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Cabinet ACI > Actualités juridiques  > Causes subjectives d’irresponsabilité pénale

Causes subjectives d’irresponsabilité pénale

2).CAUSES SUBJECTIVES D’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE

 Les causes subjectives ou les « causes de non -imputabilité » touchent à l’élément

moral des infractions, à la différence des causes objectives qui renvoient aux

« faits justificatifs » relatifs à la matérialité (voir notre article sur

« Les causes objectives d’irresponsabilité pénale »).

Il en existe quatre en droit pénal français :

l’absence de discernement liée à un trouble mental (I),

la contrainte (II),

l’erreur (III)

et la minorité (IV).

I).  —  L’ABSENCE DE DISCERNEMENT LIÉE À

UN TROUBLE MENTAL

(Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

(voir notre article « Trouble psychique, cause d’irresponsabilité pénale »).

L’article 122-1 du Code pénal dispose que :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des

faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement

ou le contrôle de ses actes.  

            La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique

ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses

gestes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette

circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime.

Si est encourue, une peine privative de liberté,

celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou

de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans.

La juridiction peut par ailleurs, par une décision spécialement motivée en matière

correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine.

Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature

du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné

fasse l’objet de soins adaptés à son état ».  

     A).  —  LES CONDITIONS DE L’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE  

          1.1.      Un trouble psychique ou neuropsychique :

ce qu’on appelait la « démence » dans l’ancien Code pénal. Par exemple, lorsque

l’inculpé est atteint d’une psychose dissociative de type schizophrénique et qu’il a

commis « à son insu » les actes qui lui sont reprochés

(Crim. 18 févr. 1998, pourvoi n° 97-81.702).

Aujourd’hui, cette notion va bien au-delà de la démence puisque ce trouble peut être

le résultat d’une intoxication, comme quand quelqu’un est drogué à son insu,

ou d’une crise d’épilepsie

(v. déjà : Orléans, 22 juin 1886 : D. 1887. 5. 213 ; Crim. 14 déc. 1982 :

Gaz. Pal. 1983. 1. Pan. 178).

Néanmoins, celui qui se place volontairement dans une telle situation ne sera pas
en principe pénalement irresponsable.

C’est même une cause d’aggravation de la responsabilité pénale, par exemple,

le fait que des violences soient commises par quelqu’un sous l’emprise de

stupéfiants, même si l’actualité récente a quelque peu apporté une nuance

à une telle affirmation dans l’affaire Traoré-Halimi (voir notre article sur

« Trouble psychique, cause d’irresponsabilité pénale »).

En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim. 14 avril 2021,

pourvoi n° 20-80.135), se fondant sur le principe d’interprétation stricte

(article 111-4 du Code pénal) des dispositions de l’article 122-1 du Code

pénal, lesquelles « ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique

ayant conduit à l’abolition du discernement »,

a retenu l’existence d’un trouble mental ayant aboli le discernement de la

personne mise en examen dès lors que

celle-ci a agi « sous lempire dun trouble psychique constitutif dune

bouffée délirante dorigine exotoxique, causée par la consommation

régulière de cannabis, qui na pas été effectuée avec la conscience que cet

usage de stupéfiants peut entraîner une telle manifestation ».

          1.2.      La disparition du discernement :

(Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

il faut ensuite que le discernement soit absolu complètement ou que le contrôle

des actes le soit pour être pénalement irresponsable.

En effet, l’article 112-1, alinéa 1ᵉʳ du Code pénal dispose bien que  

« N’est pas pénalement responsable, la personne qui était atteinte, au moment des

faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement

ou le contrôle de ses actes ».

Par contre, si le discernement de la personne au moment des faits qui lui sont

reprochés est simplement altéré, la personne demeure bien punissable, même

si les juges tiendront compte de cette circonstance pour déterminer

la peine et en fixer le régime (article 112-1, alinéa 2 du Code pénal).

          1.3.      L’existence du trouble mental au moment des faits :

on doit se replacer au moment des faits pour apprécier l’existence ou non

d’un trouble mental chez une personne

(v. par exemple : Crim. 12 mai 2004, pourvoi n° 03-84.592).

Or, c’est toute difficulté.

Pour le déterminer, les juges vont s’aider d’expertises médicales ou psychiatriques.

Il a déjà été jugé qu’il ne résulte, ni de l’article 6 de la Convention 

européenne des droits de l’homme

(« droit à un procès équitable »), ni d’aucun texte (article préliminaire)

ou principe de procédure pénale (présomption d’innocence, droits de la défense)

que l’accomplissement d’une mission d’expertise psychiatrique, relative à la recherche

d’anomalies mentales susceptibles d’annihiler ou atténuer la responsabilité pénale

du sujet interdise aux médecins experts d’examiner les faits, d’envisager

la culpabilité de la personne mise en examen et d’apprécier son accessibilité

à une sanction pénale (Crim. 29 oct. 2003, pourvoi n° 03-84.617).

À noter que plusieurs experts peuvent être sollicités pour les cas les plus graves.

Si les expertises sont concordantes, la juridiction (le juge d’instruction ou la formation

de jugement) pourra éventuellement prononcer l’irresponsabilité pénale puisque’,

en effet, ce n’est pas obligatoire.

Quid si l’intéressé n’était pas atteint d’un trouble mental au moment des faits, mais

a priori ou a posteriori ? Cela ne change rien :

la personne est pénalement responsable en principe.

Néanmoins, la procédure pénale sera probablement suspendue sur le fondement

du respect des droits de la défense, composante du droit à un procès équitable de

l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, car il est

impossible de poursuivre une personne qui n’est pas en mesure de se défendre.

     B).  —  LES EFFETS DU TROUBLE MENTAL   

(Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

          1.1.      Nature juridique et pouvoirs des juges d’instruction :

la déclaration d’irresponsabilité pénale en raison de trouble mental ne revêt pas

le caractère d’une sanction

(décision n° 2008-562 DC du Conseil constitutionnel, 21 févr.) 2008,

considérant n° 31).

Par ailleurs, il résulte des articles 706-120 et 706-25 du code de procédure

pénale que les juridictions d’instruction ne peuvent ordonner une décision

d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qu’à l’égard d’une personne

mise en examen.

Dès lors, encourt la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui déclare pénalement

irresponsable un témoin assisté (Crim. 3 mars 2010, pourvoi n° 09-86.405).

          1.2.      Le trouble mental partiel :

comme évoqué précédemment, si le trouble mental est simplement entravé et non

aboli, c’est-à-dire qu’il limite le discernement ou le contrôle des actes, la personne

qui en était atteinte au moment des faits verra sa responsabilité pénale atténuée,

mais ne sera pas pénalement irresponsable en cas de trouble mental partiel

(article 112-1, alinéa 2 du Code pénal).

La loi n° 2014-896 du 15 août 2014 dite « Loi Taubira » a précisé que si est encourue

une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni,

de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée

à trente ans.

La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière

correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine.

Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le

justifie, elle s’assure que la peine

prononcée permet que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état.

          1.3.      Loi du 15 août 2014 — application dans le temps :

la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 étant une nouvelle loi plus douce, c’est le

principe de rétroactivité « in mitius »

qui trouve à s’appliquer (voir notre article sur « L’application de la loi pénale

dans le temps »), prévu à l’article 112-1 du Code pénal en ces termes :

«[…] les nouvelles dispositions s’appliquent aux infractions commises avant

leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée

en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions

anciennes », de sorte qu’elle s’appliquera à des faits antérieurs à son entrée en vigueur,

soit le 1ᵉʳ octobre 2014 (v. par exemple :

Crim. 15 sept. 2015, pourvoi n° 14-84.135).

          1.4.      La jurisprudence antérieure à 2014 :

avant l’entrée en vigueur de la loi, les juges disposaient du pouvoir d’apprécier

souverainement, les conséquences pouvant être tirées quant à la durée et au régime

d’une peine en cas de trouble mental partiel

(v. par exemple : Crim. 29 janv. 2014, pourvoi n° 12-85.603).

II).  —  LA CONTRAINTE IMPRÉVISIBLE ET

IRRÉSISTIBLE

(Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

 L’article 122-2 du code pénal dispose que :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une

force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ».

Il s’agit de la version pénale de la force majeure en droit civil, cause d’exonération

de la responsabilité civile, délictuelle (article 1240 du Code civil) comme

contractuelle (article 1231-1 du Code civil), à tel point que la chambre criminelle

de la Cour de cassation emploie indifféremment les termes de contraintes ou de

force majeure (v. par exemple : Cass. crim. 8 juil. 1971, Bull. crim. n° 222).

     A).  —  LES VARIÉTÉS DE LA CONTRAINTE  

          1,1       Contrainte physique ou morale ; interne ou externe :

la contrainte est plurale puisqu’une personne peut être contrainte physiquement,

lorsque son corps est entraîné, ou moralement, par la psychologie.

Elle peut également être interne au corps humain ou externe à celui-ci, sachant que

ces aspects de la contrainte peuvent se cumuler entre eux selon les cas.

Il ne faut donc pas penser que les infractions involontaires, comme l’homicide

involontaire, sont exclues du champ d’application de l’article 122-2 précité, lequel

trouve à s’appliquer au profit de personnes, comme des conducteurs, surpris par

une maladie ou un malaise, qui leur ferait perdre le contrôle de leur véhicule

(v. par exemple : Crim. 15 nov. 2005, pourvoi n° 04-87.813).

Par contre, une défaillance physique que l’auteur de l’infraction avait la possibilité

de prévoir ne saurait constituer une circonstance exclusive de la culpabilité

(Crim. 8 mai 1974, pourvoi n° 73-91.025).

          1.2.      Exemples concrets :

la contrainte est physique et interne en cas de crise d’épilepsie par exemple.

Elle est morale et interne lorsqu’une personne plaide qu’elle n’a pas pu résister

à la commission de l’infraction, même si une telle défense a peu de chance d’aboutir.

En effet, seule la cleptomanie, maladie mentale qui se caractérise par une pulsion

irrépressible de s’approprier des objets, est parfois retenue comme étant un trouble

mental.

La morale peut également être à la fois physique et externe.

Tel est le cas dans l’hypothèse, où un individu pointerait sur la tempe d’une personne

une arme à feu en lui demandant de frapper une victime, puisque le péril que

la menace fait craindre est imminent et qu’elle met celui qui en est l’objet

dans la nécessité de commettre l’infraction ou de subir les violences dont il est menacé

(v. en ce sens déjà : Crim. 28 déc. 1900 : DP 1901. 91).

     B).  —  LES CONDITIONS DE L’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE  

(Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

Trois conditions :

pour que soit caractérisée la contrainte, trois conditions cumulatives doivent être

réunies :

1).  **  d’une part, la contrainte doit être irrésistible ;

2).  **  d’autre part, elle doit être imprévisible.

3). **  Enfin, la contrainte doit être extérieure.

          1.1.      L’irrésistibilité :

dès 1926, la jurisprudence a admis que l’excuse légale résultant de la contrainte suppose

une contrainte irrésistible « dominant la volonté de celui qui la subit et ne lui laissant

pas la faculté d’agir autrement qu’il a agi »

(Crim. 11 juin 1926 : 1926 DH. 378 ; Colmar, 8 déc. 1987 : D. 1988. 131).

Il faut qu’il ait été impossible d’échapper au péril imminent né des faits et circonstances

de l’espèce sans commettre d’infraction.

          1.2.      L’imprévisibilité :

il y a une faute à ne pas avoir prévenu ce qui était prévisible.

Dès lors, la contrainte est exclue en cas d’évènements prévisibles, par exemple :

**  la présence de verglas dans le cas où le conducteur, informé des intempéries, était

conscient de ce risque (Cass. crim. 14 oct. 1959 : Bull. crim. n° 432), la présence

d’une flaque d’eau sur une route suite à un violent orage

(Cass. crim. 14 oct. 1975 : Bull. crim. n° 215) ;

**  la présence d’un obstacle, la nuit et par temps de brouillard pour un automobiliste

informé de la présence de cet obstacle

(Cass. crim. 21 juin 1972 : Bull. crim. 1972, n° 214) ;

**  la défaillance mécanique d’un véhicule

(Cass. crim. 4 déc. 1958 : Bull. crim. N° 722. ; Cass. crim. 8 juil. 1971 :

Bull. crim. n° 222) ;

**  une panne d’essence (Cass. crim. 12 févr. 1957 : Bull. crim. n° 133) ;

**  la survenance d’une avalanche provoquée par un guide de haute montagne skiant

hors-piste et causant la mort d’un skieur

(Cass. crim. 13 nov. 1980, n° 79-90.506)

**  ou encore la présence de gravillons sur la chaussée, même en l’absence de

signalisation (Cass.crim. 18 nov. 2003, n° 03-82.423).

          1.3.      L’extériorité : (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

la contrainte interne est admise à condition que ce soit une contrainte physique et non

pas morale, par exemple, en cas de malaise cardiaque ou crise d’épilepsie.

À noter que sur ce point, la Cour de cassation renvoie très généralement à l’appréciation

souveraine des juges du fond (Cass. crim. 10 oct. 2006, n° 06-80.081 ;

Cass.crim. 11 déc. 2007, n° 07-82.360).

L’appréciation ferme de la Cour de cassation :

déjà en 1936 dans l’affaire Rozoff,

la Cour de cassation apprécia strictement le respect des conditions de la contrainte,

en exigeant une impossibilité absolue.

En l’espèce, il a été jugé que la condamnation d’un étranger pour infraction à un arrêté

d’expulsion est légalement justifiée, et l’excuse de force majeure écartée, par l’arrêt qui

constate que le prévenu offre seulement de prouver qu’il a été successivement refoulé

sur le territoire français par les gouvernements de tous les pays limitrophes ;

cette offre de preuve manque de pertinence, en effet, comme ne rendant pas à établir

que le prévenu a été dans l’impossibilité absolue de quitter la France, et notamment

qu’il n’a pas pu se rendre dans un pays non limitrophe

(Crim. 8 févr. 1936, DP 1936.1.44).

Même constat en 2013 dans un tout autre domaine : celui de la circulation routière.
En l’espèce, pour sa défense, un contrevenant poursuivi pour changement de direction

d’un véhicule sans avertissement préalable a sollicité se relaxe au motif qu’il n’avait

pas pu s’apercevoir de la panne du clignotant équipant le véhicule qu’il conduisait,

la présence accidentelle d’eau dans la commande de cet équipement ayant constitué,

selon lui, un cas de force majeure. Pourvoi rejeté par la chambre criminelle de la Cour

de cassation puisque la survenance d’une défaillance mécanique que, par sa nature

même, le conducteur, à qui l’article L. 311-1 du code de la route impose

d’entretenir et réparer son véhicule de façon à assurer la sécurité de tous

les usagers de la route, a la possibilité de prévenir, par la vérification préalable de

l’état dudit véhicule, avant d’en faire usage, ne saurait suffire, à elle seule, à constituer

la force majeure au sens de l’article 121-3 alinéa 5 du Code pénal selon lequel

« Il n’y a point de contravention en cas de force majeure »

(Crim. 6 nov. 2013, pourvoi n° 12-82.182). 

     C).  —  LES EFFETS DE LA CONTRAINTE

(Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

          1).  —  Ivresse :

dès 1922, la Cour de cassation jugea que celui qui se place lui-même dans une situation

où il pourrait bénéficier d’une cause d’irresponsabilité pénale en perd le bénéfice.

En l’espèce, le marin Trémintin a été mis en état d’arrestation, pour ivresse, dans la ville

du Havre, quelques heures avant le départ du paquebot Savoie, sur lequel il était embarqué.

Il a été conduit au poste de police et était bientôt détenu au moment du départ du navire.

La Cour estima que les éléments légaux de la force majeure, exclusive du délit, ne se

rencontraient pas dans l’espèce puisqu’en admettant que la détention de Trémintin au

poste de police l’a mis dans l’impossibilité absolue de se rendre à son bord, cette détention,

occasionnée par la faute qu’il avait commise en se mettant en état d’ivresse,

n’a pas constitué un évènement qu’il n’ait pu éviter

(Crim. 29 janvier 1921, Bull. 1921, n° 52).

          2).  —  Le lien avec l’état de nécessité :

il existe une sorte de filiation entre la contrainte et l’état de nécessité, aujourd’hui

autonome depuis l’arrêt Lesage en 1958, où le bénéfice de l’état de nécessité avait

été refusé à un automobiliste qui avait provoqué une collision pour éviter de blesser

son épouse et son enfant soudainement éjectés de leur véhicule du fait de la défectuosité

d’une portière et au motif que ce dysfonctionnement était déjà connu du prévenu,

de sorte qu’il ne s’était pas trouvé confronté à un péril imprévisible

(Crim. 28 juin 1958, D. 1958. 693).

III).  —  L’ERREUR DE DROIT

(Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

 L’article 122-3 du code pénal dispose que

« N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur

sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir

l’acte ».

L’erreur est une cause d’irresponsabilité pénale novatrice, presque étonnante, qui va

à l’encontre du principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi »

(Nemo censetur ignorare legem), maxime fondée sur une

fiction juridique, qui implique la présomption que chacun connaisse les règles juridiques

en vigueur.

Néanmoins, il serait trop aisé de se décharger en prétextant ne pas connaître telles

législations et/ou réglementations.

En effet, notre système juridique ne saurait reconnaître que les justiciables puissent

se prévaloir de leur ignorance du droit pour se soustraire à son respect.

Cette présomption de connaissance du droit est la contrepartie du principe de légalité
des délits et des peines (article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
du 26 août 1789 ; art. 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme),

selon lequel un acte qui n’est pas prohibé par la loi ne peut être réprimé

pénalement.

Ainsi, il appartient aux citoyens de se renseigner avant d’agir, puisqu’ils peuvent

prendre connaissance ce qui est licite de ce qui ne l’est pas.

En réalité, l’espace réservé à l’erreur de droit est symbolique :

la quasi-totalité des situations qui se sont présentées en justice a donné lieu à un

rejet de l’erreur de droit en tant que cause d’irresponsabilité pénale.

Par exemple, il a déjà été jugé que la divergence d’interprétation existant entre

la chambre sociale et la chambre criminelle de la Cour de cassation en matière de

vol de documents produits en justice par un salarié dans une instance l’opposant

à son employeur n’est pas de nature à justifier une erreur de droit

(Crim. 11 mai 2004, pourvoi n° 03-80.254).

     A).  —  LES CONDITIONS DE L’ERREUR

(Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour pouvoir invoquer

cette cause d’irresponsabilité pénale :

**  l’erreur sur le droit doit non seulement être légitime,

**  mais également invincible.

          1).  —  Une erreur sur le droit légitime :

l’agent doit avoir cru en la légitimité de l’acte, c’est-à-dire avoir pensé avec raison

que l’acte était légal.

Pour cela, il doit apporter la preuve de sa bonne foi au moment de l’action, ce qui

exclut son irresponsabilité en cas d’incertitude quant à la légitimité de l’infraction

consommée (Cass. crim. 19 mars 1997, pourvoi n° 96-80.853).

Ainsi, la même erreur sur le droit ne sera pas également admissible selon qu’elle

s’avère invoquée

—  par un professionnel

en principe informé ou devant l’être

(Cass. crim. 10 avr. 2002, n° 01-84.286 ; Cass. crim. 11 sept. 2001, *

n° 00-87.545 ; Cass. crim. 12 avr. 2005, n° 04-82.717),

— ou par un simple particulier ou profane.

Par exemple, il a déjà été jugé qu’un maire élu de longue date et fort de son expérience

dans la passation des marchés publics ne saurait invoquer l’erreur sur le droit en

matière de prise illégale d’intérêts (Crim. 14 juin 2005, pourvoi n° 05-80.916).

C’est pourquoi les juges se livrent à une appréciation in concreto de l’agent qui a

commis une erreur.

          2).  —  Une erreur sur le droit invincible :

cette condition signifie que l’erreur ne doit pas pouvoir être évitée.

Pour cela, il faut que l’agent ait fait preuve d’une grande diligence en ayant cherché

l’information nécessaire par tous les moyens.

En effet, l’erreur résultant de l’absence de démarche positive pour s’informer fait

en principe obstacle à l’admission de l’erreur sur le droit

(v. en ce sens : Cass. crim. 11 juin 1998, n° 97-80.905 ; Cass. crim. 30 sept.

2008, n° 07-87.762).

À l’inverse, l’irresponsabilité peut être tenue dès lors que l’agent apporte la preuve

que son erreur a été provoquée par un tiers alors qu’il l’a sollicité pour vérifier la

légitimité de l’acte projeté. À cet égard, au moment de sa création, le législateur a

envisagé deux situations :

**  l’information erronée

**  et le défaut de publicité de la norme.

               2.1.      L’information erronée :

même si l’erreur de droit n’est que très rarement retenue par les juges de cassation,

on peut relever deux espèces dans lesquelles il en a été ainsi.

Par exemple, il a déjà été admis que l’erreur invoquée pouvait résulter d’une information

erronée fournie par l’administration, en l’espèce le médiateur désigné par le gouvernement

et faisant référence au Code du travail, représenté aux négociations préalables à la

signature de l’accord professionnel illicite en matière de droit du travail

(Crim. 24 nov. 1998, JCP 1999. II. 10 208).

Même chose pour l’information erronée fournie par le procureur de la République sur le

droit de conduire d’une personne.

En l’espèce, il a été jugé que caractérise l’erreur de droit une attestation remise au

prévenu par un agent de police judiciaire,

agissant conformément aux instructions d’un vice-procureur de la République,

selon laquelle la situation administrative du prévenu est parfaitement régulière malgré

l’annulation de son permis de conduire français.

Dès lors, l’intéressé a pu légitimement croire qu’il était autorisé à conduire avec son

permis international, même s’il est avéré que cette attestation lui a été remise par

erreur (Crim. 11 mai 2006, pourvoi n° 05-87.099).

Attention :

la Cour de cassation applique cette condition de manière rigoureuse.

La jurisprudence impose ainsi en principe de recourir à des juristes qualifiés.

Par exemple, pour interpréter un avis du ministère compétent à propos de l’instruction

d’une demande de permis de construire (Cass. crim. 19 mars 1997, n° 96-80.853).

               2.2.      Le défaut de publicité de la norme :

en théorie, l’erreur de droit peut résulter de ce que la norme transgressée n’a pas fait

l’objet de publicités, mais en pratique, cette erreur de droit pour défaut de publicité

de la norme n’a jamais été retenue.

     B).  —  LES EFFETS DE L’ERREUR SUR LE DROIT 

(Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

          1).  —  Sur le plan pénal :

la personne à qui le bénéfice de l’erreur est reconnu doit être déclarée pénalement

irresponsable.

En revanche, dans la mesure, où il s’agit d’une cause subjective d’irresponsabilité,

il est possible de condamner les coauteurs ou complices de cette personne, si ces

derniers ne peuvent démontrer qu’ils ont également été les victimes d’une erreur

de droit.

          2).  —  Sur le plan civil :

l’erreur de droit ne pourra certainement pas constituer une cause d’irresponsabilité

civile puisque l’article 122-3 du Code pénal ne concerne que la matière pénale

(« n’est pas pénalement responsable… »).

     C).  —   LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE L’ERREUR

SUR LE DROIT 

Compte tenu de ce qui précède, on peut légitimement se demander s’il ne faudrait

pas que la chambre criminelle de la Cour de cassation assouplisse sa jurisprudence

pour ne pas réduire cette cause d’irresponsabilité à néant.

IV).  —  LA MINORITÉ   (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

L’article 122-8 du Code pénal dispose que

« Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes,

délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de

l’atténuation de responsabilité, dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans

des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs ».

La loi n° 2021-218 du 26 février 2021 a apporté une définition du discernement,

après avoir présumé que les mineurs de moins de 13 ans sont incapables de discernement

et que ceux âgés d’au moins 13 ans le sont.

Désormais, l’article L. 11, alinéa 3 du code de la justice pénale des mineurs,

prévoit que

« Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte

à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet »,

qui n’est pas sans rappeler le célèbre arrêt Laloube, à l’occasion duquel la Cour de cassation
avait approuvé l’arrêt d’une Cour d’appel

énonçant qu’on ne pouvait imputer à un mineur un crime ou un délit lorsque, faute de

raison suffisante, il n’avait pas compris ni voulu cet acte, dès lors que l’enfant poursuivi

pour blessures par imprudence était âgé de 6 ans au moment des faits

(Cass. crim. 13 déc. 1956, pourvoi n° 55-05.772).

Il résulte de ces dispositions que le mineur de moins de 13 ans, contre qui ne peut être

prononcée une peine (art. L. 11-4 du code de la justice pénale des mineurs),

peut toutefois, si la preuve de son discernement est rapportée, être déclaré coupable

de l’infraction qu’il a matériellement commise selon l’article 122-8 du code pénal

et faire l’objet de mesures éducatives.

L’âge de 13 ans ne doit donc pas tromper :

des mineurs de 13 ans peuvent être reconnus pénalement responsables d’une infraction

(Ass. plén. 9 mai 1984, pourvoi n° 80-93.031).

En revanche, sur le terrain de la responsabilité civile, l’Assemblée plénière de la Cour

de cassation a reconnu que le discernement, plus précisément son éventuelle absence,

n’a aucune incidence en matière de responsabilité civile, les juges du fond n’ayant même

pas à rechercher si le mineur était capable de discernement.

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Premièrement, LE CABINET

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En somme, Droit pénal  (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

Tout d’abord, pénal général   (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

Puis, pénal des affaires  (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

Aussi, Droit pénal fiscal  (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme  (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

De même, Le droit pénal douanier  (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

En outre, Droit pénal de la presse  (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

                 Et ensuite (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

pénal des nuisances  (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

Donc, pénal routier infractions  (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

Outre cela, Droit pénal du travail  (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement  (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

Cependant, pénal de la famille  (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

En outre, Droit pénal des mineurs  (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

Ainsi, Droit pénal de l’informatique  (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

En fait, pénal international  (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

Tandis que, Droit pénal des sociétés  (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation  (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

Toutefois, Lexique de droit pénal  (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

Alors, Principales infractions en droit pénal  (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

Puis, Procédure pénale  (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

Pourtant, Notions de criminologie  (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

En revanche, DÉFENSE PÉNALE  (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

Aussi, AUTRES DOMAINES  (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

Enfin, CONTACT. (Causes subjectives d’irresponsabilité pénale)

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