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Manquement aux dispositions communes, aux diverses autorisations et aux déclarations préalables

Manquement aux dispositions communes :

I).  —  Ces dispositions sont regroupées dans le titre II du

Code de l’urbanisme.  (Manquement aux dispositions

communes)

L’ordonnance du 8 décembre 2005 a procédé à une réforme substantielle. Plus concrètement, les autorisations et les déclarations préalables correspondent au permis de construire, dedémolir et d’aménager ainsi qu’aux déclarations de travaux. Ainsi, l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme pose le principe selon lequel les constructionsdoivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire mêmesi elles ne comportent pas de fondations. (Manquement aux dispositions communes) Le décret du 5 janvier 2007 module ensuite ce postulat en fonction de la nature ou de lalocalisation des travaux ou des aménagements (articles R. 421-1 à R. 421-29 du Code de l’urbanisme). Mais, persiste toujours un système d’exception absolue à l’obtention de toute permissionpréalable (cf l’article L. 421-5 ). On rencontre également le mécanisme d’exception relativeoù, même si la réalisation du projet n’est pas soumise à la délivrance du permisde construire, c’est une autre formalité qu’il est alors nécessaire d’effectuer.    ( Manquement aux dispositions communes) Les infractions à l’ensemble de ces règles sont constituées soit par l’absence de permis deconstruire lorsqu’il est requis, soit par la violation du contenu de cette autorisation administrative ( cf l’article L. 480-4 ).

II).  —  Construction sans permis

(Manquement aux dispositions communes)

Avant l’entrée en vigueur de la réforme opérée par l’ordonnance du 8 décembre 2005, il avait étéjugé qu’est répréhensible le fait de réaliser un garage sans obtention préalable d’un permisde construire. De même, des individus ont été condamnés pour construction sans permis pour avoir, aprèsdéclaration de travaux de construction d’une citerne d’eau destinée à un usage agricole, entreprischacun l’édification d’une maison d’habitation sur des parcelles de terrain contiguësleur appartenant.                      (Manquement aux dispositions communes) On relèvera que l’obtention ultérieure d’un permis de construire ne fait pas disparaître l’infraction.

III).  —  Fraude et validité du permis de construire

(Manquement aux dispositions communes)

L’article 111-5 du Code pénal confère le pouvoir au juge répressif d’interpréter les actes administratifs, réglementairesou individuels ainsi que d’en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès qui lui est soumis. Ce texte accorde au juge pénal la plénitude de juridiction. Les décisions prises par le juge administratif ne peuventdonc avoir autorité de la chose jugée pour la juridiction répressive.             (Manquement aux dispositions communes) Cependant, ce principe général comporte une importante exception en droit pénal de l’urbanisme. L’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme impose, en effet, de recourir à la question préjudicielle afin desaisir la juridiction administrative lorsque l’acte concerné est un permis de construire. Le sursis à statuer imposéau juge pénal l’oblige donc à attendre la décision définitive du juge administratif. Si le permis de construire estannulé en première instance devant le juge administratif et qu’un appel a été interjeté, le recours n’ayant pasen principe d’effet suspensif, le juge pénal peut rendre sa décision ; mais pour que celle-ci soit exécutoire, il est alors nécessaire d’obtenir du juge administratif une décision définitive. Il est important de remarquer que l’article L. 480-13 ne vise que les constructions édifiées conformémentà un permis de construire (a contrario : Crim., 3 sept. 2002 n° 01-87.642). Enfin, on ajoutera que lorsque le permis est annulé par le juge administratif, le juge répressif peut toujoursapprécier si le prévenu était ou non animé de la volonté d’induire en erreur les autorités compétentes dansle but de se voir indûment délivrer le permis. En revanche, en l’absence de fraude caractérisée, la hautejuridiction judiciaire refuse de sanctionner la réalisation de travaux effectués sous l’empire d’un permisvalable jusqu’à ce qu’il soit annulé par le juge administratif.         (Manquement aux dispositions communes)

IV).  —  Construction en violation des dispositions du permis

de construire (Manquement aux dispositions communes)

A ainsi été condamnée la personne qui obtient un permis pour réaliser une maison d’habitation composéed’un sous-sol à usage de stationnement et d’un étage à usage d’habitation et qui transforme le sous-sol encinq studios d’habitation équipés.                       (Manquement aux dispositions communes) La notion de construction nouvelle a été précisée par la cour régulatrice à l’occasion d’un arrêt dans lequelle gérant d’une société civile immobilière a été condamné pour exécution de travaux non autorisés parun permis de construire au motif que les travaux caractérisent, par l’importance des matériaux etdes moyens mis en œuvre ainsi que par leur nature, des travaux de construction d’un bâtiment neuf, relevant de la législation du permis de construire.            (Manquement aux dispositions communes)

V).  —  Contacter un avocat

(Manquement aux dispositions communes)

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VI).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(Manquement aux dispositions communes)

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D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo75003 PARIS Puis, Tél : 01.42.71.51.05 Ensuite, Fax : 01.42.71.66.80 Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com Enfin, Catégories Premièrement, LE CABINETEn premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste   (Manquement aux dispositions communes) En somme, Droit pénal  (Manquement aux dispositions communes) Tout d’abord, pénal général  (Manquement aux dispositions communes) Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal Puis, pénal des affaires  (Manquement aux dispositions communes) Aussi, Droit pénal fiscal  (Manquement aux dispositions communes) Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme  (Manquement aux dispositions communes) De même, Le droit pénal douanier  (Manquement aux dispositions communes) En outre, Droit pénal de la presse  (Manquement aux dispositions communes)

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