Le préjudice de la victime
Le préjudice de la victime :
I). — La nomenclature Dintilhac
(Le préjudice de la victime)
distingue différents préjudices selon qu’ils atteignent la victime directe
ou la victime par ricochet, mais également selon que
le préjudice soit temporaire ou qu’il intervienne
après consolidation,
c’est-à-dire le moment où les lésions ont pris un caractère permanent.
En effet, la définition d’une nomenclature commune des préjudices corporels a pour objet
exclusif l’énonciation, par catégories et sous-catégories, des éléments qui doivent être
retenus pour caractériser le préjudice subi par la victime afin de déterminer le montant
des sommes qui lui sont dues ainsi que, le cas échéant, le montant des sommes dues
aux organismes tiers payeurs.
II). — L’égalité de tous les citoyens
(Le préjudice de la victime)
exige qu’aucun ne puisse être arbitrairement privé de réparation dès lors qu’il souffre
d’un préjudice.
En outre, le principe de l’indemnisation des victimes est celui de la réparation
intégrale.
Ainsi, le responsable doit réparer l’ensemble du préjudice subi par la victime afin
d’essayer de la replacer, au mieux, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte
dommageable n’avait pas eu lieu.
La Cour de cassation précise de plus que «l’auteur d’un dommage est tenu d’en réparer
toutes les conséquences dommageables » et que « la victime n’est pas tenue de limiter
son préjudice dans l’intérêt du responsable »
Ainsi
III). — la victime bénéficie du droit à réparation
(Le préjudice de la victime)
pour les préjudices économiques et non économiques qu’elle a subis.
Dans un premier temps, le principe de la réparation intégrale des préjudices économiques
implique que tous les préjudices subis par la victime soient correctement inventoriés.
Il appartient à l’avocat de faire la liste complète de l’ensemble des frais et dépenses
exposés du fait de l’accident, y compris ses honoraires.
Cependant, il en va autrement pour
IV). — les préjudices non économiques, psychiques
et moraux. (Le préjudice de la victime)
En effet, ceux-ci ne peuvent, a priori, être réparés par une contrepartie financière.
Néanmoins, cette solution est l’unique moyen de donner à la victime une indemnisation
satisfactoire permettant la reconnaissance de sa dignité et de sa souffrance
sans pour autant lui procurer un moyen de s’enrichir. (Le préjudice de la victime)
C’est pourquoi, l’indemnisation est strictement limitée au préjudice subi
et il appartient aux juges du fond d’en apprécier souverainement le fondement.
Cette responsabilité est d’autant plus importante en matière de préjudices non économiques.
En effet, pour
V). — les préjudices non économiques,
(Le préjudice de la victime)
l’évaluation doit être aussi personnalisée que possible excluant ainsi tout barème règlementaire,
impersonnel et abstrait.
C’est en analysant in concreto les éléments de faits que les juges vont devoir déterminer la réalité
du préjudice subi.
Cette évaluation monétaire des préjudices détermine alors le montant de la créance
d’indemnisation de la victime et de la dette du responsable. (Le préjudice de la victime)
Ce pouvoir souverain du juge dans la détermination du préjudice réparable entraine deux conséquences.
Tout d’abord, il empêche toute unification des pratiques et entraine, parfois, des disparités entre les indemnisations
allouées par les différentes juridictions. (Le préjudice de la victime)
V). — Contacter un avocat
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