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Cabinet ACI > droit victime  > La réparation du préjudice né d’un dommage corporel

La réparation du préjudice né d’un dommage corporel

La réparation du préjudice né du dommage corporel :

Il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties,

le préjudice dont elles reconnaissent le principe,

et dont elles doivent rechercher l’étendue dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation ».

Aux termes de cet extrait de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, daté du 8 mars 2005,

est reconnu le droit à réparation pour les victimes d’un préjudice.

Le droit à indemnisation est même érigé en principe fondamental d’ordre public par le Conseil constitutionnel

dès lors que des dommages sont imputables à des fautes de personnes civiles ou morales.

Nonobstant la reconnaissance de ce droit,

  1.)   la première difficulté résulte de la confusion sémantique faite

entre les termes « dommage » et « préjudice ».

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

En effet, ces deux notions, souvent employées en tant que synonymes, ne sont pas à confondre.

Le terme dommage désigne la lésion subie par la victime tandis que le préjudice est la conséquence

de ce dommage.

Bien souvent, le préjudice sera l’approche indemnitaire du dommage,

c’est pourquoi on parle de « réparation du préjudice ».

Il est à noter que l’on peut distinguer différents préjudices en fonction de leur nature, mais également

selon les victimes qui seront visées.

Tout d’abord, il convient de distinguer la victime directe de la victime par ricochet.

La victime directe est la personne qui sera directement touchée par le dommage

c’est-à-dire qui va physiquement subir et moralement les conséquences de celui-ci.

Quant à la victime indirecte ou victime dite par ricochet,

elle désigne toute personne qui justifie d’une proximité affective avec la victime directe.

Il s’agit, par exemple, de l’époux, de l’enfant, du parent de la victime, mais également

du partenaire ou du concubin de celle-ci.

La victime par ricochet sera alors considérée comme subissant un préjudice distinct,

indirectement lié au fait de l’auteur, du fait du dommage subi par la victime directe.

2.)     La seconde difficulté résulte de l’identification du préjudice

réparable. (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

        a.)  Une juste réparation des dommages corporels subis par les victimes nécessite une
égale identification de leurs différents chefs de préjudice.

Or, les juridictions, les fonds d’indemnisation, les sociétés d’assurance et les tiers payeurs

recourent à des nomenclatures différentes qui conduisent inéluctablement les victimes à

s’interroger sur les postes de préjudice susceptibles d’être retenus

     I.- La nomenclature Dintilhac,

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

issue de la réflexion d’un groupe de travail dirigé par Jean-Pierre Dintilhac,

Président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a pour dessein de permettre

une juste indemnisation des victimes de préjudices corporels.

L’élaboration de cette nomenclature uniforme et exhaustive permet ainsi de contribuer

à une harmonisation des méthodes d’indemnisation dans le cadre des différents régimes

d’indemnisation préexistants

et de mettre fin à l’opacité de la réparation.

De plus, elle permet de répondre à l’attente légitime des victimes qui souhaitent toutes une

meilleure lisibilité et prévisibilité de leurs préjudices susceptibles d’être indemnisés.

Néanmoins, bien que la nomenclature Dintilhac dresse la liste des préjudices corporels

pour lesquels une victime peut demander réparation, celle-ci n’est pas à proprement parler

une norme juridique.

Toutefois, la pratique lui confère une force assimilable à celle d’une loi au vu de son objet

juridique et de sa vocation à servir de référence dans tout dossier d’indemnisation.

    A .) Cette liste distingue les différents préjudices selon qu’ils atteignent

la victime directe ou la victime par ricochet

mais également selon que le préjudice est temporaire ou qu’il intervienne après consolidation,

c’est-à-dire le moment où les lésions ont pris un caractère permanent.

En effet, la définition d’une nomenclature commune des préjudices corporels a pour objet exclusif l’énonciation,

par catégories et sous-catégories,

des éléments qui doivent être retenus pour caractériser

    A.)     le préjudice subi par la victime

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

afin de déterminer le montant des sommes qui lui sont dues

ainsi que, le cas échéant, le montant des sommes dues aux organismes tiers payeurs.

            L’égalité de tous les citoyens

exige qu’aucun ne puisse arbitrairement être privé de réparation dès lors qu’il souffre d’un préjudice.

En outre, le principe de l’indemnisation des victimes est celui de la réparation intégrale.

Ainsi, le responsable doit réparer l’ensemble du préjudice subi par la victime afin d’essayer de la

replacer, au mieux, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.

La Cour de cassation précise de plus que «l’auteur d’un dommage est tenu d’en réparer toutes

les conséquences dommageables »

et que  « la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable »

(Civ 2ème, 19 juin 2003). 

Ainsi, la victime bénéficie du droit à réparation pour les préjudices économiques et non économiques
qu’elle a subi.

            Dans un premier temps,

le principe de la réparation intégrale des préjudices économiques implique que tous les préjudices

subis par la victime soient correctement inventoriés.

Il appartient à l’avocat de faire la liste complète de l’ensemble des frais et dépenses exposés du fait

de l’accident, y compris ses honoraires.

Cependant, il en va autrement pour les préjudices non économiques, psychiques et moraux.

En effet, ceux-ci ne peuvent, a priori, être réparés par une contrepartie financière.

Néanmoins, cette solution est l’unique moyen de donner à la victime une indemnisation satisfactoire

permettant la reconnaissance de sa dignité et de sa souffrance sans pour autant lui procurer un moyen

de s’enrichir.

C’est pourquoi, l’indemnisation est strictement limitée au préjudice subi

et il appartient aux juges du fond d’en apprécier souverainement le fondement.

Cette responsabilité est d’autant plus importante en matière de préjudices non économiques.

            En effet, pour les préjudices non économiques,

l’évaluation doit être aussi personnalisée que possible excluant ainsi tout barème réglementaire,

impersonnel et abstrait.

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

C’est en analysant in concreto les éléments de faits que les juges vont devoir déterminer la réalité

du préjudice subi.

Cette évaluation monétaire des préjudices détermine alors le montant de la créance d’indemnisation

de la victime et de la dette du responsable.

Ce pouvoir souverain du juge dans la détermination du préjudice réparable entraîne deux

conséquences.

Tout d’abord, il empêche toute unification des pratiques et entraîne, parfois, des disparités entre

les indemnisations allouées par les différentes juridictions.

    B.)        L’indemnisation des victimes par ricochet est tout autre.

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

En effet, le préjudice subi par un tiers victime du fait du dommage corporel dont est directement

atteinte la victime directe doit, dans un premier temps, être prouvé.

Dans un second temps, la Cour de cassation, depuis un arrêt de la chambre mixte du 27 février 1970,

admet l’indemnisation de ces victimes sous certaines conditions.

Ainsi le préjudice subi par la victime par ricochet doit être personnel, direct, certain et licite.

Le caractère personnel du préjudice permet de distinguer l’action de la victime par ricochet de

l’action successorale des héritiers.

En effet, s’agissant de l’action successorale, les héritiers recueillent le patrimoine du défunt –de cujus- incluant

notamment, les créances de réparation nées des préjudices soufferts par celui-ci entre le moment de

l’accident et le moment de sa mort.

Ainsi, le droit à réparation des préjudices économiques et extra-patrimoniaux est transmis aux héritiers.

Cependant, les proches ne demandent pas réparation des préjudices du de cujus,

mais uniquement de leurs préjudices personnels, résultant du dommage subi par la victime directe.

Le fondement de cette demande peut résulter d’un décès ou de la gravité des blessures de la victime,

de telle sorte que sont profondément atteintes, les conditions de vie de ses proches.

Le préjudice doit également être direct,

c’est-à-dire qu’un lien de causalité doit exister entre le dommage invoqué et son fait générateur.

Dès lors, si la victime invoque un préjudice dont la cause est extérieure,

elle ne peut invoquer un dommage par ricochet.

Enfin, le préjudice doit être certain et il appartient au juge du fond d’en apprécier souverainement

l’existence.

            Ainsi, la nouvelle méthodologie permet une meilleure transparence dans l’évaluation des

dommages corporels améliorant le sort des victimes.

De plus, la multiplication des intervenants dans le processus indemnitaire, de même que la création

de nouvelles procédures d’indemnisations ;

renforcent cette dynamique protectrice.

Dans quelle mesure l’évolution juridique de la réparation du préjudice né d’un dommage corporel

est-elle plus favorable pour les victimes ?

Il convient tout d’abord de mettre en exergue les divers préjudices nés du dommage corporel (I)

avant d’analyser les procédures d’indemnisation des victimes (II).

I/ Le préjudice né du dommage corporel 

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

            Le dommage corporel, défini comme toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique de

la personne est à distinguer du préjudice qu’il peut entrainer.

Le préjudice exprime l’atteinte aux droits subjectifs, patrimoniaux ou extra patrimoniaux de

la personne juridique. 

Si ce dommage est avéré, le préjudice qui en découlera pourra varier suivant sa gravité et

s’évaluera en divers préjudices spécifiques (A)

 Cependant, le dommage corporel indemnisable ne peut pas se réduire à la seule lésion subie

lors de l’incident qui l’a produit, car l’état traumatique de la victime évolue dans le temps.

Ainsi, son état peut s’aggraver et aboutir, parfois, au décès,

soit, s’améliorer jusqu’à parvenir à une stabilisation, appelée « la consolidation ».

Pour le déterminer et l’évaluer, il est nécessaire de constater médicalement le dommage corporel

subi par la victime (B).

            Ainsi, le processus d’indemnisation du dommage doit prendre en compte l’évolution temporelle

de l’état de santé de la victime, tant physique que moral.

A) LA DIVERSITÉ DES PRÉJUDICES NÉS D’UN DOMMAGE

CORPOREL

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Conformément à la nomenclature Dintilhac,

il convient de distinguer selon que la victime

soit la victime directe, ou par ricochet.

 1 –  Les préjudices nés d’un dommage corporel de la victime

directe

Le préjudice né d’un dommage corporel peut-être soit patrimonial, soit extra-patrimonial.

   a — Préjudices patrimoniaux 

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Qu’ils soient temporaires ou permanents, les préjudices patrimoniaux correspondent à des pertes

subies par la victime, ou à des gains manqués.

  • Préjudices patrimoniaux avant consolidation

Les préjudices patrimoniaux antérieurs à la consolidation résultent des dommages subis avant

la période de stabilisation de l’état de santé de la victime.

            De nombreuses dépenses permettent d’évaluer le réel préjudice subi par la victime.

Les dépenses de santé actuelles (DSA) 

permettent d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble

des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie,

orthoptie, orthophonie, etc.)

ainsi que le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par

les organismes sociaux.

Cependant, il arrive fréquemment, qu’à côté de la part payée par l’organisme social,

un reliquat demeure à la charge de la victime.

Il convient, afin de déterminer le coût exact de ces dépenses,

de les additionner pour en établir le coût réel.

Ces dernières sont toutes réalisées durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique,

c’est-à-dire qu’elles ne pourront être évaluées qu’au jour de la consolidation ou de la guérison de

la victime directe.

            Les frais divers (FD) (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

 permettent quant à eux de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par

la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures.

Ce poste de préjudice est donc par nature temporaire.

Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins

(spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale.

Il convient également d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie

traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.

En outre, il faut inclure, au sein de cette catégorie,

les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles qui ne peuvent être assumées par

la victime directe durant sa maladie traumatique

(frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins

de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc.).

Enfin, il convient d’inclure également les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels

(notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir

à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir

diriger leur affaire).

Néanmoins, il convient de rappeler que la liste de ces frais divers n’est pas exhaustive, ainsi, on peut y

ajouter tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à

l’accident.

            Les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

permettent d’indemniser la perte de revenus,

c’est-à-dire la perte de salaire ou les gains manqués pendant la durée d’Incapacité Totale

de Travail (I.T.T).

Ils tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime

du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime

du fait de son dommage.

Il s’agit là de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les

répercussions du dommage dans la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.

Après la stabilisation de l’état de santé traumatique de la victime, le préjudice indemnisable s’évalue

différemment.

   **  Préjudices patrimoniaux après consolidation

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

La consolidation est une notion médicale qui correspond à la stabilisation de l’état de santé du patient.

Elle correspond à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration

sensible, et à laquelle le taux d’incapacité permanente peut être fixé.

            Les dépenses de santé futures (DSF) 

regroupent les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même

occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la

victime après la consolidation.

Ils sont postérieurs à la consolidation de la victime, dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles,

répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime après

sa consolidation définitive .

Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict :

ils incluent, en outre, les frais liés soit à l’installation de prothèses pour les membres, les dents,

les oreilles ou les yeux, soit à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer

le handicap physiologique permanent qui suive la consolidation.

            Les frais de logement adapté (FLA)

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

permettent d’indemniser les frais de travaux dans le logement des victimes affectées par un important

handicap physique, notamment lorsqu’elles doivent désormais faire un recours à un fauteuil roulant.

Il peut s’agir d’un aménagement du lieu de vie (salle de bain, escaliers, etc.)

ou d’un déménagement si l’utilisation de l’habitation est rendue impossible par l’handicape

(immeuble sans ascenseur, etc.).

La plupart du temps, il est conseillé de recourir à un ergothérapeute indépendant et de se faire

dresser des devis.

Quant aux frais de véhicule adapté (FVA),

ils désignent les frais nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules

aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.

Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du
véhicule et à son entretien.

            L’assistance par tierce personne (ATP) 

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

consiste au soutient humain d’une infirmière, d’une auxiliaire de vie ou d’une aide ménagère

pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de

la vie quotidienne.

Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire,

de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister, préserver sa sécurité,

contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

            Pour finir, les pertes de gains professionnels futurs (PFF)

sont relatives à l’indemnisation de la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus

consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère

professionnelle à la suite du dommage.

Aux côtés des préjudices patrimoniaux peuvent apparaître des préjudices extra patrimoniaux.

b — Préjudices extra patrimoniaux   

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

De même que pour les préjudices patrimoniaux,

différents critères permettent d’établir le préjudice extra-patrimonial à indemniser.

Néanmoins, la différence persiste en ce qui concerne la période avant consolidation et celle

après consolidation.

     **  Préjudices extra patrimoniaux avant consolidation

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

            Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant

la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.

Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération

professionnelle de la victime,

laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste “Pertes de gains professionnels actuels”.

A l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime

jusqu’à sa consolidation.

Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime,

mais aussi à la  “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante”

que rencontre la victime pendant la maladie traumatique

(séparation de la victime de son environnement familiale et amicale durant les hospitalisations,

privation temporaire des activités privées

ou des agréments auxquels se livre habituellement ou

spécifiquement, la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.).

            Les souffrances endurées (SE) ou Pretium Doloris

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

visent quant à elles toutes les souffrances physiques et psychiques,

ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique,

allant du jour de l’accident à celui de sa consolidation.

En effet, à compter de la consolidation,

les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent et sont indemnisées à ce titre.

Il a été observé que, durant la maladie traumatique, la victime subissait bien souvent des atteintes

physiques, voir   altération de son apparence, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles

très préjudiciables.

Ce type de préjudice nommé préjudice esthétique temporaire (PET) est souvent pris

en compte

au stade des préjudices extra patrimoniaux permanents, mais curieusement omis de toutes

indemnisation au titre de la maladie traumatique où il est pourtant présent, notamment chez

les grands brûlés ou les traumatisés de la face.

     **  Préjudices extra patrimoniaux après consolidation

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

            Le déficit fonctionnel permanent (DFP),

anciennement IPP, est l’une des indemnisations les plus importantes,

reposant sur le principe d’une atteinte à l’intégrité physique évaluée en pourcentage.

Les dommages entrant dans cette catégorie sont multiples :

amputation, paralysie, perte de certains sens ou simplement difficultés de déplacement…

Pour évaluer ce préjudice, il est primordial de s’entourer de médecin ou de conseil qui

connaissent les différents barèmes et seront capables d’attribuer le pourcentage de DFP adéquat.

L’indemnisation est ensuite calculée à partir du pourcentage retenu, associé à l’âge de la victime.

Plus la victime est jeune, plus le montant attribué par le juge sera important, car la victime subira

plus longtemps son handicap.

            Le préjudice d’agrément (PA)

vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer

régulièrement, une activité sportive ou de loisirs.

Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres

individuels de la victime (âge, niveau, etc.). Quant au préjudice esthétique permanent (PEP),

il cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence

physique de la victime notamment le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.

Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle

de 1 à 7 (de très léger à très important).

Le préjudice sexuel (PS)

recouvre les préjudices tenant à l’aspect des organes sexuels, à la possibilité de procréer et à l’éventuelle

diminution du plaisir à la pratique des relations sexuelles.

Pour finir, le préjudice d’établissement (PE)

 recouvre l’impossibilité pour la victime de pouvoir fonder une famille du fait de ses blessures tandis que

les préjudices permanents exceptionnels (PPE)

résultent de circonstances exceptionnelles telles que les catastrophes naturelles, industrielles, etc.

     **  Préjudices extra patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Les préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV)

visent à indemniser le préjudice résultant du risque d’évolution future d’une maladie incurable

(par exemple, séropositivité, contamination à l’amiante…).

Les différents préjudices indemnisables de la victime directe ayant été étudiés,

il convient d’analyser ceux de la victime indirecte, à savoir la victime par ricochet.

2 – Les préjudices nés des dommages corporels des victimes

indirectes 

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Hormis les frais d’obsèques,

chaque préjudice des victimes par ricochet peut être retenu en cas de décès,

mais également en cas de survie de la victime directe, en addition de ses propres préjudices.

a- Préjudices patrimoniaux

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

            Tout d’abord, il faut inclure les frais d’obsèques (FO) et de sépulture dont les proches

de la victime décédée se sont acquittés.

            De plus, les pertes de revenus des proches (PRP)

visent à indemniser la perte de revenus dont souffre la famille de la victime

(époux, enfants, concubins…) du fait du handicap de la victime.

Pour calculer ce préjudice, on tient compte de la différence entre le salaire perçu par le conjoint

avant l’accident et celui perçu après, puisqu’il doit parfois renoncer à travailler afin d’assurer un

accompagnement de la victime.

Pour finir, des frais divers des proches (FD)

 peuvent être inclus tels que les frais de voyage et de séjour des proches au chevet de la victime

pendant la durée de la maladie traumatique.

b- Préjudices extra patrimoniaux

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

            Le préjudice extra patrimonial le plus fréquemment soulevé est le préjudice moral.

En effet, les proches de la victime avec ou sans lien de parenté sont fondés à demander

la réparation d’un préjudice moral en cas de décès (préjudice d’affection).

De plus, il existe le préjudice d’accompagnement (PAC)

visant à indemniser le préjudice que les proches subissent en continuant à vivre avec la victime

qui trouve ses capacités diminuées et sa personnalité modifiée ou encore le préjudice d’affection

(PAF)  visant à indemniser la perte d’un être cher.

L’évaluation de ce préjudice est particulièrement délicate et celui-ci est très faiblement indemnisé

en France.

B ) L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE 

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

L’évaluation du préjudice de la victime de dommage corporel s’effectue par le biais d’une expertise

médicale (1).

Cette expertise doit ensuite être traduite en « droit » afin de définir, au mieux, une réparation

adéquate (2).

1- Les modalités de l’expertise médicale

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

            Quelles que soient l’origine et la cause de l’accident,

le dommage corporel qui en découle s’analyse comme étant l’atteinte à l’intégrité physique

et psychique de la personne.

Il convient de mettre en exergue toutes les composantes du dommage

afin de permettre l’application d’un système d’indemnisation approprié.

L’expertise constitue l’acte initial de tout système de réparation d’un dommage corporel.

Elle permet la recherche d’une réalité médicale en vue de déterminer une obligation juridique

d’indemnisation.

Il existe deux types d’expertise ;

l’une est dite « judiciaire »,

la seconde est dite « d’assurance ».

L’expertise judiciaire 

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

 

constitue une mesure d’instruction par laquelle le juge confie à des techniciens le soin de l’informer

sur des questions purement techniques, qui excèdent ses propres compétences.

Le rapport d’expertise qui en résulte permet au magistrat d’en tirer les conclusions juridiques.

Lors de l’expertise amiable d’assurance,

c’est le régleur de la compagnie d’assurance qui tirera les conclusions juridiques.

Néanmoins, qu’elle soit judiciaire ou amiable, l’expertise médicale a toujours pour objet d’éclairer

le « décideur » sur des questions juridiques ou économiques qui découleront de l’affaire.

            Les règles auxquelles est soumise l’expertise sont très différentes selon qu’elle

est ordonnée par une juridiction civile ou une juridiction pénale.

Mais, l’article 10 du code de procédure pénale a prévu, dans son dernier alinéa que

« Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive,

elle se prescrit selon les règles de l’action publique.

Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile,

elle se prescrit selon les règles du code civil.

Lorsqu’il a été statué sur l’action publique,

les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent

aux règles de la procédure civile ».

En pratique, les tribunaux font très souvent appel à des médecins spécialisés en médecine légale,

car ils sont plus aptes à comprendre les incidences juridiques de la mission qui leur est confiée et,

par conséquent, à rédiger convenablement un rapport d’expertise.

Afin d’aboutir à une appréciation correcte chiffrée du préjudice subi,

il est indispensable que l’appréciation des séquelles de l’accident et la rédaction du rapport soient

l’œuvre d’un médecin spécialisé.

Ainsi, le tribunal peut adjoindre un ou plusieurs spécialistes au médecin expert,

qui peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte

de la sienne (CPC, art  278)

Le technicien, tout comme l’expert, doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et

impartialité (CPC, art 237).

Son rôle est de donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis

mais ne doit aucunement donner des appréciations d’ordre juridique.

Les principales missions de l’expert sont les suivantes :

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

  -Tout d’abord, décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’accident ainsi que leu

r évolution ;

–  Ensuite, dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’accident ;

–  Puis, décrire le cas échéant, la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses anomalies ;

– Aussi, déterminer la durée de l’incapacité traumatique temporaire (I.T.T).

    Cela correspond à la période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine,

directe et exclusive avec l’accident,

    la victime a dû interrompre ses activités personnelles et professionnelles.

– Après, fixer la date de consolidation correspondant alors que les lésions se fixent et prennent

un caractère permanent.

– Mais, chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficit fonctionnels séquellaires en droit

commun », le taux éventuel d’incapacité permanente.

– Surtout, préciser l’imputabilité à l’accident des frais médicaux et paramédicaux antérieurs et

postérieurs à la consolidation.

– Enfin, décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime.

Les évaluations sont d’une échelle de 0 à 7.

Ces missions doivent être accomplies dans le respect du contradictoire,

tout en ne négligeant pas les règles particulières à l’art médical,

le secret professionnel, le devoir d’humanité et le respect dû à la personne.

Il faut rappeler qu’en droit commun,

la victime doit prouver que le dommage qu’elle a subi est dû à l’accident (Civ, art 1385)

et qu’elle ne peut invoquer le bénéfice du doute.

La preuve qui incombe au demandeur ne peut résulter d’une simple possibilité ou probabilité

et les présomptions doivent être graves, précises et concordantes (Civ,art 1353).

En effet, comme le soutient la Cour d’Appel d’Aix dans un arrêt rendu le 23 mars 1972,

le bénéfice du doute ne saurait servir de fondement à une demande en justice ;

il appartient à la victime d’un accident corporel d’établir, selon les règles juridiques, l’existence

et l’étendue de son préjudice,

et plus particulièrement l’imputabilité à l’accident de la lésion qu’elle invoque,

ainsi que la filiation médicale entre cette lésion initiale et l’infirmité existant comme

la demande est présentée.

Les parties doivent remettre à l’expert les pièces dont elles entendent faire état

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

et celles que l’expert estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission (CPC, art 275.

Celles-ci doivent être communiquées aux autres parties dans le respect du contradictoire.

            Suite au déroulement de ces différentes étapes, le médecin expert est amené à rédiger

son rapport.

Les constatations et les conclusions de l’expert doivent fournir aux tribunaux les « éléments

d’une conviction raisonnée »

(T. corr. Corbeil, 28 juin 1957)

et ne peuvent consister dans des simples affirmations.

Néanmoins, le rapport ne lie pas les juges et ceux-ci ne sont pas astreints à suivre les avis des experts.

De plus, lorsqu’une victime réclame une nouvelle expertise en soutenant que son état s’est aggravé

depuis le premier examen médical, le tribunal peut rejeter cette demande s’il s’estime en possession

d’éléments suffisants rendant cette mesure d’information inutile (Cass, 2è civ, 8 févr). 1962).

            L’expertise de « dommage corporel » ne présente aucune spécificité, mais des

particularités.

La finalité de l’expertise est toujours l’évaluation du dommage corporel, mais en fonction de la

législation à laquelle elle se réfère, les modalités d’organisation et la mission seront différentes.

Les plus courantes demeurent être l’expertise des accidents de la circulation, l’expertise « Sécurité sociale »,

et celle amiable « d’assurance ». Dans tous les cas, l’expertise porte sur une personne qui se trouve

à la fois partie et « objet » du litige.

L’enjeu est de le « replacer dans une situation aussi proche que possible qui aurait été la sienne

si le fait dommageable ne s’était pas produit ».

Ainsi, l’expertise médicale prend une place importante dans la procédure qui conduit à déterminer

l’imputabilité et l’évaluation du dommage.

Par la suite, de nombreux intervenants vont se succéder afin de permettre la réalisation du processus

et de la stratégie indemnitaire la plus favorable pour la victime et son entourage.

2. Les conséquences juridiques de l’expertise

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

            L’expert, missionné dans un cadre amiable ou contentieux,

doit déterminer les éléments de référence nécessaires à la traduction juridique du dommage par

le juriste, telle la date de consolidation de la victime qui permettra l’articulation des préjudices

temporaires et permanents

et/ou la distinction du dommage initial et aggravé,

ainsi que l’évaluation des différents postes de préjudice, application faite du barème médico-légal

requis.

Néanmoins, la détermination juridique et l’évaluation monétaire des préjudices induits par

le dommage corporel relèvent des pouvoirs du magistrat, en cas d’expertise judiciaire,

ou du régleur de sinistre de la compagnie d’assurance.

Dans un premier temps, l’expertise juridique va déterminer tout d’abord, la preuve de la réalité

du dommage corporel, puis la preuve de l’imputabilité du dommage à partir de repères

médico-légaux d’évaluation utilisés par le médecin avant enfin, d’analyser la constatation

du dommage corporel.

Le premier de ces repères est la consolidation.

L’évaluation d’un dommage corporel nécessite au préalable, une stabilisation des séquelles résultant

du fait traumatique générateur de responsabilité.

La fixation d’une date de consolidation permet donc, de définir le passage d’un état temporaire à un

état séquellaires permanent, point de départ du processus d’indemnisation.

Ainsi, le dommage corporel et son processus d’indemnisation s’inscrivent dans le temps.

Le deuxième repère se trouve être aussi, le barème médical d’évaluation des incapacités.

Dans un légitime souci d’objectivité, de crédibilité et d’harmonisation,

les médecins légistes ont recherché une échelle de mesure de l’atteinte à l’intégrité physique.

De nos jours, trois principaux barèmes d’évaluation médico-légale existent :

-d’abord, le barème médico-légal de la Société de médecine légale

– puis, le barème indicatif des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical ;

– encore, Le guide barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique ;

            Une fois le dommage déterminé, il faut évaluer le préjudice.

A ce titre, plusieurs intervenants sont susceptibles d’intervenir :

soit l’avocat, ou bien l’assureur, puis le juge et enfin, le débiteur au titre de la solidarité nationale.

La traduction indemnitaire du dommage appartient à l’avocat.

Ainsi, il se doit d’être particulièrement vigilent quant à l’évaluation in concreto de tous les postes de préjudice.

L’individualisation des préjudices conduit à la présentation, par les avocats,

de dossiers précis en ce qui concerne les demandes chiffrées,

les pièces justificatives et la connaissance de créances des organismes sociaux.

Bien que la nomenclature Dintilhac facilite la présentation des demandes,

elle ne dispense pas toutefois de caractériser chaque poste et de l’étayer.
L’intervention de l’assureur

concerne essentiellement les sinistres automobiles (loi Badinter du 5 juillet 1985).

Lors de cette procédure spéciale, les assurances sont dans l’obligation de présenter des offres

de règlement amiable en matière d’accident de la circulation.

S’ensuit diverses étapes permettant l’indemnisation de la victime par l’assurance.

Quant au juge,

il garde son rôle de gardien du droit

mais son intervention dans la détermination de l’indemnisation des préjudices

est limitée face à l’existence des multiples barèmes cités ci-dessus.

            Pour finir, dans les cas où l’auteur du dommage est inconnu ou non assuré,

il est fait appel à la solidarité nationale.

Ainsi, la Nation se substitue à l’auteur du dommage

et assume la charge de l’indemnisation ce qui représente un avantage considérable pour certaines

victimes.

A cet effet, le législateur a décidé de confier cette mission non pas à la Sécurité sociale, mais à un

établissement public spécifique :

L’ONIAM

 L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections
Nosocomiales 

est un établissement public administratif placé sous tutelle du ministère chargé de la Santé.

Il a été créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système

de santé.

La difficulté majeure dans l’évaluation indemnitaire du préjudice de la victime de dommage

corporel réside dans l’hétérogénéité des fonds d’indemnisation.

Néanmoins, l’ONIAM voit, et ce, depuis quelques années, son champ de compétence s’agrandir.

Il tend à devenir de fait un fonds d’indemnisation de droit commun,

aux côtés d’autres fonds comme la CIVI , ou le fonds de garantie de l’automobile.

            Il convient désormais d’analyser la détermination d’une stratégie indemnitaire.

Le règlement se fera sous la forme de capital ou rente selon la nature de préjudice indemnisé.

Les préjudices extra patrimoniaux sont toujours réglés en capital.

Leur finalité est de satisfaire un besoin immédiat de réparation.

L’allocation d’une somme d’argent, dont le montant est en rapport avec l’importance du dommage,

symbolise le besoin de la victime de voir concrètement représentée sa souffrance,

la diminution de sa capacité physique,

la modification de son aspect esthétique, etc.

Une rente ne peut remplir cette fonction.

Les règlements sous forme d’un capital s’appliquent s’agissant de tous les préjudices dont

l’évaluation est arrêtée avant la liquidation.

Par contre, lorsqu’il s’agit des préjudices patrimoniaux destinés à compenser des besoins à venir,

(garantir un revenu, compenser un handicap par une aide humaine, fournir du matériel renouvelable

ou encore pour garantir les soins)

la question peut se poser du choix entre un capital ou une rente.

La solution serait de laisser le choix à la victime tout en assurant que ce choix soit « éclairé »,

c’est-à-dire que celle-ci, avec l’aide de son avocat, doit peser les avantages et les inconvénients

des deux modes d’indemnisation.

Il convient de prendre en compte des éléments tels que l’âge de la victime,

les considérations de gestion personnelle et économique ainsi que l’incidence sur les droits sociaux.

La pratique des juridictions de l’ordre judiciaire fait place à l’appréciation souveraine des juges du fond

quant à la détermination des préjudices.

Ils ne sont pas tenus de préciser les éléments sur lesquels ils se sont fondés

pour déterminer leur évaluation

et peuvent ainsi dans le cadre de leur pouvoir décider d’allouer une rente

lorsqu’un capital est sollicité et inversement.

préjudice né du dommage

II/ Procédure d’indemnisation du préjudice né d’un dommage

corporel

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

            Aux termes de l’article 1382 du code civil,

« tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il

est arrivé, à le réparer ».

Cette procédure d’indemnisation de droit commun permet

d’engager la responsabilité civile de l’auteur au profit de la victime de dommage corporel

sous une triple condition,

à savoir, la preuve du dommage dont elle demande réparation,

mais également celle du fait générateur imputable à l’auteur du dommage

et enfin la preuve du lien de causalité.

En cas de dommage corporel, la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent,

peuvent agir dans le délai de dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Néanmoins, au côté de la procédure de droit commun,

il existe diverses procédures d’indemnisation spéciales.

C’est le cas de la procédure d’indemnisation des victimes d’infractions, dans laquelle

la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (CIVI) joue un rôle primordial (A).

De plus, une procédure spécifique à chaque type de préjudice peut être mise en œuvre (B).

A) LA PROCÉDURE D’INDEMNISATION DES VICTIMES

D’INFRACTIONS

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

            Les victimes d’infraction sont soit indemnisées par l’auteur de l’infraction si celui-ci est connu

et solvable.

Dans ce cas l’auteur sera condamné à payer des dommages-intérêts devant la juridiction civile ou pénale.

Soit, il est inconnu ou insolvable, et alors une procédure spéciale aura lieu devant la Commission

d’indemnisation des victimes d’infractions.

1- Le processus d’indemnisation habituel des victimes par

le responsable

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

L’infraction pénale étant toujours une faute civile,

la victime a le droit de poursuivre l’auteur devant la juridiction pénale en se portant partie civile,

ou devant les tribunaux civils.

Les deux voies sont ouvertes à la victime,

mais il est impossible de saisir les simultanément les deux juridictions d’une même demande

d’indemnisation.

Néanmoins, si l’auteur de l’infraction est relaxé devant le juge pénal,

la victime pourra engager un procès devant la juridiction civile

afin de faire reconnaître l’existence d’une responsabilité civile et d’obtenir des dommages intérêts.

Dans les cas de relaxe d’un prévenu pour insuffisance d’éléments à sa charge,

le tribunal correctionnel peut établir l’existence d’une faute civile du relaxé, et ainsi indemniser

la victime.

 La voie pénale  (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

est souvent plus rapide, plus économique et n’oblige pas la victime à se faire assister par un avocat.

Mais, dans certains cas, une longue instruction peut retarder le prononcé du jugement

alors que l’existence d’une responsabilité civile peut facilement être établie.

La voie civile

oblige la victime à recourir à un avocat (devant le TGI)

et entraîne des frais de procédure importants.

Néanmoins, le juge des référés civil peut accorder à la victime des provisions sur indemnisation parallèlement au procès pénal

et souvent le juge civil apprécie plus justement l’ensemble des dommages subis par la victime que le juge pénal.

Il est à noter que lorsqu’une personne est condamnée, un compte individuel est automatiquement ouvert afin

de retracer toutes les opérations financières du détenu durant son incarcération.

Aux termes de l’article 728-1 du Code de procédure pénale,

le compte nominatif doit être divisé en trois parties et l’une d’elles est réservée à l’indemnisation

des parties civiles.

Il s’agit d’une somme bloquée sur laquelle les victimes peuvent faire valoir leurs droits à l’exclusion de tout autre créancier.

La victime pourra obtenir le paiement de cette provision par le biais d’un prélèvement d’office.

Une fois informé par le magistrat de l’existence de dommages-intérêts dus par le détenu,

il appartient au Directeur de la prison d’effectuer ce prélèvement en faveur de la victime.

Si le prélèvement direct ne suffit pas pour régler la dette du condamné,

la victime devra recourir soit à la saisie-attribution sur les sommes de la partie disponible du compte

nominatif du détenu, soit à la saisie-attribution sur le seul salaire du détenu.

Si les procédures ci-dessus sont infructueuses, la victime pourra procéder à des saisies traditionnelles

sur les biens meubles et immeubles appartenant au détenu.

Lorsque la victime est confrontée à un responsable inconnu ou insolvable,

la solidarité nationale se charge de leur indemnisation.

2- L’indemnisation des victimes d’infractions par la solidarité

nationale

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Le système d’indemnisation des victimes par la solidarité nationale prévoit un organisme payeur,

le fonds de garantie et un organisme présent dans chaque ressort du TGI, la CIVI, qui fixe le montant de l’indemnisation.

Il s’agit, donc, d’un système où un organisme impartial fixe le montant de l’indemnisation.

Il est à noter que la CIVI est une juridiction civile indépendante de la juridiction répressive,

même si les règles qui la régissent se trouvent dans le Code de procédure pénale

a- Le rôle de la CIVI 

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

            Au sein de chaque Tribunal de Grande Instance (TGI), la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI)

a pour mission de statuer sur les demandes d’indemnisation présentées par les victimes d’infraction

ou leurs ayants-droit,

dans les cas où l’auteur de l’infraction est insolvable ou introuvable.

Pour pouvoir s’adresser à la CIVI quelques conditions doivent être respectées :

  • Concernant le délai

La victime doit saisir la commission dans un délai de trois ans à compter de l’infraction.

Il est prolongé d’un an à compter de la date de la dernière décision ayant statué définitivement sur la culpabilité

ou sur la demande de dommages et intérêts formée devant la juridiction pénale.

La Commission a cependant la possibilité, en cas de motif légitime, de proroger les délais prévus ci-dessus.

  • Concernant le dommage

Dans le cas d’atteinte aux personnes,

le préjudice subi doit résulter de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction.

Ainsi, les comportements d’imprudence ou de négligence peuvent ouvrir droit à réparation.

Dans le cas d’une atteinte aux biens, le préjudice doit résulter des faits de vol, d’escroquerie,

d’abus de confiance, d’extorsion de fonds ou de destruction, dégradation, détérioration d’un bien.

Néanmoins, sont exclus les dommages résultants d’actes de terrorisme, d’accidents de la circulation

survenus sur le territoire français et d’actes de chasse.

     **  Concernant la condition de nationalité

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Si l’infraction a été commise sur le territoire national (France métropolitaine, départements ou

territoires d’outre-mer) les victimes pouvant saisir la CIVI et solliciter une indemnisation sont :

    premièrement, les personnes de nationalité française,

    deuxièmement, les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne,

    puis, les personnes de nationalité étrangère en séjour régulier au jour des faits ou de la demande

d’indemnisation présentée à la CIVI (sous réserve des traités et accords internationaux)

    par ailleurs, si l’infraction a lieu à l’étranger, seules les personnes de nationalité française peuvent

demander une indemnisation.

Il faut ensuite s’attarder à la nature et à la gravité du préjudice

     **  Atteintes graves à la personne

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

La personne lésée peut obtenir la réparation intégrale si les faits ont entraîné la mort,

une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois.

Il en est de même si les faits constituent une infraction de viol, d’agression sexuelle

(la tentative d’agression sexuelle est assimilée à l’infraction, de traite des êtres humains, ou

d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans).

Dans ces cas d’indemnisation de dommages corporels graves,

celle-ci sera intégrale et portera sur tous les chefs de préjudice économique et non-économique

causés par l’infraction, à l’exception du préjudice matériel ou vestimentaire.

 Dans le cas où la victime a participé à l’activité délictueuse

ou a eu un comportement provocateur,

elle peut se voir refuser ou diminuer l’indemnisation.

     **  Atteintes légères à la personne et préjudice matériel résultant du vol,

de l’escroquerie, de l’abus de confiance, de l’extorsion de fonds ou de la

destruction, dégradation, détérioration d’un bien

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Deux situations sont envisageables :

a) Si la victime a subi un dommage corporel ayant entraîné une ITT

inférieure

à un mois

ou bien un préjudice matériel résultant de l’un des sept délits susvisés,

l’indemnisation est plafonnée et soumise à des conditions limitatives.

Pour être indemnisé à ce titre, il convient de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

       -D’abord, avoir des ressources mensuelles inférieures au plafond fixé en 2010 pour bénéficier

de l’aide juridictionnelle partielle, soit 1372 €.

A ce montant s’ajoutent 165 € pour les deux premières personnes à charge et 104 € à partir de la troisième.

Les ressources prises en compte sont celles de l’année précédant la demande (ressources en 2009),

elles tiennent compte de celles du conjoint ou de toute personne vivant habituellement au foyer du

demandeur (les prestations familiales ne sont pas comptées)

       -Puis, être dans l’impossibilité d’obtenir une réparation effective

et suffisante de son préjudice par une entreprise d’assurance,

un organisme social ou tout autre débiteur.

       -Enfin, se trouver dans une situation matérielle ou psychologique grave en raison de l’infraction.                                                       corporel)

b) Si la victime a subi un préjudice matériel résultant de la destruction d’un véhicule lui appartenant

par un incendie volontaire commis par un tiers à compter du 1ᵉʳ octobre 2008,

il convient, pour être indemnisé, de remplir les conditions suivantes :

       -Au moment de l’incendie, le véhicule doit être immatriculé,

faire l’objet d’un contrôle technique et le propriétaire doit avoir souscrit une assurance en responsabilité

pour son véhicule.

       -Le montant des ressources de la victime ne doit pas dépasser 1,5 fois le plafond fixé en 2010 pour

bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle (soit 2058 €).

       -L’impossibilité pour la victime d’obtenir une réparation effective et suffisante de son dommage

par une entreprise d’assurances ou tout autre organisme.

       Dans les deux cas, l’indemnisation est plafonnée à trois fois le montant du plafond fixé pour

bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle (soit 4 116 €).

b- La procédure d’indemnisation

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

La loi du 9 mars 2004 a réformé la procédure d’indemnisation des victimes d’infractions.

Aujourd’hui, la loi impose le recours à une procédure amiable, dans laquelle le rôle de la CIVI est limité,

cette dernière retrouvant sa pleine compétence seulement en cas d’échec de cette procédure.

     **  Premièrement — La phase amiable

            Le dossier complet est transmis directement par le greffe de la CIVI au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).

Le FGTI est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande,

de présenter tout d’abord, une offre d’indemnisation au demandeur.

Afin que la victime puisse vérifier le respect de son droit à une réparation intégrale,

cette offre doit mentionner l’évaluation retenue par le Fonds de garantie pour chaque

chef de préjudice, et le montant des indemnités qui reviennent à la victime,

déduction faite du recours des tiers-payeurs.

Si le demandeur accepte l’offre, le FGTI transmet le constat d’accord au président de la CIVI,

qui le valide pour que l’indemnisation puisse être versée

Si le demandeur refuse l’offre ou garde le silence pendant deux mois

ou si le Fonds de garantie lui oppose un refus d’indemnisation (qui doit alors être motivé),

 la phase amiable prend fin et la procédure se poursuit devant la CIVI.

        ** Deuxièmement — La procédure contentieuse

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Depuis la loi du 9 mars 2004, les CIVI ne retrouvent la plénitude de leurs fonctions

que dans le cas de refus de l’offre par la victime de l’infraction ou de refus du FGTI de faire une offre.

La requête et les pièces justificatives sont transmises par la CIVI au Procureur de la République

et au Fonds de garantie afin qu’ils puissent présenter leurs observations au plus tard quinze jours

avant l’audience.

Le demandeur et le FGTI doivent être convoqués au moins deux mois à l’avance.

Les débats ont lieu en audience non publique.

L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, mais elle est conseillée pour formuler la demande,

chiffrer le préjudice et se faire représenter devant la CIVI.

     Dans le cadre de la procédure contentieuse, la CIVI dispose

    En particulier, la CIVI peut se faire communiquer la copie des procès-verbaux constatant

l’infraction et les pièces de procédures pénales en cours.

Elle peut également procéder à toute audition

ou investigation utiles sans que le secret professionnel lui soit opposable

et peut requérir des personnes et des administrations des renseignements

sur la situation professionnelle, financière, fiscale et sociale des victimes.

 Juridictions autonomes, les CIVI opèrent le calcul des indemnités suivant

les règles du droit commun de la responsabilité civile en toute liberté et toute indépendance.

Ce principe d’autonomie interdit donc à la CIVI de déterminer le montant de l’indemnisation

par la seule référence à la décision pénale qui ne la lie pas.

En revanche, la CIVI est tenue par les qualifications juridiques

(éventuelle présence d’une faute de la victime par exemple) des juridictions répressives.

C’est pour cette raison que la CIVI peut surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive de

la juridiction pénale (article 706-7 Code de procédure pénale).

La victime a le droit de demander à la CIVI une indemnité complémentaire

si une décision sur les intérêts civils rendue par la juridiction répressive est supérieure à

une décision antérieure rendue par la CIVI.

A l’inverse, si après une décision de la CIVI, la victime perçoit une indemnité supérieure à

celle perçue par la juridiction répressive, la victime devra lui rembourser la partie excédante

à l’indemnité.

La CIVI rend une décision par laquelle elle accepte ou refuse la demande d’indemnisation.

Cette décision est notifiée au demandeur et au FGTI qui règle l’indemnité allouée dans

le mois qui suit cette notification.

Un droit d’appel est ouvert aux demandeurs et au Fonds de garantie.

Cet appel doit être formé par l’intermédiaire d’un avoué dans le délai d’un mois à compter

de la notification de la décision.

B- PROCÉDURES SPÉCIFIQUES EN FONCTION

DE LA NATURE DU PRÉJUDICE

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

1- Les accidents de la circulation 

a — La procédure d’indemnisation des victimes par l’assureur automobile 

            La loi Badinter du 5 juillet 1985 (articles 12 à 27)

a créé un dispositif d’« offre d’indemnité » de l’assureur du responsable de l’accident à la victime.

Ce dispositif législatif a été une innovation importante

dans la mesure où la victime est considérée comme un tiers par rapport au contrat d’assurance,

et n’a de droit contre l’assureur que par l’action directe.

Cette loi a introduit une procédure qui a pour dessein d’améliorer la situation des victimes

des accidents de la circulation.

            Dans un premier temps,

Tout d’abord, l’assureur automobile du responsable est tenu de faire une offre d’indemnisation

à la victime.

Si plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident, selon les termes de la Convention

« Indemnisation pour compte d’autrui »,

l’un des assureurs devant indemniser la victime doit recevoir le mandat de faire l’offre d’indemnité.

L’assureur mandaté est celui dont l’assuré encourt la plus grande part de responsabilité.

Le critère retenu est donc celui de la responsabilité prépondérante.

L’assureur mandaté pourra, par la suite, exercer le recours en contribution contre les autres assureurs.

Dans certains cas (organismes publics dispensés de recourir à un assureur), c’est le propriétaire

du véhicule qui fera l’offre.

Cette offre est adressée aux victimes qui ont subi un dommage corporel ou, en cas de décès,

aux héritiers et, le cas échéant, au conjoint.

Ces derniers sont tenus de fournir à l’assureur des renseignements

(énumérés aux articles R 211-37 et R 211-38 du code des assurances), afin que l’offre d’indemnité

soit convenable.

L’assureur doit accompagner sa correspondance avec la victime d’une notice relative à l’indemnisation,

dont le modèle est fixé par arrêté et qui doit être claire et lisible.

Cette notice peut constituer une véritable aide aux victimes d’accidents de la circulation.

            Avant de recevoir l’offre de l’assureur,

la victime est convoquée par ce dernier à un examen médical pratiqué par l’un de ses médecins-conseils.

La victime est avisée non seulement du lieu et de la date de l’examen,

mais aussi de l’identité et des titres du médecin choisi par l’assureur et de son droit de se faire assister

par un médecin de son choix.

La législation en vigueur ne précise pas l’étendue des pouvoirs du médecin choisi par la victime.

Il ne s’agit pas d’un expert, mais d’un assistant technique de la victime qui pourra faire

des observations orales et présenter des observations écrites.

Ce médecin reçoit un exemplaire du rapport en même temps que la victime :

il n’est ni signataire ni responsable du contenu des conclusions de l’expert.

La victime peut refuser de se faire examiner par le médecin choisi par l’assureur et,

dans ce cas, à sa demande ou celle de l’assureur, le juge désignera un médecin à titre d’expert.

Il est à noter que, même si la victime refuse l’examen médical,

l’assurance reste obligé de présenter une offre qui se basera uniquement sur les informations

fournies par la victime.

            En cas d’accord sur les conclusions du médecin conseil de l’assureur, la procédure se poursuit.

En cas de désaccord la victime                                                                                                                     

peut demander d’abord un examen amiable et contradictoire, ensuite une contre-expertise,

ou alors un arbitrage en présence de son conseil.

L’examen amiable et contradictoire réunit deux médecins experts dans l’évaluation du dommage

corporel, chacun représentant l’une des parties : l’assureur et la victime.

Le but de celui-ci est de parvenir à des conclusions communes.

A défaut, les médecins doivent fournir des conclusions justifiant le motif de leur désaccord.

Dans tous les cas, les parties restent libres de ne pas accepter les conclusions établies en commun

par le médecin.

 La contre-expertise est une nouvelle procédure d’analyse des conséquences corporelles subies

par la victime.

Elle et réalisée par un autre expert mandaté par la même compagnie d’assurance.

 L’arbitrage prévoit l’intervention d’un médecin expert désigné d’un commun accord par la victime

et les médecins représentants la compagnie d’assurance.

Celui-ci se formalise par la rédaction d’un compromis d’arbitrage.

Un protocole rappelant que les parties ont décidé de s’en remettre à l’avis d’un médecin expert

est présent dans le compromis.

Cette expertise a un caractère contradictoire puisque des médecins mandatés par les parties

pourront assister aux opérations d’expertise

et leur avis devra être recueilli par le confrère arbitre avant le dépôt de ses conclusions.

En cas de désaccord persistant, les parties vont saisir le juge des référés,

sera alors désigné un expert judiciaire afin de trancher définitivement le litige.

Une fois l’expertise médicale effectuée, l’assureur va proposée une offre d’indemnisation

à la victime.

Si cette offre est considérée comme manifestement insuffisante

la victime pourra demander à l’assureur de faire une offre plus adéquate ou saisir les

juridictions civiles compétentes.

Dans ce cas, la victime sera indemnisée à l’issue du procès.

Le juge considère l’offre comme manifestement insuffisante lorsque le montant est dérisoire

et lorsqu’il ne correspond pas au préjudice réellement subi

            Comme la procédure créée par la loi Badinter a été conçue pour rendre plus rapide

l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation,

le respect des délais est essentiel.

Ainsi, le délai d’offre est de huit mois à compter de l’accident ou de cinq mois suivant la date

à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime.

Le non-respect du délai entraîne une sanction pour l’assureur.

En effet l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge verra de plein droit son

taux d’intérêt doublé par rapport au taux d’intérêt légal.

Ce taux s’applique à compter de l’expiration du délai, et ce, jusqu’au jour de l’offre ou du

jugement devenue définitif.

Au terme de l’article 211-9 du Code des assurances, l’offre doit comprendre

« tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages

et aux biens ».

Une sanction est prévue par l’article 211-14 du Code des assurances si l’offre proposée par

l’assureur est considérée comme « manifestement insuffisante » par le juge qui fixe l’indemnité.

            Pour finir, l’assureur peut conclure une transaction avec la victime.

Cette dernière devra être informée, à peine de nullité relative de cet accord,

de son droit d’obtenir la copie du procès-verbal de l’enquête de police, de son droit de se faire

assister par un avocat, et un médecin de son choix.

La victime peut renoncer à la transaction dans un délai de quinze jours suivant la conclusion

de l’accord.

b — L’indemnisation des victimes par le Fonds de garantie de l’automobile

(FGA)  (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

            L’obligation d’assurance pour chaque propriétaire d’un véhicule garantit l’indemnisation

des victimes en cas d’accident de la circulation.

Néanmoins, il peut arriver qu’un conducteur responsable d’un accident soit inconnu

car ayant pris la fuite, qu’il soit non assuré, ou pourtant, l’assureur ne soit pas solvable.

Dans ce cas, c’est le Fonds de garantie de l’automobile qui indemnise les victimes de la route

des dommages résultant des atteintes à leur personne.

Les dispositions qui concernent cet organisme public créé par une loi du 31 décembre 1951,

figurent aujourd’hui dans le Code des assurances aux articles L 421 et suivants.

            L’obligation du FGA                                                                                                                                     

n’a qu’un caractère subsidiaire et ce principe pose parfois de difficultés aux victimes.

Ainsi la victime ne peut pas poursuivre le FGA si les dommages subis ont été totalement

indemnisés soit par son propre assureur au titre d’une assurance,

soit par la Sécurité sociale ou un autre tiers payeur.

En outre, il semble que, après la loi Badinter, dès qu’un accident implique plusieurs véhicules,

il suffit que l’un d’entre eux soit assuré pour que le Fonds puisse se mettre hors de cause.

 De plus, le principe de subsidiarité met à l’abri le FGA de tout recours en contribution.

Ni le tiers « impliqué » qui réussit à prouver que les dommages qu’il a dû réparer ne lui sont

pas imputables, ni le tiers payeur (Sécurité sociale par exemple) ne peuvent se retourner contre

le Fonds.

      Le Fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime

créancière de l’indemnité

contre la personne responsable de l’accident ou son assureur.

De plus, il peut intervenir devant les juridictions répressives en vue de contester le fondement

ou le montant de l’indemnité réclamée par la victime.

En aucun cas cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire

du FGA et du responsable.

En outre, selon un arrêt de la chambre criminelle du 19 février 1964, le fait de déclarer

opposable au Fonds de garantie la décision sur la responsabilité civile ne rend pas celui-ci

débiteur des indemnités allouées aux victimes.

2- L’indemnisation des victimes d’accidents médicaux

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

a- Faute médicale et aléa thérapeutique 

            Seules les conséquences anormales d’un acte médical,

au regard de l’état de santé du patient et de son évolution prévisible,

c’est-à-dire les dommages qui ne ce seraient pas produits sans l’acte médical, peuvent être indemnisées.

C’est pourquoi ne peuvent pas être indemnisés les conséquences dommageables d’une maladie

qui s’aggrave suivant l’évolution normale de la pathologie

Pour obtenir une indemnisation après un accident médical,

la victime doit d’abord, démontrer l’existence d’une faute de la part du médecin,

mais aussi, de la réalité et également de l’étendue des dommages

ainsi que la présence d’un lien de causalité entre ces dommages et la faute.

La faute commise soit par le professionnel de santé tenu de donner des soins conformes

aux données acquises de la science médicale, soit par un établissement de santé obligé d’organiser

le service des soins de façon efficace de sorte que les erreurs médicales soient réduites au moins.

La médecine n’étant pas une science exacte,

il peut arriver qu’un accident médical ne soit pas la conséquence d’une faute du professionnel

de santé ou de l’établissement.

En effet il existe toujours un aléa thérapeutique, c’est-à-dire un risque inhérent à l’activité médicale.

b- Modalités d’indemnisation 

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

            Lorsque la responsabilité pour faute du professionnel ou de l’établissement de santé a été

démontrée,

c’est l’assureur de ces derniers qui devra indemniser la victime,

sachant que l’assurance est obligatoire pour leurs activités.

En revanche, si le dommage est imputable à un aléa thérapeutique,

il appartient à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) d’indemniser la victime,

mais uniquement si son préjudice dépasse le seuil prévu par la loi (article D 1142-1 Code de la santé publique).

L’ONIAM versera également l’indemnisation lorsque le responsable du dommage n’est pas assuré et,

si la garantie d’assurance est insuffisante, il se charge du complément d’indemnisation.

            Afin de faciliter le règlement à l’amiable des litiges relatifs à un accident médical,

la loi a instauré des Commissions régionales de conciliation

et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI article 1142-13 et suivant du Code de la santé public

Les CRCI peuvent être considérées comme des autorités administratives indépendantes supportées

logistiquement par l’ONIAM.

Ces commissions peuvent être saisies par toute personne et son représentant légal s’estimant victime

d’un accident médical, que son dommage résulte ou non la faute du professionnel ou d’un établissement

de santé, et par les ayants droits d’une victime décédée.

En application de l’art. R 1142-15 les CRCI peuvent se déclarer incompétentes

quand elles sont saisies d’une demande concernant des accidents qui ne dépassent pas le seuil de

gravité prévu par l’art. D 1142-1 Code de la santé, à savoir une incapacité permanente partielle de 24 %,

une incapacité temporaire de travail d’au moins six mois consécutifs

ou six mois non consécutifs sur une période de 12 mois,

une inaptitude définitive à exercer la profession habituelle

ou l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence.

La procédure devant une CRCI est gratuite et peu empreinte de formalisme.

La demande se trouve présentée au moyen d’un formulaire disponible sur internet sur le site

de l’ONIAM.

Le demandeur devra joindre à sa demande des pièces justificatives,

notamment, celles qui permettent d’établir un lien de causalité entre l’acte de soin litigieux

et les dommages dont elle entend obtenir réparation,

ainsi que tout document décrivant son état de santé au moment de la saisine de la commission.

Après l’examen de ce dossier, l’instruction de la demande se poursuivra avec les opérations

d’expertise.

Le Code de la santé publique (articles R 1142-14 et L 1142-9) distingue deux types d’expertise :

celle dite de « seuil »

et celle dite « approfondie ».

Ces expertises ne sont ni alternatives ni cumulatives.

L’expertise de « seuil »

permet d’apprécier si les dommages invoqués par la victime présentent le caractère de gravité

nécessaire pour que la CRCI se déclare compétente.

Il s’agit d’une expertise non contradictoire faite à partir du seul examen du dossier.

Elle ne s’avère pas justifiée lorsque le taux d’IPP est manifestement supérieur à 24%.

 En revanche, l’expertise « approfondie »                                                                                                                                                       

est contradictoire, car l’expert indépendant désigné par la CRCI doit d’abord convoquer

l’ensemble des parties intéressées par le litige, qui assisteront aux opérations d’expertise

Cette expertise doit obligatoirement être diligentée, dès lors que les conditions de recevabilité

du dossier et de compétence de la commission sont réunies.

Lorsqu’elle se déclare compétente,

la commission rend un avis par lequel elle peut relever une faute imputable à un professionnel

ou à un établissement de santé.

Le dossier sera alors adressé à l’assureur qui garantit la responsabilité civile

ou administrative du professionnel

ou de l’établissement mis en cause.

L’assureur dispose d’un délai de quatre mois pour faire une offre d’indemnisation à la victime.

L’acceptation de l’offre par la victime vaut transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
Le litige s’avère alors résolu.
(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

L’assureur devra tout d’abord, payer l’indemnisation dans un délai d’un mois à compter de

la réception de l’acceptation par la victime.

Puis, en cas de silence ou de refus de l’assureur, l’ONIAM en fait une autre offre à sa place

et enfin, son acceptation vaudra transaction.

Si, la victime refuse l’offre, elle pourra saisir les tribunaux compétents.

L’ONIAM se substitue à l’assureur lorsque le responsable n’a pas d’assurance ou si sa couverture

d’assurance s’avère épuisée.

L’ONIAM pourra par la suite se retourner contre la personne responsable du dommage ou contre
l’assureur.

La CRCI peut aussi conclure que le dommage subi par la victime découle non d’une faute du

professionnel ou de l’établissement de santé, mais de l’aléa thérapeutique présent dans tout

acte de soin.

On transmet alors dossier à l’ONIAM,

qui devra faire une offre à la victime visant la réparation intégrale des préjudices subis,

dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis de la CRCI.

La commission peut également rejeter la demande d’indemnisation

lorsqu’elle estime qu’il n’y a pas de liaison entre l’acte et le dommage invoqué.

ou que le dommage reste exclusivement lié à l’état antérieur de la victime.

L’avis peut, en outre, établir l’existence de plusieurs causes à l’origine du dommage :

une faute du professionnel

ou de l’établissement de santé

et l’aléa thérapeutique.

Dans ce cas, la charge sera partagée par l’assureur du médecin

ou de l’établissement de santé et par l’ONIAM.

La saisine de la CRCI ne fait pas obstacle à une éventuelle action en justice,

la victime d’une faute médicale a le droit d’agir en justice dans le délai de dix ans

à compter de la consolidation de son état de santé,

qu’elle ait ou non saisi la commission.

Néanmoins, si la victime veut intenter une action en réparation du préjudice subi sans saisir la commission,

elle doit avertir la CRCI.

D’ailleurs, si le patient a intenté une action en justice après avoir saisi la commission,

il devra avertir le juge.

Il faut enfin, remarquer que la saisine de la commission suspend la prescription de dix ans.

     *** Cas des personnes contaminées par le virus de

l’immunodéficience humaine (VIH — sida) 

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

            A la suite d’une transfusion sanguine ou d’injection de produits dérivés du sang,

les personnes contaminées sont indemnisables

Tout d’abord, l’indemnisation versée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux,

des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Néanmoins, la victime, quelle que soit sa nationalité, doit avoir été transfusée en France.

Si elle décède, l’indemnisation peut profiter de son ayant droit.

Elle vient en complément de l’indemnisation accordée par les organismes sociaux, ou reçue

d’autres débiteurs.

   En premier lieu, la demande d’indemnisation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception

à la commission d’indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, à l’ONIAM.

 La victime, ou son ayant-droit, doit joindre à la demande tous les éléments d’information dont

elle (il) dispose, prouvant d’une part, la contamination

et d’autre part, le fait d’avoir subi une ou plusieurs transfusions sur le territoire français.

Dès lors, l’ONIAM a 3 mois, a compté de la réception de la demande,

pour examiner la réunion des conditions de l’indemnisation.

Il procède à toutes les investigations utiles pour établir les circonstances de la contamination,

le secret professionnel est inopposable.

Une demande de provision (ou avance) déposée, l’ONIAM dispose d’1 mois à compter de

la validation des justificatifs, pour verser la ou les sommes.

En second lieu, le directeur de l’ONIAM doit adresser par lettre recommandée avec avis de réception,

une offre d’indemnisation à la victime ou à son ayant droit.

Il dispose pour cela d’un délai de 5 mois,

à compter du jour où les derniers justificatifs relatifs aux préjudices subis lui sont parvenus.

L’offre précise le mode d’évaluation retenu pour chaque type de préjudice.

Tout refus d’indemnisation de la part de l’ONIAM, qu’il soit partiel ou total, doit être motivé.

            Le demandeur doit faire part de son acceptation ou de son refus de l’offre par lettre recommandé

e adressée à l’ONIAM avec avis de réception.

S’il accepte, l’ONIAM dispose d’un mois pour lui verser la somme correspondante.

Puis, s’il conteste l’offre, il peut utiliser la voie d’un recours.

La demande de recours doit faire l’objet d’une déclaration écrite, remise en double exemplaire :

au greffe de la Cour d’appel de Paris contre récépissé,

ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

La déclaration indique les noms, prénom, adresse du demandeur et l’objet de la demande et la liste

des justificatifs produits.

Lorsqu’elle existe, une copie de l’offre d’indemnisation par l’ONIAM existe au dossier.

Les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près

la cour d’appel de Paris.

            Le recours se fait dans les 2 mois qui suivent :

soit la réception de l’offre d’indemnisation envoyée par l’ONIAM,

soit la décision de rejet de la demande.

Aussi, si l’ONIAM n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation

ou s’il n’a pas envoyé d’offre d’indemnisation dans les délais impartis,

le point de départ pour faire un recours est de 3 mois,

à partir du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices. 

     **  Cas des personnes contaminés par l’hépatite C

(La réparation du préjudice né du dommage corporel)

            Depuis le 1ᵉʳ juin 2010, l’ONIAM est seul compétent pour connaître des demandes

relatives aux contaminations par le virus de l’hépatite C causées par une transfusion de

produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang,

dans le cadre de la procédure de règlement amiable

comme à l’occasion des contentieux en cours ou susceptibles initiation après cette date.

Aucune demande d’indemnisation, amiable ou contentieuse,

n’est possible contre l’Établissement français du sang après le 1ᵉʳ juin 2010.

Pour les demandes initiées avant cette date, l’ONIAM se substitue à l’Établissement français

du sang dans les contentieux en cours. 

         Toute personne invoquant un préjudice peu saisi L’ONIAM

résultant d’une contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de

produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang.

Ensuite, l’ONIAM également saisi par les ayants droit d’une personne contaminée en cas

de décès de cette dernière.

Enfin, l’ONIAM intervient au titre de la solidarité nationale.

Aussi, dans le cadre de la procédure de règlement amiable,

la saisine de l’ONIAM ne donne pas lieu à la mise en cause de l’Établissement français du sang

ou d’un centre de transfusion sanguine. 

Les demandeurs sont libres de saisir l’ONIAM soit par la voie d’une demande de règlement amiable,

soit par la voie d’une action contentieuse contre l’ONIAM

devant le tribunal administratif territorialement compétent en fonction de leur lieu de domicile.

Ce dispositif applicable aux seules contaminations par le virus de l’hépatite C causées par une

transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang.

Le présent dispositif s’applique aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision

devenue irrévocable.

D’abord, en cas de décision devenue irrévocable, l’ONIAM ne pourra connaître d’une nouvelle demande

que dans l’hypothèse où le droit à indemnisation de la personne aura été initialement reconnu

et puis, dans la mesure où le demandeur justifiera d’une aggravation de l’état de santé de la personne

contaminée , imputable au virus de l’hépatite C.

Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours au 1ᵉʳ juin 2010 visant à la réparation

de dommages imputables à une contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion

de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang,

les personnes ne pourront soumettre une demande de règlement amiable à l’ONIAM

qu’après avoir obtenu de la juridiction saisie, à leur initiative, une ordonnance de sursis à statuer. 

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Donc,

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En conclusion,

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Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste  (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

En second lieu, Droit pénal (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Tout d’abord, pénal général (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Aussi, Droit pénal fiscal (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Également, Droit pénal de l’urbanisme (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

De même, Le droit pénal douanier (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Et aussi, Droit pénal de la presse  (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

                 Et ensuite (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

pénal des nuisances (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Et plus, pénal routier infractions (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Après, Droit pénal du travail (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Davantage encore, Droit pénal de l’environnement (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Surtout, pénal de la famille (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Par ailleurs, Droit pénal des mineurs (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Ainsi, Droit pénal de l’informatique (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Tout autant, pénal international  (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Que, Droit pénal des sociétés (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

En dernier, Le droit pénal de la consommation (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Troisièmement, Lexique de droit pénal (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Et puis, Procédure pénale  (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Ensuite, Notions de criminologie  (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Également, DÉFENSE PÉNALE (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Aussi, AUTRES DOMAINES (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

Enfin, CONTACT (La réparation du préjudice né du dommage corporel)

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