L’ivresse et le droit pénal
L’ivresse et le droit pénal :
l’ivresse et le droit pénal vise une infraction prévue par le code de la santé publique,
une disposition qui remonte à la loi du 23 janvier 1873 et qui est fréquemment modifiée :
l’ivresse publique et manifeste (IPM) sanctionnant l’état d’ébriété sur la voie publiqueparce qu’ elle crée un risque à l’ordre publique.
L’ivresse publique et manifeste et la conduite sous
l’empire d’un état alcoolique
« Pour obvier aux oisivetés, blasphèmes, homicides et autres inconvenants qui arriventd’ébriété :
** est ordonné que quiconque sera trouvé ivre, sera constitué et détenu prisonnierau pain et à l’eau pour la première fois ;
** à la deuxième, il sera en outre battu de verges ou de fouets par la prison ;
** à la troisième, il sera fustigé publiquement ; et s’il est incorrigible, il sera punid’amputation d’oreille, et d’infamie et bannissement de sa personne »
Ainsi déclarait François Iᵉʳ dans un Édit du 30 août 1536, l’un des premiers textesfrançais de l’époque moderne condamnant l’ivresse publique.
Plusieurs siècles plus tard, le droit français n’applique plus de châtiments de cettesorte, mais continue de réprimer l’ivresse publique et manifeste.
L’ivresse manifeste est une ivresse notable et certaine.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 20 septembre 2006 estvenue déterminer de façon indicative les contours de cette qualification :
haleine sentant fortement l’alcool, propos incohérents, démarche titubante, perted’équilibre, yeux vitreux…
Cette disposition a été créée par la loi du 23 janvier 1873, à l’époque codifiée àl’article L. 76 du Code des débits de boissons, codifiée de nouveau ensuite dansle Code de la santé publique.
L’ivresse, par l’état euphorique et secondaire qu’elle entraîne chez les personnes,
est souvent susceptible d’engendrer la commission d’infractions.
En effet, l’alcool facilitant le passage à l’acte et l’agressivité, l’ivresse publiquemanifeste s’accompagne d’infractions connexes plus ou moins graves
(tapage, rébellion, violences)
Elle représente donc un enjeu de prévention de la délinquance.
En cas d’autorisation et dans une certaine mesure, elle peut aussi faire l’objetd’une infraction lorsqu’elle trouble
l’ordre public ou met en danger des personnes.
L’ivresse manifeste est une infraction prévue par le Code la Santé publiqueréprimant l’état d’ébriété sur la voie publique.
L’état d’ivresse manifeste résulte de l’observation faite par un agent verbalisateurdu comportement de la personne.
Il existe également l’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Reconnue durant l’entre – deux guerres lorsque la consommation excessive d’alcoolva être reconnue comme un facteur d’accidents.
Cette infraction, en revanche, résulte d’un calcul de la présence d’alcool dansl’organisme par un agent assermenté à cette mission.
I – Présentation de l’ivresse et de la conduite en
état alcoolique (L’ivresse et le droit pénal)
A). — Dispositions légales applicables
L’état d’ivresse publique et manifeste est une infraction prévue par le code de la santépublique aux articles L. 3341 – 1 et R. 3353 – 1.
Ainsi « une personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux publics est par mesurede police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisinou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait retrouvé laraison ».
De plus, « le fait de se trouver dans un état d’ivresse manifeste dans les lieux mentionnésà l’article L. 3341 – 1 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ᵉ classe ».
L’infraction d’ivresse publique et manifeste est constituée à la réunion de deux éléments :
une ivresse publique et manifeste.
En matière de conduite sous l’influence de l’alcool,
il convient de distinguer la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et la conduiteen état d’ivresse.
L’état alcoolique est caractérisé par un taux d’alcoolémie dans le sang ou l’air expiréalors que l’ivresse se traduit par un comportement et des signes constatés par les forcesde l’ordre.
L’état d’ivresse prévu par le code de la route doit être rapproché de l’état d’ivressemanifeste prévu par le code de la santé publique (vu ci – dessus).
L’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique fait l’objet d’une incriminationdepuis la publication de l’ordonnance n° 58 – 1216 du 15 décembre 1958 qui crée le codede la route.
La loi de l’époque prévoyait seulement une incrimination
pour conduite en état d’ivresse sans y fixer les taux.
C’est la loi n° 65 – 737 du 18 mai 1965 qui viendra remplacer « sous l’empire d’un étatalcoolique » à la place d’« ivresse ».
Il faudra attendre la loi n° 70 – 997 du 9 juillet 1970 pour que soit institué un taux légald’alcoolémie et que soit généralisé le dépistage par air expiré.
Enfin, divers textes législatifs viendront renforcer la législation et la réglementationde ce domaine. Aujourd’hui donc, ce sont les articles :
** D’abord, L. 234 – 1 à L. 234 – 18 et
** Ensuite, R. 234 – 1 à R. 234 – 7 du code de la route qui réglemente l’infractionde conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
** Enfin, ce délit est caractérisé par une certaine concentration d’alcool dans le sangou l’air expiré.
L’infraction est constituée, dès que le conducteur a :
/ une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 g par litre, uneconcentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme parlitre d’air expiré. Ce délit est de la compétence du tribunal correctionnel et est punid’une peine maximale de 2 ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende selonl’article L234 – 1 du code de la route.
Il donne de plus, de plein droit, au retour, au retrait de 6 points du permis de conduire.
De plus, s’ajoutent à cela des peines complémentaires :
/ La suspension, pour une durée de trois ans ou plus, du permis de conduire,
cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activitéprofessionnelle, cette suspension ne peut être assortie du sursis, même partiellementL’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’unnouveau pendant 3 ans ou plusLa peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131 – 8 du codepénal et selon les conditions prévues aux articles 131 – 22 à 131 – 24 du même code
/ L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur,
y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pourune durée de cinq ans au plusL’obligation d’accomplir un stage, à ses frais, de sensibilisation à la sécurité routière.
Pour finir, l’article L. 234 – 13 du code de la route prévoit que le conducteur condamnéen cas de récidive donne immédiatement lieu à l’annulation du permis de conduire.
Le juge étant lié par cette disposition légale, ne peut pas y déroger.
B). — La procédure applicable (L’ivresse et le droit pénal)
Nous verrons que la procédure applicable dispose de trois volets.
** D’abord, un volet répressif par les amendes, voire peines de prison assortiesà cette infraction,
** puis, un volet administratif par le biais du placement en cellule de sûreté
** et enfin, un volet médical, lors du passage quasiment automatique parla visite d’un médecin.
Une fois constatée, l’ivresse publique entraîne le placement de la personne ivre dansune cellule de dégrisement jusqu’à ce qu’elle ait pu retrouver ses capacités, selonl’article L. 3341 – 1 du Code de la santé publique.
Tant que l’ivresse est publique et manifeste, elle ne nécessite pas un examen plus
approfondi.
Ainsi, aucun seuil d’alcoolémie en particulier n’est exigé.
En revanche, il est demandé aux forces de l’ordre d’établir l’ivresse de manièretrès précise : sa manière de se déplacer, son élocution, son regard.
L’ivresse manifeste doit pouvoir être constatée par tous.
Il convient néanmoins de noter que cette procédure jugée parfois trop arbitrairefait l’objet de nombreuses critiques.
Il serait donc plus judicieux de demander un examen de dépistage automatiqueafin de corroborer les éléments factuels décrits et d’apporter une preuve irréfutablede l’état alcoolique de la personne.
L’auteur présumé de conduite en état d’ivresse, comme de conduite
sous l’empire d’un état alcoolique soumis à des épreuves de dépistage.
Le dépistage de l’imprégnation alcoolique se fait au moyen d’un appareil appelé
« éthylotest ».
Ce dépistage s’exécute sur ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.
À la manière de la procédure générale, la personne se trouve placée en cellule dedégrisement dans l’attente d’avoir retrouvé toutes ses capacités.
Cependant, avant ce placement la personne doit être conduite par les agents devant unmédecin du centre hospitalier le plus proche.
L’examen à ce stade consiste en une analyse sanguine permettant de déterminer
exactement, la quantité d’alcool ingérée par la personne.
À ce moment-là, le médecin délivre un certificat.
Il peut être de deux ordres, soit un certificat d’hospitalisation au cas où la personne setrouverait trop ivre, soit un certificat de non – hospitalisation, qui atteste que la personneest apte à être placée par les forces de l’ordre dans une cellule de sûreté,
plus communément appelée « cellule de dégrisement ».
Le placement en cellule de dégrisement est une mesure de police administrative.
Elle a pour objet le maintien de l’ordre public d’une part, mais la protection de la personneivre contre elle-même d’autre part.
Enfin, le Conseil constitutionnel a souligné que le placement en cellule de dégrisement
« ne peut se poursuivre après que la personne a recouvré la raison, ce qui a pour effetde limiter cette privation de liberté à quelques heures au maximum » (déc. N°
2012 – 253 QPC du 8 juin 2012).
II – L’ivresse et dérogation au droit commun
(L’ivresse et le droit pénal)
A). — Le placement en garde à vue et l’ivresse
(L’ivresse et le droit pénal)
Le placement en cellule de sûreté n’est pas du même ordre qu’un placement en gardeà vue.
En principe si la personne ivre accepte de suivre les agents en cellule de sûreté sansfaire preuve de violence, en répondant aux questions posées, on la place
« obligatoirement » en garde à vue.
La nécessité d’une mise en garde à vue sera librement évaluée par l’Officier de policejudiciaire en fonction du degré de collaboration de la personne.
Il arrive cependant très souvent que la personne arrêtée ivre démontre une réticenceet des refus de se soumettre à l’autorité.
Il peut également arriver que la personne ivre ait commis une autre infraction accessoireà son état d’ébriété (Ex : agression sexuelle et ivresse).
C’est dans ce cas précis qu’elle peut faire l’objet d’une garde à vue.
Ainsi, c’est l’article L. 3341 – 2 du Code de la santé publique qui dispose que
« Lorsqu’il s’avère mis fin à la rétention en chambre de sûreté de la personne, sonplacement en garde à vue, si les conditions de cette mesure prévues par le Code deprocédure pénale sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue
sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été
informée des droits mentionnés à l’article 61 – 1 du Code de procédure pénale ».
La garde à vue répond donc à des conditions et règles très précises énoncées par leCode de procédure pénale.
Ainsi, en principe un officier de police judiciaire informe immédiatement toutepersonne placée en garde à vue, ou sous le contrôle de celui – ci, par un agentde police judiciaire de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, desdroits mentionnés sauf circonstance insurmontable aux articles 63 – 2, 63 – 3et 63 – 4 du Code de procédure pénale.
Cependant, la jurisprudence est venue délimiter les contours de la garde à vuepour les cas précis de personnes en état d’ébriété.
Si en général les juges s’avèrent attachés à la notification des droits énoncés
« immédiatement » dès l’arrivée en garde à vue, il semble qu’un régime dérogatoirea été mis en place dans les cas d’ivresse manifeste.
B). — La notification tardive des droits
(L’ivresse et le droit pénal)
En 1995, la Chambre criminelle de la Cour de cassation saisie sur un pourvoi formécontre un arrêt de la Cour d’appel de Caen dans une affaire de conduite d’un véhiculesous l’empire d’un état d’ivresse, du point de savoir si le fait que la notification desdroits survenue huit heures après le début de la garde à vue devrait conduire à considérercette notification comme tardive.
La Haute Cour répond par la négative au motif que la personne placée en garde à vuese trouvait au moment de son interpellation « dans un état d’ébriété l’empêchantde comprendre la portée des droits qui auraient dû lui être notifiés et de les exercerutilement » ce qui constituait une « circonstance insurmontable ».
Enfin beaucoup plus récemment, la Chambre criminelle de la Cour de cassation
dans un arrêt du 21 juin 2017 a établi que « l’état d’ivresse du prévenu,
s’il a justifié le report de la notification de ses droits lors de sa garde à vue, faute delucidité suffisante pour en comprendre le sens et la portée, ne constitue pas, en soi,
une cause d’irresponsabilité pénale ».
En l’espèce, un homme ivre, placé en garde à vue pour agression sexuelle s’était livréeà une exhibition sexuelle dans sa cellule avant la notification de ses droits, différés parl’officier de police judiciaire.
Malgré l’énonciation des droits différés, l’homme est coupable des deux infractions :
agression sexuelle et exhibition sexuelle devant la Cour d’appel.
III – L’ivresse de la victime
(L’ivresse et le droit pénal)
Il est intéressant de se pencher sur les cas d’ivresse chez les victimes d’une infraction.
En effet, un arrêt de la Chambre civile du 10 juin 2004 a validé la décision d’une courd’appel qui avait déduit que l’ivresse de la victime se traduisait en un comportementfautif ayant directement concouru au dommage résultant de l’infraction de non-assistanceà personne en danger et que par ce fait, son indemnisation devait être réduite de moitié.
IV). — Contactez un avocat
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(L’ivresse et le droit pénal)
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