifrance)

25. Importance pratique

La victime peut donc rechercher non seulement :

  • une condamnation pénale ;
  • des dommages-intérêts ;

mais aussi la disparition juridique du contrat obtenu abusivement.

XV. Sanction pénale générale

26. Article L. 132-14

L’abus de faiblesse au sens de L. 121-8 à L. 121-10 est puni de :

3 ans d’emprisonnement

et

375 000 € d’amende. (Légifrance)

27. Chiffre d’affaires

L’amende peut être portée, proportionnellement aux avantages tirés du délit, jusqu’à :

10 % du chiffre d’affaires moyen annuel

calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. (Légifrance)

XVI. Aggravation du démarchage téléphonique

28. Article L. 132-14-1

Depuis le 2 juillet 2025, l’abus commis à la suite du démarchage téléphonique de L. 121-9, 1° est puni de :

5 ans d’emprisonnement

et

500 000 € d’amende. (Légifrance)

Le plafond pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel demeure applicable. (Légifrance)

XVII. Interdiction professionnelle

29. Article L. 132-15

Les personnes physiques condamnées encourent notamment l’interdiction :

  • d’exercer la fonction ou activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
  • d’exercer une profession commerciale ou industrielle ;
  • de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise commerciale ou industrielle. (Légifrance)

30. Durée

Ces interdictions peuvent atteindre 5 ans et peuvent être prononcées cumulativement dans les conditions du texte. (Légifrance)

XVIII. Personnes morales

31. Société commerciale

Les personnes morales peuvent être pénalement responsables dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal.

Elles encourent notamment l’amende et plusieurs peines de l’article 131-39 dans les conditions prévues par L. 132-15. (Légifrance)

XIX. Cumul avec les règles du démarchage à domicile

32. Crim., 8 mars 2016, n° 14-88.347

La Cour de cassation a jugé que l’abus de faiblesse et certaines infractions propres au démarchage à domicile peuvent être retenus concurremment, car ils protègent des intérêts distincts. (Cour de Cassation)

33. Intérêts protégés

La Cour distingue notamment :

  • la protection des personnes vulnérables ;
  • la protection générale des consommateurs soumis au démarchage. (Cour de Cassation)

Il ne faut donc pas penser que l’abus de faiblesse absorbe nécessairement toutes les autres infractions commerciales.

XX. Le ciblage commercial de personnes âgées

34. Élément probatoire

Dans l’arrêt du 8 mars 2016, le professionnel avait reconnu que la majorité de ses livraisons avaient lieu auprès de personnes âgées, sélectionnées notamment à partir de fichiers achetés. (Cour de Cassation)

35. Importance

La sélection volontaire d’une clientèle en raison de caractéristiques associées à une vulnérabilité peut constituer un élément très fort pour démontrer :

  • connaissance de la faiblesse ;
  • stratégie commerciale ;
  • intention d’exploitation.

XXI. Engagements manifestement disproportionnés

36. Exemple

Une personne vivant seule achète :

  • plusieurs dizaines de produits identiques ;
  • pour des montants représentant une part considérable de ses ressources ;
  • sans utilité réaliste.

Ces éléments peuvent contribuer à démontrer qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements.

37. Mais

Un achat coûteux ou objectivement peu rationnel ne suffit pas, isolément, à établir l’infraction.

Il faut toujours démontrer l’abus par l’auteur.

XXII. Abus de faiblesse et consentement

38. Une signature n’exclut pas l’abus

L’existence :

  • d’un contrat signé ;
  • d’un chèque ;
  • d’un formulaire rempli

ne prouve pas automatiquement un consentement libre et éclairé.

L’infraction porte précisément sur la manière dont cet engagement a été obtenu.

XXIII. Code pénal : article 223-15-2

39. Un régime plus général

L’article 223-15-2 réprime l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse :

  • d’un mineur ;
  • ou d’une personne particulièrement vulnérable,

afin de la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. (Légifrance)

40. Vulnérabilités visées

Pour la personne majeure, la particulière vulnérabilité peut notamment être due :

  • à l’âge ;
  • à une maladie ;
  • à une infirmité ;
  • à une déficience physique ;
  • à une déficience psychique ;
  • à la grossesse. (Légifrance)

XXIV. Vulnérabilité apparente ou connue

41. Condition essentielle

La vulnérabilité doit être :

42. Conséquence

La seule vulnérabilité objective de la victime ne suffit pas si elle n’était :

  • ni visible ;
  • ni connue

de la personne poursuivie.

XXV. Acte ou abstention gravement préjudiciable

43. Différence importante avec le Code de la consommation

Le Code pénal exige que la victime soit conduite à :

  • un acte ;
  • ou une abstention

qui lui soit gravement préjudiciable. (Légifrance)

44. Exemples possibles

Selon les circonstances :

  • donation importante ;
  • transfert massif de fonds ;
  • vente d’un patrimoine ;
  • changement d’assurance-vie ;
  • renonciation à un droit ;
  • engagement financier très lourd.

XXVI. Le préjudice grave ne se réduit pas nécessairement à une perte déjà définitive

45. Le caractère préjudiciable doit être apprécié concrètement

Il faut analyser :

  • montant ;
  • patrimoine de la victime ;
  • conséquences juridiques ;
  • irréversibilité ;
  • disproportion.

Le simple fait qu’un acte soit objectivement mauvais ou imprudent ne suffit pas sans démontrer le processus d’abus frauduleux.

XXVII. Peine du Code pénal

46. Forme de base

L’article 223-15-2 prévoit :

3 ans d’emprisonnement

et

375 000 € d’amende. (Légifrance)

XXVIII. Abus commis en ligne

47. Aggravation depuis 2024

Lorsque l’infraction de l’article 223-15-2 est commise :

  • par un service de communication au public en ligne ;
  • ou au moyen d’un support numérique ou électronique,

les peines sont portées à :

5 ans d’emprisonnement

et

750 000 € d’amende. (Légifrance)

48. Exemples

Peuvent être concernés selon les faits :

  • réseaux sociaux ;
  • messageries ;
  • plateformes ;
  • sites ;
  • courriels.

XXIX. Bande organisée

49. Aggravation

Lorsque l’abus frauduleux est commis en bande organisée, l’article 223-15-2 prévoit :

7 ans d’emprisonnement

et

1 million d’euros d’amende. (Légifrance)

XXX. Code de la consommation et Code pénal : ne pas les confondre

50. Code de la consommation

Il vise des situations commerciales déterminées, notamment :

  • domicile ;
  • téléphone ;
  • réunions ;
  • foires ;
  • urgence ;
  • remise de fonds sans contrepartie. (Légifrance)

51. Code pénal

Il possède un champ beaucoup plus général mais exige notamment :

  • une vulnérabilité répondant au texte ;
  • apparente ou connue ;
  • un abus frauduleux ;
  • un acte ou une abstention gravement préjudiciable. (Légifrance)

XXXI. Exemple : vendeur à domicile et personne atteinte d’Alzheimer

52. Faits

Un vendeur connaît les troubles cognitifs d’une personne âgée et lui fait acheter à domicile pour 25 000 € de marchandises sans utilité.

53. Analyse

Il faut examiner au minimum :

  • L. 121-8 du Code de la consommation ;
  • L. 132-14 pour les sanctions ;
  • éventuellement 223-15-2 du Code pénal si ses conditions propres sont réunies.

La jurisprudence du 8 mars 2016 illustre précisément les ventes répétées auprès de personnes âgées, dont certaines souffraient d’Alzheimer ou de sénilité. (Cour de Cassation)

XXXII. Exemple : appel téléphonique

54. Faits

Un opérateur contacte quotidiennement une personne très âgée et finit par lui faire souscrire plusieurs contrats inutiles.

55. Analyse

L. 121-9, 1° doit être examiné.

Depuis le 2 juillet 2025, les peines peuvent atteindre :

5 ans et 500 000 € dans cette hypothèse d’abus par démarchage téléphonique. (Légifrance)

XXXIII. Exemple : dépannage d’urgence

56. Faits

Une serrure se bloque un dimanche soir.

Le professionnel affirme à une personne isolée que l’intégralité de la porte doit être remplacée immédiatement pour 8 000 €, alors qu’une réparation simple est possible.

57. Analyse

L. 121-9, 5° peut être pertinent si la situation d’urgence empêchait réellement la victime de consulter d’autres professionnels et si sa faiblesse ou son ignorance a été exploitée. (Légifrance)

XXXIV. Exemple : simple prix élevé

58. Faits

Un professionnel facture une réparation 40 % plus cher que ses concurrents, mais le client comprend parfaitement le devis et l’accepte sans pression.

59. Solution

Le seul prix élevé ne suffit pas à caractériser un abus de faiblesse.

D’autres règles relatives :

  • au prix ;
  • à l’information ;
  • aux pratiques commerciales

peuvent éventuellement être pertinentes.

XXXV. Exemple : remise d’argent sans prestation

60. Faits

Une personne vulnérable effectue plusieurs virements à un professionnel qui lui promet vaguement une assistance mais ne fournit jamais aucune prestation réelle.

61. Analyse

L’article L. 121-10 doit notamment être examiné lorsqu’il existe une exploitation de faiblesse ou d’ignorance pour obtenir des fonds sans contrepartie réelle. (Légifrance)

XXXVI. Exemple : relation personnelle sans contexte commercial

62. Faits

Un proche convainc une personne vulnérable de lui donner une partie substantielle de son patrimoine.

Aucun démarchage ni contrat de consommation n’existe.

63. Analyse

Le régime du Code de la consommation peut être inadapté.

L’article 223-15-2 du Code pénal devient en revanche central s’il existe :

  • vulnérabilité apparente ou connue ;
  • abus frauduleux ;
  • acte gravement préjudiciable. (Légifrance)

XXXVII. Exemple : faux conseiller rencontré sur internet

64. Faits

Une personne vulnérable est convaincue, par messagerie, de transférer une grande partie de son épargne à un prétendu conseiller.

65. Analyse

Selon les faits, il faut examiner notamment :

  • abus de faiblesse ;
  • escroquerie ;
  • éventuellement abus de confiance ;
  • blanchiment.

Si l’article 223-15-2 est applicable et l’abus a été commis par support numérique, le maximum prévu par ce texte est de 5 ans et 750 000 €. (Légifrance)

XXXVIII. Abus de faiblesse et escroquerie

66. Infractions différentes

L’escroquerie repose notamment sur :

  • faux nom ;
  • fausse qualité ;
  • abus d’une qualité vraie ;
  • manœuvres frauduleuses

ayant déterminé une remise.

L’abus de faiblesse porte sur l’exploitation de la vulnérabilité ou de l’ignorance de la victime.

67. Même dossier

Une fausse qualité peut servir à convaincre une personne vulnérable.

Il faut alors examiner les qualifications susceptibles de coexister sans les confondre.

XXXIX. Abus de faiblesse et abus de confiance

68. Différence

L’abus de confiance suppose la remise préalable d’un bien à charge :

  • de le rendre ;
  • de le représenter ;
  • ou d’en faire un usage déterminé.

L’abus de faiblesse concerne plutôt la manière dont la victime a été amenée à accomplir l’acte initial.

69. Jurisprudence récente

Une affaire jugée en 2025 associait notamment des condamnations pour :

  • abus de faiblesse ;
  • abus de confiance aggravé ;
  • blanchiment.

Elle illustre la possibilité qu’un même ensemble factuel donne lieu à plusieurs qualifications lorsque les comportements et intérêts protégés sont distincts. (Cour de Cassation)

XL. Preuves de la vulnérabilité

70. Documents médicaux

Peuvent être utiles :

  • diagnostics ;
  • dossiers médicaux légalement versés ;
  • expertises ;
  • certificats.

71. Témoignages

L’entourage peut décrire :

  • troubles de mémoire ;
  • confusion ;
  • dépendance ;
  • difficultés à comprendre les contrats ;
  • isolement.

72. Mais

Le diagnostic médical n’est pas toujours indispensable si la faiblesse peut être démontrée autrement.

Il faut surtout établir son état au moment des faits.

XLI. Preuve de la connaissance par l’auteur

73. Éléments essentiels

Rechercher :

  • visites répétées ;
  • conversations ;
  • messages ;
  • connaissance de l’âge ou de la maladie ;
  • présence lors d’épisodes de confusion ;
  • ciblage de fichiers de personnes âgées ;
  • avertissements de la famille.

74. Apparence de la vulnérabilité

Pour l’article 223-15-2, la connaissance peut être remplacée par le caractère apparent de la vulnérabilité. (Légifrance)

XLII. Preuves économiques

75. Il faut contextualiser les montants

Un achat de 10 000 € peut avoir une portée très différente selon que la victime :

  • possède plusieurs millions d’euros ;
  • ou vit avec une petite retraite.

76. Documents utiles

  • relevés bancaires ;
  • chèques ;
  • virements ;
  • contrats ;
  • crédits ;
  • historique des achats ;
  • patrimoine ;
  • revenus.

XLIII. Personne âgée mais parfaitement lucide

77. Exemple

Une personne de 90 ans, intellectuellement autonome, achète volontairement un produit coûteux qu’elle désire réellement.

78. Solution

Son âge seul ne permet pas de retenir l’abus de faiblesse.

La protection de la personne vulnérable ne doit pas être transformée en incapacité générale fondée sur l’âge.

XLIV. Personne vulnérable mais auteur ignorant cette vulnérabilité

79. Code pénal

Pour l’article 223-15-2, si la vulnérabilité n’était :

  • ni apparente ;
  • ni connue,

la condition légale manque. (Légifrance)

80. Importance

Il faut distinguer :

existence de la vulnérabilité

et

connaissance ou apparence de cette vulnérabilité.

XLV. Erreurs fréquentes

81. « Toute vente à une personne âgée est un abus de faiblesse »

Faux.

Il faut caractériser l’exploitation d’une faiblesse ou d’une ignorance.

82. « Il faut obligatoirement une maladie psychiatrique »

Faux.

La faiblesse peut résulter d’autres circonstances. Pour 223-15-2, le Code vise notamment l’âge, la maladie, l’infirmité, la déficience physique ou psychique et la grossesse. (Légifrance)

83. « Une signature prouve toujours que la personne avait compris »

Faux.

La question est précisément de savoir dans quelles conditions la signature a été obtenue.

84. « Le prix élevé suffit à prouver l’abus »

Faux.

La disproportion constitue un indice, non une preuve automatique.

85. « L’abus de faiblesse commercial n’existe qu’au domicile »

Faux.

L. 121-9 vise également :

  • téléphone ;
  • invitations vers un lieu de vente ;
  • réunions ;
  • excursions ;
  • foires et salons ;
  • urgence. (Légifrance)

86. « Le téléphone est puni comme les autres hypothèses »

Faux depuis le 2 juillet 2025.

L’abus visé au 1° de L. 121-9 est puni de 5 ans et 500 000 €. (Légifrance)

87. « Le contrat reste forcément valable »

Faux.

L. 132-13 prévoit qu’il est nul et de nul effet lorsqu’il a été conclu à la suite d’un abus de faiblesse. (Légifrance)

88. « Le Code pénal exige nécessairement un contrat »

Faux.

L’article 223-15-2 vise plus largement un acte ou une abstention gravement préjudiciables. (Légifrance)

89. « L’abus commis sur internet n’est pas spécialement aggravé »

Faux pour l’article 223-15-2.

Depuis 2024, l’utilisation d’un service en ligne ou d’un support numérique porte la peine à 5 ans et 750 000 €. (Légifrance)

90. « L’abus de faiblesse absorbe toujours les infractions de démarchage »

Faux.

La Cour de cassation a admis leur cumul lorsque les intérêts protégés sont distincts. (Cour de Cassation)

XLVI. Checklist de qualification

91. Victime

  1. Quel âge ?
  2. Maladie ?
  3. Déficience physique ?
  4. Déficience psychique ?
  5. Isolement ?
  6. Difficulté à comprendre l’opération ?
  7. Vulnérabilité apparente ?

92. Connaissance de l’auteur

  1. Connaissait-il l’âge ?
  2. La maladie ?
  3. Les difficultés financières ?
  4. Les troubles cognitifs ?
  5. Avait-il reçu des avertissements ?
  6. A-t-il ciblé spécifiquement cette catégorie de personnes ?

93. Contexte commercial

  1. Visite à domicile ?
  2. Téléphone ?
  3. Invitation au magasin ?
  4. Réunion ?
  5. Excursion ?
  6. Foire ou salon ?
  7. Situation d’urgence ?
  8. Remise sans contrepartie réelle ?

94. Engagement

  1. Contrat ?
  2. Crédit ?
  3. Chèque ?
  4. Virement ?
  5. Prix ?
  6. Quantité ?
  7. Utilité réelle ?
  8. Engagement disproportionné ?

95. Procédés

  1. Pression ?
  2. Ruse ?
  3. Mensonge ?
  4. Insistance ?
  5. Refus de quitter les lieux ?
  6. Multiplication des visites ?
  7. Faux avantage ?

96. Code pénal

  1. Mineur ?
  2. Vulnérabilité entrant dans 223-15-2 ?
  3. Apparente ou connue ?
  4. Abus frauduleux ?
  5. Acte ou abstention ?
  6. Gravement préjudiciable ?
  7. Support numérique ?
  8. Bande organisée ?

97. Infractions concurrentes

  1. Escroquerie ?
  2. Abus de confiance ?
  3. Pratiques commerciales trompeuses ?
  4. Infraction au démarchage ?
  5. Blanchiment ?
  6. Faux ou usage de faux ?

XLVII. Tableau de qualification rapide

Situation Texte à examiner
Vente abusive au domicile d’une personne incapable d’en apprécier la portée L. 121-8
Démarchage téléphonique abusif L. 121-9, 1° + L. 132-14-1
Invitation commerciale avec avantage particulier L. 121-9, 2°
Réunion ou excursion commerciale L. 121-9, 3°
Foire, salon ou lieu inhabituel L. 121-9, 4°
Intervention en situation d’urgence L. 121-9, 5°
Remise de fonds sans contrepartie réelle L. 121-10
Contrat obtenu par abus commercial Nullité L. 132-13
Abus général d’une personne vulnérable Art. 223-15-2 CP
Abus pénal commis en ligne 5 ans + 750 000 €
Abus pénal en bande organisée 7 ans + 1 M€
Démarchage + abus de faiblesse Cumul possible selon les faits

XLVIII. Tableau des sanctions principales

Régime Peine maximale principale
Abus de faiblesse — Code de la consommation 3 ans + 375 000 €
Démarchage téléphonique aggravé depuis juillet 2025 5 ans + 500 000 €
Abus frauduleux — art. 223-15-2 CP 3 ans + 375 000 €
Art. 223-15-2 commis en ligne 5 ans + 750 000 €
Art. 223-15-2 en bande organisée 7 ans + 1 000 000 €

Pour l’abus de faiblesse commercial, l’amende peut en outre atteindre 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel dans les conditions de L. 132-14 et L. 132-14-1. (Légifrance)

XLIX. Jurisprudence essentielle

98. Crim., 8 mars 2016, n° 14-88.347

Cette décision constitue une référence particulièrement utile pour les abus de faiblesse commerciaux.

L’affaire concernait notamment des ventes à domicile auprès de personnes âgées, dont certaines présentaient des pathologies cognitives, avec des achats et prix sans rapport avec leurs besoins et possibilités. La Cour a également jugé que l’abus de faiblesse pouvait se cumuler avec certaines infractions propres au démarchage à domicile lorsque les textes protégeaient des intérêts distincts. (Cour de Cassation)

Crim., 8 mars 2016, n° 14-88.347

99. Crim., 15 janvier 2025, n° 24-82.186

Une décision de janvier 2025 concernait une condamnation pour abus de faiblesse commis au préjudice d’une personne âgée, assortie notamment d’une interdiction professionnelle. La cassation intervenue portait sur les conséquences civiles de la décision et non sur l’admission du premier moyen contestant la culpabilité. (Cour de Cassation)

Crim., 15 janvier 2025, n° 24-82.186

L. Sources officielles cliquables

100. Code de la consommation

Articles L. 121-8 à L. 121-10 — abus de faiblesse

Articles L. 132-13 à L. 132-15 — nullité et sanctions

Ces textes prévoient notamment la nullité du contrat, une peine de base de 3 ans et 375 000 €, ainsi que depuis juillet 2025 une aggravation à 5 ans et 500 000 € pour l’abus commis à la suite d’un démarchage téléphonique. (Légifrance)

101. Code pénal

Article 223-15-2 — abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse

Il prévoit une peine de base de 3 ans et 375 000 €, portée à 5 ans et 750 000 € en ligne et à 7 ans et 1 million d’euros en bande organisée. (Légifrance)

LI. À retenir

102. Les règles essentielles

  1. Il faut distinguer l’abus de faiblesse du Code de la consommation et l’abus frauduleux de faiblesse de l’article 223-15-2 du Code pénal. (Légifrance)
  2. Le Code de la consommation vise notamment les visites à domicile, le téléphone, les réunions, foires, salons, certaines sollicitations commerciales et les situations d’urgence. (Légifrance)
  3. Le grand âge ne suffit jamais, à lui seul, à caractériser l’infraction : il faut démontrer une véritable faiblesse ou ignorance et son exploitation.
  4. Le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet. (Légifrance)
  5. La peine commerciale de base est de 3 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende, avec possibilité d’atteindre 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel. (Légifrance)
  6. Depuis le 2 juillet 2025, l’abus de faiblesse commis à la suite d’un démarchage téléphonique est puni de 5 ans et 500 000 €. (Légifrance)
  7. Le Code pénal protège notamment le mineur et la personne dont la vulnérabilité particulière est apparente ou connue de l’auteur. (Légifrance)
  8. Il exige que l’abus conduise la victime à un acte ou une abstention gravement préjudiciables. (Légifrance)
  9. L’abus pénal commis en ligne est puni de 5 ans et 750 000 € ; en bande organisée, de 7 ans et 1 million d’euros. (Légifrance)
  10. Les preuves centrales sont généralement : état de la victime, connaissance de cet état, répétition des sollicitations, disproportion des achats, messages, contrats et mouvements bancaires.
  11. Une signature ne suffit pas à démontrer que la personne avait réellement compris l’engagement.
  12. L’abus de faiblesse peut se cumuler avec certaines infractions de démarchage lorsque les intérêts protégés sont distincts. (Cour de Cassation)
  13. Il faut enfin rechercher, selon les faits, l’escroquerie, l’abus de confiance, les pratiques commerciales trompeuses, le faux, le blanchiment et les infractions particulières au démarchage.

CCLXXXVII. Vente forcée

Code de la consommation : biens ou services fournis sans commande préalable, paiement imposé, renvoi ou conservation exigés, nullité du contrat, remboursement, sanctions pénales, interdiction commerciale et responsabilité des personnes morales

La vente forcée est aujourd’hui traitée par le Code de la consommation sous l’intitulé plus précis de vente ou prestation de services sans commande préalable.

Le texte central est l’article L. 121-12 du Code de la consommation.

Il interdit au professionnel d’exiger du consommateur :

  • le paiement immédiat ou différé de biens ou de services qu’il n’a pas commandés ;
  • ou, s’agissant de biens, leur renvoi ou leur conservation,

lorsqu’aucune commande préalable n’a été passée. (Légifrance)

La violation de cette interdiction est punie de :

2 ans d’emprisonnement

et

300 000 € d’amende,

avec possibilité de porter l’amende jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel dans les conditions de l’article L. 132-17. (Légifrance)

I. L’élément central : l’absence de commande préalable

1. Le consommateur n’a rien demandé

Le mécanisme est simple :

un professionnel fournit un bien ou un service, puis tente de faire naître artificiellement une dette à la charge du consommateur.

L’infraction repose donc sur l’absence d’un engagement préalable du consommateur. (Légifrance)

2. Exemple classique

Une entreprise envoie spontanément un produit à un particulier avec une facture indiquant :

« à payer sous huit jours ».

Le consommateur n’a passé aucune commande.

L’article L. 121-12 est directement à examiner. (Légifrance)

II. Fourniture d’un bien sans commande

3. Le produit peut avoir été physiquement livré

L’infraction peut concerner la fourniture effective :

  • d’un livre ;
  • d’un appareil ;
  • d’un abonnement matériel ;
  • de fournitures ;
  • de tout autre bien.

Le professionnel ne peut ensuite faire supporter au consommateur l’obligation de payer ce qu’il n’a jamais commandé. (Légifrance)

4. L’envoi gratuit n’est évidemment pas interdit

Un professionnel peut parfaitement envoyer :

  • un échantillon ;
  • un cadeau publicitaire ;
  • un produit promotionnel,

à condition de ne pas ensuite exiger un paiement, un renvoi ou une conservation obligatoire en l’absence de commande.

III. Services non commandés

5. Le texte ne concerne pas seulement les objets

L’article L. 121-12 vise aussi les services fournis par un professionnel sans commande préalable. (Légifrance)

6. Exemple

Une société active un service payant sans que le consommateur l’ait demandé, puis prélève mensuellement son prix.

Le fait d’exiger ce paiement doit être examiné sous L. 121-12.

IV. Eau, gaz, électricité et chauffage urbain

7. Extension expresse du texte

L’article L. 121-12 précise que son régime s’applique également aux contrats portant sur la fourniture :

  • d’eau ;
  • de gaz ;
  • d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou une quantité déterminée ;
  • de chauffage urbain. (Légifrance)

8. Contenu numérique

Le texte mentionne également le contenu numérique non fourni sur support matériel. (Légifrance)

Cela permet notamment d’appréhender certaines activations numériques non sollicitées.

V. Le professionnel ne peut pas exiger le renvoi du bien

9. Point essentiel

Lorsqu’un bien est adressé sans commande préalable, le professionnel ne peut pas imposer au consommateur :

« renvoyez-le à vos frais ».

L’article L. 121-12 interdit expressément d’exiger le renvoi du bien. (Légifrance)

10. Conséquence

Le professionnel ne peut pas transférer sur le consommateur la charge logistique créée par son propre envoi non sollicité.

VI. Il ne peut pas davantage exiger sa conservation

11. Formulation souvent oubliée

Le texte interdit aussi d’exiger la conservation du bien. (Légifrance)

Le professionnel ne peut donc imposer :

« conservez le colis jusqu’à ce que notre transporteur se décide à venir ».

12. Logique

Le consommateur n’a jamais demandé à devenir dépositaire gratuit d’un produit envoyé unilatéralement.

VII. Une facture ne crée pas à elle seule une dette

13. Exemple

Le consommateur reçoit :

  • un colis ;
  • une facture ;
  • un courrier de relance.

Aucun bon de commande n’existe.

La facture ne suffit évidemment pas à démontrer l’existence d’une obligation contractuelle.

14. Ce qu’il faut rechercher

  • bon de commande ;
  • contrat signé ;
  • confirmation électronique ;
  • enregistrement d’un consentement valable ;
  • historique du compte client ;
  • preuve d’une demande du consommateur.

VIII. Le silence du consommateur ne vaut pas automatiquement commande

15. Exemple

Le professionnel écrit :

« sauf refus dans les huit jours, vous serez considéré comme acheteur ».

Un tel procédé ne suffit pas à créer librement une commande préalable là où aucun engagement exprès n’a été donné.

Le régime de L. 121-12 protège précisément le consommateur contre l’imposition unilatérale d’un paiement. (Légifrance)

IX. Paiement immédiat ou différé

16. Les deux sont visés

Le texte interdit d’exiger aussi bien :

  • un paiement immédiat ;
  • qu’un paiement différé. (Légifrance)

17. Exemple

Une entreprise fournit un service gratuitement pendant un mois puis affirme :

« le deuxième mois est automatiquement facturé, sauf résiliation ».

Si aucune commande valable de ce service payant n’existe, L. 121-12 doit être examiné.

X. Prélèvement automatique

18. Situation particulièrement fréquente

Une prestation non commandée est ajoutée à un abonnement existant et son prix prélevé automatiquement.

Le caractère automatique du prélèvement ne dispense pas d’établir le consentement préalable du consommateur.

19. Preuve utile

Rechercher :

  • clic d’acceptation ;
  • case cochée ;
  • enregistrement téléphonique ;
  • avenant ;
  • courriel de confirmation.

XI. Attention aux options déjà prévues par le contrat

20. Article L. 121-13

L’article L. 121-13 prévoit que l’interdiction ne fait pas obstacle à certaines perceptions qui résultent d’un contrat antérieur valablement conclu.

Il mentionne notamment certains intérêts, commissions ou frais liés à des facilités de caisse ou découverts bancaires prévus par la convention de compte. (Légifrance)

21. Clause de révision

Le texte réserve également le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte d’une clause de révision :

  • dont les modalités ont été expressément définies ;
  • et qui avait recueilli l’accord des parties lors de la signature. (Légifrance)

XII. Modification contractuelle prévue et vente forcée sont différentes

22. Exemple

Un abonnement prévoit dès l’origine une indexation annuelle selon une formule précise acceptée par le client.

L’application de cette clause n’est pas automatiquement une fourniture sans commande préalable.

23. À l’inverse

Ajouter un service totalement nouveau et payant sans consentement distinct ne peut pas être justifié par une clause générale vague.

XIII. Obligation imposée directement par la loi ou le règlement

24. Article L. 121-14

Le Code précise également qu’un paiement résultant d’une obligation législative ou réglementaire n’exige pas d’engagement exprès et préalable. (Légifrance)

25. Conséquence

L. 121-12 ne peut pas être invoqué pour échapper à une somme directement due en vertu de la loi ou d’un règlement au seul motif qu’elle n’a pas été commandée contractuellement.

XIV. Nullité du contrat

26. Article L. 132-16

Le Code adopte une sanction civile radicale :

tout contrat conclu à la suite de la pratique illicite mentionnée à L. 121-12 est nul et de nul effet. (Légifrance)

27. Conséquence

Le professionnel ne peut pas simplement tenter de « régulariser » rétroactivement la vente en invoquant l’utilisation ou la réception du bien.

La validité de l’engagement doit être examinée au regard du consentement réel du consommateur.

XV. Restitution des paiements indus

28. Obligation de remboursement

Le professionnel doit restituer les sommes qu’il a perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. (Légifrance)

29. Intérêts

Ces sommes portent :

  • intérêts au taux légal à compter du paiement indu ;
  • puis intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement du consommateur. (Légifrance)

XVI. Sanction pénale

30. Article L. 132-17

La violation de l’interdiction de L. 121-12 est punie de :

2 ans d’emprisonnement

et

300 000 € d’amende. (Légifrance)

31. Amende proportionnelle

Le montant peut être porté, proportionnellement aux avantages tirés du délit, jusqu’à :

10 % du chiffre d’affaires moyen annuel

calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. (Légifrance)

XVII. Pourquoi le chiffre d’affaires compte

32. Exemple

Une société prélève illégalement 5 € par mois sur plusieurs centaines de milliers de clients.

Une amende forfaitaire pourrait être économiquement faible par rapport au profit global.

Le mécanisme des 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel permet d’adapter la sanction à la taille et aux avantages économiques de l’entreprise. (Légifrance)

XVIII. Interdiction commerciale

33. Article L. 132-18

La personne physique déclarée coupable encourt une interdiction, pendant 5 ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale. (Légifrance)

34. Portée

Cette sanction peut être particulièrement lourde pour :

  • dirigeant ;
  • commerçant individuel ;
  • responsable professionnel dont l’activité dépend du commerce.

XIX. Personnes morales

35. Responsabilité pénale

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal. (Légifrance)

36. Peines complémentaires

Outre l’amende, elles encourent plusieurs peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du Code pénal, dans les limites prévues par L. 132-18. (Légifrance)

XX. L’entreprise doit être distinguée de l’auteur individuel

37. Exemple

Un système informatique est volontairement programmé afin d’ajouter automatiquement une option payante à tous les comptes clients.

Il faut rechercher :

  • qui a décidé de la pratique ;
  • qui l’a validée ;
  • pour le compte de quelle société elle a été mise en œuvre.

38. Personne morale

La responsabilité de l’entreprise ne résulte pas simplement du fait que les paiements sont arrivés sur son compte bancaire.

Les conditions de l’article 121-2 doivent être caractérisées.

XXI. Vente forcée et pratique commerciale trompeuse

39. Deux qualifications différentes

Une entreprise peut :

  • fournir un service non commandé ;
  • puis envoyer un message trompeur affirmant que le client l’avait demandé.

L. 121-12 concerne la fourniture sans commande préalable.

Les articles L. 121-2 et suivants peuvent parallèlement devoir être examinés pour la présentation trompeuse.

XXII. Vente forcée et pratique commerciale agressive

40. Distinction

Une pratique commerciale agressive repose notamment sur :

  • sollicitations répétées ;
  • contrainte ;
  • harcèlement ;
  • influence injustifiée,

dans les conditions propres du Code de la consommation.

La vente sans commande relève d’un régime autonome.

41. Exemple

Le professionnel :

  1. envoie un produit non commandé ;
  2. réclame son paiement ;
  3. téléphone quotidiennement en menaçant le consommateur.

Il faut étudier séparément :

  • L. 121-12 ;
  • les pratiques agressives ;
  • éventuellement d’autres infractions selon les menaces utilisées.

XXIII. Vente forcée et escroquerie

42. Ne pas confondre

L’escroquerie suppose les éléments spécifiques de l’article 313-1 du Code pénal.

La vente forcée peut être constituée sans :

  • faux nom ;
  • fausse qualité ;
  • manœuvre complexe.

43. Mais les deux peuvent apparaître dans un dossier

Une entreprise fictive peut adresser de fausses factures correspondant à des produits jamais commandés ni fournis.

Selon les faits, l’analyse peut dépasser L. 121-12 et conduire vers :

  • tentative d’escroquerie ;
  • faux ;
  • usage de faux.

XXIV. Fausses factures

44. Exemple

Un professionnel envoie à des milliers d’entreprises ou consommateurs une facture ressemblant à une facture obligatoire.

Aucune prestation n’a été commandée.

45. Qualification

Lorsque le destinataire est un consommateur et qu’un bien ou service lui a été fourni sans commande, L. 121-12 peut être pertinent.

Si la facture correspond à une opération totalement fictive et repose sur des manœuvres destinées à obtenir une remise, l’escroquerie ou sa tentative doit aussi être examinée.

XXV. Abonnement ajouté sans accord

46. Cas pratique

Un opérateur ajoute automatiquement à tous ses contrats une option :

« sécurité premium : 4,99 € par mois ».

Aucune demande n’a été faite.

47. Analyse

Il faut examiner :

  • commande préalable ;
  • consentement exprès ;
  • avenant contractuel éventuel ;
  • prélèvements déjà effectués.

En l’absence d’engagement préalable, L. 121-12 et L. 132-16 à L. 132-18 deviennent centraux. (Légifrance)

XXVI. Service numérique activé automatiquement

48. Exemple

Une application active une fonctionnalité payante sans clic d’acceptation, puis facture l’utilisateur.

49. Analyse

L. 121-12 vise expressément également le contenu numérique non fourni sur support matériel. (Légifrance)

La preuve technique du consentement devient essentielle.

XXVII. Produits reçus après une ancienne commande

50. Exemple

Le consommateur commande une boîte de produits.

Le vendeur envoie ensuite automatiquement une nouvelle boîte chaque mois sans accord pour un abonnement.

51. Analyse

Il faut déterminer si la première commande comportait réellement :

  • un abonnement ;
  • une périodicité ;
  • un prix ;
  • un engagement clairement accepté.

Une commande unique ne constitue pas nécessairement l’accord pour une succession indéfinie de commandes.

XXVIII. Offre d’essai

52. Exemple

Une entreprise propose :

« essai gratuit pendant 15 jours ».

Puis elle facture automatiquement un abonnement.

53. Question essentielle

Le consommateur avait-il clairement et préalablement accepté la transformation en abonnement payant ?

Si oui, l’analyse diffère.

Si non, la facturation peut relever de la fourniture sans commande préalable.

XXIX. Produit supplémentaire ajouté au colis

54. Faits

Le consommateur commande un produit A.

Le professionnel ajoute un produit B et facture les deux.

55. Solution

La commande de A ne prouve pas la commande de B.

L’article L. 121-12 peut être applicable au second produit. (Légifrance)

XXX. Service supplémentaire ajouté à une réparation

56. Faits

Un client demande une réparation précise.

Le professionnel réalise spontanément d’autres prestations puis les facture.

57. Analyse

Il faut établir :

  • contenu exact du devis ;
  • autorisation donnée ;
  • caractère éventuellement indispensable des travaux ;
  • échange téléphonique ou écrit.

Les prestations simplement utiles mais non commandées ne deviennent pas automatiquement facturables du seul fait qu’elles ont été réalisées.

XXXI. Paiement supplémentaire sans consentement exprès

58. Autre régime à distinguer

Le Code de la consommation contient également un régime spécifique pour les paiements supplémentaires ajoutés à une obligation contractuelle principale.

Il ne faut pas confondre ce mécanisme avec L. 121-12.

59. Exemple

Le client commande effectivement un billet, mais une option payante est précochée.

Il faut alors examiner également les règles spécifiques relatives au paiement supplémentaire sans consentement exprès figurant aux articles L. 121-17 et L. 121-18 du Code de la consommation. (Légifrance)

XXXII. Commande préalable et preuve numérique

60. Boutique en ligne

Le professionnel doit pouvoir établir la réalité du parcours de commande.

Preuves utiles :

  • logs ;
  • horodatage ;
  • adresse IP ;
  • identifiant utilisateur ;
  • écran de validation ;
  • confirmation de commande ;
  • conditions acceptées.

61. Une capture interne créée après coup est fragile

Il faut rechercher les traces techniques contemporaines de la commande.

XXXIII. Commande téléphonique

62. Faits

Le professionnel affirme :

« le client a commandé par téléphone ».

Le consommateur le conteste.

63. Preuves

Rechercher :

  • enregistrement ;
  • compte rendu ;
  • courriel de confirmation ;
  • SMS ;
  • historique CRM ;
  • modalités habituelles de validation.

XXXIV. Le consommateur a utilisé le produit reçu

64. Cela ne prouve pas automatiquement une commande préalable

La condition essentielle de L. 121-12 demeure l’existence ou non d’une commande préalable.

La réception ou l’utilisation ultérieure ne doit pas être confondue avec la preuve d’un accord initial.

65. Nullité

Le Code prévoit expressément la nullité du contrat conclu à la suite de la pratique interdite. (Légifrance)

XXXV. Cas pratique n° 1 : livre envoyé sans commande

66. Faits

Un éditeur adresse un livre à une personne puis lui demande :

  • 40 € ;
  • ou le retour du livre à ses frais.

67. Solution

Les deux exigences sont précisément visées :

  • paiement ;
  • renvoi.

L. 121-12 doit être examiné. (Légifrance)

XXXVI. Cas pratique n° 2 : service téléphonique ajouté

68. Faits

Un opérateur ajoute un service payant à un forfait existant sans consentement identifiable.

69. Analyse

Le fait qu’un contrat principal existe ne suffit pas à justifier tout nouveau service.

Il faut rechercher un accord portant spécifiquement sur la prestation supplémentaire.

XXXVII. Cas pratique n° 3 : véritable clause contractuelle

70. Faits

Le contrat prévoit dès l’origine une révision tarifaire annuelle selon une formule précise acceptée par les deux parties.

71. Solution

L’article L. 121-13 réserve précisément ce type de modification lorsqu’elle résulte d’une clause de révision dont les modalités avaient été expressément convenues. (Légifrance)

XXXVIII. Cas pratique n° 4 : colis cadeau

72. Faits

Une marque adresse gratuitement un petit produit promotionnel avec la mention :

« cadeau, aucun paiement requis ».

73. Solution

Ce n’est pas une vente forcée.

L’infraction repose sur l’exigence d’un paiement, d’un renvoi ou d’une conservation en l’absence de commande. (Légifrance)

XXXIX. Cas pratique n° 5 : abonnement tacitement imposé

74. Faits

Une société écrit :

« vous serez abonné à compter de lundi si vous ne répondez pas ».

Le consommateur ne répond pas.

75. Analyse

La société doit pouvoir démontrer un engagement contractuel valable.

Son courrier unilatéral ne constitue pas à lui seul une commande préalable.

XL. Cas pratique n° 6 : prélèvement bancaire automatique

76. Faits

Le consommateur découvre plusieurs prélèvements mensuels correspondant à une option qu’il ne reconnaît pas.

77. Analyse pratique

Vérifier :

  • mandat et contrat principal ;
  • nature de l’option ;
  • preuve de souscription ;
  • date d’activation ;
  • éventuelle case précochée ;
  • demande de remboursement.

Si aucun engagement exprès n’existe, L. 132-16 impose la restitution des sommes indûment perçues. (Légifrance)

XLI. Cas pratique n° 7 : entreprise refusant le remboursement

78. Faits

Après identification de prélèvements non autorisés, le consommateur réclame son argent.

La société refuse.

79. Conséquence civile

Les sommes doivent être restituées et produisent des intérêts conformément à L. 132-16. Après la demande de remboursement, le taux légal est majoré de moitié. (Légifrance)

XLII. Cas pratique n° 8 : obligation directement prévue par la loi

80. Faits

Une personne conteste un paiement en soutenant :

« je ne l’ai jamais commandé ».

Mais la somme est directement due en application d’une disposition législative.

81. Solution

L’article L. 121-14 précise qu’un paiement résultant d’une obligation législative ou réglementaire ne nécessite pas un engagement exprès et préalable. (Légifrance)

XLIII. Cas pratique n° 9 : marchandises supplémentaires

82. Faits

Un restaurateur particulier commande six bouteilles pour son usage personnel.

Le fournisseur en livre douze et facture les douze.

83. Analyse

Si seules six bouteilles ont été commandées, les six supplémentaires ne peuvent pas devenir automatiquement une dette du consommateur.

XLIV. Cas pratique n° 10 : société et système automatisé

84. Faits

Une direction commerciale programme l’activation automatique d’options payantes sur 100 000 comptes clients.

85. Analyse

Il faudra rechercher :

  • décision de l’organe ou représentant ;
  • fonctionnement du système ;
  • absence de consentement ;
  • montant total prélevé ;
  • avantage économique.

Le plafond proportionnel de 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel peut alors avoir une importance considérable. (Légifrance)

XLV. Erreurs fréquentes

86. « Recevoir un produit oblige à le payer »

Faux.

L’absence de commande préalable est précisément au cœur de L. 121-12. (Légifrance)

87. « Le consommateur doit obligatoirement renvoyer le bien »

Faux.

Le professionnel ne peut pas exiger son renvoi lorsque le produit n’a pas été commandé. (Légifrance)

88. « Le professionnel peut au moins imposer sa conservation »

Faux.

La conservation obligatoire est elle aussi expressément visée par l’interdiction. (Légifrance)

89. « Le silence du consommateur crée automatiquement le contrat »

Faux.

Le professionnel doit établir la réalité d’un engagement préalable valable.

90. « Une ancienne commande autorise toutes les livraisons suivantes »

Faux.

Il faut vérifier si un abonnement ou une fourniture périodique avait effectivement été accepté.

91. « Une option ajoutée à un contrat existant est toujours valable »

Faux.

Il faut rechercher le consentement correspondant et distinguer L. 121-12 des règles sur les paiements supplémentaires.

92. « Une facture suffit à prouver la commande »

Faux.

La facture est établie par le professionnel lui-même ; elle ne démontre pas à elle seule l’accord préalable du consommateur.

93. « La sanction est uniquement civile »

Faux.

L. 132-17 prévoit 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende. (Légifrance)

94. « L’amende est toujours plafonnée à 300 000 € »

Faux.

Elle peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel dans les conditions du texte. (Légifrance)

95. « Le contrat demeure valable si le produit a été utilisé »

Pas automatiquement.

L. 132-16 prévoit la nullité du contrat conclu à la suite de la pratique commerciale interdite. (Légifrance)

96. « Une société ne peut pas être pénalement responsable »

Faux.

L. 132-18 prévoit expressément les conséquences pour les personnes morales déclarées responsables dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal. (Légifrance)

XLVI. Checklist de qualification

97. Commande

  1. Quel bien ou service ?
  2. Une commande existe-t-elle ?
  3. Quand ?
  4. Sous quelle forme ?
  5. Porte-t-elle exactement sur le produit facturé ?

98. Consentement

  1. Contrat signé ?
  2. Clic de validation ?
  3. Enregistrement téléphonique ?
  4. Courriel ?
  5. SMS ?
  6. Avenant ?
  7. Clause d’abonnement ?

99. Comportement du professionnel

  1. Bien envoyé ?
  2. Service activé ?
  3. Paiement exigé ?
  4. Prélèvement effectué ?
  5. Renvoi exigé ?
  6. Conservation imposée ?
  7. Relances ?

100. Contrat préexistant

  1. Contrat principal ?
  2. Clause de révision ?
  3. Modalités précises ?
  4. Acceptées dès la signature ?
  5. Simple nouvelle option ?

101. Conséquences civiles

  1. Contrat nul ?
  2. Sommes encaissées ?
  3. Remboursement demandé ?
  4. Date du paiement ?
  5. Date de la demande de remboursement ?
  6. Intérêts dus ?

102. Responsabilités

  1. Professionnel individuel ?
  2. Société ?
  3. Dirigeant ?
  4. Responsable commercial ?
  5. Système automatique ?
  6. Organe ou représentant identifiable ?

103. Infractions voisines

  1. Pratique commerciale trompeuse ?
  2. Pratique agressive ?
  3. Escroquerie ?
  4. Faux ?
  5. Paiement supplémentaire sans consentement exprès ?

XLVII. Tableau de qualification rapide

Situation Texte à examiner
Produit envoyé sans commande + paiement exigé L. 121-12
Produit non commandé + renvoi exigé L. 121-12
Produit non commandé + conservation imposée L. 121-12
Service activé sans commande + facturation L. 121-12
Contenu numérique non commandé L. 121-12
Clause de révision déjà valablement acceptée L. 121-13
Somme directement imposée par la loi L. 121-14
Contrat issu de la pratique interdite Nullité L. 132-16
Paiements déjà perçus Restitution L. 132-16
Violation pénale L. 132-17
Personne physique condamnée Interdiction commerciale possible L. 132-18
Personne morale L. 132-18 + art. 121-2 CP

XLVIII. Sanctions essentielles

Conséquence Régime
Nullité du contrat L. 132-16
Restitution des sommes Oui
Intérêts sur paiement indu Taux légal
Après demande de remboursement Taux légal majoré de moitié
Délit 2 ans + 300 000 €
Plafond proportionnel 10 % du CA moyen annuel
Interdiction commerciale personne physique 5 ans maximum

Ces règles ressortent directement des articles L. 132-16 à L. 132-18. (Légifrance)

XLIX. Point jurisprudentiel utile : ne pas confondre avec le démarchage

104. Contrats conclus hors établissement

De nombreuses décisions de la Cour de cassation concernent les obligations d’information et les nullités de contrats conclus lors d’un démarchage ou hors établissement. Par exemple, l’arrêt du 20 décembre 2023, n° 22-14.020, rappelle les exigences d’information sur les caractéristiques essentielles dans un contrat hors établissement. (Cour de Cassation)

Mais cette problématique est distincte de la vente sans commande préalable : dans un contrat hors établissement, le consommateur a bien consenti à une opération, même si celle-ci peut être entachée d’irrégularités ; dans L. 121-12, la difficulté première est précisément l’absence de commande. (Légifrance)

L. Sources officielles cliquables

105. Interdiction

Articles L. 121-12 à L. 121-14 — vente et prestation de services sans commande préalable

Ces textes définissent l’interdiction principale ainsi que les exceptions concernant certaines clauses contractuelles et obligations légales. (Légifrance)

106. Sanctions civiles et pénales

Articles L. 132-16 à L. 132-18 — nullité, remboursement et sanctions pénales

Ils prévoient notamment :

  • nullité du contrat ;
  • restitution des sommes ;
  • intérêts ;
  • 2 ans et 300 000 € ;
  • jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel ;
  • interdiction commerciale ;
  • responsabilité des personnes morales. (Légifrance)

LI. À retenir

107. Les règles essentielles

  1. La « vente forcée » correspond principalement à la vente ou prestation de services sans commande préalable des articles L. 121-12 à L. 121-14. (Légifrance)
  2. Un professionnel ne peut pas fournir un produit ou un service non commandé puis exiger son paiement.
  3. Pour les biens, il ne peut pas davantage imposer leur renvoi ou leur conservation. (Légifrance)
  4. Le régime concerne également notamment l’eau, le gaz, l’électricité, le chauffage urbain et certains contenus numériques. (Légifrance)
  5. Une facture ou une relance ne prouve pas à elle seule l’existence d’une commande préalable.
  6. Une clause de révision expressément définie et acceptée dès la conclusion du contrat doit être distinguée d’un nouveau service imposé unilatéralement. (Légifrance)
  7. Une obligation de paiement directement prévue par la loi ou le règlement n’exige pas, elle, un engagement contractuel préalable. (Légifrance)
  8. Le contrat conclu à la suite de la pratique illicite est nul et de nul effet. (Légifrance)
  9. Le professionnel doit restituer les sommes indûment perçues, avec intérêts dans les conditions de L. 132-16. (Légifrance)
  10. La peine pénale est de 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende. (Légifrance)
  11. L’amende peut être portée jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel. (Légifrance)
  12. Une personne physique condamnée peut se voir interdire toute activité commerciale pendant 5 ans au plus. (Légifrance)
  13. Les personnes morales peuvent également être pénalement responsables. (Légifrance)
  14. La méthode pratique consiste donc à vérifier, avant toute autre chose : quelle commande précise le professionnel peut-il réellement prouver ?

CCLXXXVIII. Fraudes en ligne envers les consommateurs

Faux sites marchands, fausses annonces, phishing commercial, abonnements cachés, faux avis, faux classements, fausses promotions, usurpation d’identité, escroquerie, paiements frauduleux et preuve numérique

La fraude en ligne envers les consommateurs ne correspond pas à une infraction pénale unique.

Selon la technique utilisée, plusieurs qualifications peuvent s’appliquer :

  • pratique commerciale trompeuse ;
  • vente ou service sans commande préalable ;
  • escroquerie ;
  • tentative d’escroquerie ;
  • faux et usage de faux ;
  • usurpation d’identité ;
  • abus de faiblesse ;
  • infractions relatives aux moyens de paiement ;
  • voire blanchiment lorsque les fonds issus des fraudes sont ensuite dissimulés.

Pour les pratiques commerciales trompeuses, l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique ou électronique constitue désormais une aggravation importante : la peine peut atteindre 5 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende. (Légifrance)

I. Il n’existe pas de délit général de « fraude internet »

1. Le support numérique ne suffit pas à qualifier les faits

Un comportement commis sur :

  • un site marchand ;
  • une place de marché ;
  • un réseau social ;
  • une messagerie ;
  • une application ;

doit toujours être rattaché à une incrimination précise.

2. Première question

Il faut donc demander :

comment la victime a-t-elle été trompée et qu’a-t-elle fait à cause de cette tromperie ?

Cette question permet généralement de distinguer :

  • la simple pratique commerciale trompeuse ;
  • l’escroquerie déterminant une remise de fonds ;
  • la vente forcée ;
  • ou une autre fraude spéciale.

II. Pratiques commerciales trompeuses en ligne

3. Qualification de base

Les articles L. 121-2 à L. 121-4 du Code de la consommation sanctionnent notamment :

  • les présentations fausses ou de nature à induire en erreur ;
  • les omissions d’informations substantielles ;
  • certaines pratiques expressément réputées trompeuses.

Le délit est constitué lorsque la pratique est mise en œuvre ou produit ses effets en France. (Légifrance)

4. Intérêt pour les sites étrangers

Une société exploitant un site depuis l’étranger ne peut donc pas être considérée comme extérieure au droit français uniquement en raison de l’emplacement de ses serveurs.

Lorsque la pratique produit ses effets en France, l’article L. 132-1 doit être examiné. (Légifrance)


III. Aggravation spécifique pour le numérique

5. Peine de base

Une pratique commerciale trompeuse est punie de :

2 ans d’emprisonnement

et

300 000 € d’amende. (Légifrance)

6. En ligne ou sur support numérique

Lorsque l’infraction est commise :

  • par un service de communication au public en ligne ;
  • ou par un support numérique ou électronique,

les peines sont portées à :

5 ans d’emprisonnement

et

750 000 € d’amende. (Légifrance)

7. Conséquence pratique

Une fausse promotion affichée dans une boutique physique et la même opération organisée sur un site internet peuvent donc relever de niveaux de répression différents.


IV. Lorsque la pratique trompeuse aboutit à un contrat

8. Article L. 132-2-1

Lorsque les pratiques commerciales trompeuses sont suivies de la conclusion d’un ou plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement prévue par le régime général est portée à 3 ans. (Légifrance)

9. Mais

Lorsque l’aggravation numérique de L. 132-2 est applicable, le maximum spécifique de 5 ans et 750 000 € doit être pris en compte. (Légifrance)


V. Bande organisée

10. Article L. 132-2-2

Lorsque les pratiques commerciales trompeuses sont commises en bande organisée, la peine d’emprisonnement est portée à :

7 ans. (Légifrance)

Cette hypothèse peut concerner certains réseaux structurés associant :

  • faux sites ;
  • centres d’appels ;
  • comptes bancaires ;
  • faux avis ;
  • logistique de collecte des paiements.

VI. Faux site marchand

11. Exemple classique

Un site reproduit l’apparence d’un véritable commerçant et propose :

  • téléphones ;
  • vêtements ;
  • montres ;
  • billets ;
  • matériel informatique.

Le consommateur paie mais aucune marchandise n’est expédiée.

12. Deux niveaux d’analyse

Il faut examiner :

la présentation commerciale trompeuse

et, si les procédés frauduleux ont déterminé la remise d’argent :

l’escroquerie.


VII. Escroquerie : article 313-1 du Code pénal

13. Définition

L’escroquerie suppose que l’auteur utilise :

  • un faux nom ;
  • une fausse qualité ;
  • l’abus d’une qualité vraie ;
  • ou des manœuvres frauduleuses,

afin de tromper une personne et de la déterminer, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, notamment à remettre des fonds ou un bien. (Légifrance)

14. Peine

L’escroquerie simple est punie de :

5 ans d’emprisonnement

et

375 000 € d’amende. (Légifrance)


VIII. Une simple inexécution commerciale n’est pas automatiquement une escroquerie

15. Exemple

Un commerçant réel rencontre une difficulté imprévue et ne parvient pas à livrer un produit déjà payé.

Cela ne suffit pas, en soi, à démontrer une escroquerie.

16. Il faut rechercher une fraude préalable

Par exemple :

  • faux stock ;
  • fausse identité ;
  • faux certificat ;
  • site fictif ;
  • témoignages fabriqués ;
  • fausse preuve d’expédition ;
  • suppression organisée du site après encaissement.

La fraude doit avoir contribué à déterminer la remise.


IX. Faux vendeur sur une place de marché

17. Exemple récent

Une décision rendue en 2026 par le tribunal judiciaire de Paris concernait une annonce en ligne portant sur une montre de luxe annoncée à 55 000 €, suivie de transferts de cryptoactifs dépassant 100 000 € sans remise de la montre, la victime ayant déposé plainte pour escroquerie. (Cour de Cassation)

18. Enseignement

Une fraude commise à travers une plateforme légitime ne signifie pas nécessairement que la plateforme elle-même est l’auteur.

Il faut identifier :

  • auteur de l’annonce ;
  • faux profil ;
  • identité utilisée ;
  • moyen de paiement ;
  • portefeuille destinataire ;
  • communications hors plateforme.

X. Fausse identité de vendeur

19. Faux nom ou fausse qualité

L’utilisation d’une identité fictive peut directement constituer l’un des procédés visés par l’article 313-1. (Légifrance)

20. Exemple

L’auteur se présente comme :

revendeur agréé d’une grande marque

alors qu’il n’a aucun lien avec elle.

Selon les faits, il faut rechercher :

  • pratique commerciale trompeuse ;
  • escroquerie ;
  • éventuellement faux ou usurpation.

XI. Faux avis

21. Pratique expressément visée

L’article L. 121-4 considère comme trompeuse la pratique consistant à :

  • diffuser de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs ;
  • les faire diffuser par un tiers ;
  • modifier des avis afin de promouvoir des produits. (Légifrance)

22. Exemple

Une société crée 2 000 comptes fictifs donnant tous :

5 étoiles

à un produit récemment lancé.

Il n’est pas nécessaire de construire artificiellement une autre qualification lorsque le comportement correspond directement à la pratique expressément visée.


XII. Avis prétendument authentiques

23. Autre interdiction

Est également réputé trompeur le fait d’affirmer que des avis proviennent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sans avoir pris les mesures nécessaires pour le vérifier. (Légifrance)

24. Différence

Il faut donc distinguer :

fabriquer soi-même de faux avis

et

présenter comme vérifiés des avis dont l’authenticité n’a pas réellement été contrôlée.

Les deux comportements sont expressément appréhendés par le Code.


XIII. Faux classement et résultats sponsorisés

25. Paiement pour améliorer un classement

L’article L. 121-4 sanctionne le fait de fournir des résultats de recherche en ligne sans indiquer clairement qu’un tiers a payé spécifiquement :

  • pour obtenir un meilleur classement ;
  • ou pour apparaître dans les résultats. (Légifrance)

26. Exemple

Un comparateur affirme :

« notre classement est 100 % objectif ».

En réalité, le premier résultat est toujours celui qui verse la commission la plus élevée.

Cette pratique doit être examinée sous le régime des pratiques commerciales trompeuses.


XIV. Faux sentiment d’urgence

27. Offre prétendument limitée

L’article L. 121-4 vise également la fausse affirmation selon laquelle un produit ou service ne sera disponible que pendant une période très limitée lorsqu’elle est destinée à obtenir une décision immédiate du consommateur. (Légifrance)

28. Exemples

  • « offre terminée dans 8 minutes » alors que le compteur redémarre ;
  • « dernière chambre » alors que plusieurs dizaines sont disponibles ;
  • « dernier exemplaire » affiché en permanence.

XV. Faux stock et produit d’appel

29. Produit jamais réellement disponible

Le Code vise expressément la proposition d’un produit à un prix attractif lorsque le professionnel a des raisons plausibles de penser qu’il ne pourra pas fournir des quantités raisonnables au regard :

  • du prix ;
  • de la publicité ;
  • de la durée de l’offre. (Légifrance)

30. Technique

Le faux produit d’appel peut servir à attirer le consommateur pour lui proposer ensuite :

  • un produit plus cher ;
  • un abonnement ;
  • une autre prestation.

XVI. Facture donnant l’impression d’une commande déjà passée

31. Pratique expressément trompeuse

L’article L. 121-4 vise le fait d’inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement et donnant au consommateur l’impression qu’il a déjà commandé le produit ou service alors que ce n’est pas le cas. (Légifrance)

32. Articulation

Selon les faits, il faudra également examiner :

  • la vente sans commande préalable ;
  • l’escroquerie ou tentative ;
  • le faux si le document possède les caractéristiques correspondantes.

XVII. Abonnements cachés

33. Exemple

Un site affiche :

« essai à 1 € »

mais dissimule que le consommateur souscrit en réalité un abonnement de 49 € par mois.

34. Qualifications

Peuvent être examinés :

  • pratique commerciale trompeuse ;
  • omission d’information substantielle ;
  • paiement supplémentaire sans consentement ;
  • voire escroquerie si des manœuvres frauduleuses suffisamment caractérisées ont déterminé la remise.

XVIII. Dark patterns et interfaces trompeuses

35. Interface conçue pour induire le consommateur en erreur

Une interface peut être trompeuse sans contenir une phrase totalement fausse.

Exemples :

  • bouton « continuer » donnant en réalité accord à un abonnement ;
  • option de refus quasiment invisible ;
  • coût essentiel dissimulé jusqu’à la dernière étape ;
  • présentation graphique donnant l’impression qu’un service est gratuit.

36. Qualification

Il faut examiner l’impression globale créée et les informations substantielles effectivement communiquées.

Le droit des pratiques commerciales trompeuses vise les présentations fausses ou de nature à induire en erreur, pas uniquement le mensonge textuel explicite. (Légifrance)


XIX. Phishing se présentant comme une opération commerciale

37. Exemple

Un message prétend provenir :

  • d’une banque ;
  • d’un commerçant ;
  • d’un transporteur ;
  • d’une plateforme.

Il invite la victime à entrer ses données sur un faux site.

38. Objectif

Les fraudeurs peuvent chercher à obtenir :

  • identifiants ;
  • numéro de carte ;
  • code de sécurité ;
  • accès bancaire ;
  • paiement.

Lorsque le procédé détermine ensuite une remise frauduleuse, l’escroquerie ou sa tentative doit être examinée au regard de l’article 313-1. (Légifrance)


XX. Faux service client

39. Exemple

Un faux compte sur un réseau social répond à un consommateur qui se plaint d’un problème avec une marque connue.

Il se présente comme :

« service client officiel ».

Il demande ensuite les coordonnées bancaires du client.

40. Qualifications possibles

  • usage d’une fausse qualité ;
  • escroquerie ou tentative ;
  • usurpation d’identité ou de signes selon les faits ;
  • faux éventuel.

XXI. Fraude au paiement après vente entre particuliers

41. Exemple

Une personne met un objet en vente sur internet.

Un faux acheteur lui envoie un lien ressemblant au service de paiement officiel de la plateforme.

Le vendeur saisit ensuite ses informations bancaires.

42. Analyse

L’auteur n’est pas nécessairement un professionnel.

Dans ce cas, le Code de la consommation peut avoir un rôle plus limité, tandis que les qualifications du Code pénal deviennent centrales.

L’article 313-1 doit notamment être recherché si les manœuvres frauduleuses ont déterminé une remise. (Légifrance)


XXII. L’escroquerie aggravée en raison de la vulnérabilité

43. Article 313-2

Depuis le 27 juin 2026, l’escroquerie est notamment punie de :

7 ans d’emprisonnement

et

750 000 € d’amende

lorsqu’elle est commise au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, notamment due à :

  • l’âge ;
  • une maladie ;
  • une infirmité ;
  • une déficience physique ou psychique ;
  • la grossesse,

est apparente ou connue de l’auteur. (Légifrance)

44. Fraudes ciblant les personnes âgées

Les escroqueries numériques spécialement conçues pour cibler des personnes âgées peuvent donc relever de cette circonstance aggravante lorsque ses conditions sont démontrées.


XXIII. Escroquerie en bande organisée

45. Peine

Pour les escroqueries relevant de l’article 313-1 et de plusieurs circonstances aggravantes de l’article 313-2, la bande organisée porte les peines à :

10 ans d’emprisonnement

et

1 000 000 € d’amende. (Légifrance)

46. Exemple

Un réseau se répartit les tâches :

  • création de faux sites ;
  • démarchage ;
  • collecte des paiements ;
  • ouverture de comptes ;
  • conversion en cryptoactifs ;
  • blanchiment.

La bande organisée doit alors être recherchée selon sa définition propre.


XXIV. Tentative d’escroquerie

47. Punie comme l’infraction consommée

L’article 313-3 prévoit que la tentative des infractions de la section consacrée à l’escroquerie est punie des mêmes peines. (Légifrance)

48. Exemple

Un faux site de paiement est utilisé, mais la banque bloque la transaction avant le transfert.

L’échec de la remise n’empêche pas nécessairement une tentative punissable.


XXV. Le simple mensonge n’est pas toujours une manœuvre frauduleuse

49. Point méthodologique

Pour caractériser l’escroquerie, il faut identifier précisément :

  • faux nom ;
  • fausse qualité ;
  • abus d’une qualité vraie ;
  • ou manœuvres frauduleuses.

Un simple mensonge commercial peut relever du Code de la consommation sans nécessairement constituer l’escroquerie.

50. Exemple

Une fiche produit exagère volontairement une performance.

Cela peut constituer une pratique commerciale trompeuse.

Il faut davantage pour affirmer mécaniquement qu’une escroquerie est constituée.


XXVI. Faux documents

51. Faux certificat ou faux justificatif

Les fraudes en ligne s’accompagnent souvent de :

  • fausse facture ;
  • faux certificat ;
  • fausse attestation ;
  • faux justificatif de paiement ;
  • faux avis d’expédition.

52. Qualification autonome

Si le document constitue une altération frauduleuse de la vérité entrant dans le champ des articles 441-1 et suivants du Code pénal, le faux et l’usage de faux doivent être analysés séparément.

La fraude commerciale ne les absorbe pas automatiquement.


XXVII. Faux site imitant une marque

53. Exemple

Un site reproduit :

  • logo ;
  • charte graphique ;
  • nom commercial ;
  • photos officielles

d’une entreprise connue afin de recevoir des paiements.

54. Analyse

Selon les faits, plusieurs qualifications sont possibles :

  • escroquerie ;
  • contrefaçon ;
  • usurpation de signes ;
  • pratique commerciale trompeuse si l’auteur agit comme professionnel.

XXVIII. Faux avis et sociétés spécialisées

55. Le donneur d’ordre est également important

Une entreprise peut ne pas rédiger elle-même les faux avis mais payer une agence chargée de les produire.

L’article L. 121-4 vise expressément le fait de diffuser ou faire diffuser par une autre personne de faux avis. (Légifrance)

56. Conséquence

L’externalisation de la fraude ne neutralise pas la qualification.

Il faut rechercher :

  • contrat avec le prestataire ;
  • instructions ;
  • factures ;
  • volume d’avis commandés ;
  • connaissance du donneur d’ordre.

XXIX. Professionnels et non-professionnels peuvent aussi être visés

57. Extension du champ

L’article L. 121-5 précise que les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-4 sont également applicables aux pratiques visant les professionnels et non-professionnels. (Légifrance)

58. Conséquence

Certaines fraudes numériques B2B peuvent donc également relever du régime des pratiques commerciales trompeuses.


XXX. Paiement sponsorisé dissimulé

59. Exemple

Un moteur de recherche interne à une plateforme présente :

« meilleur choix »

au-dessus d’un produit simplement parce que son vendeur a payé pour y figurer.

60. Règle

L’absence d’information claire sur le paiement effectué spécifiquement pour obtenir ce meilleur classement est expressément considérée comme trompeuse. (Légifrance)


XXXI. Faux contenu éditorial

61. Publicité déguisée en article

L’article L. 121-4 vise également l’utilisation d’un contenu rédactionnel financé par le professionnel pour promouvoir un produit sans que ce financement soit clairement indiqué. (Légifrance)

62. Exemple

Un site publie :

« enquête indépendante : le meilleur complément alimentaire de 2026 »

alors que l’article a été payé par le fabricant.

Cette circonstance doit être clairement signalée ; à défaut, la qualification spéciale doit être examinée.


XXXII. Faux message de sécurité

63. Exemple

Un site affirme :

« si vous ne souscrivez pas immédiatement notre service, votre famille court un danger grave ».

64. Règle

L’article L. 121-4 vise les affirmations matériellement inexactes portant sur la nature et l’ampleur des risques pesant sur la sécurité du consommateur ou de sa famille s’il n’achète pas le produit. (Légifrance)


XXXIII. Vente d’un produit illicite présenté comme légal

65. Pratique expressément visée

Le Code considère comme trompeuse la déclaration ou l’impression selon laquelle la vente d’un produit ou la fourniture d’un service serait licite alors qu’elle ne l’est pas. (Légifrance)

66. Exemple

Un site affirme qu’un service interdit ou réglementé est :

« parfaitement légal en France ».

La pratique commerciale trompeuse peut être constituée indépendamment de l’infraction propre à l’activité illicite.


XXXIV. Fausse disponibilité limitée

67. Compteurs artificiels

Les sites utilisent parfois :

  • comptes à rebours ;
  • pop-ups de réservation ;
  • messages « 28 personnes regardent ce produit ».

Lorsqu’ils sont faux et destinés à provoquer artificiellement une décision immédiate, ils peuvent entrer dans les pratiques réputées trompeuses. (Légifrance)


XXXV. Responsabilité de la personne morale

68. Société exploitant le site

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des pratiques commerciales trompeuses dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal. (Légifrance)

69. Peines complémentaires

Elles peuvent également encourir plusieurs peines prévues par l’article 131-39 du Code pénal. (Légifrance)


XXXVI. Responsabilité des personnes physiques

70. Identifier le décideur

Il faut rechercher :

  • dirigeant ;
  • directeur marketing ;
  • responsable e-commerce ;
  • responsable acquisition ;
  • créateur du site ;
  • responsable commercial.

71. Interdiction professionnelle

Les personnes physiques condamnées pour pratique commerciale trompeuse peuvent encourir des interdictions professionnelles ou commerciales pouvant atteindre 5 ans. (Légifrance)


XXXVII. Affichage et diffusion de la condamnation

72. Article L. 132-4

En cas de condamnation pour pratique commerciale trompeuse, le tribunal ordonne l’affichage ou la diffusion :

  • de tout ou partie de la décision ;
  • ou d’un communiqué exposant ses motifs et son dispositif.

Il peut également ordonner des annonces rectificatives aux frais du condamné. (Légifrance)

73. Importance numérique

Dans une fraude largement diffusée en ligne, une annonce rectificative peut constituer un moyen particulièrement important d’informer les consommateurs concernés.


XXXVIII. Amendes proportionnelles

74. 10 % du chiffre d’affaires

Pour les pratiques commerciales trompeuses, l’amende peut être portée jusqu’à :

10 % du chiffre d’affaires moyen annuel

calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus. (Légifrance)

75. 50 % des dépenses

Elle peut aussi atteindre :

50 % des dépenses engagées pour la publicité ou la pratique frauduleuse. (Légifrance)

76. Allégations environnementales

Pour certaines allégations environnementales trompeuses, ce taux relatif aux dépenses peut atteindre 80 %. (Légifrance)


XXXIX. Preuve numérique

77. Une page internet peut disparaître

Les fraudeurs peuvent :

  • modifier une page ;
  • fermer un site ;
  • changer un nom de domaine ;
  • supprimer un compte social.

La conservation rapide des preuves est donc essentielle.

78. Éléments utiles

Conserver notamment :

  • URL complète ;
  • date et heure ;
  • captures d’écran ;
  • courriels ;
  • SMS ;
  • confirmation de commande ;
  • factures ;
  • relevés de paiement ;
  • identifiant du vendeur ;
  • historique de conversation.

XL. Captures d’écran : prudence

79. Une capture isolée n’est pas parfaite

Elle peut ne pas démontrer :

  • l’URL ;
  • la date ;
  • le contexte ;
  • l’auteur de la page.

80. Il faut renforcer la preuve

Lorsque l’enjeu le justifie :

  • conserver plusieurs captures ;
  • exporter les échanges ;
  • sauvegarder les courriels originaux ;
  • conserver les métadonnées ;
  • envisager un constat par commissaire de justice.

Les règles générales de preuve numérique seront développées dans les chapitres CCC et suivants.


XLI. Preuve du paiement

81. Données bancaires

Éléments importants :

  • relevé bancaire ;
  • référence du virement ;
  • bénéficiaire ;
  • IBAN ;
  • paiement par carte ;
  • fournisseur de paiement.

82. Cryptoactifs

Dans certaines escroqueries, il faut conserver :

  • adresse du portefeuille ;
  • identifiant de transaction ;
  • réseau blockchain ;
  • montant ;
  • date et heure.

La décision parisienne de 2026 sur la fausse vente d’une montre de luxe illustre l’utilisation de transferts de cryptoactifs dans une fraude issue d’une annonce en ligne. (Cour de Cassation)


XLII. Cas pratique n° 1 : faux site de chaussures

83. Faits

Un site imite une marque connue et propose des chaussures à -70 %.

Le consommateur paie.

Le site disparaît.

84. Analyse

Examiner notamment :

  • faux nom ou fausse qualité ;
  • manœuvres frauduleuses ;
  • escroquerie ;
  • tentative pour les paiements bloqués ;
  • contrefaçon éventuelle ;
  • pratiques commerciales trompeuses si une activité professionnelle est organisée.

XLIII. Cas pratique n° 2 : véritable commerçant, fausse promotion

85. Faits

Une société réelle augmente le prix de 100 € à 200 € pendant une journée puis annonce :

« -50 %, aujourd’hui seulement ».

86. Qualification

Il s’agit d’abord d’une problématique de pratique commerciale trompeuse.

L’escroquerie n’est pas automatiquement caractérisée sur ce seul fait.


XLIV. Cas pratique n° 3 : abonnement caché

87. Faits

Le consommateur paie 1 € pour recevoir un document en ligne.

Une information dissimulée déclenche ensuite un abonnement à 69 € par mois.

88. Analyse

Rechercher :

  • information sur le prix ;
  • consentement exprès ;
  • pratique commerciale trompeuse ;
  • vente/service sans commande ;
  • caractère éventuellement frauduleux du parcours.

XLV. Cas pratique n° 4 : faux avis

89. Faits

Le dirigeant paie une entreprise pour publier 5 000 faux avis.

90. Qualification

L’article L. 121-4 vise expressément le fait de faire diffuser par un tiers de faux avis destinés à promouvoir les produits. (Légifrance)

Le donneur d’ordre ne peut donc pas s’exonérer au motif qu’il ne les a pas personnellement rédigés.


XLVI. Cas pratique n° 5 : faux comparateur

91. Faits

Le site prétend comparer indépendamment plusieurs assurances.

L’assureur classé premier est en réalité celui qui verse la rémunération la plus élevée.

92. Analyse

Il faut examiner :

  • information sur le classement ;
  • caractère sponsorisé ;
  • présentation d’indépendance ;
  • pratique commerciale trompeuse.

XLVII. Cas pratique n° 6 : faux vendeur particulier

93. Faits

Un professionnel vend des centaines de produits sur une place de marché mais se présente comme simple particulier afin d’éviter :

  • garantie ;
  • rétractation ;
  • obligations d’information.

94. Analyse

Le régime des pratiques commerciales trompeuses doit être examiné, notamment parce que la qualité professionnelle ou non du vendeur constitue une information importante dans le cadre des places de marché.


XLVIII. Cas pratique n° 7 : faux service client

95. Faits

Un compte intitulé :

« Service Assistance [marque] »

contacte des consommateurs et leur demande de transférer 500 € pour débloquer un remboursement.

96. Analyse

Si la fausse qualité détermine la remise :

escroquerie à examiner directement sous l’article 313-1. (Légifrance)


XLIX. Cas pratique n° 8 : paiement bloqué

97. Faits

La victime tente d’effectuer le virement vers le faux commerçant.

La banque identifie l’anomalie et bloque le paiement.

98. Solution

La tentative d’escroquerie peut être punissable des mêmes peines que l’infraction consommée. (Légifrance)


L. Cas pratique n° 9 : personne âgée ciblée

99. Faits

Un réseau contacte exclusivement des personnes âgées, se présente comme leur banque et les convainc de transférer leurs économies.

100. Analyse

Il faut examiner :

  • escroquerie ;
  • circonstance aggravante de vulnérabilité lorsque celle-ci est apparente ou connue ;
  • bande organisée ;
  • éventuellement abus de faiblesse.

Depuis le 27 juin 2026, l’escroquerie aggravée au préjudice d’une personne particulièrement vulnérable est punie de 7 ans et 750 000 €. (Légifrance)


LI. Cas pratique n° 10 : réseau structuré de faux sites

101. Faits

Un groupe crée chaque semaine un nouveau faux site.

Certains membres :

  • construisent les pages ;
  • d’autres achètent les publicités ;
  • d’autres collectent l’argent ;
  • d’autres organisent sa dissimulation.

102. Analyse

Selon les faits, il faut notamment examiner :

  • escroqueries en bande organisée ;
  • blanchiment ;
  • faux ;
  • pratiques commerciales trompeuses en bande organisée.

L’escroquerie en bande organisée peut atteindre 10 ans et 1 million d’euros. (Légifrance)


LII. Erreurs fréquentes

103. « Toute fraude sur internet est une escroquerie »

Faux.

Il faut caractériser les procédés et la remise prévus à l’article 313-1. (Légifrance)

104. « Tout mensonge commercial est une escroquerie »

Faux.

Une simple présentation trompeuse peut relever prioritairement du Code de la consommation.

105. « Une pratique commerciale trompeuse en ligne est toujours punie seulement de deux ans »

Faux.

Le numérique porte actuellement les peines à 5 ans et 750 000 €. (Légifrance)

106. « Les faux avis ne sont pas spécifiquement interdits »

Faux.

L’article L. 121-4 les vise expressément. (Légifrance)

107. « Payer une agence pour fabriquer les avis permet d’éviter la responsabilité »

Faux.

Le texte vise également le fait de faire diffuser de faux avis. (Légifrance)

108. « Un résultat sponsorisé peut toujours être présenté comme indépendant »

Faux.

L’absence d’information claire sur un paiement ayant permis d’améliorer le classement constitue une pratique spécialement visée. (Légifrance)

109. « Un compteur d’urgence fictif est juridiquement insignifiant »

Faux.

Les fausses affirmations de disponibilité très limitée destinées à provoquer une décision immédiate figurent parmi les pratiques réputées trompeuses. (Légifrance)

110. « Si le paiement échoue, aucune escroquerie n’est punissable »

Faux.

La tentative d’escroquerie est punie des mêmes peines. (Légifrance)

111. « Une victime âgée ne change jamais les peines »

Faux.

Lorsque sa particulière vulnérabilité est apparente ou connue, l’article 313-2 prévoit une aggravation. (Légifrance)

112. « Un site hébergé hors de France échappe automatiquement au droit français »

Faux.

Pour les pratiques commerciales trompeuses, le délit est constitué lorsque la pratique est mise en œuvre ou produit ses effets en France. (Légifrance)


LIII. Checklist de qualification

113. Support numérique

  1. Site marchand ?
  2. Place de marché ?
  3. Réseau social ?
  4. Messagerie ?
  5. Courriel ?
  6. SMS ?
  7. Application ?

114. Identité

  1. Vendeur réel ?
  2. Faux nom ?
  3. Fausse qualité ?
  4. Faux professionnel ?
  5. Société identifiable ?
  6. Nom de domaine imitant une marque ?

115. Présentation commerciale

  1. Faux prix ?
  2. Faux rabais ?
  3. Faux stock ?
  4. Fausse urgence ?
  5. Faux label ?
  6. Faux classement ?
  7. Résultat sponsorisé dissimulé ?
  8. Faux avis ?
  9. Publicité déguisée ?

116. Contrat

  1. Produit réellement disponible ?
  2. Commande passée ?
  3. Abonnement clairement accepté ?
  4. Prix complet indiqué ?
  5. Service effectivement fourni ?

117. Remise

  1. Paiement ?
  2. Virement ?
  3. Carte ?
  4. Cryptoactifs ?
  5. Bien remis ?
  6. Service fourni à l’auteur ?

118. Escroquerie

  1. Faux nom ?
  2. Fausse qualité ?
  3. Abus de qualité vraie ?
  4. Manœuvres frauduleuses ?
  5. Remise déterminée par la fraude ?
  6. Tentative seulement ?

119. Aggravations

  1. Victime particulièrement vulnérable ?
  2. Vulnérabilité apparente ?
  3. Connue ?
  4. Bande organisée ?
  5. Pratique commerciale commise en ligne ?

120. Preuves

  1. URL ?
  2. Captures ?
  3. Courriels originaux ?
  4. Factures ?
  5. Historique des échanges ?
  6. Identifiant du vendeur ?
  7. Relevés bancaires ?
  8. Données crypto ?
  9. Nom de domaine ?
  10. Annonces publicitaires ?

LIV. Tableau de qualification rapide

Situation Qualification principale à examiner
Faux prix ou fausse promotion en ligne Pratique commerciale trompeuse
Faux avis L. 121-4
Faux avis sous-traités à une agence L. 121-4
Faux classement sponsorisé L. 121-4
Fausse disponibilité limitée L. 121-4
Facture faisant croire à une commande L. 121-4 + autres textes possibles
Abonnement caché Pratique trompeuse + L. 121-12 selon faits
Faux site encaissant sans livrer Escroquerie à examiner
Faux vendeur utilisant fausse identité Escroquerie possible
Paiement frauduleux bloqué Tentative d’escroquerie possible
Victime particulièrement vulnérable Art. 313-2
Réseau structuré Bande organisée à examiner

LV. Tableau des sanctions essentielles

Infraction Peine principale maximale
Pratique commerciale trompeuse de base 2 ans + 300 000 €
Pratique trompeuse ayant conduit à un contrat 3 ans d’emprisonnement
Pratique commerciale trompeuse en ligne/numérique 5 ans + 750 000 €
Pratique commerciale trompeuse en bande organisée 7 ans d’emprisonnement
Escroquerie simple 5 ans + 375 000 €
Escroquerie aggravée, notamment vulnérabilité 7 ans + 750 000 €
Escroquerie en bande organisée 10 ans + 1 000 000 €
Tentative d’escroquerie Mêmes peines

Les niveaux actuellement applicables résultent notamment des articles L. 132-2 à L. 132-2-2 du Code de la consommation et 313-1 à 313-3 du Code pénal. (Légifrance)


LVI. Sources officielles cliquables

121. Code de la consommation

Articles L. 121-2 à L. 121-5 — pratiques commerciales trompeuses

Article L. 121-4 — pratiques réputées trompeuses, faux avis et classement sponsorisé

Articles L. 132-1 à L. 132-9 — sanctions

122. Code pénal

Articles 313-1 à 313-3 — escroquerie, aggravations et tentative

123. Illustration judiciaire récente

Tribunal judiciaire de Paris — affaire de fausse annonce de montre de luxe et transferts de cryptoactifs


LVII. À retenir

124. Les règles essentielles

  1. Il n’existe pas une seule infraction générale de « fraude sur internet » : il faut identifier le mécanisme exact.
  2. Les pratiques commerciales trompeuses commises en ligne sont aujourd’hui punies jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende. (Légifrance)
  3. Les faux avis et le fait de les faire diffuser par un tiers sont expressément interdits. (Légifrance)
  4. Les faux classements sponsorisés, faux labels, fausses urgences et certaines publicités déguisées sont également spécialement visés. (Légifrance)
  5. Une pratique commerciale trompeuse peut être poursuivie lorsqu’elle est mise en œuvre ou produit ses effets en France, y compris si le site est exploité depuis l’étranger. (Légifrance)
  6. L’escroquerie suppose un faux nom, une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie ou des manœuvres frauduleuses ayant déterminé notamment une remise. (Légifrance)
  7. Elle est punie de base de 5 ans et 375 000 €. (Légifrance)
  8. Lorsque la victime présente une vulnérabilité particulière apparente ou connue, la peine peut atteindre 7 ans et 750 000 €. (Légifrance)
  9. En bande organisée, l’escroquerie peut atteindre 10 ans et 1 million d’euros. (Légifrance)
  10. La tentative est punie des mêmes peines que l’escroquerie consommée. (Légifrance)
  11. Une simple mauvaise exécution d’un contrat n’est pas automatiquement une escroquerie : il faut démontrer la fraude pénale.
  12. À l’inverse, une présentation commerciale trompeuse peut être pénalement sanctionnée sans atteindre nécessairement le niveau d’une escroquerie.
  13. Pour les preuves, il faut conserver au plus vite : URL, captures, messages, factures, identifiants du vendeur, relevés bancaires et données de paiement ou de cryptoactifs.
  14. Enfin, un même dossier peut associer pratique commerciale trompeuse, escroquerie, faux, usurpation, vente sans commande, abus de faiblesse et blanchiment : chaque qualification doit être rattachée à un comportement et à une preuve précis.

CCLXXXIX. Prescription des crimes

Code de procédure pénale : délai de vingt ans, délais spéciaux de trente ans, crimes commis sur des mineurs, viols, crimes occultes ou dissimulés, imprescriptibilité, point de départ, interruption et application dans le temps

La prescription de l’action publique détermine pendant combien de temps une infraction peut encore donner lieu à des poursuites pénales.

Pour les crimes, la règle de droit commun figure à l’article 7 du Code de procédure pénale :

20 années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. (Légifrance)

Mais cette règle connaît plusieurs exceptions majeures :

  • certains crimes se prescrivent par 30 ans ;
  • certains crimes commis contre des mineurs se prescrivent par 30 ans à compter de leur majorité ;
  • certains crimes contre l’humanité sont imprescriptibles ;
  • les infractions occultes ou dissimulées connaissent un point de départ reporté, sous réserve d’un délai butoir ;
  • un acte interruptif fait repartir un nouveau délai de prescription. (Légifrance)

I. Prescription de l’action publique et prescription de la peine

1. Deux prescriptions différentes

Il ne faut jamais confondre :

prescription de l’action publique

et

prescription de la peine.

La première concerne la possibilité de poursuivre et juger l’infraction.

La seconde concerne l’exécution d’une peine après une condamnation devenue définitive.

Le présent chapitre traite uniquement de la prescription de l’action publique.

II. Délai criminel de droit commun

2. Article 7 du Code de procédure pénale

L’action publique des crimes se prescrit en principe par :

20 années révolues

à compter du jour où l’infraction a été commise. (Légifrance)

3. Exemple

Un meurtre est commis le 10 mars 2026.

En l’absence :

  • de règle spéciale ;
  • d’interruption ;
  • de suspension ;
  • ou de modification du point de départ,

le délai de droit commun doit être calculé à partir du 10 mars 2026.

III. « Vingt années révolues »

4. Ce n’est pas une simple approximation

Le délai doit être calculé précisément.

Il faut identifier :

  • la date de commission ;
  • le point de départ juridiquement applicable ;
  • chaque acte interruptif ;
  • chaque éventuelle cause de suspension.

Une approximation du type :

« les faits datent d’environ vingt ans »

est juridiquement insuffisante.

IV. La qualification criminelle commande le délai

5. Il faut commencer par qualifier les faits

Avant de calculer une prescription, il faut déterminer si les faits sont :

  • criminels ;
  • délictuels ;
  • contraventionnels.

La peine effectivement prononcée n’est pas le seul critère : c’est la qualification juridique des faits et le régime légal de l’infraction qui déterminent le délai applicable.

V. Certains crimes se prescrivent par trente ans

6. Première grande exception

L’article 7 prévoit un délai de :

30 années révolues

pour plusieurs catégories de crimes spécialement désignées par le législateur. (Légifrance)

Le texte renvoie notamment à certaines infractions relevant :

  • du terrorisme ;
  • du trafic de stupéfiants dans les hypothèses visées ;
  • de crimes contre l’espèce humaine ;
  • et d’autres catégories précisément énumérées. (Légifrance)

7. Méthode

Il ne faut jamais appliquer automatiquement vingt ans à tout crime.

La première vérification doit être :

le crime figure-t-il parmi les catégories soumises au délai spécial de trente ans ?

VI. Crimes commis contre des mineurs

8. Régime spécialement protecteur

Pour les crimes mentionnés à l’article 706-47 du Code de procédure pénale lorsqu’ils sont commis sur un mineur, l’action publique se prescrit par :

30 années révolues à compter de la majorité de la victime. (Légifrance)

9. Conséquence

Le délai ne commence donc pas nécessairement :

  • au jour des faits ;
  • ni au jour où les faits sont révélés.

Dans ces hypothèses, il commence à la majorité du mineur.

VII. Exemple : viol commis sur un enfant

10. Faits

Une victime subit un viol à l’âge de 10 ans.

Pour un crime relevant du régime de l’article 7 applicable aux mineurs, le délai de trente ans commence à la majorité.

Il doit donc être calculé à partir du jour où la victime atteint 18 ans, et non du jour où le viol a été commis. (Légifrance)

VIII. Le délai peut ainsi s’étendre très longtemps après les faits

11. Exemple chronologique

Faits à 8 ans.

Majorité à 18 ans.

Prescription de 30 ans à compter de cette majorité.

Sans autre mécanisme, l’action publique peut donc demeurer possible jusqu’aux environs du 48e anniversaire de la victime.

Cette conséquence résulte directement du report du point de départ à la majorité et du délai de trente ans. (Légifrance)

IX. Mécanisme spécial applicable aux viols sur mineurs

12. Prescription dite « glissante »

L’article 7 prévoit un mécanisme particulier lorsqu’il s’agit d’un viol commis sur un mineur.

Si, avant l’expiration du délai applicable à ce premier viol, la même personne commet sur un autre mineur :

  • un nouveau viol ;
  • une agression sexuelle ;
  • ou une atteinte sexuelle,

le délai de prescription du premier viol peut être prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. (Légifrance)

13. Objectif

Ce mécanisme évite que des faits anciens soient nécessairement prescrits alors qu’un même auteur commet ultérieurement de nouvelles infractions sexuelles contre des mineurs.

X. Attention : tous les crimes contre un mineur ne relèvent pas automatiquement du même régime

14. Article 706-47

Le délai spécial de trente ans à compter de la majorité vise les crimes entrant dans le champ défini par l’article 706-47.

Il faut donc vérifier que l’infraction concernée appartient bien à cette liste légale. (Légifrance)

15. Méthode

Ne jamais écrire simplement :

« tout crime commis sur un mineur se prescrit trente ans après sa majorité ».

La qualification exacte et le renvoi à l’article 706-47 doivent être contrôlés.

XI. Crimes imprescriptibles

16. Crimes contre l’humanité

L’article 7 prévoit que l’action publique relative aux crimes visés aux articles 211-1 à 212-3 du Code pénal est imprescriptible. (Légifrance)

17. Conséquence

Aucun délai de :

  • vingt ans ;
  • trente ans ;
  • ou autre délai ordinaire

ne fait disparaître l’action publique pour ces crimes.

XII. Imprescriptibilité et délai de trente ans ne sont pas la même chose

18. Distinction essentielle

30 ans signifie que l’action publique peut finir par être prescrite.

Imprescriptible signifie qu’aucun délai de prescription de l’action publique n’éteint les poursuites.

XIII. Point de départ de principe

19. Jour de commission

Pour les crimes ordinaires, l’article 7 fixe le point de départ au :

jour où l’infraction a été commise. (Légifrance)

Cette règle paraît simple, mais elle peut devenir complexe lorsque l’infraction :

  • se prolonge ;
  • est occulte ;
  • est dissimulée ;
  • implique plusieurs actes successifs.

XIV. Infractions instantanées

20. Principe

Pour une infraction instantanée, la date est généralement celle de l’acte consommant l’infraction.

Exemple :

un homicide volontaire est consommé lorsque les éléments constitutifs du crime sont réalisés.

La chronologie matérielle doit néanmoins être précisément reconstituée.

XV. Infractions occultes ou dissimulées

21. Article 9-1 du Code de procédure pénale

Pour les crimes et délits occultes ou dissimulés, le point de départ est reporté au jour où l’infraction :

  • est apparue ;
  • et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. (Légifrance)

22. Mais il existe un délai butoir

Même dans cette hypothèse, la prescription d’un crime ne peut dépasser :

30 années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. (Légifrance)

XVI. Infraction occulte

23. Définition

L’article 9-1 considère comme occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire. (Légifrance)

24. Conséquence

Le caractère simplement inconnu des autorités ne suffit pas nécessairement.

Il faut que l’occultation découle de la nature même de l’infraction dans les conditions définies par le texte.

XVII. Infraction dissimulée

25. Définition

L’infraction dissimulée est celle dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. (Légifrance)

26. Élément important

La dissimulation ne se déduit donc pas automatiquement du fait que l’infraction n’a été découverte que longtemps après.

Il faut rechercher une manœuvre caractérisée et volontaire destinée à empêcher sa découverte.

XVIII. Une simple discrétion de l’auteur ne suffit pas

27. Exemple

Un auteur commet une infraction sans en parler.

Cette seule absence d’aveu ne transforme pas nécessairement l’infraction en infraction dissimulée.

Il faut démontrer les actes positifs de dissimulation exigés par l’article 9-1. (Légifrance)

XIX. Le délai butoir de trente ans

28. Exemple

Un crime dissimulé est commis en 2026 mais n’est découvert que beaucoup plus tard.

Le report du point de départ ne permet pas, pour une infraction soumise à l’article 9-1, de dépasser le plafond légal de trente années à compter de sa commission, sauf régime spécial distinct. (Légifrance)

XX. Infraction occulte et crime commis sur mineur : ne pas mélanger les règles

29. Plusieurs mécanismes peuvent apparaître

Dans un dossier complexe, plusieurs règles de prescription peuvent sembler pertinentes :

  • point de départ à la commission ;
  • report à la majorité ;
  • régime des infractions occultes ou dissimulées ;
  • interruption.

Il faut déterminer quel texte spécial régit exactement l’infraction, plutôt que d’additionner mécaniquement tous les reports possibles.

XXI. Interruption de la prescription

30. Article 9-2

Le délai de prescription peut être interrompu par plusieurs catégories d’actes énumérées par l’article 9-2 du Code de procédure pénale. (Légifrance)

Parmi eux figurent notamment certains actes :

  • du ministère public ou de la partie civile mettant en mouvement l’action publique ;
  • d’enquête ;
  • d’instruction ;
  • de jugement. (Légifrance)

XXII. Effet de l’interruption

31. Nouveau délai

L’interruption efface le temps déjà écoulé et fait repartir un nouveau délai de prescription à compter de l’acte interruptif.

Cette différence est fondamentale avec la suspension, qui ne produit pas le même effet.

XXIII. Exemple d’interruption

32. Chronologie

Un crime ordinaire est commis en 2020.

Un acte interruptif valable intervient en 2035.

Le raisonnement ne consiste pas à dire :

« il reste cinq ans ».

Un nouveau délai doit être calculé à compter de l’acte interruptif, sous réserve du régime légal applicable. (Légifrance)

XXIV. Tous les actes d’une procédure ne sont pas nécessairement interruptifs

33. Prudence

Il faut vérifier si l’acte entre réellement dans les catégories de l’article 9-2.

Un simple document administratif ou une démarche sans portée procédurale ne doit pas être considéré intuitivement comme interruptif.

XXV. Effet à l’égard des participants

34. Dimension importante

Les règles d’interruption peuvent produire des effets à l’égard de plusieurs personnes impliquées dans une même infraction, même lorsque toutes ne sont pas encore nommément poursuivies.

L’analyse doit être menée sur la base précise de l’article 9-2 et de la jurisprudence applicable au dossier.

XXVI. Interruption et connexité

35. Dossiers comportant plusieurs infractions

Certains actes concernant une infraction peuvent avoir un effet interruptif sur d’autres faits lorsqu’existe un lien juridique suffisant, notamment dans les hypothèses admises par les textes et la jurisprudence.

Il ne faut toutefois jamais présumer cet effet sans examiner :

  • connexité ;
  • indivisibilité ;
  • objet exact de l’acte.

XXVII. Suspension de la prescription

36. À distinguer de l’interruption

La suspension arrête temporairement le cours du délai sans effacer nécessairement le temps déjà écoulé.

Le régime détaillé de la suspension fera l’objet du chapitre CCXCV. Suspension de la prescription.

XXVIII. Réforme majeure du 27 février 2017

37. Passage de dix à vingt ans

La loi du 27 février 2017 a profondément réformé la prescription pénale.

Le délai de droit commun des crimes, auparavant plus court, est désormais fixé à vingt ans par l’article 7. (Légifrance)

38. Importance pour les faits anciens

Lorsqu’un dossier porte sur des faits commis avant 2017, il est indispensable de déterminer :

  • la loi applicable lors des faits ;
  • si la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la réforme ;
  • quels actes interruptifs avaient éventuellement eu lieu.

XXIX. Une loi nouvelle de prescription peut s’appliquer aux infractions non encore prescrites

39. Principe

La Cour de cassation a rappelé que les règles nouvelles allongeant la prescription peuvent recevoir une application immédiate aux faits qui n’étaient pas déjà prescrits lors de leur entrée en vigueur, conformément aux règles d’application dans le temps. (Cour de Cassation)

40. Mais une prescription déjà acquise ne renaît pas

Une réforme allongeant un délai ne permet pas de ressusciter une action publique déjà définitivement prescrite avant son entrée en vigueur.

C’est donc la situation exacte à la date de la réforme qui doit être vérifiée. (Cour de Cassation)

XXX. Article 4 de la loi du 27 février 2017

41. Règle transitoire

L’article 4 de la loi de 2017 précise que la réforme ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date où la prescription n’était pas acquise selon les règles alors applicables. (Légifrance)

42. Interprétation restrictive

La Cour de cassation a précisé que cette disposition transitoire ne devait pas être interprétée comme dérogeant de façon générale aux principes d’application immédiate des lois relatives à la prescription. (Cour de Cassation)

XXXI. Affaire ancienne découverte aujourd’hui : méthode

43. Ne jamais appliquer directement le droit de 2026

Pour des faits très anciens, il faut reconstruire plusieurs étapes :

  1. date des faits ;
  2. délai alors applicable ;
  3. interruptions éventuelles ;
  4. prescription déjà acquise ou non lors des réformes successives ;
  5. application éventuelle des nouveaux délais.

XXXII. Exemple : crime commis avant 2017

44. Faits hypothétiques

Un crime est commis en 2010.

Il ne suffit pas d’ajouter automatiquement vingt ans et de conclure :

« prescription en 2030 ».

Il faut d’abord vérifier si l’action publique était encore non prescrite lors de l’entrée en vigueur de la réforme du 1er mars 2017 et rechercher tous les actes susceptibles d’avoir interrompu ou suspendu le délai. (Cour de Cassation)

XXXIII. Erreur fréquente : compter depuis le dépôt de plainte

45. Principe

Le délai ne commence pas normalement au jour où la victime dépose plainte.

Pour les crimes ordinaires, il part de la commission de l’infraction, sauf règle spéciale. (Légifrance)

Le dépôt de plainte peut avoir d’autres conséquences procédurales, mais il ne constitue pas le point de départ général du délai.

XXXIV. Erreur fréquente : compter depuis la découverte dans tous les crimes

46. Faux

Le report à la découverte n’est pas une règle générale.

Il concerne notamment les infractions occultes ou dissimulées répondant aux conditions de l’article 9-1. (Légifrance)

XXXV. Erreur fréquente : vingt ans pour tous les crimes

47. Faux

Le délai peut être :

  • 20 ans ;
  • 30 ans ;
  • 30 ans à compter de la majorité de la victime ;
  • ou inexistant lorsque l’infraction est imprescriptible. (Légifrance)

XXXVI. Erreur fréquente : trente ans après la majorité pour tout crime contre un mineur

48. Faux

Il faut vérifier que le crime relève du champ de l’article 706-47 et du régime spécial de l’article 7. (Légifrance)

XXXVII. Erreur fréquente : un crime occulte peut être poursuivi sans aucune limite temporelle

49. Faux

L’article 9-1 prévoit pour les crimes occultes ou dissimulés un délai butoir de :

30 ans à compter de la commission de l’infraction. (Légifrance)

Ce délai doit toutefois être distingué des régimes spéciaux et des crimes imprescriptibles.

XXXVIII. Erreur fréquente : dissimulé signifie simplement non découvert

50. Faux

Une infraction dissimulée suppose une manœuvre caractérisée délibérément accomplie pour empêcher sa découverte. (Légifrance)

XXXIX. Erreur fréquente : un acte interruptif « met la prescription en pause »

51. Faux

L’interruption fait repartir un nouveau délai.

La simple pause correspond davantage à la logique de la suspension.

XL. Erreur fréquente : les faits très anciens sont nécessairement prescrits

52. Faux

Des faits anciens peuvent demeurer poursuivables notamment en raison :

  • d’un délai spécial ;
  • d’un point de départ différé ;
  • d’actes interruptifs ;
  • d’une suspension ;
  • de l’imprescriptibilité.

XLI. Cas pratique n° 1 : meurtre ordinaire

53. Faits

Un meurtre est commis en 2026.

Aucune règle spéciale n’est applicable.

54. Analyse

Délai de droit commun :

20 ans à compter de la commission, sous réserve des interruptions ou suspensions. (Légifrance)

XLII. Cas pratique n° 2 : viol sur mineur

55. Faits

Un viol relevant de l’article 706-47 est commis sur une victime de 12 ans.

56. Analyse

La prescription est de :

30 ans à compter de sa majorité. (Légifrance)

Il faut également vérifier l’éventuel mécanisme de prolongation lié à de nouvelles infractions sexuelles commises sur d’autres mineurs par la même personne.

XLIII. Cas pratique n° 3 : nouveau viol sur un autre mineur

57. Faits

Avant la prescription du premier viol, le même auteur commet un nouveau viol sur un autre mineur.

58. Analyse

La prescription du premier viol peut être prolongée jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction dans les conditions prévues à l’article 7. (Légifrance)

XLIV. Cas pratique n° 4 : crime contre l’humanité

59. Faits

Les faits répondent aux qualifications criminelles visées aux articles 211-1 à 212-3 du Code pénal.

60. Solution

L’action publique est imprescriptible. (Légifrance)

XLV. Cas pratique n° 5 : crime dissimulé

61. Faits

Un crime est commis puis son auteur réalise plusieurs manœuvres spécialement organisées pour empêcher sa découverte.

62. Analyse

L’article 9-1 peut permettre un report du point de départ au jour où le crime apparaît et peut être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

Mais le délai butoir criminel de 30 ans à compter de la commission doit également être pris en compte. (Légifrance)

XLVI. Cas pratique n° 6 : simple découverte tardive

63. Faits

Un crime est découvert dix-huit ans après sa commission.

Aucune manœuvre de dissimulation n’est démontrée et l’infraction n’était pas occulte par nature.

64. Analyse

La simple découverte tardive ne suffit pas à appliquer automatiquement l’article 9-1.

Le délai ordinaire doit être calculé depuis la commission, sous réserve des autres événements procéduraux.

XLVII. Cas pratique n° 7 : enquête ouverte avant expiration

65. Faits

Un acte d’enquête entrant dans les catégories de l’article 9-2 intervient avant la fin du délai.

66. Effet

La prescription est interrompue et un nouveau délai doit être calculé à compter de cet acte. (Légifrance)

XLVIII. Preuves nécessaires pour calculer la prescription

67. Chronologie

Un dossier sérieux doit comporter un tableau avec :

  • date des faits ;
  • âge de la victime ;
  • date de majorité éventuelle ;
  • dates des plaintes ;
  • actes d’enquête ;
  • actes du parquet ;
  • ouverture d’information ;
  • actes d’instruction ;
  • décisions judiciaires.

68. Chaque date compte

Une erreur de quelques jours peut déterminer si une action publique est :

  • encore possible ;
  • ou définitivement prescrite.

XLIX. Tableau de qualification rapide

Situation Régime à vérifier
Crime ordinaire 20 ans
Certains crimes spécialement désignés 30 ans
Crime relevant de 706-47 commis sur mineur 30 ans après majorité
Viol sur mineur + nouvelle infraction sexuelle sur autre mineur Prolongation éventuelle
Crime contre l’humanité visé par art. 7 Imprescriptible
Crime occulte ou dissimulé Point de départ reporté
Crime occulte/dissimulé Butoir de 30 ans depuis les faits
Acte interruptif valable Nouveau délai
Obstacle juridique ou matériel assimilable à suspension Suspension à vérifier
Faits antérieurs à 2017 Droit transitoire à reconstituer

L. Checklist de prescription criminelle

69. Qualification

  1. Crime ou délit ?
  2. Qualification exacte ?
  3. Texte applicable à la date des faits ?

70. Délai

  1. Droit commun de 20 ans ?
  2. Délai spécial de 30 ans ?
  3. Imprescriptibilité ?

71. Victime mineure

  1. Crime entrant dans 706-47 ?
  2. Âge lors des faits ?
  3. Date de majorité ?
  4. Viol ?
  5. Nouvelle infraction sexuelle sur un autre mineur par le même auteur ?

72. Point de départ

  1. Date exacte des faits ?
  2. Infraction instantanée ?
  3. Occulte ?
  4. Dissimulée ?
  5. Quelle manœuvre de dissimulation ?
  6. Date réelle de découverte ?

73. Interruption

  1. Plainte avec constitution de partie civile ?
  2. Acte du parquet ?
  3. Acte d’enquête ?
  4. Acte d’instruction ?
  5. Acte de jugement ?
  6. Date exacte de chaque acte ?

74. Suspension

  1. Obstacle juridique ?
  2. Obstacle matériel ?
  3. Période exacte de suspension ?

75. Droit transitoire

  1. Faits antérieurs à 2017 ?
  2. Prescription acquise avant le 1er mars 2017 ?
  3. Actes interruptifs antérieurs ?
  4. Nouvelle loi applicable ?

LI. Sources officielles cliquables

76. Délais

Article 7 du Code de procédure pénale — prescription des crimes

Il prévoit le délai criminel de droit commun de vingt ans, plusieurs délais spéciaux de trente ans, le régime des crimes commis sur des mineurs et l’imprescriptibilité de certains crimes contre l’humanité. (Légifrance)

77. Infractions occultes ou dissimulées

Article 9-1 du Code de procédure pénale

Il définit les infractions occultes et dissimulées et fixe notamment le délai butoir de trente ans pour les crimes. (Légifrance)

78. Interruption

Article 9-2 du Code de procédure pénale

Il énumère les principales catégories d’actes susceptibles d’interrompre la prescription de l’action publique. (Légifrance)

79. Crimes sur mineurs

Article 706-47 du Code de procédure pénale

Il permet d’identifier les infractions entrant dans plusieurs régimes particuliers de protection des mineurs. (Légifrance)

80. Réforme de 2017

Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale

Article 4 de la loi du 27 février 2017

La Cour de cassation a précisé les règles d’application dans le temps de cette réforme dans son arrêt du 13 octobre 2020, n° 19-87.787. (Cour de Cassation)

Cour de cassation, Crim., 13 octobre 2020, n° 19-87.787

LII. À retenir

81. Les règles essentielles

  1. Le délai de prescription de droit commun d’un crime est de 20 ans à compter de sa commission. (Légifrance)
  2. Plusieurs crimes spécialement désignés se prescrivent par 30 ans. (Légifrance)
  3. Les crimes relevant de l’article 706-47 commis sur des mineurs se prescrivent par 30 ans à compter de leur majorité. (Légifrance)
  4. Pour certains viols sur mineurs, une nouvelle infraction sexuelle commise sur un autre mineur par le même auteur peut prolonger le délai du premier crime. (Légifrance)
  5. Certains crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. (Légifrance)
  6. Une infraction occulte ou dissimulée peut bénéficier d’un point de départ reporté au jour où elle apparaît et peut être constatée dans des conditions permettant l’action publique. (Légifrance)
  7. Pour un crime occulte ou dissimulé, l’article 9-1 fixe toutefois un délai butoir de 30 ans à compter des faits. (Légifrance)
  8. Une infraction n’est pas « dissimulée » simplement parce qu’elle est découverte tardivement : une manœuvre caractérisée et délibérée destinée à empêcher sa découverte doit être établie. (Légifrance)
  9. Un acte interruptif relevant de l’article 9-2 fait repartir un nouveau délai de prescription. (Légifrance)
  10. L’interruption doit être distinguée de la suspension, qui fera l’objet d’un chapitre spécifique.
  11. Pour les faits anciens, notamment antérieurs à la réforme de 2017, il faut reconstruire le droit applicable et vérifier si la prescription était déjà acquise lorsque la loi nouvelle est entrée en vigueur. (Cour de Cassation)
  12. Une réforme allongeant le délai ne ressuscite pas une action publique déjà prescrite.
  13. Le calcul de prescription doit toujours être présenté sous forme de chronologie, avec chaque acte susceptible d’interrompre ou de suspendre le délai.
  14. Avant de conclure qu’un crime est prescrit, il faut donc répondre successivement à quatre questions : quel délai ? quel point de départ ? quelles interruptions ? quelles suspensions ?

CCXC. Prescription des délits

Code de procédure pénale : délai de six ans, délais spéciaux de dix ou vingt ans, délits commis sur des mineurs, infractions occultes ou dissimulées, infractions continues, interruption, suspension et droit transitoire

La prescription des délits obéit en principe à l’article 8 du Code de procédure pénale.

La règle de droit commun est aujourd’hui la suivante :

6 années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. (Légifrance)

Cette règle connaît toutefois d’importantes exceptions. Certains délits se prescrivent par :

  • 10 ans à compter de la majorité de la victime ;
  • 20 ans à compter de la majorité de la victime ;
  • 20 ans à compter des faits pour certaines catégories spécialement désignées ;
  • ou selon un point de départ différé lorsqu’une infraction est occulte ou dissimulée. (Légifrance)

Le calcul de prescription ne peut donc jamais se limiter à la formule :

date des faits + six ans.

I. Délai de droit commun

1. Article 8 du Code de procédure pénale

L’action publique des délits se prescrit en principe par :

6 années révolues

à compter du jour où l’infraction a été commise. (Légifrance)

2. Exemple

Un délit instantané de droit commun est commis le 10 septembre 2026.

Si :

  • aucun délai spécial ne s’applique ;
  • aucun acte interruptif n’intervient ;
  • aucune suspension n’existe ;
  • aucun report du point de départ n’est applicable,

la prescription doit être calculée à partir du 10 septembre 2026. (Légifrance)

II. Il faut d’abord vérifier que l’infraction est bien délictuelle

3. Qualification avant calcul

Avant de calculer six ans, il faut déterminer si les faits constituent réellement :

  • un crime ;
  • un délit ;
  • ou une contravention.

Une erreur de qualification peut entraîner l’application d’un délai entièrement différent.

4. Exemple

Des violences peuvent, selon leurs conséquences et leurs circonstances aggravantes, relever de qualifications différentes.

Il ne faut donc jamais commencer par le calendrier avant d’avoir fixé la qualification pénale.

III. Certains délits commis sur des mineurs : dix ans après la majorité

5. Premier régime spécial

L’article 8 prévoit un délai de :

10 années révolues à compter de la majorité de la victime

pour plusieurs délits commis sur des mineurs, notamment ceux relevant de l’article 706-47, ainsi que ceux des articles 223-15-2 et 223-15-3 du Code pénal, sous réserve des exceptions expressément prévues par l’article 8. (Légifrance)

6. Conséquence

Le point de départ n’est alors pas le jour des faits.

Il est reporté au jour où la victime atteint :

18 ans.

IV. Exemple

7. Faits

Une infraction relevant du délai décennal spécial est commise lorsque la victime a 14 ans.

Elle devient majeure quatre ans plus tard.

8. Calcul

Le délai de dix ans commence à sa majorité.

Sous réserve des interruptions et autres règles particulières, la prescription intervient donc au terme de ces dix années suivant les 18 ans, et non dix ans après les faits. (Légifrance)

V. Certains délits commis sur mineurs : vingt ans après la majorité

9. Deuxième régime spécial

L’article 8 prévoit un délai de :

20 années révolues à compter de la majorité

notamment pour les délits visés aux articles :

  • 222-12 ;
  • 222-29-1 ;
  • 227-26

du Code pénal lorsqu’ils sont commis sur des mineurs. (Légifrance)

10. Importance

Ces délits ne doivent donc pas être traités avec le délai ordinaire de six ans.

VI. Agressions sexuelles sur mineurs

11. Délai spécial

Certaines agressions sexuelles commises sur des mineurs relèvent ainsi d’un délai particulièrement long.

Selon la qualification exacte, la prescription peut courir pendant vingt ans à compter de la majorité de la victime. (Légifrance)

12. Qualification exacte indispensable

Il faut distinguer notamment :

  • agression sexuelle ;
  • atteinte sexuelle ;
  • corruption de mineur ;
  • proposition sexuelle ;
  • infractions relatives aux images pédopornographiques.

Toutes ne relèvent pas nécessairement du même délai.

VII. Prescription « glissante » pour certaines infractions sexuelles sur mineurs

13. Mécanisme particulier

Lorsqu’une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle est commise sur un mineur, la commission par la même personne, avant expiration du premier délai, d’une nouvelle agression sexuelle ou atteinte sexuelle sur un autre mineur peut prolonger la prescription de la première infraction jusqu’à la date de prescription de la nouvelle. (Légifrance)

14. Conséquence

Un dossier ancien ne doit donc jamais être déclaré prescrit sans rechercher si le même auteur est soupçonné d’infractions sexuelles ultérieures sur d’autres mineurs.

VIII. Interruption croisée dans les infractions sexuelles sur mineurs

15. Article 9-2

L’article 9-2 va plus loin : un acte interruptif accompli dans une procédure concernant un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur peut interrompre la prescription d’une infraction de même nature reprochée à la même personne sur un autre mineur. (Légifrance)

16. En pratique

Il faut donc rechercher les autres procédures éventuellement ouvertes contre la même personne.

Une analyse limitée au seul dossier matériel peut conduire à une conclusion erronée sur la prescription.

IX. Non-dénonciation de certaines infractions sexuelles contre un mineur

17. Article 434-3 du Code pénal

L’article 8 prévoit également un régime particulier pour le délit de non-information des autorités prévu à l’article 434-3 du Code pénal.

Lorsque le défaut d’information concerne :

  • une agression ou atteinte sexuelle commise sur un mineur : prescription de 10 ans à compter de la majorité de la victime ;
  • un viol commis sur un mineur : prescription de 20 ans à compter de la majorité de la victime. (Légifrance)

X. Certains délits se prescrivent par vingt ans à compter des faits

18. Régime spécial

L’article 8 soumet également certains délits particulièrement graves à un délai de :

20 années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. (Légifrance)

Le texte concerne notamment, dans les conditions qu’il définit :

  • certains délits de terrorisme ;
  • certains délits liés aux stupéfiants ;
  • certaines infractions relevant du livre IV bis du Code pénal ;
  • certains délits spécialement visés par le Code de procédure pénale. (Légifrance)

19. Réflexe

Même lorsqu’une infraction est juridiquement un délit, il ne faut donc jamais supposer que son délai est nécessairement de six ans.

XI. Point de départ de principe

20. Jour de commission

Pour un délit de droit commun, le délai court à compter du jour où l’infraction a été commise. (Légifrance)

Mais encore faut-il déterminer juridiquement quand l’infraction est consommée.

XII. Infraction instantanée

21. Principe

L’infraction instantanée est consommée en un trait de temps.

Son délai commence normalement au moment où tous ses éléments sont réunis.

22. Exemple

Un faux document est fabriqué à une date déterminée.

La fabrication du faux et son utilisation ultérieure doivent être distinguées : l’usage de faux peut constituer un comportement distinct avec sa propre chronologie.

XIII. Infraction continue

23. Une situation qui se prolonge

Certaines infractions ne sont pas consommées une fois pour toutes : leur exécution se maintient dans le temps par la volonté de l’auteur.

Le point de départ de la prescription se rattache alors à la cessation de la situation infractionnelle, selon la qualification et la jurisprudence applicables.

24. Importance pratique

Il faut donc déterminer si l’infraction poursuivie est :

  • instantanée ;
  • continue ;
  • successive ;
  • ou répétée.

Ces catégories ne doivent pas être confondues.

XIV. Infractions successives ou renouvelées

25. Exemple

Une situation illégale donne lieu à plusieurs comportements distincts espacés dans le temps.

Il ne faut pas nécessairement calculer un délai unique depuis le premier événement.

Selon le texte, chaque acte peut constituer :

  • une nouvelle infraction ;
  • ou la poursuite d’une infraction continue.

XV. Infractions occultes ou dissimulées

26. Article 9-1

Pour une infraction occulte ou dissimulée, le délai ne court pas nécessairement à partir de la commission.

Il court à compter du jour où l’infraction :

  • est apparue ;
  • et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. (Légifrance)

XVI. Mais il existe un délai butoir de douze ans

27. Règle essentielle pour les délits

Même lorsque le point de départ est reporté au titre du caractère occulte ou dissimulé, le délai ne peut dépasser :

12 années révolues à compter du jour où le délit a été commis. (Légifrance)

28. Comparaison

Catégorie Délai butoir art. 9-1
Délit occulte ou dissimulé 12 ans depuis les faits
Crime occulte ou dissimulé 30 ans depuis les faits

(Légifrance)

XVII. Définition de l’infraction occulte

29. Texte

Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue :

  • ni de la victime ;
  • ni de l’autorité judiciaire. (Légifrance)

30. Ce n’est pas simplement une infraction inconnue

La circonstance que personne n’ait déposé plainte pendant plusieurs années ne suffit pas.

L’impossibilité de connaissance doit découler de la structure même de l’infraction.

XVIII. Définition de l’infraction dissimulée

31. Texte

Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. (Légifrance)

32. Trois éléments

Il faut donc identifier :

  1. une manœuvre ;
  2. caractérisée ;
  3. volontairement destinée à empêcher la découverte.

XIX. La simple discrétion ne suffit pas

33. Cour de cassation, juin 2026

La chambre criminelle a encore rappelé en juin 2026, à propos du délit de favoritisme, qu’une infraction instantanée ne devient pas dissimulée simplement parce que certains documents n’ont pas été rendus publics ou ont été rangés.

Il faut caractériser un acte positif de dissimulation répondant aux exigences de l’article 9-1. (Cour de Cassation)

34. Enseignement

Il ne suffit donc pas de constater :

« l’infraction n’a été découverte que tardivement ».

Il faut établir :

pourquoi elle a été découverte tardivement et quelles manœuvres l’auteur a accomplies pour l’empêcher.

XX. Exemple : favoritisme dissimulé

35. Infraction instantanée

La Cour de cassation rappelle que le délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics est une infraction instantanée.

En principe, la prescription court donc au jour où les faits consommant le délit sont commis. (Cour de Cassation)

36. Exception

Le report de l’article 9-1 suppose des manœuvres caractérisées de dissimulation.

Le caractère confidentiel d’un document ou son absence de publicité ne suffit pas nécessairement. (Cour de Cassation)

XXI. Abus de confiance, corruption, fraude économique : prudence

37. Ne pas appliquer automatiquement le régime occulte

Certaines infractions financières sont fréquemment découvertes tardivement.

Mais depuis la réforme de 2017, il faut appliquer les définitions légales précises de l’article 9-1.

Le raisonnement :

« c’est une infraction financière donc elle est occulte »

est juridiquement insuffisant. (Légifrance)

XXII. Les textes spéciaux peuvent fixer leur propre point de départ

38. Exemple environnemental

Plusieurs infractions environnementales étudiées précédemment comportent un point de départ spécial de prescription lié à la découverte du dommage.

Dans un tel cas, le texte spécial doit être appliqué avant de raisonner uniquement à partir de l’article 8.

39. Méthode

Toujours rechercher :

  1. délai général de l’article 8 ;
  2. délai spécial éventuel ;
  3. point de départ spécial prévu par le texte d’incrimination.

XXIII. Interruption de la prescription

40. Article 9-2

La prescription est interrompue par plusieurs catégories d’actes précisément définies par l’article 9-2 du Code de procédure pénale. (Légifrance)

XXIV. Actes mettant en mouvement l’action publique

41. Première catégorie

Sont notamment interruptifs certains actes émanant :

  • du ministère public ;
  • ou de la partie civile,

et tendant à la mise en mouvement de l’action publique dans les conditions prévues par les textes énumérés à l’article 9-2. (Légifrance)

XXV. Actes d’enquête

42. Deuxième catégorie

Sont interruptifs :

  • tout acte d’enquête émanant du ministère public ;
  • certains procès-verbaux dressés par un officier de police judiciaire ou un agent habilité,

lorsqu’ils tendent effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction. (Légifrance)

43. Le contenu de l’acte compte

Il ne suffit donc pas qu’un document porte le titre de « procès-verbal ».

Il faut vérifier qu’il tend réellement à la recherche et à la poursuite de l’auteur.

XXVI. Actes d’instruction

44. Troisième catégorie

Les actes d’instruction accomplis par :

  • le juge d’instruction ;
  • la chambre de l’instruction ;
  • les magistrats ou officiers de police judiciaire délégués,

peuvent interrompre la prescription lorsqu’ils tendent effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs. (Légifrance)

XXVII. Jugements et arrêts

45. Quatrième catégorie

Tout jugement ou arrêt, même non définitif, interrompt la prescription s’il n’est pas entaché de nullité. (Légifrance)

XXVIII. Effet de l’interruption

46. Le compteur repart

Chaque acte interruptif entrant dans les catégories de l’article 9-2 fait courir un délai d’une durée égale au délai initial. (Légifrance)

47. Exemple

Délit ordinaire :

6 ans.

Un acte interruptif valable intervient après quatre ans.

À compter de cet acte, un nouveau délai de six ans commence à courir. (Légifrance)

XXIX. L’interruption ne signifie pas qu’il « reste deux ans »

48. Erreur classique

Dans l’exemple précédent, on ne reprend pas le délai là où il avait été interrompu.

C’est la logique de la suspension, non celle de l’interruption.

XXX. Effet sur les infractions connexes

49. Article 9-2

Le régime interruptif s’applique également aux infractions connexes. (Légifrance)

50. Conséquence

Dans une procédure portant sur plusieurs faits juridiquement liés, un acte accompli pour l’un d’eux peut, sous les conditions du texte, affecter la prescription d’une autre infraction connexe.

XXXI. Auteurs ou complices non encore nommément visés

51. Règle importante

L’article 9-2 prévoit également que l’effet interruptif peut concerner les auteurs ou complices non visés par l’acte, le jugement ou l’arrêt interruptif. (Légifrance)

52. Exemple

Une enquête est d’abord ouverte contre X.

Un complice est identifié plusieurs années plus tard.

Le fait qu’il n’ait pas été nommément désigné dès le premier acte ne signifie pas automatiquement que la prescription a continué à courir contre lui.

XXXII. Une simple plainte est-elle toujours interruptive ?

53. Prudence

Il ne faut pas écrire :

« toute plainte interrompt automatiquement la prescription ».

L’article 9-2 désigne précisément les actes interruptifs. Il faut identifier la nature procédurale exacte de la plainte et les actes qu’elle a provoqués. (Légifrance)

54. Plainte avec constitution de partie civile

La plainte avec constitution de partie civile obéit à un régime procédural particulier et peut avoir des effets interruptifs ou suspensifs selon les étapes de la procédure. (Cour de Cassation)

XXXIII. Suspension après certaines plaintes avec constitution de partie civile

55. Crim., 8 mars 2022, n° 21-83.037

La Cour de cassation a jugé que la prescription peut être suspendue entre le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile et la délivrance du réquisitoire du procureur lorsque, pendant cette période, le plaignant ne dispose d’aucun moyen de droit permettant de contraindre le juge d’instruction à accomplir un acte interruptif. (Cour de Cassation)

56. Enseignement

Le dépôt d’une plainte doit être analysé avec précision :

  • plainte simple ;
  • plainte avec constitution de partie civile ;
  • consignation ;
  • réquisitoire ;
  • actes ultérieurs.

XXXIV. Article 9-3 et obstacles à l’action publique

57. Principe général de suspension

Un obstacle de droit prévu par la loi ou un obstacle de fait insurmontable assimilable à la force majeure peut suspendre la prescription lorsqu’il rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.

Le chapitre CCXCV. Suspension de la prescription développera cette question.

XXXV. Réforme du 27 février 2017

58. Ancien délai

Avant la réforme de 2017, le délai de droit commun des délits était de trois ans.

La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 l’a porté à six ans.

59. Faits anciens

Pour les délits antérieurs à mars 2017, il ne faut donc jamais ajouter automatiquement six ans à leur date de commission.

Il faut vérifier si la prescription était déjà acquise au moment de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

XXXVI. Application immédiate du nouveau délai

60. Cour de cassation

La chambre criminelle a confirmé que la loi nouvelle portant le délai des délits de trois à six ans s’applique aux faits non encore prescrits au moment de son entrée en vigueur. (Cour de Cassation)

61. Prescription déjà acquise

En revanche, la loi nouvelle ne peut pas ressusciter une action publique définitivement prescrite avant son entrée en vigueur. (Cour de Cassation)

XXXVII. Exemple : délit de 2015

62. Mauvaise méthode

2015 + 6 ans = 2021.

Cette opération est insuffisante.

63. Bonne méthode

Il faut reconstituer :

  1. délai applicable en 2015 ;
  2. actes interruptifs intervenus avant 2017 ;
  3. situation exacte au 1er mars 2017 ;
  4. application éventuelle du nouveau délai de six ans ;
  5. actes ultérieurs.

XXXVIII. Prescription et requalification

64. La qualification finale peut changer le délai

Des faits initialement poursuivis comme crime peuvent être finalement requalifiés en délit, ou inversement.

Il faut alors vérifier les conséquences de la qualification retenue sur la prescription.

65. Prudence

Cette matière peut être particulièrement complexe lorsque des actes interruptifs sont intervenus sous une qualification initiale différente.

Il faut examiner leur objet et les règles d’extension de l’interruption.

XXXIX. Prescription et pluralité de faits

66. Infractions répétées

Lorsqu’un dossier comporte une série de faits commis :

  • en 2017 ;
  • 2018 ;
  • 2019 ;
  • 2020,

il ne faut pas automatiquement appliquer un unique point de départ.

Chaque fait peut avoir sa propre prescription, sauf régime d’infraction continue, connexité ou autre mécanisme applicable.

XL. Cas pratique n° 1 : vol simple

67. Faits

Un vol simple est commis à une date déterminée.

Aucun régime spécial.

68. Analyse

Le délai de principe est :

6 ans à compter des faits. (Légifrance)

Il faut ensuite rechercher les éventuels actes interruptifs.

XLI. Cas pratique n° 2 : agression sexuelle sur mineur

69. Faits

Une agression sexuelle relevant du régime de vingt ans est commise sur une victime mineure.

70. Analyse

Le point de départ est sa majorité et le délai correspondant doit être déterminé par l’article 8 selon la qualification exacte. (Légifrance)

XLII. Cas pratique n° 3 : corruption de mineur

71. Faits

Une infraction de corruption de mineur de l’article 227-22 est reprochée à un majeur.

72. Analyse

La corruption de mineur figure dans l’article 706-47. Il faut donc examiner le délai spécial prévu à l’article 8 plutôt que le délai ordinaire de six ans. (Légifrance)

XLIII. Cas pratique n° 4 : infraction dissimulée

73. Faits

Un dirigeant commet un délit puis fabrique volontairement plusieurs documents destinés à empêcher les enquêteurs ou la victime de découvrir les faits.

74. Analyse

L’article 9-1 peut être applicable si ces actes constituent de véritables manœuvres caractérisées de dissimulation. (Légifrance)

Le point de départ peut alors être reporté, mais le butoir de douze ans depuis les faits doit être contrôlé.

XLIV. Cas pratique n° 5 : simple silence

75. Faits

L’auteur ne révèle jamais spontanément le délit et les faits restent inconnus plusieurs années.

76. Solution

Cette circonstance ne suffit pas à caractériser une infraction dissimulée.

Il faut rechercher les manœuvres positives exigées par L. 9-1. (Légifrance)

XLV. Cas pratique n° 6 : acte d’enquête à cinq ans et onze mois

77. Faits

Un délit de droit commun a presque six ans.

Un procès-verbal entrant dans les prévisions de l’article 9-2 est dressé quinze jours avant l’échéance.

78. Conséquence

L’acte interrompt la prescription.

Un nouveau délai de six ans commence à courir à partir de cet acte. (Légifrance)

XLVI. Cas pratique n° 7 : enquête contre X puis identification du dirigeant

79. Faits

L’enquête porte initialement sur une société et « X ».

Le dirigeant personnellement impliqué n’est identifié que plus tard.

80. Analyse

L’article 9-2 prévoit que les effets interruptifs s’étendent aux auteurs ou complices qui n’étaient pas nommément visés par les actes correspondants. (Légifrance)

XLVII. Cas pratique n° 8 : plusieurs infractions sexuelles sur plusieurs mineurs

81. Faits

La même personne est suspectée d’agressions sexuelles commises à plusieurs années d’intervalle sur plusieurs victimes mineures.

82. Analyse

Il faut impérativement examiner :

  • prolongation spéciale prévue par l’article 8 ;
  • interruption croisée prévue par l’article 9-2 ;
  • majorité respective de chaque victime ;
  • date de chaque acte de procédure. (Légifrance)

XLVIII. Cas pratique n° 9 : dossier datant de 2014

83. Faits

Un délit est commis en 2014.

Une enquête avait eu lieu en 2016.

Le dossier est repris aujourd’hui.

84. Analyse

Il faut déterminer :

  • ancien délai de trois ans ;
  • effet de l’acte de 2016 ;
  • situation au 1er mars 2017 ;
  • application éventuelle du nouveau délai de six ans ;
  • actes interruptifs postérieurs. (Cour de Cassation)

XLIX. Erreurs fréquentes

85. « Tous les délits se prescrivent par six ans »

Faux.

L’article 8 prévoit plusieurs délais spéciaux de 10 ou 20 ans, notamment pour certaines infractions commises sur des mineurs. (Légifrance)

86. « Tous les délits commis sur un mineur se prescrivent vingt ans après sa majorité »

Faux.

Certains relèvent de dix ans, d’autres de vingt ans. Il faut identifier le texte exact. (Légifrance)

87. « La prescription commence toujours au jour des faits »

Faux.

Des règles spéciales existent notamment pour :

  • certaines infractions sur mineurs ;
  • infractions occultes ou dissimulées ;
  • textes spéciaux prévoyant leur propre point de départ. (Légifrance)

88. « Une infraction inconnue est forcément occulte »

Faux.

L’article 9-1 donne une définition beaucoup plus stricte. (Légifrance)

89. « Une infraction découverte tardivement est forcément dissimulée »

Faux.

Une manœuvre caractérisée et délibérée destinée à empêcher sa découverte doit être établie. (Légifrance)

90. « Le délai butoir des délits occultes est de vingt ans »

Faux.

Il est de :

12 ans à compter de la commission. (Légifrance)

91. « Un acte interruptif conserve seulement le temps restant »

Faux.

Il déclenche un nouveau délai égal au délai initial. (Légifrance)

92. « L’interruption ne vaut que pour la personne nommée »

Faux.

L’article 9-2 prévoit son application aux auteurs et complices non visés par l’acte. (Légifrance)

93. « Elle ne concerne jamais les infractions connexes »

Faux.

L’article 9-2 prévoit précisément l’extension aux infractions connexes. (Légifrance)

94. « Une réforme peut faire renaître une infraction déjà prescrite »

Faux.

L’allongement de 2017 s’applique aux prescriptions non acquises, mais ne ressuscite pas une prescription déjà définitivement acquise. (Cour de Cassation)

L. Checklist de prescription d’un délit

95. Qualification

  1. Quelle infraction exacte ?
  2. Est-elle réellement délictuelle ?
  3. Quelle disposition l’incrimine ?

96. Délai

  1. Six ans ?
  2. Dix ans ?
  3. Vingt ans ?
  4. Autre délai spécial ?

97. Victime mineure

  1. Victime mineure ?
  2. Article 706-47 applicable ?
  3. Date de naissance ?
  4. Date de majorité ?
  5. Délai de dix ou vingt ans ?
  6. Autres victimes du même auteur ?

98. Point de départ

  1. Infraction instantanée ?
  2. Continue ?
  3. Occulte ?
  4. Dissimulée ?
  5. Texte spécial ?
  6. Date exacte de consommation ou de cessation ?

99. Dissimulation

  1. Quelle manœuvre ?
  2. Délibérée ?
  3. Destinée à empêcher la découverte ?
  4. Quand les faits sont-ils apparus ?
  5. Butoir de douze ans atteint ?

100. Interruption

  1. Acte du parquet ?
  2. Acte d’enquête ?
  3. Procès-verbal utile ?
  4. Acte d’instruction ?
  5. Jugement ou arrêt ?
  6. Date exacte ?
  7. Nouveau délai calculé ?

101. Extension de l’interruption

  1. Infractions connexes ?
  2. Autres auteurs ?
  3. Complices ?
  4. Autres victimes mineures ?

102. Suspension

  1. Obstacle de droit ?
  2. Obstacle de fait insurmontable ?
  3. Plainte avec constitution de partie civile ?
  4. Quelle période exacte ?

103. Droit transitoire

  1. Faits antérieurs au 1er mars 2017 ?
  2. Prescription acquise avant cette date ?
  3. Actes interruptifs antérieurs ?
  4. Nouveau délai de six ans applicable ?

LI. Tableau de qualification rapide

Situation Prescription à vérifier
Délit ordinaire 6 ans depuis les faits
Certains délits sur mineur 10 ans après majorité
222-12, 222-29-1, 227-26 sur mineur 20 ans après majorité
Certaines infractions sexuelles répétées sur plusieurs mineurs Prolongation spéciale possible
Certains délits graves spécialement énumérés 20 ans depuis les faits
Délit occulte ou dissimulé Point de départ différé
Délit occulte/dissimulé Butoir 12 ans depuis les faits
Acte interruptif Nouveau délai complet
Obstacle rendant l’action impossible Suspension à examiner
Faits antérieurs à 2017 Droit transitoire indispensable

LII. Jurisprudences essentielles

104. Cour de cassation, juin 2026 — favoritisme et dissimulation

La chambre criminelle rappelle qu’une infraction instantanée ne bénéficie pas d’un point de départ différé simplement parce que les éléments permettant sa découverte n’ont pas été rendus publics.

La dissimulation exige des manœuvres caractérisées et délibérées destinées à empêcher la découverte de l’infraction. (Cour de Cassation)

105. Crim., 8 mars 2022, n° 21-83.037

La prescription peut être suspendue pendant une période où, après une plainte avec constitution de partie civile, le plaignant ne dispose d’aucun moyen juridique pour obtenir l’accomplissement d’un acte interruptif. (Cour de Cassation)

106. Crim., 13 octobre 2020, n° 19-87.787

La réforme de 2017 allongeant les délais de prescription s’applique aux infractions qui n’étaient pas encore prescrites lors de son entrée en vigueur ; elle ne permet pas de faire renaître une action déjà prescrite. (Cour de Cassation)

LIII. Sources officielles cliquables

107. Code de procédure pénale

Article 8 — prescription des délits

Article 9-1 — infractions occultes et dissimulées

Article 9-2 — actes interruptifs de prescription

Article 706-47 — infractions sexuelles et infractions commises sur les mineurs

108. Cour de cassation

Crim., 8 mars 2022, n° 21-83.037

Crim., 13 octobre 2020, n° 19-87.787

Bulletin de la chambre criminelle — prescription, juin 2026

LIV. À retenir

109. Les règles essentielles

  1. Le délai de droit commun d’un délit est de 6 ans à compter de sa commission. (Légifrance)
  2. Certains délits commis sur des mineurs se prescrivent par 10 ans à compter de leur majorité ; d’autres par 20 ans à compter de leur majorité. (Légifrance)
  3. Certaines infractions particulièrement graves se prescrivent par 20 ans à compter des faits, bien qu’elles restent délictuelles. (Légifrance)
  4. Pour certaines agressions ou atteintes sexuelles sur mineurs, une nouvelle infraction commise par le même auteur sur un autre mineur peut prolonger le délai de la première. (Légifrance)
  5. Des actes accomplis dans une procédure sexuelle concernant un autre mineur peuvent également interrompre la prescription dans les conditions de l’article 9-2. (Légifrance)
  6. Une infraction occulte ou dissimulée peut bénéficier d’un point de départ reporté, mais le délai butoir est de 12 ans à compter des faits pour un délit. (Légifrance)
  7. Une infraction dissimulée suppose une manœuvre caractérisée et délibérée destinée à empêcher sa découverte ; une simple découverte tardive ne suffit pas. (Légifrance)
  8. L’interruption de prescription fait courir un nouveau délai complet, égal au délai initial. (Légifrance)
  9. Elle peut s’étendre aux infractions connexes, ainsi qu’aux auteurs ou complices non encore nommément visés. (Légifrance)
  10. La suspension doit être distinguée de l’interruption : elle arrête temporairement le cours du délai sans produire le même effet de remise à zéro.
  11. Pour les faits antérieurs à 2017, il faut vérifier si la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la réforme portant le délai de droit commun de trois à six ans. (Cour de Cassation)
  12. Le calcul fiable d’une prescription délictuelle exige donc toujours quatre opérations : identifier le délai applicable, fixer le point de départ, dresser la liste des actes interruptifs et calculer les périodes éventuelles de suspension.

CCXCI. Prescription des contraventions

Code de procédure pénale : délai d’un an, point de départ, infractions instantanées et continues, actes interruptifs, ordonnance pénale, consultations de fichiers, suspension et articulation avec les règles spéciales

La prescription de l’action publique en matière contraventionnelle est régie, en droit commun, par l’article 9 du Code de procédure pénale.

La règle est simple dans son principe :

l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. (Légifrance)

Ce délai est donc beaucoup plus court que ceux applicables :

  • aux délits : six ans en droit commun ;
  • aux crimes : vingt ans en droit commun.

Mais cette brièveté rend particulièrement importante l’identification des actes interruptifs, car chaque acte interruptif valable fait courir un nouveau délai d’un an. (Légifrance)

I. Le délai de droit commun : un an

1. Article 9 du Code de procédure pénale

L’article 9 dispose que l’action publique des contraventions se prescrit par :

une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. (Légifrance)

La règle est en vigueur depuis le 1er mars 2017.

2. Exemple simple

Une contravention instantanée est commise le 15 septembre 2026.

À défaut :

  • d’acte interruptif ;
  • de suspension ;
  • ou de règle spéciale,

il faut calculer la prescription à partir du 15 septembre 2026.

II. Toutes les classes de contraventions sont concernées

3. Première à cinquième classe

Le délai de l’article 9 ne dépend pas de la classe de la contravention.

Qu’il s’agisse d’une contravention :

  • de première classe ;
  • de deuxième classe ;
  • de troisième classe ;
  • de quatrième classe ;
  • de cinquième classe,

le délai de droit commun reste un an, sauf disposition spéciale.

4. Le montant de l’amende ne modifie pas le délai

Une contravention de cinquième classe peut être beaucoup plus sévèrement sanctionnée qu’une contravention de première classe.

Cela ne transforme pas pour autant le délai de prescription de droit commun.

III. La qualification doit être fixée avant de compter

5. Contravention ou délit ?

Une même matière peut comporter :

  • une contravention pour un premier comportement ;
  • un délit lorsque certaines circonstances aggravantes sont réunies.

Le délai de prescription change alors totalement.

6. Exemple routier

Une infraction routière peut être :

  • contraventionnelle ;
  • ou délictuelle selon les faits.

Il faut donc toujours commencer par la qualification exacte, et non par la date.

IV. Le point de départ : jour de commission

7. Principe

Pour une contravention instantanée, le délai commence le jour où l’infraction est commise. (Légifrance)

8. Exemple

Un conducteur franchit un feu rouge le 1er avril.

L’infraction est réalisée à cet instant.

Le fait que :

  • l’avis de contravention soit reçu plus tard ;
  • le conducteur conteste plusieurs semaines après ;

ne déplace pas automatiquement le point de départ initial.

V. L’avis de contravention n’est pas nécessairement le point de départ

9. Erreur fréquente

Le délai ne commence pas, par principe :

  • à la réception de l’avis ;
  • à la date du paiement ;
  • à la date de la contestation.

Il part normalement de la commission de l’infraction. (Légifrance)

VI. Contravention constatée par radar automatique

10. Exemple

Un excès de vitesse est enregistré automatiquement le 10 janvier.

Le propriétaire reçoit l’avis le 25 janvier.

Le point de départ initial se rattache à la date de commission de la contravention, soit le 10 janvier, sous réserve ensuite des actes interruptifs accomplis dans la procédure.

VII. Infraction instantanée et infraction continue

11. Toutes les contraventions ne se présentent pas de la même manière

Pour calculer la prescription, il faut parfois déterminer si l’infraction est :

  • instantanée ;
  • continue ;
  • ou renouvelée.

12. Infraction instantanée

Elle est consommée en un instant déterminé.

Exemples fréquents :

  • franchissement d’un feu rouge ;
  • excès de vitesse ;
  • stationnement dans certaines conditions.

13. Infraction continue

Dans certains régimes, une situation illicite peut être maintenue volontairement pendant une période.

Le point de départ de la prescription peut alors être lié à la cessation de la situation illicite, selon le texte et la jurisprudence applicables.

Il faut donc toujours analyser la nature précise de l’infraction.

VIII. Les infractions occultes ou dissimulées : attention

14. L’article 9-1 ne vise pas les contraventions

Le régime général des infractions occultes ou dissimulées de l’article 9-1 déroge expressément aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, c’est-à-dire aux crimes et aux délits. Il ne mentionne pas l’article 9 relatif aux contraventions. (Légifrance)

15. Conséquence

Il ne faut pas appliquer automatiquement aux contraventions :

  • le report général du point de départ à la découverte ;
  • les délais butoirs de douze ans ou trente ans

prévus par l’article 9-1.

Ces règles concernent les crimes et délits occultes ou dissimulés. (Légifrance)

IX. Une contravention découverte tardivement n’échappe donc pas automatiquement à la prescription

16. Exemple

Une contravention est commise mais n’est découverte que quinze mois plus tard.

On ne peut pas simplement invoquer l’article 9-1 pour faire commencer le délai à la découverte.

Il faut rechercher :

  • le point de départ propre à cette contravention ;
  • une éventuelle règle spéciale ;
  • surtout l’existence d’actes interruptifs.

X. L’interruption est essentielle en matière contraventionnelle

17. Article 9-2

L’article 9-2 du Code de procédure pénale est applicable à la prescription de l’action publique et énumère les actes interruptifs. (Légifrance)

Sont notamment concernés :

  • certains actes du ministère public ou de la partie civile mettant en mouvement l’action publique ;
  • les actes d’enquête tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs ;
  • les actes d’instruction répondant à cette finalité ;
  • les jugements et arrêts, même non définitifs, s’ils ne sont pas nuls. (Légifrance)

XI. Effet de l’interruption

18. Nouveau délai complet

Tout acte interruptif mentionné par l’article 9-2 fait courir un nouveau délai de prescription d’une durée égale au délai initial. (Légifrance)

Pour une contravention :

nouveau délai = un an.

19. Exemple

Contravention commise le 1er janvier 2026.

Acte interruptif valable le 1er novembre 2026.

Un nouveau délai d’un an commence à courir à compter du 1er novembre 2026.

XII. L’interruption ne conserve pas seulement le temps restant

20. Erreur classique

Il serait faux de dire :

« dix mois se sont écoulés, il ne reste donc que deux mois après l’acte ».

L’acte interruptif fait repartir un nouveau délai entier d’un an. (Légifrance)

XIII. Consultation du fichier national des permis de conduire

21. Arrêt du 7 mai 2025, n° 24-83.865

La chambre criminelle a rendu une décision particulièrement utile en matière de contraventions routières.

Elle a jugé que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d’instruction ou de poursuite interruptif de la prescription de l’action publique. (Cour de Cassation)

22. Les faits

Une ordonnance pénale avait été rendue.

Le prévenu avait formé opposition.

Plus d’un an semblait ensuite s’être écoulé avant les réquisitions aux fins de citation.

Mais une consultation du fichier national des permis de conduire était intervenue dans l’intervalle. (Cour de Cassation)

23. Solution

Le tribunal avait refusé de considérer cette consultation comme interruptive.

La Cour de cassation a censuré cette analyse :

la consultation du fichier national des permis de conduire interrompait la prescription. (Cour de Cassation)

XIV. Importance pratique de cette jurisprudence

24. Ne pas regarder uniquement les grandes étapes de la procédure

Une analyse de prescription ne doit pas se limiter à :

  • date de l’infraction ;
  • ordonnance pénale ;
  • citation ;
  • audience.

Des actes intermédiaires peuvent interrompre la prescription.

25. Il faut examiner le dossier complet

Notamment :

  • recherches de permis ;
  • procès-verbaux ;
  • réquisitions ;
  • actes du parquet ;
  • mandements ;
  • ordonnances.

XV. L’ordonnance pénale est interruptive

26. Crim., 11 juin 2025

La Cour de cassation a également rappelé en 2025 que l’ordonnance pénale peut constituer un acte interruptif de prescription.

Dans l’affaire examinée, le tribunal avait déclaré la prescription acquise en considérant qu’aucun acte interruptif n’était intervenu entre des réquisitions du ministère public et un mandement de citation. (Cour de Cassation)

27. Or une ordonnance pénale avait été rendue dans l’intervalle

La Cour rappelle que l’article 9-2 vise tout jugement ou arrêt, même non définitif, non entaché de nullité.

L’ordonnance pénale rendue dans cette procédure devait donc être prise en compte dans le calcul. (Cour de Cassation)

XVI. Une ordonnance renvoyant vers la procédure ordinaire peut également interrompre

28. Situation de l’arrêt du 11 juin 2025

Le président du tribunal avait rendu une ordonnance pénale renvoyant le dossier au ministère public aux fins de poursuite selon la procédure ordinaire.

Cette décision avait été omise dans le calcul de la prescription.

La Cour de cassation a annulé le jugement ayant déclaré l’action publique éteinte. (Cour de Cassation)

XVII. Opposition à une ordonnance pénale

29. Il faut reconstruire toute la chronologie

Lorsque le prévenu forme opposition, il faut relever notamment :

  1. date de l’infraction ;
  2. actes d’enquête ;
  3. ordonnance pénale ;
  4. notification ;
  5. opposition ;
  6. actes intervenus après l’opposition ;
  7. citation ;
  8. audience.

La simple constatation qu’un délai supérieur à un an sépare deux étapes apparentes peut être trompeuse s’il existe un acte interruptif intermédiaire. (Cour de Cassation)

XVIII. Jugement ou arrêt même non définitif

30. Règle générale

L’article 9-2 vise :

tout jugement ou arrêt, même non définitif, à condition qu’il ne soit pas entaché de nullité. (Légifrance)

31. Conséquence

Un jugement rendu avant expiration du délai interrompt la prescription même si :

  • un appel est ensuite exercé ;
  • ou si la décision n’est pas encore définitive.

XIX. Procès-verbal

32. Un procès-verbal peut être interruptif

L’article 9-2 vise les procès-verbaux établis par :

  • un officier de police judiciaire ;
  • ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire,

lorsqu’ils tendent effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction. (Légifrance)

33. Il faut examiner sa finalité

Tous les documents administratifs ne sont donc pas automatiquement interruptifs.

Il faut déterminer si l’acte est véritablement orienté vers :

  • la recherche ;
  • la constatation utile ;
  • ou la poursuite de l’auteur.

XX. Citation devant le tribunal de police

34. Acte de poursuite

La citation répondant aux exigences procédurales peut naturellement constituer un acte de poursuite ayant un effet sur la prescription.

Il faut cependant identifier :

  • sa date ;
  • l’acte précis qui l’a précédée ;
  • et l’existence éventuelle d’un intervalle supérieur à un an.

XXI. Réquisitions du ministère public

35. Importance

Des réquisitions du ministère public peuvent constituer des actes interruptifs lorsqu’elles entrent dans les catégories prévues par l’article 9-2.

Les affaires de 2025 montrent que la prescription contraventionnelle doit être reconstruite acte par acte, et pas seulement audience par audience. (Cour de Cassation)

XXII. Connexité

36. Article 9-2

Le texte précise que son régime est applicable aux infractions connexes. (Légifrance)

37. Conséquence

Un acte interruptif concernant une infraction peut, dans les conditions de la connexité, produire des effets sur une autre infraction liée.

Cette règle doit toutefois être appliquée avec précision et ne peut être supposée uniquement parce que les faits concernent les mêmes personnes.

XXIII. Auteurs ou complices non visés

38. Extension légale

L’article 9-2 prévoit également que l’interruption s’applique aux auteurs ou complices non visés par l’acte, le jugement ou l’arrêt interruptif. (Légifrance)

39. En matière contraventionnelle

La notion de complicité doit naturellement être appréciée selon les règles propres à l’infraction concernée, mais le principe général d’extension de l’effet interruptif demeure celui de l’article 9-2.

XXIV. Contraventions routières : domaine pratique majeur

40. Nombre important de contentieux

La prescription d’un an est fréquemment invoquée pour :

  • excès de vitesse ;
  • feu rouge ;
  • circulation interdite ;
  • téléphone au volant ;
  • autres contraventions routières.

41. Mais le dossier peut contenir de nombreux actes interruptifs

Les arrêts de 2025 démontrent que peuvent être déterminantes :

  • une ordonnance pénale ;
  • une consultation du fichier national des permis de conduire ;
  • des réquisitions ;
  • une citation. (Cour de Cassation)

XXV. Cas pratique n° 1 : aucun acte pendant plus d’un an

42. Faits

Une contravention instantanée est commise.

Aucun acte interruptif ni cause de suspension n’intervient pendant plus d’une année.

43. Solution

L’action publique est en principe prescrite, conformément à l’article 9. (Légifrance)

XXVI. Cas pratique n° 2 : procès-verbal puis acte d’enquête

44. Faits

Une contravention est commise en janvier.

Un acte d’enquête interruptif intervient en novembre.

45. Conséquence

Un nouveau délai d’un an commence à courir à compter de cet acte. (Légifrance)

XXVII. Cas pratique n° 3 : ordonnance pénale

46. Faits

Des réquisitions interviennent en avril.

Une ordonnance pénale est rendue en janvier suivant.

Une citation n’est délivrée qu’en mai.

47. Erreur possible

Comparer uniquement avril et mai ferait apparaître plus d’un an.

Mais l’ordonnance pénale intervenue en janvier doit être prise en compte comme acte interruptif lorsqu’elle répond aux conditions de l’article 9-2. (Cour de Cassation)

XXVIII. Cas pratique n° 4 : consultation du fichier des permis

48. Faits

Après opposition à une ordonnance pénale, plusieurs mois s’écoulent.

Le fichier national des permis de conduire est consulté avant l’expiration du délai d’un an.

49. Solution

Selon l’arrêt du 7 mai 2025, n° 24-83.865, cette consultation constitue un acte interruptif de prescription. (Cour de Cassation)

XXIX. Cas pratique n° 5 : simple document administratif

50. Faits

Un document purement interne est classé au dossier sans qu’il tende effectivement à rechercher ou poursuivre l’auteur.

51. Analyse

Il ne faut pas le qualifier automatiquement d’acte interruptif.

L’article 9-2 exige, pour plusieurs catégories d’actes, qu’ils tendent effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs. (Légifrance)

XXX. Cas pratique n° 6 : plusieurs contraventions successives

52. Faits

Un comportement contraventionnel est constaté à plusieurs dates distinctes.

53. Analyse

Il faut déterminer si l’on se trouve face à :

  • plusieurs infractions instantanées distinctes ;
  • ou une seule situation continue.

Si plusieurs contraventions autonomes sont constituées, chacune peut posséder son propre point de départ.

XXXI. Cas pratique n° 7 : contravention découverte après treize mois

54. Faits

Une infraction instantanée est découverte treize mois après sa commission.

Aucun acte interruptif n’a été accompli auparavant.

55. Analyse

Le régime général des infractions occultes ou dissimulées de l’article 9-1 n’est pas applicable aux contraventions, puisqu’il déroge aux seuls articles 7 et 8. (Légifrance)

Il faut donc rechercher une éventuelle disposition spéciale ; à défaut, l’article 9 demeure la référence.

XXXII. Suspension de la prescription

56. Article 9-3

La prescription peut être suspendue lorsqu’un obstacle de droit prévu par la loi ou un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.

Cette matière sera développée au chapitre CCXCV. Suspension de la prescription.

57. Effet différent de l’interruption

La suspension :

  • arrête temporairement le délai ;
  • puis le délai reprend.

L’interruption :

  • efface le délai écoulé ;
  • et fait courir un nouveau délai entier.

XXXIII. Attention aux textes spéciaux

58. Article 9 = droit commun

L’article 9 pose la règle générale d’un an.

Mais il faut toujours vérifier si l’infraction concernée dépend d’un régime spécial de prescription.

59. Méthode

Dans tout dossier :

  1. identifier la contravention exacte ;
  2. lire le texte qui l’incrimine ;
  3. rechercher une disposition spéciale de prescription ;
  4. seulement ensuite appliquer le droit commun de l’article 9.

XXXIV. Prescription de l’action publique et amende forfaitaire

60. Ne pas confondre les différents délais

Les procédures d’amende forfaitaire comportent leurs propres délais concernant notamment :

  • paiement ;
  • contestation ;
  • majoration.

Ces délais ne doivent pas être confondus avec le délai de prescription de l’action publique.

61. Exemple

Le fait qu’un délai de paiement de l’amende soit expiré ne signifie pas nécessairement que l’action publique est prescrite.

Inversement, un acte procédural peut interrompre la prescription indépendamment du calendrier de paiement.

XXXV. Prescription et responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation

62. Distinction utile

Dans certaines infractions routières constatées sans identification du conducteur, le titulaire du certificat d’immatriculation peut, selon les textes applicables, être déclaré pécuniairement redevable sans être personnellement déclaré coupable comme conducteur.

Cette distinction porte sur l’imputation des faits, non sur le principe du délai de prescription.

La Cour de cassation l’a encore rappelé dans une décision du 30 juin 2026 concernant un feu rouge constaté automatiquement. (Cour de Cassation)

XXXVI. Prescription et preuve de la date

63. La date de l’infraction doit être certaine

Pour calculer un délai d’un an, il faut conserver notamment :

  • procès-verbal ;
  • photographie automatisée ;
  • date et heure de constatation ;
  • acte de notification ;
  • actes ultérieurs.

64. Une erreur de quelques jours peut être décisive

Compte tenu de la brièveté du délai contraventionnel, une différence minime peut décider si l’action publique est encore ouverte.

XXXVII. Chronologie indispensable

65. Présentation recommandée

Pour chaque affaire, construire un tableau :

Date Événement Effet sur la prescription
10 janvier 2026 Contravention Départ
5 septembre 2026 Acte d’enquête interruptif Nouveau délai d’un an
3 juillet 2027 Ordonnance pénale Nouveau délai d’un an
15 décembre 2027 Citation Interruption à vérifier

66. Avantage

Une telle chronologie évite de déclarer à tort l’infraction prescrite parce que l’on a oublié un acte intermédiaire.

XXXVIII. Erreurs fréquentes

67. « Une contravention se prescrit en six ans »

Faux.

Le délai de droit commun est un an. (Légifrance)

68. « Les contraventions de cinquième classe ont un délai plus long »

Faux en droit commun.

La classe ne modifie pas, à elle seule, le délai de l’article 9.

69. « Le délai court à partir de la réception de l’amende »

Faux en principe.

Il court à compter de la commission de l’infraction, sous réserve des régimes particuliers. (Légifrance)

70. « Une infraction contraventionnelle découverte tardivement bénéficie automatiquement de l’article 9-1 »

Faux.

L’article 9-1 déroge aux articles 7 et 8, non à l’article 9. (Légifrance)

71. « Après interruption, seul le temps restant recommence à courir »

Faux.

Un nouveau délai complet d’un an commence. (Légifrance)

72. « Une ordonnance pénale ne peut pas interrompre la prescription »

Faux.

La Cour de cassation l’a encore rappelé le 11 juin 2025. (Cour de Cassation)

73. « Une consultation du fichier des permis est seulement administrative »

Faux en matière de prescription.

La Cour de cassation juge qu’une consultation du fichier national des permis de conduire constitue un acte interruptif. (Cour de Cassation)

74. « Seul un jugement définitif interrompt »

Faux.

L’article 9-2 vise aussi les jugements et arrêts même non définitifs, s’ils ne sont pas nuls. (Légifrance)

75. « L’acte interruptif ne vaut que contre la personne nommée »

Faux.

L’article 9-2 prévoit son extension aux auteurs ou complices non visés par l’acte. (Légifrance)

XXXIX. Checklist de prescription d’une contravention

76. Qualification

  1. Quelle contravention exacte ?
  2. Quelle classe ?
  3. Le comportement est-il vraiment contraventionnel et non délictuel ?
  4. Existe-t-il un texte spécial ?

77. Point de départ

  1. Date exacte de commission ?
  2. Infraction instantanée ?
  3. Situation continue ?
  4. Plusieurs infractions successives ?

78. Actes interruptifs

  1. Procès-verbal interruptif ?
  2. Acte d’enquête ?
  3. Réquisitions du parquet ?
  4. Consultation d’un fichier ?
  5. Ordonnance pénale ?
  6. Citation ?
  7. Jugement ?
  8. Arrêt ?

79. Effet

  1. Date exacte de chaque acte ?
  2. Moins d’un an entre chaque acte ?
  3. Nouveau délai d’un an correctement recalculé ?

80. Suspension

  1. Obstacle juridique ?
  2. Obstacle de fait insurmontable ?
  3. Durée exacte de la suspension ?

81. Procédure routière

  1. Contrôle automatisé ?
  2. Identité du conducteur connue ?
  3. Titulaire seulement redevable pécuniairement ?
  4. Opposition à ordonnance pénale ?
  5. Consultation du fichier des permis ?

XL. Tableau de qualification rapide

Situation Règle
Contravention de droit commun 1 an
Point de départ Jour de commission
Infraction continue Cessation à examiner
Infraction occulte/dissimulée Art. 9-1 non applicable de plein droit
Acte d’enquête interruptif Nouveau délai d’un an
Ordonnance pénale Interruption possible
Jugement ou arrêt non définitif Interruptif s’il n’est pas nul
Consultation FNPC Interruptive
Infractions connexes Extension possible de l’interruption
Auteur non encore nommé Interruption peut lui être opposable
Obstacle insurmontable Suspension à examiner

XLI. Jurisprudences essentielles

82. Crim., 7 mai 2025, n° 24-83.865

La Cour de cassation rappelle deux règles fondamentales :

  • la prescription contraventionnelle est d’un an ;
  • la consultation du fichier national des permis de conduire constitue un acte interruptif de prescription. (Cour de Cassation)

Cette décision est particulièrement utile pour les dossiers routiers où une longue période semble s’être écoulée entre une opposition et une nouvelle citation.

83. Crim., 11 juin 2025

La chambre criminelle a censuré un tribunal de police ayant omis une ordonnance pénale intervenue entre deux actes séparés de plus d’un an.

L’ordonnance constituait un acte interruptif à prendre en compte dans la chronologie. (Cour de Cassation)

XLII. Évolution future du Code de procédure pénale

84. Recodification prévue pour 2029

Une ordonnance du 19 novembre 2025 a prévu une nouvelle organisation du Code de procédure pénale devant entrer en vigueur le 1er janvier 2029.

Le futur article L. 1213-1 conservera, sauf exceptions, le délai de :

une année révolue en matière contraventionnelle. (Légifrance)

85. Situation en 2026

Au 16 août 2026, cette future numérotation n’est pas encore applicable.

Il faut donc continuer à citer :

article 9 du Code de procédure pénale. (Légifrance)

XLIII. Sources officielles cliquables

86. Code de procédure pénale

Article 9 — délai d’un an. (Légifrance)

Article 9-1 — infractions occultes ou dissimulées ; le texte déroge aux articles 7 et 8 et ne constitue donc pas le régime général des contraventions. (Légifrance)

Article 9-2 — actes interruptifs et nouveau délai complet. (Légifrance)

87. Cour de cassation

Crim., 7 mai 2025, n° 24-83.865 — consultation du fichier national des permis de conduire interruptive de prescription. (Cour de Cassation)

Crim., 11 juin 2025 — ordonnance pénale interruptive à prendre en compte dans le calcul. (Cour de Cassation)

XLIV. À retenir

88. Les règles essentielles

  1. Une contravention se prescrit en principe par un an à compter de sa commission. (Légifrance)
  2. Ce délai vaut en droit commun quelle que soit la classe de la contravention.
  3. Il faut toujours vérifier auparavant que les faits sont réellement contraventionnels et qu’aucun texte spécial n’existe.
  4. Le régime des infractions occultes ou dissimulées de l’article 9-1 ne s’applique pas de plein droit aux contraventions : il déroge expressément aux seuls articles 7 et 8. (Légifrance)
  5. La prescription contraventionnelle est très sensible aux actes interruptifs.
  6. Un acte interruptif fait repartir un nouveau délai complet d’un an, et non seulement le temps restant. (Légifrance)
  7. Les actes d’enquête tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs peuvent interrompre la prescription. (Légifrance)
  8. Un jugement ou arrêt même non définitif peut être interruptif s’il n’est pas entaché de nullité. (Légifrance)
  9. Une ordonnance pénale doit également être prise en compte dans la chronologie lorsqu’elle possède l’effet interruptif prévu par les textes. (Cour de Cassation)
  10. Depuis l’arrêt du 7 mai 2025, il est particulièrement clair que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue un acte interruptif. (Cour de Cassation)
  11. L’effet interruptif peut s’étendre aux infractions connexes et aux auteurs ou complices non encore visés par l’acte. (Légifrance)
  12. Pour vérifier une prescription contraventionnelle, il faut donc établir une chronologie exhaustive, car un seul acte intermédiaire oublié peut modifier complètement la conclusion.

CCXCII. Infractions occultes et dissimulées

Article 9-1 du Code de procédure pénale : définition, report du point de départ, distinction entre occultation et dissimulation, manœuvres caractérisées, découverte de l’infraction, délais butoirs de douze et trente ans et jurisprudence récente

Les infractions occultes ou dissimulées bénéficient d’un régime particulier de prescription.

En principe, la prescription d’un crime ou d’un délit commence à courir le jour où l’infraction est commise. Par exception, l’article 9-1 du Code de procédure pénale prévoit que, lorsqu’une infraction est occulte ou dissimulée, le délai ne court qu’à compter du jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. (Légifrance)

Cette règle n’autorise toutefois pas des poursuites indéfinies : le législateur a instauré des délais butoirs de :

  • 12 ans pour les délits ;
  • 30 ans pour les crimes,

calculés à partir du jour où l’infraction a été commise. (Légifrance)

I. Pourquoi le point de départ peut-il être reporté ?

1. Le problème des infractions impossibles à découvrir immédiatement

Certaines infractions sont commises dans des conditions telles que :

  • la victime ignore leur existence ;
  • l’autorité judiciaire ne peut les connaître ;
  • ou l’auteur organise activement leur dissimulation.

Faire courir la prescription dès la commission pourrait alors permettre à l’auteur de bénéficier de sa propre dissimulation.

L’article 9-1 permet donc, dans des conditions strictes, de reporter le point de départ. (Légifrance)

II. Deux catégories différentes

2. L’infraction occulte

L’article 9-1 définit comme occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue :

  • ni de la victime ;
  • ni de l’autorité judiciaire. (Légifrance)

3. L’infraction dissimulée

Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément une manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. (Légifrance)

Ces deux notions ne doivent jamais être confondues.

III. L’infraction occulte : une impossibilité tenant à sa nature

4. L’occultation ne dépend pas d’une manœuvre supplémentaire

Pour une infraction occulte, l’impossibilité de connaissance résulte de ses éléments constitutifs eux-mêmes.

Le caractère occulte n’est donc pas établi uniquement parce que :

  • personne n’a porté plainte ;
  • l’enquête a commencé tardivement ;
  • les documents étaient difficiles à trouver.

Il faut que la nature même de l’infraction empêche sa connaissance dans les conditions prévues par l’article 9-1. (Légifrance)

IV. Une infraction inconnue n’est pas nécessairement occulte

5. Distinction capitale

Il faut distinguer :

infraction inconnue

et

infraction juridiquement occulte.

Une infraction peut rester inconnue pendant dix ans simplement parce que :

  • personne n’a vérifié ;
  • la victime n’a pas fait le rapprochement ;
  • les autorités n’ont pas enquêté.

Cela ne suffit pas à rendre l’infraction occulte.

V. Jurisprudence de 2025 : point de départ normal sauf véritable occultation ou dissimulation

6. Crim., 18 mars 2025, n° 23-86.308

La Cour de cassation a rappelé que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de commission de l’infraction et que ce n’est que lorsqu’elle est effectivement occulte ou dissimulée qu’il peut être repoussé. (Cour de Cassation)

Dans cette affaire, la juridiction avait voulu faire courir la prescription d’une contravention de blessures involontaires à partir d’un avis médical fixant l’incapacité.

La Cour a censuré cette analyse : l’atteinte à l’intégrité physique existait déjà auparavant et permettait la mise en mouvement de l’action publique. (Cour de Cassation)

VI. L’infraction dissimulée suppose une action de l’auteur

7. Une véritable manœuvre

Pour qu’une infraction soit dissimulée, il faut démontrer une manœuvre caractérisée.

Le texte ajoute qu’elle doit avoir été accomplie :

délibérément

et

dans le but d’empêcher la découverte de l’infraction. (Légifrance)

VII. Le simple silence ne suffit pas

8. Exemple

Un auteur commet un délit puis n’en parle jamais.

Il ne :

  • détruit aucun document ;
  • fabrique aucun justificatif ;
  • cache aucune opération ;
  • crée aucune fausse apparence.

Le seul fait de ne pas avouer son infraction ne constitue pas nécessairement une manœuvre caractérisée de dissimulation.

VIII. Ne pas confondre discrétion et dissimulation

9. Une infraction commise discrètement n’est pas automatiquement dissimulée

Beaucoup d’infractions sont commises à l’abri des regards.

Si ce simple fait suffisait, pratiquement toute infraction clandestine deviendrait une infraction dissimulée.

L’article 9-1 impose davantage : une action positive et caractérisée destinée à empêcher la découverte. (Légifrance)

IX. Jurisprudence récente : favoritisme

10. Cour de cassation, juin 2026

La chambre criminelle a rappelé en 2026 que le délit de favoritisme n’est pas, par nature, une infraction occulte.

La cour d’appel avait retardé le point de départ en se fondant notamment sur le fait que certains documents et échanges n’avaient pas été connus des concurrents et avaient été « rangés ».

La Cour de cassation a jugé qu’il fallait caractériser de véritables manœuvres positives de dissimulation. (Cour de Cassation)

11. Enseignement

Le fait :

  • qu’un document ne soit pas public ;
  • qu’il soit conservé dans un dossier ;
  • qu’un concurrent ne le connaisse pas

ne suffit pas nécessairement à constituer une dissimulation pénalement pertinente. (Cour de Cassation)

X. Corruption active : pas occulte par nature

12. Crim., 26 novembre 2025, n° 24-84.035

La Cour de cassation a également jugé que le délit de corruption active n’est pas une infraction occulte par nature.

Les juges ne peuvent donc pas repousser automatiquement le point de départ au jour de la découverte des faits.

Ils doivent, s’ils veulent appliquer l’article 9-1, caractériser une véritable dissimulation des actes irréguliers. (Cour de Cassation)

XI. Conséquence méthodologique

13. Ne jamais raisonner par catégorie générale

Les affirmations suivantes sont trop larges :

« la corruption est toujours occulte » ;

« les infractions financières sont forcément dissimulées » ;

« le favoritisme ne peut être découvert qu’après coup, donc il est occulte ».

Il faut examiner l’infraction et les faits concrètement. (Cour de Cassation)

XII. Faux documents créés pour cacher une escroquerie

14. Crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607

Cette décision constitue une illustration particulièrement nette de la dissimulation.

Un responsable administratif et financier obtenait indûment des paiements et confectionnait de fausses factures destinées à justifier comptablement les sommes versées. (Cour de Cassation)

15. Solution

La Cour de cassation a considéré que la fabrication de ces fausses factures constituait une manœuvre caractérisée délibérément accomplie pour empêcher la découverte de l’escroquerie.

Les faits étaient ainsi restés dissimulés jusqu’au départ du responsable de l’entreprise. (Cour de Cassation)

XIII. Exemple parfait de manœuvre caractérisée

16. Comparaison

Simple absence d’aveu :

insuffisant en principe.

Création de fausses factures pour donner une apparence régulière aux prélèvements frauduleux :

manœuvre positive susceptible de caractériser la dissimulation. (Cour de Cassation)

XIV. Escroquerie et dissimulation : deux questions distinctes

17. Première question

Quand l’escroquerie elle-même est-elle consommée ?

18. Deuxième question

Des manœuvres ultérieures ou concomitantes ont-elles été spécialement utilisées pour empêcher sa découverte ?

La Cour de cassation souligne en 2026 que le régime de l’infraction dissimulée n’empêche pas d’appliquer parallèlement les règles propres à l’escroquerie, notamment celles relatives aux remises successives formant une opération délictueuse unique ou un tout indivisible. (Cour de Cassation)

XV. Remises successives dans une escroquerie

19. Exemple

Une même manœuvre frauduleuse provoque des prélèvements mensuels pendant plusieurs années.

Il faut déterminer si :

  • chaque remise constitue une opération distincte ;
  • ou les remises successives forment une opération délictueuse unique ou indivisible.

Cette question influence déjà le point de départ de la prescription, indépendamment du caractère éventuellement dissimulé de l’escroquerie. (Cour de Cassation)

XVI. Le jour où l’infraction « apparaît »

20. Première condition du report

L’article 9-1 vise le jour où l’infraction est apparue.

Cela suppose que les éléments révélés permettent objectivement d’envisager l’existence de l’infraction.

Une simple intuition ou rumeur ne suffit pas nécessairement.

XVII. Elle doit aussi pouvoir être constatée dans des conditions permettant les poursuites

21. Deuxième condition

La simple apparition matérielle ne suffit pas.

Il faut que l’infraction puisse être constatée dans des conditions permettant :

  • la mise en mouvement de l’action publique ;
  • ou son exercice. (Légifrance)

22. Deux conditions cumulatives

Le texte dit :

apparue ET ayant pu être constatée dans des conditions permettant l’action publique.

Il ne suffit donc pas nécessairement d’identifier la toute première date à laquelle quelqu’un a eu un soupçon.

XVIII. Qui doit pouvoir connaître l’infraction ?

23. La victime ou l’autorité judiciaire

Pour définir l’infraction occulte, l’article 9-1 vise expressément l’impossibilité de connaissance :

  • de la victime ;
  • et de l’autorité judiciaire. (Légifrance)

Cette exigence évite de confondre ignorance personnelle d’une victime particulière et occultation objective de l’infraction.

XIX. Mauvaise diligence de la victime : insuffisant

24. Exemple

Une entreprise aurait pu découvrir une irrégularité en contrôlant plus attentivement sa comptabilité.

Cette seule circonstance ne suffit pas, dans un sens ou dans l’autre, à déterminer le caractère dissimulé.

La question centrale reste celle des manœuvres de l’auteur. Dans l’arrêt du 25 mars 2026, la Cour s’est précisément attachée à la confection de fausses factures destinée à masquer les paiements. (Cour de Cassation)

XX. La dissimulation doit être volontaire

25. Erreur comptable

Une comptabilisation incorrecte résultant d’une simple erreur ne constitue pas nécessairement une manœuvre de dissimulation.

26. Fausse comptabilité organisée

En revanche, la création consciente de documents artificiels destinés à donner une apparence légitime aux paiements frauduleux peut remplir cette condition. (Cour de Cassation)

XXI. Délai butoir pour les délits

27. Douze ans

Même si le délit est occulte ou dissimulé, l’article 9-1 prévoit que la prescription ne peut dépasser :

12 années révolues à compter du jour où le délit a été commis. (Légifrance)

28. Exemple

Délit commis le 1er juillet 2020.

Découvert le 1er juillet 2031.

Le report du point de départ doit être combiné avec le butoir de douze ans depuis 2020.

On ne peut pas simplement appliquer six nouvelles années à compter de 2031 si cela conduit à dépasser le plafond fixé par l’article 9-1.

XXII. Délai butoir pour les crimes

29. Trente ans

Pour un crime occulte ou dissimulé, le délai butoir est de :

30 années révolues à compter de la commission. (Légifrance)

XXIII. Le délai butoir n’est pas le délai normal

30. Erreur fréquente

Il ne faut pas écrire :

« tout délit dissimulé se prescrit par douze ans ».

Ce n’est pas exactement cela.

Le délai de droit commun du délit demeure en principe celui de l’article 8, mais son point de départ est reporté à la découverte dans les conditions de l’article 9-1, sans pouvoir dépasser le butoir de douze ans depuis les faits. (Légifrance)

XXIV. Même raisonnement pour les crimes

31. Le plafond de trente ans n’est pas systématiquement un nouveau délai de trente ans

Il constitue la limite extrême attachée au mécanisme de report prévu par l’article 9-1.

Il doit être distingué :

  • du délai de vingt ans applicable à de nombreux crimes ;
  • des délais spéciaux de trente ans prévus par ailleurs ;
  • des infractions imprescriptibles.

XXV. Les contraventions sont exclues du régime général de l’article 9-1

32. Point important

Le deuxième alinéa de l’article 9-1 déroge expressément au premier alinéa des articles 7 et 8 :

  • article 7 : crimes ;
  • article 8 : délits.

Il ne vise pas l’article 9 consacré aux contraventions. (Légifrance)

33. Conséquence

Le mécanisme général :

infraction occulte/dissimulée → report à la découverte

ne s’applique donc pas automatiquement aux contraventions.

XXVI. Les infractions continues constituent encore autre chose

34. Ne pas confondre

Une infraction continue n’est pas nécessairement occulte ou dissimulée.

Son point de départ peut être différé parce que l’infraction elle-même continue à se consommer jusqu’à la cessation de la situation illicite.

35. Trois mécanismes distincts

Il faut distinguer :

infraction continue
→ consommation prolongée ;

infraction occulte
→ impossible à connaître en raison de ses éléments constitutifs ;

infraction dissimulée
→ auteur accomplissant des manœuvres pour empêcher sa découverte.

XXVII. Infractions répétées ou successives

36. Même précaution

Une succession de faits ne signifie pas nécessairement dissimulation.

Il faut d’abord déterminer si l’on a :

  • plusieurs infractions autonomes ;
  • une infraction continue ;
  • une infraction successive ;
  • une opération délictueuse unique.

La question du caractère occulte ou dissimulé vient ensuite.

XXVIII. Les faux documents peuvent constituer eux-mêmes des infractions

37. Exemple

Pour dissimuler une escroquerie, l’auteur fabrique :

  • fausses factures ;
  • faux contrats ;
  • faux relevés.

Ces documents peuvent :

  1. constituer la manœuvre de dissimulation de l’escroquerie ;
  2. être parallèlement constitutifs de faux ou usage de faux.

Chaque qualification doit être analysée séparément.

XXIX. La dissimulation n’efface pas les règles d’interruption

38. Une fois le point de départ déterminé

Il faut encore rechercher les actes interruptifs de l’article 9-2 du Code de procédure pénale.

Le raisonnement complet est donc :

qualification

date de commission

occultation/dissimulation éventuelle

date d’apparition permettant les poursuites

délai butoir

actes interruptifs

suspensions éventuelles.

XXX. Réforme de 2017

39. Codification du régime

La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription pénale a consacré dans l’article 9-1 les définitions et délais butoirs applicables aux infractions occultes ou dissimulées.

Avant cette réforme, la jurisprudence avait déjà développé un mécanisme de report pour certaines infractions, notamment économiques et financières. (Cour de Cassation)

XXXI. Application aux faits antérieurs à 2017

40. Jurisprudence de 2026

Dans l’arrêt du 25 mars 2026, la Cour de cassation a précisé que lorsqu’une escroquerie n’était pas déjà prescrite avant l’entrée en vigueur de la loi de 2017, elle pouvait être qualifiée de dissimulée au sens de l’article 9-1 si les conditions légales étaient réunies. (Cour de Cassation)

41. Mais

La réforme ne permet pas de faire renaître une action publique déjà définitivement prescrite avant son entrée en vigueur.

Le droit transitoire doit donc être vérifié dans tout dossier ancien.

XXXII. Cas pratique n° 1 : fausses factures

42. Faits

Un directeur financier détourne périodiquement des sommes.

Pour chaque paiement, il crée une facture fictive destinée à justifier la sortie de trésorerie.

43. Analyse

Les fausses factures constituent précisément le type de manœuvre positive de dissimulation reconnu dans l’arrêt du 25 mars 2026. (Cour de Cassation)

Il faut alors déterminer :

  • date des remises ;
  • date de découverte ;
  • caractère éventuellement indivisible de l’opération ;
  • butoir de douze ans ;
  • actes interruptifs.

XXXIII. Cas pratique n° 2 : document simplement conservé dans un dossier

44. Faits

Une opération irrégulière est relatée dans un courriel interne.

Le courriel n’est jamais publié et reste archivé dans un dossier.

45. Analyse

Le simple fait qu’un document ne soit pas rendu public ou soit « rangé » ne suffit pas nécessairement à caractériser une manœuvre de dissimulation.

La jurisprudence de juin 2026 relative au favoritisme l’illustre directement. (Cour de Cassation)

XXXIV. Cas pratique n° 3 : corruption découverte tardivement

46. Faits

Des versements corruptifs sont révélés quinze ans après les faits.

Aucune manœuvre spéciale de dissimulation n’est précisément établie.

47. Analyse

On ne peut pas dire simplement :

« la corruption est occulte ».

La Cour de cassation a jugé en novembre 2025 que la corruption active n’est pas, par nature, une infraction occulte. Une dissimulation effective doit être caractérisée pour reporter le point de départ. (Cour de Cassation)

XXXV. Cas pratique n° 4 : destruction volontaire des preuves

48. Faits

Après l’infraction, l’auteur :

  • détruit des registres ;
  • efface les écritures ;
  • produit de faux justificatifs ;
  • organise une comptabilité fictive.

49. Analyse

Ces comportements peuvent constituer des manœuvres caractérisées s’ils sont volontairement destinés à empêcher la découverte.

Il faut toutefois démontrer concrètement le lien entre ces actes et l’objectif de dissimulation.

XXXVI. Cas pratique n° 5 : simple absence de contrôle

50. Faits

Une société ne contrôle pas ses factures pendant sept ans.

Un détournement apparaît lors d’un audit.

Aucun faux document n’avait été fabriqué.

51. Analyse

La négligence de la victime à effectuer des contrôles n’établit pas, à elle seule, une manœuvre de dissimulation de la part de l’auteur.

La situation doit être distinguée de l’arrêt du 25 mars 2026 où de fausses factures avaient activement masqué les paiements. (Cour de Cassation)

XXXVII. Cas pratique n° 6 : fraude révélée par le départ d’un salarié

52. Faits

Après le départ d’un responsable financier, son remplaçant découvre des factures fictives.

53. Analyse

Le départ du salarié peut constituer la circonstance matérielle permettant la découverte.

Mais la qualification de dissimulation repose sur les fausses factures antérieurement fabriquées, non sur son seul départ. (Cour de Cassation)

XXXVIII. Cas pratique n° 7 : favoritisme

54. Faits

Un contrat public irrégulier est conclu.

Certains échanges internes ne sont pas accessibles aux concurrents.

55. Analyse

Le favoritisme n’est pas une infraction occulte par nature.

Il faut rechercher une véritable manœuvre destinée à empêcher la découverte ; la confidentialité ordinaire des échanges ne suffit pas. (Cour de Cassation)

XXXIX. Cas pratique n° 8 : infraction simplement complexe

56. Faits

Une infraction nécessite plusieurs mois d’expertise comptable pour être parfaitement comprise.

57. Analyse

La complexité technique ne signifie pas automatiquement que l’infraction était occulte.

Il faut déterminer si, avant l’expertise complète, les faits étaient déjà apparus et pouvaient être constatés dans des conditions permettant l’action publique.

XL. La date de connaissance complète n’est pas toujours nécessaire

58. Principe pratique

Le point de départ reporté ne correspond pas nécessairement au moment où :

  • tous les auteurs sont identifiés ;
  • chaque montant est calculé ;
  • toutes les preuves ont été recueillies.

Il suffit que l’infraction soit apparue et puisse être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. (Légifrance)

XLI. La victime n’a pas besoin de connaître toute la qualification juridique

59. Exemple

Une société découvre des paiements inexpliqués et des justificatifs manifestement faux.

Elle ignore encore si les faits constituent :

  • escroquerie ;
  • abus de confiance ;
  • faux.

Cela ne signifie pas nécessairement que la prescription n’a pas encore commencé.

La question est celle de l’apparition des faits dans des conditions permettant l’action publique, non de la parfaite connaissance de leur qualification finale.

XLII. Erreurs fréquentes

60. « Toute infraction découverte tardivement est occulte »

Faux.

L’occultation est définie précisément par l’article 9-1. (Légifrance)

61. « Toute infraction financière est dissimulée »

Faux.

Il faut caractériser une manœuvre positive destinée à empêcher sa découverte.

62. « Le favoritisme est automatiquement occulte »

Faux.

La Cour de cassation l’a expressément rappelé en 2026. (Cour de Cassation)

63. « La corruption active est occulte par nature »

Faux.

Crim., 26 novembre 2025 décide le contraire. (Cour de Cassation)

64. « Cacher un document dans un dossier suffit toujours »

Faux.

Une véritable manœuvre caractérisée doit être démontrée. (Cour de Cassation)

65. « Créer de fausses factures peut constituer une dissimulation »

Vrai lorsque ces factures sont volontairement destinées à masquer la fraude, comme dans l’arrêt du 25 mars 2026. (Cour de Cassation)

66. « Un délit dissimulé peut être poursuivi indéfiniment »

Faux.

L’article 9-1 prévoit un butoir de 12 ans depuis sa commission. (Légifrance)

67. « Pour un crime dissimulé, le butoir est également de douze ans »

Faux.

Il est de 30 ans. (Légifrance)

68. « L’article 9-1 s’applique automatiquement aux contraventions »

Faux.

Son mécanisme général déroge aux articles 7 et 8, donc aux crimes et délits. (Légifrance)

XLIII. Checklist de qualification

69. Infraction

  1. Crime ?
  2. Délit ?
  3. Contravention ?
  4. Date de commission ?

70. Occultation

  1. L’infraction pouvait-elle être connue de la victime ?
  2. De l’autorité judiciaire ?
  3. L’impossibilité résulte-t-elle de ses éléments constitutifs ?
  4. Ou simplement d’une absence de contrôle ?

71. Dissimulation

  1. Quelle manœuvre précise ?
  2. Acte positif ?
  3. Faux document ?
  4. Fausse facture ?
  5. Destruction de pièce ?
  6. Comptabilité fictive ?
  7. Manœuvre volontaire ?
  8. Destinée à empêcher la découverte ?

72. Découverte

  1. Quand l’infraction est-elle apparue ?
  2. À quelle personne ?
  3. À cette date, pouvait-elle être constatée suffisamment pour permettre l’action publique ?
  4. Une simple suspicion existait-elle avant ?

73. Délais

  1. Délit : délai ordinaire applicable ?
  2. Crime : délai ordinaire applicable ?
  3. Butoir de douze ans ?
  4. Butoir de trente ans ?
  5. Régime spécial plus favorable ou plus sévère ?

74. Procédure

  1. Actes interruptifs ?
  2. Dates exactes ?
  3. Suspension ?
  4. Droit transitoire si faits antérieurs à 2017 ?

XLIV. Tableau de qualification rapide

Situation Analyse
Infraction inconnue simplement faute d’enquête Pas nécessairement occulte
Infraction impossible à connaître en raison de ses éléments constitutifs Occulte possible
Auteur ne dit rien Dissimulation non automatique
Auteur fabrique des faux pour cacher les faits Dissimulation possible
Faux justificatifs comptables masquant des paiements Dissimulation reconnue possible
Favoritisme non découvert immédiatement Pas occulte par nature
Corruption active Pas occulte par nature
Délit occulte/dissimulé Report possible + butoir 12 ans
Crime occulte/dissimulé Report possible + butoir 30 ans
Contravention Art. 9-1 non applicable de plein droit
Actes interruptifs après découverte Art. 9-2 à appliquer

XLV. Jurisprudences essentielles

75. Crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607 — escroquerie et fausses factures

La Cour considère que la confection de fausses factures destinée à justifier des paiements indûment obtenus constitue une manœuvre caractérisée de dissimulation.

La décision confirme également qu’une escroquerie antérieure à 2017 peut bénéficier du régime légal des infractions dissimulées si elle n’était pas déjà prescrite lors de l’entrée en vigueur de la réforme. (Cour de Cassation)

76. Crim., 26 novembre 2025, n° 24-84.035 — corruption active

Le délit de corruption active n’est pas une infraction occulte par nature.

Le report du point de départ exige donc, le cas échéant, que soient caractérisés des actes de dissimulation répondant à l’article 9-1. (Cour de Cassation)

77. Cour de cassation, juin 2026 — favoritisme

Le favoritisme est également une infraction instantanée qui n’est pas occulte par nature.

La simple absence de publicité de documents ou leur classement dans un dossier ne suffit pas à caractériser une manœuvre positive de dissimulation. (Cour de Cassation)

78. Crim., 18 mars 2025, n° 23-86.308

La Cour rappelle plus généralement que la prescription court du jour où l’infraction est commise et que le report n’est justifié que si les conditions de l’infraction occulte ou dissimulée sont effectivement réunies. (Cour de Cassation)

XLVI. Sources officielles cliquables

79. Article 9-1 du Code de procédure pénale

Le texte officiel définit :

  • l’infraction occulte ;
  • l’infraction dissimulée ;
  • le point de départ reporté ;
  • le butoir de douze ans pour les délits ;
  • le butoir de trente ans pour les crimes. (Légifrance)

80. Jurisprudence récente

La jurisprudence officielle de 2025 et 2026 permet de distinguer clairement :

  • la véritable dissimulation par faux justificatifs ; (Cour de Cassation)
  • la corruption active, qui n’est pas occulte par nature ; (Cour de Cassation)
  • le favoritisme, qui ne devient pas dissimulé par la seule confidentialité de certains documents. (Cour de Cassation)

XLVII. À retenir

81. Les règles essentielles

  1. Le point de départ de la prescription reste, en principe, le jour de commission de l’infraction. (Cour de Cassation)
  2. L’article 9-1 permet un report uniquement pour les véritables infractions occultes ou dissimulées. (Légifrance)
  3. Une infraction est occulte lorsque, en raison de ses éléments constitutifs, elle ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire. (Légifrance)
  4. Elle est dissimulée lorsque l’auteur accomplit volontairement une manœuvre caractérisée destinée à empêcher sa découverte. (Légifrance)
  5. Une simple découverte tardive, le silence de l’auteur ou le caractère non public d’un document ne suffisent pas.
  6. La fabrication de fausses factures destinées à masquer des paiements frauduleux constitue en revanche une illustration récente d’une véritable dissimulation. (Cour de Cassation)
  7. Le favoritisme n’est pas une infraction occulte par nature. (Cour de Cassation)
  8. La corruption active ne l’est pas davantage. (Cour de Cassation)
  9. Le délai commence alors au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’action publique. (Légifrance)
  10. Ce report est limité par un butoir de 12 ans pour les délits et 30 ans pour les crimes, calculé depuis leur commission. (Légifrance)
  11. Ce régime général ne s’applique pas de plein droit aux contraventions.
  12. Enfin, une fois le point de départ fixé, il faut encore examiner les actes interruptifs, les suspensions et les éventuelles règles spéciales propres à l’infraction.

CCXCII. Infractions occultes et dissimulées

Article 9-1 du Code de procédure pénale : définition, report du point de départ, distinction entre occultation et dissimulation, manœuvres caractérisées, découverte de l’infraction, délais butoirs de douze et trente ans et jurisprudence récente

Les infractions occultes ou dissimulées bénéficient d’un régime particulier de prescription.

En principe, la prescription d’un crime ou d’un délit commence à courir le jour où l’infraction est commise. Par exception, l’article 9-1 du Code de procédure pénale prévoit que, lorsqu’une infraction est occulte ou dissimulée, le délai ne court qu’à compter du jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. (Légifrance)

Cette règle n’autorise toutefois pas des poursuites indéfinies : le législateur a instauré des délais butoirs de :

  • 12 ans pour les délits ;
  • 30 ans pour les crimes,

calculés à partir du jour où l’infraction a été commise. (Légifrance)

I. Pourquoi le point de départ peut-il être reporté ?

1. Le problème des infractions impossibles à découvrir immédiatement

Certaines infractions sont commises dans des conditions telles que :

  • la victime ignore leur existence ;
  • l’autorité judiciaire ne peut les connaître ;
  • ou l’auteur organise activement leur dissimulation.

Faire courir la prescription dès la commission pourrait alors permettre à l’auteur de bénéficier de sa propre dissimulation.

L’article 9-1 permet donc, dans des conditions strictes, de reporter le point de départ. (Légifrance)

II. Deux catégories différentes

2. L’infraction occulte

L’article 9-1 définit comme occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue :

  • ni de la victime ;
  • ni de l’autorité judiciaire. (Légifrance)

3. L’infraction dissimulée

Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément une manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. (Légifrance)

Ces deux notions ne doivent jamais être confondues.

III. L’infraction occulte : une impossibilité tenant à sa nature

4. L’occultation ne dépend pas d’une manœuvre supplémentaire

Pour une infraction occulte, l’impossibilité de connaissance résulte de ses éléments constitutifs eux-mêmes.

Le caractère occulte n’est donc pas établi uniquement parce que :

  • personne n’a porté plainte ;
  • l’enquête a commencé tardivement ;
  • les documents étaient difficiles à trouver.

Il faut que la nature même de l’infraction empêche sa connaissance dans les conditions prévues par l’article 9-1. (Légifrance)

IV. Une infraction inconnue n’est pas nécessairement occulte

5. Distinction capitale

Il faut distinguer :

infraction inconnue

et

infraction juridiquement occulte.

Une infraction peut rester inconnue pendant dix ans simplement parce que :

  • personne n’a vérifié ;
  • la victime n’a pas fait le rapprochement ;
  • les autorités n’ont pas enquêté.

Cela ne suffit pas à rendre l’infraction occulte.

V. Jurisprudence de 2025 : point de départ normal sauf véritable occultation ou dissimulation

6. Crim., 18 mars 2025, n° 23-86.308

La Cour de cassation a rappelé que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de commission de l’infraction et que ce n’est que lorsqu’elle est effectivement occulte ou dissimulée qu’il peut être repoussé. (Cour de Cassation)

Dans cette affaire, la juridiction avait voulu faire courir la prescription d’une contravention de blessures involontaires à partir d’un avis médical fixant l’incapacité.

La Cour a censuré cette analyse : l’atteinte à l’intégrité physique existait déjà auparavant et permettait la mise en mouvement de l’action publique. (Cour de Cassation)

VI. L’infraction dissimulée suppose une action de l’auteur

7. Une véritable manœuvre

Pour qu’une infraction soit dissimulée, il faut démontrer une manœuvre caractérisée.

Le texte ajoute qu’elle doit avoir été accomplie :

délibérément

et

dans le but d’empêcher la découverte de l’infraction. (Légifrance)

VII. Le simple silence ne suffit pas

8. Exemple

Un auteur commet un délit puis n’en parle jamais.

Il ne :

  • détruit aucun document ;
  • fabrique aucun justificatif ;
  • cache aucune opération ;
  • crée aucune fausse apparence.

Le seul fait de ne pas avouer son infraction ne constitue pas nécessairement une manœuvre caractérisée de dissimulation.

VIII. Ne pas confondre discrétion et dissimulation

9. Une infraction commise discrètement n’est pas automatiquement dissimulée

Beaucoup d’infractions sont commises à l’abri des regards.

Si ce simple fait suffisait, pratiquement toute infraction clandestine deviendrait une infraction dissimulée.

L’article 9-1 impose davantage : une action positive et caractérisée destinée à empêcher la découverte. (Légifrance)

IX. Jurisprudence récente : favoritisme

10. Cour de cassation, juin 2026

La chambre criminelle a rappelé en 2026 que le délit de favoritisme n’est pas, par nature, une infraction occulte.

La cour d’appel avait retardé le point de départ en se fondant notamment sur le fait que certains documents et échanges n’avaient pas été connus des concurrents et avaient été « rangés ».

La Cour de cassation a jugé qu’il fallait caractériser de véritables manœuvres positives de dissimulation. (Cour de Cassation)

11. Enseignement

Le fait :

  • qu’un document ne soit pas public ;
  • qu’il soit conservé dans un dossier ;
  • qu’un concurrent ne le connaisse pas

ne suffit pas nécessairement à constituer une dissimulation pénalement pertinente. (Cour de Cassation)

X. Corruption active : pas occulte par nature

12. Crim., 26 novembre 2025, n° 24-84.035

La Cour de cassation a également jugé que le délit de corruption active n’est pas une infraction occulte par nature.

Les juges ne peuvent donc pas repousser automatiquement le point de départ au jour de la découverte des faits.

Ils doivent, s’ils veulent appliquer l’article 9-1, caractériser une véritable dissimulation des actes irréguliers. (Cour de Cassation)

XI. Conséquence méthodologique

13. Ne jamais raisonner par catégorie générale

Les affirmations suivantes sont trop larges :

« la corruption est toujours occulte » ;

« les infractions financières sont forcément dissimulées » ;

« le favoritisme ne peut être découvert qu’après coup, donc il est occulte ».

Il faut examiner l’infraction et les faits concrètement. (Cour de Cassation)

XII. Faux documents créés pour cacher une escroquerie

14. Crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607

Cette décision constitue une illustration particulièrement nette de la dissimulation.

Un responsable administratif et financier obtenait indûment des paiements et confectionnait de fausses factures destinées à justifier comptablement les sommes versées. (Cour de Cassation)

15. Solution

La Cour de cassation a considéré que la fabrication de ces fausses factures constituait une manœuvre caractérisée délibérément accomplie pour empêcher la découverte de l’escroquerie.

Les faits étaient ainsi restés dissimulés jusqu’au départ du responsable de l’entreprise. (Cour de Cassation)

XIII. Exemple parfait de manœuvre caractérisée

16. Comparaison

Simple absence d’aveu :

insuffisant en principe.

Création de fausses factures pour donner une apparence régulière aux prélèvements frauduleux :

manœuvre positive susceptible de caractériser la dissimulation. (Cour de Cassation)

XIV. Escroquerie et dissimulation : deux questions distinctes

17. Première question

Quand l’escroquerie elle-même est-elle consommée ?

18. Deuxième question

Des manœuvres ultérieures ou concomitantes ont-elles été spécialement utilisées pour empêcher sa découverte ?

La Cour de cassation souligne en 2026 que le régime de l’infraction dissimulée n’empêche pas d’appliquer parallèlement les règles propres à l’escroquerie, notamment celles relatives aux remises successives formant une opération délictueuse unique ou un tout indivisible. (Cour de Cassation)

XV. Remises successives dans une escroquerie

19. Exemple

Une même manœuvre frauduleuse provoque des prélèvements mensuels pendant plusieurs années.

Il faut déterminer si :

  • chaque remise constitue une opération distincte ;
  • ou les remises successives forment une opération délictueuse unique ou indivisible.

Cette question influence déjà le point de départ de la prescription, indépendamment du caractère éventuellement dissimulé de l’escroquerie. (Cour de Cassation)

XVI. Le jour où l’infraction « apparaît »

20. Première condition du report

L’article 9-1 vise le jour où l’infraction est apparue.

Cela suppose que les éléments révélés permettent objectivement d’envisager l’existence de l’infraction.

Une simple intuition ou rumeur ne suffit pas nécessairement.

XVII. Elle doit aussi pouvoir être constatée dans des conditions permettant les poursuites

21. Deuxième condition

La simple apparition matérielle ne suffit pas.

Il faut que l’infraction puisse être constatée dans des conditions permettant :

  • la mise en mouvement de l’action publique ;
  • ou son exercice. (Légifrance)

22. Deux conditions cumulatives

Le texte dit :

apparue ET ayant pu être constatée dans des conditions permettant l’action publique.

Il ne suffit donc pas nécessairement d’identifier la toute première date à laquelle quelqu’un a eu un soupçon.

XVIII. Qui doit pouvoir connaître l’infraction ?

23. La victime ou l’autorité judiciaire

Pour définir l’infraction occulte, l’article 9-1 vise expressément l’impossibilité de connaissance :

  • de la victime ;
  • et de l’autorité judiciaire. (Légifrance)

Cette exigence évite de confondre ignorance personnelle d’une victime particulière et occultation objective de l’infraction.

XIX. Mauvaise diligence de la victime : insuffisant

24. Exemple

Une entreprise aurait pu découvrir une irrégularité en contrôlant plus attentivement sa comptabilité.

Cette seule circonstance ne suffit pas, dans un sens ou dans l’autre, à déterminer le caractère dissimulé.

La question centrale reste celle des manœuvres de l’auteur. Dans l’arrêt du 25 mars 2026, la Cour s’est précisément attachée à la confection de fausses factures destinée à masquer les paiements. (Cour de Cassation)

XX. La dissimulation doit être volontaire

25. Erreur comptable

Une comptabilisation incorrecte résultant d’une simple erreur ne constitue pas nécessairement une manœuvre de dissimulation.

26. Fausse comptabilité organisée

En revanche, la création consciente de documents artificiels destinés à donner une apparence légitime aux paiements frauduleux peut remplir cette condition. (Cour de Cassation)

XXI. Délai butoir pour les délits

27. Douze ans

Même si le délit est occulte ou dissimulé, l’article 9-1 prévoit que la prescription ne peut dépasser :

12 années révolues à compter du jour où le délit a été commis. (Légifrance)

28. Exemple

Délit commis le 1er juillet 2020.

Découvert le 1er juillet 2031.

Le report du point de départ doit être combiné avec le butoir de douze ans depuis 2020.

On ne peut pas simplement appliquer six nouvelles années à compter de 2031 si cela conduit à dépasser le plafond fixé par l’article 9-1.

XXII. Délai butoir pour les crimes

29. Trente ans

Pour un crime occulte ou dissimulé, le délai butoir est de :

30 années révolues à compter de la commission. (Légifrance)

XXIII. Le délai butoir n’est pas le délai normal

30. Erreur fréquente

Il ne faut pas écrire :

« tout délit dissimulé se prescrit par douze ans ».

Ce n’est pas exactement cela.

Le délai de droit commun du délit demeure en principe celui de l’article 8, mais son point de départ est reporté à la découverte dans les conditions de l’article 9-1, sans pouvoir dépasser le butoir de douze ans depuis les faits. (Légifrance)

XXIV. Même raisonnement pour les crimes

31. Le plafond de trente ans n’est pas systématiquement un nouveau délai de trente ans

Il constitue la limite extrême attachée au mécanisme de report prévu par l’article 9-1.

Il doit être distingué :

  • du délai de vingt ans applicable à de nombreux crimes ;
  • des délais spéciaux de trente ans prévus par ailleurs ;
  • des infractions imprescriptibles.

XXV. Les contraventions sont exclues du régime général de l’article 9-1

32. Point important

Le deuxième alinéa de l’article 9-1 déroge expressément au premier alinéa des articles 7 et 8 :

  • article 7 : crimes ;
  • article 8 : délits.

Il ne vise pas l’article 9 consacré aux contraventions. (Légifrance)

33. Conséquence

Le mécanisme général :

infraction occulte/dissimulée → report à la découverte

ne s’applique donc pas automatiquement aux contraventions.

XXVI. Les infractions continues constituent encore autre chose

34. Ne pas confondre

Une infraction continue n’est pas nécessairement occulte ou dissimulée.

Son point de départ peut être différé parce que l’infraction elle-même continue à se consommer jusqu’à la cessation de la situation illicite.

35. Trois mécanismes distincts

Il faut distinguer :

infraction continue
→ consommation prolongée ;

infraction occulte
→ impossible à connaître en raison de ses éléments constitutifs ;

infraction dissimulée
→ auteur accomplissant des manœuvres pour empêcher sa découverte.

XXVII. Infractions répétées ou successives

36. Même précaution

Une succession de faits ne signifie pas nécessairement dissimulation.

Il faut d’abord déterminer si l’on a :

  • plusieurs infractions autonomes ;
  • une infraction continue ;
  • une infraction successive ;
  • une opération délictueuse unique.

La question du caractère occulte ou dissimulé vient ensuite.

XXVIII. Les faux documents peuvent constituer eux-mêmes des infractions

37. Exemple

Pour dissimuler une escroquerie, l’auteur fabrique :

  • fausses factures ;
  • faux contrats ;
  • faux relevés.

Ces documents peuvent :

  1. constituer la manœuvre de dissimulation de l’escroquerie ;
  2. être parallèlement constitutifs de faux ou usage de faux.

Chaque qualification doit être analysée séparément.

XXIX. La dissimulation n’efface pas les règles d’interruption

38. Une fois le point de départ déterminé

Il faut encore rechercher les actes interruptifs de l’article 9-2 du Code de procédure pénale.

Le raisonnement complet est donc :

qualification

date de commission

occultation/dissimulation éventuelle

date d’apparition permettant les poursuites

délai butoir

actes interruptifs

suspensions éventuelles.

XXX. Réforme de 2017

39. Codification du régime

La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription pénale a consacré dans l’article 9-1 les définitions et délais butoirs applicables aux infractions occultes ou dissimulées.

Avant cette réforme, la jurisprudence avait déjà développé un mécanisme de report pour certaines infractions, notamment économiques et financières. (Cour de Cassation)

XXXI. Application aux faits antérieurs à 2017

40. Jurisprudence de 2026

Dans l’arrêt du 25 mars 2026, la Cour de cassation a précisé que lorsqu’une escroquerie n’était pas déjà prescrite avant l’entrée en vigueur de la loi de 2017, elle pouvait être qualifiée de dissimulée au sens de l’article 9-1 si les conditions légales étaient réunies. (Cour de Cassation)

41. Mais

La réforme ne permet pas de faire renaître une action publique déjà définitivement prescrite avant son entrée en vigueur.

Le droit transitoire doit donc être vérifié dans tout dossier ancien.

XXXII. Cas pratique n° 1 : fausses factures

42. Faits

Un directeur financier détourne périodiquement des sommes.

Pour chaque paiement, il crée une facture fictive destinée à justifier la sortie de trésorerie.

43. Analyse

Les fausses factures constituent précisément le type de manœuvre positive de dissimulation reconnu dans l’arrêt du 25 mars 2026. (Cour de Cassation)

Il faut alors déterminer :

  • date des remises ;
  • date de découverte ;
  • caractère éventuellement indivisible de l’opération ;
  • butoir de douze ans ;
  • actes interruptifs.

XXXIII. Cas pratique n° 2 : document simplement conservé dans un dossier

44. Faits

Une opération irrégulière est relatée dans un courriel interne.

Le courriel n’est jamais publié et reste archivé dans un dossier.

45. Analyse

Le simple fait qu’un document ne soit pas rendu public ou soit « rangé » ne suffit pas nécessairement à caractériser une manœuvre de dissimulation.

La jurisprudence de juin 2026 relative au favoritisme l’illustre directement. (Cour de Cassation)

XXXIV. Cas pratique n° 3 : corruption découverte tardivement

46. Faits

Des versements corruptifs sont révélés quinze ans après les faits.

Aucune manœuvre spéciale de dissimulation n’est précisément établie.

47. Analyse

On ne peut pas dire simplement :

« la corruption est occulte ».

La Cour de cassation a jugé en novembre 2025 que la corruption active n’est pas, par nature, une infraction occulte. Une dissimulation effective doit être caractérisée pour reporter le point de départ. (Cour de Cassation)

XXXV. Cas pratique n° 4 : destruction volontaire des preuves

48. Faits

Après l’infraction, l’auteur :

  • détruit des registres ;
  • efface les écritures ;
  • produit de faux justificatifs ;
  • organise une comptabilité fictive.

49. Analyse

Ces comportements peuvent constituer des manœuvres caractérisées s’ils sont volontairement destinés à empêcher la découverte.

Il faut toutefois démontrer concrètement le lien entre ces actes et l’objectif de dissimulation.

XXXVI. Cas pratique n° 5 : simple absence de contrôle

50. Faits

Une société ne contrôle pas ses factures pendant sept ans.

Un détournement apparaît lors d’un audit.

Aucun faux document n’avait été fabriqué.

51. Analyse

La négligence de la victime à effectuer des contrôles n’établit pas, à elle seule, une manœuvre de dissimulation de la part de l’auteur.

La situation doit être distinguée de l’arrêt du 25 mars 2026 où de fausses factures avaient activement masqué les paiements. (Cour de Cassation)

XXXVII. Cas pratique n° 6 : fraude révélée par le départ d’un salarié

52. Faits

Après le départ d’un responsable financier, son remplaçant découvre des factures fictives.

53. Analyse

Le départ du salarié peut constituer la circonstance matérielle permettant la découverte.

Mais la qualification de dissimulation repose sur les fausses factures antérieurement fabriquées, non sur son seul départ. (Cour de Cassation)

XXXVIII. Cas pratique n° 7 : favoritisme

54. Faits

Un contrat public irrégulier est conclu.

Certains échanges internes ne sont pas accessibles aux concurrents.

55. Analyse

Le favoritisme n’est pas une infraction occulte par nature.

Il faut rechercher une véritable manœuvre destinée à empêcher la découverte ; la confidentialité ordinaire des échanges ne suffit pas. (Cour de Cassation)

XXXIX. Cas pratique n° 8 : infraction simplement complexe

56. Faits

Une infraction nécessite plusieurs mois d’expertise comptable pour être parfaitement comprise.

57. Analyse

La complexité technique ne signifie pas automatiquement que l’infraction était occulte.

Il faut déterminer si, avant l’expertise complète, les faits étaient déjà apparus et pouvaient être constatés dans des conditions permettant l’action publique.

XL. La date de connaissance complète n’est pas toujours nécessaire

58. Principe pratique

Le point de départ reporté ne correspond pas nécessairement au moment où :

  • tous les auteurs sont identifiés ;
  • chaque montant est calculé ;
  • toutes les preuves ont été recueillies.

Il suffit que l’infraction soit apparue et puisse être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. (Légifrance)

XLI. La victime n’a pas besoin de connaître toute la qualification juridique

59. Exemple

Une société découvre des paiements inexpliqués et des justificatifs manifestement faux.

Elle ignore encore si les faits constituent :

  • escroquerie ;
  • abus de confiance ;
  • faux.

Cela ne signifie pas nécessairement que la prescription n’a pas encore commencé.

La question est celle de l’apparition des faits dans des conditions permettant l’action publique, non de la parfaite connaissance de leur qualification finale.

XLII. Erreurs fréquentes

60. « Toute infraction découverte tardivement est occulte »

Faux.

L’occultation est définie précisément par l’article 9-1. (Légifrance)

61. « Toute infraction financière est dissimulée »

Faux.

Il faut caractériser une manœuvre positive destinée à empêcher sa découverte.

62. « Le favoritisme est automatiquement occulte »

Faux.

La Cour de cassation l’a expressément rappelé en 2026. (Cour de Cassation)

63. « La corruption active est occulte par nature »

Faux.

Crim., 26 novembre 2025 décide le contraire. (Cour de Cassation)

64. « Cacher un document dans un dossier suffit toujours »

Faux.

Une véritable manœuvre caractérisée doit être démontrée. (Cour de Cassation)

65. « Créer de fausses factures peut constituer une dissimulation »

Vrai lorsque ces factures sont volontairement destinées à masquer la fraude, comme dans l’arrêt du 25 mars 2026. (Cour de Cassation)

66. « Un délit dissimulé peut être poursuivi indéfiniment »

Faux.

L’article 9-1 prévoit un butoir de 12 ans depuis sa commission. (Légifrance)

67. « Pour un crime dissimulé, le butoir est également de douze ans »

Faux.

Il est de 30 ans. (Légifrance)

68. « L’article 9-1 s’applique automatiquement aux contraventions »

Faux.

Son mécanisme général déroge aux articles 7 et 8, donc aux crimes et délits. (Légifrance)

XLIII. Checklist de qualification

69. Infraction

  1. Crime ?
  2. Délit ?
  3. Contravention ?
  4. Date de commission ?

70. Occultation

  1. L’infraction pouvait-elle être connue de la victime ?
  2. De l’autorité judiciaire ?
  3. L’impossibilité résulte-t-elle de ses éléments constitutifs ?
  4. Ou simplement d’une absence de contrôle ?

71. Dissimulation

  1. Quelle manœuvre précise ?
  2. Acte positif ?
  3. Faux document ?
  4. Fausse facture ?
  5. Destruction de pièce ?
  6. Comptabilité fictive ?
  7. Manœuvre volontaire ?
  8. Destinée à empêcher la découverte ?

72. Découverte

  1. Quand l’infraction est-elle apparue ?
  2. À quelle personne ?
  3. À cette date, pouvait-elle être constatée suffisamment pour permettre l’action publique ?
  4. Une simple suspicion existait-elle avant ?

73. Délais

  1. Délit : délai ordinaire applicable ?
  2. Crime : délai ordinaire applicable ?
  3. Butoir de douze ans ?
  4. Butoir de trente ans ?
  5. Régime spécial plus favorable ou plus sévère ?

74. Procédure

  1. Actes interruptifs ?
  2. Dates exactes ?
  3. Suspension ?
  4. Droit transitoire si faits antérieurs à 2017 ?

XLIV. Tableau de qualification rapide

Situation Analyse
Infraction inconnue simplement faute d’enquête Pas nécessairement occulte
Infraction impossible à connaître en raison de ses éléments constitutifs Occulte possible
Auteur ne dit rien Dissimulation non automatique
Auteur fabrique des faux pour cacher les faits Dissimulation possible
Faux justificatifs comptables masquant des paiements Dissimulation reconnue possible
Favoritisme non découvert immédiatement Pas occulte par nature
Corruption active Pas occulte par nature
Délit occulte/dissimulé Report possible + butoir 12 ans
Crime occulte/dissimulé Report possible + butoir 30 ans
Contravention Art. 9-1 non applicable de plein droit
Actes interruptifs après découverte Art. 9-2 à appliquer

XLV. Jurisprudences essentielles

75. Crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607 — escroquerie et fausses factures

La Cour considère que la confection de fausses factures destinée à justifier des paiements indûment obtenus constitue une manœuvre caractérisée de dissimulation.

La décision confirme également qu’une escroquerie antérieure à 2017 peut bénéficier du régime légal des infractions dissimulées si elle n’était pas déjà prescrite lors de l’entrée en vigueur de la réforme. (Cour de Cassation)

76. Crim., 26 novembre 2025, n° 24-84.035 — corruption active

Le délit de corruption active n’est pas une infraction occulte par nature.

Le report du point de départ exige donc, le cas échéant, que soient caractérisés des actes de dissimulation répondant à l’article 9-1. (Cour de Cassation)

77. Cour de cassation, juin 2026 — favoritisme

Le favoritisme est également une infraction instantanée qui n’est pas occulte par nature.

La simple absence de publicité de documents ou leur classement dans un dossier ne suffit pas à caractériser une manœuvre positive de dissimulation. (Cour de Cassation)

78. Crim., 18 mars 2025, n° 23-86.308

La Cour rappelle plus généralement que la prescription court du jour où l’infraction est commise et que le report n’est justifié que si les conditions de l’infraction occulte ou dissimulée sont effectivement réunies. (Cour de Cassation)

XLVI. Sources officielles cliquables

79. Article 9-1 du Code de procédure pénale

Le texte officiel définit :

  • l’infraction occulte ;
  • l’infraction dissimulée ;
  • le point de départ reporté ;
  • le butoir de douze ans pour les délits ;
  • le butoir de trente ans pour les crimes. (Légifrance)

80. Jurisprudence récente

La jurisprudence officielle de 2025 et 2026 permet de distinguer clairement :

  • la véritable dissimulation par faux justificatifs ; (Cour de Cassation)
  • la corruption active, qui n’est pas occulte par nature ; (Cour de Cassation)
  • le favoritisme, qui ne devient pas dissimulé par la seule confidentialité de certains documents. (Cour de Cassation)

XLVII. À retenir

81. Les règles essentielles

  1. Le point de départ de la prescription reste, en principe, le jour de commission de l’infraction. (Cour de Cassation)
  2. L’article 9-1 permet un report uniquement pour les véritables infractions occultes ou dissimulées. (Légifrance)
  3. Une infraction est occulte lorsque, en raison de ses éléments constitutifs, elle ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire. (Légifrance)
  4. Elle est dissimulée lorsque l’auteur accomplit volontairement une manœuvre caractérisée destinée à empêcher sa découverte. (Légifrance)
  5. Une simple découverte tardive, le silence de l’auteur ou le caractère non public d’un document ne suffisent pas.
  6. La fabrication de fausses factures destinées à masquer des paiements frauduleux constitue en revanche une illustration récente d’une véritable dissimulation. (Cour de Cassation)
  7. Le favoritisme n’est pas une infraction occulte par nature. (Cour de Cassation)
  8. La corruption active ne l’est pas davantage. (Cour de Cassation)
  9. Le délai commence alors au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’action publique. (Légifrance)
  10. Ce report est limité par un butoir de 12 ans pour les délits et 30 ans pour les crimes, calculé depuis leur commission. (Légifrance)
  11. Ce régime général ne s’applique pas de plein droit aux contraventions.
  12. Enfin, une fois le point de départ fixé, il faut encore examiner les actes interruptifs, les suspensions et les éventuelles règles spéciales propres à l’infraction.

CCXCIII. Infractions commises sur les mineurs

Prescription pénale : report à la majorité, délais de dix, vingt et trente ans, viols, agressions et atteintes sexuelles, meurtre, tortures, traite, proxénétisme, corruption de mineur, images pédopornographiques, prescription « glissante », interruption croisée et droit transitoire

Lorsqu’une infraction est commise sur un mineur, il est dangereux d’appliquer automatiquement les délais ordinaires de prescription.

Le droit français prévoit en effet plusieurs régimes spéciaux. Selon la qualification retenue, l’action publique peut se prescrire :

  • 30 ans à compter de la majorité de la victime pour certains crimes ;
  • 20 ans à compter de la majorité pour certains délits ;
  • 10 ans à compter de la majorité pour d’autres délits ;
  • ou selon le délai ordinaire lorsque l’infraction n’entre dans aucun des régimes spéciaux. (Légifrance)

Pour certaines infractions sexuelles commises sur des mineurs, deux mécanismes supplémentaires doivent être vérifiés :

  • la prolongation du délai lorsqu’un même auteur commet ultérieurement une nouvelle infraction sexuelle sur un autre mineur ;
  • l’interruption croisée de la prescription entre plusieurs procédures concernant ce même auteur. (Légifrance)

I. Être mineur au moment des faits ne suffit pas toujours

1. Première règle méthodologique

Il serait inexact d’écrire :

« toute infraction commise sur un mineur se prescrit à compter de ses 18 ans ».

Le report à la majorité ne concerne que les infractions expressément couvertes par les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale et les textes auxquels ils renvoient. (Légifrance)

2. Il faut donc commencer par la qualification

Avant tout calcul :

  1. identifier exactement l’infraction ;
  2. déterminer si elle est criminelle ou délictuelle ;
  3. vérifier si elle figure à l’article 706-47 ou dans une autre catégorie spécialement visée par les articles 7 ou 8 ;
  4. seulement ensuite calculer le délai. (Légifrance)

II. Crimes commis sur des mineurs : trente ans après la majorité

3. Article 7

Les crimes mentionnés à l’article 706-47 du Code de procédure pénale, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrivent par :

30 années révolues à compter de la majorité de la victime. (Légifrance)

4. Conséquence

Si l’infraction est commise alors que la victime a 8 ans, le délai ne commence pas à 8 ans.

Il commence lorsqu’elle atteint 18 ans.

Sous réserve des interruptions et mécanismes spéciaux, le délai peut donc courir jusqu’à son 48e anniversaire.


III. Quels crimes sont notamment concernés ?

5. Article 706-47

L’article 706-47 comprend notamment plusieurs crimes particulièrement graves commis contre des mineurs, parmi lesquels :

  • certains meurtres ou assassinats ;
  • tortures et actes de barbarie ;
  • certaines violences criminelles sur mineur ;
  • viols ;
  • traite des êtres humains à l’égard d’un mineur ;
  • certaines formes criminelles de proxénétisme sur mineur. (Légifrance)

La liste doit toujours être vérifiée dans sa version applicable aux faits.


IV. Viol sur mineur

6. Délai principal

Le viol figurant parmi les crimes visés à l’article 706-47, lorsqu’il est commis sur un mineur, relève du délai de :

30 ans à compter de la majorité de la victime. (Légifrance)

7. Exemple

Victime âgée de 12 ans au moment des faits.

Majorité à 18 ans.

Le délai spécial commence à cette majorité.

La date des faits reste toutefois essentielle pour déterminer :

  • le texte pénal applicable ;
  • les éventuelles réformes intervenues ;
  • le droit transitoire.

V. Prescription « glissante » du viol sur mineur

8. Mécanisme spécial

L’article 7 prévoit une règle supplémentaire.

Lorsqu’un viol a été commis sur un mineur et que, avant l’expiration de son délai de prescription, la même personne commet sur un autre mineur :

  • un nouveau viol ;
  • une agression sexuelle ;
  • ou une atteinte sexuelle,

le délai de prescription du premier viol est, le cas échéant, prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. (Légifrance)

9. Conséquence

Il ne faut donc pas analyser chaque victime dans un dossier sériel comme si les procédures étaient nécessairement indépendantes.

Les infractions sexuelles ultérieures du même auteur peuvent modifier le calcul de la prescription des faits antérieurs.


VI. Exemple de prescription glissante

10. Hypothèse

Un homme est soupçonné :

  • d’un viol sur un premier mineur ;
  • puis plusieurs années plus tard d’une agression sexuelle sur un second mineur.

Si la seconde infraction intervient avant l’expiration du délai applicable au premier viol, le mécanisme de l’article 7 doit être vérifié. (Légifrance)

11. Il faut comparer les échéances

Le travail consiste à établir pour chaque victime :

  • date de naissance ;
  • date des faits ;
  • majorité ;
  • délai applicable ;
  • date théorique de prescription ;
  • nouvelle infraction éventuellement commise avant cette date.

VII. Délits commis sur mineurs : deux grands délais

12. Article 8

Pour les délits, la situation est plus complexe.

L’article 8 distingue notamment :

  • un groupe soumis à 10 ans à compter de la majorité ;
  • un groupe soumis à 20 ans à compter de la majorité. (Légifrance)

Il est donc particulièrement dangereux d’écrire :

« les délits sur mineur se prescrivent vingt ans après ses 18 ans ».

Ce n’est pas systématique.


VIII. Délai de dix ans après la majorité

13. Premier groupe

L’article 8 prévoit notamment un délai de :

10 années révolues à compter de la majorité

pour les délits relevant de l’article 706-47 lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, à l’exception des infractions spécialement soumises au délai de vingt ans, ainsi que pour certains délits d’abus frauduleux de faiblesse visés par les articles 223-15-2 et 223-15-3 du Code pénal. (Légifrance)

14. Exemples d’infractions figurant à l’article 706-47

La liste comprend notamment :

  • certaines agressions sexuelles ;
  • corruption de mineur ;
  • proposition sexuelle par moyen de communication à un mineur de quinze ans ;
  • plusieurs infractions relatives aux représentations ou images sexuelles de mineurs ;
  • certaines atteintes sexuelles ;
  • certaines infractions de traite ou de proxénétisme. (Légifrance)

Il faut toutefois vérifier pour chaque infraction si elle bascule dans le délai spécial de vingt ans prévu par l’article 8.


IX. Délai de vingt ans après la majorité

15. Deuxième groupe

L’article 8 prévoit un délai de :

20 années révolues à compter de la majorité

pour les délits mentionnés aux articles :

  • 222-12 ;
  • 222-29-1 ;
  • 227-26

du Code pénal lorsqu’ils sont commis sur des mineurs. (Légifrance)

16. Conséquence

Une victime dont les faits relèvent de ce régime dispose, sous réserve des interruptions et règles de droit transitoire, d’un délai courant jusqu’à environ son 38e anniversaire.


X. Agressions sexuelles sur mineurs

17. Attention à la qualification exacte

Les agressions sexuelles ne relèvent pas toutes nécessairement du même régime historique ou actuel.

Il faut vérifier :

  • âge de la victime ;
  • texte applicable au jour des faits ;
  • circonstances aggravantes ;
  • lois de prescription successivement applicables. (Légifrance)

18. Une décision très récente : Crim., 5 mai 2026, n° 26-80.909

Dans une affaire portant sur des agressions sexuelles anciennes sur mineure, la Cour de cassation a censuré un calcul de prescription qui avait appliqué rétrospectivement des délais allongés sans vérifier suffisamment les conditions précises prévues par les lois successives.

Elle a déclaré prescrite l’action publique concernant le délit d’agression sexuelle en cause. (Cour de Cassation)

19. Enseignement

Pour des faits anciens, on ne peut pas prendre le régime de 2026 et l’appliquer mécaniquement.

Il faut reconstruire l’évolution législative applicable au dossier.


XI. Le droit applicable dépend de la date des faits

20. Prescription et lois successives

Les règles de prescription ont beaucoup évolué depuis plusieurs décennies, spécialement pour les infractions sexuelles sur mineurs.

Pour les faits anciens, il faut déterminer :

  • le délai initial ;
  • le point de départ alors applicable ;
  • les réformes successives ;
  • si la prescription était déjà acquise avant chaque réforme ;
  • les éventuels actes interruptifs. (Cour de Cassation)

21. Principe essentiel

Une loi qui allonge le délai de prescription peut s’appliquer immédiatement à une prescription non encore acquise.

Mais elle ne permet pas, en principe, de faire renaître une action publique déjà définitivement prescrite.


XII. Anciennes règles liées à l’autorité de l’auteur

22. Importance historique

Les anciennes versions du Code de procédure pénale ne prévoyaient pas exactement les mêmes reports à la majorité qu’aujourd’hui.

Certaines exigeaient notamment que l’auteur soit :

  • un ascendant ;
  • ou une personne ayant autorité sur la victime.

Cette condition historique peut être décisive pour des faits très anciens.

23. Crim., 8 avril 2025, n° 24-83.109

La Cour de cassation a censuré une décision qui avait appliqué une ancienne règle de report à la majorité sans caractériser suffisamment que l’oncle poursuivi avait effectivement autorité sur les victimes pendant toute la période concernée. (Cour de Cassation)

24. Enseignement

Dans un dossier ancien, il faut lire la version du texte applicable à l’époque, et non seulement la version actuelle.


XIII. Corruption de mineur

25. Article 227-22

La corruption de mineur figure parmi les délits énumérés par l’article 706-47. (Légifrance)

Elle doit donc être examinée au regard du régime spécial de l’article 8 lorsqu’elle est commise sur un mineur. (Légifrance)

26. Réflexe pratique

Ne pas appliquer automatiquement le délai ordinaire de six ans.

Il faut rechercher le délai spécial applicable et son point de départ à la majorité.


XIV. Proposition sexuelle à un mineur par internet

27. Article 227-22-1

L’article 706-47 vise également le délit de proposition sexuelle faite par un majeur :

  • à un mineur de quinze ans ;
  • ou à une personne se présentant comme telle,

en utilisant un moyen de communication électronique prévu par la loi. (Légifrance)

28. Prescription

Lorsque les conditions de l’article 8 sont réunies, il faut donc appliquer le régime spécial correspondant plutôt que le simple délai délictuel de six ans. (Légifrance)


XV. Images pédopornographiques

29. Article 706-47

Les infractions relatives notamment :

  • à la captation ;
  • l’enregistrement ;
  • la transmission ;
  • l’offre ;
  • la mise à disposition ;
  • certaines formes de diffusion ou détention

de représentations sexuelles de mineurs figurent également dans le champ de l’article 706-47. (Légifrance)

30. Attention à la victime et à la structure de l’infraction

La prescription doit être calculée en fonction :

  • du texte exact poursuivi ;
  • de la date de commission ;
  • du caractère éventuellement continu de certains comportements ;
  • du régime spécial applicable.

Il ne faut pas simplement appliquer à toute infraction liée à des images de mineurs le même point de départ.


XVI. Traite des êtres humains et proxénétisme sur mineur

31. Article 706-47

La traite des êtres humains à l’égard d’un mineur et plusieurs formes de proxénétisme concernant un mineur figurent aussi parmi les infractions soumises à la procédure particulière de l’article 706-47. (Légifrance)

32. Crime ou délit

Ces matières peuvent comprendre :

  • des formes délictuelles ;
  • des formes criminelles.

La distinction est capitale puisque l’article 7 et l’article 8 n’appliquent pas les mêmes délais. (Légifrance)


XVII. Meurtre ou assassinat d’un mineur

33. Article 706-47

Les crimes de meurtre ou d’assassinat prévus par les articles 221-1 à 221-4 figurent dans le champ de l’article 706-47 notamment lorsqu’ils sont commis sur un mineur. (Légifrance)

34. Prescription

Lorsqu’ils relèvent du régime spécial prévu par l’article 7 pour les crimes mentionnés à l’article 706-47 commis sur mineurs, l’action publique se prescrit par :

30 ans à compter de la majorité de la victime. (Légifrance)

Lorsqu’un enfant est décédé avant d’atteindre sa majorité, l’application concrète des textes et du droit transitoire peut devenir particulièrement technique ; les faits anciens doivent donc être analysés avec la jurisprudence applicable à leur époque.


XVIII. Tortures et actes de barbarie

35. Infractions visées

Les crimes de tortures ou actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 figurent à l’article 706-47. (Légifrance)

36. Violences particulièrement graves

Le texte vise aussi les violences criminelles sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente dans les conditions qu’il précise. (Légifrance)


XIX. Non-dénonciation d’infractions sexuelles sur mineur

37. Article 434-3 du Code pénal

L’article 8 prévoit expressément un régime particulier pour le délit de non-information des autorités prévu à l’article 434-3. (Légifrance)

38. Agression ou atteinte sexuelle

Lorsque le défaut d’information concerne :

  • une agression sexuelle ;
  • ou une atteinte sexuelle

commise sur un mineur, le délai est de :

10 ans à compter de la majorité de la victime. (Légifrance)

39. Viol

Lorsque le défaut d’information concerne un viol commis sur un mineur, le délai est de :

20 ans à compter de la majorité de la victime. (Légifrance)


XX. Prescription glissante des agressions et atteintes sexuelles

40. Article 8

Lorsqu’une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle est commise sur un mineur et que, avant l’expiration du délai, la même personne commet sur un autre mineur :

  • une nouvelle agression sexuelle ;
  • ou une nouvelle atteinte sexuelle,

le délai de prescription de la première infraction peut être prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle. (Légifrance)

41. Ce mécanisme ne doit pas être confondu avec l’interruption

La prolongation prévue par l’article 8 constitue un mécanisme spécifique.

L’article 9-2 prévoit, en plus, une interruption croisée dans certaines procédures. (Légifrance)


XXI. Interruption croisée : article 9-2

42. Règle spéciale

Le délai de prescription :

  • d’un viol ;
  • d’une agression sexuelle ;
  • ou d’une atteinte sexuelle

commis sur un mineur est interrompu par un acte ou une décision interruptive intervenant dans une autre procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces infractions commise sur un autre mineur. (Légifrance)

43. C’est une règle extrêmement importante

Elle signifie qu’un acte accompli dans le dossier de la victime B peut interrompre la prescription du dossier de la victime A.

Il faut donc rechercher l’ensemble des procédures concernant le même suspect.


XXII. Quels actes peuvent produire cette interruption ?

44. Article 9-2

Le texte vise les actes interruptifs ordinaires, notamment :

  • certains actes du ministère public ou de la partie civile mettant en mouvement l’action publique ;
  • actes d’enquête tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs ;
  • actes d’instruction ;
  • jugements ou arrêts, même non définitifs, non entachés de nullité. (Légifrance)

45. Effet

L’acte interruptif fait courir un nouveau délai égal au délai initial. (Légifrance)


XXIII. Exemple d’interruption croisée

46. Première victime

Une agression sexuelle est commise sur la victime A.

Son délai n’est pas encore expiré.

47. Deuxième victime

Une procédure est ensuite ouverte contre la même personne pour une agression sexuelle sur la victime B.

Un acte d’enquête interruptif est accompli dans cette seconde procédure.

48. Conséquence

Sous les conditions de l’article 9-2, cet acte peut également interrompre le délai applicable aux faits commis sur la victime A. (Légifrance)


XXIV. « Même personne » : condition fondamentale

49. Le lien n’est pas seulement la nature des infractions

Il faut que les infractions soient reprochées à la même personne.

Deux agressions sexuelles commises par deux auteurs totalement différents n’entraînent évidemment pas l’interruption croisée prévue par l’article 9-2. (Légifrance)


XXV. « Autre mineur » : deuxième condition

50. Le mécanisme vise les infractions sérielles

Le texte organise un lien procédural entre plusieurs infractions sexuelles commises sur des mineurs différents par le même auteur. (Légifrance)

Il est donc particulièrement important dans les dossiers comportant :

  • enseignants ;
  • éducateurs ;
  • entraîneurs ;
  • professionnels ;
  • membres de la famille ;
  • auteurs ayant eu accès à plusieurs enfants.

XXVI. Prescription et révélation tardive des faits

51. La révélation à l’âge adulte n’est pas le point de départ

Pour les infractions bénéficiant du report à la majorité, le délai commence à 18 ans, et non à la date à laquelle la victime décide de révéler les faits.

52. Exemple

Une victime révèle à 35 ans une infraction dont la prescription courait depuis ses 18 ans.

Il faut calculer le délai légal depuis la majorité et vérifier ensuite :

  • actes interruptifs ;
  • prolongation glissante ;
  • interruption croisée ;
  • droit transitoire.

XXVII. Amnésie traumatique et prescription

53. Prudence juridique

La circonstance qu’une victime indique avoir retrouvé tardivement le souvenir des faits ne permet pas, à elle seule, de remplacer les règles de prescription prévues aux articles 7 et 8.

Le législateur a précisément choisi, pour de nombreuses infractions sur mineurs, un report objectif à la majorité. (Légifrance)

54. Il faut éviter les automatismes

Une difficulté psychologique réelle ou une révélation tardive ne doit pas être transformée sans texte en nouveau point de départ de prescription.

Les éventuelles questions de suspension pour obstacle insurmontable relèvent de conditions distinctes et particulièrement strictes.


XXVIII. Le simple fait que la victime soit mineure ne suspend pas toute prescription pénale

55. Différence avec le droit civil

En droit pénal, la minorité ne produit pas un principe général selon lequel toute prescription est suspendue jusqu’à 18 ans.

Les reports sont déterminés par les articles 7 et 8 et les textes spéciaux. (Légifrance)

56. Conséquence

Il faut éviter de transposer automatiquement au pénal les mécanismes du Code civil concernant les mineurs.


XXIX. Victime ayant presque 18 ans au moment des faits

57. Exemple

Une infraction relevant du délai de vingt ans est commise deux mois avant le dix-huitième anniversaire.

Le délai spécial commence quand même à la majorité.

La durée séparant les faits de la majorité n’est pas retranchée du délai spécial. (Légifrance)


XXX. Plusieurs faits sur la même victime

58. Ne pas prendre automatiquement une seule date

Un auteur commet plusieurs faits :

  • en 2012 ;
  • 2014 ;

Il faut déterminer pour chacun :

  • la qualification ;
  • la loi applicable ;
  • le délai ;
  • les actes interruptifs.

59. Mais

Selon la structure de l’infraction ou le régime de connexité, certains actes procéduraux peuvent avoir des effets dépassant le seul fait auquel ils se rapportent directement. L’article 9-2 prévoit notamment des effets sur les infractions connexes. (Légifrance)


XXXI. Plusieurs victimes : le dossier doit être globalisé pour le calcul

60. Tableau indispensable

Pour les infractions sexuelles sérielles, il est utile de construire un tableau :

Victime Date de naissance Faits Qualification Majorité Délai initial Autres faits du même auteur Actes interruptifs

61. Pourquoi ?

Parce qu’un acte concernant une victime peut avoir une incidence sur la prescription concernant une autre victime. (Légifrance)


XXXII. Les faits anciens : difficulté majeure

62. Ne jamais appliquer directement le Code actuel

Pour des faits commis dans les années :

  • 1980 ;
  • 1990 ;
  • 2000 ;

les règles de prescription étaient parfois très différentes.

L’arrêt du 5 mai 2026, n° 26-80.909 constitue un rappel récent particulièrement important : la Cour de cassation a sanctionné l’application erronée de délais allongés à des faits anciens sans respecter le champ des lois applicables à l’époque. (Cour de Cassation)


XXXIII. Loi nouvelle plus longue

63. Principe de droit transitoire

Lorsqu’une loi nouvelle allonge une prescription :

  • elle peut affecter les faits dont la prescription n’était pas encore acquise ;
  • elle ne doit pas servir à ressusciter une action publique déjà définitivement éteinte.

64. Conséquence pratique

Pour chaque réforme, inscrire dans la chronologie :

« prescription acquise ou non à cette date ? »


XXXIV. Exemple historique

65. Faits

Une agression sexuelle est commise en 1995.

La victime était mineure.

66. Mauvaise méthode

« Aujourd’hui l’article 8 prévoit vingt ans après la majorité, donc je calcule vingt ans ».

67. Bonne méthode

Il faut rechercher :

  1. régime de prescription en 1995 ;
  2. qualité éventuelle de l’auteur au regard des textes alors applicables ;
  3. réformes postérieures ;
  4. état de la prescription à chacune d’elles ;
  5. interruptions éventuelles. (Cour de Cassation)

XXXV. Cas pratique n° 1 : viol commis à 10 ans

68. Faits

Une victime subit un viol à 10 ans.

Les faits relèvent du régime actuel de l’article 706-47.

69. Calcul de principe

Prescription :

30 ans à compter de la majorité, donc à partir de 18 ans. (Légifrance)

Il faut encore rechercher :

  • nouvelles infractions sexuelles du même auteur sur d’autres mineurs ;
  • actes interruptifs ;
  • droit applicable si les faits sont anciens.

XXXVI. Cas pratique n° 2 : corruption de mineur

70. Faits

Un majeur est poursuivi pour corruption de mineur.

71. Analyse

L’infraction figure à l’article 706-47. (Légifrance)

Il faut donc appliquer le régime spécial de l’article 8 correspondant aux délits commis sur mineurs, et non simplement le délai délictuel ordinaire de six ans. (Légifrance)


XXXVII. Cas pratique n° 3 : agression sexuelle puis nouvelle victime

72. Faits

Une première agression sexuelle est commise sur un mineur.

Avant que son délai n’expire, le même auteur commet une autre agression sexuelle sur un second mineur.

73. Deux mécanismes à vérifier

Il faut rechercher :

  1. la prolongation prévue par l’article 8 ; (Légifrance)
  2. l’interruption croisée prévue par l’article 9-2 lorsque des actes de procédure interviennent dans le second dossier. (Légifrance)

XXXVIII. Cas pratique n° 4 : plainte très tardive

74. Faits

Une personne porte plainte à 42 ans pour des faits subis à 14 ans.

75. Analyse

Il ne faut conclure ni :

« nécessairement prescrit »

ni

« nécessairement non prescrit ».

Il faut déterminer :

  • qualification exacte ;
  • date des faits ;
  • majorité ;
  • délai applicable ;
  • lois successives ;
  • actes interruptifs ;
  • autres victimes éventuelles du même auteur.

XXXIX. Cas pratique n° 5 : oncle poursuivi pour faits anciens

76. Faits

Les faits ont été commis sous une ancienne législation dans laquelle le report à la majorité dépendait notamment de la qualité d’ascendant ou de personne ayant autorité.

77. Analyse

Le seul lien familial ne suffit pas automatiquement.

Dans l’arrêt du 8 avril 2025, n° 24-83.109, la Cour de cassation a exigé que soit réellement caractérisé le rapport d’autorité requis par le texte historique applicable. (Cour de Cassation)


XL. Cas pratique n° 6 : infraction sexuelle sur internet

78. Faits

Un majeur adresse des propositions sexuelles à un mineur de treize ans par messagerie.

79. Analyse

L’article 227-22-1 figure dans le champ de l’article 706-47. (Légifrance)

Le régime spécial de l’article 8 doit donc être vérifié en fonction de la qualification retenue. (Légifrance)


XLI. Cas pratique n° 7 : images sexuelles d’un mineur

80. Faits

Des images sont captées puis diffusées plusieurs mois plus tard.

81. Analyse

Il faut distinguer les comportements :

  • captation ;
  • enregistrement ;
  • transmission ;
  • offre ;
  • diffusion ;
  • détention éventuelle.

L’article 706-47 vise plusieurs de ces infractions, mais chaque acte conserve sa structure et sa propre chronologie. (Légifrance)


XLII. Cas pratique n° 8 : non-dénonciation d’un viol

82. Faits

Une personne tenue pénalement de signaler certains faits ne communique pas aux autorités les informations qu’elle détient concernant un viol commis sur un mineur.

83. Prescription

L’article 8 prévoit, pour le délit de l’article 434-3 lorsque le défaut d’information concerne un viol sur mineur :

20 ans à compter de la majorité de la victime. (Légifrance)


XLIII. Erreurs fréquentes

84. « Tout fait commis sur un mineur se prescrit trente ans après ses 18 ans »

Faux.

Le délai dépend de la qualification et peut notamment être de 10, 20 ou 30 ans après la majorité, voire relever du droit commun. (Légifrance)

85. « Tous les délits sexuels sur mineur se prescrivent vingt ans après la majorité »

Faux.

L’article 8 prévoit deux groupes principaux, à 10 et 20 ans. (Légifrance)

86. « La prescription commence le jour où la victime se souvient des faits »

Faux en principe.

Pour les infractions couvertes par les régimes spéciaux, le texte fixe objectivement le point de départ à la majorité.

87. « Une nouvelle victime n’a aucune incidence sur les anciennes affaires »

Faux.

Les articles 7, 8 et 9-2 prévoient des mécanismes particuliers concernant les infractions sexuelles sérielles sur mineurs. (Légifrance)

88. « Seule une nouvelle condamnation interrompt l’ancien dossier »

Faux.

L’article 9-2 vise également certains actes d’enquête, d’instruction, de poursuite et certaines décisions judiciaires. (Légifrance)

89. « Un acte dans le dossier d’une autre victime est sans effet »

Faux pour les viols, agressions et atteintes sexuelles sur mineurs lorsque les conditions spéciales de l’article 9-2 sont réunies. (Légifrance)

90. « Le droit actuel suffit pour des faits des années 1990 »

Faux.

Les décisions de 2025 et 2026 montrent qu’il faut reconstruire les lois successives et leurs conditions d’application. (Cour de Cassation)


XLIV. Checklist de prescription d’une infraction sur mineur

91. Victime

  1. Date de naissance ?
  2. Âge exact au moment des faits ?
  3. Date de majorité ?

92. Qualification

  1. Crime ou délit ?
  2. Article exact du Code pénal ?
  3. Article 706-47 applicable ?
  4. Article 223-15-2 ou 223-15-3 concerné ?
  5. Article 222-12, 222-29-1 ou 227-26 ?

93. Délai

  1. Trente ans après majorité ?
  2. Vingt ans après majorité ?
  3. Dix ans après majorité ?
  4. Droit commun ?

94. Infractions sexuelles sérielles

  1. Viol ?
  2. Agression sexuelle ?
  3. Atteinte sexuelle ?
  4. Autres mineurs concernés ?
  5. Même auteur ?
  6. Nouvelle infraction avant expiration du premier délai ?

95. Interruption croisée

  1. Autre procédure ?
  2. Même personne mise en cause ?
  3. Autre victime mineure ?
  4. Acte d’enquête ?
  5. Acte d’instruction ?
  6. Jugement ou arrêt ?
  7. Date de cet acte ?

96. Droit transitoire

  1. Faits anciens ?
  2. Texte applicable lors des faits ?
  3. Ancienne condition tenant à l’autorité de l’auteur ?
  4. Prescription acquise avant une réforme ?
  5. Loi nouvelle applicable immédiatement ?

XLV. Tableau de prescription rapide

Infraction ou situation Régime principal
Crime relevant de 706-47 commis sur mineur 30 ans après majorité
Viol sur mineur 30 ans après majorité + mécanismes spéciaux
Délit de 706-47 sur mineur, hors exceptions 10 ans après majorité
Délits des art. 222-12, 222-29-1, 227-26 sur mineur 20 ans après majorité
Non-dénonciation concernant agression/atteinte sexuelle 10 ans après majorité
Non-dénonciation concernant viol 20 ans après majorité
Nouvelle agression/atteinte sexuelle sur autre mineur Prolongation possible
Nouvelle procédure sexuelle contre même auteur Interruption croisée possible
Faits très anciens Droit transitoire indispensable

Ces distinctions résultent principalement des articles 7, 8, 9-2 et 706-47 du Code de procédure pénale. (Légifrance)


XLVI. Jurisprudences essentielles

97. Crim., 5 mai 2026, n° 26-80.909

Cette décision est particulièrement importante pour les faits anciens.

La Cour de cassation a censuré l’application de délais allongés de prescription à des agressions sexuelles anciennes sans respecter exactement les conditions des versions successives de l’article 8. Elle a finalement déclaré prescrite l’action publique concernant le délit en cause. (Cour de Cassation)

98. Crim., 8 avril 2025, n° 24-83.109

Pour l’application d’une ancienne législation reportant la prescription lorsque les faits étaient commis par un ascendant ou une personne ayant autorité, la juridiction devait caractériser concrètement cette autorité. Le simple lien d’oncle avec les victimes n’était pas suffisant sans motivation complémentaire. (Cour de Cassation)

Ces décisions rappellent que la prescription des infractions sur mineurs est une matière où la chronologie législative est aussi importante que la chronologie factuelle.


XLVII. Sources officielles cliquables

99. Délais des crimes

L’article 7 du Code de procédure pénale fixe notamment le délai de trente ans à compter de la majorité pour les crimes de l’article 706-47 commis sur des mineurs et le mécanisme particulier applicable aux viols sériels. (Légifrance)

100. Délais des délits

L’article 8 du Code de procédure pénale organise les délais de dix et vingt ans à compter de la majorité, la prolongation applicable à certaines infractions sexuelles sur plusieurs mineurs et la prescription particulière de la non-dénonciation. (Légifrance)

101. Infractions concernées

L’article 706-47 du Code de procédure pénale énumère notamment les crimes et délits sexuels et plusieurs infractions graves commises sur les mineurs relevant de la procédure particulière. (Légifrance)

102. Actes interruptifs

L’article 9-2 du Code de procédure pénale définit les actes interruptifs et prévoit l’interruption croisée concernant les viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles commis par la même personne sur plusieurs mineurs. (Légifrance)


XLVIII. À retenir

103. Les règles essentielles

  1. La minorité de la victime ne reporte pas automatiquement la prescription pour toutes les infractions : il faut un texte spécial. (Légifrance)
  2. Les crimes de l’article 706-47 commis sur des mineurs se prescrivent en principe par 30 ans à compter de leur majorité. (Légifrance)
  3. Le viol sur mineur relève de ce délai de trente ans et bénéficie en outre d’un mécanisme de prolongation lorsqu’un même auteur commet ensuite certaines infractions sexuelles sur un autre mineur. (Légifrance)
  4. Pour les délits, l’article 8 distingue principalement des délais de 10 ans et 20 ans à compter de la majorité. (Légifrance)
  5. Il ne faut donc jamais écrire indistinctement que « les délits sexuels sur mineur se prescrivent vingt ans après 18 ans ».
  6. La corruption de mineur, plusieurs agressions sexuelles, propositions sexuelles en ligne et infractions relatives aux images sexuelles de mineurs figurent parmi les infractions énumérées par l’article 706-47. (Légifrance)
  7. Certaines agressions et atteintes sexuelles bénéficient d’une prescription glissante lorsque le même auteur commet ensuite une nouvelle infraction sur un autre mineur. (Légifrance)
  8. L’article 9-2 prévoit en plus une interruption croisée : un acte effectué dans le dossier d’un autre mineur peut interrompre la prescription des faits antérieurs reprochés au même auteur. (Légifrance)
  9. Pour les faits anciens, les textes actuels ne doivent jamais être appliqués mécaniquement : il faut reconstruire toutes les lois de prescription successives. (Cour de Cassation)
  10. Les anciennes règles pouvaient notamment exiger que l’auteur ait été un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur. (Cour de Cassation)
  11. Une réforme allongeant la prescription ne fait pas renaître une action publique déjà définitivement prescrite.
  12. Dans un dossier comprenant plusieurs victimes, il faut établir une chronologie commune, car les faits et actes procéduraux concernant l’une peuvent affecter la prescription concernant une autre.
  13. Les quatre questions à poser sont donc : quelle infraction ? quel âge avait la victime ? quel délai était légalement applicable ? quels événements ultérieurs ont prolongé, interrompu ou suspendu ce délai ?

CCXCIV. Actes interruptifs

Article 9-2 du Code de procédure pénale : actes du ministère public et de la partie civile, actes d’enquête, actes d’instruction, jugements et arrêts, nouveau délai complet, connexité, coauteurs et complices, infractions sexuelles sur mineurs et jurisprudence récente

L’interruption de la prescription de l’action publique constitue l’un des points les plus importants du calcul de prescription.

Un dossier apparemment prescrit peut en réalité rester poursuivable si un acte interruptif valable est intervenu avant l’expiration du délai.

Inversement, la simple présence d’un document dans un dossier ne suffit pas : encore faut-il qu’il possède juridiquement un effet interruptif.

Le texte central est l’article 9-2 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable au 16 août 2026. Il énumère quatre grandes catégories d’actes et prévoit qu’un acte interruptif fait courir un nouveau délai d’une durée égale au délai initial. (Légifrance)

I. Interruption et suspension : distinction fondamentale

1. L’interruption remet le compteur à zéro

Lorsqu’un acte interruptif intervient avant l’expiration du délai, le temps déjà écoulé n’est pas simplement conservé.

Un nouveau délai complet commence à courir à compter de cet acte. L’article 9-2 l’énonce expressément. (Légifrance)

2. Exemple

Un délit de droit commun se prescrit par six ans.

Un acte interruptif valable intervient cinq ans après les faits.

Il ne reste pas :

un an.

Un nouveau délai de :

six ans

commence à courir à compter de l’acte interruptif. (Légifrance)

3. La suspension fonctionne autrement

La suspension arrête temporairement le délai et celui-ci reprend ensuite son cours.

Elle est notamment régie par l’article 9-3 du Code de procédure pénale, qui vise les obstacles de droit prévus par la loi et les obstacles de fait insurmontables assimilables à la force majeure. (Légifrance)

Cette matière sera développée au chapitre CCXCV. Suspension de la prescription.


II. Les quatre grandes catégories de l’article 9-2

4. Première catégorie : actes mettant en mouvement l’action publique

L’article 9-2, 1°, vise certains actes :

  • émanant du ministère public ;
  • ou de la partie civile ;
  • et tendant à la mise en mouvement de l’action publique.

Le texte renvoie notamment aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du Code de procédure pénale ainsi qu’à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. (Légifrance)

5. Importance

Peuvent donc avoir un effet interruptif, selon leur nature et leur régularité :

  • certains réquisitoires ;
  • certaines citations ;
  • certains actes de la partie civile ;
  • certains actes propres à la procédure devant le tribunal.

Il faut identifier l’acte exact, et non se contenter d’écrire :

« une procédure avait été engagée ».


III. Les actes du ministère public

6. Le parquet peut interrompre la prescription

L’article 9-2 vise les actes du ministère public entrant dans ses différentes catégories.

Selon les circonstances, peuvent notamment être déterminants :

  • réquisitoire introductif ;
  • réquisitions ;
  • acte d’enquête du parquet ;
  • acte de poursuite.

(Légifrance)

7. La date précise est essentielle

Il faut relever :

  • date de rédaction ;
  • date d’émission ;
  • nature juridique de l’acte ;
  • objet de celui-ci.

Une simple référence approximative à « l’intervention du parquet » ne suffit pas pour calculer une prescription.


IV. Les actes de la partie civile

8. La victime peut elle aussi provoquer une interruption

L’article 9-2, 1°, vise certains actes émanant de la partie civile et tendant à la mise en mouvement de l’action publique. (Légifrance)

9. Exemple

Une citation directe régulièrement délivrée à l’initiative d’une partie civile peut constituer un acte interruptif.

La Cour de cassation a notamment reconnu l’effet interruptif d’une citation délivrée à la requête de la partie civile dans une affaire où la prescription était discutée. (Cour de Cassation)


V. Une plainte simple n’est pas automatiquement interruptive

10. Attention à la formule trop générale

Il est dangereux d’écrire :

« le dépôt d’une plainte interrompt toujours la prescription ».

L’article 9-2 ne formule pas cette règle générale.

Il faut distinguer notamment :

  • plainte simple ;
  • plainte avec constitution de partie civile ;
  • actes ultérieurs du parquet ;
  • actes d’enquête effectivement accomplis.

(Légifrance)

11. Réflexe

Pour chaque plainte, demander :

quel acte interruptif juridiquement identifiable est intervenu et à quelle date ?


VI. Deuxième catégorie : les actes d’enquête

12. Article 9-2, 2°

Sont interruptifs :

  • tout acte d’enquête émanant du ministère public ;
  • tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ;
  • ou par un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire,

lorsque l’acte tend effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction. (Légifrance)

13. Le critère est fonctionnel

Ce n’est donc pas simplement le titre du document qui compte.

Il faut rechercher si l’acte tend réellement à :

  • identifier l’auteur ;
  • recueillir des éléments utiles aux poursuites ;
  • faire progresser l’enquête pénale.

VII. Un procès-verbal n’est pas interruptif par son seul nom

14. Exemple

Un procès-verbal purement administratif ou matériel ne tendant pas à rechercher ou poursuivre un auteur ne doit pas automatiquement être considéré comme interruptif.

15. Formulation de l’article 9-2

Le texte exige que l’acte tende effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs. (Légifrance)

Il faut donc examiner son contenu.


VIII. Consultation du fichier national des permis de conduire

16. Jurisprudence de 2025

En matière routière, la Cour de cassation a jugé le 7 mai 2025 que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue un acte interruptif de prescription. (Cour de Cassation)

17. Importance pratique

Dans un dossier contraventionnel, il serait donc erroné de regarder uniquement :

  • l’avis de contravention ;
  • l’ordonnance pénale ;
  • la citation.

Une consultation intermédiaire du fichier peut empêcher l’acquisition de la prescription. (Cour de Cassation)


IX. Tous les actes administratifs relatifs à l’amende ne sont pas interruptifs

18. Exemple contraire

La Cour de cassation a jugé qu’un bordereau d’annulation d’un titre exécutoire ne constitue pas, à lui seul, un acte interruptif de prescription au sens de l’article 9-2. (Cour de Cassation)

19. Enseignement

Il faut éviter deux erreurs opposées :

« aucun acte administratif n’interrompt »

et

« tout acte figurant dans le dossier interrompt ».

La qualification dépend de la fonction réelle de l’acte.


X. Troisième catégorie : actes d’instruction

20. Article 9-2, 3°

Sont interruptifs les actes d’instruction prévus aux articles 79 à 230 du Code de procédure pénale lorsqu’ils sont accomplis notamment par :

  • le juge d’instruction ;
  • la chambre de l’instruction ;
  • les magistrats délégués ;
  • les officiers de police judiciaire délégués,

et qu’ils tendent effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs. (Légifrance)

21. Exemples

Selon les circonstances :

  • interrogatoire ;
  • commission rogatoire ;
  • expertise ordonnée dans l’instruction ;
  • certains actes de recherche ;
  • actes accomplis sur délégation.

L’acte précis doit toujours être identifié.


XI. Ordonnance du juge d’instruction

22. Une ordonnance peut avoir un effet interruptif

Selon sa nature et sa fonction procédurale, une ordonnance rendue dans le cadre de l’instruction peut constituer un acte à prendre en compte dans le calcul.

Une ordonnance de non-lieu, par exemple, constitue une décision judiciaire dont les effets doivent être intégrés à la chronologie procédurale. (Cour de Cassation)


XII. Notification de l’audience devant la chambre de l’instruction

23. Crim., 30 juin 2026, n° 25-85.907

La Cour de cassation a rendu une décision particulièrement importante le 30 juin 2026.

Elle a jugé que la notification aux parties, par le procureur général, de la date d’audience devant la chambre de l’instruction pour examiner l’appel contre une ordonnance de non-lieu constitue un acte de poursuite interruptif de prescription. (Cour de Cassation)

24. Enseignement majeur

La Cour précise à cette occasion que l’énumération de l’article 9-2 n’est pas limitative. (Cour de Cassation)

Il ne faut donc pas interpréter les quatre catégories de façon mécaniquement fermée : la jurisprudence peut reconnaître un effet interruptif à un acte possédant réellement la nature d’un acte de poursuite ou d’instruction.


XIII. Quatrième catégorie : jugements et arrêts

25. Article 9-2, 4°

Tout :

  • jugement ;
  • ou arrêt,

même non définitif, interrompt la prescription à condition de ne pas être entaché de nullité. (Légifrance)

26. La décision n’a donc pas besoin d’être définitive

Il n’est pas nécessaire d’attendre :

  • l’expiration du délai d’appel ;
  • la décision de la cour d’appel ;
  • la décision de la Cour de cassation.

Un jugement non définitif peut déjà interrompre la prescription. (Légifrance)


XIV. Ordonnance pénale

27. Jurisprudence du 11 juin 2025

Dans une affaire contraventionnelle, un tribunal avait déclaré la prescription acquise en estimant qu’aucun acte interruptif n’était intervenu entre des réquisitions du parquet et un mandement de citation.

Or une ordonnance pénale avait été rendue dans cet intervalle.

La Cour de cassation a censuré la décision : cette ordonnance devait être prise en compte dans le calcul. (Cour de Cassation)

28. Réflexe

Dans une procédure d’ordonnance pénale, relever systématiquement :

  • date de l’ordonnance ;
  • notification ;
  • éventuelle opposition ;
  • actes accomplis après l’opposition.

XV. Remise contradictoire de l’affaire

29. Une jurisprudence utile

La Cour de cassation a jugé que des remises de cause prononcées contradictoirement et régulièrement constatées sur les notes d’audience pouvaient interrompre la prescription. (Cour de Cassation)

30. Mais toutes les remises ne produisent pas cet effet

Dans la même décision, une remise qui n’avait pas été prononcée contradictoirement à l’égard du prévenu n’avait pas interrompu la prescription. (Cour de Cassation)

31. Enseignement

La seule mention :

« audience renvoyée »

ne suffit pas.

Il faut vérifier les conditions dans lesquelles le renvoi a été prononcé et constaté.


XVI. L’énumération de l’article 9-2 n’est pas strictement limitative

32. Principe jurisprudentiel

La Cour de cassation l’avait déjà affirmé à propos de certaines remises contradictoires d’audience. (Cour de Cassation)

Elle l’a réaffirmé de manière particulièrement claire le 30 juin 2026 pour la notification de la date d’audience devant la chambre de l’instruction. (Cour de Cassation)

33. Mais cela ne signifie pas que tout acte interrompt

L’acte doit posséder une véritable nature :

  • d’enquête ;
  • d’instruction ;
  • de poursuite ;
  • ou de décision judiciaire susceptible de produire cet effet.

La formule « énumération non limitative » ne transforme pas tout mouvement administratif du dossier en acte interruptif.


XVII. Effet de l’acte interruptif : nouveau délai égal au délai initial

34. Règle expresse

L’article 9-2 dispose que tout acte, jugement ou arrêt interruptif fait courir un délai de prescription d’une durée égale au délai initial. (Légifrance)

35. Crime ordinaire

Délai initial :

20 ans.

Acte interruptif valable :

→ nouveau délai de 20 ans.

36. Délit ordinaire

Délai initial :

6 ans.

Acte interruptif :

→ nouveau délai de 6 ans.

37. Contravention

Délai initial :

1 an.

Acte interruptif :

→ nouveau délai de 1 an.


XVIII. Délai spécial : le nouveau délai conserve sa durée spéciale

38. Exemple

Une infraction possède légalement un délai spécial de vingt ans.

Si un acte interruptif intervient, le nouveau délai est en principe de la même durée que le délai initial applicable à cette infraction, soit vingt ans, et non six ans simplement parce que l’infraction est délictuelle. (Légifrance)

39. Réflexe

Toujours déterminer le délai initial exact avant de calculer l’effet d’une interruption.


XIX. Il faut que l’acte intervienne avant l’acquisition de la prescription

40. Principe

Un acte accompli après l’expiration définitive du délai ne peut normalement pas faire renaître une action publique déjà éteinte.

41. Exemple

Délit prescrit le 1er mars.

Premier acte supposément interruptif le 5 mars.

L’acte intervient trop tard si aucune autre règle n’a empêché l’acquisition de la prescription.

Le calcul doit donc être fait dans l’ordre chronologique.


XX. Infractions connexes

42. Extension expressément prévue

L’article 9-2 précise que son régime est applicable aux infractions connexes. (Légifrance)

43. Conséquence

Un acte interruptif accompli pour une infraction peut affecter la prescription d’une autre infraction lorsqu’existe la connexité juridiquement requise.

44. Mais

La simple présence de deux infractions dans un même dossier ne suffit pas nécessairement.

Il faut caractériser le lien de connexité.


XXI. Exemples de dossiers pouvant nécessiter l’étude de la connexité

45. Fraude économique

Un dossier comporte :

  • escroquerie ;
  • faux ;
  • usage de faux ;
  • blanchiment.

Il faut rechercher si les comportements sont suffisamment liés pour que les actes accomplis à propos de l’un produisent un effet interruptif concernant les autres.

46. Violences

Plusieurs infractions commises au cours d’une même séquence peuvent également nécessiter cette analyse.

Le raisonnement ne doit jamais être automatique.


XXII. Auteurs ou complices non visés dans l’acte

47. Règle de l’article 9-2

Le texte prévoit que l’effet interruptif s’applique également aux auteurs ou complices non visés par l’acte, le jugement ou l’arrêt interruptif. (Légifrance)

48. Conséquence

Une enquête peut d’abord être ouverte :

contre X.

Un coauteur est identifié plusieurs années plus tard.

Le fait qu’il n’ait pas été nommément cité dans le premier acte n’empêche pas automatiquement que celui-ci ait interrompu la prescription à son égard. (Légifrance)


XXIII. Cette extension n’est pas illimitée

49. Attention

La règle ne signifie pas qu’un acte concernant n’importe quelle autre personne dans n’importe quelle procédure interrompt la prescription de tous les faits possibles.

Il faut que l’on reste dans le champ :

  • de l’infraction concernée ;
  • d’une infraction connexe ;
  • ou d’un mécanisme spécial prévu par la loi.

50. Illustration routière

La Cour de cassation a ainsi eu à distinguer des actes accomplis à l’encontre de personnes différentes dans des procédures routières : la seule existence d’actes contre un tiers ne suffit pas, hors les conditions légales pertinentes, à interrompre automatiquement la prescription à l’égard d’un autre contrevenant pour des faits distincts. (Cour de Cassation)


XXIV. Infractions sexuelles sur mineurs : régime exceptionnel

51. Dernier alinéa de l’article 9-2

Le délai de prescription :

  • d’un viol ;
  • d’une agression sexuelle ;
  • ou d’une atteinte sexuelle

commis sur un mineur est interrompu par un acte ou une décision relevant des catégories de l’article 9-2 intervenu dans une procédure dans laquelle est reprochée à la même personne l’une de ces infractions commise sur un autre mineur. (Légifrance)

52. Interruption croisée

C’est ce que l’on peut appeler une interruption croisée.

Un acte dans le dossier de la victime B peut donc interrompre la prescription des faits concernant la victime A.


XXV. Conditions de l’interruption croisée

53. Première condition : nature des infractions

Il doit s’agir de :

  • viol ;
  • agression sexuelle ;
  • atteinte sexuelle

commis sur un mineur. (Légifrance)

54. Deuxième condition : même personne

Les deux procédures doivent mettre en cause le même auteur supposé.

55. Troisième condition : autre mineur

La seconde procédure concerne une infraction de même catégorie commise sur un autre mineur. (Légifrance)


XXVI. Exemple : deux victimes

56. Victime A

Agression sexuelle commise en 2008.

La prescription n’est pas encore acquise.

57. Victime B

En 2024, une procédure vise le même auteur pour une agression sexuelle commise sur une autre victime mineure.

Un acte d’enquête interruptif est accompli.

58. Conséquence

Sous réserve des conditions légales et du droit transitoire, cet acte peut interrompre la prescription des faits concernant la première victime. (Légifrance)


XXVII. Interruption croisée et prescription « glissante » : deux mécanismes différents

59. Ne pas confondre

Les articles 7 et 8 peuvent prolonger la prescription lorsqu’un même auteur commet une nouvelle infraction sexuelle sur un autre mineur.

L’article 9-2 concerne, lui, l’effet d’un acte de procédure interruptif accompli dans le dossier d’un autre mineur.

60. Dans un dossier sériel

Il faut donc vérifier les deux :

  1. nouvelle infraction susceptible de prolonger le délai ;
  2. actes procéduraux susceptibles d’interrompre le délai.

XXVIII. Requalification des faits

61. Situation délicate

Une procédure débute sous une qualification criminelle, puis les faits sont finalement requalifiés en délit ou en contravention.

La question se pose alors de savoir quels actes antérieurs ont valablement interrompu la prescription selon la qualification finalement retenue.

62. Exemple récent

La Cour de cassation a encore été saisie en 2026 d’un dossier dans lequel des faits initialement poursuivis dans un cadre plus grave avaient finalement été renvoyés comme contraventions, ce qui imposait de reconstituer les actes interruptifs au regard du délai contraventionnel d’un an. (Cour de Cassation)

63. Réflexe

En cas de requalification :

  • reprendre le dossier depuis le début ;
  • identifier chaque acte ;
  • vérifier sa date ;
  • recalculer la prescription selon les règles applicables.

XXIX. Classement sans suite

64. Attention

Un classement sans suite ne doit pas être traité mécaniquement comme un nouvel acte interruptif.

Il faut examiner les actes d’enquête ou de poursuite antérieurs et postérieurs ainsi que la nature exacte du classement.

65. Pourquoi ?

Parce que l’article 9-2 vise les actes tournés vers :

  • recherche ;
  • poursuite ;
  • instruction ;
  • jugement.

Un acte marquant au contraire la décision de ne pas poursuivre ne possède pas nécessairement le même effet.


XXX. Annulation d’un acte

66. Jugement ou arrêt nul

L’article 9-2 précise expressément qu’un jugement ou arrêt ne possède l’effet interruptif prévu au 4° que s’il n’est pas entaché de nullité. (Légifrance)

67. Pour les autres actes

La validité et les effets d’un acte annulé doivent également être appréciés selon les règles propres à la procédure concernée.

On ne peut pas automatiquement construire une prescription sur un acte juridiquement privé d’effet.


XXXI. Actes postérieurs à un jugement

68. La procédure continue parfois

Après :

  • opposition ;
  • appel ;
  • cassation ;
  • renvoi,

de nouveaux actes interruptifs peuvent intervenir.

69. Exemple

Un jugement lui-même interrompt le délai.

Un acte de poursuite ultérieur peut ensuite provoquer une nouvelle interruption.

Il faut donc poursuivre la chronologie jusqu’à la date à laquelle la prescription est examinée.


XXXII. Cas pratique n° 1 : délit de droit commun

70. Faits

Délit commis le 1er janvier 2020.

Acte d’enquête interruptif le 1er décembre 2025.

71. Analyse

Le délai initial de six ans n’était pas encore expiré.

L’acte de décembre 2025 fait courir un nouveau délai de six ans. (Légifrance)


XXXIII. Cas pratique n° 2 : acte après prescription

72. Faits

Délit commis le 1er janvier 2020.

Aucun acte interruptif ni suspension.

Premier acte d’enquête le 10 janvier 2026.

73. Analyse

Si le délai avait définitivement expiré avant cet acte, celui-ci ne peut pas ressusciter une action publique déjà éteinte.


XXXIV. Cas pratique n° 3 : contravention et ordonnance pénale

74. Faits

Une contravention est commise.

Des réquisitions sont prises.

Une ordonnance pénale intervient dix mois plus tard.

75. Effet

L’ordonnance doit être prise en compte comme acte interruptif, et un nouveau délai contraventionnel commence à courir. La jurisprudence du 11 juin 2025 l’illustre directement. (Cour de Cassation)


XXXV. Cas pratique n° 4 : simple bordereau administratif

76. Faits

Un bordereau interne annule un titre exécutoire.

Aucun acte de recherche ou de poursuite n’intervient.

77. Analyse

La Cour de cassation a jugé qu’un tel bordereau ne constitue pas un acte interruptif au sens de l’article 9-2. (Cour de Cassation)


XXXVI. Cas pratique n° 5 : audience reportée contradictoirement

78. Faits

Le tribunal renvoie contradictoirement l’affaire à une date ultérieure et la décision est régulièrement constatée dans les notes d’audience.

79. Analyse

La Cour de cassation a admis qu’une telle remise de cause puisse interrompre la prescription. (Cour de Cassation)


XXXVII. Cas pratique n° 6 : renvoi non contradictoire

80. Faits

Une remise est décidée sans caractère contradictoire à l’égard du prévenu.

81. Analyse

Dans la même jurisprudence, cette remise n’avait pas bénéficié de l’effet interruptif retenu pour les renvois contradictoires. (Cour de Cassation)


XXXVIII. Cas pratique n° 7 : chambre de l’instruction

82. Faits

Une ordonnance de non-lieu est frappée d’appel.

Le procureur général notifie aux parties la date à laquelle l’affaire sera examinée par la chambre de l’instruction.

83. Solution

Depuis l’arrêt du 30 juin 2026, n° 25-85.907, cette notification constitue un acte de poursuite interruptif de prescription. (Cour de Cassation)


XXXIX. Cas pratique n° 8 : coauteur découvert tardivement

84. Faits

L’enquête initiale vise X.

Des actes d’enquête interruptifs sont accomplis.

Un coauteur est identifié plusieurs années plus tard.

85. Analyse

L’article 9-2 prévoit que l’interruption s’étend aux auteurs ou complices non visés par l’acte interruptif. (Légifrance)

Il faut néanmoins vérifier que l’on se trouve bien dans le champ de la même infraction ou d’une infraction connexe.


XL. Cas pratique n° 9 : infractions connexes

86. Faits

Une enquête porte initialement sur une escroquerie.

Elle révèle des faux directement utilisés pour permettre cette fraude.

87. Analyse

Il faut examiner la connexité.

Si elle est juridiquement caractérisée, l’effet interruptif des actes peut s’étendre aux infractions connexes conformément à l’article 9-2. (Légifrance)


XLI. Cas pratique n° 10 : plusieurs mineurs

88. Faits

Le même auteur est soupçonné d’agressions sexuelles sur plusieurs mineurs.

Un acte d’instruction est accompli dans le dossier de la seconde victime.

89. Analyse

Le dernier alinéa de l’article 9-2 peut permettre à cet acte d’interrompre la prescription de l’agression sexuelle commise sur la première victime. (Légifrance)


XLII. Erreurs fréquentes

90. « Toute plainte interrompt la prescription »

Faux.

Il faut identifier l’acte juridiquement interruptif et son fondement. (Légifrance)

91. « Tout procès-verbal interrompt »

Faux.

Pour les actes visés au 2°, le procès-verbal doit tendre effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs. (Légifrance)

92. « Tout document administratif figurant au dossier est interruptif »

Faux.

Un bordereau d’annulation de titre exécutoire a ainsi été jugé non interruptif. (Cour de Cassation)

93. « Après l’interruption, il ne reste que la partie du délai non écoulée »

Faux.

Un nouveau délai complet, égal au délai initial, commence à courir. (Légifrance)

94. « Seule une décision définitive interrompt »

Faux.

Tout jugement ou arrêt même non définitif peut être interruptif s’il n’est pas nul. (Légifrance)

95. « Une ordonnance pénale n’interrompt pas »

Faux.

La jurisprudence du 11 juin 2025 confirme qu’elle doit être prise en compte. (Cour de Cassation)

96. « La liste de l’article 9-2 est absolument fermée »

Faux.

La Cour de cassation considère que son énumération n’est pas limitative. (Cour de Cassation)

97. « L’interruption ne vaut que contre la personne nommément désignée »

Faux.

Le texte l’étend aux auteurs ou complices non visés. (Légifrance)

98. « Elle ne concerne jamais les infractions connexes »

Faux.

L’article 9-2 prévoit expressément le contraire. (Légifrance)

99. « Un acte dans le dossier d’une autre victime mineure est toujours sans effet »

Faux pour les viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles lorsqu’ils sont reprochés à la même personne et que les conditions du dernier alinéa de l’article 9-2 sont réunies. (Légifrance)


XLIII. Checklist des actes interruptifs

100. Délai initial

  1. Crime, délit ou contravention ?
  2. Délai de droit commun ou spécial ?
  3. Point de départ exact ?
  4. Date théorique de prescription ?

101. Ministère public et partie civile

  1. Réquisitoire ?
  2. Citation ?
  3. Acte mettant en mouvement l’action publique ?
  4. Partie civile ?
  5. Date exacte ?

102. Enquête

  1. Acte du parquet ?
  2. Procès-verbal d’OPJ ?
  3. Acte d’un agent habilité ?
  4. Tendance effective à rechercher et poursuivre l’auteur ?
  5. Consultation d’un fichier ?

103. Instruction

  1. Acte du juge d’instruction ?
  2. Commission rogatoire ?
  3. Acte de la chambre de l’instruction ?
  4. Notification d’une audience ?
  5. Acte réellement tourné vers les poursuites ?

104. Juridiction

  1. Ordonnance pénale ?
  2. Jugement ?
  3. Arrêt ?
  4. Décision non définitive ?
  5. Nullité éventuelle ?
  6. Renvoi contradictoire d’audience ?

105. Extension

  1. Infraction connexe ?
  2. Coauteur non nommé ?
  3. Complice non nommé ?
  4. Autre victime mineure ?
  5. Même auteur pour les infractions sexuelles ?

106. Calcul

  1. Acte intervenu avant expiration ?
  2. Nouveau délai correctement recalculé ?
  3. Acte interruptif suivant avant la nouvelle échéance ?
  4. Suspension éventuelle entre deux actes ?

XLIV. Tableau pratique

Acte ou situation Effet possible
Acte du parquet mettant en mouvement l’action publique Interruptif
Citation régulière de la partie civile Interruptive
Acte d’enquête visant réellement la recherche/poursuite Interruptif
Procès-verbal purement administratif Pas automatiquement interruptif
Acte du juge d’instruction Interruptif s’il répond à l’art. 9-2
Jugement même non définitif Interruptif s’il n’est pas nul
Arrêt même non définitif Interruptif s’il n’est pas nul
Ordonnance pénale Peut être interruptive
Consultation du fichier des permis Interruptive selon Cass. 7 mai 2025
Bordereau d’annulation de titre exécutoire Non interruptif selon Cass.
Remise contradictoire d’audience Peut être interruptive
Notification d’audience devant chambre de l’instruction Interruptive depuis Cass. 30 juin 2026
Infraction connexe Extension possible
Auteur/complice non nommé Extension possible
Procédure sexuelle concernant un autre mineur, même auteur Interruption croisée possible

XLV. Exemple de chronologie complète

107. Délit de droit commun

Date Acte Conséquence
1er février 2020 Commission Départ du délai de 6 ans
10 janvier 2025 PV d’enquête interruptif Nouveau délai de 6 ans
4 septembre 2028 Réquisitoire interruptif Nouveau délai de 6 ans
12 mars 2031 Jugement Nouveau délai
Après Appel / autres actes À vérifier individuellement

La bonne méthode ne consiste donc jamais à calculer uniquement :

date des faits + délai initial.

Il faut reconstituer la chaîne entière des interruptions. (Légifrance)


XLVI. Jurisprudences essentielles

108. Crim., 30 juin 2026, n° 25-85.907

La notification aux parties, par le procureur général, de la date d’audience devant la chambre de l’instruction pour juger l’appel d’une ordonnance de non-lieu constitue un acte de poursuite interruptif de prescription.

La Cour rappelle surtout que l’énumération des actes interruptifs figurant à l’article 9-2 n’est pas limitative. (Cour de Cassation)

109. Crim., 11 juin 2025, n° 24-86.211

Une ordonnance pénale intervenue entre deux actes devait être prise en compte dans le calcul de prescription ; le tribunal ne pouvait l’ignorer pour constater l’extinction de l’action publique. (Cour de Cassation)

110. Crim., 7 mai 2025, n° 24-84.057

La consultation du fichier national des permis de conduire constitue un acte interruptif de prescription en matière contraventionnelle. (Cour de Cassation)

111. Crim., 28 mai 2024, n° 23-85.780

Un simple bordereau d’annulation d’un titre exécutoire ne constitue pas un acte interruptif de prescription au sens de l’article 9-2. (Cour de Cassation)

112. Crim., 2 mars 2021, n° 20-82.342

Des remises de cause contradictoirement prononcées et régulièrement constatées peuvent interrompre la prescription. La Cour y affirme également que l’énumération de l’article 9-2 n’est pas limitative. (Cour de Cassation)


XLVII. Sources officielles cliquables

113. Texte central

Article 9-2 du Code de procédure pénale — catégories d’actes interruptifs, nouveau délai complet, connexité, auteurs ou complices non visés et interruption croisée concernant les infractions sexuelles sur mineurs. (Légifrance)

Le texte actuellement applicable est en vigueur jusqu’au 1er janvier 2029, date prévue pour l’entrée en vigueur de la nouvelle codification du Code de procédure pénale. (Légifrance)

114. Suspension

Article 9-3 du Code de procédure pénale — obstacles de droit ou de fait insurmontables suspendant la prescription. (Légifrance)

115. Jurisprudence récente

La jurisprudence officielle permet notamment d’identifier :

  • la notification d’audience devant la chambre de l’instruction comme acte interruptif ; (Cour de Cassation)
  • l’ordonnance pénale comme acte à prendre en compte ; (Cour de Cassation)
  • la consultation du fichier des permis comme interruptive ; (Cour de Cassation)
  • le bordereau d’annulation de titre exécutoire comme non interruptif. (Cour de Cassation)

XLVIII. À retenir

116. Les règles essentielles

  1. L’article 9-2 du Code de procédure pénale constitue le texte central des actes interruptifs de prescription. (Légifrance)
  2. Il vise principalement les actes mettant en mouvement l’action publique, les actes d’enquête, les actes d’instruction et les jugements ou arrêts. (Légifrance)
  3. Un acte interruptif fait courir un nouveau délai complet égal au délai initial : 20 ans redeviennent 20 ans, 6 ans redeviennent 6 ans, 1 an redevient 1 an. (Légifrance)
  4. L’acte doit intervenir avant que la prescription ne soit définitivement acquise.
  5. Un procès-verbal ou document administratif n’est pas interruptif par son seul intitulé : sa nature et sa finalité doivent être examinées.
  6. Une ordonnance pénale peut interrompre la prescription. (Cour de Cassation)
  7. La consultation du fichier national des permis de conduire constitue un acte interruptif selon la Cour de cassation. (Cour de Cassation)
  8. À l’inverse, un simple bordereau d’annulation de titre exécutoire n’est pas interruptif. (Cour de Cassation)
  9. La liste de l’article 9-2 n’est pas strictement limitative : la Cour de cassation l’a encore rappelé le 30 juin 2026. (Cour de Cassation)
  10. Tout jugement ou arrêt, même non définitif, interrompt la prescription s’il n’est pas entaché de nullité. (Légifrance)
  11. L’effet interruptif peut s’étendre aux infractions connexes ainsi qu’aux auteurs ou complices non visés par l’acte. (Légifrance)
  12. Pour les viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles sur mineurs, un acte effectué dans le dossier d’un autre mineur peut interrompre la prescription si les faits sont reprochés à la même personne. (Légifrance)
  13. Interruption et suspension doivent absolument être distinguées : l’interruption déclenche un nouveau délai ; la suspension arrête temporairement le délai. (Légifrance)
  14. La seule méthode fiable consiste à construire une chronologie exhaustive de tous les actes procéduraux, puis à recalculer la prescription après chaque acte interruptif.

CCXCV. Suspension de la prescription

Article 9-3 du Code de procédure pénale : obstacle de droit, obstacle de fait insurmontable, force majeure, impossibilité d’agir, plainte avec constitution de partie civile, délai préalable de trois mois et distinction avec l’interruption

La suspension de la prescription de l’action publique doit être soigneusement distinguée de son interruption.

L’interruption fait repartir un nouveau délai complet.

La suspension, au contraire, neutralise temporairement l’écoulement du délai pendant toute la durée de l’obstacle ; lorsque celui-ci disparaît, le délai reprend son cours en tenant compte du temps déjà écoulé avant la suspension.

Le texte central est l’article 9-3 du Code de procédure pénale. Il prévoit que la prescription est suspendue lorsqu’un obstacle de droit prévu par la loi ou un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. (Légifrance)

I. Les deux catégories d’obstacles

1. L’obstacle de droit

Il s’agit d’une impossibilité juridique d’agir résultant d’un texte.

L’action publique ne peut momentanément :

  • être mise en mouvement ;
  • ou être exercée,

parce qu’une disposition légale empêche l’accomplissement de l’acte nécessaire. (Légifrance)

2. L’obstacle de fait

Il doit être :

  • insurmontable ;
  • assimilable à la force majeure ;
  • et rendre réellement impossible l’exercice de l’action publique. (Légifrance)

Cette exigence est particulièrement stricte.

II. La simple difficulté d’agir ne suffit pas

3. « Impossible » ne signifie pas seulement « difficile »

L’article 9-3 ne suspend pas la prescription dès que :

  • l’enquête est complexe ;
  • l’auteur est difficile à identifier ;
  • les preuves sont rares ;
  • la victime ignore certains éléments.

Il faut une véritable impossibilité d’agir. (Légifrance)

4. Conséquence pratique

Plus une difficulté aurait pu être surmontée par :

  • une enquête ;
  • une plainte ;
  • une réquisition ;
  • une mesure d’instruction,

moins elle correspond à la notion d’obstacle insurmontable.

III. Suspension et interruption : mécanismes opposés

5. Interruption

Exemple :

  • délai de six ans ;
  • cinq années écoulées ;
  • acte interruptif.

Un nouveau délai de six ans commence.

6. Suspension

Même exemple :

  • délai de six ans ;
  • cinq années écoulées ;
  • suspension pendant deux ans.

Lorsque l’obstacle disparaît, il reste en principe le temps qui n’avait pas encore couru avant la suspension, sous réserve des autres actes procéduraux.

C’est pourquoi une chronologie doit distinguer explicitement :

INTERRUPTION

et

SUSPENSION.

IV. Exemple simple de suspension

7. Chronologie

Délit commis le 1er janvier 2024.

Deux années s’écoulent.

Un obstacle juridique empêche toute action pendant un an.

Lorsque cet obstacle disparaît, la période de suspension ne doit pas être comptabilisée comme une année ordinaire de prescription.

Il faut ensuite reprendre le calcul en tenant compte des actes interruptifs éventuellement accomplis.

V. L’obstacle de droit doit être prévu par la loi

8. Formulation de l’article 9-3

Le texte exige expressément un obstacle de droit :

« prévu par la loi ». (Légifrance)

Une simple difficulté procédurale créée par :

  • une hésitation ;
  • une mauvaise organisation ;
  • un retard administratif

ne devient donc pas automatiquement un obstacle juridique suspensif.

VI. Exemple majeur : délai préalable à la plainte avec constitution de partie civile

9. Article 85 du Code de procédure pénale

Dans certaines hypothèses, une personne qui souhaite déposer une plainte avec constitution de partie civile doit préalablement avoir porté plainte auprès :

  • du procureur de la République ;
  • ou d’un service de police judiciaire,

puis attendre soit une décision du parquet, soit l’expiration d’un délai légal. La Cour de cassation a jugé en juin 2026 que cette impossibilité temporaire constitue un obstacle de droit au sens de l’article 9-3. (Cour de Cassation)

VII. Arrêt du 23 juin 2026 : le délai de trois mois suspend la prescription

10. Crim., 23 juin 2026, n° 25-87.950

La chambre criminelle a clairement jugé que le délai prévu par l’article 85, alinéa 2, du Code de procédure pénale constitue un obstacle de droit rendant impossible la mise en mouvement de l’action publique par la victime. (Cour de Cassation)

11. Conséquence

La prescription est suspendue :

  • à compter du dépôt de la plainte préalable ;
  • jusqu’à la réponse du procureur ;
  • ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai légal de trois mois permettant ensuite la plainte avec constitution de partie civile. (Cour de Cassation)

VIII. Illustration de l’arrêt de 2026

12. Chronologie retenue par la Cour

Dans cette affaire, la Cour a constaté que la prescription n’était pas encore acquise pour certains faits lors du dépôt de la plainte simple.

Elle a retenu une suspension du 30 mai 2024 au 30 août 2024, correspondant au délai de trois mois pendant lequel l’article 85 empêchait la mise en mouvement immédiate de l’action publique par plainte avec constitution de partie civile. (Cour de Cassation)

13. Intérêt

Quelques mois de suspension peuvent suffire à faire la différence entre :

  • action publique prescrite ;
  • action publique encore ouverte.

IX. Plainte avec constitution de partie civile : autre période de suspension

14. Crim., 8 mars 2022, n° 21-83.037

La Cour de cassation a également jugé que la prescription peut être suspendue entre le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile et la délivrance du réquisitoire du procureur de la République lorsque, pendant cette période, le plaignant ne dispose d’aucun moyen de droit lui permettant de contraindre le juge d’instruction à accomplir un acte interruptif. (Cour de Cassation)

15. Principe

Le justiciable a déjà accompli la démarche nécessaire.

Mais la suite dépend alors d’actes judiciaires qu’il n’a juridiquement aucun moyen de provoquer directement.

Cette impossibilité d’agir justifie la suspension. (Cour de Cassation)

X. La victime ne doit pas supporter un délai qu’elle ne peut juridiquement maîtriser

16. Logique de la jurisprudence

Dans l’arrêt du 8 mars 2022, la Cour considère qu’une personne ayant mis en mouvement l’action publique par sa plainte avec constitution de partie civile ne doit pas perdre le bénéfice des poursuites pendant une période où elle est juridiquement incapable d’obtenir elle-même un acte interruptif. (Cour de Cassation)

XI. Exemple pratique

17. Faits

Une plainte avec constitution de partie civile est déposée alors qu’il reste quatre mois avant la prescription.

Le dossier demeure plusieurs mois en attente du réquisitoire du procureur.

18. Analyse

Si les conditions dégagées par la jurisprudence sont remplies, la période d’impossibilité juridique est retranchée du calcul.

Il serait donc erroné de conclure :

« plus de quatre mois se sont écoulés, donc c’est prescrit ». (Cour de Cassation)

XII. L’obstacle de fait est beaucoup plus difficile à caractériser

19. Trois exigences cumulatives

L’obstacle doit être :

  1. un obstacle de fait ;
  2. insurmontable et assimilable à la force majeure ;
  3. rendant impossible l’action publique. (Légifrance)

20. Ce caractère strict est essentiel

Si une enquête pouvait matériellement être menée malgré la difficulté, l’obstacle n’est pas nécessairement insurmontable.

XIII. Force majeure : une exigence élevée

21. Ce qui est recherché

Il faut une situation qui échappe réellement aux possibilités normales :

  • du parquet ;
  • des enquêteurs ;
  • de la victime ;
  • ou de la juridiction compétente,

selon la nature de l’obstacle.

Une simple complication factuelle ne suffit pas.

XIV. Dissimulation du corps d’une victime : pas automatiquement un obstacle insurmontable

22. Jurisprudence de novembre 2023

Dans une affaire d’homicide volontaire ancien, la chambre de l’instruction avait retenu comme obstacle :

  • la dissimulation du corps ;
  • la dissimulation de la scène de crime ;
  • l’absence apparente de mobile.

La Cour de cassation a censuré cette analyse. (Cour de Cassation)

23. Principe

La dissimulation du corps et de la scène du crime ne constitue pas, à elle seule, un obstacle de fait insurmontable assimilable à la force majeure justifiant la suspension de la prescription. (Cour de Cassation)

XV. Pourquoi ?

24. L’action publique avait déjà pu être mise en mouvement

Dans cette affaire, une enquête avait déjà été ouverte dès 1986 pour arrestation et séquestration.

La situation ne rendait donc pas véritablement impossible toute intervention judiciaire. (Cour de Cassation)

25. Enseignement

Il faut distinguer :

crime difficile à découvrir ou à prouver

et

impossibilité absolue d’exercer l’action publique.

Seule la seconde logique relève de l’article 9-3.

XVI. Dissimulation et suspension ne sont pas synonymes

26. Deux mécanismes différents

Une infraction dissimulée relève principalement de l’article 9-1 :

→ report du point de départ dans les conditions prévues par ce texte.

Un obstacle insurmontable relève de l’article 9-3 :

→ suspension du délai. (Légifrance)

27. Il ne faut pas transformer toute dissimulation en suspension

La Cour de cassation l’a précisément refusé dans l’affaire relative au corps et à la scène de crime dissimulés. (Cour de Cassation)

XVII. Tableau de distinction

Situation Mécanisme
Infraction occulte Article 9-1
Infraction délibérément dissimulée Article 9-1
Obstacle légal empêchant d’agir Article 9-3
Obstacle matériel absolument insurmontable Article 9-3
Acte d’enquête ou de poursuite Article 9-2
Difficulté d’enquête ordinaire Pas nécessairement suspensive
Simple dissimulation du corps Pas automatiquement art. 9-3

XVIII. Absence d’auteur identifié

28. Pas automatiquement suspensif

Le fait que l’auteur soit inconnu ne signifie pas que l’action publique ne peut être exercée.

Des enquêtes contre X sont parfaitement possibles.

29. Conséquence

L’impossibilité d’identifier immédiatement l’auteur n’est donc généralement pas, à elle seule, l’obstacle insurmontable de l’article 9-3.

XIX. Auteur à l’étranger

30. Pas automatiquement suspensif

L’auteur supposé réside dans un autre pays.

Cela peut :

  • compliquer l’enquête ;
  • nécessiter une coopération internationale ;
  • retarder certaines mesures.

Mais la difficulté d’obtenir une remise ou une audition ne signifie pas automatiquement que toute action publique était impossible.

XX. Preuve introuvable

31. Même raisonnement

La disparition ou l’absence d’une preuve essentielle ne suffit pas automatiquement.

Elle peut rendre une condamnation :

  • plus difficile ;
  • voire impossible,

sans nécessairement rendre impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique au sens de l’article 9-3. (Légifrance)

XXI. Victime qui ignore l’infraction

32. Pas nécessairement suspension

Si la victime ignore les faits, la question peut éventuellement relever :

  • d’un point de départ spécial ;
  • d’une infraction occulte ou dissimulée ;
  • d’un régime applicable aux mineurs.

Mais son ignorance ne constitue pas automatiquement un obstacle insurmontable relevant de l’article 9-3.

XXII. Troubles psychiques ou amnésie de la victime

33. Prudence particulière

Une victime peut être psychologiquement incapable de dénoncer immédiatement les faits.

Cette situation humaine ne doit pas être transformée automatiquement en cause de suspension.

Pour l’article 9-3, il faut toujours vérifier si elle correspond juridiquement à un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure rendant impossible l’action publique. (Légifrance)

XXIII. Mineurs victimes

34. Le report à la majorité relève d’un autre mécanisme

Pour certaines infractions commises sur les mineurs, les articles 7 et 8 font commencer le délai à leur majorité.

Ce n’est pas une suspension de l’article 9-3.

C’est un point de départ légal spécial.

35. Importance

Il ne faut pas écrire :

« la prescription est suspendue jusqu’aux 18 ans ».

Juridiquement, pour les infractions concernées :

le délai commence à courir à la majorité.

XXIV. Immunité ou autorisation préalable

36. Obstacle juridique possible selon le texte applicable

Certaines poursuites peuvent être légalement subordonnées à une autorisation, une procédure ou une décision préalable.

Il faut alors examiner si le texte crée réellement une impossibilité juridique d’exercer l’action publique au sens de l’article 9-3. (Légifrance)

XXV. Question préjudicielle

37. Pas de solution automatique

Lorsqu’une procédure pénale dépend d’une décision préalable relevant d’une autre juridiction ou autorité, il faut vérifier :

  • si la loi interdit réellement de poursuivre avant cette décision ;
  • ou si cette question ne constitue qu’une difficulté à résoudre dans le procès.

Seul le véritable obstacle juridique entre dans l’article 9-3. (Légifrance)

XXVI. Retard du juge ou du greffe

38. Pas nécessairement suspension

Un simple retard de traitement administratif ne suffit pas automatiquement.

Mais si la procédure place juridiquement la partie dans une situation où aucun moyen de droit ne lui permet d’obtenir un acte interruptif, la jurisprudence peut reconnaître une suspension, comme dans l’arrêt du 8 mars 2022. (Cour de Cassation)

XXVII. La distinction décisive : pouvait-on juridiquement agir ?

39. Question à poser

Pendant la période litigieuse :

une personne habilitée disposait-elle d’un moyen de droit permettant de mettre en mouvement ou de poursuivre l’action publique ?

Si oui, la suspension est beaucoup plus difficile à justifier.

Si non, un obstacle de droit peut être caractérisé. (Cour de Cassation)

XXVIII. Cas pratique n° 1 : délai préalable de trois mois

40. Faits

Une victime dépose une plainte simple le 1er avril.

Le procureur ne répond pas.

La loi impose d’attendre trois mois avant que la plainte avec constitution de partie civile soit recevable.

41. Analyse

Depuis l’arrêt du 23 juin 2026, n° 25-87.950, cette période constitue un obstacle de droit suspensif dans les conditions de l’article 85. (Cour de Cassation)

XXIX. Cas pratique n° 2 : réponse anticipée du procureur

42. Faits

La victime dépose sa plainte.

Un mois plus tard, le procureur lui fait connaître qu’il ne poursuivra pas.

43. Analyse

L’obstacle juridique lié à l’attente cesse à cette réponse, puisqu’elle permet alors, sous les conditions du Code, d’engager la voie de la plainte avec constitution de partie civile sans attendre nécessairement l’intégralité des trois mois. (Cour de Cassation)

XXX. Cas pratique n° 3 : plainte avec constitution de partie civile en attente du réquisitoire

44. Faits

La victime accomplit les formalités requises.

Le dossier reste ensuite plusieurs mois en attente d’un acte relevant du juge ou du parquet.

45. Analyse

Lorsque la partie civile ne dispose d’aucun moyen de droit lui permettant d’obtenir un acte interruptif, la prescription peut être suspendue jusqu’à la délivrance du réquisitoire. (Cour de Cassation)

XXXI. Cas pratique n° 4 : corps dissimulé

46. Faits

Un homicide est dissimulé en cachant le corps de la victime.

Aucun corps n’est découvert pendant plusieurs années.

47. Analyse

Il serait juridiquement erroné d’affirmer que cette seule dissimulation constitue nécessairement un obstacle insurmontable suspendant la prescription.

La Cour de cassation a expressément refusé cette automaticité. (Cour de Cassation)

XXXII. Cas pratique n° 5 : absence de mobile

48. Faits

La disparition d’une victime paraît inexplicable et aucun mobile de meurtre n’apparaît.

49. Analyse

L’absence de mobile ne constitue pas davantage, par elle-même, un obstacle insurmontable assimilable à la force majeure. (Cour de Cassation)

XXXIII. Cas pratique n° 6 : auteur non identifié

50. Faits

Le responsable d’une escroquerie en ligne n’est pas identifié pendant quatre ans.

51. Analyse

La procédure peut néanmoins être ouverte contre X et des investigations peuvent être réalisées.

L’absence d’identification immédiate de l’auteur n’établit donc pas, en elle-même, une impossibilité d’exercer l’action publique.

XXXIV. Cas pratique n° 7 : procédure impossible en raison d’une interdiction légale temporaire

52. Faits

Une disposition légale interdit momentanément la mise en mouvement de l’action publique tant qu’une formalité légalement imposée n’est pas accomplie.

53. Analyse

Si cette interdiction rend effectivement toute action impossible, l’article 9-3 peut être applicable au titre de l’obstacle de droit prévu par la loi. (Légifrance)

XXXV. Cas pratique n° 8 : enquête simplement complexe

54. Faits

Un dossier financier nécessite :

  • plusieurs expertises ;
  • des commissions rogatoires internationales ;
  • l’analyse de milliers de documents.

55. Analyse

Cette complexité ne constitue pas nécessairement un obstacle insurmontable.

L’action publique peut avoir été exercée pendant que les investigations se poursuivaient.

XXXVI. Cas pratique n° 9 : fermeture temporaire d’une juridiction

56. Faits

Un événement exceptionnel empêche matériellement tout fonctionnement judiciaire pendant une période déterminée.

57. Analyse

Il faudrait examiner concrètement si cet événement constituait réellement :

  • un obstacle de fait ;
  • insurmontable ;
  • assimilable à la force majeure ;
  • rendant impossible l’action publique. (Légifrance)

L’existence de solutions procédurales alternatives pourrait exclure la qualification.

XXXVII. Cas pratique n° 10 : mauvais classement administratif du dossier

58. Faits

Un dossier reste oublié plusieurs mois dans un service.

59. Analyse

Une simple erreur ou négligence administrative ne constitue pas automatiquement un obstacle de droit ou de fait insurmontable.

L’article 9-3 ne doit pas devenir un mécanisme général permettant de neutraliser tout retard de l’autorité judiciaire.

XXXVIII. Date de début et de fin de la suspension

60. Il faut les identifier précisément

Une suspension ne peut pas être comptabilisée abstraitement.

Il faut déterminer :

  • jour où l’obstacle apparaît ;
  • jour où il disparaît ;
  • durée exacte.

61. Exemple du 23 juin 2026

La Cour a pu fixer concrètement la période :

30 mai 2024 → 30 août 2024

pour le délai préalable de trois mois de l’article 85. (Cour de Cassation)

XXXIX. Plusieurs périodes de suspension peuvent se succéder

62. Dossier complexe

Une procédure peut connaître :

  • une première suspension ;
  • puis un acte interruptif ;
  • puis une nouvelle suspension.

Il faut alors refaire le calcul étape après étape.

XL. L’ordre chronologique est impératif

63. Mauvaise méthode

Additionner en fin de dossier :

  • délai initial ;
  • toutes les suspensions ;
  • tous les actes interruptifs.

64. Bonne méthode

Procéder chronologiquement :

  1. point de départ ;
  2. écoulement du délai ;
  3. suspension éventuelle ;
  4. reprise ;
  5. acte interruptif ;
  6. nouveau délai ;
  7. nouvelle suspension éventuelle.

XLI. Exemple de chronologie mixte

Date Événement Effet
1er janvier 2024 Délit Départ du délai
1er janvier 2026 Début obstacle légal Suspension
1er avril 2026 Fin obstacle Reprise
1er septembre 2027 Acte d’enquête Interruption
1er septembre 2027 Nouveau délai Repart intégralement

Ce type de tableau est la méthode la plus sûre.

XLII. Qui doit prouver l’existence de la suspension ?

65. La juridiction doit pouvoir la caractériser

On ne peut pas simplement affirmer :

« l’action publique ne pouvait pas être exercée ».

Il faut identifier juridiquement :

  • l’obstacle ;
  • son fondement ;
  • son caractère insurmontable lorsqu’il est matériel ;
  • sa durée ;
  • l’impossibilité effective qu’il a créée. (Légifrance)

XLIII. Le juge ne peut pas utiliser la suspension pour contourner les règles de prescription

66. Exemple de 2023

La chambre de l’instruction avait voulu retenir comme obstacle insurmontable la dissimulation du corps et l’absence de mobile.

La Cour de cassation a censuré cette motivation, rappelant ainsi le caractère strict de l’article 9-3. (Cour de Cassation)

XLIV. Suspension et infractions occultes : quelle différence pratique ?

67. Article 9-1

Il modifie le point de départ de certaines infractions occultes ou dissimulées.

68. Article 9-3

Il intervient lorsqu’un délai est déjà susceptible de courir mais qu’un obstacle rend temporairement impossible l’action publique. (Légifrance)

69. Exemple

Fausse comptabilité destinée à masquer une fraude :

→ article 9-1 peut être pertinent.

Interdiction légale temporaire de poursuivre :

→ article 9-3.

XLV. Suspension et mineurs : quelle différence ?

70. Crimes ou délits sexuels sur mineur

Lorsque la loi fait courir le délai à compter des 18 ans de la victime, il ne s’agit pas d’une suspension.

71. Pourquoi ?

Le délai n’a pas commencé avant la majorité.

Dans une suspension, au contraire, un délai en cours est temporairement arrêté.

XLVI. Suspension et interruption : tableau final

Question Interruption Suspension
Texte central Art. 9-2 Art. 9-3
Effet sur temps écoulé Effacé pour le nouveau calcul Conservé
Nouveau délai complet Oui Non
Déclenchée par acte procédural Souvent Pas nécessairement
Obstacle juridique Non en tant que tel Oui
Force majeure Non Oui
Reprise après événement Nouveau délai Ancien délai reprend

XLVII. Erreurs fréquentes

72. « Suspension et interruption sont synonymes »

Faux.

Leurs effets sont profondément différents.

73. « Toute difficulté d’enquête suspend la prescription »

Faux.

L’article 9-3 exige un obstacle matériel insurmontable et assimilable à la force majeure. (Légifrance)

74. « Toute dissimulation suspend la prescription »

Faux.

La dissimulation relève normalement du mécanisme de l’article 9-1 ; elle ne constitue pas automatiquement un obstacle insurmontable de l’article 9-3. (Cour de Cassation)

75. « Cacher un corps suspend nécessairement la prescription d’un meurtre »

Faux.

La Cour de cassation l’a expressément rejeté en 2023. (Cour de Cassation)

76. « L’absence de mobile suspend la prescription »

Faux.

Ce n’est pas un obstacle insurmontable au sens de l’article 9-3. (Cour de Cassation)

77. « Le délai préalable de trois mois avant certaines plaintes avec constitution de partie civile n’a aucun effet »

Faux.

La Cour de cassation a jugé le 23 juin 2026 qu’il constitue un obstacle de droit suspensif dans les conditions de l’article 85. (Cour de Cassation)

78. « Une plainte avec constitution de partie civile empêche toujours le délai de courir indéfiniment »

Faux.

Il faut identifier la période précise pendant laquelle la partie ne disposait d’aucun moyen de droit lui permettant d’obtenir un acte interruptif. (Cour de Cassation)

79. « Si l’auteur n’est pas identifié, la prescription est suspendue »

Faux.

Une procédure contre X peut être ouverte.

80. « La minorité suspend toujours la prescription »

Faux.

Les articles 7 et 8 prévoient, pour certaines infractions, un point de départ à la majorité, ce qui est différent.

XLVIII. Checklist de suspension

81. Identifier l’obstacle

  1. Obstacle juridique ?
  2. Obstacle matériel ?
  3. Fondement légal ?
  4. Date de début ?
  5. Date de fin ?

82. Obstacle de droit

  1. Un texte empêchait-il juridiquement d’agir ?
  2. Quelle disposition ?
  3. Aucune autre voie de droit n’était-elle disponible ?
  4. La victime ou le parquet pouvait-il provoquer un acte interruptif ?

83. Obstacle matériel

  1. Était-il réellement insurmontable ?
  2. Assimilable à la force majeure ?
  3. Rendait-il impossible toute action publique ?
  4. Ou seulement l’enquête plus difficile ?

84. Plainte

  1. Plainte simple préalable ?
  2. Article 85 applicable ?
  3. Date de réponse du parquet ?
  4. Délai de trois mois ?
  5. Plainte avec constitution de partie civile ?
  6. Date du réquisitoire ?

85. Calcul

  1. Combien de temps s’était déjà écoulé ?
  2. Quelle durée a été suspendue ?
  3. Quand le délai a-t-il repris ?
  4. Un acte interruptif est-il intervenu après la reprise ?
  5. Un nouveau délai doit-il alors être calculé ?

XLIX. Tableau de qualification rapide

Situation Suspension ?
Délai légal empêchant provisoirement une plainte avec constitution de partie civile Oui, possible
Attente du réquisitoire sans moyen juridique d’obtenir un acte interruptif Oui
Simple difficulté d’enquête Non, en principe
Auteur inconnu Non automatique
Auteur à l’étranger Non automatique
Corps dissimulé Non automatique
Absence de mobile Non
Obstacle matériel comparable à la force majeure Oui, si impossibilité réelle
Infraction dissimulée par fausses factures Art. 9-1 plutôt qu’art. 9-3 à examiner
Mineur bénéficiant d’un départ à la majorité Ce n’est pas une suspension

L. Jurisprudences essentielles

86. Crim., 23 juin 2026, n° 25-87.950

L’article 85, alinéa 2, constitue un obstacle de droit au sens de l’article 9-3 pendant la période où la victime doit attendre avant de pouvoir valablement mettre en mouvement l’action publique par plainte avec constitution de partie civile.

Dans l’affaire examinée, la Cour a retenu une suspension pendant le délai de trois mois suivant la plainte préalable. (Cour de Cassation)

87. Crim., 8 mars 2022, n° 21-83.037

Le délai est suspendu entre le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile et la délivrance du réquisitoire du procureur lorsqu’au cours de cette période le plaignant ne dispose d’aucun moyen de droit pour contraindre le juge d’instruction à accomplir un acte interruptif. (Cour de Cassation)

88. Cour de cassation, novembre 2023 — homicide volontaire

La dissimulation du corps et de la scène de crime ainsi que l’absence apparente de mobile ne constituent pas, à elles seules, un obstacle insurmontable assimilable à la force majeure susceptible de suspendre la prescription. (Cour de Cassation)

LI. Sources officielles cliquables

89. Article 9-3 du Code de procédure pénale

Le texte définit les deux causes générales de suspension :

  • obstacle de droit prévu par la loi ;
  • obstacle de fait insurmontable assimilable à la force majeure. (Légifrance)

90. Cour de cassation — 23 juin 2026

La décision précise l’effet suspensif du délai préalable prévu par l’article 85 avant certaines plaintes avec constitution de partie civile. (Cour de Cassation)

91. Cour de cassation — 8 mars 2022

La décision précise la suspension pendant la période séparant certaines plaintes avec constitution de partie civile du réquisitoire du procureur. (Cour de Cassation)

92. Cour de cassation — novembre 2023

La décision délimite strictement la notion d’obstacle de fait insurmontable en refusant de l’assimiler automatiquement à la dissimulation d’un homicide. (Cour de Cassation)

LII. À retenir

93. Les règles essentielles

  1. La suspension de la prescription est principalement régie par l’article 9-3 du Code de procédure pénale. (Légifrance)
  2. Elle suppose soit un obstacle de droit prévu par la loi, soit un obstacle de fait insurmontable assimilable à la force majeure. (Légifrance)
  3. L’obstacle doit rendre réellement impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
  4. La suspension conserve le temps déjà écoulé : elle ne fait pas repartir un nouveau délai complet.
  5. L’interruption, au contraire, fait repartir un nouveau délai intégral.
  6. Depuis l’arrêt du 23 juin 2026, le délai légal de trois mois imposé par l’article 85 avant certaines plaintes avec constitution de partie civile constitue un obstacle de droit suspensif. (Cour de Cassation)
  7. Une suspension peut également exister après le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile lorsque le plaignant ne dispose d’aucun moyen de droit pour provoquer un acte interruptif. (Cour de Cassation)
  8. Une simple difficulté d’enquête ne constitue pas une force majeure.
  9. La dissimulation d’un corps ou d’une scène de crime ne constitue pas automatiquement un obstacle insurmontable. (Cour de Cassation)
  10. L’absence d’auteur identifié, de preuve immédiate ou de mobile ne suffit pas, en principe, à établir la suspension.
  11. Le régime des infractions occultes ou dissimulées de l’article 9-1 doit être distingué de la suspension de l’article 9-3.
  12. De même, le report de prescription à la majorité d’une victime mineure constitue un point de départ spécial, non une suspension.
  13. Toute suspension doit être datée précisément : début de l’obstacle, fin de l’obstacle et durée retranchée du calcul.
  14. Dans un dossier complexe, la bonne méthode consiste à construire une chronologie combinant point de départ, suspensions, reprises et actes interruptifs.

CCXCVI. Concours d’infractions et prescription

Plusieurs qualifications dans un même dossier : calcul séparé des prescriptions, connexité, indivisibilité, extension des actes interruptifs, infractions de gravité différente, faits successifs, requalification et prescription partielle

Un même dossier pénal peut comporter plusieurs infractions :

  • escroquerie et faux ;
  • vol et recel ;
  • violences et menaces ;
  • abus de confiance et blanchiment ;
  • infractions principales et complicité ;
  • plusieurs faits commis à des dates différentes ;
  • plusieurs qualifications susceptibles de s’appliquer à un même comportement.

La difficulté est alors de déterminer si chaque infraction possède une prescription autonome ou si les liens existant entre elles permettent à certains actes interruptifs accomplis pour l’une de produire également effet pour les autres.

L’article 9-2 du Code de procédure pénale apporte une règle essentielle : les actes interruptifs qu’il prévoit produisent également leurs effets à l’égard des infractions connexes, ainsi que des auteurs ou complices qui n’étaient pas visés par l’acte interruptif. (Légifrance)

Mais cette règle ne signifie pas que toutes les infractions figurant dans un même dossier partagent automatiquement la même prescription.

I. Principe : chaque infraction doit d’abord être examinée séparément

1. Première étape

Pour chacune des qualifications envisagées, il faut déterminer :

  • sa nature : crime, délit ou contravention ;
  • son délai de prescription ;
  • son point de départ ;
  • les éventuelles règles spéciales ;
  • les actes interruptifs qui lui sont applicables.

2. Exemple

Un dossier contient :

  • un faux ;
  • un usage de faux ;
  • une escroquerie.

Ces trois qualifications ne doivent pas être fondues immédiatement dans une prescription unique.

Il faut d’abord déterminer :

  • quand le faux a été fabriqué ;
  • quand il a été utilisé ;
  • quand la remise frauduleuse constitutive de l’escroquerie est intervenue.

Une décision très récente du 23 juin 2026 illustre précisément cette nécessité : dans le même dossier, la Cour de cassation a considéré que les faits de faux étaient prescrits alors que les faits d’usage de faux et d’escroquerie ne l’étaient pas. (Cour de Cassation)

II. Un même dossier peut donc être partiellement prescrit

3. Prescription qualification par qualification

Il est parfaitement possible que :

  • l’infraction A soit prescrite ;
  • l’infraction B ne le soit pas ;
  • l’infraction C bénéficie d’une interruption ;
  • l’infraction D possède un point de départ spécial.

La prescription doit alors être constatée uniquement pour les faits ou qualifications concernés.

4. Exemple de 2026

Dans l’affaire précitée du 23 juin 2026, la Cour a distingué les faux, dont la prescription était déjà acquise, des faits d’usage de faux et d’escroquerie dont le délai avait commencé plus tard et avait été suspendu par l’obstacle juridique lié à l’article 85 du Code de procédure pénale. (Cour de Cassation)

C’est une illustration très concrète de la prescription partielle d’un dossier pénal.

III. La connexité peut modifier cette autonomie

5. Article 9-2

Après avoir défini les actes interruptifs, l’article 9-2 précise expressément :

le régime de l’interruption est applicable aux infractions connexes. (Légifrance)

6. Conséquence

Lorsqu’une véritable connexité existe, un acte interruptif accompli à propos d’une infraction peut également interrompre la prescription d’une autre infraction connexe.

Il faut néanmoins démontrer le lien de connexité.

IV. Définition légale de la connexité

7. Article 203 du Code de procédure pénale

L’article 203 définit plusieurs hypothèses de connexité. Sont notamment connexes les infractions :

  • commises en même temps par plusieurs personnes réunies ;
  • commises par différentes personnes, même en des temps ou lieux différents, à la suite d’un concert préalable ;
  • commises les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres ;
  • commises pour faciliter ou consommer l’exécution d’autres infractions ;
  • commises pour assurer l’impunité d’autres faits ;
  • ou lorsqu’un crime ou délit a procuré des choses ensuite recelées. (Légifrance)

V. Première hypothèse : infractions commises ensemble

8. Exemple

Plusieurs personnes participent simultanément à une expédition criminelle au cours de laquelle sont commis :

  • violences ;
  • vol ;
  • destruction.

Selon les faits, la connexité peut résulter de leur commission simultanée par plusieurs personnes réunies. (Légifrance)

VI. Deuxième hypothèse : concert formé à l’avance

9. Exemple

Trois personnes organisent préalablement une fraude :

  • l’une fabrique de faux documents ;
  • la deuxième les utilise ;
  • la troisième encaisse les fonds.

Même si les actes ont lieu :

  • à des dates différentes ;
  • dans des lieux différents,

la connexité peut résulter du concert formé à l’avance. (Légifrance)

VII. Troisième hypothèse : une infraction sert à en commettre une autre

10. Exemple

Un faux document est spécialement fabriqué pour permettre une escroquerie.

Le faux constitue alors le moyen utilisé pour réaliser l’infraction suivante.

Cette articulation peut caractériser une connexité au sens de l’article 203. (Légifrance)

VIII. Quatrième hypothèse : assurer l’impunité

11. Exemple

Après une infraction principale, l’auteur commet une autre infraction spécialement destinée à :

  • faire disparaître une preuve ;
  • soustraire le produit du crime ;
  • empêcher son identification,

lorsque les conditions de l’article 203 sont remplies.

La seconde infraction peut alors être connexe à la première. (Légifrance)

IX. Recel

12. Hypothèse expressément prévue

L’article 203 mentionne expressément le cas où les choses :

  • enlevées ;
  • détournées ;
  • ou obtenues grâce à un crime ou un délit

sont ensuite recelées. (Légifrance)

13. Exemple

Un vol est commis.

Un tiers reçoit ensuite sciemment les objets volés.

La connexité entre l’infraction d’origine et le recel peut avoir des conséquences procédurales, notamment pour l’interruption de la prescription. (Légifrance)

X. Connexité et interruption

14. Effet principal

Lorsqu’une connexité juridiquement caractérisée existe, l’article 9-2 permet d’étendre aux infractions connexes l’effet d’un acte interruptif. (Légifrance)

15. Exemple

Une enquête porte sur une escroquerie et un faux spécialement utilisé pour la commettre.

Un acte d’enquête interruptif est accompli dans le cadre des faits d’escroquerie.

Si les deux infractions sont connexes, son effet peut s’étendre à la prescription du faux, à condition que celle-ci ne soit pas déjà acquise.

Cette dernière réserve est capitale. (Cour de Cassation)

XI. Une prescription déjà acquise ne peut pas être ressuscitée par la connexité

16. Principe essentiel

La connexité permet d’étendre un effet interruptif existant.

Elle ne permet pas de faire renaître une action publique déjà définitivement prescrite.

17. Jurisprudence claire

La chambre criminelle a jugé que l’interruption concernant un délit est sans incidence sur des contraventions dont la prescription d’un an était déjà acquise, même si les contraventions étaient :

XII. Exemple : délit et contravention

18. Faits

Un dossier comporte :

  • un délit se prescrivant par six ans ;
  • une contravention connexe se prescrivant par un an.

Aucun acte n’est accompli pendant les quinze premiers mois.

19. Conséquence

La contravention peut déjà être prescrite.

Un acte d’enquête ultérieur accompli pour le délit ne pourra pas faire revivre cette contravention, même si une connexité existe. (Cour de Cassation)

XIII. La chronologie reste donc prioritaire

20. Ordre du raisonnement

Avant de rechercher la connexité :

  1. calculer le délai de chaque infraction ;
  2. déterminer si elle était encore non prescrite à la date de l’acte ;
  3. seulement ensuite examiner si la connexité étend l’interruption.

21. Formule pratique

Connexité ≠ résurrection d’une prescription acquise.

Elle ne joue que si l’action publique relative à l’infraction concernée pouvait encore être interrompue.

XIV. Connexité et indivisibilité ne sont pas synonymes

22. Connexité

Elle est notamment organisée par l’article 203 du Code de procédure pénale. (Légifrance)

23. Indivisibilité

L’indivisibilité correspond à un lien beaucoup plus étroit entre les faits.

La jurisprudence classique considère les faits comme indivisibles lorsqu’ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l’existence des uns ne peut être comprise sans l’existence des autres, formant ainsi un tout indivisible. (Cour de Cassation)

XV. Exemple d’indivisibilité

24. Hypothèse

Deux comportements constituent les éléments étroitement dépendants d’une même opération criminelle, au point qu’il est impossible d’expliquer juridiquement l’un sans l’autre.

L’indivisibilité peut alors être retenue.

25. Comparaison

La connexité correspond à un lien juridique entre infractions distinctes.

L’indivisibilité suppose un degré de dépendance beaucoup plus fort entre les faits. (Cour de Cassation)

XVI. Même victime ne signifie pas indivisibilité

26. Exemple

Deux infractions différentes ont la même victime.

Cela ne suffit pas nécessairement à rendre les faits indivisibles.

La jurisprudence a notamment refusé de considérer qu’une poursuite pour homicide volontaire interrompait automatiquement la prescription d’un homicide involontaire reproché à un tiers, simplement parce que la victime était la même. (Cour de Cassation)

27. Enseignement

Il faut rechercher un véritable rapport de dépendance entre les faits.

Une identité de :

  • victime ;
  • lieu ;
  • période

n’est pas nécessairement suffisante.

XVII. Concours d’infractions et connexité : deux notions encore différentes

28. Concours

Il y a concours lorsque plusieurs infractions peuvent être imputées dans un même ensemble factuel ou à un même auteur.

29. Mais

Le fait que deux qualifications soient en concours ne signifie pas automatiquement qu’elles sont connexes au sens permettant l’extension des actes interruptifs.

Il faut toujours caractériser le fondement juridique permettant cette extension. (Légifrance)

XVIII. Même fait susceptible de plusieurs qualifications

30. Exemple

Un document frauduleux est utilisé pour obtenir un paiement.

Le dossier peut conduire à examiner :

  • faux ;
  • usage de faux ;
  • escroquerie.

31. Prescription

Chaque infraction possède en principe :

  • sa date de consommation ;
  • son point de départ ;
  • son propre délai.

La possibilité de qualifications concurrentes ne crée pas à elle seule un unique délai de prescription. L’affaire du 23 juin 2026 montre concrètement que faux, usage de faux et escroquerie peuvent connaître des situations différentes au regard de la prescription. (Cour de Cassation)

XIX. Faux et usage de faux

32. Deux comportements à distinguer

La fabrication d’un faux et son utilisation ultérieure ne doivent pas être confondues pour le calcul temporel.

Un document peut être créé à une date puis utilisé beaucoup plus tard.

33. Conséquence

La fabrication peut être prescrite alors qu’un usage ultérieur demeure poursuivable.

C’est précisément l’un des intérêts pratiques de ne jamais raisonner à partir d’une seule « date du dossier ». (Cour de Cassation)

XX. Escroquerie et faux

34. Faux servant directement à l’escroquerie

Lorsqu’un faux est fabriqué pour provoquer une remise frauduleuse, une connexité peut être envisagée au regard de l’article 203, puisqu’une infraction a servi de moyen pour en commettre une autre. (Légifrance)

35. Mais

Si la prescription du faux était déjà acquise avant le premier acte interruptif susceptible de lui être étendu, la connexité ne le fait pas renaître. (Cour de Cassation)

XXI. Escroquerie et blanchiment

36. Deux infractions distinctes

L’escroquerie produit des fonds.

Le blanchiment peut intervenir ensuite pour :

  • dissimuler leur origine ;
  • convertir les avoirs ;
  • faciliter leur justification mensongère.

Les deux infractions peuvent être liées, mais doivent d’abord être analysées séparément pour leur consommation et leur prescription.

37. Connexité possible

Lorsque la structure factuelle répond aux hypothèses légales ou jurisprudentielles de connexité, les actes interruptifs peuvent produire des effets croisés dans les conditions de l’article 9-2. (Légifrance)

XXII. Abus de confiance et blanchiment

38. Même méthode

Dans une affaire comportant abus de confiance et blanchiment aggravé, la Cour de cassation a été amenée à examiner précisément les questions de prescription propres aux infractions poursuivies. (Cour de Cassation)

Le simple fait que le blanchiment porte sur le produit d’une infraction antérieure ne dispense donc jamais de calculer séparément :

  • le point de départ de l’infraction principale ;
  • celui du blanchiment ;
  • les actes interruptifs.

XXIII. Infraction principale et recel

39. Connexité légale forte

Le recel constitue l’un des exemples expressément visés par l’article 203 lorsque son objet provient d’un crime ou d’un délit. (Légifrance)

40. Mais prescription distincte

Cela ne signifie pas que :

prescription du vol = prescription du recel.

Il faut déterminer le régime temporel de chacune des infractions avant d’examiner l’effet des actes interruptifs.

XXIV. Infractions commises successivement

41. Plusieurs dates

Une personne commet successivement :

  • un abus de confiance en 2018 ;
  • un faux en 2019 ;
  • une escroquerie en 2020 ;
  • un blanchiment en 2021.

Il serait erroné de faire partir toutes les prescriptions de 2018 ou de 2021.

42. Méthode

Construire une ligne par infraction :

Infraction Date de consommation Délai Échéance initiale Acte interruptif Connexité
Abus de confiance à déterminer délai applicable à calculer à rechercher oui/non
Faux à déterminer délai applicable à calculer à rechercher oui/non
Escroquerie à déterminer délai applicable à calculer à rechercher oui/non
Blanchiment à déterminer délai applicable à calculer à rechercher oui/non

XXV. Actes interruptifs concernant une partie seulement des faits

43. Principe

Un acte d’enquête peut ne viser expressément qu’une partie des infractions initialement envisagées.

La question devient alors :

  • cet acte est-il interruptif pour ces faits ?
  • les autres infractions sont-elles connexes ?
  • l’effet de l’article 9-2 peut-il leur être étendu ? (Légifrance)

44. Exemple

Une audition porte explicitement sur des détournements.

Les faux justificatifs utilisés pour cacher ces détournements ne sont identifiés que plus tard.

L’extension de l’interruption dépend notamment des liens juridiques entre les infractions et de la situation de leur prescription au moment de l’acte.

XXVI. Auteurs et complices

45. Article 9-2

L’article 9-2 précise également que l’interruption s’applique aux auteurs ou complices non visés par l’acte interruptif. (Légifrance)

46. Conséquence

Une procédure peut commencer :

contre X.

Des actes interruptifs valables sont accomplis.

Un complice est identifié plusieurs années plus tard.

Le fait qu’il n’ait pas été personnellement désigné dans le premier acte ne signifie pas que la prescription a nécessairement continué à courir à son égard. (Légifrance)

XXVII. Coauteurs : même principe

47. Exemple

Une fraude organisée implique cinq personnes.

L’enquête n’en identifie d’abord que deux.

Si les actes interruptifs portent sur l’infraction commune, leur effet peut s’étendre aux autres auteurs identifiés ultérieurement dans les conditions de l’article 9-2. (Légifrance)

XXVIII. Mais il faut toujours identifier la même infraction ou une infraction connexe

48. Limite

La règle concernant les auteurs ou complices non visés ne signifie pas que toute enquête menée contre une personne interrompt toutes les prescriptions relatives à tous les faits qu’elle aurait pu commettre.

Il faut conserver un lien avec :

  • l’infraction objet de l’acte ;
  • ou une infraction connexe. (Légifrance)

XXIX. Connexité et infractions de gravité différente

49. Crime et délit

Un dossier peut comporter :

  • un crime soumis à vingt ou trente ans ;
  • un délit soumis à six ans.

L’existence d’une connexité ne fusionne pas les délais en un délai unique.

50. Effet de l’acte

Si un acte est interruptif à l’égard des deux infractions en raison de la connexité :

  • le crime repart pour son délai applicable ;
  • le délit repart pour son propre délai applicable.

L’article 9-2 prévoit qu’un acte interruptif fait courir un nouveau délai égal au délai initial de l’infraction concernée. (Légifrance)

XXX. Exemple : crime et délit connexe

51. Hypothèse

Crime : délai initial de vingt ans.

Délit connexe : délai initial de six ans.

Acte interruptif valable à une date où aucune prescription n’est acquise.

52. Après l’acte

Pour le crime :

nouveau délai de vingt ans.

Pour le délit :

nouveau délai de six ans.

La connexité étend l’interruption ; elle ne transforme pas le délai du délit en délai criminel. (Légifrance)

XXXI. Délit et contravention

53. Même principe

Délit :

six ans.

Contravention connexe :

un an.

Chaque infraction conserve son délai.

54. Risque majeur

Il est beaucoup plus facile que la contravention soit déjà prescrite au moment où un acte interruptif intervient pour le délit.

La chambre criminelle a expressément jugé qu’une prescription contraventionnelle déjà acquise ne peut être réactivée par l’interruption concernant un délit, même en présence de connexité, d’indivisibilité ou de concours. (Cour de Cassation)

XXXII. Entreprise unique et indivisible

55. Domaine de l’urbanisme

La jurisprudence utilise notamment la notion d’entreprise unique et indivisible pour déterminer le point de départ de la prescription de plusieurs travaux successifs.

Lorsque plusieurs travaux forment réellement une opération unique et indivisible, le point de départ peut être apprécié à la date d’achèvement de l’ensemble. (Cour de Cassation)

56. Mais cette notion doit être démontrée

Il ne suffit pas que les travaux :

  • aient eu lieu sur une même propriété ;
  • concernent le même propriétaire ;
  • ou se soient succédé.

Le caractère unique et indivisible doit être juridiquement caractérisé. (Cour de Cassation)

XXXIII. Pourquoi cette jurisprudence est utile au-delà de l’urbanisme

57. Méthode générale

Elle rappelle qu’il ne faut pas regrouper artificiellement plusieurs faits dans une seule opération pour repousser le point de départ de prescription.

Le caractère :

  • unique ;
  • indivisible ;
  • continu

doit être démontré, non supposé. (Cour de Cassation)

XXXIV. Plusieurs faits analogues ne forment pas nécessairement une infraction unique

58. Exemple

Un auteur commet dix escroqueries différentes auprès de dix clients pendant cinq ans.

La similitude des méthodes n’implique pas nécessairement une seule infraction avec un point de départ fixé à la dernière escroquerie.

59. Il faut examiner

  • chaque victime ;
  • chaque remise ;
  • l’existence éventuelle d’une opération délictueuse unique ;
  • les actes interruptifs ;
  • la connexité.

Cette distinction est essentielle pour éviter un report artificiel de la prescription des faits les plus anciens.

XXXV. Plusieurs remises dans une même escroquerie

60. Cas différent

Une seule manœuvre frauduleuse peut provoquer plusieurs remises successives.

La jurisprudence peut alors conduire à examiner si ces remises forment une opération délictueuse unique ou un tout indivisible, ce qui influe sur la détermination du point de départ.

Il faut donc distinguer cette situation de plusieurs escroqueries véritablement autonomes.

XXXVI. Requalification et prescription

61. Qualification initiale différente de la qualification finale

Une procédure peut commencer pour :

  • tentative de meurtre ;

puis être requalifiée en :

  • violences aggravées.

Ou un crime peut être correctionnalisé selon le cadre procédural applicable.

62. Conséquence

La prescription doit être vérifiée au regard de :

  • la qualification juridiquement applicable ;
  • la nature des actes déjà accomplis ;
  • leur objet ;
  • leurs éventuels effets interruptifs sur les faits concernés ou connexes.

Une requalification ne dispense jamais de refaire le calcul.

XXXVII. Prescription et acte d’enquête sous une qualification erronée

63. Principe pratique

Un acte d’enquête n’est pas nécessairement privé de tout effet parce que les enquêteurs utilisaient initialement une qualification différente.

Il faut rechercher si l’acte tendait effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs des faits ultérieurement requalifiés, ainsi que les règles de connexité éventuellement applicables. L’article 9-2 est centré sur la finalité effective des actes d’enquête et d’instruction. (Légifrance)

XXXVIII. Prescription et concours idéal de qualifications

64. Même comportement

Un comportement unique peut sembler relever simultanément de plusieurs incriminations.

Avant de déterminer quelles qualifications peuvent finalement être cumulées au jugement, il faut vérifier la prescription propre à chacune.

65. Pourquoi ?

Parce qu’une qualification peut être prescrite tandis qu’une autre, reposant sur le même ensemble matériel mais possédant un point de départ ou un délai différent, ne l’est pas encore.

La décision du 23 juin 2026 illustre plus généralement cette nécessité de raisonner qualification par qualification. (Cour de Cassation)

XXXIX. Prescription et principe ne bis in idem

66. Deux questions différentes

Il faut distinguer :

la question de prescription
→ peut-on encore poursuivre ?

et

la question du cumul de qualifications ou de condamnations
→ plusieurs incriminations peuvent-elles être retenues pour les mêmes faits ?

La première doit être résolue avant de conclure sur la seconde.

67. Conséquence

Même lorsqu’un concours de qualifications pourrait finalement être limité par les règles relatives au cumul des qualifications, il reste utile de déterminer si chaque qualification était encore poursuivable.

XL. Infraction prescrite et qualification alternative

68. Attention

La prescription d’une qualification ne permet pas de contourner les règles de prescription en donnant artificiellement aux mêmes faits une autre qualification.

69. Mais

Une véritable qualification distincte, reposant sur des éléments constitutifs propres et possédant son propre point de départ, peut demeurer poursuivable.

Toute la difficulté consiste à distinguer :

  • requalification artificielle destinée à éviter une prescription ;
  • véritable infraction autonome.

XLI. Connexité ne signifie pas identité

70. Point fondamental

Deux infractions connexes restent juridiquement distinctes.

La connexité produit certains effets procéduraux, notamment en matière d’interruption, mais ne fusionne pas leurs éléments constitutifs ou leurs délais de prescription. (Légifrance)

XLII. Indivisibilité : effet plus étroit

71. Jurisprudence classique

L’indivisibilité suppose un rapport mutuel de dépendance particulièrement fort, l’existence de certains faits ne pouvant être comprise indépendamment des autres. (Cour de Cassation)

72. Prudence

Il ne faut donc pas qualifier d’« indivisible » tout dossier :

  • volumineux ;
  • complexe ;
  • impliquant plusieurs personnes.

Le lien doit résulter de la structure des faits.

XLIII. Cas pratique n° 1 : faux ancien, escroquerie récente

73. Faits

Un faux document est créé en 2017.

Il est utilisé en 2021 pour obtenir frauduleusement un paiement.

74. Analyse

Il faut distinguer :

  • prescription du faux ;
  • prescription de l’usage ;
  • prescription de l’escroquerie.

La seule utilisation du document en 2021 ne permet pas automatiquement de faire repartir la prescription du faux fabriqué en 2017.

L’existence d’une connexité et les actes interruptifs devront ensuite être examinés.

XLIV. Cas pratique n° 2 : faux déjà prescrit

75. Faits

Le faux est déjà prescrit lorsque l’enquête pour escroquerie commence.

76. Solution

Même si le faux était directement lié à l’escroquerie, un acte interruptif ultérieur ne peut pas faire revivre la prescription déjà acquise. (Cour de Cassation)

XLV. Cas pratique n° 3 : vol puis recel

77. Faits

Des bijoux sont volés puis remis à un tiers qui les cache en connaissance de leur origine.

78. Analyse

Le lien entre l’infraction d’origine et le recel correspond à l’une des hypothèses expressément visées par l’article 203. (Légifrance)

Il faut néanmoins calculer séparément les prescriptions avant d’examiner l’effet des actes interruptifs.

XLVI. Cas pratique n° 4 : délit et contravention connexes

79. Faits

Une contravention se trouve associée à un délit.

Le premier acte interruptif intervient quatorze mois après la contravention.

80. Solution

Si aucune interruption ou suspension antérieure n’a empêché son expiration, la prescription contraventionnelle d’un an est déjà acquise.

La connexité avec le délit ne peut pas la ressusciter. (Cour de Cassation)

XLVII. Cas pratique n° 5 : enquête contre un auteur puis découverte d’un complice

81. Faits

Le parquet enquête sur une fraude contre X.

Des actes interruptifs réguliers sont accomplis.

Un complice est identifié quatre ans plus tard.

82. Analyse

L’article 9-2 prévoit expressément l’extension aux auteurs ou complices non visés par l’acte interruptif. (Légifrance)

La prescription ne doit donc pas être calculée comme si aucun acte n’était intervenu à l’égard de ce complice.

XLVIII. Cas pratique n° 6 : deux infractions sans lien suffisant

83. Faits

Une personne commet :

  • un abus de confiance dans son entreprise ;
  • puis, deux ans plus tard, une infraction routière totalement indépendante.

84. Analyse

Le simple fait qu’il s’agisse du même auteur ne crée aucune connexité pertinente entre les deux infractions.

Un acte interruptif concernant l’abus de confiance ne peut pas interrompre la prescription de l’infraction routière.

XLIX. Cas pratique n° 7 : mêmes protagonistes, autre opération

85. Faits

Deux personnes organisent une fraude en 2020.

Les mêmes personnes commettent une fraude totalement différente en 2024.

86. Analyse

L’identité des participants ne suffit pas nécessairement.

Il faut rechercher si les infractions répondent réellement à l’une des hypothèses de connexité prévues par l’article 203 ou à un autre lien juridique pertinent. (Légifrance)

L. Cas pratique n° 8 : infraction destinée à assurer l’impunité

87. Faits

Après un détournement, l’auteur commet une autre infraction spécialement destinée à faire disparaître les traces de la première.

88. Analyse

L’article 203 vise expressément l’hypothèse où certaines infractions sont commises pour assurer l’impunité d’autres faits. (Légifrance)

Une connexité peut donc être retenue, avec ses conséquences sur les actes interruptifs tant que les prescriptions concernées ne sont pas déjà acquises.

LI. Cas pratique n° 9 : constructions successives

89. Faits

Plusieurs constructions sont réalisées à plusieurs années d’intervalle.

Le parquet soutient qu’elles constituent une entreprise unique.

90. Analyse

Il faut caractériser concrètement l’entreprise unique et indivisible avant de fixer le point de départ de l’ensemble à l’achèvement des derniers travaux. La Cour de cassation exige une motivation permettant de démontrer ce lien, et non une simple affirmation. (Cour de Cassation)

LII. Cas pratique n° 10 : dossier partiellement prescrit

91. Faits

Une plainte vise :

  • faux ;
  • usage de faux ;
  • escroquerie.

Au jour de la plainte, les faux sont déjà prescrits.

Les usages et l’escroquerie ne le sont pas.

92. Solution

La procédure peut se poursuivre pour les infractions non prescrites sans que la présence des faux anciens suffise à faire disparaître les poursuites relatives aux autres qualifications.

L’arrêt du 23 juin 2026, n° 25-87.950, en fournit une illustration particulièrement claire. (Cour de Cassation)

LIII. Erreurs fréquentes

93. « Si une infraction du dossier n’est pas prescrite, aucune ne l’est »

Faux.

Chaque qualification doit d’abord être analysée séparément.

94. « Si une infraction est prescrite, tout le dossier est prescrit »

Faux.

Une prescription partielle est possible, comme l’illustre l’arrêt du 23 juin 2026 relatif à des faits de faux, usage de faux et escroquerie. (Cour de Cassation)

95. « Toutes les infractions d’un même dossier sont connexes »

Faux.

La connexité répond notamment aux critères de l’article 203. (Légifrance)

96. « Même auteur = connexité »

Faux.

Il faut un lien supplémentaire entre les infractions.

97. « Même victime = indivisibilité »

Faux.

La jurisprudence exige un lien de dépendance beaucoup plus étroit. (Cour de Cassation)

98. « Connexité = même délai de prescription »

Faux.

Chaque infraction conserve son délai.

La connexité peut seulement étendre notamment l’effet d’un acte interruptif. (Légifrance)

99. « Un acte concernant un crime donne vingt ans de prescription à tous les délits connexes »

Faux.

Le nouvel intervalle est égal au délai initial applicable à chaque infraction. (Légifrance)

100. « La connexité fait revivre une infraction déjà prescrite »

Faux.

La Cour de cassation refuse clairement qu’un acte concernant un délit puisse ressusciter des contraventions dont la prescription était déjà acquise, même connexes ou indivisibles. (Cour de Cassation)

101. « Le complice doit nécessairement avoir été nommé dans le premier acte »

Faux.

L’article 9-2 étend expressément l’effet interruptif aux auteurs et complices non visés. (Légifrance)

102. « Plusieurs faits semblables forment toujours une infraction unique »

Faux.

Il faut établir juridiquement leur caractère continu, unique ou indivisible.

LIV. Checklist d’un dossier comportant plusieurs infractions

103. Pour chaque qualification

  1. Quelle infraction ?
  2. Crime, délit ou contravention ?
  3. Date de commission ?
  4. Point de départ spécial ?
  5. Délai applicable ?
  6. Échéance théorique ?

104. Pour chaque acte procédural

  1. Date de l’acte ?
  2. Acte interruptif au sens de l’article 9-2 ?
  3. Quelle infraction visait-il ?
  4. Autres infractions connexes ?
  5. Prescription de ces infractions déjà acquise ou non ?

105. Connexité

  1. Infractions commises simultanément par plusieurs personnes ?
  2. Concert préalable ?
  3. Une infraction a-t-elle servi à commettre l’autre ?
  4. À faciliter son exécution ?
  5. À assurer son impunité ?
  6. Recel du produit d’un crime ou délit ?

106. Indivisibilité

  1. Existe-t-il un rapport mutuel de dépendance ?
  2. L’existence d’un fait se comprend-elle sans l’autre ?
  3. Les faits constituent-ils réellement un tout indivisible ?

107. Personnes

  1. Même auteur ?
  2. Coauteur ?
  3. Complice ?
  4. Personne identifiée seulement plus tard ?

108. Prescription partielle

  1. Certaines qualifications déjà prescrites ?
  2. D’autres encore poursuivables ?
  3. Certains faits anciens prescrits mais des faits plus récents non prescrits ?
  4. Une requalification impose-t-elle un nouveau calcul ?

LV. Tableau pratique de concours et prescription

Situation Conséquence
Plusieurs infractions indépendantes Prescription calculée séparément
Infractions connexes Extension possible des actes interruptifs
Infractions indivisibles Lien procédural renforcé à examiner
Même auteur uniquement Pas suffisant
Même victime uniquement Pas suffisant
Faux utilisé pour une escroquerie Connexité possible
Vol suivi du recel du produit Connexité expressément prévue
Infraction commise pour assurer l’impunité d’une autre Connexité possible
Coauteur identifié tardivement Actes antérieurs peuvent lui être opposables
Complice non nommé dans l’acte Extension prévue par art. 9-2
Contravention déjà prescrite Ne renaît pas grâce au délit connexe
Une qualification prescrite, une autre non Prescription partielle possible
Crime et délit connexes Chacun conserve son propre délai

LVI. Exemple complet

109. Faits

Un dirigeant :

  • fabrique un faux document le 1er mars 2018 ;
  • utilise ce document le 1er septembre 2020 ;
  • obtient frauduleusement un paiement le même jour ;
  • transfère ensuite les fonds à une société écran en 2021.

110. Qualifications envisagées

  • faux ;
  • usage de faux ;
  • escroquerie ;
  • blanchiment.

111. Méthode

Pour chacune :

  1. déterminer la date de consommation ;
  2. calculer l’échéance initiale ;
  3. rechercher les actes interruptifs ;
  4. déterminer les liens de connexité ;
  5. vérifier si chaque action était encore vivante au moment de l’acte interruptif.

112. Résultat possible

Il est parfaitement envisageable, selon les dates et actes du dossier, que :

  • le faux soit prescrit ;
  • l’usage ne le soit pas ;
  • l’escroquerie ne le soit pas ;
  • le blanchiment relève encore d’une chronologie différente.

Cette logique est confirmée par l’approche différenciée adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 23 juin 2026. (Cour de Cassation)

LVII. Jurisprudences essentielles

113. Crim., 23 juin 2026, n° 25-87.950

Cette décision constitue une excellente illustration de la prescription partielle : dans un même dossier, les faits de faux étaient prescrits, tandis que les faits d’usage de faux et d’escroquerie demeuraient susceptibles de poursuite grâce notamment à la suspension intervenue avant l’échéance de leur délai. (Cour de Cassation)

114. Crim., 18 mars 2014, n° 13-86.922

La Cour de cassation a clairement affirmé qu’une interruption relative à un délit ne fait pas revivre des contraventions dont la prescription était déjà acquise, même lorsqu’elles sont connexes, indivisibles ou en concours. (Cour de Cassation)

Cette décision demeure particulièrement utile pour comprendre la limite de l’article 9-2.

115. Crim., 13 juin 1968, n° 68-90.382

La Cour définit traditionnellement l’indivisibilité par l’existence de faits rattachés entre eux par un lien si étroit que l’existence des uns ne se comprend pas sans celle des autres et qu’ils forment un tout indivisible. (Cour de Cassation)

116. Crim., 2025 — travaux successifs

La jurisprudence récente en matière d’urbanisme rappelle que plusieurs travaux successifs ne peuvent être artificiellement réunis sous un point de départ unique : il faut réellement caractériser une entreprise unique et indivisible pour reporter la prescription à l’achèvement des derniers travaux. (Cour de Cassation)

LVIII. Sources officielles cliquables

117. Article 9-2 du Code de procédure pénale

Le texte établit les actes interruptifs et prévoit expressément leur extension :

  • aux infractions connexes ;
  • aux auteurs ;
  • aux complices non visés par l’acte. (Légifrance)

118. Article 203 du Code de procédure pénale

Il donne les principales hypothèses légales de connexité entre infractions. (Légifrance)

119. Cour de cassation

La jurisprudence officielle permet notamment de retenir trois règles très pratiques :

  • une prescription peut être partielle dans un dossier comportant plusieurs qualifications ; (Cour de Cassation)
  • la connexité ne peut pas ressusciter une infraction dont la prescription était déjà acquise ; (Cour de Cassation)
  • l’indivisibilité suppose un lien de dépendance particulièrement étroit entre les faits. (Cour de Cassation)

LIX. À retenir

120. Les règles essentielles

  1. Dans un dossier comportant plusieurs infractions, il faut commencer par calculer séparément la prescription de chacune.
  2. Une infraction peut être prescrite tandis qu’une autre qualification du même dossier demeure poursuivable ; l’arrêt du 23 juin 2026 en fournit une illustration claire. (Cour de Cassation)
  3. L’article 9-2 du Code de procédure pénale étend l’effet des actes interruptifs aux infractions connexes. (Légifrance)
  4. La connexité est notamment définie par l’article 203 : commission collective, concert préalable, infraction servant à en commettre une autre, à faciliter son exécution ou à assurer son impunité, et recel du produit d’un crime ou délit. (Légifrance)
  5. La connexité ne signifie pas que les infractions possèdent le même délai de prescription.
  6. Chaque infraction conserve son propre délai ; après interruption, un nouveau délai égal à son délai initial recommence. (Légifrance)
  7. Une prescription déjà définitivement acquise ne peut pas être ressuscitée par la connexité, l’indivisibilité ou le concours. (Cour de Cassation)
  8. L’indivisibilité exige un lien particulièrement étroit : l’existence de certains faits ne doit pouvoir se comprendre sans celle des autres. (Cour de Cassation)
  9. Le seul fait d’avoir le même auteur, la même victime ou de figurer dans le même dossier ne suffit pas nécessairement à caractériser connexité ou indivisibilité.
  10. L’effet interruptif peut également s’étendre aux auteurs ou complices non nommément visés par le premier acte. (Légifrance)
  11. Les dossiers mêlant crime, délit et contravention sont particulièrement sensibles, car chaque catégorie conserve son propre délai.
  12. En cas de requalification, il faut refaire intégralement le calcul de prescription et réexaminer les actes interruptifs déjà accomplis.
  13. Les notions de concours d’infractions, connexité et indivisibilité ne doivent jamais être utilisées pour créer artificiellement un point de départ unique pour des faits réellement autonomes.
  14. La méthode la plus sûre consiste à établir un tableau comportant une ligne par infraction et une colonne pour chaque acte interruptif, puis à rechercher seulement ensuite les effets de connexité ou d’indivisibilité.

Fin de la partie 32 — Prescription en droit pénal spécial

Prochaine partie : 33. Preuve des infractions

CCXCVII. Charge et administration de la preuve pénale

Présomption d’innocence, liberté de la preuve, intime conviction, contradiction, valeur des procès-verbaux, preuve directe et indices, loyauté de la preuve et méthode pratique de constitution d’un dossier pénal

La preuve est au cœur du droit pénal spécial.

Une qualification pénale peut être juridiquement exacte mais inutilisable si les faits nécessaires à sa constitution ne sont pas suffisamment établis.

À l’inverse, une pièce spectaculaire ne suffit pas nécessairement si elle ne prouve pas précisément :

  • l’élément matériel ;
  • l’intention requise ;
  • l’identité de l’auteur ;
  • ou une circonstance aggravante.

Le principe de départ est double :

la personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’est pas établie, et, sauf règle spéciale, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve. (Légifrance)

I. La présomption d’innocence commande le raisonnement probatoire

L’article préliminaire du Code de procédure pénale dispose que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. (Légifrance)

Cela signifie qu’une personne ne doit pas avoir à démontrer, comme principe général, qu’elle est innocente.

L’accusation doit établir les éléments permettant de retenir sa culpabilité.

En pratique, il faut donc toujours partir de la question :

quels faits doivent être prouvés pour que cette infraction soit constituée ?

et non :

comment la personne mise en cause peut-elle prouver qu’elle n’a rien fait ?

II. La charge de la preuve porte sur les éléments de l’infraction

Pour obtenir une condamnation, il faut établir les éléments juridiquement nécessaires à la qualification poursuivie.

Selon l’infraction, cela peut concerner :

  • un acte matériel ;
  • une remise ;
  • une violence ;
  • une soustraction ;
  • une menace ;
  • un mensonge ;
  • une détention ;
  • un lien causal ;
  • une intention ;
  • la connaissance d’une origine frauduleuse ;
  • l’âge de la victime ;
  • la vulnérabilité ;
  • l’usage d’une arme ;
  • la qualité particulière de l’auteur.

La preuve doit donc être pensée élément constitutif par élément constitutif.

III. La liberté de la preuve en matière pénale

L’article 427 du Code de procédure pénale pose un principe majeur : sauf disposition légale contraire, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve. (Légifrance)

Peuvent ainsi être utilisés, selon les dossiers :

  • documents ;
  • témoignages ;
  • courriels ;
  • SMS ;
  • photographies ;
  • vidéos ;
  • données bancaires ;
  • expertises ;
  • constatations matérielles ;
  • données numériques ;
  • aveux ;
  • faisceau d’indices.

Cette liberté ne signifie toutefois pas que toute preuve possède la même force ni qu’elle peut être obtenue par n’importe quel procédé.

IV. La liberté de preuve n’est pas l’absence de règles

L’article 427 commence par les mots :

« Hors les cas où la loi en dispose autrement ». (Légifrance)

Il existe donc des régimes particuliers.

Certains textes attribuent par exemple une valeur probante spéciale à :

  • des procès-verbaux ;
  • des rapports ;
  • certaines constatations effectuées par des agents habilités.

D’autres règles concernent :

  • les perquisitions ;
  • interceptions ;
  • sonorisations ;
  • saisies ;
  • données informatiques ;
  • droits de la défense.

La liberté de la preuve doit toujours être conciliée avec les garanties procédurales.

V. Le juge décide selon son intime conviction

L’article 427 prévoit également que le juge décide d’après son intime conviction. (Légifrance)

Cela signifie qu’en principe le Code ne fixe pas un barème abstrait du type :

  • un témoin = preuve insuffisante ;
  • deux témoins = preuve certaine ;
  • une vidéo = preuve absolue.

Le juge apprécie la force de chaque élément et leur combinaison.

VI. L’intime conviction n’est pas l’arbitraire

L’intime conviction ne signifie pas :

« le juge peut décider sans preuve ».

L’article 427 précise que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves :

  • qui lui ont été apportées au cours des débats ;
  • et qui ont été contradictoirement discutées devant lui. (Légifrance)

La décision doit en outre respecter les exigences légales de motivation applicables.

VII. En matière criminelle

L’article 353 du Code de procédure pénale rappelle spécialement, devant la cour d’assises, la logique de l’intime conviction : juges et jurés apprécient l’impression produite sur leur raison par les preuves de l’accusation et les moyens de la défense, sous réserve de l’exigence de motivation de la décision. (Légifrance)

Il ne s’agit donc pas d’une intuition purement subjective.

L’intime conviction se construit à partir des preuves débattues dans le procès.

VIII. Le principe du contradictoire

Une preuve utilisée pour condamner doit pouvoir être :

  • connue ;
  • discutée ;
  • contestée ;
  • confrontée aux autres éléments.

Le caractère contradictoire de la procédure figure également parmi les principes fondamentaux énoncés par l’article préliminaire du Code de procédure pénale. (Légifrance)

En pratique, une pièce forte n’est pas seulement une pièce convaincante : c’est aussi une pièce dont l’origine et le sens peuvent être discutés.

IX. Une preuve n’a pas nécessairement besoin d’être directe

Une condamnation pénale ne nécessite pas toujours :

  • une vidéo de l’infraction ;
  • un aveu ;
  • un témoin oculaire.

La preuve peut résulter d’un ensemble d’indices concordants.

Exemple :

aucune caméra ne filme directement un vol, mais le dossier comporte :

  • géolocalisation ;
  • messages préparatoires ;
  • présence de l’auteur sur place ;
  • objets volés retrouvés à son domicile ;
  • fausses explications sur leur provenance.

L’analyse porte alors sur la cohérence de l’ensemble.

X. Preuve directe et preuve indiciaire

Preuve directe

Elle porte immédiatement sur le fait litigieux.

Exemple :

une caméra filme l’auteur portant un coup.

Preuve indiciaire

Elle établit un fait intermédiaire permettant d’inférer l’existence du fait principal.

Exemple :

ADN de la personne sur un objet abandonné sur les lieux.

Une preuve indiciaire n’est donc pas automatiquement une preuve faible.

Sa valeur dépend :

  • de sa fiabilité ;
  • de sa précision ;
  • de son contexte ;
  • des explications alternatives possibles.

XI. Un seul élément peut être insuffisant sans être inutile

Exemple : géolocalisation

Un téléphone est localisé près du lieu de l’infraction.

Cela peut prouver une proximité.

Cela ne prouve pas nécessairement, à lui seul :

  • que le téléphone était porté par son titulaire ;
  • que celui-ci a commis l’infraction ;
  • quelle intention il avait.

La preuve devient beaucoup plus forte si elle est combinée avec d’autres éléments.

XII. L’aveu n’est pas une preuve souveraine et absolue

Un aveu doit également être apprécié dans son contexte.

Il faut examiner :

  • circonstances du recueil ;
  • précision ;
  • spontanéité ;
  • cohérence avec les constatations matérielles ;
  • éventuelles rétractations ;
  • éléments objectifs de confirmation.

Le droit français ne repose pas sur l’idée que :

« aveu = culpabilité automatiquement établie ».

L’article préliminaire comporte en outre des garanties spécifiques concernant les déclarations faites sans assistance d’un avocat ou sans notification du droit de se taire dans les hypothèses qu’il prévoit. (Légifrance)

XIII. Le silence de la personne poursuivie

Le droit de se taire fait partie des garanties de la personne suspectée ou poursuivie.

L’article préliminaire prévoit notamment sa notification dans les conditions qu’il fixe et interdit certaines condamnations fondées exclusivement sur des déclarations recueillies sans respect de cette garantie. (Légifrance)

Il serait donc erroné de raisonner ainsi :

« il refuse de répondre, donc il est coupable ».

La culpabilité doit résulter des éléments du dossier.

XIV. Les procès-verbaux ne possèdent pas tous la même valeur

L’article 429 du Code de procédure pénale prévoit qu’un procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que si :

  • il est régulier en la forme ;
  • son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions ;
  • il a agi dans une matière relevant de sa compétence ;
  • il relate ce qu’il a personnellement vu, entendu ou constaté. (Légifrance)

Un procès-verbal ne bénéficie donc pas automatiquement d’une autorité illimitée simplement parce qu’il émane d’un agent public.

XV. Constatations personnelles et informations rapportées

Cette distinction est importante.

Un agent écrit :

« j’ai vu le véhicule franchir le feu rouge ».

Il rapporte une constatation personnelle.

En revanche :

« une personne m’a dit que le conducteur avait franchi le feu »

relève d’une information rapportée, dont la valeur probatoire doit être appréciée selon sa nature.

L’article 429 insiste précisément sur ce que l’auteur du procès-verbal a personnellement constaté. (Légifrance)

XVI. Régime particulier des contraventions

L’article 537 du Code de procédure pénale prévoit un régime particulier.

Sauf disposition contraire, certains procès-verbaux ou rapports dressés par les agents compétents font foi jusqu’à preuve contraire pour les contraventions. (Légifrance)

Le texte prévoit également que la preuve contraire est alors rapportée :

XVII. « Fait foi jusqu’à preuve contraire » ne signifie pas irréfutable

Il est donc possible de contester un procès-verbal bénéficiant de cette force probante.

Mais la contestation doit respecter le régime légal de preuve contraire.

Exemple :

pour contester une constatation contraventionnelle, une simple affirmation :

« ce n’est pas vrai »

peut être insuffisante.

Il faut rechercher les éléments admissibles permettant de renverser la constatation.

XVIII. La preuve doit établir l’identité de l’auteur

Prouver qu’une infraction a été commise ne suffit pas.

Il faut encore déterminer qui l’a commise.

Exemple :

une adresse IP démontre qu’une connexion a été réalisée depuis un accès donné.

Elle ne démontre pas toujours, à elle seule, quelle personne physique utilisait le terminal à l’instant précis.

Il faut alors rechercher :

  • utilisateur ;
  • appareil ;
  • horaires ;
  • messages ;
  • identifiants ;
  • historique ;
  • autres indices.

XIX. La preuve de l’élément intentionnel

Beaucoup d’infractions exigent une intention ou une connaissance particulière.

Cette intention est rarement observable directement.

Elle peut être déduite notamment :

  • des actes préparatoires ;
  • de la répétition ;
  • des messages ;
  • des mensonges ;
  • des précautions prises pour dissimuler les faits ;
  • du comportement après l’infraction.

Mais elle doit toujours être rattachée aux exigences précises du texte.

XX. Exemple : recel

La simple possession d’un objet volé ne résout pas toute la qualification.

Il faut notamment examiner si la personne connaissait son origine criminelle ou délictuelle.

Les éléments utiles pourront être :

  • prix anormalement bas ;
  • circonstances de l’acquisition ;
  • absence de justificatif ;
  • échanges avec l’auteur du vol ;
  • dissimulation ;
  • explications contradictoires.

Il faut donc distinguer :

preuve de la détention

et

preuve de la connaissance de l’origine frauduleuse.

XXI. La preuve des circonstances aggravantes

Une circonstance aggravante doit elle aussi être établie.

Exemples :

  • arme ;
  • réunion ;
  • préméditation ;
  • vulnérabilité ;
  • minorité ;
  • lien conjugal ;
  • bande organisée ;
  • mobile discriminatoire.

Il serait incorrect de considérer qu’une circonstance aggravante devient automatiquement acquise simplement parce que l’infraction principale est démontrée.

XXII. Exemple : vulnérabilité

Pour une aggravation fondée sur la vulnérabilité de la victime, il faut souvent établir :

  • l’existence de cette vulnérabilité ;
  • son caractère apparent ou connu lorsque le texte l’exige.

Les preuves peuvent être :

  • dossier médical ;
  • âge ;
  • témoignages ;
  • messages de l’auteur ;
  • connaissance personnelle préalable.

XXIII. La preuve apportée par l’autorité publique et la loyauté

Les enquêteurs et autorités judiciaires doivent respecter les règles de procédure et les droits fondamentaux de la personne mise en cause.

La Cour de cassation rappelle qu’un stratagème de l’autorité publique devient prohibé lorsqu’il contourne ou détourne une règle de procédure et porte atteinte à un droit essentiel ou une garantie fondamentale de la personne suspectée ou poursuivie. (Cour de Cassation)

XXIV. Crim., 7 janvier 2025, n° 23-85.753

Dans cette affaire, une personne suspectée avait été interpellée dans un bâtiment public après avoir été convoquée à la préfecture dans un contexte organisé avec les enquêteurs.

La Cour de cassation a rappelé que seul est prohibé le stratagème qui, par contournement ou détournement d’une règle de procédure, vicie la recherche de la preuve en portant atteinte à un droit essentiel ou une garantie fondamentale. (Cour de Cassation)

La déloyauté n’est donc pas appréciée uniquement à partir du caractère « rusé » du procédé.

Il faut rechercher l’atteinte procédurale concrète.

XXV. Une irrégularité de preuve ne conduit pas toujours à la même conséquence

Il faut distinguer :

  • preuve peu convaincante ;
  • preuve contestable ;
  • acte de procédure irrégulier ;
  • acte susceptible de nullité ;
  • preuve obtenue par un particulier ;
  • preuve recueillie par l’autorité publique.

Ces questions obéissent à des régimes différents.

Elles seront développées spécifiquement au chapitre CCCVIII. Preuves obtenues de manière contestable ou illicite.

XXVI. L’origine de la preuve doit être identifiable

Pour apprécier une pièce, il faut pouvoir répondre à plusieurs questions :

  • qui l’a produite ?
  • quand ?
  • comment ?
  • dans quelles conditions ?
  • s’agit-il de l’original ?
  • a-t-elle été modifiée ?
  • existe-t-il des métadonnées ?
  • est-elle complète ou extraite d’un ensemble plus vaste ?

Cette logique sera particulièrement importante pour :

  • captures d’écran ;
  • enregistrements ;
  • messages ;
  • vidéos ;
  • documents électroniques.

XXVII. Authenticité et force probante sont deux questions différentes

Un document peut être parfaitement authentique tout en ne prouvant pas ce que l’on prétend.

Exemple :

un courriel authentique indiquant :

« on fait comme prévu »

prouve que cette phrase a été envoyée.

Il ne prouve pas nécessairement, sans contexte, ce qui avait été « prévu ».

Il faut donc distinguer :

  1. authenticité de la pièce ;
  2. interprétation de son contenu ;
  3. portée juridique de ce contenu.

XXVIII. La preuve négative

Il peut aussi être pertinent de démontrer l’absence d’un événement.

Exemples :

  • aucune commande dans le système ;
  • aucun paiement reçu ;
  • aucun appel enregistré ;
  • aucune connexion avec l’identifiant attendu ;
  • aucun document signé.

Mais l’absence de trace ne démontre réellement l’absence du fait que si le système était normalement censé en conserver une.

XXIX. Témoignage et preuve matérielle

Il est dangereux d’opposer systématiquement :

« témoignage subjectif »

à

« preuve matérielle objective ».

Un document ou une donnée numérique peut lui-même être :

  • incomplet ;
  • falsifié ;
  • mal interprété ;
  • attribué à la mauvaise personne.

Un témoignage peut au contraire être :

  • circonstancié ;
  • constant ;
  • corroboré par d’autres faits.

La valeur doit être appréciée au cas par cas.

XXX. La concordance des preuves

Dans les dossiers difficiles, le raisonnement le plus solide repose souvent sur la convergence d’éléments indépendants.

Exemple :

  • témoignage de la victime ;
  • données téléphoniques ;
  • vidéos ;
  • historique bancaire ;
  • messages de l’auteur.

Pris séparément, chaque élément peut présenter une limite.

Ensemble, ils peuvent constituer un faisceau particulièrement convaincant.

XXXI. Les contradictions doivent être traitées, pas ignorées

Un bon dossier de preuve doit aussi relever :

  • les éléments favorables à l’accusation ;
  • les éléments favorables à la défense ;
  • les contradictions ;
  • les incertitudes.

Exemple :

trois témoins placent l’auteur sur les lieux, mais une donnée de géolocalisation semble le situer ailleurs.

La bonne méthode consiste à examiner :

  • fiabilité de l’heure ;
  • appareil concerné ;
  • identité de l’utilisateur ;
  • précision technique ;
  • qualité des témoignages.

XXXII. Absence de preuve et preuve d’absence

Ces deux expressions ne signifient pas la même chose.

Absence de preuve :

aucun élément ne permet actuellement d’établir le fait.

Preuve d’absence :

un élément établit positivement que le fait n’a pas eu lieu.

Cette distinction est fondamentale dans l’analyse pénale.

XXXIII. Cas pratique n° 1 : escroquerie

Faits

Une victime affirme avoir payé 20 000 € après avoir été trompée.

Preuves à rechercher

  • échanges précédant le paiement ;
  • identité utilisée ;
  • présentation mensongère ;
  • relevé bancaire ;
  • bénéficiaire ;
  • destination des fonds ;
  • éléments démontrant les manœuvres ;
  • lien entre ces manœuvres et la remise.

Le relevé bancaire prouve la remise.

Il ne démontre pas, à lui seul, l’escroquerie.

XXXIV. Cas pratique n° 2 : violences

Faits

Deux personnes se trouvent seules dans un appartement.

La victime affirme avoir été frappée.

L’autre nie.

Éléments possibles

  • certificat médical ;
  • photographies ;
  • messages immédiatement après les faits ;
  • appel aux secours ;
  • témoignages indirects sur l’état de la victime ;
  • traces matérielles ;
  • déclarations successives.

L’absence de témoin oculaire n’entraîne donc pas automatiquement l’impossibilité de prouver les violences.

XXXV. Cas pratique n° 3 : message électronique

Faits

Un SMS contenant une menace est produit.

Questions

Il faut vérifier :

  • numéro expéditeur ;
  • téléphone ;
  • identité de l’utilisateur ;
  • date ;
  • conversation complète ;
  • éventuelle contestation de l’authenticité ;
  • contexte de la phrase.

La capture seule ne doit pas faire disparaître ces questions.

XXXVI. Cas pratique n° 4 : contravention

Faits

Un procès-verbal constate une infraction routière.

Analyse

Si le procès-verbal bénéficie du régime de l’article 537, il fait foi jusqu’à preuve contraire.

La contestation doit alors respecter les conditions du texte, notamment la preuve contraire par écrit ou témoins. (Légifrance)

XXXVII. Cas pratique n° 5 : élément intentionnel

Faits

Un chef d’entreprise affirme avoir ignoré l’existence d’une fraude commise par ses salariés.

Preuves

Il faut rechercher :

  • courriels reçus ;
  • instructions données ;
  • signatures ;
  • alertes internes ;
  • avantages retirés ;
  • réunions ;
  • documents validés ;
  • répétition des opérations.

La fonction hiérarchique seule ne suffit pas nécessairement à prouver la connaissance personnelle de chaque fait.

XXXVIII. Erreurs fréquentes

« La victime doit prouver à elle seule toute l’infraction »

Faux.

La victime peut fournir des éléments, mais l’administration de la preuve pénale appartient à l’ensemble de la procédure.

« Si l’accusé ne prouve pas son innocence, il peut être condamné »

Faux.

Il bénéficie de la présomption d’innocence tant que sa culpabilité n’est pas établie. (Légifrance)

« Une infraction doit toujours être prouvée par écrit »

Faux.

L’article 427 pose la liberté des modes de preuve, sauf exceptions légales. (Légifrance)

« Un seul témoignage ne peut jamais suffire »

Faux comme règle générale.

Il appartient au juge d’en apprécier la force dans le cadre de son intime conviction et du contradictoire. (Légifrance)

« Toute capture d’écran constitue une preuve parfaite »

Faux.

Son authenticité, sa complétude, son auteur et son contexte peuvent être discutés.

« Un procès-verbal est toujours incontestable »

Faux.

Sa valeur dépend du régime applicable ; les articles 429 et 537 montrent que tous les procès-verbaux ne possèdent ni les mêmes conditions ni la même force probante. (Légifrance)

« L’intime conviction autorise le juge à se passer de preuves »

Faux.

Sa décision doit reposer sur les preuves versées aux débats et contradictoirement discutées. (Légifrance)

« Une preuve obtenue par un stratagème de l’autorité est toujours valable »

Faux.

Un stratagème qui contourne une règle de procédure et porte atteinte à un droit essentiel ou à une garantie fondamentale peut être prohibé. (Cour de Cassation)

XXXIX. Méthode pratique : tableau de preuve

Pour chaque qualification, construire un tableau :

Élément à prouver Preuve disponible Force Contestation possible Preuve complémentaire
Acte matériel Vidéo Forte Identification contestée Données téléphone
Auteur Témoignage Moyenne Visibilité ADN
Intention Messages Forte Contexte Témoignages
Préjudice Relevé bancaire Forte Facture
Aggravation Certificat/âge Forte État civil

Cette méthode oblige à distinguer :

qualification juridique

et

preuve de chacun de ses éléments.

XL. Checklist d’administration de la preuve

  1. Quelle infraction veut-on établir ?
  2. Quels sont exactement ses éléments constitutifs ?
  3. Quelle circonstance aggravante est invoquée ?
  4. Quelle pièce prouve chaque élément ?
  5. La pièce établit-elle réellement ce que l’on prétend ?
  6. Quelle est son origine ?
  7. Est-elle authentique ?
  8. Est-elle complète ?
  9. Peut-elle être attribuée à la personne poursuivie ?
  10. A-t-elle été régulièrement obtenue ?
  11. Peut-elle être contradictoirement discutée ?
  12. Existe-t-il une règle spéciale de valeur probante ?
  13. Existe-t-il des preuves contraires ?
  14. Les indices convergent-ils ?
  15. Subsiste-t-il une hypothèse alternative raisonnable qu’il faut examiner ?

XLI. Tableau des grands principes

Principe Règle
Présomption d’innocence Culpabilité à établir
Liberté de la preuve Tout mode, sauf règle spéciale
Intime conviction Appréciation par le juge
Contradictoire Preuve discutée par les parties
PV et rapports Conditions de l’art. 429
Contraventions Régime particulier art. 537
Preuve indirecte Possible par faisceau d’indices
Intention Peut être déduite des circonstances
Circonstance aggravante Doit être prouvée
Loyauté de l’autorité publique Garanties fondamentales à respecter

XLII. Jurisprudence essentielle

Crim., 7 janvier 2025, n° 23-85.753

La chambre criminelle rappelle que la loyauté de la preuve n’interdit pas abstraitement toute ruse policière.

Est prohibé le stratagème qui, par contournement ou détournement d’une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à un droit essentiel ou une garantie fondamentale de la personne suspectée ou poursuivie. (Cour de Cassation)

Cette décision est particulièrement utile pour distinguer :

  • technique d’enquête admissible ;
  • et procédé déloyal portant atteinte aux droits fondamentaux.

XLIII. Sources officielles cliquables

  • Code de procédure pénale, article préliminaire — procédure équitable, contradictoire, droits des victimes, présomption d’innocence et garanties de la personne poursuivie. (Légifrance)
  • Code de procédure pénale, article 427 — liberté de la preuve, intime conviction et contradiction. (Légifrance)
  • Code de procédure pénale, article 429 — conditions de valeur probante des procès-verbaux et rapports. (Légifrance)
  • Code de procédure pénale, article 537 — preuve des contraventions et procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. (Légifrance)
  • Code de procédure pénale, article 353 — intime conviction devant la cour d’assises. (Légifrance)
  • Cour de cassation, Crim., 7 janvier 2025, n° 23-85.753 — loyauté de la preuve et stratagème de l’autorité publique. (Cour de Cassation)

XLIV. À retenir

  1. Une personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’est pas établie. (Légifrance)
  2. La première tâche consiste à identifier chaque élément constitutif de l’infraction à prouver.
  3. En matière pénale, les infractions peuvent en principe être établies par tout mode de preuve, sauf disposition spéciale. (Légifrance)
  4. Le juge apprécie les éléments selon son intime conviction, mais il ne peut fonder sa décision que sur les preuves versées aux débats et contradictoirement discutées. (Légifrance)
  5. Une condamnation peut reposer sur un faisceau d’indices ; une preuve directe n’est pas toujours nécessaire.
  6. Il faut distinguer la preuve de l’infraction de la preuve de l’identité de son auteur.
  7. L’élément intentionnel et chaque circonstance aggravante doivent également être établis.
  8. Un procès-verbal n’a de valeur probante que dans les conditions prévues notamment par l’article 429. (Légifrance)
  9. Pour certaines contraventions, les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire, celle-ci étant rapportée par écrit ou témoins dans le régime de l’article 537. (Légifrance)
  10. Authenticité d’une pièce et force probante de son contenu sont deux questions différentes.
  11. Une preuve numérique doit être replacée dans son contexte, son origine et sa chronologie.
  12. Les contradictions entre les preuves doivent être analysées, non dissimulées.
  13. L’autorité publique doit respecter les règles procédurales et les droits fondamentaux dans la recherche de la preuve. (Cour de Cassation)
  14. La meilleure méthode pratique consiste à relier chaque qualification à chaque preuve, puis à relever immédiatement les lacunes, contestations possibles et preuves complémentaires nécessaires.

CCXCVIII. Preuve par documents

Écrits papier et électroniques, originaux et copies, authenticité, intégrité, signature, documents privés ou professionnels, faux documents, valeur probante, conservation, production contradictoire et méthode pratique d’analyse

Les documents occupent une place centrale dans la preuve pénale.

Ils peuvent établir :

  • l’existence d’un contrat ;
  • une commande ;
  • une remise de fonds ;
  • une instruction donnée ;
  • une identité utilisée ;
  • une chronologie ;
  • une connaissance particulière ;
  • une intention ;
  • une dissimulation ;
  • ou encore une circonstance aggravante.

En matière pénale, leur utilisation doit être replacée dans le principe général de l’article 427 du Code de procédure pénale : sauf disposition contraire, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et le juge apprécie les éléments qui lui sont soumis contradictoirement. (Légifrance)

Un document n’est cependant jamais convaincant par son seul aspect. Il faut vérifier :

ce qu’il est, d’où il vient, qui l’a établi, quand il a été établi, s’il est complet, s’il a été modifié et ce qu’il prouve réellement.

I. La notion de document est très large

Pour la preuve pénale, un document peut notamment être :

  • contrat ;
  • facture ;
  • devis ;
  • bon de commande ;
  • relevé bancaire ;
  • fiche de paie ;
  • registre ;
  • courrier ;
  • note manuscrite ;
  • rapport interne ;
  • certificat ;
  • attestation ;
  • document administratif ;
  • fichier informatique ;
  • document PDF ;
  • tableau ;
  • photographie d’un écrit ;
  • document signé électroniquement.

Le support papier n’est donc plus déterminant.

Le Code civil reconnaît d’ailleurs que l’écrit électronique possède la même force probante que l’écrit papier lorsque son auteur peut être dûment identifié et que son établissement et sa conservation permettent d’en garantir l’intégrité. (Légifrance)

II. Première question : que prétend-on prouver avec le document ?

Avant d’examiner l’authenticité d’une pièce, il faut identifier sa fonction probatoire.

Une facture peut servir à prouver :

  • l’existence apparente d’une opération ;
  • un montant ;
  • une date ;
  • l’identité déclarée d’un vendeur.

Elle ne prouve pas nécessairement :

  • que la prestation a réellement été exécutée ;
  • que le paiement a réellement eu lieu ;
  • que son auteur était sincère ;
  • que le client l’a acceptée.

De même, un contrat signé peut démontrer une manifestation formelle de consentement sans résoudre nécessairement la question :

  • d’une tromperie ;
  • d’une contrainte ;
  • d’un abus de faiblesse ;
  • ou d’une falsification.

III. Authenticité et force probante sont distinctes

Un document peut être authentique mais peu probant.

Exemple :

un véritable courriel contient :

« Je confirme ce que nous avons vu. »

Le courriel est authentique.

Mais, sans connaître ce qui avait été « vu », sa portée reste limitée.

Inversement, un document apparemment très précis peut perdre pratiquement toute force si :

  • son auteur est inconnu ;
  • sa date est incertaine ;
  • des pages manquent ;
  • il a été modifié ;
  • son origine est contestée.

Il faut donc distinguer :

  1. authenticité ;
  2. intégrité ;
  3. attribution ;
  4. interprétation ;
  5. portée juridique.

IV. L’original n’est pas toujours indispensable

En matière pénale, le principe de liberté de la preuve signifie qu’une photocopie ou une reproduction n’est pas automatiquement dépourvue de toute valeur du seul fait que l’original n’est pas produit. Le juge en apprécie la portée dans le cadre de l’article 427. (Légifrance)

La prudence reste néanmoins indispensable.

Une copie peut soulever des questions que l’original permettrait plus facilement de résoudre :

  • signature originale ;
  • ajout manuscrit ;
  • couleur d’encre ;
  • recto-verso ;
  • trace d’effacement ;
  • ordre des pages ;
  • caractéristiques matérielles du papier.

L’original doit donc être conservé lorsqu’il existe et lorsqu’une contestation est prévisible.

V. Les copies fiables

Le droit civil offre également un repère utile.

L’article 1379 du Code civil prévoit qu’une copie fiable a la même force probante que l’original et définit notamment une présomption de fiabilité pour certaines reproductions à l’identique dont l’intégrité est garantie dans le temps. (Légifrance)

Cette règle civile ne doit pas être transformée en principe exclusif de preuve pénale : le procès pénal demeure soumis à la liberté de preuve de l’article 427.

Elle montre toutefois l’importance de deux critères :

  • fidélité de la reproduction ;
  • garantie d’intégrité.

VI. Scanner un document ne signifie pas automatiquement garantir son intégrité

Un fichier intitulé :

contrat_original.pdf

n’est pas nécessairement un original ni une copie juridiquement fiable.

Il faut rechercher :

  • provenance du fichier ;
  • date de numérisation ;
  • personne ayant procédé à la numérisation ;
  • existence de l’original papier ;
  • pages complètes ;
  • métadonnées ;
  • éventuelles transformations.

Le nom du fichier ne prouve rien à lui seul.

VII. Documents électroniques

L’article 1366 du Code civil place l’écrit électronique sur le même plan probatoire que l’écrit papier lorsqu’il est possible :

  • d’identifier dûment la personne dont il émane ;
  • et de garantir son intégrité lors de son établissement et de sa conservation. (Légifrance)

En pratique, un document électronique doit donc être examiné avec ses caractéristiques propres :

  • auteur ;
  • compte utilisateur ;
  • date de création ;
  • date de modification ;
  • système d’information ;
  • historique des versions ;
  • signature électronique éventuelle ;
  • métadonnées.

VIII. Une impression papier d’un document électronique peut faire perdre des informations

Un PDF imprimé puis produit au dossier peut ne plus faire apparaître :

  • métadonnées ;
  • signature électronique ;
  • certificat ;
  • historique ;
  • propriétés du fichier ;
  • liens ;
  • horodatage.

Il est donc utile de conserver :

le fichier numérique d’origine, en plus de sa version imprimée.

Cette précaution sera également importante pour les courriels, SMS et captures d’écran étudiés dans les chapitres suivants.

IX. Documents privés et documents professionnels

Un document interne à une entreprise peut avoir une grande valeur probatoire :

  • rapport ;
  • tableau comptable ;
  • note de service ;
  • bon d’intervention ;
  • relevé CRM ;
  • registre ;
  • procès-verbal de réunion ;
  • facture.

Mais il faut déterminer :

  • qui l’a créé ;
  • dans quel système ;
  • à quelle date ;
  • dans quel but ;
  • si son contenu était modifiable ;
  • qui disposait des droits de modification.

Un document « interne » n’est ni automatiquement faux ni automatiquement fiable.

X. Documents établis unilatéralement

Une partie peut produire un document qu’elle a elle-même établi.

Exemple :

une entreprise produit son propre tableau indiquant :

« livraison effectuée le 14 mars ».

Ce document constitue un élément de preuve, mais son origine unilatérale doit être prise en compte.

Sa valeur sera renforcée s’il est corroboré par :

  • signature du destinataire ;
  • bordereau transporteur ;
  • géolocalisation ;
  • courriel de réception ;
  • photographie ;
  • preuve de paiement.

XI. Les documents doivent être replacés dans leur chronologie

La date inscrite sur le document n’est pas toujours la date à laquelle il a réellement été créé.

Exemple :

Facture datée du 3 mars

mais fichier informatique créé le 17 avril.

Cette anomalie ne démontre pas à elle seule un faux, mais elle mérite une explication.

Pour les documents importants, comparer :

  • date affichée ;
  • date de création informatique ;
  • date d’envoi ;
  • date de réception ;
  • date d’enregistrement comptable ;
  • date du paiement correspondant.

XII. Le document peut constituer lui-même l’infraction

Dans certains dossiers, le document n’est pas seulement une preuve : il est l’objet matériel de l’infraction.

L’article 441-1 du Code pénal définit le faux comme une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, réalisée par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou autre support ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. (Légifrance)

Le document peut alors remplir deux fonctions :

  • pièce permettant de prouver une fraude ;
  • support du délit de faux lui-même.

XIII. Exemple : fausse facture

Une fausse facture peut être utilisée :

  • pour obtenir un paiement ;
  • justifier une sortie de fonds ;
  • masquer un détournement ;
  • obtenir un remboursement ;
  • tromper un contrôle.

Selon les faits, elle peut conduire à rechercher :

  • faux ;
  • usage de faux ;
  • escroquerie ;
  • abus de confiance ;
  • infractions comptables ou fiscales ;
  • blanchiment.

Il faut néanmoins éviter de conclure :

« facture inexacte = automatiquement faux pénal ».

Les éléments de l’article 441-1 doivent être caractérisés, notamment l’altération frauduleuse de la vérité et l’aptitude du support à établir un droit ou un fait ayant des conséquences juridiques. (Légifrance)

XIV. Documents publics ou authentiques

La nature du document peut modifier la qualification de faux.

Dans un arrêt du 10 janvier 2024, n° 22-87.605, la chambre criminelle a rappelé qu’un écrit attestant un droit ou un fait, rédigé dans l’exercice de ses attributions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, peut constituer une écriture publique au sens des dispositions spéciales du Code pénal. (Cour de Cassation)

Dans cette affaire, était notamment concerné un courrier d’un maire adressé à la Commission d’accès aux documents administratifs.

La qualification du document doit donc précéder l’analyse du faux.

XV. Procès-verbaux et rapports officiels

Les procès-verbaux et rapports obéissent à des règles particulières.

L’article 429 du Code de procédure pénale dispose qu’un procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que si :

  • il est régulier en la forme ;
  • son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions ;
  • il est intervenu dans une matière relevant de sa compétence ;
  • il rapporte ce que l’auteur a personnellement vu, entendu ou constaté. (Légifrance)

Ce régime doit être distingué de celui d’un simple document privé.

XVI. Une mention dans un procès-verbal n’est pas nécessairement une constatation personnelle

Exemple :

« Nous constatons que le véhicule ne possède pas de plaque. »

La constatation est personnelle.

En revanche :

« un témoin nous indique que le véhicule n’avait pas de plaque. »

Le procès-verbal établit que cette déclaration a été recueillie ; il ne transforme pas automatiquement le contenu de cette déclaration en constatation personnelle de l’enquêteur.

L’article 429 impose précisément cette distinction. (Légifrance)

XVII. Saisie et collecte des documents pendant l’enquête ou l’instruction

Dans une information judiciaire, le juge d’instruction procède conformément à la loi aux actes qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité et instruit à charge et à décharge. (Légifrance)

Les documents recueillis dans la procédure doivent donc être analysés dans les deux sens.

Un document ne doit pas être sélectionné uniquement parce qu’il conforte l’hypothèse de l’accusation.

Il faut également examiner :

  • annexes ;
  • pages précédentes et suivantes ;
  • versions antérieures ;
  • réponses ;
  • pièces favorables à la personne mise en cause.

XVIII. Document complet ou extrait

Un extrait peut modifier radicalement la compréhension d’une pièce.

Exemple :

Document produit :

« Nous ne livrerons pas cette commande. »

Mais la phrase suivante, non produite, indique :

« tant que l’adresse de livraison erronée ne sera pas corrigée ».

La suppression du contexte transforme le sens.

Pour toute pièce importante, demander :

  • document complet ;
  • annexes ;
  • recto-verso ;
  • conversation ou chaîne correspondante ;
  • versions antérieures si elles existent.

XIX. Document sans signature

L’absence de signature ne rend pas automatiquement un document inutilisable en matière pénale.

Il peut encore constituer un indice dont le juge appréciera la valeur sous l’article 427. (Légifrance)

Mais elle soulève une question d’attribution :

qui a réellement établi ce document ?

D’autres éléments peuvent permettre de répondre :

  • métadonnées ;
  • adresse électronique d’envoi ;
  • logiciel utilisé ;
  • poste informatique ;
  • témoins ;
  • contenu propre à l’auteur supposé.

XX. Signature contestée

Lorsqu’une personne nie avoir signé un document, plusieurs vérifications peuvent devenir pertinentes :

  • original disponible ?
  • qualité de la reproduction ?
  • comparaison avec d’autres signatures ?
  • conditions matérielles de signature ?
  • témoin présent ?
  • signature électronique ?
  • expertise nécessaire ?

Une simple comparaison visuelle par une personne non spécialiste ne doit pas être présentée comme une certitude scientifique.

XXI. Document modifié après sa création

Une modification n’implique pas forcément une fraude.

Un contrat peut avoir été :

  • corrigé ;
  • complété ;
  • renuméroté ;
  • converti en PDF.

La question devient :

la modification altère-t-elle un élément juridiquement pertinent et a-t-elle été faite frauduleusement ?

S’il est question de faux pénal, les exigences de l’article 441-1 doivent être établies. (Légifrance)

XXII. Documents comptables

Les pièces comptables peuvent être particulièrement utiles pour établir :

  • flux financiers ;
  • fournisseurs ;
  • facturation ;
  • dépenses ;
  • dates ;
  • bénéficiaires ;
  • anomalies répétées.

Mais un enregistrement comptable n’établit pas nécessairement la réalité économique de l’opération.

Une écriture comptable indiquant :

« prestation conseil : 30 000 € »

doit être confrontée, si la réalité de la prestation est discutée, à :

  • contrat ;
  • livrables ;
  • factures ;
  • courriels ;
  • paiement ;
  • identité du prestataire ;
  • réalité de son activité.

XXIII. Documents bancaires

Un relevé bancaire est généralement très utile pour établir :

  • date ;
  • montant ;
  • compte débité ;
  • bénéficiaire apparent ;
  • référence de transaction.

Mais il ne démontre pas nécessairement, à lui seul :

  • la cause juridique du paiement ;
  • l’identité de la personne ayant ordonné matériellement l’opération ;
  • l’intention frauduleuse.

Le chapitre CCCV. Données bancaires développera cette question.

XXIV. Conservation pratique des pièces

Pour un dossier important, il est préférable de conserver :

  • original papier ;
  • fichier numérique natif ;
  • copie de travail ;
  • date de réception ;
  • source ;
  • contexte ;
  • méthode de transmission.

Il faut éviter autant que possible :

  • réenregistrer inutilement les fichiers ;
  • modifier leurs propriétés ;
  • recadrer l’unique copie ;
  • supprimer les originaux ;
  • convertir tous les documents dans un format unique sans conserver les sources.

XXV. Numérotation et traçabilité

Un dossier documentaire devient rapidement inexploitable si les pièces sont simplement nommées :

  • scan1 ;
  • scan2 ;
  • final ;
  • nouveaufinal ;
  • document2.

Une méthode efficace consiste à attribuer :

P001 – Contrat du 14 mars 2026
P002 – Facture n° 1548
P003 – Relevé bancaire avril 2026

Puis à conserver une table indiquant :

  • origine ;
  • date ;
  • auteur ;
  • objet ;
  • élément de l’infraction auquel la pièce se rapporte.

XXVI. Cas pratique n° 1 : facture contestée

Faits

Une entreprise produit une facture pour démontrer qu’un client lui devait 15 000 €.

Le client affirme n’avoir jamais commandé la prestation.

Analyse

La facture prouve principalement qu’un document de facturation a été établi.

Il faut rechercher :

  • devis ;
  • commande ;
  • contrat ;
  • correspondance ;
  • réalisation de la prestation ;
  • acceptation ;
  • paiement partiel éventuel.

La facture seule ne résout pas nécessairement l’existence de la commande.

XXVII. Cas pratique n° 2 : contrat scanné

Faits

Une partie produit uniquement un PDF d’un contrat prétendument signé.

L’autre nie la signature.

Analyse

Il faut rechercher :

  • original papier ;
  • origine du scan ;
  • date de numérisation ;
  • fichier natif ;
  • circonstances de signature ;
  • témoins ;
  • autres documents contemporains.

Le PDF n’est pas automatiquement écarté, mais sa force dépendra de ces éléments.

XXVIII. Cas pratique n° 3 : faux justificatifs de dépenses

Faits

Un salarié produit des factures fictives pour obtenir le remboursement de dépenses inexistantes.

Qualifications possibles

  • faux ;
  • usage de faux ;
  • escroquerie selon le mécanisme utilisé.

La fausse facture doit être conservée car elle est simultanément :

  • une pièce probatoire ;
  • et potentiellement le support matériel d’une infraction de faux au sens de l’article 441-1. (Légifrance)

XXIX. Cas pratique n° 4 : rapport interne postérieur aux faits

Faits

Après découverte d’une fraude, une société rédige un rapport d’enquête interne.

Analyse

Le rapport peut être utile, mais il faut distinguer :

  • faits personnellement constatés par son rédacteur ;
  • documents consultés ;
  • déclarations de tiers ;
  • interprétations ;
  • conclusions juridiques.

Le rapport ne transforme pas automatiquement les informations qu’il rassemble en vérités établies.

XXX. Cas pratique n° 5 : document électronique modifié

Faits

Un contrat Word porte la date du 1er février.

Ses métadonnées indiquent une modification importante le 20 mars.

Analyse

Cette donnée doit conduire à rechercher :

  • nature exacte de la modification ;
  • versions antérieures ;
  • auteur de la modification ;
  • raison ;
  • version effectivement communiquée aux parties.

Elle n’établit pas automatiquement un faux.

XXXI. Erreurs fréquentes

« Une photocopie n’a aucune valeur en matière pénale »

Faux.

La preuve est en principe libre et le juge apprécie sa portée contradictoirement. (Légifrance)

« Une copie vaut nécessairement l’original »

Faux.

Sa fiabilité et son intégrité peuvent être contestées. Le Code civil n’accorde la même force probante qu’à une copie fiable dans les conditions de l’article 1379. (Légifrance)

« Un document électronique vaut moins qu’un papier »

Faux comme principe général.

L’article 1366 reconnaît à l’écrit électronique la même force probante que l’écrit papier lorsque l’identification de son auteur et son intégrité sont garanties. (Légifrance)

« Une facture prouve automatiquement qu’une prestation a été réalisée »

Faux.

Elle doit être replacée dans le contexte contractuel et matériel.

« Un document signé est nécessairement vrai »

Faux.

La signature et la véracité du contenu sont deux questions différentes.

« Une modification informatique prouve automatiquement un faux »

Faux.

Il faut caractériser l’altération frauduleuse et les autres conditions de l’article 441-1 lorsque cette qualification est invoquée. (Légifrance)

« Tout ce qui figure dans un procès-verbal fait foi comme constatation personnelle de l’enquêteur »

Faux.

L’article 429 vise ce qu’il a personnellement vu, entendu ou constaté, sous les autres conditions prévues par le texte. (Légifrance)

« L’original peut être détruit dès qu’il est scanné »

Mauvaise pratique.

Même lorsqu’une copie numérique est exploitable, l’original peut devenir indispensable en cas de contestation portant sur :

  • signature ;
  • support ;
  • encre ;
  • ajout ;
  • altération.

XXXII. Checklist d’analyse d’un document

  1. Quel est le document ?
  2. Que veut-on prouver avec lui ?
  3. Qui en est l’auteur ?
  4. Comment son auteur est-il identifié ?
  5. Quelle est sa date ?
  6. Cette date est-elle vérifiable ?
  7. Original ou copie ?
  8. Si copie, comment a-t-elle été obtenue ?
  9. Document complet ?
  10. Annexes présentes ?
  11. Recto-verso conservé ?
  12. Signature ?
  13. Signature contestée ?
  14. Fichier numérique original disponible ?
  15. Métadonnées conservées ?
  16. Modifications identifiables ?
  17. Document corroboré par d’autres éléments ?
  18. Contenu contradictoire avec d’autres preuves ?
  19. Suspicions de faux ?
  20. A-t-il été contradictoirement produit et discuté ?

XXXIII. Tableau pratique de force documentaire

Document Ce qu’il peut établir Limite principale
Contrat signé Accord apparent Consentement ou authenticité contestables
Facture Facturation déclarée Ne prouve pas seule la prestation
Relevé bancaire Mouvement financier Ne prouve pas seul sa cause
Copie papier Contenu reproduit Fidélité à vérifier
PDF Contenu électronique Auteur/intégrité à établir
Tableau interne Données enregistrées Origine et méthode à contrôler
Rapport interne Synthèse d’enquête Mélange possible faits/interprétations
PV officiel Constatations dans son régime légal Art. 429 et textes spéciaux
Faux document Peut prouver une fraude Qualification de faux à démontrer
Document non signé Indice possible Attribution plus fragile

XXXIV. Méthode pratique pour un dossier pénal

Pour chaque document, créer une fiche simple :

Pièce : P027
Nature : facture
Date affichée : 14 mars 2026
Auteur supposé : société X
Origine : messagerie de la victime
Original : PDF natif disponible
Objet probatoire : justifier le paiement de 12 000 €
Problème : société X nie l’avoir émise
Vérifications : métadonnées, compte expéditeur, comptabilité, coordonnées bancaires
Qualifications liées : faux, usage, escroquerie éventuelle.

Cette méthode transforme un ensemble documentaire en véritable cartographie de preuve.

XXXV. Jurisprudence utile

Cour de cassation, Crim., 10 janvier 2024, n° 22-87.605

La chambre criminelle a rappelé qu’un écrit attestant un droit ou un fait, rédigé dans l’exercice de ses attributions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, peut constituer une écriture publique au sens du régime aggravé des faux. (Cour de Cassation)

Cette décision est utile car elle montre qu’avant d’examiner la falsification, il faut identifier juridiquement la nature du document falsifié.

XXXVI. Sources officielles cliquables

  • Code de procédure pénale, article 427 — liberté de la preuve, intime conviction et contradiction. (Légifrance)
  • Code de procédure pénale, article 429 — conditions de valeur probante des procès-verbaux et rapports. (Légifrance)
  • Code de procédure pénale, article 81 — actes utiles à la manifestation de la vérité et instruction à charge et à décharge. (Légifrance)
  • Code civil, article 1366 — valeur probante de l’écrit électronique sous conditions d’identification et d’intégrité. (Légifrance)
  • Code civil, article 1379 — force probante de la copie fiable. (Légifrance)
  • Code pénal, article 441-1 et suivants — faux et usage de faux. (Légifrance)
  • Cour de cassation, Crim., 10 janvier 2024, n° 22-87.605 — qualification d’écriture publique. (Cour de Cassation)

XXXVII. À retenir

  1. En matière pénale, un document constitue un mode de preuve parmi d’autres, dans le cadre de la liberté de la preuve de l’article 427. (Légifrance)
  2. Il faut toujours distinguer authenticité du document et force probante de son contenu.
  3. Une copie ou une photocopie n’est pas automatiquement irrecevable, mais son origine et sa fidélité peuvent être contestées.
  4. L’article 1379 du Code civil reconnaît à la copie fiable la même force probante que l’original. (Légifrance)
  5. L’écrit électronique peut avoir la même force probante que l’écrit papier lorsque l’auteur est identifiable et l’intégrité du document garantie. (Légifrance)
  6. Pour un document numérique, il est préférable de conserver le fichier natif, et pas seulement une impression ou une capture.
  7. Une facture ne prouve pas nécessairement à elle seule l’existence réelle d’une commande, d’une prestation ou d’un paiement.
  8. Un document signé peut être authentique tout en comportant des informations mensongères ; inversement, l’authenticité de la signature peut elle-même être contestée.
  9. Lorsque le document constitue une altération frauduleuse de la vérité destinée à établir un droit ou un fait ayant des conséquences juridiques, le faux de l’article 441-1 doit être recherché. (Légifrance)
  10. Les procès-verbaux et rapports officiels possèdent un régime propre : l’article 429 exige notamment que leur auteur rapporte ce qu’il a personnellement vu, entendu ou constaté dans le cadre de sa compétence. (Légifrance)
  11. Toute pièce importante doit être examinée avec son contexte complet, ses annexes et, lorsqu’elles existent, ses versions antérieures.
  12. Le meilleur dossier documentaire est celui dans lequel chaque pièce est identifiée, sourcée, datée, conservée dans son format d’origine et rattachée à un élément précis de la qualification pénale.

CCXCIX. Témoignages

Témoignage direct et indirect, serment, crédibilité, contradictions, témoins mineurs, proches de l’accusé, anonymat, protection des témoins, faux témoignage, subornation et méthode pratique d’évaluation

Le témoignage constitue l’un des modes de preuve les plus fréquents en matière pénale.

Il peut porter sur :

  • ce que le témoin a personnellement vu ;
  • ce qu’il a entendu ;
  • ce qu’il a constaté ;
  • le comportement d’une personne ;
  • une conversation ;
  • l’état d’une victime ;
  • des circonstances antérieures ou postérieures à l’infraction.

En matière correctionnelle, le principe reste celui de la liberté de la preuve : sauf disposition contraire, une infraction peut être établie par tout mode de preuve, le juge appréciant les éléments selon son intime conviction, à condition qu’ils aient été produits et discutés contradictoirement. (Légifrance)

Un témoignage n’est donc ni automatiquement décisif, ni automatiquement faible. Sa valeur dépend de sa précision, de ses conditions de perception, de sa cohérence et de sa confrontation aux autres preuves.

I. Le témoignage est un mode de preuve à part entière

Il serait faux d’écrire :

« sans preuve matérielle, il ne peut pas y avoir de condamnation ».

Le droit pénal français n’impose pas, en principe, une hiérarchie générale dans laquelle :

ADN > vidéo > document > témoignage.

Le juge apprécie l’ensemble des preuves qui lui sont régulièrement soumises. (Légifrance)

Un témoignage peut donc contribuer fortement à établir une infraction, y compris lorsque les faits se sont déroulés :

  • sans caméra ;
  • sans témoin supplémentaire ;
  • sans enregistrement ;
  • sans trace biologique exploitable.

II. Témoignage direct et témoignage indirect

1. Témoignage direct

Le témoin rapporte un fait qu’il a personnellement perçu.

Exemple :

« J’ai vu X frapper Y. »

Il faut alors analyser :

  • distance ;
  • luminosité ;
  • durée de l’observation ;
  • obstacles ;
  • état du témoin ;
  • possibilité réelle d’identifier l’auteur.

2. Témoignage indirect

Le témoin rapporte ce qu’une autre personne lui a dit.

Exemple :

« Y m’a dit le soir même que X l’avait frappé. »

Ce témoignage prouve directement que Y a tenu cette déclaration.

Il ne possède pas exactement la même portée qu’un témoin ayant personnellement assisté aux coups.

La distinction doit apparaître clairement dans l’analyse.

III. Un témoin doit parler de faits, non décider de la culpabilité

Devant la cour d’assises, l’article 331 du Code de procédure pénale prévoit que les témoins déposent notamment sur les faits reprochés à l’accusé ou sur sa personnalité et sa moralité ; ils ne sont pas chargés de formuler eux-mêmes une conclusion juridique sur sa culpabilité. (Légifrance)

Un témoignage du type :

« je pense qu’il est coupable »

a donc beaucoup moins d’intérêt probatoire que :

« à 22 h 15, je l’ai vu sortir du logement avec le sac appartenant à la victime ».

Il faut privilégier les faits observables.

IV. Le serment du témoin

Devant la cour d’assises, le témoin prête en principe serment avant sa déposition et témoigne oralement. L’article 331 prévoit le serment de parler sans haine ni crainte et de dire la vérité. (Légifrance)

Devant le tribunal correctionnel, l’article 437 prévoit également que la personne citée comme témoin doit, en principe :

  • comparaître ;
  • prêter serment ;
  • déposer,

sous réserve notamment des règles relatives au secret professionnel. (Légifrance)

V. Tous les témoins ne prêtent pas nécessairement serment

Le Code prévoit certaines catégories particulières.

Devant la cour d’assises, l’article 335 exclut notamment de la prestation de serment certaines personnes en raison de leur lien avec l’accusé ou de leur situation procédurale. Sont notamment concernés, dans les conditions du texte :

  • ascendants ;
  • descendants ;
  • frères et sœurs ;
  • certains alliés ;
  • conjoint, partenaire ou concubin ;
  • partie civile ;
  • enfants de moins de seize ans ;
  • certaines personnes poursuivies comme coauteurs, complices ou pour des infractions connexes ou indivisibles. (Légifrance)

L’absence de serment ne signifie toutefois pas que la déposition est nécessairement dépourvue de toute valeur.

Elle doit être appréciée dans le régime procédural qui lui est applicable.

VI. Témoignage d’un mineur

Un mineur peut détenir des informations extrêmement importantes sur des faits pénaux.

Il ne faut jamais partir du principe :

« il est enfant, donc son témoignage ne vaut rien ».

En revanche, l’évaluation doit tenir compte notamment :

  • de son âge ;
  • de ses capacités d’expression ;
  • de la manière dont les questions lui ont été posées ;
  • du temps écoulé ;
  • d’éventuelles influences extérieures ;
  • de la constance de ses déclarations ;
  • des éléments objectifs de corroboration.

Devant la cour d’assises, l’enfant de moins de seize ans appartient aux catégories dont la déposition n’est pas reçue sous serment au titre de l’article 335. (Légifrance)

VII. Un témoignage n’est pas évalué uniquement selon la personnalité du témoin

Il serait insuffisant d’écrire :

« le témoin est respectable, donc il dit vrai ».

Ou inversement :

« il a déjà été condamné, donc son témoignage est faux ».

Il faut examiner principalement :

  • ce qu’il pouvait réellement percevoir ;
  • la précision de son récit ;
  • les variations éventuelles ;
  • son intérêt personnel ;
  • les preuves extérieures qui le confirment ou le contredisent.

VIII. La proximité avec une partie n’annule pas automatiquement le témoignage

Un témoin peut être :

  • ami de la victime ;
  • collègue ;
  • membre de la famille ;
  • ancien conjoint ;
  • salarié de l’entreprise concernée.

Cette relation peut affecter l’analyse de son impartialité.

Mais elle ne permet pas de conclure automatiquement :

« proche de la victime = témoignage mensonger ».

Il faut rechercher concrètement ses éventuels intérêts et confronter ses déclarations aux autres éléments.

IX. La précision d’un témoignage

Un témoignage solide répond idéalement à des questions concrètes :

  • où ?
  • quand ?
  • à quelle distance ?
  • pendant combien de temps ?
  • dans quelles conditions ?
  • qui était présent ?
  • que s’est-il exactement passé ?

Une affirmation :

« X était agressif »

est moins précise que :

« X s’est avancé à quelques centimètres de Y, a levé le poing et lui a dit qu’il allait le frapper ».

Il faut distinguer :

qualification subjective

et

description factuelle.

X. Mémoire humaine et variations

Une différence entre deux déclarations ne signifie pas automatiquement qu’un témoin ment.

La mémoire peut varier sur :

  • horaires ;
  • vêtements ;
  • ordre exact de certains détails ;
  • durée ;
  • mots précis d’une conversation.

En revanche, des contradictions portant sur le cœur des faits peuvent être beaucoup plus importantes.

Exemple :

Première audition :

« je n’ai jamais vu l’auteur ».

Deuxième audition :

« je l’ai observé pendant dix minutes et je le connaissais déjà ».

Cette évolution exige une explication.

XI. Contradictions mineures et contradictions majeures

Contradiction mineure

Le témoin hésite entre :

21 h 20 et 21 h 30.

Elle peut être secondaire.

Contradiction majeure

Le témoin affirme successivement :

  • avoir assisté aux faits ;
  • puis être arrivé après leur commission.

Cette contradiction touche directement à sa qualité de témoin oculaire.

La bonne méthode consiste à classer les contradictions par importance probatoire, et non simplement à les compter.

XII. Témoignage et chronologie immédiate

Les déclarations faites très rapidement après les faits peuvent avoir un intérêt particulier parce qu’elles permettent notamment de comparer :

  • récit initial ;
  • récit ultérieur ;
  • messages envoyés immédiatement ;
  • appels aux secours ;
  • déclarations faites à des proches ;
  • constatations médicales.

Cela ne signifie pas que la première version est automatiquement vraie.

Elle constitue un point de comparaison particulièrement utile.

XIII. Témoignage corroboré

La force d’un témoignage augmente souvent lorsqu’il est confirmé indépendamment.

Exemple :

un témoin dit avoir vu le suspect quitter les lieux à 23 h 10.

Le dossier comporte également :

  • caméra extérieure à 23 h 12 ;
  • géolocalisation compatible ;
  • appel téléphonique effectué depuis le secteur ;
  • véhicule correspondant à sa description.

Le raisonnement devient alors celui d’un faisceau de preuves convergentes.

XIV. Plusieurs témoins ne signifient pas nécessairement plusieurs sources indépendantes

Supposons que cinq personnes déclarent :

« X a commis les faits ».

Mais quatre d’entre elles tiennent leur information du cinquième.

Il ne s’agit pas réellement de cinq observations indépendantes.

La source originale reste unique.

Il faut donc établir une chaîne d’origine de l’information :

Témoin A → a vu les faits.

Témoins B, C, D → ont entendu A les raconter.

Cette distinction est essentielle.

XV. Reconnaissance d’une personne

Lorsqu’un témoin identifie un auteur, il faut examiner avec soin :

  • connaissait-il déjà cette personne ?
  • pendant combien de temps l’a-t-il vue ?
  • à quelle distance ?
  • quelles conditions lumineuses ?
  • avait-il déjà vu une photographie du suspect ?
  • lui avait-on communiqué son identité ?
  • l’identification était-elle spontanée ou suggérée ?

Une reconnaissance doit être analysée comme toute autre preuve : selon ses conditions de formation.

XVI. Procès-verbal d’audition

Lorsqu’un témoin est entendu par les enquêteurs, ses déclarations sont consignées dans un procès-verbal.

Il faut cependant distinguer :

  1. le fait que le témoin a effectivement fait une déclaration ;
  2. la véracité du contenu de cette déclaration.

En matière délictuelle, sauf régime spécial, l’article 430 du Code de procédure pénale prévoit que les procès-verbaux et rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements. (Légifrance)

Cela confirme que le juge conserve son pouvoir d’appréciation.

XVII. Audition à l’audience

La comparution d’un témoin permet notamment :

  • de l’interroger ;
  • de préciser son récit ;
  • de confronter ses déclarations antérieures ;
  • d’examiner ses conditions de perception ;
  • de faire apparaître des contradictions.

Le témoignage oral participe ainsi directement au principe du contradictoire qui gouverne l’administration de la preuve pénale. (Légifrance)

XVIII. Secret professionnel et témoignage

L’obligation de témoigner connaît des limites.

L’article 437 réserve notamment les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, relatives au secret professionnel et à ses exceptions. (Légifrance)

Un témoin tenu au secret ne peut donc pas être traité comme n’importe quel autre déposant.

Il faut vérifier :

  • existence du secret ;
  • titulaire ;
  • champ des informations couvertes ;
  • éventuelle exception légale.

XIX. Protection de la source du journaliste

L’article 437 comporte également une règle particulière : le journaliste entendu comme témoin concernant des informations recueillies dans l’exercice de son activité demeure libre de ne pas révéler leur origine. (Légifrance)

Il faut donc distinguer :

  • obligation générale de déposer ;
  • protection particulière des sources journalistiques.

XX. Témoignage anonyme

Le Code de procédure pénale organise, dans certaines affaires graves, un régime permettant de protéger l’identité d’un témoin.

Depuis la réforme du 13 juin 2025, l’article 706-58 peut notamment être utilisé dans une procédure portant :

  • sur un crime ;
  • ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement,

lorsque l’audition est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique :

  • du témoin ;
  • de sa famille ;
  • ou de ses proches. (Légifrance)

La mesure nécessite une décision motivée du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues par le texte. (Légifrance)

XXI. Anonymat ne signifie pas absence de contrôle

L’identité n’est pas simplement supprimée sans trace.

L’article 706-58 organise notamment :

  • un procès-verbal distinct contenant l’identité et l’adresse ;
  • sa conservation hors du dossier ordinaire ;
  • un registre spécifique tenu au tribunal. (Légifrance)

Le mécanisme protège donc l’identité vis-à-vis du dossier accessible tout en permettant à l’institution judiciaire d’identifier le témoin.

XXII. Les droits de la défense limitent l’anonymat

L’article 706-60 prévoit que la procédure d’anonymat ne peut être utilisée si, compte tenu :

  • des circonstances de l’infraction ;
  • ou de la personnalité du témoin,

la connaissance de son identité est indispensable à l’exercice des droits de la défense. (Légifrance)

La personne mise en examen dispose également d’une possibilité de contestation dans les conditions fixées par cet article. (Légifrance)

XXIII. Une condamnation ne peut reposer uniquement sur un témoignage anonyme protégé

Cette garantie est expressément posée par l’article 706-62 du Code de procédure pénale :

aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies sous le régime protecteur des articles 706-58 et 706-61. (Légifrance)

Il faut donc rechercher des éléments complémentaires.

Exemple :

  • témoignage anonyme ;
  • vidéos ;
  • données téléphoniques ;
  • saisies ;
  • documents ;
  • autres témoins.

XXIV. Le faux témoignage

Le témoignage mensonger sous serment constitue lui-même une infraction.

L’article 434-13 du Code pénal punit le témoignage mensonger fait sous serment :

  • devant une juridiction ;
  • ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire,

de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. (Légifrance)

Le texte prévoit toutefois une exemption de peine lorsque le faux témoin rétracte spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure devant la juridiction compétente. (Légifrance)

XXV. Erreur de mémoire et faux témoignage ne sont pas identiques

Une erreur sincère ne doit pas être automatiquement qualifiée de faux témoignage.

Le faux témoignage suppose un mensonge, et non une simple imprécision ou une mémoire défaillante.

Il faut donc distinguer :

  • témoin qui se trompe ;
  • témoin qui n’est pas certain ;
  • témoin qui oublie ;
  • témoin qui affirme volontairement un fait qu’il sait faux.

XXVI. Subornation de témoin

Il est également interdit d’influencer frauduleusement un témoin.

L’article 434-15 du Code pénal réprime notamment le fait d’utiliser :

  • promesses ;
  • offres ;
  • présents ;
  • pressions ;
  • menaces ;
  • violences ;
  • manœuvres ;
  • artifices,

afin d’obtenir d’une personne une déposition, déclaration ou attestation mensongère ou de l’amener à ne pas déposer. (Légifrance)

La peine prévue est de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, même lorsque la tentative de subornation n’a finalement pas produit l’effet recherché. (Légifrance)

XXVII. Exemple de subornation

Un dirigeant dit à un salarié :

« Si tu déclares que tu n’as jamais vu ce document, je te donne 10 000 €. »

Même si le salarié refuse et témoigne finalement honnêtement, l’absence de succès de la manœuvre n’exclut pas, à elle seule, l’application de l’article 434-15. (Légifrance)

XXVIII. Préparer un témoin n’est pas lui dicter son témoignage

Il faut distinguer :

expliquer le fonctionnement de l’audience

et

fabriquer le contenu du témoignage.

Il est légitime d’expliquer à une personne :

  • qu’elle doit répondre précisément ;
  • qu’elle peut dire qu’elle ne sait pas ;
  • qu’elle doit distinguer ce qu’elle a vu de ce qu’on lui a raconté.

En revanche, lui dicter une version mensongère ou exercer des pressions peut relever de la subornation. (Légifrance)

XXIX. Cas pratique n° 1 : témoin oculaire unique

Faits

Une agression se déroule dans une rue déserte.

Une seule personne affirme avoir vu l’auteur.

Analyse

Il faut examiner :

  • conditions de visibilité ;
  • connaissance préalable du suspect ;
  • durée ;
  • distance ;
  • cohérence des différentes déclarations ;
  • autres éléments de corroboration.

L’existence d’un seul témoin ne rend pas sa déposition juridiquement inexistante : elle doit être appréciée dans le cadre de la liberté de la preuve et de l’intime conviction. (Légifrance)

XXX. Cas pratique n° 2 : trois témoignages apparemment concordants

Faits

Trois témoins utilisent presque exactement les mêmes mots.

Analyse

Il faut déterminer :

  • se sont-ils concertés ?
  • ont-ils parlé ensemble avant leur audition ?
  • ont-ils lu un récit commun ?
  • ont-ils réellement perçu indépendamment les faits ?

Une concordance parfaite peut être rassurante, mais parfois également nécessiter une recherche sur l’indépendance des sources.

XXXI. Cas pratique n° 3 : confidence immédiate d’une victime

Faits

Une victime raconte les faits à une amie immédiatement après leur commission.

Analyse

L’amie n’a pas vu l’infraction.

Elle peut néanmoins témoigner :

  • de la déclaration reçue ;
  • de l’heure ;
  • de l’état de la victime ;
  • de ses vêtements ;
  • de blessures visibles ;
  • des démarches accomplies ensuite.

Ce témoignage indirect peut donc contribuer à la chronologie et à la corroboration.

XXXII. Cas pratique n° 4 : collègue intéressé au résultat

Faits

Un salarié témoigne contre son supérieur alors qu’un important conflit professionnel les oppose.

Analyse

Le conflit doit être identifié.

Mais il ne faut pas immédiatement écarter le témoignage.

Il faut confronter ses affirmations à :

  • courriels ;
  • documents ;
  • autres témoins ;
  • éléments objectifs.

Le mobile possible du témoin constitue un élément d’évaluation, non une preuve automatique de mensonge.

XXXIII. Cas pratique n° 5 : témoin mineur

Faits

Un enfant affirme avoir assisté à des violences familiales.

Analyse

Il faut notamment examiner :

  • âge ;
  • vocabulaire utilisé ;
  • conditions de l’audition ;
  • spontanéité ;
  • questions éventuellement suggestives ;
  • constance ;
  • corroboration par des constatations extérieures.

Son âge ne permet ni de conclure automatiquement à la fiabilité ni de supprimer sa parole du dossier.

XXXIV. Cas pratique n° 6 : témoignage anonyme

Faits

Un témoin d’une affaire criminelle risque de graves représailles.

Son identité est protégée selon l’article 706-58.

Analyse

La défense conserve les garanties prévues par les articles 706-60 et suivants et une condamnation ne peut reposer uniquement sur ce témoignage protégé. (Légifrance)

Il faut rechercher une corroboration indépendante.

XXXV. Cas pratique n° 7 : témoignage modifié à l’audience

Faits

Pendant l’enquête :

« j’ai vu X porter trois coups ».

À l’audience :

« je ne suis plus certain d’avoir vu qui frappait ».

Analyse

Il faut identifier :

  • raison de la modification ;
  • temps écoulé ;
  • éventuelles pressions ;
  • conditions de la première audition ;
  • autres preuves.

La juridiction peut confronter les différentes déclarations mais ne doit pas faire disparaître la contradiction.

XXXVI. Cas pratique n° 8 : témoin ayant subi des pressions

Faits

Un témoin explique qu’on lui a proposé de l’argent pour modifier son récit.

Analyse

Deux questions apparaissent :

  1. quelle est désormais la fiabilité de son témoignage ?
  2. les pressions constituent-elles une subornation de témoin au sens de l’article 434-15 ? (Légifrance)

Les messages, virements, appels ou autres traces de la pression doivent être conservés.

XXXVII. Erreurs fréquentes

« Un seul témoin ne peut jamais suffire »

Faux comme principe général.

Le droit pénal repose sur la liberté des modes de preuve et l’intime conviction du juge. (Légifrance)

« Plusieurs témoins signifient automatiquement plusieurs preuves indépendantes »

Faux.

Ils peuvent tous tenir leurs informations d’une même personne.

« Un proche de la victime ne peut pas témoigner »

Faux.

Son lien peut affecter l’analyse de sa déposition mais ne la rend pas automatiquement inexistante.

« Un enfant ne peut pas témoigner »

Faux.

Le Code prévoit toutefois des règles particulières, notamment concernant le serment des enfants de moins de seize ans devant la cour d’assises. (Légifrance)

« Tout témoin prête nécessairement serment »

Faux.

Certaines catégories ne sont pas reçues sous serment, notamment dans les conditions prévues à l’article 335. (Légifrance)

« Un témoignage indirect ne vaut rien »

Faux.

Il peut établir ce qui a été dit au témoin et contribuer à la chronologie ou à la corroboration.

« Un témoignage anonyme peut suffire seul à condamner »

Faux.

L’article 706-62 l’interdit expressément pour les déclarations recueillies sous les régimes qu’il vise. (Légifrance)

« Toute contradiction prouve un mensonge »

Faux.

Il faut distinguer les imprécisions secondaires des contradictions portant sur le cœur des faits.

« Une erreur du témoin constitue automatiquement un faux témoignage »

Faux.

Le faux témoignage de l’article 434-13 suppose un témoignage mensonger sous serment. (Légifrance)

« La subornation n’est punissable que si le témoin finit par mentir »

Faux.

L’article 434-15 prévoit sa répression même lorsque la pression n’est pas suivie d’effet. (Légifrance)

XXXVIII. Grille pratique d’évaluation d’un témoignage

Question Élément à examiner
Le témoin a-t-il personnellement perçu le fait ? Direct / indirect
Où était-il ? Position exacte
Pouvait-il voir ou entendre ? Distance, luminosité, bruit
Pendant combien de temps ? Durée d’observation
Connaissait-il déjà l’auteur ? Identification
Quand a-t-il parlé pour la première fois ? Chronologie
Son récit a-t-il varié ? Contradictions
Les variations sont-elles centrales ? Importance
A-t-il un intérêt dans l’affaire ? Biais éventuel
Existe-t-il une pression ? Subornation possible
Son récit est-il corroboré ? Documents, vidéos, données
Existe-t-il des éléments contraires ? Preuves à décharge

XXXIX. Checklist pour exploiter un témoignage

  1. Identité du témoin ?
  2. Relation avec les parties ?
  3. Témoin direct ou indirect ?
  4. Date de première déclaration ?
  5. Lieu exact lors des faits ?
  6. Conditions de visibilité ou d’audition ?
  7. Durée de perception ?
  8. Reconnaissait-il déjà l’auteur ?
  9. Était-il seul à voir les faits ?
  10. A-t-il discuté avec d’autres témoins avant son audition ?
  11. Déclarations antérieures conservées ?
  12. Contradictions ?
  13. Contradictions secondaires ou majeures ?
  14. Intérêt personnel dans l’affaire ?
  15. Pressions ou menaces ?
  16. Pièces corroborantes ?
  17. Pièces contradictoires ?
  18. Serment requis ?
  19. Régime spécial de protection ?
  20. Témoignage anonyme nécessitant une corroboration ?

XL. Méthode de rédaction dans un dossier pénal

Éviter :

« Le témoin confirme la culpabilité de X. »

Préférer :

« Le témoin A déclare avoir vu X entrer dans le local à 22 h 14 et ressortir environ cinq minutes plus tard avec un sac. Cette déclaration est compatible avec la caméra extérieure enregistrant une sortie à 22 h 20. A connaissait X depuis trois ans, mais aucun élément matériel ne démontre actuellement ce qui s’est produit à l’intérieur du local. »

Cette présentation distingue :

  • fait déclaré ;
  • corroboration ;
  • limite probatoire.

C’est la méthode la plus utile pour un dossier sérieux.

XLI. Sources officielles cliquables

  • Code de procédure pénale, article 427 — liberté de la preuve, intime conviction et débat contradictoire. (Légifrance)
  • Code de procédure pénale, article 331 — audition et serment des témoins devant la cour d’assises. (Légifrance)
  • Code de procédure pénale, article 335 — personnes dont la déposition n’est pas reçue sous serment devant la cour d’assises. (Légifrance)
  • Code de procédure pénale, article 437 — obligation de comparaître, prêter serment et déposer devant le tribunal correctionnel, sous les réserves légales. (Légifrance)
  • Code de procédure pénale, article 706-58 — protection de l’identité de certains témoins gravement menacés. (Légifrance)
  • Code de procédure pénale, article 706-60 — limites de l’anonymat et droits de la défense. (Légifrance)
  • Code de procédure pénale, article 706-62 — interdiction de condamner sur le seul fondement d’un témoignage protégé selon les régimes visés. (Légifrance)
  • Code pénal, article 434-13 — faux témoignage sous serment. (Légifrance)
  • Code pénal, article 434-15 — subornation de témoin. (Légifrance)

XLII. À retenir

  1. Le témoignage constitue un mode de preuve pénale à part entière dans le cadre de l’article 427. (Légifrance)
  2. Il faut toujours distinguer ce que le témoin a personnellement perçu de ce qu’un tiers lui a raconté.
  3. Un témoignage indirect peut être utile, notamment pour établir une déclaration antérieure, une chronologie ou l’état d’une victime.
  4. Aucun principe général n’impose plusieurs témoins pour établir une infraction.
  5. Plusieurs témoignages ne sont réellement indépendants que si leurs sources le sont également.
  6. Les contradictions doivent être classées selon qu’elles portent sur des détails secondaires ou sur le cœur de l’infraction.
  7. La proximité personnelle d’un témoin avec une partie constitue un élément d’appréciation mais ne rend pas automatiquement sa déclaration inutilisable.
  8. Les enfants peuvent apporter un témoignage ; des règles particulières existent toutefois quant au serment, notamment devant la cour d’assises. (Légifrance)
  9. Devant les juridictions, le serment constitue une garantie importante, sous réserve des catégories légalement dispensées ou exclues. (Légifrance)
  10. Un régime spécial permet, dans certaines affaires graves, de protéger l’identité d’un témoin menacé. (Légifrance)
  11. Cette protection ne peut être utilisée au détriment des droits indispensables de la défense. (Légifrance)
  12. Une condamnation ne peut reposer uniquement sur les déclarations anonymisées relevant des articles visés par l’article 706-62. (Légifrance)
  13. Le faux témoignage sous serment est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. (Légifrance)
  14. La subornation d’un témoin est punissable même si la pression exercée n’aboutit finalement pas à une fausse déclaration. (Légifrance)
  15. La meilleure analyse ne consiste jamais à écrire « témoin crédible » ou « témoin non crédible » sans explication : il faut exposer ses conditions de perception, ses déclarations successives, ses éventuels intérêts et les preuves qui corroborent ou contredisent son récit.

CCC. Messages électroniques

Courriels et messageries comme preuve pénale : admissibilité, attribution à l’auteur, intégrité, en-têtes techniques, conservation, contexte, secret des correspondances et méthode pratique d’exploitation

Les messages électroniques, et en particulier les courriels, occupent aujourd’hui une place majeure dans les dossiers pénaux.

Ils peuvent permettre d’établir :

  • une instruction ;
  • une menace ;
  • une intention frauduleuse ;
  • une connaissance préalable ;
  • une relation entre plusieurs protagonistes ;
  • une chronologie ;
  • une dissimulation ;
  • une commande ;
  • une remise de fonds ;
  • une concertation préalable.

En matière pénale, ils relèvent en principe de la liberté de la preuve : sauf disposition contraire, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, sous réserve du débat contradictoire devant le juge. (Légifrance)

Mais produire un courriel ne suffit pas toujours à prouver :

qui l’a réellement envoyé, dans quel contexte, depuis quel compte, à quelle date et si son contenu a été conservé sans altération.

I. Un courriel peut constituer une preuve pénale

L’article 427 du Code de procédure pénale permet en principe l’utilisation de tout mode de preuve. Le juge décide selon son intime conviction et ne peut se fonder que sur les preuves produites aux débats et contradictoirement discutées. (Légifrance)

Un courriel peut donc servir de preuve :

  • seul ;
  • avec d’autres courriels ;
  • avec des documents ;
  • avec des témoignages ;
  • avec des données bancaires ;
  • avec des données informatiques.

Sa force dépendra toutefois des circonstances.

II. Un courriel peut prouver plusieurs choses différentes

Il faut toujours préciser ce que le message est censé démontrer.

Exemple :

« Transfère l’argent sur le deuxième compte et supprime la facture. »

Ce message peut être invoqué pour tenter d’établir :

  • une instruction ;
  • une connaissance des opérations ;
  • une volonté de dissimulation ;
  • éventuellement une participation à l’infraction.

Mais encore faut-il établir :

  • qui a écrit le message ;
  • qui l’a reçu ;
  • à quoi se rapportaient « l’argent » et « la facture » ;
  • si le message est complet ;
  • s’il n’a pas été modifié.

III. L’adresse électronique ne prouve pas toujours l’identité physique de l’auteur

Un courriel provient apparemment de :

prenom.nom@societe.fr

Cela constitue un indice d’attribution.

Mais cela ne signifie pas nécessairement, à lui seul, que M. Prénom Nom a personnellement rédigé et envoyé le message.

Il faut éventuellement rechercher :

  • utilisation partagée du compte ;
  • délégation ;
  • accès d’un assistant ;
  • compromission du mot de passe ;
  • transfert automatique ;
  • usurpation ;
  • accès depuis un autre appareil.

L’attribution du message à une personne physique doit donc être distinguée de son attribution à une boîte électronique.

IV. Les éléments techniques renforçant l’attribution

Lorsque l’auteur conteste le message, plusieurs éléments peuvent être examinés :

  • adresse d’expédition ;
  • adresse de réponse ;
  • date et heure ;
  • serveur utilisé ;
  • identifiants techniques contenus dans les en-têtes ;
  • appareil ou compte connecté ;
  • historique du système informatique ;
  • autres messages échangés avant et après.

Il ne faut donc pas se limiter à la partie visible :

De : / À : / Objet :

lorsque l’authenticité devient une question centrale.

V. Le fichier natif est préférable à une simple impression

Un courriel imprimé sur papier peut perdre une grande partie de ses informations techniques.

L’impression peut ne plus faire apparaître :

  • en-têtes complets ;
  • identifiants techniques ;
  • informations de routage ;
  • pièces jointes sous leur forme d’origine ;
  • métadonnées ;
  • format exact du message.

Il est donc préférable, lorsqu’il est disponible, de conserver :

le message électronique dans son format d’origine, en plus de son impression.

VI. Une capture d’écran est utile mais plus pauvre techniquement

Une capture d’écran peut montrer :

  • texte ;
  • expéditeur affiché ;
  • destinataire ;
  • date apparente.

Mais elle ne contient pas nécessairement tous les éléments permettant de vérifier :

  • provenance technique ;
  • intégrité ;
  • historique ;
  • contenu complet ;
  • pièces jointes ;
  • métadonnées.

Elle constitue donc souvent une preuve utile mais incomplète.

Les captures d’écran feront l’objet du chapitre CCCII.

VII. L’écrit électronique est reconnu par le droit de la preuve

L’article 1366 du Code civil reconnaît à l’écrit électronique la même force probante que l’écrit papier lorsque :

  • la personne dont il émane peut être dûment identifiée ;
  • et l’écrit est établi et conservé dans des conditions garantissant son intégrité. (Légifrance)

Cette disposition relève du droit civil de la preuve et ne remplace pas la liberté de preuve pénale de l’article 427.

Elle fournit néanmoins deux critères particulièrement utiles pour analyser un courriel :

identification de l’auteur
et
intégrité du message.

VIII. Signature électronique et simple signature de courriel

Il faut distinguer :

une véritable signature électronique juridiquement organisée

et

une simple signature placée au bas d’un courriel.

Exemple :

Cordialement,
Jean Dupont
Directeur général

Cette mention peut contribuer à identifier l’auteur, mais elle n’est pas nécessairement une signature électronique sécurisée.

L’article 1367 du Code civil définit la signature électronique comme l’utilisation d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. (Légifrance)

IX. Absence de signature électronique ne signifie pas absence de preuve

Un courriel ordinaire dépourvu de signature électronique certifiée peut parfaitement constituer un élément de preuve pénale.

L’article 427 n’exige pas qu’un courriel soit doté d’une signature électronique qualifiée avant de pouvoir être discuté devant le juge. (Légifrance)

L’absence de signature électronique affectera surtout, selon les circonstances, la question de :

  • l’attribution ;
  • l’authenticité ;
  • la force probante.

X. Le contexte de la conversation est essentiel

Un message isolé peut être trompeur.

Exemple :

« Très bien, cache tout. »

Présenté seul, il paraît extrêmement compromettant.

Mais la conversation complète pourrait être :

« Les cadeaux des enfants sont dans le garage. »
« Très bien, cache tout jusqu’à Noël. »

Le sens probatoire change entièrement.

Pour toute chaîne de courriels importante, il faut donc récupérer autant que possible :

  • message initial ;
  • réponses ;
  • transferts ;
  • pièces jointes ;
  • dates ;
  • destinataires.

XI. Objet du courriel et contenu réel

L’objet :

« Factures frauduleuses »

ne suffit pas à démontrer qu’une fraude a réellement été commise.

De même, un objet anodin peut cacher un échange important.

Il faut analyser :

  • objet ;
  • corps du message ;
  • pièces jointes ;
  • messages précédents ;
  • destinataires en copie.

XII. Les pièces jointes doivent être conservées séparément

Un courriel peut être peu important par lui-même mais contenir une pièce essentielle :

  • contrat ;
  • facture ;
  • tableau ;
  • photographie ;
  • relevé ;
  • instructions.

Il faut alors conserver :

  1. le courriel ;
  2. la pièce jointe originale ;
  3. le lien entre les deux.

Une pièce jointe extraite seule peut perdre la preuve de :

  • qui l’a envoyée ;
  • quand ;
  • à qui ;
  • dans quel contexte.

XIII. La date affichée doit être analysée avec prudence

La date visible dans une messagerie dépend notamment :

  • de l’horodatage du système ;
  • du fuseau horaire ;
  • de la configuration du serveur ou de l’appareil.

Pour un dossier où quelques minutes ou quelques heures sont déterminantes, il faut donc éviter de raisonner à partir d’une simple capture sans vérifier les données disponibles.

XIV. Messages professionnels

Une boîte professionnelle peut contenir des preuves très utiles :

  • instructions hiérarchiques ;
  • validation de paiements ;
  • commandes ;
  • factures ;
  • échanges avec des fournisseurs ;
  • décisions internes.

Mais l’utilisation d’un compte professionnel ne suffit pas à attribuer automatiquement chaque message au titulaire nominal du compte.

Il faut rechercher les règles d’accès :

  • compte individuel ;
  • compte partagé ;
  • boîte fonctionnelle ;
  • délégation ;
  • assistant ;
  • mot de passe collectif.

XV. Boîtes partagées

Exemple :

comptabilite@societe.fr

est utilisée par six salariés.

Un courriel envoyé depuis cette adresse ne permet pas, par lui-même, d’identifier lequel des six l’a rédigé.

Il faut alors rechercher :

  • identifiant de session ;
  • ordinateur utilisé ;
  • journaux de connexion ;
  • horaires ;
  • style ou contenu ;
  • déclarations des utilisateurs.

XVI. Courriel transféré

Un courriel transféré peut être produit sous la forme :

De : X
Envoyé : 4 mars
À : Y
Objet : paiement

Mais cette reprise du message initial se trouve à l’intérieur du message transféré.

Pour une vérification sérieuse, il est préférable de retrouver le message original lorsque cela est possible.

Cela permet de mieux contrôler :

  • auteur ;
  • destinataires ;
  • date ;
  • en-têtes ;
  • pièces jointes.

XVII. Courriel cité dans une réponse

Même problème avec les chaînes comportant :

—–Message d’origine—–

Le texte antérieur peut avoir été :

  • tronqué ;
  • reformatté ;
  • éventuellement modifié manuellement.

Il constitue un indice important mais ne remplace pas nécessairement le fichier original du premier message lorsque l’authenticité est contestée.

XVIII. Un courriel peut être authentique mais mal interprété

Exemple :

« Tu sais ce qu’il faut faire avec le compte B. »

Le message est authentique.

Mais il faut encore déterminer ce que signifie :

« ce qu’il faut faire ».

Un autre document, un témoignage ou des messages antérieurs peuvent être nécessaires pour établir qu’il s’agissait réellement d’une instruction frauduleuse.

XIX. La succession des messages peut révéler l’intention

Un message isolé peut être ambigu.

Une série peut devenir beaucoup plus significative :

  • « Il ne faut pas que le client voie cela. »
  • « Modifie la facture. »
  • « Utilise l’autre adresse. »
  • « Supprime ensuite l’échange. »

La chronologie peut alors permettre d’inférer :

  • préparation ;
  • connaissance ;
  • concertation ;
  • volonté de dissimulation.

Mais chaque message doit toujours être replacé dans son contexte.

XX. Courriel et concert préalable

Dans des dossiers comportant plusieurs auteurs, les courriels peuvent contribuer à démontrer une concertation préalable.

Exemple :

  • répartition des rôles ;
  • instructions ;
  • fixation d’une date ;
  • partage des bénéfices ;
  • préparation de faux documents.

Ils peuvent alors être particulièrement importants pour démontrer :

  • complicité ;
  • coauteurs ;
  • association ;
  • connexité entre plusieurs faits,

selon les qualifications envisagées.

XXI. Suppression d’un courriel

Le fait qu’un message ait été supprimé ne signifie pas automatiquement :

volonté de détruire une preuve.

Les suppressions peuvent résulter :

  • d’une gestion normale de boîte ;
  • d’un archivage ;
  • d’une règle automatique ;
  • d’une erreur.

En revanche, une suppression ciblée immédiatement après les faits, combinée à d’autres éléments, peut constituer un indice de dissimulation.

XXII. Secret des correspondances électroniques

Les courriels relèvent également de la protection du secret des correspondances.

L’article 226-15 du Code pénal réprime notamment, lorsqu’ils sont commis de mauvaise foi, certains comportements consistant à intercepter, utiliser ou divulguer frauduleusement des correspondances émises, transmises ou reçues par voie électronique. (Légifrance)

La peine de base prévue par le texte est d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Certaines circonstances liées au conjoint, concubin ou partenaire de PACS entraînent une aggravation prévue par le même article. (Légifrance)

XXIII. Preuve utile ne signifie pas droit général d’accéder à toutes les messageries

La liberté de la preuve de l’article 427 ne doit donc pas être comprise comme une autorisation générale :

  • de pirater une boîte électronique ;
  • d’intercepter clandestinement tous les courriels d’un tiers ;
  • d’utiliser frauduleusement ses identifiants.

Les conditions d’obtention de la preuve doivent être examinées séparément. (Légifrance)

Le chapitre CCCVIII. Preuves obtenues de manière contestable ou illicite développera précisément cette distinction.

XXIV. Courriel produit par son destinataire

Lorsqu’une personne reçoit directement un courriel et le conserve, elle peut naturellement disposer d’un élément probatoire particulièrement important.

Il faut toutefois conserver, autant que possible :

  • message complet ;
  • boîte d’origine ;
  • fichier natif ;
  • pièces jointes ;
  • informations techniques disponibles.

La simple recopie du texte dans un document Word est beaucoup moins robuste.

XXV. Courriel obtenu par un tiers

Lorsqu’un tiers fournit un courriel qui ne lui était pas destiné, une question supplémentaire apparaît :

comment l’a-t-il obtenu ?

Il faut alors distinguer :

  • transfert volontaire ;
  • accès autorisé ;
  • document découvert dans un système professionnel ;
  • interception ;
  • accès frauduleux ;
  • piratage.

La valeur et surtout les conditions d’utilisation de la preuve peuvent dépendre de cette origine.

XXVI. Courriel et débat contradictoire

Une juridiction pénale ne doit pas fonder sa décision sur une pièce qui n’a pas été soumise au débat contradictoire.

L’article 427 l’énonce expressément. (Légifrance)

La Cour de cassation a également rappelé que des documents produits à l’audience ne peuvent être écartés pour le seul motif qu’ils n’avaient pas été communiqués au ministère public avant cette audience lorsqu’ils sont alors effectivement soumis à la discussion contradictoire. (Cour de Cassation)

La question n’est donc pas seulement :

« le courriel existe-t-il ? »

mais aussi :

« les parties ont-elles pu le discuter ? »

XXVII. Communications électroniques procédurales : ne pas confondre

Il faut distinguer :

un courriel utilisé comme preuve des faits

et

un courriel utilisé pour accomplir un acte de procédure.

Les règles ne sont pas identiques.

La Cour de cassation exige, pour certaines communications procédurales électroniques entre avocats et juridictions, l’utilisation des canaux et adresses autorisés garantissant notamment la sécurité des échanges, l’intégrité des actes et l’identification des intervenants. (Cour de Cassation)

Un message peut donc être parfaitement lisible mais ne pas constituer un acte procédural valablement transmis si les règles particulières de communication électronique pénale ne sont pas respectées. (Cour de Cassation)

XXVIII. Cas pratique n° 1 : menace par courriel

Faits

La victime produit :

« Si tu parles à la police, tu vas le regretter. »

Analyse

Il faut vérifier :

  • adresse d’envoi ;
  • identité de l’utilisateur ;
  • conversation complète ;
  • contexte ;
  • date ;
  • éventuels messages précédents ;
  • autres éléments permettant d’attribuer le compte.

Le texte du message peut être très fort, mais l’identification de son auteur reste indispensable.

XXIX. Cas pratique n° 2 : escroquerie

Faits

Un commercial écrit :

« Dis-lui que la garantie est obligatoire, sinon il n’achètera pas. »

Analyse

Le message peut contribuer à démontrer :

  • connaissance du caractère mensonger ;
  • instruction donnée ;
  • caractère intentionnel.

Il doit néanmoins être confronté à :

  • offre commerciale ;
  • contrat ;
  • déclarations du client ;
  • autres échanges ;
  • rôle précis du commercial.

XXX. Cas pratique n° 3 : courriel contesté

Faits

Le prévenu affirme :

« Ce message provient de ma boîte, mais je ne l’ai jamais envoyé. »

Vérifications

Il faut rechercher notamment :

  • compte individuel ou partagé ;
  • connexions ;
  • appareil utilisé ;
  • localisation éventuelle ;
  • historique ;
  • messages immédiatement voisins ;
  • autres utilisateurs autorisés ;
  • compromission possible.

L’adresse affichée ne suffit pas nécessairement à trancher.

XXXI. Cas pratique n° 4 : message imprimé seulement

Faits

Une victime produit trois feuilles imprimées censées reproduire une conversation électronique.

Analyse

Les feuilles peuvent constituer un élément de preuve au regard de l’article 427. (Légifrance)

Mais il est utile de rechercher :

  • message électronique original ;
  • boîte de réception ;
  • en-têtes ;
  • pièces jointes ;
  • autres correspondances.

La force du dossier augmente si l’origine peut être techniquement vérifiée.

XXXII. Cas pratique n° 5 : chaîne tronquée

Faits

Un accusé produit uniquement :

« Oui, je suis d’accord. »

La partie adverse produit la conversation complète :

« Êtes-vous d’accord pour reporter le rendez-vous ? »
« Oui, je suis d’accord. »

Analyse

Le message isolé ne pouvait raisonnablement être utilisé pour établir un accord sur une opération financière sans son contexte.

C’est pourquoi une preuve électronique doit être conservée dans sa chaîne complète lorsque cela est possible.

XXXIII. Cas pratique n° 6 : boîte professionnelle partagée

Faits

Un ordre frauduleux est envoyé depuis :

direction@societe.fr

Trois personnes disposent des identifiants.

Analyse

Le compte ne permet pas à lui seul d’identifier l’auteur physique.

Il faut rechercher :

  • journal de connexion ;
  • ordinateur ;
  • horaires ;
  • localisation ;
  • style rédactionnel ;
  • documents préparatoires ;
  • témoignages.

XXXIV. Cas pratique n° 7 : courriel avec pièce jointe falsifiée

Faits

Un courriel contient une fausse facture destinée à obtenir un paiement.

Analyse

Le dossier peut comporter plusieurs éléments distincts :

  • courriel ;
  • pièce jointe ;
  • compte expéditeur ;
  • faux éventuel ;
  • usage de faux ;
  • escroquerie éventuelle ;
  • paiement bancaire.

Le courriel établit notamment le mode de transmission du document.

La fausse facture peut constituer parallèlement le support matériel d’une autre infraction.

XXXV. Erreurs fréquentes

« Un courriel est toujours authentique parce qu’une adresse apparaît en haut »

Faux.

L’adresse identifie d’abord une boîte ou une adresse apparente, pas nécessairement l’utilisateur physique.

« Sans signature électronique, le courriel est inutilisable »

Faux.

La liberté de la preuve de l’article 427 permet son utilisation comme élément probatoire. (Légifrance)

« Un courriel électronique vaut moins qu’un écrit papier »

Faux comme principe général.

L’article 1366 reconnaît à l’écrit électronique une force probante équivalente au papier lorsque les conditions d’identification et d’intégrité sont satisfaites. (Légifrance)

« Une impression suffit toujours »

Faux.

Elle peut suffire à produire un élément, mais elle peut perdre des informations techniques importantes.

« Une capture d’écran prouve nécessairement l’intégralité de la conversation »

Faux.

Elle peut être partielle ou recadrée.

« Un message transféré équivaut toujours techniquement au message original »

Faux.

La version originale est préférable lorsqu’elle peut être récupérée.

« Un message authentique prouve automatiquement l’infraction »

Faux.

Il faut encore interpréter son sens et le relier aux éléments constitutifs de la qualification.

« La liberté de preuve permet de pirater une boîte mail »

Faux.

L’article 226-15 protège notamment les correspondances électroniques contre certaines interceptions, utilisations ou divulgations frauduleuses. (Légifrance)

« Un courriel adressé à une juridiction est toujours valablement transmis »

Faux.

Certains actes de procédure électroniques doivent utiliser les canaux ou adresses expressément admis par les règles de communication électronique pénale. (Cour de Cassation)

XXXVI. Checklist d’analyse d’un courriel

  1. Quelle est l’adresse d’expédition ?
  2. Quelle est l’adresse de réception ?
  3. Qui contrôle normalement ces comptes ?
  4. Le compte est-il partagé ?
  5. Date et heure ?
  6. Fuseau horaire ?
  7. Message original disponible ?
  8. Simple impression ?
  9. Capture d’écran seulement ?
  10. En-têtes complets disponibles ?
  11. Pièces jointes conservées ?
  12. Conversation complète ?
  13. Messages précédents et suivants ?
  14. Auteur contesté ?
  15. Accès d’un tiers possible ?
  16. Connexions disponibles ?
  17. Contenu modifié ou transféré ?
  18. Message corroboré par d’autres preuves ?
  19. Mode d’obtention licite ou contestable ?
  20. Pièce contradictoirement discutée ?

XXXVII. Tableau pratique

Élément Ce qu’il peut établir Limite
Adresse expéditeur Compte apparent utilisé Pas toujours auteur physique
Date/heure Chronologie Fuseau/configuration à vérifier
Corps du courriel Déclaration ou instruction Contexte indispensable
Signature textuelle Identification possible Facilement reproductible
Signature électronique sécurisée Identification renforcée Régime technique spécifique
En-têtes Routage et données techniques Analyse parfois spécialisée
Pièce jointe Document transmis Doit être conservée séparément
Impression Contenu visible Métadonnées perdues
Capture d’écran Apparence du message Intégrité limitée
Chaîne complète Contexte Peut encore nécessiter authentification

XXXVIII. Méthode pratique de conservation

Pour un courriel important :

Pièce : E023
Date apparente : 12 mai 2026, 14 h 32
Expéditeur : compte X
Destinataire : compte Y
Objet : « facture avril »
Format original : conservé
En-têtes : conservés
Pièce jointe : facture-0426.pdf
Auteur contesté : oui
Éléments corroborants : connexion poste n° 17, réponse de Y cinq minutes après
Qualification concernée : faux / escroquerie à examiner
Limite : compte accessible à deux salariés.

Cette présentation permet immédiatement de distinguer :

  • contenu ;
  • attribution ;
  • authenticité ;
  • force probante ;
  • limites.

XXXIX. Jurisprudence et principes utiles

Cour de cassation, Crim., 12 janvier 2005

La chambre criminelle a rappelé, sur le fondement de l’article 427, que des documents produits au cours des débats et alors soumis à la discussion contradictoire ne peuvent être écartés pour la seule raison qu’ils n’avaient pas été communiqués auparavant au ministère public. (Cour de Cassation)

Cette jurisprudence confirme l’importance centrale du débat contradictoire dans l’administration de la preuve documentaire.

Communication électronique pénale

La jurisprudence récente distingue clairement l’utilisation d’un message comme preuve et son utilisation pour accomplir un acte procédural formel. Pour certains actes transmis aux juridictions, les modalités électroniques autorisées doivent être respectées. La Cour de cassation l’a encore rappelé le 27 mai 2026. (Cour de Cassation)

XL. Sources officielles cliquables

  • Code de procédure pénale, article 427 — liberté de la preuve, intime conviction et contradiction. (Légifrance)
  • Code civil, article 1366 — valeur de l’écrit électronique, identification de l’auteur et intégrité. (Légifrance)
  • Code civil, article 1367 — signature et signature électronique. (Légifrance)
  • Code pénal, article 226-15 — protection pénale du secret des correspondances, y compris électroniques. (Légifrance)
  • Cour de cassation, Crim., 12 janvier 2005, n° 04-81.982 — documents produits aux débats et principe contradictoire. (Cour de Cassation)
  • Cour de cassation, Crim., 27 mai 2026, n° 26-81.526 — règles particulières de transmission électronique des demandes procédurales. (Cour de Cassation)

XLI. À retenir

  1. Les courriels constituent en principe des modes de preuve admissibles en matière pénale au titre de l’article 427 du Code de procédure pénale. (Légifrance)
  2. Il faut distinguer l’identification d’une adresse électronique de celle de la personne ayant réellement rédigé le message.
  3. Un compte partagé, compromis ou accessible à plusieurs personnes affaiblit l’attribution automatique à son titulaire nominal.
  4. Le message électronique natif est préférable à une simple impression ou capture lorsqu’il est disponible.
  5. Les en-têtes techniques peuvent contribuer à vérifier la provenance et la chronologie du message.
  6. Une capture d’écran demeure utile mais ne contient généralement pas toute l’information technique disponible dans le message original.
  7. L’article 1366 du Code civil retient comme critères importants l’identification de l’auteur et la garantie d’intégrité de l’écrit électronique. (Légifrance)
  8. L’absence de signature électronique sécurisée ne rend pas automatiquement un courriel inutilisable en matière pénale.
  9. Une signature électronique au sens juridique répond à des exigences spécifiques définies notamment par l’article 1367 du Code civil. (Légifrance)
  10. Un message doit être lu avec sa conversation complète ; une phrase isolée peut avoir un sens totalement différent hors contexte.
  11. Les pièces jointes doivent être conservées dans leur format original ainsi qu’avec le courriel qui permet d’établir leur transmission.
  12. Le secret des correspondances électroniques est pénalement protégé : la liberté de preuve n’autorise pas, par elle-même, l’interception ou l’utilisation frauduleuse des messages d’un tiers. (Légifrance)
  13. Les conditions d’obtention d’un courriel doivent donc être distinguées de sa force probante ; cette question sera approfondie au chapitre CCCVIII.
  14. Un message électronique utilisé comme preuve des faits doit aussi être distingué d’un courriel destiné à accomplir un acte de procédure, lequel peut être soumis à des modalités de transmission électronique spécifiques. (Cour de Cassation)
  15. La meilleure méthode consiste toujours à analyser quatre éléments séparément : contenu, auteur, intégrité et contexte.Prochain chapitre

CCCI. SMS et messageries instantanées

SMS, WhatsApp, Signal, Telegram et autres conversations numériques : admissibilité, attribution à l’auteur, authenticité, captures d’écran, extraction du téléphone, messages supprimés, contexte, secret des correspondances et méthode pratique d’exploitation

Les SMS et messageries instantanées constituent aujourd’hui des preuves extrêmement fréquentes en matière pénale.

Ils peuvent contribuer à établir :

  • des menaces ;
  • un harcèlement ;
  • une escroquerie ;
  • une extorsion ;
  • un chantage ;
  • une corruption ;
  • une concertation entre coauteurs ;
  • une intention ;
  • une connaissance préalable ;
  • une relation entre auteur et victime ;
  • une chronologie ;
  • ou encore une tentative de dissimulation.

Le principe demeure celui de l’article 427 du Code de procédure pénale : sauf disposition contraire, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et le juge apprécie les éléments qui lui sont soumis et contradictoirement discutés. (Légifrance)

Un SMS, un message WhatsApp ou une conversation Signal peut donc constituer une preuve pénale. Mais quatre questions doivent toujours être distinguées :

le message est-il authentique ? qui l’a réellement écrit ? est-il complet ? que prouve-t-il exactement ?

I. Les SMS et messageries sont des modes de preuve pénale

Il n’existe pas de principe selon lequel un message instantané serait inférieur, par nature, à une lettre ou à un courriel.

Un SMS peut notamment établir :

  • qu’une déclaration a été envoyée ;
  • à quelle date elle apparaît avoir été envoyée ;
  • à quel numéro ou compte elle était adressée ;
  • le contenu d’une conversation.

Sa valeur dépend ensuite de son authenticité, de son attribution et de son contexte. Le juge conserve son pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’article 427. (Légifrance)

II. Il faut distinguer le compte ou le téléphone de son utilisateur réel

Un message apparaît sur le téléphone de M. X et semble provenir du numéro de Mme Y.

Cela ne résout pas nécessairement la question de l’auteur physique.

Il faut éventuellement vérifier :

  • à qui appartient le numéro ;
  • qui utilisait effectivement le téléphone ;
  • si l’appareil était partagé ;
  • si une autre personne connaissait son code ;
  • si le compte de messagerie était ouvert sur plusieurs appareils ;
  • si le téléphone avait été perdu, prêté ou compromis.

La bonne formulation n’est donc pas toujours :

« Mme Y a écrit ce message ».

Elle peut être :

« ce message a été envoyé depuis le compte ou numéro attribué à Mme Y ; l’attribution personnelle doit encore être vérifiée ».

III. Le nom affiché dans le téléphone ne prouve pas l’identité du correspondant

Une capture affiche :

« Paul »

en haut de l’écran.

Ce nom a souvent été enregistré par le propriétaire du téléphone lui-même dans son carnet d’adresses.

Il ne constitue donc pas, à lui seul, une preuve de l’identité du correspondant.

Il faut rechercher si nécessaire :

  • numéro complet ;
  • identifiant de compte ;
  • profil utilisé ;
  • autres échanges ;
  • appels ;
  • données de connexion ;
  • déclarations du correspondant.

IV. Une capture d’écran n’est pas la conversation elle-même

Une capture constitue une reproduction visuelle d’une partie de l’écran.

Elle peut être très utile mais présente plusieurs limites :

  • conversation tronquée ;
  • messages précédents absents ;
  • nom du contact modifiable ;
  • heure partiellement visible ;
  • absence de numéro ;
  • absence de données techniques ;
  • recadrage possible.

Une capture d’écran doit donc idéalement être complétée par :

  • le téléphone original ;
  • l’export de la conversation ;
  • une extraction technique ;
  • ou d’autres preuves corroborantes.

Les captures d’écran feront l’objet du chapitre suivant, CCCII.

V. Conserver le téléphone d’origine peut être déterminant

Lorsque la conversation est essentielle, il est prudent de préserver l’appareil sur lequel elle est conservée.

Le téléphone peut permettre de vérifier :

  • continuité de la conversation ;
  • numéro ou compte correspondant ;
  • dates et heures ;
  • pièces jointes ;
  • messages vocaux ;
  • photographies ;
  • réactions ;
  • informations absentes des captures.

Il faut autant que possible éviter de modifier inutilement les données avant leur conservation ou leur constatation.

VI. L’extraction judiciaire des données

Lors d’une perquisition répondant aux conditions légales, l’article 57-1 du Code de procédure pénale permet notamment aux enquêteurs d’accéder à certaines données informatiques intéressant l’enquête et accessibles depuis le système concerné. Les données auxquelles l’accès est légalement permis peuvent être copiées sur un support, et les supports informatiques peuvent être saisis et placés sous scellés. (Légifrance)

Cette disposition peut notamment concerner les données conservées sur :

  • téléphone ;
  • ordinateur ;
  • compte accessible depuis l’appareil ;
  • autre système informatique accessible dans les conditions du texte. (Légifrance)

Il faut toutefois respecter les règles particulières de perquisition, de saisie et les protections spéciales éventuellement applicables.

VII. Une extraction technique est souvent plus robuste qu’une photographie d’écran

Une extraction peut permettre de préserver davantage d’informations :

  • identifiant du message ;
  • numéro ;
  • horodatage ;
  • pièces jointes ;
  • ordre des messages ;
  • données techniques disponibles ;
  • informations liées au compte ou à l’application.

Elle n’est pourtant pas une preuve « magique ».

Il faut toujours déterminer :

  • quel téléphone a été extrait ;
  • par quelle méthode ;
  • quelles données étaient présentes ;
  • comment elles ont été interprétées ;
  • à quelle personne elles peuvent être attribuées.

VIII. Message envoyé et message reçu

Il faut distinguer :

  • un message visible comme envoyé sur le téléphone A ;
  • le même message visible comme reçu sur le téléphone B.

Lorsque les deux appareils contiennent des traces compatibles, la force probante peut être renforcée.

Exemple :

Téléphone A :

20 h 14 — « retrouve-moi derrière la gare » — envoyé.

Téléphone B :

20 h 14 — même message — reçu.

La concordance permet de réduire certaines hypothèses de fabrication unilatérale.

IX. Le contexte de la conversation est indispensable

Un message isolé peut être profondément trompeur.

Exemple :

« Oui, tue-le. »

Pris isolément, le message paraît extrêmement grave.

Mais la conversation complète peut concerner :

« Le programme informatique ne répond plus. »
« Oui, tue-le et relance-le. »

La preuve doit donc autant que possible conserver :

  • messages précédents ;
  • messages suivants ;
  • date ;
  • participants ;
  • pièces jointes ;
  • contexte général.

X. Les messages abrégés ou codés nécessitent une interprétation prudente

Les messageries instantanées utilisent fréquemment :

  • abréviations ;
  • surnoms ;
  • emojis ;
  • codes ;
  • références implicites.

Exemple :

« apporte les 5 demain »

ne prouve pas, à lui seul, ce que représentent « les 5 ».

Cela peut désigner :

  • cinq documents ;
  • cinq objets ;
  • cinq personnes ;
  • cinq milliers d’euros ;
  • autre chose.

L’interprétation doit être recherchée dans :

  • conversation antérieure ;
  • actes accomplis ensuite ;
  • documents ;
  • témoignages ;
  • autres communications.

XI. Les emojis peuvent eux-mêmes avoir une portée probatoire

Un emoji peut préciser le ton ou le sens d’une conversation, mais son interprétation doit rester contextualisée.

Un symbole :

  • arme ;
  • argent ;
  • cœur ;
  • rire ;
  • clin d’œil

ne possède pas nécessairement une signification pénale fixe.

Il peut renforcer l’interprétation d’un échange, mais il est dangereux de construire une qualification pénale entière sur un symbole isolé.

XII. Messages modifiés ou supprimés

Certaines applications permettent :

  • d’effacer un message ;
  • de le modifier ;
  • d’utiliser des messages éphémères ;
  • de supprimer une conversation entière.

Un message supprimé ne signifie pas automatiquement que l’auteur voulait détruire une preuve.

Mais la suppression peut devenir probatoirement significative lorsqu’elle est combinée avec :

  • proximité temporelle de l’enquête ;
  • instruction explicite de supprimer ;
  • autres opérations de dissimulation ;
  • sauvegardes démontrant ce qui a disparu.

La suppression doit donc être analysée comme un fait parmi d’autres.

XIII. Le message supprimé peut parfois subsister ailleurs

La suppression sur un appareil n’implique pas nécessairement la disparition totale de la donnée.

Il peut exister :

  • copie sur le téléphone du destinataire ;
  • sauvegarde ;
  • export antérieur ;
  • notification ;
  • capture d’écran ;
  • données récupérées lors d’une extraction.

Il faut néanmoins distinguer ce qui est effectivement récupéré de ce qui est seulement supposé avoir existé.

XIV. Pièces jointes, photographies et messages vocaux

Une conversation moderne ne contient plus seulement du texte.

Elle peut comporter :

  • photographies ;
  • vidéos ;
  • fichiers ;
  • localisation ;
  • notes vocales ;
  • documents PDF ;
  • coordonnées bancaires.

Chaque élément doit être analysé séparément.

Un message :

« voilà la facture »

peut prouver le transfert du document.

Mais le PDF joint doit également être conservé et analysé comme pièce autonome.

XV. Les messages vocaux

Un message vocal pose une question supplémentaire :

qui parle réellement ?

L’identification peut résulter :

  • reconnaissance de la voix ;
  • numéro ou compte expéditeur ;
  • contexte ;
  • déclarations ;
  • expertise éventuelle.

Il est préférable de conserver le fichier audio original, et pas uniquement une retranscription.

Une retranscription prouve ce que le transcripteur a compris ; le fichier permet de contrôler directement les paroles et leur contexte sonore.

XVI. Messages de groupe

Dans un groupe WhatsApp, Signal ou Telegram, il faut déterminer :

  • qui est membre ;
  • qui écrit chaque message ;
  • qui peut ajouter ou retirer des participants ;
  • à quelle date une personne a rejoint le groupe ;
  • quels messages elle pouvait effectivement voir.

La présence d’une personne dans un groupe ne signifie pas automatiquement qu’elle :

  • a lu chaque message ;
  • approuvé chaque proposition ;
  • participé à chaque infraction.

Il faut distinguer présence numérique et participation pénale.

XVII. « Vu » ou accusé de lecture

Certaines applications indiquent :

  • distribué ;
  • lu ;
  • vu.

Ces informations peuvent contribuer à établir que le message est arrivé au compte ou appareil concerné.

Mais elles ne prouvent pas nécessairement :

  • qui avait physiquement le téléphone ;
  • qu’il a compris le contenu ;
  • qu’il l’a approuvé.

Un accusé de lecture constitue un indice, non une admission de culpabilité.

XVIII. Messages et preuve de l’intention

Les conversations instantanées sont particulièrement utiles pour établir l’élément moral.

Exemple :

avant une opération frauduleuse :

« Ne lui dis surtout pas que le produit n’existe pas. Il faut qu’il paie avant qu’il s’en rende compte. »

Si l’auteur est authentifié et le contexte établi, ce message peut être très important pour démontrer une intention frauduleuse.

Il faut cependant toujours le rattacher aux exigences exactes de l’infraction poursuivie.

XIX. Messages et concert préalable

Les messageries peuvent également établir une organisation commune.

Exemple :

  • A : « J’envoie le faux devis. »
  • B : « Je téléphone au client. »
  • C : « Le compte bancaire est prêt. »

Un tel échange peut contribuer à démontrer :

  • répartition des rôles ;
  • connaissance commune ;
  • concertation ;
  • préparation.

Il doit être confronté aux actes réellement accomplis.

XX. Messages et secret des correspondances

Les SMS et messages privés constituent des correspondances électroniques susceptibles de bénéficier de la protection pénale de l’article 226-15 du Code pénal.

Ce texte réprime notamment, lorsqu’ils sont commis de mauvaise foi, certains actes consistant à :

  • intercepter ;
  • détourner ;
  • utiliser ;
  • divulguer

des correspondances transmises ou reçues par voie électronique. La peine de base est d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, portée à deux ans et 60 000 euros dans l’hypothèse familiale expressément prévue par le texte. (Légifrance)

La liberté de la preuve ne signifie donc pas qu’un particulier dispose d’un droit général de :

  • pirater un téléphone ;
  • usurper un compte ;
  • intercepter clandestinement les messages d’un tiers.

XXI. Preuve produite par un particulier : jurisprudence récente importante

La Cour de cassation a rendu le 12 juin 2025, n° 24-86.521, une décision particulièrement utile concernant des données issues de l’exploitation d’un téléphone portable.

Elle a jugé que des pièces contenant l’exploitation d’un téléphone, lorsqu’elles étaient communiquées au juge d’instruction par une personne mise en examen, constituaient non pas des actes de l’information susceptibles d’être annulés sur le fondement invoqué, mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire. (Cour de Cassation)

La Cour a ajouté, dans les circonstances particulières de l’affaire, qu’une décision de la Cour européenne ayant jugé illégale l’exploitation initiale de certaines données téléphoniques dans une autre procédure n’empêchait pas leur production comme moyen de preuve par cette personne dans ce dossier distinct. (Cour de Cassation)

Cette jurisprudence ne doit pas être transformée en principe selon lequel :

« toute donnée obtenue illicitement est toujours librement utilisable ».

Elle confirme surtout l’importance de distinguer :

  • un acte d’enquête accompli par l’autorité publique ;
  • une pièce produite par une partie ;
  • sa possibilité d’être discutée contradictoirement ;
  • les éventuelles infractions commises lors de son obtention.

Cette matière sera approfondie au chapitre CCCVIII.

XXII. Interceptions judiciaires de messageries

Les conversations peuvent également être recueillies dans le cadre de techniques d’enquête légalement autorisées.

Dans une décision du 14 janvier 2025, n° 24-84.110, relative notamment à la messagerie chiffrée Sky ECC, la Cour de cassation a distingué l’interception de flux de communications électroniques de la captation de données stockées sur des serveurs. Elle a jugé que, lorsqu’il n’y avait pas captation de données stockées, le recueil des flux pouvait relever du régime des interceptions de correspondances électroniques prévu par les articles 100 et suivants du Code de procédure pénale. (Cour de Cassation)

Cette distinction est importante :

message déjà stocké et communication interceptée en cours de transmission ne relèvent pas nécessairement du même régime procédural. (Cour de Cassation)

XXIII. Messages chiffrés

Le fait qu’une conversation utilise :

  • Signal ;
  • Telegram ;
  • WhatsApp ;
  • une autre messagerie chiffrée

ne la rend ni automatiquement authentique ni automatiquement suspecte.

Le chiffrement protège la transmission.

Il ne démontre pas l’identité pénale des utilisateurs.

Il faut encore déterminer :

  • appareil ;
  • compte ;
  • identifiant ;
  • attribution ;
  • contexte ;
  • intégrité des données récupérées.

XXIV. Cas pratique n° 1 : menace par SMS

Faits

La victime reçoit :

« Je viens chez toi ce soir et tu vas payer. »

Analyse

Il faut conserver :

  • conversation complète ;
  • numéro expéditeur ;
  • date et heure ;
  • téléphone ;
  • éventuels messages antérieurs ;
  • appels ;
  • contexte conflictuel.

Il faut également établir l’attribution du numéro à la personne mise en cause.

Le message peut ensuite être confronté à la définition juridique précise de la menace poursuivie.

XXV. Cas pratique n° 2 : harcèlement

Faits

Une personne produit 180 SMS et messages instantanés reçus en trois mois.

Analyse

La valeur du dossier ne réside pas uniquement dans un message particulier.

Il faut établir notamment :

  • fréquence ;
  • répétition ;
  • période ;
  • comptes utilisés ;
  • contenu ;
  • éventuels changements de numéro ;
  • demandes de cessation ;
  • autres comportements.

La chronologie complète devient ici une preuve essentielle.

XXVI. Cas pratique n° 3 : escroquerie

Faits

Le suspect écrit :

« envoie-lui le faux justificatif, après le virement on bloque son numéro ».

Analyse

Ce message peut fortement contribuer à établir :

  • concertation ;
  • manœuvre ;
  • intention ;
  • organisation postérieure au paiement.

Mais il faut encore démontrer :

  • identité de l’auteur ;
  • justificatif concerné ;
  • victime ;
  • virement effectivement réalisé ;
  • lien entre la conversation et les faits poursuivis.

XXVII. Cas pratique n° 4 : capture envoyée par la victime

Faits

La victime ne possède plus son ancien téléphone mais a sauvegardé dix captures.

Analyse

Les captures restent des éléments susceptibles d’être produits au titre de la liberté de preuve. (Légifrance)

Leur force peut être renforcée par :

  • sauvegardes ;
  • facture téléphonique ;
  • autre appareil ;
  • destinataires ;
  • réponses ;
  • aveux ;
  • constatations contemporaines.

Il faut signaler honnêtement l’absence de l’appareil original.

XXVIII. Cas pratique n° 5 : téléphone partagé

Faits

Un message compromettant provient du téléphone familial utilisé par trois personnes.

Analyse

Le numéro ne permet pas automatiquement d’identifier l’auteur.

Il faut rechercher :

  • qui possédait le téléphone au moment précis ;
  • habitudes d’utilisation ;
  • code d’accès ;
  • autres conversations ;
  • localisation ;
  • témoins.

La preuve de l’auteur du message doit être séparée de la preuve de son contenu.

XXIX. Cas pratique n° 6 : groupe de discussion

Faits

Un groupe comporte douze membres.

Trois préparent une fraude.

Les neuf autres ne répondent pas.

Analyse

L’appartenance au groupe ne suffit pas, seule, à établir la complicité de chacun.

Pour chaque personne, rechercher :

  • messages envoyés ;
  • réactions ;
  • actes accomplis ;
  • connaissance effective du projet ;
  • participation éventuelle.

Le droit pénal impose une analyse individualisée.

XXX. Erreurs fréquentes

« Le numéro appartient à X, donc X a nécessairement écrit tous les SMS »

Faux.

Il faut pouvoir attribuer l’utilisation de l’appareil ou du compte.

« Le nom affiché dans WhatsApp prouve l’identité »

Faux.

Le nom peut dépendre du profil ou du carnet d’adresses.

« Une capture d’écran est sans valeur »

Faux.

Elle peut constituer un élément de preuve dans le cadre de l’article 427. (Légifrance)

« Une capture d’écran est une preuve parfaite »

Faux également.

Elle peut être tronquée et contient moins d’informations qu’une extraction ou l’appareil d’origine.

« Il faut obligatoirement un constat d’huissier pour qu’un SMS soit utilisable »

Faux comme principe général en matière pénale.

La preuve est libre, sous réserve des règles spéciales applicables. (Légifrance)

« Un accusé de lecture prouve que la personne approuve le message »

Faux.

Il peut seulement contribuer à établir que le message a été consulté dans certaines conditions techniques.

« Supprimer un message prouve automatiquement une dissimulation pénale »

Faux.

Le contexte doit être examiné.

« Être membre d’un groupe suffit à devenir complice »

Faux.

La responsabilité pénale doit être individualisée.

« Une messagerie chiffrée ne peut jamais être exploitée judiciairement »

Faux.

La jurisprudence relative notamment à Sky ECC illustre la possibilité d’exploitation dans le cadre des régimes procéduraux applicables. (Cour de Cassation)

« La liberté de preuve permet de pirater la messagerie d’un tiers »

Faux.

Le secret des correspondances électroniques bénéficie notamment de la protection de l’article 226-15 du Code pénal. (Légifrance)

XXXI. Checklist d’analyse d’une conversation instantanée

  1. Quelle application ?
  2. Quel téléphone ?
  3. Quel numéro ou identifiant ?
  4. Qui possède le compte ?
  5. Qui utilisait réellement l’appareil ?
  6. Compte ouvert sur plusieurs appareils ?
  7. Conversation complète disponible ?
  8. Capture ou extraction ?
  9. Téléphone original conservé ?
  10. Dates et heures visibles ?
  11. Fuseau horaire pertinent ?
  12. Messages supprimés ?
  13. Messages modifiés ?
  14. Pièces jointes ?
  15. Notes vocales ?
  16. Participants d’un groupe identifiés ?
  17. Auteur de chaque message établi ?
  18. Messages corroborés par d’autres preuves ?
  19. Conditions d’obtention régulières ou contestables ?
  20. Preuve contradictoirement discutée ?

XXXII. Tableau pratique

Élément Ce qu’il peut établir Limite
Numéro de téléphone Ligne ou compte utilisé Pas toujours auteur physique
Nom du contact Identification apparente Peut être librement enregistré
SMS complet Déclaration Attribution à vérifier
Capture d’écran Apparence d’un échange Contexte et données techniques limités
Extraction du téléphone Données plus complètes Méthode et attribution à contrôler
Accusé de lecture Consultation possible Ne prouve pas approbation
Message vocal Paroles prononcées Voix à attribuer
Groupe de messagerie Participants apparents Présence ≠ complicité
Pièce jointe Document transmis Authenticité propre à vérifier
Suppression Disparition d’une donnée Intention non automatique
Deux téléphones concordants Envoi/réception corroborés Utilisateurs physiques à identifier

XXXIII. Méthode pratique de conservation

Pour une conversation importante, créer une fiche :

Pièce : M014
Application : WhatsApp
Compte expéditeur : +33…
Compte destinataire : +33…
Période : 4–8 août 2026
Support original : téléphone de la victime conservé
Conversation complète : oui
Captures : oui
Export : oui
Auteur contesté : oui
Pièces jointes : deux PDF
Éléments corroborants : virement du 7 août et caméra du 8 août
Limite : le compte expéditeur était également connecté sur une tablette.

Cette présentation permet d’éviter une confusion fréquente entre :

preuve du message et preuve de son auteur.

XXXIV. Jurisprudences essentielles

Crim., 12 juin 2025, n° 24-86.521

Des pièces contenant l’exploitation d’un téléphone portable et communiquées au juge d’instruction par la personne mise en examen constituent, dans les circonstances de cette affaire, des moyens de preuve soumis au débat contradictoire, et non des actes de l’information susceptibles d’être annulés sur le fondement qui avait été invoqué. (Cour de Cassation)

Cette décision est importante pour distinguer l’origine d’une pièce de sa discussion comme moyen de preuve.

Crim., 14 janvier 2025, n° 24-84.110

À propos des communications Sky ECC, la Cour de cassation distingue l’interception de flux de communications électroniques de la captation de données déjà stockées. En l’absence de captation de données stockées, les opérations litigieuses relevaient du régime des interceptions de correspondances électroniques. (Cour de Cassation)

XXXV. Sources officielles cliquables

  • Code de procédure pénale, article 427 — liberté des modes de preuve et discussion contradictoire. (Légifrance)
  • Code de procédure pénale, article 57-1 — accès, copie et saisie de données informatiques lors de certaines perquisitions. (Légifrance)
  • Code pénal, article 226-15 — protection du secret des correspondances, y compris électroniques. (Légifrance)
  • Cour de cassation, Crim., 12 juin 2025, n° 24-86.521 — données issues d’un téléphone produites par une partie comme moyens de preuve soumis au contradictoire. (Cour de Cassation)
  • Cour de cassation, Crim., 14 janvier 2025, n° 24-84.110 — interception de communications électroniques et messagerie chiffrée Sky ECC. (Cour de Cassation)

XXXVI. À retenir

  1. Les SMS et messageries instantanées peuvent constituer des preuves pénales dans le cadre de la liberté de preuve de l’article 427. (Légifrance)
  2. Il faut toujours distinguer le numéro ou compte utilisé de la personne physique ayant réellement écrit le message.
  3. Le nom d’un contact affiché à l’écran ne suffit pas, à lui seul, à identifier juridiquement le correspondant.
  4. Une capture d’écran est exploitable comme élément de preuve mais reste généralement moins complète qu’une conservation du téléphone ou une extraction.
  5. L’appareil original doit être conservé lorsque cela est possible et utile.
  6. L’article 57-1 permet, dans les conditions procédurales qu’il prévoit, l’accès et la copie de certaines données informatiques intéressant l’enquête. (Légifrance)
  7. Une conversation doit être analysée dans son intégralité : un message isolé peut changer totalement de sens hors contexte.
  8. Les messages supprimés ou modifiés doivent être documentés sans conclure automatiquement à une volonté criminelle de dissimulation.
  9. Les pièces jointes, messages vocaux, vidéos et localisations doivent être conservés et analysés comme des preuves distinctes.
  10. Dans un groupe de messagerie, la simple présence d’une personne ne prouve pas sa participation à l’infraction.
  11. Les accusés de lecture ou mentions « vu » constituent des indices techniques, non une reconnaissance de culpabilité.
  12. Les messageries sont particulièrement utiles pour démontrer l’intention, la concertation et la répartition des rôles, à condition que l’attribution des messages soit établie.
  13. Les SMS et conversations privées bénéficient de la protection pénale du secret des correspondances électroniques ; la liberté de preuve n’autorise pas un accès frauduleux généralisé aux communications d’autrui. (Légifrance)
  14. La Cour de cassation distingue soigneusement la manière dont une donnée téléphonique a été recueillie, sa nature procédurale et sa production comme moyen de preuve par une partie. (Cour de Cassation)
  15. Pour toute messagerie instantanée, les cinq contrôles essentiels sont : contenu, contexte, intégrité, compte utilisé et auteur physique.

CCCII. Captures d’écran

Valeur probatoire, authenticité, intégrité, identification de l’auteur, contexte, recadrage, métadonnées, conservation du support original, constatation, messageries, réseaux sociaux et méthode pratique d’exploitation

Les captures d’écran sont devenues omniprésentes dans les dossiers pénaux.

Elles peuvent reproduire :

  1. un SMS ;
  2. un message WhatsApp ou Signal ;
  3. un courrier électronique ;
  4. une publication sur un réseau social ;
  5. un profil ;
  6. une photographie ;
  7. une page internet ;
  8. une conversation ;
  9. une transaction ;
  10. une information affichée par une application.

Une capture d’écran peut constituer un élément de preuve recevable en matière pénale. Elle ne bénéficie cependant d’aucune présomption générale d’authenticité du seul fait qu’elle présente l’apparence d’un écran informatique.

Le principe reste celui de l’article 427 du Code de procédure pénale : sauf disposition contraire, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve ; le juge apprécie les éléments selon son intime conviction et ne peut se fonder que sur ceux qui ont été soumis au débat contradictoire. (Légifrance)

I. Une capture d’écran n’est pas juridiquement inexistante

Il serait faux d’affirmer :

« une capture d’écran n’a aucune valeur devant un tribunal ».

La liberté de la preuve pénale permet sa production et sa discussion. (Légifrance)

La véritable question est différente :

quelle force probante faut-il lui reconnaître dans les circonstances du dossier ?

Cette force dépend principalement de cinq éléments :

  1. l’authenticité ;
  2. l’intégrité ;
  3. l’attribution à une personne ;
  4. la complétude ;
  5. la corroboration par d’autres preuves.

II. Une capture d’écran est une reproduction

Une capture ne constitue pas nécessairement la donnée originale.

Elle est une image de ce qui était affiché à un moment donné sur un écran.

Cette distinction est fondamentale.

Une capture d’une conversation WhatsApp, par exemple, ne conserve pas nécessairement :

  1. toutes les données techniques de l’application ;
  2. l’historique complet ;
  3. les informations relatives au compte ;
  4. les messages précédents ou suivants ;
  5. les données supprimées ;
  6. les caractéristiques du téléphone ;
  7. les métadonnées disponibles dans une extraction technique.

La capture peut donc être utile tout en restant moins riche que le support numérique d’origine.

III. Première question : que montre réellement la capture ?

Avant toute analyse technique, il faut déterminer précisément son contenu.

Une capture peut montrer :

  1. un texte ;
  2. un nom de contact ;
  3. un numéro ;
  4. une date ;
  5. une heure ;
  6. un avatar ;
  7. une photographie ;
  8. un lien ;
  9. un statut de lecture.

Mais elle ne prouve pas nécessairement l’exactitude de chacune de ces informations.

Exemple :

la mention « Marc » en haut d’une conversation peut simplement correspondre au nom enregistré par le propriétaire du téléphone dans son carnet d’adresses.

Elle ne constitue donc pas, seule, une preuve que le correspondant était effectivement Marc.

IV. Le nom affiché n’identifie pas nécessairement l’auteur

Supposons qu’une capture affiche :

« Paul — 21 h 13 : Je vais venir chez toi. »

Plusieurs questions restent ouvertes :

  1. quel numéro correspond à « Paul » ?
  2. qui a enregistré ce nom ?
  3. le numéro appartient-il réellement à Paul ?
  4. Paul utilisait-il lui-même l’appareil ?
  5. le compte pouvait-il être utilisé par un tiers ?

La preuve de l’existence du message doit donc être distinguée de la preuve de son auteur physique.

V. Une capture peut être modifiée

Il est techniquement possible de modifier :

  1. le texte ;
  2. le nom du contact ;
  3. la photographie de profil ;
  4. l’heure ;
  5. certains éléments graphiques ;
  6. le cadrage.

Cette possibilité ne signifie évidemment pas que toute capture est falsifiée.

Elle signifie simplement qu’une contestation d’authenticité doit être examinée sérieusement.

La bonne question n’est pas :

« une capture peut-elle être falsifiée ? »

La réponse est évidemment oui.

La question utile est :

« existe-t-il dans ce dossier des éléments permettant de vérifier ou de corroborer cette capture ? »

VI. Le recadrage peut changer la signification

Une capture peut être authentique tout en étant trompeuse par omission.

Exemple :

capture produite :

« Fais disparaître tout ça. »

Conversation complète :

« J’ai laissé tous les cartons devant la porte. »
« Fais disparaître tout ça avant l’arrivée des clients. »

Le message n’a plus nécessairement le sens criminel qu’une présentation isolée pouvait suggérer.

Il faut donc rechercher :

  1. les messages précédents ;
  2. les messages suivants ;
  3. les participants ;
  4. la date ;
  5. les pièces jointes ;
  6. l’objet réel de la conversation.

VII. Plusieurs captures successives sont préférables à une seule image isolée

Lorsqu’il n’est pas possible de conserver directement la conversation complète, une série continue de captures peut mieux documenter :

  1. l’identité apparente du compte ;
  2. le début de la conversation ;
  3. les messages intermédiaires ;
  4. la fin de l’échange ;
  5. les dates et heures.

Il est préférable d’éviter des captures présentant uniquement les phrases les plus compromettantes.

La continuité facilite le contrôle contradictoire.

VIII. Le support original doit être conservé autant que possible

Lorsqu’une capture provient d’un téléphone, il est utile de conserver le téléphone lorsque cela est possible et proportionné.

Le support permet éventuellement de vérifier :

  1. la conversation complète ;
  2. le numéro ;
  3. le compte ;
  4. les messages antérieurs ;
  5. les pièces jointes ;
  6. l’existence de la capture dans la galerie ;
  7. d’autres éléments permettant la corroboration.

Une personne qui ne possède plus le téléphone peut néanmoins produire ses captures ; l’absence du support d’origine affectera simplement l’analyse de leur force probante.

IX. Une capture n’a pas obligatoirement besoin d’un constat de commissaire de justice

Il serait également faux d’écrire :

« une capture d’écran n’est valable que si elle est constatée par un commissaire de justice ».

En matière pénale, l’article 427 consacre la liberté des modes de preuve. (Légifrance)

Un constat peut renforcer le dossier en documentant :

  1. ce qui était affiché ;
  2. la date de la constatation ;
  3. le support ;
  4. certaines conditions techniques.

Mais il ne constitue pas une condition générale de recevabilité de toute capture d’écran.

X. Le constat ne transforme pas nécessairement le contenu en vérité

Même lorsqu’un professionnel constate une page ou une conversation, il convient de distinguer :

  1. le fait que cette information était affichée ;
  2. l’identité réelle de son auteur ;
  3. la véracité de son contenu.

Exemple :

un constat montre qu’un profil intitulé « Jean Martin » publiait une menace.

Il reste éventuellement à démontrer que le profil était réellement contrôlé par Jean Martin.

La constatation de l’affichage ne résout pas automatiquement l’attribution.

XI. Captures de réseaux sociaux

Les captures provenant de réseaux sociaux doivent être analysées avec une prudence particulière.

Il faut notamment identifier :

  1. le réseau concerné ;
  2. le nom du profil ;
  3. l’identifiant unique éventuel ;
  4. l’adresse de la page lorsque disponible ;
  5. la date et l’heure ;
  6. la publication complète ;
  7. les commentaires ;
  8. le contexte ;
  9. les éléments permettant d’attribuer le profil.

Un pseudonyme ne suffit pas toujours.

Deux comptes peuvent par exemple utiliser le même nom ou la même photographie.

XII. Capture d’un profil et capture d’un message privé

Ces deux pièces ne prouvent pas nécessairement la même chose.

Une capture de profil peut contribuer à établir :

  1. l’existence apparente du compte ;
  2. son nom ;
  3. certaines photographies ;
  4. des informations publiques.

Une capture de message privé vise en revanche à établir un échange de correspondances.

Les conditions d’obtention de la seconde peuvent donc également soulever des questions relatives au secret des correspondances électroniques.

L’article 226-15 du Code pénal réprime notamment, lorsqu’ils sont commis de mauvaise foi, certains actes d’interception, de détournement, d’utilisation ou de divulgation frauduleuse de correspondances électroniques. (Légifrance)

XIII. Une preuve utile n’autorise pas le piratage d’un compte

La liberté de preuve pénale ne constitue pas une autorisation générale d’accéder frauduleusement :

  1. au téléphone d’un tiers ;
  2. à sa messagerie ;
  3. à son compte de réseau social ;
  4. à son courrier électronique.

L’article 226-15 protège le secret des correspondances et prévoit notamment une peine d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour plusieurs atteintes qu’il définit ; les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS de la victime. (Légifrance)

Il faut donc toujours distinguer :

force probante de la capture

et

conditions dans lesquelles elle a été obtenue.

XIV. Capture réalisée par le destinataire d’un message

Cette situation est très fréquente.

Une victime reçoit directement :

« je vais te tuer ».

Elle effectue immédiatement une capture de la conversation.

La pièce peut alors être particulièrement utile si elle est accompagnée de :

  1. conservation du téléphone ;
  2. numéro du correspondant ;
  3. conversation complète ;
  4. relevés ou autres échanges ;
  5. témoignages éventuels ;
  6. démarches contemporaines des faits.

La capture n’a pas été obtenue en interceptant une correspondance adressée à autrui : son auteur était lui-même destinataire du message.

XV. Capture transmise par un tiers

La situation devient plus complexe lorsqu’une personne produit la capture d’une conversation à laquelle elle n’a jamais participé.

Il faut alors demander :

  1. qui a effectué la capture ?
  2. sur quel appareil ?
  3. qui l’a transmise ?
  4. le titulaire du compte l’a-t-il volontairement communiquée ?
  5. un tiers a-t-il accédé clandestinement au téléphone ?
  6. existe-t-il un autre exemplaire permettant de vérifier le contenu ?

Cette chaîne d’origine doit être documentée.

XVI. L’horodatage affiché n’est pas toujours absolu

Une capture peut afficher :

12:42

ou

hier à 18:17.

Pour un dossier où la chronologie est déterminante, il faut tenir compte de possibles difficultés liées :

  1. au réglage de l’appareil ;
  2. au fuseau horaire ;
  3. à la présentation de l’application ;
  4. au moment exact de la capture ;
  5. au changement d’heure.

Une capture prise plusieurs mois plus tard peut également afficher la date différemment de celle qui apparaissait au moment de l’échange.

XVII. Métadonnées de la capture

Le fichier image lui-même peut comporter certaines informations, par exemple :

  1. date de création ;
  2. dimensions ;
  3. format ;
  4. caractéristiques du fichier.

Ces données peuvent parfois contribuer à la chronologie.

Elles ne doivent cependant pas être surinterprétées.

La date de création du fichier image établit principalement la date à laquelle la capture a été créée ou enregistrée dans le système concerné ; elle ne prouve pas nécessairement la date du message représenté.

XVIII. Une capture reproduite plusieurs fois peut perdre des informations

Une capture peut subir successivement :

  1. création sur le téléphone ;
  2. envoi par messagerie ;
  3. téléchargement ;
  4. compression ;
  5. recadrage ;
  6. insertion dans un PDF ;
  7. impression.

À chaque étape, certaines informations peuvent être perdues.

Il est donc préférable de conserver la première version disponible du fichier.

XIX. Captures et données techniques judiciaires

Une capture peut être comparée aux données obtenues directement d’un téléphone ou d’un système informatique.

Les procédures pénales modernes peuvent comporter des mesures de captation de données informatiques autorisées par la loi et sous contrôle judiciaire. La Cour de cassation a encore examiné en 2025 et 2026 les conditions d’utilisation de telles données dans des procédures de criminalité organisée. (Cour de Cassation)

Une extraction judiciaire ou technique peut permettre de vérifier qu’une conversation représentée dans une capture correspond effectivement aux données récupérées sur l’appareil.

XX. L’existence de données techniques ne dispense pas du contradictoire

Même une preuve numérique techniquement élaborée doit pouvoir être discutée.

L’article 427 interdit au juge de fonder sa décision sur des preuves qui n’auraient pas été apportées au cours des débats et contradictoirement discutées. (Légifrance)

La Cour de cassation rappelle également, dans les procédures concernant des données informatiques captées, l’importance de la présence au dossier des décisions d’autorisation, procès-verbaux pertinents et transcriptions utiles soumises à la discussion contradictoire. (Cour de Cassation)

XXI. Cas pratique n° 1 : menace par messagerie

A. Faits

La victime produit une capture :

« Si tu vas à la police, je viens chez toi ce soir. »

B. Vérifications

  1. numéro ou identifiant ;
  2. conversation complète ;
  3. date ;
  4. téléphone original ;
  5. identité de l’utilisateur ;
  6. éventuels appels antérieurs ;
  7. autres messages similaires.

C. Conclusion probatoire

La capture constitue un élément important, mais la qualification pénale nécessite encore d’établir son auteur et d’interpréter les propos au regard de l’infraction poursuivie.

XXII. Cas pratique n° 2 : harcèlement

A. Faits

Une victime possède cinquante captures réparties sur six mois.

B. Bonne méthode

Il faut les classer :

  1. chronologiquement ;
  2. par numéro ou compte ;
  3. par type de message ;
  4. en indiquant les périodes sans communication ;
  5. en conservant les échanges complets lorsque disponibles.

C. Intérêt

L’ensemble peut permettre de démontrer plus efficacement :

  1. la répétition ;
  2. la fréquence ;
  3. l’évolution du comportement ;
  4. les demandes de cessation ;
  5. l’utilisation de nouveaux comptes.

XXIII. Cas pratique n° 3 : capture d’un réseau social

A. Faits

Une publication diffamatoire ou menaçante est reproduite dans une capture.

B. Questions

  1. quelle plateforme ?
  2. quel compte ?
  3. URL ou identifiant disponible ?
  4. publication publique ou privée ?
  5. date précise ?
  6. publication encore accessible ?
  7. identité du titulaire du compte ?
  8. autres personnes pouvant y accéder ?

La capture permet de documenter le contenu affiché mais l’attribution doit encore être établie.

XXIV. Cas pratique n° 4 : capture recadrée

A. Faits

Une partie produit une image comportant uniquement quatre messages.

Le haut et le bas de la conversation ont été coupés.

B. Analyse

La pièce n’est pas automatiquement rejetée.

Mais il faut demander :

  1. version non recadrée ;
  2. messages précédents ;
  3. messages suivants ;
  4. identité complète du correspondant ;
  5. raison du recadrage.

La réduction volontaire du contexte affecte potentiellement la force de la pièce.

XXV. Cas pratique n° 5 : compte partagé

A. Faits

Un message frauduleux est reproduit depuis un compte professionnel utilisé par trois salariés.

B. Analyse

La capture peut démontrer l’existence apparente du message.

Elle ne permet pas nécessairement d’identifier l’auteur.

Il faut compléter avec :

  1. historiques de connexion ;
  2. horaires de travail ;
  3. appareils ;
  4. autres communications ;
  5. témoignages ;
  6. documents préparatoires.

XXVI. Cas pratique n° 6 : capture contestée comme montage

A. Faits

La défense soutient que la capture a été fabriquée.

B. Vérifications utiles

  1. fichier d’origine ;
  2. téléphone ;
  3. conversation correspondante ;
  4. téléphone du correspondant ;
  5. sauvegardes ;
  6. extraction technique ;
  7. autres destinataires éventuels ;
  8. éléments cohérents dans les données de connexion.

Plus les sources indépendantes convergent, moins la contestation d’une fabrication isolée devient vraisemblable.

XXVII. Les erreurs fréquentes

A. « Une capture d’écran n’a aucune valeur »

Faux.

La liberté de la preuve permet sa production. (Légifrance)

B. « Une capture d’écran est une preuve incontestable »

Faux.

Son authenticité, son contexte et son attribution peuvent être discutés.

C. « Le nom affiché prouve l’identité »

Faux.

Il peut avoir été enregistré librement par l’utilisateur du téléphone.

D. « Il faut obligatoirement un commissaire de justice »

Faux comme principe général en matière pénale.

Un constat peut renforcer la preuve sans constituer une condition générale de recevabilité.

E. « Une capture recadrée est nécessairement fausse »

Faux.

Elle peut être authentique mais incomplète.

F. « Une capture authentique prouve que son contenu est vrai »

Faux.

Elle peut établir qu’une personne a écrit quelque chose sans établir la véracité de ce qu’elle affirme.

G. « Le compte appartient à X, donc X a forcément écrit le message »

Faux.

L’utilisateur effectif doit être identifié lorsque ce point est contesté.

H. « La liberté de preuve permet d’accéder clandestinement à tous les messages d’un tiers »

Faux.

Le secret des correspondances électroniques bénéficie notamment de la protection de l’article 226-15 du Code pénal. (Légifrance)

XXVIII. Tableau pratique d’analyse

Élément visible Ce qu’il peut établir Limite principale
Nom du contact Identification apparente Peut être librement choisi
Numéro Ligne ou compte utilisé Utilisateur physique à vérifier
Texte Contenu affiché Contexte parfois absent
Date Chronologie apparente Paramètres techniques à contrôler
Heure Chronologie fine Fuseau et appareil
Photo de profil Compte apparent Facilement modifiable
Capture complète Meilleur contexte Ne remplace pas toujours l’appareil
Capture recadrée Fragment de conversation Risque de perte de sens
Fichier original de capture Image initiale conservée N’est pas le message natif
Extraction du téléphone Corroboration technique renforcée Analyse et attribution nécessaires
Constat Documente l’affichage observé Ne prouve pas tout seul l’auteur

XXIX. Checklist de conservation

Pour chaque capture importante, vérifier :

  1. fichier original conservé ;
  2. date de réception ;
  3. personne ayant effectué la capture ;
  4. appareil concerné ;
  5. application ;
  6. numéro ou identifiant ;
  7. conversation complète ;
  8. capture avant et après le passage pertinent ;
  9. téléphone conservé si possible ;
  10. autre exemplaire sur l’appareil du correspondant ;
  11. pièces jointes conservées ;
  12. absence de recadrage de la version maîtresse ;
  13. copie de travail créée séparément ;
  14. contexte consigné ;
  15. mode d’obtention documenté ;
  16. contestations prévisibles identifiées.

XXX. Méthode pratique de fiche de preuve

Pièce : C041

Nature : capture WhatsApp

Date du message affichée : 14 août 2026, 22 h 17

Date de la capture : 15 août 2026

Appareil : téléphone de la victime

Correspondant affiché : « Marc »

Numéro vérifié : oui

Conversation complète disponible : oui

Téléphone original conservé : oui

Auteur contesté : oui

Éléments corroborants :

  1. relevé d’appels ;
  2. message identique récupéré sur l’autre téléphone ;
  3. témoin ayant vu l’envoi immédiatement après.

Limite : compte utilisable depuis une tablette appartenant également au suspect.

Cette présentation évite d’écrire simplement :

« la capture prouve que Marc a envoyé le message ».

Elle expose exactement ce qui est établi et ce qui reste à démontrer.

XXXI. Sources officielles cliquables

A. Liberté de la preuve

Code de procédure pénale, article 427 : liberté des modes de preuve, intime conviction et nécessité du débat contradictoire. (Légifrance)

B. Secret des correspondances

Code pénal, article 226-15 : protection des correspondances, notamment électroniques, contre certaines interceptions, utilisations ou divulgations frauduleuses. (Légifrance)

C. Données informatiques judiciaires

La Cour de cassation a précisé en 2025 les conditions procédurales de certaines mesures de captation de données informatiques utilisées dans les enquêtes de criminalité organisée. (Cour de Cassation)

En 2026, elle a également confirmé l’importance de la traçabilité des autorisations, de la mise en œuvre des mesures et de la soumission des données utiles au débat contradictoire. (Cour de Cassation)

XXXII. À retenir

  1. Une capture d’écran constitue un mode de preuve pénale possible en vertu de la liberté de preuve. (Légifrance)
  2. Elle est une reproduction visuelle, et non nécessairement la donnée numérique originale.
  3. Sa valeur dépend principalement de l’authenticité, de l’intégrité, de l’attribution, du contexte et de la corroboration.
  4. Le nom d’un contact affiché ne suffit pas à identifier juridiquement son auteur.
  5. Le numéro ou le compte utilisé doit être distingué de la personne physique qui utilisait effectivement l’appareil.
  6. Une capture recadrée peut être authentique tout en donnant une vision incomplète ou trompeuse de la conversation.
  7. Il est préférable de conserver le support original ainsi que la conversation complète lorsque cela est possible.
  8. Un constat de commissaire de justice peut renforcer la traçabilité de la pièce, mais il n’est pas une condition générale de recevabilité de toute capture en matière pénale.
  9. Une capture authentique établit ce qui était affiché ; elle ne démontre pas automatiquement la véracité de tout ce qui y est écrit.
  10. Les captures provenant de réseaux sociaux doivent être reliées au compte exact, à son identifiant et, autant que possible, à son véritable utilisateur.
  11. Les métadonnées du fichier de capture peuvent être utiles, mais elles ne doivent pas être confondues avec les données techniques du message original.
  12. Une extraction technique d’un téléphone peut fortement corroborer une capture sans supprimer la nécessité d’identifier l’utilisateur du compte ou de l’appareil.
  13. Le secret des correspondances électroniques demeure protégé pénalement ; produire une preuve ne confère pas un droit général d’accéder frauduleusement aux communications d’un tiers. (Légifrance)
  14. Toutes les captures utilisées pour fonder une décision doivent pouvoir être discutées contradictoirement. (Légifrance)
  15. La méthode la plus sûre consiste à conserver le fichier original de la capture, le support d’origine, la conversation complète et 

    CCCIII. Enregistrements audio

    Conversations enregistrées, paroles privées ou confidentielles, enregistrement clandestin par un particulier, sonorisation judiciaire, identification des voix, fichier original, retranscription, montage, vie privée, loyauté de la preuve et méthode pratique d’exploitation

    Les enregistrements audio peuvent constituer des éléments de preuve particulièrement puissants en matière pénale. Ils peuvent établir une menace, un aveu, une instruction, une demande d’argent, une pression exercée sur une victime, une concertation entre plusieurs auteurs ou encore une volonté de dissimulation.

    Ils soulèvent toutefois trois questions distinctes qui ne doivent jamais être confondues :

    1. l’enregistrement peut-il être produit comme preuve ?
    2. les conditions de sa réalisation étaient-elles licites ?
    3. que prouve réellement son contenu et à qui les voix peuvent-elles être attribuées ?

    Le principe général reste celui de l’article 427 du Code de procédure pénale : sauf disposition contraire, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et les éléments retenus par le juge doivent avoir été contradictoirement discutés. (Légifrance)

    I. Un enregistrement audio peut constituer une preuve pénale

    Il serait inexact d’affirmer :

    « un enregistrement réalisé à l’insu d’une personne est automatiquement inutilisable devant une juridiction pénale ».

    La matière pénale repose sur la liberté de la preuve. La question de l’admissibilité doit néanmoins être distinguée de celle de la licéité du procédé ayant permis d’obtenir l’enregistrement. (Légifrance)

    Ainsi, un fichier sonore peut être discuté devant le juge tout en soulevant parallèlement une question concernant :

    1. la vie privée ;
    2. le secret des correspondances ;
    3. la loyauté de la preuve ;
    4. ou la régularité d’une technique d’enquête.

    II. Première distinction : particulier et autorité publique

    Cette distinction est fondamentale.

    A. Enregistrement réalisé par un particulier

    Une victime, un témoin ou une autre personne peut remettre aux enquêteurs un enregistrement qu’elle a elle-même réalisé.

    Le juge devra alors examiner notamment :

    1. son origine ;
    2. son authenticité ;
    3. ses conditions d’obtention ;
    4. son contenu ;
    5. les éventuelles atteintes aux droits d’autrui ;
    6. sa discussion contradictoire.

    B. Enregistrement organisé par l’autorité publique

    Lorsque police, gendarmerie ou autorité judiciaire organise elle-même une captation clandestine, les règles sont beaucoup plus strictes. Les enquêteurs doivent respecter les autorisations, durées, finalités et garanties prévues par le Code de procédure pénale.

    La Cour de cassation rappelle en outre que le principe de loyauté interdit aux autorités publiques les stratagèmes qui contournent ou détournent une règle de procédure en portant atteinte à un droit essentiel ou à une garantie fondamentale de la personne suspectée. Crim., 7 janvier 2025, n° 23-85.753. (Cour de Cassation)

    III. Enregistrer une conversation privée peut constituer une infraction

    L’article 226-1 du Code pénal protège l’intimité de la vie privée.

    Il incrimine notamment le fait de porter volontairement atteinte à cette intimité en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. La peine de base est d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. (Légifrance)

    Cette règle est essentielle.

    Elle signifie qu’il ne faut pas transformer la liberté de la preuve pénale en principe selon lequel :

    « puisqu’un enregistrement peut éventuellement servir de preuve, il est toujours légal de l’effectuer ».

    Ce raisonnement serait faux.

    IV. Toutes les paroles ne relèvent pas nécessairement de l’article 226-1

    Le texte vise les paroles prononcées :

    1. à titre privé ;
    2. ou à titre confidentiel. (Légifrance)

    Il faut donc examiner concrètement :

    1. le lieu ;
    2. le nombre de participants ;
    3. les circonstances de la conversation ;
    4. les attentes légitimes de confidentialité ;
    5. la nature des propos.

    Une déclaration faite publiquement devant un grand nombre de personnes ne s’analyse pas nécessairement comme une conversation privée ou confidentielle.

    V. Consentement à l’enregistrement

    L’article 226-1 prévoit également une présomption de consentement dans certaines circonstances lorsque l’enregistrement est réalisé au vu et au su des intéressés, qu’ils ne s’y opposent pas alors qu’ils sont en mesure de le faire. (Légifrance)

    Il faut donc distinguer :

    A. Enregistrement clandestin

    La personne ignore entièrement l’existence du dispositif.

    B. Enregistrement connu

    La personne voit le téléphone, le dictaphone ou le dispositif en fonctionnement et sait qu’elle est enregistrée.

    Les deux situations ne présentent évidemment pas les mêmes difficultés juridiques.

    VI. Enregistrement d’un mineur

    L’article 226-1 comporte également des règles particulières lorsque les actes qu’il vise sont accomplis sur un mineur : le consentement doit alors émaner des titulaires de l’autorité parentale dans les conditions prévues par le texte. (Légifrance)

    Cette question doit être traitée avec une vigilance particulière lorsqu’un adulte place clandestinement un dispositif sonore :

    1. dans la chambre d’un enfant ;
    2. dans son sac ;
    3. dans une salle de classe ;
    4. ou dans un autre environnement privé.

    VII. Enregistrement d’une conversation à laquelle on participe

    Une distinction pratique importante doit être faite entre :

    A. La personne qui enregistre sa propre conversation avec un tiers

    Exemple :

    une victime enregistre une personne qui lui réclame de l’argent sous menace.

    B. La personne qui place un appareil pour enregistrer une conversation entre deux tiers alors qu’elle n’est pas présente

    Dans les deux situations, l’article 226-1 peut nécessiter un examen lorsque les paroles sont privées ou confidentielles.

    Mais la seconde situation soulève généralement des difficultés encore plus importantes en matière :

    1. d’ingérence dans la vie privée ;
    2. d’origine du fichier ;
    3. de contexte ;
    4. de loyauté.

    VIII. Enregistrement et secret des correspondances

    Lorsqu’il ne s’agit plus simplement d’enregistrer des paroles prononcées dans une pièce mais d’intercepter une communication électronique, l’article 226-15 du Code pénal doit également être examiné.

    Il sanctionne notamment certains faits commis de mauvaise foi consistant à intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des correspondances transmises ou reçues par voie électronique, ainsi que l’installation de dispositifs destinés à permettre de telles interceptions. (Légifrance)

    Il faut donc distinguer :

    1. microphone enregistrant une conversation physique ;
    2. enregistrement volontaire de son propre appel ;
    3. interception clandestine d’une communication entre deux tiers.

    Les régimes peuvent différer.

    IX. Preuve illicite ou déloyale produite par un particulier

    Cette question doit être traitée avec précision.

    En matière pénale, le simple fait qu’une preuve produite par un particulier ait été recueillie dans des conditions discutables ne conduit pas nécessairement, par lui-même, à son exclusion automatique sur le même fondement que lorsqu’une autorité publique a violé les règles de procédure.

    Mais cela ne rend pas pour autant licite le comportement du particulier.

    Il faut distinguer :

    admissibilité probatoire
    et
    responsabilité éventuelle liée à l’obtention de la preuve.

    Le premier problème concerne l’utilisation du fichier dans le procès.

    Le second concerne la manière dont il a été obtenu.

    X. Évolution récente du droit à la preuve : prudence dans les rapprochements

    La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 4 mars 2026, n° 24-12.114, un arrêt important concernant précisément des enregistrements audio clandestins.

    Elle a jugé qu’ils ne pouvaient être écartés automatiquement au seul motif qu’ils avaient été enregistrés à l’insu des personnes concernées. Le juge devait rechercher si leur production était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et, dans l’affirmative, si l’atteinte à la vie privée était strictement proportionnée au but poursuivi. (Cour de Cassation)

    Cet arrêt relève d’un contentieux civil et ne doit donc pas être transposé mécaniquement au procès pénal. Il confirme néanmoins une tendance importante : lorsqu’un moyen de preuve porte atteinte à un autre droit fondamental, le juge doit raisonner avec précision sur les intérêts en présence et non uniquement à partir d’étiquettes telles que « clandestin » ou « déloyal ». (Cour de Cassation)

    XI. L’enregistrement doit être authentifié

    Même lorsqu’il est admissible, un fichier audio n’est pas automatiquement authentique.

    Il faut rechercher :

    1. quel appareil l’a enregistré ;
    2. qui détenait cet appareil ;
    3. quand l’enregistrement a commencé ;
    4. quand il a pris fin ;
    5. si le fichier original existe ;
    6. s’il a été copié ;
    7. s’il a été monté ;
    8. s’il a été réencodé ;
    9. si une partie manque.

    Une simple affirmation :

    « voici l’enregistrement »

    ne suffit pas toujours lorsque son authenticité est sérieusement contestée.

    XII. Le fichier original doit être conservé

    Lorsqu’un enregistrement constitue une pièce importante, il est préférable de conserver :

    1. le fichier natif ;
    2. l’appareil original lorsque cela est possible ;
    3. une copie de travail distincte ;
    4. la date de récupération ;
    5. les informations relatives à son origine.

    Il faut éviter de travailler uniquement sur :

    1. un extrait envoyé par messagerie ;
    2. une conversion MP3 ;
    3. un montage ;
    4. une publication sur un réseau social.

    Chaque transformation peut faire disparaître certaines informations techniques.

    XIII. La retranscription n’est pas l’enregistrement

    Une retranscription écrite est extrêmement utile pour exploiter un fichier de plusieurs minutes ou plusieurs heures.

    Mais elle ne remplace pas l’audio.

    Exemple :

    Transcription :
    « Je veux le faire. »

    L’enregistrement peut en réalité contenir :

    « Je ne veux pas le faire. »

    Un bruit, une mauvaise qualité sonore ou une erreur du transcripteur peut donc complètement changer le sens.

    La meilleure pratique consiste à conserver ensemble :

    1. fichier audio ;
    2. retranscription ;
    3. repères temporels.

    XIV. Retranscription partielle

    Une retranscription ne doit pas sélectionner uniquement les passages favorables à une thèse sans signaler les coupures.

    Exemple :

    Enregistrement complet :

    A : « Est-ce que tu as volé l’argent ? »
    B : « Non. »
    A : « Mais tu savais qu’il avait disparu ? »
    B : « Oui, je le savais. »

    Retranscription produite :

    B : « Oui, je le savais. »

    Le sens devient radicalement différent.

    Il faut donc documenter les passages supprimés et conserver le fichier intégral.

    XV. Identifier une voix

    Une voix ne doit pas être attribuée à une personne uniquement parce que le producteur de la pièce écrit :

    « voix de M. X ».

    L’identification peut résulter de plusieurs éléments :

    1. reconnaissance par une personne connaissant la voix ;
    2. contexte de la conversation ;
    3. présentation du locuteur ;
    4. numéro de téléphone associé ;
    5. autres enregistrements de comparaison ;
    6. expertise phonétique ou acoustique lorsque nécessaire.

    L’identification doit être d’autant plus robuste que l’enregistrement constitue une preuve déterminante.

    XVI. Les nouvelles techniques de synthèse vocale renforcent la nécessité de vérification

    La possibilité technique de :

    1. modifier un enregistrement ;
    2. synthétiser une voix ;
    3. imiter un locuteur ;
    4. produire un montage très convaincant

    impose une prudence accrue.

    Il ne faut toutefois pas tomber dans l’excès inverse :

    « puisqu’un faux audio est techniquement possible, aucun audio n’est fiable ».

    La bonne méthode consiste à rechercher les éléments de corroboration :

    1. fichier source ;
    2. appareil ;
    3. chronologie ;
    4. données téléphoniques ;
    5. témoins ;
    6. conversations précédentes et suivantes ;
    7. expertise lorsque nécessaire.

    XVII. Un enregistrement authentique peut être mal interprété

    Supposons qu’une personne dise :

    « Il faut l’éliminer immédiatement. »

    Cette phrase peut concerner :

    1. une personne ;
    2. un document ;
    3. un fichier informatique ;
    4. un produit défectueux ;
    5. un problème administratif.

    L’authenticité de l’audio ne résout donc pas la question de sa signification juridique.

    Il faut toujours replacer les paroles dans :

    1. la conversation entière ;
    2. les faits antérieurs ;
    3. les actes postérieurs ;
    4. les autres preuves.

    XVIII. Sonorisation réalisée par les autorités judiciaires

    Le Code de procédure pénale prévoit, pour certaines procédures graves, des mécanismes permettant la sonorisation de lieux ou de véhicules.

    Ces mesures permettent, sous les conditions légales, de mettre en place à l’insu des personnes concernées un dispositif destiné à capter notamment des paroles. Leur mise en œuvre est soumise à une autorisation et à un contrôle judiciaires stricts. L’article 706-96-1 organise notamment les conditions d’introduction dans certains lieux ou véhicules pour installer ou désinstaller le dispositif. (Légifrance)

    Il ne faut donc jamais confondre :

    enregistrement clandestin réalisé spontanément par un particulier

    et

    sonorisation judiciaire légalement autorisée.

    XIX. Une sonorisation judiciaire doit respecter sa durée d’autorisation

    La chambre criminelle a rendu le 14 avril 2026, n° 25-87.105, une décision particulièrement importante.

    Elle a jugé qu’à l’expiration de la durée autorisée d’une mesure de sonorisation, et sauf renouvellement régulier, le dispositif doit en principe être retiré. Son maintien peut exceptionnellement être justifié par des contraintes techniques ou de sécurité empêchant son retrait, mais il doit alors avoir été désactivé pendant la période non autorisée. (Cour de Cassation)

    Dans l’affaire jugée, l’absence d’élément démontrant cette désactivation a conduit à la cassation sur ce point. (Cour de Cassation)

    XX. Importance de la traçabilité dans une sonorisation judiciaire

    Pour une captation réalisée par l’autorité publique, il faut donc vérifier notamment :

    1. décision d’autorisation ;
    2. magistrat compétent ;
    3. date de début ;
    4. durée autorisée ;
    5. renouvellement ;
    6. installation ;
    7. désinstallation ;
    8. éventuelles périodes de désactivation ;
    9. procès-verbaux ;
    10. retranscriptions.

    Une conversation très compromettante peut perdre sa valeur procédurale si sa captation repose sur une mesure irrégulièrement mise en œuvre.

    XXI. Cas pratique n° 1 : menace enregistrée par la victime

    A. Faits

    Lors d’une conversation privée, une personne dit :

    « Si tu portes plainte, je m’en prends à tes enfants. »

    La victime enregistre clandestinement l’échange.

    B. Analyse

    Il faut examiner séparément :

    1. l’utilisation de l’enregistrement comme preuve au regard de l’article 427 ; (Légifrance)
    2. les conditions de l’enregistrement au regard de l’article 226-1 ; (Légifrance)
    3. l’identité de la voix ;
    4. le contexte ;
    5. le fichier original ;
    6. les autres éléments corroborants.

    Il serait incorrect de répondre uniquement :

    « clandestin = inutilisable ».

    XXII. Cas pratique n° 2 : demande d’argent

    A. Faits

    Un chef d’entreprise enregistre un interlocuteur disant :

    « versez 20 000 euros et le contrôle disparaîtra ».

    B. Vérifications

    Il faut notamment déterminer :

    1. identité du locuteur ;
    2. fonction qu’il occupait ;
    3. conversation complète ;
    4. montant réellement évoqué ;
    5. paiement éventuellement réalisé ;
    6. échanges précédents ;
    7. qualité technique du fichier.

    L’enregistrement peut contribuer fortement à caractériser une infraction, mais il doit être intégré à l’ensemble du dossier.

    XXIII. Cas pratique n° 3 : extrait sonore de trente secondes

    A. Faits

    Un fichier de trente secondes est produit.

    La conversation initiale aurait duré quarante minutes.

    B. Analyse

    Il faut rechercher :

    1. fichier complet ;
    2. raison de la coupure ;
    3. passage immédiatement antérieur ;
    4. passage immédiatement postérieur ;
    5. éventuel montage.

    Un extrait n’est pas automatiquement faux, mais son caractère partiel doit être clairement signalé.

    XXIV. Cas pratique n° 4 : reconnaissance de voix

    A. Faits

    Une victime affirme :

    « je reconnais parfaitement la voix de mon ancien conjoint ».

    B. Analyse

    Cette reconnaissance constitue un élément.

    Sa force dépend notamment :

    1. de la durée de leur relation ;
    2. de la qualité sonore ;
    3. de la longueur de l’enregistrement ;
    4. de l’existence d’autres éléments ;
    5. d’une éventuelle contestation sérieuse.

    Une expertise pourra devenir pertinente si l’identité du locuteur constitue le point central du dossier.

    XXV. Cas pratique n° 5 : enregistrement d’une réunion

    A. Faits

    Un salarié laisse son téléphone enregistrer une réunion professionnelle à laquelle il participe.

    B. Analyse

    Il faut déterminer :

    1. si les propos étaient privés ou confidentiels ;
    2. si les participants avaient connaissance de l’enregistrement ;
    3. quelle partie de la réunion est produite ;
    4. si l’audio est complet ;
    5. quelle personne prononce chaque phrase ;
    6. quelles conséquences sont tirées de cet enregistrement.

    L’article 226-1 doit être examiné dès lors que des paroles privées ou confidentielles ont été captées sans consentement. (Légifrance)

    XXVI. Cas pratique n° 6 : sonorisation policière

    A. Faits

    Un microphone est placé judiciairement dans un appartement dans le cadre d’une enquête de criminalité organisée.

    L’autorisation expire le 10 juin.

    Le dispositif reste actif jusqu’au 12 juin sans renouvellement valable.

    B. Analyse

    La jurisprudence du 14 avril 2026 impose un contrôle très strict : le maintien d’un dispositif en fonctionnement hors de la période autorisée porte atteinte au respect de la vie privée et peut entraîner l’irrégularité de la mesure. (Cour de Cassation)

    XXVII. Erreurs fréquentes

    A. « Tout enregistrement clandestin est automatiquement irrecevable au pénal »

    Faux.

    La matière pénale repose sur la liberté de la preuve, sous réserve des règles particulières et du contradictoire. (Légifrance)

    B. « S’il peut servir de preuve, l’enregistrement était forcément légal »

    Faux.

    L’article 226-1 peut sanctionner la captation sans consentement de paroles privées ou confidentielles. (Légifrance)

    C. « Une retranscription suffit, le fichier audio est inutile »

    Faux.

    La retranscription peut contenir des erreurs ou faire disparaître l’intonation et le contexte.

    D. « Une voix reconnue par une personne est juridiquement identifiée avec certitude »

    Faux.

    La reconnaissance constitue un élément dont la force doit être appréciée avec les autres preuves.

    E. « Si le fichier a été coupé, il est nécessairement faux »

    Faux.

    Il peut être authentique mais incomplet.

    F. « Une sonorisation judiciaire peut fonctionner tant que l’enquête continue »

    Faux.

    Elle doit respecter strictement la durée et les autorisations prévues par la loi. La Cour de cassation l’a encore rappelé le 14 avril 2026. (Cour de Cassation)

    G. « Police et particulier sont soumis exactement aux mêmes règles de loyauté »

    Faux.

    La jurisprudence encadre spécialement les stratagèmes des agents de l’autorité publique lorsqu’ils portent atteinte aux garanties fondamentales de la personne suspectée. (Cour de Cassation)

    XXVIII. Tableau pratique

    Situation Question principale Contrôle essentiel
    Victime enregistrant une menace Preuve + vie privée Art. 427 et 226-1
    Conversation publique enregistrée Nature des propos Privé/confidentiel ou non
    Appel enregistré par un participant Contenu et licéité Contexte et art. 226-1
    Appel intercepté entre tiers Secret des correspondances Art. 226-15
    Extrait audio Complétude Fichier intégral
    Retranscription Fidélité Comparaison avec audio
    Voix contestée Attribution Corroboration/expertise
    Fichier modifié Intégrité Original et historique
    Sonorisation judiciaire Régularité procédurale Autorisation et durée
    Dispositif maintenu après autorisation Vie privée Désactivation/retrait

    XXIX. Checklist d’analyse d’un enregistrement

    1. Qui a réalisé l’enregistrement ?
    2. Sur quel appareil ?
    3. À quelle date ?
    4. Où la conversation s’est-elle déroulée ?
    5. Le producteur participait-il à la conversation ?
    6. Les propos étaient-ils privés ou confidentiels ?
    7. Les personnes savaient-elles qu’elles étaient enregistrées ?
    8. Le fichier original existe-t-il ?
    9. Quelle est sa durée totale ?
    10. Le fichier produit est-il intégral ?
    11. Des coupures sont-elles visibles ou audibles ?
    12. Une retranscription existe-t-elle ?
    13. Les repères temporels sont-ils indiqués ?
    14. Qui identifie les différentes voix ?
    15. L’identité d’une voix est-elle contestée ?
    16. D’autres éléments corroborent-ils la conversation ?
    17. L’enregistrement concerne-t-il une correspondance électronique interceptée ?
    18. A-t-il été réalisé par une autorité publique ?
    19. Dans ce cas, quelle autorisation judiciaire ?
    20. Toutes les pièces ont-elles été soumises au débat contradictoire ?

    XXX. Méthode pratique de conservation

    Pour chaque enregistrement important, une fiche peut être construite ainsi :

    Pièce : A017

    Nature : enregistrement audio d’une conversation

    Durée : 18 min 42 s

    Date alléguée : 11 août 2026

    Appareil : téléphone de la victime

    Fichier original : conservé

    Copie de travail : oui

    Conversation intégrale : oui

    Participants supposés : victime et suspect

    Voix du suspect contestée : oui

    Retranscription : complète avec repères temporels

    Passage essentiel : 12 min 18 s à 13 min 04 s

    Corroboration :

    1. relevé d’appel correspondant ;
    2. présence des deux personnes confirmée ;
    3. message envoyé immédiatement après l’appel.

    Difficulté juridique : enregistrement réalisé à l’insu du suspect ; article 226-1 à examiner. (Légifrance)

    Cette méthode permet de séparer clairement :

    existence de l’enregistrement,
    identité des voix,
    contenu,
    conditions d’obtention,
    force probante.

    XXXI. Jurisprudences essentielles

    A. Crim., 7 janvier 2025, n° 23-85.753

    La Cour de cassation rappelle que, pour l’autorité publique, est prohibé le stratagème qui contourne ou détourne une règle de procédure et vicie la recherche de la preuve en portant atteinte à un droit essentiel ou à une garantie fondamentale de la personne suspectée ou poursuivie. (Cour de Cassation)

    B. Crim., 14 avril 2026, n° 25-87.105

    Une sonorisation ne peut rester en fonctionnement au-delà de la période autorisée sans renouvellement valable. Lorsque des contraintes empêchent exceptionnellement le retrait physique du dispositif, celui-ci doit notamment avoir été désactivé ; cette circonstance doit ressortir du dossier. (Cour de Cassation)

    C. Civ. 1re, 4 mars 2026, n° 24-12.114

    Dans un contentieux civil, la Cour de cassation a refusé l’exclusion automatique d’enregistrements clandestins : le juge devait rechercher leur caractère indispensable au droit à la preuve puis apprécier la stricte proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée. Cet arrêt constitue un point de comparaison utile, sans être confondu avec les règles propres au procès pénal. (Cour de Cassation)

    XXXII. Sources officielles cliquables

    A. Liberté de la preuve

    Code de procédure pénale, article 427 : les infractions peuvent en principe être établies par tout mode de preuve ; les preuves retenues doivent avoir été contradictoirement discutées. (Légifrance)

    B. Enregistrement de paroles privées

    Code pénal, article 226-1 : protection de l’intimité de la vie privée contre la captation, l’enregistrement ou la transmission sans consentement de paroles privées ou confidentielles. (Légifrance)

    C. Secret des correspondances

    Code pénal, article 226-15 : protection notamment contre certaines interceptions, utilisations ou divulgations frauduleuses de correspondances électroniques. (Légifrance)

    D. Sonorisation judiciaire

    Code de procédure pénale, article 706-96-1 : conditions d’accès à certains lieux ou véhicules pour l’installation ou la désinstallation des dispositifs techniques de sonorisation prévus par la procédure spéciale. Le dispositif actuel est destiné à être remplacé lors de la recodification du Code de procédure pénale prévue au 1er janvier 2029. (Légifrance)

    XXXIII. À retenir

    1. Un enregistrement audio peut constituer une preuve pénale en vertu de l’article 427 du Code de procédure pénale. (Légifrance)
    2. La possibilité de produire un enregistrement comme preuve ne signifie pas que sa réalisation était nécessairement licite.
    3. L’article 226-1 du Code pénal sanctionne notamment l’enregistrement sans consentement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. (Légifrance)
    4. Il faut distinguer l’enregistrement d’une conversation physique de l’interception d’une correspondance électronique, susceptible de relever de l’article 226-15. (Légifrance)
    5. La distinction entre preuve recueillie par un particulier et preuve organisée par l’autorité publique est fondamentale.
    6. Les autorités judiciaires sont soumises aux règles procédurales et au principe de loyauté de la preuve. (Cour de Cassation)
    7. Une sonorisation judiciaire doit respecter précisément son autorisation et sa durée ; la Cour de cassation l’a fermement rappelé le 14 avril 2026. (Cour de Cassation)
    8. Il faut conserver le fichier audio original, et pas seulement une retranscription ou un extrait.
    9. Une retranscription constitue un outil d’exploitation ; elle ne remplace pas l’enregistrement.
    10. L’identité des voix doit être établie séparément de l’authenticité du fichier.
    11. Un extrait peut être parfaitement authentique tout en étant trompeur s’il fait disparaître le contexte.
    12. Un enregistrement authentique ne prouve pas automatiquement l’interprétation juridique donnée aux paroles.
    13. Lorsqu’un enregistrement clandestin porte atteinte à la vie privée, les questions de droit à la preuve, proportionnalité et droits concurrents doivent être analysées avec précision ; l’arrêt civil du 4 mars 2026 illustre cette évolution sans devoir être transposé mécaniquement au pénal. (Cour de Cassation)
    14. Pour chaque audio, les contrôles essentiels sont donc : origine, intégrité, complétude, identification des voix, contexte, conditions d’obtention et corroboration.

    CCCIV. Vidéos

    Vidéosurveillance, caméras individuelles, vidéos de téléphone, réseaux sociaux, lieux privés, identification des personnes filmées, intégrité du fichier, extraction, montage, protection de la vie privée et valeur probatoire

    Les vidéos peuvent constituer des preuves particulièrement fortes en matière pénale. Elles permettent parfois de documenter directement un acte, une présence, un déplacement, une violence, une remise d’objet ou une chronologie.

    Mais une vidéo ne constitue jamais automatiquement une « preuve absolue ».

    Il faut distinguer :

    1. ce que les images montrent réellement ;
    2. la personne qui apparaît à l’image ;
    3. la date et le lieu de l’enregistrement ;
    4. l’intégrité du fichier ;
    5. les conditions dans lesquelles il a été obtenu ;
    6. les règles particulières applicables aux systèmes de vidéoprotection ou aux caméras utilisées par les autorités.

    Le principe général reste celui de l’article 427 du Code de procédure pénale : sauf disposition contraire, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, sous réserve du débat contradictoire. (Légifrance)

    I. Une vidéo peut constituer une preuve pénale

    Une vidéo peut notamment permettre d’établir :

    1. la présence d’une personne ;
    2. son comportement ;
    3. une interaction avec une victime ;
    4. une violence ;
    5. une fuite ;
    6. l’utilisation d’un véhicule ;
    7. le port apparent d’un objet ;
    8. une chronologie.

    Mais il faut toujours distinguer :

    ce qui est directement visible

    et

    ce que l’on déduit de ce qui est visible.

    Une vidéo montrant une personne entrer dans un immeuble ne prouve pas nécessairement ce qu’elle y a fait ensuite.

    II. La vidéo doit être replacée dans son contexte

    Un extrait de quelques secondes peut modifier complètement la compréhension d’une scène.

    Exemple :

    une vidéo commence au moment où une personne frappe une autre.

    Si les dix secondes précédentes montrent une attaque préalable, l’analyse juridique peut être très différente.

    Il faut donc rechercher autant que possible :

    1. les secondes ou minutes précédant les faits ;
    2. la suite immédiate ;
    3. les autres angles de caméra ;
    4. la bande sonore éventuelle ;
    5. les personnes présentes hors champ.

    III. Le fichier original est préférable à une copie

    Lorsqu’une vidéo constitue une pièce importante, il est préférable de conserver :

    1. le fichier natif ;
    2. le support d’origine lorsqu’il existe ;
    3. une copie de travail ;
    4. la date de récupération ;
    5. les informations relatives à son origine.

    Une vidéo envoyée successivement par plusieurs messageries peut être :

    1. compressée ;
    2. recadrée ;
    3. réencodée ;
    4. privée de certaines métadonnées.

    Le fichier le plus proche possible de la source doit donc être privilégié.

    IV. Une vidéo peut être authentique mais incomplète

    Une vidéo authentique peut avoir été :

    1. coupée ;
    2. recadrée ;
    3. ralentie ;
    4. accélérée ;
    5. montée ;
    6. privée de son son.

    Ces modifications ne signifient pas nécessairement qu’elle est frauduleuse.

    Elles doivent toutefois être signalées, car elles peuvent modifier sa portée.

    La bonne pratique consiste à conserver :

    1. l’original ;
    2. toute version travaillée ;
    3. une indication précise des transformations réalisées.

    V. Date et heure affichées

    Une caméra peut afficher :

    16/08/2026 — 22:43:12

    Cet horodatage constitue un élément utile.

    Il faut cependant vérifier, lorsque la chronologie est décisive :

    1. si l’horloge de la caméra était correctement réglée ;
    2. le fuseau horaire ;
    3. un éventuel décalage connu ;
    4. un changement d’heure ;
    5. la cohérence avec d’autres événements.

    Une horloge de vidéosurveillance peut être en avance ou en retard.

    VI. Identifier la personne filmée

    Une vidéo peut clairement montrer un individu sans permettre immédiatement de l’identifier juridiquement.

    L’identification peut être recherchée au moyen de :

    1. visage ;
    2. vêtements ;
    3. tatouages ;
    4. taille ;
    5. démarche ;
    6. véhicule ;
    7. comportement ;
    8. comparaison avec d’autres images ;
    9. reconnaissance par un témoin.

    Il faut distinguer :

    « la vidéo montre une personne »

    et

    « cette personne est M. X ».

    La seconde affirmation nécessite un raisonnement supplémentaire.

    VII. La qualité des images compte

    Une identification peut être fragilisée par :

    1. faible résolution ;
    2. obscurité ;
    3. contre-jour ;
    4. angle éloigné ;
    5. visage masqué ;
    6. compression ;
    7. mouvement rapide.

    Il faut éviter d’écrire :

    « on reconnaît clairement X »

    si la vidéo ne permet en réalité qu’une identification très incertaine.

    VIII. Reconnaissance par les enquêteurs ou témoins

    Une personne peut reconnaître quelqu’un qu’elle connaît bien à partir :

    1. de son visage ;
    2. de sa silhouette ;
    3. de sa démarche ;
    4. de sa voix ;
    5. de ses vêtements habituels.

    Cette reconnaissance constitue un élément de preuve.

    Elle doit toutefois être distinguée d’une analyse scientifique.

    Il est utile de préciser :

    1. qui effectue la reconnaissance ;
    2. depuis combien de temps cette personne connaît le suspect ;
    3. quelles caractéristiques permettent l’identification ;
    4. si d’autres éléments la corroborent.

    IX. Vidéos prises par téléphone

    Une personne peut filmer directement :

    1. une agression ;
    2. une altercation ;
    3. une menace ;
    4. une dégradation ;
    5. un accident.

    Dans ce cas, il faut conserver si possible :

    1. le téléphone ;
    2. la vidéo originale ;
    3. la séquence complète ;
    4. la date ;
    5. le lieu ;
    6. l’identité de la personne ayant filmé.

    Le témoin qui a filmé peut également expliquer les circonstances de l’enregistrement.

    X. Capture vidéo et lieu privé

    L’article 226-1 du Code pénal protège notamment l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Il sanctionne le fait de fixer, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de cette personne, son image dans un tel lieu. La peine de base prévue est d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. (Légifrance)

    Cela peut concerner, selon les circonstances :

    1. domicile ;
    2. chambre ;
    3. vestiaire ;
    4. autre lieu non ouvert au public.

    Il faut donc toujours distinguer :

    utilité probatoire de la vidéo

    et

    licéité de sa captation.

    XI. Consentement apparent

    Lorsque l’enregistrement d’image est effectué au vu et au su de la personne et qu’elle ne s’y oppose pas alors qu’elle est en mesure de le faire, l’article 226-1 prévoit une présomption de consentement dans les conditions qu’il fixe. (Légifrance)

    Une personne qui regarde clairement la caméra et accepte d’être filmée n’est donc pas dans la même situation qu’une personne filmée clandestinement.

    XII. Images éphémères : jurisprudence du 23 juin 2026

    La chambre criminelle a rendu le 23 juin 2026, n° 25-82.188, une décision particulièrement importante.

    Dans cette affaire, une personne s’était elle-même filmée et avait volontairement envoyé des vidéos à caractère sexuel sous une forme éphémère destinée à ne permettre qu’un visionnage temporaire.

    La destinataire avait néanmoins copié ces vidéos sur ses propres appareils.

    La Cour a considéré que le fait que les images aient initialement été réalisées et transmises volontairement n’impliquait pas un consentement à leur enregistrement durable : le choix d’un visionnage unique et éphémère manifestait au contraire l’absence de consentement à cette conservation. (Cour de Cassation)

    Cette décision montre qu’il faut distinguer :

    1. consentement à être filmé ;
    2. consentement à envoyer l’image ;
    3. consentement à la conserver ;
    4. consentement à la diffuser.

    Ces consentements ne se confondent pas.

    XIII. Images à caractère sexuel

    Le Code pénal prévoit un régime aggravé lorsque les atteintes visées aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou images à caractère sexuel. L’article 226-2-1 réprime également certaines diffusions réalisées sans l’accord de la personne, même lorsque l’image avait initialement été obtenue avec son consentement. (Légifrance)

    Il faut donc être particulièrement prudent avec :

    1. vidéos intimes ;
    2. captures de visioconférences privées ;
    3. vidéos éphémères ;
    4. contenus sexuels envoyés volontairement à un destinataire déterminé.

    Le consentement à la création ou à l’envoi n’est pas nécessairement un consentement à la diffusion.

    XIV. Vidéoprotection dans l’espace public

    Les images provenant de systèmes de vidéoprotection peuvent être extrêmement utiles pour :

    1. identifier un véhicule ;
    2. suivre un déplacement ;
    3. reconstituer une chronologie ;
    4. identifier plusieurs protagonistes.

    Mais leur accès et leur exploitation par les enquêteurs obéissent à des règles spécifiques.

    Dans un arrêt du 13 novembre 2024, n° 24-80.377, la chambre criminelle a rappelé que certains agents destinataires des images de vidéoprotection doivent être individuellement désignés et habilités, sauf notamment lorsqu’une réquisition est adressée à une personne elle-même habilitée selon les conditions prévues par le Code de procédure pénale. (Cour de Cassation)

    XV. Conséquence de la jurisprudence de 2024

    Une vidéo peut donc être parfaitement authentique tout en soulevant un problème concernant :

    1. la personne qui l’a consultée ;
    2. son habilitation ;
    3. les conditions d’exploitation ;
    4. la régularité de l’acte procédural.

    La Cour de cassation a exigé que la chambre de l’instruction vérifie concrètement l’existence de l’habilitation lorsque celle-ci était contestée. (Cour de Cassation)

    Il faut donc séparer :

    authenticité de l’image

    et

    régularité de son exploitation par l’enquête.

    XVI. Caméras individuelles des policiers et gendarmes

    Les agents de police et militaires de la gendarmerie peuvent, dans les conditions prévues par le Code de la sécurité intérieure, utiliser des caméras individuelles.

    La chambre criminelle a jugé le 2 mai 2024, n° 23-86.066, que l’état d’ébriété des personnes filmées pouvait constituer une circonstance rendant impossible leur information immédiate du déclenchement de l’enregistrement, au sens du régime applicable aux caméras individuelles. (Cour de Cassation)

    Cette jurisprudence montre que l’absence d’information préalable n’entraîne pas automatiquement l’irrégularité de la vidéo : il faut examiner les circonstances prévues par le texte applicable.

    XVII. Vidéo et son

    Certaines vidéos comportent une piste audio.

    Il faut alors distinguer deux catégories de données :

    1. images ;
    2. paroles enregistrées.

    Une même séquence peut donc soulever simultanément :

    1. des questions relatives à l’image d’une personne en lieu privé ;
    2. des questions relatives à des paroles privées ou confidentielles.

    L’article 226-1 protège ces deux catégories dans des alinéas distincts. (Légifrance)

    XVIII. Vidéo sans son

    Une vidéo sans son ne permet pas de connaître précisément ce que les personnes se disent.

    Exemple :

    une caméra montre deux personnes se disputer, puis l’une remet une enveloppe à l’autre.

    La vidéo peut établir la remise.

    Elle ne prouve pas nécessairement :

    1. le contenu de l’enveloppe ;
    2. les raisons de la remise ;
    3. les propos échangés ;
    4. l’intention des protagonistes.

    Il faut éviter de reconstruire les dialogues à partir de simples gestes.

    XIX. Vidéo issue d’un réseau social

    Une vidéo publiée sur TikTok, Instagram, Facebook ou une autre plateforme peut constituer un élément de preuve.

    Il faut néanmoins vérifier :

    1. quel compte l’a publiée ;
    2. qui contrôle ce compte ;
    3. date de publication ;
    4. date réelle de tournage ;
    5. présence éventuelle d’un montage ;
    6. musique ou voix ajoutée ;
    7. description ;
    8. contexte.

    Une vidéo publiée aujourd’hui peut avoir été tournée plusieurs années auparavant.

    XX. Vidéo reçue d’un tiers

    Lorsqu’une vidéo est transmise par une personne qui ne l’a pas elle-même réalisée, la chaîne d’origine devient particulièrement importante.

    Il faut déterminer :

    1. qui l’a filmée ;
    2. qui l’a conservée ;
    3. qui l’a transmise ;
    4. si une version originale existe ;
    5. si elle a été modifiée entre-temps.

    La succession :

    A filme → B reçoit → C télécharge → D produit au dossier

    doit être documentée autant que possible.

    XXI. Intelligence artificielle, montage et falsification

    La possibilité de produire des montages ou des deepfakes impose aujourd’hui une vigilance particulière.

    Une contestation sérieuse peut nécessiter l’analyse :

    1. du fichier original ;
    2. de sa provenance ;
    3. des métadonnées disponibles ;
    4. des incohérences visuelles ;
    5. des différentes versions ;
    6. des autres sources indépendantes.

    Il faut cependant éviter l’erreur inverse :

    « les deepfakes existent, donc toute vidéo est suspecte ».

    Une vidéo authentifiée par plusieurs sources indépendantes peut rester extrêmement probante.

    XXII. La corroboration demeure essentielle

    Une vidéo gagne en force lorsqu’elle correspond à d’autres données.

    Exemple :

    la caméra montre un véhicule passer à 22 h 14.

    Le dossier comporte également :

    1. géolocalisation compatible ;
    2. péage à 22 h 02 ;
    3. témoin à 22 h 20 ;
    4. message envoyé depuis la zone.

    La convergence de sources indépendantes renforce considérablement le dossier.

    XXIII. Cas pratique A : violences filmées par un téléphone

    A. Faits

    Un témoin filme une altercation.

    La vidéo montre X porter deux coups à Y.

    B. Analyse

    Il faut vérifier :

    1. séquence antérieure ;
    2. séquence postérieure ;
    3. identité de X ;
    4. identité de Y ;
    5. fichier original ;
    6. éventuelle légitime défense invoquée ;
    7. certificats médicaux.

    La vidéo peut établir les coups sans résoudre automatiquement toute la qualification juridique.

    XXIV. Cas pratique B : cambriolage filmé par une caméra

    A. Faits

    Une caméra montre une personne masquée entrant dans une maison.

    B. Preuves complémentaires

    L’identification pourra nécessiter :

    1. vêtements ;
    2. véhicule ;
    3. démarche ;
    4. téléphone ;
    5. objets retrouvés ;
    6. horaires ;
    7. ADN ou empreintes.

    La vidéo prouve peut-être l’intrusion, mais pas nécessairement l’identité.

    XXV. Cas pratique C : vidéo intime éphémère copiée

    A. Faits

    Une personne envoie volontairement une vidéo intime à visionnage unique.

    Le destinataire en réalise une copie permanente sans l’en avertir.

    B. Analyse

    La jurisprudence du 23 juin 2026 montre que l’envoi volontaire sous forme éphémère ne vaut pas nécessairement consentement à l’enregistrement et à la conservation durable. (Cour de Cassation)

    Il faut ensuite distinguer une éventuelle conservation de toute diffusion à un tiers ou au public.

    XXVI. Cas pratique D : vidéosurveillance municipale

    A. Faits

    Les enquêteurs identifient un suspect grâce à une caméra de vidéoprotection.

    B. Contestation

    La défense conteste l’habilitation de l’agent qui a procédé à l’exploitation.

    C. Analyse

    L’arrêt du 13 novembre 2024 impose de vérifier concrètement le régime d’habilitation applicable et les conditions dans lesquelles les images ont été obtenues ou exploitées. (Cour de Cassation)

    XXVII. Cas pratique E : caméra-piéton

    A. Faits

    Des gendarmes interviennent auprès d’une personne très alcoolisée et déclenchent leur caméra sans réussir à l’en informer immédiatement.

    B. Analyse

    La Cour de cassation a admis en 2024 que l’état d’ébriété pouvait constituer une circonstance empêchant cette information dans les conditions du texte applicable. (Cour de Cassation)

    Il faut donc analyser concrètement la situation plutôt que conclure automatiquement à la nullité.

    XXVIII. Erreurs fréquentes

    A. « Une vidéo prouve toujours ce qui s’est passé »

    Faux.

    Elle ne montre que ce qui se trouve dans son champ et pendant sa durée.

    B. « Une vidéo n’a pas besoin de contexte »

    Faux.

    Quelques secondes isolées peuvent changer entièrement de sens lorsqu’on visionne la séquence complète.

    C. « L’horodatage affiché est forcément exact »

    Faux.

    Le réglage de la caméra doit parfois être contrôlé.

    D. « On voit une personne ressemblant à X, donc c’est nécessairement X »

    Faux.

    L’identification doit être étayée.

    E. « Une vidéo prise dans un lieu privé est toujours licite si elle sert de preuve »

    Faux.

    L’article 226-1 protège l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. (Légifrance)

    F. « Consentir à être filmé signifie consentir à toute conservation ou diffusion »

    Faux.

    L’arrêt du 23 juin 2026 montre précisément que les différents consentements doivent être distingués. (Cour de Cassation)

    G. « Une vidéo de vidéoprotection obtenue par la police est nécessairement régulière »

    Faux.

    Les règles d’habilitation et d’accès doivent être respectées. (Cour de Cassation)

    H. « Une caméra individuelle policière exige toujours une information préalable quelles que soient les circonstances »

    Faux.

    Le droit prévoit des exceptions lorsque les circonstances rendent cette information impossible, comme l’illustre l’arrêt du 2 mai 2024. (Cour de Cassation)

    XXIX. Tableau pratique

    Type de vidéo Question principale Contrôle essentiel
    Téléphone d’un témoin Authenticité Fichier original
    Vidéosurveillance privée Origine et champ Caméra/source
    Vidéoprotection publique Régularité d’accès Habilitation
    Caméra individuelle Conditions d’emploi Information/exceptions
    Vidéo intime Consentement Captation/conservation/diffusion
    Réseau social Attribution Compte et date réelle
    Vidéo recadrée Complétude Séquence originale
    Vidéo sans son Interprétation Ne pas inventer les propos
    Vidéo avec son Image + paroles Art. 226-1 à examiner
    Deepfake allégué Authenticité Provenance et expertise

    XXX. Checklist d’analyse d’une vidéo

    1. Qui a réalisé la vidéo ?
    2. Avec quel appareil ?
    3. Quelle est la source du fichier ?
    4. Le fichier original est-il disponible ?
    5. Date de tournage ?
    6. Date de récupération ?
    7. Horodatage fiable ?
    8. Lieu identifiable ?
    9. Séquence complète ?
    10. Coupure ou montage ?
    11. Son disponible ?
    12. Personnes identifiées ?
    13. Sur quelle base ?
    14. Qualité suffisante ?
    15. Vidéo prise dans un lieu privé ?
    16. Consentement ?
    17. Vidéo provenant d’un système de vidéoprotection ?
    18. Accès régulièrement autorisé ?
    19. Autres preuves corroborantes ?
    20. Vidéo contradictoirement discutée ?

    XXXI. Méthode pratique de fiche vidéo

    Pièce : V018

    Nature : vidéosurveillance d’un commerce

    Date affichée : 12 août 2026

    Heure affichée : 23 h 41

    Durée : 4 min 27 s

    Source : caméra extérieure n° 3

    Fichier original : conservé

    Décalage horaire constaté : caméra en avance de 3 minutes

    Personne filmée : suspect supposé

    Identification :

    1. veste distinctive ;
    2. véhicule ;
    3. reconnaissance par deux témoins ;
    4. géolocalisation compatible.

    Limites :

    1. visage partiellement masqué ;
    2. aucun son ;
    3. scène intérieure non visible.

    Qualification concernée : vol avec effraction à examiner.

    Cette méthode permet d’exposer ce que la vidéo prouve, ce qu’elle suggère et ce qu’elle ne montre pas.

    XXXII. Jurisprudences essentielles

    A. Crim., 23 juin 2026, n° 25-82.188

    L’envoi volontaire d’une vidéo intime sous forme éphémère ne signifie pas que le destinataire dispose d’un consentement à l’enregistrement ou à la conservation permanente de cette vidéo. (Cour de Cassation)

    B. Crim., 13 novembre 2024, n° 24-80.377

    L’exploitation d’images de vidéoprotection est soumise aux exigences d’habilitation prévues par les textes ; lorsque cette habilitation est contestée, la juridiction doit en vérifier la réalité dans les conditions précisées par la Cour. (Cour de Cassation)

    C. Crim., 2 mai 2024, n° 23-86.066

    L’état d’ébriété des personnes filmées par les caméras individuelles des policiers ou gendarmes peut constituer une circonstance empêchant leur information immédiate du déclenchement de l’enregistrement. (Cour de Cassation)

    XXXIII. Sources officielles cliquables

    A. Liberté de la preuve

    Article 427 du Code de procédure pénale : liberté des modes de preuve, intime conviction et débat contradictoire. (Légifrance)

    B. Protection de l’image en lieu privé

    Article 226-1 du Code pénal : fixation, enregistrement ou transmission sans consentement de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. (Légifrance)

    C. Conservation et utilisation

    Article 226-2 du Code pénal : conservation, utilisation ou diffusion de certains enregistrements ou documents obtenus grâce aux actes visés à l’article 226-1. (Légifrance)

    D. Images sexuelles

    Article 226-2-1 du Code pénal : régime aggravé concernant certaines paroles ou images à caractère sexuel et leur diffusion sans accord. (Légifrance)

    XXXIV. À retenir

    1. Une vidéo peut constituer une preuve pénale au titre de l’article 427 du Code de procédure pénale. (Légifrance)
    2. Une vidéo ne prouve que ce qu’elle montre effectivement ; elle ne reconstitue pas automatiquement ce qui se passe hors champ.
    3. Il faut conserver autant que possible le fichier original et la séquence complète.
    4. Les coupures, recadrages, ralentis ou montages doivent être clairement identifiés.
    5. L’horodatage d’une caméra doit être contrôlé lorsque quelques minutes peuvent modifier l’analyse.
    6. Montrer une personne et identifier juridiquement cette personne constituent deux étapes différentes.
    7. La qualité de l’image, l’angle, l’éclairage et la durée de visibilité doivent être intégrés à l’analyse.
    8. L’article 226-1 protège l’image d’une personne filmée sans consentement dans un lieu privé. (Légifrance)
    9. Consentir à être filmé ne signifie pas nécessairement consentir à la conservation ou à la diffusion de l’image.
    10. L’arrêt du 23 juin 2026 confirme particulièrement cette distinction pour les vidéos intimes à visualisation éphémère. (Cour de Cassation)
    11. Les images de vidéoprotection exploitées par les enquêteurs sont soumises à des règles d’accès et d’habilitation dont la Cour de cassation contrôle le respect. (Cour de Cassation)
    12. Les caméras individuelles des policiers et gendarmes obéissent également à un régime particulier ; l’information préalable peut connaître des exceptions lorsque les circonstances l’empêchent. (Cour de Cassation)
    13. Une vidéo authentique peut être mal interprétée si son contexte est absent.
    14. La corroboration par des données indépendantes demeure essentielle, particulièrement lorsque l’identité de la personne filmée est contestée.
    15. Les contrôles essentiels sont donc : origine, intégrité, chronologie, contexte, identification et conditions d’obtention.

    CCCV. Données bancaires

    Relevés de compte, virements, retraits, bénéficiaires, réquisitions judiciaires, secret bancaire, comptes multiples, flux financiers, saisies pénales et méthode pratique de reconstitution

    Les données bancaires occupent une place centrale dans les dossiers d’escroquerie, d’abus de confiance, de corruption, de blanchiment, de fraude fiscale, de détournement ou encore de recel.

    Elles permettent notamment d’établir :

    1. qu’un paiement a été réalisé ;
    2. qu’une somme a été reçue ;
    3. qu’un compte a été crédité ou débité ;
    4. qu’un virement a été effectué vers un bénéficiaire déterminé ;
    5. qu’une somme a ensuite été transférée vers d’autres comptes ;
    6. qu’un retrait en espèces a été effectué ;
    7. qu’un flux financier correspond temporellement à une infraction.

    Mais une donnée bancaire ne prouve pas automatiquement :

    1. la cause juridique du paiement ;
    2. l’identité de la personne qui a matériellement ordonné l’opération ;
    3. l’intention frauduleuse ;
    4. la connaissance de l’origine criminelle des fonds.

    La bonne méthode consiste donc à distinguer preuve du flux financier et preuve de la qualification pénale.

    I. Les données bancaires constituent des preuves pénales

    En matière pénale, le principe de liberté de la preuve permet l’utilisation des relevés, historiques d’opérations et informations bancaires dès lors qu’ils sont régulièrement versés au dossier et contradictoirement discutés.

    Les autorités judiciaires disposent en outre de pouvoirs particuliers leur permettant d’obtenir auprès des établissements ou organismes concernés les informations utiles à une enquête ou à une instruction. L’article 60-1 du Code de procédure pénale permet notamment, en enquête de flagrance, de requérir la remise d’informations intéressant l’enquête, y compris sous forme numérique, sans que le secret professionnel puisse être opposé sans motif légitime. (Légifrance)

    II. Le relevé bancaire prouve d’abord une opération

    Un relevé indiquant :

    15 avril 2026 — virement de 25 000 € au profit du compte X

    permet en principe d’établir l’existence comptable du débit et du crédit correspondant selon les informations communiquées par la banque.

    Il ne permet pas nécessairement d’affirmer :

    « cette somme est le produit d’une escroquerie ».

    Pour parvenir à cette conclusion, il faut relier le virement à :

    1. la victime ;
    2. la manœuvre frauduleuse ;
    3. la date de la tromperie ;
    4. l’identité du bénéficiaire réel ;
    5. la destination ultérieure des fonds.

    III. Un compte bancaire n’est pas toujours utilisé uniquement par son titulaire

    La titularité juridique d’un compte doit être distinguée de son utilisation matérielle.

    Un compte peut être utilisé par :

    1. son titulaire ;
    2. un cotitulaire ;
    3. un mandataire ;
    4. une personne disposant d’une procuration ;
    5. une personne ayant obtenu illicitement les identifiants.

    Ainsi, le fait qu’une somme arrive sur le compte de X constitue un élément important, mais ne prouve pas systématiquement que X a personnellement organisé l’opération.

    Il faut rechercher notamment :

    1. qui avait accès au compte ;
    2. qui disposait des moyens de paiement ;
    3. qui recevait les codes de validation ;
    4. depuis quel appareil les opérations étaient effectuées ;
    5. qui a ensuite utilisé les fonds.

    IV. La banque peut être requise de fournir des informations

    En enquête de flagrance, l’article 60-1 permet au procureur de la République ou aux enquêteurs habilités dans les conditions du texte de requérir des informations auprès de personnes, établissements, organismes ou administrations susceptibles de détenir des éléments intéressant l’enquête. (Légifrance)

    En enquête préliminaire, l’article 77-1-1 prévoit un mécanisme comparable. Il autorise notamment des réquisitions portant sur des informations détenues par des organismes privés ou publics ; le texte mentionne expressément, dans certaines hypothèses d’autorisation générale du procureur, la recherche des comptes bancaires dont une personne suspectée est titulaire ainsi que leur solde. (Légifrance)

    V. Pendant l’instruction

    Lorsque le juge d’instruction est saisi, l’article 99-3 du Code de procédure pénale lui permet, ainsi qu’à l’officier de police judiciaire qu’il commet, de requérir la remise de documents intéressant l’instruction, y compris sous forme numérique, sans que puisse être opposé sans motif légitime le secret professionnel, sous réserve des protections spéciales prévues par le texte. (Légifrance)

    Ces dispositions permettent notamment d’obtenir selon les besoins du dossier :

    1. relevés de compte ;
    2. historiques d’opérations ;
    3. documents d’ouverture de compte ;
    4. informations relatives aux titulaires ou mandataires ;
    5. soldes ;
    6. pièces justificatives conservées par l’établissement.

    VI. Le secret bancaire n’est pas opposable à l’autorité judiciaire pénale

    L’article L. 511-33 du Code monétaire et financier impose le secret professionnel aux établissements de crédit et à leurs personnels.

    Mais il précise expressément que ce secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale. (Légifrance)

    C’est une règle essentielle.

    Il serait donc faux d’écrire :

    « la banque ne peut jamais communiquer les relevés sans l’accord du client en raison du secret bancaire ».

    Dans une procédure pénale régulièrement conduite, le secret bancaire ne constitue pas un obstacle absolu aux réquisitions judiciaires.

    VII. Le secret bancaire reste néanmoins une véritable obligation

    Le fait qu’il soit inopposable à l’autorité judiciaire pénale ne signifie pas que les informations bancaires sont publiques.

    L’article L. 511-33 continue d’imposer une obligation de confidentialité aux personnes qui travaillent dans les établissements concernés. (Légifrance)

    Il faut donc distinguer :

    1. transmission à une autorité judiciaire habilitée ;
    2. transmission volontaire à un tiers sans fondement légal ;
    3. divulgation publique.

    Les régimes juridiques sont totalement différents.

    VIII. Identifier les comptes utilisés

    Une enquête financière sérieuse commence souvent par la cartographie des comptes.

    Pour chaque personne ou société, il faut rechercher :

    1. comptes courants ;
    2. comptes professionnels ;
    3. comptes joints ;
    4. comptes d’épargne ;
    5. comptes de paiement ;
    6. comptes détenus via des établissements étrangers lorsqu’ils sont identifiés ;
    7. mandats et procurations.

    L’article 77-1-1 permet expressément, dans le cadre qu’il prévoit, la recherche des comptes bancaires dont une personne suspectée est titulaire ainsi que leur solde. (Légifrance)

    IX. Construire une chronologie des flux

    Une liste brute de centaines d’opérations est rarement exploitable.

    Il faut transformer les relevés en chronologie.

    Exemple :

    Date Opération Montant Compte origine Compte destination Événement pénal correspondant
    3 avril Virement victime 20 000 € Victime A Compte X Paiement obtenu
    4 avril Virement sortant 18 000 € Compte X Société Y Dispersion
    4 avril Retrait 1 500 € Compte X Espèces Utilisation
    6 avril Virement 15 000 € Société Y Compte Z Nouveau transfert

    Cette représentation permet de voir immédiatement le chemin suivi par les fonds.

    X. Le compte de transit

    Un compte peut recevoir de l’argent puis le retransférer presque immédiatement.

    Exemple :

    1. 10 h 14 : réception de 40 000 € ;
    2. 10 h 28 : transfert de 38 000 € vers un second compte ;
    3. 11 h 02 : retrait ou nouveau virement.

    Cette rapidité peut constituer un indice utile dans un dossier de blanchiment ou de fraude.

    Elle ne suffit toutefois pas, seule, à démontrer l’intention frauduleuse.

    Il faut rechercher :

    1. raison économique de l’opération ;
    2. relation entre les titulaires ;
    3. messages contemporains ;
    4. répétition ;
    5. destination finale des fonds.

    XI. Fractionnement des opérations

    Des fonds peuvent être dispersés sous forme de nombreux virements :

    1. 9 500 € ;
    2. 8 800 € ;
    3. 7 200 € ;
    4. 6 400 €.

    Le fractionnement peut être pertinent lorsque sa structure révèle une volonté de dissimulation ou de dispersion.

    Mais il serait dangereux de considérer que toute série de paiements fractionnés constitue automatiquement un blanchiment.

    Il faut démontrer le lien avec une infraction d’origine et les éléments intentionnels exigés par la qualification retenue.

    XII. Retraits en espèces

    Un relevé mentionnant :

    retrait DAB — 2 000 €

    prouve principalement qu’un retrait a été enregistré.

    Il ne permet pas nécessairement d’établir :

    1. qui s’est présenté au distributeur ;
    2. qui détenait la carte ;
    3. ce qui a été fait des espèces.

    Des éléments complémentaires peuvent être recherchés :

    1. vidéosurveillance ;
    2. géolocalisation ;
    3. historique du téléphone ;
    4. témoignages ;
    5. autres retraits analogues.

    XIII. Paiement par carte

    Une transaction par carte peut contribuer à établir :

    1. lieu ;
    2. date ;
    3. montant ;
    4. commerçant.

    Mais il faut également rechercher, lorsque l’identité de l’utilisateur est contestée :

    1. qui possédait la carte ;
    2. utilisation du code ;
    3. paiement sans contact ;
    4. carte virtuelle ;
    5. smartphone associé ;
    6. éventuel vol de la carte.

    La titularité de la carte ne prouve donc pas nécessairement l’identité de l’utilisateur à chaque transaction.

    XIV. Virement bancaire et auteur de l’ordre

    Pour un virement, il peut être important d’obtenir davantage que la simple ligne du relevé.

    Il faut éventuellement rechercher :

    1. ordre de virement ;
    2. dispositif d’authentification utilisé ;
    3. date et heure ;
    4. coordonnées du bénéficiaire ;
    5. libellé ;
    6. compte ou interface ayant donné l’ordre ;
    7. autres éléments techniques disponibles.

    Dans les dossiers complexes, la différence entre :

    titulaire du compte

    et

    auteur de l’ordre

    peut devenir déterminante.

    XV. Libellé du virement

    Un libellé peut être utile :

    « remboursement prêt »

    ou

    « facture 2026-18 ».

    Mais il s’agit généralement d’une information déclarative.

    Un libellé « remboursement » ne prouve pas à lui seul qu’un prêt avait réellement existé.

    Il doit être confronté à :

    1. contrat ;
    2. reconnaissance de dette ;
    3. mouvements antérieurs ;
    4. correspondances ;
    5. comptabilité.

    XVI. Données bancaires et escroquerie

    Dans une escroquerie, les relevés peuvent notamment établir :

    1. la remise des fonds ;
    2. son montant ;
    3. son bénéficiaire immédiat ;
    4. la date exacte ;
    5. les transferts postérieurs.

    Mais ils doivent être confrontés aux éléments ayant provoqué la remise :

    1. faux documents ;
    2. messages ;
    3. manœuvres ;
    4. identité utilisée ;
    5. promesses mensongères.

    Le relevé bancaire prouve la remise financière ; il ne prouve pas seul la tromperie.

    XVII. Données bancaires et abus de confiance

    Dans un dossier d’abus de confiance, les relevés peuvent permettre de comparer :

    1. sommes remises à une personne pour un usage déterminé ;
    2. destination finalement donnée aux fonds ;
    3. transferts vers des comptes personnels ;
    4. retraits ou dépenses sans rapport avec la mission confiée.

    La preuve bancaire devient particulièrement forte lorsqu’elle est associée au document établissant la finalité initiale de la remise.

    XVIII. Données bancaires et blanchiment

    Pour le blanchiment, l’analyse porte fréquemment sur le cheminement des fonds.

    Il faut rechercher :

    1. infraction d’origine ;
    2. produit généré ;
    3. compte de réception ;
    4. transferts intermédiaires ;
    5. conversion éventuelle ;
    6. réinvestissement ;
    7. bénéficiaire final.

    Un flux bancaire complexe peut constituer une preuve très importante, mais la complexité seule ne remplace pas la preuve de l’élément intentionnel requis.

    XIX. Comptes de sociétés et comptes personnels

    Un flux entre société et dirigeant doit être analysé avec prudence.

    Un virement :

    Société X → dirigeant : 50 000 €

    peut correspondre à :

    1. rémunération ;
    2. remboursement ;
    3. dividendes ;
    4. prêt ;
    5. remboursement de compte courant ;
    6. détournement.

    Le relevé établit le mouvement.

    La qualification nécessite d’examiner :

    1. comptabilité ;
    2. justification ;
    3. décisions sociales ;
    4. contrat ;
    5. fiscalité ;
    6. contexte.

    XX. Le bénéficiaire apparent n’est pas toujours le bénéficiaire économique final

    Un compte intermédiaire peut appartenir à une société ou à un proche alors que les fonds sont ensuite utilisés au profit d’une autre personne.

    Il faut donc distinguer :

    1. bénéficiaire bancaire immédiat ;
    2. titulaire du compte ;
    3. utilisateur des fonds ;
    4. bénéficiaire économique final.

    Cette distinction est essentielle dans les dossiers comportant :

    1. prête-noms ;
    2. sociétés écrans ;
    3. comptes de passage ;
    4. blanchiment.

    XXI. Saisie des sommes figurant sur un compte

    Les données bancaires ne servent pas seulement à prouver les infractions.

    Elles peuvent également conduire à une saisie pénale.

    L’article 706-154 du Code de procédure pénale permet, dans les conditions qu’il fixe, la saisie d’une somme d’argent figurant sur un compte tenu par un établissement habilité. L’officier de police judiciaire peut y procéder sur autorisation du procureur ou du juge d’instruction, puis le maintien ou la mainlevée est soumis au contrôle juridictionnel prévu par le texte. (Légifrance)

    XXII. Étendue de la saisie bancaire

    L’article 706-154 précise que, lorsqu’elle porte sur un compte de dépôt ou de paiement, la saisie s’applique aux sommes inscrites au crédit du compte au moment de la saisie, à concurrence du montant fixé lorsqu’un montant est indiqué. (Légifrance)

    Il faut donc distinguer :

    1. exploitation d’un relevé comme preuve ;
    2. blocage d’une somme à titre de saisie pénale.

    Ce sont deux opérations juridiques différentes.

    XXIII. Jurisprudence récente sur les saisies bancaires

    Le 17 juin 2026, la chambre criminelle a encore examiné plusieurs procédures relatives à des saisies de sommes figurant sur des comptes bancaires dans une enquête portant notamment sur des escroqueries, abus de confiance, blanchiments et fraudes fiscales aggravés. (Cour de Cassation)

    Ces décisions concernaient principalement la recevabilité des pourvois et ne constituent donc pas, à elles seules, une nouvelle définition générale de la preuve bancaire.

    Elles illustrent néanmoins la fréquence avec laquelle les flux et avoirs bancaires deviennent simultanément :

    1. des éléments d’enquête ;
    2. des supports de saisies patrimoniales.

    XXIV. Données bancaires et chronologie

    Le temps est souvent l’élément le plus révélateur.

    Exemple :

    1. 10 h 00 : victime reçoit le faux contrat ;
    2. 11 h 17 : virement de 30 000 € ;
    3. 11 h 31 : suspect écrit « c’est arrivé » ;
    4. 11 h 44 : 27 000 € sont transférés vers un autre compte.

    Les données bancaires prennent alors une force particulière parce qu’elles concordent avec les communications.

    Il faut donc toujours rapprocher :

    1. opérations bancaires ;
    2. SMS ;
    3. courriels ;
    4. appels ;
    5. factures ;
    6. déplacements.

    XXV. Les données bancaires négatives

    L’absence d’une opération peut elle aussi être importante.

    Exemple :

    une personne affirme :

    « j’ai remboursé les 20 000 € le 4 juin ».

    Aucun mouvement correspondant n’apparaît sur ses comptes connus ni sur ceux de la victime.

    Cette absence n’établit pas nécessairement qu’aucun remboursement en espèces ou depuis un autre compte n’a existé.

    Elle peut néanmoins fragiliser fortement l’affirmation si aucun autre justificatif n’est produit.

    XXVI. Données provenant d’un document fourni par une partie

    Une victime peut fournir son propre relevé bancaire.

    Celui-ci constitue un élément de preuve.

    Pour un dossier important, il peut cependant être utile d’obtenir une confirmation directement auprès de l’établissement bancaire lorsque :

    1. l’authenticité est contestée ;
    2. le document semble incomplet ;
    3. seules certaines pages sont produites ;
    4. les références de l’opération sont nécessaires.

    Il faut distinguer :

    copie produite par la partie

    et

    donnée directement transmise par la banque à l’autorité judiciaire.

    XXVII. Relevé bancaire modifié ou incomplet

    Un relevé peut être :

    1. recadré ;
    2. masqué ;
    3. partiellement produit ;
    4. transformé en PDF ;
    5. modifié.

    Il ne faut pas conclure automatiquement à une falsification.

    Mais lorsque le document joue un rôle majeur, il faut rechercher :

    1. relevé intégral ;
    2. fichier fourni par la banque ;
    3. période complète ;
    4. solde initial et final ;
    5. cohérence entre opérations.

    XXVIII. Cas pratique A : escroquerie au faux fournisseur

    A. Faits

    Une entreprise reçoit une fausse facture et vire 80 000 €.

    B. Données bancaires

    Les relevés montrent :

    1. débit de 80 000 € ;
    2. crédit sur le compte X ;
    3. transfert de 74 000 € le jour même vers le compte Y ;
    4. retraits ultérieurs.

    C. Analyse

    Les données établissent avec force le cheminement des fonds.

    Il faut encore relier X et Y :

    1. aux auteurs ;
    2. aux faux messages ;
    3. à la manœuvre frauduleuse ;
    4. à l’utilisation ultérieure des fonds.

    XXIX. Cas pratique B : abus de confiance

    A. Faits

    Un salarié reçoit 30 000 € destinés à acheter du matériel.

    B. Relevés

    Le lendemain :

    1. 10 000 € vers son compte personnel ;
    2. 5 000 € pour un voyage ;
    3. 8 000 € retirés en espèces.

    C. Analyse

    Les flux constituent des indices particulièrement forts de détournement.

    Il faut néanmoins établir la destination initialement convenue des 30 000 € au moyen :

    1. du contrat ;
    2. des instructions ;
    3. des courriels ;
    4. de la comptabilité.

    XXX. Cas pratique C : compte appartenant à un proche

    A. Faits

    Le produit d’une fraude arrive sur le compte de la compagne du suspect.

    B. Mauvais raisonnement

    « L’argent est sur son compte, elle est donc nécessairement complice. »

    C. Bonne analyse

    Il faut rechercher :

    1. connaissait-elle l’origine des fonds ?
    2. savait-elle que le compte serait utilisé ?
    3. a-t-elle effectué les virements suivants ?
    4. a-t-elle conservé un bénéfice ?
    5. quels messages ont été échangés ?

    La titularité du compte ne suffit pas, à elle seule, à établir l’intention.

    XXXI. Cas pratique D : retrait d’espèces

    A. Faits

    5 000 € sont retirés vingt minutes après réception d’un virement frauduleux.

    B. Analyse

    Il faut rechercher :

    1. carte utilisée ;
    2. distributeur ;
    3. vidéosurveillance ;
    4. téléphone présent dans la zone ;
    5. autres opérations ;
    6. identité de la personne ayant matériellement procédé au retrait.

    La ligne bancaire prouve le retrait, pas automatiquement son auteur.

    XXXII. Cas pratique E : saisie d’un compte

    A. Faits

    Les enquêteurs découvrent 200 000 € sur un compte susceptible de contenir le produit d’infractions.

    B. Analyse

    Une mesure de saisie peut être mise en œuvre dans le cadre de l’article 706-154, avec les autorisations et contrôles juridictionnels prévus par ce texte. (Légifrance)

    La question de savoir si les fonds seront finalement confisqués est distincte de leur saisie provisoire pendant la procédure.

    XXXIII. Erreurs fréquentes

    A. « Le secret bancaire interdit à la banque de répondre à la justice pénale »

    Faux.

    Le secret professionnel bancaire ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale. (Légifrance)

    B. « Un virement vers le compte de X prouve que X a commis l’infraction »

    Faux.

    Il faut distinguer bénéficiaire bancaire, titulaire, utilisateur du compte et auteur de l’infraction.

    C. « Un relevé bancaire prouve la cause du paiement »

    Faux.

    Il prouve principalement l’opération enregistrée.

    D. « Un libellé bancaire est une preuve incontestable »

    Faux.

    Le libellé peut être purement déclaratif.

    E. « Un retrait prouve que le titulaire du compte a pris l’argent »

    Faux.

    La personne ayant utilisé la carte ou le dispositif doit éventuellement être identifiée.

    F. « Un compte de transit prouve automatiquement le blanchiment »

    Faux.

    La structure des flux constitue un indice ; les éléments constitutifs du blanchiment doivent être démontrés.

    G. « Réquisition bancaire et saisie bancaire sont la même chose »

    Faux.

    La réquisition vise à obtenir des informations ou documents ; la saisie vise à immobiliser des avoirs dans les conditions prévues par la loi. (Légifrance)

    XXXIV. Tableau pratique

    Donnée Ce qu’elle établit principalement Limite
    Titulaire du compte Relation juridique au compte Pas toujours utilisateur réel
    Solde Avoir disponible à une date Ne prouve pas son origine
    Virement reçu Réception comptable Cause à établir
    Virement émis Transfert financier Auteur matériel à vérifier
    Retrait espèces Sortie de fonds Identité du retraitant
    Paiement carte Transaction Utilisateur de la carte
    Libellé Motif déclaré Peut être inexact
    Procuration Pouvoir d’utiliser le compte Ne prouve pas chaque opération
    Historique de flux Circulation des fonds Intention à démontrer
    Réquisition bancaire Source judiciaire d’informations Régularité procédurale à vérifier
    Saisie du compte Immobilisation d’avoirs Ne vaut pas condamnation

    XXXV. Checklist d’analyse bancaire

    1. Quel compte ?
    2. Quel établissement ?
    3. Quel titulaire ?
    4. Cotitulaire ?
    5. Procuration ?
    6. Qui disposait des moyens d’accès ?
    7. Quelle période doit être analysée ?
    8. Quel mouvement est juridiquement important ?
    9. Montant ?
    10. Date et heure ?
    11. Compte d’origine ?
    12. Compte bénéficiaire ?
    13. Libellé ?
    14. Fonds transférés ensuite ?
    15. Retraits en espèces ?
    16. Paiements par carte ?
    17. Opération corroborée par des messages ?
    18. Cause économique connue ?
    19. Document fourni par une partie ou directement par la banque ?
    20. Une saisie pénale a-t-elle été pratiquée ?

    XXXVI. Méthode pratique de cartographie des flux

    Pour les dossiers complexes, chaque compte peut recevoir un identifiant :

    B1 : compte victime

    B2 : compte de réception

    B3 : compte intermédiaire

    B4 : compte personnel du suspect

    Puis les flux sont représentés :

    B1 → B2 : 50 000 €

    B2 → B3 : 45 000 €

    B3 → B4 : 20 000 €

    B3 → espèces : 15 000 €

    Cette présentation permet immédiatement de voir :

    1. l’origine ;
    2. les intermédiaires ;
    3. les montants conservés ;
    4. la destination finale.

    Elle est souvent plus utile qu’une reproduction de centaines de lignes de relevés.

    XXXVII. Sources officielles cliquables

    A. Réquisitions en enquête de flagrance

    Article 60-1 du Code de procédure pénale : réquisition d’informations intéressant l’enquête auprès de personnes, établissements, organismes ou administrations ; le secret professionnel ne peut être opposé sans motif légitime dans les conditions du texte. (Légifrance)

    B. Réquisitions en enquête préliminaire

    Article 77-1-1 du Code de procédure pénale : réquisitions en enquête préliminaire et, notamment dans le cadre prévu par le texte, recherche des comptes bancaires d’une personne suspectée et de leur solde. (Légifrance)

    C. Réquisitions pendant l’instruction

    Article 99-3 du Code de procédure pénale : pouvoir du juge d’instruction ou de l’OPJ commis de requérir la remise de documents intéressant l’instruction. (Légifrance)

    D. Secret bancaire

    Article L. 511-33 du Code monétaire et financier : secret professionnel bancaire et inopposabilité à l’autorité judiciaire agissant dans une procédure pénale. (Légifrance)

    E. Saisie de sommes figurant sur un compte

    Article 706-154 du Code de procédure pénale : régime particulier de saisie des sommes figurant sur certains comptes, avec contrôle juridictionnel. (Légifrance)

    XXXVIII. À retenir

    1. Les données bancaires peuvent constituer des preuves pénales majeures, notamment dans les dossiers patrimoniaux et financiers.
    2. Un relevé bancaire prouve principalement un flux financier, non automatiquement sa cause ou son caractère frauduleux.
    3. Il faut distinguer titulaire du compte, utilisateur matériel et bénéficiaire économique final.
    4. Les réquisitions judiciaires permettent d’obtenir auprès des établissements concernés les informations utiles dans les conditions prévues notamment par les articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du Code de procédure pénale. (Légifrance)
    5. Le secret bancaire ne peut pas être opposé à l’autorité judiciaire agissant dans une procédure pénale. (Légifrance)
    6. Un libellé de virement constitue une indication mais ne démontre pas nécessairement la cause réelle de l’opération.
    7. Un retrait en espèces ne permet pas automatiquement d’identifier la personne ayant matériellement retiré les fonds.
    8. Dans un dossier d’escroquerie, les données bancaires établissent souvent la remise et la destination des fonds ; les manœuvres frauduleuses doivent être démontrées séparément.
    9. Dans un dossier de blanchiment, il faut cartographier le cheminement complet des fonds plutôt que se limiter au premier compte bénéficiaire.
    10. Les flux entre sociétés, dirigeants ou proches doivent être replacés dans leur justification économique avant toute conclusion pénale.
    11. Réquisition bancaire et saisie pénale du compte sont deux mécanismes différents.
    12. L’article 706-154 permet, dans les conditions qu’il fixe, la saisie de sommes figurant sur certains comptes. (Légifrance)
    13. Une chronologie bancaire devient particulièrement probante lorsqu’elle concorde avec des messages, factures, appels, contrats ou déplacements.
    14. Dans les dossiers complexes, la méthode la plus sûre consiste à construire une cartographie des comptes et des flux, avec une ligne par opération importante et un lien explicite avec le fait pénal correspondant.

    CCCVI. Données informatiques

    Fichiers, ordinateurs, téléphones, journaux de connexion, adresses IP, métadonnées, copies numériques, saisies, systèmes distants, captation de données, chiffrement, géolocalisation et méthode pratique d’attribution

    Les données informatiques sont devenues essentielles dans presque tous les domaines du droit pénal spécial.

    Elles peuvent contribuer à établir :

    1. l’identité d’un utilisateur ;
    2. la présence d’un appareil ;
    3. une connexion ;
    4. la création ou la modification d’un fichier ;
    5. une communication ;
    6. un téléchargement ;
    7. une recherche ;
    8. une suppression ;
    9. une localisation ;
    10. une chronologie.

    Mais une donnée informatique ne doit jamais être confondue avec la conclusion que l’on cherche à en tirer.

    Une adresse IP, un fichier retrouvé sur un ordinateur ou une connexion enregistrée sur un serveur peuvent constituer des preuves importantes sans démontrer automatiquement quelle personne physique a accompli l’action.

    I. Les données informatiques peuvent constituer des preuves pénales

    Le droit pénal français repose en principe sur la liberté de la preuve. Les données issues :

    1. d’un téléphone ;
    2. d’un ordinateur ;
    3. d’un serveur ;
    4. d’une plateforme ;
    5. d’une application ;
    6. d’un système d’information

    peuvent donc participer à l’établissement d’une infraction lorsqu’elles ont été régulièrement recueillies et soumises au débat contradictoire.

    Dans le cadre d’une perquisition, l’article 57-1 du Code de procédure pénale permet notamment aux enquêteurs d’accéder à des données intéressant l’enquête qui sont stockées dans le système informatique présent sur les lieux ou dans un autre système auquel celui-ci permet d’accéder. Les données accessibles peuvent être copiées et les supports de stockage peuvent être saisis et placés sous scellés. (Légifrance)

    II. La notion de donnée informatique est très large

    Peuvent notamment présenter un intérêt probatoire :

    1. documents ;
    2. photographies ;
    3. vidéos ;
    4. messages ;
    5. historiques de navigation ;
    6. journaux de connexion ;
    7. fichiers temporaires ;
    8. bases de données ;
    9. métadonnées ;
    10. sauvegardes ;
    11. données de localisation ;
    12. informations relatives à un compte utilisateur.

    Il faut donc éviter de réduire la preuve informatique au seul contenu visible à l’écran.

    III. Support informatique et donnée sont deux choses différentes

    Un ordinateur constitue un support.

    Un fichier Excel enregistré sur cet ordinateur constitue une donnée.

    Cette distinction est importante.

    Une donnée peut être :

    1. enregistrée localement ;
    2. synchronisée dans un service distant ;
    3. sauvegardée sur un serveur ;
    4. accessible depuis plusieurs appareils.

    L’article 57-1 permet précisément, dans les conditions prévues par le Code, l’accès à certaines données situées dans un autre système lorsqu’elles sont accessibles à partir du système initial. (Légifrance)

    IV. Les enquêteurs peuvent copier les données

    Lorsqu’un accès est légalement réalisé au cours d’une perquisition relevant de l’article 57-1, les données peuvent être copiées sur un support et les supports de stockage peuvent eux-mêmes être saisis et placés sous scellés. (Légifrance)

    Cette distinction permet notamment :

    1. d’éviter de travailler directement sur le support original lorsque cela n’est pas nécessaire ;
    2. de préserver une source de comparaison ;
    3. de documenter les données extraites.

    La méthode technique utilisée doit cependant permettre de savoir quelles données ont réellement été collectées et dans quelles conditions.

    V. La conservation de l’intégrité est fondamentale

    Une preuve informatique est particulièrement sensible aux modifications.

    Un fichier peut être altéré par :

    1. ouverture ;
    2. réenregistrement ;
    3. conversion ;
    4. déplacement ;
    5. synchronisation ;
    6. logiciel automatique.

    Il est donc utile de distinguer :

    1. support original ;
    2. copie de conservation ;
    3. copie de travail.

    Dans les investigations techniques, des mécanismes d’empreinte numérique ou de contrôle d’intégrité peuvent être utilisés pour vérifier qu’une copie n’a pas été modifiée.

    L’existence d’une empreinte n’établit toutefois pas automatiquement qui a créé le fichier ni la véracité de son contenu.

    VI. Métadonnées

    Les métadonnées sont des informations associées à une donnée.

    Pour un fichier, elles peuvent notamment renseigner sur :

    1. date de création ;
    2. date de modification ;
    3. logiciel utilisé ;
    4. auteur déclaré ;
    5. caractéristiques techniques.

    Elles peuvent être très utiles pour reconstruire une chronologie.

    Mais elles doivent être interprétées avec prudence.

    Une date de modification peut résulter :

    1. d’une véritable modification du contenu ;
    2. d’une conversion ;
    3. d’une copie ;
    4. d’une migration de système.

    La métadonnée doit donc être confrontée au fonctionnement réel du système informatique concerné.

    VII. Journal de connexion

    Les systèmes informatiques conservent fréquemment des journaux retraçant certaines opérations.

    Ils peuvent mentionner :

    1. identifiant utilisateur ;
    2. date ;
    3. heure ;
    4. adresse IP ;
    5. connexion réussie ou refusée ;
    6. action effectuée ;
    7. appareil ou session.

    Ces journaux peuvent établir qu’un compte a été utilisé.

    Ils ne permettent pas nécessairement, à eux seuls, d’identifier la personne physique qui se trouvait devant l’appareil.

    VIII. Compte utilisateur et auteur physique

    Un compte informatique appartient nominalement à X.

    Une opération est enregistrée sous ce compte.

    Il serait trop rapide de conclure :

    « X a nécessairement accompli cette opération. »

    Il faut rechercher :

    1. mot de passe partagé ?
    2. poste collectif ?
    3. compte laissé ouvert ?
    4. accès distant ?
    5. administrateur disposant de droits ?
    6. compte compromis ?
    7. délégation ?

    Cette distinction est analogue à celle déjà rencontrée pour :

    1. le titulaire d’une adresse électronique ;
    2. le titulaire d’un téléphone ;
    3. le titulaire d’un compte bancaire.

    IX. Adresse IP

    Une adresse IP peut contribuer à déterminer la connexion internet utilisée pour une opération.

    Mais elle ne constitue pas automatiquement une identité personnelle.

    Il faut généralement établir plusieurs liens :

    opération informatique → adresse IP → abonnement ou infrastructure → appareil → utilisateur physique.

    À chaque étape, des alternatives peuvent exister.

    Exemple :

    une connexion peut avoir été utilisée :

    1. par plusieurs membres d’un foyer ;
    2. par plusieurs salariés ;
    3. via un réseau Wi-Fi ;
    4. depuis un équipement compromis.

    Une adresse IP constitue donc souvent une preuve de rattachement technique, et non à elle seule la preuve définitive de l’auteur.

    X. Les informations détenues par les opérateurs et organismes

    L’article 60-2 du Code de procédure pénale permet, dans le cadre qu’il prévoit, aux enquêteurs d’obtenir par voie télématique ou informatique certaines informations utiles à la manifestation de la vérité détenues par des organismes publics ou certaines personnes morales de droit privé, sous réserve des secrets protégés par la loi et des autres conditions prévues par le Code. (Légifrance)

    Le texte prévoit aussi, sous contrôle judiciaire renforcé, la possibilité de requérir auprès d’opérateurs certaines mesures de préservation de contenus pour une durée pouvant aller jusqu’à un an. (Légifrance)

    Il faut donc distinguer :

    1. donnée déjà obtenue ;
    2. donnée demandée à un opérateur ;
    3. donnée simplement préservée pour empêcher sa disparition.

    XI. Donnée stockée et donnée captée en temps réel

    Le droit distingue également plusieurs procédés.

    Une donnée peut être :

    1. déjà enregistrée sur un appareil ;
    2. récupérée lors d’une perquisition ;
    3. obtenue d’un opérateur ;
    4. captée pendant son utilisation.

    Cette dernière hypothèse relève de techniques d’enquête beaucoup plus intrusives.

    L’article 706-102-1 du Code de procédure pénale permet, dans son champ particulier, la mise en place d’un dispositif technique permettant, sans le consentement de l’intéressé, d’accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre lorsqu’elles sont notamment stockées, affichées à l’écran, saisies par l’utilisateur ou reçues et émises par des périphériques. (Légifrance)

    XII. La captation informatique n’est pas une technique ordinaire

    L’article 706-102-1 appartient au régime des techniques spéciales d’enquête, notamment dans le domaine de la criminalité et de la délinquance organisées. (Légifrance)

    Cette mesure doit donc être distinguée :

    1. d’une simple lecture d’un ordinateur saisi ;
    2. d’une copie effectuée pendant une perquisition ;
    3. d’une réquisition adressée à un opérateur.

    Elle correspond à un procédé de captation particulièrement intrusif, soumis à des garanties judiciaires spécifiques.

    XIII. Données chiffrées

    Les informations récupérées peuvent être :

    1. en clair ;
    2. chiffrées ;
    3. protégées par un système cryptographique.

    L’existence du chiffrement ne retire pas nécessairement toute possibilité d’exploitation judiciaire.

    Dans un arrêt du 1er avril 2026, n° 25-82.181, la chambre criminelle a examiné l’utilisation de moyens de l’État couverts par le secret de la défense nationale pour accéder à des données cryptées. Elle a jugé que le refus de divulguer les techniques de déchiffrement elles-mêmes n’était pas contraire au procès équitable dans les circonstances de l’affaire, notamment parce que les mesures étaient prévues par la loi, autorisées et contrôlées judiciairement, tandis que les données recueillies étaient placées sous scellés et soumises à la discussion contradictoire. (Cour de Cassation)

    XIV. Le contradictoire porte sur les données utilisées

    Cette jurisprudence distingue donc :

    1. la technique secrète permettant techniquement d’accéder aux données ;
    2. les données finalement utilisées dans la procédure.

    La Cour relève que les éléments versés au dossier concernant les autorisations, la mise en œuvre et les résultats permettaient aux parties de discuter les données exploitées, alors même que certains procédés techniques demeuraient couverts par le secret de la défense nationale. (Cour de Cassation)

    Le secret entourant une technique n’autorise donc pas la juridiction à condamner sur la base de données totalement soustraites au contradictoire.

    XV. Captation informatique et téléphone situé à l’étranger

    Dans son arrêt du 17 juin 2025, n° 24-87.110, la chambre criminelle a examiné une captation de données informatiques portant sur un téléphone susceptible de se déplacer à l’étranger.

    Elle a retenu, dans les circonstances de cette procédure, que l’article 706-102-1 autorise l’accès aux données « en tous lieux » et qu’aucun texte ou principe n’imposait l’autorisation de l’État étranger du seul fait que le téléphone objet de la mesure se déplaçait sur son territoire, lorsque la mesure avait été régulièrement autorisée en France selon les modalités examinées. (Cour de Cassation)

    Cette décision concerne une technique spéciale d’enquête et ne doit pas être transformée en droit général d’accéder à n’importe quel système étranger.

    XVI. Code de déverrouillage d’un téléphone

    La question du code d’accès d’un téléphone ne doit pas non plus être simplifiée.

    Dans un arrêt du 14 avril 2026, n° 25-86.258, la chambre criminelle a rappelé que la condamnation pour refus de remettre ou de mettre en œuvre une convention secrète de déchiffrement suppose notamment que soient caractérisées les conditions techniques prévues par l’article 434-15-2 du Code pénal. La juridiction devait rechercher si le téléphone était équipé d’un moyen de cryptologie et si le code demandé permettait effectivement de mettre au clair tout ou partie des données cryptées. (Cour de Cassation)

    Il serait donc inexact d’écrire :

    « tout refus de donner le code d’un téléphone constitue automatiquement le délit de l’article 434-15-2 ».

    XVII. Géolocalisation informatique

    Les données informatiques peuvent également contribuer à localiser une personne, un véhicule ou un objet.

    L’article 230-32 du Code de procédure pénale permet, dans les conditions qu’il fixe, le recours à un moyen technique destiné à localiser en temps réel une personne, un véhicule ou un objet à l’insu de l’intéressé, notamment pour certaines enquêtes ou instructions relatives à des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement. (Légifrance)

    L’article 230-34-1 prévoit par ailleurs, pour certaines infractions plus graves, un régime permettant sous autorisation judiciaire l’activation à distance d’un appareil électronique aux seules fins de localisation en temps réel. (Légifrance)

    XVIII. Géolocalisation et présence physique

    Une donnée de localisation doit être interprétée avec précision.

    Si un téléphone est localisé dans une zone, cela permet généralement de raisonner sur :

    la localisation du téléphone.

    Il faut encore déterminer :

    1. qui portait l’appareil ;
    2. la précision technique de la donnée ;
    3. si l’appareil pouvait avoir été confié à un tiers ;
    4. si d’autres éléments corroborent la présence personnelle du suspect.

    La formule :

    « son téléphone était là »

    n’est donc pas toujours équivalente à :

    « il était là ».

    XIX. Accès frauduleux à un système informatique

    L’obtention d’une preuve informatique peut elle-même constituer une infraction lorsque la personne accède illicitement au système d’autrui.

    L’article 323-1 du Code pénal sanctionne le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données. La peine de base actuellement prévue est de trois ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. Elle est aggravée lorsque l’accès ou le maintien entraîne notamment suppression ou modification de données ou altération du fonctionnement du système. (Légifrance)

    La liberté de la preuve ne constitue donc pas une autorisation de pirater un ordinateur ou un compte pour rechercher soi-même des éléments à produire en justice.

    XX. Cas pratique A : fichier Excel de détournements

    A. Faits

    Un ordinateur professionnel contient un fichier intitulé :

    « commissions privées.xlsx »

    avec :

    1. noms ;
    2. montants ;
    3. dates ;
    4. références de comptes.

    B. Analyse

    Le fichier peut être extrêmement important.

    Il faut toutefois déterminer :

    1. quand il a été créé ;
    2. par quel compte utilisateur ;
    3. qui avait accès à l’ordinateur ;
    4. qui l’a modifié ;
    5. si les montants correspondent à des mouvements bancaires ;
    6. si les personnes nommées apparaissent dans d’autres preuves.

    Le nom du fichier ne suffit pas à caractériser une corruption ou un détournement.

    XXI. Cas pratique B : adresse IP

    A. Faits

    Un faux compte en ligne est utilisé depuis une adresse IP correspondant à l’abonnement internet de X.

    B. Mauvais raisonnement

    « L’adresse IP est celle de X ; X est donc nécessairement l’auteur. »

    C. Bonne méthode

    Rechercher :

    1. utilisateurs du domicile ;
    2. sécurité du réseau Wi-Fi ;
    3. appareil utilisé ;
    4. horaires ;
    5. données du compte en ligne ;
    6. messages ;
    7. fichiers retrouvés ;
    8. autres connexions.

    L’adresse IP constitue une pièce du raisonnement, non nécessairement sa conclusion.

    XXII. Cas pratique C : ordinateur partagé

    A. Faits

    Un fichier frauduleux est retrouvé sur l’ordinateur d’un service comptable utilisé par cinq salariés.

    B. Analyse

    Il faut rechercher :

    1. compte utilisateur ayant ouvert la session ;
    2. date de création ;
    3. historiques ;
    4. droits d’accès ;
    5. témoignages ;
    6. documents transmis ;
    7. copies éventuelles sur d’autres appareils.

    La simple localisation du fichier sur l’ordinateur ne suffit pas nécessairement à identifier son créateur.

    XXIII. Cas pratique D : suppression de fichiers

    A. Faits

    Des fichiers disparaissent immédiatement après l’annonce d’un contrôle.

    B. Analyse

    La suppression peut constituer un indice de dissimulation.

    Mais il faut déterminer :

    1. qui a procédé à la suppression ;
    2. à quelle heure ;
    3. si elle résultait d’une règle automatique ;
    4. quels fichiers étaient concernés ;
    5. si des sauvegardes permettent de les identifier ;
    6. si d’autres messages montrent une volonté de les faire disparaître.

    La suppression n’est donc pas automatiquement une preuve de culpabilité.

    XXIV. Cas pratique E : données cryptées issues d’une technique spéciale

    A. Faits

    Une procédure de criminalité organisée repose en partie sur des messages cryptés obtenus par un dispositif technique autorisé.

    B. Analyse

    Il faut examiner :

    1. décision judiciaire autorisant la captation ;
    2. durée ;
    3. système concerné ;
    4. procès-verbal de mise en place ;
    5. données réellement versées au dossier ;
    6. possibilité pour les parties de les discuter.

    L’arrêt du 1er avril 2026 confirme que les techniques de déchiffrement peuvent, dans certaines conditions, rester secrètes alors que les données exploitées doivent demeurer intégrées au processus contradictoire. (Cour de Cassation)

    XXV. Erreurs fréquentes

    A. « Un fichier trouvé sur l’ordinateur de X a forcément été créé par X »

    Faux.

    Il faut établir l’utilisateur, les droits d’accès et la chronologie.

    B. « Une adresse IP correspond toujours à une personne unique »

    Faux.

    Elle rattache principalement une connexion ou infrastructure à un moment donné ; l’identification de l’utilisateur nécessite souvent d’autres éléments.

    C. « Les métadonnées ne peuvent jamais être modifiées »

    Faux.

    Elles constituent des indices techniques à interpréter dans le fonctionnement du système.

    D. « Une copie informatique est toujours moins probante que l’original »

    Faux.

    Une copie correctement documentée et dont l’intégrité est contrôlée peut présenter une grande valeur probatoire.

    E. « Une donnée chiffrée ne peut jamais être utilisée »

    Faux.

    Le droit prévoit des techniques permettant dans certains cadres judiciaires d’accéder à des données cryptées. (Légifrance)

    F. « Refuser n’importe quel code de téléphone constitue automatiquement une infraction »

    Faux.

    La Cour de cassation exige que les conditions relatives à la cryptologie et à la fonction du code soient concrètement caractérisées. (Cour de Cassation)

    G. « La liberté de preuve permet d’accéder frauduleusement à l’ordinateur d’autrui »

    Faux.

    L’accès ou le maintien frauduleux dans un système informatique est pénalement sanctionné par l’article 323-1. (Légifrance)

    H. « La localisation d’un téléphone prouve toujours la localisation de son propriétaire »

    Faux.

    L’utilisateur effectif de l’appareil doit être déterminé.

    XXVI. Tableau pratique

    Donnée Ce qu’elle peut établir Limite principale
    Fichier Contenu enregistré Auteur à déterminer
    Métadonnée Chronologie technique Interprétation nécessaire
    Journal de connexion Utilisation d’un compte Utilisateur physique à identifier
    Adresse IP Connexion ou infrastructure Ne vaut pas identité personnelle
    Ordinateur saisi Support contenant des données Plusieurs utilisateurs possibles
    Téléphone Données et comptes Possesseur ≠ auteur de chaque action
    Géolocalisation Position d’un appareil Appareil ≠ personne automatiquement
    Copie forensique Reproduction des données Méthode à documenter
    Donnée chiffrée Contenu protégé Déchiffrement nécessaire
    Captation judiciaire Données obtenues en temps réel Régime légal strict
    Historique de suppression Disparition de fichiers Intention à démontrer

    XXVII. Checklist d’analyse d’une preuve informatique

    1. Quel appareil ?
    2. Quel système ?
    3. Quelle donnée ?
    4. Où était-elle stockée ?
    5. Quand a-t-elle été créée ?
    6. Quand a-t-elle été modifiée ?
    7. Quel compte utilisateur ?
    8. Qui pouvait utiliser ce compte ?
    9. Quel appareil a généré l’action ?
    10. Adresse IP disponible ?
    11. Connexion partagée ?
    12. Métadonnées disponibles ?
    13. Fichier original conservé ?
    14. Copie de travail distincte ?
    15. Intégrité contrôlée ?
    16. Donnée obtenue lors d’une perquisition ?
    17. Donnée obtenue par réquisition ?
    18. Captation en temps réel ?
    19. Autorisation judiciaire nécessaire et présente ?
    20. Données corroborées par d’autres preuves ?

    XXVIII. Méthode pratique de fiche informatique

    Pièce : D032

    Nature : fichier Excel

    Nom : paiements-2026.xlsx

    Support : ordinateur professionnel saisi

    Compte utilisateur actif : DUPONT.J

    Date de création affichée : 4 avril 2026

    Dernière modification : 12 juin 2026

    Autres utilisateurs possibles : trois administrateurs informatiques

    Contenu pertinent : tableau de bénéficiaires et montants

    Corroboration :

    1. six montants correspondent aux relevés bancaires ;
    2. deux noms apparaissent dans des courriels ;
    3. un message du 12 juin mentionne la modification du tableau.

    Limites :

    1. auteur initial non encore établi ;
    2. compte administrateur pouvant modifier le fichier ;
    3. origine de deux lignes inconnue.

    Qualification concernée : corruption, abus de confiance ou blanchiment à déterminer selon l’ensemble du dossier.

    Cette présentation évite une conclusion excessive du type :

    « le fichier était sur son ordinateur, donc il est l’auteur de la fraude ».

    XXIX. Jurisprudences essentielles

    A. Crim., 1er avril 2026, n° 25-82.181

    La Cour de cassation a jugé compatible avec les exigences du procès équitable, dans les circonstances examinées, le maintien secret des techniques couvertes par le secret de la défense nationale utilisées pour accéder à des données cryptées, dès lors notamment que la captation était prévue par la loi, autorisée et contrôlée par un juge, tandis que les données exploitées étaient placées sous scellés et soumises au contradictoire. (Cour de Cassation)

    B. Crim., 17 juin 2025, n° 24-87.110

    La chambre criminelle a précisé la portée territoriale d’une mesure de captation de données informatiques concernant un téléphone se déplaçant dans plusieurs États, dans le cadre spécial de l’article 706-102-1. (Cour de Cassation)

    C. Crim., 14 avril 2026, n° 25-86.258

    La Cour a censuré une condamnation fondée sur le refus de remettre un code de déverrouillage parce que les juges n’avaient pas recherché si le téléphone était équipé d’un moyen de cryptologie et si le code permettait effectivement de mettre au clair tout ou partie des données cryptées. (Cour de Cassation)

    XXX. Sources officielles cliquables

    A. Accès aux données pendant une perquisition

    Article 57-1 du Code de procédure pénale : accès à des données informatiques pendant une perquisition, possibilité de copie et saisie des supports. (Légifrance)

    B. Réquisitions informatiques

    Article 60-2 du Code de procédure pénale : transmission télématique de certaines informations utiles et mécanisme particulier de préservation de contenus. (Légifrance)

    C. Captation des données informatiques

    Article 706-102-1 du Code de procédure pénale : dispositif technique permettant, dans son champ spécial, d’accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre. (Légifrance)

    D. Géolocalisation

    Articles 230-32 et suivants du Code de procédure pénale : géolocalisation en temps réel dans les situations et sous les garanties prévues par le Code. (Légifrance)

    E. Accès frauduleux à un système

    Article 323-1 du Code pénal : accès ou maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données. (Légifrance)

    Les dispositions actuelles du Code de procédure pénale citées dans ce chapitre restent en vigueur avant la recodification annoncée pour le 1er janvier 2029. (Légifrance)

    XXXI. À retenir

    1. Une donnée informatique peut constituer une preuve pénale extrêmement importante, mais elle doit être reliée à une personne, une action et une chronologie.
    2. L’article 57-1 permet, au cours de certaines perquisitions, l’accès à des données informatiques accessibles depuis le système concerné, leur copie et la saisie de supports. (Légifrance)
    3. Il faut distinguer support informatique et données qu’il contient.
    4. Le fait qu’un fichier soit retrouvé sur l’ordinateur d’une personne ne démontre pas automatiquement qu’elle l’a créé.
    5. De même, l’utilisation d’un compte informatique n’identifie pas nécessairement l’utilisateur physique.
    6. Une adresse IP constitue principalement un rattachement technique ; elle doit généralement être complétée par d’autres éléments permettant d’identifier la personne ayant utilisé la connexion.
    7. Les métadonnées sont précieuses pour reconstituer une chronologie mais doivent être interprétées en fonction du fonctionnement réel du système.
    8. Les copies de données doivent être conservées de manière à pouvoir contrôler leur intégrité.
    9. L’article 60-2 permet l’obtention de certaines informations informatiques et, sous conditions particulières, leur préservation auprès d’opérateurs. (Légifrance)
    10. Les techniques de captation informatique de l’article 706-102-1 sont beaucoup plus intrusives qu’une simple saisie et sont soumises à un régime spécial. (Légifrance)
    11. Les données chiffrées peuvent être exploitées judiciairement dans les conditions légales ; le secret portant sur certaines techniques de déchiffrement ne signifie pas que les données utilisées pour condamner peuvent échapper au contradictoire. (Cour de Cassation)
    12. Le refus de communiquer le code d’un téléphone ne constitue pas automatiquement le délit lié à une convention secrète de déchiffrement : les conditions techniques doivent être établies. (Cour de Cassation)
    13. Une donnée de géolocalisation situe d’abord un appareil ou un objet, non automatiquement son propriétaire. (Légifrance)
    14. La liberté de preuve ne permet pas à un particulier de pirater un système : l’accès ou le maintien frauduleux est réprimé par l’article 323-1 du Code pénal. (Légifrance)
    15. Pour toute preuve informatique, les contrôles essentiels sont : origine, intégrité, chronologie, compte utilisé, appareil, utilisateur physique et corroboration.

    CCCVII. Expertises

    Expertise judiciaire, experts inscrits, mission technique, rapport, contradiction, contre-expertise, expertise privée, médecine, psychiatrie, informatique, ADN et méthode pratique d’analyse

    L’expertise intervient lorsqu’une question utile au dossier exige des connaissances techniques que le juge ne possède pas nécessairement lui-même.

    Elle peut concerner notamment :

    1. la médecine ;
    2. la psychiatrie ;
    3. la psychologie ;
    4. la génétique ;
    5. l’informatique ;
    6. la balistique ;
    7. la comptabilité ;
    8. l’écriture ou les documents ;
    9. l’incendie ;
    10. l’accidentologie.

    L’expertise peut être extrêmement importante, mais elle ne doit jamais être confondue avec le jugement.

    L’expert répond à une question technique. Il n’a pas pour fonction de décider si la personne poursuivie est juridiquement coupable.

    Le Code de procédure pénale le dit expressément : la mission de l’expert ne peut porter que sur des questions d’ordre technique. (Légifrance)

    I. Quand une expertise peut-elle être ordonnée ?

    L’article 156 du Code de procédure pénale permet à toute juridiction d’instruction ou de jugement d’ordonner une expertise lorsqu’une question d’ordre technique se pose.

    Elle peut être ordonnée :

    1. d’office ;
    2. à la demande du ministère public ;
    3. à la demande d’une partie ;
    4. à la demande du témoin assisté.

    La personne qui demande l’expertise peut également proposer les questions qu’elle souhaite voir poser à l’expert. (Légifrance)

    Lorsque le juge d’instruction refuse une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai prévu par l’article 156. (Légifrance)

    II. L’expert ne doit répondre qu’à des questions techniques

    L’article 158 pose une limite fondamentale : la mission de l’expert ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre technique. (Légifrance)

    Une mission correctement formulée peut être :

    « déterminer si les lésions constatées sont compatibles avec le mécanisme décrit ».

    Ou :

    « rechercher si les deux fichiers proviennent du même document source ».

    Ou encore :

    « déterminer si les signatures présentent des caractéristiques communes compatibles avec une même origine ».

    En revanche, une mission ainsi formulée serait problématique :

    « dire si M. X est coupable de violences volontaires ».

    Cette dernière question appartient au juge, non à l’expert.

    III. L’expert apporte une compétence, pas la décision juridictionnelle

    Le rapport d’expertise ne constitue donc pas une décision de justice.

    Le juge conserve son rôle d’appréciation des preuves.

    L’expert peut conclure :

    « les lésions sont compatibles avec un traumatisme par objet contondant ».

    Le juge doit encore déterminer :

    1. qui a porté les coups ;
    2. dans quelles circonstances ;
    3. avec quelle intention ;
    4. quelle qualification pénale doit être retenue.

    Le principe de liberté de la preuve et d’intime conviction demeure applicable : le juge apprécie l’expertise avec les autres éléments du dossier. (Légifrance)

    IV. Choix de l’expert

    L’article 157 du Code de procédure pénale prévoit que les experts sont en principe choisis parmi les personnes physiques ou morales inscrites :

    1. sur la liste nationale établie par la Cour de cassation ;
    2. ou sur une liste établie par une cour d’appel.

    À titre exceptionnel, une juridiction peut désigner, par décision motivée, une personne qui ne figure sur aucune de ces listes. (Légifrance)

    L’inscription sur une liste ne signifie toutefois pas que toutes les conclusions de l’expert seraient automatiquement exactes.

    La valeur d’un rapport dépend aussi :

    1. de la compétence correspondant réellement à la mission ;
    2. des éléments examinés ;
    3. de la méthode ;
    4. du raisonnement ;
    5. des limites indiquées.

    V. Serment des experts non inscrits

    Lorsqu’un expert choisi exceptionnellement ne figure sur aucune des listes prévues à l’article 157, l’article 160 prévoit qu’il doit prêter, chaque fois qu’il est commis, le serment prévu par la législation relative aux experts judiciaires. (Légifrance)

    La prestation de serment est constatée selon les formes prévues par le texte.

    Cette règle participe aux garanties entourant l’intervention d’une personne qui n’est pas déjà inscrite comme expert judiciaire.

    VI. La mission doit être précisément définie

    Une expertise est d’autant plus utile que la question posée est précise.

    Mission trop vague :

    « analyser le téléphone ».

    Mission plus utile :

    1. rechercher les fichiers créés entre deux dates précises ;
    2. identifier les comptes de messagerie configurés ;
    3. déterminer si certains fichiers ont été supprimés ;
    4. vérifier si les documents litigieux étaient présents sur l’appareil ;
    5. établir les dates techniques disponibles.

    La qualité de l’expertise dépend donc en partie de la qualité de la mission.

    L’article 158 exige précisément que cette mission technique soit définie dans la décision qui ordonne l’expertise. (Légifrance)

    VII. Les parties peuvent intervenir dans la définition de l’expertise

    Depuis le régime actuellement applicable, l’article 161-1 renforce fortement le caractère contradictoire de la préparation de certaines expertises.

    Une copie de la décision ordonnant l’expertise est adressée au procureur, aux parties et aux témoins assistés. Ceux-ci disposent en principe d’un délai de dix jours pour demander notamment :

    1. de modifier les questions posées ;
    2. de compléter ces questions ;
    3. d’adjoindre à l’expert désigné un expert de leur choix figurant sur une liste prévue par l’article 157.

    Le juge doit répondre dans les conditions prévues par le texte et son refus peut faire l’objet du recours organisé par l’article 161-1. Des exceptions sont prévues notamment en cas d’urgence ou de risque d’entrave aux investigations. (Légifrance)

    Cette possibilité est essentielle : une expertise ne doit pas être envisagée uniquement après le dépôt du rapport.

    La formulation de la mission peut déjà déterminer une grande partie de son utilité.

    VIII. Le délai de l’expertise

    La décision désignant l’expert doit lui fixer un délai pour accomplir sa mission.

    L’article 161 permet une prorogation motivée lorsque des raisons particulières le justifient. Il prévoit également la possibilité de remplacer un expert qui n’a pas déposé son rapport dans le délai imparti et organise alors la restitution rapide des objets, pièces et documents qui lui avaient été confiés. (Légifrance)

    L’expert demeure en liaison avec le juge ou le magistrat désigné et doit le tenir informé du développement de ses opérations. (Légifrance)

    IX. L’expert travaille sous contrôle judiciaire

    L’expertise judiciaire n’est donc pas une enquête privée conduite sans contrôle.

    L’article 156 prévoit que les experts accomplissent leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat désigné par la juridiction. (Légifrance)

    Ce contrôle permet notamment de gérer :

    1. difficultés techniques ;
    2. demandes complémentaires ;
    3. délais ;
    4. objets ou scellés ;
    5. évolution nécessaire de certaines opérations.

    X. L’expert et les déclarations des personnes

    L’article 164 encadre les déclarations que l’expert peut recueillir.

    Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour l’accomplissement de leur mission, les déclarations de personnes autres que :

    1. la personne mise en examen ;
    2. le témoin assisté ;
    3. la partie civile.

    Pour ces trois dernières catégories, des garanties supplémentaires sont prévues, notamment l’autorisation judiciaire, l’accord de la personne et, en principe, les conditions relatives à la présence ou à la convocation de l’avocat. Des règles particulières existent pour les médecins ou psychologues experts chargés d’examiner personnellement ces personnes. (Légifrance)

    L’expert ne doit donc pas transformer sa mission technique en interrogatoire pénal libre de toute garantie procédurale.

    XI. Le rapport d’expertise

    À la fin des opérations, l’article 166 prévoit l’établissement d’un rapport comportant notamment :

    1. la description des opérations effectuées ;
    2. les conclusions de l’expert.

    Le rapport doit être signé.

    Lorsque l’expert a été assisté par d’autres personnes pour certaines opérations techniques, leur nom et leur qualité doivent être mentionnés dans les conditions prévues par le texte. (Légifrance)

    Si plusieurs experts ont été désignés et qu’ils ne sont pas d’accord, leurs divergences ou réserves doivent apparaître et être motivées. (Légifrance)

    Cette règle est importante : l’expertise n’a pas pour objet de créer artificiellement une unanimité scientifique.

    XII. Une conclusion doit pouvoir être reliée à une méthode

    Un bon rapport ne doit pas se contenter d’énoncer :

    « les signatures sont identiques ».

    Il doit permettre de comprendre :

    1. quels documents ont été examinés ;
    2. quelles comparaisons ont été réalisées ;
    3. quelles caractéristiques ont été relevées ;
    4. quelles limites existent ;
    5. quel degré de prudence accompagne la conclusion.

    De même, une expertise informatique doit permettre d’identifier :

    1. le support analysé ;
    2. la méthode d’acquisition ;
    3. les données étudiées ;
    4. les outils utilisés lorsqu’ils sont pertinents ;
    5. les limites de l’analyse.

    Une conclusion dépourvue d’explication méthodologique est plus difficile à discuter sérieusement.

    XIII. Le rapport doit être soumis à la contradiction

    L’article 167 organise la communication des conclusions de l’expertise aux parties et à leurs avocats dans le cadre de l’instruction.

    Le juge fixe ensuite un délai permettant de :

    1. présenter des observations ;
    2. demander un complément d’expertise ;
    3. demander une contre-expertise.

    Ce délai tient compte de la complexité de l’expertise et ne peut être inférieur aux minima prévus par le texte. (Légifrance)

    Le contradictoire ne signifie donc pas seulement :

    « vous pouvez lire le rapport ».

    Il doit également permettre une réaction utile.

    XIV. Complément d’expertise et contre-expertise

    Ces deux mécanismes doivent être distingués.

    A. Complément d’expertise

    Le rapport est insuffisant sur un point ou une question supplémentaire doit être examinée.

    Exemple :

    l’expert informatique a analysé la création du fichier mais pas les suppressions.

    Une demande peut viser à compléter la mission sur ce point.

    B. Contre-expertise

    La partie conteste plus fondamentalement :

    1. la méthode ;
    2. les constatations ;
    3. l’interprétation ;
    4. ou les conclusions.

    L’article 167 prévoit expressément la possibilité de demander un complément d’expertise ou une contre-expertise. (Légifrance)

    XV. L’expert peut être entendu à l’audience

    L’expertise n’est pas nécessairement enfermée dans un rapport écrit.

    L’article 168 permet aux experts d’exposer à l’audience le résultat de leurs opérations techniques.

    Ils prêtent alors le serment prévu par le texte et peuvent consulter leur rapport et ses annexes.

    Le président, le ministère public et les avocats peuvent leur poser des questions dans les conditions prévues par le Code, à condition que celles-ci restent dans le cadre de la mission. (Légifrance)

    Cette audition peut être décisive lorsqu’un rapport contient :

    1. une formule ambiguë ;
    2. une probabilité ;
    3. une réserve technique ;
    4. une conclusion fréquemment mal comprise.

    XVI. Une expertise n’établit pas nécessairement une certitude

    La science ne produit pas toujours une réponse binaire.

    Un expert peut conclure :

    1. « compatible avec » ;
    2. « très probablement » ;
    3. « impossible à déterminer » ;
    4. « aucun élément technique ne permet de conclure » ;
    5. « hypothèse non exclue ».

    Ces formulations ne doivent pas être transformées.

    « compatible avec » ne signifie pas :

    « prouvé avec certitude ».

    À l’inverse :

    « impossible à déterminer » ne signifie pas nécessairement :

    « le fait n’a pas eu lieu ».

    Il faut respecter exactement la portée scientifique de la conclusion.

    XVII. Expertise médicale et psychiatrique

    Une expertise médicale peut notamment porter sur :

    1. nature des blessures ;
    2. mécanisme lésionnel ;
    3. séquelles ;
    4. compatibilité temporelle ;
    5. incapacité.

    Elle ne doit pas être transformée en témoignage sur des faits que le médecin n’a pas vus.

    Si un expert écrit :

    « les lésions sont compatibles avec les violences décrites »,

    il n’affirme pas nécessairement que ces violences ont effectivement été commises par la personne poursuivie.

    De la même manière, une expertise psychiatrique peut éclairer la juridiction sur l’état mental et les questions relevant de sa mission, mais la décision juridique sur la responsabilité appartient à la juridiction.

    XVIII. Expertise informatique

    L’expertise informatique peut être particulièrement importante lorsque sont contestés :

    1. l’auteur d’un fichier ;
    2. sa date ;
    3. une suppression ;
    4. l’utilisation d’un compte ;
    5. l’intégrité d’une donnée ;
    6. un montage numérique.

    Elle doit cependant distinguer clairement :

    ce que démontre techniquement le système

    et

    ce qui demeure une déduction sur l’utilisateur humain.

    Exemple :

    le rapport établit qu’un fichier a été créé à 18 h 32 depuis le compte utilisateur DUPONT.J.

    Cela ne prouve pas nécessairement, à lui seul, que M. Dupont était physiquement devant l’ordinateur à 18 h 32.

    XIX. Expertise génétique et ADN

    Une expertise génétique peut rapprocher une trace d’un profil.

    Mais même une correspondance techniquement très forte ne résout pas toujours toutes les questions du dossier.

    Il faut encore examiner notamment :

    1. où la trace a été retrouvée ;
    2. sur quel support ;
    3. quand elle peut avoir été déposée ;
    4. si un transfert secondaire est envisageable ;
    5. quel lien existe entre la trace et l’infraction.

    La preuve scientifique doit donc toujours être replacée dans le contexte factuel.

    XX. Expertise privée

    Une partie peut également faire réaliser une analyse par un spécialiste qu’elle choisit elle-même.

    Cette expertise privée ne devient pas pour autant une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre des articles 156 et suivants.

    Elle peut néanmoins être produite comme pièce et discutée avec les autres éléments de preuve.

    Sa force doit être appréciée notamment au regard :

    1. de la compétence de son auteur ;
    2. de sa mission ;
    3. des documents qui lui ont été communiqués ;
    4. de sa méthode ;
    5. du caractère contradictoire ou non de ses opérations ;
    6. de la possibilité pour les autres parties d’en discuter les conclusions.

    Il ne faut donc ni l’écarter automatiquement parce qu’elle est privée, ni lui attribuer automatiquement la même portée procédurale qu’à une expertise judiciaire.

    XXI. Comment contester utilement une expertise ?

    Une contestation efficace ne consiste pas simplement à écrire :

    « je ne suis pas d’accord avec l’expert ».

    Il faut identifier précisément le problème.

    A. Erreur sur les données de départ

    L’expert travaille sur une mauvaise date, un mauvais fichier ou un dossier incomplet.

    B. Dépassement de mission

    L’expert répond à une question juridique alors que l’article 158 limite sa mission aux questions techniques. (Légifrance)

    C. Méthode contestable

    La technique retenue ne permet pas scientifiquement la conclusion formulée.

    D. Conclusion excessive

    Les résultats permettent uniquement de dire :

    « compatible »

    mais le rapport conclut :

    « certain ».

    E. Éléments non examinés

    Une donnée importante du dossier n’a pas été prise en compte.

    F. Hypothèse alternative ignorée

    Le rapport ne répond pas à une explication technique concurrente pourtant plausible.

    XXII. Cas pratique A : blessures

    A. Faits

    Une victime déclare avoir été frappée avec une barre métallique.

    Le médecin expert conclut que les blessures sont compatibles avec un objet contondant.

    B. Ce qui est établi

    Le mécanisme décrit est médicalement possible.

    C. Ce qui ne l’est pas encore

    L’expertise ne prouve pas automatiquement :

    1. que l’objet était une barre ;
    2. que le suspect détenait cette barre ;
    3. qu’il a porté les coups.

    Ces questions doivent être établies par les autres preuves.

    XXIII. Cas pratique B : signature contestée

    A. Faits

    Une personne nie avoir signé un contrat utilisé pour obtenir un paiement.

    B. Expertise

    L’expert analyse :

    1. original ;
    2. signatures de comparaison ;
    3. caractéristiques graphiques ;
    4. éventuelles anomalies matérielles.

    C. Analyse pénale

    Même si l’expertise conclut que la signature n’émane probablement pas de la personne désignée, il faut encore déterminer :

    1. qui l’a falsifiée ;
    2. dans quelles conditions ;
    3. avec quelle intention ;
    4. qui en a fait usage.

    XXIV. Cas pratique C : ordinateur

    A. Faits

    Un rapport conclut qu’un document frauduleux a été créé depuis le compte informatique du dirigeant.

    B. Contestation

    La défense démontre que trois administrateurs informatiques disposaient également d’un accès au compte.

    C. Conséquence

    L’expertise peut rester exacte techniquement :

    le fichier a bien été créé sous ce compte.

    Mais l’attribution personnelle au dirigeant doit être démontrée par d’autres éléments.

    XXV. Cas pratique D : demande de contre-expertise

    A. Faits

    Une expertise conclut qu’un incendie est volontaire.

    La partie mise en examen produit un rapport technique faisant état d’une cause électrique plausible que le premier expert n’a pas examinée.

    B. Méthode

    La question pertinente n’est pas seulement :

    « quel expert faut-il croire ? »

    Il faut rechercher :

    1. si l’hypothèse électrique est techniquement possible ;
    2. si elle a été examinée ;
    3. si un complément ou une contre-expertise est nécessaire.

    L’article 167 permet précisément de présenter des observations et de solliciter un complément ou une contre-expertise. (Légifrance)

    XXVI. Erreurs fréquentes

    A. « L’expert décide si le prévenu est coupable »

    Faux.

    Sa mission ne peut porter que sur des questions techniques. (Légifrance)

    B. « Le juge est obligé de suivre l’expertise »

    Faux.

    L’expertise s’intègre dans l’ensemble du dossier et reste soumise à l’appréciation juridictionnelle.

    C. « Un expert inscrit sur une liste ne peut jamais se tromper »

    Faux.

    L’inscription garantit un cadre institutionnel ; elle ne rend pas chaque conclusion scientifiquement incontestable. (Légifrance)

    D. « Les parties ne peuvent intervenir qu’après le rapport »

    Faux.

    L’article 161-1 leur permet, dans les conditions qu’il prévoit, d’agir sur les questions posées et de solliciter l’adjonction d’un expert. (Légifrance)

    E. « Une contre-expertise est impossible »

    Faux.

    Elle est expressément envisagée par l’article 167. (Légifrance)

    F. « Compatible signifie certain »

    Faux.

    La terminologie utilisée par l’expert doit être respectée.

    G. « L’expertise privée ne peut jamais être produite »

    Faux comme principe général.

    Elle peut constituer une pièce soumise au débat, mais elle doit être distinguée de l’expertise judiciaire ordonnée sous le régime des articles 156 et suivants.

    XXVII. Tableau pratique d’analyse

    Élément Question à poser
    Mission Est-elle précisément définie ?
    Objet Est-il réellement technique ?
    Expert Compétence adaptée à la question ?
    Données examinées Dossier complet ?
    Méthode Expliquée et reproductible ?
    Conclusion Correspond-elle réellement aux résultats ?
    Degré de certitude Certain, probable, compatible ou indéterminé ?
    Hypothèses alternatives Ont-elles été examinées ?
    Contradiction Les parties ont-elles pu répondre ?
    Contre-expertise Nécessaire ou utile ?
    Attribution Technique ou personnelle ?
    Rapport Opérations et conclusions clairement distinguées ?

    XXVIII. Checklist pratique

    1. Quelle question technique doit être résolue ?
    2. Une expertise est-elle réellement nécessaire ?
    3. Qui l’a ordonnée ?
    4. Quelle est la mission exacte ?
    5. Les questions sont-elles suffisamment précises ?
    6. Quel expert a été désigné ?
    7. Figure-t-il sur une liste ?
    8. Sinon, les formalités particulières ont-elles été respectées ?
    9. Les parties ont-elles reçu la décision dans les conditions applicables ?
    10. Des questions complémentaires auraient-elles dû être proposées ?
    11. Quelles pièces ont été remises à l’expert ?
    12. Tous les éléments utiles ont-ils été examinés ?
    13. Quelle méthode a été utilisée ?
    14. Les limites sont-elles indiquées ?
    15. Le rapport distingue-t-il constatations et conclusions ?
    16. Existe-t-il des réserves ou divergences entre experts ?
    17. Les conclusions ont-elles été communiquées contradictoirement ?
    18. Un complément est-il nécessaire ?
    19. Une contre-expertise est-elle utile ?
    20. La juridiction dispose-t-elle d’autres preuves permettant de replacer l’expertise dans son contexte ?

    XXIX. Méthode pratique de fiche d’expertise

    Pièce : EXP-04

    Nature : expertise informatique

    Expert : inscrit sur une liste de cour d’appel

    Mission : déterminer la date de création et l’origine technique de trois fichiers

    Supports examinés : ordinateur A et disque B

    Conclusion principale : fichiers créés depuis le compte utilisateur X entre 14 h 10 et 14 h 32

    Degré de certitude : élevé sur le compte utilisé

    Limite : trois personnes disposaient des identifiants du compte

    Éléments corroborants :

    1. badge d’accès de X ;
    2. message envoyé à 14 h 27 ;
    3. caméra du bureau.

    Contestation : possibilité d’un accès administrateur distant

    Action utile : demander un complément portant sur les journaux d’administration.

    Cette présentation empêche de confondre :

    constatation scientifique,
    inférence,
    preuve de l’auteur physique.

    XXX. Sources officielles cliquables

    A. Principe et demande d’expertise

    Article 156 du Code de procédure pénale : expertise lorsqu’une question technique se pose, demande des parties et contrôle judiciaire. (Légifrance)

    B. Désignation des experts

    Article 157 du Code de procédure pénale : choix parmi les listes de la Cour de cassation ou des cours d’appel et possibilité exceptionnelle d’un expert hors liste par décision motivée. (Légifrance)

    C. Limitation de la mission

    Article 158 du Code de procédure pénale : la mission de l’expert ne peut porter que sur des questions d’ordre technique. (Légifrance)

    D. Serment de l’expert hors liste

    Article 160 du Code de procédure pénale : prestation de serment des experts ne figurant sur aucune des listes prévues à l’article 157. (Légifrance)

    E. Questions des parties

    Article 161-1 du Code de procédure pénale : communication de la décision d’expertise et possibilité, en principe dans les dix jours, de demander la modification ou le complément des questions ainsi que l’adjonction d’un expert dans les conditions du texte. (Légifrance)

    F. Rapport

    Article 166 du Code de procédure pénale : description des opérations, conclusions, signature et expression des divergences éventuelles entre experts. (Légifrance)

    G. Complément et contre-expertise

    Article 167 du Code de procédure pénale : communication des conclusions, observations des parties et demandes de complément ou de contre-expertise. (Légifrance)

    H. Expert à l’audience

    Article 168 du Code de procédure pénale : présentation des opérations techniques à l’audience et possibilité d’interroger l’expert dans le cadre de sa mission. (Légifrance)

    Les articles actuels de cette section demeurent applicables à ce jour ; Légifrance indique leur abrogation différée dans le cadre de la recodification du Code de procédure pénale prévue pour le 1er janvier 2029. (Légifrance)

    XXXI. À retenir

    1. L’expertise est destinée à résoudre une question technique, non à décider de la culpabilité. (Légifrance)
    2. Elle peut être ordonnée d’office ou à la demande du ministère public, des parties ou du témoin assisté dans les conditions de l’article 156. (Légifrance)
    3. Les experts sont en principe choisis sur les listes prévues par l’article 157 ; un expert hors liste peut exceptionnellement être désigné par décision motivée. (Légifrance)
    4. La mission doit être définie avec précision car elle délimite le travail de l’expert.
    5. Dans les conditions de l’article 161-1, les parties peuvent proposer des modifications ou compléments aux questions posées et demander l’adjonction d’un expert. (Légifrance)
    6. Le rapport doit exposer les opérations réalisées et les conclusions ; les divergences entre plusieurs experts doivent être motivées. (Légifrance)
    7. Une expertise n’est pas nécessairement synonyme de certitude : les termes compatible, probable, possible et certain ne doivent jamais être confondus.
    8. L’expertise doit rester dans son domaine technique ; la qualification juridique appartient à la juridiction.
    9. Les conclusions sont soumises au contradictoire.
    10. Les parties peuvent demander un complément d’expertise ou une contre-expertise dans le cadre prévu par l’article 167. (Légifrance)
    11. L’expert peut être interrogé à l’audience sur ses opérations, sa méthode et ses conclusions. (Légifrance)
    12. Une expertise privée peut constituer un élément de preuve mais ne doit pas être confondue avec l’expertise judiciaire organisée par le Code de procédure pénale.
    13. Une expertise scientifique peut identifier une trace, un fichier, un mécanisme ou une compatibilité sans nécessairement identifier l’auteur pénal des faits.
    14. La meilleure manière de contester une expertise consiste à identifier précisément une erreur de donnée, une limite méthodologique, un dépassement de mission, une conclusion excessive ou une hypothèse technique non examinée.

    CCCVIII. Preuves obtenues de manière contestable ou illicite

    Preuve illicite, preuve déloyale, preuve produite par un particulier, stratagèmes policiers, provocation à l’infraction, atteintes à la vie privée, nullités et contrôle du contradictoire

    La question des preuves obtenues de manière contestable ou illicite est l’une des plus délicates de la procédure pénale.

    Une erreur fréquente consiste à raisonner ainsi :

    « preuve obtenue illégalement = preuve automatiquement inutilisable ».

    En droit pénal français, cette affirmation est trop générale.

    Il faut impérativement distinguer :

    1. la preuve produite par un particulier ;
    2. la preuve recueillie ou organisée par une autorité publique ;
    3. l’éventuelle infraction commise pour obtenir la preuve ;
    4. la régularité procédurale de l’acte d’enquête ;
    5. la valeur probante de la pièce ;
    6. son caractère contradictoirement discutable.

    L’article 427 du Code de procédure pénale pose en effet la liberté des modes de preuve, tout en exigeant que les éléments retenus par le juge aient été apportés au cours des débats et contradictoirement discutés. (Légifrance)

    I. Illicéité et déloyauté ne sont pas synonymes

    A. Preuve illicite

    Une preuve est obtenue illicitement lorsqu’elle a été recueillie en violation d’une règle de droit.

    Exemples possibles :

    1. accès frauduleux à un ordinateur ;
    2. interception interdite d’une correspondance ;
    3. enregistrement portant illicitement atteinte à la vie privée ;
    4. perquisition effectuée en violation d’une règle substantielle.

    B. Preuve déloyale

    La déloyauté concerne davantage le procédé employé pour obtenir ou provoquer la preuve.

    Elle peut notamment apparaître lorsqu’un stratagème :

    1. détourne une règle de procédure ;
    2. contourne une garantie ;
    3. prive artificiellement une personne d’un droit essentiel ;
    4. provoque la commission d’une infraction qui n’aurait pas été commise sans l’intervention de l’autorité.

    Les deux notions peuvent se recouper, mais elles ne doivent pas être confondues.

    II. La distinction fondamentale : particulier et autorité publique

    C’est la clé de toute la matière.

    A. Particulier

    Une victime, un salarié, un témoin, une association ou toute autre personne privée peut produire une preuve qu’elle a obtenue dans des conditions contestables.

    La jurisprudence pénale admet depuis longtemps qu’une telle preuve n’est pas automatiquement exclue pour ce seul motif.

    B. Autorité publique

    Police, gendarmerie, parquet et autorités judiciaires sont en revanche soumis :

    1. aux pouvoirs que la loi leur confère ;
    2. aux formes procédurales ;
    3. aux droits de la défense ;
    4. au principe de loyauté de la preuve.

    La Cour de cassation contrôle donc beaucoup plus strictement la manière dont les autorités organisent la recherche des preuves. (Cour de Cassation)

    III. Principe concernant les preuves apportées par un particulier

    La chambre criminelle a posé très clairement le principe dans un arrêt du 11 juin 2002, n° 01-85.559 :

    les juridictions pénales ne peuvent écarter un moyen de preuve produit par une partie au seul motif qu’il aurait été obtenu de façon illicite ou déloyale ; elles doivent en apprécier la valeur probante après débat contradictoire. (Cour de Cassation)

    Cette solution avait déjà été affirmée notamment le 15 juin 1993. (Cour de Cassation)

    Elle demeure fondamentale.

    IV. Exemple classique : le « testing »

    L’arrêt du 11 juin 2002 concernait un procédé de testing utilisé pour rechercher une discrimination.

    La cour d’appel avait refusé d’examiner les éléments au motif que la méthode était déloyale.

    La Cour de cassation a censuré cette approche : le juge pénal devait examiner les éléments et en apprécier la valeur probante au contradictoire. (Cour de Cassation)

    Cela montre qu’en matière pénale, la question :

    « comment le particulier a-t-il obtenu la preuve ? »

    ne se confond pas toujours avec :

    « le juge peut-il l’examiner ? »

    V. Document obtenu irrégulièrement par un particulier

    Le même principe a été appliqué à des documents remis par un particulier aux enquêteurs.

    Dans un arrêt du 27 janvier 2010, n° 09-83.395, la chambre criminelle a rappelé que les juges ne peuvent écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d’enquête au seul motif qu’ils auraient été obtenus illicitement ou déloyalement ; ils doivent en apprécier la valeur après débat contradictoire. (Cour de Cassation)

    Exemple :

    un salarié remet aux enquêteurs des documents internes de son entreprise.

    Le juge devra rechercher :

    1. authenticité ;
    2. pertinence ;
    3. contexte ;
    4. valeur probante.

    La question de savoir si le salarié a lui-même commis une faute ou une infraction pour obtenir ces documents demeure distincte.

    VI. Admissibilité ne signifie pas impunité

    C’est une distinction essentielle.

    Supposons qu’une personne pirate le compte informatique d’un tiers et y découvre une preuve d’escroquerie.

    Deux problèmes différents apparaissent :

    A. Premier problème

    Le document obtenu peut-il être discuté dans le procès pénal ?

    B. Second problème

    La personne ayant piraté le compte a-t-elle elle-même commis une infraction ?

    Une éventuelle utilisation probatoire du document ne transforme pas rétroactivement l’accès frauduleux en acte licite.

    Il faut donc éviter la formule :

    « si la preuve est utile, son obtention devient légale ».

    Elle est juridiquement fausse.

    VII. L’autorité publique ne peut pas contourner les règles en utilisant un particulier

    Le principe favorable à la production de preuves privées connaît une limite importante lorsque l’autorité publique intervient elle-même dans la fabrication du procédé.

    Dans l’arrêt du 20 septembre 2016, n° 16-80.820, la chambre criminelle a jugé contraire au procès équitable et au principe de loyauté la participation de l’autorité publique à l’administration d’une preuve obtenue illicitement ou déloyalement par une partie privée. (Cour de Cassation)

    C’est une distinction capitale.

    Il ne suffit donc pas qu’un particulier tienne matériellement le téléphone ou le microphone.

    Il faut rechercher :

    1. qui a eu l’idée du dispositif ;
    2. qui l’a organisé ;
    3. si les enquêteurs ont donné des instructions ;
    4. s’ils ont fourni le matériel ;
    5. s’ils ont provoqué ou encadré la scène.

    VIII. Particulier autonome ou auxiliaire des enquêteurs ?

    La question peut devenir particulièrement délicate.

    Exemple :

    une victime enregistre spontanément une nouvelle menace avant même de saisir la police.

    La preuve est principalement privée.

    Mais si, après la plainte, les enquêteurs disent :

    « retournez le voir, cachez ce microphone et amenez-le à avouer »,

    le procédé peut devenir imputable au moins en partie à l’autorité publique.

    L’analyse doit donc porter sur le degré réel de participation des enquêteurs, et non seulement sur l’identité de la personne qui appuie sur le bouton d’enregistrement. (Cour de Cassation)

    IX. Le principe de loyauté applicable aux autorités publiques

    Dans son arrêt du 7 janvier 2025, n° 23-85.753, la chambre criminelle a rappelé sa formulation actuelle du principe.

    Un stratagème de l’autorité publique n’est prohibé que lorsqu’il constitue un contournement ou détournement d’une règle de procédure ayant pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à un droit essentiel ou à une garantie fondamentale de la personne suspectée ou poursuivie. (Cour de Cassation)

    Tous les stratagèmes policiers ne sont donc pas automatiquement interdits.

    X. Une ruse policière n’est pas nécessairement une déloyauté prohibée

    Dans l’affaire du 7 janvier 2025, une personne avait été convoquée en préfecture dans un contexte organisé avec les enquêteurs, puis interpellée.

    La Cour de cassation n’a pas considéré le procédé comme déloyal dès lors que les juges avaient constaté qu’aucun droit essentiel ou garantie fondamentale n’avait été atteint dans les circonstances retenues. (Cour de Cassation)

    Il faut donc éviter une règle trop simple :

    « police qui dissimule son intention = preuve automatiquement nulle ».

    Le véritable contrôle porte sur :

    1. la règle contournée ;
    2. le droit atteint ;
    3. la garantie neutralisée ;
    4. l’effet concret du stratagème.

    XI. Exemple inverse : sonorisation de cellules de garde à vue

    Une limite importante a été dégagée dans l’affaire dite de la sonorisation des cellules de garde à vue.

    Deux personnes placées en garde à vue avaient été installées dans des cellules contiguës préalablement sonorisées afin de susciter des échanges enregistrés à leur insu.

    La Cour de cassation a considéré ce procédé comme déloyal car il mettait en échec :

    1. le droit de se taire ;
    2. le droit de ne pas s’auto-incriminer ;
    3. le droit à un procès équitable. (Cour de Cassation)

    Ici, le dispositif ne se contentait pas d’observer une infraction : il neutralisait une garantie procédurale attachée à la garde à vue.

    XII. Provocation à la preuve et provocation à l’infraction

    Cette distinction est fondamentale.

    A. Provocation à la preuve

    Les enquêteurs interviennent pour révéler ou constater une infraction déjà envisagée ou déjà engagée.

    Elle peut être admise dans certaines conditions.

    B. Provocation à l’infraction

    L’autorité publique pousse une personne à commettre une infraction qu’elle n’aurait pas commise sans cette intervention.

    Cette provocation est incompatible avec le principe de loyauté et le procès équitable.

    La chambre criminelle l’a illustré notamment dans un arrêt du 9 août 2006, concernant une mise en scène policière ayant déterminé la commission d’un vol. (Cour de Cassation)

    XIII. Comment distinguer les deux ?

    La question pratique est :

    la police a-t-elle seulement permis de constater un comportement délictueux déjà entrepris, ou a-t-elle créé le comportement délictueux ?

    Exemple A :

    un trafiquant propose déjà de vendre des stupéfiants ; un enquêteur infiltré accepte l’offre dans les conditions légales.

    Il s’agit potentiellement d’une provocation à la preuve.

    Exemple B :

    une personne ne manifeste aucune intention de voler ; l’agent l’incite, lui fournit les moyens et provoque directement le passage à l’acte.

    Le risque de provocation à l’infraction devient majeur. (Cour de Cassation)

    XIV. Site ou dispositif policier destiné à révéler des infractions

    Dans l’arrêt du 30 avril 2014, n° 13-88.162, la chambre criminelle a examiné un site créé par des services américains afin d’identifier des activités de fraude à la carte bancaire.

    Elle a retenu qu’il n’y avait pas provocation interdite dès lors que, dans les circonstances constatées, le site visait à recueillir des preuves d’activités délictueuses et n’avait pas déterminé artificiellement les internautes à commettre les infractions poursuivies. (Cour de Cassation)

    Cette décision illustre la frontière :

    faciliter la constatation n’est pas nécessairement provoquer l’infraction.

    XV. Preuve irrégulière et nullité d’un acte de procédure

    Lorsque le problème provient d’un acte accompli par l’autorité judiciaire, la question des nullités de procédure devient centrale.

    L’article 171 du Code de procédure pénale prévoit la nullité lorsqu’une formalité substantielle prévue par une disposition de procédure pénale a été méconnue et que cette méconnaissance a porté atteinte aux intérêts de la partie concernée. (Légifrance)

    L’article 802 énonce, de manière générale, que la violation d’une forme prescrite à peine de nullité ou d’une formalité substantielle ne conduit à l’annulation que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée. (Légifrance)

    XVI. Irrégularité ne signifie donc pas automatiquement annulation

    Dans de nombreuses hypothèses, il faut identifier un grief.

    La méthode devient :

    1. quelle règle a été violée ?
    2. s’agit-il d’une formalité substantielle ou prévue à peine de nullité ?
    3. quelle partie peut invoquer cette violation ?
    4. quelle atteinte concrète a-t-elle subie ?
    5. quels actes sont directement affectés ?
    6. quels actes ultérieurs pourraient être contaminés par l’annulation ?

    Cette analyse est différente de la simple appréciation de la force probante d’un document privé.

    XVII. Nullité de l’acte et valeur de la preuve ne sont pas la même chose

    Il faut donc distinguer trois situations.

    A. Pièce privée contestable

    Elle peut rester au dossier et être appréciée par le juge.

    B. Acte d’enquête irrégulier

    Il peut faire l’objet d’une demande de nullité.

    C. Pièce authentique mais peu convaincante

    Elle peut être parfaitement régulière tout en étant insuffisante pour démontrer la culpabilité.

    Ces trois situations produisent des conséquences totalement différentes.

    XVIII. Le contradictoire reste une garantie centrale

    Même lorsqu’une preuve privée contestable n’est pas automatiquement écartée, elle doit pouvoir être examinée et combattue.

    L’article 427 impose que le juge ne fonde sa décision que sur les preuves soumises à la discussion contradictoire. (Légifrance)

    La défense doit donc pouvoir discuter notamment :

    1. l’origine ;
    2. l’authenticité ;
    3. le contexte ;
    4. les éventuelles coupures ;
    5. les conditions d’obtention ;
    6. la portée exacte de la preuve.

    La liberté de preuve ne signifie jamais :

    « preuve secrète et impossible à contester ».

    XIX. Le droit civil a récemment évolué mais ne doit pas être confondu avec le pénal

    Dans un arrêt du 4 mars 2026, n° 24-12.114, la première chambre civile a jugé que des enregistrements clandestins ne pouvaient pas être écartés automatiquement.

    Le juge civil doit rechercher si leur production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve puis si l’atteinte à la vie privée est strictement proportionnée au but poursuivi. (Cour de Cassation)

    Cette jurisprudence est importante mais concerne le procès civil.

    Elle ne doit pas être présentée comme le fondement du régime pénal des preuves apportées par les particuliers, lequel repose notamment sur l’article 427 et sur une jurisprudence criminelle ancienne et constante. (Cour de Cassation)

    XX. Cas pratique A : enregistrement clandestin d’une menace

    A. Faits

    Une victime enregistre clandestinement son ancien conjoint disant :

    « si tu portes plainte, je te tue ».

    B. Questions

    Il faut distinguer :

    1. l’éventuelle atteinte à la vie privée liée à l’enregistrement ;
    2. la production du fichier comme preuve pénale ;
    3. l’authenticité du fichier ;
    4. l’identification de la voix ;
    5. le contexte de la phrase.

    Le seul caractère clandestin ne permet pas de conclure automatiquement que le juge pénal doit écarter la pièce. (Cour de Cassation)

    XXI. Cas pratique B : document volé par un salarié

    A. Faits

    Un salarié prend sans autorisation des documents internes et les remet à la police pour dénoncer un détournement.

    B. Analyse

    Il faut séparer :

    1. le comportement du salarié ;
    2. l’authenticité des documents ;
    3. leur valeur pour démontrer le détournement ;
    4. l’éventuelle responsabilité personnelle du salarié.

    La Cour de cassation admet que des documents remis par un particulier ne soient pas écartés automatiquement au seul motif de leur obtention illicite. (Cour de Cassation)

    XXII. Cas pratique C : la police demande à la victime d’enregistrer secrètement

    A. Faits

    Après le dépôt de plainte, les enquêteurs organisent plusieurs rencontres et demandent précisément à la victime d’enregistrer clandestinement le suspect pour obtenir des aveux.

    B. Analyse

    Le dossier ne relève plus nécessairement d’une simple initiative privée.

    Il faut rechercher si l’autorité publique a participé à l’administration de la preuve au point de rendre le procédé imputable aux enquêteurs.

    La jurisprudence du 20 septembre 2016 impose alors un contrôle particulièrement strict de la loyauté. (Cour de Cassation)

    XXIII. Cas pratique D : faux vendeur infiltré

    A. Faits

    Les enquêteurs savent qu’un suspect propose déjà des objets volés en ligne.

    Un enquêteur se présente comme acheteur.

    B. Analyse

    Si le procédé se borne à permettre la constatation d’une activité délictueuse déjà engagée, il peut relever d’une logique de provocation à la preuve.

    Il faut cependant vérifier le régime légal de la technique utilisée et s’assurer que l’enquêteur n’a pas créé l’infraction de toutes pièces.

    XXIV. Cas pratique E : faux projet criminel créé par l’enquêteur

    A. Faits

    Une personne n’a entrepris aucun vol.

    Un agent lui propose de voler un véhicule, lui fournit les informations nécessaires et la pousse au passage à l’acte.

    B. Analyse

    Si l’intervention policière est déterminante dans la commission de l’infraction, le principe de loyauté est directement en cause.

    La jurisprudence interdit la provocation à la commission de l’infraction par l’autorité publique. (Cour de Cassation)

    XXV. Cas pratique F : perquisition irrégulière

    A. Faits

    Des données essentielles sont saisies lors d’une perquisition dont la défense conteste les conditions.

    B. Méthode

    Il ne suffit pas d’écrire :

    « la preuve est illicite ».

    Il faut identifier :

    1. la disposition procédurale violée ;
    2. le type de nullité invoquée ;
    3. la qualité pour agir ;
    4. le grief ;
    5. l’acte dont l’annulation est demandée ;
    6. l’effet éventuel sur les actes subséquents.

    Les articles 171 et 802 structurent cette analyse. (Légifrance)

    XXVI. Erreurs fréquentes

    A. « Toute preuve illicite est automatiquement écartée au pénal »

    Faux.

    Pour une preuve produite par un particulier, la jurisprudence pénale impose en principe son examen et son appréciation contradictoire plutôt qu’une exclusion automatique fondée uniquement sur son origine illicite ou déloyale. (Cour de Cassation)

    B. « Une preuve recevable signifie qu’elle a été obtenue légalement »

    Faux.

    Admissibilité et licéité de l’obtention sont deux questions distinctes.

    C. « Police et particuliers peuvent utiliser exactement les mêmes procédés »

    Faux.

    Les autorités publiques sont soumises au principe de loyauté et aux règles procédurales qui encadrent leurs pouvoirs. (Cour de Cassation)

    D. « Tout stratagème policier est interdit »

    Faux.

    Seul le stratagème qui contourne ou détourne une règle de procédure et atteint un droit essentiel ou une garantie fondamentale est prohibé selon la formulation rappelée par la Cour de cassation en janvier 2025. (Cour de Cassation)

    E. « La police peut provoquer une infraction pour prouver que le suspect est capable de la commettre »

    Faux.

    La provocation à la commission de l’infraction porte atteinte au principe de loyauté et au procès équitable. (Cour de Cassation)

    F. « Toute irrégularité procédurale entraîne automatiquement la nullité »

    Faux.

    Les articles 171 et 802 imposent, dans leur domaine, de rechercher notamment l’atteinte portée aux intérêts de la partie concernée. (Légifrance)

    G. « Une preuve obtenue illicitement par une victime autorise la police à reproduire elle-même le procédé »

    Faux.

    Une intervention de l’autorité dans l’obtention d’une preuve privée déloyale peut changer entièrement l’analyse juridique. (Cour de Cassation)

    XXVII. Tableau pratique de qualification du problème

    Situation Régime principal à examiner Question centrale
    Preuve privée obtenue illicitement Art. 427 + jurisprudence Valeur après contradictoire
    Preuve privée déloyale Art. 427 + jurisprudence Exclusion automatique ? Non en principe
    Police utilisant un stratagème Loyauté de la preuve Droit essentiel atteint ?
    Police participant à une preuve privée déloyale Loyauté + procès équitable Participation réelle de l’autorité
    Provocation à l’infraction Loyauté + art. 6 CEDH L’autorité a-t-elle déterminé le passage à l’acte ?
    Provocation à la preuve Régime de technique d’enquête Infraction déjà existante ?
    Acte de procédure irrégulier Nullités Formalité violée et grief
    Preuve authentique mais faible Appréciation probatoire Suffit-elle à établir les faits ?

    XXVIII. Checklist d’analyse

    1. Qui a obtenu la preuve ?
    2. Particulier ou autorité publique ?
    3. L’autorité a-t-elle participé indirectement ?
    4. Quelle règle aurait été violée ?
    5. S’agit-il d’illicéité ou de déloyauté ?
    6. La preuve elle-même est-elle authentique ?
    7. Une infraction distincte a-t-elle été commise pour l’obtenir ?
    8. Le particulier agissait-il spontanément ?
    9. Les enquêteurs ont-ils donné des instructions ?
    10. Un droit fondamental a-t-il été contourné ?
    11. La police a-t-elle seulement constaté l’infraction ?
    12. Ou a-t-elle provoqué sa commission ?
    13. S’agit-il d’un acte de procédure susceptible de nullité ?
    14. Quelle formalité a été méconnue ?
    15. Quel grief est invoqué ?
    16. La preuve a-t-elle été contradictoirement discutée ?
    17. Existe-t-il des preuves indépendantes de corroboration ?
    18. La condamnation dépend-elle exclusivement de cette pièce ?

    XXIX. Méthode pratique de rédaction

    Éviter :

    « Cette preuve est illégale, donc elle ne vaut rien. »

    Préférer :

    « L’enregistrement a été réalisé clandestinement par la victime, sans intervention établie des enquêteurs. Son mode d’obtention soulève une question distincte de licéité, mais il ne peut être écarté du débat pénal pour ce seul motif selon la jurisprudence relative aux preuves apportées par les particuliers. Il convient donc d’en vérifier l’authenticité, le contexte, l’identification des voix et la valeur probante après débat contradictoire. » (Cour de Cassation)

    Pour une preuve policière :

    « Le dispositif a été organisé par les enquêteurs. Il faut donc rechercher si le stratagème a contourné une règle de procédure et porté atteinte à un droit essentiel ou à une garantie fondamentale, ou s’il a provoqué la commission même de l’infraction. » (Cour de Cassation)

    XXX. Jurisprudences essentielles

    A. Crim., 11 juin 2002, n° 01-85.559

    Une preuve produite par une partie ne peut être écartée au seul motif qu’elle aurait été obtenue illicitement ou déloyalement ; le juge pénal doit en apprécier la valeur au contradictoire. (Cour de Cassation)

    B. Crim., 27 janvier 2010, n° 09-83.395

    Même principe pour des documents remis aux enquêteurs par un particulier : l’origine illicite ou déloyale ne justifie pas, à elle seule, leur exclusion. (Cour de Cassation)

    C. Crim., 20 septembre 2016, n° 16-80.820

    La participation de l’autorité publique à l’administration d’une preuve privée obtenue illicitement ou déloyalement peut porter atteinte au procès équitable et au principe de loyauté. (Cour de Cassation)

    D. Ass. plén., 6 mars 2015, n° 14-84.339

    La sonorisation de cellules de garde à vue destinée à susciter des échanges entre suspects a été jugée déloyale car elle contournait notamment le droit de se taire et le droit de ne pas s’auto-incriminer. (Cour de Cassation)

    E. Crim., 7 janvier 2025, n° 23-85.753

    La chambre criminelle précise qu’un stratagème de l’autorité publique est prohibé lorsqu’il contourne ou détourne une règle de procédure et porte atteinte à un droit essentiel ou à une garantie fondamentale. (Cour de Cassation)

    F. Crim., 9 août 2006, n° 06-83.219

    La provocation policière à la commission d’une infraction porte atteinte au principe de loyauté de la preuve et au droit à un procès équitable. (Cour de Cassation)

    XXXI. Sources officielles cliquables

    A. Liberté et contradiction de la preuve

    Code de procédure pénale, article 427 : liberté des modes de preuve, intime conviction et nécessité du débat contradictoire. (Légifrance)

    B. Nullités pendant l’instruction

    Code de procédure pénale, article 171 : nullité en cas de méconnaissance d’une formalité substantielle portant atteinte aux intérêts de la partie concernée. (Légifrance)

    C. Règle générale du grief

    Code de procédure pénale, article 802 : contrôle de l’atteinte aux intérêts de la partie pour les irrégularités entrant dans le champ du texte. (Légifrance)

    D. Principe de loyauté

    Cour de cassation, Crim., 7 janvier 2025, n° 23-85.753 : contrôle des stratagèmes employés par les agents de l’autorité publique. (Cour de Cassation)

    E. Preuves apportées par des particuliers

    Cour de cassation, Crim., 11 juin 2002, n° 01-85.559 et Crim., 27 janvier 2010, n° 09-83.395 : absence d’exclusion automatique d’une preuve privée pour le seul motif de son obtention illicite ou déloyale. (Cour de Cassation)

    XXXII. À retenir

    1. Il faut toujours distinguer preuve illicite, preuve déloyale et acte de procédure irrégulier.
    2. Une preuve obtenue illicitement par un particulier n’est pas automatiquement écartée du procès pénal pour ce seul motif. (Cour de Cassation)
    3. Le juge doit en apprécier la valeur probante après débat contradictoire.
    4. Cette possibilité d’utiliser la preuve ne rend pas nécessairement licite la manière dont elle a été obtenue.
    5. Une personne peut donc éventuellement produire une pièce tout en ayant elle-même engagé sa responsabilité par le procédé utilisé pour l’obtenir.
    6. Les autorités publiques sont soumises à des règles beaucoup plus strictes de procédure et de loyauté.
    7. Un stratagème policier n’est pas interdit par principe ; il devient prohibé lorsqu’il contourne ou détourne une règle de procédure et porte atteinte à un droit essentiel ou à une garantie fondamentale. (Cour de Cassation)
    8. Le droit de se taire et le droit de ne pas s’auto-incriminer ne peuvent être neutralisés par un dispositif artificiel de recherche de preuve. (Cour de Cassation)
    9. Une distinction essentielle existe entre provocation à la preuve et provocation à l’infraction.
    10. La police peut, dans les conditions légales, mettre en œuvre certaines techniques permettant de révéler une infraction ; elle ne peut provoquer artificiellement la commission de l’infraction elle-même. (Cour de Cassation)
    11. Lorsqu’un particulier agit en réalité à l’instigation ou avec la participation de la police, le principe applicable aux simples preuves privées peut ne plus suffire. (Cour de Cassation)
    12. Lorsqu’un acte d’enquête ou d’instruction est irrégulier, il faut raisonner en termes de nullité, de disposition violée, de qualité pour agir et de grief. (Légifrance)
    13. Une preuve régulièrement obtenue peut être faible ; une preuve obtenue dans des conditions contestables peut au contraire être matériellement très convaincante. Régularité et force probante sont deux questions différentes.
    14. Le contradictoire constitue la garantie centrale : origine, authenticité, contexte et portée de la preuve doivent pouvoir être discutés. (Légifrance)
    15. La méthode la plus sûre consiste donc toujours à répondre successivement à quatre questions : qui a obtenu la preuve, comment, selon quelle règle et avec quelle force probante ?

    CCCIX. Commencer par les faits

    Méthode de qualification pénale : partir du récit brut, séparer faits et interprétations, identifier les actes juridiquement pertinents, éviter les qualifications prématurées et construire un dossier vérifiable

    La première erreur dans l’analyse d’un dossier pénal consiste souvent à commencer par une qualification :

    « c’est une escroquerie »,
    « c’est un abus de confiance »,
    « c’est du harcèlement »,
    « c’est un faux ».

    La méthode correcte consiste à procéder dans l’ordre inverse :

    faits → preuves → éléments constitutifs → qualification pénale.

    Cette discipline est essentielle parce que le droit pénal ne sanctionne pas une impression générale de comportement répréhensible. Il sanctionne des faits correspondant aux éléments précis d’une infraction.

    La présomption d’innocence impose en outre que la culpabilité soit établie et non simplement supposée à partir d’une présentation accusatoire du dossier. (Légifrance)

    I. Commencer par un récit factuel neutre

    La première étape consiste à décrire ce qui s’est produit sans utiliser immédiatement le vocabulaire d’une infraction.

    Éviter :

    « X a escroqué Y de 30 000 euros. »

    Préférer :

    « Le 4 avril, X a indiqué à Y qu’un investissement de 30 000 euros serait affecté à l’achat d’un véhicule. Y a effectué le virement le 5 avril. Aucun véhicule n’a ensuite été acheté. Le 6 avril, 25 000 euros ont été transférés du compte de réception vers un compte personnel de X. »

    La seconde formulation permet de réfléchir juridiquement.

    La première contient déjà la conclusion que l’analyse est précisément chargée de démontrer.

    II. Séparer trois catégories d’informations

    Un dossier doit être décomposé en trois catégories.

    A. Les faits directement établis

    Exemple :

    1. un virement de 30 000 euros apparaît sur le relevé bancaire ;
    2. un courriel a été envoyé le 4 avril ;
    3. un véhicule est visible sur une caméra à 22 h 13.

    B. Les déclarations

    Exemple :

    1. la victime affirme que X lui a promis un investissement ;
    2. X affirme que la somme constituait un prêt ;
    3. un témoin déclare avoir assisté à une réunion.

    C. Les déductions

    Exemple :

    1. X aurait menti dès l’origine ;
    2. le transfert ultérieur démontrerait une intention frauduleuse ;
    3. plusieurs personnes auraient agi de concert.

    Une bonne analyse ne présente jamais une déduction comme s’il s’agissait déjà d’un fait matériel établi.

    III. Distinguer fait et qualification juridique

    Les expressions suivantes constituent déjà des qualifications ou des appréciations juridiques :

    1. « vol » ;
    2. « escroquerie » ;
    3. « harcèlement » ;
    4. « agression » ;
    5. « abus de confiance » ;
    6. « faux » ;
    7. « corruption » ;
    8. « menace ».

    Elles ne doivent pas remplacer la description du comportement.

    Au lieu de :

    « X a menacé Y. »

    écrire :

    « X a adressé à Y le message suivant : “si tu parles à la police, je viens te chercher”. »

    La qualification de menace pourra ensuite être examinée au regard du texte applicable.

    IV. Rechercher les verbes d’action

    Une méthode particulièrement efficace consiste à identifier les verbes décrivant matériellement le comportement.

    Exemples :

    1. prendre ;
    2. remettre ;
    3. signer ;
    4. envoyer ;
    5. frapper ;
    6. appeler ;
    7. conserver ;
    8. détourner ;
    9. transférer ;
    10. publier ;
    11. falsifier ;
    12. supprimer.

    Ces verbes permettent de transformer un dossier narratif en séquence d’actions vérifiables.

    Exemple :

    X contacte Y → X transmet un document → Y effectue un virement → X reçoit les fonds → X les transfère vers un autre compte.

    Cette présentation est beaucoup plus utile pour rechercher une qualification que l’affirmation globale :

    « X a organisé une fraude ».

    V. Identifier aussi les omissions

    Un fait pénalement pertinent peut résulter non seulement d’une action mais également, lorsque le texte le prévoit, d’un comportement d’abstention ou d’un manquement.

    Il faut donc rechercher :

    1. ce qui a été fait ;
    2. mais aussi ce qui aurait dû être fait selon le texte applicable.

    Exemples :

    1. obligation de sécurité non respectée ;
    2. absence de déclaration imposée par la loi ;
    3. défaut de secours dans les conditions de l’infraction concernée ;
    4. absence de diligence lorsque le régime pénal sanctionne une faute.

    L’article 121-3 du Code pénal rappelle que, lorsque la loi le prévoit, un délit peut résulter d’une imprudence, d’une négligence ou d’un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. (Légifrance)

    VI. Identifier les personnes avant de qualifier

    Pour chaque fait, il faut répondre séparément :

    1. qui agit ?
    2. qui subit ?
    3. qui est présent ?
    4. qui donne les instructions ?
    5. qui bénéficie du résultat ?
    6. qui fournit les moyens ?
    7. qui intervient après les faits ?

    Cette individualisation évite une erreur fréquente :

    attribuer à tout un groupe le comportement d’une seule personne.

    Exemple :

    dans une conversation de six personnes, deux préparent une fraude, une troisième fournit un compte bancaire et trois autres restent silencieuses.

    Le simple fait d’appartenir au groupe ne permet pas de conclure que les six ont commis la même infraction.

    VII. Attribuer chaque action à une personne déterminée

    Un tableau simple peut être utilisé.

    Personne Comportement matériel identifié Preuve disponible
    A contacte la victime messages
    B prépare le document fichier informatique
    C reçoit les fonds relevé bancaire
    A demande le transfert message
    C transfère les fonds banque

    Cette méthode révèle immédiatement les lacunes.

    Si aucune preuve ne montre que B connaissait le caractère frauduleux de l’opération, cette question doit rester ouverte.

    VIII. Fixer les faits dans le temps

    Les faits pénaux doivent être datés aussi précisément que possible.

    Pour chaque événement, rechercher :

    1. date certaine ;
    2. date approximative ;
    3. heure si elle est pertinente ;
    4. ordre chronologique.

    La chronologie permettra ensuite d’examiner :

    1. intention ;
    2. préparation ;
    3. tentative ;
    4. consommation ;
    5. participation de chacun ;
    6. prescription.

    Exemple :

    3 avril : faux document préparé.
    4 avril : document envoyé.
    5 avril : victime effectue le virement.
    6 avril : fonds transférés.

    Cette séquence est juridiquement beaucoup plus informative qu’une affirmation générale selon laquelle « la fraude s’est déroulée en avril ».

    Le prochain chapitre développera spécifiquement cette méthode chronologique.

    IX. Fixer les faits dans l’espace

    Le lieu peut également être déterminant.

    Il faut identifier :

    1. lieu où se trouve l’auteur ;
    2. lieu où se trouve la victime ;
    3. lieu de réception d’un message ;
    4. lieu de remise d’un bien ;
    5. lieu où un dommage se produit ;
    6. lieu où une donnée informatique est exploitée.

    Cette donnée peut avoir des conséquences sur :

    1. la preuve ;
    2. la compétence territoriale ;
    3. l’identification des témoins ;
    4. la disponibilité des caméras ;
    5. la qualification de certaines infractions.

    X. Identifier le résultat concret

    Pour chaque comportement, demander :

    qu’est-il effectivement arrivé ?

    Exemples :

    1. argent remis ;
    2. bien soustrait ;
    3. personne blessée ;
    4. document falsifié ;
    5. secret divulgué ;
    6. système informatique pénétré ;
    7. victime effrayée ;
    8. fonds transférés.

    Il faut ensuite distinguer ce résultat de la seule intention de l’auteur.

    Une personne peut vouloir obtenir un paiement sans finalement le recevoir.

    Cette distinction pourra conduire à examiner une tentative plutôt qu’une infraction consommée.

    XI. Ne pas oublier l’élément intentionnel

    Une description factuelle ne doit pas s’arrêter au comportement matériel.

    En principe, l’article 121-3 du Code pénal dispose qu’il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre, sous réserve des hypothèses de fautes non intentionnelles expressément prévues par la loi. (Légifrance)

    Il faudra donc ultérieurement établir, selon l’infraction :

    1. connaissance ;
    2. volonté ;
    3. intention frauduleuse ;
    4. connaissance de l’origine d’un bien ;
    5. volonté de dissimulation ;
    6. imprudence ou faute lorsque le texte l’autorise.

    Mais là encore, il ne faut pas commencer par écrire :

    « X avait l’intention de frauder ».

    Il faut d’abord rechercher les faits qui permettent de le démontrer :

    1. messages ;
    2. préparation ;
    3. mensonges antérieurs ;
    4. répétition ;
    5. utilisation des fonds ;
    6. tentative de dissimulation.

    XII. Séparer le fait établi de l’intention déduite

    Exemple :

    Fait établi : X reçoit 50 000 euros le 4 juin.

    Fait établi : il transfère 45 000 euros vers son compte personnel le 5 juin.

    Déduction possible : il n’avait peut-être jamais eu l’intention d’utiliser les fonds conformément à l’objet annoncé.

    Cette dernière proposition doit être argumentée.

    Elle ne devient pas un fait simplement parce qu’elle paraît plausible.

    XIII. Chercher les faits favorables à la défense

    Une méthode sérieuse impose d’inscrire aussi les éléments qui affaiblissent l’hypothèse pénale.

    Exemple :

    1. X a effectivement acheté une partie du matériel annoncé ;
    2. il a remboursé une fraction de la somme avant toute plainte ;
    3. les contrats évoquaient un risque financier ;
    4. plusieurs messages montrent que la victime connaissait certaines difficultés.

    Ces faits ne signifient pas automatiquement qu’aucune infraction n’existe.

    Mais ils doivent être intégrés au raisonnement.

    La procédure pénale doit être équitable et contradictoire, et la personne poursuivie demeure présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. (Légifrance)

    XIV. Ne jamais sélectionner uniquement les faits accusatoires

    Le danger est celui du raisonnement circulaire :

    1. on suppose qu’il y a escroquerie ;
    2. on sélectionne uniquement les faits compatibles avec l’escroquerie ;
    3. on utilise cette sélection pour conclure qu’il y a escroquerie.

    La bonne méthode consiste au contraire à rechercher :

    1. faits favorables à l’hypothèse A ;
    2. faits défavorables à l’hypothèse A ;
    3. explication alternative ;
    4. éléments permettant de départager les hypothèses.

    XV. Distinguer absence de preuve et preuve contraire

    Supposons qu’aucun message ne montre que X connaissait la fraude.

    Cela signifie :

    absence actuelle de preuve directe de cette connaissance.

    Cela ne signifie pas nécessairement :

    preuve que X ignorait la fraude.

    À l’inverse, un message écrit avant les faits disant :

    « je ne veux pas participer, ce document est faux »

    peut constituer un élément positif allant dans le sens d’une absence de participation ultérieure, sous réserve de l’ensemble du dossier.

    Cette distinction doit être conservée tout au long de l’analyse.

    XVI. Ne pas enfermer trop tôt le dossier dans une seule qualification

    Les mêmes faits peuvent correspondre à plusieurs hypothèses juridiques.

    Exemple :

    une personne reçoit 50 000 euros puis utilise l’argent à une autre fin.

    Selon les circonstances, il faut éventuellement examiner :

    1. escroquerie ;
    2. abus de confiance ;
    3. simple inexécution contractuelle ;
    4. faux ou usage de faux ;
    5. blanchiment ultérieur.

    Il est donc préférable d’écrire au début :

    « remise de 50 000 euros obtenue dans les circonstances suivantes… »

    plutôt que :

    « escroquerie de 50 000 euros ».

    La qualification intervient après la reconstitution factuelle.

    XVII. La juridiction n’est pas nécessairement prisonnière de la qualification initiale

    La Cour de cassation rappelle que les juges correctionnels ne sont pas nécessairement liés par la qualification donnée à la prévention et doivent, dans les limites de leur saisine et dans le respect du contradictoire, examiner la qualification juridiquement appropriée aux faits dont ils sont saisis. Une décision du 18 juin 2026, n° 25-81.573, l’a encore rappelé dans le contexte particulier des infractions de presse. (Cour de Cassation)

    Cette règle confirme une distinction fondamentale :

    la juridiction est saisie de faits déterminés ; leur qualification juridique peut devoir être discutée.

    Il ne faut toutefois pas en déduire que le juge peut condamner pour n’importe quels faits étrangers à la saisine ou sans permettre à la personne poursuivie de se défendre sur une nouvelle qualification.

    XVIII. Relier immédiatement chaque fait à sa source

    Pour chaque élément important, écrire sa source.

    Exemple :

    Fait : paiement de 12 000 euros le 8 mai.
    Source : relevé bancaire P12.

    Fait : X demande le paiement la veille.
    Source : message M7.

    Fait : la facture jointe comporte un numéro inexistant.
    Source : expertise EXP2.

    Cette méthode évite de transformer progressivement une hypothèse en fait certain simplement parce qu’elle a été répétée dans plusieurs synthèses.

    La liberté de la preuve permet l’utilisation de différents modes de preuve, mais le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments soumis au débat contradictoire. (Légifrance)

    XIX. Utiliser un degré de certitude adapté

    Toutes les informations d’un dossier n’ont pas le même niveau de certitude.

    Une classification pratique peut être :

    Niveau Formulation
    1 établi par une pièce objective
    2 fortement corroboré
    3 déclaré par une personne
    4 vraisemblable mais non démontré
    5 hypothèse à vérifier
    6 contredit par d’autres éléments

    Cette méthode évite les formulations excessives.

    Au lieu de :

    « X se trouvait nécessairement sur place ».

    écrire :

    « le téléphone associé à X est localisé dans le secteur ; deux témoins déclarent par ailleurs l’avoir vu sur les lieux. »

    XX. Cas pratique : paiement litigieux

    A. Présentation prématurée

    « X a escroqué Y en lui prenant 40 000 euros. »

    Cette phrase suppose déjà :

    1. une tromperie ;
    2. une intention frauduleuse ;
    3. une remise ;
    4. un lien causal ;
    5. l’implication de X.

    B. Présentation factuelle correcte

    1. Le 2 juin, X contacte Y.
    2. Le 3 juin, X lui transmet un document présentant un projet immobilier.
    3. Le document indique qu’un terrain a déjà été acquis.
    4. Le 4 juin, Y vire 40 000 euros sur un compte ouvert au nom de la société Z.
    5. Aucun achat immobilier correspondant n’apparaît ensuite.
    6. Le 5 juin, 35 000 euros sont transférés vers un compte personnel de X.
    7. Le registre foncier indique que la société Z n’avait acquis aucun terrain correspondant.
    8. X affirme que l’investissement a échoué après le virement.

    C. Questions juridiques à examiner ensuite

    1. le document comportait-il des affirmations mensongères ?
    2. X savait-il qu’elles étaient fausses ?
    3. ces affirmations ont-elles déterminé Y à effectuer le virement ?
    4. la remise de fonds est-elle établie ?
    5. l’utilisation postérieure des fonds révèle-t-elle l’intention initiale ?
    6. existe-t-il une qualification concurrente ou alternative ?

    Cette méthode permet de construire la qualification à partir des faits au lieu de faire entrer artificiellement les faits dans une qualification préalablement choisie.

    XXI. Erreurs fréquentes

    A. « La victime parle d’escroquerie, donc l’infraction est une escroquerie »

    Faux.

    La victime fournit des faits et une appréciation ; la qualification juridique doit être vérifiée séparément.

    B. « Un comportement paraît immoral, donc il est pénalement répréhensible »

    Faux.

    Il faut identifier un texte d’incrimination correspondant aux faits.

    C. « Tous les faits du dossier doivent correspondre à une seule infraction »

    Faux.

    Un même dossier peut contenir plusieurs infractions, ou certains faits peuvent rester pénalement neutres.

    D. « Les faits favorables à la défense doivent être ignorés dans une fiche d’accusation »

    Faux.

    Une analyse fiable doit identifier les éléments contradictoires et les explications alternatives.

    E. « Le résultat permet toujours de déduire l’intention initiale »

    Faux.

    Le comportement postérieur peut constituer un indice, mais l’intention doit être caractérisée selon les exigences de l’infraction. L’article 121-3 impose de distinguer intention et fautes non intentionnelles prévues par la loi. (Légifrance)

    F. « Une hypothèse répétée dans plusieurs rapports devient un fait »

    Faux.

    Il faut toujours revenir à la source primaire de l’information.

    XXII. Tableau pratique de dépouillement initial

    Date Personne Fait brut Source Contesté ? Observation
    F1 03/06 X envoie un PDF à Y courriel E12 non document conservé
    F2 04/06 Y vire 40 000 € banque B4 non remise établie
    F3 05/06 X reçoit 35 000 € banque B7 non compte personnel
    F4 05/06 X écrit « c’est réglé » message M9 oui auteur contesté
    F5 06/06 aucun terrain acquis document D18 non à contextualiser

    Ce tableau ne contient encore aucune qualification pénale.

    C’est volontaire.

    La qualification viendra dans une colonne distincte à une étape ultérieure.

    XXIII. Checklist : commencer correctement un dossier pénal

    1. Quel est le récit brut ?
    2. Quels faits sont objectivement établis ?
    3. Quels éléments ne sont que déclarés ?
    4. Quelles affirmations sont seulement des déductions ?
    5. Qui accomplit chaque acte ?
    6. À quelle date ?
    7. À quel endroit ?
    8. Quel résultat concret est obtenu ?
    9. Existe-t-il une omission juridiquement pertinente ?
    10. Quels documents ou preuves établissent chaque fait ?
    11. Quels faits sont contestés ?
    12. Quels faits favorisent la défense ?
    13. Existe-t-il plusieurs explications possibles ?
    14. Quelles informations manquent encore ?
    15. Quelle qualification peut seulement ensuite être envisagée ?

    XXIV. Méthode de rédaction recommandée

    La fiche initiale peut prendre la forme suivante :

    Fait n° 1
    Date : 14 mai 2026
    Personne : A
    Comportement : envoie une facture à B
    Source : courriel E12
    Contesté : non

    Fait n° 2
    Date : 15 mai 2026
    Personne : B
    Comportement : vire 18 000 euros sur le compte C
    Source : relevé B7
    Contesté : non

    Fait n° 3
    Date : 16 mai 2026
    Personne : A
    Comportement : retire 8 000 euros du compte C
    Source : relevé + vidéo
    Contesté : identité du retraitant contestée

    Hypothèse juridique à examiner ultérieurement : escroquerie, faux, usage de faux ou autre qualification selon les éléments supplémentaires.

    Cette méthode évite la surqualification dès le début du dossier.

    XXV. Sources officielles cliquables

    A. Présomption d’innocence et équité de la procédure

    L’article préliminaire du Code de procédure pénale impose une procédure équitable et contradictoire et rappelle que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. (Légifrance)

    B. Preuve des faits

    L’article 427 du Code de procédure pénale consacre la liberté des modes de preuve, l’intime conviction et la nécessité d’un débat contradictoire sur les éléments utilisés pour statuer. (Légifrance)

    C. Élément intentionnel et fautes non intentionnelles

    L’article 121-3 du Code pénal pose le principe de l’intention pour les crimes et délits, tout en organisant les hypothèses dans lesquelles la loi sanctionne une mise en danger délibérée, une imprudence, une négligence ou certains manquements à une obligation de prudence ou de sécurité. (Légifrance)

    D. Qualification juridique des faits

    La Cour de cassation, 18 juin 2026, n° 25-81.573, rappelle dans le cadre particulier qui lui était soumis que les juges correctionnels ne sont pas nécessairement liés par la qualification initialement donnée aux faits, sous réserve des règles de saisine et du respect du contradictoire. (Cour de Cassation)

    XXVI. À retenir

    1. Une analyse pénale doit commencer par les faits, non par le nom d’une infraction.
    2. Il faut distinguer fait établi, déclaration et déduction.
    3. Une qualification telle qu’« escroquerie », « faux » ou « harcèlement » constitue déjà une conclusion juridique et ne doit pas remplacer le récit factuel.
    4. La meilleure méthode consiste à identifier les verbes d’action : prendre, remettre, envoyer, frapper, signer, transférer, supprimer ou conserver.
    5. Les omissions doivent également être recherchées lorsque le texte pénal sanctionne une abstention, une imprudence ou un manquement. (Légifrance)
    6. Chaque action doit être attribuée à une personne déterminée ; la responsabilité pénale ne doit pas être collective par approximation.
    7. Les faits doivent être replacés dans le temps et l’espace.
    8. Il faut distinguer le comportement matériel, son résultat et l’élément intentionnel.
    9. L’intention doit être établie à partir de faits et d’indices ; elle ne doit pas être simplement affirmée.
    10. Les éléments favorables à la défense doivent être intégrés à l’analyse, conformément à la présomption d’innocence et à l’exigence d’une procédure équitable. (Légifrance)
    11. Une hypothèse ne devient pas un fait parce qu’elle est répétée dans plusieurs synthèses : il faut toujours revenir à la source de preuve.
    12. Un même ensemble factuel peut conduire à plusieurs qualifications possibles ou, au contraire, ne relever finalement d’aucune infraction.
    13. Le juge peut être conduit à discuter une qualification différente de celle initialement retenue, dans les limites de sa saisine et du respect des droits de la défense. (Cour de Cassation)
    14. Chaque fait important doit être relié à une pièce précise.
    15. La règle méthodologique fondamentale est donc :

    décrire d’abord → prouver ensuite → qualifier enfin.

    CCCX. Établir une chronologie

    Reconstituer l’ordre des faits, distinguer dates certaines et dates estimées, confronter les sources, repérer les ruptures, relier chaque événement à une preuve et contrôler prescription, tentative, participation et intention

    Une chronologie pénale n’est pas un simple résumé par dates.

    Elle constitue un véritable outil de qualification.

    Elle permet notamment de déterminer :

    1. ce qui s’est produit avant l’infraction ;
    2. ce qui correspond à son commencement d’exécution ;
    3. le moment où elle a été consommée ;
    4. les actes intervenus après les faits ;
    5. le rôle de chaque protagoniste ;
    6. le moment où certaines preuves apparaissent ;
    7. les éventuelles contradictions entre les déclarations ;
    8. les questions de prescription.

    L’ordre des événements peut transformer complètement l’analyse juridique.

    Un mensonge antérieur à la remise de fonds peut par exemple jouer un rôle très différent d’un mensonge formulé plusieurs semaines après cette remise.

    I. Pourquoi la chronologie est juridiquement déterminante

    Deux dossiers comprenant exactement les mêmes faits peuvent conduire à des analyses différentes si leur ordre temporel change.

    Exemple A :

    1. X présente un faux document ;
    2. Y se fie à ce document ;
    3. Y verse 20 000 euros ;
    4. X transfère immédiatement les fonds.

    Exemple B :

    1. Y verse spontanément 20 000 euros ;
    2. un litige apparaît ensuite ;
    3. X produit alors un faux document pour justifier sa position.

    Dans le premier scénario, le faux peut avoir participé au mécanisme ayant provoqué la remise.

    Dans le second, il est postérieur à la remise et ne peut donc avoir causé celle-ci.

    La chronologie permet ainsi d’examiner le lien causal entre les comportements et leurs conséquences.

    II. Commencer par une ligne du temps brute

    Avant toute analyse juridique, il faut construire une chronologie aussi neutre que possible.

    Exemple :

    Date Heure Événement Personne Source
    3 avril 09 h 14 X adresse un devis à Y X courriel E4
    3 avril 16 h 22 Y répond qu’il accepte Y courriel E5
    4 avril 10 h 03 virement de 30 000 € Y relevé B2
    4 avril 10 h 41 compte Z crédité Z relevé B3
    4 avril 11 h 16 25 000 € transférés ailleurs X/Z relevé B4
    5 avril 08 h 32 X écrit « c’est passé » X supposé message M8

    À ce stade, il n’est pas nécessaire d’écrire :

    « escroquerie consommée le 4 avril ».

    Il faut d’abord établir la séquence factuelle.

    III. Distinguer date certaine, date approximative et date déduite

    Toutes les dates ne possèdent pas la même force.

    A. Date certaine ou fortement objectivée

    Exemple :

    1. virement bancaire horodaté ;
    2. courrier électronique conservé ;
    3. caméra avec horaire vérifié ;
    4. acte judiciaire daté.

    B. Date approximative

    Exemple :

    « vers la fin du mois de mars ».

    C. Date déduite

    Exemple :

    un fichier n’a pas de date fiable, mais un courriel du 12 juin affirme qu’il venait d’être terminé.

    La chronologie doit afficher ces différences.

    Il est dangereux de transformer :

    « probablement le 12 juin »

    en :

    « 12 juin à 14 h 00 ».

    IV. Ne pas créer une fausse précision

    Une chronologie convaincante ne doit pas paraître plus précise que les preuves.

    Si une victime déclare :

    « les faits ont dû se produire entre 21 heures et 22 heures »,

    il faut écrire cette fourchette.

    Il serait artificiel d’inscrire :

    21 h 32

    simplement parce qu’une autre donnée existe à cette heure sans démontrer qu’elle correspond au fait étudié.

    Les degrés de précision doivent donc être conservés :

    1. date exacte ;
    2. fourchette horaire ;
    3. journée ;
    4. semaine ;
    5. période approximative.

    V. Chaque date doit avoir une source

    Une chronologie sérieuse doit permettre de répondre immédiatement :

    « d’où vient cette date ? »

    Exemple :

    14 juin 2026 — 18 h 43 — appel entre A et B — source : relevé opérateur T12.

    Cette méthode permet de distinguer les événements établis des reconstitutions.

    Elle est cohérente avec le principe de l’article 427 du Code de procédure pénale : la juridiction apprécie les preuves qui lui sont apportées et contradictoirement discutées. (Légifrance)

    VI. Confronter plusieurs horloges

    Les dossiers numériques comportent fréquemment plusieurs systèmes temporels :

    1. téléphone ;
    2. ordinateur ;
    3. serveur ;
    4. vidéosurveillance ;
    5. banque ;
    6. opérateur téléphonique ;
    7. application de messagerie.

    Ces systèmes peuvent présenter des décalages.

    Exemple :

    la caméra affiche 22 h 08, mais une vérification montre qu’elle est en retard de sept minutes.

    La chronologie corrigée doit alors indiquer :

    heure caméra : 22 h 08
    heure réelle estimée : 22 h 15

    et conserver la justification de cette correction.

    VII. Fuseaux horaires et données informatiques

    Dans certaines affaires internationales ou numériques, les horaires peuvent être enregistrés :

    1. en heure locale ;
    2. en UTC ;
    3. selon le fuseau du serveur ;
    4. selon celui de l’utilisateur.

    Une différence d’une ou deux heures peut bouleverser une reconstitution.

    La bonne pratique consiste à normaliser la chronologie dans un fuseau unique tout en conservant l’heure originale dans la pièce source.

    Exemple :

    Horodatage source : 18 h 32 UTC
    Heure française correspondante : 20 h 32

    VIII. Séparer les phases du dossier

    Pour les dossiers complexes, la ligne du temps peut être divisée en phases.

    A. Phase préparatoire

    Elle peut comprendre :

    1. prise de contact ;
    2. repérages ;
    3. création de faux documents ;
    4. recherche de comptes ;
    5. discussions entre protagonistes.

    B. Phase d’exécution

    Elle correspond aux actes directement liés à la réalisation de l’infraction.

    C. Phase postérieure

    Elle peut comprendre :

    1. partage des fonds ;
    2. effacement de fichiers ;
    3. messages de dissimulation ;
    4. revente ;
    5. tentative d’échapper aux enquêteurs.

    Cette séparation facilite l’étude de l’intention et du rôle de chacun.

    IX. Chronologie et élément intentionnel

    L’intention peut souvent être déduite de la succession des faits.

    Exemple :

    1. 10 avril : X apprend qu’un justificatif est faux ;
    2. 11 avril : il l’utilise néanmoins ;
    3. 12 avril : il reçoit les fonds ;
    4. 13 avril : il demande que les messages soient supprimés.

    Cette succession peut être beaucoup plus probante qu’une simple affirmation :

    « X savait que le document était faux ».

    L’ordre permet de démontrer que la connaissance précédait l’utilisation du document.

    X. Chronologie et tentative

    La tentative exige notamment de distinguer la préparation du commencement d’exécution.

    La chronologie doit donc permettre de situer :

    1. préparatifs ;
    2. premier acte directement orienté vers la commission ;
    3. éventuelle interruption ;
    4. cause de cette interruption.

    Exemple :

    8 h 00 : achat de matériel
    22 h 00 : déplacement vers les lieux
    22 h 13 : début de forcement de la porte
    22 h 15 : intervention de la police

    Ces étapes ne possèdent pas toutes la même signification pénale.

    XI. Chronologie et participation de plusieurs personnes

    Dans un dossier impliquant plusieurs protagonistes, créer une ligne temporelle par personne peut être particulièrement efficace.

    Heure A B C
    18 h 00 contacte victime
    18 h 12 prépare document
    18 h 25 reçoit document l’envoie à A
    19 h 00 transmet à victime fournit compte
    20 h 15 reçoit paiement

    Cette méthode permet d’éviter d’attribuer automatiquement à tous les participants la totalité du scénario.

    XII. Chronologie et causalité

    Pour qu’un acte ait provoqué un résultat, il doit nécessairement lui être antérieur ou, selon le mécanisme de l’infraction, concomitant.

    Exemple :

    une déclaration mensongère faite après un paiement ne peut pas avoir déterminé ce paiement.

    Elle peut néanmoins servir :

    1. à dissimuler les faits ;
    2. à retarder leur découverte ;
    3. à obtenir un second paiement ;
    4. à établir la connaissance ou l’intention.

    La chronologie permet ainsi de donner à chaque fait sa véritable fonction.

    XIII. Les faits postérieurs peuvent éclairer les faits antérieurs

    Le comportement après l’infraction peut constituer un indice.

    Exemple :

    1. disparition immédiate ;
    2. transfert rapide des fonds ;
    3. suppression ciblée de messages ;
    4. création de faux justificatifs ;
    5. instructions demandant aux participants de se taire.

    Ces actes ne doivent pas être utilisés mécaniquement comme preuve d’une intention initiale.

    Ils peuvent cependant contribuer, avec les autres éléments, à éclairer le comportement antérieur.

    XIV. Contradictions chronologiques

    La chronologie est également un excellent outil pour tester les déclarations.

    Exemple :

    X affirme :

    « j’étais déjà chez moi à 21 h 00 ».

    Mais le dossier comporte :

    1. paiement de stationnement à 21 h 12 près des lieux ;
    2. caméra à 21 h 18 ;
    3. appel téléphonique depuis la même zone à 21 h 21.

    La contradiction apparaît beaucoup plus clairement dans une ligne du temps que dans plusieurs centaines de pages de procédure.

    Il faut néanmoins vérifier l’attribution de chacune de ces données avant de conclure.

    XV. Repérer les périodes vides

    Les « blancs » chronologiques sont souvent aussi importants que les événements connus.

    Exemple :

    18 h 00 : dernier message connu
    18 h 05 à 19 h 40 : aucune donnée
    19 h 41 : nouvelle connexion
    19 h 52 : virement

    Il faut signaler cette période comme :

    intervalle non documenté

    et non inventer ce qui a pu s’y produire.

    Une absence de donnée peut devenir une question d’enquête, mais elle n’est pas une preuve positive de ce qui s’est passé.

    XVI. Chronologie et prescription

    La chronologie est indispensable pour l’analyse de la prescription.

    Elle doit distinguer :

    1. date de commission ou de consommation ;
    2. éventuel régime particulier de point de départ ;
    3. actes interruptifs ;
    4. périodes de suspension ;
    5. date d’expiration recalculée.

    L’article 9-2 du Code de procédure pénale prévoit que plusieurs catégories d’actes interrompent la prescription de l’action publique et qu’un acte interruptif fait courir un nouveau délai égal au délai initial. Il étend également certains effets aux infractions connexes et aux auteurs ou complices non nommément visés. (Légifrance)

    XVII. Ne pas confondre interruption et suspension dans la chronologie

    Une ligne du temps de prescription doit faire apparaître différemment :

    interruption
    et
    suspension.

    L’article 9-3 du Code de procédure pénale prévoit la suspension lorsqu’un obstacle de droit prévu par la loi ou un obstacle de fait insurmontable assimilable à la force majeure rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. (Légifrance)

    Pratiquement :

    A. Interruption

    Le délai déjà écoulé est effacé et un nouveau délai entier commence.

    B. Suspension

    Le délai s’arrête temporairement puis reprend.

    Une chronologie qui mélange ces deux mécanismes peut produire une date de prescription totalement erronée. (Légifrance)

    XVIII. Construire une chronologie spécifique pour la prescription

    Exemple :

    Date Événement procédural Effet
    10/01/2020 infraction point de départ supposé
    15/05/2022 acte d’enquête interruptif nouveau délai
    03/09/2023 nouvel acte interruptif nouveau délai
    01/02/2025 début obstacle légal suspension
    15/04/2025 fin obstacle reprise
    2026 analyse prescription à recalculer

    Il faut faire cette chronologie infraction par infraction, particulièrement lorsqu’un dossier comporte plusieurs qualifications.

    XIX. Chronologie des preuves et chronologie des faits

    Il peut être utile de conserver deux lignes temporelles différentes.

    A. Chronologie factuelle

    Quand l’événement s’est-il produit ?

    B. Chronologie probatoire

    Quand la preuve a-t-elle été créée, recueillie ou découverte ?

    Exemple :

    3 mars : faits allégués
    4 mars : victime raconte les faits à un proche
    6 mars : certificat médical
    12 mars : plainte
    20 avril : récupération d’une vidéo

    Ces dates ne se confondent pas.

    La date de découverte d’une vidéo n’est pas la date des faits qu’elle représente.

    XX. Ne pas confondre date de création d’une pièce et date du fait représenté

    Cette erreur est fréquente avec les documents numériques.

    Exemple :

    un PDF créé le 12 juin contient une lettre prétendument datée du 5 avril.

    Il faut conserver les deux informations :

    date figurant sur le document : 5 avril
    date technique de création du fichier : 12 juin

    L’écart peut être parfaitement explicable ou, au contraire, devenir un indice important.

    Mais il ne faut jamais faire disparaître cette distinction.

    XXI. Cas pratique : escroquerie complexe

    A. Données initiales

    1. 2 février : création d’une société.
    2. 10 février : création d’un faux certificat.
    3. 14 février : premier contact avec la victime.
    4. 16 février : certificat envoyé.
    5. 18 février : victime verse 60 000 euros.
    6. 18 février, vingt minutes plus tard : 50 000 euros transférés vers un autre compte.
    7. 19 février : X écrit à B « efface les échanges ».
    8. 25 février : victime réclame un remboursement.
    9. 28 février : nouveau faux document envoyé.

    B. Ce que révèle la chronologie

    Le faux document du 16 février peut avoir contribué à provoquer le paiement du 18 février.

    Le faux du 28 février ne peut pas avoir provoqué cette première remise puisqu’il lui est postérieur.

    Il peut en revanche être pertinent pour étudier :

    1. dissimulation ;
    2. prolongation de la tromperie ;
    3. éventuelle nouvelle infraction ;
    4. intention des protagonistes.

    La chronologie empêche ainsi de donner à tous les documents la même fonction juridique.

    XXII. Cas pratique : violences

    A. Données

    1. 22 h 05 : victime entre dans un établissement.
    2. 22 h 18 : témoin voit une altercation.
    3. 22 h 21 : appel au SAMU.
    4. 22 h 29 : vidéo montrant la victime blessée.
    5. 23 h 12 : admission médicale.
    6. lendemain 09 h 00 : dépôt de plainte.

    B. Utilité

    Cette chronologie permet notamment de rapprocher :

    1. témoignage ;
    2. appel ;
    3. vidéo ;
    4. constatations médicales.

    La convergence temporelle peut renforcer la cohérence du dossier sans que chaque preuve, isolément, établisse nécessairement l’intégralité des violences.

    XXIII. Cas pratique : alibi

    A. Déclaration

    X affirme :

    « entre 18 h et 21 h, je n’ai pas quitté mon domicile ».

    B. Chronologie objective

    1. 18 h 14 : téléphone connecté au Wi-Fi du domicile ;
    2. 18 h 40 : aucune donnée disponible ;
    3. 19 h 12 : véhicule semblable au sien enregistré sur une caméra ;
    4. 19 h 25 : paiement avec sa carte à 4 km des faits ;
    5. 20 h 03 : téléphone à nouveau connecté au Wi-Fi du domicile.

    C. Prudence

    La chronologie fragilise l’affirmation d’une présence continue au domicile.

    Elle ne démontre toutefois pas automatiquement que X se trouvait personnellement dans le véhicule ou qu’il a lui-même utilisé la carte.

    Les données doivent rester individualisées.

    XXIV. Erreurs fréquentes

    A. « Toutes les dates d’un dossier sont certaines »

    Faux.

    Il faut distinguer dates établies, estimées et déduites.

    B. « Une horloge informatique est toujours exacte »

    Faux.

    Les systèmes peuvent être mal réglés ou utiliser des fuseaux différents.

    C. « Un fait postérieur peut avoir causé un événement antérieur »

    Faux.

    La causalité impose de vérifier l’ordre temporel.

    D. « Un acte de dissimulation après les faits prouve automatiquement l’intention initiale »

    Faux.

    Il peut constituer un indice, mais doit être apprécié avec les autres preuves.

    E. « Un blanc chronologique peut être rempli par l’hypothèse la plus vraisemblable »

    Faux.

    Il doit rester identifié comme une période non documentée tant qu’aucune preuve n’est disponible.

    F. « La prescription se calcule simplement à partir de la première date des faits »

    Faux.

    Il faut tenir compte du régime applicable, des actes interruptifs et des éventuelles causes de suspension. (Légifrance)

    XXV. Tableau pratique de chronologie enrichie

    Date/heure Événement Source Certitude Qualification potentielle Observation
    T1 02/04 10 h 14 création fichier métadonnées forte préparation auteur à établir
    T2 03/04 09 h 12 envoi à victime courriel forte manœuvre possible attribution admise
    T3 04/04 11 h 03 virement banque très forte remise 30 000 €
    T4 04/04 11 h 41 transfert banque très forte utilisation fonds bénéficiaire à identifier
    T5 04/04 12 h 02 « supprime tout » messagerie moyenne dissimulation possible contexte à vérifier

    Cette structure permet de distinguer immédiatement :

    1. événement ;
    2. preuve ;
    3. niveau de certitude ;
    4. conséquence juridique potentielle.

    XXVI. Checklist de chronologie

    1. Quelle est la première date certaine ?
    2. Quel est le dernier événement utile ?
    3. Quelles dates sont seulement approximatives ?
    4. Chaque horaire possède-t-il une source ?
    5. Les fuseaux horaires sont-ils homogènes ?
    6. Une caméra présente-t-elle un décalage ?
    7. Les événements ont-ils été classés dans l’ordre exact ?
    8. Les phases préparatoires sont-elles identifiées ?
    9. Le commencement d’exécution est-il repérable ?
    10. Le moment de consommation peut-il être déterminé ?
    11. Les comportements postérieurs sont-ils séparés ?
    12. Chaque protagoniste dispose-t-il d’une chronologie individualisée ?
    13. Les contradictions entre déclarations apparaissent-elles ?
    14. Les périodes non documentées sont-elles clairement indiquées ?
    15. Les faits et la découverte de leurs preuves sont-ils distingués ?
    16. La chronologie permet-elle de tester un alibi ?
    17. L’intention apparaît-elle avant ou après l’acte litigieux ?
    18. Existe-t-il des actes interruptifs de prescription ?
    19. Existe-t-il une période de suspension ?
    20. La date finale retenue est-elle véritablement démontrée ?

    XXVII. Méthode recommandée pour les dossiers volumineux

    Pour un dossier important, utiliser trois niveaux.

    A. Chronologie générale

    Une ligne par événement majeur.

    B. Chronologie détaillée

    Toutes les données utiles :

    1. appels ;
    2. messages ;
    3. virements ;
    4. déplacements ;
    5. fichiers ;
    6. auditions.

    C. Chronologie par qualification

    Exemple :

    Escroquerie
    préparation → manœuvre → remise → destination des fonds.

    Faux
    création → utilisation → découverte.

    Blanchiment
    réception → transfert → dispersion → réinvestissement.

    Cette organisation empêche une chronologie de plusieurs centaines d’événements de devenir illisible.

    XXVIII. Sources officielles cliquables

    A. Administration de la preuve

    L’article 427 du Code de procédure pénale consacre la liberté des modes de preuve et impose que les éléments sur lesquels se fonde le juge aient été apportés aux débats et contradictoirement discutés. (Légifrance)

    B. Actes interruptifs de prescription

    L’article 9-2 du Code de procédure pénale définit plusieurs catégories d’actes interruptifs et prévoit qu’un acte interruptif fait courir un nouveau délai d’une durée égale au délai initial. (Légifrance)

    C. Suspension de la prescription

    L’article 9-3 du Code de procédure pénale organise la suspension lorsqu’un obstacle légal ou un obstacle de fait insurmontable assimilable à la force majeure rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. (Légifrance)

    Ces dispositions demeurent applicables actuellement ; Légifrance indique leur abrogation différée au 1er janvier 2029 dans le cadre de la recodification du Code de procédure pénale. (Légifrance)

    XXIX. À retenir

    1. Une chronologie pénale constitue un outil de qualification, pas seulement un résumé.
    2. Elle doit être construite avant de figer définitivement la qualification juridique.
    3. Il faut distinguer date certaine, date approximative et date déduite.
    4. Chaque événement important doit être relié à sa source probatoire.
    5. Une chronologie ne doit jamais créer une précision que les preuves ne permettent pas.
    6. Les horaires provenant de systèmes différents doivent être comparés en tenant compte des décalages et fuseaux horaires.
    7. Il est utile de séparer préparation, exécution et comportement postérieur.
    8. L’ordre des faits peut déterminer si un mensonge ou un faux a réellement provoqué une remise.
    9. La chronologie permet d’étudier l’élément intentionnel en vérifiant notamment ce que l’auteur savait avant d’agir.
    10. Dans un dossier comportant plusieurs personnes, il faut établir une chronologie individualisée pour chaque protagoniste.
    11. Une période sans preuve doit rester signalée comme non documentée ; elle ne doit pas être artificiellement remplie.
    12. Il faut distinguer la date des faits de la date à laquelle une preuve a été créée, recueillie ou découverte.
    13. La chronologie est indispensable pour tester les alibis et faire apparaître les contradictions entre plusieurs sources.
    14. Elle est également fondamentale pour la prescription : les actes interruptifs doivent être placés précisément sur la ligne du temps conformément à l’article 9-2. (Légifrance)
    15. Les périodes de suspension doivent être comptabilisées séparément conformément à l’article 9-3. (Légifrance)
    16. La méthode la plus sûre consiste donc à construire une chaîne vérifiable :

    date → événement → personne → preuve → niveau de certitude → conséquence juridique possible.

    CCCXI. Identifier la victime

    Déterminer qui subit directement l’infraction, distinguer victime, plaignant et partie civile, identifier les préjudices, les victimes multiples, les personnes morales et les victimes indirectes

    Identifier la victime paraît parfois évident. Pourtant, dans de nombreux dossiers pénaux, cette étape est source d’erreurs.

    La personne qui dépose plainte n’est pas toujours celle qui a subi directement le dommage. À l’inverse, une personne qui ne porte pas elle-même plainte peut être juridiquement victime de l’infraction.

    La méthode correcte consiste donc à distinguer :

    1. la personne directement atteinte par les faits ;
    2. la personne qui les signale ;
    3. la personne qui demande réparation ;
    4. les personnes qui subissent éventuellement des conséquences indirectes.

    L’article 2 du Code de procédure pénale prévoit que l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. (Légifrance)

    I. Commencer par la question la plus simple : qui a subi l’acte ?

    Pour chaque comportement matériel, demander :

    1. qui a été frappé ?
    2. à qui le bien a-t-il été soustrait ?
    3. qui a remis l’argent ?
    4. qui a reçu la menace ?
    5. qui a été trompé ?
    6. dont le document a-t-il été falsifié ?
    7. quel système informatique a été attaqué ?
    8. quelle personne ou entité a subi directement le dommage ?

    Cette méthode empêche de confondre les différents acteurs du dossier.

    II. Victime et plaignant ne sont pas nécessairement la même personne

    Une plainte peut être déposée ou un signalement effectué par une personne qui n’est pas la victime directe.

    Exemple :

    1. un parent signale des violences commises sur son enfant ;
    2. un dirigeant dénonce une fraude commise au détriment de la société ;
    3. un témoin signale une agression ;
    4. un proche signale des faits commis sur une personne vulnérable.

    Dans ces situations, le plaignant ou le déclarant ne devient pas automatiquement la victime directe.

    Il faut toujours revenir au dommage réellement causé par l’infraction.

    III. Victime et partie civile doivent également être distinguées

    La qualité de victime au sens factuel et la qualité procédurale de partie civile ne se confondent pas entièrement.

    L’article 2 du Code de procédure pénale réserve l’action civile à celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. (Légifrance)

    L’article 3 précise que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et que les dommages susceptibles d’être réparés peuvent être notamment :

    1. matériels ;
    2. corporels ;
    3. moraux,

    dès lors qu’ils découlent des faits objets de la poursuite. (Légifrance)

    Il faut donc examiner séparément :

    qui est victime des faits ?
    et
    qui remplit les conditions pour exercer une action civile devant la juridiction pénale ?

    IV. La victime doit avoir subi un dommage personnel

    Le préjudice invoqué doit concerner personnellement celui qui demande réparation.

    Exemple :

    une société est victime d’un détournement de 100 000 euros.

    Le seul fait que son dirigeant en soit personnellement affecté ou contrarié ne signifie pas nécessairement qu’il possède lui-même un préjudice direct égal au préjudice patrimonial de la société.

    Il faut distinguer :

    1. patrimoine de la société ;
    2. patrimoine du dirigeant ;
    3. éventuel préjudice personnel distinct du dirigeant.

    V. Le dommage doit également être directement causé par l’infraction

    Cette exigence est expressément posée par l’article 2. (Légifrance)

    La Cour de cassation l’a encore rappelé le 11 février 2025, n° 23-86.752.

    Dans cette affaire, une personne avait acquis un immeuble après l’incendie délictueux qui l’avait endommagé. La Cour a considéré que son préjudice ne constituait pas le dommage personnel et direct requis pour exercer l’action civile au titre de cette infraction, dès lors qu’elle n’était pas propriétaire au moment des faits. (Cour de Cassation)

    Cette décision illustre l’importance du lien entre :

    1. la personne ;
    2. son droit au moment des faits ;
    3. l’infraction ;
    4. le préjudice allégué.

    VI. Identifier la victime au moment exact des faits

    La chronologie étudiée au chapitre précédent devient ici essentielle.

    Exemple :

    un véhicule est volontairement détruit le 4 avril.

    La société A en est propriétaire jusqu’au 10 avril.

    La société B l’acquiert ensuite.

    Pour déterminer qui a directement subi l’atteinte patrimoniale initiale, il faut identifier le propriétaire ou titulaire du droit au moment de l’infraction.

    L’arrêt du 11 février 2025 montre précisément que l’acquisition ultérieure d’un bien endommagé ne suffit pas à transformer automatiquement l’acquéreur en victime directe de l’infraction antérieure. (Cour de Cassation)

    VII. Une infraction peut avoir plusieurs victimes

    Il ne faut jamais supposer qu’une infraction correspond nécessairement à une seule victime.

    Exemple :

    un faux investissement est proposé à dix personnes.

    Sept versent effectivement de l’argent.

    La chronologie devra distinguer pour chacune :

    1. message reçu ;
    2. manœuvre subie ;
    3. montant versé ;
    4. compte utilisé ;
    5. préjudice subi.

    La qualification et la preuve doivent être individualisées victime par victime.

    VIII. Une même personne peut subir plusieurs formes de préjudice

    L’article 3 du Code de procédure pénale vise notamment les dommages :

    1. matériels ;
    2. corporels ;
    3. moraux. (Légifrance)

    Une victime de violences peut ainsi invoquer, selon les faits et les preuves disponibles :

    1. blessures corporelles ;
    2. frais médicaux ;
    3. perte de revenus ;
    4. souffrances ;
    5. conséquences psychologiques ;
    6. dommages matériels associés.

    Il faut néanmoins distinguer l’existence de l’infraction de l’évaluation du préjudice indemnisable.

    IX. Le montant du préjudice n’est pas nécessairement celui de l’infraction

    Exemple :

    une escroquerie conduit à un versement de 50 000 euros.

    Une partie de cette somme est restituée avant le jugement.

    Il faut distinguer :

    1. montant initialement remis ;
    2. montant récupéré ;
    3. préjudice restant ;
    4. autres dommages éventuellement causés.

    La preuve du montant de la remise n’est donc pas nécessairement identique à l’évaluation finale du préjudice civil.

    X. La personne morale peut être victime

    Une société, association ou autre personne morale peut subir directement une infraction.

    Exemples :

    1. vol de matériel appartenant à une entreprise ;
    2. détournement de fonds sociaux ;
    3. fraude dirigée contre une société ;
    4. attaque informatique contre son système ;
    5. destruction de ses biens.

    Dans ce cas, il faut identifier exactement :

    1. la personne morale titulaire du bien ou du droit ;
    2. son représentant ;
    3. les flux ou dommages qui lui sont propres.

    Il ne faut pas remplacer automatiquement la société victime par son dirigeant, son associé ou son salarié.

    XI. Exemple : abus de biens ou détournement dans une société

    Supposons qu’un dirigeant utilise 100 000 euros appartenant à la société pour ses dépenses personnelles.

    La première victime patrimoniale à rechercher est généralement la société dont les fonds sont sortis, selon la qualification envisagée.

    Un associé peut subir des conséquences économiques indirectes, mais il faut distinguer son préjudice propre de celui de la société.

    Cette séparation est essentielle lorsqu’on construit le tableau de qualification.

    XII. Victime directe et victime par ricochet

    Certaines infractions peuvent provoquer des conséquences très importantes pour les proches de la victime directe.

    Exemple :

    une personne décède à la suite d’une infraction.

    Ses proches peuvent subir un préjudice personnel, notamment moral ou économique.

    Il faut toutefois analyser juridiquement le caractère réparable de ce préjudice et sa relation avec les faits.

    La notion de victime ne doit donc pas être réduite à la seule personne physiquement atteinte, mais chaque demande civile doit satisfaire aux exigences du droit applicable. L’article 3 permet la réparation des dommages matériels, corporels ou moraux découlant des faits poursuivis. (Légifrance)

    XIII. La victime d’une infraction patrimoniale

    Pour un vol, une escroquerie ou un abus de confiance, poser plusieurs questions.

    A. Qui était propriétaire du bien ?

    B. Qui en avait la possession ou la garde ?

    C. Qui a effectué la remise ?

    D. Qui supporte réellement la perte économique ?

    Exemple :

    un salarié est trompé et réalise depuis son poste professionnel un virement de 80 000 euros appartenant à son employeur.

    Le salarié est la personne directement trompée sur le plan factuel.

    Mais le dommage patrimonial peut être supporté par l’entreprise.

    Il faut donc distinguer victime de la manœuvre et victime du préjudice patrimonial, selon les éléments constitutifs de la qualification étudiée.

    XIV. La victime d’une escroquerie n’est pas toujours le titulaire du compte bénéficiaire ou débité

    Exemple :

    une personne est trompée et donne l’ordre à la banque de transférer des fonds appartenant à une société.

    Il faut identifier :

    1. qui a été trompé ;
    2. qui a pris la décision de remise ;
    3. à qui appartenaient les fonds ;
    4. qui a subi le dommage final.

    Ces éléments peuvent concerner plusieurs personnes différentes.

    La qualification doit respecter le mécanisme réel des faits.

    XV. La victime d’un faux n’est pas toujours évidente

    Lorsqu’un document falsifié est créé, il faut rechercher :

    1. quel droit ou fait juridique il est destiné à établir ;
    2. qui risque de subir le préjudice ;
    3. contre qui il est utilisé ;
    4. quelle personne est effectivement atteinte.

    Exemple :

    une fausse signature est apposée sur un contrat au nom de X mais le document est utilisé pour obtenir de l’argent de Y.

    Le dossier peut comporter plusieurs personnes lésées à des titres différents.

    XVI. La victime d’une infraction informatique

    Dans une attaque informatique, plusieurs niveaux doivent être distingués.

    Exemple :

    un salarié utilise le poste de la société.

    Un tiers pénètre frauduleusement dans le système et vole des données clients.

    Victimes potentielles selon les faits :

    1. société titulaire du système ;
    2. clients dont les données ont été compromises ;
    3. personnes subissant ensuite une fraude distincte.

    Il faut donc éviter l’expression vague :

    « les victimes du piratage »

    sans identifier précisément le dommage subi par chacune.

    XVII. La victime d’une menace ou d’un harcèlement

    Dans les infractions dirigées contre une personne, l’identification peut sembler plus simple.

    Il faut néanmoins vérifier :

    1. à qui les propos ont été adressés ;
    2. qui en a eu connaissance ;
    3. quelle personne était visée ;
    4. si les faits concernaient plusieurs personnes.

    Exemple :

    « je vais tuer ton fils »

    adressé à la mère soulève des questions qui ne sont pas identiques à celles d’une menace directement adressée au fils.

    Il faut donc analyser précisément le texte d’incrimination concerné et le destinataire ou la personne visée.

    XVIII. Victime mineure

    Lorsqu’une victime est mineure, son âge exact au moment des faits peut avoir des conséquences majeures.

    Il faut conserver :

    1. date de naissance ;
    2. âge au moment de chaque fait ;
    3. éventuel changement de régime lorsque les faits s’étendent dans le temps.

    La minorité peut notamment jouer sur :

    1. les éléments constitutifs ;
    2. les circonstances aggravantes ;
    3. la procédure ;
    4. la prescription ;
    5. la protection de la victime.

    Un dossier comportant des faits répétés avant et après un anniversaire juridiquement important doit donc être analysé date par date.

    XIX. Victime vulnérable

    La vulnérabilité peut également modifier la qualification ou la peine lorsque le texte concerné le prévoit.

    Il faut alors établir concrètement :

    1. nature de la vulnérabilité ;
    2. période pendant laquelle elle existe ;
    3. caractère apparent ou connu lorsque le texte l’exige ;
    4. lien avec les faits.

    Écrire simplement :

    « la victime était vulnérable »

    ne suffit pas.

    Il faut identifier les preuves :

    1. âge ;
    2. dossier médical ;
    3. handicap ;
    4. état psychologique ;
    5. grossesse ;
    6. messages démontrant la connaissance de l’auteur,
      selon la disposition appliquée.

    XX. La victime doit être individualisée dans les infractions répétées

    Exemple :

    un suspect envoie 200 messages à trois personnes différentes.

    Il ne suffit pas d’écrire :

    « 200 messages de harcèlement ont été envoyés à trois victimes ».

    Il faut établir pour chacune :

    1. combien de messages ?
    2. sur quelle période ?
    3. depuis quels comptes ?
    4. avec quel contenu ?
    5. quelles conséquences juridiquement pertinentes ?

    La responsabilité pénale doit être reliée aux faits réellement commis envers chaque personne.

    XXI. Droits procéduraux de la victime

    L’article 10-2 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable depuis le 11 juillet 2025, prévoit l’information des victimes sur de nombreux droits.

    Elles doivent notamment être informées de leur droit :

    1. d’obtenir réparation de leur préjudice ;
    2. de se constituer partie civile selon les voies prévues ;
    3. d’être assistées d’un avocat lorsqu’elles souhaitent se constituer partie civile ;
    4. d’être aidées par un service public ou une association agréée d’aide aux victimes ;
    5. de saisir, lorsqu’elles remplissent les conditions légales, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction ;
    6. d’être informées des mesures de protection dont elles peuvent bénéficier. (Légifrance)

    Le texte prévoit également d’autres droits d’information et d’accompagnement. (Légifrance)

    XXII. Identifier correctement la victime sert aussi à l’orienter procéduralement

    Une fois la victime identifiée, il faut donc se demander :

    1. peut-elle se constituer partie civile ?
    2. quel préjudice peut-elle démontrer ?
    3. quelles pièces doit-elle conserver ?
    4. a-t-elle besoin d’une mesure de protection ?
    5. existe-t-il un dispositif particulier d’indemnisation ?
    6. est-elle mineure ou vulnérable ?

    L’identification n’est donc pas une simple étape descriptive.

    Elle détermine également le statut procédural et les droits qui peuvent être mobilisés. (Légifrance)

    XXIII. Cas pratique A : fraude dans une entreprise

    A. Faits

    Un faux fournisseur contacte le comptable d’une société.

    Le comptable, trompé, vire 100 000 euros appartenant à l’entreprise.

    B. Personnes concernées

    Comptable : personne matériellement trompée.

    Société : personne supportant le préjudice patrimonial.

    C. Analyse

    Selon l’infraction examinée, il peut être nécessaire de distinguer :

    1. personne trompée ;
    2. auteur de la remise ;
    3. propriétaire des fonds ;
    4. personne pouvant demander réparation.

    Cette distinction évite de désigner automatiquement le comptable comme unique victime patrimoniale.

    XXIV. Cas pratique B : véhicule détruit puis vendu

    A. Faits

    Un véhicule appartenant à A est volontairement incendié le 2 avril.

    A vend l’épave à B le 15 avril.

    B. Question

    B peut-il demander devant la juridiction pénale réparation du dommage initial causé au véhicule ?

    C. Analyse

    L’arrêt du 11 février 2025 rappelle que l’action civile exige un dommage personnel directement causé par l’infraction. Dans l’affaire examinée par la Cour, l’acquéreur postérieur d’un immeuble endommagé n’était pas recevable à réclamer le préjudice provenant directement de l’infraction antérieure dans les circonstances retenues. (Cour de Cassation)

    Il faut donc vérifier qui était titulaire du droit atteint au moment des faits.

    XXV. Cas pratique C : fraude avec plusieurs investisseurs

    A. Faits

    Dix personnes reçoivent le même dossier.

    Six paient.

    Deux refusent.

    Deux n’ouvrent jamais le message.

    B. Analyse

    Il faut construire un tableau individuel :

    Personne Message reçu Tromperie établie Paiement Préjudice
    V1 oui oui 20 000 € 20 000 €
    V2 oui oui 15 000 € 15 000 €
    V3 oui à vérifier 0 € à déterminer
    V4 non lu non établi 0 € aucun identifié

    Cette méthode permet ensuite d’examiner :

    1. infraction consommée ;
    2. éventuelle tentative ;
    3. nombre de victimes ;
    4. montants concernés.

    XXVI. Cas pratique D : dirigeant et société

    A. Faits

    Une somme appartenant à la société X est détournée.

    Le dirigeant affirme :

    « j’ai personnellement perdu 200 000 euros ».

    B. Analyse

    Il faut vérifier :

    1. à qui appartenaient juridiquement les 200 000 euros ;
    2. quel est le préjudice propre de la société ;
    3. le dirigeant possède-t-il un préjudice personnel distinct ?
    4. ce préjudice est-il directement causé par l’infraction ?

    La personnalité juridique de la société ne doit pas disparaître du raisonnement.

    XXVII. Erreurs fréquentes

    A. « Celui qui porte plainte est nécessairement la victime »

    Faux.

    Le plaignant peut signaler une infraction commise contre un tiers.

    B. « Toute personne affectée émotionnellement par une infraction peut automatiquement se constituer partie civile »

    Faux.

    L’article 2 exige un dommage personnel et directement causé par l’infraction. (Légifrance)

    C. « Le dirigeant est toujours personnellement victime lorsque sa société perd de l’argent »

    Faux.

    Le patrimoine de la personne morale doit être distingué de celui de son dirigeant.

    D. « Il ne peut y avoir qu’une victime par infraction »

    Faux.

    Une même opération peut atteindre plusieurs personnes et produire plusieurs préjudices.

    E. « La personne trompée est toujours celle qui supporte la perte financière »

    Faux.

    Dans une entreprise, la personne qui effectue matériellement un virement peut agir sur des fonds appartenant à une personne morale.

    F. « Acquérir ultérieurement un bien endommagé rend automatiquement victime de l’infraction antérieure »

    Faux.

    La Cour de cassation l’a expressément refusé dans l’affaire jugée le 11 février 2025. (Cour de Cassation)

    XXVIII. Tableau pratique d’identification

    Question Réponse à rechercher
    Qui subit directement l’acte ? victime factuelle
    Qui possède le bien atteint ? titulaire du droit
    Qui remet les fonds ? auteur matériel de la remise
    À qui appartiennent les fonds ? victime patrimoniale potentielle
    Qui dépose plainte ? plaignant
    Qui demande réparation ? partie civile potentielle
    Quel préjudice ? matériel, corporel, moral
    Préjudice personnel ? condition art. 2
    Préjudice directement causé ? condition art. 2
    Victime mineure/vulnérable ? régime particulier éventuel

    XXIX. Checklist pratique

    1. Qui est présenté comme victime ?
    2. Sur quelle base ?
    3. Est-ce également le plaignant ?
    4. Quel acte a été commis contre elle ?
    5. Quel droit ou intérêt a été atteint ?
    6. Quel dommage personnel a-t-elle subi ?
    7. Le dommage est-il directement causé par l’infraction ?
    8. Était-elle titulaire du droit au moment des faits ?
    9. Existe-t-il une personne morale distincte ?
    10. Qui possédait le bien ?
    11. Qui a remis l’argent ?
    12. Qui supporte finalement la perte ?
    13. Existe-t-il plusieurs victimes ?
    14. Les faits doivent-ils être individualisés pour chacune ?
    15. Existe-t-il des proches ayant un préjudice propre ?
    16. La victime est-elle mineure ?
    17. Est-elle vulnérable ?
    18. Quels droits procéduraux doivent lui être notifiés ?
    19. Peut-elle demander réparation devant la juridiction pénale ?
    20. Quelles pièces établissent son préjudice ?

    XXX. Méthode de fiche victime

    Victime V1 : Société Alpha

    Nature : personne morale

    Atteinte : sortie frauduleuse de 80 000 euros

    Titulaire du compte débité : Société Alpha

    Personne matériellement trompée : comptable B

    Préjudice patrimonial : 80 000 euros avant récupération éventuelle

    Preuves :

    1. relevés bancaires ;
    2. comptabilité ;
    3. courriels du faux fournisseur.

    Difficulté : le comptable est la personne trompée mais la société supporte la perte patrimoniale.

    Partie civile potentielle : société, sous réserve de la qualification et des conditions des articles 2 et 3.

    Cette présentation permet d’éviter de confondre tous les acteurs sous le terme générique de « victime ».

    XXXI. Sources officielles cliquables

    A. Action civile et victime directe

    Article 2 du Code de procédure pénale : l’action civile appartient à celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. (Légifrance)

    B. Nature des dommages réparables

    Article 3 du Code de procédure pénale : l’action civile peut être exercée avec l’action publique et peut porter sur les dommages matériels, corporels ou moraux découlant des faits poursuivis. (Légifrance)

    C. Droits des victimes

    Article 10-2 du Code de procédure pénale : information des victimes notamment sur la réparation, la constitution de partie civile, l’assistance d’un avocat, l’aide aux victimes et certaines mesures de protection. (Légifrance)

    D. Préjudice personnel et direct

    Cour de cassation, Crim., 11 février 2025, n° 23-86.752 : irrecevabilité, dans les circonstances jugées, de l’action civile de l’acquéreur postérieur d’un immeuble endommagé par l’infraction, faute de dommage personnel et direct au sens de l’article 2. (Cour de Cassation)

    XXXII. À retenir

    1. Identifier la victime signifie d’abord déterminer qui a directement subi l’acte ou le dommage.
    2. La victime, le plaignant et la partie civile ne sont pas nécessairement la même personne.
    3. L’article 2 exige, pour l’action civile, un dommage personnel et directement causé par l’infraction. (Légifrance)
    4. L’article 3 permet la réparation des dommages matériels, corporels ou moraux découlant des faits objets de la poursuite. (Légifrance)
    5. Il faut identifier la personne titulaire du droit atteint au moment des faits.
    6. L’acquisition ultérieure d’un bien endommagé ne transforme pas automatiquement l’acquéreur en victime directe de l’infraction antérieure. (Cour de Cassation)
    7. Une société et son dirigeant constituent des personnes distinctes ; leur préjudice doit être analysé séparément.
    8. La personne matériellement trompée n’est pas toujours celle qui supporte le préjudice patrimonial.
    9. Une même infraction peut comporter plusieurs victimes et plusieurs catégories de dommages.
    10. Chaque victime doit être individualisée lorsque les faits ou les montants diffèrent.
    11. Pour une victime mineure ou vulnérable, l’âge, la situation et les circonstances doivent être précisément établis lorsque le texte en tire des conséquences pénales.
    12. Les victimes bénéficient de droits d’information, d’assistance, de réparation et, dans certaines situations, de protection prévus notamment par l’article 10-2. (Légifrance)
    13. La bonne méthode consiste à distinguer personne atteinte, titulaire du droit, auteur de la remise, personne supportant la perte et personne demandant réparation.
    14. Dans une fiche de qualification, la colonne « victime » ne doit donc jamais être remplie automatiquement à partir du seul nom figurant sur la plainte.

    CCCXII. Identifier l’auteur possible

Individualiser la responsabilité pénale, distinguer auteur, coauteur et complice, relier chaque personne à des actes précis et éviter les imputations collectives

Après avoir identifié les faits, construit leur chronologie et déterminé la victime, il faut répondre à une question centrale :

qui peut juridiquement être rattaché à chacun des actes constatés ?

Le droit pénal français repose sur un principe fondamental : nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. C’est l’article 121-1 du Code pénal. (Légifrance)

Cette règle interdit de raisonner par simple proximité.

Il ne suffit pas qu’une personne soit :

  1. présente sur les lieux ;
  2. membre d’un groupe ;
  3. proche de l’auteur principal ;
  4. titulaire d’un compte ;
  5. dirigeante d’une société ;
  6. inscrite dans une conversation ;
  7. propriétaire d’un téléphone.

Il faut toujours rechercher ce qu’elle a personnellement fait, tenté, facilité, ordonné ou provoqué.

I. Commencer par identifier les personnes possibles sans conclure trop vite

La première étape consiste à dresser la liste des personnes apparaissant dans le dossier.

Exemple :

A. victime ;

B. personne ayant pris contact avec elle ;

C. personne ayant préparé le document ;

D. titulaire du compte ayant reçu l’argent ;

E. personne ayant retiré les fonds ;

F. personne ayant demandé la suppression des messages.

À ce stade, il ne faut pas écrire :

« A, B et C sont coauteurs ».

Il faut simplement attribuer les comportements connus.

II. Le principe de responsabilité personnelle

L’article 121-1 constitue la règle de départ :

chaque personne doit répondre de son propre comportement. (Légifrance)

Cela implique notamment qu’on ne peut pas déduire automatiquement la responsabilité pénale :

  1. du lien familial ;
  2. du lien professionnel ;
  3. de la qualité d’associé ;
  4. de la présence dans un groupe ;
  5. de la propriété d’un bien utilisé pour l’infraction.

Exemple :

une voiture appartenant à X est utilisée pour commettre un vol.

Cela ne démontre pas, à lui seul, que X a participé au vol.

Il faut rechercher :

  1. qui conduisait ;
  2. qui savait à quoi servait le véhicule ;
  3. si X l’avait volontairement fourni ;
  4. si d’autres éléments établissent sa participation.

III. Qui est auteur de l’infraction ?

L’article 121-4 du Code pénal définit l’auteur comme la personne qui :

  1. commet les faits incriminés ;
  2. ou tente de commettre un crime ou, lorsque la loi le prévoit, un délit. (Légifrance)

La question pratique est donc :

quelle personne accomplit matériellement le comportement décrit par le texte d’incrimination ?

Exemple :

pour une soustraction frauduleuse, qui prend le bien ?

Pour une menace, qui prononce ou transmet les propos ?

Pour un faux, qui altère frauduleusement la vérité ?

Pour un accès frauduleux à un système, qui réalise l’accès ?

IV. L’auteur n’est pas nécessairement la personne qui profite le plus de l’infraction

Il faut distinguer :

auteur matériel

et

bénéficiaire économique.

Exemple :

A trompe la victime et lui fait virer 50 000 euros sur le compte de B.

B conserve une partie de l’argent.

Il ne faut pas conclure automatiquement :

« B est auteur de l’escroquerie parce qu’il reçoit l’argent ».

Il faut rechercher :

  1. savait-il ce qui se préparait ?
  2. a-t-il participé aux manœuvres ?
  3. a-t-il fourni volontairement son compte ?
  4. intervient-il seulement après la remise ?
  5. une autre qualification est-elle plus appropriée ?

La chronologie devient ici déterminante.

V. Coauteurs

Plusieurs personnes peuvent accomplir ensemble les faits constitutifs d’une même infraction.

Exemple :

A et B agressent ensemble une victime.

A la maintient pendant que B porte les coups.

Selon les faits et la qualification retenue, leur comportement peut permettre d’examiner une coaction, chacun participant directement à l’exécution.

Il faut toutefois décrire concrètement la contribution de chacun.

Éviter :

« ils ont tous participé ».

Préférer :

« A bloque la sortie, B immobilise la victime et C prend le sac ».

VI. La présence sur les lieux ne suffit pas

Une personne se trouve à proximité d’une infraction.

Cela constitue parfois un élément important.

Mais la présence seule ne permet pas nécessairement de distinguer :

  1. témoin ;
  2. victime ;
  3. passant ;
  4. coauteur ;
  5. complice.

Il faut rechercher des actes supplémentaires :

  1. surveillance ;
  2. aide matérielle ;
  3. encouragement ;
  4. instructions ;
  5. intervention dans l’exécution ;
  6. fuite coordonnée.

VII. Le complice est juridiquement distinct de l’auteur matériel

L’article 121-6 du Code pénal prévoit que le complice est puni comme auteur, dans les conditions de l’article 121-7. (Légifrance)

Mais cela ne signifie pas que complice et auteur accomplissent nécessairement le même acte.

L’article 121-7 distingue principalement deux formes de complicité. (Légifrance)

VIII. Première forme : aide ou assistance

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en facilite la préparation ou la consommation. (Légifrance)

Deux éléments doivent donc être recherchés :

  1. un acte positif d’aide ou d’assistance ;
  2. une connaissance de l’infraction facilitée.

Exemples possibles :

A. fournir volontairement le véhicule servant au cambriolage ;

B. donner les codes d’accès nécessaires ;

C. surveiller l’arrivée de la police ;

D. fournir un faux document sachant à quoi il servira.

La simple utilité objective d’un comportement ne suffit pas nécessairement : la connaissance doit être examinée.

IX. Deuxième forme : provocation ou instructions

L’article 121-7 vise également la personne qui, par :

  1. don ;
  2. promesse ;
  3. menace ;
  4. ordre ;
  5. abus d’autorité ou de pouvoir,

provoque à une infraction, ainsi que celle qui donne des instructions pour la commettre. (Légifrance)

Exemple :

un dirigeant ne réalise lui-même aucune fausse facture mais ordonne précisément à un salarié :

« crée cette facture fictive et utilise-la pour obtenir le paiement ».

Son rôle doit être analysé au regard de cette forme de complicité, voire d’autres mécanismes selon l’infraction et les faits.

X. Le mot « sciemment » est essentiel

Pour la complicité par aide ou assistance, il faut établir que la personne savait que son comportement facilitait l’infraction. (Légifrance)

Exemple :

A prête sa voiture à B.

B l’utilise ensuite pour commettre un vol sans en avoir informé A.

Le prêt du véhicule a matériellement facilité le déplacement.

Mais cela ne suffit pas à établir la complicité si A ignorait le projet criminel.

Il faut rechercher :

  1. messages antérieurs ;
  2. instructions ;
  3. déclarations ;
  4. comportements préparatoires ;
  5. connaissance de l’objectif poursuivi.

XI. Il faut identifier le moment où la personne acquiert la connaissance

La chronologie étudiée précédemment est ici essentielle.

Exemple :

A prête son compte bancaire à B le 1er mars.

Il apprend seulement le 5 mars que B l’utilise pour recevoir le produit d’une escroquerie.

La question de sa participation doit être analysée différemment selon les opérations réalisées :

  1. avant le 5 mars ;
  2. après le 5 mars.

Une connaissance acquise après certains actes ne peut pas nécessairement transformer rétroactivement ces actes en complicité consciente.

XII. Participation avant, pendant ou après l’infraction

La position temporelle de l’intervention est déterminante.

A. Avant

Elle peut correspondre à :

  1. préparation ;
  2. fourniture de moyens ;
  3. instructions ;
  4. repérage.

B. Pendant

Elle peut correspondre à :

  1. coaction ;
  2. assistance ;
  3. surveillance ;
  4. conduite du véhicule.

C. Après

Une intervention purement postérieure ne constitue pas automatiquement une complicité de l’infraction déjà consommée.

Elle peut cependant relever, selon les faits, d’une qualification autonome telle que :

  1. recel ;
  2. blanchiment ;
  3. destruction de preuves ;
  4. autre infraction particulière.

Il faut donc éviter de qualifier automatiquement de « complice » toute personne qui intervient après les faits.

XIII. Compte bancaire utilisé pour l’infraction

Un compte bancaire constitue un excellent exemple.

Une somme frauduleuse arrive sur le compte de X.

Il faut distinguer au moins quatre hypothèses.

A. X ignorait totalement l’opération

La seule réception peut être insuffisante pour établir sa participation consciente.

B. X savait qu’une somme douteuse devait arriver sans connaître le projet précis

L’analyse dépendra des autres éléments.

C. X a volontairement fourni son compte avant l’infraction en sachant son objectif

Une complicité ou une autre qualification peut être envisagée selon les faits.

D. X découvre l’origine frauduleuse après réception puis aide à dissimuler ou transférer les fonds

L’analyse peut se déplacer vers le recel ou le blanchiment selon les éléments réunis.

XIV. Téléphone, ordinateur ou adresse IP : ne pas confondre support et auteur

Même logique pour les preuves numériques.

Un message est envoyé depuis le téléphone de X.

Une connexion provient de son adresse IP.

Un fichier est enregistré sur son ordinateur.

Ces éléments établissent un lien technique important.

Ils ne démontrent pas automatiquement que X est l’auteur physique de l’action.

Il faut rechercher :

  1. utilisateurs possibles ;
  2. accès partagé ;
  3. horaires ;
  4. mots de passe ;
  5. localisation ;
  6. autres preuves indépendantes.

L’identification pénale exige de dépasser la simple propriété du matériel.

XV. Le dirigeant n’est pas automatiquement pénalement responsable de tout ce qui se passe dans son entreprise

Le principe de l’article 121-1 impose d’individualiser le comportement du dirigeant lui-même. (Légifrance)

Il faut rechercher :

  1. décision personnelle ;
  2. instruction donnée ;
  3. acte signé ;
  4. connaissance ;
  5. abstention juridiquement pertinente ;
  6. pouvoir réel exercé.

La seule qualité hiérarchique ne doit pas devenir une présomption générale de culpabilité.

XVI. Les personnes morales peuvent également être auteurs pénalement responsables

L’article 121-2 du Code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales, à l’exclusion de l’État, pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, selon les conditions du texte. (Légifrance)

Le texte précise également que cette responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. (Légifrance)

Il faut donc parfois analyser parallèlement :

  1. responsabilité de la société ;
  2. responsabilité du dirigeant ;
  3. responsabilité d’un salarié ;
  4. responsabilité d’un autre intervenant.

XVII. Personne morale : deux questions à ne jamais oublier

Pour envisager la responsabilité d’une personne morale, il faut notamment rechercher :

A. Qui a matériellement agi ?

Était-ce un organe ou représentant au sens du régime applicable ?

B. L’infraction a-t-elle été commise pour le compte de la personne morale ?

Le simple fait qu’une infraction ait été commise dans les locaux d’une société ou par un salarié ne suffit donc pas nécessairement à engager automatiquement la responsabilité pénale de la société. (Légifrance)

XVIII. Une même affaire peut engager plusieurs responsabilités

Exemple :

un responsable commercial fait utiliser une pratique frauduleuse dans l’intérêt de sa société.

Il faut éventuellement analyser :

  1. la personne ayant exécuté matériellement l’acte ;
  2. le responsable ayant donné les instructions ;
  3. la personne morale pour le compte de laquelle les faits ont été commis.

Ces responsabilités ne s’excluent pas nécessairement.

L’article 121-2 prévoit expressément que la responsabilité des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices. (Légifrance)

XIX. Auteur supposé, auteur identifié et auteur juridiquement établi

Ces trois notions doivent être distinguées.

A. Auteur supposé

Une hypothèse d’enquête vise une personne.

B. Auteur identifié

Des éléments permettent de relier matériellement la personne aux faits.

C. Auteur juridiquement établi

Les éléments réunis permettent de démontrer sa responsabilité selon les exigences de l’infraction et de la procédure.

Une fiche ne devrait donc pas écrire trop tôt :

« auteur : X ».

Préférer, tant que le dossier reste incertain :

« auteur possible : X — éléments à charge et éléments à vérifier ».

XX. Construire une matrice d’imputabilité

Pour chaque personne, établir un tableau séparé.

Personne Acte matériel Preuve Connaissance Qualification possible
A contacte la victime messages forte auteur possible
B prépare le faux fichier + courriel forte auteur/complice à examiner
C fournit le compte messages à établir complicité éventuelle
D reçoit les fonds après coup banque connaissance tardive recel/blanchiment éventuel

Cette méthode évite la formule vague :

« ils agissaient tous ensemble ».

XXI. Rechercher aussi les éléments à décharge pour chaque personne

Pour A :

  1. accès exclusif au compte ?
  2. alibi ?
  3. contestation de l’identité ?
  4. messages incompatibles avec la thèse accusatoire ?

Pour B :

  1. savait-il que le document était faux ?
  2. croyait-il préparer un simple modèle ?
  3. connaissait-il la destination finale ?

Pour C :

  1. pourquoi son compte a-t-il été utilisé ?
  2. avait-il donné son accord ?
  3. a-t-il profité des fonds ?

L’article 121-1 exige précisément que la responsabilité reste personnelle. (Légifrance)

XXII. Cas pratique A : vol à trois personnes

A. Faits

A entre dans un magasin.

B attend devant l’entrée.

C reste dans une voiture.

Le bien volé est retrouvé chez A.

B. Mauvaise analyse

« A, B et C sont tous auteurs du vol. »

C. Bonne analyse

Pour A :

  1. soustraction matériellement établie ?
  2. intention frauduleuse ?

Pour B :

  1. faisait-il le guet ?
  2. savait-il qu’un vol était prévu ?
  3. a-t-il facilité l’exécution ?

Pour C :

  1. était-il simple conducteur ?
  2. connaissait-il le projet ?
  3. attendait-il pour permettre la fuite ?

La qualification doit être individualisée entre auteur et complices éventuels. (Légifrance)

XXIII. Cas pratique B : fraude par faux document

A. Faits

A rédige un faux document.

B l’envoie à la victime.

C reçoit les fonds.

B. Analyse

Pour A :

  1. savait-il que le document était faux ?
  2. connaissait-il son utilisation prévue ?

Pour B :

  1. savait-il que le document était faux ?
  2. a-t-il participé aux manœuvres ?

Pour C :

  1. savait-il pourquoi les fonds arrivaient ?
  2. avait-il fourni volontairement le compte avant les faits ?

Un même dossier peut donc conduire à des qualifications différentes pour les trois personnes.

XXIV. Cas pratique C : dirigeant et salarié

A. Faits

Un salarié effectue un paiement illicite.

Le dirigeant nie avoir été informé.

B. Analyse

Il faut rechercher :

  1. qui a décidé le paiement ;
  2. qui l’a autorisé ;
  3. qui a signé ;
  4. messages internes ;
  5. procédures de validation ;
  6. connaissance du dirigeant ;
  7. éventuelles instructions.

Le titre de dirigeant ne suffit pas, seul, à imputer personnellement le paiement au regard de l’article 121-1. (Légifrance)

XXV. Cas pratique D : société bénéficiaire

A. Faits

Un représentant d’une société commet une infraction dans le cadre de son activité afin d’obtenir un avantage économique pour celle-ci.

B. Analyse

Il faut examiner séparément :

  1. responsabilité de l’auteur physique ;
  2. qualité d’organe ou représentant ;
  3. commission pour le compte de la personne morale ;
  4. responsabilité éventuelle de celle-ci au titre de l’article 121-2. (Légifrance)

XXVI. Erreurs fréquentes

A. « Il était sur place, donc il est auteur »

Faux.

La présence doit être reliée à un comportement personnel.

B. « Le compte bancaire est à son nom, donc il est complice »

Faux.

Il faut établir notamment sa connaissance et sa participation.

C. « Le téléphone lui appartient, donc il a écrit le message »

Faux.

L’utilisateur physique doit être identifié lorsque ce point est contesté.

D. « Il est dirigeant, donc il répond de tous les actes de ses salariés »

Faux comme principe général.

L’article 121-1 exige une responsabilité personnelle de la personne physique. (Légifrance)

E. « Le complice doit accomplir lui-même l’infraction »

Faux.

L’article 121-7 vise précisément l’aide ou l’assistance conscientes ainsi que certaines provocations et instructions. (Légifrance)

F. « Toute aide matérielle est une complicité »

Faux.

Pour l’aide ou l’assistance, l’article 121-7 exige qu’elle soit apportée sciemment. (Légifrance)

G. « Une intervention après les faits est toujours une complicité »

Faux.

Une intervention postérieure peut relever d’une autre infraction et doit être qualifiée selon son propre régime.

H. « La responsabilité de la société exclut celle du dirigeant »

Faux.

L’article 121-2 prévoit expressément que la responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices. (Légifrance)

XXVII. Tableau pratique d’identification de l’auteur possible

Question Objet
Qui accomplit l’acte matériel ? auteur possible
Qui tente de l’accomplir ? tentative
Qui aide avant ou pendant ? complicité éventuelle
L’aide est-elle consciente ? élément intentionnel
Qui donne les instructions ? complicité possible
Qui provoque l’infraction ? art. 121-7
Qui intervient uniquement après ? autre qualification possible
Quel compte/appareil est utilisé ? lien technique
Qui l’utilise réellement ? imputabilité personnelle
Personne morale concernée ? art. 121-2
Acte commis pour son compte ? responsabilité morale
Organe ou représentant identifié ? condition de rattachement

XXVIII. Checklist d’imputabilité pénale

  1. Qui est l’auteur supposé ?
  2. Quel acte précis lui est reproché ?
  3. Quelle preuve établit cet acte ?
  4. Est-il auteur matériel ?
  5. A-t-il tenté l’infraction ?
  6. A-t-il fourni une aide ?
  7. Cette aide a-t-elle facilité la préparation ou la consommation ?
  8. Savait-il quelle infraction il facilitait ?
  9. A-t-il donné des instructions ?
  10. A-t-il provoqué l’infraction ?
  11. Quand intervient-il dans la chronologie ?
  12. Avant, pendant ou après la consommation ?
  13. Utilise-t-il son propre compte ou appareil ?
  14. D’autres personnes pouvaient-elles l’utiliser ?
  15. Existe-t-il des éléments à décharge ?
  16. Une personne morale est-elle impliquée ?
  17. L’acte a-t-il été commis pour son compte ?
  18. L’auteur physique était-il un organe ou représentant ?
  19. Une qualification distincte est-elle plus appropriée ?
  20. Chaque personne dispose-t-elle d’une fiche séparée ?

XXIX. Méthode recommandée

Pour chaque personne, créer une fiche.

Personne : B

Rôle supposé : fournisseur du compte bancaire

Fait matériel établi : compte B reçoit 40 000 euros

Élément technique : titulaire du compte

Élément supplémentaire : message adressé à A avant le paiement : « tu peux utiliser mon compte »

Point encore à établir : savait-il que les fonds proviendraient d’une escroquerie ?

Comportement postérieur : retire 5 000 euros après réception

Qualification à examiner :

  1. complicité si connaissance antérieure et aide caractérisée ;
  2. recel ou blanchiment selon les actes postérieurs et les éléments constitutifs ;
  3. aucune responsabilité si l’utilisation du compte s’est faite à son insu.

Cette méthode évite de transformer un simple lien matériel en conclusion pénale.

XXX. Sources officielles cliquables

A. Responsabilité personnelle

L’article 121-1 du Code pénal pose que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. (Légifrance)

B. Responsabilité pénale des personnes morales

L’article 121-2 du Code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales, hors État, pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, et précise que cette responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques. (Légifrance)

C. Auteur de l’infraction

L’article 121-4 du Code pénal définit comme auteur celui qui commet les faits incriminés ou tente, dans les conditions légales, de commettre l’infraction. (Légifrance)

D. Complice puni comme auteur

L’article 121-6 du Code pénal prévoit que le complice au sens de l’article 121-7 est puni comme auteur. (Légifrance)

E. Définition de la complicité

L’article 121-7 du Code pénal vise l’aide ou l’assistance consciente facilitant la préparation ou la consommation du crime ou du délit, ainsi que la provocation et les instructions dans les conditions qu’il énumère. (Légifrance)

XXXI. À retenir

  1. Le principe fondamental est la responsabilité pénale personnelle : nul ne répond pénalement que de son propre fait. (Légifrance)
  2. Il faut identifier le comportement de chaque personne avant de lui attribuer une qualification.
  3. La présence sur les lieux ne suffit pas à démontrer la participation.
  4. La propriété d’un téléphone, d’un véhicule, d’un ordinateur ou d’un compte bancaire ne suffit pas non plus, à elle seule, à établir la responsabilité.
  5. L’auteur est celui qui commet matériellement les faits incriminés ou tente de les commettre dans les conditions de l’article 121-4. (Légifrance)
  6. Plusieurs personnes peuvent être coauteurs lorsqu’elles participent directement à l’exécution, mais la contribution de chacune doit être individualisée.
  7. La complicité par aide ou assistance suppose une participation consciente facilitant la préparation ou la consommation. (Légifrance)
  8. La complicité peut également résulter de certaines formes de provocation ou d’instructions prévues par l’article 121-7. (Légifrance)
  9. La chronologie est essentielle pour déterminer si la connaissance existait déjà au moment où l’aide a été fournie.
  10. Une intervention purement postérieure à l’infraction ne doit pas être qualifiée automatiquement de complicité ; une qualification autonome peut être plus appropriée.
  11. Les personnes morales peuvent être pénalement responsables dans les conditions de l’article 121-2. (Légifrance)
  12. Leur responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices. (Légifrance)
  13. Il faut distinguer auteur supposé, auteur techniquement relié aux faits et auteur juridiquement établi.
  14. La méthode la plus sûre consiste à créer une fiche séparée pour chaque personne avec : acte, preuve, connaissance, moment d’intervention, éléments à charge, éléments à décharge et qualification possible.

CCCXIII. Identifier le comportement matériel

Déterminer l’acte ou l’omission incriminé, distinguer préparation, commencement d’exécution et consommation, rechercher le résultat exigé et relier chaque élément matériel à une preuve

Après avoir identifié les faits, établi leur chronologie, déterminé la victime et individualisé l’auteur possible, il faut isoler le comportement matériel précis auquel la loi pénale attache une sanction.

Cette étape est indispensable.

Une infraction ne peut pas être caractérisée par une impression générale telle que :

« le comportement était frauduleux »

ou :

« la personne a mal agi ».

Il faut rechercher ce que le texte exige matériellement et vérifier que les faits établissent exactement cet élément.

La méthode peut être résumée ainsi :

texte d’incrimination → verbe matériel → circonstances exigées → résultat éventuel → preuve correspondante.

L’article 121-4 du Code pénal définit l’auteur comme celui qui commet les faits incriminés ou qui tente, dans les conditions légales, de commettre un crime ou certains délits. (Légifrance)

I. Commencer par le verbe utilisé par le texte

Chaque infraction comporte généralement un ou plusieurs comportements matériels.

Exemples :

  1. soustraire ;
  2. tromper ;
  3. détourner ;
  4. falsifier ;
  5. menacer ;
  6. frapper ;
  7. accéder ;
  8. détruire ;
  9. conserver ;
  10. dissimuler.

La première question doit donc être :

quel est exactement le verbe d’incrimination ?

Exemple :

pour un vol, il ne suffit pas de constater que la victime a perdu un bien.

Il faut rechercher une soustraction répondant aux conditions du texte.

Pour un abus de confiance, la simple disparition d’une somme ne suffit pas non plus : il faut rechercher le comportement matériel de détournement correspondant au régime de cette infraction.

II. Ne pas remplacer l’acte matériel par son résultat

Un dommage peut exister sans que le comportement matériel de l’infraction envisagée soit établi.

Exemple :

une société perd 100 000 euros.

Cette perte ne permet pas, à elle seule, de déterminer s’il y a :

  1. vol ;
  2. escroquerie ;
  3. abus de confiance ;
  4. erreur comptable ;
  5. inexécution contractuelle.

Le résultat économique doit être distingué du mécanisme matériel qui l’a produit.

III. Décomposer une opération complexe en actes élémentaires

Un dossier peut présenter un comportement apparemment unique alors qu’il comporte plusieurs actes.

Exemple :

A. X crée un document.

B. X l’envoie à Y.

C. Y effectue un virement.

D. X reçoit l’argent.

E. X le transfère vers un autre compte.

Il faut examiner séparément chacun de ces actes.

Le premier peut intéresser une qualification de faux.

Le deuxième peut correspondre à un usage.

Le troisième peut constituer la remise recherchée dans une escroquerie.

Le cinquième peut devenir pertinent pour une autre qualification ou pour l’analyse de l’intention.

Une seule phrase du type :

« X a organisé une fraude »

fait disparaître cette architecture.

IV. Acte positif et omission

Le comportement matériel n’est pas toujours une action.

Certaines infractions reposent sur :

  1. une abstention ;
  2. une omission ;
  3. un défaut de diligence ;
  4. un manquement à une obligation particulière.

Dans ce cas, il faut identifier précisément :

  1. l’obligation existante ;
  2. la personne qui en était tenue ;
  3. ce qu’elle devait faire ;
  4. ce qu’elle a réellement fait ou omis de faire ;
  5. le délai ou la circonstance dans laquelle elle devait agir.

L’article 121-3 prévoit notamment, lorsque la loi le permet, la responsabilité pour imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, sous les conditions qu’il énonce. (Légifrance)

V. Pour une omission, le pouvoir d’agir doit être vérifié

Il serait artificiel de reprocher à une personne de ne pas avoir accompli un acte qu’elle ne pouvait matériellement ou juridiquement réaliser.

Exemple :

un salarié est accusé de ne pas avoir mis un équipement à l’arrêt.

Il faut vérifier :

  1. disposait-il de l’autorité nécessaire ?
  2. avait-il accès au dispositif ?
  3. connaissait-il le danger ?
  4. avait-il les moyens d’intervenir ?

L’article 121-3 exige précisément, pour certaines fautes non intentionnelles, de tenir compte des missions, fonctions, compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur. (Légifrance)

VI. Distinguer comportement préparatoire et acte d’exécution

Une personne peut accomplir de nombreux actes avant l’infraction :

  1. acheter du matériel ;
  2. se déplacer ;
  3. rechercher une adresse ;
  4. préparer un document ;
  5. discuter d’un projet.

Ces actes ne constituent pas nécessairement, à eux seuls, l’infraction consommée ou même une tentative punissable.

Il faut donc déterminer à quel moment apparaît le commencement d’exécution.

L’article 121-5 prévoit que la tentative est constituée lorsqu’elle est manifestée par un commencement d’exécution et qu’elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. (Légifrance)

VII. Exemple : cambriolage

Chronologie :

  1. 18 h 00 : achat de gants ;
  2. 20 h 00 : déplacement dans le quartier ;
  3. 22 h 00 : observation de la maison ;
  4. 22 h 15 : pied-de-biche introduit dans la porte ;
  5. 22 h 17 : arrivée de la police.

Les premières étapes peuvent constituer des actes préparatoires.

L’introduction du pied-de-biche dans la porte, selon l’ensemble des circonstances, peut en revanche devenir déterminante pour rechercher un commencement d’exécution.

La frontière doit toujours être appréciée à partir des faits précis.

VIII. Distinguer tentative et infraction consommée

Il faut ensuite identifier le moment de consommation de l’infraction.

La question dépend entièrement du texte applicable.

Exemple :

pour certaines infractions, le résultat recherché doit effectivement se produire.

Pour d’autres, l’accomplissement du comportement interdit suffit.

Une fiche de qualification doit donc comporter une ligne :

moment de consommation : à déterminer selon l’infraction.

Il ne faut jamais appliquer une définition uniforme à toutes les infractions.

IX. Le résultat matériel peut être un élément constitutif

Certaines infractions exigent un résultat.

Exemple générique :

  1. comportement ;
  2. dommage ;
  3. lien entre le comportement et le dommage.

Dans les infractions non intentionnelles, cette question est particulièrement importante.

L’article 121-3 distingue notamment la situation de la personne ayant causé directement le dommage de celle qui, sans l’avoir causé directement, a créé ou contribué à créer la situation ayant permis sa réalisation ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter. Pour ces auteurs indirects personnes physiques, des fautes qualifiées sont exigées dans les conditions du texte. (Légifrance)

X. Comportement et causalité doivent être séparés

Exemple :

une personne enfreint une règle de sécurité.

Un accident se produit trois heures plus tard.

Il ne suffit pas d’établir :

règle violée + accident.

Il faut encore rechercher si le comportement a effectivement joué un rôle causal pertinent dans le dommage.

Une infraction exigeant un résultat ne peut être construite uniquement sur la proximité chronologique.

XI. Plusieurs actes peuvent former une même opération

À l’inverse, il serait parfois artificiel de découper excessivement une conduite continue.

Exemple :

une personne porte plusieurs coups dans une même scène de violences.

Il faut naturellement identifier les gestes pertinents, mais l’analyse peut également devoir considérer l’unité de la séquence.

La méthode correcte consiste donc à éviter deux excès :

  1. fusionner des comportements juridiquement distincts ;
  2. fragmenter artificiellement une action unique en dizaines de micro-actes sans intérêt juridique.

XII. Les circonstances de l’acte peuvent appartenir à l’élément matériel

Le comportement matériel ne se réduit pas toujours au verbe.

Le texte peut exiger également :

  1. un lieu ;
  2. un moyen ;
  3. une qualité de la victime ;
  4. une situation particulière ;
  5. une condition portant sur l’objet.

Exemple générique :

le même geste peut recevoir une qualification différente selon qu’il est accompli :

  1. avec une arme ;
  2. contre un mineur ;
  3. dans un domicile ;
  4. par plusieurs personnes ;
  5. sur un système informatique protégé.

Il faut donc lire l’incrimination mot par mot.

XIII. La circonstance aggravante doit être distinguée du comportement de base

Méthodologiquement, il faut procéder en deux temps.

A. Première étape

Vérifier que l’infraction de base est constituée.

B. Deuxième étape

Vérifier séparément chaque circonstance aggravante.

Exemple :

violences volontaires d’abord.

Puis :

  1. victime vulnérable ?
  2. arme ?
  3. plusieurs auteurs ?
  4. autre circonstance prévue par le texte ?

Cette méthode évite qu’une circonstance impressionnante masque l’absence d’un élément constitutif de l’infraction de base.

XIV. L’objet matériel de l’infraction doit être identifié

Pour certaines qualifications, il faut déterminer exactement sur quoi porte le comportement.

Exemples :

  1. quelle chose a été soustraite ?
  2. quels fonds ont été détournés ?
  3. quel document a été falsifié ?
  4. quelles données ont été supprimées ?
  5. quelle correspondance a été interceptée ?
  6. quel système a été pénétré ?

Une formulation vague telle que :

« il a manipulé les documents »

est insuffisante.

Préférer :

« il a modifié le montant figurant sur la facture F12 de 12 000 à 42 000 euros ».

XV. L’acte matériel doit être attribué individuellement

Reprenons un dossier avec trois personnes.

A prépare un document.

B l’envoie.

C reçoit les fonds.

Il serait incorrect d’écrire pour chacune :

« participe à la fraude ».

Il faut identifier :

Personne Comportement matériel
A crée le document
B transmet le document
C reçoit puis transfère les fonds

La qualification de chacun sera ensuite déterminée en fonction :

  1. du texte ;
  2. de son intention ;
  3. de sa connaissance ;
  4. de la chronologie.

XVI. La preuve doit être reliée à chaque comportement

L’article 427 du Code de procédure pénale permet en principe d’établir les infractions par tout mode de preuve, sous réserve du contradictoire. (Légifrance)

La bonne méthode est donc :

comportement matériel → preuve correspondante.

Exemple :

Acte : envoi du faux document.
Preuve : courriel natif E4.

Acte : réception des fonds.
Preuve : relevé bancaire B7.

Acte : retrait en espèces.
Preuve : relevé B8 + vidéo V3.

Cette correspondance permet de voir immédiatement les éléments non démontrés.

XVII. Ne pas confondre preuve du résultat et preuve de l’acte

Exemple :

un compte bancaire présente un déficit de 100 000 euros.

Cette donnée établit éventuellement un résultat financier.

Elle ne montre pas nécessairement :

  1. qui a effectué les virements ;
  2. comment ;
  3. pourquoi ;
  4. avec quelle intention.

Il faut trouver une preuve du comportement qui a produit ce résultat.

XVIII. Les déclarations de l’auteur ne dispensent pas de rechercher l’acte matériel

Une personne reconnaît :

« oui, j’ai fraudé ».

Cette déclaration peut constituer un élément important.

Mais la qualification doit toujours être confrontée aux faits matériels.

L’article 427 soumet les preuves à l’appréciation du juge et au contradictoire ; une qualification ne doit pas reposer uniquement sur l’étiquette juridique utilisée par la personne entendue. (Légifrance)

Il faut demander :

  1. qu’a-t-elle réellement fait ?
  2. quand ?
  3. sur quel objet ?
  4. avec quel résultat ?

XIX. Cas pratique A : escroquerie supposée

A. Présentation initiale

La victime affirme :

« X m’a escroqué de 50 000 euros ».

B. Décomposition matérielle

  1. X contacte la victime.
  2. X lui présente un projet.
  3. X transmet un document.
  4. La victime effectue un virement.
  5. Les fonds arrivent sur un compte.
  6. Ils sont transférés ailleurs.

C. Question essentielle

Quel comportement matériel correspond précisément aux éléments de l’escroquerie ?

Il faut rechercher la nature exacte des procédés ayant déterminé la remise, et non considérer automatiquement que la seule absence de remboursement caractérise le comportement incriminé.

XX. Cas pratique B : faux

A. Faits

Un PDF comporte une signature prétendument falsifiée.

B. Mauvaise analyse

« X a fait un faux ».

C. Bonne analyse

Il faut rechercher :

  1. quelle altération a été réalisée ;
  2. sur quel support ;
  3. qui l’a réalisée ;
  4. quand ;
  5. quel élément de vérité a été modifié ;
  6. quel préjudice ou risque de préjudice est pertinent au regard du texte applicable ;
  7. comment le document a ensuite été utilisé.

La matérialité doit être décrite avant l’élément intentionnel.

XXI. Cas pratique C : infraction informatique

A. Faits

Le compte de la société est consulté depuis une adresse IP associée au domicile de X.

B. Ce qui est établi

Une connexion technique est enregistrée.

C. Ce qui doit encore être établi

  1. accès effectif au système ;
  2. caractère frauduleux de l’accès ;
  3. utilisateur physique ;
  4. éventuel maintien dans le système ;
  5. actions réalisées après l’accès.

Une adresse IP ne remplace donc pas la caractérisation du comportement matériel incriminé.

XXII. Cas pratique D : accident

A. Faits

Un responsable n’a pas fait procéder à une maintenance.

Un accident survient.

B. Analyse

Il faut rechercher :

  1. quelle obligation existait ;
  2. qui en était responsable ;
  3. quelle maintenance devait être réalisée ;
  4. à quelle date ;
  5. quels moyens étaient disponibles ;
  6. quel lien existe entre ce défaut et l’accident ;
  7. quelle faute peut être caractérisée selon l’article 121-3. (Légifrance)

Il ne suffit pas d’identifier une fonction hiérarchique et un dommage.

XXIII. Cas pratique E : tentative

A. Faits

Une personne commence à forcer un coffre mais est interrompue par l’arrivée d’un agent de sécurité.

B. Analyse

Il faut distinguer :

  1. actes préparatoires antérieurs ;
  2. commencement d’exécution ;
  3. interruption ;
  4. cause de l’interruption.

Si l’échec résulte d’une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur, l’article 121-5 fournit le cadre général d’analyse de la tentative. (Légifrance)

XXIV. Erreurs fréquentes

A. « Il y a un dommage, donc il y a nécessairement une infraction »

Faux.

Le comportement correspondant à un texte pénal doit être caractérisé.

B. « Le résultat suffit à identifier le comportement »

Faux.

Une perte d’argent peut avoir de nombreuses causes juridiques différentes.

C. « Tout acte préparatoire constitue une tentative »

Faux.

L’article 121-5 exige un commencement d’exécution et une interruption ou un échec résultant de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. (Légifrance)

D. « Une omission est toujours pénalement punissable »

Faux.

Il faut qu’un texte permette de sanctionner le comportement concerné et que les conditions correspondantes soient réunies.

E. « La circonstance aggravante dispense de prouver l’infraction de base »

Faux.

L’infraction de base doit d’abord être caractérisée.

F. « Un résultat financier démontre automatiquement l’auteur du détournement »

Faux.

Le comportement doit être individualisé et relié à la personne par des preuves.

XXV. Tableau pratique d’analyse matérielle

Élément Question
Texte Quelle infraction est envisagée ?
Verbe Quel comportement le texte interdit-il ?
Acte ou omission Que s’est-il matériellement produit ?
Auteur Qui accomplit cet acte ?
Objet Sur quoi porte-t-il ?
Date Quand l’acte intervient-il ?
Lieu Où ?
Résultat Le texte exige-t-il un résultat ?
Causalité L’acte a-t-il provoqué ce résultat ?
Tentative Commencement d’exécution ?
Circonstances Éléments supplémentaires exigés ?
Preuve Quelle pièce démontre chaque élément ?

XXVI. Checklist de qualification matérielle

  1. Quel texte envisage-t-on ?
  2. Quel est son verbe principal ?
  3. Existe-t-il plusieurs verbes alternatifs ?
  4. Quel acte concret est reproché ?
  5. S’agit-il d’une action ou d’une omission ?
  6. Qui accomplit matériellement l’acte ?
  7. Quel est l’objet concerné ?
  8. À quelle date ?
  9. Dans quel lieu ?
  10. Le texte exige-t-il un résultat ?
  11. Ce résultat est-il établi ?
  12. Existe-t-il un lien causal ?
  13. L’acte est-il seulement préparatoire ?
  14. Existe-t-il un commencement d’exécution ?
  15. L’infraction est-elle consommée ?
  16. Une circonstance particulière est-elle exigée ?
  17. Une circonstance aggravante est-elle invoquée ?
  18. Quelle preuve correspond à chaque élément ?
  19. Existe-t-il une explication factuelle alternative ?
  20. Un élément matériel reste-t-il simplement supposé ?

XXVII. Méthode pratique de fiche

Qualification envisagée : Q1

Verbe d’incrimination : détourner

Objet : somme de 30 000 euros

Personne concernée : X

Acte matériel allégué : transfert des fonds vers un compte personnel contrairement à leur destination convenue

Date : 12 juin 2026

Preuve :

  1. relevé bancaire B18 ;
  2. convention C2 ;
  3. message M14.

Élément encore discuté : étendue exacte de l’obligation de restitution ou d’usage convenue.

Intention : à examiner séparément au chapitre suivant.

Cette dernière ligne est importante.

Il faut éviter de mélanger trop tôt :

ce que la personne a fait

et

ce qu’elle voulait ou savait en le faisant.

XXVIII. Sources officielles cliquables

A. Auteur de l’infraction

L’article 121-4 du Code pénal définit comme auteur celui qui commet les faits incriminés ou tente de commettre un crime ou, lorsque la loi le prévoit, un délit. (Légifrance)

B. Tentative

L’article 121-5 du Code pénal définit le cadre général de la tentative à partir du commencement d’exécution et de l’échec ou de l’interruption indépendante de la volonté de l’auteur. (Légifrance)

C. Infractions intentionnelles et non intentionnelles

L’article 121-3 du Code pénal distingue notamment l’intention, la mise en danger délibérée et les fautes d’imprudence, de négligence ou de manquement prévues par la loi, ainsi que le régime particulier de certains auteurs indirects. (Légifrance)

D. Preuve du comportement matériel

L’article 427 du Code de procédure pénale permet en principe d’établir les infractions par tout mode de preuve et impose que les éléments retenus aient été contradictoirement discutés. (Légifrance)

XXIX. À retenir

  1. Une qualification pénale doit commencer par l’identification du comportement matériel exactement prévu par le texte.
  2. Il faut rechercher le verbe d’incrimination : soustraire, détourner, tromper, frapper, menacer, accéder, détruire ou autre comportement défini par la loi.
  3. Le dommage ou le résultat ne suffit pas nécessairement à caractériser l’acte qui l’a produit.
  4. Les opérations complexes doivent être décomposées en actes juridiquement pertinents.
  5. Le comportement peut être une action ou, lorsque le texte le permet, une omission.
  6. Pour les infractions non intentionnelles, l’article 121-3 impose une analyse précise des diligences, pouvoirs, moyens, causalité et fautes exigées. (Légifrance)
  7. Il faut distinguer actes préparatoires, commencement d’exécution et consommation.
  8. La tentative est encadrée par l’article 121-5 et ne doit pas être assimilée à toute préparation d’une infraction. (Légifrance)
  9. Lorsqu’un résultat est constitutif de l’infraction, le lien causal doit être établi.
  10. L’objet matériel doit être précisément identifié : bien, somme, document, donnée, système, personne ou autre objet visé par le texte.
  11. Les circonstances aggravantes doivent être examinées après l’infraction de base.
  12. Chaque comportement doit être attribué individuellement à son auteur possible.
  13. Chaque élément matériel doit être relié à une preuve déterminée, conformément au principe de liberté et de contradiction de la preuve. (Légifrance)
  14. Il faut éviter de confondre comportement matériel et élément intentionnel.
  15. La méthode essentielle est donc :

texte → verbe → acte ou omission → objet → résultat éventuel → causalité → auteur → preuve.

CCCXIV. Rechercher l’intention requise

Distinguer acte matériel et élément moral, prouver la connaissance et la volonté, identifier les intentions spéciales, traiter les infractions non intentionnelles et éviter de déduire automatiquement l’intention du résultat

Une fois le comportement matériel identifié, l’analyse pénale doit rechercher dans quel état d’esprit l’auteur a agi.

Cette étape est essentielle.

Deux personnes peuvent accomplir extérieurement le même geste sans engager la même responsabilité pénale parce qu’elles n’ont pas :

  1. la même connaissance des faits ;
  2. la même volonté ;
  3. le même objectif ;
  4. la même perception du risque.

L’article 121-3 du Code pénal pose le principe selon lequel il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre, tout en prévoyant, lorsque la loi le permet, les délits de mise en danger délibérée ainsi que ceux résultant d’une imprudence, d’une négligence ou d’un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. (Légifrance)

La méthode doit donc être :

acte matériel établi → élément moral exigé par le texte → faits permettant de l’établir → hypothèses alternatives.

I. L’intention ne se présume pas à partir de la seule matérialité

Une personne effectue un virement vers un compte utilisé dans une fraude.

Cela ne permet pas nécessairement d’affirmer :

« elle savait qu’elle participait à une fraude ».

Une personne détient un objet volé.

Cela ne démontre pas automatiquement :

« elle connaissait son origine frauduleuse ».

Une personne utilise un document comportant une information fausse.

Cela ne suffit pas nécessairement à démontrer :

« elle savait que le document était falsifié ».

L’élément matériel et l’élément moral doivent être caractérisés séparément.

II. L’intention pénale comporte généralement connaissance et volonté

Dans une infraction intentionnelle, il faut généralement rechercher deux dimensions.

A. La connaissance

Que savait la personne au moment où elle agissait ?

B. La volonté

A-t-elle volontairement accompli le comportement interdit en connaissance des circonstances pertinentes ?

Exemple :

un document est objectivement faux.

Pour reprocher son usage frauduleux à X, il faut encore rechercher si X connaissait cette fausseté lorsqu’il l’a utilisé.

La Cour de cassation l’a encore illustré dans un arrêt du 9 avril 2026, n° 24-83.323 : elle a censuré une déclaration de culpabilité pour usage de faux parce que les motifs retenus n’établissaient pas que le prévenu avait sciemment utilisé les documents en sachant que l’information qu’ils comportaient était inexacte. (Cour de Cassation)

III. L’intention doit exister au moment juridiquement pertinent

La chronologie est ici décisive.

Exemple :

  1. le 3 avril, X utilise un document ;
  2. le 5 avril, il apprend qu’il est faux.

La connaissance acquise le 5 avril ne permet pas, à elle seule, d’affirmer qu’il savait déjà le 3 avril que le document était faux.

Il faut donc toujours poser la question :

que savait l’auteur au moment précis où il accomplissait l’acte incriminé ?

IV. Une connaissance postérieure ne rétroagit pas

Même logique dans un dossier bancaire.

  1. X prête son compte à Y.
  2. Un virement frauduleux arrive.
  3. X découvre seulement ensuite son origine.
  4. Il décide néanmoins d’aider Y à transférer les fonds.

La connaissance postérieure peut devenir pertinente pour les actes accomplis après sa découverte.

Elle ne transforme pas automatiquement les comportements antérieurs en participation intentionnelle à l’infraction initiale.

L’analyse doit donc être faite acte par acte et date par date.

V. L’intention se prouve souvent par des indices

Il est rare qu’une personne écrive :

« je sais parfaitement que je commets une infraction et je souhaite la commettre ».

L’intention doit donc fréquemment être déduite d’un ensemble de faits objectifs.

Elle peut notamment être recherchée dans :

  1. les messages antérieurs ;
  2. les instructions données ;
  3. la préparation de l’opération ;
  4. la répétition des actes ;
  5. l’utilisation de faux noms ;
  6. le comportement immédiatement postérieur ;
  7. les tentatives de dissimulation ;
  8. les explications contradictoires.

Aucun de ces éléments ne constitue nécessairement une preuve absolue pris isolément.

C’est leur convergence qui peut permettre de caractériser l’élément intentionnel.

VI. Exemple : intention frauduleuse dans une opération financière

A. Faits

X reçoit 100 000 euros destinés, selon le contrat, à l’achat d’un matériel professionnel.

Deux heures après réception :

  1. 60 000 euros sont transférés sur son compte personnel ;
  2. 20 000 euros sont envoyés à un proche ;
  3. X écrit : « personne ne doit savoir où l’argent est parti ».

B. Analyse

Ces éléments peuvent constituer de forts indices de connaissance et de volonté.

Mais il faut encore vérifier :

  1. ce que prévoyait réellement le contrat ;
  2. si X disposait d’un droit d’utiliser les fonds autrement ;
  3. le contexte du message ;
  4. l’existence éventuelle d’une explication économique.

Le comportement postérieur peut éclairer l’intention initiale sans la prouver mécaniquement.

VII. Le mensonge constitue souvent un indice, pas une qualification universelle

Une fausse déclaration peut être très importante pour établir la connaissance ou la volonté.

Exemple :

X affirme ne jamais avoir connu B.

Le dossier contient pourtant :

  1. cinquante messages ;
  2. plusieurs appels ;
  3. une photographie commune ;
  4. un virement.

Le mensonge peut affaiblir sa version.

Mais il ne faut pas transformer toute déclaration inexacte en preuve automatique de culpabilité.

Une erreur peut également résulter :

  1. d’une confusion ;
  2. d’un souvenir imprécis ;
  3. d’une erreur factuelle ;
  4. d’une formulation maladroite.

VIII. La répétition peut contribuer à établir l’intention

Un événement unique peut parfois être compatible avec une erreur.

La répétition d’un comportement identique dans des circonstances comparables peut rendre cette hypothèse moins vraisemblable.

Exemple :

une entreprise émet une facture erronée une fois.

Cela peut correspondre à une erreur.

Si cent factures reproduisent exactement la même falsification méthodique, accompagnée d’instructions internes, l’analyse de l’intention change considérablement.

La répétition n’est néanmoins jamais un substitut à l’examen des éléments constitutifs de chaque infraction.

IX. La sophistication du procédé peut également constituer un indice

Une opération comportant :

  1. fausses identités ;
  2. comptes intermédiaires ;
  3. sociétés écrans ;
  4. suppression organisée des messages ;
  5. documents fabriqués ;
  6. instructions secrètes

peut permettre de déduire plus facilement une volonté consciente de dissimulation.

Mais il faut éviter un raisonnement circulaire :

« le procédé est complexe, donc il est criminel ; puisqu’il est criminel, son auteur avait forcément l’intention criminelle ».

Chaque élément doit être démontré indépendamment.

X. L’intention générale et les intentions spéciales doivent être distinguées

Certaines infractions exigent simplement la volonté consciente d’accomplir le comportement prévu par le texte.

D’autres exigent un objectif ou une connaissance supplémentaire.

Selon l’infraction, il peut notamment être nécessaire d’établir :

  1. une intention frauduleuse ;
  2. une volonté d’appropriation ;
  3. une volonté de porter atteinte ;
  4. une connaissance de l’origine criminelle ou délictueuse d’un bien ;
  5. une finalité particulière expressément exigée par le texte.

Il faut donc toujours lire l’incrimination précise.

La formule générale de l’article 121-3 ne dispense jamais d’étudier l’élément moral particulier de chaque infraction. (Légifrance)

XI. La formule « sciemment » doit être prise au sérieux

Lorsqu’un texte exige que la personne agisse sciemment, il faut rechercher sa connaissance effective de la circonstance considérée.

L’arrêt du 9 avril 2026 relatif à l’usage de faux est un bon exemple : la Cour de cassation a exigé des constatations permettant d’établir que le prévenu avait utilisé les documents en sachant l’inexactitude litigieuse. (Cour de Cassation)

Il faut donc éviter :

« il aurait dû savoir, donc il savait ».

Ces deux propositions ne sont pas juridiquement équivalentes pour une infraction exigeant une connaissance effective.

XII. Ne pas confondre intention et mobile

Le mobile explique pourquoi une personne agit.

L’intention concerne la volonté d’accomplir le comportement incriminé avec les connaissances requises.

Exemple :

deux personnes commettent volontairement le même détournement.

A agit pour s’enrichir.

B agit pour aider un proche.

Leurs mobiles diffèrent.

L’élément intentionnel de l’infraction peut néanmoins être caractérisé chez les deux si chacun sait ce qu’il fait et accomplit volontairement le comportement interdit.

Le mobile n’est donc généralement pas un élément constitutif sauf lorsque le texte lui attribue expressément une fonction juridique.

XIII. Le mobile peut toutefois devenir juridiquement pertinent dans certains textes

Dans certaines infractions ou circonstances aggravantes, la raison du comportement devient elle-même juridiquement pertinente.

Exemple :

une circonstance aggravante liée à un mobile discriminatoire exige précisément l’établissement du motif prévu par le texte.

La méthode doit alors distinguer :

  1. intention de commettre l’acte ;
  2. motif particulier ayant conduit à l’acte ;
  3. preuve de ce motif.

Les propos tenus avant, pendant ou après l’infraction peuvent alors devenir déterminants.

XIV. La tentative suppose elle aussi une intention

L’article 121-5 du Code pénal définit la tentative à partir d’un commencement d’exécution interrompu ou ayant échoué en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. (Légifrance)

La tentative implique donc de rechercher ce que l’auteur cherchait réellement à accomplir.

Exemple :

une personne force une porte.

Ce geste peut correspondre :

  1. à une tentative de vol ;
  2. à une tentative d’entrer dans un lieu qu’elle croit pouvoir occuper ;
  3. à une dégradation sans projet de vol.

Le commencement d’exécution doit être interprété à la lumière de l’intention démontrée.

XV. Le désistement volontaire doit être distingué de l’échec subi

L’article 121-5 exige que la tentative ait échoué ou ait été suspendue du fait de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. (Légifrance)

Exemple :

A. Situation 1

X commence à forcer une porte et abandonne spontanément avant toute intervention extérieure.

B. Situation 2

X commence à forcer la porte mais s’enfuit parce qu’une patrouille de police arrive.

Les deux situations ne sont pas identiques au regard de la tentative.

Il faut donc documenter non seulement le commencement d’exécution, mais aussi la raison de son interruption.

XVI. Infractions non intentionnelles : l’analyse change complètement

L’article 121-3 prévoit des exceptions au principe de l’intention lorsque la loi sanctionne :

  1. la mise en danger délibérée ;
  2. l’imprudence ;
  3. la négligence ;
  4. le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. (Légifrance)

Il ne faut alors pas rechercher artificiellement :

« voulait-il provoquer le dommage ? »

La bonne question devient :

quelle faute le texte exige-t-il ?

XVII. Faute simple dans les conditions prévues par la loi

Lorsque la loi prévoit un délit non intentionnel, l’article 121-3 demande notamment de rechercher si l’auteur a accompli les diligences normales compte tenu :

  1. de ses missions ;
  2. de ses fonctions ;
  3. de ses compétences ;
  4. de son pouvoir ;
  5. des moyens dont il disposait. (Légifrance)

L’analyse doit donc être concrète.

Il serait incorrect d’écrire :

« l’accident a eu lieu, donc le responsable a été négligent ».

Le dommage ne suffit pas à démontrer la faute.

XVIII. Auteur indirect du dommage : exigences renforcées

Pour une personne physique qui n’a pas directement causé le dommage mais qui a créé ou contribué à créer la situation ayant permis sa réalisation, ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, l’article 121-3 exige une faute plus caractérisée.

Le texte vise notamment :

  1. la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
  2. ou une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait ignorer. (Légifrance)

Cette distinction est capitale pour les accidents professionnels, médicaux, industriels ou routiers.

XIX. Ne pas transformer la connaissance du risque en volonté du dommage

Exemple :

un dirigeant sait qu’une installation présente un risque.

Il décide néanmoins de poursuivre l’exploitation.

Cela ne signifie pas nécessairement qu’il veut qu’un salarié soit blessé.

Il faut distinguer :

  1. volonté de causer le résultat ;
  2. conscience du risque ;
  3. violation délibérée d’une obligation ;
  4. imprudence ou négligence.

Ces notions correspondent à des régimes pénaux différents.

XX. L’intention doit être individualisée pour chaque participant

Dans une infraction commise à plusieurs, il ne suffit pas d’établir qu’un membre du groupe connaissait le projet.

Exemple :

A sait que le document est faux.

B l’envoie.

C reçoit l’argent.

Il faut examiner séparément :

A : quelle connaissance et quelle volonté ?

B : savait-il que le document était faux ?

C : connaissait-il l’origine de l’argent ?

L’intention d’A ne peut pas être automatiquement imputée à B ou C.

XXI. Le groupe de messagerie ne crée pas une intention collective

Une personne appartient à une conversation comprenant des messages frauduleux.

Cela ne signifie pas automatiquement qu’elle :

  1. les a lus ;
  2. les a compris ;
  3. les a approuvés ;
  4. a décidé d’y participer.

Il faut rechercher :

  1. ses propres réponses ;
  2. ses actes ultérieurs ;
  3. son rôle ;
  4. la chronologie ;
  5. les éléments montrant sa connaissance effective.

La responsabilité pénale reste personnelle.

XXII. Le silence est ambigu

Le silence d’une personne peut parfois être interprété comme significatif dans son contexte.

Mais il ne doit pas automatiquement être transformé en accord.

Exemple :

A écrit dans un groupe :

« on utilise le faux contrat demain ».

B ne répond rien.

Le silence de B ne suffit pas nécessairement à démontrer qu’il accepte le projet.

Il faudra rechercher ses actes ultérieurs et les autres échanges.

XXIII. Cas pratique A : usage de faux

A. Faits

X transmet un certificat contenant une fausse information.

B. Élément matériel

Utilisation du document établie.

C. Élément moral

Il reste à déterminer si X connaissait sa fausseté.

D. Preuves possibles

  1. X a lui-même demandé la modification mensongère ;
  2. il reçoit auparavant un message lui signalant l’erreur ;
  3. il répond : « ce n’est pas grave, utilise-le quand même ».

Dans cette hypothèse, les éléments permettent de caractériser beaucoup plus solidement la connaissance.

L’arrêt du 9 avril 2026 montre précisément que cette connaissance doit ressortir des constatations des juges pour caractériser l’usage de faux. (Cour de Cassation)

XXIV. Cas pratique B : compte bancaire utilisé pour une fraude

A. Faits

X autorise un ami à utiliser son compte.

50 000 euros issus d’une escroquerie y arrivent.

B. Hypothèse 1

X croyait sincèrement recevoir le remboursement d’un prêt.

C. Hypothèse 2

Avant le virement, il écrit :

« envoie l’argent de tes victimes ici, je prends 10 % ».

Le même élément matériel — réception des fonds — n’a évidemment pas la même portée dans les deux hypothèses.

L’intention dépend de la connaissance démontrée.

XXV. Cas pratique C : accident du travail

A. Faits

Une machine dépourvue d’un dispositif de sécurité provoque une blessure.

B. Questions

  1. qui devait assurer la sécurité ?
  2. quelles obligations existaient ?
  3. la personne connaissait-elle l’absence du dispositif ?
  4. disposait-elle du pouvoir de le faire installer ?
  5. avait-elle reçu des alertes ?
  6. quelle est la causalité exacte ?

Selon la situation, l’analyse relèvera des différents degrés de faute prévus par l’article 121-3, et non d’une recherche artificielle d’une volonté de blesser. (Légifrance)

XXVI. Cas pratique D : tentative de vol

A. Faits

X force une porte avec un outil et est arrêté avant d’entrer.

B. Question

La matérialité du forcement ne suffit pas entièrement.

Il faut rechercher ce que X voulait faire.

Indices possibles :

  1. sac contenant des outils ;
  2. messages organisant le vol ;
  3. repérages ;
  4. absence d’explication alternative crédible ;
  5. présence d’un véhicule destiné au transport des biens.

L’article 121-5 permet alors d’analyser si les actes constituent un commencement d’exécution d’une infraction intentionnellement poursuivie. (Légifrance)

XXVII. Erreurs fréquentes

A. « Il a accompli l’acte, donc l’intention est automatiquement établie »

Faux.

L’élément matériel et l’élément moral doivent être distingués.

B. « Il aurait dû savoir, donc il savait »

Faux lorsqu’un texte exige une connaissance effective.

La Cour de cassation a encore exigé en avril 2026 que la connaissance de l’inexactitude du document soit réellement caractérisée pour l’usage de faux. (Cour de Cassation)

C. « Le résultat était prévisible, donc l’auteur voulait qu’il se produise »

Faux.

Conscience d’un risque et volonté du résultat ne se confondent pas.

D. « Son mobile était honorable, donc il n’y a pas d’intention pénale »

Faux en principe.

Le mobile et l’intention sont deux notions différentes, sauf lorsque le texte fait du motif un élément juridiquement pertinent.

E. « Une personne du groupe savait, donc tous savaient »

Faux.

La connaissance doit être individualisée.

F. « Un mensonge après les faits prouve nécessairement l’intention initiale »

Faux.

Il peut constituer un indice, mais sa portée dépend du contexte et des autres preuves.

G. « Tout dommage pénal suppose que son auteur ait voulu le causer »

Faux.

L’article 121-3 prévoit expressément des infractions non intentionnelles lorsque la loi le permet. (Légifrance)

XXVIII. Tableau pratique d’analyse de l’élément moral

Question Analyse
Infraction intentionnelle ? principe de l’article 121-3
Que devait savoir l’auteur ? connaissance requise
Que devait-il vouloir ? volonté du comportement
Intention particulière prévue ? texte spécial à vérifier
Quand la connaissance apparaît-elle ? chronologie
Preuve directe ? message, aveu, instruction
Preuve indirecte ? comportement, répétition, dissimulation
Mobile pertinent ? seulement si texte ou analyse l’exige
Plusieurs participants ? intention individualisée
Infraction non intentionnelle ? faute prévue par la loi
Auteur direct ou indirect ? régime de faute à distinguer
Tentative ? intention + commencement d’exécution

XXIX. Checklist de recherche de l’intention

  1. Quelle infraction est envisagée ?
  2. Est-elle intentionnelle ou non intentionnelle ?
  3. Quel élément moral le texte exige-t-il exactement ?
  4. Que devait savoir l’auteur ?
  5. Que devait-il vouloir ?
  6. À quel moment cette connaissance devait-elle exister ?
  7. Existe-t-il une preuve directe de cette connaissance ?
  8. Existe-t-il des messages préparatoires ?
  9. Des instructions ont-elles été données ?
  10. Le comportement a-t-il été répété ?
  11. Existe-t-il une dissimulation organisée ?
  12. Le comportement postérieur éclaire-t-il l’intention antérieure ?
  13. Existe-t-il une explication alternative crédible ?
  14. Une erreur est-elle possible ?
  15. L’auteur affirme-t-il avoir ignoré une circonstance essentielle ?
  16. Cette affirmation est-elle compatible avec les preuves ?
  17. L’infraction exige-t-elle une intention particulière ?
  18. Le mobile joue-t-il juridiquement un rôle ?
  19. Pour une infraction non intentionnelle, quelle faute exacte est exigée ?
  20. Chaque participant dispose-t-il d’une analyse intentionnelle distincte ?

XXX. Méthode pratique de fiche

Personne : X

Comportement matériel : utilisation du document D14

Date : 8 juin 2026

Élément moral requis : connaissance de la fausseté et utilisation consciente selon la qualification examinée

Éléments favorables à la connaissance :

  1. message du 7 juin signalant que le document contient une donnée volontairement inexacte ;
  2. réponse de X : « utilise-le quand même » ;
  3. envoi personnel le lendemain.

Éléments contraires :

  1. X soutient qu’il croyait la correction effectuée ;
  2. aucune preuve technique ne montre qu’il a lui-même modifié le document.

Conclusion provisoire :

l’élément matériel de l’utilisation est établi ; la connaissance de l’inexactitude apparaît fortement corroborée par l’échange antérieur, mais doit rester analysée séparément de la question de savoir qui a matériellement créé le faux.

Cette méthode évite de fusionner auteur du faux et auteur de son utilisation consciente.

XXXI. Sources officielles cliquables

A. Principe de l’intention et infractions non intentionnelles

L’article 121-3 du Code pénal pose le principe selon lequel il n’y a pas de crime ou de délit sans intention, tout en organisant les hypothèses de mise en danger délibérée, d’imprudence, de négligence et de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité lorsque la loi le prévoit. (Légifrance)

B. Tentative et volonté de l’auteur

L’article 121-5 du Code pénal exige un commencement d’exécution dont l’échec ou l’interruption résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. (Légifrance)

C. Connaissance exigée pour l’usage de faux

Cour de cassation, chambre criminelle, 9 avril 2026, n° 24-83.323 : la déclaration de culpabilité pour usage de faux doit être fondée sur des constatations permettant d’établir que le prévenu a sciemment utilisé les documents en sachant l’inexactitude qui leur était reprochée. (Cour de Cassation)

XXXII. À retenir

  1. Après l’élément matériel, il faut toujours rechercher l’élément moral exact exigé par l’infraction.
  2. Le principe de l’article 121-3 est qu’il n’y a pas de crime ou de délit sans intention, sous réserve des infractions non intentionnelles prévues par la loi. (Légifrance)
  3. Il faut distinguer connaissance et volonté.
  4. L’accomplissement matériel d’un acte ne démontre pas automatiquement que son auteur connaissait toutes les circonstances juridiquement pertinentes.
  5. La connaissance doit exister au moment de l’acte incriminé ; une information acquise ultérieurement ne rétroagit pas automatiquement.
  6. L’intention est fréquemment démontrée par un faisceau d’indices : messages, préparation, répétition, comportement postérieur et dissimulation.
  7. Une erreur isolée et une opération méthodiquement répétée ne présentent pas la même force probatoire quant à l’intention.
  8. Lorsqu’un texte exige que l’auteur agisse sciemment, cette connaissance doit être caractérisée. L’arrêt du 9 avril 2026 relatif à l’usage de faux en fournit une illustration récente. (Cour de Cassation)
  9. Il faut distinguer intention et mobile : la raison pour laquelle une personne agit n’est pas nécessairement l’élément moral exigé par l’infraction.
  10. Certaines infractions exigent néanmoins une intention ou un motif particulier qui doit être prouvé séparément.
  11. L’intention doit être individualisée pour chaque auteur ou complice ; la connaissance d’un membre d’un groupe ne s’impute pas automatiquement aux autres.
  12. Dans une tentative, il faut rechercher non seulement le commencement d’exécution, mais aussi l’infraction que l’auteur entendait effectivement commettre et la raison de l’interruption. (Légifrance)
  13. Pour les infractions non intentionnelles, la bonne question n’est pas nécessairement de savoir si l’auteur voulait le dommage, mais quelle faute le texte exige. (Légifrance)
  14. Pour les auteurs physiques indirects d’un dommage, l’article 121-3 impose des exigences spécifiques de faute qualifiée. (Légifrance)
  15. La méthode fondamentale est donc :

comportement matériel → connaissance requise → volonté requise → moment de cette connaissance → preuves → hypothèses alternatives.

CCCXV. Vérifier les circonstances aggravantes

Distinguer l’infraction de base de son aggravation, identifier le texte applicable, vérifier chaque circonstance séparément, établir sa matérialité, sa connaissance éventuelle et son incidence sur la peine

Une circonstance aggravante est un élément supplémentaire qui, lorsqu’un texte le prévoit, augmente la peine encourue ou fait basculer les faits vers une forme aggravée de l’infraction.

Elle ne doit jamais être utilisée pour masquer une difficulté portant sur l’infraction principale.

La méthode correcte consiste donc à procéder dans cet ordre :

infraction de base → circonstance aggravante prévue par un texte → faits établissant cette circonstance → preuve correspondante → conséquence sur la qualification et la peine.

Le principe de légalité exige que les éléments de l’infraction et les peines applicables soient définis par la loi ou, pour les contraventions, par le règlement. L’article 111-4 ajoute que la loi pénale est d’interprétation stricte. Une circonstance aggravante ne peut donc pas être créée par analogie simplement parce qu’un comportement paraît particulièrement grave. (Légifrance)

I. Toujours caractériser d’abord l’infraction de base

Supposons que l’on envisage des violences aggravées par l’usage d’une arme.

Il faut d’abord établir :

  1. l’existence de violences ;
  2. leur imputabilité à l’auteur ;
  3. leur élément intentionnel lorsqu’il est requis ;
  4. puis seulement l’usage ou la menace d’une arme.

La circonstance aggravante ne remplace pas l’infraction principale.

Même raisonnement pour :

  1. violences sur mineur ;
  2. vol en réunion ;
  3. infraction avec préméditation ;
  4. infraction commise par conjoint ;
  5. infraction en bande organisée.

Il faut toujours pouvoir retirer mentalement la circonstance aggravante et vérifier qu’une infraction de base subsiste.

II. Une circonstance aggravante doit être prévue par un texte applicable à l’infraction

Toutes les circonstances généralement perçues comme graves n’aggravent pas automatiquement toutes les infractions.

Exemple :

le fait que l’auteur soit le conjoint de la victime peut constituer une circonstance aggravante dans les cas prévus par la loi ou le règlement. L’article 132-80 définit le régime général du conjoint, concubin ou partenaire de PACS ainsi que, sous certaines conditions, de l’ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire ; il ne transforme cependant pas cette qualité en aggravation universelle de toute infraction. (Légifrance)

La première vérification doit donc être :

le texte définissant cette infraction prévoit-il réellement cette circonstance ?

III. Les circonstances aggravantes peuvent être classées par nature

Pour analyser un dossier, il est utile de les regrouper.

A. Circonstances tenant à la victime

Exemples selon les infractions :

  1. minorité ;
  2. particulière vulnérabilité ;
  3. qualité professionnelle particulière ;
  4. relation conjugale avec l’auteur ;
  5. autorité exercée sur la victime.

B. Circonstances tenant à l’auteur ou aux participants

Exemples :

  1. plusieurs personnes agissant ensemble ;
  2. qualité particulière de l’auteur ;
  3. abus d’autorité ;
  4. conjoint ou ancien conjoint selon le texte.

C. Circonstances tenant aux moyens utilisés

Exemples :

  1. arme ;
  2. administration d’une substance ;
  3. moyen informatique particulier ;
  4. cryptologie dans certaines hypothèses légales.

D. Circonstances tenant à la préparation ou au mode opératoire

Exemples :

  1. préméditation ;
  2. guet-apens ;
  3. bande organisée.

E. Circonstances tenant au mobile

Exemples :

  1. sexe ;
  2. orientation sexuelle ;
  3. identité de genre ;
  4. autres mobiles discriminatoires lorsque les textes applicables les prévoient.

Ces catégories sont méthodologiques : il faut toujours revenir au texte exact applicable aux faits. (Légifrance)

IV. Minorité de la victime

L’âge peut constituer une circonstance aggravante pour de nombreuses infractions, mais l’âge seuil dépend du texte.

Il faut donc éviter d’écrire simplement :

« la victime était mineure, donc l’infraction est aggravée ».

Il faut rechercher :

  1. date de naissance ;
  2. date exacte des faits ;
  3. âge de la victime au moment des faits ;
  4. seuil prévu par l’incrimination.

L’article 222-13 relatif à certaines violences, par exemple, vise notamment les violences commises sur un mineur de quinze ans. (Légifrance)

La preuve utile sera généralement :

  1. acte de naissance ;
  2. pièce d’identité ;
  3. document d’état civil ;
  4. autre pièce fiable établissant la date de naissance.

V. La particulière vulnérabilité

De nombreux textes aggravent les infractions lorsque la victime présente une particulière vulnérabilité.

L’article 222-13 vise notamment, pour les violences qu’il régit, la vulnérabilité due à l’âge, à une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse, lorsqu’elle est apparente ou connue de l’auteur. (Légifrance)

Deux éléments doivent donc être séparés :

A. Existence objective de la vulnérabilité

Elle doit être établie.

B. Caractère apparent ou connaissance par l’auteur

Lorsque le texte l’exige, il faut aussi prouver que cette vulnérabilité était visible ou connue.

Il serait insuffisant de démontrer après les faits une pathologie totalement inconnue de l’auteur si l’incrimination exige précisément que la vulnérabilité soit apparente ou connue.

VI. La connaissance de la circonstance peut être déterminante

Certaines circonstances aggravantes comportent explicitement une dimension subjective.

Exemple :

victime vulnérable et vulnérabilité connue de l’auteur.

La preuve peut alors résulter notamment :

  1. de relations anciennes ;
  2. de messages ;
  3. de déclarations ;
  4. d’une présence régulière auprès de la victime ;
  5. de caractéristiques immédiatement visibles.

L’analyse doit donc comporter deux colonnes distinctes :

circonstance objectivement existante

et

connaissance par l’auteur lorsque le texte l’exige.

VII. L’arme

L’article 132-75 du Code pénal définit largement l’arme.

Il vise d’abord les objets conçus pour tuer ou blesser. Il assimile également à une arme certains objets dangereux utilisés ou destinés à tuer, blesser ou menacer, ainsi que certains objets ressemblant à une arme lorsqu’ils sont employés pour menacer ; l’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est également assimilée à l’usage d’une arme. (Légifrance)

Il serait donc faux d’écrire :

« il n’y avait pas de véritable arme à feu, donc aucune circonstance d’arme n’est possible ».

La qualification dépend de l’objet et de son utilisation.

VIII. Objet ordinaire utilisé comme arme

Un objet qui n’est pas fabriqué comme une arme peut être assimilé à une arme dans les conditions de l’article 132-75.

Exemples possibles selon son usage :

  1. marteau ;
  2. barre métallique ;
  3. bouteille ;
  4. outil ;
  5. véhicule dans certaines circonstances d’utilisation.

La question n’est donc pas seulement :

« quel était cet objet ? »

mais :

« comment a-t-il été utilisé ou dans quel but était-il porté ? » (Légifrance)

IX. Arme factice ou objet ressemblant à une arme

L’article 132-75 prend également en considération l’objet présentant avec une arme une ressemblance propre à créer une confusion lorsqu’il est utilisé ou porté dans les conditions prévues par le texte pour menacer de tuer ou blesser. (Légifrance)

Une arme factice peut donc avoir une portée pénale aggravante selon son utilisation.

Il faut rechercher :

  1. photographie ;
  2. vidéo ;
  3. témoignages ;
  4. saisie de l’objet ;
  5. contexte de la menace.

X. Plusieurs personnes : ne pas confondre pluralité et bande organisée

Certaines infractions sont aggravées lorsqu’elles sont commises par plusieurs personnes agissant comme auteur ou complice.

L’article 222-13 le prévoit par exemple pour les violences qu’il vise. (Légifrance)

Mais cette circonstance ne doit pas être confondue avec la bande organisée.

Trois personnes présentes au même moment peuvent éventuellement agir ensemble sans avoir constitué une bande organisée.

XI. La bande organisée exige davantage

L’article 132-71 définit la bande organisée comme un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’une ou plusieurs infractions, préparation qui doit être caractérisée par un ou plusieurs faits matériels. (Légifrance)

Il faut donc rechercher :

  1. une entente ou un groupement ;
  2. antérieur ou organisé autour de la préparation ;
  3. des faits matériels de préparation.

La seule pluralité d’auteurs au moment des faits ne suffit pas automatiquement.

XII. Exemple : réunion ou bande organisée ?

A. Faits

Trois personnes se rencontrent fortuitement, puis décident immédiatement de participer à une agression.

La pluralité des participants peut être pertinente lorsqu’un texte prévoit l’aggravation par plusieurs auteurs ou complices. (Légifrance)

B. Autre hypothèse

Pendant plusieurs semaines :

  1. A choisit les victimes ;
  2. B loue les véhicules ;
  3. C prépare les faux documents ;
  4. les rôles sont répartis ;
  5. plusieurs opérations sont programmées.

Ces faits sont beaucoup plus susceptibles d’alimenter la recherche d’une bande organisée, sous réserve de l’infraction concernée et du texte qui prévoit cette aggravation. (Légifrance)

XIII. La préméditation

L’article 132-72 définit la préméditation comme le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé. (Légifrance)

La préméditation suppose donc une décision antérieure à l’action.

Elle doit être distinguée :

  1. d’une réaction immédiate ;
  2. d’un comportement spontané ;
  3. de la seule intention existant au moment du geste.

Toute infraction intentionnelle n’est donc pas préméditée.

XIV. Comment prouver la préméditation ?

Elle peut résulter d’indices antérieurs aux faits.

Exemple :

  1. achat préalable d’un instrument ;
  2. messages annonçant le projet ;
  3. repérage ;
  4. déplacement spécialement organisé ;
  5. planification ;
  6. attente de la victime.

Mais un élément isolé doit être interprété avec prudence.

L’achat d’un couteau plusieurs jours auparavant, par exemple, ne prouve pas automatiquement qu’il avait été acquis dans le dessein de commettre l’infraction considérée.

XV. Le guet-apens

Le Code pénal distingue le guet-apens de la préméditation dans son régime général des circonstances aggravantes, et certaines infractions les visent expressément ensemble ou alternativement. La section des articles 132-71 à 132-80 contient les définitions légales pertinentes, tandis que l’article 222-13 prévoit, pour les violences qu’il vise, l’aggravation par préméditation ou guet-apens. (Légifrance)

La méthode consiste à rechercher concrètement :

  1. préparation d’une attente ;
  2. dissimulation ;
  3. lieu choisi ;
  4. volonté de surprendre la victime ;
  5. actes préparatoires correspondants.

Il ne suffit pas d’écrire :

« l’attaque était soudaine, donc il y avait guet-apens ».

XVI. Conjoint, concubin ou partenaire de PACS

L’article 132-80 prévoit que, dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit, les peines sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS de la victime, même sans cohabitation. Il étend également le régime à certains anciens conjoints, anciens concubins ou anciens partenaires lorsque les faits sont commis en raison des relations ayant existé entre l’auteur et la victime. (Légifrance)

Il faut donc distinguer :

A. Relation actuelle

La cohabitation n’est pas nécessairement exigée.

B. Relation passée

Le simple fait d’avoir été ancien conjoint ne suffit pas toujours : le texte exige alors que l’infraction soit commise en raison des relations ayant existé. (Légifrance)

XVII. Preuve de la relation

Selon la situation, rechercher :

  1. acte de mariage ;
  2. PACS ;
  3. domicile commun ;
  4. déclarations convergentes ;
  5. documents administratifs ;
  6. messages ;
  7. éléments établissant l’ancienne relation.

Pour les anciens partenaires, il faudra également démontrer, lorsque l’article 132-80 est mobilisé, le lien entre les faits et cette relation passée. (Légifrance)

XVIII. Mobile discriminatoire

L’article 132-77 organise une aggravation générale pour certains crimes ou délits lorsque des propos, écrits, images, objets ou actes établissent notamment que les faits ont été commis en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée de la victime. Le texte prévoit également des exclusions lorsque l’infraction est déjà couverte par certains régimes spécifiques. (Légifrance)

La méthode est donc double :

  1. démontrer le mobile visé ;
  2. vérifier que l’article 132-77 peut effectivement s’appliquer à l’infraction considérée et qu’une exclusion ne joue pas. (Légifrance)

XIX. Un propos discriminatoire doit être relié aux faits

Exemple :

l’auteur tient des propos homophobes pendant une agression.

Ces propos peuvent être particulièrement probants pour déterminer le mobile. (Légifrance)

À l’inverse, un ancien message discriminatoire sans lien suffisamment établi avec l’infraction devra être analysé beaucoup plus prudemment.

La bonne question est :

les éléments établissent-ils que l’infraction a été commise pour le motif exigé par le texte ?

XX. Le lieu peut constituer une aggravation

Certaines infractions prévoient des circonstances tenant au lieu.

Pour les violences relevant de l’article 222-13, le droit actuel vise notamment, selon les conditions du texte :

  1. certains établissements d’enseignement ou d’éducation et leurs abords ;
  2. certains locaux administratifs ;
  3. des établissements et lieux de santé ou médico-sociaux ;
  4. des moyens de transport collectif ou lieux permettant d’y accéder. (Légifrance)

Il faut donc établir précisément :

  1. l’adresse ;
  2. la nature du lieu ;
  3. sa destination juridique ;
  4. la position exacte des faits.

Une photographie montrant seulement un bâtiment ne suffit pas nécessairement à établir la qualification légale du lieu.

XXI. Certaines qualités de la victime doivent être connues ou apparentes

L’article 222-13 prévoit également des aggravations liées à certaines fonctions ou qualités de la victime et exige, pour plusieurs d’entre elles, que cette qualité soit apparente ou connue de l’auteur. (Légifrance)

L’analyse doit alors distinguer :

qualité objective de la victime

et

connaissance de cette qualité par l’auteur.

Exemple :

une personne agressée est professionnel de santé.

Si l’aggravation invoquée dépend de l’exercice ou du fait de ses fonctions et de la connaissance de cette qualité, il faut caractériser ces éléments, pas seulement produire sa carte professionnelle. (Légifrance)

XXII. Une même infraction peut cumuler plusieurs circonstances

L’article 222-13 illustre particulièrement ce mécanisme : il prévoit plusieurs circonstances et augmente encore certaines peines lorsque plusieurs d’entre elles sont réunies. (Légifrance)

Il faut donc construire une matrice séparée.

Circonstance envisagée Fait Preuve Établie ?
mineur de quinze ans victime âgée de 14 ans état civil oui
plusieurs auteurs trois participants vidéos + témoignages à individualiser
arme couteau utilisé saisie + vidéo oui
préméditation messages antérieurs téléphone à analyser

Cette méthode évite qu’une circonstance forte en fasse artificiellement présumer une autre.

XXIII. L’aggravation peut modifier fortement la peine encourue

Les circonstances aggravantes ne sont pas de simples détails descriptifs.

Elles peuvent :

  1. augmenter les maximums d’emprisonnement ;
  2. transformer un régime délictuel en régime plus sévère ;
  3. augmenter une peine criminelle ;
  4. parfois modifier d’autres conséquences procédurales.

Par exemple, l’article 222-24 porte le viol qu’il définit à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’une des circonstances qu’il énumère est caractérisée, notamment minorité de quinze ans, certaines vulnérabilités, autorité, pluralité d’auteurs ou complices, usage ou menace d’une arme ou certaines autres situations prévues par le texte. (Légifrance)

Il est donc indispensable de vérifier la circonstance avec le même sérieux que l’infraction principale.

XXIV. Cas pratique A : violences avec arme

A. Faits

X frappe Y avec une bouteille.

B. Questions

  1. violences caractérisées ?
  2. bouteille effectivement utilisée pour frapper ?
  3. objet susceptible de présenter un danger ?
  4. auteur identifié ?
  5. infraction considérée prévoit-elle l’aggravation avec arme ?

L’article 132-75 permet l’assimilation à une arme d’un objet dangereux lorsqu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer dans les conditions du texte. (Légifrance)

Il ne suffit donc pas de demander si la bouteille est administrativement classée comme une arme.

XXV. Cas pratique B : personne vulnérable

A. Faits

Une victime de 82 ans souffrant de troubles cognitifs est agressée par son aide à domicile.

B. Analyse

Il faut établir :

  1. la vulnérabilité ;
  2. sa cause ;
  3. sa réalité au moment des faits ;
  4. son caractère apparent ou sa connaissance par l’auteur lorsque le texte appliqué l’exige.

La relation quotidienne avec la victime peut constituer un élément pertinent pour démontrer la connaissance, mais il faut toujours raisonner à partir du texte spécial. (Légifrance)

XXVI. Cas pratique C : trois participants

A. Faits

Trois personnes participent ensemble à une agression improvisée.

B. Qualification possible

La pluralité peut correspondre à la circonstance de plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice lorsqu’elle est prévue par le texte. (Légifrance)

C. Ce qu’il ne faut pas écrire automatiquement

« Les trois formaient une bande organisée. »

La bande organisée exige une entente ou un groupement préparatoire caractérisé par des faits matériels. (Légifrance)

XXVII. Cas pratique D : préméditation

A. Faits

La veille des violences, X écrit :

« demain à 8 heures je l’attends devant son travail pour le frapper ».

Le lendemain, il se rend sur place avant l’arrivée de la victime et commet les violences.

B. Analyse

Le message antérieur, l’organisation du déplacement et l’attente peuvent fortement contribuer à établir un dessein formé avant l’action, définition légale de la préméditation. (Légifrance)

La qualification doit cependant toujours être appliquée à l’infraction pour laquelle la préméditation constitue effectivement une aggravation.

XXVIII. Cas pratique E : ancien conjoint

A. Faits

X et Y sont séparés depuis deux ans.

X dégrade le véhicule de Y après un conflit lié à leur séparation.

B. Analyse

La seule ancienne relation ne suffit pas à conclure automatiquement.

Lorsqu’est applicable le régime de l’article 132-80 pour les anciens partenaires, il faut établir que les faits ont été commis en raison des relations ayant existé. (Légifrance)

La chronologie et les messages peuvent alors être essentiels.

XXIX. Erreurs fréquentes

A. « Le comportement est particulièrement grave, donc une circonstance aggravante doit exister »

Faux.

La circonstance doit être prévue par un texte applicable. Les principes de légalité et d’interprétation stricte s’y opposent autrement. (Légifrance)

B. « La circonstance aggravante dispense de prouver l’infraction de base »

Faux.

Il faut d’abord établir tous les éléments constitutifs de l’infraction principale.

C. « Toute victime mineure entraîne la même aggravation »

Faux.

Le seuil d’âge et les conditions varient selon l’infraction.

D. « Une personne vulnérable suffit ; la connaissance de l’auteur est toujours indifférente »

Faux.

Certains textes exigent précisément que la vulnérabilité soit apparente ou connue de l’auteur. (Légifrance)

E. « Seul un pistolet ou un couteau peut constituer une arme »

Faux.

L’article 132-75 prévoit plusieurs assimilations concernant notamment des objets dangereux, certains objets ressemblant à une arme et l’utilisation d’un animal. (Légifrance)

F. « Plusieurs auteurs = bande organisée »

Faux.

La bande organisée suppose une entente ou un groupement préparatoire matérialisé par des faits. (Légifrance)

G. « Toute infraction intentionnelle est préméditée »

Faux.

La préméditation suppose que le dessein de commettre le crime ou délit déterminé ait été formé avant l’action. (Légifrance)

H. « Ancien conjoint = aggravation automatique »

Faux.

Dans le régime de l’article 132-80, les faits concernant l’ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire doivent avoir été commis en raison de la relation passée. (Légifrance)

XXX. Checklist de contrôle des circonstances aggravantes

  1. Quelle est exactement l’infraction de base ?
  2. Tous ses éléments sont-ils établis ?
  3. Quel article prévoit l’aggravation ?
  4. Le texte était-il applicable à la date des faits ?
  5. Quelle circonstance exacte est invoquée ?
  6. Concerne-t-elle la victime ?
  7. L’auteur ?
  8. Le moyen employé ?
  9. Le lieu ?
  10. Le nombre de participants ?
  11. La préparation ?
  12. Le mobile ?
  13. Existe-t-il une condition de connaissance par l’auteur ?
  14. Cette connaissance est-elle démontrée ?
  15. L’âge exact de la victime est-il établi ?
  16. La vulnérabilité est-elle prouvée ?
  17. L’objet correspond-il juridiquement à une arme ?
  18. Plusieurs personnes ont-elles réellement agi comme auteurs ou complices ?
  19. Existe-t-il des faits matériels établissant une bande organisée ?
  20. La préméditation résulte-t-elle réellement d’éléments antérieurs ?
  21. Pour un ancien conjoint, le lien avec la relation passée est-il établi ?
  22. La circonstance possède-t-elle une preuve distincte ?
  23. Plusieurs aggravations sont-elles cumulables selon le texte ?
  24. Quelle est exactement la peine encourue après aggravation ?

XXXI. Méthode pratique de fiche

Infraction de base : violences volontaires

Personne poursuivie : X

Victime : Y

Circonstance A : mineur de quinze ans

Fait : Y avait 14 ans et 8 mois.

Preuve : acte d’état civil.

Résultat : circonstance matériellement établie si le texte appliqué la prévoit.

Circonstance B : arme

Fait : X frappe Y avec une barre métallique.

Preuve : vidéo + objet saisi + témoignage.

Fondement général de la notion d’arme : article 132-75. (Légifrance)

Circonstance C : préméditation

Fait allégué : X aurait décidé l’agression la veille.

Preuve : aucun message ou acte préparatoire actuellement établi.

Résultat : circonstance non démontrée à ce stade.

Cette rédaction est beaucoup plus sûre que :

« violences aggravées sur mineur avec arme et préméditation ».

Elle fait apparaître immédiatement ce qui est établi et ce qui reste hypothétique.

XXXII. Sources officielles cliquables

A. Principe de légalité

L’article 111-3 du Code pénal impose que les éléments des crimes et délits ainsi que les peines correspondantes soient définis par la loi, et ceux des contraventions par le règlement. (Légifrance)

B. Interprétation stricte

L’article 111-4 du Code pénal pose l’interprétation stricte de la loi pénale. (Légifrance)

C. Bande organisée

L’article 132-71 exige un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’infractions, préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels. (Légifrance)

D. Préméditation

L’article 132-72 définit la préméditation comme le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé. (Légifrance)

E. Arme

L’article 132-75 définit l’arme et plusieurs situations d’assimilation à une arme. (Légifrance)

F. Mobile lié au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre

L’article 132-77 prévoit, dans son champ d’application et sous réserve de ses exclusions, une aggravation lorsqu’est établi le mobile qu’il définit. (Légifrance)

G. Conjoint ou ancien conjoint

L’article 132-80 définit le régime général de cette circonstance dans les cas où l’aggravation est prévue par la loi ou le règlement. (Légifrance)

H. Exemple de cumul de circonstances : violences

L’article 222-13, dans sa version en vigueur depuis le 11 juillet 2025, illustre la diversité des aggravations possibles : minorité de quinze ans, vulnérabilité, certaines qualités de la victime, pluralité d’auteurs ou complices, préméditation ou guet-apens, arme, certains lieux et autres circonstances prévues par le texte. (Légifrance)

XXXIII. À retenir

  1. Une circonstance aggravante doit être prévue par un texte et ne peut être créée parce qu’un comportement paraît simplement plus grave. (Légifrance)
  2. Il faut toujours caractériser l’infraction de base avant son aggravation.
  3. Chaque circonstance aggravante doit recevoir une analyse et une preuve distinctes.
  4. Les aggravations peuvent concerner la victime, l’auteur, le moyen utilisé, le lieu, le nombre de participants, la préparation ou le mobile.
  5. La minorité doit être appréciée selon l’âge exact exigé par le texte et au moment des faits.
  6. Pour certaines vulnérabilités ou qualités de la victime, le texte exige qu’elles soient apparentes ou connues de l’auteur. (Légifrance)
  7. La notion d’arme dépasse les seules armes conçues comme telles : l’article 132-75 prévoit plusieurs assimilations fondées notamment sur l’utilisation de l’objet. (Légifrance)
  8. Plusieurs auteurs ou complices ne constituent pas automatiquement une bande organisée.
  9. La bande organisée suppose une entente ou un groupement préparatoire caractérisé par des faits matériels. (Légifrance)
  10. La préméditation exige un dessein antérieur à l’action ; elle ne se confond pas avec l’intention ordinaire de commettre l’infraction. (Légifrance)
  11. La qualité de conjoint ou partenaire peut constituer une aggravation dans les cas prévus par les textes ; pour certains anciens partenaires, le lien entre les faits et la relation passée doit être établi. (Légifrance)
  12. Un mobile discriminatoire doit être prouvé et juridiquement rattaché aux faits, et le champ ainsi que les exclusions du texte applicable doivent être contrôlés. (Légifrance)
  13. Plusieurs circonstances peuvent parfois se cumuler et entraîner un nouveau niveau de peine ; il faut vérifier précisément la mécanique prévue par le texte spécial. (Légifrance)
  14. Une circonstance non démontrée doit rester présentée comme hypothétique, même si l’infraction de base est solidement établie.
  15. La méthode fondamentale est donc :

infraction de base → texte d’aggravation → circonstance exacte → faits → connaissance éventuelle → preuve → peine aggravée.

CCCXVI. Rechercher les infractions concurrentes

Identifier plusieurs qualifications possibles, distinguer concours d’infractions et cumul de qualifications, éviter le double emploi, rechercher les infractions autonomes et déterminer la combinaison juridiquement admissible

Un même dossier peut comporter plusieurs infractions distinctes.

Une escroquerie peut être accompagnée d’un faux.

Un détournement peut être suivi d’un blanchiment.

Une agression peut s’accompagner de menaces.

Une fraude informatique peut comporter à la fois un accès frauduleux, une modification de données et une escroquerie ultérieure.

La difficulté consiste alors à éviter deux erreurs opposées :

  1. sous-qualifier le dossier en ne retenant qu’une infraction alors que plusieurs comportements autonomes sont établis ;
  2. surqualifier en empilant artificiellement plusieurs qualifications sur exactement la même réalité pénale.

Le droit positif admet largement le cumul de qualifications, mais celui-ci connaît des limites. La Cour de cassation a encore précisé ce régime dans un arrêt important du 18 juin 2025, n° 24-84.803. (Cour de Cassation)

I. Première distinction : plusieurs faits ou un même fait ?

Il faut commencer par déterminer si les qualifications envisagées correspondent :

  1. à plusieurs comportements matériellement distincts ;
  2. ou à un même fait susceptible de recevoir plusieurs qualifications.

Cette distinction est fondamentale.

A. Plusieurs faits distincts

Exemple :

  1. X fabrique un faux contrat ;
  2. il l’utilise pour obtenir 50 000 euros ;
  3. il transfère ensuite les fonds vers un compte étranger pour en dissimuler l’origine.

Il existe plusieurs séquences matérielles.

Les qualifications de :

  1. faux ;
  2. usage de faux ;
  3. escroquerie ;
  4. blanchiment

doivent donc être examinées séparément selon leurs éléments constitutifs.

B. Un même fait matériel

Exemple :

un seul acte pourrait sembler correspondre simultanément à deux qualifications.

Il faut alors vérifier si le cumul des déclarations de culpabilité est juridiquement permis.

II. Le concours d’infractions au sens du Code pénal

L’article 132-2 du Code pénal définit le concours d’infractions : il existe lorsqu’une personne commet une infraction avant d’avoir été définitivement condamnée pour une autre infraction. (Légifrance)

Cette notion concerne principalement le régime des peines.

Elle ne doit pas être confondue avec la question différente :

peut-on retenir plusieurs qualifications pour un même fait ?

Les deux problématiques sont proches mais distinctes.

III. Plusieurs infractions dans une même procédure

Lorsque la personne est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours au cours d’une même procédure, l’article 132-3 prévoit que chacune des peines encourues peut être prononcée.

Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, une seule peine de cette nature peut être prononcée, dans la limite du maximum légal le plus élevé. (Légifrance)

Ainsi, plusieurs déclarations de culpabilité ne signifient pas nécessairement l’addition arithmétique de tous les maximums d’emprisonnement.

IV. Exemple simple de concours réel d’infractions

A. Faits

Le 1er avril, X commet un vol.

Le 10 avril, avant toute condamnation définitive pour le vol, il commet une escroquerie.

B. Analyse

Les deux infractions sont matériellement distinctes et ont été commises avant toute condamnation définitive pour la première.

Il existe donc un concours d’infractions au sens de l’article 132-2. (Légifrance)

La difficulté de cumul des qualifications est ici faible puisque deux faits autonomes existent.

V. Le cumul idéal : un même fait, plusieurs qualifications

La question est plus difficile lorsqu’un même fait est susceptible de correspondre à plusieurs infractions.

La jurisprudence actuelle ne pose pas une interdiction générale du cumul.

Au contraire, dans son arrêt du 18 juin 2025, la chambre criminelle a confirmé qu’un même fait peut donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité lorsque certaines causes d’exclusion du cumul ne sont pas présentes. (Cour de Cassation)

La méthode doit donc être précise.

VI. Première limite : les éléments constitutifs sont incompatibles

Selon la Cour de cassation, le cumul doit être écarté lorsque la caractérisation des éléments constitutifs d’une infraction exclut nécessairement celle de l’autre. (Cour de Cassation)

Autrement dit, si l’une des qualifications implique juridiquement une situation incompatible avec l’autre, les deux ne peuvent être simultanément retenues pour les mêmes faits.

La bonne question est :

les deux infractions peuvent-elles juridiquement être constituées en même temps ?

VII. Deuxième limite : une infraction constitue un élément de l’autre

Le cumul doit également être contrôlé lorsqu’une qualification constitue déjà un élément constitutif d’une autre.

Il ne faut pas compter deux fois la même composante juridique lorsque l’incrimination principale l’absorbe déjà dans sa structure.

La Cour de cassation utilise expressément ce critère dans sa jurisprudence actuelle sur le cumul de qualifications. (Cour de Cassation)

Exemple méthodologique :

Infraction A exige comme élément constitutif la réalisation même de l’infraction B.

Avant de retenir A + B, il faut donc vérifier si le droit permet ce cumul ou si B est absorbée dans A.

VIII. Troisième limite : la circonstance aggravante ne doit pas être punie une seconde fois comme infraction concurrente

La Cour de cassation exclut également certains cumuls lorsqu’une infraction constitue déjà une circonstance aggravante de l’autre. (Cour de Cassation)

Il faut donc vérifier :

  1. le texte de l’infraction de base ;
  2. les circonstances aggravantes ;
  3. les qualifications concurrentes envisagées.

Une même circonstance ne doit pas être artificiellement comptabilisée deux fois sous des qualifications qui se recouvrent juridiquement.

IX. Quatrième limite : incrimination générale et modalité particulière de la même action

La jurisprudence du 18 juin 2025 rappelle également qu’un cumul doit être écarté lorsque l’une des qualifications sanctionne une modalité particulière de l’action répréhensible déjà sanctionnée par l’autre. (Cour de Cassation)

Cette situation correspond à la logique de l’incrimination spéciale.

Lorsqu’un texte vise précisément une forme particulière d’un comportement déjà couvert par une incrimination plus générale, il faut vérifier lequel doit recevoir application.

La règle n’est donc pas :

« retenir toujours le maximum de qualifications possibles ».

La bonne méthode consiste à rechercher si les textes se superposent ou décrivent réellement des atteintes pénales autonomes.

X. L’arrêt du 18 juin 2025 : principe actuel

Dans l’affaire jugée le 18 juin 2025, la question concernait l’association de malfaiteurs et plusieurs infractions à la législation sur les stupéfiants.

La Cour de cassation a jugé que les deux catégories de qualifications pouvaient être retenues simultanément, même à supposer des faits identiques, dès lors notamment que :

  1. leurs éléments constitutifs n’étaient pas incompatibles ;
  2. aucune n’était un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre ;
  3. aucune ne constituait une simple modalité particulière de l’action réprimée par l’autre. (Cour de Cassation)

La cour d’appel ne pouvait donc pas écarter l’association de malfaiteurs uniquement parce qu’elle considérait les faits comme indissociables de ceux relatifs aux stupéfiants. (Cour de Cassation)

XI. La notion de faits « indissociables » ne suffit donc plus

Une erreur serait d’écrire :

« les faits sont indissociables, donc une seule qualification peut être retenue ».

L’arrêt de 2025 montre que ce raisonnement est insuffisant.

La Cour de cassation exige une analyse juridique des relations entre les éléments constitutifs des infractions. (Cour de Cassation)

Il faut donc examiner les textes plutôt que seulement l’unité matérielle de la scène.

XII. Faux et usage de faux

Le faux et l’usage de faux fournissent un exemple classique de recherche d’infractions concurrentes.

Il faut distinguer :

A. Création du faux

Qui a altéré frauduleusement la vérité ?

B. Usage

Qui a ensuite utilisé le document ?

Une même personne peut avoir créé puis utilisé le faux.

Une autre peut n’avoir fait que l’utiliser.

La chronologie permet donc d’identifier deux comportements distincts :

création → utilisation.

Il ne faut pas les fusionner automatiquement.

XIII. Faux, usage de faux et escroquerie

Un faux document peut également servir à obtenir la remise de fonds.

Le dossier doit alors être analysé sous plusieurs angles :

  1. création du faux ;
  2. utilisation du faux ;
  3. manœuvre ayant déterminé la victime ;
  4. remise des fonds.

Il faut ensuite contrôler, pour chacune des qualifications retenues :

  1. ses éléments constitutifs ;
  2. son autonomie ;
  3. les règles jurisprudentielles de cumul.

L’erreur serait de considérer que la seule présence d’un faux absorbe nécessairement toute l’escroquerie ou, à l’inverse, que toutes les qualifications doivent automatiquement s’additionner.

XIV. Infraction principale et blanchiment

Le blanchiment se situe souvent après l’infraction génératrice.

Exemple :

  1. escroquerie ;
  2. réception de 100 000 euros ;
  3. transfert vers plusieurs comptes ;
  4. acquisition d’un bien destinée à dissimuler l’origine des fonds.

La chronologie fait apparaître deux objets d’analyse :

infraction d’origine

puis

opérations portant sur son produit.

Le blanchiment doit être vérifié selon ses propres éléments constitutifs et ne doit pas être retenu uniquement parce que l’auteur a dépensé le produit de son infraction.

Il faut identifier les actes matériels de blanchiment et l’élément intentionnel requis.

XV. Recel et infraction d’origine

Même difficulté pour le recel.

Il faut déterminer :

  1. quelle est l’infraction ayant produit le bien ;
  2. qui détient ou profite ensuite de ce bien ;
  3. à quel moment ;
  4. avec quelle connaissance.

L’intervention postérieure d’un tiers peut constituer une infraction autonome sans en faire nécessairement un complice de l’infraction initiale.

La chronologie permet de distinguer :

participation à l’infraction principale

et

comportement autonome postérieur concernant son produit.

XVI. Infractions informatiques concurrentes

Un même dossier informatique peut comporter plusieurs actes.

Exemple :

  1. accès frauduleux à un système ;
  2. maintien dans le système ;
  3. suppression de données ;
  4. extraction d’informations ;
  5. utilisation de ces informations pour commettre une fraude.

Il faut analyser chaque comportement au regard du texte correspondant.

La formule :

« piratage informatique »

est trop vague.

Il faut établir une matrice :

Acte Qualification possible Preuve
connexion non autorisée accès frauduleux logs
maintien après découverte de l’accès maintien frauduleux logs
suppression fichiers atteinte aux données expertise
utilisation informations autre infraction éventuelle messages + opérations

Cette méthode révèle les concours réels plutôt que de les supposer.

XVII. Violences et autres infractions

Une scène de violences peut également comporter :

  1. menaces antérieures ;
  2. violences ;
  3. séquestration ;
  4. vol ;
  5. dégradation ;
  6. menace postérieure destinée à empêcher la plainte.

Ces comportements peuvent être matériellement et temporellement distincts.

Il faut donc éviter de tout absorber sous l’étiquette :

« agression ».

Chaque séquence doit être confrontée à son texte.

XVIII. Infraction préparatoire et infraction exécutée

Certaines infractions sanctionnent la préparation organisée d’autres infractions.

L’arrêt du 18 juin 2025 concernant l’association de malfaiteurs est particulièrement instructif : la Cour a admis son cumul avec les infractions de stupéfiants concernées, dès lors que les critères d’exclusion n’étaient pas remplis. (Cour de Cassation)

Cela montre qu’une infraction préparatoire peut conserver une autonomie juridique par rapport à l’infraction finalement exécutée.

XIX. Plusieurs victimes peuvent conduire à plusieurs analyses

Un même auteur accomplit une série de faits.

Exemple :

  1. menace envers A ;
  2. violence contre B ;
  3. vol au préjudice de C.

Même si les faits se déroulent dans une seule scène, les intérêts atteints et les comportements peuvent être différents.

La méthode consiste à examiner :

  1. qualification par acte ;
  2. victime par victime ;
  3. auteur par auteur.

Il ne faut pas chercher artificiellement une qualification unique englobant tout le dossier.

XX. Concours et peines : ne pas additionner mécaniquement

Lorsque plusieurs infractions en concours sont jugées dans la même procédure, l’article 132-3 permet de prononcer chacune des peines encourues.

Toutefois, lorsque plusieurs peines sont de même nature, une seule peine de cette nature est prononcée dans la limite du maximum légal le plus élevé. (Légifrance)

Exemple simplifié :

si plusieurs délits en concours comportent chacun une peine d’emprisonnement, il ne faut pas nécessairement additionner mécaniquement tous leurs maximums pour obtenir le maximum prononçable dans cette procédure.

Le régime de l’article 132-3 doit être appliqué. (Légifrance)

XXI. Procédures séparées

Lorsque plusieurs infractions en concours donnent lieu à des procédures séparées, l’article 132-4 prévoit un autre régime : les peines prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé, avec possibilité de confusion totale ou partielle des peines de même nature dans les conditions prévues par le texte. (Légifrance)

Il faut donc distinguer :

  1. cumul des qualifications ;
  2. concours d’infractions ;
  3. cumul ou confusion des peines.

Ce sont trois questions différentes.

XXII. Exception récente concernant certaines infractions commises en détention

Depuis la loi du 13 juin 2025, l’article 132-6-1 du Code pénal prévoit un régime dérogatoire pour certaines infractions relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale lorsqu’elles sont commises par une personne alors qu’elle est détenue.

Dans ces conditions, les peines se cumulent sans possibilité de confusion avec celles prononcées pour l’infraction en raison de laquelle la personne était détenue, sauf décision spécialement motivée de la dernière juridiction appelée à statuer de ne pas appliquer cette règle. (Légifrance)

Cette exception montre pourquoi le régime des peines doit toujours être vérifié dans sa version applicable au dossier.

XXIII. Contraventions : règle particulière

L’article 132-7 prévoit une exception concernant les amendes pour contraventions : celles-ci se cumulent entre elles ainsi qu’avec celles encourues ou prononcées pour les crimes ou délits en concours. (Légifrance)

Il ne faut donc pas appliquer indistinctement aux contraventions le régime prévu pour les peines de même nature des crimes et délits.

XXIV. Cas pratique A : faux contrat et paiement

A. Faits

X fabrique un faux contrat.

Il l’adresse ensuite à Y.

Y verse 80 000 euros sur la base du dossier transmis.

B. Qualifications à examiner

  1. faux ;
  2. usage de faux ;
  3. escroquerie.

C. Méthode

Pour chacune :

  1. identifier l’acte matériel ;
  2. caractériser l’intention ;
  3. déterminer la date ;
  4. vérifier la relation entre les qualifications ;
  5. contrôler les règles de cumul.

La mauvaise méthode serait d’écrire simplement :

« faux absorbé par l’escroquerie »

ou, inversement :

« trois infractions automatiquement cumulables ».

L’analyse doit porter sur leurs éléments respectifs.

XXV. Cas pratique B : détournement puis dissimulation

A. Faits

X détourne 200 000 euros.

Il crée ensuite plusieurs sociétés afin d’en dissimuler l’origine et fait circuler les fonds entre leurs comptes.

B. Analyse

Il faut distinguer :

  1. comportement à l’origine de l’appropriation ou du détournement ;
  2. opérations postérieures de dissimulation ou de conversion.

Une qualification de blanchiment ne doit être retenue que si ses éléments propres sont caractérisés.

La simple dépense du produit de l’infraction n’autorise pas une qualification automatique.

XXVI. Cas pratique C : association de malfaiteurs et infraction exécutée

A. Faits

Plusieurs personnes préparent ensemble une opération criminelle et la mettent ensuite à exécution.

B. Question

L’infraction préparatoire doit-elle nécessairement disparaître parce que l’infraction principale a été commise ?

C. Réponse méthodologique

Non comme principe général.

L’arrêt du 18 juin 2025 confirme qu’une association de malfaiteurs et les infractions exécutées peuvent se cumuler lorsque leurs éléments sont autonomes et qu’aucun des critères d’exclusion dégagés par la Cour n’est rempli. (Cour de Cassation)

XXVII. Cas pratique D : mêmes faits sous deux qualifications

A. Hypothèse

Un seul geste est poursuivi sous deux textes différents.

B. Contrôle

Il faut demander successivement :

  1. les éléments des deux infractions peuvent-ils être simultanément caractérisés ?
  2. l’une constitue-t-elle un élément de l’autre ?
  3. l’une constitue-t-elle une circonstance aggravante de l’autre ?
  4. l’une constitue-t-elle une modalité spéciale du comportement sanctionné par l’autre ?

Si aucune de ces causes d’exclusion n’est présente, un cumul peut être possible, y compris pour des faits identiques, conformément à la jurisprudence actuelle. (Cour de Cassation)

XXVIII. Cas pratique E : faits similaires mais distincts

Une personne réalise la même fraude en janvier et en février.

Les deux opérations ont :

  1. la même méthode ;
  2. le même auteur ;
  3. la même plateforme.

Cela ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit juridiquement d’un fait unique.

La Cour de cassation a rappelé encore en 2026, dans un contexte de ne bis in idem européen, que des faits similaires ou de même nature ne sont pas nécessairement identiques lorsqu’ils ne forment pas le même ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées dans le temps et dans l’espace. (Cour de Cassation)

Il faut donc distinguer :

faits similaires

et

mêmes faits.

XXIX. Erreurs fréquentes

A. « Un dossier doit toujours recevoir une seule qualification »

Faux.

Plusieurs comportements autonomes peuvent constituer plusieurs infractions.

B. « Les mêmes faits ne peuvent jamais recevoir deux qualifications »

Faux.

La Cour de cassation admet aujourd’hui le cumul pour les mêmes faits lorsqu’aucun des critères d’exclusion qu’elle définit n’est rempli. (Cour de Cassation)

C. « Dès que les faits sont indissociables, une seule qualification est possible »

Faux.

L’arrêt du 18 juin 2025 rejette précisément ce raisonnement comme critère suffisant. (Cour de Cassation)

D. « Toutes les qualifications possibles doivent être cumulées »

Faux.

Il faut contrôler les rapports entre leurs éléments constitutifs.

E. « Une infraction peut toujours être retenue en plus lorsqu’elle constitue déjà une circonstance aggravante de l’autre »

Faux.

C’est précisément l’une des situations dans lesquelles le cumul doit être contrôlé et peut être exclu. (Cour de Cassation)

F. « Plusieurs condamnations signifient que tous les maximums d’emprisonnement s’additionnent »

Faux.

L’article 132-3 fixe un régime particulier pour les infractions en concours jugées dans la même procédure. (Légifrance)

G. « Concours d’infractions et cumul de qualifications sont la même question »

Faux.

Le premier porte notamment sur la situation de plusieurs infractions commises avant condamnation définitive et sur le régime des peines ; le second porte sur la possibilité de retenir plusieurs qualifications à partir des faits.

XXX. Tableau pratique de contrôle

Question Réponse à rechercher
Combien de comportements matériels ? un ou plusieurs
Combien de victimes ? individualiser
Combien de textes paraissent applicables ? liste initiale
Faits distincts ? concours réel possible
Même fait ? contrôler cumul idéal
Éléments incompatibles ? cumul à écarter
Une infraction élément de l’autre ? absorption possible
Une infraction circonstance aggravante de l’autre ? double emploi à éviter
Incrimination spéciale ? vérifier priorité éventuelle
Acte préparatoire autonome ? qualification distincte possible
Acte postérieur autonome ? recel/blanchiment/autre
Même procédure ? art. 132-3
Procédures séparées ? art. 132-4

XXXI. Checklist de recherche des infractions concurrentes

  1. Quel est le premier comportement matériel ?
  2. Existe-t-il un deuxième comportement autonome ?
  3. Un faux a-t-il été créé ?
  4. A-t-il ensuite été utilisé ?
  5. Une remise de fonds a-t-elle été provoquée ?
  6. Des biens provenant de l’infraction ont-ils ensuite été détenus ou dissimulés ?
  7. Des opérations de blanchiment sont-elles susceptibles d’être caractérisées ?
  8. Une infraction préparatoire autonome existe-t-elle ?
  9. Plusieurs victimes sont-elles concernées ?
  10. Les mêmes faits sont-ils poursuivis sous plusieurs qualifications ?
  11. Les éléments constitutifs de ces qualifications sont-ils compatibles ?
  12. L’une est-elle un élément constitutif de l’autre ?
  13. L’une est-elle une circonstance aggravante de l’autre ?
  14. L’une constitue-t-elle une modalité spéciale du comportement sanctionné par l’autre ?
  15. Les faits sont-ils réellement identiques ou seulement similaires ?
  16. Quelle chronologie relie les différentes infractions ?
  17. Quelle preuve correspond à chacune ?
  18. Les infractions sont-elles en concours au sens de l’article 132-2 ?
  19. Sont-elles jugées dans la même procédure ?
  20. Quel régime de peines en résulte ?

XXXII. Méthode pratique de matrice

Faits étudiés : fraude documentaire et financière

Qualification Acte matériel Date Élément moral Preuve Cumul à vérifier
Faux fabrication document 2 avril altération consciente expertise oui
Usage de faux envoi document 3 avril connaissance fausseté courriel oui
Escroquerie manœuvres + remise 4 avril intention frauduleuse messages + banque oui
Blanchiment transferts dissimulateurs 5-8 avril connaissance origine banque + messages oui

Cette matrice oblige à ne jamais retenir une qualification uniquement parce que son nom « ressemble » aux faits.

Chaque ligne doit rester autonome et démontrée.

XXXIII. Sources officielles cliquables

A. Concours d’infractions

L’article 132-2 du Code pénal définit le concours comme la situation dans laquelle une infraction est commise avant que son auteur n’ait été définitivement condamné pour une autre. (Légifrance)

B. Peines dans une même procédure

L’article 132-3 organise les peines lorsqu’une personne est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours au cours d’une même procédure. (Légifrance)

C. Procédures séparées

L’article 132-4 fixe le régime des peines prononcées lors de procédures séparées pour des infractions en concours et prévoit notamment les mécanismes de confusion. (Légifrance)

D. Cumul de qualifications pour un même fait

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 juin 2025, n° 24-84.803 : le cumul de plusieurs qualifications pour des faits identiques demeure possible lorsque leurs éléments ne sont pas incompatibles, qu’aucune infraction n’est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre et qu’aucune n’est une simple modalité particulière de l’action réprimée par l’autre. (Cour de Cassation)

E. Faits identiques et faits seulement similaires

Une décision du 31 mars 2026 relative au mandat d’arrêt européen rappelle, dans le cadre européen du ne bis in idem, l’importance de distinguer les mêmes faits matériels d’actes seulement similaires ou de même nature. (Cour de Cassation)

XXXIV. À retenir

  1. Un même dossier peut comporter plusieurs infractions autonomes.
  2. Il faut d’abord distinguer plusieurs faits matériels d’un même fait susceptible de plusieurs qualifications.
  3. L’article 132-2 définit le concours d’infractions par référence à des infractions commises avant toute condamnation définitive pour l’autre. (Légifrance)
  4. Le concours d’infractions ne doit pas être confondu avec la question du cumul de qualifications.
  5. Le droit actuel n’interdit pas systématiquement de retenir plusieurs qualifications pour un même fait. (Cour de Cassation)
  6. Selon l’arrêt du 18 juin 2025, il faut toutefois écarter certains cumuls lorsque les éléments constitutifs des infractions sont incompatibles. (Cour de Cassation)
  7. Il faut également vérifier si l’une des infractions constitue déjà un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre. (Cour de Cassation)
  8. Une incrimination spéciale correspondant à une modalité particulière du comportement peut également faire obstacle au cumul avec l’incrimination plus générale. (Cour de Cassation)
  9. La simple affirmation selon laquelle les faits sont « indissociables » ne suffit plus à exclure plusieurs déclarations de culpabilité. (Cour de Cassation)
  10. Faux, usage de faux, escroquerie, recel et blanchiment doivent être étudiés acte par acte, avec leur chronologie propre.
  11. Une intervention postérieure peut constituer une infraction autonome sans nécessairement transformer son auteur en complice de l’infraction initiale.
  12. Des faits similaires ne sont pas nécessairement des faits identiques ; il faut examiner leur matérialité, leur temps, leur lieu et leur auteur. (Cour de Cassation)
  13. Lorsque plusieurs infractions en concours sont jugées dans la même procédure, le régime des peines obéit à l’article 132-3 et non à une simple addition de tous les maximums. (Légifrance)
  14. La meilleure méthode consiste à créer une ligne par qualification possible, avec acte matériel, date, auteur, intention, preuve et contrôle du cumul.
  15. La règle pratique est donc :

identifier toutes les qualifications possibles → éliminer les doublons juridiquement interdits → conserver les infractions réellement autonomes et démontrées.

CCCXVII. Éviter la surqualification

Ne pas multiplier artificiellement les infractions, distinguer qualification principale, qualification alternative et qualification concurrente, contrôler les éléments constitutifs et retenir seulement les infractions réellement démontrées

La surqualification consiste à attribuer aux faits davantage de qualifications pénales que ce que leur matérialité et les textes permettent réellement de soutenir.

Elle peut prendre plusieurs formes :

  1. retenir une infraction alors qu’un de ses éléments constitutifs manque ;
  2. transformer chaque détail du dossier en infraction autonome ;
  3. retenir plusieurs qualifications qui sanctionnent juridiquement la même réalité sans vérifier les règles de cumul ;
  4. transformer une circonstance aggravante en seconde infraction ;
  5. qualifier pénalement un simple comportement immoral, déloyal ou contractuellement fautif ;
  6. imputer à tous les participants toutes les infractions du dossier.

La prévention de la surqualification découle directement du principe de légalité et de l’interprétation stricte de la loi pénale : une personne ne peut être condamnée pour une infraction dont les éléments ne sont pas définis par un texte applicable. (Légifrance)

La méthode doit donc rester :

faits établis → texte applicable → éléments constitutifs → preuve de chacun → contrôle des qualifications concurrentes → qualification finale.

I. Plus de qualifications ne signifie pas meilleure analyse

Un dossier contenant dix qualifications possibles n’est pas nécessairement juridiquement plus solide qu’un dossier en contenant deux.

Au contraire, une accumulation excessive peut :

  1. obscurcir les faits essentiels ;
  2. mélanger plusieurs éléments intentionnels ;
  3. faire apparaître des contradictions ;
  4. créer des doubles emplois ;
  5. détourner l’attention des qualifications réellement démontrées.

L’objectif n’est donc pas de trouver le plus grand nombre d’infractions possibles.

Il est de trouver celles dont tous les éléments peuvent être juridiquement établis.

II. Première règle : vérifier tous les éléments avant de retenir une qualification

Pour chaque infraction envisagée, créer une grille minimale :

Élément Établi ? Preuve
comportement matériel oui/non pièce
objet de l’infraction oui/non pièce
résultat éventuel oui/non pièce
intention ou faute oui/non pièce
auteur oui/non pièce
circonstance particulière oui/non pièce

Si un élément constitutif indispensable reste absent, la qualification ne doit pas être présentée comme acquise.

Le principe de légalité interdit précisément de punir une personne pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. (Légifrance)

III. Distinguer qualification certaine, possible et simplement hypothétique

Toutes les qualifications envisagées dans un dossier ne possèdent pas le même degré de solidité.

Une présentation pratique peut être :

A. Qualification fortement établie

Tous les éléments disposent d’un soutien probatoire sérieux.

B. Qualification possible

Le texte paraît applicable mais un élément reste à démontrer.

C. Qualification alternative

Elle pourrait s’appliquer si une autre interprétation des faits est retenue.

D. Qualification abandonnée

Un élément indispensable manque ou le texte ne correspond finalement pas aux faits.

Cette classification est beaucoup plus utile que de présenter toutes les hypothèses comme également constituées.

IV. Qualification alternative n’est pas cumul automatique

Deux qualifications peuvent parfois correspondre à deux lectures incompatibles des faits.

Exemple méthodologique :

Hypothèse A : les fonds ont été obtenus dès l’origine par tromperie.

Hypothèse B : les fonds ont été régulièrement remis puis détournés ultérieurement.

Selon les faits et les textes applicables, les deux analyses peuvent conduire à des qualifications différentes.

Il serait incorrect de retenir automatiquement les deux simplement pour « couvrir toutes les possibilités ».

Il faut déterminer :

  1. quel était le mécanisme réel ;
  2. quand l’intention apparaît ;
  3. dans quelles conditions la remise a eu lieu ;
  4. ce qui s’est produit ensuite.

V. Les mots de la victime ne déterminent pas la qualification

Une victime peut déclarer :

« il m’a volé mon argent ».

Cela ne signifie pas nécessairement qu’un vol, au sens juridique, est constitué.

Elle peut décrire :

  1. une escroquerie ;
  2. un abus de confiance ;
  3. une inexécution contractuelle ;
  4. une autre situation.

La qualification doit être déduite du comportement matériel et du texte, non du vocabulaire courant utilisé par les protagonistes.

VI. Ne pas pénaliser automatiquement un litige civil ou contractuel

Un contrat inexécuté, une dette impayée ou une promesse non tenue peuvent produire un préjudice important sans constituer automatiquement une infraction pénale.

Exemple :

une personne emprunte 20 000 euros et ne rembourse pas à l’échéance.

Cette inexécution ne suffit pas, à elle seule, à démontrer :

  1. une escroquerie initiale ;
  2. un abus de confiance ;
  3. un faux ;
  4. une autre infraction.

Il faut rechercher le comportement précis correspondant à l’incrimination envisagée.

L’interprétation stricte de la loi pénale interdit d’étendre une infraction simplement parce qu’une situation paraît injuste ou gravement fautive. (Légifrance)

VII. Le comportement postérieur ne doit pas réécrire artificiellement l’intention initiale

Exemple :

X reçoit régulièrement de l’argent dans le cadre d’un contrat.

Six mois plus tard, il rencontre des difficultés et cesse de respecter ses engagements.

La mauvaise exécution ultérieure du contrat ne permet pas automatiquement d’affirmer qu’il avait dès le premier jour l’intention de frauder.

Il faut rechercher des preuves contemporaines de la période pertinente :

  1. messages ;
  2. documents ;
  3. préparation ;
  4. déclarations ;
  5. destination initiale des fonds.

La chronologie protège ici contre la surqualification.

VIII. Ne pas transformer chaque mensonge en infraction autonome

Une personne peut mentir :

  1. à une victime ;
  2. à un partenaire commercial ;
  3. à un proche ;
  4. au cours de circonstances diverses.

Le mensonge peut constituer :

  1. un élément d’une infraction ;
  2. un indice d’intention ;
  3. une tentative de dissimulation ;
  4. ou un comportement non pénalement autonome.

Il ne suffit donc pas de repérer dix mensonges pour retenir dix infractions.

Il faut rechercher le texte précis sanctionnant chacun des comportements considérés.

IX. Ne pas transformer chaque document inexact en faux pénal

Une erreur dans un document n’est pas automatiquement un faux.

L’analyse doit porter sur les éléments de l’infraction concernée, notamment :

  1. existence d’une altération de la vérité ;
  2. nature du support ;
  3. portée juridique de cette altération ;
  4. intention frauduleuse ;
  5. préjudice ou possibilité de préjudice lorsque le texte l’exige.

Une faute de saisie, un brouillon ou une erreur comptable ne doivent donc pas être artificiellement assimilés à un faux pénal sans examen des éléments constitutifs.

X. Ne pas transformer toute utilisation d’un document en usage de faux

Même lorsqu’un document est objectivement faux, celui qui l’utilise ne doit pas être automatiquement qualifié d’auteur d’un usage frauduleux.

Il faut notamment rechercher sa connaissance de la fausseté.

La surqualification peut donc apparaître lorsque l’on raisonne :

document faux + personne qui le transmet = usage de faux nécessairement constitué.

La méthode correcte consiste à vérifier séparément :

  1. matérialité de l’utilisation ;
  2. connaissance de la falsification ;
  3. intention requise.

XI. Ne pas confondre auteur, complice et bénéficiaire

Un dossier financier comporte :

  1. A qui trompe la victime ;
  2. B qui prépare un document ;
  3. C dont le compte reçoit l’argent.

Il serait excessif d’écrire immédiatement :

« A, B et C sont coauteurs de l’escroquerie ».

Le principe fondamental demeure que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. (Légifrance)

Il faut donc établir séparément le comportement et l’élément intentionnel de chacun.

XII. Le bénéfice tiré de l’infraction ne suffit pas à caractériser la participation initiale

Une personne peut profiter après coup d’une infraction sans avoir participé à sa préparation ou à sa réalisation.

Il faut donc distinguer :

  1. participation à l’infraction principale ;
  2. comportement postérieur ;
  3. éventuelle qualification autonome.

La réception de fonds, la détention d’un objet ou l’intervention après les faits ne doivent pas automatiquement transformer une personne en coauteur ou complice de l’infraction initiale.

XIII. Ne pas transformer toute intervention postérieure en complicité

La complicité doit répondre à ses propres conditions.

Une personne qui intervient seulement lorsque l’infraction principale est déjà consommée ne doit pas être automatiquement qualifiée de complice de celle-ci.

Selon les faits, son comportement peut éventuellement relever :

  1. du recel ;
  2. du blanchiment ;
  3. d’une destruction de preuve ;
  4. d’une autre qualification spéciale ;
  5. ou d’aucune infraction.

La chronologie est donc indispensable pour éviter la surqualification.

XIV. Ne pas doubler une circonstance aggravante par une infraction redondante

Le chapitre précédent a montré qu’une circonstance aggravante doit être identifiée séparément.

Il faut ensuite vérifier qu’elle n’est pas artificiellement utilisée une seconde fois comme qualification autonome portant exactement sur la même réalité.

La Cour de cassation rappelle, en matière de cumul de qualifications, que l’interdiction du cumul demeure notamment lorsque l’une des qualifications constitue un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre, pour des faits identiques. (Cour de Cassation)

XV. Ne pas croire non plus que tout cumul est interdit

Éviter la surqualification ne signifie pas réduire artificiellement chaque dossier à une seule infraction.

Dans son arrêt du 18 juin 2025, n° 24-84.803, la chambre criminelle a rappelé qu’un même fait peut recevoir plusieurs qualifications lorsque :

  1. les éléments constitutifs des infractions ne sont pas incompatibles ;
  2. aucune infraction n’est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre ;
  3. aucune qualification ne correspond simplement à une modalité particulière de l’action réprimée par l’autre. (Cour de Cassation)

Il faut donc éviter à la fois l’empilement excessif et l’absorption excessive.

XVI. Le test pratique du double emploi

Pour deux qualifications A et B reposant sur les mêmes faits, poser quatre questions.

A. A exclut-elle juridiquement B ?

Si oui, le cumul ne peut être retenu.

B. A est-elle déjà un élément constitutif de B ?

Si oui, risque d’absorption.

C. A est-elle déjà utilisée comme circonstance aggravante de B ?

Si oui, risque de double emploi.

D. A constitue-t-elle simplement une modalité particulière de l’action déjà réprimée par B ?

Si oui, l’incrimination spéciale peut devoir être privilégiée.

Ces critères reprennent la logique exposée par la chambre criminelle en 2025. (Cour de Cassation)

XVII. L’expression « faits indissociables » ne suffit pas à résoudre le problème

La Cour de cassation a précisément censuré en 2025 un raisonnement écartant une qualification d’association de malfaiteurs uniquement parce que les faits étaient considérés comme indissociables des infractions de stupéfiants déjà retenues.

Il fallait examiner juridiquement les rapports entre les éléments constitutifs des différentes infractions. (Cour de Cassation)

La méthode n’est donc pas :

« une seule histoire = une seule infraction ».

Mais :

« combien de comportements juridiquement autonomes les textes permettent-ils de caractériser ? »

XVIII. Ne pas fragmenter artificiellement un comportement unique

La surqualification peut également apparaître lorsqu’une séquence unique est découpée en une multitude d’infractions sans autonomie réelle.

Exemple :

un même message est :

  1. envoyé ;
  2. reçu ;
  3. lu ;
  4. conservé.

Il ne faut pas nécessairement créer une infraction différente pour chaque étape technique.

Le découpage doit avoir une utilité juridique, pas simplement descriptive.

XIX. Mais ne pas fusionner des comportements réellement autonomes

À l’inverse :

  1. créer un faux ;
  2. l’utiliser ;
  3. obtenir un paiement ;
  4. dissimuler ensuite les fonds

peut correspondre à des comportements temporellement et matériellement distincts.

Il serait alors également erroné de tout résumer par :

« fraude ».

Éviter la surqualification signifie rechercher la juste qualification, non systématiquement la qualification unique.

XX. Une qualification plus sévère n’est pas nécessairement la meilleure

Le choix d’une qualification ne doit jamais être déterminé uniquement par la peine encourue.

Il faut d’abord rechercher :

  1. quel texte correspond aux faits ;
  2. quels éléments sont réellement établis ;
  3. quelle qualification respecte le mieux le mécanisme constaté.

Le principe de légalité et l’interprétation stricte de la loi pénale interdisent de déformer les faits simplement pour atteindre le texte le plus sévère. (Légifrance)

XXI. Ne pas utiliser une qualification « de secours » sans démontrer ses éléments

Exemple :

l’escroquerie paraît difficile à démontrer.

Il serait incorrect de décider automatiquement :

« alors ce sera un abus de confiance ».

La seconde qualification possède ses propres éléments.

Elle doit être démontrée indépendamment.

Une qualification alternative n’est pas un mécanisme permettant de combler les lacunes probatoires d’une autre.

XXII. La preuve doit commander la sélection finale

L’article 427 du Code de procédure pénale prévoit la liberté des modes de preuve mais impose que la juridiction ne se fonde que sur des éléments apportés aux débats et contradictoirement discutés. (Légifrance)

Pour chaque qualification finale, il faut donc pouvoir répondre :

  1. quelle pièce établit le comportement ?
  2. quelle pièce établit l’auteur ?
  3. quelle pièce établit l’intention ?
  4. quelle pièce établit la circonstance particulière ?
  5. quelle contradiction reste non résolue ?

Une qualification dont les éléments essentiels ne disposent d’aucun soutien probatoire sérieux doit être réévaluée.

XXIII. Cas pratique A : investissement non remboursé

A. Faits

X reçoit 50 000 euros pour un projet commercial.

Le projet échoue.

X ne rembourse pas la victime.

B. Mauvaise analyse

« Escroquerie, abus de confiance, vol, faux et blanchiment. »

C. Bonne analyse

Il faut commencer par rechercher :

  1. quelles déclarations ont précédé le paiement ?
  2. étaient-elles fausses ?
  3. X le savait-il ?
  4. quelle était juridiquement la nature de la remise ?
  5. quelle destination des fonds avait été convenue ?
  6. existe-t-il un faux document ?
  7. quelles opérations postérieures peuvent être qualifiées de manière autonome ?

Il est parfaitement possible que certaines qualifications soient finalement retenues et d’autres totalement abandonnées.

XXIV. Cas pratique B : document faux transmis par trois personnes

A. Faits

A crée un faux.

B le reçoit sans connaître sa fausseté.

C lui apprend ensuite qu’il est faux.

B le transmet néanmoins à une victime.

B. Analyse

A et B ne doivent pas nécessairement recevoir exactement les mêmes qualifications.

Pour A :

  1. création du faux ;
  2. intention au moment de sa création.

Pour B :

  1. aucune création démontrée ;
  2. connaissance acquise avant la transmission ;
  3. usage éventuel à examiner.

La responsabilité doit rester individualisée conformément à l’article 121-1. (Légifrance)

XXV. Cas pratique C : trois infractions réellement autonomes

A. Faits

X :

  1. fabrique un faux document ;
  2. l’utilise pour obtenir des fonds ;
  3. organise ensuite un montage distinct destiné à dissimuler l’origine de l’argent.

B. Analyse

La lutte contre la surqualification n’impose pas de supprimer artificiellement les trois étapes.

Il faut plutôt établir pour chacune :

  1. comportement matériel ;
  2. intention ;
  3. date ;
  4. preuve ;
  5. autonomie juridique.

Le contrôle du cumul s’effectue ensuite selon les critères rappelés par la Cour de cassation. (Cour de Cassation)

XXVI. Cas pratique D : groupe de discussion

A. Faits

Dix personnes figurent dans un groupe de messagerie.

Trois préparent une fraude.

Deux fournissent des comptes.

Cinq ne participent pas aux échanges litigieux.

B. Mauvaise qualification

« Les dix sont complices puisqu’ils étaient membres du groupe. »

C. Bonne méthode

Pour chaque personne :

  1. quels messages a-t-elle envoyés ?
  2. quels messages a-t-elle éventuellement lus ?
  3. quels actes a-t-elle accomplis ?
  4. que savait-elle ?
  5. à quel moment ?

La responsabilité pénale demeure personnelle. (Légifrance)

XXVII. Signes d’une possible surqualification

Une analyse doit être réexaminée lorsque :

  1. le nom d’une infraction apparaît mais aucun comportement matériel précis n’est identifié ;
  2. plusieurs infractions reposent exactement sur la même phrase sans contrôle du cumul ;
  3. l’élément intentionnel est simplement présumé ;
  4. tous les protagonistes reçoivent toutes les qualifications ;
  5. une circonstance aggravante est comptée une seconde fois comme infraction ;
  6. une inexécution contractuelle est immédiatement qualifiée de fraude ;
  7. le comportement postérieur est utilisé pour reconstruire sans preuve une intention initiale ;
  8. une qualification est conservée uniquement parce qu’elle est plus sévèrement punie.

XXVIII. Tableau pratique d’élimination des qualifications

Qualification envisagée Élément matériel Intention Preuve suffisante ? Cumul possible ? Décision provisoire
Q1 établi établie oui oui conserver
Q2 établi incertaine non sans objet réserver
Q3 identique à Q1 identique oui double emploi écarter
Q4 acte autonome établi oui oui conserver
Q5 aucun acte précis non établie non sans objet abandonner

Cette grille permet de nettoyer progressivement le dossier.

XXIX. Checklist anti-surqualification

  1. Quel est exactement le fait reproché ?
  2. Quel texte correspond à ce fait ?
  3. Tous les éléments constitutifs sont-ils présents ?
  4. Quelle preuve établit chacun d’eux ?
  5. L’intention est-elle réellement démontrée ?
  6. La qualification repose-t-elle uniquement sur le vocabulaire de la victime ?
  7. Existe-t-il une simple inexécution civile ou contractuelle ?
  8. Le comportement postérieur est-il abusivement utilisé pour prouver une intention antérieure ?
  9. Plusieurs qualifications reposent-elles sur le même fait ?
  10. Leurs éléments sont-ils compatibles ?
  11. L’une est-elle un élément de l’autre ?
  12. L’une est-elle une circonstance aggravante de l’autre ?
  13. L’une est-elle une modalité spéciale de l’autre ?
  14. Existe-t-il au contraire plusieurs comportements autonomes ?
  15. Chaque participant a-t-il réellement accompli les actes qui lui sont imputés ?
  16. Une intervention postérieure est-elle confondue avec une complicité antérieure ?
  17. Une qualification est-elle simplement possible mais présentée comme certaine ?
  18. Une qualification plus simple correspond-elle mieux aux faits ?
  19. Une qualification doit-elle être réservée dans l’attente d’une preuve ?
  20. Quelles qualifications peuvent finalement être supprimées sans perdre aucune réalité pénale pertinente ?

XXX. Méthode pratique de fiche finale

Qualification Q1 : escroquerie

Éléments matériels : à vérifier individuellement.

Intention frauduleuse : éléments sérieux.

Preuves : messages + documents + virement.

Décision : qualification principale à conserver si les manœuvres et leur rôle dans la remise sont établis.

Qualification Q2 : abus de confiance

Difficulté : cette qualification repose sur une conception différente de la remise et du détournement.

Décision : hypothèse alternative à examiner ; ne pas la cumuler automatiquement avec Q1 sans analyse du mécanisme factuel et juridique.

Qualification Q3 : faux

Acte matériel distinct : document falsifié antérieurement.

Preuve : expertise documentaire.

Décision : conserver comme qualification autonome possible.

Qualification Q4 : blanchiment

Fait invoqué : simple dépense d’une partie des fonds.

Preuve d’une opération spécifique de blanchiment : insuffisante à ce stade.

Décision : ne pas retenir automatiquement ; approfondir ou abandonner.

Cette méthode aboutit à un dossier juridiquement plus robuste qu’une liste maximale de qualifications.

XXXI. Sources officielles cliquables

A. Principe de légalité

Les articles 111-2 et 111-3 du Code pénal imposent que les crimes et délits et les peines correspondantes reposent sur la loi, tandis que les contraventions relèvent du règlement dans le cadre légal applicable. (Légifrance)

B. Interprétation stricte

L’article 111-4 du Code pénal prévoit que la loi pénale est d’interprétation stricte. Ce principe constitue l’un des principaux garde-fous contre l’extension artificielle d’une incrimination à des faits qu’elle ne vise pas. (Légifrance)

C. Responsabilité personnelle

L’article 121-1 du Code pénal prévoit que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. (Légifrance)

D. Cumul de qualifications

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 juin 2025, n° 24-84.803 : le cumul de qualifications pour des faits identiques peut être admis, mais il doit notamment être écarté en cas d’incompatibilité des éléments constitutifs ou dans certaines situations de recouvrement entre infraction, élément constitutif, circonstance aggravante ou modalité spéciale. (Cour de Cassation)

E. Preuve

L’article 427 du Code de procédure pénale, actuellement applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la recodification prévue pour le 1er janvier 2029, consacre la liberté des modes de preuve et impose leur discussion contradictoire devant le juge. (Légifrance)

XXXII. À retenir

  1. La surqualification consiste à retenir davantage d’infractions que les faits, les preuves et les textes ne permettent réellement d’établir.
  2. Le principe de légalité et l’interprétation stricte de la loi pénale imposent de ne retenir une qualification que si ses éléments correspondent réellement aux faits. (Légifrance)
  3. Plus de qualifications ne signifie pas meilleure qualification.
  4. Chaque infraction doit disposer de son propre comportement matériel, de son élément moral et des circonstances éventuellement exigées.
  5. Une qualification possible doit être distinguée d’une qualification effectivement démontrée.
  6. Deux qualifications peuvent être alternatives sans devoir nécessairement être cumulées.
  7. Un litige contractuel, une dette ou une promesse non tenue ne doivent pas être automatiquement transformés en infraction pénale.
  8. Un mensonge, une erreur documentaire ou une intervention postérieure ne constituent pas automatiquement une infraction autonome.
  9. La responsabilité de chaque protagoniste doit rester individualisée : nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. (Légifrance)
  10. Il ne faut pas transformer automatiquement un bénéficiaire, un proche, un titulaire de compte ou un membre d’un groupe en coauteur ou complice.
  11. Une circonstance aggravante ne doit pas être comptabilisée une seconde fois comme qualification autonome lorsque les règles de cumul l’interdisent.
  12. À l’inverse, plusieurs infractions réellement autonomes ne doivent pas être artificiellement fusionnées.
  13. Depuis la jurisprudence rappelée par la chambre criminelle le 18 juin 2025, un même fait peut recevoir plusieurs qualifications lorsque leurs éléments ne sont pas incompatibles et qu’aucune des situations d’absorption ou de spécialité identifiées par la Cour n’est présente. (Cour de Cassation)
  14. L’expression « faits indissociables » ne suffit pas, à elle seule, à imposer une qualification unique. (Cour de Cassation)
  15. Chaque qualification finalement retenue doit pouvoir être reliée à des preuves soumises au débat contradictoire. (Légifrance)
  16. La méthode fondamentale est donc :

dresser toutes les hypothèses → vérifier chaque élément → distinguer alternatives et cumuls → éliminer les doublons et qualifications non démontrées → conserver seulement les qualifications juridiquement solides.

CCCXVIII. Relier chaque qualification à une preuve

Construire une matrice probatoire, vérifier chaque élément constitutif, distinguer preuve directe et faisceau d’indices, repérer les lacunes, traiter les contradictions et éviter les qualifications sans soutien probatoire

Une qualification pénale n’est véritablement solide que si chacun de ses éléments peut être relié à une ou plusieurs preuves identifiables.

Il ne suffit donc pas d’écrire :

« escroquerie constituée »

ou :

« complicité établie ».

Il faut pouvoir expliquer :

  1. quel élément constitutif est recherché ;
  2. quel fait permet de le caractériser ;
  3. quelle pièce établit ce fait ;
  4. quelle est la force de cette pièce ;
  5. quelles contradictions existent ;
  6. quels éléments restent encore insuffisamment démontrés.

L’article 427 du Code de procédure pénale consacre la liberté des modes de preuve, mais précise également que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves apportées au cours des débats et contradictoirement discutées. (Légifrance)

La méthode pratique peut être résumée ainsi :

qualification → élément constitutif → fait à démontrer → preuve → contradiction éventuelle → degré de solidité.

I. Une qualification ne se prouve pas globalement

Supposons qu’un dossier comporte une escroquerie présumée.

La mauvaise méthode consiste à rassembler dix pièces puis à écrire :

« l’ensemble démontre l’escroquerie ».

La meilleure méthode consiste à décomposer la qualification.

Il faut rechercher séparément :

  1. le procédé ou comportement frauduleux prévu par le texte ;
  2. la victime ou personne trompée ;
  3. la remise ou l’acte déterminé par les manœuvres ;
  4. le préjudice ou résultat juridiquement pertinent ;
  5. l’intention frauduleuse ;
  6. l’identité de l’auteur ;
  7. les circonstances aggravantes éventuelles.

Chaque élément doit recevoir sa propre preuve.

II. La matrice probatoire

La matrice constitue l’un des outils les plus efficaces du dossier pénal.

Élément à démontrer Fait retenu Preuve Contestation Solidité
auteur du message compte utilisé par X extraction téléphone compte partagé allégué moyenne
fausse affirmation certificat mentionne un bien inexistant document + registre aucune forte
connaissance X connaissait l’inexistence messages antérieurs interprétation contestée forte
remise victime vire 40 000 € relevé bancaire aucune très forte
lien avec la tromperie paiement effectué après réception du document messages + audition motivation discutée moyenne/forte

Cette présentation révèle immédiatement les points les plus vulnérables.

III. Chaque élément constitutif mérite une ligne

Une qualification complexe ne doit jamais être réduite à une seule case intitulée :

« preuve : dossier ».

Il faut au contraire une ligne pour chaque élément.

Exemple pour un faux :

  1. support concerné ;
  2. altération de la vérité ;
  3. caractère frauduleux ;
  4. portée probatoire ou juridique du document selon le texte ;
  5. préjudice ou possibilité de préjudice lorsque requis ;
  6. auteur.

Pour un usage de faux, ajouter :

  1. utilisation du document ;
  2. connaissance de sa fausseté.

Cette décomposition empêche une preuve forte sur un élément de masquer une absence totale de preuve sur un autre.

IV. Une preuve forte ne compense pas nécessairement l’absence d’une autre

Supposons que l’on possède une vidéo extrêmement claire montrant X remettre un document à Y.

La vidéo établit peut-être parfaitement la remise du document.

Elle ne prouve pas nécessairement :

  1. que le document était faux ;
  2. que X connaissait sa fausseté ;
  3. que le document a effectivement produit le résultat reproché.

La force exceptionnelle d’une preuve portant sur un élément ne remplace donc pas la preuve des autres éléments constitutifs.

V. La présomption d’innocence impose de ne pas combler les vides par des suppositions

L’article préliminaire du Code de procédure pénale rappelle notamment que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie et que la procédure doit être équitable et contradictoire. (Légifrance)

Il faut donc éviter le raisonnement :

« nous n’avons pas de preuve directe sur ce point, mais compte tenu de tout le reste il devait forcément savoir ».

Une inférence peut naturellement être tirée d’indices.

Mais elle doit être exposée comme une déduction probatoire argumentée, non comme un fait directement constaté.

VI. Preuve directe et preuve indirecte

La distinction est utile mais ne crée pas une hiérarchie absolue.

A. Preuve directe

Elle porte immédiatement sur le fait considéré.

Exemple :

une vidéo montre X porter un coup.

B. Preuve indirecte

Elle établit un élément à partir duquel le fait principal peut être déduit.

Exemple :

  1. X achète l’arme ;
  2. son téléphone est localisé sur les lieux ;
  3. son ADN se trouve sur l’objet ;
  4. il écrit ensuite à un tiers qu’il doit faire disparaître l’arme.

Aucune de ces pièces ne filme nécessairement l’agression.

Leur convergence peut néanmoins produire un faisceau d’indices extrêmement puissant.

L’article 427 ne réserve pas la preuve pénale à une catégorie fermée de preuves directes. (Légifrance)

VII. Un faisceau d’indices doit réellement être convergent

L’expression « faisceau d’indices » ne doit pas devenir une formule permettant de dissimuler la faiblesse générale du dossier.

Trois indices faibles reposant sur la même source ne deviennent pas nécessairement une preuve forte.

Exemple :

  1. témoin A rapporte ce que B lui a dit ;
  2. témoin C rapporte également ce que B lui a dit ;
  3. un rapport reproduit la déclaration de B.

Il existe trois pièces, mais une seule source originelle : B.

Il faut donc distinguer :

multiplication documentaire

et

pluralité de sources indépendantes.

VIII. La corroboration est particulièrement importante

Une preuve gagne généralement en force lorsqu’elle est corroborée par une source indépendante.

Exemple :

message : « l’argent vient d’arriver ».

banque : virement crédité deux minutes auparavant.

caméra : suspect présent au distributeur une heure plus tard.

téléphone : localisation compatible.

Ces éléments proviennent de systèmes différents.

Leur concordance réduit la probabilité qu’une seule erreur explique tout le dossier.

IX. Il faut rechercher l’origine première de chaque information

Une information peut être reproduite dans :

  1. un procès-verbal ;
  2. une ordonnance ;
  3. un rapport d’expertise ;
  4. des conclusions ;
  5. un jugement.

Mais cette multiplication ne crée pas plusieurs preuves indépendantes.

Exemple :

le procès-verbal indique :

« selon le témoin A, X était présent ».

L’ordonnance reprend :

« X était présent selon les investigations ».

Une synthèse écrit :

« la présence de X est établie ».

En réalité, la source peut toujours être uniquement le témoignage de A.

La bonne méthode consiste donc à remonter jusqu’à la preuve-source.

X. Numéroter les preuves

Pour les dossiers importants, chaque pièce utile doit recevoir un identifiant stable.

Exemple :

M1 : message WhatsApp du 4 juin.

B3 : relevé bancaire.

V2 : vidéo caméra n° 4.

T7 : audition du témoin A.

EXP2 : expertise informatique.

D14 : contrat litigieux.

Les tableaux peuvent alors écrire :

Élément intentionnel → M1 + M4 + B3.

Cette méthode réduit considérablement les erreurs dans les dossiers volumineux.

XI. Une même preuve peut servir plusieurs qualifications

Un message peut être pertinent simultanément pour :

  1. identifier l’auteur ;
  2. établir la connaissance ;
  3. démontrer la préméditation ;
  4. établir une concertation ;
  5. déterminer une chronologie.

Cela n’est pas problématique.

Mais il faut préciser ce que cette preuve établit pour chaque qualification.

Une pièce n’a pas une valeur abstraite unique.

Sa portée dépend de l’élément juridique auquel elle est rattachée.

XII. Une même preuve ne doit pas être surinterprétée

Exemple :

message :

« fais-le ce soir ».

Cette phrase peut constituer un élément.

Mais elle ne permet pas nécessairement de savoir :

  1. ce qui doit être fait ;
  2. si le destinataire comprend la même chose ;
  3. si l’action envisagée est pénalement répréhensible ;
  4. si l’ordre a été suivi.

Le contexte précédent et suivant doit donc être recherché.

Il faut toujours distinguer :

ce que la pièce contient

et

l’interprétation qui lui est donnée.

XIII. Preuve de l’acte et preuve de l’auteur

Ces deux questions doivent apparaître sur des lignes différentes.

Exemple :

une caméra montre parfaitement un cambriolage.

La matérialité de l’infraction est extrêmement forte.

Mais le visage du cambrioleur est entièrement dissimulé.

La matrice doit donc indiquer :

Cambriolage matériellement établi : très forte preuve.

Attribution à X : à démontrer.

Une erreur fréquente consiste à considérer que parce que l’infraction est certaine, l’identité de son auteur le serait également.

XIV. Preuve de l’auteur et preuve de l’intention

Même distinction.

Un fichier informatique montre que X a personnellement réalisé un virement.

Cela établit potentiellement :

auteur de l’opération : X.

Cela ne démontre pas nécessairement :

X connaissait l’origine frauduleuse des fonds.

Il faut donc créer deux lignes :

  1. opération matériellement accomplie par X ;
  2. connaissance de l’origine des fonds.

XV. Les circonstances aggravantes doivent avoir leur propre preuve

Ne jamais écrire :

« violences aggravées avec arme et préméditation »

sans pouvoir produire une matrice séparée.

Élément Preuve
violences vidéo + certificat
auteur vidéo + témoins
arme objet saisi + vidéo
préméditation messages antérieurs
identité victime état civil
âge victime acte de naissance

Chaque aggravation constitue une question probatoire autonome.

Une circonstance non prouvée peut disparaître sans nécessairement faire disparaître l’infraction de base.

XVI. La complicité exige une matrice propre

Pour un complice supposé, il faut notamment distinguer :

  1. infraction principale ;
  2. existence d’un acte d’aide, d’assistance, de provocation ou d’instructions selon le cas ;
  3. moment de cet acte ;
  4. connaissance de l’infraction facilitée ;
  5. identité de la personne.

La preuve de l’infraction principale ne suffit pas à prouver la complicité.

Exemple :

Infraction principale : établie.

Compte de B utilisé : établi.

B savait à quoi servait son compte : non encore démontré.

La conclusion doit rester :

complicité à établir, et non complicité certaine.

XVII. Les éléments à décharge doivent entrer dans la même matrice

Une analyse probatoire sérieuse ne comporte pas uniquement une colonne :

« preuves à charge ».

Elle doit intégrer les éléments contradictoires.

Élément À charge À décharge ou contradiction
présence de X téléphone sur zone témoin situe X ailleurs
connaissance du faux message ambigu autre message évoque une erreur
contrôle du compte titulaire X procuration de Y
préméditation achat préalable objet acheté pour raison professionnelle établie

Cette présentation permet d’identifier les véritables questions litigieuses.

Dans le cadre de l’instruction, l’article 81 du Code de procédure pénale dispose expressément que le juge d’instruction instruit à charge et à décharge. (Légifrance)

XVIII. Une contradiction ne détruit pas automatiquement une preuve

Supposons que deux témoins donnent des horaires différents :

A indique 21 h 10.

B indique 21 h 20.

Cette différence n’anéantit pas nécessairement leurs déclarations.

Il faut examiner :

  1. précision de leurs souvenirs ;
  2. possibilité d’une estimation ;
  3. distance temporelle entre faits et audition ;
  4. compatibilité générale des récits ;
  5. données objectives disponibles.

À l’inverse, une contradiction portant sur l’identité même de l’auteur peut avoir une importance beaucoup plus grande.

Toutes les contradictions ne se valent donc pas.

XIX. Classer les preuves selon leur fonction plutôt que selon leur forme

Au lieu de classer uniquement :

  1. documents ;
  2. vidéos ;
  3. messages ;
  4. témoignages,

il est souvent plus utile de classer :

A. Preuves de matérialité

Que s’est-il passé ?

B. Preuves d’attribution

Qui l’a fait ?

C. Preuves d’intention

Que savait et voulait la personne ?

D. Preuves de circonstances aggravantes

Quelles circonstances supplémentaires existaient ?

E. Preuves de chronologie

Quand ?

F. Preuves du préjudice

Quel dommage ?

Cette organisation correspond directement aux questions juridiques.

XX. La preuve négative

L’absence de donnée peut parfois être pertinente mais doit être utilisée avec prudence.

Exemple :

X affirme avoir remboursé la victime par virement.

Aucun mouvement correspondant n’apparaît sur les comptes connus.

Cette absence fragilise sa déclaration.

Mais elle ne prouve pas nécessairement qu’aucun remboursement :

  1. en espèces ;
  2. depuis un autre compte ;
  3. par compensation

n’a jamais existé.

Il faut donc écrire :

« aucun remboursement correspondant n’apparaît dans les données bancaires examinées »

et non :

« aucun remboursement n’a eu lieu ».

XXI. La preuve technique n’est pas toujours une preuve d’attribution humaine

Cette précaution est essentielle avec :

  1. adresses IP ;
  2. téléphones ;
  3. comptes bancaires ;
  4. comptes de messagerie ;
  5. ordinateurs.

Exemple :

preuve technique : compte DUPONT.J a créé le fichier.

question juridique restante : qui utilisait physiquement le compte ?

Il faut donc séparer :

rattachement technique

et

imputabilité personnelle.

XXII. La preuve d’un résultat ne prouve pas nécessairement son mécanisme

Exemple :

50 000 euros ont disparu.

Cette donnée peut être parfaitement établie.

Elle ne permet pas nécessairement de savoir :

  1. qui les a pris ;
  2. comment ;
  3. s’il y avait une autorisation ;
  4. si l’opération était frauduleuse ;
  5. quelle infraction correspond aux faits.

Chaque qualification doit donc comporter une preuve du mécanisme incriminé, et pas seulement du résultat final.

XXIII. Utiliser un niveau de solidité

Un code simple permet d’éviter les formulations excessives.

A. Très forte

Plusieurs sources indépendantes, objectives et concordantes.

B. Forte

Preuve solide mais comportant une contestation limitée.

C. Moyenne

Élément sérieux nécessitant corroboration.

D. Faible

Indice isolé ou ambigu.

E. Absente

Aucune preuve actuellement identifiée.

Une qualification comportant trois éléments très forts et un élément absent peut malgré tout être juridiquement insuffisante si cet élément manquant est constitutif.

XXIV. Ne jamais transformer « non établi » en « faux »

Supposons qu’un suspect affirme avoir rencontré X.

Aucune donnée ne permet actuellement de confirmer cette rencontre.

La formulation correcte est :

« rencontre non corroborée à ce stade ».

Pas :

« la rencontre n’a jamais eu lieu ».

L’absence de preuve positive et la preuve contraire doivent rester distinguées.

XXV. Cas pratique A : escroquerie

A. Qualification envisagée

Escroquerie.

B. Matrice

Élément Fait Preuve Évaluation
document trompeur faux certificat présenté D2 + EXP1 forte
auteur de l’envoi compte de X email natif forte
connaissance X savait que le bien n’existait pas M4 + M7 forte
remise 70 000 € versés B3 très forte
lien entre manœuvre et remise victime dit avoir payé à réception T1 + chronologie moyenne/forte
préjudice fonds non récupérés B3 + B8 forte

Le tableau révèle immédiatement que le point le plus discutable est peut-être le lien entre la manœuvre et la remise, et non l’existence du paiement.

XXVI. Cas pratique B : complicité par fourniture d’un compte

A. Faits

Le compte de B reçoit les fonds provenant d’une fraude commise par A.

B. Matrice

Compte appartenant à B : établi.

Fonds reçus : établi.

B a fourni volontairement le compte : message à vérifier.

B connaissait la fraude avant le paiement : aucun élément certain.

B retire les fonds ensuite : établi.

C. Conclusion provisoire

Il serait prématuré d’écrire :

« complicité établie ».

La réception et le retrait sont prouvés.

La connaissance préalable nécessaire à l’analyse de la complicité reste à démontrer.

D’autres qualifications postérieures peuvent éventuellement devoir être examinées.

XXVII. Cas pratique C : violences avec préméditation

A. Violences

Vidéo : très forte.

Certificat médical : forte.

Auteur : reconnu sur plusieurs images.

B. Arme

Objet saisi.

Vidéo de son utilisation.

Circonstance fortement établie.

C. Préméditation

Aucun message préalable.

Aucun repérage.

Aucun témoignage sur un projet antérieur.

Simple conflit intervenu quelques minutes avant.

D. Conclusion

Violences avec arme : fortement soutenues.

Préméditation : insuffisamment démontrée à ce stade.

Il est préférable de retirer une circonstance fragile plutôt que d’affaiblir la crédibilité de toute l’analyse.

XXVIII. Cas pratique D : faux document

A. Expertise

Le document a été techniquement modifié sur l’ordinateur de X.

B. Autres éléments

Trois personnes disposaient de son mot de passe.

Aucune caméra.

Aucun message montrant la création.

C. Analyse

Faux matériel : probablement établi.

Création depuis le compte X : établie techniquement.

Auteur physique : incertain.

La preuve du faux et la preuve de son auteur doivent rester séparées.

XXIX. Les principales erreurs

A. « Une qualification est prouvée globalement »

Incorrect.

Chaque élément constitutif doit être vérifié séparément.

B. « Beaucoup de pièces signifie beaucoup de preuves indépendantes »

Incorrect.

Plusieurs documents peuvent reproduire une seule source initiale.

C. « L’infraction est certaine, donc l’auteur l’est aussi »

Incorrect.

Matérialité et attribution sont deux questions différentes.

D. « L’auteur de l’acte connaissait forcément toutes les circonstances »

Incorrect.

La connaissance doit être établie lorsqu’elle constitue un élément de l’infraction.

E. « Une circonstance aggravante probable peut être ajoutée par prudence »

Incorrect.

Elle doit disposer de sa propre base factuelle et probatoire.

F. « Une absence de corroboration est une preuve contraire »

Incorrect.

Non démontré et démenti ne signifient pas la même chose.

G. « Seules les preuves à charge doivent figurer dans le tableau »

Incorrect.

Les contradictions et éléments à décharge doivent être intégrés à l’analyse, particulièrement lorsqu’ils affectent directement un élément constitutif. Le juge d’instruction instruit légalement à charge et à décharge. (Légifrance)

XXX. Matrice probatoire générale

Qualification Élément Fait Preuve À décharge/contradiction Solidité
Q1 acte matériel F1 P1, P2 aucune forte
Q1 auteur F2 P3 compte partagé moyenne
Q1 intention F3 P4, P5 explication alternative moyenne
Q1 résultat F4 P6 aucune très forte
Q1 aggravation F5 P7 date discutée faible

La conclusion ne devrait pas être simplement :

« Q1 constituée ».

Elle devrait être :

« les éléments matériel et de résultat sont fortement établis ; l’attribution est sérieusement corroborée ; l’élément intentionnel demeure discuté ; la circonstance aggravante n’est actuellement pas suffisamment démontrée ».

Cette formulation est beaucoup plus utile juridiquement.

XXXI. Checklist : relier une qualification aux preuves

  1. Quelle qualification exacte est étudiée ?
  2. Quel est son texte ?
  3. Quels sont ses éléments constitutifs ?
  4. Chaque élément possède-t-il une ligne distincte ?
  5. Quel fait permet de le caractériser ?
  6. Quelle pièce établit ce fait ?
  7. Quelle est la source première de l’information ?
  8. Existe-t-il plusieurs sources réellement indépendantes ?
  9. La preuve établit-elle l’acte ou seulement son résultat ?
  10. Établit-elle l’auteur physique ?
  11. Établit-elle la connaissance ?
  12. Établit-elle l’intention ?
  13. Une circonstance aggravante est-elle invoquée ?
  14. Quelle preuve lui correspond ?
  15. Existe-t-il une contradiction ?
  16. Existe-t-il une preuve à décharge ?
  17. Une pièce a-t-elle été surinterprétée ?
  18. Une information est-elle seulement déclarée ?
  19. Une déduction est-elle présentée à tort comme un fait ?
  20. Quel est le niveau de solidité de chaque élément ?
  21. Un élément constitutif demeure-t-il totalement sans preuve ?
  22. La qualification doit-elle alors être maintenue, réservée ou écartée ?

XXXII. Méthode pratique pour les dossiers volumineux

Une architecture en quatre tableaux est recommandée.

A. Tableau des faits

F1, F2, F3…

Chaque événement avec date et source.

B. Tableau des preuves

P1, P2, P3…

Chaque pièce avec :

  1. nature ;
  2. origine ;
  3. authenticité ;
  4. limites.

C. Tableau des personnes

A, B, C…

Chaque personne avec ses actes, connaissances et éléments d’identification.

D. Tableau des qualifications

Q1, Q2, Q3…

Chaque qualification reliée aux faits et preuves.

Exemple :

Q2 / élément intentionnel → F7 → P12 + P18.

Cette architecture rend le dossier presque « auditable » : chaque conclusion peut être remontée jusqu’à sa source.

XXXIII. L’analyse doit pouvoir fonctionner dans les deux sens

Une bonne matrice permet deux lectures.

A. Du droit vers la preuve

Quel élément juridique dois-je prouver ?

Puis :

quelle pièce le démontre ?

B. De la preuve vers le droit

Que démontre réellement cette pièce ?

Puis :

à quel élément juridique peut-elle être rattachée ?

Cette double lecture limite fortement les raisonnements circulaires.

XXXIV. Principe du contradictoire

La preuve utile ne doit pas seulement exister.

Elle doit pouvoir être discutée lorsque la juridiction entend s’en servir.

L’article 427 impose expressément que le juge ne fonde sa décision que sur les preuves apportées aux débats et contradictoirement discutées. (Légifrance)

L’article préliminaire rappelle plus largement que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. (Légifrance)

Une pièce déterminante dissimulée à la discussion de la défense ne peut donc être traitée comme un élément ordinaire de la matrice probatoire.

XXXV. Sources officielles cliquables

A. Liberté et contradiction de la preuve

Article 427 du Code de procédure pénale : sauf disposition contraire, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve ; le juge décide selon son intime conviction et ne peut se fonder que sur les preuves apportées aux débats et contradictoirement discutées. (Légifrance)

B. Présomption d’innocence et équité

Article préliminaire du Code de procédure pénale : la procédure doit être équitable et contradictoire, préserver l’équilibre des droits des parties et respecter la présomption d’innocence. (Légifrance)

C. Instruction à charge et à décharge

Article 81 du Code de procédure pénale : le juge d’instruction accomplit les actes utiles à la manifestation de la vérité et instruit à charge et à décharge. (Légifrance)

Les dispositions actuelles du Code de procédure pénale citées ici restent applicables avant l’entrée en vigueur de la recodification prévue au 1er janvier 2029. (Légifrance)

XXXVI. À retenir

  1. Une qualification ne doit jamais être considérée comme « prouvée globalement ».
  2. Chaque élément constitutif doit être relié à un fait puis à une preuve identifiable.
  3. L’article 427 permet tout mode de preuve sauf disposition contraire, mais exige la discussion contradictoire des éléments utilisés par le juge. (Légifrance)
  4. Il faut distinguer preuve de l’infraction, preuve de l’auteur, preuve de l’intention et preuve des circonstances aggravantes.
  5. Une preuve extrêmement forte sur un élément ne compense pas nécessairement l’absence totale de preuve d’un autre élément constitutif.
  6. Les preuves directes ne sont pas les seules utilisables : un faisceau d’indices concordants peut établir un fait.
  7. Plusieurs pièces ne constituent pas nécessairement plusieurs sources indépendantes si elles reproduisent toutes la même information initiale.
  8. Il faut toujours identifier la source première de l’information.
  9. La corroboration par des sources indépendantes renforce considérablement la solidité d’un élément.
  10. Une donnée technique reliant un compte, un téléphone ou une adresse IP à une opération ne démontre pas toujours à elle seule l’identité de l’utilisateur physique.
  11. La preuve du résultat ne remplace pas nécessairement la preuve du comportement ayant produit ce résultat.
  12. Les éléments à charge et les contradictions doivent être étudiés ensemble ; dans l’instruction, le juge instruit légalement à charge et à décharge. (Légifrance)
  13. Une contradiction n’a pas toujours la même importance : il faut déterminer l’élément juridique qu’elle affecte.
  14. Absence de preuve, preuve insuffisante et preuve contraire sont trois situations distinctes.
  15. Une circonstance aggravante doit disposer de sa propre chaîne probatoire.
  16. Une qualification comportant un élément constitutif totalement dépourvu de preuve doit être réexaminée même si tous les autres éléments sont très solides.
  17. Une matrice probatoire doit idéalement indiquer pour chaque élément : fait, preuve, contradiction et niveau de solidité.
  18. La présomption d’innocence interdit de remplacer une lacune probatoire par une simple supposition de culpabilité. (Légifrance)
  19. Le contradictoire constitue une condition essentielle de l’utilisation judiciaire de la preuve. (Légifrance)
  20. La méthode fondamentale est donc :

qualification → éléments constitutifs → faits → preuves → contradictions → solidité → conclusion provisoire.

CCCXIX. Vérifier la prescription

Déterminer le délai applicable, fixer le point de départ, rechercher les régimes spéciaux, identifier les actes interruptifs et les causes de suspension, puis recalculer infraction par infraction

La prescription constitue une étape obligatoire de toute qualification pénale.

Une infraction peut être parfaitement caractérisée sur le fond, matériellement et intentionnellement, mais ne plus pouvoir donner lieu à des poursuites si l’action publique est prescrite.

La méthode correcte consiste à procéder dans cet ordre :

qualification → nature de l’infraction → délai → point de départ → régime spécial éventuel → interruption → suspension → date d’expiration.

Il faut surtout éviter une erreur fréquente :

prendre la date des faits, ajouter mécaniquement 1, 6 ou 20 ans, puis conclure.

Cette méthode est insuffisante dès qu’existent :

  1. une infraction occulte ou dissimulée ;
  2. une victime mineure bénéficiant d’un régime spécial ;
  3. un acte interruptif ;
  4. une cause de suspension ;
  5. plusieurs infractions connexes ;
  6. une évolution législative intervenue entre les faits et l’analyse.

I. Première étape : déterminer la nature de l’infraction

Le délai de prescription dépend d’abord de la qualification retenue.

En droit commun :

  1. les crimes se prescrivent par vingt années révolues ;
  2. les délits par six années révolues ;
  3. les contraventions par une année révolue. (Légifrance)

Ces délais ne constituent toutefois qu’un point de départ méthodologique.

De nombreux régimes spéciaux existent.

II. Crimes : délai de droit commun et délais spéciaux

L’article 7 du Code de procédure pénale fixe à vingt ans le délai de droit commun des crimes à compter du jour de leur commission. Il prévoit aussi un délai de trente ans pour certaines catégories de crimes expressément désignées et un régime spécial pour certains crimes commis sur des mineurs. Les crimes contre l’humanité mentionnés par le texte sont imprescriptibles. (Légifrance)

Il faut donc éviter :

« crime = toujours vingt ans ».

La bonne question est :

quel crime précis ?

III. Délits : le délai de six ans n’est pas universel

L’article 8 prévoit un délai général de six ans pour les délits, à compter de leur commission. (Légifrance)

Mais le même texte institue plusieurs régimes dérogatoires, notamment pour certaines infractions commises sur des mineurs et pour certaines catégories d’infractions bénéficiant de délais plus longs. (Légifrance)

Une qualification délictuelle ne doit donc jamais conduire automatiquement à écrire :

« prescription : six ans ».

Il faut d’abord vérifier l’article spécial.

IV. Contraventions

L’article 9 prévoit que l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. (Légifrance)

Ici encore, il faut ensuite rechercher les éventuels actes interruptifs.

V. Tableau de départ

Nature Délai de droit commun
Crime 20 ans
Délit 6 ans
Contravention 1 an

Ces délais résultent respectivement des articles 7, 8 et 9 du Code de procédure pénale. (Légifrance)

Ils ne suffisent toutefois pas à calculer la prescription sans déterminer le point de départ réel.

VI. Deuxième étape : fixer le point de départ

En principe, les articles 7, 8 et 9 font courir la prescription à compter du jour où l’infraction a été commise. (Légifrance)

Mais déterminer ce jour suppose parfois une véritable analyse juridique.

Il faut identifier le moment de consommation de l’infraction.

Exemple :

un document est créé le 2 mars puis utilisé le 8 mars.

Il ne faut pas nécessairement attribuer la même date :

  1. au faux ;
  2. à l’usage de faux.

Chaque qualification possède son propre fait générateur.

VII. Infraction instantanée, successive ou continue

La date de commission dépend de la structure de l’infraction.

Méthodologiquement, il faut se demander :

  1. l’infraction est-elle consommée par un acte unique ?
  2. son exécution s’étend-elle dans le temps ?
  3. plusieurs actes distincts constituent-ils plusieurs infractions ?

Exemple :

une soustraction réalisée un jour déterminé n’est pas analysée temporellement de la même manière qu’une situation illicite qui perdure selon la définition du texte concerné.

Il faut donc déterminer le régime de l’infraction avant de faire tout calcul.

VIII. Ne pas utiliser la date de découverte comme règle générale

Une victime découvre des faits en 2025.

Ils ont été commis en 2018.

Cela ne signifie pas automatiquement que la prescription commence en 2025.

La date de découverte ne devient juridiquement le point de départ que lorsque :

  1. une disposition spéciale le prévoit ;
  2. ou le régime des infractions occultes ou dissimulées est applicable.

IX. Infractions occultes ou dissimulées

L’article 9-1 prévoit, par dérogation aux règles ordinaires des crimes et délits, que le délai d’une infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. (Légifrance)

Le texte définit :

  1. l’infraction occulte comme celle qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire ;
  2. l’infraction dissimulée comme celle dont l’auteur accomplit délibérément une manœuvre caractérisée tendant à empêcher sa découverte. (Légifrance)

X. La découverte tardive ne suffit donc pas

Il serait incorrect d’écrire :

« l’infraction n’a été découverte qu’en 2025, donc la prescription commence en 2025 ».

Il faut d’abord démontrer :

  1. soit le caractère occulte au sens légal ;
  2. soit une dissimulation résultant d’une manœuvre caractérisée de l’auteur.

Une simple ignorance de la victime n’est pas nécessairement suffisante. (Légifrance)

XI. Le report des infractions occultes et dissimulées connaît un plafond

L’article 9-1 prévoit une limite maximale au report :

  1. douze années révolues pour les délits ;
  2. trente années révolues pour les crimes,

à compter du jour où l’infraction a été commise. (Légifrance)

Le régime n’autorise donc pas un report indéfini.

Exemple simplifié :

un délit dissimulé commis depuis très longtemps ne peut pas être maintenu éternellement poursuivable par le seul effet de sa découverte tardive.

XII. Infractions commises sur des mineurs

La prescription des infractions commises sur des mineurs comporte plusieurs régimes spéciaux.

L’article 7 prévoit notamment que certains crimes entrant dans les catégories qu’il désigne se prescrivent par trente années à compter de la majorité de la victime. (Légifrance)

L’article 8 prévoit, selon l’infraction délictuelle concernée, des délais de dix ou vingt années à compter de la majorité. (Légifrance)

Il serait donc faux d’appliquer indistinctement à toutes les infractions commises sur un mineur la formule :

« délai à compter des 18 ans ».

Il faut identifier précisément l’infraction visée par les textes.

XIII. Régimes particuliers de prolongation concernant certaines infractions sexuelles sur mineurs

Les articles 7 et 8 comportent également des mécanismes particuliers permettant, dans certaines conditions, la prolongation de la prescription lorsqu’une même personne commet sur un autre mineur certaines nouvelles infractions sexuelles avant l’expiration du premier délai. (Légifrance)

L’article 9-2 prévoit en outre une règle spéciale d’interruption pour certains viols, agressions sexuelles ou atteintes sexuelles commis sur mineurs lorsqu’un acte interruptif intervient dans une autre procédure concernant une infraction de même nature reprochée à la même personne sur un autre mineur. (Légifrance)

Ces mécanismes interdisent tout calcul sommaire dans les dossiers concernant plusieurs victimes mineures.

XIV. Troisième étape : rechercher tous les actes interruptifs

L’article 9-2 donne une importance majeure aux actes de procédure.

Le délai est notamment interrompu par :

  1. certains actes du ministère public ou de la partie civile tendant à mettre en mouvement l’action publique ;
  2. les actes d’enquête et procès-verbaux tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs ;
  3. les actes d’instruction répondant à la même finalité ;
  4. les jugements ou arrêts, même non définitifs, s’ils ne sont pas entachés de nullité. (Légifrance)

XV. Effet de l’interruption

L’effet est particulièrement important :

un acte interruptif fait courir un nouveau délai d’une durée égale au délai initial. (Légifrance)

Exemple simplifié pour un délit de droit commun :

  1. fait : 1er janvier 2020 ;
  2. délai théorique : six ans ;
  3. acte interruptif valable : 1er juin 2023 ;
  4. un nouveau délai de six ans repart de cet acte.

Il ne faut donc pas simplement « ajouter quelques mois » au délai précédent.

L’interruption provoque un nouveau départ complet.

XVI. Tout document d’enquête n’est pas nécessairement interruptif par son seul nom

L’article 9-2 exige notamment, pour les actes d’enquête qu’il vise, qu’ils tendent effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction. (Légifrance)

La bonne méthode consiste donc à examiner :

  1. la nature réelle de l’acte ;
  2. son auteur ;
  3. sa finalité ;
  4. sa date.

Il ne suffit pas de relever qu’un document intitulé « procès-verbal » figure au dossier.

XVII. Effet sur les auteurs et complices non visés

L’article 9-2 prévoit que ses effets s’étendent également aux auteurs ou complices non visés par l’acte, jugement ou arrêt concerné. (Légifrance)

Cela signifie qu’un acte de recherche dirigé contre un auteur identifié peut avoir un effet interruptif dépassant sa seule personne.

Il faut donc éviter de recalculer séparément la prescription d’un complice en considérant automatiquement qu’un acte ne le visant pas nominativement lui serait inopposable.

XVIII. Infractions connexes

L’article 9-2 étend également son régime aux infractions connexes. (Légifrance)

Cette règle peut être déterminante dans les dossiers comportant :

  1. faux ;
  2. usage ;
  3. escroquerie ;
  4. blanchiment ;
  5. autres infractions liées.

Mais elle ne signifie pas que toute infraction figurant dans le même dossier est automatiquement connexe.

La connexité doit être juridiquement caractérisée.

XIX. Une interruption ne ressuscite pas nécessairement une prescription déjà acquise

Il faut toujours placer les actes sur la chronologie.

Si le délai était déjà définitivement expiré avant l’acte invoqué, il ne faut pas traiter cet acte comme s’il avait automatiquement recréé une action publique disparue.

La question essentielle est donc :

l’acte interruptif est-il intervenu avant l’expiration du délai applicable ?

La chronologie doit répondre à cette question sans ambiguïté.

XX. Quatrième étape : rechercher une éventuelle suspension

L’article 9-3 prévoit que la prescription est suspendue lorsqu’un obstacle de droit prévu par la loi, ou un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. (Légifrance)

La suspension ne produit pas le même effet que l’interruption.

XXI. Interruption et suspension : différence fondamentale

A. Interruption

Le délai antérieur est interrompu et un nouveau délai entier repart.

B. Suspension

Le délai cesse temporairement de courir puis reprend lorsque l’obstacle disparaît.

Cette différence doit apparaître dans tout tableau de calcul.

Exemple :

Interruption : remise à zéro du chronomètre.

Suspension : pause du chronomètre.

XXII. Un simple obstacle pratique n’est pas automatiquement une suspension

L’article 9-3 exige un obstacle particulièrement qualifié : soit un obstacle de droit prévu par la loi, soit un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure rendant impossible l’action publique. (Légifrance)

Il ne suffit donc pas d’invoquer :

  1. difficulté d’enquête ;
  2. absence temporaire d’un témoin ;
  3. ignorance de l’identité de l’auteur ;
  4. complexité du dossier.

La qualification de suspension doit être juridiquement démontrée.

XXIII. Cinquième étape : appliquer la loi dans le temps

Dans les dossiers anciens, il faut vérifier quelle législation sur la prescription est applicable.

Le régime de prescription a connu plusieurs réformes.

La question ne doit donc jamais être traitée uniquement à partir du Code dans sa version actuelle lorsque les faits et l’éventuelle prescription sont anciens.

Il faut construire une frise législative :

  1. date des faits ;
  2. délai applicable à cette date ;
  3. réforme ultérieure ;
  4. prescription déjà acquise ou non au moment de la réforme ;
  5. effets des dispositions nouvelles.

Cette étape est particulièrement importante pour les faits antérieurs aux grandes réformes de prescription.

XXIV. La prescription doit être vérifiée pour chaque qualification

Reprenons un dossier comportant :

  1. faux ;
  2. usage de faux ;
  3. escroquerie ;
  4. blanchiment.

Il serait méthodologiquement mauvais d’écrire :

« prescription du dossier : non acquise ».

Il faut faire quatre lignes.

Qualification Date retenue Délai Acte interruptif Situation
faux date création à déterminer acte A calcul séparé
usage date utilisation à déterminer acte A/B calcul séparé
escroquerie date consommation à déterminer acte B calcul séparé
blanchiment opérations ultérieures à déterminer acte C calcul séparé

Une infraction peut être prescrite alors qu’une autre ne l’est pas.

XXV. Requalification et prescription

Une requalification peut modifier :

  1. la nature de l’infraction ;
  2. le délai applicable ;
  3. son point de départ.

Exemple :

un fait initialement analysé comme délit est finalement susceptible d’une qualification criminelle.

Il faut alors recalculer la prescription selon le régime juridiquement applicable à la qualification finalement retenue, en tenant compte des règles de droit transitoire.

La prescription ne doit donc jamais être analysée avant la qualification puis oubliée après une requalification.

XXVI. Cas pratique A : délit simple

A. Faits

Délit consommé le 10 mai 2020.

Aucun régime spécial.

B. Délai

Six ans en application de l’article 8. (Légifrance)

C. Première question

Existe-t-il avant l’expiration du délai un acte relevant de l’article 9-2 ?

Si oui, un nouveau délai complet peut repartir de cet acte. (Légifrance)

Si non, la prescription doit être calculée selon le délai initial.

XXVII. Cas pratique B : délit dissimulé

A. Faits

Un détournement est commis en 2017.

L’auteur met en place des écritures destinées à empêcher sa découverte.

Les faits deviennent constatables dans les conditions pertinentes en 2022.

B. Analyse

Il faut déterminer si les manœuvres répondent à la définition légale de l’infraction dissimulée.

Si oui, le point de départ peut être reporté selon l’article 9-1. (Légifrance)

Mais il faut également respecter le plafond de douze ans à compter de la commission pour un délit. (Légifrance)

XXVIII. Cas pratique C : victime mineure

A. Faits

Une infraction sexuelle est commise alors que la victime a 13 ans.

B. Mauvaise méthode

« délai normal du délit : six ans ».

C. Bonne méthode

Il faut :

  1. identifier précisément l’infraction ;
  2. vérifier si elle appartient à l’une des catégories visées par l’article 8 ;
  3. appliquer selon le cas le délai spécial de dix ou vingt ans à compter de la majorité ;
  4. rechercher les mécanismes spéciaux éventuels de prolongation et d’interruption. (Légifrance)

XXIX. Cas pratique D : plusieurs actes d’enquête

A. Chronologie

  1. infraction : 2 février 2020 ;
  2. acte d’enquête valable : 4 mai 2022 ;
  3. acte d’instruction : 7 septembre 2025 ;
  4. jugement : 15 juin 2028.

B. Analyse

Chaque acte entrant dans l’article 9-2 doit être positionné précisément.

Chacun peut faire repartir un nouveau délai égal au délai initial. (Légifrance)

La prescription ne se calcule donc plus à partir de la seule date du 2 février 2020.

XXX. Cas pratique E : deux infractions dans le même dossier

A. Faits

Un faux est créé en 2018.

Il est utilisé en 2021.

Une escroquerie intervient en 2021.

B. Analyse

Il faut examiner séparément :

  1. prescription du faux ;
  2. prescription de l’usage ;
  3. prescription de l’escroquerie ;
  4. connexité éventuelle ;
  5. actes interruptifs susceptibles de produire des effets sur plusieurs qualifications.

La solution peut être différente pour chacune.

XXXI. Erreurs fréquentes

A. « Crime = 20 ans, délit = 6 ans, contravention = 1 an, donc le calcul est terminé »

Faux.

Ces délais ne sont que les délais de droit commun. (Légifrance)

B. « La prescription commence toujours à la découverte des faits »

Faux.

Le principe demeure le jour de commission, sauf régimes particuliers. (Légifrance)

C. « Une infraction découverte tardivement est automatiquement dissimulée »

Faux.

L’article 9-1 exige une manœuvre délibérée caractérisée tendant à empêcher la découverte. (Légifrance)

D. « Le report d’une infraction dissimulée est illimité »

Faux.

Le plafond est de douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes à compter de la commission. (Légifrance)

E. « Toute infraction contre un mineur commence à se prescrire à sa majorité »

Faux.

Il faut vérifier que l’infraction entre dans le régime spécial des articles 7 ou 8. (Légifrance)

F. « Un acte interruptif ajoute simplement du temps au délai restant »

Faux.

L’article 9-2 fait courir un nouveau délai d’une durée égale au délai initial. (Légifrance)

G. « Interruption et suspension sont identiques »

Faux.

L’une fait repartir un nouveau délai ; l’autre arrête temporairement le délai en cours.

H. « Tout obstacle d’enquête suspend la prescription »

Faux.

L’article 9-3 pose des conditions beaucoup plus exigeantes. (Légifrance)

I. « Une seule prescription suffit pour tout le dossier »

Faux.

La prescription doit être calculée qualification par qualification.

XXXII. Tableau pratique de calcul

Étape Question
1 Quelle qualification ?
2 Crime, délit ou contravention ?
3 Quel délai de droit commun ?
4 Existe-t-il un délai spécial ?
5 Quelle date de commission ?
6 Point de départ différé ?
7 Infraction occulte ou dissimulée ?
8 Victime mineure avec régime spécial ?
9 Acte interruptif ?
10 Date de chaque interruption ?
11 Connexité ?
12 Suspension ?
13 Durée de la suspension ?
14 Quelle loi dans le temps ?
15 Date finale d’expiration ?

XXXIII. Checklist de prescription

  1. Quelle est l’infraction exacte ?
  2. Quelle est sa nature ?
  3. Quel texte fixe son délai ?
  4. Existe-t-il un délai spécial ?
  5. Quelle est la date exacte de consommation ?
  6. La date est-elle certaine ou approximative ?
  7. L’infraction est-elle occulte ?
  8. Est-elle dissimulée au sens de l’article 9-1 ?
  9. Existe-t-il une manœuvre caractérisée de dissimulation ?
  10. Le plafond de douze ou trente ans est-il pertinent ?
  11. La victime était-elle mineure ?
  12. Quel âge avait-elle ?
  13. L’infraction entre-t-elle dans un régime spécial lié à la minorité ?
  14. À quelle date la victime est-elle devenue majeure ?
  15. Existe-t-il un mécanisme spécial de prolongation ?
  16. Quels actes d’enquête ont été accomplis ?
  17. Lesquels sont réellement interruptifs ?
  18. Existe-t-il des actes d’instruction ?
  19. Un jugement ou arrêt a-t-il interrompu le délai ?
  20. Existe-t-il une infraction connexe ?
  21. Un auteur ou complice non nommé bénéficie-t-il ou subit-il l’effet de l’interruption ?
  22. Existe-t-il un obstacle de droit ?
  23. Existe-t-il un obstacle de fait insurmontable ?
  24. Quelle période exacte a été suspendue ?
  25. Une réforme législative est-elle intervenue pendant le délai ?
  26. La prescription était-elle déjà acquise avant cette réforme ?
  27. Une requalification impose-t-elle un nouveau calcul ?
  28. La même analyse a-t-elle été faite pour chacune des infractions du dossier ?

XXXIV. Méthode pratique de fiche

Qualification : délit Q1

Date de commission retenue : 14 mars 2020

Délai de droit commun : six ans. (Légifrance)

Régime spécial : aucun identifié.

Point de départ différé : non.

Premier acte interruptif : procès-verbal du 8 janvier 2023 tendant effectivement à la recherche de l’auteur.

Effet : nouveau délai de six ans à compter de cet acte, sous réserve de sa qualification exacte au regard de l’article 9-2. (Légifrance)

Deuxième acte interruptif : acte d’instruction du 4 septembre 2025.

Suspension : aucune cause identifiée.

Conclusion : prescription non acquise à la date de l’analyse si les actes précités ont bien l’effet interruptif retenu.

Cette rédaction est préférable à :

« non prescrit ».

Elle permet de comprendre pourquoi.

XXXV. Prescription et preuve doivent être liées

La prescription elle-même repose sur des faits qui doivent être établis.

Il faut donc conserver les pièces démontrant :

  1. date de l’infraction ;
  2. date de naissance de la victime mineure ;
  3. date des actes d’enquête ;
  4. date des actes judiciaires ;
  5. durée d’un obstacle éventuel ;
  6. faits démontrant une dissimulation.

La prescription n’est pas un calcul abstrait.

C’est un raisonnement juridique fondé sur une chronologie prouvée.

XXXVI. Sources officielles cliquables

A. Crimes

L’article 7 du Code de procédure pénale fixe notamment le délai criminel de droit commun à vingt ans, organise plusieurs délais spéciaux et prévoit l’imprescriptibilité de certains crimes contre l’humanité. (Légifrance)

B. Délits

L’article 8 fixe le délai de droit commun des délits à six ans et prévoit plusieurs régimes spéciaux, notamment pour certaines infractions commises sur des mineurs. (Légifrance)

C. Contraventions

L’article 9 fixe à une année révolue le délai de prescription de droit commun des contraventions. (Légifrance)

D. Infractions occultes et dissimulées

L’article 9-1 prévoit le report du point de départ et définit l’infraction occulte et l’infraction dissimulée, avec les plafonds de douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes. (Légifrance)

E. Interruption

L’article 9-2 définit les principaux actes interruptifs, prévoit qu’un nouveau délai égal au délai initial court après l’interruption et étend certains effets aux infractions connexes ainsi qu’aux auteurs ou complices non visés. (Légifrance)

F. Suspension

L’article 9-3 prévoit la suspension lorsqu’un obstacle de droit prévu par la loi ou un obstacle de fait insurmontable assimilable à la force majeure rend impossible l’exercice de l’action publique. (Légifrance)

Les articles 7 à 9-3 actuellement applicables sont annoncés comme abrogés à compter du 1er janvier 2029 dans le cadre de la recodification du Code de procédure pénale. (Légifrance)

XXXVII. À retenir

  1. La prescription doit être vérifiée pour chaque qualification, jamais seulement pour le dossier dans son ensemble.
  2. En droit commun, les délais sont de vingt ans pour les crimes, six ans pour les délits et un an pour les contraventions. (Légifrance)
  3. Ces délais connaissent de nombreuses exceptions et régimes spéciaux.
  4. Le point de départ est en principe le jour de commission de l’infraction. (Légifrance)
  5. Il faut déterminer juridiquement le moment de consommation avant de commencer le calcul.
  6. Pour les infractions occultes ou dissimulées, l’article 9-1 permet un report du point de départ sous des conditions précises. (Légifrance)
  7. Une découverte tardive ne suffit pas à elle seule à caractériser une dissimulation.
  8. Le report des infractions occultes ou dissimulées est plafonné à douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes à compter de leur commission. (Légifrance)
  9. Certaines infractions commises sur des mineurs bénéficient de délais spécifiques courant à compter de la majorité, mais ce régime n’est pas général à toutes les infractions contre les mineurs. (Légifrance)
  10. Un acte interruptif fait repartir un nouveau délai complet égal au délai initial. (Légifrance)
  11. L’effet interruptif peut s’étendre aux infractions connexes ainsi qu’aux auteurs et complices non visés par l’acte. (Légifrance)
  12. Une suspension n’est pas une interruption : elle met seulement le délai en pause.
  13. L’article 9-3 exige un véritable obstacle juridique ou un obstacle factuel insurmontable assimilable à la force majeure. (Légifrance)
  14. Dans les dossiers anciens, la loi applicable dans le temps doit impérativement être vérifiée.
  15. Une requalification impose de vérifier à nouveau le délai et le point de départ.
  16. La méthode fondamentale est donc :

qualification → délai → point de départ → régime spécial → interruptions → suspensions → droit transitoire → date finale.

CCCXX. Construire un tableau de qualification pénale

Transformer le dossier en matrice juridique, relier faits, auteurs, victimes, éléments constitutifs, preuves, circonstances aggravantes, qualifications concurrentes et prescription

Le tableau de qualification pénale constitue l’aboutissement de toute la méthode développée dans les chapitres précédents.

Il ne s’agit pas d’un simple tableau récapitulatif.

Bien construit, il permet de vérifier immédiatement :

  1. quels faits sont réellement établis ;
  2. quelle personne est concernée ;
  3. quelle victime est atteinte ;
  4. quelle qualification est envisagée ;
  5. quels éléments constitutifs sont démontrés ;
  6. quelles preuves les soutiennent ;
  7. quelles circonstances aggravantes sont établies ;
  8. quelles difficultés juridiques subsistent ;
  9. quelles qualifications concurrentes doivent être comparées ;
  10. si la prescription est susceptible de faire obstacle aux poursuites.

Le tableau doit permettre de passer du dossier factuel à la conclusion juridique, sans saut logique.

La règle fondamentale reste celle-ci :

chaque qualification doit pouvoir être reconstruite à partir de faits individualisés et de preuves contradictoirement discutables. L’article 427 du Code de procédure pénale consacre la liberté des modes de preuve et exige que le juge ne fonde sa décision que sur les éléments apportés aux débats et contradictoirement discutés. (Légifrance)

I. Pourquoi construire un tableau ?

Dans un dossier simple, quelques pages peuvent suffire.

Dans un dossier comportant :

  1. plusieurs auteurs ;
  2. plusieurs victimes ;
  3. plusieurs périodes ;
  4. plusieurs comptes bancaires ;
  5. plusieurs documents ;
  6. plusieurs qualifications ;

la rédaction narrative devient rapidement insuffisante.

Le tableau permet de détecter immédiatement :

  1. une qualification sans preuve ;
  2. une personne à laquelle aucun acte précis n’est imputé ;
  3. une circonstance aggravante non démontrée ;
  4. une confusion entre auteur et complice ;
  5. une qualification concurrente redondante ;
  6. une prescription non vérifiée.

II. Le tableau ne doit pas commencer par les infractions

La tentation est de créer immédiatement les lignes :

escroquerie
faux
blanchiment
recel

puis de chercher ensuite quels faits pourraient les remplir.

Cette méthode comporte un risque de biais de confirmation.

Il est préférable de commencer par :

personne → fait → preuve → élément juridique → qualification éventuelle.

La qualification est la conclusion du raisonnement, non son point de départ.

III. Première colonne : numéroter les faits

Chaque fait important doit recevoir un identifiant.

Exemple :

F1 : création du document.

F2 : envoi du document à la victime.

F3 : virement de 40 000 euros.

F4 : transfert des fonds vers un second compte.

F5 : message demandant de supprimer les échanges.

Ces identifiants doivent rester stables dans tout le dossier.

Ils pourront ensuite être utilisés dans :

  1. la chronologie ;
  2. la matrice probatoire ;
  3. le tableau des personnes ;
  4. le tableau de qualification.

IV. Deuxième colonne : dater précisément le fait

La date permet notamment de déterminer :

  1. l’ordre des opérations ;
  2. l’intention éventuelle ;
  3. la participation de chaque personne ;
  4. le commencement d’exécution ;
  5. la consommation ;
  6. la prescription.

Utiliser si nécessaire :

03/06/2026 – 14 h 32

ou :

entre le 3 et le 5 juin 2026

si les preuves ne permettent pas davantage de précision.

Ne jamais transformer une date approximative en date certaine.

V. Troisième colonne : identifier l’auteur possible

La responsabilité pénale doit être individualisée.

Le Code pénal pose que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. (Légifrance)

Le tableau ne doit donc pas comporter une colonne vague :

« suspects : A, B, C »

pour toutes les lignes.

Il faut écrire, par exemple :

Fait Personne concernée
création du document A
transmission B
réception des fonds C
retrait espèces C ou D à déterminer

La mention :

« à déterminer »

est juridiquement préférable à une attribution artificielle.

VI. Quatrième colonne : identifier la victime ou la personne directement concernée

Une même opération peut concerner plusieurs personnes.

Exemple :

A trompe le comptable B afin que la société C effectue un paiement.

Il peut être nécessaire de distinguer :

  1. personne trompée ;
  2. personne effectuant matériellement la remise ;
  3. titulaire des fonds ;
  4. personne supportant finalement le préjudice.

Le tableau doit permettre cette finesse.

VII. Cinquième colonne : décrire le comportement matériel

Il faut employer un langage factuel.

Éviter :

« fraude »

Préférer :

« transmet à Y un certificat indiquant que la société possède un immeuble alors que cette propriété n’apparaît pas dans le registre consulté ».

Éviter :

« blanchit l’argent ».

Préférer :

« transfère 45 000 euros vers trois comptes puis acquiert un actif au nom d’un tiers ».

La qualification viendra dans une colonne séparée.

VIII. Sixième colonne : identifier la preuve

Chaque fait doit être relié à une preuve déterminée.

Exemple :

Fait Preuve
envoi du document courriel E4
remise de 40 000 € relevé B2
retrait vidéo V3 + banque B4
connaissance du faux messages M7 et M8

L’article 427 permet en principe d’établir les infractions par tout mode de preuve, sous réserve des règles spéciales et du contradictoire. (Légifrance)

IX. Septième colonne : mesurer la solidité probatoire

Une colonne de niveau de certitude est très utile.

Exemple :

Niveau Signification
Très forte plusieurs preuves indépendantes concordantes
Forte preuve directe ou très fortement corroborée
Moyenne élément sérieux mais contestable
Faible indice isolé ou ambigu
Absente élément non démontré

Cette colonne permet de repérer immédiatement qu’une qualification apparemment solide comporte peut-être un élément essentiel classé faible ou absent.

X. Huitième colonne : inscrire l’élément constitutif concerné

Une même preuve ne doit pas être rattachée vaguement à l’« infraction ».

Il faut indiquer ce qu’elle démontre.

Exemple :

M7 → connaissance de la fausseté

B2 → remise des fonds

V3 → présence et acte matériel

D4 → support du faux

Cette organisation transforme le tableau en véritable matrice juridique.

XI. Neuvième colonne : qualification envisagée

Ce n’est qu’à ce stade que la qualification doit apparaître.

Exemple :

Fait Élément Qualification
création document falsifié altération de vérité faux possible
transmission consciente utilisation usage de faux possible
manœuvres + paiement remise déterminée escroquerie possible
transferts postérieurs dissimulation origine blanchiment à examiner

Il est utile d’utiliser des formulations prudentes :

constituée
fortement soutenue
possible
à vérifier
alternative
à écarter

plutôt que de tout présenter comme définitivement acquis.

XII. Dixième colonne : distinguer auteur et complice

L’article 121-4 définit notamment comme auteur celui qui commet les faits incriminés ou tente de commettre un crime ou, lorsque la loi le prévoit, un délit. (Légifrance)

Les articles 121-6 et 121-7 organisent quant à eux la complicité, notamment par aide ou assistance consciente et par certaines formes de provocation ou d’instructions. (Légifrance)

Le tableau peut donc comporter :

Personne Position juridique possible
A auteur
B coauteur possible
C complice à examiner
D intervention seulement postérieure

Cette distinction évite de présenter tous les participants comme auteurs de toutes les infractions.

XIII. Onzième colonne : élément intentionnel

L’intention ne doit pas être dissimulée dans la description du fait.

Créer une colonne distincte :

connaissance / intention / faute

Exemple :

Personne Acte Élément moral
A crée document connaissance de la falsification forte
B transmet document connaissance à établir
C reçoit fonds connaissance origine frauduleuse incertaine

Les dispositions générales du Code pénal distinguent responsabilité personnelle, intention, faute non intentionnelle, auteur et complicité. (Légifrance)

XIV. Douzième colonne : circonstances aggravantes

Chaque circonstance aggravante doit être inscrite séparément.

Exemple :

arme : oui, vidéo + objet saisi

réunion : oui, trois participants identifiés

préméditation : non démontrée

vulnérabilité : établie, connaissance à vérifier

Une simple mention :

« violences aggravées »

est insuffisante.

Le tableau doit permettre de comprendre quelle aggravation, sur quel fondement factuel et avec quelle preuve.

XV. Treizième colonne : qualifications concurrentes

Lorsqu’une même séquence peut recevoir plusieurs qualifications, le tableau doit le signaler.

Exemple :

Q1 : escroquerie

Q2 : abus de confiance – alternative à vérifier

Q3 : faux – comportement autonome

Q4 : blanchiment – comportement postérieur autonome à établir

La Cour de cassation rappelle qu’un cumul de qualifications pour des faits identiques peut être admis, mais qu’il doit notamment être écarté lorsque les éléments constitutifs sont incompatibles, lorsque l’une des qualifications constitue un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre ou lorsqu’une incrimination spéciale réprime une modalité particulière de l’action déjà sanctionnée par l’incrimination générale. (Cour de Cassation)

XVI. Quatorzième colonne : prescription

Une qualification juridiquement parfaite peut devenir inutilisable si l’action publique est prescrite.

Créer une colonne :

Prescription : à vérifier / non acquise / potentiellement acquise / régime spécial

avec, idéalement, un renvoi à une fiche de calcul.

Exemple :

Qualification Date Prescription
faux 2018 à recalculer
usage 2021 non acquise sous réserve actes
escroquerie 2021 non acquise sous réserve actes
blanchiment 2022-2024 calcul autonome

La prescription doit rester qualification par qualification.

XVII. Quinzième colonne : difficultés ou éléments manquants

Cette colonne est l’une des plus importantes.

Elle doit contenir des mentions telles que :

  1. auteur physique non identifié ;
  2. connaissance non établie ;
  3. original du document absent ;
  4. date incertaine ;
  5. circonstance aggravante non corroborée ;
  6. lien causal entre manœuvre et remise à préciser ;
  7. prescription à recalculer ;
  8. qualification concurrente à arbitrer.

Un tableau qui ne contient jamais aucune difficulté est souvent trop affirmatif.

XVIII. Première version du tableau général

Un modèle pratique peut être :

Fait Date Personne Victime Comportement Preuve Élément juridique Qualification Solidité Difficulté
F1 03/06 A crée document EXP1 altération vérité faux forte intention à préciser
F2 04/06 B V transmet document E4 usage usage de faux moyenne connaissance
F3 05/06 V/B société virement 50 k€ B2 remise escroquerie forte causalité
F4 05/06 C société reçoit fonds B3 réception complicité ? faible connaissance absente
F5 06/06 C fractionne transferts B4-B6 dissimulation ? blanchiment ? moyenne finalité à établir

Ce tableau fait apparaître immédiatement que la qualification la plus fragile concerne peut-être C, et non A.

XIX. Construire ensuite une matrice par qualification

Le tableau général ne suffit pas.

Pour chaque qualification importante, construire une seconde matrice.

Exemple :

Escroquerie Q1

Élément requis Fait Preuve Solidité
procédé frauduleux document trompeur D1 + EXP1 forte
auteur envoi par A E4 forte
intention connaissance du caractère trompeur M3 + M4 forte
remise 50 000 € B2 très forte
lien causal paiement après réception T1 + chronologie moyenne/forte

La qualification est alors auditable.

Chaque conclusion peut être remontée jusqu’à sa source.

XX. Construire une matrice par personne

Dans les dossiers collectifs, créer également une vue par protagoniste.

Personne Acte Avant/Pendant/Après Connaissance Qualification possible
A crée document avant forte faux
B envoie document avant discutée usage/complicité
C fournit compte avant à établir complicité éventuelle
C transfère fonds après forte à ce stade qualification autonome possible
D aucune action prouvée aucune à ce stade

Cette matrice protège directement le principe de responsabilité personnelle. (Légifrance)

XXI. Construire une matrice par victime

Dans les dossiers comportant plusieurs victimes, la même méthode doit être reproduite.

Exemple :

Victime Manœuvre Remise Montant Auteur attribué Preuves
V1 oui oui 20 000 € A E1 + B1
V2 oui oui 35 000 € A/B E4 + B6
V3 message reçu non 0 € A M8
V4 aucun contact établi non 0 €

Cette présentation permet notamment de distinguer :

  1. infractions consommées ;
  2. tentatives éventuelles ;
  3. faits non suffisamment établis.

XXII. Ne pas mélanger faits et conclusions dans la même cellule

Éviter :

« A réalise une escroquerie en envoyant un faux document ».

Cette cellule contient déjà plusieurs conclusions.

Préférer :

Fait : A envoie le document D1 à V.

Élément : utilisation du document.

Qualification : usage de faux possible.

Autre qualification : manœuvre d’escroquerie à examiner.

Le tableau reste ainsi intellectuellement contrôlable.

XXIII. Utiliser les couleurs ou statuts avec prudence

Dans un outil informatique ou un tableur, il peut être utile d’utiliser des statuts :

Établi
À corroborer
Contesté
Non établi
Écarté

Mais il faut toujours conserver le texte explicatif.

Un code couleur seul peut devenir trompeur.

Un élément « vert » doit toujours pouvoir être relié à une pièce précise.

XXIV. Prévoir une colonne « élément à décharge »

Une version avancée du tableau comporte :

preuve à charge

et

élément contradictoire ou à décharge.

Exemple :

Élément À charge À décharge
présence de X localisation téléphone caméra floue ailleurs
connaissance du faux message M2 déclaration antérieure contraire
contrôle compte titulaire X procuration Y
préméditation message veille contexte conflictuel spontané discuté

Cette présentation empêche le dossier de devenir une simple accumulation d’éléments accusatoires.

XXV. Ne jamais inscrire « prouvé » sans préciser ce qui est prouvé

Exemple :

« téléphone prouvé »

ne signifie rien juridiquement.

Préférer :

« téléphone IMEI X saisi au domicile de A : établi ».

Puis :

« utilisateur du téléphone au moment du message : fortement corroboré mais contesté ».

Un même objet peut fournir une preuve très forte sur son propriétaire et beaucoup plus faible sur son utilisateur à une heure déterminée.

XXVI. Cas pratique : fraude à plusieurs intervenants

A. Faits

A crée un document mensonger.

B l’envoie à la victime.

La victime verse 90 000 euros sur le compte de C.

C transfère immédiatement 80 000 euros vers D.

D achète ensuite un véhicule au nom d’une société.

B. Tableau simplifié

Personne Acte Qualification possible Point essentiel à prouver
A crée document faux altération + intention
B transmet usage/fraude connaissance
C fournit/reçoit compte complicité ou autre connaissance avant remise
C transfère fonds blanchiment éventuel opération + connaissance
D reçoit/utilise fonds recel/blanchiment éventuel connaissance origine

Ce tableau montre immédiatement qu’un même flux financier n’implique pas la même qualification pour tous.

XXVII. Cas pratique : violences

Élément Situation
victime V
auteur matériel A
acte trois coups
preuve vidéo V1
intention geste volontaire très fortement établi
arme bouteille utilisée pour frapper
réunion B présent mais participation à caractériser
préméditation aucune preuve suffisante
qualification violences avec arme fortement soutenues
qualification concernant B à déterminer

La circonstance réunion ne doit pas être automatiquement ajoutée simplement parce que B apparaît sur la vidéo.

Il faut établir sa qualité d’auteur ou de complice selon le texte applicable.

XXVIII. Contrôler les qualifications concurrentes avant de fermer le tableau

Avant de considérer le tableau terminé, comparer les qualifications entre elles.

Pour chaque paire :

Q1 / Q2

demander :

  1. mêmes faits ?
  2. éléments incompatibles ?
  3. l’une constitue-t-elle un élément de l’autre ?
  4. l’une constitue-t-elle une circonstance aggravante de l’autre ?
  5. l’une est-elle une incrimination spéciale de la même action ?

La jurisprudence récente maintient ce contrôle comme condition essentielle du cumul de déclarations de culpabilité. (Cour de Cassation)

XXIX. Le tableau doit être évolutif

Un tableau de qualification n’est pas figé.

Une nouvelle preuve peut :

  1. renforcer une qualification ;
  2. supprimer une circonstance aggravante ;
  3. identifier un nouvel auteur ;
  4. démontrer une connaissance antérieure ;
  5. faire apparaître une qualification autonome ;
  6. modifier l’analyse de prescription.

Il faut donc dater les versions :

Tableau V1 — 16 août 2026

Tableau V2 — après expertise informatique

Tableau V3 — après auditions complémentaires

Cela permet de retracer l’évolution du raisonnement.

XXX. Erreurs fréquentes

A. « Le tableau doit seulement contenir la qualification finale »

Faux.

Il doit montrer le chemin entre les faits, les preuves et la qualification.

B. « Une ligne par personne suffit »

Faux.

Une même personne peut accomplir plusieurs actes juridiquement différents.

C. « Une ligne par infraction suffit »

Faux.

Une infraction comporte plusieurs éléments constitutifs qui peuvent avoir des forces probatoires différentes.

D. « Tous les membres du groupe peuvent être placés sur la même ligne »

Faux.

La responsabilité pénale demeure personnelle. (Légifrance)

E. « Une preuve forte rend toute la qualification forte »

Faux.

Chaque élément constitutif doit être vérifié.

F. « Une qualification alternative doit nécessairement être cumulée »

Faux.

Elle peut constituer une autre lecture des faits.

G. « Toutes les qualifications autonomes doivent au contraire être fusionnées »

Faux.

Le cumul reste possible dans les conditions précisées par la jurisprudence. (Cour de Cassation)

H. « La prescription peut être vérifiée une seule fois pour l’ensemble du dossier »

Faux.

Chaque qualification doit disposer de son propre calcul.

XXXI. Checklist du tableau final

  1. Tous les faits importants ont-ils un numéro ?
  2. Chaque fait possède-t-il une date ?
  3. Chaque fait possède-t-il un auteur possible ?
  4. La victime est-elle identifiée ?
  5. Le comportement est-il décrit factuellement ?
  6. Chaque fait est-il relié à une preuve ?
  7. La force de la preuve est-elle indiquée ?
  8. Chaque qualification possède-t-elle ses éléments constitutifs ?
  9. L’élément intentionnel est-il séparé ?
  10. Auteur et complice sont-ils distingués ?
  11. Les circonstances aggravantes possèdent-elles une preuve propre ?
  12. Les éléments à décharge sont-ils mentionnés ?
  13. Les qualifications alternatives sont-elles identifiées ?
  14. Les qualifications concurrentes ont-elles été comparées ?
  15. Les éventuels doubles emplois ont-ils été éliminés ?
  16. Les comportements postérieurs ont-ils été séparés des actes initiaux ?
  17. Chaque victime possède-t-elle une analyse individualisée ?
  18. Chaque participant possède-t-il une analyse individualisée ?
  19. La prescription a-t-elle été contrôlée qualification par qualification ?
  20. Les éléments non démontrés sont-ils clairement signalés ?
  21. Le tableau permet-il de remonter de la conclusion jusqu’à la preuve-source ?
  22. Une personne extérieure au dossier peut-elle comprendre pourquoi chaque qualification est retenue ?

XXXII. Modèle complet réutilisable

ID Date Auteur possible Victime Fait matériel Preuve Élément juridique Intention/faute Aggravation Qualification Alternative/concurrence Prescription Solidité Difficulté
F1 JJ/MM A V comportement P1 élément 1 établie ? aucune Q1 Q2 ? OK ? forte point X
F2 JJ/MM B V comportement P2 élément 2 à établir arme ? Q1/Q3 cumul ? calcul moyenne point Y
F3 JJ/MM C société comportement P3 élément 3 inconnue aucune Q4 ? alternative calcul faible preuve manquante

Ce modèle peut servir de tableau maître du dossier.

XXXIII. La colonne la plus importante : « ce qui manque »

Une analyse pénale de qualité ne consiste pas seulement à expliquer ce que l’on sait.

Elle doit montrer clairement ce que l’on ne sait pas encore.

Exemples :

identité physique de l’utilisateur non établie

connaissance de la fausseté non démontrée

origine des fonds insuffisamment documentée

chronologie incompatible entre deux sources

preuve de préméditation absente

prescription dépendant d’un acte interruptif à vérifier

Cette colonne transforme le tableau en outil d’enquête et de décision.

XXXIV. Le tableau final doit permettre trois niveaux de lecture

A. Lecture factuelle

Que s’est-il produit ?

B. Lecture probatoire

Comment le sait-on ?

C. Lecture juridique

À quelle qualification cela correspond-il ?

Lorsqu’un tableau mélange ces trois niveaux dans les mêmes cellules, il devient beaucoup moins fiable.

XXXV. Sources officielles cliquables

A. Responsabilité personnelle

L’article 121-1 du Code pénal pose que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. (Légifrance)

B. Auteur et tentative

L’article 121-4 définit notamment l’auteur comme celui qui commet les faits incriminés ou tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. (Légifrance)

C. Complicité

Les articles 121-6 et 121-7 organisent le régime de la complicité et distinguent notamment l’aide ou l’assistance consciente ainsi que certaines formes de provocation ou d’instructions. (Légifrance)

D. Preuve

L’article 427 du Code de procédure pénale pose la liberté des modes de preuve et exige leur discussion contradictoire lorsqu’elles fondent la décision du juge. Le texte actuel demeure annoncé comme applicable jusqu’au 1er janvier 2029. (Légifrance)

E. Cumul de qualifications

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 juin 2025, n° 24-84.803 : plusieurs qualifications peuvent être retenues y compris pour des faits identiques lorsque les critères d’exclusion du cumul ne sont pas remplis ; la Cour rappelle notamment les hypothèses d’incompatibilité, d’absorption et de spécialité. (Cour de Cassation)

XXXVI. À retenir

  1. Le tableau de qualification pénale constitue la synthèse finale du raisonnement, pas son point de départ.
  2. Il doit partir des faits et des preuves avant de faire apparaître les qualifications.
  3. Chaque fait important doit recevoir un identifiant stable, une date et un auteur possible.
  4. La responsabilité doit être individualisée conformément au principe selon lequel nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. (Légifrance)
  5. Chaque qualification doit être décomposée en éléments constitutifs distincts.
  6. Chaque élément doit être relié à une preuve identifiable.
  7. Matérialité, attribution et intention doivent être placées sur des lignes ou colonnes séparées.
  8. Auteur, coauteur et complice ne doivent pas être confondus ; le Code pénal leur applique des mécanismes juridiques distincts. (Légifrance)
  9. Chaque circonstance aggravante doit disposer de sa propre preuve.
  10. Les éléments à décharge et contradictions doivent être intégrés au tableau.
  11. Une qualification alternative n’est pas nécessairement une qualification cumulative.
  12. Les qualifications concurrentes doivent être contrôlées au regard des règles actuelles relatives au cumul, notamment celles rappelées par la Cour de cassation le 18 juin 2025. (Cour de Cassation)
  13. Chaque qualification doit recevoir son propre contrôle de prescription.
  14. Les mentions établi, probable, contesté, non établi permettent d’éviter de transformer une hypothèse en certitude.
  15. La colonne « difficulté ou élément manquant » est indispensable : elle montre ce que le dossier doit encore démontrer.
  16. Le tableau doit permettre de suivre la chaîne complète :

fait → personne → victime → preuve → élément constitutif → intention → aggravation → qualification → concurrence → prescription.

  1. Une analyse est particulièrement robuste lorsque chaque conclusion juridique peut être remontée jusqu’à une preuve-source précise, conformément à l’exigence de débat contradictoire posée par l’article 427. (Légifrance)
  2. La formule pratique finale est donc :

une ligne par fait, une preuve par élément, une analyse par personne et une conclusion par qualification.

CCCXXI. Fiche type : homicide volontaire

Qualification du meurtre, intention de donner la mort, causalité, tentative, assassinat, circonstances aggravantes, preuves à rechercher et qualifications alternatives

L’homicide volontaire correspond, dans sa forme de base, au meurtre.

L’article 221-1 du Code pénal définit le meurtre comme le fait de donner volontairement la mort à autrui. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. (Légifrance)

La qualification suppose donc de caractériser trois éléments essentiels :

  1. un acte ou comportement imputable à l’auteur ;
  2. la mort d’une autre personne et le lien causal avec ce comportement ;
  3. l’intention de donner la mort.

La troisième condition constitue généralement le point de distinction le plus important entre :

meurtre,
violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner,
et
homicide involontaire.

I. Qualification de base

A. Texte

Article 221-1 du Code pénal.

B. Comportement

Donner la mort à autrui.

C. Élément moral

Volonté de donner la mort.

D. Résultat

Décès de la victime.

E. Peine de base

Trente ans de réclusion criminelle. (Légifrance)

II. Première question : une personne est-elle décédée ?

Pour le meurtre consommé, la mort doit être établie.

La preuve pourra notamment résulter :

  1. des constatations médico-légales ;
  2. du certificat de décès ;
  3. de l’autopsie ;
  4. des constatations des enquêteurs ;
  5. de l’identification du corps.

Il faut distinguer cette question de celle de la cause du décès.

Décès établi ne signifie pas encore :

décès causé par X.

III. Deuxième question : quel comportement a causé la mort ?

Il faut identifier précisément l’acte imputé.

Exemples :

  1. coup de feu ;
  2. coup de couteau ;
  3. strangulation ;
  4. coups répétés ;
  5. projection volontaire d’une personne ;
  6. administration d’un produit, sous réserve des qualifications spéciales éventuellement applicables ;
  7. autre acte matériel ayant provoqué le décès.

La formulation doit rester factuelle.

Éviter :

« X a assassiné Y ».

Préférer d’abord :

« X aurait porté à Y trois coups de couteau, dont l’un au thorax ; Y est décédé des suites de la plaie thoracique selon les constatations médico-légales. »

La qualification vient ensuite.

IV. Le lien causal est indispensable

Il faut démontrer que le comportement imputé à l’auteur est bien à l’origine du décès.

Exemple :

X frappe Y.

Y décède plusieurs jours plus tard à l’hôpital.

Il faut rechercher :

  1. nature exacte des blessures ;
  2. mécanisme médical du décès ;
  3. complications éventuelles ;
  4. causes concurrentes ;
  5. conclusions médico-légales.

La simple succession :

violences → décès

ne dispense pas d’analyser la causalité.

V. L’autopsie est souvent centrale mais ne répond pas à toute la qualification

L’expertise médico-légale peut notamment aider à déterminer :

  1. cause du décès ;
  2. nombre et nature des lésions ;
  3. direction des coups ;
  4. zones corporelles atteintes ;
  5. compatibilité avec une arme ;
  6. ancienneté des blessures.

Elle ne décide cependant pas à elle seule :

« il y avait intention homicide ».

L’intention constitue une qualification juridique tirée de l’ensemble des circonstances.

VI. L’élément déterminant : l’intention de donner la mort

Le meurtre ne suppose pas seulement des violences volontaires.

Il suppose que l’auteur ait voulu provoquer la mort.

L’article 221-1 repose expressément sur le caractère volontaire de la mise à mort. (Légifrance)

La question doit donc être formulée ainsi :

au moment d’accomplir l’acte, l’auteur entendait-il donner la mort ?

VII. L’intention homicide peut être établie par les circonstances

Il est rare que la volonté homicide soit directement exprimée.

Elle peut être déduite notamment :

  1. de la nature de l’arme ;
  2. du nombre de coups ;
  3. de la force utilisée ;
  4. de la partie du corps visée ;
  5. de la distance de tir ;
  6. de propos tenus avant ou pendant les faits ;
  7. d’une préparation antérieure ;
  8. du comportement après les faits.

Ces éléments doivent être appréciés ensemble.

Une jurisprudence ancienne de la chambre criminelle illustre notamment l’importance que peuvent présenter des coups volontairement dirigés vers une région vitale, sans que ce seul critère dispense d’apprécier toutes les circonstances du dossier. (Cour de Cassation)

VIII. Exemple : coup de couteau au thorax

A. Faits

X porte volontairement un coup de couteau à Y.

La lame pénètre profondément dans la région thoracique et atteint le cœur.

B. Éléments susceptibles d’éclairer l’intention

  1. nature létale du moyen ;
  2. zone vitale visée ;
  3. profondeur du coup ;
  4. propos antérieurs éventuels ;
  5. répétition éventuelle des gestes.

C. Prudence

Il ne faut cependant pas rédiger mécaniquement :

« couteau + thorax = intention homicide automatiquement établie ».

La juridiction doit apprécier l’ensemble des circonstances.

IX. Nombre de coups et intention

Le nombre de coups peut être un indice important mais n’est pas une formule mathématique.

Un seul acte peut être homicide s’il est volontairement dirigé de manière à tuer.

À l’inverse, plusieurs violences graves peuvent, selon les circonstances, avoir été commises sans volonté de donner la mort.

Il faut donc examiner :

  1. moyen employé ;
  2. cible ;
  3. violence du geste ;
  4. répétition ;
  5. contexte ;
  6. déclarations ;
  7. comportement avant et après.

X. Le mobile n’est pas l’intention homicide

Il faut distinguer :

pourquoi l’auteur aurait voulu tuer

et

avait-il réellement la volonté de tuer ?

Une absence de mobile évident ne suffit pas à exclure le meurtre.

À l’inverse, l’existence d’une haine profonde ou d’un conflit sérieux ne suffit pas à démontrer que le geste litigieux a été accompli avec l’intention de donner la mort.

Le mobile constitue un indice de contexte, non un substitut à l’élément intentionnel.

XI. Qualification alternative majeure : violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner

L’article 222-7 du Code pénal réprime les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner de quinze ans de réclusion criminelle. (Légifrance)

Cette qualification est fondamentale lorsqu’il est établi :

  1. que les violences étaient volontaires ;
  2. qu’elles ont causé le décès ;
  3. mais que l’intention homicide n’est pas démontrée.

La différence avec le meurtre se situe donc principalement dans l’intention portant sur la mort.

XII. Exemple de frontière entre meurtre et violences mortelles

Hypothèse A

X tire volontairement à très courte distance dans la poitrine de Y après avoir annoncé qu’il allait le tuer.

L’intention homicide peut être fortement soutenue.

Hypothèse B

X frappe volontairement Y au visage au cours d’une dispute.

Y chute, heurte violemment le sol et meurt.

Selon les circonstances, l’analyse peut se déplacer vers les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, si la volonté homicide n’est pas démontrée. (Légifrance)

Les circonstances précises sont donc essentielles.

XIII. Deuxième qualification alternative : homicide involontaire

L’article 221-6 du Code pénal vise la mort causée, dans les conditions de l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. La forme générale est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. (Légifrance)

Il faut distinguer :

Qualification Acte voulu ? Mort voulue ?
Meurtre oui oui
Violences ayant entraîné la mort violences oui non
Homicide involontaire comportement fautif selon le régime applicable non

Cette distinction est l’un des contrôles les plus importants d’une fiche homicide.

XIV. Tentative de meurtre

Le meurtre est un crime.

Sa tentative est donc punissable dans les conditions générales des articles 121-4 et 121-5.

L’article 121-5 exige :

  1. un commencement d’exécution ;
  2. un échec ou une interruption dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. (Légifrance)

Exemple :

X tire volontairement en direction de la poitrine de Y dans le but de le tuer.

La balle manque la victime.

Le décès ne se produit pas.

La question devient celle d’une tentative de meurtre, sous réserve d’établir l’intention homicide et le commencement d’exécution. (Légifrance)

XV. La tentative exige elle aussi l’intention homicide

C’est capital.

Il ne suffit pas qu’un acte ait été objectivement dangereux.

Exemple :

X tire un coup de feu.

Pour retenir une tentative de meurtre, il faut encore démontrer qu’il cherchait à donner la mort.

Si les éléments établissent seulement une volonté d’effrayer ou de blesser, une autre qualification devra être recherchée.

Ainsi, dans une tentative de meurtre, l’intention homicide devient souvent encore plus centrale puisque le résultat mortel n’existe pas.

XVI. Désistement et interruption extérieure

L’article 121-5 exige que l’échec ou l’interruption résulte d’une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur. (Légifrance)

Il faut donc distinguer :

A. X renonce spontanément avant le commencement d’exécution

La tentative n’est pas nécessairement constituée.

B. X commence l’exécution mais est maîtrisé par un tiers

L’interruption extérieure peut permettre de caractériser la tentative.

C. X accomplit tous les actes destinés à tuer mais la victime survit grâce aux soins

Il peut s’agir d’une tentative consommée dans son exécution mais manquée dans son résultat.

XVII. Assassinat : meurtre avec préméditation ou guet-apens

L’article 221-3 du Code pénal prévoit que le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat.

L’assassinat est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. (Légifrance)

La qualification doit donc être construite en deux étapes :

  1. meurtre établi ;
  2. préméditation ou guet-apens établi.

XVIII. La préméditation

L’article 132-72 du Code pénal définit la préméditation comme le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé. (Légifrance)

La préméditation ne se confond donc pas avec l’intention homicide ordinaire.

Il faut démontrer que le projet de tuer précède l’action.

Exemples d’indices :

  1. message annonçant le projet ;
  2. acquisition préalable de l’arme en vue des faits ;
  3. repérage ;
  4. attente organisée ;
  5. déplacement spécialement préparé ;
  6. recherche préalable de la victime.

XIX. Intention homicide et préméditation ne sont pas synonymes

Un meurtre peut être commis sans préméditation.

Exemple :

une dispute éclate soudainement.

X décide dans l’instant de tuer Y et accomplit immédiatement le geste.

L’intention homicide peut être caractérisée.

La préméditation peut en revanche manquer.

Dans cette hypothèse, la qualification pourrait rester celle de meurtre, et non d’assassinat.

À l’inverse, si le projet de tuer avait été formé auparavant, l’article 221-3 doit être examiné. (Légifrance)

XX. Meurtre lié à un autre crime ou à un délit

L’article 221-2 prévoit la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le meurtre :

  1. précède, accompagne ou suit un autre crime ;
  2. ou a pour objet de préparer ou faciliter un délit ;
  3. ou de favoriser la fuite ;
  4. ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un délit. (Légifrance)

Il faut donc toujours rechercher l’existence d’une autre infraction autour de l’homicide.

Exemple :

un meurtre commis afin d’empêcher l’identification de l’auteur d’un vol peut relever d’un régime beaucoup plus sévère que le meurtre simple, si les conditions de l’article 221-2 sont caractérisées. (Légifrance)

XXI. Autres circonstances aggravantes du meurtre

L’article 221-4 punit le meurtre de la réclusion criminelle à perpétuité dans plusieurs situations. (Légifrance)

Il vise notamment, dans les conditions précisées par le texte :

  1. le meurtre d’un mineur de quinze ans ;
  2. le meurtre d’un ascendant ;
  3. certaines victimes particulièrement vulnérables lorsque cette vulnérabilité est apparente ou connue ;
  4. certaines personnes exerçant des fonctions protégées, lorsque les conditions prévues sont réunies ;
  5. certains témoins, victimes ou parties civiles en lien avec une dénonciation ou une déposition ;
  6. le meurtre commis en bande organisée ;
  7. le meurtre commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS ;
  8. le meurtre lié au refus de contracter un mariage ou une union ;
  9. le meurtre commis par une personne en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de stupéfiants. (Légifrance)

Chaque circonstance doit être prouvée séparément.

XXII. Victime mineure de quinze ans

Si la victime a moins de quinze ans au moment des faits, l’article 221-4 prévoit une forme aggravée du meurtre punie de la réclusion criminelle à perpétuité. (Légifrance)

La fiche doit donc contenir :

Date de naissance :
Date des faits :
Âge exact :
Preuve : état civil.

Il ne suffit pas d’indiquer simplement :

« victime mineure ».

Le seuil légal doit être contrôlé.

XXIII. Vulnérabilité

L’article 221-4 vise également certaines victimes présentant une particulière vulnérabilité due notamment à leur âge, leur maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou leur grossesse, lorsque cette vulnérabilité est apparente ou connue de l’auteur. (Légifrance)

Deux preuves sont donc nécessaires lorsque ce régime est invoqué :

  1. vulnérabilité objective ;
  2. caractère apparent ou connaissance par l’auteur.

XXIV. Conjoint, concubin ou partenaire de PACS

Le meurtre commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un PACS figure parmi les hypothèses aggravées de l’article 221-4 et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. (Légifrance)

Il faut donc documenter :

  1. nature de la relation ;
  2. situation au moment des faits ;
  3. identité exacte des personnes concernées.

XXV. Bande organisée

L’article 221-4 vise également le meurtre commis par plusieurs personnes agissant en bande organisée. (Légifrance)

Il ne suffit pas que plusieurs personnes soient présentes.

La bande organisée suppose le régime particulier défini par le Code pénal et doit être démontrée par des éléments de préparation et de concertation.

La fiche doit donc distinguer :

pluralité de participants

et

bande organisée.

XXVI. Cas pratique A : coup de feu mortel

A. Faits

X menace Y plusieurs heures avant les faits.

Il récupère une arme.

Il retrouve Y.

Il tire à courte distance dans sa poitrine.

Y décède.

B. Qualification de base

Le comportement et le décès sont établis.

C. Intention homicide

Indices :

  1. menace préalable ;
  2. arme létale ;
  3. très courte distance ;
  4. zone corporelle vitale ;
  5. préparation.

D. Qualification supplémentaire

Si les éléments établissent que le projet de tuer avait été formé avant l’action, l’assassinat doit être examiné au titre de l’article 221-3. (Légifrance)

XXVII. Cas pratique B : coup unique pendant une dispute

A. Faits

Une dispute soudaine éclate.

X frappe très violemment Y.

Y chute et décède d’un traumatisme crânien.

B. Questions

  1. X voulait-il seulement frapper ?
  2. voulait-il tuer ?
  3. quel geste précis a été accompli ?
  4. quelle force ?
  5. quelle zone était visée ?
  6. existe-t-il des propos révélant une volonté homicide ?

C. Qualifications à comparer

Meurtre, si volonté de donner la mort établie. (Légifrance)

Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, si violences volontaires mais absence d’intention homicide. (Légifrance)

L’analyse ne doit pas être décidée par le seul fait que la victime est décédée.

XXVIII. Cas pratique C : victime survivante

A. Faits

X porte plusieurs coups de couteau au thorax de Y.

Y survit après une intervention chirurgicale urgente.

B. Mauvaise qualification

« violences volontaires puisque la victime n’est pas morte ».

C. Bonne analyse

L’absence de décès n’exclut pas une tentative de meurtre.

Il faut rechercher :

  1. commencement d’exécution ;
  2. intention homicide ;
  3. circonstance indépendante ayant empêché la mort. (Légifrance)

La survie de la victime peut donc résulter uniquement de l’efficacité des soins.

XXIX. Cas pratique D : auteur prétend avoir voulu faire peur

A. Faits

X tire volontairement vers Y mais affirme :

« je voulais seulement lui faire peur ».

B. Analyse

La déclaration de X n’est qu’un élément du dossier.

Il faut confronter :

  1. direction du tir ;
  2. distance ;
  3. nombre de tirs ;
  4. trajectoires ;
  5. expertise balistique ;
  6. propos antérieurs ;
  7. comportement après les faits.

La qualification ne repose ni automatiquement sur la déclaration de l’auteur ni automatiquement sur la dangerosité abstraite de l’arme.

XXX. Preuves à rechercher

Pour une fiche d’homicide volontaire, il faut systématiquement rechercher au minimum :

  1. preuve du décès ;
  2. identité de la victime ;
  3. cause médico-légale du décès ;
  4. acte matériel ayant causé la mort ;
  5. identité de l’auteur ;
  6. arme ou moyen utilisé ;
  7. traces biologiques ;
  8. vidéos ;
  9. témoignages ;
  10. téléphonie et localisation pertinentes ;
  11. messages antérieurs ;
  12. menaces ;
  13. chronologie ;
  14. comportement postérieur ;
  15. expertise balistique, médico-légale ou autre selon le cas ;
  16. éléments établissant ou infirmant la préméditation ;
  17. circonstances aggravantes éventuelles.

XXXI. Matrice probatoire type

Élément Fait recherché Preuve Solidité
décès Y est décédé certificat + autopsie très forte
cause plaie par projectile autopsie très forte
acte X aurait tiré vidéo + témoins forte
auteur X identifié vidéo + ADN forte
causalité tir à l’origine du décès autopsie + balistique très forte
intention homicide tir dirigé vers zone vitale trajectoire + distance + propos à apprécier
préméditation projet antérieur messages + acquisition arme à apprécier
aggravation conjoint/vulnérabilité/etc. pièce spécifique séparée

Le point intitulé intention homicide ne doit jamais être automatiquement marqué « établi » simplement parce que le décès et le geste le sont.

XXXII. Qualifications à comparer systématiquement

Situation Qualification principale à examiner
mort volontairement recherchée meurtre
meurtre prémédité ou avec guet-apens assassinat
mort causée par violences volontaires sans volonté homicide art. 222-7
mort provoquée par faute non intentionnelle homicide involontaire
volonté homicide mais victime survivante tentative de meurtre
meurtre lié à un autre crime ou destiné à faciliter un délit/fuite/impunité art. 221-2
meurtre avec circonstance de l’art. 221-4 meurtre aggravé

Ce tableau constitue le noyau de la fiche de qualification.

XXXIII. Prescription

Le meurtre est un crime.

En droit commun, l’article 7 du Code de procédure pénale fixe à vingt années révolues le délai de prescription de l’action publique des crimes à compter de leur commission, sous réserve des régimes spéciaux prévus par ce texte et d’éventuelles interruptions ou suspensions. (Légifrance)

Il faut donc établir :

  1. date exacte de commission ;
  2. régime éventuellement spécial ;
  3. actes interruptifs ;
  4. causes éventuelles de suspension ;
  5. droit applicable dans le temps pour les dossiers anciens.

Il ne faut jamais inscrire simplement :

« prescription : vingt ans »

sans vérifier le dossier.

XXXIV. Erreurs fréquentes

A. « Il y a un mort, donc il y a meurtre »

Faux.

Il faut démontrer l’intention de donner la mort. (Légifrance)

B. « Les violences étaient volontaires, donc la mort était voulue »

Faux.

L’article 222-7 existe précisément pour les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. (Légifrance)

C. « La victime a survécu, donc aucune tentative de meurtre n’est possible »

Faux.

La tentative peut être constituée malgré la survie si les conditions de l’article 121-5 et l’intention homicide sont établies. (Légifrance)

D. « Tout meurtre intentionnel est un assassinat »

Faux.

L’assassinat exige une préméditation ou un guet-apens. (Légifrance)

E. « Intention homicide et préméditation sont la même chose »

Faux.

La préméditation exige un dessein formé avant l’action. (Légifrance)

F. « Un couteau ou une arme à feu prouve automatiquement l’intention homicide »

Faux.

Le moyen utilisé constitue un indice à apprécier avec la cible, la distance, les gestes, les propos et le contexte.

G. « Une circonstance aggravante peut être présumée à partir de la gravité des faits »

Faux.

Les circonstances prévues notamment par l’article 221-4 doivent être établies séparément. (Légifrance)

XXXV. Fiche type réutilisable

Qualification envisagée : homicide volontaire — meurtre

Fondement : article 221-1 du Code pénal. (Légifrance)

Victime : V

Auteur possible : A

Date et lieu : à préciser

Comportement matériel :
A aurait accompli l’acte suivant : …

Décès :
établi par : …

Cause du décès :
établie par : …

Lien causal :

Intention homicide :

  1. moyen employé : …
  2. zone visée : …
  3. nombre de gestes : …
  4. distance : …
  5. propos antérieurs : …
  6. propos contemporains : …
  7. comportement après les faits : …

Préméditation ou guet-apens :
établi / non établi / à vérifier.

Circonstances de l’article 221-4 :

Qualification alternative 1 : violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Qualification alternative 2 : homicide involontaire.

Tentative : oui/non selon survie et circonstances.

Prescription :
calcul séparé.

Preuves à charge :

Éléments à décharge ou contradictions :

Conclusion provisoire :
meurtre / assassinat / meurtre aggravé / tentative / qualification alternative à privilégier.

XXXVI. Tableau final de qualification

Question Réponse à établir
Victime décédée ? oui/non
Cause du décès ? médico-légale
Acte causal identifié ? oui/non
Auteur identifié ? oui/non
Acte volontaire ? oui/non
Mort voulue ? élément central
Intention prouvée comment ? indices convergents
Projet antérieur ? préméditation possible
Guet-apens ? à vérifier
Autre crime/délit associé ? art. 221-2
Circonstance art. 221-4 ? à vérifier
Victime survivante ? tentative possible
Alternative art. 222-7 ? oui/non
Alternative art. 221-6 ? oui/non
Prescription ? calcul complet

XXXVII. Sources officielles cliquables

A. Meurtre

L’article 221-1 du Code pénal définit le meurtre comme le fait de donner volontairement la mort à autrui et le punit de trente ans de réclusion criminelle. (Légifrance)

B. Meurtre associé à un autre crime ou destiné à faciliter un délit, la fuite ou l’impunité

L’article 221-2 prévoit, dans les hypothèses qu’il définit, la réclusion criminelle à perpétuité. (Légifrance)

C. Assassinat

L’article 221-3 qualifie d’assassinat le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens et le punit de la réclusion criminelle à perpétuité. (Légifrance)

D. Meurtres aggravés

L’article 221-4 prévoit la réclusion criminelle à perpétuité pour différentes circonstances relatives notamment à certaines victimes, au lien avec l’auteur, à la bande organisée ou à certaines conditions de commission. (Légifrance)

E. Préméditation

L’article 132-72 définit la préméditation comme le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé. (Légifrance)

F. Tentative

L’article 121-5 exige un commencement d’exécution et une interruption ou un échec dus à des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. (Légifrance)

G. Violences mortelles sans intention homicide

L’article 222-7 punit de quinze ans de réclusion criminelle les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. (Légifrance)

H. Homicide involontaire

L’article 221-6 réprime la mort causée par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement dans les conditions prévues par l’article 121-3. (Légifrance)

I. Prescription

L’article 7 du Code de procédure pénale fixe le délai criminel de droit commun à vingt ans, sous réserve des régimes spéciaux qu’il prévoit. (Légifrance)

XXXVIII. À retenir

  1. L’homicide volontaire de base est le meurtre, défini par l’article 221-1. (Légifrance)
  2. Le meurtre suppose un décès, un comportement causal imputable à l’auteur et surtout une intention de donner la mort.
  3. Il faut distinguer la preuve du décès, la preuve de sa cause, la preuve de l’auteur et la preuve de l’intention homicide.
  4. L’intention homicide peut être déduite d’un faisceau d’indices : arme, zone visée, nombre et violence des gestes, distance, propos, préparation et comportement postérieur.
  5. Aucune formule automatique du type « arme + zone vitale = meurtre nécessairement constitué » ne remplace l’appréciation de l’ensemble des circonstances.
  6. Si les violences sont volontaires mais que la volonté de tuer n’est pas établie, l’article 222-7 relatif aux violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner doit être examiné. (Légifrance)
  7. Si la mort résulte seulement d’une faute non intentionnelle répondant au régime légal, l’article 221-6 relatif à l’homicide involontaire doit être envisagé. (Légifrance)
  8. La survie de la victime n’exclut pas une tentative de meurtre si l’intention homicide et le commencement d’exécution sont caractérisés. (Légifrance)
  9. L’assassinat est un meurtre commis avec préméditation ou guet-apens et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. (Légifrance)
  10. La préméditation exige un projet de commettre l’infraction formé avant l’action. (Légifrance)
  11. Certains liens avec une autre infraction entraînent l’application de l’article 221-2 et une peine de réclusion criminelle à perpétuité. (Légifrance)
  12. L’article 221-4 contient de nombreuses formes aggravées de meurtre qui doivent être vérifiées circonstance par circonstance. (Légifrance)
  13. La prescription criminelle de droit commun est de vingt ans, sous réserve des régimes spéciaux, interruptions et suspensions applicables. (Légifrance)
  14. La question décisive d’une fiche homicide est souvent :

l’auteur voulait-il tuer, voulait-il seulement exercer des violences, ou n’a-t-il provoqué la mort que par une faute non intentionnelle ?

  1. La chaîne de qualification recommandée est donc :

décès → cause → acte causal → auteur → intention de tuer → préméditation éventuelle → circonstances aggravantes → qualifications alternatives → preuves → prescription

CCCXXII. Fiche type : violences volontaires

Qualification, acte de violence, intention, ITT pénale, atteintes psychologiques, mutilation, décès sans intention de le donner, circonstances aggravantes, preuves et qualifications alternatives

Les violences volontaires constituent une famille d’infractions dont la qualification dépend principalement de quatre paramètres :

  1. la réalité du comportement violent ;
  2. son caractère volontaire ;
  3. le résultat subi par la victime ;
  4. les circonstances aggravantes éventuellement prévues par la loi.

Il n’existe donc pas une qualification unique de « violences volontaires ».

Selon le résultat, les faits peuvent relever notamment :

  1. des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
  2. des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
  3. des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
  4. des violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours ou aucune ITT ;
  5. de violences aggravées par la qualité de la victime, l’arme, la réunion, la préméditation ou d’autres circonstances prévues par les textes. (Légifrance)

La méthode doit donc être :

acte volontaire → victime → résultat → ITT éventuelle → circonstances aggravantes → qualification exacte → preuve.

I. Première question : existe-t-il juridiquement une violence ?

La violence ne se réduit pas aux coups.

L’article 222-14-3 du Code pénal précise que les violences prévues par cette section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris lorsqu’elles sont psychologiques. (Légifrance)

Il faut donc rechercher un comportement susceptible de porter volontairement atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui.

Exemples :

  1. frapper ;
  2. pousser ;
  3. étrangler ;
  4. projeter un objet ;
  5. utiliser volontairement un véhicule contre une personne ;
  6. accomplir un comportement destiné à produire un choc psychologique dans les conditions reconnues par la jurisprudence.

II. Un contact physique n’est pas toujours indispensable

La chambre criminelle a jugé le 18 mars 2008, n° 07-86.075, que le délit de violences peut être constitué même sans atteinte physique lorsqu’un acte est de nature à impressionner vivement la victime et à lui provoquer un choc émotionnel.

Dans l’affaire jugée, l’auteur avait poursuivi une automobiliste, l’avait contrainte à s’arrêter puis avait frappé son véhicule avec une barre de fer afin de l’intimider. La Cour a admis la qualification de violences. (Cour de Cassation)

La violence peut donc être :

physique

ou

psychologique. (Légifrance)

III. Il faut néanmoins un acte suffisamment caractérisé

Tout comportement désagréable, agressif ou inquiétant ne devient pas automatiquement une violence volontaire.

Il faut identifier :

  1. l’acte précisément accompli ;
  2. sa destination ou sa portée ;
  3. son effet sur la victime lorsque cet effet est juridiquement pertinent ;
  4. son caractère volontaire.

La fiche ne doit donc pas écrire simplement :

« comportement violent ».

Préférer :

« X saisit Y par le bras et le projette contre un mur »

ou :

« X frappe avec une barre métallique le véhicule dans lequel Y est enfermée afin de l’effrayer ».

IV. Deuxième question : l’acte était-il volontaire ?

Les violences volontaires exigent la volonté d’accomplir le geste violent.

Il n’est pas nécessaire, pour les qualifications ordinaires de violences, que l’auteur ait voulu exactement toutes les conséquences médicales qui en résultent.

Exemple :

X frappe volontairement Y.

Y chute et subit une fracture plus grave que celle que X avait imaginée.

L’intention porte d’abord sur l’acte de violence volontaire ; le résultat médical sert ensuite à déterminer la qualification et la peine, sous réserve des régimes particuliers comme les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. (Légifrance)

V. Ne pas confondre violences volontaires et homicide volontaire

Si l’auteur voulait donner la mort, la qualification de meurtre ou de tentative de meurtre doit être examinée.

Si l’auteur voulait exercer des violences mais sans intention homicide, les articles relatifs aux violences volontaires deviennent pertinents selon le résultat.

La distinction majeure est donc :

Situation Qualification à examiner
volonté de tuer + décès meurtre
volonté de tuer + survie tentative de meurtre
violences volontaires + mort non voulue art. 222-7 ou 222-8
violences volontaires + autre résultat art. 222-9 à 222-13 notamment

L’article 222-7 sanctionne précisément les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner de quinze ans de réclusion criminelle. (Légifrance)

VI. Premier niveau de résultat : mort sans intention de la donner

Lorsque :

  1. les violences sont volontaires ;
  2. elles causent la mort ;
  3. mais l’intention homicide n’est pas démontrée,

l’article 222-7 prévoit une peine de quinze ans de réclusion criminelle. (Légifrance)

Il faut donc établir séparément :

violence volontaire → causalité → décès → absence d’intention de tuer.

Certaines circonstances aggravantes relèvent ensuite de l’article 222-8. (Légifrance)

VII. Deuxième niveau : mutilation ou infirmité permanente

L’article 222-9 prévoit que les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. (Légifrance)

Exemples à examiner selon l’expertise médicale :

  1. perte fonctionnelle permanente ;
  2. perte d’un organe ou d’un membre ;
  3. séquelle irréversible juridiquement assimilable à une infirmité permanente.

Il faut éviter de confondre :

séquelle durable

et

infirmité permanente au sens du texte.

La qualification doit être appuyée par les constatations médicales et, lorsque nécessaire, une expertise.

VIII. Mutilation ou infirmité aggravée

L’article 222-10, dans sa version applicable depuis le 11 juillet 2025, aggrave les violences ayant produit une mutilation ou une infirmité permanente lorsqu’elles sont commises dans diverses circonstances, notamment selon la victime, la qualité de l’auteur, la pluralité des participants, la préméditation ou le guet-apens, ou encore l’usage ou la menace d’une arme. Certaines combinaisons de circonstances portent encore la peine à un niveau supérieur. (Légifrance)

La fiche doit donc d’abord écrire :

résultat permanent établi

puis analyser chaque aggravation séparément.

IX. Troisième niveau : ITT supérieure à huit jours

L’article 222-11 prévoit que les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. (Légifrance)

Le seuil est donc :

plus de huit jours.

Une ITT de huit jours exactement n’entre pas dans l’article 222-11.

X. L’ITT pénale n’est pas simplement un arrêt de travail professionnel

C’est l’une des erreurs les plus fréquentes.

L’ITT pénale ne doit pas être confondue avec :

  1. un arrêt maladie professionnel ;
  2. une incapacité professionnelle ;
  3. la durée d’hospitalisation ;
  4. le déficit fonctionnel temporaire utilisé en réparation civile.

La jurisprudence décrit l’incapacité en fonction des gênes empêchant ou limitant la victime dans les actes usuels de la vie courante, et non uniquement dans l’exercice d’une profession. (Cour de Cassation)

Une personne sans emploi, retraitée ou mineure peut donc parfaitement subir une ITT pénale.

XI. Le certificat médical est essentiel mais doit être lu précisément

Le certificat doit permettre d’identifier notamment :

  1. lésions constatées ;
  2. douleurs ;
  3. limitations fonctionnelles ;
  4. retentissement psychologique ;
  5. durée d’ITT proposée ;
  6. éventuelle réserve liée à l’évolution de l’état.

Il faut distinguer :

ITT pénale : 12 jours

de :

arrêt de travail professionnel : 30 jours.

Ces deux durées ne répondent pas nécessairement à la même notion. (Cour de Cassation)

XII. Quatrième niveau : ITT inférieure ou égale à huit jours ou absence d’ITT

En l’absence de circonstance transformant les faits en délit, les violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours relèvent notamment de la contravention de cinquième classe prévue à l’article R. 625-1, hors les cas visés notamment par les articles 222-13 et 222-14. (Légifrance)

Mais la présence d’une circonstance aggravante prévue par l’article 222-13 peut faire de violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours — voire aucune ITT — un délit puni, dans son régime de base aggravé, de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. (Légifrance)

C’est pourquoi le raisonnement :

« ITT de trois jours = simple contravention »

est juridiquement faux.

XIII. Les circonstances aggravantes peuvent changer entièrement la qualification

Les articles 222-12 et 222-13 contiennent de nombreuses circonstances aggravantes.

Elles concernent notamment, selon les conditions exactes des textes :

  1. le mineur de quinze ans ;
  2. certaines vulnérabilités ;
  3. certaines qualités de la victime ;
  4. certaines relations entre auteur et victime ;
  5. plusieurs personnes agissant comme auteurs ou complices ;
  6. préméditation ou guet-apens ;
  7. usage ou menace d’une arme ;
  8. certaines qualités de l’auteur ;
  9. certains lieux ou contextes spécialement visés par la loi. (Légifrance)

Il faut consulter le texte applicable à la date des faits car ces listes ont fait l’objet de modifications législatives récentes. (Légifrance)

XIV. Violences avec arme

L’« arme » ne se limite pas au pistolet ou au couteau.

L’article 132-75 prévoit notamment qu’un objet susceptible de présenter un danger peut être assimilé à une arme lorsqu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer, ou lorsqu’il est porté dans ce but. (Légifrance)

Peuvent donc devoir être analysés selon leur usage :

  1. barre métallique ;
  2. marteau ;
  3. bouteille ;
  4. outil ;
  5. autre objet dangereux.

Il faut prouver :

objet + utilisation + auteur + lien avec les violences.

XV. Violences en réunion

Les articles 222-12 et 222-13 visent notamment, parmi leurs circonstances, les violences commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. (Légifrance)

La simple présence de plusieurs personnes ne suffit donc pas.

Exemple :

A frappe la victime.

B fait le guet en connaissance du projet.

C assiste simplement à la scène sans participation établie.

La circonstance ne doit pas être imputée automatiquement aux trois.

Il faut caractériser la qualité d’auteur ou de complice de chacun.

XVI. Préméditation ou guet-apens

Les textes sur les violences aggravées prennent également en considération la préméditation ou le guet-apens. (Légifrance)

Dans une décision du 2 avril 2025, n° 23-86.462, la chambre criminelle a validé la circonstance de préméditation dans une affaire où, après une première altercation, le prévenu était revenu sur les lieux armé dans le but de tirer sur la victime, la cour d’appel ayant retenu qu’il avait mûri son projet avant l’agression. (Cour de Cassation)

La préméditation ne doit cependant jamais être déduite du seul caractère intentionnel de la violence.

XVII. Victime mineure ou vulnérable

Selon les textes, la qualité de mineur de quinze ans ou la particulière vulnérabilité de la victime peut aggraver la qualification.

Pour certaines vulnérabilités, le texte exige qu’elles soient apparentes ou connues de l’auteur. (Légifrance)

Il faut donc établir :

  1. âge ou état de vulnérabilité ;
  2. date des faits ;
  3. preuve médicale ou d’état civil ;
  4. connaissance ou caractère apparent lorsqu’exigé.

La formule :

« victime fragile »

est insuffisante juridiquement.

XVIII. Violences habituelles

L’article 222-14 prévoit un régime particulier pour certaines violences habituelles, notamment sur un mineur de quinze ans, sur certaines personnes vulnérables ou en état de sujétion connu de l’auteur, et étend également le régime aux violences habituelles commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un PACS. (Légifrance)

L’habitude suppose donc de rechercher une pluralité de faits et non de qualifier artificiellement un acte isolé de violences habituelles.

Une chronologie détaillée est essentielle :

fait 1 → fait 2 → fait 3 → périodicité → preuves correspondantes.

XIX. Violences psychologiques

L’article 222-14-3 confirme expressément que les violences peuvent être psychologiques. (Légifrance)

Mais il faut éviter d’absorber automatiquement dans les violences tous les comportements relevant éventuellement :

  1. des menaces ;
  2. du harcèlement ;
  3. du chantage ;
  4. d’autres incriminations autonomes.

La qualification doit être déterminée à partir :

  1. du comportement précis ;
  2. de ses effets ;
  3. de sa répétition éventuelle ;
  4. des textes concurrents.

La jurisprudence du 18 mars 2008 illustre néanmoins qu’un comportement destiné à impressionner vivement la victime et lui causant un choc émotionnel peut relever des violences même sans contact corporel. (Cour de Cassation)

XX. Causalité entre violence et lésions

Il faut rattacher chaque conséquence à l’acte reproché.

Exemple :

la victime présente :

  1. une fracture ;
  2. une douleur cervicale ;
  3. un trouble anxieux ;
  4. une pathologie ancienne.

La fiche doit distinguer :

lésions imputables aux violences

et

état antérieur ou causes concurrentes.

Les certificats, expertises, imagerie médicale et chronologie servent à établir ce lien.

Il ne suffit pas que la lésion soit constatée après l’agression pour que son imputabilité soit automatiquement acquise.

XXI. Cas pratique A : gifle avec ITT de trois jours

A. Faits

X gifle volontairement Y.

Le certificat fixe une ITT pénale de trois jours.

Aucune circonstance aggravante n’est identifiée.

B. Analyse

Le résultat se situe sous le seuil de plus de huit jours de l’article 222-11.

En l’absence notamment d’une circonstance relevant de l’article 222-13, il faut examiner le régime contraventionnel de l’article R. 625-1. (Légifrance)

XXII. Cas pratique B : violences légères sur conjoint

A. Faits

X frappe son conjoint Y.

ITT : deux jours.

B. Mauvaise analyse

« seulement deux jours, donc contravention ».

C. Bonne analyse

Il faut rechercher les circonstances aggravantes prévues par l’article 222-13.

Une ITT inférieure ou égale à huit jours, voire aucune ITT, peut constituer un délit lorsqu’une circonstance prévue par cet article est caractérisée. (Légifrance)

Le seuil médical ne doit donc jamais être examiné indépendamment du contexte légal.

XXIII. Cas pratique C : coup avec bouteille, ITT de quinze jours

A. Faits

X frappe Y à la tête avec une bouteille.

ITT pénale : quinze jours.

B. Qualification de base

L’article 222-11 est applicable au regard d’une ITT supérieure à huit jours. (Légifrance)

C. Aggravation

Il faut ensuite examiner :

usage d’une arme, au regard de l’usage de la bouteille et de l’article 132-75, ainsi que l’article 222-12. (Légifrance)

La qualification finale peut donc être plus sévère que celle résultant de l’ITT seule.

XXIV. Cas pratique D : perte permanente d’un œil

A. Faits

Une violence volontaire provoque la perte fonctionnelle définitive d’un œil.

B. Analyse

Il faut examiner le régime de la mutilation ou infirmité permanente de l’article 222-9 plutôt que de se limiter au nombre de jours d’ITT. (Légifrance)

Si une circonstance aggravante est caractérisée, l’article 222-10 doit ensuite être vérifié. (Légifrance)

L’ITT n’est donc pas le seul critère de gravité.

XXV. Cas pratique E : décès après un coup

A. Faits

Au cours d’une altercation, X frappe volontairement Y.

Y chute, subit un traumatisme crânien et décède.

Aucun élément ne démontre que X voulait tuer Y.

B. Analyse

Si la causalité est établie et l’intention homicide exclue ou non démontrée, l’article 222-7 relatif aux violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner doit être examiné. (Légifrance)

Si l’intention de tuer est au contraire établie, il faut revenir à la qualification d’homicide volontaire étudiée dans le chapitre précédent.

XXVI. Preuves à rechercher

Pour une fiche de violences volontaires, rechercher systématiquement :

  1. déclaration détaillée de la victime ;
  2. certificat médical initial ;
  3. ITT pénale éventuelle ;
  4. photographies des lésions ;
  5. imagerie médicale ;
  6. expertise si nécessaire ;
  7. vidéos ;
  8. témoignages ;
  9. messages antérieurs ou postérieurs ;
  10. appel aux secours ;
  11. arme ou objet saisi ;
  12. traces biologiques ;
  13. vêtements ;
  14. chronologie ;
  15. éléments établissant l’auteur ;
  16. éléments relatifs à la préméditation ;
  17. éléments établissant chaque circonstance aggravante ;
  18. éléments contradictoires ou à décharge.

La preuve doit être reliée à chaque élément de la qualification, pas simplement au mot « violences ».

XXVII. Matrice probatoire type

Élément Fait recherché Preuve Solidité
acte de violence X frappe Y vidéo + témoins forte
auteur X identifiable vidéo forte
caractère volontaire geste dirigé vidéo + contexte forte
lésions fracture certificat + radio très forte
causalité fracture liée au coup expertise forte
ITT 12 jours certificat UMJ forte
arme bouteille utilisée vidéo + saisie forte
préméditation projet antérieur messages à vérifier
réunion participation de B témoignages moyenne

Cette matrice révèle immédiatement quelle composante de la qualification reste fragile.

XXVIII. Erreurs fréquentes

A. « Pas de coup = pas de violences »

Faux.

Les violences peuvent notamment être psychologiques et la jurisprudence admet certaines violences sans contact physique. (Légifrance)

B. « ITT signifie arrêt de travail professionnel »

Faux.

La notion pénale est distincte de la seule incapacité professionnelle et concerne plus largement les activités usuelles de la victime. (Cour de Cassation)

C. « ITT de huit jours = article 222-11 »

Faux.

L’article 222-11 exige plus de huit jours. (Légifrance)

D. « ITT inférieure à huit jours = toujours contravention »

Faux.

Une circonstance prévue par l’article 222-13 peut transformer l’infraction en délit. (Légifrance)

E. « L’absence d’ITT signifie absence d’infraction »

Faux.

L’article 222-13 prévoit expressément des violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail lorsqu’une circonstance légale est caractérisée. (Légifrance)

F. « Toute blessure durable relève seulement de l’ITT »

Faux.

Une mutilation ou une infirmité permanente relève des articles 222-9 et, le cas échéant, 222-10. (Légifrance)

G. « Mort après violences = meurtre »

Faux.

Lorsque la violence volontaire cause la mort sans intention de la donner, l’article 222-7 constitue précisément la qualification de base correspondante. (Légifrance)

H. « Plusieurs personnes présentes = violences en réunion automatiquement »

Faux.

Les textes visent plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; leur participation doit être caractérisée. (Légifrance)

XXIX. Tableau pratique de qualification

Résultat Sans aggravation particulière Avec circonstance aggravante
mort sans intention homicide art. 222-7 art. 222-8 à vérifier
mutilation / infirmité permanente art. 222-9 art. 222-10
ITT > 8 jours art. 222-11 art. 222-12
ITT ≤ 8 jours / aucune ITT R. 625-1 selon le cas art. 222-13 notamment
violences habituelles dans cas spéciaux art. 222-14

Les textes doivent être contrôlés dans leur version applicable au moment des faits, particulièrement pour les circonstances aggravantes récemment modifiées. (Légifrance)

XXX. Fiche type réutilisable

Qualification envisagée : violences volontaires

Victime : V

Auteur possible : A

Date :

Lieu :

Comportement :
A aurait volontairement…

Nature des violences :
physiques / psychologiques / combinaison.

Lésions :

ITT pénale :
aucune / … jours / à déterminer.

Résultat plus grave :
mutilation / infirmité permanente / décès / aucun.

Causalité :

Intention :
volonté d’accomplir l’acte de violence établie par…

Intention homicide :
oui / non / à vérifier.

Circonstances aggravantes :

  1. mineur de quinze ans : oui/non ;
  2. vulnérabilité : oui/non ;
  3. relation particulière avec auteur : oui/non ;
  4. réunion : oui/non ;
  5. préméditation ou guet-apens : oui/non ;
  6. arme : oui/non ;
  7. qualité particulière victime/auteur : oui/non ;
  8. autre circonstance prévue par le texte : …

Preuves :

Éléments à décharge :

Qualification finale envisagée :
R. 625-1 / 222-13 / 222-11 / 222-12 / 222-9 / 222-10 / 222-7 / 222-8 / autre.

XXXI. Sources officielles cliquables

A. Mort sans intention de la donner

L’article 222-7 du Code pénal prévoit quinze ans de réclusion criminelle pour les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. (Légifrance)

B. Mutilation ou infirmité permanente

L’article 222-9 punit ces violences de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. (Légifrance)

C. Forme aggravée de l’article 222-9

L’article 222-10 prévoit des peines criminelles lorsque la mutilation ou l’infirmité permanente s’accompagne des circonstances qu’il énumère. (Légifrance)

D. ITT supérieure à huit jours

L’article 222-11 prévoit trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. (Légifrance)

E. ITT supérieure à huit jours aggravée

L’article 222-12 prévoit les circonstances d’aggravation correspondantes et plusieurs niveaux de peines selon leur nombre et leur nature. (Légifrance)

F. ITT inférieure ou égale à huit jours ou aucune ITT aggravée

L’article 222-13 transforme ces violences en délit lorsqu’une circonstance prévue par le texte est caractérisée. (Légifrance)

G. Violences contraventionnelles

L’article R. 625-1 sanctionne, hors notamment les cas des articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours. (Légifrance)

H. Violences psychologiques

L’article 222-14-3 confirme que les violences peuvent être de toute nature, y compris psychologiques. (Légifrance)

I. Arme

L’article 132-75 définit notamment les objets assimilés à une arme en fonction de leur dangerosité et de leur utilisation. (Légifrance)

J. Violence sans contact physique

Cour de cassation, Crim., 18 mars 2008, n° 07-86.075 : un acte peut constituer des violences même sans atteinte corporelle lorsqu’il est de nature à impressionner vivement la victime et lui causer un choc émotionnel. (Cour de Cassation)

XXXII. À retenir

  1. Les violences volontaires ne correspondent pas à une qualification unique : le résultat et les circonstances déterminent le texte applicable.
  2. Les violences peuvent être physiques mais également psychologiques. (Légifrance)
  3. Un contact corporel n’est pas toujours nécessaire à la qualification de violences. (Cour de Cassation)
  4. Il faut établir la volonté d’accomplir le geste violent, puis analyser séparément les conséquences.
  5. Si l’auteur voulait tuer, il faut examiner le meurtre ou sa tentative plutôt que rester dans les violences ordinaires.
  6. Si les violences volontaires causent la mort sans intention homicide, l’article 222-7 est applicable dans sa forme de base. (Légifrance)
  7. Une mutilation ou une infirmité permanente relève de l’article 222-9, et éventuellement de l’article 222-10 lorsqu’une aggravation est caractérisée. (Légifrance)
  8. Une ITT supérieure à huit jours relève de l’article 222-11 dans sa forme simple. (Légifrance)
  9. L’ITT pénale ne se confond pas avec le seul arrêt de travail professionnel. (Cour de Cassation)
  10. Une ITT inférieure ou égale à huit jours, voire l’absence d’ITT, peut néanmoins constituer un délit lorsqu’une circonstance de l’article 222-13 est établie. (Légifrance)
  11. En dehors de ces aggravations, les violences avec ITT inférieure ou égale à huit jours peuvent relever du régime contraventionnel de l’article R. 625-1. (Légifrance)
  12. Arme, réunion, préméditation, vulnérabilité, minorité ou certaines qualités de la victime doivent être prouvées séparément.
  13. La simple présence de plusieurs personnes ne suffit pas à caractériser une violence commise en réunion : il faut identifier des auteurs ou complices. (Légifrance)
  14. La qualification doit toujours relier acte → auteur → volonté → lésion → causalité → ITT ou résultat → aggravations → preuve.
  15. La fiche finale doit donc répondre à cette question :

quelle violence volontaire a été commise, quel résultat a-t-elle réellement produit et quelles circonstances légales permettent exactement de la qualifier ?

CCCXXIII. Fiche type : harcèlement moral

Propos ou comportements répétés, dégradation des conditions de vie ou de travail, altération de la santé, harcèlement en ligne, harcèlement collectif, harcèlement conjugal, scolaire et professionnel, preuves et qualifications voisines

Le harcèlement moral ne correspond pas à une infraction unique applicable de façon identique dans toutes les situations.

Le Code pénal distingue notamment :

  1. le harcèlement moral au travail, prévu par l’article 222-33-2 ;
  2. le harcèlement moral au sein du couple ou de l’ancien couple, prévu par l’article 222-33-2-1 ;
  3. le harcèlement moral général, notamment dans la vie privée et en ligne, prévu par l’article 222-33-2-2 ;
  4. le harcèlement scolaire, prévu par l’article 222-33-2-3. (Légifrance)

La première étape consiste donc toujours à identifier le contexte exact des faits avant de choisir le texte.

La méthode peut être résumée ainsi :

propos ou comportements → répétition → auteur ou auteurs → victime → contexte → dégradation des conditions de vie ou de travail → conséquence exigée par le texte → preuve → aggravations.

I. Première question : quel régime de harcèlement moral ?

Le tableau de départ est le suivant :

Situation Texte principal
Relations professionnelles art. 222-33-2
Conjoint, concubin, PACS ou ancien partenaire art. 222-33-2-1
Harcèlement moral hors régime spécial art. 222-33-2-2
Harcèlement scolaire art. 222-33-2-3

Il faut éviter de citer automatiquement l’article 222-33-2-2 pour tout comportement qualifié couramment de harcèlement.

Le contexte peut conduire à l’application d’un texte spécialement prévu. (Légifrance)

II. Harcèlement moral général : article 222-33-2-2

L’article 222-33-2-2 réprime le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.

Dans sa forme de base, lorsque les faits n’ont entraîné aucune ITT ou ont causé une ITT inférieure ou égale à huit jours, la peine est de un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. (Légifrance)

Il faut donc caractériser plusieurs éléments distincts :

  1. des propos ou comportements ;
  2. une répétition au sens du texte ;
  3. une dégradation des conditions de vie ayant cet objet ou cet effet ;
  4. une altération de la santé physique ou mentale ;
  5. l’imputabilité à l’auteur poursuivi.

III. Un comportement seulement désagréable ne suffit pas

Le harcèlement moral ne doit pas être assimilé à :

  1. une dispute isolée ;
  2. une remarque blessante unique ;
  3. une relation conflictuelle ;
  4. un simple désaccord ;
  5. une rupture difficile ;
  6. une décision professionnelle légitime simplement mal vécue.
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