Le droit pénal face à la preuve technique et scientifique
Le droit pénal face à la preuve technique et scientifique :
L’appréciation de la preuve scientifique et technique semble être un enjeu fondamentalpour le droit pénal et ses acteurs.
En effet, l’utilisation des technologies ouvre un nouveau monde des possibles dont les
contours sont encore à définir.
Les technologies étendent nos sens et les aiguisent afin d’appréhender le réel à uneautre échelle, dans ses traces les plus infimes. La particule de poussière, par exemple,
acquiert un intérêt nouveau dès lors qu’on peut y lire des identités.
Toutefois, les dérives inhérentes à ce nouveau mode de preuve existent bel et bience dont nous avons un exemple manifeste dans une affaire qui a fait grand bruit,
advenue dans la ville de Pune en Inde.
En 2008, une jeune femme nommée Aditi Sharma fut mise en examen, car on lasoupçonnait d’avoir empoisonné son petit ami à l’arsenic.
Afin d’apprécier sa culpabilité, elle a été soumise à un interrogatoire virtuel au
cours duquel une voix énonçait la version des faits reconstituées par les enquêteurs.
Il était alors fait mention du prétendu achat d’arsenic par la jeune femme.
Pendant toute la durée de l’interrogatoire, son activité cérébrale était enregistréeet étudiée par des experts mandatés.
Selon ces derniers, le test démontrait sans équivoque que la jeune femme possédaitune « connaissance expérimentale », et non pas simplement théorique, de l’acted’empoisonner quelqu’un avec de l’arsenic.
Ce mode de preuve a été retenu par les juges de Pune qui ont condamné AditiSharma à la prison à perpétuité.
La jeune femme a finalement été libérée quelques mois plus tard à la suite d’unarrêt de la Cour suprême indienne en date du 5 mai 2010, laquelle confirmait laprohibition de tous les procédés d’imageries cérébrales utilisés en justice.
L’utilisation de tels procédés est tentante, car ils permettraient de sonder le forintérieur d’une personne.
Or c’est bien ce que le droit pénal tente de faire lors de la caractérisation des
infractions, ces dernières étant constituées par la matérialité des faits
(élément matériel) autant que par l’intention de leur auteur (élément moral).
Néanmoins, l’utilisation de ces procédés en droit pénal se heurte à l’incertitudequant à leur fiabilité ainsi qu’au respect des droits les plus fondamentauxde l’individu en matière pénale.
Nous verrons, tout d’abord, dans quelle mesure les certitudes en matièrepénale sont fondées sur les nouvelles technologieset la science avant d’aborder le problème de leur compatibilité avec les grandsprincipes du droit pénal.
I). — L’utilisation de la preuve technique et scientifique
en droit pénal :
une efficacité nouvelle au service de la matière pénale
(Le droit pénal face à la preuve technique et scientifique)
Qu’est-ce que la production de la preuve en droit pénal ?
Jacques Buisson, docteur en droit et conseiller à la Cour de Cassation, définit la productionde la preuve comme une opération matérielle par laquelle sont apportés au juge deséléments probatoires de la commission d’une infraction et de son imputation à celui quel’on soupçonne d’en être l’auteur.
La preuve technique et scientifique se définit comme celle qui est récoltée par le moyende technologies ou bien grâce à l’intervention de techniciens qui sont chargés d’analyserles traces.
L’apport d’une telle preuve dans la procédure permet de rationaliser et de rendreefficaces les investigations.
A). — La preuve scientifique :
(Le droit pénal face à la preuve technique et scientifique)
La justice profite assurément des nouveaux outils qu’offre le développementtechnologique, notamment en génétique et en neurosciences.
Ces domaines sont les plus concernés dans la quête de la preuve scientifique.
En droit pénal, c’est la police scientifique et technique qui est chargée de récolteret de faire parler les traces matérielles.
La police technique mène des opérations de terrain sur les lieux de l’infractionafin de recueillir et d’assurer la conservation des indices.
La police scientifique intervient en aval du travail de la police technique en analysantles indices prélevés en laboratoires.
L’un des modes de preuve les plus utilisés est la preuve ADN. Le recours à l’ADNdans le processus judiciaire pénal s’est progressivement développé pour devenir,
en moins de vingt ans, l’une des ressources scientifiques les moins contestéesde la justice pénale.
Le recours à l’analyse ADN peut intervenir soit au titre de réquisitions, lors de laphase d’enquête, soit au titre d’expertise, lors de la phase d’instruction.
Au stade de l’enquête, les articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale régissentles actes de procédure relatifs à la récolte de la preuve ADN, le premier pourl’enquête de flagrance et le deuxième pour l’enquête préliminaire.
En matière de flagrance, l’officier de police judiciaire peut agir de sa propre initiative,
tandis que concernant l’enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire doit obtenirl’autorisation du Procureur lequel peut également être à l’initiative des réquisitions.
L’utilisation de l’ADN apparait aujourd’hui comme une évidence, car cela permet deconfondre de nombreux criminels.
Sa révolte et son analyse contribuent à l’efficacité de la justice.
Toutefois, ces actes peuvent être tout à fait contraires à certains droits, notammentau droit à l’intégrité physique en ce que le prélèvement d’ADN sur une personne vivanteconstitue un geste très invasif pratiqué sur le corps.
Le droit de ne pas s’auto-incriminer est également remis en question lorsque l’ADNd’un individu est prélevé.
En effet, en droit pénal, chaque individu a le droit ne pas contribuer à sa propreincrimination ce dont découle le droit de garder le silence, c’est-à-dire le droit d’éviterde faire de déclarations qui contrediraient ses intérêts ou sa défense.
Or le prélèvement de l’ADN permet de faire parler le corps de l’individu sans sonaccord et parfois même au détriment de ses propres intérêts.
Toutefois, il convient de noter que l’ADN
peut aussi servir à innocenter une personne comme ce fut le cas dans
l’affaire Dickinson datant de juillet 1996. Dans cette affaire, une jeune fille avait étéassassinée alors qu’elle effectuait un séjour en France avec sa classe.
Le jeune homme soupçonné par les policiers semblait être le coupable idéal, sansdomicile fixe, alcoolique et instable. Il était même passé aux aveux sous la pressiondes gendarmes avant d’être disculpé grâce à son ADN.
B). — La preuve technique :
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Au côté de la preuve scientifique, la preuve technique joue un rôle essentiel en droit pénal.
On peut prendre l’exemple de la géolocalisation qui est une mesure de police judiciaire,
consistant à surveiller une personne au moyen de procédéstechniques.
La mise en place de ce dispositif peut contrevenir à plusieurs droits et libertés fondamentalespuisqu’il peut constituer une atteinte à la vie privée et à la liberté d’aller en venir.
Cette atteinte est rappelée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 25 mars 2014
dans laquelle il affirme que la géolocalisation est une mesure qui, par essence, est attentatoireà la vie privée.
La géolocalisation s’appuie sur un système de navigation
par satellite qui donne des informations dans un rayon de quelques dizaines de mètres.
La réception des signaux émis permet de déterminer le positionnement du récepteur.
Il est aussi possible de recourir aux systèmes de communication mobiles pour localiserle téléphone au moyen d’antennes relais.
Dans les deux cas, les données vont permettre de suivre en temps réel l’individu oude retracer ses déplacements.
Il convient de noter que les résultats de la géolocalisation nécessitent une interprétation.
On ne peut jamais déduire la culpabilité de l’individu de sa présence à proximité deslieux de l’infraction.
Ainsi, la localisation d’un individu ne permet jamais seule d’exclure un suspect oude le confondre.
Les données récoltées doivent toujours être confrontées à d’autres éléments.
II). — L’équilibre périlleux entre l’utilisation de la
preuve technique et scientifique en droit pénal et
les droits de l’individu découlant de la procédure
pénale
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L’enquête est un laboratoire pour certains droits fondamentaux majeurs dontle droit à la vie privée, à la liberté d’aller et venir et à la dignité humaine.
Or l’atteinte aux droits fondamentaux peut s’avérer plus aiguë lorsque l’on recourtaux nouvelles technologies et à la science.
Une telle atteinte nécessite donc une protection accrue de l’individu.
Ce dernier doit bénéficier sans réserve des garanties de la procédure pénale.
En procédure pénale, il existe un principe qui est celui de la liberté de la preuve.
La liberté concerne la production de la preuve, c’est-à-dire la liberté pour unepersonne de fournir tout élément de preuve et la liberté dans l’appréciationde la preuve par le juge.
Cette dernière repose sur l’intime conviction du juge énoncée à l’article 427
du code de procédure pénale: « hors les cas où la loi en dispose autrement,
les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décided’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur despreuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirementdiscutées devant lui ».
Le juge répressif apprécie donc librement les résultats des mesures d’instructionet d’enquête ainsi que la valeur des preuves versées aux débats.
L’article 428 du code de procédure
pénale précise que le juge apprécie librement l’aveu.
L’article 427 du code de procédure pénale évoque également le principe ducontradictoire selon lequel les parties doivent être appelées et entendues.
Le principe du contradictoire garantit aussi à chaque partie le droit de prendreconnaissance des arguments de fait, de droit et de preuve à partir desquels ellesera jugée.
Les différents intervenants au procès doivent donc se montrer loyaux et diligentsdans la communication de leurs pièces et conclusions :
tout élément produit en justice doit pouvoir faire l’objet d’un débat, nécessaireà l’équité du procès.
Ainsi, le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments contradictoirementdébattus.
En vertu de cette exigence, il a le devoir de questionner l’expertise, et le pouvoirde compléter les questions posées à l’expert ou encore de solliciterune contre-expertise.
Le principe du contradictoire nécessite de pouvoir débattre des preuves.
L’application effective de ce principe dépend donc d’une formation spécifiquedes acteurs du procès pénal au regard de la preuve technique et scientifique.
Cette preuve suppose l’existence de sachants qui maîtrisent les disciplinesgénétiques ou techniques.
Au contraire, la preuve scientifique et technique en droit pénal peut priverde parole les avocats et les accusés.
La parole de l’expert a souvent une valeur particulièrement importante puisquece dernier statue sur des questions d’ordre technique.
Le rapport d’expertise ne lie pas le juge, mais son importance est prédominante,
ce qui est susceptible de remettre en question la souveraineté et l’intimeconviction du juge pénal.
Ainsi, la clé de ce savoir nouveau, précieux autant que dangereux pour les droitsde la défense et les garanties inhérentes au procès équitable, est l’existence d’uneformation suffisante des différents acteurs du droit pénal, les magistrats autantque les avocats. Cela permettrait de transformer une discussion à armes inégalesen véritable procès équitable.
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